N° 3058
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001.
PROPOSITION DE LOI

relative à la prise en compte de la durée du service national en tant qu'objecteur pour l'avancement et la retraite des fonctionnaires.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Jean-Pierre MICHEL,
Député.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise les fonctionnaires de l'Etat ayant accompli les obligations de service national en tant qu'objecteurs de conscience entre 1971 et 1983.
Admise depuis la loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963, l'objection de conscience a été l'objet de dispositions législatives et réglementaires par la loi n° 71-424 du 10 juin 1971.
Ces dispositions législatives et réglementaires concernant les objecteurs de conscience sont inscrites dans le code du service national. Actuellement, la durée du service militaire, du service de défense, du service au titre de la coopération ou de l'assistance technique est comptée dans la fonction publique pour sa durée effective pour l'avancement et la retraite (art. 63 de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971). Il n'en est pas de même pour le service national actif en tant qu'objecteur de conscience.
Selon les dispositions de l'article L. 63 du code du service national, seuls les services visés au titre III dudit code peuvent être pris en compte dans la carrière des fonctionnaires. Les services accomplis en qualité d'objecteur de conscience étant visé au titre II étaient donc exclus.
Depuis l'intervention de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, le service des objecteurs de conscience est désormais considéré comme une des formes du service national.
La loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 a fait passer du titre II au titre III le statut des objecteurs de conscience. En outre, selon l'article L. 1 du code du service national, dans sa rédaction telle qu'elle résulte de la modification que lui a apportée la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, le service des objecteurs de conscience constitue désormais une des formes normales du service national et non une modalité particulière.
Depuis la loi du 10 juillet 1983, la durée du service national en tant qu'objecteur est donc prise en compte pour moitié dans l'avancement et la retraite des fonctionnaires. Cette loi venait, entre autres améliorations, mettre fin à l'injustice qui datait de la loi de 1971 annulant une telle prise en compte.
L'article L. 63 du code du service national dispose que «le temps du service national actif, accompli dans l'une des formes du titre II, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite». En conséquence, les services accomplis par les objecteurs de conscience doivent être pris en compte au titre de l'ancienneté dans la fonction publique, à l'instar des autres formes du service national.
Toutefois, la loi n° 83-605 précitée ne comporte aucune disposition étendant à titre rétroactif le nouveau dispositif aux objecteurs de conscience ayant accompli leur service antérieurement; ainsi, seuls les services accomplis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 83-605 peuvent être pris en compte au titre de l'article L. 63 du code du service national.
Cette situation résulte très certainement d'un oubli. Une réponse ministérielle au J.O. AN du 18 février 1985 le laisse penser. De ce fait, les fonctionnaires ayant accompli le service des objecteurs de conscience entre 1971 et 1983 sont les seuls à ne bénéficier d'aucun droit au titre du service actif pendant cette période. Ils vivent donc cette situation comme une véritable injustice, particulièrement incompréhensible en comparaison de la façon dont ont été traités leurs collègues d'avant 1971 et d'après 1983.
Les deux années de service national accomplies en tant qu'objecteur de conscience, le plus souvent dans des _uvres complémentaires de l'enseignement public ou en coopération dans les organisations non gouvernementales, ne sont nullement prises en compte. Les effets sur le déroulement de carrière de ces fonctionnaires sont lourds de conséquences tant sur le point financier que personnel. Il s'agit d'une injustice flagrante.
Pour étendre le dispositif existant au profit des objecteurs avant la promulgation de la loi du 8 juillet 1983, l'adoption de mesures législatives nouvelles s'impose. C'est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, d'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après le deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires ayant accompli un service national actif entre le 12 juin 1971 et le 11 juillet 1983 ».

Article 2

L'article L. 64 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires ayant accompli un service national actif entre le 12 juin 1971 et le 11 juillet 1983 ».

Article 3

Les charges résultant de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
3058 - Proposition de loi de M. Jean-Pierre MICHEL relative à la prise en compte de la durée du service national en tant qu'objecteur pour l'avancement et la retraite des fonctionnaires (commission des lois)


© Assemblée nationale