N° 3681
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 mars 2002.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
relative à l'élection des députés.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Gérard GOUZES,
Député.

Élections et référe18ndums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi organique a pour objet d'apporter au code électoral les modifications indispensables à la mise en _uvre du nouveau mode de scrutin prévu par la proposition de loi n° relative à l'élection des députés.
Il s'agit en premier lieu d'augmenter de soixante députés l'effectif de l'Assemblée nationale et de créer ainsi les sièges qui seraient attribués, à la représentation proportionnelle au plan national, aux familles de pensée ou formations qui sont aujourd'hui les exclues du scrutin minoritaire. Rappelons que cette augmentation n'aboutirait qu'à donner à notre assemblée un effectif comparable à celui des chambres du démocraties européennes comparables.
L'article 2 de la proposition de loi organique prévoit dans quelles conditions est constatée l'inéligibilité d'une personne figurant sur une liste nationale sans être candidate à une élection dans une circonscription.
L'article 3, enfin, tend à modifier l'article L.O. 176 du code électoral, afin de tirer les conséquences du fait qu'aux termes de l'article 4 de la proposition de loi ordinaire, les listes nationales comporteront au moins cent noms.
La présente proposition de loi organique est un élément essentiel d'une réforme du mode de scrutin législatif qui cherche à allier l'efficacité du système majoritaire et la justice de la représentation proportionnelle. C'est pourquoi il vous est demandé d'en délibérer et de l'adopter.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1er

L'article L.O. 119 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 119. - Le nombre de députés à l'Assemblée nationale est de 630. »

Article 2

Après le deuxième alinéa de l'article L.O. 160 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il apparaît qu'une personne intégrée à une liste nationale constituée en application du deuxième alinéa de l'article L. 157 est inéligible, le ministre de l'Intérieur doit surseoir à l'enregistrement de la liste et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. »

Article 3

La première phrase de l'article L.O. 176 du code électoral est ainsi rédigée :
« Lorsque les députés sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre minimum de cent candidats. »
3681 - Proposition de loi organique de M. Gérard Gouzes relative à l'élection des députés


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