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Document mis en distribution le 5 mai 1998 ![]() N° 856 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 avril 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DEXAMINER LE PROJET DE LOI dorientation relatif à la lutte contre les exclusions (1) (n° 780) TOME II Examen de larticle premier et des articles du titre I - chapitre premier (Accès à l'emploi), chapitre 3 (Accès aux soins) et chapitre 4 (Exercice de la citoyenneté) - du titre II - chapitre 4 (Moyens dexistence) et chapitre 5 (Droit à légalité des chances par léducation et la culture) - et du titre III (Des institutions sociales) PAR M. Jean Le Garrec, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Politique sociale. La commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions est composée de : M. George Hage, président, M. Patrick Devedjian et Mme Hélène Mignon, vice-présidents, MM. Pierre Cardo et Jean-Michel Marchand, secrétaires ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Dominique Baert, M. Gérard Bapt, M. Jacques Barrot, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Bur, M. Alain Cacheux, M. Laurent Cathala, M. Henry Chabert, M. Alain Cousin, Mme Martine David, M. Philippe Decaudin, M. Jean-Pierre Delalande, M. Jean Delobel, M. Laurent Dominati, M. Philippe Duron, Mme Nicole Feidt, M. Alain Ferry, M. Yves Fromion, M. Robert Galley, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Gaëtan Gorce, M. François Goulard, Mme Odette Grzegrzulka, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, Mme Muguette Jacquaint, M. Denis Jacquat, Mme Janine Jambu, M. Pierre Lasbordes, M. Jean Le Garrec, M. Pierre Lequiller, Mme Raymonde Le Texier, M. René Mangin, M. Daniel Marcovitch, M. Thierry Mariani, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Pierre Méhaignerie, Mme Véronique Neiertz, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Marcel Rogemont, M. André Schneider, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Alain Veyret, M. Alain Vidalies SOMMAIRE ______ Pages TRAVAUX DE LA COMMISSION 9 Article premier : Affirmation du caractère prioritaire de la lutte contre les exclusions 9 Article additionnel après larticle premier : Représentation des associations dinsertion et de lutte contre lexclusion 17 Après larticle premier 19 TITRE 1ER : DE LACCÈS AUX DROITS 21 Chapitre 1er : Accès à lemploi 21 Avant larticle 2 21 Article 2 : Accompagnement personnalisé vers lemploi des jeunes en difficulté 23 Après larticle 2 33 Article 3 (article L. 322-4-1 du code du travail) : Stages d'insertion et de formation à l'emploi 34 Article 4 (articles L. 322-4-7, L. 322-4-12 et L. 322-4-15 du code du travail) : Recentrage des contrats emploi-solidarité (CES) sur les personnes en difficulté 37 Article 5 (article L. 322-4-8-1 du code du travail) : Elargissement des possibilités daccès aux contrats emploi consolidés (CEC) 45 Article additionnel après larticle 5 (article L. 351-16-1 nouveau du code du travail) : Exercice dune activité bénévole par un demandeur demploi 52 Article additionnel après larticle 5 : Cumul des minima sociaux avec des revenus dactivité 52 Après larticle 5 53 Article 6 (article L. 322-4-16 du code du travail) : Définition de linsertion par lactivité économique 55 Article 7 (articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 nouveaux du code du travail) : Régime des contrats conclus par les entreprises dinsertion et les entreprises de travail temporaire dinsertion 61 Après larticle 7 64 Article 8 (articles L. 322-4-16-3 nouveau et L. 128 du code du travail) : Régime des associations intermédiaires 66 Article additionnel après larticle 8 (article L. 322-1-1 nouveau du code du travail) : Exonération de la condition de chômage de longue durée pour les demandeurs demploi ayant bénéficié dun premier dispositif dinsertion 73 Après larticle 8 74 Article 9 (articles L. 322-4-16-4, L. 322-4-16-5 et L. 322-4-16-6 nouveaux du code du travail) : Conseil départemental de linsertion et de lactivité économique et plans locaux dinsertion par léconomique 75 Après larticle 9 81 Article additionnel après larticle 9 (articles 42-6, 42-7 et 42-8 nouveaux de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988) : Agences départementales de léconomie solidaire dans les départements doutre-mer 81 Article 10 (articles L. 241-11 et L. 241-12 du code de la sécurité sociale) : Exonérations de cotisations sociales patronales applicables à linsertion par lactivité économique 82 Après larticle 10 84 Article 11 (article L. 351-24 du code du travail) : Aide à la création dentreprise pour les bénéficiaires de minima sociaux 85 Article additionnel après larticle 11 (article 158-3 du code général des impôts) : Imposition des parts de fonds communs de placement solidaires 88 Article 12 (article L. 900-6 et L. 900-7 nouveau du code du travail) : Lutte contre lillettrisme dans le cadre de la formation professionnelle 89 Article 13 : Ouverture du contrat de qualification aux demandeurs demploi de vingt-six ans et plus 93 Après larticle 13 96 Article additionnel après larticle 13 : Rapport du Gouvernement au Parlement sur lallocation formation reclassement 97 Article 14 (article L. 322-4-19 du code du travail) : Accès des bénéficiaires de contrats dinsertion par lactivité dans les DOM (CIA) aux emplois-jeunes 97 Article 15 (article L. 832-2 du code du travail) : Aide de lEtat aux contrats daccès à lemploi dans les DOM (CAE) 98 Après larticle 15 100 Chapitre 3 : Accès aux soins 102 Avant larticle 36 102 Article 36 : Caractère prioritaire de la politique daccès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 102 Articles additionnels après larticle 36 (article L. 227-1 du code de la sécurité sociale) : Prise en compte de la lutte contre lexclusion dans les conventions dobjectifs et de gestion conclues entre lEtat et les organismes de sécurité sociale 103 Après larticle 36 103 Article additionnel après larticle 36 : Rapport du Gouvernement au Parlement sur laction préventive de la médecine scolaire 106 Après larticle 36 106 Article additionnel après larticle 36 (article L. 321-3 du code de la sécurité sociale) : Examen de santé des demandeurs demploi 106 Article 37 : Programmes régionaux daccès à la prévention et aux soins 107 Article additionnel après larticle 37 (articles 1er et 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, article L. 355-1-1 du code de la santé publique) : Centres dhygiène alimentaire et dalcoologie 112 Article 38 (article L. 711-3 du code de la santé publique) : Participation du service public hospitalier à la lutte contre lexclusion 113 Article additionnel après larticle 38 (article L. 146 du code de la santé publique) : Protection maternelle et infantile 114 Après larticle 38 114 Article additionnel après larticle 38 (article L. 262-1 du code de la sécurité sociale) : Missions du Fonds national daction sanitaire et sociale 115 Après larticle 38 115 Article 39 (article L. 711-7-1 nouveau du code de la santé publique) : Permanences daccès aux soins de santé consacrées aux personnes en situation de précarité 117 Après larticle 39 118 Chapitre 4 : Exercice de la citoyenneté 119 Article additionnel avant larticle 40 (article L. 351-17-1 nouveau du code du travail) : Formation des demandeurs demploi 119 Avant larticle 40 119 Article 40 (articles L. 15-1 nouveau et L. 18 du code électoral) : Inscription des personnes sans domicile fixe sur les listes électorales 120 Après larticle 40 125 Article 41 (article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) : Demande daide juridictionnelle pour les personnes sans domicile fixe 125 Après larticle 41 128 TITRE II : DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS 128 Chapitre 4 : Moyens dexistence 128 Article additionnel avant larticle 68 (article L. 351-10-1 nouveau du code du travail) : Insaisissabilité de lallocation spécifique de solidarité (ASS) et de lallocation dinsertion (AI) 128 Article 68 (article L.553-4 du code de la sécurité sociale ) : Fixation dun seuil minimal insaisissable pour les prestations familiales 129 Après larticle 68 130 Article 69 (articles L.351-9 et L.351-10 du code du travail ) : Indexation sur les prix de lallocation dinsertion et de lallocation de solidarité spécifique 132 Article additionnel après larticle 69 : Aide pour laccès aux transports collectifs 135 Article additionnel après larticle 69 : Attribution des minima sociaux à la date de la demande 136 Après larticle 69 136 Article 70 (article L 524-1 du code de la sécurité sociale) : Intéressement des bénéficiaires de lallocation de parent isolé à lexercice dune activité professionnelle 137 Après larticle 70 141 Article 71 (article 3 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975) : Droit à la vie familiale des personnes hébergées dans les centres daccueil 144 Après larticle 71 146 Article 72 (article 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988) : Fourniture minimum dénergie, deau et de téléphone 146 Après larticle 72 151 Article 73 (article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) : Droit au compte bancaire 151 Après larticle 73 155 Chapitre 5 : Droit à légalité des chances par léducation et la culture 157 Article 74 : Accès à la culture, aux sports et aux loisirs 157 Après larticle 74 159 Article 75 (article 1er de la loi n° 89-486 dorientation sur léducation du 10 juillet 1989) : Adaptation du service public de léducation 160 Après larticle 75 163 Article additionnel après larticle 75 : Caractère prioritaire de la lutte contre lillettrisme 166 Article 76 : Suppression de laide à la scolarité 166 Article 77 (article 21-1 nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation) : Bourses des collèges 168 Après larticle 77 171 Article 78 : Modulation des tarifs des services publics locaux 172 Après larticle 78 175 TITRE III : DES INSTITUTIONS SOCIALES 176 Article additionnel avant larticle 79 : Conventions de coordination des acteurs de la lutte contre les exclusions 176 Article additionnel avant larticle 79 : Représentation des associations de lutte contre les exclusions dans les Centres communaux daction sociale (CCAS) 176 Avant larticle 79 177 Article 79 : Formation des professions sociales 178 (article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) : Définition et agrément des formations sociales 181 (article 29-1 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) : Financement des établissements de formation des travailleurs sociaux 183 (article 29-2 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) : Aides financières aux étudiants en travail social 184 Article 80 : Observatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale 185 Article 81 (articles 1er et 3 de la loi du 30 juin 1975, articles 185 et 185-2 du code de la famille et de laide sociale) : Institutions sociales et médico-sociales 188 Après larticle 81 194 Article 82 : Rapport dévaluation au Parlement 195 Titre du projet de loi 185 TABLEAU COMPARATIF 187 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 257 La commission spéciale a procédé à lexamen de larticle premier et des articles du titre I - chapitre premier (Accès à lemploi), chapitre 3 (Accès aux soins) et chapitre 4 (Exercice de la citoyenneté) -, du titre II - chapitre 4 (Moyens dexistence) et chapitre 5 (Droit à légalité des chances par léducation et la culture) - et du titre III (Des institutions sociales) du projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions au cours de ses séances des mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 avril 1998. Article premier Affirmation du caractère prioritaire de la lutte contre les exclusions Cet article, comme il est indiqué dans lexposé des motifs du projet de loi, vise à affirmer de manière solennelle lengagement de la Nation et des politiques publiques dans la prévention et la lutte contre les exclusions. Son premier alinéa, en effet, érige la lutte contre les exclusions en un impératif national fondé sur le respect de légale dignité des êtres humains, reprenant ainsi la formule retenue par le projet de loi dorientation relatif au renforcement de la cohésion sociale en y ajoutant toutefois que cette obligation constitue, en outre, une priorité de lensemble des politiques publiques de la Nation. Le deuxième alinéa indique que le présent projet tend à garantir la réalité des droits fondamentaux, dans les différents domaines déclinés par le projet de loi ou le programme daction. La réaffirmation solennelle des droits fondamentaux répond à une forte demande des associations daide aux personnes en difficulté qui insistent sur la nécessité de reconnaître légale dignité de chaque être humain, de ne pas mettre en place un droit spécifique aux exclus mais au contraire de permettre que leur soit effectivement garanti laccès aux droits de tous. La précision relative au caractère individuel et collectif de ces droits apparaît cependant superflue dautant que la nature exacte des droits collectifs qui seraient visés par le projet est difficile à cerner. Les trois derniers alinéas organisent la mise en uvre de ces principes : - en énumérant les différents acteurs participant à leur mise en uvre, parmi lesquels il faut noter notamment la mention nouvelles des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et organisations syndicales de salariés représentatives ; - en posant le droit à linformation et à un accès réel aux droits ; - en insistant sur la prévention des situations pouvant conduire à lexclusion et sur la nécessité dune meilleure connaissance de ces situations. Une meilleure analyse des situations à risque est une obligation faite à lensemble des acteurs ; elle repose aussi de façon plus globale sur une meilleure connaissance des phénomènes dexclusion quil est proposé de confier notamment à lobservatoire créé par larticle 80 du projet de loi. La prévention est une dimension essentielle de la lutte contre les exclusions tant il est plus facile, plus juste mais aussi plus efficace dintervenir en amont plutôt que de prendre en charge des situations de grande détresse. On retrouve ce souci dans les différentes mesures prévues dans le projet par exemple en ce qui concerne les moyens dexistence, les mesures relatives à lemploi ou en matière de maintien dans le logement. La rédaction du troisième alinéa devrait cependant être revue afin de mieux faire apparaître la distinction entre les organismes à qui lEtat impose les obligations que lont vient de décrire, des différents partenaires qui participent à la mise en oeuvre de la lutte contre lexclusion et au sein desquels il convient de mentionner notamment les entreprises. * La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu ajoutant à limpératif national de lutte contre les exclusions lexigence de lutter contre la pauvreté et la misère. Le rapporteur sest opposé à lamendement en raison de son caractère trop stigmatisant. M. Pierre Cardo a considéré que les termes de lutte contre les exclusions utilisés par le projet de loi étaient dune portée suffisamment générale pour inclure les notions évoquées, et pour permettre de ne pas ouvrir la voie à une énumération qui ne pourrait être exhaustive. La commission a rejeté lamendement. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand disposant que limpératif national que constitue la lutte contre les exclusions est également fondé sur les dispositions du préambule de la Constitution et des accords internationaux ratifiés par la France. Le rapporteur, tout en comprenant linspiration de lamendement, sy est opposé en considérant que cet article se doit dêtre le plus précis et le plus concis possible. La référence à lensemble des politiques publiques de la Nation sous-entend que le texte respecte les principes fondamentaux de notre droit. La commission a rejeté lamendement. La commission a examiné un amendement de M. Jacques Barrot précisant que les citoyens, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et de protection sociale, les associations et les entreprises concourent, avec lEtat, à la réalisation de lobjectif de lutte contre les exclusions. M. Germain Gengenwin a souligné que cet amendement avait pour objet de préciser que la lutte contre lexclusion ne relève pas simplement de lEtat mais implique lensemble des acteurs de terrain concernés par celle-ci. Le rapporteur a indiqué quun de ses amendements présentés sur le troisième alinéa du présent article répondait aux préoccupations de M. Jacques Barrot. Lamendement a été retiré par M. Germain Gengenwin. La commission a examiné deux amendements identiques de Mme Roselyne Bachelot-Narquin et de M. Yves Bur précisant que la présente loi garantit laccès effectif de tous aux droits. M. Germain Gengenwin a considéré que la lutte contre les exclusions ne devait pas limiter à des déclarations dintention mais faire preuve de volontarisme. Lutilisation du mot garantir est donc plus appropriée que la formulation retenue par le projet qui tend à favoriser laccès aux droits. M. Pierre Cardo a souligné que de tels amendements signifiaient lengagement direct de la responsabilité des différents acteurs institutionnels par rapport aux résultats du présent projet. Le rapporteur a constaté que la loi ne pouvait que fixer des objectifs. Sengager sur les résultats de laction publique serait faire peu de cas du devoir de modestie évoqué plus haut. Mme Catherine Génisson a suggéré de substituer les mots tend à garantir aux mots tend à favoriser , afin de donner un ton plus volontaire à larticle. M. Jean-Claude Boulard a fait observer quil ne fallait pas faire dire à la loi ce quelle ne réalisait pas mais que la suggestion de Mme Génisson pourrait par contre être utilement retenue. Le rapporteur a également approuvé lamendement proposé par Mme Génisson. La commission a rejeté les amendements de Mme Roselyne Bachelot-Narquin et de M. Yves Bur et adopté lamendement de Mme Catherine Génisson. Elle a ensuite adopté un amendement de simplification rédactionnelle du rapporteur supprimant la référence à la nature individuelle ou collective des droits fondamentaux et a, en conséquence, rejeté un amendement de Mme Roselyne Bachelot-Narquin substituant à cette référence lexpression droits de tous . La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu précisant que laccès à lénergie et à leau constituait un droit collectif et fondamental, le rapporteur ayant donné un avis défavorable en rappelant que ce problème serait abordé à larticle 72 du projet. La commission a examiné un amendement de M. Jacques Barrot précisant que les droits fondamentaux visés par le projet de loi sont relatifs à la vie familiale, à léducation, à la formation et à la culture, à lemploi, à la protection de la santé, au logement et à la justice. M. Germain Gengenwin a expliqué que cet amendement permettait de mieux établir léchelle de priorité de la lutte contre les exclusions. Le rapporteur sest opposé à lamendement au motif que les deux premiers problèmes, en matière dexclusion, sont bien lemploi et le logement. Larticle tel quil est rédigé traduit cet ordre de priorité quil nest pas souhaitable de renverser. M. Daniel Marcovitch a souligné que, pour ce qui concerne la lutte contre lexclusion, la vie familiale et la culture étaient très certainement les domaines qui relevaient le moins du domaine de la loi. M. Jean-Claude Boulard a suggéré, pour éviter les problèmes de non-exhaustivité inhérents à toute énumération, dinsérer dans le texte le mot notamment . M. Pierre Cardo a considéré que, dans le cadre général de la lutte contre les exclusions, il conviendrait également que la loi tende à garantir la sécurité des personnes. M. Marcel Rogemont a rappelé que le projet de loi était particulièrement clair sur ses objectifs, et quil était inutile de rajouter des préoccupations quil ne visait pas. Le rapporteur a fait observer que, dans cet alinéa, il sagissait uniquement des thèmes traités par le projet et sest opposé à ce que le texte évoque des problèmes sur lequel il nagit pas sachant que sur des questions telles que la justice notamment, dautres projets de loi sont en préparation. La commission a rejeté lamendement de M. Jacques Barrot et a adopté un amendement du rapporteur reprenant la suggestion de M. Jean-Claude Boulard. La commission a repoussé un amendement de M. Yves Bur proposant dinclure dans droits fondamentaux visés par la loi, la justice, le rapporteur ayant exprimé un avis défavorable. Puis la commission a examiné un amendement du rapporteur visant à citer dans les domaines précités celui de la protection de lenfance. Le rapporteur a insisté sur la gravité de ce problème souligné par de nombreuses associations qui considèrent quune action en la matière peut utilement prévenir la précarisation des plus jeunes. M. René Couanau a noté les contradictions du rapporteur, tantôt opposé, tantôt favorable, à lallongement de la liste des domaines cités à larticle premier. M. Marcel Rogemont a souligné quil sagissait dun amendement de précision puisque lon cite déjà la vie familiale et quil nétendait donc pas les domaines visés par le projet. M. Pierre Cardo a indiqué que la protection de lenfance est concernée puisque larticle 37 prévoit la coordination des services de lEtat et des collectivités territoriales agissant dans le domaine de la prévention et des soins. La commission a adopté lamendement. Puis elle a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand complétant le deuxième alinéa de larticle pour que la disposition de ressources garanties soit considérée comme un moyen essentiel de la prévention des exclusions, son auteur ayant souligné la nécessité de ne pas distinguer léconomique du social. Le rapporteur sest déclaré défavorable à lamendement en indiquant que cette question sera abordée plus en avant dans le discussion du texte. M. René Couanau a considéré avec intérêt cette proposition qui a le mérite de poser demblée le problème de la disposition de ressources. La commission a rejeté lamendement. La commission a ensuite examiné un amendement de M. Pierre Cardo supprimant les trois derniers alinéas de larticle, son auteur ayant considéré que limpossibilité dénumérer de façon exhaustive lensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre lexclusion devait conduire à supprimer toute liste. Le rapporteur ayant indiqué quil proposerait une réécriture de la liste quil considère indispensable afin de mobiliser tous les acteurs, la commission a rejeté lamendement. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur citant, parmi les établissements publics acteurs de la lutte contre lexclusion, les centres communaux et intercommunaux daction sociale (CCAS) en raison du rôle essentiel quils jouent sur le terrain. La commission a examiné en discussion commune sept amendements : - lun du rapporteur réécrivant le troisième alinéa et introduisant un nouvel alinéa afin dinclure, dans la liste des acteurs de la lutte contre lexclusion, les entreprises et les associations ; - lun de M. Pierre Cardo ajoutant à cette même liste les organisations patronales ; - deux de M. Jean-Michel Marchand, le premier proposant dinclure les entreprises, notamment celles à caractère mutualiste ou coopératif et le second ajoutant dans la liste les associations. - lun de M. Germain Gengenwin substituant à la notion dorganisations syndicales de salariés représentative la notion de partenaires sociaux et ajoutant à la liste les associations ; - lun de M. Janine Jambu et lautre de M. Pierre Cardo ajoutant à la liste les associations. Le rapporteur a souligné son souci de réécrire le troisième alinéa de larticle pour lui donner plus de force et pour ajouter à la liste des acteurs de lexclusion les entreprises et les associations qui ont été à tort oubliées. Cette nouvelle rédaction répond aux préoccupations de la plupart des autres amendements présentés. M. Gaëtan Gorce a proposé de sous-amender lamendement du rapporteur pour ajouter, en fin dénumération, les citoyens car ces derniers peuvent jouer un rôle actif dans la lutte contre lexclusion. Les auteurs de ces amendements, à lexception du rapporteur, ayant retiré leurs amendements, la commission a adopté le sous-amendement précité puis lamendement du rapporteur ainsi sous-amendé. Puis la commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à insérer, dans la liste précitée, les organismes de la mutualité. M. Jean-Michel Marchand a insisté pour que soit explicitement reconnu leur rôle pour la mise en uvre des droits relatifs à la protection sociale. Le rapporteur a exprimé son souci de ne pas trop allonger la liste et a indiqué, avec Mme Catherine Génisson, quil présenterait, à larticle 36 concernant laccès aux soins, un amendement visant à inclure explicitement les sociétés mutualistes. Mme Véronique Neiertz na pas jugé opportun de restreindre la liste pour ce seul motif. Il est en effet indispensable de reconnaître à ce stade du projet de loi le rôle essentiel des mutuelles sagissant, non seulement de sécurité sociale et daccès aux soins, mais aussi dactions de prévention et dactions sociales. M. Jean-Claude Boulard a exprimé son avis favorable à lamendement en considérant, dune part quil convient de saluer le rôle historique du mouvement mutualiste ainsi que sa spécificité dans le système social, et dautre part quil appartiendra bientôt à la représentation nationale de se prononcer sur le projet de couverture maladie universelle (CMU), dans laquelle les mutuelles auront un rôle clé à jouer. Après que le rapporteur eut observé quil était parfaitement conscient du rôle historique des mutuelles, la commission a adopté lamendement. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu précisant que les acteurs de la lutte contre lexclusion sappliquent à connaître, prévenir et annihiler toutes les situations pouvant engendrer lexclusion, le rapporteur, Mme Véronique Neiertz et le président Georges Hage ayant estimé que la rédaction retenue devrait être améliorée. Puis la commission a examiné un amendement du rapporteur rédigeant le dernier alinéa de larticle premier pour prévoir que les acteurs de la lutte contre lexclusion sappliquent à fournir un accompagnement personnalisé et une information complète pour garantir un réel accès aux droits des personnes démunies et leur offrent une possibilité de recours si ces droits ne sont pas effectifs. Mme Hélène Mignon a souligné le besoin de garantir une information complète et une possibilité dappel pour des personnes qui ont du mal à connaître et à faire reconnaître leurs droits. A la suite des observations de MM. René Couanau et de Pierre Cardo sur limprécision de lamendement, le rapporteur a noté que lexpérience du fonds durgence avait démontré lampleur et la gravité du problème, les personnes en difficulté étant fréquemment renvoyées dun service à un autre sans quaucune aide ne leur soit efficacement apportée mais a admis que la rédaction de lamendement devait être revue afin de mieux préciser les conditions permettant de garantir une possibilité de recours et a retiré lamendement en vue dun réexamen ultérieur par la commission. Puis la commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à compléter larticle premier par un alinéa déclarant que lEtat veille à légalité des droits de tous les résidents français, quelle que soit leur origine, condamne les pratiques discriminatoires à légard de certaines catégories de personnes (étrangers, immigrés, tziganes et gens du voyage) et reconnaît le droit au RMI à tous les étrangers en situation régulière. M. Jean-Michel Marchand a souligné le besoin de réaffirmer dans la présente loi légalité de tous les résidents, quelle que soit leur origine. M. Jean-Claude Boulard a craint que linsertion du principe constitutionnel de non-discrimination dans la loi naffaiblisse ce principe. M. Alfred Recours a craint pour sa part que la rédaction de larticle ne soit ainsi déséquilibrée. Plusieurs catégories de personnes qui ne sont pas citées ne seraient pas visées par le principe de non-discrimination alors que la garantie apportée par le principe constitutionnel est suffisante. Le rapporteur sest déclaré défavorable à cet amendement en dépit de son caractère généreux. M. Noël Mamère, insistant sur lutilité dune telle reconnaissance dans le contexte difficile que démontre lactualité, a proposé de nen conserver que la première phrase relative à la reconnaissance de légalité des droits à tous les résidents, quelle que soit leur origine. Mme Hélène Mignon a considéré que lamendement était dores et déjà satisfait par le premier alinéa de larticle qui affirme le respect de légale dignité de tous les êtres humains. Mme Véronique Neiertz a également considéré que lamendement risquait daboutir à un résultat inverse de celui qui est attendu en ne visant pas certaines personnes. M. Germain Gengenwin a rappelé que cet amendement avait avant tout pour objectif de sattaquer aux causes de lexclusion. La commission a rejeté lamendement. Elle a adopté larticle premier ainsi modifié. Article additionnel après larticle premier Représentation des associations dinsertion et de lutte contre lexclusion La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant quen vue dassurer une meilleure prise en charge des problèmes auxquels sont confrontées les personnes en situation dexclusion, les associations qui uvrent dans le domaine de linsertion et de la lutte contre lexclusion, notamment les organisations de chômeurs, sont représentées au sein des institutions locales dinsertion et de lutte contre lexclusion, sont associées à la gestion des fonds sociaux des ASSEDIC et au conseil dadministration de lUNEDIC selon des modalités discutées avec les partenaires sociaux et sont représentées auprès de lANPE selon des modalités fixées par décret. Le rapporteur, après avoir souligné que lamendement avait pour objet douvrir une représentation des organisations de chômeurs dans les institutions chargées dassurer leur insertion sociale et donc les associer à des décisions qui les concernent directement, a considéré quil était nécessaire douvrir le débat sur le rôle de ces associations et sur leur reconnaissance. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Join-Lambert a par exemple bien montré limportance de leur rôle dans le traitement des dossiers des fonds durgence. Il sagit dun problème difficile qui pose notamment la question de leur représentativité. Il est cependant impossible de ne pas tenir compte de ces associations qui portent des revendications réelles et qui jouent un grand rôle dans le maintien du tissu social. M. Pierre Cardo, après avoir souscrit à lesprit de lamendement et considéré que le fonctionnement des ASSEDIC et de lANPE doit prendre en compte les principaux intéressés, sest interrogé sur les modalités pratiques de reconnaissance des associations et de mise en uvre du principe de représentation. M. Yves Fromion a estimé que lassociation des chômeurs au fonctionnement des institutions qui les concernent au premier chef était nécessaire et quun effort dimagination devrait permettre de trouver la solution propre à assurer leur représentation. M. Jean-Claude Boulard a considéré que si la représentation des chômeurs auprès de lANPE ou des commissions départementales dinsertion ne posera pas de difficulté, elle sera impossible en revanche à mettre en uvre au conseil dadministration de lUNEDIC compte tenu du caractère paritaire du régime dassurance chômage. Ce serait véritablement une révolution en droit social si le législateur, sans concertation avec les partenaires sociaux, introduisait un nouveau partenaire dans le conseil dadministration de lUNEDIC, à lencontre du principe de paritarisme et pour exercer des responsabilités très importantes telle que la fixation des taux de cotisation et des modalités dattribution des prestations dassurance chômage. M. Germain Gengenwin sest interrogé sur la portée de lamendement, qui semble vouloir faire des associations de chômeurs des nouveaux partenaires sociaux au sein de lassurance chômage, en rappelant que les chômeurs sont représentés au même titre que les salariés par les syndicats. M. Noël Mamère a souligné que lélément le plus important de lamendement tient à la représentation des chômeurs dans les ASSEDIC car, de fait, les organisations syndicales ne représentent pas les personnes privées demploi et sont incapables de les défendre. Lamendement ouvre une piste vers une véritable réforme qui pourra dépasser les blocages liés au paritarisme. M. Alfred Recours a considéré que la véritable justification de lamendement se trouve dans le constat de lirruption dun mouvement de chômeurs organisé qui leur a permis de peser dans le mouvement social. On a dailleurs constaté, dans dautres pays, le même type de prise de conscience de la nécessité de sorganiser. Dans ce contexte, il convient dapporter des éléments de réponse et le principe du paritarisme ne doit, à cet égard, pas interdire au législateur den poser le principe, sa mise en uvre relevant du décret. M. Jean-Michel Marchand a souligné que les chômeurs doivent avoir toute leur place dans le fonctionnement des organismes qui les concernent, étant précisé quil peut être fait référence à dautres intervenants que les associations de chômeurs. M. René Couanau a considéré que la disposition fondamentale de lamendement, à savoir la représentation des chômeurs dans les ASSEDIC et à lUNEDIC, ne saurait être supprimée sous peine de vider de son sens lensemble de lamendement. Il sagit dun point essentiel puisque ces organismes sont les gestionnaires du fonds. Or, on a bien vu lors du mouvement des chômeurs, la distorsion entre leurs revendications et labsence de réponse des partenaires sociaux gestionnaires de lassurance chômage. Le principe de représentation pourrait par ailleurs être utilement étendu aux organismes de formation professionnelle. Il reste que se pose le problème de la représentativité et de la longévité dans létat de chômage des représentants des chômeurs. Le rapporteur a fait observer quil ne sagissait nullement dopposer les organisations représentatives des salariés à celles des chômeurs, mais au contraire de mieux assurer la représentativité de lensemble des parties prenantes. Au demeurant, les guides réalisés à lattention des chômeurs sont souvent rédigés par des associations, ce dont lANPE se félicite. En outre, il convient dindiquer que les modalités dapplication de cet amendement seront discutées avec les partenaires sociaux. Il faut avoir le courage de prendre en compte la précarité dans les principes fondateurs de lUNEDIC et dorganiser lindemnisation en fonction de ceux à qui elle est destinée. La commission a adopté lamendement. La commission a examiné un amendement de M. Pierre Méhaignerie prévoyant la présentation par le Gouvernement dun plan de financement détaillé avant ladoption définitive du projet. M. Germain Gengenwin a justifié la nécessité de cet amendement par le besoin de disposer dune information claire sur le financement du dispositif. Le rapporteur a estimé que cette information avait déjà été donnée par le Gouvernement. Le président Georges Hage a noté que cet amendement était plus une motion dordre quune disposition législative et quau demeurant, il était impossible de disposer de ces renseignements sur des dispositions définitives, avant ladoption du projet. La commission a rejeté lamendement. TITRE 1ER CHAPITRE 1er La commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet daffirmer le droit à un nouveau départ pour les jeunes ayant moins de six mois de chômage, et pour les adultes ayant moins de douze mois de chômage, permettant de bénéficier dun accueil, dune orientation ou dun parcours dinsertion personnalisé vers lemploi ou la création dentreprise. Le rapporteur, après avoir souligné limportance du droit à laccueil personnalisé des demandeurs demploi, a indiqué quil sagissait de reprendre, en les précisant, des engagements figurant dans le plan national daction pour lemploi pour 1998 qui sera prochainement présenté par la France au sommet européen de Cardiff. M. Jean-Claude Boulard sest interrogé sur la pertinence de la différenciation entre les chômeurs jeunes et les adultes, laccueil personnalisé devant intervenir pour les uns avant six mois de chômage et les autres avant douze mois. M. Pierre Cardo sest interrogé sur la notion de chômeur, parfois distincte de celle des personnes privées demploi, sur le problème du financement du dispositif et sur le fait que la rédaction semblait réserver le droit à un nouveau départ à des personnes ayant déjà travaillé. La différenciation concernant la durée de chômage peut en revanche se justifier : il est en effet souhaitable dagir le plus tôt possible sagissant des jeunes qui bien souvent ne peuvent disposer dune indemnité de chômage. M. Germain Gengenwin, sétant déclaré en accord avec lobjectif du dispositif, a toutefois observé quil lui paraissait redondant avec les dispositions de la loi quinquennale sur lemploi prévoyant le transfert du crédit formation individualisé (CFI) aux régions. M. René Couanau, après avoir déclaré adhérer à la logique de cet amendement, a jugé quil nétait pas pertinent de distinguer les jeunes et les adultes, le système social étant déjà paralysé par des différences de catégories auxquelles plus personne ne comprend rien. En outre, la notion de nouveau départ na aucune portée juridique. Le rapporteur, après avoir précisé que le dispositif TRACE allait plus loin que le CFI, a indiqué que les remarques formulées sur la rédaction de son amendement le conduisaient à le retirer en vue dun réexamen ultérieur par la commission. Les amendements n°s 9 et 10 de Mme Janine Jambu tendant à limiter le recours au licenciement économique ont été retirés, le rapporteur ayant indiqué que le Gouvernement avait lintention de déposer un projet de loi sur cet important sujet. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard indiquant que les stages de toute nature sont rémunérés au minimum à hauteur du SMIC au-delà dune période de deux mois, le rapporteur ayant considéré que la rédaction proposée ne permettait pas de prendre en compte la grande diversité de situations concernées. Un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant que la réduction dimpôts pour la transformation de locaux professionnels en locaux dhabitation ne peut être accordée que si le loyer est modéré et si le locataire a de faibles ressources a été retiré. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard visant à pénaliser le recours au licenciement économique par une surtaxation de deux ans au titre de limpôt sur les sociétés et linterdiction pendant trois ans de bénéficier dallégements de charges et daides à la création demplois, puis un amendement du même auteur visant à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales en cas de fermeture détablissement par les sociétés bénéficiaires en maintenant lassujettissement de ces établissements à la taxe professionnelle pendant six ans et en interdisant le bénéfice daides à la création demplois ou de réduction de charges pendant trois ans. La commission a ensuite rejeté trois amendements de M. Jean-Pierre Brard : - le premier fixant le taux de limpôt sur les sociétés à 40 %, limpôt versé à ce titre faisant lobjet dune réfaction en cas de réduction du temps de travail à 32 heures par semaine ou dengagements en matière demploi et de lutte contre la précarité de lemploi ; - le second, majorant le taux de la cotisation de péréquation versée par les entreprises au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ; - le troisième, supprimant la réduction de 50 % applicable à la base de calcul de la taxe professionnelle pour tout investissement ayant pour effet de réduire lemploi ; Elle a également rejeté un amendement de Mme Janine Jambu créant dans chaque département une commission de contrôle de lutilisation des aides publiques destinées à favoriser lemploi, après que le rapporteur eut considéré quil existait déjà de multiples structures et services du ministère des affaires sociales chargés de ce contrôle. Article 2 Accompagnement personnalisé vers lemploi des jeunes en difficulté Cet article a pour objet de créer un dispositif - dénommé Trajet daccès à lemploi (TRACE) dans le programme de prévention et de lutte contre les exclusions - visant à organiser des actions daccompagnement personnalisé vers lemploi pour les jeunes en difficulté confrontés à un risque dexclusion professionnelle. Ce nouveau dispositif qui nest pas inséré dans le code du travail comprend quatre paragraphes. Le paragraphe I précise lobjectif de la mesure et les conditions de sa mise en place. Le programme TRACE vise à accompagner vers lemploi les jeunes qui en sont les plus éloignés et sont confrontés à un risque dexclusion professionnelle ; le programme devrait concerner en particulier les jeunes issus des quartiers sensibles ou sortis du système scolaire sans diplôme ou qualification. A cet effet, en application des articles L. 322-1 du code du travail relatif aux actions pouvant être financées par le Fonds national de lemploi (FNE) et L. 900-1 du même code concernant la formation professionnelle permanente, les jeunes qui bénéficieront du dispositif se verront proposer un parcours dinsertion personnalisé articulant des périodes de remobilisation, dacquisition des savoirs de base, de formation professionnelle et de mise en situation professionnelle (contrats emploi solidarité de courte durée, contrats dorientation, emploi dans une entreprise dinsertion, contrats de travail temporaire...). LEtat, dans le cadre des compétences quil détient en matière dinsertion professionnelle en application de larticle L. 322-1 du code du travail, prend linitiative de la mise en place des actions daccompagnement personnalisé. Les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans le cadre de leurs compétences en matière de formation qualifiante des jeunes (depuis le 1er janvier 1994) et pré-qualifiante dont le transfert sera achevé au 1er janvier 1999 (II de larticle 82 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat), devront sassocier aux actions daccompagnement. A cet effet, lEtat signera avec chaque région une convention cadre précisant les conditions dintervention conjointe. Le dispositif vise en fait à organiser un véritable partenariat local entre lEtat et les régions auquel les partenaires sociaux (entreprises, organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle...) pourront sassocier afin de mobiliser de la manière la plus efficace lensemble des mesures dinsertion existantes. Le paragraphe II détermine les conditions de mise en uvre des actions daccompagnement. Des conventions conclues entre lEtat dune part et les missions locales et les agences locales de lemploi dautre part fixeront les objectifs des actions daccompagnement adaptées à la situation de chaque jeune, la durée de laccompagnement, dans la limite maximum de dix-huit mois, et les moyens affectés par lEtat pour sa réalisation. Des conventions pourront également être conclues entre lEtat et des établissements, organismes ou associations denseignement général ou technologique qui assurent la formation professionnelle des jeunes ou préparent leur insertion professionnelle et sociale (article L. 982-2 du code du travail). Lobjectif fixé par le programme de prévention et de lutte contre les exclusions est de confier aux missions locales la responsabilité du pilotage et de la construction des parcours dinsertion. Dans cette perspective, les moyens du réseau des missions locales seront développés : dune part, 900 créations de postes sont prévues à moyen terme, dautre part, afin de renforcer larticulation avec lANPE, la constitution des missions locales en espaces jeunes qui permettent daccéder directement aux services rendus par lANPE sera poursuivie. Durant la durée de laccompagnement, les jeunes bénéficieront de la rémunération correspondant aux différentes phases du parcours : rémunération liée au contrat de travail ou au statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le programme triennal prévoit en outre que pendant les périodes non couvertes par un contrat ou une formation agréée, les jeunes rencontrant des difficultés matérielles pourront bénéficier dune aide financière du fonds daide aux jeunes (FAJ) dont la contribution de lEtat sera triplée sur la période de réalisation du programme. Le paragraphe III permet dassurer la continuité de la couverture sociale des jeunes durant les dix-huit mois de laccompagnement personnalisé, en particulier durant les périodes interstitielles où les jeunes sont sans emploi et ne sont pas en stage de formation professionnelle. Les jeunes en accompagnement personnalisé se verront ainsi appliquer le régime applicable aux stagiaires de la formation professionnelle. Durant la période daccompagnement, le jeune restera affilié au régime de sécurité sociale dont il dépendait avant de bénéficier de laccompagnement ou sera affilié au régime général de sécurité sociale (article L. 962-1 du code du travail). En outre, les cotisations de sécurité sociale calculées sur la base de taux forfaitaires seront prises en charge par lEtat (article L. 962-3 du code du travail). Le paragraphe IV prévoit la réalisation par lEtat et chaque région dun bilan régional annuel sur la mise en uvre du dispositif. * La commission a examiné un amendement de suppression de larticle de M. Germain Gengenwin. M. Germain Gengenwin a estimé que la création du TRACE aboutissait à désavouer laction menée jusque là par les régions en faveur de la formation des jeunes sans qualification et quelle remettait en cause le principe de décentralisation de la formation professionnelle prévu par la loi quinquennale sur le travail, lemploi et la formation professionnelle du 20 décembre 1993. Les actions dinsertion des jeunes doivent être menées au plus près du terrain, par la proposition aux jeunes de stages rémunérés avec une couverture sociale. On peut sans doute améliorer le système existant mais il nest pas souhaitable de créer une nouvelle formule. Le rapporteur a rappelé quen vertu de la loi quinquennale les régions devaient développer des actions de qualification en direction des jeunes et quil nétait pas question de revenir sur la décentralisation. Le dispositif TRACE vise seulement à mieux articuler les moyens de lEtat pour augmenter lefficacité de son action en collaboration avec les régions, chacun agissant dans le champ de ses responsabilités. En outre, le crédit formation individualisé (CFI) ne permet pas de répondre à tous les besoins. Dailleurs un dispositif similaire figurait dans le projet de loi de cohésion sociale. Après que M. Germain Gengenwin eut rappelé quil sétait alors opposé à ce dispositif, M. René Couanau a souligné limportance du rôle des missions locales pour fournir aux jeunes un parcours personnalisé daccès à lemploi. La signature dune convention avec lEtat, sur une durée supérieure à un an ou dix-huit mois, doit constituer un engagement pour la réussite dun objectif bien défini pour le jeune. Le système de rémunération des jeunes tel quinstitué par le présent article sera en pratique ingérable et risque de pérenniser des situations précaires. Il est regrettable que le présent projet de loi ne tienne pas compte des débats qui ont eu lieu lannée dernière sur le projet de loi de cohésion sociale. La meilleure solution serait de décentraliser davantage le dispositif en mutualisant les fonds au niveau des bassins demploi, de prévoir la possibilité de parcours plus long que dix-huit mois et dassurer une continuité de la rémunération de nature à sécuriser le jeune. M. Gaëtan Gorce a considéré quil fallait favoriser la mise en uvre du dispositif au plus proche du terrain en associant lEtat, les régions, les missions locales et les permanences daccueil, dinformation et dorientation (PAIO). La conclusion de conventions associant les différents acteurs au plan local est la meilleure solution pour assurer une mise en uvre souple et efficace du dispositif. M. Jean-Claude Boulard a indiqué quil serait précisé par voie damendement que les jeunes pourraient bénéficier daides des FAJ pendant les périodes non rémunérées au titre dun emploi ou dune formation et quil était très important de sattacher à leur garantir un certain revenu pendant toute la durée de laccompagnement. Cela constitue un progrès important. M. Pierre Cardo a rappelé que les régions soccupaient déjà de la formation et de linsertion professionnelles des jeunes et que, si elles ne le faisaient pas de manière optimale, il convenait de préciser leurs obligations plutôt que de faire intervenir lEtat. A cet égard, il est regrettable quil ne soit pas prévu dassocier les régions à la conclusion des conventions dobjectifs TRACE. On peut dès lors se demander si lEtat na pas la volonté de reprendre une compétence décentralisée aux régions. M. Paulette Guinchard-Kunstler a considéré que le dispositif TRACE était centré sur les jeunes en réelles difficultés et visait à coordonner non seulement les acteurs de la formation et de linsertion au niveau dun bassin demplois mais aussi les outils de linsertion. Le rapporteur a précisé quil nétait pas question de se substituer aux régions mais de compléter leur action en favorisant leur mobilisation en faveur des jeunes en difficulté. Un amendement précisera que les régions sont associées à la conclusion des conventions dobjectifs. Deux autres amendements préciseront les conditions permettant dassurer la continuité de la rémunération des jeunes et la possibilité de renouveler laccompagnement. Lamendement permettant dassurer le maintien dun certain niveau de ressources aux jeunes en accompagnement constitue une première étape et une avancée importante qui permet dengager la réflexion sur une question importante. Par ailleurs, la contractualisation doit se faire au plus près du terrain. Un autre amendement prévoit à cet effet dassocier les PAIO à la mise en uvre du programme TRACE. La commission a rejeté lamendement. La commission a rejeté deux amendements de M. Pierre Cardo, le premier ayant pour objet de supprimer les deux premiers paragraphes de larticle, le second visant à préciser que le dispositif TRACE sinscrit dans le cadre des compétences des régions en matière de formation professionnelle. La commission a adopté un amendement de M. Jacques Barrot visant à prévoir un accompagnement renforcé , le rapporteur ayant estimé la précision utile. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo visant à préciser que TRACE sadresse notamment aux jeunes de niveau VI et V bis , M. René Couanau ayant souligné quil sagissait de reconnaître un accès prioritaire du dispositif aux jeunes sans qualification et le rapporteur ayant fait remarquer quil convenait de maintenir un champ dapplication qui ne soit pas trop étroit. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant dassurer un revenu garanti au jeune pendant toute la durée de laccompagnement TRACE. M. Jean-Michel Marchand a estimé quil était nécessaire que les jeunes disposent dun revenu garanti pendant toute la durée de laccompagnement afin de pallier les aléas qui pourraient résulter des interruptions dans lenchaînement des mesures de formation ou demploi pendant le parcours. Lengagement du jeune en accompagnement doit en effet être considéré comme un engagement contractuel qui doit donner droit non pas à une aide mais à un revenu garanti et sécurisant. M. René Couanau a fait remarquer que les rémunérations sont souvent versées plusieurs semaines après le début du stage et que les aides des FAJ qui sont ponctuelles et également souvent versées avec retard ne permettent pas dapporter une réponse totalement satisfaisante en cas de rupture dans le parcours dinsertion. M. Jean Pontier a souhaité savoir si lamendement du rapporteur qui serait examiné plus tard retenait lidée dun revenu ou dune aide. M. Jean Le Garrec, rapporteur, a souligné que lamendement quil allait soumettre à la commission répondait très largement aux questions soulevées par lamendement en discussion. Lamendement prévoit en effet que le jeune pendant les périodes durant lesquelles il nest pas rémunéré au titre dun stage de formation ou dun emploi bénéficie daides financières du FAJ. Labondement du FAJ permettra dassurer le financement de ces aides. Cest une avancée substantielle. Il na pas été jugé utile, à ce stade, de retenir la notion de revenu garanti. M. Jean-Claude Boulard a insisté sur limportance que revêt ladoption du dispositif qui sera proposé par le rapporteur. Il enclenche, en effet un mécanisme dharmonisation du fonctionnement des différents fonds départementaux daide aux jeunes tendant à assurer une continuité du revenu pendant la durée de laccompagnement. Un droit nouveau est ainsi défini. En revanche, il na pas été jugé souhaitable dafficher la notion même de revenu garanti pour les jeunes en parcours TRACE qui aurait pu entraîner des demandes dextension à lensemble des jeunes ce qui apparaîtrait prématurée. M. Jean Pontier sest déclaré en accord avec cette notion de continuité de revenu qui permet dassurer la sécurité du jeune pendant son parcours dinsertion. M. Alfred Recours a fait remarquer que labsence daccord sur une garantie de revenu interdisait dadopter lamendement de M. Jean-Michel Marchand en létat mais quen revanche la prise en compte de la notion de continuité dans lamendement qui sera proposé par le rapporteur constitue un pas important dans cette direction. Le président Georges Hage a fait observer que lamendement de M. Jean-Michel Marchand paraissait irrecevable au regard de larticle 40 de la Constitution. La commission a rejeté lamendement. La commission a examiné en discussion commune deux amendements, lun de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, lautre de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que le parcours vers lemploi saccompagne dactions culturelles ou sportives visant à restaurer la confiance des jeunes. Le rapporteur sest déclaré favorable aux amendements sous réserve dune modification les restreignant à leur seul dispositif dactions culturelles et sportives. La commission a adopté lamendement de M. Jean-Michel Marchand, ainsi rectifié, lamendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz devenant sans objet. La commission a examiné deux amendements identiques de Mme Gilberte Marin-Moskovitz et de M. Jacques Barrot prévoyant que laccompagnement a pour objectif la lutte contre lillettrisme, lacquisition rapide dune expérience professionnelle, lorientation et la qualification. Mme Gilberte Marin-Moskovitz a fait remarquer que la lutte contre lillettrisme était un élément essentiel de tout dispositif dinsertion. La commission a adopté les deux amendements après que le rapporteur sy fut déclaré favorable. La commission a examiné en discussion commune deux amendements identiques de Mme Gilberte Marin-Moskovitz et de M. Jacques Barrot et un amendement similaire de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que laccès aux actions définies par le projet de loi est de droit pour les jeunes ayant, au plus, achevé un premier cycle de lenseignement secondaire sans obtenir de diplôme. Mme Gilberte Marin-Moskovitz et M. Jean-Michel Marchand ont souligné quil sagissait de garantir laccès des jeunes les moins qualifiés au trajet daccès à lemploi en évitant les processus de sélection à lentrée qui jouent automatiquement en leur défaveur. M. Gaëtan Gorce a fait remarquer quil nétait pas souhaitable de prévoir un accès de droit au dispositif. Le rapporteur a remarqué que le projet de loi réservait, très clairement, le dispositif aux jeunes sans qualification, sans quil soit nécessaire de cibler davantage le public concerné. Mme Muguette Jacquaint a estimé que la spécialisation excessive de certains dispositifs en faveur des jeunes sans qualification risquait de les enfermer dans des filières de relégation alors même que les mesures qui leur sont destinés ne doivent être que des passages avant une insertion dans lemploi classique. M. René Couanau ayant fait remarquer à son tour quun ciblage trop fin ferait courir le risque de création dune filière dexclusion sest opposé à ces amendements. La commission a rejeté les trois amendements. Un amendement de M. Pierre Cardo précisant les actions daccompagnement du dispositif TRACE notamment en matière dillettrisme a été retiré après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement était déjà satisfait. La commission a rejeté deux amendements de Mme Gilberte Marin-Moskovitz indiquant, le premier que laccompagnement personnalisé prévoit des actions de regroupement des bénéficiaires, le second que cet accompagnement vise à assurer la cohérence et la continuité des actions proposées, après que M. Jean-Claude Boulard eut indiqué que ces amendements relevaient du domaine de la circulaire dapplication de la loi et que le rapporteur eut donné un avis défavorable. La commission a examiné en discussion commune deux amendements, le premier du rapporteur visant à préciser que les régions sont associées à la conclusion des conventions dobjectifs, le second de M. Pierre Cardo visant à prévoir que lEtat et les régions concluent ces conventions avec les missions locales et lANPE. Le rapporteur a indiqué que les régions devaient être associées à la mise en oeuvre du programme TRACE non seulement au moyen de la signature de conventions-cadre mais également pour la conclusion des conventions dobjectifs. M. René Couanau a soutenu lamendement de M. Pierre Cardo qui permet dassocier réellement les régions à la conclusion des conventions dobjectifs. M. Alfred Recours a estimé que si lamendement de M. Pierre Cardo était adopté, il y aurait un risque de blocage du dispositif dans le cas où une région refuserait de signer les conventions dobjectifs. Mme Muguette Jacquaint a estimé quil serait souhaitable dobliger les régions à signer ces conventions. La commission a adopté lamendement du rapporteur. En conséquence, lamendement de M. Pierre Cardo est devenu sans objet. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à étendre aux permanences daccueil, dinformation et dorientation (PAIO) la possibilité de conclure des conventions dobjectifs pour la mise en oeuvre du programme TRACE. Elle a ensuite examiné deux amendements identiques de M. Jacques Barrot et de Mme Gilberte Marin-Moskovitz précisant que les conventions fixent les moyens destinés à atteindre les jeunes qui ne se présentent pas deux-mêmes dans les missions locales ou à lANPE. Le rapporteur et M. René Couanau ont considéré quune telle précision relevait de la circulaire dapplication et quelle traduisait une méfiance à légard des missions locales. Mme Gilberte Marin-Moskovitz a indiqué quil ne sagissait pas de remettre en cause les missions locales mais de créer des liens avec dautres partenaires sur le terrain, notamment les travailleurs sociaux. La commission a rejeté les deux amendements. La commission a ensuite examiné en discussion commune six amendements : - un amendement de M. Jacques Barrot visant à préciser que la durée des conventions dobjectifs est de dix-huit mois en moyenne et quelle peut être allongée ; - un amendement de M. Robert Galley visant à prévoir que la durée des conventions est de dix-huit mois en moyenne ; - un amendement de M. Pierre Cardo visant à préciser que la durée de dix-huit mois peut être allongée si la réalisation des objectifs lexige ; - deux amendements identiques de M. Pierre Cardo et de M. Jean-Michel Marchand visant à fixer la durée maximale à trente-six mois ; - un amendement de Mme Janine Jambu visant à prévoir que la durée des conventions doit être égale au temps nécessaire à linsertion sociale, à la formation et à lobtention dun emploi ; - un amendement du rapporteur prévoyant que la durée de dix-huit mois peut être renouvelable dans des conditions fixées par décret. M. René Couanau a estimé que la durée de laccompagnement ne devait pas être limitée à dix-huit mois ; dans certains cas, une durée plus importante peut être nécessaire pour réussir linsertion professionnelle du jeune. M. Jean-Michel Marchand a insisté sur le fait que certains jeunes ne pourront pas être convenablement réinsérés au terme de seulement dix-huit mois. Mme Muguette Jacquaint a exprimé son souhait doffrir aux jeunes la possibilité dun accompagnement dau moins dix-huit mois, le cas échéant prolongé. M. Jean Pontier a estimé préférable de faire référence à la notion de temps nécessaire à une bonne insertion. M. Alfred Recours a souligné que tous les amendements répondaient à la même préoccupation mais que seul celui du rapporteur était gagé. M. René Couanau a exprimé sa crainte que la rédaction de lamendement du rapporteur nimplique que le renouvellement ne soit égal à une durée de dix-huit mois, ce qui serait contraire à la souplesse souhaitable, et quelle ne soit pas compatible avec la notion de durée maximale de la convention prévue par larticle. Le rapporteur ayant indiqué quil faudrait expliquer lors du débat en séance publique que le renouvellement de la convention ne signifie pas forcément le doublement du délai de dix-huit mois, a proposé de rectifier son amendement en prévoyant que la convention est dune première durée maximale de dix-huit mois, qui peut être prolongée dans des conditions fixées par décret. La commission a rejeté les amendements de MM. Jacques Barrot, Robert Galley et Pierre Cardo puis elle a adopté lamendement rectifié du rapporteur cosigné par M. Jean-Michel Marchand et Mme Janine Jambu qui ont retiré leur amendement. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo proposant que les conventions dobjectifs définissent les modalités de formation et dintervention des personnels assurant la mise en uvre des actions daccompagnement, M. René Couanau ayant estimé ces précisions utiles et le rapporteur les ayant au contraire jugé superflues. La commission a examiné en discussion commune deux amendements : - le premier de M. Pierre Cardo visant à garantir aux jeunes bénéficiant du dispositif TRACE un minimum de rémunération fixé par décret en Conseil dEtat prenant la forme dune allocation dinsertion spécifique complémentaire dun montant minimum égal au RMI durant la période où le jeune nest pas rémunéré au titre dun stage de formation ou dun emploi ; - le second du rapporteur visant à prévoir le versement aux jeunes daides financières par les FAJ pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas dune rémunération au titre dun stage ou dun emploi. La commission a rejeté lamendement de M. Pierre Cardo et a adopté lamendement du rapporteur. Puis elle a rejeté un amendement de M. Robert Galley prévoyant quune aide personnalisée serait apportée aux jeunes par le FAJ pendant les interruptions de laccompagnement. La commission a également rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin proposant, dune part que le dispositif dinsertion TRACE soit appliqué à titre expérimental jusquau 31 décembre 1999 dans les régions où le transfert de compétences du CFI non qualifiant est réalisé, dautre part quun bilan de cette expérimentation soit établi avant la même date. La commission a adopté larticle 2 ainsi modifié. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu proposant de créer une allocation de recherche demploi pour les jeunes de 18 à 25 ans sans ressources afin de faciliter leur recherche demploi ou leur formation, le montant de cette allocation étant proportionnel au SMIC. Mme Muguette Jacquaint a déclaré son opposition à linstauration dun RMI-jeunes qui risquerait de les maintenir dans lassistanat. En revanche, il est nécessaire de soutenir les jeunes en recherche demploi qui sont sans ressources. Le président Georges Hage ayant soulevé le problème de la recevabilité financière de cet amendement et le rapporteur ayant émis un avis défavorable, la commission a rejeté lamendement. Elle a également rejeté un amendement de Mme Janine Jambu proposant la création dune allocation de recherche demploi pour les jeunes de 18 à 25 ans sans ressources dun montant égal à 80 % du SMIC. La commission a rejeté lamendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant que lEtat apporte une aide financière complémentaire à la rémunération dun jeune bénéficiaire dun accompagnement TRACE lorsque sa rémunération nexcède pas un certain seuil fixé. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin visant à permettre aux organismes paritaires collecteurs agréés des fonds de la formation professionnelle de participer au financement dactions de tutorat de jeunes en stage de formation professionnelle. Article 3 (article L. 322-4-1 du code du travail) Stages d'insertion et de formation à l'emploi Cet article a pour objet détendre le champ des publics bénéficiaires du stage d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE). 1 - Le dispositif en vigueur Les stages dinsertion et de formation à lemploi ont été institués par larticle 16 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle. Le SIFE résulte de la fusion de trois mesures concernant les chômeurs de longue durée : les actions dinsertion et de formation (AIF), les stages de reclassement professionnel (SRP) et les stages du FNE pour les femmes isolées (FNE-FI). Les stages dinsertion et de formation à lemploi ont pour objectif de favoriser la réinsertion professionnelle des demandeurs demploi connaissant des difficultés daccès à lemploi (article L. 322-4-1 du code du travail). Ils sont organisés en prenant en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs demploi et en particulier des cadres. Afin de faciliter le retour à lemploi, ces stages sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail. Le dispositif du SIFE recouvre en fait deux modalités différentes qui sadressent à des publics rencontrant des difficultés de réinsertion plus ou moins importantes. La majeure partie des actions de formation sinscrit dans le cadre de stages collectifs appelés SIFE collectifs. Toutefois, en fonction des caractéristiques des demandeurs demploi et du marché du travail ou lorsque des besoins individualisés ne peuvent être satisfaits dans un cadre collectif, des accès individuels peuvent savérer nécessaires dans le cadre de SIFE individuels. a) Les publics visés - Le SIFE collectif Jusqu'à la fin de lannée 1996, le SIFE collectif était ouvert à tous les demandeurs d'emploi connaissant des difficultés daccès à lemploi. Les textes d'application définissaient cependant des publics prioritaires. A la suite dune recommandation du rapport de la commission denquête de lAssemblée nationale sur les aides à lemploi - juin 1996 -, le dispositif a été recentré par larticle 137 de la loi de finances pour 1997 et son utilisation a été réduite. Depuis le la loi de finances pour 1997, laccès des SIFE collectifs est réservé aux : - demandeurs demploi de longue durée (ayant au moins 12 mois dinscription à lANPE dans les 18 derniers mois) ; - bénéficiaires du RMI sans emploi (inscrits ou non à lANPE) ; - bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique ; - travailleurs reconnus handicapés (personnes visées au 1°, 2°, 3°, 4° et 9° de larticle L. 323-3 du code du travail). - Le SIFE individuel Le SIFE individuel, dont lobjectif est un retour rapide à lemploi, sadresse à un public ayant une première expérience professionnelle afin de lui permettre de maintenir et délargir ou de moderniser ses compétences et déviter une dépréciation de celles-ci. En principe, tous les demandeurs demploi qui sont inscrits à lANPE et connaissent de réelles difficultés dinsertion peuvent bénéficier du SIFE individuel. Toutefois, afin de prendre en compte des difficultés particulières dinsertion, des publics prioritaires ont été définis au niveau national. Ainsi, sont prioritaires les demandeurs demploi âgés de plus de 26 ans inscrits à lANPE depuis plus de trois mois, ayant une première expérience professionnelle et présentant des caractéristiques permettant de diagnostiquer des risques importants dentrée en chômage de longue durée. Cependant, les régions, les départements et les bassins demploi peuvent fixer leurs propres objectifs en fonction des caractéristiques de la population des demandeurs demploi de la zone concernée. b) La durée de la formation et le statut du stagiaire La durée de formation dans le cadre dun SIFE - périodes en centre de formation et en entreprise - peut varier entre 40 et 1 200 heures et être répartie sur un ou deux ans ; elle est en moyenne trois fois plus importante pour un SIFE collectif (430 heures) que pour un SIFE individuel (150 heures). Pendant le stage dinsertion et de formation à lemploi, le demandeur demploi a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Les demandeurs demploi admis en SIFE bénéficient soit de lallocation formation reclassement (AFR), soit des rémunérations et indemnités des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que de la couverture sociale associée. 2 - La modification proposée Larticle 3 vise à ajouter aux quatre catégories de bénéficiaires du SIFE collectif, deux catégories du publics qui connaissent des difficultés particulières daccès à lemploi : les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille et les personnes faisant lobjet ou ayant fait lobjet d'une peine privative de liberté. En termes quantitatifs, louverture du dispositif apparaît limitée. Elle devrait en effet concerner chaque année environ 7 000 parents isolés et 1 500 personnes incarcérées ou libérées. A titre de comparaison, la loi de finances pour 1998 prévoient la réalisation de 160 000 SIFE en 1998 : 130 000 SIFE collectifs et 30 000 SIFE individuels. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de nouvelle rédaction de larticle, à caractère rédactionnel. Larticle 3 a été ainsi rédigé. Article 4 (articles L. 322-4-7, L. 322-4-12 et L. 322-4-15 du code du travail) Recentrage des contrats emploi-solidarité (CES) sur les personnes en difficulté Cet article a pour objet de redéfinir les publics prioritaires des contrats emploi-solidarité (CES), ainsi que les modalités de prise en charge par lEtat dune partie du coût afférent à ces contrats pour les employeurs, afin de recentrer ce dispositif dinsertion dans le secteur non marchand vers les personnes les plus en difficulté sur le marché du travail. On rappellera que les CES, créés en 1989 et visés par les articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, sont des contrats de travail de droit privé conclus par les collectivités locales, les autres personnes morales de droit public - à lexception des services de lEtat -, les associations ou les personnes morales chargées de la gestion dun service public avec des personnes sans emploi afin de favoriser le développement dactivités répondant à des besoins collectifs non satisfaits . Ils sont obligatoirement conclus pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures (soit un mi-temps), la possibilité de cumul avec une activité salariée dans le secteur marchand pour une durée limitée ayant été ouverte par la loi du 16 octobre 1997 relative aux emplois-jeunes - mais le décret dapplication nest pas encore paru. Les CES font lobjet dune convention avec lEtat qui prévoit notamment leur terme, sagissant de contrats obligatoirement à durée déterminée : la durée minimale est de trois mois et la durée maximale de douze mois, cette durée pouvant être portée dans certains cas à vingt-quatre mois et exceptionnellement à trente-six mois. La convention et le contrat peuvent être renouvelés deux, voire trois fois pour certaines catégories de bénéficiaires, dans la limite de la durée maximale de douze, vingt-quatre ou trente-six mois. Les bénéficiaires de CES perçoivent une rémunération proportionnelle au SMIC. Ils peuvent suivre une formation complémentaire non rémunérée pendant le mi-temps non travaillé, lEtat prenant en charge une partie des frais de formation dans la limite dune durée de 400 heures. La convention avec lEtat permet aux employeurs de CES de bénéficier de deux types daide financière au titre de ces emplois : - la prise en charge partielle par lEtat du coût de la rémunération des salariés en CES ; - une exonération de charges sociales patronales recouvrant les cotisations dassurances sociales, dallocations familiales et daccidents du travail, ainsi que lensemble des autres charges dorigine légale ou conventionnelle à lexception des cotisations dassurance chômage qui peuvent donner lieu à un taux majoré selon la nature de lemployeur. Larticle 4 du projet de loi dorientation ne bouleverse pas ce dispositif, lun des rares dans la politique de lemploi à être resté stable depuis sa création. Il vise plutôt à ajuster le droit au fait en ce qui concerne les publics dits prioritaires des CES et à simplifier les conditions dintervention de laide de lEtat aux employeurs. Le paragraphe I de cet article redéfinit ainsi les catégories de personnes sans emploi auxquelles sadressent les CES, en procédant à une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de larticle L. 322-4-7 du code du travail. Celui-ci dispose à lheure actuelle que les CES sont réservés aux chômeurs de longue durée, aux chômeurs âgés de plus de 50 ans, aux personnes handicapées et aux bénéficiaires du RMI ainsi quaux jeunes de 18 à 25 ans connaissant des difficultés particulières dinsertion. Cette liste a été remaniée à plusieurs reprises : la catégorie des jeunes de 16 et 17 ans a été supprimée en 1991, les chômeurs de longue durée ont été placés en tête de lénumération des publics en 1993, la catégorie des femmes isolées ou veuves nétant plus mentionnée. Cependant, lénumération législative des publics na peu ou prou jamais épuisé la réalité de lorientation du dispositif CES vers des catégories de personnes sans emploi qui ont varié selon la conjoncture du marché du travail et les priorités données par les pouvoirs publics à ce dispositif. Comme le rappelle clairement une circulaire du 31 décembre 1997 de la ministre de lemploi et de la solidarité relative à la mobilisation des CES dans la lutte contre les exclusions, les CES nont pas vocation à bénéficier à toutes les personnes qui entrent dans les critères , dans la mesure où certaines dentre elles peuvent être orientées de manière plus pertinente vers dautres mesures daide à lemploi. Cest dans cette optique que les CES ont été recentrés depuis quelques années, par voie de circulaires, vers les populations éprouvant les plus graves difficultés dinsertion et daccès à lemploi. Ainsi les CES sont-ils réservés dans les faits aux personnes les plus menacées dune exclusion durable du marché du travail en raison de leur âge (demandeurs demploi de longue durée âgés de plus de 50 ans), de la durée du chômage (demandeurs demploi de plus de trois ans), de leur situation sociale (bénéficiaires du RMI sans emploi depuis plus dun an) ou de leur handicap (travailleurs handicapés). Les jeunes en grande difficulté (chômeurs de longue durée ou cumulant des handicaps sociaux et familiaux, et notamment ceux issus dun quartier défavorisé ou dune zone rurale en difficulté) et tout particulièrement les jeunes ayant un bas niveau de qualification peuvent également bénéficier dun CES en priorité. Larticle 4 du projet de loi vise donc à recentrer de la même manière lénumération législative des publics prioritaires de CES en distinguant entre deux critères daccès : - Les CES bénéficient ainsi, dune part, aux personnes répondant à des critères administratifs traditionnels : demandeurs demploi de longue durée, bénéficiaires du RMI, travailleurs handicapés bénéficiaires de lobligation demploi prévue à larticle L. 323-1 du code du travail. Par rapport à la définition législative actuelle des publics, sont ajoutés de manière expresse les bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique (ASS) et de lallocation de parent isolé (API), tandis que les demandeurs demploi âgés de plus de 50 ans et les jeunes ne sont plus mentionnés. - Dautre part, est institué un critère de difficultés particulières daccès à lemploi pour des catégories de personnes déterminées par décret en Conseil dEtat. Cette rédaction, analogue à celle retenue par exemple pour les contrats initiative-emploi (CIE), permet au pouvoir réglementaire dénumérer dautres types de publics prioritaires ne répondant pas aux critères administratifs traditionnels. En effet, ceux-ci ne sont pas toujours adaptés aux situations individuelles de personnes pour lesquelles lentrée en CES représente pourtant une modalité dinsertion pertinente. Cette catégorie ouverte est ainsi de nature à favoriser un plus grand ajustement de la mesure avec les réalités locales en conférant une marge dappréciation aux services déconcentrés du ministère de lemploi, en lien avec les autres partenaires du service public de lemploi et les acteurs sociaux. Selon létude dimpact jointe au projet de loi, les bénéficiaires de la catégorie ouverte devraient représenter environ 10 % des publics prioritaires pris en charge à 95 % par lEtat (cf. paragraphe II). Le paragraphe II de larticle 4 vise à simplifier la définition législative, dans larticle L. 322-4-12 du code du travail, de laide de lEtat apportée aux employeurs de CES sous forme de prise en charge du coût de la rémunération des salariés recrutés dans ce dispositif - lautre aide financière aux employeurs de CES étant lexonération de cotisations sociales patronales prévue à larticle L. 322-4-13. Le texte actuellement en vigueur de larticle L. 322-4-12 dispose en effet, dans son premier alinéa, que lEtat prend en charge tout ou partie de la rémunération versées aux bénéficiaires de CES, cette aide étant versée à lorganisme employeur et ne donnant lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale, et quil peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire. Le deuxième alinéa précise que la part de rémunération prise en charge par lEtat, calculée sur la base du SMIC, est majorée en fonction de la durée antérieure du chômage, de lâge et de la situation au regard de lallocation de RMI des bénéficiaires des CES, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Concrètement, plusieurs taux de prise en charge par lEtat sont actuellement pratiqués : - 65 % du montant de la rémunération pour les publics non chômeurs de longue durée ; - 85 % du montant de la rémunération pour les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du RMI ainsi que leur conjoint ou concubin, les personnes handicapées. En outre, une aide complémentaire peut être apportée pour certaines catégories de publics ou pour certains employeurs par le biais dun fonds de compensation régi par une circulaire du 17 décembre 1996. Ce fonds est réservé aux publics prioritaires bénéficiant dune prise en charge à 85 %. Il a pour objet de porter cette prise en charge à 90 % et, à titre exceptionnel, à 95 %. Antérieurement à ce dispositif, les CES employés par les établissements denseignement et hospitaliers pouvaient être pris en charge à 100 % par lEtat. Le paragraphe II de larticle 4 a pour objet de supprimer les critères mentionnés actuellement pour la modulation de la prise en charge, afin de permettre une adaptation plus fine aux différentes catégories de publics prioritaires. Il est ainsi proposé de prévoir que lEtat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat, une partie du coût afférent aux embauches de bénéficiaires de CES. Cette rédaction laisse apparaître quune prise en charge à 100 % ne sera donc plus possible. Par ailleurs, létude dimpact jointe au projet de loi indique que le décret en Conseil dEtat comportera, par rapport au régime actuel de prise en charge, deux modifications témoignant dune augmentation de laide de lEtat : - dune part, la base de calcul de la prise en charge inclura les cotisations patronales dassurance chômage, à linstar des modalités applicables à lheure actuelle aux contrats emploi consolidés (CEC, cf article 5 du projet de loi) ; - dautre part, le nombre de taux de prise en charge sera réduit de quatre à deux : ces taux seront portés à 70 % dans le cas général et à 95 % pour les publics les plus en difficulté. Le paragraphe III de larticle 4 abroge larticle L. 322-4-15 du code du travail précisant que les jeunes de 18 à moins de 26 ans bénéficiant du crédit formation défini à larticle L. 900-3 du code du travail peuvent souscrire dans ce cadre un CES. Cette disposition est en effet redondante avec celle de larticle L. 980-2 qui prévoit expressément, pour les jeunes, que les CES concourent à lexercice du droit à la qualification dans le cadre du crédit formation. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre laccès aux CES aux bénéficiaires de lallocation dassurance veuvage, après que le président Georges Hage eut émis un doute sur sa recevabilité au regard de larticle 40 de la Constitution. La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur maintenant laccès aux CES pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt-six ans connaissant des difficultés particulières dinsertion, et un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant laccès aux CES pour les jeunes de moins de vingt-six ans de niveau VI et V bis. M. René Couanau, après avoir souligné que lamendement de M. Pierre Cardo recentrait laccès des jeunes aux CES pour ceux qui ont les niveaux de qualification les plus faibles, sest interrogé sur la nouvelle rédaction des publics prioritaires des CES dans le projet de loi, qui semble exclure les chômeurs âgés de plus de cinquante ans. Certes, la catégorie des demandeurs demploi de longue durée subsiste, mais la durée du chômage nest pas nécessairement le problème central pour ces personnes. Or, les exclure peut poser de graves difficultés notamment pour de nombreuses femmes âgées sans formation, pour lesquelles le CES représente la seule solution. Il conviendrait en tout état de cause de savoir si la suppression de cette catégorie de publics est délibérée. M. Alfred Recours a confirmé que la rédaction actuelle du projet de loi semble exclure de laccès aux CES les demandeurs demplois de plus de cinquante ans et sest demandé si les conséquences de cette disposition avaient bien été pesées et sil ne conviendrait pas de la remettre en cause en rétablissant la rédaction actuellement en vigueur. Mme Paulette Guinchard-Kunstler a estimé quil ressort bien de la volonté du Gouvernement de concentrer les CES sur les publics les plus en difficulté et, en conséquence, de ne plus prendre en compte le seul critère dâge. M. Gérard Bapt a souligné la difficulté croissante avec lâge de trouver un travail pour un chômeur, surtout sil est demandeur demploi de longue durée. Le rapporteur a admis que la question de laccès aux CES des chômeurs âgés de plus de cinquante ans devait effectivement être réexaminée. La commission a adopté lamendement du rapporteur, lamendement de M. Pierre Cardo devenant sans objet. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Alain Veyret prévoyant que les employeurs de CES doivent sengager à garantir aux bénéficiaires de ces contrats un parcours qualifiant à travers un accompagnement social et professionnel. Elle a également rejeté un amendement de M. Laurent Dominati prévoyant que les collectivités territoriales doivent proposer un contrat dinsertion aux personnes bénéficiaires des minima sociaux, ces dernières étant dans lobligation dexercer lactivité dinsertion désignée. La commission a examiné un amendement du rapporteur rendant obligatoire un dispositif de qualification en cas de renouvellement dun CES par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public et prévoyant quen labsence de non-renouvellement du CES en raison de labsence de dispositif de qualification, il ne peut être recouru à un nouveau CES pour pourvoir un même poste avant lexpiration dune période de six mois. M. Gaëtan Gorce a rappelé que lesprit du projet de loi était de recentrer le CES sur son objectif daccès à lemploi. Si un renouvellement du CES est envisagé, il faut donc que la réalisation de cet objectif puisse être assurée par la mise en uvre dun dispositif de qualification. Cela aura pour effet de responsabiliser les employeurs. M. René Couanau a craint que la sanction prévue, cest-à-dire linterdiction de recourir à un CES sur le même poste, ne conduise en réalité à empêcher laccès à un CES pour une personne qui en aurait réellement besoin. M. Germain Gengenwin a fait observer que la majorité des CES sont employés par les établissements scolaires, lesquels, par manque de crédits, sont contraints de remplacer un CES par un autre. M. Gérard Bapt a considéré que lobjet de lamendement nétait pas dempêcher la succession de titulaires différents de CES sur un même poste, mais de sassurer que le titulaire du CES bénéficiera bien dune formation professionnelle lors de la période de renouvellement du contrat. Dans ce cas, après son départ, il pourra être pourvu à son remplacement par un nouveau CES. Lobjectif est déviter que les titulaires de CES qui ont vu leur contrat renouvelé partent sans aucune qualification. Le rapporteur, après avoir souligné les dérives qui ont pu être observées dans lutilisation des CES, a estimé que lamendement, en renforçant la responsabilisation des employeurs, opérait un nécessaire rééquilibrage. M. Jean-Michel Marchand a estimé souhaitable dêtre encore plus sévère en interdisant le renouvellement dun CES pour lequel les 400 heures de formation prévues nont pas été accomplies. Le rapporteur a considéré quune telle mesure serait sans doute excessive car le CES doit normalement être une mesure dinsertion de courte durée. La question de la formation obligatoire doit se poser si lobjectif dinsertion na pas été atteint à lissue du contrat et lorsque le renouvellement apparaît nécessaire. M. Jean Pontier a relevé que la réalisation dun plan de formation dépend aussi du bénéficiaire et de sa plus ou moins bonne volonté. Il serait dommageable de pénaliser un employeur qui sest heurté au mauvais vouloir du titulaire du CES. M. Bernard Outin ayant demandé si les autres personnes morales de droit public auxquelles il est fait référence dans lamendement incluaient les collèges, les lycées et les hôpitaux, le rapporteur a indiqué que la rédaction de lamendement permettait précisément de viser ces établissements. La commission a adopté lamendement. Elle a examiné un amendement du rapporteur fixant à un an la durée pendant laquelle les bénéficiaires de CES peuvent être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire. M. Jean-Claude Boulard a souligné quil sagissait dun amendement dappel . Son but nest pas de fixer une limite au cumul entre un CES et une activité professionnelle mais dalerter le Gouvernement sur labsence de parution du décret dapplication de ce dispositif introduit dans le code du travail par la loi relative aux emplois-jeunes. La commission a adopté lamendement. La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur visant à maintenir la possibilité actuellement ouverte à lEtat de prendre en charge tout ou partie de la rémunération versée aux bénéficiaires de CES, et un amendement de M. Pierre Cardo portant à 95 % le taux de cette prise en charge. M. Jean-Claude Boulard a observé quil fallait veiller, sur un certain nombre de dispositions, à ne pas paraître en recul par rapport au droit existant. En conséquence, il convient de conserver la possibilité pour lEtat de financer en totalité le coût des CES. Le président Georges Hage a souligné que lamendement de M. Pierre Cardo paraissait irrecevable au regard de larticle 40 de la Constitution. La commission a adopté lamendement du rapporteur, lamendement de M. Pierre Cardo devenant sans objet. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo supprimant le III de larticle 4, puis elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur. La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo tendant à autoriser le cumul dun CES avec une activité professionnelle complémentaire. M. Gérard Bapt a estimé que la limitation du cumul à un an, qui figure dans lamendement dappel adopté par la commission, nétait pas souhaitable. M. Jean-Claude Boulard a indiqué que le principe même dun délai-couperet est absurde. Cest grâce à cette absurdité affichée que lamendement adopté doit pousser le Gouvernement à publier le décret dapplication. M. René Couanau a observé que la question de la durée limitée se poserait également pour le contenu du décret. La rédaction de lamendement de M. Pierre Cardo a pour avantage, à cet égard, de ne comprendre aucune limitation de durée pour le cumul. Le rapporteur, ayant estimé quil ne serait pas de bonne méthode dadopter une disposition qui a déjà force de loi et figure dans le code du travail et que le véritable objet de lamendement précédemment adopté par la commission serait de conduire le Gouvernement à accélérer la parution du décret dapplication, lamendement a été retiré par M. René Couanau. Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant linformation des organismes de représentation du personnel en cas de conclusion dune convention permettant le recours à des contrats emploi consolidés a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué que cette obligation avait déjà été introduite dans le code du travail par la loi relative aux emplois-jeunes. Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant une évaluation nationale du dispositif des CES a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué que cette évaluation entrerait dans le cadre du rapport dapplication de la loi prévu à larticle 82. La commission a adopté larticle 4 ainsi modifié. Article 5 (article L. 322-4-8-1 du code du travail) Elargissement des possibilités daccès aux contrats emploi consolidés (CEC) Le présent article a pour objet de réformer en profondeur les contrats emploi consolidés (CEC) afin de les rendre accessibles directement par les publics prioritaires de la politique de lemploi et de leur donner une double vocation dinsertion et de solvabilisation demplois pérennes. Créés en 1992 et définis à larticle L. 322-4-8-1 du code du travail, les CEC sont des contrats dinsertion dans le secteur non marchand dérivés des contrats emploi-solidarité (CES) à plusieurs titres : ils concernent en effet les mêmes employeurs - associations, collectivités locales, personnes morales de droit public à lexclusion des services de lEtat -, pour les mêmes activités devant répondre à des besoins collectifs non satisfaits, font lobjet dune convention entre lemployeur et lEtat ouvrant droit à des aides financières et sadressent à des publics qui, à lissue dun CES, ne trouvent pas de solution demploi ou de formation. La singularité des CEC tient à leur caractère consolidé , cette notion signifiant que contrairement à la courte durée théorique des CES, le contrat peut être durable, dans la limite de cinq ans. Le CEC est donc un dispositif dinsertion longue, ce qui justifie dautres différences : ainsi, le contrat peut être soit à temps plein, soit à temps partiel, et il peut être conclu soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée qui est initialement de douze mois renouvelables dans la limite de soixante mois. LEtat prend en charge une partie du coût de la rémunération, sur la base dune durée maximale de trente heures hebdomadaires et dun salaire plafonné à 120 % du SMIC, soit de manière constante (50 % pendant cinq ans) pour les publics les plus en difficulté, soit de manière dégressive (de 60 % la première année à 20 % la cinquième année). Par ailleurs, lemployeur dun CEC bénéficie, sur la même base de durée du travail et de rémunération, dune exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (assurances sociales, accidents du travail, allocations familiales) et de taxe sur les salaires, de taxe dapprentissage et de participations aux titres de la formation professionnelle et de leffort de construction. Seules restent dues les cotisations patronales dassurance chômage et de retraite complémentaire, ainsi que le versement transport. Larticle 5 du projet de loi vise, dune part, à redéfinir les publics des CEC et le régime juridique de ces contrats et, dautre part, à permettre une modulation de la prise en charge par lEtat du coût de la rémunération. Le 1° de cet article procède ainsi à une nouvelle rédaction du I de larticle L. 322-4-8-1 du code du travail qui définit les CEC. Le premier alinéa de ce paragraphe I précise tout dabord que lEtat peut passer des conventions avec les employeurs dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 322-4-7 relatif aux contrats emploi-solidarité. Cette référence aux conditions , qui se substitue à un simple renvoi aux employeurs mentionnés à larticle L. 322-4-7 dans le texte actuellement en vigueur de larticle L. 322-4-8-1, a pour objet de bien souligner que les CEC non seulement sont conclus avec les mêmes employeurs que les CES, mais également quils doivent concerner les mêmes emplois, soit ceux, selon les termes de larticle L. 322-4-7, relatifs aux activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits . Sont ensuite visés les publics auxquels sont destinés les CEC. A lheure actuelle, il sagit des personnes qui, au moment de leur entrée en CES, étaient âgées de 50 ans ou plus et demandeurs demploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de lallocation de RMI sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs demploi depuis plus de trois ans ou travailleurs handicapés. Le projet de loi apporte plusieurs modifications à cette définition des publics : - le CEC nest plus réservé aux personnes bénéficiant dun CES ; il est rendu accessible directement aux publics prioritaires : demandeurs demploi de longue durée - sans plus de condition dâge -, bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API) - sans plus de condition de durée de chômage -, travailleurs handicapés ; - le CEC reste toutefois accessible aux bénéficiaires dun contrat dinsertion qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à lissue de leur contrat : sont ainsi visés les CES, les contrat dinsertion par lactivité dans les DOM prévus à larticle 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI, les contrats conclus avec une entreprise dinsertion ou une entreprise de travail temporaire dinsertion conformément aux articles L. 322-16-1 et L. 322-16-2 du code du travail dans leur rédaction issue de larticle 7 du projet de loi ; - enfin, une catégorie ouverte est instituée, à linstar de la disposition relative aux CES à larticle 4 du projet de loi : il sagit des personnes déterminées par décret en Conseil dEtat rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi qui ne répondraient pas aux critères administratifs traditionnels. Le deuxième alinéa du I de larticle L. 322-4-8-1 du code du travail est relatif à la durée des conventions conclues entre lEtat et lemployeur. A la différence de la rédaction actuelle de cet alinéa, il prévoit que ces conventions ont obligatoirement une durée de douze mois - et non plus une durée maximale de douze mois. La possibilité de renouvellement par voie davenant dans la limite dune durée maximale de soixante mois reste inchangée, sous réserve cependant des dispositions introduites par le projet de loi dans le II de larticle L. 322-4-8-1 qui prévoient que cette durée maximale, qui correspond à celle de laide de lEtat, peut être réduite pour tenir compte du temps passé par un bénéficiaire de CEC chez le même employeur en CES ou en contrat dinsertion par lactivité dans les DOM. Le troisième alinéa a pour utilité de dénommer le contrat emploi-consolidé, ce qui nest pas le cas dans la rédaction actuelle, et de préciser que tous les CEC sont, à linstar du CES, des contrats de droit privé, même lorsque lemployeur est une personne publique. Cette précision est nécessaire car lambiguïté de la rédaction actuelle pouvait laisser à penser que les CEC nont le caractère de droit privé que lorsquils sont conclus pour une durée déterminée. Ce même alinéa reprend à cet égard la possibilité actuellement en vigueur de conclure des CEC soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée (CDD). Dans ce dernier cas, il sagit dun contrat obéissant aux dispositions de larticle L. 122-2 du code du travail qui autorise les CDD lorsquils sont conclus au titre de dispositions destinées à favoriser lembauchage de certaines catégories de personnes sans emploi. Le dernier alinéa de cet article précisant quun tel CDD nest renouvelable quune fois nest toutefois pas applicable. Le quatrième alinéa, nouveau, du I de larticle L. 322-4-8-1 du code du travail introduit un plancher de trente heures pour la durée hebdomadaire de travail des bénéficiaires de CEC, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne concernée. Il sagit ainsi daffirmer que le CEC nest pas un CES de longue durée et quil doit procurer à ses bénéficiaires un horaire de travail et donc une rémunération supérieurs. Le principe du temps plein nest toutefois pas retenu car sagissant dun dispositif dinsertion, les bénéficiaires de CEC nauront pas tous les capacités de fournir un investissement professionnel égal à trente-neuf ou trente-cinq heures. Par ailleurs, ce plancher de trente heures correspond également à la base de prise en charge de la rémunération par lEtat. Le 2° de larticle 5 du projet de loi modifie le premier alinéa du paragraphe II de larticle L. 322-4-8-1 du code du travail, relatif à la prise en charge par lEtat de la rémunération des bénéficiaires de CEC. La rédaction actuellement en vigueur de cet alinéa dispose que lEtat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches en CEC. Le projet de loi y ajoute, de la même manière que dans larticle 4 sagissant des CES, que cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés daccès à lemploi dans des conditions fixées par décret. Cette précision permet de prendre en compte la pratique actuelle selon laquelle la prise en charge, sur la base de la rémunération brute et des cotisations sociales non exonérées dans la limite dune durée hebdomadaire de travail de trente heures et dune rémunération égale à 120 % du SMIC, peut être soit dégressive, soit constante. Le Gouvernement prévoit de maintenir cette double modalité en accroissant le taux de la prise en charge constante : - ce taux serait de 80 % pendant cinq ans pour les personnes ayant des difficultés objectives et durables daccès à lemploi et orientées par lANPE vers le CEC ; - les taux de la prise en charge dégressive seraient cependant maintenus (60 % la première année et 20 % la cinquième année) pour les publics rencontrant moins de difficultés mais ayant peu de perspectives daccès à lemploi marchand et dont lemploi pourrait être pérennisé à terme. Il est enfin précisé, dans un second alinéa, que lorsque le CEC succède à un CES ou à un contrat dinsertion par lactivité dans les DOM effectué chez le même employeur ou utilisateur dans les deux ans précédant lembauche en CEC, la durée de ce premier contrat peut être imputée sur la durée de laide de lEtat au titre du CEC. * La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet douvrir les CEC aux bénéficiaires de lallocation dassurance veuvage après que M. Gaëtan Gorce eut rappelé que cet amendement, dans un souci dharmonisation, était identique à celui adopté sur les CES et quil existait la même difficulté relative aux chômeurs de plus de cinquante ans et que le président Georges Hage eut mis en doute sa recevabilité financière. La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet douvrir les CEC aux jeunes de 18 à 25 ans connaissant des difficultés particulières daccès à lemploi. Elle a examiné un amendement de M. Jean Pontier ajoutant aux publics prioritaires des CEC les personnes antérieurement employées dans une association intermédiaire qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à lissue de leur contrat. Le rapporteur a observé que lamendement pouvait, en première analyse, paraître contradictoire avec lobjectif dinsertion des associations intermédiaires, lesquelles feront lobjet dun débat approfondi à loccasion de lexamen de larticle 8 du projet de loi. M. Jean Pontier, après avoir souligné que les salariés des associations intermédiaires qui ne trouvent pas demploi ou de formation à lissue de leur contrat ne doivent pas se voir opposer un délai de chômage de longue durée pour bénéficier dun CEC, a retiré son amendement. Un amendement de M. Jean Pontier interdisant aux entreprises dinsertion, aux entreprises de travail temporaire dinsertion et aux associations intermédiaires de conclure des contrats emploi consolidés a été retiré par son auteur. Deux amendements de Mme Janine Jambu visant lun (n° 54) à supprimer la possibilité pour les contrats emploi consolidés dêtre conclus pour une durée indéterminée, lautre (n° 55) à limiter à vingt-quatre mois la durée des contrats emploi consolidés conclus pour une durée déterminée ont été retirés par Mme Muguette Jacquaint, après que cette dernière eut estimé nécessaire déviter que les contrats emploi consolidés se substituent de manière durable à de vrais emplois, leur vocation étant de permettre laccès à des emplois stables, qualifiés et rémunérés en conséquence et que le rapporteur eut souligné les risques que les dispositions proposées pourraient créer. La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le contrat emploi consolidé saccompagne dactions de qualification visant à faciliter linsertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à lissue de celui-ci. Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant que les contrats emploi consolidé ne peuvent être conclus pour une durée hebdomadaire de travail inférieure à trente-cinq heures a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué que la réflexion se poursuivait sur cette question. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que les CES et les CEC sont établis sur la base de lhoraire collectif de lorganisme employeur et quun bénéficiaire de ces contrats peut bénéficier à sa demande dun horaire à temps partiel après que le rapporteur eut souligné que lobjectif dinsertion de ces contrats nétait pas forcément compatible avec le principe dun horaire de travail à temps plein. Un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que les titulaires de CES et de CEC ont accès à la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les règles sappliquant aux salariés ordinaires des organismes employeurs et disposent dans les mêmes conditions des droits syndicaux et de représentation collective a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut rappelé ladoption dun amendement portant sur lobligation de prévoir un dispositif de qualification spécifique à ces contrats. Un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant la possibilité pour les titulaires de CES ou de CEC de postuler à laccès aux emplois permanents des organismes employeurs a été retiré par son auteur, après que le rapporteur et Mme Hélène Mignon eurent indiqué que ce dispositif najoutait rien au droit existant. La commission a examiné un amendement de Mme Roselyne Bachelot-Narquin ouvrant, à titre expérimental, aux associations de services aux personnes la possibilité de mettre à disposition de personnes auxquelles est reconnu le besoin de laide dune tierce personne, pour accomplir les actes ordinaires de lexistence, des titulaires de minima sociaux recrutés en contrat emploi consolidé. M. Germain Gengenwin, après avoir indiqué quil sagissait de reprendre une disposition du projet de loi de cohésion sociale du précédent gouvernement permettant aux bénéficiaires de contrats emplois consolidés daider des personnes handicapées ou dépendantes, a reconnu que lamendement posait le problème de labsence de formation adéquate des personnes mises à disposition. Le rapporteur a souligné le risque de déstabilisation des associations de services aux personnes qui interviennent notamment dans le cadre de la prestation spécifique dépendance. Mme Paulette Guinchard-Kunstler a rappelé que laide à domicile est un véritable métier qui nécessite une formation spécifique préalable, laquelle ne peut rentrer dans le cadre des contrats emplois consolidés qui sont des contrats dinsertion. La commission a rejeté lamendement. La commission a adopté larticle 5 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 5 (article L. 351-16-1 nouveau du code du travail) Exercice dune activité bénévole par un demandeur demploi La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que tout demandeur demploi peut exercer une activité bénévole lui permettant de faciliter son insertion sociale et économique tout en lui assurant une disponibilité suffisante pour accomplir des actes positifs de recherche demploi, après que M. Gaëtan Gorce eut rappelé les difficultés rencontrées avec les ASSEDIC sur ce sujet et souligné la nécessité de rendre inopposable la condition de disponibilité permanente pour la recherche demploi aux demandeurs demploi pour lesquels lactivité bénévole est un facteur dinsertion. Article additionnel après larticle 5 Cumul des minima sociaux avec des revenus dactivité La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que les personnes bénéficiaires du RMI, de lASS ou de lallocation de parent isolé peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés dune activité professionnelle. M. Jean-Claude Boulard, tout en soulignant limportance de cet amendement, a jugé nécessaire dindiquer dans son texte que les règles de cumul seront fixées par décret. Le dispositif ne peut être illimité dans le temps comme dans le montant des allocations et des revenus ainsi cumulés, faute de quoi une personne pourrait être rémunérée au-dessus du SMIC grâce à ce cumul. A lheure actuelle, le mécanisme dintéressement à lemploi est particulièrement restrictif et il convient de lélargir. Pour autant, la proposition formulée par lamendement doit être assortie dun renvoi au décret pour en fixer les conditions dapplication. M. Pierre Méhaignerie a estimé que le mécanisme ne devait pas être répétitif ou renouvelable et quil convenait dassortir lamendement de conditions dapplication réglementaires. M. Gérard Bapt a souligné quil convenait de ne pas être en recul par rapport à la réglementation actuelle, laquelle nétait pas restrictive sur la limitation dans le temps. Mme Muguette Jacquaint a jugé que la proposition formulée par lamendement était intéressante car elle permettait de sortir de lassistanat. M. Georges Hage, président, a proposé de renvoyer expressément au décret les conditions de durée et de plafonnement du cumul . Mme Hélène Mignon sest interrogée sur la prise en compte de lallocation veuvage dans le mécanisme de lamendement. Le rapporteur a rappelé que cet amendement était essentiel et quil avait pour objet de traduire un engagement clairement indiqué dans le programme du Gouvernement. Or, cet engagement nest pas repris dans le texte de loi et il convient quil y soit incorporé. Il sagit de proposer un dispositif unique dintéressement au travail des bénéficiaires de ces allocations. Mais il est clair que si la loi doit bien fixer le principe, lapplication doit être renvoyée au décret. A cet égard, il est préférable de retenir la mention la plus simple selon laquelle les conditions de cumul seront fixées par décret. Quant à lallocation veuvage, elle a été écartée du dispositif. La commission a adopté lamendement ainsi modifié. La commission a examiné un amendement de Mme Roselyne Bachelot-Narquin créant dans chaque département un fonds dinitiative locale pour lemploi, présidé par le président du conseil général, destiné à abonder le financement par les employeurs des contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé et recueillant les crédits consacrés par les départements à linsertion dans le cadre du RMI lorsquils ne sont pas affectés au recrutement de bénéficiaires de contrats emploi consolidés. M. Pierre Méhaignerie a rappelé que le précédent gouvernement avait déconcentré à léchelon départemental des crédits à hauteur dun milliard de francs, libres dutilisation, en faveur des initiatives locales par lemploi et quun amendement prévoyant un fonds départemental de mutualisation des fonds consacrés aux contrats dinsertion avait été adopté dans le projet de loi de cohésion sociale. Le projet de loi de lutte contre les exclusions ne prévoyant pas ce type de financement, lamendement propose à nouveau de créer ces fonds départementaux et de les abonder par des contributions des entreprises et des particuliers ainsi que par le recyclage des crédits départementaux consacrés au financement du volet insertion du RMI, lesquels restent trop souvent inutilisés. Ces fonds ainsi réaffectés permettront un développement des initiatives locales en faveur de lemploi. Le rapporteur, après avoir fait observer quil nétait pas certain que cet amendement satisfasse tous les présidents de conseils généraux et rappelé que lamendement au projet de loi sur la cohésion sociale avait été adopté à la quasi unanimité par lAssemblée nationale, sen est remis à la sagesse de la commission. M. Jean-Claude Boulard a considéré quil nétait pas possible de modifier de cette façon les modalités de financement du RMI et dutiliser des crédits non consommés au titre des actions dinsertion pour financer dautres dispositifs que ceux bénéficiant aux titulaires du RMI. Ce serait un dangereux recul par rapport aux principes de la loi relative au RMI. M. Alfred Recours a constaté que personne ne soppose à la création de fonds départementaux pour lemploi. En revanche, lamendement, tel quil est rédigé, signifie que la totalité des crédits que les départements doivent consacrer au RMI, soit une proportion de 20 % des montants dépensés par lEtat, devra être réorientée vers ce fonds pour des actions sans rapport direct avec le volet insertion du RMI, ce qui nest pas acceptable. M. Gérard Bapt sest interrogé sur le cas des départements qui, comme la Haute-Garonne, dépensent plus que leur part légale en faveur de linsertion des bénéficiaires du RMI. Il serait regrettable que les départements les plus vertueux naient pas accès à ce type de fonds. Lamendement pose cependant le problème des départements qui nutilisent pas les crédits consacrés au RMI et se contentent de percevoir les revenus de leur placement. Mme Muguette Jacquaint a approuvé lesprit de lamendement, en considérant que, dans bien des cas, les départements ne peuvent pas utiliser les crédits quils doivent consacrer à linsertion en raison des conditions restrictives dutilisation fixées par la loi sur le RMI. M. Pierre Méhaignerie a admis que les modalités dabondement du fonds pouvaient être discutées. En tout état de cause, il suffirait daffecter 3 à 4 % des crédits dinsertion du département pour soutenir efficacement les initiatives locales. Le rapporteur a approuvé lobjectif du fonds qui est de conférer une certaine capacité dinitiative aux départements dans le soutien de dispositifs dinsertion tels que les CES et les CEC. En revanche, la modalité de financement choisie nest pas acceptable car il nest pas possible de remettre en cause, au détour dun amendement, laffectation des crédits destinés à linsertion dans le cadre du RMI. Il serait préférable que lamendement soit pour le moment retiré et que sa rédaction soit réétudiée en vue dun réexamen ultérieur par la commission. Lamendement a été retiré par M. Pierre Méhaignerie dans cette perspective. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que la taxe pesant sur les contrats dintérim est augmentée dun taux fixé par décret afin de limiter le recours excessif à ce type demploi. Article 6 (article L. 322-4-16 du code du travail) Définition de linsertion par lactivité économique Le présent article est le premier des cinq articles du projet de loi qui visent à réorganiser et à dynamiser le secteur de linsertion par lactivité économique, cest-à-dire lensemble des structures, essentiellement associatives, qui apportent leur soutien aux personnes sans emploi en leur procurant une activité professionnelle de nature différente selon les difficultés dinsertion de chaque personne accueillie. On rappellera que linsertion par lactivité économique représente à lheure actuelle environ 30 000 emplois en équivalents temps plein et se compose de nombreuses structures : quelque 800 entreprises dinsertion, 140 entreprises de travail temporaire dinsertion, 1 100 associations intermédiaires, mais aussi 130 régies de quartier, 1 500 chantiers dinsertion, 110 centres dadaptation à la vie active (CAVA) et chantiers de centres dhébergement et de réadaptation sociale (CHRS). Les structures les plus importantes sont : - les entreprises dinsertion, qui développent une activité de production de biens et de services relevant du secteur marchand. Elles accueillent environ 25 000 personnes par an et emploient en moyenne un peu plus de 7 000 salariés en insertion. Par ailleurs, les entreprises de travail temporaire dinsertion ont pour objet de recruter des personnes en difficulté dinsertion afin de les mettre à disposition dentreprises selon les règles applicables à linterim. Elles ont embauché 2 400 personnes en 1996 (en équivalents temps plein). Le régime particulier des contrats de travail conclus par ces entreprises , qui figure actuellement à larticle L. 322-4-16 du code du travail, fait lobjet de larticle 7 du projet de loi créant deux nouveaux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du même code ; - les associations intermédiaires, qui accueillent les personnes en difficulté et les recrutent pour les mettre à disposition de particuliers ou dentreprises. Environ 220 000 personnes sont ainsi mises à disposition, représentant 20 000 emplois en équivalents temps plein. Ces associations, dont le statut figure à lheure actuelle à larticle L. 128 du code du travail, seront désormais visées, aux termes de larticle 8 du projet de loi, dans un article L. 322-4-16-3 nouveau. Le projet de loi vise à mobiliser lensemble de ces structures dans la lutte contre les exclusions en donnant une meilleure cohérence à larchitecture de linsertion par lactivité économique, notamment en termes de procédures administratives et de financement. Larticle 6, par une nouvelle rédaction de larticle L. 322-4-16 du code du travail, donne ainsi une définition unifiée de ce secteur et clarifie les conditions dintervention de laide de lEtat en faveur des différentes structures, notamment selon que leur activité sexerce dans le secteur marchand ou non marchand. Le paragraphe I de la nouvelle rédaction de larticle L. 322-4-16 du code du travail définit tout dabord linsertion par lactivité économique, laquelle a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Cette définition a donc pour intérêt de mettre laccent sur lobligation pour le secteur de linsertion par lactivité économique doffrir de véritables contrats de travail et non de simples occupations . Il est également précisé que linsertion par lactivité économique a un rôle spécifique de mise en uvre de modalités daccueil et daccompagnement des personnes concernées. Ces dernières ont en effet le plus souvent besoin, outre dune activité professionnelle, dune prise en charge personnalisée de leurs difficultés dinsertion. Le paragraphe I prévoit ensuite la reconnaissance des structures de linsertion par lactivité économique au moyen de conventions conclues par lEtat avec les employeurs dont lactivité a spécifiquement cet objet. Larticle L. 322-4-16 du code du travail est en effet placé au sein du chapitre de ce code relatif aux conventions conclues dans le cadre du Fonds national de lemploi (FNE) et qui regroupe les dispositifs daide à lemploi. Il sagit par ailleurs dune unification des procédures administratives puisque les associations intermédiaires font à lheure actuelle lobjet dun agrément de lEtat et non dune convention du FNE. La convention est conclue par le préfet après consultation des partenaires locaux réunis au sein du Conseil départemental de linsertion par lactivité économique institué par larticle 9 du projet de loi. Létude dimpact jointe au projet de loi précise quil sera prévu par décret un réexamen annuel de la convention selon la même procédure - à linstar de celle prévue à lheure actuelle pour lagrément applicable aux associations intermédiaires. Il est enfin mentionné que les conventions pourront prévoir des aides de lEtat. Outre lexonération de charges sociales applicable aux structures intervenant dans le secteur marchand prévue par le paragraphe II (cf infra), il sagira dune part daides à lingénierie des projets et au démarrage conformément aux missions du fonds de soutien institué par larticle 9 du projet de loi, et dautre part daides au poste pour les entreprises dinsertion et daides au poste daccompagnement pour les entreprises de travail temporaire dinsertion. Les paragraphes II et III de larticle L. 322-4-16 du code du travail précisent les conditions dintervention du soutien financier de lEtat selon le secteur dactivité des structures dinsertion par lactivité économique. Sil sagit de structures de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation (secteur marchand), cest-à-dire les entreprises dinsertion et les entreprises de travail temporaire dinsertion, le paragraphe II prévoit une exonération des charges sociales dues par lemployeur (cotisations dassurances sociales, dallocations familiales et daccidents du travail) dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance. La durée de cette exonération devrait être fixée à deux ans par décret. A lheure actuelle, les entreprises dinsertion bénéficient dune exonération de 50 % des charges sociales patronales sur la rémunération égale au SMIC.1 Cette exonération, prévue au deuxième alinéa de larticle L. 241-11 du code de la sécurité sociale, est donc moins avantageuse que la nouvelle exonération instituée par le projet de loi. Il convient cependant de noter que la plupart des entreprises dinsertion et des entreprises de travail temporaire dinsertion appliquent désormais, de préférence à lexonération qui leur est spécifique, le dispositif général de ristourne dégressive sur les bas salaires. Celle-ci permet une réduction de cotisations sociales dun montant de 1 213 francs par mois pour un salarié à plein temps rémunéré au SMIC. La nouvelle exonération permettra de doubler ce montant puisquelle procurera, pour ce même salarié, un allégement de charges de 2 019 francs par mois.2 Sil sagit de structures de droit public ou de droit privé à but non lucratif exerçant des activités qui présentent un caractère dutilité sociale (secteur non marchand) - par exemple les CHRS ou les régies de quartier -, le paragraphe III autorise des recrutements de salariés en contrat emploi-solidarité et en contrat emploi consolidé, lesquels ouvrent droit à une exonération de charges patronales légales et conventionnelles presque totale (cf articles 4 et 5). Le paragraphe IV introduit un dispositif dorientation préalable des salariés de linsertion par lactivité économique par lANPE, laquelle doit avoir agréé la personne concernée pour que la structure dinsertion puisse bénéficier des aides et exonérations prévues aux paragraphes précédents. Il sagit ainsi dencadrer les embauches réalisées par les structures dinsertion afin de veiller à ce que les personnes recrutées appartiennent bien aux publics auxquels est destinée linsertion par lactivité économique, tout en assurant à ces personnes la prise en compte par le service public de lemploi de leurs difficultés dinsertion sociale et professionnelle. Ce dispositif apporte donc la garantie que les aides publiques seront attribuées conformément à leur objet, alors que les exonérations de cotisations sociales en faveur des entreprises dinsertion sont à lheure actuelle accordées sans vérification préalable de leur pertinence. Il nest toutefois pas rendu applicable aux associations intermédiaires visées à larticle L. 322-4-16-3 nouveau du code du travail, dans la mesure où une partie des publics de ces associations sont trop éloignés du marché du travail pour être en contact avec le service public de lemploi. Enfin, le paragraphe V de larticle L. 322-4-16 du code du travail renvoie à un décret en Conseil dEtat pour préciser les conditions dapplication des paragraphes II (exonération de cotisations sociales) et IV (agrément préalable par lANPE), et à un décret simple pour préciser les modalités spécifiques du rôle daccueil et daccompagnement dévolu aux structures dinsertion par lactivité économique, pour préciser les modalités des aides de lEtat prévues au paragraphe I et pour fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches par les structures dinsertion intervenant dans le secteur non marchand. Le paragraphe II de larticle 6 fixe quant à lui lentrée en vigueur des dispositions de cet article au 1er janvier 1999. * La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu précisant que linsertion par lactivité économique concerne également les jeunes visés à larticle 2 du projet de loi et les personnes relevant des minima sociaux, le rapporteur ayant considéré que la définition du champ de linsertion par lactivité économique proposée par larticle était suffisante. Un amendement de M. Pierre Cardo disposant que linsertion par lactivité économique sapplique également aux personnes sans emploi souhaitant créer leur propre entreprise a été retiré par M. Germain Gengenwin, après que le rapporteur eut rappelé quun amendement sur ce sujet serait présenté avant larticle 2 pour lexamen du projet de loi en séance publique. Un amendement de M. Jean-Michel Marchand précisant que les conventions relatives à linsertion par lactivité économique accordent une attention particulière à laccueil, au soutien, à laccompagnement et à la promotion des initiatives de léconomie solidaire a été retiré par son auteur après que le rapporteur eut considéré que cette notion déconomie solidaire trouverait mieux sa place dans un futur projet de loi relative au développement de certaines activités déconomie sociale. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu disposant que la commission chargée de lexamen de lutilisation des fonds publics veille à la vocation sociale des entreprises dinsertion et demande le remboursement des aides prévues par lEtat si ce nest pas le cas. Mme Muguette Jacquaint a souligné quil existe des entreprises dinsertion dont les objectifs ne sont pas toujours ceux que la loi leur a fixés, cest-à-dire insérer les personnes les plus éloignées de lemploi grâce notamment au soutien financier de lEtat. Il convient, dans ces cas, que les aides accordées par lEtat puissent leur être retirées, voire être remboursées. Après que le rapporteur eut rappelé que les dispositions de larticle 9 relatives à la mission de suivi du conseil départemental de linsertion par lactivité économique donnent satisfaction aux préoccupations légitimes exprimées par lamendement, celui-ci a été retiré par Mme Muguette Jacquaint. La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo supprimant le II de larticle L. 322-4-16 du code du travail relatif aux conventions conclues avec les structures dinsertion par lactivité économique du secteur marchand. M. Germain Gengenwin a estimé quil nest pas souhaitable dopérer, comme le fait larticle 6, une distinction entre secteur dit marchand et secteur dit non marchand . Cette fracture ne correspond pas à la réalité de linsertion par léconomique qui est par définition un secteur mixte tirant ses ressources daides à linsertion et de la vente des biens et services produits. Après que le rapporteur eut indiqué quun amendement ultérieur répondrait à cette préoccupation, lamendement a été retiré par M. Germain Gengenwin. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu substituant à lexonération de charges sociales en faveur des structures dinsertion par lactivité économique du secteur marchand un mécanisme de bonification de taux de crédits. Mme Muguette Jacquaint a indiqué que lamendement visait à contenir les effets pervers des baisses des charges qui tirent vers le bas lensemble des dépenses de salaires et accroissent le déficit de la sécurité sociale. Un contrôle plus important devrait dailleurs être mené quant à leffet véritable de la baisse des charges sur linsertion et les créations demplois. Le rapporteur, après avoir considéré quune exonération de charges est un outil pertinent de soutien aux employeurs dans le secteur de linsertion, a estimé que le mécanisme de bonification des taux dintérêts proposé en remplacement ne semblait pas très opportun sagissant de structures économiques très légères. Admettant que la rédaction de lamendement devait être revue, Mme Muguette Jacquaint la retiré. La commission a examiné lamendement n° 16 de Mme Janine Jambu disposant que les entreprises qui ont procédé à des licenciements lannée précédente ne peuvent prétendre au bénéfice de conventions dinsertion par lactivité économique. Le rapporteur a rappelé que larticle 6 concerne des entreprises dinsertion qui, par nature, ont peu de personnel et fonctionnent dans un objectif social. Si elles procèdent à des licenciements, cest bien souvent parce quelles nont pas été en mesure de faire autrement, mais leur fonctionnement na rien à voir avec celui de grosses entreprises. Lamendement semble donc inadapté. M. Gérard Bapt a cité le cas dentreprises dinsertion ayant effectivement été obligées de licencier parce quelles navaient pas reçu leurs subventions ou bien parce quelles devaient faire face à de trop grandes difficultés de trésorerie. Mme Janine Jambu a estimé que lon pourrait également citer de nombreux cas dabus dans lutilisation des licenciements par les entreprises dinsertion. La commission a rejeté lamendement. Elle a rejeté un amendement de M. Yves Bur précisant que lEtat compense intégralement aux organismes de sécurité sociale les pertes de recettes occasionnées par les exonérations de charges en faveur des structures dinsertion par lactivité économique dans le secteur marchand, le rapporteur ayant rappelé que le code de la sécurité sociale comprend dores et déjà le principe dune compensation à 100 %. Après quun amendement de conséquence de M. Pierre Cardo eut été retiré, la commission a examiné un amendement de M. Alfred Recours prévoyant quen cas dactivité mixte, une même personne morale peut conclure à la fois des conventions pour ses activités relevant du secteur marchand et pour ses activités relevant du secteur non marchand, sous réserve de tenir pour chacune delles une comptabilité distincte. Le rapporteur sen est remis à la sagesse de la commission, en sinterrogeant sur la portée réelle du système de comptabilité distincte prévu par lamendement. La commission a adopté lamendement. La commission a examiné deux amendements de coordination n° 17 et n° 18 de Mme Janine Jambu sur le contrôle de lutilisation des fonds accordés par lEtat. Le rapporteur ayant à nouveau fait observer quun dispositif de suivi est prévu à larticle 9, les amendements ont été retirés par leur auteur. La commission a adopté larticle 6 ainsi modifié. Article 7 (articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 nouveaux du code du travail) Régime des contrats conclus par les entreprises dinsertion et les entreprises de travail temporaire dinsertion Le présent article tire les conséquences de la nouvelle rédaction de larticle L. 322-4-16 du code du travail par larticle 6 du projet de loi pour définir le secteur de linsertion par lactivité économique. En effet, larticle L. 322-4-16, dans sa rédaction actuelle, fixe le régime des contrats de travail conclus par les personnes en difficulté avec les entreprises dinsertion et les entreprises de travail temporaire dinsertion. Larticle 7 transfère donc les dispositions de lactuel article L. 322-4-16 dans deux articles nouveaux du code du travail, les articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2. Larticle L. 322-4-16-1 nouveau du code du travail est relatif aux contrats conclus par les entreprises dinsertion, lesquelles sont expressément dénommées. Après avoir précisé que ces entreprises dinsertion font lobjet de conventions avec lEtat telles que prévues pour lensemble des activités dinsertion par lactivité économique dans le secteur marchand (paragraphe II de la nouvelle rédaction de larticle L. 322-4-16 issue de larticle 6 du projet de loi), il reprend les dispositions des deux premiers alinéas de lactuel article L. 322-4-16 qui définissent une catégorie particulière de contrats à durée déterminée (CDD) auxquels ont recours les entreprises dinsertion lorsquelles embauchent des personnes appartenant à la catégorie des publics de linsertion par lactivité économique définie au paragraphe I de larticle L. 322-4-16 dans sa nouvelle rédaction. Ces contrats obéissent aux dispositions de larticle L. 122-2 du code du travail qui autorise les CDD lorsquils sont conclus au titre de dispositions destinées à favoriser lembauchage de certaines catégories de personnes sans emploi. Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de cet article précisant quun tel CDD nest renouvelable quune fois, il est prévu que les contrats conclus par les entreprises dinsertion, qui peuvent avoir une durée nexcédant pas vingt-quatre mois, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée. Larticle L. 322-4-16-2 nouveau du code du travail reprend quant à lui les dispositions du troisième alinéa de lactuel article L. 322-4-16 relatives aux entreprises de travail temporaire dinsertion. Il sagit dune transposition littérale de ces dispositions, néanmoins séparées en deux alinéas distincts. Le premier alinéa dispose que lEtat peut conclure des conventions avec des employeurs visés à larticle L. 124-1 du code du travail, cest-à-dire les entreprises de travail temporaire, dont lactivité exclusive consiste à faciliter linsertion professionnelle des personnes appartenant à la catégorie des publics de linsertion par lactivité économique mentionnée à larticle L. 322-4-16 dans sa nouvelle rédaction, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire. Lattribution des aides de lEtat prévues à larticle L. 322-4-16 reste donc subordonnée au caractère exclusif de lactivité de travail temporaire dinsertion. Le second alinéa dénomme expressément les entreprises de travail temporaire dinsertion et reprend lensemble du régime juridique qui leur est actuellement applicable, soit les dispositions du code du travail relatives au travail temporaire (statut des entreprises et régime des contrats de mise à disposition : articles L. 124-1 à L. 124-21) à lexception de celle portant sur la durée maximale des contrats : alors que larticle L. 124-2-2 prévoit que la durée totale du contrat de travail temporaire compte tenu, le cas échéant, du renouvellement, ne peut excéder dix-huit mois, la durée applicable aux contrats conclus par les entreprises de travail temporaire dinsertion peut être de vingt-quatre mois, renouvellement compris. * Article L. 322-4-16-1 du code du travail Sur avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de Mme Janine Jambu étendant aux contrats conclus par les chantiers écoles, les régies de quartier ainsi que les groupements demployeurs pour linsertion et la qualification le régime des contrats conclus par les entreprises dinsertion, rectifié dans un sens rédactionnel à linitiative du rapporteur. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu disposant que les contrats conclus par les entreprises dinsertion sont à terme transformés en contrats à durée indéterminée dans les entreprises dans lesquelles les personnes recrutées ont contracté par lintermédiaire des entreprises dinsertion. M. Maxime Gremetz a souligné la nécessité de permettre le renouvellement du contrat à durée déterminée du salarié recruté par une entreprise dinsertion ou sa transformation en contrat à durée indéterminée de manière à aider à linsertion durable des personnes les plus en difficulté, alors que linsertion ne débouche aujourdhui jamais sur des emplois pérennes. Le rapporteur a indiqué que le rôle des entreprises dinsertion nest pas de conserver de façon permanente ces personnes en difficulté mais de les conduire vers lemploi en entreprise et que les personnes recrutées par les entreprises dinsertion ne contractent pas avec dautres entreprises puisquelles sont salariées de lentreprise dinsertion. La commission a rejeté lamendement. Elle a examiné un amendement de M. Jean Pontier précisant que, compte tenu des difficultés sociales et professionnelles des personnes concernées, les dispositions de larticle L. 322-4-16-1 du code du travail relatives à la durée maximale des contrats conclus par une entreprise dinsertion peuvent être reconduites une fois. M. Jean Pontier a estimé nécessaire de ne pas définir de façon rigide le temps passé en entreprise dinsertion et dautoriser le renouvellement de la durée de vingt-quatre mois prévue par le projet de loi. Le rapporteur a relevé que lamendement aurait pour effet de faire passer de vingt-quatre à quarante-huit mois la durée des contrats, ce qui est contraire à la vocation première des entreprises dinsertion. M. Maxime Gremetz a observé que lemploi en entreprise dinsertion ne parvient pas, la plupart du temps, à déboucher sur un emploi durable et quil convient donc de prolonger le temps passé en entreprise dinsertion pour accroître les chances de parvenir à un emploi stable. Mme Hélène Mignon a considéré cette approche comme contraire au rôle dévolu à lentreprise dinsertion qui est dorienter les personnes en difficulté vers lemploi classique. Le rapporteur, après avoir souligné que la fin des contrats en entreprise dinsertion pose effectivement un véritable problème, a estimé quil ne faudrait pas pour autant étendre leur durée car les personnes en difficulté ne doivent pas sinstaller durablement dans un dispositif dinsertion. M. Jean Pontier a observé que les entreprises dinsertion avaient été créés à un moment où les difficultés des personnes les plus démunies étaient moindres quaujourdhui. La durée prévue de vingt-quatre mois nest plus suffisante à lheure actuelle. La commission a rejeté lamendement. Un amendement de conséquence de M. Pierre Cardo a été retiré par son auteur. La commission a adopté larticle 7 ainsi modifié. La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo visant à créer un statut de lentreprise à but social ayant pour objectif de faciliter linsertion sociale des personnes sans emploi en grande difficulté et proposant à cet effet des contrats de travail dune durée de cinq ans. M. Pierre Cardo a estimé que la création de lentreprise à but social, dont la structure serait différente de celle des entreprises dinsertion, se justifie dès lors quil y a, à présent, 5 millions dexclus et que linsertion par lactivité économique est dans la plupart des cas dans lincapacité de redonner un emploi stable aux personnes les plus en difficulté. Il convient donc de se demander si linsertion doit rester un sas ou avoir une nouvelle vocation. Il faut en réalité utiliser autrement les aides massives en faveur du retour à lemploi qui nempêchent pas les entreprises de continuer à recruter les personnes les plus immédiatement employables. Lentreprise à but social interviendrait sur des créneaux peu rentables et peu recherchés par les entreprises, donc sans difficultés quant aux conditions de concurrence, et pourrait offrir des emplois plus durables que ceux disponibles actuellement dans le secteur de linsertion. Le rapporteur a jugé que, du fait de sa portée, lamendement mériterait une réflexion approfondie dans un autre cadre. Le président Georges Hage a noté lirrecevabilité financière de lamendement. La commission a rejeté lamendement. Article 8 (articles L. 322-4-16-3 nouveau et L. 128 du code du travail) Régime des associations intermédiaires Cet article a un double objet : dune part, il transfère, dans un souci de cohérence de larchitecture du code du travail, les dispositions actuelles de ce code relatives aux associations intermédiaires à la suite des articles créés par les articles 6 et 7 du projet de loi pour définir le secteur de linsertion par lactivité économique ; dautre part, il modifie les missions et le champ dintervention des associations intermédiaires. Le paragraphe I de larticle 8 procède ainsi tout dabord à la création dun article L. 322-4-16-3 du code du travail qui, à la suite des articles L. 322-4-16 dans sa nouvelle rédaction issue de larticle 6 (définition de linsertion par lactivité économique), L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 créés par larticle 7 (entreprises dinsertion et entreprises de travail temporaire dinsertion), détermine le régime juridique des associations intermédiaires. A lheure actuelle, les associations intermédiaires font lobjet de larticle L. 128 du code du travail et relèvent donc des dispositions de ce code relatives aux employeurs soumis à un régime juridique spécifique : entreprises de travail temporaire, groupements demployeurs, associations de services aux personnes. Or, lappartenance incontestable des associations intermédiaires au secteur de linsertion par lactivité économique nécessitait un regroupement cohérent de lensemble du dispositif. Ce rattachement est explicité par le premier alinéa du 1° de larticle L. 322-4-16-3 nouveau du code du travail qui fait référence aux conventions que lEtat conclut avec les structures dinsertion par lactivité économique en application de larticle L. 322-4-16 dans sa nouvelle rédaction issue de larticle 6 du projet de loi, en indiquant que ces conventions peuvent être également conclues avec les associations intermédiaires. La procédure de conventionnement étant commune à lensemble des structures dinsertion par lactivité économqiue, elle se substitue à la procédure dagrément prévue aux deux premiers alinéas du 1° de larticle L. 128 du code du travail. En pratique, ces deux procédures sont équivalentes. La procédure actuelle prévoit un agrément par le préfet après avis des organisations professionnelles concernées et du comité départemental de linsertion par léconomique ; il est renouvelé annuellement ; le préfet peut le suspendre ou le retirer si lassociation intermédiaire ne respecte pas ses obligations. La procédure de conventionnement, quant à elle, comporte une consultation du conseil départemental de linsertion par lactivité économique institué par larticle 9 du projet de loi ; les conventions seront annuelles et susceptibles de suspension ou de dénonciation en cas de manquement à leurs obligations par les associations intermédiaires. Les deux alinéas suivants du 1° de larticle L. 322-4-16-3 reprennent des dispositions figurant actuellement au 1° de larticle L. 128 du code du travail, lequel nest pas repris dans son intégralité. Le deuxième alinéa du 1° est relatif à la définition des associations intermédiaires, à leurs missions et à leur champ dintervention. 1 - Définition et missions Les associations intermédiaires sont tout dabord définies comme des associations, cette tautologie semblant correspondre à la volonté des auteurs du projet de loi décarter toute possibilité pour une structure ayant un autre statut de prétendre à la qualité dassociation intermédiaire... La définition des missions des associations intermédaires reste inchangée par rapport à la rédaction actuelle de larticle L. 128 : il sagit dembaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (public générique de linsertion par lactivité économique défini à larticle L. 322-4-16) en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de particuliers ou de personnes morales. 2 - Champ dintervention Le champ dintervention des associations intermédiaires est en revanche profondément modifié, dans un sens extrêmement restrictif. Lactuel article L. 128 du code du travail prévoit que les mises à disposition de salariés des associations intermédiaires doivent concerner des activités qui ne sont pas déjà assurées , dans les conditions économiques locales, par linitiative privée ou par laction des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques. Cette définition des activités correspond à la logique qui avait présidé à la création des associations intermédiaires par la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures dordre social. Il sagissait, en effet, de lier linsertion des personnes en difficulté à la recherche de lémergence de nouvelles activités nappartenant pas aux missions classiques des collectivités ou organismes publics, dune part, et pas encore assez solvables pour être assurées par les entreprises du secteur marchand, dautre part. Lobjectif était que le défrichage de ces nouvelles activités par les associations intermédiaires contribue à développer et à rendre solvables de nouveaux besoins, ouvrant la voie à lintervention dentreprises classiques dans lesquelles les salariés des associations intermédiaires trouveraient un emploi stable. Il est certain que cet objectif na pas pu être atteint, puisque lon constate que les personnes mises à disposition se concentrent sur des activités de type traditionnel : emplois de maison auprès des particuliers, emplois de manutention, dentretien et de nettoyage et activités de bâtiment-travaux publics auprès des entreprises. Par ailleurs, depuis la création des associations intermédiaires, le secteur des emplois familiaux a cherché à se structurer et à se professionnaliser. La loi du 29 janvier 1996 a ainsi favorisé lintervention des entreprises dans ce secteur et aura surtout pour conséquence, à compter du 1er janvier 1999, décarter du champ de la prestation de services aux particuliers dans les domaines de la garde denfants et de lassistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes les associations intermédiaires qui nauraient pas exclusivement cet objet. Enfin, les associations intermédiaires font lobjet de critiques récurrentes des entreprises du secteur marchand, notamment des entreprises de travail temporaire, qui dénoncent des distorsions de concurrence, en particulier dans les activités de bâtiment-travaux publics. Le projet de loi semble faire droit à ces critiques, le plus souvent injustifiées, en réduisant le champ dintervention des associations intermédiaires aux activités qui, en raison de leur nature ou de leur durée, ne sont pas susceptibles dêtre assurées , dans les conditions économiques locales, par linitiative privée et notamment par les entreprises de travail temporaire , ou par laction des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques. Il apparaît que le glissement sémantique opéré de la notion dactivités qui ne sont pas déjà assurées vers celle dactivités qui ne sont pas susceptibles dêtre assurées révèle une volonté de restreindre de manière drastique le champ dintervention des associations intermédiaires. En effet, il semble extrêmement difficile de concevoir quune activité ne pourra jamais être assurée soit par linitiative privée, soit par linitiative publique... On ne peut donc que sinterroger sur le caractère délibéré de cette rédaction qui pourrait avoir leffet dune condamnation de limmense majorité des associations intermédiaires. Le troisième alinéa du 1° de larticle L. 322-4-16-3 nouveau du code du travail transcrit quant à lui de manière littérale les dispositions du dernier alinéa du 1° de lactuel article L. 128, lesquelles prévoient quil ne peut être procédé à une mise à disposition dun salarié dune association intermédiaire auprès détablissements ayant procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédents. Cette disposition vise à éviter des substitutions frauduleuses de salariés. On signalera enfin quoutre la restriction quelle opère en ce qui concerne le champ dintervention des associations intermédiaires, la rédaction du projet de loi omet de retranscrire un certain nombre de dispositions conséquentes de lactuel article L. 128 du code du travail. Ainsi, nest pas repris le troisième alinéa du 1° de cet article qui dispose que lassociation intermédiaire participe, dans le cadre strict de son objet statutaire, à laccueil des personnes dépourvues demploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, à linformation des entreprises et des collectivités locales sur les mesures de formation professionnelle et dinsertion, à laccompagnement et au suivi des itinéraires. Cette omission est dautant plus troublante que ce rôle daccueil et daccompagnement est devenu très important ces dernières années. De même, le projet de loi fait disparaître la possibilité pour les associations intermédiaires de conclure des conventions de coopération avec lANPE définissant les conditions de placement et de mise à disposition des salariés de lassociation intermédiaire et pouvant prévoir des actions expérimentales dinsertion et de réinsertion (quatrième alinéa du 1° de larticle L. 128). Le paragraphe II de larticle 8 vise à transférer à larticle L. 322-4-16-3 nouveau du code du travail, sans modifications, les dispositions des 2°, 3° et 4° de larticle L. 128 et abroge en conséquence cet article. Le 2° de larticle L. 128 prévoit que le salarié dune association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base dun nombre dheures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre dheures effectivement travaillées chez lutilisateur auprès duquel il est mis à disposition. Cette précision permet dadapter les modalités de rémunération à la grande diversité des activités des salariés des associations intermédiaires, lesquels effectuent en moyenne des missions dune durée de 130 heures par an. Le 3° de larticle L. 128 comporte plusieurs dispositions de nature différente : - le premier alinéa précise que lorsque lactivité de lassociation intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives du code du travail en matière de violation des règles applicables aux entreprises de travail temporaire ainsi quen matière de marchandage (prêt de main-duvre illicite) ne sont pas applicables, à lexception de celles prévues en cas dinfraction aux règles régissant la responsabilité de lemployeur quant aux conditions de travail du salarié mis à disposition ; - le deuxième alinéa prévoit quen aucun cas, une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux ; - les troisième et quatrième alinéas sont relatifs à la médecine préventive. Le 4° de larticle L. 128 dispose que les périodes passées en formation par les salariés mis à disposition de tiers, que ce soit à linitiative de lassociation intermédiaire ou dans le cadre dun congé individuel de formation ou dun congé de bilan de compétences, sont assimilées à du travail effectif. Le paragraphe III de larticle 8 prévoit que lentrée en vigueur de celui-ci interviendra le 1er janvier 1999, par coordination avec la date dentrée en vigueur des dispositions de larticle 6. * La commission a examiné en discussion commune trois amendements de nouvelle rédaction de larticle 8, lamendement n° 182 du Gouvernement, un amendement de M. Alain Veyret et un amendement de M. Alain Ferry. Le rapporteur a indiqué que lamendement du Gouvernement avait pour objet de clarifier le positionnement des associations intermédiaires dans le champ de linsertion par lactivité économique, en réaffirmant le rôle daccueil et daccompagnement des associations intermédiaires qui pourront, à cet effet, conclure des conventions de coopération avec lANPE, en encadrant de manière précise la mise à disposition auprès de personnes morales de droit privé à but lucratif pour lexercice dactivités qui ne sont pas déjà assurées dans des conditions économiques locales par linitiative privée et en réaffirmant le droit des salariés de lassociation intermédiaire à la formation. Il sagit donc dune réponse aux inquiétudes qui sétaient manifestées sur la restriction du champ dintervention des associations intermédiaires et la définition de leur rôle. Toutefois la rédaction de lamendement mérite encore dêtre revue sur plusieurs points. La commission a examiné un sous-amendement du rapporteur précisant que lagrément des personnes mises à disposition par les associations intermédiaires auprès de personnes morales de droit privé à but lucratif est regardé comme tacitement accordé par le seul effet de la déclaration de la mise à disposition à lANPE qui peut notifier son opposition dans les quarante-huit heures. Après que M. Jean-Claude Boulard eut indiqué que le dispositif dagrément tacite permettrait de rendre compatibles le délai dagrément et le délai dembauche dans le cadre de la mise à disposition, la commission a adopté le sous-amendement. Elle a examiné un sous-amendement du rapporteur visant à limiter à trois mois sur une période de douze mois la durée de la mise à disposition dun salarié par une association intermédiaire sur un même poste de travail auprès dune même personne morale à but lucratif. M. Jean-Claude Boulard a indiqué que lintention du Gouvernement était de limiter à un mois la durée de la mise à disposition auprès dune même entreprise dans une même période de douze mois. Or, il convient de sen tenir au contenu de la circulaire du 28 mai 1990 qui prévoit une durée maximale de trois mois. M. Pierre Cardo sest demandé sil convenait de limiter dans le temps ce délai de mise à disposition, lequel peut paraître un peu court. Le problème se pose par exemple dans certains quartiers difficiles où les demandeurs demploi se voient refuser laccès au travail temporaire. M. Jean-Claude Boulard a observé que ce délai permettrait de vérifier si la personne concernée peut être employée par une entreprise privée classique. M. Jean Pontier a estimé que lallongement du délai se justifierait par la situation nouvelle créée par laccroissement sensible du nombre de chômeurs et de personnes démunies. M. Gaëtan Gorce a indiqué quil convenait de replacer ce sous-amendement dans le contexte de larticle 8 tel que rédigé dans le projet de loi, lamendement du Gouvernement représentant une avancée certaine par rapport au texte initial, notamment sur le champ dintervention des associations intermédiaires dont la définition ne les met plus en péril. Lamendement prévoit par ailleurs que les associations intermédiaires pourront bénéficier daides à laccueil des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières dinsertion, en plus de lexonération de charges qui est maintenue. Enfin, les conditions de mise à disposition des salariés auprès des entreprises sont déterminées de manière claire. Cependant, il faudra assurer une certaine cohérence, notamment sur la question des risques de concurrence vis-à-vis des entreprises qui nest pas réglée : il convient de choisir entre logique dinsertion et respect des conditions du marché. En ce qui concerne la durée de la mise à disposition, le sous-amendement constitue un progrès tout en se bornant à revenir à la situation actuelle. Une mise à disposition sans limitation de durée ne serait pas cohérente avec les dispositions du projet de loi relatives aux entreprises de travail temporaire dinsertion. Il faut en réalité réfléchir en termes de parcours dinsertion et darticulation des différents dispositifs. M. Jean Pontier a considéré que le retour au dispositif actuel représenterait un premier pas positif rendu possible par la mobilisation des associations intermédiaires, lesquelles estimaient avec raison que larticle 8 visait à les supprimer. La commission a adopté le sous amendement. Elle a examiné un sous-amendement du rapporteur précisant que la personne morale de droit privé à but lucratif bénéficiaire de la mise à disposition ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique au cours des six derniers mois. M. Maxime Gremetz, après avoir rappelé que les associations intermédiaires ne doivent pas constituer une zone de non-droit et doivent être soumises au droit du travail, a demandé si lamendement et les sous-amendements permettraient de sen assurer. Le rapporteur a indiqué que les associations intermédiaires relèvent de plein droit du droit du travail et sont soumises aux contrôles de linspection du travail, sans quil soit nécessaire de le préciser. M. Germain Gengenwin a jugé le sous-amendement trop restrictif. M. Pierre Cardo a observé que la rédaction du sous-amendement laissait entendre que les licenciements économiques visent, dans tous les cas, à nuire aux salariés, alors quils résultent, le plus souvent de la prise en compte de réalités économiques. On peut se demander, sur le fond, si ce type de protection contre les dérives supposées des associations intermédiaires est bien pertinent. Après que le rapporteur eut rappelé que le sous-amendement consistait à reprendre une disposition actuellement en vigueur, la commission a adopté le sous-amendement. Elle a examiné un sous-amendement du rapporteur visant à supprimer la sanction spécifique prévue par lamendement du Gouvernement en cas de non-respect des durées des missions des salariés dans le cadre de lactivité des associations intermédiaires. M. Gaëtan Gorce a jugé que la sanction prévue, cest-à-dire le remboursement des exonérations de charges majorées de 50 %, serait excessive et a estimé souhaitable den rester à une sanction normale, à savoir la suspension ou le retrait de lagrément. Le rapporteur a estimé que la sanction prévue par lamendement du Gouvernement témoignait dune méfiance injustifiée vis-à-vis des associations intermédiaires, son caractère exorbitant la rendant inacceptable. M. Gérard Bapt a souligné quau vu des difficultés rencontrées par ladministration pour obtenir le remboursement de sommes dues par des entreprises ayant fraudé pour obtenir des exonérations de charges, on peut sinterroger sur le caractère opérationnel de la sanction prévue par lamendement du Gouvernement. M. Jean-Claude Boulard a déploré que la commission nait examiné aucun sous-amendement relatif à lintervention des associations intermédiaires dans le champ des emplois familiaux. En effet, en létat actuel des choses, les associations intermédiaires vont être contraintes, à compter du 1er janvier 1999, de créer des structures distinctes pour leurs activités concernant les emplois familiaux, ce qui ne manquera pas de soulever dimportantes difficultés. La commission a adopté le sous-amendement, puis lamendement n° 182 du Gouvernement ainsi modifié. En conséquence, les deux amendements de MM. Alain Veyret et Alain Ferry sont devenus sans objet, ainsi que trente-six amendements à larticle 8. Larticle 8 a été ainsi rédigé. Article additionnel après larticle 8 (article L. 322-1-1 nouveau du code du travail) Exonération de la condition de chômage de longue durée pour les demandeurs demploi ayant bénéficié dun premier dispositif dinsertion La commission a examiné un amendement de M. Alfred Recours prévoyant quafin déviter une rupture dans linsertion professionnelle des demandeurs demploi de longue durée, la condition de durée dinscription sur la liste des demandeurs demploi prévue dans le cadre des actions dinsertion professionnelles relavant des conventions du Fonds national de lemploi nest exigible que lorsque le demandeur demploi na pas été bénéficiaire dune première action dinsertion professionnelle. M. Gaëtan Gorce a indiqué quil sagissait déviter quune personne sans emploi à lissue dune première action dinsertion professionnelle telle quun CES, un CEC, un contrat initiative-emploi (CIE) ou une action dinsertion par lactivité économique, se voie opposer une condition de chômage de longue durée, soit un an, pour bénéficier dune nouvelle action dinsertion. Il convient en effet de privilégier des parcours dinsertion continus. Le rapporteur sen est remis à la sagesse de la commission, en considérant que la rédaction de lamendement posait problème, malgré son intérêt évident. La commission a adopté lamendement. La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo visant à étendre les dispositifs dinsertion par lactivité économique aux centres dhébergement et de réadaptation sociale, aux organismes habilités au titre de laide à lenfance ainsi quaux structures assimilées qui mettent en oeuvre des actions dinsertion sociale ou professionnelle. Le rapporteur a souligné que ces organismes entrent pleinement dans le champ de linsertion par lactivité économique. En tout état de cause, lamendement est mal placé dans le texte, car il aurait dû être rattaché à larticle 6 du projet de loi. Lamendement a été retiré par son auteur en vue dun réexamen ultérieur par la commission. Lamendement n° 22 de Mme Janine Jambu précisant que les personnes contractant avec les institutions relevant de linsertion par léconomique jouissent des droits afférents à tout contrat de travail salarié a été retiré par M. Maxime Gremetz, après que le rapporteur eut souligné que les bénéficiaires de linsertion par lactivité économique relèvent de plein droit du droit du travail. Article 9 (articles L. 322-4-16-4, L. 322-4-16-5 et L. 322-4-16-6 nouveaux du code du travail) Conseil départemental de linsertion et de lactivité économique et plans locaux dinsertion par léconomique Cet article a pour objet de réformer lorganisation de la coordination locale de linsertion par lactivité économique et de modifier certaines règles de son financement. 1. Création de conseils départementaux de linsertion par lactivité économique (article L. 322-4-16-4 nouveau) En premier lieu, cet article crée, dans le code du travail, à la suite des articles L. 322-4-16 et suivants consacrés à linsertion par lactivité économique, un nouvel article L. 322-4-16-4 instituant un conseil départemental de linsertion par lactivité économique. Il existe dores et déjà un comité départemental de linsertion par lactivité économique mais celui-ci repose sur une base uniquement réglementaire et exerce des compétences plus réduites, avec une composition plus restreinte, que celles qui seront confiées désormais au conseil départemental. Le comité départemental institué par le décret n° 95-447 du 25 avril 1995, présidé par le préfet, est, en effet, composé du directeur départemental du travail, du trésorier-payeur général, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de lagriculture et de la forêt, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants. Il comprend également un représentant de lAgence nationale pour lemploi, un représentant de la profession du travail temporaire et sept personnalités qualifiées désignées par le préfet, quatre en raison de leur compétence dans le domaine de la gestion dentreprises et trois pour leur expérience dans le domaine de linsertion. Ce comité émet un avis sur le conventionnement des entreprises dinsertion et des entreprises dintérim dinsertion, sur les demandes dagrément des associations intermédiaires et sur les demandes daccès de ces structures au fonds de garantie. Reposant désormais sur une assise législative, qui renforce sa légitimité, le conseil départemental, dont la composition sera fixée par décret, devrait comprendre des élus locaux, en plus des membres du comité ci-dessus énumérés. Doté dune légitimité plus large, il se verra confier une véritable mission danimation et de proposition car sa compétence sera élargie à la réflexion et à la planification des actions dinsertion. Dans ce but, le 1° du nouvel article L. 322-4-16-4 lui confère la tâche de déterminer la nature des actions à mener pour promouvoir ces actions et le 2° le soin délaborer un plan départemental pluriannuel pour linsertion et lemploi. En application des articles 6 et 8 du projet, le conseil est obligatoirement consulté préalablement à la conclusion par lEtat des conventions avec les structures dinsertion. En application du II de larticle 9, il est également consulté pour lattribution des aides accordées par le fonds départemental pour linsertion. Au-delà de ces compétences, proches de celles exercées actuellement par le comité départemental, le conseil se voit confier par le dernier alinéa (3°) du même article une tâche plus générale de conseil du préfet dans la préparation et la mise en uvre des conventions précitées ainsi que dans la gestion du fonds. Il ne sagit cependant pas là de tâches de gestion comme pourrait pourtant le laisser penser la rédaction de cet alinéa qui dispose quil assiste le préfet dans la préparation et la mise en oeuvre des conventions ainsi que dans la gestion du fonds. Sa rédaction mériterait, à cet égard, dêtre clarifiée. 2. Création de fonds départementaux pour linsertion économique (article L. 322-4-16-5 nouveau) Le nouvel article L. 322-4-16-5 crée, dans chaque département, un fonds destiné à financer dune part les aides au démarrage des associations intermédiaires et dautre part les aides à lingénierie et au développement des entreprises dinsertion. Les aides au démarrage des associations intermédiaires étaient jusquici financées sur les crédits de la direction du travail et de lemploi destinés aux aides au poste des entreprises dinsertion. Laide à lingénierie et au développement pouvait être apportée dans le cadre des conventions promotion de lemploi, gérées par le ministère de lemploi et de la solidarité. Ces conventions ont cependant une vocation beaucoup plus large que la seule insertion par lactivité économique puisquelles peuvent servir à financer des actions pour favoriser le développement des services aux personnes, des aides à la création dentreprise, des aides à linnovation sociale ou plus largement peuvent être mobilisées en partenariat avec lANPE, pour rapprocher loffre et la demande demploi. La mise en place de ces fonds et lattribution des aides après avis du conseil départemental évoqué ci-dessus permettra une gestion déconcentrée des aides, une meilleure individualisation des crédits destinés à linsertion par léconomique et leur pérennisation. 3. Création des plans locaux pluriannuels pour linsertion et lemploi (article L. 322-4-16-6 nouveau) Le nouvel article L. 322-4-16-6 prévoit la création de plans locaux pluriannuels pour linsertion et lemploi, appelés à se substituer aux plans locaux dinsertion économique (PLIE). Cette disposition permet de donner, dans une forme rénovée, une assise législative aux PLIE qui avaient été instaurés par la seule voie de la circulaire et qui ont fait la preuve de leur efficacité là où ils existent. En mai 1997, on dénombrait 118 PLIE qui ont accueillis près de 100 000 bénéficiaires. Les plans locaux pour linsertion et lemploi sinscrivent dans la continuité de ces structures de partenariat local qui ont permis, autour dobjectifs chiffrés de retour à lemploi et pour un territoire donné, de mobiliser et de mieux coordonner les acteurs de linsertion par léconomique ainsi que daccéder aux financements du Fonds social européen. Ils auront cependant vocation plus largement à mobiliser lensemble des instruments de la politique de lemploi et de linsertion. A cette fin, ces plans doivent permettre la mobilisation des collectivités locales, du service public de lemploi, des missions locales, des permanences daccueil, dinformation et dorientation (PAIO), des associations et des entreprises. De la même façon que des protocoles daccord étaient signés entre lEtat et les communes concernées dans le cadre des PLIE, lEtat apportera son concours à la mise en oeuvre des plans locaux par voie daccords conclus avec les collectivités intéressées pour une durée de cinq ans. * La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à faire participer les organismes agréés soccupant des problèmes des handicapés aux conseils départementaux dinsertion. Mme Roselyne Bachelot-Narquin, tout en reconnaissant lintérêt de cet amendement, a fait observer quil vaudrait mieux reprendre lensemble de ces questions dans le cadre du projet de loi visant à rénover les institutions sociales et médico-sociales annoncé par le Gouvernement. Le rapporteur a reconnu quil vaudrait effectivement mieux attendre la discussion de ces textes et indiqué que cétait dailleurs le souhait des associations concernées. MM. Jean-Claude Boulard et Francis Hammel ont confirmé que les associations de handicapés étaient opposées à ce que les questions les concernant soient abordées dans le cadre du projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions. Mme Gilberte Marin-Moskovitz a indiqué quelle avait simplement voulu se faire linterprète des difficultés rencontrées sur le terrain par certaines associations, mais que si le Gouvernement entendait proposer prochainement un texte sur ce sujet, elle acceptait de retirer son amendement. Article L. 322-4-16-4 du code du travail La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo précisant que le conseil départemental de linsertion par lactivité économique est coprésidé par le préfet et le président du conseil général. M. Pierre Cardo a fait valoir quil fallait associer les conseils généraux dans le cadre dune mission qui les concerne directement. A défaut davoir une structure unique de coordination, il faudra multiplier les réunions avec les représentants du conseil général. Le rapporteur sest opposé à lamendement, en observant que des élus, du niveau départemental comme du niveau régional, également concerné, figureraient nécessairement dans le conseil. La commission a rejeté lamendement. La commission a examiné lamendement n° 23 de Mme Janine Jambu indiquant que le conseil départemental est composé délus, de représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs et de représentants du mouvement associatif. M. Maxime Gremetz a considéré que la loi devait préciser quels seraient les membres des conseils départementaux tout en renvoyant à un décret les modalités dapplication. M. Jean-Claude Boulard a jugé quil était tout à fait possible dindiquer dans la loi des catégories de personnes représentées et quil était important de rappeler que les élus en étaient une composante essentielle. M. Germain Gengenwin a observé quil fallait surtout éviter de créer un dispositif trop complexe. Il existe en effet déjà des structures qui soccupent de linsertion au niveau départemental. De plus, lassociation des partenaires sociaux au conseil départemental risque dalourdir son fonctionnement. Mme Roselyne Bachelot-Narquin a estimé nécessaire daffiner la liste figurant dans cet amendement. Le rapporteur a indiqué que cet amendement était trop insuffisant et imprécis car il omettait notamment les représentants de lEtat. Lintention du Gouvernement de faire figurer des élus locaux dans le conseil départemental, dans le but de légitimer ces structures, est expressément indiquée dans létude dimpact. Après que M. Alfred Recours eut estimé quil nexistait pas de difficulté de principe sur cet amendement mais quil fallait en revoir la rédaction, la commission la rejeté. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur supprimant la mention du seul secteur non marchand pour la définition des missions du conseil en matière dinsertion par lactivité économique. En conséquence, un amendement de M. Jean-Michel Marchand précisant que linsertion par lactivité économique sexerce également dans le cadre de léconomie solidaire et lamendement n° 24 de Mme Janine Jambu faisant référence aux secteurs marchand et non marchand sont devenus sans objet. La commission a examiné un amendement du rapporteur indiquant que le conseil départemental de linsertion par lactivité économique doit élaborer le plan départemental pluriannuel en cohérence avec les autres dispositifs de planification et de coordination. Mme Roselyne Bachelot-Narquin a observé que cet article aboutissait à créer un nouveau dispositif de coordination sajoutant à ceux déjà nombreux dont la fonction est de coordonner la coordination. M. Pierre Cardo a indiqué quil devrait y avoir, pour des raisons defficacité, une seule structure, un seul plan départemental, un seul fonds de financement et une seule mesure pour lemploi. Après que le rapporteur eut précisé quil sagissait uniquement dun amendement de précaution, la commission a adopté cet amendement. Article L. 322-4-16-5 du code du travail Un amendement de M. Jean-Michel Marchand précisant que le fonds départemental pour linsertion vise également à développer léconomie solidaire a été retiré par son auteur. Sur avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Jean Pontier prévoyant que le conseil départemental de linsertion par lactivité économique, au-delà du développement des initiatives locales, avait également pour mission dassurer leur consolidation. Article L. 322-4-16-6 du code du travail La commission a examiné lamendement n° 25 de Mme Janine Jambu associant les entreprises locales à la création des plans locaux pluriannuels pour linsertion et lemploi. Mme Paulette Guinchard-Kunstler a indiqué quil revenait aux entreprises dinsertion de réaliser un travail sur le terrain avec les entreprises locales mais quil ne fallait pas institutionnaliser un dispositif aussi lourd. Après que le rapporteur eut considéré quinclure les entreprises au sein des partenaires à lorigine de la création des plans nétait pas souhaitable, mais quelles devaient bien entendu, le cas échéant, être associées à leur fonctionnement, cet amendement a été retiré par M. Maxime Gremetz. La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le plan doit faciliter laccès à lemploi des personnes en grande difficulté dinsertion sociale dans le cadre de parcours individualisés. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jacques Barrot indiquant que les plans comportaient obligatoirement des mesures visant laccès prioritaire à lemploi des personnes peu qualifiées. Un amendement de M. Jean Pontier visant à assurer lassociation de lEtat à la définition des plans dans un but de coordination a été retiré par son auteur après que M. Jean-Claude Boulard eut indiqué que cet amendement était satisfait par lamendement précédemment adopté par la commission précisant les missions du conseil départemental de linsertion par lactivité économique. Après larticle L. 322-4-16-6 du code du travail La commission a examiné lamendement n° 56 de Mme Janine Jambu visant à créer une taxe à la charge des sociétés ayant des résultats bénéficiaires et procédant à des licenciements pour alimenter un fonds pour linsertion par lactivité économique. M. Maxime Gremetz a indiqué que cet important amendement avait pour objet de faire peser sur toutes les entreprises la charge de linsertion. M. Alfred Recours a exprimé son désaccord sur les orientations qui sous-tendent cet amendement. M. Jean-Claude Boulard a considéré quune taxation spécifique des grandes surfaces où les conditions de travail sont très précaires serait par contre intéressante. La commission a rejeté lamendement, puis a adopté larticle 9 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant une aide aux chômeurs créateurs dentreprise par le fonds départemental pour linsertion, le rapporteur ayant indiqué que la question de laide à la création dentreprise serait revue ultérieurement. Elle a ensuite rejeté un amendement du même auteur instituant, au sein du fonds de mutualisation, un fonds départemental dinitiative locale pour lemploi, le rapporteur ayant rappelé quun amendement similaire de Mme Roselyne Bachelot-Narquin avait été retiré en vue dun réexamen au cours des séances que tiendra la commission en application de larticle 88 du Règlement. La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que louverture de droit à la retraite pour les personnes bénéficiant de majoration de durée dassurance sera régie par lallocation de remplacement pour lemploi. Article additionnel après larticle 9 (articles 42-6, 42-7 et 42-8 nouveaux de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988) Agences départementales de léconomie solidaire dans les départements doutre-mer La commission a examiné un amendement de M. Alfred Recours relatif à la transformation du statut et lélargissement du rôle des agences dinsertion dans les départements doutre-mer. M. Alfred Recours a insisté sur limportance que revêt ladoption dun tel amendement pour la gestion des mécanismes et des crédits dinsertion outre-mer, car il propose la transformation des agences dinsertion en agences départementales de léconomie solidaires, établissements publics locaux présidés par le président du conseil général et élargit leur mission, actuellement limitée aux bénéficiaires du RMI, à toutes les personnes en insertion. M. Jean-Michel Marchand a indiqué quil était favorable à cet amendement car il faisait notamment apparaître lidée déconomie solidaire, laquelle devrait être étendue à tout le territoire. Le rapporteur sest déclaré favorable à cet amendement qui permettra louverture dun débat avec le Gouvernement sur cette question. La commission a adopté lamendement. Article 10 (articles L. 241-11 et L. 241-12 du code de la sécurité sociale) Exonérations de cotisations sociales patronales applicables à linsertion par lactivité économique Cet article sinscrit dans la suite de larticle 6. Il vise en effet principalement à coordonner les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux exonérations de charge applicables aux organismes dinsertion par lactivité économique avec linscription dans le code du travail de la mesure générale dexonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite du SMIC, pour les organismes intervenant dans le secteur marchand (cf paragraphe II de larticle L. 322-4-16 du code du travail dans sa nouvelle rédaction issue de larticle 6 du projet de loi). On rappellera, en effet, quà lheure actuelle, coexistent trois régimes dallégement de charges applicables au secteur de linsertion par lactivité économique : · exonération totale des cotisations patronales dassurances sociales et dallocations familiales, ainsi que du versement transport et de la contribution au Fonds national daide au logement (FNAL), pour les associations intermédiaires au titre des salariés mis à disposition dont lactivité est inférieure ou égale à 750 heures par an, le taux de la cotisation daccidents du travail étant par ailleurs fixé forfaitairement à 3,7 % (article L. 241-11, premier alinéa, du code de la sécurité sociale) ; · exonération de moitié des cotisations patronales dassurances sociales, dallocations familiales et daccidents du travail sur les rémunérations inférieures ou égales au SMIC pour les entreprises dinsertion (article L. 241-11, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale). Les entreprises dinterim dinsertion ont également bénéficié de ce dispositif pour les contrats de travail prenant effet entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 (article 87-II de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994) ; · exonération de moitié des seules cotisations patronales dassurances sociales et dallocations familiales sur les rémunérations inférieures ou égales au SMIC pour les autres structures dinsertion (article L. 241-12 du code de la sécurité sociale), cest-à-dire : - les CHRS, ainsi que les ateliers rattachés au même organisme gestionnaire pouvant accueillir, par convention avec la DDASS, des personnes non hébergées par le centre ; - les services ou établissements habilités par lEtat ou le département au titre de laide sociale à lenfance organisant des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelles en application des articles 45 (actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter linsertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles) et 46 (structures accueillant les mineurs et mères isolées) du code de la famille et de laide sociale. Ces organismes sont notamment des centres de formation, les foyers de jeunes travailleurs, les clubs de prévention, les chantiers de jeunes... ; - les organismes agréés par lEtat ou le département au titre de larticle 185-2 du code de la famille et de laide sociale organisant des activités professionnelles en vue de favoriser linsertion sociale. Ces organismes sont notamment les centres dadaptation à la vie active (CAVA), les ateliers de réentraînement au travail, les services de placement, les centres de vie, les unités de production adaptées... ; - les structures assimilées : communautés Emmaüs, au titre des activités exercées par les compagnons ou travailleurs solidaires et donnant lieu au versement dun pécule, et autres structures énumérées par arrêté du ministre des affaires sociales. Le projet de loi harmonise ces régimes différents dexonérations de cotisations sociales, à lexception de celui applicable aux associations intermédiaires en raison du critère de durée dactivité, lequel est maintenu dans le souci déviter le développement de mises à disposition de longue durée qui ne relèveraient plus de ce dispositif. En conséquence, le paragraphe I de larticle 10 du projet de loi se borne à substituer, dans le premier alinéa de larticle L. 241-11 du code de la sécurité sociale, la référence à larticle L. 322-4-16-3 du code du travail (créé par larticle 8 du projet de loi) à celle à larticle L. 128 (abrogé par le même article) pour viser les associations intermédiaires, le régime dexonération restant inchangé. Le paragraphe II a pour objet détendre lexonération applicable aux organismes non visés dans la nouvelle rédaction de larticle L. 322-4-16 du code du travail ( personnes morales de droit privé produisant des biens et des services en vue de leur commercialisation , cf article 6 du projet de loi) autres que les associations intermédiaires et dont lénumération figure à larticle L. 241-12 du code de la sécurité sociale : CHRS, services ou établissements habilités organisant des activités professionnelles dans un but de réinsertion socio-professionnelles, structures agréées organisant des activités professionnelles en vue de favoriser linsertion sociale et structures assimilées. Pour ces structures, lexonération prévue au deuxième alinéa de larticle L. 241-12 est ainsi étendue aux cotisations daccidents du travail - en plus des cotisations dassurances sociales et dallocations familiales - et portée à la totalité de ces cotisations - au lieu de la moitié. Cette exonération reste applicable aux seules rémunérations ou parties de rémunération inférieures ou égales, par heure dactivité rémunérée, au SMIC. Elle entre en vigueur au 1er janvier 1999, comme celle prévue à larticle 6 du projet de loi pour les organismes dinsertion par lactivité économique dans le secteur marchand. Le paragraphe III abroge, par coordination avec les dispositions de larticle 6 du projet de loi, les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 241-11 du code de la sécurité sociale relatives à lexonération de cotisations sociales patronales en faveur des entreprises dinsertion. Toutefois, ces dispositions restent applicables aux embauches effectuées par les entreprises dinsertion avant le 1er janvier 1999, date à laquelle, aux termes de larticle 6, sappliquera le nouveau régime dexonération de la totalité des cotisations patronales dassurances sociales, dallocations familiales et daccidents du travail dans la limite du SMIC. * La commission a adopté larticle 10 sans modification. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant de moduler les taux des cotisations de sécurité sociale en fonction de la stabilité des emplois, après que le rapporteur eut jugé que le mécanisme ne pouvait concrètement sappliquer. Article 11 (article L. 351-24 du code du travail) Aide à la création dentreprise pour les bénéficiaires de minima sociaux Cet article vise à étendre le champ des publics bénéficiaires de laide aux chômeurs et aux jeunes créateurs dentreprise (encore appelée ACCRE - aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise - bien que laide ne soit plus réservée aux seuls chômeurs). 1 - Le dispositif en vigueur Depuis sa création, il y une vingtaine dannées, larticle L. 351-4 du code du travail relatif à laide à la création d'entreprise a été modifié à de nombreuses reprises. Oscillant au fil du temps entre les logiques économique et de traitement social du chômage, le dispositif a été progressivement enrichi et diversifié. a) Les publics visés Sont susceptibles de bénéficier3 de laide aux chômeurs et aux jeunes créateurs dentreprise les publics suivants : - les personnes privées d'emploi percevant ou remplissant les conditions pour percevoir lallocation d'assurance-chômage ou lallocation de convention de conversion ; - les personnes privées demploi percevant lallocation d'insertion ou lallocation de solidarité spécifique (ASS) ; - les bénéficiaires de lallocation de revenu minimum dinsertion ou leur conjoint ou concubin ; - les demandeurs demploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois à lANPE au cours des dix-huit derniers mois ; - les personnes remplissant les conditions pour bénéficier d'un emploi-jeune (jeunes de 18 à 25 ans y compris les titulaires de CES ou de CEC et les personnes de moins de 30 ans handicapées ou non susceptibles de percevoir des allocations dassurance chômage) ainsi que les titulaires d'un emploi-jeune dont le contrat est rompu avant le terme de laide. Lajout de cette nouvelle catégorie de bénéficiaires résulte de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1996 relative au développement dactivités pour lemploi des jeunes. b) L'aide Laide comprend plusieurs volets qui s'adressent à des publics différents : une aide de base qui concerne tous les publics visés et des aides complémentaires pour les jeunes et les bénéficiaires de lASS. - Laide de base Laide de base ouverte à toutes les catégories de publics visés comprend trois avantages : - un maintien de la couverture sociale (assurance maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, prestations familiales) pendant un an ; - une exonération des cotisations sociales et dallocations familiales correspondantes à la nouvelle activité pendant un an ; - la possibilité de bénéficier dactions de conseil et de formation avant la création ou la reprise dentreprise et pendant une année après, financées en partie par lEtat (délivrance de chéquiers-conseil). - Les aides complémentaires · Les aides complémentaires pour les jeunes Larticle L. 351-24 du code du travail modifié par l'article 7 de la loi du 16 octobre 1996 relative au développement dactivités pour lemploi des jeunes prévoit également une aide renforcée pour les jeunes créateurs et repreneurs dentreprise. Ainsi, les personnes remplissant les conditions pour bénéficier dun emploi-jeune (supra a) ou dont le contrat emploi-jeune est rompu avant son terme peuvent bénéficier, en plus de laide de base, de deux autres aides : - d'une part, une aide financière qui peut prendre la forme d'une avance remboursable et dont le montant ainsi que les modalités dattribution et de versement doivent être fixée par décret - non publié - ; selon létude dimpact concernant le projet de loi lavance remboursable serait modulable, plafonnée à 50 000 francs - en moyenne à 35 000 francs -, et serait remboursable en cinq ans avec un différé de dix-huit mois ; - dautre part, une aide au financement dactions de suivi ou daccompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant les trois années suivantes ; selon les déclarations de la secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises laide de lEtat pourrait représenter environ 15 000 francs par projet ; · Laide complémentaire pour les bénéficiaires de lASS On peut enfin rappeler que les bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique qui créent ou reprennent une entreprise peuvent recevoir, en plus de laide de base, une aide correspondant à lASS à taux plein pendant six mois (II de larticle 136 de la loi de finances pour 1997). 2 - Les modifications proposées par le projet de loi Larticle 11 du projet de loi a pour objet de permettre aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, de lallocation de solidarité spécifique et de lallocation de parent isolé daccéder aux mêmes avantages que les jeunes. A cet effet, il propose deux modifications de larticle L. 351-24 du code du travail. Le 1° vise à modifier le 3° de larticle L. 351-24 afin détendre le bénéfice de laide de base (couverture sociale et exonération des cotisations sociales pendant un an et actions de conseil et de formation) aux créateurs et repreneurs dentreprise qui perçoivent lallocation de parent isolé. Cette modification permet ainsi de regrouper dans un alinéa les mentions des bénéficiaires des trois minima sociaux - RMI, API et ASS - et daméliorer la cohérence et la lisibilité de larticle. La mention des bénéficiaires de lASS est une clarification rédactionnelle puisquils étaient déjà visés par le 1° de cet article. Le 2° vise à compléter larticle L. 351-24 afin détendre aux bénéficiaires du RMI, de l'ASS et de l'API, à compter du 1er janvier 1999, la possibilité daccéder aux deux aides complémentaires ouvertes aux jeunes (supra b.) créateurs et repreneurs dentreprise : lavance remboursable et laccompagnement-suivi renforcé pendant trois ans. Un décret doit préciser les conditions dattribution de ces aides de manière à sassurer que la création ou la reprise dentreprise est bien susceptible de permettre linsertion professionnelle durable des personnes concernées. * La commission a examiné deux amendements du rapporteur, lun de forme, lautre visant à prévoir, dune part la possibilité de transformer lavance remboursable à la création dentreprise en subvention pour les bénéficiaires de lASS, du RMI ou de lAPI, dautre part à supprimer dans cet article la date dapplication et le renvoi au décret. M. Gaëtan Gorce ayant indiqué quil convenait de faciliter la création dentreprise par les bénéficiaires de minima sociaux, la commission a adopté les amendements. En conséquence, deux amendements de Mme Janine Jambu relatifs à la création dentreprise par certains demandeurs demploi et à la date dapplication de larticle sont devenus sans objet. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à étendre le bénéfice de lavance remboursable aux chômeurs ayant moins de six mois de chômage et aux salariés qui reprennent leur entreprise. La commission a adopté larticle 11 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 11 (article 158-3 du code général des impôts) Imposition des parts de fonds communs de placement solidaires La commission a examiné quatre amendements de M. Germain Gengenwin relatifs aux exonérations fiscales applicables aux placements dans les fonds communs de placement solidaires. M. Germain Gengenwin a insisté sur le fait que de nombreux établissements bancaires pratiquent déjà des formules de placement dont les souscripteurs acceptent quun partie du revenu soit destinée à des actions de financement permettant des prêts ou des garanties à des personnes souhaitant créer leur activité mais qui sont exclues des circuits habituels de financement et quil convient donc de mieux prendre en compte de tels efforts en prévoyant la possibilité de les faire bénéficier davantages fiscaux. Le rapporteur a jugé que si la place de ces amendements nétait pas la plus adéquate dans la mesure où ils visent à modifier le code général des impôts et devraient plutôt figurer en loi de finances, le mécanisme proposé est cependant intéressant et que la philosophie qui linspire mérite quil soit examiné. MM. Pierre Cardo et Yves Bur ont souligné lintérêt des exonérations proposées et souhaité quelles soient intégrées dans le projet de loi de lutte contre les exclusions. M. Alfred Recours a souhaité ladoption de lun de ces amendements, pour engager la discussion avec le Gouvernement sur ce sujet. Le rapporteur sest rallié à cette position. M. Germain Gengenwin a alors retiré trois des quatre amendements proposés. La commission a adopté lamendement visant à ouvrir le bénéfice à un abattement dimpôt sur le revenu au titre des placements en fonds communs de placement solidaire ou caritatif. Article 12 (article L. 900-6 et L. 900-7 nouveau du code du travail) Lutte contre lillettrisme dans le cadre de la formation professionnelle Cet article vise à inscrire la lutte contre lillettrisme dans le code du travail. A cet effet, il modifie le livre neuvième (De la formation professionnelle continue dans le cadre de léducation permanente) du code du travail. Le 1° a pour objet de transformer larticle L. 900-6 du code du travail relatif au droit dinformation des organismes de formation professionnelle sur les stagiaires en un article L. 900-7 nouveau. Le 2°, en conséquence, crée au sein des dispositions introductives du livre neuvième du code du travail fixant les principes généraux de la formation professionnelle continue un nouvel article L. 900-6 consacré à la lutte contre lillettrisme. Cet article comporte quatre alinéas. Le premier alinéa dispose que la lutte contre lillettrisme fait partie de léducation permanente. A ce titre, lensemble des acteurs économiques et sociaux publics et privés, exerçant une activité à but lucratif ou non, sont appelés à sassocier à cette lutte et à y contribuer chacun pour leur part. Sont ainsi concernés : lEtat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements denseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises. Le deuxième alinéa dispose que les actions de lutte contre lillettrisme sont des actions de formation au sens de larticle L. 900-2 du code du travail ; cet article énumère les types d'actions de formation qui relèvent de la formation professionnelle continue : actions de préformation, dadaptation, de promotion, de prévention, de conversion, de perfectionnement ou de bilan de compétences. Lensemble de la réglementation relative à la formation professionnelle continue sera donc applicable aux actions de lutte contre lillettrisme. Le troisième alinéa prévoit la possibilité pour les entreprises de plus de neuf salariés dimputer les dépenses consacrées aux actions de lutte contre lillettrisme sur le montant de leurs contributions obligatoires au financement de la formation professionnelle prévues par larticle L. 951-1 du code du travail (1,5 % de la masse salariale ou 2 % pour les entreprises de travail temporaire). Le quatrième alinéa (II) dispose que les modalités dapplication du nouvel article seront fixées par décret en Conseil dEtat. * La commission a rejeté lamendement n° 37 de M. Pierre Lequiller tendant à supprimer larticle. Elle a examiné lamendement n° 31 de Mme Janine Jambu précisant que la lutte contre lillettrisme comprenait celle contre la dyslexie et la dysphasie. Mme Roselyne Bachelot-Narquin a souligné leffet réducteur que risquait dinduire une définition aussi précise de lillettrisme. M. Alfred Recours a également souligné que les deux problèmes évoqués nétaient pas, et de très loin, les causes principales de lillettrisme. Le rapporteur ayant proposé dinsérer dans lamendement le mot notamment , la commission la adopté ainsi sous-amendé. La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo insérant parmi les institutions luttant contre lillettrisme une nouvelle structure, les pôles daccueil des jeunes en difficulté . M. Pierre Cardo a observé que lexclusion scolaire a aujourdhui changé de visage, que la présence à lécole est, en elle-même, insuffisante et que les différents acteurs qui luttent contre lexclusion doivent être organisés en réseaux. Le rapporteur a observé quil existait déjà des structures à destination des jeunes et que leur multiplication rendait ensuite nécessaire leur mise en coordination. Par ailleurs, le dispositif TRACE a justement pour objet de mettre en place de tels parcours en mobilisant les différentes mesures dinsertion et en coordonnant laction des différents acteurs locaux. La commission a rejeté lamendement. La commission a examiné lamendement n° 32 de Mme Janine Jambu plaçant les réseaux daides spécialisés aux élèves en difficulté (RASED) sous lautorité directe du ministre de léducation nationale. M. Maxime Gremetz a souligné les difficultés de fonctionnement de ces réseaux liées au désengagement de lEtat qui conduit à de très fortes inégalités départementales. M. Alfred Recours a précisé que ces réseaux sont intégrés à léducation nationale et que les postes qui y sont affectés sont créés comme tous les autres postes de ce ministère. M. Gaëtan Gorce a souligné que lamendement soulevait plus le problème du financement de ces structures et de leur fonctionnement sur le terrain que dune difficulté pouvant être résolue par voie législative. Le rapporteur ayant indiqué que la question des moyens de ces réseaux pourrait être posée à louverture du débat sur le chapitre relatif à léducation, la commission a rejeté lamendement. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. La commission a adopté larticle 12 ainsi modifié. Article 13 Ouverture du contrat de qualification aux demandeurs demploi de vingt-six ans et plus Cet article a pour objet douvrir le contrat de qualification, actuellement réservé aux jeunes, aux demandeurs demploi adultes. 1 - Le dispositif en vigueur Le contrat de qualification en alternance est un contrat de travail à durée déterminée de six à vingt-quatre mois destiné aux jeunes de 16 à moins de 26 ans qui nont pu acquérir de qualification au cours de leur scolarité ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à un emploi. Il prévoit une période de formation dont les enseignements généraux, professionnels et technologiques représentent au minimum 25 % de la durée totale du contrat. La formation doit déboucher sur une qualification professionnelle : - sanctionnée par un titre homologué ou un diplôme de lenseignement technologique ; - ou reconnue dans les classifications dune convention collective de branche ; - ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de lemploi de la branche professionnelle. Elle est assurée soit dans un établissement denseignement public, soit dans un organisme de formation public ou privé ; une part de cette formation peut se dérouler dans le cadre même de lentreprise. En outre, le jeune peut être accompagné par un tuteur, salarié de lentreprise. Tous les employeurs peuvent utiliser le contrat de qualification à lexception de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Il nest également pas possible de recourir au contrat de qualification pour les emplois demployé d'immeuble, de maison ou dassistante maternelle. Lemployeur bénéficie dune exonération des charges patronales de sécurité sociale pour la partie du salaire n'excédant pas le SMIC et dune prise en charge forfaitaire de 60 francs par heure de formation et par jeune accueilli. Enfin, depuis le 1er juillet 1993, une prime à lembauche de 7 000 francs pour les contrats d'une durée supérieure à dix-huit mois et de 5 000 francs pour les autres est versée lors de lenregistrement du contrat. La rémunération du jeune est calculée en fonction de son âge et de lancienneté de son contrat. Elle varie de 30 % du SMIC pour les jeunes de 16 ou 17 ans au cours de la première année de leur contrat à 75 % pour les plus de 20 ans à partir de la seconde année. 2 - Louverture aux demandeurs demploi adultes Larticle 13 propose douvrir à titre expérimental, jusquà la fin de lan 2000, le contrat de qualification aux demandeurs demploi adultes, dans lattente des résultats dune négociation entre les partenaires sociaux qui permettraient de pérenniser cette ouverture. Le paragraphe I fixe le cadre juridique de lexpérimentation en reprenant la plupart des dispositions applicables au contrat de qualification pour les jeunes. Il comporte quatre alinéas. Le premier alinéa pose le principe de louverture, à titre expérimental, jusquà la fin de l'an 2000, du contrat de qualification aux demandeurs demploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. A cet effet, il déroge aux limites dâge - 16 à 25 ans - prévues par larticle L. 981-1 du code du travail qui fixe les principes généraux concernant les formations professionnelles en alternance pour les jeunes. Le deuxième alinéa énumère les articles du code du travail concernant le contrat de qualification pour les jeunes qui sont applicables au contrat de qualification pour les adultes. Ces articles concernent la définition de la formation en alternance (article L. 980-1), lobjectif du contrat de qualification et les conditions de réalisation des formations (article L. 981-1), lhabilitation de lentreprise à conclure des contrats de qualification (article L. 981-2), lexonération de charges sociales (article L. 981-4), le bénéfice pour les personnes en contrat de qualification de lensemble des dispositions applicables aux autres salariés (temps de travail, repos...), la nullité des clauses de remboursement de la formation en cas de rupture du contrat, le renouvellement du contrat si son objet nest pas atteint (article L. 981-10), le contrôle des organismes de formation (article L. 981-11), la non-prise en compte des titulaires de contrats de qualification dans les effectifs pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires liées à une condition d'effectif minimum (article L. 981-12), enfin lutilisation des fonds de lalternance pour le financement des formations réalisées dans le cadre des contrats de qualification (paragraphe IV de larticle 30 de la loi de finances pour 1985). Le troisième alinéa vise à ne pas appliquer aux adultes en contrat de qualification les abattements sur le SMIC prévus pour les jeunes par larticle L. 981-3 du code du travail. Le quatrième alinéa prévoit quun décret fixera les autres conditions de mise en uvre des contrats de qualification pour les adultes demandeurs demploi, en particulier les conditions daccès au dispositif. Le paragraphe II a pour objet dinviter les partenaires sociaux à négocier au niveau national et interprofessionnel, avant la fin de lexpérimentation, les modalités de pérennisation de louverture des contrats de qualification aux adultes demandeurs demploi. Le paragraphe III prévoit la présentation au Parlement, avant la fin de l'année 1999, dun rapport dévaluation sur lexpérimentation et les négociations qui auront été conduites en application de larticle. En ce qui concerne les aides financières, on peut ajouter quen plus de lexonération de charges patronales de sécurité sociale, létude d'impact du projet de loi indique que les employeurs embauchant des adultes en contrat de qualification pourront bénéficier - dans des conditions fixées par décret - dune prime à lembauche modulée selon lancienneté de chômage : 5 000 francs pour les demandeurs demploi inscrits depuis plus de six mois ayant une ancienneté dans le chômage inférieure à deux ans, 12 000 francs lorsque cette dernière sera comprise entre deux et trois ans et 24 000 francs au-delà de trois ans. Il est en outre précisé que les frais de formation pourraient être pris en charge pour moitié par lEtat, lautre moitié étant prise en charge par les organismes collecteurs des fonds de l'alternance (OPCA) et lorganisme national de péréquation de ces fonds (lAGEFAL). Le programme triennal prévoit une montée en charge progressive du nombre de bénéficiaires : 5 000 en 1998, 10 000 en 1999 et 25 000 en 2000. * La commission a examiné un amendement de M. Germain Gengenwin de suppression de larticle. M. Germain Gengenwin a indiqué quil était opposé à louverture des contrats de qualification aux demandeurs demplois de plus de vingt-six ans car il sagit dun dispositif de formation à destination des jeunes et non dune mesure de traitement social du chômage et que cela risquait dentraîner des effets daubaine regrettables. La commission a rejeté lamendement. La commission a examiné lamendement n° 33 de Mme Janine Jambu réservant le nouveau dispositif aux demandeurs demploi adultes ayant été au chômage pendant plus dun an. M. Maxime Gremetz a invoqué le fait quavant six mois il existe lallocation formation reclassement et quentre six mois et un an le salarié qualifié na pas perdu sa qualification. Le rapporteur ayant estimé que la restriction proposée était excessive, la commission a rejeté lamendement. Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à préciser que louverture du contrat de qualification bénéficie également aux demandeurs demploi adultes handicapés a été retiré par son auteur. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu tendant à ce que les contrats de qualification soient à titre expérimental, dans les entreprises de plus de dix salariés, des contrats à durée indéterminée. M. Maxime Gremetz a indiqué que cet amendement avait pour objectif de sortir de la précarité les bénéficiaires des contrats de qualification. Le rapporteur ayant observé que le contrat de qualification était par nature à durée déterminée puisquil visait à permettre lobtention dune formation qualifiante pour accéder à lemploi, la commission a rejeté lamendement. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant louverture de négociations avant le 31 décembre 1999 en vue daméliorer les conditions de formation et du tutorat pour les jeunes de 16 à 25 ans. Elle a ensuite adopté larticle 13 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu visant à assurer un droit effectif à la formation continue qualifiante pour les salariés de niveau VI et V bis. Article additionnel après larticle 13 Rapport du Gouvernement au Parlement sur lallocation formation reclassement La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant la présentation par le Gouvernement dun rapport sur lallocation formation reclassement (AFR). M. Maxime Gremetz a indiqué quil convenait détablir un bilan qualitatif concernant lutilisation de lallocation de formation reclassement et en particulier sur lengagement financier de lEtat dans ce dispositif. M. Germain Gengenwin a jugé que ce bilan serait difficile à établir par lEtat dans la mesure où les conseils régionaux étaient parties prenantes. Après que le rapporteur se fut déclaré favorable à lamendement, celui-ci a été adopté, modifié par un sous-amendement dordre rédactionnel de M. Georges Hage, président. Article 14 (article L. 322-4-19 du code du travail) Accès des bénéficiaires de contrats dinsertion par lactivité dans les DOM (CIA) aux emplois-jeunes Cet article vise à réparer un oubli de la loi du 16 octobre 1997 relative aux emplois-jeunes en ouvrant expressément laccès à ces emplois aux jeunes des départements doutre-mer bénéficiant des contrats dinsertion dans le secteur non marchand spécifiques à ces départements, dénommés contrats dinsertion par lactivité (CIA). Créés par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 relative à lemploi dans les DOM, les CIA, qui font lobjet de larticle 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI, sont des contrats réservés aux bénéficiaires du RMI dans les DOM qui suivent le régime des contrats emploi-solidarité (CES) en métropole. Ils sont conclus par lagence départementale dinsertion spécifique aux DOM pour lexécution de tâches dutilité sociale dans le cadre dun programme annuel arrêté par lagence. Celle-ci peut assurer ces tâches elle-même ou les confier à des organismes auprès desquels elle met à disposition des bénéficiaires de CIA, ces organismes étant obligatoirement ceux qui peuvent embaucher des CES. Du fait dune omission fâcheuse du législateur, les jeunes en CIA nont pas été expressément mentionnés parmi les personnes pouvant bénéficier dun emploi-jeunes. Larticle L. 322-4-19 du code du travail, issu de la loi du 16 octobre 1997, précise en effet que ces emplois sont ouverts aux jeunes de 18 à 25 ans, y compris ceux qui sont titulaires dun CES et qui peuvent donc interrompre ce contrat, ainsi quaux personnes de moins de trente ans nayant pas ouvert de droits à lassurance chômage depuis la fin de leur scolarité autres que ceux liés à un CES. Compte tenu de la proximité du régime juridique et de la finalité des CIA et des CES, il serait incohérent de ne pas prendre les jeunes en CIA en considération ; il convient, bien plutôt, de leur offrir une possibilité dinsertion professionnelle durable devant à terme déboucher sur un emploi pérenne. Cest pourquoi larticle 14 du projet de loi modifie le premier alinéa de larticle L. 322-4-19 afin de viser expressément les CIA mentionnés à larticle 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 : - dune part dans lénumération des jeunes âgés de 18 à 25 ans en contrat dinsertion, pour lesquels les emplois-jeunes sont ouverts sans restriction ; - dautre part dans la liste des périodes de travail non prises en compte pour lappréciation de la condition dactivité ouvrant droit au bénéfice de lallocation dassurance chômage, sagissant des personnes âgées de 26 à moins de 30 ans. * La commission a adopté larticle 14 sans modification. Article 15 (article L. 832-2 du code du travail) Aide de lEtat aux contrats daccès à lemploi dans les DOM (CAE) Cet article vise à aligner le régime daide de lEtat aux contrats daccès à lemploi (CAE), spécifiques aux départements doutre-mer, sur celui du contrat initiative-emploi (CIE) en métropole. En effet, alors que ces deux dispositifs sont très proches, le CAE na pas été recentré sur les publics en difficulté à linstar du CIE. Dans le but de concentrer ce dispositif sur la lutte contre lexclusion dans les DOM, le présent article procède donc à un ciblage similaire du CAE. Il convient de rappeler que le CAE, institué par la loi du 25 juillet 1994 relative au développement de lemploi dans les DOM en substitution du contrat de retour à lemploi (CRE) et codifié à larticle L. 832-2 du code du travail, a pour objectif de favoriser lembauche dans le secteur marchand de personnes rencontrant des difficultés particulières dinsertion professionnelle. Larticle R. 831-1 du code du travail énumère ainsi les publics auxquels est destiné le CAE : - demandeurs demploi de longue durée ; - bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique ou du RMI ; - travailleurs handicapés ; - jeunes âgés de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi, de niveaux de formation VI et V bis, nayant pas ouvert de droits à lassurance chômage ou venant dachever un contrat emploi-solidarité, un contrat dinsertion par lactivité ou un contrat dorientation ; - personnes ayant achevé leur service national et se trouvant sans emploi alors quils étaient déjà demandeurs demploi de longue durée avant leur incorporation ; - détenus libérés rencontrant des difficultés dinsertion professionnelle. Conclus par les employeurs du secteur privé sous réserve dune convention avec lEtat, les CAE sont soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée dau moins douze mois et au maximum de vingt-quatre mois. Ils ouvrent droit à différentes aides financières : - une aide forfaitaire de lEtat, exclusive de toute autre aide à lemploi, dont le montant sélève à 2 000 francs par mois pendant deux ans ; - une exonération des cotisations patronales dassurances sociales, dallocations familiales et daccidents du travail sur la partie de la rémunération nexcédant pas le SMIC, pendant deux ans ou jusquà louverture des droits à retraite pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans et qui étaient demandeurs demploi de longue durée, bénéficiaires du RMI sans emploi depuis plus dun an ou travailleurs handicapés ; - une prise en charge par lEtat des frais dune éventuelle formation dune durée minimale de 200 heures. Ce régime daide est strictement identique à celui qui était applicable au CIE dans sa formulation dorigine (loi n° 95-881 du 4 août 1995), avant la réforme intervenue par le décret n° 96-702 du 7 août 1996 et larticle 138 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996 qui a eu pour objet de recentrer laide forfaitaire de lEtat au CIE vers les publics les plus en difficulté. Cette aide a été réservée aux catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés daccès à lemploi les plus graves et son montant a été rendu modulable en fonction de la gravité des difficultés daccès à lemploi. Ainsi, laide de 2 000 francs est réservée aux demandeurs demploi de très longue durée (trois ans dinscription à lANPE), aux demandeurs demploi de longue durée âgés de plus de 50 ans, aux bénéficiaires du RMI et de lASS, aux travailleurs handicapés et aux jeunes de 18 à 25 ans de niveaux VI et V bis sans emploi et nayant pas ouvert de droits à lassurance chômage ou venant dachever un contrat emploi-solidarité ou un contrat dorientation. Une aide de 1 000 francs par mois pendant deux ans est attribuée par ailleurs aux demandeurs demploi inscrits depuis deux ans, les autres catégories de bénéficiaires du CIE - notamment les demandeurs demploi incrits depuis moins de deux ans - nouvrant droit quà lexonération de charges sociales. Larticle 15 du projet de loi étend ce dispositif daide modulable aux contrats daccès à lemploi dans les DOM en reprenant lexacte formulation de laide applicable aux CIE. A cet effet, à la mention dune aide fixe, il substitue dans larticle L. 832-2 du code du travail celle dune aide réservée aux catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés daccès à lemploi les plus graves, ces catégories, ainsi que les conditions doctroi et le montant de laide, modulable en fonction de la gravité des difficultés daccès à lemploi, étant fixés par décret. Létude dimpact jointe au projet de loi dorientation prévoit que la modulation de laide suivra le régime du CIE (2 000, 1 000 ou 0 francs en fonction de la plus ou moins grande difficulté de la situation de la personne recrutée) afin de recentrer le dispositif du CAE au bénéfice des personnes les plus éloignées de lemploi. * La commission a adopté larticle 15 sans modification. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant que le Gouvernement présentera un rapport destiné à mettre en place une mesure unique pour les demandeurs demploi de longue durée et les jeunes en difficulté. Chapitre 3 La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz disposant que lassurance maladie universelle sera effective au 1er janvier 1999, le rapporteur ayant rappelé que la couverture maladie universelle (CMU) faisait lobjet dun projet de loi distinct du présent projet qui sera soumis au Parlement lors de la prochaine session. Article 36 Caractère prioritaire de la politique daccès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies Cet article, dépourvu de portée normative, a pour objet, dans son premier alinéa, de reconnaître comme objectif prioritaire de la politique de santé laccès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. Dans le second alinéa, cette reconnaissance solennelle par la loi est soulignée par laffirmation du rôle de lEtat, des collectivités territoriales et des organismes dassurance maladie qui ont lobligation de prendre en compte cet objectif prioritaire dans les programmes de santé publique quils mettent en oeuvre. On notera que les sociétés mutualistes nont pas été citées parmi les organismes visés, en dépit de leur rôle dans la lutte contre la précarité et lexclusion. De plus, il serait opportun de traduire lengagement de lEtat et des organismes dassurance maladie dans les conventions dobjectifs et de gestion quils concluent, conformément à lordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à lorganisation de la sécurité sociale, ainsi que dans les orientations pluriannuelles de laction du Gouvernement dans le domaine de la santé définies dans la convention entre lEtat et la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à inclure, dans la liste des autorités qui doivent prendre en compte les difficultés des plus démunis, les sociétés mutualistes. La commission a adopté larticle 36 ainsi modifié Articles additionnels après larticle 36 (article L. 227-1 du code de la sécurité sociale) Prise en compte de la lutte contre lexclusion dans les conventions dobjectifs et de gestion conclues entre lEtat et les organismes de sécurité sociale La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à compléter les conventions dobjectifs entre lEtat et les organismes nationaux de sécurité sociale prévues par lordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à lorganisation de la sécurité sociale afin de faire de la lutte contre lexclusion lun de leurs domaines dactions privilégiés. Mme Catherine Génisson a souligné la nécessité de faire figurer explicitement dans les objectifs de prévention négociés entre lEtat et les caisses nationales la lutte contre les exclusions. Le rapporteur précisé que la même disposition avait fait lobjet dune adoption unanime lors de lexamen en commission du projet de loi dorientation relatif au renforcement de la cohésion sociale. La commission a adopté lamendement. La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant dinscrire la même mesure relative à la lutte contre lexclusion en matière daccès aux soins dans les orientations pluriannuelles de laction du Gouvernement définies dans la convention dobjectifs et de gestion quil signe avec la CNAMTS en vertu de lordonnance du 24 avril 1996 précitée. La commission a examiné en discussion commune six amendements relatifs à la protection de la santé des enfants : - le premier de M. Pierre Cardo, instituant un bilan de santé obligatoire dès lâge de quatre ans, renouvelé tous les quatre ans durant la scolarité, et créant un conseil départemental chargé de laccès aux soins des enfants et adolescents ; - le deuxième du rapporteur, instituant un bilan de santé obligatoire en début et fin de scolarité au collège ; - le troisième de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant un bilan de santé obligatoire à lentrée et à la sortie de la scolarité des élèves de collèges situés en zone déducation prioritaire (ZEP) ; - les trois autres de Mme Janine Jambu : · instituant un bilan de santé pour chaque élève en début et en fin de scolarité ; · instituant la même obligation que précédemment à lentrée en classe de sixième et à la fin de la scolarité obligatoire. · faisant bénéficier chaque enfant scolarisé dune visite annuelle de médecine scolaire ; Mme Catherine Génisson, après avoir reconnu que lamendement du rapporteur posait un problème de recevabilité financière, a estimé nécessaire de rendre systématique lexamen de santé à lentrée et à lissue du collège afin daméliorer le suivi médical des adolescents, particulièrement ceux scolarisés en ZEP, en zones sensibles ou en zones rurales peu médicalisées. Mme Gilberte Marin-Moskovitz a expliqué quil convenait de porter une attention particulière aux enfants de milieux défavorisés situés majoritairement dans les ZEP, quitte, comme il en a été ainsi fait dans sa circonscription, à en étendre ensuite le bénéfice à lensemble du département. Mme Jacqueline Fraysse a précisé que les trois amendements de Mme Janine Jambu correspondaient à un souci de créer un outil efficace de prévention et de suivi médical. M. Jean-Claude Boulard a craint que le problème de la médecine scolaire, qui relève de léducation nationale, déborde largement du cadre du présent projet. Le président Georges Hage a indiqué que tous ces amendements étaient susceptibles dêtre considérés irrecevables en application de larticle 40 de la Constitution. En outre, seul lamendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, qui limite aux ZEP la mesure envisagée semble correspondre pleinement aux objectifs du projet de loi. A cet égard on peut se poser la question de savoir si lexclusion est la cause de la mauvaise santé des enfants ou si cest une mauvaise santé qui en fait des candidats à lexclusion. Même si lune et lautre de ces affirmations sont exactes, on voit bien que retenir la second à légal de la première peut conduire à aborder la politique de lutte contre lexclusion sous des angles très différents. M. Alfred Recours a fait remarquer que certains des dispositifs proposés étaient en-deçà de ce que le législateur a déjà institué, tandis que dautres semblaient financièrement irrecevables. Mme Catherine Génisson a considéré légitime la présentation de lensemble de ces amendements dès lors quils visent bien à prévenir lexclusion et a estimé que lamendement du rapporteur devait être rectifié pour que les bilans de santé soient effectués à lentrée et à la sortie des établissements primaires comme des collèges. M. Jean-Michel Marchand a déclaré que la santé des enfants étant réellement en danger, il convenait de ne pas entériner les carences de léducation nationale. Il est par ailleurs indispensable de prévoir un dispositif qui sappliquerait à tous les enfants. Le rapporteur a fait les observations suivantes : - la gravité des problèmes dexclusion a dévidentes conséquences sur létat de santé des enfants concernés ; - le ciblage géographique ou catégoriel des enfants est difficile à établir et ne peut être que lacunaire ; - labsence cruelle de moyens dont souffre la médecine scolaire ne sera pas palliée par une disposition législative supplémentaire inapplicable. En revanche, il est nécessaire que le Gouvernement sexprime à ce sujet en séance publique. En conclusion, le rapporteur a proposé le retrait de ces amendements au profit de celui quil présente à larticle 37 qui vise à faire participer au programme régional pour laccès à la prévention et aux soins (PRAPS) des personnes les plus démunies les services de santé scolaire et universitaire ainsi que les services de protection maternelle et infantile. Après que M. Germain Gengenwin eut déclaré se rallier à la position du rapporteur, les amendements du rapporteur et de M. Pierre Cardo ont été retirés et la commission a rejeté les quatre autres amendements. Article additionnel après larticle 36 Rapport du Gouvernement au Parlement sur laction préventive de la médecine scolaire La commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de Mme Janine Jambu visant à ce que le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en uvre en matière de médecine scolaire, notamment pour assurer une visite médicale obligatoire annuelle pour chaque enfant scolarisé. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que les bénéficiaires des minima sociaux bénéficient dun examen médical annuel organisé sous la responsabilité du préfet de département. Mme Jacqueline Fraysse a exposé quil était important, comme le montre en particulier la progression de la tuberculose, que les personnes qui ne sont pas suivies par la médecine du travail puissent faire lobjet dun dépistage systématique. Mme Véronique Neiertz ayant fait observer quon ne peut obliger quelquun à effectuer un bilan médical, Mme Jacqueline Fraysse a précisé que lamendement nimpliquait aucune obligation. Le rapporteur a souligné la complexité dun tel système, notamment sagissant du suivi régulier dune population très hétérogène. De surcroît, les centres de santé sont déjà en charge de ces populations en labsence dun autre dispositif qui leur soit applicable. La commission a rejeté lamendement. Article additionnel après larticle 36 (article L. 321-3 du code de la sécurité sociale) Examen de santé des demandeurs demploi La commission a examiné deux amendements identiques de MM. Patrick Devedjian et Jacques Barrot prévoyant une visite médicale annuelle pour les personnes qui ne sont pas couvertes par la médecine préventive telles que les chômeurs de longue durée, les stagiaires de la formation professionnelle ou les jeunes sans emploi. Après que Mme Catherine Génisson eut considéré que son application présentait des difficultés certaines de financement mais aussi du fait que les personnes concernées navaient pas les mêmes statuts vis à vis de la médecine du travail, et que le rapporteur eut rappelé que la même disposition avait été unanimement adoptée lors de lexamen du projet de loi dorientation relatif au renforcement de la cohésion sociale, la commission a adopté les amendements. Programmes régionaux daccès à la prévention et aux soins Le présent article met en place des programmes régionaux pour laccès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS), dont il définit le contenu et le mode délaboration. Le premier alinéa crée ces programmes et confie la coordination de leur élaboration et de leur mise en oeuvre au préfet de région. On notera que le projet de loi dorientation relatif au renforcement de la cohésion sociale avait proposé de semblables programmes à léchelon du département. Le niveau régional est sans doute meilleur dans la mesure où lon sachemine vers une régionalisation croissante de la politique de santé avec lintervention, en particulier, des agences régionales de lhospitalisation (ARH), des unions régionales des caisses dassurance maladie (URCAM), des conférences régionales de santé et des unions professionnelles des médecins libéraux. Il convient de rappeler, à cet égard, lexpérience conduite par plusieurs départements en application de la circulaire du 25 mars 1995, relative à laccès aux soins des personnes les plus démunies, diffusée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville aux préfets de région et de département et aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales, qui prévoyait lélaboration dun plan départemental daccès aux soins avant le 1er octobre 1995. Ce plan devait être élaboré en concertation avec les partenaires locaux et procéder à un bilan de la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre de la réforme de laide médicale et le suivi de la protection sociale des plus démunis, ainsi que laccès au dispositif de soins . Il devait également identifier les initiatives locales dans ce domaine et les carences du dispositif existant. Cette circulaire na été malheureusement que très peu appliquée puisque seule une douzaine de départements a établi, à ce jour, le plan daccès aux soins qui était requis avant le 1er octobre 1995. Le présent article présente donc lintérêt de faire de ce plan une obligation légale. Le deuxième alinéa dispose que les PRAPS seront élaborés à partir dune analyse, menée au niveau de chaque département, de la situation concernant laccès aux soins et la prévention des personnes démunies. Le troisième alinéa détermine le contenu des PRAPS qui doivent définir chaque année les actions de prévention, de soins, de réinsertion et de suivi en faveur des personnes démunies au niveau départemental. Cette description des actions du programme illustre la continuité des mesures qui seront adoptées ; il importe en effet dagir tant sur lamont des processus de précarisation ou dexclusion, avec des actions de prévention, que sur laval, en sattachant au suivi des personnes en difficulté, dans un objectif final de réinsertion. Les soins qui doivent être apportés à ces personnes, en adaptant le système sanitaire et les institutions médico-sociales, ne peuvent en effet suffir ; il faut dun côté prévenir, et de lautre accompagner lindividu dans son parcours vers la réinsertion. Cette approche continue et globale est capitale pour que les actions contre la précarisation et lexclusion soient efficaces et que les soins de santé soient prodigués avec efficacité. La deuxième phrase du troisième alinéa prévoit, par ailleurs, que les PRAPS précisent les conditions dans lesquelles certaines autorités et personnes participent à la mise en oeuvre des programmes. Il sagit des services de lEtat, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des associations, des professions de santé et des institutions sanitaires et sociales. Cette liste est incomplète : les ARH ont en effet été oubliées, leur statut de groupement dintérêt public entre lEtat et les organismes dassurance maladie, ne permettant pas de les inclure dans la catégorie des services de lEtat ou des organismes de sécurité sociale, cités dans la rédaction actuelle de larticle. Il serait par ailleurs opportun de viser expressément dans cette liste les services compétents pour la santé des enfants et des jeunes. Il convient, en effet, dinsister sur les actions de prévention et les soins qui leur sont destinés devant les graves problèmes sanitaires observés à leur endroit, afin de briser en amont les spirales de la précarisation, qui peuvent les menacer. Enfin, il serait souhaitable de donner une dimension plus concrète au contenu des PRAPS en mettant laccent sur ce que devraient être leurs actions prioritaires. Le quatrième et dernier alinéa prévoit, dune part la consultation dun comité ad hoc pour lélaboration des PRAPS et, dautre part la présentation annuelle de la réalisation des programmes devant les conférences régionales de santé. Cette dernière disposition permettra de renforcer lapplicabilité des programmes qui pourront ainsi faire lobjet dun examen régulier par une instance pluripartite, compétente dans la détermination des priorités des politiques régionales de santé publique. Sagissant du comité de consultation, il faut souligner le rôle du préfet de région, qui présidera ce comité conformément au rôle qui lui est confié, au deuxième alinéa, dans lélaboration et la mise en oeuvre du PRAPS. Sous sa présidence se réuniront les représentants des services de lEtat, de lARH, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale. On peut cependant regretter que les associations, qui oeuvrent dans la lutte contre la précarisation et lexclusion aient été oubliées en dépit de leur rôle éminent et essentiel. * La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo proposant lélaboration au niveau départemental des programmes daccès aux soins des personnes les plus démunies, dont lélaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le préfet et le président du conseil général. M. Germain Gengenwin a fait remarquer quen effet, les départements ont des spécificités en matière de santé publique qui ne peuvent être prises en compte au niveau régional. La commission a rejeté lamendement. Mme Jacqueline Fraysse a retiré deux amendements de Mme Janine Jambu étendant expressément lobjectif des PRAPS aux personnes démunies en milieu scolaire et universitaire, le rapporteur ayant souligné que ces préoccupations seraient prises en compte dans un amendement quil présenterait ultérieurement. La commission a adopté un amendement du rapporteur introduisant la notion de coordination dans le contenu des PRAPS, Mme Catherine Génisson ayant souligné limportance des réseaux, en partenariat, autour des personnes en difficulté. La commission a adopté deux amendements identiques, lun du rapporteur, lautre de M. Jacques Barrot, prévoyant expressément quaux actions de prévention que sont les campagnes dinformation ou de dépistage doivent sajouter léducation à la santé, en particulier en direction des plus jeunes. La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le PRAPS, sil est établi à léchelle départementale, doit se fonder sur les situations locales particulières et les expériences existantes, Mme Catherine Génisson ayant insisté sur limportance dune approche au plus près du terrain. La commission a adopté, conformément aux conclusions du débat antérieur sur la médecine scolaire un amendement du rapporteur réaffirmant que la santé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes doit faire lobjet dune attention renforcée, en particulier à travers les services de santé scolaire et universitaire qui doivent participer à la mise en oeuvre des PRAPS, afin de briser, en amont, les spirales de la précarisation qui menacent les jeunes. Mmes Jacqueline Fraysse, Gilberte Marin-Moskovitz et M. Jean-Michel Marchand ont rappelé quils souhaitaient sassocier à cet amendement qui reprend les objectifs quils visaient dans les amendements quils avaient retirés. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu, tendant à impliquer les entreprises dans lapplication des PRAPS. La commission a adopté un amendement du rapporteur associant les agences régionales de lhospitalisation (ARH) au dispositif de mise en oeuvre des programmes, Mme Catherine Génisson ayant souligné que leurs prérogatives, dans lattribution des ressources aux établissements de santé, rendaient leur participation nécessaire aux actions de prévention, de soins et de réinsertion. La commission a adopté un amendement de Mme Janine Jambu y associant également les sociétés mutualistes, Mme Jacqueline Fraysse ayant souligné quil était nécessaire de les impliquer dans le cadre des PRAPS et le rapporteur sy étant déclaré très favorable. La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que le PRAPS sattache en priorité à définir des actions pour lutter contre les pathologies liées à la précarité ou à lexclusion sous toutes les formes, les maladies chroniques, la dépendance à lalcool, à la drogue ou au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les insuffisances nutritionnelles, en particulier. Le président Georges Hage a fait remarquer que ce type dénumération, forcément non exhaustive, pouvait poser un problème. La commission a adopté lamendement. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant que le programme régional fixe les modalités de fonctionnement de commissions communales et intercommunales de santé. En conséquence de ladoption du précédent amendement du rapporteur sont devenus sans objet un amendement de Mme Janine Jambu visant à prévoir un dispositif garantissant la sécurité nutritionnelle des enfants scolarisés issus de familles défavorisées et un amendement de M. Patrick Devedjian précisant que le PRAPS accorde une attention plus grande à la toxicomanie. Est également devenu sans objet un amendement de M. Patrick Devedjian prévoyant le renforcement des actions en faveur de la santé scolaire. La commission a par ailleurs rejeté un amendement de conséquence de M. Pierre Cardo prévoyant que le programme, établi au niveau départemental, daccès à la prévention et aux soins est élaboré après consultation dun comité co-présidé par le préfet et le président du conseil général. La commission a adopté un amendement du rapporteur élargissant aux associations oeuvrant contre lexclusion et pour linsertion la composition du comité consulté pour létablissement du PRAPS. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que les conditions requises pour bénéficier de laide médicale gratuite sont fixées, nationalement, par décret. Mme Jacqueline Fraysse a souligné quil était nécessaire, afin de garantir légalité des droits, déviter les distorsions daccès à laide médicale gratuite dun département à lautre. Le rapporteur sest déclaré défavorable à la remise en cause des principes de la décentralisation. M. Pierre Méhaignerie a fait remarquer quun tel amendement était la négation même des politiques de proximité qui dépendent des collectivités territoriales. M. Jean-Claude Boulard sest interrogé sur le sens dune telle recentralisation de compétences en matière daide médicale, même sil apparaît que les départements ne font pas tous les mêmes efforts. De toute manière, le sujet sera abordé nécessairement par le projet de loi sur la couverture médicale universelle. Le rapporteur, après avoir fait remarquer queffectivement les départements noffraient pas tous un égal accès à laide médicale, a souligné que lamendement ne répondait pas véritablement à la question. La commission a rejeté lamendement. La commission a adopté larticle 37 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 37 (articles 1er et 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, article L. 355-1-1 du code de la santé publique) Centres dhygiène alimentaire et dalcoologie La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à renforcer le statut et les moyens des centres dhygiène alimentaire et dalcoologie (CHAA). Mme Hélène Mignon a rappelé que ces centres faisaient un excellent travail à destination des personnes en situation dexclusion, pour améliorer ou rétablir leur état de santé, en les aidant à mieux salimenter et à combattre leurs problèmes avec lalcool mais quil fallait se donner les moyens de renforcer ces actions sur le terrain au regard du problème croissant soulevé par lalcoolisme et les insuffisances nutritionnelles des plus démunis. Lamendement a pour objet de leur donner un statut juridique plus clair. M. Jean-Claude Boulard a fait remarquer que lassimilation fréquente entre les problèmes dexclusion dune part et dalcoolisme, de drogue ou de certaines maladies dautre part, posait un vrai problème daffichage quil convenait, précisément, déviter dans ce projet de loi. La cause fondamentale de lexclusion cest le chômage. Le président Georges Hage a rappelé queffectivement le respect de lautre conduisait à rappeler quau commencement était, dabord, le chômage. Mme Hélène Mignon a fait observer quaucune association de lutte contre lalcoolisme navait été choquée par lintroduction de cette mesure dans le projet de loi. Mme Catherine Génisson et le rapporteur ont convenu quon ne pouvait quêtre daccord avec les propos de M. Jean-Claude Boulard et du président, mais que, cependant, il était nécessaire daborder ces problèmes à loccasion du présent texte qui donne lopportunité daméliorer le dispositif spécialisé des CHAA. La commission a adopté lamendement. Article 38 (article L. 711-3 du code de la santé publique) Participation du service public hospitalier à la lutte contre lexclusion Cet article ajoute, aux missions confiées par larticle L. 711-3 du code de la santé publique aux établissements de santé publics et privés qui participent au service public hospitalier, celle de lutter contre lexclusion sociale. Cette mission nest pas véritablement nouvelle mais elle comporte une part dinnovation dun intérêt certain. Laccueil de toute personne, quel que soit son état ou sa situation, fait en effet partie des missions du service public hospitalier comme le prévoit déjà larticle L. 711-4 du code de la santé publique et ainsi que le rappellent la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et la circulaire du 21 mars 1995 relative à laccès aux soins des personnes les plus démunies (cf. le commentaire de larticle 37 du présent projet de loi). Le présent article permet donc de réaffirmer solennellement cette mission en faveur des personnes en situation dexclusion ou de précarité. Cette nouvelle mission devra, selon les termes utilisés par larticle, être accomplie en relation avec les autres professions et institutions compétentes dans le domaine de la lutte contre lexclusion sociale. Cette précision renvoie à la notion essentielle de réseaux. Il est en effet important de faire référence aux réseaux organisés autour des personnes en difficulté, et non autour dune activité ou dun secteur, afin de coordonner lintervention de tous les acteurs de la lutte contre lexclusion dans une approche globale et suivie jusquà linsertion. On peut cependant regretter que les associations, qui participent activement aux réseaux existants dont elles sont souvent le pivot, ne soient pas citées par le présent article. Il conviendrait de les inclure parmi les intervenants oeuvrant, en liaison avec les établissements de santé du service public hospitalier, à la lutte contre lexclusion. * Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la commission a adopté un autre amendement du rapporteur faisant référence aux relations à établir entre lhôpital et les associations de lutte contre lexclusion, Mme Catherine Génisson ayant insisté sur limportance que présentait un tel dispositif pour assurer une synergie entre lhôpital et ses partenaires extérieurs et favoriser le développement des réseaux ville-hôpital . La commission a ensuite examiné en discussion commune deux amendements semblables confiant au service public hospitalier le soin dorienter les patients sortant en situation de précarité vers des structures pouvant les aider, le premier présenté par M. Jacques Barrot, le deuxième présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz. M. Jean-Claude Boulard a considéré que cette mission ne relève pas de lhôpital. Après que le rapporteur eut souligné quelle correspond aux objectifs remplis par les permanences daccès aux soins de santé (PASS) institutionnalisées à larticle 39, la commission a adopté lamendement de M. Jacques Barrot. En conséquence, lamendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz est devenu sans objet. La commission a adopté larticle 38 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 38 (article L. 146 du code de la santé publique) Protection maternelle et infantile La commission a adopté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que la protection et le promotion de la santé maternelle et infantile, dont les objectifs sont déterminés à larticle L. 146 du code de la santé publique, doivent comprendre des actions daccompagnement des femmes enceintes et des jeunes mères de famille. La commission a examiné deux amendements identiques de M. Jean-Michel Marchand et de M. Alain Ferry visant à mettre en place, dans les conventions nationale avec les médecins, un dispositif davance de frais médicaux pour des populations fragiles. M. Jean-Michel Marchand a rappelé que cet amendement ainsi que les suivants concernant dautre professions de santé reprenaient les recommandations du Haut comité de santé publique sur la participation du secteur libéral à lamélioration de laccès aux soins des populations précaires. Après que M. Pierre Méhaignerie se fut déclaré défavorable à des amendements qui remettent en question laction des départements et que M. Jean-Claude Boulard eut déclaré que les problèmes de la couverture sociale, des dispositifs davance de frais et de laccès aux soins seraient réglés dans le cadre de la prochaine loi sur la couverture médicale universelle, la commission a rejeté les amendements ainsi que : - deux amendements identiques de MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand relatifs à un dispositif davance de frais des consultations des médecins ; - deux amendements identiques de MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand relatifs aux dispenses davances de frais pour les frais engagés auprès des laboratoires danalyses médicales ; - deux amendements identiques de MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand modifiant larticle L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale pour y inscrire un dispositif davance de frais des consultations des médecins ; - un amendement de M. Alain Ferry inscrivant le même dispositif dans larticle L. 227-1 du code de la sécurité sociale ; - trois amendements identiques de Mme Janine Jambu, MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand relatifs aux pharmacies dofficine et à leur rôle dans la lutte contre lexclusion. Article additionnel après larticle 38 (article L. 262-1 du code de la sécurité sociale) Missions du Fonds national daction sanitaire et sociale La commission a adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que les actions soutenues par le Fonds national daction sanitaire et sociale (FNASS) et le Fonds national de prévention, déducation et dinformations sanitaires (FNPEIS) de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) sont destinées en priorité aux populations exposées aux risques de précarité. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu relatif à lorganisation dans les caisses primaires et régionales de sécurité sociale dentretiens sociaux. Mme Jacqueline Fraysse a estimé que ce texte trouvait bien sa place dans la présente loi. Le rapporteur a objecté que la mise en oeuvre concrète de cet amendement savérerait difficile. M. Jean-Claude Boulard sest engagé à étudier lensemble des amendements touchant à la problématique de la couverture maladie universelle dans le cadre de la mission qui lui a été confiée sur ce sujet par le Gouvernement. La commission a rejeté lamendement. Un amendement de Mme Janine Jambu relatif au rôle du service public hospitalier a été retiré par son auteur. Article 39 (article L. 711-7-1 nouveau du code de la santé publique) Permanences daccès aux soins de santé consacrées aux personnes en situation de précarité Cet article crée un nouvel article L. 711-7-1 au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, permettant de codifier les programmes régionaux pour laccès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS), prévus à larticle 37 du présent projet de loi, ainsi que les structures daccueil existant dans certains hôpitaux dédiées à ces personnes. La circulaire du 17 septembre 1993, relative à laccès aux soins des personnes les plus démunies, avait souhaité mettre en place dans les hôpitaux des cellules administratives daccueil social . Elle demandait aux directeurs détablissements hospitaliers douvrir une antenne du service des admissions dans les services durgence ou les services de porte , afin que ces services dirigent les personnes dépourvues de prise en charge vers les organismes compétents. Il leur était demandé, à cette fin, de prendre contact avec le représentant de lEtat dans le département, les services du conseil général, les centres communaux daction sociale, les organismes de sécurité sociale et le cas échéant des associations afin de créer, par voie de conventions, et dimplanter dans les locaux hospitaliers une cellule daccueil spécialisée pouvant aider les personnes les plus défavorisées à faire valoir leurs droits à un régime de base ou à un régime complémentaire dassurance maladie ainsi quà laide médicale . Le présent article permettra donc de généraliser ces cellules daccueil dans les hôpitaux, que lon appelle aujourdhui les permanences daccès aux soins de santé (PASS) . Le programme de prévention et de lutte contre les exclusions apporte des précisions sur la vocation des PASS : offrir des consultations de médecine générale à horaires élargis, organiser des consultations sociales permettant daccompagner la personne démunie dans ses démarches, lui proposer des actions de dépistage et de prévention et délivrer, gratuitement en cas de nécessité, des examens ou des médicaments. Un financement spécifique de 61 millions de francs par an est prévu de 1998 à lan 2000, lambition étant de développer les PASS dans près de 800 établissements de santé sur les 1500 établissements de long et moyen séjour existants. Des conventions spécifiques seront passées entre lEtat et ces établissements pour soutenir financièrement le développement et lapplication de ce dispositif. * Un amendement de suppression de larticle de Mme Jacqueline Fraysse a été retiré. La commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur. La commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Jean-Pierre Brard associant le service public extra-hospitalier à la mise en place des structures daccueil des populations en situation de précarité et un amendement de M. Jacques Barrot ayant le même objet mais visant les centres de santé . Mme Jacqueline Fraysse a fait valoir que des lieux plus ouverts et plus proches que lhôpital tels que les centres de santé et les centres de soins avaient un rôle à jouer à côté de lhôpital dans le dispositif de soins prévu par larticle. Mme Catherine Génisson a admis quil ne fallait pas tout axer sur lhôpital mais a rappelé que lobjet de larticle 39 était de mettre en place des structures spécialisées au sein du service public hospitalier et que les amendements relevaient plutôt de la mise en réseau abordée à loccasion de larticle 37. La commission a rejeté les amendements. La commission a adopté deux amendements du rapporteur précisant le nom des structures daccueil visées par larticle ( permanences daccès aux soins de santé ) et leur rôle, Mme Hélène Mignon ayant indiqué quelles auraient pour mission à la fois les soins, le dépistage et laiguillage social . Conformément à sa décision précédente, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard étendant le dispositif à dautres services publics de santé tels que les centres de santé municipaux ou la Croix-Rouge. La commission a adopté larticle 39 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard fixant à 0,5 % le taux de TVA applicable aux lunettes correctrices et aux prothèses auditives et dentaires. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prohibant toute discrimination basée sur des informations génétiques, après que le rapporteur eut jugé que cet amendement était hors sujet et relevait des lois bioéthiques qui seront soumises à la révision du Parlement en 1999. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu sur la réglementation de la transmission des prélèvements aux fins danalyses, le rapporteur ayant considéré cet amendement comme totalement hors sujet. La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Devedjian demandant au Gouvernement un rapport sur le transfert à lEtat de la compétence des départements en matière de tuberculose. Chapitre 4 Article additionnel avant larticle 40 (article L. 351-17-1 nouveau du code du travail) Formation des demandeurs demploi La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les demandeurs demploi peuvent bénéficier dune formation économique, sociale et syndical. La commission a rejeté cinq amendements de M. Jean-Michel Marchand disposant respectivement : - que les organisations de défense des personnes victimes dexclusion doivent être consultées sur toutes les orientations et décisions concernant les publics quelles représentent, et quelles bénéficieront de subventions pour sacquitter de leur mission ; - que toutes les personnes qui le souhaitent peuvent prétendre à un droit à laccompagnement dans leur rapport avec les administrations ; - que des instances de recours sont créées pour les décisions susceptibles de porter atteinte aux droits des personnes victimes dexclusions ; - que ces personnes ont droit à linformation la plus complète possible sur leurs droits ; - que les personnes en difficulté daccès temporaire ou durable à un ou plusieurs droits fondamentaux doivent pouvoir bénéficier de formations pour exercer ces droits. La commission a examiné en discussion commune trois amendements, lun du rapporteur, les deux autres identiques de M. Jean-Michel Marchand et de M. Jacques Barrot visant à permettre aux personnes ne disposant pas de domicile ou de résidence stable de se domicilier auprès dun service communal de domiciliation, en vue de lexamen de leurs demandes de prestations sociales, de carte didentité ou dinscription sur les listes électorales. Le rapporteur a indiqué, quaprès réflexion, il jugeait inutile de créer une telle structure nouvelle, et préférait le dispositif retenu par le Gouvernement à larticle 40 du projet de loi sagissant de linscription sur les listes électorales et a retiré son amendement. La commission a rejeté les deux amendements. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu disposant que toute personne de nationalité française a droit à une carte didentité et précisant les conditions de sa délivrance aux personnes nayant en France ni domicile, ni résidence fixe. Article 40 (articles L. 15-1 nouveau et L. 18 du code électoral) Inscription des personnes sans domicile fixe sur les listes électorales Cet article a pour objet de permettre aux personnes sans domicile fixe daccéder au droit de vote en organisant les modalités de leur inscription sur les listes électorales. Lidée de prévoir linscription sur les listes électorales des personnes sans domicile fixe ne peut recueillir quun a priori favorable pour cinq types de raison : - Résorber une zone de non-droit : Les personnes sans domicile fixe rencontrent actuellement de très sérieuses difficultés pour sinscrire sur les listes. En effet, larticle L. 11 du code électoral prévoit linscription sur leur demande de toutes les personnes qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins , ou y acquittent depuis au moins cinq ans des contributions directes. Telle est la règle. Il est bien évident, par définition, que ceux qui nont plus de domicile nentrent pas dans ces critères. Larticle L. 34 du même code prévoit, en outre, que le juge du tribunal dinstance peut inscrire des personnes omises par suite dune erreur purement matérielle ou radiées à tort de la liste électorale. Les sans domicile fixe nentrent pas, non plus, dans ces catégories. Il existe donc une zone de non-droit sagissant de ceux qui, sans domicile, ne peuvent être inscrits sur les listes électorales mêmes sils le souhaitent. Ce vide juridique heurte le caractère universel et égal du suffrage pourtant affirmé par larticle 3 de la Constitution, lequel prévoit que sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques . Cest donc bien la mise en oeuvre dun droit garanti par la Constitution qui est ici en jeu. - Se conformer à la loi : En toute hypothèse, linscription sur les listes électorales est une obligation, en application des articles L. 9 et R. 1 du code électoral. Les intéressés ne peuvent actuellement se conformer à cette obligation, même sils le souhaitent. Certes, cette inscription nest pas sanctionnée, mais il reste que cette obligation ne peut être remplie du simple fait des conditions de vie des intéressés. - Combattre lexclusion civique : Lexclusion civique est une des formes de lexclusion. Elle peut apparaître secondaire par rapport au droit au logement, à des conditions de vie décentes, au travail... Mais il sagit, en fait, dun pas supplémentaire dans le processus. Exclus du monde du travail, coupés de relations sociales et familiales, les sans domicile fixe se voient, du fait dune carence de la loi, privés en outre de toute vie citoyenne. Labsence du droit de vote constitue donc un pas supplémentaire vers la rupture sociale. - Réaliser la citoyenneté, conformément au droit électoral : La qualité délecteur découle de la citoyenneté et nullement de linscription sur les listes électorales. Celle-ci nest quune formalité administrative qui conditionne la mise en oeuvre dun droit, et non le droit lui-même. Une disposition législative relative à la refonte des listes électorales est donc susceptible daffecter le lieu dexercice du droit de vote mais elle naffecte pas cet exercice lui-même (Conseil constitutionnel, décision n° 91-290 D.C. du 9 mai 1991). Il nest donc pas équitable que, du simple fait dune législation, des personnes soit totalement et irrémédiablement exclues du droit de vote tant que dure leur situation précaire. Ceci est contraire à un principe de base du droit électoral, pour lequel la qualité délecteur découle de celle de citoyen majeur et, donc, les cas dincapacité doivent explicitement résulter de la loi (article L. 2 du code électoral). Or tel nest pas le cas des sans domicile fixe, exclus de ce droit du seul fait quils ne remplissent pas une condition purement administrative et non parce quils sont dans un cas légal de déchéance du droit de vote et déligibilité. - Se conformer aux dernières évolutions législatives : Injustifiée, donc, au regard des principes juridiques fondamentaux, contraire aux objectifs poursuivis par ce texte, la privation de facto du droit de vote est également choquante si lon se réfère à lévolution juridique récente. Le législateur a plutôt cherché à favoriser lexercice du droit de vote quà lentraver. Ainsi la loi n° 93-814 du 6 juillet 1993 encourage-t-elle le vote par procuration, de manière à lutter contre labstentionnisme. Quant à la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997, elle vise à inscrire doffice sur les listes électorales, par dérogation à larticle L. 11 du code électoral, les jeunes de dix-huit ans, ce qui est susceptible de concerner environ 750 000 personnes par an. On comprendrait donc mal pourquoi cette tendance à rapprocher les citoyens des urnes laisserait de côté une catégorie de personnes qui, faute de domicile, ne peuvent voter. On le comprendrait dautant moins que tous ceux qui atteindront 18 ans devront désormais être inscrits doffice sur la liste électorale de leur domicile réel. Le fait de laisser ceux des jeunes qui nont pas de domicile réel en dehors du champ dapplication de cette loi est donc discriminant, injustifié et contraire au but recherché par la loi du 10 novembre 1997. Pour permettre aux personnes sans domicile fixe majeures de voter, quel que soit leur âge, le présent article comporte deux dispositions, dinégale importance. I. Il est en premier lieu prévu dintroduire dans le code électoral un nouvel article L. 15-1 pour prévoir le principe de linscription sur les listes électorales des personnes sans domicile fixe. Le mécanisme retient une démarche volontaire des intéressés, lesquels devront introduire une demande auprès de la mairie de la ville où est situé leur organisme daccueil agréé. Les conditions concrètes de mise en uvre de cette possibilité sont fortement inspirées de celles qui régissent la délivrance dune carte didentité aux personnes sans domicile fixe. Aux termes du décret n° 94-876 du 12 octobre 1994 les personnes qui nont pas la possibilité dapporter la preuve dun domicile ou dune résidence, ou auxquelles la loi na pas fixé une commune de rattachement, doivent fournir une attestation établissant leur lien avec un organisme daccueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. La demande est alors présentée au préfet si lorganisme daccueil est situé dans larrondissement chef-lieu, au sous-préfet sil est situé dans un autre arrondissement ; à Paris, elle est présentée au préfet de police. Il est fait mention sur la carte nationale didentité de ladresse de lorganisme daccueil, à lexclusion de sa dénomination. Cette mention nemporte pas les effets juridiques attachés à la résidence ou au domicile. La définition des personnes visées par le présent article est donc largement inspirée de celle qui est prévue sagissant de la délivrance des cartes didentité. Lobtention dune carte délecteur est subordonnée par le présent article à deux conditions alternatives : - soit la possession de la carte didentité depuis au moins un an. Dans ce cas, la détermination de ladresse ne pose pas de problème, puisquil sagit de celle de lorganisme daccueil, qui figure sur la carte didentité ; - soit la possibilité de fournir une attestation de lorganisme daccueil établissant le lien entre celui-ci et le demandeur depuis au moins un an. Cette disposition doit nécessairement figurer dans la loi. Elle est rendue obligatoire dans un souci de simple égalité : alors que rien noblige un électeur, inscrit en application de larticle L. 11 du code électoral, à détenir une carte didentité - même au moment du vote où il peut faire constater son identité par dautres moyens en vertu de larticle L. 62 du code électoral qui précise que lidentité est contrôlée suivant les règles et usages établis et de larticle R. 60 du même code qui prévoit la présentation de plusieurs titres possibles -, on ne voit pas ce qui pourrait obliger les sans domicile fixe désireux de voter à détenir une carte didentité. En conséquence, il faut donc prévoit un mécanisme dinscription sur les listes électorales pour ceux qui ne possèdent pas de carte didentité. Cette deuxième possibilité pourrait, certes, à terme, permettre des fraudes, si les intéressés possèdent plusieurs lieux de rattachement. Mais, outre le fait que cette hypothèse est très peu probable compte tenu des populations visées par le dispositif, il convient de rappeler que le fichier général des électeurs et électrices est tenu, en vertu de larticle L. 37 du code électoral, et de la circulaire n° 80-108 du 18 mars 1980, par lINSEE. Il va de soi quaucune mention spécifique du fait que les électeurs nont pas de domicile ne doit être portée sur ce fichier, faute de quoi le principe de légalité de suffrage serait en cause. Pour autant, il est clair que ce fichier doit permettre de déceler les doubles inscriptions. En outre, le risque de fraude est dautant plus improbable que le texte exige un rattachement à un organisme daccueil agréé. Le rattachement à un bureau de vote, prévu par larticle L. 17 du code électoral, en fonction dun périmètre géographique ne pose pas de problème, puisque les intéressés seront rattachés au bureau le plus proche de lorganisme daccueil. Il convient enfin de souligner que, du fait de leur inscription, les intéressés deviendront éligibles - sous réserve de ne pas tomber dans un cas dinéligibilité prévu par la loi -. En effet, le titre délecteur de la commune confère léligibilité au conseil municipal (article L. 228 du code électoral). Il en va de même pour le conseil général (article L. 194) et pour le mandat de conseiller régional (article L. 339 du même code). La seule question qui, le cas échéant, pourrait se poser résulte du fait que dans les communes de plus de 500 habitants le nombre de conseillers qui nhabitent pas la commune ne peut excéder le quart des membres du conseil municipal, en application du troisième alinéa de larticle L. 228. Même si une telle hypothèse a peu de chances de se produire dans les faits, il conviendrait de savoir si, au sens de ce dispositif, les sans domicile fixe sont considérés comme nayant pas leur domicile dans la commune où ils votent, ou si cette limitation ne vise que ceux qui ont leur domicile principal dans une autre commune, ce qui paraît plutôt être lobjectif poursuivi par ce texte4. Lesprit de ce texte étant clair, cette deuxième interprétation paraît la plus acceptable. Au sens de larticle L. 228 du code électoral, les sans domicile fixe inscrits dans une commune sont censés y résider. II. Le dispositif proposé par le II de cet article tire les conséquences concrètes de linscription des personnes sans domicile fixe, sagissant des mentions figurant sur la liste électorale. Si larticle L. 18 fait figurer lindication précise de la résidence parmi ces mentions, il convient bien entendu dadapter cette règle, en substituant à cette mention ladresse de lorganisme daccueil dont les intéressés ressortissent. * La commission a rejeté un amendement n° 179 de M. Michel Suchod visant à modifier certaines dispositions du code électoral pour permettre une plus large inscription sur les listes électorales. La commission a examiné trois amendements identiques de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, de M. Michel Suchod (n° 180) et de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à réduire à six mois le délai dun an de transcription de ladresse sur la carte didentité pour sinscrire sur les listes électorales. Après que le rapporteur eut précisé quil sagissait dune harmonisation avec le délai de résidence prévu par larticle L. 11 du code électoral pour les personnes qui ont un domicile, la commission a adopté lamendement n° 180. La commission a adopté, par coordination, deux amendements identiques de Mmes Roselyne Bachelot-Narquin et Gilberte Marin-Moskovitz réduisant à six mois la durée de rattachement à un organisme daccueil. La commission a rejeté un amendement n° 181 de M. Michel Suchod relatif aux conditions dinscription sur les listes électorales, après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement couvrirait, par exemple, les personnes possédant des résidences secondaires ce qui est tout à fait étranger à lesprit dun projet de loi qui vise à la lutte contre lexclusion. La commission a adopté larticle 40 ainsi modifié. La commission a examiné en discussion commune deux amendements, lun de Mme Roselyne Bachelot-Narquin visant à la délivrance gratuite des cartes didentité aux personnes véritablement indigentes , lautre de M. Jean-Pierre Brard visant à lexonération du droit de timbre sur ces cartes, pour les personnes qui ne paient pas la taxe dhabitation. Après que le rapporteur eut indiqué quil ne sopposait pas, par principe, à une exonération de droit de timbre sur les cartes didentité mais que les formulations retenues par les deux amendements étaient trop larges, la commission a rejeté ces deux amendements. Article 41 (article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) Demande daide juridictionnelle pour les personnes sans domicile fixe Le présent article vise à permettre aux personnes sans domicile fixe de bénéficier de laide juridictionnelle. La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 a instauré une aide juridictionnelle totale ou partielle pour les personnes qui ne bénéficient pas dun niveau de ressources suffisantes. Ce système se substitue à celui de laide judiciaire et des commissions doffice. Les plafonds de ressources sont calculés, en application de larticle 4 de cette loi, en fonction dun niveau de ressources, corrigé selon le critère des charges de famille et revalorisé chaque année sur la base de lévolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu. Cette revalorisation donne lieu à une disposition de la loi de finances de lannée. A défaut de disposition explicite, la revalorisation est automatique. Tel est le cas en 1998, où, en vertu de larticle 2 de la loi de finances un relèvement de 1,1 % des tranches du barème de limpôt sur le revenu a entraîné une revalorisation automatique des plafonds de ressources établis par circulaire du ministère de la justice du 22 janvier 1998. Le mécanisme de revalorisation sapplique aux tranches de ressources requises pour laide partielle et aux majorations pour charges de famille, en vertu dun décret du 21 décembre 1994. Les personnes bénéficiaires du RMI ou de lallocation supplémentaire du FNS sont dispensées de toute justification de linsuffisance de leurs ressources. Les plafonds actuels de ressources sont les suivants (en métropole, à compter du 1er janvier 1998) : - 4901 francs pour laide juridictionnelle totale (+ 1,1 % par rapport à lannée précédente) - 7353 francs pour laide juridictionnelle partielle Pour lannée 1998, les montants des tranches de ressources pour laide partielle sont les suivants :
Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à laide juridictionnelle sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile appréciées, selon des modalités fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 94-1124 du 21 décembre 1994. Il va de soi que, par définition, des populations fragilisées, marginales, en voie dexpulsion, en situation de surendettement ... doivent être les premières bénéficiaires de ces mécanismes. Le recours au juge peut être le moyen déviter une spirale catastrophique, ou tout simplement de se défendre. Dailleurs, le Centre national daide juridique a formulé, en juillet 1997, des propositions tendant notamment à créer des structures daccueil spécifique à léchelon départemental. Sans concerner lensemble de laccès au droit, le présent article vise à remédier à une imperfection de la loi de 1991 concernant le seul problème de laide juridictionnelle. Si cette voie daccès au juge ne pose pas de problèmes spécifiques sagissant de certaines personnes en situation précaire et si les plafonds sont situés à un niveau suffisant pour leur permettre de bénéficier de laide, la loi ne peut en effet être considérée comme satisfaisante sur un point précis concernant les sans domicile fixe. En effet, larticle 13 de ce texte crée un bureau daide juridictionnelle auprès de chaque tribunal de grande instance, chargé dinstruire les demandes. Le dernier alinéa de cet article dispose que : le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile . Il y a donc lieu de prévoir une dérogation spécifique pour ceux qui nont pas de domicile et qui, par définition, ne peuvent remplir cette condition. Comme en ce qui concerne le droit de vote, il est prévu de faire figurer comme domicile des intéressés le lieu de lorganisme daccueil choisi par eux. On notera toutefois trois différences avec la procédure dinscription sur les listes électorales : 1°) le texte nexige pas dagrément pour lorganisme choisi par le demandeur de laide juridictionnelle alors quune telle exigence existe sagissant des listes électorales. Cette différence sexplique par le fait que linscription sur les listes électorales recèle une possibilité de fraude, voire de manoeuvre, alors quil est certain que cette possibilité nexiste pas sagissant de laide juridictionnelle, où, au contraire, il convient de ne pas entraver dune manière quelconque la demande ; 2°) aucune exigence de preuve de labsence de domicile ne figure dans le présent article. Ceux qui ont un domicile auront naturellement recours au bureau territorialement compétent, et, ici encore, le risque de fraude est nul : les demandeurs nont aucun intérêt à ne pas déclarer leur domicile lorsquils en ont un. 3°) le présent article dispose que, pour les besoins de la procédure daide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié à lorganisme daccueil. En effet, des délais peuvent sêtre écoulés entre le moment où la demande a été formulée et ladmission de lintéressé au bénéfice de laide. Si lintéressé est rattaché pendant ce temps à plusieurs centres successifs, il est nécessaire que celui doù la demande initiale émane soit le seul retenu pour les besoins de la procédure. * La commission a adopté larticle 41 sans modification. La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz disposant que les personnes incarcérées auront droit, en fin de peine, à une information sur leurs droits. La commission a rejeté deux amendements de M. Jacques Barrot et de Mme Roselyne Bachelot-Narquin visant à instituer un médiateur dans les organismes de protection sociale ainsi quun amendement de M. Jacques Barrot visant à favoriser des actions de médiation familiale. TITRE II DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS Chapitre 4 Article additionnel avant larticle 68 (article L. 351-10-1 nouveau du code du travail) Insaisissabilité de lallocation spécifique de solidarité (ASS) et de lallocation dinsertion (AI) La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet détendre les principes dincessibilité et dinsaisissabilité à lallocation dinsertion et à lallocation spécifique de solidarité. Article 68 (article L.553-4 du code de la sécurité sociale ) Fixation dun seuil minimal insaisissable pour les prestations Cet article a pour objet de prévoir quun pourcentage minimal du montant mensuel des prestations familiales ne pourra être saisi même dans les cas restreints où la loi autorise cette saisie. Larticle L. 553-4 du code de la sécurité sociale pose le principe de linsaisissabilité des prestations familiales. Il existe cependant deux dérogations à cette règle. Premièrement, toutes les prestations familiales peuvent faire lobjet dune action en récupération de lindu lorsquelles ont été versées à la suite de manuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Deuxièmement, certaines prestations familiales, énumérées par les troisième et quatrième alinéas du même article, peuvent être saisies pour le recouvrement de dettes alimentaires liées à la nourriture, lentretien et léducation des enfants puisquelles ont été précisément servies aux parents dans ce but. Il sagit de lallocation pour jeune enfant, des allocations familiales, du complément familial, de lallocation de rentrée scolaire, de lallocation de soutien familial, de lallocation parentale déducation et de lallocation déducation spéciale pour les frais dhébergement ou de soins. Seules lallocation de parent isolé et lallocation dadoption échappent en fin de compte à cette possibilité. Concrètement ces situations dimpayés concernent pour lessentiel des dettes de cantine scolaires et plus rarement des dettes hospitalières. Or si dans le cas de recouvrement dindus par les caisses dallocations familiales elles-mêmes, à la suite dune erreur par exemple, les retenues sur prestations ne peuvent seffectuer, chaque mois, que dans la limite dun certain montant (article R.553-2 du code de la sécurité sociale)5, aucun seuil minimal nest prévu dans le cas de saisie par un créancier extérieur, cas visé par la deuxième dérogation au principe dinsaisissabilité exposée ci-dessus. La procédure applicable étant celle de la saisie-attribution, dès sa notification à la caisse dallocation familiale elle entraîne le blocage des prestations saisissables pendant le nombre de mois nécessaires à lextinction de la dette. Cette procédure peut donc se révéler particulièrement préjudiciable pour des familles en difficultés pour lesquelles les prestations familiales sont un élément essentiel de leurs ressources et en tout cas un gage de stabilité de leurs revenus. La fixation dun pourcentage minimal en deçà duquel les prestations familiales ne peuvent être saisies chaque mois permet donc de leur appliquer un principe qui existe déjà en matière de recouvrement dindus par les caisses dallocations familiales comme en matière de saisie sur salaires. Selon les indications fournies par le Gouvernement ce pourcentage, fixé par décret, devrait être de 50 %. * La commission a rejeté trois amendements : - le premier, de Mme Janine Jambu visant à empêcher toute saisie des prestations familiales pour les personnes ayant des revenus inférieurs au SMIC ; - le deuxième, de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à limiter à un montant mensuel minimal plutôt quà un pourcentage la part des prestations familiales laissée à la famille en cas de saisie ; - le troisième, de M. Pierre Cardo visant à assurer la continuation du versement de lAPL aux locataires se trouvant dans une situation dimpayés de loyers. La commission a adopté larticle 68 sans modification. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo disposant quune dette mise en recouvrement par les services fiscaux ne peut pas venir simputer sur la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes dune personne. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu précisant que les minima sociaux ne peuvent être saisis lorsquils sont transformés en fonds fongibles sur un compte bancaire, le rapporteur ayant précisé que ladoption de larticle additionnel avant larticle 68 avait permis de répondre à cette préoccupation. La commission a rejeté un amendement de M. Yves Fromion, proposant que lorganisme débiteur des prestations familiales, subrogé dans les droits du créancier, soit tenu dengager une action en recouvrement à lencontre du parent débiteur. La commission a examiné un amendement de M. Patrick Devedjian permettant aux organismes HLM dagir contre les personnes débitrices dune obligation de pension alimentaire à légard de leurs locataires. M. Patrick Devedjian a estimé nécessaire de prévoir dans ce cas une dérogation aux règles de laction oblique. Mme Véronique Neiertz a rappelé que cette compétence était actuellement dévolue aux caisses dallocations familiales. Celles-ci ont une vraie habitude de ce genre de problèmes et savent bien prendre en charge les intérêts des femmes divorcées qui narrivent pas à obtenir le versement des pensions alimentaires. Il ne semble pas que les organismes HLM soient les mieux à même pour intervenir en la matière. Dailleurs, ils ne sont pas demandeur dune telle compétence. Le rapporteur a approuvé largumentation de Mme Véronique Neiertz. M. Jean-Pierre Brard sest, quant à lui, déclaré plutôt favorable à cet amendement. La commission a rejeté lamendement. La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz précisant quen cas de placement dun enfant, le juge maintient le versement de tout ou partie des prestations familiales aux parents. A ce stade de la discussion des amendements, M. Jean Le Garrec, rapporteur, a observé quil serait contraint de proposer le rejet de nombreux amendements pour éviter de faire du projet, un texte fourre-tout . Sur le problème délicat et important du placement des enfants, par exemple, il est difficile de prendre une décision sur les pouvoirs et les obligations des juges sans une réflexion plus approfondie sur ce sujet. M. Jean-Michel Marchand a indiqué que les amendements déposés sur les minima sociaux avaient pour objet douvrir un débat. M. Jean Le Garrec a bien précisé quil ne niait pas limportance des problèmes posés par le rapport de Mme Join-Lambert mais quil estimait quils ne pouvaient pas être réglés de cette manière. La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à instaurer le principe dune majoration du RMI en cas de présence dun adolescent dans la famille. Après que le rapporteur eut observé que cet amendement était irrecevable mais quil posait un problème réel qui mériterait dêtre approfondi, la commission a rejeté cet amendement. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu disposant que les prestations familiales ne peuvent donner lieu à une procédure de saisie attribution, le rapporteur ayant indiqué que le principe de la saisie dans des cas très limités et sous réserve de garanties avait été adopté par le vote de larticle 68. La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Janine Jambu visant à ce que les allocations familiales ne soient pas prises en compte dans le calcul des minima sociaux. Après que le rapporteur eut indiqué quun débat sur la politique familiale aurait lieu lors de la session dautomne, lamendement a été retiré par M. Jean-Pierre Brard. La commission a rejeté un amendement de M. Yves Fromion visant à exclure des ressources servant au calcul du revenu minimum dinsertion, lallocation pour jeune enfant, les majorations pour âge et le complément familial. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu visant à faire bénéficier les familles monoparentales des allocations familiales dès le premier enfant. Article 69 (articles L.351-9 et L.351-10 du code du travail ) Indexation sur les prix de lallocation dinsertion et de lallocation de solidarité spécifique Cet article modifie les articles L. 351-9 et L. 351-10 du Code du travail respectivement relatifs à lallocation dinsertion (AI) et à lallocation de solidarité spécifique (ASS) afin de poser le principe de lindexation de ces deux allocations sur lévolution des prix. Lallocation dinsertion est aujourdhui versée6, sous condition de ressources et pour une durée maximale dun an : - aux détenus sortant de prison, sauf sils ont été condamnés pour certains délits tels le proxénétisme ou le trafic de stupéfiants ; - aux travailleurs en instance de reclassement exclus du bénéfice de lassurance chômage indépendamment de leur volonté ; - à certains salariés victimes dun accident du travail ou dune maladie professionnelle ; - aux rapatriés, apatrides, réfugiés et demandeurs dasile et à certains expatriés non couverts par lassurance chômage. Son montant de 1 311 F par mois depuis 1986 est passé à 1 714 F à compter du 1er janvier 1998, aucune revalorisation nayant eu lieu entre ces deux dates. Elle est versée à environ 15 000 personnes. LASS est versée, sous condition de ressources, aux demandeurs demploi qui ont épuisé leurs droits à lassurance chômage. Dun montant de 2 400 F par mois depuis les deux récentes revalorisations, lASS, versée à 480 000 allocataires, navait pas été revalorisée depuis 1989. Cette situation a conduit le Gouvernement à proposer la mise en place dun système dindexation sachant que il a été dores et déjà procédé à un rattrapage du montant des allocations. Lindexation sur lévolution des prix permet dharmoniser les règles régissant lévolution des différents minima sociaux. En effet, à lexception de lASS et de lAI pour lesquelles aucun mécanisme de revalorisation nétait prévu, les minima sociaux évoluent au minimum comme les prix car ils sont directement ou indirectement indexés sur ceux-ci. - Le RMI est, en application de larticle 3 de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI, indexé sur lévolution des prix hors tabac. - Lallocation de parent isolé (API) étant une prestation familiale, est fixée en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF), elle-même indexée sur les prix à la consommation hors tabac pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 sur la famille. - Le minimum vieillesse, en vertu dune coutume établie depuis 1983, évolue comme les pensions de retraite, elles-mêmes indexées sur les prix par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993. - Lallocation de veuvage, lallocation adultes handicapés et le minimum invalidité, étant fixés par référence au minimum vieillesse, évoluent comme lui. Le présent article permet donc de garantir une évolution minimale de lASS et de lAI en fonction de lévolution des prix mettant fin à des inégalités soulignées par Mme Marie-Thérèse Join-Lambert dans le rapport quelle a rédigé à la demande du Premier ministre : En référence à lannée 1990, on peut ainsi classer les minima sociaux en trois catégories selon leur évolution respective : - le RMI, lallocation veuvage et lAPI dont la croissance en moyenne annuelle 1990-1997 a été proche de celle des prix hors tabac (légèrement supérieure pour le RMI et lallocation veuvage, légèrement inférieure du fait de la faible croissance de la BMAF - base mensuelle de calcul des allocations familiales - en 1996 pour lAPI ; - le minimum vieillesse, le minimum invalidité et lallocation aux adultes handicapés qui du fait des coups de pouce accordés en 1995 et 1996 ont eu une évolution plus rapide que celle des prix ; - lASS et lAI qui ont eu en revanche, du fait de leur non indexation, une évolution plus ralentie que celle des prix . Il serait cependant nécessaire de préciser dans le texte que lindexation est la garantie dune évolution minimale du montant de ces allocations. La base légale ainsi donnée à toute revalorisation dun montant supérieur devrait par cohérence être également envisagée pour le RMI. * Sur avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté deux amendements de Mme Janine Jambu visant à définir lallocation dinsertion proportionnellement au SMIC. La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à ne pas exclure la possibilité dune augmentation de lallocation dinsertion supérieure à celle de lévolution des prix par la précision que lindexation se fait au minimum sur les prix. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo visant à indexer sur lévolution du SMIC les allocations dinsertion et de solidarité spécifique. La commission a rejeté deux amendements de Mme Janine Jambu visant à définir lASS proportionnellement au SMIC. La commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur, lun relatif à lASS, lautre au RMI opérant la même modification que celle proposée pour lAI. La commission a adopté larticle 69 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 69 Aide pour laccès aux transports collectifs La commission a examiné en discussion commune deux amendements, lun de M. Alfred Recours, lautre de M. Jean-Pierre Brard sur la mise en oeuvre du droit aux transports. Mme Hélène Mignon a précisé que le premier amendement prévoyait une concertation entre lEtat, les régions, les ASSEDIC et les entreprises de transport pour mettre en place une aide pour les bénéficiaires de lASS, de lallocation unique dégressive, du RMI, et pour les demandeurs demploi de moins de 26 ans leur permettant laccès aux transports collectifs. M. Jean-Pierre Brard a indiqué que son amendement était plus précis puisquil sappliquait aux chômeurs en fin de droit et leur accordait la gratuité dans un rayon de 100 km autour de leur domicile. Le rapporteur a fait observer quil sagissait de poser le principe et les conditions dune réflexion sur un problème complexe et que lamendement de M. Jean-Pierre Brard était trop contraignant. Mme Véronique Neiertz après avoir approuvé lamendement de M. Alfred Recours a souhaité quil soit précisé que tous les chômeurs en fin de droits soient concernés. M. Jean-Pierre Brard sest rallié à ce point de vue et a retiré son amendement. La commission a alors adopté lamendement de M. Alfred Recours ainsi sous-amendé. Article additionnel après larticle 69 Attribution des minima sociaux à la date de la demande La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu disposant que les minima sociaux sont attribués à la date de la demande du bénéficiaire si à cette date les conditions douverture des droits sont réunies. M. Jean-Pierre Brard a souligné que le circuit actuel dattribution des minima sociaux était trop long et trop bureaucratique. Le rapporteur sétant déclaré favorable au principe, la commission a adopté cet amendement. La commission a rejeté deux amendements de M. Alain Veyret proposant que les sommes versées au titre, dune part, des minima sociaux et, dautre part, de lallocation de solidarité spécifique, ne puissent être réduites de plus de 10 % du fait de lhospitalisation de lallocataire. La commission a examiné un amendement de Mme Véronique Neiertz étendant à tous les chômeurs en fin de droits ayant acquis quarante annuités de cotisations vieillesse avant lâge de 60 ans le bénéfice de lallocation spécifique dattente prévu par la loi n° 98-285 du 17 avril 1998. Mme Véronique Neiertz a rappelé que la loi récemment adoptée limite lattribution de lallocation dattente aux bénéficiaires de lASS et du RMI. Or, il existe des chômeurs en fin de droits de moins de 60 ans ayant acquis quarante annuités de cotisations vieillesse qui ne perçoivent pas ces allocations. Il nest pas normal que ces personnes soient exclues de tout système daide. Lamendement proposé pose un problème de recevabilité mais il est souhaitable que la question soit évoquée. Le président Georges Hage a déclaré lamendement irrecevable au regard de larticle 40 de la Constitution. La commission a examiné un amendement de M. Pierre Méhaignerie disposant que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er janvier 1999, un rapport sur la différence entre les revenus minimaux du travail et les minima sociaux. M. Patrick Devedjian a rappelé que cette question avait été très justement évoquée par le rapport de Mme Marie-Thérèse Join-Lambert. Le rapporteur sest opposé à lamendement en précisant que cette préoccupation serait prise en compte par le rapport prévu à larticle 82 du projet de loi. La commission a rejeté lamendement. Article 70 (article L 524-1 du code de la sécurité sociale) Intéressement des bénéficiaires de lallocation de parent isolé à lexercice dune activité professionnelle Des règles dintéressement à la reprise dactivité permettent aux allocataires de certains minima sociaux de continuer à percevoir leur allocation, dans certaines limites, alors quils exercent une activité professionnelle. Il sagit en pratique des allocataires de lASS et du RMI. Par contre cette possibilité nest pas prévue pour les bénéficiaires de lallocation de parent isolé (API)7. Dans le but de ne pas pénaliser les allocataires qui souhaiteraient reprendre une activité et afin de favoriser leur transition vers lemploi, cet article a donc pour objet dinsérer dans larticle L.524-1 du code de la sécurité sociale relatif à lAPI un alinéa ouvrant la possibilité du cumul de cette allocation avec une activité par la neutralisation partielle des revenus tirés de cette dernière. Par ailleurs, linsuffisance et la complexité des règles dintéressement, voire leur opacité pour les intéressés, a conduit le Gouvernement à prévoir leur modification. Celle-ci, exposée dans le programme de prévention et de lutte contre les exclusions, relevant du pouvoir réglementaire, sera faite par décret. 1. Extension du principe dintéressement à la reprise dactivité aux bénéficiaires de lallocation de parents isolés (API) En application de larticle L. 524-1 du code de la sécurité sociale il est attribué à toute personne isolée assumant seule la charge dun enfant, pour une période limitée et sous condition de ressources, une allocation de parent isolé. LAPI étant une allocation différentielle du même type que le RMI, le montant de la prestation est égal à la différence entre le montant du revenu familial garanti ( variable selon le nombre denfants) et les ressources du bénéficiaire à lexception de celles définies par décret en Conseil dEtat . En létat actuel de la réglementation sont pris en compte pour lappréciation des ressources lensemble des salaires, les revenus tirés dune activité indépendante et les avantages en nature dans le cadre dune activité professionnelle (nourriture et logement uniquement). Tout revenu tiré dune activité professionnelle simpute donc au premier franc sur le montant de lallocation versée, alors que de surcroît la reprise dune activité génère des charges nouvelles en termes de transport, de garde denfant ou de frais professionnels. Ce frein à la reprise dactivité, même sil nen est pas lunique facteur, est dune des causes qui conduisent à ce que lAPI débouche pour la très grande majorité des allocataires arrivant en fin de droits à un passage au RMI, passage qui est très mal vécu comme le souligne une étude récente de la CNAF : Le RMI est considéré comme le dernier maillon avant lentrée dans la pauvreté. Alors que lAPI représentait une reconnaissance de la fonction parentale, le RMI génère un sentiment de honte et de culpabilité . Le présent article, par une formulation identique à celle qui avait été retenue pour le RMI exclue donc, en tout ou en partie, des ressources prises en compte pour le calcul de lallocation celles tirées dactivités professionnelles ou de stages de formation ayant commencés au cours de sa période de versement. Les conditions dans lesquelles les ressources seront neutralisées seront les mêmes que pour le RMI et lASS et sont exposées ci-dessous. Par ailleurs pour favoriser leur retour à lactivité les dispositions du projet relatives aux contrats emploi solidarité, aux contrats emploi consolidés et aux stages dinsertion et de formation à lemploi en ouvrent expressément laccès aux parents isolés. Il en est de même pour laide à la création dentreprise. 2. Amélioration des règles du cumul entre une activité et le versement dune allocation. Les règles régissant le cumul dune allocation visant à assurer un minimum de ressources avec des revenus dactivité sont généralement considérées à la fois comme insuffisantes et inefficaces car mal connues des intéressés. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Join Lambert souligne que lopacité des mécanismes dintéressement constituant aujourdhui leur défaut principal il semble souhaitable de mettre en place un mécanisme plus simple, harmonisé entre les différents minima et surtout de le faire largement connaître . Il est ensuite proposé, pour obtenir un réel effet incitatif, que limportance de lintéressement soit accrue. Les règles actuelles sont les suivantes : - Les revenus tirés de lactivité professionnelle ne sont pris en compte quà concurrence de 50 % de leur montant pour lappréciation des ressources. - Cet abattement sapplique dans la limite de 750 heures de travail soit environ quatre mois et demi dactivité à temps plein. Au delà de cette limite les revenus dactivité sont intégralement pris en compte pour le calcul du RMI et le droit à lallocation dASS ou dAI sarrête. Toutefois ce seuil de 750 heures nest opposable : . ni aux demandeurs demploi inscrits auprès de lANPE depuis plus de trois ans ; . ni aux demandeurs demploi âgés de cinquante ans ou plus ou aux bénéficiaires du RMI, inscrits à lANPE pendant 12 mois au moins au cours des derniers 18 mois. - Lorsque la reprise dactivité prend la forme dun CES ou dun contrat dinsertion par lactivité un mécanisme différent sapplique : . il nest pas tenu compte pour lappréciation des ressources de la rémunération du bénéficiaire dans la limite dun montant égal à 28 % du montant du RMI de la personne concernée, et ce sans limite de durée. . le nombre dallocations journalières dASS est réduit dun coefficient supérieur à celui retenu pour la reprise dun emploi ordinaire. Il en résulte un système peu incitatif à la reprise dun emploi, voire désincitatif pour les bénéficiaires de lASS qui souhaiteraient occuper un CES. Il faut préciser, en outre, que sajoute à la complexité de ces règles le fait que, combinées avec les conséquences du décalage temporel dans lappréciation des ressources, en particulier pour le calcul du RMI, elles entraînent des variations permanentes de revenus dautant plus difficiles à anticiper et pénalisantes qualternent les périodes de reprise dune activité avec celles de chômage récurrent. Les règles dintéressement, applicables aux bénéficiaires de lAPI, du RMI et de lASS devraient donc être améliorées à la fois quant à leur durée et quant au supplément de revenu procuré. Selon les indications fournies par le Gouvernement, les nouvelles règles seraient les suivantes : - pendant les premiers 90 jours lallocation est totalement cumulable avec le revenu dactivité si celui-ci est inférieur ou égal à un demi SMIC ; - pendant les 180 jours suivants un premier abattement sapplique ; - pendant les 90 derniers jours dactivité un deuxième abattement, dun montant réduit, sera retenu. * La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand autorisant le cumul de lallocation pour adulte handicapé (AAH) avec les revenus tirés dune dactivité professionnelle. M. Jean Le Garrec, rapporteur, a donné un avis défavorable en rappelant que les associations de personnes handicapées se sont opposées à ce que leurs membres soient considérés comme faisant partie des populations exclues. Lamendement a été retiré par son auteur. La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo autorisant le cumul de lallocation dinsertion et de lallocation de solidarité spécifique avec des revenus tirés dune activité professionnelle. Le rapporteur a considéré que larticle additionnel adopté par la commission après larticle 5 et la réforme du mode de calcul de lintéressement inscrit dans le programme de prévention et de lutte contre les exclusions satisfaisaient lamendement. La commission a rejeté cet amendement. M. Jean-Pierre Brard a retiré un amendement de Mme Janine Jambu permettant le cumul de lallocation pour adulte handicapé et de lallocation dinsertion avec des revenus tirés dune activité professionnelle. La commission a adopté larticle 70 sans modification. La commission a examiné en discussion commune deux amendements : le premier, de M. Jacques Masdeu-Arus, proposant que les personnes allocataires du RMI, depuis plus dun an, puissent cumuler leur indemnité, pendant une durée dun an, avec un revenu tiré dune activité professionnelle ; le second, de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, proposant que les personnes bénéficiaires du RMI, depuis plus de trois ans, puissent cumuler cette indemnité, pendant une période dun an, avec un revenu tiré dune activité professionnelle. M. Patrick Devedjian a précisé que ces amendements avaient pour but dautoriser le cumul du RMI et dune rémunération dans des conditions plus larges et plus expérimentales que celles prévues par le texte. Le rapporteur a considéré que les mesures figurant dans le programme de prévention et de lutte contre les exclusions du Gouvernement, sur la révision des modalités du cumul était plus satisfaisant que les mécanismes proposés et a rappelé que la commission avait adopté, après larticle 5, un amendement de principe sur le cumul du RMI, de lASS et de lallocation de parent isolé avec les revenus dune activité professionnelle. La commission a rejeté les deux amendements, ainsi quun amendement de Mme Janine Jambu disposant que le RMI et lallocation spécifique de solidarité sont des droits individuels ne prenant pas en compte les ressources du foyer, du conjoint ou du concubin. La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à attribuer le RMI aux personnes âgées de 18 à 25 ans rencontrant de sérieux problèmes dexclusion et pouvant justifier dau moins une année de chômage. Mme Gilberte Marin-Moskovitz a rappelé lampleur de lexclusion chez les jeunes de moins de 25 ans. M. Jean le Garrec, rapporteur, a rappelé que cette question avait déjà été longuement évoquée au moment de lexamen des articles portant sur le parcours TRACE. Le problème de la continuité des revenus des moins de 25 ans est une réalité auquel une réponse est apportée par ce dispositif et celui du Fonds daide aux jeunes et qui ne peut pas être résolue par la création dun RMI jeune. Le président Georges Hage a souligné le caractère irrecevable de lamendement. La commission a rejeté lamendement. Elle a examiné un amendement de Mme Janine Jambu tendant à faire prendre en compte les enfants à naître lors de lévaluation du montant du RMI. M. Jean-Pierre Brard a considéré que, dès lors que la grossesse est attestée par un certificat médical, il serait normal que lenfant à naître soit pris en compte. Le rapporteur a souligné que ce problème était dordre réglementaire et que le programme du Gouvernement de prévention et de lutte contre les exclusions prévoyait dores et déjà dy apporter une réponse en excluant lallocation pour jeune enfant versée pendant la grossesse des ressources prises en compte pour le calcul du RMI. M. Jean-Pierre Brard a fait observer que les programmes valent engagement politique mais non pas réalisation. Il serait donc préférable dinscrire la disposition dans la loi. Mme Véronique Neiertz a, pour sa part, considéré que cet amendement pouvait réouvrir le débat sur le statut de lembryon, sa rédaction, qui ne se réfère pas à un stade de grossesse, étant beaucoup trop vague. Lamendement a été retiré par M. Jean-Pierre Brard. La commission a rejeté deux amendements, lun de Mme Janine Jambu et lautre de M. Yves Fromion visant à majorer le montant du RMI en fonction de lâge des enfants. La commission a examiné deux amendements de Mme Gilberte Marin-Moskovitz instituant, dans le cadre des contrats dinsertion, un suivi mensuel, sous forme dentretien, entre lallocataire et la commission locale dinsertion, afin que soit établi un bilan sur les actions menées et que soient définies les actions à mettre en uvre pour favoriser linsertion de lallocataire. Mme Gilberte Marin-Moskovitz a rappelé que le taux dinsertion des bénéficiaires du RMI était très faible. Il conviendrait donc dinstituer, à limage du soutien mis en place pour les jeunes avec le programme TRACE, un suivi mensuel des adultes en situation dexclusion. Le rapporteur a rappelé quil avait lui-même proposé dinscrire au début du texte avant larticle 2 le principe de lobligation daccueil des personnes exclues par les organismes de réinsertion mais que cet amendement avait été retiré dans le souci de parvenir à une rédaction plus précise. En tout état de cause, il nest pas souhaitable de créer un système par trop bureaucratique où les bilans sajoutent aux bilans. La commission a rejeté ces deux amendements. La commission a examiné un amendement de M. Yves Fromion proposant de maintenir lallocation de parent isolé (API) durant les six premiers mois de reprise dune vie maritale. M. Patrick Devedjian a indiqué quil sagissait de ne pas décourager la recomposition dune famille. Mme Véronique Neiertz a considéré quil serait préférable dexaminer ces questions avec les réformes sur la famille à lautomne prochain. Le président Georges Hage a observé que lamendement nétait probablement pas conforme à larticle 40 de la Constitution. La commission a rejeté lamendement. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Fromion visant à ouvrir des centres daccueil et dinformation pour les familles monoparentales, sous la responsabilité du service départemental de protection maternelle et infantile. Article 71 (article 3 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975) Droit à la vie familiale des personnes hébergées dans les centres daccueil Cet article vise à introduire dans larticle 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le droit à la vie familiale des personnes accueillies dans des établissements de secours. A cette fin il est fait obligation à ces établissements de rechercher toute solution propre à éviter leur séparation. En effet, le manque déquipements adaptés ou la non coordination des services de lEtat qui assurent laccueil des personnes et des familles en difficulté avec ceux des départements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans peut aboutir à la séparation des membres dune même famille. Les établissements concernés sont ceux visés au 1° et au 8° de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 qui peuvent accueillir des familles. Le 1° vise : - les établissements relevant de laide sociale à lenfance qui sont à la charge du département. Peuvent être accueillis dans ces établissements les mineurs qui ne peuvent être maintenus dans leur milieu de vie habituel, les pupilles de lEtat, les mineurs confiés au service départemental par lautorité judiciaire, en vertu des dispositions du code civil ou de lordonnance du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante, les femmes enceintes et les mères isolées, avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin dun soutien matériel et psychologique, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de 21 ans éprouvant des difficultés, faute de ressources ou dun soutien familial suffisants ; - les maisons denfants à caractère social ; - les centres de placements familiaux ; - les établissements maternels. Le 8° vise les structures et services qui accueillent des personnes et familles en difficulté et aident à leur insertion sociale et professionnelle cest-à-dire notamment les centres dhébergement et de réadaptation sociale (CHRS). Larticle 71 du présent projet prévoit que ces établissements ou services : - doivent rechercher une solution évitant la séparation des membres de la famille hébergée - à défaut doivent établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais. Il reprend une disposition qui figurait dans le projet de loi dorientation sur la cohésion sociale, dans une rédaction identique, en y ajoutant toutefois une précision selon laquelle létablissement ou le service doit assurer le suivi du projet permettant dassurer la réunion des membres de la famille jusquà ce quil aboutisse. Lobligation faite à ces organismes, en cas de séparation obligée pour des raisons liées au manque de place, à leur inadaptation ou encore en raison de la sécurité des enfants, est donc renforcée puisquelle implique un suivi jusquà ce quune solution soit trouvée. Le souci déviter la séparation forcée, étant déjà pris en compte par ces établissements, un nombre réduit de familles devaient être concernées par cette mesure. Il faut cependant préciser que la moitié des personnes adultes hébergées en CHRS sont en famille et que près du tiers est constitué de personnes accompagnées denfant, neuf fois sur dix la mère se présentant seule avec ceux-ci. Il importe dautant plus déviter la séparation des parents et des enfants - hors le cas où leur protection le nécessiterait - que ces familles sont par définition en situation de crise et les enfants sortis de leur univers familier. * La commission a rejeté un amendement de M. Jacques Barrot prévoyant que faute de possibilité daccueil des familles dans les établissements sociaux est élaboré un projet propre à assurer leur réunion dans les plus brefs délais, le rapporteur ayant indiqué que lamendement, qui reprend le dispositif prévu par le projet de loi dorientation sur le renforcement de la cohésion sociale, est satisfait par le texte même de larticle 71 mais demeure en retrait de ce texte, qui prévoit, en outre, un suivi de ce projet. La commission a rejeté deux amendements identiques, lun de M. Jacques Barrot et lautre de M. Yves Fromion, proposant que les moyens permettant laccueil des familles dans un centre dhébergement et de réinsertion sociale (CHRS) soient prévus dans le schéma départemental de ces organismes. La commission a adopté larticle 71 sans modification. La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz disposant que le juge prévoit la possibilité dapporter un soutien aux familles pendant le temps de placement et après le retour des enfants dans leur foyer. Mme Gilberte Marin-Moskovitz a souligné le besoin dassurer une continuité de cette aide, pour garantir une vie familiale normale. Le rapporteur a rappelé que de précédents débats ont montré quil nétait pas opportun de régler, de manière précipitée et dans le présent texte des problèmes complexes, qui nécessitent une réflexion approfondie. En lespèce, il semble difficile de traiter le problème soulevé, qui concerne le rôle respectif des juges et des organismes sociaux. Mme Gilberte Marin-Moskovitz ayant indiqué quelle souhaitait que ce débat soit ouvert dans la présente discussion, la commission a rejeté lamendement. Elle a également rejeté un amendement du même auteur, proposant que le juge décide du placement des enfants à proximité de leurs parents, afin de maintenir leurs liens respectifs pendant le temps de ce placement. Article 72 (article 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988) Fourniture minimum dénergie, deau et de téléphone Cet article a tout dabord pour objet de modifier larticle 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion afin de faire figurer dans la loi le principe du droit à une aide de la collectivité pour laccès ou le maintien dune fourniture minimale de téléphone en complément de celui déjà existant en matière dénergie et deau. Il est, en outre, ajouté à cet article un alinéa, indiquant expressément le maintien de la fourniture dénergie et deau, cest-à-dire le principe de la non-coupure, jusquà ce quinterviennent les dispositifs prévus à larticle 43-6 pour garantir leffectivité de ces deux droits. Dautre part, par la modification de larticle 43-6 de la même loi est inscrit dans la loi le dispositif qui a été mis en place pour garantir la continuité du service et de la prise en charge des impayés en matière de fourniture deau, sur le modèle de ce qui était déjà prévu dans ce texte pour lénergie. Le dispositif le plus avancé est celui existant en matière délectricité et de gaz. En ce qui concerne leau, on en est au stade de la mise en place. Le droit à un service minimal de téléphone ne sappuie pas encore sur un dispositif formalisé. 1. Le droit à lénergie Dans le prolongement des conventions pauvreté-précarité départementales signées depuis 1985 et permettant un traitement des situations de dettes, la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi relative au RMI a posé le principe dun droit à lénergie et prévu la passation dune convention nationale définissant les conditions dapplication du maintien du service et de la prise en charge des impayés. La charte solidarité-énergie a été signée en 1996 entre lEtat, Electricité de France et Gaz de France. Ce dispositif a permis daider 147 000 familles à payer leur facture en 1997 ( contre 120 000 en 1996 ). Lengagement total sest élevé à 150 millions de franc dont 42 millions de francs pour EDF/GDF. Sy ajoutent une subvention de lEtat et la participation provenant des conseils généraux, des centres communaux daction sociale, des caisses dallocation familiale ou des associations caritatives. 2. Le droit à une fourniture deau En novembre 1996, une charte solidarité-eau a été signée entre lEtat et les distributeurs deau afin de garantir aux usagers en difficultés, abonnés directement à ce service public8, le maintien dune alimentation minimale en eau. Le dispositif de la charte repose : - sur la mise en place de commissions solidarité-eau départementales ; - sur le maintien du service public pour les personnes en situation de précarité le temps nécessaire à lexamen de leur situation par les commissions départementales, sans que ce délai puisse excéder trois mois ; - sur labandon de créance en totalité ou en partie, lorsque les usagers ne peuvent sen acquitter ; - sur des actions dinformation sur un bon usage de leau. Les distributeurs deau ont pris un engagement financier annuel de 15 millions de francs complété par un engagement de lEtat de même montant. La circulaire de mise en uvre de la charte date du 23 octobre 1997 et seuls quelques départements ont à ce jour mis en place une commission solidarité-eau. Sajoute à ces délais de mise en place les difficultés liées à la complexité du système de financement par abandon de créance car le montant total dune facture deau est affecté à des destinataires différents : - le distributeur deau (privé ou public) ; - les organismes publics : Agence de leau, ministère de lagriculture, Etat (au titre de la taxation) ; - les collectivités locales au titre de la surtaxe finançant les ouvrages. 3. Le droit à une fourniture minimale de téléphone La mise en uvre du droit à une fourniture minimale de téléphone, dont le principe sera désormais inscrit dans la loi, doit être examinée en liaison avec la réglementation européenne. La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a, en effet, transposé dans le droit français les directives européennes relatives au service universel du téléphone. Par la définition dun service universel du téléphone, ont été posées dune part, les obligations financières, maximales, pouvant être imposées par les Etats aux opérateurs de télécommunications, notamment pour des raisons sociales, et dautre part, a été organisé la possibilité de son financement par péréquation entre les opérateurs, cest-à-dire en fonction de leur part de marché. Le service universel du téléphone comprend tout dabord la mise en place de tarifs sociaux cest-à-dire de tarifs minorés pour labonnement de base auprès de lopérateur chargé du service universel qui est France Telecom, afin dassurer laccessibilité au service téléphonique des personnes ayant de faibles ressources ou handicapées. Le coût de cette obligation a été évalué à 921 millions de francs pour 1998. On considère que 10 % des abonnés pourraient bénéficier de ces tarifs. Larticle 8 de la loi du 26 juillet 1996 dispose que le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans laccès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de handicap. Le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 pris pour son application a précisé que les bénéficiaires seraient déterminés par les organismes sociaux agréés par les départements. Cette définition sest heurtée à des difficultés qui ont empêché lentrée en vigueur effective de ces tarifs sociaux. Le service universel comprend ensuite la possibilité de préserver, en cas dimpayés, un service restreint consistant dans le maintien de la réception des appels et dans laccès aux numéros verts ou aux numéros durgence. Cette possibilité est gérée directement, au cas par cas, par France-Telecom. En létat actuel de la législation, dune part les dispositions en faveur de laccès au téléphone des personnes en difficulté ne sont pas entrées en vigueur et dautre part, ce service ne comprend de dispositions relatives à la gestion des impayés. Il est toutefois regrettable que le présent article du projet sur la lutte contre les exclusions ne contienne pas de précisions sur le dispositif permettant la mise en uvre concrète du droit à une fourniture minimale de téléphone. * La commission a examiné en discussion commune, deux amendements de rédaction globale de larticle, le premier de M. Daniel Marcovitch proposant linstauration dune fourniture minimale gratuite deau, dénergie et de services téléphoniques et le second de M. Alain Veyret instaurant un minimum vital daccès à lénergie et à leau fourni gratuitement dans des conditions fixées par décret. M. Daniel Marcovitch a indiqué quil sagissait de mettre en oeuvre les droits universels à leau, à lénergie et aux services téléphoniques en assurant leur gratuité en dessous dun seuil minimal. En ce qui concerne leau, le nouveau système tarifaire tenant compte de la partie gratuite conduira le petit consommateur à payer moins et le gros consommateur à être surtaxé sil dépasse la consommation moyenne de son bassin. Pour lénergie et les services téléphoniques, le surcoût lié à la gratuité du service minimal sera répercuté, de manière insensible, sur lensemble des consommateurs. Le rapporteur a exprimé son désaccord avec cet amendement, considérant quil posait de manière insatisfaisante le problème du service universel et risquait de déresponsabiliser le citoyen. Il a indiqué par contre quil proposerait un amendement permettant dinscrire dans le texte la nécessité dun dispositif adapté pour les services téléphoniques. M. Germain Gengenwin a approuvé les arguments du rapporteur. M. Jean-Pierre Brard a soutenu lamendement. On ne peut parler de déresponsabilisation pour des personnes qui sont totalement démunies. De plus, la gratuité nest assurée que pour un certain quota ; il sagit donc dune franchise sur une partie seulement de la consommation, laquelle serait compensée par un relèvement des tarifs au-delà de ces quotas. Si ce dispositif pose des problèmes techniques, il sera toujours possible de trouver un moyen de les résoudre. M. Daniel Marcovitch a considéré quil sagissait, non pas de déresponsabiliser lindividu, mais de responsabiliser la collectivité. Ce dispositif permet déviter les coupures deau ou délectricité et de mettre un terme à des situations pénibles où les personnes démunies sont contraintes de quémander lannulation de leurs arriérés de factures. Le rapporteur a estimé que cet amendement posait des problèmes complexes tant sur le plan des principes, que de la technique et pour son application par les différents opérateurs qui seraient concernés. M. Alfred Recours a indiqué que le dispositif proposé ne présentait aucune difficulté dapplication majeure. La facturation globale des minima est compensée par lensemble des consommateurs, ce qui permet de garantir léquilibre financier de lamendement. Lamendement doit donc être adopté même si la réflexion peut se poursuivre. Le président Georges Hage a observé que la philosophie de lamendement sinspirait des réflexions sur la société dabondance et pouvait être qualifiée de communiste . M. Jean-Michel Marchand a estimé quaucun problème technique nétait insurmontable. Cest la situation actuelle qui déresponsabilise les personnes démunies, lesquelles ne peuvent plus payer leurs arriérés en raison de limportance de leurs dettes. Mme Véronique Neiertz sest déclarée choquée par le dispositif proposé qui permettrait à des familles disposant de hauts revenus de bénéficier aussi dun minimum de consommation gratuit. De plus, ce dispositif constituerait une incitation au non-paiement des factures. Il est préférable den rester à la voie jusquici retenue consistant, par des conventions passées avec les opérateurs, à garantir les droits à lénergie et à leau et au téléphone pour les personnes les plus démunies et pour elles seules. La commission a adopté lamendement, lamendement de M. Alain Veyret devenant sans objet. En conséquence, sont devenus également sans objet les onze amendements présentés respectivement par M. Alain Veyret, Mme Janine Jambu, M. Patrick Devedjian, M. Jean Le Garrec, M. Jean-Pierre Brard, M. Henry Chabert et M. Jean-Michel Marchand. Larticle 72 a été ainsi rédigé. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu proposant une baisse de la TVA pour les abonnements et pour la consommation de gaz et délectricité dans une certaine limite. Article 73 (article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) Cet article pose solennellement le principe du droit à un compte de dépôt. Comme le souligne le Comité consultatif institué par la loi du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à lactivité des établissements de crédit, dit Comité des usagers , ouvrir à tous laccès au compte est une disposition qui nexiste pas dans de nombreux pays et qui constitue une grande avancée sur le plan des principes. La détention dun compte bancaire est en effet le support indispensable à la réalisation dun certain nombre dopérations et son absence constitue un facteur de marginalisation supplémentaire pour les personnes les plus en difficultés. Cet article a donc un double objet : - rappeler que cette obligation est faite à tous les établissements de crédit afin déviter que les services de la Poste ou les caisses dépargne soient systématiquement les seules banques des personnes en difficultés. - par son inscription dans le projet de lutte contre lexclusion de mieux attirer lattention, tant des usagers que des établissements bancaires, sur le principe et sur sa mise en oeuvre, sachant que la plus large information des intéressés conditionne son application. Au-delà de cette affirmation de principe le dispositif permettant la mise en oeuvre du droit au compte est par ailleurs modifié. Le mécanisme, déjà défini par larticle 58 de la loi du 24 janvier 1984, consiste dans la possibilité ouverte à lusager nayant pas de compte et sayant vu refuser louverture de celui-ci, de saisir la Banque de France afin quelle désigne un établissement qui sera tenu dy procéder. Cet article est modifié sur quatre points : - un seul refus suffira désormais à ouvrir le droit de saisir la Banque de France pour quelle désigne un organisme. - la pratique selon laquelle la preuve de labsence de compte de dépôt est apportée par une déclaration sur lhonneur sera désormais inscrite dans la loi. - les établissements pouvant être désignés sont expressément énumérés comme étant : les établissements de crédit, les services financiers de la Poste ou le Trésor public9. Le texte dans sa rédaction précédente se référait simplement aux organismes visés à larticle 8 de la même loi ce qui incluait la Banque de France et les instituts démission doutre-mer ainsi que la Caisse des dépôts et consignations. La réforme du statut de la Banque de France par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 lui ayant ôté la possibilité, ainsi quaux instituts démission doutre-mer, douvrir des comptes de dépôt à la clientèle, cette référence était devenue sans objet. La suppression de la possibilité de désigner la Caisse des dépôts et consignations répond par contre à la volonté de mettre fin à une disposition non opérationnelle en raison de labsence de services de proximité de cet organisme. - en cas de limitation des services aux opérations de caisse cest-à-dire aux versements et retraits de fonds les conditions en seront désormais fixées par décret, ce qui permettra den définir les obligations minimales. Après un très faible usage de ce droit les premières années (autour de 200 à 300 demandes), celui-ci est en augmentation forte et constante comme le montrent les chiffres suivants : en 1994 : 2206 demandes en 1995 : 2259 demandes en 1996 : 2958 demandes en 1997 : 3564 demandes Il faut cependant préciser, comme le fait le comité des usagers dans son rapport plus particulièrement consacré à cette question, que ces chiffres sont naturellement inférieurs à ceux des personnes se trouvant sans compte bancaire ou postal alors quelles souhaiteraient en avoir un mais ne connaissent pas cette disposition. Toutefois la croissance régulière des désignations peut laisser penser que linformation se diffuse petit à petit. Des services info-banque présents dans les succursales de la Banque de France (cest-à-dire au moins un par département) en permettent la mise en uvre. * La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard étendant le droit à louverture dun compte de dépôt à toute personne domiciliée depuis plus dun an dans un organisme agréé. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu, proposant que létablissement de crédits qui refuse louverture dun compte saisisse lui-même la Banque de France pour quelle désigne létablissement et un autre amendement de Mme Janine Jambu précisant que cette démarche devait être accomplie sans frais. La commission a examiné en discussion commune : - un amendement du rapporteur précisant la rédaction du dernier alinéa, afin que la limitation des services bancaires aux opérations de caisse, puisse se faire dans tous les cas dans des conditions définies par décret ; - un amendement de M. Jean-Pierre Brard précisant le contenu des services bancaires de base liés à louverture du compte. M. Jean-Pierre Brard sest élevé contre les dérives conduisant à priver les personnes les plus démunies de leur droit daccès aux services bancaires, en particulier sagissant du paiement par chèque. M. Patrick Devedjian a soulevé la question de la recevabilité de lamendement au regard de larticle 40 de la Constitution. M. Alfred Recours a proposé, afin déviter tout problème de recevabilité, de faire sortir le Trésor public du champ de cet amendement. Le rapporteur a souligné que les modalités concrètes dapplication du dispositif proposé seraient déterminées par décret. Cette disposition est très importante car elle pourrait permettre de mettre un terme à lattitude actuelle des banques qui, dans la quasi totalité des cas, refusent notamment de procéder à des virements automatiques dans le cadre dun étalement des dettes dune personne surendettée. Cest un sujet difficile mais qui doit être abordé à loccasion de lexamen de ce projet de loi. La commission a adopté lamendement du rapporteur modifié dans le sens souhaité par M. Alfred Recours. Lamendement de M. Jean-Pierre Brard est, de ce fait, devenu sans objet. La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard visant, dune part, à informer la Banque de France des clôtures de compte et dautre part, à permettre aux personnes à qui lon ferme leur compte de pouvoir recourir à un médiateur. Le rapporteur sétant déclaré favorable à cet amendement, même si le système proposé paraît un peu compliqué, la commission la adopté. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant quen cas dincidents de paiement, les établissements de crédit ne peuvent saisir le montant des minima sociaux nécessaires pour assurer les dépenses courantes, le rapporteur ayant fait valoir quil se trouvait satisfait notamment par lamendement adopté avant larticle 68. La commission a examiné deux amendements identiques de Mme Janine Jambu et de M. Alfred Recours précisant que les conditions tarifaires pratiquées par les établissements bancaires limitant les services rendus aux opérations de caisse seraient fixées par décret. Le rapporteur a suggéré de préciser que cette obligation nest faite quaux établissements désignés par la Banque de France. La commission a adopté ces amendements ainsi modifiés puis larticle 73 ainsi modifié. La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à mettre en place des titres spéciaux de paiement dénommés chèques daccompagnement social , que les services sociaux pourraient utiliser pour distribuer des aides aux personnes en difficulté. Mme Hélène Mignon a souligné lintérêt dun dispositif, existant déjà dans certains départements, qui permet daider des personnes en difficulté sans contraindre ces dernières à aller retirer des fournitures ou de la nourriture, démarches toujours gênantes. Elle a, toutefois, reconnu que cet amendement, tel quil était rédigé, soulevait des difficultés au regard de larticle 40 de la Constitution. Mme Martine David a fait part de son attachement au dispositif proposé et insisté sur la nécessité den généraliser lapplication à lensemble du territoire. Le rapporteur a considéré quil était indispensable quun débat ait lieu sur le chèque daccompagnement social et suggéré, de revoir lécriture de cet amendement pour éviter quil soit irrecevable. Cette question pourrait être revue lors des réunions de la commission tenues en application de larticle 88 du Règlement. Il a donc retiré lamendement. La commission a ensuite, conformément aux avis émis par le rapporteur, successivement rejeté : - un amendement de Mme Janine Jambu visant à autoriser les interdits bancaires et autres exclus des services bancaires à ouvrir un compte de dépôt ; - un amendement de Mme Janine Jambu réglementant la présentation des chèques sans provision en chambre de compensation. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand demandant au Gouvernement de remettre, dici à la fin de lannée 1998, un rapport présentant les différentes hypothèses de revalorisation des minima sociaux. Le rapporteur a fait valoir que le nombre de rapports réclamés au Gouvernement était déjà trop important. M. Jean-Michel Marchand a défendu lintérêt dun rapport concernant un sujet aussi essentiel. M. Germain Gengenwin a fait observer que ce type damendement permettait daborder en séance publique des questions importantes. Pour clore ce débat, le rapporteur a rappelé que le rapport de Mme Join-Lambert traitait des questions relatives aux minima sociaux et, quen tout état de cause, ces derniers feraient lobjet dun débat en séance. Chapitre 5 Droit à légalité des chances par léducation et la culture Article 74 Accès à la culture, aux sports et aux loisirs Cet article, à caractère purement déclaratif, réaffirme, dans son premier alinéa, le droit pour chacun daccéder à la culture, aux sports, aux vacances et aux loisirs, en le proclamant objectif national . Il sagit de la modernisation et de la reprise, dans le cadre du programme de lutte contre les exclusions, des principes énoncés dans deux phrases du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : - La Nation garantit légal accès de lenfant et de ladulte à linstruction, à la formation professionnelle et à la culture (...) (treizième alinéa) ; - Elle garantit à tous, notamment à lenfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs (...) (onzième alinéa). Ces principes font partie du bloc de constitutionnalité. Pour autant, sagissant de principes constitutionnels généraux insuffisamment précis, ils ne sont pas directement applicables ni invocables par un justiciable10. Il revient donc à la loi et au pouvoir réglementaire de les mettre en uvre en pratique. Tel est lobjet du programme daction contre les exclusions du Gouvernement, qui ne nécessite pas véritablement de dispositions de niveau législatif. En ce qui concerne la culture, seront notamment créés des emplois de médiateurs culturels. Pour laccès au sport, le ticket-sport pour linitiation à la pratique sportive des jeunes sera relancé et le coupon-sport pour ladhésion aux associations sportives institué. La promotion des loisirs passera par la création dune bourse solidarité-vacances et lharmonisation des conditions de délivrance des bons-vacances par les caisses dallocations familiales. Dans son deuxième alinéa, cet article fait la liste des collectivités et organismes impliqués dans la réalisation de cet objectif prioritaire : lEtat, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les entreprises et les associations. En matière daccès à la culture, tous ces acteurs seront engagés sur la base de programmes daction concertée pour laccès aux pratiques artistiques et culturelles , qui ne sont cependant pas mentionnés par larticle. * La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu précisant que laccès à lenseignement est un droit pour tous, le rapporteur ayant estimé quun tel rappel dune disposition figurant déjà dans le Préambule de la Constitution était inutile. Elle a également rejeté un amendement de Mme Janine Jambu visant à faire de laccès de tous à la culture, à la pratique sportive et aux vacances un droit, le rapporteur ayant indiqué quil ne fallait pas galvauder la notion de droit fondamental lorsquil sagit uniquement de pouvoir effectivement exercer une liberté. Elle a ensuite rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz posant un principe général de différenciation tarifaire pour faciliter laccès de tous à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs, après que le rapporteur eut considéré que les discriminations positives figuraient déjà de manière plus précise aux articles 75 et 78 du projet de loi. La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur rappelant que laccès de tous à la culture, aux vacances et aux loisirs permet de garantir lexercice effectif de la citoyenneté. Le rapporteur a souligné quun tel amendement représentait une avancée politique et philosophique tout à fait intéressante. Le président Georges Hage a tenu à signaler que le sport pouvait, dans certains cas, être aussi une forme daliénation. La commission a adopté lamendement. La commission a également adopté un amendement du rapporteur visant à donner un contenu plus concret au principe dégal accès au tourisme et au sport. Elle a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu qui était la conséquence dun amendement précédemment rejeté. La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur prévoyant la mise en oeuvre de programmes daction concertés pour favoriser laccès de tous aux pratiques artistiques et culturelles. M. Marcel Rogemont sest interrogé sur le caractère relativement directif de cet amendement qui semble imposer une méthode pour laccès aux pratiques culturelles. Lexpérience des élus montre au contraire quil ne faut pas imposer des moyens daction aux acteurs locaux dans ce domaine. M. Germain Gengenwin a considéré que cet article et les amendements sy rattachant relevaient du vu pieux et que la mise en pratique de ces bonnes intentions serait particulièrement onéreuse. Le président Georges Hage a fait remarquer quil convenait de prendre garde à ne pas donner limpression de définir, par ce genre de dispositions, un bon style de vie, destiné à constituer une référence, voire même une morale dEtat qui conduit au dirigisme. Le rapporteur a jugé que la citoyenneté passait aussi par laccès de tous aux pratiques sportives, culturelles et de loisirs et quil était donc légitime, à côté de laffirmation de principes, dessayer de prévoir les conditions de leur mise en uvre. Il a toutefois reconnu la pertinence des observations précédentes. Mme Odette Grzegrzulka sest avouée sceptique quant à cet amendement, jugeant quen pratique il napporterait pas grand chose. Mme Hélène Mignon a proposé de modifier lamendement sur deux points : faire de la mise en uvre des programmes daction concertés une simple possibilité et supprimer la phrase qui semble imposer les moyens à utiliser aux acteurs locaux. La commission a alors adopté cet amendement ainsi rectifié, puis larticle 74 ainsi modifié. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu instituant des organismes sociaux de gestion paritaire pour délivrer les chèques-vacances. Le rapporteur a indiqué que cet amendement était inutile car lordonnance de 1982 créant les chèques-vacances prévoyait déjà que des organismes à caractère social peuvent délivrer des chèques-vacances et quau surplus la commission des affaires culturelles, familiales et sociales allait examiner, le 13 mai prochain, une proposition de loi relative aux chèques-vacances susceptible de modifier la législation en vigueur. La commission a rejeté cet amendement. Article 75 (article 1er de la loi n° 89-486 dorientation sur léducation du 10 juillet 1989) Adaptation du service public de léducation Cet article institue au niveau législatif la notion de discrimination positive en matière déducation. Pour cela, il complète la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation en précisant que, pour garantir à chacun le droit à léducation afin de lui permettre de développer sa personnalité, délever son niveau de formation initiale et continue, de sinsérer dans la vie sociale et professionnelle, dexercer sa citoyenneté (deuxième alinéa de larticle premier), la répartition des moyens du service public de léducation tient compte des situations notamment en matière économique et sociale (troisième alinéa nouveau inséré par le présent article). Larticle 21 de cette loi prévoit déjà quil est tenu compte des contraintes spécifiques des zones denvironnement social défavorisé pour la répartition des emplois du service public de léducation. Ce principe est ici élargi et il est donné une base légale générale à la politique des zones déducation prioritaire (ZEP). Celles-ci sont en effet seulement régies par voie de circulaire depuis leur création en 1981 (circulaire n° 81-238 du 1er juillet 1981, puis notamment circulaire n° 90-28 du 1er février 1990). De 362 en 1982, leur nombre est passé à 563 en 1997, regroupant 1,2 million délèves, soit près de 9,5 % des effectifs de lenseignement scolaire. Pour garantir légalité des chances, cest-à-dire pour rétablir légalité en fait, il faut en effet lutter localement contre léchec scolaire en accordant plus de moyens humains et financiers dans les zones où se cumulent les handicaps sociaux et culturels. Dans le cadre de son programme daction, le Gouvernement prévoit ainsi de relancer les ZEP par le recentrage des projets pédagogiques sur les apprentissages fondamentaux, lamélioration des conditions de travail des enseignants, la signature de contrats de réussite avec les établissements fixant des objectifs précis à destinations des élèves, la mise en place de réseaux déducation prioritaire et le renforcement des liens du ministère de léducation nationale avec les communes et les familles concernées. Comme le constatait le Conseil dEtat dans son rapport public pour 1996, le principe dégalité natteint réellement son but que sil est aussi le vecteur de légalité des chances. Celle-ci doit être promue plus activement pour enrayer laggravation des inégalités économiques, sociales et culturelles. Une telle action peut passer par une différenciation des droits, dès lors que lintérêt général résultant de lobjectif de réduction des inégalités rend juridiquement possible une dérogation raisonnable au principe dégalité des droits . De fait, la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet déjà des discriminations positives dans le domaine économique et social, notamment au regard de la situation de certaines zones défavorisées et dans un but dintérêt général11. Par cet article, le service public de léducation est donc pleinement habilité à lutter contre les inégalités sociales par une répartition inégalitaire des moyens qui lui sont affectés. * La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que les moyens du service public de léducation sont renforcés en priorité dans les établissements scolarisant des élèves en grande difficulté scolaire, économique et sociale. Elle a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser que les différences de situations objectives doivent être prises en compte pour la répartition des moyens du service public de léducation. La commission a ensuite rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que des stages en entreprise sont assurés à tous les élèves des lycées professionnels, le rapporteur ayant indiqué quune telle disposition figurait déjà dans la loi dorientation sur léducation de 1989. La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur précisant que lécole doit assurer une formation à la connaissance et au respect des Droits de lHomme et un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que lécole assure une formation à la connaissance et au respect des droits de lhomme qui prend en compte les phénomènes dexclusion sociale qui leur portent atteinte. Mme Véronique Neiertz a considéré, que dans la mesure où lécole doit déjà assurer la formation au respect de légalité entre les hommes et les femmes, il convient de viser dans lamendement les droits de la personne , au lieu de lexpression les Droits de lHomme qui peut paraître restrictive. La commission a adopté lamendement du rapporteur rectifié conformément à la suggestion de Mme Véronique Neiertz, lamendement de M. Jean-Michel Marchand devenant de ce fait sans objet. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les activités périscolaires visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de linformation et de la communication. La commission a rejeté deux amendements identiques, lun de M. Jean-Michel Marchand et lautre de M. Jacques Barrot, prévoyant que léducation permanente offre à chacun la possibilité dacquérir les savoirs de base, après que le rapporteur eut rappelé que cette notion figurait déjà à larticle premier de la loi dorientation sur lenseignement technologique de 1971. Elle a également rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que léducation permanente offre à chacun la possibilité de développer ses capacités dexpression. La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le projet détablissement des écoles, collèges et lycées indique les moyens particuliers mis en uvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées. La commission a examiné deux amendements identiques, lun de M. Jean-Michel Marchand et lautre de M. Jacques Barrot, visant à créer au sein de chaque académie un comité dappui aux acteurs de la lutte contre lexclusion, présidé par le recteur dacadémie et dont la mission est de renforcer sur le terrain les liens entre les établissements denseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre lexclusion, de promouvoir au sein des établissements et dans leur environnement immédiat les initiatives qui concourent à la réussite scolaire de tous et dimpulser une politique de formation des enseignants à la connaissance des familles issues de milieux défavorisés et au partenariat avec celles-ci. M. Jean-Michel Marchand a souligné lintérêt de la mission de ce comité en ce qui concerne le rapprochement avec les familles au service des enfants. Il sagit donc de prendre en compte la situation des parents, ce qui est un élément essentiel et nouveau de la lutte contre les exclusions au sein de lécole. Le rapporteur sest interrogé sur la nécessité de créer un comité supplémentaire alors quil appartient avant tout aux établissements de prendre en compte la situation des élèves issus des familles les plus défavorisées, comme le prévoit dailleurs lamendement précédemment adopté. Mme Véronique Neiertz a considéré que le pilotage de la lutte contre lexclusion ne pouvait en aucun cas être de la compétence du recteur dacadémie. Par ailleurs, il est vrai que lamendement précédemment adopté suggère déjà aux établissements de prendre contact avec les familles les plus défavorisées, dans la mesure où ils perçoivent des crédits daide sociale en faveur des élèves mais qui bénéficieront bien sûr aux familles. Lamendement de M. Jean-Michel Marchand a été retiré par son auteur et lamendement de M. Jacques Barrot a été retiré par M. Germain Gengenwin. La commission a adopté larticle 75 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu relatif aux conditions dagrément et de fonctionnement des zones déducation prioritaire, puis un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant la création de classes adaptées de lenseignement secondaire dans les quartiers comportant des établissements classés en zone déducation prioritaire et connaissant des situations dexclusion forte. Un amendement de M. Pierre Cardo instituant un dispositif de détection et de signalement des enfants en grande difficulté et en voie dexclusion a été retiré par M. Germain Gengenwin, après que le rapporteur eut estimé quil sagissait dun surcroît de bureaucratisation que chacun a appelé à éviter. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant pour tous les enfants âgés de six à dix-huit ans une obligation scolaire avec droit au redoublement, à laquelle nul parent ne saurait déroger et à laquelle doit correspondre une affectation scolaire effective, et précisant que laffectation dans une classe maternelle est assurée à tous les enfants âgés de plus de deux ans dont les parents souhaitent la scolarisation, après que le rapporteur eut indiqué que la difficulté réside moins dans laffirmation dun principe déjà posé que dans les moyens à consentir pour réaliser les objectifs fixés. La commission a également rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que laccueil des enfants de deux ans dans les écoles maternelles publiques vise à accueillir en priorité les enfants des milieux défavorisés, à favoriser le développement corporel et intellectuel des enfants et à soutenir les parents dans leur responsabilité à légard de leurs enfants. La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz rendant obligatoire létablissement du schéma communal pluriannuel de développement des services daccueil des enfants de moins de six ans prévu à larticle 123-12 du code de la famille et de laide sociale. Mme Gilberte Marin-Moskovitz, après avoir rappelé que légalité des chances commence dès la petite enfance, a estimé nécessaire que les lieux de développement et de socialisation des petits enfants soient accessibles à toutes les familles, quelle que soit leur commune de résidence. Cest pourquoi il convient de rendre obligatoire létablissement du schéma communal pluriannuel de développement des services daccueil des enfants de moins de six ans prévu à larticle 123-12 du code de la famille et de laide sociale, lequel est actuellement facultatif. Il faut responsabiliser le maire sur la question de laccueil des enfants, le cas échéant, dans un cadre intercommunal de partage des moyens. Le rapporteur sest interrogé sur la pertinence dune obligation applicable à lensemble des communes, sachant quune grande partie dentre elles ne pourront pas la respecter compte tenu de leur taille. Lamendement témoigne par ailleurs dune conception contraire aux principes de la décentralisation puisquil revient à faire imposer par lEtat de nouvelles obligations aux communes. M. Germain Gengenwin a souligné le coût du dispositif et les charges qui pèseront sur les communes. Mme Véronique Neiertz a craint linterprétation qui pourrait être faite dun refus de lamendement, alors même que des amendements précédemment adoptés navaient pas le caractère normatif de celui qui est proposé. Le problème de fond est que les communes trouvent systématiquement des crédits pour les clubs de football mais très rarement pour laccueil des jeunes enfants. Or, on sait que la socialisation dès le plus jeune âge est une arme essentielle contre lexclusion et pour légalité des chances. Il ne faut pas se contenter de déplorer que les maires se sentent peu concernés par ce véritable enjeu de société lié à laccroissement du taux dactivité des femmes. Il est donc nécessaire dindiquer clairement aux communes quelles ont à prendre conscience de cet impératif daccueil des jeunes enfants. Le président Georges Hage a rappelé que chacun saccorde à reconnaître que lenfant peut être éduqué très tôt et que les modifications des styles et des rythmes de vie posent réellement le problème de laccueil des jeunes enfants. Il sagit effectivement dun enjeu majeur qui doit prendre sa place dans leffort de réduction des inégalités et qui est du même ordre que celui relevé par la IIIème République de linstallation dune école dans chaque commune de France. M. Alfred Recours a estimé légitime lobjectif de lamendement, dans la mesure où une société doit être capable de prendre en charge lobligation daccueillir la petite enfance dans les conditions les plus favorables et compte tenu des conséquences déterminantes par la suite. Il est vrai que lEtat doit se donner des obligations sans imposer leur prise en charge par les collectivités locales, mais il leur a également confié des compétences obligatoires dans le cadre de la décentralisation. A cet égard, la difficulté soulevée par lamendement tient au grand nombre de communes en France et au fait que beaucoup dentre elles ont une très petite taille. Il conviendrait plutôt de réfléchir à une éventuelle obligation dans le cadre intercommunal, par exemple pour les communautés de communes qui bénéficieraient dun apport financier de lEtat par le biais de la dotation globale de fonctionnement. Le rapporteur a souligné lintérêt du débat et a rappelé que larticle 123-13 du code de la famille et de laide sociale permet déjà une élaboration intercommunale du schéma de développement de laccueil des jeunes enfants, ce qui apparaît comme la modalité la plus efficace. Mme Gilberte Marin-Moskovitz a indiqué que lobjet de lamendement est essentiellement de pousser les communes à la réflexion et à la prise de conscience de la nécessité dassurer laccueil de la petite enfance. Les réticences quant au caractère obligatoire de létablissement du schéma ne sont pas fondées puisque lon constate par exemple, dans le cas des dépenses obligatoires dinsertion mises à la charge du département, que les obligations pesant sur les collectivités locales ne sont pas toujours remplies. Lobjectif de lamendement est donc que les maires se posent la question de laccueil de la petite enfance et sefforcent de trouver les moyens adaptés. La commission a rejeté lamendement. La commission a également rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz précisant que les schémas susmentionnés doivent prévoir des mesures daccueil particulières pour les jeunes enfants des familles les plus défavorisées. Article additionnel après larticle 75 Caractère prioritaire de la lutte contre lillettrisme La commission a examiné, en discussion commune, un amendement du rapporteur et un amendement de M. Jacques Barrot définissant la lutte contre lillettrisme comme une mission prioritaire du service public de léducation et y associant les autres services publics. Mme Hélène Mignon a indiqué que lillettrisme était un fléau réel empêchant lexercice de la citoyenneté et la participation à la vie sociale et quil convenait de poser les principes de laction publique en ce domaine, en complément de ce qui est prévu en matière de formation professionnelle à larticle 12. Mme Véronique Neiertz a jugé que ladoption de cet amendement serait contradictoire avec le fait davoir rejeté lamendement précédent. Le rapporteur a précisé que la lutte contre lillettrisme avait une valeur beaucoup plus large que le simple accueil de la petite enfance. La commission a alors adopté cet amendement. Lamendement de M. Jacques Barrot est de ce fait devenu sans objet. Article 76 Suppression de laide à la scolarité Cet article met fin au dispositif daide à la scolarité (AAS) qui a été institué par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille et modifié par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions dordre social, au moyen de labrogation des dispositions correspondantes des lois précitées et du code de la sécurité sociale. Laide à la scolarité a été créée en 1994 pour remplacer le système de bourses pour les élèves des collèges alors en vigueur, qui était trop complexe et coûteux à gérer et peu avantageux pour les familles12. Elle est versée par les caisses dallocations familiales et attribuée sur un critère social (le bénéfice dune prestation familiale, de lAPI, de lAAH ou du RMI), en fonction dun plafond de ressources et selon une condition dâge (entre 11 et 16 ans). Une enveloppe globale plus élevée a ainsi été distribuée à un nombre plus important de familles et les coûts de gestion ont été effectivement réduits. Cependant, la mise en oeuvre de cette réforme a souffert dun certain nombre de dysfonctionnements, soulignés tant par un rapport de mission de MM. Charles de Courson, député, et Claude Huriet, sénateur, remis à la ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre de léducation nationale en avril 1995, que par la Cour des comptes dans son rapport annuel au Parlement sur la sécurité sociale de septembre 1997. Tout dabord, les familles nont pas été suffisamment informées de la mise en place de lAAS, qui est versée en une fois au même moment que lallocation de rentrée scolaire. Ensuite, le changement des critères dattribution par rapport aux bourses a produit un certain nombre deffets de champ. Certains bénéficiaires potentiels ont été exclus de lAAS : les élèves de moins de 11 ans ou de plus de 16 ans inscrits en collèges, soit près de 90 000 adolescents, et les enfants de familles ne percevant aucune prestation familiale13, soit environ 40 000 personnes. A linverse, les élèves de plus de 11 ans scolarisés en primaire ainsi que ceux de moins de 16 ans inscrits dans un lycée, estimés à 80 000 dans les deux cas, peuvent bénéficier de lAAS 14. Enfin, le versement en une seule fois, au début de lannée scolaire, de laide à la scolarité a provoqué des difficultés financières pour les familles lors du paiement trimestriel des frais de demi-pension et a donc amplifié indirectement le mouvement de désaffection à légard des cantines scolaires constaté plus particulièrement dans les ZEP. Pour toutes ces raisons, et au-delà des solutions partielles et conjoncturelles quont pu constituer lallocation exceptionnelle pour lannée 1993-1994 et le fonds social collégien créé dans le cadre du nouveau contrat pour lécole , il convient de tirer les conséquences de léchec relatif de la réforme de 1994 et de revenir à un système amélioré de bourses pour les collèges, ce que propose larticle 77 du projet de loi. * Un amendement de Mme Gilberte MarinMoskovitz prévoyant une information des familles sur la suppression de laide à la scolarité et la restauration des bourses des collèges a été retiré par son auteur, après que le rapporteur ait jugé quun tel dispositif relevait du domaine réglementaire et de la politique de communication des caisses dallocations familiales. La commission a adopté larticle 76 sans modification. Article 77 (article 21-1 nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation) Le présent article rétablit un système de bourse nationale pour les élèves de collège, en remplacement de laide à la scolarité (AAS) supprimée par larticle 76 du projet de loi. Pour cela, il insère dans la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation un nouvel article 21-1, dans le titre III relatif aux établissements denseignement. Le dispositif de cet article est en fait une transposition hors du champ de la sécurité sociale de larticle 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille qui avait institué laide à la scolarité. Les nouvelles bourses des collèges ne sont donc pas rattachées aux bourses nationales détudes versées aux familles des élèves fréquentant les établissements du second degré publics et privés en application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur lexercice 1951 (éducation nationale). Le I de larticle 21-1 nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée définit les conditions dattribution de la bourse des collèges. Au critère dâge de lAAS est substitué une simple condition dinscription de lélève dans un collège public, un collège privé sous contrat dassociation ou un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux. Les effets de champ causés par lAAS sont ainsi résolus. Par contre, le critère de ressources, apprécié selon un plafond variant avec le nombre denfants à charge et revalorisé comme le SMIC, ainsi que le montant de la bourse, égal à un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, sont définis de la même façon que pour lAAS. En plus des deux taux actuels de lAAS (fixés à 341 F et 1093 F), les bourses de collège devraient disposer dun troisième taux de 1800 F pour les élèves des familles les plus défavorisées. Le II rappelle dans son premier alinéa que les bourses des collèges sont à la charge de lEtat, ce qui va de soi sagissant de bourses nationales. Les crédits figurant en loi de finances pour lAAS (850 millions de francs en 1998) serviront donc à financer les nouvelles bourses, avec un surcoût direct évalué à 150 millions de francs par an au titre des mesures nouvelles damélioration (troisième taux notamment). La précision selon laquelle les bourses sont attribuées par le ministre chargé de léducation est inutile et contraire à lesprit de la réforme, qui vise à déconcentrer au plus près possible des élèves et de leur famille lappréciation des situations. Elle pourrait être supprimée sans risque. En effet le deuxième alinéa du II indique que les bourses sont servies par les établissements publics locaux denseignement ou par les services académiques pour les élèves inscrits dans des établissements privés. Cette substitution aux organismes débiteurs de prestations familiales qui versaient lAAS doit permettre de garantir une meilleure connaissance des publics en difficulté. La bourse de collège ne sera ainsi plus versée en même temps que lallocation de rentrée scolaire, ce qui avait engendré une certaine confusion dans lesprit des familles lors de la création de lAAS. Le versement de la bourse devrait être échelonné sur les trois trimestres pour les deux taux les plus élevés et nintervenir quen décembre pour le premier taux. Le rétablissement des bourses des collèges a également pour but de favoriser laccès aux cantines solaires, notamment dans les ZEP où le taux de demi-pensionnaires nest que de 36 % contre 60 % en moyenne nationale. Cet objectif pourra être atteint à la fois par le versement trimestriel de la bourse, compte tenu du paiement trimestriel des frais de demi-pension, et par un dispositif de précompte automatique par létablissement de ces frais de pension ou de demi-pension15. Un tel système de contraction préalable des créances et des dettes, équivalent à un tiers-payant, est préférable16 à la procédure de saisie-attribution qui pouvait être appliquée à lAAS en application de larticle L. 553-4 du code de la sécurité sociale ou à celle prévue par larticle 57 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions dordre social, en vertu duquel, en cas de non-paiement des frais de cantine, lAAS pouvait être versée, sur sa demande, à létablissement scolaire, après information et mise en demeure préalables de lallocataire. Le III opère juridiquement la substitution entre les nouvelles bourses nationales de collège et les anciennes bourses nationales attribuées aux élèves des collèges en application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée. Un tel dispositif de substitution est assez peu orthodoxe, dans la mesure où il considère que lAAS, supprimée à larticle 76 du projet de loi, na jamais existé en droit et où il aboutit à institutionnaliser deux types de bourses nationales pour lenseignement scolaire, les unes pour les collèges dont le régime est défini dans la loi et les autres pour les lycées avec un régime seulement réglementaire, alors quil ny avait avant 1994 quune seule catégorie de bourses avec des régimes différenciés. Le IV clarifie, à droit constant, le champ dapplication de larticle 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée qui régit toujours les bourses nationales détudes du second degré. Compte tenu de la recréation des bourses des collèges, cet article ne concerne donc plus que les élèves inscrits dans les classes des lycées publics, des lycées privés sous contrat dassociation ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux. De plus, suite à une initiative de la commission des affaires culturelles du Sénat lors de la discussion de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 précitée, tous les élèves des établissements denseignement agricole avaient continué à percevoir ces bourses après la création de lAAS pour éviter des pertes de revenus pour les familles. Il est donc proposé de pérenniser le système dérogatoire dont bénéficie lenseignement agricole. Enfin, il est donné base légale (même si un décret suffirait) à lattribution de ces bourses nationales aux élèves fréquentant les établissements régionaux denseignement adapté (EREA)17, qui résulte de la note de service n° 92-184 du 19 juin 1992. Il serait souhaitable que le Gouvernement propose une modernisation de ce dispositif de la loi de 1951, qui est peu satisfaisant au plan juridique. Larticle premier de cette loi indique en effet seulement que des bourses sont attribuées aux élèves sur un critère de ressources des familles (qui na remplacé un critère de mérite quen 1994), que les parents peuvent inscrire leurs enfants dans un établissement public ou privé et que les modalités doctroi des bourses sont fixées par décret. On ne peut pas non plus concevoir que les problèmes sociaux qui ont motivé la réforme des bourses des collèges disparaissent à la sortie des collèges et à la porte des lycées : une harmonisation législative est donc inévitable. Enfin, le V prévoit un décret simple pour définir les modalités dapplication de larticle, ce qui est inutile ne sagissant pas dun décret en Conseil dEtat e t aucune condition particulière nétant posée au niveau de la loi. Ce paragraphe pourrait être supprimé, le Gouvernement disposant en tout état de cause du pouvoir réglementaire dapplication des lois en vertu de larticle 21 de la Constitution. * La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier modifiant une référence et le second supprimant, dans un souci de déconcentration, la mention de lattribution des bourses par le ministre chargé de léducation. Elle a ensuite rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que la bourse des collèges est servie mensuellement, le rapporteur ayant indiqué que les frais de demi-pension étaient perçus trimestriellement. Elle a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant un précompte des frais de scolarité. La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, relatifs lun aux établissements régionaux denseignement adapté et lautre à un décret dapplication, puis larticle 77 ainsi modifié. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant la fixation par décret du barème des tarifs des cantines scolaires dans les écoles maternelles et primaires, en les modulant selon les ressources des familles. Mme Véronique Neiertz a souhaité que le principe de la modulation tarifaire soit inscrit dans la loi. M. Alfred Recours a indiqué que lamendement ne pourrait pas être opératoire sagissant des cantines privées. M. Jean Le Garrec, rapporteur, sest opposé à cet amendement en indiquant que le principe de la modulation des tarifs était prévu par larticle 78 du projet de loi de manière plus générale. La commission a rejeté cet amendement et un amendement similaire pour les collèges et lycées de Mme Janine Jambu, ainsi quun amendement du même auteur instituant un tarif dégressif pour les frais de demi-pension modulé selon le quotient familial. Elle a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin prévoyant la présentation dun programme gouvernemental daction en faveur de la sécurité nutritionnelle pour les jeunes enfants. La commission a ensuite rejeté deux amendements de Mme Janine Jambu, relatifs lun à laide des DDASS aux lycéens majeurs et lautre à lextension, sans condition dâge, de lallocation de rentrée scolaire, le rapporteur ayant observé que ces amendements majoraient une charge publique et tombaient donc sous le couperet de larticle 40 de la Constitution. Article 78 Modulation des tarifs des services publics locaux Cet article autorise la différenciation des tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif18 en fonction des ressources des usagers et du quotient familial. Il pose comme seule limite à cette discrimination positive en matière tarifaire que les tarifs les plus élevés ne doivent pas être supérieurs au coût de revient du service par usager. Il est ainsi proposé de répondre législativement au problème maintes fois soulevé par les parlementaires et les élus locaux des droits dinscription dans les écoles municipales de musique, de danse ou dart dramatique. Tel est par exemple lobjet des propositions de la loi n° 169 de M. Patrick Braouezec et des députés membres et apparentés au groupe communiste, n° 705 de M. Robert Pandraud ou n° 143-97/98 de M. Ivan Renar et des sénateurs membres du groupe communiste. En effet, le Conseil dEtat sopposait traditionnellement aux discriminations tarifaires, au nom du principe dégalité qui régit le fonctionnement des services publics et qui a valeur constitutionnelle comme corollaire du principe dégalité devant la loi inscrit dans la Déclaration des Droits de lHomme de 1789. Sa jurisprudence nadmet que deux dérogations à ce principe : - sil existe entre les usagers des différences de situation objectives, appréciables et en rapport avec lobjet du service ; - sil existe une nécessité dintérêt général en rapport avec lobjet du service qui justifie que soient pratiqués des tarifs différenciés. En application de la première condition dérogatoire, le Conseil dEtat a admis quun conseil municipal fixe des tarifs différents pour laccès à une cantine scolaire selon que les élèves sont ou non résidents de la commune (arrêt de section du 5 octobre 1984, Commissaire de la République de lAriège). En application de la seconde condition dérogatoire, il a considéré comme justifiée par lintérêt général qui sattache à ce qu[une] crèche puisse être utilisée par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants, sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer la modulation tarifaire en fonction des revenus pour linscription à une crèche municipale (arrêt du 20 janvier 1989, CCAS de La Rochelle). En fait, le Conseil dEtat ne sopposait plus aux discriminations tarifaires en fonction des revenus que pour les écoles municipales de musique, compte tenu dun arrêt de principe de la section du contentieux du 26 avril 1985, Ville de Tarbes, concluant à labsence de nécessité dintérêt général justifiant une telle discrimination dans le cas de ces services publics culturels. Provoquant un revirement de jurisprudence, la section du contentieux a toutefois fini par estimer, dans deux arrêts du 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers et Commune de Nanterre, queu égard à lintérêt général qui sattache à ce qu[un] conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, sans distinction selon leurs possibilités financières, [un] conseil municipal [peut], sans méconnaître le principe dégalité entre les usagers du service public, fixer des droits dinscription différents selon les ressources des familles, dès lors notamment que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de lécole . Le présent article se contente donc de codifier des arrêts de la juridiction administrative. Sagissant toutefois dinstitutionnaliser par la loi une possibilité de dérogation au principe dégalité, il convient de sinterroger sur sa conformité à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière. Le juge constitutionnel a adopté à son niveau une position tout à fait similaire à celle du Conseil dEtat. Suivant un considérant de principe désormais classique, il estime que le principe dégalité ne soppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce quil déroge à légalité pour des raisons dintérêt général, pourvu que, dans lun et lautre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec lobjet de la loi qui létablit 19. Cependant, nimporte quel motif dintérêt général ne peut justifier une différence de traitement. Il faut un lien nécessaire, un rapport logique entre la règle discriminatoire et lintérêt général précisément poursuivi par lobjet de la loi. Il ny a aucune raison de penser que le Conseil constitutionnel adopterait en lespèce une position différente que celle du Conseil dEtat dautant plus quil a déjà admis des discriminations positives instituées par la loi20. La rédaction très générale et globalisante de cet article risque toutefois de soulever des difficultés, car il ny a plus aucune référence à lobjet du service qui puisse justifier une dérogation au principe dégalité au nom de lobjectif dintérêt général quest la lutte contre les exclusions. De plus, la seule limite à la modulation tarifaire qui serait inscrite dans la loi - lobligation pour le tarif le plus élevé de rester inférieur au coût de fonctionnement par usager du service, est la reprise partielle dun considérant du Conseil dEtat, qui avait fort justement souhaité ne pas préjuger de lapplication pratique de cette disposition, en indiquant par un notamment que cette condition nétait pas limitative. Le Conseil dEtat, tout en soumettant les barèmes établis à un contrôle de lerreur manifeste dappréciation, a ainsi déjà considéré21 que laccès à un service public communal ne doit pas être interdit à un habitant de la commune pour le seul motif que ses revenus lui permettent de recourir à linitiative privée. En tout état de cause, il convient de sassurer que la modulation tarifaire répond toujours effectivement à lintérêt général et ne conduit pas à des effets pervers en termes de seuils, de formalités administratives ou de décisions arbitraires. * La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que les tarifs des services publics visés par cet article sont obligatoirement modulés par les communes, le rapporteur ayant jugé cette mention contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur rappelant le principe dégal accès de tous les usagers au service public. Mme Hélène Mignon a expliqué que la modulation tarifaire ne devait pas conduire à remettre en cause le principe de légal accès au service public. Mme Véronique Neiertz sest interrogée sur la compatibilité dune telle mention avec le principe de la modulation des recettes en fonction du niveau de ressources des familles. A cet égard la rédaction de lamendement apparaît comme ambiguë. M. Alfred Recours a souhaité que les modalités de fixation des tarifs des cantines soient revues. Il doit sagir en effet de lun des seuls prix encore réglementé dans notre pays. Certes, il est indiqué que les droits les plus élevés acquittés par les familles ne peuvent être supérieurs au prix de revient du repas mais en réalité les tarifs les plus élevés sont toujours inférieurs au prix de revient. Il convient donc de prévoir une modification de ce système, souvent défendu au nom darguments démagogiques ou moraux, qui ne tiennent pas compte de la réalité du coût des repas. Il serait nécessaire, au contraire, de prévoir une modulation plus large du paiement des frais des cantines scolaires. Après que Mme Martine David eut jugé que cet amendement complétait utilement le texte de larticle, la commission la adopté. La commission a adopté larticle 78 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu fixant à 5,5 % le taux de la TVA applicable aux biens permettant laccès à la culture, puis un amendement de M. JeanPierre Brard garantissant la gratuité de laccès aux bibliothèques municipales et un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant la gratuité des titres de transport pour les enfants dont les familles sont bénéficiaires de minima sociaux. Lamendement n° 38 de M. Pierre Lequiller et trois amendements de M. Germain Gengenwin relatifs à la lutte contre lillettrisme sont devenus sans objet compte tenu de ladoption de larticle additionnel après larticle 75. TITRE III Article additionnel avant larticle 79 Conventions de coordination des acteurs de la lutte contre les exclusions La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à faciliter la coordination des interventions en matière de lutte contre les exclusions par la signature de conventions entre organismes et collectivités engagés dans cette lutte. Mme Paulette Guinchard-Kunstler a indiqué quil était nécessaire de mettre en place une telle coordination, de manière à mieux assurer une dynamique locale et pour développer à ce niveau les initiatives. Il faut tenter de trouver une solution à la dispersion des intervenants et des fonds, en faisant travailler tout le monde ensemble au niveau territorial le plus pertinent M. Jean Le Garrec, rapporteur, a également justifié la nécessité de mettre en place une coordination dans le cadre souple dun conventionnement qui traduit le refus du concept de guichet unique. La commission a adopté cet amendement. En conséquence, la commission a rejeté un amendement de M. Jacques Barrot créant un conseil et un plan départemental de linsertion et précisant leurs missions, ainsi que deux amendements présentés respectivement par M. JeanPierre Brard et Mme Janine Jambu prévoyant laccueil des personnes en situation de précarité par un guichet unique. Article additionnel avant larticle 79 Représentation des associations de lutte contre les exclusions dans les Centres communaux daction sociale (CCAS) La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les associations de lutte contre les exclusions sont représentées aux conseils dadministration des Centres communaux daction sociale (CCAS), Mme Paulette Guinchard-Kunstler ayant indiqué que seules les associations familiales et les associations de handicapés en font actuellement partie. La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz accordant aux associations de chômeurs un droit daffichage dans les locaux des ASSEDIC et des ANPE, selon des modalités fixées par décret. M. Jean Le Garrec, rapporteur, sest opposé à lamendement en considérant que la commission avait déjà lancé un débat important en consacrant le droit des associations de chômeurs à être représentées auprès de lUNEDIC et des ASSEDIC. Cet amendement ne relève pas à proprement parler du domaine de la loi et concerne lorganisation interne des ASSEDIC et des ANPE. Mme Martine David a considéré que lamendement était intéressant puisquil participait de la volonté de mieux faire entendre les associations de chômeurs. M. Alfred Recours a fait remarquer que la décision prise par la commission douvrir les ASSEDIC et lUNEDIC à la représentation des associations de chômeurs provoquait déjà une forte contestation, alors quune telle représentativité peut être facilement organisée et encadrée par la loi. Il semble difficile daller au-delà en prenant une décision qui ne semble pas pleinement réalisable en pratique. Mme Véronique Neiertz a suggéré de modifier lamendement afin de prévoir plus simplement que les associations de chômeurs représentées aux conseils dadministration auront le droit dafficher leurs coordonnées dans les locaux de lASSEDIC concernée. Le rapporteur a rappelé que laction menée en faveur de la représentation des associations de chômeurs était loin dêtre gagnée. Il serait donc préférable de porter avant tout leffort sur ce point. En tout état de cause, dès lors que ces associations seront représentées aux conseils dadministration, elles se verront reconnaître un certain nombre de moyens afin dexercer correctement leur mandat. M. Jean-Michel Marchand a considéré quun droit daffichage réservé aux seules associations représentées nétait pas acceptable. La commission a rejeté lamendement. Elle a également rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz instaurant, au profit des associations uvrant dans la lutte contre les exclusions, une possibilité de financement pluriannuel dans le cadre de conventions. La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz créant un chèque de représentation , dun montant fixé par décret, remis annuellement à tout chômeur de longue durée. Mme Gilberte Marin-Moskovitz a précisé que ce chèque permettrait aux chômeurs de longue durée dadhérer au syndicat ou à lassociation de chômeurs de son choix. Le rapporteur sest opposé à cet amendement en considérant une nouvelle fois quil convenait avant tout de défendre le principe de base de la représentation des associations de chômeurs sans multiplier les propositions connexes qui ne peuvent que compliquer lensemble du dispositif. M. Alfred Recours, tout en considérant que le mécanisme de lamendement était difficile à intégrer dans la loi, a fait observer quil soulevait cependant un véritable problème, compte tenu du fait que les salariés peuvent déduire de limpôt sur le revenu leurs cotisations syndicales. La commission a rejeté lamendement. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand exonérant de cotisations sociales les associations exerçant leur activité dans les zones franches urbaines. Le rapporteur a donné un avis défavorable en considérant que les zones franches visent à favoriser le secteur productif et que cet amendement risque dinciter lensemble des associations, quel que soit leur lieu détablissement, à réclamer une exonération identique. La commission a rejeté cet amendement. Formation des professions sociales Le présent article propose de clarifier, moderniser et consolider les fondements juridiques, financiers et administratifs du dispositif de formation des travailleurs sociaux, par une nouvelle rédaction de larticle 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et par linsertion, au sein du même chapitre VII (Dispositions relatives aux établissements de formation des travailleurs sociaux) de cette loi, de deux nouveaux articles 29-1 et 29-2. Les travailleurs sociaux, dénomination retenue pour recouvrer un ensemble extrêmement disparate de professions aux niveaux de qualification les plus divers, sont estimés à 440 000 personnes environ. Ils remplissent un rôle tout à fait essentiel dans la lutte contre les exclusions, par leur action concrète sur le terrain et leur connaissance pratique des situations des personnes en difficulté. Il sagit dun secteur où les besoins, notamment avec une professionnalisation toujours plus grande, ne manquent pas et qui bénéficie dun très fort attrait auprès des jeunes (le nombre de candidats aux sélections des centres de formation est de dix à vingt fois supérieur au nombre de places disponibles). Les formations préparant aux diplômes dEtat en travail social sont dispensées par un réseau de 159 centres de formation de travailleurs sociaux, dont 32 sont des établissements à statut public (lycées, IUT, hôpitaux, ...) et les autres ont un statut associatif. Ces centres accueillent chaque année plus de 30 000 étudiants. Ils sont équitablement répartis sur tout le territoire métropolitain : toutes les régions disposent au moins dun centre de formations et plus de la moitié des départements a sur son territoire un centre de formation. Les différentes formations dispensées dans les établissements et les diplômes qui les sanctionnent sont détaillés dans le tableau ci-après. En outre, si la configuration et la taille de chaque centre sont variables (multifilières ou monofilière notamment), la plupart dentre eux développent également des activités dans le domaine de la formation permanente, des études et de la recherche sur le travail social.
(article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) Définition et agrément des formations sociales Cet article est totalement réécrit par le présent projet de loi pour prendre en compte les profondes mutations quà connues le secteur des établissements de formation des travailleurs sociaux depuis 1975. Lancien système de conventionnement entre lEtat et les établissements privés na en effet guère été mis en oeuvre. Le premier alinéa fait référence aux trois types de formations sociales - initiales, permanentes et supérieures - et définit leur mission, qui est de contribuer à la qualification des professionnels et des bénévoles dans les domaines suivants : - la lutte contre les exclusions ; - la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations sociales associées ; - le développement social. Il sagit de fait de la reconnaissance dune mission de service public dévolue aux centres de formation. Le deuxième alinéa prévoit un agrément par lEtat des établissements publics et privés dispensant ces formations. Cet agrément sera accordé au niveau déconcentré régional ou académique, par les représentants des ministres compétents selon le secteur concerné. Pour pouvoir bénéficier de cet agrément, les établissements doivent souscrire à au moins deux engagements principaux : - recruter leur personnel de direction et de formation sur une liste daptitude nationale, ce qui devrait permettre à lEtat de sassurer de la qualité de lencadrement et de lenseignement dans les centres de formation ; - se conformer au schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social22. Ce schéma, élaboré en concertation avec les principaux acteurs concernés, sera un outil de programmation pluriannuel permettant de mieux ajuster loffre de formation aux besoins recensés en personnels qualifiés. Il constituera donc un document de référence, au niveau national et décliné par régions, pour la gestion prévisionnelle des emplois de travailleurs sociaux, lévolution de la structure de lappareil de formation et ladaptation du contenu des programmes aux réalités des situations et des politiques sociales. Il ne sera toutefois pas juridiquement opposable au niveau de lagrément des établissements. Le troisième alinéa indique que les formations initiales, et elles seules, sont sanctionnées par des diplômes et certificats dEtat. Il serait toutefois souhaitable que les formations permanentes et supérieures fassent aussi lobjet dune telle reconnaissance, afin de promouvoir la formation de véritables cadres du travail social. Enfin, le quatrième alinéa rappelle le principe, qui figure déjà dans la rédaction actuelle de larticle 29, de la prise en charge par lEtat du financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation et renvoie à larticle 29-1 les modalités dattribution de ce financement. * La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur prévoyant que les établissements et organismes de formation des travailleurs sociaux sont également compétents pour la formation des animateurs de loisirs et dactivités périscolaires et un amendement de Mme Janine Jambu, de portée comparable. La commission a adopté lamendement du rapporteur, celui de Mme Janine Jambu devenant, de ce fait, sans objet. La commission a ensuite adopté trois amendements du rapporteur : - un amendement affirmant que les établissements de formation des travailleurs sociaux participent au service public de la formation ; - un amendement disposant que le schéma national des formations sociales et les programmes des formations doivent tenir compte de la réalité concrète des situations dexclusion sociale et faciliter la coordination des différentes filières de formation, notamment avec lenseignement supérieur ; - un amendement favorisant le développement de formations permanentes et supérieures en travail social par la création de diplômes agréés correspondants. (article 29-1 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) Financement des établissements de formation des travailleurs sociaux Les subventions allouées aux différents centres de formation sont imputées sur larticle 20 du chapitre 44-33 du budget des affaires sociales, abondé à hauteur de 517,5 millions de francs dans la loi de finances pour 1998. Ces subventions permettent de couvrir en moyenne 78 % des dépenses des établissements, qui sont elles-mêmes pour 80 % des dépenses de personnel. Le cadre de ce financement mérite cependant dêtre rénové pour assurer une plus grande sécurité budgétaire aux établissements. Le I de cet article prévoit ainsi la passation dun contrat entre lEtat et les organismes responsables des établissements de formation des travailleurs sociaux. Cette formule, déjà retenue pour lenseignement privé général et agricole, savère cohérente au regard de la mission de service public conférée aux établissements et permet dapporter les garanties nécessaires à la mise en oeuvre des relations entre lEtat et les centres de formation. Le contrat doit permettre de formaliser les objectifs de formation poursuivie par létablissement, conformément au schéma national des formations. Il faut également noter que seul lorganisme gestionnaire de létablissement est habilité à contracter avec lEtat ; en effet, létablissement nest pas une personne morale et ne possède donc pas de capacité juridique. Le II indique que laide financière de lEtat est attribuée sous la forme dune subvention couvrant deux types de dépenses : - la rémunération des personnels nécessaires à la mise en oeuvre des formations définies par le contrat, sans quaucune procédure explicite dindexation ne soit mentionnée ; - les dépenses dordre pédagogique et administratif nécessitées par le fonctionnement de létablissement, calculées sur la base dun forfait national par étudiant. Il détaille également, dans son dernier alinéa, les différentes ressources financières que peuvent percevoir les établissements sous contrat pour leur budget propre : - des droits dinscription23, dont le montant maximum sera fixé chaque année par lEtat ; - des frais de scolarité, dont le montant maximum sera aussi fixé chaque année par lEtat ; - des rémunérations de services, par exemple pour des audits ou à loccasion de lorganisation de séminaires ou de stages de formation continue ; - la participation des employeurs, au titre notamment de la prise en charge des coûts des formations permanentes suivies par leurs personnels ; - des subventions de collectivités publiques comme les régions (au titre de leur compétence en matière de formation professionnelle), les hôpitaux ou les chambres de commerce et dindustrie. * La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que lEtat garantit aux établissements de formation de travailleurs sociaux un financement pluriannuel. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jacques Barrot précisant les différents types de ressources des établissements de formation. (article 29-2 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) Aides financières aux étudiants en travail social Cet article prévoit la possibilité pour les étudiants des établissements de formation des travailleurs sociaux de percevoir des bourses détudes versées par lEtat, dont les conditions dattribution et notamment les taux sont fixés par décret. Le versement dune telle aide financière existe déjà pour plus de 4000 étudiants, mais en labsence de toute base légale (il sagit du décret n° 42-3055 du 17 octobre 1942 pour les assistant(e)s de service social et de la circulaire n° 94-17 du 1er juin1994 pour les autres étudiants). Elle est de fait tout à fait indispensable, compte tenu de lextrême diversité des frais de scolarité qui peuvent varier de 1000 F à 4000 F selon les établissements. Il sagit également de reconnaître ainsi aux étudiants en travail social des droits identiques à ceux des étudiants de lenseignement supérieur. * La commission a adopté un amendement du rapporteur garantissant aux étudiants en travail social les mêmes libertés politiques que celles dont disposent les étudiants dans les universités. La commission a adopté larticle 79 ainsi modifié. Article 80 Observatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale Cet article institue un Observatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale qui aura pour mission de coordonner le recueil et lélaboration de linformation statistique relative aux situations de précarité et dexclusion et aux politiques menées dans ce domaine. Le besoin dune telle structure a été exprimé tant par les scientifiques producteurs de statistiques24 que par les associations de lutte contre les exclusions. En effet, si les études sérieuses sur le thème de la pauvreté et de lexclusion ne manquent pas, elles sont réalisées par des acteurs multiples qui travaillent chacun dans un secteur spécifique et avec une problématique qui lui est propre. Cela conduit à un éclatement des informations disponibles qui ne permet pas véritablement de saisir la globalité et la complexité des processus dexclusion et des situations concrètes de pauvreté. Lévaluation des politiques dinsertion souffre par conséquent du même manque de référentiel sûr. Lobservatoire quil est proposé de créer devra donc organiser la synthèse régulière et la diffusion de linformation sur la pauvreté et lexclusion sociale, ainsi que favoriser le développement de la connaissance dans des domaines qui demeurent mal couverts ou sous des angles dapproches nouveaux. Il sagira dune structure légère, dotée dun budget annuel de cinq millions de francs, qui ne produira pas détudes elle-même mais en fera réaliser par les organismes de recherche et de statistique déjà existants et par un réseau dobservatoires locaux qui sera progressivement constitué. Au premier alinéa de larticle, il est précisé que cet observatoire est placé auprès du ministre chargé des affaires sociales. Si un tel positionnement peut se justifier en termes administratifs par lutilité de ladosser aux services statistiques du ministère (SESI, DARES, MIRE), il ne correspond pas à la volonté politique de couvrir lensemble du champ de lexclusion. Les études que lobservatoire fera réaliser concernent certes en grande partie le champ de compétences (très large) de lactuel ministère de lemploi et de la solidarité, mais elles viseront aussi la culture, léducation, la formation, laccès à la justice ou le logement (la nécessité de connaître le nombre le plus exact possible de personnes sans domicile fixe est primordiale). Comme pour le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et lexclusion sociale ou la Délégation interministérielle au RMI, le rattachement de cet observatoire au Premier ministre serait plus opportun. Il est également précisé dans le deuxième alinéa de cet article que lobservatoire devra remplir sa mission en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et lexclusion sociale (CNLE) institué par larticle 43-1 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion. Il y a en effet complémentarité entre ces deux organismes, lobservatoire étant un lieu détude et de recherche scientifique et le CNLE un lieu de débat et de propositions sur les politiques de lutte contre les exclusions. Ce dernier aura donc tout intérêt à sappuyer sur les travaux de lobservatoire et à lui demander de réaliser des études. Afin déviter limpression de superposition de multiples organismes, il serait toutefois souhaitable dindiquer explicitement ce mode darticulation entre les deux instances concernées. Enfin, il faut constater labsence de mention dun rapport public annuel de lobservatoire dans le dispositif de larticle alors que ce rapport est annoncé dans lexposé des motifs du projet de loi. De même, il na pas été prévu de décret en Conseil dEtat pour déterminer notamment la composition et le mode de saisine de lobservatoire. Il sagit pourtant dune garantie indispensable du caractère scientifique et indépendant de cet organisme : la qualité et lobjectivité des travaux de lobservatoire doivent être assurées par la mise en place en son sein, annoncée dans le programme daction du Gouvernement, dun conseil scientifique composé dexperts. * La commission a rejeté un amendement de Mme Roselyne Bachelot-Narquin proposant une nouvelle rédaction de larticle. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand substituant à lObservatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale un Observatoire national de la richesse et des inégalités sociales. M. Jean-Michel Marchand a expliqué que son amendement avait pour but détendre le champ daction de lobservatoire en lui donnant pour objet létude de la richesse des Français, des inégalités existant entre eux et des charges quils supportent. Cet objet recoupe pour partie celui de lancien Centre détudes et de recherche sur les revenus et les coûts (CERC) supprimé par la loi quinquennale du 20 décembre 1993. Mme Paulette Guinchard-Kunstler a rappelé que lobjet de cet article était avant tout de répondre au souhait de lensemble des associations de lutte contre les exclusions de voir étudiées, de façon continue et approfondie, les situations de pauvreté et dexclusion. Si le rétablissement dun organisme proche de lancien CERC peut être une bonne chose, celui-ci ne peut pas être substitué à lobservatoire créé par larticle. Le rapporteur a souhaité que lamendement soit revu afin de compléter si nécessaire lobjet de lobservatoire mis en place par larticle. Lamendement a été retiré par son auteur. La commission a ensuite adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jacques Barrot rattachant lObservatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale au Premier ministre. Puis alle a adopté un amendement du rapporteur dénommant lobservatoire créé par larticle Observatoire national de lutte contre lexclusion et a en conséquence rejeté un amendement de Mme Janine Jambu intitulant cet observatoire Observatoire de la pauvreté, de lexclusion sociale et du temps libre . Un amendement de M. Jean-Michel Marchand précisant que les administrations publiques sont tenues dapporter leur concours à lobservatoire dans laccomplissement de ses missions et pour la réalisation de ses travaux détudes a été retiré par son auteur. La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu précisant que lobservatoire fait réaliser ses travaux détudes en liaison avec les observatoires régionaux de la santé. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur disposant que lobservatoire sappuie sur les organismes statistiques régionaux et nationaux déjà existants. La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz proposant que lobservatoire soit consulté pour avis sur tous les projets de textes concernant la lutte contre les exclusions. Le rapporteur sest opposé à cet amendement en soulignant le caractère irréaliste dune telle proposition. M. Alfred Recours a considéré quune telle disposition, qui institue une obligation légale de consultation dun organisme extérieur, serait en contradiction avec le respect des droits du Parlement qui doit, par exemple, pourvoir discuter une proposition de loi relative à lexclusion sans la soumettre préalablement à quiconque. La commission a rejeté lamendement. La commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur : - un amendement prévoyant lobligation pour lobservatoire de présenter chaque année au Premier ministre et au Parlement un rapport de synthèse de ses travaux et renvoyant à un décret en Conseil dEtat la définition de sa composition, de ses missions et de ses modalités de fonctionnement ; - un amendement disposant que le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et lexclusion sociale institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI peut faire réaliser certaines études par lObservatoire national de lutte contre lexclusion. La commission a ensuite adopté larticle 80 ainsi modifié. Article 81 (articles 1er et 3 de la loi du 30 juin 1975, articles 185 et 185-2 du code de la famille et de laide sociale) Institutions sociales et médico-sociales · Paragraphe I (articles 1er et 3 de la loi du 30 juin 1975) La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales faisant suite à la loi hospitalière de 1970 a consacré le principe de la séparation entre le secteur sanitaire et le secteur social, affirmant lautonomie juridique applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux par rapport au régime des établissements hospitaliers. Son article premier définit lensemble des organismes, publics ou privés, qui peuvent être considérés comme des institutions sociales ou médico-sociales relevant de la loi, en fonction de leurs activités qui ont toutes pour objectif commun de sadresser à des personnes fragilisées : personnes démunies, handicapées ou inadaptées, personnes âgées, jeunes travailleurs et mineurs... Pour le secteur de linsertion sociale, consacré par le 5°) de cet article premier de la loi de 1975, on compte 765 centres dhébergement et de réadaptation sociale, représentant près de 30 000 places. Depuis quelques années, un dispositif daide aux personnes très en difficulté sest mis en place offrant un accueil, un hébergement, une aide alimentaire ou un accompagnement sanitaire avec lobjectif de recréer un lien social et daider à la réinsertion de la personne. Pour répondre à lurgence sociale , des plans hivernaux daccueil et dhébergement ont été adoptés pour, dans un premier temps, que toute personne sans abri puisse être accueillie durant les mois les plus froids. Cette première mission sest progressivement élargie, avec la création des SAMU sociaux , dans les grandes agglomérations et louverture de boutiques de solidarité . Mais ces nouveaux établissements, généralement gérés par le secteur associatif, nont pas de base juridique législative ou même réglementaire. Ils sont financés sur des crédits dintervention sociale de lEtat (chapitre 47-21 du budget des Affaires sociales) et des collectivités locales, lorsquils ne sont pas totalement pris en charge par le secteur associatif. Dans ce contexte, le a et b du paragraphe I du présent article proposent de modifier larticle 1er de la loi précitée afin : - de décrire les actions menées par de tels établissements (a) ; - de compléter les missions qui leur sont confiées en substituant, à la notion de réadaptation professionnelle, celle de réinsertion sociale et professionnelle , en ajoutant lobjectif d insertion par lactivité économique et en précisant que les activités menées sadressent non seulement aux individus en difficulté mais aussi aux familles en détresse (b). On observera que le a) qui modifie le 1° de larticle premier de la loi de 1975 napporte aucune modification à la rédaction actuelle de cette loi et peut donc être supprimé. Le c) du paragraphe I propose, quant à lui, de modifier le 8° de larticle 3 de cette même loi qui décrit lune des catégories détablissements reconnues par la loi comme relevant de la législation et de la réglementation sur les institutions sociales et médico-sociales. Ces dernières prévoient, en particulier, que la création, la transformation ou lextension de ces établissements sont soumises à lavis motivé dun comité régional spécial ou du comité national de lorganisation sanitaire et sociale. Par rapport à la rédaction actuelle de ce 8° de larticle précité, le présent projet de loi propose : - de faire référence, non seulement à des structures mais aussi à des services , ce qui permettra de viser les SAMU sociaux et les équipes de rue en introduisant ainsi une notion de mobilité dans la loi ; - de prévoir que ces structures ou services comporteront ou ne comporteront pas dhébergement ; - dintroduire les notions daccueil dans les situations durgence , de soutien et daccompagnement social ; - de rappeler le dispositif de larticle premier de la loi de 1975, modifié par le b) du paragraphe, en soulignant que les objectifs des actions menées et des services offerts sont ladaptation à la vie active et linsertion sociale et professionnelle , ces actions sadressant aux individus ainsi quaux familles en détresse. Cette nouvelle rédaction est donc très complète, à linverse de la rédaction actuelle qui ne correspond plus à la réalité du terrain . Elle reprend par ailleurs la philosophie générale du projet de loi avec la notion de services continus offerts aux personnes en difficultés permettant de définir, pour elles et avec elles, un parcours vers linsertion. · Paragraphe II (article 185 du code de la famille et de laide sociale) Ce paragraphe modifie larticle 185 du code de la famille et de laide sociale qui définit les personnes pouvant être accueillies dans les centres dhébergement et de réadaptation sociale (CHRS), en élargissant les missions de ces centres désormais appelés centres dhébergement et de réinsertion sociale. Toutefois, il est bien précisé que les CHRS nexercent aucun monopole des missions définies au 8° de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975, modifié au paragraphe précédant, puisquils peuvent assurer tout ou partie de ces missions. Inversement, les CHRS ne seront plus cantonnés dans lhébergement puisquils pourront à présent développer des services ou des activités dans le domaine de ladaptation à la vie active ou de linsertion sociale, par exemple. Il convient enfin de rappeler que les CHRS, qui peuvent être des institutions publiques ou privées, sont entièrement financés par laide sociale de lEtat. La nouvelle rédaction de larticle 185 proposée prévoit par rapport à lactuelle : - le changement de la dénomination des centres, évoqué plus haut ; - une nouvelle description des difficultés que connaissent les personnes que peuvent accueillir les centres, élargie aux problèmes de santé, dinsertion et dorigine familiale ; - le rappel de lobjectif final de laide apportée : accéder ou recouvrer lautonomie personnelle et sociale ; - la fixation des conditions de fonctionnement et de financement des CHRS par un décret en Conseil dEtat, alors que la rédaction actuelle ne prévoit quun décret simple. A linverse de ce dernier, le nouveau décret ne déterminera pas la durée limite de laide sociale apportée. En revanche, il précisera les modalités de la participation financière des personnes accueillies à leurs frais dhébergement et dentretien. Cette disposition nouvelle sinspire de la réglementation existante pour les foyers dhébergement dadultes handicapés. Elle part du principe que toute contribution, même modeste, de la personne en fonction de ses revenus disponibles, participe à son processus actif dautonomisation. Par ailleurs, le même décret précité devra également préciser les conditions dans lesquelles les personnes accueillies dans les CHRS perçoivent la rémunération visée à larticle L. 241-12 du code de la sécurité sociale qui prévoit, pour ces personnes, une exonération des cotisations dassurances sociales et dallocations familiales au titre des activités quelles exercent dans un but de rémunération professionnelle. Enfin, le dernier alinéa du paragraphe prévoit lapplicabilité de ce dispositif dans les départements doutre-mer. Cette précision est juridiquement inutile pour garantir cette applicabilité mais elle traduit un message politique fort. · Paragraphe III Ce paragraphe généralise une expérience fonctionnant depuis quelques années au plan local en prévoyant la création, dans chaque département, à linitiative du préfet, dun service dinformation et dorientation chargé de coordonner les différents dispositifs dhébergement des personnes en difficulté. Il existe dores et déjà dans tous les départements un lieu central dinformation sur lequel sont dirigés les appels au numéro vert durgence sociale. Une trentaine de départements de région parisienne et des grandes métropoles, telles que Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes, sont allés au-delà de ce service minimum en mettant en place une structure de coordination des interventions et de lhébergement durgence (véhicules pour aller proposer un hébergement aux personnes sans abri, gestion par ordinateur des places libres dans chaque centre dhébergement etc...). Mais il demeure incontestablement un problème de coordination dans certains départements qui ne permet pas aux dispositifs mis en oeuvre dêtre pleinement efficaces. Le rapport rendu au secrétaire dEtat chargé de laction humanitaire durgence en novembre 1995 par M. Bernard Quaretta25 avait clairement mis en exergue cette difficulté : Lestimation numérique assez empirique elle aussi des organismes, services, etc. susceptibles daccueillir pour une durée quelconque le peuple des errants est sujette à de nombreuses variations selon linstance qui pratique cette estimation. Encore plus difficile à faire est lévaluation du nombre de places disponibles à un moment donné. Compte tenu de leur extrême diversité, peut-on mettre sur le même plan un lit pour une nuit dans un asile de nuit hérité du XIXème siècle et un appartement thérapeutique dans le cadre dune structure en milieu ouvert ? . Ce même rapport préconisait, en conclusion, que soit assurée la coordination des structures dans chaque département afin de recenser en permanence les capacités daccueil disponibles et de guider les personnes en quête dhébergement. Dans cet esprit, le présent article propose de mettre en place de tels dispositifs qui sattachent non seulement à informer les personnes en difficulté mais aussi à les orienter. Ces dispositifs de veille sociale devront fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Ils pourront être saisis par les individus mais aussi par tout organisme ou toute collectivité. Larticle proposé leur confie trois missions précises : - lévaluation de lurgence de la situation ; - la proposition dune réponse immédiate qui saccompagne de sa mise en oeuvre effective, pouvant faire appel au concours des services publics (telle que la police pour accompagner la personne jusquau centre qui peut laccueillir) ; - et la mise à jour des capacités daccueil dans le département. A cette fin, le dernier alinéa du paragraphe prévoit lobligation, pour les structures daccueil, de déclarer périodiquement leurs places vacantes. Cette disposition ne semble pas suffisante. Ainsi que le prévoyait le projet de loi dorientation relatif au renforcement de la cohésion sociale de lannée dernière, il serait opportun dajouter que les établissements et services concernés, sils sont complets ou sils ne peuvent proposer une solution adaptée à la situation de la personne ou de la famille qui cherche un hébergement, doivent adresser cette dernière au dispositif de veille sociale afin quune solution lui soit rapidement proposée. Une telle modification correspondrait tout à fait au rôle dorientation du dispositif, qui ne doit pas devenir un simple système dinformation. · Paragraphe IV Ce paragraphe abroge, dune part larticle 185-2 du code de la famille et de laide sociale qui disposait que les personnes bénéficiant de laide sociale pour être accueillies dans un CHRS par application de larticle 185 du même code, modifié par le précédent paragraphe, peuvent également bénéficier dune aide au réentraînement au travail dans des centres daide par le travail (CAT), et dautre part, larticle L. 323-35 bis du code du travail qui rend applicables aux personnes hébergées par un CHRS les dispositions sur le travail protégé. Cette double abrogation a pour objet de mettre fin à la confusion qui pouvait exister entre les personnes en situation de précarité ou dexclusion, accueillies dans des CHRS, et les personnes handicapées, qui participent aux activités des CAT. Le lien établi entre les deux types de structures se justifiait jusquà présent par limpossibilité, pour les CHRS, de proposer aux personnes en difficulté une aide à la vie active ou à linsertion professionnelle. Or, le paragraphe II du présent article donne désormais cette possibilité aux CHRS. Il a donc paru opportun dabroger les deux dispositions précitées qui créait une confusion peu souhaitable entre deux catégories de personnes qui en font lobjet de dispositifs spécifiques et distincts. * La commission a adopté un amendement de simplification rédactionnelle du rapporteur supprimant les deuxième et troisième alinéas du paragraphe I qui napportent aucune modification à la rédaction actuelle de la loi du 30 juin 1975, puis rejeté un amendement de M. Yves Fromion élargissant le rôle des institutions sociales visées et un amendement de M. Laurent Dominati obligeant ces institutions à héberger les personnes sans domicile dont létat physique ou psychologique lexige. Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la commission a rejeté plusieurs amendements : - un amendement de M. Pierre Cardo mentionnant expressément au paragraphe III la responsabilité du préfet dans la mise en place du dispositif de veille sociale ; - un amendement de M. Pierre Cardo précisant que ce dispositif fonctionne jour et nuit ; - un amendement de M. Jacques Barrot proposant que ce dispositif aille à la rencontre des personnes démunies. La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant, en coordination avec le reste de larticle, que le dispositif de veille sociale sadresse aux familles en difficulté, deux amendements de portée voisine de M. Yves Fromion et de M. Jacques Barrot devenant, de ce fait, sans objet. La commission a rejeté deux amendements de M. Pierre Cardo de nature rédactionnelle. Elle a ensuite adopté deux amendements du rapporteur, le premier de portée rédactionnelle et le second précisant que les établissements ou services daccueil qui ne peuvent satisfaire à la demande dune personne ou dune famille doivent orienter celle-ci vers le dispositif de veille sociale, Mme Paulette Guinchard-Kunstler insistant sur limportance de cette disposition. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo proposant que chaque structure départementale de veille sociale nomme ses correspondants au sein de chaque centre communal daction sociale. La commission a ensuite adopté larticle 81 ainsi modifié. La commission a rejeté trois amendements : - le premier de M. Germain Gengenwin, demandant à ce que le Gouvernement présente au Parlement avant la fin de lannée un projet de loi en faveur des handicapés, - le deuxième de M. André Schneider, visant à ouvrir pour les personnels civils agents contractuels de nationalité française ayant servi au sein des forces françaises en Allemagne (FFA) un droit à intégration dans la fonction publique de lEtat ou dans la fonction publique territoriale dans un corps spécifique de fonctionnaires, - le troisième de M. Jean-Pierre Brard visant à permettre aux associations intermédiaires de bénéficier de lagrément pour les associations de services aux personnes en particulier de lagrément qualité nécessaire pour lexécution de tâches ménagères au domicile dune personne âgée, handicapée et dépendante. Rapport dévaluation au Parlement Le présent article prévoit la présentation, par le Gouvernement, tous les deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, dun rapport au Parlement procédant à lévaluation de la présente loi. On ne peut que se féliciter de cette disposition, de nature à renforcer le contrôle parlementaire de lapplication des lois. Il connaîtrait toutefois que ces futurs rapports sappuient sur les travaux de lObservatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale afin que lévaluation de la loi se fonde sur lanalyse de lévolution des processus de précarisation et dexclusion et sur les propositions auxquelles pourra conduire cette analyse par lobservatoire. * La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à ce que le rapport remis au Parlement par le Gouvernement prenne en compte les travaux de lObservatoire national de lutte contre lexclusion. La commission a ensuite rejeté deux amendements : - le premier de M. Pierre Cardo tendant à intégrer dans le rapport une évaluation des politiques publiques concourant à laccès au droit et à la prévention des exclusions ; - le deuxième de M. Jacques Barrot tendant à prévoir dans le rapport une évaluation des améliorations dans laccès aux droits fondamentaux fixés par larticle premier du projet de loi pour les personnes rencontrant les plus grandes difficultés. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard visant à prévoir une réunion semestrielle des associations de solidarité avec le délégué départemental du Médiateur de la République et la possibilité pour celui-ci dadresser des recommandations aux organismes concernés par la lutte contre lexclusion. Mme Paulette Guinchard-Kunstler a souligné la nécessité dorganiser une concertation des acteurs locaux de la lutte contre lexclusion au niveau local. M. Alfred Recours a noté la difficulté de confier cette mission aux délégués départementaux du médiateur qui sont bénévoles. Le rapporteur, après avoir souligné lintérêt de la concertation au plan local et des questions relatives à la médiation sociale, a estimé quune telle disposition relevait plutôt du domaine réglementaire. La commission a rejeté lamendement. La commission a adopté larticle 82 ainsi modifié. Titre du projet de loi La commission a examiné deux amendements de M. Jean-Michel Marchand intitulant le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté . Le rapporteur a estimé intéressante lidée, figurant dans le premier amendement, dintroduire dans le titre la notion de prévention. Le président Georges Hage a jugé, en qualité de linguiste, que cet amendement était irrecevable au regard des règles de la grammaire française. La commission a rejeté lamendement. Le rapporteur sétant opposé pour des raisons de fond, au second amendement visant à substituer dans le titre du projet de loi à lexpression lutte contre les exclusions celle de lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté , la commission la rejeté. La commission a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. * En conséquence et sous réserve des amendements quelle propose, la commission spéciale demande à lAssemblée nationale dadopter le projet de loi n° 780. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article premier Amendement présenté par Mme Janine Jambu Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : La lutte contre les exclusions , insérer les mots : la pauvreté et la misère . Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Au premier alinéa de cet article, après le mot : fondé , insérer les mots : sur les dispositions du préambule de la constitution, des accords internationaux ratifiés par la France et . Amendement présenté par M. Jacques Barrot Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase : Les citoyens, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et de protection sociale, les associations et les entreprises concourent avec lEtat à la réalisation de cet objectif. (Retiré en commission) Amendements présentés par Mme Roselyne Bachelot-Narquin et M. Yves Bur Au deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : tend à favoriser , le mot : garantit . Amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin Au deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : individuels et collectifs fondamentaux , les mots : de tous . Amendement présenté par Mme Janine Jambu Au deuxième alinéa de cet article, après les mots : collectifs fondamentaux , insérer les mots : tel que lénergie et leau, ainsi que . Amendement présenté par M. Jacques Barrot Après les mots : dans les domaines , rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de cet article : de la vie familiale, de léducation, de la formation et de la culture, de lemploi, de la protection de la santé, du logement et de la justice. Amendement présenté par M. Yves Bur Au deuxième alinéa de cet article, après les mots : protection de la santé , insérer les mots : de la justice . Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante : La disposition de ressources garanties est un moyen essentiel de la prévention des exclusions. Amendements présentés par M. Pierre Cardo Supprimer les trois derniers alinéas de cet article. Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : ou interprofessionnelles , insérer les mots : et patronales . (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Au troisième alinéa de cet article, après les mots : ou interprofessionnelles , insérer les mots suivants : les entreprises notamment celles à caractère mutualiste ou coopératif . (Retiré en commission) Au troisième alinéa de cet article, après les mots : ou interprofessionnelles , insérer les mots : les associations . (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Germain Gengenwin Au troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : et les organisations syndicales de salariés représentatives , les mots : , les partenaires sociaux et les associations . (Devenu sans objet) Amendement présenté par Mme Janine Jambu Au troisième alinéa de cet article, après les mots : salariés représentatifs , insérer les mots : les représentants du mouvement associatif . (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Pierre Cardo Au troisième alinéa de cet article, après les mots : salariés représentatives , insérer les mots : les associations qui ont pour objet la lutte contre lexclusion sous toutes ses formes . (Retiré en commission) Amendement n° 7 présenté par Mme Janine Jambu Rédiger ainsi lavant-dernier alinéa de cet article : Ils poursuivent une politique active destinée à connaître, à prévenir et à annihiler toutes les situations pouvant engendrer des exclusions. Amendement présenté par M. Jean Le Garrec, rapporteur Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article : Ils veillent à garantir à tous un réel accès à leurs droits y compris grâce à la possibilité de recours et par un accompagnement personnalisé et une information complète. (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Compléter cet article par lalinéa suivant : LEtat veille à légalité des droits pour tous ceux qui résident en France, quelle que soit leur origine. Ils veillent à ce que soient condamnées les pratiques discriminatoires à légard des étrangers, des immigrés, des tsiganes et des gens du voyage, notamment en matière demploi et de logement ; à ce que soit rétabli le droit au travail pour les demandeurs dasile, à ce que soit reconnu le droit au RMI à tous les étrangers en situation régulière de séjour, quel que soit le type de carte, sans condition de durée de résidence, y compris aux demandeurs dasile, et à ce que le renouvellement du titre de séjour soit reconnu sans condition de ressource, y compris aux bénéficiaires du RMI . Article additionnel après larticle premier Amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie Avant ladoption définitive de ce projet de loi, le Gouvernement sengage à présenter à la représentation nationale, un plan de financement détaillé de ce texte faisant apparaître clairement les annulations et ouvertures de crédit auquel il procédera pour financer les mesures inscrites dans ce projet. Article additionnel avant larticle 2 Amendement présenté par M. Jean Le Garrec, rapporteur Tout demandeur demploi âgé de seize à vingt-cinq ans avant quil atteigne six mois de chômage ou adulte avant quil atteigne douze mois de chômage a la droit à un accueil, un bilan de compétences et une action dorientation professionnelle afin de bénéficier dun nouveau départ sous forme dun emploi, dune formation, dun appui individualisé ou dun parcours personnalisé vers lemploi ou la création ou la reprise dentreprise. (Retiré en commission) Amendements n° 9 et 10 présentés par Mme Janine Jambu Après larticle L. 321-3 du code du travail, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé : Art. L. 321-3-1.- Dans toute entreprise ou établissement, tout projet de licenciement économique, individuel ou collectif, est subordonné à la présentation écrite par lemployeur aux salariés concernés, dune proposition concrète de reclassement à un niveau similaire de rémunération et de qualification, ou même supérieur si les salariés présentent la compétence et lexpérience professionnelle leur permettant de sy adapter. Lemployeur doit à cet effet faire linventaire précis de toutes les possibilités de reclassement dans létablissement, lentreprise et le groupe et les proposer aux salariés concernés. Le projet de licenciement est notifié au comité dentreprise ou aux délégués du personnel, qui sont consultés durant la procédure délaboration des mesures de reclassement individuel ou collectif. Le comité dentreprise ou les délégués du personnel peuvent émettre un avis suspensif. En cas de non-observation des dispositions précédentes, la procédure de licenciement est nulle et nul deffet, et le salarié est réintégré dans le poste de travail quil occupait. Lorsque le conseil des prudhommes est saisi sur une affaire de licenciement, celle-ci est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai dun mois suivant sa saisine. La décision du conseil des prudhommes est exécutoire de droit à titre provisoire. (Retiré en commission) Après larticle L. 321-3 du code du travail, il est inséré un article L. 321-3-2 ainsi rédigé : Art. L. 321-3-2.- Tout projet de licenciement économique est notifié au comité dentreprise ou aux délégués du personnel qui peuvent saisir lautorité administrative compétente lorsquils estiment que le licenciement pourrait être évité. Cette saisine ouvre un délai de trois mois pendant lequel toute solution économique et sociale est recherchée. (Retiré en commission) Amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard Au-delà dune période de deux mois, les stages de toute nature sont rémunérés au minimum à hauteur du SMIC. A compter de limposition des revenus de 1998, il est inséré à la fin de larticle 199 decies du CGI : En outre le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret . (Retiré en commission) A compter du 1er janvier 1998, toute société dont le résultat dexploitation du dernier exercice clos est bénéficiaire et qui procède durant lexercice suivant à des licenciements économiques ou sans cause réelle et sérieuse est imposée au titre de limpôt sur les sociétés au taux de 50 % durant les deux années suivantes. Elle ne peut en outre bénéficier daucune aide à la création demplois ou dallégements de charges, de quelque nature que ce soit, pendant une période de 3 ans. Toute société dont le résultat dexploitation du dernier exercice clos est bénéficiaire et qui procède à une fermeture détablissement sans laccord du comité dentreprise de létablissement concerné ou de la majorité des salariés consultés par un vote à bulletins secrets, reste assujettie à la taxe professionnelle afférente audit établissement durant 6 années entières et consécutives suivant lannée de la fermeture sauf le cas où létablissement est reconstitué avec les mêmes emplois à moins de 20 km du site initial. Durant les 4 premières années les bases dimposition sont celles retenues pour le calcul de limpôt acquitté lannée de la fermeture. Elles sont réduites de 25 % la 5ème année et de 50 % la 6ème. En outre, ces sociétés ne peuvent pas bénéficier daides à la création demplois ou de réductions de charges de quelque nature que ce soit, pendant une période de 3 ans. Le taux de limpôt sur les sociétés est relevé à 40 %. Il fait lobjet en fin dexercice dun remboursement correspondant à 8 % du montant de limpôt dû lorsque la société a procédé à une réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires ou applique une charte sur la création de contrats-initiative-emploi à durée indéterminée. A larticle 1648 D II du CGI, il est inséré un II ter ainsi rédigé : II ter.- Les taux de 1,7 %, de 1,25 % et de 0,8 % visés au II bis sont majorés et respectivement portés à 2,5 %, 2 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. La mise en service dans le entreprises de toute nature déquipements ayant pour effet de réduire la quantité de main doeuvre nécessaire à une production ou à un service nouvre pas droit à la réduction de 50 % des bases nouvelles de taxe professionnelle instituée par la loi de finances 1987. Amendements présentés par Mme Janine Jambu I - Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas de larticle L. 233-67 du code général des collectivités territoriales, les mentions : 0,55 % , 1 % et 1,75 % , sont respectivement remplacées par les mentions : 0,65 % , 1,1 % et 1,85 % . II - Dans les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de larticle L. 2531-4 du même code, les taux : 2,5 % , 1,6 % et 1,3 % , sont remplacés respectivement par les taux : 2,6 % , 1,8 % et 1,5 % . Il est créé dans chaque département une commission de contrôle et dintervention sur lutilisation et la conformité à leur objet des fonds publics, des aides de toute nature, y compris des crédits bonifiés, accordés aux entreprises dans le cadre de mesures présentées comme devant favoriser la création demplois, la baisse du chômage, le soutien à lactivité, la formation. La commission est composée délus locaux et départementaux à la représentation proportionnelle des groupes de ces assemblées, des représentants des organisations syndicales représentatives au plan national, dassociations de chômeurs, des chambres de commerce et de lindustrie, des représentants de lEtat. Les organisations syndicales et les associations de chômeurs bénéficient de moyens particuliers leur permettant de participer au travail de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par la Préfecture. La commission est assistée par un bureau dexperts qui établit chaque mois un état détaillé des aides publiques, des exonérations, des crédits bancaires accordées à chaque entreprise, des changements intervenus sur le niveau et la nature des emplois, des actions de formation et des flux de personnel. Les directions départementales et régionales du travail et de lemploi, les préfets, les délégations ministérielles, la délégation à lemploi, les représentants du Fonds National pour lEmploi, des établissements bancaires et les comités de crédit, le Trésor public, lUNEDIC, lANPE, les trésoriers payeurs généraux, et toutes les institutions, y compris européennes, chargées de décider dune aide financière dorigine publique aux entreprises, sont tenues dinformer régulièrement la commission de contrôle. Aucun caractère de confidentialité ne peut justifier la rétention dinformations. Ces aides feront lobjet dune information et dune consultation des comités dentreprises ou des délégués du personnel en cas absence des comités dentreprise, des comités techniques paritaires dans les services publics. Elles seront rendues publiques dans les bulletins officiels des préfectures et des mairies concernées. Les succursales de la Banque de France, de la Caisse des Dépôts et Consignations, les observatoires de lINSEE, lURSSAF, les chambres régionales des comptes, les chambres de commerce, la commission daccès aux documents administratifs, la cellule dinformation sur le financement des entreprises, les cellules économiques de banques et du Trésor public, les trésoreries générales des régions, les institutions et les observatoires statistiques européens, les structures de collecte des fonds mutualisés de formation professionnelle sont tenues dassister et dinformer la commission de contrôle départementale. La commission procède à une évaluation régulière de limpact des aides sur le revenu et la qualité des emplois des entreprises bénéficiaires et à des entretiens avec les chefs dentreprises concernées et les représentants syndicaux sur les objectifs demplois fixés dans les plans dentreprises et selon les critères des aides publiques. Elle donne un avis sur lutilité de poursuivre, de fractionner, délever les aides et les crédits à lemploi, de les interrompre ou de les modifier. Elle peut proposer au préfet dexiger la restitution des fonds publics dans le cas dune utilisation de ceux-ci contraire aux objectifs de maintien ou daugmentation des emplois et de consolidation des emplois à temps plein. Ces avis sont publiés dans les bulletins officiels. Les pouvoirs publics sont chargés de leur exécution pouvant aller jusquà la contrainte sur la restitution des aides et lattribution des marchés publics. Les conseils régionaux, départementaux et municipaux concernés, les conseils économiques et sociaux régionaux, les comités de crédits des banques délibèrent au moins une fois par an sur la base dun rapport fourni par la commission départementale. Les dispositions des articles L. 421-1 à L. 432 du code du travail relatives à la création et à linformation des institutions représentatives du personnel sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la loi quinquennale relative au travail, à lemploi, à la formation professionnelle du 20 décembre 1993. Article 2 Amendement présenté par M. Germain Gengenwin Supprimer cet article. Amendements présentés par M. Pierre Cardo Supprimer les paragraphes I et II de cet article. Rédiger ainsi le début du I de cet article : I - Dans le cadre des compétences dévolues aux régions et à la collectivité territoriale de Corse en application du II de larticle 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, lEtat prend en charge linitiative ... larticle L. 900-1 du code du travail. Une convention cadre ... (le reste sans changement). Dans la première phrase du I de cet article, après les mots : jeunes de 16 à 25 ans en difficulté , insérer les mots : , notamment de niveau VI et Vbis . Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Dans la première phrase du premier alinéa du I de cet article, remplacer le mot : par , par la phrase suivante : Cet accompagnement est fondé, dune part, sur laccès à un revenu garanti pendant la durée du TRACE et, dautre part, sur ... . Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Compléter la première phrase du I de cet article par les mots : ainsi que si nécessaire dactions culturelles ou sportives visant à restaurer la confiance des jeunes accompagnés. Compléter le I de cet article par la phrase suivante : Laccès aux actions définies ci-dessus est de droit pour les jeunes ayant au plus achevé un premier cycle de lenseignement secondaire sans obtenir de diplôme de lenseignement. . Amendement présenté par M. Jacques Barrot Compléter le I de cet article par la phrase suivante : Laccès aux actions définies ci-dessus est de droit pour les jeunes ayant au plus achevé un premier cycle de lenseignement secondaire sans obtenir de diplôme de lenseignement . Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Compléter le I de cet article par la phrase suivante : Laccès aux actions définies ci-dessus est de droit pour les jeunes ayant achevé un premier cycle de lenseignement secondaire sans obtenir de diplôme le sanctionnant. Amendement présenté par M. Pierre Cardo Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant : Ibis - Les questions daccompagnement comprennent des mesures visant à la lutte contre lillettrisme, à lacquisition rapide dune expérience professionnelle, à lorientation et à la qualification. (Devenu sans objet) Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Après le I de cet article, insérer lalinéa suivant : Laccompagnement personnalisé institué par le précédent alinéa prévoit des actions de regroupement des bénéficiaires, dont lobjet est de permettre lexpression et léchange et de créer un effet dentraînement entre ceux-ci. Après le I de cet article, insérer lalinéa suivant : Laccompagnement personnalisé institué par le précédent alinéa vise à assurer la cohérence et la continuité des actions proposées afin de permettre au bénéficiaire deffectuer un parcours qui concrétise les projets professionnels et les objectifs dinsertion sociale déterminés en accord avec lui. Amendement présenté par M. Pierre Cardo Au début du premier alinéa du II de cet article, après les mots : du présent article, lEtat , insérer les mots : et la région concluent . (Devenu sans objet) Amendements présentés par M. Jacques Barrot et Mme Gilberte Marin-Moskovitz Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots : des conventions fixant , insérer les mots : les moyens destinés à atteindre les jeunes qui ne se présentent pas deux-mêmes dans ces établissements. Amendement présenté par M. Jacques Barrot Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : maximale, qui ne peut excéder dix-huit mois , par les mots : moyenne, de lordre de dix-huit mois, qui doit pouvoir être allongée la réalisation des objectifs fixés lexige. Amendement présenté par M. Robert Galley Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots : qui ne peut excéder , insérer les mots : en moyenne . Amendement présenté par M. Pierre Cardo Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : qui ne peut excéder à dix-huit mois , par les mots : de dix-huit mois peut être allongée si la réalisation des objectifs lexige . Amendement présenté par M. Pierre Cardo Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer le nombre : dix-huit , par le nombre : trente-six . Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Dans le premier alinéa du II de cet article, substituer au nombre : dix-huit , le nombre : trente-six . (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Janine Jambu Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : dix-huit mois , par les mots : le temps nécessaire à linsertion sociale, à la formation et à lobtention dun emploi . (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Pierre Cardo Compléter le premier alinéa du II de cet article par la phrase suivante : Ces conventions définissent également les modalités de formation et dintervention des personnels assurant la mise en oeuvre des actions daccompagnement. Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant : II bis - Les jeunes entrant dans ce dispositif bénéficieront dune rémunération qui ne peut être inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil dEtat, correspondant aux différentes phases du parcours. Pendant les périodes où ils ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en emploi aidé, ils bénéficient dune allocation dinsertion spécifique complémentaire dun montant au moins égal au revenu minimum dinsertion, versée sous condition de ressources. Le versement de cette allocation est lié à un contrat daccompagnement social. Cette allocation dinsertion est financée dans le cadre du fond durgence sociale et des fonds daide aux jeunes. Au besoin les dépenses additionnelles sont couvertes, à due concurrence, par le produit de la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Robert Galley Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant : Pour assurer la continuité de cet accompagnement pendant ces périodes les jeunes pourront bénéficier dune aide personnalisée au titre du Fonds daide aux jeunes. Amendement présenté par M. Germain Gengenwin Compléter cet article par les alinéas suivants : Ce dispositif est institué à titre expérimental jusquau 31 décembre 1999 dans les régions qui ont revendiqué le transfert de compétence du CFI non qualifiant. Un bilan de cette expérimentation sera établi au plus tard le 31 décembre 1999. Article additionnel après larticle 2 Amendement présenté par Mme Janine Jambu I - Une allocation de recherche demploi est attribuée aux jeunes entre 18 et 25 ans sous la condition quils nont pu obtenir un emploi ou une formation. Elle est renouvelable au-delà de six mois sous les mêmes conditions. Son montant est défini proportionnellement au Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance. Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret. II - Le taux de limpôt sur les sociétés est relevé à due concurrence. Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz I - Les bénéficiaires des actions prévues à larticle 2, lorsquils exercent une activité dont la rémunération nexcède pas un seuil fixé, voient leur revenus complétés par lEtat selon des modalités précisées par décret. II - Les dépenses résultant des dispositions qui précèdent sont couvertes par le produit de la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Germain Gengenwin Dans le paragraphe IV ter de larticle 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, après les mots : à lexercice de la fonction tutorale engagée par des entreprises pour , insérer les mots : des jeunes sous statut de stagiaire de formation professionnelle ou . Article 4 Amendement présenté par M. Pierre Cardo I - Compléter le I de cet article par les mots : et aux jeunes de moins de 26 ans de niveau VI et V bis. II - Les charges entraînées par lapplication de ces dispositions sont compensées, à due concurrence par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Alain Veyret Compléter le I de cet article par lalinéa suivant : Lemployeur de ce type de contrat sengagera sur le contrat de travail à garantir à lemployé un parcours qualifiant à travers un suivi social et professionnel au sein de létablissement employeur et de la collectivité, et dont les Associations Employeurs pourront disposer. Amendement présenté par M. Laurent Dominati Compléter le I de cet article par les alinéas suivants : Les collectivités territoriales mentionnées à larticle L. 322-4-7 sont tenues de proposer dans les trois mois une embauche à ce titre aux personnes qui leur en auront fait la demande et qui, même sans avoir été préalablement titulaires dun contrat emploi-solidarité, sont bénéficiaires de lallocation du revenu minimum dinsertion, de lallocation de solidarité spécifique ou de lallocation de parent isolé. Dès que la proposition leur en aura été faite, ces personnes ont lobligation dexercer lactivité dinsertion désignée dont la durée hebdomadaire ne peut excéder un nombre dheures fixé par décret. Amendements présentés par M. Pierre Cardo I - Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante : La prise en charge de lEtat est calculée sur la base de 95 % du salaire minimum de croissance. II - Les charges entraînées par lapplication de ces dispositions sont compensées, à due concurrence par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. (Devenu sans objet) Supprimer le III de cet article. Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Compléter cet article par les paragraphes suivants : I - A la fin de la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 322-4-7 du code du travail, sont insérés les mots : conformément au présent article ainsi que des conventions conclues conformément à larticle L. 322-4-8-1 . II - Il est inséré, après le quatrième alinéa de larticle L. 322-4-7 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé : Lorsque lemployeur relève de la fonction publique territoriale, ou de la fonction publique hospitalière, les organismes partiaires de représentation du personnel sont informés des conventions conclues conformément au présent article ainsi que des conventions conclues conformément à larticle L. 322-4-8-1. (Retiré en commission) Compléter cet article par le paragraphe suivant : Le recentrage du public en matière de contrat emploi solidarité doit saccompagner dune évaluation nationale du dispositif, notamment en ce qui concerne la limitation daccès à des emplois antérieurement pérennes. (Retiré en commission) Article additionnel après larticle 4 Amendement présenté par M. Pierre Cardo Il est créé un article L. 322-4-18 du code du travail ainsi rédigé : Les bénéficiaires dun contrat de travail tel que défini par larticle L. 322-4-8 sont autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé dès lors que la totalité des horaires, compris le travail accompli dans le cadre du contrat emploi-solidarité, ne dépasse pas le temps de travail légal. (Retiré en commission) Article 5 Amendements présentés par M. Jean Pontier Dans le deuxième alinéa du 1° de cet article, après les mots : et L. 322-4-16-2 , insérer les mots : L. 322-4-16-3 . (Retiré en commission) Rédiger ainsi le début du quatrième alinéa du 1° de cet article : A lexception des employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1, L. 322-4-16-2 et L. 332-4-16-3 du code du travail... (le reste sans changement). (Retiré en commission) Amendements n° 54 et 55 présentés par Mme Janine Jambu Dans le quatrième alinéa du 1° de cet article, supprimer les mots : soit à durée indéterminée . (Retiré en commission) Dans le quatrième alinéa du 1° de cet article, après les mots : à durée indéterminée , insérer les mots : de 24 mois maximum . (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Dans le cinquième alinéa du 1° de cet article, substituer aux mots : 30 heures , les mots 35 heures . (Retiré en commission) Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand Compléter le 1° de cet article par lalinéa suivant : Les contrats des titulaires de CES et de CEC sont établis sur la base de lhoraire collectif de lorganisme employeur ; à sa demande, le titulaire dun CES ou dun CEC peut bénéficier dun horaire à temps partiel. Compléter le 1° de cet article par lalinéa suivant : Les titulaires de CES et de CEC ont accès à la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les règles sappliquant aux salariés ordinaires des organismes employeurs. Ils disposent dans les mêmes conditions des droits syndicaux et de représentation collective. (Retiré en commission) Compléter le 1° de cet article par lalinéa suivant : Les titulaires de CES et de CEC peuvent, au bout dun délai précisé par décret, postuler à laccès aux emplois permanents des organismes employeurs selon les modalités propres à ces organismes (concours, examens professionnels, règles de conventions collectives). Les organismes employeurs facilitent par tous moyens utiles leur préparation à cet accès. (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin Compléter cet article par le paragraphe suivant : 3° A titre expérimental et jusquau 31 décembre 1999, lEtat peut passer avec des associations remplissant les conditions fixées par larticle L. 129-1 du code du travail, des conventions autorisant ces associations à mettre à temps plein à la disposition de personnes auxquelles est reconnu le besoin de laide dune tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de lexistence, des bénéficiaires de lallocation de revenu minimum dinsertion, des bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique, ainsi que les bénéficiaires de lallocation de parent isolé, quelles auront recruté dans le cadre des conventions définies au I de larticle L. 322-4-8-1 de ce code. Ces conventions fixent le nombre et la durée des mises à dispositions autorisées ainsi que les engagements de lemployeur en faveur de linsertion professionnelle durable des personnes mises à disposition. Un bilan de cette expérimentation sera établi au plus tard le 31 janvier 2000. Article additionnel après larticle 5 Amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin Il est créé dans chaque département un fonds dinitiative locale pour lemploi présidé par le président du conseil général. Il recueille les crédits prévus au titre de larticle 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 nayant pas fait lobjet dun engagement en raison de la conclusion de contrats prévus au titre de larticle L. 322-4-8-1 du code du travail. Ce fonds peut également recevoir les contributions des entreprises ou de particuliers. Il est destiné à abonder, selon des modalités fixées par décret, le financement par les employeurs mentionnés à larticle L. 322-4-7 du code du travail, des contrats prévus à larticle L. 322-4-8-1 du même code. (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand La taxe pesant sur les contrats dintérim est augmentée dun taux fixé par décret. Article 6 (article L. 322-4-16 du code du travail) Amendement présenté par Mme Janine Jambu Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots : et professionnelles particulières , insérer les mots : les jeunes nommés à larticle 2 et les personnes relevant des minima sociaux . Amendement présenté par M. Pierre Cardo Compléter la première phrase du I de cet article par les mots : ou de créer leur propre entreprise. (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Après la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, insérer la phrase suivante : Dans le cadre de ces conventions lEtat accorde une attention particulière à laccueil, au soutien, à laccompagnement et à la promotion des initiatives de léconomie solidaire. . (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Janine Jambu Compléter le I de cet article par lalinéa suivant : La commission chargée de lexamen de lutilisation des fonds publics veille à la vocation sociale des entreprises dinsertion. Si elle constate que ce nest pas le cas elle demande le remboursement des aides prévues par lEtat à cet effet. (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Pierre Cardo Supprimer le II de cet article. (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Janine Jambu I - Après les mots : ouvrent droit , rédiger ainsi la fin du II de cet article : à des bonifications de nouveaux crédits à moyen et long terme permettant den rabaisser le taux au-dessous de celui du marché . II - Les droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. (Retiré en commission) Amendement n° 16 présenté par Mme Janine Jambu Compléter le II de cet article par lalinéa suivant : Les entreprises qui ont procédé à des licenciements dans lannée précédente ne peuvent prétendre au bénéfice de ces conventions. Amendement présenté par M. Yves Bur I - Compléter le II de cet article par lalinéa suivant : LEtat compensera intégralement aux organismes de Sécurité Sociale, les pertes de recettes occasionnées par le paragraphe II. II - La perte de recettes pour les organismes de Sécurité Sociale sera compensée par la création dune taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Pierre Cardo Supprimer le III de cet article. (Retiré en commission) Amendements n° 17 et 18 présentés par Mme Janine Jambu Compléter le V de cet article par la phrase suivante : Il est institué une commission chargée de contrôler lutilisation des fonds accordés par lEtat. (Retiré en commission) Compléter le V de cet article par lalinéa suivant : La commission chargée de lexamen de lutilisation des fonds publics veille à la vocation sociale des entreprises dinsertion. Si elle constate que ce nest pas le cas elle demande le remboursement des aides prévues par lEtat à cet effet. (Retiré en commission) Article 7 (article L. 322-4-16-1 du code du travail) Amendement présenté par Mme Janine Jambu Rédiger ainsi les deux dernières phrases de cet article : Les contrats sont à terme transformés en contrat à durée indéterminée dans les entreprises dans lesquelles les personnes mentionnées au I de larticle 6 ont contracté par lintermédiaire des entreprises dinsertion. Amendement présenté par M. Jean Pontier Compléter cet article par lalinéa suivant : Compte tenu des difficultés sociales et professionnelles des personnes concernées, ces dispositions peuvent être reconduites une fois, sur dérogation de lAgence Nationale Pour lEmploi et dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat qui devra être publié dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi. Amendement présenté par M. Pierre Cardo I - Compléter cet article par le paragraphe suivant : Lorsque les conventions mentionnées à larticle L. 322-4-16 du code du travail sont passées avec des entreprises dinsertion ou des entreprises dintérim dinsertion, elles ouvrent droit, pour les embauches mentionnées dans ce même article, à lexonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance. II - Les charges entraînées par lapplication de ces dispositions sont compensées, à due concurrence par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. (Retiré en commission) Article additionnel après larticle 7 Amendement présenté par M. Pierre Cardo Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, un article L. 322-4-16-3 ainsi rédigé : Art. L. 322-4-16-3 - Lentreprise à but social est créée en vue de faciliter linsertion sociale par lexercice dune activité professionnelle de personnes sans emploi en grande difficulté, notamment des jeunes de moins de 26 ans de niveau VI et Vbis, des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ou de lallocation spécifique de solidarité. Lentreprise à but social est créée, sous le contrôle dun fonds de solidarité de retour à lemploi placé sous la responsabilité dune commission tripartite comprenant des représentants de lEtat, des collectivités territoriales et de dirigeants dentreprises à but social et de représentants de léconomie locale. Cette commission approuve le projet dentreprise à but social. Le capital de lentreprise à but social provient du fonds de solidarité de retour à lemploi, par apport de financements extérieurs, par des collectivités locales ou dassociations, des entreprises ou par dotation des profits de lentreprise à but social elle-même. Lutilisation des fonds est contrôlée par la Direction Départementale du travail et de la formation professionnelle. Lentreprise à but social bénéficie des financements de lEtat dans le cadre de larticle L. 322-4-16 ainsi que dune exonération de taxe professionnelle sur la part relevant des salaires. Limpôt sur les sociétés est exonéré de la part utilisée à la création demplois. Lentreprise à but social est gérée par un gérant, choisi lors de la constitution, à lunanimité des membres fondateurs et désigné pour une période de 5 ans. Il rend compte de sa gestion aux membres fondateurs. Au terme des 5 ans, il est élu par lassemblée générale des salariés ayant au moins 3 ans dancienneté. Les contrats conclus par lentreprise à but social, conventionnée avec lEtat en application de larticle L. 322-4-16, sont des contrats de travail à 5 ans, sous forme de contrat emploi-consolidé. Léchelle de salaire est plafonnée et contrôlée. Le gérant et lencadrement ne sont pas parties prenantes du capital. Article 8 Amendement présenté par M. Alain Veyret Rédiger ainsi cet article : I.- Il est inséré, au même chapitre du code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont le 1° est ainsi rédigé : 1° Les conventions mentionnées à larticle L. 322-4-16 peuvent également être conclues avec des associations intermédiaires. Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet dembaucher les personnes mentionnées à larticle L. 322-4-16 en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales en vue de lexercice dactivités. Il ne peut être procédé à une mise à disposition dans les établissements ayant procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédents. La mise à disposition dune même personne auprès dun établissement industriel et commercial de façon continue ne pourra dépasser trois mois. Chacune des activités assumée par lassociation intermédiaire sera soumise à agrément par le conseil départemental de linsertion par lactivité économique, institué à larticle 9. Les associations intermédiaires pourront conclure des conventions avec lANPE, les établissements dinsertion, et les établissements de travail temporaire dinsertion afin de créer entre elles des passerelles permettant dintégrer le bénéficiaire de lemploi dans un réel parcours de retour à lemploi. II.- 1° Les 2°, 3° et 4° de larticle L. 128 du code du travail deviennent les 2°, 3° et 4° de larticle L. 322-4-16-3. 2° Larticle L. 128 du même code est abrogé. III.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1999. Amendement présenté par M. Alain Ferry Rédiger ainsi cet article : I.- Il est inséré, au même chapitre du code du travail, un article L. 322-4-16-3 ainsi rédigé : 1° Les associations intermédiaires sont des associations agréées ayant pour objet dembaucher des personnes mentionnés à larticle L. 322-4-16 en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant, à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales. Il ne peut être procédé à une mise à disposition par une association intermédiaire sur un poste ayant fait lobjet dun licenciement économique dans les six mois précédents. La mise à disposition dune même personne auprès détablissements industriels ou commerciaux est limitée à une durée continue sur le même poste de trois mois par années civile sauf difficulté de réinsertion le justifiant. 2° Les activités assurées par lassociation intermédiaire sont fixées par la décision dagrément qui doit motiver tout refus dautorisation dune activité demandée par lassociation intermédiaire. 3° LEtat peut agréer une association intermédiaire dans le ressort dun ou de plusieurs départements après avis es organisations professionnelles concernées et du comité départemental dinsertion par léconomique. Lagrément est renouvelé annuellement dans les mêmes conditions. 4° Il peut également être conclu une convention de coopération entre lassociation intermédiaire et lAgence national pour lemploi définissant les conditions de placement des personnes concernées. Des actions expérimentales dinsertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels. 5° Lassociation intermédiaire assure laccueil des personnes, laccompagnement et le suivi de litinéraire, linformation des partenaires et des personnes suivies sur les mesures daccès à lemploi et à la formation. 6° lautorité administrative qui délivre lagrément exerce le contrôle des conditions fixées par décision dagrément. Elle peut, par une décision motivée, suspendre lagrément pour une durée maximale de trois mois ou le retirer si ces conditions ne sont pas respectées par lassociation intermédiaire. 7° Le salarié dune association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base dun montant dheures forfaitaires déterminée dans le contrat, soit sur la base du nombre dheures effectivement travaillées chez lutilisateur. 8° Lorsque lactivité de lassociation intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas dinfraction aux dispositions des chapitres IV et V du présent titre ne sont pas applicables, à lexception de celles prévues en cas dinfraction aux dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 125-3. En aucun cas une personne ne peut être mise à disposition pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur la liste mentionnée au deuxièmement de larticle L. 122-3 du code du travail. La surveillance de la santé des personnes mentionnées au premièrement du présent article au titre de leur activité est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions daccès et de financement prévues par décret. A défaut dun examen pratiqué par ces services dans les douze mois précédant lembauche, lexamen sera pratiqué au moment de lembauche. Dans ce cas, il est à la charge de lassociation employeur. Il est valable pour une période de douze mois consécutifs, quelles que soient les associations intermédiaires employeurs successifs. 9° Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue que ce soit à linitiative de lemployeur dans le cadre du plan de formation de lassociation ou des actions de formation en alternance ou à linitiative du salarié dans le cadre dun congé individuel de formation ou dun congé de bilan de compétences. Les conditions daccès à ce droit sont déterminées par décret. II.- Larticle L. 128 du même code est abrogé. III.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1999. Article additionnel après larticle 8 Amendement présenté par M. Pierre Cardo Il est inséré, au même chapitre du code du travail, un article L. 322-4-16-4 ainsi rédigé : LEtat peut conclure des conventions mentionnées à larticle L. 322-4-16 avec les organismes habilités au titre de laide sociale à lhébergement tels que définis à larticle 185 du nouveau Code de la Famille et de lAction Sociale ou de laide à lenfance, tels que définis aux articles 45 et 46 du même code, ainsi que dans les structures assimilées par arrêtés préfectoraux, qui mettent en oeuvre des actions dinsertion sociale ou professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations. Ces conventions peuvent prévoir des recrutements dans le cadre des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail. (Retiré en commission) Amendement n° 22 présenté par Mme Janine Jambu Les personnes contractant avec les institutions relevant de linsertion par léconomique jouissent des droits afférents à tout contrat de travail salarié. (Retiré en commission) Article 9 (article L. 322-4-16-4 du code du travail) Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article : Art. L. 322-4-16-4.- Il est constitué dans chaque département un conseil départemental de linsertion par lactivité économique présidé par le préfet, dont la composition est déterminé par décret. Ce décret prévoit notamment la représentation systématique dans chaque Conseil départemental de linsertion par lactivité économique, des organismes agréés par la loi de 1987 et la circulaire n° 95-32 du 11/05/1998 portant sur les missions dinsertion et de placement des travailleurs handicapés. (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Pierre Cardo Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : par le préfet , les mots : conjointement par le préfet et le président du conseil général . Amendement n° 23 présenté par Mme Janine Jambu Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : dont la composition est déterminée par décret , les dispositions suivantes : composé délus, de représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs, des représentants du mouvement associatif. Les modalités dapplication de cet article seront définies par décret. Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Au troisième alinéa (1°) de cet article, substituer aux mots : notamment dans le secteur non-marchand , les mots : notamment par léconomie solidaire et par le secteur non-marchand . (Devenu sans objet) Amendement n° 24 présenté par Mme Janine Jambu Dans le troisième alinéa (1°) de cet article, substituer aux mots : notamment dans le secteur non-marchand , les mots : dans les secteurs marchand et non-marchand . (Devenu sans objet) (article L. 322-4-16-5 du code du travail) Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : fonds départemental pour linsertion , insérer les mots : et pour léconomie solidaire . (Retiré en commission) (article L. 322-4-16-6 du code du travail) Amendement n° 25 présenté par Mme Janine Jambu Dans la première phrase de cet article, substituer aux mots : et les groupements de communes , les mots : les groupements de communes et les entreprises locales . (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Jacques Barrot Compléter cet article par lalinéa suivant : Les plans locaux définis à lalinéa précédent comportent obligatoirement des mesures visant laccès à lemploi proposées en priorité aux personnes ayant au plus achevé un premier cycle de lenseignement secondaire et non titulaires dun diplôme de lenseignement général, technologique ou professionnel. Ces mesures revêtent la forme de parcours individualisés combinant les fonctions daccueil et dorientation, daccompagnement social et dacquisition des savoirs de base. Elles offrent la possibilité dacquérir une expérience professionnelle et une formation qualifiante. Elles organisent des actions de regroupement des bénéficiaires dont lobjet est de permettre lexpression et léchange et de créer un effet dentraînement entre ceux-ci. Amendement présenté par M. Jean Pontier Compléter cet article par lalinéa suivant : Un décret en Conseil dEtat fixe la composition de lorganisme support du PLIE, tel que défini par larticle L. 322-4-16-5, comme larticulation de ses financements avec ceux des structures dinsertion par léconomique, ainsi que la prise en compte de lintérêt des personnes en difficulté dans lhypothèse dun défaut dinitiative des collectivités locales. (Retiré en commission) Amendement n° 56 présenté par Mme Janine Jambu Compléter cet article par les dispositions suivantes : Art. L. 322-4-16-7.- Chaque fonds départemental crée en son sein un Fonds de développement des actions dinsertion du secteur marchand. Ce fonds de développement a pour mission : 1° de financer les programmes dinsertion élaborés par les établissements du secteur privé en direction des chômeurs de longue durée et des titulaires des minima sociaux de plus dun an ; 2° de promouvoir une incitation financière spécifique sous forme de bonification de nouveaux crédits à moyen-long terme avec la médiation de linstitution financière librement choisie par létablissement concerné. Cette bonification est modulable en fonction du nombre dopérations dinsertion et leur durabilité. Elle peut aller jusquà la prise en charge totale par le fonds de développement des intérêts demprunt tel que des subventions de crédits. Les pouvoirs publics peuvent solliciter la contribution du secteur bancaire et financier pour la réalisation de cet objectif dinsertion ; 3° les ressources de ce fonds sont constituées par les dotations budgétaires de linsertion par lactivité économique, léquivalent des montants des minima sociaux auparavant servis aux personnes insérées et le produit de la taxe dinsertion à la charge des sociétés non financières et financières ayant des résultats bénéficiaires et procédant à des licenciements. Ces dispositions sont fixées par décret. Article additionnel après larticle 9 Amendements présentés par M. Pierre Cardo Il est inséré, au même chapitre du Code du Travail, un article L. 322-4-16-5 ainsi rédigé : Les associations qui accueillent et accompagnent des demandeurs demploi de longue durée, créateurs de leur propre emploi, sont agréées par le conseil Départemental de linsertion par lactivité économique et ont vocation a être aidées par le fonds départemental pour linsertion. Le fonds départemental de mutualisation pour linsertion est complété par un fonds départemental dinitiative locale pour lemploi, créé sous la responsabilité du Préfet et du président du conseil général. Ce fonds est habilité à passer, pour le compte de lEtat, les conventions prévues à larticle L. 322-4-8-1 du code du travail. Ces conventions sont conclues avec les employeurs pour la prise en charge de la participation au financement du salaire en complément des participations déjà prévues par la loi afin datteindre, en faveur des populations les plus en difficultés et en augmentation du financement des créations de postes dans les collectivités territoriales qui ont le moins de ressources et le plus de populations défavorisées. Un décret en Conseil dEtat fixera les modalités selon lesquelles la péréquation sera établie. Le fonds sera alimenté par toutes les ressources disponibles au niveau de lEtat, de la région au titre des crédits en faveur de linsertion des jeunes, du département au titre des crédits dinsertion et des économies réalisées au titre de la couverture sociale des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion et de tout autre organisme contribuant à linsertion par léconomique. Amendement présenté par Mme Janine Jambu I - Larticle L. 351-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : Toute ouverture de droit à la retraite pour les personnes mentionnées à cet article, est régi par le dispositif de lallocation de remplacement pour lemploi. II - Les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. Article additionnel après larticle 10 Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Le taux des cotisations de sécurité sociale est modulé en fonction de la stabilité des emplois observée en moyenne sur un an dans les établissements de chaque entreprise. (Retiré en commission) Article 11 Amendements présentés par Mme Janine Jambu Dans le 1° de cet article, après les mots : prévue à larticle L. 351-10 du code du travail , insérer les mots : les demandeurs demplois de moins de 25 ans, les demandeurs demplois non-inscrits de moins de six mois, les bénéficiaires de lallocation daide aux handicapés . (Devenu sans objet) Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : à compter du 1er janvier 1999 , les mots : à compter de la promulgation de la présente loi . (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Compléter cet article par lalinéa suivant : 3° Il est ajouté, après le premier alinéa de larticle L. 351-24 du code du travail, un alinéa nouveau ainsi rédigé : Pour les personnes mentionnées au 3° du premier alinéa du présent article, laide financière de lEtat prévue aux alinéas précédents est celle prévue à larticle 7 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, applicable aux bénéficiaires de laide instituée par larticle L. 351-24 du code du travail. Elle est applicable en outre aux chômeurs inscrits depuis moins de 6 mois et aux salariés, licenciés ou non, qui reprennent leur entreprise par plan de cession, dès lors quils sengagent à investir en capital la totalité de laide et à réunir des apports complémentaires en capital nexcédant pas cette dernière. Article additionnel après larticle 11 Amendements présentés par M. Pierre Méhaignerie I - Larticle 92 B I bis du code général des impôts est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : Ces dispositions ne concernent pas les gains nets retirés de la cession de parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la Commission des opérations de bourse qui sont soumis au seuil défini au 1°. II - La perte de recette pour le budget de lEtat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Retiré en commission) I - Larticle 219 I A ter du code général des impôts est complété à la fin du premier paragraphe par les mots : et des parts de fonds communs de placement solidaires caritatifs. II - La perte de recette pour le budget de lEtat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Retiré en commission) I - Larticle 209-0 A 1° du code général des impôts est complété à la fin du premier alinéa par les mots : Les dispositions du 1° ne sappliquent pas aux parts de fonds communs de placement solidaires détenus par les entreprises soumises à limpôt sur les sociétés. II - La perte de recette pour le budget de lEtat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Retiré en commission) Article 12 Amendement n° 37 présenté par M. Pierre Lequiller Supprimer cet article. Amendement présenté par M. Pierre Cardo Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article, après les mots : les établissements denseignements publics et privés , insérer les mots : les pôles daccueil des jeunes en difficulté . Amendement n° 32 présenté par Mme Janine Jambu Après lavant-dernier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Lorganisation des réseaux daides spécialisées aux élèves en difficultés (RASED) en ce qui concerne les moyens en postes et crédits de fonctionnement et la définition des priorités et des zones dintervention est placée sous la responsabilité et lautorité du Ministre de lEducation Nationale après consultation des inspecteurs dacadémie. Article 13 Amendement présenté par M. Germain Gengenwin Supprimer cet article. Amendement n° 33 présenté par Mme Janine Jambu Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots : 26 ans et plus , insérer les mots : après un an de chômage . Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Après le premier alinéa du I de cet article, insérer lalinéa suivant : Les contrats mentionnés au premier alinéa de larticle L. 981-1 du code du travail sont, dans les mêmes conditions que pour lalinéa précédent, ouverts aux demandeurs demploi de 26 ans et plus reconnus travailleurs handicapés. Amendements présentés par Mme Janine Jambu Après le premier alinéa du I de cet article, insérer lalinéa suivant : A titre expérimental, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les contrats signés seront des contrats à durée indéterminée. (Retiré en commission) I - Compléter le II de cet article par les alinéas suivants : Avant cette échéance, les organisations syndicales et les représentants des salariés, comités dentreprises ou délégués du personnel qui peuvent se faire assister, déterminent avec leur employeur les conditions de formation et de tutorat au-delà des règles minimales fixées par larticle L. 981-1 pour les jeunes de 16 à 25 ans, en vue de lacquisition dune qualification professionnelle. Il est établi un droit de suivi et de contrôle pour les représentants élus des salariés et les syndicats. La formation et le tutorat seront pris en charge par une augmentation des fonds de lalternance et par des fonds de lUNEDIC, de lEtat et des régions . II - Les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. Article additionnel après larticle 13 Amendement présenté par Mme Janine Jambu I - Il est assuré pour le salariés en-dessous du niveau V, un droit effectif à la formation continue pris en compte dans le plan de formation visant à élever la qualification. II - A linitiative du salarié, en accord avec lemployeur, laccès à une formation longue qualifiante ne constitue pas une rupture du contrat de travail. III - Le droit sapplique après 6 mois de présence dans lentreprise et une fois au cours dune période de 5 ans. IV - Il est instauré un prélèvement supplémentaire pour les entreprises de plus de 50 salariés, permettant de financer ce droit nouveau à la formation continue et à la mutualisation des fonds en faveur principalement des entreprises de main doeuvre. Amendement présenté par M. Pierre Cardo Le gouvernement présentera au parlement dans un délai de 2 ans à compter de la présente loi, un rapport tendant à formuler des propositions concrètes de création dune mesure unique pour les demandeurs demploi de longue durée et les jeunes en difficulté, notamment non qualifiés, créant ainsi un nouveau contrat de travail aidé, équivalent par son fonctionnement aux emplois tels que définis par la Loi sur lemploi des jeunes. Ces contrats seront finalisés sur la base dun contrat emploi consolidé étendu, conclu pour 5 ans sur la base dune rémunération correspondant au Salaire minimum de croissance, pour 39 heures par semaine, bénéficiant de crédits spécifiques. Article additionnel avant larticle 36 Amendement présenté par Mme Gilbert Marin-Moskovitz Avant larticle 36, insérer larticle suivant : Lassurance maladie universelle sera effective à compter du 1er janvier 1999. Articles additionnels après larticle 36 Amendement présenté par M. Pierre Cardo Après larticle 36, insérer larticle suivant : Le droit à la santé est un droit fondamental de lenfant. Le bilan de santé dès lâge de 4 ans est rendu obligatoire. Il est créé, dans chaque département, un conseil départemental chargé de laccès aux soins des enfants et adolescents. Ce conseil est co-présidé par le préfet et le président du conseil général et réunit des représentants des services de lEtat, de lagence régionale de lhospitalisation, des professions de santé, des collectivités territoriales, des organismes dassurance maladie. Le conseil général présente tous les ans à ce conseil départemental un bilan complet des examens de santé ainsi réalisés et de la suite donnée aux prescriptions y afférent. Un bilan de santé obligatoire sera également fait, selon une périodicité de 4 ans, pendant la période de scolarité de lenfant et de ladolescent. Le conseil départemental daccès aux soins des enfants et des adolescents est chargé de veiller à la mise en oeuvre du suivi régulier et effectif. (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Jean Le Garrec Il est institué, pour chaque élève, à lentrée et à la sortie de la scolarité dans le primaire et au collège, un bilan de santé obligatoire. (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Il est institué pour chaque élève, à lentrée et à la sortie de la scolarité au collège dans les zones déducation prioritaires, un bilan de santé obligatoire assuré par le médecin et les personnels de la santé du Ministère de lEducation Nationale. Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard Chaque enfant scolarisé bénéficie dune visite annuelle de médecine scolaire. Amendements présentés par Mme Janine Jambu Il est institué, pour chaque élève, à lentrée et à la sortie de la scolarité un bilan de santé obligatoire assuré par le médecin et les personnels de la santé du Ministère de lEducation. Il est institué, pour chaque élève, à lentrée en sixième et à la sortie de la scolarité obligatoire un examen de santé assuré par les médecins et les personnels de la santé du Ministère de lEducation. Le titre premier de lannexe 4 du code de la famille et de laide sociale est complété par un article ainsi rédigé : Les bénéficiaires des minima sociaux bénéficient dun examen médical annuel organisé sous la responsabilité du préfet de département Article 37 Amendement présenté par M. Pierre Cardo Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article : Il est établi dans chaque département un programme départemental pour laccès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, dont lélaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le préfet et le président du Conseil Général. Amendements présentés par Mme Janine Jambu Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : les plus démunis , insérer les mots : y compris en milieu scolaire et universitaire. (Retiré en commission) Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : les plus démunis , insérer les mots : y compris en milieu scolaire, . (Retiré en commission) Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, après les mots : collectivités territoriales , insérer les mots : les entreprises . Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard Compléter le troisième alinéa de cet article par la phrase suivante : Il fixe par ailleurs les modalités de fonctionnement de commissions communales et intercommunales de santé, réunissant lensemble des acteurs locaux de santé publique. Amendement présenté par Mme Janine Jambu Compléter le troisième alinéa de cet article par la phrase suivante : De même, il prévoit un dispositif visant à garantir la sécurité nutritionnelle des enfants scolarisés issus de familles défavorisées. Amendements présentés par M. Patrick Devedjian Après le troisième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Ce programme accorde une attention plus grande au fléau sanitaire que représente la toxicomanie. (Devenu sans objet) Après le troisième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Ce programme renforce les actions en faveur de la santé scolaire. (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Pierre Cardo Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de cet article : Le programme départemental daccès à la prévention et aux soins est établi après consultation dun comité, co-présidé par le préfet et le président du conseil général réunissant ... (le reste sans changement). (Devenu sans objet) Amendement présenté par Mme Janine Jambu Compléter cet article par lalinéa suivant : Les conditions requises pour bénéficier de laide médicale gratuite sont fixées nationalement par décret. Article 38 Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Compléter cet article par lalinéa suivant : Les établissements publics de santé et les établissements privés participants au service public hospitalier sassurent avant la sortie des personnes que sont réunies des conditions de continuité des soins et de vie décente. (Devenu sans objet) Articles additionnels après larticle 38 Amendements présentés par MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand Larticle L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 11° ainsi rédigé : 11° les modalités de participation des médecins à la lutte contre les exclusions, par la mise en place dun dispositif de dispense davance de frais, pour garantir laccès aux soins des populations exposées au risque de précarité. Dans le cinquième alinéa (3°) de larticle L. 162-9 du code de la sécurité sociale, après le mot : garantir , sont insérés les mots : laccès aux soins des populations exposées au risque de précarité par la mise en place dun dispositif davance de frais et . Amendements présentés par MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand Larticle L. 162-14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 5° les modalités de participation des directeurs de laboratoires privés danalyses médicales à la lutte contre les exclusions, par la mise en place dun dispositif de dispense davance de frais, pour garantir laccès aux soins des populations exposées au risque de précarité. Dans le quatrième alinéa (3°) de larticle L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : en matière de politique sanitaire , sont insérés les mots : et de garantie daccès aux soins des populations exposées au risque de précarité, par la mise en place dun dispositif de dispense davance de frais. Amendement présenté par M. Alain Ferry Compléter le premier alinéa du II de larticle L. 227-1-II du code de la sécurité sociale par les mots : et de la lutte contre les exclusions en matière daccès aux soins, notamment par la mise en place dun dispositif de dispense davance de frais. Amendement présenté par Mme Janine Jambu Larticle L. 262-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les caisses primaires et les caisses régionales organisent dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier des entretiens sociaux avec les personnes les plus démunies en vue dune ouverture de leurs droits en matière de soins afin de faciliter leur prise en charge. Larticle L. 588-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les pharmacies dofficines sont tenues dans le cadre de leur participation à la protection de la santé de participer à la lutte contre les exclusions, notamment pour garantir laccès aux soins des populations exposées aux risques de précarité. Ils fournissent gratuitement les prescriptions médicales nécessaires aux bénéficiaires de lassurance maladie généralisée. Amendement présenté par MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand Larticle L. 588-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les pharmacies dofficines sont tenues, dans le cadre de leur participation à la protection de la santé, de participer à la lutte contre les exclusions, par la mise en place dun dispositif de dispense davance de frais, pour garantir laccès aux soins des populations exposées aux risques de précarité. Amendement présenté par Mme Janine Jambu A la section II du chapitre premier du livre VII du code de la santé publique, après larticle L. 711-4, il est créé un article L. 711-4-1 ainsi rédigé : Art. L. 711-4-1.- Les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier doivent délivrer les soins immédiats et les produits médicaux à toute personne dont létat le justifie et créer une cellule administrative daccueil et daide médicale spécialisée pour une aide aux démarches administratives. Une convention passée entre lEtat et tous les établissements hospitaliers permet de garantir un accès aux soins complet et immédiat sans vérification administrative préalable, et permet aux patients de bénéficier dans un second temps dun entretien social en vue dune ouverture des droits en matière de soins. LAgence régionale de lhospitalisation veillera au bon fonctionnement de ce dispositif. Les établissements de santé publics et privés sassurent, avant la sortie de lhôpital, de la continuité des soins et de lexistence de condition de vie permettant au patient deffectuer sa convalescence. (Retiré en commission) Article 39 Amendement présenté par Mme Janine Jambu Supprimer cet article. (Retiré en commission) (article L. 711-7-1 du code de la santé publique) Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard Dans la première phrase de cet article, après les mots : au service public hospitalier , insérer les mots : ou extra-hospitalier . Amendement présenté par M. Jacques Barrot Dans la première phrase de cet article, après les mots : service public hospitalier , insérer les mots : ainsi que les centres de santé . Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard Après la première phrase de cet article, insérer la phrase suivante et rédiger ainsi le début de la dernière phrase : Ces cellules daccueil peuvent également être mises en place par dautres structures publiques ou institutionnelles de santé. Lensemble de ces établissements peuvent conclure avec lEtat ... (le reste sans changement). Article additionnel après larticle 39 Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard I - Le taux de TVA applicable aux lunettes correctrices de la vue, aux prothèses auditives et dentaires est fixé à 0,5 % . II - Les droits applicables aux tabacs et alcools sont augmentés à due concurrence . Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Aucune discrimination ne peut seffectuer en raison de létat de santé, inné ou acquis, des personnes. Lutilisation des informations génétiques à des fins sélectives et/ou discriminatoires est prohibée en matière dactes de consommation, daccès à la couverture sociale obligatoire ou complémentaire. Amendement présenté par Mme Janine Jambu Le troisième alinéa de larticle L. 760 du code de la santé publique est ainsi rédigé : La transmission des prélèvements aux fins danalyses nest autorisée au pharmacien dofficine que sil est installé dans une agglomération où nexiste pas de laboratoire exclusif, nonobstant le droit reconnu aux médecins et infirmiers, quel que soit leur mode dexercice, de transmettre les prélèvements aux fins danalyses dans le cadre du service rendu aux malades. Les laboratoires ne peuvent transmettre de prélèvements aux fins danalyses quà dautres laboratoires et dans les conditions définies ci-dessous. Amendement présenté par M. Patrick Devedjian Un rapport sera remis par le gouvernement au Parlement sur le transfert de compétence des départements vers lEtat en matière de lutte contre la tuberculose, et ce en même temps que le projet de loi sur le droit à un égal accès à la prévention et aux soins et le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale pour 1999. Article additionnel avant larticle 40 Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand Les organisations de défense des personnes victimes dexclusions (organisations syndicales ou associatives) doivent être consultées par toutes les structures administratives et par les organismes chargés de missions de service public, sur toutes les orientations et décisions concernant les publics quelles représentent. Ces organisations bénéficieront, quand celles-ci nexistent pas déjà, de subventions des pouvoirs publics pour pouvoir sacquitter de leur mission. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent prétendre, dans leurs rapports avec les administrations et organismes chargés de mission de service public, à un droit à laccompagnement. Laccompagnement peut être effectué par toute personne de son choix, notamment un militant syndical ou associatif. Des instances de recours doivent exister quand des structures administratives ou dorganismes chargés de missions de service public sont susceptibles de prendre des décisions pouvant porter atteinte aux droits des personnes victimes dexclusions. Ces instances de recours doivent être composées de personnes différentes de celles qui ont pris la décision contestée et doivent associer des représentants des partenaires sociaux et des associations (organisations familiales, associations d locataires, de mal logés, de chômeurs, etc ...) Un décret en Conseil dEtat fixera la composition de ces commissions auprès des différentes administrations et organismes chargés de mission de service public. Tous les recours déposés auront un caractère suspensif de la décision. Les personnes victimes dexclusions ont droit à linformation la plus complète possible sur leurs droits, de la part des administrations, des organismes publics et de tous les organismes ayant des missions de service public. Cette information doit être dispensée par les administrations et organismes ayant des missions de service public par les moyens appropriés : brochures en plusieurs langues, affiches, dépliants, agents spécialisés dans laccueil. Cette information doit pouvoir être complétée par des informations dorigine syndicale ou associative grâce à des panneaux daffichage placés dans les lieux accessibles au public. Les syndicats et associations pourront, dautre part, organiser des réunions dinformation dans des locaux mis à leur disposition par les institutions susvisées selon des modalités à convenir. Toutes les personnes en difficulté daccès temporaire ou durable à un ou plusieurs droits fondamentaux doivent pouvoir bénéficier de formations visant à leur permettre de : - reconquérir leurs droits pour assumer leurs responsabilités ; - développer leur personnalité et leurs aptitudes ; - exprimer leur avis sur les questions qui les concernent ; - participer activement à la vie sociale, politique et culturelle. Amendements présentés par MM. Jean-Michel Marchand et Jacques Barrot Les personnes ne disposant pas de domicile ou de résidence stable peuvent faire élection de domicile auprès du service communal de domiciliation. Les missions de ce service sont précisées par décret en Conseil dEtat. Elles peuvent être exercées par des centres intercommunaux ou des associations. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lélection de domicile effectuée en application des dispositions qui précèdent vaut pour lexamen des demandes dallocation de RMI, daide médicale, de prestations familiales, de carte nationale didentité, dinscription sur les listes électorales, dinscription des enfants dans les établissements scolaires. La commune de domiciliation relève du seul choix du demandeur. Amendement présenté par M. Jean Le Garrec Afin de permettre à toute personne ne disposant pas dun domicile ou de la résidence stable nécessaire pour faire valoir ses droits, il est créé un service communal de domiciliation. Le service peut être confié au centre communal daction sociale ou à des associations à but non lucratif menant une action sociale. Les conditions dans lesquelles les communes comptant moins de 10.000 habitants ont la faculté de mettre collectivement en uvre un service de domiciliation sont fixées par décret. Sous réserve des agréments prévus par les lois et règlements, les élections de domicile prévues au titre du revenu minimum dinsertion, de laide médicale et en vue de la délivrance des cartes nationales didentité ou de linscription sur les listes électorales sont couvertes par cette domiciliation. Sous les mêmes réserves, le champ des droits ou démarches couvert par la domiciliation peut être étendu, à linitiative des communes ou, dans tout ou partie dentre elles, par décret. La commune de domiciliation relève du seul choix du demandeur. (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Janine Jambu I - Toute personne de nationalité française a droit à une carte didentité. La carte didentité remise aux personnes nayant en France ni domicile, ni résidence fixe est identique à celle délivrée aux autres citoyens et ne comporte aucune mention spécifique ou de nature à établir une distinction. Ces personnes peuvent être inscrites dans une des communes suivantes : - commune de naissance ; - commune de leur dernier domicile ; - commune de leur dernière résidence ; - commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ou leur conjoint ; - commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré. Lindication du domicile ou de la résidence peut être remplacée par celle de ladresse dun organisme daccueil. II - Le nombre de personnes sans domicile ni résidence fixe rattachées à une commune ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle quelle a été dénombrée au dernier recensement. III - Le rattachement vaut domicile fixe et déterminé. Il produit tous les effets attachés par la législation en vigueur au domicile, à la résidence, au lieu de travail en ce qui concerne notamment : - la célébration du mariage ; - linscription sur les listes électorales ; - laccomplissement des obligations fiscales ; - les droits et obligations prévues par les législations de sécurité sociale, daide aux travailleurs sans emploi et relative au revenu minimum dinsertion. Article 40 Amendement n° 179 présenté par M. Michel Suchod Rédiger ainsi le I de cet article : I - La section I du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par deux articles L. 15-1 et L. 15-2 ainsi rédigés : Art. L. 15-1.- Les Français et les Françaises qui ne peuvent être inscrits sur les listes électorales au regard des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14 et L. 15 du code électoral peuvent demander leur inscription dans lune des communes suivantes : - commune de naissance ; - commune de leur dernier domicile ; - commune de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ; - commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste un de leurs ascendants ; - commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré. Art. L. 15-2.- Une commission, présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance, et composé en outre du délégué de ladministration désigné par le préfet et dun représentant du maire, se prononce sur les éléments de fait établissant que les personnes souhaitant bénéficier des dispositions de lalinéa précédent ne répondent pas aux conditions dinscription sur les listes électorales fixées aux articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14 et L. 15 du code électoral. Cette commission fonctionne selon les modalités de la commission administrative prévue à larticle L. 17. Amendement n° 181 présenté par M. Michel Suchod Compléter cet article par le paragraphe suivant : III - Le 2° de larticle L. 11 du code électoral est ainsi rédigé : 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, lannée de la demande dinscription, au rôle de la taxe professionnelle ou des taxes foncières communales et, sils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Ceux qui figurent pour la deuxième fois, lannée de la demande dinscription, au rôle de la taxe dhabitation communale et, sils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre des présentes dispositions. Article additionnel après larticle 40 Amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin I - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 947 bis ainsi rédigé : Art. 947 bis- Les cartes didentité à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors détat den acquitter le montant sont délivrées gratuitement. II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard Est inséré dans le code général des impôts un article 951 ainsi rédigé : Art. 951.- 1- Les personnes dont les ressources sont inférieures à celles mentionnées à larticle 1417 I du code général des impôts sont exonérées du paiement de la somme prévue par larticle 947 pour la délivrance des cartes didentité. 2- Les deux dernières tranches du barème de lISF sont augmentées à due concurrence. Articles additionnels après larticle 41 Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Les personnes incarcérées ont droit, en fin de peine, à une information sur leurs droits. Amendements présentés par M. Jacques Barrot et Mme Roselyne Bachelot-Narquin Il est ajouté à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre premier du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale un article L. 161-1-2 ainsi rédigé : Art. L. 161-2.- Les organismes de sécurité sociale qui servent des prestations sont tenus dinstituer un médiateur chargé de recevoir les réclamations que toute personne ressortissante de lorganisme, ou invoquant cette qualité, souhaite présenter sur une affaire la concernant ou sur une question mettant en cause le fonctionnement de lorganisme. Le médiateur est une personnalité indépendante dudit organisme, nommée pour une période de six ans non renouvelable, par le Médiateur de la République, sur une liste établie par le préfet. Il propose au conseil dadministration les solutions quil estime équitable dapporter aux affaires dont il a été saisi, et lui adresse périodiquement les propositions dadaptation des procédures de lorganisme qui lui paraissent propres à améliorer laccès de ses ressortissants à leurs droits. Les conventions dobjectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1, L. 611-6-1 et L. 633-12 du présent code, et à larticle 1002-4 du code rural, définissent les modalités pratiques dexercice de leur mission par les médiateurs, et les moyens qui leur sont fournis pour exercer cette mission. Amendement présenté par M. Jacques Barrot Les caisses dallocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, au titre de leur action sociale, apporter leur soutien aux actions de nature à favoriser la vie familiale, notamment aux actions de conseil et de médiation en matière familiale. Article 68 Amendement présenté par Mme Janine Jambu Rédiger ainsi cet article : I - Après les mots : toutefois peuvent être saisis , insérer les mots : dans la limite dun pourcentage fixé par décret, sous réserve que lallocataire ne soit pas bénéficiaire de ressources inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. II - Il est inséré après le deuxième alinéa de larticle L. 553-4 du code de la sécurité sociale lalinéa suivant : Il est créé une cotisation additionnelle à la cotisation des allocations familiales de manière à assurer aux organismes de droit public créditeurs le paiement des sommes dues par les familles. Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz A la fin de cet article, remplacer le mot : pourcentage par le mot : minimum . Amendement présenté par Mme Janine Jambu Compléter cet article par les mots : sous réserve que lallocataire ne soit pas bénéficiaire de ressources inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Amendement présenté par M. Pierre Cardo Compléter cet article par le paragraphe suivant : Le huitième alinéa de larticle L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : A la suite du non paiement des loyers, lallocation logement continue à être versée. Elle est versée directement entre les mains du bailleur par lorganisme débiteur. En cas de non remboursement de la dette contractée en vue daccéder à la propriété pendant une période déterminée et après un contrôle des conditions de conclusion et des modalités de prêt, lallocation de logement peut être versée ente les mains du prêteur... (le reste sans changement) . Articles additionnels après larticle 68 Amendement présenté par M. Pierre Cardo Une dette mise en recouvrement par les voies des services fiscaux ne peut pas venir simputer sur la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes dune personne, que la saisie se fasse en amont sur le salaire ou les allocations, ou en aval directement auprès dune banque. Amendement présenté par Mme Janine Jambu Les minima sociaux ne peuvent être saisis lorsquils sont transformés en fonds fongibles sur un compte bancaire. Amendements présentés par M. Yves Fromion Larticle L. 581-2 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : il engage obligatoirement laction en recouvrement à lencontre du parent débiteur. Le chapitre II du livre IV du code de la construction et de lhabitation est complété par un article L. 442-11 ainsi rédigé : Art. L. 442-11.- Les organismes dHLM peuvent exercer contre les débiteurs dobligations alimentaires dont leurs locataires sont créanciers laction prévue par larticle 1166 du code civil, pour obtenir le paiement des loyers dont ces locataires restent redevables envers eux. Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Après le premier alinéa de larticle 375-8 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : En cas de placement dun ou plusieurs enfants, le juge maintient le versement de tout ou partie des prestations familiales aux parents. Le montant versé ne peut être inférieur à un barème fixé par décret qui tient compte de la composition et des ressources de la famille, ainsi que des droits accordés aux parents et du lieu de placement. I.- Le montant mensuel du revenu minimum dinsertion est majoré, en cas de présence dadolescent dans le foyer, dans des conditions fixées par décret. II.- Le surcoût entraîné par lapplication du I sera financé par une baisse à due proportion de laide sociale à lenfance des départements. Amendements présentés par Mme Janine Jambu I.- Nonobstant toute disposition législative contraire, les prestations familiales ne peuvent donner lieu à une procédure de saisie attribution. II.- Il est créé une cotisation additionnelle à la cotisation des allocations familiales de manière à assurer aux organismes de droit public créditeurs le paiement des sommes dues par les familles. Les prestations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul des minima sociaux. I.- Une allocation familiale, fixée par décret, est versée aux familles monoparentales dès le premier enfant. II.- La cotisation versée par les entreprises de plus de vingt salariés aux allocations familiales est relevée à due concurrence. Article 69 Amendements présentés par Mme Janine Jambu Rédiger ainsi le I de cet article : I.- Au dernier alinéa de larticle L. 351-9 du code du travail, les mots : des taux qui sont fixés par décret sont remplacés par les mots : du taux de cette allocation, qui sélève à hauteur de quatre-vingts pour cent du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Rédiger ainsi le I de cet article : I.- Au dernier alinéa de larticle L. 351-9 du code du travail, les mots : des taux qui sont fixés par décret sont remplacés par les mots : du taux de cette allocation, qui est défini proportionnellement au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et est fixée par décret. Amendement présenté par M. Pierre Cardo I.- Dans le I de cet article substituer aux mots : des prix les mots : du salaire minimum de croissance . II.- Procéder à la même substitution dans le dernier alinéa. III.- Les charges entraînées par lapplication de ces dispositions sont compensées, à due concurrence par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Amendements présentés par Mme Janine Jambu Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article : Le taux de cette allocation sélève à hauteur de quatre vingt pour cent du salaire minimum interprofessionnel de croissance . Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article : Le taux de cette allocation est défini proportionnellement au salaire minimum interprofessionnel de croissance et fixé par décret . Articles additionnels après larticle 69 Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard 1. Tout chômeur en fin de droit bénéficie de la gratuité des transports publics dans la limite dun rayon de 100 km autour de son domicile ou de la plus grande zone de validité de la carte orange. 2. La DGF est augmentée à due concurrence. 3. Les deux dernières tranches du barème de lIRPP sont augmentées à due concurrence. (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Janine Jambu Les minima sociaux sont attribués à la date de la demande du bénéficiaire. (Retiré en commission) Amendements présentés par M. Alain Veyret Nonobstant toutes dispositions contraires, les allocations au titre des minima sociaux accordées à des personnes hospitalisées ne peuvent être réduites de plus de 10 % du fait de leur hospitalisation. Les dépenses générées par la présente disposition sont financées par une majoration à due concurrence des droits sur le tabac. Nonobstant toutes dispositions contraires, les sommes perçues au titre de lallocation spécifique de solidarité par des personnes hospitalisées ne peuvent être réduites de plus de 10 % du fait de leur hospitalisation. Les dépenses générées par la présente disposition sont financées par une majoration à due concurrence des droits sur le tabac. Amendement présenté par Mme Véronique Neiertz Les chômeurs ayant quarante annuités de cotisations dassurance vieillesse et ayant moins de soixante ans, qui ne bénéficient pas de lallocation chômeur âgé (ADA) ou qui ne sont pas bénéficiaires de lallocation spécifique de solidarité ou du revenu minimum dinsertion, ont droit, et ce jusquà ce que la condition dâge pour demander la liquidation de leur pension de vieillesse à taux plein soit atteinte, à lallocation spécifique dattente dun montant forfaitaire de 1 750 francs par mois prévue par la loi n° 98-285 du 17 avril 1998 ouvrant le droit à une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisations dassurance vieillesse. (Déclaré irrecevable) Amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie Avant le 1er janvier 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport analysant ce qui différencie les minima sociaux des revenus du travail les plus modestes et présentant des propositions concrètes favorisant le travail et lactivité productrice par rapport à lassistanat. Article 70 Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : le deuxième alinéa de larticle L. 524-1 , sont insérés les mots : et à larticle L. 821-3 . (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Pierre Cardo Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : sociale , insérer les mots : et des articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail. Amendement présenté par Mme Janine Jambu Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article : Toutefois les rémunérations tirées dactivités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement des allocations allouées aux privés demplois, y compris lallocation adulte handicapé, sont exclues du montant des ressources servant au calcul des allocations et peuvent être cumulées pendant une période fixée par décret qui ne peut être inférieure à un an. (Retiré en commission) Articles additionnels après larticle 70 Amendement présenté par M. Jacques Masdeu-Arus I. Le deuxième alinéa de larticle 9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion est ainsi complété : Il en est de même des revenus tirés dune activité salariée exercée dans la limite de vingt heures par semaine sur la base du taux horaire du SMIC pour les bénéficiaires du RMI depuis plus dun an. Le cumul du RMI avec le revenu dune telle activité salariée est limité à un an. En cas de refus par lallocataire dun travail à temps complet, le bénéfice de lallocation lui est retiré. II. Les charges supplémentaires susceptibles de résulter pour lEtat de lapplication des dispositions qui précèdent sont compensées à due concurrence par la majoration des droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin I. Dans le cadre de lapplication de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et à titre expérimental jusquau 31 décembre 2000, les contrats dinsertion peuvent prévoir que les personnes bénéficiaires depuis plus de trois ans de lallocation de RMI, prévue à larticle 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, peuvent cumuler durant une période limitée à un an, une allocation avec le revenu dune activité professionnelle. II. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions de mise en oeuvre de la disposition prévue au premier alinéa du présent article, notamment en ce qui concerne la nature du contrat de travail ou de lactivité professionnelle, les actions de formation devant bénéficier aux titulaires de ce contrat et le niveau de ressources quils tirent de cette activité. III. Les charges supplémentaires susceptibles de résulter de lapplication du présent article sont compensés, à due concurrence, par une majoration des droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Amendement présenté par Mme Janine Jambu Le revenu minimum dinsertion et lallocation de solidarité spécifique sont des droits individuels ne prenant pas en compte les ressources du foyer, du conjoint ou du concubin. Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz I- Larticle 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, est ainsi rédigé : Ont droit, dans les conditions prévues par la présente loi à un revenu minimum dinsertion : - toute personne âgée de plus de vingt-cinq ans, dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, - toute personne âgée de moins de vingt-cinq ans assumant la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître, dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum, - toute personne isolée, âgée de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant de graves problèmes dinsertion sociale et professionnelle, pouvant prouver une situation de chômage dune année au moins et dont les ressources au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum. En contrepartie du versement du revenu minimum dinsertion, le bénéficiaire sengage à participer aux actions ou activités nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle. II- Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Amendements présentés par Mme Janine Jambu Dans larticle 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, après les mots : un ou plusieurs enfant , insérer les mots : nés ou à naître). (Retiré en commission) Compléter la première phrase de larticle 3 de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 par les mots : et lâge des enfants à charge . Amendement présenté par M. Yves Fromion I.- La première phrase de larticle 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 est complétée par les mots : et lâge des enfants à charge. II. La perte de recettes est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Larticle 42-4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 est complétée par un alinéa ainsi rédigé : 4° Une rencontre est fixée une fois par mois entre un membre de la commission locale dinsertion et le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion afin que soit procédé, dans le cadre du contrat dinsertion, à un bilan des actions menées par les deux parties pour favoriser linsertion de lallocataire ainsi quà la définition des mesures à mettre en place dans cet objectif. Larticle 42-4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 est complétée par un alinéa ainsi rédigé : 4° Une rencontre est fixée une fois par mois entre un membre de la commission locale dinsertion et le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion afin que soit procédé, dans le cadre du contrat dinsertion, à un bilan sur les actions menées et celles à mettre en oeuvre pour linsertion de lallocataire. Amendements présentés par M. Yves Fromion Le chapitre II du livre IV du code de la construction et de lhabitation est complété par un article L. 442-11 ainsi rédigé : Art. L. 442-11.- Les organismes dHLM peuvent exercer contre les débiteurs dobligations alimentaires dont leurs locataires sont créanciers laction prévue par larticle 1166 du code civil, pour obtenir le paiement des loyers dont ces locataires restent redevables envers eux. I- Larticle L. 524-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : La condition disolement définie à lalinéa précédent est réputée satisfaite pendant les six mois suivant la déclaration, par lallocataire, de la reprise dune vie maritale. II- Les dépenses résultant de cette disposition sont compensées, à due concurrence, par linstauration au profit de la caisse nationale dallocations familiales, dune taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée assis sur les opérations de vente ou de location de jeux vidéo. I- Le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à larticle L. 148 du code de la santé publique assure linformation des familles monoparentales sur leurs droits en matière de santé, de logement et de protection sociale. A cette fin, il assure louverture de centres daccueil et dinformation des familles monoparentales. Pour limplantation et le fonctionnement de ces centres, le département peut conclure des conventions avec les autres collectivités publiques, les organismes chargés de la gestion de services publics et les associations. Ces conventions peuvent comporter des dispositions prévoyant la constitution par le centre daccueil et dinformation des dossiers de demandes de prestations sociales et daides au logement avant leur transmission aux services compétents dans des conditions définies par décret. II- A compter du 1er janvier 2000, les départements sont tenus dassurer le fonctionnement permanent dau moins un centre daccueil et dinformation des familles monoparentales par arrondissement. III- Les dépenses susceptibles de résulter de ces dispositions sont compensées au profit des départements par linstauration dune taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée assise sur les opérations de vente ou de location de jeux vidéo. Article 71 Amendements présentés par M. Jacques Barrot Après les mots : propre à , rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de cet article : à assurer leur réunion dans les plus brefs délais. I. Compléter cet article par lalinéa suivant : Dans ce but, chaque schéma départemental des centres dhébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. II. En conséquence, à la fin du premier alinéa, substituer aux mots : un alinéa ainsi rédigé , les mots : deux alinéas ainsi rédigés . Amendement présenté par M. Yves Fromion I. Compléter cet article par lalinéa suivant : Dans ce but, chaque schéma départemental des centres dhébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour répondre. II. En conséquence, à la fin du premier alinéa, substituer aux mots : un alinéa ainsi rédigé , les mots : deux alinéas ainsi rédigés. Après larticle 71 Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Après le premier alinéa de larticle 375-4 du code civil, insérer lalinéa suivant : Dans le cas spécifié au 4° de larticle précédent, le juge doit offrir aux parents qui assuraient la garde de lenfant ou des enfants placés, la possibilité de bénéficier dun soutien pendant le temps du placement et après le retour des enfants dans la famille. La personne qualifiée mandatée par le juge pour apporter ce soutien devra être choisie en accord avec les parents. La dernière phrase de larticle 375-7 du code civil est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : Le juge, à moins daccord avec les parents dans lintérêt de lenfant, fixe le périmètre dans lequel doit être recherché le lieu de placement. Il décide des modalités du placement et peut même, si lintérêt de lenfant lexige, décider que lexercice de ces droits, ou de lun deux, sera provisoirement suspendu. Article 72 Amendement présenté par M. Yves Fromion I.- Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 4° Compléter larticle 9 du paragraphe 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion par les mots : Lallocation pour jeune enfant, les majorations pour âge et le complément familial sont exclus du montant des ressources servant au calcul de lallocation. II.- Laugmentation des dépenses est compensé à due concurrence par la création dune taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendements présentés par M. Alain Veyret Rédiger ainsi cet article : I- Il est instauré un minimum vital daccès à lénergie et à leau. Ce minimum vital est fourni gratuitement. Les conditions dapplication du présent article et notamment les seuils de fourniture indispensable, sont fixés par décret. II- Il est créé pour compenser à due concurrence les pertes de recettes dues à lapplication du I une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts dont le produit est réparti entre les différentes entreprises publiques concernées. Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article : Art. 43-5.- Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait dune situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver son accès aux services téléphoniques. (Devenu sans objet) Amendements présentés par Mme Janine Jambu Dans le troisième alinéa de cet article après les mots : Art. 43-5 , insérer les mots : les coupures deau, délectricité et de gaz pour les consommateurs personnes physiques sont interdites. (Devenu sans objet) Dans le quatrième alinéa de cet article, après les mots : non paiement des factures , insérer les mots : aux usagers ayant un revenu égal ou inférieur au SMIC hors prestations familiales, quel que soit le montant de leurs impayés . (Devenu sans objet) Remplacer les cinq derniers alinéas par les deux alinéas suivants : Un décret précise la quantité deau et dénergie correspondant aux besoins vitaux pour les personnes qui ne sont plus en mesure financièrement de payer leur consommation. A cet effet, il est créé un fonds social de sécurité pour la consommation deau et dénergie alimenté pour lélectricité et le gaz par le prélèvement sur le prix de vente de lélectricité et du gaz qui était affecté jusquau 1er juin 1996 au service des compléments dintérêt prévus au troisième alinéa de larticle 27 et à larticle 13 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; pour leau par un prélèvement de 1 % des bénéfices nets des organisations professionnelles de distributeurs deau . (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Patrick Devedjian Au septième alinéa de cet article, après les mots : Gaz de France et les , supprimer les mots : organisations professionnelle de . (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Jean Le Garrec Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : chaque département, insérer le mot : des conventions . (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Patrick Devedjian Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : le cas échéant, . (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots : des conventions départementales conformes à un modèle type comportant la mise en oeuvre dactions curatives visant à aider le client à régler sa facture, y compris par lintervention de la cellule précarité-pauvreté, et assurant le maintien de la prestation à un niveau adapté à ses besoins . (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Jean Le Garrec Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 4° La mise en oeuvre du droit à une fourniture minimale de services téléphoniques fera lobjet dune convention passée entre lEtat et les opérateurs de télécommunication. (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Henry Chabert Compléter cet article par le paragraphe suivant : En cas de non paiement des factures, la fourniture deau et dénergie à un local à usage dhabitation principale ne peut être interrompue quà lexpiration dun délai dun mois après que lentreprise distributrice a informé le préfet de son intention. Le préfet saisit immédiatement les organismes sociaux compétents. Nonobstant lexpiration du délai ci-dessus, il doit être sursis à toute interruption de la fourniture deau ou dénergie entre le 1er novembre et le 15 mars de lannée suivante. (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. André Aschieri Compléter cet article par le paragraphe suivant : I- La redevance forfaitaire dabonnement et le prix de lélectricité domestique effectivement consommée sont minorés en deçà dun niveau de consommation défini par décret. II- Au-delà du niveau de consommation visé au I, la redevance forfaitaire dabonnement délectricité et le prix de lélectricité domestique effectivement consommée sont majorés à due concurrence afin de compenser les pertes de recettes résultant pour EDF. (Devenu sans objet) Article additionnel après larticle 72 Amendement présenté par Mme Janine Jambu I- Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé au taux de 5,5 % en ce qui concerne les abonnements EDF-GDF et la fourniture du gaz et de lélectricité dans la limite de 4 000 kW/h par an pour lélectricité et de 7 000 kW/h pour le gaz par foyer et par an. Les dépenses ci-dessus sont compensées par : - le relèvement de limpôt sur le bénéfice des sociétés ; - la suppression des articles 158bis, 158ter, 209bis du code général des impôts ; - la création dune surtaxe à limpôt sur le revenu pour les revenus des placements financiers et immobiliers. II- La perte de revenu pour les collectivités locales est compensée par une augmentation de la DGF à due concurrence. Article 73 Amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : résidant en France , insérer les mots : y compris toute personne domiciliée depuis plus dun an dans un organisme agréé . Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article : létablissement qui reçoit la demande peut limiter les opérations liées à louverture de ce compte aux services bancaires de base suivants, dans des conditions définies par décret : - opérations de caisse, - carte de retrait, - virements, - prélèvements permanents, - chèques de banque pour certains règlements. Les établissements concernés doivent offrir ces services bancaires de base à tous, à des conditions qui en permettent laccès aux personnes les plus modestes. Amendement présenté par Mme Janine Jambu Dans le troisième alinéa de cet article substituer aux mots : la personne peut saisir , les mots : celui-ci saisit . Après le troisième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Cette intervention administrative est faite par létablissement de crédit sans frais pour le demandeur. Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard Compléter ce article par lalinéa suivant : En cas dincidents de paiement, létablissement de crédit ne peut saisir le montant des minima sociaux correspondant aux ressources nécessaires pour couvrir les dépenses courantes du ménage, selon le barème résultant de larticle L. 145-2 du code du travail, montant non fongible avec dautres versements sur le même compte. Articles additionnels après larticle 73 Amendement présenté par M. Jean Le Garrec Les chèques daccompagnement social sont des titres spéciaux de paiement remis gracieusement par un service de lEtat, des collectivités territoriales, des organismes et établissements publics de lEtat ou des associations agréées par ses services, ci-après appelés distributeurs , à des personnes bénéficiaires au titre de laction sociale pour leur permettre dacquérir, à hauteur du montant de la valeur faciale du chèque daccompagnement social, auprès dun réseau de prestataires agréés les biens, produits ou services tels que prévus sur le titre qui leur a été remis, à lexclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel. Ces chèques daccompagnement social sont émis par des entreprises spécialisées qui les cèdent aux distributeurs contre paiement de leur valeur libératoire, et, le cas échéant, dune commission. Les chèques daccompagnement social émis conformément aux dispositions du présent article sont dispensés du droit de timbre. Ces titres ont une durée de validité limités à lannée civile et la période dutilisation dont ils font mention. Les chèques daccompagnement social qui nont pas été présentés au remboursement de lentreprise émettrice par un prestataire agréé avant la fin du deuxième mois suivant lexpiration de leur période dutilisation sont définitivement périmés. Les chèques daccompagnement social peuvent être émis dans les domaines suivants : alimentation, hygiène, habillement, vie scolaire, transports, culture, sports, loisirs. Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économique que sociale. Un décret fixe les modalités dapplication du présent article. Il détermine notamment : - les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque daccompagnement social, - les conditions dutilisation et de remboursement des chèques daccompagnement social, - les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics, - les modalités dorganisation et de contrôle du système entre les différents partenaires. (Retiré en commission) Amendements présentés par Mme Janine Jambu Les dispositions précisées à larticle 73 sont étendues aux interdits bancaires, exclus de laccès aux services bancaires et privés dun compte de dépôt. A la fin du cinquième alinéa de larticle 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, après les mots : passé ce délai et après nouvelle présentation , insérer les mots : effectuée à réception de la notification de laccord du tireur Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Le Gouvernement déposera avant la fin de lannée 1998 un rapport au Parlement sur les différentes hypothèses de revalorisation des minima sociaux suivants : le minimum vieillesse, le minimum invalidité, lallocation aux adultes handicapés, lallocation veuvage, lallocation de parent isolé, lallocation de solidarité spécifique, lallocation dinsertion, le revenu minimum dinsertion. Ce rapport précisera, en outre, les effets sociaux et les conséquences budgétaires des différentes hypothèses de revalorisation retenues. Article 74 Amendements présentés par Mme Janine Jambu Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : Laccès de tous , insérer les mots : à lenseignement, à la formation et à la qualification . Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : aux loisirs constitue , insérer les mots : un droit et . Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : Cet objectif autorise le principe de différenciation tarifaire. Amendement présenté par Mme Janine Jambu Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : associations contribuent , insérer les mots : au respect de ce droit et Article additionnel après larticle 74 Amendement présenté par Mme Janine Jambu Larticle 6 de lordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les aides peuvent également être versées par tout organisme paritaire de gestion dune ou plusieurs activités sociales, sous réserve que la création et les principes de fonctionnement de cet organisme soient prévus par un accord collectif conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail. Article 75 Amendements présentés par Mme Janine Jambu Rédiger ainsi le deuxième alinéa de larticle 75 : Les moyens du service public de léducation sont renforcés en priorité dans les établissements scolarisant des élèves en grande difficulté scolaire, économique et sociale. Après le dernier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Des stages en entreprises sont assurés à tous les élèves de lycées professionnels. Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Compléter cet article par le paragraphe suivant : Dans le cinquième alinéa de larticle 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, après les mots légalité entre les hommes et les femmes , est insérée la phrase suivante : Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de lhomme qui prend en compte les phénomènes dexclusion sociale qui leur portent atteinte. (Devenu sans objet) Amendements présentés par MM. Jacques Barrot et Jean-Michel Marchand Compléter cet article par le paragraphe suivant : Dans le dernier alinéa de larticle 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, après les mots : offre à chacun la possibilité , sont insérés les mots : dacquérir les savoirs de base . Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand Compléter cet article par le paragraphe suivant : Dans le dernier alinéa de larticle 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, après les mots : offre à chacun la possibilité sont insérés les mots : de développer ses capacités dexpression, . Amendements présentés par MM. Jacques Barrot et Jean-Michel Marchand Compléter cet article par le paragraphe suivant : Il est inséré, après larticle 24 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, un article 24-1 ainsi rédigé : Art. 24-1.- Il est créé au sein de chaque académie un comité dappui aux acteurs de la lutte contre lexclusion. Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre les établissements denseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre lexclusion. Il promeut au sein de ces établissements et dans leur environnement immédiat les initiatives qui concourent à la réussite scolaire de tous. Il impulse une politique de formation des enseignants à la connaissance des familles issues de milieux défavorisés et au partenariat avec celles-ci. Il est présidé par le recteur dacadémie et composé denseignants, de parents délèves et dautres acteurs de la lutte contre lexclusion nommés par le recteur. (Retirés en commission) Article additionnel après larticle 75 Amendement présenté par Mme Janine Jambu Lagrément de lEtat pour le classement détablissements scolaires en zones déducation prioritaire (ZEP) ou en zones sensibles doit tenir compte uniquement des besoins des établissements scolaires après lanalyse des critères internes au système scolaire et de critères externes sur lenvironnement à lexclusion de tout autre critère. La révision de la carte des ZEP intervient obligatoirement à larrivée de son échéance. Les décisions des recteurs, relatives aux conditions de fonctionnement des ZEP sont susceptibles de recours par les équipes danimation auprès du ministère de lEducation nationale. Chaque établissement scolaire assure la tenue dun tableau de bord des réussites et des échecs avec définition des priorités pédagogiques. Amendements présentés par M. Pierre Cardo Dans les quartiers comportant des établissements classés en zone déducation prioritaire, connaissant des situations dexclusion forte, de retard de scolarité dûment constatés, léducation nationale aura en charge de créer des classes adaptée en secondaire, permettant aux élèves les plus en difficulté, dêtre pris en charge de façon spécifique avec un encadrement adapté et renforcé. Les charges entraînés par lapplication de ces dispositions sont compensées, à due concurrence par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Dans chaque commune comportant des établissements classés en zone déducation prioritaire, léducation nationale veillera, sous la responsabilité conjointe du préfet et du président du conseil général, à la mise en place dun dispositif de détection et de signalement des enfants en grande difficulté et en voie dexclusion. Un comité local sera créé regroupant les acteurs possédant des informations permettant cette détection. Le suivi des mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les exclusions et y remédier le cas échéant, sera effectué parle comité local. Un rapport annuel sera remis au préfet, à linspection de lEducation nationale et au comité départemental de prévention de la délinquance afin dapporter des réponses spécifiques aux élèves devant faire lobjet de mesures dexclusion temporaire ou définitive détablissements scolaires. Des pôles daccueil pour jeunes en difficulté sont créés lorsque le comité local constate, après analyse, une concentration de problèmes de jeunes. Ces pôles ont pour objet de favoriser un travail de réseau des différents acteurs autour des jeunes connaissant de grandes difficultés dinsertion, quelles soient scolaires, comportementales ou familiales et de préparer, lorsque cela savère nécessaire, la possibilité dun placement contractualisé avec les familles et le jeune, vers des établissements extérieurs au quartier. Les personnels ayant en charge ces pôles seront de la compétence du conseil général qui pourra, à cet effet intégrer des éducateurs spécialisés des clubs de prévention. LEtat veillera au bon fonctionnement de ces pôles par la mise à disposition dau moins un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Des conventions définiront les conditions dans lesquelles les éducateurs rattachés au pôle daccueil pourront alterner avec les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse des internats afin de favoriser ladaptation permanente des projets pédagogiques desdits établissements. Les charges entraînées pour lEtat par lapplication de ces dispositions sont compensées, à due concurrence par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575a du code général des impôts. Les charges entraînées pour les départements sont compensées à due concurrence par une augmentation des dotations de fonctionnement. (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Janine Jambu Il est instauré pour tous les enfants âgés de 6 à 18 ans une obligation scolaire avec droit au redoublement à laquelle nul parent ne saurait déroger et à laquelle doit correspondre une affectation scolaire effective. Laffectation dans une classe maternelle est assurée à tous les enfants âgés de plus de deux ans dont les parents souhaitent la scolarisation. Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand Dans les écoles maternelles publiques, laccueil des enfants de deux ans vise prioritairement à : 1° accueillir en priorité les enfants des milieux défavorisés ; 2° favoriser le développement corporel et intellectuel des enfants, et faciliter ainsi leur scolarité en classe maternelle ; 3° soutenir les parents dans leurs responsabilités à légard de leurs enfants. Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Dans le premier alinéa de larticle 123-12 du code de la famille et de laide sociale, les mots : il peut être établi sont remplacés par les mots : il est établi . Larticle 123-12 du code de la famille et de laide sociale est complété par lalinéa suivant : Les modalités de fonctionnement de ces équipements et services doivent faciliter laccès aux familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie, de travail ou de leurs ressources. Amendement présenté par M. Jacques Barrot La lutte contre lillettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de léducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou daction sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre lillettrisme dans leurs domaines daction respectifs. Article 76 Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Compléter cet article par le paragraphe suivant : III - Les familles bénéficiaires de laide à la scolarité devront être informées dans les meilleurs délais de la suppression de cette allocation ainsi que de la restauration des bourses de collège. (Retiré en commission) Article 77 Amendement présenté par Mme Janine Jambu Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : la bourse de collège est servie , insérer le mot : mensuellement . Amendement présenté par M. Pierre Cardo Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : frais de pension ou de demi-pension , insérer les mots : , de scolarité et des fournitures scolaires . Article additionnel après larticle 77 Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard I. Un décret fixe les barèmes des tarifs des cantines scolaires des écoles maternelles et primaires publiques et privées, en les modulant selon les ressources des familles. Lalinéa précédent ne sapplique pas aux collectivités ayant déjà établi un tel barème à la date de promulgation de la loi n° .......... du ........... dorientation relative à la lutte contre les exclusions. II. LEtat compense aux communes le coût résultant du I. III. Les deux dernières tranches du barème de lIRPP sont augmentées à due concurrence. Amendements présentés par Mme Janine Jambu I. Un décret fixe les barèmes des tarifs des cantines scolaires des collèges et des lycées publics et privés, en modulant selon les ressources des familles. Cette disposition ne sapplique pas aux collectivités ayant déjà établi un tel barème à la date de promulgation de la loi n°.......... du ....... dorientation relative à la lutte contre les exclusions. II. La DGF est augmentée à due concurrence. III. Les deux dernières tranches du barème de lISF sont augmentées à due concurrence. I. Un tarif dégressif pour le paiement mensuel de la demi-pension est institué ne comprenant que le coût réel des denrées alimentaires, à lexclusion de tous les autres frais et charges qui incombent à lEtat, et en fonction dun quotient familial. II. Le quotient familial sera établi au niveau national et servira de base pour les frais de restauration ainsi que pour laccès à dautres prestations sociales comme lassistance médicale, les sorties culturelles. lEtat assurera le remboursement aux établissements scolaires et universitaires ou aux collectivités territoriales les frais inhérents au quotient familial. III. LISF est relevé à due concurrence. Amendement présenté par M. Germain Gengenwin Le Gouvernement présentera un programme daction en matière de sécurité nutritionnelle pour les plus jeunes enfants qui sappliquera à lensemble des établissements éducatifs, y compris ceux sous contrat. Amendements présentés par Mme Janine Jambu Laide de la Direction départementale de laction sanitaire et sociale (DDASS) est versée à tous les lycéens majeurs dont les revenus sont insuffisants. Les lycéens majeurs, dont les revenus familiaux ne dépassent pas le plafond fixé, bénéficient de la sécurité sociale étudiante . Lallocation de rentrée scolaire est versée aux familles ayant un ou plusieurs enfants scolarisés dans les établissements scolaires publics et privés ou bien sous contrat dapprentissage dès lors que le revenu familial ne dépasse pas le plafond de ressources fixé. . Article 78 Amendement présenté par Mme Janine Jambu Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : peuvent être fixés par les mots sont fixés . Articles additionnels après larticle 78 Amendement présenté par Mme Janine Jambu I. Le taux de la TVA prélevée sur les biens permettant laccès à la culture est fixé à 5,5 %. II. Limpôt sur les sociétés est relevé à due concurrence. Amendement par M. Jean-Pierre Brard 1. Laccès aux bibliothèques municipales est libre et gratuit. 2. La DGF est augmentée à due concurrence. 3. Le barème de lISF est adapté à due concurrence. Amendement présenté par Mme Janine Jambu Les enfants dont les parents sont bénéficiaires des minima sociaux disposent dun titre de transport gratuit. (Devenu sans objet) Amendement n° 38 présenté par M. Pierre Lequiller Insérer lintitulé suivant : Chapitre 6 La lutte contre lillettrisme. Amendements présentés par M. Germain Gengenwin : Après le chapitre 5 du titre II, insérer un chapitre 6 ainsi intitulé : La lutte contre lillettrisme . Le Gouvernement présentera, avant le 1er janvier 1999, un plan quinquennal d lutte contre lillettrisme. Avant le 1er janvier 1999, une nouvelle méthode de formation des maîtres en matière dapprentissage de la lecture est mise en place. Articles additionnels avant larticle 79 Amendement présenté par M. Jacques Barrot I. Pour mettre en uvre les actions dinsertion et de lutte contre lexclusion, il est institué un conseil départemental de linsertion et de la lutte contre lexclusion, instance de réflexion, de coordination et de proposition, co-présidé par le préfet et le président du conseil général. Les membres du conseil ainsi que les présidents et les membres des commissions spécialisées sont nommés conjointement par les deux co-présidents mentionnés au premier alinéa. Le conseil comprend notamment : 1° des représentants de lEtat, de la région, du département, des communes et des groupements de commune chargés du développement économique et social ; 2° des représentants de personnes morales publiques et privées concourant à linsertion et à la lutte contre la pauvreté et lexclusion ; 3° des représentants dinstitutions, entreprises, organismes ou associations intervenant dans le domaine économique, sanitaire et social ou en matière de formation professionnelle ; 4° des représentants des associations ayant vocation à représenter les personnes en difficulté ; 5° des personnalités qualifiées. Le président de chacune des commissions locales dinsertion et de lutte contre lexclusion définies au V. ou le représentant quil désigne est membre du droit du conseil. Le conseil comprend des commissions spécialisées. Le conseil est réuni au moins deux fois par an. La liste des membres et les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par décret. Le conseil départemental de linsertion et de la lutte contre lexclusion : 1° élabore le plan départemental dinsertion et de lutte contre lexclusion mentionné au II. en tenant compte des propositions formulées par les commissions locales de linsertion et de la lutte contre lexclusion ; 2° est tenu informé des programmes annuels dinsertion et de lutte contre lexclusion mentionnés au III. Les commissions du conseil peuvent se substituer à des instances existantes dont le champ de compétence est compris dans celui du conseil dans des conditions précisées par voie réglementaire. II. Il est institué un plan départemental pluriannuel dinsertion et de lutte contre lexclusion visant à renforcer la cohésion sociale dans chaque département. Ce plan est arrêté conjointement par le préfet et par le président du conseil général, pour une durée de trois ans, sur proposition du conseil départemental de linsertion et de la lutte contre lexclusion. Le plan peut être révisé selon la même procédure pendant sa durée de validité. Il est renouvelé au terme de chaque période triennale, avant le 31 janvier de lannée suivante. Chaque plan départemental dinsertion et de lutte contre lexclusion est arrêté dans un délai dun an à compter de la date de la publication de la présente loi. Lorsque le préfet et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans les délais fixés ci-dessus, le plan départemental est fixé par arrêté des ministres chargés de laction sociale et des collectivités territoriales. Dans les départements doutre-mer, le plan départemental est fixé par arrêté des ministres chargés de laction sociale et de loutre-mer. Le plan départemental dinsertion et de lutte contre lexclusion : 1° établit un état social du département qui comprend : a) une description des principales caractéristiques sociales de celui-ci, en particulier de lampleur des situations de précarité et dexclusion ; b) un recensement des actions dinsertion et de lutte contre lexclusion mises en oeuvre selon les catégories dintervenants ; c) une évaluation de la pertinence des actions précitées ; 2° détermine les objectifs et la nature des actions à mener dans le domaine de linsertion et de la lutte contre lexclusion, en fixant les priorités à satisfaire selon les catégories de publics et dactions ; 3° propose des moyens de coordination ou dharmonisation entre institutions et services mettant en oeuvre les actions précitées. Au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, le plan départemental comporte de manière obligatoire les rubriques suivantes : a) accès à la formation et à lemploi des personnes en difficulté, cette rubrique comprenant notamment les mesures destinées à laide et à linsertion des jeunes en difficulté, dont celles mentionnées aux articles 43-2 à 43-4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion et les mesures relatives à linsertion par lactivité économique, en particulier celles mentionnées à larticle L. 322-4-16 du code du travail ; b) accès à lhébergement et au logement des personnes démunies, cette rubrique comprenant notamment le plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées, défini au chapitre premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un schéma départemental des centres dhébergement et de réinsertion social visés au 8° de larticle 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ; c) accès des personnes les plus démunies à léducation et à la culture : lutte contre lillettrisme et léchec scolaire ; accès des jeunes scolarisés aux cantines et à la médecine scolaires ; d) un bilan des actions liées à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; e) un bilan des actions entreprises en vue dassurer laccès à laide juridictionnelle et laccès aux droits des personnes les plus démunies, respectivement définies aux articles 2 et 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique. III. Il est institué dans chaque département une conférence des programmes chargée de mettre en oeuvre des actions dinsertion et de lutte contre lexclusion, en sappuyant sur les orientations définies par le plan départemental dinsertion et de lutte contre lexclusion, de suivre lexécution de ces actions et den assurer lévolution. Cette conférence est co-présidée par le préfet et le président du conseil général. Elle comprend des représentants de la région, des communes et des organismes de sécurité sociale, et le cas échéant, dautres organismes dotés de moyens de financement propres. La composition et les modalités de fonctionnement de la conférence sont précisées par voie réglementaire. La conférence examine la compatibilité des programmes annuels dinsertion et de lutte contre lexclusion arrêtés par chacun de ses membres. Elle sefforce dassurer leur cohérence. Elle recherche leur plus grande cohérence. Les membres de la conférence peuvent arrêter un programme annuel dinsertion et de lutte contre lexclusion commun à toutes les parties ou seulement à certaines dentre elles, portant sur lensemble des matières obligatoires du plan ou seulement sur certaines dentre elles. Dans tous les cas, la conférence veille à la bonne coordination des actions des services sociaux dans le département. A cet effet sont recensés : 1° la répartition des crédits que le préfet a décidé daffecter aux actions prévues par le plan départemental, ainsi que le montant des contributions obligatoires de lEtat au titre de larticle 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité et de larticle 43-4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ; 2° la répartition des crédits, que le département a décidé daffecter aux actions prévues par le plan départemental, en précisant laffectation, par catégories de publics et dactions, de ceux quil doit inscrire dans un chapitre individualisé de son budget, en application de larticle 42 de la présente loi, ainsi que le montant des contributions obligatoires du département au titre de larticle 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et de larticle 43-4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ; 3° La répartition des crédits que chacun des autres membres de la conférence a décidé daffecter aux actions inscrites dans le plan départemental, notamment la contribution des régimes dallocations familiales au fonds de solidarité logement mentionné à larticle 7 de la loi n° 90-449 du 31 m ai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement. Lorsque les membres de la conférence ont établi un programme commun à tout ou partie dentre eux, pour tout ou partie des rubriques figurant au plan départemental, ce programme est mis en oeuvre par voie de convention passée entre les membres intéressés. Cette convention peut prévoir la création dun fonds départemental dinsertion et de lutte contre lexclusion pour recueillir les contributions des participants au programme. Les programmes annuels respectifs, ainsi que le programme commun à toutes les parties ou seulement à certaines dentre elles, sont élaborés avant le 31 mars de lannée en cours. La conférence des programmes peut instituer auprès delle les instances danimation et de coordination, en vue de favoriser la mise en oeuvre du programme commun ou des programmes propres à chacun de ses membres. Elle installe notamment un comité de pilotage chargé de coordonner le développement des emplois aidés par lEtat et les collectivités publiques. IV. Dans les départements doutre-mer, les attributions du conseil départemental de linsertion et de la lutte contre lexclusion et de la conférence des programmes sont dévolues au conseil dadministration de lagence dinsertion mentionnée à larticle 42-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion. La contribution du département visée à larticle 42 est diminuée des sommes que le département consacre effectivement aux contrats dinitiative locale conclus au titre du troisième alinéa du I de larticle L. 322-4-8-1 du code du travail, bénéficiant aux allocataires du revenu minimum dinsertion. V. Il est institué des commissions locales de linsertion et de la lutte contre lexclusion qui ont pour mission : 1° dapprouver les contrats dinsertion prévus par larticle 42-4 de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 précitée et dassurer un suivi individuel des bénéficiaires ; 2° danimer la politique locale dinsertion en établissant en particulier des relations avec les entreprises . 3° dévaluer les modalités de mise en oeuvre et les résultats, dans leur ressort, des programmes annuels dinsertion et de lutte contre lexclusion mentionnés à larticle 38 ; 4° détablir un bilan périodique des politiques locales dinsertion et de lutte contre lexclusion ; 5° dadresser des propositions au conseil départemental de linsertion et de la lutte contre lexclusion. Le nombre et le ressort des commissions sont fixés conjointement par le préfet et le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental de linsertion et de la lutte contre lexclusion. Le ressort tient compte des limites dagglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins demploi et des données relatives à lhabitat. La commission locale de linsertion et de la lutte contre lexclusion comprend : 1° en nombre égal, des représentants de lEtat désignés par le préfet et des représentants du département désignés par le président du conseil général, dont au moins un élu dans le ressort de la commission ; 2° des représentants des communes du ressort de la commission, dont au moins un de la commune siège, nommés sur proposition des maires des communes concernées ainsi que le ou les représentants du ou des groupements de communes chargés du développement économique et social local dans le ressort de la commune. 3° des représentants de lenseignement, des entreprises et des organismes consulaires, de lagence locale pour lemploi et des institutions qui interviennent en matière de formation professionnelle et demploi, des associations à vocation sociale ou culturelle, et notamment des associations qui oeuvrent dans le domaine de linsertion et de la lutte contre lexclusion. A lexception des représentants de lEtat et du département, les membres de la commission locale dinsertion et de lutte contre lexclusion sont nommés conjointement par le préfet et par le président du conseil général, qui désignent son président. Les modalités détablissement de cette liste sont fixées par voie réglementaire. Le préfet et le président du conseil général sont tenus de réunir les présidents des commissions locales dinsertion et de lutte contre lexclusion au moins une fois par an. VI. Un décret définit les conditions dapplication du présent article. Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard Des guichets uniques polyvalents sont créés au niveau communal ou intercommunal pour laccueil et lorientation des personnes en situation de précarité. Concourent à leur fonctionnement, en tant que de besoin, par la mise à disposition de personnels, de moyens matériels et de dotations financières, les collectivités locales et leurs établissements publics, les administrations de lEtat, les établissements publics de lEtat concernés par lapplication de la loi n° ........ du....... dorientation relative à la lutte contre les exclusions. Les catégories de personnes concernées et les modalités dapplication du présent article sont définies par décret. Amendement présenté par Mme Janine Jambu Il est créé dans chaque commune de plus de 10 000 habitants au moins un lieu daccueil fonctionnant en permanence tous les jours de lannée et où les personnes en difficulté peuvent accomplir la totalité des démarches liées à leur situation. Le lieu dimplantation, les conditions de fonctionnement, les agents publics des différentes administrations et services publics qui y sont affectés, sont définies par une convention entre le préfet, les collectivités locales et les services publics concernés. Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Les associations de chômeurs ont un droit daffichage dans les locaux des ASSEDIC et des ANPE, selon les modalités fixées par décret. Les associations qui oeuvrent dans le domaine de la lutte contre les exclusions peuvent bénéficier dun financement pluriannuel dans le cadre de conventions cadre, dans des conditions fixées par décret, qui comporteront les modalités dune évaluation au regard des objectifs poursuivis et du respect des textes constitutifs du droit budgétaire et comptable. I. Il est créé un chèque représentation annuel au profit des chômeurs de longue durée, dont le montant sera fixé par décret. II. Le surcoût entraîné par le I est financé par une augmentation à due proportion des taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand : I. Au III de larticle 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : aux gains et rémunérations des salariés des associations à but non lucratif. II. La perte de recettes subie par les organismes de protection sociale en raison des dispositions qui précèdent est compensée par laffectation du produit du relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 79 Amendement présenté par Mme Janine Jambu, : Dans le premier alinéa de cet article, ajouter les mots : , y compris les professions de lanimation, , après : des formations sociales . (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Jacques Barrot : Dans larticle 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, insérer après le deuxième alinéa du II un alinéa ainsi rédigé : Les établissements sous contrat peuvent également bénéficier, pour laccomplissement de leurs missions, des rémunérations de service, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques, notamment pour leur équipement. . Article 80 Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand : Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article : Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, un Observatoire national de la richesse et des inégalités sociales chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives à la situation des personnes physiques et aux inégalités existant entre elles dans le domaine financier, patrimonial, économique, sanitaire, social, culturel, ainsi quen matière de charges supportées par celles-ci en raison de leur situation notamment familiale, professionnelle, territoriale ou de leurs activités particulièrement politiques, syndicales, associatives, culturelles, sportives. Il analysera et rendra compte des effets des politiques menées en vue de la réduction des inégalités . (Devenu sans objet) Amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin : Rédiger ainsi cet article : Il est créé, auprès du Premier ministre, un Observatoire de la pauvreté et de lexclusion sociale chargé de rassembler, danalyser et de diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et dexclusion sociale ainsi quaux politiques menées dans ce domaine. Il réalise ses travaux détudes, de recherche et dévaluation en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et lexclusion sociale mentionné à larticle 43-1 de la loi n° 88-1088 du 31 décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion . Il rend, tous les ans, un rapport au Premier ministre. Ce rapport est rendu public. Un décret en Conseil dEtat détermine la composition et le fonctionnement de lObservatoire institué au présent article. Amendement présenté par Mme Janine Jambu : Dans le premier alinéa de cet article, les mots : Observatoire de la pauvreté et de lexclusion sociale , sont remplacés par les mots : Observatoire de la pauvreté, de lexclusion sociale et du temps libre . Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand : Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article : Il réalise des travaux détudes, de recherches et dévaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec les administrations de lEtat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui sont tenus de communiquer à lObservatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de lapplication des dispositions législatives imposant une obligation de secret. (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Janine Jambu : Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : ainsi quen lien étroit avec les Observatoires régionaux de la santé . Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz Compléter cet article par lalinéa suivant: LObservatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale est consulté pour avis sur tous les projets de textes concernant la lutte contre les exclusions. Article 81 Amendement présenté par M. Yves Fromion Compléter le 3ème alinéa du II de cet article par les mots : Ils mènent une action globale de promotion personnelle et familiale sappuyant sur les aspirations et les projets des personnes et familles accueillies. Ils organisent des actions de regroupement des personnes accueillies dont lobjet est de permettre lexpression et léchange et de créer un effet dentraînement entre celles-ci. Amendement présenté par M. Laurent Dominati Après le troisième alinéa du II de cet article, insérer lalinéa suivant : Ils sont tenus dhéberger, à sa demande, toute personne qui ne peut justifier dun autre domicile et dont létat physique et psychologique lexige. Amendement présenté par M. Pierre Cardo Dans le premier alinéa du III de cet article, après les mots : à linitiative du préfet , insérer les mots : et sous sa responsabilité . Amendement présenté par M. Jacques Barrot Dans le III de cet article : a) au premier alinéa, après les mots : veille sociale chargé , insérer les mots : de rencontrer ; b) au deuxième alinéa, après les mots : ce dispositif a pour mission , insérer lalinéa suivant : 1° Daller à la rencontre des personnes démunies et dorganiser les soutiens nécessaires à leur accès aux droits . Amendement présenté par M. Pierre Cardo Dans le premier alinéa du III de cet article, substituer aux mots : tous les jours les mots : jour et nuit tout au long . Amendements présentés par MM. Yves Fromion et Jacques Barrot Dans le III de cet article : a) Au troisième alinéa (1°), après les mots : la personne , insérer les mots : ou la famille ; b) Après les mots : la personne , rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa (2°): ou la famille intéressée peut être accueillie et aidée et de sassurer de la mise en uvre effective de cette réponse, avec, à chaque fois que cela est nécessaire, le concours des services publics. Amendements présentés par M. Pierre Cardo Dans le quatrième alinéa (2°) du III de cet article, supprimer le mot : notamment . Dans le dernier alinéa du III de cet article, substituer au mot : tenus le mot : obligés . Compléter le III de cet article par lalinéa suivant: Chaque structure départementale de veille sociale nomme ses correspondants au sein de chaque centre communal daction sociale. Articles additionnels après larticle 81 Amendement présenté par M. Germain Gengenwin Avant le 1er janvier 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un projet de loi en faveur des handicapés. Amendement présenté par M. André Schneider Les personnels civils de nationalité française ayant servi les Forces françaises en Allemagne ou les organismes et les services leur faisant suite, en qualité dagents contractuels bénéficiant de par leur statut dune protection de lemploi, ont vocation à être intégrés, sur leur demande, dans la fonction publique de lEtat ou des collectivités territoriales. Afin de permettre lintégration des personnels cités à lalinéa précédent, il est créé un nouveau corps de fonctionnaires qui prend la dénomination des ex-contractuels des FFA. Un décret adopté dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi déterminera les modalités de mise en uvre du droit à intégration. Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard 1°- lexercice des activités résultant de lagrément prévu à larticle L. 128 du code du travail ne fait pas obstacle à la délivrance de lagrément prévu à larticle L. 129-1-II. 2° - La simple exécution de tâches ménagères au domicile dune personne âgée, handicapée ou dépendante, ne constitue pas une activité dassistance à personnes en vertu de larticle L. 129 1°. Article 82 Amendement présenté par M. Pierre Cardo Compléter cet article par les mots : et des politiques publiques qui y concourent en matière daccès aux droits et de prévention des exclusions. Amendement présenté par M. Jacques Barrot Compléter cet article par les mots et la phrase suivants : en référence aux droits fondamentaux énoncés à larticle premier de la présente loi. Pour ce faire, lévaluation cherchera à connaître lévolution de la situation des personnes qui rencontrent les plus grandes difficultés à faire valoir ces droits. Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard Compléter cet article par lalinéa suivant : Chaque semestre, le délégué départemental du Médiateur de la République réunit les associations de solidarité uvrant dans le département pour faire le point des questions posées par lapplication de la présente loi. Il peut à cette occasion adresser des recommandations aux administrations et organismes concernés ainsi quaux collectivités territoriales et à leurs établissements publics Copie de ces recommandations est adressée au préfet et au Médiateur de la République. Titre Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand Dans le titre du projet de loi, après le mot : relatif , insérer les mots : à la prévention et . Dans le titre du projet de loi, substituer aux mots : les exclusions les mots : les inégalités sociales et la pauvreté . _____________ N° 856. Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions (n° 780) : Tome II : Examen de larticle premier et des articles du titre I - chapitre premier (Accès à l'emploi), chapitre 3 (Accès aux soins) et chapitre 4 (Exercice de la citoyenneté) -, du titre II - chapitre 4 (Moyens dexistence) et chapitre 5 (Droit à légalité des chances par léducation et la culture) - et du titre III (Des institutions sociales). 1 Pour une présentation détaillée des différents régimes dexonération de charges sociales applicables aux structures dinsertion par léconomique, il convient de se reporter au commentaire de larticle 10 du projet de loi. 2 En application de larticle L. 131-7 du code de la sécurité sociale, cette exonération nouvelle sera intégralement compensée par lEtat aux régimes de sécurité sociale. Toutefois, le coût effectif de cette compensation pour le budget de lEtat sera réduit de moitié par rapport au coût théorique puisque les entreprises dinsertion appliquent la ristourne dégressive, elle-même compensée et qui représente environ la moitié dune exonération totale de cotisations patronales pour les salariés rémunérés au SMIC. 3 Laide est attribuée de manière sélective sur décision discrétionnaire de ladministration après avis dun comité départemental chargé de vérifier la validité des projets de création ou de reprise dentreprise. 4 Voir J.O. A.N. questions 9 mars 1998, p. 1374. 5 Il faut préciser quen application de la loi n°94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les retenues sur les prestations devraient, à compter du 1er janvier 1997, être modulées en fonction des ressources et de la composition de la famille, (art L.553-2 du code de la sécurité sociale). Les décrets dapplication nétant pas parus cette disposition nest pas appliquée et il est retenu un pourcentage minimal de 20 % (article R. 553-2 du code de la sécurité sociale). 6 Depuis 1992, date à laquelle le bénéfice de lAI na plus été ouvert aux primo-demandeurs demploi de 16 à 25 ans ou aux mères isolées demandeurs demploi depuis au moins cinq ans. 7 Ne sont concernés par ces règles que les allocataires de minima ayant lâge et la capacité de travailler et non ceux pour qui lallocation assure la compensation dun handicap qui les éloigne du marché du travail, telles que lallocation pour les adultes handicapés par exemple. 8 Les usagers nayant pas de compteurs individuels et payant leau dans leurs charges continueront de voir leurs dossiers traités par le Fonds de solidarité logement. 9 Une lecture rapide de la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 58 (nouvelle rédaction) peut laisser penser que la personne peut saisir soit la Banque de France aux fins de désignation dun établissement de crédit, soit directement, pour louverture du compte la Poste ou le Trésor public. En réalité, le passage par la Banque de France est toujours obligé. 10 cf. par exemple CE, 29 novembre 1968, Tallagrand, à propos du principe de solidarité nationale face aux calamités. 11 cf. décision n° 86-207 DC des 25-26 juin 1986, Privatisations, et décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995, Aménagement du territoire. 12 Le délai dinstruction sécoulant entre le dépôt du dossier et la perception de la bourse était dune année, le montant des bourses navait pas été réévalué depuis 1979 et le coût de gestion avait été évalué à 250 F par bourse. 13 Notamment les familles modestes avec un seul enfant à charge. 14 Ceux inscrits dans un lycée peuvent donc cumuler lAAS avec lattribution dune bourse de lycée. 15 Toutefois, ce mécanisme ne concerne pas les établissements privés en vertu du principe dautonomie de gestion qui les régit. 16 Même sil peut sanalyser comme se substituant à la responsabilité des parents. 17 Il sagit détablissements publics locaux denseignement chargés daccueillir des enfants souffrant dune déficience physique ou dun trouble social associé. 18 Il sagit de services sociaux (cantines scolaires, crèches, centre de loisirs) ou de services éducatifs et culturels (bibliothèques, musées, conservatoires municipaux) que les collectivités territoriales prennent librement linitiative de créer. 19 cf. par exemple décision n° 87-232 DC du 7 janvier 1988, Crédit agricole 20 cf. décision n° 82-153 DC du 14 janvier 1983, Troisième voie daccès à lENA, et décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, Prévention du licenciement économique 21 cf. CE, 20 novembre 1964, Ville de Nanterre 22 Le Conseil supérieur du travail social, instance consultative nationale créée en 1984, examine lensemble des questions relatives à la formation et à lexercice de la profession de stravailleurs sociaux, à lexception de la négociation et de lapplication des conventions collectives du secteur. 23 Il sagit dune ressource obligatoire, cest-à-dire que les établissements sont tenus de percevoir de tels droits de la part des étudiants, ce qui a pour corollaire le versement dune aide financière à ceux-ci par lEtat. 24 cf. 42ème rapport du Conseil national de linformation statistique (CNIS) de mars 1998 |