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Document mis en distribution le 16 juin 1998 N° 973 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juin 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, portant modification de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, PAR M. Patrick BLOCHE Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : 1ère lecture : 207, 736 et T.A. 104. 2ème lecture : 865. Sénat : 1ère lecture : 343, 397 et T.A. 121 (1997-1998). Culture. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, François Bayrou, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Louis de Broissia, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mme Véronique Carrion-Bastok, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Yves Fromion, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jean Glavany, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Georges Hage, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Anne-Marie Idrac, Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Alfred Marie-Jeanne, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Jean-Marie Morisset, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Emile Vernaudon, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann. INTRODUCTION 5 TRAVAUX DE LA COMMISSION 7 EXAMEN DES ARTICLES 7 Article premier (art. 1er de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Définition du spectacle vivant professionnel 7 Article 2 (art. 1-1 et 1-2 nouveaux de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Définition de la profession dentrepreneur de spectacles vivants ; subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants 8 Article 4 (art. 4 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Délivrance et retrait de la licence dentrepreneur de spectacles vivants 11 Article 5 (art. 5 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Conditions de détention de la licence 14 Article 6 (art. 10 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Spectacles occasionnels 14 Article 9 (art. 13 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Décret en Conseil dEtat 14 Article 10 : Intitulé des chapitres - abrogation 15 Article 12 bis (art. L. 762-5 du code du travail) : Régime dincompatibilité entre les activités dagent artistique et dentrepreneur de spectacles vivants 15 Article 13 : Non-rétroactivité 16 TABLEAU COMPARATIF 17 Adopté par lAssemblée nationale, le 5 mars dernier, le projet de loi portant modification de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles a été examiné le 29 avril en première lecture par le Sénat. Celui-ci, comme lAssemblée nationale, a approuvé les objectifs et les principales dispositions du texte, qui visent à moderniser les dispositions de lordonnance sans en bouleverser le cadre 1. Le Sénat a retenu, sans les modifier, un certain nombre de dispositions adoptées par lAssemblée nationale. Il sagit des articles 3 et 3 bis, relatifs à la protection des salles de spectacles, de larticle 7 fixant les sanctions pénales, de larticle 8 portant application du texte aux départements doutre-mer et des articles 11, 12 et 12 bis, de coordination. Diverses dispositions adoptées par lAssemblée nationale en première lecture ont par ailleurs été amendées, sur la forme ou sur le fond. Il sagit notamment des définitions données par larticle 2 des différentes catégories dentrepreneurs de spectacles, de lencadrement, toujours par larticle 2, des modalités de subvention des entreprises des spectacles par les collectivités locales, ou encore du dispositif applicable pour lattribution et le retrait de la licence et aux entrepreneurs de spectacles étrangers (article 4). La quasi-totalité des modifications apportées sont venues utilement préciser la portée du texte et renforcer son efficacité. Certains points demeurent cependant encore en suspens, et tout particulièrement, à larticle 4, le régime applicable aux entrepreneurs de spectacles ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne et souhaitant exercer en France, la rédaction adoptée par lAssemblée nationale et adoptée sans modification par le Sénat manquant de clarté. Le rapporteur reviendra donc sur les quelques dispositions du texte demandant encore des précisions en proposant un nombre limité damendements. La commission a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Patrick Bloche, le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 10 juin 1998. Après lexposé du rapporteur, la commission a procédé à lexamen des articles. Article premier (art. 1er de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Définition du spectacle vivant professionnel Le Sénat a effectué deux modifications dans cet article, qui propose pour la première fois une définition législative du spectacle vivant professionnel. Il a tout dabord supprimé la référence à lorganisation de spectacles mentionnée par larticle? qui précisait que sont des spectacles vivants les spectacles produits, organisés et diffusés... , afin dassurer une plus grande cohérence avec les catégories dentrepreneurs de spectacles telles quelles sont définies à larticle 2. On peut en effet considérer que la référence à lorganisation de spectacles, qui ne correspond à aucune catégorie précise (puisquil sagit dexploitant de salles, de producteurs ou de diffuseurs) introduisait une ambiguïté dommageable. Le Sénat a également effectué une modification rédactionnelle qui substitue lexpression représentation en public à lexpression représentation au public , considérant que ces termes étaient plus adaptés pour définir les spectacles vivants. * La commission a adopté cet article sans modification. Article 2 (art. 1-1 et 1-2 nouveaux de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Définition de la profession dentrepreneur de spectacles vivants ; subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants 1.- Article 1-1 de lordonnance : définition de la profession dentrepreneur de spectacles vivants Le Sénat a adopté quatre amendements sur ce premier article. Les deux premiers amendements effectuent des modifications dordre rédactionnel dans le premier alinéa, qui propose une définition générale de lentrepreneur de spectacles vivants. Dans un souci de cohérence avec les différentes catégories dentrepreneurs définies dans la suite de larticle, lexpression organisation de spectacles est remplacée par les mots exploitation de lieux de spectacles , qui correspondent précisément à la première catégorie. Par ailleurs, il est désormais simplement précisé que lentrepreneur de spectacles vivant exerce son activité seul ou dans le cadre de contrats conclus avec dautres entrepreneurs de spectacles , alors que la rédaction adoptée par lAssemblée nationale détaillait les types de contrats envisageables. Le Sénat a estimé avec justesse que la mention de ces contrats était trop limitative et que, ceux-ci nayant pas fait lobjet dune définition législative, leur présence dans un texte de loi nétait pas justifiée. Les deux autres amendements adoptés sur cet article sont dune portée plus importante puisquils complètent la définition du diffuseur (entrepreneur de spectacles de troisième catégorie) donnée par le texte. A linitiative de la commission des affaires culturelles du Sénat, la profession de diffuseur est désormais caractérisée par ses principales responsabilités dans lorganisation dun spectacle, à savoir la charge, dans le cadre dun contrat, de laccueil du public, de la billetterie et de la sécurité... . Cette modification permet de clarifier utilement le contenu dune catégorie qui, si elle apparaît comme claire pour les professionnels du spectacle, pouvait sembler peu explicite pour un lecteur non spécialiste. De plus, en précisant que les responsabilités des diffuseurs sexercent dans le cadre dun contrat, larticle permet déviter que, par la simple mise à disposition dune salle polyvalente pour un spectacle, une collectivité locale ne se trouve obligée de détenir une licence. Le Sénat a par ailleurs complété la définition des diffuseurs de spectacle en y incluant les entrepreneurs de tournées qui ne sont pas visés par la deuxième catégorie dentrepreneurs de spectacles, autrement dit ceux qui ne sont pas producteurs et nassument donc pas la responsabilité dun spectacle. Cette dernière modification a été introduite afin de répondre à linquiétude de certains entrepreneurs de tournées qui, nétant pas employeurs du plateau artistique, ne trouvaient leur place dans aucune des trois catégories professionnelles définies par larticle. Comme la constaté le rapporteur du texte au Sénat, il nétait par conséquent pas inutile de compléter le dernier alinéa de larticle 1-1 en indiquant que ces entrepreneurs de tournées, qui ne sont pas employeurs, ne pourront en aucune manière être visés par [lalinéa] précédent, qui concerne, lui, ceux qui sont employeurs . 2. Le rapporteur doit cependant souligner que cet ajout dans la définition des diffuseurs de spectacles nest pas sans conséquences sur le régime des licences dentrepreneurs de spectacles accordées à des agents artistiques. Ceux-ci, en application de larticle L. 762-5 du code du travail modifié par larticle 12 bis du projet de loi, sont autorisés à exercer les professions de producteur et dentrepreneur de tournées et ont donc accès, à ce titre, aux licences de deuxième catégorie. Par contre, dans le souci de préserver lintérêt des artistes, le projet de loi interdit aux agents artistiques dexercer les professions dexploitant de salles de spectacles ou de diffuseur, alors que, dans lordonnance de 1945, seule la direction de théâtre fixe leur était explicitement interdite. En intégrant dans la définition des diffuseurs les entrepreneurs de tournées qui ne sont pas employeurs à légard du plateau artistique et en adoptant sans modification larticle 12 bis nouveau qui modifie larticle L. 762-5 du code du travail concernant les agents artistiques, le Sénat a donc réduit le champ des activités dentrepreneurs de spectacles ouvertes aux agents artistiques. 2. Article 1-2 de lordonnance : Subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants Le texte du projet de loi, complété et adopté par lAssemblée nationale, disposait que lEtat et les collectivités territoriales pouvaient accorder des subventions à une entreprise de spectacles vivants, dans le cadre dune convention, sous réserve que cette entreprise respecte les dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, les lois et réglements relatifs au contrat de travail et aux obligations de lemployeur en matière de protection sociale ainsi que le code de la propriété intellectuelle . Les critères ainsi retenus étaient identiques à ceux prévus pour le retrait dune licence (article 4 du projet de loi). Le Sénat a considéré que la mise en oeuvre de ce dispositif serait relativement malaisée et aléatoire, les collectivités locales nayant pas les moyens matériels de sassurer que les entreprises respectent effectivement les obligations fixées par larticle. Par ailleurs, le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat a souligné, dans son rapport, que les critères pour le refus dune subvention étant les mêmes que ceux applicables par ladministration pour un retrait de licence, on ne pouvait écarter tout risque dinterprétations divergentes de la situation dune même structure, ce qui nest pas satisfaisant. Cest pourquoi le Sénat a adopté deux amendements modifiant le contenu de larticle 1-2 nouveau de lordonnance et disposant que seules les entreprises de spectacles dont le responsable est titulaire dune licence pourront bénéficier dune subvention. Pour les collectivités locales, le critère est donc désormais simple à appliquer et lobjectif initial du dispositif inciter les entreprises de spectacles à respecter leurs obligations en matière de droit du travail et de droits dauteurs est globalement préservé puisque la détention dune licence demeure conditionnée par le respect de ces mêmes obligations (cf. article 4). * La commission a examiné un amendement rédactionnel du rapporteur. Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait souhaité préciser la définition de la troisième catégorie dentrepreneurs de spectacles vivants et y intégrer certains entrepreneurs de tournée. Il importe de clarifier ce dernier ajout en distinguant explicitement les tourneurs qui ont la responsabilité demployeurs de ceux qui ne lont pas, seuls ces derniers entrant dans la troisième catégorie. Mme Odette Grzegrzulka ayant proposé pour des raisons de clarté que les entrepreneurs de tournée figurent dans un alinéa différent, le rapporteur a observé quil nétait pas souhaitable de créer une nouvelle catégorie dentrepreneurs de spectacles. La commission a adopté lamendement du rapporteur et larticle 2 ainsi modifié. Article 4 (art. 4 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Délivrance et retrait de la licence dentrepreneur de spectacles vivants Plusieurs amendements modifiant le régime de délivrance et de retrait de la licence ont été adoptés par le Sénat. Celui-ci a tout dabord opéré une modification rédactionnelle du premier alinéa de larticle, qui permet de lever une ambigüité et dassurer une parfaite coordination avec le texte de larticle 5. · En ce qui concerne le régime de licence applicable aux entrepreneurs de spectacles non établis en France, le nouveau dispositif arrêté par le Sénat précise que, lorsque cet entrepreneur fait le choix dune simple déclaration préalable, le spectacle quil organise fait lobjet dun contrat conclu avec une personne titulaire dune licence correspondant à lune des trois catégories fixées à larticle 2, donc soit avec un exploitant de salle, soit avec un producteur ou un tourneur, soit avec un diffuseur. Ce système est donc plus large que celui adopté par lAssemblée nationale qui prévoyait que le contrat devait nécessairement être passé avec un entrepreneur de spectacles détenteur dune licence de deuxième catégorie. Cette obligation sexpliquait par la volonté de pouvoir identifier clairement la personne responsable de la rémunération des artistes et techniciens participant au spectacle, compétence qui, selon les définitions données à larticle 2, est celle du producteur ou de lorganisateur de tournées. Les débats du Sénat sur cet article témoignent que la volonté de lAssemblée nationale de garantir les droits sociaux et salariaux des artistes étrangers a été reconnue comme légitime, mais ils ont également souligné que le dispositif proposé ne tenait pas suffisamment compte de la réalité et risquait de décourager de nombreuses structures ayant, comme les petits festivals ou les salles du réseau subventionné, un statut de diffuseur, dorganiser des spectacles internationaux. Par ailleurs, il a été rappelé quune jurisprudence établie par le Groupement des institutions sociales du spectacles (GRISS) dispose que lorsque lemployeur, et plus précisément le producteur, est défaillant, le diffuseur est considéré comme co-responsable du respect de la réglementation sociale. Les sécurités mises en place par larticle ne seraient donc pas nécessaires. Le Sénat a donc étendu à toutes les catégories dentrepreneurs de spectacles (cest-à-dire non seulement aux diffuseurs, mais également aux exploitants de salles) la possibilité ouverte à un entrepreneur étranger de contracter avec un détenteur de licence. · Il a par ailleurs modifié les conditions dattribution de la licence fixées par la loi, en supprimant tout dabord la référence à la probité du demandeur (que lAssemblée nationale avait substituée à celle, dépassée, de moralité ). Il a en effet considéré que cette mention avait essentiellement pour but de soumettre la délivrance de la licence à une condition dhonnêteté et que cet objectif était déjà atteint par larticle qui prévoit que la licence ne peut être accordée à une personne ayant fait lobjet dune décision judiciaire interdisant lexercice dune activité commerciale. Dautre part, il a complété, en les reportant en fin darticle, les dispositions relatives au décret pris en Conseil dEtat pour lapplication de larticle, en précisant que celui-ci fixerait notamment le délai à lexpiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée . La nouvelle procédure dattribution des licences prévoyant un système dautorisation tacite, il semblait en effet utile quil en soit fait mention dans la loi et que les bases de ce régime soient fixées par décret en Conseil dEtat. · En ce qui concerne enfin le retrait de la licence, outre le renvoi en fin darticle des dispositions relatives au décret dapplication, le texte adopté par le Sénat redéfinit les conditions du retrait en disposant que la licence peut être retirée en cas dinfraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations des employeurs en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi quà la protection de la propriété littéraire et artistique . Par rapport au texte adopté par lAssemblée nationale, ce texte ne vise que des infractions à des dispositions dordre législatif, le Sénat considérant que le retrait de la licence, qui équivaut à une interdiction dexercice, est une sanction importante quil convient de réserver aux infractions dune certaine gravité. Par contre, larticle vise désormais lensemble des lois relatives aux obligations des employeurs en matière de droit du travail et de sécurité sociale, dispositif dune portée plus large que la rédaction précédente. Enfin, le Sénat a substitué la notion dinfraction aux dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique à la référence au code de la propriété intellectuelle, dont certaines dispositions sont étrangères au secteur du spectacle vivant. * La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur : - le premier visant à placer les dispositions relatives à léquivalence de titre pour les ressortissants communautaires au début de larticle ; - le deuxième précisant que le dispositif prévu pour les entrepreneurs de spectacles étrangers ne sapplique quaux ressortissants communautaires qui ne disposent pas, dans leur pays, dun titre équivalent à la licence. La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à préciser la nature des contrats passés entre un entrepreneur de spectacles étranger et un entrepreneur de spectacles établi en France. Le rapporteur a indiqué que les nouvelles auditions auxquelles il avait procédé, celles des représentants des agents artistiques et celles de la Coordination pour la production et la diffusion artistique en France (COPDAF), qui réunit des exploitants de salles et des organisateurs de festivals, lavaient conduit à mieux prendre en compte la situation dun entrepreneur de spectacles français organisant la venue en France dune formation étrangère régulièrement constituée (ballet, orchestre, etc...). Dans ce cas, en effet, lentrepreneur français ne devient pas automatiquement lemployeur de chaque artiste étranger, régulièrement salarié par sa formation. Or, lapplication de la présomption de salariat établie par larticle 762-1 du code du travail dès lors quun contrat est passé avec un artiste ou un groupe dartistes peut aboutir à ce que lentrepreneur français soit tenu au paiement en France de charges sociales pour ces artistes. En disposant que le contrat passé entre un entrepreneur de spectacles français et un entrepreneur étranger peut être un contrat de salaire ou un contrat de prestation de services, cet amendement permet de clarifier la situation des diffuseurs français et déviter un double paiement de cotisations sociales. M. Pierre Hellier ayant souhaité savoir quelle était lautorité chargée de délivrer la licence, le rapporteur lui a indiqué que cette compétence était attribuée par le texte à ladministration déconcentrée de la culture, cest-à-dire aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC). La commission a adopté cet amendement et larticle 4 ainsi modifié. Article 5 (art. 5 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Conditions de détention de la licence Le Sénat a adopté deux amendements portant modification rédactionnelle des deuxième et troisième alinéas de cet article, afin dassurer une meilleure coordination avec les nouvelles rédactions des articles 2 et 3 du projet. * La commission a adopté cet article sans modification. Article 6 (art. 10 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Le Sénat a adopté un amendement remplaçant le mot organisation par lexpression exploitation de lieux de spectacles , afin dassurer la coordination de la rédaction de cet article avec celle de larticle 2 définissant les différentes catégories dentrepreneurs de spectacles. * La commission a adopté cet article sans modification. Article 9 (art. 13 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Considérant avec justesse quil était redondant de consacrer un article spécifique au décret dapplication alors que le recours à celui-ci est explicitement prévu par les articles (4 et 6) qui le nécessitent, le Sénat a supprimé cet article. * La commission a maintenu la suppression de larticle. Article 10 Intitulé des chapitres - abrogation Le Sénat a adopté un amendement de coordination avec lamendement de suppression de larticle 9 du projet de loi, afin dajouter larticle 13 de lordonnance à la liste des articles abrogés. * La commission a adopté cet article sans modification. Article 12 bis (art. L. 762-5 du code du travail) Régime dincompatibilité entre les activités dagent artistique et dentrepreneur de spectacles vivants Cet article a été adopté sans modification par le Sénat. * La commission a examiné un amendement de coordination du rapporteur supprimant lincompatibilité entre la profession dagent artistique et la détention dune licence dentrepreneur de spectacles de troisième catégorie. Le rapporteur a précisé que larticle 12 bis avait été adopté conforme par le Sénat. Toutefois, celui-ci ayant modifié, à larticle 2, la définition de la troisième catégorie dentrepreneurs de spectacles, sans en tirer les conséquences dans le texte de larticle 12 bis, la rédaction de ce dernier pénalise les agents artistiques en leur interdisant laccès à la profession de diffuseurs telle quelle est maintenant définie. Cela revient donc à étendre lincompatibilité établie par cet article à lactivité dentrepreneurs de tournée, ce qui nétait pas lobjectif visé. La commission a adopté cet amendement et larticle 12 bis ainsi modifié. Non-rétroactivité Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article qui précise que seules les dispositions relatives à la durée dattribution de la licence ne sont pas applicables aux licences délivrées avant la date dentrée en vigueur de la présente loi. Cette modification permet de mieux cibler le principe de non-rétroactivité, en garantissant lentrée en vigueur immédiate de toutes les dispositions autres que celles explicitement visées par cet article (et notamment celles relatives au retrait de licence). * La commission a adopté cet article sans modification. * La commission a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. * En conséquence, et sous réserve des amendements quelle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à lAssemblée nationale dadopter le projet de loi n° 865. TABLEAU COMPARATIF ___
________ N° 973. Rapport de M. Patrick Bloche (au nom de la commission des affaires culturelles), sur le projet de loi, modifié par le Sénat, portant modification de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. 1 Rapport n° 397 de M. Philippe Nachbar au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat |