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Document mis en distribution le 27 juillet 1998 N° 1058 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juillet 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI dorientation agricole (n° 977), PAR M. FRANÇOIS PATRIAT, Député. TOME I DISCUSSION GÉNÉRALE EXAMEN DES ARTICLES (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Agriculture. La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Patrick Ollier, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Henri d'Attilio, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Elie Hoarau, Robert Honde, Christian Jacob, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Paul Nunzi, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Ladislas Poniatowski, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Georges Sarre, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Bernard Schreiner, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Alain Veyret, Gérard Voisin, Roland Vuillaume. INTRODUCTION 11 TRAVAUX DE LA COMMISSION 19 I. AUDITIONS 19 A. AUDITION DE M. LOUIS LE PENSEC, MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PÊCHE 19 B. AUDITION DE M. JEAN PINCHON, PRÉSIDENT DE LINSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS DORIGINE (INAO) 34 C. AUDITION DE M. JEAN-FRANÇOIS HERVIEU, PRÉSIDENT DE LASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES DAGRICULTURE (APCA) 42 D. AUDITION DE M. MARC BUÉ, PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ, DE LA COOPÉRATION ET DU CRÉDIT AGRICOLE (CNMCCA) ET DE M. JOSEPH BALLÉ, PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA COOPÉRATION AGRICOLE (CFCA) 49 E. AUDITION DE M. FRANÇOIS DUFOUR, PORTE-PAROLE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE 61 F. AUDITION DE M. RAYMOND GIRARDI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DEXPLOITANTS FAMILIAUX (MODEF) 67 G. AUDITION DE M. DOMINIQUE CHARDON, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DEXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA) 73 H. AUDITION DE M. PASCAL COSTE, PRÉSIDENT DU CENTRE NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS (CNJA) 80 I. AUDITION DE M. JACQUES LAIGNEAU, PRÉSIDENT DE LA COORDINATION RURALE 86 J. AUDITION DE M. ROGER PERRET, SECRÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE AGRO- ALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE (FNAF-CGT) 90 K. AUDITION DE M. GILBERT CAPP, SECRÉTAIRE NATIONAL DE LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE AGRO-ALIMENTAIRE (FGA-CFDT) 95 L. AUDITION DE MME MARIE-JOSÉ NICOLI, PRÉSIDENTE DE LUNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC) 98 II. DISCUSSION GÉNÉRALE 107 III. EXAMEN DES ARTICLES 115 Article premier : Objectifs de la politique agricole 115 Article additionnel après larticle 1er : Rapport sur la revalorisation des retraites agricoles 123 Après larticle 1er 124 TITRE I LES CONTRATS TERRITORIAUX DEXPLOITATION 125 Article 2 (article L. 331-3 du code rural) : Création du contrat territorial dexploitation 147 a) le contenu de larticle 2 147 b) les travaux de la commission sur larticle 2 150 Article 3 (article L. 331-4 du code rural) : Création dun fonds de financement des contrats territoriaux dexploitation 157 Article 4 (article L. 341-1 du code rural) : Articulation des aides publiques avec les contrats territoriaux dexploitation 159 Article additionnel après larticle 4 (article L. 341-2 du code rural) : Aide financière de lEtat aux agriculteurs pluriactifs sinstallant en société 161 Article additionnel après larticle 4 (article L. 341-4 du code rural) : Dispense dune condition dagrandissement de lexploitation en cas dinstallation des jeunes 161 Article 5 (article L. 313-1 du code rural) : Reconnaissance dun pouvoir davis aux commissions départementales dorientation de lagriculture 162 TITRE II EXPLOITATIONS ET PERSONNES 165 CHAPITRE IER : LEXPLOITATION AGRICOLE 165 Article 6 (article L. 311-1 du code rural) : Définition des activités agricoles 166 Article 7 (article L. 311-2 du code rural) : Registre de lagriculture 170 Article additionnel après larticle 7 (article L. 311-5 du code rural) : Définition de lexploitant agricole 172 Article 8 (article L. 411-1 du code rural) : Champ dapplication du statut du fermage 172 Article 9 (article L. 411-27 du code rural) : Protection du preneur appliquant des méthodes culturales favorables à lenvironnement 173 Article 10 (article L. 411-33 du code rural) : Articulation entre la résiliation du bail et le contrôle des structures 175 Article additionnel après larticle 10 (article L. 411-37 du code rural) : Mise à disposition de biens loués au profit dune société 175 Article additionnel après larticle 10 (article L. 411-57 du code rural) : Reprise dune parcelle par le bailleur pour la construction dune maison dhabitation 176 Article 11 : Travaux de mise aux normes des exploitations en fermage 177 Après larticle 11 179 Article 12 : Rapport sur lassurance-récolte 179 Article additionnel après larticle 12 : Insaisissabilité du logement dun agriculteur 181 Article additionnel après larticle 12 : Insaisissabilité partielle des revenus provenant de lactivité agricole 182 CHAPITRE II : LORIENTATION DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 183 Section 1 : Les éléments de référence et la politique dinstallation 184 Article 13 : Création de lunité de référence 184 Article 14 (article L. 330-1 du code rural) : Dispositions relatives à la politique dinstallation 186 Article 15 (article L. 330-2 du code rural) : Notification préalable des départs à la retraite 188 Section 2 : Le contrôle des structures des exploitations agricoles 190 Article 16 : Réforme du contrôle des structures 192 Article L. 331-1 du code rural : Portée et objectifs du contrôle 193 Article L. 331-2 du code rural : Opérations soumises à autorisation préalable 194 Article L. 331-3 du code rural : Critères dexamen des demandes 201 Article L. 331-4 du code rural : Péremption de lautorisation dexploiter 203 Article L. 331-5 du code rural : Communication des informations nécessaires au contrôle des structures 204 Article L. 331-6 du code rural : Nullité du bail en cas dexploitation irrégulière 204 Article L. 331-7 du code rural : Sanction administrative en cas de non-respect de la réglementation du contrôle des structures 205 Article L. 331-8 du code rural : Contestation de la sanction 207 Article L. 331-9 du code rural : Suppression des aides publiques à caractère économique 208 Article L. 331-10 du code rural : Poursuite de la mise en valeur du fonds 208 Article L. 331-11 du code rural : Décret en Conseil dEtat 209 Après larticle 16 210 Article 17 : Révision du schéma directeur départemental des structures 210 CHAPITRE III : STATUT DES CONJOINTS TRAVAILLANT DANS LES EXPLOITATIONS ET LES ENTREPRISES 212 Article 18 (article L. 321-5 du code rural) : Création du statut de conjoint collaborateur 212 Article 19 (article 1122-1 du code rural) : Suppression progressive de la qualité de conjoint participant aux travaux 214 Article 20 (article 1122-1-1 du code rural) : Retraite proportionnelle des conjoints collaborateurs 215 Article 21 (article 1123 du code rural) : Paiement par le chef dexploitation Article 22 (article 1121-5 du code rural) : Revalorisation des retraites 216 Article 23 (article 1106-3-1 du code rural) : Prise en charge des frais de remplacement en cas de maternité 217 Article 24 (article 1003-12 du code rural) : Cotisations des nouveaux installés 218 Après larticle 24 219 Article 25 (article L. 321-21-1 du code rural) : Institution dun salaire différé au profit du conjoint survivant du chef dexploitation 220 Article 26 (articles 2101 et 2104 du code civil) : Coordination 221 Après larticle 26 221 CHAPITRE IV : DE LEMPLOI SALARIÉ 222 Article 27 (article 1000-6 du code rural) : Création du titre emploi simplifié agricole 222 Après additionnel après larticle 27 (article L. 127-10 du code du travail) : Limitation des déplacements des salariés agricoles dans le cadre de travaux effectués pour des groupements demployeurs 224 Article 28 (article 1000-7 du code rural) : Création au niveau des départements de comités doeuvres sociales et culturelles 225 Article 29 (article L. 231-2-1 du code du travail) : Création au niveau des départements de commissions paritaires dhygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture 227 Article additionnel après larticle 29 : Affiliation au régime social agricole des mandataires des sociétés ou des caisses locales dassurances mutuelles agricoles 228 TITRE III ORGANISATION ÉCONOMIQUE 229 AVANT LARTICLE 30 229 Article additionnel avant larticle 30 (article L. 551-1 du code rural) : Organisations de producteurs reconnues 229 CHAPITRE Ier : COOPÉRATION AGRICOLE 230 Article 30 (articles L. 522-1 et L. 522-2 du code rural) : Associés coopérateurs des zones frontalières 235 Article 31 (article L. 524-6 du code rural) : Comptes consolidés des sociétés coopératives agricoles 236 Article 32 (article L. 528-1 du code rural) : Conseil supérieur dorientation de la coopération agricole 238 CHAPITRE I erbis (nouveau) : OFFICES DINTERVENTION 238 Article additionnel après larticle 32 : Offices dintervention 239 CHAPITRE II : ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE 239 Article 33 (article premier de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole) : Statut et prérogatives des organisations interprofessionnelles 245 a) Lextension des interprofessions aux secteurs de la sylviculture, de la pêche et de laquaculture 248 b) Linclusion des organisations de la distribution dans les interprofessions 250 c) Les objectifs poursuivis par les interprofessions reconnues 252 d) La reconnaissance dinterprofessions spécifiques à un signe didentification de la qualité ou de lorigine 254 e) Les attributions consultatives des interprofessions reconnues 257 f) Le retrait de reconnaissance 258 g) Les dérogations à linterdiction des ententes anticoncurrentielles accordées aux interprofessions spécifiques 258 Article 34 (article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole) : Extension des accords interprofessionnels 266 a) Les accords interprofessionnels 266 b) Lextension des accords interprofessionnels 268 Article 35 (article 3 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole) : Assiette des cotisations interprofessionnelles 270 Article 36 (article 4 ter de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole) : Rapport dactivité et comptes des interprofessions - Bilan dapplication des accords étendus 271 Article 37 : Contrats de lutte contre les crises conjoncturelles 272 CHAPITRE III : COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DORIENTATION 279 Article 38 (article 4 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole) : Modification de la composition du Conseil supérieur dorientation 279 TITRE IV QUALITÉ ET IDENTIFICATION DES PRODUITS 281 1. LES SIGNES DIDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE LORIGINE 282 a) Les appellations dorigine et indications de provenance 282 b) Les marques collectives et la certification 285 2. Lidentification des animaux et des produits alimentaires et agricoles 288 a) Lidentification des animaux domestiques de ferme 288 b) Lidentification des denrées alimentaires et produits agricoles 289 Article additionnel avant larticle 39 (article L. 640-1 (nouveau) du code rural) : Politique de la qualité et de lorigine des produits agricoles ou alimentaires ........291 Article 39 : Signes didentification et emploi des termes fermier et produit pays 291 a) Les signes didentification de la qualité et de lorigine 292 b) La protection des appellations fermier et produit pays 296 Article 40 (articles L. 115-19, L. 115-20, L. 115-26-1 et L. 115-26-2 du code de la consommation) : Organisation de lINAO, extension des compétences de lINAO aux indications géographiques protégées 298 Article L. 115-19 du code de la consommation : Création du comité national compétent pour les indications géographiques protégées 298 Article L. 115-20 du code de la consommation : Extension des compétences de lINAO aux indications géographiques protégées (IGP) 301 Article L. 641-6 du code rural : Contingents de production des appellations dorigine viticoles 302 Article L. 115-26-1 du code de la consommation : Procédure denregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité 303 Article L. 115-26-2 du code de la consommation : Contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées 304 Article additionnel après larticle 40 (section 6 (nouvelle) du chapitre I du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural) : Statut des syndicats de producteurs de produits dappellation dorigine contrôlée 304 Article additionnel après larticle 40 (article L. 112-1 (nouveau) du code de la consommation : Etiquetage des produits bénéficiant dune appellation dorigine contrôlée 305 Article additionnel après larticle 40 (chapitre VI (nouveau) du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural) : Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires 306 Article 41 (articles L. 115-16, L. 115-18 et L. 115-26-3 du code de la consommation) : Présentation trompeuse dune appellation dorigine contrôlée et poursuite des infractions 306 Article L. 115-16 du code de la consommation : Présentation trompeuse dune appellation dorigine contrôlée 306 Article L. 115-18 du code de la consommation : Poursuite des infractions en matière dappellation dorigine 307 Article L. 115-26-3 du code de la consommation : Poursuite des infractions en matière dappellation dorigine protégée, dindication géographique protégée et dattestation de spécificité 308 Article 42 (articles 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) : Appellation montagne 308 Article 33 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : Protection de lappellation montagne 310 Article 34 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : Décret en Conseil dEtat et provenance des matières premières 310 Article 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : Articulation avec les AOC, IGP et attestations de spécificité 311 Article 43 : Cotisations à lINAO et aux organismes de contrôle agréés pour les produits autres que le vin 311 a) Les droits perçus par lINAO 311 b) Les cotisations perçues par les organismes de contrôle agréés 313 c) Les modifications proposées par le projet de loi 314 Article additionnel après larticle 43 : Mise en bouteille des vins de Bourgogne 317 Article 44 (article 276-4 du code rural) : Identification des équidés 319 Après larticle 44 320 TITRE V GESTION DE LESPACE AGRICOLE ET FORESTIER 322 ARTICLE 45 (ARTICLES L. 111-1 ET L. 111-2 DU CODE RURAL) : PRISE EN COMPTE DES FONCTIONS économique, environnementale et sociale de lespace agricole et forestier 322 Article additionnel après larticle 45 (article L. 111-3 (nouveau) du code rural) : Conditions de distance entre une habitation et un bâtiment agricole 324 Article 46 (article L. 112-1 du code rural) : Document départemental de gestion de lespace agricole et forestier 325 Article 47 (article L. 112-2 du code rural) : Zones agricoles protégées 326 Article 48 (article L. 112-3 du code rural) : Réduction des espaces agricoles et forestiers 328 Article 49 (article L. 123-2 du code rural) : Droit de préemption des sociétés daménagement foncier et détablissement rural 330 Article additionnel avant larticle 50 (article L. 143-6 du code rural) : Droit de préemption des sociétés daménagement foncier et détablissement rural 330 Avant larticle 50 331 Article 50 (article L. 253-1 du code rural) : Attribution des droits reconnus à la partie civile aux chambres dagriculture et centres régionaux de la propriété forestière 331 Article additionnel après larticle 50 (article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales) : Attribution des biens sectionnaux 332 Article additionnel après larticle 50 : Affectation à lusage du public des chemins ruraux 332 TITRE VI FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE 333 ARTICLE 51 (ARTICLE L. 811-1 DU CODE RURAL) : PRINCIPES ET MISSIONS DE LENSEIGNEMENT Article 52 (article L. 811-2 du code rural) : Architecture générale de lenseignement Article 53 (article L. 811-8 du code rural) : Création des établissements publics locaux denseignement et de formation professionnelle agricoles 339 Article 54 (article L. 811-10 du code rural) : Identification du directeur régional Article 55 (article L. 812-1 du code rural) : Principes, missions et architecture générale de lenseignement supérieur agricole public 342 Article 56 (article L. 812-3 du code rural) : Administration des établissements Article 57 (article L. 812-5 (nouveau) du code rural) : Création de groupements dintérêt public par les établissements publics denseignement supérieur agricole 346 Après larticle 57 347 Article 58 : Principes et missions de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles privés 347 Article 59 (article L. 813-2 du code rural) : Architecture générale de lenseignement technique agricole privé 349 Après larticle 59 351 Article 60 : Schéma prévisionnel national des formations de lenseignement agricole 352 Article 61 : Coordination 352 Article 62 : Abrogation du 1er alinéa de larticle L. 815-2 du code rural 353 Article additionnel après larticle 62 : Création de linspection de lenseignement agricole 354 Après larticle 62 354 Article 63 : Développement agricole 354 Article L. 820-1 du code rural : Principes et missions du développement agricole 355 Article L. 820-2 du code rural : Financement de la politique de développement agricole 356 Article L. 820-3 du code rural : Gestion du fonds national de développement agricole 356 Article L. 820-4 du code rural : Enumération des acteurs du développement agricole 357 Article L. 820-5 du code rural : Liaison entre développement et recherche agricoles 357 Article 64 (article L. 830-1 du code rural) : Principes et missions de la recherche agronomique et vétérinaire 357 Article additionnel après larticle 64 : Présentation dun rapport sur ladaptation de la fiscalité agricole 360 Après larticle 64 361 Amendements réservés : Après larticle 11 361 Après larticle 12 362 Avant larticle 6 362 MESDAMES, MESSIEURS, Ce projet de loi dorientation agricole , dont le dépôt a été annoncé par le Président de la République il y a deux ans et que le Premier ministre avait affirmé sa volonté de présenter lors de sa déclaration de politique générale de juin 1997, répond à une demande ancienne et pressante du monde agricole et, au delà, de la société tout entière. Lintervention du législateur est aujourdhui très largement réclamée pour conforter les succès obtenus (lessor de la production, les performances à lexportation), mais aussi pour assurer plus de sécurité (en matière de consommation) et de justice (entre nos secteurs de production, entre nos régions), pour donner à la politique agricole de nouveaux objectifs, de nouveaux moyens daction. A la manière des précédentes lois dorientation ou de modernisation de lagriculture (les lois du 5 août 1960, du 4 juillet 1980, du 1er février 1995), le présent texte a lambition précisément de fixer le cadre densemble de cette politique pour la décennie à venir. Il se trouve que celle-ci est celle de lentrée dans un nouveau millénaire inscrit dores et déjà sous le signe dune mondialisation accrue des activités agricoles. Il se trouve aussi que la discussion de ce projet de loi sopère parallèlement à une nouvelle réforme de la politique agricole commune, probablement axée sur une modification du régime des aides publiques et qui devrait intervenir en 1999 et préalablement aux nouvelles négociations multilatérales de lOrganisation mondiale du commerce, qui pourraient quant à elles débuter en lAn 2000. Il est bon que lélaboration de ce projet national prenne place avant ces grandes échéances communautaires et internationales, que puissent être dabord réaffirmés ainsi clairement lidentité de notre agriculture et les principes auxquels nous tenons. Le présent projet de loi dorientation agricole a donné lieu depuis septembre 1997 à une intense concertation entre toutes les parties prenantes aux questions agricoles. Soumis au Conseil économique et social, qui a rendu son avis le 27 mai dernier sur rapport de Mme Christiane Lambert, il a fait lobjet dun examen approfondi de la commission de la production et des échanges, qui a procédé sur ce point à de nombreuses auditions, dont le compte rendu figure dans ce rapport. Votre rapporteur souhaite profondément, quà loccasion de la discussion de ce projet de loi, chacun ait dabord à lesprit le labeur des hommes et des femmes qui vivent de lagriculture, que chacun pense dabord à leur créativité, à leur courage, à leur savoir faire, qui nous ont valu notamment tant de succès sur les marchés étrangers, quen somme, les débats sur les finalités, les voies et moyens, les instruments daction ne dissimulent pas le fait que nous légiférons dabord pour des hommes. Votre rapporteur veut faire justice également dune conception trop largement répandue, qui verrait avant tout dans lagriculture une activité en déclin ; ceux qui défendent une telle vision vont sappuyant sur le fait que la production agricole ne représente plus que 2 % du produit intérieur brut, quelle ne mobilise plus que 4,9 % de la population active, que la consommation alimentaire ne représente plus que 17,8 % du budget des ménages. Et ils demandent que lintervention publique en faveur de ce secteur se fasse moins vigoureuse. Cest oublier lapport considérable des activités agricoles à nos équilibres économiques et sociaux, oublier leur contribution à lexcédent de notre balance commerciale (65 milliards de francs en 1997), à loccupation du territoire (lagriculture et la forêt couvrent 80 % de la superficie française), au maintien de lemploi (lagriculture occupe 680 000 chefs dexploitation, 350 000 conjoints, près de 300 000 aides familiaux, près de 140 000 salariés permanents ; un emploi en agriculture correspond à quatre emplois induits). Le secteur de la transformation, celui des industries agro-alimentaires, avec un chiffre daffaires de 792 milliards de francs en 1997, est depuis plusieurs années, le premier secteur industriel français. Cest oublier aussi que toutes les grandes puissances sont aujourdhui des puissances agricoles et que les futures concurrences planétaires seront aussi agro-alimentaires, les cartes mondiales étant à cet égard rapidement redistribuées. Quon songe ainsi, quen quelques années, la Chine et lInde sont devenues dincontournables producteurs de céréales et que la Chine est désormais le premier producteur mondial de viande porcine. Cest oublier encore que le monde agricole a souvent servi de précurseur, dinnovateur, quil a fréquemment montré la voie à toute la société, que les agriculteurs ont su mettre en place ainsi de nombreuses formules de solidarité et dentraide (les coopératives, les organisations professionnelles, plus récemment, les groupements demployeurs et les services de remplacement) comme ils ont su incarner, avec les mécanismes de la politique agricole commune, les avancées de la construction européenne. Cest oublier enfin que les agriculteurs contribuent de manière décisive à la défense de certaines valeurs permanentes de la société : lattachement à la terre, la soumission au réel, le respect du vivant. Si limportance de lagriculture et la nécessité de la soutenir ne peuvent donc être contestées, lévolution récente de ce secteur présente de nombreux éléments dinsatisfaction, qui fondent lintervention dune nouvelle loi dorientation agricole. Ces éléments peuvent être regroupés autour de deux grands thèmes : le développement de lagriculture, chacun le mesure désormais, a un coût jugé trop élevé ; il se fait, par ailleurs, fréquemment dans linégalité et linjustice. Le prix payé pour le développement de lagriculture savère parfois excessif. La standardisation des productions, la concentration continue des exploitations et jusquà louverture constante des frontières ont entraîné la mise sur le marché de produits alimentaires aux caractéristiques gustatives et surtout à la qualité sanitaire de plus en plus incertaines. La crise de lencéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la trop fameuse vache folle a servi à cet égard de révélateur pour tous de la fragilité de nos productions. La date du 30 mars 1996, celle de lannonce par le Gouvernement britannique dune transmissibilité possible de lESB à lhomme marquera sans doute une césure importante dans lhistoire de lalimentation des pays développés de cette fin de siècle, dautant que deux autres crises, plus récentes, moins frappantes mais elles aussi significatives, la peste aviaire, puis la peste porcine aux Pays-Bas, sont venues confirmer ce diagnostic de fragilité sanitaire de nos sociétés. Larrivée possible sur les marchés de nouveaux produits, les organismes génétiquement modifiés (OGM) suscite de la même façon bien des perplexités, comme la montré la Conférence des citoyens tenue sur ce thème les 20 et 21 juin derniers à linitiative de lOffice parlementaire dévaluation des choix scientifiques et technologiques. Plus anciennement ressentie, mais pas moins importante, limage dune agriculture facteur de nuisances de toutes sortes sest insinuée dans les esprits. Lon sait que le recours massif aux engrais et aux produits phytosanitaires dans les cultures est source de pollution des sols et des eaux, que le développement des lisiers de porcs et des fientes de volailles dégrade les eaux de rivières comme les nappes phréatiques, que certains aménagements agricoles enfin dénaturent parfois profondément les paysages. Mais lagriculture peut être victime aussi de la pollution dautres secteurs dactivité : ainsi, risque-t-on de trouver des métaux lourds dans les boues urbaines et industrielles qui font lobjet dépandages sur les terres agricoles, ainsi, risque-t-on de trouver des taux excessifs de dioxine dans le lait ou la viande produits à proximité dinstallations dincinération. Lévolution du secteur agricole est marquée par ailleurs du signe de linégalité et de linjustice. 20 % des agriculteurs seulement bénéficient de 80 % des aides, 15 % des exploitations rassemblent 30 % de la surface agricole utile. Fait plus grave, la diminution du nombre des exploitants (de près de 4 % par an) entraîne une course à lagrandissement, qui prive chaque année le pays dun millier dinstallations, fragilise les productions et crée des exploitations difficilement transmissibles. Et la concentration des exploitations et des entreprises agricoles empêche une occupation rationnelle du territoire, suscitant labandon de certaines de nos régions et les inégalités de revenus (lexposé des motifs rappelle à cet égard justement, mais dautres exemples pourraient être cités, que le revenu dun agriculteur de la Creuse est dix fois inférieur à celui dun agriculteur de la Marne). Le projet de loi qui nous est soumis sefforce dapporter des réponses à ces problèmes. Ces réponses sarticulent autour de plusieurs maîtres-mots : multifonctionnalité, agriculture durable, territoire, qualité, contractualisation et sordonnent autour dune préoccupation essentielle : répondre au mieux aux attentes de la société. Cest à ces conditions que lintervention publique en faveur du secteur agricole pourra trouver une légitimité, quelle a parfois perdue. Alors que les précédentes lois dorientation consacraient la vision dune agriculture exclusivement axée sur les activités de production et sur la performance, ce projet de loi dégage une analyse plus complexe, multiforme du rôle de lagriculture. Celle-ci doit être désormais multifonctionnelle, assumant des fonctions économiques (pour lessentiel, produire) mais aussi sociales (aider à gagner la bataille de lemploi , à animer lespace rural) et environnementales (contribuer à la protection et au renouvellement des ressources naturelles, à la préservation des paysages). Le concept dagriculture durable semble très voisin de cette première préoccupation. Apparu avec la Conférence de Rio sur le développement en 1992, il vise à la mise en place dune agriculture sattachant à préserver lavenir et le sort des générations futures, évitant de fonder ses progrès sur la recherche dune rentabilité immédiate, qui pourrait porter atteinte à lenvironnement, à la solidité des exploitations et des emplois agricoles. Le souci de mettre le territoire au coeur de la politique agricole est un autre axe majeur du projet de loi. Il signifie tout à la fois que le développement de lagriculture ne peut être fondé sur de grandes unités dépourvues de lien véritable avec le sol, quil suppose au contraire une valorisation des ressources des différents terroirs, quil ne peut se traduire par une désertification de pans entiers de lespace rural, que les zones défavorisées et de montagne qui couvrent la moitié du territoire national doivent faire lobjet dune attention particulière. La qualité est par ailleurs la nouvelle notion clé et doit se décliner de deux façons : qualité organoleptique, mais aussi sanitaire des produits. Les produits et denrées alimentaires de qualité apparaissent comme les meilleurs garants de lancrage de la production au territoire, de nos positions à lexportation, (comme le prouve lexemple du secteur viticole, fleuron de lexportation agro-alimentaire et où 50 % des superficies sont sous appellation dorigine contrôlée), du maintien enfin de lactivité, parce quils sont plus riches en emplois. La réponse de la qualité apparaît ainsi comme la meilleure pour satisfaire à ces nouveaux défis, que sont le maintien de nos positions sur des marchés internationaux de plus en plus concurrentiels, la satisfaction de consommateurs de plus en plus exigeants, loccupation du territoire de plus en plus nécessaire. Enfin, la contractualisation est le dernier maître-mot du projet de loi ; il sincarne dans le contrat territorial dexploitation, innovation majeure du texte, qui apparaît comme un moyen original de répondre aux besoins de la société, de remédier à lopacité des soutiens publics, de responsabiliser les agriculteurs, de réduire surtout les injustices. Le texte du projet de loi, qui sinspire de ces grands objectifs sarticule en six titres, que lon examinera successivement. Le titre premier est relatif à la création du contrat territorial dexploitation. Il sagit là dun mode de soutien à lagriculture, déjà pratiqué de manière limitée (la prime à lherbe , les mesures agri environnementales ), qui subordonne le versement des aides publiques au respect dengagements librement souscrits par les exploitants dans les domaines économique, social et environnemental. Traduction ainsi de la nouvelle vision, multifonctionnelle de lagriculture, le contrat territorial dexploitation, le CTE devrait aider à mieux répondre à la demande sociale dune production de qualité, dune protection renforcée de lenvironnement, dune meilleure répartition des aides. Lécho favorable rencontré par les contrats territoriaux dexploitation auprès de la profession est déjà de bon augure pour ce nouvel instrument, dont le projet de loi ne présente que les principes de base, renvoyant pour sa mise en uvre à lintervention de plusieurs décrets dont le contenu doit être défini en concertation avec la profession. Le titre II consacré aux exploitations et aux personnes comporte pour lessentiel une réorganisation de la politique de contrôle des structures, de façon à favoriser linstallation des jeunes agriculteurs sur des exploitations viables et à limiter les agrandissements en trop grand nombre des unités existantes. Deux améliorations significatives sont apportées ainsi aux règles applicables : lidentité de traitement entre exploitations individuelles et sociétaires et la substitution dun système damendes administratives à celui existant damendes pénales, largement inefficace. Des mesures importantes de progrès social sont retenues par ailleurs au profit des conjoints dexploitants avec la mise en place du statut de conjoint collaborateur , depuis longtemps réclamée et promise, qui assurera aux intéressés des droits renforcés en matière dassurance vieillesse. Les règles, qui prévalent pour les cotisations sociales des nouveaux installés sont par ailleurs modifiées, de façon à ne pas handicaper les installations les plus modestes. Les salariés agricoles enfin ne sont pas oubliés avec la pérennisation et lextension de la formule du titre emploi simplifié agricole , variante du chèque emploi service pour lagriculture où elle connaît déjà un important succès, avec aussi linstitution possible dans les entreprises agricoles de comités départementaux dactivités sociales et culturelles comme de commissions paritaires dhygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le titre III sattelle quant à lui à lorganisation économique prévoyant de moderniser certains aspects du droit de la coopération agricole (louverture à de nouveaux associés coopérateurs, la gestion des comptes des coopératives) et de revivifier le conseil supérieur dorientation de la coopération agricole. Tenant compte des résultats positifs obtenus par les interprofessions mais aussi de la nécessité de rassembler tous les acteurs des filières, le projet de loi prévoit de faciliter la présence au sein des organisations interprofessionnelles de représentants de la distribution comme lassociation de ceux des consommateurs et des salariés ; il prévoit également la mise en place dorganisations interprofessionnelles pour les produits placés sous un même signe de qualité ou didentification (AOC, labels, certification de conformité, produits issus de lagriculture biologique). La reconnaissance ainsi renouvelée et le renforcement de la formule de linterprofession, véritable spécificité française, va de pair avec lencouragement donné aux diverses composantes dune filière de production, pour quelles concluent des accords visant à résorber les crises conjoncturelles et à éviter les faillites en chaîne. Le titre IV traite quant à lui de la qualité des produits. Il vise à encadrer lutilisation du terme fermier , tire les conséquences dune position adoptée par les instances européennes, qui ont vu dans certaines dispositions de la loi montagne du 9 juillet 1985, la source dentraves potentielles aux échanges et étend aux produits dappellation dorigine contrôlée autres que les vins la possibilité du prélèvement dune cotisation destinée à financer le coût des contrôles. Il crée surtout un accès direct à la formule de lindication géographique protégée (IGP), quil confie à lInstitut national des appellations dorigine (INAO), lequel voit ainsi sa compétence élargie à toutes les réservations de noms géographiques. Le titre V relatif à la gestion de lespace agricole et forestier comporte peu de dispositions, prévoyant toutefois la création de zones agricoles protégées dans les espaces périurbains. Le titre VI enfin concerne la formation des personnes, la recherche et le développement agricoles. Le projet de loi en reconnaît limportance, tout en sadossant aux grandes réformes intervenues en 1984 pour lenseignement technique agricole public comme pour lenseignement technique agricole privé ; il prévoit quelques règles nouvelles pour lenseignement supérieur agronomique et vétérinaire et donne une existence législative à la recherche et au développement agricoles. Ainsi, se trouve confortée lexistence de cette filière du progrès . Le projet de loi qui nous est soumis, il faut le noter, sest trouvé allégé de plusieurs dispositions retenues dans le texte dun avant-projet et adressées à des fins dexamen aux instances communautaires ; ces dispositions concernent tout particulièrement le dispositif de la qualité des produits alimentaires. Dune façon générale, ce texte apparaît comme un ensemble cohérent de mesures de nature à hâter lévolution vers lagriculture multifonctionnelle et durable, ayant pour cadre le territoire, pour objectif la qualité, pour méthode la contractualisation, dont la société a grandement besoin. TRAVAUX DE LA COMMISSION I. AUDITIONS A. Audition de M. Louis Le Pensec, ministre de lagriculture La commission a entendu M. Louis Le Pensec, ministre de lagriculture et de la pêche, au cours de ses réunions des 10 et 16 juin 1998. Le président André Lajoinie a remercié le ministre de venir exposer devant la commission les grandes lignes du projet de loi dorientation agricole, quelques heures à peine après son adoption par le Conseil des ministres. M. Louis Le Pensec a indiqué que ce projet de loi avait été annoncé par le Président de la République il y a déjà deux ans lors du cinquantenaire de la FNSEA et que le Premier ministre avait également affirmé sa volonté de le présenter il y a un an, à loccasion de sa déclaration de politique générale. Le texte présenté na pas négligé ce travail de réflexion préalable. Il a de plus été élaboré dune manière assez originale, puisque cest en amont du débat interministériel quune consultation a eu lieu avec les organisations professionnelles et syndicales, avec les syndicats denseignants et de salariés ainsi quavec les représentants de lagro-alimentaire, des consommateurs et des associations de protection de lenvironnement. Le projet arrêté par le Premier ministre est la dixième version de ce texte, ce qui montre bien le souci déchanges et de débats qui a été celui du ministre tout au long de sa préparation. Les raisons de la rédaction dun tel projet de loi tiennent au fait que la politique agricole fait actuellement lobjet dune profonde remise en cause : par les agriculteurs eux-mêmes qui souhaitent une politique agricole plus équitable et qui permette un développement harmonieux de toutes les productions et de toutes les régions ; par nos concitoyens qui contestent les excès du productivisme , dont la crise de la vache folle a été le révélateur, sinquiètent des conséquences négatives dune certaine forme dagriculture sur lenvironnement, et sinterrogent sur le coût de cette politique au regard des avantages quelle procure ; par certains pays du Sud de lUnion européenne, qui remettent en cause une politique quils jugent trop favorable aux grandes productions des pays du Nord (lait, céréales, viandes), et par certains de ceux-ci qui prônent labandon de la PAC ; par les partenaires de lUnion européenne, qui attendent les prochaines négociations au sein de lOrganisation mondiale du commerce pour reprendre les hostilités. Les propositions de la Commission européenne pour la réforme de la PAC qui prévoient de compenser la baisse des prix garantis par une augmentation des aides directes aux agriculteurs sont à cet égard dangereuses. Il convient plutôt de sengager dans la voie dun découplage partiel entre les aides et la production. Il faut en fait tirer les conséquences du succès de la PAC et ladapter à la situation nouvelle de lagriculture. Deux axes de réformes sont possibles : celui du renoncement et du démantèlement de toute politique agricole commune ou celui de sa refondation sur des bases renouvelées et modernisées. Le projet de loi dorientation agricole entend contribuer à cette seconde voie, celle de la refondation dune politique agricole durable de lUnion européenne. Cette refondation consiste dabord à expliquer et justifier le maintien dune politique publique en faveur des agriculteurs autour de trois idées principales : la multifonctionnalité de lagriculture ; la nécessité dagir en faveur de léquilibre territorial et social ; la contractualisation de la politique agricole. En effet, la politique agricole doit contribuer à laccomplissement des trois fonctions essentielles de lagriculteur : la fonction économique de régulation de marchés extrêmement spéculatifs, la fonction environnementale de développement de pratiques agronomiques plus respectueuses de lenvironnement et la fonction sociale de création demplois. La politique agricole doit également assurer un équilibre de la répartition de lactivité agricole sur le territoire et léquité de la distribution des concours publics entre les agriculteurs. Cest à ce prix quelle sera légitime et acceptée durablement. Enfin, la contractualisation de la politique agricole par la mise en place dun contrat territorial dexploitation permettra de moderniser la gestion de la politique agricole. Ce contrat permettra de proportionner lattribution des moyens publics à lintérêt des projets présentés par les agriculteurs pour le développement de richesses sur leur exploitation, aussi bien que pour laccomplissement des objectifs publics fixés par lEtat. Il sera loutil de gestion et de répartition dune partie des aides aux agriculteurs. Il permettra la confrontation de deux volontés, celle des agriculteurs désirant développer leurs projets, celle des pouvoirs publics soucieux de faire prévaloir les objectifs collectifs dintérêt général, dont ils ont la charge. Le texte du projet de loi comporte un article premier qui fixe les objectifs de la politique agricole et reconnaît la multifonctionnalité de lagriculture, ainsi que six titres consacrés respectivement aux contrats territoriaux dexploitation (CTE), aux exploitations et aux personnes, à lorganisation économique, à la qualité des produits, à la gestion de lespace agricole et forestier, ainsi quà lenseignement, à la recherche et au développement. Sagissant du titre premier consacré au contrat territorial dexploitation, il est prévu que ce dernier sera signé avec lagriculteur pour une durée qui devrait être de cinq ans et quil sintégrera dans un dispositif à la fois national, régional et départemental. Pour contractualiser, lagriculteur devra présenter un projet sinscrivant dans le cadre de deux orientations : création de valeur ajoutée et gestion du territoire ; en contrepartie, il recevra une rémunération destinée à couvrir les prestations qui lui seront demandées. Il sagira là dun engagement personnel de lagriculteur, qui ne changera pas les obligations à légard des tiers, notamment dans les rapports preneurs-bailleurs. En ce qui concerne le titre II consacré aux exploitations et aux personnes, le texte prévoit une réorientation du contrôle des structures en vue de favoriser systématiquement linstallation des jeunes agriculteurs sur des exploitations viables. Lobjectif est ainsi déviter le démantèlement des structures et de limiter les agrandissements abusifs dunités déjà existantes. Le texte prévoit donc : un élargissement du champ dapplication du contrôle des structures, en sappuyant sur un critère plus économique, lunité de référence, fixée par rapport à la surface moyenne des installations aidées dans le département au cours des cinq dernières années, lancienne superficie minimum dinstallation (SMI) étant maintenue, notamment dans le domaine de la protection sociale ; la mise en oeuvre du principe dégalité de traitement entre exploitations individuelles et sociétaires, grâce au choix dun seuil unique de contrôle, indépendant de la forme juridique de lexploitation ; une unification de la procédure, qui sera désormais celle dun régime dautorisation, qui restera déconcentrée au niveau du département et sera améliorée par lorganisation dune publicité sur les terres libérées, par une gestion organisée de toutes les informations disponibles et par une meilleure motivation des décisions préfectorales ainsi que des avis de la commission départementale dorientation de lagriculture ; une modification du régime des sanctions en cas dinfraction à la réglementation, par la substitution damendes administratives aux amendes pénales existantes peu utilisées et inefficaces. Le projet de loi sintéresse également au statut des personnes vivant sur lexploitation, notamment les femmes, les jeunes et les salariés. Pour les conjoints dagriculteurs qui ne souhaitent pas devenir coexploitants ou associés de société, un nouveau statut de conjoint collaborateur , statut choisi et non subi, se substituera progressivement au statut actuel de conjoint participant aux travaux , qui disparaîtra progressivement. Le conjoint qui optera pour ce nouveau statut pourra ainsi acquérir des droits non plus seulement pour la retraite forfaitaire mais également pour la retraite proportionnelle, à concurrence de 16 points par an. Lallocation de remplacement en cas de maternité qui nest actuellement sollicitée que par une femme sur trois en agriculture, sera améliorée par la suppression du ticket modérateur (actuellement de 10 %) et une créance de salaire différé du conjoint sera instituée comme pour les artisans et les commerçants au bénéfice du conjoint survivant ayant participé aux travaux pendant au moins 10 ans sans être associé aux bénéfices ; elle aura une valeur de trois fois le SMIC annuel, dans la limite de 25 % de lactif successoral. Pour encourager toutes les installations viables, les cotisations sociales des nouveaux installés seront réaménagées, pour quelles ne soient pas un handicap pour les installations modestes. Ainsi, lassiette forfaitaire qui sapplique aux cotisations des nouveaux installés sera désormais provisoire pour les chefs dexploitation qui débutent leur activité, et on lui substituera, dès quils seront connus, les revenus professionnels correspondant aux premières années. De même, les conjoints qui ont participé aux travaux avant de sinstaller en qualité de chefs dexploitation avec leur époux verront leurs cotisations assises sur la part correspondant à leur participation aux bénéfices dans les revenus du foyer fiscal. Enfin, pour aider au développement de lemploi salarié en agriculture, trois mesures nouvelles sont proposées : le titre emploi salarié agricole, disposition déjà expérimentée avec succès depuis deux ans pour les emplois saisonniers et qui a permis notamment une croissance de lemploi déclaré, fera lobjet dune pérennisation et dune extension à lensemble des contrats à durée déterminée ; des comités départementaux des activités sociales et culturelles des salariés du secteur de la production agricole seront créés ; des commissions paritaires dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, au plan départemental ou interdépartemental seront instituées ; elles contribueront au développement de la prévention dans les petites exploitations. En ce qui concerne le titre III consacré à lorganisation économique, acquis important de la politique agricole quil convient de préserver et de renforcer, le texte du projet prévoit : la modernisation de certains aspects du droit de la coopération agricole : pour adapter celui-ci à la suppression des frontières au sein de lUnion européenne, les coopératives françaises auront la possibilité daccueillir en qualité dassociés coopérateurs des agriculteurs installés en zones frontalières dans dautres Etats membres ; pour adapter le droit de la coopération agricole à la réalité des grands groupes mixtes constitués par les coopératives et leurs filiales, il y aura une obligation de consolidation des comptes dans les mêmes conditions que pour les sociétés de droit commun ; enfin, la coopération agricole sera dotée dune instance de réflexion et de concertation rénovée avec le renforcement de lactuel conseil supérieur dorientation de la coopération agricole, désormais doté dune assise législative et bénéficiant de missions renforcées ; ladaptation de certaines dispositions concernant les organisations interprofessionnelles agricoles, en favorisant la présence de la distribution en leur sein ainsi que lassociation des consommateurs et des salariés des entreprises des secteurs concernés et lextension de leur champ dapplication en permettant la création dinterprofessions spécifiques pour les produits sous signes officiels de qualité (AOC, labels, certification de conformité, produits de lagriculture biologique), tout en régissant les relations avec les interprofessions de portée plus générale ; lencouragement des partenaires dune filière à sentendre sur les meilleurs moyens de résorber une crise et dadapter lappareil de production, pour éviter les faillites en chaîne et la mise à mal du potentiel de production ; lélargissement de la composition du conseil supérieur dorientation agricole (CSO) aux consommateurs et aux associations agréées pour la protection de lenvironnement, afin de mieux prendre en compte les diverses fonctions de lagriculture. En ce qui concerne le titre IV relatif à la qualité des produits, le texte du projet prévoit quatre mesures allant dans le sens de la politique de qualité construite progressivement depuis 1935 avec la mise en place de signes didentification de la qualité et de lorigine des produits, les labels agricoles étant apparus en 1960, lagriculture biologique en 1980, la certification de conformité en 1988 : lexamen par un comité particulier de lInstitut national des appellations dorigine (INAO) des demandes dindications géographiques protégées (IGP), lINAO disposant ainsi dune compétence élargie à toutes les réservations de noms géographiques ; lextension à tous les produits dune appellation dorigine contrôlée dune disposition déjà prévue pour les vins qui institue le prélèvement dune cotisation destinée à financer le coût des contrôles ; la réactivation dun dispositif essentiel de la loi montagne, estimé source dentraves potentielles aux échanges par la Cour de justice des communautés européennes, en précisant dans le texte du projet que le dispositif dautorisation ne sappliquera quaux produits fabriqués en France ; lencadrement strict du terme fermier devenu très valorisant. En ce qui concerne le titre V relatif à la gestion de lespace agricole et forestier, le texte prévoit sa meilleure prise en compte par la réaffirmation de dispositions figurant déjà dans le nouveau code rural. En ce qui concerne le titre VI relatif à lenseignement, à la recherche et au développement, le texte actualise et précise la définition des quatre missions de lenseignement agricole : formation initiale et continue, développement et expérimentation, participation à lanimation rurale et coopération internationale. Il redéfinit les missions de lenseignement supérieur agronomique et vétérinaire, associe le ministre chargé de lenseignement supérieur à la tutelle pédagogique des établissements, ouvre aux établissements la possibilité de délivrer des diplômes de 3ème cycle, et de coopérer entre eux ou avec dautres établissements denseignement et de recherche, au sein de groupements dintérêt public. Le texte ne modifie par ailleurs en rien les relations entre lEtat et les établissements de lenseignement agricole privé telles quelles ont été fixées par la loi de 1984. Enfin, larticle consacré à la recherche agronomique et vétérinaire est un simple article dorientation, puisque le régime juridique et lorganisation de ce segment de recherche sont fixés par les textes généraux relatifs à la recherche publique. Enfin, le projet de loi donne pour la première fois une définition législative du développement agricole, qui correspond à lensemble des actions concourant à la diffusion du progrès technique en agriculture. Le projet de loi, a conclu le ministre de lagriculture, ne traite pas de lensemble de la politique agricole, car il nest pas nécessaire de légiférer sur ce qui fonctionne bien ; cest un texte dorientation qui pourra être enrichi grâce aux travaux de la commission de la production et des échanges. M. François Patriat a noté que, dans le contexte national, européen et international que connaît aujourdhui notre agriculture, le projet de loi dorientation apparaissait comme un véritable texte fondateur dont il partage la philosophie. Si lon ne peut ignorer le mouvement de mondialisation, lidentité agricole française, a-t-il précisé, doit être sauvegardée et ce texte y contribue. M. François Patriat a estimé quil fallait éviter dêtre exagérément préoccupé par les exigences de la compétitivité, ce qui conduit à une concentration critiquable des exploitations et que lagriculture ne devait pas être perçue comme devant avant tout fournir des matières premières à bas prix sur les marchés mondiaux. De la même façon, il est indispensable déviter toute vision de la politique agricole qui risquerait dalimenter les inégalités entre producteurs, distinguant des agri-managers et une agriculture à base territoriale. Le territoire précisément doit être mis au coeur de la politique agricole. Dans le rapport quelle a présenté devant le Conseil économique et social, Mme Christiane Lambert, présidente du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) a utilisé à cet égard deux formules très positives, indiquant quelle préférait avoir des voisins plutôt que des hectares et que, par ailleurs, il était essentiel, pour la politique agricole, de passer dune logique de guichet à une logique de projet . M. François Patriat a fait part de son accord avec le ministre de lagriculture sur la nécessité dassigner à la politique agricole trois types de missions, touchant à la production, aux données sociales et environnementales. Il a exprimé également son accord avec les objectifs retenus : lencouragement à linstallation des jeunes, laction en faveur de la pérennité des exploitations, le développement de lemploi salarié, la parité des garanties avec les autres catégories professionnelles, lamélioration des revenus, la production de biens alimentaires diversifiés et de qualité, la valorisation des terroirs, la préservation des ressources naturelles, la production par les agriculteurs de services collectifs. Il a noté notamment que lespace rural appartient à tous et quil est essentiel de créer un effet de synergie entre les divers intervenants du milieu rural. Sagissant des outils proposés dans le projet de loi dorientation, il a observé que le contrat territorial dexploitation était un mécanisme de plus en plus connu de tous et que la concertation menée à ce sujet permettait de mieux en cerner les contours. M. François Patriat a ensuite posé deux questions : quelles règles présideront au financement du contrat territorial dexploitation ? comment celui-ci sarticulera-t-il avec les contrats de plan Etat-régions et en particulier, les collectivités locales seront-elles appelées à y participer ? Il a noté enfin que le projet de loi dorientation mettait en avant pour la première fois une véritable politique de la qualité des produits alimentaires en affichant des objectifs ambitieux et en prévoyant un bon usage des mentions géographiques. Il a enfin fait part dune inquiétude relative à la constitution dinterprofessions spécifiques pour les produits sous signe de qualité, notant que, si ce mécanisme peut être imaginé pour les produits laitiers, de nombreux producteurs dans le secteur vitivinicole sont déjà organisés en interprofessions régionales. M. Christian Jacob a demandé que soient précisées les parts contributives respectives de la France et de la Communauté européenne dans le financement des contrats territoriaux dexploitation. Estimant quune réforme de lassiette et du mode de calcul des cotisations sociales était urgente, il a souhaité connaître les propositions du Gouvernement en faveur de la baisse des charges sociales et fiscales des entreprises agricoles. Il a de même demandé si une revalorisation des retraites des agriculteurs était envisagée, rappelant que cette question avait précisément été renvoyée à lexamen du présent projet de loi lors du dernier débat budgétaire. Il a regretté limportance des coûts de transmission lors de linstallation des jeunes agriculteurs, qui pèsent sur les fonds de roulement disponibles, au moment même où ceux-ci sont particulièrement requis pour débuter lactivité. Il sest enfin étonné que le projet de loi ne contienne pas de réel volet économique et nindique pas dorientations dans ce domaine. M. Félix Leyzour a souligné que le projet de loi dorientation se fondait sur les principes de développement durable et de maîtrise de limpact de lagriculture sur lenvironnement. Il a relevé que le contrat territorial dexploitation constituait linstrument principal de cette orientation, remplaçant ainsi un système daide à la surface par un dispositif contractuel prenant en compte les activités agricoles liées aux attentes de la société. Indiquant quil existait une convergence entre les propositions de son groupe et les dispositions du projet, il a rappelé que la portée de la loi dorientation serait liée à la réforme de la politique agricole commune. Il a estimé que cette loi constituerait un point dappui pour défendre, au sein de la Communauté, le potentiel agricole européen et français, le droit à une juste rémunération des agriculteurs, pour corriger les injustices dans lattribution des aides, tant nationales queuropéennes, pour renforcer lemploi et préserver la qualité des produits. Il a considéré quà défaut dune réforme de la PAC qui remette en cause les principes du libéralisme, lagriculture française poursuivrait sa concentration, ce qui irait à lencontre des objectifs du projet de loi. Il a enfin interrogé le ministre sur les conditions de financement des contrats territoriaux dexploitation, linstallation des jeunes et les retraites. M. François Sauvadet, soulignant la place essentielle de la production agro-alimentaire française dans le monde, a rappelé que le projet de loi sinscrivait dans un contexte international en profonde évolution : perspectives à moyen terme de lOrganisation mondiale du commerce, entrée des pays dEurope centrale dans lUnion européenne, réforme de la PAC. Des réponses doivent également être apportées à des problèmes importants, tels lavenir de la transgénèse ou la sécurité alimentaire. Cest pourquoi il a regretté que, face à ces enjeux, le projet de loi apporte une réponse inadaptée, parce que trop hexagonale. Il a souhaité que soient précisés les objectifs et les moyens du contrat territorial dexploitation (CTE). Rappelant que le programme de maîtrise des pollutions dorigine agricole (PMPOA) navait pas disposé de dotations spécifiques supplémentaires lors de ladoption de la loi de finances pour lannée en cours, il a craint quil en aille de même pour les contrats territoriaux dexploitation, ceux-ci risquant ainsi de constituer un piège pour les agriculteurs. Il a également souhaité connaître le lien qui serait établi entre ces contrats et le fonds de gestion de lespace rural et demandé des précisions sur lévolution des conditions de transmission des entreprises agricoles, notamment dans un cadre familial. Il a souligné la faiblesse du texte dans le domaine économique. Il conviendrait de réaffirmer limportance de la production, daméliorer la capacité exportatrice de la France dans le secteur agro-alimentaire et de permettre aux producteurs, notamment par des aides fiscales aux PME, de renforcer leur activité de transformation. M. Jean-Michel Marchand sest réjoui que le projet de loi dorientation soit fondé sur les principes de soutien à lemploi, daide à linstallation, de contrôle de lagrandissement des exploitations et de développement durable. Il a souligné à ce sujet lincohérence qui existe entre le projet de loi et le dispositif communautaire contenu dans l Agenda 2000 , par exemple pour le maintien de la prime à lensilage de maïs, alors que les effets de celui-ci sont dévastateurs sur lenvironnement. Il a ensuite interrogé le ministre sur trois points : quelle est larticulation entre le contrat territorial dexploitation et le plan de développement de lagriculture biologique, branche particulièrement pourvoyeuse demplois ? quelle sera la responsabilité des directions départementales de lagriculture et de la forêt dans la tenue du registre de lagriculture ? comment sera assurée la nécessaire transparence des transmissions dexploitations pour favoriser limplantation des jeunes agriculteurs ? M. Joseph Parrenin a fait observer, à la lumière de trente cinq années dexercice de la profession dagriculteur, que la loi dorientation agricole était attendue, car, a-t-il estimé, depuis 1962, il ny a pas eu de grand débat au sein du monde agricole sur lorientation de lagriculture française. La mise au point du projet de loi dorientation agricole a déjà permis dorganiser dintéressantes discussions. Son examen au Parlement permettra encore de lapprofondir et dapporter des amendements au projet de loi. Il a fait valoir que le projet de loi dorientation agricole faisait plutôt lunanimité parmi les acteurs du monde agricole, car il était apparu nécessaire de recadrer les objectifs de la politique agricole. Au travers de la nouvelle définition de ces objectifs, la loi dorientation agricole traduira une reconnaissance du rôle fondamental des agriculteurs dans notre pays. Il a, en conclusion, souhaité savoir quelle était larticulation entre le contrat territorial dexploitation et la vocation économique de lagriculture, quel message le ministre entendait adresser à la Commission européenne et aux partenaires européens au travers du projet de loi et comment le contrat territorial dexploitation sappliquerait dans les zones à handicap naturel comme les zones de montagne. M. Léonce Deprez a jugé que le projet de loi dorientation agricole répondait aux besoins de rééquilibrage et de revalorisation du territoire. Mais, au-delà de cette préoccupation première, le projet de loi manque dambition. Il a souhaité notamment savoir dans quelle mesure le projet de loi constituait une adaptation de lagriculture française aux besoins mondiaux, aux exigences de la réforme de la politique agricole commune et à la nécessité dorganisation économique des producteurs face aux marchés qui se concentrent et se mondialisent. Il a conclu en sinterrogeant sur la cohérence du projet de loi avec le projet dAgenda 2000 tel quil avait été exposé par M. Franz Fischler, commissaire européen chargé de lagriculture, entendu par la commission de la production et des échanges le 14 mai 1998. M. André Lajoinie, président, a indiqué aux membres de la commission que le ministre de lagriculture se trouvait contraint de quitter la réunion ; il a proposé au ministre de poursuivre cette audition à une date ultérieure, ce que M. Le Pensec a accepté. Le 16 juin 1998 la commission a poursuivi laudition de M. Louis Le Pensec, ministre de lagriculture et de la pêche. Usant de la faculté offerte par le premier alinéa de larticle 38 du Règlement, M. Marcel Rogemont a relevé les aspects novateurs du projet de loi dorientation agricole et notamment les contrats territoriaux dexploitation (CTE) qui, marqués par un souci de cohérence des interventions, font intervenir les différents acteurs territoriaux à leur conception et à leur financement. Il sest demandé sil ne convenait pas dassocier également ces collectivités au contrôle et à la gestion de ces contrats, et, dans cette perspective, il sest interrogé sur leur place dans les commissions départementales dorientation de lagriculture (CDOA). Il sest également demandé si, en plus des départements pilotes qui expérimenteraient ces nouveaux contrats, il serait possible denvisager une telle expérimentation dans dautres départements, notamment sur les bassins versants, comme en Ille-et-Vilaine. M. Jacques Rebillard a souhaité savoir qui serait chargé de la mise en place des contrats territoriaux dexploitation et sil serait fait appel à des moyens humains nouveaux ou à un redéploiement des moyens existants. M. Yvon Montané a souhaité quil soit fait mention des retraités agricoles dans le projet de loi et quun échéancier de la revalorisation de leurs retraites soit prévu. Il sest interrogé également sur lutilité du registre de lagriculture, créé par la loi pourtant depuis longtemps et jamais mis en place. M. Patrick Ollier a estimé que le projet de loi dorientation ne prenait pas en compte la spécificité des zones de montagne, notamment au plan des aides compensatoires des handicaps auxquels sont confrontés les agriculteurs qui souhaitent sy installer. Il faut avoir à lesprit que, dans ces régions, le maintien de lagriculture est le seul rempart contre la désertification. Cest pourquoi il a demandé si le Gouvernement était disposé à accepter des améliorations à son projet de loi sur ce point. Le président André Lajoinie a observé quil serait utile de connaître la date approximative à laquelle seraient prêts les décrets dapplication du projet de loi dorientation agricole et souhaité que le Parlement puisse avoir ces éléments en sa possession avant dexaminer ce texte. M. Louis Le Pensec a déclaré comprendre le souci du président Lajoinie de disposer des textes précis dapplication, car sagissant dun projet de loi dorientation, comme la confirmé le Conseil dEtat, il est important de connaître de telles mesures. Un groupe de travail associant les organisations professionnelles a été mis en place et travaille intensément sur les textes dapplication. Tous ne seront malheureusement pas prêts au mois doctobre, mais les textes déjà disponibles et les grandes lignes des textes en préparation seront transmis à lAssemblée nationale. En réponse aux différents intervenants, qui ont pratiquement tous abordé la question des contrats territoriaux dexploitation, le ministre nest pas revenu sur les objectifs ni sur les besoins auxquels entendent répondre ces contrats, points évoqués lors de laudition précédente, mais il a apporté des précisions sur cette nouvelle procédure qui, de manière contractuelle permettra de réorienter les concours publics et de prendre en compte la multifonctionnalité de lagriculture. Sagissant de la mise en oeuvre des CTE, un contrat sera signé par lagriculteur, en principe pour cinq ans, qui sintégrera dans un dispositif qui est à la fois descendant et ascendant. Au plan national, des directives seront établies pour déterminer les objectifs opérationnels et constituer, en quelque sorte, des guides pour lélaboration des CTE. Au plan régional, des orientations seront arrêtées en concertation avec les régions notamment dans le cadre de la préparation des contrats de Plan Etat-régions. Au plan départemental, sera élaborée la liste des contrats territoriaux dexploitation types pouvant être proposés aux agriculteurs, et définis après avis de la commission départementale dorientation de lagriculture (CDOA). A ce sujet, se pose effectivement la question de la composition de ces commissions, et notamment de la participation des collectivités territoriales. Cest pourquoi, il a été demandé aux préfets de prolonger dun an le mandat des membres des CDOA, de manière à se donner le temps de revoir leur composition. Sagissant du contenu des contrats territoriaux dexploitation, ceux-ci sorganisent autour de deux grandes orientations, dans le cadre desquelles devra sinscrire le projet présenté par lagriculteur : la création de valeur ajoutée qui peut se décliner selon des objectifs socio-économiques, tels que la valorisation qualitative des produits, la diversification des activités agricoles, les préoccupations daménagement du territoire ou de maintien demploi ; lagriculture biologique sinscrit dans ce cadre ; la gestion du territoire dans lequel sinsère lexploitation agricole ; les actions éligibles dans le cadre des CTE peuvent ainsi concerner la qualité de leau, les surfaces en herbe, la biodiversité, le paysage ou la prévention des risques naturels. Sagissant du financement des contrats territoriaux dexploitation, les aides seront regroupées sur une même ligne budgétaire pour assurer une meilleure information. Le fonds de financement des contrats territoriaux dexploitation sera linstrument financier qui accueillera en 1999 les crédits nationaux transférés. En lan 2000, après la réforme de la PAC, ce fonds pourra recevoir une partie des aides versées dans le cadre des organisations communes de marché. Il ne sagira pas dune novation, mais simplement dun élargissement des modulations nationales, puisquactuellement ces aides ne peuvent être affectées quà des mesures environnementales ou à lemploi. Cette nouvelle affectation sera mise en oeuvre dans le cadre de la subsidiarité et ne servira pas de prétexte à une renationalisation de la PAC. Un groupe de travail a été mis en place au sein du conseil supérieur dorientation agricole, afin dexaminer le problème précis des mesures réglementaires nécessitées par les contrats territoriaux dexploitation : il doit faire des propositions le 1er juillet prochain et définir exactement les responsabilités de chacun, chambres dagriculture, coopératives ou agriculteurs organisés sur les bassins versants. Des expérimentations seront conduites dans certains départements, ceux-ci ayant été nombreux à faire des propositions. Le ministre a également apporté les réponses suivantes : le projet de loi ne tourne pas le dos à la compétitivité de lagriculture française ; bien au contraire, il vise à développer le savoir-faire, la maîtrise technologique et les capacités dinnovation afin dencourager la mise sur le marché de produits transformés à haute valeur ajoutée, qui représentent dores et déjà 70 % des exportations françaises et permettent de dégager dimportants excédents commerciaux, sans aides à lexportation, comme pour les vins et spiritueux ; de nombreuses dispositions du projet de loi concernent lorganisation économique du secteur en vue de la moderniser. Dans le domaine de la coopération, il est ainsi prévu de donner aux coopératives agricoles la possibilité daccueillir en qualité dassociés des agriculteurs installés en zone frontalière dans dautres Etats membres de lUnion européenne ; le projet de loi propose également de favoriser le fonctionnement des grands groupes coopératifs et daccroître le rôle du conseil supérieur de la coopération agricole. Par ailleurs, les organisations interprofessionnelles de caractère général seront renforcées et des interprofessions spécifiques pourront être créées pour les produits bénéficiant dun même signe de qualité, comme les AOC fromagères par exemple. Il nest en revanche pas question de modifier les systèmes fonctionnant actuellement, comme en viticulture par exemple. En outre, le projet de loi prévoit la possibilité de conclure des accords entre producteurs, transformateurs et distributeurs en cas de crise conjoncturelle, de façon à éviter les faillites en chaîne dans certains secteurs sensibles comme celui des fruits et légumes. le contrôle des structures agricoles est un instrument complémentaire de la réorientation des aides publiques. Les mesures proposées en ce domaine bénéficient du soutien de lensemble des organisations professionnelles. Elles ont pour objectif de privilégier linstallation des jeunes agriculteurs sur des exploitations viables en limitant les agrandissements excessifs des unités existantes. A cet effet, le projet de loi instaure un seuil unique de contrôle, quelle que soit la forme juridique de lexploitation, assurant légalité de traitement entre les agriculteurs individuels et ceux qui sont regroupés dans des sociétés ; en outre, toutes les exploitations seront soumises au régime dautorisation préalable, selon une procédure déconcentrée dont la transparence sera améliorée ; enfin, les sanctions pénales, qui se sont révélées peu efficaces en pratique, seront remplacées par des sanctions administratives ; sagissant de la transmission des entreprises dans le cadre familial, toutes les exonérations fiscales, telles que la suppression des droits de mutation en ligne directe, seront inefficaces si lon continue à laisser les surfaces dexploitation sagrandir. Le meilleur moyen de favoriser cette transmission est de développer des modèles dexploitation dont lintensité capitalistique nest pas trop forte et de sopposer à la patrimonialisation des droits à prime et des droits à produire. Il faut, en outre, encourager linstallation progressive de jeunes agriculteurs, hors du cadre familial ; un groupe de travail sera mis en place prochainement dans ce but ; le projet de loi ne crée pas de statut de lexploitant car il faut éviter dinscrire les activités agricoles dans un cadre trop rigide. La nouvelle définition de ces activités est assez large pour ne pas empêcher les adaptations qui seront nécessaires en raison de lévolution rapide des métiers et du caractère de plus en plus multifonctionnel de lagriculture ; une définition plus restrictive pourrait, au contraire, constituer un frein à la politique dinstallation ; quant à lallégement des coûts de production pour les nouveaux installés , deux voies sont ouvertes : la meilleure valorisation de la production que le projet de loi encourage ou la réduction des charges, effective depuis 1992 du fait de la baisse des prix. Ladoption de mesures spécifiques trouve ses limites dans lobligation de respecter le principe de légalité de traitement entre lagriculture et les autres secteurs dactivité. La mise en commun du matériel et des salariés et le développement dune gestion plus rationnelle par le biais des contrats territoriaux dexploitation participent à la réduction des coûts de production ; les dispositions sur les coopératives dutilisation de matériel agricole (CUMA) seront réintroduites dans le projet de loi dès que la Commission européenne les aura examinées ; linstallation de nouveaux agriculteurs, y compris en pluriactivité, doit être favorisée pour maintenir le nombre des exploitations. Dans ce but, lassiette de leurs cotisations sociales sera déterminée au début de leur activité sur une base provisoire, à laquelle seront ensuite substitués les revenus professionnels des premières années de plein exercice. Dans le même esprit, le calcul des cotisations des conjoints sera assis sur leur quote-part dans lactivité de lexploitation ; le ministre de léconomie et des finances sest engagé lannée dernière à revaloriser, sur la durée de la législature, les retraites agricoles les plus faibles. Cet objectif pourra être réaffirmé dans la loi mais ne pourra être chiffré car il ne sagit pas dune loi de programmation. Les lois de finances successives pourront en revanche préciser le niveau de chaque revalorisation. Sur ce point, une deuxième mesure significative est en cours délaboration ; le projet de loi dorientation vise à encourager le développement de la production de qualité et favorise un partage équitable de ses revenus entre les différents acteurs, du producteur au distributeur final. Afin de simplifier et rendre plus cohérentes les questions des différentes dénominations (appellation dorigine contrôlée et identification géographique protégée), la responsabilité de lensemble sera désormais confiée à lINAO ; les organisations agricoles réclament la mise en place dun registre agricole, instrument de connaissance générale du secteur agricole dans les départements et de connaissance de la consistance des exploitations. La tenue de ces registres sera confiée aux chambres dagriculture ; le projet de loi dorientation agricole ne tend pas à remettre en cause les orientations intangibles de la loi montagne . Le ministère de lagriculture est très attaché à la défense dune politique adaptée pour les zones à handicap et il oeuvrera à la revalorisation des indemnités compensatoires de handicaps naturels. En même temps, les contrats territoriaux dexploitation paraissent être un instrument adapté à la revitalisation des zones de montagne. à à à B. Audition de M. Jean Pinchon, président de lInstitut national des appellations dorigine (INAO) La commission a entendu M. Jean Pinchon, président de lInstitut national des appellations dorigine (INAO), au cours de sa réunion du 17 juin 1998 à 9 heures. M. Pierre Ducout a indiqué quaprès laudition de M. Louis Le Pensec, ministre de lagriculture et de la pêche, sur le projet de loi dorientation agricole, la commission entamait une série dauditions pour approfondir sa réflexion sur ce texte. Il a rappelé que le ministre avait insisté sur le principe de qualité qui devrait régir lensemble des produits agricoles et pas seulement les produits bénéficiant des premières appellations dorigine contrôlées. Il a souhaité avoir des informations sur le rôle de lINAO et connaître sa position sur le projet de loi. M. Jean Pinchon a rappelé que lINAO, établissement public fondé en 1935, et chargé jusquen 1990 des seuls secteurs du vin et des eaux-de-vie, sétait révélé un outil particulièrement efficace. Alors quen 1970, au moment de la signature du premier règlement communautaire sur le vin, 15 % de la superficie du vignoble français étaient constitués dappellations dorigine contrôlées, cette superficie est aujourdhui de 55 %, sans quil y ait eu accroissement des appellations, mais par le seul fait du développement des superficies à lintérieur des aires dappellation. La situation économique des aires dappellations contrôlées est très bonne, lannée 1997 ayant été particulièrement remarquable. Ce système extrêmement performant permet à 100 000 vignerons français de continuer à faire leur vin, alors que dans les autres pays producteurs comme lItalie et lEspagne, les vendanges sont transférées à des opérateurs. Cette spécificité française de production vinicole individuelle est une chance pour léquilibre du territoire français et pour lenvironnement. En 1990, lINAO a été chargé de soccuper dautres produits que le vin. Sagissant des produits laitiers qui bénéficiaient déjà dappellations dorigine contrôlées (AOC) gérées par le ministère de lagriculture, une dérive sest peu à peu instaurée qui a conduit à transformer lappellation en marque et, de ce fait, à oublier le producteur au profit de lindustriel. LINAO mène donc un combat pour déterminer quelles sont les vraies appellations fromagères et a entamé des discussions pour une réduction des aires de production. Cela nest évidemment pas facile à réaliser car lon se heurte aux habitudes et aux organisations interprofessionnelles agricoles. Néanmoins, une ou deux appellations laitières devraient se transformer en indications géographiques de provenance. Sagissant des autres produits qui bénéficiaient dappellations dorigine contrôlées (foin de la Crau, poularde de Bresse...), ceux-ci ont dû repasser en 1990 un examen pour déterminer si cest à juste titre quils étaient des AOC ; ils lont réussi, ce qui a conforté leur appellation. La procédure dhomologation est assez longue car elle prend la forme dune commission denquête avec des professionnels pour sassurer quil y a bien une véritable demande et un consensus de la part des producteurs en faveur dune appellation. En effet, la demande dappellation doit venir de la base et celle-ci doit déterminer les contraintes quelle est en mesure daccepter. La dernière AOC homologuée concerne les pommes de terre de lIle-de-Ré. LINAO fonctionne bien dans un cadre de droit public. Cest en effet par décret contresigné par cinq ministres quun produit obtient la reconnaissance officielle. Nimporte quel citoyen et non seulement un syndicat peut dailleurs y prétendre. Quant aux contrôles, ils sont exercés par lINAO, par la direction générale de lalimentation du ministère de lagriculture et de la pêche, par les services vétérinaires et par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce système de surveillance par lEtat des appellations dorigine surprend le monde anglo-saxon qui est habitué à un mode de contrôle par des organismes privés, système qui sapplique également en France en matière de labels et de certifications de conformité. En ce qui concerne le projet de loi dorientation agricole, il convient en premier lieu de rappeler quil ne doit pas y avoir dinterventions économiques à lintérieur des aires dappellation, car celles-ci ont leur marché, permettant à lagriculteur de réaliser une plus-value. Le système fonctionne bien grâce à la protection des appellations par les services de contrôle de lEtat et grâce à la définition des délimitations daires et de modes de production par lINAO. Sur les 35 recours introduits par les producteurs devant le Conseil dEtat, en matière de délimitation, lINAO nen a perdu que trois, ce qui prouve la qualité du travail réalisé. Est-il possible de faire plus pour protéger les appellations ? En raison de lévolution économique, certaines appellations ont besoin dune protection complémentaire. Ainsi, certaines appellations demandent-elles que toutes les manipulations sur les produits bénéficiant dune appellation se fassent dans laire de production, à lexemple de lappellation Roquefort qui a obtenu que ce fromage ne soit découpé quà Roquefort. Il ne peut y avoir de règle absolue, mais cette protection doit être obtenue par les appellations qui le demandent, quitte à permettre des dérogations, car il sagit dune protection utile. Ainsi, les Portugais ont-il décidé que le porto ne pourrait pas quitter le Portugal sans être mis en bouteille, ce qui est contraire au droit européen actuel et aux décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes. Il semble cependant que la Commission ait changé davis et quelle serait prête à admettre quil y a des raisons qui justifient que des manipulations sur les appellations ne puissent avoir lieu que dans les aires de production. Une autre demande de lINAO porte sur les marques de distributeurs qui comportent aujourdhui de plus en plus souvent des noms géographiques. On a en effet noté que cette indication géographique avait tendance à attirer ou rassurer le consommateur. Lidéal pour lINAO serait de réserver lemploi des noms de lieux géographiques aux appellations dorigine et aux indications géographiques de provenance, sous réserve de lexception des dénominations génériques. En tous les cas, lorsquun nom géographique serait utilisé pour identifier un produit, il conviendrait de préciser la raison pour laquelle le lieu géographique est mentionné. Par exemple, le poulet de Paris devrait plutôt sappeler le poulet plumé à Paris , ou le cidre du Mont-Saint-Michel devrait être dénommé cidre pressé au MontSaintMichel , si tel est le cas. La grande distribution mêle de plus en plus souvent les noms dAOC à ses marques propres. M. Jean Pinchon a cité le cas du Roquefort Casino . En raison de la réglementation de lAOC Roquefort, il nest pas possible à une chaîne de distribution de sapproprier la production du Roquefort puisquil doit être découpé dans la zone dappellation de la ville de Roquefort. En fait, dans le cas du Roquefort Casino , lenseigne Casino a fait appel à un petit fabricant de Roquefort agissant pour son compte. Pour lutter contre cette dérive, M. Jean Pinchon a proposé trois solutions : ou bien interdire de manière absolue lusage de noms dAOC dans les marques ; ou bien permettre de faire figurer dans les cahiers des charges des AOC qui le souhaitent linterdiction dutiliser leur nom dans une marque de distributeur ; M. Jean Pinchon a fait observer que ces deux propositions nétaient pas sans poser des difficultés au regard du droit européen et du droit de la concurrence ; elles ne doivent pas, en outre, être comprises comme une manifestation dhostilité à légard de la grande distribution qui rend de nombreux services aux producteurs dAOC, comme dans le cas des foires au vin ; ou bien obliger les marques de distributeurs utilisant le nom dune AOC à mentionner sur leurs produits le nom du fabricant. En dernier lieu, afin de mieux défendre les AOC, un sigle spécifique devrait être imposé afin de permettre aux consommateurs de mieux les repérer. Un tel dispositif a été proposé au ministre de lagriculture, qui en a accepté le principe, mais a dû soumettre le projet à la Commission européenne. Si ce sigle nétait pas mis en place par le biais de la loi, il devrait être déposé en tant que marque collective, ce qui poserait problème du fait que les AOC ne sont pas des marques collectives. M. François Patriat a fait part à M. Jean Pinchon du grand intérêt quavait pour les membres de la commission laudition du Président de lInstitut national des appellations dorigine. Il a estimé que les dispositions retenues en matière de qualité et didentification des produits par le projet de loi dorientation, qui doit aider à clarifier et harmoniser les règles applicables donneraient très probablement lieu à de nombreux débats. Il a estimé également que la Commission européenne aurait peut être aimé faire léconomie du système des appellations dorigine contrôlées, mais que le droit français avait été constitué sur ce point en temps utile, notamment au travers de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations dorigine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, dont il fut rapporteur, M. Jean Pinchon en étant un des inspirateurs. M. François Patriat a noté également quil était aujourdhui particulièrement difficile de promouvoir les productions ne bénéficiant pas de signes de qualité en dehors des pays de la Communauté européenne. Il a ensuite interrogé M. Jean Pinchon sur le contenu même du projet de loi dorientation agricole : le fait que lInstitut national des appellations dorigine soit appelé à traiter des demandes dappellations dorigine protégées comme de celles qui visent les indications géographiques protégées devrait contribuer à améliorer la lisibilité de notre système de signes de qualité et didentification. Il a souhaité savoir néanmoins quelle hiérarchie M. Jean Pinchon établissait entre appellations dorigine protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP), sachant que les IGP subissent parfois peu de contraintes. M. François Patriat tout en admettant lintérêt de constituer, comme le prévoit le projet de loi, des interprofessions spécifiques pour les produits sous signe de qualité dans le secteur des fromages, a estimé que ce dispositif ne devait pas sappliquer à la viticulture, étant donné quon risque de voir sy développer des interprofessions à caractère régional, modifiant les équilibres existants. Il a souhaité avoir des précisions également sur le suivi de la qualité des produits en aval, observant que lexistence dune appellation dorigine contrôlée nétait pas une garantie de qualité en bout de chaîne et quil était nécessaire quexiste également une auto-discipline des intervenants. Répondant à M. François Patriat, M. Jean Pinchon, a donné les précisions suivantes : la demande de constitution dinterprofessions spécifiques à un produit est essentiellement motivée par la situation des interprofessions laitières dont la création est antérieure à 1975 et dont le fonctionnement nest pas satisfaisant. Les trois quarts du lait produit en France sont travaillés par les industriels, or, lINAO, dont les interlocuteurs traditionnels sont les producteurs, a besoin de partenaires en mesure de contrôler la production, à linstar des syndicats de viticulteurs. La création dinterprofessions spécifiques à des produits laitiers proposition qui peut être également appliquée à lhuile dolive permettrait de répondre à ce besoin ; les interprofessions spécifiques à un produit ne doivent pas toucher le secteur du vin. Il nexiste plus un besoin dinterprofessions spécifiques nouvelles en matière viticole ; les producteurs détiennent la majorité au sein des comités de lINAO ; leur présidence leur est toujours confiée. Le cas du lait pose problème du fait que lINAO a hérité dune situation caractérisée par labsence des producteurs dans de nombreux syndicats de fabricants de produits laitiers, comme le syndicat des fabricants de camembert de Normandie au sein duquel les producteurs ne sont présents que depuis quelques mois ; le mot qualité est employé de façon anormale par le projet de loi car celui-ci se réfère plutôt à lidentification des produits et non à leur qualité. Dun côté, il existe des règlements sanitaires et des corps de fonctionnaires chargés du contrôle de leur respect. Cette réglementation de la qualité est réclamée par les consommateurs ; pour répondre à leurs inquiétudes justifiées face à laccroissement des accidents sanitaires, il convient de renforcer les contrôles. En tous les cas, il faut sattendre à des accidents de ce type en raison de lindustrialisation de la production des denrées alimentaires. Dun autre côté, lINAO ne garantit pas la bonne qualité ou la qualité supérieure dun produit, mais le respect dune origine reconnue et de règles de fabrication figurant dans un cahier des charges définissant la spécificité du produit ; une fois le produit identifié par une AOC, lINAO nintervient pas dans le contrôle de sa filière de commercialisation. Les interprofessions réfléchissent actuellement aux modalités possibles dun tel contrôle. Si, par exemple,le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux repérait des bouteilles bénéficiant dune AOC chez un détaillant étranger qui, pour des raisons diverses comme une exposition prolongée au soleil pendant le transport ou le stockage en magasin, seraient dune qualité douteuse, il devrait lui être possible de les racheter et dadresser au négociant chargé de la commercialisation de ces bouteilles un avertissement. En effet, le consommateur est en droit dattendre dune AOC un produit conforme à son image et si les modalités de sa commercialisation le dénaturent et ne permettent plus de répondre aux attentes légitimes du consommateur, on pourrait envisager dinfliger des sanctions au distributeur. LINAO approuve cette démarche des interprofessions. Il ne réclame pas, pour lui, cette fonction de contrôle car dès lors quil a délivré son agrément, cest à lutilisateur de la marque dassumer la responsabilité de la mise sur le marché. En Bourgogne, les négociants se sont dailleurs mis daccord sur les modalités de contrôle des exportations des vins AOC et leur mise en vente. M. Jean-Claude Lemoine, observant que M. Jean Pinchon avait souhaité que certaines manipulations ne puissent intervenir que dans les zones dappellation contrôlée et que, par ailleurs, il était nécessaire déviter une utilisation abusive des noms géographiques, a interrogé M. Jean Pinchon sur la production de camembert réalisée de plus en plus souvent en dehors de la Normandie. M. Yves Coussain a abordé la question de la maîtrise des quantités produites ; observant quil y avait parfois de nombreux intervenants dans le secteur des appellations dorigine contrôlée, en particulier pour les fromages, il a insisté sur les risques de voir se produire alors des déséquilibres de marché, entraînant des baisses de prix nuisant à la logique même de qualité. M. Joseph Parrenin a demandé à M. Jean Pinchon quelle image il avait de lensemble des produits de qualité et comment il fallait, selon lui, situer ces produits par rapport à la politique dorientation de lagriculture. En réponse aux différents intervenants, M. Jean Pinchon a apporté les précisions suivantes : lappellation camembert est tombée aujourdhui dans le domaine commun, ce fromage étant produit aujourdhui sous cette appellation même au Danemark et aux Etats-Unis ; cette situation ne peut dailleurs plus être modifiée. A lheure actuelle, sont commercialisés en France le camembert de Normandie , qui, bénéficiant dune appellation dorigine contrôlée, est fabriqué à partir de lait cru et sur une aire de production qui correspond à lensemble de la Normandie et le camembert fabriqué en Normandie , qui nest pas une AOC mais un produit dont on atteste seulement quil est fabriqué en Normandie ; il est essentiel de noter que la fabrication du véritable et du bon camembert nécessite un lait spécifique ; la difficulté pour ce produit, à la différence du livarot dont laire de production est très réduite, vient du fait que la zone de production délimitée correspond à lensemble de la Normandie. Un autre type de camembert est aujourdhui commercialisé, sous la marque Reflet de France sans aucune autre indication dorigine, mais avec lindication Promodès ; une évolution profonde sest produite au cours des dernières décennies en agriculture, conduisant à distinguer de plus en plus deux grands secteurs ; le premier vise avant tout à nourrir la population aux prix les plus bas. Une véritable révolution de la productivité sest produite ainsi touchant particulièrement les activités céréalières et laitières dont les prix sont de moins en moins élevés ; la contrepartie de cette évolution des prix a été luniformisation et la banalisation des produits commercialisés. Un nouveau marché agricole sest dès lors développé, qui insiste sur la convivialité et la qualité de la nourriture. Celle-ci ne peut toutefois être commercialisée aux mêmes prix, étant donné quelle repose sur des efforts accomplis par les producteurs, qui doivent en être récompensés. Dune certaine façon, ce type de produits, comme dans le secteur industriel du luxe, est destiné, par son originalité et ses caractéristiques gustatives, à vendre du rêve ; il est vrai que les quantités produites doivent être contrôlées pour les produits de qualité. Le premier moyen utilisable est la délimitation des zones de production, sachant que des différences sensibles existent entre le secteur des vins, où la totalité de la production sous AOC provient de la zone concernée et celui des produits laitiers où la proportion nest souvent que de 40 à 50 % parfois même beaucoup moins (3 % dans la zone de la fourme dAmbert par exemple). Il est possible également de limiter les rendements annuels, comme cela a été fait récemment pour les vins de Champagne ; mais, cette solution semble mal convenir aux produits de qualité. Sagissant des produits laitiers, il est possible aussi de nattribuer les appellations dorigine quau lait produit par certaines races de vaches ou bénéficiant dun certain type dalimentation. En toute hypothèse, les produits viticoles ou laitiers de qualité ne peuvent quêtre payés plus cher que les produits banalisés ; lévolution de lagriculture, qui conduit à distinguer un secteur qui cherche à nourrir le moins cher possible et à gagner des parts de marché à linternational grâce à des progrès techniques, génétiques et à laugmentation des surfaces cultivées est appelée à se poursuivre. Elle se traduira par une concentration croissante des exploitations, dont le nombre à lhorizon 2010 pourrait sélever à 250 000 ou 300 000. Face à cette agriculture, il existe des marges de progrès pour une production visant loriginalité et la qualité et évitant la banalisation des productions et donc de lalimentation. Ces marges de progrès sont dautant plus importantes, que les consommateurs sont de plus en plus désireux de connaître lorigine des produits alimentaires et que va se développer un mouvement déjà existant de retour des populations en zone rurale, susceptible de recréer une demande de produits de qualité. Les appellations dorigine peuvent précisément répondre à cette demande. La consommation de vin offre à cet égard un bon exemple, car elle sest profondément modifiée depuis 1965 où étaient principalement commercialisés des vins de consommation courante souvent issus dassemblages. Actuellement, 100 000 producteurs répondent à une partie très importante de la demande, éprouvant dailleurs une réelle fierté à voir figurer leur nom sur leur produit, phénomène qui se produira sans doute demain aussi pour les fromages. La technique des appellations dorigine pourrait permettre de sauvegarder 250 000 à 300 000 exploitations, de maintenir demain à 2 000 le nombre des producteurs de Roquefort actuellement de 3 000, de conserver largement les fruitières dans le secteur du fromage de comté. Plutôt que dune production de qualité , il vaudrait mieux parler dune production personnalisée , originale , identifiée ou encore qui a du goût , la qualité étant une notion en définitive très subjective. Il importe dailleurs de ne pas confondre les notions de qualité et de sécurité alimentaire. En tout état de cause, la notoriété des produits est construite par les consommateurs, contrairement à ce quaffirment parfois les dirigeants de la grande distribution, qui, observant que leurs marges ont diminué de 50 % entre 1980 et 1995 sur le secteur alimentaire, sérigent parfois abusivement pour mieux commercialiser leurs produits, en porte paroles des consommateurs . La loi dorientation agricole aura le mérite de préciser que lagriculture remplit deux grandes fonctions, lune dentre elles étant la production de qualité, au sein de laquelle les appellations dorigine contrôlées représentent les produits les plus nobles. M. Pierre Ducout a remercié M. Jean Pinchon pour ses propos, notant que lampleur des dispositions consacrées par la loi dorientation agricole à la qualité et à lidentification qui font lobjet dans ce texte dun titre entier, en révélait clairement limportance. à à à C. Audition de M. Jean-François Hervieu, président de lAssemblée permanente des chambres dagriculture (APCA) La commission a entendu M. Jean-François Hervieu, président de lAssemblée permanente des chambres dagriculture (APCA), au cours de sa réunion de laprès-midi du 17 juin 1998. M. Jean-François Hervieu a estimé que le projet de loi était un véritable texte dorientation sappuyant sur les premières orientations proposées par le ministre de lagriculture dès octobre 1997, qui visaient à mettre le territoire au coeur du projet de loi. Il aurait pourtant souhaité que le texte prenne en compte deux dimensions indissociables : une meilleure insertion de lagriculture dans léconomie, car la situation a bien changé depuis la loi dorientation agricole du 5 juillet 1960 et une meilleure réponse de lagriculture aux attentes de la société. Il a estimé que le texte était déséquilibré entre deux logiques qui coexistent, celle du marché et de la compétitivité des exploitations quil est absolument indispensable de respecter, mais qui est absente, et celle du territoire qui devient prioritaire dans le projet de loi. Tout en étant daccord pour que la notion de territoire soit prise en compte, il a observé que le projet de loi dorientation penchait trop en ce sens. Parmi les points daccord avec le texte du projet de loi, il a relevé : une approche multifonctionnelle de lagriculture ; les diverses missions assignées à lagriculture ; il a toutefois exprimé le souhait que la priorité soit accordée à la fonction de production, car même si les préoccupations doccupation du territoire ou environnementales sont importantes, elles ne doivent pas reléguer au second plan la fonction économique de lagriculture. Or le projet a une approche plus patrimoniale de lagriculture, il ne faudrait pas réduire lactivité agricole à un état, alors que cest un métier. Il convient donc de respecter un équilibre entre la fonction économique et les autres fonctions de lagriculture. Les objectifs du projet de loi dorientation et des propositions Agenda 2000 de la Commission européenne peuvent paraître a priori différents, mais ils ont en fait de nombreux points communs. On note ainsi une orientation de plus en plus affirmée vers une politique de revenus en agriculture, cest-à-dire une politique qui nest plus fondée sur une approche de régulation du marché. On peut donc craindre que lactivité de production agricole ne devienne secondaire. Or, cest une évolution dangereuse. Dautres points daccord avec le texte du projet de loi peuvent être relevés : le principe de contractualisation ; léquilibre entre les formes dexploitations individuelles et sociétaires au regard du contrôle des structures ; lengagement de mettre en place une assurance récolte ; le nouveau statut de conjoint collaborateur ; certaines dispositions concernant les interprofessions ; la création de zones agricoles protégées ; les missions de lenseignement agricole ; les dispositions concernant la recherche et le développement. Parmi les points du projet de loi qui mériteraient dêtre complétés, figurent : labsence dorientations claires en matière économique ; labsence de prise en compte de lévolution de lentreprise agricole, alors quil serait souhaitable que celle-ci soit reconnue et que soient adoptées des dispositions fiscales tendant à faciliter les transmissions et la gestion des exploitations. Une définition de lexploitant agricole est également attendue ainsi quune réforme du statut du fermage ; la certification des exploitations ; le caractère trop contraignant du contrôle des structures ; linadaptation du dispositif de qualité relatif à lindication géographique protégée (IGP) ; linsuffisance des dispositions dérogatoires au droit de la concurrence ; le rôle de lEtat dans le développement agricole. M. Jean-François Hervieu a estimé souhaitable quune bonne contractualisation respecte linitiative des agriculteurs car leurs projets doivent avoir une base économique forte pour avoir toute leur valeur. Le contrat territorial dexploitation est un outil intéressant qui ne peut pas se substituer à certaines politiques (politiques des marchés ou politiques structurelles notamment) ; cest un outil complémentaire pour le développement de lagriculture qui doit sinsérer dans une approche partagée entre ladministration et les organisations professionnelles ainsi que dans une approche collective. Il faut mettre laccent sur des orientations fortes, déterminées en tenant compte des besoins au niveau des départements et des territoires et dans une cohérence régionale. Les contrats territoriaux dexploitation doivent être fondés sur une stratégie ascendante, partant de lexploitant. Les modifications proposées par lAssemblée permanente des chambres dagriculture au titre I du texte du projet de loi sont relatives aux objectifs à donner aux contrats territoriaux dexploitation car le projet de loi nen parle pas et ne prévoit que leurs conditions de mise en place ; ils tendent également à préciser lapproche économique de ces contrats et le rôle des commissions départementales dorientation agricole. Les améliorations proposées au titre II portent sur la définition de lactivité agricole. La rédaction du texte du projet est jugée trop restrictive car elle relègue au titre dactivités accessoires les activités développées par les agriculteurs en complément de leur activité de production. Cest le problème des activités touristiques (restauration) qui se trouve posé. Il serait souhaitable que le terme dactivité accessoire ne soit pas appliqué aux activités de restauration. Il est également proposé que, dans un délai dun an, un rapport soit réalisé comportant des propositions sur lentreprise agricole. Si le texte traite effectivement de lassurance récolte, il conviendrait également que soient pris en compte le mode de transmission, la fiscalité, léquilibre fermier-bailleur et quune définition de lexploitant agricole soit donnée. Les modifications proposées au titre III relatif à lorganisation économique portent sur le rôle de lorganisation collective des producteurs, qui doit être adapté à la concentration de la distribution, sur la participation de la distribution aux interprofessions, qui ne doit pas être systématique, mais effectuée à la demande, et sur lobligation de mise en place dune instance de concertation. Sagissant du titre IV, lAPCA propose de préciser les objectifs de la politique de qualité et de supprimer lidentification géographique protégée (IGP) en tant que signe didentification autonome. Les modifications proposées au titre V relatif à la gestion de lespace agricole et forestier ont pour objet de coordonner la future loi dorientation et daménagement du territoire et le texte du projet de loi dorientation agricole, de manière quun lien soit établi entre espace forestier et agricole et espace rural. Il serait également souhaitable de réintroduire des dispositions sur la réciprocité dans le domaine péri-urbain telles quinitialement prévu. Au titre VI devrait être précisé le rôle de la recherche pour que lapproche économique soit mieux prise en compte, il faudrait également insérer les chambres dagriculture parmi les organismes effectuant de la recherche appliquée. En conclusion, le projet de loi a un caractère novateur mais lAssemblée permanente des chambres dagriculture souhaite que soient apportés quelques compléments pour assurer un meilleur équilibre entre économie et territoires. M. François Patriat, rapporteur, relevant les nombreux points daccord de lAssemblée permanente des chambres dagriculture (APCA) avec le projet de loi dorientation, a souligné que le schéma des structures quil proposait, visait à assurer une plus grande transparence lors des mutations, afin de favoriser linstallation des jeunes et de réorienter lattribution des terres dans une logique daménagement du territoire, en empêchant une concentration à outrance des propriétés. Il a en outre relevé que lAPCA navait pas formulé de proposition sur ce point malgré les critiques exprimées. Il a indiqué quil était courant dentendre des critiques sur une éventuelle faiblesse du volet économique du projet de loi et a estimé que les propositions de lAPCA à ce sujet conduiraient à renforcer les regroupements de producteurs et les coopératives, ce qui pourrait être envisagé mais à condition dadmettre quil ne faut pas augmenter les subventions accordées à des filières qui auraient démontré leur inefficacité. Il a estimé quil convenait dopérer une hiérarchisation entre les indications géographiques protégées (IGP) et les appellations dorigine contrôlées (AOC). Si la Commission européenne a admis que lAOC a fait la preuve en France de ses résultats, lIGP correspond aussi à une réalité, 432 indications ayant été retenues, tandis que 700 autres étaient rejetées. Il ne serait pas souhaitable que la France se retrouve isolée sur ce dossier et il faut considérer de façon positive les démarches communautaires qui confortent le succès des AOC, dautant que les pays du sud sinspirent de notre exemple dans ce domaine. M. Christian Jacob a déclaré partager au nom de son groupe le regret exprimé par lAPCA à propos de labsence dun volet économique dans le projet de loi dorientation. Celui-ci se trouve ainsi déséquilibré, alors quil aurait dû prendre en compte la fonction de production et les évolutions de lentreprise agricole. Relevant que lAPCA considérait que les contrats territoriaux dexploitation manquaient à la fois dobjectifs et de moyens de financement, il a demandé des éclaircissements sur le fait que lAPCA jugeait pourtant favorablement cette technique. M. Joseph Parrenin, relevant que la fonction économique de lagriculture navait jamais été remise en cause, a estimé que cette notion était dès lors sous-jacente dans le projet de loi, lexposé des motifs reconnaissant par ailleurs sa plurifonctionnalité. Il a également estimé que la position de lAPCA vis-à-vis des indications géographiques protégées risquait de pénaliser lagriculture française. M. Léonce Deprez sest déclaré convaincu que le projet de loi dorientation constituait un progrès, dès lors quil confie aux agriculteurs le soin dentretenir cette matière précieuse quest le territoire. Il a par ailleurs souhaité que lAPCA exprime ses critiques, de manière plus claire et plus directe sagissant notamment de la faiblesse du volet économique du projet. Il a également demandé que soient précisées les propositions de lAssemblée permanente des chambres dagriculture pour assurer une meilleure organisation des producteurs face à des marchés qui se concentrent et se mondialisent. M. Jean Auclair, rappelant que le ministre de lagriculture avait annoncé devant la commission que les contrats territoriaux dexploitation seraient financés en partie sur la part nationale de la politique agricole commune, a considéré que cette affectation amputerait ces crédits au profit de quelques écologistes de lagriculture et favoriserait la mise en herbe au détriment de la mission de production du secteur. Estimant que les commissions départementales dorientation de lagriculture sérigeaient de fait aujourdhui en censeurs des installations et des agrandissements dexploitation, il a craint que cette tendance ne saggrave du fait de la représentation en leur sein des consommateurs et des associations de défense de lenvironnement. Il a conclu en déclarant son opposition à un projet qui manquait de sérieux en favorisant les petites exploitations de 20 ou 30 hectares, confiées à des baba-cools assistés. M. Jacques Rebillard a souligné que les chambres dagriculture accompagnent depuis longtemps les exploitants en leur fournissant lassistance de techniciens expérimentés. Laction des chambres dagriculture a évolué au cours des ans, en fonction des nouvelles attentes de la société et des consommateurs, en faveur dune agriculture plus durable et mieux soucieuse de la préservation de son environnement. Elles ont par exemple fourni des expertises en matière de gestion des émissions dazote et de protection des nappes phréatiques. Il a demandé si les chambres dagriculture étaient candidates à la mise en place des contrats territoriaux dexploitation, indiquant que les techniciens de celles-ci étaient pleinement en mesure dassumer cette responsabilité. En réponse aux intervenants, M. Jean-François Hervieu a apporté les précisions suivantes : les critiques de lAPCA vis-à-vis du projet de loi dorientation sont émises avec le même esprit constructif que celui qui avait présidé à lanalyse du projet de loi présenté par le précédent ministre de lagriculture, M. Philippe Vasseur ; les contrats territoriaux dexploitation visent à rééquilibrer lagriculture par lintermédiaire des aides publiques. Cependant, si les objectifs sont clairement définis, les modalités de leur application restent à préciser. Des expérimentations sont prévues avant la généralisation du dispositif. Il faut en tout état de cause ne pas perdre de vue que les contrats territoriaux dexploitation ne peuvent régler seuls lensemble des problèmes de lagriculture. En outre, les modalités de leur financement ne relèvent pas de la loi dorientation. Les commissions départementales dorientation agricole peuvent jouer un rôle important, au niveau des départements, pour harmoniser les objectifs fixés dans les contrats territoriaux dexploitation ; lAssemblée permanente des chambres dagriculture a souhaité, sagissant des schémas de structures, que les entreprises sous forme sociétaire soient contrôlées de la même façon que les entreprises individuelles. Sur ce point, la situation ne peut pas être comparée entre les départements. LAPCA propose délever les limites des unités de référence, actuellement fixées entre 0,8 et 1,5 pour les élargir de 0,8 à 2 ; lAPCA propose que le délai de préavis de 3 ans fixé dans le projet de loi pour le départ en retraite soit réduit à 2 ans ; il est souhaitable que le statut de lexploitant soit mentionné dans le registre des exploitations agricoles ; les problèmes auxquels viennent dêtre récemment confrontés les producteurs de fruits et légumes proviennent, pour une part, de leur faible organisation. Ces productions sont peu aidées au plan européen ; les agriculteurs concernés devraient se doter dinstruments plus efficaces pour réguler la production et sorganiser pour un meilleur accès au marché. Une meilleure responsabilisation, un système adapté dassurance récolte, serait préférable à lexpression dactes de désespoir. Cest pourquoi les pouvoirs publics devraient réorienter leurs interventions et leurs aides dans le but de favoriser une meilleure organisation de la mise en marché. Linterprofession devrait, en liaison avec la filière de transformation et la distribution, permettre également aux agriculteurs de mieux sorganiser pour faire face aux problèmes quils rencontrent ; la position de lAPCA vis-à-vis des indications géographiques protégées (IGP) a peut-être été mal comprise, parce que mal exprimée. Lobjectif des chambres dagriculture est de ne pas banaliser un signe de qualité, source de plus-value pour le producteur. Cest pourquoi, afin que lindication géographique protégée ne puisse pas troubler la lisibilité de la référence pour le consommateur, elle ne peut pas être un signe de qualité en tant que tel mais doit être adossée à un label ou à une certification de conformité ; sil est vrai que nul na remis en cause le caractère économique de lactivité agricole, la référence à cette donnée nen a pas moins sa place de manière explicite dans la loi dorientation. Le maintien dun territoire vivant ne se réalisera quen conservant des bassins de production également vivants. En conséquence, les hommes, les produits et les territoires sont intimement associés. Cette globalité ne se définit pas par opposition à dautres objectifs. Cest pourquoi lAPCA insiste pour quil soit fait référence, dans le projet de loi, à la notion dactivité économique ; on ne peut pas responsabiliser les agriculteurs si lapproche entrepreneuriale est négligée. Celle-ci inclut notamment la connaissance des marchés, des techniques et de la gestion. Dans cette optique, lEtat doit mettre en place des structures pour favoriser cette orientation, mais ne doit pas se substituer à la responsabilité de lentrepreneur. Ainsi, le statut actuel du fermage ne répond plus à lexercice dune multifonctionnalité de lagriculture. En conclusion, le président André Lajoinie a indiqué que le message de lAPCA avait été entendu par la commission, notamment sur la place de la production agricole. Dautres missions, aujourdhui assignées par la société aux agriculteurs, doivent aussi être compensées par une rémunération. à à à D. Audition de M. Marc Bué, président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA) et de M. Joseph Ballé, président de la Confédération française de la coopération agricole (CFCA) La commission a ensuite entendu lors de la même réunion du 17 juin 1998, M. Marc Bué, président de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA) et M. Joseph Ballé président de la confédération française de la coopération agricole (CFCA). M. Marc Bué a estimé tout dabord que le projet de loi dorientation agricole adopté par le conseil des ministres le 10 juin dernier procède dobjectifs précis : la reconnaissance du rôle et de la contribution de lagriculture dans lactivité économique et lemploi en milieu rural et dans loccupation équilibrée du territoire ; la prise en compte des préoccupations environnementales et la promotion de formes dagriculture plus soucieuses de la préservation des ressources naturelles et des espaces naturels ; la réappropriation du produit par le producteur au travers des politiques de qualité et de rattachement des produits aux terroirs ; la volonté détablir plus déquité entre productions, entre régions et entre producteurs. M. Marc Bué a indiqué que ces objectifs suscitaient laccord de son organisation. Mais il a regretté quils ne permettent pas de répondre à lensemble des problèmes susceptibles de se poser à notre agriculture dans les prochaines années. Le projet de loi, en se limitant à ces objectifs, apparaît en fait comme un peu réducteur. Lagriculture française est devenue une puissance exportatrice en Europe et dans le monde pour ses matières premières comme pour ses produits transformés ; cette réussite a permis la création dune industrie agro-alimentaire compétitive et créatrice demplois, notamment en milieu rural. Or, a poursuivi M. Marc Bué, ces acquis ne sont pas définitifs et les prochaines négociations internationales seront rudes. Le démantèlement des barrières tarifaires et non tarifaires va en effet se poursuivre, facilitant laccès tant en France que sur nos marchés habituels de produits agricoles concurrents. Quant à la politique de qualité préconisée par le projet de loi et à laquelle la CNMCCA adhère, elle ne nous évitera pas davoir à affronter la compétition internationale. Sauf à accepter son déclin ou à mettre en place une agriculture assistée ne trouvant sa rémunération que dans les concours publics combien de temps le corps social pourrait-il accepter cela ? il convient de sinterroger sur les mesures à mettre en uvre pour permettre à notre agriculture de rester compétitive. Or, cette notion de maintien de la compétitivité napparaît pas, a indiqué M. Marc Bué, dans les priorités définies à larticle premier du projet de loi. Ce mot napparaît en fait quà larticle 64 du texte sagissant du rôle de la recherche agronomique et vétérinaire. Linsuffisante prise en compte de la dimension économique de lagriculture apparaît tout à fait regrettable et il faudrait quil en soit explicitement question dans le dispositif même du contrat territorial dexploitation. M. Marc Bué a jugé au moins prématuré que la loi prévoie dans un premier temps que ladaptation du système dexploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales se fasse principalement dans le cadre des contrats territoriaux dexploitation. Ladverbe notamment finalement retenu lui paraît mieux adapté. Tout dabord, parce que le financement de ces derniers nest en effet pas encore clairement établi, le ministre de lagriculture et de la pêche ayant lui-même admis que sa montée en puissance serait progressive. En outre, parce que cela est plus cohérent avec laffirmation du caractère volontaire de ladhésion au contrat territorial dexploitation. Enfin, parce que nombre de productions ne bénéficient daucun système daides européennes et quelles développent leurs activités sur des marchés banalisés. Cette insuffisante prise en considération de lefficacité économique se retrouve également dans labsence de mesures fiscales, alors même que beaucoup reste à faire dans ce domaine, notamment en matière de transmission, y compris dans le cadre familial. Faciliter le maintien dans les exploitations des fonds familiaux permettrait assurément déviter à de nombreux jeunes qui sinstallent lobligation de payer des soultes. Etant donné limportance du capital que mobilise aujourdhui lexploitation, il sagit là dune question au moins aussi importante que celle de la transmission des PME du secteur industriel. M. Marc Bué a estimé ensuite que le projet de loi ne tenait pas suffisamment compte de la nécessité dorganiser économiquement la production. Il a indiqué que la CNMCCA et la CFCA avaient plusieurs propositions à présenter en matière dorganisation des producteurs, déquité entre coopérateurs et non coopérateurs, dinterprofession, de gestion des crises conjoncturelles et de politique des signes de qualité. Il a signalé quil laisserait à M. Joseph Ballé le soin de les détailler. Le souci defficacité économique impose également de prévoir des outils nécessaires à lagriculture française de demain. M. Marc Bué sest félicité quun article du projet de loi prévoie la présentation au Parlement dun rapport relatif à lassurance récolte, mais il a estimé que le délai envisagé dune année à compter de la promulgation de la loi était trop long. Un délai de six mois constituerait à cet égard un maximum, dautant que ceci nest quun début et quil sera nécessaire de sinterroger dans lavenir sur la mise en uvre de formules généralement qualifiées dassurance revenu, comme il en existe déjà chez certains de nos concurrents. Sagissant du volet social du projet de loi, M. Marc Bué a approuvé la mise en place dun statut du conjoint collaborateur, mesure satisfaisante. Il a estimé toutefois que la définition de ce statut méritait encore de nombreuses réflexions. M. Marc Bué a considéré ensuite que la loi ne réglait pas tout et que de nombreuses mesures devraient être prévues dans les décrets dapplication. Ainsi de la procédure de mise en oeuvre des contrats territoriaux dexploitation, pour laquelle il est toutefois prévu un groupe de travail associant la profession. Sagissant du registre de lagriculture, il sest demandé quel sens les textes dapplication donneraient à la notion de consistance de lexploitation agricole et sil serait nécessaire de modifier sa déclaration à chaque vente de petites parcelles et à chaque opération déchange. Il paraît souhaitable, par ailleurs, que pour la mise en uvre de ce registre, ne soit pas refait ce qui existe déjà dans les caisses de mutualité sociale agricole et dans les directions départementales de lagriculture et de la forêt. Enfin, M. Marc Bué a fait part de sa perplexité sur lextension des attributions des commissions départementales dorientation de lagriculture, étant donné que ces organismes ont déjà de multiples tâches à remplir. M. Joseph Ballé a fait remarquer en préambule quà sa connaissance la présente audition était la première de la CFCA devant la commission de la production et des échanges. Il a indiqué, pour présenter la coopération agricole, quelle regroupait 3 800 entreprises coopératives et 13 000 coopératives dutilisation de matériel agricole, quelle représentait un chiffre daffaires annuel supérieur à 400 milliards de francs et quelle employait 120 000 salariés. Puis, il sest félicité de ce que le Parlement ait prochainement à débattre dun projet de loi dorientation agricole. Il a jugé quune loi dorientation était aujourdhui nécessaire pour promouvoir lidentité de lagriculture française et pour affirmer clairement son projet dans la construction européenne ; une identité et un projet associant étroitement lefficacité économique et la capacité concurrentielle de lagriculture avec sa contribution à lemploi, loccupation du territoire et le respect de lenvironnement. Le projet de loi fait le choix dune orientation déterminante, le territoire, et sappuie sur une démarche contractuelle, novatrice, le contrat territorial dexploitation. Les coopératives agricoles, qui privilégient lengagement et la responsabilité des hommes et qui saffirment au coeur des marchés et au coeur des territoires, saluent cette initiative. Mais, selon M. Joseph Ballé, lagriculture française comme lagriculture européenne est confrontée, comme lensemble de léconomie, au défi de la mondialisation, de lexportation, de la compétitivité quil sagisse de produits de masse ou de produits à forte valeur ajoutée. Il a estimé que la politique agricole ne pouvait se contenter de compenser les conséquences négatives que pouvaient avoir de telles évolutions sur le tissu agricole et rural ; elle doit au contraire impulser les nécessaires mutations et inciter les exploitations agricoles et les filières à sadapter aux contraintes des marchés et en même temps à répondre aux attentes nouvelles de la société. Pour M. Joseph Ballé, le défi dune loi dorientation est dimaginer de nouveaux modes de régulation et dintervention des pouvoirs publics afin de croiser de façon pertinente et darticuler harmonieusement les logiques de marché et de filière avec les logiques territoriale et environnementale. A cet égard, M. Joseph Ballé a estimé que certaines dispositions du projet de loi méritaient dêtre améliorées afin de lever des interrogations subsistant : sur la capacité des contrats territoriaux dexploitation à prendre en compte la dimension économique du projet de lexploitant, à intégrer les nécessaires politiques de filières, à sinsérer dans une politique agricole et alimentaire globale et cohérente ; sur la volonté dinciter les agriculteurs à sorganiser afin de relever ensemble le défi des marchés et de renforcer leur pouvoir économique face aux distributeurs et aux acteurs du marché qui se concentrent ; sur la détermination à mettre en oeuvre un développement organisé de lensemble des produits de qualité (appellations dorigine contrôlées, labels, certifications de conformité, agriculture biologique) dans le double objectif de répondre à la demande du marché et de valoriser les productions agricoles. Il a jugé que cétait à ces conditions que les territoires connaîtraient un développement économique durable, porteur de valeur ajoutée et demploi, porteur aussi davenir pour lagriculture française. Commentant le dispositif relatif aux contrats territoriaux dexploitation, il a estimé quils constituaient une démarche intéressante et novatrice : intéressante parce quelle sinscrit dans une perspective probablement inéluctable de découplage des aides et anticipe les négociations au sein de lOrganisation mondiale du commerce et ladhésion des pays dEurope centrale et orientale, novatrice parce quelle sappuie sur une contractualisation responsabilisante de lagriculteur et est susceptible de conforter son rôle dans la société. Le projet de loi pose le principe du contrat territorial dexploitation et de son financement. La définition des orientations nationales et régionales, celle des contrats-types, la nature des instances qui en seront chargées ainsi que leur articulation sont renvoyées à un décret qui sera donc fondamental. Par conséquent, de nombreuses incertitudes subsistent (contenu des contrats territoriaux dexploitation, moyens financiers, procédure) qui ne permettent pas encore dapprécier réellement la portée et limpact de ce nouvel instrument, ni sa capacité à initier un développement économique durable du territoire. La CFCA souhaite donc que le projet de loi soit amendé afin dassocier plus étroitement lobjectif socio-économique et lobjectif environnemental et territorial sur lesquels reposera le contrat territorial dexploitation. M. Joseph Ballé sest ensuite félicité que le projet de loi propose daméliorer lorganisation économique grâce à des mesures qui consolident les entreprises coopératives agricoles, renforcent le rôle des interprofessions et favorisent les accords en cas de crise (titre III du projet de loi). Il a cependant constaté que ce titre III comportait une lacune majeure puisquil restait muet sur lorganisation économique des producteurs eux-mêmes. Corollaire du choix en faveur de lentreprise agricole à responsabilité personnelle et à taille humaine, lorganisation des producteurs apparaît indispensable pour assurer le pouvoir économique des agriculteurs et leur place dans la chaîne alimentaire. Il a cité un extrait de lavis du Conseil économique et social sur lavant-projet de loi dorientation agricole affirmant quil était souhaitable que la loi dorientation agricole redéfinisse précisément au regard des enjeux actuels, les missions des organisations de producteurs en les adaptant aux objectifs qualitatifs et territoriaux quelle met en place et quelle prévoit une priorité dans lattribution des soutiens publics aux producteurs faisant le choix dintégrer une organisation ayant une réelle fonction commerciale et une taille critique sur les marchés. La prise en compte de ces préoccupations par le projet de loi est indispensable. Puis il a fait valoir que les dispositions relatives à la coopération agricole (articles 30 à 32) sinscrivaient pleinement dans les objectifs que poursuit la CFCA. En particulier, la rénovation des missions du conseil supérieur de la coopération agricole est souhaitée afin dinciter, soutenir et reconnaître laction des entreprises coopératives agricoles dans lélaboration de leur projet stratégique. Il sest ensuite félicité de louverture du statut de sociétaire des entreprises coopératives aux agriculteurs des autres pays de lUnion européenne. Cette mesure doit cependant être neutre sur le plan fiscal. La CFCA attend un engagement clair et sans équivoque des pouvoirs publics sur ce point. Enfin, la consolidation des comptes est de nature à accroître la transparence des groupes coopératifs et la qualité de linformation transmise aux sociétaires. Selon M. Joseph Ballé, ce dispositif devrait être complété par une incitation au renforcement des capacités dinvestissement des agriculteurs dans les outils de transformation de la production agricole. Ceci leur permettrait de garantir une certaine stabilité des débouchés de leurs produits et de simpliquer davantage dans les outils de transformation et de commercialisation. De plus, lexistence doutils industriels et commerciaux durablement implantés dans les territoires pérennise les bassins de production et lactivité économique. Cest pourquoi des mesures incitant les agriculteurs à mobiliser collectivement des capitaux dans les outils quils contrôlent devraient être insérées dans le projet de loi. Le ministère des finances a toujours cependant été réticent. Le projet de loi propose, par ailleurs, de nouvelles dispositions positives concernant les interprofessions. Elles répondent aux attentes de la CFCA mais peuvent encore être améliorées : louverture des interprofessions à la distribution est de nature à renforcer le nécessaire dialogue au sein des filières. Mais cette ouverture ne peut que correspondre aux vux des interprofessions existantes et ne doit en aucun cas être imposé ; la création dinterprofessions spécifiques à un produit sous signe officiel de qualité, agréées par linterprofession générale du secteur, est une mesure positive qui doit permettre daccroître la responsabilité et la légitimité des agriculteurs en renforçant leur rôle dans la gestion et le développement de leur patrimoine collectif sous signes de qualité, de développer le marché en ajustant loffre des produits sous signes de qualité à la demande finale et de restaurer une plus grande équité dans la répartition de la valeur ajoutée au sein de la filière agro-alimentaire. la réintégration dans le projet de loi des dispositions du décret n° 96-499 du 7 juin 1996 pris en application de larticle 10 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs bénéficiant de signes de qualité dans le domaine agricole, est à cet égard un progrès significatif pour offrir une base juridique plus sécurisante aux restrictions de concurrence quune interprofession qualité peut être amenée à mettre en oeuvre pour ajuster son offre et préserver le positionnement de son produit. Mais le texte du projet de loi ne reprend que partiellement les mesures du décret. Il conviendrait donc dy ajouter la possibilité de restreindre temporairement laccès à de nouveaux opérateurs ainsi que de fixer des prix de cession ou de reprise des matières premières. M. Joseph Ballé a ensuite estimé que les accords de crise introduits par larticle 37 du projet de loi constituaient une avancée réelle pour offrir une base législative sécurisante aux bonnes ententes que peuvent être amenés à conclure les opérateurs dune filière en vertu de larticle 10 de lordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Néanmoins, pour contribuer efficacement à résoudre des situations de crise conjoncturelle il a proposé trois améliorations : la référence à la moyenne des prix des deux dernières campagnes, au lieu des trois dernières, paraît suffisante pour caractériser la crise ; les restrictions de concurrence autorisées doivent inclure la fixation de prix ; ces accords doivent pouvoir être homologués par les pouvoirs publics afin de leur conférer une portée plus grande. Ils doivent pouvoir également, le cas échéant, être conclus dans le cadre interprofessionnel et bénéficier dune extension. Concernant les dispositions sur la qualité et lidentification, la CFCA avait formulé des propositions qui avaient pour objectif dinscrire la politique de qualité dans un cadre organisé, maîtrisé et obéissant à une cohérence globale, condition nécessaire au développement des productions agricoles sous signes de qualité, à leur bonne valorisation et à leur lien durable au territoire. Les dispositions du titre IV du projet de loi ne répondent que partiellement à cet objectif. En particulier, la création dun cinquième signe officiel de qualité, lindication géographique protégée, désormais accessible sans avoir obtenu préalablement un label ou une certification de conformité, suscite des réserves de la CFCA, ainsi dailleurs que de lensemble de la profession agricole. Cette démarche fait courir des risques importants daccroître la complexité dun système dans lequel les consommateurs ont déjà beaucoup de mal à se retrouver. A lheure actuelle, il ny a pas de différence très nette pour le consommateur entre un produit sous signe officiel de qualité et un produit bénéficiant dune indication de provenance. De simples mentions géographiques peuvent conduire lacheteur à attribuer au produit concerné des qualités organoleptiques quil na pas forcément. La loi de 1994 a créé le lien entre indication géographique protégée et signes de qualité en faisant de la première une protection communautaire des secondes. M. Joseph Ballé a estimé quil ne fallait pas privilégier exclusivement la dimension territoriale au détriment de la qualité qui reste une demande prioritaire des consommateurs et de ne pas remettre en cause les efforts réalisés par les producteurs et les filières. Il a donc proposé de ne valoriser les mentions géographiques que lorsquelles sont articulées avec les démarches de qualité, quil sagisse des labels ou des certificats de conformité et de bien différencier lappellation dorigine protégée de lindication géographique protégée, celle-ci devant seulement garantir le lien entre les bassins de production et les produits, ce qui passe par des procédures spécifiques et un lien institutionnel entre le comité créé au sein de lINAO et la commission nationale des labels et des certifications. M. François Patriat, rapporteur, sest félicité dobserver que cette audition concernait aussi bien le Président de la CNMCCA que celui de la CFCA. Il sest déclaré cependant très surpris par les propos de M. Marc Bué, quil a considérés inutilement critiques à légard du projet de loi. Il a fait remarquer que les fonctions économiques de lagriculture étaient, contrairement aux propos de M. Marc Bué, mentionnés dès larticle 1er du projet de loi, qui traite de lencouragement à linstallation et de lamélioration des conditions de production. Il a fait valoir quil avait exercé pendant 25 ans des fonctions de responsable professionnel agricole, ce qui le conduisait à estimer que, comme le fait ressortir le projet de loi dorientation, les agriculteurs sont avant tout des gestionnaires de lespace rural, qui jouent un rôle majeur pour entretenir le paysage. Il convient, a-t-il poursuivi, de prendre en compte la multifonctionnalité de lagriculture, dencourager linstallation des jeunes et déviter denfermer lagriculture dans un statut de lexploitant. Il faut bien comprendre, par ailleurs, que le projet de loi vise à redistribuer profondément les aides dans un sens de justice et non pas à en diminuer le volume ; le découplage des aides et de la production prévu na pour but que daider les agriculteurs. Il faut mettre un terme au système actuel, dans lequel 20 % des agriculteurs bénéficient de 80 % des aides. M. François Patriat a manifesté son accord avec M. Joseph Ballé sur plusieurs points : la constitution de groupements de producteurs efficaces, la nécessité dencadrer les indications de provenance, de renforcer les signes de qualité et les interprofessions. M. Marc Bué a indiqué quil ne défendait aucunement les agri-managers, étant lui-même le représentant dun département, le Pas-de-Calais, où la taille moyenne des exploitations est de 45 ha et où la production laitière dégage le chiffre daffaires le plus important. Il a fait remarquer également, quil navait pas voulu parler dabsence de référence du projet de loi à léconomie, mais à la compétitivité. M. Christian Jacob, notant que le Crédit agricole finançait près de 80 % des installations en agriculture a demandé à M. Marc Bué si la politique des structures, le coût des transmissions et même lélargissement du champ de compétences des commissions départementales de lagriculture ne jouaient pas simultanément comme un frein à linstallation. Il a demandé également si, dans lhypothèse de situations de crise dans le secteur des productions spécialisées, la technique des coefficients multiplicateurs ne pourrait être utilisée. M. Joseph Parrenin a abordé les problèmes de linstallation, jugeant que le principal frein qui y est opposé réside aujourdhui dans les agrandissements dexploitations non maîtrisés, ce qui rend nécessaire un véritable contrôle des structures. M. Léonce Deprez a soutenu M. Marc Bué et attesté quil était un défenseur des petits exploitants. Il a jugé que le caractère prioritaire de la fonction économique des agriculteurs était insuffisamment pris en compte par le projet de loi. La croissance des besoins alimentaires mondiaux devrait inciter à reconsidérer le projet de loi sur ce point. Il a en effet fait valoir que le monde aura besoin dexploitations agricoles performantes pour approvisionner en quantités suffisantes les populations. Cette question est primordiale et le projet de loi traduit sans doute une vue trop courte de la situation. Il a ensuite demandé comment les pouvoirs publics et les parlementaires en particulier pouvaient aider les exploitations agricoles à sorganiser pour relever le défi de la mondialisation. Il conviendrait à ce sujet de distinguer les mesures relevant de la loi et celles relevant dun accord entre les partenaires économiques. Il a enfin conclu quil était indispensable de rechercher une cohérence entre les dispositions du projet de loi dorientation agricole et le projet dAgenda 2000 et les règles de lorganisation mondiale du commerce. M. Jean Auclair a félicité M. Marc Bué pour avoir su lire entre les lignes dun projet de loi qui entraîne la France vers une agriculture environnementale. Il sest demandé si les contrats territoriaux dexploitation nallaient pas casser lacte de production des agriculteurs français, alors quil conviendrait de les inciter à développer leur productivité. En outre, il a souligné limportance des décrets dapplication dont le contenu est ignoré des parlementaires. Le président André Lajoinie a rappelé que M. Louis Le Pensec sétait engagé devant la commission à remettre aux députés les projets de décrets au moment de la discussion du projet de loi en séance publique, et pour ceux qui ne seraient pas prêts à cette date, den exposer les grandes lignes. M. Jacques Rebillard a estimé indispensable la tenue dun débat avec les organisations agricoles pour définir la notion de compétitivité en matière agricole. Il a fait observer que les trois principales productions exportatrices françaises, à savoir les céréales, le lait et la viande, ne pouvaient être considérées à proprement parler comme compétitives car elles étaient le résultat dune agriculture assistée. Il sest interrogé sur la pertinence dune agriculture compétititive dégradant lenvironnement et créant des stocks croissants, pour souligner le caractère relatif de la notion de compétitivité. Il a en revanche estimé que le vin, la volaille et les oeufs représentaient une agriculture compétitive puisque leurs productions et leurs exportations nétaient pas aidées et quils étaient achetés par des pays solvables. Selon M. Jacques Rebillard, aujourdhui, on ne peut pas faire à la fois de la quantité et de la qualité à partir dun certain niveau de production. La loi dorientation agricole doit aider à trouver le point déquilibre entre quantité et qualité. En tout état de cause, si on souhaite produire de la qualité, il faut sen donner les moyens, à savoir réduire la production et investir, notamment pour conquérir les marchés solvables. M. Félix Leyzour a relevé que M. Marc Bué sétait félicité du dépôt dun projet de loi dorientation agricole, même sil en avait critiqué beaucoup de dispositions, et quil avait admis que lagriculture française était confrontée au défi de la mondialisation et devait répondre aux attentes de la société. Il a ensuite souhaité savoir quelle serait larticulation entre la loi dorientation, la réforme de la politique agricole commune et les nouvelles règles de lOrganisation mondiale du commerce (OMC). Il a également demandé comment un revenu suffisant pouvait être garanti aux agriculteurs et dans quelle mesure une meilleure répartition de la valeur ajoutée de la filière agro-alimentaire pouvait être effectuée entre les producteurs et les distributeurs. Enfin, il a souhaité avoir des précisions sur les propositions en matière de meilleure répartition des aides publiques. En réponse aux différents intervenants, M. Joseph Ballé a indiqué que : la CFCA souhaite que les dispositions du projet de loi sur les situations de crise soient enrichies. En cas de crise, il devrait être permis dinterdire larrivée de nouveaux opérateurs sur le marché. De préférence à limposition dun coefficient multiplicateur minimal des prix en cas de situation de crise il serait plus acceptable de la part des autorités chargées de la concurrence de permettre lencadrement des prix de cession ou de reprise des matières premières ; mais en ce cas un amendement législatif est indispensable ; il appartient aux producteurs de sorganiser. Avant quelle soit modifiée en 1996, lordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence les a empêchés de sorganiser alors quelle a permis aux petites ou moyennes entreprises de la distribution de sorganiser. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a ainsi engagé une procédure pour infraction à linterdiction des ententes contre les mesures dorganisation des poulets label rouge tandis que des PME de la distribution nont pas été poursuivies pour lorganisation de leurs magasins ; les offices existants sont en mesure de mettre en place une politique cohérente par produit pour faire face aux besoins alimentaires mondiaux croissants ; il est indispensable de concilier les logiques de marché et de filière et les logiques territoriale et environnementale. Le contrat territorial dexploitation ne saurait donc être exclusivement économique ou exclusivement territorial ; il devra tenir compte, à la fois du marché, de lenvironnement, du territoire et des objectifs demplois ; afin de parvenir à transférer aux producteurs une part accrue de la valeur ajoutée dégagée par la filière agro-alimentaire, il conviendrait que les producteurs sorganisent économiquement. Le poids de la grande distribution et des multinationales en matière agricole et alimentaire est considérable. Leffort de concentration et dorganisation na pas été réalisé par les agriculteurs, qui sont de ce fait placés dans une position de faiblesse croissante ; il y a dix ans le secteur du vin était encore en crise. Il a su sadapter en réduisant les quantités produites et en adaptant la qualité de ses produits aux demandes du marché. Les autres secteurs nont peut-être pas effectué les mêmes efforts ; or, seule une telle organisation permettra aux agriculteurs de répondre aux besoins du marché et de pérenniser leur activité dans le territoire. Des efforts peuvent notamment être accomplis en matière de productions sous signes de qualité, car celles-ci représentent déjà, en valeur, 13 % de la production agricole française, soit 100 milliards de francs ; cette proportion peut être portée à 15 %, et pourquoi pas, à terme, à 20 %. M. Marc Bué, en réponse aux questions, a apporté les précisions suivantes : linstallation des jeunes en agriculture est aujourdhui entravée par la multiplication des contraintes, en sorte que 30 % des installations seffectuent à lheure actuelle sans le recours aux aides prévues ; il est, à cet égard, essentiel de ne pas aggraver la situation en imposant de nouvelles contraintes à linstallation ; linstallation des jeunes suppose des exploitations viables ainsi que le révèle lexemple du Pas-de-Calais où seffectuent 200 installations par an ; les problèmes souvent rencontrés proviennent du fait que les exploitations libérées manquent de droits à produire (quotas laitiers, betteraviers) ; Le président André Lajoinie est intervenu pour dire que les banques étaient attentives à la nature des prêts quelles accordent, cette obligation étant dailleurs prévue dans les dispositions législatives sur le surendettement. M. Marc Bué a ensuite précisé que : Sagissant de la lutte contre la faim dans le monde, il est essentiel que la France soit présente sur les marchés à lexportation ; elle dispose pour cela dindustries agro-alimentaires puissantes, qui posent cependant problème par les pressions quelles exercent sur les revenus des agriculteurs ; deux questions se posent en ce qui concerne les contrats territoriaux dexploitation, celle de leur contenu et celle de leur financement, la possibilité de financer les contrats territoriaux dexploitation par une modulation des aides communautaires restant incertaine ; les négociations internationales se télescopent, en sorte que la réforme de la politique agricole commune qui devrait préciser ce point prendra place avant les négociations de lOrganisation mondiale du commerce ; le mouvement dintensification de lagriculture a eu certains avantages, notamment la réduction considérable des coûts de la production qui a bénéficié en définitive aux consommateurs. Le président André Lajoinie a fait remarquer que ce mouvement de baisse des coûts de production navait pas un caractère durable. M. Léonce Deprez a demandé à qui profitait la diminution des coûts de production. M. Marc Bué a indiqué que ce mouvement de diminution avait profité beaucoup aux consommateurs, mais aussi à dautres acteurs économiques. M. François Patriat, rapporteur, a observé que si la grande distribution pratiquait un système de double étiquetage pour ses produits, (prix dachat, prix de vente, ristournes) bien des problèmes seraient résolus. Il a estimé quun mouvement dorganisation des producteurs soutenu par les pouvoirs publics serait salutaire. M. Marc Bué a fait remarquer que tous les pays aident actuellement leur agriculture et quil est inexact destimer que certains produits particulièrement performants ne bénéficient pas daide publique ; le secteur viticole a bénéficié ainsi des plans darrachage ; le secteur des volailles a tiré parti de la baisse du prix des céréales. à à à E. Audition de M. François Dufour, porte-parole de la Confédération paysanne La commission a ensuite entendu lors de la même réunion du 17 juin 1998, M. François Dufour, porte parole de la Confédération paysanne, accompagné par MM. Paul Bonhommeau et Pierre-André Deplaude. M. François Dufour a tout dabord indiqué que la confédération paysanne souhaitait une réorientation profonde de la politique agricole française et européenne. Il est, en effet, nécessaire de porter un coup darrêt à la politique menée depuis la fin des années cinquante qui sest traduite par la disparition de nombreux emplois, la concentration des productions dans certaines régions tandis que dautres sont en voie de désertification et le développement dun productivisme mettant en péril la préservation des milieux naturels en maints endroits de notre territoire. Pour mieux répondre aux besoins de la société, il faut que la politique agricole soriente vers : la création demplois et la réduction des inégalités entre agriculteurs selon les régions et les productions ; le maintien dun tissu rural vivant dans un souci déquilibre du territoire et de protection des ressources naturelles ; la fourniture de produits de qualité, diversifiés et identifiés selon leur origine. Le projet de loi dorientation agricole affirme nettement les trois fonctions économique, sociale et environnementale de lagriculture mais il noffre pas les outils nécessaires pour les exercer. En outre, la Confédération paysanne considère que ce projet de loi doit éviter le développement dune agriculture duale et quil naurait pas dintérêt si, par ailleurs, les propositions de réforme de la PAC contenues dans le paquet Santer étaient adoptées en létat. Elle souhaite également que le projet de loi soit complété dans les domaines suivants : la politique dinstallation, lencadrement des pratiques sociétaires, le plein exercice de la représentativité syndicale, le développement de lemploi salarié, la moralisation des relations contractuelles et la gestion de lespace rural, agricole et forestier. M. Paul Bonhommeau a ensuite présenté les principales modifications au projet de loi que proposait la Confédération paysanne. Sagissant des objectifs de la politique agricole, quil a déclaré partager, il a souligné quil faudrait y ajouter celui dune protection sociale renforcée pour que les agriculteurs bénéficient de légalité de traitement avec les autres secteurs dactivités. Puis il a regretté que la définition des activités agricoles naffirme pas clairement le lien entre celles-ci et le territoire avec celui du lien au marché et que le projet de loi ne propose pas de définition de lactif agricole non salarié, pourtant indispensable pour lutter contre certaines pratiques de prête-nom ou daccaparement des aides et moyens de production. Il a également souhaité que le registre de lagriculture soit géré par les services de lÉtat et placé sous la responsabilité des commissions départementales dorientation de lagriculture (CDOA), alors que le projet de loi en confie la tenue aux chambres dagriculture. Abordant ensuite le contrôle des structures, il a indiqué que le projet de loi prévoyait de le renforcer et de le simplifier, tout en soulignant que le passage de la surface minimale dinstallation à lunité de référence, comme unité de mesure, ne devait pas saccompagner dun relèvement significatif des seuils. Il a donc suggéré que lon soriente soit vers une modification des critères retenus pour calculer lunité de référence, soit vers ladoption de coefficients plus faibles pour le déclenchement de la procédure dautorisation préalable. Il a également souhaité que la transparence de la procédure soit améliorée par une information préalable diffusée dans le département par les services de lÉtat, selon des modalités semblables à celles des rétrocessions des SAFER. Il a enfin estimé que les candidats à la reprise de tout ou partie dexploitations devaient être soumis au contrôle des structures dans le cadre de la législation relative aux procédures collectives. Concernant le contrat territorial dexploitation (CTE), il a observé que le projet de loi ne contenait que des orientations, dont la mise en uvre relèvera pour une large part de mesures réglementaires ; cest donc au niveau de lapplication que lon pourra juger de la pertinence de ce nouvel instrument. Il a cependant considéré que le projet de loi devait affirmer clairement lobjectif prioritaire de lemploi et que le CTE devait être ouvert à tous les agriculteurs. Enfin, il a souhaité que le projet de loi définisse le produit fermier par référence à son origine et à lidentification de son producteur. Puis M. Paul Bonhommeau a mis laccent sur les lacunes du projet de loi en ce qui concerne la politique dinstallation, estimant que cette question fondamentale nétait abordée que sous langle du contrôle des structures. Il a proposé que le dispositif actuel soit adapté pour : relever la limite dâge pour laccès aux aides, abaisser le seuil daccès aux aides afin de tenir compte de la pluriactivité et des processus dinstallations progressives, permettre la cession dun bail en faveur dune première installation sans lien de parenté avec le cédant, supprimer les dispositions à vocation restructurante, notamment celles relatives à lobligation de modification de consistance de lexploitation lorsque linstallation ne seffectue pas dans le cadre dune succession. Il a également estimé que le projet de loi ne permettait pas dencadrer suffisamment les pratiques sociétaires et suggéré deux ajouts : linterdiction dexercer la même activité agricole sous plusieurs formes juridiques dexploitation, lextension du régime dautorisation préalable à la réalisation de certaines opérations de regroupements dactivités, destinées à contourner la réglementation sur les droits à produire (production laitière en particulier). Il a enfin souhaité que le projet de loi soit complété par un article posant le principe de la participation des organisations syndicales reconnues comme représentatives dans tous les organismes exerçant une mission de service public ou gérant des fonds publics, ainsi que dans les organisations interprofessionnelles. M. François Patriat, rapporteur, a noté que les représentants de la Confédération paysanne partageaient lobjectif du projet de loi relatif à la multifonctionnalité de lagriculture, qui vise à préserver, employer et produire. Il nen demeure pas moins que les revendications présentées par les intervenants posent des questions de fond, qui traitent par exemple de labsence dun volet fiscal dans le projet de loi, du renforcement du schéma des structures ou des droits syndicaux. Sagissant du problème spécifique relatif à la restructuration des exploitations laitières, son particularisme constitue un obstacle à sa prise en compte dans la loi dorientation. M. Jean-Claude Lemoine a estimé que la configuration géographique de la France permettait de concilier productivisme agricole, objectifs de qualité et respect de la nature. Évoquant les revendications de la Confédération paysanne relatives aux droits syndicaux, il a demandé à ses représentants sils considéraient que ces requêtes pouvaient également être étendues aux syndicats ouvriers. Il a demandé aux représentants de lorganisation si leurs demandes relatives à lamélioration de la protection sociale des agriculteurs les conduisaient à envisager la disparition de la mutualité sociale agricole. Il sest enfin interrogé sur lefficacité réelle des propositions de la Confédération visant à contrôler les structures des exploitations. M. Jean Auclair a relevé limportance des projets de la Confédération paysanne tendant à renforcer les compétences du CDOA et sest interrogé sur la compatibilité de cette revendication avec les principes du droit de propriété. M. Léonce Deprez a estimé que la création des contrats territoriaux dexploitation constituait un élément de réponse aux préoccupations de la Confédération paysanne. Il a cependant déclaré partager les interrogations de lorganisation relatives à leur contenu. Il a enfin demandé quelle était la représentativité de lorganisation syndicale dans le monde agricole, notamment par rapport au nombre total dexploitants. En réponse aux intervenants, les représentants de la Confédération paysanne ont apporté les précisions suivantes : les propositions relatives au contrôle des rapprochements entre entreprises laitières visent à mettre fin à des regroupements dissimulés dexploitation, qui maintiennent fictivement les structures existantes pour échapper aux procédures de contrôle des structures et contourner les règles des droits à produire liés au foncier ; sagissant de la compatibilité entre productivisme, prise en compte des attentes de la société et préservation de lenvironnement, les problèmes des produits de base (viande, lait, céréales...) sont fondamentalement différents de ceux des productions à forte valeur ajoutée, comme les vins de qualité. Pour les produits de base, la dérive constatée dans la filière bovine, avec la crise de lencéphalite spongiforme bovine, ou la chute des prix du porc, démontrent la nocivité des conséquences dune recherche de prix toujours plus bas, qui ne correspondent quà des tarifs normalement applicables à des excédents, niant les réalités économiques et sociales et négligeant le respect des territoires. Cette politique conduit à recourir aux organismes génétiquement modifiés pour la culture ou aux hormones pour lélevage. De surcroît, elle est fondée sur des prévisions à moyen terme de lOCDE qui se sont révélées erronées, surévaluant considérablement la demande mondiale dexportation de céréales, puisquelles navaient pas prévu notamment que lInde ou la Chine pourraient parvenir à lautosuffisance. Une telle poursuite productiviste conduit à reporter sur la collectivité, et donc sur les contribuables, des coûts normalement intégrés dans la formation des prix, incluant la multifonctionnalité de lagriculture. La solution de ce problème passe par le respect de la préférence communautaire et, au plan extracommunautaire, par la réorganisation des marchés dans le cadre de lOrganisation mondiale du commerce. En outre, la poursuite dune politique de baisse des coûts a conduit à une régression annuelle de 4,5 % de la population agricole depuis 25 ans, aux conséquences financières et sociales très graves. Sagissant des productions agricoles à forte valeur ajoutée, les questions sont fondamentalement différentes, puisque leur exportation génère pour la France un excédent annuel de 41 milliards de francs pour notre balance commerciale, fruit dune valorisation des terroirs, des savoir-faire et dun encadrement de la production ; il convient par ailleurs de redéfinir les conditions du financement de la formation et du fonctionnement des organisations syndicales, dans un esprit de respect du pluralisme et de transparence, en tenant compte de la réalité actuelle du monde syndical agricole. la constitution dexploitations agricoles sous forme sociétaire doit être encouragée, afin notamment de favoriser la distinction entre le patrimoine de lentreprise et celui de lexploitant. Cette forme facilite en outre les transferts dexploitation dans leur intégralité, facilitant ainsi linstallation. En revanche, il est nécessaire de lutter contre les dérives et les détournements, qui visent à éviter les contrôles de structures, lapplication des règles de quotas de production ou permettent de violer les dispositions en matière de plafonnement des aides ou détablissements classés. Si la Confédération a renoncé à diverses options de contrôle trop rigides, elle considère cependant quil conviendrait dinterdire à une même personne physique dexercer la même activité sous plusieurs formes juridiques. En même temps, il serait possible de mettre en place un système dautorisation administrative lors de la constitution dune société dans le but de veiller à la sincérité des objectifs poursuivis ; la position de la Confédération vis-à-vis du contrôle des structures est fondée sur la spécificité de lactivité agricole, qui sexerce sur un sol, dont loffre nest pas extensible, à la différence des structures de production des secteurs industriels ou des services. Cette particularité oblige, dans le respect du droit de propriété, lexploitant à utiliser la terre dans le respect du bien commun. Lexigence de contrôle est ainsi fondamentalement différente dune idée de collectivisation. Il sagit dassocier les différents partenaires pour garantir une transparence dans lapplication de la politique des structures des exploitations ; la prise en compte des objectifs globaux de protection sociale des agriculteurs (assurance maladie, accident, retraite et invalidité) peut être réalisée en préservant la structure de la MSA. à à à F. Audition de M. Raymond Girardi, secrétaire général de la Confédération nationale des syndicats dexploitants familiaux (MODEF) La commission a entendu une délégation de la Confédération nationale des syndicats dexploitants familiaux (MODEF), composée de MM. Raymond Girardi, secrétaire général, Alain Gaignerot, directeur, Xavier Compain, responsable des jeunes et René Calamel, trésorier, au cours de sa réunion du 24 juin 1998. M. Xavier Compain a tout dabord souligné que cette loi dorientation agricole doit véritablement orienter autrement lagriculture. En effet, aujourdhui de lourdes menaces pèsent sur lagriculture française, car l Agenda 2000 présenté par la Commission européenne sinscrit dans une perspective ultralibérale et de concurrence, fondée sur le seul élément des prix. Le projet de loi dorientation agricole doit ouvrir de réelles perspectives pour lagriculture française, prenant en compte ses fonctions économiques, environnementales et sociales. Il a souhaité que cette loi constitue un acte novateur pour notre agriculture et, en aucun cas, une adaptation à la réforme de la politique agricole commune, afin de favoriser lemploi à travers linstallation de jeunes exploitants et améliorer la rémunération du travail paysan. Il a relevé par ailleurs que lintégration au sein de lUnion européenne des pays dEurope centrale et orientale risquait dentraîner une baisse des cours des denrées agricoles. Lagriculture française est à la croisée des chemins. Elle peut, soit poursuivre une dérive industrielle et capitalistique, soit évoluer vers le renforcement dune agriculture de type familial à dimension humaine, soucieuse de la qualité des produits, procurant des revenus décents, respectueuse de lenvironnement, favorable à lemploi et dynamisant la vie rurale et préservée de la suprématie de lindustrie agro-alimentaire, des centrales de distribution et des banques. Il a ensuite abordé les objectifs prioritaires assignés à la politique agricole par le projet de loi. Rappelant quun jeune agriculteur sur deux sinstallait aujourdhui sans aide et quun agriculteur sur quatre seulement trouvait un repreneur à lâge de la retraite, il a considéré que la loi devrait permettre de reconquérir les 2,5 millions demplois perdus en 25 ans, garantir la pérennité des exploitations, assurer leur transmission et développer lemploi en milieu rural. Le MODEF demande une amélioration du revenu des agriculteurs afin de les mettre à parité avec les autres catégories sociales. En effet, 54 % des exploitants dégagent un revenu par actif inférieur au SMIC et, parmi ceux-ci, un tiers un revenu inférieur au RMI. La parité et laugmentation des revenus agricoles doivent être dabord assurées par des prix rémunérateurs. Laugmentation des prix pourrait être supportée par laval et les centrales de distribution. Sagissant des moyens financiers à engager pour favoriser la réalisation des objectifs du projet de loi dorientation, une simple redistribution des aides nationales existantes serait insuffisante, il faut en effet favoriser des choix budgétaires nouveaux. La volonté politique du Gouvernement se traduira par les sommes quil entend mettre à la disposition des agriculteurs. Ces dotations doivent être réorientées en faveur de lagriculture de type familial, au détriment des aides aux grandes exploitations de type industriel. M. Xavier Compain sest déclaré favorable à la mise en place des contrats territoriaux dexploitation, contrat passé entre lagriculteur et la Nation et reconnaissant lensemble des fonctions quassurent les exploitants familiaux. Les cahiers des charges, qui devront être définis en consultation avec lensemble des organisations agricoles, auront pour but de rompre tant avec les objectifs productivistes aveugles quavec lintégrisme anti-producteur, pour favoriser une agriculture raisonnée, humaine, économe et rémunératrice. Sans être obligatoire le contrat territorial dexploitation devra être suffisamment attrayant pour que les jeunes exploitants sy engagent. Ceci devrait permettre de prendre en considération les installations hors dotation aux jeunes agriculteurs qui bénéficieraient à titre incitatif de la part de lEtat de subventions exceptionnelles de 50 000 francs et de prêts superbonifiés plafonnés à 150 000 francs par exploitant. Sagissant de la reconnaissance des différentes fonctions de lagriculteur, le MODEF demande que la notion dexploitant soit mieux définie. Les pseudo-exploitants qui, au travers de sociétés ou dentreprises agricoles, détournent des primes et des aides européennes, ne devraient pas pouvoir prétendre au statut dexploitant agricole. Au contraire, une personne qui cultive une petite exploitation par ailleurs pluriactive, agricole ou non, doit être exploitant agricole selon son choix, par déclaration volontaire au registre de lagriculture. Ce registre devrait dailleurs être tenu par les directions départementales de lagriculture et de la forêt plutôt que par les chambres dagriculture. Il a précisé que la politique dinstallation souhaitée par le MODEF visait à une large ouverture de la profession dagriculteur aux jeunes dorigine agricole, mais aussi rurale ou citadine. Les critères dunité de référence devraient être davantage déterminés en fonction des hommes et des projets dinstallation. Lunité de référence devrait être plus souple, afin daider à sinstaller tous ceux qui le souhaitent, même en-dessous du seuil (jeunes hors dotation aux jeunes agriculteurs). En même temps, lunité de référence devrait être plafonnée au-dessus de certains seuils. Le MODEF se réjouit du renforcement du contrôle des structures, qui permettra de limiter les agrandissements. Laction conjuguée du contrôle des structures, lobligation de demande dautorisation dexploiter au-delà du seuil de référence, ainsi que le plafonnement des aides, sont essentiels pour freiner la politique de concentration qui a pénalisé les exploitants familiaux jusquà aujourdhui. Pour être cohérente, cette politique de limitation des agrandissements doit être complétée par une revalorisation des retraites, afin de faciliter la transmission. Par ailleurs, une publicité des surfaces libérées supérieures à un hectare est souhaitable. Abordant la question du statut des conjoints, M. Xavier Compain a estimé nécessaire que la loi dorientation permette une avancée sociale, non seulement pour ceux-ci, mais aussi pour les aides-familiaux. La loi devrait offrir aux agricultrices un véritable statut leur accordant des droits identiques à ceux des autres catégories sociales, notamment pour le congé de maternité, les allocations à 100 %, ou encore la couverture des frais de remplacement. Elle doit en outre contribuer au développement de lemploi salarié et à la revitalisation du milieu rural. Il a ensuite rappelé lattachement du MODEF au système coopératif, dont les atouts doivent être renforcés. De nouvelles règles de gestion et de fonctionnement doivent être mises en place afin dy parvenir, les coopératives pouvant alors devenir les partenaires fondant le nouveau type de développement agricole que la loi dorientation doit impulser. Il a estimé quil était nécessaire dinstaurer la représentation des organisations par des élections à la proportionnelle dans les interprofessions, afin que celles-ci jouent un rôle moteur au sein des filières. Il a souhaité que soit introduite dans le projet de loi la possibilité pour une interprofession de fixer les prix dun produit sous label officiel de qualité. Il a également souhaité que la loi dorientation encadre les relations entre la distribution et les producteurs, en réduisant les marges des centrales dachat dans lintérêt commun des producteurs et des consommateurs. Il a enfin demandé que les exploitants familiaux soient représentés au sein du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire. Abordant la question de la qualité et de lidentification, il a regretté la prévalence dune stricte logique financière au détriment des éleveurs et des consommateurs, dont la crise de lencéphalite spongiforme bovine constitue un exemple. Produire et garantir des produits de qualité identifiables, en assurant une transparence et une traçabilité pour chaque produit et chaque filière constitue aujourdhui la seule solution. Cette qualité minimale doit devenir pour lagriculteur une source de revenu. Il faut également adapter la formation initiale aux attentes dune agriculture raisonnée et durable et mener une plus large information sur les nouvelles pratiques agricoles en direction des exploitants. La recherche doit sabstraire de la logique de compétitivité et de rentabilité que les choix financiers ont jusquici guidée. En conclusion, M. Xavier Compain a souhaité que la représentativité de toutes les organisations syndicales soit reconnue, le respect du pluralisme syndical nécessitant linstauration dun scrutin proportionnel dans tous les organismes professionnels. Il a également rappelé que lagriculture a souvent servi dexemple dans le domaine de la politique européenne ; elle peut aujourdhui être le précurseur de nouveaux rapports entre les hommes. M. François Patriat, rapporteur du projet de loi dorientation agricole, a dabord observé quil partageait lanalyse du MODEF selon laquelle le projet de loi ne doit pas être un projet de loi dadaptation agricole, mais bien un projet de loi dorientation agricole, ce terme dorientation étant le mot clé du texte. Relevant que le MODEF dans son désir de rupture avec la logique productiviste qui a caractérisé le développement agricole souhaitait aller au delà des dispositions du projet de loi, il a estimé que le texte ouvrait pourtant de réelles perspectives en tentant de mettre fin à une concurrence sans limites. Considérant que lobjectif de reconquête des emplois dans lagriculture était unanimement partagé car il est noble et ambitieux, il sest interrogé sur la manière de le mettre en uvre dans la pratique. Sagissant de la définition de lexploitant qui, selon les critères retenus par le MODEF, conduirait à exclure certains agriculteurs de ce statut, il a indiqué sa préférence pour une définition qui sapplique au maximum dagriculteurs, ceux-ci pouvant alors bénéficier de certaines primes. Concernant le plafonnement des aides par actif, il a relevé la difficulté de définir aujourdhui la notion dactif agricole, très différente suivant les pays de lUnion européenne. Il a observé que lon pourrait être tenté de demander plus de subsidiarité en la matière, mais il a alors mis en garde contre une renationalisation de la PAC. Sagissant des coopératives agricoles pour lesquelles le MODEF souhaite la relance dune coopération à taille humaine, M. François Patriat a considéré quon ne pouvait ignorer la mondialisation et quil fallait donc que ces coopératives aient une taille critique. Il a estimé nécessaire de trouver une voie qui permette de maintenir une structure proche des producteurs de façon à ce que leurs voix soient entendues et justement représentées. En ce qui concerne les structures, il a souhaité quil soit mis fin aux délits dinitiés , et a déclaré ne pas partager lavis du MODEF sur la taille des exploitations. Il a observé que le projet de loi devrait permettre louverture des commissions départementales dorientation de lagriculture (CDOA) et donc une plus juste représentativité. Enfin, il sest déclaré daccord pour quen cas de faillite, une part du capital soit déclarée insaisissable et il a indiqué quil déposerait en ce sens un amendement au projet de loi de manière à ce que le logement et une quote-part de la récolte de lagriculteur ne soit pas saisie. M. Jacques Rebillard a observé que le projet de loi dorientation agricole ne faisait pas lapologie de l agriculture de papa mais au contraire essayait dadapter lagriculture à un contexte nouveau. Il a estimé nécessaire une formation plus poussée des agriculteurs de manière à ce quils soient conscients des effets positifs de leurs actions sur leur production mais aussi de leurs effets négatifs dans le domaine de lenvironnement. Considérant que lagriculture doit être tournée vers la production de produits de qualité, mais quil fallait également quelle souvre à dautres débouchés (produits pharmaceutiques et industriels) dans le respect de lenvironnement, il a insisté sur lapport lessentiel de la recherche en ce domaine. M. Félix Leyzour a déclaré partager lidée selon laquelle laugmentation des revenus agricoles pourrait être supportée par laval et la distribution ; considérant que les aides accordées aux agriculteurs dans le cadre des contrats territoriaux dexploitation ne sont quune compensation des contraintes quils acceptent mais quelles ne sont pas une garantie de revenu, il a observé que lidée développée par le MODEF pourrait les faire bénéficier de prix rémunérateurs. En réponse aux intervenants : M. Raymond Girardi, secrétaire général, a relevé que les contrats territoriaux dexploitation étaient un élément essentiel du projet, mais quils pouvaient être soit une très bonne soit une très mauvaise chose. Etant fondés sur la rémunération des fonctions de lagriculteur autres quéconomiques, ils nassurent pas des prix rémunérateurs aux agriculteurs ; or la fonction économique des agriculteurs doit être préservée, sinon le risque est grand de les voir disparaître. Lactivité économique de lagriculture doit être viable pour que le nombre dagriculteurs puisse être maintenu ou même développé. Le contrat territorial dexploitation pourra avoir cet objectif, à condition que des moyens financiers suffisants lui soient affectés. Sagissant de la distribution des revenus, le MODEF a soutenu depuis 1986 lidée dun coefficient multiplicateur qui permettrait des prix supérieurs pour les agriculteurs et qui freinerait les prix pour les consommateurs. Lessentiel des plus-values créées par lagriculture est en effet ponctionné ; or les centrales dachat pourraient réduire substantiellement leurs marges. M. Alain Gaignerot, directeur, a estimé quil ne fallait pas caricaturer leur vision de lagriculture familiale qui nest en rien une agriculture de papa . Lexploitation familiale peut être un concept moderne tout en ayant une taille raisonnable et sans pratiquer le productivisme à outrance ; elle constitue une structure davenir en termes demploi et de qualité de produit. M. François Patriat, rapporteur, a estimé que ce type dexploitation menait un combat contre la course à lagrandissement. M. Xavier Compain, responsable des jeunes, a également souligné quelle permettait de freiner un productivisme irraisonné. Le président André Lajoinie a estimé que les deux notions de lagrandissement et du productivisme étaient liées. M. Alain Gaignerot a observé que le critère traditionnel dune demi SMI était seulement un critère daccès à la protection sociale. Il a estimé nécessaire de différencier la coopération à grande échelle et les petites coopératives quil faut aider à évoluer. M. Félix Leyzour a estimé que productivisme et agrandissement étaient deux notions liées, puisque le développement dune agriculture productiviste amène à rechercher des terres supplémentaires destinées aux épandages et quil fallait donc réfléchir aux limites à apporter à un tel développement. M. Jean Proriol a posé le problème de la difficulté des épandages pour les élus locaux, ceux-ci ne pouvant se faire quavec laccord des agriculteurs. M. Raymond Girardi a estimé que cétait effectivement un problème à régler, qui navait pas de solution à lheure actuelle, car les épandages doivent nécessairement se faire sur les terres agricoles, mais quil serait peut être résolu par la recherche. M. René Calamel, trésorier, a souligné lintérêt du coefficient multiplicateur et exposé le scandale que constitue selon lui la différence de prix observée entre le prix payé à lagriculteur dans la région de production et celui payé par le consommateur. à à à G. Audition de M. Dominique Chardon, secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats dexploitants agricoles (FNSEA) La commission a ensuite entendu lors de la même réunion du 24 juin 1998, M. Dominique Chardon, secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats dexploitants agricoles (FNSEA). M. Dominique Chardon a indiqué en préambule que le projet de loi dorientation ne manquait pas dambition : il propose de redonner un sens et une cohérence au métier dagriculteur en replaçant le territoire au coeur de la politique agricole, en resserrant les liens entre lagriculteur et ses produits et en favorisant le développement durable des exploitations. Sous la double poussée de la concentration et de la spécialisation, lagriculture a trop privilégié la filière contre le territoire. Les conséquences en sont connues : friches dun côté, pollutions de lautre, déséquilibres économiques, atteintes au paysage... Cest du reste parce que la FNSEA partage lambition du projet de loi quelle regrette que le texte ne soit pas toujours à la hauteur de ses objectifs. Si le projet de loi comporte des aspects positifs quil ne faut pas sous-estimer, il est souhaitable cependant que les travaux parlementaires permettent de combler des lacunes et de lever des ambiguïtés, afin que le texte puisse vraiment constituer lacte fondateur dune nouvelle politique agricole. Puis, M. Dominique Chardon a fait observer que le contrat territorial dexploitation (CTE) constituait lépine dorsale du projet de loi. Il devrait être loutil privilégié de la nécessaire mutation de lagriculture, en favorisant la conquête de la valeur ajoutée, ladaptation aux marchés, la préservation des ressources naturelles, le maintien ou la création demplois, la production de services collectifs. Le contrat territorial dexploitation peut être un bon outil, sil repose sur une vision dynamique de lagriculture, si sa finalité est de mettre en cohérence un projet dentreprise avec son environnement économique, écologique et territorial. Son objectif prioritaire ne doit pas être de parvenir à un rééquilibrage des soutiens, qui ressort en premier lieu de la politique communautaire. Toutefois, il doit contribuer au maintien dexploitations viables sur tout le territoire, ce qui implique un certain volontarisme dans lorientation des crédits qui lui seront affectés. Il doit sinscrire dans une démarche ascendante, fondée sur les capacités dinitiative et de créativité des agriculteurs comme des autres acteurs du milieu rural et intégrer la dimension économique de lactivité productive. Constituant un outil de synthèse, il doit favoriser la synergie dun certain nombre daides existantes. Enfin, le contrat territorial dexploitation ne doit pas sajouter aux autres politiques contractuelles, ni enfermer les agriculteurs dans un carcan bureaucratique. Sa mise en uvre doit être simple, souple, respectueuse de la diversité des situations locales. A cet égard, la FNSEA estime que la diffusion des contrats territoriaux dexploitation auprès des agriculteurs procédera plus dune démarche militante que dune démarche administrative. Le choix du ou des organismes chargés de leur instruction et de leur suivi sera donc une des conditions de leur succès. Abordant ensuite la réforme du contrôle des structures, M. Dominique Chardon a souligné quelle était nécessaire, en raison des dérives constatées ces dernières années qui justifient que lon veuille appréhender de façon plus équitable toutes les exploitations, quelles soient individuelles ou sociétaires, et que lon vise à améliorer lefficacité des sanctions. Pour autant, le contrôle des structures ne rencontrera, sur le terrain, une adhésion active des professionnels que dans la mesure où il sinscrira dans le cadre plus général dune politique des structures complétant les mesures coercitives par des mesures incitatives. A cet égard, il convient au moins de proroger la préretraite sociale et laide à la libération des terres qui viennent à expiration fin 1998. M. Dominique Chardon a également relevé, parmi les mesures positives du projet de loi, linstauration dun nouveau statut pour les conjoints, la reconnaissance dinterprofessions spécifiques pour les produits sous signe de qualité et lengagement dune réflexion sur un système dassurance récolte. Il a, entre outre, mis laccent sur la nécessité dintroduire dans le texte par voie damendements certaines dispositions transmises à la Commission européenne, en particulier celles relatives au fonds de promotion et de valorisation des produits alimentaires. Puis, M. Dominique Chardon a insisté sur les lacunes du projet de loi. Soulignant quune réforme des prélèvements fiscaux relevait dun projet de loi de finances, il a cependant estimé que la loi dorientation pourrait fixer le cadre général dune modernisation de la fiscalité agricole, en vue de mettre en place une véritable fiscalité dentreprise et de faciliter la transmission progressive des exploitations. Sur ce plan, lexposé des motifs du projet de loi est un peu plus précis que les versions précédentes, en particulier lorsquil indique que la fiscalité et le régime social des exploitations agricoles devront prendre en compte la nouvelle définition de lactivité agricole ; il a toutefois jugé que cette précision était insuffisante pour définir une véritable orientation. Sagissant des droits à produire, il a reconnu que la définition de règles claires de gestion était un exercice difficile, du fait quil sagissait dune réglementation communautaire, tout en considérant quune loi dorientation ne pourrait pas éluder ce problème, sous peine dêtre taxée de velléitaire . Il faudrait au moins fixer un cadre général servant de base à la position que la France essaiera de faire prévaloir au plan européen. M. Dominique Chardon a également regretté labsence de définition de lexploitant agricole dans le projet de loi. Outre son intérêt pour létablissement du registre de lagriculture, une telle définition semble indispensable en matière de politique des structures : dans létat actuel du texte, sur quels critères faudra-t-il se fonder pour distinguer, au sein dune société, les associés exploitants dont le départ peut déclencher un contrôle et les apporteurs de capitaux dont le départ, de ce point de vue, nemporte pas de conséquence ? La FNSEA propose une définition fondée sur trois critères : lexercice dune activité agricole, la participation aux actes nécessaires à lexploitation et le fait dassumer le risque économique. Cette définition large prend en compte la pluriactivité et reflète une conception ouverte du métier dagriculteur. Abordant ensuite la question des retraites, M. Dominique Chardon a indiqué que lexposé des motifs du projet de loi marquait un certain progrès en précisant que les mesures législatives nécessaires à la revalorisation par étapes progressives des pensions de retraites les plus faibles seront proposées dici la fin de la législature . Il a souligné que, sans sous-estimer la portée de cet engagement, un calendrier plus précis et plus contraignant serait cependant le bienvenu. Quant à lorganisation économique, il a fait observer que le chapitre du projet de loi relatif à ce sujet manquait encore de consistance, même si la possibilité daffecter le contrat territorial dexploitation au développement de projets collectifs de production ou daménagement ouvre une piste intéressante, dans la mesure où elle pourrait permettre de croiser une démarche de développement et un effort dorganisation. La FNSEA considère cependant quil faut avancer sur dautres points essentiels : le développement de lintégration transforme un nombre croissant dagriculteurs en de simples exécutants qui nont pas les prérogatives dun chef dentreprise, ni les garanties dun salarié. Il faudrait donc revoir le champ dapplication de la loi sur lintégration et les conditions délaboration des contrats types qui devraient être soumis à lagrément du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire (CSO) ; il convient également de définir une politique de soutien aux entreprises coopératives, qui serait modulée selon leur degré de multifonctionnalité (création demplois locaux, bien sûr, mais aussi valorisation des productions de leurs adhérents, promotion de spécificités territoriales de produits) et selon les démarches participatives proposées à leurs adhérents ; il est enfin souhaitable de pérenniser les outils coopératifs, notamment par la constitution dun fonds pour la restructuration des coopératives, afin dassurer leur ancrage sur lensemble du territoire et déviter leur délocalisation ou leur prise de contrôle par des capitaux internationaux. M. François Patriat, rapporteur, a salué lanalyse du projet de loi dorientation agricole faite par la FNSEA et estimé fondées la plupart des demandes formulées. Cependant, il a déclaré ne pas partager la vision selon laquelle le contrat territorial dexploitation peut constituer un facteur dentrave. Jugeant que ce nouveau contrat devait contribuer à laménagement du territoire, il a souhaité savoir si la FNSEA faisait, comme lui, le constat que lagriculture française noccupait plus aujourdhui systématiquement le territoire. Concernant les remarques de M. Dominique Chardon sur labsence de dispositions fiscales dans le projet de loi, il a fait remarquer que personne ne pouvait être hostile à une réforme fiscale de grande ampleur, mais il a constaté quune telle réforme créait toujours beaucoup de déçus. Cependant, les assiettes actuelles de calcul des charges sociales conduisent à des situations économiquement difficilement supportables par de nombreuses exploitations. Par ailleurs, linclusion dune réforme du statut des droits à produire dans le projet de loi, en plus dune réforme fiscale, naurait pas permis de déposer un texte avant longtemps. M. François Patriat sest ensuite déclaré intéressé par la proposition dautoriser la création de groupements agricoles dexploitation en commun entre un père et son fils sans imposer son agrandissement. En matière de retraite, il a fait valoir que le projet de loi entendait seulement réparer une injustice criante vis-à-vis des conjoints dexploitants. Un autre projet de loi de grande ampleur serait nécessaire pour éliminer toutes les injustices en matière de retraite. Il a ensuite souligné lapproche positive de la FNSEA faisant ressortir le caractère primordial de la fonction de production de lagriculture. Il a estimé que si les Français attendent de leurs exploitants agricoles quils soient compétitifs, ils ne cherchent pas à avoir une agriculture axée sur les quantités mais plutôt sur la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des produits. M. Léonce Deprez a tout dabord demandé comment pourrait être garantie la primauté de la fonction économique au sein des contrats territoriaux dexploitation. Il a ensuite fait remarquer que les différentes auditions réalisées par la commission montraient la nécessité dune meilleure organisation de la production et de producteurs agricoles plus forts face à la distribution. Au delà des contraintes juridiques du droit de la concurrence, il a demandé quelles étaient les propositions de la FNSEA en la matière et comment elles sarticulaient avec linterdiction des ententes anticoncurrentielles. Il sest enfin interrogé sur la portée de la proposition de la FNSEA consistant à demander de procéder à une réforme densemble de la politique des filières et de lorganisation économique des producteurs dans les douze mois suivant la publication de la loi dorientation agricole. M. Christian Jacob a souhaité savoir, en premier lieu, si la FNSEA était favorable aux contrats territoriaux dexploitation dans la mesure où ils seraient financés par une modulation de la part nationale des aides communautaires et quils nauraient donc pas de financement national propre. En second lieu, il a fait observer que le contrat territorial dexploitation sajouterait à dautres formes de contractualisation et a demandé quels contrats existants devraient être supprimés si lon voulait éviter une superposition des interventions contractualisées. Il a ensuite demandé si la FNSEA était favorable à linstitution dune autorisation provisoire dexploiter destinée aux jeunes. Il a estimé que cette proposition posait en fait un problème de pérennité de lexploitation bénéficiant de lautorisation provisoire. En dernier lieu, il a souhaité savoir si la FNSEA était favorable à la création dun fonds dentreprise qui comprendrait les biens fonciers, le capital dexploitation et les droits à produire. Cette proposition permettrait déviter de donner une valeur aux droits à produire car leur transformation en valeur marchande pourrait menacer la survie dune exploitation qui en aurait acheté beaucoup au cas où ces droits seraient supprimés à lavenir. M. Jacques Rebillard a fait remarquer que chacun se plaisait à affirmer en commentant le contrat territorial dexploitation que la fonction première de lagriculture était la production, mais il a fait observer que la notion de travail était fortement ancrée dans lesprit des agriculteurs et quelle était même poussée à lextrême par certains. Il sest donc déclaré assuré que la fonction de production ne sera jamais oubliée par lagriculteur titulaire dun contrat territorial dexploitation, même si certains abus pourront être commis. En conclusion, il a souhaité savoir comment la FNSEA envisageait la mise en uvre sur le terrain des contrats territoriaux dexploitation. En réponse aux différents intervenants, M. Joseph Giroud, secrétaire général adjoint de la FNSEA, a apporté les éléments dinformation suivants : la FNSEA attend du Gouvernement un engagement clair sur la fiscalité agricole. Les gouvernements successifs ont tous déclaré partager les souhaits de la FNSEA en matière de réforme fiscale, mais ces souhaits ne se sont jamais traduits par des mesures. La FNSEA souhaite un aménagement des régimes dimposition, une réforme de la transmission dentreprises et une réforme inspirée par le souci de disjoindre au regard de leur taxation le revenu disponible et le revenu réinvesti, qui supportent les mêmes charges sociales et fiscales ; les exploitants agricoles ont tenté de se grouper par le biais de coopératives, de groupements de producteurs et de relations contractualisées. Cependant, depuis la libération totale des prix en 1986, la grande distribution a pu continuer son mouvement de concentration, ce qui a conduit à placer les producteurs agricoles dans la situation du pot de terre contre le pot de fer . La loi empêche les agriculteurs de sentendre alors quelle tolère la concentration des distributeurs. Il faut cependant reconnaître que des accords ont pu être conclus dans un sens favorable, notamment celui sur les fruits en 1996 et sur le lait en 1997, qui ont été mis au point sous les patronages respectifs de MM. Philippe Vasseur et Louis Le Pensec, ministres de lagriculture ; le contrat territorial dexploitation permettra dassurer un équilibre entre les dimensions humaine, territoriale et de production de lagriculture française. La fonction économique de production doit rester primordiale si lon souhaite maintenir la motivation des agriculteurs ; le contrat territorial dexploitation devra être coordonné avec les autres contractualisations existantes. La cohérence de la politique contractuelle devra toutefois être renforcée, en regroupant certaines formules contractuelles comme les opérations groupées daménagement foncier (OGAF) et celles utilisées pour mettre en uvre des politiques régionales, lorsquun contrat territorial dexploitation trouvera à sappliquer ; linstruction des demandes de contrat territorial dexploitation doit être confiée aux organisations professionnelles qui ont lhabitude de négocier des opérations analogues, telles les dotations dinstallation et les opérations groupées daménagement foncier (OGAF). M. Pierre Degregori, directeur général adjoint de la FNSEA, a ensuite fourni les éléments dinformation suivants : linstitution dun fonds dentreprise permettrait de donner une réalité juridique à lentreprise agricole, mais elle risque aussi de se traduire par une valeur supplémentaire que le jeune exploitant devra acquitter au moment de son installation. Elle risque donc de constituer une barrière financière supplémentaire à linstallation. Mais ce débat reste ouvert au sein de la FNSEA ; le contrôle des structures constitue une réglementation coercitive nécessaire. Linstitution dautorisations conditionnelles dexploiter doit permettre de contrôler un certain nombre de montages visant à contourner la réglementation. M. Dominique Chardon, secrétaire général de la FNSEA, a en dernier lieu fourni les éléments dinformation suivants : si on nest pas en mesure dapporter une réponse immédiate à un problème fondamental, une loi complémentaire à la loi dorientation peut savérer indispensable. Cette méthode a déjà été utilisée ; elle pourrait sappliquer à la réforme de la politique des filières. Tel est le sens de la proposition présentée par la FNSEA ; les services fournis par les exploitants agricoles relèvent de la production. Mais il est indispensable de faire ressortir le sens du métier dagriculteur, à savoir nourrir les hommes et occuper le territoire. La fonction économique de lagriculture est essentielle mais elle nest pas unique, cest ce que le contrat territorial dexploitation met en valeur ; les entreprises de distribution ne doivent pas avoir pour premier objectif de vendre au plus bas prix ; elles doivent prendre en compte la dimension qualitative des denrées alimentaires. Cette approche doit conduire à segmenter les marchés considérés jusquà présent comme uniques. Lexemple des farines peut illustrer cette idée car, en fait, il existe plusieurs variétés de farines de qualités différentes selon les céréales dont elles sont issues, ce qui doit conduire à rémunérer de manière différente les producteurs de céréales selon les qualités de ces dernières. Le contrat territorial dexploitation peut être un outil permettant à lagriculteur de sadapter à une démarche de qualité. Il doit avoir un caractère dynamique pour lexploitant ; le financement du contrat territorial dexploitation doit laisser une place à une part de financement communautaire, correspondant aux fonds sociaux structurels et à lapplication du principe de subsidiarité. à à à H. Audition de M. Pascal Coste, président du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) La commission a ensuite entendu lors de la même réunion du 24 juin 1998, M. Pascal Coste, président du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA). Le président André Lajoinie a félicité le président Pascal Coste pour sa récente élection à la tête du CNJA et lui a demandé dexposer lopinion de son organisation sur le projet de loi dorientation agricole. M. Pascal Coste a souligné que la nouvelle équipe à la tête du CNJA entendait inscrire son action dans la continuité de celle de Mme Christiane Lambert. Sagissant du projet de loi dorientation agricole, il a relevé que ce texte était la première réforme globale depuis les lois dorientation de 1960 et 1962 qui avaient permis à lagriculture de sortir de son ghetto et qui lavaient amené aux performances que lon constate aujourdhui. Il sest félicité que le Président Jacques Chirac ait initié cette réforme qui est souhaitée par le CNJA pour permettre à lagriculture daccompagner lévolution du monde actuel. Il a indiqué que plusieurs échéances importantes avaient été à lorigine de la préparation de ce projet de loi dorientation : la prochaine réunion de lOMC, la mondialisation de léconomie, le renouvellement de la PAC et les propositions de la Commission européenne Agenda 2000 qui sinscrivent dans le cadre de lélargissement de lUnion européenne aux pays dEurope centrale et orientale, pays producteurs de matières premières à bas prix, qui risquent de bouleverser lordre établi. Il a observé que ce texte entendait cerner le nouveau contexte de notre société et répondre à ses attentes qualitatives, à ses préoccupations demploi, daménagement du territoire et denvironnement ainsi quà ses préoccupations de bien être des hommes et des animaux. Il a relevé que le Gouvernement souhaitait faire de ce texte un contrat entre la Nation et son agriculture et il a exposé les trois objectifs qui fondent ce texte : le renforcement de la compétitivité des exploitations, laugmentation de leur nombre et leur multifonctionnalité. Sagissant du renforcement de la compétitivité des exploitations, il sest félicité de la baisse des charges et de ladaptation des politiques de marchés mais a estimé que le problème de la répartition des marges constituait une des faiblesses du projet de loi. Sagissant de lévolution du nombre des exploitations, il a relevé que linstallation des jeunes agriculteurs était devenue une priorité et a souligné la nécessité dune réforme de la transmission des exploitations qui mettra fin à un système particulièrement archaïque et de celle de la politique des structures. En ce qui concerne la multifonctionnalité de lagriculture qui est véritablement prise en compte par le texte, il a souligné que cette approche permettait de croiser les logiques verticales avec des approches horizontales (environnementales, sociales, territoriales) et de faire des hommes la préoccupation majeure de la politique agricole. Il a observé que lagriculture était confrontée à une diminution de sa valeur ajoutée en raison de la politique internationale et de la politique de guichet qui a prévalu ces dernières années ainsi quà une diminution régulière de ses actifs. Cela a certes permis de préserver le revenu des agriculteurs, mais ce nest pas une solution satisfaisante. Il faut arriver à recréer de la richesse en mettant les agriculteurs en situation de projet par des politiques incitatives comme les contrats territoriaux dexploitation. Il est extrêmement difficile de faire reconnaître le caractère multifonctionnel de lagriculture, au delà de sa fonction première qui est nourricière, car la société composée à 80 % de citoyens habitant les villes et à 70 % de personnes ayant des activités de service ne le comprend plus. Il faut procéder à des explications et à un rapprochement entre ces deux mondes. Deux manières de faire sont possibles : soit associer de façon équilibrée les dimensions économiques, sociales et territoriales, soit, ce que propose le projet de loi, parvenir à un équilibre en mettant plus fortement laccent sur les aspects territoriaux et sociaux. M. Pascal Coste a estimé pour sa part que cette vision nétait pas durable et quelle manquait dharmonie. Il a souligné son accord avec le principe du contrat territorial dexploitation mais a regretté que le texte se limite au seul concept sans aborder les missions de ce contrat, laissant ce soin à des décrets ultérieurs. Il a exprimé son accord sur le volet du texte concernant le contrôle des structures, même si son organisation est favorable à quelques modifications. En priorité, il faut compléter trois axes majeurs : le caractère incitatif de la politique des structures : il faut une politique plus large quune politique de contrôle. La définition de lexploitant et un volet juridique et fiscal de la transmission dexploitations agricoles devront être introduits ; la compétitivité des exploitations : une distinction entre le revenu du capital et le revenu du travail doit permettre de parvenir à un allégement des charges sociales. Les cessions de parts de sociétés sont trop lourdement taxées. Il ny a pas de dispositions réelles sur la politique daide à linvestissement. permettre aux agriculteurs de sorganiser : il faut redéfinir le cadre des groupements de production, de manière à ce que les groupements dune taille critique reçoivent les aides en priorité ; il faut étendre les déductions fiscales pour investissements aux parts sociales pour les coopératives. En ce qui concerne la politique de qualité, alors quil faut faire en sorte que cette politique soit mieux comprise par le consommateur, M. Pascal Coste a estimé que le texte allait la complexifier, voire même la rendre inopérante alors que, pour le moment, elle fonctionne correctement. En conclusion, il a observé que le texte comportait de bonnes orientations sagissant des politiques territoriales et sociales, des contrats territoriaux dexploitation et du contrôle des structures, mais quil serait à compléter sur le problème de la compétitivité des exploitations et sur la politique des structures. M. François Patriat, rapporteur, déclarant partager certaines des remarques exposées par le CNJA à propos du projet de loi, a néanmoins rappelé que la loi dorientation ne pouvait avoir pour ambition de contenir la solution à toutes les demandes formulées par les différentes représentations dagriculteurs. Soulignant que plusieurs suggestions du CNJA étaient semblables à celles dautres organisations, sagissant notamment du volet économique du projet ou du statut de lexploitant, il a remarqué quelles aboutissaient à remettre en cause le concept dinstallation progressive. Il a relevé que, si les dispositions du projet relatives aux identifications géographiques protégées faisaient presque lunanimité contre elles parmi les organisations professionnelles, le retrait de lindication géographique protégée du projet de loi nétait pas fondé. Ce signe vise à clarifier les règles applicables pour le consommateur, aujourdhui mal informé. Le fait de confier à lInstitut national des appellations dorigine le contrôle des indications géographiques protégées permettra de reprendre une procédure qui a déjà fait ses preuves. M. Joseph Parrenin sest réjoui du caractère constructif des propositions du CNJA relatives au projet de loi dorientation. Il a relevé que, si une majorité sélevait contre le système des indications géographiques protégées, il nen allait pas de même des producteurs concernés par ce signe didentification. Il a rappelé quil ne sagissait nullement dune certification au rabais, certaines indications géographiques protégées étant même plus strictes que des AOC ; dès lors il convient de clarifier cette identification et non la rejeter. Rappelant le contenu et les objectifs des contrats territoriaux dexploitation, il a indiqué que le Gouvernement entendait assurer leur financement en revendiquant le principe de subsidiarité dans lattribution de dotations communautaires. Il a estimé quil sagit dun choix politique important visant à rééquilibrer les attributions daides publiques. Il a ensuite demandé des précisions quant à la position du CNJA vis-à-vis de linstallation progressive. M. Léonce Deprez a demandé si la loi dorientation agricole pouvait influer sur la réforme de la politique agricole commune et sil était en même temps possible de concilier les objectifs de deux projets, lun national et lautre communautaire. Il sest ensuite interrogé sur la possibilité dinsérer dans le projet de loi un dispositif encourageant les organisations économiques de producteurs. M. Christian Jacob, abordant la question de la patrimonialisation des droits de production, a estimé que le prix dune entreprise agricole valait par sa capacité à obtenir des résultats et non par les droits à produire qui lui étaient attachés. Estimant quil convenait en conséquence davoir une approche globale de la valeur dune exploitation, il a demandé si le CNJA avait des propositions à présenter sur ce point. Il a ensuite indiqué que le financement du contrat territorial dexploitation dans le cadre communautaire pourrait se faire de deux manières, soit par la modulation des aides compensatoires, soit par les fonds structurels dont la réforme est en cours mais dont les aides ont jusquà présent peu bénéficié aux agriculteurs français. Il a réaffirmé son opposition à la modulation des aides qui pourrait aboutir à ce que, par exemple, un producteur de céréales cultivant 100 hectares en Marne voie ses revenus chuter et que le différentiel soit reversé à un producteur de champagne qui planterait des rosiers devant ses vignes pour attirer les insectes. Le président André Lajoinie a indiqué quune démarche analogue à celle du contrat territorial dexploitation était entreprise aux Etats-Unis en vue des négociations sur lOrganisation mondiale du commerce (OMC), ainsi quil avait pu le constater lors dune rencontre récente avec une délégation parlementaire américaine. En réponse aux intervenants, M. Pascal Coste, président du CNJA, a apporté les précisions suivantes : la possibilité dintégrer un dispositif économique et financier complet dans le projet de loi dépend de la vigueur de la volonté politique. Une ambition modérée sur un volet fiscal devrait tout de même conduire au minimum à afficher les ambitions, renvoyant la définition des mesures techniques pour les atteindre à une loi de finances ultérieure ; lidentité de vue entre de nombreuses organisations agricoles sur les améliorations à apporter au texte du projet de loi, découle naturellement de leur objectif commun de défendre les agriculteurs ; la possibilité de recourir à la procédure de linstallation progressive constitue une priorité pour le CNJA. Il convient toutefois de clarifier les définitions de lexploitant et de modifier la consistance du dispositif ; le CNJA est favorable à la tutelle de lINAO sur les indications géographiques protégées dès lors que celles-ci ne constituent pas un nouveau signe de qualité, comme tend à le disposer le projet de loi. Il faut que loctroi dune indication géographique protégée reste lié à la détention dun label agricole ou dune certification de conformité. La multiplication des signes de qualité finit par créer une confusion dans lesprit des consommateurs, dautant plus que tous les producteurs agricoles cherchent à obtenir un signe de qualité. Il existe ainsi une tendance à la banalisation du label agricole et de la certification de conformité, qui, en raison de leur multiplication, finissent par apparaître au consommateur comme un signe de qualité de produits de base. Il faut donc à tout prix éviter de créer un cinquième signe de qualité et maintenir, à titre exclusif, la procédure de reconnaissance des indications géographiques protégées, qui doivent rester un moyen de protection des véritables signes de qualité que sont les labels agricoles et les certifications de conformité ; le financement du contrat territorial dexploitation est une question essentielle qui dépasse cependant le cadre du projet de loi. Pour le CNJA, le contrat territorial dexploitation ne doit pas être un outil de redistribution et de rééquilibrage des aides. Ce rééquilibrage doit se faire dans un cadre économique. Le contrat territorial dexploitation rémunérera des missions assurées par les agriculteurs. Cela doit se faire dans le cadre communautaire ; la multifonctionnalité de lagriculture doit être reconnue au niveau européen, autrement quau travers des seules aides au développement rural et encore faudrait-il que les exploitants en bénéficient. Il faut, bien sûr, rester très vigilants sur les critères de redistribution qui seront proposés afin quils ne se limitent pas à laspect agri-environnemental et veiller en particulier à ce quil naboutissent pas à la remise en cause de léquilibre des exploitations ; le projet de loi dorientation agricole devrait être adopté avant la réforme de la PAC qui pourrait aboutir en mars 1999. Il est préférable danticiper sur les propositions contenues dans l Agenda 2000 en choisissant une stratégie offensive, quitte à compléter les dispositions législatives par la suite. Il est important de faire de la multifonctionnalité un objectif régional, inclus dans les futurs contrats de plan Etat-régions, mais aussi européen et international dans le cadre des négociations de lOMC, notamment sur les clauses de sauvegarde environnementales et sociales ; il est souhaitable que le projet de loi dorientation agricole redéfinisse précisément les missions des organisations de producteurs et quil prévoie une priorité dans lattribution des soutiens publics à ceux qui ont choisi dintégrer de telles organisations. Le CNJA a fait des propositions en ce sens pour mieux adapter la production à la demande des marchés, en établissant des relations contractuelles entre les producteurs et leurs partenaires de la filière, instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours ; la création dun fonds dentreprise nécessite une approche globale de lexploitation agricole ; elle pose le problème du statut juridique des droits à produire et du fermage. Le CNJA est ouvert à la discussion sur cette question mais na pas encore de réponse claire à y apporter. à à à I. Audition de M. Jacques Laigneau, président de la Coordination rurale La commission a ensuite entendu lors de la même réunion du 24 juin 1998, M. Jacques Laigneau, Président de la Coordination rurale. M. Jacques Laigneau a tout dabord remercié le président André Lajoinie et les membres de la commission pour leur accueil. Il a estimé que le fait délaborer une loi dorientation agricole avant la fixation des orientations de la nouvelle politique agricole commune représentait sans doute une erreur stratégique, dans la mesure où lessentiel des orientations de la politique agricole était dès lors déterminée à Bruxelles et que la politique dorientation nationale ne pouvait être que de rattrapage. Il sest ensuite demandé quelles pouvaient être les finalités de la loi dorientation agricole tout en soulignant demblée les méfaits de la politique agricole commune mise en place en 1992 qui a introduit trois facteurs dagrandissement : la baisse des prix, les primes et les jachères qui ont entraîné la disparition de 50 000 agriculteurs par an. A lheure actuelle, lon compte de moins en moins dinstallations de jeunes, mais on constate une pollution due à lindustrialisation de la production et une diminution sensible de la qualité des produits. La situation de notre agriculture est ainsi dégradée, la politique agricole conduite entraînant un processus de désertification très grave pour léquilibre de la Nation. Une loi visant à contrecarrer cette évolution et à mettre en place une agriculture durable est, dès lors, indispensable. LEtat a la possibilité de sauver nos agriculteurs, de mettre un terme à lhémorragie des paysans et de favoriser la mise en place dune agriculture préservant lenvironnement et reposant sur des produits de qualité. Le Gouvernement français peut exercer une influence sur les instances communautaires, étant observé que notre marché est, pour lessentiel, européen ; il a la possibilité également daccorder des primes supplémentaires, dalléger les charges, daider davantage les jeunes à sinstaller en agriculture et les agriculteurs en difficulté à réduire leur endettement. Il doit également améliorer le niveau des retraites tout à fait insuffisant. M. Jacques Laigneau a jugé que le projet de loi dorientation agricole comportait certaines orientations positives. Lon ne met plus en avant, pour la première fois depuis plus de trente ans, le productivisme et la volonté exportatrice qui sont les causes de la situation actuelle. La politique en faveur des produits de qualité et lamélioration du statut du conjoint peuvent être considérées également comme des mesures positives. En revanche, il apparaît que le contrat territorial dexploitation nest pas encore suffisamment précis ; les agriculteurs veulent bien être des jardiniers rémunérés pour la qualité de leur production, mais non des cantonniers fonctionnarisés. En outre, les mesures relatives au contrôle des structures sont perçues par la Coordination rurale comme portant atteinte au droit de propriété et ne semblent pas de nature à résoudre léquation insoluble entre les départs (40 000) et les installations (de 10 000 à 18 000). Il faudrait par ailleurs mener une politique dinstallation des jeunes beaucoup plus forte et prévoir un abaissement significatif des charges. La Coordination rurale suggère, à cet égard, cinq grands types de mesures représentant 31 propositions afin de sauver les agriculteurs français. Le premier groupe de mesures vise à améliorer la rentabilité des exploitations agricoles. Lagriculture souffre, en effet, beaucoup plus dun manque de revenus que dun excès de charges. Il est indispensable, à cet égard, de réfléchir aux conséquences négatives quont eues les accords du GATT qui menacent encore aujourdhui toutes nos productions. Cinq mesures pourraient être utilement prises : la promotion des produits français et lidentification des pays de provenance, afin de préserver lemploi, le développement de la traçabilité des produits, le contrôle des marges de la distribution par la mise en place, sur chaque catégorie de produit, dun coefficient multiplicateur maximum que les distributeurs nauraient pas le droit de dépasser, la promotion dune agriculture durable, encourageant notamment la protection de lenvironnement et la promotion de la qualité et enfin la liberté donnée à linsémination artificielle actuellement entravée par la situation de monopole prévue par la loi sur lélevage. Lamélioration de la rentabilité des exploitations agricoles passe également par lallégement des charges, tout dabord fiscales : M. Jacques Laigneau a souhaité sur ce point une suppression de limpôt foncier, lallégement des droits de succession, lharmonisation de la TVA, la constitution de provisions pour risques, la distinction entre les revenus du travail et celui du capital et enfin la suppression des plus-values en cas de cessation dactivité. Quant aux mesures sociales, elles doivent avoir pour objectif la parité avec les autres catégories socioprofessionnelles, ce qui suppose légalité des conjoints et la réversion intégrale pour lépouse dun conjoint décédé, la protection du patrimoine privé, la maison de lexploitant et quatre hectares de terre attenants devant être déclarés insaisissables. La mutualité sociale agricole doit par ailleurs être supprimée et remplacée par un système social unique pour tous les Français. En matière de désendettement, plusieurs mesures doivent être retenues, telles que notamment la baisse substantielle des taux dintérêt, la suppression des indemnités de remboursement anticipé et la modification des assurances décès invalidité qui doivent couvrir toute la durée du prêt. Il convient également de retenir louverture dun compte bancaire insaisissable permettant dassurer le minimum vital de lagriculteur et de sa famille. M. Jacques Laigneau a ensuite souligné lintérêt du versement daides aux agriculteurs des régions défavorisées et visant à compenser les handicaps et le maintien des services dans les zones rurales afin dempêcher la désertification du territoire. Il a enfin estimé que les agriculteurs avaient droit à un véritable pluralisme syndical, souhaité la mise en place dun financement des syndicats par analogie avec le fonctionnement des partis politiques et demandé une modification des conditions de la représentativité syndicale et des règles applicables en matière délection aux chambres dagriculture. M. Jacques Laigneau a conclu son intervention en souhaitant que lon parvienne à un objectif de 20 000 installations de jeunes par an, ce qui suppose un allégement des conditions de formation pour les jeunes issus du milieu agricole, un effort de parrainage pour ceux qui nen sont pas issus et une fixation de la dotation aux jeunes agriculteurs à un niveau de 120 000 francs, accordée pour tous au moment de linstallation et versée en une seule fois. M. François Patriat, rapporteur, tout en manifestant son accord avec M. Jacques Laigneau sur plusieurs points de son intervention, a souligné tout particulièrement le coût très élevé des mesures suggérées par la Coordination rurale. Il a insisté sur le fait que les progrès de la productivité en agriculture et que le développement dune production à haute valeur ajoutée sont à lorigine de succès pour notre agriculture, comme le prouve lexemple du secteur viticole. Sagissant des exigences de formation imposées aux candidats à linstallation, elles sont la contrepartie inévitable des aides accordées. En toute hypothèse, il est aujourdhui nécessaire que les agriculteurs disposent dun minimum de connaissances biologiques, comptables et économiques pour faire face aux défis du temps. M. François Patriat a exprimé, par ailleurs, son accord avec M. Jacques Laigneau sur le souhait de la Coordination rurale de prévoir linsaisissabilité du logement de lagriculteur. M. Léonce Deprez a demandé à M. Jacques Laigneau combien dexploitants rassemblait son organisation. Il a souhaité savoir également si le fait que la loi dorientation agricole était discutée avant que ne soit fixée la nouvelle politique agricole commune pouvait poser problème. M. Jacques Laigneau, président de la coordination rurale, a fait remarquer que le coût financier des mesures quil préconise, effectivement élevé, doit être mis en parallèle avec le coût social considérable de la politique agricole aujourdhui menée. Il a fait remarquer également quune réorientation de la politique agricole commune qui préserverait efficacement les intérêts nationaux, aurait un coût pratiquement nul. Dans la situation actuelle, les consommateurs sont profondément lésés par lévolution des prix alimentaires et, il faut le noter, paient deux fois, devant supporter en outre la charge des aides accordées aux paysans en tant que contribuables. M. François Patriat, rapporteur, a indiqué que la France recevait 37 milliards de francs chaque année de crédits communautaires, alors que sa contribution à lEurope sélève à 28 milliards de francs. Observant lui aussi que chaque année 40 000 agriculteurs quittent la terre, il a estimé que cette évolution était due avant tout aux caractéristiques de la pyramide des âges et aux effets de la mécanisation. Il a jugé enfin que les conditions de la production agricole nétaient pas neutres à légard de lenvironnement. M. François Lucas, vice-président de la Coordination rurale, a estimé que les stages imposés aux candidats à linstallation étaient souvent une formule trop lourde et quil importait, dans le contexte actuel, de ne pas exclure des aides prévues de nombreux jeunes désirant sinstaller en agriculture. M. Jacques Laigneau, répondant sur le nombre des exploitants adhérents à son organisation, a indiqué que, lors des dernières élections aux chambres dagriculture, celle-ci avait présenté des candidats dans 54 départements et obtenu 22,6 % des voix, ce qui correspond à 12 % des voix sur lensemble du territoire. à à à J. Audition de M. Roger Perret, secrétaire de la Fédération nationale agro-alimentaire et forestière (FNAF-CGT) La commission a entendu M. Roger Perret, secrétaire de la Fédération nationale agro-alimentaire et forestière (FNAF-CGT), au cours de sa réunion du 25 juin 1998. M. Roger Perret a tout dabord remercié le président de la commission pour son invitation, initiative qui permet pour la première fois aux organisations syndicales de salariés de lagriculture de sexprimer sur un projet de loi relatif au secteur. Il nen demeure cependant pas moins que la partie du projet relatif à lemploi salarié devrait être largement modifiée pour permettre aux travailleurs dobtenir des avancées sociales réelles. Il a rappelé que, si la production agricole occupait plus de 800 000 salariés, seuls 150 000 dentre eux bénéficiaient dun emploi permanent, les autres, saisonniers ou travailleurs à temps partiel, travaillant sous divers régimes précaires. En outre, les qualifications professionnelles importantes quils mettent en uvre ne sont pas reconnues, ce qui est néfaste tant pour les salariés eux-mêmes que pour le développement économique du secteur. Il a estimé que lemploi permanent, qualifié et mieux rémunéré était une exigence de la lutte contre le chômage et pour la revalorisation des métiers des salariés agricoles. Dans cet objectif, il a proposé que le maintien et le développement de lemploi, salarié ou non, soit pris en compte dans le cadre des aides financières au contrat territorial dexploitation. De même, la FNAF-CGT propose que le projet de loi fixe les contours et les aspects sociaux des groupements demployeurs. Lorganisation syndicale demande également la suppression du dispositif instituant le titre emploi simplifié agricole (TESA). En effet, sous couvert de simplification administrative, le TESA généralisé à tous les types de contrats à durée déterminée institutionnalise et aggrave encore la précarisation de lemploi en agriculture. Il représente ainsi un recul social de plusieurs décennies et rétablit lutilisation des journaliers agricoles. Parallèlement aux exigences damélioration sociale, la FNAF-CGT estime que les salariés de lagriculture doivent se voir reconnaître toute leur place dans les diverses instances où sont abordées les questions qui les concernent. Il en va ainsi des conditions de participation des salariés aux activités des commissions départementales dorientation de lagriculture. Il faut prévoir sur ce point lattribution de moyens en temps et la prise en charge des frais de transport. Il est également proposé que les organisations syndicales de salariés soient pleinement associées aux interprofessions. Par ailleurs, les propositions du projet de loi concernant lélargissement du conseil supérieur dorientation (CSO) paraissent inadmissibles et provocatrices. Si la volonté dintégrer les associations de consommateurs et de protection de lenvironnement est justifiée, elle nen rend que plus intolérable labsence des salariés. Ne pas donner de droit toute leur place à ces derniers au sein du CSO, au travers de leurs organisations syndicales représentatives au plan national, traduirait un ostracisme dun autre âge, alors que le patronat, représenté par lANIA, est appelé à siéger. M. Roger Perret a ensuite abordé les dimensions sociales du projet de loi, estimant que cet aspect était loin dêtre suffisamment développé, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle ou la protection sociale. Cependant, lobligation de créer, dans les entreprises de moins de 50 salariés, des comités départementaux des activités sociales et culturelles, constitue une avancée significative. Il est normal dapporter, même si cest avec un retard dun demi-siècle par rapport aux autres salariés, aux salariés agricoles dispersés cet acquis leur permettant de bénéficier davantages collectifs. Les conditions de lobligation légale de constituer de tels comités devront être précisées dans la loi, afin de garantir leur mise en place effective. Sagissant de la constitution et du fonctionnement de commissions dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, celles-ci sont loin de correspondre encore aux institutions existant dans dautres secteurs. Si cette disposition représente néanmoins un premier pas, il est proposé de laméliorer, notamment quant aux conditions de désignation des représentants des salariés par organisation syndicale représentative au niveau national dans les branches professionnelles concernées. Il conviendra en outre de donner à ces représentants des moyens supplémentaires leur permettant dassumer leurs missions dans de bonnes conditions. M. François Patriat, rapporteur, a déclaré partager lanalyse relative au déficit de représentation des salariés au sein de la filière de lagriculture et de la forêt. Il a demandé des précisions sur la position de la FNAF-CGT à légard des aspects sociaux liés au régime des groupements demployeurs. Prenant lexemple des emplois saisonniers liés aux vendanges, il a estimé, au contraire de lopinion émise, que le titre emploi simplifié agricole (TESA), en facilitant les formalités dembauche de salariés agricoles, favoriserait la réduction du recours au travail dissimulé. Soulignant que la composition professionnelle du Conseil supérieur dorientation donnait beaucoup dimportance à la filière de la transformation, il a déclaré ne pas avoir dobjection à la représentation en son sein des salariés de lagriculture. M. Joseph Parrenin, rappelant limportance du travail saisonnier en agriculture, a demandé sil ne serait pas préférable de contenir le dispositif du titre emploi simplifié agricole (TESA), plutôt que de vouloir le supprimer, protégeant ainsi mieux les emplois permanents. En réponse aux intervenants, M. Roger Perret, secrétaire, a apporté les précisions suivantes : il est appréciable que lanalyse des organisations syndicales de salariés agricoles soit étudiée par lAssemblée nationale ; le meilleur moyen de résoudre les problèmes des salariés agricoles est dassurer le rattrapage de leurs conditions demploi et de travail par rapport aux autres secteurs ; lobjectif premier de la FNAF-CGT est daboutir à un régime demploi permanent pour les salariés de lagriculture, à lopposé des emplois précaires. Sagissant des groupements demployeurs, il est, dans cette perspective, nécessaire que leurs conditions de fonctionnement soient clairement circonscrites, notamment du point de vue de la proximité géographique entre les employeurs, afin déviter au salarié des déplacements aux extrémités du département. Par ailleurs, laccroissement des qualifications requises des salariés rend difficilement concevable des cas où le salarié est partagé entre plus de trois employeurs. Dans le but de mieux définir les aspects juridiques et sociaux de lemploi, la FNAF-CGT avait émis lidée de mise en place de groupements de salariés ; sagissant du titre emploi simplifié agricole, dont la finalité porte atteinte aux contrats de travail à durée indéterminée, il serait inconcevable que lon en revienne au système où le salarié allait proposer ses services de ferme en ferme. Refusant le principe de la généralisation du titre emploi simplifié agricole, la FNAF-CGT demande le retrait de cet article du projet de loi ; la représentation des salariés au sein du CSO, nécessite une modification du texte du projet de loi. Mme Jocelyne Hacquemand a ensuite précisé qualors que jusquici le titre emploi sappliquait aux seuls saisonniers, le projet de loi vise à létendre à lensemble des salariés agricoles sous contrat de travail à durée déterminée ; cest à cette extension que soppose la FNAF-CGT car elle ne peut quaboutir à renforcer la précarisation de lemploi. Ainsi, un agriculteur pourrait être incité à recourir sur lannée, plutôt quà un emploi de contrat à durée indéterminée à laccumulation de contrats à durée déterminée successifs. Le président André Lajoinie a remercié les différents intervenants de leurs propositions de modification du projet de loi dorientation agricole. Il a relevé le caractère constructif de la discussion relative au Conseil supérieur dorientation (CSO), et la nécessité dapprofondir la réflexion relative au titre emploi simplifié agricole (TESA), la suppression de larticle 27 du projet de loi proposant ce mécanisme ne lui semblant pas une solution satisfaisante car elle impliquerait le retour à lapplication de la législation existante qui est notoirement insuffisante en matière de lutte contre la précarité de lemploi. MM. Joseph Parrenin et François Patriat, rapporteur, ont alors indiqué que le groupe socialiste réfléchirait à un amendement à larticle 27 du projet de loi sur ce point. M. Roger Perret sest déclaré favorable à la création de comités départementaux des activités sociales et culturelles, mais il a exprimé sa crainte que ceux-ci ne demeurent quun voeu pieux. Il a déclaré partager lobjectif qui sera celui de ces comités, mais il a souhaité que la représentation nationale amende le texte du projet de manière à rendre obligatoire la création de ces comités. Cette obligation permettrait déviter dassujettir leur création au bon vouloir dune seule partie. M. François Patriat, rapporteur, sest étonné de la proposition de la FNAF-CGT visant à ce que la représentativité des salariés au sein des commissions paritaires dhygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture soit assurée par les organisations syndicales reconnues représentatives et non par les organisations les plus représentatives . Cette proposition lui aurait paru plus compréhensible si elle avait émané dun syndicat minoritaire. Mme Jocelyne Hacquemand a indiqué que lavant-projet de loi, dans la version transmise au Conseil dEtat, prévoyait pour les commissions paritaires un collège salarié où étaient représentées les cinq organisations syndicales représentées nationalement. Le texte du projet de loi ne fixant pas le nombre dorganisations syndicales qui seront représentées, le terme dorganisations reconnues représentatives leur a paru plus adapté car il permet déviter le problème qui pourrait se poser si le nombre dorganisations syndicales représentées était inférieur à cinq. M. François Patriat, rapporteur, a apporté son soutien à la proposition de la CGT relative aux groupements demployeurs, mais il a émis des doutes sur lopportunité de limiter le nombre demployeurs à trois, en revanche il lui a paru souhaitable de délimiter géographiquement laire de ces groupements. M. Joseph Parrenin a évoqué à ce sujet les régions délevage et la pratique fréquente pour les salariés agricoles de travailler chez plus de trois employeurs, voire même bien plus pendant une année. Il a estimé quil serait plus intéressant dintroduire une limitation géographique. M. Roger Perret a indiqué que le salarié agricole qui travaillait chez une quinzaine demployeurs neffectuait pas le même genre de travail et quil y avait là un manque de cohérence. Il ne sest pas déclaré opposé à une limitation géographique, lessentiel étant de permettre au salarié agricole davoir un emploi permanent et donc une rémunération tout au long de lannée. M. Roger Lestas sest demandé si le travail des salariés agricoles dans le cadre des groupements demployeurs ne permettait pas une sorte de rattrapage de leur formation, dans les régions délevage notamment. Le président André Lajoinie a souligné lintérêt doffrir aux salariés agricoles ayant plusieurs emplois une structure solide, de manière à leur permettre dacquérir un véritable métier. M. Jean-Michel Marchand, au vu des différences entre les conventions collectives des viticulteurs et celles des arboriculteurs, sest interrogé sur la convention applicable en cas de groupements demployeurs. M. Roger Perret a rappelé quil existait environ 230 conventions collectives, généralement départementales et distinctes suivant les professions. Il convient de prendre en compte cette situation historique qui nest pas forcément idéale, lessentiel étant bien entendu les contenus de ces conventions qui posent certains problèmes et peuvent aboutir à de graves distorsions en termes de garanties sociales. Il a insisté sur lobligation de créer des comités départementaux des activités sociales et culturelles, de manière à éviter que des situations différenciées napparaissent selon les départements. M. Jean-Luc Bindel a observé quil existait des dérives fortes dans la pratique des groupements demployeurs, certaines coopératives pouvant utiliser jusquà 50 ou 70 salariés de ce type, notamment dans les Landes et le Gers. Il lui paraît donc nécessaire de limiter et de mieux préciser quels employeurs peuvent être adhérents à ce type de groupement. à à à K. Audition de M. Gilbert Capp, secrétaire national de la Fédération générale agro-alimentaire (FGA-CFDT) La commission a ensuite entendu lors de la même réunion du 25 juin 1998, M. Gilbert Capp, secrétaire national de la Fédération générale agro-alimentaire (FGA-CFDT. M. Gilbert Capp, après avoir rappelé quil avait participé aux travaux du Conseil économique et social sur lavant-projet de loi dorientation agricole, a regretté que le texte se cantonne au secteur agricole sans traiter des autres aspects de lactivité en milieu rural. Indiquant ensuite que les grandes orientations proposées étaient positives, notamment la multifonctionnalité de lagriculture, il a fait observer que le contrat territorial dexploitation marquait un changement important : depuis 1992, lévolution du soutien accordé aux prix à un soutien aux facteurs de production a entraîné une concentration des exploitations ; le projet de loi sinscrit au contraire dans une logique de contractualisation. Cependant, il reste modeste et flou quant au financement du système ; de plus, lemploi nest pas affiché comme objectif prioritaire du contrat territorial dexploitation. La Fédération générale agro-alimentaire-CFDT avait proposé que la plupart des soutiens aux agriculteurs soient contractualisés, mais cette proposition na pas été retenue dans lavis du Conseil économique et social présenté par Mme Christiane Lambert. Puis, M. Gilbert Capp a indiqué que le renforcement du rôle des commissions départementales dorientation de lagriculture, prévu par le projet de loi, risquait daggraver le problème de la participation des représentants des salariés agricoles qui peuvent difficilement quitter leurs exploitations pour assister aux réunions. Abordant ensuite le volet du projet de loi concernant lemploi salarié, il a estimé que la création du titre emploi simplifié agricole constituait un progrès pour les travailleurs saisonniers, mais que les expérimentations réalisées montraient également les défauts du dispositif. Si son efficacité est avérée pour lutter contre le travail clandestin, certains exemples attestent quune application quelque peu laxiste peut se retourner contre les salariés ; ainsi, la transformation dun contrat à durée déterminée en titre emploi simplifié agricole entraîne la suppression de la prime de précarité de sortie du contrat. Il est donc souhaitable dencadrer le recours à cette formule en limitant sa durée à un (ou deux) mois maximum et en organisant un contrôle paritaire par les commissions mixtes chargées de négocier les conventions collectives dans les départements. La notion de travail saisonnier devrait, en outre, être définie de façon plus stricte, comme le prévoit dailleurs un accord tripartite signé en 1993 par la FNSEA, le ministre de lagriculture et les organisations de salariés agricoles. En outre, il serait utile de supprimer lexonération des cotisations sociales pour les contrats de moins de 100 jours. M. Gilbert Capp a également souligné que, si la pluriactivité était prise en compte dans le projet de loi, elle ne létait que pour les exploitants et non pour les salariés agricoles. Or de nombreux salariés travaillent à la fois sur une exploitation et dans une autre entreprise, de même que certains exploitants agricoles exercent par ailleurs une activité salariée. Ces situations posent des problèmes, notamment en matière de protection sociale ; la Mutualité sociale agricole devrait être la caisse-pivot de règlement de ces difficultés. M. François Patriat, rapporteur, a tout dabord indiqué que le projet de loi dorientation agricole était à lévidence centré sur ce secteur dactivité dans la mesure où un autre projet de loi, sur lequel le Conseil économique et social travaille actuellement, traitera de laménagement et du développement du territoire dans sa globalité. Il a également fait observer que la contractualisation ne pouvait être élargie aux droits à produire, car il sagit daides compensatoires, non pérennes, relevant de la réglementation communautaire. Après quil eût souligné que le travail saisonnier devait être mieux encadré et regretté le développement de la précarité pour les salariés, il a estimé que le titre emploi simplifié agricole était un bon instrument pour lutter contre le travail clandestin et faciliter la création demplois. Puis, il a demandé des précisions sur la contradiction relevée par M. Gilbert Capp entre la pluriactivité des exploitants et celle des salariés. M. Léonce Deprez a estimé que les salariés agricoles étaient, à certains égards, les parents pauvres des salariés français et il a indiqué quil était très souvent heurté par le peu de considération qui est témoignée aux ouvriers agricoles. Il a demandé également à M. Gilbert Capp de quels moyens humains et matériels disposait son organisation et fait part de sa réticence à légard du vocable saisonnier . Il a rappelé quil était linitiateur de l économie plurisaisonnière et jugé que la plurifonctionnalité de lagriculture, objectif du projet de loi, pourrait sans doute contribuer à approfondir ce projet, le but ultime étant en définitive la permanence des emplois. M. Léonce Deprez a demandé enfin à M. Gilbert Capp si les nouvelles générations dagriculteurs ne lui semblaient pas témoigner de mentalités plus modernes et plus désireuses que les précédentes de créer des emplois permanents indispensables au bon fonctionnement de leurs entreprises. M. Joseph Parrenin a demandé si les caisses de mutualité sociale agricole ne pourraient pas jouer un rôle utile de caisses pivots , de manière à aider au développement de la pluriactivité. En réponse aux intervenants, M. Gilbert Capp, secrétaire national, a apporté les précisions suivantes : le Conseil économique et social est, en effet, saisi de lavant-projet de loi dorientation pour laménagement durable du territoire, mais celui-ci nest pas examiné par la section de lagriculture et de lalimentation et lon peut craindre que le monde rural ne soit véritablement pris en considération ni dans la loi dorientation agricole, ni dans ce texte ; lélargissement des contrats territoriaux dexploitation aux droits à produire nest pas possible aujourdhui, mais le Gouvernement pourrait proposer à nos partenaires européens dengager une démarche de contractualisation des soutiens dans le cadre de la réforme de la PAC ; le titre emploi simplifié agricole nest quun outil de lutte contre le travail clandestin et non un moyen de créer des emplois ; selon la Fédération générale agro-alimentaire-CFDT, il faut absolument assurer le respect par les employeurs des obligations nées du contrat de travail et éviter les dérives ; le projet de loi définit les activités de diversification de lexploitant, reconnaissant ainsi la multifonctionnalité de lagriculture ; à cet égard, il faut veiller à ce que ces activités ne créent pas de distorsions de concurrence, avec le secteur artisanal notamment. Il est également nécessaire de rechercher des solutions aux problèmes posés par la pluriactivité des salariés ; lon pourrait, par exemple, sinspirer de la situation des ouvriers sous statut privé de lOffice national des forêts travaillant comme perchistes dans les stations de sport dhiver qui bénéficient, dans certains cas, de la continuité de leur contrat de travail ; limage traditionnelle du salarié agricole ne correspond plus à la réalité agricole daujourdhui ; les salariés agricoles sont aujourdhui souvent très qualifiés, notamment parce que la formation professionnelle initiée par les syndicats de salariés aussi bien que patronaux sest beaucoup développée ; les salariés agricoles sont aujourdhui sortis de leur ghetto, même si lemploi agricole sest beaucoup précarisé au cours des dernières années ; les groupements demployeurs ont créé une dynamique importante, comme le montre notamment lexemple de la région Poitou-Charentes ; il est positif à cet égard que la loi dorientation améliore les conditions de leur création ; la Fédération générale agro-alimentaire-CFDT na pas demandé que la loi dorientation agricole traite en particulier du salariat et aurait sans doute préféré que les dispositions en cause figurent dans un projet de loi portant diverses dispositions dordre social ; les caisses de mutualité sociale agricole pourraient effectivement jouer un rôle utile de caisses pivots en milieu rural ; il sagit là dune revendication souvent exprimée, sappuyant notamment sur le fait que ces caisses constituent un guichet unique en matière de risques maladie, vieillesse et famille ; de plus, elles jouissent dune implantation sur lensemble du milieu rural ; le concept de plurisaisonnalité semble très positif ; quant à lattitude des jeunes générations dexploitants, elle est effectivement sensiblement différente de celle de leurs prédécesseurs, les jeunes agriculteurs étant souvent plus favorables à des emplois permanents et considérant les salariés comme des assistants de production ; en toute hypothèse, la situation des salariés agricoles diffère selon les secteurs ainsi que leur degré de qualification, plus élevé dans le secteur des grandes cultures ou animales que dans celui des fruits par exemple. à à à L. Audition de Mme Marie-José Nicoli, présidente de lUnion fédérale des consommateurs (UFC) La commission a enfin entendu, lors de la même réunion du 25 juin 1998, Mme Marie-José Nicoli, Présidente de lUnion fédérale des consommateurs (UFC). Mme Marie-José Nicoli a fait observer que le but des précédentes lois dorientation agricole était de produire pour nourrir tous les Français, mais cette démarche a généré de multiples points noirs : champs en jachère et élevages en batterie ; concentration de la production, doù une désertification de certains espaces ; hyperdéveloppement des filières céréalières et recherche agricole consacrée uniquement à lindustrie agro-alimentaire ; diminution dramatique du nombre des petites et moyennes exploitations au profit des grandes entreprises seules capables de tenir des rendements élevés et des prix compétitifs ; aides à la production préférées aux aides à la personne, ce qui a créé des excédents coûteux à résorber ; emploi de produits fertilisants et de procédés de culture et délevage désastreux pour la santé du consommateur et lenvironnement ; technocratie agricole de plus en plus envahissante qui nous éloigne de la culture et de lanimal ; manque important dinformation sur les produits pour le consommateur. La prochaine loi doit favoriser le développement dune agriculture diversifiée, qui tout en consolidant sa place sur les marchés internationaux, puisse convenir, en termes de sécurité, de qualité et de diversité, à lensemble des Français. Elle a ensuite fait valoir que le projet de loi dorientation agricole devait prendre en compte explicitement les fonctions économiques mais aussi territoriales et consuméristes de lagriculture moderne. Les exploitations agricoles ne produiront durablement que si elles prennent en compte les exigences de protection et de renouvellement des ressources naturelles ainsi que les préoccupations des consommateurs. Si elles ne le font pas, cest leur capacité à produire et à commercialiser qui sera remise en cause. En clair, le respect de lenvironnement et lécoute des préoccupations des consommateurs constituent deux conditions à la pérennité des exploitations agricoles. Les principes auxquels lUFC-Que Choisir est attachée en matière dagriculture peuvent se décliner ainsi : durabilité, sécurité sanitaire, diversité et qualité. Ils doivent faire partie des objectifs majeurs de la politique agricole. La durabilité signifie que lagriculture doit être respectueuse de lenvironnement et de la préservation des ressources. Elle maintiendra ainsi son potentiel de production pour les générations futures en ne détruisant pas la biodiversité. La sécurité sanitaire est un droit pour tous et le préalable nécessaire pour préserver la confiance des consommateurs ; elle doit être garantie pour toutes les catégories de population et pour tous les produits alimentaires. En particulier, linterdiction des hormones doit être maintenue, lutilisation des antibiotiques doit devenir lexception et lusage des pesticides doit être fortement limité. La sécurité sanitaire ne doit pas relever dune démarche de qualité. La diversité, dans le domaine des espèces rustiques, tant animales que végétales, est nécessaire aux goûts, aux modes dalimentation et aux besoins différents des consommateurs, afin quils puissent trouver tous les types de produits agricoles (standards, biologiques, issus de lagriculture raisonnée, organismes génétiquement modifiés pourquoi pas sous réserve quils apportent une amélioration aux consommateurs, etc.). La qualité doit être multiple car les consommateurs ont des besoins, des goûts, des budgets différents et parce que le mode de consommation dun produit conditionne la qualité du produit quon achète. Mme Marie-José Nicoli a ensuite indiqué que les titres I, IV et VI du projet de loi intéressaient plus particulièrement lUFC-Que Choisir. Concernant le contrat territorial dexploitation, elle a constaté que les politiques agricoles avaient jusque là tenu compte de critères économiques sans se soucier des critères sociaux et environnementaux et encore moins des attentes des consommateurs. En particulier, elle a rappelé que le monde agricole devait demeurer autant le garant de la qualité des matières alimentaires que le gestionnaire de notre environnement rural. A la lecture du projet de loi, elle sest demandée si ces futurs contrats territoriaux dexploitation nomettaient pas trop les questions de sécurité et de qualité des productions. En particulier, les assurances en matière de sécurité sanitaire devraient être un des éléments de la contractualisation. Or les termes de conditions de production utilisés par le projet de loi sont vagues. Par ailleurs, les contrats territoriaux dexploitation devraient permettre la viabilité des entreprises agricoles (quelles que soient leur taille, leurs spécificités, leur localisation), la transmissibilité et la reprise de ces entreprises, linstallation de jeunes agriculteurs, etc. De même, une réflexion sur les aides devrait être engagée afin de les réévaluer et remettre à plat les mécanismes. En effet, les choix faits en France et en Europe en matière de soutien des prix ont des défauts majeurs : ils encouragent trop la production et donc favorisent les surplus ; ils sont profondément inégaux puisque les primes sont captées en majorité par les grandes exploitations (80 % des aides vont vers 20 % des exploitations) ; dune façon générale, elles sont distribuées quasiment proportionnellement à la taille des exploitations. Elle a conclu que le contrat territorial devra intégrer lensemble des critères économiques et sociaux, environnementaux et sanitaires et avoir comme objectifs le maintien de la profession et une rédéfinition des soutiens à lagriculture, la suffisance alimentaire, la sécurité et la qualité des productions, la préservation de lenvironnement et le respect des ressources. En matière de qualité et didentification (titre IV du projet de loi), elle a fait observer que les consommateurs avaient des besoins, des vies et des budgets différents et quil était donc naturel quils puissent trouver plusieurs niveaux de qualité pour un même produit. A cet égard, elle a souligné que quel que soit le niveau de qualité, et a fortiori pour les produits bas de gamme, la sécurité sanitaire était indispensable. La sécurité sanitaire ne doit pas rentrer dans les critères de qualité car elle est due aux consommateurs. Aujourdhui en France il existe cinq signes officiels dits de qualité : le label, la certification, les appellations dorigine contrôlées (AOC), lagriculture biologique et lappellation montagne , sans prendre en compte les signes européens (indications géographiques protégées et appellations dorigine protégées). Or, au-delà des signes officiels de qualité, elle a noté que les producteurs et les distributeurs eux-mêmes mettent en place leurs propres signes de qualité qui, forcément, viennent brouiller la perception quont les consommateurs de ces signes. Quel que soit lintérêt réel pour le consommateur de ces démarches (certaines sont dailleurs tout à fait positives), cette pléthore de signes entraîne la confusion. De fait, nous assistons à une telle banalisation des signes de qualité que les consommateurs en viennent à demander : Quel est le meilleur label ? . LUFC-Que Choisir considère donc que les signes de qualité actuels (quils soient officiels ou dinitiative individuelle) sont trop nombreux et quils relèvent plus de la publicité ou du marketing que de la véritable information (les tests comparatifs publiés par Que Choisir sur les signes qui ont cours en France le prouvent). Elle a donc demandé la réduction de leur nombre. Pour lUFC-Que Choisir, il ny a en réalité que deux signes de qualité : le label et le signe agriculture biologique . Les autres signes étant des signes didentification. Certes, la méthode de production nest pas toujours garante de la qualité des produits. Cest le cas des productions biologiques. La démarche biologique est cependant une démarche intéressante. Pour autant, si lagriculture biologique doit être encouragée parce que respectueuse de lenvironnement, les produits qui en sont issus, souvent, ne répondent pas aux espérances. En effet, dans les tests comparatifs de Que Choisir, nous avons montré que les différences de prix (liées normalement à des différences de qualité) entre les produits biologiques et les autres étaient loin dêtre toujours justifiées. Cest pourquoi lUFC-Que Choisir fait la différence entre lagriculture biologique, qui respecte et ménage lenvironnement et qui à ce titre doit être encouragée et les produits biologiques eux-mêmes qui ne sont pas toujours aussi différents des produits issus des productions traditionnelles (Que Choisir a analysé des salades et montré quelles contenaient autant de nitrates, les salades issues de lagriculture biologique se distinguant seulement par leur différence en teneur en pesticides). Il est par conséquent important de définir les caractéristiques dun signe de qualité tel que celui d agriculture biologique , dautant plus quun nombre croissant dagriculteurs se lancent dans lagriculture biologique et que la France a des critères dagriculture biologique plus stricts que les autres pays européens. Dès lors, si le signe agriculture biologique passe dune obligation de moyens à une obligation de résultat, il a tout a fait sa place dans les signes de qualité. Cela rassurerait les consommateurs. Mme Marie-José Nicoli sest ensuite déclarée étonnée par la lecture de la partie du projet de loi sur la politique de la qualité car elle est loin de souscrire à lensemble du mécanisme mis en place et car le projet de loi ne résout pas toutes les difficultés indiquées précédemment. La crise de lencéphalopathie spongiforme bovine a suscité un immense besoin dinformations sur lorigine et les caractéristiques des produits alimentaires. En particulier, elle a ravivé lintérêt des consommateurs pour les repères qui aident à faire leur choix. Cependant, cette information na de sens que si elle est fiable, loyale et contrôlable. Or, on constate que les solutions préconisées par le projet de loi ne tendent pas à clarifier les choses. En premier lieu, le projet de loi ne propose pas de cadre pour organiser les démarches de qualité individuelles des producteurs et distributeurs. Ces démarches se multiplient et viennent entretenir la confusion avec les signes officiels. La volonté de la grande distribution de vouloir communiquer à tout prix sur lorigine et la composition des produits, au titre de la qualité, nest pas bonne. Cette communication doit seulement accompagner une communication sur une véritable qualité. En second lieu, le système proposé tend à faire lamalgame entre linformation sur la provenance, qui est une précision utile pour faire son choix et que lensemble des consommateurs demande, et le signe de qualité, qui est un élément de différenciation du produit et qui met en exergue une certaine valeur ajoutée . Il ne devrait y avoir que deux signes de qualité, le reste étant des signes didentification. Les pouvoirs publics devraient réorganiser ces signes de qualité. En effet, pour que la qualité soit parfaitement identifiable, il faut que les signes mettent réellement en valeur le travail des professionnels et les caractéristiques des produits finis. Or, ce nest pas le cas. Le projet de loi aurait donc dû distinguer les signes didentification des véritables signes de qualité. En troisième lieu, il est nécessaire dorganiser les signes officiels de qualité en liaison avec la réglementation européenne en la matière. En effet, il serait dommageable quil ny ait pas harmonisation car le manque de transparence est toujours un élément préjudiciable au consommateur. Elle a déclaré ne pas souhaiter que lindication de la provenance soit un élément de communication exclusivement réservé aux produits bénéficiant dune AOC, dune appellation dorigine protégée ou dune indication géographique protégée. Limiter la communication sur les produits aux seules indications géographiques protégées et appellations dorigine protégées revient à soutenir le développement des marques individuelles (communale, régionale, etc.). Or, le développement de ces marques ne peut que venir perturber la perception des consommateurs à légard des marques et des signes. Dautre part, réserver la communication sur les produits aux seules indications géographiques protégées et appellations dorigine protégées protège des dénominations et fait lamalgame entre provenance et qualité. Or, les consommateurs savent que lindication de provenance nest pas synonyme de qualité. Enfin, limiter la communication sur la provenance aux seules indications géographiques protégées et appellations dorigine protégées traduit un engagement vers une segmentation du marché en défaveur des consommateurs modestes. Elle a fait part de la faible confiance que lui inspiraient les procédures de protection communautaire en raison des multiples dévoiements, à lextérieur de la Communauté européenne, du marquage CE. Les efforts en faveur de la qualité réalisés par la France ne doivent donc pas être dilués dans un système communautaire mal contrôlé. Dune façon générale, elle a fait part de son interrogation sur les signes de qualité, parce que si leur absence est souvent synonyme dun produit bas de gamme , leur présence est loin de constituer une garantie et leur multiplication va à lencontre des objectifs poursuivis. Elle a cité lexemple de la multiplication des vins de table devenus des vins de pays et des vins de pays devenus des AOC. Abordant les questions liées à la formation des agriculteurs (titre VI du projet de loi), Mme Marie-José Nicoli a estimé que les agriculteurs devaient être formés pour apprécier les apports des innovations technologiques et biologiques à leurs productions. Cela rend donc nécessaire la mise en place de processus de formation continue car les innovations daujourdhui ne sont pas celles de demain. Leur formation devrait également les conduire à adopter une démarche soucieuse de lenvironnement et les sensibiliser aux critères de qualité et à la nécessité de valoriser les produits agricoles et alimentaires. Il est également important que dans le cadre des formations dispensées aux agriculteurs, il y ait une mise en évidence des possibles conséquences de lutilisation des techniques médicales, phytosanitaires et de sécurité alimentaire dune manière générale. Il faut rappeler aux producteurs que si des techniques daides à la production sont autorisées à un instant donné, elle le sont au vu des connaissances scientifiques du moment, et donc susceptibles dêtre interdites si des conséquences néfastes apparaissent. Dune façon générale, lagriculteur étant le maillon de la filière le plus visible pour le consommateur, tout problème de sécurité appréhendé par le consommateur est porté au débit du producteur. Elle a jugé nécessaire que les agriculteurs réfléchissent à des types de production plus respectueux de lenvironnement et surtout quils prennent conscience que le devenir de léquilibre écologique de nos espaces conditionne largement le devenir de leur profession. Il ne sagit pas forcément de recommander pour tous les créneaux agricoles le recours aux pratiques aujourdhui appelées biologiques, mais les efforts faits par certains (lagriculture raisonnée par exemple) doivent pouvoir être connus de tous. Elle a conclu sur limportance dune formation en matière de lecture et de décryptage des informations fournies aux agriculteurs, notamment par les industriels. La sophistication des techniques industrielles de production et de transformation des aliments rend souvent incompréhensibles les documents dinformation fournis aux exploitants, y compris les étiquettes des sacs daliments pour animaux de ferme. Or ceux-ci contiennent aujourdhui, le plus souvent, des sojas transgéniques, après avoir été le véhicule de lencéphalopathie spongiforme bovine. M. François Patriat, rapporteur, a exprimé son accord sur un grand nombre des points développés, notamment la prise en compte du mode de production durable et la définition claire des signes de qualité des produits. Mme Marie-José Nicoli a souhaité, quà côté des critères environnementaux qui sont prévus pour les contrats territoriaux dexploitation, soient également pris en compte des critères plus précis relatifs à la production et plus précisément à la qualité des produits. Ce souci dune production de qualité peut être complémentaire à une production agricole intensive ; si les cultures de céréales continueront à être produites de manière intensive, il convient de protéger et de permettre un développement de qualité pour certaines productions (élevage, produits à forte valeur ajoutée) pour répondre à la demande forte des consommateurs. Il serait souhaitable que le projet de loi dorientation agricole soit plus précis sur ce point et que soit prochainement voté un projet de loi sur la qualité des produits. M. François Patriat, rapporteur, a déclaré partager ce souci. Sagissant du problème de lidentification de la provenance dun produit, il a relevé lambiguïté entre le désir dinformation du consommateur et lassimilation de cette indication de provenance à un signe de qualité. Or il est exact que les AOC ne sont pas toujours synonymes de qualité. Le rôle de lInstitut national des appellations dorigine (INAO) étant dempêcher que soit dévoyée lindication géographique de provenance dun produit, il ne lui apparaît pas que ce serait faire des indications géographiques protégées au rabais que de les mettre sous contrôle de lINAO. Celui-ci a établi une procédure dagrément pour les appellations dorigine contrôlées et il est en train de mettre en place un suivi de la qualité sur laval de la filière. Mme Marie-José Nicoli a rappelé que la Commission européenne était défavorable à lindication de lorigine des produits et elle a indiqué quelle ne souhaitait pas que ne figure cette origine que dans le cas où un dossier est déposé (pour les indications géographiques protégées). M. François Patriat, rapporteur, a regretté que lindication viande de France nait pas été retenue, et que ne figurent pas, au stade de la grande distribution, dindications sur le prix dachat, le prix de vente, et la ristourne dont bénéficie le distributeur. Mme Marie-José Nicoli a indiqué que cette indication intéressait plutôt les agriculteurs, mais que le souhait de lUnion fédérale des consommateurs portait sur la transparence dune filière au niveau des marges. Le président André Lajoinie a évoqué à cet égard, à titre dexemple, le problème des pêches dont le prix de vente peut être 5 à 6 fois plus élevé que le prix payé à lagriculteur. M. François Patriat, rapporteur, a estimé que si lon payait plus cher le producteur, le produit serait alors meilleur ; il a cité à cet égard lexemple des vins de table transformés avec le temps en vins de pays, puis en vins de qualité. Il a souhaité cependant quil ny ait pas un trop grand nombre dAOC, sinon le marché se trouverait ligoté . Mme Marie-José Nicoli a observé que les problèmes posés à lINAO portaient sur le contrôle a posteriori et elle a insisté pour quun contrôle de qualité seffectue à tous les stades de la filière. Sagissant des AOC, elle a relevé que souvent le but poursuivi lors de leur création était de venir en aide à une filière en difficulté et de laider à se restructurer, mais que ce nest quultérieurement, qua été pris en compte un souci de qualité. M. François Patriat, rapporteur, a relevé que le mot de qualité devenait le mot clé des organisations professionnelles et quils faisaient de grands efforts en ce sens. Mme Marie-José Nicoli a observé que dans certains secteurs existaient des produits de qualité dont le consommateur ne pouvait pas avoir connaissance, et quen conséquence lobligation détiquetage le conduirait à pouvoir faire la différence entre les produits. M. François Patriat, rapporteur, a fait part dune différence qui le sépare de Mme Marie-José Nicoli : il ne considère pas que le producteur doit sadapter au goût du consommateur ; cest au producteur quil revient déduquer celui-ci. Mme Marie-José Nicoli a estimé que cela a pour conséquence de détourner le consommateur de certains produits. Elle a rappelé quil y a 20 ans, les fruits et légumes sétaient adaptés aux contraintes de la filière (stockage et transport) et, quen conséquence, ils avaient été sélectionnés à cette fin puis calibrés et ramassés encore verts et fermes. Jamais les consommateurs navaient demandé des fruits de tel qualibre et de telle dureté. Cest la filière dans son ensemble qui la imposé aux consommateurs et cest peut-être aussi la raison pour laquelle les consommateurs se détournent aujourdhui de ces produits frais. M. François Patriat, rapporteur, a observé que la grande distribution avait une part de responsabilité sur ce point. M. Jean-Michel Marchand a abordé le problème de lagriculture biologique dont le développement est demandé par les consommateurs et sest déclaré en accord avec Mme Marie-José Nicoli sur sa préoccupation concernant la réorientation de cette agriculture. Il a insisté sur la nécessité dune obligation de résultat, la réglementation existante ne prévoyant quune obligation de moyens. Il sest déclaré inquiet sur les organismes génétiquement modifiés, car, sans les condamner a priori, il faut être très prudent et contrôler lévolution. Il a indiqué quil soutenait personnellement une expérience sur les conséquences du maïs transgénique sur le lait et la viande menée en Maine-et-Loire. Il a souhaité quun temps darrêt soit observé de manière à ne pas découvrir ultérieurement des aspects préoccupants que lon ne connaît pas actuellement. Mme Marie-José Nicoli a rappelé limportance de la formation des agriculteurs pour la connaissance concrète de produits qui, inéluctablement, apparaîtront sur le marché français, car nous ne sommes pas à lécart du marché mondial. Elle a fait remarquer que le moratoire récemment préconisé par certaines organisations en matière dorganismes génétiquement modifiés ne réglerait pas les problèmes des consommateurs, du fait que le soja transgénique par exemple arrive déjà sur le marché français en grande quantité. Le président André Lajoinie a insisté sur limportance du principe de précaution et souligné également les risques que présenterait louverture du marché européen aux exportation de viandes hormonées. II. DISCUSSION GÉNÉRALE Au cours des séances des 7 et 8 juillet 1998, la commission a examiné, sur le rapport de M. François Patriat, le projet de loi dorientation agricole (n° 977). M. François Patriat, rapporteur, a fait remarquer tout dabord que le grand nombre damendements déposés sur le projet de loi dorientation agricole en révélait limportance. Il a souligné également que la discussion au Parlement avait été précédée dune longue concertation avec toutes les parties prenantes. Le texte déquilibre qui en est résulté prévoit que la politique agricole doit satisfaire à huit grands objectifs et quelle doit assumer une triple fonction, sociale (la création dactivités et demplois), économique (la production de biens et de services et loccupation du territoire) et enfin environnementale (la préservation des ressources naturelles). M. François Patriat a fait valoir que lespace rural représentait toujours un réservoir économique important et, quen toute hypothèse, lagriculture devait marquer sa spécificité et se diversifier. Il a indiqué que la mise en place du contrat territorial dexploitation, qui repose sur un contrat entre lÉtat et lagriculteur constitue une innovation essentielle et, par ailleurs, que ce nest pas le nombre des agriculteurs, qui, dans ce secteur, fait le nombre demplois, car le nombre des emplois induits en agriculture est quatre fois plus important que celui des emplois directs. Le rapporteur a signalé que le projet de loi comportait un important volet relatif à la politique des structures, sefforçant de parvenir en la matière à une plus grande transparence et à une plus grande justice. Il sagit de lutter contre les effets néfastes dagrandissements inconsidérés des exploitations. Un important ensemble de mesures relatives au statut des personnes est également prévu, tout particulièrement la constitution dun statut de conjoint collaborateur ouvrant aux intéressés des avantages significatifs en matière dassurance vieillesse. Sagissant de la politique de la qualité, les auteurs du projet de loi se sont efforcés de distinguer ce qui relève du domaine de la protection géographique de ce qui relève de la fabrication des produits alimentaires. Enfin, il est prévu un renforcement important du rôle des interprofessions ainsi que de nombreuses règles sur les appellations dorigine contrôlées. M. François Patriat a regretté lopinion émise par certains qui estiment que le projet de loi manquerait dun souffle économique, alors même que le souci dune démarche avant tout économique figure dès larticle premier et quun très grand nombre de mesures retenues dans le projet de loi poursuivent précisément cet objectif. La multifonctionnalité de lagriculture fait elle aussi lobjet dimportantes critiques sappuyant notamment sur la concurrence qui serait faite à certains métiers, tout particulièrement ceux de lartisanat. Le rapporteur a estimé quen réalité seules les entreprises de travaux agricoles risquaient dêtre véritablement soumises à une concurrence des agriculteurs. Enfin, en ce qui concerne la fiscalité, M. François Patriat a indiqué que tous souhaitaient une modification profonde des règles existantes, et que linvestissement notamment puisse être favorisé, mais il a fait remarquer quune réforme mal conduite risquait de susciter surtout des problèmes et des insatisfactions, quil valait donc mieux procéder en la matière par étapes successives dans les différentes lois de finances. Après lexposé du rapporteur, la commission a rejeté lexception dirrecevabilité et la question préalable. Intervenant dans la discussion générale, M. Félix Leyzour a noté que le projet était bien un texte dorientation qui a pour objet de reconnaître la multifonctionnalité de lagriculture, cest-à-dire ses fonctions économique, sociale et environnementale et donc de modifier les tendances actuelles de la politique agricole, caractérisées par des soutiens publics proportionnels à la taille des exploitations, ce qui a favorisé la concentration des activités, la diminution des emplois agricoles et la destruction des équilibres naturels. Le projet de loi envisage un certain nombre de moyens pour parvenir à cet objectif, au premier rang desquels se situe le contrat territorial dexploitation (CTE), contrat non obligatoire et incitatif. Il prévoit une meilleure répartition des aides européennes et nationales, une lutte contre les concentrations excessives, la mise en oeuvre dun plan social par lintermédiaire de la création dun nouveau statut de conjoint collaborateur. Il pose également les problèmes des salariés et traite de celui des retraites. Il contient enfin des dispositions concernant les organisations interprofessionnelles, la recherche et lenseignement agricole. M. Félix Leyzour a souligné que nombre de dispositions du projet de loi avaient été proposées depuis longtemps par le groupe communiste, ce qui explique son préjugé favorable vis à vis de ce texte, qui ne manquera pas dêtre amélioré au cours du débat. Il a souhaité insister sur deux aspects du texte qui seront à préciser et à améliorer. Il a dabord fait remarquer que le projet de loi ne pouvait pas être dissocié de son contexte européen et quil fallait en faire un point dappui pour les discussions à venir sur la réorientation de la PAC. Or le système de rémunération des agriculteurs est de moins en moins fondé sur des prix garantis à la production ; se pose donc le problème du niveau des crédits à distribuer et du revenu final des agriculteurs. Il a estimé à ce sujet nécessaire un outil de régularisation qui doit être fondé sur la préférence communautaire et des organisations communes de marché rénovées. Il a ensuite souligné limportance du volet social de ce texte. Il a estimé que le problème des retraites des agriculteurs était particulièrement important et observé que, lorsque le départ des agriculteurs se fait dans de bonnes conditions, il y a moins de problèmes dinstallation pour les jeunes. M. Félix Leyzour a ensuite relevé que deux millions de retraités agricoles (soit 16 % de lensemble des retraités) avaient de faibles retraites (4,9 % de lensemble des pensions servies aux retraités). Il a donc insisté sur le problème posé par la réduction du nombre des exploitants et le déséquilibre croissant qui existe entre actifs et retraités puis souligné limportance dun plan de rattrapage des retraites agricoles. En conséquence, il a indiqué que des amendements avaient été déposés par le groupe communiste pour conforter, préciser ou améliorer le texte. M. Christian Jacob a indiqué que lopposition du groupe RPR à ce texte portait sur le contrat territorial dexploitation qui vise à une suradministration , voire à une fonctionnarisation de lagriculture, ainsi que sur le volet social et fiscal du texte qui ne contient pas de propositions concrètes pour les retraites et qui ne favorise pas linstallation des jeunes en agriculture. Il a relevé certains points daccord de son groupe avec le projet de loi, notamment sur lorganisation économique de lagriculture, le texte proposé reprenant de nombreuses propositions des organisations professionnelles. Il a souligné que son groupe partageait lobjectif du texte quant à une meilleure identification des produits et à une relance de la production de qualité. Il a estimé que la composition du conseil supérieur dorientation (CSO) serait à débattre et quil faudrait renforcer certaines dispositions sur lespace agricole et forestier. Soulignant limportance et loriginalité de lenseignement agricole il lui a semblé enfin que le texte présentait un risque de déviation en ce qui concerne les formations agricoles. M. François Sauvadet a trouvé que le texte du projet de loi manquait dambition, alors que la France est une grande puissance en matière de production et dexportation de produits agricoles. Il a estimé quon avait lopportunité dadresser un message fort et que cette occasion avait été manquée. A propos des contrats territoriaux dexploitation dont les contours sont un peu flous, il a évoqué le risque dune agriculture administrée . Il a relevé lambiguïté qui existe entre la proposition préalable qui porte sur tous les aspects de la vie de lexploitation et la phase délaboration du contrat qui en exclut les dépenses liées aux organisations communes de marché. Il lui a semblé nécessaire de clarifier les moyens pour éviter un piège semblable à celui qua constitué pour les agriculteurs le programme de maîtrise des pollutions dorigine agricole (PMPOA). Il a ensuite regretté labsence de tout volet fiscal et a estimé que le Gouvernement aurait pu être plus imaginatif. A ce propos, il a relevé labsence dune politique volontariste en matière agricole, comme la montré le vote du dernier budget où les crédits de la SOPEXA ont été amputés de 20 %. Sagissant de la multifonctionnalité, il a souhaité plus de clarté pour mieux préciser les contours de lagriculture qui est un des acteurs du monde rural mais pas le seul. Il faut donc rechercher une complémentarité et non pas une opposition entre agriculteurs et artisans. En ce qui concerne la formation, il sest félicité quelle reste de la compétence du monde agricole. Il sest étonné de labsence de débats sur lavenir de lagriculture, notamment sur lutilisation ou non des produits transgéniques, car le texte aurait pu permettre de préciser la volonté française en la matière. Enfin, il a souligné que le texte ne donnait pas un signe fort au moment où lon discute de la nouvelle PAC, regrettant que le projet soit trop franco-français . M. Joseph Parrenin a estimé que la dernière loi dorientation agricole de 1962 ne concernait quune partie de lagriculture et quelle avait eu pour conséquence la désertification du territoire, ce que lopposition na pas dénoncé. Il sest félicité que le nouveau texte sattaque aux causes de cette désertification et quil concerne lensemble du monde agricole. Sagissant des protestations devant le développement des chambres dhôtes émises par le monde hôtelier, il a souligné que celui-ci nétait guère présent en milieu rural, et donc quil convenait daider les agriculteurs qui investissent dans ce secteur en sefforçant déviter toute distorsion de concurrence. Il a relevé labsence de cohérence des reproches de lopposition sur le caractère trop économique ou pas assez économique du texte. Il a estimé quil faudrait ultérieurement faire des propositions notamment sur les retraites des agriculteurs, soulignant que des efforts ont déjà été faits lannée dernière et doivent se poursuivre cette année. Il a indiqué que ce texte avait le caractère dun contrat entre les pouvoirs publics et le monde agricole pour le développement de lagriculture sur lensemble du territoire, à la différence du texte déposé sous la précédente législature. Ladoption dun certain nombre damendements permettra daméliorer le projet de loi et den faire le texte attendu par le monde paysan. M. Jean Proriol a estimé que le projet de loi dorientation était loin datteindre lobjectif affiché délargissement des fonctions de lagriculture. Constatant que le contrat territorial dexploitation était contesté par certaines organisations agricoles, il a en outre observé que ce système ne disposait pas des financements correspondants. La mise en place de contrats dinitiative et de développement aurait été préférable à linstauration de ce régime, qui risque de conduire les agriculteurs à devenir des fonctionnaires de la nature, ce quils refusent. Il a souligné que ce projet de loi, qui ne définissait pas les notions dagriculteur et dexploitant, qui ne comportait pas de volet sur la fiscalité ou sur les retraites, qui négligeait les activités forestières, ne pouvait dès lors pas être un texte fondateur. Rappelant que son groupe considérait que lactivité agricole était avant tout fondée sur le socle de la production, il a regretté que le projet de loi ne contienne pas de dispositions concrètes en faveur de linstallation des agriculteurs. En outre, le projet ne règle pas les problèmes liés aux interférences entre des domaines qui relèvent dactivités différentes, entre les professions agricoles et certaines activités artisanales ou commerciales. Soulignant enfin que la différence de conception entre le présent projet de loi dorientation agricole et celui déposé lannée dernière par le précédent gouvernement justifiait le dépôt dune question préalable, il a considéré que le nombre élevé damendements déposés démontrait les faiblesses de ce texte. M. Léonce Deprez a considéré quà linverse de ce quil annonçait, ce projet de loi conduisait à restreindre la fonction des agriculteurs. Comme dans dautres secteurs tels que lindustrie, il ne convient pas de placer sur le même plan la fonction économique et les autres, comme les rôles sociaux ou environnementaux de lactivité agricole. Lobjectif principal dune loi dorientation agricole aurait dû être de placer la production agricole française dans les meilleures conditions face au marché mondial. Il sest étonné que la fonction énergétique de la production agricole ait été négligée et a considéré que le contrat territorial dexploitation devait constituer une étape, aussi brève que possible, pour permettre à lagriculture française de sadapter au marché. Mme Marie-Hélène Aubert, usant de la faculté offerte par le premier alinéa de larticle 38 du Règlement, a constaté que, même si notre agriculture se portait bien, la situation du secteur se dégradait : la production se concentre sur un nombre dexploitations en diminution et sur des territoires de plus en plus étroits, des milliers demplois agricoles disparaissent chaque année et les conditions environnementales, ainsi que la biodiversité, se dégradent. Cest pourquoi, tout en se réjouissant des orientations nouvelles contenues dans le projet de loi, elle a regretté que ce texte ne soit pas venu plus tôt en discussion devant le Parlement. Rappelant que notre agriculture sinsérait dans la politique agricole commune, elle a considéré quil serait essentiel, dans le débat qui va sengager sur la future PAC, de veiller à concilier les nouveaux objectifs communautaires avec ceux de la loi dorientation. Le Parlement doit être pleinement associé à ce débat. Elle sest déclarée favorable à la prise en compte de la multifonctionnalité de lagriculture qui, au-delà de la production, a des incidences sociales, ainsi que sur lenvironnement et laménagement du territoire. Elle a rappelé que le contrat territorial dexploitation induisait une notion de projet, dengagement mutuel, qui conditionne le versement daides à la réalisation dobjectifs autres que productifs. Il convient cependant den définir clairement le contenu, afin déviter des dérives et de plafonner certaines aides pour ne pas recréer des inégalités. Elle a considéré que, dans le domaine social, il était important de définir un statut du conjoint dexploitant, les épouses ayant droit à légalité de traitement par rapport à leur mari. Il est également nécessaire que les débats des commissions départementales dorientation agricole (CDOA) soient transparents et que laccès au registre agricole soit public, afin de garantir les meilleures conditions de transmission des terres et de donner les moyens de réussir les nouvelles installations. M. Patrick Ollier a regretté que le projet de loi, hormis une déclaration sans portée à larticle premier, néglige la spécificité de lagriculture de montagne. Celle-ci, qui contribue à la production globale, mérite de légitimes compensations pour les handicaps naturels quelle supporte. Or, le projet de loi laisse craindre quà lavenir ces aides, notamment les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN), soient englobées dans les contrats territoriaux dexploitation, ce qui soumettrait leur attribution à des conditions négligeant les surcoûts observés et mettrait en cause leur existence spécifique. Il a souhaité obtenir des éclaircissements sur cette question. Abordant la question des biens sectionnaux, il a considéré que la loi dorientation pourrait contribuer à clarifier un régime aujourdhui peu satisfaisant, qui ne prend pas suffisamment en compte la préférence locale lors de lexamen des preneurs. M. François Patriat, rapporteur, a ensuite répondu aux différents intervenants. Il sest déclaré en plein accord avec les propos de M. Félix Leyzour et a estimé que les observations qui ont été présentées devraient rencontrer une large approbation au sein de lAssemblée, sagissant notamment des problèmes des retraites ou de la préférence communautaire. Il sest interrogé, à propos de lintervention de M. Christian Jacob sur le sentiment général qui prévaut au sein du RPR, son opposition lui paraissant trancher avec les contacts nombreux quil a pu avoir avec des responsables locaux de ce mouvement, dont les positions sur le contrat territorial dexploitation lui ont semblé plus nuancées. Il a estimé de même que parler de fonctionnarisation ou de suradministration à propos de lagriculture paraît assez surprenant : quelle autre profession que celle des agriculteurs se trouve, en effet, plus conduite à solliciter des aides de toute nature lorsquelle se heurte à des difficultés économiques ou climatiques récurrentes ? Si la complexification des relations entre lEtat et les agriculteurs nest pas contestable, elle nautorise néanmoins pas à parler de suradministration de ce secteur. En réponse à M. François Sauvadet, il sest dit surpris de lavoir entendu qualifier le contrat territorial dexploitation de mauvais outil . Il a fait remarquer que le Conseil dEtat avait considéré que ce texte était une vraie loi dorientation terme qui navait pas été employé à propos du projet de loi déposé sous la précédente législature. Il existe certes des imperfections ou des compléments à apporter, mais ce projet de loi a été salué par le Conseil économique et social comme un texte majeur en faveur de lagriculture. Sagissant de la multifonctionnalité, les manifestations à Paris sur les Champs-Elysées ou dans les circonscriptions rappellent la volonté des agriculteurs de jouer un rôle essentiel dans la structuration de lespace rural, quil sagisse par exemple de lentretien des chemins et des sentiers ou de la préservation de lenvironnement. Dès lors, la reconnaissance et la rémunération de cette multifonctionnalité introduites par ce texte ne font que prendre en considération des attentes souvent exprimées. M. François Patriat a remarqué que M. Jean Proriol avait évoqué un pari qui serait loin dêtre gagné : il a jugé que, dans le domaine agricole, les évolutions ne peuvent être que très progressives et que les éléments qui structurent le projet de loi (contrat territorial dexploitation, aides de lEtat, statut des conjoints, syndicats de producteurs, etc.) constituent une première avancée. Il faut saluer également la contribution du texte à la mise en place dun système daides mieux défini, celles-ci représentant jusquà 115 % du revenu dun exploitant laitier et 210 % de celui dun éleveur. En réponse à Mme Marie-Hélène Aubert, M. François Patriat a signalé quil ne fallait pas craindre de voir le contrat territorial dexploitation transformer les exploitations en fermes-auberges espagnoles , il a fait observer que Mme Christiane Lambert, rapporteur devant le Conseil économique et social, sétait au contraire félicitée de la flexibilité du cadre tracé pour le contrat territorial dexploitation. Les négociations en cours entre lEtat et les organisations professionnelles et au sein du CSO devraient aboutir, sur ce point à un équilibre satisfaisant. Enfin, il sest déclaré daccord avec M. Patrick Ollier sur les biens de section et a souligné les apports du projet de loi en ce qui concerne lappellation montagne. Le président André Lajoinie a conclu la discussion générale en rappelant que les mutations traversées par le monde agricole sont sources de progrès mais aussi deffets pervers comme la concentration économique, la pollution ou la désertification rurale et que leffort de cette loi pour maîtriser ces mutations doit être salué. Alors que le jeu des forces économiques et financières et le contexte européen et international représentent une force de pression considérable sur les Etats, cest moins le défaut dinterventionnisme quune présence plus marquée des pouvoirs publics quil faut appeler de ses voeux : il sest donc dit en accord avec lorientation dun texte qui, au-delà des déclarations dintentions, sait au contraire exprimer un volontarisme réel. III . EXAMEN DES ARTICLES Article premier Objectifs de la politique agricole Comme les précédentes lois dorientation ou de modernisation de lagriculture (lois n° 60-808 du 5 août 1960, n° 80-502 du 4 juillet 1980, n° 95-95 du 1er février 1995), le présent projet de loi comporte un article premier, qui définit de manière très générale les objectifs assignés à la politique agricole. Il sagit là dun article déclaratif, sans véritable valeur normative ; il nen est pas moins essentiel, dans la mesure où il permet de préciser à un moment donné, en fonction dun certain état de léconomie, des marchés, en fonction aussi des attentes de la société, ce que peuvent être les finalités de la politique agricole. Souhaité par les organisations professionnelles, cet article offre lavantage de fixer les termes de laccord existant entre elles et les pouvoirs publics. Larticle premier du projet de loi présente les objectifs de la politique agricole en plusieurs temps. Il est indiqué tout dabord que la politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de lagriculture . Cette formulation, qui ouvre le projet de loi, met demblée laccent sur le caractère multifonctionnel de lagriculture, thème qui traverse lensemble du texte (il est présent par exemple dès le Titre Ier, qui traite des contrats territoriaux dexploitation, mais aussi à larticle 45 relatif à la mise en valeur de lespace agricole et forestier). La fonction de base de lagriculture, celle de production de biens et de services, se complète ainsi de nouveaux devoirs : la préservation de leau, des sols, des paysages et de la biodiversité, le maintien, voire la création demplois, lanimation du milieu rural. Il faut observer dailleurs que cette trifonctionnalité (économique, environnementale et sociale) de lagriculture est mentionnée dans de nombreux textes issus de la Conférence de Rio de 1992 sur le développement comme dailleurs à larticle L. 101 du code forestier qui indique que la politique de mise en valeur économique, écologique et sociale de la forêt relève de la compétence de lEtat . Elle reflète donc bien la vision du moment. Lors de ses travaux sur larticle premier du projet de loi, après un débat dans lequel sont intervenus MM. Jean Proriol, François Sauvadet et François Brottes qui a rappelé sa fonction de président du groupe détudes sur la forêt, la commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol faisant référence à la politique forestière. Le rapporteur a en effet estimé que la référence à la politique forestière nétait pas opportune du fait du prochain dépôt dun projet de loi spécifique actuellement en cours de préparation. Elle a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand soulignant le rôle de lagriculture en matière daménagement du territoire et affirmant lobjectif dun développement durable (amendement n° 58). Puis la commission a examiné un amendement de M. François Sauvadet précisant que les objectifs de notre politique agricole sinscrivaient dans le cadre de la politique agricole commune. M. Félix Leyzour faisant valoir que la politique agricole commune avait aujourdhui besoin dêtre réformée sest inquiété de la rédaction de lamendement. A lissue dun débat dans lequel sont intervenus MM. Germain Gengenwin, François Patriat, rapporteur, André Lajoinie, président et François Sauvadet, la commission a adopté lamendement de M. François Sauvadet, modifié sur proposition de M. François Dosé, substituant la formule en liaison avec la politique agricole commune à lexpression dans le cadre de celle-ci (amendement n° 59 cor.). Le projet de loi dorientation agricole mentionne également à larticle premier les grands objectifs que doit poursuivre la politique agricole. Certains dentre eux, il faut le noter, apparaissent plus comme des moyens ou des instruments que comme de véritables objectifs. Cest sur ce point quont porté pour lessentiel les débats de la commission sur larticle premier. Huit thèmes majeurs étaient retenus dans le projet de loi, qui ont inspiré nombre damendements : linstallation en agriculture, mentionnée la première avec la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission ainsi que le développement de lemploi dans lagriculture ; lamélioration des conditions de production et du revenu des agriculteurs ainsi que la parité avec les autres catégories sociales, dès lors que les contributions sont équivalentes ; la production de biens agricoles alimentaires et non alimentaires répondant à plusieurs besoins : ceux des marchés, national, européen et mondial, ceux des industries agro-alimentaires, ceux des consommateurs particulièrement soucieux aujourdhui de sécurité sanitaire ; une répartition équitable de la valeur ajoutée entre les différentes parties prenantes : agriculteurs-producteurs, industriels-transformateurs et enfin commerçants ; la valorisation des terroirs au moyen de systèmes de production adaptés à leurs potentialités ; la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité et lentretien des paysages ; la production de services collectifs bénéficiant à tous les usagers de lespace rural ; la promotion enfin des produits agricoles sur les marchés. La commission a rejeté un amendement de suppression du deuxième alinéa () de cet article présenté par M. Christian Jacob. Elle a en revanche adopté un amendement de M. Jean Proriol, précisant que la politique agricole a, entre autres, pour objectif linstallation des jeunes en agriculture (amendement n° 60). Après avoir rejeté un amendement du même auteur évoquant les problèmes de la forêt, la commission a adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand indiquant que le développement de lemploi en agriculture devait être recherché à partir des spécificités des régions (amendement n° 61). La commission a rejeté un amendement de suppression du troisième alinéa () de cet article présenté par M. Christian Jacob. Puis, elle a adopté un amendement rédactionnel, présenté par M. François Patriat, rapporteur et un amendement de M. François Sauvadet faisant valoir que la politique agricole doit améliorer non seulement les revenus, mais aussi les niveaux de vie (amendement n° 62 cor.). Après avoir rejeté un amendement de M. Jean Proriol relatif à la forêt, la commission a adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand (amendement n° 63), faisant de la mise en place dune protection sociale renforcée des agriculteurs un objectif de la politique agricole et en conséquence rejeté un amendement de M. François Sauvadet. La commission a ensuite adopté un amendement de M. Germinal Peiro (amendement n° 64), ajoutant à la liste des objectifs de la politique agricole, la revalorisation progressive et la garantie dune retraite minimum aux agriculteurs. Un amendement de M. Jean-Michel Marchand, faisant référence à la qualité des produits, a été retiré au bénéfice dun amendement ultérieur. La commission a rejeté un amendement de suppression du quatrième alinéa () de cet article présenté par M. Christian Jacob et un amendement de M. Jean Proriol faisant référence aux biens forestiers. Elle a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand relatif à lamélioration de la qualité des produits agricoles (amendement n° 65). Plusieurs amendements indiquant que le secteur agricole devait répondre aux besoins de toutes les activités agro-alimentaires et non à ceux des seules industries, ont ensuite été mis en discussion commune, à lissue de laquelle un amendement de M. Michel Vergnier a été adopté (amendement n° 66), rendant sans objet lamendement n° 1 de M. Robert Lamy, lamendement n° 37 de M. Christian Jacob et un amendement de M. François Sauvadet. Un amendement de M. Jean-Michel Marchand traitant des exigences qualitatives des consommateurs a été retiré. Puis la commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour (amendement n° 67) prévoyant que la production de biens agricoles doit contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, après un débat, auquel ont participé MM. François Sauvadet, André Lajoinie, président, François Dosé, Joseph Parrenin et Jean-Michel Marchand, portant notamment sur la confusion qui pourrait exister entre les notions de sécurité et de suffisance alimentaires. La commission a ensuite adopté deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. Jean Proriol (amendement n° 68), ajoutant un alinéa relatif au renforcement de lorganisation économique des marchés, des producteurs et des filières, rendant sans objet des amendements similaires de MM. François Sauvadet, Christian Jacob et lamendement n° 13 de M. Jacques Rebillard. La commission a alors examiné deux amendements : un amendement de M. François Patriat, rapporteur, insérant un alinéa relatif au développement de laide alimentaire et à la lutte contre la faim dans le monde ; un amendement de M. François Sauvadet, insérant également un nouvel alinéa portant sur le renforcement de la vocation exportatrice agricole et agro-alimentaire de la France. Ces deux amendements ont donné lieu à un vaste débat dans lequel sont intervenus MM. Jean-Michel Marchand, André Godin, Joseph Parrenin, Félix Leyzour, Serge Poignant, Mme Marie-Hélène Aubert, MM. François Dosé, Stéphane Alaize et François Sauvadet. M. Joseph Parrenin sest interrogé sur lopportunité de lier ces deux amendements, M. Stéphane Alaize préférant pour sa part traiter distinctement ces deux fonctions différentes de la politique agricole. MM. François Sauvadet et Serge Poignant ont insisté sur la nécessité de souligner la vocation exportatrice de notre pays. M. Félix Leyzour a rappelé les dangers des exportations à bas prix et le grave problème de la suffisance alimentaire mondiale. A lissue de cette discussion, la commission a adopté lamendement du rapporteur sous-amendé par M. Jean-Michel Marchand indiquant que laide alimentaire devait se faire dans le respect des économies des pays en développement aidés (amendement n° 69) et lamendement de M. François Sauvadet, relatif au renforcement de la capacité exportatrice de la France en matière agricole (amendement n° 70 cor). La commission a ensuite rejeté les amendements de suppression des 5ème et 6ème alinéas ( et ) de M. Christian Jacob. Un amendement de M. Jean-Michel Marchand a été retiré après que le rapporteur eut exprimé un avis défavorable en faisant valoir que les pratiques extensives ne devraient pas être développées sur tout le territoire, mais seulement dans certaines zones, que le président André Lajoinie eut estimé que la formulation de lamendement pouvait être défavorable à lagriculture biologique et que M. Joseph Parrenin eut souligné que la notion dextensivité nétait pas nécessairement synonyme de la notion de qualité. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Proriol mentionnant la forêt. Un amendement de suppression du septième alinéa () de M. Christian Jacob a été rejeté. Les amendements de M. Robert Lamy (n° 2), de M. Christian Jacob (n° 38) et de M. Jean Proriol, visant à supprimer les mots lentretien des paysages du septième alinéa () de cet article, ont été soumis à discussion commune. M. Jean Proriol défendant ces amendements a souligné que les agriculteurs nétaient pas les jardiniers des espaces naturels et quil fallait éviter tout risque de concurrence avec lactivité des paysagistes. M. Gabriel Montcharmont a observé que les agriculteurs avaient pour vocation, au-delà de leur activité de production, à entretenir les paysages et que ceux-ci avaient été façonnés depuis des millénaires par leur travail. M. Joseph Parrenin a réaffirmé les trois fonctions assignées à notre agriculture et M. René Leroux a cité lexemple des marais salants, sites naturels qui nexisteraient plus sils navaient pas été entretenus. M. Félix Leyzour a relevé que, dans certains espaces où il ny a plus guère de production agricole, les agriculteurs pouvaient être amenés à faire du travail dentretien. M. Jacques Le Nay a proposé lexpression entretien des espaces naturels agricoles. M. François Sauvadet, soutenu par M. Jean-Michel Marchand et M. François Brottes, a proposé un sous-amendement visant à supprimer la notion dentretien du paysage pour garder celle de préservation du paysage, tandis que M. Joseph Parrenin a souligné que cette notion était plus exigeante. M. François Patriat, rapporteur, a estimé quil ny avait pas de risque de voir les agriculteurs devenir des paysagistes mais que ceux-ci ont participé depuis des millénaires à lentretien de lespace rural (haies, chemins, points deau, ...) et quils pourraient, si les amendements étaient adoptés, ne plus faire tous ces travaux dentretien quils réalisent aujourdhui. M. François Sauvadet, ayant estimé que lon pouvait donner au terme de préservation du paysage un sens visant à empêcher toute évolution, a retiré son sous-amendement. M. Jean-Michel Marchand a souligné que la préservation des paysages ninterdisait pas toute évolution mais quil sagissait dune préservation des ressources naturelles, des espaces et des paysages. Après que le rapporteur eut exprimé un avis défavorable, la commission a rejeté les trois amendements. La commission a ensuite examiné six amendements au huitième alinéa () du I de larticle, quatre de suppression de cet alinéa (lamendement n° 3 de M. Robert Lamy, lamendement n° 39 de M. Christian Jacob, un amendement de M. Jean Proriol et un amendement de M. François Sauvadet) ainsi quun amendement du rapporteur et un amendement de M. Jean-Michel Marchand. M. Serge Poignant a estimé inacceptable daffirmer que lun des objectifs de lagriculture est de produire des services collectifs. On ne peut ainsi que créer une concurrence inadmissible à lencontre des entreprises susceptibles de fournir des services équivalents au profit de lensemble du monde rural, ainsi que des associations intermédiaires. M. François Patriat, rapporteur, a déclaré préférer, à lexpression de services collectifs, celle dactions dintérêt général, telles que celles quaccomplissent les agriculteurs lorsquils assurent la préservation des paysages. Il a en conséquence émis un avis défavorable aux quatre amendements de suppression et à celui de M. Jean-Michel Marchand. M. André Lajoinie, président, a estimé que les termes de services collectifs avaient pu paraître agressifs à lencontre des artisans et sest prononcé en faveur de lamendement du rapporteur. M. François Sauvadet a considéré que la réalisation dactions dintérêt général par les agriculteurs ne pouvait pas constituer un objectif de la loi sans représenter un risque de déstabilisation pour les entreprises ; en revanche, ces actions constituent une résultante de leur activité. M. Félix Leyzour a considéré que le risque était plutôt de voir délaisser lentretien des sites là où personne nassure cette fonction. M. François Brottes a indiqué que la reconnaissance des actions dintérêt général des agriculteurs sarticulait avec la mise en place des contrats territoriaux dexploitation, là où aucune autre entreprise noffre ses services. M. Jean-Michel Marchand a davantage craint un risque de concurrence pour les associations intermédiaires que pour les entreprises et a souhaité quon ne fragilise pas lune des dernières activités dinsertion des personnes en grande difficulté. M. Jean Proriol a indiqué que, sil rejoignait la proposition du rapporteur visant à substituer la notion dintérêt général à celle de services collectifs, il ne convenait pas de confier à lagriculture lobjectif de produire de telles actions et a proposé de modifier lamendement sur ce point. En réponse aux intervenants, le rapporteur a précisé que ces actions dintérêt général portaient, par exemple, sur lentretien des abords des sentiers de randonnée, au profit de lensemble des usagers de lespace rural. En outre, il ne sagit pas de menacer la pérennité des entreprises de travaux ruraux, mais de permettre aux agriculteurs de fournir ces services là où de telles entreprises ne sont pas présentes. Conformément à lavis du rapporteur, la commission a alors rejeté les amendements n° 3 de M. Robert Lamy, n° 39 de M. Christian Jacob, ainsi que les amendements de MM. Jean Proriol, François Sauvadet et Jean-Michel Marchand, et adopté lamendement du rapporteur, compte tenu de la modification rédactionnelle proposée par M. Jean Proriol (amendement n° 71). La commission a examiné trois amendements présentés respectivement par MM. Jean Proriol, Jean-Michel Marchand et Christian Jacob, tendant à inscrire la modernisation de la fiscalité comme objectif de la politique agricole. Après un large débat au cours duquel sont intervenus les auteurs des amendements, MM. François Sauvadet, François Patriat, rapporteur et Félix Leyzour, la commission a rejeté ces amendements. Au 9ème alinéa (), la commission a examiné cinq amendements, deux présentés par M. Jean Proriol, deux par M. Jean-Michel Marchand et un par le rapporteur. Après un débat auquel ont participé leurs auteurs ainsi que MM. Christian Jacob, Joseph Parrenin, Gabriel Montcharmont et François Sauvadet, la commission a adopté lamendement du rapporteur modifié par un sous-amendement de M. Jean-Michel Marchand ayant pour but le renforcement dune politique de la qualité et de lidentification ainsi que la promotion des produits agricoles et alimentaires, particulièrement ceux à haute valeur ajoutée (amendement n° 72). M. Jean Proriol a ensuite retiré quatre amendements, lun relatif à lexportation et trois autres à la forêt et M. Jean-Michel Marchand un amendement portant sur lencouragement des producteurs, devenu sans objet. La commission a ensuite adopté un amendement de M. François Patriat, rapporteur sous-amendé par M. Yvon Montané, inscrivant le développement de la formation et de la recherche dans la liste des objectifs de la politique agricole (amendement n° 73). Toujours à larticle 1er, le projet de loi dorientation agricole indique que la politique agricole doit prendre en compte les situations spécifiques de certaines régions, zones de montagne, défavorisées, départements doutre mer et enfin quelle est mise en uvre en concertation tout particulièrement avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles représentatives. La commission a sur ce point adopté un amendement présenté par M. Joseph Parrenin, tendant à reconnaître la nécessité dune politique spécifique aux zones humides territorialement bien identifiées (amendement n° 74). Un amendement de M. Jean-Michel Marchand sur les parcours de moyenne montagne a été retiré par son auteur. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand, visant à faire participer les collectivités territoriales, les associations de protection de lenvironnement et les groupements de consommateurs à la mise en uvre de la politique agricole. MM. Christian Jacob et Félix Leyzour ont ensuite retiré deux amendements, tendant à préciser la qualité des organisations professionnelles représentatives associées à la mise en uvre de la politique agricole. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand, demandant lorganisation dun débat annuel au Parlement sur la politique agricole de la France et la politique agricole commune. Un amendement de M. Pierre Micaux relatif à la politique forestière a ensuite été rejeté. Larticle premier du projet de loi abroge enfin les dispositions de larticle 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole , modifié par larticle premier de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de lagriculture . Cette mesure dabrogation a pour objet légitime déviter la sédimentation de ces articles dorientation, étant observé que la non abrogation de larticle 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 maintient lapplicabilité de ce dernier . La commission a adopté un amendement du rapporteur au II de larticle, abrogeant larticle 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 (amendement n° 75 rect.). Votre rapporteur approuve le contenu de larticle 1er du projet de loi et les grands objectifs qui y sont mentionnés, car ceux-ci sont le reflet dautant de souhaits de la profession et des pouvoirs publics comme de demandes de la société. Les modifications apportées par la commission apparaissent de surcroît très utiles. Le tableau comparatif figurant dans ce rapport qui mentionne les articles 1er des lois du 5 août 1960 et du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er février 1995 permet détablir une comparaison avec le contenu de larticle premier du présent projet de loi. La commission a adopté larticle premier ainsi modifié. Article additionnel après larticle premier Rapport sur la revalorisation des retraites agricoles La commission a, ensuite, adopté un amendement de M. François Patriat, rapporteur portant article additionnel (amendement n° 76), prévoyant le dépôt dun rapport avant le 31 mars 1999 sur les modalités de la revalorisation des retraites agricoles en vue de garantir, au plus tard en 2002, des prestations de même niveau que celles qui sont garanties par larticle L. 815-8 du code de la sécurité sociale. Un amendement de M. Félix Leyzour, dobjet comparable, a été retiré après un débat auquel ont pris part outre leurs auteurs, MM. Joseph Parrenin, Jean-Claude Chazal, François Sauvadet et le président André Lajoinie qui a souligné lintérêt dune revalorisation du plafond de lactif successoral au-delà duquel sont récupérées les sommes versées au titre de lallocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Après larticle premier La commission a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour relatif au maintien de la préférence communautaire. TITRE I LES CONTRATS TERRITORIAUX DEXPLOITATION Linstitution des contrats territoriaux dexploitation apparaît véritablement comme linnovation majeure de ce projet de loi. On la dit en introduction, la contractualisation est un des maîtres mots de la politique agricole des années qui viennent. Elle sopère dans le schéma imaginé par le projet de loi avec les agriculteurs eux-mêmes, lEtat sengageant avec ceux-ci, de manière à répondre au mieux aux attentes de la société. La technique du contrat devrait permettre déviter le principal écueil du mode de soutien actuel de lagriculture, qui sopère en fonction des volumes produits et de la taille des exploitations, principal écueil, qui est, selon votre rapporteur, linégalité profonde des aides. Avant dexaminer les travaux de la commission sur le titre premier du projet de loi relatif aux contrats territoriaux dexploitation, votre rapporteur veut rappeler ainsi les lourdes inégalités inexistantes qui imposent la mise en place de nouveaux mécanismes. Plusieurs tableaux reprenant les données du réseau dinformation comptable agricole (RICA) pour 1995, illustrent la grande inégalité du système actuel daides. Mais votre rapporteur veut rappeler également que la technique contractuelle nest pas méconnue de la réglementation actuelle, comme le prouve le tableau ci-joint établi par lAssemblée permanente des chambres dagriculture (avril 1998). tablo 1 tablo2 tablo3 tablo4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Article 2 (article L. 331-3 du code rural) Création du contrat territorial dexploitation Cet article insère dans le chapitre premier du titre premier du livre III (nouveau) du code rural un article L. 331-3, qui crée la technique du contrat territorial dexploitation (CTE), véritable mesure phare de ce projet de loi. On en précisera le contenu, avant dexaminer les travaux proprement dits de la commission sur larticle 2. a) Le contenu de larticle 2 · Dans son premier alinéa, larticle 2 prévoit que toute personne physique ou morale qui exerce une activité réputée agricole au sens de larticle L. 311-1 (lequel est modifié par larticle 6 du projet de loi) peut souscrire avec lautorité administrative un contrat territorial dexploitation. Il apparaît ainsi que la procédure du contrat territorial dexploitation est ouverte à tous les types dexploitations agricoles, quels que soient les secteurs de production et les régions concernés, que ces exploitations soient individuelles ou de forme sociétaire. En outre, la souscription des contrats se fait sur une base volontaire, puisquil est précisé que toute personne physique ou morale qui exerce une activité agricole peut souscrire... . Le contrat territorial dexploitation comporte des engagements pris par les agriculteurs portant sur les conditions et les modes de production, la contribution de lactivité de lexploitation à la préservation des ressources naturelles, à loccupation de lespace ou à la réalisation de services collectifs, ainsi quau développement de projets collectifs de production ou daménagement. Cette énumération qui fixe les contours du contrat territorial dexploitation doit être reliée au nouveau caractère multifonctionnel de lagriculture ; larticle 2 prévoit, en effet, que sont appréhendés et soutenus simultanément les différents apports de chaque exploitation agricole, en termes notamment de données de la production, de protection des ressources naturelles, doccupation de lespace... Notons également que, dans la rédaction prévue à larticle 2 du projet de loi, les engagements souscrits concernent, non la production de biens et services, mais les conditions et les modes de production, soit une vision plus réductrice et que les objectifs en matière demploi ne sont pas explicitement mentionnés. Notons enfin que larticle 2 reconnaît la possibilité et même lintérêt dapproches collectives pour les contrats territoriaux dexploitation souscrits, puisquil mentionne le développement de projets collectifs de production ou daménagement . · Dans son deuxième alinéa, larticle 2 du projet de loi indique explicitement que le contrat territorial dexploitation concerne lensemble de lactivité de lexploitation agricole, à lexclusion toutefois des points régis par les mesures prévues par les différentes organisations communes de marché. En outre, le contrat territorial dexploitation définit la nature et les modalités des prestations de lEtat, qui constituent la contrepartie des engagements de lexploitant. Enfin, le contrat est conclu sous réserve des droits des tiers, ce qui signifie quil a un caractère strictement personnel et quil est sans incidence sur les rapports entre preneurs et bailleurs. · Les troisième et quatrième alinéas traitent de la procédure applicable. Cest le préfet, qui a en la matière un rôle dimpulsion, puisquil est chargé délaborer un ou plusieurs contrats types dexploitation, lesquels ont principalement pour objectif de promouvoir un développement durable de lagriculture. Ces contrats types doivent simplement respecter les orientations elles-mêmes définies par le ministre de lagriculture après avis du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire (CSO). (Une rédaction antérieure du projet de loi faisait référence à des cahiers des charges nationaux et régionaux). La mise au point des contrats types dexploitation se fait ainsi au plus près du terrain. Les contrats territoriaux dexploitation doivent évidemment être compatibles avec un contrat type. · Le dernier alinéa prévoit enfin lintervention dun décret en Conseil dEtat pour définir les conditions de mise en uvre de larticle 2. Larticle 2 développe ainsi de façon décisive la contractualisation en agriculture. La démarche contractuelle devrait tout à la fois aider à répondre aux attentes de la société, en matière damélioration de lenvironnement, de qualité des produits, daménagement du territoire et atténuer les inégalités existant aujourdhui en matière de répartition des aides allouées entre secteurs de production et entre régions. Elle devrait aider surtout à la responsabilisation des producteurs. Le fait même que larticle 2 comporte en définitive peu de dispositions sur le contenu même des contrats territoriaux dexploitation montre que les rédacteurs du projet de loi ont voulu éviter les risques dune agriculture administrée et quils ont entendu laisser les agriculteurs définir eux-mêmes les engagements quils souscrivent. Lon devrait ainsi, selon la formule utilisée par Mme Christiane Lambert, la précédente présidente du Centre national des jeunes agriculteurs et rapporteur du Conseil économique et social sur lavant-projet de loi dorientation agricole, pouvoir passer, en matière de politique agricole, dune logique de guichet à une logique de projet . Larticle 2 du projet de loi donne corps ainsi à une demande traditionnelle du monde agricole, celle de voir reconnues et rémunérées les fonctions, quau-delà de lactivité de production, les agriculteurs rendent à lensemble de la société. Il peut être rattaché également au souci exprimé par le Gouvernement de remettre le territoire au coeur de la politique agricole. Au cours de son audition par la commission, le ministre de lagriculture et de la pêche a pu apporter quelques précisions supplémen-taires. Il a indiqué ainsi que les contrats territoriaux dexploitation seront signés pour une durée qui devrait être de cinq ans et quils sintégreront dans un dispositif multiforme à plusieurs échelons. Au plan national, des directives fixeront les objectifs opérationnels et constitueront des guides pour lélaboration des contrats territoriaux dexploitation. Au niveau régional, des orientations seront arrêtées en concertation avec les régions notamment dans le cadre de la préparation des contrats de plan Etat-régions. Au plan départemental, sera élaborée une liste de contrats types définis après avis de la commission départementale dorientation de lagriculture (CDOA). Les contrats territoriaux dexploitation sorganiseront par ailleurs autour de deux grandes orientations : la création de valeur ajoutée : à ce titre, pourront être retenues, par exemple, des actions en faveur de la qualité des produits, de la diversification des activités agricoles, du maintien et de la création demploi ; la gestion du territoire : les actions éligibles en ce cas pourront concerner lamélioration de la gestion qualitative et quantitative de leau, la valorisation des surfaces en herbe, la préservation de la biodiversité ou du paysage ou encore la prévention de risques naturels et des incendies de forêt. Le ministre de lagriculture et de la pêche a également indiqué quun groupe de travail avait été constitué au sein du CSO, afin dexaminer les mesures réglementaires relatives aux contrats territoriaux dexploitation et notamment de fixer les responsabilités prévues pour les différents organismes (chambres dagriculture, coopératives ou agriculteurs organisés). Il faut noter, en effet, que larticle 2 ne donne que des orientations et que plusieurs aspects essentiels du contrat territorial dexploitation seront détaillés dès lors dans des textes réglementaires à intervenir : objectifs des contrats, modalités concrètes de leur financement, procédure dinstruction et de contrôle applicable. Le ministre a précisé également que des expérimentations seraient conduites dans plusieurs départements dès le second semestre de 1998, nombre dentre eux ayant déjà fait connaître des propositions. b) Les travaux de la commission sur larticle 2 Lors des travaux de la commission sur larticle 2, M. Paul Patriarche a indiqué quil avait déposé un amendement ayant pour objet de préciser que le contrat territorial dexploitation pourra prévoir des aides spécifiques en faveur des zones défavorisées et des zones de montagne mais que celui-ci avait été envoyé à la commission des finances pour examen de sa recevabilité financière. La commission a ensuite, conformément à lavis du rapporteur et après lintervention de M. François Sauvadet, rejeté un amendement de suppression de larticle de M. Christian Jacob. Elle a examiné un amendement du même auteur soumettant la signature du contrat territorial dexploitation (CTE) par lexploitant à laccord préalable du propriétaire du fonds sur lequel est exercée lactivité, du fait quil existait un risque de changement de nature du bien. M. Jacques Rebillard a fait observer que le CTE, visant à assurer un développement durable, garantissait de ce fait la préservation du potentiel économique du bien. En outre, le bail rural oblige le preneur à gérer la terre en bon père de famille . Dès lors cet amendement conduirait le propriétaire à simmiscer dans la gestion de lexploitation. M. Patrick Ollier sest prononcé pour cet amendement estimant que les conditions dexploitation risquaient de changer de nature. M. Christian Jacob a rappelé quun simple projet de drainage dune terre nécessitait que lexploitant obtienne lautorisation du propriétaire. M. Germain Gengenwin sest également prononcé en faveur de lamendement. M. Joseph Parrenin a indiqué que le statut du fermage garantissait déjà de manière satisfaisante les droits du propriétaire au regard de la préservation de la terre. M. André Lajoinie, président, sest également déclaré opposé à lamendement, mettant en avant le blocage qui sinstaurerait dans le cas, le plus courant, où lexploitation rassemble des terres appartenant à une pluralité de propriétaires. Conformément à lavis du rapporteur, qui a précisé que le contrat territorial dexploitation ne devait pas avoir dinfluence sur les relations entre le propriétaire et le preneur à bail, la commission a rejeté lamendement. La commission a ensuite examiné un amendement de M. François Sauvadet visant à adosser le contrat territorial dexploitation à un projet global dentreprise. M. Patrick Ollier a approuvé cet amendement et souhaité que les contrats territoriaux dexploitation signés par chaque exploitant sintègrent dans un projet économique global. M. Germain Gengenwin sest prononcé en faveur de lamendement, relevant que le projet dexploitation nintégrait pas toujours la notion de commercialisation des produits. M. Joseph Parrenin a indiqué que la création de ces contrats enfermés dans une pratique trop globalisée pourrait entraver lémergence de projets innovants. M. François Patriat, rapporteur, sest prononcé contre ladoption de cet amendement, dont lesprit était repris dans un de ses propres amendements sous une formulation correspondant mieux à lesprit des CTE. Après lintervention de M. Daniel Marcovitch, la commission, conformément à lavis du rapporteur, a rejeté cet amendement. Elle a en conséquence rejeté lamendement similaire n° 14 de M. Jacques Rebillard, ainsi quun amendement de M. Jean Proriol. La commission a ensuite rejeté, conformément à lavis du rapporteur, un amendement de M. Jean-Michel Marchand insérant au premier alinéa de larticle codifié, une référence à larticle L. 200-1 du code rural relatif à la notion de développement durable. La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour précisant que les engagements souscrits lors de la conclusion dun contrat territorial dexploitation doivent notamment porter sur la valorisation de lacte de production. Après les interventions du rapporteur et de M. Patrick Ollier, cet amendement a été retiré par son auteur. La commission a ensuite, conformément à lopinion du rapporteur et après les interventions de MM. André Lajoinie, président et Patrick Ollier, rejeté lamendement n° 15 de M. Jacques Rebillard tendant à intégrer le critère defficacité économique parmi les engagements souscrits dans le cadre de la conclusion dun CTE. Puis la commission a adopté un amendement de M. Michel Vergnier mettant lemploi au rang des objectifs des contrats territoriaux dexploitation après les interventions de MM. Patrick Ollier, Joseph Parrenin, André Lajoinie, président, François Patriat, rapporteur, François Sauvadet et Christian Jacob (amendement n° 77). Un amendement de M. Jean-Michel Marchand ayant le même objet a en conséquence été retiré par son auteur. La commission a ensuite examiné un amendement de M. Serge Poignant, excluant du champ du CTE la possibilité de financer la contribution de lactivité de lexploitation agricole à la réalisation de services collectifs ainsi quau développement de projets collectifs daménagement. Une discussion sest engagée, à laquelle ont pris part tout dabord M. André Lajoinie, Président, M. Patrick Ollier, M. Joseph Parrenin et M. Christian Jacob. M. François Patriat, rapporteur, a considéré quil sagissait ici dharmoniser les rédactions des articles 1er et 2 du projet de loi, et de remplacer les termes de services collectifs par ceux dactions dintérêt général. M. François Sauvadet a fait observer que les missions dintérêt général, qui portaient sur des problèmes de la compétence des collectivités territoriales, ne pourraient de ce fait être incluses dans un CTE, puisque celui-ci relève de la signature de lEtat et de lui seul. M. Léonce Deprez a considéré que les autorités locales devaient être associées à lÉtat dans la conclusion dun CTE, dès lors quil sagissait de la gestion de lespace local. M. Patrick Ollier a demandé si des contrats types pouvaient être communiqués au Parlement, afin déclairer ses débats. M. Éric Doligé a trouvé surprenant que le contenu des CTE ne soit pas encore connu, alors quils constituent laxe du projet de loi. En agissant ainsi, le Gouvernement demande un chèque en blanc au Parlement. M. Jean Auclair a critiqué au regard des pouvoirs du Parlement la procédure employée, qui consiste à discuter dun dispositif dont on ne connaît pas encore le contenu. M. Jean-Marie Morisset a regretté que les financements des CTE naient pas encore été définis. M. Félix Leyzour a estimé importante la création des CTE. Tout en déclarant ne pas en attendre la solution à tous les problèmes, il a estimé quils pourront apporter des améliorations certaines à nos agriculteurs. Il sest demandé si le débat engagé par lopposition, quoique paraissant viser à préciser les contours du dispositif, ne cherchait pas plutôt à le remettre en cause. Il a estimé nécessaire de prendre en compte le développement de lemploi et proposé un amendement en ce sens. En réponse aux intervenants, M. François Patriat, rapporteur, a apporté les précisions suivantes : si le CTE nest signé que par lEtat, il inclut aussi la mise en uvre des contrats de plans Etat-régions. En outre, il nempêche pas la conclusion de contrats entre les agriculteurs et les collectivités locales pour lexécution de missions dintérêt général ; le Conseil supérieur dorientation se réunit régulièrement pour définir, dans la concertation la plus large, les contrats types des CTE. Ceux-ci devraient être connus lors de lexamen du projet de loi en séance publique ; le CTE, sil est ouvert à lensemble des agriculteurs, demeure facultatif. M. François Sauvadet a alors proposé dinclure dans les engagements du contrat territorial dexploitation le développement de projets individuels ou collectifs de production, de transformation et de commercialisation. En conclusion, sur proposition du rapporteur, la commission a adopté lamendement de M. Serge Poignant, modifié par le sous-amendement ainsi proposé par M. François Sauvadet et sous-amendé par le rapporteur de manière à substituer à la notion de projets collectifs de production celle dactions dintérêt général (amendement n° 78 cor.). Le CTE prendra donc également en compte les engagements relatifs à la contribution de lactivité de lexploitation au développement dactions dintérêt général, ainsi quau développement de lemploi et de projets individuels ou collectifs de production, de transformation et de commercialisation. En conséquence la commission a rejeté lamendement n° 5 de M. Robert Lamy, lamendement n° 36 de M. Serge Poignant et un amendement de M. Christian Jacob portant sur le même point ainsi que lamendement n° 17 de M. Jacques Rebillard. Elle a également rejeté un amendement de M. Félix Leyzour relatif à lemploi satisfait par cet amendement. M. François Sauvadet a retiré un amendement supprimant la référence à la réalisation de services collectifs ainsi que M. Jean Proriol. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur selon lequel le CTE a pour objectif dinciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les trois fonctions de lagriculture (amendement n° 79 rect.). La commission a examiné en discussion commune lamendement n° 4 de M. Robert Lamy, lamendement n° 40 de M. Christian Jacob et un amendement de M. François Sauvadet visant à préciser que le CTE concerne non pas lensemble de lactivité de lexploitation agricole, mais seulement la production agricole de lexploitation. Après un débat sur les rôles respectifs de chacun des acteurs du monde rural au cours duquel se sont exprimés MM. Serge Poignant, Germain Gengenwin, François Sauvadet, Jean-Michel Marchand, Charles de Courson, le président André Lajoinie et le rapporteur, la commission a rejeté ces amendements. La commission a ensuite examiné un amendement de M. Christian Jacob et deux amendements de M. François Sauvadet précisant que le CTE est conclu sous réserve des droits des propriétaires bailleurs. M. Jean Auclair a évoqué le problème du droit de propriété soulevé par le texte du projet tandis que M. Charles de Courson a évoqué le problème de conflit de juridiction qui pourrait survenir étant donné que le bail relève du contentieux de lordre judiciaire et que le CTE conclu avec lEtat est un contrat administratif relevant de la juridiction administrative. Il sest demandé quelle pourrait être larticulation du droit du bailleur et du CTE. M. Joseph Parrenin a indiqué quil convenait dêtre réaliste et ne pas imaginer dimmenses transformations dans les exploitations agricoles, suite à la conclusion de CTE. A travers ce mécanisme, lEtat entend essentiellement aider lagriculture des zones ayant le plus de difficultés. Il a estimé quil ny avait pas lieu de demander systématiquement lautorisation du bailleur. MM. Jean-Claude Chazal et Stéphane Alaize se sont également déclarés contre ces amendements. M. Félix Leyzour a observé que lobjectif du CTE était surtout de corriger le système dattributions des aides publiques. Le président André Lajoinie a estimé que le CTE ne modifierait pas le dispositif du statut du fermage. M. Alain Marleix a souhaité que le Parlement comble le vide juridique existant en établissant un lien entre durée des contrats territoriaux dexploitation et durée du bail. M. François Sauvadet a estimé quil serait opportun de reconnaître systématiquement la notion de propriétaire dans le texte du projet. Le rapporteur a relevé que ces amendements soulevaient des problèmes sur lesquels un consensus était difficile à réaliser. Il a observé que le CTE avait pour objet daméliorer et non de détériorer lexploitation agricole et quil ne devrait pas y avoir de grandes difficultés dapplication du texte. Il a souligné que le CTE était neutre en ce qui concerne les rapports des propriétaires et des bailleurs et que ce serait le statut du fermage qui serait applicable. Après ce débat, la commission a rejeté les trois amendements. La commission a examiné en discussion commune un amendement n° 16 de M. Jacques Rebillard et un amendement de M. Jean-Michel Marchand. Mme Marie-Hélène Aubert a indiqué que le deuxième amendement avait pour objet de permettre lassociation des collectivités territoriales et des établissements publics (agences de leau, parcs naturels) qui le souhaitent aux CTE. M. Jacques Rebillard a précisé que son amendement tend à imposer la consultation des présidents de conseil régional et général. Le rapporteur a émis un avis défavorable à ces deux amendements en raison de la lourdeur du mécanisme proposé. M. Germain Gengenwin a estimé que les conseils généraux et régionaux nétaient pas demandeurs dune participation au financement des CTE. M. Jean Auclair a exprimé son accord sur ce point, mais a estimé nécessaire une consultation des collectivités territoriales plus proches du terrain. M. Jean-Marie Morisset a déclaré partager cette opinion. M. Félix Leyzour a souhaité sen tenir au texte actuel et exprimé la crainte dune trop grande sollicitation des conseils généraux. Mme Marie-Hélène Aubert a évoqué les emplois jeunes pour lesquels de nombreuses collectivités se sont portées candidates. M. Jean-Claude Daniel a relevé que lexposé des motifs du projet définit clairement les CTE et quon y évoque des cahiers des charges national, régionaux et départementaux. M. Stéphane Alaize a souhaité que lon sen tienne à une lecture simple du texte du projet et à une relation unique Etat-agriculteurs. La commission a alors rejeté ces deux amendements. Après que M. Jean Auclair eut demandé sil était envisagé de diminuer le taux de chargement et donc encourager encore davantage lélevage extensif et que M. François Patriat, rapporteur eut rappelé que, selon le texte même du projet de loi, les interventions au titre des organisations communes de marché étaient distinctes du mécanisme des contrats territoriaux dexploitation, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand. Après un débat dans lequel sont intervenus, MM. François Sauvadet, François Patriat, rapporteur, Charles de Courson, Félix Leyzour et François Brottes, la commission a rejeté deux amendements de M. François Sauvadet, le premier prévoyant que le préfet définit le contrat type après avis conforme de la commission départementale dorientation de lagriculture et le second affirmant le souci de lefficacité économique du projet global dexploitation. Puis la commission a rejeté un amendement de M. Christian Jacob. Elle a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à coordonner le contrat territorial dexploitation et les projets agricoles départementaux (amendement n° 80). En conclusion sur cet article, M. Serge Poignant sest étonné de la publication dun communiqué du ministère de lagriculture indiquant que des lettres de cadrage avaient été envoyées aux préfets pour lélaboration des contrats territoriaux dexploitation, au moment où la commission examine le projet de loi dorientation. Il a estimé que cétait faire peu de cas du Parlement qui ne sest pas encore prononcé sur les contrats territoriaux dexploitation, ni sur les autres dispositions du projet de loi. Le président André Lajoinie a indiqué que le ministre de lagriculture et de la pêche, lors de son audition par la commission, avait annoncé une phase dexpérimentation dans plusieurs départements et il a estimé que cétait là une bonne méthode de travail. Le rapporteur a observé que la consultation des instances professionnelles locales permettrait de bâtir un texte dans le sens souhaité par les parlementaires et de préparer les décrets dapplication en même temps que la discussion du projet de loi. La commission a adopté larticle 2 ainsi modifié. Article 3 (article L. 331-4 du code rural) Création dun fonds de financement Larticle 3 du projet de loi insère un nouvel article dans le code rural, larticle L. 331-4 relatif au financement des contrats territoriaux dexploitation (CTE). A cet effet, larticle 3 crée un fonds de financement de ces contrats. Il précise que ce fonds a vocation à regrouper outre les crédits destinés aux CTE, ceux qui concernent la gestion territoriale de lespace agricole et forestier, soit, selon les indications transmises à votre rapporteur par les services du ministère de lagriculture et de la pêche, au moins les dotations des opérations groupées daménagement foncier (OGAF) et les mesures dites agri-environnementales. . Les opérations du fonds, précise larticle 3, sont inscrites au budget du ministère de lagriculture dans les conditions prévues par la loi de finances. Il résulte de ces dispositions que les aides accordées aux agriculteurs ayant souscrit un contrat territorial dexploitation sont regroupées sur une même ligne budgétaire, ce qui en permettra une mise en oeuvre coordonnée et assurera une meilleure information. Le libellé même de larticle 3 indique que ce fonds de financement se présentera comme un regroupement de crédits, quil prendra la forme dun chapitre budgétaire et non dun compte daffectation spécial, puisquil nest pas retenu de ressource spéciale affectée. Selon les indications données par le ministre de lagriculture et de la pêche lors de son audition par la commission de la production et des échanges, le financement du fonds sera assuré dans un premier temps, soit en 1999, par un redéploiement de crédits nationaux. En revanche, postérieurement à la réforme de la politique agricole commune qui pourrait intervenir en lan 2000, le fonds pourra bénéficier dune partie des aides versées dans le cadre des organisations communes de marché. Cette mesure sera mise dailleurs en uvre dans le cadre de la subsidiarité et ne devra pas sanalyser comme une forme de renationalisation de la PAC. La commission a procédé à lexamen de plusieurs amendements portant sur larticle 3. Elle a rejeté un amendement de M. Christian Jacob en demandant la suppression. Elle a également rejeté un amendement de M. Félix Leyzour, prévoyant que le fonds de financement des contrats territoriaux dexploitation comprenait, outre des crédits nationaux des dotations communautaires. La commission a en revanche adopté un amendement de M. Félix Leyzour prévoyant que les crédits du fonds étaient destinés, outre à la gestion territoriale de lespace agricole et forestier et aux contrats territoriaux dexploitation, à la production et à lexploitation (amendement n° 81 rect.). La commission a également adopté un amendement de M. Stéphane Alaize donnant la possibilité aux conseils régionaux et généraux dapporter des concours au financement des contrats territoriaux dexploitation (amendement n° 82). Un amendement présenté par M. François Sauvadet prévoyant que les aides de la Communauté européenne versées en application des organisations communes de marché ne pouvaient contribuer au fonds de financement des contrats territoriaux dexploitation, a été rejeté après une discussion, à laquelle ont pris part MM. François Sauvadet, Christian Jacob, Germain Gengenwin, Charles de Courson, Joseph Parrenin et Jean Auclair, qui ont insisté sur la nécessité de clarifier les règles applicables en matière de financement des contrats territoriaux dexploitation et le rapporteur, le président André Lajoinie, MM. Joseph Parrenin et Jean-Claude Chazal, qui ont fait valoir linégalité du système daides existant. La commission a enfin rejeté deux amendements de M. Félix Leyzour, le premier faisant référence aux aides financières de lEtat sous forme de bonification dintérêts, le second prévoyant la participation du secteur bancaire au fonds de financement, après que le rapporteur eut émis des réserves sur leur recevabilité financière. La commission a ensuite adopté larticle 3 ainsi modifié. Article 4 (article L. 341-1 du code rural) Articulation des aides publiques avec les contrats Larticle 4 du projet de loi a pour objet de modifier larticle L. 341-1 du code rural, qui traite des conditions de financement des exploitations agricoles. Le libellé du projet de loi simplifie la rédaction de larticle L. 341-1 et en adapte le contenu à la nouvelle vision, multifonctionnelle de lagriculture, ainsi quà lapparition dun nouvel instrument de la politique agricole, le contrat territorial dexploitation. Le paragraphe I rappelle que laide financière de lEtat aux exploitants prend la forme de subventions, de prêts ou bonifications dintérêts, de remises dimpôts ou de taxes, partielles ou totales. Comme dans la rédaction actuelle de larticle L. 341-1 du code rural, linstallation des jeunes en agriculture fait figure dobjectif prioritaire de laide financière de lEtat. Mais, par cohérence avec les autres dispositions du titre premier relatives au contrat territorial dexploitation (CTE), ladaptation du système dexploitation aux exigences économiques, sociales et environnementales, notamment dans le cadre des CTE est également considérée comme une priorité de laide financière de lEtat. Il résulte de cette formulation, que le CTE nest pas considéré comme lunique outil de la politique agricole. Il est prévu ensuite que laide octroyée par lEtat peut être interrompue, lorsque les engagements souscrits dans le contrat territorial dexploitation nont pas été tenus ; elle peut même faire lobjet dun remboursement, si les circonstances sont le fait de lexploitant. Cette même possibilité est ouverte, lorsque lexploitation ne répond plus aux conditions de mise en valeur de lespace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles ou encore au projet agricole départemental. Le paragraphe II prévoit ensuite que le CTE est résilié, lorsquune part significative de lexploitation est transmise à une autre personne, pendant la période dexécution du contrat. Lorsquen revanche, il est procédé à un changement dexploitant pour tout ou partie dune exploitation ayant donné lieu à la conclusion dun CTE, le bénéfice des aides prévues par celui-ci est maintenu au bénéfice du contractant initial si celui-ci peut tenir les engagements souscrits. Dans lhypothèse où le respect de la totalité des engagements ne peut être assuré, le CTE fait lobjet dun avenant ou encore il est résilié par lautorité administrative. Le paragraphe III enfin dispose que les litiges portant sur les CTE relèvent de la compétence des juridictions administratives. Un décret en Conseil dEtat fixe dune manière générale les modalités dapplication de larticle 4. Cet article a ainsi pour intérêt essentiel de préciser le lien existant entre laide financière de lEtat et la technique du contrat territorial dexploitation. Il précise ensuite la nature juridique du CTE, lequel ne modifie pas les droits et obligations du titulaire à légard des tiers et notamment du bailleur et qui constitue un engagement personnel de lexploitant non susceptible dêtre cédé ou transmis. Larticle 4 a donné lieu à plusieurs amendements. La commission a ainsi rejeté un amendement de M. Christian Jacob ayant pour objet de supprimer cet article. Elle a ensuite examiné en discussion commune un amendement de M. Michel Vergnier prévoyant que les subventions versées par lEtat étaient plafonnées par décret, un amendement de M. Félix Leyzour prévoyant que les aides de lEtat sont modulées sur la base de critères économiques de lexploitation, de facteurs environnementaux, daménagement du territoire et du nombre dactifs, ainsi quun amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand. Ces amendements ont donné lieu à un débat. Le rapporteur a insisté sur la nécessité dun rééquilibrage des aides, également souhaité par le président André Lajoinie, MM. Félix Leyzour et Jean-Michel Marchand. MM. François Sauvadet, Christian Jacob, Charles de Courson, Germain Gengenwin, ont pour leur part fait valoir la difficulté pratique dune telle mesure dont ils ont par ailleurs vivement dénoncé le caractère, à leurs yeux, idéologique. La commission a adopté lamendement de M. Félix Leyzour après en avoir, sur proposition du rapporteur, modifié la rédaction (amendement n° 86), rendant ainsi sans objet lamendement de M. Michel Vergnier et celui de M. Jean-Michel Marchand. Elle a ensuite examiné deux amendements de M. Jean-Michel Marchand tendant à élargir les conditions dadmission aux aides à linstallation, le premier éliminant toute condition dâge et le second fixant un seuil de 40 ans. Après un débat, dans lequel MM. Germain Gengenwin et Jean Auclair se sont déclarés favorables à cet amendement, M. Christian Jacob exprimant des réserves car il ne faudrait pas remettre ainsi en cause la politique dinstallation, la commission a rejeté ces amendements. La commission a ensuite adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (amendements n°s 83, 84 et 85), puis larticle 4 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 4 (article L. 341-2 du code rural) Aide financière de lEtat aux agriculteurs pluriactifs La commission a adopté un amendement de M. François Patriat et un amendement identique de M. Jean Proriol portant article additionnel après larticle 4, modifiant larticle L. 341-2 du code rural et prévoyant, afin dencourager la pluriactivité, que les agriculteurs pluriactifs sinstallant en société dexploitation peuvent bénéficier de laide financière de lEtat (amendement n° 87). Lactuel article L. 341-2 du code rural prévoit, en effet, que les aides sont attribuées aux seules sociétés dont lactivité est exclusivement agricole. Article additionnel après larticle 4 (article L. 341-4 du code rural) Dispense dune condition dagrandissement La commission a adopté un amendement de M. François Patriat, rapporteur, et un amendement identique de M. Jean Proriol portant article additionnel après larticle 4, créant dans le code rural un article L. 341-4 prévoyant que les exploitations sociétaires nont pas lobligation de réaliser un agrandissement, lorsque le nombre dagriculteurs exploitants est inférieur ou égal au nombre dunités de référence que compte lexploitation après la réalisation de linstallation projetée (amendement n° 88). Article 5 (Article L. 313-1 du code rural) Reconnaissance dun pouvoir davis aux commissions départementales dorientation de lagriculture Larticle 5 qui modifie larticle L. 313-1 du code rural, a pour objet de confier aux commissions départementales dorientation de lagriculture (CDOA), créées par larticle 10 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 codifié à larticle L. 313-1 du code rural le pouvoir de donner un avis sur les projets de contrats types susceptibles dêtre proposés aux exploitants en application des dispositions de larticle L. 311-3, elles-mêmes prévues à larticle 2 du projet de loi. Dans le projet de loi, les pouvoirs reconnus aux commissions départementales dorientation de lagriculture en matière de contrats territoriaux sont ainsi moins étendus que pour les mesures agri-environnementales régies par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992, où les CDOA donnent leur avis sur la souscription de chaque contrat. Daprès les indications transmises à votre rapporteur par les services du ministère de lagriculture et de la pêche, la composition des CDOA, qui est fixée à larticle R 313-1 du code rural (elles sont présidées par le préfet et comprennent des élus, des représentants de ladministration et des différentes organisations professionnelles) devrait être modifiée dans un délai dun an par décret ; ces commissions pourraient comprendre dans lavenir également des représentants des consommateurs et des associations de protection de lenvironnement. Sur cet article, la commission a examiné plusieurs amendements. Elle a tout dabord rejeté un amendement de M. Christian Jacob visant à supprimer larticle 5. Elle a ensuite rejeté deux amendements visant à élargir la composition de la commission départementale dorientation agricole (CDOA), le premier de M. Jean-Michel Marchand, le second de M. Félix Leyzour. La commission a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour prévoyant que les CDOA donnent un avis sur les contrats territoriaux dexploitation présentés par les exploitants agricoles prenant en compte des projets locaux. Un amendement de M. François Patriat ainsi quun amendement de M. Jean-Michel Marchand ayant le même objet ont été retirés. Un amendement de M. Félix Leyzour tendant à faciliter la participation des salariés aux commissions départementales dorientation agricole a été rejeté, après que le rapporteur eut indiqué que cette question était de nature réglementaire. La commission a ensuite adopté larticle 5 sans modification. TITRE II EXPLOITATIONS ET PERSONNES Le titre II du projet de loi regroupe les dispositions relatives à lexploitation agricole (chapitre Ier), à lorientation des structures des exploitations agricoles (chapitre II), au statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises agricoles (chapitre III) et à lemploi salarié (chapitre IV). La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à substituer dans lintitulé du titre II la notion dentreprise à celle dexploitation. Chapitre Ier LEXPLOITATION AGRICOLE Le projet de loi dorientation agricole propose, dans ce chapitre, de mieux définir les activités agricoles (article 6) et de rendre opérationnel le registre de lagriculture (article 7). Il contient également des dispositions visant à adapter le régime des baux ruraux, donc du fermage, aux évolutions économiques, structurelles et environnementales du monde agricole (articles 8 à 11). Il prévoit enfin le dépôt dun rapport sur la mise en oeuvre dun mécanisme dassurance-récolte (article 12). La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à substituer dans lintitulé de ce chapitre le terme dentreprise à celui dexploitation. Elle a en outre complété ce chapitre par plusieurs articles additionnels. Article 6 (article L. 311-1 du code rural) Définition des activités agricoles Lorientation de lagriculture vers la multifonctionnalité suppose que les activités agricoles incluent de nouvelles tâches de préservation de lespace et du paysage, daccueil touristique ou de protection de lenvironnement. Cependant la définition actuelle de ces activités, dont la rédaction est issue de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à ladaptation de lexploitation agricole à son environnement économique et social, nest pas très satisfaisante. Inscrite à larticle L. 311-1 du code rural, cette définition prenait pourtant en compte la nécessité de la diversification et de la valorisation des produits de lexploitation. En effet, les activités agricoles sont définies de manière très large. Outre les activités de production proprement dites, le premier alinéa de larticle L. 311-1 du code rural retient : les activités qui se situent dans le prolongement de lacte de production, cest-à-dire essentiellement les activités de transformation et de commercialisation ; les activités qui ont pour support lexploitation, quil sagisse du tourisme à la ferme, de la location de chevaux de selle ou dactivités daccueil pédagogique par exemple. Le second alinéa de larticle L. 311-1 du code rural précise que lensemble de ces activités ont un caractère civil. Les activités de diversification se sont considérablement développées depuis 1988 ; elles sont encore appelées à saccroître dans la perspective de la multifonctionnalité. Il était donc nécessaire dadapter la définition à ces évolutions, dautant plus que les tribunaux ont tendance à linterpréter de façon restrictive, comme lattestent plusieurs décisions récentes de la Cour de Cassation. A titre dexemples, lon peut citer : un arrêt du 15 mai 1997 qui interdit à un preneur de vendre à la ferme des produits, en lespèce du cidre et du calvados, au motif quune partie dentre eux ne provenait pas de son exploitation ; un arrêt du 21 novembre 1996 qui juge que les gîtes ruraux ne relèvent pas du régime de protection sociale agricole, au motif que cette formule ne fournit quun service dhébergement et que le client ne consomme, ni nutilise les produits tirés de lexploitation ; un arrêt du 26 janvier 1994 qui disqualifie le bail concernant lentretien despaces verts en lui conférant un caractère commercial. Les conséquences de cette jurisprudence restrictive sont nombreuses : obligation dimmatriculation au registre du commerce, impossibilité dexercer ces activités dans le cadre de sociétés civiles agricoles, risque de résiliation des baux ruraux... Les modifications proposées par larticle 6 du projet de loi sont donc bienvenues ; elles visent à mieux définir les activités agricoles allant au-delà de lacte de production et dassurer la sécurité juridique des exploitants relevant du statut du fermage, en précisant larticle L. 311-1 du code rural sur trois points essentiels. · Le quatrième alinéa (1°) de larticle 6 ajoute aux activités situées dans le prolongement de lacte de production, les activités de valorisation, à condition quelles soient exercées sur le site de lexploitation ; les activités de promotion et de commercialisation directe mais effectuées hors de lexploitation en sont donc exclues. · Le cinquième alinéa (2°) ajoute à la définition des activités agricoles les travaux réalisés à laide du matériel de lexploitation, à condition quils demeurent accessoires. Il reconnaît ainsi sans ambiguïté le caractère civil des activités de prestations de services fournies par les exploitants à des tiers, quil sagisse de personnes privées ou de collectivités locales ; pourraient entrer dans cette catégorie, les activités dentretien de lespace rural ou de préservation de lenvironnement, comme les opérations de débroussaillement, de déneigement ou dentretien des talus et des haies. · Le sixième alinéa (3°) considère comme agricoles les activités dhébergement et de restauration, sous réserve quelles soient : réalisées sur le site de lexploitation, accessoires par rapport à lactivité de production, exercées à des fins de tourisme ou de loisirs. Sagissant de lhébergement, la précision était indispensable en raison de la jurisprudence précitée ; sy ajoute un nouveau critère : le caractère accessoire de lactivité. Rappelons quelle peut prendre la forme de location de logements, gîtes ruraux, chambres dhôtes, caravanes fixes, ou de location de terrains de campement nus ou aménagés. Pour les fermes auberges et tables dhôtes, le projet de loi pose deux conditions nouvelles par rapport au code en vigueur : il précise que la restauration doit être assurée principalement avec les produits provenant de lexploitation et que cette activité doit rester accessoire. Larticle 6 ne définit pas de seuil pour déterminer le caractère accessoire des activités considérées comme agricoles, quil sagisse des travaux réalisés hors du site de lexploitation (2°) ou des activités dhébergement et de restauration (3°). Celui-ci serait donc soumis à lappréciation souveraine du juge qui prendra sa décision au cas par cas selon les circonstances. Une telle définition existe cependant en droit fiscal ; selon larticle 75 du code général des impôts, le revenu tiré dactivités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisé par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire dimposition peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsquil nexcède ni 30 % du chiffre daffaires tiré de lactivité agricole, ni 200 000 francs au titre dun exercice . Dans la mesure où la définition des activités agricoles naura pas dincidences sur le statut fiscal et social des exploitants, les seuils fixés par le code général des impôts restent applicables. En effet, le troisième alinéa de larticle 6 précise bien que les activités de diversification sont considérées comme agricoles pour lapplication des livres troisième et quatrième du présent code , cest-à-dire ceux qui définissent respectivement les règles relatives à lexploitation (politique dinstallation, contrôle des structures, financement des exploitations, procédures applicables pour les exploitations agricoles en difficulté...) et le régime des baux ruraux. Sa portée est donc volontairement limitée dans le texte du projet de loi. Enfin, le dernier alinéa de larticle 6 reprend une disposition récemment adoptée pour intégrer les activités de cultures marines dans le champ des activités agricoles. Il sagit de larticle 40 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 dorientation sur la pêche maritime et les cultures marines. Cette précision était nécessaire pour assurer légalité de traitement des exploitants, quils relèvent de la mutualité sociale agricole ou du régime de protection sociale des marins, cest-à-dire de lENIM (établissement national des invalides de la marine) auquel sont affiliés les trois quarts des exploitants dentreprises conchylicoles. Lassimilation des cultures marines aux activités agricoles ouvre aux aquaculteurs marins le droit de bénéficier notamment des aides à linstallation ou des procédures applicables aux exploitations en difficulté. Après avoir rejeté un amendement de suppression de larticle 6 présenté par M. Christian Jacob, la commission a examiné un amendement, présenté par le rapporteur, proposant une nouvelle rédaction des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article dans le double souci daméliorer la lisibilité du dispositif et de clarifier la définition des activités agricoles non directement liées à lacte de production. Pour encourager la diversification, cet amendement élargit la définition proposée sur deux points : il limite le caractère accessoire aux travaux que lexploitant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation et aux activités dhébergement, supprimant donc ce critère pour les activités de restauration ; il permet à lexploitant de réaliser des activités de valorisation hors du site de lexploitation, par exemple en commercialisant sa production en bord de route ou dans un point de vente situé sur lexploitation dun agriculteur voisin. Après avoir souhaité que certains amendements portant sur les alinéas faisant lobjet de cette nouvelle rédaction puissent être examinés comme sous-amendements, M. Charles de Courson a estimé quil convenait de préciser la définition du caractère accessoire des travaux réalisés avec le matériel nécessaire à lexploitation et des activités dhébergement. Abordant le problème lié à lobligation dutiliser principalement les produits de lexploitation agricole dans les activités de restauration des fermes auberges, il sest, avec M. Christian Jacob, montré favorable à une suppression de toute mention des activités de restauration dans cet article, estimant quil convenait de maintenir en vigueur le dispositif actuel. M. Serge Poignant sest déclaré opposé à la mention des travaux effectués par les agriculteurs avec le matériel nécessaire à leur exploitation. Selon lui, le maintien dune telle disposition peut générer des distorsions de concurrence avec des entreprises de travaux agricoles et ruraux. A lissue de ce débat, la commission a adopté deux sous-amendements de M. François Sauvadet précisant que le caractère accessoire des travaux et activités dhébergement sentend au sens de larticle 75 du code général des impôts ainsi quun sous-amendement de M. Jean-Claude Chazal rappelant que les activités de restauration et dhébergement doivent respecter les règles en vigueur en matière dhygiène et de sécurité. Puis, elle a adopté lamendement du rapporteur ainsi sous-amendé, après que celui-ci eut proposé de le rectifier en conséquence. (amendement n° 89). En conséquence, deux sous-amendements de M. Christian Jacob visant à supprimer la mention de certains travaux ainsi que des activités dhébergement et de restauration de la définition des activités agricoles ont été rejetés ; les amendements n°41 de M. Serge Poignant et n° 6 de M. Robert Lamy sont devenus sans objet, ainsi que deux amendements de M. Jean-Michel Marchand. La commission a adopté larticle 6 ainsi modifié. Article 7 (article L. 311-2 du code rural) Registre de lagriculture Le législateur avait prévu dès 1988 limmatriculation au registre de lagriculture des personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité agricole, par analogie avec le répertoire des métiers du secteur artisanal. Près de dix ans après le vote de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, force est de constater que cette disposition est restée lettre morte. Les raisons en sont autant labsence de motivation de ladministration que les incertitudes relatives aux organismes chargés de tenir ce registre. Sil nest pas novateur, larticle 7 propose une rédaction de larticle L. 311-2 du code rural qui permet de mettre fin à cette situation en précisant que la tenue du registre de lagriculture est confiée aux chambres dagriculture. Celles-ci seront donc chargées de létablir et de le mettre à jour, tout comme les chambre de métiers le font pour les artisans. Le système repose, comme en 1988, sur la déclaration de lintéressé, ce qui exclut linscription doffice. Il est, en outre, précisé que la déclaration doit mentionner la forme juridique de lexploitation ainsi que sa consistance. Le registre permettra donc davoir une vision globale et un suivi de létat des structures agricoles dans chaque département. Sa fonction peut sanalyser comme celle dun observatoire, puisque linscription sur le registre naurait pas deffets juridiques directs et que le défaut dimmatriculation nest pas sanctionné. Il sagit dun instrument utile de connaissance de lactivité agricole, dont le champ est plus large que les fichiers des caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) qui couvrent tous les agriculteurs mais ne contiennent pas de description de lemprise foncière ou que le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour lapplication de la réglementation communautaire (SIGC) qui ne couvre que certaines productions. La nouvelle rédaction proposée pour larticle L. 311-2 du code rural reprend, en outre, une disposition déjà prévue par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, afin de préciser que les sociétés, civiles ou commerciales, qui sinscrivent au registre de lagriculture, ne sont pas dispensées pour autant de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Enfin, les activités de cultures marines, bien quelles soient réputées agricoles depuis la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 dorientation sur la pêche et incluses en tant que telles dans larticle L. 311-1 du code rural, ne relèveront pas du registre de lagriculture. Il est, en effet, inutile de les soumettre à cette formalité supplémentaire : ces activités sexerçant pour la grande majorité dentre elles sur le domaine public maritime ou nécessitant une prise deau, les exploitants travaillent sous le régime de la concession ; ils sont donc déjà inscrits au cadastre conchylicole tenu par les directions départementales des affaires maritimes et au registre des concessions attribuées, géré par le centre administratif des affaires maritimes. Les conditions de mise en oeuvre du registre de lagriculture seront déterminées par un décret en Conseil dEtat. Celui-ci devrait notamment préciser les règles relatives à la première immatriculation ainsi que les changements de situation qui nécessiteront une déclaration complémentaire, en cas de modification de la forme juridique ou de la consistance de lexploitation. Après un large débat auquel ont participé MM. Christian Jacob, Germain Gengenwin et le rapporteur, la commission a successivement rejeté : un amendement de M. Christian Jacob proposant que limmatriculation au registre de lagricultre donne droit à la délivrance dune carte professionnelle, un amendement de M. Félix Leyour visant à préciser que cette immatriculation était réservée aux exploitants ; un amendement de M. Yves Coussain indiquant que limmatriculation ouvrait tous les droits et obligations attachés aux activités agricoles. Elle a en revanche adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand précisant que le registre était accessible au public (amendement n° 90), M. Félix Leyzour ayant retiré un amendement dont lobjet était voisin. Elle a ensuite rejeté les amendements n° 7 de M. Robert Lamy et n° 42 de M. Serge Poignant et les amendements de M. Christian Jacob, M. Jean Proriol et M. Jean-Michel Marchand visant à préciser que linscription au registre de lagriculture ne dispensait pas de limmatriculation au répertoire des métiers. Elle a également rejeté un amendement de M. Jacques Le Nay proposant de délivrer une carte professionnelle aux horticulteurs et pépiniéristes immatriculés au registre de lagriculture. Puis, la commission a adopté larticle 7 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 7 (article L. 311-5 du code rural) Définition de lexploitant agricole Si le projet de loi dorientation prévoit, dans son article 6, on la vu, de modifier la définition des activités agricoles figurant à larticle L. 311-1 du code rural, il ne contient pas de définition de lexploitant. Le rapporteur propose de combler cette lacune en introduisant une telle définition à larticle L. 311-5 du code rural. Celle-ci résulte de la combinaison de plusieurs critères. Pour être considéré comme exploitant, il faut bien entendu exercer, à titre professionnel, une activité agricole au sens de larticle L. 311-1 du code rural mais aussi assurer la direction de lexploitation, participer de façon effective aux travaux et en assumer le risque économique. La commission a examiné la définition proposée par le rapporteur ainsi que trois amendements ayant le même objet présentés par M. Félix Leyzour, M. Jean Proriol et M. Jean-Michel Marchand, soumis à discussion commune. Lamendement du rapporteur portant article additionnel après larticle 7 ayant été adopté (amendement n° 91), les trois autres amendements ont été retirés. Article 8 (article L. 411-1 du code rural) Champ dapplication du statut du fermage Larticle L. 411-1 du code rural prévoit, dans son premier alinéa, que toute mise à disposition à titre onéreux dun immeuble à usage agricole en vue de lexploiter relève du statut des baux ruraux. La définition du bail comprend donc quatre éléments constitutifs : la mise à disposition par le bailleur, le caractère onéreux du contrat de louage, lusage agricole de limmeuble loué, lobligation pour le preneur dexploiter le fonds. Cest sur le quatrième élément de cette définition que larticle 8 du projet de loi propose dapporter une modification. En effet, des difficultés risquent de naître sur linterprétation de lobligation dexploiter le fonds loué, compte tenu de la vocation multifonctionnelle de lagriculture. Lusage normal dun fonds de terre donné à bail est sa mise en culture ; cependant, le preneur peut réorienter sa production vers lagriculture biologique ou diversifier ses activités en aménageant un camping à la ferme ou en accueillant des enfants dâge scolaire par exemple. Il est donc souhaitable que larticle L. 411-1 du code rural prévoie expressément que toutes les activités agricoles telles quelles sont définies à larticle L. 311-1 et non seulement les activités de production puissent être exercées dans le cadre du statut du fermage. Tel est lobjet du présent article qui tire les conséquences de la reconnaissance de la multifonctionnalité des agriculteurs dans la définition des baux ruraux. Après avoir rejeté un amendement de suppression présenté par M. Christian Jacob, la commission a adopté larticle 8 sans modification. Article 9 (article L. 411-27 du code rural) Protection du preneur appliquant des méthodes Cet article vise à compléter larticle L. 411-27 du code rural qui concerne les droits et obligations du preneur dun bien rural en matière dexploitation. Conformément à larticle 1766 du code civil, le preneur dun bien donné en fermage ou en métayage doit le cultiver en bon père de famille . Si le preneur abandonne la culture ou emploie le fonds loué à un autre usage que celui auquel il était destiné et quil en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail et obtenir des dommages-intérêts . Cependant, en vertu de larticle L. 411-31 du code rural, la résiliation ne peut être prononcée que dans la mesure où la réorientation de la production ou le changement dactivités est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds . Afin de lever toute ambiguïté sur linterprétation de ces dispositions dans le cas où le preneur applique des méthodes culturales favorables à la protection de lenvironnement, larticle 9 du projet de loi précise que la mise en oeuvre de telles pratiques agricoles ne peut en aucun cas être invoquée par le propriétaire pour demander la résiliation du bail. Il vise ainsi à assurer la protection juridique du preneur lorsquil utilise des pratiques agricoles qui ne tendent pas à rechercher la production ou la productivité maximales, mais le conduisent à exploiter le fonds en préservant les ressources naturelles, quil sagisse des sols ou de leau. La prise en compte de lenvironnement dans les activités agricoles est, en effet, essentielle pour améliorer la qualité des produits, restaurer la qualité des ressources naturelles et sauvegarder la biodiversité. Il existe déjà de nombreuses mesures agri-environnementales, telles que : le maintien des élevages extensifs par la prime à lherbe , la reconversion des terres arables en herbages extensifs, la reconversion à lagriculture biologique, la diminution des engrais et produits phytosanitaires afin de lutter contre le lessivage des sols et de protéger les nappes phréatiques et les cours deau, la protection des races équines et asines menacées de disparition et, plus généralement, la préservation de la faune et de la flore sauvages. Ces pratiques devraient se développer, la fonction environnementale de lagriculture étant reconnue par le projet de loi dorientation et intégrée dans le contrat territorial dexploitation. Aussi larticle 9 prévoit-il expressément ses effets tant vis-à-vis du preneur, qui est présumé respecter ses obligations en matière dexploitation, que vis-à-vis du bailleur qui ne pourra se fonder par exemple sur une rotation des cultures, une jachère écologique ou la transformation de terres cultivées en prairies permanentes pour demander la résiliation du bail. Il sagit donc dune mesure de précaution visant à assurer la sécurité juridique des relations entre les deux parties. La commission a adopté cet article sans modification. Article 10 (article L. 411-33 du code rural) Articulation entre la résiliation du bail et le contrôle des structures Cet article vise à compléter larticle L. 411-33 du code rural qui énumère les cas de résiliation du bail à la demande du preneur. La modification proposée trouve sa source dans les nouvelles dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles inscrites à larticle 16 du projet de loi (articles L. 331-1 et suivants du code rural). Comme on le verra plus loin, la nouvelle rédaction proposée pour le quatrième alinéa de larticle L. 331-2 du code rural, prévoit que toute diminution du nombre total des associés exploitants au sein dune exploitation est assimilée à un agrandissement au bénéfice des autres associés et entraîne pour ceux-ci lobligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer lexploitation dès lors que lexploitation en cause a une superficie supérieure au seuil... fixé par le schéma directeur départemental des structures. Les exploitants qui restent dans la structure sociétaire ont le choix entre deux possibilités : soit ils trouvent un nouvel associé pour remplacer le partant, soit ils ramènent la taille de lexploitation à une superficie conforme aux normes du schéma départemental. Afin de permettre la mise en oeuvre de la seconde option, donc la réduction de la surface dexploitation, pour les associés soumis au statut du fermage, larticle 10 prévoit que le preneur peut demander la résiliation du bail sil na pas obtenu lautorisation de poursuivre lexploitation. Cette disposition lève un obstacle juridique à lapplication du contrôle des structures et devrait, par conséquent, en améliorer lefficacité. Après avoir adopté un amendement de forme proposé par le rapporteur (amendement n° 92), la commission a adopté larticle 10 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 10 (article L. 411-37 du code rural) Mise à disposition de biens loués au profit dune société Larticle L. 411-37 du code rural précise les conditions dans lesquelles un preneur associé dune société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour la durée du bail restant à courir, tout ou partie des biens dont il est locataire. La formule de mise à disposition est de plus en plus utilisée, du fait du développement des structures sociétaires en agriculture. Cependant la rédaction actuelle de larticle L. 411-37 du code rural prévoit des règles de forme très strictes pour en informer le bailleur, leur non-respect pouvant entraîner la nullité ou la résiliation du bail. Ce formalisme apparaît excessif, notamment dans lhypothèse où le preneur a contracté avec plusieurs bailleurs. En outre, le non respect dune condition de procédure peut emporter la nullité ou la résiliation du bail alors même que le comportement du preneur est, sur le fond, exempt de critiques ; la sanction paraît donc disproportionnée. Un allégement des procédures est souhaitable. Tel est lobjet dun amendement proposé par M. François Patriat et les membres du groupe socialiste. Tout en maintenant une information suffisante du bailleur, larticle L. 411-37 du code rural serait modifié sur plusieurs points. Ainsi le bailleur ne serait plus avisé au préalable de la mise à disposition du bien loué à la société mais au plus tard dans les deux mois qui suivent cette mise à disposition. Le contenu de cette notification est également moins contraignant, quil sagisse de la mise à disposition initiale ou des changements de situation ultérieurs. Enfin, les sanctions en cas de non communication des informations sont moins sévères : la nullité du bail nest plus encourue et les conditions de résiliation sont mieux encadrées. Après que M. Christian Jacob se fut interrogé sur sa portée, la commission a adopté cet amendement portant article additionnel après larticle 10 (amendement n° 93 rect.). Article additionnel après larticle 10 (article L. 411-57 du code rural) Reprise dune parcelle par le bailleur pour la construction La commission a examiné deux amendements analogues, présentés par M. François Patriat et les membres du groupe socialiste et par M. Jean Proriol, proposant une nouvelle rédaction de larticle L. 411-57 du code rural en vue de permettre au bailleur de reprendre une parcelle pour y construire une maison dhabitation. Cette faculté est actuellement offerte au bailleur mais seulement au moment du renouvellement du bail. Lobjet des amendements est den préciser les conditions tant pour le bailleur (information du fermier au moins dix-huit mois avant la date deffet de la reprise, nécessité davoir obtenu un permis de construire, respect des règles de distance par rapport aux bâtiments dexploitation) que pour le preneur (minoration du fermage, application des règles de droit commun relatives à lindemnité due au preneur sortant). Après que le rapporteur eut proposé une modification rédactionnelle, la commission a adopté ces amendements portant article additionnel après larticle 10 (amendement n° 94). Article 11 Travaux de mise aux normes Lobjet de cet article est de faciliter la réalisation de travaux sur les exploitations agricoles placées sous le régime des baux ruraux. Il sagit de travaux de mise aux normes imposés par différentes réglementations dorigine européenne et nationale qui concernent principalement les activités délevage, en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement, du règlement sanitaire départemental et des directives communautaires concernant le bien-être des animaux. Ces textes ont en commun dédicter des prescriptions et des normes sanitaires obligatoires pour les élevages et les ateliers de transformation. Lexploitant est tenu de sy conformer, mais le statut actuel du fermage ne permet pas au preneur de réaliser directement les travaux exigés par lautorité administrative ; il lui faut pour cela obtenir laccord du bailleur qui en supporte la charge. Cette situation pose de nombreux problèmes pratiques, ralentissant les travaux de mise aux normes. Cest pourquoi larticle 11 du projet de loi propose deux modifications importantes du statut des baux ruraux au profit du preneur. · Les paragraphes I et II de larticle 11 prévoient que les travaux réalisés par le preneur sont pris en compte dans le montant de lindemnité versée à la fin du bail. Ces travaux seront désormais considérés comme des améliorations apportées au fonds, au même titre que les réparations effectuées par le preneur en vertu des dispositions de larticle L. 411-69 du code rural et de larticle L. 461-16 concernant les départements doutre-mer. La rédaction retenue est extrêmement large afin de prendre en compte, non seulement lensemble des prescriptions actuelles, mais aussi danticiper les évolutions réglementaires futures. Les règles de calcul de lindemnité définies à larticle L. 411-71 du code rural sappliqueront, sauf accord écrit et préalable des parties. Ainsi, si le bailleur et le preneur ne parviennent pas à sentendre sur un autre mode de calcul, lindemnité sera égale au coût des travaux, évalué à la date dexpiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. · Le paragraphe II permet au preneur de réaliser les travaux de mise aux normes en labsence daccord du bailleur, dans la mesure où ceux-ci sont, rappelons-le, rendus obligatoires. A cet effet, il crée une procédure en trois étapes : dans un premier temps, le preneur informe le bailleur de son intention de réaliser les travaux ; le bailleur peut alors décider de prendre ces travaux à sa charge, ce qui correspond au droit commun, dans un délai fixé par les deux parties ; le preneur est fondé à exécuter les travaux dans trois cas : . si le bailleur refuse de les prendre à sa charge, . sil ne répond pas à la proposition du preneur dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette proposition, . si le bailleur ne respecte pas son engagement initial dexécuter les travaux dans le délai convenu. Complétant les dispositions de larticle L. 411-73 du code rural et de larticle L. 461-16 concernant les départements doutre-mer, ce mécanisme crée les conditions juridiques indispensables à la réalisation des travaux de mise aux normes, en particulier ceux qui doivent être réalisés dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions dorigine agricole (PMPOA). Il permet ainsi de mettre fin à certaines situations de blocage, nées du fait que le bailleur néglige souvent de faire connaître sa volonté. Désormais, cette difficulté pourra être contournée. Après avoir rejeté un amendement de M. Roger Lestas visant à préciser le mode de calcul de lindemnité au preneur sortant en cas de travaux de mise aux normes réalisés durant le bail, la commission a adopté larticle 11 sans modification. Après larticle 11 La commission a examiné un amendement de M. François Sauvadet visant à faciliter la transmission des exploitations agricoles par un allègement de limposition des plus-values professionnelles. M. Charles de Courson a estimé quune révision de la fiscalité des exploitations individuelles était indispensable, soulignant que les dispositions en vigueur avantagent les exploitations placées sous le régime du droit des sociétés au détriment des entreprises individuelles et donc pour lessentiel celles de petites dimensions. Lamendement dont il est cosignataire propose que la taxation des plus-values bénéficie dun abattement de 75 % dans la limite de trois millions de francs en cas de transmission dans le cadre familial et de 25 % si elle se fait au profit dun jeune agriculteur, à condition que lexploitation ne fasse pas lobjet dune cession pendant une durée de dix ans. Le rapporteur a indiqué que le Gouvernement ne jugeait pas opportun dinclure des dispositions à caractère fiscal dans le projet de loi dorientation. M. Joseph Parrenin a souligné à son tour que la fiscalité était un instrument de la politique agricole alors que le projet de loi en définissait les grandes orientations. Il a également fait observer que lamendement était plus intéressant pour les cédants que pour les jeunes agriculteurs et nétait donc pas de nature à favoriser linstallation. MM. François Sauvadet et Germain Gengenwin ont insisté sur la nécessité de compléter le projet de loi par un volet fiscal. Après les interventions de MM. André Lajoinie, président, René Leroux, Félix Leyzour, François Patriat et Jean-Michel Marchand, et compte tenu du fait que plusieurs amendements de même nature ont été déposés à dautres endroits du texte, la commission a décidé dexaminer lensemble de ces amendements après larticle 64. Article 12 Rapport sur lassurance-récolte Cet article précise que le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur les conditions de mise en uvre dun mécanisme dassurance-récolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles , dans un délai dun an à compter de la promulgation de la loi dorientation agricole. Bien quelles ne revêtent quun caractère déclaratoire, ces dispositions répondent à une attente forte du monde agricole. Elles dénotent la volonté du Gouvernement de sengager dans la voie dune réflexion globale sur la révision du régime actuel de protection des agriculteurs contre les risques naturels. Lagriculture étant lactivité économique la plus dépendante des conditions climatiques il est, en effet, nécessaire quelle dispose de moyens de protection adaptés à cette réalité. Or, ceux-ci ne paraissent plus saccorder aux besoins dune agriculture qui ne cesse dévoluer. Si la question nest pas nouvelle, elle a gagné en acuité avec la réforme de la politique agricole commune de 1992 qui a creusé le fossé entre les productions bénéficiant, dans le cadre des organisations communes de marché, dimportantes aides directes et celles pour lesquelles le chiffre daffaires est étroitement lié au volume et à la qualité des produits commercialisés, fortement dépendants des aléas climatiques. Le dispositif actuel de protection repose sur trois piliers : les contrats dassurance qui offrent une garantie contre les dommages causés par la grêle aux récoltes sur pied ; lassurance grêle est souscrite par environ deux tiers des agriculteurs : lassurance catastrophes naturelles qui couvre les matériels et bâtiments agricoles, les récoltes engrangées et le bétail se trouvant à lintérieur des bâtiments ; en sont exclus les biens non assurables, comme les sols, les plantations, les installations piscicoles et aquacoles, les récoltes sur pied ou non engrangées et les cultures pérennes ; le système dindemnisation des calamités agricoles, mis en place par la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, qui sapplique aux récoltes, aux animaux et aux pertes de fonds. Ce régime fait lobjet de nombreuses critiques : inadaptation de son mode de financement, procédures longues et complexes, taux dindemnisation trop faibles... Dès sa création, ce système devait, en outre, faciliter le passage, pour les risques pesant sur les récoltes, de la catégorie des risques non assurables à celle des risques assurables. Le Fonds national de garantie des calamités agricoles se voyait, en effet, assigner trois missions : lindemnisation des dommages, la mise au point de méthodes de prévention et le développement de lassurance. Contrairement à la volonté du législateur, lobjectif de développer lassurabilité des risques sur les récoltes, au-delà du risque grêle , na pas connu de traduction concrète. Le rapport dont la rédaction est prévue à larticle 12 du projet de loi constitue la première étape de relance de ce processus. Un groupe de travail sera mis en place très prochainement pour évaluer les différentes options possibles et répondre aux principales questions que pose la mise en uvre dun tel mécanisme : quelles seront les cultures concernées ? Quels seront les risques pris en compte ? Lassurance sera-t-elle obligatoire ou facultative ? Comment ce mécanisme sarticulera-t-il avec le régime des calamités agricoles ? La commission a adopté un amendement du rapporteur réduisant à six mois le délai de dépôt du rapport à compter de la publication de la loi dorientation agricole (amendement n° 95), puis larticle 12 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 12 Insaisissabilité du logement dun agriculteur La commission a examiné un amendement présenté par M. Joseph Parrenin et les membres du groupe socialiste et deux amendements de M. Félix Leyzour, soumis à discussion commune, visant à prévoir linsaisissabilité du logement dun agriculteur. M. François Patriat, rapporteur, a indiqué que ces amendements avaient pour objet de donner une protection minimum aux agriculteurs en difficulté en empêchant la saisie de leur logement. Il a émis un avis favorable à lamendement de M. Félix Leyzour qui fixe un seuil en deçà duquel le lieu dhabitation principal de lexploitation ne peut être saisi. M. Christian Jacob a souligné que ces amendements constituaient une atteinte au droit de propriété et établissaient une distinction injustifiée entre les agriculteurs et les autres catégories socio-professionnelles. M. Charles de Courson a observé que ces amendements posaient un problème de constitutionnalité en tant quils établissaient une rupture de légalité entre citoyens, quils risquaient de généraliser certaines pratiques condamnables et quils étaient donc irresponsables. M. Roger Lestas a considéré que ces amendements posaient un problème lorsque les logements sont intégrés dans les bâtiments dexploitation et quils risquaient dentraîner le démantèlement de lexploitation. A lissue de ce débat auquel ont également pris part MM. Joseph Parrenin et Félix Leyzour, la commission a adopté lamendement de M. Félix Leyzour portant article additionnel après larticle 12, interdisant, en cas de faillite, la saisie du lieu dhabitation principal, en deçà dun seuil fixé par décret (amendement n° 96). Les deux autres amendements ont été retirés. Article additionnel après larticle 12 Insaisissabilité partielle des revenus provenant de lactivité agricole La commission a examiné un amendement présenté par M. Joseph Parrenin et les membres du groupe socialiste visant à instituer une quotité insaisissable sur les revenus provenant des produits de lactivité dun exploitant agricole, comparable à celle qui existe dans le code du travail pour les salariés. M. Charles de Courson a souligné que ce système serait inapplicable car il est très difficile de connaître à lavance le revenu mensuel dun agriculteur. M. Joseph Parrenin a précisé quil sagissait dun amendement de principe, dont les modalités seront fixées par décret. La commission a adopté cet amendement portant article additionnel après larticle 12 (amendement n° 97). Elle a ensuite réservé lexamen de quatre amendements de nature fiscale de M. Jean Proriol, ainsi quun amendement de M. Serge Poignant souhaitant que le Gouvernement sengage à adapter certaines dispositions du code de lurbanisme. Chapitre II LORIENTATION DES STRUCTURES Ce chapitre créé une nouvelle unité de référence pour le contrôle des structures qui se substitue à lactuelle surface minimale dinstallation (article 13). Il comprend également des dispositions visant à améliorer la connaissance des exploitations qui vont se libérer ; à partir de ces informations, il sera possible de favoriser les installations ou de développer des structures aux dimensions insuffisantes (articles 14 et 15). En outre, il propose une réforme du contrôle des structures devenu, au fil du temps, inefficace. Bien que modifiées à plusieurs reprises, les dispositions en vigueur ont été contournées par le développement de pratiques sociétaires permettant déchapper au contrôle, ou non respectées, les exploitants sachant quils nencouraient quasiment aucune sanction. Une révision est dautant plus urgente que la réforme de la politique agricole commune sest traduite dans certaines régions par des stratégies privilégiant à lexcès lagrandissement au détriment de linstallation. Larticle 16 propose une refonte globale du dispositif en vigueur axée sur : la priorité accordée à linstallation, légalité de traitement entre les exploitations individuelles et les formules sociétaires, lunification du contrôle, sous forme dun seul régime dautorisation préalable, le remplacement des sanctions pénales rarement mises en uvre par des sanctions administratives dissuasives. Section 1 Les éléments de référence et la politique dinstallation Article 13 Création de lunité de référence Cet article propose une réorganisation des articles L. 312-5 et L. 312-6 du code rural en vue dy insérer une nouvelle unité de mesure (paragraphe IV), sans pour autant supprimer lactuelle surface minimum dinstallation qui, si elle ne sert plus comme seuil de déclenchement du contrôle des structures, conserve son utilité en matière de protection sociale. · Le paragraphe I abroge larticle L. 312-6 resté en vigueur mais devenu obsolète ; il correspond donc à une simple opération de toilettage du code. · Le paragraphe II tire la conséquence de la création de lunité de référence en sortant de larticle L. 312-5 actuel du code rural relatif à la surface minimum dinstallation (SMI) les renvois aux articles concernant le contrôle des structures, cest-à-dire les opérations soumises à autorisation préalable (articles L. 331-2 et L. 331-3) ou à déclaration préalable (article L. 331-4) et la prise en compte des ateliers de production hors sol (article L. 331-5). En effet, pour lensemble des opérations, il est désormais tenu compte de la nouvelle unité de référence, et la procédure de déclaration préalable disparaît. · Le paragraphe III procède à la renumérotation de larticle relatif à la surface minimum dinstallation, larticle L. 312-5 du code rural étant dorénavant celui qui définit lunité de référence. · Le paragraphe IV est à lorigine de toutes les modifications précitées. Il vise à insérer dans le code rural le nouveau critère servant de base au contrôle des structures des exploitations agricoles. Alors que la SMI ne prenait en compte que la superficie de lexploitation, lunité de référence permet une approche plus économique : elle correspond à la surface qui permet dassurer la viabilité de lexploitation selon la nature des cultures pratiquées et les activités de lexploitation ; elle est calculée par référence à la moyenne des installations encouragées au cours des cinq dernières années dans le département, sous forme de dotations ou de prêts bonifiés. Comme la SMI, lunité de référence est fixée par lautorité administrative dans le schéma directeur départemental des structures ; elle peut être fixée pour lensemble du département ou pour chaque région naturelle de celui-ci. La rédaction proposée pour le nouvel article L. 312-5 mérite cependant dêtre clarifiée. En effet, le deuxième alinéa prévoit que lunité de référence est calculée en fonction de la moyenne départementale des installations. Cette moyenne est évidemment pertinente lorsque lunité de référence est fixée pour lensemble du département mais ne lest plus si celle-ci est fixée par région naturelle comme le permet le troisième alinéa ; dans ce cas, il faudrait se référer à la moyenne des installations sur le territoire concerné. Cest pourquoi le rapporteur propose une nouvelle rédaction de ces deux alinéas qui précise en outre, que la commission départementale dorientation de lagriculture (CDOA) est consultée avant la détermination de lunité de référence par le préfet. · Le paragraphe V réaménage le chapitre II du titre premier du livre III du code rural comprenant les dispositions générales relatives à lexploitation agricole, afin dy créer une nouvelle section dédiée à la surface minimum dinstallation désormais définie à larticle L. 312-6. · Le paragraphe VI introduit lunité de référence créée par larticle L. 312-5 du code rural à larticle L. 314-2 du même code qui précise les dispositions applicables dans les départements doutre-mer. La commission a examiné huit amendements au paragraphe IV de cet article. Elle a tout dabord adopté un amendement de M. Félix Leyzour précisant que les activités servant au calcul de lunité de référence devaient être des activités agricoles (amendement n° 98). Puis elle a examiné un amendement de M. Roger Lestas visant à limiter la surface de lunité de référence par nombre dactifs sur lexploitation. Après que le rapporteur eut expliqué que cet élément était pris en compte dans les critères dexamen des autorisations préalables, à larticle 16, cet amendement a été retiré. La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur selon lequel lunité de référence est fixée par lautorité administrative, après avis de la commission départementale dorientation de lagriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au cours des cinq dernières années. M. Christian Jacob sest exprimé contre lamendement, estimant que la moyenne des installations nétait pas le bon critère et quil serait préférable de se référer à celle des exploitations. Il sest également interrogé sur la volonté de définir lunité de référence par région naturelle et souligné que le dispositif de contrôle des structures des exploitations entraînerait une suradministration . M. Jean Proriol a estimé quil faudrait éliminer les installations marginales ou progressives du calcul de la moyenne. M. Félix Leyzour a estimé, au contraire, quil fallait prendre en considération toutes les installations quelles aient ou non bénéficié dune aide. M. Joseph Parrenin a déclaré quil fallait tenir compte de toutes les installations encouragées. M. Jean-Michel Marchand a marqué sa préférence pour une moyenne assez basse correspondant au territoire concerné. Après les explications du rapporteur, la commission a adopté lamendement (amendement n° 99 cor.) et rejeté en conséquence un amendement de M. Jean Proriol et un amendement de M. Jean-Michel Marchand satisfaits par la rédaction proposée par le rapporteur. M. Félix Leyzour a retiré deux amendements également satisfaits par cette rédaction. Après les interventions de MM. Christian Jacob, Jean-Michel Marchand et François Patriat, rapporteur, elle a également rejeté un amendement de M. Félix Leyzour visant à fixer par décret la surface maximale de lunité de référence au plan national. Puis, la commission a adopté larticle 13 ainsi modifié. Article 14 (article L. 330-1 du code rural) Dispositions relatives à la politique dinstallation La loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de lagriculture a inséré dans le code rural deux articles importants consacrés à la politique dinstallation, les articles L. 330-1 et L. 330-2. Le présent projet de loi prolonge cette démarche, dans ses articles 14 et 15, et vise à améliorer sur quelques points les mesures alors adoptées. Larticle 14 comprend deux types de dispositions. En premier lieu, il insère dans larticle L. 330-1 du code rural un nouvel alinéa en vue de préciser quun rapport annuel sur linstallation en agriculture dans le département sera établi par le préfet et rendu public. Ce document de synthèse permettra davoir une vision globale et claire des installations réalisées au cours de lannée, de connaître le nombre et les caractéristiques de ces installations, de savoir si elles ont ou non bénéficié daides et si elles ont été réalisées ou non dans le cadre familial ; il permettra aussi de mesurer lefficacité du contrôle des structures sur la politique dinstallation qui en devient lobjectif prioritaire aux termes de larticle L. 331-1 du code rural, comme on le verra plus loin dans lexamen de larticle 16 du projet de loi. En second lieu, il modifie le deuxième alinéa de larticle L. 330-1 du code rural dans le double objectif : de tenir compte de lextinction du système de préretraite agricole, échu le 15 octobre 1997 ; dassurer très en amont linformation de lagriculteur sur lobligation qui lui incombe, en vertu de larticle L. 330-2 du code rural, de faire connaître à lautorité administrative son intention de cesser lexploitation. Cette procédure est fondamentale car elle permet de connaître à lavance les exploitations qui vont se libérer et notamment celles pour lesquelles lagriculteur en place na pas de successeur. Aussi larticle 14 allonge-t-il dun an à trois ans le délai pendant lequel les organismes chargés de gérer les retraites doivent informer les agriculteurs de leur obligation ; il sagit des caisses de la mutualité sociale agricole sur le territoire métropolitain et des caisses de sécurité sociale dans les départements doutre-mer, dans lesquels les exploitants agricoles sont soumis au régime général de protection sociale. La commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Christian Jacob. Deux amendements relatifs à linstallation progressive des agriculteurs, lun de M. Joseph Parrenin, lautre de M. Félix Leyzour, ont été soumis à discussion commune. M. Germain Gengenwin sest demandé qui était juridiquement lexploitant dans ce cas de figure. M. Jean Auclair a souhaité, en cas dadoption de lamendement, que lon prévoit également la suppression du stage six mois , après avoir rappelé quenviron un tiers des installations se réalisait sans aide, du fait de critères dattribution trop restrictifs. Après que M. Félix Leyzour eut indiqué que linstallation progressive permettrait de poursuivre la formation professionnelle et que le rapporteur eut précisé que les critères dattribution devaient être modifiés par décret, la commission a adopté lamendement de M. Joseph Parrenin (amendement n° 100) et rejeté en conséquence celui de M. Félix Leyzour. La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol visant à remplacer lélaboration dun rapport sur linstallation, prévue à cet article, par létablissement dun bilan global de lapplication de la réglementation relative au contrôle des structures, notamment au regard des objectifs dinstallation. Elle a adopté un amendement du rapporteur ayant un objet voisin et précisant que le rapport sur linstallation, élaboré dans chaque département, devra servir de base à la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur départemental des structures en cas dinadaptation de leurs objectifs (amendement n° 101). Après les observations de M. Christian Jacob critiquant le dispositif du projet de loi et du rapporteur justifiant au contraire la nécessité dune information en amont des départs à la retraite, la commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol réduisant de trois ans à deux ans le délai dont disposent les organismes de retraite pour informer les agriculteurs de lobligation de notifier à ladministration leur intention de cesser lexploitation prévue à larticle 15. Après les interventions de M. Joseph Parrenin et du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Christian Jacob, prévoyant que les organismes de retraite devaient également en informer les propriétaires. La commission a ensuite adopté larticle 14 ainsi modifié. Article 15 (article L. 330-2 du code rural) Notification préalable des départs à la retraite Dans le droit fil des modifications proposées à larticle 14 du projet de loi, cet article allonge le délai dont dispose lexploitant pour faire connaître à lautorité administrative, en fait au préfet, son intention de cesser lexploitation, en en précisant les caractéristiques, et surtout pour lui faire savoir si celle-ci va devenir disponible, donc si les terres quil occupe vont être libérées. La pratique ayant révélé quil était insuffisant pour assurer le fonctionnement correct de la procédure, le délai de six mois prévu à larticle L. 330-2 du code rural, issu de la loi du 1er février 1995 précitée, passerait à dix-huit mois avant le départ en retraite. Outre la suppression des dispositions applicables aux cas de préretraite, induite par lextinction de ce régime, le texte reprend une disposition en vigueur en la précisant : à défaut davoir fourni linformation préalable à lautorité administrative dans le délai prévu, les intéressés ne pourront poursuivre la mise en valeur de leur exploitation ou dune partie de celle-ci après leur départ en retraite. Sont ainsi visés deux cas : celui où lagriculteur est autorisé à poursuivre lexploitation dans la limite dune superficie fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles, dont le maximum est égal au cinquième de la surface minimum dinstallation ; il sagit de ce que lon appelle communément les parcelles de subsistance définies à larticle L. 353-1 du code rural ; celui où lagriculteur est autorisé à poursuivre la mise en valeur de lexploitation pour une durée limitée, sil apporte la preuve de limpossibilité de céder son bien dans les conditions normales du marché, donc quil ne peut trouver de successeur, en application de larticle L. 353-2 du code rural. Dans ces deux cas, la poursuite de lexploitation ne fait pas obstacle au service des prestations dassurance vieillesse liquidées par le régime obligatoire. Si le second cas de figure avait bien pris en considération en 1995, le premier avait été omis. Larticle 15 du projet de loi comble cette lacune et renforce ainsi lincitation à fournir dans le délai prescrit les informations préalables à la cessation dactivité. Il précise, en outre, que les nouvelles dispositions ne sappliqueront que de façon différée, un an après la publication de la loi dorientation agricole, pour permettre aux exploitants de sy conformer progressivement. La commission a rejeté un amendement de suppression de larticle de M. Christian Jacob. Puis, elle a examiné deux amendements soumis à discussion commune relatifs au délai dont dispose lagriculteur pour informer ladministration de son intention de cesser son exploitation, le premier présenté par M. Joseph Parrenin portant ce délai à deux ans, le second présenté par M. Jean Proriol le ramenant à douze mois. Après que le rapporteur eut rappelé lintérêt dune information en amont pour favoriser la politique dinstallation, la commission a adopté lamendement de M. Joseph Parrenin (amendement n° 102) et rejeté celui de M. Jean Proriol. La commission a également adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand, sous-amendé par le rapporteur, prévoyant que linformation sur les intentions de cessation dactivité peuvent être portées à la connaissance du public, malgré les réserves émises par MM. Christian Jacob et Jean Proriol (amendement n° 103). La commission a alors adopté larticle 15 ainsi modifié. Section 2 Le contrôle des structures des exploitations agricoles Instauré par la loi n° 62-933 du 8 août 1962, le contrôle des cumuls et réunions dexploitations avait été conçu pour éviter la concentration des terres entre les mains des plus puissants . Longue à recevoir une application effective, la réglementation apparut : incomplète : les installations étaient totalement libres et les cumuls de professions contrôlés en de très rares occasions ; injuste : limprécision des termes de la loi autorisait les instances chargées dinstruire le dossier à sintéresser davantage à la personnalité du demandeur quà limpact structurel de lopération envisagée ; inefficace : le préfet hésitait à poursuivre les contrevenants et les sanctions encourues étaient peu dissuasives. Plutôt que de généraliser le contrôle total, adopté par 37 départements, mais de gestion difficile en raison de limportance du nombre des transactions annuelles, les pouvoirs publics ont choisi de substituer le contrôle des structures à celui des cumuls et réunions dexploitations. Issu de la loi dorientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980, le contrôle des structures ne vit jamais le jour sous sa forme initiale puisquune réforme de la réforme fut consacrée par la loi n° 84-741 du 1er août 1984. Ce nest en réalité quà la fin de lannée 1985, à la suite de la publication des premiers schémas directeurs départementaux des structures, que les dispositions nouvelles commencèrent à entrer effectivement en vigueur. Conçu à une époque où la concurrence était vive entre les candidats à linstallation et à lagrandissement, le contrôle des structures a présenté un intérêt moindre à mesure que, dans la plupart des secteurs, la demande est devenue inférieure à loffre. La loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à ladaptation de lexploitation agricole à son environnement économique et social, a restreint la liste des opérations soumises à autorisation préalable, assoupli les règles et allégé les procédures. Quant à la réforme opérée par la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de lagriculture, elle a cherché avant tout à coordonner et améliorer les instruments de la politique agricole par le renforcement du conseil supérieur dorientation et la création de commissions départementales dorientation de lagriculture, ainsi quà compléter le dispositif du contrôle. En outre, les réformes successives de la politique agricole commune ont produit des effets sur lévolution des structures, quil convient de mieux prendre en compte. Aujourdhui, tout le monde saccorde pour reconnaître que le système de contrôle doit être rénové. En effet, celui-ci na pas atteint ses objectifs. Le nombre dexploitations continue de diminuer ; il y avait 679 800 exploitations en 1997, soit 55 000 de moins quen 1995, ce qui représente une diminution de 3,8 % sur deux ans. Cette baisse provient pour lessentiel des départs en retraite que larrivée des jeunes est loin de compenser. Elle ne concerne, en outre, que les exploitations individuelles alors que le nombre de sociétés sest accru de 50 % en sept ans, entre 1990 et 1997 ; cette forme dexploitation représente aujourdhui 16 % de lensemble contre 8 % en 1990. On comptait moins de 6 000 exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) en 1990, elles sont plus de 42 000 en 1997 et forment 40 % de lensemble des exploitations en société, aussi nombreuses que les groupements agricoles dexploitation en commun (GAEC). Lessor des sociétés saccompagne dun mouvement de concentration ; en 1997, elles détiennent un peu plus de dix millions dhectares, soit plus du tiers de la superficie agricole utilisée. La taille moyenne de ces ensembles est triple de celle des exploitations individuelles. Avec 42 hectares en moyenne en 1997, la superficie moyenne des exploitations a elle-même augmenté de 9 % en deux ans. En outre, plus la surface initiale était importante, plus lagrandissement est fréquent : sil ne concerne que 26 % des exploitations de moins de 50 hectares, cette proportion passe à 46 % pour celles de plus de 50 hectares. La superficie agricole utilisée se concentre ainsi dans des unités de taille sans cesse croissante. A la lecture de ces quelques données chiffrées publiées par la revue Agreste (n° 35 - mai 1998) reprenant les résultats dune enquête sur la structure des exploitations agricoles en 1997, il est incontestable que lévolution structurelle sest traduite par une tendance générale à lagrandissement des exploitations et au développement de formes sociétaires qui jusquà présent échappaient au mécanisme du contrôle des structures. Cette évolution pose trois problèmes majeurs : elle constitue un frein à la politique dinstallation ; on dénombre environ 9 000 installations en 1997 alors quil en faudrait environ 12 000 pour compenser les départs ; les objectifs de la Charte nationale pour linstallation, signée le 7 novembre 1995, ne sont donc pas atteints ; elle crée des problèmes de transmission des exploitations ; en raison de leurs dimensions, celles-ci trouvent, en effet, plus difficilement repreneur ; elle accroît les risques sanitaires lorsquelle concerne les activités délevage, comme latteste lexemple de la peste porcine aux Pays-Bas, ainsi que les nuisances à lenvironnement, la concentration des élevages entraînant celle des facteurs de pollution. Aussi les organisations professionnelles agricoles, dans leur très grande majorité, sont-elles favorables à une inversion de tendance et à un renforcement du contrôle des structures des exploitations. Tel est lobjet de la présente section qui propose de préciser ses objectifs, de revoir son contenu et de modifier le régime des sanctions applicables (article 16), les nouvelles dispositions entraînant la révision des schémas départementaux en vigueur (article 17). Article 16 Réforme du contrôle des structures La volonté de mettre en oeuvre une véritable réforme se traduit par une refonte complète des dispositions du code rural régissant le contrôle des structures des exploitations agricoles. Celle-ci concerne tant la portée et les objectifs du contrôle (article L. 331-1) que le champ dapplication de lautorisation préalable (article L. 331-2), seul système désormais applicable, les critères de décision (article L. 331-3) et le régime des sanctions (articles L. 331-7 et L. 331-8). Il convient également de signaler à ce stade que larticle 16 du projet de loi ne contient plus de dispositions relatives à la procédure, le Conseil dEtat ayant considéré quelles étaient de nature réglementaire. En outre, le texte reprend plusieurs dispositions du code actuel en les adaptant (articles L. 331-4, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-9 et L. 331-10). La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le chapitre relatif au contrôle des structures sinsérait dans le livre III (nouveau) du code rural (amendement n° 104). Article L. 331-1 du code rural Portée et objectifs du contrôle Compte tenu du développement des pratiques sociétaires, plus exactement de la constitution de sociétés pour échapper au contrôle des structures, le premier alinéa de larticle L. 331-1 indique clairement que celui-ci sapplique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein dune exploitation agricole quels que soient la forme ou le mode dorganisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée . Cette rédaction extrêmement large permet de couvrir non seulement les exploitations individuelles mais aussi les sociétés civiles, telles que les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les groupements agricoles dexploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée. Elle comprend également les sociétés commerciales, les sociétés coopératives et les groupements dintérêt économique qui tendent à se développer pour les productions laitières et animales. Elle permet en outre, de faire entrer dans le champ du contrôle des exploitations nayant pas dautonomie juridique et intégrées dans un ensemble plus vaste. Bien entendu, le contrôle est, comme actuellement, susceptible de sappliquer à toute opération qui a pour conséquence de conférer un droit dexploiter ou la jouissance effective dun bien rural, quelle que soit la nature de lacte en vertu duquel cette jouissance est assurée : titre de propriété, bail, convention doccupation précaire, mise à disposition à titre gratuit. Après avoir rappelé la définition de lexploitation par renvoi à celle des activités agricoles contenue dans larticle L. 311-1 du code rural (modifiée par larticle 6 du présent projet de loi), le texte présente les objectifs du contrôle des structures. A cet égard, larticle L. 331-1 propose plusieurs innovations : tout dabord, il affiche clairement la priorité accordée à linstallation dagriculteurs. Tel était déjà le but du texte en vigueur qui mentionnait linstallation comme premier objectif du contrôle des structures par rapport à lagrandissement des exploitations ; cependant, les schémas directeurs départementaux des structures pouvaient inverser lordre des priorités en fonction des préoccupations locales. Désormais, tous les schémas départementaux devraient considérer linstallation comme priorité absolue ; il fait figurer la lutte contre le démembrement dentreprises viables, qui napparaissait dans aucun texte, parmi les objectifs du contrôle des structures ; il sagit bien sûr déviter de mettre en péril lavenir dune exploitation au profit de linstallation potentielle dun jeune agriculteur ; il introduit linsuffisance des références de production et des droits à aide dans les critères à retenir pour favoriser lagrandissement, au même titre que les dimensions de lexploitation déjà prises en compte actuellement ; sont notamment visés les quotas laitiers et les primes liées aux productions animales, prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et prime compensatrice ovine, introduits par la réforme de la politique agricole commune depuis le 1er janvier 1984. En outre, le dernier alinéa de larticle L. 331-1 confirme le caractère essentiel de linstallation dagriculteurs pluriactifs ainsi que la nécessité de conforter ce type dinstallation dans le cadre du contrôle des structures. En revanche, il nest plus fait mention des conditions de formation ou dexpérience professionnelle préalables à linstallation en agriculture, que lon retrouve cependant dans les opérations soumises à autorisation au titre de larticle L. 331-2, 3°, comme on le verra plus loin. La commission a dabord rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à préciser que les objectifs du contrôle des structures devaient être conformes à la loi dorientation agricole. Après que M. Christian Jacob eut retiré un amendement de suppression du dernier alinéa de cet article, la commission a adopté un amendement de cohérence avec un amendement adopté à larticle 14 sur linstallation progressive présenté par M. Joseph Parrenin (amendement n° 105). Elle a également adopté un amendement de M. Félix Leyzour proposant une modification du statut des sociétés daménagement foncier et détablissement rural (SAFER) en vue dy intégrer le principe de location et de location-vente (amendement n° 106) bien que le rapporteur ait émis des réserves sur linsertion dune telle disposition dans larticle sur les objectifs du contrôle des structures. Après les observations du rapporteur et de M. Christian Jacob rappelant quil existait une réglementation à ce sujet et que lattribution de ces droits était soumise à la réglementation communautaire, M. Félix Leyzour a retiré un amendement concernant la gratuité des quotas et autres droits à produire. Article L. 331-2 du code rural Opérations soumises à autorisation préalable Le projet de loi propose dunifier le système de contrôle en soumettant toutes les mutations à la procédure dautorisation préalable, dès lors quelles dépassent un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures à partir de lunité de référence définie à larticle L. 312-5 du code rural. Le système de déclaration préalable, introduit en 1990, et dont les cas dapplication figurent à larticle L. 331-4 du code rural est abandonné ; il ne servait en fait quà informer les organes de contrôle sur les opérations réalisées sans que ceux-ci puissent porter un jugement sur leur opportunité. Le dispositif de contrôle est simplifié. Larticle L. 331-2 du code rural, dans la rédaction du projet de loi, regroupe désormais lensemble des opérations soumises à autorisation préalable. Il met sur un pied dégalité tous les candidats à la mise en valeur dun bien agricole, quelle que soit la nature de lopération et que lexploitation soit détenue par une personne physique ou une personne morale. Les principales modifications par rapport au droit en vigueur sont les suivantes : le seuil de déclenchement du contrôle fixé par le schéma départemental de contrôle des structures est calculé par rapport à lunité de référence et non plus par rapport à la surface minimum dinstallation ; le champ du contrôle est élargi puisque le nouveau seuil sapplique par exploitation et non plus par exploitant, comme cétait le cas jusquici pour les coexploitants et les personnes morales ; les installations, que ce soit pour une personne physique ou morale, sont contrôlées au même titre que les agrandissements et réunions dexploitations ; actuellement elles nétaient soumises à autorisation préalable quen cas de non-respect aux conditions de capacité ou dexpérience professionnelle requises ou de lutte contre le démembrement dexploitations ; la diminution du nombre dassociés au sein dune exploitation est assimilée à un agrandissement au bénéfice des autres associés, soumis en tant que tel à autorisation préalable ; de même, sont soumises à autorisation préalable la participation à une exploitation agricole dun exploitant exerçant déjà dans une autre exploitation et la modification dans la répartition des parts ou actions dune société si elle a pour effet de faire franchir à lun de ses membres le seuil de 50 % du capital. Larticle L. 331-2 énumère limitativement les cas dans lesquels une autorisation préalable doit être demandée en distinguant six faits générateurs du contrôle des structures. · Le 1° de cet article porte sur les cas où la demande dautorisation est nécessaire en raison de la superficie. Sont ainsi visés les installations, agrandissements et réunions dexploitations qui ont pour effet de faire passer la surface totale de lexploitation au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est fixé par rapport à lunité de référence ; il doit être compris entre 0,8 et 1,5 fois cette unité, définie à larticle L. 312-5 ; actuellement, le seuil de déclenchement du contrôle est compris entre deux et quatre fois la surface minimum dinstallation. Si le critère de superficie est différent, le système fonctionnera de la même manière, chaque département fixant le seuil de déclenchement de lautorisation préalable dans la fourchette proposée. On la vu, les installations sont désormais intégrées dans ce dispositif dautorisation. Cependant, elles le sont davantage pour des raisons dinformation que pour des raisons de contrôle, lobjectif prioritaire étant de favoriser linstallation et non de la freiner par un formalisme excessif. La commission a examiné trois amendements relatifs aux seuils de surface impliquant une autorisation préalable présentés par le rapporteur, M. Félix Leyzour et M. Jean Proriol. Le rapporteur a indiqué que son amendement visait à abaisser le seuil de déclenchement du contrôle des structures, en particulier pour les installations. M. Jean Auclair a souligné que le projet de loi constituait une véritable atteinte au droit de propriété et que les amendements présentés ninversaient en rien cette tendance. M. Christian Jacob a indiqué que la fixation de seuils très bas rendrait bien trop complexes les formalités relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles. M. Jean Proriol a estimé à son tour que les seuils devaient rester assez élevés pour éviter une trop grande rigidité dans les mutations. Pour sa part, M. Germain Gengenwin a fait valoir quil existait des disparités entre les départements et quen conséquence il lui paraissait opportun de laisser aux commissions départementales dorientation de lagriculture le soin de fixer les dits seuils. A lissue de ce débat, le rapporteur a rectifié son amendement de sorte que le seuil de déclenchement du contrôle soit compris entre 0,5 et 1,5 fois lunité de référence quil sagisse dinstallations, dagrandissements ou de réunions dexploitations. Après que M. Félix Leyzour eut retiré son amendement ayant un objet similaire, la commission a adopté lamendement du rapporteur ainsi rectifié (amendement n° 107) et a rejeté lamendement de M. Jean Proriol relevant le seuil de déclenchement du contrôle. Inscrit au dernier alinéa du 1° de cet article, le fait que la diminution du nombre dassociés soit assimilée à un agrandissement, soumis à contrôle, constitue une innovation majeure. Dès lors que la surface en cause excède le seuil fixé par le schéma départemental des structures, les associés restants devront solliciter lautorisation de continuer lexploitation. Cependant, dans ce cas, ils pourront obtenir une autorisation temporaire, limitée à deux ans, de poursuivre la mise en valeur, cette période devant être mise à profit pour se mettre en conformité avec les prescriptions du schéma. Deux options sont alors possibles : soit un nouvel exploitant entre dans la société et lexploitation se poursuit sur la même superficie ; soit celle-ci doit être réduite pour correspondre au seuil fixé par le schéma départemental. Le projet de loi comprend dailleurs une disposition permettant au preneur de demander la résiliation du bail à cette fin (article 10). La commission a examiné un amendement de M. Christian Jacob visant à supprimer le dernier alinéa du 1° de cet article. Pour M. Christian Jacob, cette disposition est dangereuse car elle limite la poursuite de lactivité agricole sur un bien, souvent dorigine familiale, à deux ans sous forme dautorisation provisoire. M. Germain Gengenwin a abondé dans le sens de lauteur de lamendement en indiquant que les GAEC père-fils étaient particulièrement visés par cette mesure. M. Jean Auclair a fait valoir que des problèmes risquaient de se poser si, dans le cadre de tels GAEC, un père refusait de céder ses terres à un tiers et que, plus généralement un contrôle strict des structures aurait pour effet de créer des distorsions de concurrence entre les agriculteurs français et ceux des autres pays européens. Le rapporteur a répondu aux différents intervenants que cette disposition était destinée à mettre fin aux pratiques actuelles, en rappelant quil était fréquent que des sociétés se constituent à seule fin de contourner le contrôle des structures agricoles. Ce nest donc pas le droit de propriété qui est visé, mais le droit dexploiter. Il a ajouté que les organisations professionnelles agricoles étaient favorables à cette disposition visant à assurer une meilleure occupation du territoire et des hommes. Suivant lavis de son rapporteur, la commission a rejeté lamendement de M. Christian Jacob. Larticle L. 331-2 présente ensuite les cas dans lesquels lautorisation préalable est requise quelle que soit la superficie en cause. · Le 2° de cet article reprend, en les adaptant, les dispositions actuelles du 2° de larticle L. 331-2, en vue déviter le démembrement dexploitations viables, désormais inscrit en tant que tel dans les objectifs du contrôle des structures à larticle L. 331-1 du code rural précédemment examiné. Lautorisation préalable doit être sollicitée lorsque linstallation, lagrandissement ou la réunion dexploitations aurait pour conséquence : de supprimer une exploitation dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma départemental des structures, compris entre la moitié et 1 fois lunité de référence (au lieu de 2 fois la surface minimum dinstallation actuellement), de ramener la superficie dune exploitation en-deçà de ce seuil, de priver une exploitation dun bâtiment essentiel à son fonctionnement. Sur tous ces points, larticle L. 331-2 nest guère différent du droit en vigueur. La commission a adopté un amendement de M. François Patriat et des commissaires membres du groupe socialiste abaissant à un tiers le seuil de surface au-delà duquel les installations, agrandissements ou réunions dexploitations agricoles ayant pour conséquence la suppression dune exploitation sont soumises à autorisation préalable (amendement n° 108). Un amendement de M. François Sauvadet ayant un objet voisin a été retiré de même quun amendement du même auteur soumettant à autorisation préalable les exploitations ne comportant aucun exploitant, après que le rapporteur eut expliqué que ce cas était déjà couvert par le texte du projet de loi. · Le 3° de cet article reprend lessentiel des dispositions du 1° de larticle L. 331-3 du code actuel pour les personnes physiques et partiellement celles du 2° de larticle L. 331-2 pour les sociétés, coexploitations et indivisions. Sont ainsi soumis à autorisation préalable les installations, agrandissements ou réunions dexploitations lorsque lun des exploitants : ne remplit pas les conditions de capacité ou dexpérience professionnelle, précisées à larticle R. 331-1 du code rural, a atteint lâge auquel il peut prétendre à bénéficier dun avantage de vieillesse agricole, cest-à-dire 60 ans. · Le 4° de larticle L. 331-2 est beaucoup plus novateur. Il vise, en effet, à mieux contrôler les mouvements au sein des sociétés et à lutter contre les phénomènes de concentration. Devront désormais faire lobjet dune autorisation préalable : les participations dexploitants à une nouvelle exploitation, quelle que soit la qualité en vertu de laquelle lexploitant intervient, les changements dans la répartition du capital qui ont pour effet de faire franchir à lun des associés le seuil de 50 % du capital, étant précisé que sont prises en compte non seulement les parts ou actions de lassocié mais aussi celles de son conjoint et de ses ayant-droits. Là encore, la rédaction proposée est extrêmement large afin de limiter autant que possible les montages sociétaires et les pratiques de prête-noms visant à contourner le contrôle des structures. Le second alinéa prévoit cependant que lautorisation peut être accordée à titre provisoire dans le cas où le franchissement du seuil ne résulterait pas de la volonté de lintéressé . Il peut sagir par exemple du départ dun autre associé ou dune augmentation des parts sociales résultant dun héritage. Dans ce cas, lintéressé dispose dun délai de deux ans maximum pour se mettre en conformité avec la loi. · Le 5° de larticle L. 331-2 maintient les dispositions contenues dans le 3° de larticle L. 331-3 du code rural. Celui-ci concerne les agrandissements ou réunions dexploitations réalisés par adjonction de parcelles éloignées du siège de lexploitation, la distance minimale à partir de laquelle peut intervenir le contrôle étant de 5 kilomètres. Le schéma directeur des structures fixe pour chaque département la distance adaptée pour éviter léclatement géographique de lexploitation. La commission a rejeté deux amendements déposés par M. Christian Jacob et M. Jean Proriol visant respectivement à allonger à 20 et à 10 kilomètres la distance minimale entre les parcelles et le siège de lexploitation. · Le 6° de larticle L. 331-2 reprend également, dans le cadre de la refonte globale du dispositif de contrôle, des dispositions figurant au 4° de larticle L. 331-3 du code rural. Le texte en vigueur prévoit un régime transitoire pour la création et lextension de capacité des ateliers hors-sol au-delà dun certain seuil de production fixé par décret. Cette mesure était destinée à apporter une solution provisoire au problème que pose le développement incontrôlé de certaines productions hors-sol au sein du marché européen. Son effet était limité au 30 juin 1998. Le projet de loi propose de prolonger une nouvelle fois la période transitoire jusquau 30 juin 2005 afin de limiter la taille des ateliers hors-sol au niveau national, dans lattente dune solution définitive acquise dans le cadre communautaire. La commission a adopté deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. François Sauvadet, en vue de pérenniser le contrôle des créations et extensions des ateliers de production hors-sol au-delà dun seuil de capacité fixé par décret (amendement n° 109 cor.). Elle a, par conséquent, rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand ayant le même objet mais proposant, en outre, de retenir un autre seuil de capacité de production pour le déclenchement du contrôle des structures. Après avoir décrit les cas dans lesquels une autorisation préalable doit être obtenue, larticle L. 331-2 précise, dans son avant-dernier alinéa, le mode de détermination de la superficie à prendre compte pour lapplication de cette procédure. Le contrôle des structures sexerce sur la superficie totale mise en valeur. Il est donc nécessaire de la déterminer avec précision : sont incluses dans cette superficie toutes les surfaces exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit, ainsi que celles des ateliers de production hors-sol auxquels il est appliqué des coefficients déquivalence ; sagissant des productions hors-sol, une telle disposition figure déjà dans le code rural, au premier alinéa de larticle L. 331-5 ; sont exclus de la superficie prise en compte, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à lélevage piscicole ; cette exclusion figure déjà dans le deuxième alinéa de larticle L. 331-5 actuel du code rural. Le texte précise, en outre, quelle nest pas valable dans les départements doutre-mer pour les terres incultes, laissées à labandon ou insuffisamment exploitées ; ces terres susceptibles dune mise en valeur agricole seront donc prises en compte dans le calcul de la superficie totale déterminant le champ dapplication du contrôle des structures. Après avoir rejeté un amendement de M. Félix Leyzour visant à prendre en compte les superficies exploitées par le demandeur en France et dans un autre pays, au motif quil était contraire au principe de territorialité de la loi, la commission a adopté un amendement de M. Stéphane Alaize excluant les landes du calcul de la superficie totale retenue pour lapplication de la procédure dautorisation préalable (amendement n° 110). Le dernier alinéa de larticle L. 332-1 précise enfin le régime des opérations réalisées par les sociétés daménagement foncier et détablissement rural (SAFER). Celles-ci étaient jusquà présent soumises au régime de la déclaration préalable sauf en cas de suppression dune unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini pour éviter le démembrement dexploitations viables. Le texte reprend cette formule en ladaptant au nouveau dispositif de contrôle des structures. Il prévoit tout dabord que sont soumises à autorisation préalable les opérations ayant pour conséquence : la suppression dune unité économique égale ou supérieure au seuil fixé par le schéma départemental des structures qui doit être compris entre 0,5 et 1 fois lunité de référence, par renvoi au a) du 2° du présent article ; lagrandissement, par attribution dun bien préempté, dune exploitation dont la surface totale excède 2 fois lunité de référence. Il précise ensuite que les SAFER doivent informer le préfet des autres opérations quelles réalisent, ce qui permettra de connaître leurs interventions sans pour autant les soumettre à contrôle. La commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur de référence au dernier alinéa de cet article (amendement n° 111). Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Jean-Michel Marchand visant à introduire dans le projet de loi, sous forme darticles additionnels après larticle L. 331-2 du code rural, des dispositions relatives à la procédure, au motif quelles sont de nature réglementaire. Article L. 331-3 du code rural Critères dexamen des demandes Cet article précise les éléments dont doit tenir compte lautorité administrative, cest-à-dire le représentant de lEtat dans le département, lorsquil se prononce sur une demande dautorisation préalable. Il reprend pour partie les dispositions de larticle L. 331-7 actuel du code rural. Le préfet doit tout dabord respecter lordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures entre linstallation des jeunes agriculteurs et lagrandissement des exploitations agricoles (1°). Cependant, en cas de pluralité de demandes, linstallation devrait être privilégiée puisquelle est devenue lobjectif prioritaire du contrôle des structures aux termes de larticle L. 331-1 dans la rédaction du projet de loi. De plus, le projet de loi précise que lors de lexamen des demandes dagrandissement ou de réunion dexploitations, le préfet doit sassurer que toutes les possibilités dinstallation sur une exploitation viable ont été prises en considération, alors que le texte actuel ne lobligeait quà prendre en compte ces possibilités ; la rédaction retenue est donc plus contraignante et traduit clairement la volonté de favoriser linstallation à chaque fois que cest possible (2°). Larticle L. 331-3 précise encore que lors de lexamen de la demande, le préfet doit, pour justifier sa position, prendre en considération les aspects économiques et sociaux de la situation du ou des demandeurs ; il sagit de la situation personnelle des intéressés dont les éléments constitutifs sont lâge, la situation familiale et professionnelle (4°) mais aussi du nombre et de la nature des emplois dans les exploitations concernées par la demande (6°). Enfin, le texte proposé reprend le 7° de larticle L. 331-7 actuel prévoyant que la structure parcellaire des exploitations sera appréciée en fonction de deux critères : par rapport au siège de lexploitation et pour éviter que les mutations ne remettent en cause des aménagements réalisés à laide de fonds publics, comme les opérations de remembrement (7°). Sil reprend des dispositions en vigueur, le texte proposé pour larticle L. 331-3 du code rural introduit également deux nouveaux critères de nature économique pour lexamen des demandes dautorisation préalable : la prise en compte des références de production et droits à aide dont dispose déjà le demandeur ainsi que ceux qui sont attachés aux biens objets de la demande (3°) ; le préfet doit donc apprécier les conséquences économiques de lopération envisagée avant de prendre sa décision et limiter la concentration des droits à aide au bénéfice dun demandeur ; la participation directe du demandeur à lexploitation des biens (5°) ; la mise en valeur par un exploitant agricole est donc privilégiée par rapport à dautres modes dexploitation, faisant uniquement appel à des salariés ou à des mandataires par exemple. La commission a rejeté deux amendements de M. Félix Leyzour concernant des règles de procédure et de publicité de nature réglementaire. Après que M. Jean-Michel Marchand eut retiré un amendement de coordination avec un amendement précédemment rejeté, la commission a adopté un amendement du rapporteur précisant au 5° de cet article que le critère de la participation du demandeur à lexploitation directe des biens sappliquait aux associés lorsque le demandeur est une personne morale (amendement n° 112). Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à préciser que le contrôle des structures doit respecter les principes généraux de protection de lenvironnement définis à larticle L. 200-1 du code rural, le rapporteur et M. Germain Gengenwin considérant cette précision inutile. Le dernier alinéa de larticle L. 331-3 précise que lautorisation peut être délivrée pour une partie des biens objets de la demande. Il introduit un élément de souplesse dans le dispositif de contrôle des structures. En cas de pluralité de candidatures à la reprise, la parcelle pourra par exemple être divisée pour permettre linstallation dun jeune agriculteur incapable den reprendre lensemble, tout en autorisant les voisins de lexploitant à agrandir partiellement leur propre emprise foncière. Ce faisant, le texte supprime la possibilité quavait le préfet de subordonner lautorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue dune meilleure restructuration de lexploitation. Cette suppression ne paraît pas justifiée. En outre, le texte proposé ne tient pas compte des cas pour lesquels lautorisation est accordée à titre provisoire aux termes de larticle L. 331-2 ; celui-ci prévoit, en effet, que les associés disposent dun délai maximal de deux ans pour se conformer aux prescriptions du schéma directeur départemental des structures en cas de diminution du nombre total des associés au sein dune exploitation (dernier alinéa du 1° de larticle L. 331-2) ou de franchissement du seuil de 50 % du capital ne résultant pas de la volonté de lintéressé (dernier alinéa du 4° de larticle L. 331-2). Cest pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser que lautorisation peut être conditionnelle ou temporaire (amendement n° 113). Article L. 331-4 du code rural Péremption de lautorisation dexploiter Dès lors que lautorité administrative a statué favorablement sur une demande dautorisation dexploiter, son bénéficiaire, quil soit propriétaire ou fermier, peut mettre en valeur le bien concerné. Lautorisation est toutefois périmée si le titulaire na pas assuré lexploitation du bien à lexpiration de lannée culturale qui suit la date denregistrement de la demande ou, dans le cas dun bien loué, à lexpiration de lannée culturale suivant le départ effectif du preneur. Ce délai de péremption nest pas pris en compte si la situation personnelle du demandeur, au regard de la réglementation du contrôle des structures, sest modifiée. Le projet de loi reprend à cet égard les dispositions en vigueur de larticle L. 331-9 du code rural, sous réserve de deux modifications rendues nécessaires par la suppression de la procédure de déclaration préalable. Article L. 331-5 du code rural Communication des informations nécessaires au contrôle des structures Larticle L. 331-10 actuel du code rural prévoit que les informations utiles au contrôle des structures figurant dans les fichiers de la mutualité sociale agricole (MSA) sont communiquées chaque année ou à sa demande au préfet. Ces informations portent notamment sur les superficies détenues ou mises en valeur par les exploitants. Lobjet du présent article est détendre cette procédure à dautres sources dinformation ; outre celles figurant dans les fichiers de la MSA, il sagit des informations figurant dans : les fichiers des organismes de sécurité sociale dans les département doutre-mer, ces départements nétant pas couverts par le régime applicable en métropole ; les centres de formalités des entreprises des chambres dagriculture ; le registre de lagriculture, rendu opérationnel par larticle 7 du projet de loi ; le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour lapplication de la réglementation communautaire contenant les informations relatives aux références de production et autres droits à aide, désormais pris en compte dans les critères dexamen des demandes dautorisation préalable. Le préfet pourra ainsi se faire communiquer, sil le souhaite, lensemble des informations disponibles pouvant servir à la mise en oeuvre du contrôle des structures. Article L. 331-6 du code rural Nullité du bail en cas dexploitation irrégulière Cet article maintient en vigueur les dispositions de larticle L. 331-11 du code rural, à lexception des références à la procédure de déclaration préalable supprimée par le projet de loi. Il concerne les sanctions civiles à lencontre des exploitants locataires dun bien rural. Larticle L. 331-11 prévoit que tout preneur, lors de la conclusion dun bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens quil exploite. Aucune action spécifique nest prévue lorsque cette obligation dinformation nest pas respectée. Si le preneur est tenu dobtenir une autorisation préalable dexploiter, le bail est conclu sous réserve de loctroi de cette autorisation. La validité du bail se trouve donc liée au respect de la réglementation du contrôle des structures. Le fait de ne pas avoir présenté de demande dautorisation ou de ne pas lavoir obtenue par un refus définitif dexploiter emporte la nullité du bail. Article L. 331-7 du code rural Sanction administrative en cas de non-respect Cet article reprend pour partie les dispositions de larticle L. 331-12 du code rural et propose de substituer aux sanctions pénales, prévues à larticle L. 331-14, un régime de sanctions administratives. Lexpérience a montré que le système des sanctions pénales était peu appliqué, de nombreux dossiers transmis au procureur de la République étant classés sans suite. Quand bien même les affaires étaient instruites, il fallait attendre plusieurs années avant le prononcé des peines damendes, dont le maximum était du reste fixé à 100 000 francs. Cest en grande partie en raison de linefficacité de ce dispositif que les pratiques de contournement de la législation sur le contrôle des structures ont pu se développer. Aussi était-il indispensable de trouver un mécanisme plus dissuasif, dont la mise en uvre serait à la fois plus rapide et plus sûre. Cest pourquoi le projet de loi dorientation agricole crée un régime de sanctions administratives dont la procédure se déroule en deux temps : après mise en demeure de lintéressé de régulariser sa situation, suivie le cas échéant dune mise en demeure de cesser lexploitation, le préfet peut prononcer une sanction pécuniaire dun montant compris entre 2 000 et 6 000 francs par hectare, lorsquil constate que lintéressé poursuit lexploitation à lexpiration du délai imparti pour cesser lactivité. Larticle L. 331-7 prévoit une gradation des mises en demeure avant daboutir à la sanction pécuniaire et assure le respect des droits de la défense. Deux cas doivent être distingués : soit lintéressé na pas formulé de demande dautorisation dexploiter, soit il ne respecte pas une décision de refus dautorisation. Dans le premier cas, il est mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai maximal dun mois. Si à lexpiration de ce délai, il na toujours pas présenté de demande dautorisation, le préfet le met en demeure de cesser lexploitation dans un délai de même durée, dun mois maximum. Dans le second cas, la procédure est identique mais plus rapide : après une décision de refus dautorisation prononcée par le préfet, une seule mise en demeure suffit pour faire cesser lactivité dans le délai maximal dun mois. Dans les deux cas, lorsque la cessation dactivité est ordonnée, lintéressé peut présenter ses observations écrites ou orales pour défendre sa situation devant toute instance ayant à connaître de laffaire. Si la mise en demeure de cesser lexploitation reste sans effet, le préfet peut prononcer la sanction. Il convient de souligner, à cet égard, quil ne sagit que dune faculté, laissée à lappréciation du préfet, et non dune sanction automatique . Le préfet dispose en ce domaine dun pouvoir discrétionnaire, sa décision pouvant faire lobjet dun recours devant la commission créée à cet effet à larticle L. 331-8 et dun recours contentieux selon les règles du droit commun. En outre, le montant de la sanction pécuniaire est variable, afin de tenir compte de la situation de lexploitant et de la taille de lexploitation concernée. Il est cependant suffisamment élevé pour avoir un caractère dissuasif. Les éléments constitutifs de la surface qui servira de base pour la fixation du montant de la sanction sont précisés ; il sagit de la surface de polyculture-élevage faisant lobjet de lexploitation illégale ou de son équivalent, tels quils sont définis en application de larticle L. 312-6 pour le calcul de la surface minimum dinstallation. La commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur de référence (amendement n° 114). Il est enfin précisé que la sanction pécuniaire est reconductible dannée en année, ce qui confère au non-respect de la réglementation du contrôle des structures le caractère dinfraction continue. La mise en oeuvre de cette mesure devrait cependant être assez rare puisque, par hypothèse, elle concernerait un contrevenant ayant déjà acquitté une amende plutôt lourde qui poursuivrait malgré tout lexploitation illégale. Cependant, afin déviter la pérennisation de situations illicites, la commission a adopté un amendement de M. Michel Vergnier et des membres du groupe socialiste précisant que la sanction pécuniaire est systématiquement reconduite chaque année jusquà la cessation effective de lactivité (amendement n° 115). Article L. 331-8 du code rural Contestation de la sanction Conformément à une tendance qui tend à se répandre ces dernières années en même temps que se développent les sanctions administratives, le projet de loi prévoit que la sanction pécuniaire peut être contestée avant tout recours contentieux dans le mois qui suit sa notification à lexploitant concerné, devant une commission des recours, dont la composition et les règles de fonctionnement seront fixées par décret en Conseil dÉtat. La saisine de cette commission a, tout dabord, pour effet de suspendre lapplication de la décision du préfet refusant lautorisation dexploiter. Cela signifie, dune part, que lintéressé est dispensé du paiement de lamende et, dautre part, quil peut poursuivre son activité. La décision du préfet est, en effet, réexaminée au cours de cette procédure pré-contentieuse. Après avoir analysé les arguments des deux parties, la commission statue par décision motivée. Elle peut : soit confirmer la sanction arrêtée par le préfet, soit en diminuer le montant, eu égard à la situation du contrevenant, soit considérer quil ny a pas lieu de prononcer une sanction, en raison de linsuffisance des preuves dinfraction à la réglementation du contrôle des structures. Si la commission des recours confirme la sanction, même en la rendant moins sévère, celle-ci devient recouvrable dès la notification de la décision à lintéressé. Bien que le texte ne précise pas le délai dintervention de la commission, ni la fréquence de ses réunions, qui seront fixées par décret, le nouveau dispositif permettra à nen pas douter daccélérer la procédure et le paiement des amendes. Cette procédure ne ferme pas, bien entendu, la voie du recours devant le tribunal administratif contre la décision du préfet dune part, sous la forme du recours pour excès de pouvoir, et, dautre part, contre la décision de la commission qui fait lobjet dun recours de pleine juridiction. Sil annule la décision de la commission des recours, le juge administratif pourra donc ordonner en même temps le remboursement de lamende versée. Article L. 331-9 du code rural Suppression des aides publiques à caractère économique Cet article maintient en vigueur la sanction économique du non-respect de la réglementation du contrôle des structures inscrite à larticle L. 331-13 actuel du code. En vertu de cette disposition, toute personne qui continue dexploiter un fonds malgré un refus dautorisation devenu définitif perd le bénéfice des aides publiques à caractère économique accordées en matière agricole. Le champ dapplication de cette sanction est très étendu. Il comprend non seulement les aides accordées par lEtat sous forme de prêts bonifiés et de subventions mais également toutes les autres aides publiques, notamment celles accordées au titre de la législation sur les calamités agricoles. Il comprend également, en principe, les aides communautaires. La commission a rejeté un amendement de M. Christian Jacob tendant à limiter lapplication de cette disposition aux seules aides nationales. Il nen demeure pas moins que pour les aides communautaires, la sanction est plus délicate à mettre en oeuvre, le respect de la réglementation du contrôle des structures nétant pas une condition de leur octroi. Du reste, il est permis de sinterroger sur lapplication de cette sanction autonome, dont lefficacité pourrait être considérable mais qui jusquà présent sest révélée peu opérante. Article L. 331-10 du code rural Poursuite de la mise en valeur du fonds Cet article reprend les dispositions de larticle L. 331-12 du code rural, sous réserve dune adaptation rédactionnelle liée à la disparition de la procédure de déclaration préalable. Il concerne la mise en valeur du fonds après une mise en demeure de cesser lexploitation. Le propriétaire nayant plus le droit dexploiter peut soit vendre le fonds, soit le louer, soit ne pas le mettre en valeur. Pour éviter que ce dernier cas de figure se produise, il est prévu que toute personne intéressée peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux lautorisation dexploiter le fonds à lexpiration de lannée culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser lexploitation est devenue définitive. Sil y a plusieurs candidats, le tribunal dispose du pouvoir dapprécier lintérêt de chaque demande en tenant compte des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures. Lorsquelle a choisi un candidat, la juridiction fixe les conditions de location du bien conformément au régime de droit commun du fermage. La rédaction proposée comporte une ambiguïté. En effet, il est fait mention à deux reprises de l intéressé alors quil ne peut sagir de la même personne : dans un cas, cest le propriétaire qui na plus le droit dexploiter qui est visé, dans lautre, cest la personne intéressée par la mise en valeur du fonds. Pour éviter tout risque de confusion, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 116). Après avoir rejeté un amendement de M. Christian Jacob visant à confier au propriétaire le choix dun nouveau titulaire du droit dexploiter, elle a adopté un amendement de précision formelle proposé par le rapporteur (amendement n° 117). Article L. 331-11 du code rural Décret en Conseil dÉtat Cet article précise que les conditions dapplication des dispositions relatives au contrôle des structures seront fixées par décret en Conseil dÉtat. Ce décret devrait notamment prévoir toutes les règles relatives à la procédure dautorisation préalable et à sa publicité qui ne figurent plus dans la partie législative du code rural. Actuellement, les principaux éléments de la procédure sont les suivants : la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le fonds, après information préalable du propriétaire, le cas échéant ; elle est transmise pour avis à la commission départementale dorientation de lagriculture qui dispose dun délai de deux mois pour adresser son avis motivé au préfet ; dans les quinze jours suivant lexpiration de ce délai de deux mois, le préfet statue par décision motivée sur la demande dautorisation ; la décision du préfet est notifiée au demandeur ; en labsence de notification dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande, lautorisation est réputée accordée ; la décision expresse du préfet fait lobjet dun affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné ; en cas de refus dautorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire, sil est distinct du demandeur, et au preneur en place. Ce dispositif ne devrait pas être sensiblement modifié. Cependant, le délai dexamen des demandes pourrait être allongé à trois mois, ainsi que le proposait lavant-projet de loi dorientation agricole. Ce texte prévoyait également une publicité préalable, par voie de presse, sur la vacance du bien lorsque la demande dautorisation porte sur une superficie supérieure à dix hectares. Il prévoyait aussi la possibilité pour le préfet de différer sa décision pendant une durée maximale de six mois en vue daccorder la préférence à linstallation pour la reprise du bien vacant. La commission a adopté larticle 16 ainsi modifié. Après larticle 16 M. Félix Leyzour a retiré un amendement tendant à modifier larticle L. 341-2 du code rural, après que le rapporteur eut indiqué que celui-ci trouverait mieux sa place après larticle 4 du projet de loi qui propose une nouvelle rédaction de larticle L. 341-1 du même code et que le dispositif restreindrait le champ des aides financières de lEtat aux associés détenant plus de 75 % des parts représentatives du capital de la société, au lieu de 50 % actuellement. Article 17 Révision du schéma directeur départemental des structures Tirant les conséquences des nouvelles dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, cet article prévoit : la révision du schéma directeur départemental des structures, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi dorientation agricole. Ce document est, en effet, le fondement de la politique daménagement des structures dexploitation puisquil en détermine les priorités et fixe les seuils de déclenchement du contrôle. Ses modalités délaboration sont les suivantes : après sa préparation sous lautorité du préfet, le projet de schéma départemental est soumis à lavis du conseil général, de la chambre dagriculture et de la commission départementale dorientation de lagriculture, dont la composition est précisée à larticle R. 313-1 du code rural ; à lissue de ces consultations, le schéma est arrêté par le préfet ; la mise en cohérence du futur schéma départemental des structures avec les orientations contenues dans le projet agricole départemental, lorsquil existe ; le maintien, à titre transitoire, des schémas directeurs départementaux jusquà lapprobation des schémas révisés. La commission a adopté deux amendement proposés par le rapporteur, le premier étant de nature purement rédactionnelle (amendement n° 118), le second visant à préciser le dispositif transitoire (amendement n° 119). Puis, elle a adopté larticle 17 ainsi modifié. Chapitre III STATUT DES CONJOINTS TRAVAILLANT DANS LES EXPLOITATIONS ET LES ENTREPRISES Ce chapitre retrace plusieurs mesures relatives au statut des conjoints et, tout particulièrement, la création dun statut de conjoint collaborateur, qui permet une amélioration des droits des personnes intéressées en matière dassurance vieillesse ; mais il prévoit aussi une revalorisation des retraites ainsi que des mesures sur linstallation en agriculture. La commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour modifiant lintitulé du chapitre III, afin de mentionner le statut des retraités agricoles (amendement n° 121). Article 18 (article L. 321-5 du code rural) Création du statut de conjoint collaborateur Larticle 18 crée dans un article L. 321-5 du code rural un statut de conjoint collaborateur dexploitation agricole, répondant ainsi à une demande traditionnelle du monde agricole. La mise en place de ce statut fait suite à de nombreuses réflexions menées à la suite tout particulièrement de ladoption de larticle 46 de la loi de modernisation agricole du 1er février 1995. Cette mesure apparaît comme un facteur décisif de modernisation et damélioration de la situation sociale des conjoints dagriculteurs travaillant dans les exploitations. Le conjoint du chef dune exploitation agricole, qui ne prend la forme ni dune société ni dune coexploitation entre les conjoints peut y exercer son activité professionnelle, indique larticle 18 du projet de loi, en qualité de collaborateur dexploitation agricole. Larticle 18 précise par ailleurs que le conjoint de lassocié dune exploitation constituée sous forme de société peut également avoir cette qualité de collaborateur, dès lors quil y exerce son activité sans être associé de ladite société. Ces principes posés, deux conditions sont toutefois prévues : le conjoint doit opter pour cette qualité de collaborateur en accord avec le chef dexploitation dans les conditions prévues par un décret en Conseil dEtat ; en outre, lexploitation agricole concernée doit répondre à certaines conditions de consistance fixées à larticle 1003-7-1 du code rural (elle doit atteindre 80 % de la surface minimum dinstallation). Larticle 18 dispose enfin que le conjoint collaborateur bénéficie de droits à lassurance vieillesse des non salariés agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV (cas de la métropole) et IV-1 (cas des départements doutre-mer) du titre II du livre VII, lorsque son conjoint relève du régime agricole et dune créance de salaire différé dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre III. Rappelons, quactuellement, les conjoints dagriculteurs qui nont pas opté pour le statut de coexploitant ou celui dassocié dune exploitation sous forme sociétaire, sont présumés participer aux travaux de lexploitation familiale (en application de larticle 1122-1 du code rural), sauf à exercer une activité professionnelle extérieure à lexploitation. Ce statut de conjoint participant aux travaux , qui concerne actuellement 139 000 personnes et qui est donc appliqué par défaut, offre une couverture sociale, avantageuse à certains égards (le conjoint participant aux travaux est considéré, du point de vue de lassurance maladie, comme ayant droit du chef dexploitation et peut bénéficier dune allocation de remplacement en cas de maternité), mais insuffisante à dautres : en assurance vieillesse, le conjoint bénéficie dune couverture de base obligatoire, mais ne peut prétendre à une part de retraite proportionnelle que par le jeu dun partage des points acquis par lexploitant. A la différence des aides familiaux, les conjoints nont en matière de retraite, quun droit à la retraite forfaitaire en contrepartie du versement dune cotisation de 3 % sur les revenus professionnels acquittée par le chef dexploitation. Même acquise dans les conditions de cotisations les plus favorables, cette retraite forfaitaire reste modeste, étant au plus égale à lallocation aux vieux travailleurs salariés (soit 17 336 francs par an au 1er juillet 1998). Votre rapporteur approuve totalement la mise en place du nouveau statut de conjoint collaborateur, notant, en particulier, que les agriculteurs réclament depuis longtemps un statut optionnel, quils aient délibérément choisi, plutôt quun statut par défaut. Lors de ses travaux, la commission a adopté un amendement de rédaction globale présenté par le rapporteur (amendement n° 120) et créant un statut de conjoint collaborateur sous réserve des dispositions du code rural prévoyant que des époux, qui exploitent ensemble un même fonds agricole, sont présumés sêtre donnés mandat pour accomplir les actes dadministration nécessaires. Article 19 (article 1122-1 du code rural) Suppression progressive de la qualité de conjoint Cet article modifie larticle 1122-1 du code rural. Il confirme tout dabord que, comme actuellement, le conjoint du chef dexploitation ou dentreprise agricole ainsi dailleurs que les membres de la famille ont droit à une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues à larticle 1121 du code rural. Mais il est prévu également, quà compter du premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à larticle L. 321-5, article créé par larticle 18 du projet de loi, la qualité de conjoint participant aux travaux ne peut plus être acquise. Cet article maintient donc la qualité de conjoint participant aux travaux ainsi que lavantage de retraite forfaitaire qui y est attaché, en application de larticle 1122-1 du code rural. Mais, il complète ce dernier article par un nouvel alinéa, qui empêche lacquisition de la qualité de conjoint participant aux travaux dans lavenir, en tout cas à partir du premier jour du mois suivant la publication du décret en Conseil dEtat prévu à larticle 18 du projet de loi, qui crée le statut de conjoint collaborateur. Le nouveau statut de conjoint collaborateur se substituera donc progressivement à lactuel, de conjoint participant aux travaux ; celui-ci sappliquera aux conjoints qui nopteront pas pour le nouveau statut, mais selon les indications transmises à votre rapporteur par les services du ministère de lagriculture et de la pêche, cette situation devrait concerner un nombre très limité de conjoints travaillant sur les exploitations. Le statut de conjoint participant aux travaux apparaît ainsi comme un statut fermé, en voie dextinction. Sur larticle 19, la commission a rejeté un amendement de M. Christian Jacob prévoyant que les conjoints participant aux travaux peuvent acquérir des droits à la retraite proportionnelle moyennant le versement des cotisations correspondantes. La commission a ensuite adopté larticle 19 sans modification. Article 20 (article 1122-1-1 du code rural) Retraite proportionnelle des conjoints collaborateurs Cet article a pour objet la création dun article 1122-1-1 dans le code rural. Ce nouvel article prévoit très clairement que le conjoint dun chef dexploitation ou dentreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole et a opté pour le statut nouveau de collaborateur dexploitation dans les conditions prévues par le décret en Conseil dEtat mentionné à larticle 18 a droit à une pension de retraite comportant : une pension de retraite forfaitaire, sous réserve des dispositions du premier alinéa de larticle 1121-1 du code rural, lequel prévoit que : les personnes ayant exercé concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant quun caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle ; une pension de retraite proportionnelle. Sagissant de cette dernière, il est prévu que les conjoints collaborateurs se verront reconnaître des droits à concurrence de 16 points par an. A lissue dune carrière de 37,5 années, les intéressés percevront ainsi une retraite densemble de 29 570 francs, ce qui correspond à une amélioration de lordre de 70 % par rapport à la situation actuelle. Les effets de cette réforme seront malheureusement lents, en sorte que, dans les prochaines années, de nombreux assurés nauront que des pensions minorées, du fait, quavant dêtre chefs dexploitation ou conjoints collaborateurs, ils ont été considérés comme conjoints participant aux travaux et quils nont pu se constituer alors des droits à la retraite proportionnelle. Aussi, larticle 20 offre-t-il une possibilité de rachat de points de retraite proportionnelle aux conjoints ayant eu le statut de conjoint participant aux travaux ; le rachat, possible dans les deux ans suivant la publication de la loi, porte sur les années antérieures à 1998 ; ses modalités seront fixées par décret. Il est prévu que les personnes concernées pourraient racheter pour chaque année 16 points. Il est prévu également que le conjoint survivant du collaborateur dexploitation a droit à une retraite de réversion dun montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié lassuré décédé. Cette disposition rejoint ici le droit commun. Sur cet article, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 122) puis larticle 20 ainsi modifié. Article 21 (article 1123 du code rural) Paiement par le chef dexploitation de la cotisation dassurance vieillesse du conjoint collaborateur Larticle 21 a pour objet de compléter le b) de larticle 1123 du code rural, en indiquant que le chef dexploitation ou dentreprise agricole, qui verse déjà une cotisation au titre de lassurance vieillesse de chaque aide familial majeur doit acquitter également la cotisation de retraite du conjoint collaborateur, cotisation qui correspond à un certain pourcentage des revenus professionnels du chef dexploitation dans la limite dun plafond. La commission a adopté un amendement de forme du rapporteur (amendement n° 123), puis cet article ainsi modifié. Article 22 (article 1121-5 du code rural) Revalorisation des retraites Cet article qui crée larticle 1121-5 du code rural prévoit que les conjoints dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date deffet, dune attribution gratuite de points de retraite proportionnelle, jusquà ce quils aient pu, grâce au versement de cotisations ou par le rachat dannées antérieures, se constituer des droits à cette même retraite proportionnelle. Cette mesure sapplique également aux aides familiaux. Il faut rappeler que les lois de finances pour 1997 puis pour 1998 ont permis déjà une revalorisation des retraites forfaitaires (de 1 500 francs en deux ans pour la loi de finances pour 1997, puis de 5 100 francs pour la loi de finances pour 1998). Le dispositif mis en place avec larticle 22 doit permettre de poursuivre cet effort de revalorisation au profit des personnes prenant leur retraite à lavenir, jusquà ce quaient pris effet les dispositions du projet de loi visant à offrir aux conjoints la possibilité dacquérir des droits à la retraite proportionnelle. Il apparaît que la mesure prévue par larticle 22 permettra, pour un agriculteur ayant une carrière complète, de 37,5 années, le versement à partir de 1998, dun supplément de retraite de lordre de 6 600 francs par an, soit léquivalent de la majoration de la retraite forfaitaire attribuée aux retraités par les lois de finances pour 1997 puis 1998. Votre rapporteur approuve les mesures prévues à larticle 22, qui permettront dentamer un premier effort de revalorisation des pensions de retraite. La commission a rejeté un amendement présenté par M. Christian Jacob prévoyant que les pensions de retraite devaient être au moins égales dans leur montant à 75 % du SMIC. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur à portée rédactionnelle (amendement n° 124), puis larticle 22 ainsi modifié. Article 23 (article 1106-3-1 du code rural) Prise en charge des frais de remplacement en cas de maternité Cet article a pour objet de modifier larticle 1106-3-1 du code rural et de prévoir que les personnes non salariées agricoles prenant part de manière constante aux travaux dune exploitation agricole pourront en cas de maternité, ou de larrivée à leur foyer dun enfant confié en vue de son adoption, bénéficier dune prise en charge intégrale de leurs frais de remplacement. La prise en charge par lassurance maladie des exploitants agricoles nest depuis 1991 que partielle, de 90 %, en sorte quune femme concernée sur trois seulement recourt à une possibilité de remplacement sur lexploitation à loccasion dune maternité, ce qui pose un véritable problème de santé publique. La commission a adopté un amendement de M. Jean Proriol visant à prévoir pour le congé de maternité des agricultrices une durée égale à celle qui est prévue pour les salariées (amendement n° 125). La commission a ensuite adopté larticle 23 ainsi modifié. Article 24 (article 1003-12 du code rural) Cotisations des nouveaux installés Cet article modifie sensiblement le paragraphe III de larticle 1003-12 du code rural relatif au versement de cotisations. Il faut rappeler quactuellement, les personnes qui sinstallent cotisent pendant les premières années sur une assiette forfaitaire, étant donné que leurs revenus réels ne sont pas connus. Ce même mécanisme sapplique dans lhypothèse dune reprise de lexploitation par le conjoint ou lorsque le conjoint qui participait aux travaux opte pour le statut de coexploitant. Larticle 24 donne un caractère provisoire à lassiette forfaitaire provisionnelle des cotisations sociales pour les chefs dexploitation qui débutent leur activité ; dès que leurs revenus professionnels sont connus, les cotisations quils doivent acquitter font, en effet, lobjet dune régularisation. Larticle 24 prévoit ensuite que, par dérogation aux dispositions précédentes, les conjoints ayant participé aux travaux avant de sinstaller en qualité de coexploitants ou dassociés acquitteront des cotisations assises sur la part correspondant à leur participation aux bénéfices dans les revenus du foyer fiscal et non sur une assiette forfaitaire. Pour les conjoints reprenant lexploitation, lassiette des cotisations sera constituée par les revenus dégagés par le cédant. Lensemble de ces mesures devrait avoir un effet dencouragement à linstallation. Au lieu de lapplication dune assiette forfaitaire de cotisations qui pouvait parfois mettre à la charge des agriculteurs des sommes supérieures aux revenus obtenus, les nouveaux exploitants acquitteront des cotisations calculées à partir de leurs revenus réels. Cette mesure devrait de surcroît faciliter la gestion prévisionnelle des exploitations et permettre aux exploitants de mieux anticiper le montant de leurs charges sociales personnelles. La modification ainsi prévue substitue ainsi à une législation uniforme, qui prévoyait une assiette forfaitaire définitive de cotisations sociales pour tous les nouveaux installés deux nouvelles réglementations, lune prévoyant une assiette forfaitaire provisoire, lautre une assiette spécifique en cas dinstallation dun conjoint en qualité de chef dexploitation ou de transfert de cette qualité. Les mesures prévues à larticle 24 font disparaître un obstacle à ladoption par le conjoint dun statut dassocié, de coexploitant ou de collaborateur et constituent ainsi le corollaire de la création de ce nouveau statut. Elles font disparaître des possibilités dévasion des cotisations sociales par transfert de lexploitation entre conjoints et contribuent ainsi à améliorer léquité des cotisations sociales. Tout en observant que la réforme ainsi prévue naura quune faible incidence financière, votre rapporteur approuve linstitution de ces nouveaux mécanismes, qui devraient constituer une incitation importante à linstallation. Sur larticle 24, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean Proriol visant à prévoir de nouvelles règles dassiette pour les cotisations sociales acquittées par des conjoints transformant leur entreprise en société. La commission a ensuite adopté larticle 24 sans modification. Après larticle 24 La commission a rejeté un amendement de M. Jean Proriol prévoyant une réduction sur trois ans des cotisations sociales des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à linstallation, après que le rapporteur eut indiqué que de nombreux allègements étaient déjà intervenus en la matière au cours des dernières années. Article 25 (article L. 321-21-1 du code rural) Institution dun salaire différé au profit Larticle 25 crée dans le code rural un article L. 321-21-1, qui dispose que le conjoint survivant dun chef dexploitation ou dentreprise agricole, qui peut justifier avoir participé directement et effectivement (et donc non occasionnellement) pendant une durée dau moins dix années à lactivité de lexploitation, sans toutefois avoir perçu de salaire ni avoir été associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, a droit à une créance dont le montant, fixé forfaitairement, correspond à 6240 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de lactif successoral. Larticle 25 du projet de loi prévoit que ce droit de créance est garanti sur la généralité des meubles, par le privilège inscrit au 4° de larticle 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles, par le privilège inscrit au 2° de larticle 2104 du code civil et, sur les immeubles, par une hypothèque légale. Le montant des droits propres du conjoint survivant en cas de partage successoral est diminué de celui de ce salaire différé. La notion de créance de salaire différé a été, il faut le noter, instituée dès 1939 au profit des descendants des chefs dexploitation ayant participé aux travaux, mais qui, du fait de leur statut daides familiaux, ne percevaient aucune rémunération directe de leur travail. Des jeunes restés sur les exploitations de leurs parents pouvaient être ainsi rémunérés au moment de la succession. Cette rémunération différée du travail gratuit a été plus récemment (1989) étendue aux conjoints dartisans et de commerçants. Larticle 25 applique ainsi cette notion de salaire différé aux conjoints dexploitants agricoles, par analogie avec les règles prévues dans les secteurs du commerce et de lartisanat. Votre rapporteur approuve tout à fait cette mesure très positive, qui apportera une amélioration de la situation financière des veuves dexploitants agricoles, qui nont pu bénéficier daucune rémunération pour leurs activités au sein de lexploitation. Sur larticle 25, la commission a adopté un amendement de M. Jean Proriol, sur avis favorable du rapporteur, prévoyant que le conjoint survivant de lassocié dune société peut bénéficier dune créance de salaire différé (amendement n° 126). La commission a adopté ensuite un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 127) puis elle a adopté larticle 25 ainsi modifié. Article 26 (articles 2101 et 2104 du code civil) Coordination Cet article de coordination avec larticle 25 vise à modifier les articles 2101 (4°) et 2104 (quatrième alinéa du 2°) du code civil. La créance de salaire différé constitue, en effet, une créance privilégiée sur la généralité des immeubles au sens du code civil, dont les articles 2101 et 2104 doivent être complétés en conséquence. La commission a adopté cet article sans modification. Après larticle 26 La commission a rejeté quatre amendements, le premier de M. François Sauvadet prévoyant dextraire les revenus fonciers de lassiette des cotisations sociales, les trois autres de M. Félix Leyzour prévoyant une revalorisation des pensions des retraités agricoles. Chapitre IV DE LEMPLOI SALARIÉ Ce chapitre prévoit trois mesures portant sur lemploi des salariés en agriculture, en particulier la création dun titre emploi simplifié agricole . Il faut noter dailleurs que le nombre de salariés sest accru en agriculture au cours des dernières années, ce mouvement semblant aller de pair avec lagrandissement des exploitations et la technicité croissante des activités agricoles. Article 27 (article 1000-6 du code rural) Création du titre emploi simplifié agricole Larticle 27 crée dans le titre premier du livre VII du code rural un nouveau chapitre, le chapitre IV intitulé Titre emploi simplifié agricole , qui comporte un seul article, larticle 1000-6. Cet article apporte une innovation législative importante, en créant un nouveau dispositif destiné à simplifier les démarches administratives des employeurs et à les inciter ainsi à embaucher des salariés ou à régulariser des emplois existants. La mesure prévue à larticle 27 élargit les dispositions relatives au chèque-emploi saisonnier prévues par une circulaire du 27 mars 1997 à tous les contrats à durée déterminée, permettant ainsi délargir et de pérenniser plusieurs expérimentations menées depuis deux ans. Larticle 27 autorise ainsi les employeurs à utiliser au moment de lembauche dun salarié un document unique, appelé titre emploi simplifié agricole (TESA) et délivré par les caisses de mutualité sociale agricole, pour accomplir de facto un ensemble de dix formalités. Six dentre elles sont liées à lembauche proprement dite : la déclaration préalable à lembauche du salarié à la caisse de mutualité sociale agricole ; linscription du salarié sur le registre unique du personnel ; la remise dun contrat de travail écrit au salarié ; la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole, en vue de limmatriculation du salarié ; la déclaration en vue de labattement de cotisations pour embauche dun travailleur occasionnel ; la déclaration à la médecine du travail enfin en vue de lexamen médical dembauche. Le titre emploi simplifié agricole (TESA) permet en outre daccomplir quatre formalités à la fin de la relation de travail : la remise dun bulletin de paie au salarié dont les mentions sont simplifiées ; linscription sur le livre de paie ; la remise au salarié dune attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès des ASSEDIC ; la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole pour le calcul des cotisations sociales afférentes à lemploi du salarié. Le titre emploi simplifié agricole concerne, selon les termes mêmes de larticle 27, les employeurs du secteur de la production agricole (exploitants agricoles, entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers et coopératives dutilisation du matériel agricole). Il semble que ce mécanisme doive concerner près de 150 000 employeurs et environ 600 000 salariés par an. Il est indiscutable que le regroupement des nombreuses formalités prévues principalement par le code du travail en cas dembauche ainsi que lallégement des mentions exigées apportent une simplification substantielle de la tâche des employeurs. En outre, pour les salariés très souvent employés en agriculture pour de courtes durées, le dispositif retenu permet de penser que toutes les formalités seront remplies. Larticle 27 permet de ne pas mentionner le calcul des cotisations patronales sur le TESA et prévoit que, lorsquil est fait usage du TESA pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à lissue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois. Larticle 27 mentionne enfin lintervention de deux décrets en Conseil dEtat, lun fixant notamment les mentions devant figurer sur le TESA ainsi que les parties de ce document qui doivent être signées par le salarié, lautre précisant les modalités de mise en oeuvre du TESA dans les départements doutre-mer. Votre rapporteur approuve tout à fait la généralisation de ce mécanisme, dabord appliqué à lusage du chèque-emploi services pour les particuliers, dans le secteur viticole en 1995 en Alsace. Le TESA constitue un moyen décisif, en effet, dencourager le développement du travail salarié agricole, étant considéré que le risque de précarisation doit être impérativement évité. La commission a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour prévoyant détendre le mécanisme du titre emploi simplifié agricole (TESA) aux titulaires de contrat à durée indéterminée puis elle a adopté un amendement de M. Joseph Parrenin étendant le bénéfice du TESA aux coopératives agricoles employant moins de cinq salariés permanents (amendement n° 128), trois amendements de MM. François Sauvadet, Jean Proriol et Christian Jacob fixant ce nombre à onze salariés devenant dès lors sans objet ainsi que lamendement n° 18 de M. Jacques Rebillard qui étendait le TESA aux coopératives agricoles et aux entreprises privées du secteur agricole employant moins de cinq salariés permanents. La commission a ensuite adopté larticle 27 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 27 (article L. 127-10 du code du travail) Limitation des déplacements des salariés agricoles dans le cadre La commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour portant article additionnel après larticle 27, insérant dans le code du travail un article L. 127-10, prévoyant que, pour les groupements demployeurs faisant appel à des salariés agricoles, la zone géographique dexécution du contrat ne peut prévoir que des déplacements limités (amendement n° 129). Article 28 (article 1000-7 du code rural) Création au niveau des départements Larticle 28 crée dans le titre premier du livre VII du code rural un nouveau chapitre, le chapitre V, comportant un article 1000-7 qui prévoit la possibilité de constituer par voie conventionnelle des comités dactivités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de la production agricole. La création de ces comités résulte de conventions ou daccords collectifs de travail qui sont conclus aux niveaux départemental, régional ou national puis font lobjet dune extension. Les comités sont constitués au plan des départements ; ils disposent de la personnalité morale et déterminent leurs règles de fonctionnement dans des règlements intérieurs. Leurs activités sexercent au profit des salariés agricoles (salariés des exploitations de culture et délevage, des établissements de conchyliculture et de pisciculture, des entreprises de travaux forestiers et des entreprises de travaux agricoles) et de leurs familles employés dans des exploitations ou des entreprises agricoles comptant un effectif inférieur à cinquante salariés et qui nont pas dès lors de comité dentreprise. Les comités sont composés en nombre égal de représentants des organisations demployeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ dapplication des accords conclus. Les règles applicables apparaissent comme un décalque de celles qui sappliquent aux comités dentreprise. Cest ainsi que larticle 28 prévoit que les comités exercent les attributions prévues pour les comités dentreprise par larticle L. 432-8 du code du travail. De la même façon, les employeurs des salariés concernés ont lobligation de verser aux comités des contributions assises sur la masse salariale brute, destinées à couvrir leur fonctionnement ainsi que les activités sociales et culturelles elles-mêmes. Enfin, il est prévu que les contributions versées et les avantages servis se voient appliquer en matière de prélèvements fiscaux et sociaux les règles existant pour les activités sociales et culturelles des comités dentreprise. Larticle 28 prévoit enfin que chaque convention ou accord collectif à lorigine de la création des comités doit comporter certaines dispositions relatives : à la composition des comités et aux modalités de désignation des représentants ; aux modalités dexercice des mandats détenus par les représentants des salariés ; au taux des contributions versées par les employeurs et à leurs modalités de recouvrement ; à la destination des fonds recouvrés et à leurs modalités dutilisation. Il faut noter que les entreprises de moins de cinquante salariés, nombre qui correspond au seuil de mise en place obligatoire dun comité dentreprise, représentent la quasi totalité des entreprises de la production agricole. Les petites entreprises ne pouvant supporter seules le coût de mise en place volontaire dune telle institution, les salariés agricoles ne peuvent à lheure actuelle bénéficier des activités sociales et culturelles développées par les comités dentreprise au profit des salariés et de leurs familles. Remarquons toutefois que, dans trois départements de la région Bretagne (les Côtes dArmor, le Finistère et le Morbihan) des comités dactivités sociales et culturelles ont déjà été mis en place par voie daccords collectifs. Lobjet du projet de loi est ainsi de permettre lextension à lensemble des salariés de la production de ces premières expériences, afin de répondre à des besoins réels (spectacles, voyages, animations). La procédure choisie apparaît très souple, puisquelle repose sur lintervention dune convention encadrée par la loi. Votre rapporteur approuve la possibilité ainsi offerte par le projet de loi de mettre en place par voie conventionnelle dans lavenir des comités doeuvres sociales et culturelles pour les salariés agricoles et leurs familles. Cette mesure de justice sociale, fortement réclamée par les organisations syndicales des salariés de lagriculture pourrait dailleurs contribuer à rendre plus attractifs les emplois proposés par les petites entreprises du secteur. La commission a rejeté deux amendements présentés par M. Félix Leyzour tendant à généraliser lobligation de création des comités dactivités sociales et culturelles puis elle a adopté trois amendements visant à renforcer la cohérence du texte de larticle 28, deux dentre eux étant présentés par M. Félix Leyzour, un autre par M. Michel Vergnier (amendements n°s 130 cor., 131 et 132 rect.). La commission a ensuite adopté larticle 28 ainsi modifié. Article 29 (article L. 231-2-1 du code du travail) Création au niveau des départements de commissions paritaires dhygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture Cet article prévoit linstitution au niveau de chaque département de commissions paritaires dhygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, complétant ainsi larticle 231-2-1 du code du travail. Ces commissions ont pour rôle de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à lamélioration des conditions dhygiène et de sécurité dans les exploitations agricoles qui, du fait de leur taille, sont dépourvues de délégués du personnel et, à fortiori, de comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail. De fait, le secteur agricole est lun de ceux où les risques daccidents du travail sont les plus grands ; cela est vrai tout particulièrement des activités forestières. Daprès les indications transmises à votre rapporteur, il semble que, seul actuellement, le département de la Charente ait mis en place une commission paritaire dhygiène et de sécurité. Larticle 29 du projet de loi prévoit que chaque commission comprend en nombre égal des représentants des organisations demployeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées ou encore des organisations locales représentatives dans les départements doutre-mer nommés par le préfet. Il est prévu que les commissions sont présidées alternativement par période dun an par un représentant des salariés ou des employeurs. Le temps passé par les représentants des salariés aux réunions des commissions est considéré et rémunéré comme temps de travail. Les intéressés bénéficient, par ailleurs, dans la limite de quatre heures par mois, dune autorisation dabsence rémunérée pour exercer leurs fonctions. De la même façon, les représentants des employeurs bénéficient dune indemnité forfaitaire représentative du temps passé. Le fonds national de prévention prend en charge les frais de déplacement des différents membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs, les cotisations sociales afférentes et enfin les indemnités représentatives du temps passé. Enfin, les salariés désignés bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par larticle 236-11 du code du travail. Votre rapporteur observe avec intérêt linstitution de ces comités dhygiène et de sécurité, qui répondait à une demande forte et devrait accentuer la prévention des risques professionnels et améliorer ainsi la sécurité au travail des salariés agricoles. La commission a rejeté trois amendements de M. Félix Leyzour visant à améliorer les modalités dexercice du mandat des membres des comités dhygiène et de sécurité, le rapporteur ayant fait valoir que ces dispositions risquaient dentraîner un surcroît de charges pour le fonds national de prévention. La commission a adopté larticle 29 sans modification. Article additionnel après larticle 29 Affiliation au régime social agricole des mandataires des sociétés La commission a adopté un amendement de M. François Patriat, rapporteur, portant article additionnel après larticle 29, prévoyant laffiliation au régime des assurances sociales des personnes exerçant une activité de mandataires des sociétés ou des caisses locales dassurances mutuelles agricoles (amendement n° 133), MM. Christian Jacob et Serge Poignant ayant manifesté leur accord avec M. François Patriat sur ce point. TITRE III ORGANISATION ÉCONOMIQUE Avant larticle 30 La commission a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour proposant de différencier la législation sur les coopératives selon quelles réalisent un chiffre daffaires de plus ou moins 20 millions de francs, le rapporteur ayant fait observer que lamendement ne mettait en place aucune mesure spécifique ou incitative et se limitait à les annoncer. Article additionnel avant larticle 30 (article L. 551-1 du code rural) Organisations de producteurs reconnues M. François Sauvadet a présenté un amendement tendant à établir un statut des organisations de producteurs reconnues. Il a en effet estimé quil fallait donner aux agriculteurs les moyens juridiques de sorganiser pour relever le défi de la mondialisation des marchés. Le rapporteur a fait part de ses réticences vis-à-vis du dispositif proposé dans la mesure où, dune part, il donnait pour objet à ces organisations de producteurs laccroissement de la concentration de loffre et, dautre part, il attribuait de droit, des priorités dans lattribution des aides de lÉtat à ces organisations. Il a cité plusieurs exemples de crises de production de fruits et légumes qui navaient pas pu être empêchées malgré la concentration de loffre. En conséquence, il a proposé de supprimer lobjectif daccroître la concentration de loffre dans le I de lamendement et de prévoir, dans le II, que les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités afin de souligner que les aides doivent bénéficier aux exploitants et non à leurs organisations. M. Christian Jacob a approuvé les propositions du rapporteur mais a fait remarquer que les crises de production de fruits et légumes pouvaient être, comme dans le cas du chou-fleur, provoquées par des conditions climatiques. M. Serge Poignant a, en revanche, déclaré préférer voter lamendement sans modification. M. Joseph Parrenin a fait part de ses plus grandes réticences vis-à-vis de lamendement, même modifié comme le propose le rapporteur ; il sest interrogé sur laide que pourront apporter les coopératives ainsi reconnues aux secteurs en difficulté cités lors du débat. M. Léonce Deprez a soutenu les propositions de sous-amendements du rapporteur. M. Germain Gengenwin a fait remarquer que lamendement ne visait pas à organiser la concentration de loffre mais à rendre les producteurs français opérationnels sur un marché devenu mondial. Après des interventions du rapporteur, de MM. Jean Proriol et Jean Auclair, la commission a adopté les deux sous-amendements du rapporteur et lamendement de M. François Sauvadet, portant article additionnel, ainsi modifié (amendement n° 134). Chapitre IER COOPÉRATION AGRICOLE Le mouvement coopératif agricole est né des syndicats agricoles créés dans les années 1880. Les premières coopératives agricoles laitières ont été créées en 1890 et les coopératives vinicoles après la crise de 1904. La loi du 5 août 1920 a pour la première fois donné un statut à la coopération agricole ; il a été réformé par lordonnance du 26 septembre 1967 et les lois des 27 juin 1972, 12 juillet 1985, 3 janvier 1991 et 13 juillet 1992. Les coopératives agricoles sont des sociétés à statut particulier. Elles sont soumises aux principes généraux régissant les sociétés (articles 1832 à 1844-17 du code civil) et la coopération (loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) mais sont essentiellement régies par des règles autonomes fixées par la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 sur les sociétés coopératives agricoles, codifiée sous le titre II du livre V du code rural (articles L. 521-1 à L. 529-11). Leur organisation et leur fonctionnement ne relèvent donc ni du régime des sociétés civiles ni de celui des sociétés commerciales. Leurs contrats ont un caractère civil ; les litiges ressortissent des juridictions civiles, sauf en cas de recours à un arbitrage ou en cas de contestation devant une juridiction commerciale dun acte de commerce passé avec une personne nayant pas le statut de coopérateur. Les coopératives agricoles sont constituées par des agriculteurs en vue dorganiser solidairement lapprovisionnement de leurs exploitations, daméliorer leurs conditions de production et dassurer lécoulement de leurs produits. Elles ne poursuivent pas un but lucratif (doù labsence de distribution de dividendes et laffectation des réserves, en cas de dissolution de la société, à dautres coopératives ou à des oeuvres agricoles dintérêt général) ; elles visent seulement à faciliter et développer les exploitations de leurs adhérents ou à améliorer ou accroître les résultats de leur activité économique (article L. 521-1 du code rural). Les sociétés coopératives agricoles peuvent sunir entre elles librement ; leurs unions ont le statut de société coopérative agricole. Les coopératives agricoles et leurs unions sont exclusivement constituées sous forme de sociétés à capital variable (article L. 521-2 du code rural). Les statuts de chaque coopérative déterminent lobjet de la société. Larticle R. 521-1 du code rural fixe cependant un cadre limitatif à lobjet social des coopératives agricoles : a) Assurer ou faciliter la production, lécoulement ou la vente, notamment à lexportation, des produits agricoles et forestiers, provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en létat, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, lamélioration, léquipement, la conservation et la gestion dun ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs ; b) Assurer lapprovisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu quelles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à lentretien de machines et outils agricoles ; c) Fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour lusage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens dentretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes détudes, dexpérimentation et danalyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ; d) Et, dune manière générale, faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole. Le principe fondamental régissant le fonctionnement des coopératives agricoles tient à lobligation quelles ont de ne réaliser des opérations commerciales quavec leurs adhérents. Parallèlement, non seulement ces derniers ont lobligation de souscrire une quote-part du capital de leur coopérative en fonction de leur engagement et de faire appel aux services de leur coopérative mais ne peuvent devenir coopérateurs que les personnes en mesure de travailler avec la coopérative. Cependant, larticle L. 522-5 du code rural autorise les coopératives à fournir des services à des exploitants non associés dès lors que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du chiffre daffaires annuel de la coopérative et la loi leur permet de mettre à la disposition dautres coopératives leurs biens et installations et daccueillir parmi leurs adhérents des bailleurs de fonds non coopérateurs. Par ailleurs, chaque adhérent dispose dune voix au sein des assemblées générales, quelles que soient les parts détenues. Cependant, larticle L. 524-4 du code rural autorise les statuts des coopératives et de leurs unions à pondérer les voix des coopérateurs en fonction de limportance de leur activité économique ou de la qualité de leurs engagements dans la coopération. Les mandats sociaux des coopérateurs sont en outre gratuits, même si des indemnités compensatrices de charges peuvent être accordées. Il existe, en France, environ 3 800 coopératives agricoles dont lactivité est industrielle ou commerciale (sociétés coopératives, unions ou sociétés dintérêt collectif agricole) et plus de 13 000 coopératives de service (essentiellement des coopératives dutilisation de matériel agricole, CUMA ; 48 coopératives dinsémination artificielle ; 20 unions). Elles employaient, en 1996, 107 000 salariés (127 000 en englobant leurs filiales) et réalisaient 335 milliards de francs de chiffre daffaires (404 milliards en englobant leurs filiales). On estime que neuf dixièmes des exploitations agricoles, qui sont au nombre denviron 680 000, sont adhérentes dune coopérative (1) A limage de lagriculture française, la coopération, qui est pourtant essentiellement tournée vers les PME, connaît un phénomène de concentration : deux tiers de son chiffre daffaires sont aujourdhui réalisés par moins de 10 % de ses adhérents. La constitution de groupements industriels et commerciaux coopératifs contribue cependant fortement à lexportation et le développement de lagriculture française comme le montre la liste suivante de ces principaux groupes français. Le projet de loi vise à conforter la coopération agricole française en donnant un statut législatif au conseil supérieur de la coopération agricole et en permettant, à lheure de la construction du marché unique, daccueillir en tant quassociés coopérateurs des agriculteurs étrangers implantés dans des zones frontalières appartenant au même bassin de production que les coopérateurs français. En outre, il adapte les modalités de contrôle des comptes des coopératives face à la constitution de groupes commerciaux imposants. LES PREMIERS GROUPES COOPÉRATIFS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES FRANÇAIS
Données septembre 1997 Source : Confédération française de la coopération agricole. parts de marché détenues par la coopération en 1996
LES PRINCIPAUX SECTEURS DACTIVITÉ DE LA COOPÉRATION AGRICOLE (% du chiffre daffaires) ![]() Article 30 (articles L. 522-1 et L. 522-2 du code rural) Associés coopérateurs des zones frontalières Larticle L. 522-1 du code rural dresse la liste des personnes susceptibles de devenir associés coopérateurs. Le projet de loi ajoute à cette énumération les agriculteurs ou forestiers de nationalité dun Etat de la Communauté européenne et implanté dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole . Chaque société coopérative agricole définit sa zone dactivité. Celle-ci est implicitement agréée dans le cadre de lagrément de la création des sociétés coopératives donné par le préfet du département (lorsque leur circonscription sétend sur le département ou déborde au plus sur un arrondissement dun département voisin) ou par le préfet de région (lorsque la circonscirption sétend sur la région ou déborde au plus sur un arrondissement de la région voisine) ou par le ministre de lagriculture (pour les unions et les coopératives dépassant le cadre régional). Lorsque le périmètre de la circonscription est ultérieurement étendu au-delà dun département, lautorité administrative doit donner son autorisation. Laccueil dassociés coopérateurs européens ne passera pas par lextension hors des frontières nationales de la circonscription des coopératives parce que la loi et les actes des autorités françaises sont soumis au principe de territorialité. Par ailleurs, il convient de souligner que le projet de loi nexige pas que lexploitation de lassocié coopérateur européen soit contiguë à la frontière communautaire de la France. Ce qui est recherché est la constitution de circonscriptions couvrant un bassin de production, donc des circonscriptions homogènes, ce qui est le cas pour les zones dactivités actuelles des coopératives (sauf quelques exceptions justifiées par la spécificité de produits agricoles). Lexploitation étrangère pourra être distante de la frontière mais devra correspondre à lunité économique des circonscriptions des coopératives. Le II de larticle 30 du projet de loi complète les dispositions de larticle L. 522-2 pour permettre, de manière symétrique, aux coopératives et unions de coopératives étrangères de la Communauté européenne, dont la zone dactivité sétendrait sur le territoire frontalier français, dêtre accueillies en tant quassociés coopérateurs dune union de coopératives françaises. Elles seront ainsi placées sur un pied dégalité par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions françaises. La loi de lEtat dont elles relèvent devra toutefois les autoriser à devenir de tels associés. La commission a adopté larticle 30 sans modification. Article 31 (article L. 524-6 du code rural) Comptes consolidés des sociétés coopératives agricoles Comme il a été décrit dans la présentation ci-dessus du chapitre premier, le processus de concentration économique se traduit par la constitution de sociétés coopératives prenant la forme de véritables groupes commerciaux agricoles intégrant des coopératives et leurs filiales et des sociétés commerciales. Lenjeu de la transparence comptable des sociétés coopératives devient dès lors très important. Larticle L. 524-6 actuel du code rural impose aux coopératives agricoles détablir leurs comptes consolidés conformément aux dispositions applicables aux sociétés commerciales (articles 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales), mais létablissement de tels comptes nest exigée que pour les coopératives faisant appel public à lépargne. Le projet de loi étend lobligation détablir des comptes consolidés, conformément aux dispositions précitées de la loi sur les sociétés commerciales, à toutes les coopératives agricoles contrôlant une ou plusieurs entreprises de manière exclusive ou conjointe ou exerçant sur elles une influence notable. Larticle 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée définit le contrôle exclusif et le contrôle conjoint et considère quune société disposant, directement ou indirectement, dune fraction au moins égale au cinquième des droits de vote dune entreprise, exerce sur elle une influence notable sur sa gestion et sa politique financière. Le Gouvernement estime à deux cents le nombre de sociétés coopératives concernées par le dispositif proposé. En raison des fusions et absorptions en cours, ce nombre ne devrait cesser de croître. Par ailleurs, larticle 31 du projet de loi complète les dispositions de larticle L. 524-6 sur la certification des comptes consolidés par les commissaires aux comptes. Les règles applicables en la matière sont celles prévues pour les comptes consolidés des sociétés anonymes (article 228 de la loi du 24 juillet 1966 ; le projet de loi précise que cest le deuxième alinéa qui est applicable). Le projet de loi ajoute un renvoi aux dispositions du troisième alinéa de larticle 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises : les coopératives agricoles, lorsquelles ne font pas appel à des commissaires inscrits sur la liste officielle prévue par larticle 219 de la loi du 24 juillet 1966, peuvent faire appel aux services danalyse des comptes de la fédération de coopératives agréée prévue à larticle L. 527-1 du code rural. Larticle R. 527-12 du code rural définit les modalités selon lesquelles des membres de ces fédérations peuvent exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Si le projet de loi dispose que ceux-ci sont désignés... , le recours à ces analystes-réviseurs nest nullement obligatoire puisquaux termes de la loi du 1er mars 1984 précitée à laquelle le projet de loi se réfère, lutilisation de ces fédérations constitue une faculté ( cette obligation peut être satisfaite par le recours... ). Cependant, lorsquune coopérative agricole fait appel à lépargne publique, au moins un de ses commissaires aux comptes doit être choisi sur la liste officielle précitée. Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 135) et deux amendements visant à ne pas codifier les dispositions figurant à lavant-dernier alinéa de larticle L. 524-6 du code rural et fixant le moment dentrée en vigueur des nouvelles dispositions de cet article (amendements nos 136 et 137). Puis, la commission a adopté larticle 31 ainsi modifié. Article 32 (article L. 528-1 du code rural) Conseil supérieur dorientation de la coopération agricole Le conseil supérieur de la coopération agricole a été institué par la voie réglementaire : son statut, ses pouvoirs, sa composition sont déterminés par les articles R. 528-7 du code rural. Ce conseil, présidé par le ministre de lagriculture, a une mission consultative. Le projet de loi crée un conseil supérieur dorientation de la coopération agricole, en reprenant, pour lessentiel, les dispositions mentionnées à larticle R. 528-1 du code rural. Seules la notion de développement de la politique en matière de coopération agricole, la référence aux préoccupations liées à laménagement du territoire et les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 528-1 sont nouvelles. La commission a rejeté un amendement de suppression de larticle présenté par M. Christian Jacob, qui estimait que lexistence dun conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire était suffisante, puis a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 138 et 139) et larticle 32 ainsi modifié. Chapitre IER bis (nouveau) OFFICES DINTERVENTION La commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après larticle 32 et insérant celui-ci dans un chapitre I bis, dans le titre III, consacré aux offices dintervention adopté par la commission (amendement n° 140 cor.). Article additionnel après larticle 32 Offices dintervention La commission a adopté un amendement de M. Stéphane Alaize, portant article additionnel, visant à actualiser, en fonction des nouvelles orientations de la politique agricole proposées par le projet de loi, le statut et les missions des offices dintervention dans le secteur agricole et alimentaire fixés par les articles premier et 3 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création doffices dintervention dans le secteur agricole et alimentaire (amendement n° 140 cor.). Chapitre II ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE La croissance forte de la production agricole française qui, à compter du milieu des années 1970, devint excédentaire par rapport aux besoins nationaux, louverture des frontières aux échanges de produits agricoles et alimentaires qui démultiplia les marchés et les offres, lindustrialisation et la diversification de léconomie agricole, la constitution de grandes exploitations et la multiplication des demandes de produits, ont conduit les pouvoirs publics, à la demande des professionnels, à organiser les marchés agricoles. La loi n° 60-808 du 5 août 1960 dorientation agricole (article 32, codifié sous larticle L. 631-14 du code rural) a tout dabord autorisé le ministre de lagriculture à établir, avec les professions intéressées, des contrats types par produit. Cette première intervention timide produisit peu deffets en raison du caractère non impératif des contrats types, de labsence de procédure dextension aux parties non signataires et de linsuffisance des sanctions. La loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi dorientation agricole mit ensuite en place les groupements de producteurs (article 14, codifié à lexception de son dernier alinéa sous les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code rural). Ces organismes ont pour finalité détablir, dans une région de production déterminée, des règles communes de mise en marché et dharmoniser les disciplines de production, de commercialisation et de prix, au moyen daccords conclus au sein de syndicats ou dassociations de producteurs (reconnus par les pouvoirs publics) ayant pour objet soit de normaliser les relations entre leurs membres et assurer lexécution des contrats quils ont conclus entre eux, soit de régulariser les cours des produits. Cette organisation par groupements vise essentiellement à ce que les producteurs ne se présentent pas en ordre dispersé sur le marché. La loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture engagea les acteurs économiques des marchés agricoles à adopter une démarche nouvelle en matière dorganisation interprofessionnelle, selon une approche économique plus globale. Plusieurs moyens contractuels sont offerts : les accords interprofessionnels à long terme, les conventions de campagne et les contrats dintégration. Les accords interprofessionnels à long terme (articles 2 à 8 et 14 à 16 de la loi du 6 juillet 1964 précitée) sont conclus entre les organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour, dans le cadre dun produit, dactivités et dune zone définis, développer les débouchés, orienter qualitativement et quantitativement la production, améliorer les quantités produites, régulariser les prix et fixer les conditions générales de léquilibre du marché et du déroulement des transactions. Ils peuvent être homologués par le ministre de lagriculture et être étendus, à la demande unanime des signataires et après enquête publique, par arrêté interministériel afin de conférer à tout ou partie de leurs clauses un caractère obligatoire à légard des producteurs, acheteurs et transformateurs. Malgré le caractère innovant du dispositif, peu daccords ont été conclus car il nexistait pas denceinte de rencontre des organisations professionnelles intéressées. La loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole remédia à cette lacune. Les conventions de campagne (articles 9 à 16 de la loi du 6 juillet 1964 précitée) sont destinées à adapter les programmes dexécution des accords interprofessionnels à long terme selon les besoins qui sont estimés chaque année. Elles fixent également les prix de campagne en fonction des coûts de production. Elles sont conclues par les organisations professionnelles signataires de laccord interprofessionnel à long terme ; elles ont un caractère obligatoire en cas dextension de laccord. Les contrats dintégration (articles 17 à 22, codifiés sous les articles L. 326-1 à L. 326-10 du code rural) permettent aux producteurs et aux industriels et commerçants de conclure des accords comportant des obligations réciproques de fournitures de produits ou de services. Peuvent être ainsi négociés les volumes et cycles de production, les prix et délais de paiement, la qualité des produits, leur transformation et leur commercialisation. Ces contrats ont connu un grand succès dans le secteur des produits agricoles saisonniers (fruits et légumes surgelés ou mis en conserve) et de lélevage des volailles. Afin dinciter à la conclusion daccords interprofessionnels, la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole (codifiée sous les articles L. 632-1 à L. 632-9 du code rural) a organisé le groupement des organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon le cas, de la transformation, du négoce et de la distribution au sein dorganisations interprofessionnelles reconnues par arrêté des ministres de lagriculture et de léconomie. Lobjet essentiel de ces interprofessions était, et reste, de conclure des accords à lunanimité de leurs membres afin de pouvoir être étendus par les pouvoirs publics et rendus ainsi opposables à tous les acteurs de la filière concernés. Aujourdhui, les organisations interprofessionnelles reconnues jouent un rôle prédominant dans lorganisation des marchés agricoles et agro-alimentaires. Leur liste figure dans le tableau ci-après. Leur rôle nest cependant pas exclusif. Les offices dintervention (ONIC, OFIVAL, ONIVIN,...)(2) interviennent également pour appliquer les décisions de la Communauté européenne et faciliter lorganisation des marchés par des accords interprofessionnels, ce qui sous cette dernière mission les rend proches des organisations interprofessionnelles (le décret n° 88-253 du 15 mars 1988 permet dailleurs au ministre de lagriculture de transférer à ces dernières, lorsquelles sont reconnues et à leur demande, des attributions des offices). LISTE DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES RECONNUES
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1975 précitée ont été modifiées à trois reprises : par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole (articles 10 à 13) qui a établi une nouvelle rédaction des articles premier et 2 pour : · introduire un avis du conseil supérieur dorientation de léconomie agricole et alimentaire dans la procédure de reconnaissance, · permettre la reconnaissance dinterprofessions tant au niveau national quau niveau des zones de production, · prévoir la représentation des interprofessions régionales au sein de leur interprofession nationale, · organiser la procédure de conciliation et darbitrage en cas de litige sur lapplication des accords (qui devient obligatoire pour les interprofessions reconnues), · étendre lobjet des accords conclus dans le cadre dune organisation interprofessionnelle à la mise en oeuvre des règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement, à la qualité des produits et à la promotion du produit sur les marchés intérieurs et extérieurs, · porter de deux à trois mois le délai dont dispose lautorité administrative pour statuer sur une demande dextension, · prévoir que cette demande est réputée acceptée en cas dabsence de notification dune décision par ladministration à lissue de ce délai de trois mois, · imposer la motivation des refus dextension, · faire bénéficier les accords étendus des dérogations légales à linterdiction des ententes anticoncurrentielles (article 3 de lordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967) ; la loi du 4 juillet 1980 a également modifié les articles 3 et 4 pour étendre aux produits importés lassiette des cotisations pouvant être prélevées par les interprofessions et pour aménager le régime des réparations judiciaires ; elle a enfin introduit un article 4 bis permettant dutiliser la procédure dopposition de larticle 1143-2 du code rural en cas de non-paiement après trois mois des cotisations ; par lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (article 60, VIII) pour substituer à la référence à larticle 3 de lordonnance du 28 septembre 1967 précitée une référence du 1 de larticle 10 de lordonnance du 1er décembre 1986 ; par la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de lagriculture qui a établi une nouvelle rédaction de larticle 2 pour : · étendre et préciser lobjet des accords conclus dans le cadre dune organisation interprofessionnelle, qui peuvent désormais porter sur les mécanismes du marché, sur lamélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du marché, sur lélaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation des produits, sur lorganisation et lharmonisation des pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles et sur la réalisation de programmes de recherche appliquée, dexpérimentation et de développement, · ramener à deux mois le délai dont dispose lautorité administrative pour statuer sur une demande dextension, · préciser que les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander au Gouvernement de prendre un décret dexemption au titre des dérogations à linterdiction des ententes anticoncurrentielles. La loi du 10 juillet 1975 a, en somme, été essentiellement modifiée pour élargir lobjet des accords étendus, modifier la procédure dextension et articuler les accords interprofessionnels étendus avec le droit de la concurrence. Le projet de loi soumis au Parlement ne propose aucune modification du champ dapplication des accords étendus, mais il : précise les missions des organisations interprofessionnelles, autorise leur constitution dans le secteur de la pêche et de laquaculture, associe de manière plus large les interprofessions à la définition de la politique agricole et de filière, permet lévaluation doffice des assiettes de cotisation, prévoit la remise dun rapport annuel dactivité, apporte dimportantes précisions sur les dérogations possibles à linterdiction des ententes anticoncurrentielles, propose des adaptations de la procédure dextension. Article 33 (article premier de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 Statut et prérogatives des organisations interprofessionnelles Larticle 33 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de lensemble de larticle premier de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole, qui a été codifié sous les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural par la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural. La commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant les références figurant dans le projet de loi afin de prendre en compte cette codification (amendement n° 141). La rédaction actuelle des articles L. 632-1 (I et II de larticle) et L. 632-2 (III et IV de larticle) résulte de larticle 10 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole. En 1975, larticle premier de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 définissait de manière succincte le statut des organisations interprofessionnelles : Art. 1er. Les organismes constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, du négoce et de la distribution, représentant les divers intérêts en présence, peuvent être reconnus en qualité dorganisations interprofessionnelles par arrêté conjoint du ministre de lagriculture et du ministre de léconomie et des finances. Il ne peut être reconnu quune seule organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits déterminés. La loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 précitée (article 10) a complété ces dispositions pour : soumettre la reconnaissance dune organisation interprofes-sionnelle à lavis préalable du Conseil supérieur dorientation de léconomie agricole et alimentaire (CSO) (3), créé par ladite loi du 4 juillet 1980 pour représenter auprès du ministre lensemble des acteurs du secteur agro-alimentaire ; permettre la reconnaissance dorganisations interprofessionnelles tant au niveau national quau niveau dune zone de production ; assurer la représentation des organisations interprofessionnelles régionales au sein de lorganisation interprofessionnelle nationale par la constitution de comités régionaux au sein de cette dernière ; imposer aux organisations interprofessionnelles souhaitant être reconnues de prévoir dans leurs statuts la désignation dune instance de conciliation en cas de litige lié à lapplication des accords interprofessionnels et déférer le litige à larbitrage en cas déchec de la conciliation (les tribunaux judiciaires étant compétents en cas de recours relatif à cet arbitrage). Le projet de loi ne remet pas en cause le dispositif issu de la loi du 4 juillet 1980 mais le complète et étend le domaine dintervention des organisations interprofessionnelles. Les modifications quil apporte à larticle premier de la loi du 10 juillet 1975 peuvent être regroupées selon sept objectifs : étendre au secteur sylvicole et au secteur de la pêche maritime et de laquaculture le dispositif de la loi ; inclure les organisations professionnelles les plus représentatives de la production sylvicole et de la distribution dans les groupements interprofessionnels agricoles ; inscrire dans la loi les objectifs poursuivis par les organisations interprofessionnelles reconnues ; permettre la constitution dorganisations interprofessionnelles spécifiques à une appellation dorigine contrôlée (AOC), un label, une certification de conformité ou un produit issu de lagriculture biologique ; permettre la participation des organisations interprofessionnelles reconnues aux politiques de filière et aux politiques économiques nationale et communautaire, ainsi que leur association aux organisations représentatives des consommateurs et des salariés ; préciser les modalités de retrait dune reconnaissance ; préciser les limites légales imposées aux interprofessions spécifiques à un produit bénéficiant dune signe de qualité protégé au regard de linterdiction des ententes anticoncurrentielles. M. Christian Jacob a présenté un amendement de suppression de larticle 33 au motif que celui-ci propose dautoriser la création dinterprofessions reconnues pour des produits issus de lagriculture biologique. Il a estimé que la mission des interprofessions était de faciliter la mise sur le marché dun produit mais quelles ne devaient pas être liées au mode de production de ce produit. Le rapporteur ayant fait valoir que larticle 33 contenait dautres réformes importantes que celle sur lagriculture biologique, M. Christian Jacob a retiré son amendement. a) Lextension des interprofessions aux secteurs de la sylvi-culture, de la pêche et de laquaculture Depuis 1975, les organisations interprofessionnelles reconnues ont été constituées, conformément aux termes de la loi, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole auxquelles se joignaient selon le cas celles de la transformation ou de la commercialisation. La présentation dune demande de reconnaissance dune interprofession régionale par des producteurs et transformateurs de bois aquitains a conduit à sinterroger sur linclusion de la filière bois dans le champ dapplication de la loi du 10 juillet 1975, aux termes de cette loi. Le code rural ne définit pas la notion de production agricole. Larticle L. 311-1 précise seulement les contours de la notion dactivité agricole sans définir lacte de production agricole auquel pourtant il se réfère (voir larticle 6 du projet de loi). On doit cependant constater que si la tutelle ministérielle est la même pour lagriculture et la sylviculture, le droit français a toujours distingué ces deux activités puisquil existe un code rural pour la première et un code forestier pour la seconde. On peut également relever que les articles premier des différentes lois dorientation agricole (voir le commentaire de larticle 1er du projet de loi), qui ont défini les objectifs de la politique agricole française, ne se sont jamais référés expressément à la sylviculture. Cest donc avant tout pour lever une ambiguïté du droit que le projet de loi vise les organisations professionnelles de la production sylvicole. Les besoins dadaptation de la filière bois française à lévolution quantitative et qualitative de loffre et de la demande, ainsi que la nécessité de promouvoir le bois, brut et transformé, français, sont incontestables ; cest pourquoi la conclusion daccords interprofessionnels et donc la concertation et la négociation entre propriétaires de forêts, producteurs de bois, transformateurs et négociants doit être encouragée par les pouvoirs publics au même titre que les accords passés dans le secteur agro-alimentaire. Lextension à la sylviculture du champ dintervention des interprofessions reconnues conduira le Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire (CSO) à statuer en matière sylvicole. Or, il ne comporte aucun membre de ce secteur dactivité. Cependant, lavant-dernier alinéa du I de larticle 4 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole a prévu que lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du Conseil supérieur dorientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté . Par ce moyen, le CSO devra pouvoir accueillir parmi ses membres ayant voix délibérative des représentants de la production sylvicole. La commission a rejeté un amendement de M. Jacques Le Nay proposant détendre à la production horticole et pépinière le champ dapplication de la loi sur les interprofessions, le rapporteur ayant fait valoir que lhorticulture bénéficiait déjà des dispositions de cette loi puisquune interprofession horticole avait été créée, en 1984, sur son fondement. Le rapporteur a également fait remarquer que lextension explicite à la sylviculture était rendue nécessaire par lexistence dun code forestier distinct du code rural. La possibilité de reconnaître une organisation interprofessionnelle dans le secteur de la pêche maritime et de laquaculture, qui est ouverte par le dernier alinéa du I du présent article, traduit une demande des organisations professionnelles. Le Gouvernement met en uvre une politique globale de soutien de ce secteur, qui sest notamment traduite par ladoption de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 dorientation sur la pêche maritime et les cultures marines. Celle-ci a en particulier renforcé les pouvoirs des organisations de producteurs auxquelles la gestion de certains quotas de captures et des sous-quotas répartis par ladministration a été confiée, institué un office dintervention chargé de gérer les produits de la mer et de laquaculture et soumis les criées à un agrément sanitaire ce qui conduira à en limiter le nombre. La reconnaissance dorganisations interprofessionnelles de la pêche apparaît comme un moyen de structurer le secteur sans interventionnisme excessif de lEtat, cest-à-dire en laissant aux partenaires économiques le soin et la responsabilité de déterminer entre eux, par la négociation, les mesures dadaptation de la production et de promotion de celle-ci et les objectifs poursuivis en commun dans lintérêt du secteur et des consommateurs. La gestion des marchés de poissons et crustacés et de mollusques passe en effet par une entente sur ces objectifs entre les pêcheurs, mareyeurs et revendeurs ou distributeurs. Le cur du secteur de la pêche maritime est la criée ; elle est le lieu de rencontre de loffre et de la demande qui détermine léquilibre économique du secteur selon le mécanisme du marché au cadran. La meilleure organisation ou groupement de pêcheurs ou producteurs est insuffisante pour assurer un développement pérenne du secteur car lessentiel des problèmes que connaît celui-ci provient de la mise sur le marché des produits de la pêche ; il est donc nécessaire de favoriser la rencontre entre les acteurs directs ou indirects de la criée. Tel est lobjectif de ces nouvelles interprofessions reconnues. Le régime de reconnaissance des interprofessions de la pêche maritime et de laquaculture est calqué sur celui applicable au secteur agricole et sylvicole. Lavis du Conseil supérieur dorientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, institué par larticle 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée, est toutefois substitué à celui du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire (CSO). Les trois objectifs généraux des organisations interprofessionnelles reconnues, définis aux 2e, 3 e et 4e alinéas du I, sont transposables aux interprofessions reconnues de la pêche. Ces nouvelles interprofessions reconnues seront notamment en mesure de mettre en place deux types de mesures de nature à améliorer sensiblement la gestion des marchés : létablissement dun classement des poissons selon leur type et leur qualité, les criées dune même région maritime souffrant dune absence dhomogénéité en la matière (or la valeur marchande des produits dépend de ce classement) ; la mise en place dun système dinformation en temps réel des pêcheurs sur les besoins des mareyeurs des différentes criées de la zone de production (les pêcheurs pourront ainsi mieux réguler leurs débarquements et leurs pêches dune manière générale). Sil nexiste pas, à proprement parler, de zone de production en matière de pêche maritime, contrairement à laquaculture, le projet de loi entend renvoyer au travers de cette notion au rattachement des bateaux de pêche aux ports dune zone maritime (Bretagne, Méditerranée, Manche et mer du Nord, par exemple). Ce qui est primordial, en effet, pour la gestion des marchés est le lieu de mise sur le marché, cest-à-dire les sites des criées qui constituent la zone dapport du poisson sur le marché. Dun point de vue économique le poisson est, en quelque sorte, produit lors de son débarquement sur le quai dappontement. b) Linclusion des organisations de la distribution dans les interprofessions Depuis 1980 (4), seules les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation peuvent être membres dune organisation interprofessionnelle reconnue. Juridiquement et économiquement, les entreprises de distribution sont des commerçants à part entière ; la distribution, cest-à-dire la mise à la vente (directe ou à distance) auprès des consommateurs finals, est donc une étape ou un élément de la commercialisation dun produit ou dun service. Le fait que la loi du 10 juillet 1975 ne vise que lactivité de commercialisation na donc pas été un obstacle à la participation de la distribution à des interprofessions ayant fait lobjet dune reconnaissance. Tel est le cas, par exemple, de lassociation interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) ou de lassociation nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev). Cependant, la plupart des groupements interprofessionnels considèrent que seuls relèvent de la commercialisation les commerçants intermédiaires, cest-à-dire le commerce de gros, et en excluent donc le commerce de détail. Le stade de gros est en effet déterminant pour la mise sur le marché des denrées alimentaires et exerce un rôle historique, mais de plus en plus souvent les chaînes de grande distribution assument cette fonction de grossiste par leur centrale dachat et leurs dépôts, ce qui leur permet de négocier directement avec les producteurs ou les transformateurs. Le poids dominant de la grande distribution sur le marché des produits alimentaires est aujourdhui un fait (5). Il paraît donc indispensable dencourager les négociations avec la distribution. Intégrer ses représentants dans les interprofessions reconnues lorsque leur activité touche à la vente au détail peut donc déboucher sur des résultats positifs pour le secteur. Dores et déjà les pouvoirs publics incitaient fortement les interprofessions à intégrer la distribution. Ainsi un des critères dexamen des demandes de reconnaissance par le CSO consiste à voir si un représentant de la distribution est membre ou membre associé de linterprofession. Lobligation de la présence de la distribution dans les organisations interprofessionnelles serait contraire à lesprit de volontariat présidant à la constitution des interprofessions. A contrario, la mention de la distribution dans la loi nimposera pas aux interprofessions reconnues daccueillir un de ses représentants. En effet, intégrer les représentants dun nouveau secteur dactivité exige une révision des statuts et un vote de lassemblée générale de linterprofession, qui ne peut être acquis quà lunanimité. La commission a rejeté lamendement n° 22 de M. François Rebillard proposant de ne faire participer la distribution aux interprofessions que si les autres organisations professionnelles en étaient daccord. En effet, linclusion dorganisations de la distribution dans une interprofession impose de changer les statuts de linterprofession, ce qui nécessite un vote à lunanimité en assemblée générale. La proposition de M. Jacques Rebillard ne changeait donc rien à la situation actuelle. En revanche, elle risque de donner un signe négatif car lavenir des interprofessions réside dans leur capacité à orienter toute une filière, y compris le stade de la distribution. Il faut donc inciter la distribution à y participer. c) Les objectifs poursuivis par les interprofessions reconnues Le projet de loi définit par trois alinéas les trois objectifs que doivent poursuivre les organisations interprofessionnelles reconnues. Les deux premiers objectifs étaient implicites dans la loi du 10 juillet 1975 qui avait eu pour souci majeur de définir le cadre des accords étendus (qui sont la finalité matérielle de lactivité des interprofessions reconnues et la traduction de leur politique) et avait considéré quau travers de ce cadre inscrit en son article 2 les missions des interprofessions étaient cernées. Ces deux premiers objectifs reprennent donc lexistant. Ils mettent en relief trois missions des interprofessions reconnues : la négociation et la conclusion daccords entre leurs membres ; la gestion des marchés selon une approche quantitative et qualitative ; la promotion des produits par des campagnes publicitaires, lorganisation de foires, etc. ; cest un moyen dorienter le marché qui peut même constituer lactivité principale dune interprofession, comme dans le cas des interprofessions viticoles qui consacrent souvent plus de 50 % de leurs ressources aux dépenses de promotion. Un autre exemple de promotion connue des Français est le signe VBF (viande bovine française) mis en place et diffusé par Interbev en réaction à la crise due à lencéphalopathie spongiforme bovine. Le troisième objectif, tenant au renforcement de la sécurité alimentaire, est nouveau. Il répond aux inquiétudes nées de lapparition de nouvelles maladies touchant les denrées alimentaires, en particulier la viande bovine. Il marque également le souci de mieux faire prendre en compte par les interprofessions reconnues les exigences des consommateurs. Il convient de noter que la mention de la traçabilité des produits constitue la première référence à cette notion dans un texte de loi. Lexpression est passée dans le langage courant ; elle désigne la capacité du détenteur dun produit à connaître son historique (provenance, intervenants dans sa transformation et sa commercialisation). La norme ISO 8402 donne une définition précise de cette notion. Le projet de loi cite conjointement à lobjectif de renforcement de la sécurité alimentaire la gestion des signes de qualité. Par coordination avec la terminologie employée à larticle 39 du projet de loi qui dresse la liste des signes didentification de la qualité et de lorigine, la commission a adopté un amendement du rapporteur substituant à la notion de signes de qualité celle de signes didentification mentionnés à larticle 39 du projet de loi (amendement n° 142). Cet objectif est également guidé par le souci de prendre en compte les besoins et les préoccupations des consommateurs. En effet, en fonction de lévolution du marché, de lapparition de nouvelles demandes ou de nouvelles offres en termes de qualité ou de la formulation de nouvelles exigences de qualité par les pouvoirs publics, les partenaires au sein dune interprofession peuvent éprouver le besoin de repositionner les signes didentification de la qualité et de lorigine quils utilisent. De tels signes ne sauraient en effet avoir un caractère définitif et ils doivent pouvoir évoluer, dans leur forme et surtout dans leur cahier des charges, en fonction du marché et de lenvironnement économique et juridique. Il faut souligner que la loi impose la poursuite conjuguée des trois groupes dobjectifs. Le souci de sécurité et de qualité devra donc être impérativement pris en compte par toutes les interprofessions reconnues. La formulation de ce troisième groupe dobjectifs ne sadresse en conséquence pas exclusivement aux interprofessions spécifiques à une AOC, un label, une certification de conformité ou un produit issu de lagriculture biologique, mises en place par le II du présent article. M. Christian Jacob a proposé une nouvelle rédaction du troisième objectif afin de confier la mission aux interprofessions de proposer aux autorités compétentes des dispositions de nature à renforcer la sécurité alimentaire , dans la mesure où seuls les pouvoirs publics sont en mesure dagir efficacement en faveur de la sécurité alimentaire à léchelon national. Le rapporteur a fait valoir que lamendement réduisait la portée de la disposition contenue dans le projet de loi puisque les interprofessions peuvent en tout état de cause soumettre aux autorités des propositions de réforme entrant dans le champ de leurs compétences. En outre, il est important dattribuer aux interprofessions la mission de renforcer la sécurité alimentaire dans la mesure où une veille maximale en la matière est indispensable et où plusieurs dentre elles souhaitent sengager dans un contrôle de qualité en aval du stade de la production. Après une intervention de M. Joseph Parrenin et de M. Léonce Deprez, dubitatifs quant à lapport juridique de lamendement, celui-ci a été rejeté par la commission. La commission a ensuite examiné deux amendements identiques de MM. Jean Proriol et Christian Jacob proposant de charger les interprofessions de gérer les produits bénéficiant dun signe de qualité et non de gérer ces signes. Le rapporteur a fait observer que la gestion des produits sous signe de qualité était prévue par le projet de loi au travers du deuxième objectif assigné aux interprofessions, à savoir la contribution à la gestion des marchés par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif, et quil fallait effectivement permettre aux interprofessions de gérer les signes didentification car ceux-ci sont évolutifs et doivent pouvoir être modifiés et repositionnés en fonction des besoins du marché. En conséquence, la commission a rejeté les deux amendements. d) La reconnaissance dinterprofessions spécifiques à un signe didentification de la qualité ou de lorigine Depuis lorigine, en 1975, la loi a posé le principe de lexistence dune seule interprofession reconnue par produit ou groupe de produits. Ce principe dexclusivité nest applicable quaux demandes de reconnaissance transmises sur le fondement de la loi du 10 juillet 1975 ; il ne remettait pas en cause les interprofessions viticoles qui sont toutes spécifiques, à lexception de celle concernant les vins de table, car nombre dentre elles sont antérieures à 1975 et car en labsence dinterprofession nationale on considère quun vin dappellation dorigine constitue en lui-même un produit qui a son propre marché. Dans le cadre des mesures de promotion des signes didentification de la qualité et de lorigine (voir les articles 39 à 42 du projet de loi), le Gouvernement propose dautoriser la reconnaissance dinterprofessions spécifiques à une AOC, un label, une certification de conformité ou des produits issus de lagriculture biologique (voir le commentaire des dispositions du titre IV du projet de loi pour lanalyse de ces signes). Plusieurs demandes de reconnaissance de telles interprofessions ont été formulées auprès du ministère de lagriculture. Elles concernent les appellations laitières. Ce secteur est en effet marqué par le poids du centre national interprofessionnel de léconomie laitière. Or plusieurs producteurs estiment que leurs produits laitiers possèdent leur marché spécifique qui se distingue nettement de celui du lait de base. Cette démarche de qualité pourrait également sappliquer au secteur des fruits et légumes supervisé à léchelon national par Interfel. Linterprofession de la noix de Grenoble pourrait, de même, être reconnue grâce à cette réforme législative. En matière de produits issus de lagriculture biologique, les interprofessions reconnues existantes commencent à mettre en place en leur sein des sections chargées des produits biologiques. Une demande de reconnaissance dune interprofession de produits agricoles biologiques avait été soumise au CSO mais celui-ci avait émis un avis négatif au motif que ces produits ne pouvaient pas être considérés comme des produits à part entière au sens de la loi du 10 juillet 1975 ; en outre il avait estimé que les agriculteurs concernés cultivaient une large gamme de produits, ce qui nétait pas compatible avec le principe de spécialité des interprofessions reconnues (la notion de groupe de produits déterminés était largement dépassée). La procédure de reconnaissance de ces interprofessions spécifiques sera identique à celle de droit commun (tel est le sens du mot également figurant au début du deuxième alinéa du II et de lexpression de même par laquelle débute le dernier alinéa). Deux compléments sont toutefois prévus par le projet de loi pour garantir la cohérence entre ces nouvelles interprofessions et les interprofessions à vocation générale : lorganisation interprofessionnelle générale doit agréer lorganisation spécifique. La référence à un agrément signifie que lassemblée générale de linterprofession doit approuver préalablement à sa constitution, la création de linterprofession spécifique, sauf si ses statuts prévoient une autre procédure. La rédaction du projet de loi est sévère puisque cet agrément porte sur lorganisation spécifique elle-même et non sur sa reconnaissance ; les deux catégories dinterprofession doivent convenir de règles de coordination. Ces règles peuvent consister en la fixation de réunions conjointes périodiques, léchange dinformations et la notification des accords conclus, mais un accord doit être conclu en bonne et due forme. La commission a tout dabord examiné un amendement de M. Yves Coussain tendant à supprimer la procédure dagrément dune interprofession spécifique et étendre aux appellations montagne la possibilité de créer des interprofessions spécifiques. Il a été retiré au motif quun amendement du rapporteur et un amendement de M. Joseph Parrenin ultérieurs lui donnent satisfaction. M. Christian Jacob a également retiré son amendement prévoyant de ne reconnaître quune interprofession par bassin de production et par catégorie de produits dappellation dorigine contrôlée, au profit dun amendement du rapporteur excluant du champ dapplication des interprofessions spécifiques les vins dappellation dorigine contrôlée, qui a été adopté par la commission (amendement n° 143). En effet, le dispositif sur les interprofessions spécifiques nest pas adapté au secteur des vins où il nexiste pas dinterprofession spécifique, à part lassociation nationale interprofessionnelle des vins de table et des vins de pays, mais seulement des interprofessions spécifiques à des appellations. Lautorisation de créer de nouvelles interprofessions spécifiques à des AOC aurait risqué de fractionner dangereusement les interprofessions existantes (par exemple, celles des vins de Bordeaux en des interprofessions du Margaux, du Saint-Émilion, des Graves, du Pomerol, du Saint-Julien, du Sauternes, etc.). La cohésion des appellations Bordeaux, Bourgogne, Alsace, Beaujolais, Anjou, etc. aurait été directement menacée. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur permettant la création dinterprofessions pour une même indication géographique protégée (amendement n° 144). Larticle 39 du projet de loi range en effet lindication géographique protégée parmi les signes didentification de la qualité et de lorigine reconnus par les pouvoirs publics au même titre que lAOC, le label et la certification de conformité. Par ailleurs, la commission a adopté un amendement du rapporteur substituant à la procédure dagrément de linterprofession spécifique par linterprofession générale une procédure davis préalable à la reconnaissance et interdisant à linterprofession spécifique de conclure un accord en labsence de règles de coordination entre elle et lorganisation générale (amendement n° 145). La procédure dagrément par lorganisation générale nest en effet pas conforme au mécanisme de reconnaissance des interprofessions qui confie au seul Gouvernement le pouvoir de reconnaître une organisation interprofessionnelle. M. Christian Jacob a ensuite proposé de supprimer le dernier alinéa du II de larticle au motif que la création dinterprofessions spécifiques à des produits de lagriculture biologique handicaperait les interprofessions générales concernées, en particulier lorsque les produits sont gérés par une organisation commune de marché. Il a jugé préférable dincorporer au sein des interprofessions des sections ou des sous-sections consacrées à lagriculture biologique. Cette méthode permettrait de maintenir la gestion globale dun marché par les interprofessions. M. Jean Proriol a défendu un amendement identique et fait remarquer quil ne traduisait aucune hostilité dune agriculture traditionnelle envers une agriculture biologique. Après une intervention de M. Léonce Deprez soutenant les deux amendements et de M. Joseph Parrenin hostile à leur adoption, le rapporteur sest déclaré sensible à largumentation développée par M. Christian Jacob, tout en faisant valoir que les produits issus de lagriculture biologique constituaient de plus en plus un véritable marché dont la croissance était très importante. Il a en revanche demandé que la proposition des membres du groupe socialiste détendre la possibilité de constituer des interprofessions spécifiques aux produits, autres que le vin dappellation dorigine contrôlée, portant la dénomination montagne soit retenue. A titre de compromis M. Christian Jacob a proposé dadopter lamendement de M. Joseph Parrenin en en retirant les dispositions relatives à lagriculture biologique et de rédiger le dernier alinéa du II de larticle en se référant à la possibilité de créer au sein des interprofessions des sections consacrées aux produits issus de lagriculture biologique. MM. Christian Jacob et Jean Proriol ont, en conséquence, retiré leur amendement et la commission a adopté lamendement de M. Joseph Parrenin modifié conformément à la proposition de rédaction du dernier alinéa du II faite par M. Christian Jacob (amendement n° 146). e) Les attributions consultatives des interprofessions reconnues Le projet de loi complète les missions des organisations interprofessionnelles reconnues en leur confiant un certain nombre dattributions consultatives (3e, 4e et 5e alinéas du III). Ces nouvelles attributions sont liées à lextension des missions des interprofessions reconnues en direction des consommateurs, de la qualité et de lorganisation structurée de la totalité du marché. En premier lieu, elles peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant. Les orientations sont définies par le ministère en fonction des décisions de la Communauté européenne. Les mesures sont arrêtées par les offices dintervention en fonction des décisions dorganisation commune des marchés prises à Bruxelles. En raison de la complexité des mécanismes actuels, il na pas paru opportun dassocier automatiquement les interprofessions. Si les offices dintervention souhaitent une implication plus grande des interprofessions reconnues, ils peuvent leur déléguer certains de leurs pouvoirs, mais cette faculté na jamais été utilisée jusquà présent. En second lieu, afin daffirmer leur statut de partenaire actif, à qui on peut confier le soin délaborer et de mettre en oeuvre des mesures dintérêt national (à lexemple du signe VBF élaboré et diffusé par Interbev), le projet de loi affirme que les interprofessions reconnues contribuent à mettre en oeuvre les politiques économiques nationale et communautaire. En dernier lieu, le projet de loi permet dassocier en tant que de besoin aux interprofessions reconnues les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur. Cette participation nest pas imposée ; elle relève dune décision prise en opportunité par chaque interprofession reconnue. Elle est déjà possible en létat actuel du droit, mais elle est très rare ; lalinéa a donc un caractère avant tout incitatif. Les salariés visés sont tous ceux du secteur, ouvriers agricoles comme employés de lindustrie de la transformation. Les organisations représentatives de salariés sont celles reconnues comme telles par le code du travail. Les organisations représentatives des consommateurs sont celles reconnues comme telles par le ministère chargé de la consommation ou par lInstitut national de la consommation. La commission a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour proposant dassocier systématiquement aux interprofessions les organisations de consommateurs et de salariés, le rapporteur ayant fait valoir que lobjet des interprofessions était de contribuer à la gestion des marchés et que les producteurs ne devaient pas subir les diktats des organisations de consommateurs. f) Le retrait de reconnaissance La loi du 10 juillet 1975 ne faisait aucune allusion au retrait dune reconnaissance. Par retrait, il faut comprendre la suppression ou la cession des effets de la décision de reconnaissance de linterprofession ; il ne sagit pas dune référence à la notion de droit administratif du retrait ayant un caractère rétroactif car ce retrait éliminerait de lordonnancement juridique toute trace des décisions prises par linterprofession, celles-ci étant annulées rétroactivement par le retrait. Il sagit plutôt dune mesure dabrogation par acte contraire. Plusieurs interprofessions reconnues tombent en désuétude ou ont cessé toute activité faute daccord entre leurs membres et de moyens financiers. En outre, pour reconnaître une nouvelle interprofession il est indispensable de supprimer les anciennes ayant le même champ dactivité. Pour clarifier la situation il faut permettre au ministre de lagriculture de supprimer leur reconnaissance. Les règles applicables en la matière doivent être guidées par le parallélisme des formes. Ainsi, il paraît indispensable que le CSO ou le Conseil supérieur dorientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire soit consulté préalablement à la décision de retrait, mais cette règle de procédure a un caractère réglementaire. g) Les dérogations à linterdiction des ententes anticoncurrentielles accordées aux interprofessions spécifiques A la suite des crises agricoles ayant frappé en particulier les marchés des fruits et légumes frais et de la viande, notamment de porc, en 1995, le gouvernement de M. Alain Juppé avait décidé dutiliser la faculté de prendre des décrets dits dexemption ouverte par le 2 de larticle 10 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Lordonnance du 1er décembre 1986 interdit, en son article 7, la constitution dententes ( actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ) ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet dempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Larticle 7 précité donne des exemples de situation où les ententes ont un tel caractère anticoncurrentiel : lorsquelles tendent à : 1. Limiter laccès au marché ou le libre exercice de la concurrence par dautres entreprises ; 2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4. Répartir les marchés ou les sources dapprovisionnement. Dans la mesure où les produits ou les groupes de produits dont ont la charge les interprofessions forment un marché au sens économique du terme, les organisations interprofessionnelles reconnues sont susceptibles dentrer dans le champ dapplication de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986. Cependant, il convient de souligner que la constitution dune interprofession ne saurait en elle-même présenter un caractère anticoncurrentiel. Seules des pratiques des interprofessions ou des missions quelles sassigneraient (ou quun règlement leur confierait) peuvent entraîner des poursuites sur le fondement de cet article. Les interprofessions sont toutefois particulièrement exposées au regard des dispositions du 3 de larticle 7 ci-dessus reproduites. Larticle 10 de lordonnance du 1er décembre 1986 précitée prévoit cependant deux types de dérogations à linterdiction édictée par larticle 7 : les dérogations concernant les pratiques résultant de lapplication dune loi ou dun texte réglementaire pris pour son application (1 de larticle 10) ; les dérogations concernant les pratiques dont les auteurs peuvent justifier quelles ont pour effet dassurer un progrès économique et quelles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité déliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause (2 de larticle 10). Afin de soutenir lorganisation des producteurs agricoles, la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et léquilibre des relations commerciales a précisé que ces dernières pratiques peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou dorigine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant dun prix de cession commun . En tous les cas ces pratiques ne sont tolérées que si elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. Les deux types de dérogations sont nettement distinctes car celles relevant du 1 de larticle 10 sappliquent de plein droit alors que les secondes définies au 2 doivent être justifiées par leurs auteurs auprès du ministère chargé de léconomie ou du Conseil de la concurrence. La loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole a fait bénéficier les accords étendus des interprofessions reconnues de la dérogation prévue au 1 de larticle 10 (cette dérogation est inscrite à larticle L. 632-5 du code rural). Subsiste donc le problème de la compatibilité avec le droit de la concurrence des autres mesures dorganisation arrêtées par les interprofessions reconnues, qui forment la majorité des dispositions quelles adoptent. Ces mesures prennent la forme de conventions et ne sont opposables quaux parties signataires. A la demande des organisations professionnelles agricoles et de la représentation parlementaire, le Gouvernement a décidé dagir en utilisant les possibilités de dérogations ponctuelles découlant du 2 de larticle 10 de lordonnance et figurant au dernier alinéa de larticle 10. En effet, le dernier alinéa de larticle 10 permet daccorder des dérogations pour des accords ou des catégories daccords répondant aux conditions définies au 2 de larticle 10. Cette exemption est accordée par décret pris après avis conforme du Conseil de la concurrence. Sur ce fondement, deux décrets dexemption ont été publiés pour la première fois le 11 juin 1996. Il sagit des : décret n° 96-499 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de larticle 10 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs bénéficiant de signes de qualité dans le domaine agricole ; décret n° 96-500 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de larticle 10 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures dadaptation à des situations de crise. Ces décrets sont reproduits en annexe du présent rapport avec lavis du Conseil de la concurrence les concernant. Le IV du présent article (II de larticle L. 632-2 du code rural) reprend certaines des dispositions du premier décret. Ce décret porte exemption pour certains accords écrits passés entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs agricoles et des entreprises bénéficiant dun même label agricole ou intégrés dans une même filière bénéficiant dune AOC ou de lappellation agriculture biologique . Le contenu de ces accords est strictement encadré par le décret ; celui-ci nautorise que les cinq restrictions de concurrence suivantes : une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ; un plan damélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ; une limitation des capacités de production ; en ce qui concerne les produits bénéficiant dun label, une restriction temporaire à laccès des nouveaux opérateurs, selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ; la fixation de prix de cession ou de prix de reprise des matières premières. Le décret limite en outre à trois ans la durée dapplication des accords. Ceux-ci doivent être notifiés aux ministres chargés de léconomie et de lagriculture et le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fait mention des accords et de leur notification. Le dispositif du IV du présent article (II de larticle L. 632-2 du code rural) sécarte sensiblement du décret n° 96-499 sur les points suivants : · Alors que les accords visés par le décret étaient réputés conformes à lordonnance du 1er décembre 1986 sur le fondement du 2 de son article 10, le projet de loi fait bénéficier les dispositions prises par les interprofessions spécifiques dune dérogation sur le fondement du 1 de larticle 10. Cette différence fondamentale permet de rendre de plein droit légales les mesures arrêtées par ces interprofessions dès lors quelles répondent aux conditions fixées par le IV du présent article, tandis que les accords conclus en application du décret n° 96-499 peuvent être censurés par le Conseil de la concurrence ou le juge judiciaire car ils ne sont que réputés conformes à lordonnance. · Le décret n° 96-499 visait les accords passés entre les producteurs agricoles et entre ceux-ci et des entreprises (de toutes natures et de tous secteurs), tandis que le projet de loi concerne les dispositions prises par une interprofession spécifique à un produit sous signe officiel de qualité . Certes les mesures, non étendues, adoptées par une interprofession ont un caractère contractuel, mais les accords passés en application du décret pouvaient être conclus directement par les exploitants alors que les dispositions interprofessionnelles sont arrêtées par des organisations professionnelles et non des entreprises. Le projet de loi précise (avant-dernier alinéa du IV) que ces dispositions doivent être adoptées à lunanimité. Elles peuvent donc apparaître comme constituant un accord étendu potentiel puisque ceux-ci doivent être adoptés à lunanimité des membres de linterprofession. Comme ces derniers accords bénéficient de droit de la dérogation du 1 de larticle 10, le dispositif proposé par le projet de loi est cohérent avec les règles de concurrence applicables aux interprofessions en général. · Le décret ne concernait que les marchés des labels agricoles, des AOC et des produits de lagriculture biologique. Le projet de loi vise tous les signes didentification de la qualité et de lorigine. · Le projet de loi ne reprend que les trois premières restrictions de concurrence figurant dans le décret n° 96-499. Celles concernant les restrictions temporaires daccès de nouveaux opérateurs aux labels agricoles et la fixation de prix de cession ou de reprise des matières premières ont été jugées, par le Gouvernement, particulièrement restrictives de concurrence dans le cadre des dérogations de plein droit du 1 de larticle 10 de lordonnance. En effet, si un accord mettait en place de telles mesures sur le fondement des dispositions du décret n° 96-499, celles-ci ne seraient que réputées conformes aux conditions posées par le 2 de larticle 10. Leur suspension ou annulation par le juge judiciaire ou le Conseil de la concurrence est possible, alors quavec le dispositif du projet de loi un recours en justice est toujours possible mais les mesures bénéficient dune protection supérieure. En effet, la mesure qui résulterait des dispositions de la loi, cest-à-dire qui aurait un lien direct et pertinent avec les situations définies par la loi, sera considérée par le juge comme bénéficiant dune dérogation légale aux règles de concurrence définies à larticle 7 de lordonnance. Elle ne pourra donc pas être appréciée au regard du régime des ententes illicites mais seulement au regard de son lien avec les dispositions du IV du présent article et du respect des conditions quil fixe. Cependant, il convient de souligner que les mesures adoptées par les interprofessions sur ce fondement devront en tout état de cause être conformes au traité de Rome dès lors quelles affectent les échanges intracommunautaires (ce qui sera toujours le cas en matière de produits agricoles ou alimentaires). Or son article 85 limite les dérogations à linterdiction des ententes anticoncurrentielles aux accords ou pratiques concertées, limités au strict nécessaire, contribuant à améliorer la production ou la distribution des produits ou promouvant le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit (6). La Commission européenne et la Cour de justice des Communautés européennes ont toujours marqué leur hostilité à légard du système des interprofessions et pour le dispositif dexemption légale applicable aux accords étendus sur le fondement du 1 de larticle 10 (voir laffaire 136/86, CJCE, 3 décembre 1987, Bureau national interprofessionnel du Cognac). Il nen demeure pas moins que la France na pas été condamnée en manquement pour sa législation sur les interprofessions. En dernier lieu, il convient de souligner quaucun accord na été conclu et soumis à ladministration en application du décret n° 96-499, comme du décret n° 96-500. Le ministère de lagriculture estime que le fondement juridique de lexemption (2 de larticle 10) et la nécessité de conclure des accords entre opérateurs directs ont lourdement pesé. Le dispositif proposé au travers de la loi dorientation agricole devrait donc contribuer à débloquer des situations grâce à lexemption sur le fondement du 1 de larticle 10 et la négociation des mesures entre les organisations professionnelles. Par ailleurs, le dispositif du IV du présent article a été moins conçu pour les AOC, qui bénéficient de mesures de protection déjà puissantes, consistant notamment en des limitations de production par la détermination de rendements annuels, que pour les autres signes de qualité. En matière dAOC, les interprofessions interviennent essentiellement pour planifier la mise sur le marché. La limitation des capacités de production prévue au 4ème alinéa du IV ne pourra, en particulier, pas être applicable puisquil nest juridiquement pas possible dinterdire à un exploitant respectant le cahier des charges dune AOC dobtenir lagrément. Après avoir adopté un amendement rédactionnel portant sur le début du premier alinéa du IV (amendement n° 147), la commission a été saisie de quatre amendements de MM. François Patriat, Jacques Rebillard (amendement n° 21), François Sauvadet et Serge Poignant (amendement n° 44) tendant à permettre aux accords de qualité de contenir des clauses sur la fixation de prix de cession ou la reprise des matières premières et sur la restriction temporaire de laccès de nouveaux opérateurs, et dun cinquième amendement de M. Félix Leyzour ne portant que sur la fixation dun prix minimum de cession ou de reprise des matières premières. Les députés ont exprimé leur volonté dintégrer dans la loi les dispositions du décret n° 96-499 et ont adopté lamendement proposé par M. François Patriat et les commissaires membres du groupe socialiste qui précise que les prix de cession mentionnés sont ceux pratiqués par les producteurs (amendement n° 148). Lobjectif recherché est la restauration dune plus grande équité dans la répartition de la valeur ajoutée au sein des filières des produits alimentaires sous signe de qualité qui exigent des investissements particuliers et un suivi poussé des denrées. Il ne sagit pas détablir un prix minimum de vente aux consommateurs, ni de fixer des marges minimales aux intermédiaires, mais de saccorder en cas de nécessité sur une juste rémunération des producteurs. La restriction de laccès de nouveaux opérateurs doit permettre de réguler le marché en cas de crise de surproduction. Elle ne saurait donc quêtre temporaire, objective (cest-à-dire fondée sur des critères quantitatifs ou de qualité reconnus par la profession et préétablis) et non discriminatoire (il serait inacceptable de se servir de ce moyen pour écarter des opérateurs étrangers de la Communauté européenne au profit dopérateurs français sur le seul fondement de leur nationalité). Lamendement conduira-t-il à uniformiser les prix dun produit sous signe de qualité ? Cette objection ne saurait être retenue, dune part, parce que la concurrence effrénée entre les chaînes de grande distribution conduit déjà à uniformiser, par le bas, les prix et dautre part, parce que le dispositif ne vise que les prix de vente des producteurs. Lalternative consistant en la reprise des matières premières à un prix convenu davance peut conduire à orienter le marché vers un prix minimum mais elle ne concerne que les produits bruts et en aucun cas les produits transformés ou ceux qui ne sont pas revendus en létat (7). En dernier lieu, luniformisation (qui était impossible sur le fondement du décret n° 96-499 puisque les accords étaient passés entre des entreprises ; les différents accords pour un même produit pouvaient donc arrêter différents prix) sera dautant plus limitée que les accords ne concerneront quun produit sous signe officiel didentification. Or pour un même produit agricole ou alimentaire (poulet, melon, fromage de chèvre, ...) il existe plusieurs produits sous signe de qualité ou dorigine (pour la volaille, le label Loué , lAOC Bresse , etc.) : les prix ne pourront pas être identiques entre ces différents produits pourtant identiques du point de vue de leur nature. La commission a également adopté deux amendements rédactionnels (amendements nos 149 et 150) du rapporteur et un amendement du même auteur tendant à ce que les accords de qualité soient notifiés dès leur conclusion et avant leur entrée en application aux ministres de lagriculture et de léconomie et au Conseil de la concurrence et que leur conclusion fasse lobjet dune publication (amendement n° 151). Cette dernière précision avait été demandée par le Conseil de la concurrence dans son avis sur les décrets dexemption du 7 juin 1996 (voir lavis reproduit en annexe du présent rapport). La mention de la conclusion dun accord de qualité au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes vise à garantir les droits des tiers qui pourraient être lésés par certaines dispositions de ces accords. La commission a enfin rejeté un amendement de M. Christian Jacob interdisant les dérogations au droit de la concurrence en dehors des accords étendus et des dispositions propres à certains comités interprofessionnels , et adopté larticle 33 ainsi modifié. Article 34 (article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole) Extension des accords interprofessionnels Larticle 34 du projet de loi propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de larticle 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole ; en fait, cest le huitième alinéa de larticle 2 qui est visé, le Gouvernement décomptant les alinéas de la loi selon la méthode erronée en matière législative du Conseil dÉtat. Ce huitième alinéa a été codifié sous larticle L. 632-4 (premier alinéa) du code rural par la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural. a) Les accords interprofessionnels Le but des organisations interprofessionnelles est dorganiser, par la concertation et la conclusion daccords entre les différentes familles professionnelles qui les composent, laction des producteurs et des acteurs dune filière et du marché. Les organisations interprofessionnelles faisant lobjet dune reconnaissance ministérielle sont spécialement habilitées par la loi à élaborer et conclure de tels accords car leurs accords, et eux seuls, peuvent être étendus par arrêté des ministres de lagriculture et de léconomie. Les accords interprofessionnels sont assimilés à des contrats collectifs passés entre les organisations professionnelles membres de linterprofession. Ils sont élaborés conformément au statut de linterprofession au sein de laquelle ils sont négociés. Louverture des négociations est décidée librement par les groupements professionnels membres de linterprofession. Chaque organisation professionnelle sexprime par une seule voix, la loi nexigeant pas que leur décision dapprouver un projet daccord interprofessionnel soit prise à lunanimité au sein des membres composant leur organisation. Cependant, les conditions posées par la loi (article L. 632-3 du code rural) pour quun accord interprofessionnel puisse être étendu pèsent fortement sur le déroulement de ces négociations. En effet, seuls peuvent être étendus les accords adoptés à lunanimité des organisations professionnelles ou à la suite dune décision prise par linstance de conciliation ou, en cas déchec, darbitrage de linterprofession. La loi ne définit pas le contenu des accords interprofessionnels. Ils ont en fait pour but, conformément à lobjet des interprofessions, daméliorer la production, dadapter loffre aux besoins du marché et des consommateurs, de parvenir à un meilleur équilibre du marché par la conclusion daccords sur les modalités de son fonctionnement. Larticle L. 632-3 du code rural (anciens alinéas premier à 7 de larticle 2 de la loi du 10 juillet 1975) ne définit que le contenu des accords susceptibles de bénéficier dune extension. Ces accords étendus doivent tendre à favoriser : la connaissance de loffre, de la demande et des mécanismes du marché ; lamélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier par ladaptation et la régularisation de loffre et la mise en oeuvre, sous le contrôle de lÉtat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement et de vente ; la qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir lélaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusquau stade de la vente au détail, des produits ; la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ; lorganisation et lharmonisation des pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé ; la réalisation de programmes de recherche appliquée, dexpérimentation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la protection de la santé et lenvironnement. La définition de ces six objectifs résulte de larticle 7 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de lagriculture (article L. 632-3 du code rural). En 1975, les accords étendus devaient seulement tendre à lamélioration de la connaissance de loffre et de la demande, ladaptation et la régularisation de loffre et les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé . La loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole avait complété la liste par la mise en oeuvre, sous le contrôle de lÉtat, des règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement , la qualité des produits et la promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur . Lobjet des accords étendus est donc passé dune recherche dune meilleure maîtrise des lois du marché à une approche plus globale incluant la mise en valeur des produits agricoles, la dimension internationale du marché, lharmonisation des règles de commercialisation et enfin lensemble des mécanismes du marché, y compris ceux tenant à sa transparence (et non plus seulement les modalités de loffre). b) Lextension des accords interprofessionnels La procédure dextension des accords interprofessionnels a pour objet de rendre obligatoires à tous les acteurs économiques du secteur de linterprofession les termes dun accord interprofessionnel qui, étant conclu au sein dune organisation interprofessionnelle, a été élaboré par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production et, selon le cas, de la transformation et de la commercialisation (et de la distribution selon larticle 33 du projet de loi). Sa finalité est donc dunifier les règles de fonctionnement du marché et les lignes de conduite de ses acteurs par la définition de disciplines professionnelles acceptées par les principaux acteurs du marché. Lextension est réalisée pour la zone de production définie par laccord interprofessionnel. La demande dextension transite par le CSO qui transmet le dossier aux ministres concernés. Le règlement n° 2200/96/CE du Conseil du 28 octobre 1996 (articles 20 et 21) a imposé de communiquer à la Commission européenne les accords interprofessionnels faisant lobjet dune procédure dextension, la Commission pouvant, dans un délai de deux mois suivant la communication, déclarer laccord incompatible avec le droit communautaire. Les ministres saisis de la demande disposent dun délai de deux mois à compter de sa réception pour statuer sur lextension. A défaut de notification de réponse à lissue de ce délai, la demande est réputée acceptée (ce mécanisme dautorisation tacite a été mis en place par la loi du 4 juillet 1980 précitée). En cas dacceptation expresse, lextension est décidée par arrêté conjoint du ministre de lagriculture et du ministre chargé de léconomie. En cas de rejet, leur décision de refus doit être motivée et notifiée. Lextension est prononcée pour une durée déterminée, en général renouvelée. En cas dextension tacite, laccord prend un caractère obligatoire jusquà ce quil soit retiré par les ministres de lagriculture et de léconomie. Le premier alinéa de larticle L. 632-4 du code rural subordonne lextension dun accord interprofessionnel à son adoption à lunanimité des professions représentées au sein de lorganisation interprofessionnelle, ou bien à sa conclusion après recours à la procédure de conciliation et darbitrage prévue par les statuts de lorganisation interprofessionnelle. Le projet le loi modifie ces conditions sur deux points : laccord interprofessionnel étendu devrait être adopté dans tous les cas à lunanimité ; dans le cas où il ne concernerait quune partie des professions membres de lorganisation interprofessionnelle, seule lunanimité de ces professions serait exigée, sous réserve quaucune autre profession membre de lorganisation ne soppose à ladoption. Larticle 34 du projet de loi propose tout dabord de supprimer la possibilité dadopter un accord faisant lobjet dune demande dextension par la procédure de conciliation et arbitrage. Du point de vue des faits, il faut tout dabord constater quaucun accord étendu na été adopté à la suite dune décision de linstance de conciliation de linterprofession ou dun arbitrage en cas déchec de la conciliation. Tous ont été adoptés à lunanimité des organisations professionnelles membres de linterprofession. Il est toutefois arrivé que des interprofessions reconnues présentent des demandes dextension concernant des accords non adoptés à lunanimité ; leur extension a toujours été refusée. La règle de lunanimité est en effet essentielle car lefficacité des interprofessions réside dans le consensus quelles sont en mesure de dégager. Labsence dunanimité fragiliserait un accord qui serait adopté par arbitrage ou conciliation. En outre, les risques de contentieux judiciaires seraient élevés. La mesure proposée par le projet de loi est donc rationnelle et ne bouleverse par les pratiques des interprofessions. Signalons dailleurs que linstance de conciliation et la procédure darbitrage gardent tout leur intérêt lorsque surviennent des divergences dinterprétation ou dapplication des accords étendus. Par ailleurs, larticle 34 tire les conséquences de linclusion (déjà possible mais désormais expressément formulée) des représentants de la distribution dans les organisations interprofessionnelles. De nombreux accords ne concernent que les activités de production et de transformation, la présence des organisations professionnelles de la distribution, ou du commerce en général, ne doit pas paralyser leur adoption. En quelque sorte, la règle de lunanimité ne doit pas donner un droit de veto à des familles professionnelles non concernées par un projet daccord. Le rapporteur a présenté deux amendements. Le premier amendement actualise la rédaction de la définition des objets possibles des accords étendus figurant désormais à larticle L. 632-3 du code rural (alinéas premier à 7 de larticle 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975) en la simplifiant. En outre, il introduit une disposition permettant aux accords étendus de mettre en uvre des procédures de contrôle de la qualité et de déclassement des produits dappellation dorigine contrôlée non conformes aux critères de qualité. Il faut en effet permettre aux partenaires économiques de mettre en place un suivi de la qualité en aval du stade de la production et seul un déclassement des produits non conformes, cest-à-dire leur retrait de la mise en vente ou du circuit de commercialisation, permettra dimposer la qualité convenue. Le second amendement vise à prendre en compte la codification au sein de larticle L. 632-4 du code rural du huitième alinéa de larticle 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifié par larticle 34 du projet de loi (le Gouvernement sest une nouvelle fois trompé dans le décompte des alinéas). La commission a adopté les deux amendements du rapporteur (amendements nos 152 et 153), puis larticle 34 ainsi modifié. Article 35 (article 3 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole) Assiette des cotisations interprofessionnelles Larticle 3 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole, codifié sous larticle L. 632-6 du code rural, autorise les organisations interprofessionnelles à prélever sur leurs membres des cotisations. Celles-ci ne peuvent résulter que dun accord interprofessionnel étendu. Ces cotisations ont donc un caractère obligatoire tout en conservant, comme le précise la loi, le caractère de créances de droit privé. Le projet de loi propose de compléter le dispositif en vigueur pour prévoir lhypothèse où un assujetti omettrait deffectuer la déclaration permettant de déterminer le montant de lassiette de sa cotisation. Pour éviter de faire supporter aux autres membres de linterprofession la charge de trésorerie créée par ce manque de recettes, lorganisation interprofessionnelle pourrait, après mise en demeure restée infructueuse au terme dun délai dun mois, procéder à une évaluation doffice. Cette procédure dévaluation doffice serait définie par laccord étendu. On a constaté que plusieurs interprofessions reconnues ont cessé leur activité faute de rentrée des cotisations. Ce fut le cas de lassociation nationale interprofessionnelle du miel et de lassociation professionnelle des plantes médicinales, aromatiques et industrielles. Les taux des cotisations aux interprofessions sont très variables selon les organisations et les produits. Dans le secteur viticole, elles varient de quelques francs par hectolitre produit à 20 francs par hectolitre. Ces prélèvements représentent environ 1 % du prix de cession du vin aux négociants ou à la coopérative. Globalement, le ministère de lagriculture estime que le volume des cotisations obligatoires aux interprofessions dépasse un milliard de francs. La cotisation peut être calculée à partir de déclarations, système visé par larticle 35 du projet de loi, mais qui ne représente pas le cas le plus fréquent. Lautre mécanisme consiste à asseoir les cotisations sur les achats ou les ventes de produits faisant lobjet de linterprofession. Dans la majorité des cas, en effet, le circuit de transformation ou de commercialisation transite par un point de passage obligé (abattoir pour les animaux ; déclarations de récoltes pour les vins AOC) par lequel les cotisations sont prélevées sur le produit des transactions. Laccord interprofessionnel prévoit, en ce cas, le taux et lassiette de la cotisation ainsi que le maillon de la filière chargé du prélèvement. La commission a adopté un amendement du rapporteur prenant en compte la codification, au sein de larticle L. 632-6 du code rural, de larticle 3 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 (amendement n° 154), puis larticle 35 ainsi modifié. Article 36 (article 4 ter de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à lorganisation interprofessionnelle agricole) Rapport dactivité et comptes des interprofessions Aucune disposition législative ou réglementaire nimpose à ce jour aux organisations interprofessionnelles de fournir à ladministration un rapport dactivité, leurs comptes financiers ou un bilan de lapplication des accords interprofessionnels étendus. Le projet de loi pose le principe que les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte, chaque année, de leur activité aux autorités administratives compétentes (ministres de lagriculture, de léconomie, du commerce, préfet de région, etc., selon le cas) et leur impose de présenter à ces dernières un certain nombre de documents dinformation : comptes financiers, rapport dactivité et compte rendu des assemblées générales, bilan dapplication de chaque accord étendu. Le projet de loi permet en outre à ces autorités administratives dobtenir la communication de tous documents quelles demanderaient pour pouvoir exercer leurs pouvoirs de contrôle. A ce jour le ministère de lagriculture reçoit des informations financières et sur lactivité des interprofessions reconnues. Cependant, on constate que les bilans dapplication des accords étendus sont peu établis et les informations ne sont communiquées quau moment du renouvellement de lextension, qui intervient souvent tous les trois ans. La commission a adopté un amendement du rapporteur prenant en compte la codification, au sein de larticle L. 632-8-1 du code rural, de larticle 4 ter de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 (amendement n° 155), puis larticle ainsi modifié. Article 37 Contrats de lutte contre les crises conjoncturelles Lagriculture française est régulièrement frappée par des crises touchant, aujourdhui, les fruits et légumes, les viandes et les produits de la pêche. Ces crises se caractérisent par lexistence de stocks de produits invendus considérables et par la chute des cours (alors que les prix de vente au détail ne baissent que légèrement, au mieux). Les premiers, et souvent les seuls, atteints profondément par ces crises sont les producteurs. Ces crises peuvent avoir un caractère structurel et des causes conjoncturelles. Le fondement structurel des crises (surcapacités de production, concentration dans le temps et dans lespace des mises sur le marché de produits identiques, uniformité des offres,...) est de mieux en mieux géré grâce, dune part, aux groupements de producteurs, aux interprofessions et à la réorganisation des coopératives agricoles et, dautre part, à lorganisation commune des marchés. En revanche, les causes conjoncturelles (arrivées tardives ou précoces de produits qui concurrencent excessivement les produits traditionnellement mis sur le marché à ces dates, brusques mises sur le marché de produits bradés provenant de récoltes ou de pêches exceptionnelles, de déstockage ou dimportations massives, surproductions pour des raisons climatiques, effondrement des cours en début de campagne pour des causes diverses empêchant les producteurs de réaliser des marges traditionnellement importantes sur les produits précoces et orientant les cours vers des prix très bas pour toute la campagne, sous-consommation pour cause de maladie, etc.) sont très mal maîtrisées. Le projet de loi vise donc à donner des moyens juridiques nouveaux aux acteurs dune filière pour lutter contre ces crises conjoncturelles. Il propose dautoriser la constitution dententes visant à programmer les mises en production et renforcer les conditions de qualité requises pour la mise en marché. Il permettra de donner une base légale à divers accords de crise conclus entre des partenaires économiques. Celui sur les fruits et légumes conclu en 1994 a dailleurs été déféré au Conseil de la concurrence. Le dispositif de larticle 37 consiste en une définition de dérogations possibles à linterdiction des ententes anticoncurrentielles fixée par larticle 7 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (voir le commentaire de larticle 33, sous-partie g). Le gouvernement de M. Alain Juppé avait pris un décret dexemption autorisant les producteurs agricoles à passer des accords dérogeant à linterdiction des ententes anticoncurrentielles, conformément au 2 de larticle 10 de lordonnance du 1er décembre 1986 précitée (voir le commentaire de larticle 33 du projet de loi, sous-partie g, sur le régime juridique des dérogations prévues à larticle 10). Il sagit du décret n° 96-500 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de larticle 10 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accord entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures dadaptation à des situations de crise (son texte ainsi que lavis du Conseil de la concurrence le concernant sont reproduits en annexe du présent rapport). Ces accords doivent viser exclusivement à résorber la surcapacité, née de la crise conjoncturelle, pour rétablir léquilibre du marché. La situation de crise est définie comme étant l inadaptation de loffre à la demande révélant une perturbation grave du marché ; il y a inadaptation de loffre à la demande lorsquau moins trois des quatre conditions suivantes sont remplies : augmentation du volume de loffre pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ; baisse de la consommation pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ; baisse de la moyenne des cours pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ; augmentation des stocks ou des invendus pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes. Les accords peuvent être passés ou bien entre des producteurs agricoles ou bien entre des producteurs agricoles et des entreprises dapprovisionnement ou de transformation. Ils ne peuvent comporter que les deux restrictions de concurrence suivantes : une réduction durable des capacités de production ; un renforcement des exigences de qualité, ayant pour conséquence une limitation du volume de la production. Mais, ces restrictions peuvent, le cas échéant, être assorties de mesures daccompagnement comme la limitation temporaire des quantités produites ou mises sur le marché. Les accords passés en application du décret sont réputés conformes aux conditions dexemption de linterdiction des ententes illicites prévues au 2 de larticle 10 de lordonnance. Leur régime juridique est identique à celui applicable aux accords bénéficiant du décret n° 96-499 du 7 juin 1996 décrits ci-dessus dans le commentaire de larticle 33 (décret dexemption pour les signes de qualité dans le domaine agricole). Cependant, aucun accord na été conclu depuis la publication, le 11 juin 1996, du décret n° 96-500. La base légale des accords (2 de larticle 10 de lordonnance) et le fait que ces accords devaient être conclus entre des exploitants et des entreprises ont lourdement pesé dans cette absence dutilisation. Larticle 37 du projet de loi propose donc de nouveaux moyens juridiques incitatifs. Comme dans le cas des accords conclus au sein des interprofessions spécifiques à des signes didentification de la qualité ou de lorigine (visés au IV de larticle 33 du projet de loi), les contrats visés au présent article se distinguent sensiblement de ceux visés par le décret n° 96-500 sur les points suivants : · Alors que les accords visés par le décret étaient réputés conformes à lordonnance du 1er décembre 1986 sur le fondement du 2 de son article 10, le projet de loi fait bénéficier les dispositions prises par les interprofessions spécifiques dune dérogation sur le fondement du 1 de larticle 10. Cette différence fondamentale permet de rendre de plein droit légales les mesures arrêtées par ces interprofessions dès lors quelles répondent aux conditions fixées par larticle 37 du projet de loi, tandis que les accords conclus en application du décret n° 96-500 peuvent être censurés par le Conseil de la concurrence ou le juge judiciaire car ils ne sont que réputés conformes à lordonnance. Les accords conclus en application de larticle 37 ne pourront pas être appréciés au regard du régime des ententes illicites mais seulement au regard de leur lien direct et pertinent avec larticle 37 et en fonction du respect des conditions quil fixe. · Le décret n° 96-500 concerne des accords passés par des producteurs agricoles entre eux ou avec des entreprises dapprovisionnement ou de transformation alors que le projet de loi vise des contrats conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution. Les signataires des accords prévus à larticle 37 du projet de loi seront donc exclusivement des organisations professionnelles contrairement au décret qui ne sadresse quà des exploitants et des entreprises. Pour cette raison, les interprofessions constitueront le cadre idéal de négociation des accords de crise, même si ceux-ci pourront être conclus en dehors dune interprofession ou par des organisations professionnelles qui ne sont pas membres dune interprofession reconnue. Par ailleurs, le décret n° 96-500 nenglobait pas la commercialisation ou la distribution dans son champ dapplication contrairement au projet de loi. · Le décret concerne toutes les productions agricoles alors que larticle 37 du projet de loi ne vise que les productions de produits agricoles périssables (8) ou de produits relevant de cycles courts de production. Cependant il englobe les productions de la pêche maritime et des cultures marines qui ne sont pas concernées par le décret. · Le décret n° 96-500 prévoit que la durée des accords ne peut excéder un an alors que le projet de loi fixe une limite de 3 à 6 mois selon les produits . · La base légale des accords autorisés par le décret repose sur le 2 de larticle 10 de lordonnance du 1er décembre 1986 alors que les contrats définis par larticle 37 du projet de loi sappuient sur le 1 de larticle 10. La différence est fondamentale comme cela a été expliqué. Elle explique, à linstar des accords sur les signes de qualité et dorigine prévus à larticle 33, que certaines restrictions de concurrence prévues soient plus atténuées que celles figurant dans le décret n° 95-500 : alors que le décret autorise une réduction durable des capacités de production , le projet de loi se limite à permettre une programmation des mises en production ou des apports . En revanche, les deuxièmes restrictions sont équivalentes puisquune limitation des volumes de production vise à limiter les mises sur le marché. · La définition de la situation de crise est différente car le projet de loi vise à aider à lutter contre les seules crises conjoncturelles. Elle sappuie donc exclusivement sur les prix de marché et ne nécessite pas lobservation de perturbations sur plusieurs campagnes (deux ou trois dans le décret) ou même sur une période prolongée pour que les conditions permettant de conclure des accords de crise soient réunies. Le déclenchement du dispositif de larticle 37 du projet de loi pourra donc être rapide, dautant plus que ladministration (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, direction générale de lalimentation ou Conseil de la concurrence) nintervient pas dans la procédure. Le prix de marché visé par le projet de loi est en fait le prix de cession, par le producteur ou le pêcheur, de ses produits au transformateur ou au revendeur. La notion de prix anormalement bas nest pas définie par la loi. Cependant, votre rapporteur estime quun prix de cession inférieur aux coûts unitaires de production doit constituer un prix anormalement bas. Cette notion peut dailleurs être rapprochée de celle de prix abusivement bas figurant à larticle 10-1 de lordonnance du 1er décembre 1986, sous réserve que cette dernière notion concerne des prix de revente aux consommateurs et son appréciation inclut donc les coûts de transformation et de commercialisation. En tous les cas, le projet de loi ne vise pas les baisses anormales de prix mais les niveaux anormaux de prix. Il est donc indispensable de considérer quun prix inférieur aux coûts de revient est anormal dans une économie de marché sil se prolonge contre la volonté du fournisseur. Le caractère anormal du prix se mesure par rapport à la moyenne des prix de la période correspondante des trois dernières campagnes . Une référence à la période de campagne correspondante est nécessaire car des produits peuvent avoir une campagne de production longue en raison de lexistence de deux récoltes qui offrent des produits sensiblement différents (salades dhiver et de printemps, pommes de terre de printemps et dété, périodes de pêche maritime, etc.). La commission a tout dabord rejeté un amendement de rédaction globale de M. Christian Jacob, le rapporteur ayant indiqué quil était daccord avec ses propositions sur la possibilité de fixer des prix de cession au premier acheteur ou de reprise des matières premières et sur celle dhomologuer les accords de crise ne pouvant pas être étendus mais quil était hostile au calcul du prix de référence, pour le déclenchement du dispositif, sur deux campagnes au lieu de trois car les références seraient trop erratiques et ne donneraient pas une stabilité que recherchent les producteurs, ni même une sécurité du fait quune chute des prix ne peut être complètement absorbée par une moyenne sur deux ans. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur clarifiant la rédaction du début du premier alinéa (amendement n° 156), rendant ainsi sans objet les amendements de MM. Jacques Rebillard (amendement n° 23), Robert Lamy (amendement n°8), François Sauvadet et Jean Proriol proposant de calculer le prix de référence sur les deux dernières campagnes au lieu des trois dernières. Le rapporteur a ensuite présenté un amendement visant à fixer à quatre mois la durée maximale des accords de crise. La rédaction du projet de loi implique en effet quun décret soit pris pour déterminer la durée maximale précise pour chaque type de produits. Lamendement rendra ainsi larticle 37 directement applicable. M. Christian Jacob a fait valoir que la durée de quatre mois était excessive alors que le rapporteur a estimé quelle était courte pour le secteur de la viande. Néanmoins, le rapporteur a rectifié son amendement pour plafonner à trois mois la durée des accords de crise et la commission la adopté ainsi rectifié (amendement n° 157). La commission a ensuite rejeté lamendement n° 9 de M. Robert Lamy autorisant les accords de crise à fixer des prix et adopté les amendements identiques de M. François Patriat (amendement n° 158) et Jacques Rebillard (amendement n° 24 rect.) leur permettant de fixer des prix de cession au premier acheteur ou de reprendre les matières premières. Cette mesure constitue une novation majeure ; elle ne figurait pas dans le décret dexemption n° 96-500, qui ne visait pas à lutter exclusivement contre les crises conjoncturelles. Les commissaires ont jugé cette possibilité nécessaire pour pouvoir lutter efficacement contre les crises conjoncturelles qui se traduisent avant tout par une chute des cours. Agir sur les prix cest sattaquer au coeur même de la crise. Puis, elle a adopté un amendement de M. François Patriat permettant aux ministres de lagriculture et de léconomie dhomologuer les accords de crise ne remplissant pas les conditions pour être étendus (amendement n° 159), rendant ainsi sans objet les amendements de MM. Jacques Rebillard (amendement n° 25) et Jean Proriol proposant un dispositif comparable. Cette mesure vise à conforter les accords de crise qui seraient conclus en dehors des organisations interprofessionnelles. Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 160) et un amendement du même auteur prévoyant la notification et la publicité de la conclusion de ces accords selon les mêmes modalités que celles retenues pour les accords de qualité mentionnés à larticle 33 du projet de loi (amendement n° 161). Elle a également adopté, le rapporteur ayant donné un avis défavorable, un amendement de M. Félix Leyzour permettant en cas de crise conjoncturelle au ministre de lagriculture dappliquer de façon temporaire un coefficient multiplicateur entre le prix à la production et le prix à la distribution (amendement n° 162 rect.). Le rapporteur a souligné que cette mesure revenait à plafonner les marges des intermédiaires, ce qui est contraire à larticle 34 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence qui interdit dimposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente dun produit ou dun bien, au prix dune prestation de service ou à une marge commerciale. Seul le régime du prix du livre (loi n° 81-766 du 10 août 1981) déroge à cette règle. Par ailleurs, le rapporteur a rappelé les effets pervers de cette fausse bonne mesure : si un coefficient multiplicateur égal à deux était appliqué aux tomates vendues par leurs producteurs 3 000 F la tonne, la marge à répartir entre les intermédiaires de la filière de commercialisation et de distribution serait de 3 000 F la tonne ; or selon le nombre dintermédiaires la rémunération pourrait varier considérablement de 3 000 F pour le distributeur achetant directement au producteur à 750 F en moyenne (ce qui ne sera jamais le cas) sil y avait quatre intermédiaires. La mesure tend donc à supprimer le stade de gros et les marchés intermédiaires. Puis elle a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour permettant de rendre obligatoire laffichage du prix dachat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente, et adopté larticle 37 ainsi modifié. Chapitre III COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DORIENTATION Article 38 (article 4 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole) Modification de la composition du Conseil Cet article élargit la composition du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire (CSO) à deux nouveaux groupes, les représentants des consommateurs et ceux des associations agréées pour la protection de lenvironnement. Il participe ainsi de la nouvelle vision, multifonctionnelle de lagriculture, qui donne une importance particulière à la protection de lenvironnement et à la satisfaction des besoins des consommateurs. Il faut rappeler, sagissant du CSO, que cet organisme institué par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et dont les missions ont été reprécisées dans la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de lagriculture assume en matière de politique agricole un rôle transversal très important de coordination des diverses politiques de filières, de laction des organisations interprofessionnelles ou encore des politiques conduites localement à travers notamment lexamen des projets agricoles départementaux . Sur cet article, la commission a adopté un amendement du rapporteur à portée rédactionnelle (amendement n° 163) puis rejeté quatre amendements de M. Pierre Micaux faisant référence aux activités sylvicoles. La commission a ensuite procédé à lexamen de deux amendements identiques, lun de M. Christian Jacob, lautre de M. François Sauvadet, tendant à élargir la composition du Conseil supérieur dorientation (CSO) aux représentants de la propriété agricole. Après les interventions de M. Joseph Parrenin et du rapporteur qui ont fait valoir que le CSO avait essentiellement pour objectif lorientation des politiques agricoles, ce qui paraissait peu compatible avec la présence des bailleurs, la commission a rejeté les deux amendements. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Félix Leyzour tendant à prévoir la participation des représentants des salariés au Conseil supérieur dorientation, après que le rapporteur eut fait remarquer à nouveau que lobjectif poursuivi par le CSO était plutôt lorientation et la coordination des politiques agricoles. La commission a ensuite rejeté lamendement n° 10 de M. Robert Lamy, ayant pour objet de prévoir que toutes les associations oeuvrant dans le domaine de lenvironnement et non les seules associations agréées avaient vocation à siéger au sein du Conseil supérieur dorientation. La commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Jean Proriol, prévoyant que le CSO établirait chaque année un compte rendu portant sur la mise en uvre des principales politiques en faveur de lagriculture, le rapporteur ayant fait remarquer que cette matière relevait plutôt du domaine réglementaire ; un amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand, rappelant que laction du Conseil supérieur dorientation devait sopérer conformément à la loi dorientation agricole a été rejeté, le rapporteur ayant estimé que cette précision ne semblait pas utile. La commission a adopté larticle 38 ainsi modifié. TITRE IV QUALITÉ ET IDENTIFICATION DES PRODUITS La politique de la qualité vise à assurer une protection des produits (mais également aujourdhui des services) répondant à des caractéristiques particulières préalablement définies. Il ne sagit donc pas pour les pouvoirs publics et les producteurs et partenaires économiques de prendre des dispositions tendant à éliminer de la production et du marché des produits peu recommandables en raison de leur mauvaise qualité. La politique de la qualité passe donc par la définition de caractéristiques physiques et économiques propres à un produit (et à son origine), à un procédé de production ou de transformation, à une technique de commercialisation. Cette politique est particulièrement importante pour le consommateur car un producteur est libre dannoncer les caractéristiques et les qualités des produits quil met sur le marché. Cette publicité est effectuée sous sa responsabilité et si les qualités que sont en droit dattendre les consommateurs au vu de cette annonce ne correspondent pas aux indications fournies, ceux-ci peuvent demander des dommages-intérêts et porter plainte pour publicité trompeuse (article L. 121-1 du code de la consommation) ou tromperie (article L. 213-1). Les instruments essentiels de la politique de la qualité sont les signes de qualité, ou plus exactement les signes didentification de la qualité (labels, certifications, marques collectives, attestations de spécificité,...) ou de lorigine (appellations dorigine, appellations montagne et agriculture biologique ) et les mesures didentification des produits par le consommateur et les organismes de contrôle. Ils doivent permettre au détenteur ou acquéreur dun produit davoir la garantie que celui-ci est en mesure de répondre à un certain nombre dattentes précises. Les normes communautaires ISO 8402 et française NF X 50-120 contiennent une définition générale de la qualité : il sagit dun ensemble des propriétés et caractéristiques dun produit ou dun service qui lui confère laptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites . Cependant, cette politique de la qualité ne doit pas passer exclusivement par la fixation de signes didentification. La qualité doit être en elle-même une démarche du producteur, du transformateur et du distributeur. Ainsi, lamélioration de la qualité peut être réalisée par des accords de commercialisation passés entre des revendeurs et des producteurs ou par létablissement et la promotion dune marque déposée. 1. Les signes didentification de la qualité et de lorigine La législation française en matière de qualité des produits alimentaires ou agricoles est ancienne. La loi fondatrice est celle du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. A lépoque, la priorité en matière de qualité était dassurer la sécurité des personnes en noffrant pas à la vente des produits impropres à la consommation (la loi sintitulait dailleurs loi sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ). Le service de la répression des fraudes fut créé dans la foulée, en 1907, pour veiller à lhygiène alimentaire. Des lois ponctuelles étaient auparavant intervenues pour protéger des dénominations, notamment celle du 14 août 1889 relative au nom du vin et aux fraudes dans la vente de ce produit. a) Les appellations dorigine et indications de provenance Une conception nouvelle de la politique de la qualité sest imposée avec la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations dorigine (9). Il sagissait de protéger juridiquement lindication du lieu géographique de production ou de transformation dun produit agricole, artisanal ou industriel. Il est en effet apparu que la notoriété dune appellation géographique (noix de Grenoble, vin dAlsace, volaille de Bresse, dentelle du Puy, etc.) correspondait à une qualité intrinsèque du produit et quil provoquait un acte dachat ou de consommation en raison des caractéristiques précises connues et reconnues qui y étaient attachées. La multiplication des usages abusifs dappellations dorigine (avec le développement du commerce de détail de masse et la création de circuits commerciaux dépassant les cadres locaux) a conduit le Parlement à légiférer pour protéger les producteurs, les transformateurs et les industriels bénéficiant à bon droit de ces indications dorigine. La loi du 6 mai 1919 a été codifiée sous les articles L. 115-1 à L. 115-20 du code de la consommation et les articles L. 642-2 à L. 641-6 du code rural. Les appellations dorigine contrôlées (AOC) et le comité national des appellations dorigine devenu ultérieurement lInstitut national des appellations dorigine (INAO) ont été créés par le décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de lalcool afin de mettre sur pied, dune part, une procédure administrative faisant appel à un organisme spécialisé doté de la personnalité civile pour déterminer les caractères et les conditions de production des produits sous appellation dorigine en matière viticole et deaux-de-vie et, dautre part, un contrôle administratif du respect de ces conditions de production. La catégorie des appellations dorigines contrôlées fut alors créée et appliquée aux vins et eaux-de-vie bénéficiant dune appellation dorigine reconnue. Lexpression est aujourdhui utilisée pour tous les produits agricoles ou alimentaires bénéficiant dune reconnaissance par décret. En 1919, la reconnaissance dune appellation dorigine nécessitait une décision de justice. La loi n° 66-482 du 6 juillet 1966 modifiant et complétant la loi du 6 mai 1919 institua une procédure de délimitation de laire dappellation et dagrément par décret en Conseil dEtat, la procédure judiciaire subsistant parallèlement. La procédure administrative est rapidement devenue la voie normale de la reconnaissance des appellations dorigine et la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations dorigine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, a finalement maintenu la procédure judiciaire pour les seuls produits non agricoles non alimentaires. Cette dernière loi a en outre prévu que passé la date du 30 juin 2000, toute appellation dorigine antérieurement reconnue par la voie judiciaire et toute eau-de-vie dappellation dorigine déclarative de la loi du 6 mai 1919 non reconnue en tant quAOC par décret sera caduque. La procédure de reconnaissance (par voie administrative) est différente selon quil sagit dun produit agricole ou alimentaire ou dun produit non agricole et non alimentaire. Dans le premier cas, la création dune AOC est proposée par lINAO, compétent depuis 1990 pour tous les produits agricoles et alimentaires, après avis des syndicats de défense intéressés. LAOC est homologuée par décret ; celui-ci délimite laire géographique de lAOC et les conditions de production et dagrément individuel des producteurs qui souhaitent en bénéficier. Tout produit répondant aux conditions ainsi définies peut recevoir un agrément après avis conforme de lINAO qui vérifie que le demandeur satisfait aux conditions. LINAO est également chargé de contrôler le respect des spécificités des AOC par les producteurs. Par la loi du 2 juillet 1990, le législateur a donc confié à lINAO lentière maîtrise des AOC. Mais les appellations dorigine non contrôlées subsistent. Pour ces produits, lappellation dorigine est définie par décret en Conseil dEtat qui délimite laire géographique de production et les qualités ou caractères des produits, après enquête publique au cours de laquelle les groupements professionnels directement intéressés doivent être consultés (article L. 641-24 du code rural). Lappellation dorigine doit être distinguée des indications de provenance qui ne constituent quun simple renseignement sur le lieu de production dun produit et ne garantissent aucunement une qualité, un mode de production et un terroir prédéfinis (boeuf du Limousin, cerise de Montmorency, beurre de Surgères, rillettes du Mans). Certaines de ces dénominations peuvent tomber dans le domaine public du fait que le produit nest plus exclusivement produit dans sa zone dorigine (nougat de Montélimar, saucisson de Lyon, moutarde de Dijon). Laudition de M. Jean Pinchon, président de lINAO, par la commission le 17 juin 1998, a permis de bien cerner la notion dappellation dorigine contrôlée, sa portée et son utilité pour les producteurs et consommateurs (voir le compte rendu reproduit plus haut). Lusage des indications de provenance est protégé par la loi depuis fort longtemps (article premier de la loi du 28 juillet 1824, codifié sous larticle L. 217-1 du code de la consommation). La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a créé lappellation montagne qui ne peut être attribuée quà des produits agricoles et alimentaires, autres que le vin, bénéficiant dune appellation dorigine, dun label ou dune certification. Les producteurs ne peuvent utiliser cette indication quaprès autorisation de ladministration. Le règlement 2081/92/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux appellations dorigine protégées (AOP) et aux indications géographiques protégées (IGP) a établi un mécanisme de protection communautaire des produits alimentaires et de certains produits agricoles. Un enregistrement auprès de la Commission européenne et le respect dun cahier des charges (adressé à lEtat membre) sont nécessaires pour bénéficier de cette protection. Celle-ci ne peut toutefois pas sappliquer aux produits viticoles et alcooliques, ni aux dénominations devenues génériques. Les demandes denregistrement sont examinées par lEtat membre (la commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires, en France, qui publie la demande et engage une consultation publique pendant deux mois à lissue de laquelle elle émet un avis transmis aux ministres chargés de lagriculture et de la consommation qui décident des suites à donner à la demande) puis transmises à la Commission qui dispose de six mois pour les examiner formellement avant de les publier au Journal Officiel des Communautés européennes. Cette publication ouvre un nouveau délai de six mois permettant aux Etats membres de sopposer à lenregistrement de lAOP ou de lIGP. Lenregistrement assure la protection contre toute utilisation commerciale abusive ou toute pratique induisant le consommateur en erreur et empêche la dénomination de devenir générique. En France, lenregistrement dune AOP ou dune IGP est subordonné à la détention ou lobtention dun signe de qualité ou dorigine (AOC, label ou certification de conformité). Une AOC, une AOP ou une IGP ne permettent pas didentifier le fabricant qui les produit, à la différence des marques collectives. Elles ont un caractère public et ne sauraient être refusées aux producteurs remplissant les conditions prévues par le cahier des charges qui les définit. Cependant, à la différence des labels et certifications de conformité, elles noffrent pas au consommateur la garantie de bénéficier dun produit dune qualité supérieure aux produits qui leur sont similaires, mais seulement davoir des produits répondant à un certain nombre de caractéristiques spécifiques tenant à leur origine, fabrication, transformation et commercialisation qui en ont fait la renommée. Le débat devant la commission lors de laudition de Mme Marie-José Nicoli, présidente de lunion fédérale des consommateurs-Que choisir, le 25 juin 1998, a montré les approches différentes et les appréciations qualitatives de ces différents signes (voir le compte rendu reproduit plus haut). Votre rapporteur tient à nouveau à exprimer sa conviction que les consommateurs ont un rôle fondamental à jouer en matière de qualité, tout spécialement en matière de label et de certification de conformité, mais que si les AOC sont des signes didentification de lorigine, lobjectif de qualité fait partie intégrante et domine lactivité des producteurs et transparaît tout au long des cahiers des charges (limiter la chaptalisation des vins ou les rendements des vignobles, cest également rechercher la qualité) ; en matière dAOC, et même de vin délimité de qualité supérieure, les producteurs ont même un rôle moteur pour accroître la qualité et éduquer le (bon) goût des consommateurs : lexemple de la viticulture est frappant lorsque lon se rappelle le niveau moyen des vignobles il y a 15 ans. b) Les marques collectives et la certification La loi du 12 mars 1920 a autorisé les syndicats à déposer des marques collectives, par dérogation à la loi du 21 mars 1884 qui les frappait dinterdiction de commercer. Ces marques sont destinées à certifier lorigine et les conditions de fabrication des produits. Elles sont la propriété de ceux qui les utilisent, à la différence dune AOC, dune AOP ou dune IGP. Leur attribution est conditionnée par le respect dun règlement technique établi par un syndicat. Ont ainsi été réglementés la marque artisanale en 1937, la marque de normalisation en 1939, la marque nationale de qualité en 1946, les labels dexportation en 1947, le label des travailleurs handicapés en 1957 et les labels agricoles en 1960. Les labels agricoles (dits labels rouges , depuis la création de leur signe en 1973, lorsquils sappliquent à léchelle nationale) ont été institués par la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dorientation agricole (article 28) ; il sagissait d une marque collective qui sapplique aux produits agricoles, attestant que le produit qui en bénéficie possède un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques . Leurs conditions dhomologation ont été définies par décret. Parallèlement au label rouge délivré exclusivement par le ministère de lagriculture, il existe huit labels régionaux propriété des régions qui les ont mis en place pour mettre en valeur leur spécificité régionale. Le régime de la marque collective fut refondu par la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. Cependant, les marques collectives avaient linconvénient de reposer sur des cahiers des charges établis par des personnes privées, lEtat nintervenant pas dans leur établissement ou pour leur contrôle, hormis le cas des labels agricoles. La protection du consommateur était faiblement garantie vis-à-vis du fonctionnement des personnes définissant les marques collectives. La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et linformation des consommateurs de produits et de service a refondu le régime des labels agricoles (dispositions codifiées sous les articles L. 115-21 à L. 115-26 du code de la consommation), afin de remédier à ces handicaps. En particulier, le principe de non-confusion des intérêts entre le bénéficiaire dun label agricole et la personne morale chargée de le délivrer ainsi que la règle dhomologation des labels agricoles par le ministre de lagriculture ont été posés, la nécessité de respecter un cahier des charges précis a été imposée et les critères de qualité ont été renforcés. Par ailleurs, cette loi a mis en place un nouveau signe de qualité : le certificat de qualification dun produit industriel, dont peuvent bénéficier les produits agricoles non alimentaires transformés (il sagit là aussi dune marque collective délivrée par un organisme indépendant agréé par ladministration qui approuve également son règlement technique de certification). La loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires a dénommé la certification de qualification certification (article L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation). La loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service a en outre créé les marques collectives de certification (produit ou service dont la nature, les propriétés ou les qualités, entre autres, sont caractérisées dans un règlement établi par une personne morale qui ne peut être fabricant, importateur, vendeur de ce produit ou service). La certification a été adaptée au secteur agro-alimentaire par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à ladaptation de lexploitation agricole à son environnement économique et social, qui a créé la certification de conformité (articles L. 115-23 à L. 115-26 du code de la consommation). La certification de conformité atteste quune denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire (foin, huile essentielle,...) est conforme à des caractéristiques et des règles de production préalablement fixées dans un cahier des charges. Ce signe de qualité se distingue du label en ce quil nétablit pas un niveau de qualité supérieur du produit par rapport à ceux qui lui sont similaires. En outre les caractéristiques du produit peuvent porter sur un seul critère. Le cahier des charges de certification na pas besoin dêtre homologué contrairement à celui dun label. Le régime général de la certification de conformité est en fait calqué sur celui de la certification des produits industriels. Le cahier des charges de la certification de conformité est élaboré en France par lassociation française de normalisation (Afnor) et le Centre européen de normalisation (CEN). Pendant longtemps peu de professionnels de lagro-alimentaire ont eu recours à cette norme ; le jambon supérieur était la principale certification de conformité. Les professionnels préféraient en effet identifier leurs produits par des codes ou par une AOC ou simplement une indication de provenance. La certification de conformité ne sest propagée quà partir de 1994, soit trois ans après lentrée en vigueur du décret n° 90-859 du 25 septembre 1990 relatif à la certification de conformité des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés (abrogé depuis par le décret n° 96-193 du 12 mars 1996 portant le même intitulé). Aujourdhui, le chiffre daffaires annuel des producteurs de produits sous certification de conformité dépasse 12 milliards de francs, alors que celui des producteurs de labels agricoles est denviron 7,5 milliards de francs. Après sêtre diffusée parmi tous les fruits et légumes, la certification de conformité connaît aujourdhui une forte croissance dans le secteur de la viande. La Communauté européenne (règlement 2082/92/CEE du Conseil du 14 juillet 1992) reconnaît et protège également les attestations de spécificité de produits agricoles et de denrées alimentaires (à lexclusion des eaux). Cette dénomination est réservée aux produits obtenus à partir de matières premières traditionnelles ou dont la composition ou le mode de production ou de transformation est fixé par une tradition. Ce signe de qualité est proche du label rouge en ce sens que la spécificité est une marque de reconnaissance de la différence substantielle du produit par rapport à ceux de la même catégorie qui lui sont similaires. Lattestation de spécificité doit faire lobjet dun enregistrement auprès de la Commission. Cet enregistrement donne la garantie que le produit est fabriqué conformément à un cahier des charges et assure une protection comparable aux IGP à léchelon communautaire. En dernier lieu, les produits de lagriculture biologique et les produits de lagriculture de montagne bénéficient dune certification spécifique. Les produits de lagriculture biologique sont définis comme résultant dun mode de production exempt de produits chimiques de synthèse, respectant un plan de reconversion des terres, limitant lemploi dintrants et privilégiant les intrants naturels. Les produits biologiques végétaux doivent contenir au moins 95 % dingrédients issus de lagriculture biologique et nutiliser que certains additifs et ingrédients autorisés. La Communauté européenne a encadré ces produits (règlement n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991). Les produits issus danimaux (viande, lait, oeuf, ...) doivent répondre à un cahier des charges homologué ; la Communauté européenne étudie lélaboration dun règlement en la matière. La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sur la montagne régit les marques de qualité et les dénominations des produits de lagriculture de montagne. Une commission régionale des produits agricoles de qualité, présidée par le préfet de région, détermine les conditions dutilisation du mot montagne et autorise son emploi au regard des techniques de fabrication utilisées, du lieu de production et délaboration des produits et de lorigine des matières premières. 2. Lidentification des animaux et des produits alimentaires et agricoles a) Lidentification des animaux domestiques de ferme La fixation des règles didentification des animaux délevage relève du pouvoir réglementaire, conformément à larticle 2 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur lélevage, à larticle 13 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande et à larticle 17 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création doffices dintervention dans le secteur agricole et à lorganisation des marchés, respectivement codifiés sous les articles L. 653-2, L. 654-21 et L. 654-1 du code rural. La Communauté européenne a en outre mené une profonde politique dharmonisation de ces règles entre les différents Etats membres. Cette réglementation nationale et communautaire concerne lidentification des bovins (qui est assurée depuis 1978), des ovins, des caprins et des porcins. Le projet de loi comble la lacune existant en matière déquidés (article 44). En revanche, aucune disposition réglementaire nexiste à légard des oiseaux de basse-cour vivants (poules, coqs, canards, oies, dindons, pintades, pigeons, etc.). Les règles didentification des bovins sont fixées par le règlement n° 820/97/CE du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système didentification et denregistrement des bovins, et relatif à létiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et des règlements dapplication de la Commission (n° 494/98/CE du 27 février 1998, nos 2629/97/CE et 2630/97/CE du 29 décembre 1997). La réglementation nationale repose sur le décret n° 95-276 du 9 mars 1995 relatif à lidentification permanente et généralisée du cheptel bovin et ses arrêtés dapplication, dont larrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins. Lidentification des bovins est assurée par un marquage à loreille droite dun numéro national à 10 chiffres (par tatouage ou la fixation dune boucle plastique couleur saumon ou dune plaquette métallique). A loreille gauche est fixée une boucle plastique couleur saumon indiquant le numéro de cheptel de naissance et le numéro de travail. Lidentification est également assurée par lexistence dun document daccompagnement du bovin délivré par létablissement départemental ou interdépartemental de lélevage ou lorganisme auquel il a délégué cette mission. Les bovins sont enfin enregistrés sur un cahier tenu par leur éleveur et au sein dune base de données départementale didentification permanente et généralisée. Les règles didentification des ovins et des caprins sont définies par un arrêté du 30 mai 1997. Lidentification sappuie sur un numéro individuel comportant le code du pays, le numéro du cheptel et un numéro dordre et sur linscription de lanimal dans un registre des ovins et caprins tenu par leur éleveur. Le numéro didentification est apposé à loreille gauche. Les règles didentification des porcins sont fixées par larrêté du 28 novembre 1980 (modifié par larrêté du 22 novembre 1984) relatif à lidentification des veaux et des porcins destinés à la boucherie. Depuis 1969 (arrêté du 18 juillet 1969), les cheptels doivent également être immatriculés. b) Lidentification des denrées alimentaires et produits agricoles Lidentification des denrées alimentaires et des produits agricoles est réalisée par un marquage des produits et de leur emballage et par leur étiquetage. La Communauté européenne a fixé les règles applicables en la matière par la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant létiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard. Une directive 97/4/CE du Conseil du 27 janvier 1997 en a modifié les bases. Par ailleurs, le règlement 820/97/CE du Conseil du 21 avril 1997 précité fixe les règles détiquetage de la viande bovine et de ses produits dérivés. La réglementation nationale relative aux denrées alimentaires repose sur le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne létiquetage et la présentation des denrées alimentaires (codifié sous les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation) et ses arrêtés dapplication. Depuis 1991 (décret n° 91-187 du 19 février 1991), les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées doivent être accompagnées (sur elles ou à proximité) dune affiche indiquant la dénomination de vente et leur emballage ou récipient les contenant doivent porter lindication de leur lot de fabrication. De nombreuses réglementations spécifiques (imposées par la Communauté européenne) sajoutent à ces règles de base. Cest notamment le cas pour les volailles, les oeufs, les carcasses de boeuf, le vin, les produits congelés ou surgelés, les conserves ou semi-conserves. Ainsi, les ufs (et leur emballage) doivent être marqués (par une couleur indélébile, les mentions et leur caractère obligatoire variant selon la catégorie de luf : par exemple, les ufs de catégorie A doivent comporter lindication de leur durabilité minimale, leurs catégories de qualité et de poids, des indications sur le centre demballage, une référence au mode délevage, une indication de lorigine des ufs et le code didentification du producteur). Les produits préemballés, y compris lorsquils ne sont pas alimentaires, doivent comporter, en application de larrêté du 20 octobre 1978, lindication de leur quantité nominale, de lauteur des préemballages ou de limportateur (adresse ou code officiel géographique de la commune dinstallation de létablissement) et de lemplisseur (nom et adresse ou code officiel géographique de la commune dinstallation de lemplisseur). Pour les produits provenant dun Etat membre de la Communauté européenne, le marquage e permet de nindiquer que lidentification de lauteur des préemballages ou de limportateur. Pour les denrées alimentaires préemballées, létiquetage doit en outre mentionner la dénomination de vente, la liste des ingrédients, la quantité nette, la date limite de consommation ou dutilisation optimale, le nom et ladresse du fabricant ou conditionneur, le lieu dorigine ou de provenance lorsque son omission est de nature à créer une confusion, le mode demploi si le même risque existe, le lot de fabrication et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique et les mentions obligatoires spécifiques au produit. Lorsque la denrée est destinée à être commercialisée à un stade antérieur à la vente au consommateur final, ou est destinée aux collectivités, des prescriptions particulières sont imposées (elles portent sur les documents commerciaux, lemballage extérieur de commercialisation et les préemballages individuels). Le projet de loi dorientation agricole ne modifie pas la législation sur lidentification des produits agricoles ou alimentaires car un projet de loi sur la qualité sanitaire de ces produits est en cours délaboration et traitera de manière complète ce sujet grave, notamment au regard de lidentification des organismes génétiquement modifiés. Article additionnel avant larticle 39 (article L. 640-1 (nouveau) du code rural) Politique de la qualité et de lorigine des produits agricoles La commission a été saisie de trois amendements par MM. François Patriat, François Sauvadet et Jacques Rebillard (amendement n° 26) proposant dinscrire dans la loi les objectifs de la politique conduite dans le domaine de la qualité et de lorigine des produits agricoles ou alimentaires. Elle a adopté lamendement de M. François Patriat portant article additionnel, rendant ainsi sans objet les deux autres amendements qui lui sont presque identiques (amendement n° 164 rect.). Article 39 Signes didentification Le présent article pose tout dabord le principe selon lequel les signes didentification de la qualité et de lorigine sont délivrés par lautorité administrative et dresse la liste de ces signes. Ce premier alinéa na pas un caractère normatif. Il ne hiérarchise ni ne fait aucune distinction entre ces signes. Ces signes sont toutefois dénommés signes didentification alors que le langage courant utilise lexpression de signes de qualité ; comme lont fait ressortir les débats lors des auditions de M. Jean Pinchon, président de lINAO, le 17 juin 1998, et de Mme Marie-José Nicoli, présidente de lunion fédérale des consommateurs-Que Choisir, le 25 juin, par la commission de la production et des échanges, ces signes sont, tantôt des indications de qualité, tantôt des indications dorigine mais les AOC restent toutefois, pour votre rapporteur, ambivalentes. Les deux derniers alinéas de larticle mettent en place une protection des appellations fermier et produit pays devenues dun usage courant mais, dans de nombreux cas, abusif. a) Les signes didentification de la qualité et de lorigine Comme il a été exposé dans la présentation du titre IV du projet de loi, la reconnaissance de la qualité et de lorigine des produits agricoles et alimentaires passe par la définition et lattribution de signes de qualité ou didentification. Cette politique est très ancienne et a été lancée en Europe par la France. Grâce à ce fort ancrage et au soutien conjoint des producteurs, transformateurs, négociants, distributeurs et consommateurs, les différents signes français se sont imposés à la Commission européenne. Le projet de loi dresse la liste de ces signes dont peuvent bénéficier les produits agricoles et alimentaires : lappellation dorigine contrôlée (AOC), reconnue depuis 1935 par décret (et exclusivement par décret depuis 1990) sur proposition de lINAO qui détermine laire géographique de lAOC proposée et les conditions de production et dagrément individuel (voir présentation du chapitre ci-dessus sur la procédure dattribution et de contrôle) ; lindication géographique protégée (IGP), qui est une marque collective communautaire dont bénéficient les produits agricoles ou alimentaires conformes à un cahier des charges établi par un groupement de producteurs selon la procédure de la certification, et dont la demande dinscription (accompagnée du cahier des charges) sur le registre communautaire des IGP a été acceptée et transmise à la Commission européenne par le gouvernement dun Etat membre, qui vérifie quelle est justifiée, et na pas été écartée par celle-ci pour un motif dirrecevabilité formelle et na fait lobjet daucune opposition par un Etat membre dans les six mois suivant la publication au Journal officiel des Communautés européennes de son enregistrement (voir lanalyse ci-dessus dans la présentation du titre). Le régime des IGP est fixé par le règlement (CE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 et figure aux articles L. 115-26-1 à L. 115-26-3 du code de la consommation, les mesures dapplication ayant fait lobjet du décret n° 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures dexamen des demandes denregistrement ; des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité. LIGP nest pas applicable aux vins et boissons spiritueuses. Par ailleurs, les produits sous label ou certification de conformité ne peuvent mentionner une indication dorigine que si celle-ci est enregistrée comme IGP ; le label, qui est une marque collective datant de 1960 et est dénommé label agricole lorsquil concerne une denrée alimentaire ou un produit non alimentaire non transformé, atteste que le produit possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques préalablement fixées et établissant un certain niveau de qualité supérieure qui fait la spécificité du produit. Les labels agricoles sont délivrés par des organismes certificateurs indépendants et ne peuvent être utilisés quaprès homologation de leur cahier des charges par arrêté interministériel ( label rouge national), après avis de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Le régime des labels agricoles est fixé par les articles L. 115-21 à L. 115-26 du code de la consommation et le décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ; la certification de conformité, qui est également une marque collective, instituée en 1988, atteste quune denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, lorigine géographique lorsque le produit est enregistré sous une IGP. Le régime juridique de la certification de conformité est analogue à celui des labels (articles L. 115-21 et L. 115-26 du code de la consommation) ; la certification du mode de production biologique est une marque collective dont la création résulte du III de larticle 14 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole. Bénéficient de cette marque collective les produits agricoles, transformés ou non, issus dune agriculture dite biologique nutilisant pas de produits chimiques de synthèse et répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par des cahiers des charges homologués par arrêté interministériel, après avis de la commission nationale des labels et certifications des produits agricoles et alimentaires. Le mode de production biologique des produits agricoles a fait lobjet dun règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 ; la dénomination montagne est une appellation instituée par les articles 33, 34 et 35 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle est réservée aux produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que le vin ; elle ne peut être utilisée que si ces produits bénéficient dune appellation dorigine, dun label ou dune certification de qualité et quaprès autorisation délivrée par arrêté conjoint du ministre de lagriculture et de celui chargé de la consommation, après avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité. Les demandes dutilisation de lappellation montagne sont adressées au préfet de région par lorganisation professionnelle concernée ou lorganisme certificateur. La protection législative sétend à toutes les références géographiques spécifiques aux zones de montagne. La commission a tout dabord adopté deux amendements du rapporteur codifiant les dispositions de larticle 39 au sein dun article L. 640-2 (nouveau) du code rural (amendement n° 165) et précisant que sont visés les produits agricoles ou alimentaires (amendement n° 166). Elle a ensuite examiné quatre amendements de MM. Christian Jacob, Serge Poignant (amendement n° 45), François Sauvadet et Jean Proriol tendant à supprimer des signes didentification de la qualité de lorigine, lindication géographique protégée. M. Christian Jacob a fait valoir que lindication géographique protégée nétait pas un signe français didentification, mais une protection commerciale communautaire liée aux signes de qualité que sont le label et la certification de conformité. Ranger lindication géographique protégée parmi les signes de qualité serait une source de confusion pour le consommateur et risquerait daffaiblir la politique de la qualité. M. Serge Poignant ne sest pas déclaré hostile aux indications géographiques protégées, mais au lien établi par le projet de loi entre cette indication et une qualité tirée de lorigine. M. Germain Gengenwin a estimé quil nétait pas bon dintroduire dans la législation française un nouveau signe didentification de la qualité et de lorigine. Le rapporteur a répondu aux intervenants quil existait deux procédures pour valoriser lorigine dun produit : une première faisant appel à lInstitut national des appellations dorigine (INAO), qui est gratuite et de nature administrative, et une seconde nécessitant le recours à des organismes certificateurs et faisant appel à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, qui exige un investissement, par les producteurs, de lordre de 200 à 400 000 francs. Jusquà présent, les indications géographiques protégées doivent emprunter la seconde procédure. Parallèlement, lindication géographique protégée devient peu à peu, dans lesprit des consommateurs, un signe plus fort que lappellation dorigine contrôlée (AOC), car le consommateur a tendance à lier une indication de lieu géographique avec la reconnaissance dune qualité. Mais, cette démarche finit par induire en erreur les consommateurs sur la nature même de plusieurs produits bénéficiant dune indication géographique protégée. Ainsi, il faut savoir que la majorité des jambons de Bayonne sont produits en Bretagne avec du porc breton. Le sel de Guérande est source de mêmes confusions. Le projet de loi propose donc de simplifier la procédure de sélection des indications géographiques protégées afin den confier le contrôle à lINAO. Linstitut, grâce à sa longue expérience en matière dAOC, dispose des moyens pour exercer un contrôle efficace et apprécier le lien entre un terroir, un produit et un savoir-faire. Sans contrôle de lINAO, à terme, nimporte qui pourra détourner des produits dappellation dorigine contrôlée en faisant reconnaître des indications géographiques protégées. Jusquà présent, tout le monde convient que lINAO a bien défendu les AOC (le rapporteur a cité les exemples des poursuites engagées à létranger par lINAO pour défendre lappellation champagne). Même si lindication géographique protégée nest pas un signe de qualité, la maintenir hors des signes didentification protégés par la loi serait faire un cadeau aux négociants et distributeurs souhaitant tirer profit de la crédulité des consommateurs. M. François Sauvadet a fait observer que la France disposait doutils performants pour conduire sa politique de la qualité. Le projet de loi risque de créer une faille dans le dispositif en ouvrant la porte à un signe didentification qui nest pas un signe de qualité. Les quatre amendements de suppression ne visent pas à remettre en cause les capacités et le professionnalisme de lINAO mais à empêcher daffaiblir la protection des signes de qualité en rangeant parmi eux lindication géographique protégée. Il a averti quà terme la marque finirait par se substituer à lindication géographique protégée. Le rapporteur a rétorqué que grâce au contrôle de lINAO, lindication géographique protégée pourra être considérée comme signe didentification de la qualité et de lorigine. M. Christian Jacob a cité lexemple du fromage de Brie pour lequel le consommateur navait pas la garantie dacheter un produit provenant de Meaux ou de Melun, puisque seule lappellation véritable fromage de Brie de Meaux (ou de Melun) est protégée. Or, on constate que de nombreux producteurs et distributeurs mettent en vente des bries de Meaux ou de Melun sans cette dénomination complète, laissant croire aux consommateurs que ces fromages sont produits dans ces régions dappellation. M. Félix Leyzour a en revanche considéré comme une avancée le fait de ranger lindication géographique protégée parmi les signes didentification protégés par la loi. M. Patrick Ollier, après avoir rappelé quil avait été le rapporteur du projet de loi relatif à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires (devenu la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994) qui avait modifié le code de la consommation afin de transposer le règlement communautaire relatif aux indications géographiques protégées, a apporté son soutien aux quatre amendements de suppression. Il a souligné que le projet de loi dorientation agricole risquait de ne plus garantir la qualité des produits sous indication géographique protégée. Le dispositif de protection communautaire élaboré en 1992 sétait appuyé sur la législation française et la France avait transposé en 1994 le règlement communautaire en insérant les indications communautaires protégées dans les mécanismes de protection français. Le projet de loi remet en cause cet équilibre. Le rapporteur a répondu à MM. François Sauvadet, Christian Jacob et Patrick Ollier en faisant observer que les dispositions législatives sur le cahier des charges des indications géographiques protégées (deuxième phrase du troisième alinéa du II) étaient calquées sur celles prévues pour le cahier des charges des AOC (deuxième alinéa du II). Les indications géographiques protégées bénéficieront donc dun véritable encadrement permettant de garantir leur origine et leur qualité. Il a conclu en indiquant que le Gouvernement entendait approfondir les mesures en faveur de la politique de qualité mais que les propositions étaient soumises à la Commission européenne. Celles figurant dans le projet de loi avaient en revanche déjà reçu laval de la Commission européenne. A lissue de ce débat, la commission a rejeté les quatre amendements. Puis la commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le label visé est le label agricole (amendement n° 167). b) La protection des appellations fermier et produit pays Le deuxième alinéa de larticle 39 du projet de loi tend à protéger lutilisation des termes fermier , produit de la ferme et produit à la ferme . La définition des produits pouvant légalement se prévaloir de ces dénominations est renvoyée à un décret en Conseil dEtat. Si celle-ci ne pose pas trop de problème lorsquil sagit de produits naturels cultivés dans des exploitations et vendus en létat, elle devient très délicate lorsque sont en cause des produits transformés dans les exploitations agricoles : une concertation approfondie est indispensable avec les producteurs et leurs partenaires. A titre dexemple de difficulté, votre rapporteur vous soumet ce problème : un pâté de lapin fermier est-il fermier parce que le lapin a été élevé et tué à la ferme ou parce que le pâté a été fabriqué à la ferme ? Et si le pâté contient des ingrédients fabriqués hors de la ferme (légumes, condiments, viande de porc...) ou des additifs industriels, ou si sa fabrication a été pour partie (apertisation, pasteurisation,...) réalisée dans un établissement industriel ou commercial peut-il toujours être fermier ? Par ailleurs, le décret en Conseil dEtat devra cerner la notion de ferme. La protection ainsi donnée par la loi ne vise pas à faire table rase de toutes les réglementations existantes et protégeant ponctuellement des produits qualifiés de fermiers. Ces règlements ne doivent pas être paralysés par la promulgation de la loi. Le décret en Conseil dEtat visé par larticle 39 se substituera à eux ou les validera. La commission a donc adopté un amendement de M. François Patriat précisant que la protection du qualificatif fermier et des mentions produit de ferme et produit à la ferme ne remettait pas en cause les réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi dorientation agricole, ni les conditions approuvées pour bénéficier dun label agricole (amendement n° 168). Les amendements de MM. Christian Jacob, Jean Proriol et Jacques Rebillard (amendement n° 27) ayant le même objet ont en conséquence été rejetés. Un amendement de M. Jean-Michel Marchand proposant une protection identique pour le qualificatif biologique a été rejeté au motif que les produits issus de lagriculture biologique bénéficiaient dores et déjà dune réglementation protectrice. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur étendant la protection des qualificatifs et mentions relatifs à la ferme à toute autre dénomination équivalente afin déviter tout détournement du dispositif (amendement n° 169). Elle a en revanche rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand demandant au Gouvernement de fixer par décret en Conseil dEtat des modalités didentification du producteur fermier, au motif quun amendement sur lidentification des producteurs de produits dappellation dorigine contrôlée serait soumis à la commission après larticle 40. Une protection identique est mise en place par le dernier alinéa de larticle pour les produits des départements doutre-mer qualifiés de produits pays . La définition de cette dénomination pose des difficultés pratiques encore supérieures à celles exposées pour les produits fermiers. Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur portant sur le dernier alinéa (amendement n° 170), la commission a adopté larticle 39 ainsi modifié. Article 40 (articles L. 115-19, L. 115-20, L. 115-26-1 et L. 115-26-2 Organisation de lINAO, extension des compétences de lINAO Article L. 115-19 du code de la consommation Création du comité national compétent Afin de soutenir les viticulteurs qui souhaitaient promouvoir la qualité de leurs produits mais qui rencontraient des difficultés en raison du manque de précision de la loi et de la procédure judiciaire même de reconnaissance des appellations dorigine, un décret-loi du 30 juillet 1935 (relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de lalcool) mit en place un régime spécifique applicable aux vins et eaux-de-vie. En lieu et place des tribunaux judiciaires, un comité national des appellations dorigine fut chargé de définir les conditions nécessaires pour bénéficier de la catégorie, créée à cet effet, des appellations dorigine contrôlées, un décret adopté sur proposition du ministre de lagriculture homologuant ses décisions. Ce comité contribuait en outre au contrôle des productions sous AOC. Le décret du 16 juillet 1947 renomma ce comité Institut national des appellations dorigine des vins et eaux-de-vie afin déviter les confusions avec des comités dorganisation créés sous le gouvernement de Vichy. Jusquen 1991, les structures délibératives de lINAO reposaient sur : des comités régionaux composés de professionnels de la production et du commerce nommés pour trois ans (cinq ans à partir du décret du 29 mai 1987) par le ministre de lagriculture, comprenant également des représentants des administrations de lagriculture et des finances, et chargés de rendre des avis soumis au comité national pour toutes questions intéressant leur circonscription régionale ; un comité national, composé de représentants des comités régionaux, des administrations et de personnes qualifiées nommés (y compris le président) pour trois ans (cinq ans à partir du décret du 29 mai 1987) par les ministres de lagriculture et des finances et délibérant sur toutes les questions relevant de la compétence de lINAO ; un comité directeur, supprimé par le décret du 29 mai 1987, chargé de préparer les questions soumises au comité national ; une commission permanente, chargée de suivre les affaires courantes et dont la composition était fixée par le ministre de lagriculture. En application de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations dorigine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, lInstitut national des appellations dorigine des vins et eaux-de-vie prit le nom dInstitut national des appellations dorigine et ses compétences furent étendues à tous les produits agricoles ou alimentaires, quils soient bruts ou transformés. En conséquence, les structures délibératives nationales de lINAO furent adaptées à ces nouvelles attributions. La loi du 2 juillet 1990 précitée (article 7-7 de la loi du 6 mai 1919 précitée codifié sous larticle L. 115-19 du code de la consommation) créa trois comités chargés de déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les produits relevant de leurs attributions pour obtenir une AOC : le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés, qui reprend les attributions précédentes du comité national de lINAO ; le comité national des produits laitiers, qui reçoit les attributions auparavant exercées par le comité national des appellations dorigine des fromages institué par la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955 pour définir les appellations dorigine des produits laitiers (édictées par décret après avis conforme du comité). Les appellations dorigine fromagères reconnues avant 1990 ont été assimilées à des AOC ; le comité national des produits autres que ceux couverts par les deux premiers comités (qui a défini, par exemple, les AOC de lhuile dolive de Nyons, la lentille verte du Puy, la noix de Grenoble, le foin de Grau, la pomme de terre de lIle de Ré et dernièrement le coco de Paimpol). Ces comités nationaux restent composés de professionnels de la production, de la transformation et du négoce choisis parmi les comités régionaux, de représentants de ladministration et de personnalités qualifiées. Le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de lINAO a porté le mandat des professionnels et des personnes qualifiées à six ans renouvelables et a fixé une limite dâge pour la nomination des professionnels à 65 ans. Les professionnels et les personnes qualifiées sont nommés par arrêté conjoint des ministres de lagriculture et de léconomie. Les présidents des comités nationaux sont nommés pour six ans renouvelables par arrêté conjoint des deux ministres précités et sont choisis parmi les professionnels. Chaque comité national dispose dune commission permanente, dont il nomme les membres, pour suivre les affaires courantes relevant de sa compétence. Un conseil permanent est en outre chargé de délibérer sur le budget de lINAO, sa politique générale et la défense de la notion dAOC. Il est composé de 22 membres appartenant aux comités et comprend les présidents de ces derniers. Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres de léconomie et de lagriculture pour la durée de leur mandat au sein de leur comité national. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans par arrêté conjoint des deux ministres précités ; il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux. Parallèlement des comités régionaux, dont la liste et le nombre des membres sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres précités, étudient toutes les questions intéressant leur région pour leur secteur de compétence. Leurs avis sont soumis à lexamen de leur comité national. Les présidents des comités régionaux sont nommés par le ministre de lagriculture parmi les professionnels qui en sont membres. Outre une modification des dénominations des trois comités nationaux existants, qui font désormais référence aux termes dappellations dorigine, le projet de loi propose de créer un quatrième comité national compétent pour les indications géographiques protégées. Cette modification de lorganisation de lINAO est liée à lextension de ses attributions prévue au II du présent article et qui vise à lui permettre de proposer la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier dune indication géographique protégée. Ce quatrième comité national sera destinataire de toutes les demandes de reconnaissance dun produit pour lequel ses producteurs regroupés en un syndicat ou organisation de producteurs souhaitent obtenir une indication géographique protégée conformément à la procédure communautaire décrite plus haut. Il faut donc souligner que ce comité nattribuera pas le signe didentification qui relève de la seule compétence de la Communauté européenne ; il définira les caractéristiques de ce produit (origine et production) et les conditions de production, sous réserve dune homologation interministérielle. Le comité national pour les indications géographiques protégées sera amené à statuer sur des produits relevant de la compétence des trois autres comités au cas où ceux-ci bénéficieraient dune appellation dorigine contrôlée ou appartiendraient à une gamme de produits où il existe des AOC. Siégeront donc à ce comité des membres des autres comités. Après avoir adopté un amendement du rapporteur prenant en compte la codification de larticle L. 115-19 du code de la consommation au sein de larticle L. 641-5 du code rural (amendement n° 171), la commission a rejeté, par coordination avec le vote intervenu à larticle 39 sur les indications géographiques protégées, cinq amendements de MM. Serge Poignant (amendement n° 48), Jean Proriol, Christian Jacob, Jacques Rebillard (amendement n° 28) et François Sauvadet tendant à mentionner que le quatrième comité national était compétent pour les indications géographiques protégées en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires. Article 115-20 du code de la consommation Extension des compétences de lINAO Le deuxième alinéa du II de larticle 40 du projet corrige une erreur matérielle intervenue lors de la codification de larticle 7-8 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations dorigine sous larticle L.115-20 du code de la consommation, par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative à la partie législative du code de la consommation : les mots et la détermination des conditions avaient été omis, sans pour autant nuire à la portée du dispositif. Les trois alinéas suivants visent à permettre à lINAO de définir laire géographique, les conditions de production ainsi que dagrément des produits susceptibles de bénéficier dune indication géographique protégée (IGP). La décision de lINAO est soumise au ministre de lagriculture et à celui chargé de la consommation. Cette procédure est calquée sur celle applicable aux AOC. Cette nouvelle procédure ne se substitue pas à la règle selon laquelle peuvent prétendre à une IGP les produits bénéficiant dun label agricole ou dune certification de conformité (article L.115-26-1 du code de la consommation). Le projet de loi a pour conséquence, en fait, que la procédure actuelle, résultant des dispositions de la section II (labels et certification des produits alimentaires et agricoles) du chapitre V du titre I du livre premier du code de la consommation, naura plus un caractère exclusif. Un produit pourra donc être proposé à lenregistrement comme IGP soit parce quil bénéficie dun label agricole ou dune certification de conformité, soit parce quil bénéficie dune proposition de reconnaissance par lINAO homologuée par arrêté des ministres chargés de lagriculture et de la consommation. Cette dualité de procédure est justifiée par le double caractère des IGP : elles certifient et protègent une qualité mais identifient également une origine. Pour cette raison, une commission mixte paritaire entre lINAO et la commission nationale des labels et certifications des produits agricoles et alimentaires avait été mise en place pour examiner les demandes denregistrement dIGP au regard du rattachement du produit à une aire géographique et de son nom. Parallèlement à la procédure de reconnaissance par lINAO du caractère dIGP dun produit, le projet de loi confie à lINAO la charge de contrôler le respect des conditions fixées dans son homologation. En la matière, ses pouvoirs seront identiques à ceux dont il dispose à légard des producteurs dAOC. Ce pouvoir sexercera sur toutes les IGP, y compris donc sur celles enregistrées en application de la procédure de la section II du chapitre V du titre I du livre premier du code de la consommation (IGP bénéficiant dun label agricole ou dune certification de conformité et dont le cahier des charges est mis au point par un organisme certificateur), afin de garantir luniformité des modalités de contrôle du signe didentification. Pour les exploitants agricoles et transformateurs, la création de cette nouvelle procédure daccès aux IGP aura lavantage de ne pas exiger de réaliser linvestissement important tenant au recours à un organisme privé chargé délaborer un cahier des charges de certification ou de labellisation. Le dernier alinéa du II de larticle 40 étend les compétences consultatives de lINAO aux questions détiquetage et de présentation des produits et permet de le consulter sur toute question relative aux appellations dorigine et aux IGP. La commission a pour le même motif que précédemment rejeté douze amendements : deux de M. Christian Jacob, quatre de M. Serge Poignant (dont les amendements n° 46, 47 et 50), trois de M. Jacques Rebillard (amendements n° 29, 30 et 31) et trois de M. Jean Proriol portant sur le II, puis a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur prenant en compte la codification de larticle L. 115-20 du code de la consommation au sein de larticle L. 641-6 du code rural (amendements nos 172 et 173). Article L. 641-6 du code rural Contingents de production des appellations dorigine viticoles La commission a adopté un amendement de M. François Patriat insérant un nouveau paragraphe dans larticle afin de permettre à lINAO de proposer des contingents daccroissement du potentiel de production des appellations dorigine viticoles ainsi que les critères nécessaires à leur répartition et les listes des attributaires (amendement n° 174). Un amendement de M. Alain Ferry ayant le même objet a été rejeté. Le but recherché est de renforcer le rôle de lINAO en matière de droit de plantation afin de garantir la maîtrise des potentiels de production. Article L. 115-26-1 du code de la consommation Procédure denregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité Le III de larticle 40 du projet de loi modifie larticle L. 115-26-1 du code de la consommation qui définit les signes didentification de la qualité et de lorigine communautaires (attestation de spécificité, appellation dorigine protégée, indication géographique protégée) et fixe le cadre de leur procédure denregistrement au sein des procédures de reconnaissance des signes didentification français. Ainsi, ne peuvent demander un enregistrement comme appellation dorigine protégée que les produits bénéficiant dune appellation dorigine contrôlée, et les demandes denregistrement dindication géographique protégée ou dattestation de spécificité doivent suivre la procédure dattribution des labels agricoles et certifications de conformité qui figure à la section II du chapitre V du titre I du livre premier du code de la consommation. Le III tire les conséquences de la création, par le II du présent article, de la procédure daccès aux indications géographiques protégées par une reconnaissance par lINAO. Il propose donc de mentionner à larticle L.115-26-1 lexistence de cette nouvelle procédure inscrite à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre V. La commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur prenant en compte la codification de larticle L. 115-26-1 du code de la consommation au sein de larticle L. 642-1 du code rural (amendements n°s 175, 176 et 177) et rejeté un amendement de suppression du paragraphe proposé par M. Christian Jacob et quatre amendements de MM. Jacques Rebillard (amendement n° 32), Serge Poignant (amendement n° 49), Christian Jacob et Jean Proriol tendant à soustraire à lINAO le contrôle des indications géographiques protégées. Article L. 115-26-2 du code de la consommation Contrôle du respect des cahiers des charges Conformément à larticle L.115-23-2 du code de la consommation, les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par ladministration. Larticle L. 115-26-2 les charge en conséquence du contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées (IGP) et des attestations de spécificité. Comme le 4ème alinéa du II du présent article confie à lINAO la mission de contrôler les conditions de production des IGP, le IV du présent article en tire les conséquences en retirant aux organismes certificateurs la charge de contrôler les cahiers des charges des IGP. La commission a rejeté quatre amendements de suppression du paragraphe proposés par MM. Christian Jacob, Jacques Rebillard (amendement n° 33), Serge Poignant (amendement n° 51) et Jean Proriol ; puis, elle a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur prenant en compte la codification de larticle L. 115-26-2 du code de la consommation au sein de larticle L. 642-2 du code rural (amendements n°s 178 et 179). La commission a ensuite adopté larticle 40 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 40 (section 6 (nouvelle) du chapitre I du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural) Statut des syndicats de producteurs de produits Sur la proposition de M. François Patriat, la commission a adopté un amendement, portant article additionnel, donnant un statut législatif aux syndicats ou associations de producteurs dun produit dappellation dorigine contrôlée reconnus par lautorité administrative (amendement n° 180). Elle a rejeté un amendement de M. Alain Ferry ayant le même objet mais comportant une définition des missions de ces syndicats conduisant à faire de ces organismes des substituts des interprofessions. Dès la reconnaissance des appellations dorigine contrôlée en 1935, les syndicats professionnels de défense des appellations dorigine en France et à létranger ont été des partenaires à part entière de lINAO. Les syndicats dAOC, véritable pierre angulaire du système des appellations, ne disposent daucune base juridique particulière précisant les conditions dexercice de leurs missions et prévoyant le niveau de représentativité souhaitable pour intervenir dans la consultation organisée par lINAO. La commission a jugé utile de remédier à cette carence qui touche lensemble des produits agricoles ou alimentaires dappellation dorigine contrôlée. Article additionnel après larticle 40 (article L. 112-1 (nouveau) du code de la consommation) Etiquetage des produits bénéficiant dune appellation La commission a adopté un amendement de M. François Patriat portant article additionnel, disposant que létiquetage dun produit bénéficiant dune appellation dorigine contrôlée doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant (amendement n° 181). Le législateur nest jamais intervenu pour fixer des règles sur les modes de présentation des biens vendus aux consommateurs ni sur les inscriptions devant figurer dessus. En revanche, plusieurs décrets ont encadré létiquetage des produits (articles R. 112-7 à R. 112-13 du code de la consommation). Mais ces dispositions visent seulement à garantir la clarté et la précision de létiquetage et à faire figurer un certain nombre de mentions obligatoires sur les denrées alimentaires préemballées. A ce titre doivent apparaître le nom ou la raison sociale et ladresse du fabricant ou du conditionneur, ou du vendeur établi à lintérieur du territoire de la Communauté européenne. Larticle additionnel impose de faire figurer, en tous les cas, le nom et ladresse du fabricant dun produit dappellation dorigine contrôlée. Le contrôle de la qualité et de lorigine exige en effet de connaître le fabricant du produit sous appellation ; la mention du nom et de ladresse du conditionneur ou du revendeur est beaucoup moins satisfaisante car elle ne permet pas de remonter la filière jusquà la seule personne responsable de la qualité liée à lorigine, à savoir le fabricant. Article additionnel après larticle 40 (chapitre VI (nouveau) du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural) Commission nationale des labels et des certifications La commission a adopté deux amendements identiques de MM. Jean Proriol et François Sauvadet, portant article additionnel, proposant de donner un statut législatif à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires (amendement n° 182). Les auteurs de lamendement ont fait valoir que la commission existait depuis 1965 sous des formes variées et quafin de reconnaître son rôle moteur en matière de politique de la qualité en France il fallait lui donner un statut législatif. Lamendement ne modifie toutefois aucunement lorganisation, les pouvoirs et le fonctionnement de cette commission qui figurent dans les décrets n° 83-507 du 17 juin 1983, n° 94-492 du 13 juin 1994 et n° 96-193 du 12 mars 1996. Article 41 (articles L. 115-16, L. 115-18 et L. 115-26-3 du code de la consommation) Présentation trompeuse dune appellation dorigine contrôlée Article L. 115-16 du code de la consommation Présentation trompeuse dune appellation dorigine contrôlée Les articles L. 115-16 à L. 115-18 du code de la consommation organisent la protection pénale des AOC. Cependant, seule une mention inexacte dune appellation dorigine sur un produit mis en vente ou destiné à lêtre est sanctionnée (de 250 000 F damende et de deux ans demprisonnement, peines applicables en cas de tromperie selon larticle L. 213-1 du code de la consommation). Le I de larticle 41 du projet de loi propose de sanctionner de la même manière un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire (cette précision permet de sanctionner un mode de présentation trompeur alors même quil ny a aucune intention frauduleuse) quun produit bénéficie dune AOC. Sont visées des présentations du genre : jambon de Paris Durand dappellation de grande origine, que nous contrôlons (rappelons quaucun jambon ne bénéfice dune AOC). Il ny a pas de mention frauduleuse dune AOC mais le choix de cette rédaction induit en erreur le consommateur. Ladoption dun tel dispositif est souhaitable car il ne sagit pas de falsification (réprimée par larticle L. 213-3 du code de la consommation) et larticle L. 213-1 réprimant la tromperie est rédigé en termes généraux et sapplique difficilement au cas de figure visé du fait que lintention de tromper est difficilement démontrable devant les tribunaux. Article L. 115-18 du code de la consommation Poursuite des infractions en matière dappellation dorigine Les articles L. 115-16 à L. 115-18 du code de la consommation organisent la poursuite des infractions en matière dappellation dorigine. Il sagit dune procédure pénale ordinaire sous réserve que les personnes bénéficiaires dune appellation dorigine ou les syndicats ou associations de défense dune appellation dorigine peuvent se constituer partie civile. En revanche, les labels agricoles et les certifications de conformité disposent de la procédure de recherche et de constatation des infractions applicable aux fraudes, y compris tromperies, et falsifications (article L. 115-25 du code de la consommation). Cette procédure constitue le pilier du droit de la consommation français et en fait un des droits les mieux contrôlés et respectés au monde et peut-être le plus abouti. Elle a été mise en place par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services. Cette procédure repose sur lattribution de pouvoirs denquête étendus à ladministration, la définition de procédures de recherche et de constatation des infractions adaptées aux situations concrètes et lexistence dune panoplie de mesures conservatoires, durgence, dexécution et de publicité permettant dadapter les décisions de justice aux différents cas de figure. Le II de larticle 41 du projet de loi fait bénéficier les appellations dorigine de cette procédure, alors que les indications géographiques protégées en bénéficient actuellement du fait quelles sont liées à un label agricole ou une certification de conformité. Article L. 115-26-3 du code de la consommation Poursuite des infractions en matière dappellation dorigine protégée, dindication géographique protégée et dattestation de spécificité A linstar du II de larticle 41, le III fait bénéficier, dune manière générale, les appellations dorigine protégées, les indications géographiques protégées (qui ne sont plus désormais exclusivement liées à un label agricole ou une certification de conformité) et les attestations de spécificité de la procédure de recherche, de constatation et de sanction des infractions applicables aux fraudes et falsifications. La commission a adopté, sur la proposition du rapporteur, un amendement de rédaction globale du III pour prendre en compte ladoption du livre VI (nouveau) du code rural (amendement n° 183), puis larticle 41 ainsi modifié. Article 42 (articles 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) Appellation montagne Larticle 42 du projet de loi propose une nouvelle rédaction des trois articles de loi fixant le régime de lidentification des produits de montagne, à savoir les articles 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à prendre en compte la codification, au sein des articles L. 644-1, L. 644-2 et L. 644-3 du code rural, de ces trois articles (amendement n° 184). Larticle 39 du projet de loi coupe court au débat sur la nature de lappellation montagne en la rangeant parmi les signes didentification de la qualité et de lorigine délivrés par les autorités administratives. LAssemblée permanente des chambres dagriculture écrivait ainsi, dans le guide Qualitor (édition 1996, p. 33), que les produits de montagne ne relevaient ni dun système de certification de produits, ni dun signe de qualité ou dorigine, mais dune protection de vocabulaire . Sur ce point, la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 7 mai 1997, (voir ci-après), a estimé que la loi du 9 janvier 1985 se bornait à donner une protection à une dénomination évoquant des qualités liées, dune manière générale, aux zones de montagne ; ce caractère général ne permet dailleurs pas aux produits bénéficiant de lappellation montagne davoir accès aux appellations dorigine protégées ni aux indications géographiques protégées. Lobjet de larticle 42 est de mettre la loi française en conformité avec le droit communautaire. La Cour de justice des Communautés européennes avait été saisie, par la Cour de cassation, dune question préjudicielle concernant la compatibilité des dispositions de protection de lappellation montagne contenues dans la loi du 9 janvier 1985 avec le règlement n° 2081/92/CE du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations dorigine des produits agricoles et des denrées alimentaires (voir la présentation du titre IV du projet de loi) et avec larticle 30 du traité de Rome interdisant les restrictions quantitatives à limportation, et les mesures deffet équivalent, entre les Etats membres de la Communauté européenne (sauf motif légitime prévu par larticle 36). Il sagissait dune affaire opposant des salaisonniers à lEtat qui les poursuivait pour avoir mis en vente des produits de charcuterie dont létiquetage se référait à une zone de montagne sans en avoir préalablement reçu lautorisation. Dans un arrêt du 7 mai 1997 (affaires 321/94 à 324/94), la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que la loi du 9 janvier 1985 nétait pas contraire au règlement communautaire du 14 juillet 1992 précité car elle nentrait pas dans son champ dapplication en raison de son objet très général, mais que larticle 30 du traité instituant la Communauté européenne soppose à lapplication dune réglementation nationale qui réserve lutilisation de la dénomination "montagne" aux seuls produits fabriqués sur le territoire national et élaborés à partir de matières premières nationales . En quelque sorte, les produits de montagne des pays de la Communauté européenne autres que la France doivent pouvoir être commercialisés en France sans devoir passer par une autorisation administrative conçue pour les produits, dont la qualité ou lappellation dorigine est certifiée, issus des zones de montagne françaises. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a tiré les conséquences de cette interprétation dans deux arrêts (nos 93-80-109 et 93-80-138) du 18 septembre 1997 en jugeant que les articles 33, 34 et 35 de la loi du 9 janvier 1985 et leur décret dapplication n° 88-194 du 26 février 1988, en réservant lutilisation de la dénomination "montagne" aux seuls produits fabriqués en France à partir des matières premières françaises, instituent une discrimination entre produits nationaux et non nationaux constitutive, au sens de larticle 30 du Traité, dune entrave actuelle ou potentielle aux échanges intracommunautaires ; (..) en labsence dun droit à protection des dénominations de fantaisie reconnu par la réglementation communautaire, une telle discrimination nest justifiée par aucun des motifs que larticle 36 de ce Traité autorise à invoquer . Article 33 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne Protection de lappellation montagne Le projet de loi vise tout dabord à limiter la procédure dautorisation administrative pour lutilisation de lappellation montagne aux produits originaires de France. Cette expression vise les produits issus de zones de montagne françaises et les produits fabriqués dans ces zones à partir de matières premières pouvant venir de zones de montagne non exclusivement françaises (la modification ci-après de larticle L. 644-3 du code rural le précise). Si un produit de la Communauté européenne est introduit sur le territoire national, il pourra librement utiliser lappellation. En cas de tromperie sur lorigine (par exemple un vieux gouda de Hollande affichant la mention montagne parce que produit sur les collines du Limbourg dominant les Pays-Bas du haut de leurs 321 mètres daltitude), les importateurs et distributeurs peuvent être poursuivis sur le fondement de larticle L. 213-1 du code de la consommation. Par ailleurs, le projet de loi supprime la protection des références spécifiques aux zones de montagne (par exemple, Pyrénées, mont Ventoux, vallée dAspe, Chamonix, Alpes-de-Haute-Provence) car cette protection paraît difficilement gérable en raison de la multitude des dénominations (elle na dailleurs jamais été exercée) et parce que les producteurs de ces lieux disposent désormais des protections des appellations dorigine protégées et des indications géographiques protégées. Cette suppression contribuera à harmoniser la protection des indications géographiques. Article 34 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne Décret en Conseil dEtat et provenance des matières premières Le projet de loi opère au sein de larticle 34 de la loi du 9 janvier 1985 (article L. 644-3 du code rural) la même suppression de la protection des références géographiques spécifiques aux zones de montagne. Il complète en outre larticle pour préciser que la provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises afin déviter une discrimination constitutive dentrave au commerce intracommunautaire à légard de matières premières provenant des zones de montagne dautres Etats membres. Mme Marie-Hélène Aubert a présenté un amendement de M. Jean-Michel Marchand tendant à favoriser la création de petites unités de production et dabattage en zone de montagne, en distinguant, par décret en Conseil dEtat, les normes sanitaires applicables suivant la taille des exploitations. Le rapporteur a fait observer que les mêmes normes sanitaires sappliquaient à tous les abattoirs et que ce principe dégalité devait être respecté dans lintérêt des consommateurs. M. Patrick Ollier a soutenu les propos du rapporteur et sest interrogé sur le lien logique entre les intentions exposées par Mme Marie-Hélène Aubert et le dispositif de lamendement. Il a, dautre part, indiqué quune petite unité dabattage venait dêtre créée à Briançon et quelle répondait au souhait exprimé par Mme Marie-Hélène Aubert puisquelle est implantée à 15 km maximum des lieux de production et à 1 500 m daltitude et respecte pourtant toutes les normes sanitaires en vigueur. Lamendement a été retiré. Article 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne Articulation avec les AOC, IGP et attestations de spécificité Larticle 35 de la loi du 9 janvier 1985 (article L. 644-4 du code rural) disposait que la protection de lappellation montagne ne modifiait aucunement ni ninterférait avec la procédure de protection des AOC et des indications géographiques protégées. Le projet de loi ajoute à ces signes les attestations de spécificité (voir présentation du titre IV du projet de loi). La commission a adopté un amendement du rapporteur substituant des références pour tenir compte de la codification précitée (amendement n° 185) puis un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 186). La commission a adopté larticle 42 ainsi modifié. Article 43 Cotisations à lINAO et aux organismes de contrôle agréés a) Les droits perçus par lINAO Le financement de lINAO est assuré par des subventions de lEtat, des droits perçus sur les produits dappellation dorigine et des ressources propres tirées de son activité. BUDGET DE LINAO (en millions de francs)
(*) Ventes détudes et de publications, recettes tirées de laccord de délimitation des appellations avec lONIVIN, frais de dossier pour les demandes de plantation, remboursement de frais engagés au profit des organisations interprofessionnelles, ... Source : ministère de lagriculture - direction de la production et des échanges. Pour les vins revendiqués en appellation dorigine, la loi (article 34 de la loi de finances rectificative pour 1988 n° 88-1193 du 29 décembre 1988, codifié sous larticle L. 641-8 du code rural) autorise la perception dun droit maximal de 0,50 franc par hectolitre de récolte revendiqué en appellation dorigine. Un arrêté des ministres de lagriculture et du budget fixe, sur proposition de lINAO, le montant de ce droit ; il est actuellement de 0,40 franc par hectolitre (22 à 25 millions dhectolitres sont déclarés en vin dappellation dorigine chaque année). Le droit est exigible au moment du dépôt de la demande dagrément de la récolte auprès de lINAO. Pour les produits laitiers revendiqués en appellation dorigine contrôlée, la loi (article 60 de la loi de finances rectificative pour 1990 n° 90-1169 du 29 décembre 1990, codifié sous larticle L. 641-9 du code rural) autorise la perception dun droit maximal de 0,24 franc par hectolitre de lait servant à la fabrication du produit laitier. Un arrêté des ministres de lagriculture et du budget fixe, sur proposition de lINAO, le montant de ce droit ; il est actuellement de 15 centimes par hectolitre de lait destiné à la fabrication de fromages et 7,5 centimes par hectolitre de lait destiné à la fabrication de beurres et crèmes. La loi dispose quil est acquitté par les producteurs lors du dépôt dagrément de leur AOC. Le régime légal du droit perçu sur les produits laitiers bénéficiant dune AOC a été fixé par la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 précitée. Il a été calqué sur celui applicable aux vins (il nexiste pas dagrément de production pour les eaux-de-vie dAOC ; les cotisations versées en la matière sont purement volontaires). Or, dans la pratique, le mode de production et de commercialisation des produits laitiers est peu comparable à celui du vin : la production est continue sur lannée ; le produit qui sort de lexploitation nest pas le produit commercialisé en AOC, il doit être transformé ; le lait peut être transformé de diverses manières et servir à fabriquer différents types de produits laitiers. Aussi les textes dapplication de larticle 60 de la loi de finances rectificative pour 1990 ont-ils mis en place un mécanisme de taxation ne correspondant pas à la procédure dagrément visée par la loi. Dans le secteur des produits laitiers, aucun agrément de production nexiste, contrairement aux vins dAOC pour lesquels les producteurs doivent obtenir, après contrôle, un certificat dagrément pour le volume déclaré en AOC avant de pouvoir les commercialiser. Pour le lait, la production étant continue, aucune déclaration de volume de production (même sur lannée) nest exigée. Les contrôles sont effectués par sondages sur les productions. Un avertissement est adressé au producteur si une infraction est constatée à loccasion de lanalyse dun prélèvement. Lautorisation dutiliser lAOC peut être suspendue après deux avertissements. Il y a en quelque sorte délivrance dun agrément pour chaque échantillon prélevé et déclaré conforme après analyse. b) Les cotisations perçues par les organismes de contrôle agréés LINAO confie la charge deffectuer les analyses de qualité des produits revendiqués en AOC à des organismes privés quil agrée. Ces analyses sont destinées à vérifier si les productions répondent au cahier des charges de lAOC. Pour les vins, elles constituent le préalable à la délivrance de lagrément. Pour les produits laitiers, il sagit des contrôles par sondage dans le cadre de lorganisation spéciale de lagrément. La plupart du temps, les syndicats de défense de lAOC reçoivent lagrément pour effectuer ces analyses. Larticle 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à ladaptation de lexploitation agricole à son environnement économique et social (codifié sous larticle L. 641-10 du code rural) a habilité ces organismes agréés par lINAO à percevoir un droit pour financer ces contrôles onéreux (ils font appel à des laboratoires danalyse privés). Pour lanalyse du vin revendiqué en appellation dorigine, la loi fixe un plafond de 5 francs par hectolitre à cette cotisation obligatoire. Celle-ci est exigible lors du dépôt de la demande dagrément et est acquittée par le producteur. Pour lanalyse du lait destiné à la fabrication de produits laitiers revendiqués en AOC, la loi fixe un plafond de 800 francs par échantillon présenté à lagrément. Aux termes de la loi, la cotisation est exigible auprès du producteur lors du dépôt de la demande dagrément. Il nexiste aucun bilan national des cotisations perçues par les organismes agréés. On sait que certains dentre eux prélèvent une cotisation correspondant au droit maximal autorisé, mais les situations sont très variables selon les régions et les produits. c) Les modifications proposées par le projet de loi Le projet de loi modifie lassiette et le taux des cotisations versées aux organismes de contrôle agréés et des droits perçus par lINAO sur les produits dAOC autres que le vin. Cette réforme concerne donc les produits laitiers, les volailles, les produits végétaux, les viandes, mais également les eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés. · Concernant les cotisations perçues par les organismes de contrôle agréés sur les produits autres que le vin Le I de larticle 43 propose tout dabord détendre lassiette des cotisations perçues sur le lait aux produits autres que le vin dont le producteur demande un agrément pour une commercialisation en AOC. En 1990, lors du vote de la loi du 2 juillet 1990 précitée, rien navait été prévu dans la loi pour ces produits car aucune prévision sur les demandes ne pouvait être faite ; il nexistait que quatre ou cinq produits dont on connaissait le souhait de leurs producteurs de leur faire bénéficier dune AOC. La détermination du taux et de lassiette de ce droit avait donc été renvoyée à une date ultérieure. Le II de larticle 43 propose dadopter une nouvelle assiette et un nouveau taux maximal pour cette cotisation obligatoire. Lassiette serait constituée par le poids ou le volume des produits destinés à la commercialisation en AOC. Le nouveau taux maximal serait de 5 pour 1000 de la valeur hors taxe desdits produits . Le montant des cotisations resterait fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de lagriculture et du budget. Avec ce nouveau mode de calcul, lobjectif nest pas daccroître le montant des cotisations versées. Le passage dun plafond maximal forfaitaire par échantillon prélevé à un taux ad valorem des produits a été proposé afin quun système unique de taxation puisse être applicable quel que soit le produit, autre que le vin, concerné. Le montant de la cotisation resterait exprimé en montants fixes par unités de masse ou de volume. La commission a adopté un amendement du rapporteur substituant à la référence à la valeur hors taxe des produits pour le calcul du taux maximal des cotisations, une référence au prix de vente au détail hors taxe moyen des produits en France (amendement n° 187). En visant la valeur des produits, le projet de loi ne définissait pas lassiette financière du taux maximal des cotisations, détermination qui relève du domaine de la loi. Plutôt que sappuyer sur le prix de vente par le producteur ou le fabricant de lAOC, ce qui aurait impliqué que les organismes de contrôlé agréés et lINAO étudient les comptes des entreprises pour proposer des taux de cotisations, votre rapporteur a proposé de se référer aux prix de vente au détail, qui sont connus de tous et aisément contrôlables sans déranger les exploitants et les industriels. En outre, en cas de doute sur la valeur du plafond dune AOC précise, les ministres de lagriculture et du budget ont le pouvoir de demander à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de mener une enquête sur les prix de vente au détail pratiqués en France. Par ailleurs, la commission a adopté, sur la proposition du rapporteur, un amendement précisant que les cotisations devaient être fixées par appellation (amendement n° 188) et, sur la proposition de M. François Patriat et les membres du groupe socialiste, un amendement imposant aux ministres de lagriculture et du budget de recueillir lavis des comités nationaux concernés de lINAO (voir le commentaire de larticle 40 du projet de loi) préalablement à la fixation des montants des cotisations (amendement n° 189). La réglementation communautaire qui impose que les coûts occasionnés par les contrôles prévus par le présent règlement (10) sont supportés par les producteurs utilisant la dénomination protégée (7 de larticle 10 du règlement (CE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations dorigine des produits agricoles et des denrées alimentaires) est respectée. Elle est également respectée en matière viticole où les droits sont fixes et perçus par hectolitre de vin revendiqué en AOC, que ce soit un sauternes 1er cru, un bergerac ou un quelconque autre liquoreux dAOC, car le contrôle dun vin vendu 1 000 francs la bouteille ou 50 francs la bouteille nécessite les mêmes analyses, autant de personnel et autant de temps. · Concernant les droits perçus par lINAO sur les produits autres que le vin Le III de larticle 43 sinspire des mêmes principes pour réformer les droits perçus par lINAO sur les produits, autres que les vins, revendiqués en AOC. Le taux maximal proposé est cependant de 1 pour 1000 de la valeur hors taxe des produits . Le droit serait acquitté annuellement par les producteurs. Sur la proposition des mêmes auteurs, la commission a adopté trois amendements ayant un objet similaire aux trois autres amendements adoptés au II de larticle, à savoir la fixation des droits perçus par lINAO sur proposition des comités compétents de lINAO (amendement n° 190), la fixation, par appellation, des montants des droits (amendement n° 194) et la détermination du taux maximal des droits à partir des prix de vente au détail hors taxe moyens des produits en France (amendement n° 195). La commission a en outre adopté un amendement du rapporteur prenant en compte la codification sous larticle L. 641-9 du code rural de larticle 60 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 et rétablissant les dispositions du III larticle L. 641-9 où elles ont leur place (le projet de loi déplaçait ces dispositions à larticle 2 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990, codifié sous larticle L. 641-7 du code rural, qui concerne la subvention de lEtat à lINAO, pour des raisons liées à la manière dont étaient rédigées les dispositions transitoires) (amendement n° 191). Un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle dans le titre de lINAO a également été adopté (amendement n° 193). Par ailleurs, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant des dispositions du III lindication quelles sappliquent à compter du 1er janvier 1999 car les codes ne doivent pas contenir des dispositions temporaires ou transitoires, en principe (amendement n° 192). La fixation des dispositions relatives à lentrée en vigueur a fait lobjet dun amendement au IV. Le IV de larticle est une mesure de coordination rédactionnelle, le droit sur les produits laitiers figurant à larticle 60 de la loi de finances rectificative pour 1990 n° 90-1169 du 29 décembre 1990, codifié sous larticle L. 641-9 du code rural, étant transféré à larticle 2 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 précitée, codifié sous larticle L. 641-7 du code rural. Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de rédaction globale du IV afin de préciser les conditions dentrée en vigueur des nouvelles modalités de calcul des droits perçus par lINAO sur les produits dappellation dorigine contrôlée autres que le vin, et en particulier les produits laitiers qui font déjà lobjet dune réglementation (amendement n° 196). Les nouveaux droits ne pourront être exigibles quà compter de la publication des arrêtés conjoints des ministres de lagriculture et de la pêche fixant leurs montants appellation par appellation. Si la loi dorientation agricole ne peut pas être promulguée avant le 1er janvier 1999 et comme des études précises doivent être conduites par lINAO pour proposer des montants de droits pour les produits qui nétaient jusquà présent pas taxés (eaux-de-vie, apéritifs, produits végétaux,...), la publication de ces arrêtés pourrait prendre plusieurs mois. Le IV prévoit donc quen tout état de cause les nouveaux droits seront applicables au plus tard le 1er juillet 1999 et que les montants des droits arrêtés par les ministres porteront sur la totalité des droits exigibles pour lannée 1999. Si des droits calculés selon les modalités de lancien régime avaient été perçus pour lexercice 1999, ils devraient être déduits du montant des droits exigés conformément aux nouvelles dispositions. La commission a ensuite adopté larticle 43 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 43 Mise en bouteille des vins de Bourgogne Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement portant article additionnel afin dimposer que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant dune appellation dorigine Bourgogne seffectuent dans les départements de la Côte dOr, de la Saône-et-Loire ou de lYonne (amendement n° 197). Dans le contexte actuel de forte progression des marchés viticoles, lattention doit se porter sur la qualité dun produit qui symbolise dans le monde entier la tradition et le savoir-faire de lagriculture française. La mise en bouteille des vins dans leur région de production nest pas de nos jours une obligation légale, sauf en ce qui concerne les vins dAlsace. La loi n° 72-628 du 5 juillet 1972 relative à la commercialisation des vins à appellation dorigine contrôlée vins dAlsace impose en effet la mise en bouteille de ces vins dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. La loi n° 84-108 du 16 décembre 1984 relative aux appellations dorigine dans le secteur viticole a chargé, depuis, lINAO de déterminer les conditions de production des vins et eaux-de-vie des appellations dorigine contrôlées après avis des syndicats de défense intéressés. Ces conditions de production concernent notamment laire de production, les cépages et les rendements, le titre alcoométrique du vin, les procédés de culture, de vinification ou de distillation, mais la loi ne mentionne pas lembouteillage. La Commission européenne considérait jusquici que lobligation dembouteillage dans la région de production nétait pas compatible avec le droit communautaire dans la mesure où, nétant pas nécessaire pour garantir que lappellation dorigine remplisse sa fonction spécifique (cest-à-dire assurer que le produit concerné provient dune zone géographique déterminée et présente des caractéristiques particulières), cette obligation constituerait une entrave à la libre circulation des marchandises, non justifiable au titre des exceptions prévues à larticle 36 du Traité de Rome et relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale. La Commission a été suivie dans cette analyse par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt Delhaize rendu le 9 juin 1992 par lequel celle-ci a jugé que le décret royal espagnol imposant lobligation dembouteillage des vins de lappellation dorigine Rioja dans la région de production était contraire au droit communautaire. LEspagne a cependant maintenu son obligation de mise en bouteille sur place, et le Portugal, puis lItalie, ont introduit des mesures similaires pour le Porto dune part (décret-loi du 12 octobre 1995) et pour le Frascati dautre part (décret du 13 novembre 1996 pris sur la base de la loi du 9 juin 1992). Mais, sappuyant sur les conclusions dune récente expertise, la Commission européenne a fait évoluer sa position initiale. Elle estime aujourdhui que lobligation dembouteillage de certains vins dans les régions de production peut être jugée compatible avec le droit communautaire parce quelle permet de conserver de façon plus sûre les caractéristiques acquises par un produit dapppellation. Cette obligation présenterait, dans certaines régions et pour certains produits, comme les vins de Bourgogne, lavantage indéniable de garantir au consommateur la qualité unique dun produit fortement lié à son terroir dorigine. Elle assurerait également au producteur, qui consacre toute son expérience et dimportants moyens de production à la confection dun produit unique, lassurance que son vin ne sera pas dénaturé. Elle permettrait de lutter contre le transport de vin dappellation en vrac et le risque dembouteillage en dehors de la région qui peut donner lieu à des mélanges altérant définitivement le produit. Dans cette optique, la nécessité de conservation des qualités originelles du vin qui doit primer toute autre considération commerciale passe par lobligation de lembouteillage sur le lieu de production, seule mesure susceptible de garantir réellement lauthenticité du produit. La règle posée par le premier alinéa de larticle additionnel sinspire directement de celle figurant au second alinéa de larticle 1er de la loi n° 72-628 du 5 juillet 1972 précitée. Afin déviter le recours à des décrets dapplication, larticle additionnel fixe les peines applicables en cas dinfraction (ce sont celles prévues pour les tromperies et falsifications, notamment en matière dAOC ou de label agricole) et les modalités des poursuites et ouvre une faculté de saisir les marchandises (comme en matière de tromperie et falsification). Votre rapporteur a proposé ce dispositif sous réserve dune consultation plus approfondie des producteurs et des professionnels des vins de Bourgogne. Article 44 (article 276-4 du code rural) Identification des équidés La loi impose lidentification, par tatouage, fixation de boucle ou tout procédé autorisé par les règlements, dès leur naissance des bovins, des ovins, des caprins et des porcins (voir la présentation générale du titre IV du projet de loi). Le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, adopté en seconde lecture par lAssemblée nationale le 16 juin 1998, généralise lobligation didentification des chiens avant leur sevrage, les chats devant être identifiés préalablement à leur cession. Larticle 276-4 du code rural impose aux propriétaires déquidés (11) didentifier et faire immatriculer leurs équidés lorsque ceux-ci font lobjet dun transfert de propriété à quelque titre que ce soit. Le décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 modifiant le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités dapplication aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur lélevage leur a en outre imposé de les faire identifier et immatriculer lorsquils participent à une manifestation publique, sont inscrits sur un livre généalogique ou sont transférés dans un autre État membre de la Communauté européenne. Limmatriculation doit être effectuée dans les six mois suivant la naissance. Environ 55 000 chevaux sont ainsi identifiés, soit par une marque au fer rouge, soit par un tatouage à lintérieur des lèvres, soit par micro-puce placée sous le cuir (obligatoire pour les trotteurs). En outre, tout équidé destiné à la boucherie doit être identifié préalablement à son entrée à labattoir. Ces mesures didentification sont incomplètes et permettent à certaines personnes dorganiser des trafics de chevaux. Le projet de loi vise donc à rendre obligatoire lidentification des équidés, dès leur naissance ou avant leur sevrage comme le précisera un décret en Conseil dEtat, par leur propriétaire. Un numéro didentification sera attribué à chaque équidé par le ministère de lagriculture, qui devra être tenu informé de tout changement de propriété. Le ministère et les haras nationaux utiliseront le système didentification existant. Le procédé didentification sera défini par décret en Conseil dEtat ; il napparaît pas souhaitable que la loi vise le tatouage en raison des possibilités de falsification quil offre. Les dispositions du projet de loi auront en outre lavantage daméliorer la traçabilité de la viande chevaline et de permettre davoir une meilleure connaissance des effectifs réels des équidés élevés en France. On estime en effet que plus de la moitié des chevaux vivants sur le territoire ne sont pas identifiés (ils sont parfois dénommés fleurs des prés ). Leur régularisation prendra donc du temps. Les sanctions en cas de non-respect des dispositions de larticle 276-4 du code rural seront fixées par le décret en Conseil dEtat. Elles doivent en effet relever des contraventions étant donné la valeur marchande des équidés (10 000 F en moyenne pour un cheval de selle, cest-à-dire un cheval sans origine définie, 4 500 F à 5 000 F pour une carcasse de cheval de selle ou de trait (prix fixé au kilogramme à lentrée en abattoir, variable selon des critères de conformation de qualité) et 25 000 F à 50 000 F pour un cheval de course moyen). Actuellement, labsence didentification préalable à la cession dun équidé est punie dune contravention de 3ème classe (600 à 1 300 F damende). La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 198 et 199), puis larticle ainsi modifié. Après larticle 44 Mme Marie-Hélène Aubert a défendu un amendement de M. Jean-Michel Marchand tendant à soumettre à un contrôle spécifique les produits agricoles et alimentaires importés ne bénéficiant pas dun signe didentification délivré par lautorité administrative et à retourner vers son pays dorigine tout produit non conforme. Le rapporteur a fait valoir que cet amendement était inapplicable car il nécessitait une refonte des codes des douanes, de la consommation et de la santé publique, et quen outre il conduirait à faire condamner la France par la Commission européenne et lOrganisation mondiale du commerce. La commission a rejeté lamendement. A lissue du débat, M. Patrick Ollier a souhaité savoir comment pouvaient être sanctionnés des apiculteurs de Toulon se rendant avec leurs ruches dans les vallées des Hautes-Alpes, où les abeilles se réveillent un mois plus tard que celles de la côte méditerranéenne, pour y faire butiner leurs abeilles et retourner à Toulon pour y vendre, avec lautorisation préfectorale, du miel bénéficiant de lappellation montagne . TITRE V GESTION DE LESPACE AGRICOLE ET FORESTIER Une étude a montré que la France ainsi que ses grands États voisins dont le territoire est comparable au nôtre perdent chaque année depuis cinquante ans en moyenne 40 000 hectares despace naturel ou agricole. Ces 40 000 hectares annuels représentent la progression de lartificialisation de lespace rural. Leffet destructeur est particulièrement sensible dans les zones périurbaines même si dans ce total est incluse la réalisation de grandes infrastructures de communication ou la création de zones daménagement hors de toute agglomération. Un des plus grands défis lancés à lhumanité est dailleurs de lutter contre le manque de terres cultivables au siècle prochain, ce qui risque de se produire à léchelle mondiale vers 2050 au rythme des destructions actuelles et compte tenu de la difficulté dexploiter simplement certaines immenses réserves de terres vierges (Sibérie notamment). La politique agricole française ne peut se désintéresser de ce problème ; un amendement du rapporteur a dailleurs été adopté en ce sens à larticle premier du projet de loi. Or, il nexiste dans le droit français aucun dispositif satisfaisant de protection des zones agricoles et forestières. Le titre V du projet de loi vise à combler cette lacune en mettant notamment en place un document départemental de gestion de lespace agricole et forestier, en créant des zones agricoles protégées et en associant les organismes consulaires agricoles et les centres régionaux de la propriété forestière à lélaboration des documents durbanisme prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Article 45 (articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural) Prise en compte des fonctions économique, environnementale Larticle 72 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole a défini les principes de la politique de gestion de lespace rural. Cet article a été codifié sous les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code rural. Larticle 45 du projet de loi vise à insérer dans les articles L. 111-1 et L. 111-2 les dimensions économique, environnementale et sociale de la gestion de lespace agricole et forestier. Il met ainsi en relief la multifonctionnalité de lespace agricole et forestier. En outre, il permet de rapprocher la rédaction du code rural de celle du code forestier dont larticle L. 101, issu de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, évoque la mise en valeur économique, écologique et sociale de la forêt . La fonction économique est déjà mentionnée à larticle L. 111-2 du code rural. Le III de larticle 45 du projet de loi met laccent sur la conciliation nécessaire entre lobjectif productiviste de lagriculture et de la sylviculture et les préoccupations environnementale et sociale. La suppression de la référence à la coexistence avec les activités non agricoles nest pas le signe dune inflexion de la politique en la matière : tout dabord cette coexistence va de soi ; en outre, désormais, le code rural ne doit plus traiter que des questions agricoles ; en dernier lieu, les principes de la politique agricole et de laménagement rural ainsi que la définition de lexploitation agricole montrent quen milieu rural, lagriculture est devenue une activité parmi dautres (commerce, artisanat, notamment). La fonction environnementale est mise en valeur par le II de larticle 45 qui se réfère à la notion de développement durable au travers des termes de mise en valeur durable. Cette expression avait déjà été introduite dans le livre II (nouveau) du code rural relatif à la protection de la nature par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de lenvironnement (voir larticle L. 200-1). En outre, le II substitue à la nécessité de développer les potentialités du milieu rural, prévue par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 précitée, la mise en valeur durable de ces potentialités et des caractéristiques locales de lespace agricole et forestier. La seule référence aux potentialités donnait une orientation trop productiviste à cet objectif ; la prise en compte des caractéristiques locales permet de territorialiser la politique agricole comme la expressément souhaité M. Louis Le Pensec. La fonction sociale de lespace agricole et forestier doit imposer la prise en compte des objectifs demploi, dhabitat, danimation locale et de préservation du patrimoine culturel, par exemple. La commission a adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand modifiant larticle L. 111-1 du code rural afin de disposer que laménagement et le développement durable de lespace rural et forestier constituent une priorité essentielle de laménagement du territoire (amendement n° 200). Elle a en revanche rejeté les rédactions de cet article proposées par les amendements de MM. Jean Proriol et Christian Jacob. Elle a ensuite rejeté les amendements de MM. Jean-Michel Marchand et Christian Jacob proposant une nouvelle rédaction du II, puis a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 201). Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Pierre Micaux proposant de compléter le II en définissant les objectifs de la politique forestière, le rapporteur ayant fait valoir que le Gouvernement élaborait un projet de loi spécifique sur la forêt qui traitera de lensemble des questions sylvicoles dans le cadre de modifications du code forestier. Il a donc demandé à la commission de rejeter tous les amendements sur ce sujet déposés dans le cadre du projet de loi dorientation agricole. Enfin, elle a rejeté lamendement de M. Jean-Michel Marchand proposant une nouvelle rédaction du III et un amendement de M. Christian Jacob rétablissant dans larticle L. 111-2 du code rural la référence à la coexistence avec les activités non agricoles. Puis elle a adopté larticle 45 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 45 (article L. 111-3 (nouveau) du code rural) Conditions de distance entre une habitation et un bâtiment agricole La commission a été saisie de deux amendements de M. Robert Lamy (amendement n° 11) et de M. François Patriat visant à apporter une solution aux troubles de voisinage provoqués par la proximité dhabitations et de bâtiments agricoles. Lamendement n° 11 de M. Robert Lamy propose dimposer à toute nouvelle construction à usage dhabitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire, les mêmes conditions déloignement que celles imposées par la loi et les règlements aux nouveaux bâtiments agricoles. Lamendement de M. François Patriat et les membres du groupe socialiste prévoit de permettre au préfet de délimiter des périmètres à lintérieur desquels les occupants sont susceptibles dêtre exposés à des troubles dus à lexploitation normale des installations agricoles préexistantes. Après que le rapporteur eut exprimé son opinion en faveur de lamendement n° 11 de M. Robert Lamy, portant article additionnel, la commission la adopté. Le dispositif adopté à lavantage dêtre dapplication immédiate et de ne nécessiter aucune intervention administrative pour être mis en uvre. En outre, il ne crée aucune nouvelle procédure administrative et se fond dans les procédures de construction en vigueur. Article 46 (article L. 112-1 du code rural) Document départemental de gestion de lespace agricole et forestier Larticle 46 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de larticle L. 112-1 du code rural. Cet article imposait de prendre en compte les particularités locales lors de lélaboration des documents durbanisme ou lapplication du règlement national durbanisme aux communes rurales. Larticle 45 du projet de loi a désormais inséré cette prise en compte dans larticle L. 111-2. Cette nouvelle rédaction vise en fait à remplacer les dispositions de larticle L. 112-2 du code rural. Cet article prévoyait létablissement, dans chaque département, dune carte des terres agricoles. Cette carte devait être publiée dans chaque commune et être consultée à loccasion de lélaboration des documents durbanisme et des études précédant les opérations susceptibles dentraîner une réduction grave de lespace agricole ou daffecter gravement léconomie agricole de la zone concernée . Ces cartes ont été instituées par la loi du 4 juillet 1980 dorientation agricole mais seulement une dizaine de départements en ont établi depuis cette date. Le projet de loi remplace la carte des terres agricoles par un document de gestion de lespace agricole et forestier. Les règles de publication et de consultation sont maintenues sous réserve que seuls les schémas départementaux des carrières soient visés au lieu des opérations susceptibles dentraîner une réduction grave de lespace agricole (ils étaient cités à titre dexemple). Ces dernières opérations font lobjet de larticle 48 du projet de loi. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 202) et rejeté deux amendements de suppression du II proposés par MM. Christian Jacob et Serge Poignant (amendement n° 52) qui jugeaient que le nouveau document de gestion navait aucune force contraignante mais que, bien que sans effet juridique, il pouvait être une source de complications administratives et de contentieux du fait quaucune articulation avec les documents durbanisme existant nétait prévue. Puis, elle a adopté larticle ainsi modifié. Article 47 (article L. 112-2 du code rural) Zones agricoles protégées Larticle 47 propose une nouvelle rédaction de larticle L. 112-2 du code rural dont les dispositions sont refondues dans larticle L. 112-1 par larticle 46 du projet de loi. Afin de donner des moyens aux pouvoirs publics et aux représentants du monde agricole pour protéger lespace agricole, en particulier en zone périurbaine où il est le plus menacé, le Gouvernement propose de créer des zones agricoles protégées. Il ne sagit pas dempêcher lextension des villes au détriment des terres agricoles mais de permettre de mettre en balance les coûts économiques, environnementaux et sociaux de la réduction de lespace agricole avec la nécessaire et inévitable croissance des villes. Ces zones agricoles protégées doivent permettre de mieux apprécier lintérêt général lors de la préparation de ce type dopérations qui jusquà présent ne prenaient en compte que le besoin de logements, despaces industriels et commerciaux et de services aux citadins. Peuvent être classées dans une zone agricole protégée les zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique . La délimitation est effectuée par le préfet du département, qui apprécie en opportunité le classement des terrains. Létendue et le contenu des zones seront donc variables selon les départements. La procédure délaboration des zones agricoles protégées a été calquée sur celle applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées par les articles 70, 71 et 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et lÉtat pour protéger et mettre en valeur des monuments historiques et des quartiers, sites et espaces présentant un intérêt dordre esthétique, historique ou culturel. Les avis de la chambre dagriculture territorialement compétente et de la commission départementale dorientation de lagriculture doivent être recueillis par le préfet préalablement au classement. Une enquête publique doit ensuite être ordonnée. Laccord des conseils municipaux des communes est enfin nécessaire pour instituer la zone agricole protégée. Le projet de loi indique que le conseil municipal dune commune intéressée peut proposer une délimitation de la zone agricole protégée. En fait, le projet de loi ne réserve pas aux communes le pouvoir dinitiative ; il met en relief ce pouvoir de proposition et surtout prévoit que les conseils municipaux des communes intéressées doivent approuver le classement des terrains. La commission a rejeté huit amendements de M. Pierre Micaux visant à prendre en compte les activités sylvicoles, les zones forestières, lOffice national des forêts et les organisations professionnelles sylvicoles dans le dispositif de larticle 47. Elle a en revanche adopté un amendement de M. Alain Ferry tendant à consulter lINAO lorsque des zones dappellation dorigine contrôlée sont comprises dans le périmètre des zones agricoles protégées (amendement n° 203) et deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 204 et 208). Les espaces boisés font lobjet dune réglementation dérogatoire au regard du droit de lurbanisme, des classements et des affectations (articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-24 du code de lurbanisme). La dernière phrase du premier alinéa du nouvel article L. 112-2 du code rural permet donc expressément dinclure dans une zone agricole protégée des parcelles boisées de faible étendue. Ce sont des massifs boisés de moins de 4 hectares pour lesquels une autorisation de défrichement nest pas nécessaire (article L. 311-2 du code forestier). Un amendement de précision du rapporteur a été adopté en ce sens par la commission (amendement n° 205). Le projet de loi donne deux caractères contraignants aux zones agricoles protégées : leur délimitation doit figurer en annexe des plans doccupation des sols quelles couvrent. Larticle L. 126-1 du code de lurbanisme permet au préfet dimposer linsertion en annexe dun tel document ; tout changement daffectation ou, lorsquil nexiste pas de document durbanisme (ce qui est le cas de 40 % des communes rurales où seul est applicable le règlement national durbanisme), de mode doccupation du sol qui altère le potentiel agronomique et biologique de ces zones doit être soumis à lavis de la chambre dagriculture et de la commission départementale dorientation de lagriculture. Lavis défavorable de lune de ces instances impose à lautorité administrative (conseil municipal, conseil dadministration dun établissement intercommunal) souhaitant procéder à un changement daffectation ou de mode doccupation du sol dobtenir une autorisation par décision motivée du préfet. Le potentiel biologique renvoie à la capacité de produire des végétaux sans altération chimique du processus naturel (altérable par lapport denzymes, de molécules conçues par les industries, dorganismes génétiquement modifiés, etc.). Le potentiel économique de la zone agricole protégée nest pas visé car toute modification de sa surface altère sa valeur économique. Toutefois le projet de loi prévoit une limite importante à cette deuxième contrainte : lorsque le changement du mode doccupation du sol relève dune autorisation prévue par le code forestier (défrichement), du code de lurbanisme (permis de construire), du code rural (affectation de terres agricoles) ou de la législation sur les sites classés, cette procédure davis ne sapplique pas. En effet, dans chacun de ces cas, des procédures spéciales ont été prévues par la loi ; il ne convient pas quun article de loi bouleverse toutes les procédures spéciales de droit du sol. Les déclarations dutilité publique ne sont pas visées par le texte puisquelles relèvent du code de lexpropriation (de toute manière elles sont prises par le préfet également compétent pour la délimitation des zones agricoles protégées). Sur la proposition de M. Christian Jacob, avec lavis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à appliquer la procédure davis prévue au deuxième alinéa du nouvel article L. 112-2 du code rural à tout changement de mode doccupation du sol y compris lorsquil existe un document durbanisme (amendement n° 206), rendant sans objet un amendement rédactionnel du rapporteur. M. Christian Jacob a fait valoir que les zones non couvertes par un document durbanisme sont en général celles où lurbanisation ne fait pas sentir ses effets ; elles ne justifieraient donc pas la création dune zone agricole protégée. Puis, quatre amendements ont été mis en discussion commune : trois amendements de M. Jean Proriol, de M. Christian Jacob et de M. François Patriat et les membres du groupe socialiste tendant à viser laltération durable du potentiel agronomique, biologique et économique et un amendement du rapporteur tendant à prendre en compte le potentiel agronomique ou biologique . Le rapporteur a proposé de retenir une rédaction commune consistant à viser le potentiel agronomique, biologique ou économique . La commission a adopté cet amendement cosigné par MM. Jean Proriol, Christian Jacob et les commissaires socialistes (amendement n° 207). Puis, la commission a adopté larticle 47 ainsi modifié. Article 48 (article L. 112-3 du code rural) Réduction des espaces agricoles et forestiers Le présent article propose une nouvelle rédaction de larticle L. 112-3 du code rural. Celui-ci imposait de soumettre à lavis de la chambre dagriculture et de la commission départementale dorientation de lagriculture les documents relatifs à des opérations durbanisme ou dinfrastructure ou aux schémas dexploitation coordonnée des carrières qui prévoyaient une réduction grave de terres agricoles, préalablement à leur publicité. Cette disposition, qui date de la loi du 4 juillet 1980 dorientation agricole (article 73), est restée inappliquée car inopérante en raison de limprécision juridique de la notion de réduction grave. Le projet de loi propose donc de soumettre, avant dêtre publiés ou approuvés, les schémas directeurs, plans doccupation des sols, documents durbanisme tenant lieu de plans doccupation des sols et les documents relatifs au schéma départemental des carrières, dès lors quils prévoient une réduction des espaces agricoles ou forestiers, à lavis de la chambre dagriculture et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Comme le prévoit actuellement larticle L. 112-3, cette formalité sera également obligatoire en cas de révision ou de modification de ces documents. La commission a rejeté trois amendements de M. Pierre Micaux relatifs aux intérêts de la forêt. Elle a ensuite adopté un amendement de M. François Patriat visant à soumettre à lavis de lINAO les documents durbanisme prévoyant une réduction des espaces agricoles des zones dappellation dorigine contrôlée (amendement n° 209). Elle a également adopté un amendement de M. Michel Vergnier imposant aux organismes consultés de rendre leur avis dans un délai de deux mois, délai courant en matière durbanisme, afin déviter lallongement des procédures (amendement n° 210). M. Christian Jacob a ensuite retiré son amendement soustrayant aux dispositions de larticle, les opérations daménagement dont lenquête publique na pas encore été prescrite. Le projet de loi nencadre pas la notion de réduction des espaces. Celle-ci doit être appréciée tant quantitativement que qualitativement. Le décret dapplication devrait fixer un seuil minimal à partir duquel on doit considérer quil y a une réduction des espaces agricoles et forestiers. Cette nouvelle formalité imposée pour lélaboration de documents durbanisme ne devrait pas fragiliser ceux-ci excessivement en cas de vice de procédure tiré de loubli de la saisine de la chambre dagriculture ou du centre régional de la propriété forestière car larticle L. 600-1 du code de lurbanisme limite à six mois à compter de la prise deffet du document la possibilité dinvoquer lexception dillégalité pour vice de forme ou de procédure dun schéma directeur, dun plan doccupation des sols ou dun document en tenant lieu. La commission a adopté larticle 48 ainsi modifié. Article 49 (article L. 123-2 du code rural) Droit de préemption des sociétés daménagement foncier et détablissement rural Larticle 49 du projet de loi vise à harmoniser les dispositions de larticle L. 143-2 du code rural avec les nouvelles règles du contrôle des structures définies à la section 2 du chapitre II du titre II du projet de loi (I de larticle 49) et la nouvelle approche multifonctionnelle de la gestion de lespace agricole et forestier proposée par le titre V du projet de loi (II de larticle 49). Cet article L. 143-2 fixe les cas où les sociétés daménagement foncier et détablissement rural peuvent exercer un droit de préemption. M. Christian Jacob a retiré son amendement visant à supprimer le droit de préemption des sociétés daménagement foncier et détablissement rural. La commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur portant sur le premier alinéa de larticle L. 143-2 du code rural (amendement n° 211). Puis, après avoir rejeté un amendement de M. Pierre Micaux relatif à la forêt, elle a adopté larticle 49 ainsi modifié. Article additionnel avant larticle 50 (article L. 143-6 du code rural) Droit de préemption des sociétés daménagement foncier M. François Patriat a présenté un amendement cosigné avec ses collègues commissaires socialistes tendant à porter de trois à cinq ans le délai pendant lequel les sociétés daménagement foncier et détablissement rural peuvent exercer leur droit de préemption à lencontre dun preneur en place. Sur vingt ans, en moyenne, 500 000 ha de terres agricoles étaient vendus par an. Sur ce total, 20 %, soit 100 000 ha, étaient acquis par le preneur en place. Ce pourcentage était stable. Aujourdhui, on assiste à la multiplication de détournements de procédure : des baux de circonstance ou de complaisance sont accompagnés de contrats sous seing privé promettant, après trois ans, la réalisation de la vente des biens au bénéfice du preneur. Ces détournements ont pris une telle ampleur quà lheure actuelle, 130 à 140 000 ha sont acquis par le preneur en place. Porter à cinq ans le délai permettant de préempter un bien rendra ces détournements moins intéressants en raison de la durée prolongée du bail. Rappelons quen 1996, sur les 10 700 acquisitions réalisées par les sociétés daménagement foncier et détablissement rural, 1 123 résultaient de préemptions. MM. François Sauvadet et Christian Jacob se sont déclarés opposés à cet amendement et M. Jean Proriol a souligné quil placera les preneurs devant deux années dincertitude supplémentaires. Le rapporteur a fait valoir que la proposition permettra, au contraire, de leur appliquer pendant deux années supplémentaires le contrôle des structures. Puis, la commission a adopté lamendement portant article additionnel (amendement n° 212). Avant larticle 50 La commission a examiné un amendement de M. Serge Poignant portant article additionnel après larticle 12 dont la discussion avait été réservée jusquavant larticle 50. M. Serge Poignant a expliqué que son amendement visait à engager une réflexion sur la taxe locale déquipement des bâtiments agricoles et sur les conditions dimplantation dhabitations proches des bâtiments agricoles existants. Le rapporteur a fait observer que M. Serge Poignant avant obtenu par lamendement adopté après larticle 45 une réponse au deuxième sujet évoqué. Aussi, la commission a-t-elle rejeté lamendement. Article 50 (article L. 253-1 du code rural) Attribution des droits reconnus à la partie civile aux chambres dagriculture et centres régionaux de la propriété forestière Le projet de loi dorientation agricole confie aux chambres dagriculture et, le cas échéant, aux centres régionaux de la propriété forestière dimportantes missions consultatives dans le cadre de la gestion multifonctionnelle de lespace agricole et forestier. Il paraît dès lors justifié que ces organismes, qui sont des établissements publics, puissent bénéficier des mêmes droits reconnus à la partie civile dont disposent les personnes publiques mentionnées à larticle L. 253-1. Ce sont actuellement des personnes chargées de la protection de lenvironnement et du patrimoine (Agence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie, Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres, agences financières de bassin, Caisse nationale des monuments historiques et des sites). La commission a adopté larticle sans modification. Article additionnel après larticle 50 (article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales) Attribution des biens sectionnaux La commission a été saisie dun amendement de M. Jean-Claude Chazal, de deux amendements de M. Alain Marleix et de trois amendements de M. Jean Proriol proposant des adaptations aux modalités dattribution des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section. M. Alain Marleix a fait valoir que le code général des collectivités territoriales manquait de clarté sur cette question et que linterprétation quen avait fait les juridictions administratives restreignait trop les possibilités dattribution. Les décisions de justice aboutissent à bloquer excessivement des installations dagriculteurs. Il a estimé que ces terres devaient être attribuées en priorité aux exploitants domiciliés sur la section ou à ceux disposant dun bâtiment hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, à défaut, il faudrait privilégier les personnes exploitant des biens sur la section et résidant sur la commune ou, à titre subsidiaire, les personnes exploitant seulement des biens sur la section. Le rapporteur a estimé que le premier amendement de MM. Alain Marleix et Christian Jacob proposait un dispositif trop contraignant alors que leur second amendement, renvoyant à une définition par arrêté préfectoral des modalités dattribution des biens sectionnaux, était plus souple et rejoignait la proposition des commissaires socialistes. En conséquence, la commission a adopté les deux amendements identiques portant article additionnel de M. Jean-Claude Chazal et de M. Alain Marleix, ce dernier ayant été rectifié afin de le codifier au sein du code général des collectivités territoriales (amendement n° 213). Elle a rejeté le premier amendement de M. Alain Marleix et les trois amendements de M. Jean Proriol. Article additionnel après larticle 50 Affectation à lusage du public des chemins ruraux La commission a adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand portant article additionnel, soutenu par Mme Marie-Hélène Aubert, présumant laffectation des chemins ruraux à lusage du public et précisant les modalités de leur vente lorsquils appartiennent à deux ou plusieurs communes (amendement n° 214). Lamendement vise à conforter laffectation à lusage de promenade et de randonnée de ces chemins qui deviennent des facteurs de développement rural et du tourisme vert. M. François Sauvadet a souligné que lentretien de ces chemins pour un usage de promenade ou de randonnée créait de lourdes charges pour les communes rurales. TITRE VI FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, Cest lannée même où lon célèbre le 150e anniversaire de lenseignement agricole en France (le premier texte intervenu en la matière est le décret du 3 octobre 1848), que le législateur réaffirme limportance et lintérêt de lappareil de formation face aux défis considérables que doit affronter notre agriculture. Le projet de loi consacre ainsi quatorze articles à la filière enseignement-formation professionnelle-recherche-développement considérée comme un extraordinaire vecteur de progrès. Lenseignement et la recherche sont de fait un moyen décisif de réponse aux multiples exigences économiques et sociales actuelles et à venir : compétitivité, qualité et salubrité des produits, développement durable, aménagement du territoire rural. Les réussites de notre système de formation ne sont dailleurs pas la moindre de ses caractéristiques. Lenseignement technique agricole, qui assure des formations allant de la classe de quatrième du collège au premier cycle de lenseignement supérieur (tel est au moins le cas de lenseignement public) présente ainsi plusieurs mérites : il est bien réparti sur lensemble du territoire (lon compte en moyenne dix établissements par département), recourt traditionnellement à des méthodes pédagogiques originales, donnant une part importante à la formation en alternance et assure dans ses structures une représentation significative des professionnels et des familles ; depuis plusieurs années, lenseignement technique agricole apparaît même très souvent comme la seconde chance donnée à des jeunes exclus des filières habituelles de formation. Mais cest principalement le fort taux dinsertion professionnelle de lenseignement agricole qui en signe le succès : il atteint 68,4 % pour les titulaires du brevet détudes professionnelles agricoles (BEPA - niveau V), 81,7 % pour ceux du brevet de technicien agricole (BTA - niveau IV) et 91,1 % pour les titulaires du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA- niveau III). La coexistence sans heurts et depuis de nombreuses années dun système denseignement public, qui accueillait à la rentrée 1997 40,4 % des élèves dans 214 lycées et par ailleurs détablissements denseignement privé au nombre de 638 qui regroupaient alors 59,6 % de ces élèves est un autre trait dominant de lenseignement technique agricole. Les succès de lappareil de formation agricole sont ceux aussi de lenseignement supérieur, qui regroupait en 1997 10 873 étudiants (7 580 dans lenseignement public, 3 293 dans le secteur privé), de lapprentissage, qui connaît un succès croissant en agriculture (toujours en 1997, il a concerné 24 966 apprentis, dont 138 ingénieurs) et de la formation professionnelle (134 000 stagiaires adultes ont bénéficié lannée dernière de 26 millions dheures de formation). Pourtant la réussite même de lenseignement agricole est une source de fragilité. Cela est vrai tout particulièrement pour lenseignement technique, où les effectifs atteignaient 174 362 élèves à la rentrée de 1997, en croissance constante depuis 1992 et encore de 3,3 % par rapport à 1996 ; cette évolution risque de mettre à terme en cause les bons taux dinsertion professionnelle de lenseignement agricole et pèse dores et déjà sur les choix budgétaires, les crédits de lenseignement agricole représentant environ la moitié des dotations du budget de lagriculture, handicapant ainsi la réalisation dautres actions également utiles. La situation semble dautant plus regrettable, que ce sont les filières des services et de laménagement rural, qui enregistrent depuis plusieurs années les taux de croissance les plus importants au détriment de celles de la production et de la transformation, qui apparaissent pourtant comme le champ naturel de lenseignement agricole. Parallèlement aux interrogations que pose lévolution de lenseignement agricole, il faut faire état aussi des incertitudes qui concernent la recherche dans ce secteur. Celle-ci a pu paraître dans un passé récent insuffisamment en phase avec les attentes et les inquiétudes de nos concitoyens, de plus en plus soucieux de leur santé et donc de la qualité sanitaire des produits alimentaires et de la préservation de lenvironnement. Le titre VI du projet de loi sefforce à répondre à ces questions. Les dispositions prévues napportent pas de modification importante aux règles existantes en matière denseignement agricole. Elles respectent en particulier léquilibre entre les enseignements techniques public et privé instauré dans deux lois adoptées en 1984, dites lois Rocard , la loi du 9 juillet 1984 portant rénovation de lenseignement agricole public et la loi du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre lEtat et les établissements denseignement agricoles privés . Elles visent pour lessentiel à adapter le contenu des textes applicables aux objectifs et aux préoccupations retenues par ailleurs (multifonctionnalité de lagriculture, développement durable) et à tirer les conséquences sur le contenu du livre VIII du code rural de lintervention de nouveaux textes, en particulier la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle ou encore la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du nouveau contrat pour lécole . Seules font figure, dans ce projet de loi, de véritables innovations la reconnaissance dun statut législatif pour la recherche et pour le développement agricoles et, dans lenseignement supérieur, la mise en place de formations doctorales et lassociation du ministre de la recherche à la cotutelle des établissements. Article 51 (article L. 811-1 du code rural) Principes et missions de lenseignement et de Larticle 51 du projet de loi concentre dans larticle L. 811-1 du code rural les dispositions de lactuel article L. 811-1 et des cinq premiers alinéas de larticle L. 811-2, elles-mêmes issues de larticle premier de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de lenseignement agricole public . Il précise tout dabord le champ couvert par lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics : ceux-ci visent à donner une formation générale, mais aussi technologique et professionnelle dans les métiers de lagriculture, de laquaculture, de la forêt et de lensemble de la filière agro-alimentaire ainsi que dans des secteurs concourant au développement de ceux-ci, tels les services et laménagement de lespace agricole, rural et forestier. Cette rédaction témoigne dun souci de recentrage du dispositif de la formation agricole sur son domaine naturel, à savoir les métiers de lagriculture et des industries agro-alimentaires ; la préparation à dautres métiers (services, aménagement de lespace) nest envisageable, dans le libellé de larticle 51, que dans la mesure où ces métiers concourent au développement de ceux de la production et de la transformation agricoles. Larticle 51 du projet de loi prévoit ensuite les finalités de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles publics, qui sont de contribuer au développement personnel des jeunes, à lélévation et à ladaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale. Votre rapporteur se félicite dobserver que ces dispositions mettent laccent sur la nécessité, pour lenseignement agricole public de contribuer, au delà de la formation, au développement personnel des jeunes . De la même façon, il juge très positif que soit mentionné le rôle dinsertion, aussi bien scolaire que professionnelle et même sociale (création de lien social), que sont susceptibles de jouer lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics, rôle que la pratique confirme largement. Il note que ces finalités sont très proches de celles quavait retenues la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation. Sont ensuite détaillées quatre grandes missions assignées à lenseignement et à la formation professionnelle agricoles publics : la formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ; la participation à lanimation du milieu rural et il est vrai que cet enseignement, par le maillage du territoire quil assure, contribue significativement à laménagement de nos zones rurales ; la contribution aux activités de développement, dexpérimentation et de recherche appliquée agricoles ; la participation à la coopération internationale, notamment par les échanges et laccueil délèves, dapprentis, détudiants, de stagiaires et denseignants. Remarquons que ces quatre missions étaient prévues déjà dans la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de lenseignement agricole public , dite loi Rocard et que la profession, ladministration et les parents délèves étaient tous très attachés à linscription de ces missions dans le projet de loi. Larticle 51 prévoit ensuite que lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés, dans le cadre de léducation permanente, selon les voies de la formation initiale ou continue. Cette formulation très générale rappelle que léducation est un processus qui se déroule tout au long de la vie et quil ne doit pas y avoir de rupture entre apprentissage, formation scolaire et formation des adultes. Larticle 51 précise enfin que lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont une composante du service public déducation et de formation (aux côtés par exemple de léducation nationale, des formations maritimes ou de santé) ; ils obéissent aux principes de laïcité, de liberté de conscience et dégal accès de tous au service public ; ils relèvent du ministre de lagriculture. Cet article confirme ainsi les grandes caractéristiques du dispositif public de formation agricole (ses finalités, ses missions, son architecture densemble), tout en précisant clairement quil doit être recentré sur les activités agricoles elles-mêmes et quil relève de la responsabilité du ministre de lagriculture, quil assume aussi un rôle irremplaçable dinsertion scolaire, professionnelle et sociale des élèves, des apprentis et des stagiaires. La commission a examiné plusieurs amendements portant sur larticle 51. Elle a ainsi rejeté un amendement de M. Félix Leyzour, visant à préciser le caractère général, technologique et professionnel de lenseignement agricole, le rapporteur ayant fait remarquer que cette formulation paraissait redondante avec la rédaction actuelle de larticle 51. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que lenseignement technique agricole avait notamment pour but de former les jeunes au respect des normes de lenvironnement, M. François Patriat ayant estimé que cette formation était déjà largement assurée dans lenseignement technique agricole. La commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Joseph Parrenin, portant sur les missions assignées à lenseignement technique agricole public et prévoyant parmi celles-ci la contribution à linsertion professionnelle et sociale des jeunes et des adultes. Elle a adopté cet amendement modifié par un sous-amendement présenté par M. Daniel Marcovitch, faisant référence au développement culturel et à la valorisation de lenvironnement parmi les missions assignées à lenseignement technique agricole public (amendement n° 215). La commission a ensuite adopté larticle 51 ainsi modifié. Article 52 (article L. 811-2 du code rural) Architecture générale de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles publics Cet article qui devient le nouvel article L. 811-2 du code rural reprécise et clarifie larchitecture générale de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles publics prévue à larticle 2 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de lenseignement agricole public . Il indique que les formations dispensées peuvent sétendre de la classe de quatrième du collège au premier cycle de lenseignement supérieur inclus. Les formations prévues ont logiquement pour but de favoriser le passage des élèves, des étudiants, des apprentis et des stagiaires au cycle supérieur ; mais, des passerelles sont également prévues, leur permettant de sorienter en cours détudes vers une voie différente, et, pour les jeunes provenant de lenseignement général, technologique et professionnel relevant de léducation nationale, de sintégrer dans une filière de formation agricole. Larticle 52 prévoit, cette technique existant dailleurs depuis 1984, quà cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes dadaptation ainsi quun service dorientation commun à lenseignement agricole et à lenseignement général, technologique et professionnel. Sagissant de ce service dorientation commun, on peut observer notamment que les documents de loffice national dinformation sur les enseignements et les professions (ONISEP) intègrent les préoccupations de lenseignement agricole, tout en notant quil nexiste pas de conseillers dorientation agricoles. Des programmes et référentiels (programmes professionnels) nationaux arrêtés soit par le ministre de lagriculture, soit conjointement par le ministre de lagriculture et celui de léducation nationale, définissent respectivement le contenu et les objectifs de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles publics. Larticle 52 indique ensuite que les formations sont organisées en cycles, comme le prévoit la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation . A lissue de chaque cycle, lélève, létudiant, lapprenti ou le stagiaire a la possibilité, soit de poursuivre ses études, soit de sengager dans la vie professionnelle. Larticle 52 pose enfin le principe que les formations dispensées par lenseignement technique et par la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes dEtat, (lesquels donnent accès à des professions réglementées) ou des diplômes nationaux (baccalauréats, certificats daptitude et brevets détudes professionnelles, brevets de techniciens supérieurs qui, tous délivrés par lEtat, ouvrent la voie à différents métiers) équivalents aux diplômes du même niveau de lenseignement général, technologique et professionnel relevant de léducation nationale. LEtat apparaît ainsi comme lunique pilote en matière dattribution des diplômes. Votre rapporteur note avec satisfaction que cet article, qui confirme utilement plusieurs grands principes actuellement applicables, maintient la possibilité pour les établissements denseignement technique agricoles publics dun recrutement à partir de la classe de quatrième, en dépit de la réforme du collège intervenue dans le cadre de la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du nouveau contrat pour lécole , qui a notamment supprimé le palier dorientation de la fin de la classe de cinquième. Sur cet article, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 216), puis elle a adopté larticle 52 ainsi modifié. Article 53 (article L. 811-8 du code rural) Création des établissements publics locaux denseignement Cet article indique en premier lieu que les divers centres de formation agricole sont regroupés au sein détablissements publics locaux denseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA). Tel est le cas : des lycées denseignement général et technologique agricoles (LEGTA) et des lycées professionnels agricoles (LPA) ; des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) et des centres de formation dapprentis (CFA) ; des exploitations agricoles et des ateliers technologiques, ainsi reconnus pour la première fois comme centres spécifiques de formation et qui permettent de fait une formation concrète aux données pratiques, techniques et économiques ainsi que lexpérimentation et la diffusion de techniques nouvelles. Les établissements publics locaux denseignement et de formation professionnelle agricoles jouissent de la personnalité civile et de lautonomie administrative et financière. Ils constituent une unité à la fois juridique, budgétaire et même politique , puisquil ny existe quun seul conseil dadministration. Les établissements publics réunissent en principe en un même lieu les diverses structures de formation, mais peuvent aussi être implantés sur plusieurs sites, si leurs activités le justifient. Ils ont pour siège soit un lycée denseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole. Chacun des centres de formation (LEGTA, LPA, CFPPA, CFA, exploitations agricoles et ateliers technologiques) dispose quant à lui de lautonomie pédagogique et éducative. La commission a procédé à lexamen de deux amendements ayant pour objet le regroupement des lycées denseignement général et technologique agricoles et des lycées professionnels agricoles ; le premier, présenté par M. Jean-Michel Marchand a été retiré au profit dun amendement de M. Joseph Parrenin qui a été adopté prévoyant que ces deux types de lycées seraient fusionnés dans un délai de cinq ans sur des projets détablissements intégrant lensemble des missions prévues à larticle 51 du projet de loi (amendement n° 217). M. François Sauvadet sest interrogé sur les conséquences de cet amendement notamment en matière demploi. La commission a également adopté un amendement de M. Christian Jacob, ajoutant après les mots : ateliers technologiques , constitutifs des établissements publics locaux denseignement, les mots : à vocation pédagogique , de manière à tenir compte des problèmes posés par le paracommercialisme (amendement n° 218). Larticle 53 du projet de loi prévoit également la possibilité de dispenser, à titre obligatoire ou facultatif des enseignements artistiques, dans les établissements mentionnés à cet article en application des dispositions de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques (articles 3 et 4). Larticle 53 du projet de loi pose ensuite un principe important, auquel la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de lenseignement agricole public avait déjà ouvert la voie, celui de lobligation pour chaque établissement public denseignement et de formation professionnelle agricoles darrêter un projet détablissement, en application de larticle 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation. Il est précisé que le projet détablissement qui doit respecter les programmes et référentiels nationaux arrêtés au niveau ministériel est élaboré sous la responsabilité du chef détablissement avec le concours des personnels, des élèves, des parents délèves, des étudiants, des apprentis et des stagiaires puis quil est adopté par le conseil dadministration de létablissement. Le projet détablissement a un objet très large, puisquil couvre les modalités de mise en oeuvre des orientations retenues aux plan national et régional aussi bien que les actions qui relèvent de lautonomie pédagogique de létablissement et de sa vie interne (par exemple rôle des délégués élèves, structures de participation, coopération internationale de létablissement). Le projet détablissement est établi pour une période de trois à cinq ans et comprend des dispositions relatives à lévolution des structures pédagogiques (ouvertures et fermetures de classes). Larticle 53 prévoit enfin que la mise en oeuvre du projet détablissement est évaluée dans des conditions prévues par le ministre de lagriculture. Sur ce point, la commission a rejeté un amendement de M. Yves Coussain, prévoyant que le projet détablissement doit intégrer le projet départemental agricole, le rapporteur ayant indiqué que cette formule risquait dêtre un élément de complexité inutile. La commission a adopté larticle 53 ainsi modifié. Article 54 (article L. 811-10 du code rural) Identification du directeur régional de lagriculture et de la forêt comme autorité académique Cet article, qui modifie larticle L. 811-10 du code rural, a pour objet de préciser que lautorité académique sur lenseignement technique agricole est exercée au nom du ministre de lagriculture par le directeur régional de lagriculture et de la forêt. Celui-ci est ainsi clairement identifié, à limage du recteur pour léducation nationale. Rappelons que le rôle de lautorité académique est dassurer le contrôle des établissements, mais surtout de délivrer les diplômes au nom du ministre. Le libellé actuel de larticle L. 811-10 dispose que les termes autorité académique désignent le service régional chargé de lenseignement agricole , ce qui paraît imprécis et a dailleurs donné lieu à de multiples problèmes dinterprétation. La commission a adopté cet article sans modification. Article 55 (article L. 812-1 du code rural) Principes, missions et architecture générale Larticle 55 du projet de loi modifie partiellement les dispositions de larticle L. 812-1 du code rural. Il précise les principes densemble auxquels répond lenseignement supérieur agricole public, dont il élargit les missions, sinscrivant dans la nouvelle vision multifonctionnelle de lagriculture. Larticle 55 prévoit tout dabord que lenseignement supérieur agricole public a pour finalité la formation dingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, denseignants, de chercheurs et de vétérinaires. Il inscrit ainsi linsertion professionnelle des diplômés au premier rang des buts poursuivis par lenseignement supérieur agricole et vétérinaire public. Il rappelle ensuite que lenseignement supérieur agricole public constitue une composante du service public de lenseignement supérieur. Cet article présente ensuite de manière très détaillée les missions assignées à lenseignement supérieur agricole public, sinscrivant en cela dans le cadre des principes posés au titre premier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur , dite loi Savary . Sont ainsi mentionnées avec de sensibles modifications par rapport à ce texte les missions déjà prévues dans lactuel article L. 812-1 du code rural pour cet enseignement : la formation aux activités de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces produits, dindustrie agro-alimentaire et de lalimentation, dagro-industrie, de santé et de protection animale et végétale, dhygiène, de qualité et de sécurité de lalimentation, daménagement, de développement, de gestion, de protection de lespace rural, de la forêt, des milieux naturels et du paysage ; on peut noter, à travers cette longue énumération, que larticle 55 du projet de loi, en phase avec dautres articles de celui-ci, ajoute à lactuel article L. 812-1 du code rural, les activités de production de plusieurs secteurs : forêt, aquaculture et produits de la mer ainsi que de nouvelles préoccupations de la société : protection végétale, hygiène, qualité et sécurité de lalimentation, protection du paysage ; la participation à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ; le concours apporté à la mise en uvre de la politique de coopération internationale aux plans scientifique et technique et, disposition nouvelle, pédagogique. Mais larticle 55 retient également trois nouvelles missions pour lenseignement supérieur agricole public, missions qui prennent particulièrement en compte limportance des activités de recherche et la nécessité den exploiter les résultats : la conduite dactions de recherche, dinnovation et dingénierie dans les domaines de léducation et de la formation ; la contribution, en collaboration avec les organismes publics de recherche, à la veille scientifique et technique, à linnovation technologique et au développement ainsi quà la valorisation des résultats de la recherche ; la participation à la diffusion de linformation scientifique et technique. Votre rapporteur approuve tout particulièrement le souci manifesté dans cet article du projet de loi de reprécision et dactualisation des missions assignées à lenseignement supérieur agricole public. Larticle 55 du projet de loi précise ensuite, il y a là une autre différence importante avec lactuel article L. 812-1 du code rural, que lenseignement supérieur agricole public fait lobjet dévaluations régulières. Selon les indications fournies à votre rapporteur par les services du ministère de lagriculture et de la pêche, lobservatoire national de lenseignement agricole (ONEA) créé par arrêté du ministre de lagriculture du 31 juillet 1996, dont les activités dévaluation ont concerné jusquà maintenant lenseignement technique agricole public, doit précisément se pencher désormais également sur lenseignement supérieur agricole public. Les évaluations prévues concerneront aussi bien lensemble du dispositif de lenseignement supérieur agricole que les différents établissements existants. Il est souhaitable, selon votre rapporteur, que ces évaluations sappliquent certes aux résultats obtenus en matière pédagogique et scientifique, mais aussi dinsertion professionnelle des diplômés. Il faut remarquer, quen mentionnant lobligation dévaluer régulièrement lenseignement supérieur agricole, larticle 55 consacre une pratique déjà présente. Cest ainsi que le comité national dévaluation a procédé à une évaluation de létablissement national denseignement supérieur agronomique de Dijon (lENESAD) et de lécole nationale de formation agronomique de Toulouse (lENFA). Larticle 55 prévoit ensuite que lenseignement supérieur agricole public est dispensé selon les deux voies habituelles, formations initiale et continue et quil comporte des formations supérieures de type professionnel, des formations supérieures de spécialisation (il sagit en lespèce des formations vétérinaires) ainsi que des formations doctorales. Il faut noter sur ce dernier point, quactuellement, plus dun millier détudiants sont inscrits en troisième cycle dans lenseignement supérieur agricole, sans que ce dernier soit habilité à délivrer les diplômes correspondants. Depuis plusieurs années, les universités et les écoles relevant du ministre de lagriculture coopèrent pour lorganisation conjointe de formations de troisième cycle. Cest ainsi que les écoles en question sont actuellement impliquées dans 44 diplômes détudes approfondies (DEA) et 16 diplômes détudes supérieures spécialisées (DESS). Cette coopération sétant construite sans cadre juridique, il importait de régulariser la situation existante, comme les ministres de léducation nationale et de lagriculture en ont pris lengagement. Le dernier alinéa de larticle 55 prévoit donc que les établissements denseignement supérieur agricole public peuvent être habilités par le ministre de lenseignement supérieur, après avis conforme du ministre de lagriculture, à délivrer dans leurs domaines de compétences, seuls ou avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle. Cette importante innovation sappliquera tout particulièrement aux écoles nationales vétérinaires. Enfin, il est prévu, cest là un important élément de nouveauté, que le ministre de lenseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition des projets pédagogiques des établissements denseignement supérieur agricoles publics. Sur larticle 55, la commission a adopté deux amendements à caractère rédactionnel présentés par le rapporteur (amendements nos 219 et 220), puis elle a adopté larticle 55 ainsi modifié. Article 56 (article L. 812-3 du code rural) Administration des établissements denseignement Cet article crée un nouvel article, larticle L. 812-3 du code rural. Il sinspire, ce faisant, des principes habituellement applicables en matière dadministration des établissements publics. Larticle 56 prévoit tout dabord que les établissements denseigne-ment supérieur agricole public sont créés par décret et quils sont dirigés par un directeur. Leur conseil dadministration, précise larticle 56, comprend des représentants de lEtat, des collectivités territoriales, des enseignants, des enseignants-chercheurs, des étudiants et des élèves, des différents personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et enfin des professions et activités éducatives, économiques et de recherche ayant un lien avec les missions de létablissement. Les enseignants-chercheurs (maîtres de conférences et professeurs) et les autres enseignants (venant de lenseignement technique, ils interviennent dans lenseignement supérieur) doivent détenir 20 % des sièges au conseil dadministration. Au sein de leur représentation, le nombre des professeurs et des personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels. Le conseil dadministration élit son président en son sein parmi les personnes qui sont extérieures à létablissement et qui nassurent pas la représentation de lEtat. Il a notamment pour rôle de déterminer les statuts et les structures internes de létablissement denseignement supérieur agricole public. Ses délibérations sont exécutoires au plus tard dans le délai dun mois qui suit leur transmission au ministre de lagriculture ou leur transmission conjointe au ministre de lagriculture et à celui de lenseignement supérieur, sauf opposition notifiée faite par lun de ces ministres. Cette formule apparemment complexe est une conséquence de la co-tutelle qui sexerce sur ces établissements. Chaque établissement élabore un projet détablissement. Larticle 56 prévoit enfin quun décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication de cet article. La commission a adopté larticle 56 sans modification. Article 57 (article L. 812-5 (nouveau) du code rural) Création de groupements dintérêt public par les établissements publics denseignement supérieur agricole Larticle 57 crée un nouvel article dans le livre VIII du code rural, larticle L. 812-5, qui a pour objet de permettre la création de groupements dintérêt public (GIP) par des établissements publics denseignement supérieur agricole. Ces GIP, dotés de la personnalité morale et de lautonomie financière, peuvent être constitués par lesdits établissements, soit entre eux, soit avec dautres personnes morales de droit public ou de droit privé. Ils ont pour objectif : soit la constitution, sur proposition du ministre de lagriculture qui se voit ainsi reconnaître un important rôle dimpulsion et dorientation, de pôles de compétences à vocation internationale ; soit lexercice en commun dactivités à caractère scientifique, technique, professionnel et culturel ou la gestion déquipements ou de services dintérêt commun (par exemple, programmes de recherche ou déquipements, ou déchanges de services, ou encore constitution dun service unique de communication avec lextérieur). Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication de larticle 57. Larticle 57 prend notamment acte du développement depuis plus de dix ans à limage de ce qui se produit à léducation nationale, de formules de regroupement entre établissements denseignement et de recherche agricoles (écoles nationales vétérinaires et dagronomie, organismes publics de recherche, universités), visant à la mise en place de pôles de compétences régionaux ou interrégionaux disposant dune lisibilité suffisante au plan international ainsi quà lassociation des efforts en vue de projets collectifs. Daprès les indications transmises à votre rapporteur, Agromip (Agro Midi Pyrénées), qui a son siège à Toulouse, a été constitué en 1985 et rassemble 9 organismes de recherche et denseignement supérieur, 3 800 étudiants spécialisés et 750 chercheurs. Agropolis, dont le siège est à Montpellier a été créé en 1986 et représente 17 organismes, 2 300 chercheurs et 5 000 employés. Agrena enfin, qui a été créé en 1988 et à son siège à Rennes, fédère 10 organismes, 2 125 élèves, 230 enseignants permanents et 500 chercheurs. La technique du groupement dintérêt public doit permettre aux établissements de fédérer leurs actions, tout en conservant chacun leur personnalité morale. Dépassant le statut associatif qui est celui de certains regroupements existants (tel est le cas pour Agropolis et Agrena, Agromip étant dépourvu de personnalité morale), le groupement dintérêt public doit les aider à mieux saffirmer au plan international (cest Agropolis qui a aujourdhui la plus forte vocation internationale), donnant notamment ainsi aux étudiants la possibilité de réaliser une partie de leur cursus à létranger et surtout permettre à ces organismes de disposer de subventions, y compris dorigine communautaire. La mise en place de groupements dintérêt public aura pour conséquence aussi de soumettre les organismes concernés aux règles de la comptabilité publique. La commission a rejeté un amendement de suppression de larticle 57 présenté par M. Christian Jacob. Son auteur a estimé que la mise en place de groupements dintérêt public denseignement supérieur agricole pouvait conduire à un gaspillage dargent public. Le rapporteur a émis un avis défavorable à ladoption de cet amendement et indiqué que la mise en place de pôles de compétences régionaux apparaissait au contraire très utile. La commission a ensuite adopté larticle 57 sans modification. Après larticle 57 La commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean Proriol, indiquant que les dispositions prévues dans le projet de loi en matière denseignement supérieur agricole public étaient applicables également à lenseignement supérieur agricole privé. MM. Jean Proriol et François Sauvadet ont fait remarquer que labsence, dans le projet de loi dorientation agricole, de dispositions sappliquant à lenseignement supérieur agricole privé apparaissait comme une discrimination injustifiée. Article 58 Principes et missions de lenseignement et de Larticle 58 du projet de loi, qui modifie partiellement larticle L. 813-1 du code rural, reprend pour les établissements denseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont lassociation ou lorganisme responsable a passé un contrat avec lEtat la plupart des dispositions prévues à larticle 51 pour lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics. Comme larticle 51, cet article prévoit ainsi en premier lieu le champ couvert par lenseignement et la formation professionnelle agricoles privés : ceux-ci assurent une formation générale, mais aussi technologique et professionnelle dans les métiers de lagriculture, de la forêt, de laquaculture et de lensemble de la filière agro-alimentaire ainsi que dans les secteurs qui concourent au développement de ceux-ci, tels les services et laménagement de lespace agricole, rural et forestier. Ce libellé témoigne, comme pour le secteur public, dune volonté de recentrage de lenseignement technique agricole privé sur son domaine naturel, les métiers de lagriculture et des industries agro-alimentaires, la préparation à dautres métiers (services, aménagement de lespace) nétant envisageable que dans la mesure où ces métiers concourent au développement de ceux de la production et de la transformation agricoles. Larticle 58 traite également des finalités de lenseignement et de la formation professionnelle privés, qui sont de contribuer au développement personnel des jeunes, à lélévation et à ladaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale. Il sagit là dune reprise de dispositions contenues dans la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation. Les missions assignées au secteur privé de lenseignement technique agricole ensuite sont identiques à celles du secteur public : la formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ; la participation à lanimation du milieu rural ; la contribution aux activités de développement, dexpérimentation et de recherche appliquée agricoles ; la participation à la coopération internationale, notamment par les échanges et laccueil délèves, dapprentis, de stagiaires et denseignants. Ces quatre grandes missions étaient retenues déjà dans la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre lEtat et les établissements denseignement agricole privés , dite loi Rocard . Les associations de lenseignement technique agricole privé étaient particulièrement attachées à linscription de ces missions dans le projet de loi. Il faut remarquer que lalinéa premier de cet article nest pas modifié par le projet de loi. Il comporte plusieurs dispositions très générales qui rapprochent les enseignements techniques agricoles privés et publics. Il est précisé ainsi que les établissements denseignement et de formation agricoles privés dont lassociation ou lorganisme responsable a passé un contrat avec lEtat participent au service public déducation et de formation , quils relèvent du ministre de lagriculture et que leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, dégal accès de tous à léducation et de liberté de lenseignement, qui implique notamment quun tel établissement puisse, à ces conditions, naître dune initiative privée. La commission a adopté un amendement du rapporteur à caractère rédactionnel (amendement n° 221), puis larticle 58 ainsi modifié. Article 59 (article L. 813-2 du code rural) Architecture générale de lenseignement technique Larticle 59 du projet de loi modifie les dispositions de larticle L. 813-2 du code rural ; comme larticle 58, il reprend pour le secteur privé les dispositions prévues par le projet de loi pour lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics, larticle de référence étant cette fois larticle 52 de ce projet de loi. Larticle 59 reprécise larchitecture générale de lenseignement agricole privé prévue par larticle 2 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre lEtat et les établissements denseignement agricole privés . Il indique que les formations de lenseignement agricole privé peuvent sétendre de la classe de quatrième du collège jusquà la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Notons que larticle 52 du projet de loi prévoit que les formations dispensées par lenseignement technique agricole public sétendent, quant à elles, jusquau premier cycle de lenseignement supérieur inclus. La formulation retenue pour lenseignement privé empêche celui-ci de bénéficier de contrats avec lEtat pour les classes autres que celles de techniciens supérieurs, en particulier, les classes dadaptation post BTS préparatoires aux grandes écoles. Lors de ses travaux sur larticle 59, la commission a examiné deux amendements présentés, lun par M. Christian Jacob, lautre par M. Jean Proriol, visant à prévoir que lannée terminale de lenseignement technique agricole privé était celle du premier cycle de lenseignement supérieur inclus, de manière à établir un parallélisme avec les établissements techniques agricoles publics. Le rapporteur a suggéré que cette question donne lieu à un plus ample examen et quelle soit évoquée ultérieurement. Après les interventions de MM. Jean Proriol, Joseph Parrenin, du président André Lajoinie et de M. François Sauvadet, la commission a rejeté ces amendements. Larticle 59 prévoit ensuite que les formations assurées par lenseignement privé doivent favoriser le passage des élèves, des étudiants, des apprentis et des stagiaires au cycle supérieur, des passerelles étant par ailleurs prévues, leur permettant de sorienter en cours détudes vers une voie différente et, pour les jeunes provenant de lenseignement général, technologique et professionnel relevant de léducation nationale, de sintégrer dans une filière de formation agricole. Larticle 59 prévoit dailleurs, quà cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes dadaptation. Comme pour le secteur public, des programmes et des référentiels nationaux arrêtés, soit par le ministre de lagriculture, soit conjointement par le ministre de lagriculture et celui de léducation nationale définissent respectivement le contenu et les objectifs de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles privés. Larticle 59 précise ensuite que les formations dispensées sont organisées en cycles ; à lissue de chaque cycle, lélève, létudiant, lapprenti ou le stagiaire a la possibilité, soit de poursuivre ses études, soit de sengager dans la vie professionnelle. Il est également prévu que des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements là où le besoin existe (disposition analogue à celle qui figure actuellement à larticle L. 811-5 du code rural pour lenseignement public et qui concerne aujourdhui lOutre-mer, lAlsace, la Bretagne, le Pays Basque et la Corse) et, par ailleurs, que des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans ces établissements. Larticle 59 du projet de loi pose ensuite le principe que les formations dispensées par lenseignement technique et par la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes dEtat (donnant accès à des professions réglementées) ou des diplômes nationaux (lesquels ouvrent la voie à divers métiers) reconnus équivalents aux diplômes du même niveau de lenseignement général, technologique et professionnel relevant de léducation nationale. Larticle 59 du projet de loi, comme larticle 53 pour lenseignement technique agricole public, prévoit que chaque établissement privé denseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet détablissement, lequel définit, dune part, les modalités de mise en uvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux, dautre part, les actions qui relèvent de lautonomie pédagogique de chaque établissement et de sa vie intérieure. Le projet détablissement est établi pour une durée de trois à cinq ans ; élaboré sous la responsabilité du chef détablissement avec le concours des personnels, des élèves, des parents délèves, des étudiants, des apprentis et des stagiaires, il est ensuite adopté par le conseil dadministration de létablissement. Larticle 59 du projet de loi prévoit que le projet détablissement comporte une partie relative à lévolution des structures pédagogiques et que sa mise en uvre est évaluée dans des conditions prévues par le ministre de lagriculture. Larticle 59 du projet de loi prévoit enfin que les dispositions de larticle L. 811-3 sont applicables aux établissements agricoles privés sous contrat. Cet article, qui codifie larticle 3 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de lenseignement agricole public dispose que : la nature, les taux et conditions dattribution des aides aux familles des élèves de lenseignement agricole public seront progressivement harmonisés avec ceux de lenseignement général, technologique et professionnel. . La commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur matérielle (amendement n° 222), puis elle a adopté larticle 59 ainsi modifié Après larticle 59 La commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean Proriol, visant à préciser les missions de lenseignement supérieur agricole privé. Article 60 Schéma prévisionnel national des formations de Cet article modifie larticle L. 814-2 du code rural relatif au Conseil national de lenseignement agricole (CNEA), organisme présidé par le ministre de lagriculture et comportant soixante membres représentant les différentes parties prenantes de lenseignement agricole. Il est prévu, dans larticle 60, que le CNEA donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de lenseignement agricole. Ce schéma, indique larticle 60, tient compte des besoins de formation exprimés par les régions ; il est arrêté pour cinq ans par le ministre de lagriculture. Larticle 60 précise que la conduite du dispositif national de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles est assurée par lEtat sur le fondement de ce schéma. Il réaffirme ainsi clairement, quen matière dorientation de lenseignement et de la formation professionnelle en agriculture, le rôle de pilotage relève du seul Etat. Cet article encadre ainsi une technique existant depuis 1991, le premier schéma prévisionnel ayant concerné les années 1991 à 1993, le second, la période 1993 à 1998. Le troisième schéma national prévisionnel des formations de lenseignement agricole public couvrant les années 1998 à 2002 a été récemment adopté (avis du conseil national de lenseignement agricole du 18 décembre 1997 et arrêté du ministre de lagriculture et de la pêche du 13 mars 1998). La commission a adopté cet article sans modification. Article 61 Coordination Cet article insère deux nouveaux alinéas dans larticle L. 814-4 du code rural, visant la coordination des dispositions relatives aux comités régionaux de lenseignement agricole et au schéma prévisionnel national des formations de lenseignement agricole, dont il est question à larticle 60 du projet de loi avec celles de plusieurs lois intervenues depuis 1983. Il est prévu ainsi : que le comité régional de lenseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes (PRDFP), prévu à larticle 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat ; que, dune part, le schéma prévisionnel régional, prévu à larticle 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat , dautre part, le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes (PRDFP), défini à larticle 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle prennent en compte les orientations du schéma prévisionnel national des formations de lenseignement agricole. La commission a adopté un amendement de M. Joseph Parrenin, faisant référence au projet régional de lenseignement agricole (amendement n° 223). Un amendement de M. Jean-Michel Marchand a, en conséquence, été retiré. La commission a ensuite adopté larticle 61 ainsi modifié. Article 62 Abrogation du 1er alinéa de larticle L. 815-2 du code rural Larticle 62 a pour objet labrogation des dispositions du premier alinéa de larticle L. 815-2, qui nont en réalité jamais été mises en uvre. Larticle L.815-2 dans son premier alinéa prévoit que les dispositions des articles L. 811-1 à L. 811-5 (dispositions générales relatives à lenseignement et à la formation professionnelle agricoles publics), L. 812-1 (missions assignées à lenseignement supérieur agricole public), L. 814-1 et L. 814-2 (dispositions relatives au conseil national de lenseignement agricole) et enfin L. 814-4 (mesures relatives au comité régional de lenseignement agricole) seront étendues par décret aux départements doutre-mer et éventuellement adaptées après avis de leurs conseils généraux. Ce dispositif na pas eu à ce jour loccasion de jouer, les mesures en cause sétant appliquées directement dans les départements doutre-mer. Le contenu du deuxième alinéa de larticle L.815-2 nest en revanche pas modifié ; il y est prévu quun décret en Conseil dEtat fixe, en tant que de besoin, et après avis des conseils généraux, les mesures dadaptation aux départements doutre-mer des dispositions du chapitre III du titre premier ; rappelons que le chapitre III contient les dispositions relatives aux établissements denseignement agricole privés sous contrat. La commission a adopté cet article sans modification. Article additionnel après larticle 62 Création de linspection de lenseignement agricole La commission a adopté un amendement de M. Joseph Parrenin, portant article additionnel après larticle 62, et prévoyant la création dune inspection de lenseignement agricole (amendement n° 224). Après larticle 62 La commission a rejeté deux amendements présentés par M. Joseph Parrenin, le premier portant sur la possibilité de faire bénéficier du service de santé scolaire de léducation nationale, les élèves et étudiants de lenseignement agricole, le rapporteur ayant déclaré que bien quen accord sur le principe de lamendement il estimait que cette question relevait de la compétence réglementaire, le deuxième concernant la mise en place dun institut national de formation et de recherche de lenseignement agricole, le rapporteur ayant indiqué quil était préférable dattendre le résultat des concertations menées actuellement sur ce thème. Article 63 Développement agricole Les articles du code rural actuellement applicables en matière de développement agricole (les articles R. 821-1 à R. 825-4) ont pour origine le décret n° 86-484 du 14 mars 1986 modifié par le décret n° 90-187 du 28 février 1990. Par développement agricole, il faut entendre lensemble des actions qui concourent à la diffusion du progrès technique en agriculture. Larticle 63 du projet de loi donne au développement agricole une base législative, reconnaissant ainsi dune certaine façon les progrès décisifs permis par ce dernier : accroissement considérable de la productivité et de la compétitivité, amélioration de la qualité sanitaire des produits, préservation de lenvironnement. Larticle 63 prévoit ainsi la création au sein du livre VIII du code rural dun titre II intitulé développement agricole et comportant cinq articles, les articles L. 820-1 à L. 820-5. Article L. 820-1 du code rural Principes et missions du développement agricole Cet article indique, de façon très générale, les objectifs du développement agricole, précisant que celui-ci répond à la nécessité pour lagriculture et le secteur agro-alimentaire de sadapter en permanence aux différentes évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales. A linstar de nombreux autres articles du projet de loi, larticle 63 prévoit que le développement agricole a tout particulièrement comme buts le développement durable de lagriculture, la qualité des produits, lencouragement à la diversité des modes de développement des exploitations, la protection de lenvironnement, laménagement du territoire. Il est indiqué ensuite que le développement agricole assure deux types de missions dintérêt général, lesquelles comportent : des actions de recherche finalisée et appliquée, la conduite détudes, dexpérimentations et dexpertises, le transfert de connaissances par des techniques variées : sensibilisation, information, démonstration, formation, conseil ; lappui donné à des initiatives locales qui entrent dans le cadre de ces missions. Larticle 63 prévoit enfin que la politique de développement agricole est définie et mise en uvre par une concertation de lEtat et des organisations professionnelles agricoles et quelle est soumise à des évaluations régulières. Votre rapporteur approuve les dispositions de cet article très général, qui confère une reconnaissance au développement agricole et en précise utilement les objectifs. Il observe également avec intérêt que sont prévues des procédures régulières dévaluation, de telles procédures existant certes aujourdhui, mais nétant pas systématisées. La commission a adopté un amendement de forme présenté par le rapporteur (amendement n° 225). Article L.820-2 du code rural Financement de la politique de développement agricole Larticle L.820-2 prévoit que la politique du développement agricole peut être financée par le fonds national de développement agricole (FNDA), qui a notamment pour but la réalisation de programmes de développement élaborés aux différents échelons, départemental, régional, national, communautaire ou international. Le libellé de larticle L. 820-2, qui indique que la politique de développement agricole peut être financée par le FNDA rend possible le recours complémentaire à des fonds privés. Article L. 820-3 du code rural Gestion du fonds national de développement agricole Cet article prévoit que lEtat peut confier, par le biais dune convention, la gestion du fonds national de développement agricole à une association dans laquelle lEtat, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales représentant les exploitants agricoles sont représentés sur une base paritaire. Cette association peut se voir attribuer par ailleurs plusieurs responsabilités : la préparation du programme national de développement agricole, sa coordination, son suivi, son évaluation et la contribution à son financement. LANDA (association nationale de développement agricole), qui dispose dun budget annuel de 750 millions de francs et dun financement par taxe parafiscale, est linstance concernée par cet article. Lélaboration des programmes de développement départementaux et régionaux est quant à elle confiée aux chambres dagriculture, chargées tout à la fois du financement et de la coordination des actions de développement à ces échelons. Article L.820-4 du code rural Enumération des acteurs du développement agricole Larticle L. 820-4 établit la liste des acteurs du développement agricole : chambres dagriculture, établissements denseignement agricole, groupements professionnels à caractère technique, économique et social ou encore autres organismes publics ou privés. Ces organismes agissent avec le concours de lEtat et éventuellement des collectivités locales. Dès lors que les actions correspondantes bénéficient de crédits publics, elles sont soumises aux contrôles technique, administratif et financier de lEtat. Article L. 820-5 du code rural Liaison entre développement et recherche agricoles Cet article prévoit une coopération entre les organismes en charge de développement agricole mentionnés à larticle L.820-4 avec ceux chargés de la recherche agronomique et vétérinaire, dans le but tout particulièrement dassurer lexploitation et la diffusion des résultats de cette recherche. Les organismes de développement agricole peuvent saisir ceux de la recherche de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agroalimentaire justifiant leur intervention. La commission a adopté larticle 63 ainsi modifié. Article 64 (article L. 830-1 du code rural) Principes et missions de la recherche agronomique et vétérinaire Cet article crée dans le livre VIII du code rural un titre III, intitulé Recherche agronomique et vétérinaire comportant un article unique, larticle L. 820-1 relatif précisément à la recherche en agriculture. Il faut remarquer que, comme pour le développement agricole, aucune disposition de nature législative ne figure actuellement dans le code rural sur la recherche, alors même que le livre VIII de ce code comprend la recherche agronomique dans son intitulé. La recherche en agriculture est simplement soumise ainsi aux principes de droit commun définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Lobjet de larticle 64 du projet de loi est de donner pour la première fois en propre à la recherche agronomique et vétérinaire une reconnaissance législative. Il en révèle ainsi clairement limportance face aux enjeux nationaux et internationaux actuels et à venir : compétitivité de la filière agricole et agro-alimentaire, qualité et sécurité alimentaires, protection de lenvironnement. Cet article sinscrit à ce titre dans la vision multifonctionnelle et durable de lagriculture que promeut le projet de loi. Très générale (il sagit dun article dorientation), la rédaction proposée respecte le cadre de la loi du 15 juillet 1982, mais elle précise également de manière très intéressante les missions de la recherche agricole ainsi que le rôle dévolu en la matière au ministre de lagriculture et aux organismes publics compétents. Larticle 64 prévoit tout dabord que la recherche, aussi bien agronomique que vétérinaire a globalement pour objectifs la performance ( elle concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et agro-alimentaire et de la filière forêt-bois ) et laménagement du territoire (il est précisé quelle concourt aussi à léquilibre des territoires ruraux ). Comme de nombreux autres articles du projet de loi, larticle 64 indique ensuite que la recherche agricole sassigne comme impératifs : la gestion durable de lespace rural, la qualité et la sécurité des produits alimentaires, léquilibre alimentaire mondial ainsi que la préservation des ressources naturelles de la planète. Larticle 64 sefforce ensuite de recenser les différents acteurs de la recherche en agriculture. Il sagit dabord dorganismes publics: sont visés principalement lInstitut national de la recherche agronomique (INRA), lInstitut de recherche pour lingénierie de lagriculture et de lenvironnement (CEMAGREF) et le Centre national détudes vétérinaires et alimentaires (CNEVA), qui doit être intégré à terme dans la future Agence de sécurité sanitaire des aliments selon les termes de la loi n° 95-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à lhomme. Mais, sont également concernés, pour certaines de leurs activités, lInstitut français de recherche pour lexploitation de la mer (IFREMER), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et, bien quil ne relève pas de la tutelle du ministre de lagriculture, lInstitut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM). Mènent également une action de recherche les établissements denseignement supérieur (écoles nationales vétérinaires, écoles nationales dagronomie), les instituts et centres techniques professionnels regroupés au sein de lassociation de coordination technique agricole (ACTA), tels que, par exemple, linstitut technique des céréales et des fourrages ou le centre technique interprofessionnel de la vigne et du vin ainsi que les centres dinnovation technologique (les CRITT ou centres régionaux dinnovation et de transfert de technologie). Larticle 64 reconnaît enfin le concours que peuvent apporter les entreprises ainsi que les centres privés de lensemble de la filière agricole et agro-alimentaire. Les organismes publics de recherche sont placés sous la tutelle des ministres de lagriculture et de la recherche et, le cas échéant, dautres ministres intéressés. Le ministre en charge de lagriculture a pour tâche de veiller à la cohérence des orientations suivies par ces organismes avec celles que retient sa politique. Larticle 64 du projet de loi précise ensuite les missions très larges reconnues aux organismes publics de recherche : leurs capacités dexpertise et de soutien scientifiques doivent leur permettre daider les pouvoirs publics notamment à préserver la santé publique et lenvironnement. Ces organismes se voient également reconnaître un rôle tout à fait important didentification et dévaluation des risques, qui doit contribuer à prévenir les atteintes à la sécurité et à la qualité des produits agro-alimentaires et à assurer la protection des ressources et des milieux naturels. Les organismes publics de recherche ont ainsi un rôle complexe à la fois daide à la décision publique et de réponse aux préoccupations nouvelles de la société. Larticle 64 prévoit enfin que les résultats obtenus par les organismes publics de recherche agronomique et vétérinaire font lobjet dune évaluation régulière, permettant là encore de vérifier leur bonne articulation avec les préoccupations de la société et avec les politiques agricoles menées. Votre rapporteur se félicite dobserver que la recherche en agriculture se voit dotée par le projet de loi dun cadre législatif spécifique actuellement absent et que le rôle dalerte que doivent jouer les organismes publics de recherche auprès des pouvoirs publics, rôle qui a pu paraître mal assumé dans un passé récent, à loccasion tout particulièrement de la crise de lESB est explicitement consacré, donnant même lieu à une évaluation régulière. Votre rapporteur observe également avec satisfaction que les organismes publics de recherche agronomique, longtemps guidés par le souci prioritaire de la performance et de lintensification, orientent désormais largement leurs réflexions vers la préservation de lenvironnement et des ressources naturelles, vers la recherche de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits ou encore vers le développement rural. Il souhaite enfin que saffirme un dialogue réel et profond entre les diverses parties prenantes à lavenir de la recherche : les chercheurs et les pouvoirs publics, mais aussi les agriculteurs, les techniciens du développement agricole et les consommateurs. Sur cet article, la commission a rejeté lamendement n° 35 de M. Jacques Rebillard, indiquant que la recherche agronomique et vétérinaire devait avant tout se consacrer à la recherche fondamentale, puis un amendement de M. Christian Jacob, précisant que des missions en matière de recherche pouvaient être confiées aux chambres dagriculture, le rapporteur ayant estimé que celles-ci avaient déjà de nombreuses responsabilités. La commission a ensuite adopté larticle 64 sans modification. Article additionnel après larticle 64 Présentation dun rapport sur ladaptation de la fiscalité agricole La commission a adopté un amendement de M. Joseph Parrenin portant article additionnel, prévoyant la présentation au Parlement avant le 1er octobre 1999 dun rapport du Gouvernement portant sur ladaptation de la fiscalité agricole, des charges sociales et de la transmission des exploitations (amendement n° 226). En conséquence, sont devenus sans objet les amendements de M. Jean Proriol et de M. Christian Jacob prévoyant que le Gouvernement étudierait les mesures nécessaires pour favoriser la mutation fiscale des exploitations agricoles, ainsi quune transmission progressive des exploitations et un allégement de la fiscalité sur les bénéfices réinvestis dans les entreprises. Après larticle 64 La commission a examiné les amendements déposés après larticle 64 ainsi que ceux dont la discussion avait été précédemment réservée. La commission a rejeté un amendement de M. Christian Jacob, tendant à créer un fonds agricole, le président André Lajoinie et M. François Patriat, rapporteur ayant estimé que cette technique risquait dalimenter la pratique des pas de porte ; la commission a également rejeté trois amendements du même auteur, lun relatif au principe de cessibilité du bail, un deuxième visant à créer des baux dentreprises agricoles, un troisième ayant pour but de rétablir un système de préretraite agricole. La commission a ensuite rejeté les amendements présentés par M. Christian Jacob et ayant pour but labandon progressif du régime forfaitaire dimposition, laménagement de la dotation provisionnelle pour investissement, lincitation à la souscription de capital social dans les sociétés coopératives, la distinction entre le revenu du travail et le revenu réinvesti, lexonération dimpôt sur le revenu pour la créance de salaire différé du conjoint, lamélioration de lexonération des plus-values pour encourager les cédants à transmettre leur exploitation à un jeune, la généralisation de la taxation à un droit fixe de 500 francs pour tous les transferts de parts de sociétés civiles, la mise en place dun droit de la transmission des entreprises qui allège la taxation des transferts de capital entre les générations, lapplication de taux réduits pour les acquisitions de foncier par de jeunes agriculteurs. · Amendements après larticle 11, précédemment réservés La commission a rejeté deux amendements de M. Félix Leyzour indiquant notamment que, pour lapplication du droit fiscal, les biens personnels provenant de lactivité agricole sont distincts du capital de lexploitation. La commission a ensuite rejeté trois amendements de M. François Sauvadet, le premier modifiant larticle 72 D du code général des impôts afin de supprimer lobligation de réintégrer la déduction pour investissement au même rythme que lamortissement des investissements sur lesquels elle a été imputée ; le second alignant le régime de taxation des plus-values applicables aux exploitants agricoles sur celui dont bénéficient les PME, depuis le 1er janvier 1997 et le troisième visant à faciliter la transmission des exploitations agricoles par un allègement de limposition des plus-values professionnelles. · Amendements après larticle 12, précédemment réservés La commission a rejeté trois amendements de M. Jean Proriol, ayant pour objet, le premier daméliorer le système dexonération des plus-values pour encourager les installations, les deux autres dencourager la transmission des exploitations. · Amendement avant larticle 6, précédemment réservé La commission a en conséquence rejeté un amendement de M. François Sauvadet tendant à modifier lintitulé du chapitre 1er du titre II afin de mentionner le régime fiscal de lexploitation agricole. * * * La commission a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande dadopter le projet de loi dorientation agricole (n° 977), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif présenté au tome II du présent rapport. ___________ N° 1058. Rapport de M. François Patriat (au nom de la commission de la production), sur le projet de loi dorientation agricole (n° 977). Tome I : discussion générale et examen des articles. 1 ) Au 31 décembre 1996, environ 1,3 million dadhérents étaient recensés, mais cette estimation de la confédération française de la coopération agricole ne peut être rapprochée du nombre des exploitations agricoles du fait que celles-ci peuvent adhérer à plusieurs coopératives. 2 1) Sur le fondement de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création doffices dintervention dans le secteur agricole et à lorganisation des marchés ont été créés les offices nationaux interprofessionnels des vins (décret du 18 mars 1983), des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (décret du 18 mars 1983), des fruits, des légumes et de lhorticulture (décret du 18 mars 1983), du lait et des produits laitiers (décret du 18 mars 1983), des viandes, de lélevage et de laviculture (décret du 18 mars 1983), lAgence centrale des organismes dintervention dans le secteur agricole (décret du 7 juillet 1983), loffice de développement de léconomie agricole dans les départements doutre-mer (décret du 11 mai 1984). 3 ) Devenu le Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire en application de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de lagriculture. 4 ) Auparavant, la loi votée en 1975 permettait aux organisations les plus représentatives de la transformation, du négoce et de la distribution dêtre associées à celles de la production agricole. Par les termes négoce et distribution le stade de gros et la vente au détail étaient nettement distingués. La rédaction actuelle de la loi n° 80-502 du 4 août 1980 dorientation agricole a été adoptée pour marginaliser la distribution. 5 ) Les grandes surfaces dalimentation générale (supermarchés, magasins populaires et hypermarchés) détenaient, en 1996, 60,5 % des parts de marché de ventes des produits alimentaires, y compris le tabac, en France, contre 55 % en 1992, selon les calculs de lINSEE (comptes du commerce en 1996). Son chiffre daffaires généré par les ventes de produits alimentaires atteignait 503 milliards de francs en 1996 tandis que le commerce de gros des produits alimentaires réalisait 630 milliards de francs hors taxes de chiffre daffaires. 6 ) Larticle 85 du traité de Rome stipule que : 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions dassociations dentreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles daffecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet dempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à lintérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à : a) fixer de façon directe ou indirecte les prix dachat ou de vente ou dautres conditions de transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources dapprovisionnement, d) appliquer, à légard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à lacceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, nont pas de lien avec lobjet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables : à tout accord ou catégorie daccords entre entreprises, à toute décision ou catégorie de décisions dassociations dentreprises et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, déliminer la concurrence. 7 ) Cette dernière notion a été précisée dans le rapport n° 2595 de M. Jean-Paul Charié du 6 mars 1996 sur le projet de loi relatif à la loyauté et léquilibre des relations commerciales et lors de la discussion en séance publique du texte. Ainsi la coupe dune pièce de viande pour une mise en barquette ou le retrait des feuilles asséchées des salades ou le reconditionnement dans des emballages spéciaux transforment le produit et fait quil nest plus considéré comme revendu en létat. 8 ) Il nexiste pas de définition de ces produits agricoles périssables. Cependant la circulaire Scrivener du 10 janvier 1978 contient une liste indicative des produits menacés dune altération rapide, pour lapplication de lexception à linterdiction de revendre à perte. Pour lapplication de larticle 35 de lordonnance du 1er décembre 1986, qui concerne les délais de paiement, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes applique un critère tiré dun arrêt du 4 février 1992 de la Cour dappel de Paris considérant les produits alimentaires périssables comme étant toutes les denrées alimentaires qui, en raison de leur teneur et composition, présentent la caractéristique dêtre soumises, sauf en ce qui concerne celles faisant lobjet dun mode de conservation particulier (produits lyophilisés, congelés ou surgelés ou encore les conserves et semi-conserves) à une dégradation rapide . 9 ) Auparavant, la loi du 1er août 1905 précitée sétait contentée de prévoir une délimitation géographique dappellations par décrets en Conseil dEtat sans tenir compte de la qualité de production des produits issus de ce terroir. 10 ) Il sagit des contrôles visant à sassurer que les produits agricoles et denrées alimentaires portant une dénomination protégée répondent aux exigences du cahier des charges (1 de larticle 10 du réglement (CE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992). 11 ) La famille des équidés comprend les chevaux, poneys, ânes, mulets, bardots, onagres, baudets et les zèbres. |