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![]() Document mis en distribution le 18 mai 1998 N° 903 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 880) MODIFIÉ PAR LE SÉNAT portant diverses dispositions dordre économique et financier, PAR M. DIDIER MIGAUD Rapporteur général, Député (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Assemblée nationale : Première lecture : 727, 781 et T.A. 115. Commission mixte paritaire : 884. Nouvelle lecture : 880. Sénat : Première lecture : 373, 413, 408 et T.A. 128 Commission mixte paritaire : 427 (1997-1998) Politique économique. SOMMAIRE ____ Pages __ INTRODUCTION 7 EXAMEN DES ARTICLES 9 TITRE PREMIER : Dispositions relatives à la simplification administrative Article premier bis (nouveau) : Réduction de cotisations sociales pour les associations daide à domicile 9 Article premier ter (nouveau) : Réduction de cotisations sociales pour les associations daide à domicile 12 Article 5 : Simplification de la gestion des emplois occasionnels 13 Article 7 : Suppression de lobligation de tenue du livre de paie et simplification du bulletin de paie 14 Article 11 bis A (nouveau) : Droit doption des collectivités locales pour lassujettis-sement à la TVA au titre des déchetteries 15 Article 11 bis B (nouveau) : Régime des indemnités des élus des chambres consulaires au regard des cotisations sociales 18 Article 11 bis : Prolongation du régime damortissement des logements locatifs neufs 19 TITRE II : Dispositions relatives à ladaptation de la législation française et à la modernisation des activités financières en vue de la troisième phase de lUnion économique et monétaire Article 14 : Conversion en euros des dettes publiques et privées 21 Article 18 : Sécurité juridique des systèmes de paiement et de règlement contre livraison de titres 25 Article 24 bis (nouveau) : Arrondi à leuro le plus proche pour les cotisations et assiettes sociales 26 Article 25 : Définition de lappel public à lépargne 27 Article 27 bis (nouveau) : Prise en pension de parts de fonds communs de créances 30 Article 29 bis A (nouveau) : Harmonisation du régime fiscal des transactions sur titres 31 Article 29 bis B (nouveau) : Régime juridique des bons doptions et des warrants 32 Article 29 bis C (nouveau) : Responsabilité du dépositaire dun organisme de placement collectif en valeurs mobilières 33 Article 29 bis D (nouveau) : Instauration dune période transitoire pour les OPCVM détenus par les entreprises dassurances visées par larticle 8 de la loi de finances pour 1998 34 Article 29 bis : Création dun Conseil de la gestion financière 36 Article 30 bis (nouveau) : Rachat dactions et exclusion des associés minoritaires dans les sociétés non cotées 37 Article 31 ter (nouveau) : Garantie de prêts au logement à Mayotte 39 Article 32 bis (nouveau) : Emission dinstruments financiers par un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances 40 Article 32 ter (nouveau) : Modification du taux de référence pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts des comptes courants dassociés 41 Article 33 : Retrait des certificats dinvestissement cotés 42 Article 33 bis : Déclaration dintention en cas de franchissement de seuil pour les sociétés cotées 43 Article 33 ter (nouveau) : Définition de la notion de contrôle de fait dune société par une autre 45 Article 34 : Entrée en vigueur de certaines dispositions du titre II 46 TITRE III : Dispositions relatives au secteur public et aux procédures publiques Article 35 : Schéma directeur de desserte gazière 47 Article 36 : Ouverture du capital et actionnariat salarié de la Compagnie nationale Air France 50 Article 38 : Modification des règles dattribution du versement transport 52 Article 38 ter : Alignement des compétences des sociétés anonymes coopératives dHLM sur celles des sociétés anonymes dHLM 53 Article 38 sexies (nouveau) : Majoration de la contribution due aux centres de gestion de la fonction publique territoriale par les collectivités ou établissements non affiliés ayant procédé à des suppressions demplois 56 Article 38 septies (nouveau) : Compléments de rémunération des agents des collectivités locales 58 Article 38 octies (nouveau) : Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des centres de gestion de la fonction publique territoriale 60 TITRE IV : Dispositions fiscales et financières relatives à la protection de lenvironnement et à la santé publique Article 41 : Financement de lélimination de farines animales non conformes aux normes communautaires 62 TITRE V : Dispositions diverses Article 42 AA (nouveau) : Rapport annuel de solvabilité pour les entreprises dassurance 65 Article 42 AB (nouveau) : Transparence des méthodes de provisionnement utilisées pour certaines garanties collectives 66 Article 45 : Prélèvement sur lAssociation de gestion du fonds des formations en alternance (AGEFAL) 67 Article 46 : Limitation de lamortissement des biens donnés en location par une société de personnes 69 Article additionnel après larticle 46 : Modification des règles dimposition des revenus des parts de société de personnes lorsque la propriété est démembrée 73 Article 46 bis : Institution dune taxe communale sur les pylônes et antennes de téléphonie mobile 77 Articles additionnels après larticle 47 : Exonération des sociétés déconomie mixte au chiffre daffaires de moins de 50 millions de francs pour la contribution temporaire sur limpôt sur les sociétés 79 Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des investissements exposés sur des biens appartenant à des tiers non bénéficiaires 82 Prestation dassurance-décès en cas dun décès volontaire et conscient au cours des deux premières années du contrat 85 Article 47 bis (nouveau) : Régime comptable du Centre national de la fonction publique territoriale 88 Article 47 ter (nouveau) : Modification des règles applicables aux casinos des stations thermales situées à moins de 100 kilomètres de Paris 89 Article 47 quater (nouveau) : Attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux services départementaux dincendie et de secours 90 Article 48 : Faculté de dérogation à lobligation détablissement dun budget annexe pour les services deau et dassainissement des petites communes 92 Article additionnel après larticle 48 : Possibilité dexonérer totalement les entreprises Article 48 bis (nouveau) : Objet des taxes communales en matière funéraire 96 Article additionnel après larticle 48 bis : Facturation forfaitaire de leau dans les communes de moins de 3.000 habitants 97 Article 52 bis (nouveau) : Modification du régime des dates douverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs 100 Article 52 ter (nouveau) : Répartition dune partie des indemnités de fonction des présidents des conseils régionaux et des conseils généraux 102 Article 55 : Suppression de la modification des règles dassujettissement aux cotisations sociales décidée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 à légard de certaines options dachat ou de souscription dactions attribuées avant son entrée en vigueur 104 Article 55 bis (nouveau) : Définition de périodes dinterdiction dattribution doptions de souscription ou dachat dactions pour les sociétés cotées 107 Article 55 ter (nouveau) : Coordination par la Cour des comptes des comités administratifs chargés de vérifier les comptes des organismes locaux de sécurité sociale 108 Article 59 bis (nouveau) : Modification du champ de la loi du 12 juillet 1990 relative au blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants 109 Article 59 ter (nouveau) : Renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux 112 Article 63 (nouveau) : Cession à titre gratuit de matériels informatiques aux associations de parents délèves 113 Article 64 (nouveau) : Création dune créance mobilisable de crédit dimpôt-recherche 114 Article 65 (nouveau) : Modification des règles de collecte de paris à létranger par le PMU 116 TABLEAU COMPARATIF 119 AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 171 MESDAMES, MESSIEURS, Rituel exercice de créativité administrative et exécutive, le projet de loi portant diverses dispositions dordre économique et financier aura également stimulé limagination parlementaire, à lAssemblée nationale comme au Sénat, puisquà lissue de la première lecture dans les deux assemblées, il a plus que doublé de volume. Ce projet comptait en effet 47 articles à lorigine. Avec ladoption par lAssemblée nationale de 28 articles additionnels, cest un projet composé de 75 articles qui a été transmis au Sénat. La seconde chambre ayant, pour sa part, adopté 33 articles additionnels, cest un projet de 108 articles qui a donc été retransmis à notre Assemblée. Le texte issu des délibérations du Sénat comportant 55 articles conformes, 53 articles restent en discussion : outre les 33 articles additionnels quil a adoptés, le Sénat a, en effet, modifié 16 des articles adoptés par lAssemblée nationale et en a supprimé 4, dont larticle 36, qui formalise les orientations équilibrées retenues par le Gouvernement et sa majorité en vue dassurer le redressement durable de la Compagnie nationale Air France. Sur ce point, la majorité sénatoriale a considéré quen dehors de la privatisation totale, il ny aurait point de salut. Cette attitude maximaliste ne pouvait quentraîner léchec de la commission mixte paritaire, en dépit de la volonté de la majorité de lAssemblée nationale de parvenir à un accord, lequel, sur un texte pour lessentiel technique, ne paraissait pas hors de portée. Cet échec fut consommé le mercredi 13 mai dernier au Palais du Luxembourg, précisément à loccasion de lexamen de larticle 36 relatif à louverture du capital et à lactionnariat salarié de la Compagnie nationale Air France. Echec ne signifie cependant pas rupture. La navette entre les deux assemblées se poursuit et, saisie en vue de la nouvelle lecture, votre Commission des finances a examiné le texte adopté par le Sénat de façon constructive, conformément à lesprit de notre système bicaméral. Elle a ainsi adopté conformes 20 des 53 articles restant en discussion, dont 17 des articles additionnels adoptés par le Sénat. Elle a, dautre part, rétabli les 4 articles supprimés par la seconde chambre, modifié 19 des articles transmis par elle et considéré quelle ne pouvait retenir 10 des articles additionnels introduits par le Sénat. Elle propose enfin dintroduire dans le projet 6 nouveaux articles additionnels, dont la nouveauté est dailleurs toute relative tant, pour lessentiel, il sagit de dossiers déjà longuement rouis par un examen parlementaire répété. Ainsi, le Parlement aura-t-il été en mesure deffectuer, sur de nombreux et divers sujets, un travail technique approfondi. Si tous les dossiers qui tiennent à coeur aux parlementaires nauront pu, naturellement, aboutir dans ce cadre, il reste que le Gouvernement aura été amené à expliciter ses positions et parfois à prendre, pour lavenir, des engagements. Il revient désormais à la Commission des finances, qui en a pris bonne note, de rester vigilante sur les suites qui seront données à ces engagements. * * * Le présent rapport retrace les travaux de la Commission des finances, qui sest réunie le jeudi 14 mai, en vue de lexamen, en nouvelle lecture, du projet de loi portant diverses dispositions dordre économique et financier. EXAMEN DES ARTICLES TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE Article 1er bis (nouveau) Réduction de cotisations sociales pour les associations Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Daniel Hoeffel portant de 30 % à 60 % le montant de la réduction de cotisations sociales prévue à larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale au profit des associations daide à domicile agréées. Cet article sinscrit dans le prolongement dun débat qui a eu lieu, en première lecture devant lAssemblée nationale, sur les conséquences, pour léquilibre financier des associations daide à domicile, du refus du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse (CNAV) de tenir compte du rétablissement de la proratisation de la ristourne dégressive de cotisations sociales sur les bas salaires, lorsquil a fixé le taux horaire de remboursement de laide ménagère à domicile pour 1998. Larticle 115 (paragraphe V) de la loi de finances pour 1998 a rétabli, en cas de travail à temps partiel, la proratisation, en fonction du nombre dheures effectivement rémunérées, de la ristourne dégressive précitée. Cette mesure répondait à deux justifications essentielles : il sagissait dune mesure de politique du travail, visant à mieux défendre les droits des salariés contre le recours abusif au travail à temps partiel non choisi. En effet, certains employeurs décidaient de créer deux emplois à temps partiel plutôt quun emploi à temps plein uniquement afin de pouvoir cumuler les aides correspondantes ; il sagissait également dune mesure de politique de lemploi, sinscrivant dans une redistribution densemble des crédits daide à ce titre. Compte tenu de la situation des finances publiques, et dans la perspective de la mise en uvre de la loi sur la réduction du temps de travail, il convenait, en effet, de garantir la meilleure efficacité possible des crédits disponibles. Ces justifications demeurent valables, mais le conseil dadministration de la CNAV na pas tiré les conséquences de la modification législative intervenue fin 1997. Jusquà présent, le Gouvernement a renvoyé lexamen des conséquences dune telle attitude, pour les associations daide à domicile, au moment où il procédera à une évaluation densemble des financements en ce domaine, réexamen pour la préparation duquel il a, au mois de février dernier, confié une mission conjointe à deux membres de lInspection générale des finances et de lInspection générale des affaires sociales. Cette position a été exprimée, par le Gouvernement en première lecture devant lAssemblée nationale. Il la réitérée devant le Sénat. Lors de lexamen du présent projet de loi, en première lecture, votre Rapporteur général avait fixé les principes qui, selon lui, devaient guider votre Commission des finances et lAssemblée nationale sur cette question. Ces principes peuvent être ainsi résumés : les justifications ayant conduit au choix de la proratisation de la ristourne dégressive demeurent valables. Les difficultés rencontrées par les associations daide à domicile trouvent dailleurs leur origine dans lattitude du conseil dadministration de la CNAV. Elles ne sont en aucune façon la conséquence nécessaire de larticle 115 paragraphe V de la loi de finances pour 1998 ; les associations sont légitimement fondées à demander quune solution soit apportée, de façon urgente, à leurs difficultés ; cette solution consisterait normalement à obtenir du conseil dadministration de la CNAV quil fixe un taux de remboursement de laide ménagère à domicile tirant les conséquences nécessaires de larticle 115 précité ; à défaut, lintervention du Parlement pour parvenir à un résultat équivalent devrait éviter de fragiliser les choix effectués à loccasion de la précédente loi de finances, ce qui ne manquerait pas dêtre le cas si le principe de la proratisation était remis en cause une première fois ; comme larticle 40 de la Constitution interdit que le Parlement puisse adopter une disposition procédant au relèvement du taux de remboursement de laide à domicile fixé par la CNAV, ce qui reviendrait, en effet, à aggraver une charge publique, il convient donc de rechercher sil serait possible de modifier la base légale de laide perçue par les associations. En effet, larticle L 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit, dores et déjà, des réductions de cotisations sociales propres aux actions daide à domicile, quil sagisse du recrutement direct dune aide ménagère ou du recours aux associations compétentes en ce domaine. En adoptant le présent article, le Sénat sest techniquement inspiré des suggestions faites par votre Rapporteur général. On observera que le choix dune nouvelle base juridique, telle que larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale, base juridique spécifique à laide à domicile, évite de donner un quelconque encouragement à ceux qui voudraient engager un démantèlement, par étape et par secteur professionnel, de la nécessaire proratisation de la ristourne dégressive sur les bas salaires. En outre, il ressort des informations recueillies par votre Rapporteur général que le taux de 60 %, retenu par le Sénat, conviendrait effectivement pour permettre aux associations de renoncer au bénéfice de la ristourne dégressive (article L 241-13 du code de la sécurité sociale) pour se placer sous le régime de réduction des charges propre au secteur de laide à domicile (article L 241-10 du code de la sécurité sociale). Sur ce nouveau fondement, laide accordée serait égale à celle qui aurait été obtenue si, au titre de la ristourne dégressive, le conseil dadministration de la CNAV avait tenu compte des conséquences de la loi de finances pour 1998. * * * Votre Rapporteur général a expliqué quil souhaitait le maintien de cet article additionnel adopté par le Sénat, dans la mesure où il constituait un développement des éléments de réflexion quil avait lui-même évoqué en première lecture sagissant des difficultés résultant, pour les associations en cause, du défaut de prise en compte, par la Caisse nationale dassurance-vieillesse, des conséquences de la reproratisation, décidée dans le cadre de la loi de finances pour 1998, de la ristourne dégressive de cotisations sociales sur les bas salaires. Il a ajouté que le maintien de cet article en létat jusquà la séance publique permettrait denrichir le débat en cours avec le Gouvernement sur les meilleures solutions à apporter à un problème réel. La Commission a adopté larticle 1er bis sans modification. * * * Article 1er ter (nouveau) Réduction de cotisations sociales pour les associations Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté, puis retiré par Mme Marie-Madeleine Dieulangard et les membres du groupe socialiste, repris par M. Philippe Marini, suspendant, jusquau 31 décembre 1998, la proratisation de la ristourne dégressive de cotisations sociales sur les bas salaires pour les associations daide à domicile. Cet article sinscrit également dans le prolongement du débat qui a eu lieu, en première lecture à lAssemblée nationale, sur les conséquences, pour léquilibre financier des associations daide à domicile, du rétablissement de la proratisation précitée. Le dispositif retenu dans le présent article a linconvénient douvrir une brèche dans le régime de la proratisation, dont les justifications demeurent, même sil est indéniable que certaines associations éprouvent des difficultés à la suite de la décision du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse de ne pas tenir compte du changement résultant de larticle 115 de la loi de finances pour 1998, lorsquil a fixé le taux horaire de remboursement de laide ménagère à domicile pour la même année. En tout état de cause, il fait double emploi avec larticle 1er bis du présent projet. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 1) de suppression de cet article, proposé par votre Rapporteur général, celui-ci ayant fait valoir que la suppression de larticle 1er ter était nécessitée par le maintien de larticle 1er bis, avec lequel il faisait double emploi. * * * Article 5 Simplification de la gestion des emplois occasionnels. Le présent article vise à instituer, dans certains secteurs dactivité, un guichet unique destiné à collecter lensemble des cotisations sociales et des déclarations exigées par le code du travail. LAssemblée nationale avait adopté, en première lecture et à lissue de la seconde délibération demandée par le Gouvernement, le texte du projet de loi modifié par deux amendements de la Commission des finances. Le Sénat a adopté, contre lavis de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement présenté par le groupe RPR et tendant à une rédaction nouvelle de cet article. Alors que le texte voté par lAssemblée nationale était fondé sur le principe de lexpérimentation, le guichet unique étant mis en place pour le seul secteur du spectacle vivant et pouvant être ensuite étendu par décret en Conseil dÉtat à des secteurs limitativement énumérés, le dispositif retenu par le Sénat confère demblée une portée générale à ce guichet unique . Or, cest dans le seul secteur du spectacle vivant que les négociations sur la mise en place dun guichet unique ont, à ce jour, abouti. Le principal inconvénient de la rédaction du Sénat est donc danticiper sur les négociations qui devront avoir lieu dans les autres secteurs (bâtiment et travaux publics, hôtellerie-restauration, tourisme). Il semble donc souhaitable de revenir, pour lessentiel, à la rédaction retenue par lAssemblée nationale en première lecture, dailleurs soutenue par la Commission des finances du Sénat. Par ailleurs, lors de la discussion au Sénat, le Gouvernement avait donné son accord à un amendement présenté par le groupe socialiste et tendant à préciser les règles applicables par le guichet unique en matière de recouvrement. Cette proposition na pu être adoptée par le Sénat, ladoption dune nouvelle rédaction globale de larticle ayant fait tomber lamendement en cause, mais elle pourrait être retenue, dans la mesure où elle améliore la rédaction du texte sur ce point technique particulièrement délicat. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 2) de rédaction globale de cet article, présenté par votre Rapporteur général, après que celui-ci eut expliqué quil prévoyait le retour au texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale, qui ménage une application progressive des mesures de simplification dans lattente des résultats de lexpérimentation engagée dans le secteur du spectacle vivant et de la conclusion des négociations engagées entre les partenaires sociaux, tout en précisant le dispositif relatif au recouvrement contentieux des cotisations. * * * Article 7 Suppression de lobligation de tenue du livre de paie et simplification du bulletin de paie. Pour lessentiel, cet article tend à supprimer le livre de paie et à instituer en contrepartie lobligation de conserver un double des bulletins de paie. Le Sénat a modifié le paragraphe III en adoptant, contre lavis du Gouvernement, un amendement de la commission des affaires sociales, saisie pour avis, tendant à : conserver, pour la présentation des doubles des bulletins de paie à linspection du travail lors de ses visites, le délai de quatre jours au moins actuellement prévu pour le livre de paie, lorsque les opérations relatives à la paie sont effectuées à lextérieur de létablissement ; supprimer implicitement lobligation de détenir sur place ces documents. Cette rédaction ne peut être retenue, car accorder un délai dau moins quatre jours pour fournir les doubles des bulletins de paie constituerait un facteur favorable au développement de la fraude, en permettant, en cas de contrôle, le blanchiment du travail au noir . Il serait très dommageable de priver les services compétents dun instrument de lutte contre le travail clandestin. Un délai ne se justifie que pour le document unique, coté et paraphé quest le livre de paie. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 3) de votre Rapporteur général rétablissant le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, après quil eut précisé quil sagissait de supprimer le délai de quatre jours au moins prévu par le Sénat pour présenter les doubles des bulletins de paie, ce délai paraissant susceptible de permettre des fraudes. * * * Article 11 bis A (nouveau) Droit doption des collectivités locales pour lassujettissement à la TVA au titre des déchetteries. Le présent article résulte dun amendement présenté par la Commission des finances du Sénat et adopté contre lavis du Gouvernement. Il propose dautoriser les collectivités locales à opter pour la TVA au titre des déchetteries. Cette proposition trouve son origine dans des contentieux qui ont opposé des collectivités territoriales et des services fiscaux locaux. Les déchetteries sont souvent financées, en partie au moins, par certains usagers (artisans et commerçants notamment), à travers des redevances spécifiques pour services rendus, tout en étant gratuites pour les particuliers. Ladministration fiscale a parfois refusé aux collectivités locales, au titre des déchetteries, tout droit à déduction de la TVA par la voie fiscale, en se fondant sur larticle 260 A du code général des impôts. Celui-ci autorise lassujettissement à la TVA du service de lenlèvement et du traitement des ordures et déchets, mais sous réserve que ce service donne lieu au paiement de la redevance générale pour service rendu, qui peut être instituée en substitution à la taxe denlèvement des ordures ménagères. Dès lors, ladministration a considéré, dans certains cas, que la déchetterie devait sinscrire dans ce cadre et que loption en faveur de la TVA nétait possible que si lensemble du service de la collecte et du traitement des ordures ménagères est financé par la redevance générale. Lamendement du Sénat avait pour objet de lever cette interprétation, qui est dautant plus restrictive que la redevance générale nest guère pratiquée que dans les petites communes. La Commission des finances de lAssemblée nationale avait dailleurs adopté, en première lecture, un amendement identique, présenté par M. Pierre Hériaud. Le rapport soulignait, à cet égard, que lactivité des déchetteries doit pouvoir être soumise à la TVA dans la mesure où elle fait lobjet dun financement par les usagers en fonction du service rendu. Votre Rapporteur général avait néanmoins accepté de retirer cet amendement, le ministre de léconomie sétant engagé à examiner la question de façon approfondie. Ladministration semble aujourdhui considérer que ce problème résulte en fait dune mauvaise interprétation des textes par certains services fiscaux locaux. Elle souligne quil ne faut pas confondre la redevance générale, la redevance spéciale (pour les artisans et commerçants, lorsque le service est financé par la taxe) et les redevances spécifiques (pour services rendus) qui peuvent être instituées pour financer une installation. Elle admet quune déchetterie financée par une redevance spécifique pour service rendu bénéficie dun droit à déduction, par la voie fiscale, sur la partie non couverte par des prélèvements obligatoires. Bien sûr, cette règle peut soulever un autre problème : on rappellera que le droit daccès au FCTVA est actuellement réservé aux équipements qui ne donnent lieu à des recettes commerciales quà titre accessoire (15 % en général). Mais notre collègue Mme Nicole Bricq, qui a été chargée dune mission sur la fiscalité environnementale par votre Commission des finances, examinera cette question. Dans limmédiat, il ny aurait donc plus de difficulté sur la déduction de la TVA au titre des déchetteries. Si la filière des ordures et des déchets est financée par la redevance générale, le droit doption à la TVA est global. Dans le cas contraire (financement par la taxe et par la redevance spéciale, ainsi que, le cas échéant, par des redevances spécifiques), le droit à déduction est partiel, mais il existe. Dès lors, dans la mesure où lobjet de lamendement adopté par le Sénat nest pas douvrir un droit à déduction y compris pour la part de lactivité financée par des prélèvements obligatoires eux-mêmes non imposables à la TVA, le présent article semblerait navoir plus de raison dêtre. Mais il conviendrait que les règles précitées soient rappelées aux services fiscaux locaux par le Gouvernement. * * * La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général tendant à supprimer cet article. Votre Rapporteur général a souligné quil partageait les préoccupations de M. Pierre Hériaud et que la Commission des finances avait été unanime sur cette question du régime de TVA applicable aux déchetteries. Il a indiqué que le Gouvernement reconnaissait maintenant que les difficultés constatées localement trouvaient leur origine dans une interprétation erronée des règles applicables par les services fiscaux et quainsi, M. Pierre Hériaud devrait avoir satisfaction, ce qui pouvait permettre de supprimer larticle additionnel. M. Pierre Hériaud a rappelé que sa démarche ne visait pas seulement à résoudre un problème particulier, mais à clarifier la question de lassujettissement des déchetteries à la TVA. Il a ajouté que, selon ses informations, le Gouvernement envisageait de régler la question de la récupération de la TVA ayant grevé les investissements, dune part, par la voie fiscale, au prorata de la partie de lactivité des déchetteries correspondant au financement par les usagers en fonction du service rendu et, dautre part, par un complément apporté par le FCTVA. Il a considéré que cette perspective ne constituerait guère une simplification. Votre Rapporteur général sest déclaré prêt à retirer son amendement si la Commission jugeait quil était préférable de maintenir la rédaction proposée par le Sénat, afin de conduire le Gouvernement à prendre linitiative et à préciser clairement son interprétation. M. Pierre Hériaud a souhaité maintenir larticle 11 bis A en considérant que la position du Sénat permettait de résoudre avec clarté le problème juridique résultant du défaut dinscription des déchetteries à larticle 260 A du code général des impôts. Votre Rapporteur général a retiré son amendement de suppression et la Commission a adopté larticle 11 bis A sans modification. * * * Article 11 bis B (nouveau) Régime des indemnités des élus des chambres consulaires Certains élus consulaires (présidents, vice-présidents, autres membres du bureau) voient leurs indemnités théoriquement assujetties à des cotisations sociales, en vertu de différents arrêts de la Cour de cassation et de décisions du ministère des affaires sociales et de lACOSS. Cette obligation est contestée, dans la mesure où la quasi totalité de ces élus est assujettie à des cotisations sociales à titre professionnel et où il ne paraît pas juste, de ce fait, que ces cotisations ne trouvent pas une contrepartie directe dans des prestations. En même temps, il convient dobserver que ces indemnités ne sont pas intégralement représentatives de frais et quelles peuvent sélever jusquà léquivalent de deux SMIC mensuels. Le Sénat justifie son initiative davantage par le souci de clarifier le droit que par celui daccorder une exonération déjà largement réalisée dans la pratique. Lavis présenté au nom de la Commission des affaires sociales du Sénat indique, en outre, que compte tenu du respect très inégal de cette obligation, le coût dune exonération serait, en réalité, très faible, de lordre de quelques centaines de milliers de francs à 2 millions de francs. M. Jean-Claude Boulard avait présenté, lors de la discussion en première lecture à lAssemblée nationale, un amendement tendant à exonérer de cotisations sociales les indemnités des élus des chambres consulaires. Accepté par la Commission des finances, cet amendement avait été rejeté par lAssemblée nationale, conformément au souhait du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie. Lors de la discussion au Sénat, face à des amendements desprit identique présentés par la Commission des affaires sociales, par le groupe centriste et par le groupe RPR, le Gouvernement, représenté par Mme Marylise Lebranchu, Secrétaire dEtat chargée des PME, du commerce et de lartisanat sen est remis à la sagesse du Sénat, qui a adopté lamendement présenté par sa Commission des affaires sociales. * * * La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 4) de cet article présenté par votre Rapporteur général, après que celui-ci eut indiqué quil ne paraissait pas opportun dexonérer de cotisations de sécurité sociale les sommes qui présentent le caractère de véritables rémunérations, dailleurs soumises à limpôt sur le revenu. * * * Article 11 bis Prolongation du régime damortissement des logements locatifs neufs. Le dispositif de prolongation du régime damortissement des logements locatifs neufs dit amortissement Périssol adopté, en première lecture, par lAssemblée nationale retenait les principes suivants : lacquisition des logements devra être intervenue entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 ; le permis de construire devra avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ; la construction des logements devra avoir été achevée dans les deux années suivant la délivrance du permis de construire. Lobjectif était donc bien de maintenir lapplication du régime de lamortissement Périssol dans les seuls cas dopérations suffisamment engagées avant quil nexpire à la fin de lannée 1998, mais dont la réalisation sera normalement achevée après son extinction, en raison des délais normaux de réalisation dans le secteur du bâtiment. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Alain Lambert, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui prolonge la période de construction des logements jusquau 31 décembre 2000. Cet amendement vise donc à faire bénéficier de ce régime des opérations dont le permis de construire est ancien, mais qui nont pu être achevées dans les deux ans de sa délivrance. Ce peut être le cas, en pratique, dopérations complexes réalisées par tranches. Votre Rapporteur général estime que la prolongation décidée par lAssemblée nationale en première lecture tient déjà grandement compte des pratiques habituelles du secteur du bâtiment et représente une réelle ouverture. La prolongation votée par le Sénat contredirait lappréciation portée par le Gouvernement et la majorité de lAssemblée nationale sur la nécessité de faire en sorte que ne perdure pas un dispositif critiquable sur le plan de léquité fiscale, même sil est nécessaire délaborer, pour lavenir, des mesures dincitation à la construction locative. * * * La Commission a dabord examiné deux amendements présentés par M. Michel Bouvard, tendant à prolonger jusquau 30 septembre 1999 ou jusquau 31 août 1999 le régime de la déduction au titre de lamortissement des logements neufs donnés en location. M. Michel Bouvard a fait valoir que, sagissant de la date dacquisition des logements, il était souhaitable de reporter le terme du délai, initialement fixé au 30 juin 1999, jusquà la fin de lété, car de nombreuses transactions interviennent habituellement en cette saison dans les zones de loisir. Votre Rapporteur général a indiqué que, si la rédaction du Sénat était inacceptable, en ce qui concerne le report au 31 décembre 2000 de la date dachèvement des logements, la suggestion de M. Michel Bouvard ne posait pas de problème insurmontable, mais quil préférait retenir la date du 31 août plutôt que celle du 30 septembre. La Commission a adopté lamendement de M. Michel Bouvard (amendement n° 5) reportant au 31 août 1999 la date limite dacquisition des logements. Elle a ensuite adopté, M. Michel Bouvard ayant marqué son accord avec cette proposition, un amendement (amendement n° 6) de votre Rapporteur général tendant à réserver, comme lavait décidé lAssemblée en première lecture, le bénéfice de la prolongation aux logements dont la construction est achevée dans les deux ans suivant la délivrance du permis de construire. La Commission a ensuite adopté larticle 11 bis ainsi amendé. * * * TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LADAPTATION DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET À LA MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES EN VUE DE LA TROISIÈME PHASE Section 3 Dispositions relatives aux dettes publiques et privées Article 14 Conversion en euros des dettes publiques et privées. Cet article traite à la fois de la méthode de la conversion et de son régime fiscal. I.- La méthode de conversion En première lecture, lAssemblée nationale avait adopté, à linitiative de votre Rapporteur général et avec laccord du Gouvernement, un amendement tendant à préciser que les titres constitutifs dune dette obligataire privée seraient convertis en titres de valeur nominale un euro. Cet amendement visait à répondre au souhait du Gouvernement dappliquer à tous les titres de créance la même méthode de conversion, dite un euro plus soulte . Le Sénat a introduit une légère modification rédactionnelle à la première phrase du paragraphe III du présent article. Surtout, il a adopté, avec laccord du Gouvernement, un amendement visant à ne pas appliquer la méthode un euro plus soulte à deux catégories de titres de créance pour lesquelles cette méthode aurait entraîné certaines difficultés dapplication. 1. Les obligations matérialisées. Le paragraphe II de larticle 94 de la loi de finances initiale pour 1982 a rendu obligatoire la dématérialisation des valeurs mobilières, par inscription sur des comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité. Cependant, cette obligation ne vaut que pour les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française . Tirant parti de la double condition posée par la loi, certains émetteurs ont introduit sur le marché de leurofranc des obligations de droit français, déposées en Sicovam, livrables matériellement. Le montant total concerné atteint près de 40 milliards de francs, répartis sur une quinzaine de lignes. Les émetteurs sont des États souverains (Maroc, Espagne, Portugal), des organismes internationaux (Banque européenne dinvestissement, Banque africaine de développement) ou des personnes morales de droit privé (Danone, Compagnie financière Paribas, LVMH, Alcatel, ABN). La forme matérialisée des obligations concernées exclut, à lévidence, de les transformer en titres de valeur nominale un euro. Seule peut être effectuée une conversion en euro de la valeur nominale actuellement exprimée en francs. Cette catégorie de titres de créances motive donc la première restriction apportée par le Sénat au champ dapplication du principe un euro plus soulte , introduite dans la dernière phrase du paragraphe II du présent article : [lorsque lémission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire] transmissibles exclusivement par inscription en compte [ ] . 2. Les obligations convertibles en actions. Le porteur de telles obligations se voit conférer la possibilité de les convertir en actions de la société émettrice, à son gré, selon une parité inscrite dans le contrat obligataire qui détermine le nombre dactions obtenues par obligation convertie. La parité peut être modifiée en fonction des événements affectant le capital de lentreprise. La transformation de lobligation convertible en titres de valeur nominale un euro aurait nécessité de définir, en tenant compte du rompu constaté sur chaque titre, une nouvelle parité de conversion de lobligation en actions. Il est donc apparu plus simple de conserver cette parité et deffectuer la conversion en euro en appliquant simplement le taux de conversion euro/franc à la valeur nominale de lobligation, quitte à faire apparaître des décimales dans cette valeur nominale. Cest lobjet de la seconde restriction apportée par le Sénat : et relevant du seul 2° de larticle 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée . Pour les deux catégories de titres précitées, la conversion ne sera pas assortie dun arrondi à leuro inférieur mais se verra simplement appliquer les règles darrondi définies dans le règlement du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à lintroduction de leuro. Il semble que le texte du projet de loi, tel quil est désormais soumis au vote de lAssemblée nationale, couvre lintégralité des situations connues des autorités publiques. Sil savérait que certains titres de créances, très particuliers, échappent en fait au cadre juridique ainsi défini par la loi, les professionnels disposeraient cependant dun délai de trois ans, jusquau 1er janvier 2002, pour présenter aux pouvoirs publics leurs propositions. II. Le régime fiscal Le paragraphe IV de larticle 14 précise le régime fiscal des rompus qui seront versés en numéraire lors de la conversion en euros des dettes publiques et privées, puisque les opérations de conversion de titres interviendront ligne par ligne et ne conduiront pas nécessairement à un nombre entier de titres au nominal dun euro. En raison de la modicité des sommes en cause, qui représenteront une imposition de quelques dizaines de millions de francs tout au plus, les dispositions de ce paragraphe ne représentent, dun point de vue financier, pour lEtat, quun enjeu très mineur. · LAssemblée nationale navait pas modifié le projet de loi, fondé sur le respect du principe de la neutralité fiscale et le rappel des règles applicables aux opérations similaires sagissant de limpôt sur le revenu des particuliers. Le texte prévoyait, pour le patrimoine privé des particuliers : une perception du rompu en franchise dimpôt sur le revenu lors de son versement ; une correction des prix ou valeurs dacquisition des titres pour le calcul, dans le futur, de la plusvalue de cession ou de la prime de remboursement, de manière à aménager un sursis dimposition pour le montant du rompu. Sagissant des entreprises et de limpôt sur les sociétés, aucune précision nétait prévue, les règles comptables relatives aux actifs conduisant automatiquement à ce même résultat. · Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances modifiant totalement ce schéma et prévoyant : une possibilité dimposition immédiate des rompus pour les entreprises, ce qui les dispenserait dune correction en comptabilité des prix dacquisition de leurs titres ; une franchise totale dimpôt pour les particuliers. Largument avancé est celui de la simplification, les opérations de correction des prix dacquisition pouvant entraîner aussi bien pour les institutions financières que pour les entreprises des opérations lourdes, dune ampleur jamais atteinte compte tenu de la masse de la dette à convertir, qui sélève à plusieurs milliers de milliards de francs. A cet argument, on peut opposer, dune part, sur un plan pratique, les facilités offertes par les systèmes informatiques, dautre part, dun point de vue législatif, limportance du respect du principe de la neutralité fiscale et, enfin, dun point de vue comptable, le principe de lexactitude de lévaluation des actifs financiers, qui impose la correction de leur valeur comptable sous la forme dun amortissement exceptionnel lorsque celleci diminue de manière certaine, définitive et irréversible. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 7) de votre Rapporteur général tendant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, après que son auteur eut observé quil sagissait de respecter le principe de neutralité fiscale en matière dimposition des rompus, et larticle 14 ainsi modifié. * * * Section 4 Utilisation de leuro par les marchés financiers Article 18 Sécurité juridique des systèmes de paiement et de règlement Le présent article, qui met en uvre diverses dispositions destinées à renforcer la sécurité des systèmes français de paiement et de règlement contre livraison de titres, a fait lobjet, au Sénat, de deux amendements présentés par M. Philippe Marini, Rapporteur de la Commission des finances pour le titre II, qui ont été adoptés avec laccord du Gouvernement. · Le premier amendement est dordre rédactionnel. Il porte sur la définition des systèmes de règlement-livraison de titres. · Le second amendement étend le nouveau régime juridique et fiscal institué par le présent article pour les remises de garanties (valeurs, titres, effets, créances ou sommes dargent) destinées à assurer la sécurité des transactions dans le cadre des systèmes de paiement ou de règlement-livraison aux sûretés (garanties, cautions, nantissements, hypothèques, droits préférentiels en cas de liquidation, etc.) constituées, le cas échéant, sur ces garanties. * * * La Commission a adopté cet article sans modification, après que votre Rapporteur général eut noté que les amendements adoptés par le Sénat revêtaient un caractère technique et ne soulevaient pas de difficulté. * * * Section 6 Dispositions fiscales Article 24 bis (nouveau) Arrondi à leuro le plus proche pour les cotisations et assiettes sociales. Cet article résulte de ladoption par le Sénat dun amendement présenté par M. André Jourdain au nom de la Commission des affaires sociales, avec laccord du Gouvernement. Il modifie larticle L. 130-1 du code de la sécurité sociale afin de permettre que la règle darrondi à leuro le plus proche sapplique également au calcul des cotisations et des assiettes de sécurité sociale. Il permet de combler une lacune du projet de loi et évitera des complications inutiles, notamment de caractère informatique, pour les organismes de recouvrement des cotisations. Toutefois, par cohérence avec larticle 22 du projet, il convient de préciser que la fraction de franc ou deuro égale à 0,50 est comptée pour 1 . * * * La Commission a adopté un amendement de précision du Rapporteur général (amendement n° 8) et larticle 24 bis ainsi modifié. * * * Section 7 Dispositions relatives à lépargne et à linvestissement Article 25 Définition de lappel public à lépargne. Le présent article met en oeuvre une nouvelle définition de lappel public à lépargne (APE). Il a fait lobjet, au Sénat, de trois amendements, dont deux ont été adoptés contre lavis du Gouvernement. 1.- Le premier amendement a été présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, et adopté contre lavis du Gouvernement. Il modifie la définition des deux nouveaux concepts juridiques que sont les investisseurs qualifiés , dune part, et les cercles restreints dinvestisseurs , dautre part. On rappellera que lémission ou la cession dinstruments financiers auprès de ces deux catégories dinvestisseurs est considérée comme un placement privé, qui est hors du champ de lAPE et donc exonéré des obligations dinformation destinées à protéger l épargne anonyme . · La nouvelle définition de linvestisseur qualifié qui est proposée par le Sénat vise en fait trois catégories : - les professionnels agréés pour réaliser des transactions sur instruments financiers, ainsi que les personnes morales qui, sans être des professionnels de la finance, disposent des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques liés à ces opérations (par exemple une grande entreprise cotée, dotée dun service financier) et appartiennent à lune des catégories définies par la Commission des opérations de bourse (COB). Ce premier ensemble correspond, en fait, à la définition de linvestisseur qualifié retenue par lAssemblée nationale. Mais le Sénat a ajouté dautres types dinvestisseurs : - des personnes physiques qui se déclarent investisseurs qualifiés et remplissent des conditions définies par la COB. Le secrétaire dEtat au budget a critiqué, à cet égard, une approche censitaire que le Gouvernement ne peut accepter ; - les sociétés de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Le Gouvernement navait pas souhaité quelles fussent incluses dans la catégorie des investisseurs qualifiés. Il considère que ces sociétés étant des organismes transparents, non soumis à des contraintes de liquidité et aux obligations qui simposent, en revanche, aux OPCVM, cet ajout nest pas opportun. · Sagissant de la nouvelle définition du cercle restreint dinvestisseurs, la principale modification apportée par le Sénat, toujours contre lavis du Gouvernement, a consisté à faire figurer dans la loi un seuil quantitatif qui encadre cette notion (300 personnes), plutôt que de laisser cette compétence à la COB. Votre Commission des finances avait elle-même proposé à lAssemblée nationale de faire figurer un tel seuil dans la loi, mais en retenant un chiffre de 100 personnes, qui semble beaucoup plus raisonnable. On rappellera quen deçà du seuil, les personnes sont présumées appartenir à un cercle restreint, et ne sont donc pas protégées par les obligations dinformation ; au-delà, des relations professionnelles, personnelles ou familiales sont nécessaires. Votre Rapporteur général avait finalement retiré cet amendement, le ministre ayant pris, en séance publique, des engagements sur ce sujet ( le seuil de 100 me paraît plutôt bien choisi, mais il se peut que la COB soit amenée à le faire évoluer [...]. Cela ne change rien à lordre de grandeur qui doit, me semble-t-il, rester à peu près de cet ordre.). · Le Sénat a souhaité, enfin, que les précisions relatives à cet article soient fixées par décret en Conseil dEtat et non par un règlement de la COB. Le Gouvernement juge cette exigence tout à fait excessive. Selon lui, ces prescriptions relèvent de la COB et seule la liste des investisseurs qualifiés pourrait, à la limite, relever dun décret. Il convient donc, au moins sur le fond, de revenir à la définition de linvestisseur qualifié retenue par lAssemblée nationale, tout en tenant compte de certaines améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat. Sagissant de la définition du cercle restreint dinvestisseurs, le texte proposé par le Sénat paraît pouvoir être maintenu, sous réserve que le seuil de 300 personnes soit remplacé par un seuil de 100 personnes. Le principe dune fixation par décret simple de la liste des catégories dinvestisseurs qualifiés peut également être approuvé par lAssemblée nationale. 2.- Le second amendement, également présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, et adopté par le Sénat contre lavis du Gouvernement, propose que ne soient plus considérées comme des activités de démarchage les offres de services ou les conseils donnés au domicile ou à la résidence des investisseurs qualifiés. Sur ce point, il nest pas certain quil soit pertinent dutiliser la notion dinvestisseur qualifié, qui est créée par cet article en référence à lAPE et aux obligations dinformation, en matière de démarchage. Une certaine prudence serait préférable : la réforme du démarchage doit être envisagée de façon globale. 3.- Le troisième amendement, présenté par M. Paul Loridant, a été adopté par le Sénat, en revanche, avec laccord du Gouvernement. Il renforce lefficacité des clauses dagrément que les sociétés non cotées en bourse peuvent insérer dans leurs statuts afin que tout transfert de titre soit soumis à leur appréciation, en indiquant que toute cession effectuée en violation des statuts est nulle . Cette disposition permet aux sociétés de se protéger contre le fait quune cession par un actionnaire dissident peut la faire entrer dans le champ de lAPE : la clause dagrément est en quelque sorte une parade quelles peuvent utiliser. Sous réserve dune modification rédactionnelle, cette proposition semble effectivement opportune. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, ayant pour objet : dune part, de revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture pour la définition de linvestisseur qualifié, en excluant, en particulier, les personnes physiques quelles quelles soient ; dautre part, de maintenir la rédaction du Sénat définissant le cercle restreint dinvestisseurs, mais en ramenant le seuil à 100 personnes au lieu de 300. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 9). Elle a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, ayant pour objet de supprimer le V de cet article. Votre Rapporteur général a estimé quil nétait pas pertinent dutiliser la notion dinvestisseur qualifié en matière de démarchage et quen tout état de cause, la réforme du démarchage devait être envisagée de façon globale. M. Philippe Auberger a rappelé quun projet de loi sur ce sujet avait été annoncé par le Gouvernement depuis fort longtemps et sest interrogé sur les raisons du retard constaté pour son dépôt. Le Président Augustin Bonrepaux a fait valoir que lordre du jour de lAssemblée était passablement encombré. M. Philippe Auberger a indiqué que cet encombrement ne faisait pas obstacle au dépôt du projet, son inscription à lordre du jour pouvant intervenir plus tard, ce qui permettrait dailleurs aux parlementaires de disposer du nécessaire délai de réflexion. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 10) ainsi quun amendement de précision (amendement n° 11) présenté par votre Rapporteur général. Elle a ensuite adopté larticle 25 ainsi modifié. * * * Article 27 bis (nouveau) Prise en pension de parts de fonds communs de créances. Le Sénat a adopté, après lavis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Paul Loridant, étendant aux parts de fonds communs de créances qui nont pas fait lobjet dune admission aux négociations sur un marché réglementé, la possibilité de faire lobjet dune opération de pension au sens de larticle 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à lassurance, au crédit et aux marchés financiers. La pension est lopération consistant à céder en pleine propriété, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets, le cédant et le cessionnaire sengageant respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus. Cet article institue opportunément une nouvelle forme de refinancement de créances commerciales par les établissements de crédit, dont il appartiendra à la Banque de France de fixer les conditions déligibilité. * * * La Commission a adopté larticle 27 bis sans modification. * * * Article 29 bis A (nouveau) Harmonisation du régime fiscal des transactions sur titres. Le présent article résulte dun amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, adopté par le Sénat avec laccord du Gouvernement. Il permet aux entreprises dinvestissement davoir accès, pour les transactions quelles réalisent sur certaines catégories dinstruments financiers, au même régime fiscal que celui applicable aux établissements de crédit. Cette disposition bénéficierait également aux maisons de titres qui, en application de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ont opté, le 1er janvier dernier, pour le statut dentreprise dinvestissement, plutôt que pour celui détablissement de crédit, et qui ont perdu, de ce fait, le droit à ce régime fiscal. Cette harmonisation du régime fiscal des transactions sur titres, qui est cohérente avec les objectifs de la loi du 2 juillet 1996 précitée, semble effectivement souhaitable. La Commission a adopté larticle 29 bis A sans modification. * * * Article 29 bis B (nouveau) Régime juridique des bons doptions et des warrants. Le présent article résulte dun amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances et adopté par le Sénat avec laccord du Gouvernement. Il assouplit le régime juridique des bons doptions et des warrants. Larticle 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières dispose que lémetteur dun warrant sur action doit, pour pouvoir faire coter cet instrument en France, obtenir préalablement laccord exprès de lémetteur de linstrument financier sous-jacent. Cette règle conduit un nombre croissant dintermédiaires financiers à ne plus demander la cotation, en France, de warrants sur valeurs étrangères : la grande majorité des sociétés étrangères na pas dopposition à la création de ces bons daction, mais les demandes dautorisation sont parfois considérées par elles comme des charges de travail inutiles et peuvent soulever des doutes et des interrogations quant à leurs motivations réelles. Il est donc proposé de supprimer ce régime dautorisation préalable, et de le remplacer par une obligation dinformation et par un droit dopposition. * * * La Commission a adopté larticle 29 bis B sans modification. * * * Article 29 bis C (nouveau) Responsabilité du dépositaire dun organisme de placement Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, précisant les conditions de mise en jeu de la responsabilité du déposant dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Cet article prévoit, en particulier, une distinction de la mise en cause de la responsabilité du dépositaire et de celle du gestionnaire, alors quune possibilité existe actuellement, pour les tiers ou les porteurs de parts, de mettre en cause solidairement la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire à raison dinfractions aux dispositions législatives ou réglementaires, ou encore dune violation du règlement de lOPCVM, ou enfin pour leurs fautes respectives. La suppression de cette possibilité apparaît donc de nature à diminuer la sécurité offerte aux épargnants. * * * La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général. Votre Rapporteur général a estimé quen supprimant la possibilité de mettre en cause solidairement la responsabilité du dépositaire et du gestionnaire dun organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), cet article, introduit par le Sénat, apparaissait de nature à réduire la sécurité offerte aux épargnants par la législation existante. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 12). * * * Article 29 bis D (nouveau) Instauration dune période transitoire pour les OPCVM détenus par les entreprises dassurances visées par larticle 8 Larticle 8 de la loi de finances pour 1998 a étendu aux entreprises régies par le code des assurances, sauf les entreprises dassurance-vie, le champ dapplication de larticle 209 OA du code général des impôts, qui prévoit que lécart de valeur liquidative des parts ou actions dOPCVM, constaté au cours dun exercice est compris dans les résultats imposables de cet exercice. Cette extension sapplique pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à partir du 1er novembre 1997. Le Sénat a adopté, sur la proposition de sa Commission des finances, le présent article additionnel, instaurant une période transitoire, jusquau 30 septembre 1998, pour que les OPCVM concernés puissent porter leurs investissements en actions au seuil de 90%, seuil qui leur permet dêtre dispensés de lapplication de la nouvelle règle. En effet, larticle 209 OA nest pas applicable aux parts ou actions dOPCVM dont la valeur réelle de lactif représente de façon constante, pour 90% au moins, des actions, des certificats dinvestissement et des certificats coopératifs dinvestissement émis par des sociétés ayant leur siège dans lUnion européenne et qui sont soumises soit à limpôt sur les sociétés français, soit à limpôt comparable. La question dun amendement instituant une période transitoire avait été évoquée lors de lexamen du projet de loi de finances pour 1998, mais votre Rapporteur général navait pas souhaité déposer un tel amendement, laissant le soin dun éventuel assouplissement du texte au Gouvernement, en estimant, au demeurant, que les compagnies dassurances, en pratique, avaient jusquau 31 décembre 1997, date de clôture de leurs exercices, pour inciter les gestionnaires dOPCVM à sadapter aux nouvelles règles. Il est exact que les OPCVM qui navaient pas porté leur portefeuille au seuil précité font entrer dans le champ (pénalisant) des nouvelles dispositions les compagnies dassurances qui ont leurs parts en portefeuille et qui ont clos leur exercice à compter du 1er novembre 1997. Cependant, on observera que, contrairement à la lettre de la loi, linstruction du 6 avril 1998 (4 A-5-98, B.O.I. n° 72 du 15 avril 1998) prévoit déjà la mesure de tempérament proposée par le Sénat. Son paragraphe 8 est ainsi rédigé : Il est admis que les entreprises dassurances entrant dans le champ dapplication du 1° de larticle 209 OA... qui à la clôture dun exercice clos à compter du 1er novembre 1997, détiennent des titres dOPCVM investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90% prévu par la loi soient dispensées de constater les écarts de valeur liquidative de ces titres si le gestionnaire de lorganisme prend lengagement de respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998 . Cette rédaction est, à la virgule près, celle adoptée par le Sénat. On ne sétonnera donc pas que le Gouvernement ait salué à loccasion de cet amendement la sagesse du Sénat et sen soit remis à celle-ci. On est en présence dun cas symptomatique où la volonté du législateur est interprétée par ladministration fiscale dans un sens favorable au milieu professionnel concerné, loriginalité résidant dans le souhait de voir ratifier par le Parlement une instruction administrative. On observera que cette instruction, même illégale, donne des droits aux compagnies dassurances, compte tenu de larticle L. 80 A du livre des procédures fiscales et de son interprétation jurisprudentielle (cf. lavis du Conseil dEtat sur ce quil est convenu dappeler les fonds turbo ). La ratification proposée par le Sénat sauve les apparences... Elle peut être retenue. * * * La Commission a adopté larticle 29 bis D sans modification. * * * Article 29 bis Création dun Conseil de la gestion financière. Le présent article résulte dun amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances et adopté par le Sénat contre lavis du Gouvernement. Il propose dinstituer un Conseil de la gestion financière. En première lecture, lAssemblée nationale avait adopté un amendement de M. Jérôme Cahuzac élargissant à lensemble de la gestion individuelle sous mandat les compétences du Conseil de discipline des OPCVM. Cette mesure allait dans le sens dun renforcement de la participation des professionnels de la gestion dans la tutelle de leur métier. Mais le Sénat a souhaité aller beaucoup plus loin. La mesure quil propose tend à instituer une nouvelle autorité de place, dénommée Conseil de la gestion financière , sur le modèle du Conseil des marchés financiers (CMF), qui serait dotée de pouvoirs de sanction (retirés à la COB et au Conseil de discipline des OPCVM), de pouvoirs réglementaires (avec un transfert partiel en provenance de la COB), et de pouvoirs consultatifs (retirés au Comité consultatif de la gestion financière). Sur la forme, il semble difficilement concevable quune réforme de cette ampleur, qui repose sur un amendement de huit pages, comportant quinze articles, soit adoptée sans un examen plus approfondi. Sur le fond, on peut sinterroger sur le bien-fondé de cette proposition qui transfère de nouveau des pouvoirs de la COB (autorité publique) vers une autorité professionnelle, surtout en matière de gestion pour le compte de tiers. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, ayant pour objet de revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Il a rappelé que lAssemblée nationale avait souhaité élargir à lensemble de la gestion individuelle sous mandat les compétences du Conseil de discipline des OPCVM. Il a indiqué que le Sénat avait souhaité aller beaucoup plus loin en créant une nouvelle autorité de place, le Conseil de la gestion financière, reprenant une partie des pouvoirs de la Commission des opérations de bourse, du Conseil de discipline des OPCVM et du Comité consultatif de la gestion financière. Il a estimé quune telle réforme ne pouvait être envisagée quaprès un examen approfondi et sest interrogé sur le bien-fondé dune mesure allant dans le sens dun transfert de pouvoirs dune autorité administrative vers une autorité professionnelle. La Commission a adopté cet amendement portant nouvelle rédaction de larticle 29 bis (amendement n° 13). * * * Article 30 bis (nouveau) Rachat dactions et exclusion des associés minoritaires Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, instituant une procédure spécifique de rachat dactions dans les sociétés non cotées en cas de crise de confiance au sein de celles-ci, ainsi quune procédure dexclusion des actionnaires minoritaires de ces mêmes sociétés. Linitiative de la demande de rachat appartiendrait soit aux actionnaires minoritaires qui considèrent que les actionnaires majoritaires ont eu un comportement fautif ou dommageable, soit aux actionnaires majoritaires nourrissant des griefs analogues à lencontre dun ou de plusieurs associés. En outre, dans les sociétés non cotées dont le capital est détenu à plus de 95 % par une personne ou plusieurs personnes agissant de concert, les actionnaires minoritaires pourraient demander que leurs actions leur soient rachetées par les actionnaires majoritaires, ces derniers pouvant également prendre linitiative du rachat des actions des actionnaires résiduels. Il convient de rappeler quil existe actuellement une possibilité de dissolution anticipée, prononcée par le tribunal, à la demande dun associé pour justes motifs ou pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Au surplus, les conséquences dun tel article apparaissent importantes sur léquilibre des relations entre actionnaires majoritaires et actionnaires minoritaires dans les sociétés non cotées. Aussi trouverait-il mieux sa place dans le projet portant réforme globale du droit des sociétés en cours délaboration par le Gouvernement. * * * La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général. Votre Rapporteur général a considéré que les dispositions introduites à cet article par le Sénat seraient de nature à remettre en cause léquilibre des relations entre actionnaires majoritaires et minoritaires des sociétés non cotées lorsquil existe un désaccord entre eux. Il a indiqué que, de surcroît, une réforme densemble du droit des sociétés était en cours de préparation et que la question devrait être étudiée dans ce cadre. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 14). * * * Section 8 Dispositions relatives à Mayotte et Article 31 ter (nouveau) Garantie de prêts au logement à Mayotte. Cet article concerne le financement du logement locatif social dans la collectivité de Mayotte. En première lecture, lAssemblée a adopté un amendement présenté par M. Henry Jean-Baptiste, prévoyant la présentation par le Gouvernement dun rapport étudiant les conditions de garantie des prêts en faveur du logement locatif social à Mayotte. Le Sénat a adopté conforme cette disposition, qui constitue larticle 31 bis du présent projet. Le rapport du Gouvernement, qui devra être présenté au plus tard le 31 décembre 1998, permettra, comme lindiquent les travaux préparatoires, de mesurer lopportunité daccorder la garantie de lEtat aux opérations de logement locatif social effectuées dans la collectivité de Mayotte par la Caisse des dépôts et consignation et la Caisse française de développement - devenue lAgence française de développement depuis le 19 avril dernier. En dépit de ces dispositions, le Sénat a adopté, après larticle 31 bis, un article additionnel visant à accorder dès maintenant cette garantie à hauteur de 50% aux prêts aidés par lEtat et consentis par la Caisse des dépôts et consignation et lAgence française de développement. Comme lavait souligné le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie en séance publique à lAssemblée, lAgence française de développement intervient déjà sans la garantie de lEtat. Le rapport demandé par M. Jean-Baptiste devrait permettre dapprécier la nécessité détendre la garantie de lEtat à ces organismes financiers, garantie jusquà présent limitée aux opérations du Crédit foncier de France, dont on connaît la situation présente. Il semble donc inopportun de décider avant davoir connaissance des éléments dinformation. La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général. Celui-ci a rappelé que larticle 31 bis, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, prévoyait que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 1er janvier 1999 un rapport exposant les conditions de garantie des prêts en faveur du logement locatif dans la collectivité de Mayotte et, en conséquence, il a jugé prématurées les dispositions de larticle 31 ter. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 15). * * * Section 9 Autres dispositions Article 32 bis (nouveau) Emission dinstruments financiers par un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances. Le Sénat a adopté, après lavis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, précisant, dans larticle premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, que les fonds communs de placement et les fonds communs de créances peuvent émettre des instruments financiers. Cette disposition nouvelle comble opportunément une lacune de la législation existante. * * * La Commission a adopté larticle 32 bis sans modification. * * * Article 32 ter (nouveau) Modification du taux de référence pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts des comptes courants dassociés. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à substituer, pour le plafonnement en cause, à la référence au taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à lémission des obligations des sociétés privées la référence au taux correspondant à des conditions normales de marché . Actuellement, les intérêts des sommes que les associés ou actionnaires laissent à la disposition de la société en compte courant constituent des charges déductibles des bénéfices dans la limite de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à lémission des obligations des sociétés privées. Depuis (au moins) le printemps 1996, lAssociation française des trésoriers dentreprise (AFTE) livre bataille à la référence au taux TMO des sociétés privées pour défendre un taux de référence monétaire non contestable selon elle, le PIBOR (Paris Inter Bank Offered Rate) ou le LIBOR (London Inter Bank Offered Rate). Elle fait valoir, non sans raison, que la référence au taux TMO est obsolète. Il en est résulté plusieurs amendements successifs, de rédaction très proche, défendus par M. Philippe Marini au Sénat, le premier lors de la séance du 20 mars 1996, et plus récemment à lautomne 1997, dans le cadre de la discussion du projet de loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier. Le Sénat, lors de la discussion de ce texte en première lecture, avait adopté un amendement portant article additionnel presque identique au présent article, et cette disposition avait été supprimée par lAssemblée nationale en nouvelle lecture. M. Philippe Marini, layant à nouveau déposé en nouvelle lecture au Sénat, a accepté de le retirer après que le Gouvernement eut accepté détudier attentivement la question, en reconnaissant la réalité du problème posé par lamendement. Le Sénat adopte donc une nouvelle fois cet amendement, si voisin du précédent que la date dapplication est restée la même, le texte visant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 , ce qui le rend rétroactif. Le Gouvernement ayant annoncé quil proposerait un nouveau taux de référence dans le prochain projet de loi de finances, il peut sembler opportun de supprimer une nouvelle fois cet article additionnel, à caractère rétroactif, et peu précis, puisque se référant aux conditions normales de marché . * * * La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général. Votre Rapporteur général a indiqué que cet article, introduit par le Sénat, tendait à plafonner à un taux correspondant à des conditions normales de marché la déduction des intérêts des comptes courants dassociés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Il a estimé que les critères prévus étaient imprécis et le texte rétroactif, tout en indiquant que le Gouvernement sétait engagé à proposer une réforme dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 16). * * * Article 33 Retrait des certificats dinvestissement cotés. Le Sénat a adopté, après lavis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini au nom de la Commission des finances, précisant quune assemblée des titulaires de certificats de droits de vote réunie spécialement doit approuver le projet de retrait des certificats dinvestissement cotés. Compte tenu de cette rédaction, il apparaît utile de prévoir expressément les conditions de quorum selon lesquelles cette assemblée pourrait statuer. La solution logique consiste à transposer les mêmes conditions que celles prévues pour les assemblées spéciales réunissant les titulaires dactions dune catégorie déterminée. En outre, il paraît opportun de prévoir que lassemblée spéciale des titulaires de certificats de droits de vote puisse statuer à la majorité de 95 % des présents, au lieu dexiger leur unanimité. Une telle disposition permettrait de renforcer le caractère opérationnel de la procédure, tout en garantissant quelle recueille le plus large accord des titulaires de certificats de droits de vote. Elle permettrait de surmonter déventuels blocages. * * * Après avoir adopté un amendement de précision (amendement n° 17) présenté par votre Rapporteur général, la Commission a adopté un amendement (amendement n° 18) du même auteur ayant pour objet de renoncer à lexigence de lunanimité et de fixer à 95% le niveau de majorité des titulaires de certificats de droit de vote réunis en assemblée pour lapprobation du projet de reconstitution des certificats existants en actions, afin de renforcer le caractère opérationnel de la procédure. La Commission a ensuite adopté larticle 33 ainsi modifié. * * * Article 33 bis Déclaration dintention en cas de franchissement de seuil pour les sociétés cotées. Dans le souci de renforcer la transparence des marchés boursiers, lAssemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement de votre Rapporteur général instituant une sanction civile en cas dabsence de déclaration dintention à loccasion du franchissement de certains seuils de contrôle. Cette sanction consiste en la privation temporaire des droits de vote attachés à la fraction des actions excédant le seuil franchi. Le Sénat a apporté plusieurs modifications à ce dispositif. En premier lieu, un amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, a été adopté après que le Gouvernement sen fut remis à la sagesse du Sénat, modifiant le critère de lappréciation des seuils afin de rendre celle-ci plus stricte, par une prise en compte de la plus haute des deux valeurs en droits de vote ou en capital. Une telle modification, qui renforce la transparence des marchés, peut être approuvée. En outre, le même amendement a procédé à une modification identique pour les déclarations de franchissement de seuil elles-mêmes. Dans un souci dharmonisation, cette modification peut également être approuvée. Compte tenu dune telle généralisation de la possibilité de calculer des seuils par référence aux droits de vote, il conviendrait sans doute, dans un souci de meilleure lisibilité du texte de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de procéder à une coordination rédactionnelle de ses articles 356-1 et 356-1-1. Le Sénat a adopté, en deuxième lieu, le Gouvernement sen étant également remis à sa sagesse, un deuxième amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, prévoyant que la déclaration dintention pourra être adressée à ses destinataires dans un délai de dix jours de bourse à compter du franchissement de seuil. Le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture prévoyait la transmission concomitante de la déclaration de franchissement de seuil et de la déclaration dintention. Le texte adopté par le Sénat a linconvénient de créer un délai spécifique. Pour simplifier le dispositif, tout en maintenant la possibilité dun délai entre le franchissement de seuil et le dépôt de la déclaration dintention, que la possibilité dun franchissement non intentionnel justifie, il serait préférable de porter à quinze jours le délai de dépôt de la déclaration dintention, ce qui assure une harmonisation de lensemble des délais. Le Sénat a enfin adopté, après lavis défavorable du Gouvernement, un troisième amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, qui renforce les sanctions civiles applicables, en prévoyant que labsence de déclaration dintention entraînerait une privation des droits de vote sur lensemble des titres détenus et non sur la seule fraction excédant le seuil franchi. Une telle disposition soulève des interrogations au regard de la nécessaire proportionnalité des infractions et des sanctions. Il apparaît donc préférable de revenir sur ce point au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 19) de votre Rapporteur général ayant pour objet dharmoniser les délais de dépôt de la déclaration dintention avec ceux applicables à la déclaration de franchissement de seuil. Elle a ensuite adopté deux amendements de coordination du même auteur (amendements nos 20 et 21), ainsi quun amendement (amendement n° 22) modifiant les sixième, septième et huitième alinéas de cet article afin de revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Votre Rapporteur général a considéré que ce dernier était plus respectueux du principe de proportionnalité des infractions et des sanctions. La Commission a adopté larticle 33 bis ainsi modifié. * * * Article 33 ter (nouveau) Définition de la notion de contrôle de fait dune société par une autre. Le Sénat a adopté, après lavis défavorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, modifiant la définition de la notion de contrôle de fait dune société par une autre. La modification proposée vise à prendre en compte les voix des sociétés agissant de concert pour définir le contrôle et à pouvoir apprécier le contrôle sur une seule assemblée générale et non sur plusieurs. Le sénateur Philippe Marini souhaiterait ainsi sopposer aux conséquences dun arrêt rendu par la Cour dappel de Paris du 20 février 1998 dans une affaire concernant Havas. Il convient dêtre dune extrême prudence avant dadopter, à partir dun cas jurisprudentiel unique, un changement profond de la législation sur les sociétés commerciales qui pourrait avoir des conséquences que lon naurait pas immédiatement perçues. Puisque le Gouvernement achève de mettre au point un projet de réforme du droit des sociétés, cest à loccasion de lexamen de ce texte quune telle question pourra être abordée dans les meilleures conditions. * * * La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général. Celui-ci a considéré que la proposition du Sénat modifiant la définition juridique du contrôle de fait dune société par une autre nécessitait de procéder à un examen plus approfondi de ses conséquences sur les entreprises françaises. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 23). * * * Section 10 Entrée en vigueur Article 34 Entrée en vigueur de certaines dispositions du titre II. Cet article a été modifié par deux amendements présentés par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, avec lavis favorable du Gouvernement : lun de coordination avec larticle 24 bis (nouveau) adopté par le Sénat (arrondi à leuro le plus proche pour les cotisations et assiettes sociales) ; lautre supprimant, sagissant de lentrée en vigueur des dispositions concernées du titre II, les mentions ou si elle est différente, à la date à laquelle la France participe à la monnaie unique , désormais inutiles, puisquà la suite des décisions prises le 2 mai dernier par le Conseil de lUnion européenne, la France est officiellement qualifiée pour ladoption de la monnaie unique au 1er janvier 1999. * * * La Commission a adopté larticle 34 sans modification. * * * TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC ET AUX PROCÉDURES PUBLIQUES Article 35 Schéma directeur de desserte gazière. Le présent article, qui prévoit lélaboration dun plan de desserte en gaz, permet de renforcer le réseau de distribution de Gaz de France (GDF), en donnant à létablissement public la possibilité de desservir, dans les trois prochaines années, lensemble des communes considérées comme rentables. Afin de répondre à une mise en demeure de la Commission européenne, il autorise également les communes ne figurant pas dans le plan de desserte et nayant pas conclu un contrat de concession avec GDF à faire appel à un autre opérateur. LAssemblée nationale a adopté plusieurs amendements de précision, visant à prendre en compte le cas où la compétence relative à la distribution du gaz appartient à un groupement de communes. Elle a également prévu que le plan de desserte doit être élaboré en concertation avec les communes concernées et que le décret en Conseil dEtat fixant les conditions dapplication de larticle doit intervenir dans les six mois suivant lentrée en vigueur de la loi. LAssemblée nationale a aussi préféré confier au préfet de département plutôt quau préfet de région, lélaboration du plan de desserte en gaz. Enfin, et surtout, lAssemblée nationale a étendu au secteur de la distribution, le dispositif en vigueur en matière de transport de gaz naturel, permettant de naccorder un agrément quaux seules entreprises dans lesquelles au moins 30% du capital est détenu, directement ou indirectement, par lEtat ou des établissements publics. Le Sénat a tout dabord adopté un amendement de M. André Bohl indiquant que ne pourront figurer au plan que les communes qui en font la demande et satisfaisant à un critère de rentabilité. Cet amendement revient au texte initial du projet de loi, mais a recueilli un avis défavorable du Gouvernement. LAssemblée nationale avait, en effet, adopté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Balligand prévoyant que peuvent figurer au plan les communes qui souhaitent bénéficier dune desserte en gaz naturel . Le Sénat craint que cette dernière rédaction ne supprime, pour les communes non encore desservies, la possibilité de choisir entre GDF et les autres opérateurs, dès lors quelles satisfont au critère de rentabilité. Le texte de lAssemblée nationale permet effectivement de conforter lopérateur public. Le Sénat a ensuite adopté, avec lavis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par le groupe socialiste, prévoyant que le ministre chargé de lénergie arrête le plan après avis du Conseil supérieur de lélectricité et du gaz. On peut rappeler que, lors de lexamen dun amendement similaire par votre Commission des finances, M. Jean-Pierre Kucheida, président de ce Conseil supérieur, avait estimé que les textes en vigueur garantissaient déjà une telle consultation. Le Sénat a également adopté, après que la Commission et le Gouvernement se furent remis à sa sagesse, un amendement présenté par M. François Lesein permettant aux communes ne figurant pas dans le plan de desserte de faire appel éventuellement à un syndicat intercommunal ou mixte de distribution délectricité ou de gaz dont les statuts le permettent . Le Sénat a ensuite adopté, avec lavis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, rectifié par un sous-amendement de M. Joseph Ostermann, prévoyant que les collectivités territoriales et leurs groupements pourront figurer au nombre des actionnaires détenant 30% des autres opérateurs (le texte voté par lAssemblée nationale ne concernait que lEtat et les établissements publics). Il ne paraît pas souhaitable de retenir le texte voté par le Sénat, dautant que cette disposition semble constituer une dérogation à la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés déconomie mixte (SEM) locales, qui fixe comme condition préalable à la constitution dune SEM locale la détention par les collectivités locales de la majorité du capital de cette société (même sil existe déjà des dérogations concernant les SEM sportives et les sociétés dexploitation du câble). Le Sénat a ensuite adopté, après que le Gouvernement sen fut remis à sa sagesse (alors quil sétait opposé à un amendement similaire présenté à lAssemblée nationale), un amendement de la Commission des finances accordant aux communes ne figurant pas au plan de desserte, la possibilité de concéder leur distribution de gaz à une SEM existante sans pour autant participer à son capital. Le Sénat a enfin adopté un amendement présenté par le groupe socialiste, prévoyant que, chaque année, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur létat de la desserte en gaz du territoire. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 24) présenté par votre Rapporteur général, modifiant le troisième alinéa du I de cet article, après quil eut précisé que ce retour au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture permettrait de conforter la position de GDF sur le marché de la distribution du gaz naturel. Elle a ensuite adopté un amendement (amendement n° 25) du même auteur supprimant la mention de la consultation expresse du Conseil supérieur de lélectricité et du gaz, les textes en vigueur la prévoyant déjà. La Commission a ensuite adopté un amendement (amendement n° 26) de votre Rapporteur général permettant de revenir, pour lavant-dernier alinéa du I, au texte de lAssemblée nationale et précisant que les communes peuvent concéder leur distribution de gaz à toute entreprise ou société déconomie mixte régulièrement agréée. Votre Rapporteur général a considéré que ce texte satisfaisait déjà, en fait, le but recherché par le Sénat. Elle a ensuite examiné un amendement de votre Rapporteur général revenant au texte de lAssemblée nationale adopté en première lecture sagissant de lavant-dernier alinéa du I de cet article. Votre Rapporteur général a expliqué quil ne lui paraissait pas souhaitable que les collectivités territoriales et leurs groupements puissent figurer au nombre des actionnaires détenant 30% du capital des opérateurs en concurrence avec GDF. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 27). Puis elle a adopté un amendement (amendement n° 28) du même auteur prévoyant que les communes faisant appel à une société déconomie mixte pour leur desserte en gaz participent à son capital. Elle a ensuite adopté larticle 35 ainsi modifié. * * * Article 36 Ouverture du capital et actionnariat salarié A linitiative de sa Commission des finances, le Sénat a supprimé cet article, en considérant dune part que les syndicats de pilotes étaient majoritairement opposés au dispositif du projet de loi, dautre part que louverture proposée du capital de la compagnie ne permettrait pas de dégager la somme de 40 milliards de francs dont elle a besoin pour ses investissements. Le dispositif prévoyant un échange dactions contre une baisse de salaire trouve pourtant sa justification dans la nécessité pour Air France dêtre compétitive face à ses deux principaux concurrents européens, British Airways et Lufthansa. Lécart en compte dexploitation avec ces deux compagnies atteint chaque année environ 1,8 milliard de francs pour le seul poste des charges de personnel. La solution à ce problème ne réside pas dans le changement de statut de la compagnie, mais dans un abaissement des coûts dexploitation. On rappellera que ce système a été utilisé récemment par différentes compagnies aériennes à travers le monde afin daméliorer leur compétitivité. Lon peut certes considérer que les actions représentent des parts de propriété et ne constituent pas un revenu au même titre quun salaire. Mais la possession dune part de capital est de nature à motiver les salariés pour poursuivre le redressement dAir France, redressement qui peut conduire à terme au versement de primes dès lors que la compagnie améliorera ses résultats. En outre le projet de loi ne fixe pas autoritairement le niveau de diminution de salaire, mais en renvoie les modalités à la négociation collective. Cette négociation aura pour mérite de mettre en lumière lensemble de la situation financière dAir France et de placer les syndicats de pilotes devant leurs responsabilités. Enfin le projet de loi ne fige pas la composition du capital dAir France, même sil maintient la compagnie dans le secteur public. Outre loctroi dactions aux salariés, il prévoit à terme une seconde ouverture du capital sur les marchés financiers. Il est impossible pour lheure de déterminer la valeur des actions - et donc le rendement attendu dune mise sur le marché - mais la valeur dAir France nest pas si importante (entre 10 et 15 milliards de francs) quune privatisation puisse à elle seule assurer, comme feint de le croire la majorité sénatoriale, les investissements quAir France doit conduire dans les cinq années à venir. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 29) présenté par votre Rapporteur général, rétablissant larticle 36, supprimé par le Sénat, dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. * * * Article 38 Modification des règles dattribution du versement transport. Le Sénat a complété le texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale en lui adjoignant deux dispositions relatives aux transports en province, dont la seconde (paragraphe III nouveau) constitue une simple conséquence de la première (paragraphe II nouveau). Lamendement, adopté à linitiative de MM. Maurice Lombard et Charles Descours, tend à supprimer larticle L.2331-7 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les recettes fiscales de la section dinvestissement du budget des communes peuvent comprendre le produit du versement destiné aux transports en commun. Cette disposition réduisait la marge de manuvre financière des autorités organisatrices des transports en commun. En effet, les articles L. 2331-7 et L. 2331-10 du code précité imposent lenregistrement de la taxe de versement de transport soit en investissement, soit en fonctionnement. Ils comportent, en outre, lobligation de choisir lune des deux inscriptions, ce qui retire toute souplesse à la gestion des transports urbains de province. Or le versement transport est un impôt, qui doit être comptabilisé en recette de fonctionnement, dans la mesure où elle se renouvelle chaque année. En outre, affecter une part du versement transport à la section investissement du budget des collectivités territoriales gestionnaires empêche dallouer cette part aux dépenses de fonctionnement. Lamendement du Sénat prévoit que le versement transport est affecté au budget de fonctionnement des collectivités territoriales. La suppression de larticle L. 2331-7 du code général des collectivités territoriales a été approuvée par le Gouvernement, qui a considéré que lamendement rétablissait la souplesse de gestion du produit du versement transport. * * * La Commission a adopté larticle 38 sans modification. * * * Article 38 ter Alignement des compétences des sociétés anonymes coopératives dHLM sur celles des sociétés anonymes dHLM. Larticle 38 ter, adopté par lAssemblée nationale à linitiative de M. Jean-Louis Dumont, vise à aligner les compétences des sociétés anonymes coopératives dHLM sur celles des sociétés anonymes dHLM, pour certaines de leurs compétences seulement. Le II précisait que les sociétés coopératives de production dHLM avaient la possibilité, offerte aux organismes dHLM par la récente loi n° 98-87 du 19 février 1998 (dite loi Meyer ), dintervenir sur le parc locatif privé en prenant à bail des logements vacants pour les donner en sous-location. Larticle premier de la loi Meyer a complété le titre IV du livre IV du code de la construction et de lhabitation par un nouveau chapitre IV, concernant la prise à bail de logements vacants par les organismes dhabitations à loyer modéré. Quatre catégories dorganismes HLM peuvent dorénavant intervenir pour prendre à bail des logements vacants : les offices publics daménagement et de construction ; les offices publics dhabitation à loyer modéré ; les sociétés anonymes dhabitations à loyer modéré ; les sociétés anonymes coopératives de production dhabitations à loyer modéré, visées à larticle L. 422-3 du code de la construction et de lhabitation. Larticle L. 422-3 vise lensemble des coopératives de production dhabitations à loyer modéré, alors que larticle L. 422-3-2 vise seulement celles qui peuvent être autorisées à exercer une activité locative. Le Sénat conteste la pertinence du paragraphe II. Il considère que la loi Meyer vise, ce qui est inexact, larticle L. 422-3-2 et non larticle L. 422-3 du code de la construction et de lhabitation, car les sociétés coopératives nayant pas obtenu dautorisation pour construire, acquérir ou gérer des immeubles en vue de la location et destinés à lhabitation, ne pourraient offrir de garanties sérieuses de relogement aux sous-locataires, telles quelles sont prévues à larticle L. 444-6 du nouveau chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la construction et de lhabitation. Le deuxième alinéa de larticle L. 444-6 prévoit que lorganisme dhabitations à loyer modéré doit proposer au sous-locataire qui na pas conclu de contrat de location avec le propriétaire, sil remplit les conditions pour lattribution dun logement HLM, la location dun logement répondant à ses besoins et à ses possibilités. Loffre de relogement doit être présentée trois mois avant lexpiration du contrat conclu par lorganisme HLM avec le propriétaire. Le Sénat considère que les sociétés coopératives qui ne seraient pas autorisées à construire, acquérir ou gérer des immeubles en vue de la location (article L. 422-3-2 du code de la construction et de lhabitat) mais seulement en vue de laccession à la propriété (article L. 422-3) noffriraient pas cette garantie. Il a donc supprimé contre lavis du Gouvernement le paragraphe II du présent article. On peut contester linterprétation du Sénat : le paragraphe II supprimé se contentait de prévoir dans larticle L. 422-3 que les sociétés anonymes coopératives de production dhabitations à loyer modéré peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants du code de la construction et de lhabitation alors que larticle L. 444-1, inséré dans le code par la loi Meyer, renvoie à larticle L. 422-3. On peut donc interpréter cette rédaction comme une disposition de coordination avec la loi Meyer , puisque les sociétés mentionnées doivent respecter lensemble des conditions des articles L. 444-1 et suivants et notamment, pouvoir proposer au sous-locataire la location dun logement. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général rétablissant cet article dans sa rédaction initiale issue de la première lecture à lAssemblée nationale. Votre Rapporteur général a indiqué que, contrairement aux observations du Sénat, le paragraphe II ne constituait pas une extension de la loi n° 98-87 du 19 février 1998 dite loi Meyer , qui prévoit déjà que les sociétés anonymes coopératives de production dhabitations à loyers modérés peuvent prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques. M. Jean-Louis Dumont a rappelé que le Gouvernement avait pris, en séance publique, sagissant de lautorisation administrative en matière de compétence locative de ces sociétés coopératives de production dHLM, des engagements très précis pour réduire les délais. Il a fait valoir que ladministration ne lui avait à ce jour apporté aucune réponse et a fortement déploré que la volonté de coopération du Gouvernement se heurte à de telles résistances. M. Charles de Courson sest inquiété dun risque de détournement de lidée originelle, estimant que lexpression logement vacant était insuffisamment précise. M. Jean-Louis Dumont a indiqué que la réglementation permettait dores et déjà cette mesure et quil ny avait là aucune modification du champ de la loi Meyer . Votre Rapporteur général a confirmé que les interrogations de M. Charles de Courson étaient sans objet, puisquil sagissait dun simple amendement de coordination avec la loi Meyer . Répondant à M. Jean-Louis Dumont, il a souligné que les engagements pris par le Gouvernement avaient été scrupuleusement notés par la Commission et quil comptait bien interroger fermement le Gouvernement sur les suites quil comptait leur donner. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 30) et larticle 38 ter ainsi modifié. * * * Article 38 sexies (nouveau) Majoration de la contribution due aux centres de gestion de la fonction publique territoriale par les collectivités ou établissements non affiliés ayant procédé à des suppressions demplois. Le Sénat a adopté un amendement de M. Hubert Falco, tendant à autoriser, sous certaines conditions, les centres de gestion de la fonction publique territoriale à majorer la contribution des collectivités ou établissements non affiliés ayant procédé à des suppressions demplois. Cet amendement rédigé en collaboration avec la direction générale des collectivités territoriales, a recueilli un avis favorable du Gouvernement et de la Commission des finances. Il vise, en fait, à résoudre les difficultés financières du centre de gestion du Var, imputables à la suppression de 148 emplois par les villes de La Seyne-sur-mer et Toulon en 1989 et 1990. I.- La prise en charge des fonctionnaires territoriaux en cas de perte demploi Larticle 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit quun fonctionnaire, dont lemploi est supprimé, est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade. Au terme de ce délai, sil appartient aux catégories B ou C, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité. En application de larticle 97 bis de la loi précitée, le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont lemploi a été supprimé bénéficie dune contribution de la collectivité qui employait lintéressé. Le montant de cette contribution varie selon que la collectivité concernée est affiliée ou non au centre de gestion (laffiliation nest obligatoire que pour les collectivités employant moins de 350 agents titulaires ou non titulaires). Elle dépend également de la date deffet de la prise en charge (article 72 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996). Sagissant des collectivités non affiliées, cette contribution est ainsi fixée : si la prise en charge a pris effet postérieurement au 29 décembre 1994, la contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements ; elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années ; si la prise en charge a pris effet antérieurement au 29 décembre 1994, la contribution est égale, pendant les deux premières années à une fois et demi le montant constitué par les éléments précités ; elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et à la moitié du même montant au-delà des quatre premières années. II.- Les difficultés du centre de gestion du Var En 1989 et 1990, les communes de La Seyne-sur-Mer et de Toulon ont décidé de concéder certains services à des entreprises privées. 148 fonctionnaires territoriaux de catégorie B ou C ont ainsi perdu leur emploi (à la suite dun jugement du 30 novembre 1992 du tribunal administratif de Nice, les suppressions demplois décidées par la ville de Toulon ont été annulées pour vice de forme, mais cette collectivité a de nouveau supprimé ces emplois en respectant les formes requises). Au 31 mars 1998, le centre de gestion du Var assurait toujours la prise en charge de 58 de ses agents et ne perçoit plus, de la part des deux communes concernées, quune contribution égale à 40% du montant constitué par les traitements bruts, augmentés des cotisations sociales. En effet, nayant pas été en mesure de proposer un emploi à ces fonctionnaires, il a dû réduire dun dixième les sommes dues par les collectivités, en application du dernier alinéa de larticle 97 bis précité. La prise en charge de nombreux fonctionnaires et la faiblesse des contributions versées empêchent le centre de gestion dassurer lensemble de ces missions. En particulier, il nest plus en mesure dorganiser des concours de recrutement. Dans ces conditions, le centre de gestion a décidé, en 1997, de majorer les contributions dues par les collectivités affiliées et non affiliées. Cette décision a été déférée au tribunal administratif par le préfet. III.- Le dispositif proposé Larticle voté par le Sénat permettrait datténuer en toute légalité les difficultés rencontrées par le centre de gestion du Var, en lautorisant à majorer la contribution due par les villes de La Seyne-sur-Mer et Toulon (elle passerait ainsi de 40% du montant de référence à la totalité de ce montant). La rédaction retenue (notamment les conditions mises pour pouvoir déroger aux règles actuellement en vigueur) vise à ne concerner que ce centre de gestion. * * * La Commission a adopté larticle 38 sexies sans modification. * * * Article 38 septies (nouveau) Compléments de rémunération des agents des collectivités locales. Le Sénat a adopté un amendement du groupe socialiste, auquel M. Alain Vasselle (groupe RPR) sest associé, tendant à clarifier le régime juridique de certains compléments de rémunération perçus par les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics. La Commission des finances et le Gouvernement sen étaient remis à la sagesse du Sénat. Larticle 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a prévu que les agents titulaires dune collectivité locale pouvaient conserver les avantages ayant le caractère de complément de rémunération quils avaient acquis, à cette date, au sein de leur collectivité, par lintermédiaire dorganismes à vocation sociale. De nombreuses collectivités attribuaient, en effet, des primes correspondant à un treizième mois par lintermédiaire dassociations. Cependant, le Conseil dEtat a jugé que les avantages ainsi accordés ne pouvaient pas permettre, en application de larticle 88 de ladite loi, dattribuer aux fonctionnaires territoriaux des rémunérations supérieures à celles des fonctionnaires de lEtat exerçant des fonctions équivalentes. Larticle 70 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 a alors autorisé une dérogation à la limite fixée par larticle 88 précité, mais à condition que les avantages soient pris en compte dans le budget de la collectivité (et ne transitent donc plus par des associations à vocation sociale). Néanmoins, la rédaction retenue par larticle 70 de la loi du 16 décembre 1996 pouvait laisser supposer que les compléments de rémunération ne pouvaient être octroyés quaux agents titulaires en fonction en 1984, ce qui excluait les agents non titulaires et les agents titulaires recrutés après lentrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Le texte adopté par le Sénat permet daccorder ces avantages à tous les agents des collectivités locales. Il valide, en fait, la pratique constatée et linterprétation que le ministère de lintérieur faisait du texte de 1996. Il importe de rappeler, enfin, que les compléments de rémunération ne sont possibles que lorsque les collectivités locales les avaient mis en place avant lentrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. * * * La Commission a adopté larticle 38 septies sans modification. * * * Article 38 octies (nouveau) Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des centres de gestion de la fonction publique territoriale. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement et de la Commission des finances, un amendement présenté par M. Alain Vasselle (groupe RPR), tendant à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Lauteur de lamendement a fait valoir quil convenait détendre à ces organismes, lexonération prévue par larticle 1382 du code général des impôts en faveur des immeubles départementaux et communaux, lorsquils sont affectés à un service public ou dutilité générale et quils sont non productifs de revenus. Le Gouvernement sest opposé à cet amendement en estimant quil risquait dinciter tous les établissements publics à demander le bénéfice de cette exonération (il convient de signaler que le Gouvernement avait déjà refusé, par le passé, dassimiler les centres de gestion de la fonction publique territoriale à des établissements denseignement, exonérés de cette imposition en application du sixième alinéa du 1° de larticle 1382 du code général des impôts). Le Rapporteur général du Sénat avait demandé le retrait de lamendement, car cette exonération ne serait pas compensée par lEtat. * * * La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général. Celui-ci a estimé que loctroi dune exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux centres de gestion de la fonction publique territoriale nétait guère justifié. M. Charles de Courson a souligné que les centres de gestion de la fonction publique territoriale étaient des établissements publics exerçant une mission de service public. Il a estimé que, dans ces conditions, ils étaient susceptibles dêtre soumis au régime général des biens affectés à un service public, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Votre Rapporteur général a rappelé la position du Gouvernement, selon laquelle, dune part, les centres de gestion ne peuvent être assimilés à des établissements denseignement, dautre part, ils sont productifs de revenus, constitués par les cotisations perçues et le produit de la vente de leurs publications. Il a jugé que loctroi à ces centres dune exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pourrait inciter tous les autres établissements publics à en demander le bénéfice. M. Charles de Courson a indiqué que les recettes des centres de gestion de la fonction publique territoriale étaient essentiellement constituées par les cotisations perçues, qui sont de nature quasi fiscale, puisque déterminées en fonction du produit de la fiscalité locale. Il a estimé quil nétait donc guère convenable de considérer les centres de gestion comme productifs de revenus . En conséquence, il sest interrogé sur lopportunité de lamendement introduit par le Sénat, tout en contestant la position affichée par le Gouvernement. Votre Rapporteur général a estimé que son amendement inciterait le Gouvernement à développer ses arguments durant la séance publique. La Commission a ensuite adopté cet amendement (amendement n° 31). * * * TITRE IV DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT ET À LA SANTÉ PUBLIQUE Article 41 Financement de lélimination de farines animales non conformes aux normes communautaires. Le Sénat a modifié sur un seul point cet article, qui prévoit la création, à titre temporaire, à compter du 1er juillet prochain et pour une durée limitée à onze mois venant à échéance au 31 mai 1999, dune taxe additionnelle à la taxe sur les achats de viande prévue à larticle 302 bis ZD du code général des impôts, dite taxe déquarrissage . Il sagit de financer, le temps que toutes les installations de production soient mises aux normes, les coûts du recyclage ou de lélimination par incinération des farines animales non conformes aux règles sanitaires communautaires, en réponse à une obligation imposée par la Commission interdisant de commercialiser ces farines normalement destinées à lalimentation des porcs, volailles et poissons, si elles nont pas été chauffées selon des paramètres précis (une température de 133° Celsius sous une pression de 3 bars pendant 20 minutes, au minimum). La masse des sousproduits animaux éliminée dans ce cadre et labsence de procédé alternatif de gestion de ces déchets imposent de poursuivre ces productions, en tout état de cause. On observera que la création de cette taxe additionnelle peut être envisagée avec sérénité, bien que la taxe déquarrissage fasse lobjet dune demande dexplication de la part de la Commission européenne, car la durée de sa perception est limitée. Une mise en demeure de lEtat a été annoncée par lettre des services communautaires à lavocat représentant les professionnels de la vente de viande au détail. Le coût de lopération, incertain en mars dernier, fait maintenant lobjet de données assez précises et devrait sétablir entre 170 millions de francs et 210 millions de francs toutes taxes comprises. La prudence conduit à retenir lhypothèse haute, qui est fondée sur un volume total de 120.000 tonnes à traiter, dont 30 % à incinérer, lincinération étant plus coûteuse, avec un plafond de 2.700 francs hors TVA par tonne de farine contre 900 francs pour le recyclage. En labsence de modification du projet de loi, ce coût serait très largement couvert par la taxe additionnelle, dont le produit serait de plus de 300 millions de francs, ainsi que par les crédits complémentaires envisagés, dont 100 millions de francs dans le cadre des dotations des organismes dépendant du ministère de lagriculture (OFIVAL et ONILAIT). Cette situation montre quil existe quelque marge de manoeuvre et modifie sensiblement les termes du débat avec le Sénat, lequel sest pour linstant focalisé sur le seul niveau du seuil de chiffre daffaires en deçà duquel les entreprises de vente au détail sont exonérées de cette taxe additionnelle sur leurs achats de viandes. En effet, le projet de loi initial a prévu un seuil de 2,5 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée, identique à celui retenu en 1996 pour la taxe de base. LAssemblée nationale a porté, pour la seule taxe additionnelle, ce seuil dexonération à 3 millions de francs, mais a augmenté en contrepartie, en labsence destimation suffisamment précise sur limpact de ce changement de seuil, dun mois la durée de perception de la taxe additionnelle. Cette mesure aurait en fait conduit à porter la recette de 290 millions de francs à quelque 310 millions de francs. Contre lavis du Gouvernement, le Sénat a été audelà de ce qua proposé lAssemblée, en relevant le seuil dexonération à 5 millions de francs, sans modification de la période de perception. Le ministère de léconomie, des finances et de lindustrie estime à 18 millions de francs la perte résultant dun passage du seuil de 2,5 millions de francs à 5 millions de francs. Lexistence de la marge de manoeuvre précédemment évoquée, avec un écart de plusieurs dizaines de millions de francs entre la charge et la ressource prévisibles, conduit à proposer un recalibrage fondé sur : une réduction de cinq mois de la durée de perception de la taxe, laquelle serait ainsi ramenée à six mois, du 1er juillet au 31 décembre 1998 ; une modification du seuil dexonération, fixé à 3,5 millions de francs hors taxe, soit un montant supérieur à celui retenu par lAssemblée nationale (3 millions de francs), mais inférieur à celui proposé par le Sénat (5 millions de francs). Ce reformatage de la taxe additionnelle semble équilibré. On observera toutefois quil implique un recours très probable aux financements complémentaires précédemment évoqués, la ressource levée pouvant être estimée à environ 170 millions de francs. La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à établir à 3,5 millions de francs le seuil dexonération de la taxe additionnelle sur les achats de viande. Votre Rapporteur général a rappelé que, sur ce sujet sensible, la taxe additionnelle napparaissait pas comme une solution idéale, mais quil convenait de sy résoudre. Il a indiqué que lAssemblée souhaitait toujours vivement la constitution dune table ronde sur cette question, et quil conviendrait de se pencher de nouveau sur le dossier à loccasion du projet de loi de finances pour 1999. M. Philippe Auberger sest déclaré en accord avec laugmentation du seuil proposée par votre Rapporteur général. Relevant ensuite certaines divergences entre les chiffres évoqués et ceux présentés dans le rapport de votre Rapporteur général à loccasion de la première lecture, il a souhaité savoir si le cadrage budgétaire de la taxe additionnelle sur les achats de viande était enfin stabilisé. M. Gilbert Gantier sest associé à ces remarques. Tout en notant que laugmentation du seuil proposée par cet amendement allait dans le sens de la simplification administrative pour les petites entreprises, il a proposé un amendement oral tendant à porter le seuil dexonération à 4 millions de francs. Votre Rapporteur général a souligné que le seuil proposé à lorigine par le Gouvernement nétait que de 2,5 millions de francs et que son propre amendement aboutirait à un compromis satisfaisant. La Commission a rejeté lamendement oral présenté par M. Gilbert Gantier, puis adopté lamendement présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 32). La Commission a ensuite adopté un amendement (amendement n° 33) présenté par votre Rapporteur général, tendant à réduire de cinq mois la durée de perception de la taxe additionnelle sur les achats de viande, compte tenu de lévaluation actualisée des besoins. La Commission a ensuite adopté larticle 41 ainsi modifié. * * * TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 42 AA (nouveau) Rapport annuel de solvabilité pour les entreprises dassurance. Le présent article résulte dun amendement présenté par M. Marc Massion et adopté par le Sénat, le Gouvernement sen étant remis à sa sagesse. Il impose aux conseils dadministration ou aux directoires des entreprises dassurance détablir, à la clôture de chaque exercice , un rapport de solvabilité écrit, qui expose les éléments relatifs à la solvabilité de lentreprise ainsi que les hypothèses qui sous-tendent son évolution à moyen et long termes . Cette mesure est effectivement souhaitable, bien que la marge de solvabilité ne soit pas toujours lindicateur le plus pertinent pour déceler, le cas échéant, les difficultés dune entreprise dassurance. On rappellera à cet égard que le Gouvernement sest engagé à présenter prochainement au Parlement un projet de loi destiné à renforcer la sécurité dans le secteur bancaire ainsi que dans celui de lassurance. Il convient cependant dencadrer la diffusion de ce nouveau rapport. Le second alinéa du paragraphe I du présent article indique que les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales relatives au rapport de gestion mentionné à larticle 340 de ladite loi sont applicables au rapport de solvabilité. Cette précision semble vouloir imposer une communication du rapport de solvabilité aux commissaires aux comptes. Mais on peut craindre que ce renvoi nimplique une diffusion beaucoup plus large. Dès lors, il serait préférable de rendre plus explicite le second alinéa du paragraphe I, en précisant que le rapport de solvabilité est communiqué aux commissaires aux comptes. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 34) présenté par votre Rapporteur général, visant à réserver aux seuls commissaires aux comptes la diffusion du rapport de solvabilité qui devra être établi, à la clôture de chaque exercice, par les conseils dadministration ou les directoires des entreprises dassurances. La Commission a ensuite adopté larticle 42 AA ainsi modifié. * * * Article 42 AB (nouveau) Transparence des méthodes de provisionnement utilisées pour certaines garanties collectives. Le Sénat a adopté, avec laccord du Gouvernement, un amendement qui précise le contenu du rapport annuel prévu à larticle 15 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Larticle 15 précité dispose que lorsque les salariés dune entreprise bénéficient, dans le cadre de celle-ci, de garanties collectives mentionnées à larticle L. 911-2 du code de la sécurité sociale (ayant pour objet de prévoir la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à lintégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques dincapacité de travail ou dinvalidité, des risques dinaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution davantages sous forme de pensions de retraite, dindemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière), lorganisme assureur (entreprise dassurance, institution de prévoyance, mutuelle) doit fournir au chef dentreprise un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat, dont le contenu est fixé par décret. Le Sénat souhaite préciser le contenu de ce rapport, en spécifiant quil devra présenter en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par lorganisme assureur et comporter la justification de leur caractère prudent . * * * La Commission a adopté larticle 42 AB sans modification. * * * Article 45 Prélèvement sur lAssociation de gestion du fonds des formations en alternance (AGEFAL). Le présent article, tel quadopté en première lecture par lAssemblée nationale, prévoit un prélèvement de 500 millions de francs sur la trésorerie excédentaire des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à larticle 30 de la loi de finances pour 1985. Ces contributions financent les formations professionnelles en alternance. Le Sénat, à linitiative de sa Commission des affaires sociales, a supprimé cet article. Les arguments utilisés concernaient à la fois la forme, cest à dire la méconnaissance du pouvoir budgétaire des assemblées, et le fond, cest à dire leffet dommageable sur les formations concernées. Sur ce dernier point, est apparu un certain consensus, partagé par la Commission des finances du Sénat : ce prélèvement en valeur absolue (il ne sagit pas de lapplication mécanique dun taux à une assiette non définie, comme le prélèvement prévu par larticle 40 de la loi de finances pour 1997) ne remet pas en cause les finances de lAGEFAL, lorganisme qui centralise les trésoreries excédentaires. Les réserves de lAGEFAL se montaient, en effet, à près de 1,5 milliard de francs le 31 décembre 1997. Sagissant des pouvoirs budgétaires des assemblées, le souci des sénateurs est louable. Les assemblées parlementaires ont le droit dêtre tenues informées de laffectation de ce type de prélèvement exceptionnel, même si luniversalité budgétaire demeure la règle. En séance publique, lors de la discussion budgétaire à lAssemblée Nationale, la ministre de lemploi et de la solidarité, évoquant le projet dun tel prélèvement, avait posé le principe que la somme en cause bénéficierait au budget de son ministère. Selon les informations recueillies à loccasion de la préparation de la première lecture du présent projet, ces fonds devaient abonder le chapitre 43-05 du ministère et, indirectement, financer le dispositif dexonération de charges sociales pour le secteur du textile, de lhabillement, des cuirs et peaux et de la chaussure. Pour sa part, le secrétaire dEtat au budget, lors de la séance publique à lAssemblée Nationale du 2 avril 1998, a évoqué le financement des mesures de lutte contre lexclusion, citant le développement des formations en alternance. Lors de la discussion en séance publique au Sénat du jeudi 7 mai 1998, il a évoqué le financement des primes dapprentissage. Selon les informations disponibles, et sous réserve des précisions qui pourraient être apportées par le Gouvernement, le prélèvement sera in fine intégralement affecté au financement des primes dapprentissage, au chapitre 43-05 du budget du ministère de lemploi et de la solidarité. Rappelons cependant que les exonérations liées au soutien du secteur textile exigeront un transfert de 500 millions de ce chapitre 43-05 vers le chapitre 44-78, transfert notamment permis par les économies constatées dans le financement des primes dapprentissage (le basculement sur la CSG du financement de la protection sociale a réduit les dépenses consacrées à lexonération des charges sociales salariales pour les contrats dapprentissage). Il serait donc opportun de rétablir larticle 45, en demandant au Gouvernement de confirmer laffectation de la somme au budget du ministère de lemploi et de la solidarité, et au financement des primes dapprentissage. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à rétablir cet article, supprimé par le Sénat. M. Charles de Courson a réitéré son opposition au prélèvement sur la trésorerie de lAGEFAL prévu par cet article. Il a jugé que les excédents de trésorerie, pour de tels établissements publics, justifiaient une réduction des redevances perçues sur les usagers plutôt quun prélèvement confiscatoire au profit du budget de lEtat. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 35). Article 46 Limitation de lamortissement des biens donnés en location par une société de personnes. Le Sénat a modifié considérablement le présent article, en adoptant dix amendements, deux sur le dispositif restrictif prévu par le paragraphe I et huit sur le paragraphe II, qui met en place, sur agrément, un régime dérogatoire. Il a adopté un premier amendement de sa Commission des finances, contre lavis du Gouvernement, pour préciser que la limitation de lamortissement ne sapplique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices, de manière directe ou indirecte des biens. Rappelons que cest à linitiative de lAssemblée nationale que la phrase modifiée par le Sénat avait été insérée dans le présent article afin de ne pas pénaliser les GIE de moyens. On peut difficilement retenir le mot indirecte , qui peut ouvrir la voie à une chaîne de sociétés transparentes. La rédaction de lAssemblée nationale permet dappliquer la mesure de tempérament (non limitation de lamortissement) dans tous les cas dutilisation directe, même en présence dune seule structure transparente, aux entreprises utilisatrices en excluant la part correspondant, le cas échéant, au financement par des entreprises non utilisatrices. Le Sénat a adopté un deuxième amendement, de sa Commission des finances, pour faire correspondre à la date de promulgation de la loi la date dentrée en vigueur du dispositif restrictif, au lieu du 25 février 1998. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à cet amendement en considérant que les entreprises avaient déjà pris en compte la date du 25 février 1998, mentionnée dans le projet de loi initial. Sur le dispositif incitatif prévu par le paragraphe II du présent article, le Sénat a adopté huit amendements. Il a ramené à six ans au lieu de huit ans, par un amendement de sa Commission des finances, adopté contre lavis du Gouvernement, la durée damortissement des biens meubles pouvant bénéficier du dispositif ; il a, de ce fait, étendu son champ dapplication aux biens meubles amortissables sur une durée de six à huit ans. Il a ensuite adopté, avec laccord du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, prévoyant que le prix dacquisition retenu pour le calcul de lamortissement est majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état dutilisation du bien. On se souvient que les frais accessoires, exclus par la rédaction du projet de loi de la base amortissable, avaient fait lobjet dun commentaire de votre Rapporteur général qui, pour tirer la conséquence de cette exclusion, prévoyait leur traitement comme des charges déductibles. La rédaction proposée par le Sénat est donc moins favorable aux entreprises que celle adoptée par lAssemblée nationale en première lecture, mais plus conforme aux règles habituelles de détermination de la base amortissable. Par un cinquième amendement, émanant de sa Commission des finances, le Sénat a supprimé la limitation de la déductibilité des déficits à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux dimpôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de larticle 223 A du code général des impôts, retire du reste de ses activités. Le Gouvernement sest opposé à cet amendement. Un amendement de sa Commission des finances, adopté par le Sénat, contre lavis du Gouvernement, précise la mention selon laquelle les biens doivent être conservés jusquà lexpiration du contrat de location ou de mise à disposition, en indiquant que lexpiration dudit contrat résulte de son arrivée à terme ou de lacquisition par lutilisateur. Le Gouvernement sest opposé à cet amendement en considérant que le législateur na pas à simmiscer dans la loi des parties. Surtout, on peut considérer que la précision du Sénat alourdit inutilement le texte : on se doute bien quen cas dacquisition par lutilisateur, le contrat de location ou de mise à disposition prend fin. Un amendement de la Commission des finances du Sénat, adopté contre lavis du Gouvernement, tend à préciser que lengagement de conservation des biens par linvestisseur peut être limité non seulement à lexpiration du contrat de location ou de mise à disposition, mais également à la cession à lutilisateur. Comme pour lamendement précédent, on peut estimer que la précision apportée par le Sénat est inutile, puisque la cession du bien a pour effet juridique évident de mettre fin au contrat de location ou de mise à disposition, sauf si lamendement sénatorial a pour but réel de permettre la cession des parts au coup par coup. Un amendement de la Commission des finances du Sénat a procédé, avec laccord du Gouvernement, à une amélioration rédactionnelle du texte, en substituant à la formule peut prévoir la formule prévoit , pour une décision dagrément. Le Sénat a ensuite adopté un neuvième amendement, présenté par M. Jacques Oudin et les membres du groupe RPR. Cet amendement a pour but d arrondir la durée minimale dutilisation du bien avant cession à lutilisateur, au nombre inférieur dexercices écoulés. En effet, lAssemblée nationale avait adopté une nouvelle rédaction des derniers alinéas du paragraphe II pour permettre lexonération des plus-values en cas de cession à lutilisateur, à condition notamment que les deux tiers de la durée dutilisation du bien soit écoulée. Lamendement du Sénat tend à réduire ce délai, sous prétexte de simplification. Le Gouvernement a jugé cet assouplissement dangereux en ce quil augmente la plus-value exonérée, et lAssemblée nationale na pas lieu dêtre sensible à largument de simplification, puisquen fait, lamendement ne simplifie rien, dans la mesure où le calcul de lamortissement est proratisé au nombre de mois dutilisation du bien proratisé. Enfin, le Sénat a adopté un dernier amendement présenté par M. Philippe Marini et les membres du groupe RPR, supprimant la condition selon laquelle lutilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il nest pas en mesure de lacquérir directement sans compromettre léquilibre financier de lentreprise . Le Gouvernement a souhaité le maintien de cette condition en rappelant que son intention est daider les investissements que lentreprise naurait pu financer par ses propres moyens et non les entreprises qui ne sont pas dans cette situation. En résumé, le Sénat a, par tranches successives, élargi dans des conditions qui paraissent excessives, la portée du dispositif daide à linvestissement proposé par le Gouvernement. En témoigne lempilement déraisonnable des gages pas moins de six paragraphes après le paragraphe II du texte. Il est proposé den revenir à une approche raisonnable de ce dossier. * * * La Commission a adopté huit amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant, pour lessentiel, à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Votre Rapporteur général a indiqué quil proposait de retenir deux modifications rédactionnelles apportées par le Sénat et préconisé un compromis entre le texte adopté par lAssemblée nationale et celui du Sénat en matière de plafonnement de la déduction des déficits par rapport au bénéfice imposable, dans le cadre des acquisitions agréées. La Commission a donc rétabli par trois amendements : la condition selon laquelle les groupements dintérêt économique de moyens nont pas à subir la limitation de lamortissement seulement en cas dutilisation directe du bien (amendement n° 36) ; la date du 25 février 1998 pour lentrée en vigueur du dispositif restrictif (amendement n° 37) ; lapplication du régime favorable sur agrément aux biens amortissables sur huit ans au moins, au lieu de six ans dans le texte du Sénat (amendement n° 38) ; Elle a ensuite rétabli le plafonnement de la déduction des déficits par rapport au bénéfice imposable, que le Sénat avait supprimé, mais en le limitant aux douze premiers mois damortissement du bien (amendement n° 39). La Commission a enfin rétabli la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en première lecture : en supprimant deux modifications rédactionnelles du Sénat, jugées non pertinentes (amendements nos 40 et 41) ; en prévoyant que lexonération des plus-values en cas de cession à lutilisateur ne pourra intervenir si les deux tiers de la durée normale dutilisation du bien ne sont pas écoulés (amendement n° 42) ; en mentionnant que cette exonération ne peut également être accordée que si lutilisateur effectif du bien démontre quil ne peut lacquérir directement sans compromettre léquilibre financier de lentreprise (amendement n° 43). Elle a ensuite adopté larticle 46 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 46 Modification des règles dimposition des revenus des parts de société de personnes lorsque la propriété est démembrée. Texte de larticle additionnel : I.- Le premier alinéa de larticle 8 du code général des impôts est ainsi complété : En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, lusufruitier est soumis à limpôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité dusufruitier. Le nu-propriétaire nest pas soumis à limpôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de lusufruitier. II.- Les dispositions du I sappliquent aux impositions dues au titre des années soumises au droit de reprise de ladministration à la date de la publication de la présente loi et aux instances en cours à la même date, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée. Observations et décision de la Commission : La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à modifier les règles dimposition des revenus des parts de société de personnes lorsque la propriété est démembrée. En cas de démembrement de la propriété des parts dune société de personnes, lapplication de larticle 8 du code général des impôts, dans sa rédaction actuelle, conduit à imposer en tant quassocié le nu-propriétaire des parts sociales à raison de la totalité du résultat. Afin de prendre en compte lexistence des droits financiers de lusufruitier sur le résultat courant de lexploitation et déviter le risque de double imposition qui pourrait résulter des règles actuelles, lamendement propose dassujettir lusufruitier à limpôt sur le revenu à raison de la quote-part de ce résultat qui lui revient et dexonérer le nu-propriétaire à hauteur du même montant. I.- Limposition de lassocié nu-propriétaire dune société de personnes, pour des revenus perçus par lusufruitier, soulève des difficultés importantes LARTICLE 8 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DISPOSE QUE LES ASSOCIÉS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES NAYANT PAS OPTÉ POUR LE RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX SONT PERSONNELLEMENT SOUMIS À LIMPÔT SUR LE REVENU POUR LA PART DES BÉNÉFICES SOCIAUX CORRESPONDANT À LEURS DROITS DANS LA SOCIÉTÉ. EN CAS DE DÉMEMBREMENT DES PARTS DUNE SOCIÉTÉ RELEVANT DE CE RÉGIME, LES DROITS ATTACHÉS À LA QUALITÉ DASSOCIÉ APPARTIENNENT AU NU-PROPRIÉTAIRE DES PARTS SOCIALES. AU PLAN FISCAL, UNE RÉPONSE MINISTÉRIELLE DE DÉCEMBRE 1996 (1) A TIRÉ LA CONSÉQUENCE DE CETTE SITUATION JURIDIQUE EN INDIQUANT QUEN CAS DE DÉMEMBREMENT DE LA PROPRIÉTÉ DES PARTS DUNE ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE RELEVANT DU RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES, LE NU-PROPRIÉTAIRE DEMEURE ASSOCIÉ UNIQUE ET À CE TITRE, EST SOUMIS À LIMPÔT SUR LE REVENU POUR LA PART DES BÉNÉFICES SOCIAUX CORRESPONDANT À SES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ. LARTICLE 8 SE RÉFÉRANT À LA NOTION DE DROITS SOCIAUX POUR DÉTERMINER LE REDEVABLE DE LIMPÔT SUR LE REVENU, LA SOLUTION DE LASSUJETTISSEMENT DU NU-PROPRIÉTAIRE DÉCOULE DIRECTEMENT DE LA LOI. CETTE SITUATION COMPORTE DES DIFFICULTÉS, QUI ONT ÉTÉ SOULIGNÉES PAR DE NOMBREUSES REVUES SPÉCIALISÉES DANS LE DROIT FISCAL. EN EFFET, LUSUFRUITIER APPRÉHENDE LE PLUS SOUVENT LA TOTALITÉ DES BÉNÉFICES SOCIAUX. OR, LAPPLICATION DE LARTICLE 8 CONDUIT À IMPOSER LE NU-PROPRIÉTAIRE EN RAISON DE SA QUALITÉ DASSOCIÉ, ALORS QUE SEUL LUSUFRUITIER BÉNÉFICIE DUN FLUX RÉGULIER DE REVENU, DONT ON PEUT SE DEMANDER SIL NE DEVRAIT PAS ÉGALEMENT ÊTRE SOUMIS À LIMPÔT SUR LE REVENU. IL APPARAÎT DONC NÉCESSAIRE DAMÉNAGER LE DISPOSITIF PRÉVU À LARTICLE 8 AFIN DE LADAPTER À LA RÉALITÉ, PRENDRE EN COMPTE LA VOCATION NATURELLE DE LUSUFRUITIER À LAPPRÉHENSION EFFECTIVE DES BÉNÉFICES SOCIAUX ET ÉVITER UN RISQUE DE DOUBLE IMPOSITION QUI POURRAIT RÉSULTER DES RÈGLES ACTUELLES (IMPOSITION DU NU-PROPRIÉTAIRE EN TANT QUASSOCIÉ ET DE LUSUFRUITIER DU FAIT DE LA PERCEPTION DUN REVENU). LAMENDEMENT A POUR EFFET DINSTITUER UN PARTAGE DE LIMPOSITION ENTRE LUSUFRUITIER ET LE NU-PROPRIÉTAIRE DES PARTS, TOUT EN MAINTENANT LE PRINCIPE DE LIMPOSITION DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE LEXERCICE. II.- Il est proposé dimposer lusufruitier à raison de ses droits financiers par une disposition applicable aux dossiers en instance Laménagement proposé vise à prendre en compte les droits financiers de lusufruitier pour lassujettir à limpôt sur le revenu à raison des profits courants de lexploitation. Cette disposition devrait sappliquer aux dossiers en instance afin déviter la multiplication des contentieux pour la période antérieure à son entrée en vigueur. Ainsi, les impositions établies au nom de lusufruitier, conformément à la pratique, pourraient être rétroactivement validées. Cette solution ne devrait pas être critiquée : les cas despèce sont sans doute peu nombreux et lorsque le problème se posait, les contribuables avaient en général anticipé la position retenue par lamendement, économiquement logique à défaut dêtre juridiquement correcte. En cas de démembrement de parts sociales, le redevable de limpôt sur le revenu ne serait plus lassocié (nu-propriétaire) à raison de ses droits sociaux, mais lusufruitier à hauteur de ses droits financiers. Les droits de lusufruitier dans les bénéfices, que lui confère sa qualité dusufruitier, correspondent, en pratique, au résultat courant de lexercice, notion qui exclut les éléments exceptionnels et notamment les plus ou moins-values de cession déléments dactifs. Quant au nu-propriétaire, il supporterait limpôt sur le revenu à raison des profits exceptionnels et pratiquerait, le cas échéant, limputation du déficit dès lors quen qualité dassocié, il serait le seul à supporter les pertes. Corrélativement, le nu-propriétaire des parts ne serait pas soumis à limpôt sur le revenu à raison de la fraction du résultat qui serait imposable au nom de lusufruitier. Aucune conséquence ne serait attachée à la distribution de réserves dès lors quelles constituent des profits ayant fait lobjet dune imposition à la clôture de lexercice de leur réalisation. De même, la constitution de réserves à partir de profits courants taxés entre les mains de lusufruitier nentraînerait aucune remise en cause de limposition établie au nom de ce dernier. La mesure de simplification proposée nentraînerait aucune perte de recettes pour le budget de lEtat puisquelle ne ferait que modifier la catégorie de personnes imposées en cas de démembrement de la propriété des parts de société de personnes, sans modifier le taux ni la base ni les modalités de recouvrement de limpôt dû. * * * Votre Rapporteur général a précisé que la mesure proposée visait à prendre en compte lexistence des droits financiers de lusufruitier sur le résultat courant dexploitation et à éviter le risque de double imposition qui pourrait résulter dune application erronée des règles actuelles. M. Philippe Auberger, estimant que lamendement proposé aurait pour conséquence de diminuer les recettes de lEtat, sest interrogé sur labsence de gage. Votre Rapporteur général, approuvé par M. Gilbert Gantier, a estimé quil ne saurait y avoir de pertes de recettes stricto sensu, car une éventuelle double imposition dun même revenu ne pourrait résulter que dune application erronée du droit existant. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 44). * * * Article 46 bis Institution dune taxe communale sur les pylônes et antennes de téléphonie mobile. LAssemblée nationale avait adopté un amendement de M. Michel Bouvard, prévoyant linstitution, au profit des communes, dune taxe forfaitaire annuelle sur les installations de relais de téléphone mobile dune hauteur supérieure à 12 mètres. Le montant de cette taxe a été fixé à 6.670 francs pour les antennes et à 13.345 francs pour les pylônes. Ce dispositif sinspire très largement de la taxe sur les pylônes électriques prévue par larticle 1519 A du code général des impôts. Le Sénat a adopté un amendement de suppression présenté par M. Michel Mercier, après que la Commission des finances et le Gouvernement sen furent remis à la sagesse du Sénat. M. Michel Mercier a fait valoir que cette disposition serait néfaste à laménagement du territoire et facilement détournable par limplantation de pylônes dune hauteur inférieure au seuil retenu. Si ce dernier point peut être pris en considération (encore faudrait-il être certain que cela ne poserait pas de problèmes techniques aux opérateurs de télécommunications), on peut observer que Mme Dominique Voynet, ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, a récemment annoncé la création, dans le projet de loi sur laménagement du territoire, dune taxe sur le chiffre daffaires des opérateurs de services de télécommunications destinée à abonder un fonds interministériel des technologies de linformation et de la communication. On peut, enfin, indiquer que, devant lAssemblée nationale, le Gouvernement avait finalement renoncé, après une suspension de séance, à demander la suppression de cet article lors de la seconde délibération. * * * La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques présentés, lun par votre Rapporteur général, lautre par M. Michel Bouvard, visant à rétablir limposition forfaitaire annuelle sur les stations radio-électriques dune hauteur supérieure à douze mètres, adoptée par lAssemblée nationale en première lecture et supprimée par le Sénat. Votre Rapporteur général a concédé que largumentation développée par le Sénat ne pouvait être totalement rejetée, mais quil convenait de rétablir le texte initialement adopté par lAssemblée. M. Philippe Auberger a exprimé son opposition à ces deux amendements. M. Charles de Courson, comparant limposition ainsi proposée aux défunts impôts sur les portes et fenêtres ou sur les chiens, a évoqué la possibilité de poursuivre dans cette folle logique en établissant, par exemple, un impôt sur les personnes célibataires. M. Michel Bouvard a réaffirmé la légitimité de limposition ainsi proposée. Il a indiqué que, si, dans une zone urbaine relativement plane, un pylône radio-électrique suffit à desservir un nombre de foyers très importants, il nen est pas de même dans dautres lieux, en particulier les zones de montagne. Il a précisé que, dans ce dernier cas, il est fréquent que les sociétés radio-électriques demandent à la commune dentretenir la voirie communale de façon à garantir en tout temps et en toute saison laccès aux pylônes, par ailleurs plus nombreux quen plaine du fait des contraintes dues au relief. Il a estimé que les charges ainsi imposées aux communes justifiaient une légitime compensation, selon un régime analogue à celui retenu pour les pylônes dEDF. M. Charles de Courson a remarqué que la France nétait pas uniquement constituée de zones de montagne et que lamendement proposé avait, au contraire, une portée générale. Il a jugé que, pour sinscrire dans la logique développée par les auteurs des deux amendements, il conviendrait plutôt douvrir aux communes le droit de lever, éventuellement, une taxe sur les pylônes radio-électriques. Il a souligné que le parallèle avec les pylônes électriques dEDF montrait par ailleurs le caractère injuste de telles taxes. Il a, en effet, indiqué que, si les communes étaient effectivement les bénéficiaires de ces taxes, cétaient en revanche les propriétaires des terrains où sont implantés les pylônes qui en subissaient les inconvénients, sans contrepartie autre quune indemnité dexpropriation dun montant dérisoire. La Commission a adopté les deux amendements identiques (amendement n° 45) rétablissant larticle 46 bis. Articles additionnels après larticle 47 Exonération des sociétés déconomie mixte au chiffre daffaires de moins de 50 millions de francs pour la contribution temporaire sur limpôt sur les sociétés. Texte de larticle additionnel : I.- Larticle 235 ter Z B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : Sont exonérées les sociétés déconomie mixte ayant réalisé un chiffre daffaires de moins de 50 millions de francs. II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Observations et décision de la Commission : La Commission des finances a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Kucheida, qui prévoit lexonération des sociétés déconomie mixte (SEM) ayant réalisé un chiffre daffaires de moins de 50 millions de francs pour la contribution temporaire sur limpôt sur les sociétés instituée par la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier. Rappelons que cette loi a institué, afin dassurer léquilibre du budget de lEtat en 1997 et contribuer à cet équilibre les années suivantes, une contribution temporaire de 15% de limpôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 1997 et 1998, et 10% de cet impôt dû au titre de lexercice clos en 1999. La loi a prévu lexonération des personnes morales ayant réalisé un chiffre daffaires de moins de 50 millions de francs, sagissant du chiffre daffaires réalisé par lentreprise au cours de lexercice ou la période dimposition, ramené à douze mois le cas échéant, et, pour la société mère dun groupe mentionné à larticle 223 A, de la somme des chiffres daffaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Elle a précisé que le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital doit être détenu, pour 75% au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières dinnovation ne doivent pas être prises en compte, à la condition quil nexiste pas de lien de dépendance entre la société et ces dernières sociétés ou ces fonds. Notre collègue, M. Jean-Pierre Kucheida avait déjà déposé cet amendement lors de la première lecture du présent projet. Accepté par votre Commission des finances, il avait été adopté par lAssemblée nationale, puis supprimé à linitiative du Gouvernement en seconde délibération. Lors du débat sur cet amendement, M. Jean-Louis Idiart avait notamment observé : Les sociétés déconomie mixte, dont le capital est détenu majoritairement par des collectivités locales, sont donc exclues du bénéfice de lexonération. Or les collectivités, actionnaires principaux des SEM, en ont fait leurs outils spécifiques dintervention dans limmobilier, et plus particulièrement dans le logement social, laménagement, les services publics et, de manière générale, pour les actions qui concourent au développement local ou à lintérêt général. Cette nouvelle disposition risque donc de pénaliser les SEM. En conséquence, il convient de modifier le texte actuel pour que les SEM ayant réalisé un chiffre daffaires de moins de 50 millions de francs soient exonérées de la contribution temporaire sur limpôt sur les sociétés. M. Maurice Adevah-Poeuf avait également soutenu cet amendement en observant que larticle 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés déconomie mixte locales prévoit que ces sociétés doivent être détenues, pour la moitié au moins de leur capital et des voix dans les organes délibérants, par des collectivités locales et quelles ne peuvent, par définition, être détenues à 75% par des personnes physiques. Le Président Augustin Bonrepaux avait déclaré lors du débat : Les sociétés déconomie mixte sont assujetties aux mêmes impositions que les autres, et notamment à limpôt sur les bénéfices, quand elles en font. Je ne vois donc pas pourquoi on leur ferait payer cette taxe supplémentaire quand elles se situent au-dessous du seuil. Parce quelles feraient des profits ? Cest aussi le cas pour les autres. Est-ce que les SEM ne contribuent pas autant à lemploi que les autres ? Je pense que si. Alors, pour quelles raisons devrait-on pénaliser ces sociétés qui ne fonctionnent souvent que grâce aux efforts des collectivités locales ? Dans un souci de justice et déquité, il faut que la règle soit la même pour tous. Cet amendement est donc particulièrement justifié. Le Gouvernement sétait opposé à lamendement en indiquant que les SEM qui exercent des activités réellement lucratives doivent être soumises à la cotisation temporaire, puisquelles sont soumises à limpôt sur les sociétés. Il avait rappelé que la loi du 10 novembre 1997 précitée avait repris, pour distinguer les petites et moyennes entreprises des grandes, un critère qui était couramment utilisé dans le droit communautaire : 75% du capital détenus par des personnes physiques. Il est exact que les recommandations de la Communauté européenne en matière daides publiques aux entreprises ménagent un régime privilégié aux entreprises dont 75% du capital au moins est détenu par des personnes physiques. Il est non moins exact que les règles communautaires prévoient que le seuil de 75% de détention par des personnes physiques peut être abaissé notamment si lentreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci nexercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur lentreprise (2). Si le présent article additionnel ne sinscrit donc pas strictement dans la réglementation communautaire, on peut considérer cependant que lenjeu financier global est suffisamment peu important et lintérêt de lexonération proposée suffisant pour justifier sa mise en oeuvre. Celle-ci nécessitera, le cas échéant, pour la contribution temporaire due en 1998 sur limpôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices des exercices clos en 1997, une restitution des versements anticipés et de la contribution déjà perçus. * * * La Commission a adopté lamendement de M. Jean-Pierre Kucheida (amendement n° 46). Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des investissements exposés sur des biens appartenant à des tiers non bénéficiaires. Texte de larticle additionnel : I.- Larticle L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : Par dérogation, les collectivités locales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses dinvestissement exposées sur des biens dont ils nont pas la propriété, dès lors quelles présentent un caractère durgence pour la sécurité publique et que les propriétaires se révèlent défaillants. II.- La perte de recettes pour le budget de lEtat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Observations et décision de la Commission : La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les investissements réalisés par les collectivités locales et leurs groupements sur des biens dont ils nont pas la propriété, dès lors que ces investissements présentent un caractère durgence pour la sécurité publique et que les propriétaires se révèlent défaillants. Le FCTVA a succédé, en 1977, au Fonds déquipement des collectivités locales. Son régime actuel est défini par larticle 42 de la loi de finances rectificative pour 1988, modifié par larticle 49 de la loi de finances rectificative pour 1993, ainsi que par le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989. En outre, dimportantes précisions ont été apportées par une circulaire du ministre de lIntérieur en date du 23 septembre 1994 et par plusieurs instructions. Le régime du FCTVA est dominé par six principes fondamentaux : les bénéficiaires sont limitativement énumérés : ne peuvent bénéficier de ses attributions que les collectivités locales, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux dincendie et de secours, les centres communaux daction sociale, les caisses des écoles et le Centre national de la fonction publique territoriale ; le FCTVA nest servi que sur les dépenses dinvestissement ; les investissements doivent être réalisés par la collectivité propriétaire ; les dépenses doivent avoir supporté la TVA ; les opérations doivent relever de la compétence du bénéficiaire ; la compensation est forfaitaire. Le troisième principe, relatif à la patrimonialité des opérations, a soulevé de nombreuses difficultés, puisquil conduit notamment à rendre inéligibles, en principe, au FCTVA, les dépenses dinvestissement sur des immobilisations cédées ou mises à la disposition dun tiers non bénéficiaire ou encore sur des immobilisations appartenant à un tiers non bénéficiaire. Le présent amendement, qui a déjà été voté à plusieurs reprises par la Commission des finances, tente de faire bénéficier du FCTVA les travaux réalisés sur un bien appartenant à un tiers non bénéficiaire. En pratique, il sagit de rendre éligibles au FCTVA les travaux hydrauliques des collectivités locales sur les cours deau domaniaux ou non domaniaux, les travaux de confortation des terrains en zone de montagne ou encore les travaux de confortation du littoral. Jusquà maintenant, ces interventions, pourtant indispensables, ne peuvent ouvrir droit aux attributions du FCTVA si les biens concernés appartiennent à lEtat ou à des particuliers. Tout en ne revenant pas sur le principe de patrimonialité, puisquil intervient à titre dérogatoire, le texte proposé pourrait augmenter considérablement (de lordre de plusieurs milliards de francs), à terme, le montant du prélèvement sur les recettes de lEtat au profit du FCTVA. Afin de réduire ce risque, le présent dispositif pose trois verrous : tout dabord, seules les dépenses rendues nécessaires pour la protection de la sécurité publique seraient éligibles ; cette notion est plus restrictive quune éventuelle référence à lintérêt général ou à lintérêt public ; ensuite, lintervention des collectivités locales doit être justifiée par lurgence ; enfin, les propriétaires doivent se révéler défaillants ; il ne sagit pas, en effet, de décharger ces derniers de leurs obligations. On peut observer, cependant, que plusieurs avancées ont été obtenues récemment par les parlementaires en matière de FCTVA : larticle 33 de la loi de finances pour 1997 a prévu que les dépenses dinvestissement exposées par les établissements publics de coopération intercommunale, dans lexercice de leurs compétences relatives à la voirie, permettent à ces groupements de bénéficier, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du FCTVA ; larticle 30 de la loi de finances pour 1998 a étendu le dispositif précité à tous les investissements réalisés par les groupements, dans lexercice de leurs compétences, sur des biens appartenant à une commune membre ; larticle 47 quater du présent projet de loi, introduit par le Sénat et que la Commission propose dadopter, prévoit daccorder aux services départementaux dincendie et de secours, en lieu et place des collectivités propriétaires, les attributions du FCTVA, pour les travaux quils réalisent sur des biens mis à leur disposition. Il pourrait donc être opportun, selon votre Rapporteur général, de réexaminer lamendement proposé, dont le champ dapplication est beaucoup plus vaste que les mesures précitées, au moment de lexamen de la loi de finances pour 1999, qui pourrait constituer une occasion de modifier les règles générales du FCTVA. * * * M. Charles de Courson a indiqué que la solution proposée par lamendement faisait lunanimité sur les bancs de lAssemblée depuis plus de deux ans, mais que le Gouvernement ne lavait jamais reprise à son compte, tout en reconnaissant que la question soulevée était réelle et sérieuse. Mme Nicole Bricq a exprimé son approbation et affirmé la nécessité den finir avec ce qui est un des derniers vestiges du code Napoléon. Votre Rapporteur général a rappelé que le Gouvernement avait déjà, à loccasion de la discussion du projet de loi de finances pour 1998, donné satisfaction à lAssemblée sur certaines questions de même nature. Il a souligné que le Gouvernement souhaitait sengager dans une démarche graduelle et quil convenait donc de réserver un nouvel examen du problème soulevé par M. Charles de Courson à la discussion du projet de loi de finances pour 1999. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 47). * * * Prestation dassurance-décès en cas dun décès volontaire et conscient au cours des deux premières années du contrat. Texte de larticle additionnel : Larticle L 132-7 du code des assurances est ainsi rédigé : Le capital ou la rente garantis en cas de décès sont divisés par deux si lassuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat . Observations et décision de la Commission : La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart tendant à ce quen cas de décès volontaire et conscient du souscripteur dun contrat dassurance en cas de décès au cours des deux premières années du contrat, les bénéficiaires de la police dassurance perçoivent la moitié du capital ou de la rente prévus par ce dernier. Larticle L. 132-7 du code des assurances, dans sa rédaction issue de larticle 6 de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 relative au contrat dassurance et aux opérations de capitalisation, interdit que le décès volontaire et conscient puisse être à lorigine de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat dassurance en cas de décès au cours de ses deux premières années dapplication. Il appartient toutefois à lassureur de prouver à la fois le caractère volontaire du décès et son caractère conscient. Lors de lexamen en première lecture du présent projet de loi, votre Commission des finances avait adopté un amendement présenté par M. Maurice Adevah-Puf, tendant à supprimer la nullité de lassurance en cas de décès lorsque lassuré se donne la mort dans le cas précité. A loccasion de la discussion de cet amendement devant lAssemblée nationale, M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, avait souligné certains inconvénients quune suppression totale de la nullité précitée aurait pu entraîner, sagissant, en particulier, dune pratique de plus grande sélection des risques de la part des compagnies dassurance. Il sétait néanmoins engagé a faire en sorte quune solution soit trouvée aux situations en cause, qui aboutissent à pénaliser le conjoint survivant, durement touché par le suicide et qui doit, en outre, subir une nouvelle épreuve avec le non-versement des droits acquis. Cest la raison pour laquelle, le présent amendement, tout en répondant aux mêmes préoccupations que celui adopté par la Commission en première lecture, prévoit quen cas de décès volontaire et conscient dans les deux premières années du contrat, les bénéficiaires percevront seulement la moitié de la rente ou du capital dont le versement est prévu au contrat. Un tel assouplissement permettrait datténuer les conséquences les plus injustes dune garantie contre la fraude dont la Commission persiste à penser quelle est très largement hypothétique compte tenu du sacrifice de sa propre vie devant être consenti par le fraudeur pour arriver à ses fins. * * * M. Jean-Louis Idiart a indiqué que cet amendement visait à réparer une injustice, puisque la rédaction actuelle de larticle L. 132-7 du code des assurances prévoit que lassurance en cas de décès est de nul effet dans lhypothèse dun suicide intervenant dans ce délai. M. Maurice Adevah-Puf a rappelé que le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie avait présenté, sur cette question, un exposé constructif au cours de la discussion en première lecture. Il sest dit convaincu que, comme tout texte de compromis, la disposition proposée, qui recueille son accord, susciterait néanmoins des insatisfactions dans les prochaines années. Conformément aux conclusions de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 48). * * * Après larticle 47 La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à autoriser lEtat à donner à une région ou un département délégation de maîtrise douvrage pour des opérations dinvestissement sur les routes nationales inscrites dans les contrats de plan Etat-régions, et à rendre ces investissements éligibles au FCTVA. M. Charles de Courson a indiqué que lobjectif de cet amendement était de rattraper une partie du retard enregistré dans lexécution des contrats de plan Etat-régions. Il a précisé que, face au blocage constant du ministère de léquipement sur la délégation de maîtrise douvrage, lamendement proposé visait à lever toute ambiguïté juridique quant à la possibilité pour lEtat dy avoir effectivement recours. Votre Rapporteur général a rappelé quun amendement identique avait déjà été rejeté en première lecture, en deuxième délibération. M. Philippe Auberger a estimé que le dispositif de lamendement était potentiellement dangereux. Il a indiqué que lEtat a parfois autorisé les régions à avancer pour son compte les fonds nécessaires à la réalisation de tels investissements. Il a exprimé sa crainte que, dans ces conditions, lEtat ne négocie léligibilité au FCTVA contre labandon, par les régions, des créances correspondant à ces avances. La Commission a rejeté cet amendement. * * * Article 47 bis (nouveau) Régime comptable du Centre national de la Le Sénat a adopté, avec lavis favorable du Gouvernement et de la Commission des finances, un amendement présenté par M. Jean-Jacques Hyest, visant à empêcher la mise en place de comptables spéciaux secondaires auprès de chaque délégué régional du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). A la suite de critiques de la Cour des comptes concernant lopacité des comptes du CNFPT, larticle 5 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 (modifiant larticle 12-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1982, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) avait engagé cet organisme dans la voie dune importante déconcentration. A cette fin, il était prévu que le comptable du CNFPT serait un comptable spécial assisté par des agents comptables spéciaux secondaires placés auprès de chaque délégué régional . Cette organisation comptable devait être mise en place le 1er janvier 1999. Cependant, les responsables actuels du CNFPT considèrent que la création de comptables secondaires constituerait une charge et ne ferait quaccroître lopacité des comptes de cet organisme. Larticle adopté par le Sénat pérennise donc la centralisation des comptes du CNFPT. * * * La Commission a adopté larticle 47 bis sans modification. * * * Article 47 ter (nouveau) Modification des règles applicables aux casinos des stations thermales situées à moins de 100 kilomètres de Paris. Cet article résulte dun amendement présenté au Sénat par MM. Philippe Marini et Joseph Ostermann et reprend un amendement de M. Jean-Pierre Delalande, député, déjà présenté dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1997. Considéré alors comme un cavalier , il a été de nouveau déposé par son auteur lors de la première lecture du présent projet. Adopté en commission, puis en séance contre lavis du Gouvernement, il a été supprimé en deuxième délibération à linitiative du Gouvernement. Cet article a un double objet. Tout dabord, il met fin à la limitation des types de jeux autorisés dans les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris. Le deuxième alinéa de larticle 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920 prohibe, en effet, dans cette zone les jeux de la boule et jeux similaires, ce qui interdit notamment linstallation de machines à sous. Ensuite, il supprime les règles particulières daffectation du produit du prélèvement communal direct pesant sur ces établissements de jeux. Aux termes de larticle 24 de la loi de finances du 31 mars 1931, modifiant larticle 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920, la moitié de ce produit est affecté à lamélioration de létablissement thermal ou des organisations qui en dépendent . La suppression de cette dernière disposition napparaissant pas tout à fait indispensable, il convient de modifier le texte du Sénat afin de conserver la règle précitée. * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 49) proposant une nouvelle rédaction de cet article, tendant à autoriser lexploitation des jeux de la boule et des jeux similaires dans les casinos des stations thermales situées à moins de 100 kilomètres de Paris, tout en maintenant la disposition spécifique affectant à lamélioration de létablissement thermal ou des organisations qui en dépendent, la moitié des redevances perçues par la commune au titre du cahier des charges, après que son auteur eut rappelé que la Commission avait retenu une disposition similaire en première lecture. * * * Article 47 quater (nouveau) Attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux services départementaux dincendie et de secours. Le Sénat a adopté, avec lavis favorable de sa Commission des finances, un amendement du groupe socialiste, prévoyant daccorder aux services départementaux dincendie et de secours (SDIS), en lieu et place des collectivités propriétaires, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses dinvestissement exposées à compter du 1er janvier 1998. Dans un premier temps, le secrétaire dEtat au budget sest opposé fermement à cet amendement en invoquant le principe de propriété, qui régit les attributions du FCTVA. Cependant, après plusieurs interventions de sénateurs favorables à lamendement, il a admis quun problème pouvait exister et sest contenté de demander le retrait de lamendement, afin de lexaminer plus attentivement. Depuis la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services dincendie et de secours, les collectivités locales sont tenues de mettre à la disposition du SDIS, dans un délai de cinq ans, les biens affectés au fonctionnement des services dincendie et de secours. Larticle 19 de ladite loi prévoit que ces transferts de biens peuvent avoir lieu en pleine propriété, mais, lorsquil ne sagit que dune simple mise à disposition, les dépenses dinvestissement réalisées par le SDIS ne lui permettent pas de bénéficier du FCTVA, puisquelles ne sont pas appelées à entrer dans son patrimoine. Cette situation est assez proche de celle qui existait en matière de travaux effectués par les groupements de communes sur des biens appartenant aux communes membres et qui a été réglée par larticle 33 de la loi de finances pour 1997 et par larticle 30 de la loi de finances pour 1998. Il convient, en outre, de remarquer que le coût, pour lEtat, du dispositif proposé devrait être nul (le paragraphe II instituant un gage ne semble donc pas nécessaire), dans la mesure où il sagit simplement de changer lattributaire du FCTVA (le SDIS au lieu de la collectivité propriétaire). * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 50) supprimant le gage introduit par le Sénat, après que son auteur eut rappelé que le coût pour lEtat de la mesure proposée devrait être nul, dans la mesure où le SDIS se substituerait simplement à la collectivité propriétaire du bien. La Commission a ensuite adopté larticle 47 quater ainsi modifié. * * * Article 48 Faculté de dérogation à lobligation détablissement dun budget annexe pour les services deau et dassainissement des petites communes Sur linitiative de votre Rapporteur général, lAssemblée nationale a adopté un amendement permettant aux communes de moins de 500 habitants de déroger, pour les services deau et dassainissement gérés sous la forme dune régie simple ou directe, à lobligation détablir un budget annexe. Le Sénat a adopté un amendement de suppression présenté par M. Joël Bourdin, la Commission des finances et le Gouvernement sen étant remis à la sagesse du Sénat. Lauteur de lamendement craignait que cette mesure de simplification ne soit interprétée comme une incitation a ne plus respecter lensemble des obligations budgétaires et comptables applicables à ces services. Ces considérations psychologiques ne sauraient être retenues à lencontre du texte de larticle, qui se borne à instituer une dérogation à lobligation de tenir un budget annexe. * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 51) tendant à rétablir cet article, supprimé par le Sénat, son auteur ayant rappelé lintérêt, pour les petites communes, de la possibilité de présenter, au lieu dun budget annexe, un état sommaire récapitulant article par article les montants de recettes et de dépenses afférentes à leurs services de distribution deau potable et dassainissement. * * * Article additionnel après larticle 48 Possibilité dexonérer totalement les entreprises Texte de larticle additionnel : I.- Au début du premier alinéa du 1° de larticle 1464 A du code général des impôts, aux mots : Dans la limite de 50% , sont substitués les mots : En totalité ou en partie . II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence. III.- Les pertes de recettes pour lEtat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Observations et décision de la Commission : La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général tendant à autoriser les collectivités locales à exonérer totalement de la taxe professionnelle les associations uvrant dans le domaine du spectacle et qui ne remplissent pas les critères de non lucrativité. La fiscalité des associations a suscité ces derniers temps de nombreux débats, à la suite de redressements qui ont affecté, voire menacé lexistence, de nombre dentre elles. Le Premier ministre, M. Lionel Jospin, a donc décidé de demander un rapport à M. Guillaume Goulard, maître des requêtes au Conseil dEtat, afin de clarifier le régime fiscal des associations. Ce rapport, remis au Premier ministre au mois de mars dernier, rappelle que le point de départ de toute réflexion sur la fiscalité des associations est la constatation que les associations créées sous le régime de la loi de 1901 sont placées, par la loi fiscale elle-même, hors du champ de limpôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle et quelles font lobjet de larges exonérations de taxe sur la valeur ajoutée. Il précise également les règles conduisant à lassujettissement des associations aux impôts commerciaux : une gestion non désintéressée et des conditions de gestion similaires à celles des entreprises commerciales exerçant une activité analogue. Le rapport de M. Guillaume Goulard formule, en outre, plusieurs propositions, dont la plus importante vise à assurer aux associations qui font la démarche positive de consulter ladministration fiscale, que cette consultation constituera une garantie contre les redressements, pour la période non prescrite. Parmi les autres propositions de ce rapport, que leur auteur a également exposées devant votre Commission des finances lors de son audition le 28 avril dernier, figure loctroi aux collectivités locales de la faculté dexonérer totalement de taxe professionnelle les entreprises de spectacles. Le présent amendement vise à mettre en uvre cette suggestion, qui ne paraît pas nécessiter dattendre de nouvelles concertations. Il concerne les entreprises de spectacles qui, pour nombre dentre elles, revêtent la forme associative même si leurs activités ont un caractère lucratif. Larticle 1464 A du code général des impôts, dans sa rédaction actuelle, prévoit déjà que les collectivités locales et leurs groupements dotés dune fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50%, les entreprises de spectacle classées dans les cinq premières catégories définies à larticle premier de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, à savoir : · les théâtres nationaux ; · les autres théâtres fixes ; · les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles dart dramatique, lyrique ou chorégraphique ; · les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et chorales ; · les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls et cirques. Il est donc proposé de porter le plafond de lexonération de 50 à 100%. Une telle exonération aurait les mêmes effets quun octroi plus généreux de subventions et constituerait un dispositif plus sûr pour les associations concernées (sans pour autant priver les collectivités locales du droit daccorder des subventions aux associations quelles auront, par ailleurs, exonérées totalement de taxe professionnelle). Il convient de préciser, enfin, quaux termes de larticle 1464 A précité : lexonération partielle ou totale de taxe professionnelle ne peut bénéficier aux entreprises de spectacles classées dans la cinquième catégorie (cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls...) où il est dusage de consommer pendant les séances, ainsi quaux entreprises qui donnent des représentations théâtrales à caractère pornographique ; la délibération de la collectivité locale peut porter sur une ou plusieurs catégories, mais il nest pas possible de faire des discriminations entre les établissements dune même catégorie situés sur le territoire de la collectivité. * * * Votre Rapporteur général a rappelé que les dispositions actuelles de larticle 1464 A du code général des impôts permettaient une telle exonération dans la limite de 50% de la cotisation due et que la mesure quil proposait relevait des différentes modifications législatives envisagées par M. Guillaume Goulard, conseiller dEtat, dans le cadre de son récent rapport remis au Premier ministre sur le régime fiscal des associations. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 52). * * * Article 48 bis (nouveau) Objet des taxes communales en matière funéraire. Le Sénat a adopté, avec lavis favorable du Gouvernement et de la Commission des finances, un amendement de M. Joël Bourdin, visant à compléter le b de larticle L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, afin de préciser que le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations, prévues par larticle L. 2223-22 du même code, constitue une recette fiscale du budget général des communes. Les communes peuvent, en effet, décider de percevoir des taxes dans le domaine funéraire. Le conseil municipal fixe le montant de chacune des taxes. Le produit de ces taxes constitue normalement une recette de fonctionnement du budget général de la commune, mais cela nest pas précisé par le code général des collectivités territoriales. Afin déviter que ces recettes naillent alimenter le budget annexe du service extérieur des pompes funèbres, il apparaît donc souhaitable dindiquer expressément dans ledit code que le produit de ces taxes constitue une recette fiscale de la section de fonctionnement du budget des communes, destinée, par exemple, à lentretien des cimetières ou aux opérations funéraires concernant les indigents. * * * La Commission a adopté larticle 48 bis sans modification. * * * Article additionnel après larticle 48 bis Facturation forfaitaire de leau dans les communes Texte de larticle additionnel : I.- Après le II de larticle 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur leau, il est inséré un II bis ainsi rédigé : II bis - Les communes et les groupements de communes qui remplissent les conditions exigées pour lautorisation prévue au deuxième alinéa du II du présent article bénéficient, à leur demande, de plein droit, de cette autorisation lorsquils entrent dans le champ dapplication du dernier alinéa de larticle L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsquune commune ou un groupement renonce à bénéficier de lautorisation visée au précédent alinéa, cette renonciation est définitive. Observations et décision de la Commission : La Commission a examiné un amendement de M. Michel Bouvard, visant à autoriser la facturation forfaitaire de leau dans les communes de moins de 3.000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3.000 habitants. Larticle L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et les syndicats de communes peuvent gérer des services à caractère industriel et commercial qui doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Compte tenu de leur nature industrielle et commerciale, ces services doivent être financés à titre principal par lusager. Il sagit là dune règle de saine gestion financière qui, en conséquence, interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre les dépenses de ces services. Cette interdiction connaît néanmoins des dérogations. Il en est ainsi, en particulier, en ce qui concerne les services de distribution deau potable et dassainissement, pour lesquels le dernier alinéa de larticle L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (issu de larticle 75 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions dordre économique et financier) autorise une prise en charge par le budget communal lorsque la commune nexcède pas 3.000 habitants. Le présent article propose daller plus loin encore en accordant à ces communes (ou groupements de communes) de moins de 3.000 habitants la possibilité de facturer leau aux usagers de manière forfaitaire, alors quen principe toute facture deau doit comprendre un montant calculé en fonction du volume réellement consommé (premier alinéa du II de larticle 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur leau). Une telle facturation forfaitaire est déjà possible, à titre exceptionnel , en application du dernier alinéa du II de larticle 13 précité, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre dusagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population . Dans ce cadre, lautorisation de mettre en oeuvre une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé est accordée par le préfet, mais celui-ci nest pas obligé de la donner lorsque les conditions précitées sont remplies. Le présent article permet donc aux communes de moins de 3.000 habitants dobtenir de plein droit cette autorisation. Une disposition similaire avait été adoptée par lAssemblée nationale à loccasion de la première lecture du présent projet de loi, bien que le Gouvernement sy fût opposé en invoquant deux arguments : les forfaits poussent à la consommation de leau et peuvent aboutir à des gaspillages ; il est préférable que le consommateur paie le service rendu et donc le volume quil consomme réellement. Pour ces raisons, le Gouvernement avait fait supprimer cette disposition lors de la seconde délibération. * * * M. Michel Bouvard a rappelé que lAssemblée nationale avait adopté cette disposition en première lecture, mais que celle-ci avait été supprimée dans le cadre de la seconde délibération. Il a jugé que largument avancé par le Gouvernement, selon lequel cette disposition favoriserait un gaspillage de la ressource, nétait pas recevable. Votre Rapporteur général sen étant remis à sa sagesse, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 53). * * * Après larticle 48 bis La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, instituant une compensation par lEtat des pertes de recettes subies par les communes du fait de la convention internationale du 29 janvier 1951 sur les gares internationales de Modane et de Vintimille, conclue entre la France et lItalie et prévoyant une exonération dimpôts locaux pour les cheminots italiens résidant en France. M. Michel Bouvard a indiqué que ces exonérations représentaient plusieurs centaines de milliers de francs pour la ville de Modane, perte dorénavant difficile à supporter pour une commune qui a subi, à la suite de la mise en oeuvre du marché unique communautaire et de la suppression des frontières intérieures, dimportantes pertes demplois. Il a ajouté que cette convention était maintenant obsolète, compte tenu de lévolution des relations entre la France et lItalie. M. Charles de Courson a déclaré partager les préoccupations exprimées par lorateur précédent, mais a jugé préférable de demander au Gouvernement une renégociation de la convention, dans la mesure où il ne paraissait pas de bonne politique de faire peser sur lensemble des contribuables une charge devenue sans objet. M. Gérard Bapt sest associé aux observations de M. Charles de Courson sur la nécessité, à lheure de lintégration européenne, dune renégociation de la convention. Après que votre Rapporteur général eut fait part de ses réserves, la Commission a rejeté cet amendement. * * * Article 52 bis (nouveau) Modification du régime des dates douverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs. Cet article résulte de ladoption par le Sénat dun amendement présenté par Mme Anne Heinis, MM. Roland du Luart et Fernand Demilly. Il reprend le texte dune proposition de loi de M. du Luart adoptée à une large majorité par le Sénat (le groupe socialiste sétant abstenu pour des raisons de forme et non de fond) le 15 janvier dernier (3). Dans les deux cas, le Gouvernement sest opposé aux dispositions proposées. Cet article vise à modifier larticle L. 224-2 du nouveau code rural. Dune part, il est proposé dinscrire dans la loi, pour chaque département, à lexception du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle, qui relèvent de dispositions spécifiques, les dates douverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse de gibiers deau. Ces dates sont actuellement fixées par arrêté ministériel (article R. 224-6 du nouveau code rural). Ces arrêtés sont fréquemment contestés par les associations écologistes et annulés par le Conseil dEtat au motif quils ne respectent pas la directive communautaire du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE). En effet, les espèces ne doivent pas être chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance . Dautre part, il est proposé de modifier les dispositions relatives à la clôture de la chasse au gibier deau et aux oiseaux sauvages. L'article L. 224-2 du nouveau code rural, modifié par la loi du 15 juillet 1994, a défini des dates de clôture variables selon les espèces, allant jusquau dernier jour du mois de février pour le gibier deau et les oiseaux de passage. Le préfet peut, selon la loi précitée, avancer ces dates de clôture, sous réserve quelles soient antérieures au 31 janvier . Cette réforme na pas mis fin au contentieux, les arrêtés préfectoraux fixant les dates de clôture de chasse au-delà du 31 janvier étant souvent annulés par les tribunaux administratifs pour non-respect du paragraphe 4 de larticle 7 de la directive précitée. Cette dernière précise que la chasse de ces espèces est prohibée pendant leurs périodes de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leurs lieux de nidification . Le dispositif proposé permet daller jusquau dernier jour de février, dans le cadre de plans de gestion tenant compte de lévolution des effectifs des espèces concernées. Lensemble du dispositif ne paraît cependant pas éviter toute discussion sur sa compatibilité avec linterprétation actuelle des dispositions communautaires par la Commission européenne et par la Cour de justice des Communautés européennes. Par-delà ces quelques éléments, et sans prendre position sur le fond, votre Rapporteur général estime que cette disposition trouve difficilement sa place dans un texte à caractère économique et financier, dautant plus que la question fait lobjet dun processus législatif spécifique déjà engagé. En effet, outre la proposition de loi du Sénat précitée, une proposition portant sur le même problème a été déposée à lAssemblée nationale par M. Henri Sicre et plusieurs de ses collègues (n°710). * * * La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général tendant à supprimer cet article. Votre Rapporteur général a précisé que cet amendement navait pas pour motivation une appréciation sur le fond du dispositif, lequel tend à régler un problème réel, mais visait à disjoindre du projet de loi une question nayant guère de lien, aussi ténu fût-il, avec des dispositions dordre économique et financier. Il a rappelé que le Sénat avait récemment adopté une proposition de loi relative à louverture de la chasse aux oiseaux migrateurs, et que dautres propositions de loi sur ce même thème avaient été déposées à lAssemblée nationale. Il a jugé que ces textes offraient, pour régler le problème, un cadre plus conforme aux principes qui simposent au législateur. M. Philippe Auberger a indiqué quil partageait lopinion de votre Rapporteur général et a jugé que les dispositions proposées dans cet article nétaient pas conformes à larticle 34 de la Constitution, car de nature réglementaire. M. Pierre Hériaud a reconnu que le projet de loi portant diverses dispositions dordre économique et financier ne représentait pas le meilleur cadre pour traiter de la chasse aux oiseaux migrateurs, mais a insisté sur le fait quune disposition législative simposait, en complément des principes posés par la directive communautaire. Après avoir indiqué quil partageait les préoccupations de M. Pierre Hériaud, le Président Augustin Bonrepaux a déclaré quil sassociait aux observations exprimées par le Rapporteur général, selon lesquelles cette disposition ne pouvait être retenue dans le cadre du projet de loi pour des raisons de forme, même si elle tendait, sur le fond, à régler un problème réel. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 54). * * * Article 52 ter (nouveau) Répartition dune partie des indemnités de fonction des présidents des conseils régionaux et des conseils généraux. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par les membres du groupe socialiste, tendant à autoriser les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux à reverser une partie de leurs indemnités de fonction en faveur des vice-présidents ou des membres de ces assemblées ayant reçu délégation de leur part. Cette disposition, qui peut être présentée comme une mesure dassainissement, propose, en fait, détendre un dispositif dores et déjà applicable aux maires, en application des deuxième et cinquième alinéas de larticle L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales. Les maires ont ainsi deux possibilités actuellement pour reverser une partie de leurs indemnités de fonction à certains de leurs conseillers municipaux : ils peuvent, dune part, lorsquils sont titulaires dautres mandats électoraux, sappuyer sur une circulaire du 15 avril 1992, pour redistribuer, en faveur des membres du conseil municipal quils choisissent, la partie de leurs indemnités de fonction supérieure au plafond fixé par larticle 15 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions dexercice des mandats locaux, codifié à larticle L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, soit une fois et demie le montant de lindemnité parlementaire telle quelle est définie à larticle premier de lordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à lindemnité des membres du Parlement ; ils peuvent, dautre part, reverser, au bénéfice de leurs seuls adjoints ou des conseillers ayant reçu délégation, une partie de leurs indemnités de fonction dont le montant est inférieur au plafond précité. Les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux ne disposent jusquà présent que de la première possibilité. Le présent article vise à leur accorder également le bénéfice de la seconde. Le Gouvernement sest opposé à cette mesure en estimant quelle permettrait le franchissement du plafond indemnitaire . Cet argument paraît dénué de pertinence dans la mesure où la disposition proposée vise les indemnités des présidents de conseils régionaux ou généraux inférieures au plafond. De même, le texte de larticle additionnel précisant que ce dispositif sapplique dans les mêmes conditions que les dispositions de larticle L. 2123-24 précité, le total des indemnités versées aux vice-présidents et aux membres de lassemblée ayant reçu délégation ainsi que des indemnités versées au président, ne pourra pas dépasser les limites prévues par les textes régissant les indemnités des titulaires de mandats départementaux (articles L. 3123-15 à L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales) et des titulaires de mandats régionaux (articles L. 4135-15 à L. 4135-19 dudit code). Cependant, il serait préférable dexaminer cette disposition à loccasion de la discussion du projet de loi sur le cumul des mandats. * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 55) tendant à supprimer cet article, après que son auteur eut fait valoir que la question de la répartition dune partie des indemnités de fonction des présidents des conseils régionaux et des présidents des conseils généraux relevait plutôt du projet de loi récemment déposé sur le cumul des mandats. * * * Article 55 Suppression de la modification des règles dassujettissement aux cotisations sociales décidée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 à légard de certaines options dachat ou de souscription dactions attribuées avant son entrée en vigueur. LAssemblée nationale a adopté, en première lecture, à linitiative de votre Rapporteur général et de M. Alain Tourret, un amendement restreignant le champ dapplication de la modification des règles dassujettissement aux cotisations de sécurité sociale décidée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, de manière, en quelque sorte rétroactive, à légard de certaines options dachat ou de souscription dactions attribuées avant lentrée en vigueur de cette loi. Lavantage retiré dun système doptions de souscription ou dachat dactions résulte de trois éléments : - une plus-value dachat. Elle est égale à la différence entre la valeur réelle de laction le jour de la levée de loption et le prix doffre de loption ; - une plus-value de cession. Elle est égale à la différence entre le prix de vente le jour de la cession de laction par le bénéficiaire de loption et la valeur réelle de laction le jour de la levée de loption ; - un rabais sur le prix des actions. Ce rabais peut être consenti par la société dans une limite de 20 % du prix de loffre dacquisition des actions. Il est qualifié de rabais excédentaire dès quil dépasse 5 % de ce prix et est soumis, de plein droit, aux cotisations de sécurité sociale, tant patronales que salariales. Le présent article ne vise que la plus-value dachat. Le régime fiscal de la plus-value de cession et du rabais et, pour ce dernier, le régime dassujettissement aux cotisations sociales ne sont pas modifiés. En ce qui concerne la plus-value dachat, il faut distinguer deux situations différentes selon que les actions sont cédées, par le bénéficiaire de loffre de souscription ou dachat, avant ou après la période dindisponibilité définie par larticle 163 bis C I du code général des impôts pour permettre une taxation selon les règles applicables aux plus-values sur valeurs mobilières. Ce délai est actuellement fixé à cinq ans à partir de la date dattribution de loption et non de celle de sa levée. Dans le cas où les actions sont cédées après que le délai dindisponibilité sest écoulé, les plus-values dacquisition ne sont pas considérées comme des revenus dactivité, elles ne sont donc pas soumises à cotisations sociales. Le présent article ne modifie pas la législation sur ce point. Dans le cas où les actions sont cédées avant la fin de la période dindisponibilité restant à courir depuis la date dattribution de loption, les plus-values dachat sont assujetties, au moment de la cession de laction, aux cotisations de sécurité sociale, salariales et patronales, quelle que soit la date dattribution de loption. Cette mesure sapplique depuis le 1er janvier 1997 (article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, n° 96-1160 du 27 décembre 1996). Cette disposition avait été adoptée à linitiative de la Commission des affaires sociales du Sénat à titre de gage financier dun assouplissement de lobjectif national des dépenses de santé en vue déviter tout risque de prélèvement sur lenveloppe destinée aux professions de santé. Contrairement à ce qui avait été décidé dans larticle 70 de la loi de finances pour 1996 en ce qui concerne le relèvement du taux dimposition des plus-values de souscription ou dachat dactions au titre dun plan doption, la Commission des affaires sociales du Sénat avait décidé, pour renforcer son gage, de faire entrer les options attribuées avant 1997 dans son champ dapplication. Sagissant des options attribuées depuis le 1er janvier 1997, le présent article ne modifie donc pas la législation. Lassujettissement aux cotisations sociales continuera de sappliquer. En pratique, cela signifie que la plupart des entreprises continueront dattribuer des options dachat ou de souscription dactions sous la condition du respect, par leurs bénéficiaires, de la période dindisponibilité de cinq ans. Sagissant des seules options attribuées avant le 1er janvier 1997, cest-à-dire à un moment où le droit applicable ne prévoyait pas dassujettissement aux cotisations sociales en cas de cession avant la fin de la période dindisponibilité, le présent article, dans la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en première lecture, proposait, pour mettre fin à une application que lon pourrait, dun point de vue économique, qualifier de rétroactive, de supprimer cet assujettissement. Mais il limitait cette correction au seul cas où loption a été attribuée par une entreprise récente (moins de 15 ans à la date dattribution) et uniquement pour les options levées à compter du 1er avril 1998. En pratique, ce dispositif revient donc à raccourcir, à titre temporaire, la période dindisponibilité prise en compte pour lassujettissement aux cotisations sociales : à quatre ans dans le cas dune option attribuée en avril 1994, à trois ans dans le cas dune option attribuée en avril 1995, à deux ans dans le cas dune option attribuée en avril 1996. Le Sénat a adopté, après lavis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Alain Lambert, Rapporteur général de la Commission des finances, étendant le bénéfice de cette dérogation à lensemble des sociétés, indépendamment de leur ancienneté, lorsquelles ont attribué des options avant le 1er janvier 1997. La limitation, retenue par lAssemblée, du champ dapplication de la dérogation donnait cependant à celle-ci un caractère spécifique daide aux entreprises récentes, dont, en raison même de cette moindre ancienneté, la probabilité est forte quil puisse sagir dentreprises petites ou moyennes innovantes. Par ailleurs, les entreprises anciennes peuvent assumer plus facilement les complications entraînées, en termes de gestion, par la cession, par lattributaire, de ses titres avant le terme du délai dindisponibilité fiscal et social de cinq années. En revanche, les entreprises plus récentes peuvent devoir faire face, plus fréquemment, à des changements de situations ayant des contrecoups immédiats pour leurs salariés. Cest la raison pour laquelle la suppression du caractère rétroactif, en termes économiques, de lassujettissement aux cotisations sociales pour les options attribuées avant 1997, peut constituer une mesure ponctuelle dincitation au développement des entreprises récentes, dans lattente de la refonte du dispositif des plans doptions dachat ou de souscription dactions annoncé par le Premier ministre le 12 mai dernier aux Assises de linnovation . Il convient de souligner, enfin, que le présent article ne change pas les règles fiscales applicables aux plus-values retirées du système des stocks-options, en particulier en ce qui concerne la contribution sociale généralisée. * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général rétablissant le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, afin de limiter lexonération aux seules sociétés créées depuis moins de quinze ans à la date dattribution des options (amendement n° 56). La Commission a ensuite adopté larticle 55 ainsi modifié. * * * Article 55 bis (nouveau) Définition de périodes dinterdiction dattribution Le Sénat a adopté, après lavis favorable du Gouvernement, un amendement précisant certaines périodes sensibles pendant lesquelles les sociétés cotées ne pourront pas attribuer doptions de souscription ou dachat dactions. La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions dordre économique et financier comportait une disposition dinspiration identique adoptée à linitiative du sénateur Philippe Marini et renvoyant à un décret la fixation des périodes dinterdiction. Or, il est apparu que le dispositif législatif était trop largement défini et ne tenait pas suffisamment compte des conditions concrètes de publication de leurs comptes par les sociétés. Ainsi, compte tenu des périodes dinterdiction fixées par la loi et de la pratique de la publication trimestrielle des comptes des grandes sociétés, il serait devenu presque impossible dattribuer des options dachat ou de souscription dactions. Afin de corriger ces imperfections rédactionnelles, les périodes dinterdiction seraient définies en fonction de la date de publication des seuls comptes annuels, ou consolidés pour les groupes, à lexclusion des comptes provisoires. Ces précisions ne rendraient plus nécessaire la publication dun décret dapplication. * * * La Commission a adopté larticle 55 bis sans modification. * * * Article 55 ter (nouveau) Coordination par la Cour des comptes des comités administratifs chargés de vérifier les comptes des organismes locaux de sécurité sociale. Pour le contrôle des comptes des organismes locaux de sécurité sociale, la Cour des comptes est assistée par des comités départementaux dexamen des comptes (CODEC). Chaque année, le rapport de la Cour transmis au Parlement avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale établit une synthèse des travaux des CODEC. Un décret de 1988 détermine les modalités dorganisation et de fonctionnement de ces comités. La loi du 25 juillet 1994 leur avait donné une assise législative (article L. 132-3 du code des juridictions financières). Or, la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a supprimé cette disposition et introduit un nouvel article L.O. 132-3 qui, ne mentionnant plus expressément les CODEC, les a privés de toute base législative. Cette situation ne paraît pas satisfaisante, en raison de la publicité croissante qui est donnée aux travaux de ces comités au travers du rapport public annuel de la Cour sur la sécurité sociale. La sixième chambre de la Cour, créée en octobre dernier, a donc pris linitiative dune réflexion qui a associé les directions compétentes des ministères des finances, de la solidarité et de lagriculture. Cette réflexion a abouti à un amendement présenté par le sénateur Jacques Oudin, adopté par la Commission des finances puis adopté par le Sénat, avec lavis favorable du Gouvernement. Dès lors, cet article, qui se contente dancrer dans un texte législatif le rôle des CODEC, ne paraît soulever aucune difficulté. * * * La Commission a adopté larticle 55 ter sans modification. * * * Article 59 bis (nouveau) Modification du champ de la loi du 12 juillet 1990 relative au blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants. Cet article a été introduit dans le projet de loi par le vote, par le Sénat, dun amendement de M. Alain Lambert, Rapporteur général. La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants, répondait à une nécessité précise : lutter contre une forme de criminalité internationale, dont lampleur ne cesse de grandir. On rappellera que cette loi trouve son origine dans les quarante recommandations du Groupe daction financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), créé lors du sommet réunissant à Paris, en juillet 1989, les sept principaux pays industrialisés. Le dispositif vise à associer les organismes à vocation financière à la lutte contre le blanchiment des capitaux, en renforçant leurs obligations de vigilance et en organisant une procédure de déclaration pour des opérations paraissant suspectes. Les pouvoirs publics ont, en effet, pris conscience de la nécessité de sattaquer aux flux financiers provenant du trafic de stupéfiants, et de ne pas concentrer exclusivement leurs efforts sur les usagers ou les trafiquants pour lesquels, sagissant de ces derniers, les peines prévues sont généralement très lourdes, mais peu dissuasives au regard des bénéfices provenant du trafic. La loi du 12 juillet 1990 précitée a donc ajouté aux méthodes traditionnelles denquête celles qui consistent à remonter les pistes financières et comptables laissées par des éléments criminels. Un tel objectif est difficile à atteindre, compte tenu des procédés utilisés par les trafiquants : prête-nom, société écran, circuits financiers passant par des paradis fiscaux, capitaux hors de France. Les sommes disponibles pour le blanchiment avoisinent, en effet, annuellement 100 milliards de francs. La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, complétée par la loi n° 91-160 du 13 février 1991, a énuméré les organismes financiers auxquels sapplique lobligation de vigilance : banques, compagnies dassurances, courtiers dassurance et de réassurance, mutuelles, sociétés de bourse et commerçants changeurs manuels. Il est apparu, dès la publication de la loi, que son champ dapplication ne couvrait pas lensemble des organismes financiers susceptibles dêtre utilisés à des fins de blanchiment dargent issu du trafic de drogue. Ainsi, les membres des marchés à terme, nayant pas la qualité détablissements de crédit ou de sociétés de bourse, comme les chambres de compensation, nentraient pas dans le champ de la loi. Les professionnels ont eux-mêmes comblé ce vide juridique. Lancien règlement général du Conseil des marchés à terme disposait à son article 4-2-0-6 que la chambre de compensation est tenue à une vigilance particulière à légard des opérations visées par la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et du décret n° 91-160 du 13 février 1991 relatifs à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants. A cette fin, la chambre de compensation doit se doter dune organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions visées au précédent alinéa. La chambre de compensation désigne en son sein la ou les personnes responsables mentionnées aux articles 2 et 5 du décret du 13 février 1991 susvisé. Le nom de ces personnes ainsi que leurs attributions sont communiqués au service visé à larticle 5 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et au conseil du marché à terme. La chambre de compensation doit sassurer que ses collaborateurs ont reçu linformation et, le cas échéant, la formation nécessaire de nature à leur permettre de connaître les diligences leur incombant en vue de déceler toute opération de blanchiment des capitaux . La chambre de compensation MATIF SA appliquait, par ailleurs, depuis 1991, la procédure de vigilance à laquelle étaient soumis les établissements de crédit. Le présent article vise à renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux, en tenant compte de lentrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et en levant certaines ambiguïtés juridiques. Il modifie en premier lieu le sixième alinéa (5°) de larticle premier de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, en étendant le champ de celle-ci aux entreprises dinvestissement, ainsi quaux membres des marchés réglementés dinstruments financiers mentionnés à larticle 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et aux personnes morales ayant pour objet principal unique lactivité de compensation dinstruments financiers mentionnées au II de larticle 47 de la même loi . Cet alinéa fait, en effet, exclusivement référence aux sociétés de bourse. Or, la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 a rendu obsolète la notion de sociétés de bourse pour lui substituer celle dentreprises dinvestissement , définies comme des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services dinvestissement . La création dun statut unique des entreprises dinvestissement a modifié lordonnancement des métiers du titre, qui sétait construit au travers de réformes successives, intervenues au gré des évolutions techniques, aboutissant ainsi à lexistence dune quinzaine de statuts (sociétés de bourse, sociétés de gestion dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières, sociétés de gestion de portefeuille, agents des marchés interbancaires...). Le présent article tire la conséquence de lunification des métiers du titre autour dun seul statut, en rendant applicables à lensemble des entreprises exerçant ces métiers les obligations déclaratives et de vigilance prévues par la loi du 12 juillet 1990 précitée. En visant également les membres des marchés réglementés dinstruments financiers mentionnés à larticle 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 [...] ayant pour objet principal ou unique lactivité de compensation dinstruments financiers , il permet lextension du dispositif de la loi du 12 juillet 1990 à tous les organismes financiers. Les personnes morales procédant à la compensation pure ne sont cependant pas, stricto sensu, des entreprises dinvestissement. Aussi le législateur les a-t-elles autorisées à être membres dun marché réglementé dinstruments financiers. Il convient de les viser expressément dans la loi du 12 juillet 1990, car elles sont susceptibles, dans leur activité de compensation, de recycler des capitaux placés auprès dun membre du marché. Lobligation de vigilance à légard des clients dont elles suivent les positions doit donc leur être imposée. Le présent article lève par ailleurs une ambiguïté juridique de la loi du 12 juillet 1990 précitée en y soumettant lensemble des changeurs manuels, alors que larticle 1er, septième alinéa (6°) de cette loi faisait seulement référence aux commerçants changeurs manuels . Cette rédaction présentait linconvénient de ne viser que les entreprises inscrites au registre du commerce, sadonnant à lactivité de changeur, et dexclure ainsi les sociétés ou organismes pour lesquels le change constitue une activité connexe, comme les offices de tourisme. Le paragraphe II du présent article harmonise les modifications prévues par le paragraphe I avec la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à lactivité et au contrôle des établissements de crédit, en confirmant la compétence de la Commission bancaire, qui exercera son contrôle et son pouvoir disciplinaire sur lensemble des entreprises dinvestissement et des membres des marchés réglementés dinstruments financiers. * * * La Commission a adopté larticle 59 bis sans modification. * * * Article 59 ter (nouveau) Renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Cet article a été introduit par un amendement de M. Alain Lambert, Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. Il apporte une précision rédactionnelle à larticle 22 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. La rédaction actuelle de cet article prévoit que le service placé sous lautorité du ministre chargé de léconomie et des finances communique aux autorités des autres Etats les informations quil détient sur des opérations paraissant avoir pour objet la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes provenant de trafic de stupéfiants. Le présent article ajoute à cette liste les opérations ayant pour objet le blanchiment dargent, que larticle 324-1 du code pénal définit comme le fait de faciliter la justification mensongère de lorigine des biens ou des revenus de lauteur dun crime, ainsi que le fait dapporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit financier dun crime ou dun délit. Lintroduction de la référence à larticle 324-1 du code pénal dans larticle 22 de la loi du 12 juillet 1990 précitée confère à ce dernier article une portée plus large, dans la mesure où il vise le blanchiment de capitaux issus de tout crime ou délit, et non plus les bénéfices tirés du seul trafic de stupéfiants. * * * La Commission a adopté larticle 59 ter sans modification. * * * Article 63 (nouveau) Cession à titre gratuit de matériels informatiques Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Alain Gérard, autorisant les services de lEtat, les collectivités territoriales et leurs groupements à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils nont plus lemploi aux associations de parents délèves et aux associations de soutien scolaire. Un amendement identique avait déjà été adopté par le Sénat lors de lexamen du projet de loi de finances pour 1998. LAssemblée nationale avait également adopté cette disposition lors de la nouvelle lecture dudit projet de loi de finances, en précisant toutefois que la valeur unitaire du matériel cédé ne devait pas excéder un plafond de 1.000 francs, afin de garantir que léquipement concerné soit effectivement du matériel acquis par la collectivité publique pour ses besoins et dont elle na plus lutilité. Cependant, le Gouvernement avait obtenu la suppression de cet article lors de la seconde délibération. Comme lors de lexamen du projet de loi de finances pour 1998, le Gouvernement sest opposé à lamendement en invoquant le principe de la cession à titre onéreux des biens doccasion de lEtat, posé par larticle L. 68 du code du domaine de lEtat. Pourtant, ce principe connaît déjà deux dérogations. Larticle 47 de la loi de finances pour 1996, dont sinspire le présent dispositif, a autorisé, en particulier, les services de lEtat à céder gratuitement aux associations de bienfaisance les biens meubles dont la valeur unitaire est inférieure à 500 francs. * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 57) prévoyant que seuls les matériels dune valeur unitaire inférieure à 1.000 francs pourraient être cédés gratuitement aux associations de parents délèves ou aux associations de soutien scolaire, son auteur ayant relevé que seuls les équipements informatiques usagés étaient concernés par cette mesure. Elle a ensuite adopté larticle 63 ainsi modifié. * * * Article 64 (nouveau) Création dune créance mobilisable de crédit dimpôt-recherche. Le Sénat a adopté un amendement de M. René Tregouët tendant à transformer lexcédent de crédit dimpôt-recherche (CIR) non imputable sur limpôt sur les bénéfices de lentreprise en créance mobilisable auprès des établissements de crédit. Dans létat actuel du droit, le crédit dimpôt-recherche, en application du paragraphe I de larticle 199 ter B du code général des impôts, est imputé sur limpôt sur le revenu ou limpôt sur les sociétés dû par lentreprise au titre de lannée au cours de laquelle elle a accru ses dépenses de recherche (impôt dû après prélèvements non libératoires et autres crédits dimpôt). Il nest imputable ni sur limposition forfaitaire annuelle des sociétés, ni sur les contributions additionnelles de 10% et 15% sur limpôt sur les sociétés. La fraction du crédit qui excède limpôt dû est imputée sur limpôt des trois années suivantes et sil y a lieu, restituée à lissue de cette période. La restitution immédiate du crédit dimpôt est cependant prévue, par la dernière phrase du paragraphe I de larticle 199 ter B, pour les entreprises nouvelles qui bénéficient, au cours de lannée civile au titre de laquelle le crédit dimpôt est déterminé, de lexonération des bénéfices des vingt-quatre premiers mois dactivité dans le cadre de larticle 44 sexies du code général des impôts. Lamendement sénatorial prévoit que lexcédent constitue au profit de lentreprise une créance sur lEtat dégal montant et que cette créance est inaliénable et incessible sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou dans les conditions fixées par décret . Cette rédaction sinspire de celle de larticle 220 quinquies du code général des impôts, qui prévoit que les entreprises passibles de limpôt sur les sociétés peuvent opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture dun exercice sur les bénéfices des trois exercices précédant lexercice déficitaire. Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à lexcédent dimpôt antérieurement versé, créance remboursable au terme dun délai de cinq ans si elle nest pas utilisée dans ce délai pour le paiement de limpôt. La créance peut être mobilisée auprès dun établissement de crédit en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. Létablissement peut obtenir lui-même, au terme du délai de cinq ans, le remboursement de la créance dont la propriété lui a été transférée à titre de garantie. Il apparaît que le Gouvernement nest pas défavorable, au fond, à cette mesure, dont léconomie est dailleurs proposée par le récent rapport de M. Henri Guillaume sur la technologie de linformation. Sa mise en vigueur devrait être facilitée par : la possibilité, chez certains établissements bancaires, dadmettre la mobilisation de créances de crédit dimpôt-recherche ; linstitution récente dun rescrit en matière de crédit dimpôt-recherche, qui permet aux entreprises dêtre assurées de léligibilité des dépenses au titre du CIR, la non-réponse de ladministration à lissue dun délai de six mois valant approbation (article 105 de la loi de finances initiale pour 1997). Le Gouvernement a cependant expliqué au Sénat quil souhaitait réserver la mesure pour la discussion globale prévue à lautomne prochain à loccasion du renouvellement du dispositif du crédit dimpôt-recherche. Ceci paraît effectivement de bonne méthode, le Premier ministre ayant dailleurs, le 12 mai dernier, à loccasion des Assises de linnovation , pris des engagements très fermes à cet égard. * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 58) tendant à supprimer cet article, après que son auteur eut fait valoir quil convenait, avant toute initiative, dattendre les dispositions du projet de loi de finances pour 1999, le Premier ministre ayant récemment annoncé plusieurs mesures en faveur de la recherche à loccasion des Assises de linnovation . * * * Article 65 (nouveau) Modification des règles de collecte de paris à létranger par le PMU. Cet article résulte de ladoption dun amendement présenté au Sénat par MM. Ambroise Dupont, Joël Bourdin et Philippe de Bourgoing, avec laccord du Gouvernement. Il vise à préciser les règles permettant au PMU de sassocier avec des organismes de paris étrangers. Larticle 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) prévoit déjà deux hypothèses dintervention du PMU. Celui-ci peut recevoir des paris engagés à létranger sur des courses organisées en France ainsi que des paris engagés en France sur des courses étrangères. Cette organisation repose sur des accords de partenariat avec les organismes étrangers compétents. Le I du présent article complète le dispositif actuel en précisant que le PMU est habilité à recevoir des paris regroupés à létranger (mettant ainsi la loi en accord avec les dispositifs informatiques de regroupement de paris). Par exemple, en cas daccord avec léquivalent suisse du PMU français, les paris engagés en Suisse sur des courses en Suisse peuvent être regroupés en France par le système informatique du PMU. Le II du présent article procède à une modification rédactionnelle tenant mieux compte de la structure des organisations de paris étrangères, afin déviter tout contentieux nuisant à linstauration de partenariats durables. Enfin, le III vise à autoriser le PMU, sous réserve dune habilitation par arrêté du ministre des finances, à recevoir des paris sur des courses organisées à létranger lorsque les organisateurs de celles-ci nautorisent pas la mutualisation des paris. Dans ce cas, les enjeux sur ces courses sont traités comme une masse autonome, distincte des autres enjeux. Cela permettra au PMU de sassocier à certaines courses prestigieuses (Dubaï cup, par exemple...) en toute légalité. Actuellement, il y participe avec un simple accord oral du ministère... En tout état de cause, lensemble des enjeux reste soumis aux prélèvements en vigueur. Il sagit de modifications de détail, ayant laccord du Gouvernement et portant sur une part très marginale des enjeux. * * * La Commission a adopté larticle 65 sans modification. * * * Elle a ensuite adopté lensemble du projet de loi portant diverses dispositions dordre économique et financier ainsi modifié. * * * TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article 11 bis Amendement présenté par M. Michel Bouvard : I.- Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer à la date : 30 juin , la date : 30 septembre . II.- Rétablir le quatrième alinéa du I de cet article dans le texte suivant : 2. La construction des logements doit avoir été achevée dans les deux ans suivant la délivrance du permis de construire. III.- La perte de recettes pour le budget de lEtat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 41 Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : Dans le I bis de cet article, substituer à la somme : 5.000.000 F , la somme : 4.000.000 F . Après larticle 47 Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Germain Gengenwin, Pierre Méhaignerie et Jean-Jacques Jégou : Insérer larticle suivant : I.- LEtat peut donner délégation de maîtrise douvrage à une région ou à un département pour des opérations dinvestissement sur les routes nationales et inscrits dans les contrats de plans Etat-Régions. Les régions et les départements ayant bénéficié dune telle délégation de maîtrise douvrage sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les investissements visés à lalinéa ci-dessus. II.- La perte de recettes pour le budget de lEtat est compensée à due concurrence par lélévation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence. Après larticle 48 bis (nouveau) Amendement présenté par M. Michel Bouvard : Insérer larticle suivant : I.- La perte de recettes résultant pour les collectivités locales de lapplication de larticle 12 de la convention relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemin de fer comprises entre ces gares et les frontières dItalie et de France dont la ratification a été autorisée par la loi n° 54-382 du 5 avril 1954, est compensée par lEtat. II.- Le prélèvement sur les recettes de lEtat institué par le II de larticle 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (loi de finances pour 1992) est majoré à due concurrence de la compensation prévue au I du présent article. III.- La perte de recettes de lEtat est compensée à due concurrence par une majoration de droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. _________ N° 903. Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général (au nom de la commission des finances), en nouvelle lecture, sur le projet de loi modifié par le Sénat (n° 880) portant diverses dispositions dordre économique et financier. 1 ) Réponse ministérielle à M. Jean Valleix, député, JO AN du 23 décembre 1996, page 6735. 2 ) Encadrement communautaire des aides de lEtat aux petites et moyennes entreprises, JOCE n° C 213/4 du 23 juillet 1996. |