Document
mis en distribution
le 27 juillet 1998
N° 1058
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juillet 1998.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI dorientation agricole (n° 977),
PAR M. FRANÇOIS PATRIAT,
Député.
TOME II
TABLEAU COMPARATIF
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ANNEXES
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Agriculture.
La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Patrick Ollier, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Henri d'Attilio, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Elie Hoarau, Robert Honde, Christian Jacob, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Paul Nunzi, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Ladislas Poniatowski, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Georges Sarre, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Bernard Schreiner, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Alain Veyret, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte en vigueur
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Texte du projet de loi
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Propositions de la Commission
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Projet de loi
dorientation agricole
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Projet de loi
dorientation agricole
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Article 1er
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Article 1er
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I.- La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de lagriculture. Elle a pour objectifs :
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I. La politique ...
... agriculture et participe à laménagement du territoire, en vue dun développement durable. Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune :
(amendements n°s 58 et 59 cor.)
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- linstallation en agriculture, la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de lemploi dans lagriculture ;
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- linstallation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité ...
(amendement n° 60)
... lagriculture dans lensemble des régions françaises en fonction de leurs spécificités ;
(amendement n° 61)
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- lamélioration des conditions de production et lamélioration du revenu des agriculteurs ainsi que la parité des garanties sociales avec les autres catégories sociales, à contributions équivalentes ;
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- lamélioration des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs ainsi que lobjectif dune protection sociale renforcée des agriculteurs tendant à la parité avec le régime général, à contributions équivalentes ;
(amendements n°s 62 cor. et 63)
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- la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la durée de leur activité ;
(amendement n° 64)
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- la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires diversifiés répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi quaux besoins des industries agro-alimentaires et aux exigences des consommateurs ;
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- la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés ...
(amendement n° 65)
... des
industries et autres activités agro- alimentaires et aux exigences des consommateurs et contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ;
(amendements n°s 66 et 67)
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- le renforcement de lorga-nisation économique des marchés, des producteurs et des filières ;
(amendement n° 68)
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- le développement de laide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement aidés ;
(amendement n° 69)
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- le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agro- alimentaire de la France ;
(amendement n° 70 cor.)
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- une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs, les transfor- mateurs et les entreprises de commercialisation ;
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(Alinéa sans modification)
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- la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ;
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(Alinéa sans modification)
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- la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et lentretien des paysages ;
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(Alinéa sans modification)
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- la production de services collectifs au profit de tous les usagers de lespace rural ;
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- la poursuite dactions dintérêt général au profit de tous les usagers de lespace rural ;
(amendement n° 71)
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- la promotion des produits agricoles sur le marché national et les marchés internationaux.
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- la promotion et le renfor- cement dune politique de la qualité et de lidentification, des produits agrico-les et alimentaires et particulièrement ceux à haute valeur ajoutée ;
(amendement n° 72)
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- le développement de la formation et de la recherche agricoles.
(amendement n° 73)
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La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones défavorisées et aux départements doutre-mer, pour déterminer limportance des moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à ces objectifs.
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La politique agricole ...
... de
montagne, aux zones humides précisé-ment délimitées dont les particularités nécessitent la mise en place dune politique agricole spécifique, aux zones défavorisées ... ...
objectifs.
(amendement n° 74)
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La politique agricole est mise en uvre en concertation notamment avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles repré- sentatives.
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(Alinéa sans modification)
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Loi n° 69-808 du 5 août 1960 dorientation agricole
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TITRE PREMIER
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Principes généraux dorientation
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Article premier
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La loi dorientation de lagriculture française a pour but, dans le cadre de la politique économique et sociale, détablir la parité entre lagriculture et les autres activités économiques :
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1° En accroissant la contribution de lagriculture au développement de léconomie française et de la vie sociale nationale, en équilibrant la balance commerciale agricole globale du territoire national, compte tenu de lévolution des besoins, des vocations naturelles du pays, de sa place dans la Communauté et dans la Communauté économique européenne et de laide à apporter aux pays sous-développés ;
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2° En faisant participer équitablement lagriculture au bénéfice de cette expansion par lélimination des causes de disparité existant entre le revenu des personnes exerçant leur activité dans lagriculture et celui des personnes occupées dans dautres secteurs, afin de porter notamment la situation sociale des exploitants et des salariés agricoles au même niveau que celui des autres catégories profes-sionnelles ;
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3° En mettant lagriculture, et plus spécialement lexploitation familiale, en mesure de compenser les désavantages naturels et économiques auxquels elle reste soumise comparati-vement aux autres secteurs de léconomie.
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Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
dorientation agricole
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TITRE PREMIER
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Orientations de la politique agricole
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Article premier
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II. Larticle 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 est abrogé.
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II. Larticle premier de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 et larticle premier de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 sont abrogés.
(amendement n° 75 rect.)
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La politique agricole a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique agricole commune, notamment celle de la préférence communautaire, et dans le respect des engagements interna-tionaux :
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dassurer la modernisation et le développement de lagriculture, activité essentielle pour léconomie et les équilibres territoriaux et sociaux de la nation ;
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de faciliter ladaptation de lagriculture au nouveau contexte résultant de la réforme de la politique agricole commune et des engagements internationaux souscrits par la Communauté européenne ;
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daccroître le niveau de performance des différents secteurs de lactivité agricole et des entreprises agro-alimentaires et agro-industrielles qui sy rattachent pour assurer leur adaptation à la demande du marché et leur compétitivité et pour préserver et renforcer leur capacité à exporter ;
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de contribuer à laménagement et au développement du territoire et à léquilibre économique et social des espaces ruraux, en prenant notamment en compte les activités pastorales, de chasse et de pêche, dans le respect de la protection de lenvironnement ;
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de participer à la résorption de la faim dans le monde en favorisant le développement de laide alimentaire, dans le respect des intérêts de lagriculture des pays aidés.
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A cette fin, la politique agricole tend à :
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doter lexploitation agricole dun cadre juridique, fiscal et social tenant compte des caractéristiques spécifiques de lactivité agricole et de la diversité des exploitations et adapté à une économie dentreprise ;
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assurer le renouvellement des exploitations, en particulier par une politique dinstallation des jeunes en agriculture ;
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offrir aux jeunes et autres actifs agricoles la formation nécessaire pour mener à bien les projets dinstallation et ladaptation des exploitants aux nouveaux enjeux de la politique agricole ;
privilégier le développement des exploitations agricoles, sous forme individuelle ou de société, dans lesquelles linitiative et la responsabilité personnelle des agriculteurs sont préservées ;
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améliorer la compétitivité des exploitations, notamment par ladaptation de la fiscalité agricole et des charges sociales ;
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développer lorganisation des filières dans un souci déquilibre entre les différents acteurs de ces filières et de meilleure adaptation de la production, de la transformation, de la commercia-lisation et de la distribution à la demande du marché ;
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développer les utilisations non alimentaires des produits agricoles ;
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développer la politique de qualité et dindication dorigine des produits agricoles ;
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favoriser lexercice de lactivité agricole dans les zones de montagne, conformément aux dispositions de larticle L. 113-1 du code rural ;
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améliorer le revenu et les conditions de vie des exploitants agricoles, de leurs salariés et des anciens exploitants ;
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prendre en considération, notamment au travers des aides prévues pour lentretien de lespace, les fonctions exercées par les agriculteurs en matière dentretien de lespace et de services ;
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établir des relations équilibrées entre lagriculture, les industries qui lui sont liées et le secteur de la distribution, afin dassurer une répartition équitable des richesses produites.
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Article additionnel
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Le Gouvernement déposera, avant le 31 mars 1999, un rapport exposant les modalités selon lesquelles les retraites des exploitants agricoles seront progressivement revalorisées et adaptées, dans le cadre dun plan pluriannuel, en vue de garantir, au plus tard en 2002, des prestations de même niveau que celles qui sont garanties par larticle L. 815-8 du code de la sécurité sociale.
(amendement n° 76)
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Code rural
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LIVRE TROISIEME (nouveau)
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LEXPLOITATION AGRICOLE
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TITRE PREMIER
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TITRE IER
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TITRE IER
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Dispositions générales
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LES CONTRATS TERRITORIAUX DEXPLOITATION
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LES CONTRATS TERRITORIAUX DEXPLOITATION
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Article 2
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Article 2
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CHAPITRE PREMIER
Les activités agricoles
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Il est inséré au chapitre premier du titre premier du livre III du code rural un article L. 311-3 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 311-3.- Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble dengagements portant sur les conditions et les modes de production, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation de services collectifs, ainsi qu'au développement de projets collectifs de production ou d'aménagement.
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Art. L. 311-3.- Toute personne ...
... modes de production, lemploi, la contribution ...
(amendement n° 77)
...ou à la réalisation dactions dintérêt général, ainsi quau développement de lemploi et de projets individuels ou collectifs de production, de transformation et de commer- cialisation.
(amendement n° 78 cor.)
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Le contrat territorial dexploi- tation a pour objectif dinciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les trois fonctions de lagriculture visées à larticle premier de la loi n° du dorientation agricole.
(amendement n° 79 rect.)
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Le contrat territorial d'exploi- tation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole, à lexception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles. Il définit la nature et les modalités des prestations de lEtat qui constituent la contrepartie des engagements de lexploitant. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.
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(Alinéa sans modification)
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Le préfet élabore un ou plusieurs contrats-types dexploitation déterminant les systèmes dexploitation assurant un développement durable de lagriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats-types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire.
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(Alinéa sans modification)
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Le contrat territorial d'exploi- tation doit être compatible avec lun des contrats-types définis à l'alinéa précédent.
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(Alinéa sans modification)
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Il prend en compte les orientations définies par le ministre de lagriculture, après avis du Conseil supérieur dorientation et de coordi-nation de lagriculture. Il sinscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux.
(amendement n° 80)
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Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.
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(Alinéa sans modification)
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Article 3
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Article 3
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Il est inséré dans le code rural un article L. 311-4 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 311-4.- Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux dexploitation. Ce fonds a pour vocation de regrouper notamment les crédits destinés à la gestion territoriale de lespace agricole et forestier ainsi que ceux destinés aux contrats territoriaux dexploitation.
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Art. L. 311-4.- Il est créé ...
... ainsi que ceux destinés à la production, à lexploitation et aux contrats territoriaux dexploitation, à lexception des concours éventuels des régions et des départements.
(amendements n°s 81 rect. et 82)
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Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de lagriculture dans les conditions fixées par la loi de finances.
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(Alinéa sans modification)
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TITRE QUATRIEME
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Financement des exploitations agricoles.
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CHAPITRE PREMIER
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Dispositions générales.
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Article 4
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Article 4
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Larticle L. 341-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 341-1. Laide financière de lÉtat, sous forme de prêts, et notamment de prêts spéciaux à long terme, de subventions, de remises partielles ou totales dimpôts ou de taxe, est accordée en priorité aux exploitants agricoles, aux sociétés de culture et aux regroupements dexploitants, en vue de leur permettre de se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à larticle L. 312-6 pour les encourager, notamment :
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Art. L. 341-1.- I.- L'aide finan- cière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales dimpôts ou de taxes.
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Art. L. 341-1.- I.- L'aide ...
... ou
de taxes. Ces aides sont modulées sur la base de critères économiques de lexploitation, de facteurs environne- mentaux, daménagement du territoire et du nombre dactifs.
(amendement n° 86)
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Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
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(Alinéa sans modification)
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1° Soit à sinstaller, lorsquil sagit de jeunes agriculteurs ;
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- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;
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(Alinéa sans modification)
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2° Soit à agrandir, à grouper ou à convertir partiellement ou totalement leurs exploitations pour les rendre viables ;
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- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences écono- miques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux d'exploitation.
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(Alinéa sans modification)
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3° Soit, grâce au développement des migrations rurales, à sinstaller dans une autre région.
Ces aides concourent également au développement de lexercice, sous forme de société, des activités agricoles.
Les comptes de laide financière ainsi consentie sont présentés chaque année au Parlement, en même temps que le rapport prévu à larticle 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dorientation agricole. Ils devront autant que possible préciser par région, par importance dexploitation et éventuellement par type de production les prêts et subventions accordés.
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Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet départemental d'orientation de l'agriculture défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le contrat territorial ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.
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Sauf ...
...
mentionnées au schéma directeur départemental ...
L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à larticle L. 313-1, ...
(amendements n°s 83 et 84)
...
lexploitant.
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II.- Lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat territorial d'exploitation, une part significative de l'exploitation est transmise à une autre personne, le contrat est résilié.
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II.- (Alinéa sans modification)
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Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre 1er du présent code, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont lexploitation a donné lieu à la signature dun contrat territorial dexploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial sil est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit quils puissent être transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux objectifs du contrat. Lorsque le respect de lintégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié par lautorité administrative.
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Lorsqu'il ...
... titre II du livre 1er (nouveau) du présent code, ...
(amendement n° 85)
... administrative.
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III.- Les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont portés devant les tribunaux administratifs.
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III.- (Sans modification)
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Article additionnel
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Article L. 341-2. Les sociétés dont lobjet social est lexercice dactivités agricoles au sens de larticle L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à larticle L. 341-1 lorsquelles comprennent au moins un associé se consacrant à lexploitation, au sens de larticle L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à lautorité administrative par la société.
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Dans larticle L. 341-2 du code rural, après les mots : objet social est , sont insérés les mots : à titre principal .
(amendement n° 87)
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Article additionnel
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Il est inséré dans le code rural un article L. 341-4 ainsi rédigé :
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Art. L. 341-4. Lorsquune exploitation agricole réunit plusieurs des unités de référence définies à larticle L. 312-5 et que le nombre de personnes associées ou coexploitantes se consacrant à lexploitation au sens de larticle L. 411-59 est inférieur au nombre des unités de références susmentionnées, les aides prévues en application des articles L. 330-1 et suivants peuvent être accordées ; limportance de lexploitation est appréciée en tenant compte du rapport existant entre le nombre dassociés ou coexploitants et le nombre des unités de références que compte lexploitation.
(amendement n° 88)
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TITRE PREMIER
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Dispositions générales
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CHAPITRE III
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Les instruments.
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SECTION PREMIERE
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La commission départementale dorientation de lagriculture
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Article 5
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Article 5
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Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéas de larticle L. 313-1 du code rural lalinéa suivant :
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(Sans modification)
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Art. L. 313-1. Il est institué auprès du représentant de lÉtat dans le département une commission départe- mentale dorientation de lagriculture, dont la composition est fixée par décret.
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La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de lÉtat dans le département, qui détermine les priorités de la politique dorientation des productions et daménagement des structures dexploi- tation au niveau départemental.
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Elle donne son avis sur les projets de contrat-type susceptibles dêtre proposés aux exploitants, en application des dispositions de larticle L. 311-3.
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Elle est informée de lutilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par lÉtat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
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Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
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La commission donne son avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant :
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les aides à linstallation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991 ;
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la préretraite, en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992 ;
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les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992 ;
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la souscription de contrats en faveur de lenvironnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;
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ainsi que sur lattribution daides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée.
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La commission départementale dorientation de lagriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission.
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Texte en vigueur
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Texte du projet de loi
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Propositions de la Commission
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TITRE II
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TITRE II
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EXPLOITATIONS ET PERSONNES
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EXPLOITATIONS ET PERSONNES
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CHAPITRE PREMIER
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CHAPITRE IER
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CHAPITRE IER
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Les activités agricoles
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Lexploitation agricole
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Lexploitation agricole
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Article 6
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Article 6
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Le premier alinéa de larticle L. 311-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 311-1. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à lexploitation dun cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de lacte de production ou qui ont pour support lexploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.
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Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
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(Alinéa sans modification)
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Sont également considérées comme agricoles pour l'application des dispositions des livres troisième et quatrième du présent code :
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Sont également considérés comme agricoles :
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1° Les activités de l'exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou des activités auxquelles il se livre pour valoriser le cheptel et les productions de l'exploitation et qui sont exercées sur le site de l'exploitation ;
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1° Les activités de lexploitant qui sont ...
... ou les activités
...
... de
lexploitation ;
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2° Les travaux que l'exploitant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation et qui présentent un caractère accessoire ;
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2° Les travaux ...
... accessoire au sens de larticle 75 du code général des impôts ;
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3° Les activités de restauration et d'hébergement à usage touristique ou de loisirs, réalisées par un exploitant sur le site de l'exploitation, à condition qu'elles présentent un caractère accessoire et que, sagissant de la restauration, elle soit assurée principalement au moyen de produits de lexploitation.
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3° Les activités de restauration réalisées ...
... à condition
quelles soient assurées principalement au moyen de produits de lexploitation et quelles respectent les règlements et normes en vigueur, en particulier en matière dhygiène et de sécurité ;
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4° Les activités dhébergement à usage touristique ou de loisirs réalisées par un exploitant sur le site de lexploitation, à condition quelles présentent un caractère accessoire au sens de larticle 75 du code général des impôts et quelles respectent les règlements et normes en vigueur, en particulier en matière dhygiène et de sécurité.
(amendement n° 89)
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Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.
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(Alinéa sans modification)
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Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
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Article 7
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Article 7
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Larticle L. 311-2 est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 311-2. Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de larticle L. 311-1 doit être immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de lagriculture.
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Art. L. 311-2.- Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de larticle L. 311-1, à lexception des cultures marines, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de lagriculture tenu par la chambre dagriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de lexploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.
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Art. L. 311-2.- Toute ...
... de lagriculture , accessible au public, tenu par ...
(amendement n° 90)
... ces activités.
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Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de limmatriculation au registre du commerce et des sociétés.
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Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de limma- triculation au registre du commerce et des sociétés.
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(Alinéa sans modification)
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Limmatriculation des per- sonnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait lobjet de dispositions particulières.
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(Alinéa sans modification)
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Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article.
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Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article.
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(Alinéa sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article additionnel
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Art.L. 311-5. Est considéré comme exploitant agricole toute personne physique qui exerce une activité agricole au sens de larticle L. 311-1 à titre professionnel, soit individuellement, soit au sein dune société et qui :
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assure la surveillance et la direction de lexploitation,
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participe de façon effective aux actes nécessaires à lexploitation,
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bénéficie des résultats de lexploitation ou en supporte les pertes.
(amendement n° 91)
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LIVRE QUATRIEME (NOUVEAU)
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BAUX RURAUX
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TITRE PREMIER
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Statut du fermage et du métayage
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CHAPITRE PREMIER
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Régime de droit commun
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Article 8
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Article 8
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Art. L. 411-1. Toute mise à disposition à titre onéreux dun immeuble à usage agricole en vue de lexploiter est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à larticle L. 411-2. Cette disposition est dordre public.
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A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code rural, après les mots : de lexploiter sont ajoutés les mots : pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 .
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(Sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SECTION II
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Droits et obligations du preneur en matière dexploitation
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 9
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Article 9
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Il est ajouté à l'article L. 411-27 du code rural un alinéa ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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Art. L. 41127. Ainsi quil est dit à larticle 1766 du code civil, si le preneur dun héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, sil abandonne la culture, sil ne cultive pas en bon père de famille, sil emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, sil nexécute pas les clauses du bail, et quil en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
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En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi quil est prévu à larticle L. 411-36.
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Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des méthodes culturales ayant pour objet de protéger l'environnement, la qualité de l'eau ou des produits, ou de préserver la biodiversité, ne peut être invoqué à lappui dune demande de résiliation formée en application du présent article.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SECTION III
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Résiliation du bail
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Article 10
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Article 10
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L'article L. 411-33 du code rural est complété par un quatrième tiret ainsi rédigé :
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Après le quatrième alinéa de larticle L. 411-33 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(amendement n° 92)
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Art. L. 411-33. La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
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incapacité au travail, grave et permanente, du preneur ou de lun des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ;
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décès dun ou de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ;
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acquisition par le preneur dune ferme quil doit exploiter lui-même.
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- mise en conformité de la structure de son exploitation avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures faisant suite à un refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en application des articles L. 311-1 et suivants.
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(Alinéa sans modification)
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Dans tous les cas la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à larticle L. 41134, dernier alinéa.
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Article additionnel
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Larticle L. 411-37 du code rural est ainsi modifié :
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I.- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
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Art. L. 411-37.- A la condition den aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande davis de réception, le preneur associé dune société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à lattribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, doit être dotée de la personnalité morale, soit, sil sagit dune société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
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A la condition den aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée ... (le reste sans changement).
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II. Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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Lavis adressé au bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet. Le preneur doit en outre, dans les deux mois et à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés, ainsi que du fait quil cesse soit de faire partie de la société, soit de mettre le bien loué à la disposition de celle-ci. La nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées nont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
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Lavis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait quil cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur na pas communiqué les informations prévues à lalinéa précédent dans un délai dun an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande davis de réception. La résiliation nest toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées nont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
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Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à lexploitation du bien loué, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de limportance de lexploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens quelle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si lun ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus dun an après que le bailleur a mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de lun des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.
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III.- Dans la première phrase de lavant-dernier alinéa de cet article, après les mots : lexploitation du bien loué , sont insérés les mots : mis à disposition .
(amendement n° 93 rect.)
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Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de lexécution des clauses du bail.
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Article additionnel
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Art. L. 411-57.- Au moment du renouvellement du bail, le propriétaire qui ne désire reprendre que la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille dune maison dhabitation avec dépendances et jardin ne peut se voir refuser cette faculté par les tribunaux paritaires. Ces tribunaux statuent, le cas échéant, sur la réduction du prix du fermage.
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Larticle L. 411-57 du code rural est ainsi rédigé :
Art. L. 411-57. Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou lun des membres de sa famille jusquau troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction dune maison dhabitation.
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Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant la date deffet de la reprise, qui ne pourra intervenir quà condition que le bailleur justifie de lobtention dun permis de construire.
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Cette reprise ne peut sexercer quune seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.
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Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.
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La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de lexploitation et aux bâtiments dexploitation.
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Ce droit sexerce sans préjudice de lapplication des articles L. 411-69 à L. 411-78.
(amendement n° 94)
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SECTION IX
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Indemnité au preneur sortant
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Article 11
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Article 11
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I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 411-69 et l'article L. 461-16 du code rural sont complétés par la phrase suivante :
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(Sans modification)
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Art. L. 411-69. Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des amélio- rations au fonds loué a droit, à lexpiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
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Sont assimilées aux amélio- rations les réparations nécessaires à la conservation dun bâtiment indispen- sable pour assurer lexploitation du bien loué ou lhabitation du preneur, effectuées avec laccord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier.
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Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre dexploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TITRE SIXIÈME
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Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements
doutre-mer.
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CHAPITRE PREMIER
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Régime de droit commun.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SECTION V
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Indemnité au preneur sortant
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Art. L. 461-16. Les améliora- tions consistant en constructions, plan- tations, ouvrages ou travaux de transformation du sol nouvrent droit à indemnité que si elles résultent dune clause du bail ou si, à défaut daccord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux.
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LIVRE QUATRIEME (NOUVEAU)
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BAUX RURAUX
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TITRE PREMIER
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Statut du fermage et du métayage
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CHAPITRE PREMIER
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Régime de droit commun
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SECTION IX
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Indemnité au preneur sortant
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II. Il est ajouté au premier alinéa de larticle L. 411-71 du code rural un 5° ainsi rédigé :
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Art. L. 41171. Lindemnité est ainsi fixée :
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1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, lindemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de lexpiration du bail, réduit de 6 p. 100 par année écoulée depuis leur exécution. Toute- fois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat, il pourra, pour les bâtiments dexploitation, les bâtiments dhabitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables damortissement déterminées à partir dun barème national. En tout état de cause, lindemnité nest due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective dutilisation ;
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5° En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative l'indemnité est fixée comme au 1°, sauf accord écrit et préalable des parties .
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III. Le 2 du I de larticle L. 411-73 ainsi que larticle L. 461-16 du code rural sont complétés par les alinéas suivants :
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Art. L. 411-73. I. Les travaux daméliorations culturales et foncières définis à larticle L. 411-28 sont exécutés librement par le preneur. Les autres travaux damélioration, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés quen observant, selon le cas, lune des procédures suivantes :
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1. Peuvent être exécutés sans laccord préalable du bailleur :
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les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à lamélioration de lhabitat et les textes pris pour son application ;
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les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents, en ce qui concerne lamélioration des bâtiments dexploitation existants, à linstallation de leau et de lélectricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives dassainissement, de drainage et dirrigation, ainsi quaux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle ;
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tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période damortissement, calculée dans les conditions fixées par larticle L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsquil na pas reçu congé dans le délai prévu à larticle L. 411-47 ou à larticle L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à larticle L. 411-58, deuxième alinéa.
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Deux mois avant lexécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités dexécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition na été formée, si le tribunal na pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de lopposition dont il a été saisi, ou si le bailleur na pas entrepris, dans le délai dun an, les travaux quil sest engagé à exécuter.
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2. Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin dobtenir lautorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
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Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment dhabi- tation sur un bien compris dans le bail que sil a obtenu au préalable laccord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
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En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
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Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
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En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de laccord du bailleur pour lexécution de ces travaux.
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TITRE SIXIÈME
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Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements doutre-mer
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CHAPITRE PREMIER
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Régime de droit commun
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SECTION V
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Indemnité au preneur sortant
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Art. L. 461-16. Les amélio- rations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol nouvrent droit à indemnité que si elles résultent dune clause du bail ou si, à défaut daccord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux.
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Article 12
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Article 12
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Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en oeuvre dun mécanisme dassurance-récolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles.
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Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi ...
(amendement n° 95)
... agricoles.
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Article additionnel
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En cas de faillite, le lieu dhabitation principal de lexploitation agricole, en-deça dun seuil fixé par décret, ne peut être saisi.
(amendement n° 96)
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Article additionnel
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Les revenus provenant des produits de lactivité dun exploitant agricole sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
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Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article.
(amendement n° 97)
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CHAPITRE II
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CHAPITRE II
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|
Lorientation des structures des exploitations agricoles
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Lorientation des structures des exploitations agricoles
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SECTION 1
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SECTION 1
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|
Les éléments de référence et la politique dinstallation
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Les éléments de référence et la politique dinstallation
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LIVRE III (NOUVEAU)
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LEXPLOITATION AGRICOLE
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TITRE IER
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Dispositions générales
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CHAPITRE II
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Les éléments de référence
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SECTION V
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La surface moyenne de lexploitation à deux unités de main-doeuvre
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Article 13
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Article 13
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Art. L. 312-6. Le ministre de lagriculture fait procéder, par région naturelle et par nature de culture ou type dexploitation, en tenant compte, éventuellement, de laltitude, aux études nécessaires à lappréciation de la superficie que devrait normalement avoir une exploitation mise en valeur directement par deux unités de main-doeuvre, ou plus en cas de sociétés de culture ou de groupements dexploi- tants, dans des conditions permettant une utilisation rationnelle des capitaux et des techniques, une rémunération du travail dexécution, de direction et des capitaux fonciers et dexploitation répondant à lobjectif défini à larticle 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dorientation agricole.
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I. Larticle L. 312-6 du code rural est abrogé.
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I. (Sans modification)
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Le ministre de lagriculture évalue ces superficies par arrêté pris après consultation de commissions départementales comprenant notam- ment des représentants des chambres départementales dagriculture, des organisations professionnelles agricoles et des représentants des conseils généraux.
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SECTION IV
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La surface minimum dinstallation
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Art. L. 312-5. La surface mini- mum dinstallation et les surfaces prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elles sont révisées pério- diquement.
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II.- Au premier alinéa de larticle L. 312-5 du code rural, les mots : et les surfaces prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 sont fixées sont remplacés par les mots : est fixée , et les mots : Elles sont révisées périodiquement sont remplacés par les mots : Elle est révisée périodiquement .
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II.- (Sans modification)
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La surface minimum dinstal- lation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimum dinstallation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 % ; la surface minimum dinstallation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de lagriculture prise après avis de la Commission nationale des structures agricoles.
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Pour les productions hors sol, une décision du ministre de lagriculture, prise après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les coefficients déquiva- lence applicables uniformément à lensemble du territoire sur la base de la surface minimum dinstallation nationale prévue à lalinéa précédent.
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III.- Larticle L. 312-5 du code rural modifié ainsi quil vient dêtre dit devient larticle L. 312-6 du code rural.
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III.- (Sans modification)
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IV.- La section IV du chapitre II du titre premier du livre troisième du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :
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IV.- (Alinéa sans modification)
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SECTION IV
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Section IV
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(Alinéa sans modification)
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La surface minimum dinstallation
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Lunité de référence
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 312-5.- Lunité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités.
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Art. L. 312-5.- Lunité ...
... activités agricoles.
(amendement n° 98)
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Elle est fixée par l'autorité administrative par référence à la moyenne départementale des instal- lations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années.
Elle peut être fixée par région naturelle. Elle est révisée dans les mêmes conditions.
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Elle est fixée par lautorité administrative, après avis de la commission départementale dorienta-tion de lagriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de larticle L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.
(amendement n° 99 cor.)
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SECTION V
La surface moyenne de lexploitation à deux unités de main doeuvre
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V.- Lintitulé de la section V du chapitre II du titre premier du livre troisième du code rural est remplacé par lintitulé suivant : La surface minimum dinstallation .
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V.- (Sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CHAPITRE IV
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Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
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SECTION 2
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Dispositions particulières aux départements doutre-mer
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Art. L. 314-2. Le premier alinéa de larticle L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3 et L. 312-4 sont applicables aux départements doutre-mer dans les conditions fixées par voie réglementaire.
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VI.- A larticle L. 314-2 du code rural, les mots : et L. 312-4 sont remplacés par les mots : L. 312-4 et L. 312-5 .
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VI.- (Sans modification)
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TITRE III
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La politique dinstallation et le contrôle des structures et de la production
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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
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La politique dinstallation en agriculture
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Article 14
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Article 14
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I. Il est inséré, après le premier alinéa de larticle L. 330-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
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Dans ce cadre, elle prévoit des formes dinstallation progressive, permettant dorganiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours daccès aux responsabilités de chef dexploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole.
(amendement n° 100)
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Le deuxième alinéa de larticle L. 330-1 du code rural est ainsi modifié :
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II.- (Alinéa sans modification)
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Art. L. 330-1. La politique dinstallation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à linstallation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein dune société mentionnée à larticle L. 341-2.
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Lautorité administrative éta- blit chaque année un rapport sur linstallation en agriculture dans le département. Ce rapport est rendu public.
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Lautorité ...
... rendu
public et sert de base à la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur départemental des structures en cas dinadaptation de leurs objectifs.
(amendement n° 101)
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Les services et organismes chargés de gérer les retraites et les préretraites informent individuellement chaque agriculteur sur lobligation instaurée à larticle L. 330-2 un an avant quils atteignent lâge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite ou de la préretraite.
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Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque agriculteur sur lobligation instaurée à larticle L. 330-2 trois ans avant quil atteigne lâge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite.
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(Alinéa sans modification)
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Article 15
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Article 15
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I. Le premier alinéa de larticle L. 330-2 du code rural est remplacé par lalinéa suivant :
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I. (Alinéa sans modification)
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Art. L. 330-2. Sauf en cas de force majeure, six mois au moins avant leur départ en retraite ou en préretraite selon le régime mis en place par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, les exploitants font connaître à lautorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Toutefois, la durée de six mois est réduite à trois mois pour les demandes de préretraite déposées avant le 1er juillet 1995. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de la préretraite ou de lautorisation de poursuivre la mise en valeur de lexploitation ou dune partie de celle-ci dans les conditions prévues à larticle L. 353-2.
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Sauf en cas de force majeure, 18 mois au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à lautorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de lautorisation de poursuivre la mise en valeur de lexploitation ou dune partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 .
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Sauf en cas de force majeure, deux ans au moins ...
(amendement n° 102)
... disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette noti-fication ...
(amendement n° 103)
... L. 353-2 .
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Il est créé dans chaque département un répertoire à linstallation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial.
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II.- Les dispositions du I ci-dessus sont applicables un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
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II.- (Sans modification)
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SECTION 2
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SECTION 2
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Le contrôle des structures des exploitations agricoles
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Le contrôle des structures des exploitations agricoles
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Article 16
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Article 16
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Le chapitre premier du titre troisième du livre troisième du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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Le chapitre ...
... livre III (nouveau) du code
... ...
suivantes :
(amendement n° 104)
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CHAPITRE PREMIER
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CHAPITRE IER
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(Alinéa sans modification)
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Le contrôle des structures des exploitations agricoles
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Le contrôle des structures des exploitations agricoles
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 331-1.- Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement lexploitation des biens quelle que soit la nature de lacte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas mentionnés par larti- cle L. 411-1.
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Art. L. 331-1.- Le contrôle des structures des exploitations agricoles sapplique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
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Art. L. 331-1.- (Alinéa sans modification)
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Est qualifiée d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, toute unité de production, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode dorganisation juridique, dont l'activité est mentionnée à l'article L. 311-1.
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(Alinéa sans modification)
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Il a pour but, conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
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1° De favoriser linstallation dagriculteurs remplissant les conditions de formation ou dexpé- rience professionnelle fixées par décret ;
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Lobjectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs.
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(Alinéa sans modification)
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En outre, il vise :
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(Alinéa sans modification)
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soit à empêcher le démem- brement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ;
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(Alinéa sans modification)
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2° De contribuer à la consti- tution ou à la préservation dexploitations familiales à respon- sabilité personnelle et de favoriser lagrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;
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soit à favoriser l'agran- dissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ;
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(Alinéa sans modification)
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3° De déterminer les conditions daccès à la profession agricole de personnes physiques issues dautres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de lintérêt économique, social et démographique qui sattache à la pluriactivité dans chaque département.
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soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.
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soit ...
...
pluriactifs ou engagés dans une démarche dinstallation progressive partout où ... ... justifient.
(amendement n° 105)
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Dans ces buts, le statut des sociétés daménagement foncier et détablissement rural est modifié pour y intégrer le principe de location et de location-vente .
(amendement n° 106)
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Art. L. 331-2.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
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Art. L. 331-2.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
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Art. L. 331-2.- (Alinéa sans modification)
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1° Les agrandissements ou réunions dexploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de lensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum dinstallation. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur dans le cadre dune société, dune coexploitation, dune indivision ainsi que des superficies quil exploite individuellement ;
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1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
Ce seuil doit être fixé entre 0,8 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
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1° (Alinéa sans modification)
Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois ...
... L. 312-5.
(amendement n° 107)
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Toute diminution du nombre total des associés exploitants au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement au bénéfice des autres associés et entraîne pour ceux-ci l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil visé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures.
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(Alinéa sans modification)
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2° Les installations, agran- dissements ou réunions dexploitations agricoles au bénéfice dune société, dune coexploitation ou dune indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre dassociés, de coexploitants ou dindivisaires participant effectivement à lexploitation au sens de larticle L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacités ou dexpérience professionnelle fixées par décret et nétant pas en âge de bénéficier dun avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, lopération est également soumise à autorisation préalable. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou lindivision que de celles exploitées individuellement par chacun de ces intéressés ainsi que des superficies exploitées par lensemble de sociétés où ces intéressés sont associés et participent à lexploitation au sens de larticle L. 411-59.
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Art. L. 331-3.- Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après :
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1° Les installations, les agrandissements ou les réunions dexploitations agricoles au bénéfice :
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a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou dexpérience professionnelle fixées par décret ; pour lappréciation des décrets dexpérience professionnelle, seule est prise en compte lexpérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de surface minimale dinstallation en qualité dexploitant, de conjoint participant à lexploitation agricole, daide familiale, dassocié dexploitation ou de salarié agricole. Dans les départements doutre-mer, cette superficie est celle mentionnée à larticle L. 1142-13 ;
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b) Des personnes physiques qui ont atteint lâge auquel les exploitants peuvent prétendre à bénéficier dun avantage de vieillesse agricole ;
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2° Les installations, les agrandissements ou les réunions dexploitations agricoles ayant pour conséquence :
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2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
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2° (Alinéa sans modification)
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a) De supprimer une exploitation agricole dune superficie au moins égale à deux fois la surface minimale dinstallation ou de ramener la superficie dune exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole dun département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimale dinstallation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimale dinstallation ;
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a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre la moitié et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en-deçà de ce seuil ;
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a) De supprimer ...
... entre le tiers et une fois ...
(amendement n° 108)
... de ce seuil ;
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b) De priver une exploitation agricole dun bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf sil est reconstruit ou remplacé ;
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b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
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b) (Alinéa sans modification)
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3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
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3° (Sans modification)
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4° Toute participation nouvelle en qualité d'exploitant dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayant-droits le seuil de 50 % du capital ;
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4° (Sans modification)
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Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures.
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3° Nonobstant les dispositions du 1° de larticle L. 331-2, les agrandissements ou réunions dexploi- tations pour les biens dont la distance par rapport au siège de lexploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;
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5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;
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5° (Sans modification)
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4° A titre transitoire et jusquau 30 juin 1998 , les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà dun seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause léquilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.
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6° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2005, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au-delà d'un seuil de capacité de production fixé par décret.
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6° Les créations ...
(amendement n° 109 cor.)
... décret.
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Art. L.331-5.- Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de lactivité agricole de lexploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies mentionnées aux articles L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients déquivalence prévus à larticle L. 312-5, qui excède la surface minimale dinstallation.
En outre, sont exclus, même sils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à lélevage piscicole.
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Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements doutre-mer et mention- nées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
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Pour déterminer ...
les bois, taillis ...
(amendement n° 110)
... piscicole.
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Art. 128-3.- Les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
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Dans ces départements, les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à labandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles des articles L. 128-4 à L. 128-12 ci-après.
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Art. L. 331-4.- Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après :
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1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire ou par lun de ses descendants ont été recueillis par succession ou par donation dun parent ou allié jusquau troisième degré inclus, à condition que :
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a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou dexpérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
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b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.
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De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens ainsi transmis depuis neuf ans au moins.
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En cas dagrandissement ou de réunion dexploitations, le déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent que pour reconstituer entre ses mains lexploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il sest préalablement installé ou lorsquil renonce à exploiter les terres quil mettait en valeur auparavant.
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Pour lapplication des présentes dispositions, sont assimilées aux biens quelles représentent les parts dune société constituée entre les membres dune même famille pour mettre fin à lindivision.
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2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou dexpérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2° et 3° de larticle L. 331-3, à condition que :
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a) Le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;
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b) Le demandeur se consacre à lexploitation de ce bien concur- remment avec une autre activité professionnelle ;
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c) La superficie de lexploitation constituée ou agrandie et les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant nexcèdent pas des limites fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum dinstallation et celle du revenu à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal interprofessionnel de crois- sance ;
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3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice dune société, dune coexploitation ou dune indivision ne sont pas soumises au régime de lautorisation préalable en application du 2° de larticle L. 331-2 et des 2°, 3° et 4° de larticle L. 331-3 ;
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4° Pour tout changement du nombre ou de lidentité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à lexploitation et pour toute modification du capital entre eux ;
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5° Lorsque, en cas de décès, dincapacité ou de cessation dactivité consécutive au départ en retraite de lexploitant, lexploitation est reprise par le conjoint participant à lexploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à lincapacité ou au départ à la retraite ;
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6° Lorsque la réunion dexploi- tations agricoles résulte de la réunion entre les mains de lun dentre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur avant leur mariage ;
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7° Pour les cessions dimmeubles opérés par une société daménagement foncier et détablis- sement rural lorsquelles relèvent de la procédure définie aux articles L. 331-2 et L. 331-3, sauf en cas de suppression dune unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2° de larticle L. 331-3.
Lorsque, dans un département ou dans une région agricole dun département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de lâge des exploitants agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de lâge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées à ces articles seront soumises seulement au régime de déclaration.
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Les opérations réalisées par une société daménagement foncier et détablissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution dun bien préempté par la société daménagement foncier et détablissement rural, d'une exploi- tation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-6, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.
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Les opérations ...
... à l'article L. 312-5,
sont soumises...
(amendement n° 111)
... le
fonds.
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Art. L. 331-6.- La déclaration ou la demande dautorisation est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande dautorisation porte sur un fonds nappartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier quil en a préalablement informé le propriétaire.
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La déclaration prévue à larticle L. 331-4 est réputée enregistrée et lopération correspondante peut être réalisée si, dans un délai dun mois à compter de sa réception, le préfet na pas avisé le déclarant que lopération relève du régime dautorisation prévu aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à larticle L. 331-7.
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Art. L. 331-7.- La demande dautorisation est transmise pour avis à la commission départementale dorientation de lagriculture .
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Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
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Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale dorientation de lagriculture , pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
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Art. L. 331-3. Lautorité ad-ministrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :
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Art. L. 331-3. (Alinéa sans modification)
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1° Dobserver lordre des priorités établi entre linstallation des jeunes agriculteurs et lagrandissement des exploitations, en tenant compte de lintérêt économique et social du maintien de lautonomie de lexploitation faisant lobjet de la demande ;
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1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
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1° (Sans modification)
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2° De tenir compte, en cas dagrandissement ou de réunion dexploitations, des possibilités dinstallation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de lexploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant lobjet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
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2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;
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2° (Sans modification)
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3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;
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3° (Sans modification)
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3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
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4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
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4° (Sans modification)
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5° Prendre en compte la participation du demandeur à l'exploitation directe des biens objets de la demande ;
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5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à larticle L. 411-59 ;
(amendement n° 112)
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6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;
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6° (Sans modification)
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4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de lexploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à laide de fonds publics.
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7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics.
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7° (Sans modification)
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Le préfet peut subordonner lautorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue dune meilleure restructuration de lexploitation.
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L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires.
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L'autorisation ...
...
prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.
(amendement n° 113)
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Art. L. 331-8. La commission dispose dun délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande dautorisation pour adresser son avis motivé au préfet. Dans les quinze jours suivant lexpiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le préfet statue par décision motivée sur la demande dautorisation. Lautorisation est réputée accordée si la décision na pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas prévu au second alinéa de larticle L. 331-6, ce délai court à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre lavisant que lopération relevait du régime dautorisation.
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Toute décision expresse du préfet fait lobjet dun affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus dautorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire, sil est distinct du demandeur et au preneur en place.
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Art. L. 331-9.- La déclaration ou lautorisation est périmée si le fonds na pas été mis en culture avant lexpiration de lannée culturale qui suit la date de lenregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, lannée culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
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Art. L. 331-4.- L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement de la demande. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
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Art. L. 331-4.- (Sans modification)
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Art. L. 331-10.- Les informa- tions concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers de la mutualité sociale agricole et nécessaires au contrôle des structures sont communiquées, annuellement ou à sa demande, au préfet.
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Art. L. 331-5.- Les infor- mations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsquelles sont nécessaires à lexercice du contrôle des structures.
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Art. L. 331-5.-(Sans modification)
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Les conditions de cette communication sont fixées par décret en Conseil dEtat, pris après avis de la commission nationale de linformatique et des libertés.
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Art. L. 331-11.- Tout preneur, lors de la conclusion dun bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens quil exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu dobtenir une autorisation dexploiter ou de présenter une déclaration préalable en application des articles L. 331-2 à L. 331-4, le bail est conclu sous réserve de loctroi de ladite autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. Le refus définitif de lautorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande dautorisation ou la déclaration préalable exigée en application des articles L. 332-2 à L. 331-4 dans le délai imparti par le préfet conformément à larticle L. 331-12 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société daménagement foncier et détablissement rural, lorsquelle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
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Art. L. 331-6.- Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
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Art. L. 331-6.- (Sans modification)
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Art. L. 331-12.- (1er et 2ème alinéas). Lorsquil constate quun fonds est exploité sans quait été, en application des articles L. 331-2 à L. 331-4, souscrite la demande dautorisation dexploiter ou présentée la déclaration préalable exigée, le préfet met en demeure lintéressé de présenter la demande dautorisation ou la déclaration préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration par lintéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de lapplication des dispositions de larticle L. 331-14.
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Art. L. 331-7.- Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité admi- nistrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.
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Art. L. 331-7.- (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
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Lorsquil constate quun fonds est exploité en dépit dun refus dautorisation dexploiter devenu définitif, le préfet met en demeure lauteur de linfraction de cesser dexploiter le fonds dans un délai quil fixe. Si, à lexpiration de ce délai, lintéressé na pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de lapplication des dispositions de larticle L. 331-14. Lorsquun fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le préfet met en demeure ce dernier den assurer la mise en valeur conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
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Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.
Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de laffaire.
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(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
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Art. L. 331-14.- I.- a) Sera punie dune amende de 25 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande dautorisation dexploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément aux articles L. 331-2 à L. 331-4 ;
b) Sera punie dune amende de 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à lautorité compétente des renseignements inexacts à lappui dune demande dautorisation dexploiter ou dune déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que lopération projetée ressortissait au régime de lautorisation dexploiter.
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Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 F et 6 000 F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après le cas échéant application des coefficients d'équiva-lence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application du premier alinéa de l'article L. 312-6.
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Si ...
... l'application
de l'article L. 312-6.
(amendement n° 114)
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II.- Sera punie dune amende de 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit dun refus dautorisation dexploiter devenu définitif ou qui naura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à larticle L. 331-12.
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Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
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La sanction pécuniaire est reconduite annuellement jusquà la cessation effective de lactivité.
(amendement n° 115)
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III.- Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent chapitre un délai pour mettre fin à lopération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision dune astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.
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Art. L. 331-8.- La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Art. L. 331-8.- (Sans modification)
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Au cas où le délai nest pas observé, lastreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à lalinéa suivant, court à partir de lexpiration dudit délai jusquau jour où lordre a été complètement exécuté.
Si lexécution nest pas intervenue dans lannée de lexpiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de lastreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de lexploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira quil a été empêché dobserver, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
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Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.
La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée, il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre, il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.
La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
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Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de lEtat au profit du Trésor public.
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Art. L. 331-13.- Celui qui exploitera un fonds en dépit dun refus dautorisation dexploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à larticle L. 331-8 ou qui naura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à larticle L. 331-12 ne pourra bénéficier daucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
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Art. L. 331-9.- Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
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Art. L. 331-9.- (Sans modification)
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Art. L. 331-12. (3ème et 4ème alinéas). Si, à lexpiration de lannée culturale au cours de laquelle intervient la mise en demeure, un nouveau titulaire du droit dexploiter na pas été désigné, toute personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui sont accordé le droit dexploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de lintérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
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Art. L. 331-10.- Si à lexpi- ration de lannée culturale au cours de laquelle la mise en demeure de lintéressé de cesser son exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit dexploiter na pas été désigné, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit dexploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de lintérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
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Art. L. 331-10.- Si ...
... en demeure de cesser lexploitation ...
(amendement n° 116)
... envisagées.
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Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde lautorisation dexploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.
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Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde lautorisation dexploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.
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Lorsque ...
... livre IV (nouveau) du
présent code.
(amendement n° 117)
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Art. L. 331-15. Toutes les actions, y compris laction publique, exercées en application du présent chapitre se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé lexploitation irrégulière ou interdite.
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Art. L. 331-16.- Les conditions dapplication du présent chapitre sont fixées en tant que de besoin, par décrets en Conseil dEtat.
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Art. L. 331-11.- Les conditions dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dEtat.
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Art. L. 331-11.- (Sans modi-fication)
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Article 17
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Article 17
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Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. Il sera établi en cohérence avec les projets départementaux agricoles fixés en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural. Jusquà ce quil ait été procédé à cette mise en conformité, les schémas directeurs départementaux arrêtés avant lintervention de la présente loi continuent de sappliquer.
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Dans un délai ...
... avec
le projet agricole départemental élaboré en application ...
... rural.
Les schémas directeurs départementaux arrêtés restent en vigueur jusquà lapprobation des schémas révisés.
(amendements nos 118 et 119)
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CHAPITRE III
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CHAPITRE III
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Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises
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Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés
(amendement n° 121)
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Article 18
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Article 18
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Il est ajouté un article L. 321-5 au code rural, ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 321-5.- Le conjoint du chef dune exploitation agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une co-exploitation entre les conjoints, peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation agricole.
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Art. L. 321-5.- Le conjoint...
...coexploitation entre
conjoints, peut...
...agricole.
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Le conjoint de l'associé d'une exploitation agricole constituée sous la forme d'une société peut également avoir la qualité de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
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Sous réserve de lapplication des dispositions de larticle L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
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L'exploitation agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1. L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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L'exploitation...
...
d'exploitation et, le cas échéant, la société dexploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Le collaborateur bénéficie de droits à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre septième lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre troisième.
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Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance...
...livre III (nouveau).
(amendement n° 120)
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LIVRE SEPTIEME
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DISPOSITIONS SOCIALES
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TITRE DEUXIEME
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Mutualité sociale agricole
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CHAPITRE IV
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Assurance vieillesse des personnes non salariées
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SECTION PREMIÈRE
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Prestations
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Article 19
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Article 19
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Larticle 1122-1 du code rural est modifié comme suit :
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(Sans modification)
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I.- La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
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Art. 1122-1. Le conjoint du chef dexploitation ou dentreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de larticle 1121. Les membres de la famille sentendent des ascendants, descen- dants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef dexploitation ou dentreprise ou de son conjoint. Dès lors quils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de lexercice dune activité professionnelle personnelle, quils ne sont pas atteints dune incapacité absolue de travail et quils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code la famille et de laide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur lexploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci. Les membres de la famille âgés dau moins dix-huit ans et ayant la qualité daide familial au sens du 2° de larticle 1106-1 ont également droit à la retraite proportionnelle dans les conditions prévues au 2° de larticle 1121 et au 2° de larticle 1142-5.
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Le conjoint du chef dexploitation ou dentreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de larticle 1121.
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Lorsquun ménage dexploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations visées aux b et c de larticle 1123, le conjoint du chef dexploitation ou dentreprise agricole obtient, outre la retraite forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de larticle 1121.
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Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de larticle 1122, à une retraite de réversion dun montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et, le cas échéant, de la retraite proportionnelle visée aux alinéas précédents, dont bénéficiait ou eût bénéficié lassuré. Lorsque le conjoint survivant est titulaire davantages personnels de vieillesse ou dinvalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de larticle 1122.
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II.- Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à larticle L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la troisième phrase du premier alinéa du présent article ne peut plus être acquise.
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Article 20
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Article 20
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Il est inséré au code rural, après larticle 1122-1, un article 1122-1-1 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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Art. 1122-1-1.- I.- Le conjoint du chef dexploitation ou dentreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de collaborateur dexploitation ou dentreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil dEtat a droit à une pension de retraite qui comprend :
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Art. 1122-1-1.- I.- (Alinéa sans modification)
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1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de larticle 1121 et sous réserve des dispositions du 1er alinéa de larticle 1121-1 ;
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1° (Sans modification)
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2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues selon le cas, au 2° de larticle 1121 ou au 2° de larticle 1142-5.
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2° (Sans modification)
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Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n° du
et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1998, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime dassurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de larticle 1122-1 et du a) de larticle 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions dapplication du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum dannées pouvant faire lobjet du rachat.
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Les personnes...
...janvier 1999, qui seront...
(amendement n° 122)
...du rachat.
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Le conjoint survivant du collaborateur dexploitation ou dentreprise agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de larticle 1122, à une retraite de réversion dun montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié lassuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire davantages personnels de vieillesse ou dinvalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de larticle 1122.
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(Alinéa sans modification)
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II.- Les chefs dexploitation ou dentreprise agricole qui ont participé aux travaux de lexploitation ou de lentreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues à lavant-dernier alinéa du I du présent article.
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II.- (Sans modification)
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SECTION II
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Cotisations
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Article 21
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Article 21
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Art. 1123. Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de lassurance vieillesse agricole sont à la charge du chef dexploitation ou dentreprise ; elles comprennent :
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Au b de larticle 1123 du code rural, la première phrase est ainsi rédigée :
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(Alinéa sans modification)
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a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée dau moins dix-huit ans, à lexception des chefs dexploitation ou dentreprise mentionnés à larticle 1121-1 ;
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b) Une cotisation due pour chaque chef dexploitation ou dentre- prise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de larticle 1106-1. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à larticle 1125.
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b) Une cotisation due pour chaque chef dexploitation ou dentre- prise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de larticle 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur dexploitation ou dentreprise mentionné à larticle L. 321-5.
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b) Une cotisation...
...à larticle
1122-1-1.
(amendement n° 123)
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c) Une cotisation à la charge de chaque chef dexploitation ou dentreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur lassiette forfaitaire définis à larticle 1003-12.
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Article 22
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Article 22
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Il est inséré après larticle 1121-4 du code rural un article 1121-5 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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Art. 1121-5.- Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date deffet, dune attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points quelles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient dune durée dassurance fixée par décret accomplie dans le régime dassurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires dun des avantages mentionnés au deuxième alinéa de larticle 1121-1, à larticle 1122 et aux troisièmes alinéas de larticle 1122-1 et du I de larticle 1122-1-1.
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Art. 1121-5.- (Alinéa sans modification)
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Le nombre de points attribué au titre du présent article afin dassurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de lannée de prise deffet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée dassurance justifiée par lintéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle quil a acquis ou, lorsquil sagit dun conjoint dexploitant agricole, quil aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1998 sil avait opté pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à larticle L. 321-5.
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Le nombre...
...janvier 1999
sil avait...
...larticle
L. 321-5.
(amendement n° 124)
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CHAPITRE III-1
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Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées
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SECTION II
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Prestations
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Article 23
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Article 23
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Art. 1106-3-1. Lassurance pré- vue au présent chapitre prend en charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1°, 2°, 4° a et 5° du 1 de larticle 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de lexploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de larrivée à leur foyer dun enfant confié en vue de son adoption par un service daide sociale à lenfance ou par un organisme autorisé pour ladoption. Le bénéfice de lallocation de remplacement ci-dessus prévue est également accordé aux non-salariées agricoles visées à larticle 1106-1 (1°, 2° et 5°) qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur lexploitation lorsquelles répondent à des conditions de durée maximale dactivité salariée précisées par le décret en Conseil dÉtat prévu ci-après.
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Dans la première phrase du premier alinéa de larticle 1106-3-1 du code rural, le mot : partielle est supprimé.
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I. - (Alinéa sans modification)
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Lallocation de remplacement est également accordée aux femmes visées à lalinéa précédent titulaires de lagrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de laide sociale lorsquelles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de lautorité étrangère compétente, à condition que lenfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
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Un décret en Conseil dEtat détermine les mesures dapplication de des alinéas précédents et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de lavantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale dattribution dudit avantage. En cas dadoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après larrivée de lenfant au foyer, la durée maximale dattribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
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II. - Le troisième alinéa de larticle 1106-3-1 du code rural est remplacé par lalinéa suivant :
Lavantage ci-dessus prévu est ouvert pour une période de remplacement équivalente dans sa durée à celle qui permet à une salariée de suspendre son contrat de travail telle que visée à larticle L. 122-26 du code du travail.
(amendement n° 125)
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Les dépenses afférentes au service de cette prestation sont financées par la cotisation prévue à larticle 1106-6.
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TITRE II
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Mutualité sociale agricole
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Article 24
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Article 24
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Larticle 1003-12 du code rural est ainsi modifié :
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(Sans modification)
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Art. 1003-12. . . . . . . . . . .
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a) le III est ainsi rédigé :
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III. Lassiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret :
1° Lorsque la durée dassu- jettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;
2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou dassociés de sociétés ne sont pas soumises à limpôt sur le revenu dans lune des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article.
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III.- Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée dassujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font lobjet dune régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus dune seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités dapplication de ces dispositions.
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Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsquun conjoint sinstalle en qualité de co-exploitant ou dassocié, au sein dune co-exploitation ou dune société formées entre les conjoints, et quil a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a) de larticle 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI du présent article, il nest pas fait application de lassiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.
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Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef dexploitation ou dentreprise entre des conjoints quel quen soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de lexploitation ou de lentreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.
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Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de lexploitation ou de lentreprise nest pas affectée à loccasion des modifications visées aux-dits alinéas au-delà de proportions définies par décret.
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IV.- En cas de coexploitation ou dexploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés nont pas fait lobjet dune imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun deux aux bénéfices, telle quelle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
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b) Le IV devient le V.
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Si les revenus professionnels dégagés par les membres dune même famille ayant la qualité de chefs dexploitation ou dentreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes nont pas fait lobjet dune imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de limportance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
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c) Il est créé un nouveau IV ainsi rédigé :
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IV.- Lassiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou dassocié de société ne sont pas soumises à limpôt sur le revenu dans lune des catégories mentionnées au I du présent article.
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Article 25
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Article 25
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Il est créé dans le code rural un article L. 321-21-1 ainsi rédigé :
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Il est inséré après larticle L. 321-21 du code rural un article L. 321-21-1 ainsi rédigé :
(amendement n° 127)
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Art. L. 321-21-1.- Le conjoint survivant du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à six mille deux cent quarante fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2104 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance.
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Art. L. 321-21-1.- Le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de lassocié dune société dont lobjet est lexploitation agricole qui justifie ...
... pertes de celles-ci, bénéficie ...
... égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de crois-sance annuel en vigueur au jour du décès ...
... créance.
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Cette créance est réglée, le cas échéant, avant que les descendants aient pu faire valoir la créance visée à larticle L. 321-13 .
(amendement n° 126)
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Code civil
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LIVRE DEUXIÈME
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DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ
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TITRE XVIII
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Des privilèges et hypothèques
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CHAPITRE II
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Des privilèges
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SECTION PREMIÈRE
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Des privilèges sur les meubles
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Art. 2101. Les créances privi- légiées sur la généralité des membres sont celles ci-après exprimées, et sexercent dans lordre suivant :
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Article 26
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Article 26
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4° Sans préjudice de lappli- cation éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ;
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Le quatrième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil et le quatrième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil sont complétés par les mots : et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural.
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(Sans modification)
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Les rémunérations des gens de service pour lannée échue et lannée courante ;
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Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par larticle 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour lannée échue et lannée courante ;
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La créance du conjoint survivant instituée par larticle 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à lamélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
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SECTION III
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Des privilèges généraux
sur les immeubles
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Art. 2104. Les créances privi- légiées sur la généralité des immeubles sont :
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1° Les frais de justice ;
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2° Sans préjudice de lappli- cation éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ;
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Les rémunérations des gens de service pour lannée échue et lannée courante ;
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Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par larticle 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour lannée échue et lannée courante ;
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La créance du conjoint survivant instituée par larticle 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à lamélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
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CHAPITRE IV
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CHAPITRE IV
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De lemploi salarié
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De lemploi salarié
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Article 27
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Article 27
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Il est créé dans le titre Ier du livre VII du code rural un chapitre IV intitulé Titre emploi simplifié agricole qui comporte un article 1000-6 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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Art. 1000-6.- Lemployeur qui, au moment de lembauche dun salarié par contrat à durée déterminée à lexclusion des contrats visés à larticle L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé titre emploi simplifié agricole est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du code rural, ainsi quaux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à larticle L. 351-2 du code du travail.
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Art. 1000-6.- (Alinéa sans modification)
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Linscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au 3ème alinéa de larticle L. 620-3 du code du travail et pour chacun des salariés concernés un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre dembauchage. La tenue du livre de paie prévue à larticle L. 143-5 du code du travail est alors également réputée accomplie.
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(Alinéa sans modification)
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Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen dun ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de larticle 1144, 1°, 2°, 3° et 5° du code rural ainsi quaux coopératives dutilisation de matériel agricole.
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Le titre ...
...
agricole et aux coopératives agricoles employant moins de cinq salariés permanents.
(amendement n° 128)
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Par dérogation à larticle L. 143-2 du code du travail, lorsquil est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à lissue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
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(Alinéa sans modification)
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Par dérogation aux dispositions de larticle 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, dorigine législative, réglementaire ou conventionnelle nest pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole.
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(Alinéa sans modification)
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Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.
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(Alinéa sans modification)
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Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités de mise en uvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements doutre-mer.
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(Alinéa sans modification)
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Article additionnel
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Il est inséré, après larticle L. 127-9 du code du travail, un article L. 127-10 ainsi rédigé :
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Art. L. 127-10.- Pour les groupements demployeurs constitués dans le but exclusif de mettre à disposition dexploitants agricoles des salariés, la zone géographique dexécution du contrat doit prévoir des déplacements limités.
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Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article.
(amendement n° 129)
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Article 28
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Article 28
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Il est créé dans le titre Ier du livre VII du code rural un chapitre V intitulé Dispositions relatives aux comités des activités sociales et culturelles qui comporte un article 1000-7 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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Art. 1000-7.- Une convention ou un accord collectif de travail étendu, conclu sur le plan départemental, régional ou national, peut prévoir la constitution dun comité des activités sociales et culturelles des salariés du secteur de la production agricole.
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Art. 1000-7.- Une ...
... des salariés agricoles.
(amendement n° 130 cor.)
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Ce comité est constitué au plan départemental. Peuvent bénéficier de ses activités les salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de larticle 1144 du code rural, et leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont leffectif est inférieur à cinquante salariés et qui nont pas de comité dentreprise.
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Ce comité dactivités sociales et culturelles est constitué ...
(amendement n° 131)
... dentreprise.
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Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.
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(Alinéa sans modification)
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Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales demployeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ dapplication de laccord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ dapplication territorial et professionnel de la convention ou de laccord collectif de travail étendu.
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Le comité ...
...champ visé au 2ème alinéa du présent article (1° et 2° de larticle 1144 du code rural). Les représentants...
(amendement n° 132 rect.)
...étendu.
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Le comité exerce les attributions dévolues aux comités dentreprise par larticle L. 432-8 du code du travail. Les employeurs des salariés mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus versent au comité une contribution assise sur la masse salariale brute, destinée à couvrir son fonctionnement et les activités sociales et culturelles.
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(Alinéa sans modification)
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Les contributions versées et les avantages servis suivent en matière de cotisations sociales et de fiscalité le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités dentreprise.
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(Alinéa sans modification)
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La convention ou laccord collectif de travail mentionné au premier alinéa ci-dessus contient obligatoirement des dispositions concernant :
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(Alinéa sans modification)
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1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;
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1° (Sans modification)
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2° Les modalités dexercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;
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2° (Sans modification)
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3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;
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3° (Sans modification)
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4° La destination des fonds recouvrés et les modalités dutilisation de ceux-ci.
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4° (Sans modification)
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Code du travail
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LIVRE DEUXIEME
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RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
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TITRE III
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Hygiène, sécurité et
conditions de travail
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CHAPITRE PREMIER
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Dispositions générales
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Article 29
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Article 29
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Art. L. 231-2-1. Des commis- sions dhygiène et de sécurité, compo- sées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à lamélioration des conditions dhygiène et de sécurité, notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités dhygiène et de sécurité.
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I.- Au premier alinéa de larticle L. 231-2-1 du code du travail, le membre de phrase : notamment pour les exploitations et entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité dhygiène et de sécurité est remplacé par le membre de phrase : à lexception des exploitations et entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité dhygiène et de sécurité, lesquelles relèvent du II ci-après. .
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(Sans modification)
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A défaut de constitution de ces commissions par application du titre III du livre Ier du présent code, leur mission est assurée par des organismes créés conformément aux dispositions du 4° de larticle L. 231-2 du présent code.
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En labsence de stipulations de convention ou accord collectif de travail sur ce point, le règlement prévu par larticle L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les membres salariés des commissions ou des organismes susmentionnés sont indemnisés au titre de lexercice de leurs fonctions.
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II.- Les trois alinéas de larticle L. 231-2-1 du code du travail en constituent le I, lequel est complété par le II suivant :
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II.- Des commissions paritaires dhygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, et de contribuer à lamélioration des conditions dhygiène et de sécurité pour les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de larticle 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
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Chaque commission com- prend, en nombre égal, des représentants des organisations demployeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concer- nées, ou des organisations locales représentatives dans les départements doutre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à lalinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.
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Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période dun an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
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Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre dune autorisation dabsence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de lindemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par larticle 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé, sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de larticle 1171 du code rural.
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Les membres salariés des commissions départementales ou interdépartementales dhygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, bénéficient des dispositions de larticle L. 236-11 du code du travail.
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Un décret détermine les conditions dapplication du présent article et, notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux.
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Article additionnel
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Après le troisième alinéa (2°) de larticle 1060 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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Art. 1060.- Le régime agricole des prestations familiales est applicable :
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1° Aux salariés et assimilés visés à larticle 1144 ;
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2° Aux personnes non salariées exerçant lune des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de larticle 1144, à lexception des personnes exerçant la profession dexploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement dune patente en tant que commerçant ;
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2° bis Aux mandataires des sociétés ou caisses locales dassu-rances mutuelles agricoles exerçant leur activité en qualité de non salariés dans les conditions prévues aux articles R. 511-2-4° et R. 512-2 du code des assurances ;
(amendement n° 133)
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3° Aux artisans ruraux nemployant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
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4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi quaux entrepreneurs de travaux forestiers ;
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5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.
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Les ouvriers agricoles travaillant seuls ou avec laide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour lapplication des présentes dispositions, bénéficier dun contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
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Texte en vigueur
___
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Texte du projet de loi
___
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Propositions de la Commission
___
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Code rural
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LIVRE V
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ORGANISMES PROFESSIONNELS AGRICOLES
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TITRE II
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Sociétés coopératives agricoles
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CHAPITRE II
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Associés
Tiers non coopérateurs
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SECTION 1
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Associés coopérateurs
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TITRE III
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TITRE III
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ORGANISATION ECONOMIQUE
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ORGANISATION ECONOMIQUE
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Article additionnel
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I. Larticle L. 551-1 du code rural est ainsi rédigé :
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Art. L. 551-1.- Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés dintérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du Code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsque ces syndicats et ces associations sont constitués soit pour améliorer la production, soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties contractantes pour lécoulement des produits et assurer lexécution des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les cours, peuvent être reconnus par lautorité administrative comme groupements de producteurs si :
|
|
Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés dintérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsquils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer lorganisation commerciale des producteurs, dorganiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par lautorité administrative comme organisations de producteurs si :
|
1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à organiser et discipliner la production et la mise en marché, à régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle dun prix de retrait, et à orienter laction de leurs membres vers les exigences du marché ;
|
|
1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :
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adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière,
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instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle dun prix de retrait,
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mettre en uvre la traçabilité,
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promouvoir des méthodes de production respectueuses de lenvi-ronnement ;
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2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire lobjet dun règlement communautaire dorganisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, à moins quun décret ne décide dappliquer le présent texte à dautres secteurs de production ;
|
|
2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire lobjet dun règlement communautaire dorganisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins quun décret ne décide dappliquer le présent texte à dautres secteurs de production ;
|
3° Ils justifient dune activité économique suffisante.
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3° Ils justifient dune activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés.
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II. La première phrase du 1er alinéa de larticle L. 551-2 du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :
|
Art. L. 551-2.- Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et davantages particuliers dans lattribution de laide que lEtat pourra apporter pour lorganisation de la production ou pour le conditionnement, le stockage, la transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros des produits agricoles. Les groupements de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, dun droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel doffres de lEtat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.
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|
Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans lattribution de laide que lEtat peut apporter pour lorganisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré dorganisation et des engagements des producteurs.
(amendement n° 134)
|
Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux groupements de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de lagriculture.
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|
Lautorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsquelle constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.
|
|
|
Les décisions de lautorité administrative mentionnées au présent article et à larticle L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire prévu à larticle 14-I de la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi dorientation agricole.
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CHAPITRE IER
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CHAPITRE IER
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Coopération agricole
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Coopération agricole
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Article 30
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Article 30
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Art. L. 522-1. Peuvent être associés coopérateurs dune société coopérative agricole :
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Il est ajouté à larticle L. 522-1 du code rural un 6° ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité dagriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;
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2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à lobjet social de la société coopérative agricole et souscrivant lengagement dactivité prévu par le a du premier alinéa de larticle L. 521-3 ;
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3° Tout groupement agricole dexploitation en commun de la circonscription ;
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4° Toutes associations et syndi- cats dagriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ;
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5° Dautres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés dintérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole.
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6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité dagriculteur ou de forestier, ressortissant dun Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole.
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II.- Larticle L. 522-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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Art. L. 522-2. Peuvent être associés coopérateurs dune union de sociétés coopératives agricoles, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, dans la limite du cinquième des voix à lassemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par lactivité de lunion.
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Art. L. 522-2.- Peuvent être associés coopérateurs dune union de sociétés coopératives, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, et des coopératives agricoles et de leurs unions constituées en vertu de la législation dautres Etats membres de la Communauté européenne, dans la limite du cinquième des voix à lassemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par lactivité de lunion.
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CHAPITRE IV
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Administration
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SECTION 2
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Comptes sociaux
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Article 31
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Article 31
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Larticle L. 524-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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I. (Alinéa sans modification)
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Art. L. 524-6. Les coopératives agricoles qui font appel public à lépargne établissent et publient chaque année à la diligence du conseil dadministration, du directoire ou de lassemblée générale, selon le mode dadministration, des comptes consoli- dés ainsi quun rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-1 et 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
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Art. L. 524-6.- Les coopéra- tives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil dadministration, du directoire ou de lassemblée générale, selon le mode dadministration, des comptes conso- lidés ainsi quun rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dès lors quelles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou quelles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par larticle 357-1 de ladite loi.
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Art. L. 524-6.- Les...
...selon leur mode
...
(amendement n° 135)
... ladite loi.
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Les coopératives agricoles qui ne font pas appel public à lépargne sont soumises aux dispositions visées ci-dessus si elles établissent des comptes consolidés.
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A lexception des coopératives agricoles qui font appel public à lépargne, le 2° de larticle 357-2 de la loi précitée leur est applicable.
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(Alinéa sans modification)
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Dans tous les cas, les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à larticle 219 de cette même loi.
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Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au 2ème alinéa de larticle 228 de la loi du 24 juillet 1966. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du 3ème alinéa de larticle 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à lépargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à larticle 219 de la loi du 24 juillet 1966.
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(Alinéa sans modification)
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Ces dispositions sont applicables à compter du premier exercice ouvert après la date de publication de la présente loi.
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Alinéa supprimé.
(amendement n° 136)
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Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, ainsi que les modalités de publicité de ces documents.
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Un décret en Conseil dEtat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre.
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(Alinéa sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II (nouveau). Les dispositions du I sont applicables à compter du premier exercice ouvert après la date de publication de la loi n° du
dorientation agricole.
(amendement n° 137)
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Article 32
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Article 32
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Il est créé au chapitre VIII du titre II du livre V du code rural un article L. 528-1 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 528-1.- Le Conseil supérieur dorientation de la coopération agricole assiste le ministre de lagriculture dans lorientation, le développement et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à laménagement du territoire.
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Art. L. 528-1.- (Alinéa sans modification)
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Il examine les inflexions à apporter aux orientations de la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens propres à y parvenir et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.
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Il étudie les orientations quil juge souhaitable de donner à la politique économique...
... propres permettant de les mettre en uvre et concourt...
(amendement n° 138)
... concernés.
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Il exerce un rôle permanent détude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à lélaboration de la réglementation.
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Il exerce...
...Il peut être consulté sur lélaboration de la réglementation.
(amendement n° 139)
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Il est présidé par le ministre de lagriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret.
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(Alinéa sans modification)
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CHAPITRE I bis
Offices dintervention
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Article additionnel
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I. Larticle L. 621-1 du code rural est ainsi rédigé :
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Art. L. 621-1.- Afin datteindre les objectifs définis par larticle 39 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et dans la limite des compétences que la présente section leur confère, des offices dintervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil dEtat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. L. 621-1. Afin dattein-dre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à lamélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à lemploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans lintérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants et des consommateurs, des offices dintervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil dEtat.
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II. Larticle L. 621-3 du code rural est ainsi rédigé :
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Art. L. 621-3. En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la Nation, notamment dans le domaine agro-alimentaire, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :
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Art. L. 621-3. En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le Plan de la Nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :
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1° De renforcer lefficacité économique de la filière ;
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2° Daméliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés ;
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1° Daméliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales dactivité aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices :
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- favorisent lorganisation des producteurs ainsi que lorganisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;
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- encouragent lorganisation de la mise en marché et participent à lélaboration et à la mise en oeuvre des mesures relatives à lamélioration des conditions de concurrence et à la protection et à linformation des consommateurs ;
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2° De renforcer lefficacité économique de la filière, notamment en contribuant à la mise en place dune politique de qualité ;
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3° Dappliquer les mesures communautaires.
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3° Dappliquer les mesures communautaires. .
(amendement n° 140 cor.)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CHAPITRE II
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CHAPITRE II
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Organisation interprofessionnelle
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Organisation interprofessionnelle
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Article 33
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Article 33
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Loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole
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Larticle premier de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole est remplacé par les dispositions suivantes :
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Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural sont ainsi rédigés :
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Art. 1er. Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent faire lobjet dune reconnaissance en qualité dorganisations interprofessionnelles par lautorité administrative compétente après avis du conseil supérieur dorientation de léconomie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau dune zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
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Art. 1er.- I.- Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire lobjet dune reconnaissance en qualité dorga- nisations interprofessionnelles par lautorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau dune zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés, sils visent, à la fois :
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Art. L. 632-1.- I.- Les groupements ...
(amendement n° 141)
..., à la fois :
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- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres, en particulier par la conclusion daccords interprofes- sionnels ;
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(Alinéa sans modification)
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- à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
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(Alinéa sans modification)
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- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans lintérêt des utilisateurs et des consommateurs et à gérer les signes de qualité.
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- à renforcer...
...les signes didentification de la qualité et de lorigine.
(amendement n° 142)
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Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de laquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire lobjet dune reconnaissance par lautorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur dorientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau dune zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
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(Alinéa sans modification)
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Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits. Lorsquune organisation interprofes- sionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
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II.- Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsquune organisation interpro- fessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentés au sein de cette dernière.
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II. (Alinéa sans modification)
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Les conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles à léchelon national et régional sont fixées par décret.
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Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peu- vent également être reconnues pour des produits bénéficiant dune même appellation dorigine contrôlée, d'un même label ou dune même certification de conformité mentionnés au chapitre V du Titre Ier du Livre Ier du code de la consommation. Chaque fois quune organisation interprofes- sionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, lorganisation spécifique doit être agréée par lorganisation générale et avoir fixé avec celle-ci des règles de coordination.
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Toutefois, ...
des
produits autres que le vin dappellation dorigine contrôlée qui bénéficient dune même appellation dorigine contrôlée, dune même indication géographique protégée, dun même label..
(amendements nos 143 et 144)
...produits
concernés, lautorité administrative visée au premier alinéa du I recueille lavis de lorganisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord ne peut être conclu au sein de linterprofession spécifique en labsence de règles de coordination établies entre elle et lorganisation générale et notifiées à lautorité administrative susvisée.
(amendement n° 145)
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De même, une ou plusieurs organisations interprofessionnelles peuvent être reconnues pour les produits issus de lagriculture biologique.
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De même, ...
...
produits, autres que les vins dappellation dorigine contrôlée, portant la dénomination montagne . Des sections consacrées aux produits issus de lagriculture biologique peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles.
(amendement n° 146)
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Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation dune instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à loccasion de lapplication des accords interpro- fessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent quen cas déchec de celle-ci le litige est déféré à larbitrage. Les statuts doivent également désigner linstance appelée à rendre larbitrage et en fixer les conditions.
|
III.- Seules peuvent être reconnues les organisations interprofes- sionnelles dont les statuts prévoient la désignation dune instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à loccasion de lapplication des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent quen cas déchec de celle-ci le litige est déféré à larbitrage. Les statuts doivent également désigner linstance appelée à rendre larbitrage et en fixer les conditions.
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Art. L. 6322.-I- Seules ...
(amendement n° 141)
... conditions.
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Lexécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de lordre judiciaire.
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Lexécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de lordre judiciaire.
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(Alinéa sans modification)
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Les organisations interprofes- sionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
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(Alinéa sans modification)
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Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et communautaire.
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(Alinéa sans modification)
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Elles peuvent associer en tant que de besoin les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
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(Alinéa sans modification)
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Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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(Alinéa sans modification)
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IV.- Les dispositions prises par une interprofession spécifique à un produit sous signe officiel de qualité visant à adapter loffre à la demande, ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à lexception de celles qui résultent :
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II. Les accords conclus au sein dune des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel didentification mentionnées au deuxième alinéa du II de larticle L. 632-1 et visant à adapter... ...résultent :
(amendements n°s 141 et 147)
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- dune programmation prévi- sionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
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(Alinéa sans modification)
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- dun plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ;
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(Alinéa sans modification)
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- dune limitation des capacités de production ;
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(Alinéa sans modification)
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- dune restriction temporaire à laccès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
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- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.
(amendement n° 148)
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Ces dispositions sont adoptées à lunanimité des familles profes- sionnelles. Elles sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de larticle 10 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.
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Ces accords sont adoptés, à lunanimité des organisations professionnelles membres de linterprofession. Les mesures quils mettent en uvre sont au nombre...
...1986.
(amendements nos 149 et 150)
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Les dispositions du présent paragraphe ne sappliquent pas si lune des parties à laccord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.
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(Alinéa sans modification)
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Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de lagriculture, au ministre chargé de léconomie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
(amendement n° 151)
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Article 34
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Article 34
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I. - Larticle L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :
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Art. 2. Les accords conclus dans le cadre dune organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par lautorité administrative compétente, lorsquils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à lintérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :
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Les accords conclus dans le cadre dune organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par lautorité administrative compétente, lorsquils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à lintérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :
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la connaissance de loffre, de la demande et des mécanismes du marché ;
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1° La connaissance de loffre et de la demande ;
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lamélioration du fonction- nement, de la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier par ladaptation et la régularisation de loffre et la mise en uvre, sous le contrôle de lÉtat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement et de vente ;
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2° Ladaptation et la régularisation de loffre ;
3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de lEtat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ;
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la qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir lélaboration et la mise en uvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de condition- nement, de transport et de présentation, si nécessaire jusquau stage de la vente au détail, des produits ;
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4° La qualité des produits : à cet effet les accords peuvent notamment prévoir lélaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusquau stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations dorigine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité et de déclassement des produits non conformes aux critères de qualité ;
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la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;
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lorganisation et lharmoni- sation des pratiques et relations professionnelles ou interprofes- sionnelles dans le secteur intéressé ;
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5° Les relations interprofes-sionnelles dans le secteur intéressé, notamment par létablissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de développement ;
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6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur.
(amendement n° 152)
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la réalisation de programmes de recherche appliquée, dexpérimen- tation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la protection de la santé et lenvironnement.
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Le deuxième alinéa de larticle 2 de la loi du 10 juillet 1975 précitée est ainsi rédigé :
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II. - Le premier alinéa de larticle L. 632-4 du code rural est ainsi rédigé :
(amendement n° 153)
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Lextension de tels accords est subordonnée à ladoption de leurs dispositions par les professions représentées dans lorganisation inter- professionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à larticle 1er.
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Lextension de tels accords est subordonnée à ladoption de leurs dispositions par les professions représentées dans lorganisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant quune partie des professions représentées dans ladite organisation, lunanimité de ces seules professions est suffisante à condition quaucune autre profession ne sy oppose.
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(Alinéa sans modification)
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Lorsque lextension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organi- sation interprofessionnelle.
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Lautorité compétente dispose dun délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par lorganisation interprofessionnelle pour statuer sur lextension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle na pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.
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Les décisions de refus dextension doivent être motivées.
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Les dispositions du 1° de larticle 10 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles recon- nues.
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Les organisations interprofes- sionnelles reconnues peuvent demander à lautorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article.
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Article 35
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Article 35
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Art. 3. Les organisations inter- professionnelles reconnues, visées à larticle 1er, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée à larticle précédent et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
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Après le premier alinéa de larticle 3 de la loi du 10 juillet 1975 précitée, il est introduit lalinéa suivant :
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Il est inséré après le premier alinéa de larticle L. 632-6 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
(amendement n° 154)
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Lorsque lassiette de la cotisation résulte dune déclaration de lassujetti et que celui-ci omet deffectuer cette déclaration, lorganisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme dun délai dun mois, procéder à une évaluation doffice dans les conditions précisées par laccord étendu.
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(Alinéa sans modification)
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Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.
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Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 36
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Article 36
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Il est introduit dans la loi du 10 juillet 1975 précitée un article 4 ter ainsi rédigé :
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Il est inséré après larticle L. 632-8 du code rural, un article L. 632-8-1 ainsi rédigé :
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Art. 4 ter.- Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :
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Art. L. 632-8-1. Les organi- sations ...
(amendement n° 155)
...fournissent :
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- les comptes financiers,
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(Alinéa sans modification)
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- un rapport dactivité et le compte rendu des assemblées générales,
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(Alinéa sans modification)
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- un bilan dapplication de chaque accord étendu.
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(Alinéa sans modification)
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Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour lexercice de leurs pouvoirs de contrôle.
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(Alinéa sans modification)
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Article 37
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Article 37
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Pour faire face aux crises conjoncturelles, cest-à-dire aux situations de prix de marché anormalement bas par rapport à la moyenne de la période correspondante des trois dernières campagnes, pouvant affecter les productions agricoles périssables ou relevant de cycles courts de production ainsi que les productions de la pêche maritime ou des cultures marines, en permettant dadapter loffre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représen- tatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder 3 à 6 mois selon les produits.
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Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les productions de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par leur producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes, et afin dadapter loffre...
(amendement n° 156)
...
excéder trois mois.
(amendement n° 157)
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Ces contrats ne peuvent comporter dautres restrictions de concurrence que les suivantes :
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(Alinéa sans modification)
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- une programmation des mises en production ou des apports ;
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(Alinéa sans modification)
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- un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché.
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(Alinéa sans modification)
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- la fixation des prix de cession au premier acheteur, ou la reprise des matières premières.
(amendements nos 24 rect. de M. Rebillard et 158)
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Lorsquils ne remplissent pas les conditions pour être étendus en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, ces contrats peuvent être homologués par arrêté conjoint du ministre de lagriculture et du ministre chargé de léconomie.
(amendement n° 159)
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Ils sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de larticle 10 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
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Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre...
(amendement n° 160)
... concurrence.
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Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de lagriculture, au ministre chargé de léconomie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
(amendement n° 161)
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Dans les situations citées au premier alinéa du présent article, le ministre de lagriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en collaboration avec lObservatoire des prix, peut mettre en oeuvre de façon temporaire un coefficient multipli-cateur afin déviter les écarts abusifs entre le prix à la production et le prix à la distribution.
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Les conditions dapplication de lalinéa précédent sont fixées par décret.
(amendement n° 162 rect.)
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Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole
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TITRE II
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Dispositions économiques
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CHAPITRE III
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CHAPITRE III
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Composition du Conseil supérieur dorientation
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Composition du Conseil supérieur dorientation
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Article 38
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Article 38
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Article 4
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Le premier alinéa du I de larticle 4 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :
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Le premier alinéa de larticle L. 611-1 du code rural est ainsi rédigé :
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I. Un conseil supérieur dorientation de léconomie agricole et alimentaire, composé de représentants des pouvoirs publics, de la production agricole, des salariés agricoles, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation, participe à la définition de la politique nationale dorientation des productions.
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Un Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de lartisanat et du commerce indépendant de lalimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de lenvironnement, ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés .
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Art. L. 611-1. Un conseil...
(amendement n° 163)
...marchés.
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TITRE IV
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TITRE IV
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QUALITE ET IDENTIFICATION DES PRODUITS
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QUALITE ET IDENTIFICATION DES PRODUITS
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Article additionnel
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Il est inséré, avant le chapitre premier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, un article L. 640-1 ainsi rédigé :
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Art. L. 640-1.- La politique conduite dans le domaine de la qualité et de lorigine des produits agricoles ou alimentaires doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
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- promouvoir la diversité des produits et lidentification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer linformation du consom-mateur et satisfaire ses attentes ;
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- renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché.
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- fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer le maintien de lactivité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production.
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- répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles ou alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation.
(amendement n° 164 rect.)
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Article 39
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Article 39
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Il est inséré avant le chapitre premier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural un article L. 640-2 ainsi rédigé :
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La qualité et l'origine des produits agricoles et alimentaires donnent lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes didentification qui sont : l'appellation d'origine contrôlée, l'indication géographique protégée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination montagne .
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Art. L. 640-2.- La qualité et lorigine des produits agricoles ou alimentaires ...
(amendements nos 165 et 166)
... protégée, le label agricole, la certification ...
(amendement no 167)
...
montagne .
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Lutilisation du qualificatif fermier ou de la mention produit de ferme ou produit à la ferme est subordonnée au respect de conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
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Sans préjudice des réglemen-tations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du dorientation agricole, ni des conditions approuvées pour bénéficier dun label agricole, lutilisation du qualificatif fermier , de la mention produit de ferme ou produit à la ferme ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée ...
... Conseil dEtat.
(amendements nos 168 et 169)
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Il est en est de même des conditions dutilisation dans les départements doutre-mer du terme produit pays .
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Il en est ...
... doutre-mer des termes produit pays .
(amendement n° 170)
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Code de la consommation
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LIVRE PREMIER
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INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS
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TITRE PREMIER
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Information des consommateurs
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CHAPITRE V
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Valorisation des produits
et des services
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SECTION 1
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Appellations dorigine
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SOUS-SECTION 5
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LInstitut national des
appellations dorigine
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Article 40
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Article 40
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I.- Le premier alinéa de l'article L. 115-19 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
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I. Les cinq premiers alinéas de larticle L. 641-5 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
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Art. L. 115-19. LInstitut national des appellations dorigine des vins et eaux-de-vie prend le nom dInstitut national des appellations dorigine.
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LInstitut national des appellations dorigine comprend :
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LInstitut national des appellations d'origine comprend :
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LInstitut national des appellations dorigine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend :
(amendement n° 171)
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1° Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
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1° Un comité national compétent pour les appellations d'origine pour les vins, eaux de vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
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1° (Sans modification)
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2° Un comité national des produits laitiers ;
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2° Un comité national compétent pour les appellations d'origine pour les produits laitiers ;
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2° (Sans modification)
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3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.
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3° Un comité national compétent pour les appellations d'origine des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci dessus ;
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3° (Sans modification)
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4° Un comité national compétent pour les indications géographiques protégées.
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4° (Sans modification)
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II.- Les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 115-20 du code de la consommation sont remplacés par les dispositions suivantes :
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II.- Les deuxième...
... de larticle L. 641-6 du code rural sont...
suivantes :
(amendement n° 172)
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Art. L. 115-20. Les compé- tences de lInstitut national des appellations dorigine, exercées confor- mément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes dapplication, sont étendues à lensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.
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Après avis des syndicats de défense intéressés, lInstitut national des appellations dorigine propose la reconnaissance des appellations dorigine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et dagrément de chacune de ces appellations dorigine contrôlées.
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Après avis des syndicats de défense intéressés, lInstitut national des appellations dorigine propose la reconnaissance des appellations dorigine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques et la détermination des conditions de production et dagrément de chacune de ces appellations dorigine contrôlées.
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(Alinéa sans modification)
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Sans préjudice des dispositions de la section II du présent chapitre, l'Institut national des appellations dorigine propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée. Cette proposition, homologuée par arrêté interministériel, comprend la délimitation de l'aire géographique, les conditions de production ainsi que d'agrément de chacun de ces produits.
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Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre, l'Institut ...
(amendement n° 173)
... de ces produits.
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Le contrôle des conditions de production pour les appellations d'origine et pour les indications géographiques protégées est placé sous la responsabilité de lInstitut national des appellations dorigine.
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(Alinéa sans modification)
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Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à létiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations dorigine.
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LInstitut national des appellations dorigine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées.
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(Alinéa sans modification)
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Il contribue, en France et à létranger, à la promotion et à la défense des appellations dorigine mentionnées dans la présente section, ainsi quà la défense des appellations dorigine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées à la section III du présent chapitre.
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Code rural
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LIVRE SIXIÈME (NOUVEAU)
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TITRE IV
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La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
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CHAPITRE PREMIER
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Les appellations dorigine
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Section 3
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LInstitut national des appellations dorigine
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Art. L. 641-6.- Linstitut natio-nal des appellations dorigine est compétent pour lensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des articles L. 641-15 et L. 641-16 sappliquent à tous ces produits.
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Après avis des syndicats de défense intéressés, lInstitut national des appellations dorigine propose la reconnaissance des appellations dorigine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et dagrément de chacune de ces appellations dorigine contrôlées.
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Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à létiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations dorigine.
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Il contribue, en France et à létranger, à la promotion et à la défense des appellations dorigine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi quà la défense des appellations dorigine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées au chapitre II du présent titre.
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II bis. Larticle L.641-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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LInstitut national des appellations dorigine propose, après avis des syndicats de défense des appellations dorigine concernées, au ministre de lagriculture et au ministre chargé du budget, les contingents nécessaires à laccroissement du potentiel de production des appellations dorigine du secteur viticole, ainsi que les critères nécessaires à leur répartition et les listes des attributaires résultant de ces contingents et de ces critères. .
(amendement n° 174)
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Code de la consommation
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SECTION III
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Appellations dorigine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité
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Art. L. 115-26-1. Constitue une appellation dorigine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations dorigine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des communautés européennes.
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III.- Le dernier alinéa de l'article L. 115-26-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
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III.- Le dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code rural est ...
... suivantes :
(amendement n° 175)
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Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des communautés européennes.
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Seules les appellations dorigine mentionnées dans la section I du présent chapitre peuvent demander leur enregistrement comme appellations dorigine protégées.
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La demande denregistrement dune indication géographique ou dune attestation de spécificité ne peut seffectuer que dans le cadre des dispositions de la section II du présent chapitre.
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La demande d'enregistrement dune indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions de la section I, sous-section 5, et de la section II du présent chapitre.
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La demande ...
... dispositions de la section 3 du chapitre premier et du chapitre III du présent titre.
(amendement n° 176)
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La demande denregistrement dune attestation de spécificité seffectue dans le cadre des dispositions de la section II du présent chapitre.
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La demande ...
... dispositions
du chapitre III du présent titre.
(amendement n° 177)
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IV.- Le premier alinéa de larticle L. 115-26-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
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IV.- Le premier alinéa de larticle L. 642-2 du code rural est ...
... suivantes :
(amendement n° 178)
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Art. L. 115-26-2. Les orga- nismes certificateurs agréés mentionnés à larticle L. 115-23-2 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.
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Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article 115-23-2 assurent le contrôle du respect du cahier des charges des attestations de spécificité.
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Les organismes ...
... l'article L. 643-5
assurent ...
spécificité.
(amendement n° 179)
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Toutefois, un décret en Conseil dÉtat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local.
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Article additionnel
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Il est inséré, après la section 5 du chapitre I du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, une section 6 ainsi rédigée :
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Section 6
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Syndicats et associations de producteurs de produits dappellation dorigine contrôlée
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Art. L. 641-25. I. Les syndicats ou associations de producteurs dun produit dappellation dorigine contrôlée au sens de larticle L. 641-2, ainsi que leurs groupements, peuvent faire lobjet dune reconnaissance en qualité dorganisme de défense et de gestion par lautorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés.
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|
|
A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées à larticle 2 de la loi n° du dorientation agricole.
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Un seul organisme de défense et de gestion peut être reconnu par produit ou groupe de produits.
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II. Pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance mentionnée au I, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupe-ments doivent être représentatifs. Les conditions de cette représentativité sont fixées par décret en Conseil dEtat. .
(amendement n° 180)
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Article additionnel
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Il est inséré, dans le chapitre II du titre I du livre premier du code de la consommation un article ainsi rédigé :
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Art. L. 112-1. Létiquetage dun produit bénéficiant dune appellation dorigine contrôlée doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant.
(amendement n° 181)
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Article additionnel
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Il est inséré, après le chapitre V du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, un chapitre VI ainsi rédigé :
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CHAPITRE VI
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Commission nationale des labels et certifications de produits agricoles et alimentaires
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Art. L. 646-1. Une Commis-sion nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est chargée de donner des avis au ministre de lagriculture et au ministre chargé de la consommation sur la délivrance des signes didentification que sont le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination montagne et de proposer toutes mesures susceptibles de concourir à leur bon fonctionnement, leur développement et leur valorisation.
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Un décret en Conseil dEtat fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. .
(amendement n° 182)
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SECTION 1
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Appellations dorigine
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SOUS-SECTION 4
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Actions correctionnelles
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Article 41
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Article 41
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Art. L. 115-16. Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations dorigine quil savait inexactes sera puni des peines prévues à larticle L. 213-1.
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I.- Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéas de larticle L. 115-16 du code de la consommation un alinéa ainsi rédigé :
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I.- (Sans modification)
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Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire quun produit bénéficie dune appellation dorigine contrôlée.
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Le tribunal pourra, en outre, ordonner laffichage du jugement dans les lieux quil désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux quil indiquera, le tout aux frais du condamné.
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Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation dorigine quil savait inexacte sera puni des mêmes peines.
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Art. L. 115-18. Les peines prévues à larticle L. 115-16 ainsi que les dispositions de larticle L. 115-17 sont applicables en cas dutilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9.
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II.- Larticle L. 115-18 du code de la consommation est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
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II. (Sans modification)
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Les peines prévues à larticle L. 115-16 sont également applicables en cas dutilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de larticle L. 115-5.
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Les dispositions de l'article L. 115-25 sont applicables à la section I du présent chapitre.
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SECTION III
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Appellations dorigine protégées, indications géographiques protégées
et attestations de spécificité
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Art. L. 115-26-3. Les disposi- tions de larticle L. 115-16 sappliquent aux appellations dorigine protégées, aux indications géographiques proté- gées et aux attestations de spécificité.
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III.- A l'article L. 115-26-3, les mots : et de l'article L. 115-25 sont ajoutés après les mots : de l'article L. 115-16.
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III. Dans larticle L. 642-3 du code rural, les mots : de larticle L. 115-16, reproduit à larticle L. 671-5 , sont remplacés par les mots : des articles L. 115-16 et L. 115-25, reproduits respectivement aux articles L. 671-5 et L. 671-6 .
(amendement n° 183)
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Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
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TITRE III
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Du développement économique et social en montagne
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CHAPITRE PREMIER
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Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières
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SECTION IV
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|
Du développement des produits agricoles et alimentaires de qualité
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Article 42
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Article 42
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Les articles 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont remplacés par les dispositions suivantes :
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Les articles L. 644-1, L. 644-2 et L. 644-3 du code rural sont ainsi rédigés :
|
Art. 33. Pour les denrées alimentaires, autres que les vins, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, le terme montagne et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la présente loi, telles que les noms dun massif, dun sommet, dune vallée, dune commune ou dun département, ne peuvent être utilisés que sils ont fait lobjet dune autorisation administrative.
|
Art. 33.- Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme : montagne ne peut être utilisé que sil a fait lobjet dune autorisation administrative préalable.
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Art. L. 644-1. Pour les ...
(amendement n° 184)
... préalable.
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Art. 34. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant lutilisation du terme montagne et des références géographiques spécifiques.
|
Art. 34.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant lutilisation du terme montagne .
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Art. L. 644-2. Un décret ...
(amendement n° 184)
... montagne .
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|
La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.
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(Alinéa sans modification)
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Art. 35. Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne portent pas atteinte à la procédure prévue par larticle L. 115-20 du code de la consommation relatif à la protection des appellations dorigine ni aux dispositions de larticle L. 115-26-4 du même code relatif à lutilisation des indications géographiques.
|
Art. 35.- Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne sappliquent pas aux produits bénéficiant dune appellation dorigine contrôlée, ou dune indication géographique protégée ou dune attestation de spécificité et pour lesquels le terme montagne figure dans la dénomination enregistrée.
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Art. L. 644-3. Les dispo-sitions des articles L. 644-1 et L. 644-2 ne sappliquent ...
... dorigine
contrôlée, dune indication ...
... enregistrée.
(amendements nos 184, 185 et 186)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à ladaptation de lexploitation agricole à son environnement économique et social
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CHAPITRE IV
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Dispositions diverses
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Article 43
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Article 43
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Art. 61. Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière dorganisation dexamens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par lInstitut national des appellations dorigine des vins et eaux-de-vie, pour la dégustation des vins à appellation dorigine, sont habilités, à compter du 1er janvier 1989, à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
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|
|
Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder cinq francs par hectolitre de vin revendiqué en appellation dorigine, est exigible lors du dépôt de la demande dagrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.
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|
Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière dorganisation de lagrément des produits laitiers, les organismes agréés à cet effet par lInstitut national des appellations dorigine sont habilités, à compter du 1er janvier 1991, à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
|
I.- A l'avant-dernier alinéa de l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 modifiée relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, les mots : l'agrément des produits laitiers sont remplacés par les mots : l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins.
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I.- (Sans modification)
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II.- Le dernier alinéa du même article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :
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II.- (Alinéa sans modification)
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Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder 800 F par échantillon présenté à lagrément, est exigible lors du dépôt de la demande dagrément prévue par la réglemen- tation en vigueur.
|
Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de 5 pour 1000 de la valeur hors taxe desdits produits. Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de lagriculture et du budget fixe le montant de ces cotisations.
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Ces cotisations ...
... 5 pour 1000 du prix de vente au détail hors taxe moyen des produits en France. Elles ...
... budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de lINAO.
(amendements nos 187, 188 et 189)
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Loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations dorigine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés.
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Article 2
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LInstitut national des appellations dorigine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements relatifs aux appellations dorigine, dune dotation budgétaire de lÉtat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers.
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III.- L'article 2 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlée des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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III.- L'article L. 641-9 du code rural est ainsi rédigé :
(amendement n° 191)
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À compter du 1er janvier 1999, il est établi au profit de lInstitut national des appellations dorigine contrôlée un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation dorigine contrôlée autres que les vins.
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Il est établi ...
dorigine
un droit ...
... les vins.
(amendements nos192 et 193)
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Ce droit est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de lagriculture et du budget. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation dorigine contrôlée, dans la limite de 1 pour 1000 de la valeur hors taxe des produits. Il est exigible annuellement.
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Ce droit est fixé, par appellation, par arrêté ...
... du budget sur proposition des comités compétents de lINAO. Il est perçu...
(amendement nos 194 et 190)
...1 pour 1000 du prix de vente au détail hors taxe moyen des produits en France. Il est exigible annuellement.
(amendement n° 195)
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Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990
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Article 60
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A compter du 1er janvier 1991, il est établi, au profit de lInstitut national des appellations dorigine, un droit par hectolitre de lait servant à la fabrication dun produit laitier revendiqué en appellation dorigine contrôlée.
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IV.- A compter de la publication de larrêté mentionné au III ci-dessus, larticle 60 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 est abrogé.
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IV.- Les dispositions du III entrent en vigueur à compter de la publication de larrêté quelles mentionnent et au plus tard le 1er juillet 1999. Le droit est exigible sur la totalité de lannée 1999 et se substitue au droit exigible antérieurement à la publication de larrêté susvisé.
(amendement n° 196)
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Ce droit est fixé sur proposition de lInstitut national des appellations dorigine, par arrêté conjoint du ministre de lagriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget, dans la limite de 0,24 F par hectolitre. Il est acquitté par les producteurs de produits laitiers sur les quantités quils revendiquent en appellation dorigine contrôlée lors du dépôt de la demande dagrément prévue par la réglementation en vigueur.
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Article additionnel
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La mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant dune appellation dorigine Bourgo-gne seffectuent dans les départe-ments de la Côte-dOr, de la Saône-et-Loire ou de lYonne. Sur la proposition du syndicat de défense intéressé et pour des motifs exceptionnels, le ministre de lagriculture peut, après avis de lorganisation professionnelle compé-tente, accorder une dérogation tempo-raire et ponctuelle aux dispositions du présent article.
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Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à larticle L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mention-nées à larticle L. 215-1 du même code ainsi que les agents de lInstitut national des appellations dorigine commissionnés conformément à ce même article sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
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Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L.215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
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Les dispositions du présent article sappliquent à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins fabriqués avec les raisins récoltés en 1999.
(amendement n° 197)
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Code rural
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LIVRE II (NOUVEAU)
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DES ANIMAUX ET DES VÉGÉTAUX
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TITRE V
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De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
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Article 44
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Article 44
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Larticle 276-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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(Alinéa sans modification)
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Art. 276-4. Tous les équidés faisant lobjet dun transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de lagriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil dEtat.
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Art. 276-4.- Chaque proprié- taire est tenu de faire identifier les équidés quil détient par le ministre chargé de lagriculture ou par toute personne habilitée à cet effet, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de lagriculture. Le ministère chargé de lagriculture délivre les numéros didentification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat.
|
Art. 276-4.- Chaque ...
... détient par toute
personne personne habilitée à cet effet par le ministre de lagriculture, selon ...
lagriculture. Le ministre de lagriculture ...
(amendements nos198 et 199)
...
dEtat. .
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LIVRE PREMIER (NOUVEAU)
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LAMÉNAGEMENT ET LÉQUIPEMENT DE LESPACE RURAL
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TITRE PREMIER
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Le développement et laménagement de lespace rural
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CHAPITRE PREMIER
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Dispositions générales
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TITRE V
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TITRE V
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GESTION DE LESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
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GESTION DE LESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
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Article 45
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Article 45
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Art. L. 111-1. Laménagement et le développement économique de lespace rural constituent une priorité essentielle de laménagement du territoire.
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I.- Il est ajouté à larticle L. 111-1 du code rural un second alinéa, ainsi rédigé :
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I. - Dans le premier alinéa de larticle L. 111-1 du code rural, le mot : économique est remplacé par le mot : durable et après les mots : espace rural , sont insérés les mots : et forestier .
(amendement n° 200)
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La mise en valeur et la protection de lespace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environne- mentale et sociale.
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 111-2. Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique daménagement rural devra notam- ment :
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II.- Le 1° de larticle L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :
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II.- (Alinéa sans modification)
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1° Favoriser le développement de toutes les potentialités du milieu rural ;
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1° De favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de lespace agricole et forestier ;
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1° Favoriser ...
(amendement n° 201)
... forestier ;
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2° Améliorer léquilibre démo- graphique entre les zones urbaines et rurales ;
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III.- Le 3° de larticle L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :
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III.- (Sans modification)
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3° Maintenir et développer la production agricole tout en organisant sa coexistence avec les activités non agricoles ;
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3° Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environne- mentale et sociale de ces activités .
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4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;
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5° Prendre en compte les besoins en matière demploi ;
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6° Encourager en tant que de besoin lexercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de lactivité économique ;
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7° Permettre le maintien et ladaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.
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Article additionnel
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Il est inséré dans le code rural après larticle L. 111-2, un article L. 111-3 ainsi rédigé :
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Art. L. 111-3. Lorsque des dispositions législatives ou régle- mentaires soumettent à des conditions de distance limplantation de nouveaux bâtiments agricoles, la même exigence déloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage dhabi- tation ou à usage professionnel néces- sitant une autorisation administrative de construire
(adoption de lamendement n° 11 de M. Lamy)
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CHAPITRE II
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Laménagement rural
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Article 46
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Article 46
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SECTION PREMIERE
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Lélaboration des documents durbanisme
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I.- L'intitulé de la section I du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : Laffectation de lespace agricole et forestier .
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I.- L'intitulé ...
... livre Ier
(nouveau) du code rural ...
... forestier
(amendement n° 202)
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II.- Larticle L. 112-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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II.- (Sans modification)
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Art. L. 112-1. Lors de lélaboration des documents durbanisme, et à défaut pour lapplication du règlement national durbanisme aux communes rurales, il devra être tenu compte des particularités locales telles que la situation démographique, le type dhabitat, les besoins en matière de logement et la répartition des terrains entre les différentes activités économiques et sociales.
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Art. L. 112-1.- Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières.
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Article 47
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Article 47
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Larticle L. 112-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L.112-2. Il est établi, dans chaque département, une carte des terres agricoles qui, une fois approuvée par lautorité administrative, fait lobjet dune publication dans chaque commune du département. Elle doit être consultée à loccasion de lélaboration des documents durbanisme et des études précédant les opérations susceptibles dentraîner une réduction grave de lespace agricole ou daffecter gravement léconomie agricole de la zone concernée, et notamment lors de lélaboration des schémas dexploi- tation coordonnée des carrières prévus à larticle 109-1 du code minier.
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Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, peuvent faire lobjet dun classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre dagriculture et de la commission départementale dorien- tation agricole et enquête publique. Lexistence de parcelles boisées de faible étendue au sein dune telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.
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Art. L. 112-2. Des zones ...
... chambre dagriculture et de lInsti-tut national des appellations dorigine dans les zones dappellation dorigine contrôlée et de la commission départementale dorientation de lagriculture et enquête publique. Lexistence de parcelles boisées de moins de quatre hectares au sein ...
... délimitation.
(amendements nos 203, 204 et 205)
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Tout changement daffec- tation, ou de mode doccupation du sol lorsquil ny a pas de document durbanisme, qui altère durablement le potentiel agronomique et biologique dune zone agricole protégée doit être soumis à lavis de la chambre dagriculture et de la commission départementale dorientation agricole. En cas davis défavorable de lune dentre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.
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Tout changement ...
... du sol, qui
altère ...
(amendement n° 206)
... agronomique, biologique ou économique dune zone ...
(amendement n° 207)
... dorientation de lagriculture.
En cas ...
(amendement n° 208)
...
du préfet.
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Le changement de mode doccupation du sol nest pas soumis aux dispositions prévues à lalinéa précédent lorsquil relève dune autorisation au titre du code forestier, du code de lurbanisme, du présent code ou de la législation sur les sites classés.
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(Alinéa sans modification)
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La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan doccupation des sols dans les conditions prévues à larticle L. 126-1 du code de lurbanisme.
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(Alinéa sans modification)
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Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat.
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(Alinéa sans modification)
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Article 48
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Article 48
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Larticle L. 112-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 112-3. Pour assurer la sauvegarde de lespace agricole, les documents relatifs aux opérations durbanisme ou dinfrastructure et les documents relatifs aux schémas dexploitation coordonnée des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics quaprès avis de la chambre dagriculture et de la commission départementale dorientation de lagriculture. Cette disposition sapplique également aux modifications et aux révisions desdits documents, ainsi quaux opérations daménagement dont lenquête publique na pas encore été prescrite dès lors quelles sont susceptibles dentraîner lune des conséquences mentionnées à larticle L. 112-2.
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Art. L. 112-3.- Les schémas directeurs, les plans doccupation des sols ou les documents durbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés quaprès avis de la chambre dagriculture et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.
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Art. L. 112-3.- Les schémas...
... dagriculture, de lInstitut national des appellations dorigine dans les zones dappellation dorigine contrôlée, et, le cas échéant...
... documents.
(amendement n° 209)
Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
(amendement n° 210)
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TITRE IV
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LES SOCIÉTÉS DAMÉNAGEMENT FONCIER ET DÉTABLISSEMENT RURAL
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CHAPITRE III
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Droit de préemption
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SECTION PREMIÈRE
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Objet et champ dapplication
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Article 49
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Art. L. 143-2. Lexercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par la loi dorientation agricole du 5 août 1960 :
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IA. - Dans le premier alinéa de larticle L. 143-2 du code rural, les mots : la loi dorientation agricole du 5 août 1960 , sont remplacés par les mots : larticle premier de la loi n° du dorientation agricole .
(amendement n° 211)
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1° Linstallation, la réins- tallation ou le maintien des agriculteurs ;
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I.- Le 2° de l'article L. 143-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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I.- (Sans modification)
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2° Lagrandissement des exploitations existantes dans la limite de quatre fois la surface minimum dinstallation, le cas échéant, en démembrant des exploitations acquises à lamiable ou par exercice du droit de préemption, et lamélioration de leur répartition parcellaire, afin que la superficie et les structures des exploitations ainsi aménagées leur ouvrent la possibilité datteindre léquilibre économique tel quil est défini au 7° de larticle 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
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2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2.
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3° La préservation de léquilibre des exploitations lorsquil est compromis par lemprise de travaux dintérêt public ;
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4° La sauvegarde du caractère familial de lexploitation ;
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5° La lutte contre la spéculation foncière ;
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6° La conservation dexploi- tations viables existantes lorsquelle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments dhabitation ou dexploitation ;
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7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que lamélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec lÉtat en application de larticle L. 512-6 du code forestier.
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II.- A l'article L. 143-2 du code rural, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
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II.- (Sans modification)
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8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics.
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Art. L. 143-6
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Article additionnel
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Ce droit de préemption ne peut sexercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à larticle L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. Pour lapplication du présent alinéa, la condition de durée dexploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de lui-même ou de son conjoint.
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Dans la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 143-6 du code rural le mot : trois , est remplacé par le mot : cinq .
(amendement n° 212)
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TITRE CINQUIEME
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Dispositions communes à la protection de la nature
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CHAPITRE III
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Action civile des personnes morales de droit public
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Article 50
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Article 50
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Art. L. 253-1. LAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie, le Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres, les agences financières de bassin et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts quils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de lenvironnement, à lamélioration du cadre de vie, à la protection de leau, de lair, des sols, des sites et paysages, à lurbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi quaux textes pris pour leur application.
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Il est ajouté à larticle L. 253-1 du code rural un troisième alinéa ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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Sans préjudice de lindem- nisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à lalinéa précédent intervenues matériellement ou finan- cièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
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Les chambres dagriculture et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
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Code général des collectivités
territoriales
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LIVRE QUATRIÈME
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INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES DHABITANTS
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TITRE PREMIER
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Section de communes
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CHAPITRE PREMIER
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Dispositions générales
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Art. L. 2411-10. -
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Article additionnel
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Le deuxième alinéa de larticle L. 2 411-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les quatre alinéas ainsi rédigés :
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Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle dexploitation agricole, ou de pâturage, conclue dans les conditions de larticle L. 481-1 du Code rural, en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou dexpérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du Code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section.
|
|
Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées aux exploitants agricoles par bail à ferme ou convention pluriannuelle dexploitation ou de pâturage conclue dans les conditions fixées par larticle L. 481-1 du code rural.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Les modalités dattribution de ces biens sont définies dans chaque département dans un délai maximal de six mois suivant la publication de la loi n° du dorientation agricole, par le préfet après avis de la chambre dagriculture et de la commission départementale dorientation de lagriculture.
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Dans tous les cas, les bénéficiaires doivent remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural.
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Le fait de ne plus remplir lun au moins des critères fixés par le préfet ou de ne plus avoir la qualité dexploitant agricole entraîne la résiliation automatique du contrat souscrit avec la section.
(amendement n° 213)
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Code rural
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LIVRE PREMIER (NOUVEAU)
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LAMÉNAGEMENT ET LÉQUIPEMENT DE LESPACE RURAL
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TITRE VI
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Les chemins ruraux et les chemins dexploitation
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CHAPITRE PREMIER
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Les chemins ruraux
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Article additionnel
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I.- Le premier alinéa de larticle L. 161-2 du code rural est ainsi rédigé :
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Art. L. 161-2. - Laffectation à lusage du public peut sétablir notamment par la destination du chemin, jointe au fait dune circulation générale et continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de lautorité municipale.
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Art. L. 161-2. Laffectation à lusage du public est présumée. Elle peut sétablir notamment par la destination agricole ou de promenade du chemin, ou par une circulation générale et continue, ou par des actes réitérés de surveillance et de voirie de lautorité municipale.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II.- Larticle L. 161-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Les dépositions du public lors de lenquête préalable à sa suppression sont prises en compte pour déterminer laffectation du chemin.
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Art. L. 161-10.- Lorsquun chemin rural cesse dêtre affecté à lusage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à larticle L. 161-11 naient demandé à se charger de lentretien dans les deux mois qui suivent louverture de lenquête.
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III.- Dans larticle L. 161-10, les mots ou en association agréée de protection de lenvironnement sont insérés après les mots en association syndicale conformément à larticle L. 161-11 .
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Lorsque laliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure dacquérir les terrains attenant à leurs propriétés.
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|
Si, dans le délai dun mois à dater de lavertissement, les propriétaires riverains nont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à laliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des proprités communales.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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IV.- Il est inséré après larticle L. 161-10 du code rural un article L. 161-10-1 ainsi rédigé :
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Art. L. 161-10-1. Lorsquun chemin appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il en est de même quand ces chemins appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
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En cas de désaccord, il est statué par le représentant de lEtat dans le département. Ce dernier fixe, sil y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à lentretien.
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Les modalités dapplications de lenquête préalable à laliénation, qui prévoient une large publicité de lenquête, sont fixées par décret.
(amendement n° 214)
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LIVRE HUITIÈME (NOUVEAU)
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ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES.
RECHERCHE AGRONOMIQUE
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TITRE PREMIER
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Enseignement et formation professionnelle agricoles
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CHAPITRE PREMIER
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Dispositions relatives à lenseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
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SECTION PREMIERE
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Dispositions générales
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TITRE VI
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TITRE VI
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FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE
ET VÉTÉRINAIRE
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FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE
ET VÉTERINAIRE
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Article 51
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Article 51
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L'article L. 811-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 811-1. Lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet, en tenant compte de lévolution des diverses formes de lagriculture, de ses activités annexes et des divers modes de développement rural :
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Art. L. 811-1.- Lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet dassurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de lagriculture, de la forêt, de laquaculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans dautres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de laménagement de lespace agricole, rural et forestier. Ils contribuent au développement personnel des jeunes, à lélévation et à ladaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale.
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Art. L. 811-1.- (Alinéa sans modification)
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Ils remplissent les missions suivantes :
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(Alinéa sans modification)
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1° Dassurer, en les associant, la formation générale et la formation professionnelle initiale et continue dexploitants, de salariés agricoles, dassociés dexploitation et daides familiaux, ainsi que de chefs dentreprise et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;
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1° Ils assurent une formation générale, technologique et profession-nelle initiale ou continue ;
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1° Ils ...
générale, technologique ...
... et continue ;
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2° Délever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des connaissances et des aptitudes de lensemble des agriculteurs et des membres des professions para-agricoles et daccroître leur niveau scientifique et technique pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur application à la chaîne alimentaire ;
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3° De participer au dévelop-pement agricole et à lanimation du milieu rural dans les cadres national, régional, départemental et local ;
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2° Ils participent à lanimation du milieu rural ;
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2° Ils participent à lanimation du territoire rural pour le développement économique et culturel et la valorisation de lenvironnement ;
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3° Ils contribuent à linsertion professionnelle et sociale des jeunes et des adultes ;
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3° Ils contribuent aux activités de développement, dexpérimentation et de recherche appliquée ;
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4° Ils contribuent aux activités de développement, dexpérimentation et de recherche appliquée ;
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4° De participer à la coopé-ration internationale, notamment par laccueil des stagiaires étrangers et par lenvoi denseignants à létranger.
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4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notam-ment en favorisant les échanges et laccueil délèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
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5° Ils participent ...
... enseignants.
(amendement n° 215)
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L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics constituent une composante spécifique du service public déducation et de formation. Ils relèvent du ministre de lagriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et dégal accès de tous au service public.
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L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.
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(Alinéa sans modification)
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Article 52
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Article 52
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L'article L. 811-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 811-2. Lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics remplissent les missions suivantes :
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Art. L. 811-2.- Lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de 4ème du collège au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus. Elles doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de sorienter en cours détudes vers une voie différente, soit sils proviennent de lenseignement général, technologique et professionnel de sintégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes dadaptation ainsi quun service dorientation commun à lenseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles.
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Art. L. 811-2.- Lenseignement
...
... inclus. Ces formations doivent ...
(amendement n° 216)
... agricoles.
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1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens de larticle 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 dorientation sur lenseignement technologique ;
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2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à larticle L. 992-1 du code du travail la possibilité dacquérir, de compléter, délargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;
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3° Participer à lanimation du milieu rural ;
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4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, lexpérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.
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Les formations de l'enseigne- ment agricole public peuvent sétendre de la première année du cycle dorientation jusquà lenseignement supérieur inclus. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de sorienter en cours détudes vers une voie différente, soit, sils proviennent de lenseignement général, technologique et professionnel, de sintégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créés des classes préparatoires et des classes dadaptation ainsi quun service dorientation commun à lenseignement général, technologique et professionnel et à lenseignement agricole.
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Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre chargé de lagriculture, soit conjointement par le ministre chargé de lagriculture et le ministre chargé de léducation nationale. Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte quà lissue de chacun dentre eux, l'élève, l'étudiant, l'apprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études soit sengager dans la vie professionnelle.
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(Alinéa sans modification)
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Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnés par des diplômes dEtat reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de lenseignement général, technologique et professionnel.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par lenseigne-ment technique et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes dEtat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de lenseignement général, technologique et professionnel.
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(Alinéa sans modification)
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SECTION III
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Dispositions relatives aux établissements denseignement
et de formation
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Article 53
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Article 53
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Larticle L. 811-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 811-8. Lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont assurés par les lycées denseignement général et technologique agricoles, les lycées professionnels agricoles, les centres de formation professionnelle pour jeunes, les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation des apprentis qui leur sont rattachés, ainsi que par les établissements denseignement agricole de même niveau.
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Art. L. 811-8.- Les établis- sements publics locaux denseignement et de formation professionnelle agricoles regroupent :
1° Les lycées denseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles ;
2° Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation dapprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
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Art. L. 811-8.- (Alinéa sans modification)
1° (Sans modification)
2° (Sans modification)
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3° Les exploitations agricoles et ateliers technologiques qui assurent ladaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribuent à la démonstration, à lexpérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
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3° Les exploitations agricoles et ateliers technologiques à vocation pédagogique qui assurent ...
(amendement n° 218)
... nouvelles.
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Ces lycées, centres et établissements denseignement sont :
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Les lycées denseignement général et technique agricoles et les lycées professionnels agricoles seront fusionnés dans un délai de 5 ans sur des projets détablissement intégrant lensemble des missions définies à larticle 51.
(amendement n° 217)
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1° Soit constitués en établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de lautonomie financière ;
2° Soit rattachés à lun de ces établissements publics locaux ;
3° Soit, par dérogation, des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à lEtat dans les conditions prévues au VI de larticle 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat.
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Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou limportance de leurs activités le justifie. Un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricoles, soit un lycée professionnel agricole.
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(Alinéa sans modification)
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Chaque établissement densei-gnement dispose dune exploitation agricole ou dateliers technologiques, à vocation pédagogique, qui assurent ladaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui constituent des supports de démonstration, dexpérimentation et de diffusion des techniques nouvelles.
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Chaque centre de formation dispose de lautonomie pédagogique et éducative.
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(Alinéa sans modification)
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En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont assurés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements d'enseignement visés au présent article.
|
En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
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(Alinéa sans modification)
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En application de l'article 18 de la loi d'orientation sur l'éducation n°89-486 du 10 juillet 1989, chaque établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet d'établissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2, ce projet définit, d'une part, les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et d'autre part, les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa vie intérieure.
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(Alinéa sans modification)
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Elaboré sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des personnels et des élèves, parents d'élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet d'établissement est adopté par le conseil d'administration.
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(Alinéa sans modification)
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Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à lévolution des structures pédagogiques.
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(Alinéa sans modification)
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La mise en uvre du projet détablissement fait lobjet dune évaluation dans des conditions fixées par le ministre chargé de lagriculture.
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(Alinéa sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 54
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Article 54
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Art. L. 811-10. Les articles 15-5, 15-7, à lexception du troisième alinéa, 15-8, 15-9 à 15-14 et 15-16 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à larticle L. 811-8. Pour lapplication de ces dispositions, les termes : autorité académique dési- gnent le service régional chargé de lenseignement agricole.
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A l'article L. 811-10 du code rural, les mots : le service régional chargé de l'enseignement agricole sont remplacés par les mots : le directeur régional de l'agriculture et de la forêt .
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(Sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 55
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Article 55
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I.- L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural est remplacé par lintitulé suivant :
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I.- (Sans modification)
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CHAPITRE II
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CHAPITRE II
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Dispositions propres à lenseignement supérieur agricole et vétérinaire public
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Dispositions relatives à lenseignement supérieur agricole public
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II.- Le premier alinéa de larticle L. 812-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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II. Les cinq premiers alinéas de larticle L. 812-1 du code rural sont remplacés par les douze alinéas suivants :
(amendement n° 219)
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Art. L. 812-1. Dans le cadre des principes énoncés par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur, lenseignement supérieur agricole public a pour mission :
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Lenseignement supérieur agricole public a pour objet dassurer la formation dingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, denseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de lenseignement supérieur.
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(Alinéa sans modification)
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Dans le cadre des principes énoncés par le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur, lenseignement supérieur agricole public :
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(Alinéa sans modification)
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1° De dispenser des formations scientifiques, techniques, économiques, sociales, en matière de productions végétales ou animales, de transformation et de commercialisation de ces productions, dindustries agro-alimentaires et dalimentation, dindustries liées à lagriculture, de santé et de protection animales, daménagement, de gestion et de protection de lespace rural, de la forêt et des milieux naturels.
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1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, dindustrie agro-alimentaire et dalimentation, dindustries liées à lagriculture, de santé et de protection animales et végétales, dhygiène, de qualité et de sécurité de lalimentation, daménagement, de développement, de gestion et de protection de lespace rural, de la forêt, des milieux naturels et du paysage ;
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1° (Sans modification)
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A ce titre, il assure la formation dingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, de responsables dentre- prises, denseignants, de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires.
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2° De participer à la politique de développement scientifique par les activités de recherche fondamentale et appliquée poursuivies dans les laboratoires et départements densei- gnement et les services cliniques des écoles nationales vétérinaires ;
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2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
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2° (Sans modification)
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3° De concourir à la mise en uvre de la politique de coopération technique et scientifique internationale.
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3° Conduit des actions de recherche, dinnovation et dingénierie dans les domaines de léducation et de la formation ;
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3° (Sans modification)
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4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à linnovation technologique et au développement ainsi quà la valorisation des résultats de la recherche ;
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4° (Sans modification)
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5° Participe à la diffusion de linformation scientifique et technique ;
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5° (Sans modification)
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6° Concourt à la mise en uvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique interna- tionale.
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6° (Sans modification)
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Lenseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
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(Alinéa sans modification)
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L'enseignement supérieur agri- cole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
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(Alinéa sans modification)
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Le ministère chargé de lenseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements denseignement supérieur agricoles publics.
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Le ministre chargé ...
(amendement n° 220)
... publics.
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Les établissements densei- gnement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle.
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(Alinéa sans modification)
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Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des titres II, III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur peuvent être rendues applicables par décret en Conseil dEtat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements, denseignement supérieur qui relèvent de lautorité ou du contrôle du ministre de lagriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils dadministration des établissements intéressés.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 56
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Article 56
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Art. L. 812-3. Les établis-sements denseignement supérieur publics relevant du ministre de lagriculture peuvent passer avec des établissements denseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue dingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 812-1
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I.- L'article L. 812-3 du code rural devient l'article L. 812-4.
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(Sans modification)
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II.- Il est inséré entre larticle L. 812-2 et larticle L. 812-4 du code rural un article L. 812-3 ainsi rédigé :
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Art. L. 812-3.- Les établisse- ments d'enseignement supérieur agricole public sont créés par décret et dirigés par un directeur.
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Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
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|
|
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
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Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
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Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
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Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'ensei- gnement et de formation profes- sionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécu- toires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre chargé de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
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Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Article 57
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Article 57
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Il est inséré après larticle L. 812-4 du code rural un article L. 812-5 ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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Art. L. 812-5.- Un ou plusieurs établissements publics denseignement supérieur agricole peuvent constituer, soit entre eux, soit avec dautres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement dintérêt public, doté de la personnalité morale et de lautonomie financière, afin :
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1° Soit de créer, sur proposition du ministre chargé de lagriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
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2° Soit dexercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services dintérêt commun.
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Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dEtat.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CHAPITRE III
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Dispositions relatives aux établissements denseignement agricole privés sous contrat
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SECTION PREMIERE
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Dispositions générales
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Article 58
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Article 58
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Art. L. 813-1. Les établis- sements denseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont lassociation ou lorganisme responsable a passé un contrat avec lEtat participent au service public déducation et de formation. Ils relèvent du ministre de lagriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, dégal accès de tous à léducation et de liberté de lenseignement, qui implique notamment quun tel établissement puisse, à ces conditions, naître dune initiative privée.
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Le deuxième alinéa de larticle L. 813-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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Les deuxième à sixième alinéas de larticle L. 813-1 du code rural sont remplacés par les sept alinéas suivants :
(amendement n° 221)
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Chaque association ou organisme mentionné au premier alinéa doit avoir pour objet, en tenant compte de lévolution des diverses formes de lagriculture, de ses activités annexes et des divers modes de développement rural :
|
Lenseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet dassurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de lagriculture, de la forêt, de laquaculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans dautres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de laménagement de lespace agricole, rural et forestier. Ils contribuent au développement personnel des jeunes, à lélévation et à ladaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale.
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(Alinéa sans modification)
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Ils remplissent les missions suivantes :
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(Alinéa sans modification)
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1° Dassurer, en les associant, la formation générale et la formation professionnelle initiale et continue dexploitants, de salariés agricoles, dassociés dexploitation et daides familiaux, ainsi que de chefs dentreprise et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;
|
1° Ils assurent une formation générale, technologique et profession-nelle initiale ou continue ;
|
1° (Sans modification)
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2° Délever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des connaissances et des aptitudes de lensemble des agriculteurs et des membres des professions para-agricoles et daccroître leur niveau scientifique et technique pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur application à la chaîne alimentaire ;
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3° De participer au dévelop- pement agricole et à lanimation du milieu rural dans les cadres national, régional, départemental et local ;
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2° Ils participent à lanimation du milieu rural ;
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2° (Sans modification)
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4° De contribuer à la mission de coopération internationale.
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3° Ils contribuent aux activités de développement dexpérimentation et de recherche appliquées ;
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3° (Sans modification)
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4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et laccueil délèves, apprentis, stagiaires et enseignants.
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4° (Sans modification)
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|
Lenseignement et la forma-tion professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de léducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article .
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(Alinéa sans modification)
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|
Article 59
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Article 59
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L'article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 813-2. Létablissement, pour lequel lassociation ou lorganisme responsable a, en application de larticle L. 813-3 ou des conventions de formation professionnelles, conclu un contrat, concourt aux missions suivantes :
1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens de larticle 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 dorientation sur lenseignement technologique ;
|
Art. L. 813-2.- Les formations de lenseignement agricole privé peuvent sétendre de la classe de 4ème du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de sorienter en cours détudes vers une voie différente, soit, sils proviennent de lenseignement général, technologique et professionnel de sintégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et classes dadaptation.
|
Art. L. 813-2.- (Alinéa sans modification)
|
2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à larticle L. 992-1 du code du travail la possibilité dacquérir, de compléter, délargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;
|
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre chargé de lagriculture, soit conjointement par le ministre chargé de lagriculture et le ministre chargé de léducation nationale. Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte quà lissue de chacun dentre eux, l'élève, l'étudiant, l'apprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études soit sengager dans la vie professionnelle. Là où le besoin existe des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
|
Les formations...
...agricoles privés sont
...
(amendement n° 222)
... établissements.
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3° Participer à lanimation du milieu rural ;
|
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
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(Alinéa sans modification)
|
4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, lexpérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.
|
Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par lenseignement technique et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes dEtat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de lenseignement général, technologique et professionnel.
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(Alinéa sans modification)
|
Ces formations peuvent sétendre de la première année du cycle dorientation jusquà la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de sorienter en cours détudes vers une voie différente, soit, sils proviennent de lenseignement général technologique et professionnel, de sintégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, peuvent être créées des classes préparatoires et des classes dadaptation. Les élèves des établissements sous contrat ont accès au service dorientation prévu à larticle L. 811-2.
|
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet d'établissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2, ce projet définit, d'une part, les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et d'autre part, les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa vie intérieure.
|
(Alinéa sans modification)
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Sous réserve des dispositions du troisième alinéa (2°) du présent article, chaque établissement prépare à des diplômes dEtat.
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Elaboré sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des personnels et des élèves, parents d'élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet d'établissement est adopté par le conseil d'administration.
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(Alinéa sans modification)
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|
Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à lévolution des structures pédagogiques.
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(Alinéa sans modification)
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La mise en uvre du projet détablissement fait lobjet dune évaluation dans des conditions fixées par le ministre chargé de lagriculture.
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(Alinéa sans modification)
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Larticle L. 811-3 est applicable aux établissements denseignement agricoles privés sous contrat.
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Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat.
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(Alinéa sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CHAPITRE IV
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Conseils de lenseignement agricole
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 60
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Article 60
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Art. L. 814-2. Le Conseil national de lenseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant lenseignement agricole.
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Le deuxième alinéa de l'article L. 814-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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(Sans modification)
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Il fait des propositions sur le schéma prévisionnel national des formations de lenseignement agricole arrêté pour cinq ans sur le fondement des schémas prévisionnels régionaux prévus à larticle L. 814-4 et veille à la cohérence de ce schéma avec les objectifs du plan de la nation.
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Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre chargé de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
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En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire lobjet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de lenseignement agricole.
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Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat.
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Article 61
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Article 61
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Art. L. 814-4. Dans chaque région siège un comité régional de lenseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à larticle L. 814-1 et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à lenseignement agricole. Son avis est transmis, dune part, au conseil régional et, dautre part, au conseil institué dans chaque académie en application de larticle 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat, lequel est également compétent en matière denseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de lenseignement agricole et sur les demandes douverture des établissements privés.
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Après le premier alinéa de larticle L. 814-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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(Alinéa sans modification)
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Le comité régional de lenseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par larticle 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
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Le comité ...
... précitée et sur le projet régional de lenseignement agricole.
(amendement n° 223)
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Le schéma prévisionnel régional prévu à larticle 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat, et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par larticle 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 dé- cembre 1993 relative au travail, à lemploi et à la formation profes- sionnelle prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de lenseignement agricole.
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(Alinéa sans modification)
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Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat.
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CHAPITRE V
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Dispositions particulières
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SECTION II
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Dispositions particulières aux départements doutre-mer
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Article 62
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Article 62
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Art. L. 815-2. Les dispositions des articles L. 811-1 à L. 811-5, L. 812-1, L. 814-1, L. 814-2 et L. 814-4 seront étendues par décret aux départements doutre-mer, et éventuellement adaptées après avis de leurs conseils généraux.
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Le premier alinéa de larticle L. 815-2 est abrogé.
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(Sans modification)
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Un décret en Conseil dEtat fixe, en tant que de besoin, et après avis des conseils généraux, les mesures dadaptation aux départements doutre-mer des dispositions du chapitre III du présent titre.
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Article additionnel
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Il est créé une inspection de lenseignement agricole ; elle participe à lévaluation de la mise en uvre du projet détablissement.
(amendement n° 224)
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Article 63
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Article 63
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Il est ajouté au livre VIII du code rural un titre II intitulé : Développement agricole , qui comporte les articles L. 820-1 à L. 820-5 :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 820-1.- Le dévelop- pement agricole a pour mission de répondre aux besoins d'adaptation permanente de l'agriculture et de l'agro-alimentaire aux évolutions scientifiques, technologiques, écono- miques et sociales. Il vise notamment à promouvoir le développement durable de l'agriculture, la qualité des produits et à favoriser la diversité des modes de développement des exploitations, dans le souci de la protection de lenvironnement et de laménagement du territoire.
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Art. L. 820-1.- Le dévelop- pement ...
... et du
secteur agro-alimentaire ...
...
du territoire.
(amendement n° 225)
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Le développement agricole assure des missions dintérêt général comprenant :
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(Alinéa sans modification)
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- des actions de recherche finalisée et appliquée ; la conduite détudes, dexpérimentation et dexpertises ; le transfert de connaissance par la sensibilisation, linformation, la démonstration, la formation et le conseil ;
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(Alinéa sans modification)
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- lappui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions.
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(Alinéa sans modification)
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La politique du développement agricole est définie et mise en uvre par concertation entre lEtat et les organisations professionnelles agri- coles. Elle est soumise, régulièrement, à des procédures dévaluation.
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 820-2.- La mise en oeuvre de la politique du développement agricole peut être financée par le fonds national de développement agricole, notamment en vue de la réalisation des programmes de développement élaborés aux échelons départemental, régional, national, communautaire ou international.
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Art. L. 820-2.- (Sans modifi- cation)
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Art. L. 820-3.- L'Etat peut, par convention, confier la gestion du fonds national de développement agricole à une association au sein de laquelle sont représentés paritairement lEtat dune part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales représentatives dexploitants agricoles d'autre part. L'Etat peut également confier à celle-ci le soin de préparer le programme national de développement agricole, d'en coordonner les actions, d'en assurer le suivi et l'évaluation et de contribuer à son financement.
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Art. L. 820-3.- (Sans modifi- cation)
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L'Etat confie l'élaboration des programmes départementaux et régio-naux aux chambres d'agriculture qui coordonnent les actions de dévelop-pement à ces échelons, et qui contribuent à leur financement.
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Art. L. 820-4.- Les actions de développement agricole sont mises en oeuvre, avec le concours de lEtat et éventuellement des collectivités territoriales, par les chambres dagriculture, les établissements denseignement agricole, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que par dautres organismes publics ou privés.
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Art. L. 820-4.- (Sans modifi- cation)
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Lorsque ces actions bénéficient de financements publics, elles sont soumises aux contrôles technique, administratif et financier de lEtat.
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Art. L. 820-5.- Les organismes mentionnés à larticle L. 820-4 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin dassurer lexploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agro-alimentaire justifiant leur intervention.
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Art. L. 820-5.- (Sans modifi- cation)
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Article 64
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Article 64
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Il est ajouté au livre VIII du code rural, un titre III intitulé : Recherche agronomique et vétérinaire , composé dun article L. 830-1 ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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Art. L. 830-1.- La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et agro-alimentaire et de la filière forêt-bois, ainsi quà léquilibre des territoires ruraux. Elle sattache à répondre prioritairement aux impératifs de la gestion durable de lespace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires, ainsi quà ceux de léquilibre alimentaire et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle est conduite par des organismes publics de recherche, des établissements denseignement supérieur, des instituts et centres techniques liés aux professions et des centres dinnovation technologique. Les entreprises et les centres privés relevant de la filière agricole et agro-alimentaire peuvent y apporter leur concours. Le ministre chargé de lagriculture, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, dautres ministres intéressés, exercent conjointement la tutelle de ces organismes publics de recherche. Le ministre chargé de lagriculture veille à la bonne articulation de laction de ces organismes avec les orientations du secteur socio-économique dont il a la charge.
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Par le développement de leurs capacités dexpertise, d'appui et de soutien scientifiques, ces organismes publics de recherche prêtent leur concours à lexécution des missions incombant aux pouvoirs publics et notamment à la préservation de la santé publique et de lenvironnement. Par lidentification et lévaluation des risques, ils contribuent à la prévention des atteintes à la sécurité et à la qualité des productions agricoles et agro-alimentaires et à la protection des ressources et milieux naturels.
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Les résultats obtenus par les organismes publics chargés de la recherche agronomique et vétérinaire sont régulièrement évalués.
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Article additionnel
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Le Gouvernement présentera, avant le 1er octobre 1999, un rapport au Parlement portant sur ladaptation de la fiscalité agricole, des charges sociales et de la transmission des exploitations.
(amendement n° 226)
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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article premier
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : agricole , insérer les mots : et forestière .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer le deuxième alinéa de cet article.
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après le mot : agricoles , insérer les mots : et forestières .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer le troisième alinéa de cet article.
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Dans le troisième alinéa du I de cet article, après les mots : du revenu des agriculteurs , insérer les mots : et des propriétaires forestiers .
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Dans le troisième alinéa du I de cet article, après les mots : ainsi que la parité , supprimer les mots : des garanties sociales .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Après le troisième alinéa de larticle est inséré lalinéa suivant :
lamélioration de la qualité des produits agricoles primaires ou transformés ; .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer le quatrième alinéa de cet article.
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Dans le quatrième alinéa du I de cet article, après les mots : des biens agricoles , insérer les mots : et forestiers .
Amendements identiques présentés par M. Robert Lamy (n° 1) et MM. Christian Jacob et Serge Poignant (n° 37) :
Dans le quatrième alinéa du I de cet article, substituer au mot : industries , le mot : activités .
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Dans le quatrième alinéa du I de cet article, après les mots : besoins des industries , insérer les mots : et des activités .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Au quatrième alinéa du I de cet article, après les mots : et aux exigences , insérer les mots : notamment qualitatives .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer le cinquième alinéa de cet article.
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Dans le cinquième alinéa du I de cet article, après les mots : entreprises de commercialisation , insérer les mots : qui nécessite de renforcer lorganisation économique des producteurs et des filières ; .
Amendement n° 13 présenté par M. Jacques Rebillard :
Compléter le cinquième alinéa du I de cet article par les mots :
qui nécessite de renforcer lorganisation économique des producteurs et des filières .
Amendements présentés par M. Christian Jacob :
· A la fin du cinquième alinéa de cet article, insérer les mots : qui nécessite de renforcer lorganisation économique des producteurs et des filières.
· Supprimer le sixième alinéa de cet article.
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Rédiger ainsi le sixième alinéa de cet article :
la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ; qui privilégient notamment lélevage extensif.
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Au sixième alinéa du I de cet article, après les mots : des terroirs , insérer les mots : et des forêts .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer le septième alinéa de cet article.
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Au septième alinéa du I de cet article, supprimer les mots : et lentretien des paysages .
Amendement n° 2 présenté par M. Robert Lamy :
Dans le septième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
, et lentretien des paysages .
Amendement n° 38 présenté par MM. Christian Jacob et Serge Poignant :
A la fin du septième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
, et lentretien des paysages .
Amendements identiques présentés par MM. Robert Lamy (n° 3), Christian Jacob et Serge Poignant (n° 39), Jean Proriol et François Sauvadet :
Supprimer le huitième alinéa du I de cet article.
Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :
· Au huitième alinéa du I de cet article, après les mots : la production de services collectifs , sont insérés les mots : dans le respect du principe de libre et égale concurrence .
· Compléter le huitième alinéa du I de cet article par les mots suivants :
, la modernisation de la fiscalité des entreprises agricoles. .
Amendements présentés par M. Jean Proriol :
· Après le huitième alinéa du I de cet article, insérer lalinéa suivant :
la modernisation de la fiscalité agricole ; .
· Dans le neuvième alinéa du I de cet article, après les mots : des produits agricoles , insérer les mots : et forestiers .
· Au neuvième alinéa du I de cet article, après les mots la promotion , ajouter les mots et lexportation .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Compléter le neuvième alinéa du I de cet article par les mots suivants :
, lencouragement de lorganisation économique des producteurs. .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Après le neuvième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant :
une modernisation de la fiscalité agricole, une baisse du coût des transmissions et accompagner les évolutions juridiques et sociales des entreprises agricoles. .
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Dans lavant-dernier alinéa du I de cet article, après les mots : la politique agricole , insérer les mots : et forestière .
Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :
· A lavant-dernier alinéa du I de cet article, après les mots : zones de montagnes , insérer les mots : où elle encourage les parcours de moyenne montagne, .
· Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
La politique agricole est mise en uvre en concertation notamment avec les collectivités territoriales, les établissements publics intéressés, les organisations professionnelles représentatives, les associations de protection de lenvironnement et les groupements de consommateurs. .
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots : la politique agricole , insérer les mots : et forestière .
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Au dernier alinéa du I de cet article, après les mots : représentatives , insérer les mots : dont les règles relatives à la représentation des organisations syndicales dexploitants agricoles seront revues dans un délai dun an à compter de la publication de cette loi .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Compléter le onzième alinéa de cet article par les mots : au niveau national .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
A la fin du I de cet article, insérer lalinéa suivant :
Chaque année, en juin, au cours dun débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique agricole mise en uvre au titre de la présente loi et de la politique agricole commune. .
Amendement présenté par M. Stéphane Alaize et les commissaires membres du groupe socialiste :
Après le I de cet article, insérer les paragraphes I bis et I ter suivants :
I bis.- Larticle premier de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée relative à la création doffices dintervention dans le secteur agricole et alimentaire est ainsi rédigé :
Afin datteindre les objectifs définis par le traité de Rome et de contribuer à la garantie et à lamélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à lemploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans lintérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants et des consommateurs, des offices dintervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil dEtat.
I ter.- Larticle 3 de la loi du 6 octobre 1982 précitée est ainsi rédigé :
En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :
1° daméliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales dactivité aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices :
favorisent lorganisation des producteurs ainsi que lorganisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;
encouragent lorganisation de la mise en marché et participent à lélaboration et à la mise en oeuvre des mesures relatives à lamélioration des conditions de concurrence et à la protection et à linformation des consommateurs ;
2° de renforcer lefficacité économique de la filière, notamment en contribuant à la mise en place dune politique de qualité ;
3° dappliquer les mesures communautaires.
Amendement présenté par M. Pierre Micaux :
A la fin de larticle premier, insérer le paragraphe suivant :
III. Conformément aux objectifs définis par la présente loi, la politique agricole a pour objet :
de garantir les conditions dune gestion durable des forêts françaises par des acteurs motivés ;
daméliorer la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers ;
de diversifier les sources de financement des investissements forestiers, dans des conditions compatibles avec les spécificités de la gestion forestière ;
dinciter les propriétaires forestiers à améliorer les structures foncières ;
de mieux protéger les espaces forestiers pour leur permettre dassurer leurs fonctions écologique et sociales, en adaptant des législations anciennes aux défis actuels. .
Après larticle premier
Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
· Après larticle premier, insérer larticle suivant :
Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 décembre 1998 un rapport sur les revenus des retraités agricoles non salariés et leur évolution depuis dix ans. Dans ce document, le Gouvernement annoncera un échéancier et les mesures quil envisage pour que les pensions de retraite forfaitaire et proportionnelle des retraités agricoles non salariés ne soient pas inférieures au minimum vieillesse, quelles atteignent le niveau général des pensions de retraites des autres catégories de retraite et que le plafond de ressources à partir duquel les arrérages des allocations du Fonds National de Solidarité sont récupérés sur les héritiers du titulaire du FNS soit revalorisé de façon à retrouver la valeur en franc constant quil avait lors de la dernière revalorisation. .
· Après larticle premier, insérer larticle suivant :
Le gouvernement défend au sein des différentes instances européennes les intérêts des agriculteurs familiaux tels quils sont définis à larticle 1er.
Dans ce sens, il intervient pour le maintien dune préférence communautaire rénovée, pour le développement de la coopération internationale et la possibilité dutiliser le mécanisme de la clause de sauvegarde dans le cas précis de production menacée ou en crise. .
Article 2
(article L. 311-3 du code rural)
Amendements présentés par M. Christian Jacob :
· Supprimer cet article.
· Le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
Toute personne physique ou morale exerçant une activité au sens de larticle L. 311-1 peut souscrire avec lautorité administrative un contrat territorial dexploitation. Cette souscription doit au préalable avoir reçu laccord du propriétaire du fonds sur lequel est exercée cette activité. Le contrat territorial dexploitation comporte un ensemble dengagements portant sur les conditions et les modes de production, la contribution de lactivité de lexploitation et celle du propriétaire dans la pérennité de la préservation des ressources naturelles, à loccupation de lespace ou à la réalisation de services collectifs, ainsi quau développement de projets de production ou daménagement.
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :
Art. L. 311-3 Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de larticle L. 311-1 peut souscrire avec lautorité administrative un contrat territorial dexploitation qui a pour objet dinciter les exploitations agricoles à développer un projet global dentreprise intégrant les fonctions économique, environnementale et sociale de lagriculture. Il comporte un ensemble dengagements... (le reste sans changement).
Amendement n° 14 présenté par M. Jacques Rebillard :
Après les mots : un contrat territorial dexploitation , rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :
qui a pour objectif dinciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global intégrant les trois fonctions de lagriculture visées à larticle premier. Il comporte... (le reste sans changement).
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : contrat territorial dexploitation qui , insérer les mots : a pour objectif dinciter les exploitations agricoles à développer un projet économique. Il... (le reste sans changement) .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : un contrat territorial dexploitation qui comporte un ensemble dengagements , insérer les mots : fondés notamment sur les dispositions de larticle premier de la présente loi et de larticle L. 200-1 du code rural et .
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : portant sur les conditions et les modes de production les mots : valorisant lacte de production en lien avec les conditions et les modes de production .
Amendement n° 15 présenté par M. Jacques Rebillard :
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : et les modes de production , insérer les mots : ainsi que sur leur efficacité économique .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : la contribution de lactivité de lexploitation , insérer les mots : au maintien et au développement de lemploi .
Amendement n° 5 présenté par M. Robert Lamy :
Après les mots : occupation de lespace , rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : agricole ainsi quau développement de projets collectifs agricoles de production et daménagement .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Après les mots : occupation de lespace , rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : agricole ainsi quau développement de projets collectifs agricoles de production ou daménagement .
Amendement n° 36 présenté par M. Serge Poignant :
A la fin du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : à loccupation de lespace ou à la réalisation de services collectifs ainsi quau développement de projets collectifs de production ou daménagement , les mots : au développement de projets collectifs de production agricole .
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Dans le premier alinéa de cet article , après les mots : à loccupation de lespace supprimer les mots : ou à la réalisation de services collectifs .
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : occupation de lespace , supprimer les mots : ou à la réalisation de services collectifs .
Amendement n° 17 présenté par M. Jacques Rebillard :
Dans la première phrase de cet article, après le mot : développement , insérer le mot : économique .
Amendement n° 4 présenté par M. Robert Lamy :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : lensemble de lactivité de lexploitation agricole , les mots : la production agricole de lexploitation .
Amendement n° 40 présenté par MM. Christian Jacob et Serge Poignant :
Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : lensemble de lactivité de lexploitation agricole , les mots : la production agricole de lexploitation
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : lactivité de lexploitation agricole , les mots : lactivité agricole de lexploitation. .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article : Il définit la nature et les modalités des prestations de lEtat qui constituent la contrepartie des engagements de lexploitant et du propriétaire lorsque lexploitant est locataire du fonds sur lequel le contrat est engagé. .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : Il définit la nature et les modalités des prestations de lEtat , insérer les mots : et des collectivités territoriales et des établissements publics qui ont souhaité y être associés .
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : et notamment ceux des propriétaires bailleurs. .
Amendement n° 16 présenté par M. Jacques Rebillard :
Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :
Ces contrats-types respectent les orientations définies par le ministre de lagriculture, après avis du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire et après avis des présidents de conseil régional et général.
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Compléter le deuxième alinéa de cet article, par la phrase suivante :
Lorsque le contrat territorial dexploitation comporte des dispositions susceptibles de porter atteinte aux droits du propriétaire bailleur, sa souscription doit au préalable avoir reçu laccord du ou des propriétaires du fonds sur lequel est exercée lactivité de lexploitation agricole .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa de cet article :
Le préfet élabore un ou plusieurs contrats-types dexploitation déterminant pour chaque région agricole caractéristique un mode dexploitation durable conformément aux dispositions des articles L.200-1 à L. 200-2 et aux objectifs mentionnés au premier alinéa.
Amendements présentés par M. François Sauvadet :
· Rédiger ainsi le début du troisième alinéa de cet article :
Le préfet définit, après avis conforme de la commission départementale dorientation de lagriculture, un ou plusieurs contrats types... (le reste sans changement) .
· Rédiger ainsi le début du troisième alinéa de cet article :
Le préfet élabore, après avis de la commission départementale dorientation de lagriculture, un ou plusieurs contrats types... (le reste sans changement) .
· Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : développement durable de lagriculture , les mots : développement économique durable de lagriculture .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Après le quatrième alinéa de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Lorsque la personne physique ou morale est locataire de tout ou partie de son foncier, la souscription à un contrat territorial dexploitation est soumise à laccord exprès du bailleur.
Amendement présenté par M. Yves Coussain :
Avant le dernier alinéa, insérer lalinéa suivant :
Lattribution dun contrat territorial dexploitation est soumise à une condition de bénéfice agricole maximum dont le niveau est fixé par décret .
Article 3
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer cet article.
(article L. 311-4 du code rural)
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : crédits , insérer les mots : nationaux et communautaires .
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :
, à lexception des aides de lUnion européenne versées en application des organisations communes de marché.
Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
· Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : et les aides financières de lEtat sous forme de bonifications dintérêt .
· I.- Compléter le premier alinéa de cet article par lalinéa suivant :
Le secteur bancaire participe également au fond de financement des contrats territoriaux dexploitation, sous forme de crédits à taux bonifiés par lEtat en fonction des critères dattribution du contrat territorial dexploitation définis à larticle 2.
II. Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. .
Article 4
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer cet article.
(article L. 341-1 du code rural)
Amendement présenté par M. Michel Vergnier et les commissaires membres du groupe socialiste :
Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : subventions , insérer les mots : plafonnées par décret .
Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :
· Rédiger ainsi le troisième alinéa du I de cet article :
- linstallation de nouveaux agriculteurs jusquà lâge de 40 ans encouragée par la politique dinstallation définie à larticle L. 330-1.
· Dans le troisième alinéa du I de cet article, supprimer les mots de jeunes .
· Après le quatrième alinéa du I de cet article, insérer lalinéa suivant :
Laide financière est plafonnée par exploitation et en fonction du nombre dactifs présents sur celle-ci.
Article 5
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer cet article.
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
I. Avant le premier alinéa de cet article, insérer le paragraphe suivant :
I. - Remplacer le premier alinéa de larticle L. 313-1 du code rural par lalinéa suivant :
Il est institué auprès du représentant de lEtat dans le département, qui la préside, une commission départementale dorientation de lagriculture composée de représentants des ministres concernés, des collectivités locales, des organismes professionnels et sociaux agricoles, des exploitants et des salariés agricoles, de lagro-alimentaire, du financement de lagriculture, des propriétaires agricoles et forestiers, des associations agréées pour la protection de lenvironnement et de toute personne compétente désignés selon des modalités fixées par décret.
II. - En conséquence, rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :
II. - Il est inséré... (le reste sans changement).
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Avant le premier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant :
Rédiger ainsi le premier alinéa de larticle L. 313-1 du code rural :
La commission est composée au niveau départemental des représentants de lEtat et du Conseil général, de la Chambre de lAgriculture, de la MSA, des organisations syndicales des exploitants agricoles, des salariés agricoles, de la transformation , de la commercialisation des produits agricoles, de la coopération, de lartisanat et du commerce indépendant de lalimentation, des associations des consommateurs et celles agissant pour la protection de lenvironnement .
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot : avis , insérer le mot : conforme .
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : exploitants , insérer les mots : et les contrats territoriaux dexploitation, présentés par les exploitants agricoles prenant en compte des projets locaux .
Amendement présenté par M. François Patriat, rapporteur, et les commissaires membres du groupe socialiste :
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
II. - A larticle L. 313-1 du code rural, après le neuvième alinéa, insérer lalinéa suivant : - la souscription de contrats territoriaux dexploitation ;
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Compléter cet article par lalinéa suivant :
Il est inséré à larticle L. 313-1 du code rural, après les mots : la souscription de contrats en faveur de lenvironnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992. , les mots : la souscription de contrats territoriaux dexploitation . .
Après larticle 5
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Insérer larticle suivant :
Le temps passé par les membres salariés aux commissions est de plein droit considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Les intéressés bénéficient dune autorisation dabsence rémunérée pour exercer leur fonction. Les frais de déplacement sont pris en charge.
Avant larticle 6
Amendements présentés par M. Jean Proriol :
· Remplacer lintitulé du titre II par les mots :
Entreprises et personnes .
· Remplacer lintitulé du chapitre Ier par les mots :
Lentreprise agricole .
Amendement présenté par M. Sauvadet :
Remplacer lintitulé du Chapitre Ier du Titre II par les mots :
De lexploitation agricole et de son régime fiscal
Article 6
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer cet article.
Amendements identiques présentés par MM. Serge Poignant (n° 41) et Christian Jacob :
Supprimer le cinquième alinéa (2°) de cet article.
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Compléter le 2° de cet article par les mots : au sens des dispositions du code général des impôts ; .
Amendements identiques présentés par MM. Robert Lamy (n° 6) et Christian Jacob :
Supprimer lavant dernier alinéa (3°) de cet article.
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Dans le 3° de cet article, après les mots : caractère accessoire , insérer les mots : au sens des dispositions du code général des impôts ; .
Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :
· Après le 3° de cet article, insérer lalinéa suivant :
La reconnaissance du caractère agricole des activités ci-dessus ne fait pas obstacle, en application du principe de libre et égale concurrence, à lapplication des lois et règlements, notamment en matière sociale et fiscale aux personnes les exerçant. Toutefois, dans le cadre dun contrat territorial dexploitation, il peut être dérogé à cette règle dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. .
· Après le 3° de cet article, insérer lalinéa suivant :
Présentent un caractère accessoire, les activités visées à lalinéa précédent dont le chiffre daffaires qui en est tiré nexcède ni 10 % du chiffre daffaires agricole ni 100 000 francs. .
Article 7
(article L. 311-2 du code rural)
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Rédiger ainsi cet article :
Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de larticle L. 311-1 du code rural est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre qui ouvre droit à la délivrance dune carte professionnelle.
Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de limmatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article. .
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Au début du premier alinéa de cet article, après le mot : physique , insérer les mots : répondant à la définition de lexploitant agricole au sens défini par larticle L. 311-1 du code rural .
Amendement présenté par M. Yves Coussain :
A la fin du premier alinéa de cet article, après les mots : elle exerce ses activités , insérer les mots : cette immatriculation ouvre tous les droits et obligations attachés à ces activités .
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :
celui-ci est rendu public .
Amendements identiques présentés par M. Robert Lamy (n° 7 ), MM. Christian Jacob et Serge Poignant (n° 42), M. Jean Proriol et M. Jean-Michel Marchand :
Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :
ou au répertoire des métiers .
Amendement présenté par M. Jacques Le Nay :
Après le deuxième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant :
Limmatriculation au registre de lagriculture pour les horticulteurs et les pépiniéristes donne droit à une carte professionnelle. .
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
A la fin de cet article, insérer lalinéa suivant :
Est qualifiée dexploitant agricole toute personne physique exerçant une activité agricole au sens du présent article, qui participe de façon effective aux travaux de production, assume les risque économiques et décisionnels dans la conduite de lexploitation, et est soumise aux obligations fiscales et sociales inhérentes à cette activité. .
Après larticle 7
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Insérer larticle suivant :
Il est inséré dans le code rural un artiste L. 311-3 ainsi rédigé :
Art. L. 311-3. Est qualifié dexploitant agricole toute personne qui exerce une activité agricole au sens de larticle L. 311-1 du code rural, à titre professionnel, dans une exploitation individuelle ou ayant la personnalité morale. Cette personne assure la surveillance et la direction de lexploitation et participe aux travaux de façon effective selon limportance de lexploitation et les usages régionaux. Elle bénéficie des résultats de lexploitation ou en supporte les pertes. .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Insérer larticle suivant :
Est exploitant agricole celui qui, inscrit au registre de lagriculture et soumis aux obligations fiscales et sociales des activités agricoles, participe tout à la fois à la direction et à la surveillance de lexploitation individuelle ou sociétaire ainsi quaux travaux agricoles de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de limportance de lexploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires. .
Article 8
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer cet article.
Article 11
Amendement présenté par M. Roger Lestas :
Compléter le dernier alinéa du III de cet article par la phrase suivante :
Dans ce cas, lindemnité due au preneur sortant est égale au coût des travaux déduit des amortissements fiscaux pratiqués. .
Après larticle 11
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Après larticle 11, insérer larticle suivant :
Larticle L 411-57 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
Le bailleur peut reprendre, pour lui même ou lun des membres de sa famille jusquau troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction dune maison dhabitation.
Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix huit mois au moins avant la date deffet de la reprise, qui ne pourra intervenir quà condition que le bailleur justifie de lobtention dun permis de construire.
Cette reprise ne peut sexercer quune seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.
Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.
La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de lexploitation et aux bâtiments dexploitation.
Les articles L. 411-69 et suivants du code rural sont applicables au présent article. .
Après larticle 12
Amendements identiques présentés par M. Joseph Parrenin et les commissaires membres du groupe socialiste, M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Insérer larticle suivant :
Il ne peut être procédé à la vente sur saisie des droits par lesquels est assuré le logement dun agriculteur.
Article 13
(article L. 3125 du code rural)
Amendement présenté par M. Roger Lestas :
Compléter le premier alinéa de cet article par les mots suivants :
, notamment en limitant la surface par nombre de personnes actives sur lexploitation. .
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : par lautorité administrative , insérer les mots : , après avis de la commission départementale dorientation agricole. .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
A la fin du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : départementale des installations encouragées au titre de larticle L. 330-1 au cours des cinq dernières années les mots : des exploitations du territoire concerné .
Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste:
· Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :
encouragés au titre de larticle L. 330-1 .
· A la fin du deuxième alinéa de cet article, insérer les mots :
sans que cette référence ne dépasse un maximum national fixé par décret. .
· Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : peut-être , le mot : est .
Article 14
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer cet article.
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Avant le premier alinéa de cet article, insérer les alinéas suivants :
Lexploitant a le droit de procéder à une installation progressive. Celle-ci associe lexercice du métier dexploitant agricole et une formation professionnelle continue, sanctionnée par une équivalence.
Le contrat territorial dexploitation est un outil de la politique dinstallation, en particulier à légard des jeunes, ainsi que les aides prévues à larticle L. 341-1. .
Amendements présentés par M. Jean Proriol :
· Au deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : un rapport sur linstallation en agriculture dans le département. les mots : un bilan global de lapplication de la réglementation relative au contrôle des structures, au regard des orientations définies par le SDDS et le Projet agricole départemental, et notamment de linstallation.
· Au dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : trois ans , les mots : deux ans .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
A la fin du dernier alinéa de cet article, ajouter la phrase suivante :
Ces organismes de retraites informent, dans le même délai, les propriétaires des biens sur lesquels lagriculteur exerce son activité. .
Article 15
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer cet article
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Au deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : 18 mois , les mots : 12 mois .
Article 16
(article L. 331-1 du code rural)
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Au quatrième alinéa de cet article, après les mots : En outre, , insérer les mots : conformément à la loi dorientation agricole .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer le dernier alinéa de cet article.
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Compléter cet article par lalinéa suivant :
Les quotas et autres droits à produire demeurent gratuits et sont affectés à la réserve départementale en priorité aux jeunes qui sinstallent et aux plus petites exploitations. .
(article L. 331-2 du code rural)
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Au deuxième alinéa du 1° de cet article, substituer aux mots : 0,8 et 1,5 , les mots : 0,5 et 1,00 .
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Le deuxième alinéa du 1° de larticle L. 331-2 du code rural visé à cet article est ainsi rédigé :
Ce seuil doit être compris entre une et deux fois lunité de référence définie à larticle L. 312-6. .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer le troisième alinéa du 1° de cet article.
Amendements présentés par M. François Sauvadet :
· Après le b) du 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) de réduire de plus de 30 % par un ou plusieurs retraits successifs de la superficie dune exploitation. .
· A la fin du 3° de cet article, insérer lalinéa suivant :
Dans le cas où lexploitation ne comporte aucun exploitant, lopération est également soumise à autorisation préalable. .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Dans le 5° de cet article, substituer aux mots : 5 km , les mots 20 km .
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Dans le 5e de cet article, substituer aux mots : cinq kilomètres , les mots : dix kilomètres .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Remplacer le premier alinéa du 6° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
6° Les créations ou extensions de capacité dateliers hors sol, au-delà dun seuil de capacité égal à cinq fois le seuil qui soumet à autorisation ces ateliers au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et qui figure au décret modifié n° 53-578 du 20 mai 1953. .
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Au début du 6° de cet article, supprimer les mots : A titre transitoire et jusquau 30 juin 2005, .
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Dans le deuxième alinéa du 6° de cet article, après les mots : sous quelque forme que ce soit , insérer les mots : en France et dans un autre pays .
Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :
· Après larticle L. 331-2, insérer larticle suivant :
La demande dautorisation est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande dautorisation porte sur un fonds nappartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier quil en a informé préalablement le propriétaire.
Au moins quinze jours avant la réunion de la commission départementale dorientation de lagriculture, le directeur départemental de lagriculture fait procéder à la publication dans au moins deux journaux locaux de la liste des opérations soumises à autorisation portant sur des superficies supérieures à 10 % de lunité de référence ou à plus de trois hectares ; cette publication doit indiquer la commune siège des biens concernés et la surface de ceux-ci.
Les superficies visées à lalinéa précédent sont calculées après, le cas échéant, application des coefficients déquivalence résultant, pour chaque nature de culture, de larticle L. 312-6.
· Après larticle L. 331-2, insérer larticle suivant :
La demande dautorisation est transmise pour avis à la commission départementale dorientation de lagriculture.
Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission et peuvent faire part à celle-ci de leurs observations écrites.
La commission dispose dun délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande dautorisation pour adresser son avis motivé au préfet. Dans les quinze jours suivant lexpiration du délai de trois mois mentionné ci-dessus, le préfet statue par décision motivée sur la demande dautorisation. Lautorisation est réputée accordée si la décision na pas été notifiée au demandeur dans un délai de trois mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Toutefois, le préfet, après avis de la commission départementale dorientation de lagriculture, peut différer sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, lorsque le fonds peut permettre une installation définie à larticle L. 330-1.
Toute décision expresse du préfet fait lobjet dun affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus dautorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire sil est distinct du demandeur et au preneur en place.
(article L. 331-3 du code rural)
Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
· Avant le premier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant :
La demande dautorisation est transmise pour avis à la commission départementale dorientation de lagriculture. .
· Compléter la première phrase du premier alinéa de cet article par les mots suivants : au moins quinze jours avant la réunion de la CDOA, ladministration fait procéder à la publication dans au moins deux journaux locaux de la liste des opérations soumises à autorisation portant sur des surfaces supérieures à 10 % de lU.R. ou à plus de 3 ha.
Cette publication indique la localité et la surface des biens concernés.
Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :
· Compléter la seconde phrase du premier alinéa de cet article par les mots : conformément à la loi dorientation agricole .
· Après le 7° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
8° Sassurer que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés à larticle L. 200-1. .
(article L. 331-9 du code rural)
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Après les mots : aide publique , insérer le mot : nationale .
(article L. 331-10 du code rural)
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Rédiger ainsi cet article :
Art. L. 331-10.- Si à lexpiration de lannée culturale au cours de laquelle la mise en demeure de lintéressé de cesser son exploitation est devenue définitive un nouveau titulaire du droit dexploiter na pas été désigné, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au propriétaire de lui accorder le droit dexploiter ledit fonds. En cas de pluralisme de candidatures, le propriétaire choisit en fonction de lintérêt, au regard de priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
Lorsque le propriétaire accorde lautorisation dexploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre 1er du livre IV du présent code. .
Après larticle 16
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Après larticle 16, insérer larticle suivant :
Dans larticle L. 341-2 du code rural, substituer aux mots : 50 % , les mots : 75 % . .
Article 19
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
A la fin du II de cet article, insérer lalinéa suivant :
A titre transitoire, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi, les titulaires de cette qualité de conjoint participant aux travaux peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont participé aux travaux de lentreprise agricole, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement des cotisations correspondantes. Un décret précise les modalités dapplication du présent alinéa et notamment le mode de calcul des cotisations, la période et le nombre maximum dannées pouvant faire lobjet du rachat. .
Article 22
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
I. A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article, insérer les mots :
permettant de bénéficier dune pension totale de retraite au moins égale à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance .
II. La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de lapplication du I.
Article 24
Amendement présenté par M. Jean Proriol
Le troisième alinéa du a) de cet article est complété par la phrase suivante :
Il en est de même lorsquune entreprise est transformée par des conjoints en société .
Après larticle 24
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
I. Il est inséré dans le code rural un article 1062-2 ainsi rédigé :
Art. 1062-2. Les cotisations sociales des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à linstallation, affiliés en tant que chef dexploitation sont réduites de 65 % au titre de la première année civile daffiliation, de 55 % au titre de la seconde et de 35 % au titre de la troisième.
Le montant des cotisations dues ne peut être inférieur à un minimum, sans que le montant de lexonération ne soit plafonné.
Lexonération sapplique aux cotisations AMEXA mais également aux cotisations de prestations familiales et dassurance vieillesse agricole dont les jeunes agriculteurs sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leurs ayants droits. .
II. Les pertes de recettes sont compensées par un relèvement à due concurrence de la taxe sur les tabacs affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).
Après larticle 26
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Insérer larticle suivant :
I. A compter du 1er janvier 1999, le revenu cadastral visé à larticle 1003-12 du code rural est celui résultant des dispositions résultant de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990.
II. Léventuelle perte de recette pour le BAPSA est compensée par le relèvement à due concurrence de la cotisation de TVA visée à larticle 1609 septdecies du code général des impôts.
III. La perte de recette pour lEtat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
· Après larticle 26, insérer larticle suivant :
I.- Les pensions de retraite forfaitaire et proportionnelle des retraités agricoles non salariés sont revalorisées progressivement pour atteindre, le 1er janvier 2002, le niveau général des pensions de retraite des autres catégories de retraités.
II.- Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevées à due concurrence.
· Après larticle 26, insérer larticle suivant :
I.- Les pensions des retraités agricoles non salariés dépendent des annuités dassurance cotisées ou validées et sont calculées au prorata de celles-ci. Aucun coefficient de minoration supplémentaire en peut être appliqué et les mesures prises en ce sens sont abrogées.
II.- Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevées à due concurrence.
· Après larticle 26, insérer larticle suivant :
I.- Les allocations supplémentaires dont lattribution dépend du plafond de ressources fixé chaque année continuent à être attribuées aux retraités agricoles non salariés dans les conditions précédentes.
La récupération sur succession ne peut intervenir que lorsque lactif net successoral dépasse 500 000 francs.
II.- Le barème de limpôt solidarité sur la fortune est relevé à due concurrence.
Article 27
(article 1006-6 du code rural)
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Au premier alinéa de cet article, après les mots : dun salarié par , insérer les mots : contrat à durée indéterminée ou .
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
Au troisième alinéa de cet article, après les mots : à des salariés relevant de larticle 1144, 1°, 2°, 3° et 5° du code rural , insérer les mots : , aux coopératives agricoles employant moins de 11 salariés permanents .
Amendement n° 18 présenté par M. Jacques Rebillard :
Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots : aux coopératives agricoles et aux entreprises privées du secteur agricole employant moins de cinq salariés permanents. .
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
La dernière phrase du troisième alinéa de cet article est complétée par les mots : et aux coopératives agricoles employant mois de onze salariés .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
A la fin du quatrième alinéa de cet article, ajouter les mots : et aux coopératives agricoles employant mois de onze salariés permanents.
Article 28
(article 1000-7 du code rural)
Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
· Supprimer le premier alinéa de cet article.
· Au septième alinéa de cet article, substituer aux mots : mentionné au premier alinéa ci-dessus , les mots : étendu, conclu au plan départemental, régional ou national .
Article 29
Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
· Dans la deuxième phrase du 5ème alinéa du II de cet article, substituer aux mots : quatre heures par mois , les mots : quinze heures par mois .
· Dans le 5e alinéa du II de cet article, après la deuxième phrase insérer la phrase suivante : Ils bénéficient également par mandat, de 5 jours de formation, dispensée par leur organisation syndicale. .
· Dans la dernière phrase du 5ème alinéa du II de cet article, après les mots : les membres de la commission , insérer les mots : , les frais afférents à leur formation .
Avant larticle 30
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Après larticle L. 521-1 du code rural, insérer un article ainsi rédigé :
Il est établi une différenciation en ce qui concerne les obligations de fonctionnement entre les petites coopératives, dont le chiffre daffaires est inférieur à 20 millions de francs, et les autres.
Elles peuvent faire lobjet de mesures spécifiques dans le domaine de la fiscalité du crédit et des aides diverses, dès lors quelles sinscrivent dans les orientations définies à larticle 1er de la présente loi.
Les coopératives de toutes dimensions pourront bénéficier de mesures incitatives à la création demploi, au maintien et à lamélioration de lenvironnement, à la préservation des ressources naturelles, et dune manière générale au maintien et au développement dune pluralité correspondant aux besoins et aux aspirations de notre société. .
Article 32
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer cet article.
Article 33
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer cet article.
(article premier de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975)
Amendement présenté par M. Jacques Le Nay :
Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : de la production agricole ou sylvicole , les mots : de la production agricole, sylvicole, horticole ou pépinière .
Amendement n° 22 présenté par M. Jacques Rebillard :
Dans le premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : et de la distribution , les mots : ainsi que, si les organisations précitées en sont daccord, de la distribution, .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Le quatrième alinéa du I de cet article est ainsi rédigé : - à proposer aux autorités compétentes des dispositions de nature à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans lintérêt des utilisateurs et des consommateurs et à gérer les signes de qualité. .
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
A la fin du quatrième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : gérer les signes de qualité , les mots : gérer les produits bénéficiant dun signe de qualité .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Au 4ème alinéa du I de cet article, substituer aux mots : gérer les signes de qualité , les mots : gérer le produit bénéficiant dun signe de qualité .
Amendement présenté par M. Yves Coussain :
Remplacer les 1er et 2ème alinéas du II de cet article par lalinéa suivant :
Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour des produits bénéficiant dune même appellation dorigine contrôlée, dun même label ou dune même certification de conformité mentionnés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation. De même, une ou plusieurs organisations interprofessionnelles peuvent être reconnues pour les produits issus de lagriculture biologique et les produits bénéficiant de la dénomination montagne. .
Amendements présentés par M. Christian Jacob :
· Après la première phrase du premier alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante : Pour les AOC, il ne peut être reconnu quune seule organisation interprofessionnelle par bassin de production et par catégorie de produit. .
· Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Au 5ème alinéa du III de cet article, substituer aux mots : peuvent associer en tant que de besoin , le mot : associent .
Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 21), M. Serge Poignant (n° 44) et M. François Sauvadet :
Après le quatrième alinéa du IV de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
- dune restriction temporaire à laccès des nouveaux opérateurs, selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
- de la fixation des prix de cession ou de prix de reprise des matières premières ; .
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Après le quatrième alinéa du IV de cet article, insérer lalinéa suivant :
- la fixation dun prix minimum de cession ou de reprise des matières premières ; .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Compléter le IV de cet article par lalinéa suivant : Aucune disposition dérogatoire au droit de la concurrence ne peut être prise en dehors du système prévu par les accords étendus et par les dispositions propres à certains comités interprofessionnels. .
Article 37
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Rédiger ainsi cet article : Pour faire face aux crises conjoncturelles, caractérisées par des prix de marché anormalement bas par rapport à la moyenne de la période correspondante des deux dernières campagnes qui peuvent affecter les productions agricoles périssables ou relevant de cycles courts de production ainsi que les productions de la pêche maritime ou des cultures marines, et permettre dadapter loffre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois à six mois selon les produits.
Ces contrats ne peuvent comporter dautres restrictions de concurrence que les suivantes :
1°) Une programmation des mises en production ou des apports,
2°) Un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché,
3°) La fixation des prix de cession au premier acheteur, ou de reprise des matières premières.
Lorsquils ne remplissent pas les conditions pour être étendus en application des dispositions de larticle 2 de la loi du 10 juillet 1975, ces contrats peuvent être homologués par lautorité administrative compétente. .
Amendements identiques présentés par M. Robert Lamy (n° 8), M. Jacques Rebillard (n° 23), M. Jean Proriol et M. François Sauvadet :
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : la période correspondante des , substituer au mot : trois , le mot : deux .
Amendement n° 9 présenté par M. Robert Lamy :
Avant le dernier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : - une fixation de prix. .
Amendements identiques présentés par MM. Jacques Rebillard (n° 25) et Jean Proriol :
Avant le dernier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Lorsquils ne remplissent pas les conditions pour être étendus en application des dispositions de larticle 2 de la loi du 10 juillet 1975, ces contrats peuvent être homologués par lautorité administrative compétente. .
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Compléter cet article, par lalinéa suivant : En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministère de lagriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicale ou de consommateurs et en concertation avec lobservatoire des prix peut rendre obligatoire laffichage du prix dachat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente. .
Article 38
Amendement présenté par M. Pierre Micaux :
Au début du deuxième alinéa de cet article, après les mots :
Un Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole , insérer les mots : , sylvicole .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : de la production agricole , insérer les mots : , de la propriété agricole .
Amendement présenté par M. François Sauvadet,
Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : de la production agricole, insérer les mots : de la propriété agricole, .
Amendements présentés par M. Pierre Micaux :
Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole , insérer les mots : et sylvicole .
Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles , insérer le mot : , sylvicoles .
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : de lalimentation , insérer les mots : des salariés .
Amendement n° 10 présenté par M. Robert Lamy :
Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : agréées pour la protection de lenvironnement , les mots : oeuvrant dans le domaine de lenvironnement .
Amendement présenté par M. Pierre Micaux :
Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : dun représentant du comité permanent du financement de lagriculture insérer les mots : et de la sylviculture .
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Compléter cet article par lalinéa suivant :
Il sera fait chaque année un compte rendu au Conseil supérieur dorientation concernant la mise en uvre des principales politiques en faveur de lagriculture. Ce compte rendu abordera notamment les différents aspects que sont linstallation, les structures agricoles, lorganisation économique des agriculteurs, les filières et les interprofessions, les signes officiels de qualité et dorigine, ainsi que les projets départementaux et les contrats territoriaux dexploitation. .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Au troisième alinéa du I de larticle 4 de la loi 80-502 du 4 juillet 1980, après les mots : Le conseil veille notamment insérer les mots : conformément à la loi dorientation agricole : .
Article 39
Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 26) et M. François Sauvadet :
Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant :
I. La politique conduite dans le domaine de la qualité et de lorigine des produits agricoles et alimentaires doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
satisfaire les attentes du consommateur en matière de diversité des produits et didentification de leurs caractéristiques, de leur mode de production ou de leur origine.
renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et accroître le niveau qualitatif des produits par une segmentation claire du marché.
fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer le maintien de lactivité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production.
répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles et alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation .
Amendements identiques présentés par M. Serge Poignant (n° 45), M. Christian Jacob, M. Jean Proriol et M. François Sauvadet :
Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : lindication géographique protégée .
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :
Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des conditions approuvées pour bénéficier dun label agricole, lutilisation du qualificatif fermier ou la mention produit de la ferme ou produit à la ferme est subordonnée au respect de conditions fixées par décret en Conseil dEtat .
Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 27) et M. Christian Jacob :
Au début du deuxième alinéa de cet article, insérer les mots :
Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales, ni des conditions approuvées pour bénéficier dun label agricole, .
Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :
Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot : Lutilisation , insérer les mots : des qualificatifs fermiers ou biologiques, .
A la fin du deuxième alinéa de cet article, après les mots : Conseil dEtat , insérer les mots : précisant notamment lidentification du producteur fermier .
Article 40
Amendements identiques présenté par M. Jacques Rebillard (n° 28), M. Serge Poignant n° 48, M. Christian Jacob et M. Jean Proriol :
Compléter le dernier alinéa (4°) du I de cet article par les mots : en liaison avec la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
I. A la fin du 4° du I ajouter les mots suivants : en liaison avec la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
II. A la fin de la 1ère phrase du 3ème alinéa du II, après les mots : dune indication géographique protégée ajouter les mots : après avis de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires
III. Dans la 2ème phrase du 3ème alinéa du II, après les mots : la délimitation de laire géographique rédiger ainsi la fin de la phrase : et la détermination du lien existant entre le produit et son origine géographique.
IV. Au 2ème alinéa du II, supprimer les mots : de la section I, sous-section 5, et
VI. Supprimer le IV.
Amendements présentés par M. Christian Jacob :
Supprimer le troisième alinéa du II de cet article.
Rédiger ainsi le troisième alinéa du II de cet article :
Sans préjudice des dispositions de la section II du présent chapitre, lInstitut national des appellations dorigine propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier dune indication géographique protégée après avis de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition homologuée par arrêté interministériel comprend la délimitation de laire géographique et la détermination du lien existant entre le produit et son origine géographique .
Amendement présenté par M. Serge Poignant :
Au troisième alinéa du II, après les mots : dune indication géographique protégée insérer les mots : après avis de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. ;
et après les mots : de laire géographique supprimer les mots : les conditions de production ainsi que dagrément de chacun de ces produits et ajouter les mots : et la détermination du lien existant entre le produit et son origine géographique. .
Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 29), M. Serge Poignant (n° 47) et M. Jean Proriol :
Compléter la première phrase du troisième alinéa du II de cet article par les mots :
après avis de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. .
Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 30), M. Serge Poignant (n° 46) et M. Jean Proriol :
A la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : les conditions de production ainsi que dagrément de chacun de ces produits , les mots : et la détermination du lien existant entre le produit et son origine géographique .
Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 31), M. Serge Poignant (n° 50), M. Christian Jacob et M. Jean Proriol :
Dans lavant-dernier alinéa du II de cet article, supprimer les mots : et pour les indications géographiques protégées .
Amendement présenté par M. Alain Ferry :
Après le quatrième alinéa du II, insérer lalinéa suivant :
LInstitut national des appellations dorigine propose le contingentement global de droits de plantation nécessaires sur proposition des syndicats de défense et répartit les droits selon les critères proposés par lesdits syndicats dans le cadre de leurs missions définies à larticle 33 de cette loi .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer le III de cet article.
Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 32), M. Serge Poignant (n° 49), M. Christian Jacob et M. Jean Proriol :
Dans le deuxième alinéa du III de cet article, supprimer les mots : de la section I, sous-section 5, et .
Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 33), M. Serge Poignant (n° 51), M. Christian Jacob et M. Jean Proriol :
Supprimer le IV de cet article.
Après larticle 40
Amendement présenté par M. Alain Ferry :
Insérer larticle suivant :
I. Les syndicats ou associations de producteurs dun produit dappellation dorigine contrôlée au sens de larticle L. 115-5 du code de la consommation, ainsi que leurs groupements, peuvent faire lobjet dune reconnaissance en qualité dorganisme de défense et de gestion par lautorité administrative compétente au niveau dune zone de production par produit ou groupe de produits déterminés.
A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, pour la réalisation des missions telles quelles sont définies au II de cet article.
Un seul organisme de défense et de gestion peut être reconnu par produit ou groupe de produits.
I bis. Pour pouvoir bénéficier de cette reconnaissance, les syndicats ou associations de producteurs, ainsi que leurs groupements, doivent être représentatifs.
Les conditions de cette représentativité sont fixées par décret.
I ter. Lorsque, pour un seul produit ou groupe de produits, il existe plusieurs associations de producteurs ou syndicats représentatifs, ainsi que leurs groupements, ils constituent ensemble une association de la loi de 1901, à laquelle est dévolue lexercice des missions dintérêt général visées au II.
Les conditions de la représentation, au sein de cette association, de chacun des syndicats ou associations représentatifs sont déterminées par décret.
II. Lorganisme de défense et de gestion mène, conformément à lintérêt général, ses actions dans les domaines suivants :
connaissance et suivi du potentiel de production et de ses mécanismes dévolution .
maîtrise de lévolution de ce potentiel sous le contrôle de lEtat ;
propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de larticle 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 ;
protection du nom, de limage, de la qualité, des conditions de production et de laire de lappellation dorigine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et 5 de la loi n° 90-558, relative aux appellations dorigine contrôlées de produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ;
qualité des produits. A cet effet, les organismes de défense et de gestion peuvent développer des actions de formation, dassistance et de vulgarisation dans les domaines de la production, de lélaboration et de la conservation du produit.
En outre, lorsquil nexiste pas dorganisation interprofessionnelle telle que définie à larticle 33, lorganisme de défense et de gestion peut également :
favoriser la promotion du produit sur les marchés ;
assurer la connaissance de loffre, de la demande et des mécanismes du marché ;
sous le contrôle de lEtat, réguler la mise en marché du produit ;
assurer le contrôle de la qualité. .
Article 42
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : notamment concernant , insérer les mots : la taille des unités dexploitation et les normes sanitaires applicables.
Après larticle 44
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Après larticle 44, insérer larticle suivant :
Les produits agricoles et alimentaires importés, nayant pas donné lieu à la délivrance par lautorité administrative de signes didentification, sont soumis à un contrôle spécifique. Une coordination entre les administrations des douanes, des services vétérinaires, et de la DGCCRF permet deffectuer un contrôle renforcé sur la conformité aux réglementations françaises et communautaires, avant leur dédouanement, des produits agricoles et alimentaires importés.
Tout produit reconnu non conforme à la réglementation en vigueur sur le territoire national doit se voir retourné vers son pays dorigine .
Article 45
Amendements identiques présentés par M. Christian Jacob et M. Jean Proriol :
Rédiger ainsi le I de cet article :
Le second alinéa de larticle L. 111-1 du code rural est ainsi rédigé :
La mise en valeur et la protection de lespace rural, notamment dans ses composantes agricole et forestière, sont dintérêt général. Elles prennent en compte ses fonctions économique, environnementale, sociale et patrimoniale au sens de larticle L. 110 du code de lurbanisme.
Elles contribuent à la préservation dun modèle dagriculture fondé sur la promotion des hommes, des produits et des territoires.
Sous la conduite de lEtat, cette politique prend plus particulièrement appui sur la responsabilité des agriculteurs et des forestiers. .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Rédiger ainsi le II de cet article :
II.- Remplacer le second alinéa de larticle L. 111-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
Son principal objectif est la mise en valeur et la protection des espaces agricoles et forestiers dans le respect de la préservation des grands équilibres naturels et des paysages. . .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Le quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
1° De favoriser la mise en valeur durable de lespace agricole et forestier et de toutes les potentialités du milieu rural .
Amendement présenté par M. Pierre Micaux :
Compléter le II par trois alinéas ainsi rédigés :
La politique forestière relève de la compétence de lEtat. Elle a pour objet la gestion durable des forêts et le renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.
Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintienne leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour lavenir, les fonctions économiques, ainsi que toutes celles relatives à lenvironnement et au secteur social local, national ou encore international, sans causer de préjudice à dautres écosystèmes.
A ce titre la politique forestière participe à la mise en uvre des politiques nationales et, le cas échéant, communautaires, daménagement du territoire, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux, et des préventions des risques naturels.
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Rédiger ainsi le II :
II. - Le 1° de larticle L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :
1° Favoriser la mise en valeur de lespace agricole et forestier dans le respect de la préservation des milieux naturels et des paysages conformément aux intérêts protégés à larticle L. 200-1. .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Compléter le 3° du III de cet article par les mots :
et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles .
Article 46
Amendements identiques présentés par M. Serge Poignant (n° 52) et M. Christian Jacob :
Supprimer le II de cet article.
Article 47
Amendement présenté par M. François Patriat, rapporteur :
Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : ,ou de mode doccupation du sol lorsquil ny a pas de document durbanisme, , les mots : ou, lorsquil ny a pas de document durbanisme, de mode doccupation du sol .
Amendements présentés par M. Pierre Micaux :
Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : Des zones agricoles , insérer les mots : et sylvicoles .
A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : en tant que zones agricoles , insérer les mots : et sylvicoles .
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : après avis de la chambre dagriculture , insérer les mots : et de lOffice national des forêts .
A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : et de la commission départementale dorientation agricole , insérer les mot : du collège régional des organisations professionnelles sylvicoles .
Dans la première phrase du troisième alinéa après : qui altère durablement le potentiel agronomique et biologique dune zone agricole , insérer les mots : ou sylvicole .
Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : doit être soumis à lavis de la chambre dagriculture , insérer les mots : , de lOffice national des forêts .
Compléter la première phrase du troisième alinéa par les mots : et des organisations professionnelles sylvicoles .
Dans le cinquième alinéa de cet article, après les mots : La délimitation des zones agricoles , insérer les mots : et sylvicoles .
Article 48
(article L. 112-3 du code rural)
Amendements présentés par M. Pierre Micaux :
Dans cet article, après les mots : prévoyant une réduction des espaces agricoles , insérer les mots : ou sylvicole .
Dans cet article, après les mots : ou approuvés quaprès avis , insérer les mots : conjoint de lOffice national des forêts .
A la fin de la première phrase de cet article, après les mots : chambre dagriculture et, , supprimer les mots : le cas échéant, .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Compléter cet article par lalinéa suivant :
Ces dispositions sappliquent aux opérations daménagement dont lenquête publique na pas encore été prescrite, dès lors quelles sont susceptibles dentraîner une réduction des espaces agricoles ou forestiers ou daffecter léconomie agricole de la zone concernée. .
Article 49
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Rédiger ainsi cet article :
Les article L. 143-1 à 143-15 et L. 144-5 du code rural sont abrogés .
Amendement présenté par M. Pierre Micaux :
Au deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : 8° la réalisation des projets de mise en valeur des paysages , insérer les mots : ou des forêts .
Après larticle 50
Amendement présenté par M. Alain Marleix :
Insérer larticle suivant :
Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, convention pluriannuelle dexploitation ou de pâturage conclue dans les conditions de larticle L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège dexploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment dexploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur la commune, à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.
Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural.
Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraînera de plein droit la résiliation des contrats .
Amendements présentés par M. Jean Proriol :
· Insérer larticle suivant :
Le deuxième alinéa de larticle L. 2 411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées de façon égalitaire en valeur de production agricole par bail à ferme ou convention pluriannuelle dexploitation ou de pâturage conclue dans les conditions fixées par larticle L. 481-1 du code rural.
Les modalités dattribution de ces biens sont définies dans chaque département dans un délai de 6 mois après la date de promulgation de la présente loi, par le préfet après avis de la chambre dagriculture et de la CDOA, en tenant compte des critères dattribution suivants :
en priorité aux membres exploitants agricoles à titre principal, ayant leur domicile principal et réel et leur siège dexploitation sur la section, remplissant les conditions prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural ;
aux membres exploitants agricoles à titre principal ayant leur siège dexploitation sur le territoire de la section ;
aux exploitants agricoles à titre principal ayant un bâtiment dexploitation et hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ;
à défaut et à titre subsidiaire, aux personnes exploitant des biens sur le territoire de la section ou de la commune.
·
Insérer larticle suivant :
Le deuxième alinéa de larticle L. 2 411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle dexploitation ou de pâturage en priorité aux personnes habitant et exploitant sur le territoire de la section et, à titre subsidiaire, à toute autre personne habitant et exploitant dans la commune ou à toute personne habitant ou exploitant dans la commune .
· Insérer larticle suivant :
Le deuxième alinéa de larticle L. 2 411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées aux exploitants agricoles par bail à ferme ou convention pluriannuelle dexploitation ou de pâturage conclue dans les conditions fixées par larticle L. 481-1 du code rural .
Amendement présenté par M. Joseph Parrenin et les commissaires membres du groupe socialiste :
Insérer larticle suivant :
Larticle 10 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement est complété par lalinéa suivant :
Le préfet peut délimiter, par arrêté pris après consultation du maire, des périmètres à lintérieur desquels les occupants sont susceptibles dêtre exposés à des troubles dus à lexploitation normale des installations agricoles préexistantes. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dapplication du présent alinéa.
Article 51
(article L. 811-1 du code rural)
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Au début de la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : enseignement , insérer les mots suivants : général, technologique et professionnel .
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand
Compléter la deuxième phrase du premier alinéa par les mots : en les formant au respect des normes de lenvironnement .
Article 53
(article L. 811-8 du code rural)
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Rédiger ainsi cet article :
Art. L. 811-8. Les établissements publics locaux denseignement et de formation professionnelle agricole regroupent :
les lycées denseignement général et technologique agricole et les lycées professionnels agricoles. .
Amendement présenté par M. Yves Coussain :
Après lavant-dernier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant :
le projet détablissement intègre dans sa conception et son élaboration le projet départemental agricole établi .
Article 57
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Supprimer cet article.
Après larticle 57
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Insérer larticle suivant :
Les dispositions visées aux articles 55, 56 et 57 du projet de loi sont applicables à lenseignement supérieur agricole privé .
Article 59
(article L. 813-2 du code rural)
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : du collège , insérer les mots : au premier cycle de lenseignement supérieur inclus .
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots : jusquà la dernière année de formation de techniciens supérieurs , les mots : au premier cycle de lenseignement supérieur inclus .
Après larticle 59
Amendement présenté par M. Jean Proriol :
Insérer larticle suivant :
Larticle L. 813-10 du code rural est ainsi complété :
Au a) du 1°, après les mots : responsables dentreprises , insérer les mots : responsables dorganisations professionnelles .
Après le c) du 1°, ajouter les paragraphes d) et e) ainsi rédigés :
d) conduisent des actions de recherche, dinnovation et ingénierie dans les domaines de léducation et de la formation ;
e) contribuent, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à linnovation technologique, au développement, à la valorisation de la recherche, à la diffusion de linformation scientifique et technique. .
Article 61
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Après le premier alinéa de larticle L. 814-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
Le comité régional de lenseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par larticle 83 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 précitée .
Le schéma prévisionnel régional prévu à larticle 13 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat, et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par larticle 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de lenseignement agricole .
Après larticle 62
Amendements présentés par M. Joseph Parrenin et les commissaires membres du groupe socialiste :
· Insérer larticle suivant :
Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires bénéficient du service de santé scolaire relevant du ministère de léducation nationale. .
· Insérer larticle suivant :
Il est créé un institut national de formation et de recherche de lenseignement agricole rassemblant tout ou partie des instituts de formation existants. .
Article 64
(article L. 830-1 du code rural)
Amendement n° 35 présenté par M. Jacques Rebillard :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, insérer la phrase suivante :
Elle conserve une mission de recherche fondamentale, socle de toute recherche .
Amendement présenté par M. Christian Jacob :
Au début de la quatrième phrase du deuxième alinéa de cet article, ajouter les mots : les chambres dagriculture .
Après larticle 64
Amendements présentés par M. Christian Jacob :
· Insérer larticle suivant :
I. Il est créé dans le code rural un article L. 341-4 ainsi rédigé :
Le fond exploité, dans lexercice dune activité agricole au sens des dispositions de larticle L. 311-1 du code rural, par une personne physique ou morale qui na pas la qualité de commerçant est dénommé fonds agricole.
Sont seuls susceptibles dêtre compris dans le fonds agricole lenseigne et le nom professionnel, la clientèle et lachalandage, les marques, le mobilier professionnel, le matériel ou loutillage servant à lexploitation du fonds ainsi que les autres droits de propriété industrielle, droits de commercialisation ou de production qui y sont attachés. Le bail rural, lorsquil est fait application du quatrième alinéa de larticle L. 411-35, peut faire partie du fonds agricole.
Ce fonds agricole peut faire lobjet dune vente ou dun nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce et sous réserve des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.
Un décret en Conseil dEtat fixe en tant que de besoin les modalités dapplication du présent article.
II. Larticle 732 du code général des impôts est ainsi rédigé :
Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant dune exploitation agricole et ceux constatant la mutation de propriété à titre onéreux dun fonds agricole tel que défini à larticle L. 341-4 du code rural sont enregistrés au droit fixe de 500 francs.
· Insérer larticle suivant :
I. dans la dernière phrase de larticle 1121-4 du code rural après : le montant de la majoration , insérer les mots : ... qui portera le niveau minimum du total de la pension de retraite à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance... .
II. La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de lapplication du I. .
· Insérer larticle suivant :
Dans le livre IV du code rural, il est iséré un titre neuvième intitulé : Baux dentreprise agricole , composé des articles L. 491-1 et L. 491-2 suivants :
L. 491-1 : Toute mise à disposition à titre onéreux dun immeuble à usage agricole en vue de lexploiter sans bénéficier dun contrat territorial dexploitation prévu à larticle L. 311-3 peut faire lobjet dun contrat de location selon les règles du code civil sous réserve des dispositions de larticle L. 491-2.
L. 491-2 : Les contrats de locations de biens agricoles prévus à larticle L. 491-1 sont dune durée minimale de 9 ans et sont renouvelables dans les conditions prévues par les articles L. 411-46 à L. 411-68 du code rural. .
· Insérer larticle suivant :
Larticle L. 551-1 du code rural est ainsi rédigé :
Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés dintérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsquils sont constitués pour améliorer la valorisation de leurs productions agricoles, accroître la concentration de loffre, renforcer lorganisation commerciale des producteurs et contribuer à la préservation des bassins de productions sur le territoire, peuvent être reconnus par lautorité administrative comme organisations de producteurs si :
1° dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à valoriser et adapter la production au marché en terme quantitatif et qualitatif, établir et faire respecter des cahiers des charges, mettre en uvre la traçabilité des produits, développer des relations contractuelles avec les partenaires de la filière et instaurer une transparence dans les transactions, promouvoir des méthodes de production respectueuses de lenvironnement.
2° ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire lobjet dun règlement communautaire dorganisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, à moins quun décret ne décide dappliquer le présent texte à dautres secteurs de production ;
3° ils justifient dune activité économique suffisante au regard de la concentration, de la transformation de la distribution sur les marchés.
· Insérer larticle suivant :
La première phrase du premier alinéa de larticle L. 551-2 du code rural est ainsi rédigée : les organisations de producteurs reconnues bénéficient de priorités dans lattribution de laide que lEtat apporte à lorganisation de la production et des marchés en conformité avec les règles communautaires. Cette aide est modulée en fonction de la valeur de lengagement des producteurs, des services rendus aux membres par lorganisation et de la contribution de lorganisation de producteurs au maintien de lactivité agricole sur leur zone déterminée. (Le reste sans changement).
·
Insérer larticle suivant :
La politique conduite dans le domaine de la qualité et de lorigine des produits agricoles et alimentaires doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
satisfaire les attentes du consommateur en matière de diversité des produits et didentification de leurs caractéristiques, de leur mode de production ou de leur origine,
renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et accroître le niveau qualitatif des produits par une segmentation claire et efficace du marché,
fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer le maintien de lactivité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production permettant un développement de potentiels demplois,
répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles et alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation. .
· Insérer larticle suivant :
Il est créé une commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires chargée de donner des avis aux ministres de lagriculture et de la consommation sur la délivrance des signes didentification que sont le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination montagne et de proposer toutes mesures susceptibles de concourir à leur bon fonctionnement, leur développement et leur valorisation.
Un décret en Conseil dEtat fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission .
· Insérer larticle suivant :
Il est ajouté au code rural un article L. 112-2-1 ainsi rédigé : le préfet peut délimiter, par arrêté pris après consultation du maire, des périmètres à lintérieur desquels les occupants sont susceptibles dêtre exposés à des troubles dus à lexploitation normale des installations préexistantes. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dapplication du présent article .
· Insérer larticle suivant :
I - Entre le deuxième et troisième alinéa de larticle L. 411-35 du code rural, sont insérés les trois alinéas suivants :
Le preneur peut procéder à la cession du bail au bénéfice dun jeune agriculteur réalisant une première installation en application de larticle L. 330-1.
La possibilité, pour le preneur de céder son bail à un jeune agriculteur réalisant une première installation peut être enregistrée lors de la signature du bail initial ou de son renouvellement. Le preneur fait connaître au bailleur son intention de céder le bail par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque le bail initial ou renouvelé na pas prévu la possibilité de cession au profit dun jeune agriculteur réalisant une première installation, le preneur ne peut procéder à la cession du bail quavec lagrément écrit du bailleur.
II - 1° - Au 2 de larticle 793 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
3° bis - Les biens donnés à bail dans les conditions prévues au quatrième alinéa de larticle L. 411-35 du code rural, à concurrence de 75 % de leur valeur, sous réserve des dispositions de larticle 793 bis.
- 2° Dans le premier alinéa de larticle 793 bis du code général des impôts, les mots : et au 3° sont remplacés par les mots : ainsi quaux 3° et 3° bis .
· Insérer larticle suivant :
Le troisième alinéa de larticle 1106-3-1 du code rural est ainsi rédigé : Lavantage ci-dessus prévu est ouvert pour une période de remplacement équivalente dans sa durée à celle qui permet à une salariée de suspendre son contrat de travail telle que visée à larticle L. 122-26 du code du travail.
· Insérer larticle suivant :
I. Il est créé un article 1062-2 du code rural ainsi rédigé :
Les cotisations sociales des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à linstallation, affiliés en tant que chef dexploitation sont réduits de 65 % au titre de la première année civile daffiliation, de 55 % au titre de la seconde, de 35 % au titre de la troisième et de 20 % au titre de la quatrième.
Le montant des cotisations dues ne peut être inférieur à un minimum, sans que le montant de lexonération ne soit plafonné.
Lexonération sapplique aux cotisations AMEXA mais également aux cotisations de prestations familiales et dassurance vieillesse agricole dont les jeunes agriculteurs sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leurs ayants droits .
II - La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de lapplication du I. .
· Insérer larticle suivant :
Il est créé un article L. 111-3 ainsi rédigé : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance limplantation de nouveaux bâtiments agricoles, la même exigence déloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage dhabitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire. En outre, et en toute hypothèse, lorsque la preuve dune totale conformité aux normes et prescriptions administratives particulières quant à lédification et quant au fonctionnement dune installation agricole est dûment apportée par lexploitant, sa responsabilité civile personnelle ne peut en aucun cas être directement mise en cause par un tiers, à quelque titre que ce soit. .
· Insérer larticle suivant :
Il est inséré au code rural un article L. 341-4 ainsi rédigé :
Art. L. 341-4. Lorsquune exploitation agricole réunit plusieurs des unités de référence définies à larticle L. 321-6 et que le nombre de personnes associées ou coexploitantes se consacrant à lexploitation au sens de larticle L. 411-59 est inférieur au nombre des unités de références susmentionnées, les aides prévues en application des articles L. 330-1 et suivants peuvent être accordées ; limportance de lexploitation est appréciée en tenant compte du rapport existant entre le nombre dassociés ou coexploitants et le nombre des unités de références que compte lexploitation.
· Insérer larticle suivant :
La première phrase de larticle L. 341-2 du code rural est modifiée comme suit : Les sociétés dont lobjet social est à titre principal lexercice dactivités agricoles au sens de larticle L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier... (le reste sans changement). .
· Insérer larticle suivant :
I. Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs dexploitation agricoles âgés de 55 ans ayant exercé cette activité pendant au moins 15 années, sils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et leurs bâtiments disponibles à des fins dinstallation ou de restructuration, conformément au schéma directeur départemental des structures et au projet dagricole départemental.
II. Lallocation de préretraite est réservée aux exploitants reconnus en difficultés financières dans le cadre de la procédure administrative ou judiciaire ou qui rencontrent de graves problèmes de santé. Elle est servie aux intéressés jusquà lâge de 60 ans.
III. Une aide à la transmission des exploitants peut être allouée aux chefs dexploitation âgés de 60 ans au moins ayant exercé cette activité pendant au moins 15 ans sils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et leurs bâtiments disponibles à des fins dinstallation ou de restructuration, conformément au schéma directeur départemental des structures.
Le montant de laide à la transmission des exploitations peut varier en fonction de la destination des terres libérées selon lordre de priorité suivant :
1 installation de jeunes agriculteurs,
2 agrandissement dexploitation dagriculteurs installés depuis moins de 10 ans dans les limites définies pour chaque département,
3 autres agrandissements dans les limites fixées pour chaque département.
IV. Des décrets en Conseil dÉtat fixent les modalités de mise en oeuvre des régimes définis par le présent article.
V. La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de lapplication du présent amendement. .
· Insérer larticle suivant :
Dans un délai dun an, le Gouvernement étudiera et présentera au Parlement un rapport en vue de :
favoriser la mutation fiscale des exploitations agricoles, notamment par une redéfinition des régimes simplifiés et transitoires dimposition,
faciliter une transmission progressive des exploitations,
alléger le poids des prélèvements fiscaux opérés sur les bénéfices réinvestis dans les entreprises.
· Insérer larticle suivant :
I. Les articles 64 à 68 G et 69 A du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2000.
II. Le I de larticle 69 du code général des impôts est ainsi complété :
A compter du 1er janvier 2000, les exploitants agricoles sont obligatoirement imposés daprès leur bénéfice réel.
III. Le a) du II de larticle 69 du code général des impôts est ainsi rédigé :
Jusquau 1er janvier 2000, sur option... (le reste sans changement...) .
IV. Il est ajouté un c) au II de larticle 69 du code général des impôts :
Sur option, à compter du 1er janvier 2000, aux exploitants placés antérieurement sous le régime dimposition forfaitaire .
· Insérer larticle suivant :
Au troisième alinéa du I de larticle 72 du code général des impôts, après les mots nécessaires à lactivité , rédiger ainsi la fin de lalinéa : pour lacquisition et pour la production de stocks de produits ou danimaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour la souscription de parts sociales des sociétés coopératives agricoles visées à larticle L. 521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elle peut justifier à la clôture de lexercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement et cet investissement .
· Insérer larticle suivant :
I. Le premier alinéa de larticle 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :
Les exploitants agricoles soumis à un régime réel dimposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 F, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 F. Ce plafond est majoré de ... (sans changement)... 1er janvier 1998. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 la déduction sera plafonnée à 30 % dans la limite de 1 000 000 F de bénéfice. Le taux de 10 % ... (le reste sans changement)...
II. La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de lapplication du I.
· Insérer larticle suivant :
A la fin du troisième alinéa de larticle 72 D du code général des impôts, insérer les mots :
ainsi que la souscription de parts sociales de sociétés coopératives visées à larticle L. 521-1 du code rural .
· Insérer larticle suivant :
I. Le sixième alinéa de larticle 72 D du code général des impôts est supprimé.
II.La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de lapplication du I.
·
Insérer larticle suivant :
Il est inséré à larticle 81 du code général des impôts un 3°bis ainsi rédigé : Les sommes attribuées au conjoint survivant du chef dexploitation ou de lassocié dune société dont lobjet est lexploitation agricole au titre de la créance visée à larticle L. 321-21-1 du code rural.
· Insérer larticle suivant :
I. Il est ajouté à larticle 151 septies du code général des impôts, après le premier alinéa :
Lexonération des plus-values réalisées lors de la transmission de lexploitation à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à linstallation est progressive entre 1 et 2 millions de francs de chiffre daffaires, selon le barème suivant :
Chiffre daffaires
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Part taxable des plus-values
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Inférieur à 1 MF
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0 %
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Compris entre 1 et 1,2 MF
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10 %
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Compris entre 1,2 et 1,4 MF
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20 %
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Compris entre 1,4 et 1,6 MF
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40 %
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Compris entre 1,6 et 1,8 MF
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60 %
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Compris entre 1,8 et 2 MF
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80 %
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Supérieur à 2 MF
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100 %
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II. La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de lapplication du I. .
· Insérer larticle suivant :
I. Larticle 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles agricoles sont enregistrées au seul droit fixe de 500 francs.
II. La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de lapplication du I.
· Insérer larticle suivant :
I. Il est ajouté un article 777bis au code général des impôts ainsi rédigé :
Les droits de mutations à titre gratuit sur les transmissions dentreprises bénéficient dun abattement de 50 % sur leur valeur avant application des droits déterminés à larticle 777, dès lors que le donataire sengage à exploiter personnellement les biens.
II. La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de lapplication du I. .
·
Insérer larticle suivant :
I. A larticle 1594 F du code général des impôts, les mots : 6,40 % sont remplacés par les mots : 0,60 % .
II. La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de lapplication du I.
Amendements présentés par M. François Sauvadet :
· Insérer larticle suivant :
I. A compter du 1er janvier 1999, après le paragraphe II de larticle 41 du code général des impôts, insérer les alinéas suivants :
En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte déléments dactif immobilisé affectés à lexercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusquau troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 %, dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend lengagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant lexpiration dun délai de dix ans et sil y a transfert effectif du pouvoir de gestion.
Lorsque le bénéficiaire de la transmission nest pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusquau troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de lexonération est ramené à 25 % dans la limite de 3 millions de francs.
En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de lexercice en cours. .
II. A la fin du paragraphe II de larticle 151 nonies du code général des impôts, insérer les alinéas suivants :
En cas de transmission à titre gratuit, avec ou sans soulte, de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments dactifs affectés à lexercice de la profession, au profit dune ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusquau troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 %, dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend lengagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant lexpiration dun délai de dix ans et sil y a transfert effectif du pouvoir de gestion.
Lorsque le bénéficiaire de la transmission nest pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusquau troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de lexonération est ramené à 25 % dans la limite de 3 millions de francs.
En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de lexercice en cours.
En cas de décès du bénéficiaire de la transmission avant expiration dun délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de lexercice en cours pour la fraction des dix années restant à courir. Toutefois, si lexploitation de lentreprise se poursuit avec lun des descendants ayant un lien de parenté inférieur ou égal au troisième degré, le premier alinéa du paragraphe II de cet amendement continue de sappliquer.
III. Après le deuxième alinéa de larticle 201 du code général des impôt, insérer lalinéa suivant :
En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de larticle 38 du code général des impôts.
IV. La perte de recette pour lÉtat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
· Insérer larticle suivant :
I. A compter du 1er janvier 1999, le cinquième alinéa de larticle 72 D du code général des impôts est supprimé.
II. Léventuelle perte de recette pour le BAPSA est compensée par le relèvement à due concurrence de la cotisation de TVA visée à larticle 1609 septdecies du code général des impôts.
III. La perte de recette pour lÉtat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
· Insérer larticle suivant :
I. A compter du 1er janvier 1999, le paragraphe I de larticle 72 D du code général des impôts est ainsi complété :
Toutefois, le bénéfice résultant de cette réintégration fait lobjet dune imposition séparée au taux fixé au dixième alinéa du a bis de larticle 219 du code général des impôts à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale dautofinancement figurant au passif du bilan.
La dotation à la réserve spéciale dautofinancement ne peut résulter que dun prélèvement sur le bénéfice comptable de lexercice ou sur les capitaux propres de lentreprise.
Tout prélèvement sur la réserve spéciale dautofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de lexercice en cours. Il donne droit à un crédit dimpôt égal à limpôt initialement payé.
Toutefois, les dispositions de lalinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus récents.
II. Dans le dernier alinéa du II de larticle 1003-12 du code rural, après les mots : plus-values et moins-values professionnelles à long terme ajouter les mots : des sommes imposées au taux fixé au dixième alinéa du a bis de larticle 219 du code général des impôts en application de lantépénultième alinéa du I de larticle 72 D du code général des impôts.
III. La perte de recette pour le BAPSA est compensée à due concurrence par le relèvement de la cotisation de TVA prévue à larticle 1609 septdecies du code général des impôts.
IV. La perte de recette pour lÉtat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements présentés par M. Jean Proriol :
· Insérer larticle suivant :
Dans le cadre de la réforme générale de la fiscalité, le Gouvernement étudiera les mesures nécessaires pour :
favoriser la mutation fiscale des exploitations agricoles, notamment par une redéfinition des régimes simplifiés et transitoires dimposition ;
faciliter une transmission progressive des exploitations ;
alléger le poids des prélèvements fiscaux opérés sur les bénéfices réinvestis dans les entreprises.
· Insérer larticle suivant :
I. Il est ajouté à larticle 151 septies du code général des impôts, après le premier alinéa :
Les plus-values réalisées lors de la cession sont exonérées si le chiffre daffaire de lexploitation agricole est inférieur à 1 million de francs.
Les plus-values sont imposables à hauteur de :
10 % de leur valeur si le chiffre daffaire de lexploitation agricole se situe entre 1 et 1,2 million de francs
20 % de leur valeur si le chiffre daffaire de lexploitation agricole se situe entre 1,2 et 1,4 million de francs
40 % de leur valeur si le chiffre daffaire de lexploitation agricole se situe entre 1,4 et l,6 million de francs
60 % de leur valeur si le chiffre daffaire de lexploitation agricole se situe entre l,6 et 1,8 million de francs
80 % de leur valeur si le chiffre daffaire de lexploitation agricole se situe entre 1,8 et 2 millions de francs.
100 % de leur valeur si le chiffre daffaire de lexploitation agricole est supérieur à 2 millions de francs.
II. Les pertes de recettes pour lÉtat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
· Insérer larticle suivant :
I. Il est ajouté un article 777 bis au code général des impôts ainsi rédigé :
Les droits de mutations à titre gratuit sur les transmissions dentreprises bénéficient dun abattement de 50 % sur leur valeur avant application des droits déterminés à larticle 777, dès lors que le donataire sengage à exploiter personnellement les biens .
II. Les pertes de recettes pour lÉtat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Insérer larticle suivant :
I. Il est inséré un 7° au 1. de larticle 793 du code général des impôts ainsi rédigé :
la transmission dexploitations agricoles à hauteur de 50 % de leur valeur.
II. Les pertes de recettes pour lÉtat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
· Insérer larticle suivant :
Pour lapplication du droit fiscal, des prestations sociales de toute nature, du droit du travail, du droit des assurances, les biens personnels et revenus personnels provenant de lactivité agricole sur lexploitation sont distincts du capital de lexploitation et des résultats financiers dégagés par lactivité agricole.
· Insérer larticle suivant :
Les barèmes des revenus personnels de lexploitant et des personnes assimilées découlant de leur activité sur lexploitation sont fixés par décret. Ces barèmes sont établis en tenant compte des caractéristiques de production de lexploitation et de la part de travail qui lui est consacré.
ANNEXES
Pour des raisons techniques, les annexes au rapport nont pas pu être reproduites dans le document diffusé sur Internet.
___________
N° 1058. Rapport de M. François Patriat (au nom de la commission de la production), sur le projet de loi dorientation agricole (n° 977). Tome II : tableau comparatif ; amendements non adoptés par la commission.
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