N° 3279
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à confier aux maires la responsabilité de la création et du fonctionnement d'une police municipale de proximité.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Jean-Claude THOMAS, Jean AUCLAIR, André BERTHOL, Bruno BOURG-BROC, Jean-Marc CHAVANNE, Xavier DENIAU, Henri de GASTINES, Michel GIRAUD, Gérard HAMEL, Alain MARLEIX, Christian MARTIN, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Jean-Luc REITZER, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET et François VANNSON,

Députés.

Communes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La sécurité des personnes et des biens est devenue depuis de nombreuses années l'une des préoccupations majeures de nos concitoyens.
Si le sentiment d'insécurité croît, c'est que les faits, constatés dans le cadre des statistiques ou non constatés, illustrent une augmentation importante de la délinquance depuis cinq ans.
Nombreuses sont les actions engagées tant dans le domaine préventif que répressif. Les collectivités locales ont, dans le cadre de la politique de la ville - par l'intermédiaire des structures sociales, éducatives et sportives, des organismes logeurs, des transports - un rôle plutôt préventif alors que l'Etat, avec la police et la justice, a davantage un rôle répressif.
Si ce rôle, aujourd'hui, malgré des effectifs qui ne sont pas toujours adaptés aux besoins, notamment avec le passage aux 35 heures mais aussi avec la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence qui alourdit leur tâche, est rempli de façon relativement satisfaisante, l'Etat n'a absolument pas la capacité de mettre en place l'un des volets essentiels de sa politique de lutte contre l'insécurité : la police de proximité.
Pourtant, la police de proximité, qui se doit d'être présente effectivement dans tous les quartiers, joue un rôle essentiel de prévention vis-à-vis des plus jeunes qui n'ont pas encore franchi le stade de la grande délinquance, et joue un rôle de réconfort vis-à-vis des populations souvent désespérées.
Par ailleurs, dans de nombreuses villes existent des polices municipales dont les missions vis-à-vis de la police nationale ne sont pas toujours claires. C'est pourquoi il est souhaitable de définir dans quelles circonstances et selon quelles modalités les maires pourraient être les responsables tant au niveau de la mise en place que de l'action de la police de proximité qui deviendrait municipale.
Cela aurait comme objectif de rendre plus proche du terrain cette police municipale de proximité, de clarifier le rôle de la Police municipale et de dégager pour l'Etat, qui en a bien besoin, des effectifs pour ses multiples missions d'intervention, d'investigation, etc.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui définit dans quelles conditions peuvent être mises en place les polices municipales de proximité afin que celui qui reste en théorie le détenteur du pouvoir de police, c'est-à-dire le maire, voie sa compétence accrue.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

La création et le fonctionnement d'une police de proximité sont sous la responsabilité des maires dans les communes de plus de 10000 habitants.

Article 2

Le conseil municipal peut décider, après avis favorable du préfet, de la mise en place d'une police municipale de proximité sur le territoire de la commune.

Article 3

La police municipale de proximité, attachée aux quartiers définis par le maire, ne peut initialement dépasser le ratio de un policier pour 2000 habitants. Seul le maire peut décider d'aller au-delà des effectifs, qui seront alors à la charge exclusive de la commune.

Article 4

La police municipale de proximité a pour responsabilité exclusive la prévention, la dissuasion, grâce à sa présence sur le quartier; c'est-à-dire les actions de sécurité des personnes et des biens; elle ne peut en aucun cas être chargée des tâches de circulation et de stationnement payant qui relèvent de la compétence, le cas échéant, de la police municipale des déplacements urbains.

Article 5

La police municipale de proximité, non armée, _uvre sur un créneau horaire de 12 heures-20 heures, et doit disposer d'un local sur le quartier. La réalisation et le fonctionnement de ce local doivent être assurés par la commune.
En dehors de ce créneau horaire, le relais est assuré, d'une part, et le cas échéant, par des médiateurs de nuit à la charge des communes et, d'autre part, par la police nationale, qui mène également toutes les fonctions d'intervention, d'investigation, de recherche qui sont de sa compétence.

Article 6

Le coût des personnels de la police municipale de proximité est compensé, après accord de principe du préfet et respect de la norme de un policier pour 2000 habitants, par une dotation spécifique «sécurité urbaine» dont le montant, correspondant au coût d'emploi d'un policier, est fixé par décret.

Article 7

Un décret fixe les dispositions spécifiques qui seront prises pour faciliter l'intégration des ADS au sein de la police municipale de proximité.

Article 8

Les charges éventuelles qui découleraient, pour les communes, de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
Les charges qui incomberaient à l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N°3279-Proposition de loi de M. Thomas tendant à confier aux maires la responsabilité de la création et du fonctionnement d'une police municipale de proximité.(commission des lois)


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