N° 3449
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2001.
PROPOSITION DE LOI

visant à faire bénéficier les orphelins de déportés des mesures du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Lionnel LUCA et François ROCHEBLOINE,
Députés.

Anciens combattants et victimes de guerre.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 stipulant : « toute personne dont la mère ou le père a été déporté de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans moment où la déportation est intervenue » a suscité une vive émotion parmi les orphelins de déportés par mesure de répression, ceux des patriotes résistants à l'Occupation et ceux des fusillés et massacrés par les nazis ou leurs complices français ; cette émotion a été relayée par l'ensemble des associations représentatives de la déportation.
Effectivement, il n'est pas conforme à l'équité que ce décret ne vise qu'une partie des orphelins et ignore ceux des résistants juifs ou non juifs déportés et morts du fait de leur engagement pour chasser l'ennemi du territoire national et redonner sa liberté à la France.
Il importe donc d'étendre le bénéfice du décret n° 2000-657 aux catégories citées ci-dessus.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le bénéfice du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites est étendu aux orphelins de déportés par mesure de répression, à ceux des fusillés et massacrés pour faits de résistance ou pris comme otages et à ceux des patriotes résistant à l'Occupation.

Article 2

Les charges pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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