No 3678
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 mars 2002.
PROPOSITION DE LOI

visant à l'instauration de mesures de réparation en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes pendant la guerre 1939-1945 des persécutions nazies.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE

par MM. Michel VOISIN, Paul PATRIARCHE, Gérard VOISIN, Pierre-Christophe BAGUET, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jean BESSON, Claude BIRRAUX, Bruno BOURG-BROC, Yves BUR, Dominique BUSSEREAU, Pierre CARDO, Richard CAZENAVE, Jean CHARROPPIN, Jean-François CHOSSY, Georges COLOMBIER, René COUANAU, Charles de COURSON, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Arthur DEHAINE, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Dominique DORD, Charles EHRMANN, Christian ESTROSI, Alain FERRY, Nicolas FORISSIER, Claude GATIGNOL, François GOULARD, Hubert GRIMAULT, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Mmes Anne-Marie IDRAC, Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Denis JACQUAT, Christian KERT, Édouard LANDRAIN, Jean-Claude LENOIR, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Christian MARTIN, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Pierre MENJUCQ, Pierre MICAUX, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NUDANT, Arthur PAECHT, Dominique PAILLÉ, Bernard PERRUT, Pierre PETIT, Mme Marcelle RAMONET, MM. Jean-Luc REITZER, Marc REYMANN, Jean RIGAUD, François ROCHEBLOINE, José ROSSI, JoËl SARLOT, François SAUVADET, Jean-Pierre SOISSON, Guy TEISSIER et Michel TERROT,

Députés.

Anciens combattants et victimes de guerre.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Du 16 juin 1940 au 9 août 1944, la France était sous l'occupation allemande qui imposait sa loi avec la collaboration d'un gouvernement non démocratique ayant participé à des actes criminels contre des Français et des étrangers, non-juifs ou juifs.
Cinquante ans après, le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 stipule que : «Toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue.»
Tout en partageant pleinement les dispositions de ce décret, il nous paraît légitime que ceux qui ont combattu la barbarie nazie étaient dans les mêmes camps que ceux qui en ont été les victimes désignées. Il ne peut y avoir de discrimination entre les enfants des uns ou des autres.
La République se doit d'être juste, égale et fraternelle vis-à-vis de tous les siens.
Il n'est donc pas conforme à l'équité que ce décret ne vise qu'une partie des orphelins et ignore ceux des résistants juifs ou non juifs déportés et morts du fait de leur engagement pour chasser l'ennemi du territoire national et redonner sa liberté et son honneur à la France.
La reconnaissance de la nation et le droit à réparation pour tous ceux qui ont été victimes des persécutions nazies constituent un devoir au regard des épreuves endurées et du travail de mémoire.
Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Toute personne, dont le parent (la mère ou le père) a trouvé la mort en déportation pour des faits politiques ou de résistance ou en répression d'actes de résistance ou ont été fusillés ou massacrés au titre d'otages ou de populations martyrs, a droit au titre de reconnaissance de la Nation et à des mesures de réparation, si cette personne était âgée de moins de vingt et un ans au moment des faits.

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article précédent adressent une demande en ce sens au ministère de la Défense. Elles peuvent également, si elles résident à l'étranger, déposer leur demande à l'ambassade de France de leur pays de résidence.
La demande comportera toutes les pièces justificatives nécessaires, et notamment les actes d'état civil attestant de la filiation avec le parent décédé ou disparu, ainsi que tous documents prouvant que la mort ou la disparition est intervenue en déportation ou suite à la déportation ou en répression d'actes de résistance.

Article 3

La décision accordant ou refusant l'indemnisation est prise par le Premier ministre sur proposition du ministre de la Défense.

Article 4

Un décret fixe les modalités d'application de la présente loi.

Article 5

Les pertes de recettes et les charges résultant de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits définis aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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3678 - Proposition de loi de M. Michel Voisin visant à l'instauration de mesures de réparation en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes pendant la guerre 1939-1945 des persécutions nazies


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