N° 3636
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 février 2002.
PROPOSITION DE LOI
unifiant le régime de la sanction de l'outrage.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Gérard HAMEL,
Député.

Droit pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Apporter une réponse pénale immédiate aux agressions dont peuvent êtres victimes tant les personnes dépositaires de l'autorité publique (policiers, gendarmes...) que les personnes chargées d'une mission de service public (adjoints de sécurité, agents d'ambiance, hommes de proximité, correspondants de nuit, agents SNCF...), est une des conditions requises pour assurer une meilleure protection de ceux qui participent au fonctionnement de l'Etat.
Parmi les agressions fréquentes dont ils sont victimes, il y a des paroles, des gestes et des menaces qui constituent des outrages.
Or, la loi opère une distinction entre ces deux catégories d'individus et n'apporte donc pas la même réponse pénale à l'agression dont ils peuvent être victimes.
Il en découle ainsi par exemple, que l'outrage commis contre un policier de la police nationale est puni d'une peine d'emprisonnement.
En revanche, lorsqu'il est proféré à l'égard d'un adjoint de sécurité, que la Cour de Cassation qualifie de «citoyen chargé d'une mission de service public», il est seulement sanctionné par une amende.
L'objet de cette proposition de loi est donc d'étendre aux personnes chargées d'une mission de service public les dispositions dont bénéficient les personnes dépositaires de l'autorité publique, en cas d'outrage.
Cela permettrait notamment, en cas d'arrestation des auteurs de tels faits, qu'ils puissent être placés en garde à vue, ce qui n'est pas le cas quand le délit est seulement puni d'une peine d'amende.
L'objet de cette proposition de loi est de dissuader et de réprimer les outrages dirigés contre les représentants de l'Etat qui doivent être protégés à l'occasion de l'exercice de leur mission ou de leur fonction.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

L'article 433-5 du code pénal est ainsi rédigé :
«Art. 433-5. - Constituent un outrage puni de 7500 € d'amende et de 3 mois de prison les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende».

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3636 - Proposition de loi de M. Gérard Hamel unifiant le régime de la sanction de l'outrage


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