N° 3689
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 avril 2002.
PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser une modulation du contingent annuel d'heures supplémentaires par accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Gilles de ROBIEN,
Député.

Travail.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'aménagement et la réduction du temps de travail sont désormais entrés dans les m_urs des Français. Toutefois, l'abaissement de la durée légale du travail, loin d'avoir atteint tous ses objectifs, notamment en matière économique et sociale, n'a pas apporté à tous les salariés les mêmes satisfactions, aussi bien au niveau du temps libre dégagé qu'au niveau salarial. De même, si une dynamique positive de négociation a pu être engagée à l'occasion du passage aux 35 heures au niveau des entreprises, celle évolution imposée par la loi reste pour la plupart d'entre elles trop contraignante et inadaptée à la variété des situations qu'elles peuvent connaître.
Des assouplissements sont donc nécessaires pour que la RTT soit bénéfique pour tous. On doit, en effet, pouvoir permettre, d'une part, aux employeurs de faire face à l'activité et, d'autre part, aux salariés de connaître une amélioration de leur pouvoir d'achat.
Dans ce but, il convient d'autoriser les entreprises à introduire elles-mêmes plus de souplesse dans le dispositif des 35 heures en fonction des besoins qui se font sentir à leur échelle. Pour ce faire, le contingent annuel d'heures supplémentaires doit pouvoir être fixé librement (dans le respect de la limite de 180 heures annuelles) au niveau le plus pertinent, c'est-à-dire au niveau de chaque entreprise, sur la base du volontariat et à la seule condition qu'un accord collectif soit signé entre la direction et les représentants des salariés.
Cette proposition de loi a donc pour objet d'autoriser la détermination du contingent d'heures supplémentaires par accords collectifs d'entreprise ou d'établissement et, afin de stimuler la négociation, d'instaurer, dans le cadre de la signature d'un tel accord, un dispositif incitatif permettant aux salariés de bénéficier du taux de majoration des heures supplémentaires de droit commun à 25 % et aux employeurs de bénéficier d'un allégement des charges patronales de 40 % sur la part des salaires issue de la rémunération de ces heures supplémentaires.
Tels sont les objectifs de la présente proposition de loi que je vous demande, Mesdames, Messieurs, d'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après le deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévus à l'alinéa précédent, un accord collectif d'entreprise peut fixer, pour une durée d'un à cinq ans, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail, dans la limite de 180 heures.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 2

Les heures supplémentaires accomplies de la 36e heure à la 39e heure par semaine dans les entreprises ou établissements dans lesquels est conclu un accord collectif tel que décrit au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail seront bonifiées à hauteur de 25 % par heure.

Article 3

I. - Il est institué une incitation à la conclusion d'accords collectifs d'entreprise tels que définis à l'article L. 212-6 du code du travail.
Cette incitation prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur la part des gains et rémunérations issue des heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés par l'accord mentionné ci-dessus. Le montant de l'allégement est égal à 40 % des cotisations.
II. - La perte de recettes résultant pour les régimes sociaux de l'application du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et affectée aux organismes de sécurité sociale.

3689 - Proposition de loi de M. Gilles de Robien visant à autoriser une modulation du contingent annuel d'heures supplémentaires par accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.


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