N° 3693
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 avril 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'élection des députés dans les départements
de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Philippe CHAULET,
Député.

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le bon déroulement des élections de portée nationale est grandement affecté dans les départements d'outre-mer que sont la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, en raison du décalage horaire. En effet, alors que le citoyen français vivant dans l'Hexagone est informé du résultat des urnes à 20 heures, celui de la Guadeloupe, par exemple, connaît dès 14 heures les résultats nationaux. Ce décalage horaire a pour conséquence de faire de l'électorat de ces trois départements des citoyens de seconde zone puisque les résultats des consultations pour élire le Président de la République ou encore les députés sont annoncés alors que localement les bureaux de vote sont encore ouverts.
A une époque où les moyens de communications (téléphone, radio, télévision, et plus récemment Internet) se sont considérablement développés, ce décalage, cinq heures avec la métropole en hiver, six heures en été, et la connaissance anticipée des résultats électoraux de la métropole, qui en résulte, influencent fortement le vote des électeurs de ces départements.
Cet état de fait constitue une véritable incitation à l'abstention, encourageant un désengagement des électeurs, et représente en tout état de cause une aberration au sein de notre République.
Cette situation est contraire à l'esprit même de la démocratie et, en outre, elle rompt l'égalité entre les candidats.
Il n'est que temps de donner réponse à ce problème pour rétablir nos concitoyens des Antilles françaises et de la Guyane dans leur dignité.
Partant de ce constat, le législateur a, d'ores et déjà, prévu des dispositions particulières en ce qui concerne la Polynésie française. Il a, en effet, décidé que, par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 du code électoral, qui prévoient que les élections législatives ont normalement lieu le cinquième dimanche après la publication du décret convoquant les électeurs, ces élections auraient lieu le quatrième samedi. Par dérogation à l'article L. 56 du code électoral, le second tour a lui-même lieu le deuxième samedi suivant le premier tour, et les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées au plus tard le mardi, et non plus le mercredi suivant le premier tour, à minuit.
Ce dispositif n'a pu être étendu à l'élection présidentielle, puisque c'est la Constitution elle-même qui prévoit dans son article 7, premier alinéa, que les tours de scrutins ont lieu le dimanche.
Nous vous proposons donc, s'agissant des élections législatives dans les trois départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, de créer un livre cinquième bis du code électoral comportant des dispositions analogues à celles déjà prévues pour l'élection des députés de Polynésie.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Il est créé, dans le code électoral, après le livre cinquième, un livre cinquième bis ainsi rédigé :

« LIVRE CINQUIÈME BIS
« DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
« TITRE Ier
« ÉLECTION DES DÉPUTÉS
DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,
DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE

« Art. L. 449 bis. - Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
« Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.

« TITRE II
« CONDITIONS D'APPLICATION

« Art. L. 449 ter. - Les modalités d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

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3693 - Proposition de loi de M. Philippe Chaulet relative à l'élection des députés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane


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