N° 3672
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 mars 2002.
PROPOSITION DE LOI

tendant à compléter les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique en faveur des réfugiés politiques et des apatrides.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Pierre CARDO,
Député.

Nationalité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La France, pays des Droits de l'homme, a une longue tradition en matière d'accueil de celles et ceux qui sont obligés de fuir leur pays d'origine suite à des persécutions dont ils font l'objet en raison de leur origine, de leur religion ou de leurs convictions.
Nombreux sont par ailleurs ceux qui ont été accueillis sur notre territoire suite à leurs engagements en faveur de la France. Il en va ainsi notamment des ressortissants de l'ancienne Indochine qui, à l'époque, ont servi la France et, de ce fait, faisaient l'objet de persécutions.
Ces personnes, souvent installées en France depuis de très nombreuses années, sont parfaitement intégrées à la communauté nationale. Nombre d'entre elles ayant servi la France affichent d'ailleurs un patriotisme particulièrement fort. Souvent parents d'enfants nés en France, donc Français, ils restent cependant en marge de la société française du fait des problèmes qu'ils rencontrent pour acquérir la nationalité française, bloqués notamment par les dispositions de l'article 21-24 du code civil relatives à une « connaissance suffisante de la langue française ».
Ainsi, nombre d'entre eux voient leur demande d'acquisition rejetée ou ajournée avec obligation d'apprendre la langue française, ce qui n'est chose aisée pour des personnes d'un certain âge qui vivent et travaillent en France depuis longtemps.
Alors qu'ils ne peuvent plus disposer de leur nationalité d'origine et ne sont pas appelés à retourner dans leur pays d'origine, ces Français de c_ur ne le sont pas en droit.
L'objet de la présente proposition de loi est de reconnaître la parfaite intégration de ces personnes et, pour nombre d'entre elles, de témoigner de l'attachement de la France à la défense des Droits de l'homme.
Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Après l'article 21-24 du code civil, est inséré un article 21-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-24-1. - Les conditions de connaissance de la langue française ne s'appliquent pas aux réfugiés politiques et aux apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze ans au moins sous réserve des dispositions de l'article 21-23 du code civil. »

3672 - Proposition de loi de M. Pierre CARDO tendant à compléter les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique en faveur des réfugiés politiques et des apatrides.


© Assemblée nationale