No 3239
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2001.
PROPOSITION DE LOI
de lutte contre la pollution liée aux transports dans les vallées alpines.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Michel BOUVARD,
Député.

Environnement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi d'orientation pour le développement du territoire du 5 février 1995 a recommandé la mise en _uvre de modes de transports adaptés pour le trafic des marchandises dans les zones à l'environnement fragile.
Dans l'attente de la mise en _uvre progressive du ferroutage et d'une autoroute ferroviaire dans le massif alpin, conformément aux conclusions du sommet franco-italien de Turin de janvier 2001, il apparaît nécessaire de renforcer les normes antipollution appliquées aux poids lourds et aux autocars pour le franchissement des Alpes dont l'environnement fragile a été reconnu par la convention sur la protection des Alpes, dite Convention alpine du 7 novembre 1991, ratifiée par la France en 1996.
Ladite convention, et notamment son protocole transport, dans son article 6, prévoit qu' « afin de protéger la sensibilité écologique de l'espace alpin et sans porter préjudice aux conventions internationales en vigueur, les parties contractantes peuvent prendre des mesures de protection renforcées en raison de situations particulières relatives aux espaces naturels ou pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de protection de l'environnement ».
Dès lors, il apparaît que doivent au moins s'appliquer sur ce territoire du massif alpin, et singulièrement dans les vallées conduisant aux principaux points de franchissement, les normes antipollution les plus exigeantes.
Ce respect des normes antipollution ne peut que conduire, de plus, à un plus juste respect des règles de concurrence entre les transporteurs français dont les véhicules respectent le plus souvent ces normes et des transporteurs étrangers, notamment hors Union européenne, qui ajoutent au dumping social un dumping écologique avec des véhicules souvent anciens, très polluants.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est inséré, après l'article L. 318-1 du code de la route, un article ainsi rédigé :
« Sur les ouvrages routiers et autoroutiers de franchissement des Alpes vers l'Italie, les véhicules de poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes devront respecter la norme Euro O telle que définie par la directive 88-77 CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules. A partir du 1er janvier 2004, ces véhicules devront respecter la norme Euro II définie dans la seconde étape prévue par la directive n° 91-542 CEE modifiant la directive n° 88-77 CEE.
« Une autorisation de passage, valable pour une durée de deux ans, sera délivrée, après contrôle pour le franchissement des Alpes, à chaque véhicule respectant les normes d'émission. »

Article 2

Des points de contrôle fixes des normes antipollution seront implantés aux principaux points frontières utilisés par les véhicules de PTAC supérieur à 3,5 tonnes entre la France et l'Italie, et notamment par les concessionnaires de tunnels internationaux du Mont-Blanc et du Fréjus.
Des contrôles périodiques seront effectués par les services de l'état sur les routes d'accès aux cols du mont Cenis, du mont Genèvre, du Lautaret et du col de Tende. En cas d'infraction, les véhicules ne respectant pas les normes antipollution se verront appliquer une amende majorée de 100 % par rapport à celle prévue par le code de la route pour non-respect des dispositions relatives à la limitation des émissions polluantes, ainsi que l'immobilisation du véhicule.

Article 3

Un bilan de l'application de la présente loi sera mis en _uvre trois ans après son entrée en vigueur, afin, en particulier, d'examiner l'efficacité des mesures prévues pour limiter les émissions de gaz polluants.

Article 4

Les charges incombant à l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
3239. - Proposition de loi de lutte contre la pollution liée aux transports dans les vallées alpines présentée par M. Michel Bouvard (commission de la production).


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