N° 3066
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001.
PROPOSITION DE LOI

visant à créer une exonération de charges sociales sur les augmentations négociées des salaires inférieurs à trois fois le SMIC.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Gilles de ROBIEN, Jean-Pierre ABELIN, Jean-Claude ABRIBOUX, Jean AUCLAIR, Jean-Louis BERNARD, Léon BERTRAND, LoÏc BOUVARD, Richard CAZENAVE, Henry CHANTRE, René VCOUANAU, Yves COUSSAIN, Marc Philippe DAUBRESSE, Lucien DEGAUCHY, Arthur DEHAINE, Léonce DEPREZ, Franck DHERSIN, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Jean-Pierre FOUCHER, Claude GAILLARD, Germain GENGENWIN, Jean-Pierre GIRAN, Gérard GRIGNON, Hubert GRIMAULT, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Mmes Anne-Marie IDRAC, Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Denis JACQUAT, Henry JEAN-BAPTISTE, Christian KERT, Édouard LANDRAIN, Jacques LE NAY, Maurice LEROY, François LOOS, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Christian MARTIN, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Pierre MÉHAIGNERIE, Pierre MENJUCQ, Michel MEYLAN, Hervé MORIN, Jean-Marie MORISSET, Arthur PAECHT, Jacques PÉLISSARD, Didier QUENTIN, Marc REYMANN, François ROCHEBLOINE, François SAUVADET, Guy TESSIER, Jean TIBERI, Léon VACHET, Michel VOISIN et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Sécurité sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi propose la création d'un nouveau dispositif d'exonération de charges sociales sur les salaires qui s'inscrit dans la politique de réduction du coût du travail initiée en 1993.
Les dispositifs d'exonération de charges sociales sur les bas salaires qui ont été créés lors de la précédente décennie ont fait la preuve de leur efficacité. En réduisant le coût du travail, ils participent au développement de l'emploi et de l'économie tout entière.
Les principaux dispositifs d'exonération, qu'il s'agisse des mesures d'aide à l'emploi ou de la ristourne dégressive, sont généralement ciblés sur les bas salaires. Les exonérations sont plafonnées au niveau du SMIC (1,3 pour la ristourne dégressive) ou un peu plus (1,5 pour l'exonération d'allocations familiales et l'exonération dans les zones franches urbaines). L'objectif est de favoriser le développement des emplois non ou peu qualifiés. L'allégement dégressif de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est lui-même fixé à son niveau le plus bas pour les salaires proches de deux fois le SMIC ou supérieurs.
Cependant, les plafonds ainsi fixés peuvent entraîner des effets de « trappes à bas salaires ». En témoigne notamment le fait que 85 % des emplois créés depuis 1997 comportent un salaire inférieur à 1,3 SMIC.
De surcroît, la politique de réduction du temps de travail conduite depuis 1997 a entraîné un freinage de l'évolution des salaires. La plupart des accords de réduction du temps de travail récemment conclus prévoient en effet une modération salariale qui se traduit le plus souvent par le gel des salaires pendant trois ans. Cela contribue à limiter la consommation des ménages qui est une des composantes essentielles de la croissance. Cette situation est préoccupante dans un contexte économique international moins porteur. Le mouvement de réduction du temps de travail risque ainsi d'amplifier le ralentissement éventuel de l'économie. « Ce gel salarial » ne saurait perdurer.
D'autant que les entreprises, confrontées à l'obligation de réduire le temps de travail et aux coûts élevés subséquents, ne pourront résister très longtemps aux demandes de pouvoir d'achat de leurs salariés. Les entreprises de vingt salariés ou moins, et en particulier les plus petites, qui devront appliquer la nouvelle durée légale au début de l'année prochaine, vont avoir de grandes difficultés à assumer toutes ces charges.
La proposition de loi vise à résorber le phénomène de la trappe à bas salaire en donnant aux entreprises la possibilité d'augmenter le salaire de leur personnel à des niveaux de charges sociales acceptables.
Les augmentations de salaires voient ainsi leurs effets sur le coût du travail atténués.
Les employeurs affiliés à l'UNEDIC, à l'exception des particuliers employeurs, de La Poste et de France Télécom (comme pour la ristourne dégressive sur les bas salaires), bénéficieraient d'une exonération de la part patronale des cotisations d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales.
Les salariés employés depuis plus de six mois dans l'entreprise pourraient également bénéficier d'une exonération des cotisations d'assurance maladie et vieillesse sur les augmentations de salaire.
Le gain net disponible résultant de l'augmentation de salaire serait ainsi majoré.
Le dispositif proposé est facultatif, mais le droit à l'exonération est conditionné par la conclusion d'un accord collectif.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-15. - Les augmentations de salaires d'un taux supérieur à celui de l'évolution de l'indice national des prix, accordées aux salariés dont le salaire horaire est, compte tenu de cette augmentation, inférieur à trois le SMIC, sont exonérées des cotisations au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales.
Pour les entreprises visées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'augmentation de salaire doit résulter de l'application d'une convention ou d'un accord collectif conclu dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code du travail.
Peuvent bénéficier de cette exonération les employeurs visés au sixième alinéa de l'article L. 241-13 et les salariés concernés par la convention ou l'accord qu'ils emploient depuis plus de six mois.
Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec la réduction prévue à l'article L. 241-13, l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14, l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, l'exonération prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et toute exonération partielle de cotisations sociales patronales.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une exonération totale de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment concernant les salariés ayant la qualité de cadre.

Article 2

Les charges susceptibles de résulter pour l'Etat et les régimes sociaux des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

3066. - Proposition de loi de M. Gilles de Robien visant à créer une exonération de charges sociales sur les augmentations négociées des salaires inférieurs à trois fois le SMIC (commission des affaires culturelles)


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