No 3060
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001.
PROPOSITION DE LOI
relative au régime fiscal des dons manuels aux associations.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Gérard VOISIN,
Député.

Impôt sur le revenu.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et messieurs,
L'objet de cette proposition de loi est de favoriser les dons aux associations d'intérêt général en levant une incertitude liée au régime fiscal des dons manuels, c'est-à-dire aux dons se transmettant de la main à la main sans qu'un acte notarié soit nécessaire.
Les associations, comme cela a été précisé par l'article 16 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, peuvent recevoir des dons manuels.
L'article 15 de la loi de finances pour 1992 (art. 757 du code général des impôts) assujettit aux droits de mutation les dons manuels « révélés à l'administration ». A la lecture des débats parlementaires, il apparaît que cette disposition visait avant tout les dons aux personnes physiques et non pas les dons manuels adressés aux associations d'intérêt général susceptibles de donner lieu à une réduction d'impôt dans le cadre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Cette analyse fut confirmée dans un premier temps par une réponse ministérielle à une question écrite, qui précisait que les dons manuels aux associations étaient, comme par le passé, exonérés de droits de mutation à titre gratuit. Par la suite, d'autres réponses ministérielles se sont révélées plus ambiguës jusqu'à ce qu'un jugement en date du 4 juillet 2000 du tribunal de grande instance de Nanterre autorise l'administration fiscale à taxer les dons manuels consentis à l'association « Les témoins de Jehova » au motif notamment que les droits de donation sont applicables quelle que soit la qualité du donataire, personne physique ou personne morale. Si ce jugement peut être perçu comme fournissant une arme supplémentaire de lutte contre les sectes, il pose de très graves difficultés aux associations d'intérêt général. Le 28 septembre 2000, à l'occasion d'un recours présenté par une association sportive agréée ayant pour objet la pratique du vol à voile, la secrétaire d'Etat au budget a considéré que les dispositions de l'article 757, alinéa 2, ont une portée générale et s'appliquent à tous les dons manuels révélés à l'occasion d'une procédure de contrôle.
Les associations sont donc aujourd'hui sous la menace de contrôles fiscaux qui pourraient entraîner la confiscation de la totalité des dons perçus pendant dix ans. Surtout, la position du secrétariat d'Etat au budget va à l'encontre de la volonté du législateur qui avait souhaité en 1987 encourager le mécénat privé en faveur des associations.
La proposition de loi qu'il vous est proposé d'adopter vise donc à inscrire dans le code général des impôts l'exonération des dons manuels en faveur des associations qui ouvrent droit à une réduction d'impôt au profit des donateurs et de conforter ainsi la pratique des dons aux associations d'intérêt général, sans pour autant que puissent en bénéficier les associations de type sectaire.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 757 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas concernés les dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. »

Article 2

L'article 795 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13 ° Les dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. »

Article 3

La perte correspondante de recettes est compensée par le relèvement des droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°3060-Proposition de loi de M.Voisin relative au régime fiscal des dons manuels aux associations.(commission des finances)


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