N° 3233
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2001.
PROPOSITION DE LOI
visant à assurer la couverture complémentaire du territoire en téléphonie mobile.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Patrice MARTIN-LALANDE,
Député.

Télécommunications.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La couverture du territoire national en radiotéléphonie publique a considérablement progressé, notamment grâce à la concurrence entre les différents opérateurs.
Cependant, il demeure des «zones blanches», espaces interstitiels non couverts, car l'investissement n'est pas rentable pour chaque opérateur considéré isolément.
Cette proposition de loi vise à achever la couverture du territoire en apportant le financement de l'Etat par un prélèvement sur le produit de la vente des licences UMTS, ainsi que la mutualisation entre les opérateurs des coûts d'investissement et d'entretien.
L'achèvement de la couverture bénéficiera à la fois à la population résidant ou séjournant dans ces zones interstitielles et aux usagers qui traversent ces zones et sont actuellement pénalisés par des coupures de communication.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Après l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 34-8-1. - I. - Il est créé un fonds de couverture du territoire en radiotéléphonie publique. Ce fonds est destiné à financer l'achèvement de la couverture des territoires des départements français par des infrastructures permettant la fourniture au public de services de radiotéléphonie et l'entretien des équipements ainsi financés. L'usage de ces équipements est mutualisé entre tous les opérateurs disposant d'une autorisation prévue par l'article L. 34-3 et ayant signé la convention prévue au II.
«II. - Le fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit de la vente des licences UMTS et par des contributions obligatoires des opérateurs disposant d'une autorisation prévue par l'article L. 34-3. Le montant de ces contributions est inversement proportionnel au montant des investissements totaux réalisés par l'opérateur pour l'installation du ou des réseaux de radiotéléphonie publique qu'il exploite en France. Les contributions sont versées chaque année sur un compte géré par la Caisse des dépôts et consignations. Leur montant est arrêté par le ministre chargé des Télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation des opérateurs détenant une autorisation prévue par l'article L. 34-3.
«Les investissements réalisés par le fonds sont décidés par arrêté du ministre chargé des Télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation des opérateurs détenant une autorisation prévue par l'article L. 34-3. La maîtrise d'ouvrage peut être déléguée à un opérateur détenant une autorisation prévue par l'article L. 34-3.
«Une convention de mutualisation des équipements est signée entre tous les opérateurs intéressés. Elle est approuvée par l'Autorité de régulation des télécommunications.
«III. - L'Autorité de régulation des télécommunications dispose des pouvoirs prévus par les articles L. 36-8 et L. 36-11 pour veiller au bon usage des équipements financés par le fonds, notamment en cas de litige sur la mutualisation, et au versement des contributions obligatoires.
«En cas de litige entre les opérateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie conformément aux dispositions de l'article L. 36-8.
«IV. - Les conditions d'application de la présente proposition de loi sont définies par un décret en Conseil d'Etat.»
3233.- Proposition de loi de M. Patrice Martin-Lalande visant à assurer la couverture complémentaire du territoire en téléphonie mobile (commission de la production).


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