N° 3604
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2002.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier les articles 101, 140 et 145
du
Règlement de l'Assemblée nationale

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par Mme Nicole CATALA,
Députée.

Assemblée nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Parmi les dispositions de notre règlement qui mériteraient d'être modernisées figurent sans aucun doute celles relatives à la seconde délibération.
Chacun des membres de notre assemblée a pu, un jour ou l'autre, en mesurer les effets négatifs et même destructeurs : en fin de séance, le Gouvernement demande une seconde délibération sur un, deux ou plusieurs articles du texte en discussion; les amendements sont aussitôt déposés et leur discussion commence, sans que personne n'ait eu le temps d'en mesurer la portée et sans que la commission se soit réunie pour les examiner. Ces amendements tendent parfois à remédier aux défauts de cohérence qui peuvent affecter un texte modifié dans le feu de la discussion. Mais, le plus souvent, la seconde délibération est utilisée pour obtenir de l'Assemblée qu'elle se déjuge, qu'elle renonce aux dispositions qu'elle a votées quelques heures plus tôt à la suite de démonstrations particulièrement convaincantes, qui ont emporté, contre le Gouvernement, l'assentiment du plus grand nombre.
C'est ainsi que disparaissent du texte, en fin de séance, parfois aux lueurs de l'aube, des articles ardemment défendus et dont la préparation et la discussion avaient mobilisé les énergies. Comment ne pas voir dans la procédure tronquée, raccourcie, improvisée qui caractérise la seconde délibération, une des causes de la désaffection dont souffre le travail législatif ? A l'austérité qui le caractérise, aux exigences qu'il requiert, s'ajoute la frustration de voir réduite à néant, en quelques instants, une victoire chèrement acquise et qui se révèle ainsi éphémère.
C'est pourquoi nous vous proposons d'entourer la seconde délibération d'un minimum de précautions : la commission compétente devra se réunir pour examiner les nouveaux amendements ; un délai minimum d'une heure devra être respecté entre le dépôt de ceux-ci et leur examen en séance publique. Chacun pourra ainsi se préparer à la discussion et faire valoir ses arguments.
La deuxième réforme qui figure dans cette proposition de loi est relative aux commissions d'enquête et aux missions d'information créées par une ou plusieurs commissions permanentes. Il s'agit de prévoir que le président et le rapporteur de ces missions ou commissions ne pourront tous deux appartenir à la majorité. Cette règle, salutaire pour la crédibilité des investigations parlementaires, est parfois spontanément appliquée : ce fût le cas, par exemple, pour la commission d'enquête sur le financement des partis politiques (1991), pour celle consacrée à l'ESB (2001) et pour celle relative aux inondations (2001). Mais combien d'autres n'ont pas suivi cet exemple ? La plupart des commissions d'enquête et des missions d'information ont fait prévaloir une excessive logique majoritaire au détriment d'une exigence démocratique qui paraît pourtant élémentaire.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter la proposition de résolution dont le texte figure ci-après.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article 1er

L'alinéa 3 de l'article 101 du Règlement est ainsi rédigé :
« 3. - Les textes qui font l'objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission, qui se réunit pour les examiner. La séance est suspendue de plein droit; elle ne peut reprendre avant l'expiration d'un délai d'une heure. A l'issue de sa réunion, la commission présente, par écrit ou verbalement, un nouveau rapport. »

Article 2

L'article 140 du Règlement est complété par l'alinéa suivant :
« 5 - Le président et le rapporteur de la commission d'enquête ne peuvent être tous deux issus du groupe ou des groupes appartenant à la majorité de l'Assemblée nationale. Sont considérés comme appartenant à la majorité, pour l'application du présent article et de l'article 145, les groupes dont une majorité des membres a voté en faveur de la déclaration de politique générale du Gouvernement ».

Article 3

L'alinéa 2 de l'article 145 du Règlement est complété par la phrase suivante :
« Le président et le rapporteur de la mission d'information ne peuvent tous deux être issus du groupe ou des groupes appartenant à la majorité de l'Assemblée nationale. »
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3604 - Proposition de résolution de Mme Nicole Catala tendant à modifier les articles 101, 140 et 145 du Règlement de l'Assemblée nationale (commission des lois)


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