No 3694
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 juin 2002.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
visant à l'abaissement de la limite d'âge dans la magistrature de l'ordre judiciaire.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Jean MICHEL,
Député.

Justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le projet du Gouvernement à l'origine de la loi de 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public était motivé essentiellement par la nécessité de rajeunir, de renouveler et de moderniser les cadres de la haute fonction publique. En effet, ceux-ci ainsi que la magistrature ne pouvaient rester à l'écart du mouvement général d'abaissement de l'âge de la retraite qui résultait notamment de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 permettant aux salariés du secteur privé de partir à la retraite dès l'âge de 60 ans.
L'actuelle proposition, telle que rédigée ci-dessous, va parfaitement dans ce sens, en proposant de retenir l'âge de 60 ans pour la mise à la retraite. Cette solution a le mérite d'aligner purement et simplement la limite d'âge des salariés du privé et celle des magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que des fonctionnaires et agents du secteur public.
Parallèlement, une proposition de loi a été déposée visant à l'abaissement de la limite d'âge dans la fonction publique, le secteur public et la magistrature de l'ordre judiciaire.
Afin d'éviter des départs massifs contraires à l'intérêt du service, la législation ultérieure a ouvert à certains hauts fonctionnaires dont la limite a été ramenée à 65 ans par la loi du 19 septembre 1984 le droit d'être maintenus en surnombre jusqu'à 68 ans. Or, comme l'avait souligné M. Sapin, lors de l'examen en commission de la proposition de loi et de la proposition de loi organique visant à instaurer cette dérogation au principe de la limite d'âge, le maintien en surnombre était plus une revendication corporatiste qu'une solution au problème de l'encombrement du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Il avait également observé que ces règles particulières instituées en matière de retraite risquaient de méconnaître le principe d'égalité devant la loi.
Le dispositif du maintien en surnombre rend même incohérent l'économie globale du dispositif mis en place par la loi de 1984, dans la mesure où il retarde le renouvellement des effectifs et maintient une certaine «gérontocratie».
C'est pour l'ensemble de ces motifs que la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation est abaissée à 60 ans et que le dispositif de maintien du surnombre pour certains magistrats est supprimé par la proposition de loi organique.
Article 1er. Cet article réforme l'article 1er de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 en fixant la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que celle des magistrats occupant les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation à 60 ans.
Le présent article réserve en outre la possibilité pour les magistrats de l'ordre judiciaire n'ayant pas à l'âge de 60 ans le nombre d'annuités liquidables pour l'obtention d'une pension à taux plein de rester en fonction jusqu'à l'obtention de ce nombre fixé dans l'état actuel de la législation à 37,5 annuités.
Il modifie les limites d'âge fixées à titre transitoire pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation par l'article 2 de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984.
Article 2. Cet article abroge les dispositions de la loi organique n° 86-1303 du 21 décembre 1986.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1er

L'article 1er de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 est ainsi rédigé :
«L'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 76. - Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que pour les magistrats occupant les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation est fixée à soixante ans.
«Par dérogation à l'alinéa précédent, les magistrats de l'ordre judiciaire n'ayant pas à l'âge de 60 ans acquis le nombre d'annuités liquidables pour l'obtention d'une pension à taux plein peuvent rester en fonction jusqu'à atteindre le seuil maximal fixé, en l'état actuel de la législation à 37,5 annuités.»
L'article 2 de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 est ainsi rédigé :
«A titre transitoire, la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation autres que le premier président et le procureur général est fixée à :
«- 65 ans jusqu'au 31 décembre 2001;
«- 64 ans du 1er janvier au 31 décembre 2002;
«- 63 ans du 1er janvier au 31 décembre 2003;
«- 62 ans du 1er janvier au 31 décembre 2004;
«- 61 ans du 1er janvier au 31 décembre 2005.»

Article 2

Les dispositions de la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 sont abrogées.

3694 Proposition de loi de M. Jean Michel visant à l'abaissement de la limite d'âge dans la magistrature de l'ordre judiciaire.


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