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le 27 avril 1998

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N° 855

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 avril 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail,

PAR M. Jean Le Garrec,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale 1ère lecture : 512, 652 et T.A. 81

2ème lecture : 765, 774 et T.A. 114

CMP : 837

Nouvelle lecture : 829

Sénat

1ère lecture : 286, 306 et T. A. 89 (1997-1998)

2ème lecture : 363, 365 et T. A. 110 (1997-1998)

CMP : 392

Travail.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Claude Bartolone, Jean-Claude Bateux, François Bayrou, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Louis de Broissia, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Mme Véronique Carrion-Bastok, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Yves Cochet, Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Yves Fromion, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jean Glavany, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Georges Hage, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Anne-Marie Idrac, Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Alfred Marie-Jeanne, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Jean-Marie Morisset, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Emile Vernaudon, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

Article premier (Article L. 212-1 bis nouveau du code du travail) : Réduction à trente-cinq heures de la durée légale hebdomadaire du travail effectif des salariés 7

Article premier bis (nouveau) : Rapport au Parlement sur les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations 8

Article 2 : Incitation pour les partenaires sociaux à négocier des accords de modulation-réduction du temps de travail 8

Article 3 (Articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle) : Modification de l’incitation à l’aménagement conventionnel de l’organisation et de la durée du travail prévue par la loi Robien du 11 juin 1996 9

Article 3 bis : Compensation des exonérations de cotisations sociales 12

Article 3 ter (Articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle) : Application de la loi Robien aux entreprises du bâtiment et des travaux publics 13

Article 4 bis (Article L. 212-4 du code du travail) : Définition de la durée du travail effectif 13

Article 4 quater (nouveau) : Champ d’application des articles 4 bis et 4 ter 16

Article 5 (Article L. 212-5-1 du code du travail ; articles 993 et 993-1 du code rural) : Seuil de déclenchement du repos compensateur 17

Article 6 (Article L. 322-12 du code du travail) : Régime de l’abattement de cotisations sociales patronales applicable au travail à temps partiel 17

Article 7 (Article L. 212-4-3 du code du travail) : Régime des heures complémentaires et des interruptions d’activité dans le cadre du travail à temps partiel 18

Article 9 : Bilan présenté au Parlement 19

Article 10 : Rapport sur le temps de travail dans la fonction publique 20

TABLEAU COMPARATIF 23

INTRODUCTION

Après l’échec de la commission mixte paritaire, réunie à l’Assemblée nationale le mardi 21 avril 1998, l’Assemblée nationale est appelée à statuer en troisième et nouvelle lecture sur le projet de loi d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail.

Le Sénat ayant examiné le projet de loi après l’Assemblée nationale, celle-ci se trouve saisie du texte adopté par le Sénat en deuxième lecture le 8 avril 1998.

Le Sénat a adopté un texte profondément différent de celui adopté par l’Assemblée nationale. Il a repris le texte qu’il avait adopté en première lecture auquel il a ajouté deux articles additionnels.

Le Sénat a tout d’abord rejeté la logique d’incitation forte à négocier sur la réduction du temps de travail prévue par le premier volet du projet de loi. Il a supprimé l’article premier abaissant la durée légale hebdomadaire du travail à trente-cinq heures en 2000 ou 2002 selon la taille de l’entreprise. Il a réécrit l’article 2 appelant les partenaires sociaux à négocier en imposant de négocier sur l’annualisation du temps du temps de travail et en relevant à cinquante salariés le seuil d’effectif permettant aux entreprises de bénéficier d’un délai plus important pour négocier. Il a également substitué à l’aide prévue par l’article 3 le système d’aide de la loi Robien revu à la baisse. Le Sénat a en outre adopté un article additionnel (article premier bis) prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations. Quant aux autres rapports prévus par le projet de loi (articles 9 et 10), le Sénat en a de nouveau dénaturé le contenu conformément à son refus de la réduction de la durée légale du travail.

S’agissant des autres dispositions du projet de loi, il convient de souligner que le Sénat a maintenu sa rédaction de première lecture pour la définition de la durée du travail effectif (article 4 bis), laquelle est en recul par rapport aux apports les plus récents de la jurisprudence. L’Assemblée nationale avait, quant à elle, marqué lors de deux lectures successives sa volonté de transcrire dans le code du travail le droit positif dégagé par la Cour de cassation afin de garantir les droits des salariés tout en tenant compte de la nécessité pour les entreprises d’avoir recours à des organisations du travail diversifiées.

En outre, un article additionnel adopté par le Sénat (article 4 quater) restreint le champ d’application de la définition du travail effectif ainsi que des dispositions nouvelles relatives aux temps de pause et au repos quotidien (article 4 ter).

Le Sénat a par ailleurs rétabli son texte de première lecture en ce qui concerne les dispositions relatives aux heures supplémentaires (article 5) et au travail à temps partiel (article 6 et 7) en persistant dans son refus de mesures pourtant nécessaires puisqu’elles visent à limiter le recours abusif aux heures supplémentaires et au temps partiel subi.

Chacun campe donc sur des positions irréconciliables. Dès lors, le rapporteur propose à la commission de faire preuve d’une obstination au moins égale et d’en revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, sous réserve d’une modification de la définition du temps de travail effectif (article 4 bis).

EXAMEN DES ARTICLES

La commission a procédé à l’examen des articles restant en discussion du projet de loi au cours de sa séance du jeudi 23 avril 1998.

Article premier

(Article L. 212-1 bis nouveau du code du travail)

Réduction à trente-cinq heures de la durée légale hebdomadaire du travail effectif des salariés

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli le texte qu’elle a adopté en première lecture avec une modification.

Cet article vise à insérer un nouvel article L. 212-1 bis dans le code du travail ayant pour objet de fixer à trente-cinq heures la durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à compter du 1er janvier 2002 pour l’ensemble des entreprises et, dès le 1er janvier 2000, pour les entreprises de plus de vingt salariés. Dans l’attente de l’application de cet article la durée légale restera fixée à trente-neuf heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail).

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à repousser l’application de la nouvelle durée légale au 1er janvier 2002 en cas de franchissement par une entreprise du seuil de vingt salariés en 2000 et 2001.

Le Sénat, conformément à la position de principe, prise par sa majorité, d’opposition à la réduction de la durée légale hebdomadaire de travail effectif, a, à nouveau, supprimé l’article.

Ainsi vidé d’une grande partie de sa substance, le dispositif d’ensemble perdrait son efficacité. Le rapporteur propose donc de rétablir le texte adopté en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir l’article premier dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli l’article premier.

Article premier bis (nouveau)

Rapport au Parlement sur les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un article additionnel prévoyant la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, concernant les conséquences, d’une part de la réduction du temps de travail sur la rémunération mensuelle minimale, d’autre part de la réduction de la durée légale hebdomadaire sur la rémunération des salariés rémunérés au SMIC, les grilles de salaires et la rémunération des heures supplémentaires.

Si le rapporteur juge indispensable que le Parlement suive attentivement la négociation qui va s’engager sur le SMIC, il récuse la méthode préconisée par le Sénat et propose la suppression de l’article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer l’article premier bis.

La commission a donc supprimé l’article premier bis.

Article 2

Incitation pour les partenaires sociaux à négocier des accords de modulation-réduction du temps de travail

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale est revenue au texte qu’elle a adopté en première lecture avec une modification.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale appelle les organisations syndicales et professionnelles à négocier, d’ici les échéances fixées pour la baisse de la durée légale - 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés ou 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises -, les modalités de la réduction effective de la durée du travail les mieux adaptées à la situation des branches et des entreprises. Cet article qui s’inscrit dans la logique de l’article premier vise à encourager de manière très ouverte les processus de négociation sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, à tous les niveaux y compris les plus décentralisés de l’entreprise ou de l’établissement selon la réglementation, les modalités et les procédures en vigueur.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant la possibilité de négocier les modalités de la réduction du temps de travail au plan local au sein de commissions paritaires locales professionnelles ou interprofessionnelles créées par des entreprises de moins de cinquante salariés.

Le Sénat a de nouveau opté pour la version de l’article qu’il avait adoptée en première lecture. Celle-ci comporte deux alinéas.

Le premier alinéa invite les partenaires sociaux à négocier les modalités d’une organisation du temps de travail assorties d’une réduction de la durée hebdomadaire du travail calculée en moyenne sur tout ou partie de l’année. L’invitation à négocier - et non plus “ l’appel ” - n’est plus bornée par les échéances - 1er janvier 2000 ou 1er janvier 2002 - prévues par l’article premier, celui-ci étant supprimé par le Sénat.

Le texte du Sénat prévoit par ailleurs que les négociations doivent obligatoirement porter sur les deux thèmes associés de la modulation du temps de travail et de la réduction du temps de travail.

Le deuxième alinéa prévoit la possibilité pour les entreprises qui concluent avant le 1er janvier 2000 un accord de modulation-réduction du temps de travail permettant, en contrepartie, de procéder à des embauches ou de préserver des emplois, de bénéficier d’une aide financière en application du dispositif de la loi Robien “ reprofilé ” par le Sénat (infra article 3). Les bénéficiaires de l’aide sont les entreprises de moins de cinquante salariés et certaines associations bénéficiant de concours publics qui concluent des accords avant le 1er janvier 2002.

La logique du Sénat n’est pas celle de l’Assemblée nationale. Le rapporteur propose donc de revenir au texte adopté en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(Articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle)

Modification de l’incitation à l’aménagement conventionnel de l’organisation et de la durée du travail prévue par la loi Robien du 11 juin 1996

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli le texte qu’elle a adopté en première lecture avec plusieurs modifications.

Dans la rédaction adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, l’article 3 a un double objet :

- d’une part, mettre en place un dispositif d’aides financières - sous la forme d’un allégement forfaitaire de charges sociales patronales - destiné à inciter les entreprises à négocier une réduction de la durée collective hebdomadaire de travail d’au moins 10 % pour la ramener à trente-cinq heures au maximum avant l’application de la nouvelle durée légale le 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises et dès le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés ;

- d’autre part, fixer de nouvelles modalités de mandatement d’un salarié pour négocier un accord de réduction de la durée du travail dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Les modifications adoptées en deuxième lecture visent à intégrer les entreprises d’armement maritime dans le champ de l’aide, ouvrir la possibilité pour les partenaires sociaux de négocier la réduction du temps de travail dans le cadre d’accords de regroupement d’entreprises de moins de cinquante salariés au niveau local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, prévoir le dépôt des accords de réduction du temps de travail dans les professions agricoles auprès des services de l’inspection du travail agricoles, prévoir la possibilité pour les petites et moyennes entreprises de réaliser la contrepartie en embauches de la réduction du temps de travail dans le cadre de groupements d’entreprises, ajouter dans la deuxième phrase du paragraphe II que la convention organisant la réduction du temps de travail est une convention “ collective ”, enfin à prévoir la possibilité pour les convention ou accords de branche “ agréés ” d’organiser cette réduction.

Le Sénat a repris sa rédaction de première lecture qui réécrit complètement l’article.

Paragraphes I et II - Modifications de la loi Robien

Le texte du Sénat substitue au dispositif d’incitation prévu par le projet de loi initial un ensemble de modifications destinées, selon l’expression utilisée par le rapporteur au Sénat, à “ reprofiler ” à la baisse la loi Robien.

On peut rappeler que la loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction conventionnelle du temps de travail dite “ loi Robien ” a défini un dispositif d’incitation financière à la réduction du temps de travail (article 39 et 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle).

Dans le cadre du “ volet offensif ” (article 39) toute entreprise qui, à la suite de la conclusion d’un accord, réduit son horaire collectif de travail d’au moins 10 % et augmente, en contrepartie, ses effectifs de 10 %, peut bénéficier pendant sept ans, sous réserve de maintenir le nouvel effectif pendant deux ans, d’un allégement de cotisations sociales patronales de 40 % la première année et de 30 % les six années suivantes. En cas de réduction de l’horaire collectif de 15 % et d’embauches corrélatives de 15 % de l’effectif initial l’allégement de charges est de 50 % la première année et de 40 % les années suivantes.

Des allégements de charges identiques sont accordés dans le cadre du “ volet défensif ” (article 39-1) lorsque la réduction du temps de travail a pour effet d’éviter des licenciements économiques. Dans ce cas, l’allégement est accordé pour une première période de trois ans qui peut être, le cas échéant, prolongée dans la limite d’une durée totale de sept ans.

Le “ reprofilage ” de l’aide de la loi Robien vise en fait à le rendre moins coûteux.

·  Les modifications communes au “ volet offensif ” et au “ volet défensif ”.

Le texte du Sénat maintient le principe d’un allégement de charges sociales proportionnel aux rémunérations, limite l’assiette de calcul de l’allégement au plafond de la sécurité sociale, abaisse la durée de l’aide de sept ans à cinq ans et réduit les taux de l'allégement en aménageant leur dégressivité (en cas de réduction de 10 % de la durée collective hebdomadaire de travail : 30 % la première année, 20 % les deuxième et troisième années et 10 % les quatrième et cinquième années ; en cas de réduction de 15 % de la durée du travail, ces taux sont majorés de 10 points).

·  Les modifications spécifiques au  “ volet offensif ”

Le texte du Sénat abaisse les contreparties en embauches : 6 % de l’effectif en cas de réduction de l’horaire collectif de 10 %, 9 % en cas de réduction de l’horaire collectif de 15 %.

Par ailleurs, le texte du Sénat prévoit un troisième cas de réduction de la durée du travail permettant de bénéficier de l’allégement de charges. L’entreprise qui réduit son horaire collectif d’au moins 18 % et réalise une contrepartie en embauches correspondant à 12 % de son effectif peut bénéficier d'un allégement de cotisations sociales majorés de 10 points : 50 % la première année, 40 % les deuxième et troisième années, 30 % les deux années suivantes.

Paragraphes III et IV - Aide à l’ingénierie pour les petites et moyennes entreprises

Le paragraphe III prévoit que les PME qui procèdent à une réduction de la durée du travail dans le cadre de la loi Robien peuvent bénéficier d’une aide financière à l’ingénierie dans des conditions fixées par décret. Le texte du Sénat reprend ainsi dans une version différente et moins complète le dispositif d’appui et d’accompagnement introduit par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le paragraphe IV a pour objet de compenser la charge résultant de la création de l’aide à l’ingénierie.

On rappellera qu’en rétablissant son texte de première lecture le Sénat a supprimé toutes les modifications importantes votées par l’Assemblée nationale visant notamment à faciliter la négociation dans les petites entreprises, à majorer l’aide pour les entreprises de main-d’œuvre ou qui réduisent la précarité de l’emploi ou favorisent l’insertion des personnes en difficulté.

Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, on ne s’étonnera pas que le rapporteur propose d’en revenir purement et simplement au texte précédemment retenu par l’Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

La commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis

Compensation des exonérations de cotisations sociales

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli cet article additionnel qu’il avait introduit en première lecture visant à rappeler que les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues par l’article 3 - dispositif d’allégement de la loi Robien modifié par le Sénat - sont intégralement compensées par l’Etat aux régimes concernés pendant toute la durée de l’application du régime d’incitation.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer l’article 3 bis.

La commission a donc supprimé l’article 3 bis.

Article 3 ter

(Articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle)

Application de la loi Robien aux entreprises du bâtiment et des travaux publics

Le Sénat a rétabli cet article additionnel qu’il avait introduit en première lecture ayant pour objet de permettre aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics de bénéficier de l’allégement de charges sociales lié à la réduction de la durée collective du travail prévu par la loi Robien sur les indemnités de congés payés. Cet article additionnel est à rattacher au réaménagement de la loi Robien prévu par le Sénat à l’article 3.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer l’article 3 ter.

La commission a donc supprimé l’article 3 ter.

Article 4 bis

(Article L. 212-4 du code du travail)

Définition de la durée du travail effectif

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, vise à définir la durée du travail effectif dans le code du travail compte tenu des apports de la jurisprudence et des prescriptions de la directive européenne du 23 novembre 1993 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

L’Assemblée nationale a, en deuxième comme en première lecture, souhaité donner une définition claire et stable de la durée du travail effectif en reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle a donc prévu que la durée du travail effectif est “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur ”.

Comme en première lecture, le Sénat a préféré s’en tenir à une définition directement transposée de la directive du 23 novembre 1993, selon laquelle la durée du travail effectif est “ le temps pendant lequel le salarié est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions ”. Or, il apparaît que cette définition est en recul par rapport à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, ce qui rend difficile une transposition littérale.

On ne saurait cependant sérieusement avancer que la définition de la directive remettrait en cause le droit positif interne, en l’occurrence jurisprudentiel, sauf à considérer que les arrêts de la Cour de cassation sont en contradiction fondamentale avec cette définition. En réalité, ils la précisent et la complètent dans chacun de ses termes.

C’est pourquoi il est nécessaire, dans un souci de clarté, d’introduire dans le code du travail une définition conforme à cette jurisprudence. Quels que soient les émois qu’elle a pu provoquer, il faut ainsi souligner que la rédaction de l’Assemblée nationale n’est rien d’autre que le droit positif, abondamment commenté et illustré par toute la doctrine du droit du travail. En tout état de cause, il appartiendra toujours au juge d’apprécier les conditions dans lesquelles un salarié doit être considéré comme étant à la disposition de l’employeur, compte tenu des pratiques très diversifiées qui peuvent désormais se rencontrer selon les entreprises et les activités.

Il n’en est pas moins utile de rechercher la définition la plus apte à prendre en compte les avancées jurisprudentielles et à garantir les droits des salariés et les nécessités des entreprises. Afin de clore un débat qui a sans doute eu un retentissement disproportionné mais dont les enjeux sont réels, il convient en définitive de définir la durée du travail effectif en réunissant les critères suivants :

- le salarié est à la disposition de l’employeur ;

- il se conforme aux directives de l’employeur ;

- et il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Ces critères permettent ainsi de cerner au mieux les périodes pendant lesquelles le salarié sera considéré comme accomplissant un travail effectif, notamment pour l’appréciation toujours délicate des “ astreintes ” à l’intérieur et hors du lieu de travail.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur et de M. Maxime Gremetz visant à définir la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le rapporteur a rappelé que la définition de la durée du travail effectif avait fait l’objet d’un débat important sur un problème délicat et complexe. L’Assemblée nationale avait, en deuxième lecture, adopté une position d’attente consistant à reprendre la définition de première lecture selon laquelle la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur. Compte tenu du débat que cette rédaction avait suscité, il convenait en effet de se donner le temps de la réflexion afin de parvenir à un texte précis qui permette d’épouser le caractère évolutif du droit positif en la matière, en l’occurrence jurisprudentiel, qui a renforcé ces derniers temps les garanties offertes aux salariés.

La rédaction de l’amendement se conforme aux dernières avancées de cette jurisprudence et répond à une double exigence de précision et de souplesse, car il faut prendre en compte les situations complexes. Grâce à cette rédaction, il faut en outre souligner, eu égard à la mise en œuvre des trente-cinq heures, que le législateur permet d’éviter les remises en cause d’accords ou d’usages portant sur la définition du travail effectif, ce qui est un élément important de protection des salariés. De plus, la conjonction de l’article 4 bis et de l’article 4 ter, relatifs aux temps de pause et au repos quotidien en transposition d’une directive européenne, témoigne des avancées dynamiques qu’a permis le débat parlementaire.

M. Maxime Gremetz, président, a considéré que la présentation de l’amendement par le rapporteur traduisait fidèlement la pensée commune qui a conduit à une nouvelle rédaction de la définition du travail effectif. Dans l’idéal, il aurait sans doute été préférable de s’en tenir à la définition adoptée dès la première lecture afin de ne pas donner l’impression d’être sensible aux pressions patronales qui se sont fortement exercées ces derniers temps. Cependant, la rédaction de l’amendement permet une bonne formulation des éléments de définition du travail effectif.

M. Yves Cochet, après avoir considéré qu’il y aurait effectivement un petit risque quant à l’interprétation que feront les médias de cette nouvelle formulation, a rappelé que son objectif est que la durée légale devienne la durée effective, sans pour autant recouvrir la durée opérationnelle du travail. La définition proposée par l’amendement, d’une réelle densité puisqu’elle condense les avancées de la jurisprudence, n’est pas exempte de motifs de réflexion, la notion de temps de travail effectué selon les directives de l’employeur ne rendant pas forcément compte, par exemple, de tous les cas de figure d’heures supplémentaires accomplies par les salariés. Il faudra donc suivre l’interprétation qui sera donnée de la définition, ainsi que les accords qui pourraient s’en inspirer. Dans la mesure où la rédaction de l’amendement est conforme à la jurisprudence la plus récente, les Verts s’y associent au moyen d’une cosignature.

M. Maxime Gremetz, président, a souligné que la formulation de l’amendement était beaucoup moins dangereuse que la notion de salarié à la disposition permanente de l’employeur qui avait été proposée par le rapporteur en commission lors de la deuxième lecture.

Le rapporteur, après avoir considéré que la rédaction de l’amendement ne saurait évidemment prétendre à la perfection et que les cas spécifiques seront toujours appréciés par le juge, a souligné l’objectif majeur de cette nouvelle définition, à savoir la reprise du droit positif compatible avec une évolution jurisprudentielle qui restera possible.

La commission a adopté l’amendement, cosigné par M. Yves Cochet.

La commission a adopté l’article 4 bis ainsi modifié.

Article 4 quater (nouveau)

Champ d’application des articles 4 bis et 4 ter

Le présent article, introduit par le Sénat en deuxième lecture, vise à restreindre le champ d’application des articles 4 bis (définition de la durée du travail effectif) et 4 ter (repos quotidien et temps de pause) aux seuls salariés de droit privé entrant dans le champ d’application de la directive du 23 novembre 1993 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

La directive exclut en effet de son champ d’application les transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes et fluviaux et lacustres, la pêche maritime, les autres activités en mer et les activités des médecins en formation, pour lesquels sont applicables d’autres normes communautaires.

Motivé par le souci de ne pas anticiper la conclusion des négociations en cours au niveau européen entre les partenaires sociaux du secteur des transports, cet article pourrait cependant, à la réflexion, être contradictoire avec cette préoccupation dans la mesure où sa rédaction ambiguë introduit un doute sur l’articulation, en droit interne, entre le code du travail et la réglementation spécifique applicable aux transports en matière de durée du travail. En effet, cette réglementation spécifique procède bien du code du travail, même si elle y déroge. Il serait donc paradoxal de restreindre le champ d’application du code du travail pour les seules dispositions introduites dans ce code par les articles 4 bis et 4 ter du projet de loi.

L’article 4 quater apparaît donc, en dernière analyse, comme une disposition à la fois superfétatoire - car la réglementation spécifique applicable aux transports subsiste même si le principe de leur exclusion du champ d’application de la directive n’est pas transposé en droit interne - et quelque peu anticipée au regard des négociations en cours.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer l’article 4 quater.

La commission a donc supprimé l’article 4 quater.

Article 5

(Article L. 212-5-1 du code du travail ; articles 993 et 993-1 du code rural)

Seuil de déclenchement du repos compensateur

Cet article a pour objet de limiter l’excès d’heures supplémentaires et les durées longues de travail en abaissant d’une heure le seuil de déclenchement du repos compensateur prévu par l’article L. 212-5-1 du code du travail, ainsi que par l’article 993 du code rural pour les salariés qui en relèvent.

En première lecture, l’Assemblée nationale a également inséré dans cet article une disposition relative aux modalités de prise du repos compensateur.

Comme en première lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir l’article 5 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli l’article 5.

Article 6

(Article L. 322-12 du code du travail)

Régime de l’abattement de cotisations sociales patronales applicable au travail à temps partiel

Cet article a deux objets principaux : d’une part, il vise à “ moraliser ” la pratique du travail à temps partiel en agissant sur l’incitation financière que constitue l’abattement de cotisations sociales patronales prévu à l’article L. 322-12 du code du travail (paragraphes I et II) ; de l’autre, il prévoit l’adaptation du régime de cet abattement pour les salariés à temps partiel des entreprises réduisant conventionnellement la durée du travail (paragraphe IV).

En première lecture, l’Assemblée nationale a inséré deux autres dispositions relatives à cet abattement : d’une part, elle a supprimé la possibilité d’accorder le bénéfice de l’abattement lorsque le passage de salariés à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique (paragraphe IA) ; d’autre part, elle a porté de six à douze mois la période précédant l’embauche à temps partiel durant laquelle l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique s’il veut bénéficier de plein droit de l’abattement (paragraphe III bis).

Comme en première lecture, le Sénat n’a conservé de cet article que les paragraphes III (allongement de trente à soixante jours du délai de déclaration de l’embauche à temps partiel) et IV.

*

La commission a adopté trois amendements du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(Article L. 212-4-3 du code du travail)

Régime des heures complémentaires et des interruptions d’activité dans le cadre du travail à temps partiel

Cet article vise à préciser et modifier le régime juridique du contrat de travail à temps partiel fixé par l’article L. 212-4-3 du code du travail afin de limiter les dérives constatées depuis le développement du temps partiel ces dernières années dans deux domaines : le recours excessif à un volume élevé d’heures complementaires et la pratique du fractionnement des périodes d’activité conduisant à des amplitudes très importantes des journées de travail pour les salariés à temps partiel.

Comme en première lecture, le Sénat a supprimé les paragraphes I, I bis, I ter et IV de cet article :

- Les paragraphes I et I ter suppriment la possibilité pour des accords d’entreprise ou d’établissement de porter au tiers de l’horaire fixé par le contrat de travail à temps partiel le volume d’heures complémentaires que le salarié peut être amené à accomplir à la demande de l’employeur.

- Le paragraphe I bis vise à “ requalifier ” les contrats de travail à temps partiel des salariés dont l’horaire réel est systématiquement supérieur à l’horaire contractuel.

- Le paragraphe IV prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail établissant le régime du travail à temps partiel.

Le Sénat a, comme en première lecture, conservé sans modification le paragraphe II de l’article 7 qui vise à limiter les pratiques de fractionnement des périodes d’activité des salariés à temps partiel. Ce paragraphe prévoit que les horaires de ces salariés ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendu le prévoit soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale avait également visé le cas spécifique des établissements d’hospitalisation à but non lucratif en autorisant également les accords agréés par le ministre chargé de la santé en application de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales à prévoir ces régimes d’interruption d’activité dans les mêmes conditions qu’une convention collective.

Cependant, alors que l’Assemblée nationale, depuis la première lecture, a fixé au 1er janvier 1999 la date d’entrée en vigueur de cette disposition, le Sénat a de nouveau repoussé cette date au 30 juin 1999 (paragraphe III).

*

La commission a adopté trois amendements du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, ainsi qu’un amendement du rapporteur de précision grammaticale.

La commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 9

Bilan présenté au Parlement

Dans la rédaction de l’Assemblée nationale en première lecture, cet article visait à assurer l’information du Parlement sur les incidences de la réduction conventionnelle de la durée du travail, compte tenu de la négociation encouragée d’ici les échéances de 2000 et 2002 par l’article 2 du projet de loi, afin que l’ensemble des éléments d’appréciation soient disponibles avant la discussion de la “ deuxième loi ” qui fixera les dispositions d’accompagnement de l’entrée en vigueur de la durée légale du travail à trente-cinq heures. A cet effet, un rapport du Gouvernement était prévu au plus tard le 30 septembre 1999.

L’Assemblée nationale avait également prévu que ce rapport préciserait les conditions et les effets de la réduction du temps de travail compte tenu de la taille des entreprises et analyserait les moyens de développer l’emploi dans les petites et moyennes entreprises et les incidences des relations entre les entreprises donneurs d’ordre et les entreprises sous-traitantes. En deuxième lecture, l’Assemblée avait en outre précisé que le rapport prendrait en compte la place prise par la formation professionnelle dans les négociations relatives à la réduction du temps de travail.

En cohérence avec sa position sur les articles premier et 2 du projet de loi, le Sénat a rétabli en deuxième lecture une rédaction de l’article 9 prévoyant un rapport du Gouvernement au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2000, sur l’application de la loi et le déroulement des négociations, hors de toute perspective de préparation de la loi devant accompagner le passage à la durée légale de trente-cinq heures.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Article 10

Rapport sur le temps de travail dans la fonction publique

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, est relatif au temps de travail dans la fonction publique. Dans la rédaction de l’Assemblée nationale, adoptée de nouveau en deuxième lecture, il s’agissait de demander au Gouvernement un rapport sur “ le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique ”, suite à l’accord signé le 10 février 1998 par le ministre de la fonction publique avec les partenaires sociaux

Comme en première lecture, et en raison de son refus de la logique du projet de loi prévoyant une diminution de la durée légale du travail, le Sénat a rétabli en deuxième lecture une rédaction de cet article qui se contente de demander au Gouvernement un rapport établissant un bilan du temps de travail effectif dans l’ensemble de la fonction publique.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.

*

La commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

En conséquence et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n°829.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée
nationale en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions de la commission

___

Projet de loi d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail

Projet de loi d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail

Projet de loi d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail

Article premier

Article premier

Article premier

Après l’article L. 212-1 du code du travail, il est inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé :

Supprimé

Après l’article L. 212-1 du code du travail, il est inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé :

“ Art. L. 212-1 bis.- Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l’effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 421-1. ”

 

“ Art. L. 212-1 bis.- Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l’effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 421-1. ”

Amendement n° 1

 

Article 1er bis (nouveau).

Article 1er bis (nouveau).

 

Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant les conséquences de la réduction du temps de travail sur la rémunération mensuelle minimale des salariés. Ce rapport envisagera les conséquences d'un abaissement de la durée hebdomadaire légale du travail sur la rémunération des salariés payés au salaire minimum de croissance, les grilles salariales et la rémunération des heures supplémentaires.

Supprimé

Amendement n° 2

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

Les organisations syndicales d’employeurs, groupements d’employeurs ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelés à négocier d’ici les échéances fixées à l’article 1er les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par l’article L.132-30 du code du travail.

Les ...

... représentatives sont invités à négocier les modalités d’une organisation du temps de travail assorties d’une réduction de la durée hebdomadaire du travail calculée en moyenne sur tout ou partie de l’année.

Les ...

... représentatives sont appelés à négocier d’ici les échéances fixées à l’article 1er les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par l’article L.132-30 du code du travail.

 

Les entreprises ou établissements qui concluent un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000 ou, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et les associations bénéficiant de concours publics dont la liste est fixée par décret, avant le 1er janvier 2002 et qui, en contrepartie, procèdent à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d’une aide financière dans les conditions prévues à l’article 3.

Alinéa supprimé

Amendement n° 3

Art. 3.

Art. 3.

Art. 3.

Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d’un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d’une aide dans les conditions définies ci-après.

I. - Le II de l’article 39 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : “ dans la limite d’une fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ” ;

Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d’un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d’une aide dans les conditions définies ci-après.

I. - Peuvent bénéficier de cette aide les entreprises, y compris celles dont l’effectif est inférieur ou égal à vingt salariés, relevant des catégories mentionnées à l’article L. 212-1 bis du code du travail issu de l’article 1er de la présente loi, ainsi que les sociétés ou organismes de droit privé, les sociétés d’économie mixte et établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs et les entreprises d’armement maritime. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette aide, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à l’importance des concours de l’Etat dans leurs produits d’exploitation, certains organismes publics dépendant de l’Etat, dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités d’accompagnement de la réduction du temps de travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l’Etat.

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

“ Son montant est égal à 30 % des cotisations la première année, à 20 % les deuxième et troisième années et à 10 % les quatrième et cinquième années. ” ;

3° Dans la cinquième phrase, les mots : “ sept ans ” sont remplacés par les mots : “ cinq ans ” et le pourcentage : “ 10 % ” est remplacé par le pourcentage : “ 6 % ” ;

 La sixième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

“ Le montant de l’allégement est porté à 40 % des cotisations la première année, à 30 % les deuxième et troisième années et à 20 % les années suivantes lorsque la réduction de l’horaire collectif prévu au I est de 15 % et qu’elle s’accompagne d’embauches correspondant au moins à 9 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise ou de l’établissement concerné. Il est porté à 50 % des cotisations la première année, à 40 % les deuxième et troisième années et à 30 % les deux années suivantes lorsque la réduction de l’horaire collectif prévu au I est au moins égale à 18 % et qu’elle s’accompagne d’embauches correspondant au moins à 12 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise ou de l’établissement concerné. ”

I. - Peuvent bénéficier de cette aide les entreprises, y compris celles dont l’effectif est inférieur ou égal à vingt salariés, relevant des catégories mentionnées à l’article L. 212-1 bis du code du travail issu de l’article 1er de la présente loi, ainsi que les sociétés ou organismes de droit privé, les sociétés d’économie mixte et établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs et les entreprises d’armement maritime. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette aide, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à l’importance des concours de l’Etat dans leurs produits d’exploitation, certains organismes publics dépendant de l’Etat, dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités d’accompagnement de la réduction du temps de travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l’Etat.

La réduction du temps de travail doit être d’au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au niveau de la durée légale fixée par l’article L. 212-1 bis du code du travail. L’ampleur de la réduction est appréciée à partir d’un mode constant de décompte des éléments de l’horaire collectif.

 

La réduction du temps de travail doit être d’au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au niveau de la durée légale fixée par l’article L. 212-1 bis du code du travail. L’ampleur de la réduction est appréciée à partir d’un mode constant de décompte des éléments de l’horaire collectif.

II. - La réduction du temps de travail doit être organisée par un accord d’entreprise ou d’établissement. Elle peut être également organisée en application d’une convention collective ou d’un accord de branche étendu ou agréé en application de l’article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, soit, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous réserve d’un accord complémentaire d’entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités de mise en œuvre prévues par la convention ou l’accord de branche. Elle peut aussi être organisée par un accord conclu dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 132-30 du code du travail.

II. - Le deuxième alinéa de l’article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : “ l’accord mentionné ci-dessus ”, sont insérés les mots : “ dans la limite d’une fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ” ;

II. - La réduction du temps de travail doit être organisée par un accord d’entreprise ou d’établissement. Elle peut être également organisée en application d’une convention collective ou d’un accord de branche étendus ou agréés en application de l’article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, soit, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous réserve d’un accord complémentaire d’entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités de mise en œuvre prévues par la convention ou l’accord de branche. Elle peut aussi être organisée par un accord conclu dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 132-30 du code du travail.

 

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

“ Le montant de l’allégement est égal à 30 % des cotisations la première année, à 20 % les deuxième et troisième années et à 10 % les quatrième et cinquième années. ” ;

 
 

3° La troisième phrase est ainsi rédigée :

 
 

“ Il est porté à 40 % la première année, à 30 % les deuxième et troisième années et à 20 % les années suivantes lorsque la réduction de l’horaire de travail est au moins égale à 15 % de l’horaire collectif antérieur. ”

 

Outre les dispositions prévues au IV et au V du présent article, l’accord collectif détermine les échéances de la réduction du temps de travail applicables dans la ou les entreprises intéressées en référence à la durée initiale du travail, ainsi que les modalités d’organisation du temps de travail et de décompte de ce temps applicables aux salariés de l’entreprise, y compris celles relatives aux personnels d’encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques, et les modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de modification de l’horaire. Il détermine aussi, sans préjudice de l’application des dispositions du livre IV du code du travail organisant la consultation des représentants du personnel, les dispositions relatives au suivi de sa mise en œuvre au sein de l’entreprise et, le cas échéant, de la branche. Ce suivi peut être assuré par une instance paritaire spécifiquement créée à cet effet. L’accord prévoit les conséquences susceptibles d’être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ainsi que sur la situation des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon un cycle continu, mentionnés à l’article 26 de l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés. Il peut également prévoir les conditions particulières selon lesquelles la réduction s’applique aux personnels d’encadrement ainsi que des modalités spécifiques de décompte de leur temps de travail tenant compte des exigences propres à leur activité.

Alinéa supprimé

Outre les dispositions prévues au IV et au V du présent article, l’accord collectif détermine les échéances de la réduction du temps de travail applicables dans la ou les entreprises intéressées en référence à la durée initiale du travail, ainsi que les modalités d’organisation du temps de travail et de décompte de ce temps applicables aux salariés de l’entreprise, y compris celles relatives aux personnels d’encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques, et les modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de modification de l’horaire. Il détermine aussi, sans préjudice de l’application des dispositions du livre IV du code du travail organisant la consultation des représentants du personnel, les dispositions relatives au suivi de sa mise en œuvre au sein de l’entreprise et, le cas échéant, de la branche. Ce suivi peut être assuré par une instance paritaire spécifiquement créée à cet effet. L’accord prévoit les conséquences susceptibles d’être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ainsi que sur la situation des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon un cycle continu, mentionnés à l’article 26 de l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés. Il peut également prévoir les conditions particulières selon lesquelles la réduction s’applique aux personnels d’encadrement ainsi que des modalités spécifiques de décompte de leur temps de travail tenant compte des exigences propres à leur activité.

Cet accord est déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou au service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles, remis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise.

Alinéa supprimé

Cet accord est déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou au service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles, remis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise.

Une organisation syndicale ou son représentant dans l’entreprise peut saisir l’autorité administrative en cas de difficultés d’application d’un accord d’entreprise signé dans le cadre du présent dispositif.

Alinéa supprimé

Une organisation syndicale ou son représentant dans l’entreprise peut saisir l’autorité administrative en cas de difficultés d’application d’un accord d’entreprise signé dans le cadre du présent dispositif.

III. - Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, à défaut d’un accord de branche mettant en œuvre les dispositions de l’article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l’information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, ainsi qu’au développement de la négociation collective, un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d’outre-mer.

III. - Un décret précisera les conditions dans lesquelles les petites et moyennes entreprises pourront bénéficier d’une aide financière spécifique à l’ingénierie dans le cadre de l’application du présent article.

III. - Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, à défaut d’un accord de branche mettant en œuvre les dispositions de l’article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l’information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, ainsi qu’au développement de la négociation collective, un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d’outre-mer.

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d’entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d’entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.

Alinéa supprimé

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d’entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d’entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.

Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d’information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d’accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut, à tout moment, mettre fin au mandat. Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l’entreprise choisi par lui. L’accord prévoit les modalités selon lesquelles les salariés de l’entreprise et l’organisation syndicale mandante sont informés des conditions de sa mise en œuvre et de son application. Cet accord est communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.

Alinéa supprimé

Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d’information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d’accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut, à tout moment, mettre fin au mandat. Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l’entreprise choisi par lui. L’accord prévoit les modalités selon lesquelles les salariés de l’entreprise et l’organisation syndicale mandante sont informés des conditions de sa mise en œuvre et de son application. Cet accord est communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.

Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l’accord ainsi qu’aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.

Alinéa supprimé

Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l’accord ainsi qu’aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.

Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l’article L. 412-18 du code du travail dès que l’employeur aura eu connaissance de l’imminence de leur désignation. La procédure d’autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l’accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation.

Alinéa supprimé

Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l’article L. 412-18 du code du travail dès que l’employeur aura eu connaissance de l’imminence de leur désignation. La procédure d’autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l’accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation.

IV. - Dans le cas où l’entreprise s’engage à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l’accord détermine leur nombre par catégories professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches.

IV. - Supprimé

IV. - Dans le cas où l’entreprise s’engage à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l’accord détermine leur nombre par catégories professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches.

L’entreprise doit s’engager à ce que ces embauches correspondent à 6 % au moins de l’effectif concerné par la réduction du temps de travail. Si l’entreprise réduit de 15 % la durée du travail et s’engage à procéder à des embauches correspondant à 9 % au moins de l’effectif concerné par la réduction du temps de travail, elle bénéficie d’une aide majorée. Ces embauches peuvent, le cas échéant, être réalisées dans le cadre d’un groupement constitué en application des dispositions prévues à l’article L. 127-1 du code du travail dont l’entreprise est membre.

 

L’entreprise doit s’engager à ce que ces embauches correspondent à 6 % au moins de l’effectif concerné par la réduction du temps de travail. Si l’entreprise réduit de 15 % la durée du travail et s’engage à procéder à des embauches correspondant à 9 % au moins de l’effectif concerné par la réduction du temps de travail, elle bénéficie d’une aide majorée. Ces embauches peuvent, le cas échéant, être réalisées dans le cadre d’un groupement constitué en application des dispositions prévues à l’article L. 127-1 du code du travail dont l’entreprise est membre.

La majoration bénéficie également aux entreprises qui, après avoir bénéficié de l’aide octroyée pour une réduction du temps de travail de 10 %, réduisent une nouvelle fois le temps de travail avant le 1er janvier 2003, pour porter l’ampleur totale de la réduction à au moins 15 % de l’horaire initial. Elles devront alors avoir procédé à des embauches correspondant à au moins 9 % de l’effectif concerné par la première étape de réduction du temps de travail.

 

La majoration bénéficie également aux entreprises qui, après avoir bénéficié de l’aide octroyée pour une réduction du temps de travail de 10 %, réduisent une nouvelle fois le temps de travail avant le 1er janvier 2003, pour porter l’ampleur totale de la réduction à au moins 15 % de l’horaire initial. Elles devront alors avoir procédé à des embauches correspondant à au moins 9 % de l’effectif concerné par la première étape de réduction du temps de travail.

L’entreprise doit s’engager à maintenir l’effectif augmenté des nouvelles embauches de l’entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction, pour une durée fixée par l’accord et qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application du premier alinéa du présent paragraphe. Ces embauches devront être réalisées dans les entreprises ou les établissements où s’applique la réduction du temps de travail dans un délai d’un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

 

L’entreprise doit s’engager à maintenir l’effectif augmenté des nouvelles embauches de l’entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction, pour une durée fixée par l’accord et qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application du premier alinéa du présent paragraphe. Ces embauches devront être réalisées dans les entreprises ou les établissements où s’applique la réduction du temps de travail dans un délai d’un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

Le chef d’entreprise doit fournir au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, les informations sur les embauches réalisées en application du présent paragraphe.

 

Le chef d’entreprise doit fournir au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, les informations sur les embauches réalisées en application du présent paragraphe.

L’aide est attribuée par convention entre l’entreprise et l’Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l’accord, après vérification de la conformité de l’accord collectif aux dispositions légales.

 

L’aide est attribuée par convention entre l’entreprise et l’Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l’accord, après vérification de la conformité de l’accord collectif aux dispositions légales.

V. - Dans le cas où la réduction du temps de travail permet d’éviter des licenciements prévus dans le cadre d’une procédure collective de licenciement pour motif économique, l’accord d’entreprise ou d’établissement détermine le nombre d’emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver. Ce dernier doit être équivalent à 6 % au moins de l’effectif auquel s’applique la réduction du temps de travail. Si l’entreprise réduit de 15 % la durée du travail, et s’engage à préserver un volume d’emplois équivalent à 9 % au moins de l’effectif auquel s’applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie d’une aide majorée.

V. - Supprimé

V. - Dans le cas où la réduction du temps de travail permet d’éviter des licenciements prévus dans le cadre d’une procédure collective de licenciement pour motif économique, l’accord d’entreprise ou d’établissement détermine le nombre d’emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver. Ce dernier doit être équivalent à 6 % au moins de l’effectif auquel s’applique la réduction du temps de travail. Si l’entreprise réduit de 15 % la durée du travail, et s’engage à préserver un volume d’emplois équivalent à 9 % au moins de l’effectif auquel s’applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie d’une aide majorée.

L’accord d’entreprise ou d’établissement précise également la période pendant laquelle l’employeur s’engage à maintenir l’effectif de l’entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction. Sa durée est au minimum de deux ans.

 

L’accord d’entreprise ou d’établissement précise également la période pendant laquelle l’employeur s’engage à maintenir l’effectif de l’entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction. Sa durée est au minimum de deux ans.

L’aide est attribuée par convention entre l’entreprise et l’Etat après vérification de la conformité de l’accord d’entreprise aux dispositions légales et compte tenu de l’équilibre économique du projet et des mesures de prévention et d’accompagnement des licenciements.

 

L’aide est attribuée par convention entre l’entreprise et l’Etat après vérification de la conformité de l’accord d’entreprise aux dispositions légales et compte tenu de l’équilibre économique du projet et des mesures de prévention et d’accompagnement des licenciements.

L’aide est attribuée pour une durée initiale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l’accord. Elle peut être prolongée pour deux ans par avenant à la convention conclue entre l’Etat et l’entreprise, au vu de l’état de l’emploi dans l’entreprise et de la situation économique de celle-ci.

 

L’aide est attribuée pour une durée initiale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l’accord. Elle peut être prolongée pour deux ans par avenant à la convention conclue entre l’Etat et l’entreprise, au vu de l’état de l’emploi dans l’entreprise et de la situation économique de celle-ci.

VI. - L’aide est attribuée pour chacun des salariés auxquels s’applique la réduction du temps de travail, ainsi que pour ceux embauchés dans le cadre du dispositif prévu au IV du présent article. Elle vient en déduction du montant global des cotisations à la charge de l’employeur pour la période considérée au titre des assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles et allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés de l’entreprise ou de l’établissement concerné.

VI. - Supprimé

VI. - L’aide est attribuée pour chacun des salariés auxquels s’applique la réduction du temps de travail, ainsi que pour ceux embauchés dans le cadre du dispositif prévu au IV du présent article. Elle vient en déduction du montant global des cotisations à la charge de l’employeur pour la période considérée au titre des assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles et allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés de l’entreprise ou de l’établissement concerné.

Le montant de l’aide peut être majoré si l’entreprise prend des engagements en termes d’emploi supérieurs au minimum obligatoire, en particulier s’il s’agit d’une petite entreprise, ou si l’entreprise procède à la totalité des embauches prévues en application du IV du présent article dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée. Il peut être aussi majoré si l’entreprise prend des engagements spécifiques en faveur de l’emploi de jeunes, de personnes reconnues handicapées en application de l’article L. 323-10 du code du travail ou de publics rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, en particulier les chômeurs de longue durée.

 

Le montant de l’aide peut être majoré si l’entreprise prend des engagements en termes d’emploi supérieurs au minimum obligatoire, en particulier s’il s’agit d’une petite entreprise, ou si l’entreprise procède à la totalité des embauches prévues en application du IV du présent article dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée. Il peut être aussi majoré si l’entreprise prend des engagements spécifiques en faveur de l’emploi de jeunes, de personnes reconnues handicapées en application de l’article L. 323-10 du code du travail ou de publics rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, en particulier les chômeurs de longue durée.

Des majorations spécifiques peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret, aux entreprises dont l’effectif est constitué d’une proportion importante d’ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du salaire minimum de croissance.

 

Des majorations spécifiques peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret, aux entreprises dont l’effectif est constitué d’une proportion importante d’ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du salaire minimum de croissance.

Le bénéfice de l’aide ne peut être cumulé avec celui d’une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la réduction prévue à l’article L. 241-13 et à l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail.

 

Le bénéfice de l’aide ne peut être cumulé avec celui d’une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la réduction prévue à l’article L. 241-13 et à l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de contrôle de l’exécution de la convention avec l’Etat et les conditions de dénonciation et de suspension de la convention, assorties le cas échéant d’un remboursement de l’aide, dans le cas où l’entreprise n’a pas mis en œuvre ses engagements en matière d’emploi et de réduction du temps de travail.

 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de contrôle de l’exécution de la convention avec l’Etat et les conditions de dénonciation et de suspension de la convention, assorties le cas échéant d’un remboursement de l’aide, dans le cas où l’entreprise n’a pas mis en œuvre ses engagements en matière d’emploi et de réduction du temps de travail.

Un décret détermine les autres conditions d’application du présent article, notamment les montants de l’aide, ainsi que les dispositions relatives aux majorations.

 

Un décret détermine les autres conditions d’application du présent article, notamment les montants de l’aide, ainsi que les dispositions relatives aux majorations.

VII. - Les branches ou les entreprises, notamment les plus petites d’entre elles, qui engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront bénéficier d’un dispositif d’appui et d’accompagnement auxquelles les régions pourront, le cas échéant, participer. Celui-ci permettra la prise en charge par l’Etat d’une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail.

VII. - Supprimé

VII. - Les branches ou les entreprises, notamment les plus petites d’entre elles, qui engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront bénéficier d’un dispositif d’appui et d’accompagnement auxquelles les régions pourront, le cas échéant, participer. Celui-ci permettra la prise en charge par l’Etat d’une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail.

VIII. - Les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national pourront bénéficier d’une aide de l’Etat destinée à soutenir les actions de formation des salariés qu’elles mandatent pour la négociation des accords visés au II du présent article.

VIII. - Supprimé

VIII. - Les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national pourront bénéficier d’une aide de l’Etat destinée à soutenir les actions de formation des salariés qu’elles mandatent pour la négociation des accords visés au II du présent article.

IX. - Les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail sont abrogés. Les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle sont abrogés. Toutefois, ces derniers, ainsi que les dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux conventions conclues avant la date de publication de celle-ci.

IX. - Supprimé

IX. - Les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail sont abrogés. Les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle sont abrogés. Toutefois, ces derniers, ainsi que les dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux conventions conclues avant la date de publication de celle-ci.

X. - A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : “ par les articles 7, 39 et 39-1 ” sont remplacés par les mots : “ par l’article 7 ”.

X. - Supprimé

X. - A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : “ par les articles 7, 39 et 39-1 ” sont remplacés par les mots : “ par l’article 7 ”.

Amendement n° 4

     

Art. 3 bis.

Supprimé

Art. 3 bis.

Conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l’article 3 donnent lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application.

Art. 3 bis.

Supprimé

Amendement n° 5

Art. 3 ter.

Supprimé

Art. 3 ter.

I.- a) Dans la première phrase du II de l’article 39 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée, après les mots : “ de l’employeur ”, sont insérés les mots : “ ou, par délégation, des caisses des congés payés mentionnées à l’article L. 731-9 du code du travail ” ;

b) Dans la troisième phrase du même paragraphe, après les mots : “ L’employeur ”, sont insérés les mots : “ ou la caisse mentionnée ci-dessus ”.

II. - a) Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 39-1 de la même loi, après les mots : “ de l’employeur ”, sont insérés les mots : “ ou, par délégation, des caisses des congés payés mentionnées à l’article L. 731-9 du code du travail ” ;

b) Dans la quatrième phrase du même alinéa, après les mots : “ de l’employeur ”, sont insérés les mots : “ ou de la caisse mentionnée ci-dessus ”.

Art. 3 ter.

Supprimé

Amendement n° 6

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Art. 4 bis.

Au début de l’article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 4 bis.

Avant le premier alinéa de l’article ...

... un alinéa ainsi rédigé :

Art. 4 bis.

Au début de l’article ...

... un alinéa ainsi rédigé :

“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur. ”

“ La durée...

... salarié est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions. ”

“ La durée...

... salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. ”

Amendement n° 7

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Art. 4 quater (nouveau).

Art. 4 quater (nouveau).

 

Les dispositions des articles 4 bis et 4 ter s’appliquent aux salariés de droit privé entrant dans le champ d’application de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Supprimé

Amendement n° 8

Art. 5.

I. - Le premier alinéa de l’article L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 5.

Supprimé

Art. 5.

I. - Le premier alinéa de l’article L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

“ Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. ”

 

“ Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. ”

II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

“ Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L’absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an. ”

 

II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

“ Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L’absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an. ”

III. - Le huitième alinéa du même article est supprimé.

IV. - Le deuxième alinéa de l’article 993 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

“ Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. ”

 

III. - Le huitième alinéa du même article est supprimé.

IV. - Le deuxième alinéa de l’article 993 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

“ Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. ”

V. - Après la première phrase du quatrième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

“ Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. ”

VI. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 993-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

“ Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L’absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an. ”

VII. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé.

 

V. - Après la première phrase du quatrième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

“ Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. ”

VI. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 993-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

“ Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L’absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an. ”

VII. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé.

Amendement n° 9

Art. 6.

Art. 6.

Art. 6.

I A. - Après les mots : “ contrats transformés ”, la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 322-12 du code du travail est supprimée.

I A. - Supprimé

I A. - Après les mots : “ contrats transformés ”, la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 322-12 du code du travail est supprimée.

I. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

I. - Supprimé

I. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

“ Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises. ”

 

“ Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises. ”

II. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

“ Il n’est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de l’application dans l’entreprise d’un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié. ”

II. - Supprimé

II. - Le quatrième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

“ Il n’est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de l’application dans l’entreprise d’un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié. ”

Amendement n° 10

III. - Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa du même article, les mots : “ trente jours ” sont remplacés par les mots : “ soixante jours ”.

III bis. - Dans l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : “ six mois ” sont remplacés par les mots : “ douze mois ”.

III. - Non modifié

III bis. - Supprimé

III. - Non modifié

III bis. - Dans l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : “ six mois ” sont remplacés par les mots : “ douze mois ”.

Amendement n° 11

IV. - L'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail s'applique ou est maintenu, dans des conditions identiques à celles prévues par cet article, dans une entreprise qui a réduit conventionnellement la durée collective du travail pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la durée du travail fixée au contrat est comprise entre les quatre cinquièmes de la nouvelle durée collective du travail et trente-deux heures, toutes heures travaillées comprises, et sous condition que les garanties prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 leur soient appliquées.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

V. - Par dérogation aux I et II du présent article, l’abattement continue à s’appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application des dispositions en vigueur avant la date de publication de la présente loi. 

V. - Supprimé

V. - Par dérogation aux I et II du présent article, l’abattement continue à s’appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application des dispositions en vigueur avant la date de publication de la présente loi. 

Amendement n° 12

Art. 7.

Art. 7.

Art. 7.

I. - Au sixième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail, les mots : “ ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ” sont supprimés.

I. - Supprimé

I. - Au sixième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail, les mots : “ ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ” sont supprimés.

I bis. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué. ”

I bis. - Supprimé

I bis. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué. ”

I ter. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : “ , ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ” sont supprimés.

I ter. - Supprimé

I ter. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : “ , ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ” sont supprimés.

Amendement n° 13

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Alinéa sans modification

“ Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé en application de l’article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée. ”

 

“ Les horaires...

...étendus ou agréés...

...exercée. ”

Amendement n° 14

III. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

IV. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail.

III. - Les ...

... du 30 juin 1999.

IV. - Supprimé

III. - Les ...

... du 1er janvier 1999.

Amendement n° 15

IV. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail.

Amendement n° 16

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Art. 9.

Art. 9.

Art. 9.

Au plus tard le 30 septembre 1999, et après concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le bilan de l’application de la présente loi. Ce bilan portera sur le déroulement et les conclusions des négociations prévues à l’article 2 ainsi que sur l’évolution de la durée conventionnelle et effective du travail et l’impact des dispositions de l’article 3 sur le développement de l’emploi et sur l’organisation des entreprises.

Au plus tard le 31 décembre 2000, et après consultation des partenaires...

... bilan d’application ...

... travail, le montant des rémunérations des salariés concernés et l’impact ...

... de l’emploi et l’organisation des entreprises ainsi que sur l’équilibre des comptes publics.

Au plus tard le 30 septembre 1999, et après concertation avec les partenaires ...

... bilan de l’application ...

... travail et l’impact ...

... des entreprises.

Le rapport présentera les enseignements et orientations à tirer de ce bilan pour la mise en œuvre de la réduction de la durée légale du travail prévue à l’article 1er, en ce qui concerne notamment le régime des heures supplémentaires, les règles relatives à l’organisation et à la modulation du travail, les moyens de favoriser le temps partiel choisi, la place prise par la formation professionnelle dans les négociations et les modalités particulières applicables au personnel d’encadrement.

Alinéa supprimé

Le rapport présentera les enseignements et orientations à tirer de ce bilan pour la mise en œuvre de la réduction de la durée légale du travail prévue à l’article 1er, en ce qui concerne notamment le régime des heures supplémentaires, les règles relatives à l’organisation et à la modulation du travail, les moyens de favoriser le temps partiel choisi, la place prise par la formation professionnelle dans les négociations et les modalités particulières applicables au personnel d’encadrement.

Ce rapport précisera également les conditions et les effets de la réduction du temps de travail compte tenu de la taille des entreprises. Il analysera plus particulièrement les moyens de développer l’emploi dans les petites et moyennes entreprises et les incidences des relations entre les entreprises donneurs d’ordre et les entreprises sous-traitantes.

Alinéa supprimé

Ce rapport précisera également les conditions et les effets de la réduction du temps de travail compte tenu de la taille des entreprises. Il analysera plus particulièrement les moyens de développer l’emploi dans les petites et moyennes entreprises et les incidences des relations entre les entreprises donneurs d’ordre et les entreprises sous-traitantes.

Amendement n° 17

Art. 10.

Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, et après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique. 

Art. 10.

Au plus tard le 30 juin 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant un bilan du temps de travail effectif dans l’ensemble de la fonction publique.

Art. 10.

Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, et après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique. 

Amendement n° 18

______________

N° 855.– Rapport de M. Jean Le Garrec (au nom de la commission des affaires culturelles), sur le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail.