Accueil > Archives de la XIème législature

Document mis

en distribution

le 3 mars 1998

N° 736

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 février 1998

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles - n° 207

PAR M. Patrick Bloche,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Culture.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Claude Bartolone, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Louis de Broissia, Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Olivier de Chazeaux, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Yves Cochet, Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Christian Cuvilliez, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jean Glavany, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Anne-Marie Idrac, Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Jean Le Garrec, Pierre Lequiller, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Alfred Marie-Jeanne, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Emile Vernaudon, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

SOMMAIRE

Pages

INTRODUCTION 5

I.- LE SPECTACLE VIVANT EN FRANCE AUJOURD’HUI : L’UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ 7

A. TENTATIVE DE DÉFINITION 7

B. LA DIVERSITÉ DES HOMMES ET DES EMPLOIS 8

C. L’ÉCLATEMENT DES STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION 10

II.- L’ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 : UNE RÉGLEMENTATION DATÉE ET INUTILEMENT COMPLIQUÉE 15

A - UN RÉGIME JURIDIQUE OBSOLÈTE 15

1. Une organisation par type de manifestation désormais dépassée 15

2. Des préoccupations désormais inadaptées 16

B. UNE RÉGLEMENTATION COMPLEXE 17

1. Champ d’application de la licence d’entrepreneur de spectacles 17

2. Caractéristiques de la licence 19

3. Traitement de la demande de licence et conséquences 20

III.- LE PROJET DE RÉFORME : UN CADRE JURIDIQUE RÉNOVÉ ET SIMPLIFIÉ 23

A. L’ADAPTATION DE LA RÉGLEMENTATION 23

1. Une définition législative du spectacle vivant 23

2. Une généralisation du régime de la licence 24

3. Des moyens de contrôles effectifs et dissuasifs 24

B. LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES 25

1. L’unification du système de licences 25

2. La libéralisation du régime des spectacles occasionnels 26

C. L’ABROGATION DE DISPOSITIONS OBSOLÈTES 26

TRAVAUX DE LA COMMISSION 29

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 29

II.- EXAMEN DES ARTICLES 31

Article premier (art. 1er de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Définition du spectacle vivant professionnel 31

Article 2 (art. 1-1 et 1-2 nouveaux de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Définition de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants ; subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants 34

Article 3 (art. 2 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Protection des salles de spectacles 41

Article additionnel après l’article 3 (art. 3 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Autorisations des baux et cessions des salles de spectacles 44

Article 4 (art. 4 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Délivrance et retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants 44

Article 5 (art. 5 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Conditions de détention de la licence 50

Article 6 (art. 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Spectacles occasionnels 53

Article 7 (art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Sanctions pénales 55

Article 8 (art. 12 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Application aux départements d’Outre-mer 58

Article 9 (art. 13 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Décret en Conseil d’Etat 59

Article 10 : Intitulé des chapitres - abrogation 60

Article 11 (art. 279 b bis a. 2° du code général des impôts) : Coordination 61

Article 12 (art. 1464 A du code général des impôts) : Coordination 61

Article additionnel après l’article 12 (art. 762-5 du code du travail) : Agents artistiques 62

Article 13 : Non-rétroactivité 63

ANNEXE : décret d’application de l’ordonnance n° 45-2339 65

TABLEAU COMPARATIF 67

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 85

INTRODUCTION

En 1945, le Gouvernement provisoire de la République française décidait de maintenir, en la complétant, la réglementation selon laquelle nul ne peut être responsable de structures dont l’activité habituelle est la production ou la diffusion de spectacles vivants sans avoir préalablement obtenu une licence délivrée par les pouvoirs publics.

Depuis son édiction, l’ordonnance du 13 octobre 1945 a très peu évolué, exception faite des modifications apportées par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l’emploi, au développement du travail à temps partiel et à l’assurance chômage. Pourtant, le secteur du spectacle vivant et la profession d’entrepreneur du spectacle ont connu des évolutions économiques, culturelles et sociales considérables.

Il semblait donc nécessaire de moderniser cette réglementation complexe, largement inspirée de préoccupations d’ordre public et de bonnes moeurs désormais dépassées.

Cette nécessité a été renforcée par le fait que le Gouvernement s’est engagé, dans le cadre des accords négociés par M. Pierre Cabanes pour la reconduction du régime particulier d’assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle, à présenter, dans le courant de l’année 1997, un projet de loi réformant l’ordonnance de 1945 afin “ de fournir au spectacle vivant un cadre juridique rénové, maintenant le principe d’une licence d’entrepreneur de spectacles délivrée par l’Etat et prévoyant la mise en oeuvre de moyens de contrôle efficaces et de sanctions dissuasives ”.

Le projet de loi qui est aujourd’hui soumis à l’Assemblée nationale présente donc une version rénovée de l’ordonnance du 13 octobre 1945 qui, sans remettre en cause le cadre général de la réglementation auquel la profession demeure manifestement attachée, a pris en compte la situation actuelle du spectacle vivant et la diversité des entreprises de spectacle afin d’organiser de façon simplifiée et uniforme le régime de la licence d’entrepreneur de spectacles.

Validé par le Conseil national des professions du spectacle vivant, ce texte a pour objectifs :

- de donner au spectacle vivant un cadre juridique et professionnel permettant l’émergence et l’expression de toutes les formes du spectacle vivant dans le respect des règles de droit (droit social, droit du travail, droit de la propriété intellectuelle, droit fiscal, droit commercial, droit de la concurrence),

- et, de ce fait, de contribuer au renforcement du statut de l’artiste et, en général, de tous les salariés du spectacle vivant (techniciens, personnels administratifs et d’accueil, etc...).

Rénové et unifié, le cadre légal de l’ordonnance de 1945 devrait ainsi convenir à des secteurs aussi différents que le théâtre, la musique classique, le rock, les variétés, la danse, le cirque, aux artistes de notoriété comme aux artistes débutants, aux grosses entreprises comme aux petites compagnies, au secteur public comme au secteur privé.

I.- LE SPECTACLE VIVANT EN FRANCE AUJOURD’HUI : L’UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ

A. TENTATIVE DE DÉFINITION

Le spectacle vivant peut, selon M. Jean Robin, auteur, pour le Conseil économique et social, d’un rapport sur ce sujet1, se définir “ comme la rencontre physique entre des interprètes, un public et une œuvre artistique (...) Le spectacle vivant est celui qui nécessite la présence physique d’artistes et du public ”.

La qualification de “ vivant ” s’oppose donc à “ enregistré ”, et renvoie aux conditions dans lesquelles le spectacle est diffusé. Cette définition demeure néanmoins fort vaste et ne suffit pas à situer précisément ce que représente le spectacle vivant et à identifier ce qui fonde son unité.

A priori, en effet, le spectacle vivant puise sa vitalité et sa richesse dans sa grande diversité et son état constant d’innovation. De ce fait cependant, il se prête mal aux tentatives de délimitation et de segmentation trop strictes. Quelle optique retenir alors pour le définir ?

S’il est évidemment un secteur d’activité délimitant un marché du travail et une branche professionnelle, le spectacle vivant est d’abord et avant tout, aux yeux du rapporteur, un acte de création, autour duquel se développent différents systèmes matériels de production et de diffusion. Autrement dit, une confluence d’activités artistiques, d’hommes et de structures, au service de projets créatifs.

C’est donc principalement par l’identification des genres artistiques qu’il réunit qu’il est possible – non pas de définir – mais de circonscrire le spectacle vivant.

A partir des arts “ de base ” que sont le théâtre, la danse, la musique, se sont constitués puis développés des modes d’expression de plus en plus nombreux et diversifiés, des métiers et des secteurs d’activité en évolution constante.

Le théâtre, c’est bien sûr la grande tradition de l’art dramatique symbolisé par la Comédie française, dotée – ce qui est exceptionnel en France – d’une troupe permanente. Mais ce sont aussi, à la frontière bien souvent de la danse et de la musique, le mime, les marionnettes, le spectacle de rue, les conteurs, et même le cirque, les acrobates et les magiciens.

De même pour la musique qui, de l’Orchestre national de France ou de l’Opéra de Paris jusqu’aux groupes de rock ou aux quartets de jazz, couvre désormais toutes les formes d’expression musicales. Et puis il y a encore la variété – chanson, café-théâtre, music-hall –, les bals et les parcs de loisirs.

D’autre part, cette diversité est également porteuse de savoir-faire et de techniques artistiques spécifiques, de “ métiers ” transversaux qui transcendent les genres artistiques.

En dernier ressort cependant, c’est le primat de la logique artistique qui donne toute sa cohérence à ce secteur et cette préoccupation spécifique permet de fusionner dans une même identité les hommes et les structures qui contribuent à faire “ vivre ” le spectacle vivant.

B. LA DIVERSITÉ DES HOMMES ET DES EMPLOIS

Le secteur du spectacle vivant concerne de multiples familles professionnelles : création et mise en scène, interprétation, régie générale, décors, machinerie, son, lumière, vidéo, costumes et habillage, coiffure et maquillage, production et commercialisation, administration et gestion, accueil et relations publiques, entretien et sécurité, maintenance et logistique.

Evaluer le nombre total d’emplois générés par le spectacle vivant est cependant un travail délicat, le chiffre oscillant entre 90 000 et 120 000 selon les données disponibles2.

Trois types de sources peuvent être mobilisées pour cerner l’emploi dans le spectacle vivant :

Le dernier recensement général de la population (RGP), qui date de 1990, classe les individus selon leur profession et catégories socio-professionnelles. Ces données ne sont cependant pas totalement satisfaisantes car les professions artistiques mentionnées ne concernent pas uniquement le spectacle vivant et les professions non spécifiques au secteur comme les emplois administratifs ou de gestion ne peuvent être isolés.

Les données du groupement des institutions sociales du spectacle (GRISS) – qui regroupe les caisses de retraites complémentaires ainsi qu’un certain nombre d’institutions sociales professionnelles – permettent d’avoir une évaluation du nombre d’artistes et de techniciens intermittents. Elles ne comptabilisent pas les artistes exerçant sous le statut de la fonction publique territoriale (danseurs et surtout musiciens des ballets et orchestres régionaux, soit à peu près 3 000 personnes) ou dans une formation permanente, ainsi que les techniciens permanents employés par les entreprises de spectacle, les prestataires de service ou encore les municipalités (théâtres municipaux, centres culturels, etc...). Par contre, le GRISS comptabilise un certain nombre d’emplois permanents d’administration et d’accueil qui comprend en fait des postes de techniciens et un certain nombre de contrats à durée déterminée.

Les sources professionnelles complémentaires qui permettent d’évaluer des populations spécifiques.

Le tableau ci-après présente une synthèse de ces différentes évaluations. Les écarts importants que l’on peut constater entre les données montre bien une nouvelle fois l’extrême difficulté rencontrée lorsque l’on veut appréhender le secteur du spectacle vivant avec précision.

- Les emplois du spectacle vivant selon les sources disponibles -

Types d’emploi

RGP (1990)

GRISS (1)

Autres sources

Artistes

dont :

* Artistes dramatiques

* Danseurs

* Musiciens

36 200

ù

11 300

û

16 200 (artistes de la musique et du chant)

dont 8 700 artistes de variétés

49 000 intermittents

(dont 37 000

exclusivement spectacle vivant)

12 200

3 128

(dont 1 187 chorégraphes)

19 000

(dont 1 850 chanteurs et choristes)

8 000 à 12 000

(source syndicale)

2 790

(dont 740 permanents et 2 050 intermittents - Conseil supérieur de la danse)

6 000 à 8 000 professionnels (source syndicale)

2 200 musiciens d’orchestre (DEP) (2)

3 500 musiciens, jazz et variétés

Techniciens

25 600 (y compris audiovisuel)

25 450 intermittents dont :

* 9 742 théâtre

* 13 762 musique et danse

(Pas de données sur les permanents)

 

Personnel administratif et accueil

23 400

57 100 employés permanents (y compris les techniciens permanents)

50 000 équivalents plein temps (y compris techniciens permanents)

Total

94 200

119 550

-

(1) Les intermittents sont comptabilisés à partir d’un jour de déclaration ; un quart des effectifs comptabilise moins de dix jours de travail par an.

(2) Département des études et de la prospective du ministère de la culture.

Sans pouvoir traiter de l’ensemble des spécificités et des problèmes des métiers du spectacle, le rapporteur tient à souligner ici la spécificité de l’emploi dans ce secteur, organisé par le régime spécifique de l’intermittence.

Créé à l’origine pour les activités cinématographiques, ce régime concerne aujourd’hui la majeure partie des artistes du spectacle vivant et une grande partie de ses techniciens.

L’intermittence n’est pas un statut professionnel mais une forme particulière d’emploi, reconnue par le code du travail (art. D 121-2), qui définit le spectacle vivant comme un des secteurs d’activité où il est “ d’usage constant ” de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée “ en raison de la nature de l’activité exercée et du contrat par nature temporaire des emplois, et qui se caractérise par la pluralité voire la simultanéité des employeurs ”. Le contrat à durée déterminée est par conséquent considéré comme le “ contrat d’usage ” dans ce secteur.

L’intermittence désigne également un régime d’indemnisation spécifique du chômage. Pour les artistes et techniciens du spectacle vivant, celui-ci est régi par l’annexe 10 du code des ASSEDIC. Le régime repose sur l’ouverture de droits à indemnisation des périodes de non travail sous réserve d’un nombre d’heures minimum de travail au cours de l’année écoulée (507 heures actuellement).

Le régime de l’intermittence emporte également des conséquences en matière de cotisations sociales et de formation professionnelle.

L’ensemble de ce dispositif a construit progressivement un cadre juridique spécifique, propre aux activités du spectacle, et a fortement contribué à sa structuration.

C. L’ÉCLATEMENT DES STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION

Le groupement des institutions sociales du spectacle évalue à 11 250 le nombre d’employeurs réguliers identifiés dans le champ du spectacle vivant en 1993, répartis en :

- 2 500 théâtres, établissements d’action culturelle et compagnies théâtrales ;

- 4 750 entreprises de variétés, orchestres, festivals, troupes chorégraphiques ;

- près de 4 000 entreprises et structures organisant régulièrement des bals, animations et activités de loisir.

Une estimation détaillée par domaine d’activité et par structure évalue quant à elle à 8 000 le noyau le plus stable des entreprises du spectacle vivant.

Le détail de cette estimation, qui présente de façon à peu près complète les différents types d’entreprises, est présenté dans le tableau ci-après.

Les structures des entreprises sont variées : établissement public à caractère industriel et commercial, régie directe des collectivités territoriales, association, société commerciale ou travailleur indépendant. 90 % des compagnies de théâtre ou de danse, des groupes musicaux et des festivals travaillent sous le statut associatif. Par contre, près de 80 % des théâtres privés sont organisés en sociétés commerciales (SA, SARL et parfois société en nom personnel) ; il en est de même des producteurs et des prestataires. Enfin, les structures de gestion des lieux de diffusion (petits ou grands) sont relativement variées : si le statut associatif est nettement majoritaire (70 % environ), on trouve également des établissements publics, des régies municipales et des SARL.

Le statut associatif prédomine donc, en raison du caractère le plus souvent non lucratif de l’activité et de sa souplesse. Il permet en effet d’impliquer facilement différentes institutions ou personnalités dans la gestion de la structure.

Les entreprises de moins de dix salariés permanents sont les plus nombreuses ; elles regroupent petites salles et compagnies de théâtre ou de danse, groupes musicaux, cabarets, producteurs. Les entreprises de dix à cinquante salariés permanents constituent le coeur de la profession ; il s’agit des centres dramatiques nationaux, des compagnies dotées d’une salle, des cirques, théâtres privés et municipaux, scènes nationales, festivals, et encore des prestataires... Enfin, les structures de plus de cinquante permanents sont rares et correspondent généralement aux théâtres nationaux et aux théâtres de la réunion des théâtres lyriques de France.

Environ trois mille licences d’entrepreneur de spectacles sont attribuées chaque année, mais cette licence n’est pas un critère exclusif d’appartenance au secteur puisque environ 300 000 représentations sont organisées par des entrepreneurs occasionnels tels que comité d’entreprise, comité des fêtes, etc ... (cf. II ci-dessous).

Les écarts de volume d’activité sont très marqués, de quelques dizaines à plusieurs millions de francs. 35 % des compagnies de théâtre, de danse, de marionnettes, et des groupes musicaux réalisent un chiffre d’affaires inférieur à un million de francs. Ce sont les théâtres nationaux, les orchestres nationaux ou régionaux, les centres dramatiques nationaux qui gèrent les plus gros budgets (plus de cinq millions de francs par an).

- Les entreprises de spectacles vivants en France -

Domaines d’activités

Types de structures

Estimation du nombre d’entreprises

Théâtre

Théâtres nationaux

Théâtres privés

Centres dramatiques nationaux

Compagnies

Tourneurs

6 y compris l’Opéra

50 adhérents au Syndicat des directeurs de théâtres privés

43

voir ci-dessous

environ 150 (dont 15 environ pour le théâtre)

Danse

Centres chorégraphiques nationaux

18

Variétés

Producteurs et promoteurs

environ 210 (adhérents Fonds de soutien variétés)

Musique

Orchestres permanents

Théâtres lyriques

Groupes musicaux

30 non compris orchestres de chambre

13

indéterminé

Les compagnies

dont :

Théâtre

Marionnettes

Théâtre de rue

Danse

environ 1 200 au total (dont 750 reçoivent des subventions)

800 environ

70 environ

240 environ

90

Cirque

Cirques fixes ou ambulants

200 à 250

Cabaret

Cabarets

200 y compris clubs, dîners-spectacles

Casino

Casinos avec spectacle

148 mais une partie seulement avec activité régulière de spectacle vivant

Parc de loisirs

Parcs de loisirs avec spectacle vivant

200 mais moins d’une dizaine avec activité régulière de spectacle vivant

Événementiel

Producteurs de spectacles événementiels

50 environ

Structures de diffusion polyvalentes

Scènes nationales

Théâtres municipaux et centres culturels

Petites salles polyvalentes (<400 places)

Moyennes et grandes salles

Organisateurs de festivals

61

600 environ

250 environ

50 environ

2 800 festivals environ

Activités de services

Prestataires de services

Agents artistiques

800 environ

650 licences attribuées

Les entreprises supportent enfin des risques financiers divers. Certaines bénéficient d’aides publiques, nationales ou locales : il s’agit principalement des théâtres nationaux, des centres dramatiques et chorégraphiques, des scènes nationales et régionales, des théâtres municipaux, des orchestres permanents, des compagnies... D’autres dépendent de la politique d’achat du secteur public ou fonctionnent avec l’aide au projet : arts de la rue, compagnies. D’autres enfin, vivent grâce à leurs recettes propres : groupes musicaux, petites salles de spectacles, agences de spectacles, parcs de loisirs... Les producteurs de jazz et de variétés et les théâtres privés font partie de cette catégorie, même s’ils bénéficient de mécanismes d’aides tels que les fonds de soutien aux variétés ou au théâtre privé, qui réduisent leur part de risque.

Une grande partie de la profession, et tout particulièrement les structures et formations ayant adopté le statut d’association - loi 1901, est cependant dans l’attente d’un statut spécifique aux organismes de spectacles vivants à but non lucratif. Un tel statut permettrait de clarifier, notamment par rapport au fisc, la nature d’une activité qui, tout en étant forcément pour partie commerciale (vente de billets, location de salle ou de matériel, etc...), n’a pas pour but de réaliser des profits.

Tout en ayant pleinement conscience que cette question dépasse le champ du présent projet de loi, le rapporteur souhaitait souligner ici la nécessité d’une avancée sur cette question.

II.- L’ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 : UNE RÉGLEMENTATION DATÉE ET INUTILEMENT COMPLIQUÉE

Depuis 1942, la licence d’entrepreneur de spectacles vivants est obligatoire pour tous les responsables de structures privées dont l’activité habituelle est la production et la diffusion de spectacles, et ce quel que soit leur statut juridique (société anonyme, entreprise individuelle, et même association depuis 1992).

L’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 est le texte fondateur organisant le dispositif de la licence, qui peut être définie comme une autorisation professionnelle s’appliquant à différentes catégories de spectacles.

Cette organisation par type de manifestation, ainsi que la poursuite d’objectifs concernant essentiellement la moralité publique, au détriment de préoccupations plus sociales, ont rendu ce dispositif juridique relativement obsolète, la mise en oeuvre de la réglementation se révélant d’autre part désormais trop complexe.

A - UN RÉGIME JURIDIQUE OBSOLÈTE

1. Une organisation par type de manifestation désormais dépassée

L’ordonnance de 1945 répartit les entreprises de spectacles dans les six catégories suivantes :

1° - Théâtres nationaux,

2° - Autres théâtres fixes,

3° - Tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique (en pratique, l’administration rattache les compagnies qui ne gèrent aucun lieu fixe à cette catégorie),

4° - Concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales,

5° - Théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, cafés-musiques, music-halls et cirques (la licence est alors attachée à un lieu),

6° - Spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous les spectacles de curiosités et de variétés (rock, jazz, blues et toutes musiques d’aujourd’hui).

Cette segmentation des licences par genres de spectacles, outre son excessive complexité (la première catégorie correspond en fait à une exemption de licence !) n’est plus aujourd’hui adaptée à la réalité du spectacle vivant. Puisqu’il s’agit avant tout d’encadrer la profession d’entrepreneur de spectacles, il convient de se rapprocher le plus possible des différents “ métiers ” que recouvre ce terme, sans plus s’attacher à des distinctions, aujourd’hui largement artificielles, entre genres artistiques.

De plus, en 1945, la décentralisation théâtrale n’existait pas : l’ordonnance concernait donc quasi exclusivement des entrepreneurs commerciaux de spectacles. Quinze ans plus tard, suite au développement d’un secteur public du spectacle vivant sur l’ensemble du territoire, le régime de licence était déjà devenu largement obsolète. Il est donc plus que temps aujourd’hui de reprendre cette réglementation afin de l’adapter à la réalité.

2. Des préoccupations désormais inadaptées

Selon le texte de l’ordonnance, l’entrepreneur de spectacles doit remplir diverses conditions pour pouvoir obtenir une licence (article 4 de l’ordonnance) :

- ne pas avoir été exclu des listes électorales par décision judiciaire, ni avoir fait l’objet d’une condamnation pour outrage aux bonnes moeurs,

- être de nationalité française,

- être majeur,

- ne pas être failli et non réhabilité,

- disposer d’un certificat de bonne vie et moeurs,

- offrir des garanties artistiques (c’est-à-dire de compétence professionnelle) considérées comme suffisantes par la commission chargée de délivrer les licences.

Sur ce dernier point, les articles 6, 7 et 8 du décret d’application n° 45-2357 du 13 octobre 1945 énumèrent de façon extrêmement détaillée les “ références ” professionnelles exigées de toute personne sollicitant une licence (cf. annexe 1).

La licence temporaire peut toutefois être accordée à une personne ne remplissant pas les conditions de nationalité française et/ou de compétence professionnelle (art. 5).

L’ordonnance prévoit d’autre part :

- Une possibilité pour l’Etat, les départements, les communes et les universités d’accorder des subventions aux spectacles “ qui paraissent plus particulièrement dignes d’encouragement, et notamment ceux qui ont pour objet principal l’éducation et la propagande artistique ” (article 1er), ces dispositions, outre le caractère pour le moins désuet de leur formulation, n’ayant pas été adaptées aux dispositions des lois de décentralisation relatives aux subventions accordées par les collectivités locales et notamment aux articles 5 et 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

- Une obligation de déclaration préalable de toute création d’une entreprise de spectacle (article 7) ;

- Un système de licence pour les artistes et les personnels employés pour des spectacles payants (article 9), le règlement d’administration publique prévu à cet effet n’ayant jamais été pris ;

- Des dispositions relatives aux pouvoirs de police du maire en matière de spectacles qui précisent – alors qu’il s’agit uniquement d’appliquer le droit commun – que “ les directeurs de spectacles doivent se conformer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publiques ” (article 12), et prévoient une autorisation spéciale pour les spectacles correspondant à la sixième catégorie (en pratique, seuls les “ spectacles de curiosité ” à caractère pornographique sont concernés, les spectacles de variété traditionnels – chanson, jazz, rock – n’étant pas soumis à cette autorisation).

Au total comme le souligne l’exposé des motifs du présent projet de loi, “ il est manifeste que les préoccupations d’ordre public et de bonnes moeurs, doublées d’une certaine volonté protectionniste, qui avaient inspiré l’ordonnance du 13 octobre 1945 ont perdu de leur actualité (...) ”.

Par contre, les moyens d’assurer le respect de l’ensemble des règles de droit qui organisent le secteur du spectacle vivant (droit social – avec notamment le principe de la prescription de salariat pour les artistes, l’application des conventions collectives et la lutte contre le travail clandestin –, droit de la propriété intellectuelle, droit fiscal, droit commercial, etc...) par les entrepreneurs de spectacles vivants sont absents du dispositif actuellement en vigueur. Or, ce secteur connaît des règles d’organisation du travail particulières, qui se traduisent notamment par la forte domination d’un salariat intermittent et donc d’emplois par nature plus précaires et plus fragiles. Ce salariat intermittent, qui touche plus de la moitié des actifs du secteur (cf. I), masque parfois des postes quasi permanents, ceux de techniciens par exemple. La précarité de ce statut impose donc qu’une garantie de professionnalisme et de respect du droit social soit demandée aux employeurs, accompagnée d’un système de contrôle et de sanction adapté.

B. UNE RÉGLEMENTATION COMPLEXE

1. Champ d’application de la licence d’entrepreneur de spectacles

·  Dans le silence de l’ordonnance (qui définit les entreprises de spectacles, mais pas les entrepreneurs), les services compétents pour l’octroi de la licence (en fait, jusqu’en 1994, la direction du théâtre et des spectacles du ministère de la culture) ont retenu le critère de l’emploi d’artistes comme un indice déterminant de la qualité d’entrepreneur de spectacles. Aussi, dès lors qu’il emploie des artistes, et quelle que soit la forme juridique de son activité, tout dirigeant d’une entreprise de spectacles doit, depuis 1945, être titulaire d’une licence.

La loi du 31 décembre 1992 précitée a étendu cette obligation :

- aux responsables d’associations dont l’activité habituelle est la production de spectacles professionnels,

- aux agents artistiques qui peuvent désormais exercer une activité d’entrepreneur de spectacles à la condition de ne pas diriger un théâtre fixe (licence de deuxième catégorie).

· Cette règle qui, a priori, paraît simple, connaît cependant plusieurs cas d’exemption qui rendent son application complexe et difficilement compréhensible pour les entrepreneurs de spectacles :

Les théâtres nationaux dépendant de l’Etat (Comédie française, théâtres nationaux de l’Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg, Opéras nationaux de Paris et de Lyon), ainsi que les structures exploitées en régie directe par des collectivités publiques sont par principe exclus du dispositif ;

L’ensemble des structures, quels que soient leurs statuts et leur forme, installées dans les départements et territoires d’Outre mer, sont également dispensées de licence.

- Les diffuseurs de spectacles, qui achètent des productions “ clé en mains ” et se chargent uniquement d’organiser les conditions matérielles nécessaires au bon déroulement du spectacle (hébergement, billetterie, contrôle, comptabilité, équipement technique du plateau, etc...) ne sont pas tenus de posséder une licence, puisqu’ils n’assurent pas la rémunération de la distribution artistique.

Enfin, une entreprise ou une association n’ayant pas pour activité habituelle la production de spectacles peut-être dispensée de la licence dans les deux cas suivants :

. L’organisation de spectacles occasionnels :

Aucune autorisation du ministère de la culture n’est nécessaire pour ces spectacles. Les organisateurs doivent seulement faire une déclaration préalable à la préfecture de leur département. Le régime des spectacles occasionnels s’applique dans la limite de deux représentations par spectacle. Il est exclusivement réservé aux associations ou organismes faisant exceptionnellement appel au spectacle pour se procurer des ressources en vue d’une action philanthropique ou pour soutenir leurs propres objectifs. Les conditions sont donc relativement restrictives.

Ainsi, sont considérés comme des spectacles occasionnels : les spectacles organisés pour répondre aux besoins du culte, les spectacles de soutien à une oeuvre sociale, éducative, culturelle ou sportive, les spectacles organisés directement par les comités des fêtes, syndicats d’initiative et associations municipales à l’occasion de festivités traditionnelles.

. La production de spectacles d’essai :

Pour les compagnies et les formations débutantes poursuivant un objectif de recherche, d’étude ou d’expérimentation, le ministère de la culture, après instruction du dossier par la direction du théâtre et des spectacles ou par la direction de la musique et de la danse, délivre des autorisations administratives ponctuelles et limitées à un nombre restreint de représentations (maximum de dix représentations par spectacle et par an). Ces autorisations sont accordées à des personnes physiques ou morales et peuvent notamment concerner les responsables d’associations n’ayant pas pour activité habituelle la production de spectacles. Elles ne dégagent pas les bénéficiaires de leurs obligations sociales, fiscales et de sécurité des salles de spectacles. Le renouvellement des conditions ouvrant droit à une telle autorisation établit l’activité habituelle de production et impose l’obligation d’être titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles.

Par ailleurs, partant du principe que le fait générateur de la demande de licence d’entrepreneur de spectacles est l’emploi d’artistes, les activités de spectacle vivant amateur ne nécessitent en aucune façon l’attribution d’une licence puisque les artistes ne reçoivent aucune rémunération pour leur participation.

2. Caractéristiques de la licence

Comme cela a été exposé ci-dessus, il existe autant de licences que de catégories d’entreprises de spectacle, soit six au total.

La licence est personnelle et incessible, ce qui signifie qu’elle ne peut être ni prêtée, ni louée, et que toute interposition de personne est interdite. Ses effets cessent dès lors que son propriétaire ne remplit plus les responsabilités d’un chef d’entreprise. Ainsi, lorsque le président d’une structure titulaire d’une licence est remplacé, une nouvelle demande doit être déposée.

Plusieurs catégories de licence peuvent être délivrées à la même personne. Par exemple, un entrepreneur de spectacles animant un théâtre et souhaitant exploiter ses spectacles en tournée pourra être titulaire d’une licence de deuxième catégorie et d’une licence de troisième catégorie.

Par contre, un entrepreneur de spectacles ne peut diriger qu’une seule entreprise, sauf s’il obtient une autorisation exceptionnelle, délivrée par le ministère de la culture.

La licence accordée peut être temporaire ou définitive.

La licence temporaire a une durée de validité de deux ans et doit être renouvelée tant que l’activité de spectacles est maintenue. Toute première demande de licence aboutit, en pratique, à l’attribution d’une licence temporaire.

La licence définitive est délivrée à la demande expresse de l’intéressé qui doit avoir déjà été titulaire d’une ou plusieurs licences temporaires. Cette licence peut néanmoins être suspendue ou retirée à tout moment.

La licence peut être définitive dès la première demande de la notoriété du candidat. Dans ce cas très rare, la licence ainsi accordée ne garde sa validité que si le titulaire est responsable d’une structure.

3. Traitement de la demande de licence et conséquences

L’article 4 de l’ordonnance pose le principe d’une délivrance des licences (temporaires ou définitives) par le ministère de la culture, après avis d’une commission composée de représentants des différentes professions concernées.

Cependant, à la suite du décret n° 94-298 du 12 avril 1994 pris en application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République (qui a conduit à déconcentrer la procédure d’attribution des licences), seules les demandes de licence de deuxième et quatrième catégories continuent à être délivrées par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis motivé d’une commission nationale.

Les demandes de licences des troisième, cinquième et sixième catégories sont désormais instruites par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Une fois l’instruction terminée, le préfet de région soumet les dossiers à l’avis d’une commission régionale consultative et propose au préfet de département la décision à prendre.

La commission nationale et les commissions régionales comprennent trois représentants des entrepreneurs de spectacles, trois représentants des auteurs et compositeurs et trois représentants des artistes et du personnel technique. Des membres observateurs, qui ne participeront pas au vote, peuvent être invités à certaines réunions pour permettre une meilleure représentation des différents secteurs professionnels. Les membres de la commission nationale sont désignés, pour trois ans renouvelables, par le ministre, à partir de listes dressées par les différentes organisations représentatives. Les membres des commissions régionales sont désignés, pour la même durée, par arrêté du préfet de région.

Lors de la procédure d’instruction, les DRAC examinent la régularité de la situation du candidat au regard des différentes conditions d’attribution évoquées ci-dessus et vérifient si celui-ci respecte les diverses réglementations sociales. Un contrôle identique est exercé lors du renouvellement d’une licence temporaire et lors de l’attribution d’une licence définitive. Il n’est donc nullement question de juger de la qualité artistique du projet présenté, ce qui assimilerait la licence à un outil de censure, ce qu’elle n’est bien évidemment pas (... ou plus).

L’arrêté ministériel ou préfectoral accordant ou refusant la licence doit intervenir dans un délai de six mois, à partir de la date du dépôt du dossier ayant fait l’objet d’un récépissé. La décision, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En 1995, 5 087 demandes de licences de troisième, cinquième et sixième catégories ont été reçues par les DRAC. 3 290 dossiers ont fait l’objet d’un accord, 108 ont été refusés et 56 licences ont été suspendues ou retirées (les 1 633 dossiers restant correspondent soit à des dossiers non traités en 1995, soit à une seule structure demandant plusieurs licences). Les refus ou retraits de licences ont été principalement motivés par l’inobservation grave et répétée des lois sociales, le non respect des droits d’auteur, un montage juridique douteux et l’absence de programmation. Le délai moyen pour assurer le traitement des demandes par ailleurs extrêmement variable, de quatre à vingt-quatre semaines.

Le non respect des conditions posées pour l’attribution de la licence, ainsi que “ l’inobservation grave et répétée des lois sociales ” sont donc sanctionnés par la suspension ou le retrait de la licence, prononcé, après procédure contradictoire, par l’autorité compétente pour sa délivrance.

Enfin, la licence faisant fonction d’autorisation professionnelle à exercer le métier d’entrepreneur de spectacles vivants, l’exercice sans licence de cette profession est puni de deux ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 60 000 F, cet exercice indu pouvant également entraîner la fermeture de l’entreprise.

III.- LE PROJET DE RÉFORME : UN CADRE JURIDIQUE RÉNOVÉ ET SIMPLIFIÉ

L’objectif du présent projet de loi est double : il s’agit d’une part de réactualiser le régime juridique de la licence d’entrepreneur de spectacles qui n’est plus aujourd’hui adapté à la réalité du spectacle vivant et d’autre part d’utiliser ce texte pour améliorer les conditions de respect, par les entrepreneurs de spectacles, de leurs obligations spécifiques en matière de droit social. Comme cela a été rappelé en introduction, les accords Cabanes conclus en mars 1997 avaient souligné la nécessité de prévoir la mise en oeuvre de moyens de contrôle efficaces du respect effectif des obligations sociales propres au secteur du spectacle, ainsi que de sanctions dissuasives.

Sans remettre en cause le cadre général de la licence institué par l’ordonnance de 1945, auquel les professionnels demeurent attachés, le projet de loi s’attache donc à adapter le cadre juridique aux évolutions du spectacle vivant et à simplifier les procédures par une unification du régime. Au total, le principe de la licence est étendu, mais ses modalités d’attribution seront moins complexes.

A. L’ADAPTATION DE LA RÉGLEMENTATION

1. Une définition législative du spectacle vivant

Au début de cette présentation générale, le rapporteur a rapidement évoqué la difficulté de proposer une définition satisfaisante du spectacle vivant, reflétant à la fois son unité et sa diversité.

Cependant, pour que la multiplicité des activités, des statuts et des conditions d’emplois concernés puissent s’insérer dans un cadre législatif cohérent et adapté aux évolutions actuelles du monde du spectacle, il convenait que le champ d’application du régime de la licence soit clairement déterminé.

Le projet de loi propose donc, pour la première fois, une définition législative du spectacle vivant “ professionnel ” qui correspond aux spectacles “ produits, organisés ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation au public d’une œuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ” (article 1er). Cette dernière mention confirme clairement que l’ensemble du spectacle vivant amateur est exclu du champ du projet de loi et du système de la licence.

2. Une généralisation du régime de la licence

Dans le secteur du spectacle vivant, la réglementation sociale au sens large – règles de la protection sociale, code du travail et accords collectifs – et le droit de la propriété intellectuelle sont souvent mal ou pas appliqués.

Dans ce contexte, l’obtention d’une licence d’entrepreneur de spectacles pour exercer une activité de responsable ou de gestionnaire dans le secteur du spectacle vivant est une garantie, aussi bien pour les professionnels que pour l’Etat et même pour le public.

Ce raisonnement a conduit, en 1992, à étendre l’obligation d’obtenir une licence aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles vivants. Cette extension, outre qu’elle ne levait pas tous les cas d’exemption comme cela a été montré plus haut (cf. II. B), n’avait cependant pas été accompagnée d’une adaptation satisfaisante de l’ordonnance, essentiellement rédigée dans une logique d’activité commerciale.

Le projet de loi propose donc, dans un dispositif rénové et mieux adapté à l’extrême diversité du secteur, d’étendre le système de la licence à l’ensemble des entrepreneurs de spectacles, quel que soit leur régime juridique et leur statut, public ou privé, à but lucratif ou non, commercial ou non.

Quel que soit le mode d’exercice choisi pour exercer la profession d’entrepreneur de spectacle, les mêmes règles seront donc désormais applicables.

3. Des moyens de contrôles effectifs et dissuasifs

Le projet met en oeuvre une série de dispositions destinées à mieux vérifier que les responsables d’entreprises de spectacles vivants respectent leurs obligations légales et sociales .

Cette volonté de s’assurer des outils de contrôle efficaces explique le maintien d’un système de licence (qui s’apparente donc à une autorisation). Un système déclaratif, s’il a l’avantage d’être plus libéral, n’aurait pas permis de “ repérer ” un entrepreneur n’ayant pas dans le passé respecté ses obligations sociales et fiscales et déposant à nouveau un dossier.

Les licences ne seront donc accordées qu’à une personne physique répondant à des conditions de compétences ou d’expériences professionnelles (précisées par décret). En outre, la licence sera désormais accordée pour la direction d’une structure déterminée. Ainsi, par exemple, quand un directeur changera d’établissement, il devra solliciter une nouvelle licence.

En second lieu, le projet de loi, en précisant les conditions d’attribution des subventions aux entreprises de spectacles vivants, dispose que l’octroi de fonds publics sera désormais subordonné à la vérification préalable du respect “ des lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l’employeur en matière de protection sociale ” (article 2).

Enfin, le texte précise que la licence pourra être retirée en cas de non-respect de ces mêmes dispositions (article 4) et habilite les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale à constater l’exercice sans licence et les infractions aux règlements d’application de l’ordonnance.

B. LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

1. L’unification du système de licences

Aux six catégories actuelles de licences, qui se réfèrent à la nature des spectacles représentés, se substituent trois catégories prenant appui non sur un genre artistique mais sur le type d’activité de l’entreprise de spectacle.

La concertation menée avec les milieux professionnels a en effet montré qu’il y a, dans ce secteur culturel, trois grands “ métiers ” distincts :

- celui des exploitants de salles et de lieux de spectacles ;

- celui des producteurs de spectacles et entrepreneurs de tournées, qui assurent notamment la rémunération de la distribution artistique ;

- celui enfin des diffuseurs qui assurent la commercialisation des spectacles.

De plus, toutes les licences seront désormais délivrées pour trois ans renouvelables : il n’y aura donc plus ni licences temporaires, ni licences définitives. Chaque licence étant d’autre part accordée pour une structure déterminée, l’exigence de l’autorisation spéciale pour diriger plusieurs entreprises disparaît.

Enfin, les procédures d’octroi de licence seront toutes déconcentrées et leur renouvellement suivra un régime d’autorisation tacite.

Sur ce dernier point, le rapporteur tient à souligner que cette déconcentration, pour être réellement efficace, devra s’accompagner de la constitution d’un fichier général et centralisé de l’ensemble des demandes et des décisions intervenant en matière de licence. Seul un tel moyen d’information réciproque des DRAC permettra en effet d’éviter que certaines régions deviennent en quelque sorte des “ pavillons de complaisance ” et que certains entrepreneurs peu scrupuleux procèdent à une cavalerie d’autorisations entre différentes régions.

2. La libéralisation du régime des spectacles occasionnels

Le régime actuel, trop complexe, est abandonné. La catégorie des théâtres d’essai, qui pouvaient organiser, hors licence, dix spectacles par an mais devaient obtenir pour cela des autorisations de dispense ministérielle est supprimée.

Le champ du spectacle occasionnel est d’autre part largement ouvert puisque les critères limitatifs fixés par l’ordonnance de 1945, tels que la référence au “ soutien au culte et à la bienfaisance ” sont supprimés.

Le projet de loi prévoit ainsi que toute personne physique ou morale pourra, si son activité principale n’est pas celle d’un entrepreneur de spectacles vivants, organiser, produire ou diffuser six représentations par an sans avoir à obtenir de licence.

Ces représentations devront simplement faire l’objet d’une déclaration un mois auparavant, ce système d’autorisation tacite permettant à l’autorité administrative de vérifier si le cadre des six représentations est bien respecté.

Bien évidemment, aucune obligation particulière, que ce soit d’autorisation ou de déclaration, ne pèse sur les structures amateurs qui, comme cela a déjà été dit, sont hors du champ du projet de loi.

C. L’ABROGATION DE DISPOSITIONS OBSOLÈTES

Enfin, l’ordonnance ayant, comme on l’a vu, subi peu de modifications depuis 1945, un certain nombre de ses dispositions sont aujourd’hui totalement obsolètes et dépourvues de portée pratique. Le projet de loi abroge donc plusieurs articles du texte initial comme par exemple :

- l’article 7 qui obligeait les créateurs d’entreprises de spectacles à effectuer une déclaration préalable auprès du ministère de l’éducation nationale et de la préfecture ;

- l’article 9 qui exigeait que l’ensemble du personnel employé soit muni d’une licence ;

- les articles 11 et 13 relatifs aux pouvoirs propres de police du maire, ainsi qu’à l’autorisation par le maire des spectacles de sixième catégorie (l’article L. 2212-2 (3°) du code général des collectivités territoriales relatif à la police municipale étant désormais considéré comme suffisant pour assurer l’ordre et la sécurité publique lors de spectacles).

Par contre, le dispositif de protection des salles de spectacles mis en oeuvre par les articles 2 et 3 de l’ordonnance a été conservé pratiquement sans modification, ces mesures ayant permis, depuis cinquante ans, de sauvegarder un grand nombre de salles précieuses pour le patrimoine architectural et la mémoire du spectacle vivant.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du jeudi 26 février 1998.

Après l’exposé du rapporteur, M. Jean-Paul Bret s’est associé à ses propos et a estimé que le projet de loi était un bon texte, attendu par la profession, qui pourrait néanmoins être amélioré par l’adoption des amendements présentés par le rapporteur.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(art. 1er de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Définition du spectacle vivant professionnel

Afin de circonscrire précisément le champ d’application de l’ordonnance rénovée par le projet de loi, cet article propose pour la première fois une définition législative du spectacle vivant professionnel.

Plusieurs éléments doivent être retenus :

· Comme cela a été développé dans la première partie de ce rapport, le spectacle vivant se définit organiquement par la conjonction physique de différents éléments : une œuvre de l’esprit, des artistes et un public. L’article reprend ce triptyque puisqu’il précise que les spectacles vivants sont les spectacles “ ... qui, en vue de la représentation au public d’une œuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du spectacle... ”.

La notion de “ représentation au public ” appelle peu de commentaires : elle souligne la nécessité de la présence physique de spectateurs, de tiers, sans que leur nombre soit défini. Elle ne s’oppose cependant pas, a priori, à ce que la représentation au public soit réalisée dans un cadre privé, puisqu’il n’est pas fait mention de lieu spécifique, ce qui laisse largement ouvertes les possibilités de production, d’organisation et de diffusion de l’œuvre.

L’œuvre de l’esprit est définie par énumération à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Parmi les œuvres citées, sont susceptibles de représentation en public : “ les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ” (3°), “ les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement “  (4°), “ les compositions musicales avec ou sans paroles ” (5°).

Enfin, l’article L. 762-1 du code du travail dispose, dans son troisième alinéa, que “ sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène. ”

Cette disposition est utilisée par le droit du travail pour déterminer le champ d’application de la présomption de salariat attaché à “ tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production (...) dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. ”

Le fait que le projet de loi reprenne, dans son article premier, les termes même du code du travail est bien évidemment significatif de l’importance du mécanisme de présomption de salariat dans le domaine du spectacle vivant. Au-delà de l’énumération des “ professions ” concernées par ce secteur, la définition de l’artiste du spectacle est donc aussi une définition sociale, puisque est considéré comme tel la personne qui bénéficie de cette présomption de salariat.

Cette définition tirée du code du travail pourra être utilement complétée par celle donnée par l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, limitée à l’artiste-interprète : “ A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ”

Ces premiers éléments de définition écartent donc résolument du champ du spectacle vivant :

- d’une part, tous les spectacles pour lesquels il n’y a pas de rencontre physique concomitante entre les artistes, l’œuvre et le public. Il s’agit bien entendu ici de l’ensemble des spectacles enregistrés (cinéma, audiovisuel) qui relèvent d’une autre réglementation (code du cinéma, loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) ;

- d’autre part, les manifestations qui, tout en réunissant et en “ mettant en scène ” un certain nombre de personnes face à un public (le plus souvent dans un lieu spécifique), ne peuvent être assimilées à un spectacle vivant parce qu’il ne s’agit pas de représenter une œuvre de l’esprit.

Ainsi, les corridas et autres spectacles taurins ne peuvent être considérés comme des spectacles vivants, car, si la tauromachie peut être regardée comme un art, elle n’est pas une œuvre de l’esprit au sens des dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle.

· L’article premier limite d’autre part au spectacle vivant professionnel le champ d’application de l’ordonnance puisqu’il précise que seuls sont concernés les spectacles dans lesquels figurent “ au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ”.

On a déjà vu ci-dessus que le critère majeur de définition de l’artiste du spectacle était lié à ses modalités spécifiques d’emploi et de rémunération. Cette disposition va cependant plus loin, puisqu’elle exclut, de facto, les spectacles qui feraient jouer des artistes professionnels sans les payer.

L’ordonnance rénovée de 1945 ne s’applique donc pas aux spectacles amateurs pour lesquels les acteurs, danseurs, chanteurs, etc... ne perçoivent aucune rémunération. Ces spectacles sont d’ailleurs définis et encadrés par le décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953. Aucune obligation, de type déclaration ou autorisation, ne pèse donc sur les structures qui les organisent.

Sur cette question du spectacle vivant amateur, la rédaction de l’article est cependant ambiguë car elle semble exclure du champ du spectacle vivant les spectacles pour lesquels il n’est pas fait appel à des artistes rémunérés. Le rapporteur proposera un amendement pour corriger cette imperfection.

Enfin, en précisant que l’ordonnance s’applique aux “ spectacles produits, organisés ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation etc... ”, l’article introduit au sein même de la définition du spectacle vivant professionnel l’activité d’entrepreneur du spectacle, divisée en trois “ métiers ” distincts (la production, l’organisation, la diffusion), telle que la définit l’article 2.

L’objet principal du projet de loi – rénover la réglementation de la profession d’entrepreneur du spectacle – figure donc dans l’article premier du projet, qui fait ainsi de l’intervention de ces entrepreneurs l’un des éléments de définition du spectacle vivant.

*

La commission a examiné deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. André Aschieri, visant à préciser la définition proposée pour le spectacle vivant afin de ne pas en exclure les activités amateurs.

M. Patrick Bloche, rapporteur, a exposé que dans sa rédaction actuelle l’article semblait exclure du domaine du spectacle vivant les spectacles qui ne font pas appel à des artistes rémunérés. L’amendement a pour objet de lever ce malentendu sans pour autant modifier le champ d’application de l’ordonnance qui reste circonscrit aux spectacles professionnels.

M. André Aschieri a souligné à son tour qu’il serait fâcheux de laisse penser aux artistes bénévoles et amateurs qu’ils ne participent pas à des spectacles vivants.

La commission a adopté les amendements.

La commission a adopté l’article premier ainsi modifié.

Article 2

(art. 1-1 et 1-2 nouveaux de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

relative aux spectacles)

Définition de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants ; subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants

1.- Article 1-1 de l’ordonnance : définition de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants

Cet article propose une définition de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants destinée à s’appliquer à l’ensemble du secteur. Cette définition servira désormais de base de référence pour l’attribution des licences, et se substitue donc au classement par type de spectacles sur lequel était fondée la réglementation depuis 1945.

· Une approche de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants par grands “ métiers ”

L’activité d’entrepreneur de spectacles est divisée en trois grandes catégories, correspondant à des activités considérées comme distinctes et spécifiques par les professionnels du spectacle ayant contribué à la rédaction du projet de loi, dans le cadre du Conseil national des professions du spectacle.

– Les exploitants de salles de spectacles aménagées pour les représentations publiques :

Il s’agit donc ici des personnes qui gèrent une salle ou un lieu spécialement aménagé pour des représentations publiques (scène et cadre de scène, fauteuils et/ou gradins, équipements techniques de bases tels que les lumières et la sonorisation etc...) pour lequel ils possèdent un titre légal d’occupation (propriété, bail, contrat de gérance). Ces exploitants assurent le bon état de marche de la salle (entretien, sécurité, fonctionnement des équipements techniques fixes).

Deux types de salles peuvent être distingués :

- les salles en ordre de marche dites “ lieux garages ” suivant la terminologie habituellement évoquée par les professionnels, qui sont des lieux pour jouer “ clefs en mains ” après quelques réglages, mises au point et montage des décors ;

- les salles dont la vocation principale est autre que le spectacle vivant (palais des expositions, installations sportives) et pour lesquelles des équipements spécifiques devront être installés.

L’exploitant loue le lieu à un diffuseur (organisateur) et/ou à un producteur. Il peut dans certains cas être employeur de certaines catégories de personnels nécessaires au fonctionnement de la salle (sécurité, manutention du plateau, accueil, contrôle et caisse), ces fonctions pouvant également être prises en charge par le diffuseur.

– Les producteurs de spectacles et entrepreneurs de tournées : cette catégorie correspond à la situation du plus grand nombre des entrepreneurs de spectacles.

Les producteurs, selon les termes de l’article, ont l’initiative du spectacle et en assument la responsabilité, notamment en jouant le rôle d’employeur à l’égard de la distribution artistique. Cela signifie qu’ils participent, aux côtés des auteurs, compositeurs, chorégraphes, metteurs en scène à la création d’un spectacle et qu’ils sont responsables du choix, de la préparation et de la mise en œuvre de ce spectacle, pour lequel ils regroupent et coordonnent les moyens financiers, humains, techniques et artistiques nécessaires. Les producteurs supportent donc d’une certaine façon le risque d’une création. Ce sont eux qui sollicitent les autorisations de représentation auprès des auteurs et “ fournissent ” aux exploitants de salles ou aux diffuseurs un spectacle entièrement monté.

Enfin, ils sont employeurs à l’égard de la distribution artistique, ce qui, en termes de droit du travail et de droit social, signifie qu’ils sont les seuls à pouvoir avoir recours à des emplois intermittents et au contrat à durée déterminé dit “ d’usage ” (cf. présentation générale). Dans l’esprit général du projet de loi qui est d’améliorer le respect du droit social dans le spectacle vivant, une telle précision est essentielle pour pouvoir identifier clairement l’employeur.

Les “ tourneurs ” ont été rattachés à ce deuxième “ métier ”. Les responsables de tournées ne sont pas, comme les producteurs, à l’origine d’un spectacle. Ils se contentent de reprendre la responsabilité financière, artistique et technique d’une production et d’assurer sa représentation dans des villes et des pays autres que ceux de sa création. Les tourneurs sont donc également employeurs à l’égard de la distribution artistique, avec les conséquences sociales évoquées ci-dessus.

Cette profession a aujourd’hui tendance à disparaître, la “ tournée ” des spectacles étant assurée par leur vente “ clé en main ” à des diffuseurs ou des exploitants de salles locales, les producteurs continuant à assumer leurs responsabilités à l’égard de la production et de la distribution.

– Les diffuseurs de spectacles (terme privilégié par les professionnels pour désigner celui que l’on appelle plus couramment l’organisateur) prennent quant à eux en charge la commercialisation d’une production.

Ils assurent plus particulièrement la bonne marche de l’environnement immédiat d’un spectacle (équipement technique et spécifique de la scène, personnel nécessaire au montage et au démontage des décors, accueil, contrôle, billetterie, encaissement, comptabilité, publicité, hébergement, etc...). Comme cela a déjà été souligné, certaines de ces fonctions, plus spécifiquement liées au lieu de représentation, peuvent être prises en charge par l’exploitant de la salle (qui peut ainsi, par exemple, salarier des ouvreuses ou des machinistes).

·  Ces différentes activités peuvent être exercées par une ou plusieurs personnes. Les directeurs de théâtres privés parisiens sont par exemple le plus souvent exploitants de salle, producteurs et diffuseurs. En revanche, le dirigeant de la salle de spectacle “ le Zénith ”, par exemple, relève de la seule catégorie des exploitants de salles. Il n’a aucun rôle quant à la commercialisation du spectacle produit dans ce lieu qu’il loue à un diffuseur ou à un producteur.

Comme cela a été précisé dans la présentation générale, jusqu’à maintenant les “ diffuseurs de spectacle ” n’ont pas été considérés par la direction du théâtre et des spectacles comme des entrepreneurs de spectacles puisqu’ils ne sont pas employeurs à l’égard de la distribution artistique. Le fait de faire figurer leur activité parmi les “ métiers ” exercés par les entrepreneurs du spectacle permettra donc à la loi de mieux “ coller ” à la réalité du secteur.

Enfin, le premier alinéa de l’article indique que ces trois activités s’exercent soit directement, soit dans le cadre de différents contrats : location de salle en ordre de marche, vente de spectacles dite “ clefs en mains ”, coréalisation, coproduction.

Dans le cadre de la location d’une salle en ordre de marche, l’exploitant de la salle est lié au diffuseur par un contrat pour la durée des représentations du spectacle.

Dans le cadre de la vente de spectacle “ clefs en main ”, le producteur vend le spectacle entièrement monté à un diffuseur ou à un exploitant de salle moyennant une rémunération forfaitaire.

Dans le cadre d’un contrat de coréalisation, le producteur et le diffuseur s’obligent réciproquement :

- le producteur à fournir le spectacle entièrement monté ;

- le diffuseur à fournir le lieu de la représentation en ordre de marche (directement ou dans le cadre d’un contrat de location de salle) y compris le personnel technique et administratif nécessaire aux services des représentations et à accomplir toutes opérations relatives à l’accueil du public et à la billetterie.

La différence entre le contrat de vente de spectacle et le contrat de coréalisation réside dans les termes de l’accord financier. Dans le contrat de coréalisation, il n’y a pas de rémunération forfaitaire, comme c’est le cas dans un contrat de vente, mais un partage des recettes, chacun étant responsable de l’engagement et du paiement des salaires et charges des salariés qu’il recrutent.

Le contrat de coproduction a pour objet de regrouper des moyens financiers ; les parties se partagent les bénéfices et les pertes.

· Une extension du champ d’application de l’ordonnance à l’ensemble des structures du spectacle vivant professionnel

Comme cela a été souligné dans l’exposé général, l’article englobe dans la définition de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants toutes les activités de production, d’organisation et de diffusion de spectacles “ quel que soit le mode de gestion, public ou privé, de ces activités ”.

L’appartenance à la profession d’entrepreneur de spectacles entraînant la nécessité d’obtenir une licence, celle-ci est donc généralisée.

Ainsi, les responsables des théâtres nationaux et des structures exploitées en régie directe par les collectivités locales seront désormais tenus d’obtenir une licence. Après l’extension de l’obligation de licence aux associations dont l’activité habituelle est la production de spectacles professionnels (loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992), il n’y avait en effet aucune raison d’exempter les dirigeants de ces établissements des conditions de compétences ou d’expérience professionnelle exigées de tous les autres responsables d’entreprises de spectacles. Les organisations représentatives de théâtres publics sont d’ailleurs favorables à une telle extension, la licence pouvant être considérée comme un vecteur de reconnaissance professionnelle.

Le présent projet ayant par ailleurs le souci d’assurer le respect de la réglementation sociale propre aux activités du spectacle, il convenait que toutes les structures soient soumises, dans des conditions identiques, aux mêmes obligations déontologiques et sociales.

*

La commission a examiné un amendement de M. André Aschieri visant à préciser qu’une personne morale peut être entrepreneur de spectacles vivants et donc attributaire d’une licence.

M. André Aschieri a indiqué qu’il s’agissait d’éviter que les personnes physiques ayant obtenu une licence d’entrepreneur de spectacles ne perdent éventuellement leur statut de salarié et en particulier leurs droits à l’assurance chômage des intermittents du spectacle. Ces personnes pourraient en effet se voir reconnaître la qualité de dirigeant d’entreprise, alors qu’elles assurent simplement la responsabilité d’une structure, très souvent d’ailleurs, dans le cas des associations, sans être rémunérées. Attribuer la licence à la structure permet de lever ce risque.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à l’amendement en considérant qu’il allait à l’encontre de l’esprit du projet qui est d’identifier clairement la personne physique responsable des rémunérations. En outre, l’obtention par un intermittent d’une licence d’entrepreneur de spectacles n’annihile pas pour autant la présomption légale de salariat qui lui donne notamment accès au régime spécifique d’assurance chômage des intermittents du spectacle. Cette position a été confirmée au ministère de la culture par le président de l’UNEDIC.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. André Aschieri visant à préciser que la qualité d’entrepreneur de spectacles vivants recouvre toutes les activités du secteur, “ à but lucratif ou non ”, M. André Aschieri ayant souligné la nécessité de cette précision afin de bien prendre en compte la spécificité des associations à vocation artistique.

La commission a examiné deux amendements identiques, l’un du rapporteur, l’autre de M. André Aschieri visant à substituer, dans la définition de la première catégorie de spectacles, la notion de “ lieux ” à celle de “ salles ”.

Le rapporteur a indiqué qu’il fallait prendre en compte les nouveaux espaces de représentation qui, sans être des salles à proprement parler, sont cependant spécifiquement aménagés pour des représentations publiques tels que théâtres de verdure, arènes, théâtres antiques.

M. André Aschieri a fait valoir la nécessité de prendre en compte les spectacles en plein air pour lesquels le terme de “ salles ” est évidemment trop restrictif.

La commission a adopté les amendements.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le producteur a la qualité d’employeur à l’égard de la distribution artistique sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de “ l’ensemble ” de celle-ci, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement permettait de prendre en compte les cas de coproduction.

M. Maxime Gremetz, président, a présenté un amendement de M. Christian Cuvilliez remplaçant dans la définition de la catégorie des producteurs la notion d’employeur de distribution artistique par celle d’employeur des salariés du plateau artistique.

Le rapporteur a observé qu’il s’agissait effectivement d’une notion plus globale que celle de distribution artistique qui peut être limitée aux seuls artistes. Cet amendement devrait cependant être modifié pour supprimer le terme de “ salariés ” qui apparaît comme trop exclusif compte tenu des caractéristiques de la profession.

La commission a adopté l’amendement, ainsi sous-amendé.

La commission a examiné deux amendements identiques du rapporteur et de M. André Aschieri supprimant dans la définition de la deuxième catégorie d’entrepreneurs de spectacles la précision selon laquelle le producteur a, en outre, l’initiative du spectacle.

M. Patrick Bloche, rapporteur, a observé que cette disposition, insérée de façon discrète dans un article relatif à la définition de la profession de producteurs de spectacles vivants, a en réalité des conséquences importantes en matière de propriété intellectuelle. Elle ouvrirait notamment une possibilité de droits de suite pour les producteurs initiaux d’un spectacle dans les cas où celui-ci serait remonté par d’autres. Il s’agit d’une question complexe qui doit être abordée dans sa globalité et après un large débat entre professionnels.

M. André Aschieri a noté que cette phrase restreignait le champ de la définition et que la question pourrait, peut-être, être réglée par le pouvoir réglementaire.

La commission a adopté les amendements.

2. Article 1-2 de l’ordonnance : Subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants

Cet article étend les possibilités de subventionner les entreprises de spectacle tout en précisant les modalités de distribution de ces subventions et en redéfinissant leurs critères d’attribution.

· Il s’agit tout d’abord de substituer aux anciens critères de subvention, désormais inadaptés tant dans leur formulation que dans leurs objectifs (pouvaient être subventionnés les spectacles  plus particulièrement dignes d’encouragement et notamment ceux qui ont pour objet principal l’éducation et la propagande artistique... ), un principe général de “ droit à subventionner ” assorti d’un certain nombre d’interdictions.

Ainsi, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics peuvent accorder des subventions aux entreprises de spectacles vivants sauf dans les cas où celles-ci ne respecteraient pas :

- les dispositions de l’ordonnance de 1945 et les règlements pris pour son application,

- les lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l’employeur en matière de protection sociale.

Encore une fois, la garantie de l’application pleine et entière de la réglementation sociale est au coeur du dispositif légal proposé, l’attribution de subventions publiques étant très certainement un moyen efficace pour inciter les employeurs à assurer leurs obligations légales et conventionnelles et pour contrôler le respect, par tous, de ces obligations. Ces mêmes critères seront d’ailleurs repris à l’article 4 pour définir les cas de retrait de la licence.

De telles dispositions sont en parfaite cohérence avec les termes des accords Cabanes sur le dispositif d’indemnisation des intermittents du spectacle, puisque ces accords prévoyaient que “ les bénéficiaires de subvention devront être parfaitement en règle, non seulement en ce qui concerne le paiement des charges sociales liées à l’ensemble de leurs emplois, mais aussi par rapport au recours au contrat à durée déterminée dit “ d’usage ” ”.

D’autre part, un tel dispositif permettra de lutter plus efficacement contre le travail illégal qu’il convient de démasquer afin que les artistes et les techniciens puissent bénéficier des droits sociaux liés à leur emploi et que les employeurs respectueux de la légalité ne subissent pas la concurrence déloyale de ceux qui y contreviennent.

· Cet article permet également d’affirmer clairement le droit des collectivités locales, de leurs groupements et de leurs établissements publics à subventionner les entreprises de spectacles, et ce, quelle que soit la forme juridique de celles-ci (société commerciale ou association). Les lois de décentralisation, reprises par le code général des collectivités territoriales, étant fort peu précises en ce qui concerne les possibilités de subvention ouvertes aux communes (article L. 2251-2) et aux départements (article L. 3231-2), et plus généralement pour toutes les compétences des collectivités locales en matière culturelle, le projet permet de clarifier les rapports de subvention entre les pouvoirs publics et les entreprises de spectacle, (quelle que soit leur forme juridique).

Les subventions seront désormais accordées dans le cadre de conventions entre la collectivité et la structure. Ce dispositif a été calqué sur celui mis en place par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques. Ce texte prévoit en effet que les communes et les départements “ peuvent attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacles cinématographiques (...). Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’exploitant et la commune ” (articles L. 2251-4 et L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales).

Cette exigence de convention assurera la transparence juridique et la publicité des subventions accordées aux entreprises de spectacle vivant.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur excluant explicitement du bénéfice des subventions publiques les entreprises de spectacles qui ne respecteraient pas les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

La commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. 2 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Protection des salles de spectacles

· L’article 2 de l’ordonnance organise un système de protection des salles de spectacles que le présent projet de loi n’a pas estimé nécessaire de modifier, à l’exception de quelques dispositions de coordination. Cet article dispose que :

- l’édification d’une salle de spectacle fait l’objet d’une déclaration spéciale au ministère de l’éducation nationale (en pratique au ministère de la culture, depuis sa création en 1959) et aux préfectures (à Paris, à la préfecture de police) ;

- le changement d’affectation d’une salle de spectacle de deuxième et quatrième catégories (c’est à dire aménagé de façon permanente pour présenter des spectacles de théâtre et des concerts) est soumis à autorisation préalable du ministère de l’éducation nationale (même remarque que ci-dessus pour la compétence effective du ministère de la culture ). Les salles de la cinquième catégorie (théâtre de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-hall et cirques) ne sont pas comprises dans ce dispositif de protection.

En application de l’article 3 de l’ordonnance, une autorisation préalable est également nécessaire pour la création de baux et la cession de fonds de commerce d’entreprises de spectacles.

Ces mesures ont permis, depuis cinquante ans, de sauvegarder en grande partie le patrimoine architectural de l’activité du spectacle, qui aurait pu, sans cela, facilement succomber aux plans des aménageurs urbains et aux calculs d’opportunité des propriétaires et des promoteurs immobiliers.

Le fait que les établissements de cinquième catégorie (cabarets artistiques et music-hall notamment) ne soient pas couverts par l’article 2 de l’ordonnance a cependant causé pas mal de problèmes. Il n’a ainsi pas été possible de “ sauver ” la salle de spectacles de Bobino, et le Bataclan n’a pu être préservé qu’en modifiant la catégorie de la licence accordée à son directeur, afin d’assimiler la salle à un “ théâtre fixe ” (CE - 30 juillet 1997 - Consorts Habrekorn). Sur ce dernier point, la modification introduite par le projet de loi permettra une définition des salles protégées plus précise et en même temps plus adaptée à la réalité du spectacle vivant.

D’autre part, l’article 3, qui soumet les baux au visa de l’administration, s’il est clairement dérogatoire au droit commun, a contribué à modérer l’augmentation du prix des locations de lieux de spectacles et a donc favorisé le maintien en activité d’un grand nombre de salles, à Paris tout particulièrement.

· Le présent article se contente donc de modifier à la marge ce dispositif, dans un simple souci de coordination avec le reste de l’ordonnance et le droit positif.

En ce qui concerne la définition des salles protégées contre la démolition ou le changement d’affectation, l’article substitue à la disposition qui renvoie aux salles de spectacles de deuxième (théâtres fixes autres que les théâtres nationaux) et de quatrième catégories (concerts, orchestres divers et chorales) une disposition qui détermine de façon plus précise et plus extensive le champ de cette protection.

Désormais, toutes les salles “ spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ” sont concernées, le terme “ concerts ” devant être pris dans son acceptation la plus large, c’est-à-dire y compris des concerts de variétés. Pour le rapporteur, ce dernier point mériterait cependant d’être précisé.

L’article supprime d’autre part les précisions relatives au montant de l’astreinte prononcée par le juge civil sur demande du ministre de l’éducation nationale (en pratique, le ministre de la culture) à l’encontre du propriétaire ou à l’usager refusant de rétablir les lieux dans leur état antérieur. Le droit commun de l’astreinte tel qu’il est défini par les articles 33 à 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution sera donc désormais seul applicable.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur explicitant la définition des salles de spectacles bénéficiant du régime de protection pour y inclure spécifiquement les salles organisant des spectacles de variétés.

M. Patrick Bloche, rapporteur, a souligné la nécessité, au regard des difficultés rencontrées pour préserver des salles comme le Bataclan ou l’Olympia, d’une définition aussi précise que possible afin de protéger les salles de spectacles de variétés qui sont les plus menacées.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet de prévoir que les autorisations de démolition ou de changement d’affectation des salles relèvent du ministre en charge de la culture et non plus du ministre de l’éducation nationale.

Le rapporteur a indiqué que l’ordonnance de 1945 relatives aux spectacles, en l’absence, à l’époque, d’un ministère de la culture, avait confié cette compétence au ministre de l’éducation nationale dont dépendaient les Beaux arts. Cette disposition apparaît aujourd’hui obsolète.

La commission a adopté cet amendement ainsi que l’article 3 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 3

(art. 3 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Autorisations des baux et cessions des salles de spectacles

La commission a adopté un amendement du rapporteur confiant au ministre de la culture et non plus au ministre de l’éducation nationale l’octroi des autorisations des baux et des cessions de salles de spectacles.

Article 4

(art. 4 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Délivrance et retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants

Cet article reprend le principe posé par l’ordonnance de 1945 qui veut que nul ne puisse exercer la profession d’entrepreneur de spectacles vivants sans posséder une licence. Les conditions de délivrance et de retrait de la licence sont cependant modernisées et simplifiées afin de s’adapter à la réalité du secteur.

· Le premier alinéa dispose que nul ne peut être entrepreneur de spectacles vivants s’il n’est titulaire d’une licence correspondant à une ou plusieurs des catégories de “ métiers ” d’entrepreneur du spectacle définies à l’article 1-1 de l’ordonnance (article 2 du projet de loi). L’unification du régime déjà évoquée pour les articles précédents trouve donc ici confirmation : quelles que soient la forme juridique de la structure et les activités de son responsable, la détention d’une licence est exigée. Les droits et devoirs qui lui sont attachés sont les mêmes pour tous.

La licence doit d’autre part être directement détenue par le véritable responsable de la structure. La direction par personne interposée est donc interdite, même si, sur ce point, la rédaction de l’article est pour le moins ambiguë. L’interposition de personne n’a rien d’un cas d’école : il est en effet assez courant que la personne titulaire de la licence ne soit pas le responsable direct et réel de la structure, ce dernier cherchant ainsi à se soustraire aux obligations qui accompagnent l’attribution de la licence.

Le rapporteur tient ici à s’arrêter quelques instants sur la situation particulière des intermittents du spectacle assumant la responsabilité artistique d’une association dont l’activité habituelle est la production de spectacles et détenant, ce de fait, une licence d’entrepreneur de spectacles. Alors que cette qualité n’interfère en rien avec la situation de ces personnes, qui peuvent demeurer salarié intermittent de l’association, certaines ASSEDIC ont considéré que la détention de licence entraînait de facto une situation d’emploi permanent par la structure, et ont rayé le détenteur de la licence du régime spécifique d’assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle.

Le précédent ministre de la culture, M. Philippe Douste-Blazy, s’étant ému de cette situation auprès du président de l’UNEDIC, celui-ci lui a confirmé par courrier que “ la possession d’une licence par un intermittent du spectacle ne permet pas de détruire la présomption légale de salariat instituée par l’article L. 762-1 du code du travail. Dès lors, la qualité de titulaire de la licence ne fait pas obstacle à l’ouverture des droits au bénéfice des prestations d’assurance-chômage ”. En l’absence de tout texte véritablement normatif sur cette question importante, il convenait de rappeler cette réponse et de réaffirmer que la reconnaissance professionnelle sanctionnée par l’octroi de la licence ne doit pas être pénalisante pour son détenteur d’un point de vue indemnitaire.

Cet alinéa prévoit enfin que la licence – qui pourra correspondre à une ou plusieurs des catégories définies à l’article 1-1 (exploitant de salles, producteur ou tourneur et diffuseur) – sera délivrée par l’autorité administrative compétente, c’est-à-dire le préfet du département du lieu d’implantation de l’entreprise ou de l’établissement, après avis motivé d’une commission régionale composée, à l’instar des commissions actuelles, de représentants des entrepreneurs de spectacles vivants, des auteurs et des personnels artistiques et techniques.

Le décret d’application devrait également prévoir des dispositions particulières pour l’attribution d’une licence aux entrepreneurs de spectacles établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les demandes seraient alors examinées par le préfet de la région Ile-de-France. Par contre, rien n’est actuellement prévu dans le projet de loi pour les entrepreneurs de spectacles établis hors d’Europe : il y a là une lacune qu’il conviendra de combler.

· Les deuxième et troisième alinéas de l’article définissent les conditions de délivrance de la licence.

Comme cela a été expliqué dans la présentation générale, le régime de licence est désormais unifié puisque toutes les licences sont délivrées pour une durée de trois ans renouvelable.

Selon le projet de décret dont le rapporteur a obtenu communication, lors d’une première demande, l’autorité compétente devra délivrer dans les quarante-huit heures un récépissé constatant que la demande a été régulièrement déposée et enregistrée et disposera ensuite d’un délai de quatre mois pour statuer. A défaut de décision à l’issue de ce délai, le récépissé de la demande vaudra licence provisoire pour une durée maximale de quatre mois. A l’expiration de ce nouveau délai, le silence gardé par l’administration vaudra accord de la licence.

Le renouvellement de la licence pourra se faire de façon tacite lorsque la situation de l’entrepreneur n’aura pas connu de modification sensible.

L’article prévoit d’autre part que la délivrance de la licence sera soumise à des conditions portant sur la moralité du demandeur, sa compétence ou son expérience professionnelle. Ces conditions devront être précisées par décret en Conseil d’Etat.

De plus, la licence ne saurait être attribuée aux personnes ayant fait l’objet d’une décision judiciaire leur interdisant l’exercice d’une activité commerciale (troisième alinéa de l’article). Il s’agit notamment des condamnations pour faillite personnelle (article 186 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire) et des cas prévus à l’article 192 de la même loi, ainsi que de l’ensemble des condamnations visées par l’article 6 du décret-loi du 8 août 19353.

Ces exigences sont donc considérablement allégées par rapport à celles contenues dans l’article 4 d’origine ; la mention de la “ moralité ” semble cependant en être une survivance, et le rapporteur s’attachera à trouver, par amendement, un substitut à ce terme désormais inadapté.

Pour le reste, ce sont essentiellement des critères de professionnalisme qui guideront la décision du préfet. Le projet de décret d’application, dont le rapporteur a pu avoir connaissance, dispose ainsi que :

- pour la licence de première catégorie, le demandeur devra justifier d’une formation à la sécurité des spectacles (et bien évidemment être propriétaire ou locataire d’une salle) ;

- pour les licences de deuxième et troisième catégories, le demandeur devra justifier soit d’un diplôme sanctionnant des études supérieures ou d’une expérience professionnelle de deux ans au moins dans le secteur de la culture et de la communication, soit d’une formation professionnelle dans le domaine du spectacle incluant obligatoirement la sécurité des spectacles.

· Le quatrième alinéa de l’article a trait à l’exercice par les agents artistiques de la profession d’entrepreneur de spectacle. La profession d’agent artistique est réglementée par les articles L. 762-3 à L. 762-12 du code du travail.

L’article 39 de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l’emploi, au développement du travail à temps partiel et à l’assurance chômage leur a ouvert la possibilité de produire des spectacles, à la condition d’obtenir une licence d’exploitation d’entreprise de spectacles, la licence de deuxième catégorie correspondant aux théâtres fixes leur étant interdite.

L’article reprend donc cette possibilité en l’adaptant aux nouvelles catégories de licence définies à l’article 2.

Désormais, les “ personnes qui s’occupent du placement d’artistes, directement ou par personne interposée, agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur, ou qui possède des intérêts dans une agence de placement d’artistes ” pourront obtenir une licence de deuxième catégorie (producteur ou tourneur). Les activités d’exploitant de salles spécialement aménagées et de diffuseurs leur sont donc interdites (licences de première et troisième catégorie).

Le champ d’activité concerné par ces dispositions ne correspond pas exactement à celui défini par la loi du 31 décembre 1992 précitée.

D’une part, la profession de diffuseur (organisateur) de spectacles ne faisait pas, jusqu’à aujourd’hui, l’objet d’une attribution de licence. Celle-ci ne figurant pas non plus parmi les activités interdites aux agents artistiques par l’article L. 762-5 du code du travail (cf. tableau comparatif en fin de rapport), ceux-ci pouvaient donc organiser et commercialiser des spectacles. Ils ne le pourront plus.

D’autre part, la catégorie d’exploitant de salles de spectacles aménagées pour les représentations publiques est de portée plus large que l’ancienne catégorie de directeur de théâtres fixes, puisque cette dernière ne comprenait pas les salles du type cabarets artistiques, cafés-concerts et music-halls, classées dans la cinquième catégorie, et donc accessibles aux agents artistiques.

La limitation du champ des activités ouvertes aux agents artistiques s’explique cependant par la volonté de garantir les droits des artistes et de préserver leurs intérêts en évitant des situations de monopole d’emploi.

Le rapporteur considère pour sa part, dans un souci d’allégement de la législation, qu’il n’est pas nécessaire que les dispositions relatives aux agents artistiques figurent dans le texte de l’ordonnance, puisque cette profession est intégralement réglementée par le code du travail.

· Enfin, le dernier alinéa de l’article précise les cas de retrait de la licence.

Là encore, le régime légal est considérablement simplifié : les critères du retrait sont calqués sur ceux retenus pour interdire le subventionnement (cf. le commentaire de l’article 1-2 de l’ordonnance).

La licence peut donc être retirée lorsque l’entreprise ne respecte pas :

– la présente ordonnance et les règlements pris pour son application ;

– les lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l’employeur en matière de protection sociale. Le respect des dispositions visées par les articles L. 153-2 (marchandage et prêt de main-d’œuvre illicites), L. 153-2 (absence de négociation sociale annuelle), L. 361-1 (activités de placement, gratuit ou payant), L. 362-3 (travail clandestin), L. 364-2 et L. 364-3 (emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière), L. 364-6 (placement de main-d’œuvre étrangère) et L. 351 et suivants (garanties de ressources des travailleurs privés d’emploi) du code du travail devrait être tout particulièrement contrôlé.

Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions du retrait. Celles-ci devraient être assez voisines de celles de la délivrance, notamment en ce qui concerne l’autorité compétente. Comme pour le refus d’attribution ou de renouvellement, le retrait sera prononcé après avis de la commission consultative et procédure contradictoire ; il fera l’objet d’une décision motivée.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur supprimant dans le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance les mots : “ , directement ou par personne interposée, ”.

M. Patrick Bloche, rapporteur, a indiqué qu’il s’agissait d’un amendement de clarification car la rédaction de cet article peut laisser penser que l’interposition de personnes est possible pour la détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles, alors que l’objectif est en fait de l’interdire.

La commission a adopté cet amendement.

M. Maxime Gremetz, président, a présenté un amendement de M. Christian Cuvilliez dispensant de l’obligation de détention d’une licence les représentants d’associations ou de fédérations ayant des recettes annuelles inférieures à 2,5 millions de francs pendant deux années consécutives, afin de prendre en compte le travail de diffusion culturelle entrepris par le réseau associatif.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement qui, en dispensant certaines structures de la détention d’une licence, menace le respect des droits sociaux dans ces entités. Une telle mesure rencontre d’ailleurs l’hostilité des organisations syndicales.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur relatif aux obligations des entrepreneurs de spectacles établis à l’étranger et venant présenter leurs spectacles en France.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement prévoyait deux éventualités : soit ces entreprises demandent une autorisation en sollicitant une licence pour la durée des représentations, soit elles concluent un contrat avec un entrepreneur de spectacles lui-même détenteur d’une licence de producteur ou de tourneur. Dans cette dernière hypothèse, l’amendement prévoit un système déclaratif.

Par ailleurs, les conditions de délivrance de la licence devront prendre en compte la probité du demandeur, cette notion, qui renvoie à l’honnêteté, ayant été préférée au critère un peu obsolète de “ moralité ” que prévoyait le projet de loi.

M. André Aschieri a approuvé cette dernière disposition en observant que la référence à la “ moralité ” aurait pu être regardée comme une survivance de l’esprit du texte initial, rédigé en 1943 par les autorités de Vichy.

La commission a adopté cet amendement.

En conséquence, un amendement de M. André Aschieri supprimant la référence à la moralité du demandeur est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement du rapporteur appliquant aux entrepreneurs de spectacles ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen un principe d’équivalence des licences au sein de l’Union européenne.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance relatif à la délivrance de licences aux agents artistiques, le rapporteur ayant indiqué que, la profession d’agent artistique étant organisé par le code du travail, cette disposition apparaissait redondante.

La commission a examiné deux amendements en discussion commune, l’un du rapporteur ajoutant aux cas de retrait de la licence celui du non-respect du code de la propriété intellectuelle, l’autre de M. Christian Cuvilliez précisant que ce retrait pouvait avoir lieu en cas du non-respect des droits d’auteurs et des droits voisins.

Le rapporteur a indiqué que ces deux amendements avaient la même préoccupation mais que la référence au code de la propriété intellectuelle était plus large.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur, l’amendement de M. Christian Cuvilliez devenant en conséquence sans objet.

La commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. 5 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Conditions de détention de la licence

Cet article précise les principales caractéristiques de la licence d’entrepreneurs de spectacles vivants et détermine, en fonction du statut juridique de l’entreprise de spectacles, la personne qui doit demander la licence.

· Quels que soient le statut juridique et la fonction de l’entrepreneur de spectacles, la licence qui lui est accordée est personnelle et incessible. Celle-ci ne peut donc être ni prêtée, ni louée. La licence est d’autre part accordée pour la direction d’une entreprise déterminée, le terme entreprise devant être regardé comme générique et recouvrant tous les types de structures possibles, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, d’une entreprise commerciale ou d’une association à but non lucratif.

La conjonction de ces spécificités conduit à considérer que lorsqu’un entrepreneur de spectacle change d’entreprise, ou qu’une entreprise change de responsable, une nouvelle licence doit être obtenue.

D’autre part, le caractère personnel de la licence et le fait qu’elle soit liée à la direction d’une entreprise déterminée conforte l’idée que la gestion par personne interposée est interdite. Le dirigeant réel de l’entreprise et le détenteur de la licence doivent être une seule et même personne. Un amendement sera proposé pour clarifier ce point, essentiel à l’identification du responsable de l’entreprise (notamment pour l’application du droit social et du droit du travail).

· Dans la logique de ce souci d’identification, la licence doit toujours être attribuée à une personne physique. L’entreprise de spectacles pouvant cependant être constituée sous forme de personne morale, l’article défini précisément les personnes qui doivent être détentrices de la licence.

Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme individuelle, la situation est relativement simple ; la licence est accordée à la personne justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés comme commerçant ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.

Lorsque l’entreprise est constituée sous forme de personne morale, la licence est en principe accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci. Cette disposition concerne en fait les sociétés commerciales organisées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, c’est-à-dire les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les SARL (pour lesquelles le représentant légal est le gérant) et les sociétés anonymes (pour lesquelles le représentant légal est soit le président du conseil d’administration, soit le président du directoire ou le directeur général unique). Des règles spécifiques sont cependant prévues :

ž pour les associations et les établissements publics, la licence étant attribuée au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts (il s’agira donc du président ou de la personne désignée comme responsable par le conseil d’administration) ;

ž pour les salles de spectacle exploitée en régie directe par les collectivités publiques, la licence étant attribuée à la personne physique désignée par l’autorité compétente (c’est-à-dire, dans la très grande majorité des cas, par le maire).

Le rapporteur a souligné dans le première partie de ce rapport la prédominance du statut associatif dans le secteur du spectacle vivant (à l’exception du champ proprement privé – les théâtres parisiens, les producteurs, les prestataires de services – où les sociétés commerciales dominent).

Comme le constate l’étude précitée du ministère du travail sur le spectacle vivant :

“ Le statut associatif est en effet plus souple, moins contraignant, mieux adapté pour recevoir des subventions. Il permet aussi d’impliquer différentes institutions ou personnalités dans un conseil d’administration plus ou moins actif. C’est par exemple le cas des scènes nationales, où sont représentés conjointement l’Etat et les collectivités locales. Dans le cas des compagnies et des groupes, il s’agit plus de personnalités et d’amis du ou des créateurs impliqués, et parfois d’eux-mêmes.

Le statut associatif pose cependant souvent le problème de savoir qui soit être titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles : le président de l’association ? Son mandataire, membre du conseil d’administration ? Le directeur salarié ? Si cette dernière solution tend à l’emporter, on constate que dans plus d’un tiers des compagnies ou groupes, ce n’est pas le cas, au risque de dissocier la responsabilité d’employeur de celle d’entrepreneur. ”

Le projet de loi ne lève pas cette ambiguïté puisqu’il laisse aux associations le soin de désigner le responsable qui sera détenteur de la licence. On retrouve donc ici une nouvelle fois le problème de l’inexistence d’un statut véritablement adapté pour les structures de spectacles vivants sans but lucratif.

Quant aux régies directes, ce statut reste minoritaire pour les structures placées sous tutelle des collectivités locales (commune la plupart du temps). Celles-ci préfèrent en effet utiliser le statut d’association, qui se prête mieux à l’action culturelle et à l’organisation de spectacles. Le recours au statut associatif n’est cependant pas sans inconvénients, le maire risquant souvent d’être accusé de “ gestion de fait ” et devant parfois faire face à des débats délicats en conseil municipal, lors de l’attribution des subventions.

La gestion en régie est quant à elle plus contrôlable et plus “ indolore ”, car une part importante des coûts de la structure peuvent entrer dans les dépenses de fonctionnement “ normales ” des services de la ville. Le projet prévoit que le dirigeant d’une régie directe sera désormais tenu de détenir une licence d’entrepreneur de spectacles. Celle-ci ne devra cependant pas forcément être directement attribuée au maire (même s’il est le responsable naturel d’une régie directe) puisque le présent article lui reconnaît le pouvoir de désigner le détenteur de la licence. Il aurait, en effet, été relativement délicat de faire de très nombreux maires des entrepreneurs de spectacles, avec toutes les contraintes que cela comporte.

Quant aux associations placées en réalité sous la tutelle d’une commune, il conviendrait pour le moins qu’une clarification des relations, notamment financières, soit recherchée. Le fait que le nouvel article 1-2 de l’ordonnance prévoit que les subventions seront désormais accordées dans le cadre de conventions devrait contribuer à cette clarification.

*

Un amendement de M. André Aschieri prévoyant que la licence peut être attribuée à une personne morale a été retiré par son auteur.

La commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur précisant que l’interposition de quelque personne que ce soit est interdite.

Un amendement de conséquence de M. André Aschieri relatif à l’attribution de la licence aux personnes morales a été retiré par son auteur.

La commission a examiné un amendement du rapporteur organisant le transfert provisoire des droits attachés à la licence en cas de cessation de fonctions de son détenteur.

M. Patrick Bloche, rapporteur, a précisé que cet amendement avait pour objet de faciliter le fonctionnement des entreprises et des associations en cas de cessation brutale des fonctions du dirigeant en permettant que, pour six mois, les droits attachés à la licence soient transférés à une autre personne.

La commission a adopté l’amendement et l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

(art. 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Spectacles occasionnels

Cet article simplifie et unifie le régime des spectacles occasionnels pour lesquels la détention d’une licence n’est pas exigée.

· Comme cela a été exposé dans la présentation générale, l’actuelle ordonnance prévoit qu’une entreprise ou une association n’ayant pas pour activité habituelle la production de spectacles peut-être dispensée de la licence dans deux cas distincts :

- Pour l’organisation de spectacles occasionnels, dans la limite de deux représentations par spectacle, une déclaration au ministre de la culture est suffisante. Ce système est exclusivement réservé aux associations ou organismes faisant exceptionnellement appel au spectacle pour se procurer des ressources en vue d’une action philanthropique ou pour soutenir leurs propres objectifs.

- Pour les théâtres d’essai qui poursuivent un objectif de recherche, d’étude ou d’expérimentation, le ministère de la culture peut délivrer des autorisations administratives ponctuelles limitées à dix représentations par spectacle et par an.

· L’article substitue à ce système un régime unifié autorisant toute personne physique ou morale n’ayant pas pour objet ou pour activité principale la production, l’organisation ou la diffusion de spectacles – c’est à dire toute personne n’étant pas entrepreneur de spectacles vivants au sens du nouvel article 1-1 de l’ordonnance – à exercer, sans licence, cette activité, dans la limite de six représentations par an. Il pourra s’agir de six représentations d’un même spectacle ou bien de plusieurs spectacles différents. Ces représentations devront simplement faire l’objet d’une déclaration au moins un mois auparavant, ce système d’autorisation tacite permettant à l’autorité administrative (c’est à dire le préfet territorialement compétent) de vérifier si le cadre des six représentations est bien respecté.

La catégorie des spectacles d’essai, soumis à autorisation, est donc supprimée et le champ du spectacle occasionnel est désormais totalement ouvert, les critères restrictifs rappelés plus haut étant abandonnés. Le rapporteur tient à ce sujet à souligner qu’il conviendrait de vérifier si ce système ne pourrait pas être détourné de son objet premier (faciliter l’organisation de manifestations de spectacles vivants par des organismes dont ce n’est pas la vocation) afin d’alléger les contraintes et les contrôles susceptibles de peser sur des manifestations organisées de façon ponctuelle par de véritables professionnels.

*

La commission a examiné un amendement de M. André Aschieri prévoyant la possibilité pour un entrepreneur de spectacles non titulaire d’une licence d’organiser six séries de représentations par an.

M. André Aschieri a fait valoir qu’il ne fallait pas limiter à six représentations seulement le nombre de manifestations qui peuvent être organisées par les entreprises sans licence. Cela pénaliserait notamment les petites troupes qui, à l’occasion par exemple des fêtes de Noël, interviennent dans les différentes écoles d’une ville. Tel qu’il est rédigé, l’article rendra impossible l’organisation de ces manifestations si la mairie n’est pas détentrice d’une licence.

Mme Hélène Mignon a insisté sur le problème réel posé pour les petites troupes faisant un tour des écoles en étant rémunérées par la commune.

M. Patrick Bloche, rapporteur, a estimé que cet amendement risquait de provoquer un détournement de la loi car il n’y a aucune limitation dans la notion de série, qui peut concerner de deux à cent représentations ou plus. Les syndicats du spectacle n’étant pas très ouverts sur la possibilité d’organiser des représentations publiques sans licence, il a été trouvé un point d’équilibre dans le texte du Gouvernement avec la limitation à six représentations par an. En tout état de cause, le terme de “ série ” retenu par l’amendement est trop imprécis pour pouvoir être retenu. Il conviendra donc de soumettre le problème des communes à la ministre lors de l’examen du texte en séance publique.

M. André Aschieri, après avoir souligné qu’un compromis devrait être trouvé entre son amendement et le dispositif du texte, a retiré cet amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les représentations peuvent faire l’objet d’une déclaration globale, afin d’éviter un dispositif trop lourd et trop contraignant.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis un amendement du même auteur prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de cet article, son auteur ayant souligné qu’il fallait éviter que ce dispositif d’exception soit utilisé par de véritables entrepreneurs de spectacles pour se soustraire au régime de droit commun et donc à un certain nombre d’obligations légales et conventionnelles.

La commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Sanctions pénales

· Cet article définit le régime des sanctions pénales destinées à punir deux délits a priori difficiles à distinguer :

- le fait d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence : il s’agit ici clairement de sanctionner le non-respect du principe fixé à l’article 4, qui veut que “ nul ne peut [...] être entrepreneur de spectacles vivants s’il n’est titulaire d’une licence ” ;

- le fait de diriger une entreprise de spectacles vivants sans détenir la licence : ce délit semble identique à celui énoncé ci-dessus puisque, l’article 5 précisant que la licence est accordée pour la direction d’une entreprise déterminée, tout dirigeant d’une entreprise de spectacles doit détenir une licence et possède, de fait, la qualité d’entrepreneur de spectacles. La redondance parait donc inutile. Par contre, s’il s’agit de sanctionner la direction d’une entreprise par personne interposée (situation dans laquelle le détenteur de la licence n’est pas le dirigeant réel de la structure), la rédaction de l’article n’est pas satisfaisante et doit être précisée.

· Pour ces infractions, les personnes physiques encourent une peine principale de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 francs d’amende. Dans la rédaction originale de l’ordonnance, la peine prévue à l’article 4 s’élevait également à deux ans d’emprisonnement et/ou à 60 000 francs d’amende. La sanction financière est donc aggravée.

Plusieurs peines complémentaires pourront également être prononcées par le juge :

- la fermeture, pour une durée maximale de cinq ans, du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction. L’ancien article 4 de l’ordonnance prévoyait également qu’une entreprise de spectacles dirigée par une personne dépourvue de licence serait fermée par décision judiciaire sur requête du ministre. Aucune durée de fermeture n’était cependant précisée.

La durée maximale de cinq ans prévue par le présent article est identique à la durée de fermeture prévue par l’article 131-39 (4°) du code pénal à l’encontre des personnes morales et reprise par le II de l’article. Le rapporteur, tout en reconnaissant qu’il n’y a pas, a priori, de raisons de prévoir pour les personnes physiques une peine différente de celle appliquée aux personnes morales, souligne qu’une fermeture de cinq ans équivaudra, dans la très grande majorité des cas, à une fermeture définitive de l’entreprise.

- l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal, qui précise notamment que : “ La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.(...)

L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiquée par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois.(...)

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion. ”

· Le II de l’article prévoit que les personnes morales peuvent être également pénalement responsables des infractions énoncées ci-dessus et commises, pour leur compte, par leurs organes ou leur représentant. Comme le précise l’article 121-2 du code pénal, “ la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ”. De plus, “ les collectivités locales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégations de service public ”.

Plusieurs peines sont prévues par l’article :

- une amende qui, en application de l’article 131-38 du code pénal, pourra atteindre, au maximum, le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, soit un million de francs ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus du ou des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction (article 131-39 (4°) du code pénal) ;

- l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnes physiques (article 131-35 du code pénal).

· Enfin, en sus de la compétence de droit commun des officiers et agents de police judiciaire, le III de l’article habilite les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale à constater l’infraction sanctionnée par l’article (exercice sans licence de la profession d’entrepreneur de spectacle) ainsi que le non-respect des règlements d’application de l’ordonnance.

Cette habilitation particulière permet de renforcer les moyens de contrôle du respect de la réglementation, en mettant à contribution les compétences spécifiques et la bonne connaissance du secteur et de ses problèmes que possèdent les agents de l’inspection du travail et des organes de contrôle de la sécurité sociale.

· Les dispositions du présent article se substituent à l’ancien article 11 de l’ordonnance relatif aux théâtres et spectacles employant des enfants. Ces activités étant aujourd’hui réglementées par le code du travail (articles L. 211-6 à L. 211-14 et R. 211-1 à R. 211-3), ces dispositions étaient désormais inutiles.

*

La commission a examiné un amendement présenté par M. André Aschieri supprimant la possibilité de sanctionner le fait de diriger une entreprise de spectacles sans être titulaire d’une licence.

M. André Aschieri a estimé que celui qui détient la licence n’est pas nécessairement le dirigeant d’une entreprise de spectacles. Or le texte du projet de loi prévoit que le dirigeant de l’entreprise dénué de licence est susceptible d’être poursuivi alors même que son entreprise bénéficie de la licence par l’intermédiaire d’une autre personne, ce qui risque de conduire devant les tribunaux des présidents d’association.

Le rapporteur a rappelé que, selon l’article 5, la licence était attribuée à une personne physique pour la direction effective d’une entreprise déterminée. Il ne peut donc y avoir confusion sur la personne visée par le dispositif de sanction. Toutefois il est vrai que le texte de l’article qui prévoit deux incriminations distinctes n’est pas d’une totale clarté.

M. André Aschieri a retiré son amendement.

La commission a adopté l’article 7 sans modification.

Article 8

(art. 12 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Application aux départements d’Outre-mer

· L’ordonnance de 1945 n’ayant jamais été étendue aux départements d’Outre-mer, le régime de la licence n’a, jusqu’à aujourd’hui, été applicable qu’à la métropole.

Le présent article fait cesser cette discrimination qui ne trouve pas de justification et dont la disparition est souhaitée par les professionnels du spectacle vivant.

Toutefois, afin de permettre aux différents acteurs du secteur du spectacle vivant dans les départements d’Outre-mer d’effectuer les adaptations nécessaires à leur insertion dans un contexte réglementé, il est prévu que l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance dans ces départements soit reportée au 1er janvier 1999.

L’article prévoit également qu’un décret en Conseil d’Etat apportera les adaptations nécessaires à l’application de l’ordonnance dans les départements d’Outre-mer, même s’il semble qu’en réalité, aucune adaptation du régime légal ne soit envisagée.

· Les dispositions du présent article se substituent à l’ancien article 12 de l’ordonnance relatif à la police des spectacles. Evoquées dans la présentation générale, ces dispositions étaient dépourvues de toute portée nominative et pouvaient donc légitiment être supprimées.

*

La commission a examiné en discussion commune trois amendements :

- l’amendement n° 1 de M. Anicet Turinay prévoyant une application immédiate et sans adaptation de la loi aux départements d’outre-mer ;

- un amendement du rapporteur fixant la date d’entrée en vigueur de la loi dans les départements d’outre-mer dans un délai d’un an à compter de sa promulgation ;

- un amendement du rapporteur supprimant le renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour l’adaptation de la loi aux départements d’outre-mer.

M. Anicet Turinay a indiqué qu’il n’existait à l’heure actuelle aucune réglementation de la profession d’entrepreneur de spectacles dans les départements d’outre-mer et qu’il était important, compte tenu du développement du spectacle vivant dans ces départements, que la loi s’y applique immédiatement.

Le rapporteur a déclaré poursuivre le même but, mais, dans un souci d’efficacité, préférer un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi avant de la rendre applicable dans les départements d’outre-mer, afin que les professionnels du spectacle puissent se conformer aux nouvelles prescriptions. Il n’est d’autre part pas nécessaire de prévoir un décret en Conseil d’Etat puisqu’aucune adaptation du régime légal n’est envisagée pour l’application de la loi dans ces départements.

M. Maxime Gremetz, président, a précisé que le calendrier prévisionnel des travaux du Parlement ne prévoyait pas l’adoption définitive du texte avant la fin de la session, ce qui posait effectivement un problème par rapport au délai d’entrée en vigueur du texte dans les départements d’outre-mer, prévu par le projet au 1er janvier 1999.

Se déclarant satisfait par les explications du rapporteur, M. Anicet Turinay a retiré l’amendement n° 1.

La commission a adopté les deux amendements du rapporteur, puis l’article 8 ainsi modifié.

Article 9

(art. 13 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Décret en Conseil d’Etat

· Cet article prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application de l’ordonnance. Le recours à un tel décret est notamment prévu aux articles 4 et 8.

· Ces dispositions se substituent à l’ancien article 13 de l’ordonnance qui, toujours dans le cadre de la police des spectacles, prévoyait que les spectacles correspondant à la sixième catégorie d’entreprises de spectacles telle que définie à l’article 1er de l’ordonnance (“ spectacles forains, exhibition de chants et de danse dans des lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variété ”), étaient soumis à autorisation du maire (à l’exception des spectacles ambulants strictement limités à l’art dramatique, lyriques ou chorégraphiques) destinée en fait à contrôler les spectacles de nature pornographique. Ces dispositions n’ont jamais eu d’efficacité réelle car aucune sanction n’était prévue en cas d’exercice sans autorisation municipale.

*

La commission a adopté l’article 9 sans modification.

Article 10

Intitulé des chapitres - abrogation

· Cet article propose tout d’abord un nouveau découpage de l’ordonnance en quatre chapitres, respectivement intitulés “ Définition et principes ” (chapitre Ier réunissant les articles 1er, 1-1 et 1-2), “ salles de spectacles ” (chapitre II réunissant les articles 2 et 3), “ obligations des entreprises de spectacles ” (chapitre III, articles 4 à 11), et “ dispositions transitoires et finales ” (chapitre IV, articles 12 et 13).

· D’autre part, il abroge un certain nombre d’articles de l’ordonnance désormais obsolètes ou inutiles :

- l’article 6 dont les dispositions sont reprises dans le nouvel article 5 ;

- l’article 7, qui soumettait à déclaration préalable toute création d’une entreprise de spectacles ;

- l’article 9, qui exigeait que l’ensemble du personnel employé dans un spectacle payant soit muni d’une licence, le décret destiné à organiser cette licence n’ayant d’ailleurs jamais été pris ;

- l’article 14 relatif aux dispositions transitoires pour l’application de l’ordonnance en 1945.

*

La commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article 11

(art. 279 b bis a. 2° du code général des impôts)

Coordination

L’article 279 du code général des impôts porte sur l’application du taux réduit de TVA. Il dispose notamment que ce taux réduit est appliqué aux billets d’entrée des entreprises de spectacles de cinquième catégorie (théâtre de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-hall et cirques) “ où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ” et “ qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l’année précédente ”.

Afin d’harmoniser la rédaction de cet article du code général des impôts avec les nouvelles dispositions de l’ordonnance, le présent article substitue aux établissements visés précédemment les établissements dont l’exploitant est titulaire d’une licence de première catégorie telle que définie par le nouvel article 1-1 de l’ordonnance (salles de spectacles aménagées pour les représentations publiques). Les dispositions relatives au nombre de concerts exigés et au service facultatif de consommations demeurent inchangées.

En pratique, la portée de cet article du code général des impôts n’est donc pas modifiée, car si le champ de la nouvelle licence de première catégorie concerne toutes les salles spécialement aménagées, quels que soient les spectacles qui y sont représentés, seuls les concerts pendant lesquels peuvent être facultativement servies des consommations continueront à être concernés, le b bis de l’article 279 appliquant d’ores et déjà le taux réduit de TVA aux spectacles de théâtre, de chansonniers, de cirque, de concerts et de variétés.

*

La commission a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12

(art. 1464 A du code général des impôts)

Coordination

L’article 1464 A du code général des impôts ouvre aux collectivités locales la possibilité d’exonérer un certain nombre de contribuables d’une partie de la taxe professionnelle due.

Le 1° de cet article prévoit que les entreprises de spectacles relevant des cinq premières catégories définies dans l’article 1er de l’ordonnance de 1945 peuvent être exonérées de 50 % de la taxe professionnelle à l’exception :

- pour la cinquième catégorie (music-hall, cabaret, etc.), des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;

- des entreprises donnant des représentations théâtrales à caractère pornographique.

Afin de rendre ces dispositions compatibles avec la nouvelle rédaction de l’ordonnance, sans pour autant en modifier la portée, le présent article développe le contenu des anciennes catégories de spectacles visées par l’article du code général des impôts, qui ne correspondent plus aujourd’hui aux nouvelles catégories définies par l’ordonnance. Il reprend donc la définition des cinq premières catégories telles qu’elles ont été exposées dans la présentation générale de ce rapport (p. 15). Par contre, les dispositions interdisant l’exonération partielle pour les spectacles où sont vendues des consommations et pour les représentations à caractère pornographique sont conservées sans changement.

Enfin, le présent article prévoit un dispositif conservatoire à l’égard des délibérations prises par les collectivités locales sur ce sujet avant l’entrée en vigueur du présent projet, afin de leur conserver toute validité jusqu’à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées.

*

La commission a adopté l’article 12 sans modification.

Article additionnel après l’article 12

(art. 762-5 du code du travail)

Agents artistiques

La commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l’article L. 762-5 du code du travail en conséquence de la suppression des dispositions concernant les agents artistiques à l’article 4 du projet de loi, son auteur ayant précisé qu’il s’agissait ainsi de procéder à une harmonisation rédactionnelle avec les nouvelles dispositions de l’ordonnance.

Article 13

Non-rétroactivité

Ce dernier article précise que les dispositions du présent texte ne portent pas atteinte aux droits des titulaires de licences délivrées dans le cadre de l’ancienne ordonnance.

Ces droits viendront naturellement à expiration au fur et à mesure du renouvellement des licences provisoires, les détenteurs de licences définitives conservant par conséquent l’intégralité de leurs droits.

*

La commission a adopté l’article 13 sans modification.

La commission a ensuite adopté l’ensemble du projet ainsi modifié.

*

En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle vous propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n° 207.

ANNEXE

DÉCRET N° 45-257 DU 13 OCTOBRE 1945 PORTANT RÈGLEMENT D’ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L’APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 5 DE L’ORDONNANCE RELATIVE AUX SPECTACLES

(journal officiel du 14 octobre 1945)

_____

Article 6

Le candidat devra, d’autre part, remplir l’une des conditions professionnelles suivantes, s’il sollicite la licence de directeur d’une entreprise de spectacles des deuxième et troisième catégories prévues à l’article 1er de l’ordonnance :

1° Etre ou avoir été, au cours des dix années qui ont précédé la demande de licence, auteur ou compositeur et avoir fait jouer au moins trois pièces ou deux ouvrages constituant la majeure partie d’un spectacle, soit à Paris s’il désire y exercer sa profession, soit à Paris ou en province s’il demande à s’établir en province ;

2° Etre ou avoir été, au cours des dix années qui ont précédé la demande de licence, metteur en scène et avoir créé au moins trois mises en scène formant spectacle à Paris s’il entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province s’il demande à s’établir en province ;

3° Etre ou avoir été acteur et avoir, au cours des dix années qui ont précédé la demande de licence, interprété au moins dix rôles dont cinq de premier plan à Paris s’il compte y exercer sa profession, à Paris ou en province s’il désire s’établir en province ;

4° Etre ou avoir été, pendant cinq années au moins, consécutives ou on, administrateur salarié d’une ou de plusieurs salles de théâtre, soit à Paris s’il désire y exercer sa profession, soit à Paris ou en province s’il entend s’établir en province au cours des dix années qui ont précédé la demande de licence ;

5° Avoir obtenu une licence temporaire soit à Paris s’il entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province s’il compte s’établir en province, et avoir créé au moins trois spectacles de la même catégorie sous sa direction effective, au cours des dix années qui ont précédé la demande de licence.

Article 7

Si le candidat demande une licence pour diriger une entreprise de spectacles de la quatrième catégorie, il devra justifier d’une des conditions professionnelles suivantes :

1° Etre ou avoir été compositeur et avoir eu trois œuvres importantes jouées ;

2° Etre ou avoir été directeur d’un conservatoire national ou municipal ;

3° Avoir exercé la profession de musicien exécutant pendant dix années ;

4° Avoir exercé la profession de chef d’orchestre d’association ou de chorale pendant cinq années ;

5° Avoir obtenu une licence temporaire renouvelée trois fois.

Article 8

S’il sollicite la licence de directeur d’une des entreprises de spectacles groupées dans les cinquième et sixième catégories, il devra remplir l’une ou l’autre des conditions professionnelles ci-après énumérées :

1° Etre ou avoir été auteur ou compositeur d’opérettes, de chansons, de revues, de ballets ou de pantomimes, ayant fourni la matière à dix spectacles montés, ces différentes formules pouvant s’additionner, soit à Paris s’il entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province s’il désire s’établir en province ;

2° Etre ou avoir été metteur en scène ou chorégraphe ou producteur de dix spectacles d’opérettes, de chansons, de variétés, de revues, de ballets ou de pantomimes, ces différentes formules pouvant s’additionner, soit à Paris s’il entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province s’il entend s’établir en province ;

3° Etre ou avoir été acteur ou artiste de variétés, ou artiste de revue, ou danseur et pouvoir justifier par des contrats d’une activité d’artiste interprète portant sur trois années et totalisant deux ans de représentations, soit à Paris s’il entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province s’il demande à s’établir en province ;

4° Etre ou avoir été, pendant cinq années au moins, consécutives ou non, administrateur salarié ou directeur artistique salarié d’une ou de plusieurs salles de spectacles entrant dans les cinquième et sixième catégories, soit à Paris s’il entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province s’il désire s’établir en province ;

5° Avoir obtenu une licence temporaire, soit à Paris s’il entend y exercer sa profession, soit à Paris ou en province s’il compte s’établir en province, et avoir créé au moins trois spectacles de la même catégorie sous sa direction effective.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

ORDONNANCE N° 45-2339 DU 13 OCTOBRE 1945
relative aux spectacles

CHAPITRE Ier

Classement des entreprises de spectacles

   
 

Article 1er

L’article 1er de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est rédigé comme suit :

Article 1er

Alinéa sans modification

Art. 1er.- Les entreprises de spectacles, à l'exception des spectacles cinématographiques, qui sont l'objet d'une législation spéciale, sont classées en six catégories :

“ Art. 1er. - La présente ordonnance s’applique aux spectacles vivants, qui sont les spectacles produits, organisés ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation au public d’une oeuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération. ”

“ Art. 1er.- La présente...

...vivants produits...

...rémunération. ”

Amendement n° 22

1° Théâtres nationaux ;

   

2° Autres théâtres fixes ;

   

3° Tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

   

4° Concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales ;

   

5° Théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls et cirques ;

   

6° Spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variétés.

   

Ceux des spectacles énumérés ci-dessus qui paraissent plus particulièrement dignes d'encouragements, et notamment ceux qui ont pour objet principal l'éducation et la propagande artistique, peuvent être subventionnés par l'Etat, les départements, les communes et les universités.

   

La présente ordonnance ne s’applique pas aux théâtres nationaux.

   
 

Article 2

Il est inséré au chapitre Ier de l’ordonnance précitée, après l’article 1er, deux articles ainsi rédigés :

Article 2

Alinéa sans modification

 

“ Art. 1-1.- Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité de production, d’organisation ou de diffusion de spectacles, directement ou dans le cadre d’un contrat d’entreprise tel que location de salle, achat ou vente de spectacles, coproduction ou coréalisation quel que soit le mode de gestion, public ou privé, de ces activités.

“ Art. 1-1.- Est...

...ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.

Amendement n° 2

 

“ Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :

Alinéa sans modification

 

“ 1° Les exploitants de salles de spectacles aménagées pour les représentations publiques ;

“ 1° Les exploitants de lieux de spectacles...

...publiques ;

Amendement n° 3

 

“ 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard de l’ensemble de la distribution artistique ; le producteur a, en outre, l’initiative du spectacle ;

“ 2° Les producteurs...

...à l’égard du plateau artistique.

Amendements n° 4 et 5

 

“ 3° Les diffuseurs de spectacles.

“ 3° Alinéa sans modification

 

“ Art. 1-2.- Les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions. Aucune subvention ne peut cependant être accordée aux entreprises de spectacles qui ne respectent pas les dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, les lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l’employeur en matière de protection sociale. ”

“ Art. 1-2.- Les entreprises...

...protection sociale, ainsi que le code de la propriété intellectuelle. 

Amendement n° 6

CHAPITRE II

Salles de spectacles

   

Art. 2.- L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre de l'éducation nationale (Direction générale des arts et lettres) ainsi qu'à la préfecture dans les départements et la préfecture de police à Paris.

   
 

Article 3

Article 3

Aucune salle de spectacles publics visés l'article 1er (alinéas 2° et 4°) ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre de l'éducation nationale.

I.- Au deuxième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance précitée, les mots : “ visés à l’article 1er (alinéas 2° et 4°) ” sont remplacés par les mots : “spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ”.

I.- Au deuxième ...

...concerts, des spectacles de variétés ou des représentations...

...chorégraphique et les mots : “ ministre de l’éducation nationale ” par les mots : “ ministre en charge de la culture  ”.

Amendements n°s 7 et 8

En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre de l'éducation nationale ; le montant de l'astreinte, qui pourra atteindre 100 francs par jour de retard, sera versé au Trésor.

II.- Au troisième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance précitée, les mots : “ qui pourra atteindre 100 francs par jour de retard ” sont supprimés.

II.- Au troisième alinéa...

...précitée, les mots : “ ministre de l’éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ ministre en charge de la culture ” et les mots : “ qui pourra ...

... supprimés.

Amendement n° 8

   

Article additionnel

Art. 3.- Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conçus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité, être autorisés par le ministre de l'éducation nationale.

 

A la fin du premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance précitée, les mots : “ de l’éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ en charge de la culture ”.

La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.

 

Amendement n° 9

CHAPITRE III

Directeurs, artistes et personnels de spectacles

   
 

Article 4

L’article 4 de l’ordonnance précitée est rédigé comme suit :

Article 4

Alinéa sans modification

Art. 4.- Tout directeur d'une entreprise de spectacles doit remplir les conditions suivantes :

“ Art. 4.- Nul ne peut, directement ou par personne interposée, être entrepreneur de spectacles vivants s’il n’est titulaire d’une licence d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article 1-1, délivrée par l’autorité administrative compétente.

“ Art. 4.- Nul ne peut être...

...compétente. ”

Amendement n° 10

1° Etre de nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 5 (§g) de la présente ordonnance ;

“ La licence d’entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. Sa délivrance est subordonnée à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat concernant la moralité du demandeur, sa compétence ou son expérience professionnelle.

“ La licence ...

... renouvelable lorsque l’entrepreneur de spectacles est établi en France.

“ Lorsque l’entrepreneur de spectacles n’est pas établi en France, il doit :

“ - soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées,

“ - soit adresser un déclaration à l’autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l’objet d’un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d’une licence correspondant à la deuxième des catégories mentionnées à l’article 1-1.

“ La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat concernant la probité du demandeur, sa compétence ou son expérience professionnelle. ”

Amendement n° 11

2° Etre majeur ;

“ La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l’objet d’une décision judiciaire interdisant l’exercice d’une activité commerciale.

Alinéa sans modification

   

“ Les entrepreneurs de spectacles ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu’il produisent un titre jugé équivalent par le ministre en charge de la culture. ”

Amendement n° 12

3° Ne pas avoir été l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'exclusion des listes électorales ni avoir été condamné pour infraction aux articles 119 et suivants du chapitre 3, section 1, du code de la famille en date du 29 juillet 1939 ;

“ Les licences délivrées pour les catégories mentionnées au 1° et au 3° de l’article 1-1 ne peuvent être accordées à une personne qui s’occupe du placement d’artistes, directement ou par personne interposée, agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur, ou qui possède des intérêts dans une agence de placement d’artistes.

Alinéa supprimé

Amendement n° 13

4° Ne pas être failli non réhabilité, lorsque la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France ;

“ La licence peut être retirée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, des lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l’employeur en matière de protection sociale. ”

“ La licence...

...sociale, ainsi que du code de la propriété intellectuelle ”.

Amendement n° 14

5° Etre muni d'un certificat de bonne vie et moeurs ;

   

6° Offrir des garanties artistiques considérées comme suffisantes par la commission de la licence visée à l'alinéa 7° ci-dessous ;

   

7° Etre titulaire d'une licence temporaire ou définitive délivrée par arrêté motivé après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront fixés par un règlement d'administration publique.

   

L'entreprise de spectacles qui serait dirigée par une personne qui ne posséderait pas la licence définitive ou dont la licence temporaire serait arrivée à expiration sera fermée dans les conditions prévues à l'alinéa h de l'article 5.

   

L'exercice indu de la direction d'une entreprise de spectacles est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

   
 

Article 5

L’article 5 de l’ordonnance précitée est rédigé comme suit :

Article 5

Alinéa sans modification

Art. 5.- Les règles relatives à la délivrance et au retrait de la licence d'exploitation d'entreprise de spectacles sont les suivantes :

“ Art. 5. - La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d’une entreprise déterminée.

“ Art. 5.- La licence...

...déterminée. L’interposition de quelque personne que ce soit est interdite. ”

Amendement n° 15

a) La licence précise, par référence à l'article 1er, à quelle catégorie de spectacles elle se rapporte. Sauf les exceptions qui résulteraient du règlement d'administration publique prévu à l'alinéa j ci-dessous, elle n'est valable que pour une seule catégorie ;

   

b) La licence est accordée soit pour Paris, soit pour la province ;

   

c) La licence est personnelle et incessible. Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, une entreprise de spectacles s'il n'est personnellement muni de la licence. L'interposition de personne peut être établie par tous moyens de preuve. La nullité des actes intervenus entre le dirigeant réel qui ne serait pas muni de la licence et la personne interposée pourra être prononcée, soit à la demande du ministère public ou du ministre de l'éducation nationale, soit à la requête de tout intéressé ;

“ Lorsque cette entreprise est exploitée sous forme individuelle, la licence d’entrepreneur de spectacles est délivrée sur justification d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers

“ Lorsque l’entreprise est constituée sous forme d’une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

d) La licence temporaire ou définitive ne peut, en aucun cas, être délivrée à un candidat, qui, d'une part, dirige soit directement, soit par personne interposée une ou plusieurs autres entreprises de spectacles, de quelque catégorie que ce soit ou qui, d'autre part, agit pour le compte d'un tiers qui serait lui-même directeur d'une entreprise de spectacles ou qui en qualité de coassocié d'une société en nom collectif, de cogérant ou de commanditaire d'une société en commandite, de président du conseil d'administration ou de possesseur de la majorité des actions d'une société par actions, ou de toute autre manière exercerait en fait une influence prépondérante dans la gestion d'une ou de plusieurs autres entreprises de spectacles. Le titulaire de la licence ne peut diriger qu'une seule entreprise de spectacles, sauf dans le cas où il s'agirait d'un organisme coopératif agréé par le ministre de l'éducation nationale.

“ 1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordé au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts ;

“ 2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l’autorité compétente. ”

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l’entreprise, l’autorité compétente ou l’organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. ”

Amendement n° 16

Néanmoins, un arrêté du ministre de l'éducation nationale pourra, après avis de la commission, autoriser à titre précaire et révocable un directeur à diriger une seconde entreprise de spectacles ;

   

e) La licence temporaire ou définitive pour la catégorie : “ autres théâtres fixes ” visée au 2° de l'article 1er ” ne peut être accordée à un candidat qui s'occupe du placement des artistes, directement ou par personne interposée, en agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur ou une agence, ou enfin qui possède des intérêts dans une entreprise de placement d'artistes ;

   

f) Pour la licence définitive, le candidat doit présenter des titres professionnels qui seront précisés dans le règlement d'administration publique prévu ci-après, et, s'il désire diriger une entreprise de spectacles de la deuxième catégorie (théâtres fixes), il doit être titulaire du bail de la salle ou possesseur d'une promesse de bail ;

   

g) Une licence temporaire peut être délivrée pour une durée de deux ans renouvelable par un nouvel arrêté pris après avis de la commission prévue à l'alinéa 7 ° du premier paragraphe de l'article 4 à un candidat ne remplissant ni la condition de nationalité prévue à l'article 4 (premier alinéa du premier paragraphe), ni les conditions professionnelles prévues à l'alinéa précédent ou ne répondant pas à l'une ou l'autre de ces exigences.

   

A compter de la fin de la deuxième année, l'intéressé peut demander une licence définitive sans remplir la condition de nationalité sus-rappelée ;

   

h) A tout moment, la licence temporaire ou définitive peut être suspendue pour une durée de six mois à un an ou retirée par arrêté après avis de la commission, soit lorsque le titulaire de la licence ne remplit plus une des conditions exigées par l’article 4 et les alinéas c, d, e ci-dessus, soit enfin lorsque le directeur aura accepté un avantage matériel de la part d'un artiste ou d'un intermédiaire pratiquant le placement des artistes.

   

Lorsque le titulaire de la licence se sera rendu coupable d’inobservations graves et répétées des lois sociales, la suspension ou le retrait de la licence pourra également être prononcé par arrêté sur proposition de la commission de licence.

   

En cas de suspension ou de retrait de la licence, l'entreprise peut être fermée par décision de l'autorité judiciaire compétente, saisie sur la requête du ministre.

   

En cas de retrait, l'entreprise est vendue aux enchères à un acheteur muni d'une licence, selon les règles en vigueur en matière de fonds de commerce, si, à l'expiration d'un délai de trois mois, une cession à l’amiable n'est pas intervenue ;

   

i ) Dans un délai de trois mois à dater de la publication du règlement d'administration publique prévu à l'alinéa suivant, les personnes qui dirigent des entreprises de spectacles devront déposer une demande de licence. Ce délai est porté à un an pour les spectacles de la sixième catégorie.

   

A titre transitoire, dans un délai de dix mois à dater de la publication de la présente ordonnance, une licence définitive pourra être délivrée, par arrêté du ministre, après avis de la commission, aux directeurs qui seront en fonctions et dont les titres artistiques auront été jugés suffisants par la commission, sans qu'il y ait lieu pour eux de remplir les conditions exigées par l'alinéa 1° du paragraphe 1er, de l'article 4 et par l'alinéa ƒ ci-dessus ;

   

j) Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application de l'article 4 et des alinéas a à i ci-dessus ;

   
 

Article 6

L’article 10 de l’ordonnance précitée est rédigé comme suit :

Article 6

Alinéa sans modification

Art. 10.- Les spectacles occasionnels ne comportant pas plus de deux représentations, organisés par des collectivités publiques, des particuliers, ou des associations en vue de subvenir aux besoins du culte, d'oeuvres de bienfaisance ainsi que d'établissements ou services publics dépendant de la direction générale des arts et des lettres, ne sont pas soumis aux dispositions qui précèdent.

“ Art. 10.- Toute personne physique ou morale peut, si elle n’a pas pour objet ou pour activité principale la production, l’organisation ou la diffusion de spectacles, exercer occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles, sans être titulaire d’une licence, dans la limite de six représentations par an. Chacune de ces représentations doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative un mois au moins avant la date prévue. ”

“ Art. 10.- Toute personne...

...par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ces représentations doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative compétente un mois...

...prévue. ”

Amendements n° 17, 18 et 19

Ils doivent faire seulement l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture. Le défaut de déclaration entraîne l'application de la sanction prévue à l'article 7 ci-dessus.

   

Les théâtres d'essai qui ne donneraient pas plus de dix représentations de la même oeuvre dramatique ou lyrique peuvent être également dispensés par le ministre de l'éducation nationale de l'application des dispositions précitées autres que la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent.

   
 

Article 7

L’article 11 de l’ordonnance précitée est rédigé comme suit :

Article 7

Sans modification

Art. 11.- Les théâtres d'acteurs enfants continuent d’être interdits.

L'emploi des enfants dans les spectacles est soumis aux dispositions du livre II, titre Ier du code du travail.

“ Art. 11. - I.- Le fait d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants ou de diriger une entreprise de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l’article 4 est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 200 000 F.

 
 

“ Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :

 
 

“ 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l’infraction ;

 
 

“ 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

 
 

“ II.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l’infraction définie au I dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal.

 
 

“ Les peines encourues par les personnes morales sont :

 
 

“ 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

 
 

“ 2° La fermeture, dans les conditions prévues à l’article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction ;

 
 

“ 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

 
 

“ III.- Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l’infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d’application de la présente ordonnance. ”

 

CHAPITRE IV

Police des spectacles

Article 8

L’article 12 de l’ordonnance précitée est rédigé comme suit :

Article 8

Alinéa sans modification

Art. 12.- Les directeurs de spectacles doivent se conformer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publique.

“Art. 12.- Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent dans les départements d’outre-mer à compter du 1er janvier 1999. Un décret en Conseil d’Etat apportera les adaptations nécessaires à leur application. ”

“ Art. 12.- Les dispositions...

...d’outre-mer dans le délai d’un an à compter de la date de promulgation de la loi n°          du          portant modification de la présente ordonnance. ”

Amendement n° 20

 

Article 9

L’article 13 de l’ordonnance précitée est rédigé comme suit :

Article 9

Sans modification

Art. 13.- Les spectacles visés au 6° de l'article 1er de la présente loi sont soumis à une autorisation du maire.

“Art. 13. -Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente ordonnance. ”

 

Ne sont pas soumis à ladite autorisation les théâtres ambulants ou démontables qui ne présentent au public que des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, visés à l'article 1er 3°. Toutefois, les exploitants de ces théâtres sont tenus de solliciter, le cas échéant, de l'autorité municipale, un permis de stationnement. Ils restent assujettis aux dispositions de la loi n° 69-3 du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes.

   

Chapitre Ier : Classement des entreprises de spectacles

Chapitre III : Directeurs, artistes et personnels de spectacles

Chapitre IV : Police des spectacles

Article 10

I.- Les intitulés des chapitres I, III et IV de l’ordonnance précitée deviennent respectivement les suivants : “ Chapitre Ier : Définitions et principes”, “ Chapitre III : Obligations des entreprises de spectacles” et “ Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales ”.

Article 10

Sans modification

Chapitre V : Disposition transitoires et finales

II.- Les mots : “ Chapitre V : Dispositions transitoires et finales ” sont supprimés.

 

Chapitre III

Directeurs, artistes et personnels de spectacles

Art. 6.- Sous la seule réserve résultant du deuxième alinéa du présent article, le directeur de spectacles remplissant les conditions ci-dessus doit être un entrepreneur responsable, qu'il agisse pour son propre compte ou comme gérant d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée.

III.- Les articles 6, 7, 9 et 14 de l’ordonnance précitée sont abrogés.

 

Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles, les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration ou du directoire. Elles doivent être également remplies par le directeur général, s'il en existe un, et, dans ce cas, le président est dispensé de la licence.

   

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles.

   

Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance doivent être remplies, pour ces associations, par le président ou un responsable désigné par le conseil d'administration de l'association.

   

Art. 7.- Toute création d'une entreprise de spectacles doit être précédée d'une déclaration au ministère de l'éducation nationale (direction générale des arts et des lettres) ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris. Le défaut de déclaration sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

   

Art. 9.- Aucun directeur ne peut, pour des spectacles payants et sous les réserves résultant du présent article et de l'article 14, faire appel qu'à des artistes et à un personnel muni de licences dont les conditions d'octroi et de retrait sont fixées par un règlement d'administration publique qui pourra prévoir, à titre exceptionnel, la délivrance de permis temporaire ou même des dispenses de licence.

   

Aucune licence n'est exigée des metteurs en scène.

   

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout directeur d'entreprise de spectacles qui enfreindrait la disposition ci-dessus.

   

CHAPITRE V

Dispositions transitoires et finales

   

Art. 14.- Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la présente loi. Ils fixeront notamment la date à partir de laquelle s'appliqueront les dispositions de l'article 9. Ils pourront également établir un régime transitoire pour les articles et le personnel exerçant actuellement les professions envisagées audit article.

   

Code général des impôts

LIVRE PREMIER

Assiette et liquidation de l’impôt

PREMIÈRE PARTIE

Impôts d’Etat

   

TITRE II

Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées

   

Chapitre premier

Taxe sur la valeur ajoutée

Section V

Calcul de la taxe

I Taux : B. Taux réduit

   

Art. 279.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

...............................................................

a bis a. 1° Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans les établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ;

2° les dispositions du 1° s’appliquent aux établissements titulaires de la licence de catégorie V prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l’année précédente.

.............................................................

Article 11

Au 2° du b bis a. de l’article 279 du code général des impôts, les mots :

“ établissements titulaires de la licence de catégorie V prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ” sont remplacés par les mots : “ établissements dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article 1-1 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ”.

Article 11

Sans modification

DEUXIÈME PARTIE

Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

TITRE PREMIER

Impositions communales

   

Chapitre premier

Impôts directs et taxes assimilées

SECTION V

Taxe professionnelle

II - Exonérations

   

Art. 1464 A.- Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle :

Article 12

Le 1° de l’article 1464 A du code général des impôts est ainsi rédigé  :

Article 12

Sans modification

1° Dans la limite de 50 %, les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles à l’exclusion :

“ 1° Dans la limite de 50 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :

“ - les théâtres nationaux ;

“ - les autres théâtres fixes ;

“ - les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

“ - les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

 

a. pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;

“ - les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l’exclusion des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances.

 

b. Des entreprises qui donnent des représentations visées au 2° de l’article 279 bis.

“ L’exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2° de l’article 279 bis.

 

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories.

...............................................................

“ La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre avant l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. ”

 

Code du travail

LIVRE SEPTIEME

Dispositions particulières à certaines professions

TITRE 6

Journalistes, artistes, mannequins

Chapitre 2

Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres

Section 2

Artistes du spectacle

   

Art. L. 762-5.- Sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles et de celles des articles L. 322-19 et L. 322-21 du présent code, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d’agent artistique s’il exerce, directement ou par personne interposée, l’une des activités suivantes :

 



Article additionnel

Artiste du spectacle, directeur d’un théâtre fixe, producteur de films, programmeur de radiodiffusion ou de télévision, administrateur, directeur artistique ou régisseur d’une entreprise de production de films, directeur artistique ou commercial d’entreprise d’édition et d’enregistrement de disques ou de tous autres supports d’enregistrement, fabricant d’instruments de musique, marchand de musique ou de sonorisation, loueur de matériels et espaces de spectacles, producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision, éditeur de musique, agents de publicité.

 

I.- Au début du deuxième alinéa de l’article L. 762-5 du code du travail, les mots : “ directeur d’un théâtre fixe ” sont remplacés par les mots : “ exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques, diffuseurs de spectacles ”.

Les préposés d’un agent artistique sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus.

Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l’activité définie à l’article L. 762-3 est exercée par une société titulaire d’une licence d’agent artistique et en outre des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l’ensemble des associés dans le cas où il s’agit d’une société à responsabilité limitée.

   

Sous réserve du respect des dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article, un agent artistique, lorsqu’il est titulaire d’une licence d’exploitation d’entreprise de spectacles, peut produire un spectacle vivant. Dans ce cas, il ne peut percevoir une commission quelconque sur l’ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.

 

II.- Dans le dernier alinéa de l’article L. 762-5 du code du travail, les mots : “ d’exploitation d’entreprise de spectacles ” sont remplacés par les mots : “ d’entrepreneur de spectacles vivants ”.

Amendement n° 21

 

Article 13

Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits des titulaires de licences délivrées antérieurement à sa publication sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

Article 13

Sans modification

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

(art. 1-1 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Amendement présenté par M. André Aschieri

Au début du premier alinéa de cet article, après les mots : “ toute personne ”, insérer les mots : “ physique ou morale ”.

(Retiré en commission)

Article 4

(art. 4 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Amendement présenté par M. Christian Cuvilliez

Après le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Sont dispensées de l’obligation de détenir la licence, les représentants légaux ou statutaires d’associations loi 1901 dont les recettes annuelles générées par l’activité décrite dans l’article 1er ne sont pas supérieures à 2,5 millions de francs deux années consécutives, ainsi que les représentants de fédérations reconnues d’utilité publique. Ces associations doivent faire tous les 3 ans à l’autorité administrative, qui en accusera réception, une déclaration préalable précisant la ou les catégories d’activité décrites dans l’art. 1-1 ”.

Amendement présenté par M. André Aschieri

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article substituer aux mots : “ moralité du demandeur, sa compétence ”, les mots : “ compétence du demandeur ”.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Christian Cuvilliez

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : “ le respect des droits d’auteurs et droits voisins ”.

(Devenu sans objet)

Article 5

(art. 5 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Amendements présentés par M. André Aschieri

Ÿ Après le mot : “ accordée ” rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du premier alinéa de cet article : “ en propre à une personne physique ou morale déterminée. ”

(Retiré en commission)

Ÿ Substituer aux trois derniers alinéas de cet article l’alinéa suivant :

“ Lorsque la licence d’entrepreneur de spectacles est accordée à une personne morale, elle est délivrée sur justification de son existence légale, de la demande de ses organes dirigeants statutaires et de la liste de ses dirigeants et conseils artistiques dûment désignés par l’organe délibérant ou l’autorité compétente dans le cas d’établissements exploités en régie directe par des collectivités publiques. ”

(Retiré en commission)

Article 6

(art. 6 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Amendements présentés par M. André Aschieri

Ÿ Compléter la première phrase de cet article par les mots :

“ ou de six séries de représentations faisant l’objet de contrats passés par l’entrepreneur occasionnel avec un ou plusieurs entrepreneurs titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacles, qui auront la responsabilité d’employeur vis-à-vis de l’ensemble de la distribution artistique ”.

(Retiré en commission)

Ÿ Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : “ ou de diriger une entreprise de spectacle vivant ”.

(Retiré en commission)

Article 7

(art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Amendement n° 1 présenté par M. Anicet Turinay

Après les mots : “ d’outre-mer ”, supprimer la fin de cet article.

(Retiré en commission)

_______________

N° 736.- Rapport de M. Patrick Bloche (au nom de la commission des affaires culturelles) sur le projet de loi (n° 207) portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

1 Jean Robin. “ L’organisation du spectacle vivant ”. Conseil économique et social - 1992.

2 Tous les données, tableaux et statistiques citées dans cette première partie sont tirées de l’ouvrage “ le spectacle vivant ”, publié à la Documentation française par le ministère du travail et des affaires sociales en 1997.

3 Décret-loi du 8 août 1935 - Article 6  : “ Toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l’Etat, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions, comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité limitée, ou d’exercer les fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ces sociétés, ou d’engager la signature sociale de ces sociétés.

Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité. ”