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le 30 septembre 1998

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N° 1097

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 septembre 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LES PROPOSITIONS DE LOI :

1.  (n° 88) DE M. JEAN-PIERRE MICHEL ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, visant à créer un contrat d’union civile et sociale ;

2.  (n° 94) DE M. JEAN-MARC AYRAULT ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, relative au contrat d’union sociale ;

3.  (n° 249) DE M. GEORGES HAGE ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, relative aux droits des couples non mariés,

PAR M. JEAN-PIERRE MICHEL,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Droit civil.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Jean-Louis Borloo, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, MM. Léo Andy, Dominique Baudis, Léon Bertrand, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Gilbert Roseau, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 7

I. — LES UNIONS DE FAIT SONT DÉJÀ PARTIELLEMENT PRISES EN COMPTE PAR LE DROIT MAIS SANS VISION GLOBALE 10

A. La prise en compte des nouvelles formes de conjugalité est déjà amorcée 10

1. Près d’un couple sur six n’est pas uni par les liens du mariage 10

2. La multiplication des unions de fait a entraîné des effets de droit épars 11

B. Les rapports Hauser et Théry proposent une amélioration des droits des couples non mariés sans leur accorder le bénéfice d’une situation de droit réglée globalement et a priori par la loi 13

1. Le “ rapport Hauser ” et le pacte d’intérêt commun 13

a) Un régime volontairement modeste 13

b) Des conséquences juridiques étendues 15

2. Le “ rapport Théry ” et la possession d’état de concubins 16

a) Les impératifs et les impasses de la réforme 16

b) La solution proposée : la possession d’état 18

II. — LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE OFFRE UN CADRE JURIDIQUE NOUVEAU À TOUS LES COUPLES NON MARIÉS 19

A. Une initiative d’origine parlementaire qui permettra à tous les couples non mariés d’accéder à un statut légal 20

1. Le dépôt, en 1992, d’une proposition de loi tendant à créer un contrat d’union civile ouvre la voie a un statut des couples non mariés 20

2. La discussion, en 1998, d’un texte donnant un statut aux couples non mariés 21

a) Les propositions nos 88 et 94 donnent aux couples non mariés un statut légal 22

b) La proposition de loi n° 249 confère aux unions de fait des conséquences juridiques nouvelles 22

c) Les travaux préparatoires à l’examen par la commission des Lois du pacte civil de solidarité 23

B. Le texte adopté par la commission des Lois offre une sécurité juridique aux couples qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier 24

1. Un cadre juridique nouveau ouvert à tous les couples non mariés 24

2. Une déclaration publique de mener ensemble sa vie 25

3. Un statut global générateur d’obligations et de droits 26

DISCUSSION GÉNÉRALE 27

EXAMEN DES ARTICLES 41

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL 41

Article premier (art. 515-1 à 515-8 du code civil) : Insertion des articles relatifs au pacte civil de solidarité dans le livre premier du code civil 41

Article 2 (art. 515-1 du code civil) : Définition du pacte civil de solidarité 42

Article 3 (art. 515-2 du code civil) : Empêchements à la conclusion d’un pacte civil de solidarité 43

Article 4 (art. 515-3 du code civil) : Réception, inscription et conservation du pacte civil de solidarité 44

Article 5 (art. 515-4 du code civil) : Obligations résultant du pacte civil de solidarité 46

Articles 6 et 7 (art. 515-5 et 515-6 du code civil) : Régime des biens acquis postérieurement à la conclusion d’un pacte civil de solidarité 47

Articles 8 et 9 (art. 515-7 et  515-8 du code civil) : Dissolution du pacte civil de solidarité 48

TITRE II — DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 50

Article 10 (art. 6 du code général des impôts) : Imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu 50

Article 11 : Application générale des règles liées à l’imposition commune en matière d’impôts directs 62

Article 12 (art. 777 du code général des impôts) : Tarif des droits sur les successions et donations 64

Article 13 (art. 779 du code général des impôts) : Abattement en matière de droits sur les successions et donations 68

Article 14 (art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00B du code général des impôts) : Imposition commune au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune 69

TITRE III — DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 70

Article 15 (art. L. 161-14 du code de la sécurité sociale) : Droits dérivés en matière d’assurance-maladie 70

TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES 72

Article 16 (art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail) : Droits à congés 72

Article 17 : Prise en compte du pacte civil de solidarité pour l’attribution d’un titre de séjour 73

Article 18 : Prise en compte du pacte civil de solidarité dans l’examen d’une demande de naturalisation 75

Article 19 (art. 60 du titre II, art. 54 du titre III et art. 38 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales) : Priorité de mutation des fonctionnaires 76

Article 20 (art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Continuation du contrat de location 78

Article 21 (art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Droit de reprise du bailleur 79

Article 22 : Décret d’application 81

Article 23 : Compensation des pertes éventuelles de recettes 81

Titre 82

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 83

TABLEAU COMPARATIF 93

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 111

ANNEXE : Situation juridique des couples non mariés dans les pays de l’Union
européenne, au Canada et aux Etats-Unis 117

LISTE DES AUDITIONS 145

MESDAMES, MESSIEURS,

Longtemps a prévalu l’adage attribué à Napoléon, selon lequel “ les concubins ignorent la loi, la loi ignore les concubins ”. Aujourd’hui les concubins souhaitent que la vie hors mariage ne soit plus hors la loi, car vivre à deux sans être mariés n’est plus une situation marginale mais un phénomène social de grande ampleur, durablement inscrit dans l’évolution des mœurs. Les enquêtes sociales montrent que, désormais, neuf fois sur dix la vie à deux commence par un concubinage, débouchant souvent sur un mariage mais pas systématiquement. Qu’on le déplore ou non, plus de deux millions de couples, appartenant à tous les milieux sociaux, ont ainsi fait le choix de construire leur projet commun de vie en dehors des liens du mariage, auxquels s’ajoutent des personnes qui n’ont pas accès à cette institution.

Il n’est donc plus possible de méconnaître ce nouveau type d’union et de renvoyer les intéressés – qui, de toute façon, ne se marieront pas – à des constructions empiriques. Il est plus que temps d’accorder à ces couples un statut protecteur favorisant la stabilité des unions et, finalement, la paix sociale, afin que cette situation de fait ne soit plus seulement tolérée mais reconnue par le droit. Il appartient aussi au législateur de prendre ses responsabilités en n’abandonnant pas à la seule jurisprudence le soin d’interpréter le silence de la loi face aux évolutions de la société et aux nouvelles formes de solidarité.

Le concubinage s’est déjà imposé au législateur qui en a tiré des conséquences juridiques dans certains domaines, y compris, mais dans une moindre mesure, pour les couples homosexuels. Ce sont pourtant ces derniers qui ont attiré l’attention sur la précarité d’une vie commune hors statut légal, pendant et après celle-ci. Les “ années sida ” et leur douloureux cortège de décès ont, en particulier, mis en évidence la vulnérabilité du compagnon survivant, privé de droits élémentaires alors qu’il partageait, parfois depuis longtemps, la vie du disparu : la famille de celui-ci peut l’écarter des choix thérapeutiques ou de l’organisation des obsèques, le bailleur récupère sans ménagement son logement, le fisc le considère comme un parfait étranger en lui appliquant des droits de succession spoliateurs.

Mais, si le pacte civil de solidarité trouve ses origines dans les revendications de la communauté homosexuelle, il a cependant une portée universelle. Conformément à la tradition républicaine, fondée sur la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, qui refuse d’appréhender l’individu à travers une communauté et garantit l’égalité des droits ainsi que le respect de la vie privée, il est exclu de construire un statut propre aux concubins homosexuels comme d’autres pays ont pu le faire (1). Le PACS est donc ouvert à tous les couples non mariés et intéresse, au premier chef, les concubins hétérosexuels, même s’ils n’ont pas jusqu’à présent articulé de revendications collectives en tant que couples, leur combat s’étant focalisé, avec succès, sur les droits des enfants issus de leurs unions. Nombreux pourtant sont ces couples qui, pour des raisons idéologiques ou plus souvent par une sorte de paresse de la vie, ne se sont pas mariés mais dont la stabilité est comparable à celle des couples unis par les liens du mariage et qui, à l’occasion d’un projet immobilier ou l’âge venant, souhaiteraient pouvoir donner un cadre juridique à leur union. Le pacte civil de solidarité leur permettra de trouver une réponse simple à leurs inquiétudes et de récentes enquêtes d’opinions montrent d’ailleurs leur intérêt pour cette formule juridique. Le PACS rassure aussi les parents, de plus en plus nombreux, dont les enfants vivent en couple mais, contrairement à eux, sans être mariés et sans intention de s’épouser.

Au-delà la vie de couple, le pacte civil de solidarité sera ouvert à toutes les personnes qui ont un projet commun de vie, quel qu’il soit. Dans une société où les solidarités traditionnelles se sont effacées laissant parfois les individus dans une grande solitude, le PACS permettra à deux personnes souhaitant s’entraider de contractualiser leur solidarité. Ce statut de partenariat pourra, par exemple, intéresser une personne âgée et une plus jeune, une personne handicapée et un voisin valide, deux veuves ou encore deux agriculteurs. Seuls les parents les plus proches ne pourront pas conclure de pacte en raison de l’étroitesse de leurs liens familiaux qui leur assure d’ailleurs, le plus souvent, des droits supérieurs à ceux qu’ouvrira
le PACS.

Aujourd’hui, tous ces projets communs de vie, qui dans les zones urbaines et chez les plus jeunes peuvent même être le mode dominant de vie à deux, n’ont pas de cadre juridique global et unifié : avec le pacte civil de solidarité, tous ces couples, sans que soit prise en considération l’existence ou la nature de relations sexuelles dont l’Etat n’a pas à connaître, vont désormais bénéficier d’un cadre légal qui leur conférera un statut et une dignité. Cette reconnaissance sociale est particulièrement attendue par les personnes qui, comme c’est encore le cas en dehors des grandes villes, doivent cacher leur homosexualité et souhaitent pouvoir sortir du mensonge, de l’ostracisme et de l’isolement pour vivre sans honte ni fracas et dans l’acceptation de soi. Les mentalités ont d’ailleurs beaucoup évolué en quelques décennies : en 1975, d’après un sondage de la Sofres, seulement 24 % des personnes interrogées considéraient l’homosexualité comme “ une manière acceptable de vivre sa sexualité ”, contre 67 % en 1996 selon un sondage de l’I.F.O.P. D’une façon générale, les études d’opinion confirment la plus grande tolérance des jeunes générations et des populations urbaines. Cette évolution des mentalités se traduit d’ailleurs par un recul constant des dispositions législatives discriminatoires. Le code pénal napoléonien ne réprimait pas les relations homosexuelles entre adultes consentants, mais fixait à dix-huit ans l’âge de la majorité sexuelle contre quinze ans pour les relations hétérosexuelles : ce n’est qu’en 1982, que l’article réprimant les relations homosexuelles entre mineurs a été supprimé et que la majorité sexuelle a été fixée à quinze ans pour tout le monde.

Le PACS se distinguera de l’union libre comme du mariage : ce sera en quelque sorte un “ tiers état ”, sans doute précédé d’une union libre et peut-être suivi d’un mariage. Selon la forme d’union choisie, les droits et devoirs iront crescendo en fonction du degré d’engagement : pas de formalisation, peu de contraintes et quelques droits pour le concubinage, dont la définition devrait toutefois s’élargir à tous les couples ; une déclaration de vie commune et un statut légal comportant des droits et devoirs renforcés pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité ; une célébration par l’officier d’état civil et des droits et devoirs supérieurs pour les conjoints.

L’argument selon lequel le PACS concurrencerait le mariage n’est donc pas recevable. Rien ne vaudra le statut de conjoints pour ceux qui recherchent un maximum de sécurité juridique, si ce n’est de stabilité, avec en contrepartie des contraintes plus lourdes pendant l’union et même lorsqu’elle est rompue. En effet, un mariage sur trois se termine désormais par un divorce, voire un mariage sur deux en région parisienne, et il y a deux mariages célébrés pour un divorce prononcé.

Les unions de fait sont déjà prises en compte par le droit mais sans vision globale (I). Le pacte civil de solidarité donne un statut à tous les couples non mariés qui souhaitent y adhérer (II).

I.  LES UNIONS DE FAIT SONT DÉJÀ PARTIELLEMENT PRISES EN COMPTE PAR LE DROIT MAIS SANS VISION GLOBALE

Le phénomène de l’union libre est déjà appréhendé, même si ce n’est que partiellement, par la loi et la jurisprudence (A). Deux rapports commandés par le précédent et l’actuelle garde des sceaux ont contribué à enrichir la réflexion sur la situation des couples non mariés mais sans aller jusqu’à proposer de leur accorder un statut (B).

A. LA PRISE EN COMPTE DES NOUVELLES FORMES DE CONJUGALITÉ EST DÉJÀ AMORCÉE

Au coup par coup, les couples non mariés se sont vus reconnaître certains droits, en particulier dans les domaines touchant à la vie quotidienne. Mais, résultant tantôt de la jurisprudence tantôt de la loi, ces droits n’entrent pas dans une vision d’ensemble des problèmes juridiques rencontrés par les concubins, restent lacunaires et sont le plus souvent réduits par une vision maritale de la vie de couple. D’où de sensibles distorsions de traitement, aux dépens des concubins homosexuels et des personnes ne fondant par leur projet commun de vie sur des relations sexuelles.

1. Près d’un couple sur six n’est pas uni par les liens du mariage

Le choix de vivre à deux hors mariage, qui échappe actuellement à toute qualification légale, est pourtant de plus en plus banal puisque, aujourd’hui, 15 % des personnes en couples ne sont pas mariées. En 1994, sur 29,4 millions de personnes vivant en couple, 4,2 millions n’étaient pas mariées, soit un couple sur six. Entre 20 et 49 ans, 19,7% des hommes et 18 % des femmes vivent en union libre et ont en moyenne 1,5 enfant. Plus d’un enfant sur trois naît de parents non mariés et plus de la moitié des premiers enfants naissent hors mariage.

Le nombre de couples homosexuels est plus difficile à connaître, compte tenu de la clandestinité à laquelle sont encore contraints nombre d’entre eux.  Dans la dernière étude menée en France en 1992 (cf. Documentation française, rapports officiels, Les comportements sexuels en France), 4,1  % des hommes et 2,6 % des femmes déclaraient avoir eu au moins un partenaire de même sexe.  Dans le monde occidental, on estime entre 5 % et 10 % le nombre d’hommes et de femmes ayant des pratiques sexuelles ou une attirance pour les personnes de même sexe qu’eux. Quel que soit le chiffre exact, cela signifie que, en France, plusieurs centaines de milliers de personnes ont des relations homosexuelles et que certains couples sont composés de deux femmes ou de deux hommes.

A ces “ couples sexués ”, s’ajoutent les personnes qui vivent à deux sans commerce sexuel mais en se sentant solidaires l’une de l’autre et sont unies par ce sentiment qui pousse les hommes à s’accorder une aide mutuelle.

2. La multiplication des unions de fait a entraîné des effets de droit épars

Aujourd’hui, aucun lien juridique n’existe entre les concubins, qui ne sont tenus à aucune obligation l’un envers l’autre et peuvent mettre fin à tout moment et sans formalité à leur vie commune. Cependant, la multiplication de ces unions de fait a entraîné des effets de droit, en particulier dans le domaine social (assurance maladie-maternité, prestations familiales), du logement (droit au bail) et de la fiscalité où il est fait référence à la vie maritale et au concubinage notoire. Le code civil prend également en compte le concubinage mais sous l’angle du droit de la famille (action en recherche de paternité, art. 340-4 ; autorité parentale conjointe, art. 372 ; conjoint divorcé vivant en état de concubinage notoire, art. 283 et 285-1). 

La preuve du concubinage n’est pas préconstituée et peut être apportée par tous moyens (quittances, témoignages, attestations,...). Si le maire ne veut pas établir de certificats de concubinage, sans valeur juridique, les intéressés peuvent se tourner vers le tribunal d’instance pour obtenir un certificat de notoriété. Depuis la loi du 8 janvier 1993, la communauté de vie, entre le père et la mère au moment de la reconnaissance de leur enfant, est justifiée par un acte établi par le juge aux affaires familiales.

La jurisprudence a également contribué, au fil des contentieux, à construire un cadre juridique aux unions hors mariage, fondé sur la démonstration d’une communauté de vie dont les deux composantes sont une cohabitation ayant duré suffisamment longtemps et des relations affectives et sexuelles.  Une concubine peut obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin (Ch. mixte, 27 février 1970) ou d’une rupture fautive (Civ. 1re, 15 mai 1990, faute dans les circonstances de la rupture d’un concubinage adultérin, la femme étant enceinte). 

Les “ avantages ” dont bénéficient les concubins restent donc modestes, d’autant plus que, depuis 1996, le premier enfant à charge d’un contribuable célibataire ou divorcé ne vivant pas seul n’ouvre plus droit qu’à une demi-part de quotient familial, au lieu d’une part entière : la situation fiscale des concubins a donc été alignée sur celle des contribuables mariés soumis à imposition commune. C’est loin d’être le cas en matière de successions : le concubin survivant reste un étranger avec un taux d’imposition de 60 % tandis que l’époux survivant bénéficie d’un abattement de 350.000 francs et d’un barème fiscal très progressif allant de 5 à 40 % (pour la part taxable supérieure à 11.200.000 francs ...).

En outre, seuls les couples constitués d’une femme et d’un homme sont considérés comme concubins, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans deux arrêts du 11 juillet 1989, confirmé par un arrêt du 17 décembre 1997, la chambre sociale a refusé de reconnaître les concubins homosexuels comme de “ vrais ” concubins, alors même que la ressemblance entre les deux sortes de couples est évidente. Faute de signal législatif contraire, la Cour analyse le concubinage comme “ une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une femme ”. Seul le tribunal de grande instance de Belfort, dans un jugement du 25 juillet 1995, a pris en compte un couple composé de deux personnes du même sexe en reconnaissant un droit à réparation du dommage causé à la survivante par le décès accidentel de sa compagne.

Si un concubin homosexuel, à condition de vivre depuis au moins un an avec l’assuré social, peut bénéficier de la qualité d’ayant droit pour l’ouverture du droit aux prestations en nature de l’assurance maladie, c’est parce que le législateur l’a rendu expressément possible par une disposition de la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social. Il a en revanche échoué à faire bénéficier, dans la même loi, le concubin homosexuel d’un droit au bail, le Conseil constitutionnel ayant jugé cette disposition “ dépourvue de lien avec le texte soumis à la délibération des assemblées ”.

En combattant toute discrimination motivée par la tendance sexuelle d’un individu, les concubins homosexuels ont déclenché un processus qui bénéficiera à des millions de couples hétérosexuels encore négligés par le droit. Il y a lieu, cependant, d’observer que le traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997, a prévu d’ajouter au traité instituant la Communauté européenne un article 6 A qui, après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, permettra au Conseil de prendre, dans certaines conditions (vote à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen), les mesures nécessaires à l’élimination de toute forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

B. LES RAPPORTS HAUSER ET THÉRY PROPOSENT UNE AMÉLIORATION DES DROITS DES COUPLES NON MARIÉS SANS LEUR ACCORDER LE BÉNÉFICE D’UNE SITUATION DE DROIT RÉGLÉE GLOBALEMENT ET À PRIORI PAR LA LOI

Deux rapports, demandés par deux gouvernements successifs, ont enrichi le débat en 1998. L’élargissement de leur sujet témoigne d’ailleurs d’une prise de conscience de la profondeur des phénomènes en cause.

Le “ rapport Hauser ”, demandé par M. Jacques Toubon, portait seulement sur les conséquences financières de la séparation des couples (1), alors que Mme Irène Théry a reçu de Mmes Elizabeth Guigou et Martine Aubry mission de présenter sa réflexion sur les évolutions de la famille et les conséquences à en tirer pour la politique familiale dans son ensemble (2).

1. Le “ rapport Hauser ” et le pacte d’intérêt commun

Présidé par M. Jean Hauser, professeur de droit privé et histoire des institutions à l’université de Bordeaux I, le comité de réflexion sur les conséquences financières de la séparation des couples comprenait des universitaires, ainsi que des magistrats, des représentants de la Chancellerie et un avocat. La partie de ses travaux sur les couples non mariés a débouché sur la notion de pacte d’intérêt commun (P.I.C.). Les propositions en ce domaine ont été remises en avril 1998 au directeur des affaires civiles et du Sceau.

La démarche retenue a consisté à traiter une gamme très étendue de situations, ce qui conduisait nécessairement à proposer une solution juridique commune de portée modeste : le P.I.C. serait un acte purement privé, dont l’Etat se bornerait à encadrer le régime juridique. Pourtant, certaines des conséquences de ce régime seraient paradoxalement de portée étendue.

a) Un régime volontairement modeste

S’appuyant sur l’extrême diversité des situations de communauté de vie, le groupe a estimé “ injuste de ne retenir que les couples à connotation sexuelle présumée ”. Il a donc décidé de “ travailler sur un modèle simple mais totalement autonome, qui repose uniquement sur le fait de la communauté de vie et de la mise en commun d’un certain nombre de moyens ou de biens ”. C’est pourquoi le P.I.C. vise, non les couples, mais les “ paires ”, comme par exemple des frères ou sœurs vivant ensemble. Peu importe que les intéressés partagent le même lit : le critère est qu’ils vivent sous le même toit. On pourrait d’ailleurs se demander pourquoi réserver le P.I.C. à deux personnes : pourquoi pas davantage, du moment qu’elles vivent ensemble ?

Ce choix initial conditionne la nature même du pacte d’intérêt commun, dont l’intitulé exprime clairement le caractère utilitariste. Le contrat suppose communauté de vie et mise en commun de certains biens. Comme l’indique le rapport, le P.I.C. “ représente le minimum requis pour pouvoir passer convention entraînant les droits que le législateur voudra bien accorder ”. L’idée est de combler un vide en se situant aux confins du droit des sociétés, mais en aucun cas de légiférer sur la famille ou les personnes. Le P.I.C. serait un acte sous seing privé, avec les inconvénients tenant à ce qu’aucune disposition ne régit son opposabilité aux tiers.

Cette coquille juridique, destinée à abriter toutes sortes de communautés de vie, ne pouvait qu’être très ouverte :

—  le contenu des pactes est largement laissé à l’appréciation des parties, le projet renvoyant à la liberté des conventions et à la pratique, en particulier notariale ;

—  la loi n’a pas pour objet d’élaborer un statut complet : “ les solutions dégagées par la jurisprudence resteront utiles et nécessaires ”, le rapport faisant probablement référence aux décisions sur le concubinage et la notion de vie maritale ;

—  le P.I.C. est conçu comme “ le premier étage nécessaire ” d’un édifice législatif appelé à prendre progressivement de la hauteur, pour traiter des conséquences civiles, sociales ou fiscales.

Même si, aux yeux du législateur, il peut paraître plus confortable de légiférer “ peu à peu ”, en se donnant le temps de la réflexion, cette méthode fait bon marché de la sécurité des situations juridiques. Un droit en élaboration permanente ne permettrait pas aux intéressés d’exercer leurs choix dans des conditions rationnelles. Le rapporteur estime, au contraire, qu’un dispositif global, quelles qu’en soient les imperfections, doit être proposé.

Sur un plan plus général, il est permis de se demander si le groupe de travail n’a pas sous-estimé l’attente née des insuffisances de la législation actuelle. Il estimait que travailler, non sur les couples, mais sur les personnes vivant en commun, présentait “ l’avantage (ou l’inconvénient) d’éliminer en partie la charge idéologique de la question ”. Elargir le champ du dispositif risque de le rendre ambigu sans désamorcer la charge émotionnelle d’un sujet qui concerne pour le moins les quelque 4,5 millions de personnes vivant en concubinage. Comme le fait valoir Mme Irène Théry, pour dépassionner le débat, il faut surtout le maintenir sur le plan du droit.

b) Des conséquences juridiques étendues

La participation à un pacte d’intérêt commun traduirait une communauté d’intérêts et ferait présumer une communauté de vie impliquant l’accession à des droits en matière fiscale, civile et sociale. Sur ce dernier aspect, le rapport Hauser va loin.

Il est assez prudent sur le statut fiscal. Afin d’éviter que l’entrée dans le P.I.C. ne soit spéculative, il propose que le bénéfice des mesures fiscales soit ouvert après une ou deux années. Il exprime le souci d’“ innover afin de ne suggérer aucun rapprochement avec le mariage ”. Ses propositions portent principalement sur l’impôt sur le revenu (imposition commune avec transposition du “ quotient conjugal ”) et les droits de mutation à titre gratuit (instauration d’un abattement nouveau, de 150.000 F, plutôt que d’un tarif particulier).

En matière civile, le P.I.C. serait un moyen de preuve du concubinage, dans le cadre de divers régimes : preuve de paternité naturelle, adoption, autorité parentale conjointe, tutelle des majeurs, partage d’indivision, ou maintien du contrat de location en cas d’abandon du domicile. Il aurait donc pour effet de conforter le “ statut ” du concubinage, sans extension de droits.

Contrastant avec ces propositions mesurées, les droits sociaux attachés au P.I.C. seraient très étendus : les droits dérivés des signatures seraient purement et simplement alignés sur ceux du conjoint, que ce soit en matière d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès, de retraite (pension de retraite, pension de réversion, assurance veuvage) et d’accidents du travail. Il est vrai que ces “ diverses dispositions sont soumises à conditions de ressources, ce qui en réserve le bénéfice aux personnes qui se trouvent de fait dans une dépendance économique à l’égard de l’ayant-droit ”.

On voit par là combien, en dépit du choix d’une technique juridique minimaliste, les notions de vie commune et de dépendance économique attachées au P.I.C. impliquent des effets non négligeables. Le principal inconvénient de cette formule est le flou inévitable né du choix de légiférer pour toutes les communautés de vie : en gagnant en extension, le P.I.C. perd en cohérence.

2. Le “ rapport Théry ” et la possession d’état de concubins

Saisie en février dernier, la sociologue a animé les travaux d’une commission d’une vingtaine de membres. Elle a remis en juin son rapport, publié sous le titre “ Couple, filiation et parenté aujourd’hui – Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée ”. C’est une source irremplaçable d’informations et de propositions. Son objet est notablement plus large que celui des présentes propositions de loi.

Quelques notations méritent d’être retenues des développements relatifs à l’évolution à long terme de la famille. Mme Théry insiste d’abord sur la “ redéfinition du lien de conjugalité comme fondamentalement plus individuel, plus privé, plus contractuel et pourtant, plus précaire ”. “ Le mariage a cessé d’être une obligation sociale, pour devenir un choix relevant de la conscience personnelle ”.

“ Quant à la cohabitation adulte, elle trouve sa légitimité dans la valorisation d’un pacte privé dont les enjeux sont moins différents qu’on ne le pense du pacte matrimonial contemporain. Cependant, le concubinage demeure fragilisé de n’être pas encore véritablement reconnu comme une forme d’union spécifique impliquant des effets de droit ”.

Elle fait observer que la famille nucléaire “est aujourd’hui plus homogène, plus standardisée qu’autrefois ”, et que les familles naturelles et légitimes “ apparaissent sociologiquement plus semblables que différentes ”. Pourtant, elle constate “ entre le droit civil, le droit social et le droit fiscal, un certain nombre d’incohérences ”. Il s’agit de les réduire, et de mettre en accord le droit avec les évolutions de la société.

a) Les impératifs et les impasses de la réforme

·   Abordant les réformes à apporter au droit, elle considère qu’il importe de “ respecter aussi bien la nature propre du mariage (engagement institué, liant le couple à la filiation par la présomption de paternité) que celle du concubinage (pacte privé d’un couple, n’impliquant en tant que tel aucun lien à la filiation) ”. Votre rapporteur se reconnaît pleinement dans cette approche.

Quant au contenu du concubinage, envisagé comme la vie commune d’un couple non marié, Mme Irène Théry procède à quelques rappels utiles sur la tendance actuelle du droit. La vie commune combine communauté de toit et communauté de lit. Or, “ la communauté de lit est abordée de façon souvent implicite, mais non moins réelle. En effet, le droit n’accorde que très peu d’effets juridiques à la cohabitation sous un même toit lorsqu’elle ne recouvre pas de relations sexuelles socialement admises ”. “ L’interdit de l’inceste, ainsi, s’impose aussi à la perception du concubinage ”. Ce qui importe n’est pas la réalité de relations sexuelles, mais leur “ licéité reconnue socialement ”. A l’inverse de ce que préconisait le rapport Hauser, les présentes propositions de loi sont conformes à cette démarche, qui paraît bien acceptée par nos concitoyens.

·   Avant de proposer une solution au vieux débat juridique sur un statut du concubinage, Mme Irène Théry écarte deux voies qu’elle considère comme des impasses, du fait des indéniables difficultés auxquelles se heurte le législateur. La question est de savoir si ces difficultés sont véritablement dirimantes.

Première impasse selon elle : un contrat inscrit dans le droit des personnes. D’abord, comment définir les personnes autorisées à contracter ? La situation des concubins est difficile à vérifier, et si le contrat ne leur est pas réservé, “ le couple est noyé dans un ensemble flou où se mêlent les types de liens humains les plus divers ”. Ensuite, quels doivent être les engagements réciproques ? Le concubinage, engagement privé, risque d’être dénaturé par une obligation de solidarité peu compatible avec la notion d’union libre. D’ailleurs, plus le contrat est complet, plus il est proche du mariage ; enregistré devant un officier d’état civil et produisant les mêmes effets, il devient un “ mariage bis ”.

Deuxième impasse : un contrat inscrit dans le droit des biens. Ce choix – qui est celui du P.I.C. – ne comporte “ aucune forme de reconnaissance juridique du couple de fait, et a fortiori du couple homosexuel. Au risque d’entraîner une forte déception. ” L’organisation des liens par un pacte sous seing privé, “ excellente solution en soi ”, laisse entière la question de la reconnaissance sociale du concubinage et a l’inconvénient de “ faire procéder le droit des personnes du droit des biens. ” En outre, accorder par un simple pacte financier ouvert à tous des droits traditionnellement issus de liens personnels porte en germe une confusion symbolique et une injustice sociale (au détriment des non-signataires).

b) La solution proposée : la possession d’état

·   Le rapport Théry propose une autre méthode : appréhender le concubinage comme une situation de fait susceptible de produire des effets de droit, par la très ancienne technique juridique de la possession d’état. Le code civil (article 311-1) en fait usage en matière de filiation naturelle : le rapport de filiation est présumé par une réunion suffisante de faits, dont l’article 311-2 énonce les principaux. Par analogie, il est préconisé d’inscrire dans le code civil, à une place à déterminer, les dispositions suivantes : “ Le concubinage se constate par la possession d’état de couple naturel, que les concubins soient ou non de sexe différent. ” Le terme de “ concubinage ”, qui apparaît déjà dans le code civil, serait partout substitué au vocable de “ vie maritale ”, restrictivement interprété par la jurisprudence. “ Mais une telle démarche suppose tout d’abord un choix de société, qui doit être assumé comme tel, avec clarté : celui de mettre fin à la discrimination dont sont victimes aujourd’hui les concubins homosexuels. Ce choix serait à l’honneur de notre pays. Il est un préalable de la démarche proposée. ”

·   Cette méthode aurait d’abord des effets automatiques :

—  l’extension à tous les concubins, homosexuels ou non, des droits reconnus restrictivement par la loi et la jurisprudence (transfert de bail, droits dérivés à l’assurance maladie sans délai d’un an, droit à congé, etc.) ;

—  la perte par les concubins homosexuels de certains avantages fiscaux et sociaux liés à leur situation fictive d’isolement (droit à l’allocation de parent isolé, ou demi-part supplémentaire du quotient familial pour la première personne à charge).

·   Mme Irène Théry souhaite aller plus loin, pour des raisons de justice :

—  créer de nouveaux droits sociaux, en accordant au concubin les droits dérivés en matière d’assurances sociales (invalidité, vieillesse, veuvage, accidents du travail), à condition de justifier d’une communauté de vie d’au moins deux à trois ans ;

—  améliorer le régime des biens en prévoyant une présomption d’indivision sur les biens meubles acquis durant la vie commune ;

—  accorder des droits non patrimoniaux : préciser les textes sur les droits des “ proches ” des patients, accorder au concubin survivant la décision quant à l’organisation des funérailles ;

—  plus fondamentalement, étendre l’exercice de la volonté en matière de donations et successions. Sans faire du concubin un héritier en l’absence d’expression de la volonté, le rapport propose de lui accorder, après deux ou trois ans de vie commune, les mêmes abattements (330.000 F) et la même imposition par tranches (de 5 % à 40 %) que celle du conjoint survivant. “ Beaucoup de concubins ont une vie commune très longue, et s’ils souhaitent vivre comme des concubins, ils souhaitent mourir comme des mariés. ”.

En revanche, le rapport Théry préconise le maintien d’une imposition séparée des revenus des concubins, “ qui demeurent deux personnes certes liées, mais indépendantes (pas de solidarité pour dettes, pas d’engagement social). ” Cette option est quelque peu inattendue : l’imposition commune paraît une conséquence assez naturelle de la vie commune, qui se traduit généralement par la mise en commun des revenus.

Les propositions de Mme Irène Théry ont le mérite de la cohérence. Il faut cependant se demander si le dispositif de la possession d’état est un gage suffisant de sécurité juridique. Il n’établit après tout qu’une présomption de vie commune, dont les intéressés risquent d’avoir sans cesse à apporter la preuve. La conclusion d’un contrat reconnu par l’Etat assurerait un meilleur fondement au statut des concubins concernés. Pour autant, si cette reconnaissance ne donne pas lieu à un acte d’état civil et n’ouvre pas les mêmes droits qu’aux époux, Mme Irène Théry a admis, depuis la publication de son rapport, que l’on ne pouvait parler de “ mariage bis ”.

Plus généralement, plutôt que d’“ impasse ” à propos de la technique contractuelle, il serait plus juste de parler d’écueils à éviter. Une forme de contrat réglant le sort des biens mais centrée sur les relations entre les personnes, reconnue par l’Etat sans constituer un calque du mariage, peut être trouvée. Tel est le défi des présentes propositions de loi. Celles-ci bénéficient du travail de clarification et de décantation des rapports Hauser et Théry.

II.  LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ OFFRE UN CADRE JURIDIQUE NOUVEAU À TOUS LES COUPLES NON MARIÉS

Si l’Assemblée nationale est appelée aujourd’hui à légiférer sur le statut des couples non mariés, elle le doit à une volonté parlementaire qui a fini par emporter la conviction du Gouvernement (A). La commission des Lois a suivi la proposition de son rapporteur tendant à instituer un pacte civil de solidarité et à donner aux unions de fait un statut légal (B).

A. UNE INITIATIVE D’ORIGINE PARLEMENTAIRE QUI PERMETTRA À TOUS LES COUPLES NON MARIÉS D’ACCÉDER À UN STATUT LÉGAL

Constatant le développement des unions de fait, certains parlementaires ont entendu tirer les conséquences de cette évolution. Six années se seront écoulées entre le dépôt de la première proposition de loi tendant à donner un statut aux unions de fait (1) et la discussion, en séance publique, de la proposition relative au pacte civil de solidarité (2). C’est à la fois beaucoup, si l’on considère que le concubinage n’a cessé de se développer depuis le début des années soixante-dix, et peu si l’on réfléchit aux bouleversements engendrés par cette évolution des mœurs en rupture avec une organisation traditionnelle de la société fondée exclusivement sur le mariage.

1. Le dépôt, en 1992, d’une proposition de loi tendant à créer un contrat d’union civile ouvre la voie a un statut des couples non mariés

A l’origine du pacte civil de solidarité se trouve le contrat d’union civile – dont l’idée première revient à MM. Jan-Paul Pouliquen et Gérard Bach-Ignasse – qui ouvre la voie à un statut des couples non mariés. Sous la neuvième législature, le 25 novembre 1992, la présidence de l’Assemblée nationale enregistre la première proposition de loi (n° 3066) tendant à créer un contrat d’union sociale (C.U.S.). Présentée par M. Jean-Yves Autexier et sept de ses collègues, dont votre rapporteur, elle n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Toutefois, deux dispositions importantes figurant dans cette proposition sont votées par le Parlement : l’aménagement des règles d’affiliation à la sécurité sociale pour les concubins homosexuels (loi du 27 janvier 1993) et l’élargissement du droit au bail, finalement censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure.

Sous la dixième législature, trois propositions de loi tendant à améliorer le statut des couples non mariés sont enregistrées à l’Assemblée nationale :

– le 21 décembre 1993, une proposition (n° 880) présentée par votre rapporteur et MM. Jean-Pierre Chevènement et Georges Sarre, qui reprend les termes de celle déposée en 1992 ;

– le 23 janvier 1997, une proposition (n° 3315) présentée par M. Laurent Fabius et les membres du groupe socialiste relative au contrat d’union civile, qui adopte la même démarche juridique à quelques différences près ;

– le 20 février 1997, une proposition (n° 3367) présentée par M. Georges Hage et les membres du groupe communiste relative aux droits des couples non mariés, qui aligne les droits des concubins sur ceux des conjoints.

Emanant de députés appartenant alors à l’opposition, ces propositions ne sont pas discutées. Cependant, certaines communes commencent à délivrer des certificats de vie commune aux homosexuels et l’amélioration du statut des couples non mariés, même si les approches sont différentes, devient une préoccupation politique générale. En avril 1997, M. Jacques Toubon, alors garde des sceaux, fait part de son intention d’adapter le droit civil à l’évolution des mœurs et d’améliorer le statut des couples non mariés, notamment, par l’établissement d’un acte “ offrant plus de rigueur et de sécurité que les documents dits certificats de concubinage ” et par l’unification “ dans des cas précis comme la transmission du bail, des règles applicables aux couples, eu égard aux intérêts sociaux en jeu ”. C’est lui qui charge un groupe de réflexion, présidé par le professeur Hauser, d’une étude sur la question “ des relations entre personnes vivant en commun en dehors de tout mariage ”.

2. La discussion, en 1998, d’un texte donnant un statut aux couples non mariés

Après la dissolution de l’Assemblée nationale, le C.U.S. devient un thème de campagne électorale. La convention nationale du Parti socialiste de juin 1996, sur Les acteurs de la démocratie, a fait du combat pour “ la reconnaissance de nouveaux droits liés à l’évolution de la société ” une priorité. Dans la mesure où “ 15 à 20 % de Français vivent en couple hors du mariage par choix ou par impossibilité ” et que “ hétérosexuels ou homosexuels, ils disposent de droits limités ou sont dans une situation de quasi non droit ”, il est proposé “ d’ouvrir à tous l’accès à un statut, le contrat d’union sociale, forme d’union universelle donnant un cadre juridique à tous ceux souhaitant unir leurs destins autour d’un projet commun de vie ”. Il est précisé que le fondement du C.U.S. “ est la solidarité des cocontractants et le soutien matériel et moral auquel ils s’obligent ”.

Dès le début de l’actuelle législature, les trois propositions présentées sous la dixième législature sont à nouveau déposées : celles émanant des groupes socialiste et communiste ne comportent aucune modification (a) ; celle présentée par votre Rapporteur, dix-neuf députés du groupe Radical, citoyen et vert et un député socialiste est remaniée, comme l’indique la nouvelle dénomination de contrat d’union civile et sociale (b).

a) Les propositions nos 88 et 94 donnent aux couples non mariés un statut légal

A quelques différences près, la proposition n° 88 présentée par le groupe socialiste et la proposition n° 94 présentée par votre Rapporteur procèdent de la même logique. Elles créent un contrat d’union sociale constatant le lien unissant deux personnes, quel que soit leur sexe. Les ascendants et les descendants, ainsi que les frères et sœurs dans la proposition socialiste, ne peuvent pas conclure ce type de contrat ; il en est de même pour les personnes déjà mariées et, dans la proposition de votre rapporteur, déjà engagées dans un contrat d’union civile et sociale. Ce contrat, qui fait l’objet d’une déclaration conjointe devant un officier d’état civil, ne peut être rompu pendant six mois dans la proposition n° 88 et douze mois dans la proposition n° 94 ; il prend fin par la volonté ou le décès. Concernant le régime des biens la proposition n° 88 impose le régime de la communauté réduite aux acquêts et la présentation d’une convention notariée réglant la répartition des biens immobiliers en cas de rupture du contrat, tandis que la proposition socialiste prévoit une convention devant notaire pour organiser le régime des biens mais une simple convention écrite pour régler les conséquences de la rupture. En cas de désaccord, les deux propositions prévoient l’intervention du juge.

En contrepartie d’un devoir de soutien matériel et moral et d’une imposition commune sur les revenus, les contractants bénéficient des droits suivants : droit au bail, application des dispositions du code du travail relatives aux conjoints, bénéfice d’une pension de réversion, application des règles relatives aux donations, legs et successions dans les mêmes conditions que les époux. La proposition n° 88 prévoit, en outre, l’application des règles relatives au rapprochement des conjoints fonctionnaires et le bénéfice des mêmes droits que ceux accordés au conjoint étranger d’un Français en matière de séjour. La proposition n° 94 précise que les droits accordés en matière successorale, sociale, fiscale et de droit du travail sont ouverts au terme d’un délai de douze mois à compter de la conclusion du contrat.

b) La proposition de loi n° 249 confère aux unions de fait des conséquences juridiques nouvelles

La proposition n° 249, déposée le 30 septembre 1997 par le groupe communiste, aligne les droits des couples non mariés, y compris homosexuels, sur ceux des couples mariés. L’assimilation au conjoint vaut pour tous les contrats civils (notamment en matière d’assurance et de baux locatifs), pour les successions, la protection sociale, l’entrée et le séjour sur le territoire français, l’accès à la nationalité française ainsi que pour les droits ouverts par le code du travail, les statuts de la fonction publique et les conventions collectives.

La preuve de l’union peut résulter d’un certificat signé au service de l’état civil par les intéressés, d’un acte de vie en commun délivré par le tribunal d’instance ou le juge aux affaires familiales à l’occasion de la reconnaissance d’un enfant ou encore d’une déclaration d’imposition commune sur leurs revenus. Une personne ne peut être engagée dans plusieurs unions de fait produisant les droits énumérés précédemment.

Par ailleurs, la proposition procède à des modifications terminologiques touchant au droit de la famille.  Elle substitue aux expressions contenant les qualificatifs “ naturel ” et “ légitime ” les expressions suivantes : filiation pendant le mariage, filiation hors mariage, enfant de parents mariés, enfants de parents non mariés.

c) Les travaux préparatoires à l’examen par la commission des Lois du pacte civil de solidarité

Préalablement à l’examen en commission du statut des couples non mariés, la Présidente de la commission des Lois a souhaité que les signataires des propositions nos 88 et 94 arrivent à une position commune de nature à faciliter les débats parlementaires. Mandatés à cette fin, MM. Patrick Bloche, membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et Jean-Pierre Michel, membre de la commission des lois, ont rendu public, en juin dernier, un texte élaboré conjointement. Ils ont alors été désignés rapporteurs par leur commission respective.

De leurs travaux est donc né le pacte civil de solidarité, qui se substituerait au contrat d’union sociale et au contrat d’union civile et sociale. Cette nouvelle dénomination traduit plus exactement la nature de ce statut juridique nouveau portant droits et obligations pour les couples non mariés choisissant d’y adhérer : pacte car cet accord de volonté ne se résume pas à un contrat au sens du droit des obligations ; civil car il concerne à la fois les rapports privés et sociaux ; de solidarité car il organise les relations de deux personnes souhaitant s’entraider.

Le mois de septembre a été consacré à de nombreuses auditions qui ont conduit les rapporteurs à améliorer ce texte qui, ainsi modifié, a été examiné par votre commission, le 23 septembre dernier, et doit l’être par la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis.

B. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS OFFRE UNE SÉCURITÉ JURIDIQUE AUX COUPLES QUI NE VEULENT PAS OU NE PEUVENT PAS SE MARIER

Si, un an après leur dépôt, les trois propositions de loi relatives aux unions de fait ont été soumises à l’examen de la commission des Lois, c’est grâce au soutien et à la détermination de sa présidente. Le texte finalement adopté par la commission des Lois, sur proposition de votre rapporteur et sans modification, reste proche dans ses fondements des propositions nos 88 et 94 relatives au contrat d’union civile et sociale et au contrat d’union sociale, mais tous les aspects qui auraient pu faire apparaître ce nouveau lien comme “ un mariage bis ” ou un “ sous-mariage ” ont été gommés. L’originalité de ce cadre juridique nouveau n’en est que plus évidente : le pacte civil de solidarité n’est pas enregistré par un officier d’état civil, ni même reçu à la mairie ; il ne produit pas la totalité des effets du mariage en termes de droits sociaux et fiscaux ; il est rompu sans intervention obligatoire du juge.

Il aurait été possible de se limiter à redéfinir le concubinage, en le découplant de l’imitation du mariage, pour étendre les droits existants à un plus grand nombre de bénéficiaires. Mais à cette approche toute juridique, il manque une dimension symbolique pour ceux qui veulent “ déclarer au monde ” leur intention de mener leur vie ensemble : le pacte civil de solidarité veut mettre fin à une logique d’exclusion en accordant aux couples non mariés une reconnaissance sociale. Il aura pour effet de créer un régime légal en transformant une situation de fait en situation de droit et ouvrira des droits plus importants, en contrepartie d’obligations plus étendues, que ceux résultant aujourd’hui de l’union libre, tout en distinguant ces droits et devoirs de ceux découlant du mariage qui conservent leur spécificité.

Ouvert à tous les couples désireux d’organiser leur vie commune (1), ce cadre juridique nouveau, qui s’accompagne d’un certain formalisme (2), crée des obligations et des droits (3).

1. Un cadre juridique nouveau ouvert à tous les couples non mariés

Le pacte civil de solidarité est susceptible d’intéresser toutes les personnes vivant en couple, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se marier mais qui, quel que soit leur sexe, ont un projet commun de vie (art. 2).

Le PACS n’a donc pour objet ni de concurrencer le mariage, ni d’accorder des droits particuliers aux couples homosexuels : c’est un statut global emportant des conséquences spécifiques pour les partenaires choisissant d’y adhérer. Il donne un cadre légal, avec ses avantages et ses contraintes, à des unions de fait de plus en plus nombreuses. S’agissant de dispositions qui concernent les personnes, elles sont insérées à la fin du livre premier du code civil, dans un titre XII spécifiquement consacré au pacte civil de solidarité (art. premier).

Le bénéfice de ce statut générateur d’obligations et de droits est exclusif de tout autre forme organisée de solidarité au sein d’un couple : il ne peut donc y avoir de pacte entre deux personnes dont l’une au moins est mariée ou déjà liée par un pacte (art. 3). Ne pourront également pas conclure de PACS, les parents et leurs enfants, les beaux-parents et leurs enfants par alliance, les frères et sœurs, les oncles et neveux pour des raisons tenant à l’étroitesse de leurs liens familiaux, qui leur vaut déjà de bénéficier de dispositions particulières leur faisant devoir ou leur permettant de s’entraider dans des conditions privilégiées (art. 3).

Les questions de filiation ne sont pas évoquées par le PACS, qui organise exclusivement les relations mutuelles entre deux personnes ayant fait le choix de conduire ensemble leur vie. Ce cadre juridique est totalement neutre quant au statut des enfants pouvant naître de parents liés par un pacte, les règles de filiation restant régies par les titres VII et VIII du livre premmier du code civil qui leur sont spécifiquement consacré. Autrement dit le PACS n’interfère en rien avec le droit de la famille et n’ouvre donc aucun droit nouveau quant aux possibilités d’adoption ou de procréation médicalement assistée. Néanmoins, le fait que leurs parents bénéficient d’une meilleure sécurité juridique ne peut être que bénéfique pour les enfants qui naissent ou sont élevés hors mariage.

La mise en conformité du droit de la famille avec la réalité sociale relève d’un tout autre débat et le Parlement devrait s’y intéresser dès l’année prochaine. En effet, constatant que la famille est, aujourd’hui, fondée sur le mariage, la filiation ou l’exercice de l’autorité parentale, la garde des sceaux a confié à une commission le soin de lui faire des propositions pour le mois de juillet 1999.

2. Une déclaration publique de mener ensemble sa vie

Les personnes ayant décidé de se lier par un pacte civil de solidarité doivent en faire la déclaration à la préfecture, sans solennité particulière (art. 4) : puisqu’il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, la présence d’un officier d’état civil n’est pas nécessaire Cette déclaration est inscrite dans un registre et figure également dans un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire. Ainsi, la publicité et la transparence des pactes sont assurées.

Le pacte civil de solidarité prend fin par le décès, le mariage ou la volonté de l’un des partenaires (art. 8). A défaut d’accord des partenaires sur les conséquences de la rupture, celles-ci sont réglées par le juge (art. 9). Mention de la rupture est portée dans les deux registres préfectoraux où est mentionnée la déclaration de conclusion du pacte.

3. Un statut global générateur d’obligations et de droits

En se liant par un PACS, les partenaires s’imposent différentes obligations :

–  ils s’engagent à une vie commune (art. 2 et 4) 

–  ils se doivent une aide mutuelle et matérielle (art. 5) ;

–  ils sont tenus solidairement des dettes contractées par l’un d’entre eux dans le cadre de la vie courante (art. 5) ;

—  ils font l’objet d’une imposition commune, sans délai pour l’impôt sur la fortune (art. 14) et à compter des revenus de l’année du troisième anniversaire de l’enregistrement du pacte pour l’impôt sur le revenu (art. 10).

En contrepartie de ces contraintes, certains droits sont ouverts aux partenaires.

Ils bénéficient tout d’abord d’une sécurité juridique concernant la gestion de leurs biens : ceux-ci sont soumis au régime légal de l’indivision (art. 6 et 7) Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (successions et donations), il est prévu un abattement de 250.000 francs sur la part du partenaire lié au prédécédé depuis au moins deux ans par un PACS (art. 13) et les droits de succession sont abaissés à 40 % pour la part nette taxable n’excédant pas 100.000 francs et 50 % au-delà (art. 12).

Diverses dispositions applicables en cas de concubinage, au sens donné à ce mot par la Cour de cassation, sont étendues à tous les couples liés par un PACS sans distinction de sexe.

Concernant le logement, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du partenaire justifiant d’un an de vie commune ; en cas de décès du locataire, le contrat est transféré au partenaire survivant sous la même condition de vie commune (art. 20). Par ailleurs, le partenaire peut être le bénéficiaire de la reprise du logement par le bailleur, s’ils sont liés depuis au moins un an par un PACS (art. 21).

En matière d’assurance maladie, le partenaire lié à un assuré social par un PACS a la qualité d’ayant droit de l’assuré s’il se trouve à sa charge effective, totale et permanente, et cela sans condition de durée de vie commune (art. 15).

Enfin, le code du travail est modifié afin que les partenaires puissent, notamment, prendre leurs vacances ensemble et bénéficier des droits aux congés exceptionnels, en particulier en cas de décès d’un des partenaires (art. 16).

A côté de ces droits automatiques, les partenaires se voient reconnaître une prise en considération de leur lien dans certaines démarches :

—  pour leur affectation, priorité est donnée au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (art. 19) ;

—  le fait pour un étranger d’avoir conclu un PACS est pris en compte, dans l’appréciation de ses liens personnels en France, pour la délivrance d’un titre de séjour (art. 17) ;

—  le fait pour un étranger d’être lié à un Français par un PACS depuis au moins un an est pris en compte pour apprécier son assimilation à la communauté française s’il fait une demande de naturalisation (art. 18).

Avec le pacte civil de solidarité, les couples non mariés vont donc pouvoir bénéficier de garanties supplémentaires en matière de logement, de droits sociaux, de partage des biens, de successions et donc d’un statut améliorant très concrètement leur vie quotidienne.

*

* *

Après l’exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Claude Goasguen s’est tout d’abord étonné qu’un texte affectant si fortement le droit des personnes et l’évolution de la société résulte d’une initiative parlementaire. Insistant sur la vocation normative de la législation, il a estimé que le droit n’avait pas pour vocation essentielle de consacrer des situations de fait. Il a ensuite fait valoir que la proposition de loi conduisait à définir un statut unique pour des situations en réalité très hétérogènes, soulignant que les problèmes posés à la société par les couples homosexuels méritaient un examen serein, tout en n’étant nullement comparables à la situation des concubins hétérosexuels. S’agissant du dispositif de la proposition de loi, il a déploré son caractère hâtif, jugeant que les imprécisions du texte risquaient, en définitive, de porter préjudice aux personnes censées en bénéficier. A cet égard, il a critiqué la déclaration en préfecture, faisant observer que cette formalité n’avait jamais été retenue en matière de droit des personnes dans la mesure où les services préfectoraux sont incapables d’effectuer des études personnalisées. Après s’être interrogé sur les conséquences de la proposition de loi en matière d’état civil, il a regretté qu’elle ne fasse pas intervenir les notaires qui bénéficient de la qualité d’officier public. Il a ensuite fait valoir que le régime des nullités était de nature à poser des difficultés insurmontables dans la mesure où l’abrogation rétroactive du contrat affectera des situations constituées de longue date, puis a émis de vives réserves sur les modalités de dissolution unilatérale du PACS. S’agissant de la gestion des biens, il a considéré que la proposition de loi érigeait l’indivision en règle de fond, alors que le code civil l’assimile à une règle de preuve. Tout en reconnaissant la réalité des difficultés rencontrées par les couples homosexuels, M. Claude Goasguen a estimé que celles-ci auraient été mieux réglées par des actes sous seing privé. Enfin, il a considéré que le texte proposé était dangereux pour la société, qu’il favorisait la fraude fiscale et qu’en tout état de cause, il méritait un réexamen approfondi sur le plan juridique.

M. Alain Tourret a estimé que la proposition de loi constituait une initiative forte, soulignant qu’elle aboutissait à entériner une évolution inéluctable selon laquelle de plus en plus d’unions dans notre société empruntent des formes qui ne sont pas celles de l’institution du mariage. Après avoir suggéré de solliciter l’avis du Conseil d’Etat sur la proposition de loi, il s’est interrogé sur la nature du PACS, estimant que celui-ci était plus qu’un contrat, proche d’un statut, mais ne pouvait être qualifié d’institution à l’instar du mariage. En ce qui concerne le dispositif de la proposition de loi, il a regretté l’utilisation systématique de l’expression “ partenaires liés par un pacte ”, a estimé qu’il serait préférable d’organiser l’enregistrement du PACS au tribunal d’instance dès lors que celui-ci est l’héritier de la justice de paix, puis s’est enfin interrogé sur l’inscription du pacte en marge de l’état civil, voire au registre du tribunal de commerce.

M. Jacques Floch, en préambule, a mis en exergue l’importance d’un débat touchant aux rapports humains, rappelant que les nombreuses discussions sur le même thème n’avaient jusqu’alors pas pu aboutir. Après avoir critiqué les déclarations tendant à travestir la portée réelle de la proposition de loi, il a souligné que plus de cinq millions de personnes vivant actuellement en couple sans être mariées, avec deux millions d’enfants et près de sept millions d’ascendants directs, étaient concernées par les mesures proposées. Considérant que le droit du couple résultant du code civil devait évoluer pour tenir compte des mutations de la société, il a estimé que les améliorations apportées depuis deux siècles avaient conforté la conception initiale du mariage, institution essentiellement destinée à la protection des biens. D’une manière générale, il a insisté sur le fait que cette proposition consacrait un nouvel espace de libertés, dès lors qu’elle garantissait une reconnaissance juridique au profit de deux personnes, quel que soit leur sexe, engagées dans un projet de vie, mettant ainsi fin à la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation. En conclusion, il a estimé indispensable de soutenir un texte qui, au-delà de ses dispositions techniques, permettrait de traduire dans le droit des évolutions sociales profondes.

M. Frantz Taittinger s’est interrogé sur l’application des règles de la capacité juridique lors de la signature d’un PACS.

Après avoir rappelé que le groupe communiste avait déposé l’une des propositions de loi soumises à la Commission, M. Bernard Birsinger, intervenant en application de l’article 38, alinéa premier, du Règlement, a souligné que les textes qu’elle examinait avaient pour ambition de mettre un terme aux discriminations entre couples, que ceux-ci soient homosexuels ou hétérosexuels. Reconnaissant que ces propositions répondaient à une initiative de la minorité homosexuelle, il a insisté sur le fait qu’elles bénéficieraient à tous les couples non mariés ayant un projet de vie commun, consacrant ainsi la réalité du couple dans la société contemporaine. Il a toutefois suggéré d’améliorer le dispositif en matière fiscale afin de renforcer l’égalité entre les couples, a estimé que la mairie était le lieu le mieux adapté pour l’enregistrement du pacte, et a enfin jugé préférable de mentionner expressément que le pacte pourrait bénéficier à deux personnes de sexe différent ou de même sexe.

M. Gérard Gouzes a tout d’abord insisté sur les mutations de la société, estimant que le régime actuellement applicable à la famille ne permettait pas de prendre en compte la situation de toutes les personnes ayant un projet de vie commun. Regrettant l’assimilation faite par les opposants au PACS entre celui-ci et le mariage, alors que le texte proposé exprime principalement le souci d’apporter un règlement juridique à certaines situations inextricables, il a rappelé que la jurisprudence avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la situation des couples non mariés. S’agissant du dispositif de la proposition de loi, il s’est interrogé sur la nature du pacte, jugeant que celui-ci ne pouvait être assimilé à une institution. Il a ensuite émis des réserves sur la création d’une solidarité entre les partenaires, considérant qu’elle était de nature à poser plus de problèmes qu’à en résoudre. Après avoir évoqué la situation dans laquelle se trouveraient désormais les couples non mariés n’ayant pas conclu de PACS, il a souhaité obtenir des précisions sur le juge compétent pour régler les difficultés liées à la présence des enfants, sur la protection du partenaire défavorisé en cas de rupture unilatérale du pacte et sur les modalités de dissolution de l’indivision. Il a enfin suggéré que la dissolution du pacte soit signifiée et non pas notifiée, comme le prévoit la rédaction actuelle de la proposition de loi.

M. Robert Pandraud a regretté que, s’agissant d’un texte d’origine parlementaire, le Conseil d’Etat n’ait pas pu être consulté. Il a rappelé qu’il demandait depuis de nombreuses années que les avis de la Haute juridiction sur les projets de loi soit communiqués aux présidents des commissions ou, qu’à tout le moins, ceux-ci puissent en avoir connaissance lorsqu’ils le demandent expressément. Relevant que les modifications successives de la législation sur les étrangers posaient à chaque fois des problèmes d’organisation considérables aux préfectures, il a douté que les personnels de ces administrations disposent des moyens nécessaires pour procéder, dans des conditions satisfaisantes, à un enregistrement du PACS dans leurs locaux ; il a suggéré que cet enregistrement se fasse de préférence chez les notaires.

Tout en précisant qu’il était favorable au principe de l’initiative parlementaire, M. Renaud Donnedieu de Vabres a souhaité connaître la position du Gouvernement sur ce texte.

Après avoir relevé que les nombreuses questions posées par les parlementaires montraient bien que le PACS ouvrait une voie juridique radicalement différente du mariage, Mme la Présidente a fait valoir que cette nouvelle union n’affectait ni le passé des partenaires, ni leurs ascendants, ni leurs enfants.

M. Henri Plagnol a rappelé que, jusqu’à maintenant, la République ne reconnaissait que les individus et la famille à travers l’institution du mariage, le reste relevant du droit des contrats. S’agissant des couples, il a fait valoir que la jurisprudence avait pris en compte, à travers le droit des contrats, l’évolution de la société. Il a regretté qu’un texte de cette importance soit examiné dans la précipitation, sans auditions publiques, estimant que les auteurs de la proposition de loi auraient dû prendre pour modèle le débat sur la bioéthique. Rappelant que la ministre de la justice avait annoncé une vaste réforme du droit de la famille, notamment du droit du divorce, il s’est interrogé sur l’articulation du PACS avec les textes à venir. Après avoir fait valoir que les problèmes spécifiques posés aux concubins avaient dans l’ensemble déjà été réglés par la jurisprudence, il a considéré que le texte était inutile et dangereux dans la mesure où il institutionnalisait un sous-mariage. Il a récusé l’idée selon laquelle le PACS n’aurait aucune conséquence pour les enfants, observant qu’un partenaire ne serait pas informé du mariage du père ou de la mère de son enfant, puisque le mariage entraînerait automatiquement, sans formalité aucune, la dissolution du PACS, et affirmé que la procédure de divorce protégeait les enfants. Après avoir fait valoir que le mariage permettait également de protéger le plus faible des conjoints, il a considéré que le PACS n’apportait aucune garantie dans ce domaine mais organisait au contraire la domination du plus fort sur le plus faible. Il a estimé que le droit ne devait pas courir après la société ni favoriser l’évolution vers un “ supermarché de la famille ” où les couples pourraient désormais choisir entre le mariage, le PACS et l’union libre. Observant qu’un tel texte était contradictoire avec la volonté affichée de lutter contre la fracture sociale, il a jugé que le législateur ne devait pas être neutre, mais devait favoriser les valeurs qu’il souhaitait voir transmettre. En conclusion, il a indiqué qu’il aurait été préférable de reconstruire le droit de la famille à partir des droits de l’enfant.

Soulignant que le débat actuel était important dans la mesure où il touchait la vie quotidienne des gens, Mme Frédérique Bredin s’est réjouie que ce texte équilibré soit d’origine parlementaire. Elle a considéré que le PACS était très éloigné du mariage, puisqu’il ne reprenait aucun des fondements du mariage que sont l’engagement durable, la fidélité et le renouvellement des générations, et rappelé que le texte ne comportait aucune disposition sur la filiation, l’adoption ou la procréation médicalement assistée. Après avoir fait valoir qu’il s’agissait d’un texte de libertés individuelles, elle a observé qu’il donnait des droits nouveaux permettant de lutter contre la précarité et d’améliorer la justice sociale. Elle a estimé que, loin de contribuer à la déstructuration de la société, le PACS allait créer de nouvelles solidarités. Elle a enfin souligné que le texte concernait également des personnes souhaitant se rapprocher pour des raisons économiques ou tout simplement pour rompre leur solitude.

Après avoir regretté que les auditions aient été réservées aux seuls rapporteurs, M. Christian Estrosi a considéré que le PACS était un sous-mariage qui accordait les droits de cette institution sans en exiger les devoirs, jugeant qu’il était significatif de l’abandon de la politique familiale. Il a regretté que les pouvoirs publics ne luttent pas contre le déclin du mariage et l’augmentation des naissances hors mariage, mais au contraire favorisent ces tendances avec l’adoption d’un tel texte et rappelé que la diminution du nombre de naissances aurait des conséquences très lourdes sur le financement des régimes sociaux. Après avoir souhaité connaître la position du ministère des finances sur ce texte, il a noté que le Gouvernement avait trouvé de l’argent pour financer le PACS, alors que, dans le même temps, il n’y en avait plus pour la politique familiale. Il a également estimé que le texte donnerait lieu à de nombreux détournements, avec notamment la conclusion de “ PACS blancs ”. Il a considéré que le PACS créait une inégalité avec les célibataires, notamment en cas de mutations de fonctionnaires. Il a conclu en faisant valoir que la proposition de loi était dangereuse pour les enfants, puisque, dans le cadre d’un PACS, le père n’aurait aucune obligation envers eux.

Mme Nicole Catala a souligné l’ambiguïté du texte, rappelant qu’il avait été demandé à l’origine par la communauté homosexuelle qui souhaitait à la fois une reconnaissance sociale et la résolution de problèmes précis qui auraient pu l’être par des aménagements ponctuels. Elle a estimé que l’élargissement du texte aux couples hétérosexuels, rendu nécessaire par les réticences de certains, renforçait cette ambiguïté, puisque ce nouveau statut menaçait désormais directement le mariage. Observant que le mariage instituait des liens de solidarité et favorisait la stabilité nécessaire à l’éducation des enfants, elle a considéré que la société avait besoin de cette institution qui assure également la protection du plus faible, notamment au travers de la procédure du divorce. Tout en faisant valoir que sur certains points le PACS s’apparentait au mariage, elle a estimé que sur d’autres aspects, les règles prévues étaient trop souples et généreraient donc d’importants contentieux ou défavoriseraient le partenaire le plus faible, notamment en matière de rupture.

M. Thierry Mariani a considéré que le texte soumis à la Commission, s’il était souhaité par une minorité agissante, heurtait profondément la majorité de nos concitoyens, était dangereux et source de fraude. Il a regretté qu’il constitue un message négatif à l’égard de l’institution du mariage, qui reste le fondement de notre société et permet de protéger l’enfant, rappelant que les avantages donnés par la collectivité aux familles ayant des enfants avaient précisément pour objet de reconnaître l’intérêt qu’elles présentent pour la société. S’inscrivant en faux contre ceux qui estiment que le droit doit suivre l’évolution de la société, il a considéré que la mission du législateur était de fixer des règles conformes à l’intérêt général et de corriger, s’il y a lieu, des injustices. Il a estimé que la copie du mariage que constituerait le PACS n’était pas nécessaire. Rappelant que lors de la discussion du projet de loi sur l’entrée et le séjour des étrangers, à la fin de l’année 1997, le Gouvernement lui avait donné l’assurance que les étrangers signataires d’un contrat d’union civile – selon la terminologie de l’époque – ne pourraient prétendre à une carte de séjour temporaire, il a observé que la proposition de loi faisait un choix inverse, ouvrant ainsi le champ à toutes les régularisations possibles. Evoquant la situation d’un couple de Rmistes, il s’est demandé, par ailleurs, si le plafond actuel de 3.800 F qui leur était applicable serait transposé aux cocontractants d’un PACS.

Il a considéré que contrairement à certaines affirmations qui n’étaient étayées par aucune démonstration, le PACS n’aurait aucun effet favorable à l’égard des enfants, soulignant, en particulier, qu’il ne constituerait pas une présomption de paternité. Il s’est inquiété du risque que les préfectures élaborent des statuts-types, sans pratiquer aucun contrôle, faute de moyens, et a estimé que le régime de l’indivision qui s’appliquerait aux cocontractants soulèverait quantité de problèmes. Soulignant qu’aucune compensation financière n’était prévue en cas de rupture du PACS, il a estimé que celle-ci pourrait être assimilée à une répudiation, plus proche des coutumes orientales que de la tradition républicaine, avant de conclure que l’on était en présence d’un monstre juridique, inacceptable, qui ne ferait qu’accroître l’insécurité juridique des personnes susceptibles d’être intéressées par cette formule.

M. Patrick Bloche a souligné la nécessité de légiférer sur ce sujet, la chambre sociale de la Cour de cassation ayant confirmé, dans un arrêt du 17 décembre 1997, sa jurisprudence selon laquelle le concubinage ne pouvait recouvrir qu’une union entre deux personnes de sexes différents. Relevant que l’orientation du débat en commission semblait indiquer que le PACS serait mieux accepté, s’il ne concernait que les couples homosexuels, il a estimé qu’en s’adressant à toutes les personnes ayant en commun un projet de vie, il s’inscrivait, au contraire, dans la tradition républicaine d’universalité des droits. Il a ajouté qu’il confèrerait une liberté de choix aux couples. Il s’est étonné que les défenseurs du mariage ne s’intéressent pas de plus près à la crise de cette institution et aux remèdes qu’il conviendrait de lui apporter. Il a rappelé que pour l’Union nationale des associations familiales, la famille recouvrait au demeurant aussi bien le mariage que la filiation ou l’exercice de l’autorité parentale. Il a considéré que le PACS devait être perçu comme un élément de stabilisation des couples servant ainsi les intérêts des enfants, observant que certaines associations familiales n’étaient pas hostiles à ce que le Parlement légifère en la matière. Il a enfin souligné que l’institution du PACS répondait aux vœux exprimés par des millions de nos concitoyens.

M. Philippe Houillon a considéré que le texte de la proposition de loi n’était qu’une copie du code civil. Soulignant que ses dispositions n’étaient pas intégrées dans le livre III traitant notamment des contrats mais bien, symboliquement, dans le livre premier intitulé “ Des personnes ” où figure notamment le mariage, il a mis en évidence les parallèles existant entre l’article 3 de la proposition de loi et les empêchements à la conclusion d’un mariage régis par les articles 147 et 161 du code civil, entre l’article 4 et l’article 215 dudit code sur la communauté de vie entre époux, ainsi qu’entre l’article 5 et les articles 212 et 220 relatifs à l’obligation de secours et à la solidarité des époux quant aux dettes. Il en a déduit que le PACS s’apparentait à un mariage-bis. Estimant que la démarche suivie était logique, puisqu’elle répondait à des engagements électoraux, il a observé que la référence faite aux concubins hétérosexuels n’était qu’un alibi, puisque seuls les homosexuels avaient besoin, notamment pour des raisons fiscales, de ce dispositif car le mariage ne leur était pas permis. Il a conclu en indiquant qu’une consultation sur ce sujet dans sa circonscription faisait clairement ressortir que la majorité de la population était hostile à une telle initiative.

Intervenant en application de l’article 38, alinéa 1, du Règlement, M. Charles de Courson a estimé qu’en considérant la société comme une simple juxtaposition d’atomes, les auteurs de la proposition de loi risquaient d’aboutir à désagréger le tissu social. Il a fait valoir que le PACS créait une confusion entre les couples homosexuels, les couples hétérosexuels et des communautés de vie ne relevant d’aucune de ces deux situations. S’agissant de cette dernière catégorie, il a fait observer que la proposition de loi permettrait, par exemple, d’attribuer des avantages fiscaux à des veuves sans aucune contrepartie sociale. S’agissant des homosexuels, il a considéré que le droit positif permettait d’ores et déjà de répondre aux problèmes auxquels ceux-ci peuvent être confrontés ; il a ainsi évoqué la colocation comme solution à leur problème de logement, l’assurance-vie, la tontine et les dons manuels, susceptibles de constituer des formules adaptées à leur situation au regard du droit des successions. Il s’est inquiété de l’assimilation des cocontractants à un foyer fiscal, soulignant qu’en matière d’imposition sur le revenu, les avantages reconnus aux familles étaient liés à leur rôle social. Evoquant la priorité qui pourrait être accordée aux fonctionnaires engagés dans un PACS en matière de mutation, il s’est interrogé sur le préjudice ainsi porté aux célibataires. S’agissant des couples hétérosexuels, il a estimé que le déclin du mariage pouvait s’expliquer par la nécessité de réformer cette institution, qu’il s’agisse des conditions mêmes de la célébration du mariage civil ou du régime des pensions de réversion. Après avoir rappelé que l’équilibre d’une société reposait sur la définition de devoirs en contrepartie de droits, il s’est inquiété du coût du dispositif proposé, qu’il a évalué à 2 ou 3 milliards de francs au titre de l’imposition sur le revenu et à 1 ou 1,5 milliard de francs au titre des droits de mutation à titre gratuit. Relevant que cette charge serait supportée in fine par les couples mariés et les célibataires, il s’est interrogé sur le droit des couples homosexuels à bénéficier des mêmes avantages que les couples hétérosexuels alors que, par définition, ils n’assument pas la même fonction sociale de transmission de la vie.

Rappelant que la suppression, par la loi de finances pour 1996, de la demi-part supplémentaire de quotient familial dont bénéficiaient les concubins s’était traduite par une augmentation des mariages de 10 %, M. Charles de Courson a considéré qu’en déstabilisant le mariage, le PACS aurait un effet inverse. Soulignant les incertitudes de la définition du PACS identifié, pour les uns, à un contrat et, pour les autres, à une institution, il a estimé qu’il constituait une formule a minima, n’établissant aucune proportionnalité entre les obligations imposées et les droits conférés. Rappelant que les propositions relatives au contrat d’union civile et au contrat d’union civile et sociale prévoyaient un droit à pension de réversion au bénéfice des partenaires d’un PACS, et soulignant que ces initiatives n’avaient été abandonnées que pour tenir compte de l’obstacle résultant de l’article 40 de la Constitution, il s’est inquiété du coût d’une telle mesure qu’il a estimée entre 12 et 14 milliards de francs, ajoutant que cette dépense risquait de peser sur la collectivité au moment même où celle-ci serait contrainte d’engager une réforme du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale. S’agissant de la fiscalité, M. Charles de Courson a souligné que l’administration des impôts serait incapable de contrôler la réalité d’un PACS, ce qui permettrait toutes les fraudes. Il a également exprimé des craintes sur les dérives qu’une telle législation pourrait provoquer au regard du droit de la nationalité. Il a souligné que le PACS favoriserait les individus ayant des revenus et un patrimoine importants, les personnes non imposables n’ayant, en revanche, aucun intérêt à recourir à cette formule. Doutant de sa compatibilité avec le droit international privé, il s’est demandé quels seraient les droits de cocontractants français établis dans un autre Etat de l’Union européenne et quel serait le statut d’un cocontractant qui se marierait à l’étranger. Considérant qu’il y aurait été de bien meilleure méthode de s’interroger sur les raisons pour lesquelles 12 à 14 % des couples hétérosexuels ne se mariaient pas, il a conclu ses propos en faisant valoir que si la loi n’avait jamais créé l’amour, elle pouvait en revanche le conforter.

S’opposant à M. Thierry Mariani sur les rapports entre la minorité et la majorité en démocratie, M. Guy Hascoët a considéré que le devoir de la majorité était de reconnaître des droits aux minorités pourvu que ceux-ci ne nuisent pas au reste de la population. Or, il a constaté que, manifestement, rien dans le texte soumis à l’examen de la Commission ne fragilisait les droits des personnes qui ne recourraient pas au PACS. Il a observé que rien ne permettait de déterminer par avance les conséquences du PACS sur l’institution du mariage. Par ailleurs, il s’est interrogé sur les raisons qui avaient conduit à abandonner la mairie pour l’enregistrement de ce type de convention. Rappelant que pour obtenir un certificat de concubinage les personnes concernées s’adressaient aujourd’hui aux services des mairies, il a regretté que l’on ait renoncé, pour le PACS, à une procédure identique, sans solennité particulière, qui aurait sans doute été plus simple. Pour ce qui concerne le coût budgétaire induit par le recours au PACS, il a estimé qu’il était difficile aujourd’hui d’en fixer le montant, soulignant qu’en tout état de cause, il n’acceptait pas la logique qui consiste à reconnaître une liberté et ensuite à culpabiliser les personnes qui l’exercent en les accusant de grever le budget de l’Etat et les comptes de la sécurité sociale.

Jugeant que cette proposition de loi constituait un danger pour la société, M. Pascal Clément a observé que si le terme de pacte était en droit synonyme de contrat, selon le sens commun, il renvoyait à l’idée de solennité comme en a convenu, d’ailleurs, le rapporteur. Il a estimé que ce texte confondait la sphère privée et la sphère publique, ce qui constitue la racine même du mal dans les sociétés modernes. Puis il s’est déclaré opposé à ce que des comportements privés qui ne sont qu’acceptés en fait par la société puissent prendre un caractère normatif. Il a souligné que le code civil n’accordait des avantages particuliers que dans l’hypothèse où la société en son entier en tirait bénéfice, observant que tel n’était pas le cas pour le PACS. Il a précisé que s’il comprenait qu’un contribuable paie pour soutenir l’institution familiale, dont l’utilité sociale est évidente, il n’acceptait pas que les couples liés par un PACS bénéficient d’avantages fiscaux. Il a considéré, par ailleurs, que les avantages sociaux accordés aux personnes signataires d’un PACS auraient pu l’être sans qu’un statut particulier leur soit reconnu. En conclusion, il a regretté que ce texte porte finalement atteinte la famille, institution pivot de la société.

Après avoir exprimé son opposition personnelle au PACS, M. Pierre Albertini a indiqué qu’il n’avait pas un attachement de principe à une forme particulière du mariage, jugeant que cette institution pourrait être modernisée. Il s’est interrogé sur l’unicité d’un dispositif juridique qui s’appliquerait à des situations fort différentes. Observant que la proposition de loi offre le même cadre juridique à des couples hétérosexuels et homosexuels, il a estimé que, même s’il l’observait avec tolérance, la relation homosexuelle n’était pas de même nature que la relation entre un homme et une femme, qui seule prépare l’avenir de la société. Il a souligné qu’il existait un fort coefficient d’incertitude sur le contenu des PACS, observant qu’ils pourraient comporter des droits et des devoirs d’intensité très différente et ajoutant que la nature véritable du PACS dépendrait de l’interprétation du juge. Il a regretté que l’on accepte aujourd’hui une situation dont on ne mesure pas l’ensemble des conséquences, notamment pour les enfants, alors même que tout le monde souligne les dégâts sociaux occasionnés par la déresponsabilisation des parents. Il a jugé en outre que si le droit devait, par certains aspects, suivre l’évolution des mœurs, toutes les pratiques sociales ne devaient pas néanmoins être traitées sur un plan d’égalité. Il a conclu que le PACS ainsi institutionnalisé était en définitive un modèle social proposé à nos concitoyens, ce qui constituait une mauvaise réponse à de vraies questions.

A l’issue de la discussion générale, la Commission a rejeté l’exception d’irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Louis Debré.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.

—  C’est sur l’insistance des rapporteurs et de la présidente de la commission des lois que la discussion sur le PACS s’engage sur la base d’un texte d’origine parlementaire et n’est pas intégrée à une réforme d’ensemble de la famille. Néanmoins, les rapporteurs ont travaillé avec le Gouvernement et plusieurs réunions interministérielles se sont tenues sur le sujet. Par conséquent, toutes les garanties juridiques ont été prises lors de la phase d’élaboration du texte.

—  L’exclusion des fratries et des collatéraux du champ d’application de la proposition de loi est justifiée par la volonté de ne pas sembler encourager l’inceste et par le fait qu’existent entre parents, notamment en matière de succession, des dispositions plus favorables que celles prévues pour les signataires d’un PACS.

—  S’agissant des règles de capacité, les dispositions générales relatives aux conditions de majorité, au régime de la tutelle et de la curatelle prévues aux articles 481 et 488 du code civil, s’appliquent.

—  Le lieu d’enregistrement du PACS ayant donné lieu à d’importants débats ainsi qu’à des campagnes de presse, des solutions alternatives à la mairie ont été recherchées. L’Association des maires de France ayant été consultée, celle-ci a fait part des fortes réticences de certains de ses membres. Pour cette raison, il est apparu souhaitable d’éviter une inégalité de traitement des demandes d’enregistrement sur le territoire et d’écarter le risque de transformer cette question en enjeu électoral au moment des élections municipales. Les tribunaux d’instance et de grande instance ont été écartés dans la mesure où ils sont perçus avant tout comme des lieux de règlement des contentieux. En revanche, les préfectures sont un lieu favorable pour l’enregistrement du PACS, qui ne constitue d’ailleurs pas un acte d’état civil. La préfecture du lieu d’enregistrement transmettra l’information à la préfecture du département de naissance des intéressés et tiendra un registre contenant la liste des signataires d’un PACS. En cas de mariage, la dissolution du PACS sera automatique. Le pacte civil de solidarité permet ainsi à la fois l’officialisation de l’union dans un lieu public et la mise en place de droits par convention devant notaire.

—  Pour les biens, le régime prévu est celui de l’indivision dont les modalités peuvent être organisées par convention sous seing privé devant notaire. En cas de désaccord, cette convention tombe sur dénonciation unilatérale. Les modalités de notification de cette dénonciation seront précisées par voie réglementaire. En cas de contentieux consécutif à la dissolution d’un PACS, le juge des contrats sera compétent, le juge des affaires familiales étant éventuellement saisi pour les questions liées aux enfants. Le juge appréciera les conditions de rupture et pourra, le cas échéant, reprendre la jurisprudence retenue en cas de rupture de fiançailles ou d’une union libre. L’ensemble du dispositif ne remet donc pas en cause le statut du célibataire ainsi que les droits reconnus par la jurisprudence aux concubins hétérosexuels, mais ouvre de nouveaux droits aux concubins homosexuels.

—  En matière de sécurité sociale, la conclusion d’un PACS permettra sans délai l’extension de la couverture sociale au partenaire non affilié. Elle se traduira également par une imposition commune qui ne sera d’ailleurs pas systématiquement favorable aux signataires. Ainsi, lorsque les deux concubins disposent de revenus faibles ou qu’ils bénéficient de parts supplémentaires, la conclusion d’un PACS sera plutôt défavorable ; elle sera neutre pour les concubins disposant de revenus identiques et favorable principalement lorsqu’un seul des deux concubins dispose de revenus imposables.

—  Le PACS ne modifie pas le droit de la famille : il est ainsi sans conséquence pour les enfants nés dans ce cadre et ne donne pas de droit à l’adoption ou à la procréation médicale assistée. Il constitue avant tout un encouragement à la stabilité des couples en ce qu’il implique un engagement absent de l’union libre, sans pour autant se substituer au mariage.

—  Pour les étrangers, la conclusion d’un PACS sera un des éléments pris en compte pour la procédure de naturalisation et pour la délivrance des titres de séjour. Il n’a pas été créé de nouveau titre de séjour pour les étrangers signataires d’un PACS, mais cet élément conjugué avec la preuve d’une vie commune effective sera pris en compte par les services préfectoraux. Il s’agit ainsi d’éviter les fraudes tout en permettant la délivrance d’un titre de séjour au membre étranger d’un couple homosexuel lorsqu’il est engagé, en France, dans une relation stable.

*

* *

La Commission est ensuite passée à l’examen du texte proposé par le rapporteur.

EXAMEN DES ARTICLES

La proposition de loi relative au pacte civil de solidarité comporte vingt-trois articles répartis dans quatre titres. Dans les titres premier à III figurent les dispositions modifiant, respectivement, le code civil, le code général des impôts et le code de la sécurité sociale et, dans le titre IV, les dispositions diverses.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Les huit premiers articles de la proposition de loi, réunis dans un titre premier, fixent le régime du pacte civil de solidarité.

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer le titre premier de la proposition.

Article premier

(art. 515-1 à 515-8 du code civil)

Insertion des articles relatifs au pacte civil de solidarité
dans le livre premier du code civil

Cet article insère les dispositions relatives au pacte civil de solidarité dans le code civil, ce que ne prévoyaient pas les propositions de loi nos 88, 94 et 249 pour leurs dispositifs respectifs. Les articles 515-1 à 515-8 prendront place dans le livre premier relatif aux personnes et non pas dans le titre III relatif aux différentes manières dont on acquiert la propriété, comme le proposait le rapport Hauser pour le pacte d’intérêt commun. Le pacte civil de solidarité ne se réduit pas à une convention ayant pour objet de procéder à des arrangements matériels : c’est une convention solennelle, en ce qu’elle suppose une déclaration auprès d’une institution de la République ; elle a pour conséquence de faire entrer les signataires dans un groupe social, auquel il est reconnu un certain nombre de droits assortis, d’ailleurs, d’obligations.

Un titre XII, spécifiquement consacré au PACS est donc ajouté à la fin du livre premier du code civil, qui traite déjà des droits civils, de la nationalité, des actes de l’état civil, du domicile, des absents, du mariage, du divorce, de la filiation, de l’autorité parentale, de la minorité et de la majorité. Ce titre nouveau comprendra les articles 515-1 à 515-8.

La Commission a rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article, un amendement de M. Guy Hascoët remplaçant la dénomination de “ pacte civil de solidarité ” par celle de “ contrat civil de solidarité ” ayant été retiré.

La Commission a adopté l’article premier sans modification.

Article 2

(art. 515-1 du code civil)

Définition du pacte civil de solidarité

Cet article ouvre à deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, la possibilité de conclure un pacte civil de solidarité pour organiser leur vie commune.

L’entrée dans le PACS suppose donc une démarche volontaire et librement consentie : il ne suffit pas de vivre à deux, encore faut-il vouloir se lier par un pacte civil de solidarité et entrer dans le régime juridique qui en découle.

A la différence du concubinage qui, du fait de la jurisprudence, ne peut concerner qu’une relation entre un homme et une femme, aucune condition n’est posée quant au sexe des personnes désireuses de souscrire un PACS : il pourra donc lier un homme et une femme, mais aussi deux femmes ou deux hommes ; cette définition élargie du couple non marié ne devrait pas rester sans effet sur la jurisprudence relative au concubinage. Les cas de figure sont donc multiples : hétérosexuels non mariés, homosexuels et, plus généralement, deux personnes désireuses de mener leur vie ensemble sans que leur projet commun de vie soit nécessairement fondé sur une relation sexuelle.

Enfin, le pacte civil de solidarité aura pour finalité d’organiser la vie commune du couple, fondée à la fois sur un projet commun de vie et une communauté de vie. Le pacte se présente donc comme la concrétisation d’une association entre deux personnes, de même sexe ou non, qui déclarent leur intention de vivre sous le même toit.

Après avoir rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article, la Commission a également rejeté deux amendements de M. Renaud Dutreil limitant la possibilité de conclure un pacte civil de solidarité aux couples hétérosexuels et introduisant la notion de capacité pour la conclusion d’un pacte. Le rapporteur a rappelé que les règles générales de capacité étaient fixées par les articles 481 et 488 du code civil.

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3

(art. 515-2 du code civil)

Empêchements à la conclusion d’un pacte civil de solidarité

Cet article énumère, exhaustivement, les cas dans lesquels il ne peut pas y avoir de pacte civil de solidarité, le principe étant que le bénéfice de ce statut générateur de droits et d’obligations est exclusif de tout autre forme de solidarité organisée au sein d’un couple.

L’impossibilité de conclure un pacte peut tenir à des liens familiaux étroits. Sont ainsi exclus les pactes entre parents et enfants, entre beaux-parents et enfants par alliance, entre frères et sœurs, entre oncles et neveux. La solidarité familiale est déjà prise en compte par le législateur au travers de dispositions particulières, tels que l’obligation alimentaire, la qualité d’héritier réservataire, un tarif fiscal privilégié pour les donations et successions, des conditions d’adoption assouplies ... La question s’est posée de limiter l’impossibilité de conclure une pacte civil de solidarité aux ascendants et descendants, pour lesquels il ne présente d’ailleurs pas d’intérêt en termes de droits ouverts, comme le faisait la proposition de loi initialement déposée par votre rapporteur. Sans que cela soit un aspect fondamental de l’équilibre du texte, les prohibitions familiales ont été étendues dans le souci que le pacte civil de solidarité ne puisse en aucun cas apparaître comme une remise en cause du tabou de l’inceste.

L’empêchement de conclure un pacte civil de solidarité peut également résulter de ce que l’un des partenaires virtuels est déjà engagé dans les liens du mariage : dans ce cas, il devra d’abord divorcer. En effet, il n’est pas concevable qu’une même personne puisse être impliquée dans deux couples et en tirer une double reconnaissance légale qui, dans certaines hypothèses, pourrait conduire à donner un cadre juridique à la polygamie. Inversement, si une personne liée par un pacte civil de solidarité se marie, cela entraînera automatiquement la rupture du pacte (cf. art. 8). Il est à noter que la conclusion d’un pacte pourra permettre aux veuves, qui ne se remarient pas pour ne pas perdre le bénéfice d’une pension de réversion, de trouver un cadre juridique plus sécurisant que le concubinage.

Enfin, et dans le même esprit, il ne pourra pas y avoir de pacte civil de solidarité entre deux personnes dont l’une au moins est déjà engagée dans un pacte : là encore il conviendra de choisir et il ne sera pas possible d’organiser légalement deux vie de couple dans le même temps.

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article.

Puis, elle a adopté l’article 3 sans modification.

Article 4

(art. 515-3 du code civil)

Réception, inscription et conservation du pacte civil de solidarité

Cet article organise les conditions dans lesquelles le pacte est reçu, enregistré et conservé. S’il a été décidé d’emblée de donner au pacte la dimension d’une déclaration publique de vie commune, le choix du lieu d’enregistrement a suscité davantage d’hésitations. Sans avoir l’importance des droits attachés au pacte, le lieu d’enregistrement a une valeur symbolique et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’enregistrement chez un notaire, plutôt que dans un lieu qui représente l’Etat, n’a pas été retenu.

Dans un premier temps votre rapporteur avait songé à la mairie sans imposer la présence d’un officier d’état civil, la mention du pacte sur les registres d’état civil n’étant pas prévue : cette solution présentait l’intérêt de ne pas requérir la présence du maire tout en privilégiant une solution de proximité, qui prévaut d’ailleurs pour la délivrance de certificats de concubinage. Toutefois, outre le fait que la mairie est fortement associée au mariage, plusieurs inconvénients sont apparus à la suite des auditions. Compte tenu de l’hostilité au PACS affichée par certains maires, plusieurs associations ont fait part des possibles hésitations de leurs adhérents à se rendre dans un lieu “ peu accueillant ” aux homosexuels : les maires ayant accepté de délivrer des certificats de concubinages aux concubins homosexuels n’ont d’ailleurs pas été si nombreux. Pour sa part, le président de l’A.M.F. a exprimé la crainte que certains maires ne s’opposent à l’enregistrement du PACS en mairie et que ce sujet nourrissent des polémiques lors des prochaines élections municipales.

L’idée a germé, alors, d’enregistrer le pacte au greffe du tribunal de grande instance. Soumise aux personnes auditionnées, cette solution de rechange a fait l’unanimité contre elle. L’image du tribunal est apparue très négative : lieu des conflits familiaux et du divorce pour les uns, des sanctions pénales pour les autres, sa localisation n’est en outre pas toujours connue compte tenu des subtilités de la carte judiciaire et le fonctionnement des greffes n’est pas perçu comme un modèle d’efficacité et d’accueil.

La préfecture a finalement semblé être le choix le plus judicieux, combinant la force symbolique d’une institution, la garantie d’une neutralité et la discrétion. En conséquence, les partenaires désireux de se lier par un pacte civil de solidarité devront faire une déclaration écrite organisant leur vie commune et la remettre ensemble à la préfecture du département dans lequel ils ont leur résidence. L’organisation de la vie commune pourra être plus ou moins approfondie, dans la mesure où le pacte entraîne l’application d’un régime légal mais n’est pas exclusif de dispositions librement convenues entre les parties : l’aide d’un professionnel du droit, avocat ou notaire, pourra alors être bienvenue sans être cependant obligatoire. Les services de la préfecture, ou éventuellement de la sous-préfecture par délégation de la préfecture, inscriront cette déclaration sur un registre et en feront porter mention sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire. L’inscription sur le registre du lieu de résidence donnera date certaine au pacte.

Fort logiquement, les déclarations de rupture du pacte seront également reçues par les services préfectoraux (cf. art. 9) Les préfectures devront donc tenir plusieurs registres où seront inscrites, d’une part, les déclarations faites par les personnes habitant lors de la conclusion ou de la rupture du pacte dans le département et, d’autre part, les déclarations de conclusion ou de rupture de pacte émanant de personnes nées dans le département. Alors que les lieux d’enregistrement de la déclaration ou de la rupture sont par définition multiples, le critère du lieu de naissance permet d’avoir une information fiable dans un lieu unique et invariable sur l’existence ou non d’un pacte antérieur non rompu. Chaque partenaire devra annexer au pacte une copie de son acte de naissance et un certificat de la préfecture de son lieu de naissance, ce qui permettra de s’assurer qu’il n’est pas marié et qu’il n’est pas déjà lié par un pacte.

Les modifications du pacte intervenant après la déclaration initiale seront reçues, inscrites et conservées dans les mêmes conditions. Par ailleurs, en cas de naissance à l’étranger, il est prévu que la mention de la déclaration sera portée sur le registre tenu à la préfecture de Paris. Enfin, en cas de conclusion d’un pacte civil de solidarité à l’étranger, entre deux Français ou entre un Français et un étranger, la réception, l’inscription et la conservation du pacte seront assurées par les services diplomatiques et consulaires français.

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article ainsi qu’un amendement de M. Guy Hascoët prévoyant que le PACS est signé en mairie et qu’il est inscrit sur les registres d’état civil. Elle a également rejeté quatre amendements de M. Renaud Dutreil ayant pour objet de supprimer l’obligation d’organiser la vie commune des partenaires dans la déclaration conjointe, de rendre obligatoire l’affichage préalable de la déclaration en préfecture et en mairie, de réserver l’accès au registre sur lequel est inscrite la déclaration aux services de l’Etat et d’imposer aux services préfectoraux d’organiser la diffusion des dispositions régissant le pacte.

La Commission a adopté l’article 4 sans modification.

Article 5

(art. 515-4 du code civil)

Obligations résultant du pacte civil de solidarité

Cet article définit les obligations qui s’imposent aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et prennent fin avec le pacte. Ces obligations légales sont moindres que celles résultant du mariage et d’une autre nature (il n’y a pas, par exemple, d’obligation de fidélité) mais, par définition, supérieures à celles du concubinage qui n’en connaît pas.

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité seront tout d’abord tenus de s’apporter une aide mutuelle – ce qui est la définition de la solidarité – et matérielle. Les modalités de cette aide devront être précisées par le pacte lui-même, qui pourra par exemple fixer la contribution de chacun aux charges de la vie commune, prévoir la mise à disposition d’un logement, imposer la souscription d’une assurance décès au bénéfice du survivant, etc.

Par ailleurs, les partenaires seront tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante, sans dérogation possible et quelle que soit la nature des dettes.

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article ainsi qu’un amendement de M. Renaud Dutreil interdisant aux partenaires de fixer eux-mêmes les modalités de l’aide mutuelle et matérielle qu’ils doivent s’apporter.

La Commission a adopté l’article 5 sans modification.

Articles 6 et 7

(art. 515-5 et 515-6 du code civil)

Régime des biens acquis postérieurement
à la conclusion d’un pacte civil de solidarité

Ces deux articles concernent les biens des personnes liés par un pacte civil de solidarité, étant entendu que les biens acquis antérieurement au pacte restent des biens propres.

— L’article 6 définit le régime légal des biens, meubles ou immeubles, acquis par les partenaires postérieurement à la conclusion du pacte : sauf stipulations contraires de l’acte d’acquisition, ils sont soumis au régime de l’indivision. Cela signifie que les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive ou d’une quote-part autre sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Par commodité, les biens dont la date d’acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l’indivision.

Le régime légal de l’indivision est fixé par les articles 815 à 815-18 qui sont applicables à toutes les variétés d’indivision, bien qu’ils soient insérés dans le chapitre des successions pour des raisons historiques. Ce droit commun de l’indivision porte notamment sur la durée de l’indivision, le régime des parts indivises, le régime des biens composant l’indivision et la situation des créanciers.

A la différence des concubins, les personnes liées par un pacte civil de solidarité bénéficie donc d’un régime légal pour les biens acquis par eux mais il est différent de celui applicable aux époux, à savoir la communauté réduite aux acquêts qui assure un traitement privilégié aux conjoints.

La Commission a rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article, ainsi qu’un amendement de M. Renaud Dutreil supprimant la présomption d’indivision pour les biens des partenaires dont la date d’acquisition ne peut être établie.

La Commission a adopté l’article 6 sans modification.

— L’article 7 fait bénéficier les personnes liées par un pacte civil de solidarité des dispositions du code civil relatives au partage en situation d’indivision, tel que prévu par les articles 832 à 832-4, les articles 832-1 à 832-3 ayant plus particulièrement trait aux exploitations agricoles. Le partenaire pourra, par exemple, demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation (art. 832).

Après avoir rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article, la Commission a adopté l’article 7 sans modification.

Articles 8 et 9

(art. 515-7 et  515-8 du code civil)

Dissolution du pacte civil de solidarité

Ces deux articles précisent dans quelles conditions le pacte civil de solidarité prend fin. Comme pour la déclaration de conclusion d’un pacte, un certain formalisme est requis.

— L’article 8 énumère les cas de dissolution du pacte civil de solidarité : la volonté, le décès ou le mariage de l’un des partenaires. Pour ce qui est du mariage, il pourra s’agir soit du mariage de l’un des partenaires avec une tierce personne, soit du mariage des deux partenaires s’il s’agit d’un couple composé d’un homme et d’une femme. Concernant la rupture pour cause de décès, le pacte pouvant être conclu entre deux personnes du même sexe, le ou la survivante d’un couple homosexuel devrait pouvoir obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son ou sa partenaire

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article et un amendement de M. Renaud Dutreil ayant pour objet de supprimer la rupture automatique du pacte en cas de mariage de l’un des partenaires.

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

— L’article 9 précise les modalités et les conséquences de la rupture du pacte.

La rupture volontaire peut prendre deux formes, selon qu’elle est souhaitée ou non par les deux partenaires. S’ils décident d’un commun accord de mettre fin au pacte, ils doivent remettre une déclaration écrite à la préfecture du département dans lequel l’un d’entre eux au moins a sa résidence : il se peut que ce soit la préfecture qui a enregistré la déclaration de conclusion du pacte, mais ce ne sera pas nécessairement le cas si les partenaires ont déménagé ultérieurement. Les services de la préfecture inscriront cette déclaration sur un registre et en feront porter mention en marge du registre sur lequel la déclaration de conclusion du pacte a été enregistrée ainsi qu’en marge du registre du lieu de naissance de chaque partenaire où figure la mention de la conclusion du pacte. Ainsi l’information sera diffusée sans faille, le cas échéant dans quatre lieux différents si les personnes concernées sont nées dans deux communes différentes, ont enregistré leur pacte dans une troisième ville et l’ont rompu dans une quatrième.

Lorsque la rupture est souhaitée par un seul des membres du couple, cette volonté unilatérale suffit à dissoudre le pacte. Celui qui souhaite mettre fin au pacte doit notifier sa décision à son partenaire, par la voie postale ou par huissier, et en informer les services de la préfecture ayant reçu la déclaration de conclusion du pacte, pour qu’il en soit porté mention sur le registre où figure la déclaration initiale et sur le registre de la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire. En cas de mariage, il doit également adresser une copie de son acte de naissance avec mention du mariage.

Enfin, le pacte civil de solidarité peut prendre fin par le décès de l’un des partenaires. Il appartiendra alors au survivant, ou à tout intéressé tel un héritier, d’adresser une copie de l’acte de décès à la préfecture qui a reçu la déclaration de conclusion du pacte, pour qu’il en soit porté mention en marge du registre consignant cette déclaration ainsi qu’en marge du registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire

A l’étranger, la réception, l’inscription et la conservation de la déclaration conjointe de rupture du pacte, de la décision unilatérale de rupture ou des actes de mariage ou de décès seront assurées par les agents diplomatiques et consulaires français.

Si les partenaires ne sont pas d’accord sur les conséquences matérielles de la rupture du pacte, ils leur appartiendra de saisir le juge pour règlement, probablement le juge du contrat. La conclusion d’un pacte, comme sa rupture, étant sans effet sur les relations parents/enfants, tout contentieux lié aux enfants continuera de relever du juge aux affaires familiales. Enfin, par application du droit commun de la responsabilité, la rupture d’un pacte devrait pouvoir donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts s’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur.

La Commission a rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article et un amendement de M. Guy Hascoët prévoyant que la rupture du pacte est enregistrée en mairie et inscrite sur les registres d’état civil.

La Commission a adopté l’article 9 sans modification.

TITRE II


DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Article 10
(art. 6 du code général des impôts)
Imposition commune au titre de l’impôt
sur le revenu

Cet article a pour objet de soumettre les partenaires liés par un PACS depuis plus de trois ans à une imposition commune de leurs revenus. Son paragraphe I régit les modalités et le début de cette imposition commune. Son paragraphe II en organise la fin, en fonction des différents types de sortie du pacte.

I. —  LA RAISON D’ÊTRE D’UNE IMPOSITION COMMUNE DES REVENUS

Pourquoi soumettre les partenaires à l’imposition commune, actuellement impossible pour les concubins ? Dans un double souci de cohérence et de justice de notre système fiscal.

1°) Cohérence

La justification de l’imposition commune est de concerner des revenus mis en commun au sein d’un “ foyer ”. Or la vie commune n’implique pas seulement de vivre sous le même toit : c’est aussi la mise en commun des biens et des revenus du couple. L’un des objets du pacte civil de solidarité est de l’organiser.

A contrario, actuellement, les époux cessent de bénéficier de l’imposition commune lorsqu’ils mettent fin à leur communauté de vie (instance de divorce, abandon du domicile) ou lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (article 6-4 du code général des impôts).

La cohérence conduit donc à prévoir que le PACS fait présumer la mise en commun des revenus et entraîne leur imposition commune. Puisque dans les faits les concubins forment un foyer, il convient de mettre un terme à la fiction selon laquelle ils forment deux foyers fiscaux.

2°) Justice fiscale

Chacun connaît les distorsions, donc les injustices dans le traitement fiscal des couples, selon qu’ils sont ou non mariés. Le plus souvent, l’imposition commune, réservée aux époux, est plus favorable car elle permet d’atténuer la progressivité de l’impôt. Elle le sera d’autant plus que les conjoints seront chargés de famille, et surtout qu’ils disposeront de niveaux de revenus élevés et déséquilibrés.

En revanche, dans de nombreux cas, les couples auront intérêt à vivre en concubinage. C’est ainsi que les titulaires de revenus modestes sont fiscalement dissuadés de se marier, puisqu’ils seraient imposés dans des tranches plus élevées du barème.

Le traitement fiscal est inégalitaire entre les concubins eux-mêmes, selon qu’ils sont hétérosexuels ou homosexuels. Compte tenu de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, ces derniers ne peuvent être considérés comme concubins au regard de la loi fiscale. Par conséquent, s’ils ont des personnes effectivement à charge, ils bénéficient pour le calcul du quotient familial, de la “ demi-part supplémentaire ” que perdent les célibataires ou divorcés vivant en concubinage. Il est rappelé que 10 % des homosexuels ont au moins un enfant (2).

Notre loi fiscale est très complexe. En matière d’impôt sur le revenu, ses fondements, anciens, reflètent souvent un état révolu de la société. Il en résulte des effets pervers et des avantages indus. Soumettre à une imposition commune les foyers de concubins aurait donc pour effet, non pas tant de leur octroyer un avantage, que de mettre fin à des injustices. Inversement, certains dispositifs protecteurs dans des situations particulières d’isolement cesseraient d’être applicables avec le passage à l’imposition commune de partenaires non concubins. C’est ainsi, par exemple, que deux veuves, chargées de famille l’une et l’autre, auraient la faculté de conclure un PACS, mais cesseraient alors de bénéficier de la part supplémentaire prévue pour chacune. Cet exemple apporte une première illustration de ce que, comme on le verra au III ci-après, l’imposition commune associée au PACS ne serait pas toujours favorable.

Le dispositif proposé répond à un objectif majeur : la neutralité fiscale. Ses différents mécanismes y concourent. Quelques exemples types pourront en illustrer les incidences prévisibles pour les partenaires.

II. — UN DISPOSITIF DE NATURE À ASSURER LA NEUTRALITÉ FISCALE

Pour parvenir à un équilibre satisfaisant, le dispositif d’imposition commune qu’il est proposé d’insérer à l’article 6 du code général des impôts tente de respecter deux impératifs : simplicité des règles, stabilité des unions susceptibles d’en bénéficier.

A. La simplicité des règles

1°) Un dispositif unique pour tous les PACS

Tous les partenaires liés par un pacte seraient soumis à l’imposition commune. La seule condition serait le respect de la durée minimale de délai garantissant la stabilité de l’union (voir B. ci-après). Le PACS suppose la communauté de vie et l’adoption d’un domicile commun, même si par ailleurs les partenaires ont des résidences distinctes, pour raisons professionnelles ou autres. Par ailleurs, sa rupture est soumise à une procédure rapide. Il n’apparaît donc pas utile d’envisager des cas d’imposition séparée, comme le fait le 4 de l’article 6 du code général des impôts pour les époux en instance de divorce par exemple.

2°) Une imposition établie aux deux noms des partenaires

Actuellement, l’imposition est en principe établie à un seul nom. Dans le cas des époux, il s’agit du nom du mari, précédé de la mention “ Monsieur ou Madame ” (deuxième alinéa du 1 de l’article 6 du code général des impôts).

Cependant, il existe des possibilités d’imposition établie à deux noms, en matière de taxe d’habitation. Les époux ont la faculté de demander que leurs deux noms apparaissent sur l’avis d’imposition au titre de cette taxe. Quant aux concubins, lorsqu’ils sont tous deux occupants en titre, leur imposition au titre de cette taxe peut être établie à leurs deux noms. En prévoyant que, pour l’impôt sur le revenu, l’imposition soit établie aux noms des deux partenaires, séparés par le mot “ ou ”, le présent article ne propose donc pas une novation. En l’espèce, il s’agit d’une disposition de simple bon sens.

3°) Un dispositif applicable en année civile

•  Le passage d’un mode d’imposition à l’autre aurait lieu lors des changements d’année civile, et non pas à la date anniversaire de l’enregistrement du PACS, pour le début de l’imposition commune, et lors de la fin du PACS, pour le retour éventuel à l’imposition séparée.

La transition serait ainsi nettement simplifiée pour les partenaires, qui n’auraient pas à établir plusieurs déclarations fiscales l’année de passage à l’imposition commune. Elle serait également plus légère pour les services fiscaux.

•  S’agissant de la fin de l’imposition commune, plusieurs cas de figure devaient être prévus dans le II de l’article, afin de tenir compte des différentes situations mettant fin au pacte.

Si le pacte est rompu sur déclaration, commune ou unilatérale, le retour à l’imposition séparée est immédiat et vaut pour l’année entière. En février de l’année suivante, les partenaires déliés de leur pacte souscrivent chacun une déclaration de revenus séparée.

Pour le cas des partenaires, concubins hétérosexuels, qui décident de se marier, le plus simple était de prévoir le maintien de l’imposition commune, sans solution de continuité. En principe, au titre de l’année du mariage, l’imposition est séparée jusqu’à la date de la cérémonie, et commune ensuite, d’où l’obligation de procéder à trois déclarations. Il convenait de faire exception à cette règle (article 6-5 du code général des impôts), conçue pour des personnes faisant initialement l’objet d’une imposition séparée.

Enfin, le pacte peut prendre fin par le décès de l’un des partenaires. Dans ce cas, pour marquer la solidarité et la responsabilité qu’implique la conclusion d’un PACS, il est proposé de prévoir que l’impôt relatif à l’année du décès est dû en totalité par le partenaire survivant.

4°) Transparence au regard du quotient familial

Aucune modification des dispositions relatives au quotient familial (article 194 du code général des impôts) n’apparaît nécessaire. Les différents cas de figure sont résumés dans l’encadré ci-après. Pour un couple sans personne à charge, l’imposition commune implique la prise en compte de deux parts, même si un seul des concubins est titulaire de revenus imposables.

Si le couple compte des personnes à charge, les partenaires se trouveront dans la situation des personnes célibataires ou divorcées vivant en concubinage. Ils se verront donc attribuer une demi-part de quotient au titre de chacune des deux premières personnes à charge, puis une part pour chacune à compter de la troisième. Le total de leurs parts sera donc le même que celui d’un couple de concubins hétérosexuels actuellement, ou d’un couple marié.

En revanche, ils ne pourront prétendre au bénéfice de la “ demi-part supplémentaire ” dont bénéficient les personnes chargées de famille vivant seules, conformément au paragraphe II de l’article 194 précité. Pour ces contribuables, une part entière est attribuée au titre de la première personne à charge. Par conséquent, tout le barème est ensuite supérieur d’une demi-part. Si les partenaires sont homosexuels avec personnes à charge, ils seraient désormais légalement reconnus comme concubins, ce qui est actuellement exclu par la jurisprudence. La Cour de cassation a encore confirmé, le 17 décembre 1997, qu’un couple ne pouvait être constitué que d’un homme et d’une femme. Ils perdront donc le bénéfice de la demi-part supplémentaire.

L’encadré ci-après résume les principales situations des personnes susceptibles de conclure un PACS au regard du quotient familial. Pour la simplicité de la présentation, n’y figurent pas les cas où chacun des contribuables a à sa charge des enfants issus d’une précédente union.

S’il s’agit de célibataires ou divorcés vivant seuls, chacun bénéficiant actuellement de la “ demi-part supplémentaire ” (cf cas n° 2, situation du premier contribuable), la conclusion du PACS leur ferait perdre deux fois cet avantage. Ce serait la conséquence logique de leur sortie du statut fiscal de famille monoparentale.

S’il s’agit de contribuables vivant en concubinage, ayant chacun des enfants que leur partenaire n’aurait pas reconnu, le passage à l’imposition commune serait au contraire favorable à partir d’un total de trois enfants à charge. En effet, leur situation fiscale n’est actuellement pas optimale. Chacun d’eux doit compter à sa charge les enfants qu’il a reconnus, se trouvant ainsi dans la situation du premier contribuable du cas n° 3 de l’encadré ci-après. Jusqu’à deux enfants chacun, ils ne peuvent donc bénéficier de la part entière de quotient familial attribuée pour chaque enfant à partir du troisième. L’imposition commune associée au PACS permettrait d’éliminer cette disparité : le traitement fiscal des concubins parents de famille nombreuse serait le même, que leurs enfants soient communs ou non.

graphique

LE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL :
TRANSPARENCE DU PACS

(nombre de parts, indépendamment de l’effet
de l’imposition commune)

1. Contribuables mariés

2 parts + • ½ part au titre de chacune des deux premières personnes à charge ;

• 1 part au titre de chacune à compter de la troisième.

Exemples :

 

Nombre total de parts

 

mariés sans enfant

avec 1 enfant

avec 2 enfants

avec 3 enfants

avec 4 enfants

2

2,5

3

4

5

2. Célibataires ou divorcés vivant seuls (cas actuel des homosexuels)

1 part pour chacun + • 1 part entière au titre de la première personne à charge

(“ ½ part supplémentaire ”) ;

• ½ part au titre de la deuxième personne à charge ;

• 1 part entière au titre de chacune des suivantes.

Exemples :

 

Premier
contribuable

Deuxième
contribuable

Nombre total
de parts

 

Sans enfant

avec 1 enfant

avec 2 enfants

avec 3 enfants

avec 4 enfants

1

2

2,5

3,5

4,5

1

1

1

1

1

2

3

3,5

4,5

5,5

3. Célibataires ou divorcés vivant en concubinage (a) (demain, cas des partenaires du PACS)

1 part pour chacun + • ½ part au titre de chacune des deux premières personnes à charge ;

• 1 part au titre de chacune à compter de la troisième.

Exemples :

 

Premier
contribuable

Deuxième
contribuable

Nombre total
de parts

 

Sans enfant

avec 1 enfant

avec 2 enfants

avec 3 enfants

avec 4 enfants

1

1,5

2

3

4

1

1

1

1

1

2

2,5

3

4

5

(a) Enfants reconnus par les deux parents partenaires du PACS. En revanche, actuellement, chacun des enfants issus d’une précédente union ne peut être compté à charge que du concubin qui l’a reconnu. A partir de trois enfants, la situation de ces concubins est donc défavorable. Pour eux, l’imposition commune associée au PACS se traduira par le gain d’une demi-part ou d’une part entière.

B. Une condition : la stabilité des unions

Pour être à la fois juste et socialement bien accepté, le pacte civil de solidarité ne doit pas pouvoir être utilisé comme un instrument d’optimisation fiscale. La législation ne doit pas encourager les “ PACS blancs ”, de pure convenance, comme il existe aujourd’hui des “ mariages blancs ”. A cet effet, les avantages que l’imposition commune est susceptible de procurer doivent être réservés à des unions durables.

Il est donc proposé de prévoir le passage à l’imposition commune des partenaires à compter de l’imposition des revenus de l’année du troisième anniversaire de l’enregistrement du pacte. Concrètement, selon que l’enregistrement interviendrait en début ou en fin d’année :

—  entre deux et trois ans s’écouleraient avant la prise en compte des revenus des partenaires en vue de leur imposition commune ;

—  entre trois et quatre ans s’écouleraient avant les premiers versements d’acomptes dans le cadre de l’imposition commune.

graphique
EXEMPLE D’ENTRÉE EN APPLICATION DE L’IMPOSITION COMMUNE

graphique
graphique

III. — DES INCIDENCES FINANCIÈRES TRÈS VARIABLES SELON LES REVENUS ET LES CHARGES DE FAMILLE

L’imposition commune des revenus des partenaires, avec son corollaire, l’attribution de deux parts pour le calcul de l’impôt, est d’abord une mesure de justice, destinée à soumettre au même traitement fiscal des contribuables placés dans des situations identiques. Elle est parfois présentée comme un pur et simple avantage octroyé à ses bénéficiaires. La réalité est infiniment plus complexe.

Il convient de rappeler que l’imposition commune est actuellement réservée aux couples mariés. Or, comme ne manquent pas de le rappeler les observateurs, la fiscalité française des revenus reste globalement plutôt dissuasive pour le mariage. L’appréciation d’ensemble ne peut être que nuancée, car les situations individuelles sont extrêmement variables. Le calcul de l’imposition résulte de l’application d’une longue série de règles (quotient familial et progressivité du barème ayant les effets les plus puissants) qui se combinent de façon complexe, de sorte que, selon les paramètres propres à chaque couple, l’imposition commune pourra être sans effet, favorable ou défavorable, et ce à des degrés variables.

Comme le montrent les six exemples-types ci-après, rangés par ordre croissant de revenus, puis de charges de famille, l’effet du passage à l’imposition commune pour les partenaires du PACS est loin d’être univoque. Quelques orientations générales se dégagent cependant. Dans l’ensemble, l’imposition commune devrait être favorable dans une majorité de cas, et ce d’autant plus que l’argument fiscal pourra peser dans le choix des couples.

1°) Imposition commune défavorable

· Lorsque les deux concubins disposent de revenus faibles, le passage à l’imposition commune sera plutôt défavorable.

Comme l’illustre le cas n° 2 ci-après, elle aura pour effet de leur faire perdre le bénéfice de la décote, dont bénéficient les contribuables les plus modestes. Le rapporteur général du budget de l’Assemblée nationale, M. Didier Migaud, a indiqué que dans le cadre de la loi de finances pour 1998, les couples disposant, pour chacun de leurs membres, de revenus annuels inférieurs à 74.000 F ont intérêt à établir deux déclarations individuelles.

· Dans un certain nombre de situations, l’imposition en commun est susceptible de faire perdre le bénéfice de divers dispositifs :

—  “ demi-part supplémentaire ” au titre des enfants à charge de contribuables vivant seuls, ou considérés comme tels, avant le PACS ;

—  avantages non cumulables, comme les demi-parts supplémentaires accordées à certaines personnes seules sans enfants à charge ;

—  avantages plafonnés, comme l’abattement de 10% sur les pensions et retraites.

2°) Changement de mode d’imposition sans incidence financière

· Pour les concubins disposant de revenus identiques, le passage à l’imposition commune sera indifférent, tout au moins pour des revenus moyens et élevés, qui ne donnent pas lieu à application de la décote. Cette situation est illustrée par le cas n° 3 ci-après. Plus généralement, les titulaires de revenus de niveau comparable acquitteront une cotisation d’impôt à peu près inchangée.

· Il est à noter que les revenus non imposables le demeurent, qu’ils soient soumis à une imposition commune ou séparée.

3°) Imposition commune favorable

· Les couples dans lesquels un seul concubin dispose de revenus imposables devraient bénéficier du passage à l’imposition commune (cas nos 1 et 5). En effet, le revenu par part sera plus faible, ce qui atténuera la progressivité du barème.

· Plus généralement, l’imposition en commun sera d’autant plus avantageuse que les niveaux de revenus seront déséquilibrés, comme dans le cas n° 4 ci-après. Là encore, le nombre de parts lissera la progressivité.

· Cet effet sera renforcé si le couple a des enfants à charge, ce qu’illustre le cas n° 5.

· Il sera encore accru pour les couples ayant trois enfants au moins, issus de précédentes unions (cas n° 6). En effet, dans le cadre de l’imposition distincte, les concubins ne peuvent compter tous leurs enfants à la charge de l’un d’entre eux (bénéficiant ainsi de la part entière à partir du troisième enfant) que s’ils les ont tous deux reconnus. Le calcul des parts, peu favorable dans le cadre de leur déclaration séparée, est donc amélioré par l’imposition commune : dans le cas-type présenté, 4 parts au lieu de 3,5.

Au total, le déséquilibre entre les revenus des concubins, le niveau élevé de leurs revenus et la présence de nombreux enfants à charge contribuent au gain fiscal de l’imposition commune.

Cas n° 1 :
Un seul revenu imposable : 45.950 F (S.M.I.C. net imposable)
Aucune charge de famille

(revenus 1997 - législation 1998)

Imposition séparée
(régime actuel)

Imposition commune
(régime du PACS)

 

Nombre de parts

Revenu
imposable

Cotisation d’impôt

Nombre de parts

Revenu
imposable

Cotisation d’impôt

L’un des concubins

1

45.950 F

912 F


2


45.950 F


0 F

L’autre concubin

1

néant

0 F

     

Cotisations cumulées

912 F

Montant de la cotisation

0 F

       

ð  Economie d’impôt :

912 F

L’imposition commune est plus favorable car l’attribution de deux parts lisse l’effet de progressivité du barème. Le revenu imposable par part s’élève à 22.975 F (tranche à taux zéro du barème) en cas d’imposition commune, au lieu de 45.950 F en cas d’imposition distincte.

Cas n° 2 :
Deux revenus imposables de 50.000 F
Aucune charge de famille

(revenus 1997 - législation 1998)

Imposition séparée
(régime actuel)

Imposition commune
(régime du PACS)

 

Nombre de parts

Revenu
imposable

Cotisation d’impôt

Nombre de parts

Revenu
imposable

Cotisation d’impôt

L’un des concubins

1

50.000 F

1.764 F


2


100.000 F


5.063 F

L’autre concubin

1

50.000 F

1.764 F

     

Cotisations cumulées

3.528 F

Montant de la cotisation

5.063 F

       

ð  Supplément d’impôt :

1.535 F

L’imposition commune est défavorable en raison de la perte du bénéfice de la décote. Son mécanisme est le suivant : pour les cotisations d’impôt inférieures à 3.300 F en 1998, cette décote est égale à la différence entre 3.300 F et la cotisation ; par conséquent, si la cotisation est inférieure à 1.650 F (soit 3.300 F : 2), l’impôt dû est égal à zéro.

Cas n° 3 :
Deux revenus imposables de 100.000 F
Aucune charge de famille

(revenus 1997 - législation 1998)

Imposition séparée
(régime actuel)

Imposition commune
(régime du PACS)

 

Nombre de parts

Revenu
imposable

Cotisation d’impôt

Nombre de parts

Revenu
imposable

Cotisation d’impôt

L’un des concubins

1

100.000 F

15.338 F


2


200.000 F


30.675 F

L’autre concubin

1

100.000 F

15.338 F

     

Cotisations cumulées

30.676 F

Montant de la cotisation

30.675 F

       

ð  Economie d’impôt :

1 F

L’imposition commune est sans incidence sur la situation des contribuables, car leur revenu imposable par part demeure inchangé (100.000 F).

Cas n° 4 :
Deux revenus imposables de 300.000 F et 45.000 F
Aucune charge de famille

(revenus 1997 - législation 1998)

Imposition séparée
(régime actuel)

Imposition commune
(régime du PACS)

 

Nombre de parts

Revenu
imposable

Cotisation d’impôt

Nombre de parts

Revenu
imposable

Cotisation d’impôt

L’un des concubins

1

300.000 F

100.536 F


2


345.000 F


83.993 F

L’autre concubin

1

45.000 F

714 F

     

Cotisations cumulées

101.250 F

Montant de la cotisation

83.993 F

       

ð  Economie d’impôt :

17.257 F

L’imposition commune est plus favorable en dépit de la perte de la décote sur les revenus du contribuable modeste. En effet, l’attribution de deux parts lisse la progressivité du barème. Le revenu imposable par part s’élève à 172.500 F en cas d’imposition commune, au lieu de 300.000 F pour le contribuable disposant des revenus les plus élevés en cas d’imposition distincte. Plus les revenus sont déséquilibrés, plus l’avantage fiscal est élevé. Il est le plus fort si l’un des concubins seulement est titulaire de revenus imposables.

Cas n° 5 :
Un seul revenu imposable : 150.000 F
Deux enfants à charge

(revenus 1997 - législation 1998)

Imposition séparée
(régime actuel)

Imposition commune
(régime du PACS)

 

Nombre de parts

Revenu
imposable

Cotisation d’impôt

Nombre de parts

Revenu
imposable

Cotisation d’impôt

L’un des concubins

2

150.000 F

16.812 F


3


150.000 F


7.595 F

L’autre concubin

1

néant

0 F

     

Cotisations cumulées

16.812 F

Montant de la cotisation

7.595 F

       

ð  Economie d’impôt :

9.217 F

L’imposition commune est plus favorable en raison du déséquilibre des revenus entre les membres du couple. L’attribution de deux parts lisse la progressivité : le revenu par part est égal à 75.000 F en cas d’imposition distincte et s’élève à 50.000 F en cas d’imposition commune.

Cas n° 6 :
Deux revenus imposables de 200.000 F et 100.000 F
Trois enfants à charge

(revenus 1997 - législation 1998)

Imposition séparée
(régime actuel)

Imposition commune
(régime du PACS)

 

Nombre de parts

Revenu
imposable

Cotisation d’impôt

Nombre de parts

Revenu
imposable

Cotisation d’impôt

L’un des concubins

2

200.000 F

30.675 F


4


300.000 F


33.624 F

L’autre concubin

1,5

100.000 F

9.609 F

     

Cotisations cumulées

40.284 F

Montant de la cotisation

33.624 F

       

ð  Economie d’impôt :

6.660 F

Dans l’exemple choisi, les enfants sont issus d’une union précédente, et ne peuvent être portés à la charge d’un seul des concubins. En cas d’imposition commune, les concubins bénéficieraient d’une demi-part supplémentaire pour le 3ème enfant à charge.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Henri Plagnol. Puis elle a examiné un amendement de M. Guy Hascoët tendant à prévoir qu’à défaut d’être liés par un PACS depuis au moins trois ans, les partenaires peuvent bénéficier de l’imposition commune de leurs revenus s’ils apportent la preuve de leur vie commune depuis ce délai. M. Jacques Floch ayant considéré que le principe de cet amendement était intéressant et souhaité que son dispositif soit amélioré avant le débat en séance publique, M. Guy Hascoët l’a retiré.

La Commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article 11

Application générale des règles
liées à l’imposition commune en matière d’impôts directs

Afin de clarifier les conséquences de l’imposition commune des revenus prévue à l’article 10, cet article a pour objet de prévoir, pour les partenaires liés par un PACS, l’application de l’ensemble des règles prévues en cas d’imposition commune, que ce soit pour l’impôt sur le revenu ou les impôts directs locaux. De la sorte, toutes les dispositions et procédures liées à la notion de foyer fiscal seraient applicables aux partenaires, mettant en oeuvre leur solidarité dans le domaine fiscal.

Cet article était nécessaire pour prévenir des difficultés d’application et des contentieux relatifs à l’impôt sur le revenu et aux impôts susceptibles de faire l’objet de dispositions et de procédures communes avec lui : taxe d’habitation, taxes foncières, taxe professionnelle et leurs taxes assimilées.

·   L’article vise, de façon aussi générale que possible, les règles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales relatives à :

—  la souscription des déclarations (en particulier la signature conjointe de la déclaration de revenus, prévue pour les époux par l’article 170-1 bis du code général des impôts) ;

—  l’imposition et l’assiette (mises à part les règles propres à l’imposition commune des revenus déjà prévues par l’article 10 ci-avant) ;

—  la liquidation ;

—  le paiement ;

—  le contrôle de l’impôt.

·   Ces dispositions auront un double effet :

—  elles permettront aux contribuables et aux services fiscaux d’être fixés sur les procédures applicables aux partenaires ;

—  elles étendent aux signataires du PACS le traitement actuellement réservé aux conjoints dans le cadre de divers régimes fiscaux. Pour les intéressés, cette extension serait tantôt favorable (réductions d’impôt soumises à un plafond conjugalisé), tantôt défavorable (imposition des plus-values sur valeurs mobilières, dont le seuil serait désormais apprécié au niveau du couple).

Sans prétendre à l’exhaustivité, il apparaît utile d’évoquer les principales conséquences de cet alignement pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Parmi les régimes favorables aux partenaires liés par un PACS, par rapport à la situation des autres concubins, on note les exemples suivants :

—  les partenaires bénéficieraient des plafonds prenant actuellement en compte le mariage pour le calcul de diverses réductions d’impôt : dépenses de grosses réparations, souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées ;

—  en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et de bénéfices non commerciaux : le partenaire bénéficierait de la déduction, du bénéfice imposable, des primes ou cotisations dues au nom du conjoint collaborateur non rémunéré au titre de régimes facultatifs de protection sociale ;

—  en matière de bénéfices agricoles : serait également étendue la déduction intégrale des cotisations dues au nom du conjoint du chef d’exploitation participant, au titre du régime facultatif d’assurance vieillesse des agriculteurs.

Inversement, l’alignement serait défavorable dans d’autres cas aux partenaires :

—  pour l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières, le seuil de cession de 50.000 F par an à partir duquel ces plus-values sont imposables serait apprécié au niveau du couple. Les partenaires perdraient la faculté de le cumuler, donc de bénéficier d’une franchise d’impôt jusqu’à 100.000 F de cessions mobilières ;

—  de même, sont prises en compte par foyer fiscal et ne seraient plus cumulables certaines charges déductibles du revenu global : souscription au capital de sociétés nouvelles, acquisition de parts de copropriétés de navires neufs (“ quirats ”).

Enfin, en dépit d’éventuels changements de règles de calcul, il est utile de signaler que la charge fiscale des intéressés serait inchangée au regard de divers dispositifs :

—  plusieurs réductions d’impôt soumises à des plafonds indépendants du régime matrimonial : frais de garde de jeunes enfants, emploi d’un salarié à domicile, frais de scolarisation des enfants à charge ;

—  en matière d’imposition des revenus de capitaux mobiliers soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, l’abattement annuel passerait à 16.000 F. Les concubins célibataires bénéficient d’un abattement de 8.000 F chacun.

En ce qui concerne la taxe d’habitation, le régime des époux est dès à présent très largement étendu aux concubins, dès lors que leur concubinage est notoire, ou, s’agissant de l’abattement pour enfant à charge, que leur cohabitation revêt un certain caractère de permanence. L’article proposé aura donc surtout pour effet de conforter les droits des partenaires au regard de cette taxe.

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article et a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12
(art. 777 du code général des impôts)
Tarif des droits sur les successions et donations

Cet article a pour objet de soumettre les successions et donations entre partenaires liés depuis au moins deux ans par un PACS, pour la fraction excédant l’abattement de 250.000 F prévu à l’article 14, à des droits d’enregistrement au taux de 40 %, puis de 50 %. Pour les autres personnes non parentes, le taux est de 60 %.

1°)  Le régime actuel, fiscalement et civilement défavorable pour les concubins

En matière de transmission du patrimoine par héritage ou par donation, les concubins sont considérés civilement et fiscalement comme étrangers l’un à l’autre. Leur situation est en conséquence doublement défavorable, comparée à celle des parents, comme à celle des conjoints.

· Un concubin ne peut donc léguer à l’autre que la quotité disponible de son patrimoine, après déduction de la réserve héréditaire au profit de ses ascendants et descendants. C’est ainsi qu’un concubin qui décéderait avant ses parents mais sans laisser d’enfant ne pourrait léguer que la moitié de ses biens à la personne avec laquelle il vivait en union libre. Il n’est pas proposé de modifier ces dispositions au profit des partenaires liés par un PACS.

Par comparaison, les conjoints sont moins pénalisés en matière de libéralités : le conjoint survivant fait l’objet d’une quotité spéciale, constituée principalement de l’usufruit des biens du défunt.

· Mais c’est principalement en matière fiscale que les concubins sont soumis à un régime pénalisant.

Le code général des impôts, en son article 777, prévoit actuellement trois barèmes, s’appliquant à la part nette taxable revenant à chaque ayant droit :

—  pour les mutations effectuées en ligne directe, au-delà de l’abattement de 300.000 F prévu à l’article 779, le tarif comprend sept tranches. La fraction n’excédant pas 50.000 F est soumise au taux de 5 %, et les taux croissent jusqu’à 40 % pour la tranche supérieure à 11,2 millions de francs ;

—  les mutations entre époux, soumises à l’abattement le plus élevé, soit 330.000 F, font également l’objet d’un tarif de sept tranches, soumises à des taux compris entre 5 % et 40 %, les limites des tranches moyennes étant plus favorables ;

—  enfin, les droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents s’appliquent au-delà d’un abattement de 10.000 F. Trois situations sont distinguées. Entre frères et sœurs, le taux est de 35 % pour la fraction de part taxable n’excédant pas 150.000 F, et de 45 % au-delà. Pour les parents jusqu’au quatrième degré, le taux est de 55 %. Il est de 60 % pour les autres parents et les non-parents.

2°)  Un aménagement limité du taux d’imposition

·   Le rapport Théry avait préconisé “ de revoir le taux de 60 %, sans doute excessif, en aménageant des tranches. ” Dans le cas des partenaires liés par un PACS, il paraît juste de tirer les conséquences de leur situation de vie commune en soumettant à des taux d’imposition moins élevés leurs mutations à titre gratuit.

Le niveau actuel de ces droits, associé avec l’abattement symbolique (“ quasi-dérisoire ” selon le rapport Théry) de 10.000 F réservé aux successions, conduit à des situations humainement très difficiles. En cas de décès d’un concubin, il n’est pas rare que le survivant, après des années de vie commune, soit obligé de quitter le domicile acheté conjointement, faute de pouvoir acquitter des droits de succession dépassant très largement ses capacités contributives. La montée des prix de l’immobilier au cours des années quatre-vingts à Paris et dans les grandes villes n’a fait qu’aggraver cet état de choses.

· Le dispositif proposé à cet article tend à prévoir un barème spécifique applicable aux libéralités entre personnes non-parentes.

En l’absence de PACS, le taux unique de 60 % serait inchangé. En revanche, les mutations entre partenaires seraient assujetties à un barème à deux tranches :

—  le taux de 40 % serait applicable à la fraction de part nette taxable n’excédant pas 100.000 F. Compte tenu de l’article 13 ci-après qui prévoit un abattement de 250.000 F, ce taux s’appliquerait entre 250.000 F et 350.000 ;

—  le taux de 50 % serait applicable au-delà, c’est-à-dire pour la fraction de biens transmis supérieure à 350.000 F.

Il s’agit donc d’un barème propre aux partenaires du PACS, simple et atténuant surtout le niveau de prélèvements sur les patrimoines modestes.

Il est proposé de réserver l’application de ce tarif aux partenaires liés par un PACS depuis au moins deux ans, c’est-à-dire aux unions stables. Une durée de pacte de cinq ans avant l’application de ce régime avait d’abord été envisagée. Les auditions menées par votre rapporteur ont montré le caractère à la fois vexatoire et inadapté d’un délai aussi long.

Afin de situer les incidences pratiques de ce dispositif, le tableau ci-après présente quatre situations-types, en fonction du montant des biens transmis. Il a paru représentatif de prendre le cas d’une succession, ce qui implique l’application de l’abattement de 10.000 F, portant sur un logement acheté en commun, puisque la résidence principale constitue généralement l’essentiel des héritages au sein des couples.

Dans le cas d’une résidence d’une valeur d’un million de francs (cas n° 2), achetée en indivision, en l’absence d’héritiers réservataires (ascendants ou descendants), la part nette du survivant après déduction des éventuelles charges d’emprunt restant dues serait de 500.000 F. L’impôt à acquitter par un concubin est très lourd : 294.000 F, à comparer avec 18.000 F pour le conjoint survivant. Le dispositif proposé dans les articles 12 et 13 conduit à prévoir, à la charge du partenaire survivant d’un PACS, des droits ramenés à 115.000 F, montant plus de six fois supérieur à celui dû par le conjoint survivant, mais plus réaliste.

EXEMPLES D’INCIDENCE DES ARTICLES 12 ET 13 :
Droits de succession dus par le partenaire survivant sur un logement acheté en commun

   

Dispositif actuel (concubins)

Dispositif proposé (PACS)

Valeur de l’immeuble

(a)

Part nette du partenaire

survivant

Part nette
taxable après abattement de 10.000 F

Impôt dû

Part nette
taxable après abattement de 250.000 F

Impôt dû

Cas n° 1

700.000 F

350.000 F

340.000 F

340.000 x 60 % = 204.000 F

(b)

100.000 F

100.000 x 40 % =
40.000 F

Cas n° 2

1.000.000 F

500.000 F

490.000 F

490.000  x 60 % = 294.000 F

(c)

250.000 F

(100.000 x 40 %) +

(150.000 x 50 %) =

115.000 F

Cas n° 3

1.500.000 F

750.000 F

740.000 F

740.000 x 60 % = 444.000 F

(d)

500.000 F

(100.000 x 40 %) +

(400.000 x 50 %) =

240.000 F

Cas n° 4

2.000.000 F

1.000.000 F

990.000 F


990.000  x 60 % = 594.000 F

(e)

750.000 F

(100.000 x 40 %) +

(650.000 x 50 %) =

365.000 F

(a) Valeur, après déduction éventuelle des échéances d’emprunt à la charge du défunt au jour du décès, qui sont déductibles de l’actif successoral.

(b) Pour mémoire : impôt dû par un conjoint survivant : 1.000 F.

(c) Pour mémoire : impôt dû par un conjoint survivant : 18.000 F.

(d) Pour mémoire : impôt dû par un conjoint survivant : 66.500 F.

(e) Pour mémoire : impôt dû par un conjoint survivant : 118.500 F.

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer l’article 12, qu’elle a adopté sans modification.

Article 13
(art. 779 du code général des impôts)
Abattement en matière de droits
sur les successions et donations

Cet article, complémentaire de l’article 12, a pour objet de prévoir un abattement de 250.000 F pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit –  successions et donations  – entre partenaires liés par un PACS depuis au moins deux ans.

· Le code général des impôts prévoit actuellement une hiérarchie d’abattements. Les plus favorables sont communs aux successions et donations. Ils figurent à l’article 779 :

—  la part du conjoint est soumise à l’abattement le plus favorable : 330.000 F. Ainsi, qu’il s’agisse des abattements ou des tarifs, la fiscalité privilégie légèrement les conjoints, qui sur le plan civil, passent après descendants et ascendants ;

—  la part de chacun des ascendants, celle de chacun des enfants et celle de tout héritier invalide fait l’objet d’un abattement de 300.000 F.

Des abattements de niveaux plus faibles, propres aux droits de succession, sont ensuite prévus par l’article 788 :

—  100.000 F sur la part de chaque frère ou soeur non marié et domicilié avec le défunt depuis cinq ans ;

—  10.000 F sur chaque part successorale en l’absence d’autre abattement.

Enfin, la part de chacun des petits enfants n’est prise en compte qu’à partir de 100.000 F pour la perception des droits sur les donations (article 790 B du même code).

· Ainsi qu’il a été indiqué à propos de l’article 12, l’abattement de 10.000 F appliqué aux concubins, combiné avec un taux de prélèvement de 60 %, n’est plus en accord avec la réalité du marché immobilier. Le présent article propose, pour les unions de plus de deux ans, l’application d’un abattement nouveau de 250.000 F. Ce niveau serait susceptible, pour les successions comprenant essentiellement une résidence principale de taille petite ou moyenne, de permettre le maintien du partenaire survivant dans le domicile acheté en commun. Le tableau figurant sous l’article 12 ci-avant présente quelques exemples types.

La Commission a rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article. Puis elle a adopté l’article 13 sans modification.

Article 14
(art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00B du code général des impôts)
Imposition commune au titre de l’impôt
de solidarité sur la fortune

Cet article a pour objet de soumettre les partenaires liés par un PACS à une imposition commune en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, comme le sont actuellement les concubins notoires. Cette mesure de cohérence s’appliquerait dès la signature du pacte, puisque l’imposition commune est applicable sans délai aux concubins notoires.

· Le fait que ces derniers soient imposés en commun pour l’ensemble de leurs biens est une particularité de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Toutefois, en pratique, son incidence est limitée, car le second alinéa de l’article 885 E du code général des impôts précise que le concubinage doit être notoire. C’est à l’administration fiscale qu’incombe la charge de la preuve de la notoriété. Elle est rarement en mesure de l’apporter, de sorte qu’en 1998, moins de 500 couples de concubins sont soumis à une imposition commune au titre de l’I.S.F.

Quant aux homosexuels, la jurisprudence ne permet pas de les considérer comme concubins.

· L’imposition commune à l’I.S.F. des partenaires liés par un PACS, expression de leur solidarité, est la contrepartie logique de l’imposition en commun de leurs revenus et du régime propre qu’il est proposé de leur reconnaître en matière de transmission du patrimoine.

Dans la balance des droits et devoirs liés au PACS, cette disposition ne peut que peser dans le plateau relatif aux devoirs et obligations. La prise en compte de l’ensemble des biens, droits et valeurs des partenaires et de leurs enfants mineurs, est en effet susceptible de leur faire franchir le seuil d’imposition de 4,7 millions de francs.

Celui-ci serait apprécié à partir du 1er janvier suivant l’enregistrement du pacte, la déclaration étant ensuite souscrite et signée conjointement le 15 juin au plus tard (paragraphe II de l’article). Il serait précisé, au paragraphe III, que les partenaires sont solidaires pour le paiement de l’impôt.

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article.

Puis, elle a adopté l’article 14 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 15
(art. L. 161-14 du code de la sécurité sociale)
Droits dérivés en matière d’assurance-maladie

Cet article a pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles le partenaire lié par un PACS à un assuré social peut bénéficier de la qualité d’ayant droit de son régime d’assurance-maladie. L’attribution des droits dérivés ne serait possible que si l’intéressé ne bénéficiait d’aucune couverture à un autre titre. Elle ne serait soumise à aucune condition de délai.

•  La qualité d’ayant droit d’un assuré au titre de l’assurance maladie du régime général n’ouvre droit qu’aux prestations en nature. Elle est subsidiaire : l’intéressé ne doit pas pouvoir être lui-même assuré.

Initialement destinés aux membres de la famille des assurés sociaux, les droits dérivés ont été progressivement étendus aux personnes à leur charge. Comme l’expliquait le rapport Hauser, “ la protection sociale contemporaine a tendance à fonder les prestations en nature et monétaires qu’elle délivre, non plus sur le modèle de la famille fondée sur le mariage et sur la filiation légitime qui était dominant au moment de sa fondation, mais sur le constat de la solidarité économique. ” La présente proposition de loi ne propose d’étendre les droits dérivés qu’en matière d’assurance maladie et non au titre de l’ensemble des régimes d’assurance sociale, comme le préconisait le rapport.

Les ayants droit au titre de la maladie sont, conformément à l’article L. 313–3 du code de la sécurité sociale, d’abord les membres de la famille de l’assuré :

—  son conjoint, s’il n’est pas lui-même affilié ;

—  ses enfants à charge, jusqu’à un âge limite fixé à 16 ans dans le cas général ;

—  ses ascendants, descendants, alliés et collatéraux jusqu’au troisième degré, à condition de vivre sous le même toit et de se consacrer exclusivement aux travaux de ménage et de l’éducation des enfants.

Puis la liste des ayants droit a été progressivement étendue :

—  à la personne vivant maritalement avec l’assuré (premier alinéa de l’article L. 161-14), c’est-à-dire, au sens où l’entend la jurisprudence, son concubin hétérosexuel, s’il apporte la preuve qu’il se trouve à sa charge effective, totale et permanente ;

—  à la personne qui, sans vivre maritalement avec l’assuré, apporte la preuve qu’il se trouve à sa charge effective, totale et permanente depuis au moins un an (délai fixé à l’article R. 161–8–1). C’est la loi portant diverses mesures d’ordre social du 27 janvier 1993 qui a inséré aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161-14 cette disposition relative aux “ concubins ” homosexuels, en précisant qu’une seule personne pourrait en bénéficier. Par cette disposition, le législateur avait tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale, 11 juillet 1989, Lakdia c/C.P.A.M. de Nantes) qui réserve les notions de vie maritale et de concubinage aux hétérosexuels.

Plusieurs organisations entendues par votre rapporteur ont insisté sur l’importance, à leurs yeux, d’une disposition qui soumette à une même condition de délai les concubins hétérosexuels et homosexuels. Le PACS en fournirait le cadre.

•  Le présent article propose très simplement de placer les partenaires liés par un PACS dans la même situation que les concubins hétérosexuels visés par le premier alinéa de l’article L. 161–14 précité.

L’accès du partenaire à la qualité d’ayant droit de l’assuré social aurait donc deux caractéristiques :

—  la nécessité pour lui de prouver qu’il est bien à sa charge effective, totale et permanente ;

—  l’absence de toute condition de délai.

Quant au “ concubin ” homosexuel non lié par un PACS, sa situation ne serait pas modifiée, le délai d’un an continuerait à prévaloir dans son cas.

Le dispositif proposé correspond à une exigence de cohérence minimale de la situation juridique des partenaires liés par un PACS. Il ne devrait toutefois concerner qu’un nombre très restreint de partenaires. Dans la plupart des cas, il devrait se traduire par un transfert de charges de l’aide médicale départementale, qui finance l’assurance personnelle, vers le régime général de sécurité sociale. Ultérieurement, l’assurance maladie universelle, qui pourrait faire l’objet d’un projet de loi cet automne, permettra peut-être l’attribution de droits directs aux partenaires visés par le présent article.

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article.

Elle a adopté l’article 15 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

(art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail)

Droits à congés

L’objet de cet article est de permettre la prise en compte des pactes civils de solidarité pour l’exercice par les salariés de droits prévus par le code du travail. Dans les deux domaines concernés – les droits à congés et l’application des dispositions du code au partenaire salarié de l’employeur –, les partenaires liés par un PACS disposeraient ainsi de droits plus étendus que les concubins.

Cette extension leur permettrait de bénéficier, dans le cadre de l’article L. 223-7 du code du travail :

—  de la prise en compte, pour la fixation par l’employeur de l’ordre des départs en congés payés annuels, des possibilités de congé de leur partenaire dans le secteur public ou privé ;

—  du droit à un congé payé annuel simultané pour les partenaires travaillant dans une même entreprise.

Sur la base de l’article L. 226-1 du même code, le décès du partenaire ouvrirait droit, sur justification, à une autorisation exceptionnelle d’absence de deux jours.

Enfin, par la référence à l’article L. 784-1, les dispositions du code du travail seraient rendues applicables au partenaire lié par un PACS au chef d’entreprise et salarié par lui, à condition :

—  d’être réputé exercer son activité sous son autorité ;

—  de participer effectivement à l’entreprise ou à l’activité du partenaire, à titre professionnel et habituel ;

—  et de recevoir une rémunération au moins égale au S.M.I.C.

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article.

Elle a adopté l’article 16 sans modification.

Article 17

Prise en compte du pacte civil de solidarité
pour l’attribution d’un titre de séjour

Aux termes du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” est délivrée de plein droit “ à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ”. Pour bénéficier de l’application de cette disposition, l’étranger ne doit pas vivre en état de polygamie et sa présence ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public.

Conformément à la circulaire prise en application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, les demandes d’admission au séjour fondée sur cet article sont instruites après vérification de l’existence d’une vie familiale de l’étranger en France et du caractère relativement ancien de cette vie familiale, appréciation de l’intensité des liens unissant le demandeur à sa famille établie en France et vérification de la stabilité de cette vie familiale, au regard des règles relatives au séjour des étrangers. Pour l’appréciation de la vie familiale, il appartient à l’étranger d’apporter “ des justifications du caractère notoire et relativement ancien de sa relation de concubinage en France, qui n’est jamais présumée ”. Le caractère effectif de la relation de concubinage ressort de plusieurs éléments appréciés “ de manière cumulative ” :

– une certaine ancienneté de communauté de vie en France, la circulaire indiquant que, à titre d’exemple, “ un étranger qui pourrait attester une ancienneté de cinq années de vie commune pourrait être considéré comme remplissant cette condition. ” ;

– la présence d’enfants issus de cette relation ;

– la situation régulière du concubin au regard du séjour en France s’il est de nationalité étrangère.

L’article 17 de la proposition précise que la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des élément d’appréciation des liens personnels en France au sens du 7° de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Cette disposition, qui n’ouvre pas de droit nouveau au séjour au profit d’étrangers n’entrant dans aucune des catégories déjà prévues par l’ordonnance du 2 novembre 1945 et ne crée pas de nouveau titre de séjour, aura les conséquences suivantes :

– la conclusion d’un PACS dûment enregistré s’imposera à l’administration comme l’un des éléments de preuve de l’existence de liens personnels en France et rendra recevable, sans contestation possible, les demandes présentées par des étrangers faisant état d’une relation homosexuelle ;

– il appartiendra au demandeur de faire la preuve de l’existence d’une vie commune avec le partenaire auquel il est lié par un pacte, la période de vie commune antérieure au pacte pouvant être prise en compte ;

– une fois la preuve de la conclusion d’un pacte et la preuve d’une vie commune apportées, l’administration devra dire si ce lien personnel est suffisant pour justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Lorsque la loi relative au pacte civil de solidarité aura été adoptée, des instructions devront être données à l’administration par voie de circulaire pour préciser les conséquences de ce texte sur l’obtention d’un titre de séjour. La conclusion d’un PACS étant le signe d’une volonté de construire en France un véritable projet de vie en s’engageant dans une relation de couple génératrice d’obligations, il apparaît souhaitable de retenir une durée de vie commune moindre que pour les concubins : elle devrait pouvoir être fixée à deux ans. Par ailleurs, le critère lié à la présence d’enfant devrait être modulé puisque le pacte peut lier deux personnes de même sexe, tandis que le concubinage ne peut être qu’hétérosexuel compte tenu de la définition qu’en donne la Cour de cassation. En revanche, le critère tenant à la situation régulière du partenaire au regard du séjour en France, s’il est de nationalité étrangère, n’a pas lieu d’être revu.

Au regard du séjour des étrangers en France, les droits ouverts par la conclusion d’un pacte civil de solidarité sont donc bien moindres que ceux résultant du mariage avec un Français, puisque dans ce cas l’étranger bénéficie sans délai et sans réserve d’appréciation d’une carte de séjour temporaire dès lors que son entrée sur le territoire a été régulière.

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article.

Puis, elle a adopté l’article 17 sans modification.

Article 18

Prise en compte du pacte civil de solidarité
dans l’examen d’une demande de naturalisation

Sous réserve de quelques exceptions, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande. Par ailleurs, en application de l’article 21-24 du code civil, nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante de la langue française. Les critères pris en compte pour apprécier le degré d’assimilation ne sont donc pas limitativement énumérés par la loi et l’article 21-25 précise d’ailleurs que les conditions dans lesquelles s’effectue le contrôle de l’assimilation sont fixées par décret.

L’article 18 de la proposition introduit un critère nouveau tenant au fait pour un étranger d’être lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité : ce lien ne vaudra pas présomption d’assimilation à la communauté française mais devra être pris en compte dans l’appréciation de cette assimilation.

Rappelons que la naturalisation, qui résulte d’une décision de l’autorité publique, n’est jamais un droit quand bien même toutes les conditions requises par la loi seraient remplies par l’impétrant. A cet égard, la situation du conjoint étranger est autrement favorable, le mariage avec un Français ouvrant droit à l’acquisition de la nationalité française après un an de mariage et même sans délai lorsqu’un enfant naît avant ou après le mariage (art. 21-2 du code civil).

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article. Puis, elle a adopté l’article 18 sans modification.

Article 19

(art. 60 du titre II, art. 54 du titre III et art. 38 du titre IV
du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales)

Priorité de mutation des fonctionnaires

Cet article a pour objet de permettre aux fonctionnaires, séparés pour raisons professionnelles du partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, de bénéficier de la priorité d’affectation issue de la “ loi Roustan ”.

Les articles actuels du statut général des fonctionnaires sur le rapprochement géographique des fonctionnaires sont en effet hérités du dispositif de cette loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence. Ce régime juridique fleurant bon la IIIe République, d’abord relatif aux conjoints, a fait l’objet d’extensions plus ou moins larges, selon qu’il s’agit de la fonction publique de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements hospitaliers. Il est proposé, pour tirer les conséquences de la notion de vie commune attachée au PACS, de prévoir, au bénéfice des agents des trois fonctions publiques liés par un PACS, une nouvelle extension de la priorité d’affectation. Celle-ci demeurerait fermée aux personnes vivant en union libre.

1°) Fonctionnaires de l’Etat

Le titre II du statut général des fonctionnaires, issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, s’applique aux fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics.

Son article 60 prévoit une priorité d’affectation pour les fonctionnaires :

—  séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ;

—  ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la C.O.T.O.R.E.P. ;

—  ou exerçant leurs fonctions dans un quartier urbain difficile.

L’enregistrement d’un PACS serait donc un quatrième cas d’accès à cette priorité d’affectation (paragraphe I du présent article).

2°) Fonctionnaires des collectivités territoriales

Le paragraphe II du présent article est relatif aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics non hospitaliers, régis par le titre III du statut général des fonctionnaires, résultant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Il propose de compléter l’article 54 de cette loi, qui prévoit une priorité pour les demandes de mutation, les détachements et les mises à disposition, au bénéfice des fonctionnaires :

—  séparés de leur raisons professionnelles ;

—  ou ayant la qualité de travailleur handicapé.

Bénéficieraient en outre de cette priorité les fonctionnaires liés par un PACS.

3°) Fonctionnaires hospitaliers

Les membres de la fonction publique hospitalière, auxquels s’applique le titre IV du statut général des fonctionnaires, issu de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, font l’objet d’un dispositif analogue. L’article 38 du titre IV précité prévoit que l’autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d’établissement, du détachement ou, le cas échéant, de la mise à disposition, des fonctionnaires :

—  séparés de leur conjoint pour raison professionnelle ;

—  ou reconnus travailleurs handicapés.

Le paragraphe III du présent article étendrait aux signataires d’un PACS le bénéfice de cette priorité.

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article.

Elle a adopté l’article 19 sans modification.

Article 20

(art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Continuation du contrat de location

Cet article a pour objet de transposer une disposition relative aux concubins notoires. Il prévoit, en cas d’abandon du domicile ou de décès du locataire, la continuation ou le transfert du contrat de location au profit du partenaire lié par un PACS, vivant avec le locataire depuis un an au moins.

Il constitue en quelque sorte pour les locataires le pendant des articles 12 et 13 relatifs à la fiscalité des successions et des donations, en ce qui concerne les partenaires propriétaires de leur logement. Il devrait avoir pour effet, en cas de décès d’un partenaire, de permettre le maintien du survivant dans le domicile commun. Cette disposition, de nature à régler des situations humainement difficiles, répondrait à une préoccupation maintes fois exprimée au cours des auditions menées par votre rapporteur.

•  La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ne prévoit pas l’expiration automatique du bail en cas d’abandon du domicile ou de décès du locataire. Ses dispositions s’appliquent aux locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale, ainsi qu’aux accessoires du local principal (garages, places de stationnement, jardins).

L’article 14 de la loi est conçu de façon à permettre le maintien dans les lieux des diverses catégories de personnes susceptibles de vivre dans le logement avec le locataire disparu.

En cas d’abandon du domicile, le contrat de location continue au profit de ces personnes. Après le décès du locataire, le contrat leur est transféré. Ce n’est qu’à défaut de personnes remplissant les conditions de vie commune que le contrat est résilié de plein droit.

Trois catégories de personnes sont visées dans chacun des deux cas envisagés :

—  le conjoint du locataire, sans préjudice, en cas d’abandon du domicile, de la règle de l’article 1751 du code civil selon laquelle le droit au bail du domicile conjugal est réputé appartenir aux deux époux, et, en cas de décès, des dispositions de l’article 832 du même code permettant au conjoint survivant, dans le partage de la succession, de demander l’attribution préférentielle du droit au bail de son domicile ;

—  les descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an ;

—  les ascendants, le concubin notoire, ou les personnes à charge qui vivaient avec lui depuis le même laps de temps.

•  Le présent article tend à ajouter, à cette dernière catégorie de personnes, le partenaire lié par un PACS au locataire ayant abandonné le domicile (paragraphe I) ou décédé (paragraphe II). Il concernera les concubins homosexuels et ceux rencontrant des difficultés pour apporter la preuve de la notoriété de leur vie maritale depuis une durée d’un an.

Compte tenu de la rédaction de l’article 14 de la loi de 1989 et de l’alignement sur le régime des concubins, il suffira au partenaire de justifier d’une durée d’un an de vie commune, même si la date d’enregistrement du pacte est plus récente. C’est le seul cas dans la présente proposition de loi, pour lequel une condition de délai est appréciée à compter du début de la vie commune, et non de la date du PACS. Un dispositif différent aurait introduit des distorsions injustifiées entre la situation des partenaires et celle des concubins notoires.

La Commission a rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article.

Elle a adopté l’article 20 sans modification.

Article 21

(art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Droit de reprise du bailleur

Comme l’article 20, cet article a pour objet de transposer une disposition qui concerne les concubins notoires. Il prévoit que le bailleur peut exercer son droit de reprise du bail de location pour habiter, au profit du partenaire auquel il est lié par un PACS depuis au moins un an, ainsi que des ascendants et descendants de ce dernier.

Cette mesure a paru la juste contrepartie, pour les partenaires bailleurs, de celle prévue au profit des partenaires locataires par l’article 20.

•  La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs admet, au profit du bailleur, plusieurs cas de congé pour reprise pour habiter.

Ce congé peut d’abord être invoqué lorsque le bailleur est une société civile constituée entre parents et alliés, au profit de l’un d’eux, et lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l’indivision. Il n’est pas proposé de modifier ces dispositions, qui font l’objet de l’article 13 de la loi précitée. Il est à noter que, conformément à l’article 6 de la présente proposition de loi, quoique l’indivision soit le régime de droit commun de la propriété au sein du PACS, il peut y être dérogé par l’acte d’acquisition.

Le dernier cas de congé de reprise pour habiter, figurant à l’article 15 de la loi de 1989, est celui où le bénéficiaire de la reprise est :

—  le bailleur ;

—  son conjoint ;

—  son concubin notoire depuis un an à la date du congé ;

—  ses ascendants ;

—  ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire depuis un an.

Le congé donné par le bailleur doit indiquer son motif et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise. Il n’a pas à être justifié en outre par un motif réel et sérieux.

•  Le présent article propose d’étendre strictement aux partenaires liés par un PACS les droits reconnus aux concubins notoires. Comme l’article 20, il renforcera les droits des concubins homosexuels et dispensera les concubins hétérosexuels d’apporter la preuve de leur concubinage depuis une année.

A cet effet, le paragraphe I accorde au partenaire le bénéfice du droit de reprise. Le PACS doit être enregistré depuis au moins un an à la date du congé, puisque le concubinage notoire est soumis à la même condition de délai, destinée à prévenir les fraudes.

Le paragraphe II porte sur les descendants du partenaire lié au bailleur par un PACS depuis un an au moins à la date du congé.

La Commission a rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article.

Elle a adopté l’article 21 sans modification.

Article 22

Décret d’application

L’objet de cet article est de renvoyer, pour les modalités d’application de la présente proposition de loi, à un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret pourra porter en particulier sur les modalités d’enregistrement du pacte civil de solidarité (article 4), les modalités de sa fin (article 9), les dispositions réglementaires de mise en œuvre de l’imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu, les impôts directs locaux et l’impôt de solidarité sur la fortune (articles 10, 11, 14), les droits des partenaires étrangers (articles 17 et 18).

L’avis préalable de la C.N.I.L. est justifié par la nécessité, prévue à l’article 4, de créer un registre relatif au pacte civil de solidarité dans les services préfectoraux, diplomatiques et consulaires.

La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article.

Elle a adopté l’article 22 sans modification.

Article 23

Compensation des pertes éventuelles de recettes

Cet article, de nature traditionnelle, tend à prévoir la compensation des pertes de recettes engendrées par la présente proposition de loi :

—  pour l’Etat, par une majoration des droits sur les tabacs ;

—  pour la sécurité sociale, par l’affectation de taxes additionnelles aux droits sur les tabacs et à l’impôt de solidarité sur la fortune.

La Commission a examiné deux amendements de MM. Henri Plagnol et Guy Hascoët tendant à supprimer cet article. Votre rapporteur ayant fait remarquer que cet article était la condition de la recevabilité financière de la proposition de loi, et annoncé son intention de demander, dès l’adoption de la proposition de loi par la Commission, la saisine, en application de l’article 92 du Règlement, du bureau de la commission des finances pour qu’il se prononce sur sa recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution, M. Guy Hascoët a retiré son amendement. Puis la Commission a rejeté l’amendement de M. Henri Plagnol.

La Commission a adopté l’article 23 sans modification.

Titre

La Commission a examiné deux amendements de M. Henri Plagnol tendant à intituler le pacte, l’un “ pacte de communauté de vie ”, l’autre “ contrat de vie en commun ”. Après que M. Henri Plagnol eut fait valoir que la dénomination proposée par votre rapporteur était incohérente, un pacte étant intangible par nature, la Commission a rejeté ces deux amendements.

*

* *

La Commission a adopté la proposition de loi dans le texte proposé par le rapporteur.

En conséquence, elle vous demande d’adopter la proposition de loi dans le texte ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI

relative au pacte civil de solidarité

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Article premier

Le livre premier du code civil est complété par un titre XII intitulé : “ Du pacte civil de solidarité ” et comportant les articles 515-1 à 515-8.

Article 2

L’article 515-1 du code civil est ainsi rédigé :

“ Art. 515-1. —  Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune. ”

Article 3

L’article 515-2 du code civil est ainsi rédigé :

“ Art. 515-2. —  A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

“ 1°  entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ;

“ 2°  entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ;

“ 3°  entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ”.

Article 4

L’article 515-3 du code civil est ainsi rédigé :

“ Art. 515-3. —  Le pacte civil de solidarité fait l’objet, à peine de nullité, d’une déclaration écrite conjointe des partenaires organisant leur vie commune et remise par eux à la préfecture du département dans lequel ils établissent leur résidence d’un commun accord.

“ Les services de la préfecture l’inscrivent sur un registre et en assurent la conservation.

“ Ils font porter mention de la déclaration sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l’étranger, à la préfecture de Paris.

“ L’inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte.

“ Les partenaires annexent au pacte une copie de leur acte de naissance et un certificat de la préfecture de leur lieu de naissance attestant qu’ils ne sont pas déjà liés par un pacte.

“ Les modifications du pacte font l’objet d’un dépôt, d’une inscription et d’une conservation à la préfecture qui a reçu l’acte initial.

“ A l’étranger, la réception, l’inscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, l’inscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurées par ces agents. ”

Article 5

L’article 515-4 du code civil est ainsi rédigé :

“ Art. 515-4. —  Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.

“ Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. ”

Article 6

L’article 515-5 du code civil est ainsi rédigé :

“ Art. 515-5. —  A défaut de stipulations contraires de l’acte d’acquisition, les biens des partenaires acquis postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de l’indivision. Les biens dont la date d’acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l’indivision. ”

Article 7

L’article 515-6 du code civil est ainsi rédigé :

“ Art. 515-6. —  Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont applicables au partenaire survivant. ”

Article 8

L’article 515-7 du code civil est ainsi rédigé :

“ Art. 515-7. —  Le pacte civil de solidarité prend fin par la volonté, le mariage ou le décès de l’un des partenaires. ”

Article 9

L’article 515-8 du code civil est ainsi rédigé :

“ Art. 515-8. —  Lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité décident en commun d’y mettre fin, ils remettent une déclaration conjointe écrite à la préfecture du département dans lequel l’un d’entre eux au moins a sa résidence. Les services de la préfecture l’inscrivent sur un registre et en assurent la conservation. Ils en font porter mention sur l’acte initial, en marge du registre sur lequel a été enregistré celui-ci, ainsi qu’en marge du registre prévu au troisième alinéa de l’article 515-3.

“ Lorsque l’un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il notifie à l’autre sa décision. Il informe également de sa décision, ainsi que de la notification à laquelle il a procédé, les services de la préfecture qui ont reçu le pacte pour qu’il en soit porté mention sur celui–ci, en marge du registre sur lequel cet acte a été inscrit, ainsi qu’en marge du registre prévu au troisième alinéa de l’article 515-3. En cas de mariage, il adresse également une copie de son acte de naissance sur lequel est porté mention du mariage.

“ Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l’un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès à la préfecture qui a reçu l’acte initial pour qu’il en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre sur lequel ce pacte a été inscrit, ainsi qu’en marge du registre prévu au troisième alinéa de l’article 515-3.

“ A l’étranger, la réception, l’inscription et la conservation de la déclaration, de la décision ou de la copie de l’acte mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi que leur mention en marge de l’acte initial sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français.

“ Les partenaires déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. A défaut d’accord, celles-ci sont réglées par le juge. ”

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Article 10

I. — Le 1 de l’article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune à compter de l’imposition des revenus de l’année du troisième anniversaire de l’enregistrement du pacte. L’imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : “ ou ”. ”

II. — Après le 6 de l’article 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

“ 7.  Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l’année au cours de laquelle une déclaration de rupture du pacte est enregistrée à la préfecture dans les conditions prévues à l’article 515-8 du code civil.

Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s’appliquent pas.

En cas de décès de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. ”

Article 11

Les règles d’imposition et d’assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l’article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l’impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l’article 6 du code général des impôts s’appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l’objet d’une imposition commune.

Article 12

I. — Il est inséré, après le tableau III de l’article 777 du code général des impôts, un tableau IV ainsi rédigé :

“ TABLEAU IV

“ Tarif des droits applicables entre non-parents

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

 

%

Entre partenaires liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité :

 

N’excédant pas 100.000 F

40

Supérieure à 100.000 F

50

graphique
 ”

Entre autres personnes non parentes

60

II — Dans l’intitulé du tableau III de l’article 777 du code général des impôts, les mots : “ et entre non-parents ” sont supprimés. Dans la dernière ligne de ce tableau, les mots : “ et entre personnes non parentes ” sont supprimés.

Article 13

L’article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

“ III. —  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du partenaire lié au défunt depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil. ”

Article 14

I — Après le quatrième alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune. ”

II — Au II de l’article 885 W du code général des impôts, après les mots: “ Les époux ”, sont insérés les mots: “ et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil ”.

III — A l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots: “ Les époux ”, sont insérés les mots: “ et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil ”.

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 15

Le premier alinéa de l’article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

“ Il en est de même du partenaire lié à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu’il ne peut bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre ”.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, troisième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 17

La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, pour l’obtention d’un titre de séjour. 

Article 18

Le fait pour un étranger d’être lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à 515-8 du code civil, est pris en compte pour apprécier son assimilation à la communauté française au sens de l’article 21-24 du code civil.

Article 19

I. —  Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, après les mots : “ raisons professionnelles, ”, sont insérés les mots : “ aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”.

II. —  Dans le deuxième alinéa de l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : “ raisons professionnelles ”, sont insérés les mots : “ , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”.

III. —  Dans l’article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : “ raisons professionnelles ”, sont insérés les mots : “ , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”.

Article 20

I. —  Dans le quatrième alinéa de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : “ ascendants, ”, sont insérés les mots : “ du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, ”.

II. —  Dans le huitième alinéa de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : “ ascendants, ”, sont insérés les mots : “ au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, ”.

Article 21

I. —  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : “ bailleur, son conjoint, ”, sont insérés les mots : “ le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré depuis au moins un an à la date du congé, ”.

II. —  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : “ ceux de son conjoint ”, le mot : “ ou ” est remplacé par les mots : “, de son partenaire ou de son ”.

Article 22

Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Article 23

Les pertes éventuelles de recettes pour l’Etat engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes éventuelles de recettes pour la sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 885 U et 575 A du code général des impôts affectée aux organismes de sécurité sociale.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

___

Conclusions de la Commission

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TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

 

Article premier

Le livre premier du code civil est complété par un titre XII intitulé : “ Du pacte civil de solidarité ” et comportant les articles 515-1 à 515-8.

 

Article 2

L’article 515-1 du code civil est ainsi rédigé :

 

“ Art. 515-1. —  Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune. ”

 

Article 3

L’article 515-2 du code civil est ainsi rédigé :

 

“ Art. 515-2. —  A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

 

“ 1°  entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ;

 

“ 2°  entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ;

 

“ 3°  entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ”.

 

Article 4

L’article 515-3 du code civil est ainsi rédigé :

 

“ Art. 515-3. —  Le pacte civil de solidarité fait l’objet, à peine de nullité, d’une déclaration écrite conjointe des partenaires organisant leur vie commune et remise par eux à la préfecture du département dans lequel ils établissent leur résidence d’un commun accord.

 

“ Les services de la préfecture l’inscrivent sur un registre et en assurent la conservation.

 

“ Ils font porter mention de la déclaration sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l’étranger, à la préfecture de Paris.

 

“ L’inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte.

 

“ Les partenaires annexent au pacte une copie de leur acte de naissance et un certificat de la préfecture de leur lieu de naissance attestant qu’ils ne sont pas déjà liés par un pacte.

 

“ Les modifications du pacte font l’objet d’un dépôt, d’une inscription et d’une conservation à la préfecture qui a reçu l’acte initial.

 

“ A l’étranger, la réception, l’inscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, l’inscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurées par ces agents. ”

 

Article 5

L’article 515-4 du code civil est ainsi rédigé :

 

“ Art. 515-4. —  Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.

 

“ Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. ”

   
 

Article 6

L’article 515-5 du code civil est ainsi rédigé :

 

“ Art. 515-5. —  A défaut de stipulations contraires de l’acte d’acquisition, les biens des partenaires acquis postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de l’indivision. Les biens dont la date d’acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l’indivision. ”

Code civil

Article 7

L’article 515-6 du code civil est ainsi rédigé :

Art. 832 à 832-4. —  Cf. annexe.

“ Art. 515-6. —  Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont applicables au partenaire survivant. ”

 

Article 8

L’article 515-7 du code civil est ainsi rédigé :

 

“ Art. 515-7. —  Le pacte civil de solidarité prend fin par la volonté, le mariage ou le décès de l’un des partenaires. ”

 

Article 9

L’article 515-8 du code civil est ainsi rédigé :

 

“ Art. 515-8. —  Lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité décident en commun d’y mettre fin, ils remettent une déclaration conjointe écrite à la préfecture du département dans lequel l’un d’entre eux au moins a sa résidence. Les services de la préfecture l’inscrivent sur un registre et en assurent la conservation. Ils en font porter mention sur l’acte initial, en marge du registre sur lequel a été enregistré celui-ci, ainsi qu’en marge du registre prévu au troisième alinéa de l’article 515-3.

 

“ Lorsque l’un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il notifie à l’autre sa décision. Il informe également de sa décision, ainsi que de la notification à laquelle il a procédé, les services de la préfecture qui ont reçu le pacte pour qu’il en soit porté mention sur celui–ci, en marge du registre sur lequel cet acte a été inscrit, ainsi qu’en marge du registre prévu au troisième alinéa de l’article 515-3. En cas de mariage, il adresse également une copie de son acte de naissance sur lequel est porté mention du mariage.

 

“ Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l’un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès à la préfecture qui a reçu l’acte initial pour qu’il en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre sur lequel ce pacte a été inscrit, ainsi qu’en marge du registre prévu au troisième alinéa de l’article 515-3.

 

“ A l’étranger, la réception, l’inscription et la conservation de la déclaration, de la décision ou de la copie de l’acte mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi que leur mention en marge de l’acte initial sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français.

 

“ Les partenaires déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. A défaut d’accord, celles-ci sont réglées par le juge. ”

 

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Code général des impôts

Art. 6. —  1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.

Article 10

I. — Le 1 de l’article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention “ Monsieur ou Madame ”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

“ Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune à compter de l’imposition des revenus de l’année du troisième anniversaire de l’enregistrement du pacte. L’imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : “ ou ”. ”

 

II. — Après le 6 de l’article 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

 

“ 7.  Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l’année au cours de laquelle une déclaration de rupture du pacte est enregistrée à la préfecture dans les conditions prévues à l’article 515-8 du code civil.

 

“ Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s’appliquent pas.

 

“ En cas de décès de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. ”

 

Article 11

Les règles d’imposition et d’assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l’article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l’impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l’article 6 du code général des impôts s’appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l’objet d’une imposition commune.

Art. 777. —  Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

I. — Il est inséré, après le tableau III de l’article 777 du code général des impôts, un tableau IV ainsi rédigé :

 

“ TABLEAU IV

“ Tarif des droits applicables entre non-parents

 

graphique

 

graphique
“ TABLEAU III

“ Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents

II — Dans l’intitulé du tableau III de l’article 777 du code général des impôts, les mots : “ et entre non-parents ” sont supprimés. Dans la dernière ligne de ce tableau, les mots : “ et entre personnes non parentes ” sont supprimés.

Art. 779. —  I. —  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 330.000 F sur la part du conjoint survivant et de 300.000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

Article 13

L’article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.

 

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

 

II. —  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du précédent alinéa.

 
 

“ III. —  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du partenaire lié au défunt depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil. ”

Art. 885 A. —  Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U :

Article 14

I. — Après le quatrième alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;

 

2° les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

 

Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

 
 

“ Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune. ”

Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

 

Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

Art. 885 W. —  I. —  Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 

II. —  Les époux doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.

III. —  En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables.

II. — Au II de l’article 885 W du code général des impôts, après les mots: “ Les époux ”, sont insérés les mots : “ et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil ”.

Art. 1723 ter-00 B. —  Les époux sont solidaires pour le paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune.

III. — A l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots: “ Les époux ”, sont insérés les mots: “ et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil ”.

 

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Code de la sécurité sociale

Art. L. 161-14. —  La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d’en apporter la preuve, la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Article 15

Le premier alinéa de l’article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

“ Il en est de même du partenaire lié à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu’il ne peut bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre ”.

La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les articles L. 313-3 et L. 381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d’Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d’en apporter la preuve dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.

 

L’alinéa précédent ne peut s’appliquer qu’à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social.

 
   

Code du travail

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. L. 223-7. —  La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Article 16

Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, troisième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

A défaut de convention ou accord collectif de travail elle est fixée par l’employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise.

 

A l’intérieur de la période des congés et à moins que l’ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l’employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

 

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

 

Art. L. 226-1. —  Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

 

Quatre jours pour le mariage du salarié ;

 

Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d’absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 ;

 

Deux jours pour le décès d’un conjoint ou d’un enfant ;

 

Un jour pour le mariage d’un enfant ;

 

Un jour pour le décès du père et de la mère.

 

Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

 

Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l’article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.

 

Art. L. 784-1. —  Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.

 

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d’entrée et de séjour
des étrangers en France

Art. 12 bis. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” est délivrée de plein droit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° A l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus  ;

Article 17

La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, pour l’obtention d’un titre de séjour.

Code civil

Art. 21-24. —  Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

Article 18

Le fait pour un étranger d’être lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à 515-8 du code civil, est pris en compte pour apprécier son assimilation à la communauté française au sens de l’article 21-24 du code civil.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’Etat

Art. 60. —  L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.

 

Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux.

 

Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions.

Article 19

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.

I. —  Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, après les mots : “ raisons professionnelles, ”, sont insérés les mots : “ aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”.

Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente.

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale

Art. 54. —  En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail.

 

L’autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l’article 64 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l’article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail.

II. —  Dans le deuxième alinéa de l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : “ raisons professionnelles ”, sont insérés les mots : “ , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière

Art. 38. —  Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l’autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d’établissement, du détachement, ou le cas échéant, de la mise à disposition des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail.

III. —  Dans l’article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : “ raisons professionnelles ”, sont insérés les mots : “ , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”.

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Art. 14. — En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :

—  au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;

Article 20

—  au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;

—  au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.

I. —  Dans le quatrième alinéa de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : “ ascendants, ”, sont insérés les mots : “ du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, ”.

Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

—  sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;

—  aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;

—  aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

II. —  Dans le huitième alinéa de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : “ ascendants, ”, sont insérés les mots : “ au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, ”.

En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.

 

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.

 

Art. 15. —  I. —  Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

I. —  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : “ bailleur, son conjoint, ”, sont insérés les mots : “ le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré depuis au moins un an à la date du congé, ”.

II. —  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : “ ceux de son conjoint ”, le mot : “ ou ” est remplacé par les mots : “ , de son partenaire ou de son ”.

 

Article 22

Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

Article 23

Les pertes éventuelles de recettes pour l’Etat engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Les pertes éventuelles de recettes pour la sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 885 U et 575 A du code général des impôts affectée aux organismes de sécurité sociale.

A N N E X E

Textes cités à l’article 7 de la proposition de loi

Code civil

Art. 832. —  Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d’immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d’exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d’exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l’importance n’exclut pas un caractère familial.

Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l’application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l’attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu’il s’oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :

De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ;

De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ;

L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.

A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s’y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l’activité de l’exploitation ou de l’entreprise.

Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.

Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.

Art. 832-1. —  Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de l’article 832 et à moins que le maintien de l’indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l’attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l’article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d’Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l’attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des différents postulants à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, même si l’attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l’attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible, en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.

Art. 832-2. —  Si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné en application des articles 815, deuxième alinéa, et 815-1, et à défaut d’attribution préférentielle en propriété, prévue aux articles 832, troisième alinéa, ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 832, troisième alinéa, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural, tout ou partie des biens du groupement.

En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l’objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents ; dans le cas contraire, et à défaut d’accord amiable, le tribunal désigne le preneur en tenant compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens concernés et à s’y maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n’ont pas fait l’objet d’un accord, elles sont fixées par le tribunal.

Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n’envisagent pas d’apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n’ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l’attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l’année suivant le partage. Elle peut faire l’objet d’une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n’aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

Le partage n’est parfait qu’après la signature de l’acte constitutif du groupement foncier agricole et, s’il y a lieu, du ou des baux à long terme.

Art. 832-3. –  Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n’est pas maintenue dans l’indivision en application des articles 815, 2e alinéa et 815-1, et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 832, 832-1 ou 832-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ces copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural sur les terres de l’exploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d’exploitation et d’habitation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l’exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.

Il est tenu compte, s’il y a lieu, de la dépréciation due à l’existence du bail dans l’évaluation des terres incluses dans les différents lots.

Les articles 807 et 808 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du présent article.

S’il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des différents postulants à gérer tout ou partie de l’exploitation ou à s’y maintenir.

Si, en raison de l’inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l’exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d’être compromis, le tribunal peut décider qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

L’unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l’héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

Art. 832-4. —  Les dispositions des articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

Les dispositions des articles 832, 832-2 et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l’article premier

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer la division et l’intitulé du titre Ier.

Article premier

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil :

Supprimer cet article.

Article 2

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil :

Supprimer cet article.

(art. 515-1 du code civil)

Amendement présenté par M. Renaud Dutreil

•  Substituer aux mots : “ quel que soit leur sexe ”, les mots : “ de sexe différent ”.

•  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité, les mineurs non émancipés, les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code. ”

Article 3

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

Article 4

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

(art. 515-3 du code civil)

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

Rédiger ainsi cet article :

“ Art. 515-3. —  Le pacte civil de solidarité fait l’objet, à peine de nullité, d’une déclaration écrite conjointe des partenaires organisant leur vie commune et remise par eux à la mairie dans laquelle il établissent leur résidence d’un commun accord.

“ Les services de la mairie l’inscrivent sur le registre d’état civil.

“ Ils font porter mention de la déclaration sur le registre d’état civil tenu à la mairie du lieu de naissance de chaque partenaire, ou en cas de naissance à l’étranger, à la préfecture de sa région.

“ L’inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte.

“ Les partenaires annexent au pacte une copie de leur acte de naissance et un certificat de la mairie de leur lieu de naissance attestant qu’ils ne sont pas déjà liés par un pacte.

“ Les modifications du pacte font l’objet d’un dépôt, d’une inscription et d’une conservation à la mairie qui a reçu l’acte initial.

“ A l’étranger, la réception, l’inscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, l’inscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurées par ces agents. ”

Amendements présentés par M. Renaud Dutreil :

•  Dans le premier alinéa, après les mots : “ déclaration écrite conjointe des partenaires ”, supprimer les mots : “ organisant leur vie commune et ”.

•  Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : “ Cette déclaration doit être précédée d’un affichage à la préfecture et dans les mairies des lieux de résidence des partenaires. ”

•  Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ sur un registre ”, insérer les mots : “ , dont l’accès est réservé aux services de l’Etat ”.

•  Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Ils organisent la diffusion des dispositions régissant le pacte civil de solidarité. ”

Article 5

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

(art. 515-4 du code civil)

Amendement présenté par M. Renaud Dutreil :

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de cet article.

Article 6

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil :

Supprimer cet article.

(art. 515-5 du code civil)

Amendement présenté par M. Renaud Dutreil :

Supprimer la dernière phrase de cet article.

Article 7

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

Article 8

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

(art. 515-7 du code civil)

Amendement présenté par M. Renaud Dutreil :

Après les mots : “ par la volonté, ”, supprimer les mots : “ le mariage ”.

Article 9

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil :

Supprimer cet article.

(art. 515-8 du code civil)

Amendement présenté par M. Guy Hascoët :

I. —  Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : “ la préfecture du département ” et “ la préfecture ”, les mots : “ la mairie ” et substituer au mot : “ registre ”, les mots : “ registre d’état civil ”.

II. —  Procéder à la même substitution dans les alinéas suivants.

Article 10

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

Article 11

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

Article 12

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

Article 13

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil :

Supprimer cet article.

Article 14

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

Article 15

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

Article 16

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

Article 17

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

Article 18

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

Article 19

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

Article 20

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil :

Supprimer cet article.

Article 21

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil :

Supprimer cet article.

Article 22

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

Article 23

Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

Supprimer cet article.

Titre de la proposition de loi

Amendements présentés par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. – Alliance :

•  Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : “ Proposition de loi relative au pacte de communauté de vie ”.

•  Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : “ Proposition de loi relative au contrat de vie en commun ”.

A N N E X E

SITUATION JURIDIQUE DES COUPLES NON MARIÉS
DANS LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE,
AU CANADA ET AUX ETATS-UNIS (3)

ALLEMAGNE

La situation juridique des couples non mariés peut être examinée du point de vue des droits civils, de la fiscalité et des droits sociaux.

I. —  DROITS CIVILS

Il n’existe pas en Allemagne de cadre législatif pour un contrat spécifique entre concubins. La liberté de contracter permet aux concubins d’établir les droits et obligations respectifs qu’ils se reconnaissent et s’engagent à assumer mutuellement. Un tel contrat n’aurait cependant pas d’effet à l’égard des tiers non parties à la convention. La reconnaissance d’un tel couple de fait ne peut intervenir pour des personnes qui ne pourraient se marier.

S’agissant de la situation du concubin, le code civil ne contient aucune disposition spécifique sur le concubin en matière de bail immobilier. En particulier, le droit au maintien dans les lieux en cas de décès du locataire n’est légalement prévu qu’à l’égard du conjoint survivant. Toutefois, la pratique et la jurisprudence le garantissent également au concubin survivant dans le cas où la vie commune était durable et comparable à une vie de couple marié.

Le partenaire au sein d’un couple non marié n’a pas légalement de droit à hériter de l’autre mais peut recevoir un héritage stipulé dans un testament ; mais seuls les époux peuvent établir un testament commun. En tout état de cause, la liberté testamentaire est limitée par la part légale à laquelle ont droit l’époux ou l’épouse, les enfants et les parents du partenaire décédé.

Depuis le 1er juillet 1998, est entrée en vigueur une nouvelle législation sur les droits des enfants, c’est-à-dire modifiant les dispositions du code civil concernant l’enfant et les rapports avec sa famille. Cette législation a pour objet de rapprocher la situation juridique des enfants nés hors mariage de celle des enfants légitimes. En effet, la Loi fondamentale impose au législateur d’introduire en faveur des enfants non légitimes les mêmes dispositions que celles applicables aux enfants légitimes concernant leur développement physique et psychique ainsi que leur place dans la société. En 1991, la Cour constitutionnelle a chargé le législateur d’introduire des dispositions relatives à l’autorité devant être exercée sur leurs enfants par les parents non mariés.

II. —  SITUATION FISCALE

1.  Impôts sur le revenu

Les couples mariés ont la possibilité de choisir entre une imposition commune et une imposition séparée. Cette possibilité de choix n’est pas reconnue aux couples non mariés pour lesquels chaque concubin est imposé comme un célibataire. Le fait qu’un concubin verserait à l’autre une pension alimentaire n’est pas considéré comme constituant une charge ou une dépense exceptionnelle ouvrant droit à déduction au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu. Il ne s’agit pas d’une discrimination, mais de l’application de la règle générale selon laquelle les pensions qui peuvent être fiscalement déduites sont celles dont le versement présente un caractère obligatoire en vertu de la loi ou une décision de justice.

S’agissant de la prise en compte des enfants à charge, l’abattement fiscal pour chaque enfant est égal à celui applicable aux couples mariés, mais il y est procédé pour la moitié de son montant dans la déclaration de chacun des concubins.

L’abattement fiscal pour parent isolé ne peut être appliqué qu’une seule fois pour les enfants de parents séparés ou de couples non mariés.

2.  Impôt sur les successions et les donations

En Allemagne, l’impôt sur les successions est un impôt progressif sur les parts héréditaires, son montant varie donc en fonction du degré de parenté entre l’héritier et le de cujus. Les successions entre concubins sont imposées selon le barème prévu dans la catégorie 4 pour les tiers ou les parents éloignés (l’abattement à la base est de 3 000 D.M. et le barème s’étend de 20 % à 70 % selon les tranches d’imposition). Dans la catégorie 1 applicable aux conjoints, ces montants et taux sont de 250 000 D.M. et de 3 % à 35 %.

En revanche, les enfants de concubins, comme ceux des couples mariés, relèvent de la catégorie 1 du barème des droits de succession et de donation.

III. —  DROITS SOCIAUX

1.  Assistance chômage

Elle est versée aux personnes qui n’ont plus droit à l’assurance chômage. Pour le calcul du plafond de ressources ouvrant droit aux prestations d’assistance chômage, les ressources des “ couples de fait ” (“ eheähnliche Gemeinschaften ” littéralement “ communautés semblables à un couple ”) sont prises en compte, c’est-à-dire les revenus et les biens d’une personne qui vit avec le demandeur. La notion de “ couple de fait ” n’est pas définie dans la loi. Au sens de la jurisprudence de la Cour sociale fédérale, un tel couple existe lorsque deux personnes non mariées vivent comme un couple non séparé dans un même logement et en communauté économique, gère en accord un budget commun, comme le fait normalement un couple marié. La reconnaissance d’un tel couple de fait ne peut donc intervenir pour des personnes qui ne pourraient se marier.

2.  Assurance vieillesse

En cas de décès du concubin, le concubin survivant n’a droit à aucune pension à raison du décès, ni à aucune pension de réversion. Ces pensions sont exclusivement versées aux conjoint survivant de l’assuré décédé. La Cour sociale fédérale a confirmé récemment sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle le veuvage suppose un lien de mariage avec l’assuré décédé.

3.  Assurance maladie

Alors que le conjoint d’un assuré bénéficie des prestations de l’assurance maladie légale sans avoir à cotiser personnellement, le concubin doit souscrire une assurance personnelle. Dans le cas d’une assurance maladie privée, le conjoint comme le concubin doit souscrire une assurance personnelle ou conjointe.

4.  Allocations familiales

Au sens de la loi fédérale sur les allocations familiales, l’ayant droit n’est pas l’enfant lui-même mais la personne qui assume la charge de l’enfant. S’agissant des enfants de couples non mariés, il faut distinguer :

–  le cas des enfants nés du couple, les ayants droit sont la mère et le père à la condition, pour ce dernier, d’avoir reconnu l’enfant ;

–  le cas des enfants de l’un des concubins, l’autre concubin ne peut être ayant droit des allocations familiales pour cet enfant, même s’il assume la charge de son éducation au sein du couple non marié.

Avant la réforme de 1996, l’allocation était versée sous condition de ressources à partir du deuxième enfant. Pour la détermination du plafond de ressources, les revenus du couple marié étaient pris en compte alors que ceux du concubin ne l’étaient pas. Cet avantage pour les couples non mariés a disparu depuis que l’allocation n’est plus soumise à condition de ressources.

5.  Allocation parentale d’éducation et congé parental d’éducation

Le concubin père d’un enfant a droit à l’allocation parentale d’éducation depuis le 1er janvier 1992 à condition de faire ménage commun avec la mère de l’enfant et d’avoir obtenu l’accord de la mère. Depuis le 30 juin 1993, le revenu du concubin est pris en compte pour le calcul du plafond de ressources, à l’instar de ce qui prévalait antérieurement pour les couples mariés.

Depuis le 1er janvier 1992, le concubin père d’un enfant peut bénéficier du congé parental d’éducation s’il constitue un “ couple de fait ” avec la mère et l’enfant, fait ménage commun avec la mère et assume lui-même la charge de l’enfant et son éducation.

6.  Aide sociale

Les personnes vivant en concubinage ne peuvent être traitées de façon plus avantageuse que les couples mariés, tant pour le droit aux prestations que pour le montant de ces dernières. Il en résulte que les ressources des concubins sont appréciées de façon identique à celle dont bénéficie un couple marié : tous les revenus perçus par les concubins et tous les biens leur appartenant sont donc pris en compte.

BELGIQUE

Selon la définition de la doctrine “ l’union libre ou concubinage est le fait, par un homme et par une femme, de vivre ensemble en ménage comme mari et femme ” (Esmein). Le concubinage résulte de deux éléments : d’une part, un élément matériel, la communauté de vie, et, d’autre part, un élément intentionnel, la volonté de stabilité.

Pour que l’union de fait ait un effet juridique, il convient, en général, d’en apporter la preuve. Elle peut notamment être apportée par un certificat de domicile commun. Si le domicile est officiellement séparé, la preuve peut être apportée par témoignage.

La législation belge reconnaît, dans certains cas, la situation juridique des couples non mariés. Celle-ci entraîne des droits et des obligations.

I. — LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION JURIDIQUE DES COUPLES NON MARIÉS

La prise en considération du concubinage par la législation est variable selon les matières régies par le droit.

En droit civil, la législation ne prend pas en compte le concubinage. Le code Napoléon, en vigueur en Belgique, ignore la situation des couples non mariés. Toutefois, il appartient aux tribunaux d’apprécier si un acte juridique peut produire des effets lorsqu’il trouve sa cause ou son objet dans le concubinage.

La situation des couples non mariés est prise en compte par le droit social en assimilant, dans certaines limites, les concubins aux époux afin d’éviter un encouragement au concubinage.

Ainsi, en matière d’accidents du travail, toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès peut prétendre au paiement de la rente viagère.

Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère et si la mère n’élève pas effectivement l’enfant, à la personne qui remplit ce rôle.

En ce qui concerne l’assurance maladie-invalidité, en qualité de “ personne non rétribuée qui s’occupe du ménage, l’un des partenaires, au même titre que le conjoint, est considéré comme personne à charge et bénéficie, en tant que telle, de “ l’assurance soins de santé du travailleur ”. Mais, la législation exige que la personne à charge soit membre du ménage depuis plus de six mois.

S’agissant de l’indemnisation du chômage, le montant des allocations varie en fonction de la situation familiale du chômeur et les allocations versées aux chômeurs n’ayant pas la qualité de chef de ménage sont, d’après la jurisprudence, réduite d’un montant forfaitaire indépendant de l’importance de leur rémunération.

Le code des impôts belge reconnaît le principe du cumul des impôts des revenus des époux mais, selon la loi du 8 août 1980, les partenaires sont imposés distinctement et leurs revenus ne peuvent être cumulés.

Enfin, en droit administratif, l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers précise que, lorsqu’un ménage composé de plusieurs personnes change de résidence, la déclaration, obligatoire, est faite à l’administration communale dans les huit jours de l’installation effective dans le nouveau logement par le chef de ménage pour toutes les personnes qui vivent en commun avec lui.

Le concubinage adultère est une cause de divorce (articles 229 et 231 du code civil) et le concubinage simple, s’il coïncide avec la période de conception de l’enfant, peut donner ouverture à une action au profit de l’enfant (articles 336 et suivants du code civil).

II. — LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES MEMBRES DE COUPLES NON MARIÉS

Les membres d’un couple non marié ne sont pas liés par une obligation de fidélité. Ils ne sont pas non plus obligés de contribuer aux charges du ménage. Toutefois, la jurisprudence reconnaît à la compagne abandonnée un droit au secours alimentaire lorsque le partenaire s’était engagé à subvenir aux besoins de celle-ci (Cour de cassation – 6 juin 1975 – et chambre civile du tribunal de première instance de Gand – 19 janvier 1984).

En cas de rupture, la concubine peut être indemnisée si elle invoque une faute détachable de la rupture elle-même, notamment en cas d’abus d’autorité (Chambre civile de la cour de cassation - 7 octobre 1957).

Si l’un des partenaires a participé à l’activité professionnelle de l’autre, il peut demander à être indemnisé sur la base d’un enrichissement sans cause (Cour d’appel de Liège – 27 février 1980).

La jurisprudence admet que les libéralités entre concubins sont licites, à condition qu’elles n’aient pas de cause illicite ou immorale.

En principe, les patrimoines des partenaires d’un couple non marié ne peuvent être confondus (Cour d’appel de Liège – 22 février 1980). Les conventions déterminant le statut patrimonial des concubins, par exemple en cas de rupture, sont valides, sous réserve de l’application de la théorie de l’illicéité.

La jurisprudence reconnaît, après un revirement, le préjudice causé au partenaire survivant par le décès accidentel de son compagnon (Cour de cassation – 30 novembre 1981). En revanche, l’action de la concubine est rejetée si les relations qu’elle entretenait avec son compagnon étaient adultères (Cour de cassation – 19 décembre 1978).

En matière de succession, comme il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques, le sort du survivant doit être prévu par testament et la part qui lui est versée est soumise à la même imposition que celle d’un étranger à la famille.

Les donations entre concubins sont plus fortement imposées que dans le cadre du mariage.

Une proposition de loi n° 372 (session de 1995-96) de M. Renaant Landuit (parti socialiste, flamand) relative à l’institution d’un règlement de cohabitation et instituant l’union civile a été déposée à la Chambre des Représentants le 17 janvier 1996. Cette proposition de loi vise à permettre aux couples homosexuels, et aussi aux couples hétérosexuels qui ne souhaitent pas se marier, de conclure une convention de cohabitation, ce qui permet de garantir une certaine sécurité juridique. La proposition de loi prévoit aussi la possibilité du contrat d’union civile supposant une déclaration devant l’officier d’état civil et ayant des effets sur les régimes patrimonial et successoral.

DANEMARK

Il n’existe pas, en droit danois de dispositions spécifiques aux couples hétérosexuels non mariés qui n’ont pas d’enfants.

En matière fiscale et sociale, les dispositions relatives aux couples mariés ayant des enfants s’appliquent aux concubins dès lors qu’ils ont aussi des enfants. La dissolution de la vie commune n’entraîne des conséquences juridiques qu’à l’égard des descendants.

Il n’est établi aucune distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels, que ce soit en matière de partage de l’autorité parentale, d’obligation alimentaire ou de droit à la succession.

Le Danemark a été le premier pays à se doter d’une législation relative à l’enregistrement des couples homosexuels. La loi n° 372 du 1er juin 1989, entrée en vigueur le 1er octobre 1989 pose le principe de l’identité des effets juridiques de l’“ union enregistrée ” entre deux personnes du même sexe et du mariage. Les conditions d’âge, de liens de parenté, d’absence d’autres liens assimilables au mariage sont semblables. De même que pour les mariages et les divorces, l’enregistrement de l’union comme sa dissolution sont effectuées par les services de l’état civil compétents sans que l’intervention d’un juge soit nécessaire.

Ces dispositions s’appliquent aux couples dont au moins l’un des membres possède la nationalité danoise et réside dans ce pays. Les couples homosexuels ne peuvent cependant pas se prévaloir des textes relatifs à l’adoption commune d’enfants ainsi que des dispositions relatives à l’insémination artificielle ; il est par ailleurs exclu qu’ils puissent partager l’autorité parentale.

ESPAGNE

Si le droit civil espagnol est de la compétence de l’Etat, certaines communautés autonomes ont cependant conservé en la matière des compétences traditionnelles héritées de l’histoire.

L’article 149 de la Constitution dispose que :

1. L’Etat jouit d’une compétence exclusive dans les matières suivantes :

(...)

8. La législation civile, sans préjudice de la conservation, de la modification et du développement, par les communautés autonomes, des droits civils, des statuts territoriaux4 ou des droits particuliers là où ils existent ; dans tous les cas, les règles relatives à l’application et à l’efficacité des normes juridiques, les relations de droit civil concernant les formes de mariage, l’organisation des registres et instruments publics, les bases des obligations contractuelles, les règles visant à résoudre les conflits de lois et la détermination des sources du droit, compte tenu, dans ce dernier cas, des règles de droit territorial ou particulier.

I. — LEGISLATION DU ROYAUME D’ESPAGNE

Il n’existe pas en Espagne de dispositions spécifiques en matière de couples non mariés.

Deux propositions de loi ont récemment été déposées, concurremment, sur les “ couples de fait ”, une par le groupe du parti populaire (au gouvernement), intitulée “ contrats d’union civile ”, et une par le groupe de la coalition des Canaries sur les effets juridiques de la reconnaissance du couple de fait. En ce qui concerne les couples homosexuels, les groupes politiques formant la majorité actuelle du Congrès des Députés semblent opposés à toute législation en la matière.

Les concubins et leurs descendants n’en disposent pas moins d’un certain nombre de droits.

Le code civil, d’abord, n’établit pas de discrimination en ce qui concerne les enfants légitimes, qu’il s’agisse d’enfants issus de couples mariés ou non, au regard du droit des successions.

En l’absence de loi, les tribunaux peuvent appliquer, au cas par cas, le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle.

En ce qui concerne la sécurité sociale, la situation varie selon les différentes prestations de la loi générale de sécurité sociale.

Pour les allocations pre et post-natales, les articles 124 et 133 ter de la loi générale de sécurité sociale ne font pas de discrimination en fonction de la situation matrimoniale ou du sexe du bénéficiaire.

L’article 175 de la loi générale de sécurité sociale n’est pas non plus discriminatoire pour les pensions d’orphelins ; ont droit à cette pension “ tous les enfants, quelle que soit la nature légale de leur filiation ”.

L’article 176 adopte la même règle de non discrimination pour les “ pensions contributives de retraite et d’invalidité ”, qui peuvent être perçues, entre autres, par les enfants du bénéficiaire de cette pension, qu’ils soient légitimes ou non, issus d’un mariage ou non ; les deux conditions sont que l’enfant ait vécu avec le défunt et soit à sa charge et qu’il se soit “ consacré (dedicado) à lui pendant une période prolongée ”.

L’article 173 de la loi générale de sécurité sociale permet d’attribuer la prestation d’assurance-déces (5 000 pesetas) à la personne qui supporte les frais d’obsèques, quels que soient ses liens de parenté ou matrimoniaux avec le défunt.

La situation au regard de l’assurance maladie est particulièrement confuse. Le décret d’application n° 2766/1967 de la loi générale de sécurité sociale mentionne expressément comme bénéficiaires de l’assurance maladie les “ conjoints ”, paraissant ainsi exclure les concubins. Néanmoins, à la suite de l’intervention du Défenseur du peuple (médiateur), le Secrétariat général de la sécurité sociale a adopté une résolution par laquelle il étend le bénéfice des droits aux personnes qui vivent maritalement avec le titulaire du droit depuis au moins un an sans interruption. En l’absence de loi, les difficultés d’application de cette résolution sont nombreuses, notamment en ce qui concerne les personnes de même sexe vivant sous le même toit.

Par contre, l’article 174 de la loi générale de sécurité sociale ne reconnaît de droit à pension de réversion qu’au “ conjoint survivant ”, même s’il est divorcé ou séparé de fait, pourvu que ce dernier ne vive pas maritalement – même sans être marié – avec une autre personne. Il est possible qu’avant la fin de l’actuelle législature, en principe en l’an 2000 une loi soit adoptée en faveur de l’extension de cette pension de veuvage au compagnon de fait ou au concubin survivant.

Par symétrie avec les cas d’ouverture des droits, le concubinage n’entraîne pas d’extinction des droits à pension dans les cas où ces droits auraient été éteints par un mariage ou remariage.

L’indemnisation en cas de mort par accident du travail est réservée au conjoint marié.

En matière fiscale, la loi n° 18/91 du 6 juin 1991 sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ne parle que de “ conjoints ” (et pas de compagnon ou de simple concubin) pour les cas de déclaration conjointe ou de pension alimentaire (déductibilité de la base imposable). D’ailleurs, les formulaires de déclaration d’impôt ne proposent que les cas de mariage, séparation, divorce ou célibataire. Là aussi, il est possible qu’avant la fin de l’actuelle législature une loi soit adoptée en faveur de l’extension aux couples de fait du régime de la déclaration conjointe ou la possibilité de déduire les pensions alimentaires en cas de séparation. L’administration fiscale est néanmoins très réservée en la matière, face aux risques importants de déclarations frauduleuses de vie maritale pour bénéficier d’un régime fiscal plus favorable.

La loi organique du 25 juin 1983 introduit dans le code pénal (articles 11 et 18) l’égalité des droits des conjoints mariés et des “ personnes unies par une relation affective analogue ”. La loi organique du 24 mai 1984 reconnaît pour l’invocation de l’habeas corpus les mêmes droits au conjoint du prisonnier et à la “ personne unie par une relation affective analogue ”.

II. — LÉGISLATIONS DES COMMUNAUTÉS AUTONOMES

Le Parlement de Catalogne a adopté, le 15 juillet 1998, deux lois en matière de droit civil :

–  loi n° 9/98 du 15 juillet 1998 relative au code de la famille ;

–  loi n° 10/98 du 15 juillet 1998 relative aux couples unis de façon stable (uniones estables de pareja).

Ces deux lois récentes sont encore susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal constitucional).

Le Parlement catalan constate que la société catalane d’aujourd’hui comporte, à côté du mariage, d’autres formes d’union de caractère stable, les unes formées par des couples hétérosexuels qui choisissent de ne pas se marier et les autres composées de personnes du même sexe qui, constitutionnellement, ne peuvent pas se marier. Si la loi n° 9/98 réglemente les relations nées du mariage, la loi n° 10/98 réglemente de façon séparée les autres modes de vie en commun. Ces lois n’abordent que les aspects civils, les autres aspects (pénal, social et droit du travail) relevant exclusivement de la compétence de l’Etat.

·  Les “ unions stables hétérosexuelles ” (uniones estables heterosexuales) sont reconnues pour l’union stable de deux personnes majeures de sexes différents qui vivent maritalement depuis au moins deux ans ou qui ont manifesté publiquement (devant notaire) et par écrit leur volonté, l’une au moins résidant en Catalogne. En cas de descendance commune, la condition de vie commune n’est plus assortie de durée minimum.

La preuve de “ l’union stable ” non écrite est faite par tout moyen juridiquement reconnu.

La loi offre la possibilité aux “ unions stables ” qui le veulent d’établir un “ pacte ” établissant des règles relatives à la vie en commun.

Les personnes liées par une “ union stable ” ont des obligations en matière de dépenses communes, de prestations alimentaires et du logement commun et des meubles qu’il comporte.

Les personnes liées par une “ union stable ” se voient reconnaître des droits en matière d’adoption, de tutelle et au regard de la fonction publique de la Généralité de Catalogne

Les “ unions stables ” sont éteintes d’un commun accord ou par volonté unilatérale de l’un des membres, décès, séparation de fait de plus d’un an ou mariage de l’un des membres. En cas de rupture de “ l’union de fait ”, une “ compensation économique ” et une pension alimentaire peuvent être obtenues par l’un des deux membres issus de l’“ union stable ” ; les droits de garde et de visite des enfants communs sont réglementés. Toujours en cas de rupture de “ l’union stable ”, il faut attendre six mois pour en établir une autre. En cas de décès de l’un des membres, le survivant se voit reconnaître certains droits en matière d’usufruit et de propriété des biens meubles et immeubles qui étaient la propriété du défunt.

·  Les “ unions stables homosexuelles ”, pour leur part, sont reconnues entre personnes majeures de même sexe, non mariées, qui vivent de façon stable avec une autre personne sans lien de parenté (consanguinité ou adoption) et dont l’une au moins est résidente en Catalogne. Ces unions sont reconnues uniquement si les deux membres ont reconnu publiquement (devant notaire) et par écrit leur volonté de le faire.

Les droits et obligation des “ unions stables ” homosexuelles sont les mêmes que pour les “ unions stables ” hétérosexuelles. Elles disposent cependant, en matière de succession, de certains droits que n’ont pas les “ unions stables ” hétérosexuelles.

En Aragon, une proposition de loi(5) sur les “ couples stables non mariés ” (parejas estables no casadas) est actuellement en discussion, à un stade très avancé, devant les Cortès de cette communauté autonome. Les personnes qui le veulent peuvent conclure, publiquement (devant notaire) et sous forme écrite, un “ contrat de vie en commun ” (contrato de convivencia). Pour conclure un tel contrat, ces personnes, qui sont du même sexe ou de sexes différents, doivent être résidentes en Aragon, majeures, non mariées et non parentes. Ce contrat sera enregistré dans un registre spécialement créé à cet effet (registre public des couples non mariés). Il prendra effet six mois après sa signature.

Le contrat pourra contenir toute règle de caractère personnel ou économique, y compris successoral, sauf celles contraires aux normes applicables en Aragon et celles à caractère immoral ou indignes. Il peut contenir toute disposition en matière de relations économiques ; en l’absence de telles dispositions, on applique les règles des couples mariés.

Le contrat est éteint par décès, d’un commun accord exprimé publiquement (devant notaire) par écrit ou par révocation unilatérale. Dans ce dernier cas, un préavis de six mois devra être observé. En cas de rupture unilatérale ou par consentement mutuel, on suivra les règles qui sont prévues dans le contrat, sauf la possibilité du juge de première instance de modérer ces dispositions en cas de préjudice grave pour l’un des membres du couple ou pour la progéniture commune. En cas d’absence de règles particulières posées par le contrat, le juge pourra, pour le bien de la progéniture s’il y en a une, adopter toute mesure économique ou relative au domicile, en tenant compte de ce qui est établi à l’article 97 du code civil pour les mariages. En cas de décès, le survivant a les mêmes droits qu’un conjoint survivant en matière d’héritage et sur les biens qui appartenaient au défunt.

Les membres du couple ont les mêmes droits que les personnes mariées en matière de tutelle, de testament commun, de dispositions successorales et de représentation et d’administration du patrimoine. Ils sont soumis aux mêmes règles que les couples mariés en matière d’impôt locaux. Ils ont des obligations en matière alimentaire. Seuls les couples hétérosexuels unis par un “ contrat de vie en commun ” pourront adopter

Le “ contrat de vie en commun ” ne génère pas de relation de parenté entre les membres du couple et leurs famille, sauf en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement du “ comité familial ” (junta de parientes), qui est chargé des affaires familiales ou successorales.

FINLANDE

Il n’existe pas, en droit finlandais de dispositions spécifiques aux couples hétérosexuels non mariés qui n’ont pas d’enfants.

En matière fiscale et sociale, les dispositions relatives aux couples mariés ayant des enfants s’appliquent aux concubins dès lors qu’ils ont aussi des enfants. La dissolution de la vie commune, à la séparation du couple ou au décès de l’un des concubins n’entraîne des conséquences juridiques qu’à l’égard des descendants.

Contrairement aux autres pays scandinaves, la Finlande distingue la situation des enfants naturels et des enfants légitimes quant à l’autorité parentale : partagée entre les deux parents pour les enfants légitimes, la loi l’attribue à la mère pour les enfants naturels. Un accord de partage de l’autorité parentale peut être enregistré par les services sociaux municipaux. Pour les cas où la mère se refuserait au partage de l’autorité parentale, le juge chargé des affaires familiales peut, saisi par le père, décider du partage de l’autorité parentale.

La Finlande est le seul état de l’Europe du Nord à ne pas s’être doté d’un texte prévoyant la reconnaissance des couples homosexuels. Une proposition de loi avait été déposée dans ce sens en 1996 mais a été rejetée par la commission des lois, puis en septembre 1997 par le Parlement lui-même; la commission des lois de ce dernier a néanmoins demandé au gouvernement de préparer un projet de loi visant à mettre fin aux discriminations juridiques pouvant viser les homosexuels vivant en couple. A ce jour, aucun texte n’a encore été déposé.

GRÈCE

Il n’existe aucune disposition législative relative au concubinage en Grèce. Il en résulte que le concubinage n’est reconnu sous aucune forme, bien qu’il existe un grand nombre de couples qui vivent dans cette situation.

Le droit grec fait la distinction entre enfants nés “ en mariage ” et enfants nés “ hors mariage ”, sans aucune référence à la légitimité. Pour les enfants nés “ hors mariage ”, la filiation maternelle résulte du seul fait de la naissance ; la reconnaissance paternelle se fait par déclaration devant notaire ou par testament.

La vocation successorale de l’enfant né “ hors mariage ” s’établit comme suit :

–  vis-à-vis de la mère et de la famille maternelle, il a, dans tous les cas, la situation d’un enfant né “ en mariage ” (art. 1530 du code civil) ;

–  vis-à-vis du père qui l’a volontairement reconnu, la part successorale est réduite de moitié lorsqu’il vient en concours avec des descendants “ en mariage ”, les pères et mères ou le conjoint du père (art. 1539 du code civil).

ISLANDE

Il n’existe pas, en droit islandais de dispositions spécifiques aux couples hétérosexuels non mariés qui n’ont pas d’enfants.

En matière fiscale et sociale, les dispositions relatives aux couples mariés ayant des enfants s’appliquent aux concubins dès lors qu’ils ont aussi des enfants. La dissolution de la vie commune n’entraîne des conséquences juridiques qu’à l’égard des descendants.

La loi sur les enfants du 22 mai 1992, modifiée en dernier lieu par la loi du 3 mars 1993, n’établit aucune distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels – qui, en Islande, représentent plus des deux-tiers des naissances –, que ce soit en matière de partage de l’autorité parentale ou de droit à la succession. Il faut noter que les conjoints d’une nouvelle union sont tenus à une obligation alimentaire à l’égard des enfants d’une précédente union.

Depuis le 27 juin 1996, le droit islandais pose le principe de l’identité des effets juridiques de la déclaration de “ cohabitation confirmée ” entre deux personnes du même sexe et du mariage. Les conditions d’âge, de liens de parenté, d’absence d’autres liens assimilables au mariage sont semblables.

De la même façon, la dissolution de la “ cohabitation confirmée ” entraîne les mêmes conséquences juridiques que le divorce. La loi n° 87/1996 sur la “ cohabitation confirmée ” prévoit que celle-ci est enregistrée et dissoute par un magistrat. Elle s’applique aux couples dont au moins l’un des membres possède la nationalité islandaise et réside dans ce pays. L’article 6 de cette loi exclut cependant que les couples homosexuels puissent se prévaloir des textes relatifs à l’adoption commune d’enfants ainsi que des dispositions relatives à l’insémination artificielle.

ITALIE

Il n’existe pas, en droit italien, de dispositions spécifiques au concubinage.

L’article 29 de la Constitution dispose que “ la République reconnaît les droits de la famille comme société naturelle fondée sur le mariage ”. Selon la décision n° 310/1989 de la Cour constitutionnelle, cet article “ reconnaît à la famille légitime une dignité supérieure en raison de la stabilité et du caractère certain des droits et devoirs que seul le mariage procure ”.

Néanmoins, lorsque des relations stables et durables existent, il a été admis, en dépit de quelques dissensions, qu’il se crée une entité sociale dans laquelle les individus peuvent développer leur personnalité, comme cela est prévu à l’art. 2 de la Constitution. Cette interprétation est confirmée par la décision n° 237/1986 de la Cour constitutionnelle.

Bien que les tribunaux aient parfois pris des décisions en faveur de l’assimilation de cette union à la situation juridique des conjoints, elles se sont cependant limitées à apporter une solution à des cas spécifiques et n’ont pas constitué une reconnaissance générale de la vie commune de fait.

Au travers de l’évolution qu’a connue l’interprétation de la jurisprudence en matière de protection de la famille de fait, élargie, notamment dans le domaine du droit civil et patrimonial, les concubins ont acquis en tout état de cause une certaine protection, quoique limitée aux seuls liens interpersonnels, assimilable par certains aspects à celle du conjoint légitime.

Le secteur du logement locatif étant étroitement lié à la résidence semble être celui où le concubinage est le mieux précisé du point de vue juridique. La protection du droit au logement y apparaît comme un droit inviolable pour la personne en tant que telle comme, au sens plus large, pour la communauté familiale dans laquelle elle vit, droit garanti dans cette double direction par l’art. 2 de la Constitution, sans que l’on puisse faire des discriminations entre famille légitime, naturelle ou de fait.

A cet effet, il convient de rappeler les articles suivants :

–  l’art. 22 de la loi n° 513 du 8 août 1977, qui inclut dans le noyau familial du bénéficiaire “ les personnes vivant sous le même toit de façon continue, à quelque titre que ce soit ” ;

–  l’art. 6, alinéas 1 et 3, de la loi n° 392 du 27 juillet 1978, appelée également “ legge sull’equo canone ” (loi sur les loyers réglementés). Cet article dispose qu’au cas où le locataire décéderait, la concubine pourrait reprendre le contrat de location et qu’au cas où il mettrait un terme à leur vie commune (éloignement volontaire et non plus décès du locataire), la personne vivant sous le même toit pourrait lui succéder s’il y a présence d’enfants naturels ;

–  l’art. 17, alinéas 2 et 3, de la loi n° 179 du 17 février 1992, portant dispositions en matière de construction résidentielle publique. Dans le secteur des coopératives du bâtiment à propriété indivise, en l’absence de mari et d’enfants mineurs, cet article, “ attribue à la concubine le droit de se substituer au bénéficiaire décédé ”, sous réserve que la vie commune, attestée par un certificat d’état civil, dure, à la date de décès du bénéficiaire, depuis au moins deux ans.

En matière de successions, le juge s’efforce de ne pas laisser les concubins privés de tous droits lors de la rupture de la vie commune ou du décès du concubin, mais la jurisprudence n’est pas claire sur ce point. L’article 324 du code civil, donnant à la famille l’usufruit des biens des enfants, s’applique aux enfants nés d’un concubinage.

NORVÈGE

Il n’existe pas, en droit norvégien de dispositions spécifiques aux couples hétérosexuels non mariés qui n’ont pas d’enfants.

En matière fiscale et sociale, les dispositions relatives aux couples mariés ayant des enfants s’appliquent aux concubins dès lors qu’ils ont aussi des enfants. La dissolution de la vie commune n’entraîne des conséquences juridiques qu’à l’égard des descendants.

Il n’est établi aucune distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels, que ce soit en matière de partage de l’autorité parentale, d’obligation alimentaire ou de droit à la succession.

Depuis 1993 (loi n° 40 du 30 avril 1993, entrée en vigueur le 1er août 1993), le droit norvégien pose le principe de l’identité des effets juridiques de l’“ union enregistrée ” entre deux personnes du même sexe et du mariage. Les conditions d’âge, de liens de parenté, d’absence d’autres liens assimilables au mariage sont semblables.

Ces dispositions s’appliquent aux personnes dont au moins l’une d’entre elles possède la nationalité norvégienne et réside dans ce pays.

PAYS-BAS

Jusqu’au 1er janvier 1998, la seule forme de vie commune officiellement reconnue aux Pays-Bas par le code civil était le mariage. Toutefois, la législation et la réglementation en matière fiscale ou de sécurité sociale néerlandaises ont pris en compte d’autres formes d’union ou de vie commune que le mariage.

La loi n° 23761 du 5 juillet 1997 permet désormais aux personnes qui le souhaitent d’officialiser leur communauté de vie autrement que par le mariage. Ainsi, les couples hétérosexuels ou homosexuels peuvent enregistrer leur union de fait ou conclure un contrat de vie commune ou faire enregistrer leur union (partenariat enregistré).

Le partenariat enregistré et le mariage produisent de nombreux effets identiques alors que le contrat de vie commune ne concerne que ce que les parties contractantes conviennent entre elles. Ainsi, l’obligation alimentaire applicable à un couple marié ou qui a fait acte d’enregistrement de partenariat peut être exclue par les parties à un contrat de vie commune. D’autre part, le contrat de vie commune produit des effets juridiques essentiellement à l’égard des signataires mais peut, à l’égard d’un tiers, constituer la preuve d’une communauté de vie.

La législation nouvelle sur le partenariat enregistré a introduit des conditions d’application, précisé les modalités de l’enregistrement et défini les droits et obligations des partenaires officiels ainsi que les effets de la dissolution.

I. — DÉFINITION ET CONDITIONS D’APPLICATION DU PARTENARIAT ENREGISTÉ

Le partenariat enregistré est une forme de vie commune dont les conditions sont fixées légalement. Il est applicable à deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Il fait l’objet d’un enregistrement officiel. Les effets juridiques sont quasiment identiques à ceux du mariage, à l’exception des enfants.

L’enregistrement du partenariat répond à certaines conditions. Ainsi, une personne ne peut solliciter l’enregistrement d’un partenariat qu’avec une autre personne seulement à la fois. La personne demandant l’enregistrement ne peut être déjà mariée ou enregistrée comme partenaire d’une autre personne.

Le statut de partenaire enregistré est applicable aux personnes âgées de dix-huit ans accomplis. Toutefois, le ministre de la justice peut décider l’autorisation d’une dispense pour motifs graves. En outre, le mineur souhaitant l’enregistrement d’un partenariat doit obtenir le consentement de ses parents ou de son tuteur et, en cas de refus, demander l’accord du juge d’instance.

Si la personne souhaitant obtenir l’enregistrement du partenariat est en curatelle, elle doit demander le consentement de son curateur et, en cas de refus de ce dernier, avoir l’accord du juge d’instance. Lorsque la mise sous curatelle est due à une cause mentale, l’enregistrement du partenariat est subordonné à l’accord du juge d’instance.

Les candidats au partenariat ne doivent pas avoir de lien de parenté. Toutefois, le ministre de la justice peut décider d’accorder une dispense en ce qui concerne les frères et sœurs adoptifs.

Le partenariat enregistré est applicable aux citoyens néerlandais et aux étrangers à condition que ces derniers soient déjà titulaires d’un titre de séjour ou d’un permis d’établissement aux Pays-Bas. En effet, en introduisant cette condition, l’intention du législateur a été d’éviter que l’enregistrement du partenariat soit seulement considéré comme le moyen d’obtenir un titre de séjour.

II. — MODALITÉS D’ENREGISTREMENT DU PARTENARIAT

Les personnes souhaitant faire enregistrer leur partenariat doivent déposer une déclaration officielle devant l’officier d’état civil de la circonscription du domicile de l’un des partenaires. Toutefois, l’enregistrement peut avoir lieu dans une autre commune que celle du domicile.

Les partenaires doivent joindre au dossier de demande les pièces attestant qu’elles satisfont aux conditions de l’enregistrement telles que l’acte de naissance, un titre de séjour en cours de validité et, le cas échéant, le justificatif de la dissolution d’un précédent mariage ou d’un précédent partenariat enregistré ou encore l’autorisation des parents, du ministre de la justice ou du juge d’instance.

L’enregistrement ne peut avoir lieu que deux semaines au plus tôt à compter de la date de l’acte officiel de déclaration des partenaires. L’enregistrement du partenariat a lieu en présence de deux à quatre témoins majeurs. Les futurs partenaires doivent exprimer clairement le consentement finalisant et formalisant leur union avant l’établissement de l’acte d’enregistrement signé par l’officier d’état civil, les partenaires et les témoins.

III. — DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTENAIRES OFFICIELS

Chacun des partenaires a une obligation alimentaire l’un vis-à-vis de l’autre et doit subvenir aux besoins de l’autre selon ses moyens.

L’enregistrement d’un partenariat fait naître entre les partenaires une communauté universelle de biens tant du point de vue de l’actif que du passif.

Certains actes juridiques, tels que la vente d’un bien immeuble servant de logement pour les partenaires ou la conclusion d’un contrat de vente à paiement échelonné, nécessitent l’accord des partenaires.

L’enregistrement d’un partenariat crée des liens de parenté. Ainsi, les membres de la famille d’un partenaire deviennent parents par alliance de l’autre partenaire.

Les cotisants à un régime de retraite acquièrent des droits à pension de réversion au profit de leurs éventuels partenaires.

Si le testament le précise, la succession d’un partenaire enregistré décédé peut revenir intégralement à l’autre partenaire sous réserve d’attribution de la part légale. Le régime des droits de succession est identique à celui relatif aux couples mariés.

Le partenariat enregistré ne produit pas d’effet juridique du point de vue de la filiation, même si un partenaire assure l’entretien et l’éducation de l’enfant de l’autre partenaire.

IV. — DISSOLUTION DU PARTENARIAT ENREGISTRÉ

Le partenariat enregistré peut être dissous par consentement mutuel dans le cadre d’une convention de dissolution signée par les partenaires indiquant directement la volonté de dissolution du partenariat et précisant, notamment, les modalités de partage des biens et des dettes, de règlement d’une pension alimentaire, du partage du droit à pension. Une déclaration signée par les partenaires et par un notaire ou un avocat doit être adressée à l’état civil.

Le partenariat peut aussi être dissous par voie judiciaire dans le cadre d’une procédure identique à celle du divorce.

*

* *

Le secrétaire d’Etat à la justice a désigné en 1996 une commission chargée d’étudier les implications juridiques, internes et internationales de l’éventuelle légalisation des mariages homosexuels.

Dans le rapport remis en octobre 19976, la commission, présidée par le Pr. S. Kortmann, a estimé unanimement qu’il importait de mettre en place une meilleure protection légale pour les enfants élevés par deux personnes de même sexe. Elle a considéré qu’il était donc souhaitable d’ajouter à la définition de l’autorité parentale et de la tutelle commune des implications juridiques découlant ou non du droit de la famille.

Dans des conditions précises, l’adoption d’un enfant devrait être également, en principe, possible par le partenaire de même sexe du parent de l’enfant ou par deux personnes du même sexe.

La commission a en outre partagé unanimement l’opinion qu’il fallait éviter de créer un trop grand nombre des formes juridiques concernant les relations de couples et différant peu entre elles (pas au-delà de deux).

Toutefois, seulement une majorité de la commission - cinq membres - a estimé que le fait d’offrir aux personnes de même sexe la possibilité de conclure un mariage civil permettait de ne pas établir de discrimination vis-à-vis des autres couples, cette proposition étant une étape devant conduire à la reconnaissance des relations homosexuelles qui pourrait éventuellement encourager à la reconnaissance à l’étranger de ce type de relations.

Trois membres de la commission tout en étant favorables à l’enregistrement d’un partenariat, se sont déclarés opposés à l’idée de permettre à des personnes de même sexe de conclure un mariage. S’ils reconnaissent que le mariage est une institution flexible, comme en témoignent les nouveaux rapports sociaux existant entre les hommes et les femmes, ils se demandent toutefois si le législateur peut être libre de modifier la définition du mariage jusqu’à lui faire perdre cet élément essentiel qu’est la procréation. Ces membres considèrent qu’il ne serait pas judicieux que les Pays-Bas, en tant que petite communauté juridique, se distinguent trop du reste du monde.

PORTUGAL

La Constitution portugaise dispose, en son article 36, que toute personne a le droit de fonder une famille, mais elle ne la conçoit pas hors du mariage.

Quelques droits sont reconnus aux couples non mariés dans les domaines des successions, de la protection du logement familial, de la filiation et de la sécurité sociale.

SUCCESSIONS

La loi ne prévoit pas la transmission des biens au concubin survivant. La transmission n’est possible que par testament. En revanche, il peut exiger des héritiers l’application de l’obligation d’aliments dans les mêmes conditions que le conjoint survivant.

PROTECTION DU DOMICILE FAMILIAL

En cas de décès du titulaire du bail, les droits se transmettent à son concubin, à condition qu’ils aient vécu ensemble plus de cinq ans.

FILIATION

Il n’existe pas de discrimination pour les enfants nés d’un couple non marié. Les deux parents peuvent exercer l’autorité parentale conjointe sur déclaration faite à l’officier d’état civil. Dans le cas contraire, l’autorité parentale incombe à celui qui en a la garde.

SÉCURITÉ SOCIALE

En cas de décès, le survivant peut obtenir une pension de survie s’il avait vécu avec le défunt pendant plus de deux ans et que celui-ci n’était pas marié.

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Deux projets de loi, présentés respectivement par le groupe politique “ les verts ” et le groupe communiste, ont été discutés le 17 juin 1997 à l’Assemblée de la République.

Le projet n° 338 avait pour but d’élargir les droits des membres de la famille constituée sur la base de l’union de fait7. Il prévoyait d’attribuer aux couples non mariés la même protection qu’aux couples légaux, dans les domaines suivants :

–  attribution de prestations de sécurité sociale ;

–  attribution de prestations provenant des accidents du travail ;

–  transmission du droit au bail ;

–  régime fiscal de l’impôt sur le revenu ;

–  absence au travail pour raisons familiales ;

–  régime concernant les biens identique à la communauté d’acquêts.

Le second projet n° 384 proposait de modifier les dispositions de l’article 1576 du code civil relatif aux sources des relations juridiques. Il prévoyait d’accorder aux couples non mariés les mêmes droits qu’aux couples légitimes lorsque leur cohabitation se prolongeait au-delà de deux années consécutives, à condition qu’ils n’aient pas eu d’enfants d’une précédente union.

Par rapport au projet de loi n° 338, il apportait certaines précisions quant à la solidarité concernant les dettes du ménage, au régime des successions, à la contribution des intéressés aux dettes du ménage et l’obligation alimentaire.

Ces deux projets ont été rejetés :

–  pour le projet n° 338 présenté par “ les verts ”, le parti communiste et “ les verts ” ont voté pour, le parti social démocratique et le centre démocratique social – parti populaire ont voté contre, le parti socialiste s’est abstenu.

En ce qui concerne le projet n° 384 du parti communiste, le parti communiste, “ les verts ” et deux membres du parti socialiste ont voté pour, le parti social démocrate et le centre démocratique social – parti populaire ont voté contre et le parti socialiste s’est abstenu.

ROYAUME-UNI

I. — L’ABSENCE DE STATUT LÉGAL DE CONCUBINAGE

Il n’existe pas, au Royaume-Uni, de statut légal du concubinage, ni de procédure officielle d’enregistrement des concubins. Ces derniers sont, le plus souvent, considérés, en droit britannique, comme deux personnes séparées. Ils ont cependant la possibilité de conclure des contrats de droit privé, auprès d’un avocat, pour régler les modalités financières de leur vie à deux.

II. — LES DROITS DES CONCUBINS

Un certain nombre de droits n’en ont pas moins été reconnus aux concubins dans des domaines spécifiques.

–  En matière sociale, les concubins sont considérés, depuis la loi sur la sécurité sociale de 1966 (“ Security Social Act ”), de la même façon que les couples mariés pour la perception de prestations sociales. C’est ainsi que le revenu et le patrimoine des personnes “ vivant ensemble comme mari et femme ” sont cumulés pour le calcul des droits à percevoir le revenu minimum, l’allocation logement et les allocations familiales. L’objectif est que les concubins ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que les couples mariés, ce qui serait le cas s’ils percevaient séparément ces allocations.

En revanche, le régime des prestations reposant sur des contributions ne reconnaît que les couples mariés : un concubin ne peut, à la différence d’un conjoint marié, percevoir des prestations reposant sur des cotisations versées par son partenaire. Si une femme mariée peut demander à bénéficier d’une pension de retraite en fonction des cotisations acquittées par son mari décédé, cela n’est pas possible pour une concubine en cas de décès de son compagnon.

–  Le droit fiscal n’accorde aucun avantage spécifique aux concubins. Ces derniers ne bénéficient pas de la déduction consentie aux couples mariés (la “ married couple’s allowance ”). De même, la fiscalité des donations et des successions traite les couples non mariés comme deux personnes séparées.

–  Dans le domaine successoral, le fait de vivre en concubinage ne confère aucun droit sur le patrimoine de son partenaire en cas de décès. Depuis 1975, cependant, le concubin peut réclamer une contribution alimentaire à valoir sur la succession en l’absence de dispositions testamentaires en sa faveur. Il doit, pour cela, prouver, d’une part qu’il était sous la dépendance financière du concubin décédé, d’autre part que cette aide financière lui est indispensable pour subvenir à ses besoins.

–  En matière de logement, le concubin a droit au maintien dans les lieux en cas de décès de son colocataire.

–  Le droit de la filiation prévoit qu’en cas de concubinage, le nom de l’enfant est celui de la mère. C’est également la mère qui bénéficie automatiquement de la responsabilité parentale sur l’enfant et cela même si le père est signataire, conjointement avec sa concubine, du certificat de naissance. Toutefois, la loi sur les enfants (“ children Act ”) de 1989 reconnaît au père la possibilité de se voir reconnaître la responsabilité parentale, soit après l’accord de la mère, soit sur décision du tribunal. En cas de séparation du couple concubin, le père bénéficie d’un droit d’accès à l’enfant, même s’il est dépourvu de la responsabilité parentale.

III. — LES PROJETS DE RÉFORME

Une réflexion est en cours, depuis plusieurs années, sur les droits des concubins et leur statut juridique. Des propositions de réforme sont évoquées ou ont été faites pour remédier aux deux difficultés majeures auxquelles ont à faire face les concubins :

–  d’une part, l’absence de droits parentaux reconnus automatiquement au père non marié. Alors que le nombre de couples non mariés est de plus de 180 000 au Royaume-Uni, seuls 10 000 pères disposent conjointement avec la mère de droits parentaux sur le ou les enfants. Aussi, le gouvernement a-t-il annoncé, en juillet dernier, le dépôt à l’automne 1998 d’un projet de loi prévoyant l’octroi automatique de la responsabilité parentale au père signataire du certificat de naissance. L’objectif est d’aligner les droits des pères non mariés sur ceux des pères mariés ;

–  d’autre part, l’impossibilité pour le concubin de bénéficier d’un droit sur la propriété de son partenaire décédé. Une réflexion est en cours au sein de la commission chargée d’étudier la réforme de la législation (“ Law Commission ”) sur ce problème qui devrait, d’ici quelques mois, faire des propositions. Une des options envisagées serait, selon la presse britannique, de prévoir la possibilité pour les concubins de bénéficier d’un statut spécifique invocable auprès des tribunaux.

SUÈDE

Le droit suédois de la famille a connu d’importantes modifications ces dernières années. Jusqu’en 1920, date de promulgation d’un nouveau code du mariage, cette institution était régie autour d’une hiérarchie maritale et paternelle. A compter de cette date, les époux ont été placés sur un pied d’égalité tant sur le plan économique que sur le plan personnel.

A l’heure actuelle, même si le mariage reste la forme de vie en commun la plus fréquente, le nombre de couples non mariés s’est multiplié : près de 25% des couples vivent en concubinage et près de la moitié des nouveau-nés ont une mère non mariée. Dès 1969, le législateur a choisi une attitude de neutralité quant au choix de mode de vie choisi par les couples : si le mariage occupait une place centrale dans le droit de la famille, les dispositions juridiques en vigueur ne devaient pas créer de disparités de fondées sur le choix du mode de vie. Aussi le droit suédois a-t-il évolué pour que les concubins soient traités identiquement aux couples mariés au regard du droit social ou du droit fiscal. A titre d’exemple, on peut noter que le concubinage après un divorce fait perdre tout droit au versement de prestations compensatoires. En matière de filiation, la loi suédoise établit l’égalité absolue entre les enfants légitimes et les enfants naturels du partage de l’autorité parentale aux dispositions successorales.

Par ailleurs, le concubinage entre homosexuels a fait l’objet d’une reconnaissance juridique par une loi du 1er janvier 1988 et, en 1994, a été introduite la notion de “ partenariat enregistré ” pour les homosexuels.

I. — LE CONCUBINAGE

A. LES RELATIONS DES CONCUBINS ENTRE EUX

1.  La situation personnelle des concubins pendant le concubinage

Si les concubins échappent aux devoirs du mariage (assistance, fidélité, cohabitation, contribution aux charges de la vie commune, aliments), le droit suédois prévoit la possibilité d’acquérir le nom de famille de l’un ou l’autre des concubins. Par ailleurs, l’obligation alimentaire à l’égard des enfants issus d’une précédente union est prévue par le code des parents (chapitre 7).

2.  Les biens des concubins

Le droit suédois établit une présomption de copropriété à l’égard des biens de consommation durables d’un couple de concubins : ainsi, l’ensemble des biens meubles forme un tout et l’accord des deux copropriétaires est nécessaire pour disposer de ces biens.

3.  Les contrats entre concubins

a)  les contrats de concubinage

La législation suédoise ne comporte aucune indication relative à un régime propre aux concubins similaire au régime existant entre époux. De ce fait, les concubins cherchent, par le biais du contrat à régir leur situation patrimoniale. Si le droit suédois ne détermine pas clairement les effets juridiques de ce type de contrat, il est cependant certain qu’une clause générale stipulant que “ les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux époux s’appliquent aux concubins ” est entachée de nullité. Aussi les règles de droit commun sont-elles appliquées tout en cherchant à reproduire des effets similaires à ceux du régime matrimonial.

Cependant, même en utilisant ces règles du droit commun, et même si le contrat passé entre concubins comporte des dispositions précises, il reste que les effets juridiques de ces contrats n’ont pas encore été clairement mis en évidence par la jurisprudence.

a)  les contrats particuliers : libéralités et contrats à titre onéreux

La validité des libéralités entre concubins est reconnue tant en théorie qu’en pratique dans tous les pays nordiques et particulièrement en Suède. Le droit suédois dispose que les concubins sont libres de conclure des contrats opérant des transferts de biens. La validité d’un tel contrat est cependant soumise à des conditions de clarté et de précision.

B. LA SITUATION DES CONCUBINS À L’ISSUE DU CONCUBINAGE

La rupture peut avoir lieu de façon unilatérale et ne saurait être considérée comme fautive. Toutefois ses circonstances peuvent ouvrir droit à indemnisation (abandon matériel et moral avec un enfant, par exemple).

1.  Règles valant quelle que soit la cause de dissolution

a) aspects financiers

La jurisprudence suédoise n’autorise pas les contrats de concubinage à prévoir l’instauration d’une pension alimentaire en cas de rupture, ni à disposer d’une clause portant indemnisation du travail ménager. Une indemnité compensatoire peut cependant être prévue, fondée sur l’ “ enrichissement éventuel de l’autre concubin du fait des efforts communs ”.

b) aspects patrimoniaux

La loi de 1987 sur le foyer commun des concubins prévoit la liquidation des biens communs à l’issue du concubinage sous conditions. Elle définit la notion de concubins : deux personnes de sexe différent, n’ayant aucun lien marital par ailleurs et n’étant pas liés par des liens de parenté. Elle impose aussi une “ durée certaine ” à la vie commune et inclut normalement une économie commune et une vie sexuelle commune. Les dispositions relatives au partage des biens s’inspirent fortement des dispositions en vigueur lors de la dissolution d’un mariage. Il est procédé à une répartition en lots du patrimoine commun, dont la date de fin d’acquisition est fixée par le juge ; les dettes communes sont prises en compte et peuvent donner lieu à saisie sur les biens communs même après dissolution du concubinage. Il est à noter que l’usage de l’habitation principale est exclu du champ du partage et donne lieu à un droit de reprise spécifique prenant en compte l’état de plus grande nécessité au détriment des titres de propriété ou de location. Une juste indemnisation reste cependant prévue venant en déduction des sommes prévues dans le partage des biens meubles.

2.  Règles particulières au décès

Le droit suédois n’ouvre pas de droit à la succession ; toutefois, en ce qui concerne les biens meubles et l’habitation principale, un partage similaire à celui prévu par le droit commun est effectué entre le concubin survivant et les héritiers du défunt. Par ailleurs, le décès causé par un tiers donne lieu à indemnisation de toute personne dépendante du défunt pour sa subsistance, ce qui inclut le cas des concubins survivants.

II. — LE CONCUBINAGE HOMOSEXUEL

C’est en 1973, alors que le Parlement examinait des propositions de modifications du code du mariage de l’époque, que l’on accorda pour la première fois une attention particulière à la situation des homosexuels.

Sur la base d’un projet déposé par le Gouvernement relatif à la situation des homosexuels dans la société. La loi sur les concubins homosexuels, “ homosexlagen ”, a été adoptée est entrée en vigueur le 1er janvier 1988. Il s’agit d’une loi très courte comportant une seule disposition énonçant que certaines règles s’appliquant aux concubins s’appliquent également aux concubins homosexuels. Il est procédé à une énumération des lois et dispositions particulières concernées. Particulièrement importante est à ce sujet, la référence à la loi sur le foyer commun des concubins. Cette dernière s’applique donc également aux concubins homosexuels.

III. — LE “ PARTENARIAT ENREGISTRÉ ”

La loi du 25 juin 1994 sur le “ partenariat enregistré ” permet à deux personnes de même sexe de faire enregistrer leur union par un officier d’état civil. L’intervention du juge est facultative pour l’enregistrement de l’union ; elle est obligatoire pour la rupture.

Les conditions mises à cette union sont comparables, mutatis mutandis, à celles mises au mariage ; il en est de même pour les effets (droit patrimonial, fiscal, social, successoral, droits et devoirs, etc...). Sont explicitement exclus l’adoption d’un enfant et le partage de l’autorité parentale.

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CANADA

I. — STATUT DES CONCUBINS (conjoints de fait)

La compétence sur les questions de droit familial est partagée entre les gouvernements fédéraux et provinciaux. Le divorce et le mariage relèvent du fédéral, alors que la propriété et les droits civils sont de la compétence provinciale. La majeure partie de la législation toutefois est de ressort provincial. Bien que les conditions et les procédures du divorce soient uniformes partout au Canada, il existe en pratique dix séries de lois différentes relatives aux autres questions.

Le mariage est une institution sociale reconnue par les lois du Canada et des provinces. Toutefois, la “ célébration du mariage ” est de ressort provincial. Il existe une courte Loi sur le mariage fédérale, mais les conditions et procédures relatives au mariage se trouvent dans la législation de la province où il a lieu.

Une fois mariés, les conjoints sont assujettis à certains droits et obligations, dont le fait de cohabiter et de s’accorder l’un l’autre un soutien financier.

La plupart des provinces ont maintenant étendu certains des droits et obligations traditionnels aux couples qui choisissent de cohabiter ensemble sans être mariés en incluant dans la définition de conjoint l’expression “ conjoints de fait ”.

La plupart des provinces étendent également les obligations de soutien financier aux conjoints de fait, bien qu’aucune n’établisse de partage des biens entre ceux-ci. Toutefois, il est possible pour ces couples de choisir de rédiger un contrat précisant les questions que les lois n’abordent pas.

Au Québec, le Code civil du Québec n’a jamais reconnu les conjoints de fait, sauf pour ce qui est de la location d’un logement. Cependant, quelques lois d’ordre social accordent certains droits à un conjoint de fait, par exemple, au décès de l’autre.

En ce qui concerne le régime fiscal, depuis le 1er janvier 1993, les conjoints de faits sont assujettis au même traitement que les conjoints mariés.

La loi de l’impôt sur le revenu définit les conjoints de fait de la façon suivante :  personnes de sexe opposé vivant une relation conjugale qui ont cohabité tout au long des douze mois précédents ou qui sont les parents d’un même enfant ”.

En conséquence :

1.  les conjoints de fait ne peuvent désigner qu’une seule propriété à titre de résidence principale à partir de 1992 ;

2.  le transfert de biens entre conjoints de fait est réputé avoir lieu au prix coûtant pour l’auteur du transfert sauf si les particuliers en décident autrement ;

3.  les règles d’attribution du revenu s’appliquent aux conjoints de fait de la même manière qu’elles s’appliquent aux couples mariés ;

4.  les conjoints de fait pourront se prévaloir du crédit d’impôt pour personnes mariées et ne pourront plus réclamer l’équivalent de l’exemption de marié(e) pour un enfant à charge.

En ce qui concerne les règles du régime de pensions du Canada (RPC) et du régime de rentes du Québec (RRQ), lorsque des personnes mettent fin à leur mariage, les droits à la retraite qu’elles ont gagnés pendant le temps où elles vivaient ensemble sont additionnés et sont alors divisés également. Le RRQ restreint cette règle aux personnes légalement mariées, alors que le RPC reconnaît également, depuis le 1er janvier 1987, les unions de fait.

Il n’est donc possible de se prévaloir du partage des droits à la retraite du RPC en cas de séparations ou d’unions de fait que depuis 1987. Le couple - homme et femme seulement - doit avoir vécu ensemble pendant au moins un an, qu’ils aient ou non des enfants. De plus, le RPC exige que les deux personnes vivent séparément pendant au moins un an avant de partager les droits à la retraite.

Le partage des droits à la retraite du RPC n’est pas obligatoire dans les cas de séparations et d’unions de fait ; il n’y aura donc partage des droits à la retraite que si l’un des conjoints en fait la demande.

II. — SITUATION DES CONCUBINS HOMOSEXUELS (same-sex marriages)

Les progrès pour l'obtention de droits équivalents à ceux du mariage en faveur des couples de même sexe résultent principalement de la jurisprudence rendue dans les différentes provinces.

En Nouvelle-Ecosse, par exemple, deux cas récents concernant des couples de même sexe ont constitué un progrès du point de vue du respect des droits de l’homme. Les accords obtenus dans ces deux cas ont clairement établi que tous les citoyens de Nouvelle-Ecosse devaient être traités équitablement, sans considération de leurs orientations sexuelles.

Dans ces deux cas, les conjoints survivants de deux couples homosexuels ont cherché à bénéficier de la pension de reversion que le conjoint survivant d’un couple hétérosexuel aurait été en droit d’attendre. Les plaintes se sont basées sur la loi relative aux droits de la personne en Nouvelle-Ecosse, amendée en 1991 et qui reconnaît comme illégales les discriminations fondées sur les orientations sexuelles.

Selon l’accord obtenu concernant la pension, le service des pensions civiles et le service des pensions des professeurs paieront des allocations au conjoint survivant, homosexuel ou lesbienne, à partir du 1er juillet 1998. De même, le gouvernement paiera des frais médicaux pour les conjoints survivants et des versements seront acquittés rétroactivement pour les droits à pension des deux hommes qui avaient porté plainte.

La province de Colombie britannique a reconnu le concubinage entre gays et lesbiennes en établissant un système parallèle à celui du mariage hétérosexuel. Les homosexuels ont des droits équivalents à ceux des couples mariés.

Au Québec, le mariage est explicitement interdit aux couples de même sexe par le Code civil du Québec (CCQ), qui stipule que celui-ci ne peut être contracté qu'entre un homme et une femme.

Toutefois, des progrès ont été accomplis ces dernières années vers la reconnaissance des couples de même sexe. En 1996, la Commission des droits de la personne a recommandé dans un rapport :

—  l'adoption d'un règlement permettant aux membres d'un couple de même sexe de bénéficier des régimes de rentes, de retraite, d'assurance ou de tout autre régime d'avantages sociaux ;

—  la révision de l'ensemble de la législation afin d'adopter une loi permettant que les conjoints de fait de même sexe bénéficient des mêmes droits que les conjoints de fait hétérosexuels ;

—  l'étude de la possibilité d'établir un registre, aux fins de reconnaître le statut de conjoint de fait aux personnes du même sexe ou non, sur une base volontaire.

En 1996, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loin abrogeant l'article 137 de la Charte qui permettait de faire des distinctions ou des exclusions basées notamment sur l'orientation sexuelle dans différents régimes sociaux (rentes, retraites, assurances...). Tout récemment, en juin 1998, le ministre de la Justice a annoncé l'intention du gouvernement de réviser l'ensemble de la législation publique du Québec afin de revoir son application aux conjoints de fait de sexe différent ou de même sexe.

Dans un cas récent, mais non encore jugé, porté devant la Cour de Montréal, un couple d'homosexuels a contesté la validité de l'article 365 al. du CCQ selon lequel le mariage ne peut être contracté qu'entre un homme et une femme, au motif que le CCQ est en contradiction avec la Charte des Droits et libertés de la personne (C.D.L.P.).

En effet, l'article 40 de la C.D.L.P. protège tout citoyen contre la discrimination, l'exclusion ou la préférence fondée sur l'orientation sexuelle, le sexe, la race, la couleur, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap. La C.D.L.P. a une valeur supérieure à celle de la loi ordinaire qui ne pourrait y déroger.

ÉTATS-UNIS

Le sujet ne relève pas d'une législation fédérale, mais de la compétence des Etats. La seule forme d'union entre deux personnes reconnue par les législations des Etats est le mariage entre deux personnes n'appartenant pas au même sexe.

A partir des années 1990, ce sont des collectivités locales – villes, comtés, districts – qui ont mené des politiques et adopté des mesures en faveur du concubinage.

Par une loi votée en 1990, la municipalité de San Francisco a reconnu les couples hétéros et homosexuels, en délivrant aux concubins des certificats similaires aux certificats de mariage.

Le texte en vigueur définit les concubins comme “ deux personnes qui ont choisi de s'engager dans une relation intime, de se prêter mutuellement assistance, de vivre ensemble, et qui ont signé une déclaration de concubinage stipulant qu'elles acceptent de supporter conjointement les dépenses de la vie courante ”.

L'obtention d'un certificat de concubinage auprès des autorités municipales est subordonnée à plusieurs conditions : les concubins doivent attester qu'ils ont dix-huit ans révolus, qu'aucun des deux n'est déjà marié, ou qu'aucun élément ne peut faire obstacle à un éventuel mariage ; qu'aucun des deux n'a vécu en concubinage avec un autre partenaire depuis au moins six mois et qu'ils partagent les dépenses courantes.

Pour mettre fin au concubinage, les deux parties doivent séparément présenter une demande en ce sens aux autorités de San Francisco.

La législation municipale offre aux concubins les mêmes avantages pour l'accès aux soins que les couples mariés, ce qui est important pour les proches de malades du SIDA. Le certificat de concubinage n’ouvre pourtant pas à ses titulaires la totalité des droits reconnus aux couples mariés, en matière, notamment, patrimoniale, de succession, d'aide alimentaire en cas de rupture, ou de pouvoir de représentation.

La plupart des municipalités qui ont accordé un statut aux concubins sont de grandes villes comme Los Angeles, Nfinneapolis, New-York ... Les certificats de concubinage permettent notamment aux intéressés de bénéficier des systèmes de protection sociale créés par les grandes entreprises (on estime qu'un quart des entreprises de plus de 5000 salariés reconnaissent ces documents). Toutefois, l'éventail des avantages accordés aux salariés varie considérablement d'un établissement à l'autre.

En outre, dans leurs règlements internes, plusieurs collèges et universités offrent à leurs salariés concubins homo- et hétérosexuels, des avantages reconnus aux couples mariés, comme le congé parental, ou l'assurance médicale.

L'évolution vers une reconnaissance généralisée du concubinage se heurte à de nombreuses oppositions. Les conservateurs craignent qu'elle ne sape l'institution du mariage, et conduise, à terme, à autoriser les mariages homosexuels (8) ; plusieurs tribunaux d'Etat ont reconnu aux propriétaires le droit de refuser, pour des motifs religieux, de louer à des couples non-mariés, d'autres redoutent que les avantages accordés aux concubins alourdissent considérablement les dépenses de santé.

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LISTE DES AUDITIONS AUXQUELLES

LE RAPPORTEUR A PROCÉDÉ

Act Up – Paris

Aides - Fédération nationale

Association des maires de France (A.M.F.)

Association des parents gays et lesbiens (A.P.G.L.)

Centre Gay et Lesbien (C.G.L.)

Collectif pour le contrat d’union sociale et le pacte civil de solidarité

Comité pour la reconnaissance sociale des homosexuels (C.R.S.H.)

Conférence des bâtonniers

Coordination nationale lesbienne

Conseil supérieur du notariat (C.S.N.)

Contact – Parents, familles et amis de gays et lesbiennes

Homosexualités et socialisme

Lesbian and gay pride - Paris

M. Philippe MALAURIE, professeur émérite à l’Université de Paris II

Mouvement français pour le planning familial

Ordre des avocats à la Cour de Paris

Syndicat des avocats de France (S.A.F.)

Union des familles laïques (U.F.A.L.)

Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.)

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N° 1097.– Rapport de M. Jean-Pierre Michel (au nom de la commission des lois) sur les propositions de loi :
– (n° 88) de M. Jean-Pierre Michel et plusieurs de ses collègues, visant à créer un contrat d’union civile et sociale ;
– (n° 94) de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues, relative au contrat d’union sociale ;
– (n° 249) de M. Georges Hage et plusieurs de ses collègues, relative aux droits des couples non mariés.

1

) Des notes sur le statut des couples non mariés dans les Etats membres de l’Union européenne, au Canada et aux Etats-Unis sont annexées à la fin du rapport.

2 ) Voir l’article de M. Philippe Malaurie, répertoire Defrenois, 15 juillet 1998, p. 872.

3 ) Notes établies par le service des affaires européennes et le service des affaires internationales.

4 “ Statuts territoriaux ” est en fait une traduction de l’expagnol “ Forales ” (dispositions juridiques locales trouvant souvent leur origine dans le monde rural).

5 ) Boletín oficial de las Cortes de Aragón n° 180 - 24 avril 1998.

6 Les éléments qui suivent sont extraits de la note de présentation de ce rapport, note diffusée par le Ministère néerlandais de la justice

7 On considère en “ union de fait ” les couples non mariés ou séparés en âge de se marier et qui vivent dans des circonstances identiques à celles des couples mariés pendant deux ans consécutifs.

8

) Au début du mois de juillet 1997, est entrée en vigueur dans l'Etat de Hawai, la “ loi sur les couples non-mariés ”, qui accorde aux couples homosexuels une soixantaine de droits normalement réservés aux couples mariés.