N° 3018
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 avril 2001.
PROPOSITION DE LOI

portant modification de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Édouard LANDRAIN, Jean-Pierre ABELIN, Jean-Louis BERNARD, Mme Marie-ThérÈse BOISSEAU, MM. LoÏc BOUVARD, Yves BUR, Hervé de CHARETTE, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Jean-Pierre FOUCHER, Germain GENGENWIN, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, Henry JEAN-BAPTISTE, Christian KERT, Jacques LENAY, Maurice LIGOT, Pierre MÉHAIGNERIE, Pierre MICAUX, Dominique PAILLÉ, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, François SAUVADET, Michel VOISIN et Pierre-André WILTZER.
Sécurité publique.

Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi du 3 mai 1996, modifiée par celle du 23 février 1999, avait notamment pour objet de généraliser le versement de l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires.
Toutefois, son calendrier et ses modalités d'application conduisent à priver un certain nombre de sapeurs-pompiers du bénéfice de la part variable de cette allocation. En effet, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été fixée au 1er janvier 1998 et les sapeurs-pompiers qui ont cessé leur activité avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne se voient attribuer que la part forfaitaire de l'allocation de vétérance.
Cette exclusion représente une discrimination d'autant plus illégitime que les intéressés ont servi leurs concitoyens avec un désintéressement aussi grand que les volontaires inclus dans le champ d'application de la loi, dans des conditions tout aussi difficiles et même dans un contexte souvent moins mécanisé et organisé que celui qui prévaut aujourd'hui.
Le souci du législateur de 1996 de ne pas faire peser trop brutalement une charge supplémentaire sur les collectivités territoriales mérite aujourd'hui d'être reconsidéré, tant au regard de la bonne santé financière de celles-ci que du souhait de la plupart des collectivités d'emploi de marquer leur reconnaissance à l'égard du travail accompli par les anciens sapeurs-pompiers. Il est aujourd'hui possible et souhaitable d'apporter une réponse équitable à la mesure des contraintes et risques encourus et à la hauteur de l'engagement civique et du dévouement témoignés.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, il vous est demandé d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Dans le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, les mots : «la part forfaitaire de» sont supprimés.

Article 2

Les charges éventuelles qui découleraient, pour les départements, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
Les charges qui incomberaient à l'Etat sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°3018-Proposition de loi de M. Landrain portant modification de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.(commission des lois)


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