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le 26 juin 1998

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N° 1020

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers,

PAR M. JACKY DARNE,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 389, 694 et T.A. 101.

2e lecture : 872.

Sénat : 1re lecture : 208, 322 (1996-1997) et T.A. 27 (1997-1998).

2e lecture : 335, 411 et T.A. 126 (1997-1998).

Logement et habitat.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Jean-Louis Borloo, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Gilbert Roseau, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la protection des acquéreurs de contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers. Le Sénat a, en effet, adopté, le 5 mai dernier – également en deuxième lecture – ce texte en y apportant quelques amendements que nous aurons à examiner.

Sans reprendre le détail de ce qui a déjà été évoqué dans le précédent rapport de la Commission présenté lors de la première lecture, il est néanmoins utile de rappeler quels sont les objectifs de ce projet de loi et dans quel domaine il intervient précisément.

L’utilisation à temps partiel de biens immobiliers est mieux connue sous les vocables de “ temps partagé ”, “ multipropriété ”, “ time-share ” ou “ time-sharing ”. Il s’agit là de pratiques apparues à la fin des années soixante qui consistent à acquérir la jouissance, pour une période déterminée de l’année, d’un appartement situé dans un lieu de villégiature en France ou à l’étranger. Cette acquisition peut porter sur une durée très longue puisque certains contrats prévoient que l’acquéreur jouira d’une ou deux semaines par an du bien immobilier pour vingt, trente ou, même, quatre-vingt-dix-neuf ans.

Ce type de produit ressortit à deux domaines d’activité : celui de l’immobilier et celui du tourisme. Il a été utilisé, à l’origine, pour fidéliser la clientèle touristique dans les stations de ski ou de bord de mer afin de rentabiliser les investissements immobiliers qui y étaient réalisés. Puis, ces produits se sont peu à peu dématérialisés, en particulier dans les pays anglo-saxons, sous la forme de montages juridiques sophistiqués. Ils sont ainsi devenus dans les années quatre-vingt des biens de consommation touristiques, leur lien avec le domaine immobilier devenant de plus en plus ténu.

Le développement de ce nouveau secteur a été remarquable tout au long des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Il a cependant beaucoup moins touché la France que ses voisins, en particulier l’Espagne. Les raisons de ce retard français sont essentiellement d’ordre culturel. Nos compatriotes répugnent finalement à s’engager pour une longue période à l’acquisition d’un droit de jouissance dont les inconvénients tant pratiques que juridiques ne sont pas minces.

Il faut constater que, dans ce secteur économique, on a observé des abus qui ont défrayé la chronique judiciaire. Dans de nombreux cas, des consommateurs mal informés ont acquis un droit de jouissance sur un immeuble dont les qualités n’avaient rien à voir avec ce qui leur avait été annoncé. Le comportement de certains professionnels est apparu, à cet égard, parfois proche de l’escroquerie. Des jugements ont été rendus sur ces affaires qui souvent impliquaient des prestataires de service basés à l’étranger. Le caractère international de ce marché touristique n’a d’ailleurs pas facilité les poursuites à l’encontre de ces professionnels indélicats.

La France s’est pourtant dotée, dès 1986, d’une législation protégeant les consommateurs contre ces formes d’abus. Mais l’imagination des “ vendeurs de temps partagé ” s’est révélée particulièrement féconde et, aujourd’hui, cette protection juridique n’est plus adaptée aux montages contractuels qui fleurissent aussi bien chez nos voisins européens qu’outre-Atlantique.

La protection du consommateur en matière de temps partagé ne peut être organisée sur le seul plan national. C’est pourquoi l’Union européenne a entrepris d’harmoniser les législations des Etats membres afin d’assurer au consommateur une sécurité juridique dans l’ensemble de l’Union.

Cet effort unificateur s’est concrétisé par la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 dont le projet de loi soumis à l’Assemblée nationale entend transposer le contenu dans notre droit interne.

Ce projet de loi comporte trois articles.

Par son article premier il introduit tout d’abord une nouvelle section dans le code de la consommation consacrée au contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé. Retenant une définition large de ce type de contrats afin d’englober toutes les innovations juridiques récentes ou à venir, il en fixe les conditions de validité. Le contrat doit être écrit et comporter un certain nombre de mentions destinées à permettre au consommateur d’exprimer un consentement pleinement éclairé. Le vendeur doit maintenir son offre sept jours durant. L’acquéreur dispose, quant à lui, d’un délai de dix jours pendant lequel il peut retirer l’accord qu’il a donné. Aux termes du projet, pour que ce droit de rétractation ne soit pas entravé, le vendeur ne peut recevoir d’avances de la part du consommateur. L’offre de vente doit être, en outre, rédigée en français, le consommateur pouvant exiger aussi une seconde version dans sa propre langue.

Le non-respect de ces dispositions d’ordre public est sévèrement sanctionné puisque le contrat consenti en dehors des conditions légales est nul. De plus, le vendeur qui ne respecterait pas la loi en ce domaine pourrait être poursuivi pénalement et devoir payer de lourdes amendes.

Le projet de loi fixe aussi les conditions d’application de ces nouvelles dispositions du code de la consommation en cas de litige transfrontalier. En substance, il fait en sorte que le consommateur puisse dans la majeure partie des cas plaider au sein de l’Union européenne et faire prévaloir les dispositions protectrices du projet de loi en toutes circonstances.

L’article 2 du projet de loi, voté conforme par l’Assemblée nationale en première lecture, étend les pouvoirs d’enquête des agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes au secteur du temps partagé.

Enfin, l’article 3 introduit dans la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les activités des agents immobiliers, dite “ loi Hoguet ”, une mention relative aux contrats de jouissance d’immeuble à temps partagé pour étendre son champ d’application. Le Sénat a complété en première lecture cet article en prévoyant l’ouverture de l’activité du temps partagé aux agents de voyage soumis à la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. L’article 3 a été voté conforme par l’Assemblée nationale.

En effet, après une première lecture au Sénat en octobre 1997, l’Assemblée nationale, en février dernier, n’a apporté au projet de loi que des modifications affectant l’article premier. Ces amendements furent de trois ordres.

En dehors de modifications d’ordre rédactionnel, l’Assemblée nationale a entendu, tout d’abord, préciser un certain nombre de mentions devant apparaître dans les contrats afin de garantir de manière plus efficace la protection du consommateur. Il s’agit de mieux informer l’acquéreur par un descriptif précis des locaux et de leur environnement, par la mention du mode d’évolution des charges supportées par le consommateur, de l’affiliation ou la non-affiliation du professionnel à une bourse d’échanges, des conditions financières d’adhésion à cette bourse, de l’identité et du domicile ou du siège du professionnel sur le coupon détachable permettant d’exercer le droit de rétractation.

La troisième catégorie de modifications apportées par l’Assemblée a consisté à augmenter les peines d’amende punissant la violation des prescriptions fixées par la présente loi. Ainsi, le fait pour un professionnel de ne pas soumettre à un consommateur un contrat comportant toutes les mentions requises serait puni de 200.000 F d’amende. Il en serait de même pour tout annonceur diffusant une publicité non conforme à la présente loi. Par ailleurs, un professionnel exigeant ou recevant d’un consommateur un versement serait puni d’une amende de 300.000 F, ce fait étant jugé plus grave que le précédent car entravant la possibilité légale de se rétracter. Le Sénat, lors de la première lecture, avait fixé le quantum des peines à respectivement 100.000 et 200.000 F.

La seconde chambre a donc examiné le projet de loi en deuxième lecture le 5 mai dernier. Elle a accepté tous les amendements adoptés par l’Assemblée à deux exceptions près. Les deux points de désaccord entre l’Assemblée et le Sénat ne sont pas substantiels. Ils n’affectent pas l’équilibre général d’un texte dont l’adoption rapide apparaît aujourd’hui nécessaire. A ce titre, on rappellera que la directive 94/47/CE aurait dû être, en principe, transposée fin avril 1997. La France est donc en retard, mais elle n’est pas la seule à l’être. L’Espagne, la Grèce, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg n’ont toujours pas fait diligence. Constatant cet état de fait, le 22 janvier 1998, la Commission européenne a transmis à l’Etat français un avis motivé l’invitant à prendre les mesures de transposition nécessaires. Le Parlement français a, pour sa part, travaillé dans des délais normaux et le retard constaté dans la transposition de cette directive n’est pas de son fait. L’avis motivé de la Commission ne doit donc pas conduire à un examen précipité de ce projet de loi par les parlementaires. Trop souvent, on tire, en effet, prétexte des retards des administrations d’Etat pour exercer sur le Parlement une forme de “ chantage à l’urgence ” qui n’est pas acceptable. La raison qui conduit à souhaiter une adoption rapide du projet qui nous est soumis est autre. Il paraît important, en effet, de voir ce texte entrer en vigueur avant le début de la saison estivale, période pendant laquelle les consommateurs se voient souvent proposer ces produits touristiques qui ressortissent au temps partagé. La protection juridique, instaurée par ce texte, doit être mise en oeuvre dans les meilleurs délais et les consommateurs doivent pouvoir s’en prévaloir cette année même. C’est pourquoi il est souhaitable que l’Assemblée avalise les modifications apportées par le Sénat comme celui-ci l’a fait pour bon nombre d’amendements adoptés par notre Assemblée en première lecture.

Il convient d’examiner maintenant quelles sont ces modifications.

•  Tout d’abord, le Sénat a jugé préférable de modifier le texte de l’Assemblée relatif à l’évolution des charges afférentes à l’immeuble. En première lecture l’Assemblée a rendu obligatoire dans le contrat la mention du “ montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement, ou leurs éléments de détermination, et leur mode d’évolution prévisible. ” (article L. 121-61, 9° du code de la consommation). Le Sénat, suivant sur ce point sa commission des Lois, a estimé que ce texte présentait des difficultés de mise en oeuvre, jugeant qu’il était impossible pour le professionnel d’anticiper l’évolution future des frais d’entretien d’un bâtiment. Face à cette impossibilité, la seconde chambre a considéré qu’un contentieux abondant pourrait naître, pénalisant fortement ce secteur d’activités. En conséquence, elle a adopté une nouvelle rédaction. Désormais le professionnel n’aurait plus à mentionner le mode d’évolution prévisible des charges mais leur taux d’évolution annuel au cours de la période triennale précédant l’offre ou, si cette information n’est pas disponible, une mention avertissant du risque d’augmentation. Cet avertissement prend tous son sens, par exemple, lorsqu’un investissement important est envisagé dans l’immeuble.

La question est essentielle car, très souvent, les acquéreurs de droits de jouissance à temps partagé ont souffert d’augmentations inacceptables des charges dues par eux alors qu’au moment de l’acquisition, on leur avait caché ce risque. On observe que nombre de contentieux ou de récriminations portent sur le problème des charges.

Comme l’a souligné le Gouvernement lors du débat au Sénat, la rédaction adoptée par cette assemblée n’est pas optimale, même s’il est vrai, qu’en ce domaine, l’exercice est difficile. Il ne faudrait pas que les professionnels, sous prétexte qu’ils ne disposent pas eux-mêmes des informations relatives à l’évolution des charges, ne les mentionnent pas. Cet article modifié par le Sénat doit donc être interprété strictement et l’on devra considérer que seule l’inexistence réelle d’informations relatives à l’évolution des charges justifiera l’absence de mention sur ce sujet et autorisera le professionnel à s’en tenir à un simple avertissement du risque d’augmentation de ces charges. Un des seuls cas d’inexistence de l’information est la construction récente de l’immeuble en cause qui ne permet pas d’avoir les trois années de recul envisagées par le projet de loi. Les juridictions qui auront à appliquer cet article devront ainsi avoir à l’esprit la volonté du législateur qui est d’assurer la plus grande protection possible du consommateur sans pour autant demander au professionnel d’accomplir l’impossible.

Au total, la rédaction proposée par le Sénat sur ce point précis apparaît acceptable tant il est vrai que prévoir l’évolution des charges d’un immeuble est souvent délicat. Dans un souci d’efficacité et de conciliation, cette modification pourrait être adoptée par l’Assemblée nationale.

•  La deuxième modification apportée par le Sénat au texte adopté par l’Assemblée consiste à prévoir que le détail des mentions qui doivent apparaître dans le contrat sera précisé par un arrêté ministériel. Cette adjonction n’est pas inutile. Elle permettra sans aucun doute de mieux préciser les mentions que doivent respecter les professionnels et dont l’absence ou l’insuffisance – rappelons-le – est sanctionnée par la nullité du contrat et par des peines d’amendes. L’amendement adopté, à cet égard, par le Sénat, apparaît judicieux. Reste que si l’arrêté ministériel doit permettre au professionnel de mieux se conformer à la loi, il ne doit pas être un cadre, un modèle de contrat figé qui risquerait de se révéler vite inadapté à l’évolution constante des produits relatifs au temps partagé.

•  Enfin, la troisième modification apportée par le Sénat à ce projet de loi a consisté à revenir sur le quantum des peines d’amende que l’Assemblée avait modifié en première lecture. L’omission de mentions obligatoires ne serait plus puni de 200.000 F d’amende mais de 100.000 F. Le fait, pour tout professionnel, d’exiger ou de recevoir, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement serait réprimé par une amende pouvant atteindre 200.000 F au lieu de 300.000 F comme l’Assemblée l’avait décidé en première lecture.

On observera que le Gouvernement a estimé ces montants suffisants tout en rejetant un amendement de la commission des Lois du Sénat qui visait à ne réprimer en matière de temps partagé que le délit de tromperie. La garde des sceaux a rappelé, à cette occasion, que le droit français reposait sur le principe permanent du caractère intentionnel du délit. En conséquence, l’omission involontaire d’une mention obligatoire ne peut être réprimée par un tribunal correctionnel.

La diminution du quantum des peines d’amende est sans doute regrettable. La commission des Lois avait plaidé en première lecture pour le maintien des montants prévus initialement par le projet de loi. Néanmoins, cette divergence de vue entre l’Assemblée et le Sénat ne doit pas retarder inutilement l’entrée en vigueur de la loi. On remarquera d’ailleurs que les montants des amendes fixées par la loi constituent des maxima que les juges suivent plutôt rarement. En outre, les sanctions civiles prévues par le projet de loi apparaissent déjà de nature à redresser un certain nombre de comportements et à dissuader les professionnels indélicats. C’est pourquoi votre rapporteur propose de ne pas revenir sur cette rédaction nouvelle adoptée par le Sénat afin de permettre une entrée en vigueur rapide de la loi et donner la possibilité, très vite, aux consommateurs de s’en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions.

Au total, le projet de loi, présenté par le Gouvernement et amendé par les deux assemblées, établit un équilibre heureux entre la nécessaire protection des consommateurs et le développement d’un secteur économique dynamique, sous l’impulsion de professionnels sérieux et responsables. On peut espérer qu’il permettra à un grand nombre de nos concitoyens d’accéder, pour des sommes raisonnables, à des formes de loisirs auxquelles ils aspirent légitimement.

La Commission a adopté l’article premier et l’ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers (n° 872), sans modification par rapport au texte voté par le Sénat en deuxième lecture.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture

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Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

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Propositions de la Commission

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Article 1er

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 9 ainsi rédigée :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

(Sans modification).

“Section 9

“Contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

“ Art. L. 121-60. –  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

“ Art. L. 121-61. –  L’offre de contracter est établie par écrit et indique :

“ Art. L. 121-61. –  (Alinéa sans modification).

 

“1°  L’identité et le domicile du professionnel ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ; s’il y a lieu, ceux du propriétaire des locaux et de l’intermédiaire, ainsi que le lien juridique existant entre eux ;

“ 1°  (Sans modification).

 

“2°  La désignation et le descriptif précis du ou des locaux et de leur environnement ou les éléments permettant de les déterminer et, si l’immeuble est en construction, les indications essentielles relatives aux délais d’exécution des travaux, au raccordement aux divers réseaux, aux garanties d’achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement et au permis de construire ;

“ 2°  (Sans modification).

 

“3°  Les indications essentielles relatives à l’administration de l’immeuble ;

“ 3°  (Sans modification).

 

“4°  L’objet du contrat, la nature juridique du droit au titre duquel le consommateur jouira des locaux, la durée de ce droit, sa date de prise d’effet et les principales conditions légales de son exercice avec l’indication éventuelle de celles qui restent à remplir ;

“ 4°  (Sans modification).

 

“5°  La date limite et les conditions de réalisation de l'acte définitif si l’offre tend à la formation d’un avant-contrat ;

“ 5°  (Sans modification).

 

“6°  La durée et la fréquence de la période unitaire de jouissance ;

“ 6°  (Sans modification).

 

“7°  Les dates d’occupation ou, le cas échéant, leurs modalités de fixation ainsi que les modalités de détermination des locaux occupés ;

“ 7°  (Sans modification).

 

“8°  Les installations et équipements communs mis à la disposition du consommateur et les services fournis, à titre accessoire, ainsi que leur prestataire, les conditions d'accès à ces équipements et installations et une estimation du coût de cet accès pour le consommateur ;

“ 8°  (Sans modification).

 

“9°  Le prix initial, le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement, ou leurs éléments de détermination, et leur mode d’évolution prévisible ainsi que les frais ; pour les impôts, taxes et redevances obligatoires, ces indications sont données à la date de l’offre ;

“ 9°  Le prix initial, les frais ainsi que le montant ...

... dé-
termination ; le taux d’évolution annuel desdites sommes au cours de la période triennale précédant l’offre ou, si cette information n’est pas disponible, une mention avertissant du risque d’augmentation ; le montant ou les éléments de détermination des impôts, taxes et redevances obligatoires, à la date de l’offre ;

 

“10°  Le mode de paiement du prix et, le cas échéant, le recours à un crédit quelle qu’en soit la forme ;

“ 10°  (Sans modification).

 

“11°  L’affiliation ou la non-affiliation du professionnel à une bourse d'échanges et la possibilité offerte au consommateur d’y adhérer, ainsi que les conditions, en particulier financières, et effets essentiels de cette affiliation et de cette adhésion ;

“ 11°  (Sans modification).

 

“12°  La mention du caractère limitatif de l’énumération des frais, charges ou obligations de nature contractuelle.

“ 12°  (Sans modification).

 

“L’offre est signée par le professionnel. Elle indique sa date et son lieu d’émission.

(Alinéa sans modification).

 
 

“ Les mentions devant figurer dans l’offre sont précisées par un arrêté.

 

Art. L. 121-62. –  Non modifié. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Art. L. 121-63. –  L’offre, complétée par la mention de l’identité et du domicile du consommateur, est remise ou envoyée à ce dernier en deux exemplaires, dont l’un, qui lui est réservé, comporte un coupon détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation prévue à l’article L. 121-64. Ce coupon rappelle la mention de l’identité et du domicile ou du siège du professionnel.

Art. L. 121-63. –  Non modifié.

 

“L’offre est maintenue pendant un délai de sept jours au moins à compter de sa réception par le consommateur. La preuve de la date de réception incombe au professionnel.

   

Art.  L. 121-64. –  L’acceptation de l’offre résulte de sa signature par le consommateur, précédée de la mention manuscrite de la date et du lieu, suivie de son envoi au professionnel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date d’envoi.

“Art.  L. 121-64. –  Non modifié.

 

“ Dans les mêmes formes, le consommateur peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter de l’envoi au professionnel de l’offre acceptée, sans indemnité ni frais, à l’exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.

   

“ Art. L. 121-64-1. et L. 121-65. –  Non modifiés. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

“ Art. L. 121-66. –  Lorsqu’il est financé par un crédit porté à la connaissance du professionnel, le contrat est formé sous la condition suspensive de l’obtention de ce crédit.

“ Art. L. 121-66. –  Non modifié.

 

“ L’exercice par le consommateur de la faculté de rétractation prévue à l’article L. 121-64 emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé, sans frais ni indemnité, à l’exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.

   

“ Art. L. 121-67 et L. 121-68. –Non modifiés. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

“ Art. L. 121-69. –  Est puni de 200.000 F d’amende le fait :

“ Art. L. 121-69. –  Est puni de 100.000 F d’amende ...

 

“ 1°  Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l’article L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l’article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-67 ;

“ 1°  (Sans modification).

 

“ 2°  Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l’article L. 121-68.

“ 2°  (Sans modification).

 

“ Art. L. 121-69-1. –  Est puni de 300.000 F d’amende le fait, pour tout professionnel, d’exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article L. 121-64.

“ Art. L. 121-69-1. –  Est puni de 200.000 F d’amende ...

 

“ Art. L. 121-69-2. – Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

“ Art. L. 121-70. -  Supprimé. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

“ Art. L. 121-71 à L. 121-74. –Non modifiés. . . . . . . . . . . . . . . . .

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N° 1020.– Rapport de M. Jacky Darne (au nom de la commission des lois), sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers.