N° 3586
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2002.
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE

complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3530, 3539 et T.A. 766.
Sénat : 194, 208 et T.A. 58 (2001-2002).
Justice.

Section 1
Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1er A

Conforme

Article 1er

Supprimé

Article 2

I A. - Supprimé
I. - Non modifié
II. - A la troisième phrase du premier alinéa du même article, les mots : « qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « qu'elle a le choix, sous sa responsabilité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire. »
III et IV. - Non modifiés

Article 2 bis (nouveau)

I. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Si elles ne satisfont pas à cette obligation, il peut les contraindre à comparaître par la force publique et en avise aussitôt le procureur de la République. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 153 du même code est ainsi rédigé :
« S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. »

Section 2
Dispositions relatives aux enquêtes
[Division et intitulé nouveaux]
Article 2 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. »

Article 2 quater (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 76-1 du code de procédure pénale, les mots : « à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés par les mots : « à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ».

Section 3
Dispositions relatives à la détention provisoire
[Division et intitulé nouveaux]
Article 3

Le quatrième alinéa de l'article 143-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La détention provisoire peut également être ordonnée ou prolongée à l'égard d'une personne mise en examen pour un délit prévu par le livre III du code pénal et puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement si, dans les six mois qui précèdent, cette personne a déjà fait l'objet pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement et dans une procédure dont la copie est jointe au dossier de l'information, soit d'une des mesures prévues aux articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale qui n'a pas été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. »

Article 3 bis (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 145-2 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées maximales prévues au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article 145-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises. »

Article 4 bis (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de la personne par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »

Section 4
Disposition relative à l'instruction
[Division et intitulé nouveaux]
Article 4 ter (nouveau)

L'article 173-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs. » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « puis de ses auditions ultérieures ».

Section 5
Dispositions relatives à la cour d'assises
[Division et intitulé nouveaux]
Article 5

L'article 380-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement. »

Article 5 bis A (nouveau)

L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « d'un enregistrement sonore » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie, d'un enregistrement audiovisuel ou sonore » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « L'enregistrement », sont insérés les mots : « audiovisuel ou » ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« L'enregistrement audiovisuel ou sonore peut encore être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. »

Article 5 bis

L'article 306 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande. »

Section 6
Dispositions diverses et de coordination
[Division et intitulé nouveaux]
Article 5 ter

L'article 400 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande. »

Article 5 quater (nouveau)

Dans l'article 144-2 du code de procédure pénale, les mots : « à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans » sont remplacés par les mots : « exclusive à l'égard d'un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez lui sa résidence ».

Article 5 quinquies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 729-3 du code de procédure pénale, les mots : « sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle » sont remplacés par les mots : « exclusive sur un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez ce parent sa résidence ».

Article 5 sexies (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 626-3 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »

Article 6

Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 février 2002.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
3586 - Proposition de loi modifiée par le Sénat, après déclaration d'urgence complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.


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