N° 3378
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2001.
PROPOSITION DE LOI
instituant une nouvelle sanction
à l'égard des jeunes mineurs
ayant commis une infraction.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Gérard HAMEL,
Député.

Jeunes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les lois sont indispensables pour que tous les individus puissent vivre en société, dans le respect les uns des autres. Chacun est concerné, qu'il soit majeur ou mineur.
Depuis 1945, une législation propre aux mineurs est mise en _uvre pour les protéger et préserver les intérêts de la collectivité. Ce texte fondateur de la justice des mineurs, pose le principe de la primauté de la mesure éducative sur la sanction.
Plusieurs fois modifié, ce texte doit pouvoir s'adapter aux évolutions récentes de la physionomie de la délinquance juvénile française.
22% des criminels sont aujourd'hui des mineurs; c'est près de deux fois plus qu'il y a dix ans. Et 50% des actes de violence et de dégradation sont leur fait.
Or, pour la plupart, ces mineurs n'intègrent pas dans leurs actes violents, les conséquences de leurs agissements. Il faut donc les obliger à se confronter aux notions de gravité et de sanction. Leurs parents ou la personne en charge de leur éducation doivent être pleinement associés à cette démarche.
A ce titre, il paraît donc utile de mettre en place une nouvelle mesure éducative à double détente qui impliquerait tant les enfants ayant commis une infraction, que leurs parents.
Il s'agit d'une mesure de privation de liberté d'aller et venir, qui oblige ainsi le mineur à rester chez lui, en dehors des heures où il est scolarisé, sous la responsabilité de ses parents.
Tel est, Mesdames, Messieurs, l'objectif poursuivi par la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« soit prononcer sa privation de liberté, à domicile, sous la responsabilité de ses parents, dans les conditions définies à l'article 15 bi s».

Article 2

Après l'article 15 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. - Si la prévention est établie à l'égard du mineur de plus de 10 ans, le tribunal pour enfants prononcera, sur décision motivée, une mesure de privation de liberté à domicile, en dehors des heures de scolarité, sous la responsabilité des parents.
« En cas de non respect de cette obligation, les parents seront redevables d'une amende de 1000 euros. »

3378. - Proposition de loi de M. Gérard Hamel instituant une nouvelle sanction à l'égard des jeunes mineurs ayant commis une infraction (commission des lois)


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