N° 3193
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à instituer un taux unique de TVA de 5,5 %
dans la restauration.

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Jacques GODFRAIN et Alain MARLEIX,
Députés.

TVA.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le secteur de la restauration constitue le quatrième employeur privé de France avec 800000 actifs dont 600000 salariés. De ce fait, l'ensemble de cette industrie importante représente près de 4 % de la population active. Son chiffre d'affaires s'élève à 225 milliards de francs.
L'évolution des modes de vie, tenant à l'éloignement du lieu de travail au lieu d'habitation a contribué au développement des services de restauration. Ainsi, selon des statistiques récentes près de 13 % des repas consommés par les Français sont pris hors de leur domicile. Ce marché représente près de 7 milliards de prestations contre 1,8 milliard en 1970.
Actuellement ce secteur d'activité est soumis à deux taux de TVA distincts selon le type de restauration. Alors que les formes rapides et collectives de restauration ainsi que les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %, les ventes à consommer sur place, parmi lesquelles la restauration traditionnelle, sont soumises au taux de 19,6 %.
Il en résulte des distorsions qui handicapent lourdement la restauration traditionnelle.
Le passage à un taux unique de 5,5 % aurait un impact sur plusieurs plans :
- Sur le plan économique, il se traduirait, outre le rétablissement de conditions de concurrence loyale, par une baisse des prix, et contribuerait à un essor corrélatif de l'ensemble du secteur. En milieu rural, il participerait à la lutte contre la désertification en maintenant les petites entreprises de ce secteur et les commerces de proximité. En milieu urbain il assurerait le maintien du lien social et de la convivialité.
En outre, les professionnels de la restauration sont confrontés à la difficile mise en place des 35 heures dans un secteur où une importante pénurie de main d'_uvre rend particulièrement complexe la réduction du temps de travail. Aussi la baisse de la TVA permettrait-elle d'alléger les contraintes qui pèsent sur les restaurateurs.
- Sur le plan juridique, une taxation uniforme permettrait d'apporter une solution aux procédures contentieuses auxquelles la France doit faire face.
En effet, il convient de rappeler que le Conseil d'Etat a déclaré illégal, à plusieurs reprises, le régime dérogatoire de TVA appliqué à la restauration collective d'entreprise et d'administration. Par ailleurs, le Cour de justice européenne vient de condamner, par une décision du 29 mars 2001, le régime d'exonération de TVA sur les services toléré dans les domaines de la restauration et de la coiffure. D'autres procédures seraient en cours.
Bien que la 6e directive européenne prévoit l'application du taux normal de TVA à la restauration, il est à noter que 8 Etats européens bénéficient de dérogations pour appliquer un taux réduit, dont le Portugal, depuis 2000.
Ce taux réduit est donc parfaitement envisageable en France au regard des règles de droit communautaire, notre pays pouvant s'aligner sur les principales destinations touristiques européennes qui appliquent déjà un taux réduit à la restauration.
La présente proposition de loi, en prévoyant une entrée en vigueur du taux réduit au 1er janvier 2002, laisse un délai suffisant au Gouvernement pour obtenir une dérogation auprès des instances communautaires.
Le coût budgétaire de cette mesure devra se calculer exclusivement sur les 42 % du chiffre d'affaires global de la restauration française, hors boissons alcoolisées qui demeurent soumises au taux de 19,60 %.
Il convient également d'intégrer dans ce calcul les recettes nouvelles dégagées par la suppression des régimes dérogatoires, qui viendraient, en partie, compenser le coût pour les pouvoirs publics (suppression de l'exonération de TVA sur le service, suppression de l'exonération des cantines d'entreprises et d'administration).
Par ailleurs, la baisse des prix, à laquelle se sont engagés les professionnels, se traduira par une augmentation de la fréquentation et donc du chiffre d'affaires de la restauration traditionnelle et populaire, créant par-là même de nouvelles recettes fiscales.
En conséquence, le coût de cette mesure pourrait être réduit, dès la première année, par les effets positifs induits en terme d'emploi, d'investissement et de relance du marché.
L'harmonisation du taux de TVA dans le secteur de la restauration est la condition indispensable à la sauvegarde de notre restauration traditionnelle et populaire, et à la défense de nos produits agricoles de qualité face à la concurrence de la restauration industrielle.
C'est pourquoi, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi dont la teneur suit.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le a bis de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 279 a bis. - Les prestations des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées ainsi que les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret. »

Article 2

Les dispositions de la présente loi sont applicables au 1er janvier 2002.

Article 3

Les pertes de recettes pour l'Etat, résultant de la présente proposition de loi, sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°3193-Proposition de loi de M.Godfrain tendant à instituer un taux unique de TVA de 5,5% dans la restauration (commission des finances)


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