N° 3276
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à compléter
certaines
dispositions relatives à l'adoption.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Jean-Pierre MICHEL,
Député.

Famille.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article 345-1 du code civil permet l'adoption plénière de l'enfant du conjoint lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ou lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale, ou lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. Cette disposition a été prise pour répondre à la volonté de donner à l'enfant une deuxième filiation dans une situation où la situation maritale de son unique parent l'amène à vivre avec le conjoint de ce parent.
Une situation semblable peut exister pour des enfants dont l'unique parent vit avec un ou une partenaire dans un pacte civil de solidarité. Il peut s'agir, par exemple, d'enfants dont l'autre parent est décédé ou d'enfants adoptés à titre individuel par un ou une des partenaires du pacte civil de solidarité. Ces enfants, de fait, vivent avec le ou la partenaire de leur parent. Mais à la différence du mariage, ce ou cette partenaire ne peut adopter l'enfant. En cas de décès de leur unique parent, ces enfants pourraient se retrouver totalement orphelins.
Des questions de principe sur le droit à l'adoption par deux personnes dans l'ensemble des situations de la vie matrimoniale ont été posées et elles devront faire l'objet de débats dans les mois et les années à venir. Mais il apparaît ici de l'intérêt concret et immédiat de l'enfant qu'il puisse être adopté par le ou la partenaire de son parent dans un pacte civil de solidarité. C'est pourquoi la présente proposition de loi souhaite étendre les dispositions des articles 345-1 et 346 du code civil aux enfants dont l'unique parent vit dans le cadre d'un pacte civil de solidarité.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 345-1 du code civil est ainsi rédigé :
« L'adoption plénière de l'enfant du conjoint ou du ou de la partenaire dans un pacte civil de solidarité est permise :
« 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
« 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
« 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »

Article 2

L'article 346 du code civil est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 345-1, nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
« Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après le décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit après décès d'un des deux adoptants si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux ou par le ou la partenaire dans un pacte civil de solidarité du survivant d'entre eux. »
3274. - Proposition de loi de M. Jean-Pierre Michel tendant à compléter certaines dispositions relatives à l'adoption (commission des lois)-Famille-


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