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le 29 juin 1998

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N° 1002

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juin 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE(1) CHARGÉE D’EXAMINER, EN NOUVELLE LECTURE, LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions

TOME I

ARTICLE PREMIER ET PREMIER BIS ET ARTICLES DU TITRE I - CHAPITRE PREMIER (ACCÈS À L’EMPLOI), CHAPITRE 3 (ACCÈS AUX SOINS) ET CHAPITRE 4 (EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ)-, DU TITRE II - CHAPITRE 4 (MOYENS D’EXISTENCE) ET CHAPITRE 5 (DROIT À L’ÉGALITÉ DES CHANCES PAR L’ÉDUCATION ET LA CULTURE) - ET DU TITRE III (DES INSTITUTIONS SOCIALES)

PAR M. Jean Le Garrec,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros

Assemblée nationale : 1ère lecture : 780, 856 et T.A. 136

Commission mixte paritaire : 992

Nelle lecture : 981

Sénat : 1ère lecture : 445, 450, 471, 472, 473, 478 et T.A. 154 (1997-1998)

Commission mixte paritaire : : 510

Politique sociale.

La commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions est composée de : M. George Hage, président, M. Patrick Devedjian et Mme Hélène Mignon, vice-présidents, MM. Pierre Cardo et Jean-Michel Marchand, secrétaires ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Dominique Baert, M. Gérard Bapt, M. Jacques Barrot, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Jean-Claude Boulard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Bur, M. Alain Cacheux, M. Pierre Cardo, M. Henry Chabert, M. Alain Cousin, Mme Martine David, M. Philippe Decaudin, M. Jean-Pierre Delalande, M. Jean Delobel, M. Laurent Dominati, M. Philippe Duron, Mme Nicole Feidt, M. Alain Ferry, M. Yves Fromion, M. Robert Galley, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Gaëtan Gorce, M. François Goulard, Mme Odette Grzegrzulka, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, Mme Muguette Jacquaint, M. Denis Jacquat, Mme Janine Jambu, M. Pierre Lasbordes, M. Jean Le Garrec, M. Pierre Lequiller, Mme Raymonde Le Texier, M. René Mangin, M. Daniel Marcovitch, M. Thierry Mariani, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Pierre Méhaignerie, Mme Véronique Neiertz, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Marcel Rogemont, M. André Schneider, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Alain Veyret, M. Alain Vidalies

INTRODUCTION 9

I.- PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE

NATIONALE 11

1. Accès aux droits fondamentaux 11

2. Accès à l’emploi 11

3. Accès aux soins 13

4. Exercice de la citoyenneté 14

5. Moyens d’existence 14

6. Égalité des chances par l’éducation et la culture 14

7. Institutions sociales 15

II.- MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT 17

1. Accès aux droits fondamentaux 17

2. Accès à l’emploi 17

3. Accès aux soins 19

4. Exercice de la citoyenneté 20

5. Moyens d’existence 20

6. Égalité des chances par l’éducation et la culture 21

7. Institutions sociales 21

TRAVAUX DE LA COMMISSION 23

EXAMEN DES ARTICLES 23

Article premier : Affirmation du caractère prioritaire de la lutte contre les exclusions 23

Article premier bis : Représentation des demandeurs d’emploi dans les organismes chargés de leur placement et de leur formation 25

TITRE IER : DE L’ACCÈS AUX DROITS 26

Chapitre Ier : Accès à l’emploi 26

Article 2 A (article L. 321-4 du code du travail) : Information de l’administration sur l’exécution des plans sociaux 26

Article 2 : Accompagnement personnalisé vers l’emploi des jeunes en difficulté (TRACE) 27

Article 3 (article L. 322-4-1 du code du travail) : Catégories de bénéficiaires des stages collectifs d’insertion et de formation à l’emploi (SIFE) 32

Article 4 (articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-12, L. 322-4-15 et L. 980-2 du code du travail) : Régime des contrats emploi-solidarité (CES) 33

Article 5 (article L. 322-4-8-1 du code du travail) : Elargissement des possibilités d’accès aux contrats emploi consolidés (CEC) 37

Article 5 bis : Cumul des minima sociaux avec des revenus d’activité 39

Article 5 ter A nouveau : Convention de revenu minimum d’activité 40

Article 5 ter B nouveau : Exonération de charges sociales pour l’embauche de bénéficiaires du RMI, de l’ASS ou de l’API 41

Article 5 ter C nouveau (article 12 de la loi n° 88-1088 du ler décembre 1988) : Consultation du maire pour l’attribution du RMI 42

Article 5 ter (article L. 351-17-1 nouveau du code du travail) : Exercice d’une activité bénévole par un demandeur d’emploi 43

Après l’article 5 ter 44

Article 6 (article L. 322-4-16 du code du travail) : Définition de l’insertion par l’activité économique 45

Après l’article 7 46

Article 8 (article L. 322-4-16-3 nouveau du code du travail) : Régime des associations intermédiaires 46

Article 8 bis nouveau (article L. 129-1 du code du travail) : Activité des associations intermédiaires dans le secteur des services aux particuliers 51

Article 9 (articles L. 322-4-16-4, L. 322-4-16-5 et L. 322-4-16-6 nouveaux du code du travail) : Conseil départemental de l’insertion et de l’activité économique, fonds départemental et plans locaux pour l’insertion et l’emploi. 53

Après l’article 9 55

Article 9 bis nouveau (article L. 322-4-16-7 nouveau du code du travail) : Conventions d’insertion par l’activité économique avec des organismes habilités au titre de l’aide sociale à l’hébergement 55

Article 9 ter nouveau : Transformation des agences départementales d’insertion (ADI) en établissements publics locaux 56

Article 9 quater nouveau : Recrutement des allocataires du RMI ayant souscrit un contrat d’insertion par l’activité 57

Article 9 quinquies nouveau : Abrogation des modalités d’adaptation du RMI dans les départements d’outre-mer 57

Article 11 bis (articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale) : Coordination rédactionnelle des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux créateurs d’entreprises 58

Article 12 (articles L. 900-6 et L. 900-7 nouveau du code du travail) : Lutte contre l’illettrisme dans le cadre de la formation professionnelle 58

Article 13 bis : Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’allocation de formation reclassement et le système de rémunération des stagiaires 59

Article 15 (article L. 832-2 du code du travail) : Aide de l’Etat aux contrats d’accès à l’emploi dans les DOM (CAE) 60

Chapitre III : Accès aux soins 61

Article 36 A nouveau : Fixation au 1er janvier 1999 de l’applicabilité de la couverture maladie universelle 61

Article 36 ter (article L. 227-1 du code de la sécurité sociale) : Prise en compte de la lutte contre l’exclusion dans les conventions entre l’Etat et les organismes de sécurité sociale 62

Article 36 quater : Médecine scolaire 63

Après l’article 36 quater 64

Article 37 : Programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins 65

Article 37 bis (article L. 355-1-1 du code la santé publique) : Centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie 67

Article 38 A nouveau : Programme pour l’accès aux soins et à la prévention en faveur des Français de l’étranger démunis. 67

Après l’article 38 ter 68

Article 39 (article L. 711-7-1 nouveau du code de la santé publique) : Permanences d’accès aux soins de santé consacrés aux personnes en situation de précarité dans les hôpitaux 68

Article 39 bis (article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, articles L. 50 et L. 304 du code de la santé publique) : Transfert à l’Etat de certaines des compétences sanitaires des départements 69

Chapitre IV : Exercice de la citoyenneté 71

Article 40 C : Exonération du droit de timbre pour la délivrance des cartes d’identité 71

Après l’article 40 C 71

Article 40 (articles L. 15-1 nouveau et L. 18 du code électoral) : Inscription des personnes sans domicile fixe sur les listes électorales 72

Après l’article 41 bis 74

TITRE II : DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS 74

Chapitre IV : Moyens d’existence 74

Article 69 bis A nouveau : Institution d’une préretraite agricole en faveur des exploitants rencontrant des difficultés économiques ou des problèmes de santé 74

Après l’article 70 77

Article 71 bis nouveau (article 375-7 du code civil) : Exercice du droit de visite des parents en cas de placement d’enfant 77

Article 72 (articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988) : Fourniture minimum d’énergie, d’eau et de téléphone 77

Article 73 (article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) : Droit au compte bancaire 78

Article 73 bis (article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales et art. 902 du code général des impôts) : Chèques d’accompagnement personnalisé 79

Article 73 ter nouveau : Aménagement du régime de la prestation spécifique dépendance 80

Chapitre V : Droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture 88

Article 74 : Accès à la culture, aux sports et aux loisirs 88

Article 74 bis nouveau (article 123-12 du code de la famille et de l’aide sociale) : Rôle des schémas locaux de développement de l’accueil des jeunes enfants dans la lutte contre les exclusions 90

Article 75 (article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation) : Adaptation du service public de l’éducation 90

Article 75 bis A nouveau (article 14 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation) : Participation des enseignants aux actions d’insertion des jeunes et à l’éducation permanente 92

Article 75 bis (article 21 bis nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation) : Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 93

Article 75 ter nouveau : Moyens accordés à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 94

Article 76 : Suppression de l’aide à la scolarité 94

Article 77 (article 10 bis nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation) : Bourses des collèges 95

Article 77 bis nouveau (article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille) : Extension du bénéfice de l’aide à la scolarité aux élèves de plus de 16 ans inscrits en collège 96

Article 77 ter nouveau (article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille) : Versement trimestriel de l’aide à la scolarité 97

Après l’article 77 ter 98

Article 77 quater nouveau : Rapport sur la fréquentation des cantines scolaires 98

Après l’article 78 98

Article 78 bis A nouveau (article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur) : Maintien temporaire des personnes privées d’emploi dans leurs fonctions de chargé d’enseignement dans les universités 99

Article 78 bis : Caractère prioritaire de la lutte contre l’illettrisme 99

TITRE III : DES INSTITUTIONS SOCIALES 101

Article 79 B nouveau : Déspécialisation des crédits affectés par les départements au RMI 101

Après l’article 79 B 102

Article 79 (articles 29, 29-1 nouveau et 29-2 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) : Formation des professions sociales 102

Article additionnel après l’article 79 : Conseil de l’emploi, des revenus et des coûts 104

Article 80 : Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 104

Après l’article 80 105

Article 80 bis : Commission de l’action sociale d’urgence 106

Article 80 ter : Comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions 107

Article 80 quater : Convention locale de coordination des acteurs de la prévention et de la lutte contre les exclusions 108

Article 81 (articles 1er et 3 de la loi du 30 juin 1975, articles 185 et 185-2 du code de la famille et de l’action sociale) : Institutions sociales et médico-sociales 109

Article 81 bis nouveau : Rapport sur les Français de l’étranger en situation d’exclusion 110

Article 82 : Rapport d’évaluation au Parlement 110

TABLEAU COMPARATIF 113

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 167

INTRODUCTION

L’Assemblée nationale a adopté, le 20 mai 1998, en première lecture, le projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions. Le Sénat l’a adopté à son tour le 16 juin.

Bien que sur nombre de sujets, le Sénat ait approuvé le texte voté par l’Assemblée nationale ou ait proposé des modifications qui ne s’écartent pas des lignes directrices du projet de loi, l’existence de points de divergence majeurs entre les deux assemblées a empêché que la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 17 juin ait pu parvenir à un accord. En conséquence, l’Assemblée nationale est appelée à se prononcer en nouvelle lecture sur ce projet de loi.

Pour sa part le rapporteur aborde cette avant-dernière étape d’un processus législatif, désormais très proche de son terme, avec un esprit constructif. Le Sénat a fait un travail de qualité, en mobilisant cinq de ses commissions permanentes, dans des délais tout aussi serrés que ceux qui furent impartis à l’Assemblée nationale. Après un rappel des modifications résultant de la première lecture à l’Assemblée nationale, ce travail sera brièvement résumé dans la deuxième partie de cette introduction. Si la logique propre à chaque assemblée conduit le rapporteur à proposer de reprendre souvent le texte de l’Assemblée nationale, il a également le souci constant de tirer profit des apports du Sénat à une œuvre législative qui dépasse largement les clivages partisans.

I.- PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale de nombreuses modifications ont été adoptées.

Concernant les chapitres abordés par le présent tome les principaux apports de l’Assemblée nationale sont les suivants :

1. Accès aux droits fondamentaux

L’Assemblée nationale a accru la portée de l’article 1er relatif à l’accès de tous aux droits fondamentaux en insistant sur la nécessaire protection de l’enfance, en prévoyant le droit à un accompagnement personnalisé et un droit d’alerte et en mentionnant le rôle joué par les centres communaux d’action sociale (CCAS), les entreprises, les acteurs de l’économie solidaire, les organismes de prévoyance et les associations dans la lutte contre les exclusions.

Un nouvel article 1er bis a été introduit afin de permettre la représentation des demandeurs d’emploi dans les échelons locaux des organismes chargés de leur placement et de leur formation (Agence nationale pour l’emploi et Association nationale pour la formation professionnelle des adultes).

2. Accès à l’emploi

L’Assemblée nationale a introduit un article 2 A prévoyant l’information de l’administration du travail par les employeurs sur l’exécution des plans sociaux.

Elle a par ailleurs souhaité inscrire dans la loi, par un nouvel article 2 B, un des engagements figurant dans le plan national d’action pour l’emploi en affirmant le droit à un “ nouveau départ ” permettant aux demandeurs d’emploi, jeunes ou chômeurs de longue durée, de bénéficier d’un parcours personnalisé vers l’emploi ou la création d’entreprise.

L’association des régions à la mise en œuvre du trajet d’accès à l’emploi (TRACE) a été renforcée et a été prévue la possibilité pour les jeunes en accompagnement personnalisé qui rencontrent des difficultés matérielles de bénéficier d’aides des fonds d’aide aux jeunes (FAJ) (article 2).

Aux articles 4 et 5 respectivement relatifs aux contrats emploi-solidarité (CES) et aux contrats emploi consolidés (CEC) l’Assemblée nationale a rangé les jeunes en difficulté parmi les bénéficiaires prioritaires.

Il a également été fait obligation aux employeurs de droit public de mettre en place un dispositif de formation au profit des bénéficiaires de CES - en cas de renouvellement - et il a été prévu que les conventions relatives aux CEC doivent comporter des dispositifs en termes d’actions d’orientation professionnelle et de validation d’acquis, ainsi qu’un bilan de compétences.

Ont été également adoptés deux amendements relatifs au cumul entre un CES et une activité complémentaire salariée, en limitant la durée de ce cumul à un an.

L’Assemblée nationale a ensuite introduit deux articles additionnels :

- l’article 5 bis posant le principe du cumul d’une activité professionnelle avec la perception d’un minimum social tel que le RMI, l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’allocation de parent isolé (API).

- l’article 5 ter prévoyant que tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole, à condition qu’elle reste compatible avec l’obligation de recherche d’emploi.

A l’article 6 relatif aux structures d’insertion par l’économique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que lorsqu’une telle structure intervient à la fois dans le secteur marchand et dans le secteur non marchand, les conditions de conventionnement par l’Etat sont définies par décret.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement réécrivant l’article 8 afin de reprendre le régime actuel des associations intermédiaires tout en précisant les conditions de mise à disposition des salariés auprès des entreprises.

Plusieurs sous-amendements modifiant le nouveau dispositif du Gouvernement ont été adoptés, portant sur :

- la suppression de la définition restrictive du champ d’intervention des associations intermédiaires ;

- la possibilité de mettre en œuvre des actions expérimentales d’insertion ou de réinsertion dans le cadre de conventions de coopération avec l’ANPE ;

- l’interdiction de mettre des salariés à la disposition d’une entreprise qui a procédé dans les six mois précédents à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification ;

- la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice en cas de dépassement des durées maximales de mise à disposition ;

- et l’intervention d’un décret pour préciser les conditions d’accès et de financement de la médecine préventive en faveur des salariés des associations intermédiaires.

Enfin l’Assemblée nationale a souhaité renforcer l’incitation à la création d’entreprise prévue à l’article 11. Elle a étendu le bénéfice de l’exonération de charges sociales et de la couverture sociale pendant un an et de l’avance remboursable créée par la loi sur les emplois-jeunes aux personnes salariées ou licenciées qui reprennent leur entreprise en difficulté.

3. Accès aux soins

L’Assemblée nationale a apporté des précisions sur les programmes régionaux d’accès à la prévention (PRAPS) en indiquant ce que devaient être leurs priorités et en élargissant le cercle de leurs intervenants aux associations de lutte contre l’exclusion, aux mutuelles, aux services de médecine scolaire et universitaire, ainsi qu’aux services de protection maternelle et infantile (PMI) (article 37).

Les missions des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) (article 39) qui devront être instituées dans tous les hôpitaux ont également été précisées en insistant, en particulier, sur la notion clef de réseaux, afin d’inciter les intervenants à travailler, de manière coordonnée. L’Assemblée nationale a, par ailleurs, adopté un amendement qui devra permettre de garantir l’indispensable continuité des soins de ces personnes en confiant à l’hôpital le soin d’en assurer le suivi.

Elle a adopté, à l’unanimité, un article nouveau (article 37 bis) dotant les centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie (CHAA) du statut juridique qui leur faisait défaut.

Elle a également souhaité que le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité et les modalités d’un transfert de compétence des départements vers l’Etat en matière de lutte contre la tuberculose (article 39 bis).

4. Exercice de la citoyenneté

L’Assemblée nationale a adopté deux articles additionnels afin de faciliter l’adhésion des demandeurs d’emploi aux organisations syndicales (article 40 A) et leur permettre l’accès au congé formation syndicale (article 40 B).

Un nouvel article (article 40 C) sur l’exonération du timbre fiscal pour la délivrance d’une carte nationale d’identité aux personnes sans domicile fixe a également été adopté.

L’Assemblée nationale a ensuite ramené d’un an à six mois la durée de rattachement à un organisme d’accueil agréé requise pour permettre à ces mêmes personnes de voter (article 40).

5. Moyens d’existence

Afin de garantir les ressources des plus démunis, l’Assemblée nationale a posé le principe de l’insaisissabilité de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation d’insertion (article 68 A).

La mise en œuvre du droit à un compte bancaire a également été aménagée afin de mieux en préciser les services et les conditions (article 73).

Enfin, le chapitre a été complété par deux articles l’un prévoyant l’ouverture de négociations afin de permettre la mise en œuvre du droit au transport (article 69 bis), l’autre sur la mise en place de chèques d’accompagnement social (article 73 bis) visant à améliorer le fonctionnement de l’aide sociale.

6. Égalité des chances par l’éducation et la culture

L’Assemblée nationale a donné un contenu plus concret au rappel du principe constitutionnel de l’accès de tous à la culture et aux loisirs figurant à l’article 74 par la reprise dans la loi de certains éléments du programme d’action du Gouvernement.

A l’article 75, elle a tenu à préciser que l’éducation nationale doit assurer une formation aux droits de l’homme et que les projets des établissements doivent indiquer les moyens particuliers mis en œuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.

L’Assemblée nationale a également prévu la création dans chaque établissement d’un comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (article 75 bis) et a érigé la lutte contre l’illettrisme en priorité nationale (article 78 bis).

7. Institutions sociales

Deux amendements du Gouvernement ont été adoptés, l’un créant, dans chaque département, une commission de l’action sociale d’urgence chargée de coordonner le versement des aides aux personnes en difficulté, sur le modèle du fonds social d’urgence (article 80 bis), l’autre instituant un comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions qui aura pour but d’établir un diagnostic des besoins et de formuler toute proposition pour renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux de lutte contre les exclusions (article 80 ter).

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a souhaité favoriser la conclusion de conventions entre les collectivités locales et tous les organismes concernés par la lutte contre les exclusions (article 80 quater), ces conventions constituant un cadre souple et libre de coordination au niveau de territoire le plus pertinent.

II.- MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a également apporté de nombreuses modifications au texte voté par l’Assemblée nationale. Pour beaucoup, il s’agit d’améliorations. Cependant des dispositions importantes ont été supprimées ou profondément modifiées même si les points de désaccord principaux entre les deux assemblées portent essentiellement sur les chapitres relatifs à l’accès au logement et au traitement du surendettement.

1. Accès aux droits fondamentaux

Le Sénat a adopté plusieurs amendements améliorant la rédaction des articles 1er (accès aux droits fondamentaux) et 1er bis (représentation des chômeurs).

Les deux modifications principales portent sur l’article 1er et consistent dans la suppression du droit d’alerte auprès des délégués du Médiateur et dans l’ajout d’un alinéa tendant à prendre en compte la situation des Français établis hors de France.

2. Accès à l’emploi

Le Sénat a supprimé l’article 2 A relatif à l’information de l’administration sur l’exécution des plans sociaux.

En ce qui concerne l’article 2 qui crée le trajet d’accès à l’emploi (TRACE) pour les jeunes, le Sénat a prévu, d’une part, comme de nombreux députés l’avaient souhaité, la possibilité de prolonger exceptionnellement la durée de l’accompagnement personnalisé au-delà de dix-huit mois, et d’autre part, a assuré l’égalité d’accès des jeunes gens et des jeunes filles au programme TRACE et la mixité des emplois.

Par contre, la possibilité pour les jeunes d’accéder aux aides du fonds d’aide aux jeunes (FAJ) pendant les périodes dites interstitielles où ils ne sont pas dans un emploi ou en stage de formation a été supprimée.

Dans la définition des publics des contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé (articles 4 et 5), le Sénat a réintroduit les demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans et y a ajouté, en ce qui concerne les seuls CES, les veuves bénéficiaires de l’allocation de veuvage, mesure souhaitée par l’Assemblée où elle s’était heurtée aux règles de l’irrecevabilité financière.

De même, le Sénat a ajouté l’allocation veuvage aux minima sociaux qui peuvent être cumulés avec les revenus tirés d’une activité professionnelle, salariée ou non salariée (article 5 bis) et complété l’article par deux paragraphes : le premier garantit le droit au versement du minimum social aux personnes bénéficiant de l’avance remboursable aux créateurs d’entreprise et l’autre invite les partenaires sociaux à discuter des conditions d’intéressement à la reprise d’activité des titulaires de l’assurance chômage.

Le Sénat a adopté ensuite trois articles additionnels :

- l’article 5 ter A qui prévoit qu’à titre expérimental dans le cadre d’une convention de revenu minimum d’activité, tout allocataire du RMI peut bénéficier d’un contrat initiative emploi (CIE) à mi-temps ;

- l’article 5 ter B instituant une exonération de charges sociales, pour l’embauche de personnes titulaires du RMI, de l’ASS ou de l’API depuis au moins deux ans ;

- l’article 5 ter C prévoyant que l’attribution de l’allocation de RMI doit être précédée de l’avis du maire “ quant à l’opportunité de l’octroi de l’allocation ”.

Le Sénat a apporté deux modifications essentielles au régime des associations intermédiaires (article 8) :

- en premier lieu, la suppression du principe selon lequel la rémunération de la personne mise à disposition d’une entreprise ne peut être inférieure à celle d’un salarié de cette entreprise qui occuperait le même poste ;

- deuxièmement, la substitution de sanctions en cas de dépassement des limites de durée de mise à disposition. Le texte de l’Assemblée nationale prévoyait une sanction qui frappe l’entreprise utilisatrice : la requalification de la mise à disposition en contrat à durée indéterminée. Le Sénat lui a substitué la dénonciation de la convention passée entre l’Etat et l’association intermédiaire, c’est-à-dire une sanction qui frappe l’association intermédiaire elle-même et pour toutes ses activités.

Le Sénat a adopté sans modification un certain nombre d’articles :

- l’article 2 B inscrivant dans la loi le principe du droit à un “ nouveau départ ”, à un bilan et à une orientation vers l’emploi pour tout jeune ou adulte à la recherche d’un emploi ;

- l’article 7 reprenant dans le code du travail le régime des contrats conclus par les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion ;

- l’article 10 relatif à l’harmonisation des exonérations de cotisations sociales patronales applicables à l’insertion par l’activité économique ;

- l’article 11 étendant le bénéfice de l’aide à la création d’entreprise pour les bénéficiaires de minima sociaux aux titulaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’allocation de parent isolé (API) ;

- l’article 13 ouvrant les contrats de qualification aux demandeurs d’emploi âgés de vingt-six et plus ;

- et l’article 14 permettant aux bénéficiaires de contrats d’insertion par l’activité (CIA) dans les départements d’outre-mer d’accéder aux emplois-jeunes.

En revanche, le Sénat a supprimé l’article 15 relatif à la modulation de l’aide de l’Etat aux contrats d’accès à l’emploi dans les DOM (CAE).

3. Accès aux soins

Le Sénat a introduit dans ce chapitre deux articles additionnels : l’article 36 A fixant au 1er janvier 1999 la mise en place de la couverture maladie universelle et l’article 39 bis transférant à l’Etat la totalité des compétences sanitaires confiées par les lois de décentralisation aux départements, à l’exclusion de la protection maternelle et infantile.

En revanche, le Sénat a maintenu l’article dotant les centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie (CHAA) d’un statut juridique (article 37 bis).

S’agissant de la médecine scolaire (article 36 quater), le Sénat a prévu l’organisation d’une visite médicale annuelle dans les établissements des zones où le recours aux soins est insuffisant.

Cinq articles ont été adoptés conformes :

- l’article 36 affirmant le caractère prioritaire de la politique d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ;

- l’article 36 bis visant à prendre en compte la lutte contre l’exclusion dans les conventions d’objectifs et de gestion conclues entre l’Etat et les caisses nationales de sécurité sociale ;

- l’article 38 ajoutant aux missions du service public hospitalier, celle de lutter contre l’exclusion ;

- l’article 38 bis prévoyant que la protection maternelle et infantile comprendra des actions d’accompagnement des femmes les plus démunies ;

- l’article 38 ter prévoyant que les actions du Fonds national d’action sanitaire et social (FNAS) et du Fonds national de prévention, d’éducation et d’informations sanitaires (FNPEIS) de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) sont destinés en priorité aux personnes en situation de précarité.

4. Exercice de la citoyenneté

Le Sénat a modifié l’article 40 C afin de prévoir des conditions plus restrictives à l’exonération du droit de timbre pour la délivrance des cartes d’identité.

Il a également modifié les mentions devant figurer sur les listes électorales pour les électeurs sans domicile fixe (article 40).

Ont été adoptés sans modification :

- les articles 40 A et 40 B relatifs aux conditions d’adhésion des demandeurs d’emploi aux organisations syndicales et à leur accès au congé formation syndicale ;

- l’article 41 sur l’accès à l’aide juridictionnelle pour les personnes sans domicile fixe ;

- l’article 41 bis prévoyant, pendant l’exécution de la peine, l’information des prisonniers sur leurs droits sociaux de façon à faciliter leur réinsertion.

5. Moyens d’existence

Le Sénat a adopté trois nouveaux articles :

- l’article 71 bis relatif aux pouvoirs du juge en matière de placement des enfants ;

et deux articles ayant pour origine un amendement du Gouvernement : l’article 69 bis A relatif à la préretraite agricole et l’article 73 ter relatif à la prestation spécifique dépendance.

Deux modifications ont été apportées à l’article 73 sur le droit au compte bancaire, l’une supprimant la fixation de conditions tarifaires par décret, l’autre restreignant à l’application de la procédure de désignation d’un établissement, l’obligation d’information motivée de la Banque de France en cas de clôture du compte.

Ont été adoptés sans modification par le Sénat :

- l’article 68 A affirmant l’insaisissabilité de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’allocation d’insertion (AI) ;

- l’article 68 modulant mensuellement le montant maximum des prestations familiales pouvant être saisies ;

- l’article 69 indexant sur l’évolution des prix l’ASS et l’AI ;

- l’article 69 bis prévoyant une négociation permettant la mise en œuvre du droit au transport ;

- la suppression pour coordination de l’article 70 ;

- l’article 71 relatif à l’accueil des familles dans les centres d’hébergement.

6. Égalité des chances par l’éducation et la culture

Les modifications principales consistent dans la suppression des articles 76 et 77 qui remplacent l’aide à la scolarité par le système rénové des bourses des collèges et dans l’adoption d’un article additionnel (article 78 bis A) prévoyant que les chargés d’enseignement dans les universités pourront continuer à y exercer leurs fonctions pendant un an s’ils perdent leur emploi principal.

Par ailleurs, l’article 78 permettant la modulation des tarifs des services publics locaux à caractère facultatif, notamment culturels et sociaux, a été adopté conforme.

7. Institutions sociales

Le Sénat a modifié le dispositif local de lutte contre les exclusions qui avait été adopté par l’Assemblée nationale en différents points :

- il a réduit la portée des conventions de coordination des acteurs de la lutte contre les exclusions à l’article 80 bis ;

- il a supprimé l’article 80 ter qui prévoit la création d’un comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions ;

- il a introduit l’article 79 B déspécialisant partiellement les crédits affectés par les départements au financement de l’insertion pour les bénéficiaires du RMI.

L’article 79 A relatif à la représentation des associations de lutte contre les exclusions dans les centres communaux d’action sociale (CCAS) a été adopté sans modification.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission spéciale a examiné, sur le rapport de M. Jean Le Garrec, en deuxième et nouvelle lecture, les articles sur l’accès aux droits fondamentaux à l’emploi et aux soins, sur l’exercice de la citoyenneté, les moyens d’existence, l’égalité des chances par l’éducation et la culture et les institutions sociales du projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions au cours de sa séance du mardi 23 juin 1998.

Après l’exposé du rapporteur, la commission est passée à la discussion des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Affirmation du caractère prioritaire de la lutte contre les exclusions

Cet article a pour objet d’ériger en impératif national la lutte contre les exclusions qui constitue une priorité des politiques publiques.

L’Assemblée nationale a apporté, en première lecture, plusieurs modifications à cet article afin de :

- renforcer le texte en indiquant qu’il tend à “ garantir ” l’accès effectif aux droits fondamentaux et à “ supprimer ” toute situation d’exclusion ;

- préciser que les droits fondamentaux visés par le projet de loi s’étendent à la justice et à la protection de l’enfance ;

- citer explicitement parmi les acteurs : les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les entreprises, l’ensemble des acteurs de l’économie solidaire, les organismes de prévoyance et les associations ;

- renforcer la garantie des droits en prévoyant un accompagnement personnalisé et un droit d’alerte auprès des délégués départementaux du médiateur.

Le Sénat, au-delà de plusieurs modifications d’ordre rédactionnel, a, à l’initiative de la commission des affaires sociales :

- précisé que l’accès aux droits fondamentaux est garanti sur “ l’ensemble du territoire ” afin de souligner que la lutte contre les exclusions doit intervenir aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain ;

- substitué au dispositif adopté par l’Assemblée nationale en matière d’information et de recours des plus démunis le texte adopté lors de la discussion du projet de loi de renforcement de la cohésion sociale qui retient seulement des dispositions précédentes la notion “ d’accompagnement personnalisé ” ;

- ajouté à la liste des acteurs ceux relevant de l’économie sociale et mis l’accent parmi les organismes de prévoyance sur le rôle des sociétés régies par le code de la mutualité.

A l’initiative du groupe socialiste du Sénat et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a également inséré un nouvel alinéa indiquant que le ministère des affaires étrangères apporte son soutien aux ministères compétents pour lutter contre l’exclusion des Français établis hors de France.

Le rapporteur propose l’adoption de cet article sans modification sous réserve d’un amendement rédactionnel permettant de distinguer les sociétés mutualistes des organismes de prévoyance.

*

La commission a adopté deux amendements identiques l’un du rapporteur, l’autre de Mme Janine Jambu supprimant dans l’avant-dernier alinéa le mot “ notamment ”, afin de ne pas comprendre les sociétés mutualistes parmi les organismes de prévoyance.

Elle a ensuite examiné un amendement de Mme Janine Jambu supprimant le renvoi, opéré par le Sénat, au deuxième alinéa de l’article pour définir les objectifs poursuivis par les acteurs de la lutte contre les exclusions.

Mme Muguette Jacquaint a indiqué qu’il convenait de retenir la rédaction la plus large possible.

Le rapporteur, après avoir indiqué qu’il préférait le texte adopté par le Sénat car il était plus clair, a déclaré cependant ne pas être hostile, sur le fond, à cet amendement.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté l’article premier ainsi modifié.

Article premier bis

Représentation des demandeurs d’emploi dans les organismes chargés de leur placement et de leur formation

Cet article vise à permettre la représentation des demandeurs d’emploi dans les échelons locaux des organismes chargés de leur placement et de leur formation afin d’assurer une meilleure prise en compte de leurs difficultés.

Cette disposition a été introduite par l’Assemblée nationale en première lecture dans la formulation résultant d’un amendement du Gouvernement.

Les demandeurs d’emploi siégeront dans “ des comités de liaison ” qui seront constitués auprès des échelons locaux de l’Agence nationale pour l’emploi ou de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), organismes sous tutelle du ministre chargé de l’emploi.

On doit se féliciter de l’adoption de cet article par le Sénat qui a d’ailleurs étendu les possibilités de représentation. En effet, il était prévu que les demandeurs d’emploi soient mandatés par des organisations syndicales représentatives ou bien par des organisations ayant spécifiquement pour objet la défense de leurs intérêts. Le Sénat a souhaité y inclure les organisations ayant également pour objet l’insertion des personnes privées d’emploi.

Le rapporteur propose l’adoption de cet article sans modification.

*

Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz substituant au texte de l’article premier bis un dispositif prévoyant la remise aux chômeurs de chèques pour leur permettre l’adhésion à un syndicat ou à une association, a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué qu’il convenait de conserver l’article premier bis et que les articles 40 A et 40 B adoptés par l’Assemblée nationale constituaient déjà des avancées dans ce domaine.

Puis la commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu supprimant la référence aux associations d’insertion.

Mme Janine Jambu a indiqué que le rôle essentiel dans les comités de liaison constitués auprès des échelons locaux de l’ANPE et de l’association nationale pour la formation des adultes (AFPA) devait revenir aux chômeurs.

M. Pierre Cardo s’est opposé à l’amendement au motif que le retrait des associations d’insertion du champ d’application de cet article les exclura ipso facto des comités de liaison puisqu’elles n’ont pas naturellement cette mission.

Après que le rapporteur eut indiqué qu’il convenait plutôt de laisser le texte en l’état, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté l’article premier bis sans modification.

TITRE IER

DE L’ACCÈS AUX DROITS

Chapitre Ier

Accès à l’emploi

Article 2 A

(article L. 321-4 du code du travail)

Information de l’administration sur l’exécution des plans sociaux

Cet article introduit par l’Assemblée nationale en première lecture a pour objet de créer pour le chef d’entreprise une obligation d’informer pendant un an l’autorité administrative sur l’exécution d’un plan social résultant d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique.

Actuellement, dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés, un plan social doit être établi dès lors que le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus sur une même période de trente jours. Dans ce cas, l’employeur est tenu, d’une part de communiquer a priori les mesures du plan social à l’autorité administrative et aux représentants du personnel (le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel), d’autre part d’informer les représentants du personnel sur l’exécution du plan social durant l’année qui suit son entrée en application.

Le texte voté par l’Assemblée nationale visait donc à étendre l’obligation d’information à la charge de l’employeur de manière à permettre aux directions départementales du travail de pouvoir contrôler l’exécution des plans sociaux.

Le Sénat, sur l’initiative de la commission des affaires sociales, a considéré que l’information “ a posteriori ” de la direction départementale du travail comportait le risque de suspension des aides de l’Etat accordées pour accompagner les plans sociaux et, contre l’avis du Gouvernement, a supprimé l’article.

La plupart des plans sociaux comprennent en effet des mesures d’accompagnement (formation, conversion, aide à la mobilité, préretraites...) financées par le fonds national de l’emploi (FNE). Il est donc normal que l’Etat soit informé de l’exécution des plans sociaux et puisse vérifier le respect des engagements pris et la bonne utilisation des fonds publics mobilisés.

En conséquence, le rapporteur propose le rétablissement de l’article.

*

La commission a adopté deux amendements identiques de rétablissement du texte de l’Assemblée nationale, le premier de Mme Janine Jambu, le deuxième du rapporteur.

La commission a donc rétabli l’article 2 A.

Article 2

Accompagnement personnalisé vers l’emploi des jeunes en difficulté (TRACE)

Cet article a pour objet de créer un dispositif - dénommé “ trajet d’accès à l’emploi ” (TRACE) dans le programme de prévention et de lutte contre les exclusions - visant à organiser des actions d’accompagnement personnalisé vers l’emploi pour les jeunes en difficulté confrontés à un risque d’exclusion professionnelle.

· En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications. Elle a précisé :

- que l’accompagnement doit être personnalisé “ et renforcé ” ;

- qu’il peut comprendre, si nécessaire, des actions culturelles ou sportives ;

- qu’il doit permettre d’assurer la cohérence et la continuité des actions ;

- que la convention cadre conclue entre l’Etat et la région a pour objet de mettre en œuvre des actions visant à la lutte contre l’illettrisme, l’acquisition rapide d’une expérience professionnelle, l’orientation et la qualification ;

- que les conventions fixant les objectifs des actions d’accompagnement personnalisé pouvaient être aussi conclues avec les permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO) ;

- que les conventions d’objectifs devaient être conclues par l’Etat “ en concertation ” avec les régions ;

- enfin, que les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles pendant les périodes dites interstitielles où ils ne sont pas dans un emploi ou en stage peuvent bénéficier d’aides des fonds d’aide aux jeunes (FAJ).

· Le Sénat a repris, sous réserve de modifications rédactionnelles, tous les apports de l’Assemblée nationale, à l’exception de celui concernant l’accès des jeunes aux FAJ, et a ajouté plusieurs modifications.

Au paragraphe I, sur l’initiative de la commission des affaires sociales et avec l’accord du Gouvernement, le Sénat a regroupé dans un alinéa additionnel, après le premier alinéa, les modifications adoptées par l’Assemblée nationale concernant la nature des actions d’accompagnement. Il a toutefois adopté, contre l’avis du Gouvernement un amendement de M. Joseph Ostermann prévoyant que l’accompagnement personnalisé peut comprendre des actions d’insertion par l’habitat.

Le Sénat a en outre adopté un amendement de Mme Dinah Derycke, avec l’avis favorable du Gouvernement, qui ajoute au dernier alinéa de ce paragraphe une phrase précisant que le dispositif TRACE doit viser à assurer l’égalité d’accès des jeunes gens et des jeunes filles aux actions d’accompagnement personnalisé et la mixité des emplois.

Au paragraphe II, le Sénat a adopté trois amendements :

- le premier, de Mme Joëlle Dusseau, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat, permettant au préfet d’accorder par dérogation expresse la possibilité de prolonger le parcours TRACE au-delà de la durée maximale de dix-huit mois.

- le deuxième, de Mme Dinah Derycke, avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoyant que les conventions d’objectifs peuvent également être conclues avec les bureaux d’accueil individualisés vers l’emploi des femmes (BAIE).

- le troisième, du Gouvernement prévoyant qu’afin d’assurer la cohérence des parcours TRACE, les conventions d’objectifs peuvent prévoir des modalités spécifiques de mobilisation des mesures d’insertion relevant de la compétence de l’Etat ou des régions dans des conditions fixées par les conventions cadres.

Le Sénat a donc adopté un amendement de la commission des affaires sociales, contre l’avis du Gouvernement, supprimant le paragraphe II bis introduit par l’Assemblée nationale prévoyant l’accès des jeunes en parcours TRACE aux FAJ durant les périodes interstitielles.

Le Sénat a adopté le paragraphe III concernant la couverture sociale des jeunes en parcours TRACE sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Janine Bardou, contre l’avis du Gouvernement, complétant le paragraphe IV par une phrase visant à préciser le contenu du rapport annuel établi conjointement par l’Etat et chaque région. Le bilan annuel doit présenter un état des réactions des jeunes en parcours TRACE et une analyse des motifs pour lesquels les demandes d’accès des jeunes à des actions d’accompagnement ont été rejetées.

· Il a lieu de se féliciter que le Sénat ait accepté la plupart des apports de l’Assemblée nationale.

En outre, plusieurs modifications adoptées par le Sénat concernant la mixité des emplois et l’accès des femmes au dispositif, la possibilité de prolonger exceptionnellement la durée du parcours TRACE et la mobilisation des moyens en partenariat par l’Etat et les régions apportent des améliorations au texte.

En revanche, d’autres amendements adoptés par le Sénat ne sont pas acceptables.

Le rapporteur propose en conséquence les modifications suivantes :

- la suppression de la mention selon laquelle l’accompagnement personnalisé peut consister en des actions d’insertion par l’habitat ; il est en effet préférable de maintenir l’objectif de formation et d’insertion professionnelle du dispositif TRACE.

- le rétablissement de la possibilité pour les jeunes en parcours TRACE d’accéder aux FAJ durant les périodes interstitielles lorsqu’ils rencontrent des difficultés matérielles, notamment en matière de logement.; il ne s’agit pas de créer un RMI-jeunes mais simplement d’assurer aux jeunes une certaine sécurité les incitant à mener à terme leur parcours. En outre le souhait du Sénat de prendre en compte les problèmes de logement des jeunes est repris dans cet amendement.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin prévoyant que les actions d’accompagnement sont réservées aux jeunes dépourvus de diplômes.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la mention selon laquelle l’accompagnement personnalisé peut consister en des actions d’insertion par l’habitat, le rapporteur ayant indiqué que la préoccupation de l’insertion par le logement introduite de manière opportune par le Sénat serait intégrée plus loin dans le texte par un amendement visant à rétablir l’accès des jeunes engagés dans le dispositif TRACE aux fonds d’aide aux jeunes (FAJ).

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur concernant l’égal accès des jeunes gens et des jeunes filles aux actions d’accompagnement et la mixité des emplois.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant par coordination le dernier alinéa du I de l’article.

Elle a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant que l’accompagnement personnalisé vise à organiser des actions de regroupement des jeunes, le rapporteur ayant rappelé qu’un amendement identique avait été rejeté en première lecture.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Pierre Cardo, prévoyant que les jeunes sans qualification bénéficient en priorité de l’accompagnement personnalisé.

M. Pierre Cardo a indiqué que l’absence de ciblage dans la loi emploi-jeunes sur les jeunes les plus en difficulté avait finalement conduit le Gouvernement, par voie de circulaire, à réserver 20 % des emplois-jeunes aux jeunes des quartiers difficiles et souligné que son amendement n’avait pas pour objet de réserver l’exclusivité du programme TRACE aux jeunes sans qualification mais simplement d’affecter en priorité les moyens prévus au financement des actions d’accompagnement aux jeunes les plus en difficulté qui risquent d’être écartés par une sélection au profit des jeunes déjà qualifiés.

M. Denis Jacquat a souligné la nécessité de mentionner un public prioritaire dans le texte ; à défaut le dispositif ne profitera qu’à ceux qui ont le plus de chances au départ.

Le rapporteur a estimé que bien qu’un amendement identique ait été rejeté en première lecture, le mécanisme de ciblage prioritaire était intéressant.

La commission a adopté cet amendement, rendant sans objet un amendement de M. Robert Galley poursuivant un objectif similaire devenant, en conséquence, sans objet.

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo disposant que les conventions d’objectifs conclues avec l’ANPE, les missions locales ou les PAIO fixent les moyens permettant d’atteindre les jeunes qui ne se présentent pas d’eux-mêmes dans ces organismes.

Le rapporteur a rappelé qu’un amendement identique avait été rejeté en première lecture au motif que les actions visées sont de la compétence normale des organismes chargés d’accueillir les jeunes et qu’une telle précision ne relève pas du domaine de la loi.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin a indiqué que cet amendement traduisait une demande des associations, en particulier d’ATD Quart-Monde.

La commission a rejeté l’amendement.

Après avoir adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur, la commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu tendant à créer une allocation de recherche d’emploi aux jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans.

Mme Janine Jambu a précisé que cet amendement, déjà présenté en première lecture, n’avait pas pour objet d’instituer un RMI-jeunes, qui s’inscrirait dans une logique d’assistance, mais d’assurer un soutien financier aux jeunes en recherche d’emploi.

Le rapporteur s’est opposé à l’amendement en considérant que le dispositif proposé était en réalité très voisin d’un RMI-jeunes dont l’institution n’est pas souhaitable. L’accès des jeunes en parcours TRACE aux aides des FAJ, supprimé par le Sénat, et qu’il sera proposé de rétablir, permet en fait de répondre à la préoccupation manifestée par l’amendement.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite examiné en discussion commune trois amendements, du rapporteur, de Mme Gilberte Marin-Moskovitz et de Mme Janine Jambu rétablissant les dispositions, adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture, ouvrant aux jeunes en parcours TRACE et ayant des difficultés matérielles la possibilité d’accéder au FAJ durant les périodes interstitielles, l’amendement du rapporteur précisant en outre que les difficultés matérielles visées concernent notamment le logement.

M. Jean Le Garrec, rapporteur, a expliqué que, par cet ajout au texte de première lecture, il souhaitait reprendre une préoccupation exprimée par le Sénat et attirer l’attention sur l’importance des problèmes de logement rencontrés par les jeunes en difficulté.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur, Mme Gilberte Marin-Moskovitz et Mme Janine Jambu se ralliant à sa rédaction et retirant leurs amendements.

La commission a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(article L. 322-4-1 du code du travail)

Catégories de bénéficiaires des stages collectifs d’insertion et de formation à l’emploi (SIFE)

Cet article vise à étendre le bénéfice des stages collectifs d’insertion et de formation à l’emploi aux parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille et aux détenus ou anciens détenus.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article avec une modification rédactionnelle.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de Mme Cerisier-ben Guiga ouvrant le bénéfice du SIFE collectif aux Français de l’étranger dépourvus de ressources et d’emploi à leur retour en France.

Les Français de l’étranger à leur retour en France peuvent bénéficier de tous les dispositifs d’aide à la formation et à l’emploi dans les conditions de droit commun. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une disposition spécifique. En conséquence, le rapporteur propose le retour au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le principe d’un droit d’accès spécifique au SIFE pour les Français de l’étranger rentrant en France et dépourvus de ressources ou d’emploi, le rapporteur ayant rappelé que les personnes visées pouvaient bénéficier de tous les dispositifs d’aide à la formation et à l’emploi selon les conditions du droit commun.

La commission a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

(articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-12, L. 322-4-15 et L. 980-2 du code du travail)

Régime des contrats emploi-solidarité (CES)

Cet article a pour objet principal de “ recentrer ” les contrats emploi-solidarité (CES) sur les personnes connaissant les plus grandes difficultés d’accès à l’emploi. A la suite des débats en première lecture à l’Assemblée nationale, il comporte également des dispositions relatives à la formation dispensée aux bénéficiaires de CES et au régime de cumul d’un CES avec une activité professionnelle complémentaire.

Les modifications apportées par le Sénat à cet article concernent les dispositions que l’Assemblée nationale avait elle-même modifiées :

- Au paragraphe I, relatif aux publics prioritaires des CES, l’Assemblée nationale a réintroduit les jeunes de 18 à 25 ans connaissant des difficultés particulières d’insertion, reprenant ainsi le texte actuel du code du travail. Le Sénat y a ajouté pour sa part les demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans et les Français de l’étranger dépourvus de ressources et d’emploi à leur retour en France.

Si le premier ajout est tout à fait justifié, dans la mesure où il reprend également le texte actuel du code du travail et correspond aux souhaits exprimés à l’Assemblée nationale, le second, en revanche, ne saurait être maintenu. En effet, il conduit à définir une catégorie de publics prioritaires sur la base de la qualité de Français de l’étranger. Or, ces derniers, comme les autres Français, ont pleinement accès aux mesures d’aide à l’emploi - dont les CES - s’ils sont dépourvus de ressources et d’emploi à leur retour en France. Le projet de loi permet en effet l’accès aux CES aux personnes qui rencontrent des “ difficultés particulières d’accès à l’emploi ”. Il est donc inopportun d’introduire ce type de catégorie dans la définition des publics prioritaires des CES.

- Au paragraphe I bis, l’Assemblée nationale a introduit une disposition rendant obligatoire un dispositif de formation lors du renouvellement du CES et prévoyant que lorsque le renouvellement a été rendu impossible dans une collectivité publique en raison de l’absence de dispositif de formation, la collectivité concernée ne peut recourir pendant six mois à un nouveau CES pour pourvoir un même poste.

Le Sénat a approuvé le principe de l’obligation de formation en cas de renouvellement, mais a supprimé la sanction du manquement à cette obligation.

Si l’on peut s’interroger, dans ces conditions, sur la portée d’une obligation non sanctionnée, il convient néanmoins d’approfondir la réflexion sur la nature de la sanction prévue par l’Assemblée nationale en première lecture. Pour nombre d’employeurs concernés - essentiellement des communes -, elle apparaît en effet trop lourde, voire dissuasive. Il convient donc sans doute de maintenir le principe d’une sanction, mais qui pourrait peut-être prendre une autre forme.

- Aux paragraphes I ter et V, l’Assemblée nationale est revenue sur la réglementation du cumul entre un CES - contrat obligatoirement à mi-temps - et une activité professionnelle complémentaire dans le secteur marchand qui avait déjà fait l’objet d’un débat lors de la discussion de la loi relative aux emplois-jeunes. Cette loi a inséré dans le code du travail le principe de l’autorisation d’un tel cumul - auparavant prohibé - pour une durée limitée, en renvoyant à un décret le soin d’en fixer les conditions d’application.

En raison de l’absence de publication de ce décret sept mois après la promulgation de la loi, l’Assemblée nationale a souhaité fixer elle-même les modalités de ce cumul. C’est pourquoi elle a adopté deux dispositions visant à supprimer le renvoi à un décret, à limiter la durée du cumul à une année et à préciser que le contrat de travail complémentaire est conclu dans la limite d’un mi-temps. La ministre avait, lors des débats en séance publique, indiqué que le projet de décret prévoyait l’autorisation du cumul au-delà d’un délai de trois mois et dans la limite d’un contingent d’heures fixé à 250, soit un mi-temps pendant trois mois ou un quart-temps pendant six mois.

Le Sénat a partagé la volonté de l’Assemblée nationale de mettre fin à la situation inacceptable créée par la non-publication du décret et a adopté une rédaction au paragraphe I ter de l’article 4 qui fait la synthèse des deux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale et reprend également le principe du “ délai de carence ” envisagé par le Gouvernement - le paragraphe V étant supprimé en conséquence. Cette rédaction dispose que les bénéficiaires de CES peuvent, à l’issue d’une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d’un mi-temps.

Cette rédaction, qu’il convient d’approuver, lève ainsi les obstacles à l’effectivité d’un dispositif formellement en vigueur depuis octobre 1997. Il faut se féliciter, à cet égard, de l’action conjointe des deux assemblées qui a d’ailleurs conduit le Gouvernement à proposer, devant le Sénat, un assouplissement de son projet de décret : la ministre a, en effet, annoncé que le contingent d’heures pourrait être relevé à 350, soit un mi-temps pendant quatre mois et demi ou un quart-temps pendant neuf mois.

Par ailleurs, le Sénat a adopté sans modification le paragraphe II, relatif à la prise en charge par l’Etat du coût afférent aux embauches en CES, ainsi que les paragraphes III et IV, qui suppriment des dispositions redondantes du code du travail.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu supprimant la mention des demandeurs d’emploi âgés de plus de cinquante ans parmi les publics prioritaires des CES.

Mme Janine Jambu a estimé qu’il n’était pas souhaitable de faire entrer ces personnes dans un dispositif destiné à un public ayant de grandes difficultés d’insertion et caractérisé par sa précarité, alors qu’elles peuvent parfaitement occuper un emploi classique.

Le rapporteur s’est opposé à l’amendement en soulignant que la mention des demandeurs d’emploi âgés de plus de cinquante ans, introduite par le Sénat, reprend le texte actuel du code du travail. Par rapport au projet de loi initial, il s’agit d’une amélioration qui avait été souhaitée lors de la première lecture à l’Assemblée nationale. Il faut en effet mettre l’accent sur le problème des difficultés d’insertion de ces personnes, ce qui est cohérent avec le ciblage des CES dans la logique d’un dispositif qui permet une transition vers le retour à l’emploi.

M. Denis Jacquat a souligné que de nombreux chômeurs de plus de cinquante ans ne parviennent pas à retrouver un emploi et que leur ouvrir en priorité l’accès aux CES peut être très utile.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant la mention des Français de l’étranger parmi les publics prioritaires des CES, le rapporteur ayant rappelé que ces personnes bénéficient pleinement des mesures d’aide à l’emploi si elles se trouvent en difficulté lors de leur retour en France.

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu rétablissant la disposition relative à l’interdiction pour une collectivité publique de recourir à un nouveau CES pour pourvoir un même poste pendant six mois, en cas de non-renouvellement d’un CES en raison de l’absence de dispositif de formation.

Mme Muguette Jacquaint a souligné la nécessité d’assurer la fonction de retour à l’emploi des CES en garantissant une formation en cas de renouvellement afin de favoriser l’insertion professionnelle des bénéficiaires. Un CES ne saurait en effet s’éterniser sans que soient recherchées les possibilités d’accompagner vers l’emploi des personnes qui sont parfois contraintes d’accepter un CES faute de mieux. Garantir la formation permet donc de donner une qualification afin d’accéder à un emploi durable.

Le rapporteur a indiqué que ce dispositif, adopté par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, pouvait paraître trop lourd, voire dissuasif pour les employeurs.

M. Denis Jacquat, après avoir rappelé qu’il s’était prononcé, en première lecture, pour l’insertion d’un dispositif de formation dès le premier contrat, a estimé nécessaire d’approuver l’amendement qui vise à garantir l’effectivité de la formation lors d’un renouvellement de CES.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin s’est interrogée sur la possibilité que l’obligation de formation en cas de renouvellement soit en fait dissuasive non seulement pour l’employeur, pour lequel le dispositif peut se révéler coûteux, mais également pour le bénéficiaire, qui peut avoir déjà eu des expériences malheureuses en matière de formation. Il serait préférable de prévoir que lors d’un renouvellement de CES, une formation doit être “ proposée ” à l’intéressé.

M. Pierre Cardo a approuvé cette proposition en considérant que le texte devait s’attacher à garantir un droit à la formation, sans pour autant instaurer systématiquement une obligation en la matière.

Après que le rapporteur eut suggéré à Mme Roselyne Bachelot-Narquin de déposer un amendement reprenant sa proposition, qui sera examiné dans le cadre de la réunion tenue en application de l’article 88 du Règlement, la commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement de Mme Janine Jambu autorisant le cumul entre un CES et un emploi à mi-temps dans les seuls cas où l’employeur propose, dans un délai de six mois, l’embauche du salarié à temps plein ;

- un amendement de M. Pierre Cardo disposant que les bénéficiaires d’un CES sont autorisés à exercer une activité professionnelle dans le secteur privé dans la limite d’un mi-temps.

M. Pierre Cardo a souligné que son amendement visait notamment à autoriser des activités complémentaires non salariées, ce qui peut être particulièrement utile dans les zones rurales, et pendant toute la durée du CES.

Le rapporteur a rappelé que le dispositif adopté par le Sénat reprenait les préoccupations manifestées par l’Assemblée nationale en première lecture et autorisait le cumul d’un CES avec une activité complémentaire salariée dans la limite d’un mi-temps à l’issue d’une période de trois mois et pour une durée limitée à un an. Sur cette question du cumul, le débat avec le Gouvernement a été difficile. On doit se féliciter que le Sénat ait suivi l’Assemblée nationale et il serait préférable de s’en tenir là.

Mme Muguette Jacquaint a alors retiré son amendement et la commission a rejeté l’amendement de M. Pierre Cardo.

La commission a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(article L. 322-4-8-1 du code du travail)

Elargissement des possibilités d’accès aux contrats emploi consolidés (CEC)

Cet article a pour objet d’ouvrir l’accès aux contrats emploi consolidés (CEC) aux personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi - demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires de minima sociaux... - sans passage préalable par un contrat emploi-solidarité (CES).

En première lecture, l’Assemblée nationale a réintroduit, parmi les publics prioritaires des CEC, les jeunes de 18 à 25 ans connaissant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Elle a également prévu que la convention conclue entre l’Etat et l’employeur prévoit des dispositifs comprenant notamment des actions d’orientation professionnelle du bénéficiaire du CEC et de validation d’acquis en vue de construire un projet professionnel, un bilan de compétences étant obligatoire si le projet professionnel n’a pas abouti au bout de deux ans.

Enfin, alors que la durée du travail des bénéficiaires de CEC ne peut être inférieure à 30 heures par semaine, l’Assemblée nationale a précisé que les personnes de 50 ans et plus embauchées en CEC bénéficient obligatoirement d’une durée de travail égale à la durée légale - soit 39 heures hebdomadaires - sauf si la convention entre l’Etat et l’employeur prévoit une durée inférieure en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée, la durée du travail ne pouvant alors être inférieure à 30 heures.

Le Sénat a modifié cet article sur deux points :

- D’une part, s’agissant des publics prioritaires des CEC, il a réintroduit les demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans et a ajouté les titulaires de l’allocation d’assurance veuvage, ce qui correspond à un souhait émis à l’Assemblée nationale.

- D’autre part, le Sénat a supprimé la disposition visant à imputer sur la durée de prise en charge des CEC par l’Etat (cinq ans) les périodes passées par le bénéficiaire en CES (ou en contrat d’insertion par l’activité dans les DOM) chez le même employeur. Il s’agit ainsi, à juste titre, de garantir la sécurité du financement pendant cinq ans des CEC par l’Etat.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant la possibilité d’imputer sur la durée de prise en charge par l’Etat des CEC le temps passé par le bénéficiaire dans un CES chez le même employeur.

Le rapporteur, après avoir rappelé que cette disposition était celle du projet de loi initial, a considéré que sa suppression par le Sénat constituait une amélioration puisque cela garantit une prise en charge des CEC par l’Etat pendant cinq ans en excluant toute possibilité de réduction de cette durée de prise en charge.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite adopté l’article 5 sans modification.

Article 5 bis

Cumul des minima sociaux avec des revenus d’activité

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, pose le principe du cumul d’une activité professionnelle avec le versement d’un minimum social (RMI, Allocation de solidarité spécifique, Allocation de parent isolé).

Le Sénat, à l’initiative de la commission des affaires sociales, a explicitement visé parmi les allocations concernées par cet article l’allocation d’insertion auquel le I faisait déjà référence et étendu le champ de l’article à l’allocation veuvage. Il a également précisé que les activités professionnelles concernées pouvaient être salariées ou non salariées afin que soit explicitement pris en compte la situation des personnes entreprenant une activité indépendante ou une formation professionnelle.

Contre l’avis du Gouvernement deux paragraphes ont été ajoutés à cet article, à l’initiative du rapporteur :

- l’un vise à garantir le droit au maintien du versement du minimum social à toutes les personnes bénéficiant de l’aide aux créateurs d’entreprise prévue à l’article L. 351-24 du code du travail ;

- l’autre invitant les partenaires sociaux, dans le cadre de l’UNEDIC, à harmoniser les conditions d’intéressement au retour à la vie professionnelle des titulaires de l’allocation chômage avec celles prévues pour les minima sociaux.

Le rapporteur propose la suppression du dernier paragraphe qui constitue une injonction aux partenaires sociaux.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur tirant les conséquences de l’inclusion des titulaires de l’allocation-veuvage dans la liste des personnes concernées par la possibilité de cumul.

Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz instaurant le maintien du RMI pendant six mois à tous les bénéficiaires de cette allocation qui sont créateurs d’entreprise a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué que le texte adopté par le Sénat allait plus loin dans le sens de cette préoccupation.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le V de cet article, afin de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le rapporteur ayant indiqué qu’il n’était pas opportun d’imposer une obligation aux partenaires sociaux d’entreprendre des négociations sur l’intéressement à la reprise d’activité pour les demandeurs d’emploi.

La commission a adopté l’article 5 bis ainsi modifié.

Article 5 ter A nouveau

Convention de revenu minimum d’activité

Introduit par le Sénat à l’initiative de la commission des affaires sociales, cet article vise à proposer une “ alternative ” au dispositif d’intéressement prévu à l’article 5 bis afin d’inciter les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion à reprendre un emploi à mi-temps.

Il dispose ainsi qu’à titre expérimental et à partir du 1er août 1998, tout bénéficiaire du RMI depuis plus de deux ans peut, dans le cadre d’un contrat initiative-emploi (CIE) à mi-temps, bénéficier d’une convention de “ revenu minimum d’activité ” conclue entre l’employeur, la commission locale d’insertion (CLI) et le bénéficiaire. Cette convention a pour effet de permettre au bénéficiaire de conserver une fraction de son allocation de RMI calculée en excluant la moitié du montant de sa rémunération du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.

Si le CIE est effectivement la mesure d’aide à l’emploi adaptée au retour à l’emploi dans le secteur marchand des bénéficiaires du RMI, il est cependant permis de s’interroger sur les raisons qui ont conduit le Sénat à prévoir un tel dispositif. En effet, d’une part, il apparaît limitatif et contraignant, puisqu’il n’est ouvert qu’aux CIE à mi-temps et sous réserve d’une convention entre l’employeur, la CLI et le bénéficiaire - alors que le CIE lui-même impose déjà la conclusion d’une convention entre l’employeur et l’Etat. D’autre part, la formule d’intéressement prévue par le Gouvernement apparaît plus favorable dans la mesure où elle consiste en un cumul dégressif du revenu d’activité et de l’allocation de RMI : sur une période de douze mois, le cumul sera d’abord possible avec 100 % de l’allocation, pour aboutir à 25 %.

Pour ces raisons, le rapporteur propose de supprimer l’article 5 ter A

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur et de Mme Janine Jambu visant à supprimer l’article 5 ter A, après que Mme Janine Jambu eut souligné la nécessité d’éviter un cumul entre RMI et CIE à mi-temps en raison des risques d’effets d’aubaine.

La commission a donc supprimé l’article 5 ter A.

Article 5 ter B nouveau

Exonération de charges sociales pour l’embauche de bénéficiaires du RMI, de l’ASS ou de l’API

Introduit par le Sénat à l’initiative de la commission des affaires sociales, cet article a pour objet de créer un nouveau dispositif d’exonération de charges sociales patronales en faveur de l’embauche de publics en difficulté.

Il prévoit ainsi qu’à compter du 1er août 1998, les embauches de personnes titulaires depuis deux ans au moins du revenu minimum d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation de parent isolé ouvrent droit, pendant la durée du contrat et au maximum pour cinq ans, à exonération du paiement des cotisations sociales patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de rémunération égale au salaire minimum de croissance.

Selon le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, il s’agit, par ce dispositif, d’éviter que dans une période de reprise économique, les titulaires de minima sociaux de longue durée ne soient exclus de la dynamique de retour à l’emploi. Néanmoins, si l’intention est louable, on peut s’interroger sur la pertinence de la réponse apportée par cet article. En effet, la mesure d’aide à l’emploi efficace pour ces publics existe déjà : c’est le contrat initiative-emploi (CIE) qui, depuis son recentrage sur les personnes les plus éloignées de l’emploi en 1996, permet aux employeurs qui embauchent des titulaires de minima sociaux de bénéficier à la fois d’une aide financière et d’une exonération de cotisations sociales patronales pour une durée de deux ans.

L’exonération créée par le Sénat à l’article 5 ter B ne s’inscrit pas dans une logique fondamentalement différente de celle du CIE, mais elle ne paraît pas très adaptée à la nécessité réelle du retour à l’emploi des personnes qui ont été titulaires de minima sociaux pendant une longue période. En effet, en ne prévoyant aucune “ prime ” pour l’employeur au moment de l’embauche, le dispositif proposé par le Sénat n’est sans doute pas assez attractif ; par ailleurs, la durée de l’exonération - cinq ans contre deux ans pour le CIE - risque de provoquer un certain nombre d’effets d’aubaine, risque que le Sénat s’attache habituellement à dénoncer.

Pour ces raisons, le rapporteur propose de supprimer l’article 5 ter B.

*

La commission a adopté deux amendements de suppression de l’article présentés par le rapporteur et Mme Janine Jambu.

La commission a donc supprimé l’article 5 ter B.

Article 5 ter C nouveau

(article 12 de la loi n° 88-1088 du ler décembre 1988)

Consultation du maire pour l’attribution du RMI

Cet article a été introduit par le Sénat, à l’initiative de M. Alain Vasselle et contre l’avis du Gouvernement.

Il a pour objet de modifier l’article de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI qui définit la procédure de demande de l’allocation, en disposant que son attribution doit être précédée de l’avis du président du centre communal ou intercommunal d’action sociale, c’est-à-dire du maire, “ quant à l’opportunité de l’octroi de l’allocation ”.

Outre l’alourdissement de la procédure, cette disposition aboutit en réalité à la remise en cause de l’attribution automatique de l’allocation, dès lors que les conditions de droit, fondées sur des critères objectifs, en sont réunies.

Le rapporteur propose pour cette raison la suppression de l’article.

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La commission a adopté deux amendements du rapporteur et de Mme Janine Jambu visant à supprimer l’article 5 ter C.

La commission a donc supprimé l’article 5 ter C.

Article 5 ter

(article L. 351-17-1 nouveau du code du travail)

Exercice d’une activité bénévole par un demandeur d’emploi

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article a pour objet d’insérer, dans les dispositions du code du travail relatives au maintien des droits au revenu de remplacement des demandeurs d’emploi indemnisés, le principe selon lequel tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole.

Cette disposition vise à prévenir les radiations de la liste des demandeurs d’emploi et les exclusions du droit au revenu de remplacement (allocation d’assurance chômage ou allocation de solidarité spécifique) de demandeurs d’emploi dont l’activité bénévole a parfois pu être considérée par les services de contrôle comme incompatible a priori avec les obligations mises à la charge des chômeurs indemnisés.

On rappellera en effet que, selon l’article L. 311-5 du code du travail relatif à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, “ les demandeurs d’emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi ”, sous peine de radiation de la liste. L’article L. 351-16 impose la même obligation pour le maintien des droits au revenu de remplacement.

Par ailleurs, les articles L. 311-5 et L. 351-17 disposent que sont radiés de la liste et exclus du droit au revenu de remplacement les demandeurs d’emploi qui, sans motif légitime, refusent d’accepter un emploi, de suivre une action de formation, de répondre aux convocations de l’ANPE ou des services compétents ou de se soumettre à une visite médicale.

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, l’article 5 ter vise à limiter les interprétations trop restrictives ou abusives des conditions de disponibilité immédiate et d’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi en énonçant que tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole, sous certaines conditions afin d’éviter les fraudes : cette activité bénévole ne peut s’effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi.

Sur proposition de sa commission des affaires sociales, le Sénat a, d’une part, modifié l’insertion de ces dispositions dans le code du travail dans un souci de cohérence et, d’autre part, ajouté que l’exercice d’une activité bénévole n’est pas considéré comme un motif légitime pour se soustraire aux obligations prévues à l’article L. 351-17, c’est-à-dire l’obligation d’accepter un emploi ou une formation et de répondre aux convocations des services compétents et aux convocations aux fins de visite médicale.

Cet ajout complète donc les conditions dans lesquelles l’exercice d’une activité bénévole devra être prise en compte par les services de contrôle sans dénaturer l’affirmation du droit à cette activité bénévole souhaitée par l’Assemblée nationale. C’est pourquoi il convient d’approuver la rédaction du Sénat.

*

La commission a adopté l’article 5 ter sans modification.

Après l’article 5 ter

Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant une rencontre chaque mois entre un membre de la commission locale d’insertion et un bénéficiaire du RMI afin de procéder à un bilan des actions menées favorisant l’insertion de l’allocataire a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué qu’il s’agissait d’une pratique relevant au mieux de la circulaire d’application.

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant la possibilité d’instaurer à titre expérimental un fonds départemental d’initiative locale pour l’emploi, destiné à compléter le financement des contrats emploi consolidés et alimentés par des ressources de l’Etat, de la région et du département.

M. Pierre Cardo a indiqué que le but de ce fonds serait de rassembler au niveau départemental toutes les ressources disponibles prévues pour l’insertion pour établir une mutualisation des financements et ainsi accroître le développement des emplois d’insertion. En réalisant des économies budgétaires sur d’autres postes, les collectivités locales pourraient ainsi apporter, sans supplément de dépenses, des compléments de financements permettant de soutenir des créations d’emploi là où elles sont le plus difficile à réaliser, notamment dans les communes à faibles ressources vers lesquelles le législateur pourrait utilement orienter les financements.

M. François Goulard a exprimé son soutien à ce dispositif qui, par son caractère libre et expérimental, permet de favoriser les initiatives locales et de remédier aux inégalités de ressources existant entre collectivités territoriales.

Après que le rapporteur eut rappelé que cet amendement, pour intéressant qu’il soit, avait déjà été rejeté en première lecture par l’Assemblée, la commission l’a rejeté.

Article 6

(article L. 322-4-16 du code du travail)

Définition de l’insertion par l’activité économique

Cet article a pour objet de donner une définition de l’ensemble du secteur de l’insertion par l’activité économique et de clarifier les conditions d’intervention du soutien financier de l’Etat en faveur des différentes structures qui le composent, notamment selon que leur activité s’exerce dans le secteur marchand ou non marchand.

En première lecture, l’Assemblée nationale a précisé que les conditions de conventionnement par l’Etat des structures de l’insertion par l’activité économique exerçant des activités à la fois marchandes et non marchandes seront définies par décret (paragraphe III bis de l’article L. 322-4-16 du code du travail). Le Sénat a adopté sans modification les dispositions de ce paragraphe nouveau, ainsi que celles des paragraphes I (définition de l’insertion par l’activité économique et régime des conventions conclues par l’Etat), III (embauches en contrats emploi-solidarité ou contrats emploi consolidés ouvertes aux personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif pour des activités présentant un caractère d’utilité sociale), IV (agrément par l’ANPE des personnes recrutées par les structures d’insertion par l’activité économique).

Le Sénat a par ailleurs apporté trois modifications à l’article 6 :

- Au paragraphe II de l’article L. 322-4-16 du code du travail, le Sénat a expressément visé les chantiers écoles, les centres d’adaptation à la vie active (CAVA), les régies de quartier et les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification parmi les personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation qui peuvent conclure une convention avec l’Etat afin de bénéficier d’une exonération de charges sociales patronales pour les personnes qu’elles embauchent. Cette précision avait été adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale en première lecture, mais l’amendement avait été retiré au cours des débats en séance publique.

- Au paragraphe V de l’article L. 322-4-16 du code du travail renvoyant à des décrets d’application, le Sénat a précisé qu’un décret fixera les modalités de suspension ou de résiliation des conventions conclues entre l’Etat et les structures d’insertion par l’activité économique, lorsque celles-ci ne respectent pas leurs obligations.

- Enfin, au même paragraphe, le Sénat a prévu qu’un décret fixe les modalités selon lesquelles le conseil départemental de l’insertion par l’activité économique - créé par l’article 9 du projet de loi - est informé des modalités de rémunération des personnels des entreprises d’insertion ou des associations intermédiaires.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Pontier prévoyant un agrément par l’ANPE des personnes relevant d’une prescription sociale.

La commission a adopté l’article 6 sans modification.

Après l’article 7

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo visant à créer un statut de l’entreprise à but social ayant pour objectif de faciliter l’insertion sociale des personnes sans emploi en grandes difficultés et prévoyant à cet effet des contrats de travail d’une durée de cinq ans.

M. Pierre Cardo a constaté que l’engagement pris par la ministre en première lecture d’étudier dans le détail ce problème n’avait pas encore été suivi d’effet, notamment pour ce qui concerne la désignation d’une personnalité qualifiée.

Après que le rapporteur eut indiqué que cette question devait être reposée en séance publique, la commission a rejeté l’amendement.

Article 8

(article L. 322-4-16-3 nouveau du code du travail)

Régime des associations intermédiaires

Résultant de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement du Gouvernement à son texte initial, lui-même modifié par des sous-amendements, cet article relatif aux associations intermédiaires a un double objet. Formellement, il transfère l’article du code du travail fixant le régime juridique de ces associations (actuellement l’article L. 128) au sein des dispositions concernant le secteur de l’insertion par l’activité économique (par la création d’un article L. 322-4-16-3). Sur le fond, pour l’essentiel, il ajoute aux dispositions actuellement en vigueur de l’article L. 128 une procédure d’encadrement des mises à disposition de salariés des associations intermédiaires auprès des entreprises.

Le paragraphe I de l’article 8 du projet de loi crée ainsi un article L. 322-4-16-3 dans le code du travail, dont les 1 et 2 apportent des modifications au régime juridique actuel des associations intermédiaires.

- Le 1 vise à inclure expressément les associations intermédiaires dans le champ de l’insertion par l’activité économique en précisant que l’Etat peut conclure avec elles les conventions mentionnées à l’article L. 322-4-16 (compte tenu de la nouvelle rédaction de cet article par l’article 6). Cette procédure de conventionnement se substitue, avec les mêmes garanties de contrôle, à l’agrément actuellement prévu.

Ce même 1 reprend ensuite la définition actuelle des associations intermédiaires, c’est-à-dire leur objet - le prêt de main-d’œuvre de personnes en difficulté d’insertion - et leurs missions - accueil, suivi et accompagnement. Il reprend également la possibilité pour les associations intermédiaires de conclure des conventions de coopération avec l’ANPE.

L’Assemblée nationale, en première lecture, a introduit une modification majeure par rapport à la définition actuelle du champ d’intervention des associations intermédiaires en supprimant la “ clause de non-concurrence ”, selon laquelle ces associations ne peuvent exercer que des “ activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l’initiative privée ou par l’action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques ”.

Cette suppression ayant été approuvée par le Sénat, il convient de se féliciter de la disparition d’un motif récurrent de polémiques, voire de contentieux, entre les associations intermédiaires, les représentants des entreprises et parfois les pouvoirs publics. En tout état de cause, l’adéquation de l’activité des associations intermédiaires à leur objet sera appréciée et contrôlée dans le cadre des compétences que l’Etat tient de l’article L. 322-4-16 en ce qui concerne la procédure de conventionnement. Le conseil départemental de l’insertion par l’activité économique créé à l’article 9 du projet de loi, qui rassemble les partenaires locaux, sera également appelé à examiner de manière régulière la mise en œuvre des conventions.

Le Sénat a par ailleurs adopté sans modification la disposition introduite par l’Assemblée nationale qui reprend et complète le texte actuel de l’article L. 128 pour prévoir qu’une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d’employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.

- Le 2 de l’article L. 322-4-16-3 du code du travail constitue l’élément nouveau introduit dans le régime juridique des associations intermédiaires. Il vise à encadrer les mises à disposition de salariés des associations intermédiaires auprès des entreprises.

Tout d’abord, la mise à disposition n’est autorisée par principe que pour les associations intermédiaires ayant conclu une convention de coopération avec l’ANPE. Toutefois, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait une exception pour les mises à disposition auprès des associations, dans la mesure où les risques de dérives sont bien moindres que pour ce qui concerne les mises à disposition auprès des entreprises.

Le Sénat a judicieusement étendu cette exception aux mises à disposition auprès des personnes physiques, sous réserve qu’il s’agisse d’activités “ ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels ”. Une mise à disposition auprès d’un artisan, par exemple, pour exercer une activité artisanale ne sera donc pas possible en l’absence de convention de coopération. En revanche, cette exigence ne sera pas requise pour des activités ménagères ou de jardinage...

Par ailleurs, l’ANPE doit délivrer un agrément à la personne qui est mise à disposition pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire d’une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Lors des débats à l’Assemblée nationale, la ministre a indiqué que cette durée serait fixée à 16 heures, soit deux jours de travail à temps plein.

Le Sénat a prévu que cet agrément peut également être délivré par le service départemental d’aide sociale ou par un centre communal ou intercommunal d’action sociale. Cette hypothèse n’est certes pas inintéressante en ce qui concerne les CCAS, mais elle n’est pas du tout réaliste pour ce qui est du service départemental d’aide sociale qui n’a pas les moyens ni l’expérience pour assurer la “ prescription ” de publics en difficulté dans le cadre du dispositif des associations intermédiaires. Il convient donc de revenir au texte de l’Assemblée nationale qui renvoie expressément à l’agrément par l’ANPE prévu au IV de l’article L. 322-4-16 du code du travail.

Le Sénat a adopté sans modification le principe des deux limitations de durée de mise à disposition :

- d’une part, la durée maximale de mise à disposition d’un salarié auprès d’un même employeur - selon la ministre, cette durée sera fixée par décret en Conseil d’Etat à un mois - qui peut être renouvelée une fois, après accord de l’ANPE et dans des conditions fixées par décret, s’il s’avère qu’un tel prolongement est nécessaire pour l’insertion du salarié ;

- d’autre part, la durée totale des mises à disposition d’un même salarié - selon la ministre, cette durée sera fixée par décret en Conseil d’Etat à 240 heures sur douze mois.

Le 2 de l’article L. 322-4-16-3 prévoit ensuite les règles relatives à la rémunération des salariés mis à disposition. Le Sénat a adopté sans modification la disposition selon laquelle le paiement des jours fériés est dû au salarié dès lors que les salariés de la personne morale utilisatrice en bénéficient. En revanche, il a supprimé une règle qui est apparue fondamentale à l’Assemblée nationale, puisqu’il s’agit de celle qui prévoit que la rémunération perçue par le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l’entreprise concernée un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Il est nécessaire de rétablir cette disposition qui, combinée aux limitations de durée de mise à disposition, évite tout risque de “ dumping ” et de fraude.

Enfin, le Sénat a introduit une disposition selon laquelle le dépassement de la durée maximale de mise à disposition d’un salarié dans une même entreprise entraîne la résiliation de la convention conclue entre l’Etat et l’association intermédiaire. Ce mécanisme de sanction a été substitué à celui résultant d’un sous-amendement adopté à l’Assemblée nationale au 4 de l’article L. 322-4-16-3.

Le dispositif de l’Assemblée nationale, supprimé par le Sénat, prévoit qu’en cas de dépassement de la durée maximale de mise à disposition, le salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail indéterminée à compter du premier jour de mise à disposition. Il s’agit donc d’une sanction qui frappe l’entreprise utilisatrice, alors que le texte adopté par le Sénat fait peser le poids de la sanction sur l’association intermédiaire. Or, il est plus justifié de sanctionner une entreprise qui aura fraudé en toute connaissance de cause que l’association intermédiaire dont les activités d’accueil et de mise à disposition auprès des personnes physiques doivent pouvoir se poursuivre. Il convient donc de rétablir la disposition adoptée par l’Assemblée nationale en supprimant la sanction prévue par le Sénat.

Le Sénat a adopté sans modification l’autre disposition figurant au 4 de l’article L. 322-4-16-3, qui prévoit que les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, ainsi que celle du 3 qui reprend en le précisant le texte actuel de l’article L. 128 relatif aux modalités de rémunération des salariés : en cas de mise à disposition pour laquelle est exigée une convention de coopération entre l’association intermédiaire et l’ANPE, les salariés doivent être rémunérés sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées chez l’utilisateur ; dans les autres cas, ils peuvent être rémunérés sur la base d’un nombre d’heures forfaitaire déterminé dans le contrat.

Le Sénat a également adopté sans modification le paragraphe II de l’article 8 du projet de loi, qui procède au transfert par coordination du 3 de l’article L. 128 à l’article L. 322-4-16-3 du code du travail, avant d’abroger l’article L. 128. L’Assemblée nationale avait précisé que les conditions d’accès et de financement du contrôle médical des salariés des associations intermédiaires seront prévues par décret, compte tenu des difficultés de fonctionnement de ce dispositif.

Le Sénat a enfin adopté sans modification le paragraphe III qui renvoie au 1er janvier 1999 la mise en œuvre des dispositions de l’article 8, sauf en ce qui concerne celles relatives à la mise à disposition qui prennent effet au 1er juillet 1999.

*

La commission a examiné un amendement de M. Jean Pontier fixant à trois mois ou 1014 heures la durée maximale de mise à disposition de salariés des associations intermédiaires auprès des entreprises sans agrément par l’ANPE.

M. Jean-Michel Marchand a indiqué que la durée proposée d’un mois renouvelable une fois était trop courte et qu’il fallait donc revenir à trois mois.

Le rapporteur a considéré qu’il n’était pas opportun d’inscrire cette durée dans la loi.

M. Pierre Cardo a estimé nécessaire de préciser la durée dans la loi car les associations intermédiaires ne sont pas très favorables aux intentions annoncées par la ministre.

M. Marcel Rogemont a souhaité qu’il soit fait référence, au moins dans le débat, à des périodes plus longues.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en ce qui concerne l’agrément des salariés des associations intermédiaires mis à disposition d’entreprises et supprimant la possibilité d’un agrément par le service départemental d’aide sociale ou un centre communal ou intercommunal d’action sociale, après qu’un amendement de Mme Janine Jambu ayant le même objet eut été retiré par son auteur.

La commission a rejeté un amendement de conséquence de M. Jean Pontier.

Elle a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin fixant à deux mois la durée maximale de mise à disposition dans une même entreprise, puis un amendement du même auteur supprimant le plafonnement des mises à disposition pour un même salarié.

La commission a rejeté un amendement de conséquence de M. Jean Pontier.

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu visant à revenir à la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, selon laquelle la rémunération que perçoit le salarié mis à disposition d’une entreprise ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l’entreprise concernée un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu visant à revenir à la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, selon laquelle en cas de dépassement de la durée maximale de mise à disposition, le salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier jour de sa mise à disposition.

La commission a adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis nouveau

(article L. 129-1 du code du travail)

Activité des associations intermédiaires dans le secteur des services aux particuliers

Introduit par le Sénat à l’initiative de la commission des affaires sociales, cet article vise à proroger d’un an la possibilité pour les associations intermédiaires d’exercer leur activité dans le secteur des services aux particuliers. Il prévoit que le décret pris pour l’application de l’article L. 129-1 du code du travail relatif aux associations de services aux personnes précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires agréées à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers poursuivent leur activité jusqu’au 31 décembre 1999.

Il s’agit ainsi de repousser la date à laquelle s’appliquera aux associations intermédiaires le principe d’exclusivité, posé par la loi du 29 janvier 1996 et codifié à l’article L. 129-1 du code du travail, pour les associations qui assurent du prêt de main-d’œuvre familial dans le cadre du dispositif permettant aux utilisateurs de bénéficier de la réduction d’impôt visée à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (réduction d’au plus 12 500 francs pour l’emploi de salariés à domicile). La circulaire du 6 août 1996 prise pour l’application de cette loi a en effet accordé jusqu’au 31 décembre 1998 aux associations intermédiaires pour se mettre en conformité avec cette condition d’exclusivité.

Or, celle-ci risque d’entraîner un certain nombre de difficultés pour le fonctionnement quotidien des associations intermédiaires qui assurent du prêt de main-d’œuvre à la fois auprès de personnes physiques à leur domicile pour des travaux entrant dans le champ des emplois familiaux et auprès d’entreprises. Si elles sont contraintes à se séparer en structures distinctes pour respecter le principe d’exclusivité en matière d’emplois familiaux, leur survie pourrait même être mise en cause.

Lors du débat sur l’article 8 à l’Assemblée nationale le 12 mai dernier, la ministre de l’emploi et de la solidarité avait indiqué être consciente de ces risques. Une mission de l’IGAS et de l’IGF sur l’ensemble des aides à domicile doit prochainement lui être remise afin de passer en revue toutes les difficultés que rencontre ce secteur et de proposer des voies de réforme. Dans ces conditions, la ministre avait précisé que “ si nous n’étions pas prêts le 31 décembre 1998, nous prendrions une mesure conservatoire par voie de circulaire, qui tendrait à repousser l’échéance et qui éviterait aux associations intermédiaires de tomber à la trappe avant la mise en œuvre de la réforme ”.

L’article 8 bis formalise donc cet engagement du Gouvernement. Il présente par ailleurs l’avantage de la sécurité juridique en élevant au niveau législatif une date butoir qui n’est actuellement fixée que par circulaire. Sa rédaction n’est toutefois pas totalement satisfaisante. D’une part, il semble signifier que ce sont les associations intermédiaires qui bénéficient de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Or, cette formulation est impropre puisque la réduction d’impôt bénéficie bien évidemment aux particuliers qui ont recours aux emplois familiaux.

D’autre part, il est souhaitable de préciser, dans un souci de préservation de la qualité et de la professionnalisation des emplois très spécifiques tels que la garde d’enfant ou l’aide à domicile des personnes âgées, que la continuation de l’activité des associations intermédiaires dans le secteur des emplois familiaux n’est autorisée que pour les emplois qui, par nature, n’exigent pas de diplôme ou d’agrément.

*

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Claude Boulard visant à préciser que les associations intermédiaires peuvent poursuivre leur activité dans le secteur des services aux particuliers jusqu’au 31 décembre 1999 pour les seuls emplois qui, en raison de leur nature, n’exigent pas un diplôme ou un agrément, le rapporteur ayant souligné l’opportunité de la distinction ainsi opérée selon la nature des emplois concernés, étant rappelé que le délai fixé par le Sénat va dans le sens des préoccupations exprimées par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 8 bis ainsi modifié.

Article 9

(articles L. 322-4-16-4, L. 322-4-16-5 et L. 322-4-16-6 nouveaux du code du travail)

Conseil départemental de l’insertion et de l’activité économique, fonds départemental et plans locaux pour l’insertion et l’emploi.

Cet article a pour objet la création d’un conseil départemental de l’insertion par l’activité économique appelé à se substituer au comité actuel avec des compétences élargies. Il crée également un fonds départemental pour l’insertion, financé par l’Etat et ayant pour vocation, après avis du conseil évoqué ci-dessus, d’attribuer les aides au démarrage et au développement des structures d’insertion par l’économique. Cet article, en troisième lieu, donne un statut législatif aux actuels plans locaux d’insertion par l’économique (PLIE), tout en élargissant leurs compétences et en les transformant en plans locaux pour l’insertion et l’emploi.

En première lecture, l’Assemblée nationale a :

- fait figurer dans la loi la composition du conseil départemental afin qu’il comprenne notamment des élus locaux et des représentants des partenaires sociaux ;

- précisé que ses missions s’exercent en tenant compte des spécificités du milieu rural comme du milieu urbain et en cohérence avec les autres dispositifs d’insertion ;

- ajouté aux compétences du conseil l’évaluation annuelle de la mise en œuvre du fonds départemental pour l’insertion.

S’agissant du fonds départemental, l’Assemblée nationale a précisé qu’il avait pour objet de financer également “ la consolidation ” des initiatives locales en matière d’insertion par l’activité économique.

Enfin, s’agissant des plans locaux pour l’insertion et l’emploi, l’Assemblée nationale a précisé, outre les différents partenaires pouvant être associés à leur élaboration, les personnes visées ainsi que les types d’action pouvant être menées.

Le Sénat a adopté, avec l’accord du Gouvernement, trois amendements rédactionnels modifiant l’article du code du travail relatif au conseil départemental et a adopté sans modification celui relatif au fonds départemental.

Il a par ailleurs explicitement mentionné, à l’initiative de la commission des affaires sociales et avec l’accord du Gouvernement que l’établissement des plans locaux pour l’insertion et l’emploi serait facultatif, sachant que l’abondement par le Fonds social européen qu’ils permettent constitue une incitation forte à leur mise en place.

Le rapporteur propose donc à la commission d’adopter cet article sans modification.

*

M. Pierre Cardo a retiré un amendement prévoyant la présence, au sein du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique, du président du conseil général ou de son représentant, après avoir estimé qu’il conviendrait plutôt de réfléchir à une coprésidence de cette instance par le président du conseil général et le préfet.

La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant la représentation, au sein du conseil de l’insertion par l’activité économique, des organismes agréés en matière d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, le rapporteur ayant souligné que les problèmes des handicapés, dont la réalité est indiscutable, ne devaient pas être traités dans le cadre du présent projet de loi.

La commission a adopté l’article 9 sans modification.

Après l’article 9

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant la création d’un fonds de développement des actions du secteur marchand alimenté par une taxe d’insertion à la charge des sociétés financières et non financières.

Mme Muguette Jacquaint a fait valoir que l’insertion par l’activité économique ne devait pas se limiter aux entreprises d’insertion et aux associations intermédiaires.

A la demande du rapporteur, l’amendement a été retiré par son auteur.

Article 9 bis nouveau

(article L. 322-4-16-7 nouveau du code du travail)

Conventions d’insertion par l’activité économique avec des organismes habilités au titre de l’aide sociale à l’hébergement

Introduit par le Sénat à l’initiative de Mme Joëlle Dusseau, cet article a pour objet de prévoir expressément que les conventions d’insertion par l’activité économique instituées à l’article 6 du projet de loi peuvent être conclues par l’Etat avec les organismes habilités au titre de l’aide sociale à l’hébergement - c’est-à-dire, principalement, les CHRS - pour mettre en œuvre des actions d’insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations.

D’ores et déjà, les organismes habilités au titre de l’aide sociale à l’hébergement sont impliqués dans des actions d’insertion professionnelle et sociale. L’article 81 du projet de loi entérine d’ailleurs cet état de fait en élargissant les missions des CHRS. Cependant, le statut des personnes bénéficiant de ces actions n’est pas clairement défini : du fait de l’absence de contrat de travail, elles perçoivent, par exemple, non pas une rémunération, mais un “ pécule ”.

L’article 9 bis permet donc de faire entrer les actions d’insertion par l’activité économique assurées par ces organismes dans le champ du secteur défini à l’article 6, en pleine cohérence avec les dispositions de l’article 81 élargissant les missions des organismes.

*

La commission a adopté sans modification l’article 9 bis.

Article 9 ter nouveau

Transformation des agences départementales d’insertion (ADI) en établissements publics locaux

Cet article, introduit par le Sénat, à l’initiative de M. Claude Lise et les membres du groupe socialiste, a pour objet de modifier le statut des ADI créées dans les départements d’outre-mer par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994.

Ces agences, aujourd’hui établissements publics nationaux sous tutelle du ministre chargé des départements d’outre-mer et du ministre des finances en matière budgétaire, sont placées sous la présidence conjointe du préfet et du président du conseil général. Leur conseil d’administration comprend, en nombre égal, des représentants de l’Etat, des collectivités locales et des personnalités qualifiées choisies pour moitié par chacune des deux autorités ci-dessus.

L’article additionnel introduit par le Sénat ne revient pas sur le principe de la coprésidence et ne modifie la composition du conseil d’administration que pour y ajouter un représentant du personnel et pour préciser que les personnalités qualifiées pourront représenter, outre les associations, les organisations de chômeurs ou des administrations territoriales.

Il apporte cependant deux modifications importantes à la structure des agences, auxquelles le Gouvernement s’est opposé. La première transforme ces agences en établissements publics locaux, considérant que leur gestion gagnera en proximité grâce à plus de déconcentration et de décentralisation. La deuxième prévoit, en conséquence, que le directeur de l’agence sera nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général et non plus par décret après avis de ce dernier.

Cette modification du statut des agences vise à remédier à la lourdeur de la tutelle budgétaire et du contrôle financier pesant sur ces agences.

Le Sénat a par ailleurs rajouté aux missions des ADI l’élaboration d’un programme visant à offrir un lieu unique d’accueil aux personnes privées d’emploi et aux bénéficiaires du RMI. Les compétences des agences sont ainsi élargies à d’autres bénéficiaires que les allocataires du RMI.

Il a été également ajouté que l’agence précise le montant de sa participation à la réalisation des logements sociaux pour les bénéficiaires du RMI.

Le rapporteur propose à la commission d’adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté sans modification l’article 9 ter.

Article 9 quater nouveau

Recrutement des allocataires du RMI ayant souscrit un contrat d’insertion par l’activité

Cet article introduit par le Sénat à l’initiative de M. Claude Lise et les membres du groupe socialiste, contre l’avis du Gouvernement, soumet la passation des contrats d’insertion par l’activité au même régime que celui existant pour les CES.

En effet, alors que la loi du 25 juillet 1994 qui a créé les contrats d’insertion par l’activité avait prévu que l’agence départementale d’insertion restait l’employeur des bénéficiaires du RMI titulaires d’un tel contrat et mis à disposition des différents utilisateurs, cet article transfère la qualité d’employeur à ces derniers. Il s’agit des personnes à qui l’emploi de CES est ouvert en application de l’article L. 322-4-7 du code du travail.

Le rapporteur propose à la commission d’adopter cet article sans modification .

*

La commission a adopté sans modification l’article 9 quater.

Article 9 quinquies nouveau

Abrogation des modalités d’adaptation du RMI dans les départements d’outre-mer

Le Sénat a adopté, à l’initiative de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste, un article additionnel abrogeant l’article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer. Cet article introduit dans la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI, un chapitre IV regroupant l’ensemble du dispositif RMI dans les départements d’outre-mer (agences départementales d’insertion, contrats d’insertion par l’activité, et financement des actions).

Le rapporteur propose donc la suppression de cet article qui est en contradiction avec les deux articles précédents adoptés par le Sénat et qui crée un vide juridique.

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La commission a adopté un amendement de suppression de l’article présenté par le rapporteur, son auteur ayant souligné que l’abrogation opérée par cet article créait un vide juridique.

La commission a donc supprimé l’article 9 quinquies.

Article 11 bis

(articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale)

Coordination rédactionnelle des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux créateurs d’entreprises

Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture. Il a pour objet d’opérer une coordination rédactionnelle des dispositions du code de la sécurité sociale avec les dispositions du code du travail concernant l’aide à la création d’entreprise (ACCRE).

Le Sénat a adopté l’article avec une modification rédactionnelle.

Le rapporteur propose d’adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté l’article 11 bis sans modification.

Article 12

(articles L. 900-6 et L. 900-7 nouveau du code du travail)

Lutte contre l’illettrisme dans le cadre de la formation professionnelle

Cet article a pour objet d’inscrire la lutte contre l’illettrisme au rang des actions de formation relevant de la formation professionnelle continue. A ce titre, il prévoit que l’ensemble des acteurs économiques et sociaux publics et privés, exerçant une activité à but lucratif ou non, sont appelés à s’associer à cette lutte et à y contribuer chacun pour leur part. Les entreprises de plus de neuf salariés pourront notamment imputer les dépenses consacrées aux actions de lutte contre l’illettrisme sur le montant de leurs contributions obligatoires au financement de la formation professionnelle.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article avec une modification rédactionnelle.

Le Sénat a adopté deux amendements de précision de la commission des affaires sociales avec l’avis favorable du Gouvernement.

Le rapporteur propose un amendement permettant d’étendre aux entreprises de moins de dix salariés - seules celles d’au moins dix salariés sont actuellement visées par le texte - la possibilité d’imputer des dépenses affectées à des actions de lutte contre l’illettrisme sur les contributions à consacrer au financement de la formation professionnelle.

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Un amendement de M. Pierre Cardo visant à ajouter à la liste des organismes qui concourent à la lutte contre l’illettrisme, les pôles d’accueil des jeunes en difficulté a été retiré, son auteur ayant néanmoins souligné qu’il conviendra de tenir compte des conclusions qui seront tirées de la mission sur la lutte contre l’illettrisme qui vient d’être créée par le Gouvernement et, le cas échéant, de la création de nouvelles structures dans ce domaine.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre aux entreprises de moins de dix salariés, la possibilité d’imputer des dépenses affectées à des actions de lutte contre l’illettrisme sur les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle.

La commission a adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article 13 bis

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’allocation de formation reclassement et le système de rémunération des stagiaires

Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale. Il demandait au Gouvernement de remettre au Parlement avant la fin de l’année 1999 un rapport sur le système de rémunération des stagiaires et sur l’allocation de formation reclassement (AFR).

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires sociales, contre l’avis du Gouvernement, limitant la portée du rapport à l’AFR.

Le rapporteur considère que la limitation apportée par le Sénat est inopportune et propose le retour au texte adopté par l’Assemblée nationale.

*

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu tendant à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 13 bis ainsi modifié.

Article 15

(article L. 832-2 du code du travail)

Aide de l’Etat aux contrats d’accès à l’emploi dans les DOM (CAE)

Cet article, adopté sans modification par l’Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de prévoir une modulation en fonction des publics de l’aide attribuée par l’Etat pour l’embauche de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion dans le cadre du dispositif des contrats d’accès à l’emploi dans les DOM (CAE). Il s’agit ainsi d’aligner totalement le régime du CAE sur celui de son homologue métropolitain, le CIE, en recentrant le bénéfice de l’aide à l’embauche sur les publics les plus en difficulté, les embauches des autres publics prioritaires continuant à bénéficier d’une exonération de charges sociales patronales.

Le Sénat a supprimé cet article à l’initiative de M. Edmond Lauret. Ce dernier a, en effet, exprimé sa crainte que le ciblage des CAE sur les publics les plus en difficulté n’entraîne une chute importante du nombre de contrats, alors que les besoins de dispositifs d’insertion restent très importants dans les DOM.

Cette crainte doit certes être prise en compte dans la définition d’une politique d’insertion adaptée aux spécificités de l’outre-mer, laquelle fait l’objet d’une concertation étroite entre la ministre de l’emploi et de la solidarité et le secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer. Mais la suppression de l’article 15 irait directement à l’encontre des objectifs de recentrage des aides à l’embauche dont le projet de loi vise à renforcer l’efficacité dans les DOM comme en métropole, afin de concentre les aides sur les personnes les plus menacées d’exclusion. C’est pourquoi le rapporteur propose de rétablir l’article 15 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’article 15 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 15.

Chapitre III

Accès aux soins

Article 36 A nouveau

Fixation au 1er janvier 1999 de l’applicabilité de la couverture maladie universelle

A l’initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un article additionnel fixant au plus tard au 1er janvier 1999 l’entrée en vigueur de la future loi sur la couverture maladie universelle (CMU), dont le projet devrait être examiné par le Parlement au cours de l’automne prochain.

Le rapporteur propose la suppression de cet article qui constitue une injonction au Gouvernement.

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La commission a examiné un amendement de suppression de l’article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a considéré que l’injonction au Gouvernement contenue dans cet article était inutile, dans la mesure où le Gouvernement s’est engagé à présenter le projet de loi sur la couverture maladie universelle (CMU) à l’automne prochain et où le rapport confié sur ce sujet à M. Jean-Claude Boulard, parlementaire en mission auprès de Mme Martine Aubry, sera prochainement rendu public.

M. Patrick Devedjian a souligné que le Gouvernement avait d’ores et déjà annoncé que la mise en place de la CMU coûterait près de 5 milliards de francs de dépenses supplémentaires. Renoncer à la CMU en 1999 comme M. Jean-Claude Boulard l’a laissé entendre conduirait donc à remettre en cause le chiffre de 51 milliards de francs consacrés à la lutte contre les exclusions.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin s’est déclarée favorable au maintien de l’article introduit par le Sénat. En effet, le projet de couverture maladie universelle qui avait été pour la première fois annoncé par le Gouvernement de M. Alain Juppé, constitue un élément fort des engagements souscrits par le Gouvernement actuel. Or, la mise en oeuvre de ce projet semble plus complexe que prévu puisque M. Jean-Claude Boulard, semble-t-il, propose de substituer à la CMU une allocation spécifique versée aux personnes défavorisées.

Après que le rapporteur eut souligné qu’il convenait de ne pas préjuger des conclusions du rapport de M. Jean-Claude Boulard, l’amendement a été adopté.

La commission a donc supprimé l’article 36 A

Article 36 ter

(article L. 227-1 du code de la sécurité sociale)

Prise en compte de la lutte contre l’exclusion dans les conventions entre l’Etat et les organismes de sécurité sociale

Cet article a pour objet d’inscrire la lutte contre l’exclusion en matière d’accès aux soins dans les orientations pluriannuelles de l’action du Gouvernement définies dans la convention d’objectifs et de gestion qu’il signe avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Il avait été introduit à l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale et avait recueilli la totale adhésion du Gouvernement.

Suivant la proposition de son rapporteur, le Sénat a supprimé cet article en en considérant que son contenu est redondant avec celui de l’article 36 bis qui inscrit la lutte contre l’exclusion dans les objectifs des conventions d’objectifs et de gestion conclues entre l’Etat et les organismes de sécurité sociale.

Le rapporteur propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale car les articles 36 bis et 36 ter sont complémentaires et non redondants : le premier engage toutes les caisses nationales de sécurité sociale à faire de la lutte contre l’exclusion l’un de leurs domaines d’action privilégiés et le second conduit le Gouvernement à ajouter, au rang des priorités pluriannuelles pour lesquelles il s’engage dans sa convention avec la CNAMTS, celui de la lutte contre l’exclusion.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 36 ter.

Article 36 quater

Médecine scolaire

L’Assemblée nationale a adopté cet article additionnel qui consiste à demander au Gouvernement de présenter au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport “ sur le rôle de la médecine scolaire dans la politique de prévention et les conditions de son renforcement pour améliorer le suivi des enfants scolarisés, notamment dans les zones où le recours aux soins est insuffisant ”.

Le Sénat a conservé cette rédaction mais lui a ajouté, à l’initiative de son rapporteur et contre l’avis du Gouvernement, un nouveau paragraphe (I), prévoyant qu’une visite médicale serait obligatoirement organisée dans les établissements scolaires “ où le recours aux soins est insuffisant ”.

Il convient de rappeler que l’article L. 191 du code de la santé publique, que l’amendement du Sénat propose de compléter, rend obligatoire une visite médicale au cours de la sixième année des enfants mais prévoit également des examens périodiques effectués “ tout au long de la scolarité ”.

Le rapporteur propose de revenir au texte de l’Assemblée nationale pour deux raisons principales.

Il n’apparaît ni réaliste ni cohérent de rendre obligatoire une visite médicale annuelle dans certaines zones lorsqu’on l’on sait le manque de moyens criant de la médecine scolaire dans notre pays. C’est l’objectif même du rapport demandé au Gouvernement que de faire un bilan sur le rôle de cette médecine scolaire et sur les conditions de son renforcement. Il ne serait donc pas logique de demander l’élaboration de ce rapport et d’anticiper sur son contenu, en établissant prématurément une nouvelle obligation pour la médecine scolaire. D’autre part, si la notion de “ zones où le recours aux soins est insuffisant ” peut orienter le sujet d’un rapport d’étude on peut craindre qu’elle ne soit assez précise pour déterminer précisément quel établissement scolaire fait ou non partie d’une telle zone.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, rendant ainsi sans objet un amendement de Mme Janine Jambu.

La commission a adopté l’article 36 quater ainsi modifié.

Après l’article 36 quater

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant la possibilité pour les bénéficiaires des minima sociaux, de bénéficier d’un examen médical annuel organisé par la médecine préventive du travail ou par les services médicaux de main-d’œuvre.

Mme Muguette Jacquaint a souligné que l’amendement avait pour objet de garantir un examen médical annuel aux bénéficiaires des minima sociaux, seule catégorie de la population à ne pas avoir accès à un tel examen.

M. Pierre Cardo a estimé qu’il serait justifié de soumettre à une obligation de contrôle médical les personnes qui ne bénéficient à l’heure actuelle d’aucun suivi médical.

Mme Catherine Génisson a considéré que toute obligation de se soumettre à une visite médicale serait contestable, car contraire au principe de la liberté individuelle et que le but recherché pouvait être mieux atteint en ouvrant plus largement les hôpitaux aux personnes défavorisées.

M. Pierre Cardo a estimé que l’obligation qu’il jugeait souhaitable ne serait pas plus contraignante que la visite médicale annuelle imposée à tous les salariés. Il convient en tout état de cause de tenir compte du phénomène préoccupant que constitue la recrudescence, dans les quartiers défavorisés, de maladies qu’on croyait disparues.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, après s’être déclarée favorable à l’amendement, a fait valoir qu’il prévoyait une simple possibilité et non une obligation et a souligné l’importance d’un suivi médical régulier pour des populations défavorisées souvent victimes de pathologies difficiles à discerner au premier abord.

Mme Muguette Jacquaint, après avoir fait valoir que la médecine du travail jouait autrefois un rôle très important en matière de prévention et de détection des maladies, a estimé qu’il fallait faire le même effort en faveur des bénéficiaires des minima sociaux, l’amendement prévoyant que ceux-ci auront la possibilité et non l’obligation de se rendre à une visite médicale annuelle.

M. Alfred Recours, après avoir rappelé que la médecine du travail a pour rôle principal de contrôler l’adéquation des tâches exercées à l’état de santé des travailleurs concernés, a souligné que l’objet de l’amendement examiné était différent. Dans la mesure où les titulaires du RMI et des autres minima sociaux ont d’ores et déjà droit à une couverture médicale totale et gratuite, la visite facultative prévue par l’amendement ne constitue pas un réel progrès. On peut par ailleurs se demander si les vrais problèmes d’accès aux soins qui subsistent en France ne concernent pas les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne bénéficient d’aucun minimum social.

Mme Martine David a souligné que la médecine du travail n’avait pas pour seule mission de se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude au travail mais qu’elle jouait un rôle important en matière de prévention et de conseil. Par ailleurs, même si les titulaires des minima sociaux ont déjà la possibilité théorique de consulter un médecin, la possibilité supplémentaire prévue par l’amendement reste utile, étant souligné que les personnes concernées sont rarement suivies par un médecin “ de famille ”.

M. François Goulard a estimé que la mesure proposée relevait d’un programme de santé publique et non du domaine de la loi. Faute d’avoir préalablement dégagé les moyens supplémentaires nécessaires, elle serait sans doute dénuée de tout effet.

Mme Catherine Génisson a fait observer que le problème évoqué par M. Pierre Cardo était traité dans le cadre de l’article 37 du projet de loi instituant un programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS).

Le rapporteur, après avoir souligné l’importance de cet article 37, a rappelé que les dispositions des articles 39 et 39 bis permettraient également de réaliser des progrès sensibles dans le domaine de l’accès aux soins des plus démunis en mettant en place un dispositif opérationnel et cohérent. Compte tenu des difficultés rencontrées par la médecine du travail, on peut par ailleurs craindre que l’amendement ne soit inopérant.

La commission a rejeté l’amendement.

Article 37

Programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins

Le présent article met en place des programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS), dont il définit le contenu et le mode d’élaboration.

L’Assemblée nationale, en première lecture, a apporté plusieurs précisions au dispositif afin d’élargir ces programmes à des actions d’éducation sanitaire, d’y impliquer expressément les services de médecine scolaire et universitaire, les services de protection maternelle et infantile, les agences régionales de l’hospitalisation ainsi que les mutuelles et d’associer à leur élaboration des représentants des associations participant à la lutte contre l’exclusion. L’Assemblée nationale a également souhaité que les actions définies par les PRAPS soient consacrées en priorité aux pathologies liées à l’exclusion ou à la précarité, en précisant les plus courantes d’entre elles.

Le Sénat n’y a apporté que deux corrections de nature rédactionnelle :

- la première visant à substituer au terme de “ préfet ”, utilisé dans les premier et troisième alinéas, celui de “ représentant de l’Etat ” ;

- la seconde remplaçant le terme de “ sociétés mutualistes ” par celui de “ groupements régis par le code de la mutualité ”.

Le rapporteur approuve ces précisions et propose à la commission de voter conforme le présent article.

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La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo rendant obligatoire l’établissement d’un bilan de santé des enfants dès l’âge de quatre ans renouvelé tous les quatre ans pendant toute leur scolarité,

Le rapporteur a indiqué qu’en première lecture cet amendement avait été retiré au profit de l’adoption de l’article 36 quater qui prévoit la présentation par le Gouvernement d’un rapport sur le rôle de la médecine scolaire et les conditions de son renforcement.

M. Pierre Cardo a retiré son amendement.

Un amendement de Mme Janine Jambu tendant à impliquer les entreprises dans la mise en œuvre des PRAPS a également été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué que cette disposition avait déjà été rejetée en première lecture.

La commission a examiné un amendement de M. Alfred Recours précisant que les PRAPS s’attachent à définir des actions pour lutter contre les pathologies “ aggravées ” par la précarité et l’exclusion et non pas liées à elles.

M. Alfred Recours a souligné la nécessité de ne pas associer des pathologies spécifiques à l’exclusion, celle-ci pouvant en revanche constituer un facteur d’aggravation de certaines maladies.

La commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement de M. Alfred Recours substituant à la notion d’ “ insuffisance nutritionnelle ” celle de “ déséquilibre nutritionnel ”.

La commission a adopté l’article 37 ainsi modifié.

Article 37 bis

(article L. 355-1-1 du code la santé publique)

Centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie

Cet article, qui résulte de l’adoption d’un amendement de la commission, a pour objet de doter les centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie (CHAA) d’un statut juridique stable leur permettant de disposer de moyens pérennes pour assurer leurs missions.

Le Sénat a apporté, à l’initiative de son rapporteur, deux modifications au troisième paragraphe de cet article :

- l’une, de pure forme, visant à inverser, au paragraphe III, l’ordre de la phrase de l’article L. 355-1-1 du code de la santé, créé par le présent article, afin de définir les CHAA à partir de leurs missions et non de définir les soins et les actions qui sont assurés par les CHAA ;

- l’autre ayant pour objet d’élargir aux familles des personnes ayant un problème avec l’alcool les actions d’accompagnement social et de réinsertion conduites par les CHAA.

Le rapporteur est d’avis d’adopter conforme le présent article, la précision apportée relative aux familles étant tout à fait opportune. L’inversion de la phrase du paragraphe III permet en outre de lever une possible ambiguïté sur la possibilité, qu’il convient d’écarter, de confier aux CHAA un quelconque monopole dans le traitement, médical ou social, de la dépendance vis-à-vis de l’alcool.

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La commission a adopté l’article 37 bis sans modification.

Article 38 A nouveau

Programme pour l’accès aux soins et à la prévention en faveur des Français de l’étranger démunis.

A l’initiative de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, le Sénat a adopté, contre l’avis de sa commission des affaires sociales, un amendement créant un article additionnel qui prévoit l’élaboration, dans tous les postes diplomatiques français, d’un programme pour l’accès aux soins et à la prévention des personnes immatriculées démunies, à l’instar de ce que prévoit l’article 37 pour les personnes démunies sur le territoire français. Ces programmes seraient établis sous la responsabilité du consul, en collaboration avec les comités consulaires pour la protection et l’action sociale (CCPAS), les centres de santé (publics ou privés) et les médecins français résidents.

Le rapporteur propose de supprimer cet article. Comme l’estimait le rapporteur du Sénat lors de la discussion de cet amendement en séance publique le 12 juin 1998, le dispositif envisagé semble inopérationnel et trop lourd. Le Gouvernement a considéré pour sa part qu’il n’est pas réaliste. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’auteur de l’amendement a indiqué qu’il s’agit, en réalité, de permettre aux CCPAS de mettre en relation les malades démunis avec les structures pouvant les prendre en charge, tels que les médecins coopérants, les hôpitaux militaires français ou encore les centres médicaux de compagnies françaises. Cet objectif peut sans doute être réalisé sans recourir à la loi.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

La commission a donc supprimé l’article 38 A.

Après l’article 38 ter

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant l’organisation, dans le service public hospitalier, d’entretiens sociaux avec les personnes les plus démunies en vue d’une ouverture de leurs droits sociaux, après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement avait été rejeté en première lecture et que cette mission relèverait des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) prévues à l’article 39.

Article 39

(article L. 711-7-1 nouveau du code de la santé publique)

Permanences d’accès aux soins de santé consacrés aux personnes en situation de précarité dans les hôpitaux

Cet article crée un nouvel article L. 711-7-1 au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, permettant de codifier les programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS), prévus à l’article 37 du présent projet de loi, ainsi que les structures d’accueil dédiées à ces personnes existant dans certains hôpitaux. Il s’agit en effet de généraliser les cellules d’accueil dans les hôpitaux, désormais dénommées “ permanence d’accès aux soins de santé ” (PASS), dont une circulaire du 17 septembre 1993 souhaitait le développement, en précisant leurs missions.

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Mme Dinah Dericke, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement visant à élargir les PASS à des permanences d’orthogénie, science qui permet de contrôler les naissances pour éviter, en particulier, la transmission de maladies héréditaires.

Le rapporteur approuve cette modification qui répond à un problème de santé publique grave, pouvant toucher plus durement les femmes en situation d’exclusion ou de précarité, en raison d’une insuffisante politique de prévention et de soutien en leur faveur sur tous les problèmes entourant la fécondité et la maternité. Le rapporteur propose donc d’adopter conforme le présent article.

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La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu tendant à ce que les PASS soient étendues aux centres de santé et aux professionnels libéraux volontaires.

Après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement créait une obligation très lourde à la charge des centres de santé, alors que, dans le cadre des PRAPS, ceux-ci pourront être associés à ces permanences selon une formule plus souple de coordination et de réseaux avec les hôpitaux, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l’article 39 sans modification.

Article 39 bis

(article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, articles L. 50 et L. 304 du code de la santé publique)

Transfert à l’Etat de certaines des compétences sanitaires des départements

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Patrick Devedjian introduisant un article additionnel qui prévoyait la transmission, par le Gouvernement au Parlement, d’un rapport sur l’opportunité et les modalités d’un transfert de compétence des départements à l’Etat en ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, fléau qui frappe plus durement les populations démunies.

Le Sénat, à l’initiative de son rapporteur et contre l’avis du Gouvernement, a substitué à ce projet de rapport un dispositif prévoyant non seulement ce transfert de compétence mais aussi celui relatif :

- à la lutte contre les maladies vénériennes, les dispensaires antivénériens passant sous la responsabilité de l’Etat (article L. 304 du code de la santé publique) ;

- à la lutte contre la lèpre ;

- au dépistage précoce des affections cancéreuses et à la surveillance des anciens malades après leur traitement ;

- et aux services de vaccination (article L. 50 du même code).

Pour justifier ces transferts de compétence, le Sénat estime que la prévention sanitaire, en tant qu’élément essentiel de la politique de santé, ne doit pas relever d’une approche fractionnée en fonction des maladies et des compétences.

Le rapporteur est totalement opposé à cette nouvelle rédaction de l’article 39 bis qui remet en question le partage des compétences entre l’Etat et les départements, décidé par les grandes lois de décentralisation. Tel ne peut être l’objet du présent projet de loi. L’Assemblée nationale avait souhaité que soient étudiées les conditions du transfert de compétence pour la lutte contre la tuberculose, car les récentes études épidémiologiques démontrent la recrudescence de ce mal au sein des populations démunies et l’apparition inquiétante d’un phénomène de résistance aux traitements, en raison du suivi insuffisant de ces personnes pendant et après leur traitement. Il s’agissait donc d’étudier, par la voie d’un rapport au Parlement, si le transfert à l’Etat de cette compétence est de nature à éradiquer la recrudescence de cette maladie. Le Sénat anticipe donc sur cette étude préalable et étend le transfert de compétence à d’autres maladies qui ne touchent pas spécifiquement les plus démunis ainsi qu’à des services de prévention sanitaire, qui concernent l’ensemble de la population. Le cadre du présent projet de loi est donc largement dépassé.

Le rapporteur propose donc de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 39 bis ainsi modifié.

Chapitre IV

Exercice de la citoyenneté

Article 40 C

Exonération du droit de timbre pour la délivrance des cartes d’identité

Cette disposition résulte d’un amendement du Gouvernement introduit en première lecture à l’Assemblée nationale. Il prévoit d’exonérer de timbre fiscal la délivrance de cartes d’identité pour les personnes qui n’ont pas de domicile. Des amendements poursuivant un but similaire, mais avec des modalités différentes, avaient été présentés par divers auteurs.

Sans revenir sur le principe de l’exonération, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, assorti d’un sous-amendement du Gouvernement, destinés à mettre en place un critère de ressources. Le critère choisi, simple et incontestable, est celui du RMI. En outre, le dispositif est d’application automatique et ne laisse pas place à une appréciation de la part de l’administration fiscale. La date d’entrée en vigueur du mécanisme a été fixée au 1er septembre 1998.

Le rapporteur propose l’adoption de ce texte, plus précis et d’application plus facile que celui de l’Assemblée nationale, sans modification.

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La commission a adopté l’article 40 C sans modification.

Après l’article 40 C

La commission a examiné un amendement de Mme Catherine Génisson prévoyant la mise en place d’un service communal de domiciliation.

Mme Catherine Génisson a insisté sur l’importance du problème de la domiciliation fréquemment mis en avant par les associations et qui existe tout particulièrement dans la région parisienne.

Le rapporteur, après avoir indiqué qu’il était défavorable à cet amendement dans la mesure où il transfère aux centres communaux d’action sociale (CCAS) des compétences qu’ils ne seront pas toujours en mesure d’assumer, s’en est remis à la sagesse de la commission.

M. François Goulard a souligné l’intérêt de cet amendement tout en observant que des missions de ce type étaient déjà assurées par les CCAS.

M. Alfred Recours s’est interrogé sur la possibilité pour une commune de vérifier qu’il n’a pas été procédé à une autre domiciliation dans un autre centre communal.

M. Pierre Cardo s’est inquiété des dépenses supplémentaires engendrées par cette disposition pour les communes puisqu’elle leur transfère des charges relevant jusqu’ici de l’Etat.

M. Patrick Devedjian a souligné la difficulté de coordonner cet article avec les dispositions de l’article 40 relatives à l’inscription des personnes sans domicile sur les listes électorales.

L’amendement a été retiré par son auteur, en vue d’un examen ultérieur par la commission.

Article 40

(articles L. 15-1 nouveau et L. 18 du code électoral)

Inscription des personnes sans domicile fixe sur les listes électorales

Cet article a pour objet de permettre aux personnes sans domicile fixe d’exercer leur droit de vote, à la suite d’une démarche volontaire, en s’inscrivant sur une liste électorale de rattachement. Cette inscription est subordonnée soit à l’obtention d’une carte d’identité, soit au rattachement à un centre d’accueil agréé.

L’Assemblée nationale n’a modifié, en première lecture, le dispositif que sur un point en adoptant des amendements émanant de tous les groupes et de la commission spéciale. Elle a ramené la durée du lien entre l’intéressé et le centre d’accueil ou celle de la possession d’une carte d’identité à six mois. Ce délai est en effet celui que l’article L. 11 du code électoral requiert en matière de résidence, et il n’y a pas lieu d’y déroger s’agissant de personnes fragilisées. Le risque de fraude est enrayé par l’exigence d’un rattachement à un centre agréé.

Le Sénat est revenu sur ces délais, en rétablissant, par un amendement de la commission des lois, le délai d’un an

Sur la question des délais, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, le Gouvernement s’en est remis à la sagesse.

Deux autres amendements de la commission des lois, auxquels le Gouvernement était défavorable, ont en outre été adoptés au Sénat.

En premier lieu, il a été décidé de limiter le nombre des élus qui n’habitent pas dans la commune au sein d’un conseil municipal.

En première lecture, le rapporteur a interprété l’article L. 228 du code électoral - lequel limite, dans les communes de plus de 500 habitants, les conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune au quart du total des membres du conseil - comme visant ceux qui ont un domicile ailleurs que dans la commune. Les personnes sans domicile fixe ne doivent pas, selon le rapporteur, être considérées comme des “ intruses ”. L’article L. 228 du code électoral vise, en fait, ceux dont la résidence principale est située ailleurs que dans les communes où ils sont électeurs et non pas ceux qui n’ont pas de résidence. Cet ajout du Sénat ne doit donc pas être retenu.

Il en est de même, au II, de l’amendement du Sénat visant à faire figurer sur la liste électorale le nom et l’adresse de l’organisme d’accueil. Il convient, comme le Gouvernement l’a fait devant le Sénat, de rappeler que l’article 3 de la Constitution, comme la jurisprudence du Conseil constitutionnel, prohibe toute rupture d’égalité entre les électeurs, donc de telles mentions, qui, en outre, sont contraires au but recherché par le texte.

Le rapporteur, donc, propose un retour au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l’Assemblée nationale, le rapporteur, ayant indiqué qu’en outre la réflexion se poursuivait quant aux problèmes généraux de domiciliation.

La commission a adopté l’article 40 ainsi modifié.

Après l’article 41 bis

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard relatif à l’exonération du droit de timbre pour la délivrance des cartes d’identité, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait par l’article 40 C adopté par le Sénat.

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

Chapitre IV

Moyens d’existence

Article 69 bis A nouveau

Institution d’une préretraite agricole en faveur des exploitants rencontrant des difficultés économiques ou des problèmes de santé

Cet article vise à donner une base légale au dispositif de préretraite agricole mis en place par les décrets n° 98-311 (pour la métropole) et 98-312 (pour les départements d’outre-mer) du 29 avril 1998.

S’adressant aux seuls exploitants en difficulté, ce dispositif remplace la préretraite agricole mise en place par l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, qui était ouverte à tous les chefs d’exploitation âgés de cinquante-cinq ans et justifiant d’une certain durée d’exercice de leur profession.

L’ancien système de préretraite ayant cessé de s’appliquer au 15 octobre 1997, l’objet du présent article est de modifier la rédaction de l’article 9 de la loi précitée pour la mettre en harmonie avec les caractéristiques de la nouvelle préretraite créée par les décrets du 29 avril 1998.

Si le paragraphe I propose une nouvelle rédaction pour le I de l’article 9 de la loi précitée, le nouveau dispositif comporte de nombreuses similitudes avec l’ancien :

- pour pouvoir prétendre à une allocation de préretraite, il faut être un chef d’exploitation agricole âgé de cinquante-cinq ans, justifier d’une durée d’activité exercée à titre principal fixée par décret, cesser définitivement son activité agricole et rendre ses terres et bâtiments d’exploitation disponibles à des fins de restructuration ;

- l’allocation est servie jusqu’à ce que son bénéficiaire atteigne soixante ans ;

- la fixation du montant de l’allocation, de ses conditions d’attribution, des obligations de restructuration de terres libérées ainsi que des conditions de cumul avec la poursuite d’activités autres qu’agricoles est renvoyée à un décret, avec cette restriction - nouvelle au niveau législatif, mais ayant toujours été prévue au niveau réglementaire - que les activités rémunérées ne peuvent être exercées qu’à temps partiel ;

- l’allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base, d’une préretraite ou d’allocations de chômage.

Sont nouvelles les dispositions prévoyant que :

- l’allocation est réservée aux personnes cessant leurs activités suite à des difficultés économiques ou à de graves problèmes de santé 1 ;

- les exploitants remplissant les conditions exigées peuvent demander le bénéfice de la nouvelle préretraite à compter du 1er janvier 1998, étant souligné que la durée d’application de cette préretraite n’est plus limitée dans le temps, comme elle l’était dans l’ancien dispositif ;

- les conditions particulières de restructuration dans les DOM sont fixées par décret 2.

On noter par ailleurs la non-reprise des dispositions :

- distinguant une part forfaitaire et une part variable au sein de l’allocation et prévoyant la modulation de la part variable en fonction de la destination des terres libérées ;

- autorisant la poursuite des activités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;

- prévoyant l’interruption de versement des aides au revenu et renvoyant à un décret la fixation des incompatibilités entre l’allocation et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation.

Les dispositions ainsi supprimées ne se justifiaient plus ou n’avaient plus lieu d’être, compte tenu de la finalité exclusivement sociale - et non plus partiellement économique - du nouveau système de préretraite.

Le II de l’article 9 de la loi précitée, qui précise que les titulaires d’une préretraite et leurs ayants-droit bénéficient des prestations en nature de l’assurance maladie maternité du régime agricole dont ils dépendent et que la durée de perception de la préretraite est prise en compte comme période d’assurance pour le calcul de la retraite agricole, n’est pas modifié.

Le paragraphe II du présent article opère une modification de conséquence dans le III de l’article 9 de la loi précitée, qui permet aux exploitants pouvant prétendre à une préretraite et titulaires d’un bail agricole de résilier ce bail avant terme, sous réserve de notifier leur décision au moins douze mois à l’avance. Cette dernière condition ne pouvant être respectée au cours de la première année d’application du nouveau système, la modification proposée vise à ramener ce délai à six mois en 1998, en substituant une référence à cette année à la référence à 1995 - année d’entrée en application de la dernière prorogation de l’ancien système - qui figurait dans la loi du 31 décembre 1991.

Le paragraphe III propose de réécrire le IV de l’article 9 de la loi précitée, en remplaçant les dispositions devenues sans objet prévoyant que les personnes titulaires de l’indemnité annuelle d’attente peuvent opter pour la préretraite par l’affirmation du principe de l’insaisissabilité de la nouvelle allocation de préretraite, principe opposable à tous les créanciers du bénéficiaire quels qu’ils soient.

L’ancienne préretraite n’était pas insaisissable, mais la finalité exclusivement sociale de la nouvelle allocation justifie que lui soit reconnu un tel caractère.

On précisera enfin que le nombre annuel de bénéficiaires du dispositif de préretraite prévu par le projet de loi est estimé à un millier et son coût à 40 millions de francs, dont la moitié sera financée par la Communauté européenne via le FEOGA.

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La commission a adopté l’article 69 bis A sans modification.

Après l’article 70

La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à étendre à toute personne isolée âgée de dix-huit à vingt-cinq ans, rencontrant de graves problèmes d’insertion sociale et professionnelle et en situation de chômage depuis au moins un an, le revenu minimum d’insertion, le rapporteur s’y étant déclaré favorable.

Article 71 bis nouveau

(article 375-7 du code civil)

Exercice du droit de visite des parents en cas de placement d’enfant

Cet article, introduit par le Sénat, à l’initiative de la commission des affaires sociales, avec l’accord du Gouvernement, vise à préciser que le juge des enfants qui prend une décision de placement dans le cadre des mesures d’assistance éducative prévues aux articles L. 375 à L. 375-7 du code civil, peut indiquer s’il est souhaitable que le lieu du placement, déterminé par les services de l’aide sociale à l’enfance facilite l’exercice du droit de visite par les parents.

Cette disposition avait été rejetée en première lecture par l’Assemblée nationale au motif qu’elle relevait plus spécifiquement du droit de la famille. Toutefois, dans la mesure où cet article se limite à traduire dans les textes une préoccupation d’ores et déjà prise en compte par le juge et lui laisse le pouvoir d’apprécier les cas où l’intérêt même de l’enfant exige au contraire la séparation, le rapporteur propose à la commission d’adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté l’article 71 bis sans modification.

Article 72

(articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)

Fourniture minimum d’énergie, d’eau et de téléphone

Cet article a pour objet d’inscrire dans la loi le dispositif garantissant une fourniture minimale d’eau à l’image de celui-ci existant pour l’énergie. Il pose également le principe de l’aide de la collectivité pour l’accès ou le maintien d’une fourniture minimale de services téléphoniques.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements l’un corrigeant une erreur matérielle et l’autre visant à faire figurer l’ensemble des distributeurs d’eau parmi les signataires des conventions locales.

Le Sénat a précisé que les conventions départementales doivent associer les collectivités territoriales qui le souhaitent dans la mesure où elles peuvent être amenées à participer financièrement à la prise en charge des impayés.

Le rapporteur propose l’adoption de cet article sous réserve d’un amendement de nature purement rédactionnelle portant sur la modification introduite par le Sénat.

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Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur précisant que les conventions avec les représentants d’Electricité de France et de Gaz de France peuvent être passées avec les collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés qui le souhaitent, la commission a adopté l’article 72 ainsi modifié.

Article 73

(article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984)

Droit au compte bancaire

Cet article pose le principe du droit à un compte de dépôt et modifie les modalités de sa mise en œuvre qui figurent à l’article 58 de la loi relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

L’Assemblée nationale, en première lecture, a apporté plusieurs modifications à ce texte. Il a tout d’abord été précisé que la limitation des services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt aux services bancaires de base devait s’opérer dans des conditions définies par décret. Compte tenu des indications fournies par Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat, cette disposition permettra d’assurer la fourniture des services suivants : opérations courantes de retrait, de dépôt et de virement et détention d’une carte interbancaire de retrait.

Un alinéa a ensuite été inséré pour préciser que dans le cadre de la procédure de désignation les conditions tarifaires des services visés seraient fixées par décret.

Enfin, il a été prévu que toute clôture de compte devait faire l’objet d’une notification écrite et motivée auprès de la Banque de France et qu’un délai était obligatoirement consenti au titulaire du compte.

Le Sénat, à l’initiative de la commission des finances saisie pour avis et avec l’accord du Gouvernement, a supprimé l’alinéa relatif aux conditions tarifaires.

Il a par ailleurs limité l’obligation d’information motivée en cas de clôture de compte aux comptes ouverts après désignation d’un établissement, ce qui permet effectivement de contrôler l’application du dispositif mettant en œuvre le droit au compte. En effet, le Sénat a considéré qu’une obligation de motivation lors de toute clôture de compte, qu’elles qu’en soient les raisons, serait trop lourde et porterait atteinte au principe de liberté contractuelle qui régit les relations entre les banques et leurs clients.

Le rapporteur propose l’adoption de cet article sans modification, à l’exception d’un amendement rédactionnel.

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La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, au troisième alinéa ainsi qu’un amendement de M. Alfred Recours rétablissant le quatrième alinéa, supprimé par le Sénat, relatif à la fixation de conditions tarifaires par décret.

Un amendement de M. Jean-Pierre Brard visant à revenir, à l’avant-dernier alinéa, au texte adopté par l’Assemblé nationale en première lecture, pour obliger les établissements de crédit à notifier et à motiver dans tous les cas les clôtures d’un compte bancaire, a été retiré par Mme Muguette Jacquaint, après que le rapporteur eut exprimé sa préférence pour le texte du Sénat.

La commission a adopté l’article 73 ainsi modifié.

Article 73 bis

(article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales et art. 902 du code général des impôts)

Chèques d’accompagnement personnalisé

Cet article additionnel, introduit par l’Assemblée nationale, a pour objet de donner une base législative à la délivrance par les collectivités territoriales “ de chèques d’accompagnement personnalisés ” permettant aux bénéficiaires de se procurer des biens ou des services auprès de commerçants qui s’en font ensuite rembourser le montant.

Le Sénat, à l’initiative de la commission des finances, a apporté deux modifications au fonctionnement du dispositif qui en accroissent utilement les garanties.

Tout d’abord le Sénat a supprimé la possibilité pour les associations de remettre, à la place des collectivités publiques, des chèques d’accompagnement personnalisés. En contradiction avec les règles de la comptabilité publique l’association réaliserait ainsi une dépense publique. Il leur sera par contre toujours loisible d’acheter ces chèques auprès des collectivités pour les distribuer ensuite.

Deuxièmement, le Sénat est revenu sur le fait que l’émission de ces chèques soit réservée à des “ entreprises spécialisées ”. Outre que cette catégorie d’entreprise n’est pas juridiquement définie, il n’y a pas lieu de ne pas accorder cette possibilité à l’ensemble des établissements de crédit.

Pour ces raisons, le rapporteur propose l’adoption de cet article sans modification.

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Après avoir adopté un amendement de Mme Hélène Mignon élargissant le dispositif prévu aux associations agréées au plan national, la commission a adopté l’article 73 bis ainsi modifié.

Article 73 ter nouveau

Aménagement du régime de la prestation spécifique dépendance

Cet article, introduit dans le projet de loi à l’initiative du Gouvernement, vise, d’une part, à reculer la date limite prévue pour l’entrée en application de la nouvelle tarification des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et, d’autre part, à donner au pouvoir réglementaire la possibilité de fixer des seuils minima pour la prestation spécifique dépendance (PSD) versée en établissement.

Il convient de rappeler que des dispositions ayant un objet similaire avaient été insérées dans le projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier (DDOEF) sur proposition du Gouvernement et que celui-ci avait, dans un second temps, demandé et obtenu leur suppression par crainte qu’elles ne soient considérées comme des “ cavaliers législatifs ” au regard de l’objet du texte qui leur servait de support.

Pour la clarté du débat, les différences entre la rédaction du présent article et celles des dispositions relatives à la PSD ayant brièvement figuré dans le DDOEF seront signalées.

1° Le recul de la date limite d’entrée en vigueur de la nouvelle tarification

La PSD a été conçue comme une prestation en nature qui doit être intégralement affectée à la prise en charge des dépenses entraînées par un état de dépendance. Pour que cela soit possible dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, il est nécessaire que la tarification de ces établissements permette d’isoler les dépenses en cause, en les distinguant des dépenses liées aux soins (qui ont vocation à être prises en charge par l’assurance maladie) et des dépenses d’hébergement (supportées par la personne hébergée ou par l’aide sociale départementale), ce qui n’est pas le cas actuellement.

La nouvelle tarification prévue par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l’attente du vote de la loi instituant une prestation d’autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance doit précisément combler cette lacune. Cette nouvelle tarification aurait dû être généralisée au plus tard le 31 décembre 1998, date limite fixée par la loi précitée pour la conclusion des conventions tripartites assurance-maladie - conseil général -établissement définissant les conditions de fonctionnement des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. Or, le décret fixant les nouvelles règles de tarification sera au plus tôt publié au cours de l’été. Il serait donc illusoire de penser que les quelque 9 200 établissements concernés pourront tous négocier et conclure leur convention tripartite avant la fin de l’année en cours.

Il apparaît donc nécessaire de reporter la date limite prévue pour cette conclusion.

Les dispositions introduites dans le DDOEF substituaient à cet effet la date du 31 décembre 2000 à celle du 31 décembre 1998. L’amendement du Gouvernement adopté par le Sénat raccourcit un peu ce délai, le paragraphe I de l’article 73 ter (nouveau) en fixant le terme deux ans après la parution du décret déterminant la nouvelle tarification. Bien que la rédaction initialement proposée soit plus claire et procède d’une conception plus orthodoxe des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire3, la modification ainsi opérée n’appelle pas de réserves majeures.

2° Les seuils minima de PSD en établissement

Les paragraphes II et III modifient l’article 5 de la loi du 24 janvier 1997 relative à la PSD afin de donner au pouvoir réglementaire la possibilité de fixer des seuils minima de PSD en établissement.

Le paragraphe II prévoyant une abrogation de conséquence, son contenu sera analysé après celui du paragraphe III, qui tend à compléter l’article 5 de la loi précitée par les deux alinéas suivants :

“ Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l’alinéa précédent sont fixés, d’une part pour les personnes hébergées en établissement, d’autre part pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d’aide sociale.

Compte tenu des règles de tarification des établissements d’hébergement des personnes âgées, un décret peut fixer, pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima pour les montants de la prestation mentionnés à l’alinéa précédent, par référence à la majoration pour aide constante d’une tierce personne, mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ”.

Pour permettre la comparaison, on rappellera que les dispositions introduites dans le DDOEF à l’initiative du Gouvernement visaient à compléter le même article 5 par un alinéa unique ainsi rédigé :

“ Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l’alinéa précédent sont fixés, d’une part, pour les personnes hébergées en établissement, d’autre part, pour les personnes résidant à leur domicile, par le règlement départemental d’aide sociale et ne peuvent être inférieurs à des seuils définis par un barème fixé par décret ”.

Les deux rédactions en cause ont pour point commun d’imposer aux départements de fixer, dans leur règlement départemental d’aide sociale, les montants maximum et minimum de la PSD versée en établissement et ceux de la PSD versée à domicile pour chacun des trois niveaux de dépendance4 ouvrant droit au bénéfice de la prestation et définis par la grille nationale d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 5, c’est-à-dire la grille AGGIR (autonomie-gérontologie-groupes iso-ressources).

Cette obligation, déjà respectée dans certains départements, devrait améliorer l’information des demandeurs de la PSD sur le montant de la prestation qui est susceptible de leur être attribuée. En revanche, elle ne constitue pas une réponse à la principale critique adressée à la PSD, à savoir l’ampleur des disparités actuellement constatées en ce qui concerne les montants de la PSD versée en établissement, puisque les montants minimum et maximum sont fixés librement par chaque département.

En revanche, la réduction de ces inégalités est précisément l’objectif assigné aux seuils minima de PSD fixés au niveau national par le pouvoir réglementaire.

Il convient d’emblée de préciser que la détermination par décret de tels minima n’est en aucune manière contraire à l’esprit de la loi du 24 janvier 1997.

La preuve en est que Mme Monique Rousseau, rapporteur de cette loi à l’Assemblée nationale, présentant les conclusions de la commission mixte paritaire, avait déclaré que, selon elle, le texte élaboré par la CMP “ permettait au Gouvernement de fixer des barèmes nationaux établissant des minima en fonction du degré de dépendance en laissant toute liberté aux autorités compétentes pour l’assurance maladie et aux départements d’aller au-delà des minima retenus, qui permettraient d’assurer un traitement minimal identique sur tout le territoire ”.

On rappellera également que le premier projet de décret communiqué pour avis aux commissions parlementaires concernées prévoyait la fixation de tels minima et que la suppression des dispositions correspondantes était intervenue dans le cadre d’un arbitrage de dernière minute.

La principale différence entre la rédaction de l’article 73 ter (nouveau) et celle du DDOEF tient à ce que la fixation par décret de seuils minima de PSD est devenue une simple possibilité, alors qu’elle était à l’origine une obligation pour le pouvoir réglementaire.

Cette concession importante faite au Sénat est expliquée dans l’exposé sommaire de l’amendement par le fait que le Gouvernement souhaite, d’une part, disposer du rapport annuel sur l’application de la loi qui sera établi sur la base de statistiques arrêtées au 30 juin prochain et, d’autre part, pouvoir décider au vu de la réalité du montant de la PSD après la réforme de la tarification s’il est ou non nécessaire de fixer par décret des minima de prestation.

On pourrait s’interroger sur l’opportunité de donner un caractère facultatif à la détermination de seuils minima de PSD en établissement. Une telle mesure a certes un aspect dissuasif, mais la relative inertie dont ont fait preuve les exécutifs départementaux face aux demandes répétées et insistantes que leur a adressé le Gouvernement au cours des mois précédents incite à la prudence.

Par ailleurs, il est loisible de se demander en quoi la fixation de seuils de PSD en établissement pourrait gêner les départements, sauf à vouloir ménager des susceptibilités institutionnelles, si ceux-ci sont réellement décidés à réajuster les montants de prestation versés aux personnes hébergées en établissement.

Les explications données dans l’exposé des motifs de l’amendement signifient également qu’en tout état de cause, un nouveau délai, dont la durée ne sera pas inférieure à plusieurs mois, est accordé aux départements “ à la traîne ” pour augmenter les montants de PSD en établissements qu’ils ont arrêtés jusqu’à un niveau jugé convenable. En effet, compte tenu de la nécessité d’analyser le futur bilan annuel d’application de la loi et de faire ensuite, après la publication du décret de tarification, un nouveau point sur le niveau des tarifications départementales, le décret prévu par l’amendement ne pourrait guère intervenir avant la fin de l’automne ou même la fin de l’année.

Il faut souhaiter que les départements mettent à profit le “ délai de grâce ” qui leur est ainsi laissé pour harmoniser leurs tarifs de PSD en établissement et supprimer les disparités injustifiables évoquées dans le “ Livre noir de la PSD ”, publié par des associations de personnes âgées et des organisations représentatives des établissements d’hébergement.

Malgré les réserves que peut inspirer la solution retenue par le Gouvernement, elle a le grand mérite d’avoir été négociée avec l’Assemblée des présidents de conseils généraux (APCG), de sorte qu’on peut espérer que les départements vont enfin “ jouer le jeu ” d’une prestation qu’ils ont souhaitée et dont ils largement contribué à dessiner les contours. Un tel accord est sans doute préférable à un conflit ouvert entre l’Etat et les départements dont les premières victimes seraient les personnes âgées dépendantes.

Le membre de phrase : “ Compte tenu des règles de tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées ”, qui figurent en tête du deuxième alinéa inséré à la fin de l’article 5 de la loi relative à la PSD, mérite un commentaire particulier.

Il semble avoir été interprété au Sénat comme ayant pour objet de préciser que la parution du décret fixant les minima ne pourra intervenir avant celle du décret déterminant la nouvelle tarification.

Il refléterait ainsi l’opinion de cette assemblée selon laquelle les inégalités actuellement observées en matière de PSD en établissement seraient d’abord imputables au retard pris par le Gouvernement pour mettre en oeuvre la tarification des établissements pour personnes âgées et non à la mauvaise volonté des départements.

Au-delà du caractère discutable de cette affirmation, il faut constater que la formulation employée n’a, d’un point de vue juridique, pas la signification qui lui est prêtée, le membre de phrase précité n’imposant nullement l’antériorité de la réforme de la tarification.

Il paraît plutôt avoir pour objet de permettre la fixation à des niveaux différents des minima de PSD selon que l’établissement a ou non signé la convention tripartite, c’est-à-dire est ou non soumis à la nouvelle tarification.

Une telle différence de traitement serait parfaitement légitime. En effet, il convient de rappeler que, après la parution du décret fixant les nouvelles règles de tarification, l’ancienne tarification continuera à s’appliquer dans chaque établissement jusqu’à la signature de la convention tripartite, c’est à dire pendant au maximum deux ans. Pendant ce délai, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la PSD restera librement arrêtée par le président du conseil général. La PSD étant alors versée directement à la personne et venant en atténuation du prix de journée, il n’est pas anormal qu’elle soit d’un montant plus faible que celui qui serait attribué dans le cadre de la nouvelle tarification, où la prestation sera versée directement à l’établissement à due concurrence de ses charges de dépendance.

On observera cependant que ce sont précisément les niveaux de PSD trop bas fixés en régime transitoire par les exécutifs départementaux qui motivent les critiques des familles et du milieu associatif et, partant, l’intervention du législateur.

Ce rappel constitue un argument supplémentaire pour juger contestable le fait de subordonner, comme le fait l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement - mais non son dispositif, l’éventuelle fixation de minima de PSD en établissement à la parution préalable du décret déterminant la nouvelle tarification puisque, pour répondre à l’attente des bénéficiaires, il conviendrait en priorité d’obtenir la révision à la hausse des montants de PSD arrêtés dans le cadre de l’ancien système.

Ces remarques et analyses générales étant faites, il y a lieu de noter que la rédaction du III de l’article 73 ter (nouveau) comporte deux imperfections techniques dont la correction paraît s’imposer.

Sur le plan formel, il paraîtrait d’abord souhaitable de viser non pas les “ établissements d’hébergement des personnes âgées ”, mais ceux visés à l’article 22 de la loi du 27 janvier 1997 relative à la PSD, comme cela est fait dans le deuxième alinéa actuel de l’article 5 de ladite loi, afin d’inclure sans ambiguïté dans le champ d’application de la mesure les établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la loi de 1975 et les établissements de long séjour régis par la loi hospitalière.

La rédaction du troisième alinéa du III comporte également une ambiguïté que le rapporteur du Sénat a, à juste titre, relevée lors de l’examen de l’amendement du Gouvernement. En effet, les mots : “ les montants de la prestation mentionnée à l’alinéa précédent ” donnent à penser que les seuils minima concerne aussi bien la PSD à domicile que celle versée en établissement, puisque l’alinéa en cause vise les deux types de PSD ; à l’inverse la mention des “ règles de tarification des établissements d’hébergement des personnes âgées ” suppose un champ d’application limité à la PSD en établissement. Mme Martine Aubry ayant indiqué au Sénat que cette deuxième interprétation était la bonne, un amendement de clarification paraît nécessaire.

Le paragraphe II prévoit l’abrogation du premier alinéa de l’article 5 de la loi relative à la PSD, qui dispose que le montant maximum de la prestation est fixé par le règlement départemental d’aide sociale et ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majoration constante pour aide d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

Cette abrogation visant à tirer les conséquences des insertions opérées par le paragraphe III se justifie pleinement pour les dispositions prévoyant la fixation du montant maximal de la PSD par le règlement départemental d’aide sociale, dans la mesure où le premier des deux alinéas complétant l’article 5 de la loi relative à la PSD impose la fixation par ledit règlement d’un montant minimum et maximum pour chaque niveau de dépendance et donc a fortiori pour le niveau le plus élevé.

En revanche, la non-reprise des dispositions de l’alinéa abrogé qui prévoient que le montant maximum de la PSD ne peut être inférieur à un pourcentage fixé par décret de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP), aboutit à faire disparaître le principe du “ minimum du maximum ”, qui constitue une garantie importante pour les personnes âgées dépendantes, et prive de base légale les dispositions de l’article 4 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 qui fixent à 100 % de la MTP (soit 5 658 francs par mois) ledit minimum. Un amendement visant à maintenir la règle du “ minimum du maximum ” sera donc proposé.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant le principe de la fixation par décret d’un plancher auquel ne peut être inférieur le montant maximum de la prestation spécifique dépendance (PSD).

Le rapporteur, après avoir reconnu que le présent article pouvait être considéré comme hors du cadre du projet, a rappelé que les contraintes liées au calendrier parlementaire et les difficultés rencontrées sur le terrain pour l’application de la loi relative à la PSD avaient conduit le Gouvernement à insérer des dispositions similaires dans le projet de loi portant diverses mesures d’ordre économique et financier adopté définitivement le 3 juin 1998, puis à les supprimer par crainte de difficultés constitutionnelles. Il convenait de régler d’urgence le problème des inégalités croissantes entre départements en ce qui concerne le niveau de la PSD servie en établissement. Le contenu de l’article 73 ter (nouveau) a fait l’objet d’un accord préalable avec l’Assemblée des présidents des conseils généraux (APCG). L’amendement présenté et les deux amendements suivants ont pour seul objet d’apporter des précisions techniques au texte voté par le Sénat, sans remettre en cause l’accord susmentionné.

M. Denis Jacquat a considéré que les difficultés d’application de cette prestation étaient prévisibles dès l’adoption de la loi et reflétaient la mauvaise volonté patente de certains départements. Il est donc important de fixer des seuils minima pour la prestation en établissement, mais il est à craindre que de nouvelles inégalités ne surviennent à court terme. Il faut donc s’interroger, pour l’avenir, sur l’opportunité de créer une cotisation dépendance qui permettrait de financer la prise en charge par la sécurité sociale de ce nouveau risque que constitue la dépendance.

Le rapporteur a souligné que la nécessité de légiférer dans l’urgence ne préjugeait pas de la possibilité de réformer la loi ultérieurement, étant par ailleurs rappelé que le Gouvernement s’était engagé à publier rapidement le décret attendu sur la réforme de la tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées.

M. Alfred Recours, après être convenu du caractère urgent de la présente disposition, a fait part de son pessimisme sur le contenu de l’accord conclu avec l’APCG.

Mme Martine David a contesté l’affirmation selon laquelle, lors de l’adoption de la loi relative à la PSD, les membres de la majorité d’alors étaient favorables au financement d’un quatrième risque par la sécurité sociale.

M. Denis Jacquat a réaffirmé qu’il avait fait des déclarations en ce sens en séance publique lors de la discussion générale de la loi relative à la PSD.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur, puis les deux autres amendements techniques du même auteur ayant respectivement pour objet de :

-  désigner les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées en se référant à la définition prévue par l’article 22 de la loi n° 97-60 du 24 du janvier 1997 relative à la PSD ;

-  supprimer, au dernier alinéa du paragraphe III, une ambiguïté rédactionnelle afin d’établir clairement que les seuils minima de PSD fixés par décret ne s’appliquent qu’à la prestation versée en établissement.

La commission a adopté deux amendements présentés par M. Marcel Rogemont :

- étendant aux donations le seuil de non-récupération de certaines prestations d’aide sociale - dont la PSD - applicable aux successions ;

- permettant aux personnes âgées de moins de soixante ans et percevant une pension de réversion d’être employées comme aides à domicile par les bénéficiaires de la PSD, son auteur ayant précisé que la loi, dans sa rédaction actuelle, interdisait à ces personnes l’exercice d’une telle activité.

La commission a adopté l’article 73 ter ainsi modifié.

Chapitre V

Droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture

Article 74

Accès à la culture, aux sports et aux loisirs

Cet article réaffirme, en tant qu’objectif national, le droit pour chacun d’accéder à la culture, aux sports, aux vacances et aux loisirs, déjà garanti par le Préambule de la Constitution de 1946. En première lecture, l’Assemblée nationale l’a complété afin de lui donner un contenu plus concret, en reprenant notamment les dispositions du programme d’action du Gouvernement.

Outre des modifications de cohérence, d’ordre rédactionnel, le Sénat a tenu à préciser, à l’initiative de sa commission des affaires culturelles, que les enseignements artistiques participent à la réalisation de cet objectif et que les établissements culturels ont pour obligation de lutter contre les exclusions. Il a aussi supprimé la référence, introduite par un amendement de la commission spéciale en première lecture, à l’exercice de la citoyenneté et prévu que la réalisation de l’accès de tous à la culture et aux loisirs passe par une aide à la formation dans le secteur de l’animation et des activités périscolaires.

Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en ce qui concerne l’exercice de la citoyenneté, la formation dans le secteur de l’animation et la définition de la mission des établissements culturels au titre de la lutte contre les exclusions. Il estime également qu’il est préférable, pour lutter contre les exclusions, de promouvoir le développement des activités artistiques en général plutôt que de renforcer les enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires.

*

La commission a adopté trois amendements du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Un amendement de Mme Janine Jambu faisant référence au financement total ou partiel des établissements culturels par l’Etat a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut estimé cette précision inutile.

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu ayant pour objet de contraindre les établissements culturels financés par l’Etat à mettre en place des tarifs tenant compte de la situation familiale et sociale du public, le rapporteur ayant rappelé que ce problème était réglé par l’adoption conforme de l’article 78 et Mme Catherine Génisson ayant indiqué que cette obligation faisait d’ores et déjà partie du cahier des charges de ces établissements.

La commission a adopté l’article 74 ainsi modifié.

Article 74 bis nouveau

(article 123-12 du code de la famille et de l’aide sociale)

Rôle des schémas locaux de développement de l’accueil des jeunes enfants dans la lutte contre les exclusions

Ce nouvel article introduit par le Sénat résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Dinah Derycke et des membres du groupe socialiste avec l’accord du Gouvernement. Il précise le rôle des équipements et services relevant du schéma communal pluriannuel de développement des services d’accueil des enfants de moins de six ans prévu à l’article 123-12 du code de la famille et de l’aide sociale, lui-même étant issu de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille. Il s’agit de développer plus spécifiquement dans ce cadre l’accueil des jeunes enfants issus des familles les plus défavorisées, afin de lutter dès le plus jeune âge contre les inégalités sociales et de favoriser l’intégration future de ces enfants à l’école.

En première lecture, la commission spéciale avait rejeté après un long débat un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à rendre obligatoire l’établissement de ce schéma. Le rapporteur s’était notamment interrogé sur la pertinence d’une obligation applicable à l’ensemble des communes au regard des principes de la décentralisation, sachant qu’une grande partie d’entre elles ne pourront pas respecter cette obligation compte tenu de leur taille. Il n’a par contre aucune raison de s’opposer à la précision utile introduite par le Sénat, d’autant plus qu’elle vise explicitement la lutte contre les exclusions, et ce dès la crèche.

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La commission a adopté l’article 74 bis sans modification.

Article 75

(article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation)

Adaptation du service public de l’éducation

Le I de cet article institue au niveau législatif la notion de discrimination positive en matière d’éducation, en précisant que la répartition des moyens du service public de l’éducation doit tenir compte des différences de situation objectives constatées.

Le Sénat a tenu à préciser, à l’initiative de sa commission des affaires culturelles, que cette répartition inégalitaire des moyens devait concerner plus particulièrement les zones d’environnement social défavorisé et les zones d’habitat dispersé, afin de permettre aux élèves en difficulté de bénéficier d’actions de soutien individualisé.

A condition qu’elle n’aboutisse pas à enserrer la politique de relance des ZEP dans des dispositifs trop précis et détaillés, la fixation d’un cadre géographique plus précis paraît acceptable au rapporteur. En tout état de cause, elle ne fait que reprendre des dispositions figurant déjà à l’article 21 de la loi d’orientation sur l’éducation.

Le II de cet article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture par l’adoption d’un amendement de la commission spéciale, prévoit que les établissements d’enseignement doivent assurer une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne.

Le Sénat a précisé, en adoptant un amendement de M. Franck Sérusclat et des membres du groupe socialiste, que cette formation devait avoir un contenu véritablement concret en visant à la compréhension des situations qui portent atteinte en pratique au respect de ces droits. Le rapporteur est favorable à cette utile précision.

Les III et IV de cet article, introduits par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de la commission spéciale, tendent respectivement à promouvoir les activités périscolaires et à inscrire dans les projets d’établissement les moyens particuliers mis en oeuvre pour lutter contre les exclusions.

Ces deux paragraphes n’ont pas été modifiés par le Sénat. Au vu des débats qui y ont eu lieu, le rapporteur estime nécessaire de compléter le III pour garantir que le principe de gratuité de l’école de la République ne soit pas indirectement - et souvent involontairement - remis en cause par l’organisation d’activités périscolaires facultatives par les établissements, lorsque ceux-ci demandent aux familles une participation financière à l’occasion de sorties scolaires ou d’autres activités sportives. Il s’agit donc de rappeler solennellement la nécessité pour les établissements scolaires de ne pas créer de discriminations entre les élèves compte tenu des ressources des familles.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à garantir que les établissements scolaires veillent à ce que les ressources des familles ne soient pas un facteur discriminant entre élèves dans l’organisation des activités périscolaires.

Après avoir rappelé le principe de gratuité de l’école publique, Mme Hélène Mignon a indiqué que de nombreux établissements demandent aux familles une participation financière à l’occasion de sorties scolaires et d’activités sportives qui dépasse les ressources de certaines familles

Mme Roselyne Bachelot-Narquin s’est interrogée sur la nature législative d’une telle disposition.

MM. Daniel Marcovitch et Denis Jacquat s’étant déclarés très favorables à cet amendement, la commission l’a adopté, puis a adopté l’article 75 ainsi modifié.

Article 75 bis A nouveau

(article 14 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation)

Participation des enseignants aux actions d’insertion des jeunes et à l’éducation permanente

Cet article additionnel résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat. Il complète la liste des missions qui incombent aux enseignants selon la loi d’orientation sur l’éducation de 1989, en indiquant que ceux-ci participent aux actions d’insertion professionnelle des jeunes ainsi qu’aux actions d’éducation permanente tout au long de la vie active.

Au-delà de la participation des enseignants aux 315 groupements d’établissements pour la formation continue des adultes (GRETA) déjà existants, il s’agit de consacrer au niveau législatif l’association du service public de l’éducation aux actions d’insertion des jeunes en difficulté, prévue par exemple dans le cadre du dispositif TRACE créé par l’article 2 du présent projet de loi.

Ce complément aboutit en fait à étendre à tous les enseignants, sans concertation préalable ni moyens supplémentaires - notamment de formation des maîtres -, des dispositions figurant déjà dans les statuts particuliers de certains corps enseignants, par exemple les professeurs de lycée professionnel. Il est préférable que les enseignants continuent à participer à ces actions sur la base plus dynamique du volontariat. Le rapporteur propose donc la suppression de cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer l’article 75 bis A, après que Mme Hélène Mignon eut estimé que l’extension du rôle des enseignants, sans concertation ni moyens supplémentaires, n’était pas opportune.

La commission a donc supprimé l’article 75 bis A.

Article 75 bis

(article 21 bis nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation)

Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté

Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, de deux amendements identiques, l’un de M. Jean-Michel Marchand et l’autre de M. Jacques Barrot. Dans leur version initiale, rejetée par la commission spéciale, ils visaient à créer au sein de chaque académie un comité d’appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion, présidé par le recteur d’académie et dont la mission aurait été de renforcer sur le terrain les liens entre les établissements d’enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l’exclusion, de promouvoir au sein des établissements et dans leur environnement immédiat les initiatives qui concourent à la réussite scolaire de tous et d’impulser une politique de formation des enseignants à la connaissance des familles issues de milieux défavorisés et au partenariat avec celles-ci. Conformément au souhait du rapporteur de prévoir plutôt une action décentralisée au niveau des établissements, le Gouvernement les a sous-amendés afin de donner sur cette base une existence législative aux comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté, présidés par le chef d’établissement.

Le Sénat a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle proposé par sa commission des affaires sociales. Cet amendement a été lui-même sous-amendé par le Gouvernement pour prévoir un lien plus étroit entre le conseil d’administration de l’établissement et le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, ce dernier étant nécessairement subordonné aux orientations que ce premier inscrit dans le projet d’établissement, et pour mieux préciser les missions de ce comité : lutte contre l’échec scolaire, amélioration des relations avec les familles, médiation sociale et culturelle et prévention. Il importait ainsi notamment de ne plus faire référence à la formation des enseignants, qui ne peut être définie au niveau des établissements.

Compte tenu de la nouvelle rédaction proposée pour cet article, le rapporteur y est favorable.

*

La commission a adopté l’article 75 bis sans modification.

Article 75 ter nouveau

Moyens accordés à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger

Cet article additionnel résulte de l’adoption par le Sénat, contre l’avis de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement, d’un amendement de Mme Monique Cerisier-ben Guiga et des membres du groupe socialiste. Il vise à garantir à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, créée par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 pour assurer les missions du service public de l’éducation au bénéfice des enfants de nationalité française résidant à l’étranger et pour gérer les établissements scolaires situés hors du territoire national, les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de ses mission, sur la base d’une parité entre les élèves scolarisés en France et ceux scolarisés à l’étranger.

S’il existe effectivement des problèmes d’ordre budgétaire pour assurer la meilleure scolarisation possible des enfants des Français de l’étranger, notamment en matière d’attribution de bourses, il faut toutefois reconnaître que cet article est “ hors cadre ” car il ne concerne pas la lutte contre les exclusions mais relève plutôt du débat sur la loi de finances annuelle. Le ministre de l’éducation nationale s’est par ailleurs engagé à revoir le mode de fonctionnement de l’agence. Pour ces raisons, le rapporteur propose la suppression de cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article, après que Mme Hélène Mignon eut souligné qu’il n’avait absolument pas sa place dans un texte relatif à la lutte contre les exclusions.

La commission a donc supprimé l’article 75 ter.

Article 76

Suppression de l’aide à la scolarité

Cet article met fin au dispositif d’aide à la scolarité (AAS), qui a été institué par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, en remplacement d’un système de bourses trop complexe et coûteux à gérer et peu favorable pour les familles. L’AAS est versée en une fois (au début de l’année scolaire, en même temps que l’allocation de rentrée scolaire) par les caisses d’allocations familiales, sur la base d’un critère d’âge (entre 11 et 16 ans), d’un critère social (le bénéfice d’une prestation familiale ou du RMI) et d’un plafond de ressources.

Conformément au souhait des associations de parents d’élèves, le Gouvernement a décidé, dans le cadre de sa politique générale de relance des ZEP et de lutte contre l’échec scolaire, de supprimer l’AAS qui avait au total créé autant de nouveaux problèmes qu’elle n’en avait résolu, notamment du fait d’effets de champ. L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification en première lecture.

La commission des affaires culturelles du Sénat a également approuvé cette mesure. Par contre, le Sénat a décidé de supprimer cet article, à l’initiative de sa commission des affaires sociales.

On ne peut que s’étonner d’une telle décision, contraire à l’objectif partagé par tous de favoriser l’insertion des élèves issus des familles les plus défavorisées à l’école, et notamment la fréquentation des cantines scolaires. Les expédients proposés par la commission des affaires sociales du Sénat aux articles 77 bis et 77 ter ne permettent pas de repartir sur la nouvelle base que doivent constituer les nouvelles bourses des collèges instituées à l’article 77. Celles-ci seront en effet gérées au niveau des établissements - qui connaissent le mieux la situation des élèves - et versées trimestriellement avec un précompte par les intendants des collèges pour régler les frais de cantine. Le problème général demeure bien entendu celui du montant des aides versées aux familles en difficulté, et le Gouvernement s’est engagé à doter les nouvelles bourses de 150 millions de francs supplémentaires par an, ainsi qu’à créer un troisième taux pour les familles les plus défavorisées. Pour ces raisons, le rapporteur propose donc de rétablir cet article.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’article 76 dans le texte de l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 76.

Article 77

(article 10 bis nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation)

Bourses des collèges

Le présent article rétablit un système de bourse nationale pour les élèves de collège, en remplacement de l’aide à la scolarité (AAS) supprimée par l’article 76 du projet de loi.

En cohérence avec sa décision de maintenir l’AAS avec un régime aménagé par les articles 77 bis et 77 ter, le Sénat l’a supprimé.

Si les difficultés évoquées par sa commission des affaires sociales peuvent être bien réelles, avec des créations de postes dans les services académiques et le risque de déresponsabilisation des familles, ils sont plus que compensés par le nouveau système que propose le Gouvernement, visant à lutter contre l’échec scolaire au plus près des élèves et dans une logique qui ne soit pas celle de la sécurité sociale. Il faut également noter que le fonds social pour les cantines, dont on espère que la fréquentation sera facilitée par le nouveau système mis en place, sera abondé de 290 millions de francs par an. Le rapporteur propose donc de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, où un certain nombre de précisions rédactionnelles avaient été apportées.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’article77 dans le texte de l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 77.

Article 77 bis nouveau

(article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille)

Extension du bénéfice de l’aide à la scolarité aux élèves de plus de 16 ans inscrits en collège

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires sociales, en conséquence de la suppression des articles 76 et 77. Il vise à résoudre un des problèmes de champ que pose l’AAS, à savoir l’exclusion des élèves de plus de 16 ans inscrits en collèges, soit près de 60 000 adolescents. Pour cela, il substitue dans le I de l’article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 précitée la notion d’inscription dans un établissement public ou privé correspondant à la référence à l’âge limite de la scolarité obligatoire.

Ce nouveau dispositif ne permet toutefois pas d’apporter une solution à l’exclusion des collégiens de moins de 11 ans et des enfants de familles ne percevant aucune prestation familiale, soit environ 45 000 personnes. A l’inverse, les élèves de plus de 11 ans scolarisés en primaire ainsi que ceux de moins de 16 ans inscrits dans un lycée, estimés à 80 000 dans les deux cas, peuvent bénéficier de l’AAS, alors que tel n’est pas l’objet de cette aide et qu’elle peut, pour les seconds, être cumulée avec les bourses des lycées. En fait, le problème général résulte du critère d’âge propre à l’AAS ; un système de bourses, versées sur la base de l’inscription dans un établissement, permet d’éviter tous ces effets de champ. C’est pourquoi le rapporteur propose la suppression de cet article, compte tenu du rétablissement des articles 76 et 77.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer l’article 77 bis, en conséquence du rétablissement des articles 76 et 77.

La commission a donc supprimé l’article 77 bis.

Article 77 ter nouveau

(article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille)

Versement trimestriel de l’aide à la scolarité

Cet article additionnel, également introduit par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires sociales en conséquence de la suppression des articles 76 et 77, vise à résoudre un autre problème que pose l’AAS, à savoir son versement unique au début de l’année scolaire. Il existe en effet une confusion pour les familles entre l’aide à la scolarité et l’allocation de rentrée scolaire, qui sont servies en même temps par les caisses d’allocations familiales. Compte tenu du payement trimestriel des frais de cantine, il est préférable de prévoir un versement concomitant de l’AAS, sauf pour l’aide au taux le moins élevé dont le montant serait trop faible (346 F en 1998). De ce fait, il devrait être possible de remédier à la baisse constatée de la fréquentation des cantines scolaires, causée par l’impossibilité pour les familles les plus défavorisées de payer les frais correspondants à chaque échéance.

Outre qu’elle est de nature réglementaire, cette mesure n’est en fait que l’application à l’AAS du dispositif de payement trimestriel prévu pour les nouvelles bourses des collèges en application de l’article 77. Puisque le rapporteur a proposé le rétablissement des articles 76 et 77, il ne peut en conséquence que proposer la suppression de cet article.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer l’article 77 ter, en conséquence du rétablissement des articles 76 et 77.

La commission a donc supprimé l’article 77 ter.

Après l’article 77 ter

La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin prévoyant que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 1er septembre 1998 un bilan sur l’état de la sécurité nutritionnelle des jeunes enfants.

Article 77 quater nouveau

Rapport sur la fréquentation des cantines scolaires

Cet article additionnel résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sa commission des affaires sociales, sous-amendé par le Gouvernement. Il consiste à demander au Gouvernement de présenter au Parlement, avant le 1er septembre 1999, un rapport sur l’évolution de la fréquentation des cantines scolaires depuis 1993 et sur l’utilisation des différents fonds sociaux (pour les collèges, les lycées et les cantines).

Un tel rapport sera très utile pour quantifier précisément la baisse de la fréquentation des cantines constatée de manière générale depuis 1994 - notamment dans les ZEP et les établissements sensibles - et mesurer l’impact des différentes politiques sur ce phénomène (institution de l’AAS puis des nouvelles bourses des collèges, création de différents fonds sociaux abondés à hauteur de 610 millions de francs pour 1998). Il s’agit en tout état de cause d’un problème essentiel car ce phénomène peut avoir, à terme plus ou moins rapproché, des conséquences graves sur la santé des enfants concernés.

En conséquence, le rapporteur propose l’adoption conforme du présent article.

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La commission a adopté l’article 77 quater sans modification.

Après l’article 78

La commission a rejeté deux amendements de M. Pierre Cardo, l’un relatif à la création de classes relais destinées aux élèves les plus en difficulté, et l’autre prévoyant la mise en place d’un dispositif de détection et de signalement des enfants en grande difficulté et en voie d’exclusion.

Article 78 bis A nouveau

(article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur)

Maintien temporaire des personnes privées d’emploi dans leurs fonctions de chargé d’enseignement dans les universités

Cet article additionnel résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sa commission des affaires sociales, sous-amendé par le Gouvernement. Dans le sens d’une proposition de réforme du médiateur de la République, il vise à garantir aux personnes privées d’emploi pour des raisons économiques la possibilité de continuer à exercer pendant une durée maximum d’un an leurs fonctions de chargés d’enseignement dans les universités.

Ces fonctions sont définies à l’article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur comme devant permettre à des personnes exerçant un emploi à titre principal et dont les qualités pédagogiques sont reconnues de faire bénéficier les étudiants de leur expérience professionnelle. Le dispositif actuel interdit à un chômeur de poursuivre son activité annexe d’enseignement et aboutit donc à renforcer une situation d’exclusion qui concerne davantage une fonction sociale qu’une activité professionnelle principale. La possibilité nouvelle ainsi offerte à ces personnes de pouvoir continuer à enseigner, pendant une durée limitée5, ne peut que contribuer à faciliter leur réinsertion sur le marché du travail.

Il s’agit bien d’une mesure de lutte contre les exclusions, même si elle est très ponctuelle. Le rapporteur propose donc une adoption sans modification de cet article.

*

La commission a adopté l’article 78 bis A sans modification.

Article 78 bis

Caractère prioritaire de la lutte contre l’illettrisme

Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture, après un long débat, d’un amendement de M. Jacques Barrot accepté par le Gouvernement et reprenant une disposition qui figurait dans le projet de loi de cohésion sociale. Il définit la lutte contre l’illettrisme comme une mission prioritaire du service public de l’éducation en y associant de manière coordonnée les autres services publics.

Il s’agit ainsi de reconnaître que l’illettrisme est un fléau réel empêchant l’exercice de la citoyenneté et la participation à la vie sociale et de poser les principes de l’action publique en ce domaine, en complément de ce qui est prévu en matière de formation professionnelle à l’article 12 du présent projet de loi. Il faut signaler à cet égard que la ministre de l’emploi et de la solidarité a décidé de nommer une chargée de mission pour étudier les modalités de mise en oeuvre de cet article, et notamment les moyens d’optimiser et de fédérer les actions de l’Etat et de ses partenaires dans ce domaine.

Le Sénat a complété cet article en précisant, à l’initiative de Mme Hélène Luc, que la lutte contre l’illettrisme concerne à la fois les jeunes en âge scolaire et les adultes. Le rapporteur préfère revenir au texte de l’Assemblée qui ne visait pas de public spécifique.

Le Sénat a également précisé, à l’initiative de M. Philippe Darniche, que la lutte contre l’illettrisme comprend la prévention dès l’enfance, la détection et la lutte contre la dyslexie et la dysphasie et la sensibilisation des familles. Pour éviter une approche trop médicalisée de la lutte contre l’illettrisme, le rapporteur souhaite cependant préciser que la prévention de l’illettrisme doit passer de manière plus générale par une prise en compte précoce des troubles spécifiques d’apprentissage du langage écrit et oral, plutôt que par une mention explicite de la dyslexie et de la dysphasie.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer la précision selon laquelle la lutte contre l’illettrisme ne concerne que les jeunes en âge scolaire.

Mme Hélène Mignon a considéré que la lutte contre l’illettrisme doit concerner tous les jeunes, et pas seulement ceux qui sont en âge scolaire, la scolarité obligatoire s’arrêtant à 16 ans. C’est pourquoi il convient de supprimer cette précision limitative introduite par le Sénat.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin a relevé que la suppression de la mention des jeunes “ en âge scolaire ” conduirait à un texte selon lequel la lutte contre l’illettrisme “ des jeunes et des adultes ” constitue une priorité nationale. Il conviendrait sans doute de revenir totalement au texte de l’Assemblée nationale qui dispose plus simplement que la lutte contre l’illettrisme constitue une priorité nationale.

Le rapporteur ayant rectifié son amendement afin de revenir au texte de l’Assemblée nationale, la commission l’a adopté.

La commission a examiné un amendement du rapporteur substituant, parmi les composantes de la lutte contre l’illettrisme, la détection des troubles spécifiques du langage écrit ou oral à la détection et la lutte contre la dyslexie et la dysphasie.

Mme Hélène Mignon a précisé qu’il s’agissait de revenir au texte adopté par la commission spéciale en première lecture, le Sénat ayant introduit pour sa part une définition médicalisée de l’illettrisme qui paraît impropre.

M. Denis Jacquat a souligné que les pathologies comprises dans les vocables de dyslexie et de dysphasie n’ont rien à voir avec le problème de l’illettrisme. Il serait plus opportun de revenir à l’intégralité du texte de l’Assemblée qui ne limitait pas, par une énumération, les objectifs de la lutte contre l’illettrisme.

Le rapporteur a proposé de rectifier son amendement pour supprimer toute la phrase introduite par le Sénat.

La commission a adopté l’amendement ainsi rectifié, puis l’article 78 bis, ainsi modifié.

TITRE III

DES INSTITUTIONS SOCIALES

Article 79 B nouveau

Déspécialisation des crédits affectés par les départements au RMI

Cet article additionnel résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sa commission des affaires sociales. Il autorise, à titre expérimental pendant cinq ans, les départements à consacrer 10 % des crédits légalement et obligatoirement réservés à l’insertion des allocataires du RMI pour d’autres actions d’insertion, notamment en faveur des chômeurs de longue durée.

Il s’agit d’une remise en cause du douzième alinéa de l’article 36 et de l’article 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, qui prévoient une affectation aux seuls bénéficiaires du RMI des crédits obligatoires que les départements sont tenus d’inscrire dans leur budget pour le financement des actions inscrites au programme départemental d’insertion. Le rapporteur s’oppose résolument à ce détournement de la loi sur le RMI, qui aboutirait en pratique à limiter les actions d’insertion au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin. Il souhaite donc la suppression de cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer l’article 79 B, son auteur ayant souligné le caractère inopportun de la déspécialisation des crédits du RMI, et fait valoir que l’intégralité des crédits que les départements doivent consacrer obligatoirement de par la loi à l’insertion devait demeurer affectée aux titulaires du RMI.

La commission a donc supprimé l’article 79 B.

Après l’article 79 B

La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz disposant que les associations qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre les exclusions peuvent bénéficier d’un financement pluriannuel dans le cadre de conventions-cadre.

Article 79

(articles 29, 29-1 nouveau et 29-2 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975)

Formation des professions sociales

Le présent article vise à moderniser et consolider les règles de fonctionnement juridiques et financières des établissements de formation des travailleurs sociaux, par une nouvelle rédaction du chapitre VII de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

L’article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée est modifié pour mieux définir les conditions d’agrément des formations sociales au niveau national, afin de garantir leur professionnalisation. Est notamment prévue l’élaboration d’un schéma national des formations sociales, dont l’Assemblée nationale a précisé le caractère concret du contenu en première lecture à l’initiative de la commission spéciale.

Le Sénat n’a pas modifié cet article.

L’article 29-1 (nouveau) de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée garantit le mode de financement par l’Etat des établissements de formation des travailleurs sociaux. Celui-ci doit prendre la forme d’une subvention accordée dans le cadre d’un contrat.

Le Sénat a tenu à préciser, à l’initiative de sa commission des affaires sociales, que cette subvention budgétaire doit être adaptée aux objectifs de formation fixés par le contrat, c'est-à-dire proportionnée au nombre d’étudiants en formation, et qu’elle doit couvrir les dépenses liées à la mise en oeuvre, tant quantitative que qualitative, des formations définies par le contrat.

Le rapporteur approuve les garanties ainsi apportées aux établissements de formation. Il souhaite également préciser que le financement qui leur est accordé doit s’inscrire dans un cadre pluriannuel fixé par le contrat.

L’article 29-2 (nouveau) de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée prévoit la possibilité pour les étudiants des établissements de formation des travailleurs sociaux de percevoir des bourses d’études versées par l’Etat et, suite à l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement de la commission spéciale, il vise également à leur garantir la liberté d’information et d’expression en matière politique.

Cet article n’a pas été modifié par le Sénat.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que les objectifs de formation sont définis dans un cadre contractuel pluriannuel.

Mme Hélène Mignon a estimé nécessaire de garantir aux établissements de formation des travailleurs sociaux que l’aide financière de l’Etat s’inscrit dans la durée, en prévoyant la conclusion de contrats pluriannuels, de manière à mettre en harmonie les objectifs de formation et l’aide financière.

M. Denis Jacquat a souligné l’importance du caractère pluriannuel des contrats, une durée minimale de trois ans devant être recherchée pour assurer une continuité de la formation.

La commission a adopté l’amendement, puis l’article 79 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 79

Conseil de l’emploi, des revenus et des coûts

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand créant le Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC), chargé de contribuer à la connaissance des revenus, des inégalités sociales et des liens entre l’emploi, les revenus et la cohésion sociale, qui se substituera au Conseil supérieur de l’emploi, des revenus et des coûts (CSERC) institué par l’article 78 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, le rapporteur ayant souligné l’importance de la re-création du CERC que chacun s’était accordé à trouver utile parce que parfois “ agaçant ” pour le Gouvernement, quel qu’il soit.

Article 80

Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale

Cet article institue un Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale qui aura pour mission de coordonner le recueil et l’élaboration de l’information statistique relative aux situations de précarité et d’exclusion et aux politiques de prévention et de lutte menées dans ce domaine.

En première lecture, l’Assemblée a prévu le rattachement de cet observatoire au Premier ministre et précisé les moyens dont il devra disposer pour remplir ses missions et agir de manière coordonnée avec les organismes déjà existants. Compte tenu de l’amendement rétablissant le CERC, rattaché au Premier ministre, il est souhaitable de revenir au texte initial du Gouvernement en rattachant l’observatoire à la ministre de l’emploi et de la solidarité.

Le Sénat a également tenu à préciser, en adoptant un amendement de Mme Dinah Derycke et des membres du groupe socialiste, qu’il devra produire des statistiques opérant une distinction entre hommes et femmes pour mieux cerner les difficultés spécifiques que vivent les femmes en situation d’exclusion. Même si une telle précision ne relève manifestement pas du domaine de la loi, le rapporteur y est tout à fait favorable sur le fond.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur plaçant l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale auprès du ministre chargé des affaires sociales en conséquence du rattachement au Premier ministre du Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale créé après l’article 79.

La commission a adopté l’article 80 ainsi modifié.

Après l’article 80

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que les associations d’aide humanitaire aux plus démunis récupèrent la TVA payée sur leurs achats et bénéficient d’une dispense d’affranchissement sur leurs envois de courrier destinés à accomplir et promouvoir leurs objectifs.

M. Alfred Recours, après avoir estimé que le problème de la dispense d’affranchissement devait être examiné dans un autre cadre, a considéré que la proposition relative à la récupération de la TVA était en revanche opportune. Il est en effet immoral que l’Etat se finance par ce biais sur les dépenses des associations d’aide aux plus démunis.

Le rapporteur a souligné l’importance du débat et des propositions contenues dans l’amendement, qui devront être examinées de manière approfondie pour le débat en séance publique puisque cela correspond à une demande très forte des associations.

M. Denis Jacquat a souligné qu’un mécanisme de récupération de la TVA permettrait aux associations de consacrer davantage d’argent à leurs actions en faveur des personnes en voie d’exclusion. Ces associations souhaitent pouvoir consacrer l’intégralité de leurs ressources à ces actions. Quant à la dispense d’affranchissement, il faut rappeler que les associations sont contraintes de procéder à des envois en nombre pour solliciter les donateurs.

Le président Georges Hage a rectifié l’amendement de Mme Janine Jambu afin de supprimer la disposition relative à la dispense d’affranchissement.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin s’est interrogée sur la pertinence de la notion de récupération de la TVA dans le cas d’associations, puisqu’elles ne produisent pas de biens et services permettant de faire jouer ce mécanisme de récupération de la TVA payée sur les achats.

M. Daniel Marcovitch a indiqué que les associations de commerçants sont autorisées à récupérer la TVA sur leurs achats.

Le président Georges Hage a retiré l’amendement de Mme Janine Jambu en indiquant qu’une rédaction incontestable serait recherchée pour le débat en séance publique.

Article 80 bis

Commission de l’action sociale d’urgence

Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement du Gouvernement. En tirant le bilan de l’expérimentation qui a été effectuée avec le fonds social d’urgence, il vise à assurer au niveau départemental la coordination des dispositifs chargés d’allouer des aides financières ou structurelles aux personnes en difficulté, qu’il s’agisse des centres communaux d’action sociale (CCAS), des commissions locales de l’insertion par l’économique (CLIE), des ASSEDIC, des caisses d’allocations familiales, du conseil général, des communes ou des services de l’Etat.

Cette coordination sera assurée au sein d’une commission de l’action sociale d’urgence, créée par voie de convention conclue entre le préfet et le président du conseil général et constituée notamment de représentants des organismes susmentionnés. Elle sera notamment chargée de faire transiter le dossier de la personne vers la structure la plus adéquate. Il ne sera donc plus nécessaire de réaliser un véritable parcours du combattant pour trouver le bon organisme et de devoir à chaque fois remplir les mêmes dossiers et expliquer sa situation.

Le Sénat a apporté à cet article, à l’initiative de sa commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement, deux modifications qui en altèrent la portée. Il a d’abord prévu que cette commission serait chargée d’harmoniser les procédures de recueil d’informations, alors que tel est plutôt l’objet du comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions, créé à l’article 80 ter et supprimé par le Sénat. Il a ensuite repris partiellement le dispositif de coordination prévu à l’article 80 quater qui prévoit la conclusion de conventions entre les acteurs de la lutte contre les exclusions au niveau local, mais en le limitant aux CCAS et à la seule mise en oeuvre de cette coordination des aides.

Le rapporteur propose de revenir au texte de l’Assemblée nationale, compte tenu du rétablissement des articles 80 ter et 80 quater.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 80 bis ainsi modifié.

Article 80 ter

Comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions

Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement présenté par le Gouvernement. Il institue, au niveau départemental, un comité de coordination devant permettre à tous les acteurs institutionnels de la lutte contre les exclusions de proposer des solutions harmonisées pour faciliter le traitement des demandes des personnes en difficulté.

Ce comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions sera présidé par le préfet, qui le réunira au moins deux fois par an : une première fois pour établir un diagnostic des besoins et de la situation et proposer des actions prioritaires, une deuxième fois pour évaluer les actions menées et étudier les problèmes qui subsistent. Il comprendra, en nombre nécessairement limité par souci d’efficacité, des représentants des diverses instances intervenant au titre de la lutte contre les exclusions dans le cadre géographique du département, à savoir :

- les collectivités locales, et notamment le président du conseil général ;

- les administrations de l’Etat et des établissements publics ;

- le conseil départemental d’insertion créé par l’article 35 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion ;

- la commission de l’action sociale d’urgence créée à l’article 80 ter du présent projet de loi ;

- le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi créé par l’article L. 910-1 du code du travail ;

- le conseil départemental de l’insertion par l’activité économique créé à l’article 9 du présent projet de loi ;

- le comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, qui permet mieux d’associer les associations oeuvrant dans le domaine de l’insertion par le logement que le conseil départemental de l’habitat prévu initialement par le Gouvernement ;

- le conseil départemental de prévention de la délinquance ;

- le conseil départemental d’hygiène créé par l’article L. 776 du code de la santé publique;

- la commission de surendettement des particuliers créée par l’article L. 331-1 du code de la consommation.

Par souci de réalisme, cet article ne prévoit pas la fusion d’un certain nombre d’instances, car tous les départements n’y sont pas prêts. Il précise seulement que le comité peut proposer aux autorités responsables des organismes susmentionnés des réunions conjointes pour l’exercice de leurs compétences. Il est en effet important de créer des lieux de rencontres et d’échanges organisés pour permettre à tous les acteurs de la lutte contre les exclusions d’analyser les besoins et de formuler des propositions communes.

Jugeant la création de ce nouveau comité inutile, le Sénat a supprimé cet article à l’initiative de sa commission des affaires sociales.

L’estimant au contraire très importante pour mieux fédérer les différentes actions sans bureaucratisation excessive, le rapporteur propose le rétablissement de l’article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 80 ter.

Article 80 quater

Convention locale de coordination des acteurs de la prévention et de la lutte contre les exclusions

Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement de la commission spéciale. Il a pour objectif de faciliter la coordination des interventions en matière de lutte contre les exclusions par la signature de conventions entre organismes et collectivités engagés dans cette lutte.

Il importe en effet de trouver une solution à la dispersion des intervenants et des fonds, en faisant collaborer tout les acteurs locaux de la lutte contre les exclusions, au niveau territorial le plus pertinent pour chaque action et dans le cadre souple d’un conventionnement qui traduit le refus du concept de guichet unique. La solution proposée consiste à promouvoir le travail en réseau en faveur d’un accompagnement personnalisé des personnes en difficulté. Les initiatives et expérimentations seront ainsi librement favorisées dans le sens d’une plus grande cohérence des modes d’intervention collective, du développement social local et de la simplification de l’accès aux services sociaux.

Le Sénat ayant supprimé cet article pour en déplacer certains éléments à l’article 80 bis tout en en réduisant la portée, le rapporteur propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 80 quater.

Article 81

(articles 1er et 3 de la loi du 30 juin 1975, articles 185 et 185-2 du code de la famille et de l’action sociale)

Institutions sociales et médico-sociales

Cet article a pour objet :

- de définir l’ensemble des institutions sociales ou médico-sociales relevant de la loi du 30 juin 1975 en fonction de leurs activités en faveur des personnes démunies, handicapées, âgées ou mineures, ou jeunes travailleurs, en introduisant la notion de réinsertion sociale et professionnelle et d’insertion par l’activité économique et en élargissant expressément leurs actions en faveur des “ familles en détresse ” ;

- d’élargir les missions des centres d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS), qui constituent l’une des catégories des institutions précitées, désormais appelés centres d’hébergement et de réinsertion sociale, afin qu’ils ne soient plus cantonnés dans une activité d’hébergement et qu’ils participent à des actions de soutien et d’accompagnement social, pour aider les personnes en difficulté à reconquérir leur autonomie personnelle et sociale ;

- de créer, dans chaque département et sous la responsabilité du préfet, un dispositif de veille sociale ayant pour mission de recenser en permanence les capacités d’accueil disponibles des personnes démunies et d’orienter ces personnes vers celles-ci, en leur proposant une réponse immédiate et effective à leurs besoins, les différentes structures d’accueil ayant l’obligation de déclarer périodiquement leurs places vacantes au dispositif.

L’Assemblée nationale, en première lecture, a apporté de légères modifications à cet article afin de viser expressément, dans les missions des institutions sociales et médico-sociales et des dispositifs de veille sociale, l’aide aux familles en détresse.

Le Sénat n’a apporté que deux corrections de nature rédactionnelle au paragraphe III du texte pour substituer au terme de préfet celui de “ représentant de l’Etat dans le département ” et pour corriger une erreur de renvoi d’alinéa.

En accord avec ces modifications de pure forme, le rapporteur propose à la commission de voter conforme le présent article.

*

La commission a adopté l’article 81 sans modification.

Article 81 bis nouveau

Rapport sur les Français de l’étranger en situation d’exclusion

A l’initiative de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un article additionnel prévoyant la présentation par le Gouvernement au Parlement, avant le 31 décembre 1998, d’un rapport sur la situation matérielle des Français de l’étranger confrontés à l’exclusion.

Le rapporteur, favorable à une telle disposition qui permettra d’identifier les problèmes de précarité ou d’exclusion que peuvent connaître des Français à l’étranger avant d’envisager des solutions adéquates en leur faveur, propose l’adoption conforme du présent article.

*

La commission a adopté l’article 81 bis sans modification.

Article 82

Rapport d’évaluation au Parlement

Cet article prévoit la présentation au Parlement d’un rapport du Gouvernement, tous les deux ans, procédant à l’évaluation de la présente loi.

L’Assemblée nationale, en première lecture, a souhaité que ces rapports s’appuient notamment sur les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, créé à l’article 80.

Le Sénat a modifié le contenu et le mode d’élaboration de ce rapport, ajoutant au texte adopté par l’Assemblée nationale diverses dispositions :

- l’une, à l’initiative de Mme Janine Bardon, pour que soient associées à l’évaluation de la loi “ les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain ”, souhait semblant tout à fait légitime ;

- l’autre, sur proposition du rapporteur du Sénat et contre l’avis du Gouvernement, précisant que le rapport devra présenter des propositions de réformes législatives et réglementaires, établies sur proposition de l’observatoire précité, après concertation au sein du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, dispositif extrêmement lourd à mettre en œuvre qui attribue, de surcroît, à l’observatoire un rôle de proposition législative qui n’est pas le sien et qui doit rester celui des pouvoirs exécutif et législatif ;

- l’autre, à l’initiative de M. Alain Vasselle avec l’avis défavorable du Gouvernement, précisant que le rapport devra évaluer en particulier les conséquences financières de l’article 5 bis de la présente loi, relatif aux possibilités de cumul entre revenus du travail et prestations sociales, disposition qui met l’accent de manière inopportune sur un seul des articles de la loi alors que l’ensemble de celle-ci a vocation à faire l’objet de l’évaluation prévue par le présent article.

Pour ces raisons, le rapporteur propose de revenir au texte de l’Assemblée nationale en retenant seulement la première modification adoptée par le Sénat concernant l’association des personnes démunies et des acteurs de la lutte contre l’exclusion à l’évaluation de la loi. Il appartiendra au Gouvernement de définir lui-même les modes de concertation les plus appropriés pour mettre en œuvre cette participation.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant que le délégué départemental du Médiateur de la République réunit les associations de solidarité oeuvrant dans le département pour étudier les questions posées par l’application de la présente loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la mission de propositions de réforme de la loi confiée à l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, ainsi que la mention d’une évaluation particulière des conséquences financières de l’article 5 bis de la loi.

La commission a adopté l’article 82 ainsi modifié.

*

* *

La commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission spéciale demande à l’Assemblée nationale d’adopter, en deuxième lecture, le projet de loi n° 981.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée

nationale

___

Texte adopté par le Sénat

____

Propositions de la commission

____

Projet de loi d’orientation relatif à la lutte

contre les exclusions

Art. 1er

Projet de loi d’orientation relatif à la lutte

contre les exclusions

Art. 1er

Projet de loi d’orientation relatif à la lutte

contre les exclusions

Art. 1er

La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La présente loi tend à garantir l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la vie familiale et de la protection de l’enfance.

La présente loi tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès ...

... de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance.

Alinéa sans modification

L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales participent à la mise en œuvre de ces principes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Ils poursuivent une politique active destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.

Ils poursuivent une politique destinée à ...

... exclusions.

Alinéa sans modification

Ils veillent à garantir à chacun, pour permettre l’exercice de ses droits, un accompagnement personnalisé, la mise à disposition d’une information complète et la possibilité d’un droit d’alerte auprès du délégué départemental du Médiateur.

Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l’étendue de ses droits et pour l’aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en œuvre dans les délais les plus rapides.

Alinéa sans modification

Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, l’ensemble des acteurs de l’économie solidaire, les organismes de prévoyance, les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et les citoyens concourent à ces objectifs.

Les entreprises ...

... représentatives, les organismes de prévoyance, notamment les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine ...

... citoyens ainsi que l’ensemble des acteurs de l’économie solidaire et de l’économie sociale concourent à la réalisation des objectifs mentionnés au deuxième alinéa.

En ce qui concerne la lutte contre l’exclusion des Français établis hors de France, les ministères compétents apportent leur concours au ministère des affaires étrangères.

Les entreprises ...

...prévoyance, les groupements ...

... de ces objectifs.

Amendements n°s 88 et 89

Alinéa sans modification

Art. 1er bis (nouveau)

Art. 1er bis

Art. 1er bis

Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 353-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 353-3.– Afin d’améliorer l’information des demandeurs d’emploi et leur capacité à exercer leurs droits, l’Etat, les organismes chargés du placement et de la formation des demandeurs d’emploi fixent les règles de constitution de comités de liaison auprès de leurs échelons locaux dans lesquels siègent des demandeurs d’emploi représentant les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes privées d’emploi.”

“ Art. L. 353-3.- Afin ...

... intérêts ou l’insertion des personnes privées d’emploi. ”

 

TITRE Ier

TITRE Ier

TITRE Ier

DE L’ACCÈS AUX DROITS

DE L’ACCÈS AUX DROITS

DE L’ACCÈS AUX DROITS

Chapitre Ier

chapitre Ier

chapitre Ier

Accès à l’emploi

Accès à l’emploi

Accès à l’emploi

Art. 2 A (nouveau)

Art. 2 A

Art. 2 A

Au début du dernier alinéa de l’article L. 321-4 du code du travail, après les mots : “ représentants du personnel ”, sont insérés les mots : “ et l’autorité administrative ”.

Supprimé

Au début du dernier alinéa de l’article L. 321-4 du code du travail, après les mots : “ représentants du personnel ”, sont insérés les mots : “ et l’autorité administrative ”.

Amendement n° 90

 

Art. 2 B

 

................................................................

...................... Conforme......................

................................................................

Art. 2

Art. 2

Art. 2

I.– L’Etat prend l’initiative d’actions d’accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour objet l’accès à l’emploi de jeunes de seize à vingt-cinq ans en difficulté et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle par l’articulation des actions relevant de la politique définie à l’article L. 322-1 et de celles mentionnées à l’article L. 900-1 du code du travail ainsi que, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Les régions et la collectivité territoriale de Corse s’associent à ces actions dans le cadre des compétences qu’elles exercent en application du II de l’article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Une convention cadre, conclue entre l’Etat et la région ou la collectivité territoriale de Corse, précise les conditions de leur intervention conjointe qui vise à la lutte contre l’illettrisme, à l’acquisition rapide d’une expérience professionnelle, à l’orientation et à la qualification.

I.-  L’Etat ...

... travail.

Les régions...

... conjointe.

I.- Alinéa sans modification

 

Les actions d’accompagnement personnalisé et renforcé comprennent notamment des mesures concernant la lutte contre l’illettrisme, l’acquisition accélérée d’une expérience professionnelle, l’orientation et la qualification et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action culturelle, sportive ou d’insertion par l’habitat.

Les actions ...

sportive. Elles visent également à assurer l’égalité d’accès des jeunes gens et jeunes filles à ces actions et la mixité des emplois.

Amendements n°s 91 et 92

L’accompagnement personnalisé institué par le précédent alinéa vise à assurer la cohérence et la continuité des actions s’inscrivant dans le projet d’insertion sociale et professionnel proposé au jeune.

L’accompagnement...

...par le premier alinéa...

...jeune. Il vise également à assurer l’égalité d’accès des jeunes gens et jeunes filles à ces actions et la mixité des emplois.

Alinéa supprimé

Amendement n° 93

   

Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité de cet accompagnement.

Amendement n° 94

II.– Pour l’application du I du présent article, l’Etat, en concertation avec les régions, conclut avec les missions locales mentionnées à l’article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle et les permanences d’accueil, d’information et d’orientation visées à l’article 4 de l’ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ainsi qu’avec l’Agence nationale pour l’emploi des conventions fixant les objectifs des actions d’accompagnement personnalisé, leur durée maximale, qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que la nature et l’importance des moyens dégagés par l’Etat pour leur mise en œuvre.

II.– Pour l’application du I, l’Etat...

... mois, sauf dérogation expresse accordée par le représentant de l’Etat dans le département ainsi ...

... œuvre.

II.- Alinéa sans modification

Des conventions de même portée peuvent également être conclues avec des organismes prévus au premier alinéa de l’article L. 982-2 du code du travail.

Des...

...travail ainsi qu’avec les bureaux d’accueil individualisés vers l’emploi des femmes.

Afin d’assurer la cohérence et la continuité des parcours, les conventions mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités spécifiques de mobilisation, en faveur des jeunes bénéficiaires des actions d’accompagnement, des mesures relevant de la compétence de l’Etat ou de la région dans des conditions fixées par la convention-cadre qu’ils ont conclue.

Alinéa sans modification

Afin ...

... continuité des actions s’inscrivant dans le projet d’insertion sociale et professionnelle proposé aux jeunes, les conventions d’objectifs mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités spécifiques de mobilisation des mesures relevant de la compétence de l’Etat ou de la région dans des conditions fixées par la convention-cadre qu’ils ont conclue en application du I.

Amendement n° 95

II bis (nouveau).– Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d’une rémunération au titre d’un stage, d’un contrat de travail ou d’une autre mesure dans le cadre des actions d’accompagnement personnalisé organisées en application du présent article bénéficient de l’accès aux fonds départementaux ou locaux d’aide aux jeunes prévus par les articles 43-2 et 43-3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion.

II bis .- Supprimé

II bis.– Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles, notamment en matière de logement, pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d’une rémunération au titre d’un stage, d’un contrat de travail ou d’une autre mesure dans le cadre des actions d’accompagnement personnalisé organisées en application du présent article bénéficient de l’accès aux fonds départementaux ou locaux d’aide aux jeunes prévus par les articles 43-2 et 43-3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion.

Amendement n° 96

III.– Les jeunes bénéficiaires des actions d’accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

IV.– Un bilan des actions engagées dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse au titre du présent article est réalisé chaque année par l’Etat et la collectivité concernée.

IV.- Un...

...concernée. Ce bilan mentionne obligatoirement le point de vue des bénéficiaires des actions et présente une analyse des motifs pour lesquels les demandes d’accès aux actions mentionnées au I ont été éventuellement rejetées.

IV.- Non modifié

Art. 3

Art. 3

Art. 3

L’article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Dans le premier alinéa de cet article, les mots : “ et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves ” sont remplacés par les mots : “ et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ” ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, les mots : “ les handicapés et les bénéficiaires de l’allocation du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation spécifique de solidarité ” sont remplacés par les mots : “ les handicapés, les bénéficiaires de l’allocation du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l’objet ou ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté ”.

2° A la ...

... famille, les Français de l’étranger, dépourvus de ressources et d’emploi à leur retour en France, ainsi...

...liberté ”.

2° A la ...

... famille ainsi ...

... liberté ”.

Amendement n° 97

Art. 4

Art. 4

Art. 4

I.– Le deuxième alinéa de l’article L. 322-4-7 du code du travail est ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

“ Ces contrats sont réservés aux demandeurs d’emploi de longue durée, aux bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation de parent isolé, de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d’insertion ainsi qu’aux catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d’Etat rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. ”

“ Ces contrats ...

... durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux Français de l’étranger dépourvus de ressources et d’emploi à leur retour en France, aux bénéficiaires ...

... l’emploi. ”

“ Ces contrats ...

... ans, aux bénéficiaires ...

... l’emploi. ”

Amendement n° 98

I bis (nouveau).– Avant le dernier alinéa de l’article L. 322-4-8 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I bis.- Avant...

...code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I bis.- Avant...

... code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

“ Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu’à la condition qu’il s’accompagne d’un dispositif de formation visant à faciliter l’insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l’issue de celui-ci.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l’absence de dispositif de formation visé à l’alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste avant l’expiration d’une période de six mois. ”

Alinéa supprimé

“ En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l’absence de dispositif de formation visé à l’alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste avant l’expiration d’une période de six mois. ”

Amendement n° 99

ter (nouveau).– Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 322-4-10 du même code, les mots : “ et dans des conditions déterminées par décret ” sont remplacés par les mots : “ à un an ”.

I ter.- La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 322-4-10 du même code est ainsi rédigée : “ Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l’issue d’une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d’un mi-temps. ”

I ter.- Alinéa sans modification

II.– 1. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-4-12 du même code est ainsi rédigée :

II.- Non modifié

II.- Non modifié

“ L’Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l’article L. 322-4-7. ”

   

2. Le second alinéa du même article est supprimé.

   

III.– L’article L. 322-4-15 du même code est abrogé.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

IV (nouveau).– Dans l’article L. 980-2 du même code, la référence : “ L. 322-4-15 ” est remplacée par la référence : “ L. 322-4-14 ”.

IV.- Non modifié

IV.- Non modifié

V (nouveau).– Les bénéficiaires d’un contrat emploi-solidarité peuvent conclure avec un second employeur un contrat de travail à temps partiel dans la limite d’un mi-temps.

V.- Supprimé

V.- Suppression maintenue

Art. 5

Art. 5

Art. 5

L’article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

1° Le I est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

“ I.– L’Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 322-4-7, pour favoriser l’embauche des demandeurs d’emploi de longue durée, des bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion, ou de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10, ou de l’allocation de parent isolé prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l’issue d’un contrat emploi-solidarité, d’un contrat mentionné à l’article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion ou d’un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, ainsi que les catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d’Etat rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

“ I.- L'Etat ...

... durée ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires ...

... sociale, ou de l’allocation de veuvage prévue à l’article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation ...

... l’emploi.

 

“ Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d’orientation professionnelle et de validation d’acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n’aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétence est réalisé pour le préciser.

Alinéa sans modification

 

“ La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d’avenant dans la limite d’une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II ci-après.

“ La durée....

...du II.

 

“ Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé “ contrat emploi consolidé ”, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l’article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

Alinéa sans modification

 

“ La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. Pour les personnes de plus de cinquante ans embauchées dans le cadre des contrats emploi consolidés, la durée hebdomadaire du travail est égale à la durée légale du travail, sauf lorsque la convention prévoit une durée inférieure en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. Dans ce cas, la durée ne peut être inférieure à trente heures. ” ;

Alinéa sans modification

 

2° Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

“ L’Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

 

“ Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l’Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l’article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l’article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l’embauche. Cette durée peut, en pareil cas, être réduite pour tenir compte du temps précédemment passé par le bénéficiaire du contrat emploi consolidé dans un des contrats mentionnés précédemment. ”

“ Ce décret...

... l’embauche. ”

 

Art. 5 bis (nouveau)

Art. 5 bis

Art. 5 bis

Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d’insertion prévu à l’article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ou de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail ou de l’allocation de parent isolé prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d’une activité professionnelle dans les conditions suivantes.

Les personnes ...

... précitée, ou de l’allocation d’insertion prévue à l’article L. 351-9 du code du travail, ou de l’allocation ...

...travail, ou de l’allocation de veuvage prévue à l’article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de l’allocation de parent isolé prévue à l’article L. 524-1 du même code peuvent ...

...professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à III ci-après.

Alinéa sans modification

I.– L’article L. 351-20 du code du travail est ainsi rédigé :

I.- Non modifié

I.- Non modifié

“ Art. L. 351-20.– Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu’avec les prestations de sécurité sociale ou d’aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l’allocation d’assurance prévue au 1° de l’article L. 351-2, par l’accord prévu à l’article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d’Etat. ”

   
   

I bis (nouveau).- Le deuxième alinéa de l’article L. 356-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

“ ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. ”

Amendement n° 100

II.– Il est inséré, avant le dernier alinéa de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

II.- Non modifié

II.- Non modifié

“ Toutefois, les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. ”

   

III.- 1. Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, les mots : “ et les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation ” sont supprimés.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

2. Il est inséré, après l’article 9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :

   

“ Art. 9-1.– Les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. ”

   
 

IV (nouveau).- Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-24 du code du travail et qui perçoivent l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocation de parent isolé, l’allocation d’insertion ou l’allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.

IV.- Non modifié

 

V (nouveau).- Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d’employeurs signataires de l’accord prévu à l’article L. 351-8 du code du travail sont invitées à négocier, d’ici le 31 décembre 1999, l’amélioration des conditions dans lesquelles les bénéficiaires de l’allocation d’assurance prévue au 1° de l’article L. 351-2 peuvent cumuler cette allocation avec les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation ou avec les revenus tirés de la création ou de la reprise d’une entreprise lorsqu’ils bénéficient des dispositions de l’article L. 351-24 du code du travail.

V.- Supprimé

Amendement n° 101

 

Art. 5 ter A (nouveau)

Art. 5 ter A

 

A titre expérimental et à partir du 1er août 1998, tout bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis plus de deux ans peut dans le cadre d’un contrat initiative-emploi à mi temps prévu à l’article L. 322-4-2 du code du travail bénéficier d’une convention de revenu minimum d’activité conclue entre l’employeur, la commission locale d’insertion et le bénéficiaire.

Supprimé

Amendement n° 102

 

Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire a droit au maintien d’une fraction de l’allocation de revenu minimum d’insertion calculée en excluant la moitié du montant de sa rémunération du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.

 
 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

 
 

Art. 5 ter B (nouveau)

Art. 5 ter B

 

I.- A compter du 1er août 1998, les embauches de personnes titulaires depuis deux ans au moins du revenu minimum d’insertion prévu à l’article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ou de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail ou de l’allocation de parent isolé prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, pendant la durée du contrat et au maximum pour cinq ans, à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.

Supprimé

Amendement n° 103

 

II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Art. 5 ter C (nouveau)

Art. 5 ter C

 

Le cinquième alinéa de l’article 12 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 104

 

“ Les demandes recueillies sont immédiatement enregistrées au secrétariat de la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’intéressé. Dès leur réception, elles sont transmises au président du centre communal ou intercommunal d’action sociale de la commune de résidence de l’intéressé, si la demande n’a pas été déposée auprès de ce centre. Le président du centre communal ou intercommunal d’action sociale de la commune de résidence transmet au représentant de l’Etat dans le département les éléments d’information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l’intéressé, sur sa situation au regard de l’insertion ainsi que son avis quant à l’opportunité de l’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion. Si cet avis n’a pas été donné dans un délai d’un mois après transmission de la demande, il est réputé être favorable. L’intéressé est tenu informé des éléments le concernant, transmis par le président du centre communal ou intercommunal d’action sociale de sa commune de résidence. ”

 

Art. 5 ter (nouveau)

Art. 5 ter

Art. 5 ter

Il est inséré, après l’article L. 351-16 du code du travail, un article L. 351-16-1 ainsi rédigé :

Il est inséré, après l’article L. 351-17 du code du travail, un article L. 351-17-1 ainsi rédigé :

Sans modification

“ Art. L. 351-16-1.– Tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s’effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi. ”

“ Art. L. 351-17-1. - Tout ...

...d’emploi. L’exercice d’une activité bénévole n’est pas considéré comme un motif légitime pour se soustraire aux obligations prévues à l’article L. 351-17. ”

 

Art. 6

Art. 6

Art. 6

I.- L’article L. 322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

“ Art. L. 322-4-16.– I. – L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.

“ Art. L. 322-4-16. - I. - Non modifié

 

“ L’Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique institué à l’article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l’activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l’Etat.

   

“ II.– Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.

“ II.- Lorsque ...

...commercialisation, notamment les chantiers écoles, les centres d’adaptation à la vie active, les régies de quartier ainsi que les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, les embauches...

... croissance.

 

“ III.– Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d’activités présentant un caractère d’utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d’un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.

“ III.- Non modifié

 

“ III bis (nouveau).– Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d’utilité sociale sont définies par décret.

“ III bis.- Non modifié

 

“ IV.– Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III du présent article les embauches de personnes agréées par l’Agence nationale pour l’emploi, à l’exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l’article L. 322-4-16-3.

“IV.-  Ouvrent...

...et III les embauches...

...L. 322-4-16-3.

 

“ V.– Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application des II et IV ci-dessus. Un décret précise les modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement ainsi que les modalités des aides de l’Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III. ”

“ V.- Un décret ...

...et IV. Un décret...

... au III ainsi que les modalités de suspension ou de résiliation des conventions mentionnées à l’article L. 322-4-16-1 et au 1 de l’article L. 322-4-16-3 lorsque la personne morale ne respecte pas ses obligations.

 
 

“ Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil départemental de l’insertion par l’activité économique est informé des modalités de rémunérations des personnels des entreprises d’insertion ou des associations intermédiaires. ”

 

II. – Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1999.

II. -  Non modifié

 
 

Art. 7

 

................................................................

......................... Conforme ...................

................................................................

Art. 8

Art. 8

Art. 8

I.– Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont le 1, le 2, le 3 et le 4 sont ainsi rédigés :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

“ 1. Les conventions mentionnées à l’article L. 322-4-16 peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d’embaucher les personnes mentionnées à l’article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes mentionnées à l’article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Il peut être conclu une convention de coopération entre l’association intermédiaire et l’Agence nationale pour l’emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l’association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l’organisation des fonctions d’accueil, de suivi et d’accompagnement mentionnées à l’alinéa précédent. Des actions expérimentales d’insertion ou de réinsertion peuvent être mises en œuvre dans ces cadres conventionnels.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d’employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ 2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au quatrième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l’article L. 131-2, à l’exception des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :

“ 2. Seules ...

... l’exception des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des personnes morales ...

...suivantes :

Alinéa sans modification

“ a) La mise à disposition pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire d’une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat n’est autorisée que pour les personnes ayant fait l’objet de l’agrément visé au IV de l’article L. 322-4-16 ;

 a) La mise ...

... l’objet d’un agrément par l’Agence nationale pour l’emploi, le service départemental d’aide sociale ou un centre communal ou intercommunal d’action sociale ;

 a) La mise ...

... l’objet de l’agrément visé au IV de l’article L. 322-4-16 ;

Amendement n° 105

“ b) Aucune mise à disposition auprès d’un même employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, cette durée peut être renouvelée une fois, après accord de l’Agence nationale pour l’emploi et dans des conditions fixées par décret, s’il s’avère qu’un tel prolongement est nécessaire pour l’insertion du salarié ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ c) La durée totale des mises à disposition d’un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ La rémunération au sens des dispositions de l’article L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l’entreprise concernée, après période d’essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d’une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.

“ Le paiement...

... bénéficient.

“ La rémunération au sens des dispositions de l’article L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l’entreprise concernée, après période d’essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement...

... bénéficient.

Amendement n° 106

 

“ Le cas de mise à disposition d’une durée supérieure à la durée visée au b) donne lieu à résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du 1.

“ Dans le cas d’une mise à disposition d’une durée supérieure à la durée visée au b), le salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. L’ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l’utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d’essai éventuellement prévue.

Amendement n° 107 rectifié

“ 3. Le salarié d’une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées chez l’utilisateur, soit sur la base d’un nombre d’heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au 2 ci-dessus.

“ 3. Le salarié...

...au 2.

Alinéa sans modification

“ 4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation de l’association ou des actions de formation en alternance ou à l’initiative du salarié dans le cadre d’un congé individuel de formation ou d’un congé de bilan de compétences.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Dans le cas d’une mise à disposition d’une durée supérieure à la dure visée au b ci-dessus, le salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. L’ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l’utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d’essai éventuellement prévue. ”

Alinéa supprimé

Suppression d’alinéa maintenue

II.- 1. L’avant-dernier alinéa du 3 de l’article L. 128 du code du travail est complété par les mots : “ dans des conditions d’accès et de financement prévues par décret ”.

II.- Non modifié

II.- Non modifié

2. Dans le 3 de l’article L. 128 du même code, qui devient le 5 de l’article L. 322-4-16-3, les mots : “ du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ du titre II du livre Ier  ”.

   

3. L’article L. 128 du même code est abrogé.

   

III.– Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1999, à l’exception de celles relatives à la mise à disposition auprès des employeurs visés au 2 de l’article L. 322-4-16-3 du code du travail qui prennent effet au 1er juillet 1999.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

 

Art. 8 bis (nouveau)

Art. 8 bis

 

Le III de l’article  L. 129-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

“ Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité en bénéficiant de la réduction d’impôts mentionnée au II jusqu’au 31 décembre 1999. ”

“ Ce décret ...

... activité, pour des emplois qui, en raison de leur nature, n’exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu’au 31 décembre 1999. ”

Amendement n° 108

Art. 9

Art. 9

Art. 9

Il est inséré, dans le code du travail, trois articles L. 322-4-16-4 à L. 322-4-16-6 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

“ Art. L. 322-4-16-4.– Il est institué dans chaque département un conseil départemental de l’insertion par l’activité économique, présidé par le préfet, composé d’élus locaux, de représentants de l’Etat, de partenaires sociaux et de personnalités qualifiées notamment issues du mouvement associatif.

“ Art. L. 322-4-16-4.- Il...

..., présidé par le représentant de l’Etat dans le département composé de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, des organisations syndicales de salariés représentatives et de personnalités qualifiées, notamment... ... associatif.

 

“ Ce conseil a pour mission :

Alinéa sans modification

 

“ 1° De déterminer la nature des actions à mener, qui tiennent compte aussi bien des problèmes spécifiques du milieu urbain que de ceux du milieu rural, en vue de promouvoir les actions d’insertion par l’activité économique ;

“ 1° De ... mener, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, en vue ...

... économique ;

 

“ 2° D’élaborer un plan départemental pluriannuel pour l’insertion et l’emploi en veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination et notamment avec les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les programmes départementaux d’insertion ;

Alinéa sans modification

 

“ 3° D’assister le préfet dans la préparation et la mise en œuvre des conventions mentionnées à l’article L. 322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour l’insertion économique ;

“ 3° D’assister le représentant de l’Etat dans le département dans la préparation...

...économique ;

 

“ 4° (nouveau) D’établir une évaluation annuelle de la mise en œuvre du fonds départemental pour l’insertion et de la coordination avec les autres actions en matière d’insertion.

Alinéa sans modification

 

“ Art. L. 322-4-16-5.– Un fonds départemental pour l’insertion est institué dans chaque département.

“ Art. L. 322-4-16-5.- Non modifié

 

“ Il est destiné à financer le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d’insertion par l’activité économique, dans des conditions déterminées par décret.

   

“ Ce fonds est géré par le représentant de l’Etat dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides accordées par le fonds, après avis du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique.

   

“ Art. L. 322-4-16-6.– Les communes et les groupements de communes établissent des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l’insertion et de l’emploi pourront s’associer. Ils permettent de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant d’associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi. L’Etat apporte son concours à la mise en œuvre de ces plans, dans le cadre d’accords conclus avec les collectivités intéressées et les agences d’insertion mentionnées à l’article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, pour une durée maximale de cinq ans. ”

“ Art. L. 322-4-16-6.-  Les ...

... communes peuvent établir des plans ...

... l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, pour... ... ans. ”

 
 

Art. 9 bis (nouveau)

Art. 9 bis

 

Il est inséré, après l’article L. 322-4-16 du code du travail, un article L. 322-4-16-7 ainsi rédigé :

Sans modification

 

“ Art. L. 322-4-16-7.- L’Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l’article L. 322-4-16 avec des organismes habilités au titre de l’aide sociale à l’hébergement pour mettre en oeuvre des actions d’insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations. ”

 
 

Art. 9 ter (nouveau)

Art. 9 ter

 

I.- L’article 42-6 de la loi n° 88-1088 du 1er  décembre 1988 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

 

“ Art. 42-6.- Dans chaque département d’outre-mer est créée une agence d’insertion, établissement public local à caractère administratif.

 
 

“ L’agence élabore et met en œuvre le programme départemental d’insertion prévu à l’article 36.

 
 

“ Elle propose la part des crédits d’insertion affectés par l’Etat au financement des logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et précise le montant de sa participation à la réalisation de cette même action.

 
 

“ Elle établit en outre le programme annuel de tâches d’utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans les conditions prévues à l’article 42-8.

 
 

“ L’agence se substitue au conseil départemental d’insertion.

 
 

“ Avant le 1er janvier 2000, elle est chargée de l’élaboration, de la mise en place conjointement avec les représentants des ministères chargés des affaires sociales, de l’emploi et de l’outre-mer d’un programme visant à offrir un lieu unique d’accueil aux personnes privées d’emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. ”

 
 

II.- Les six premiers alinéas de l’article 42-7 de ladite loi sont remplacée par sept alinéas ainsi rédigés :

 
 

“ L’agence d’insertion est administrée par un conseil d’administration présidé conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général.

 
 

“ Le conseil d’administration comprend en outre, en nombre égal :

 
 

“ 1° Des représentants de la région, du département et des communes ;

 
 

“ 2° Des représentants des services de l’Etat dans le département ;

 
 

“ 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d’associations, d’administrations territoriales ou d’institutions intervenant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général ;

 
 

“ 4° Un représentant du personnel avec voix consultative.

 
 

“ L’agence d’insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté conjoint du représentant de l’Etat dans le département et du président du conseil général. ”

 
 

III.- Les charges supplémentaires résultant de l’application du I , sont compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 403 du même code.

 
 

Art. 9 quater (nouveau)

Art. 9 quater

 

Le premier alinéa de l’article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

 

“ Les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 322-4-7 du code du travail, qui auront conclu une convention d’objectif avec l’agence d’insertion, pourront recruter des allocataires du revenu minimum d’insertion ayant souscrit un contrat d’insertion par l’activité.

 
 

“ Ces contrats sont régis par les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail. ”

 
 

Art. 9 quinquies (nouveau)

Art. 9 quinquies

 

L’article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte est abrogé.

Supprimé

Amendement n° 109

 

Art. 10 et 11

 

................................................................

....................... Conformes .....................

................................................................

Art. 11 bis (nouveau)

Art. 11 bis

Art. 11 bis

I.– Dans le premier alinéa de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ”.

I.- Dans ...

...“ aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas .

Sans modification

II.– Dans le premier alinéa de l’article L. 161-1-1 du même code, les mots : “ au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ”.

II.- Dans...

... “ aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas ”.

 

Art. 12

Art. 12.

Art. 12.

Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° L’article L. 900-6 devient l’article L. 900-7 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Il est inséré un article L. 900-6 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Art. L. 900-6.– La lutte contre l’illettrisme fait partie de l’éducation permanente. L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y contribuent chacun pour leur part.

“ Art. L. 900-6. - La...

...entreprises y concourent chacun pour leur part.

“ Art. L. 900-6. Alinéa sans modification

“ Les actions de lutte contre l’illettrisme sont des actions de formation, au sens de l’article L. 900-2.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l’obligation de participation au financement de la formation professionnelle prévue à l’article L. 951-1.

“ Les coûts ...

... L. 951-1 dans les conditions prévues au présent livre.

“ Les coûts ...

... L. 950-1 dans ...

... livre.

Amendement n° 110

“ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ”

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Art. 13

 

................................................................

........................ Conforme .....................

................................................................

Art. 13 bis (nouveau)

Art. 13 bis

Art. 13 bis

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin 1999, un rapport sur le système de rémunération des stagiaires et notamment sur l’allocation formation reclassement. Ce rapport analysera les modalités et les sources de financement et portera également sur les caractéristiques des publics bénéficiaires, les dispositifs mobilisés et les formations proposées et sur leur dimension qualifiante.

Le Gouvernement ... ... fin de l’année 1999 un rapport sur l’allocation formation reclassement, portant, en particulier, sur son financement par l’Etat et sur la rémunération des stagiaires. L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) seront associées à l’élaboration de ce rapport.

Le Gouvernement ... ... fin 1999, un rapport sur le système de rémunération des stagiaires et notamment sur l’allocation formation reclassement. Ce rapport analysera les modalités et les sources de financement et portera également sur les caractéristiques des publics bénéficiaires, les dispositifs mobilisés et les formations proposées et sur leur dimension qualifiante.

Amendement n° 111

 

Art.14

 

................................................................

....................... Conforme .....................

................................................................

Art. 15

Art. 15

Art. 15

Le 1° du I de l’article L. 832-2 du code du travail est ainsi rédigé :

Supprimé

Le 1° du I de l’article L. 832-2 du code du travail est ainsi rédigé :

“ 1° A une aide de l’Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d’accès à l’emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d’octroi et le montant de l’aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi, sont fixés par décret ; ”.

 

“ 1° A une aide de l’Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d’accès à l’emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d’octroi et le montant de l’aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi, sont fixés par décret ; ”.

Amendement n° 112

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la commission

___

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE II

Accès aux soins

Accès aux soins

Accès aux soins

 

Art. 36 A (nouveau)

Art. 36 A

 

Au 1er janvier 1999, tous les résidents bénéficieront d’une couverture maladie universelle dans des conditions définies par la loi.

Supprimé

Amendement n° 137

 

Art. 36 et 36 bis

 

................................................................

...................Conformes..........................

................................................................

Art. 36 ter (nouveau)

Art. 36 ter

Art. 36 ter

A la fin du premier alinéa du II de l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ et du médicament ” sont remplacés par les mots : “ , du médicament et de la lutte contre l’exclusion en matière d’accès aux soins ”.

Supprimé

A la fin du premier alinéa du II de l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ , et du médicament ” sont remplacés par les mots : “ , du médicament et de la lutte contre l’exclusion en matière d’accès aux soins ”.

Amendement n° 138

Art. 36 quater (nouveau)

Art. 36 quater

Art. 36 quater

 

I (nouveau).- Le premier alinéa de l’article L. 191 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

“ Cette visite est organisée annuellement au profit des élèves des écoles, collèges et lycées situés dans des zones où le recours aux soins est insuffisant. ”

I.-Supprimé

Amendement n° 139

Dans un délai d’un an, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le rôle de la médecine scolaire dans la politique de prévention et les conditions de son renforcement pour améliorer le suivi médical des enfants scolarisés, notamment dans les zones où le recours aux soins est insuffisant.

II.- Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

     

Art. 37

Art. 37

Art. 37

Il est établi, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, dont l’élaboration et la mise en œuvre sont coordonnées par le préfet de région ou le préfet de Corse.

Il est ...

... par le représentant de l’Etat dans la région ou le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Alinéa sans modification

Ce programme est établi à partir d’une analyse préalable, dans chaque département, de la situation en matière d’accès aux soins et à la prévention des personnes démunies.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Il comporte des actions coordonnées de prévention et d’éducation à la santé, de soins, de réinsertion et de suivi qui sont mises en œuvre chaque année, dans chaque département, pour améliorer la santé des personnes démunies, en se fondant sur les situations locales particulières et les expériences existantes. Il précise les conditions dans lesquelles les services de l’Etat, en particulier les services de santé scolaire et universitaire, les collectivités territoriales, grâce notamment aux services de protection maternelle et infantile, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de l’hospitalisation, les sociétés mutualistes, les associations, les professions de santé, les établissements et institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en œuvre de ces actions. Il s’attache à définir des actions pour lutter contre les pathologies liées à la précarité ou à l’exclusion sous toutes leurs formes, notamment les maladies chroniques, les dépendances à l’alcool, à la drogue ou au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les insuffisances nutritionnelles.

Il comporte ...

...hospitalisation, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations ...

...pathologies liées à la précarité...

... nutritionnelles.

Il comporte ...

...pathologies aggravées par la précarité ou l’exclusion...

...comporte-ment et les déséquilibres nutritionnels.

Amendements n°s 140 et 141

Le programme régional d’accès à la prévention et aux soins est établi après consultation d’un comité, présidé par le préfet de région ou le préfet de Corse réunissant des représentants des services de l’Etat et de l’agence régionale de l’hospitalisation, des collectivités territoriales, des organismes d’assurance maladie et auquel des représentants des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion peuvent être invités à participer. Il est rendu compte chaque année de la réalisation de ce programme à la conférence régionale de santé instituée par l’article L. 767 du code de la santé publique.

Le programme ...

... par le représentant de l’Etat dans la région ou le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse ...

... publique.

Alinéa sans modification

Art. 37 bis (nouveau)

Art. 37 bis

Art. 37 bis

I.– L’article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est complété par un 6° ainsi rédigé :

I.- Non modifié

Sans modification

“ 6° Assurent des soins ambulatoires et des actions d’accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d’alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique. ”

   

II.– Après le 8° de l’article 3 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II.- Non modifié

 

“ 9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions d’accompagnement social et de réinsertion à l’égard des personnes présentant une consommation d’alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique.

   

“ Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de financement des centres visés au 9° sont définies par voie réglementaire. ”

   

III.– Après l’article L. 355-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 355-1-1 ainsi rédigé :

III.- Alinéa sans modification

 

“ Art. L. 355-1-1 – Les soins ambulatoires et les actions d’accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d’alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi que leurs familles sont assurés par les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. ”

“ Art. L. 355-1-1.- Les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales assurent des soins ambulatoires et des actions d’accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d’alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu’en faveur de leur famille. 

 
 

Art. 38 A (nouveau)

Art. 38 A

 

Dans chaque poste diplomatique, un programme local pour l’accès aux soins et la prévention des personnes immatriculées les plus démunies est élaboré et mis en oeuvre par le consul en collaboration avec les comités consulaires pour la protection et l’action sociale, les centres de santé et les médecins français résidents.

Supprimé

Amendement n° 142

 

Art. 38 à 38 ter

 

.............................................................

...................Conformes..................

.............................................................

Art. 39

Art. 39

Art. 39

Après l’article L. 711-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 711-7-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

“ Art. L. 711-7-1.– Dans le cadre des programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins prévus à l’article 37 de la loi n°       du            d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier mettent en place des permanences d’accès aux soins de santé adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent avec l’Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes. ”

“ Art. L. 711-7-1.– Dans ...

... soins de santé, qui comprennent notamment des permanences d’orthogénie, adaptées ....

... personnes. ”

 

Art. 39 bis (nouveau)

Art. 39 bis

Art. 39 bis

Un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’un transfert de compétence des départements vers l’Etat en matière de lutte contre la tuberculose. Ce rapport sera déposé dans le délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.

I. - Les cinquième (4°), sixième (5°) et septième (6°) alinéas de l’article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat sont supprimés

Un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’un transfert de compétence des départements vers l’Etat en matière de lutte contre la tuberculose. Ce rapport sera déposé dans le délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.

 

II.- L’article L. 50 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

“ Art. L. 50.- Les services de vaccination relèvent de la compétence de l’Etat qui en assure l’organisation. ”

II.-Supprimé

 

III.- A la fin de l’article L. 304 du même code, les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l’Etat ” .

III.-Supprimé

 

IV.- Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de l’attribution du fonds de compensation de la fiscalité transférée ou du produit des impôts affectés au département pour compenser dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales les charges nouvelles résultant du transfert de compétences est réduit d’un montant égal aux dépenses engagées au titre des I à III.

IV.-Supprimé

Amendement n° 143

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Exercice de la citoyenneté

Exercice de la citoyenneté

Exercice de la citoyenneté

 

Art. 40 A et 40 B

 

.............................................................

...................Conformes..........................

.............................................................

Art. 40 C (nouveau)

Art. 40 C

Art. 40 C

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 947 bis ainsi rédigé :

I.- Il est ... ... article 951 bis ainsi rédigé :

Sans modification

“ Art. 947 bis. – L’exonération du timbre fiscal exigé pour la délivrance d’une carte nationale d’identité peut être accordée aux personnes qui n’ont pas la possibilité d’apporter la preuve d’un domicile ou d’une résidence dont elles seraient propriétaire ou occupant ou auxquelles la loi n’a pas fixé une commune de rattachement, sur production d’une attestation établissant le lien entre le demandeur et un organisme d’accueil figurant sur une liste établie par le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police. ”

 Art. 951 bis. - Les cartes nationales d’identité délivrées aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le montant du revenu minimum prévu à l’article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion et qui n’ont pas ...

... rattachement son exonérées du droit de timbre prévu au c de l’article 947, sur production ...

... police.

 
 

II (nouveau).- Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er septembre 1998. 

 

Art. 40

Art. 40

Art. 40

I.– La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15-1 ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

“ Art. L. 15-1.– Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence et auxquels la loi n’a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme d’accueil agréé :

“ Art. L. 15-1.–  Alinéa sans modification

“ Art. L. 15-1.–  Alinéa sans modification

“ – dont l’adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d’identité ;

“ – dont ... ... moins un an sur leur ...

... d’identité ;

“ – dont ... ...depuis au moins six mois sur leur ...

... d’identité ;

“ – ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois. ”

“ – ou qui ...

... moins un an.

“ – ou qui ...

...de-puis au moins six mois.

 

“ Les dispositions de l’article L. 228 du présent code s’appliquent aux électeurs inscrits au titre du présent article. ”

Alinéa supprimé

II.– L’article L. 18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.– Alinéa sans modification

II.– Alinéa sans modification

“ Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l’article L. 15-1, l’indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l’adresse de l’organisme d’accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale. ”

“ Toutefois, ...

... celle du nom et de l’adresse...

... électorale. ”

“ Toutefois, ...

... celle de l’adresse...

... électorale. ”

Amendement n° 144

 

Art. 41 et 41 bis

 

.............................................................

.......................Conformes........................

.............................................................

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la commission

___

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Moyens d’existence

Moyens d’existence

Moyens d’existence

 

Art. 68 A, 68 et 69

 

................................................................

.................... Conformes.........................

................................................................

 

Art. 69 bis A (nouveau)

Art. 69 bis A

 

L’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier  1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole est ainsi modifié :

Sans modification

 

I.- Le I est ainsi rédigé :

 
 

“ I.- Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante cinq ans au moins, ayant exercé une activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole suite à des difficultés économiques ou à de graves problèmes de santé mettant en cause le fonctionnement de leur entreprise et rendant leurs terres et bâtiments d’exploitation disponibles à des fins de restructuration.

 
 

“ L’allocation de préretraite est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge de soixante ans.

 
 

“ Les agriculteurs remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation de préretraite peuvent en faire la demande à compter du 1er janvier 1998.

 
 

“ Un décret fixe le montant de cette allocation, ses conditions d’attribution et les obligations de restructuration des terres libérées ainsi que les conditions de cumul avec la poursuite d’activités à temps partiel autres qu’agricoles.

 
 

“ Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base, d’une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l’article L. 322-4 du code du travail ou d’un revenu de remplacement servi en application de l’article L. 351-2 de ce code.

 
 

“ Un décret fixe les conditions particulières de restructuration pour les départements d’outre-mer. ”

 
 

II.- Dans la seconde phrase du second alinéa du III, les mots  : “ l’année 1995 ” sont remplacés par les mots : “ l’année 1998 ”.

 
 

III.- Le IV est ainsi rédigé :

 
 

“ IV.- L’allocation de préretraite versée aux agriculeurs contraints de cesser leur activité par suite de difficultés financières ou de graves problèmes de santé, qui ont déposé leur demande depuis le 1er janvier 1998, n’est pas saisissable par les créanciers des bénéficiaires quels qu’ils soient. ”

 
 

Art. 69 bis

 

................................................................

.......................Conforme.........................

................................................................

 

Art. 70

 

................................................................

..............Suppression conforme.............

................................................................

 

Art. 71

 

................................................................

....................... Conforme .......................

................................................................

 

Art. 71 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article 375-7 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 71 bis

Sans modification

 

“ Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l’enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l’exercice du droit de visite par le ou les parents. ”

 

Art. 72

Art. 72

Art. 72

La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion est ainsi modifiée :

La ... ...1988 précitée est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

1.  L’article 43-5 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Art. 43-5.– Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d’une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.

“ Art. 43-5.- Alinéa sans modification

“ Art. 43-5.- Alinéa sans modification

“ Le maintien de la fourniture d’énergie et d’eau est garanti en cas de non-paiement des factures jusqu’à l’intervention du dispositif prévu à l’article 43-6. ” ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Au premier alinéa de l’article 43-6, les mots : “ d’électricité et de gaz ” sont remplacés par les mots : “ d’eau, d’électricité et de gaz ” ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Le deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article 43-6 sont ainsi rédigés :

Les deuxième et troisième alinéas de ... ... rédigés :

Alinéa sans modification

“ Ce dispositif fait l’objet de conventions nationales passées entre l’Etat, Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs d’eau, définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Dans chaque département, des conventions sont passées entre le préfet, les représentants d’Electricité de France, de Gaz de France et des distributeurs d’eau et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales ou les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les organismes de protection sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les conditions d’application des conventions nationales et les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise d’énergie ou d’eau. ”

“ Dans ... ...passées entre le représentant de l’Etat, les représentants...

...Gaz de France, chaque distributeur d’énergie ou d’eau et, s’il le souhaite, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités concerné et, le cas échéant, avec chaque centre communal ou intercommunal d’action sociale ...

... ou d’eau. ”

“ Dans ...

d’eau, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités concerné qui le souhaite et, le cas ...

... ou d’eau. ”

Amendement n° 145

Art. 73

Art. 73

Art. 73

L’article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Art. 58.– Toute personne physique résidant en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.

“ Art. 58.- Alinéa sans modification

“ Art. 58.- Alinéa sans modification

“ L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France aux fins de lui désigner un établissement, les services financiers de La Poste ou le Trésor public.

“ L’ouverture ...

... France afin qu’elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de la Poste, soit ceux du Trésor public.

Alinéa sans modification

“ Tout établissement de crédit ou les services financiers de La Poste et du Trésor public qui déciderait de limiter les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt aux services bancaires de base ne pourra le faire que dans des conditions définies par décret.

Alinéa sans modification

“ Les établissements de crédit, les services financiers de la Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.

Amendement n° 146

“ En outre, l’organisme désigné par la Banque de France, limitant l’utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.

Alinéa supprimé

“ En outre, l’organisme désigné par la Banque de France, limitant l’utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.

Amendement n° 147

“ Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.

“ Toute ...

... crédit désigné par la Banque de France doit ...

... compte.

Alinéa sans modification

“ Ces dispositions s’appliquent aux interdits bancaires. ”

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 73 bis (nouveau)

Art. 73 bis

Art. 73 bis

I.– Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 1611-6 ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

I.- Non modifié

“ Art. L. 1611-6.– Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l’alimentation, l’hygiène, l’habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu’elles mènent, à l’exclusion de l’aide sociale légale, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre directement ou par l’intermédiaire d’associations agréées aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés “chèque d’accompagnement personnalisé” pour acquérir des biens et services dans les catégories définies pour la collectivité ou l’établissement public.

“ Art. L. 1611-6.- Dans ...

...remettre aux personnes ...

... définies par la collectivité ... ... public. ”

 

“ Les personnes à qui des chèques d’accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d’un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l’exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel.

Alinéa sans modification

 

“ Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales.

Alinéa sans modification

 

“ Les chèques d’accom-pagnement personnalisé sont émis par des entreprises spécialisées qui les cèdent aux distributeurs contre paiement de leur valeur libératoire, et, le cas échéant, d’une commission.

“ Les titres de paiement spéciaux dénommés “ chèques d’accom-pagnement personnalisé ” sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d’un établissement de crédit ou d’un organisme ou service visé à l’article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, intitulé “ compte de chèques d’accompagnement personnalisé ”, et en faire la déclaration préalable auprès d’une commission spécialisée.

 

“ Ces titres ont une durée de validité limitée à l’année civile et la période d’utilisation dont ils font mention.

Alinéa sans modification

 

“ Les chèques d’accompa-gnement personnalisé qui n’ont pas été présentés au remboursement à l’émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période de validité sont définitivement périmés.

Alinéa sans modification

 

“ Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment :

Alinéa sans modification

 

“ – les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque d’accompagnement personnalisé ;

Alinéa sans modification

 

“ – les conditions d’utilisation et de remboursement des chèques d’accompagnement personnalisé ;

Alinéa sans modification

 

“ – les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics ;

Alinéa sans modification

 

“ – les modalités d’organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires. ”

Alinéa sans modification

 

II.– Le 3 de l’article 902 du code général des impôts est complété par un 16° ainsi rédigé :

II.- Non modifié

II.- Non modifié

“ 16° Les titres émis conformément aux dispositions de l’article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales. ”

   
   

III.- Le présent dispositif pourra être utilisé par les associations agréées au plan national.

Amendement n° 148

 

Art. 73 ter (nouveau)

Art. 73 ter

 

I.- A la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, les mots : “ est conclue au plus tard le 31 décembre 1998 ” sont remplacés par les mots : “ doit être conclue, au plus tard, deux ans après la date de publication du décret prévu à l’article 27 quater ”.

I.- Non modifié

 

II.- Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l’attente du vote de la loi instituant une prestation d’autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance est supprimé.

II.- Non modifié

 

III.- Le même article 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III.- Alinéa sans modification

 

“ Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l’alinéa précédent sont fixés, d’une part pour les personnes hébergées en établissement, d’autre part pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d’aide sociale.

“ Les montants ...

... sociale. Le montant maximal de la prestation pour le niveau de dépendance le plus élevé ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 149

 

“ Compte tenu des règles de tarification des établissements d’hébergement des personnes âgées, un décret peut fixer, pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima pour les montants de la prestation mentionnés à l’alinéa précédent, par référence à la majoration pour aide constante d’une tierce personne, mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. ”

“ Compte tenu ...

... établissements mentionnés à l’article 22, un décret ...

... montants minimum de la prestation versée aux personnes hébergées dans ces établissements, par référence ...

... sociale.

Amendement n° 150

   

IV.- Dans le sixième alinéa de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, après les mots : “ sur la succession du bénéficiaire ”, sont insérés les mots : “ ou sur la donation consentie par le bénéficiaire ” et après les mots : “ sur la partie de l’actif net successoral ”, sont insérés les mots : “ ou de la donation ”

Les pertes de recettes résultant, pour les collectivités locales, de l’application de l’alinéa sont compensées à due concurrence par une majoration de la donation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes résultant, pour l’Etat, de l’application des deux alinéas précédents sont compensées par une augmentation à due concurrence des tarifs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 152

   

V.- Dans l’article 20 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée, après les mots : “ qui bénéficie déjà elle-même d’un avantage ”, est inséré le mot : “ personnel ”.

Amendement n° 153

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre V

Droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture

Droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture

Droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture

Art. 74

Art. 74

Art. 74

L’accès de tous à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté.

L’ égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture ... ...national.

L’égal ...

... national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté.

Amendement n° 154

La réalisation de cet objectif passe notamment par le développement de la formation dans le secteur de l’animation et des activités périscolaires, l’organisation d’activités sportives hors du temps scolaire et la sensibilisation des jeunes qui fréquentent les structures de vacances et de loisirs collectifs aux questions de société. Elle passe également par le développement des hébergements touristiques à caractère social et familial et l’organisation du départ en vacances des personnes rencontrant des difficultés pour bénéficier de ce droit.

La réalisation ... ... développement des enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires, l’organisation d’activités sportives et culturelles hors du temps scolaire, l’aide à la formation dans le secteur de l’animation et des activités périscolaires ainsi que des actions de sensibilisation des jeunes fréquentant les structures de vacances et de loisirs collectifs. Elle passe également par le développement des structures touristiques ...

...personnes en situation d’exclusion.

La réalisation ...

... développement, en priorité dans les zones défavorisées, des activités artistiques, culturelles et sportives, la promotion de la formation dans ...

... d’exclusion.

Amendement n° 155

L’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les entreprises et les associations contribuent à la réalisation de cet objectif.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Ils peuvent mettre en œuvre des programmes d’action concertés pour l’accès aux pratiques artistiques et culturelles. Dans ce cadre, les établissements culturels financés par l’Etat s’engagent à lutter contre les exclusions au titre de leur mission de service public.

Ils ...

...cul-turelles.

Au titre de leur mission de service public, les établissements culturels financés par l’Etat ont pour obligation de lutter contre les exclusions.

Alinéa sans modification

Au titre ...

... l’Etat s’engagent à lutter contre les exclusions.

Amendement n° 156

 

Art. 74 bis (nouveau)

Art. 74 bis

 

L’article 123-12 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

“ Les modalités de fonctionnement des équipements et service d’accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l’accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leur conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. ”

 

Art. 75

Art. 75

Art. 75

I.– Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, un alinéa ainsi rédigé :

I.- Il...

... l’éducation, deux alinéas ainsi rédigés :

I.- Non modifié

“ Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situations objectives, notamment en matière économique et sociale. ”

Alinéa sans modification

 
 

“ Elle a pour objet de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d’action de soutien individualisé. ”

 

II (nouveau).– Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

II.- Alinéa sans modification

II.- Non modifié

“ Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne. ”

“ Ils...

...personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. ”

 

III (nouveau).– L’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

III.– Non modifié

III.- Alinéa sans modification

“ Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. ”

 

“ Elles visent ...

... communication. Les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. ”

Amendement n° 157

IV (nouveau).– Le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV.- Non modifié

IV.- Non modifié

“ Il indique également les moyens particuliers mis en œuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées. ”

   
 

Art. 75 bis A (nouveau)

Art. 75 bis A

 

I.- La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est supprimée.

Supprimé

Amendement n° 158

 

II.- Il est inséré, après le deuxième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé:

 
 

“ Ils participent aux actions d’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de la scolarité obligatoire, aux actions de formation continue des adultes et à une politique d’éducation permanente validant les acquis professionnels tout au long de la vie active. ”

 

Art. 75 bis (nouveau)

Art. 75 bis

Art. 75 bis

Après l’article 22 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :

Après l’article 21 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 22 bis.– Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d’établissement a pour mission d’apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion.

“ Art. 21 bis.- Le ...

... l’exclusion.

 

“ Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre les établissements d’enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l’exclusion. Il promeut au sein de ces établissements et dans leur environnement immédiat les initiatives qui concourent à la réussite scolaire de tous. Il impulse une politique de formation des enseignants à la connaissance des familles issues de milieux défavorisés et au partenariat avec celles-ci. ”

“ Ce comité ... ... liens entre l’établissement d’enseignement, ...

... exclusion. En liaison avec les axes du projet d’établissement, approuvé par le conseil d’administration, il contribue à des initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, en particulier les plus démunies, de médiation sociale et culturelle et de prévention. ”

 
 

Art. 75 ter (nouveau)

Art. 75 ter

 

L’Etat garantit à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger les moyens nécessaires à la scolarisation des enfants français dans les établissements conventionnés de son réseau sur la base d’une parité de dépense en faveur des enfants scolarisés en France et des enfants français scolarisés dans les écoles françaises à l’étranger.

Supprimé

Amendement n° 159

Art. 76

Art. 76

Art. 76

I.-– Les I à V et le VIII de l’article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille sont abrogés.

Supprimé

I.-– Les I à V et le VIII de l’article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille sont abrogés.

II.– L’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

II.– L’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : “ , d’aide à la scolarité ” sont supprimés ; 

 

1° Au premier alinéa, les mots : “ , d’aide à la scolarité ” sont supprimés ; 

2° Le 6° est abrogé.

 

2° Le 6° est abrogé.

Amendement n° 160

Art. 77

Art. 77

Art. 77

Après l’article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l’article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

“ Art. 10-1.– I. – Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 141-4 du code du travail.

 

“ Art. 10 bis.- I. – Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 141-4 du code du travail.

“ Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

 

“ Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

“ II.– Les bourses nationales de collège sont à la charge de l’Etat.

 

“ II.– Les bourses nationales de collège sont à la charge de l’Etat.

“ La bourse de collège est servie aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l’établissement après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques.

 

“ Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques.

“ III.- Pour les élèves inscrits dans les établissements visés au I du présent article, ce dispositif se substitue aux bourses nationales attribuées aux élèves inscrits dans un collège en application de l’article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1951 (Education nationale).

 

“ III.- Pour les élèves inscrits dans les établissements mentionnÈs au I du présent article, ce dispositif se substitue aux bourses nationales attribuées aux élèves inscrits dans un collège en application de l’article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1951 (Education nationale).

“ IV.– L’article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée demeure applicable aux élèves inscrits :

 

“ IV.– L’article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée demeure applicable aux élèves inscrits :

“ 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

 

“ 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

“ 2° Dans un établissement régional d’enseignement adapté sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;

 

“ 2° Dans un établissement régional d’enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;

“ 3° Dans les établissements d’enseignement visés au livre VIII (nouveau) du code rural.

 

“ 3° Dans les établissements d’enseignement visés au livre VIII du code rural.

Amendement n° 161

“ V.– Supprimé ”

   
 

Art. 77 bis (nouveau)

Art. 77 bis

 

Dans le premier alinéa du I de l’article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, après les mots : “ ou jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ”, sont insérés les mots : “ ou jusqu’à la fin de son inscription dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévu par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privé ou dans un collège habilité à recevoir les boursiers nationaux ”.

Supprimé

Amendement n° 162

 

Art. 77 ter (nouveau)

Art. 77 ter

 

Après le deuxième alinéa du II de l’article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 163

 

“ L’aide à la scolarité est versée en trois fois, à l’exception de l’aide du montant le plus faible qui est versée en une seule fois. ”

 
 

Art. 77 quater (nouveau)

Art. 77 quater

 

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er septembre 1999, un rapport sur la fréquentation des cantines scolaires depuis 1993 et son évolution, ainsi que sur le fonctionnement des fonds sociaux.

Sans modification

 

Art. 78

 

................................................................

...................... Conforme.........................

................................................................

 

Art. 78 bis A (nouveau)

Art. 78 bis A

 

Le troisième alinéa de l’article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

 

“ En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée maximale d’un an. ”

 

Art. 78 bis (nouveau)

Art. 78 bis

Art. 78 bis

La lutte contre l’illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l’éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d’action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l’illettrisme dans leurs domaines d’action respectifs.

La lutte contre l’illettrisme des jeunes en âge scolaire et des adultes constitue une priorité nationale. Elle comprend la prévention dès l’enfance, la détection et la lutte contre la dyslexie et la dysphasie, la sensibilisation des familles. Cette...

... respectifs.

La lutte contre l’illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité...

... respectifs.

Amendement n° 164

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DES INSTITUTIONS SOCIALES

DES INSTITUTIONS SOCIALES

DES INSTITUTIONS SOCIALES

 

Art. 79 A

 

................................................................

...................... Conforme.........................

................................................................

 

Art. 79 B (nouveau)

Art. 79 B

 

Pendant une période de cinq ans à compter de l’exercice 1998, les dépenses consacrées à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion et aux actions en faveur de l’insertion visées au douzième alinéa de l’article 36 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ainsi qu’aux actions en faveur de la réinsertion des chômeurs de longue durée peuvent être financées sur les crédits que les départements sont tenus d’inscrire annuellement à leur budget en application de l’article 38 de ladite loi dans la limite de 10 % de ces crédits.

Supprimé

Amendement n° 165

Art. 79

Art. 79

Art. 79

I.– L’article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi rédigé :

I.- Non modifié

I.- Non modifié

“ Art. 29.– Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l’exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au service public de la formation.

   

“ A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l’académie, dans des conditions définies par décret. Ils s’engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d’aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.

   

“ Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d’exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles visées par l’action sociale. Ce schéma s’attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l’enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.

   

“ Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d’Etat définis par voie réglementaire.

   

“ L’Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l’article 29-1. ”

   

II.– Il est inséré, à la fin du chapitre VII de la même loi, deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :

II.- Alinéa sans modification

II.- Alinéa sans modification

“ Art. 29-1. – I. – Les organismes responsables d’établissements de formation mentionnés à l’article 29 bénéficient d’une aide financière de l’Etat dont les modalités sont fixées par voie de contrat.

“ Art. 29-1. -  I. - Les ...

...l’article 29 sous contrat, bénéficient d’une aide financière de l’Etat adaptée aux objectifs de formation définis par le contrat.

“ Art. 29-1. -  I. - Les ...

... définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.

Amendement n° 166

“ II. – L’aide financière de l’Etat est constituée par une subvention couvrant, d’une part, les dépenses liées à l’emploi des formateurs nécessaires à la mise en œuvre des formations définies par le contrat, d’autre part, les dépenses d’ordre administratif et pédagogique sur la base d’un forfait national par étudiant.

“ II.- L'aide ...

... oeuvre quantitative et qualitative des formations ...

... étudiant.

“ II.- Non modifié

“ Un décret en Conseil d’Etat détermine le contrat type et fixe les modes de calcul de la subvention.

Alinéa sans modification

 

“ Les établissements sous contrat perçoivent, de la part des étudiants, des droits d’inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d’inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.

Alinéa sans modification

 

“ Art. 29-2.– I. – Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l’article 29 peuvent, pour l’accomplissement de leur scolarité, prétendre à l’attribution d’aides financières de l’Etat, dont la nature, le taux et les conditions d’attribution sont fixés par décret.

“ Art. 29-2. - Non modifié

“ Art. 29-2.- Non modifié

“ II (nouveau).– Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l’article 29 disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l’exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. ”

   
   

Article additionnel

   

“ I.- Le Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale est chargé de contribuer à la connaissance des revenus, des inégalités sociales et des liens entre l’emploi, les revenus et la cohésion sociale.

“ Il se substitue au Conseil supérieur de l’emploi, des revenus et des coûts institué par l’article 78 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.

   

“ II.- Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil institué au I.

“ III.- L’article 78 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée est abrogé à la date de publication du décret mentionné au II. ”

Amendement n° 167

Art. 80

Art. 80

Art. 80

I. – Il est créé, auprès du Premier ministre, un Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d’exclusion sociale ainsi qu’aux politiques menées en ce domaine.

I.- Alinéa sans modification

I.- Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, un Observatoire ...

... domaine.

Amendement n° 168

Il fait réaliser des travaux d’études, de recherche et d’évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l’observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

Il fait ...

... exclusion sociale. Ces travaux mentionnent la proportion d’hommes et de femmes respectivement touchés par la pauvreté et l’exclusion. Les administrations ...

... secret.

Alinéa sans modification

Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d’information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et organismes régionaux, nationaux et internationaux.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d’études, de recherche et d’évaluation réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d’Etat détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire institué par le présent article.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article 43-1 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion est ainsi rédigé :

II.- Non modifié

II.- Non modifié

“ – de réaliser ou de faire réaliser, notamment par l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, toutes études sur les situations et phénomènes de précarité et d’exclusion sociale. ”

   

Art. 80 bis (nouveau)

Art. 80 bis

Art. 80 bis

Le préfet du département et le président du conseil général prévoient par convention la mise en place d’une commission de l’action sociale d’urgence chargée d’assurer la coordination des dispositifs susceptibles d’allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.

Le représentant de l’Etat dans le département ...

... difficultés, en vue notamment d’harmoniser les procédures de recueil d’informations et d’améliorer l’orientation des personnes rencontrées.

Le représentant ...

... difficultés.

Amendement n° 169

La commission comprend notamment des représentants des services de l’Etat, du conseil général, des communes et des caisses d’allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l’alinéa précédent.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Pour assurer la coordination mentionnée au premier alinéa, des conventions peuvent être passées entre les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et les organismes ou associations intervenant au titre de l’aide, de l’action sociale et de la lutte contre les exclusions.

Alinéa supprimé

 

Ces conventions précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence et l’accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants afin de permettre une orientation de la personne vers l’organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d’intervention collective et des initiatives de développement social et local et sur la simplification de l’accès aux services concernés.

Alinéa supprimé

Amendement n° 170

Art. 80 ter (nouveau)

Art. 80 ter

Art. 80 ter

Il est créé un comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions.

Supprimé

Il est créé un comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions.

Il comprend le préfet, le président du conseil général, des représentants des collectivités locales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes : conseil départemental d’insertion, commission de l’action sociale d’urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, conseil départemental de l’insertion par l’activité économique, conseil départemental de l’habitat, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d’hygiène, commission de surendettement.

 

Il comprend le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil général, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes : conseil départemental d’insertion, commission de l’action sociale d’urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, conseil départemental de l’insertion par l’activité économique, comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d’hygiène, commission de surendettement des particuliers.

Ce comité est présidé par le préfet qui le réunit au moins deux fois par an.

 

Ce comité est présidé par le représentant de l’Etat dans le département qui le réunit au moins deux fois par an.

     

Sur la base d’un rapport établi par le préfet, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l’adéquation à ceux-ci des différents programmes d’action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l’efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en œuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.

 

Sur la base d’un rapport établi par le représentant de l’Etat dans le département, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l’adéquation à ceux-ci des différents programmes d’action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l’efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en œuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.

Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d’instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l’exercice de tout ou partie de leurs compétences. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa.

 

Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d’instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l’exercice de tout ou partie de leurs compétences. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa.

Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité départemental de coordination sont fixées par décret.

 

Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité institué par le présent article sont fixées par décret.

Amendement n° 171

Art. 80 quater (nouveau)

Art. 80 quater

Art. 80 quater

La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination.

Supprimé

La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination.

Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l’accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l’organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d’intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l’accès aux services concernés.

 

Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l’accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l’organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d’intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l’accès aux services concernés.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de conclusion de ces conventions.

 

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de conclusion de ces conventions.

Amendement n° 172

Art. 81

Art. 81

Art. 81

I. – La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée est ainsi modifiée :

I.- Non modifié

Sans modification

1° Supprimé ;

   

2° Le 5° de l’article 1er est ainsi rédigé :

   

“ 5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l’éducation spéciale, l’adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l’aide par le travail ou l’insertion par l’activité économique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse. ” ;

   

3° Le 8° de l’article 3 est ainsi rédigé :

   

“ 8° Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d’équipes pluridisciplinaires, l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active et l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse. ”

   

II.– L’article 185 du code la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé :

II.- Non modifié

 

“ Art. 185.– Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.

   

“ Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par décret en Conseil d’Etat, assurent tout ou partie des missions définies au 8° de l’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale.

   

“ Ce décret précise, d’une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement et d’entretien et, d’autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération visée à l’article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles prennent part aux activités d’insertion professionnelles prévues à l’alinéa précédent.

   

“ Les dispositions du présent article sont applicables aux départements d’outre-mer. ”

   

III.– Dans chaque département est mis en place, à l’initiative du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’informer et d’orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de l’année et pouvant être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.

III.- Dans chaque...

...du représentant de l’Etat dans le département, un dispositif...

...ou collectivité.

 

Ce dispositif a pour mission :

Alinéa sans modification

 

1° D’évaluer l’urgence de la situation de la personne ou de la famille en difficulté ;

Alinéa sans modification

 

2° De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l’établissement ou le service dans lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie, et d’organiser sans délai une mise en œuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ;

Alinéa sans modification

 

3° De tenir à jour l’état des différentes disponibilités d’accueil dans le département.

Alinéa sans modification

 

Les établissements et services définis au 8° de l’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée sont tenus de déclarer périodiquement leurs places vacantes au responsable du dispositif mentionné à l’alinéa précédent.

Les établissements...

...mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.

 

Lorsque l’établissement ou le service sollicité ne dispose pas de place libre ou ne peut proposer de solution adaptée à la situation de la personne ou de la famille qui s’adresse à lui, il adresse l’intéressé au dispositif précité.

Alinéa sans modification

 

IV.– L’article L. 185-2 du code de la famille et de l’aide sociale ainsi que la section 4 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail sont abrogés.

IV.- Non modifié

 
 

Art. 81 bis (nouveau)

Art. 81 bis

 

Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 décembre 1998 un rapport sur la situation matérielle des Français de l’étranger confrontés à l’exclusion. Ce rapport sera rendu public.

Sans modification

Art. 82

Art. 82

Art. 82

Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de l’application de cette loi, en s’appuyant en particulier sur les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Le Gouvernement...

...so-ciale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation.

Alinéa sans modification

 

Ce rapport présentera les propositions de suppression, de modification ou d’adaptation du dispositif législatif et réglementaire établies sur proposition de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, après concertation au sein du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Alinéa supprimé

     
 

Ce rapport comportera, notamment, une évaluation des conséquences financières de l’article 5bis relatif aux possibilités de cumul entre revenus du travail et prestations de diverses natures sur les comptes sociaux ainsi que sur les budgets tant de l’Etat que des collectivités territoriales concernées.

Alinéa supprimé

Amendement n° 173

     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier bis

Amendement présenté par Mme Marin-Moskovitz :

Rédiger ainsi cet article :

“ I– Il est créé un chèque représentation annuel au profit des chômeurs de longue durée, dont le montant sera fixé par décret. ”

“II– Le surcoût entraîné par le “ I ” sera financé par une augmentation à due concurrence des taxes de l’article 575 et 575A du code général des impôts. ”

(Retiré en commission)

Amendement présenté par Mme Jambu :

A la fin du deuxième alinéa de cet article supprimer les mots : “ ou l’insertion ”.

Article 2

Amendement présenté par M. Gengenwin :

Après la première phrase du 1er alinéa du I de cet article insérer la phrase suivante :

“ Ces actions d’accompagnement sont réservées aux jeunes dépourvus de diplômes ou de niveau Vbis et VI. ”

Amendement présenté par Mme Marin–Moskovitz :

Compléter le dernier alinéa du I par la phrase suivante :

“ Il organise en outre des actions de regroupement des jeunes qui en bénéficient. ”

Amendement présenté par M. Galley :

Compléter le dernier alinéa du I de cet article par la phrase suivante :

“ Les jeunes n’ayant obtenu aucun diplôme de l’enseignement général, professionnel ou technologique bénéficient prioritairement de cet accompagnement. ”

(devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Cardo :

Au 1er alinéa du II, après les mots : “ des conventions fixant ”, insérer les mots :

“ les moyens destinés à atteindre les jeunes qui ne se présentent pas d’eux–mêmes dans ces organismes ”.

Amendement présenté par Mme Jambu :

Compléter le II de cet article par les deux alinéas suivants :

“ I.– Une allocation de recherche d’emploi est attribuée aux jeunes entre 18 et 25 ans sous condition qu’ils n’aient pu obtenir un emploi ou une formation. Elle est renouvelable au–delà de six mois sous les mêmes conditions. Son montant est défini proportionnellement au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

“ II.– Le taux prévu à l’article 978 du code général des impôts relatif aux droits de timbre portant sur les opérations de bourse est relevé à due concurrence. ”

Article 4

Amendements présentés par Mme Jambu :

•   Au deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : “ âgés de plus de 50 ans ”.

•   Rétablir le V de cet article dans le texte suivant :

“ V.– Les bénéficiaires d’un contrat emploi solidarité peuvent conclure avec un second employeur un contrat de travail à temps partiel dans la limite d’un mi–temps choisi par le salarié en dehors de l’occupation du CES, si l’employeur propose dans un délai de 6 mois l’embauche d’un salarié à temps plein. ”

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Cardo:

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ Les bénéficiaires d’un contrat emploi–solidarité sont autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé dans la limite d’un mi–temps. ”

Article 5

Amendement présenté par Mme Jambu :

A la fin du dernier alinéa de cet article insérer la phrase suivante :

“ Cette durée peut, en pareil cas, être réduite pour tenir compte du temps précédemment passé par le bénéficiaire du contrat emploi consolidé dans un des contrats mentionnés précédemment. ”

(Retiré en commission)

Amendements présentés par Mme Marin–Moskovitz :

Article 5 bis

· Rédiger ainsi le IV de cet article :

I.– L’article L. 351–24 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Les personnes admises au bénéfice des dispositions du présent article percevant le revenu minimum d’insertion continueront de recevoir leur allocation pendant les six premiers mois suivant la création de l’entreprise. ”

II.– Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

(Retiré en commission)

Après l’article 5 ter

· Insérer l’article suivant :

“ Une rencontre est fixée une fois par mois entre un membre de la commission locale d’insertion et le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion afin que soit procédé, dans le cadre du contrat d’insertion, à un bilan des actions menées par les deux parties pour favoriser l’insertion de l’allocataire ainsi qu’à la définition des mesures à mettre en place dans cet objectif. ”

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Cardo :

· Insérer l’article suivant :

“ A titre expérimental, il peut être instauré un fonds départemental d’initiative locale pour l’emploi, créé sous la responsabilité du préfet et du président du conseil général. Ce fonds est habilité à passer, pour le compte de l’État, les conventions prévues à l’article L. 322–4–8–1 du code du travail.

“ Ces conventions sont conclues avec les employeurs pour la prise en charge de la participation au financement du salaire en complément des participations déjà prévues par la loi afin d’atteindre, en faveur des populations les plus en difficultés et, en augmentation du financement, des créations de postes dans les collectivités territoriales qui ont le moins de ressources et le plus de populations défavorisées. Un décret en Conseil d’État fixera les modalités selon lesquelles la péréquation sera établie.

“ Le fonds sera alimenté par toutes les ressources disponibles au niveau de l’État, de la région au titre des crédits en faveur de l’insertion des jeunes, du département au titre des crédits d’insertion et des économies réalisées au titre de la couverture sociale des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de tout autre organisme contribuant à l’insertion par l’économique. ”

Article 6

Amendement présenté par M. Pontier :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ IV.- Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations aux I, II et III du présent article, les embauches de personnes agréées par l’agence nationale pour l’emploi à l’article L. 322–4–16–3. ”

Après l’article 7

Amendement présenté par M. Cardo :

Insérer l’article suivant :

“ Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, un article L. 322–4–16–3 ainsi rédigé :

“ Art. L. 322–4–16–3 – Les entreprises à but social sont créées en vue de faciliter l’insertion sociale par l’exercice d’une activité professionnelle de personnes sans emploi en grande difficulté, notamment des jeunes de moins de 26 ans de niveau VI et Vbis, des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation spécifique de solidarité.

“ L’entreprise à but social est créée, sous le contrôle d’un fonds de solidarité de retour à l’emploi placé sous la responsabilité d’une commission tripartite comprenant des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de dirigeants d’entreprises à but social et de représentants de l’économie locale. Cette commission approuve le projet d’entreprise à but social.

“ Le capital de l’entreprise à but social provient du fonds de solidarité de retour à l’emploi, par apport de financements extérieurs, par des collectivités locales ou d’associations, des entreprises ou par dotation des profits de l’entreprise à but social elle–même. L’utilisation des fonds est contrôlée par la Direction Départementale du travail et de la formation professionnelle.

“ L’entreprise à but social bénéficie des financements de l’État dans le cadre de l’article L. 322–4–16 ainsi que d’une exonération de taxe professionnelle sur la part relevant des salaires. L’impôt sur les sociétés est exonéré de la part utilisée à la création d’emplois.

“ Les contrats conclus par l’entreprise à but social, conventionnée avec l’État en application de l’article L. 322–4–16, sont des contrats de travail à 5 ans, sous forme de contrat emploi–consolidé. L’échelle de salaire est plafonnée et contrôlée. Le gérant et l’encadrement ne sont pas parties prenantes du capital. ”

Article 8

Amendement présenté par M. Pontier :

Dans le huitième alinéa du I (a), substituer aux mots : “ supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat ” les mots : “ maximale de 3 mois ou de 1.014 heures n’est autorisée que pour les personnes ayant fait l’objet de l’agrément visé au IV de l’article L. 322-4-16 ”.

Amendement présenté par Mme Jambu :

Dans le huitième alinéa (a) du I de cet article supprimer les mots : “ le service départemental d’aide sociale ou un centre communal ou intercommunal d’action sociale ”.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Pontier :

Dans la première phrase du neuvième alinéa (b) du I de cet article, substituer aux mots : “ aucune mise à disposition auprès d’un même employeur ne peut dépasser une durée maximale “ fixée par décret ” les mots : “ aucune mise à disposition auprès d’un même employeur ne peut dépasser une durée maximale de 3 mois ”.

Amendements présentés par M. Gengenwin :

· Dans la deuxième phrase du neuvième alinéa (b) du I de cet article, après les mots : “ toutefois cette durée ”, insérer les mots suivants : “ de deux mois ”.

· Supprimer le dixième alinéa (c) du I de cet article.

Amendement présenté par M. Pontier :

Dans le dixième alinéa c du I de cet article, substituer aux mots :

“ la durée totale des mises à disposition d’un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d’État ”, les mots :

“ les durées totales des mises à disposition d’un même salarié ne peuvent excéder les durées définies aux B) et c) ”.

Article 9

(art. L. 322–4–16–4 du code du travail)

Amendement présenté par M. Cardo :

Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : “ composé ”, insérer les mots : “ du président du conseil général ou de son représentant ”.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par Mme Marin–Moskovitz :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

“ et des organismes agréés par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur des travailleurs handicapés et la circulaire n° 95–32 du 11 mai 1988 portant sur les missions d’insertion et de placement des travailleurs handicapés ”.

Après l’article 9

Amendement présenté par Mme Jambu :

Il est inséré dans le code du travail un article L. 322–4–16–7 ainsi rédigé :

“ Art. L. 322-4-16-7.- Chaque fonds départemental crée en son sein un fonds de développement des actions d’insertion du secteur marchand.

“ Ce fonds de développement a pour mission :

“ 1° de financer les programmes d’insertion élaborés par les établissements du secteur privé en direction des chômeurs de longue durée et des titulaires des minima sociaux de plus d’un an ;

“ 2° de promouvoir une incitation financière spécifique sous forme de bonification de nouveaux crédits à moyen–long terme avec la médiation de l’institution financière librement choisie par l’établissement concerné. Cette bonification est modulable en fonction du nombre d’opérations d’insertion et de leur durabilité. Elle peut aller jusqu’à la prise en charge totale par le fonds de développement des intérêts d’emprunt tel que des subventions de crédits. Les pouvoirs publics peuvent solliciter la contribution du secteur bancaire et financier pour la réalisation de cet objectif d’insertion ;

“ 3° les ressources de ce fonds sont constituées par les dotations budgétaires de l’insertion par l’activité économique, l’équivalent des montants des minima sociaux auparavant servis aux personnes insérées et le produit de la taxe d’insertion à la charge des sociétés non financières et financières ayant des résultats bénéficiaires et procédant à des licenciements.

“ Ces dispositions sont fixées par décret. ”

(Retiré en commission)

Article 12

(art. L. 900–6 du code du travail)

Amendement présenté par M. Cardo :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ les établissements d’enseignements publics et privés ”, insérer les mots : “ les pôles d’accueil des jeunes en difficulté ”.

(Retiré en commission)

Amendements présentés par Mme Jambu :

Article 36 quater

A la fin du deuxième alinéa du I de cet article, supprimer les mots : “ situés dans les zones ou le recours aux soins est insuffisant ”.

(Devenu sans objet)

Après l’article 36 quater

A la fin du titre premier de l’annexe 4 du code de la famille et de l’aide sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

“Art. .- I. – Les bénéficiaires des minima sociaux peuvent bénéficier d’un examen médical annuel organisé par la médecine préventive du travail ou par les services médicaux de main d’œuvre.

“ II.- Le taux prévu à l’article 978 du code général des impôts relatif au droit de timbre portant sur les opérations de bourse est relevé à due concurrence. ”

Article 37

Amendement présenté par M. Cardo :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : “ et des enfants dès l’âge de 4 ans en rendant obligatoire l’établissement d’un bilan de santé, bilan de santé renouvelé tous les 4 ans pendant la période de scolarité de l’enfant et des adolescents ”.

(Retiré en commission)

Amendements présentés par Mme Jambu :

Au troisième alinéa de cet article, après les mots :“ collectivités territoriales ”, insérer les mots : “ les entreprises ”.

(Retiré en commission)

Après l’article 38 ter

(art. L. 262–1 du code de la sécurité sociale)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Les caisses primaires et les caisses régionales organisent dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier des entretiens sociaux avec les personnes les plus démunies en vue d’une ouverture de leurs droits en matière de soins afin de faciliter leur prise en charge. ”

Article 39

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ Afin de mettre en place un dispositif de proximité pour l’accès à la prévention et aux soins dans le cadre de la lutte contre l’exclusion, les dispositions précédentes peuvent être étendues aux centres de santé. Une négociation préalable quadripartite, comprenant professionnels de santé et organismes gestionnaires de centre de santé, État et caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, en fixera les termes dans la convention nationale des centres de santé.

“ L’extension du dispositif de proximité pourra se compléter avec le concours de professionnels libéraux volontaires, par signature préalable d’avenants à leurs conventions nationales respectives, négociées entre leurs représentants et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. ”

Après l’article 40 C

Amendement présenté par Mme Génisson :

Insérer l’article suivant :

“ Les personnes ne disposant pas de domicile ou de résidence stable peuvent faire élection de domicile auprès du service communal de domiciliation. Les missions de ce service sont précisées par décret en Conseil d’État. Elles peuvent être exercées par des centres intercommunaux ou des associations. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l’élection de domicile effectuée en application des dispositions qui précèdent vaut pour l’examen des demandes d’allocation de revenu minimum d’insertion, d’aide médicale, de prestations familiales, de cartes nationales d’identité, d’inscription sur les listes électorales, d’inscription des enfants dans les établissements scolaires. La commune de domiciliation relève du seul choix du demandeur. Une centralisation est effectuée entre les différents services communaux de domiciliation. ”

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. Brard :

Après l’article 41 bis

Insérer l’article suivant :

“ Il est inséré dans le code général des impôts un article 951 ainsi rédigé :

“ Art. 951.– 1– Les personnes dont les ressources sont inférieures à celles mentionnées à l’article 1417–I du code général des impôts sont exonérées du paiement de la somme prévue par l’article 947 pour la délivrance des cartes d’identité.

“ 2– Les deux dernières tranches du barème de l’ISF sont augmentées à due concurrence. ”

Après l’article 70

Amendement présenté par Mme Marin–Moskovitz :

Insérer l’article suivant :

I.– L’article 2 de la loi n° 88–1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion est ainsi rédigé :

“Art. 2.- Ont droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion :

“ – toute personne âgée de plus de vingt–cinq ans, dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3 ;

“ – toute personne âgée de moins de vingt–cinq ans assumant la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître, dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum ;

“ – toute personne isolée, âgée de dix–huit à vingt–cinq ans rencontrant de graves problèmes d’insertion sociale et professionnelle, pouvant prouver une situation de chômage d’une année au moins, et dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum.

“ En contrepartie du versement du revenu minimum d’insertion, le bénéficiaire s’engage à participer aux actions ou activités nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle. ”

II.– Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 73

Amendement présenté par M. Brard

A l’avant dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : “ désigné par la Banque de France ”.

(Retiré en commission)

Article 74

Amendements présentés par Mme Jambu :

· Dans le dernier alinéa de cet article après le mot : “ financés ”, insérer les mots : “ pour partie ou entièrement ”.

(Retiré en commission)

· Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

“ en veillant à la mise en place des tarifs tenant compte de la situation familiale et sociale des publics ”.

Après l’article 77 ter

Amendement présenté par M. Gengenwin :

Insérer l’article suivant :

“ Avant le 1er septembre 1998 le Gouvernement présentera au Parlement un bilan sur l’état de la sécurité nutritionnelle des jeunes enfants. ”

Amendements présentés par M. Cardo :

Après l’article 78

· Insérer l’article suivant :

“ Dans les quartiers comportant des établissements classés en zone d’éducation prioritaire, connaissant des situations d’exclusion forte de retard de scolarité dûment constatés, l’éducation nationale aura en charge de créer des classes relais adaptées en secondaire, permettant aux élèves les plus en difficulté d’être pris en charge de façon spécifique avec un encadrement adapté et renforcé.

“ Les charges entraînées par l’application de ces dispositions sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ”

Après l’article 78

· Insérer l’article suivant :

“ Dans chaque commune comportant des établissements classés en zone d’éducation prioritaire, l’éducation nationale veillera, sous la responsabilité conjointe du préfet et du président du conseil général, à la mise en place d’un dispositif de détection et de signalement des enfants en grande difficulté et en voie d’exclusion.

“ Un comité local sera créé regroupant les acteurs possédant des informations permettant cette détection. Le suivi des mesures à mettre en œuvre pour prévenir les exclusions et y remédier le cas échéant, sera effectué par le comité local. Des maisons de l’espoir seront créées dans ces quartiers pour permettre l’accueil des jeunes en voie de marginalisation. Ces établissements bénéficieront d’un encadrement renforcé.

“ Un rapport annuel sera remis au préfet, à l’inspection de l’éducation nationale et au comité départemental de prévention de la délinquance afin d’apporter des réponses spécifiques aux élèves devant faire l’objet de mesures d’exclusion temporaire ou définitive d’établissements scolaires.

“ Les charges entraînées pour l’État par l’application de ces dispositions sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les charges entraînées pour les départements sont compensées à due concurrence par une augmentation des dotations de fonctionnement. ”

Après l’article 79 B

Amendement présenté par Mme Marin–Moskovitz :

Insérer l’article suivant :

“ 1– Les associations qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre les exclusions peuvent bénéficier d’un financement pluriannuel dans le cadre de convention cadre, dans des conditions fixées par décret, qui comporteront les modalités d’une évaluation au regard des objectifs poursuivis et du respect des textes constitutifs du droit budgétaire et comptable. ”

“ 2– Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ”

Après l’article 80

Amendement présenté par Mme Jambu :

Insérer l’article suivant :

“ I.– Est encouragée l’action des associations d’aide humanitaire aux plus démunis. Ces organisations font l’objet de dispositions particulières.

“ Elles récupèrent la TVA payée sur leurs achats.

“ La liste des associations bénéficiaires de ces mesures est fixée par décret sur proposition de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale. ”

“ II.– L’impôt sur les bénéfices réalisés par les groupes de la grande distribution est relevé à due concurrence. ”

(Retiré en commission)

Article 82

Amendement présenté par M. Brard :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Chaque semestre le délégué départemental du Médiateur de la République réunit les associations de solidarité œuvrant dans le département pour faire le point des questions posées par l’application de la présente loi. ”

__________

N° 1002.– Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission spéciale chargée d’examiner, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions.— Tome I : article premier et premier bis et articles du titre I, chapitre premier (accès à l’emploi), chapitre 3 (accès aux soins) et chapitre 4 (exercice de la citoyenneté), du titre II, chapitre 4 ( moyens d’existence) et chapitre 5 (droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture) et du titre III (des institutions sociales).

1 En métropole, sont considérés comme ayant rencontré des difficultés économiques les exploitants contraints de cesser leur activité agricole à la suite d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaires ; ceux cessant leur activité à cause de graves problèmes de santé doivent justifier d’une invalidité aux deux tiers ou être atteints d’une affection de longue durée. Dans les DOM, ces deux conditions ne sont pas exigées.

2 Il s’agit du décret n° 98-312 du 23 avril 1998.

3 Dans la première version, le pouvoir législatif fixait à la fois le principe et le terme du délai laissé aux établissements d’hébergement pour signer les conventions tripartites ; dans la seconde version, seule la durée du délai est déterminée par le législateur, mais son terme effectif dépend d’une décision du pouvoir réglementaire.

4 Il s’agit des niveaux de dépendance correspondant par ordre décroissant de dépendance aux groupes iso-ressources (GIR) 1, 2 et 3.

5 Pour éviter qu’apparaissent des agents vacataires permanents dans les établissement d’enseignement supérieur.