N° 3371
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2001.
PROPOSITION DE LOI
relative au repos dominical en Alsace et en Moselle
et tendant à compléter l'article 105e du code local des professions.

(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Armand JUNG,
Député.

Droit local.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les lois d'introduction de la législation civile et commerciale en Alsace et en Moselle (lois du 1er juin 1924) ont expressément maintenu en vigueur les dispositions du code professionnel (Gewerbeordnung) dit «code professionnel local» en ce qui concerne le repos dominical dans le commerce, l'artisanat et l'industrie.
Dans le cadre de cette législation :
- les activités commerciales (simple revente) sont en principe autorisées le dimanche dans la limite de cinq heures (les conseils départementaux et les communes peuvent cependant restreindre cette possibilité, ce qu'ils font généralement);
- les activités de fabrication (pâtisserie, boulangerie par exemple) sont, elles, interdites, sauf si un arrêté préfectoral déroge à cette interdiction. L'article 105 du code local des professions stipule en effet qu'il peut être dérogé à cette interdiction «par décision de l'autorité administrative supérieure (le préfet) pour les catégories d'exploitations dont l'activité complète ou partielle est nécessaire les dimanches et jours fériés pour la satisfaction des besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement ces jours-là (...) ».
Une telle dérogation a été accordée aux pâtissiers des département de l'Est depuis très longtemps. Un grand nombre de boulangers souhaiteraient à présent obtenir eux aussi une dérogation.
Celle-ci s'impose d'autant plus que de très nombreux professionnels ouvrent d'ores et déjà leur magasin le dimanche sans que ces infractions ne soient réprimées, faisant ainsi une concurrence déloyale à ceux qui respectent la loi.
Les organisations professionnelles alsaciennes, d'abord opposées à l'ouverture du dimanche, sont à présent favorables à cette évolution à la condition cependant que la dérogation à la règle de la fermeture dominicale soit assortie de l'obligation, pour ceux qui ouvrent le dimanche, de fermer un autre jour de la semaine. Cette condition est seule susceptible, d'après eux, d'éviter une concurrence déloyale entre les grandes boulangeries (susceptibles d'ouvrir sept jour sur sept) et les petites.
Si la dérogation préfectorale au repos dominical ne pose aucun problème, l'obligation de fermeture hebdomadaire ne peut, quant à elle (en l'état actuel du texte) être imposée par le préfet.
Il s'agirait donc de compléter l'article 105 afin de permettre au préfet d'imposer la fermeture hebdomadaire aux exploitants qui ouvriraient le dimanche.
Le préfet ne prendrait cette mesure que sur demande de l'organisation professionnelle concernée.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

L'article 105 du code professionnel local, maintenu en vigueur par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 introduisant la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité administrative supérieure (préfet) prend une décision ayant pour effet de déroger à l'interdiction d'ouvrir un établissement le dimanche ou un jour férié, elle peut imposer aux exploitants concernés l'obligation de fermer cet établissement un autre jour de la semaine à leur convenance. »

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N°3371-Proposition de loi de M. Jung relative au repos dominical en Alsace et en Moselle et tendant à compléter l'article 105e du code local des professions.(commission de la production)


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