N° 3190
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire
pour les
non-salariés agricoles.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Germinal PEIRO, Jean-Marc AYRAULT, Joseph PARRENIN, Alain NÉRI, Jér`me CAHUZAC, Jean LAUNAY, Mme Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, MM. Philippe NAUCHE, Michel DASSEUX, Yvon ABIVEN, Maurice ADEVAH-POEUF, Stéphane ALAIZE, Damien ALARY, Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BAEUMLER, Jean-Pierre BALDUYCK, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Alain BARRAU, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Jean-Louis BIANCO, André BILLARDON, Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Augustin BONREPAUX, Didier BOULAUD, Christian BOURQUIN, Mme Danielle BOUSQUET, MM. Jean-Pierre BRAINE, Pierre BRANA, Mme Nicole BRICQ, MM. François BROTTES, Marcel CABIDDU, Thierry CARCENAC, Mme Odette CASANOVA, MM. Jean-Yves CAULLET, Jean-Paul CHANTEGUET, Michel CHARZAT, Guy-Michel CHAUVEAU, Daniel CHEVALLIER, Didier CHOUAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Jean CODOGNÈS, François COLCOMBET, François CUILLANDRE, Jacky DARNE, Camille DARSIÈRES, Yves DAUGE, Mme Martine DAVID, MM. Philippe DECAUDIN, Marcel DEHOUX, Jean-Jacques DENIS, Mme Monique DENISE, MM. Marc DOLEZ, François DOSÉ, René DOSIÈRE, Mme Brigitte DOUAY, MM. Julien DRAY, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, Jean-Louis DUMONT, Dominique DUPILET, Jean-Paul DUPRÉ, Jean-Paul DURIEUX, Henri EMMANUELLI, Jean ESPILONDO, Claude EVIN, Alain FABRE-PUJOL, Albert FACON, Mme Nicole FEIDT, MM. Jean-Jacques FILLEUL, Jacques FLEURY, Pierre FORGUES, Jean-Louis FOUSSERET, Michel FRANÇAIX, Christian FRANQUEVILLE, Georges FRÊCHE, Michel FROMET, Gérard FUCHS, Robert GAÏA, Roland GARRIGUES, Jean-Yves GATEAUD, Jean GAUBERT, André GODIN, GaËtan GORCE, Alain GOURIOU, Gérard GOUZES, Bernard GRASSET, Michel GRÉGOIRE, Mme Odette GRZEGRZULKA, MM. Jacques GUYARD, Francis HAMMEL, Mme Cécile HELLE, MM. Jacques HEUCLIN, Jean-Louis IDIART, Claude JACQUOT, Serge JANQUIN, Jacky JAULNEAU, Jean-NoËl KERDRAON, Bertrand KERN, André LABARRÈRE, Mme Conchita LACUEY, M. Jér`me LAMBERT, Mme Jacqueline LAZARD, MM. Gilbert LE BRIS, André LEBRUN, Jean-Yves LE DÉAUT, Mme Claudine LEDOUX, MM. Jean-Yves LE DRIAN, Jean LE GARREC, Patrick LEMASLE, Georges LEMOINE, Bruno LE ROUX, Jean-Claude LEROY, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. Gérard LINDEPERG, François LONCLE, Bernard MADRELLE, René MANGIN, Daniel MARCOVITCH, Jean-Paul MARIOT, Mme Béatrice MARRE, MM. Didier MATHUS, Gilbert MAURER, Roland METZINGER, Louis MEXANDEAU, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme HélÈne MIGNON, MM. Yvon MONTANÉ, Gabriel MONTCHARMONT, Arnaud MONTEBOURG, Bernard NAYRAL, Henri NAYROU, Michel PAJON, Vincent PEILLON, Jean-Claude PEREZ, Mme GeneviÈve PERRIN-GAILLARD, M. François PERROT, Mme Catherine PICARD, MM. Paul QUILÈS, Gérard REVOL, Mme Marie-Line REYNAUD, M. Patrick RIMBERT, Mme MichÈle RIVASI, MM. Jean-Claude ROBERT, Bernard ROMAN, Yves ROME, Joseph ROSSIGNOL, Jean ROUGER, René ROUQUET, Michel SAINTE-MARIE, Mme Odile SAUGUES, MM. Henri SICRE, Bernard SEUX, Dominique STRAUSS-KAHN, Yves TAVERNIER, Pascal TERRASSE, Gérard TERRIER, Mmes Marisol TOURAINE, Odette TRUPIN, MM. Daniel VACHEZ, André VALLINI, Michel VERGNIER, Alain VEYRET, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Kofi YAMGNANE

et les membres du groupe socialiste (1)
et apparentés (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard, Didier Boulaud, Michel Bourgeois, Pierre Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Jean Codognès, Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François Cuillandre, Jacky Darne, Michel Dasseux, Yves Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emmanuelli, Jean Espilondo, Michel Etiévant, Claude Evin, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche, Michel Fromet, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire, Mme Odette Grzegrzulka, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Patrick Jeanne, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Claude Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, André Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude Leroy, Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François Loncle, Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Jean-Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Perrot, Mmes Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Jean-Claude Robert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Joseph Rossignol, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux, Patrick Sève, Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Michel Tamaya, Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnane.
(2) MM. Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat, Jean-Claude Daniel, Camille Darsières, Christian Franqueville, Guy Malandain, Daniel Marsin, Mmes Michèle Rivasi, Christiane Taubira-Delannon.
Retraites : régime agricole.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La protection sociale agricole connaît dans la période actuelle des progrès significatifs. Tel est par exemple le cas en ce qui concerne la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles à laquelle, après trente-cinq ans d'un choix assuranciel difficilement installé en 1966, une proposition de loi vient enfin de substituer la Sécurité sociale. Il en va aussi, et peut-être surtout de l'assurance vieillesse, qui franchira l'an prochain le demi-siècle et qui, peut-être plus que toute autre, nous parle de ces progrès.

I. - 1955-1980 : vingt-cinq années de fondation.

C'est en effet en 1952, tardivement après d'autres catégories, qu'est apparue la première assurance vieillesse agricole. Prestation uniforme et de montant limité (1), l'« allocation de vieillesse agricole » a cependant rapidement laissé la place, avec la loi du 5 janvier 1955, à un véritable régime de retraite des exploitants agricoles, sans condition de ressources (2)
Les vingt-cinq années ultérieures sont celles d'une consolidation progressive de ce régime ainsi que de constants ajustements dans un sens : celui de la revalorisation. Ainsi, en 1956, l'attribution à tous les retraités dont les ressources sont insuffisantes de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité bénéficie-t-elle, parmi d'autres, aux agriculteurs, et en doublant la « retraite forfaitaire » de l'exploitant, la loi de finances pour 1965 la porte au niveau de l'AVTS. En 1972 est créée la retraite « mère de famille » pour les épouses d'agriculteurs.
Au tournant des années 1980, la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 insiste sur la « parité sociale » en matière de retraites : les retraites agricoles doivent être « progressivement revalorisées en vue de garantir, à durée et effort de cotisation comparable, des prestations de même niveau que celles servies par le régime de sécurité sociale et les autres ». Dans cet esprit, la valeur du point est réajustée de 12 %, y compris pour les retraites déjà liquidées, et ce dernier - ainsi que la retraite forfaitaire - est indexé sur l'évolution du régime général.

II. - 1981-1993 : une première décennie de modernisation.

Entre 1981 et 1993, l'assurance vieillesse agricole connaît des avancées marquantes. L'année 1981 même, les retraites liquidées augmentent de 10 % et, pour les droits en cours de constitution, la totalisation de points entre 1952 et 1972 est réévaluée de 17 %. En 1986, quatre ans après le régime général, 1'« âge de la retraite » à 60 ans fait son apparition en agriculture (3) et, la même année, une nouvelle mesure de revalorisation permet de majorer le nombre de points acquis avant 1973. En 1990 intervient enfin la « réforme-vérité » des cotisations sociales agricoles, qui substitue pour leur assiette le revenu professionnel imposable au revenu cadastral : le nombre de points acquis devient dès lors fonction du revenu, avec les conséquences qui en découlent pour sa dispersion. C'est également à cette époque (loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social) qu'est créé le régime dit « COREVA » (complément de retraite volontaire agricole), formule proposant une couverture complémentaire, sous la forme cependant d'une capitalisation. Ainsi, en trente-cinq ans, le régime de l'assurance vieillesse agricole a-t-il régulièrement progressé, et là où l'éventail des points acquis s'étendait de 15 à 60 en 1973, il est aujourd'hui de 15 (4) à 91.

III. - 1993-1996 : des revalorisations plus disparates que frontales

La période de 1993 à 1997 ne fait pas exception à cette marche vers des retraites agricoles « à parité », mais elle est caractérisée par des réformes « segmentées », bénéficiant à une catégorie ou à une série d'assurés particuliers.
Ainsi, la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale promeut-elle une revalorisation des plus faibles retraites de chef d'exploitation, mais elle ne s'adresse qu'aux assurés ayant exercé en totalité, ou quasi-totalité, dans l'agriculture et principalement comme chef d'exploitation (5). Cette mesure a concerné 170000 agriculteurs déjà retraités lors de son entrée en vigueur, auxquels viennent s'ajouter chaque année 9 000 à 1 2000 nouveaux bénéficiaires, pour des enveloppes annuelles d'environ 450 MF (6).
De même, si la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 marque un nouveau rapprochement entre le régime agricole et le régime général, elle ne s'adresse qu'aux conjoints survivants (veufs ou veuves) : les modalités de calcul de la pension de réversion et les conditions de son cumul avec des droits propres sont, pour les futurs bénéficiaires alignés et, pour les anciennes pensionnées, une majoration forfaitaire est accordée en compensation (7). Cette mesure mobilise des enveloppes annuelles d'environ 2,7 MdF (8).
C'est peut-être la mesure issue de la loi de finances pour 1997 (décret du 24 février 1997) qui est la plus générale. S'adressant aux retraités les plus modestes, elle englobe en effet les trois catégories : chefs d'exploitation (9), conjoints et aides-familiaux (10). Les premiers étaient 170 000 à en bénéficier en 1997 puis 9 000 nouveaux chaque année, pour une enveloppe annuelle de 400 MF en 1999 (11). Les seconds étaient 250 000 bénéficiaires (160 000 conjoints, 13 000 aides familiaux et 79 000 chefs d'exploitation à carrière courte), pour une enveloppe annuelle de 350 MF en 1999 (12).

IV. - 1997-2002 : une revalorisation des pensions pluriannuelle et programmée

Ce n'est qu'à partir de 1997 que l'on peut parler d'une approche véritablement « frontale » de la revalorisation des retraites agricoles. Un objectif est alors annoncé : mettre en _uvre un plan pluriannuel, quinquennal, de revalorisation des plus faibles retraites.
Ce plan a été fidèlement exécuté au fil des lois de finances et l'on peut dire aujourd'hui que :
La loi de finances pour 1998 (art. 102 et décret du 3 mars 1998) revalorise les retraites des personnes - conjoints, aides familiaux, chefs d'exploitation à carrière courte - qui ont cessé leur activité avant le 31 décembre 1997 et ont peu bénéficié (1500 F au maximum) des mesures de la période 1993-1996 (13) : tout en amorçant le plan, elle effectue ainsi les ajustements nécessaires à son déploiement homogène et régulier. En ont bénéficié les 250 000 destinataires des dernières mesures de la période précédente, pour un coût de 760 MF en LF 1998 et 1 022 MF en 1999 et 2000.
La loi de finances pour 1999 a sur cette base pu procéder par attribution d'un minimum garanti (14); celui-ci est de :
- 3000 F par mois pour un chef d'exploitation;
- 2200 F pour un conjoint ou une personne ayant accompli une carrière mixte essentiellement comme conjoint ;
- 2 500 F pour un aide familial ou une personne ayant accompli une carrière mixte essentiellement comme aide familial ;
- 2 800 F pour un conjoint survivant (veuf ou veuve).
Les proratisations en cas de carrière incomplète subsistent, mais les minorations sont harmonisées et leur effet dégressif modulé. Par ailleurs, un dispositif d'harmonisation des carrières pour la prise en compte des années accomplies comme membre de la famille est introduit à l'intention de 20 000 retraités.
La «  mesure 1999  » mobilise une enveloppe de 1,2 MdF en LF 1999 et 1,6 en LF 2000.

4° La loi de finances pour 2000 procède par revalorisation des minima établis et ajustement des revalorisations antérieures.
Au titre des minima, sont ainsi garantis : 3 200 F par mois pour un chef d'exploitation, 3 000 F pour un veuf ou veuve, 2700 F par mois pour un aide familial et 2 400 F pour un conjoint. Ces augmentations s'effectuent par relèvement des minima garantis (15) ; elles conservent la même modulation en cas de carrière incomplète mais les effets de seuil sont lissés à l'intention de 36 000 bénéficiaires (et pour un coût de 88 MF : la condition de 32,5 années d'activité est abaissée à 27,5 pour les conjoints ou veuves unipensionnés justifiant d'au moins quinze années effectuées comme conjoint ; la minoration est uniforme en deçà de 32,5 années).
· Trois aménagements sont par ailleurs introduits :
- la mise en place du statut de conjoint-collaborateur a été entourée de mesures d'accompagnement : faculté pour les conjoints participant aux travaux de racheter des points de retraite proportionnelle sous réserve d'une adoption durable du statut (art. 115 de la loi de finances pour 2000/art. L. 732-35 du code rural), possibilité de rétroaction au 1er janvier 1999 de l'adhésion moyennant un versement représentatif de cotisation ; la date limite de juillet 2001 pour le rachat de points a été supprimée (art. L. 732-35 du code rural) ;
- les conditions de revalorisation des pensions de conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation retraités après le 1er janvier 1998, jusque-là similaires à celles des retraites antérieures au 31 décembre 1997 ont été desserrées : le nombre de chefs d'exploitation ayant faiblement contribué ou totalisé des points se réduisant au fil des années, le plafond de 280 points pour la revalorisation d'une pension de chef d'exploitation a été levé ; la carrière des retraités des années 1998 et suivantes étant suffisamment connue, la notion de revalorisation différenciée par périodes et statuts successifs a été introduite (art. L. 732-31 du code rural) ;
- la catégorie des chefs d'exploitation à carrière courte ayant acquis plus de 279 points et retraités au cours de 1997 a été intégrée dans le champ des revalorisations : totalisant moins de 17,5 années d'activité lors de la loi de finances pour 1997 et dépassant le seuil de 280 points représentatif d'une « carrière courte » ces agriculteurs n'avaient pas pu bénéficier des revalorisations de la période 1993-96 ; le dispositif de la loi d'orientation agricole en direction des conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation retraités après le 1er janvier 1998 (art. L. 732-31 du code rural) leur est étendu, et de façon rétroactive au 1er janvier 1998.
5° Après trois annuités significatives du plan engagé en juin 1997, la loi de finances pour 2001 a poursuivi l'effort engagé. Une nouvelle tranche de revalorisation pour un montant de 1,24 MdF a ainsi été votée ; elle confirme d'une part l'élargissement du dispositif : 835 000 bénéficiaires en 2001 (pour 780 000 en 2000 et 670 000 en 1999), et elle poursuit d'autre part l'effort quinquennal puisque de nouveaux minima seront atteints : 3437F par mois pour un chef d'exploitation, 3 209 F pour un veuf ou veuve, 2 757 F pour un conjoint ou aide familial (compte tenu de l'augmentation générale de 2,2 % des pensions dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001). D'autres mesures législatives ont également été prises :
- suppression du plafond de 2028 SMIC au-dessous duquel les revenus d'agriculteurs sociétaires étaient globalisés pour le calcul de l'assiette des cotisations et l'attribution de points (16) ;
- suppression de la « clause de sauvegarde » liée à la revalorisation de 1997 : celle-ci (art. L. 732-24 et L. 732-30 Crur) faisait primer la revalorisation la plus favorable de celle liée à une carrière de chef d'exploitation ou de conjoint/aide familial ; les revalorisations ultérieures ont rendu inutile cette précaution ;
- suppression du partage des points entre époux : ce mécanisme avait été introduit à l'art. L.732-34 Crur dans le souci de ménager aux conjoints des points de retraite proportionnelle ; il est, d'une part, devenu obsolète avec le statut de conjoint-collaborateur, mais, d'autre part, antagoniste de la revalorisation puisqu'il prélève sur les droits des chefs d'exploitation. Il est accordé jusqu'au 30 juin 2001 aux bénéficiaires de points partagés pour opter pour le nouveau statut de conjoint.
La « mesure 2001 » a été par ailleurs accompagnée de plusieurs aménagements réglementaires (décret n° 2001-170 du 21 février 2001), en particulier dans le sens de la simplification de la grille des revalorisations:
- les unes de façon à estomper les premières dégressivités introduites dans le plan ; selon qu'elles se réfèrent à la mesure de 1994 où à celle de 1997, les revalorisations en direction des chefs d'exploitation ayant également exercé comme aide familial étaient en effet plus ou moins proportionnellement minorées lorsque la carrière s'établissait entre 32,5 et 37,5 années : une égalisation de ces conditions était équitable ; elle concerne 16 000 personnes pour un coût minime (7 MF par an) ;
- les autres afin d'éviter certains paradoxes (les chefs d'exploitation ayant été aides familiaux obtiendraient par exemple en 2002 une pension inférieure à celle d'une carrière complète d'aide familial) : le nombre maximum d'années d'aide familial revalorisable a ainsi été porté de 15 à 20 (modification du décret n°94-714 du 18 août 1994) ; le minimum acquis en cas de carrière incomplète de chef d'exploitation (entre 17,5 et 22,5 années) a été relevé par la suppression des coefficients de minoration introduits par les mesures 1997 à 2000 : seuls subsistent les coefficients de minoration en cas de carrière totale de non-salarié agricole incomplète pour les chefs d'exploitation dont la retraite a pris effet avant 1997 ; ces mesures bénéficient à 28 000 personnes pour un coût estimé à 70 MF en année pleine.
Ainsi, au terme de quatre annuités du plan pluriannuel de revalorisation des plus faibles retraites, et moyennant un investissement cumulé de près de 13 MdF, des résultats plus que substantiels peuvent être annoncés. Pour s'en tenir aux minima garantis, notion apparue en 1999 et qui ne préjuge pas d'une réalité plus favorable, la progression par rapport à la situation de juin 1997 est de : + 22  % pour les chefs d'exploitation, + 27  % pour les veufs ou veuves, + 70  % pour les conjoints comme pour les aides familiaux (17).
Il serait donc injustifiable de relâcher cet effort : deux pistes peuvent à cet égard être suggérées.
La première est la mise en oeuvre d'une « annuité 2002 » permettant d'atteindre un cap symbolique, celui du minimum vieillesse (pour les chefs d'exploitation et les veuves, et le minimum vieillesse du second membre du foyer pour les conjoints et les aides familiaux). Les minima suivants (évalués selon les textes applicables au 1er janvier 2001) pourraient être ainsi annoncés : 3 654,50 F par mois (après une carrière complète) pour un chef d'exploitation ou une personne veuve et 2 901,40 F pour un conjoint ou aide familial (niveau du minimum vieillesse du conjoint) (18). La seconde concerne l'étendue de l'assurance vieillesse agricole elle-même.

V. - Vers un « deuxième pilier » de l'assurance vieillesse agricole :
la retraite complémentaire obligatoire par répartition

C'est cette seconde piste, extérieure au plan, qui permet le mieux de le prolonger : la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition. Pourquoi faut-il y venir et comment s'insère-t-elle dans le processus engagé en juin 1997, au-delà de lui dans le demi-siècle de construction de l'assurance vieillesse agricole ?
Il est honnête de dire que l'agriculture possède déjà, et depuis 1988, une « retraite complémentaire » : le régime dit COREVA. Mais, assurance par capitalisation, elle a d'une part été remplacée par la loi du 18 novembre 1997 (art. 55) par des contrats d'assurance de groupe ; elle est surtout le « troisième pilier » d'un régime qui a, très curieusement, « oublié » le deuxième qu'est la retraite complémentaire par répartition, pourtant aujourd'hui généralisée. Dire oui à la répartition, c'est donc accepter la modernité, mais aussi et peut-être surtout accueillir sans conditions les retraités d'aujourd'hui quel qu'ait été leur choix de cotisation antérieur.
Le « moment » de la retraite complémentaire obligatoire par répartition en agriculture est donc venu. C'est une première pour les agriculteurs, mais c'est presqu'une « dernière » en France (c'est peut-être ce qui accentue son relief symbolique) puisque, les professions commerciales mises à part, les professions libérales et les artisans, catégories souvent citées au titre de la « parité agricole » se sont déjà dotées d'un tel régime, parfois même depuis plus d'un demi-siècle (19).
La mise en place d'une retraite complémentaire agricole par répartition nécessite l'intervention de la loi : c'est ce que propose le présent texte avec la création, dans la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural d'une sous-section « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».
Le régime obligatoire qu'il vous est proposé d'instituer bénéficierait aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole de la métropole et des départements d'outre-mer. Comme dans les autres régimes complémentaires, les prestations y serait exprimées en points, ceux-ci étant acquis par les cotisations et proportionnellement à elles. Les personnes exerçant comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au 1er janvier 2002 ou postérieurement à cette date seraient obligatoirement affiliés et acquerraient leurs droits par cotisations (20). Il en serait de même des personnes préretraitées à cette date ou postérieurement, ainsi que des personnes affiliées à l'assurance vieillesse volontaire des non-salariés agricoles à cette date ou postérieurement. Pour assurer la contributivité du régime, ces cotisations seraient assises sur la totalité des revenus professionnels des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, sans que l'assiette minimale puisse être inférieure au SMIC annuel ; cette cotisation serait déductible tant au plan fiscal que social.
La présente réforme vous est proposée au titre de l'initiative parlementaire, et donc de ce fait soumise aux règles de la recevabilité financière. Celles-ci ne s'opposent pas à la déductibilité fiscale des nouvelles cotisations mises en place (21). Elle ne font pas non plus obstacle à la désignation de la Mutualité sociale agricole comme gestionnaire du nouveau régime. Déjà certes gestionnaire de régimes de base, l'attribution d'un régime complémentaire ne lui est évidemment nullement contre-indiquée ; soumise en outre à l'article 40, seules des charges de gestion lui seraient imputées. Sur un point par contre, elles contraignent le texte qui vous est proposé à un retrait ou des silences par rapport à l'intention du législateur : le financement du régime. Celui-ci est en effet « en premier rang » assuré par le produit des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole obligatoirement affiliés au régime. Compte tenu cependant de la démographie, une participation financière de l'Etat (à déterminer en loi de finances) ne doit pas être exclue ; elle figurerait au premier alinéa du futur article L. 732-58.
Ainsi conçue, cette réforme installera l'assurance vieillesse agricole « à parité » avec celle des autres régimes, mais elle permettra, au-delà des minima accessibles très vraisemblablement en 2002, de donner réalité à d'autres perspectives. On estime ainsi que le relèvement à 50 480 F (4 207 F par mois soit 75 % du SMIC à sa valeur de juillet 2000) du minimum garanti à un chef d'exploitation disposant d'une carrière complète nécessiterait de sa part la constitution de droits complémentaires à concurrence de 6 630 F (22). A travers le mécanisme qui vous est proposé, et moyennant le cas échéant des attributions gratuites aux retraités d'avant 2002 comme des possibilités pour les actifs de valider des années antérieures à cette date, cet objectif est à portée.
Mesdames, Messieurs, en cinq ans l'Etat, la collectivité, les Français auront consacré 28,5 milliards de francs aux plus faibles retraites agricoles à travers la revalorisation du régime de base. C'est à la fois peu et beaucoup : ce que nécessite par exemple un an de fonctionnement et d'action du ministère de la recherche. C'est un dû pour les agriculteurs et chacun le reconnaîtra : aujourd'hui, il faut cependant aller au-delà et asseoir comme il convient pour les décennies à venir l'assurance vieillesse agricole, c'est-à-dire comme ses homologues.
Cela passe par la retraite complémentaire, cela passe par la répartition, et cela passe par l'obligation.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés à l'article L. 732-56 du code rural, dans les conditions définies aux articles L. 732-57 à L. 732-60 et L. 762-36 à L. 762-39 du même code.

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est complétée par une sous-section 3 « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire », et cinq articles ainsi rédigés :
«  Art. L. 732-56. - I. - Sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2002, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.
«  Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2002 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.
«  Sont affiliés à titre obligatoire les personnes qui, au 1er janvier 2002 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.
«  Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2002 les titulaires de pensions d'invalidité visés aux 6° de l'article L. 722-10 et 1° de l'article 752-4 du présent code.
«  II. - Bénéficiant en outre de ce régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole donc la retraite servie à titre personnel a pris effet :
«  1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;
«  2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2002 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à celle requise par l'article L. 732-25 du code rural pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance-vieillesse des professions non-salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.
III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2001 et qui remplissent les conditions précisées au II 2° bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2002.
«  Art. L. 732-57 - La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du présent livre du code rural, et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole.
Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret.
«  Art. L. 732-58. - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de ce régime dans des conditions fixées par décret.
«  Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :
«  - les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
«  - les frais de gestion.
«  Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime.
«  Art. L. 732-59. - La couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.
«  Pour les personnes visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.
«  Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2002.
«  Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
«  Un décret fixe le taux de la cotisation.
«  Art. L. 732-60. - Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er janvier 2002, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. La périodicité des versements est fixée par le décret mentionné à l'article L. 732-57.
«  Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59 ; le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2002 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56.
«  Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.
«  Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite.  »

Article 3

Le chapitre II du titre VI du livre VII du code rural est complété par une section 6 « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire  » et quatre articles ainsi rédigés :
«  Art. L. 762-36. - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59, sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
«  Art. L. 762-37. - Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret ; un décret fixe le taux des cotisations.
«  Art. L. 762-38. - Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.
«  Art. L. 762-39. - Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.  »

Article 4

Les dispositions de l'article L. 724-7 du code rural sont applicables de plein droit au régime institué par la présente loi.

Article 5

Les pertes de recettes pour l'Etat résultant, du fait des articles 72 et 154 bis du code général des impôts, de l'application des articles 1er, 2 et 3 sont compensés par un relèvement, à due concurrence, du taux de la tranche supérieure du barème de l'article 885 U du code général des impôts.

(1) La moitié de l'«allocation aux vieux travailleurs salariés » (AVTS).
(2) Ce régime est d'ailleurs accompagné d'une retraite «complémentaire» par points acquis en fonction de la durée de cotisation, réservée aux chefs d'exploitation, mais évidemment différente du régime dont il est question aujourd'hui.
(3) Avec cependant une transition sur cinq ans.
(4) Porté rétroactivement à 16 en 1994.
(5) La mesure (précisée par le décret n° 94-714 du 18 août 1994) permet d'inclure, pour le calcul de la retraite proportionnelle et sous forme de points gratuits, tout ou partie des années accomplies comme aide-familial. Elle bénéficie :
- aux pensions à liquider à compter du 1er janvier 1994 (avec un minimum de 32,5 années d'activité non salariée agricole et au moins 17,5 comme chef d'exploitation), à raison de 16 points par année (dans la limite de 15 ans);
- aux pensions déjà liquidées au 31 décembre 1993 (avec un minimum de 32,5 années d'activité non salariée agricole et au moins 17,5 comme chef d'exploitation).
(6) 473 MF en LF pour 1997, 461 en LF 98, 445 en LF 99 et 431 en LF 2000.
(7) La mesure s'applique aux anciens conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation à carrière courte remplissant les deux conditions de justifier d'une carrière complète (ou quasi complète) à titre exclusif ou principal en agriculture (32,5 à 37,5 années) et de ne pas bénéficier d'un autre avantage dans le régime des non-salariés agricoles (au plus une retraite proportionnelle de 280 points) :
- pour les conjoints et aides familiaux ayant validé 37,5 années, la majoration est de 5 100 F, avec une minoration (proratisation et atténuation) entre 32,5 et 37,5 années ;
- pour ceux d'entre eux qui ont exercé brièvement comme chef d'exploitation (moins de 17,5 x 16 = 280 points totalisés), il est tenu compte de la retraite proportionnelle ;
- pour déterminer la majoration de la retraite forfaitaire : la durée d'activité non salariée agricole est minorée, compte tenu des points de retraite proportionnelle correspondant à des années accomplies comme chef d'exploitation.
(8) L'interdiction du cumul entre pension de réversion et droits propres est levée par tiers de 1995 à 1997 pour les futures pensions; les veufs ou veuves dont la pension de réversion a pris effet avant le 1er janvier 1995 bénéficient d'une majoration forfaitaire de 2 000 F en 1995, 4000 F en 1996 et 6000 F en 1997 et au-delà; ceux dont la pension prend effet après le 1er janvier 1995 bénéficient, outre les 54% de la retraite proportionnelle du disparu, d'un tiers de sa retraite proportionnelle, deux tiers en 1996, la totalité à compter de 1997.
(9) 2,358 en LF 97, 2,619 en LF 98, 2,668 en LF 99 et 2,7 en LF 2000.
(10) En ce qui concerne les exploitants, la mesure consiste :
- pour ceux partant en retraite après le 1er janvier 1997, à porter la totalisation annuelle de points à 26,933, soit 1010 pour une carrière complète, c'est-à-dire 3198 F par mois au 1er janvier 1999; une durée minimale d'activité tous régimes confondus (154 trimestres en 1997 augmentés d'un supplémentaire chaque année depuis, dans la limite de 160 trimestres à partir de 2003) et d'exercice comme chef d'exploitation (17,5 années) est exigée; une minoration - prorata temporis au-dessus de 22,5 années, plus que proportionnelle au-dessous - est appliquée aux carrières non complètes de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal;
- pour ceux déjà en retraite avant le 1er janvier 1997, la totalisation annuelle est portée à 20 points, soit 750 pour une carrière complète et 2751 F mensuels (84% du minimum contributif des salariés) au 1er janvier 1999; une durée d'activité agricole d'au moins 32,5 années (dont au moins 17,5 comme chef d'exploitation) est exigée;
- deux minorations - non cumulatives - sont appliquées : en cas de carrière incomplète entre 32,5 et 37,5 années et pour un exercice comme chef d'exploitation compris entre 17,5 et 22,5 années.
(11) En ce qui concerne les «autres actifs familiaux», la mesure consiste à revaloriser les retraites forfaitaires liquidées avant 1998, sur la base de 1000 F pour une durée minimale d'assurance de 37,5 années (1500 F en 1998 et ultérieurement); une durée minimale de 32,5 années d'exercice comme non-salarié agricole à titre principal est exigée; les majorations de retraite proportionnelle, non cumulables, sont appliquées en priorité sauf lorsqu'elles sont moins favorables; une minoration (proratisation et atténuation) est appliquée en cas de carrière comprise entre 32,5 et 37,5 années.
(12) 137 MF en LF 97, 270 MF en LF 98, 403 MF en LF 99.
(13) 179 MF en LF 97, 332 MF en LF 98 et 357 MF en LF 99.
(14) Ces minima sont obtenus pour une carrière complète, à titre exclusif ou principal :
- pour les chefs d'exploitation retraités avant 1997, par un relèvement de 750 à 895 points du minimum assuré par la loi de finances pour 1997 ;
- pour les conjoints ou personnes ayant accompli une carrière mixte essentiellement comme conjoint : par un relèvement de 6 600 à 8 856 F de la majoration de la retraite forfaitaire introduite par les lois de finances pour 1997 et 1998 ;
- pour les aides familiaux ou personnes ayant accompli une carrière mixte essentiellement comme aide familial par un relèvement de 6 600 à 12 456 F de cette majoration;
- pour les conjoints survivants : par un relèvement de 6 000 à 9 870 F de la majoration forfaitaire de la pension de réversion introduite par la loi du 1er février 1995.
(15) 1010 points désormais pour un chef d'exploitation, une majoration portée de 9 870 à 12 328 F (compte tenu de la revalorisation générale de 0,5% des pensions) pour les veufs et veuves ; une majoration portée de 8 856 à 11 311 F (revalorisation générale incluse) pour un conjoint ou titulaire d'une carrière mixte de conjoint retraité avant le 31 décembre 1997 ; une majoration portée de 12 456 à 14 929 F (revalorisation générale incluse) pour un aide familial ou titulaire d'une carrière mixte d'aide familial. Un relèvement le la retraite proportionnelle des conjoints ou titulaires d'une carrière mixte de conjoint (429 à 600 points) ou aides familiaux ou titulaires d'une carrière mixte d'aide familial (600 à 720 points) retraités après le 31 décembre 1997 est aussi possible, après les remises à niveau effectuées par la loi d'orientation agricole (+ 171 points gratuits à 600 points pour les conjoints et + 120 points à 720 points pour les aides familiaux).
(16) Ce mécanisme, introduit lors de la réforme de 1990 pour tenir compte du fait que le régime agricole n'est pleinement contributif que pour des revenus supérieurs à 2028 SMIC, était devenu marginal, étant donné le niveau des revenus sociétaires et discriminant à l'égard de cette forme d'exploitation ; il était de plus inappliqué pour les coexploitations qui sont pourtant des sociétés de fait, et d'une gestion difficile pour la mutualité sociale agricole.
(17) Selon le tableau suivant :
(18) Cette « annuité 2002 » ne peut se concevoir sans les mesures d'accompagnement qu'entraîne la complexification progressive du plan. Dans ce registre, on peut citer : l'ajustement des coefficients de minoration des revalorisations, la prise en compte, dans le sillage de la mesure 2000, du cas des personnes monopensionnées ayant effectué une carrière courte (moins de 27,5 années), comme d'ailleurs des polypensionnés, pour ce qui concerne les droits acquis auprès du régime agricole.
(19) 1949 pour les professions libérales et 1979 pour les artisans.
(20) Afin de ne pas désavantager les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole déjà retraités au 31 décembre 2001, des points gratuits sans contrepartie de cotisations leur seraient attribués, sous certaines conditions de durée d'activité non salariée agricole, comme chef d'exploitation ou de durée soit d'activité non salariée agricole (32,5 années) pour les personnes retraitées avant 1997, soit de carrière tous régimes confondus (37,5 années) pour les personnes retraitées entre 1997 et 2001 compris. Bénéficieraient en outre de ce régime sans contrepartie de cotisations et donc de points gratuits pour la partie de leur carrière exercée comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les chefs d'exploitation en activité au 1er janvier 2002 et totalisant une durée de carrière tous régimes confondus de 37,5 ans (dont 17,5 années d'activité en qualité de chef d'exploitation). Au-delà de la date du 1er janvier 2002, leurs droits seraient acquis par cotisations.
(21) Qui s'analyse comme une perte de recettes, à laquelle pourvoit le gage de l'article 5.
22) La différence entre ce chiffre et celui de 7 200 F mentionné dans le rapport gouvernemental déposé en janvier 2001 est lié au fait qu'entre-temps le montant du minimum vieillesse et donc de la retraite de base pour une carrière complète au terme du plan de revalorisation a été revalorisé.

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N° 3190.- Proposition de loi de M. Germinal Peiro tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.


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