N° 337

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 octobre 1997.

RAPPORT D'INFORMATION
déposé
en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES(1)

sur la loi relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes

et présenté

par M. Jean-Claude Boulard,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Jeunes.

PRÉFACE 5

AVANT-PROPOS 7

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LOI EMPLOIS-JEUNES 9

1. Une loi qui tire les leçons de l'expérience 9

2. Une mobilisation légitime de l'argent public au service de l'emploi 10

3. Une volonté de combattre les effets de substitution 10

4. Une loi de relance par l'emploi 11

UNE LOI D'ENCOURAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISES NOUVELLES PAR LES JEUNES : L'" EDEN " 12

UNE LOI ENRICHIE PAR LE TRAVAIL PARLEMENTAIRE 13

1. Le cofinancement 13

2. Le groupement d'employeurs 13

3. Le passage du CES, CEC ou emploi de ville vers l'emploi-jeunes 13

4. L'encouragement des associations organisant les services à domicile 14

5. La formation 14

6. Le passage des jeunes en RMI vers les emplois-jeunes 14

7. Les jeunes handicapés 14

8. La préparation de la sortie des CES vers le secteur marchand 15

9. L'ouverture vers les métiers et le développement des formations en alternance 15

10. La priorité aux emplois d'initiative locale et de proximité 16

LISTE INDICATIVE DE MÉTIERS D'INITIATIVE LOCALE ET DE PROXIMITÉ OUVERTS AUX EMPLOIS-JEUNES 17

1. Environnement 17

2. Espace rural 18

3. Solidarité, santé, famille 20

4. Quartier et cité 23

5. Culture, sport, loisir, tourisme 26

6. Education 27

7. Emploi 28

50 QUESTIONS-RÉPONSES SUR LES EMPLOIS-JEUNES 29

1. Qui peut embaucher au titre des emplois-jeunes ? 29

2. Quelles activités ? 31

3. Qui peut prétendre à un emploi-jeunes ? 33

4. Quelle nature de contrat ? 34

5. Quelle aide de l'Etat ? 38

6. Quelle convention avec l'Etat ? 40

7. Quelle est la place des emplois-jeunes dans l'éducation nationale ? 42

8. Quelle place pour les emplois-jeunes dans la police? 43

TABLEAU ANALYTIQUE DE LA LOI EMPLOIS-JEUNES 45

TRAVAUX DE LA COMMISSION 61

PRÉFACE

La loi relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes rompt avec les politiques traditionnelles de traitement social du chômage. L'Etat s'engage pour développer des activités de services actuellement non solvables et devant répondre à des besoins non satisfaits.

Pour l'examen de ce texte qui est aussi le premier de la législature, j'ai souhaité également rompre avec les habitudes de travail du Parlement.

Il est d'usage qu'une commission parlementaire commence son travail le jour de l'adoption d'un projet en Conseil des ministres et l'achève à la minute où l'Assemblée nationale le vote dans sa version définitive.

Dès le mois de juillet, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a nommé Jean-Claude Boulard rapporteur d'information sur l'emploi des jeunes, à charge pour lui d'accompagner le travail gouvernemental de préparation du texte et de mener parallèlement, avec d'autres membres de la commission, sa propre réflexion. Ce qu'il a fait durant l'été, en collaboration étroite avec la ministre de l'emploi et de la solidarité, Madame Martine Aubry. Il a ensuite accompli sa mission traditionnelle de rapporteur du projet de loi.

Je lui ai demandé d'aller plus loin et de rédiger le présent rapport " Emplois-jeunes : mode d'emploi " dont l'objet est de faciliter la mise en _uvre de la loi en expliquant son contenu et en exposant de manière pédagogique la volonté du législateur.

Il me semble que le Parlement ne peut laisser l'interprétation de la loi à la circulaire ministérielle et à l'exégèse savante des spécialistes mais doit y prendre toute sa part.

En outre, lorsque, prochainement, nous aurons à nous préoccuper de l'application de la loi " emplois-jeunes ", ce rapport sera une précieuse référence.

Claude BARTOLONE,                 

Président de la commission                

des affaires culturelles, familiales et sociales   

AVANT-PROPOS

Dans le cadre de la revalorisation du rôle du Parlement, il est apparu opportun, à l'occasion de la promulgation de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, de publier un rapport d'information inspiré par les travaux parlementaires et contribuant de ce fait à éclairer la volonté du législateur.

Cette démarche est nouvelle. Elle n'en est pas moins fondée. En effet, s'il appartient à l'exécutif de prendre par décret les mesures d'application de la loi, le législateur garde le droit d'interpréter une volonté qui ne saurait se limiter au contenu d'une circulaire.

Jean-Claude BOULARD,              

Rapporteur                         

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LOI EMPLOIS-JEUNES

Offrir aux jeunes une place, une perspective, un avenir ; démontrer qu'il existe dans notre société des besoins non satisfaits dans le domaine des activités d'utilité sociale et de proximité ; apporter la preuve que notre qualité de vie collective passe par le développement de métiers de services : tels sont les trois principes fondamentaux d'une loi qui, s'agissant de la jeunesse, bénéficie à juste titre d'un large soutien.

1. UNE LOI QUI TIRE LES LEÇONS DE L'EXPÉRIENCE

Si la loi relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes rencontre un écho favorable, c'est qu'elle corrige les défauts des dispositifs antérieurs.

Le niveau de l'aide de l'Etat (d'un montant forfaitaire correspondant à 80 % du SMIC charges sociales comprises, pour cinq ans, sans dégressivité) est fortement incitatif.

La promotion de vrais emplois répondant à de vrais besoins contraste avec les " petits boulots ".

Le temps plein se trouve affirmé comme réponse au rejet du temps partiel subi.

La perspective d'emploi pour cinq ans et la volonté de pérenniser les nouvelles activités tranchent avec la précarité des formules précédentes d'insertion.

Le refus d'un zonage du type de celui des emplois de ville met fin à une discrimination par quartier peu justifiable pour les jeunes.

2. UNE MOBILISATION LÉGITIME DE L'ARGENT PUBLIC AU SERVICE DE L'EMPLOI

A ceux qui s'étonnent de l'utilisation de l'argent public pour financer des emplois, il convient de rappeler qu'au cours du siècle qui s'ouvre, le travail des robots et des ordinateurs continuera de remplacer le travail des hommes pour produire des biens industriels et des services tertiaires. Il faut donc affecter une part des richesses produites par ces machines au financement de l'emploi dans les secteurs où l'homme reste irremplaçable.

C'est faute d'avoir fait à temps ce choix que le plus vieux rêve des hommes, qui était de faire travailler des machines à leur place pour réduire leur peine, s'est transformé en cauchemar.

Les secteurs où les robots ne peuvent remplacer le travail humain sont ceux des relations des hommes entre eux et avec leur environnement.

Pour renforcer la sécurité, lutter contre la solitude, accompagner la vie dans ses phases fragiles de la petite enfance, de l'adolescence et du grand vieillissement, adapter l'espace aux handicapés, faciliter l'accès au droit et à la justice, sauvegarder la qualité de l'eau, de l'air, de la terre, développer l'animation dans les domaines de l'éducation, du sport, de la culture, du tourisme, mobiliser la force de la créativité dans tous les secteurs, pour tout cela il faut le travail des hommes, financé par prélèvement sur les richesses produites par les machines.

3. UNE VOLONTÉ DE COMBATTRE LES EFFETS DE SUBSTITUTION

Les plans emploi-jeunes précédents ont été le plus souvent atténués et même annulés dans leur impact par les effets d'aubaine et de substitution.

L'aide venait trop souvent accompagner un recrutement qui serait en tout état de cause intervenu, ou n'avait pour conséquence que de modifier la place des demandeurs d'emplois dans une file d'attente sans créer de postes supplémentaires.

C'est pour éviter ces " perversions " que trois verrous anti-substitution sont prévus par la loi :

· Pour les collectivités locales, les emplois-jeunes ne pourront pas être de la nature de ceux correspondant à leurs missions traditionnelles.

· Dans les associations, les emplois-jeunes ne pourront venir en remplacement du départ d'un salarié, quel qu'en soit le motif.

· Enfin, la loi n'est pas applicable aux services aux personnes à domicile.

Ces clauses sont essentielles. En effet, le succès de la loi dépend de la création effective de 350 000 emplois supplémentaires.

C'est pourquoi la plus grande vigilance devra présider à l'approbation des conventions pour faire obstacle à toutes les tentations de substitution.

4. UNE LOI DE RELANCE PAR L'EMPLOI

Dans le débat qui oppose les partisans de la relance par la consommation à ceux de la relance par l'investissement, la loi en faveur de l'emploi des jeunes fait toute sa place à l'idée de relance par l'emploi.

Tout emploi supplémentaire dans une famille est un facteur de relance de la consommation de toute la famille.

Par ailleurs, une même somme, selon qu'elle est utilisée pour assurer l'indemnisation du chômage ou le financement d'un emploi, n'a pas les mêmes effets sur la consommation. Convertir une dépense de financement passif du chômage en financement actif d'un travail pour un jeune contribue à relancer la consommation.

C'est pourquoi, si nous voulons que la loi en faveur de l'emploi des jeunes exerce un impact significatif comme outil de relance par l'emploi, il faut qu'elle ait des effets significatifs et rapides.

La loi ouvre une formidable opportunité.

A chacun de la saisir pour en faire un instrument de solidarité pour les jeunes et de croissance collective pour notre société.

UNE LOI D'ENCOURAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISES NOUVELLES PAR LES JEUNES : L'" EDEN "

Dans la mesure où la loi emplois-jeunes s'adresse à tous les jeunes, il était normal de prévoir une réponse à ceux qui souhaitent non pas un emploi salarié mais sont prêts à devenir les créateurs de leur propre emploi à travers la création d'entreprises.

Or, un sondage récent montre que 60 % des jeunes aspirent à un emploi dans la fonction publique. Un autre sondage révèle qu'à la sortie des écoles d'ingénieurs, seule une minorité de jeunes se tourne vers la démarche de création d'entreprise.

Là réside très certainement une des faiblesses de notre économie, qui voit les jeunes les plus qualifiés, les plus diplômés et les mieux intégrés se révéler peu motivés par la prise de responsabilités en qualité de créateurs d'entreprises.

C'est pourquoi la loi ouvre au profit des jeunes disposant d'une capacité professionnelle reconnue une aide à la création d'entreprise sous forme d'avance remboursable, d'accompagnement des jeunes créateurs et d'exonération de charges sociales.

Cette nouvelle aide offrira l'opportunité de remobiliser les réseaux et mécanismes mis en place pour encourager la création d'entreprise. Il serait intéressant à cet égard qu'en 1998 se tiennent dans tous les départements des assises de la création d'entreprise par les jeunes.

La loi emplois-jeunes constitue en effet l'occasion de délivrer un message vers les jeunes qui ne rencontrent aucun problème d'intégration professionnelle afin de les inciter à se tourner vers la démarche de création d'entreprise.

La nouvelle aide s'inscrit dans une dynamique de développement et de popularisation de la démarche de création d'entreprise par les jeunes plus que dans une logique de lutte contre l'exclusion. C'est en ce sens que cet encouragement au développement d'entreprises nouvelles (" EDEN ") ouvert aux jeunes se distingue de l'ACCRE (aide aux chômeurs créateurs d'entreprise).

UNE LOI ENRICHIE PAR LE TRAVAIL PARLEMENTAIRE

La revalorisation du rôle du Parlement a eu l'occasion de s'illustrer à travers un travail parlementaire qui, en concertation avec le Gouvernement, a permis - au stade de l'examen en commission et lors des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat - d'enrichir le texte sur dix questions qui ont fait l'objet d'amendements adoptés au cours du processus législatif.

1. LE COFINANCEMENT

Pour aider les collectivités ou associations employeurs, notamment les plus pauvres en moyens financiers, un amendement de l'Assemblée nationale prévoit la possibilité de cofinancements du solde de rémunération restant à la charge des employeurs (20 % du coût salarial pour les emplois rémunérés au SMIC).

Cette disposition encourage, sur la base du volontariat, les cofinancements provenant des régions, des départements, des établissements publics.

Il incite également, notamment en faveur des emplois-jeunes recrutés par les associations, à une utilisation active des dépenses de chômage.

2. LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

Un amendement de l'Assemblée nationale répond à la nécessité de prévoir la possibilité de groupements d'employeurs d'emplois-jeunes dans la mesure où, dans certains secteurs, les emplois à temps plein ne pourront se constituer qu'à temps partagé entre plusieurs associations ou plusieurs collectivités locales.

3. LE PASSAGE DU CES, CEC OU EMPLOI DE VILLE VERS L'EMPLOI-JEUNES

Un amendement de l'Assemblée nationale prévoit, sans le rendre automatique, le passage des jeunes actuellement en CES, en contrat emploi-consolidé (CEC) ou en emploi de ville vers les emplois-jeunes.

4. L'ENCOURAGEMENT DES ASSOCIATIONS ORGANISANT LES SERVICES À DOMICILE

La loi n'est pas applicable, afin d'éviter le risque de substitution, aux services aux personnes à domicile.

Cependant, pour encourager le développement des associations qui organisent ces services, il est prévu par un amendement de l'Assemblée nationale que des emplois-jeunes pourront être recrutés par les associations pour des activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.

Par ailleurs, les services collectifs qu'elles assurent au domicile, comme le portage de repas ou la télésécurité, pourront justifier la création d'emplois-jeunes.

5. LA FORMATION

Un amendement de l'Assemblée nationale prévoit que la convention relative aux emplois-jeunes conclue entre l'Etat et l'employeur doit comporter des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation et, éventuellement, au tutorat.

La responsabilité des régions dans le financement de la formation est rappelée, d'autres personnes morales pouvant également participer à l'effort de formation en faveur des emplois-jeunes.

6. LE PASSAGE DES JEUNES EN RMI VERS LES EMPLOIS-JEUNES

Un amendement de l'Assemblée nationale dispose que les conseils généraux qui financent ou cofinancent des emplois-jeunes en faveur des jeunes en revenu minimum d'insertion pourront imputer ces financements sur les crédits d'insertion qu'ils sont tenus d'engager dans le cadre de la mise en _uvre du RMI. Le même mécanisme sera applicable dans les départements d'outre-mer.

7. LES JEUNES HANDICAPÉS

Un amendement prévoit que les jeunes handicapés auront accès aux emplois-jeunes jusqu'à l'âge de 30 ans sans autres conditions que l'âge.

8. LA PRÉPARATION DE LA SORTIE DES CES VERS LE SECTEUR MARCHAND

La mise en place du nouveau dispositif emplois-jeunes va provoquer une pression forte de la part des jeunes titulaires d'un contrat emploi-solidarité (CES) pour que celui-ci soit transformé en emploi-jeunes.

Pour éviter un basculement systématique d'un dispositif vers l'autre, alors que les deux dispositifs n'ont pas les mêmes raisons d'être, il fallait favoriser la sortie des personnes en CES vers des emplois de caractère marchand.

C'est pourquoi un amendement de l'Assemblée nationale ouvre à toutes les personnes se trouvant en contrat emploi-solidarité le droit de cumuler leur CES avec un emploi à mi-temps dans une entreprise du secteur marchand ou avec une formation rémunérée.

Il était essentiel de supprimer l'interdiction de travail dans une entreprise privée faite aux personnes en CES. Cette interdiction favorisait le travail au noir, freinait les possibilités de sortie vers l'entreprise et empêchait les bénéficiaires d'un CES d'améliorer leur situation grâce à un revenu complémentaire.

Il est souhaitable que le Gouvernement ne se montre pas trop restrictif quant aux conditions d'application de ce dispositif d'ouverture de l'insertion vers l'emploi marchand.

9. L'OUVERTURE VERS LES MÉTIERS ET LE DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS EN ALTERNANCE

Face au taux d'échec des jeunes dans les filières d'enseignement, y compris d'enseignement supérieur, il convient d'affirmer une volonté d'orientation ou de réorientation des jeunes vers les métiers. Il s'agit de redonner une chance à des jeunes souvent victimes de la valorisation collective des filières généralistes au détriment des filières techniques et professionnelles.

Avoir un métier dans les mains constitue aujourd'hui un atout d'insertion professionnelle, d'autant que le secteur des métiers reste un des rares secteurs où subsiste une offre d'emplois non satisfaite.

Dans cet esprit, la loi encourage les formations en alternance en favorisant l'apprentissage et en renforçant le dispositif du contrat d'orientation.

le développement de l'apprentissage

La loi emplois-jeunes met tout d'abord en place le fonds de péréquation de la taxe d'apprentissage attendu depuis la loi du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage. Ce dispositif permettra de fournir des moyens supplémentaires aux centres de formation d'apprentis dont les ressources de taxe d'apprentissage restent faibles.

Elle confirme ensuite l'extension de l'apprentissage au secteur public non industriel et commercial en pérennisant le dispositif créé en 1992 à titre expérimental. Les collectivités publiques qui embauchent des apprentis pourront notamment bénéficier de l'aide spécifique de l'Etat.

le renforcement du contrat d'orientation

La loi emplois-jeunes étend les possibilités d'utilisation des contrats d'orientation au profit des jeunes n'ayant pas réussi leur cursus univresitaire en leur ouvrant une possibilité de formation en entreprise, conformément à l'accord des partenaires sociaux du 26 février 1997.

l'encouragement au retour vers les métiers

Un amendement de l'Assemblée nationale prévoit à ce titre qu'avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement saisira le Parlement des dispositifs qu'il envisage afin d'encourager l'orientation des jeunes vers les métiers.

10. LA PRIORITÉ AUX EMPLOIS D'INITIATIVE LOCALE ET DE PROXIMITÉ

La loi amendée par l'Assemblée nationale affirme que les emplois créés devront pour les trois quarts résulter d'initiative locale et de proximité.

LISTE INDICATIVE DE MÉTIERS D'INITIATIVE LOCALE ET DE PROXIMITÉ OUVERTS AUX EMPLOIS-JEUNES

En s'inspirant des suggestions de nombreux parlementaires, élus locaux et responsables d'associations ainsi que des expériences de terrain, il a été établi une liste indicative et non limitative des métiers d'initiative locale et de proximité susceptibles d'être créés dans le cadre du dispositif emplois-jeunes. Cette liste peut contribuer à éclairer l'interprétation de la volonté du législateur.

1. ENVIRONNEMENT

Agent de veille écologique (Eco-garde)

Renforcement de la surveillance sur la qualité de l'eau, de l'air et la préservation des espaces. Surveillance des espaces naturels. Travail en liaison avec les associations d'environnement, les gardes forestiers, les garde-rivières et les communes.

Employeurs possibles : associations d'environnement.

Agent d'entretien des rivières

Actuellement, il existe beaucoup de chantiers d'insertion sur l'entretien des rives et moins sur l'entretien du cours de la rivière elle-même. Les besoins permanents de préservation des cours d'eau non domaniaux justifient des créations d'emplois.

Employeurs possibles : les syndicats de rivière.

Cavalier vert

Surveillance à cheval des parcs, domaines et forêts ; information et assistance aux promeneurs.

Employeurs possibles : associations et communes.

Animateur de collectes sélectives

Action de sensibilisation, de communication et d'accompagnement en milieu scolaire et associatif et directement vers la population, notamment dans les cités et quartiers. Ces " ambassadeurs de tri " auraient pour mission d'informer et d'apporter les conseils nécessaires pour améliorer le tri chez l'habitant.

Employeurs possibles : communes, communautés de communes, syndicats.

Animateur nature

Présentation, animation, connaissance et visite sur la nature, connaissance de la haie, des arbres, des abeilles, etc... Un nouveau métier de valorisation des espaces naturels. Visites toutes saisons.

Employeurs possibles : associations d'environnement.

Gardien de déchetterie

Accueil, contrôle et conseil.

Employeurs possibles : collectivités locales.

Entretien et mise en valeur d'espaces naturels sensibles ou protégés

Dans le cadre des actions menées par le Parc naturel régional, valoriser des sites naturels (coteaux, berges, zones naturelles remarquables).

Profil : jeunes qualifiés sensibilisés aux questions d'environnement.

Employeurs possibles : parcs naturels régionaux, communes.

Partenaires : collectivités, parcs naturels régionaux, associations.

2. ESPACE RURAL

Agent d'aménagement des haies et des fossés

Actuellement le monde agricole accepte de conserver les chemins creux, les haies et les fossés mais considère que leur entretien relève d'une activité d'intérêt collectif et n'entend pas en assumer directement la charge. Pour faire face à ces tâches d'intérêt collectif dans l'espace rural, il faut mettre en place une activité d'entretien de l'espace.

Employeurs possibles : associations foncières de remembrement, associations de drainage.

Promoteur d'actions collectives sur les produits du terroir

Les petits producteurs n'ont pas les moyens de communiquer sur leurs produits et ont besoin d'appuis collectifs pour assurer les opérations de promotion.

Employeurs possibles : syndicats de pays, associations de promotion touristique.

Agent d'aménagement des circuits pédestres, équestres et VTT

Le développement de l'usage des circuits pédestres, VTT et équestres débouche sur des nouveaux besoins d'entretien de ces aménagements touristiques en milieu rural. Les associations sont incapables d'assumer la totalité des activités avec les seuls bénévoles.

Employeurs possibles : communes et associations.

Animateurs sportif, culturel et touristique en milieu rural

En zone rurale, les associations et les communes ressentent le besoin de développer des activités sportives, culturelles et de tourisme et n'ont pas les moyens financiers de porter les emplois correspondant à ces activités. Ils pourront l'être à travers la coopération, la constitution de groupements d'employeurs et la coopération entre les associations et les collectivités.

Employeurs possibles : communautés de communes, associations.

Valorisation du petit patrimoine bâti

Valorisation en milieu rural des petits éléments du patrimoine bâti.

Profil : jeunes qualifiés dans le bâtiment et sensibilisés à la mise en valeur du patrimoine.

Employeurs possibles : collectivités locales, syndicats de pays.

3. SOLIDARITÉ, SANTÉ, FAMILLE

Assistant convivialité

Il s'agit d'une nouvelle activité distincte à la fois du rôle de l'aide soignante, de l'aide ménagère, de l'auxiliaire de vie ; elle consiste essentiellement en la présence conviviale auprès des personnes isolées (personnes âgées, personnes dépendantes ou handicapées), lecture, jeux de société, accompagnement promenade.

Employeurs possibles : centre social, associations d'aide à domicile, centre communal d'action sociale (CCAS).

Assistant convivialité dans les institutions d'accueil (maison de retraite, hôpital)

Action d'animation dans les lieux d'accueil collectif permanents ou temporaires.

Employeurs possibles : centres sociaux, associations d'aide aux personnes.

Assistant de crèche parentale

Aide apportée aux bénévoles et aux animateurs de ce type de structure.

Employeurs possibles : associations organisatrices de la crèche parentale.

Accompagnateur de malades atteints par le SIDA

Présence auprès des malades. Assistance.

Assistant pour la prévention et accompagnement en postcure des malades atteints d'alcoolisme

Travail de présence, d'assistance, de motivation, de lien social.

Assistant prévention, accompagnement postcure des personnes touchées par la drogue

Travail de présence, d'assistance et de lien social.

Employeurs possibles : associations engagées dans l'assistance aux malades.

Animateur d'activités physiques et sportives en direction des publics en difficulté

Il s'agit des personnes ayant besoin de retrouver une image corporelle valorisante, un équilibre psychomoteur, un bien-être physique et mental.

L'activité physique, sans recherche de performance sportive particulière peut répondre à ce besoin. Or, elle est peu intégrée, en tant que telle, dans les dispositifs d'aide à la personne.

Proposer et animer des activités collectives physiques dans un but de recherche de mieux être personnel en s'inscrivant dans un partenariat étroit avec les structures sociales et de soins.

Employeurs possibles : collectivités locales, offices municipaux des sports, clubs sportifs ou associations de clubs sportifs souhaitant s'intégrer à des programmes d'insertion.

Animateur d'actions de prévention des conduites à risques et de la violence

Actions de prévention de la violence à proximité des établissements scolaires, de certains équipements publics (maison de quartier) au sein de certaines structures (foyers de jeunes travailleurs) par une présence et un dialogue avec les enfants et les jeunes et des actions de tutorat auprès des jeunes en difficulté.

Profil : jeunes issu eux-mêmes de structures type foyer de jeune travailleur ayant une formation d'éducateur.

Employeurs possibles : ville ou association.

Partenaires : éducation nationale, gendarmerie, associations.

Médiateur avec les gens du voyage

Dans le cadre de la mise en place des aires de stationnement de gens du voyage, tenter de normaliser et d'organiser la relation entre les gens du voyage, les institutions (éducation nationale, sécurité, etc...) et la population.

Profil : jeunes issus si possible d'une communauté nomade.

Employeurs possibles : syndicats intercommunaux.

Partenaires : association, gendarmerie, éducation nationale, services sociaux, collectivités locales.

Accompagnateur de personnes âgées à autonomie limitée

Les CCAS gèrent deux équipements destinés aux personnes âgées (foyer-restaurant et résidence), de leur côté, les associations développent des actions en faveur des mêmes publics. L'objectif est de coordonner ces actions, de développer de nouveaux services (bibliothèque à domicile, aide aux déplacements) ou d'adapter des animations aux besoins de cette population dépendante.

Profil : jeunes ayant une formation sanitaire et sociale.

Employeurs possibles : CCAS.

Partenaires : CCAS, associations.

Intervenant en urgence sociale

Mettre en place et assurer le suivi et l'efficacité du dispositif d'urgence destiné à faire face aux situations de grande détresse (maltraitance, expulsion, coupures de courant). Mobiliser les capacités de réponse immédiate et d'environnement humain.

Profil : jeunes ayant le goût du travail social et une capacité relationnelle importante afin d'accompagner les personnes en détresse dans leurs démarches.

Employeurs possibles : CCAS.

Partenaires : CCAS, associations.

Agent d'insertion des handicapés

Favoriser l'intégration dans la ville des résidents d'un foyer-atelier de jeunes handicapés. Action d'insertion dans les activités sportives et culturelles. Favoriser l'accès des jeunes à la ville.

Profil : jeunes ayant le goût du travail avec les handicapés.

Employeurs possibles : associations de handicapés.

Partenaires : communes, associations.

Assistant éducatif, accompagnateur de projets pour les adultes en situation d'illettrisme

Mettre en place des activités complémentaires aux stages théoriques, créer des conditions de développement de l'autonomie de ce public, aider les personnes exclues du dispositif à y entrer (travail en lien avec les maisons communales de la solidarité), élaborer et diffuser les informations et développer le partenariat autour de ces activités.

Profil : grande autonomie, connaissance des publics en difficulté, qualités relationnelles et sens de l'organisation.

Employeurs possibles : CCAS, collectivités locales.

Agent d'aide à l'insertion

Promouvoir des activités culturelles, de loisirs, des initiations informatiques, etc... pour des personnes ayant du temps libre (chômeurs, femmes isolées, travailleurs à temps partiel ...)

Agent d'écoute

Animateur dans un quartier sensible assurant des permanences afin d'apporter un soutien psychologique aux personnes en grande difficulté morale et sociale.

4. QUARTIER ET CITÉ

Agent de vie quotidienne des quartiers

Assumer les petites réparations, l'entretien des espaces, les aides aux locataires sans empiéter sur les travaux des artisans ni sur le rôle des personnes qui interviennent à domicile. Il peut s'agir d'interventions ponctuelles : déplacer des meubles, mettre une lampe, accompagner une personne pour les courses...

Employeurs possibles : collectivités locales.

Agent d'ambiance dans les transports

Assistance, prévention, présence dans les transports collectifs.

Employeurs possibles : syndicats communaux des transports, sociétés de transports collectifs.

Agent d'intervention urgence environnement

A côté du travail des équipes d'entretien qui assurent par des passages réguliers le nettoyage, il existe des besoins d'entretien ponctuel, d'intervention d'urgence ou de traitement d'espaces délaissés qui justifient l'existence d'équipes mobiles d'intervention.

Employeurs possibles : collectivités locales.

Agent polyvalent médiateur de rue

Agent de proximité, polyvalent, capable de s'adapter, présent dans les maisons communales des services publics, dans les maisons pour tous et tous le lieux où le public est demandeur de toutes sortes d'informations, il devra connaître ou apprendre le fonctionnement des nouvelles technologies du télétravail, Internet, etc... Il assistera l'élu de quartier dans ses permanences et assurera les relations avec les habitants et les institutions.

Il peut également, selon les besoins : distribuer des informations (flash-infos quartier, info synthèse...) en créant chaque fois que possible un contact avec les habitants, soutenir les animations de rue, soutenir les associations dans l'organisation des manifestations, surveiller les sorties d'école, aider à la surveillance dans le cadre des " écoles ouvertes ", surveiller les abords des marchés et de toutes animations dans la ville, commerciales ou autres, créer des liens avec la population, recueillir et transmettre des informations liées à la vie quotidienne des habitants.

Employeurs possibles : communes, conseils de quartier, associations de quartier.

Agent de veille sur les bruits

La question du bruit, source de nuisance est souvent mal prise en charge. Actions de repérage, d'enquête, de conciliation, de prévention.

Employeurs possibles : collectivités locales.

Assistant de clubs sportifs de quartier

Mission : gestion des groupes (planning, compétitions, déplacements), promotion du sport dans les écoles (démonstration, tournoi, olympiades), communication interne (journal du club), communication externe (se faire connaître, recherche de sponsors), formation d'arbitres, développement du recrutement des licenciés, animation des fêtes sportives (tournois européens, festivals, démonstrations)

Employeurs possibles : groupements d'employeurs, clubs de quartier.

Assistant sportif de haut niveau

Missions : recherche de sponsors, publicité (montage de plaquettes, affiches, montages vidéo, relations avec les imprimeurs), coordination du réseau de bénévoles.

Employeurs possibles : les clubs.

Assistant d'insertion par le sport

Assistance aux publics en grande difficulté d'insertion ou en situation de dépendance (drogue, alcool) qui rencontrent parfois des difficultés pour intégrer directement un club sportif (aide psychologique, aide motricité).

Agent de prévention urbaine

Il intervient dans la cité (fonction d'animation, de prévention, de médiation) pour :

- jouer un rôle préventif auprès des plus jeunes en assurant une présence sociale sur les points sensibles du quartier, susceptibles de subir des dégradations (places, lieux publics, cages d'escaliers, aires de jeux, gares, écoles ....),

- informer, écouter les jeunes et les habitants,

- assurer une permanence téléphonique au local des messagers,

- notifier sur un cahier de liaison chacun des événements survenus au jour le jour dans la cité et la façon dont les problèmes ont été résolus,

- recherche immédiate de solutions en cas de problème constaté sur la cité (bagarre, incendie ...),

- rôle de relais avec les professionnels concernés (pompiers, service de santé, travailleurs sociaux, familles ...),

- participation à des manifestations sportives avec les jeunes du quartier et animation de sorties avec les enfants et adolescents.

5. CULTURE, SPORT, LOISIR, TOURISME

Accompagnateur de la vie associative

Polyvalence autour de l'aide au développement de la vie associative à travers l'aide aux projets, l'aide à la gestion administrative et comptable, l'aide à la promotion et à la communication, l'aide à la recherche de financements, l'aide à la recherche de partenariat et aux relations avec la ville et les institutions.

Animateur d'accès aux nouvelles technologies

Cyber-mode d'emploi, pour s'approprier les techniques d'utilisation d'Intranet et d'Internet. Découverte des métiers (serveur régional). Connaissance de l'apprentissage (service régional). Constitution d'un projet professionnel et technique de recherche d'emploi (logiciel d'orientation). Information sur les formations (serveur national). Offres d'emplois en France (Intranet, Internet, serveurs Minitel, serveur vocal : la voix de l'emploi) et à l'étranger (Internet).

Animateur de promotion des patrimoines

Assistant de troupes théâtrales

Besoin de gestion et d'administration.

Employeurs possibles : les troupes théâtrales.

Animateur d'écomusée

Visite active des musées. Animation autour des musées. Musée vivant.

Médiateur du livre

Action de promotion du livre vers les publics peu sensibles au livre, peu ouverts à la lecture.

Promoteur des pays

Travail en liaison avec les assistants de pays.

Agent de valorisation du patrimoine

Mise en réseau des initiatives des collectivités, des associations pour favoriser la création de produits ou d'initiatives mettant en valeur le patrimoine

Profil : jeunes diplômés dans l'histoire de l'art et la communication

Employeurs possibles : parcs naturels régionaux (PNR), villes ou offices du tourisme.

Partenaires : collectivités, directions régionales des affaires culturelles (DRAC), offices du tourisme, associations, PNR.

Gardien de la mémoire vivante

Conserver une trace de notre histoire contemporaine : garder et organiser une trace photographique et audiovisuelle. Recueillir des témoignages sur des événements locaux ou sur leur vie (métier, organisation vie sociale...). Recueillir et organiser une base documentaire sur l'histoire économique. Réaliser des portraits de " figures de quartier ".

Cette mission sous-tend une exploitation grand public (exposition).

Profil : formation journalistique, artistique. Qualités organisationnelles, autonomie, imagination.

Employeurs possibles : associations.

6. ÉDUCATION

Animateur de soutien scolaire

En liaison avec les établissements scolaires, organiser les actions d'aide aux devoirs et soutien scolaire dans et en dehors des établissements (collèges, maisons de quartier, écoles).

Profil : jeunes diplômés se destinant à des missions de pédagogie.

Employeurs possibles : villes ou associations locales conventionnées sur le thème de l'enfance et de la jeunesse.

Partenaires : associations, éducation nationale.

Animateur socio-éducatif et culturel en milieu scolaire

Ouverture de l'école sur l'extérieur en matière de culture, de sport et d'activités périscolaires.

Employeurs possibles : associations.

Accompagnateur éducatif

L'accompagnement éducatif est conçu pour aider les enfants en difficulté dès le cours préparatoire, à mieux réussir à l'école à partir d'activités très variées. C'est un moyen de prévenir les situations d'échec le plus tôt possible en rendant confiance aux élèves. L'accompagnateur éducatif pourra exercer son activité pendant et hors du temps scolaire, notamment le mercredi, et pendant les vacances, par des interventions périscolaires.

Employeurs possibles : associations, collectivités locales (CCAS).

7. EMPLOI

Animateur prospecteur de contrats d'accès à l'emploi

Des jeunes mis au service des jeunes pour faciliter leur recherche d'un emploi.

Employeurs possibles : les missions locales.

Agent d'animation des zones industrielles et des zones d'activité

Établir les synergies, les complémentarités et les partenariats entre les entreprises d'une même zone d'activité. Constitue un facteur de développement. Ce rôle d'animateur de zone n'est pas actuellement assuré.

Employeurs possibles : associations de zone d'activité créées entre les entreprises d'une même zone.

Prospecteur de projets de créations d'entreprises par les jeunes

Des jeunes au service de jeunes créateurs d'entreprises pour les accompagner dans leurs démarches de création.

50 QUESTIONS-RÉPONSES SUR LES EMPLOIS-JEUNES

I. QUI PEUT EMBAUCHER AU TITRE DES EMPLOIS-JEUNES ?

1 - Les emplois-jeunes sont-ils réservés aux collectivités locales ?

Sont susceptibles d'embaucher des emplois-jeunes :

·  les collectivités locales et leurs groupements, les établissements publics nationaux ou locaux, les centres communaux d'action sociale, les établissements publics locaux d'enseignement (lycées et collèges) ;

·  les personnes morales chargées de la gestion d'un service public : les organismes de sécurité sociale et de prévoyance, les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte de transports publics... ;

·  les organismes de droit privé à but non lucratif : les associations, les fondations, les sociétés mutualistes, les comités d'entreprise...

2 - Les associations de services aux personnes peuvent-elles embaucher en emplois-jeunes ?

Les associations de services aux personnes ne peuvent pas embaucher en emplois-jeunes pour assurer les services individuels à domicile (aide ménagère, aide soignante, auxiliaire de vie, etc...).

En revanche, elles peuvent bénéficier du dispositif emplois-jeunes pour assurer les services collectifs au domicile : portage de repas, télésécurité...

Par ailleurs, les associations de services aux personnes peuvent embaucher en emplois-jeunes pour leurs activités favorisant le développement et l'animation de services à domicile répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.

3 - Les entreprises peuvent-elles embaucher des emplois-jeunes ?

Les entreprises privées ne peuvent pas recourir à la formule des emplois-jeunes.

Une dérogation est toutefois prévue pour les entreprises privées à but lucratif chargées d'une mission de service public : elles peuvent recourir aux emplois-jeunes uniquement pour des activités qui relèvent de la mission de service public qui leur a été confiée et qu'elles n'assurent pas encore.

4 - Les entreprises peuvent-elles participer aux emplois-jeunes ?

Les entreprises privées, qui ne peuvent pas recourir aux emplois-jeunes, peuvent s'associer, notamment au titre de la sponsorisation sociale et de la solvabilisation des emplois-jeunes, au financement des projets présentés par des associations, des collectivités ou des établissements publics.

5 - Une petite commune peut-elle partager un emploi-jeunes ?

Une petite commune qui, par manque de moyens financiers ou de besoins à satisfaire, ne peut créer un emploi-jeunes à temps plein peut partager un emploi-jeunes avec une autre commune ou une association. Elle peut également se regrouper avec d'autres communes ou associations au sein d'un groupement d'employeurs chargé de gérer directement plusieurs emplois-jeunes dont l'activité est partagée entre plusieurs membres du groupement.

6 - Les services de l'Etat peuvent-ils recruter des emplois-jeunes ?

Les services de l'Etat ne peuvent être employeurs directs d'emplois-jeunes.

Une dérogation est toutefois prévue pour les jeunes employés dans la police nationale comme adjoints de sécurité qui bénéficient d'un statut spécifique.

7 - Une association intermédiaire peut-elle embaucher en emplois-jeunes ?

Les associations intermédiaires bénéficiant d'aides spécifiques ne peuvent pas les cumuler avec les aides aux emplois-jeunes.

8 - Une entreprise d'insertion peut-elle recourir aux emplois-jeunes ?

Les entreprises d'insertion bénéficiant de l'aide spécifique de l'Etat ne peuvent pas la cumuler avec les aides aux emplois-jeunes.

II. QUELLES ACTIVITÉS ?

9 - Les emplois-jeunes sont-ils limités aux nouvelles activités et aux nouveaux emplois ?

La notion d'emplois nouveaux ne figure pas dans la loi.

La loi fait référence aux " activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits ". Le " ou " ne doit pas être interprété comme un " et ". Les conditions posées sont alternatives et non cumulatives.

La notion de besoins émergents renvoie à l'idée d'emplois nouveaux ou existants à titre expérimental.

La notion de besoins non satisfaits renvoie à l'idée d'emplois supplémentaires dans les secteurs en développement.

10 - Les emplois-jeunes peuvent-ils concerner le travail à domicile ?

Les particuliers employeurs de personnes qui rendent des services à domicile ne peuvent pas recourir aux emplois-jeunes.

11 - Que signifie l'exclusion des compétences traditionnelles des collectivités locales ?

Cela signifie qu'une collectivité territoriale ne peut pas embaucher en emplois-jeunes pour pourvoir des emplois classiques comme par exemple des emplois d'éboueurs, de jardiniers, de bitumiers, d'électriciens, de maçons, de chauffeurs de bus, de secrétaires, de rédacteurs ou d'attachés, etc...

12 - Et dans le secteur public, les emplois-jeunes sont-ils réservés à certaines activités ?

Dans le secteur public, il est possible d'embaucher en emplois-jeunes uniquement pour développer des activités qui ne sont pas encore assurées sauf à titre expérimental.

13 - Comment éviter la concurrence avec le secteur privé concurrentiel ?

La loi définit clairement le champ des activités et prévoit des dispositions spéciales destinées à éviter les effets de concurrence avec le secteur privé lucratif : d'une part, les activités développées doivent présenter un caractère d'utilité sociale, d'autre part, elles doivent répondre à des besoins non satisfaits. Il n'est pas question de déstabiliser l'offre privée de services dès lors qu'elle existe sur un territoire donné.

III. QUI PEUT PRÉTENDRE À UN EMPLOI-JEUNES ?

14 - Quelles sont les conditions d'âge pour bénéficier d'un emploi-jeunes ?

Peuvent être recrutés en emplois-jeunes :

- tous les jeunes de 18 à moins de 26 ans (sans autre condition), y compris les titulaires d'un CES, d'un CEC ou d'un emploi de ville ;

- les personnes handicapées de moins de 30 ans ;

- les personnes de 26 à moins de 30 ans ne pouvant bénéficier d'une allocation d'assurance chômage.

15 - Est-ce qu'un jeune sans qualification peut bénéficier d'un emploi-jeunes ?

Il n'existe aucune condition de diplôme. Tous les jeunes, quel que soit leur niveau de formation, peuvent accéder aux emplois-jeunes.

16 -  Faut-il être chômeur pour bénéficier d'un emploi-jeunes ?

Non, mais les emplois-jeunes doivent en priorité bénéficier aux jeunes sans emploi.

17 - Une personne handicapée peut-elle avoir accès à un emploi-jeunes ?

Toutes les personnes reconnues handicapées de moins de 30 ans (sans autre condition) peuvent prétendre à un emploi-jeunes.

18 - Un étudiant peut-il bénéficier d'un emploi-jeune ?

Les emplois-jeunes n'ont pas pour objet d'inciter les jeunes à abandonner leurs études pour en bénéficier.

19 - Peut-on passer d'un CES, d'un CEC ou d'un emploi de ville à un emploi-jeunes ?

Oui, la loi prévoit expressément cette possibilité.

IV. QUELLE NATURE DE CONTRAT ?

20 - Les bénéficiaires d'emplois-jeunes sont-ils fonctionnaires ?

Non : les contrats de travail sont des contrats de droit privé, quel que soit l'employeur. C'est donc le droit du travail qui s'applique à tous les emplois-jeunes. Dans les collectivités publiques, les emplois-jeunes ne sont pas des contractuels de droit public supplémentaires.

21 - La rémunération peut-elle dépasser le SMIC ?

Oui ; c'est l'aide forfaitaire de l'Etat qui est fixée par référence à 80 % du SMIC (cf partie V). L'employeur, quant à lui, doit bien sûr respecter le SMIC mais il est libre de fixer le niveau de rémunération.

22 - Le contrat est-il obligatoirement d'une durée de cinq ans ?

·  Les contrats à durée déterminée de cinq ans sont obligatoires pour les employeurs suivants : collectivités territoriales, personnes morales de droit public, établissements publics à caractère administratif. La durée initiale du contrat à durée déterminée est obligatoirement de cinq ans. Il ne s'agit donc pas d'un contrat d'un an renouvelable quatre fois.

·  Les employeurs de droit privé (associations...) et les établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent conclure soit des contrats à durée indéterminée, soit des contrats à durée déterminée de cinq ans.

23 - Peut-on embaucher à temps partiel ?

Le principe des emplois-jeunes est le temps plein. Cependant, le temps partiel est possible sous réserve que soient remplies toutes les conditions suivantes :

·  la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne doivent pas permettre l'emploi d'un salarié à temps plein ;

·  la durée du travail doit au moins être égale au mi-temps ;

·  le préfet doit expressément autoriser le recrutement à temps partiel.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le contrat est conclu pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur.

24 - Le contrat peut-il prendre fin avant cinq ans ?

Oui, mais sous certaines conditions qui diffèrent selon le type de contrat :

·  s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, ce sont les règles de droit commun du droit du travail qui s'appliquent pour la démission et le licenciement ;

·  s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée de cinq ans, la loi prévoit une procédure spécifique de rupture du contrat :

- le contrat à durée déterminée de cinq ans ne peut être rompu qu'une fois par an à la date anniversaire du contrat ;

- si la rupture est à l'initiative du bénéficiaire de l'emploi-jeune, celui-ci doit respecter un préavis de deux semaines (sauf cas particulier visé à la question 25) ;

- si la rupture est à l'initiative de l'employeur, celui-ci doit justifier d'une cause réelle et sérieuse, respecter une procédure d'entretien préalable et de notification écrite de la rupture et accorder un préavis.

25 - Peut-on quitter un emploi-jeunes pour prendre un autre emploi ?

Le bénéficiaire d'un emploi-jeunes peut quitter cet emploi ; il est alors soumis aux règles de droit commun de la démission du code du travail s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou aux conditions particulières (cf question n° 24) s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée de cinq ans. Mais la loi prévoit aussi des modalités plus souples de passage vers un autre emploi : à l'initiative du bénéficiaire de l'emploi-jeunes, le contrat - quelle que soit sa nature - peut être suspendu avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi ; en cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

26 - Le bénéficiaire d'un emploi-jeunes en contrat à durée déterminée perçoit-il une indemnité en fin de contrat ?

·  Si le contrat à durée déterminée de cinq ans est rompu avant terme à l'initiative de l'employeur, le bénéficiaire de l'emploi-jeunes perçoit une indemnité à la charge de l'employeur d'un montant de 6 % du total des rémunérations des dix-huit derniers mois d'exécution du contrat.

·  Si le contrat arrive au terme des cinq ans, aucune indemnité n'est versée en fin de contrat au bénéficiaire de l'emploi-jeunes.

27 - Est-ce qu'à l'issue des cinq ans le contrat peut être renouvelé ?

Le contrat à durée déterminée de cinq ans n'est pas renouvelable. Si la relation de travail se poursuit au-delà du cinquième anniversaire du contrat, elle sera considérée comme étant à durée indéterminée avec des conséquences différentes selon le statut de l'employeur.

28 - Est-ce que l'emploi-jeunes doit comporter une formation et un tutorat ?

Ce n'est pas obligatoire, même si la formation et le tutorat doivent être encouragés en tant que de besoin selon les activités et les bénéficiaires d'emplois-jeunes. S'agissant d'un contrat de droit privé, le bénéficiaire de l'emploi-jeunes dispose en tout état de cause des droits à formation prévus par le code du travail. La loi prévoit quant à elle que la convention signée entre l'employeur et l'Etat pour la création de l'emploi-jeunes comporte des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation et éventuellement aux modalités du tutorat.

29 - Est-ce que les emplois-jeunes bénéficient de l'assurance chômage ?

Les contrats emplois-jeunes étant des contrats de droit privé, les employeurs et les bénéficiaires de ces contrats cotisent aux Assedic. En cas de perte involontaire d'emploi, les bénéficiaires d'emplois-jeunes peuvent donc être indemnisés par l'assurance chômage s'ils remplissent les conditions requises (recherche d'emploi, durée minimale de cotisations...).

Les conditions particulières de cotisation des collectivités publiques aux Assedic pour leurs emplois-jeunes feront l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage.

30 - Les conventions collectives sont-elles applicables ?

Oui, lorsqu'elles existent, ce qui n'est le cas que pour les employeurs de droit privé.

Lorsque les emplois-jeunes sont pérennisés, ils sont inscrits dans les grilles de classification dont relève l'employeur.

V. QUELLE AIDE DE L'ÉTAT ?

31 - Quel est le montant de l'aide de l'Etat ?

L'aide de l'Etat qui est versée pendant 5 ans à l'employeur pour chaque poste créé s'élève à 92 000 francs par an. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du SMIC.

32 - L'aide de l'Etat est-elle liée à la rémunération ?

Non, il s'agit d'une aide au poste qui a un caractère forfaitaire.

33 - Le montant de l'aide dépend-il de la durée du travail ?

Lorsque la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat emploi-jeunes est comprise entre 35 et 39 heures, l'aide de l'Etat est de 92 000 francs par an. Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail est inférieure à 35 heures l'aide est proratisée.

34 - L'aide est-elle supprimée en cas de rupture du contrat ?

Oui, sauf si l'employeur embauche un autre jeune sur le poste vacant.

35 - Une petite commune peut-elle bénéficier de financements complémentaires ?

L'aide de l'Etat représentant 80 % d'un SMIC avec les charges sociales, le solde du coût salarial (20 % pour un emploi-jeune rémunéré au SMIC) peut être couvert par des cofinancements en provenance des régions, des départements, des établissements publics ou de tout autre organisme public ou privé.

36 - Un département peut-il financer sur ses dépenses d'insertion un emploi-jeunes occupé par un bénéficiaire du RMI ?

La loi prévoit que le département peut imputer sur les crédits d'insertion au titre du revenu minimum d'insertion une partie de la contribution qu'il apporte au financement des embauches de titulaires du RMI sur des emplois-jeunes.

Cette contribution, d'une durée limitée à un an, ne peut excéder le cinquième de l'aide forfaitaire de l'Etat. Elle peut être inférieure à cette limite, le département pouvant par ailleurs financer ou cofinancer des emplois-jeunes pour d'autres bénéficiaires que des jeunes allocataires du RMI.

37 - Quelle est la portée du débat sur la solvabilisation ?

Un certain nombre d'emplois-jeunes, en raison de leur nature même, ne sont pas " solvabilisables ". Certains seront partiellement solvabilisables. D'autres enfin pourront être intégralement solvabilisés.

Dans ces conditions, en raison même de la diversité des situations et compte tenu du fait que la loi ne mentionne pas la notion de " solvabilisation ", la solvabilisation peut être une préoccupation mais non pas une condition pour la conclusion de la convention avec l'Etat.

Par contre, la pérennisation correspond à la volonté du législateur, étant observé que cette pérennisation concerne l'emploi lui-même, emploi qui peut être occupé successivement par plusieurs jeunes dès lors qu'en cours de contrat, des débouchés professionnels ont été trouvés.

38 - Existe-t-il des aides à la formation ?

La loi ne prévoit pas d'aide spécifique à la formation mais incite les régions à participer, dans le cadre de leur compétence de droit commun concernant la formation professionnelle des jeunes, au financement des actions de formation et de tutorat qui peuvent accompagner les emplois-jeunes. D'autres organismes peuvent en outre participer à l'effort de formation.

39 - Existe-t-il des aides pour les postes d'encadrement des emplois-jeunes ?

La loi prévoit que les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent mettre en place un mécanisme d'activation des dépenses de chômage dans le but de contribuer au financement des postes d'encadrement des emplois-jeunes.

Une " convention de coopération " pourrait être signée entre l'Assedic et l'organisme employeur d'emplois-jeunes : si ce dernier recrute un chômeur indemnisé sur un poste d'encadrement des emplois-jeunes, l'Assedic lui verse pendant un an le montant des indemnités qu'elle aurait versées au demandeur d'emploi ainsi recruté.

40 - Comment l'aide est-elle versée ?

Selon l'avant-projet de décret communiqué à l'Assemblée nationale, il est envisagé que l'aide soit versée chaque mois par avance à l'employeur. Le législateur, qui a souvent constaté des retards dans le versement des aides par l'Etat, se félicite de cet objectif et espère qu'il pourra être atteint.

VI. QUELLE CONVENTION AVEC L'ÉTAT ?

41 - A qui faut-il s'adresser ?

Au préfet, qui est chargé au nom de l'Etat de signer la convention avec l'employeur créant l'emploi-jeunes.

42 - Existe-t-il une aide au montage de projets ?

La loi prévoit que l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets. L'organisme qui monte le projet doit conclure avec le préfet une " convention de promotion de l'emploi " pour bénéficier de cette aide.

43 - Comment faut-il présenter son projet ?

Le projet doit être conforme au cahier des charges prévu par la loi. Ce cahier des charges porte sur :

- les caractéristiques de l'activité envisagée au regard des besoins à satisfaire, de l'environnement social et économique dans lequel elle s'inscrit et de l'offre déjà existante ;

- les perspectives de développement du projet à court et moyen terme et de pérennisation des emplois ;

- le public visé par le recrutement ;

- la cohérence du projet avec les mesures en faveur de l'insertion des personnes en difficulté mises en _uvre par le demandeur ;

- les actions envisagées pour assurer la professionnalisation des activités concernées, y compris, le cas échéant, les actions de formation des salariés exerçant ces activités.

44 - Que faut-il prévoir dans la convention ?

La convention pluriannuelle entre l'Etat et l'employeur doit préciser notamment :

- la description des activités prévues ;

- le nombre de postes et la nature des contrats de travail ouvrant droit à l'aide de l'Etat dont la création est envisagée ;

- la fixation de la période à compter de la conclusion de la convention pendant laquelle les postes peuvent être créés, aucune embauche ne pouvant intervenir avant la signature de la convention ;

- la durée collective de travail applicable dans l'organisme employeur ;

- pour chaque poste, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ;

- les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation des activités envisagées et, le cas échéant, les actions de formation et de qualification professionnelle des salariés exerçant ces activités ;

- la convention collective éventuellement applicable ;

- le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

- les modalités du contrôle de l'application de la convention.

VII. QUELLE EST LA PLACE DES EMPLOIS-JEUNES DANS L'ÉDUCATION NATIONALE ?

45 - Comment sont recrutés les aides éducateurs ?

Les recrutements d'emplois-jeunes sur des postes d'aides éducateurs dans l'éducation nationale sont effectués par les établissements d'enseignement - collèges - après sélection des candidatures par les recteurs. Les aides éducateurs dans les écoles sont recrutés par les collèges. Ce sont les recteurs, et non les préfets, qui concluent des conventions avec les établissements d'enseignement.

46 - Par qui sont-ils financés ?

Les aides éducateurs dans l'éducation nationale sont financés en totalité par l'Etat.

47 - Quels sont les liens avec les activités périscolaires ?

Les activités périscolaires ne sont pas exercées par des aides éducateurs, mais par des jeunes recrutés par les collectivités locales ou les associations qui passent convention avec le préfet. Ces emplois sont aidés par l'Etat dans des conditions normales (aide de 92 000 francs).

VIII. QUELLE PLACE POUR LES EMPLOIS-JEUNES

DANS LA POLICE ?

48 - Les adjoints de sécurité sont-ils des emplois-jeunes ?

Les adjoints de sécurité font l'objet d'un article spécifique de la loi, qui prévoit qu'il s'agit d'agents de droit public recrutés par l'Etat et placés auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale pour exercer des missions d'accueil et de sécurisation (surveillance générale, ilôtage, relations avec les victimes...).

49 - Quelle formation pour les adjoints de sécurité ?

Les adjoints de sécurité bénéficieront d'une formation initiale d'une durée de deux mois qui comprendra une partie théorique en école d'une durée de six semaines, ainsi qu'un stage de deux semaines dans un service. Une formation complémentaire individualisée et adaptée au poste de travail occupé par l'adjoint de sécurité est également possible afin d'approfondir les connaissances et les techniques professionnelles requises. Enfin, durant son travail, l'adjoint de sécurité bénéficiera d'une formation continue destinée à répondre aux besoins du service d'affectation, à le préparer aux évolutions de son métier, aux changements d'emploi, ou assurée en vue de son perfectionnement professionnel.

50 - Quels liens avec les contrats locaux de sécurité ?

Dans le cadre de ces contrats locaux de sécurité seront créés des emplois d'agents locaux de médiation, qui seront des emplois-jeunes de " droit commun ", recrutés par les collectivités locales ou les associations et financés par l'Etat à hauteur de 92 000 francs par an. Ces emplois permettront de développer des dispositifs préventifs, tout particulièrement dans les villes, et de favoriser l'émergence d'emplois dans le domaine de la médiation sociale.

TABLEAU ANALYTIQUE DE LA LOI EMPLOIS-JEUNES

Texte de la loi

___

Analyse des dispositions

___

Article premier.

Sont insérés, à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail, les articles L. 322-4-18 à L. 322-4-21 ainsi rédigés :

Article premier.

Emplois-jeunes

Art. L. 322-4-18. - Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits, et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut en concertation avec les partenaires locaux conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en _uvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

Art. L. 322-4-18 nouveau du code du travail

Conventions relatives au développement d'activités d'utilité sociale créatrices d'emplois pour les jeunes

- Définition des activités

- Enumération des employeurs d'emplois-jeunes

- Référence au contenu du cahier des charges

" Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de personnes morales visées au premier alinéa.

Groupements d'employeurs pour le " partage " d'emplois jeunes

" Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile, mentionnés à l'article L. 129-1. Toutefois elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.

Exclusion des services à domicile, sauf activités de développement et d'animation

" Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles.

Garantie de non substitution à des activités ou emplois existants

" Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.

Limitation du recours aux emplois-jeunes par des entreprises privées à but lucratif chargées d'un service public

" Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 432-4-1, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application du présent article et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.

Information des instances de représentation du personnel des organismes employeurs

" Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.

" Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.

- Contenu des conventions en matière de formation

- Intervenants pour la formation

Décret d'application

Art. L. 322-4-19. - Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L.322-4-16.

Article L. 322-4-19 nouveau du code du travail

Aide de l'Etat aux employeurs d'emplois-jeunes

Définition des bénéficiaires des emplois-jeunes

" Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 322-4-18.

- Aide au poste

- Aide au montage des projets

" Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

Absence de charges fiscales ou parafiscales

" Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.

Interdiction du cumul d'aides de l'Etat

" Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.

Interdiction de la substitution d'un emploi-jeunes à tout emploi existant

" Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.

Décret d'application

" L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.

Cofinancements

Art. L. 322-4-20. - I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.

Article L. 322-4-20 nouveau du code du travail

Nature et régime juridique des contrats de travail

Paragraphe I

Définition des contrats

- Contrats de travail de droit privé

- Contrats à temps plein ou à temps partiel sur dérogation

" Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.

Inscription dans les grilles de classification lors de la pérennisation

" Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2. Toutefois les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.

- Contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée

- Contrats à durée déterminée obligatoires pour certains employeurs

" Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.

Interdiction du recours aux emplois-jeunes pour les services de l'Etat

" II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.

Paragraphe II

Régime des contrats à durée déterminée

Durée des contrats

" Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

Période d'essai

" Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.

Conditions de rupture des contrats

" Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.

Procédure de rupture à l'initiative de l'employeur

" Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent. II bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.

Indemnité versée au bénéficiaire de l'emploi-jeunes en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur

" En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat.

Succession de contrats sur un même poste emploi-jeunes

" Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.

Dommages et intérêts pour le bénéficiaire d'un emploi-jeunes dont le contrat a été rompu de manière irrégulière ou abusive

" III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.

Paragraphe III

Suspension du contrat pour effectuer la période d'essai afférente à un autre emploi

Art. L. 322-4-21. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, au régime prévu à l'article L. 351-4. "

Article L. 322-4-21 nouveau du code du travail

Adhésion facultative des établissements publics administratifs de l'Etat au régime d'assurance chômage pour leurs emplois-jeunes

Article 2.

L'article 92 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : " 31 décembre 1996 " est remplacée par la date : " 31 décembre 1998 ".

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 2.

Financement des postes d'encadrement des emplois-jeunes par les conventions de coopération de l'UNEDIC

1° Prorogation du dispositif des conventions de coopération de l'UNEDIC

" Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19. "

2° Mise en _uvre de conventions de coopération au profit de postes d'encadrement des emplois-jeunes

Article 3.

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 3.

" Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution. "

Information des institutions représentatives du personnel sur la conclusion des conventions relatives aux emplois consolidés et sur leur exécution

Article 4.

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, pour une durée limitée et dans des conditions déterminées par décret, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18. "

II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " au deuxième alinéa ".

Article 4.

Possibilité de cumuler un contrat emploi-solidarité avec un autre emploi

Article 5.

Les dispositions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code du travail sont applicables aux employeurs qui embauchent des personnes visées à l'article L. 322-4-1 dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-18.

Article 5.

Obligation d'emploi de travailleurs handicapés

Article 6.

Dans le cadre de la présente loi, les personnes morales et les organismes de droit privé visés au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail peuvent confier aux missions locales pour l'emploi et aux permanences d'accueil, d'information et d'orientation un rôle d'information et d'orientation auprès des personnes de dix-huit à vingt-six ans.

Article 6.

Information des jeunes par les missions locales et les PAIO

Article 7.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

Article 7.

Aide à la création d'entreprise par les jeunes

Paragraphe I

Nouvelle rédaction du dispositif d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ACCRE)

" L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes :

 

" 1° demandeurs d'emploi indemnisés ;

 

" 2° demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

 

" 3° bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

 

" 4° remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;

4° Extension de l'ACCRE aux jeunes éligibles aux emplois-jeunes

" 5° bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article, "

5° Extension de l'ACCRE aux jeunes bénéficiant d'un emploi-jeunes

" et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. "

 

II. - Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Paragraphe II

" Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable.

Création d'une aide à la création d'entreprise pour les jeunes éligibles aux emplois-jeunes et les jeunes bénéficiaires d'un emploi-jeunes

" Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article. "

 

III. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots : " premier alinéa " , sont insérés les mots : " et de l'aide prévue au huitième alinéa ".

 

IV. - L'avant dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

Paragraphe IV

" Pour les personnes visées aux 4° et 5° du présent article, la participation financière de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. "

V. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1998.

Financement par l'Etat du suivi et de l'accompagnement des créations d'entreprise par les jeunes

Article 8.

Après l'article 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

Art. 38-1. - Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article 38, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.

" Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et visée à l'article L. 322-4-19 du code du travail.

" Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.

" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. "

Article 8.

Imputation du financement des emplois-jeunes par les départements sur les crédits d'insertion du revenu minimum d'insertion

Article 9.

L'article 42-9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 9.

" Ce crédit est également diminué des sommes imputables sur les crédits d'insertion prévus à l'article 38 au titre de l'article 38-1 et dans les conditions définies par ce même article, selon des modalités fixées par décret. "

Imputation du financement des emplois-jeunes par les départements d'outre-mer sur les crédits d'insertion du revenu minimum d'insertion

Article 10.

Il est inséré, dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, un article 36 ainsi rédigé :

Art. 36. - Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

" Ces personnels, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient des dispositions de l'article 20 de la présente loi.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées. "

Article 10.

Emplois d'adjoints de sécurité dans la police nationale

Article 11.

Compte tenu du taux de chômage dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des mesures d'application spécifiques de la présente loi, s'appuyant notamment sur le Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, seront déterminées par décret.

Article 11.

Modalités d'application du dispositif emplois-jeunes dans les DOM

Article 12.

Avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application de la présente loi. Ce rapport analysera les effets de cette loi sur l'emploi et sa contribution à la satisfaction des besoins à couvrir ainsi que son impact sur la création d'entreprise par les jeunes.

Ce rapport devra permettre de vérifier que dans la proportion des trois-quarts les emplois créés en application de la présente loi résultent d'initiatives locales.

Avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement présentera au Parlement un ensemble de dispositions de nature à encourager les jeunes à s'orienter vers les métiers.

Article 12.

Rapport au Parlement

Article 13.

I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est ainsi rédigé : " Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial ".

Article 13.

Promotion de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

II. - L'article 18 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 18. - Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage.

Paragraphe II

" Ces personnes morales peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu'une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que doivent obligatoirement comporter ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables. "

Pérennisation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

III. - L'article 19 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Paragraphe III

" Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 ouvrent droit à partir du 1er octobre 1997 à l'aide à l'embauche d'apprentis visée à l'article L. 118-7 du code du travail. "

IV. - Dans le même article 19, les mots : " des trois derniers alinéas de l'article L. 115-2 et " sont supprimés.

Aide de l'Etat à l'embauche d'apprentis

V. - Le VII de l'article 20 de la même loi est ainsi rédigé :

 

" VII. - Une personne morale visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d'apprentissage successifs. "

 

Article 14.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article 14

Péréquation de la taxe d'apprentissage

Paragraphe I

Modalités de péréquation

" Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Reversement aux régions des sommes de la péréquation

" Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, conformément à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Une partie des sommes est affectée à des dépenses d'investissement et de sécurité.

Répartition des sommes de la péréquation par les régions

" Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires, sans considération d'origine régionale.

Critères particuliers de répartition

" La mise en _uvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres. "

Rapport annuel sur la péréquation

II. - Il est inséré, après l'article L. 118-2-2 du même code, un article L. 118-2-3 ainsi rédigé :

Paragraphe II

Art. L. 118-2-3. - Il est institué un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage, doté de l'autonomie financière, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Fonds national de péréquation

" Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière. "

 

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.

 

Article 15.

I. - L'article L. 981-7 du code du travail est ainsi rédigé :

Article 15.

Contrat d'orientation

Paragraphe I

Réforme du contrat d'orientation

Art. L. 981-7. - Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat d'orientation". Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle et fait l'objet d'un dépôt avec cette convention auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.

Simplification de la procédure

" Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-deux ans ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi qu'aux jeunes de moins de vingt-cinq ans titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire général ou technologique mais non titulaires d'un diplôme de l'enseignement professionnel et ayant abandonné leurs études avant d'avoir obtenu un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur général.

Elargissement des publics

" Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 d'une durée, non renouvelable, de neuf mois maximum pour le premier public précité, de six mois maximum pour le second public précité.

Différenciation des durées du contrat

" Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail, ainsi que le rôle du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise. "

Décret d'application

II.- L'article L. 981-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : " sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations. " ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Paragraphe II

Conditions de retrait du bénéfice de l'exonération de charges

III.- Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 991-1 du même code est complété par les mots : " ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7 ".

Paragraphe III

Contrôle de l'inspection de la formation professionnelle

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné le présent rapport d'information lors de sa séance du 13 octobre 1997.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur, a indiqué qu'il avait conçu son rapport comme un document ayant valeur d'interprétation de la loi, le Gouvernement n'ayant pas le monopole de celle-ci. Il est important qu'en face de la circulaire ministérielle, un document fasse état de la volonté du législateur. Il s'agit d'un élément de revalorisation du rôle du Parlement qui sera également utile pour les élus et les associations dans leurs discussions avec les préfets lorsqu'ils présenteront leurs projets d'emplois-jeunes.

Le président Claude Bartolone a estimé que les conditions d'application concrètes de la loi devaient être suivies avec attention en ce qui concerne notamment les emplois-jeunes dans l'éducation nationale et la mise en place des adjoints de sécurité du ministère de l'intérieur.

M. Philippe Vuilque a déploré la confusion entretenue à l'échelon local entre la création de postes d'adjoints de sécurité et la mise en place des plans locaux de sécurité.

M. Jean Delobel a indiqué que la mise en place des emplois-jeunes dans l'éducation nationale se heurtait à de grandes résistances de la part de l'administration centrale et des rectorats et a estimé nécessaire de former des groupes de travail avec l'ensemble des partenaires, tout particulièrement en milieu rural.

Mme Brigitte Douay a souligné la distorsion qui apparaît entre la mobilisation des services chargés de l'emploi et celle des rectorats.

Le rapporteur a indiqué que les pratiques suivies par l'éducation nationale étaient plus conformes au discours dans d'autres départements, étant souligné que les inquiétudes des chefs d'établissements sur le montage des emplois-jeunes pour le compte des écoles primaires sont réelles. Ce constat suffit à démontrer l'intérêt d'un document public sur l'interprétation par le législateur de ce qu'il a voté.

Le président Claude Bartolone a souligné la nécessité pour les parlementaires de donner leur avis sur les règles du jeu au moment où les emplois-jeunes se mettent en place.

La commission a décidé, en application de l'article 145 du Règlement, le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication.

_____________

N° 337.- Rapport d'information de M. Jean-Claude Boulard, déposé en application de l'article 145 du Règlement par la commission des affaires culturelles, sur la loi relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.