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SOMMAIRE Pages Document mis en distribution le 30 septembre 1998 N° 1097 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 septembre 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LES PROPOSITIONS DE LOI : 1. (n° 88) DE M. JEAN-PIERRE MICHEL ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, visant à créer un contrat dunion civile et sociale ; 2. (n° 94) DE M. JEAN-MARC AYRAULT ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, relative au contrat dunion sociale ; 3. (n° 249) DE M. GEORGES HAGE ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, relative aux droits des couples non mariés, PAR M. JEAN-PIERRE MICHEL, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Droit civil. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Jean-Louis Borloo, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, MM. Léo Andy, Dominique Baudis, Léon Bertrand, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Gilbert Roseau, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. INTRODUCTION 7 I. LES UNIONS DE FAIT SONT DÉJÀ PARTIELLEMENT PRISES EN COMPTE PAR LE DROIT MAIS SANS VISION GLOBALE 10 A. La prise en compte des nouvelles formes de conjugalité est déjà amorcée 10 1. Près dun couple sur six nest pas uni par les liens du mariage 10 2. La multiplication des unions de fait a entraîné des effets de droit épars 11 B. Les rapports Hauser et Théry proposent une amélioration des droits des couples non mariés sans leur accorder le bénéfice dune situation de droit réglée globalement et a priori par la loi 13 1. Le rapport Hauser et le pacte dintérêt commun 13 a) Un régime volontairement modeste 13 b) Des conséquences juridiques étendues 15 2. Le rapport Théry et la possession détat de concubins 16 a) Les impératifs et les impasses de la réforme 16 b) La solution proposée : la possession détat 18 II. LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE OFFRE UN CADRE JURIDIQUE NOUVEAU À TOUS LES COUPLES NON MARIÉS 19 A. Une initiative dorigine parlementaire qui permettra à tous les couples non mariés daccéder à un statut légal 20 1. Le dépôt, en 1992, dune proposition de loi tendant à créer un contrat dunion civile ouvre la voie a un statut des couples non mariés 20 2. La discussion, en 1998, dun texte donnant un statut aux couples non mariés 21 a) Les propositions nos 88 et 94 donnent aux couples non mariés un statut légal 22 b) La proposition de loi n° 249 confère aux unions de fait des conséquences juridiques nouvelles 22 c) Les travaux préparatoires à lexamen par la commission des Lois du pacte civil de solidarité 23 B. Le texte adopté par la commission des Lois offre une sécurité juridique aux couples qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier 24 1. Un cadre juridique nouveau ouvert à tous les couples non mariés 24 2. Une déclaration publique de mener ensemble sa vie 25 3. Un statut global générateur dobligations et de droits 26 DISCUSSION GÉNÉRALE 27 EXAMEN DES ARTICLES 41 TITRE PREMIER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL 41 Article premier (art. 515-1 à 515-8 du code civil) : Insertion des articles relatifs au pacte civil de solidarité dans le livre premier du code civil 41 Article 2 (art. 515-1 du code civil) : Définition du pacte civil de solidarité 42 Article 3 (art. 515-2 du code civil) : Empêchements à la conclusion dun pacte civil de solidarité 43 Article 4 (art. 515-3 du code civil) : Réception, inscription et conservation du pacte civil de solidarité 44 Article 5 (art. 515-4 du code civil) : Obligations résultant du pacte civil de solidarité 46 Articles 6 et 7 (art. 515-5 et 515-6 du code civil) : Régime des biens acquis postérieurement à la conclusion dun pacte civil de solidarité 47 Articles 8 et 9 (art. 515-7 et 515-8 du code civil) : Dissolution du pacte civil de solidarité 48 TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 50 Article 10 (art. 6 du code général des impôts) : Imposition commune au titre de limpôt sur le revenu 50 Article 11 : Application générale des règles liées à limposition commune en matière dimpôts directs 62 Article 12 (art. 777 du code général des impôts) : Tarif des droits sur les successions et donations 64 Article 13 (art. 779 du code général des impôts) : Abattement en matière de droits sur les successions et donations 68 Article 14 (art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00B du code général des impôts) : Imposition commune au titre de limpôt de solidarité sur la fortune 69 TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 70 Article 15 (art. L. 161-14 du code de la sécurité sociale) : Droits dérivés en matière dassurance-maladie 70 TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES 72 Article 16 (art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail) : Droits à congés 72 Article 17 : Prise en compte du pacte civil de solidarité pour lattribution dun titre de séjour 73 Article 18 : Prise en compte du pacte civil de solidarité dans lexamen dune demande de naturalisation 75 Article 19 (art. 60 du titre II, art. 54 du titre III et art. 38 du titre IV du statut général des fonctionnaires de lEtat et des collectivités territoriales) : Priorité de mutation des fonctionnaires 76 Article 20 (art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Continuation du contrat de location 78 Article 21 (art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Droit de reprise du bailleur 79 Article 22 : Décret dapplication 81 Article 23 : Compensation des pertes éventuelles de recettes 81 Titre 82 TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 83 TABLEAU COMPARATIF 93 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 111 ANNEXE : Situation juridique des couples non mariés dans les pays de lUnion LISTE DES AUDITIONS 145 MESDAMES, MESSIEURS, Longtemps a prévalu ladage attribué à Napoléon, selon lequel les concubins ignorent la loi, la loi ignore les concubins . Aujourdhui les concubins souhaitent que la vie hors mariage ne soit plus hors la loi, car vivre à deux sans être mariés nest plus une situation marginale mais un phénomène social de grande ampleur, durablement inscrit dans lévolution des murs. Les enquêtes sociales montrent que, désormais, neuf fois sur dix la vie à deux commence par un concubinage, débouchant souvent sur un mariage mais pas systématiquement. Quon le déplore ou non, plus de deux millions de couples, appartenant à tous les milieux sociaux, ont ainsi fait le choix de construire leur projet commun de vie en dehors des liens du mariage, auxquels sajoutent des personnes qui nont pas accès à cette institution. Il nest donc plus possible de méconnaître ce nouveau type dunion et de renvoyer les intéressés qui, de toute façon, ne se marieront pas à des constructions empiriques. Il est plus que temps daccorder à ces couples un statut protecteur favorisant la stabilité des unions et, finalement, la paix sociale, afin que cette situation de fait ne soit plus seulement tolérée mais reconnue par le droit. Il appartient aussi au législateur de prendre ses responsabilités en nabandonnant pas à la seule jurisprudence le soin dinterpréter le silence de la loi face aux évolutions de la société et aux nouvelles formes de solidarité. Le concubinage sest déjà imposé au législateur qui en a tiré des conséquences juridiques dans certains domaines, y compris, mais dans une moindre mesure, pour les couples homosexuels. Ce sont pourtant ces derniers qui ont attiré lattention sur la précarité dune vie commune hors statut légal, pendant et après celle-ci. Les années sida et leur douloureux cortège de décès ont, en particulier, mis en évidence la vulnérabilité du compagnon survivant, privé de droits élémentaires alors quil partageait, parfois depuis longtemps, la vie du disparu : la famille de celui-ci peut lécarter des choix thérapeutiques ou de lorganisation des obsèques, le bailleur récupère sans ménagement son logement, le fisc le considère comme un parfait étranger en lui appliquant des droits de succession spoliateurs. Mais, si le pacte civil de solidarité trouve ses origines dans les revendications de la communauté homosexuelle, il a cependant une portée universelle. Conformément à la tradition républicaine, fondée sur la Déclaration des droits de lHomme et du Citoyen, qui refuse dappréhender lindividu à travers une communauté et garantit légalité des droits ainsi que le respect de la vie privée, il est exclu de construire un statut propre aux concubins homosexuels comme dautres pays ont pu le faire (1). Le PACS est donc ouvert à tous les couples non mariés et intéresse, au premier chef, les concubins hétérosexuels, même sils nont pas jusquà présent articulé de revendications collectives en tant que couples, leur combat sétant focalisé, avec succès, sur les droits des enfants issus de leurs unions. Nombreux pourtant sont ces couples qui, pour des raisons idéologiques ou plus souvent par une sorte de paresse de la vie, ne se sont pas mariés mais dont la stabilité est comparable à celle des couples unis par les liens du mariage et qui, à loccasion dun projet immobilier ou lâge venant, souhaiteraient pouvoir donner un cadre juridique à leur union. Le pacte civil de solidarité leur permettra de trouver une réponse simple à leurs inquiétudes et de récentes enquêtes dopinions montrent dailleurs leur intérêt pour cette formule juridique. Le PACS rassure aussi les parents, de plus en plus nombreux, dont les enfants vivent en couple mais, contrairement à eux, sans être mariés et sans intention de sépouser. Au-delà la vie de couple, le pacte civil de solidarité sera ouvert à toutes les personnes qui ont un projet commun de vie, quel quil soit. Dans une société où les solidarités traditionnelles se sont effacées laissant parfois les individus dans une grande solitude, le PACS permettra à deux personnes souhaitant sentraider de contractualiser leur solidarité. Ce statut de partenariat pourra, par exemple, intéresser une personne âgée et une plus jeune, une personne handicapée et un voisin valide, deux veuves ou encore deux agriculteurs. Seuls les parents les plus proches ne pourront pas conclure de pacte en raison de létroitesse de leurs liens familiaux qui leur assure dailleurs, le plus souvent, des droits supérieurs à ceux quouvrira Aujourdhui, tous ces projets communs de vie, qui dans les zones urbaines et chez les plus jeunes peuvent même être le mode dominant de vie à deux, nont pas de cadre juridique global et unifié : avec le pacte civil de solidarité, tous ces couples, sans que soit prise en considération lexistence ou la nature de relations sexuelles dont lEtat na pas à connaître, vont désormais bénéficier dun cadre légal qui leur conférera un statut et une dignité. Cette reconnaissance sociale est particulièrement attendue par les personnes qui, comme cest encore le cas en dehors des grandes villes, doivent cacher leur homosexualité et souhaitent pouvoir sortir du mensonge, de lostracisme et de lisolement pour vivre sans honte ni fracas et dans lacceptation de soi. Les mentalités ont dailleurs beaucoup évolué en quelques décennies : en 1975, daprès un sondage de la Sofres, seulement 24 % des personnes interrogées considéraient lhomosexualité comme une manière acceptable de vivre sa sexualité , contre 67 % en 1996 selon un sondage de lI.F.O.P. Dune façon générale, les études dopinion confirment la plus grande tolérance des jeunes générations et des populations urbaines. Cette évolution des mentalités se traduit dailleurs par un recul constant des dispositions législatives discriminatoires. Le code pénal napoléonien ne réprimait pas les relations homosexuelles entre adultes consentants, mais fixait à dix-huit ans lâge de la majorité sexuelle contre quinze ans pour les relations hétérosexuelles : ce nest quen 1982, que larticle réprimant les relations homosexuelles entre mineurs a été supprimé et que la majorité sexuelle a été fixée à quinze ans pour tout le monde. Le PACS se distinguera de lunion libre comme du mariage : ce sera en quelque sorte un tiers état , sans doute précédé dune union libre et peut-être suivi dun mariage. Selon la forme dunion choisie, les droits et devoirs iront crescendo en fonction du degré dengagement : pas de formalisation, peu de contraintes et quelques droits pour le concubinage, dont la définition devrait toutefois sélargir à tous les couples ; une déclaration de vie commune et un statut légal comportant des droits et devoirs renforcés pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité ; une célébration par lofficier détat civil et des droits et devoirs supérieurs pour les conjoints. Largument selon lequel le PACS concurrencerait le mariage nest donc pas recevable. Rien ne vaudra le statut de conjoints pour ceux qui recherchent un maximum de sécurité juridique, si ce nest de stabilité, avec en contrepartie des contraintes plus lourdes pendant lunion et même lorsquelle est rompue. En effet, un mariage sur trois se termine désormais par un divorce, voire un mariage sur deux en région parisienne, et il y a deux mariages célébrés pour un divorce prononcé. Les unions de fait sont déjà prises en compte par le droit mais sans vision globale (I). Le pacte civil de solidarité donne un statut à tous les couples non mariés qui souhaitent y adhérer (II). I. LES UNIONS DE FAIT SONT DÉJÀ PARTIELLEMENT PRISES EN COMPTE PAR LE DROIT MAIS SANS VISION GLOBALE Le phénomène de lunion libre est déjà appréhendé, même si ce nest que partiellement, par la loi et la jurisprudence (A). Deux rapports commandés par le précédent et lactuelle garde des sceaux ont contribué à enrichir la réflexion sur la situation des couples non mariés mais sans aller jusquà proposer de leur accorder un statut (B). A. LA PRISE EN COMPTE DES NOUVELLES FORMES DE CONJUGALITÉ EST DÉJÀ AMORCÉE Au coup par coup, les couples non mariés se sont vus reconnaître certains droits, en particulier dans les domaines touchant à la vie quotidienne. Mais, résultant tantôt de la jurisprudence tantôt de la loi, ces droits nentrent pas dans une vision densemble des problèmes juridiques rencontrés par les concubins, restent lacunaires et sont le plus souvent réduits par une vision maritale de la vie de couple. Doù de sensibles distorsions de traitement, aux dépens des concubins homosexuels et des personnes ne fondant par leur projet commun de vie sur des relations sexuelles. 1. Près dun couple sur six nest pas uni par les liens du mariage Le choix de vivre à deux hors mariage, qui échappe actuellement à toute qualification légale, est pourtant de plus en plus banal puisque, aujourdhui, 15 % des personnes en couples ne sont pas mariées. En 1994, sur 29,4 millions de personnes vivant en couple, 4,2 millions nétaient pas mariées, soit un couple sur six. Entre 20 et 49 ans, 19,7% des hommes et 18 % des femmes vivent en union libre et ont en moyenne 1,5 enfant. Plus dun enfant sur trois naît de parents non mariés et plus de la moitié des premiers enfants naissent hors mariage. Le nombre de couples homosexuels est plus difficile à connaître, compte tenu de la clandestinité à laquelle sont encore contraints nombre dentre eux. Dans la dernière étude menée en France en 1992 (cf. Documentation française, rapports officiels, Les comportements sexuels en France), 4,1 % des hommes et 2,6 % des femmes déclaraient avoir eu au moins un partenaire de même sexe. Dans le monde occidental, on estime entre 5 % et 10 % le nombre dhommes et de femmes ayant des pratiques sexuelles ou une attirance pour les personnes de même sexe queux. Quel que soit le chiffre exact, cela signifie que, en France, plusieurs centaines de milliers de personnes ont des relations homosexuelles et que certains couples sont composés de deux femmes ou de deux hommes. A ces couples sexués , sajoutent les personnes qui vivent à deux sans commerce sexuel mais en se sentant solidaires lune de lautre et sont unies par ce sentiment qui pousse les hommes à saccorder une aide mutuelle. 2. La multiplication des unions de fait a entraîné des effets de droit épars Aujourdhui, aucun lien juridique nexiste entre les concubins, qui ne sont tenus à aucune obligation lun envers lautre et peuvent mettre fin à tout moment et sans formalité à leur vie commune. Cependant, la multiplication de ces unions de fait a entraîné des effets de droit, en particulier dans le domaine social (assurance maladie-maternité, prestations familiales), du logement (droit au bail) et de la fiscalité où il est fait référence à la vie maritale et au concubinage notoire. Le code civil prend également en compte le concubinage mais sous langle du droit de la famille (action en recherche de paternité, art. 340-4 ; autorité parentale conjointe, art. 372 ; conjoint divorcé vivant en état de concubinage notoire, art. 283 et 285-1). La preuve du concubinage nest pas préconstituée et peut être apportée par tous moyens (quittances, témoignages, attestations,...). Si le maire ne veut pas établir de certificats de concubinage, sans valeur juridique, les intéressés peuvent se tourner vers le tribunal dinstance pour obtenir un certificat de notoriété. Depuis la loi du 8 janvier 1993, la communauté de vie, entre le père et la mère au moment de la reconnaissance de leur enfant, est justifiée par un acte établi par le juge aux affaires familiales. La jurisprudence a également contribué, au fil des contentieux, à construire un cadre juridique aux unions hors mariage, fondé sur la démonstration dune communauté de vie dont les deux composantes sont une cohabitation ayant duré suffisamment longtemps et des relations affectives et sexuelles. Une concubine peut obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin (Ch. mixte, 27 février 1970) ou dune rupture fautive (Civ. 1re, 15 mai 1990, faute dans les circonstances de la rupture dun concubinage adultérin, la femme étant enceinte). Les avantages dont bénéficient les concubins restent donc modestes, dautant plus que, depuis 1996, le premier enfant à charge dun contribuable célibataire ou divorcé ne vivant pas seul nouvre plus droit quà une demi-part de quotient familial, au lieu dune part entière : la situation fiscale des concubins a donc été alignée sur celle des contribuables mariés soumis à imposition commune. Cest loin dêtre le cas en matière de successions : le concubin survivant reste un étranger avec un taux dimposition de 60 % tandis que lépoux survivant bénéficie dun abattement de 350.000 francs et dun barème fiscal très progressif allant de 5 à 40 % (pour la part taxable supérieure à 11.200.000 francs ...). En outre, seuls les couples constitués dune femme et dun homme sont considérés comme concubins, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans deux arrêts du 11 juillet 1989, confirmé par un arrêt du 17 décembre 1997, la chambre sociale a refusé de reconnaître les concubins homosexuels comme de vrais concubins, alors même que la ressemblance entre les deux sortes de couples est évidente. Faute de signal législatif contraire, la Cour analyse le concubinage comme une relation stable et continue ayant lapparence du mariage, donc entre un homme et une femme . Seul le tribunal de grande instance de Belfort, dans un jugement du 25 juillet 1995, a pris en compte un couple composé de deux personnes du même sexe en reconnaissant un droit à réparation du dommage causé à la survivante par le décès accidentel de sa compagne. Si un concubin homosexuel, à condition de vivre depuis au moins un an avec lassuré social, peut bénéficier de la qualité dayant droit pour louverture du droit aux prestations en nature de lassurance maladie, cest parce que le législateur la rendu expressément possible par une disposition de la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures dordre social. Il a en revanche échoué à faire bénéficier, dans la même loi, le concubin homosexuel dun droit au bail, le Conseil constitutionnel ayant jugé cette disposition dépourvue de lien avec le texte soumis à la délibération des assemblées . En combattant toute discrimination motivée par la tendance sexuelle dun individu, les concubins homosexuels ont déclenché un processus qui bénéficiera à des millions de couples hétérosexuels encore négligés par le droit. Il y a lieu, cependant, dobserver que le traité dAmsterdam, signé le 2 octobre 1997, a prévu dajouter au traité instituant la Communauté européenne un article 6 A qui, après lentrée en vigueur du traité dAmsterdam, permettra au Conseil de prendre, dans certaines conditions (vote à lunanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen), les mesures nécessaires à lélimination de toute forme de discrimination fondée sur lorientation sexuelle. B. LES RAPPORTS HAUSER ET THÉRY PROPOSENT UNE AMÉLIORATION DES DROITS DES COUPLES NON MARIÉS SANS LEUR ACCORDER LE BÉNÉFICE DUNE SITUATION DE DROIT RÉGLÉE GLOBALEMENT ET À PRIORI PAR LA LOI Deux rapports, demandés par deux gouvernements successifs, ont enrichi le débat en 1998. Lélargissement de leur sujet témoigne dailleurs dune prise de conscience de la profondeur des phénomènes en cause. Le rapport Hauser , demandé par M. Jacques Toubon, portait seulement sur les conséquences financières de la séparation des couples (1), alors que Mme Irène Théry a reçu de Mmes Elizabeth Guigou et Martine Aubry mission de présenter sa réflexion sur les évolutions de la famille et les conséquences à en tirer pour la politique familiale dans son ensemble (2). 1. Le rapport Hauser et le pacte dintérêt commun Présidé par M. Jean Hauser, professeur de droit privé et histoire des institutions à luniversité de Bordeaux I, le comité de réflexion sur les conséquences financières de la séparation des couples comprenait des universitaires, ainsi que des magistrats, des représentants de la Chancellerie et un avocat. La partie de ses travaux sur les couples non mariés a débouché sur la notion de pacte dintérêt commun (P.I.C.). Les propositions en ce domaine ont été remises en avril 1998 au directeur des affaires civiles et du Sceau. La démarche retenue a consisté à traiter une gamme très étendue de situations, ce qui conduisait nécessairement à proposer une solution juridique commune de portée modeste : le P.I.C. serait un acte purement privé, dont lEtat se bornerait à encadrer le régime juridique. Pourtant, certaines des conséquences de ce régime seraient paradoxalement de portée étendue. a) Un régime volontairement modeste Sappuyant sur lextrême diversité des situations de communauté de vie, le groupe a estimé injuste de ne retenir que les couples à connotation sexuelle présumée . Il a donc décidé de travailler sur un modèle simple mais totalement autonome, qui repose uniquement sur le fait de la communauté de vie et de la mise en commun dun certain nombre de moyens ou de biens . Cest pourquoi le P.I.C. vise, non les couples, mais les paires , comme par exemple des frères ou surs vivant ensemble. Peu importe que les intéressés partagent le même lit : le critère est quils vivent sous le même toit. On pourrait dailleurs se demander pourquoi réserver le P.I.C. à deux personnes : pourquoi pas davantage, du moment quelles vivent ensemble ? Ce choix initial conditionne la nature même du pacte dintérêt commun, dont lintitulé exprime clairement le caractère utilitariste. Le contrat suppose communauté de vie et mise en commun de certains biens. Comme lindique le rapport, le P.I.C. représente le minimum requis pour pouvoir passer convention entraînant les droits que le législateur voudra bien accorder . Lidée est de combler un vide en se situant aux confins du droit des sociétés, mais en aucun cas de légiférer sur la famille ou les personnes. Le P.I.C. serait un acte sous seing privé, avec les inconvénients tenant à ce quaucune disposition ne régit son opposabilité aux tiers. Cette coquille juridique, destinée à abriter toutes sortes de communautés de vie, ne pouvait quêtre très ouverte : le contenu des pactes est largement laissé à lappréciation des parties, le projet renvoyant à la liberté des conventions et à la pratique, en particulier notariale ; la loi na pas pour objet délaborer un statut complet : les solutions dégagées par la jurisprudence resteront utiles et nécessaires , le rapport faisant probablement référence aux décisions sur le concubinage et la notion de vie maritale ; le P.I.C. est conçu comme le premier étage nécessaire dun édifice législatif appelé à prendre progressivement de la hauteur, pour traiter des conséquences civiles, sociales ou fiscales. Même si, aux yeux du législateur, il peut paraître plus confortable de légiférer peu à peu , en se donnant le temps de la réflexion, cette méthode fait bon marché de la sécurité des situations juridiques. Un droit en élaboration permanente ne permettrait pas aux intéressés dexercer leurs choix dans des conditions rationnelles. Le rapporteur estime, au contraire, quun dispositif global, quelles quen soient les imperfections, doit être proposé. Sur un plan plus général, il est permis de se demander si le groupe de travail na pas sous-estimé lattente née des insuffisances de la législation actuelle. Il estimait que travailler, non sur les couples, mais sur les personnes vivant en commun, présentait lavantage (ou linconvénient) déliminer en partie la charge idéologique de la question . Elargir le champ du dispositif risque de le rendre ambigu sans désamorcer la charge émotionnelle dun sujet qui concerne pour le moins les quelque 4,5 millions de personnes vivant en concubinage. Comme le fait valoir Mme Irène Théry, pour dépassionner le débat, il faut surtout le maintenir sur le plan du droit. b) Des conséquences juridiques étendues La participation à un pacte dintérêt commun traduirait une communauté dintérêts et ferait présumer une communauté de vie impliquant laccession à des droits en matière fiscale, civile et sociale. Sur ce dernier aspect, le rapport Hauser va loin. Il est assez prudent sur le statut fiscal. Afin déviter que lentrée dans le P.I.C. ne soit spéculative, il propose que le bénéfice des mesures fiscales soit ouvert après une ou deux années. Il exprime le souci d innover afin de ne suggérer aucun rapprochement avec le mariage . Ses propositions portent principalement sur limpôt sur le revenu (imposition commune avec transposition du quotient conjugal ) et les droits de mutation à titre gratuit (instauration dun abattement nouveau, de 150.000 F, plutôt que dun tarif particulier). En matière civile, le P.I.C. serait un moyen de preuve du concubinage, dans le cadre de divers régimes : preuve de paternité naturelle, adoption, autorité parentale conjointe, tutelle des majeurs, partage dindivision, ou maintien du contrat de location en cas dabandon du domicile. Il aurait donc pour effet de conforter le statut du concubinage, sans extension de droits. Contrastant avec ces propositions mesurées, les droits sociaux attachés au P.I.C. seraient très étendus : les droits dérivés des signatures seraient purement et simplement alignés sur ceux du conjoint, que ce soit en matière dassurance maladie-maternité-invalidité-décès, de retraite (pension de retraite, pension de réversion, assurance veuvage) et daccidents du travail. Il est vrai que ces diverses dispositions sont soumises à conditions de ressources, ce qui en réserve le bénéfice aux personnes qui se trouvent de fait dans une dépendance économique à légard de layant-droit . On voit par là combien, en dépit du choix dune technique juridique minimaliste, les notions de vie commune et de dépendance économique attachées au P.I.C. impliquent des effets non négligeables. Le principal inconvénient de cette formule est le flou inévitable né du choix de légiférer pour toutes les communautés de vie : en gagnant en extension, le P.I.C. perd en cohérence. 2. Le rapport Théry et la possession détat de concubins Saisie en février dernier, la sociologue a animé les travaux dune commission dune vingtaine de membres. Elle a remis en juin son rapport, publié sous le titre Couple, filiation et parenté aujourdhui Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée . Cest une source irremplaçable dinformations et de propositions. Son objet est notablement plus large que celui des présentes propositions de loi. Quelques notations méritent dêtre retenues des développements relatifs à lévolution à long terme de la famille. Mme Théry insiste dabord sur la redéfinition du lien de conjugalité comme fondamentalement plus individuel, plus privé, plus contractuel et pourtant, plus précaire . Le mariage a cessé dêtre une obligation sociale, pour devenir un choix relevant de la conscience personnelle . Quant à la cohabitation adulte, elle trouve sa légitimité dans la valorisation dun pacte privé dont les enjeux sont moins différents quon ne le pense du pacte matrimonial contemporain. Cependant, le concubinage demeure fragilisé de nêtre pas encore véritablement reconnu comme une forme dunion spécifique impliquant des effets de droit . Elle fait observer que la famille nucléaire est aujourdhui plus homogène, plus standardisée quautrefois , et que les familles naturelles et légitimes apparaissent sociologiquement plus semblables que différentes . Pourtant, elle constate entre le droit civil, le droit social et le droit fiscal, un certain nombre dincohérences . Il sagit de les réduire, et de mettre en accord le droit avec les évolutions de la société. a) Les impératifs et les impasses de la réforme · Abordant les réformes à apporter au droit, elle considère quil importe de respecter aussi bien la nature propre du mariage (engagement institué, liant le couple à la filiation par la présomption de paternité) que celle du concubinage (pacte privé dun couple, nimpliquant en tant que tel aucun lien à la filiation) . Votre rapporteur se reconnaît pleinement dans cette approche. Quant au contenu du concubinage, envisagé comme la vie commune dun couple non marié, Mme Irène Théry procède à quelques rappels utiles sur la tendance actuelle du droit. La vie commune combine communauté de toit et communauté de lit. Or, la communauté de lit est abordée de façon souvent implicite, mais non moins réelle. En effet, le droit naccorde que très peu deffets juridiques à la cohabitation sous un même toit lorsquelle ne recouvre pas de relations sexuelles socialement admises . Linterdit de linceste, ainsi, simpose aussi à la perception du concubinage . Ce qui importe nest pas la réalité de relations sexuelles, mais leur licéité reconnue socialement . A linverse de ce que préconisait le rapport Hauser, les présentes propositions de loi sont conformes à cette démarche, qui paraît bien acceptée par nos concitoyens. · Avant de proposer une solution au vieux débat juridique sur un statut du concubinage, Mme Irène Théry écarte deux voies quelle considère comme des impasses, du fait des indéniables difficultés auxquelles se heurte le législateur. La question est de savoir si ces difficultés sont véritablement dirimantes. Première impasse selon elle : un contrat inscrit dans le droit des personnes. Dabord, comment définir les personnes autorisées à contracter ? La situation des concubins est difficile à vérifier, et si le contrat ne leur est pas réservé, le couple est noyé dans un ensemble flou où se mêlent les types de liens humains les plus divers . Ensuite, quels doivent être les engagements réciproques ? Le concubinage, engagement privé, risque dêtre dénaturé par une obligation de solidarité peu compatible avec la notion dunion libre. Dailleurs, plus le contrat est complet, plus il est proche du mariage ; enregistré devant un officier détat civil et produisant les mêmes effets, il devient un mariage bis . Deuxième impasse : un contrat inscrit dans le droit des biens. Ce choix qui est celui du P.I.C. ne comporte aucune forme de reconnaissance juridique du couple de fait, et a fortiori du couple homosexuel. Au risque dentraîner une forte déception. Lorganisation des liens par un pacte sous seing privé, excellente solution en soi , laisse entière la question de la reconnaissance sociale du concubinage et a linconvénient de faire procéder le droit des personnes du droit des biens. En outre, accorder par un simple pacte financier ouvert à tous des droits traditionnellement issus de liens personnels porte en germe une confusion symbolique et une injustice sociale (au détriment des non-signataires). b) La solution proposée : la possession détat · Le rapport Théry propose une autre méthode : appréhender le concubinage comme une situation de fait susceptible de produire des effets de droit, par la très ancienne technique juridique de la possession détat. Le code civil (article 311-1) en fait usage en matière de filiation naturelle : le rapport de filiation est présumé par une réunion suffisante de faits, dont larticle 311-2 énonce les principaux. Par analogie, il est préconisé dinscrire dans le code civil, à une place à déterminer, les dispositions suivantes : Le concubinage se constate par la possession détat de couple naturel, que les concubins soient ou non de sexe différent. Le terme de concubinage , qui apparaît déjà dans le code civil, serait partout substitué au vocable de vie maritale , restrictivement interprété par la jurisprudence. Mais une telle démarche suppose tout dabord un choix de société, qui doit être assumé comme tel, avec clarté : celui de mettre fin à la discrimination dont sont victimes aujourdhui les concubins homosexuels. Ce choix serait à lhonneur de notre pays. Il est un préalable de la démarche proposée. · Cette méthode aurait dabord des effets automatiques : lextension à tous les concubins, homosexuels ou non, des droits reconnus restrictivement par la loi et la jurisprudence (transfert de bail, droits dérivés à lassurance maladie sans délai dun an, droit à congé, etc.) ; la perte par les concubins homosexuels de certains avantages fiscaux et sociaux liés à leur situation fictive disolement (droit à lallocation de parent isolé, ou demi-part supplémentaire du quotient familial pour la première personne à charge). · Mme Irène Théry souhaite aller plus loin, pour des raisons de justice : créer de nouveaux droits sociaux, en accordant au concubin les droits dérivés en matière dassurances sociales (invalidité, vieillesse, veuvage, accidents du travail), à condition de justifier dune communauté de vie dau moins deux à trois ans ; améliorer le régime des biens en prévoyant une présomption dindivision sur les biens meubles acquis durant la vie commune ; accorder des droits non patrimoniaux : préciser les textes sur les droits des proches des patients, accorder au concubin survivant la décision quant à lorganisation des funérailles ; plus fondamentalement, étendre lexercice de la volonté en matière de donations et successions. Sans faire du concubin un héritier en labsence dexpression de la volonté, le rapport propose de lui accorder, après deux ou trois ans de vie commune, les mêmes abattements (330.000 F) et la même imposition par tranches (de 5 % à 40 %) que celle du conjoint survivant. Beaucoup de concubins ont une vie commune très longue, et sils souhaitent vivre comme des concubins, ils souhaitent mourir comme des mariés. . En revanche, le rapport Théry préconise le maintien dune imposition séparée des revenus des concubins, qui demeurent deux personnes certes liées, mais indépendantes (pas de solidarité pour dettes, pas dengagement social). Cette option est quelque peu inattendue : limposition commune paraît une conséquence assez naturelle de la vie commune, qui se traduit généralement par la mise en commun des revenus. Les propositions de Mme Irène Théry ont le mérite de la cohérence. Il faut cependant se demander si le dispositif de la possession détat est un gage suffisant de sécurité juridique. Il nétablit après tout quune présomption de vie commune, dont les intéressés risquent davoir sans cesse à apporter la preuve. La conclusion dun contrat reconnu par lEtat assurerait un meilleur fondement au statut des concubins concernés. Pour autant, si cette reconnaissance ne donne pas lieu à un acte détat civil et nouvre pas les mêmes droits quaux époux, Mme Irène Théry a admis, depuis la publication de son rapport, que lon ne pouvait parler de mariage bis . Plus généralement, plutôt que d impasse à propos de la technique contractuelle, il serait plus juste de parler décueils à éviter. Une forme de contrat réglant le sort des biens mais centrée sur les relations entre les personnes, reconnue par lEtat sans constituer un calque du mariage, peut être trouvée. Tel est le défi des présentes propositions de loi. Celles-ci bénéficient du travail de clarification et de décantation des rapports Hauser et Théry. II. LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ OFFRE UN CADRE JURIDIQUE NOUVEAU À TOUS LES COUPLES NON MARIÉS Si lAssemblée nationale est appelée aujourdhui à légiférer sur le statut des couples non mariés, elle le doit à une volonté parlementaire qui a fini par emporter la conviction du Gouvernement (A). La commission des Lois a suivi la proposition de son rapporteur tendant à instituer un pacte civil de solidarité et à donner aux unions de fait un statut légal (B). A. UNE INITIATIVE DORIGINE PARLEMENTAIRE QUI PERMETTRA À TOUS LES COUPLES NON MARIÉS DACCÉDER À UN STATUT LÉGAL Constatant le développement des unions de fait, certains parlementaires ont entendu tirer les conséquences de cette évolution. Six années se seront écoulées entre le dépôt de la première proposition de loi tendant à donner un statut aux unions de fait (1) et la discussion, en séance publique, de la proposition relative au pacte civil de solidarité (2). Cest à la fois beaucoup, si lon considère que le concubinage na cessé de se développer depuis le début des années soixante-dix, et peu si lon réfléchit aux bouleversements engendrés par cette évolution des murs en rupture avec une organisation traditionnelle de la société fondée exclusivement sur le mariage. 1. Le dépôt, en 1992, dune proposition de loi tendant à créer un contrat dunion civile ouvre la voie a un statut des couples non mariés A lorigine du pacte civil de solidarité se trouve le contrat dunion civile dont lidée première revient à MM. Jan-Paul Pouliquen et Gérard Bach-Ignasse qui ouvre la voie à un statut des couples non mariés. Sous la neuvième législature, le 25 novembre 1992, la présidence de lAssemblée nationale enregistre la première proposition de loi (n° 3066) tendant à créer un contrat dunion sociale (C.U.S.). Présentée par M. Jean-Yves Autexier et sept de ses collègues, dont votre rapporteur, elle nest pas inscrite à lordre du jour. Toutefois, deux dispositions importantes figurant dans cette proposition sont votées par le Parlement : laménagement des règles daffiliation à la sécurité sociale pour les concubins homosexuels (loi du 27 janvier 1993) et lélargissement du droit au bail, finalement censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure. Sous la dixième législature, trois propositions de loi tendant à améliorer le statut des couples non mariés sont enregistrées à lAssemblée nationale : le 21 décembre 1993, une proposition (n° 880) présentée par votre rapporteur et MM. Jean-Pierre Chevènement et Georges Sarre, qui reprend les termes de celle déposée en 1992 ; le 23 janvier 1997, une proposition (n° 3315) présentée par M. Laurent Fabius et les membres du groupe socialiste relative au contrat dunion civile, qui adopte la même démarche juridique à quelques différences près ; le 20 février 1997, une proposition (n° 3367) présentée par M. Georges Hage et les membres du groupe communiste relative aux droits des couples non mariés, qui aligne les droits des concubins sur ceux des conjoints. Emanant de députés appartenant alors à lopposition, ces propositions ne sont pas discutées. Cependant, certaines communes commencent à délivrer des certificats de vie commune aux homosexuels et lamélioration du statut des couples non mariés, même si les approches sont différentes, devient une préoccupation politique générale. En avril 1997, M. Jacques Toubon, alors garde des sceaux, fait part de son intention dadapter le droit civil à lévolution des murs et daméliorer le statut des couples non mariés, notamment, par létablissement dun acte offrant plus de rigueur et de sécurité que les documents dits certificats de concubinage et par lunification dans des cas précis comme la transmission du bail, des règles applicables aux couples, eu égard aux intérêts sociaux en jeu . Cest lui qui charge un groupe de réflexion, présidé par le professeur Hauser, dune étude sur la question des relations entre personnes vivant en commun en dehors de tout mariage . 2. La discussion, en 1998, dun texte donnant un statut aux couples non mariés Après la dissolution de lAssemblée nationale, le C.U.S. devient un thème de campagne électorale. La convention nationale du Parti socialiste de juin 1996, sur Les acteurs de la démocratie, a fait du combat pour la reconnaissance de nouveaux droits liés à lévolution de la société une priorité. Dans la mesure où 15 à 20 % de Français vivent en couple hors du mariage par choix ou par impossibilité et que hétérosexuels ou homosexuels, ils disposent de droits limités ou sont dans une situation de quasi non droit , il est proposé douvrir à tous laccès à un statut, le contrat dunion sociale, forme dunion universelle donnant un cadre juridique à tous ceux souhaitant unir leurs destins autour dun projet commun de vie . Il est précisé que le fondement du C.U.S. est la solidarité des cocontractants et le soutien matériel et moral auquel ils sobligent . Dès le début de lactuelle législature, les trois propositions présentées sous la dixième législature sont à nouveau déposées : celles émanant des groupes socialiste et communiste ne comportent aucune modification (a) ; celle présentée par votre Rapporteur, dix-neuf députés du groupe Radical, citoyen et vert et un député socialiste est remaniée, comme lindique la nouvelle dénomination de contrat dunion civile et sociale (b). a) Les propositions nos 88 et 94 donnent aux couples non mariés un statut légal A quelques différences près, la proposition n° 88 présentée par le groupe socialiste et la proposition n° 94 présentée par votre Rapporteur procèdent de la même logique. Elles créent un contrat dunion sociale constatant le lien unissant deux personnes, quel que soit leur sexe. Les ascendants et les descendants, ainsi que les frères et surs dans la proposition socialiste, ne peuvent pas conclure ce type de contrat ; il en est de même pour les personnes déjà mariées et, dans la proposition de votre rapporteur, déjà engagées dans un contrat dunion civile et sociale. Ce contrat, qui fait lobjet dune déclaration conjointe devant un officier détat civil, ne peut être rompu pendant six mois dans la proposition n° 88 et douze mois dans la proposition n° 94 ; il prend fin par la volonté ou le décès. Concernant le régime des biens la proposition n° 88 impose le régime de la communauté réduite aux acquêts et la présentation dune convention notariée réglant la répartition des biens immobiliers en cas de rupture du contrat, tandis que la proposition socialiste prévoit une convention devant notaire pour organiser le régime des biens mais une simple convention écrite pour régler les conséquences de la rupture. En cas de désaccord, les deux propositions prévoient lintervention du juge. En contrepartie dun devoir de soutien matériel et moral et dune imposition commune sur les revenus, les contractants bénéficient des droits suivants : droit au bail, application des dispositions du code du travail relatives aux conjoints, bénéfice dune pension de réversion, application des règles relatives aux donations, legs et successions dans les mêmes conditions que les époux. La proposition n° 88 prévoit, en outre, lapplication des règles relatives au rapprochement des conjoints fonctionnaires et le bénéfice des mêmes droits que ceux accordés au conjoint étranger dun Français en matière de séjour. La proposition n° 94 précise que les droits accordés en matière successorale, sociale, fiscale et de droit du travail sont ouverts au terme dun délai de douze mois à compter de la conclusion du contrat. b) La proposition de loi n° 249 confère aux unions de fait des conséquences juridiques nouvelles La proposition n° 249, déposée le 30 septembre 1997 par le groupe communiste, aligne les droits des couples non mariés, y compris homosexuels, sur ceux des couples mariés. Lassimilation au conjoint vaut pour tous les contrats civils (notamment en matière dassurance et de baux locatifs), pour les successions, la protection sociale, lentrée et le séjour sur le territoire français, laccès à la nationalité française ainsi que pour les droits ouverts par le code du travail, les statuts de la fonction publique et les conventions collectives. La preuve de lunion peut résulter dun certificat signé au service de létat civil par les intéressés, dun acte de vie en commun délivré par le tribunal dinstance ou le juge aux affaires familiales à loccasion de la reconnaissance dun enfant ou encore dune déclaration dimposition commune sur leurs revenus. Une personne ne peut être engagée dans plusieurs unions de fait produisant les droits énumérés précédemment. Par ailleurs, la proposition procède à des modifications terminologiques touchant au droit de la famille. Elle substitue aux expressions contenant les qualificatifs naturel et légitime les expressions suivantes : filiation pendant le mariage, filiation hors mariage, enfant de parents mariés, enfants de parents non mariés. c) Les travaux préparatoires à lexamen par la commission des Lois du pacte civil de solidarité Préalablement à lexamen en commission du statut des couples non mariés, la Présidente de la commission des Lois a souhaité que les signataires des propositions nos 88 et 94 arrivent à une position commune de nature à faciliter les débats parlementaires. Mandatés à cette fin, MM. Patrick Bloche, membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et Jean-Pierre Michel, membre de la commission des lois, ont rendu public, en juin dernier, un texte élaboré conjointement. Ils ont alors été désignés rapporteurs par leur commission respective. De leurs travaux est donc né le pacte civil de solidarité, qui se substituerait au contrat dunion sociale et au contrat dunion civile et sociale. Cette nouvelle dénomination traduit plus exactement la nature de ce statut juridique nouveau portant droits et obligations pour les couples non mariés choisissant dy adhérer : pacte car cet accord de volonté ne se résume pas à un contrat au sens du droit des obligations ; civil car il concerne à la fois les rapports privés et sociaux ; de solidarité car il organise les relations de deux personnes souhaitant sentraider. Le mois de septembre a été consacré à de nombreuses auditions qui ont conduit les rapporteurs à améliorer ce texte qui, ainsi modifié, a été examiné par votre commission, le 23 septembre dernier, et doit lêtre par la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. B. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS OFFRE UNE SÉCURITÉ JURIDIQUE AUX COUPLES QUI NE VEULENT PAS OU NE PEUVENT PAS SE MARIER Si, un an après leur dépôt, les trois propositions de loi relatives aux unions de fait ont été soumises à lexamen de la commission des Lois, cest grâce au soutien et à la détermination de sa présidente. Le texte finalement adopté par la commission des Lois, sur proposition de votre rapporteur et sans modification, reste proche dans ses fondements des propositions nos 88 et 94 relatives au contrat dunion civile et sociale et au contrat dunion sociale, mais tous les aspects qui auraient pu faire apparaître ce nouveau lien comme un mariage bis ou un sous-mariage ont été gommés. Loriginalité de ce cadre juridique nouveau nen est que plus évidente : le pacte civil de solidarité nest pas enregistré par un officier détat civil, ni même reçu à la mairie ; il ne produit pas la totalité des effets du mariage en termes de droits sociaux et fiscaux ; il est rompu sans intervention obligatoire du juge. Il aurait été possible de se limiter à redéfinir le concubinage, en le découplant de limitation du mariage, pour étendre les droits existants à un plus grand nombre de bénéficiaires. Mais à cette approche toute juridique, il manque une dimension symbolique pour ceux qui veulent déclarer au monde leur intention de mener leur vie ensemble : le pacte civil de solidarité veut mettre fin à une logique dexclusion en accordant aux couples non mariés une reconnaissance sociale. Il aura pour effet de créer un régime légal en transformant une situation de fait en situation de droit et ouvrira des droits plus importants, en contrepartie dobligations plus étendues, que ceux résultant aujourdhui de lunion libre, tout en distinguant ces droits et devoirs de ceux découlant du mariage qui conservent leur spécificité. Ouvert à tous les couples désireux dorganiser leur vie commune (1), ce cadre juridique nouveau, qui saccompagne dun certain formalisme (2), crée des obligations et des droits (3). 1. Un cadre juridique nouveau ouvert à tous les couples non mariés Le pacte civil de solidarité est susceptible dintéresser toutes les personnes vivant en couple, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se marier mais qui, quel que soit leur sexe, ont un projet commun de vie (art. 2). Le PACS na donc pour objet ni de concurrencer le mariage, ni daccorder des droits particuliers aux couples homosexuels : cest un statut global emportant des conséquences spécifiques pour les partenaires choisissant dy adhérer. Il donne un cadre légal, avec ses avantages et ses contraintes, à des unions de fait de plus en plus nombreuses. Sagissant de dispositions qui concernent les personnes, elles sont insérées à la fin du livre premier du code civil, dans un titre XII spécifiquement consacré au pacte civil de solidarité (art. premier). Le bénéfice de ce statut générateur dobligations et de droits est exclusif de tout autre forme organisée de solidarité au sein dun couple : il ne peut donc y avoir de pacte entre deux personnes dont lune au moins est mariée ou déjà liée par un pacte (art. 3). Ne pourront également pas conclure de PACS, les parents et leurs enfants, les beaux-parents et leurs enfants par alliance, les frères et surs, les oncles et neveux pour des raisons tenant à létroitesse de leurs liens familiaux, qui leur vaut déjà de bénéficier de dispositions particulières leur faisant devoir ou leur permettant de sentraider dans des conditions privilégiées (art. 3). Les questions de filiation ne sont pas évoquées par le PACS, qui organise exclusivement les relations mutuelles entre deux personnes ayant fait le choix de conduire ensemble leur vie. Ce cadre juridique est totalement neutre quant au statut des enfants pouvant naître de parents liés par un pacte, les règles de filiation restant régies par les titres VII et VIII du livre premmier du code civil qui leur sont spécifiquement consacré. Autrement dit le PACS ninterfère en rien avec le droit de la famille et nouvre donc aucun droit nouveau quant aux possibilités dadoption ou de procréation médicalement assistée. Néanmoins, le fait que leurs parents bénéficient dune meilleure sécurité juridique ne peut être que bénéfique pour les enfants qui naissent ou sont élevés hors mariage. La mise en conformité du droit de la famille avec la réalité sociale relève dun tout autre débat et le Parlement devrait sy intéresser dès lannée prochaine. En effet, constatant que la famille est, aujourdhui, fondée sur le mariage, la filiation ou lexercice de lautorité parentale, la garde des sceaux a confié à une commission le soin de lui faire des propositions pour le mois de juillet 1999. 2. Une déclaration publique de mener ensemble sa vie Les personnes ayant décidé de se lier par un pacte civil de solidarité doivent en faire la déclaration à la préfecture, sans solennité particulière (art. 4) : puisquil ne sagit pas dun acte détat civil, la présence dun officier détat civil nest pas nécessaire Cette déclaration est inscrite dans un registre et figure également dans un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire. Ainsi, la publicité et la transparence des pactes sont assurées. Le pacte civil de solidarité prend fin par le décès, le mariage ou la volonté de lun des partenaires (art. 8). A défaut daccord des partenaires sur les conséquences de la rupture, celles-ci sont réglées par le juge (art. 9). Mention de la rupture est portée dans les deux registres préfectoraux où est mentionnée la déclaration de conclusion du pacte. 3. Un statut global générateur dobligations et de droits En se liant par un PACS, les partenaires simposent différentes obligations : ils sengagent à une vie commune (art. 2 et 4) ils se doivent une aide mutuelle et matérielle (art. 5) ; ils sont tenus solidairement des dettes contractées par lun dentre eux dans le cadre de la vie courante (art. 5) ; ils font lobjet dune imposition commune, sans délai pour limpôt sur la fortune (art. 14) et à compter des revenus de lannée du troisième anniversaire de lenregistrement du pacte pour limpôt sur le revenu (art. 10). En contrepartie de ces contraintes, certains droits sont ouverts aux partenaires. Ils bénéficient tout dabord dune sécurité juridique concernant la gestion de leurs biens : ceux-ci sont soumis au régime légal de lindivision (art. 6 et 7) Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (successions et donations), il est prévu un abattement de 250.000 francs sur la part du partenaire lié au prédécédé depuis au moins deux ans par un PACS (art. 13) et les droits de succession sont abaissés à 40 % pour la part nette taxable nexcédant pas 100.000 francs et 50 % au-delà (art. 12). Diverses dispositions applicables en cas de concubinage, au sens donné à ce mot par la Cour de cassation, sont étendues à tous les couples liés par un PACS sans distinction de sexe. Concernant le logement, en cas dabandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du partenaire justifiant dun an de vie commune ; en cas de décès du locataire, le contrat est transféré au partenaire survivant sous la même condition de vie commune (art. 20). Par ailleurs, le partenaire peut être le bénéficiaire de la reprise du logement par le bailleur, sils sont liés depuis au moins un an par un PACS (art. 21). En matière dassurance maladie, le partenaire lié à un assuré social par un PACS a la qualité dayant droit de lassuré sil se trouve à sa charge effective, totale et permanente, et cela sans condition de durée de vie commune (art. 15). Enfin, le code du travail est modifié afin que les partenaires puissent, notamment, prendre leurs vacances ensemble et bénéficier des droits aux congés exceptionnels, en particulier en cas de décès dun des partenaires (art. 16). A côté de ces droits automatiques, les partenaires se voient reconnaître une prise en considération de leur lien dans certaines démarches : pour leur affectation, priorité est donnée au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (art. 19) ; le fait pour un étranger davoir conclu un PACS est pris en compte, dans lappréciation de ses liens personnels en France, pour la délivrance dun titre de séjour (art. 17) ; le fait pour un étranger dêtre lié à un Français par un PACS depuis au moins un an est pris en compte pour apprécier son assimilation à la communauté française sil fait une demande de naturalisation (art. 18). Avec le pacte civil de solidarité, les couples non mariés vont donc pouvoir bénéficier de garanties supplémentaires en matière de logement, de droits sociaux, de partage des biens, de successions et donc dun statut améliorant très concrètement leur vie quotidienne. * * * Après lexposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale. M. Claude Goasguen sest tout dabord étonné quun texte affectant si fortement le droit des personnes et lévolution de la société résulte dune initiative parlementaire. Insistant sur la vocation normative de la législation, il a estimé que le droit navait pas pour vocation essentielle de consacrer des situations de fait. Il a ensuite fait valoir que la proposition de loi conduisait à définir un statut unique pour des situations en réalité très hétérogènes, soulignant que les problèmes posés à la société par les couples homosexuels méritaient un examen serein, tout en nétant nullement comparables à la situation des concubins hétérosexuels. Sagissant du dispositif de la proposition de loi, il a déploré son caractère hâtif, jugeant que les imprécisions du texte risquaient, en définitive, de porter préjudice aux personnes censées en bénéficier. A cet égard, il a critiqué la déclaration en préfecture, faisant observer que cette formalité navait jamais été retenue en matière de droit des personnes dans la mesure où les services préfectoraux sont incapables deffectuer des études personnalisées. Après sêtre interrogé sur les conséquences de la proposition de loi en matière détat civil, il a regretté quelle ne fasse pas intervenir les notaires qui bénéficient de la qualité dofficier public. Il a ensuite fait valoir que le régime des nullités était de nature à poser des difficultés insurmontables dans la mesure où labrogation rétroactive du contrat affectera des situations constituées de longue date, puis a émis de vives réserves sur les modalités de dissolution unilatérale du PACS. Sagissant de la gestion des biens, il a considéré que la proposition de loi érigeait lindivision en règle de fond, alors que le code civil lassimile à une règle de preuve. Tout en reconnaissant la réalité des difficultés rencontrées par les couples homosexuels, M. Claude Goasguen a estimé que celles-ci auraient été mieux réglées par des actes sous seing privé. Enfin, il a considéré que le texte proposé était dangereux pour la société, quil favorisait la fraude fiscale et quen tout état de cause, il méritait un réexamen approfondi sur le plan juridique. M. Alain Tourret a estimé que la proposition de loi constituait une initiative forte, soulignant quelle aboutissait à entériner une évolution inéluctable selon laquelle de plus en plus dunions dans notre société empruntent des formes qui ne sont pas celles de linstitution du mariage. Après avoir suggéré de solliciter lavis du Conseil dEtat sur la proposition de loi, il sest interrogé sur la nature du PACS, estimant que celui-ci était plus quun contrat, proche dun statut, mais ne pouvait être qualifié dinstitution à linstar du mariage. En ce qui concerne le dispositif de la proposition de loi, il a regretté lutilisation systématique de lexpression partenaires liés par un pacte , a estimé quil serait préférable dorganiser lenregistrement du PACS au tribunal dinstance dès lors que celui-ci est lhéritier de la justice de paix, puis sest enfin interrogé sur linscription du pacte en marge de létat civil, voire au registre du tribunal de commerce. M. Jacques Floch, en préambule, a mis en exergue limportance dun débat touchant aux rapports humains, rappelant que les nombreuses discussions sur le même thème navaient jusqualors pas pu aboutir. Après avoir critiqué les déclarations tendant à travestir la portée réelle de la proposition de loi, il a souligné que plus de cinq millions de personnes vivant actuellement en couple sans être mariées, avec deux millions denfants et près de sept millions dascendants directs, étaient concernées par les mesures proposées. Considérant que le droit du couple résultant du code civil devait évoluer pour tenir compte des mutations de la société, il a estimé que les améliorations apportées depuis deux siècles avaient conforté la conception initiale du mariage, institution essentiellement destinée à la protection des biens. Dune manière générale, il a insisté sur le fait que cette proposition consacrait un nouvel espace de libertés, dès lors quelle garantissait une reconnaissance juridique au profit de deux personnes, quel que soit leur sexe, engagées dans un projet de vie, mettant ainsi fin à la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation. En conclusion, il a estimé indispensable de soutenir un texte qui, au-delà de ses dispositions techniques, permettrait de traduire dans le droit des évolutions sociales profondes. M. Frantz Taittinger sest interrogé sur lapplication des règles de la capacité juridique lors de la signature dun PACS. Après avoir rappelé que le groupe communiste avait déposé lune des propositions de loi soumises à la Commission, M. Bernard Birsinger, intervenant en application de larticle 38, alinéa premier, du Règlement, a souligné que les textes quelle examinait avaient pour ambition de mettre un terme aux discriminations entre couples, que ceux-ci soient homosexuels ou hétérosexuels. Reconnaissant que ces propositions répondaient à une initiative de la minorité homosexuelle, il a insisté sur le fait quelles bénéficieraient à tous les couples non mariés ayant un projet de vie commun, consacrant ainsi la réalité du couple dans la société contemporaine. Il a toutefois suggéré daméliorer le dispositif en matière fiscale afin de renforcer légalité entre les couples, a estimé que la mairie était le lieu le mieux adapté pour lenregistrement du pacte, et a enfin jugé préférable de mentionner expressément que le pacte pourrait bénéficier à deux personnes de sexe différent ou de même sexe. M. Gérard Gouzes a tout dabord insisté sur les mutations de la société, estimant que le régime actuellement applicable à la famille ne permettait pas de prendre en compte la situation de toutes les personnes ayant un projet de vie commun. Regrettant lassimilation faite par les opposants au PACS entre celui-ci et le mariage, alors que le texte proposé exprime principalement le souci dapporter un règlement juridique à certaines situations inextricables, il a rappelé que la jurisprudence avait déjà eu loccasion de se prononcer sur la situation des couples non mariés. Sagissant du dispositif de la proposition de loi, il sest interrogé sur la nature du pacte, jugeant que celui-ci ne pouvait être assimilé à une institution. Il a ensuite émis des réserves sur la création dune solidarité entre les partenaires, considérant quelle était de nature à poser plus de problèmes quà en résoudre. Après avoir évoqué la situation dans laquelle se trouveraient désormais les couples non mariés nayant pas conclu de PACS, il a souhaité obtenir des précisions sur le juge compétent pour régler les difficultés liées à la présence des enfants, sur la protection du partenaire défavorisé en cas de rupture unilatérale du pacte et sur les modalités de dissolution de lindivision. Il a enfin suggéré que la dissolution du pacte soit signifiée et non pas notifiée, comme le prévoit la rédaction actuelle de la proposition de loi. M. Robert Pandraud a regretté que, sagissant dun texte dorigine parlementaire, le Conseil dEtat nait pas pu être consulté. Il a rappelé quil demandait depuis de nombreuses années que les avis de la Haute juridiction sur les projets de loi soit communiqués aux présidents des commissions ou, quà tout le moins, ceux-ci puissent en avoir connaissance lorsquils le demandent expressément. Relevant que les modifications successives de la législation sur les étrangers posaient à chaque fois des problèmes dorganisation considérables aux préfectures, il a douté que les personnels de ces administrations disposent des moyens nécessaires pour procéder, dans des conditions satisfaisantes, à un enregistrement du PACS dans leurs locaux ; il a suggéré que cet enregistrement se fasse de préférence chez les notaires. Tout en précisant quil était favorable au principe de linitiative parlementaire, M. Renaud Donnedieu de Vabres a souhaité connaître la position du Gouvernement sur ce texte. Après avoir relevé que les nombreuses questions posées par les parlementaires montraient bien que le PACS ouvrait une voie juridique radicalement différente du mariage, Mme la Présidente a fait valoir que cette nouvelle union naffectait ni le passé des partenaires, ni leurs ascendants, ni leurs enfants. M. Henri Plagnol a rappelé que, jusquà maintenant, la République ne reconnaissait que les individus et la famille à travers linstitution du mariage, le reste relevant du droit des contrats. Sagissant des couples, il a fait valoir que la jurisprudence avait pris en compte, à travers le droit des contrats, lévolution de la société. Il a regretté quun texte de cette importance soit examiné dans la précipitation, sans auditions publiques, estimant que les auteurs de la proposition de loi auraient dû prendre pour modèle le débat sur la bioéthique. Rappelant que la ministre de la justice avait annoncé une vaste réforme du droit de la famille, notamment du droit du divorce, il sest interrogé sur larticulation du PACS avec les textes à venir. Après avoir fait valoir que les problèmes spécifiques posés aux concubins avaient dans lensemble déjà été réglés par la jurisprudence, il a considéré que le texte était inutile et dangereux dans la mesure où il institutionnalisait un sous-mariage. Il a récusé lidée selon laquelle le PACS naurait aucune conséquence pour les enfants, observant quun partenaire ne serait pas informé du mariage du père ou de la mère de son enfant, puisque le mariage entraînerait automatiquement, sans formalité aucune, la dissolution du PACS, et affirmé que la procédure de divorce protégeait les enfants. Après avoir fait valoir que le mariage permettait également de protéger le plus faible des conjoints, il a considéré que le PACS napportait aucune garantie dans ce domaine mais organisait au contraire la domination du plus fort sur le plus faible. Il a estimé que le droit ne devait pas courir après la société ni favoriser lévolution vers un supermarché de la famille où les couples pourraient désormais choisir entre le mariage, le PACS et lunion libre. Observant quun tel texte était contradictoire avec la volonté affichée de lutter contre la fracture sociale, il a jugé que le législateur ne devait pas être neutre, mais devait favoriser les valeurs quil souhaitait voir transmettre. En conclusion, il a indiqué quil aurait été préférable de reconstruire le droit de la famille à partir des droits de lenfant. Soulignant que le débat actuel était important dans la mesure où il touchait la vie quotidienne des gens, Mme Frédérique Bredin sest réjouie que ce texte équilibré soit dorigine parlementaire. Elle a considéré que le PACS était très éloigné du mariage, puisquil ne reprenait aucun des fondements du mariage que sont lengagement durable, la fidélité et le renouvellement des générations, et rappelé que le texte ne comportait aucune disposition sur la filiation, ladoption ou la procréation médicalement assistée. Après avoir fait valoir quil sagissait dun texte de libertés individuelles, elle a observé quil donnait des droits nouveaux permettant de lutter contre la précarité et daméliorer la justice sociale. Elle a estimé que, loin de contribuer à la déstructuration de la société, le PACS allait créer de nouvelles solidarités. Elle a enfin souligné que le texte concernait également des personnes souhaitant se rapprocher pour des raisons économiques ou tout simplement pour rompre leur solitude. Après avoir regretté que les auditions aient été réservées aux seuls rapporteurs, M. Christian Estrosi a considéré que le PACS était un sous-mariage qui accordait les droits de cette institution sans en exiger les devoirs, jugeant quil était significatif de labandon de la politique familiale. Il a regretté que les pouvoirs publics ne luttent pas contre le déclin du mariage et laugmentation des naissances hors mariage, mais au contraire favorisent ces tendances avec ladoption dun tel texte et rappelé que la diminution du nombre de naissances aurait des conséquences très lourdes sur le financement des régimes sociaux. Après avoir souhaité connaître la position du ministère des finances sur ce texte, il a noté que le Gouvernement avait trouvé de largent pour financer le PACS, alors que, dans le même temps, il ny en avait plus pour la politique familiale. Il a également estimé que le texte donnerait lieu à de nombreux détournements, avec notamment la conclusion de PACS blancs . Il a considéré que le PACS créait une inégalité avec les célibataires, notamment en cas de mutations de fonctionnaires. Il a conclu en faisant valoir que la proposition de loi était dangereuse pour les enfants, puisque, dans le cadre dun PACS, le père naurait aucune obligation envers eux. Mme Nicole Catala a souligné lambiguïté du texte, rappelant quil avait été demandé à lorigine par la communauté homosexuelle qui souhaitait à la fois une reconnaissance sociale et la résolution de problèmes précis qui auraient pu lêtre par des aménagements ponctuels. Elle a estimé que lélargissement du texte aux couples hétérosexuels, rendu nécessaire par les réticences de certains, renforçait cette ambiguïté, puisque ce nouveau statut menaçait désormais directement le mariage. Observant que le mariage instituait des liens de solidarité et favorisait la stabilité nécessaire à léducation des enfants, elle a considéré que la société avait besoin de cette institution qui assure également la protection du plus faible, notamment au travers de la procédure du divorce. Tout en faisant valoir que sur certains points le PACS sapparentait au mariage, elle a estimé que sur dautres aspects, les règles prévues étaient trop souples et généreraient donc dimportants contentieux ou défavoriseraient le partenaire le plus faible, notamment en matière de rupture. M. Thierry Mariani a considéré que le texte soumis à la Commission, sil était souhaité par une minorité agissante, heurtait profondément la majorité de nos concitoyens, était dangereux et source de fraude. Il a regretté quil constitue un message négatif à légard de linstitution du mariage, qui reste le fondement de notre société et permet de protéger lenfant, rappelant que les avantages donnés par la collectivité aux familles ayant des enfants avaient précisément pour objet de reconnaître lintérêt quelles présentent pour la société. Sinscrivant en faux contre ceux qui estiment que le droit doit suivre lévolution de la société, il a considéré que la mission du législateur était de fixer des règles conformes à lintérêt général et de corriger, sil y a lieu, des injustices. Il a estimé que la copie du mariage que constituerait le PACS nétait pas nécessaire. Rappelant que lors de la discussion du projet de loi sur lentrée et le séjour des étrangers, à la fin de lannée 1997, le Gouvernement lui avait donné lassurance que les étrangers signataires dun contrat dunion civile selon la terminologie de lépoque ne pourraient prétendre à une carte de séjour temporaire, il a observé que la proposition de loi faisait un choix inverse, ouvrant ainsi le champ à toutes les régularisations possibles. Evoquant la situation dun couple de Rmistes, il sest demandé, par ailleurs, si le plafond actuel de 3.800 F qui leur était applicable serait transposé aux cocontractants dun PACS. Il a considéré que contrairement à certaines affirmations qui nétaient étayées par aucune démonstration, le PACS naurait aucun effet favorable à légard des enfants, soulignant, en particulier, quil ne constituerait pas une présomption de paternité. Il sest inquiété du risque que les préfectures élaborent des statuts-types, sans pratiquer aucun contrôle, faute de moyens, et a estimé que le régime de lindivision qui sappliquerait aux cocontractants soulèverait quantité de problèmes. Soulignant quaucune compensation financière nétait prévue en cas de rupture du PACS, il a estimé que celle-ci pourrait être assimilée à une répudiation, plus proche des coutumes orientales que de la tradition républicaine, avant de conclure que lon était en présence dun monstre juridique, inacceptable, qui ne ferait quaccroître linsécurité juridique des personnes susceptibles dêtre intéressées par cette formule. M. Patrick Bloche a souligné la nécessité de légiférer sur ce sujet, la chambre sociale de la Cour de cassation ayant confirmé, dans un arrêt du 17 décembre 1997, sa jurisprudence selon laquelle le concubinage ne pouvait recouvrir quune union entre deux personnes de sexes différents. Relevant que lorientation du débat en commission semblait indiquer que le PACS serait mieux accepté, sil ne concernait que les couples homosexuels, il a estimé quen sadressant à toutes les personnes ayant en commun un projet de vie, il sinscrivait, au contraire, dans la tradition républicaine duniversalité des droits. Il a ajouté quil confèrerait une liberté de choix aux couples. Il sest étonné que les défenseurs du mariage ne sintéressent pas de plus près à la crise de cette institution et aux remèdes quil conviendrait de lui apporter. Il a rappelé que pour lUnion nationale des associations familiales, la famille recouvrait au demeurant aussi bien le mariage que la filiation ou lexercice de lautorité parentale. Il a considéré que le PACS devait être perçu comme un élément de stabilisation des couples servant ainsi les intérêts des enfants, observant que certaines associations familiales nétaient pas hostiles à ce que le Parlement légifère en la matière. Il a enfin souligné que linstitution du PACS répondait aux vux exprimés par des millions de nos concitoyens. M. Philippe Houillon a considéré que le texte de la proposition de loi nétait quune copie du code civil. Soulignant que ses dispositions nétaient pas intégrées dans le livre III traitant notamment des contrats mais bien, symboliquement, dans le livre premier intitulé Des personnes où figure notamment le mariage, il a mis en évidence les parallèles existant entre larticle 3 de la proposition de loi et les empêchements à la conclusion dun mariage régis par les articles 147 et 161 du code civil, entre larticle 4 et larticle 215 dudit code sur la communauté de vie entre époux, ainsi quentre larticle 5 et les articles 212 et 220 relatifs à lobligation de secours et à la solidarité des époux quant aux dettes. Il en a déduit que le PACS sapparentait à un mariage-bis. Estimant que la démarche suivie était logique, puisquelle répondait à des engagements électoraux, il a observé que la référence faite aux concubins hétérosexuels nétait quun alibi, puisque seuls les homosexuels avaient besoin, notamment pour des raisons fiscales, de ce dispositif car le mariage ne leur était pas permis. Il a conclu en indiquant quune consultation sur ce sujet dans sa circonscription faisait clairement ressortir que la majorité de la population était hostile à une telle initiative. Intervenant en application de larticle 38, alinéa 1, du Règlement, M. Charles de Courson a estimé quen considérant la société comme une simple juxtaposition datomes, les auteurs de la proposition de loi risquaient daboutir à désagréger le tissu social. Il a fait valoir que le PACS créait une confusion entre les couples homosexuels, les couples hétérosexuels et des communautés de vie ne relevant daucune de ces deux situations. Sagissant de cette dernière catégorie, il a fait observer que la proposition de loi permettrait, par exemple, dattribuer des avantages fiscaux à des veuves sans aucune contrepartie sociale. Sagissant des homosexuels, il a considéré que le droit positif permettait dores et déjà de répondre aux problèmes auxquels ceux-ci peuvent être confrontés ; il a ainsi évoqué la colocation comme solution à leur problème de logement, lassurance-vie, la tontine et les dons manuels, susceptibles de constituer des formules adaptées à leur situation au regard du droit des successions. Il sest inquiété de lassimilation des cocontractants à un foyer fiscal, soulignant quen matière dimposition sur le revenu, les avantages reconnus aux familles étaient liés à leur rôle social. Evoquant la priorité qui pourrait être accordée aux fonctionnaires engagés dans un PACS en matière de mutation, il sest interrogé sur le préjudice ainsi porté aux célibataires. Sagissant des couples hétérosexuels, il a estimé que le déclin du mariage pouvait sexpliquer par la nécessité de réformer cette institution, quil sagisse des conditions mêmes de la célébration du mariage civil ou du régime des pensions de réversion. Après avoir rappelé que léquilibre dune société reposait sur la définition de devoirs en contrepartie de droits, il sest inquiété du coût du dispositif proposé, quil a évalué à 2 ou 3 milliards de francs au titre de limposition sur le revenu et à 1 ou 1,5 milliard de francs au titre des droits de mutation à titre gratuit. Relevant que cette charge serait supportée in fine par les couples mariés et les célibataires, il sest interrogé sur le droit des couples homosexuels à bénéficier des mêmes avantages que les couples hétérosexuels alors que, par définition, ils nassument pas la même fonction sociale de transmission de la vie. Rappelant que la suppression, par la loi de finances pour 1996, de la demi-part supplémentaire de quotient familial dont bénéficiaient les concubins sétait traduite par une augmentation des mariages de 10 %, M. Charles de Courson a considéré quen déstabilisant le mariage, le PACS aurait un effet inverse. Soulignant les incertitudes de la définition du PACS identifié, pour les uns, à un contrat et, pour les autres, à une institution, il a estimé quil constituait une formule a minima, nétablissant aucune proportionnalité entre les obligations imposées et les droits conférés. Rappelant que les propositions relatives au contrat dunion civile et au contrat dunion civile et sociale prévoyaient un droit à pension de réversion au bénéfice des partenaires dun PACS, et soulignant que ces initiatives navaient été abandonnées que pour tenir compte de lobstacle résultant de larticle 40 de la Constitution, il sest inquiété du coût dune telle mesure quil a estimée entre 12 et 14 milliards de francs, ajoutant que cette dépense risquait de peser sur la collectivité au moment même où celle-ci serait contrainte dengager une réforme du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale. Sagissant de la fiscalité, M. Charles de Courson a souligné que ladministration des impôts serait incapable de contrôler la réalité dun PACS, ce qui permettrait toutes les fraudes. Il a également exprimé des craintes sur les dérives quune telle législation pourrait provoquer au regard du droit de la nationalité. Il a souligné que le PACS favoriserait les individus ayant des revenus et un patrimoine importants, les personnes non imposables nayant, en revanche, aucun intérêt à recourir à cette formule. Doutant de sa compatibilité avec le droit international privé, il sest demandé quels seraient les droits de cocontractants français établis dans un autre Etat de lUnion européenne et quel serait le statut dun cocontractant qui se marierait à létranger. Considérant quil y aurait été de bien meilleure méthode de sinterroger sur les raisons pour lesquelles 12 à 14 % des couples hétérosexuels ne se mariaient pas, il a conclu ses propos en faisant valoir que si la loi navait jamais créé lamour, elle pouvait en revanche le conforter. Sopposant à M. Thierry Mariani sur les rapports entre la minorité et la majorité en démocratie, M. Guy Hascoët a considéré que le devoir de la majorité était de reconnaître des droits aux minorités pourvu que ceux-ci ne nuisent pas au reste de la population. Or, il a constaté que, manifestement, rien dans le texte soumis à lexamen de la Commission ne fragilisait les droits des personnes qui ne recourraient pas au PACS. Il a observé que rien ne permettait de déterminer par avance les conséquences du PACS sur linstitution du mariage. Par ailleurs, il sest interrogé sur les raisons qui avaient conduit à abandonner la mairie pour lenregistrement de ce type de convention. Rappelant que pour obtenir un certificat de concubinage les personnes concernées sadressaient aujourdhui aux services des mairies, il a regretté que lon ait renoncé, pour le PACS, à une procédure identique, sans solennité particulière, qui aurait sans doute été plus simple. Pour ce qui concerne le coût budgétaire induit par le recours au PACS, il a estimé quil était difficile aujourdhui den fixer le montant, soulignant quen tout état de cause, il nacceptait pas la logique qui consiste à reconnaître une liberté et ensuite à culpabiliser les personnes qui lexercent en les accusant de grever le budget de lEtat et les comptes de la sécurité sociale. Jugeant que cette proposition de loi constituait un danger pour la société, M. Pascal Clément a observé que si le terme de pacte était en droit synonyme de contrat, selon le sens commun, il renvoyait à lidée de solennité comme en a convenu, dailleurs, le rapporteur. Il a estimé que ce texte confondait la sphère privée et la sphère publique, ce qui constitue la racine même du mal dans les sociétés modernes. Puis il sest déclaré opposé à ce que des comportements privés qui ne sont quacceptés en fait par la société puissent prendre un caractère normatif. Il a souligné que le code civil naccordait des avantages particuliers que dans lhypothèse où la société en son entier en tirait bénéfice, observant que tel nétait pas le cas pour le PACS. Il a précisé que sil comprenait quun contribuable paie pour soutenir linstitution familiale, dont lutilité sociale est évidente, il nacceptait pas que les couples liés par un PACS bénéficient davantages fiscaux. Il a considéré, par ailleurs, que les avantages sociaux accordés aux personnes signataires dun PACS auraient pu lêtre sans quun statut particulier leur soit reconnu. En conclusion, il a regretté que ce texte porte finalement atteinte la famille, institution pivot de la société. Après avoir exprimé son opposition personnelle au PACS, M. Pierre Albertini a indiqué quil navait pas un attachement de principe à une forme particulière du mariage, jugeant que cette institution pourrait être modernisée. Il sest interrogé sur lunicité dun dispositif juridique qui sappliquerait à des situations fort différentes. Observant que la proposition de loi offre le même cadre juridique à des couples hétérosexuels et homosexuels, il a estimé que, même sil lobservait avec tolérance, la relation homosexuelle nétait pas de même nature que la relation entre un homme et une femme, qui seule prépare lavenir de la société. Il a souligné quil existait un fort coefficient dincertitude sur le contenu des PACS, observant quils pourraient comporter des droits et des devoirs dintensité très différente et ajoutant que la nature véritable du PACS dépendrait de linterprétation du juge. Il a regretté que lon accepte aujourdhui une situation dont on ne mesure pas lensemble des conséquences, notamment pour les enfants, alors même que tout le monde souligne les dégâts sociaux occasionnés par la déresponsabilisation des parents. Il a jugé en outre que si le droit devait, par certains aspects, suivre lévolution des murs, toutes les pratiques sociales ne devaient pas néanmoins être traitées sur un plan dégalité. Il a conclu que le PACS ainsi institutionnalisé était en définitive un modèle social proposé à nos concitoyens, ce qui constituait une mauvaise réponse à de vraies questions. A lissue de la discussion générale, la Commission a rejeté lexception dirrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Louis Debré. En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes. Cest sur linsistance des rapporteurs et de la présidente de la commission des lois que la discussion sur le PACS sengage sur la base dun texte dorigine parlementaire et nest pas intégrée à une réforme densemble de la famille. Néanmoins, les rapporteurs ont travaillé avec le Gouvernement et plusieurs réunions interministérielles se sont tenues sur le sujet. Par conséquent, toutes les garanties juridiques ont été prises lors de la phase délaboration du texte. Lexclusion des fratries et des collatéraux du champ dapplication de la proposition de loi est justifiée par la volonté de ne pas sembler encourager linceste et par le fait quexistent entre parents, notamment en matière de succession, des dispositions plus favorables que celles prévues pour les signataires dun PACS. Sagissant des règles de capacité, les dispositions générales relatives aux conditions de majorité, au régime de la tutelle et de la curatelle prévues aux articles 481 et 488 du code civil, sappliquent. Le lieu denregistrement du PACS ayant donné lieu à dimportants débats ainsi quà des campagnes de presse, des solutions alternatives à la mairie ont été recherchées. LAssociation des maires de France ayant été consultée, celle-ci a fait part des fortes réticences de certains de ses membres. Pour cette raison, il est apparu souhaitable déviter une inégalité de traitement des demandes denregistrement sur le territoire et décarter le risque de transformer cette question en enjeu électoral au moment des élections municipales. Les tribunaux dinstance et de grande instance ont été écartés dans la mesure où ils sont perçus avant tout comme des lieux de règlement des contentieux. En revanche, les préfectures sont un lieu favorable pour lenregistrement du PACS, qui ne constitue dailleurs pas un acte détat civil. La préfecture du lieu denregistrement transmettra linformation à la préfecture du département de naissance des intéressés et tiendra un registre contenant la liste des signataires dun PACS. En cas de mariage, la dissolution du PACS sera automatique. Le pacte civil de solidarité permet ainsi à la fois lofficialisation de lunion dans un lieu public et la mise en place de droits par convention devant notaire. Pour les biens, le régime prévu est celui de lindivision dont les modalités peuvent être organisées par convention sous seing privé devant notaire. En cas de désaccord, cette convention tombe sur dénonciation unilatérale. Les modalités de notification de cette dénonciation seront précisées par voie réglementaire. En cas de contentieux consécutif à la dissolution dun PACS, le juge des contrats sera compétent, le juge des affaires familiales étant éventuellement saisi pour les questions liées aux enfants. Le juge appréciera les conditions de rupture et pourra, le cas échéant, reprendre la jurisprudence retenue en cas de rupture de fiançailles ou dune union libre. Lensemble du dispositif ne remet donc pas en cause le statut du célibataire ainsi que les droits reconnus par la jurisprudence aux concubins hétérosexuels, mais ouvre de nouveaux droits aux concubins homosexuels. En matière de sécurité sociale, la conclusion dun PACS permettra sans délai lextension de la couverture sociale au partenaire non affilié. Elle se traduira également par une imposition commune qui ne sera dailleurs pas systématiquement favorable aux signataires. Ainsi, lorsque les deux concubins disposent de revenus faibles ou quils bénéficient de parts supplémentaires, la conclusion dun PACS sera plutôt défavorable ; elle sera neutre pour les concubins disposant de revenus identiques et favorable principalement lorsquun seul des deux concubins dispose de revenus imposables. Le PACS ne modifie pas le droit de la famille : il est ainsi sans conséquence pour les enfants nés dans ce cadre et ne donne pas de droit à ladoption ou à la procréation médicale assistée. Il constitue avant tout un encouragement à la stabilité des couples en ce quil implique un engagement absent de lunion libre, sans pour autant se substituer au mariage. Pour les étrangers, la conclusion dun PACS sera un des éléments pris en compte pour la procédure de naturalisation et pour la délivrance des titres de séjour. Il na pas été créé de nouveau titre de séjour pour les étrangers signataires dun PACS, mais cet élément conjugué avec la preuve dune vie commune effective sera pris en compte par les services préfectoraux. Il sagit ainsi déviter les fraudes tout en permettant la délivrance dun titre de séjour au membre étranger dun couple homosexuel lorsquil est engagé, en France, dans une relation stable. * * * La Commission est ensuite passée à lexamen du texte proposé par le rapporteur. La proposition de loi relative au pacte civil de solidarité comporte vingt-trois articles répartis dans quatre titres. Dans les titres premier à III figurent les dispositions modifiant, respectivement, le code civil, le code général des impôts et le code de la sécurité sociale et, dans le titre IV, les dispositions diverses. TITRE PREMIER Les huit premiers articles de la proposition de loi, réunis dans un titre premier, fixent le régime du pacte civil de solidarité. La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer le titre premier de la proposition. Article premier Cet article insère les dispositions relatives au pacte civil de solidarité dans le code civil, ce que ne prévoyaient pas les propositions de loi nos 88, 94 et 249 pour leurs dispositifs respectifs. Les articles 515-1 à 515-8 prendront place dans le livre premier relatif aux personnes et non pas dans le titre III relatif aux différentes manières dont on acquiert la propriété, comme le proposait le rapport Hauser pour le pacte dintérêt commun. Le pacte civil de solidarité ne se réduit pas à une convention ayant pour objet de procéder à des arrangements matériels : cest une convention solennelle, en ce quelle suppose une déclaration auprès dune institution de la République ; elle a pour conséquence de faire entrer les signataires dans un groupe social, auquel il est reconnu un certain nombre de droits assortis, dailleurs, dobligations. Un titre XII, spécifiquement consacré au PACS est donc ajouté à la fin du livre premier du code civil, qui traite déjà des droits civils, de la nationalité, des actes de létat civil, du domicile, des absents, du mariage, du divorce, de la filiation, de lautorité parentale, de la minorité et de la majorité. Ce titre nouveau comprendra les articles 515-1 à 515-8. La Commission a rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article, un amendement de M. Guy Hascoët remplaçant la dénomination de pacte civil de solidarité par celle de contrat civil de solidarité ayant été retiré. La Commission a adopté larticle premier sans modification. Article 2 Cet article ouvre à deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, la possibilité de conclure un pacte civil de solidarité pour organiser leur vie commune. Lentrée dans le PACS suppose donc une démarche volontaire et librement consentie : il ne suffit pas de vivre à deux, encore faut-il vouloir se lier par un pacte civil de solidarité et entrer dans le régime juridique qui en découle. A la différence du concubinage qui, du fait de la jurisprudence, ne peut concerner quune relation entre un homme et une femme, aucune condition nest posée quant au sexe des personnes désireuses de souscrire un PACS : il pourra donc lier un homme et une femme, mais aussi deux femmes ou deux hommes ; cette définition élargie du couple non marié ne devrait pas rester sans effet sur la jurisprudence relative au concubinage. Les cas de figure sont donc multiples : hétérosexuels non mariés, homosexuels et, plus généralement, deux personnes désireuses de mener leur vie ensemble sans que leur projet commun de vie soit nécessairement fondé sur une relation sexuelle. Enfin, le pacte civil de solidarité aura pour finalité dorganiser la vie commune du couple, fondée à la fois sur un projet commun de vie et une communauté de vie. Le pacte se présente donc comme la concrétisation dune association entre deux personnes, de même sexe ou non, qui déclarent leur intention de vivre sous le même toit. Après avoir rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article, la Commission a également rejeté deux amendements de M. Renaud Dutreil limitant la possibilité de conclure un pacte civil de solidarité aux couples hétérosexuels et introduisant la notion de capacité pour la conclusion dun pacte. Le rapporteur a rappelé que les règles générales de capacité étaient fixées par les articles 481 et 488 du code civil. La Commission a adopté larticle 2 sans modification. Article 3 Cet article énumère, exhaustivement, les cas dans lesquels il ne peut pas y avoir de pacte civil de solidarité, le principe étant que le bénéfice de ce statut générateur de droits et dobligations est exclusif de tout autre forme de solidarité organisée au sein dun couple. Limpossibilité de conclure un pacte peut tenir à des liens familiaux étroits. Sont ainsi exclus les pactes entre parents et enfants, entre beaux-parents et enfants par alliance, entre frères et surs, entre oncles et neveux. La solidarité familiale est déjà prise en compte par le législateur au travers de dispositions particulières, tels que lobligation alimentaire, la qualité dhéritier réservataire, un tarif fiscal privilégié pour les donations et successions, des conditions dadoption assouplies ... La question sest posée de limiter limpossibilité de conclure une pacte civil de solidarité aux ascendants et descendants, pour lesquels il ne présente dailleurs pas dintérêt en termes de droits ouverts, comme le faisait la proposition de loi initialement déposée par votre rapporteur. Sans que cela soit un aspect fondamental de léquilibre du texte, les prohibitions familiales ont été étendues dans le souci que le pacte civil de solidarité ne puisse en aucun cas apparaître comme une remise en cause du tabou de linceste. Lempêchement de conclure un pacte civil de solidarité peut également résulter de ce que lun des partenaires virtuels est déjà engagé dans les liens du mariage : dans ce cas, il devra dabord divorcer. En effet, il nest pas concevable quune même personne puisse être impliquée dans deux couples et en tirer une double reconnaissance légale qui, dans certaines hypothèses, pourrait conduire à donner un cadre juridique à la polygamie. Inversement, si une personne liée par un pacte civil de solidarité se marie, cela entraînera automatiquement la rupture du pacte (cf. art. 8). Il est à noter que la conclusion dun pacte pourra permettre aux veuves, qui ne se remarient pas pour ne pas perdre le bénéfice dune pension de réversion, de trouver un cadre juridique plus sécurisant que le concubinage. Enfin, et dans le même esprit, il ne pourra pas y avoir de pacte civil de solidarité entre deux personnes dont lune au moins est déjà engagée dans un pacte : là encore il conviendra de choisir et il ne sera pas possible dorganiser légalement deux vie de couple dans le même temps. La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article. Puis, elle a adopté larticle 3 sans modification. Article 4 Cet article organise les conditions dans lesquelles le pacte est reçu, enregistré et conservé. Sil a été décidé demblée de donner au pacte la dimension dune déclaration publique de vie commune, le choix du lieu denregistrement a suscité davantage dhésitations. Sans avoir limportance des droits attachés au pacte, le lieu denregistrement a une valeur symbolique et cest dailleurs la raison pour laquelle lenregistrement chez un notaire, plutôt que dans un lieu qui représente lEtat, na pas été retenu. Dans un premier temps votre rapporteur avait songé à la mairie sans imposer la présence dun officier détat civil, la mention du pacte sur les registres détat civil nétant pas prévue : cette solution présentait lintérêt de ne pas requérir la présence du maire tout en privilégiant une solution de proximité, qui prévaut dailleurs pour la délivrance de certificats de concubinage. Toutefois, outre le fait que la mairie est fortement associée au mariage, plusieurs inconvénients sont apparus à la suite des auditions. Compte tenu de lhostilité au PACS affichée par certains maires, plusieurs associations ont fait part des possibles hésitations de leurs adhérents à se rendre dans un lieu peu accueillant aux homosexuels : les maires ayant accepté de délivrer des certificats de concubinages aux concubins homosexuels nont dailleurs pas été si nombreux. Pour sa part, le président de lA.M.F. a exprimé la crainte que certains maires ne sopposent à lenregistrement du PACS en mairie et que ce sujet nourrissent des polémiques lors des prochaines élections municipales. Lidée a germé, alors, denregistrer le pacte au greffe du tribunal de grande instance. Soumise aux personnes auditionnées, cette solution de rechange a fait lunanimité contre elle. Limage du tribunal est apparue très négative : lieu des conflits familiaux et du divorce pour les uns, des sanctions pénales pour les autres, sa localisation nest en outre pas toujours connue compte tenu des subtilités de la carte judiciaire et le fonctionnement des greffes nest pas perçu comme un modèle defficacité et daccueil. La préfecture a finalement semblé être le choix le plus judicieux, combinant la force symbolique dune institution, la garantie dune neutralité et la discrétion. En conséquence, les partenaires désireux de se lier par un pacte civil de solidarité devront faire une déclaration écrite organisant leur vie commune et la remettre ensemble à la préfecture du département dans lequel ils ont leur résidence. Lorganisation de la vie commune pourra être plus ou moins approfondie, dans la mesure où le pacte entraîne lapplication dun régime légal mais nest pas exclusif de dispositions librement convenues entre les parties : laide dun professionnel du droit, avocat ou notaire, pourra alors être bienvenue sans être cependant obligatoire. Les services de la préfecture, ou éventuellement de la sous-préfecture par délégation de la préfecture, inscriront cette déclaration sur un registre et en feront porter mention sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire. Linscription sur le registre du lieu de résidence donnera date certaine au pacte. Fort logiquement, les déclarations de rupture du pacte seront également reçues par les services préfectoraux (cf. art. 9) Les préfectures devront donc tenir plusieurs registres où seront inscrites, dune part, les déclarations faites par les personnes habitant lors de la conclusion ou de la rupture du pacte dans le département et, dautre part, les déclarations de conclusion ou de rupture de pacte émanant de personnes nées dans le département. Alors que les lieux denregistrement de la déclaration ou de la rupture sont par définition multiples, le critère du lieu de naissance permet davoir une information fiable dans un lieu unique et invariable sur lexistence ou non dun pacte antérieur non rompu. Chaque partenaire devra annexer au pacte une copie de son acte de naissance et un certificat de la préfecture de son lieu de naissance, ce qui permettra de sassurer quil nest pas marié et quil nest pas déjà lié par un pacte. Les modifications du pacte intervenant après la déclaration initiale seront reçues, inscrites et conservées dans les mêmes conditions. Par ailleurs, en cas de naissance à létranger, il est prévu que la mention de la déclaration sera portée sur le registre tenu à la préfecture de Paris. Enfin, en cas de conclusion dun pacte civil de solidarité à létranger, entre deux Français ou entre un Français et un étranger, la réception, linscription et la conservation du pacte seront assurées par les services diplomatiques et consulaires français. La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article ainsi quun amendement de M. Guy Hascoët prévoyant que le PACS est signé en mairie et quil est inscrit sur les registres détat civil. Elle a également rejeté quatre amendements de M. Renaud Dutreil ayant pour objet de supprimer lobligation dorganiser la vie commune des partenaires dans la déclaration conjointe, de rendre obligatoire laffichage préalable de la déclaration en préfecture et en mairie, de réserver laccès au registre sur lequel est inscrite la déclaration aux services de lEtat et dimposer aux services préfectoraux dorganiser la diffusion des dispositions régissant le pacte. La Commission a adopté larticle 4 sans modification. Article 5 Cet article définit les obligations qui simposent aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et prennent fin avec le pacte. Ces obligations légales sont moindres que celles résultant du mariage et dune autre nature (il ny a pas, par exemple, dobligation de fidélité) mais, par définition, supérieures à celles du concubinage qui nen connaît pas. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité seront tout dabord tenus de sapporter une aide mutuelle ce qui est la définition de la solidarité et matérielle. Les modalités de cette aide devront être précisées par le pacte lui-même, qui pourra par exemple fixer la contribution de chacun aux charges de la vie commune, prévoir la mise à disposition dun logement, imposer la souscription dune assurance décès au bénéfice du survivant, etc. Par ailleurs, les partenaires seront tenus solidairement à légard des tiers des dettes contractées par lun deux pour les besoins de la vie courante, sans dérogation possible et quelle que soit la nature des dettes. La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article ainsi quun amendement de M. Renaud Dutreil interdisant aux partenaires de fixer eux-mêmes les modalités de laide mutuelle et matérielle quils doivent sapporter. La Commission a adopté larticle 5 sans modification. Articles 6 et 7 Ces deux articles concernent les biens des personnes liés par un pacte civil de solidarité, étant entendu que les biens acquis antérieurement au pacte restent des biens propres. Larticle 6 définit le régime légal des biens, meubles ou immeubles, acquis par les partenaires postérieurement à la conclusion du pacte : sauf stipulations contraires de lacte dacquisition, ils sont soumis au régime de lindivision. Cela signifie que les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier dune propriété exclusive ou dune quote-part autre sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Par commodité, les biens dont la date dacquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de lindivision. Le régime légal de lindivision est fixé par les articles 815 à 815-18 qui sont applicables à toutes les variétés dindivision, bien quils soient insérés dans le chapitre des successions pour des raisons historiques. Ce droit commun de lindivision porte notamment sur la durée de lindivision, le régime des parts indivises, le régime des biens composant lindivision et la situation des créanciers. A la différence des concubins, les personnes liées par un pacte civil de solidarité bénéficie donc dun régime légal pour les biens acquis par eux mais il est différent de celui applicable aux époux, à savoir la communauté réduite aux acquêts qui assure un traitement privilégié aux conjoints. La Commission a rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article, ainsi quun amendement de M. Renaud Dutreil supprimant la présomption dindivision pour les biens des partenaires dont la date dacquisition ne peut être établie. La Commission a adopté larticle 6 sans modification. Larticle 7 fait bénéficier les personnes liées par un pacte civil de solidarité des dispositions du code civil relatives au partage en situation dindivision, tel que prévu par les articles 832 à 832-4, les articles 832-1 à 832-3 ayant plus particulièrement trait aux exploitations agricoles. Le partenaire pourra, par exemple, demander lattribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement dhabitation (art. 832). Après avoir rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article, la Commission a adopté larticle 7 sans modification. Articles 8 et 9 Ces deux articles précisent dans quelles conditions le pacte civil de solidarité prend fin. Comme pour la déclaration de conclusion dun pacte, un certain formalisme est requis. Larticle 8 énumère les cas de dissolution du pacte civil de solidarité : la volonté, le décès ou le mariage de lun des partenaires. Pour ce qui est du mariage, il pourra sagir soit du mariage de lun des partenaires avec une tierce personne, soit du mariage des deux partenaires sil sagit dun couple composé dun homme et dune femme. Concernant la rupture pour cause de décès, le pacte pouvant être conclu entre deux personnes du même sexe, le ou la survivante dun couple homosexuel devrait pouvoir obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son ou sa partenaire La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article et un amendement de M. Renaud Dutreil ayant pour objet de supprimer la rupture automatique du pacte en cas de mariage de lun des partenaires. La Commission a adopté larticle 8 sans modification. Larticle 9 précise les modalités et les conséquences de la rupture du pacte. La rupture volontaire peut prendre deux formes, selon quelle est souhaitée ou non par les deux partenaires. Sils décident dun commun accord de mettre fin au pacte, ils doivent remettre une déclaration écrite à la préfecture du département dans lequel lun dentre eux au moins a sa résidence : il se peut que ce soit la préfecture qui a enregistré la déclaration de conclusion du pacte, mais ce ne sera pas nécessairement le cas si les partenaires ont déménagé ultérieurement. Les services de la préfecture inscriront cette déclaration sur un registre et en feront porter mention en marge du registre sur lequel la déclaration de conclusion du pacte a été enregistrée ainsi quen marge du registre du lieu de naissance de chaque partenaire où figure la mention de la conclusion du pacte. Ainsi linformation sera diffusée sans faille, le cas échéant dans quatre lieux différents si les personnes concernées sont nées dans deux communes différentes, ont enregistré leur pacte dans une troisième ville et lont rompu dans une quatrième. Lorsque la rupture est souhaitée par un seul des membres du couple, cette volonté unilatérale suffit à dissoudre le pacte. Celui qui souhaite mettre fin au pacte doit notifier sa décision à son partenaire, par la voie postale ou par huissier, et en informer les services de la préfecture ayant reçu la déclaration de conclusion du pacte, pour quil en soit porté mention sur le registre où figure la déclaration initiale et sur le registre de la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire. En cas de mariage, il doit également adresser une copie de son acte de naissance avec mention du mariage. Enfin, le pacte civil de solidarité peut prendre fin par le décès de lun des partenaires. Il appartiendra alors au survivant, ou à tout intéressé tel un héritier, dadresser une copie de lacte de décès à la préfecture qui a reçu la déclaration de conclusion du pacte, pour quil en soit porté mention en marge du registre consignant cette déclaration ainsi quen marge du registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire A létranger, la réception, linscription et la conservation de la déclaration conjointe de rupture du pacte, de la décision unilatérale de rupture ou des actes de mariage ou de décès seront assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Si les partenaires ne sont pas daccord sur les conséquences matérielles de la rupture du pacte, ils leur appartiendra de saisir le juge pour règlement, probablement le juge du contrat. La conclusion dun pacte, comme sa rupture, étant sans effet sur les relations parents/enfants, tout contentieux lié aux enfants continuera de relever du juge aux affaires familiales. Enfin, par application du droit commun de la responsabilité, la rupture dun pacte devrait pouvoir donner lieu à lallocation de dommages et intérêts sil existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur. La Commission a rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article et un amendement de M. Guy Hascoët prévoyant que la rupture du pacte est enregistrée en mairie et inscrite sur les registres détat civil. La Commission a adopté larticle 9 sans modification.
Article 10 Cet article a pour objet de soumettre les partenaires liés par un PACS depuis plus de trois ans à une imposition commune de leurs revenus. Son paragraphe I régit les modalités et le début de cette imposition commune. Son paragraphe II en organise la fin, en fonction des différents types de sortie du pacte. I. LA RAISON DÊTRE DUNE IMPOSITION COMMUNE DES REVENUS Pourquoi soumettre les partenaires à limposition commune, actuellement impossible pour les concubins ? Dans un double souci de cohérence et de justice de notre système fiscal. 1°) Cohérence La justification de limposition commune est de concerner des revenus mis en commun au sein dun foyer . Or la vie commune nimplique pas seulement de vivre sous le même toit : cest aussi la mise en commun des biens et des revenus du couple. Lun des objets du pacte civil de solidarité est de lorganiser. A contrario, actuellement, les époux cessent de bénéficier de limposition commune lorsquils mettent fin à leur communauté de vie (instance de divorce, abandon du domicile) ou lorsquils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (article 6-4 du code général des impôts). La cohérence conduit donc à prévoir que le PACS fait présumer la mise en commun des revenus et entraîne leur imposition commune. Puisque dans les faits les concubins forment un foyer, il convient de mettre un terme à la fiction selon laquelle ils forment deux foyers fiscaux. 2°) Justice fiscale Chacun connaît les distorsions, donc les injustices dans le traitement fiscal des couples, selon quils sont ou non mariés. Le plus souvent, limposition commune, réservée aux époux, est plus favorable car elle permet datténuer la progressivité de limpôt. Elle le sera dautant plus que les conjoints seront chargés de famille, et surtout quils disposeront de niveaux de revenus élevés et déséquilibrés. En revanche, dans de nombreux cas, les couples auront intérêt à vivre en concubinage. Cest ainsi que les titulaires de revenus modestes sont fiscalement dissuadés de se marier, puisquils seraient imposés dans des tranches plus élevées du barème. Le traitement fiscal est inégalitaire entre les concubins eux-mêmes, selon quils sont hétérosexuels ou homosexuels. Compte tenu de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, ces derniers ne peuvent être considérés comme concubins au regard de la loi fiscale. Par conséquent, sils ont des personnes effectivement à charge, ils bénéficient pour le calcul du quotient familial, de la demi-part supplémentaire que perdent les célibataires ou divorcés vivant en concubinage. Il est rappelé que 10 % des homosexuels ont au moins un enfant (2). Notre loi fiscale est très complexe. En matière dimpôt sur le revenu, ses fondements, anciens, reflètent souvent un état révolu de la société. Il en résulte des effets pervers et des avantages indus. Soumettre à une imposition commune les foyers de concubins aurait donc pour effet, non pas tant de leur octroyer un avantage, que de mettre fin à des injustices. Inversement, certains dispositifs protecteurs dans des situations particulières disolement cesseraient dêtre applicables avec le passage à limposition commune de partenaires non concubins. Cest ainsi, par exemple, que deux veuves, chargées de famille lune et lautre, auraient la faculté de conclure un PACS, mais cesseraient alors de bénéficier de la part supplémentaire prévue pour chacune. Cet exemple apporte une première illustration de ce que, comme on le verra au III ci-après, limposition commune associée au PACS ne serait pas toujours favorable. Le dispositif proposé répond à un objectif majeur : la neutralité fiscale. Ses différents mécanismes y concourent. Quelques exemples types pourront en illustrer les incidences prévisibles pour les partenaires. II. UN DISPOSITIF DE NATURE À ASSURER LA NEUTRALITÉ FISCALE Pour parvenir à un équilibre satisfaisant, le dispositif dimposition commune quil est proposé dinsérer à larticle 6 du code général des impôts tente de respecter deux impératifs : simplicité des règles, stabilité des unions susceptibles den bénéficier. A. La simplicité des règles 1°) Un dispositif unique pour tous les PACS Tous les partenaires liés par un pacte seraient soumis à limposition commune. La seule condition serait le respect de la durée minimale de délai garantissant la stabilité de lunion (voir B. ci-après). Le PACS suppose la communauté de vie et ladoption dun domicile commun, même si par ailleurs les partenaires ont des résidences distinctes, pour raisons professionnelles ou autres. Par ailleurs, sa rupture est soumise à une procédure rapide. Il napparaît donc pas utile denvisager des cas dimposition séparée, comme le fait le 4 de larticle 6 du code général des impôts pour les époux en instance de divorce par exemple. 2°) Une imposition établie aux deux noms des partenaires Actuellement, limposition est en principe établie à un seul nom. Dans le cas des époux, il sagit du nom du mari, précédé de la mention Monsieur ou Madame (deuxième alinéa du 1 de larticle 6 du code général des impôts). Cependant, il existe des possibilités dimposition établie à deux noms, en matière de taxe dhabitation. Les époux ont la faculté de demander que leurs deux noms apparaissent sur lavis dimposition au titre de cette taxe. Quant aux concubins, lorsquils sont tous deux occupants en titre, leur imposition au titre de cette taxe peut être établie à leurs deux noms. En prévoyant que, pour limpôt sur le revenu, limposition soit établie aux noms des deux partenaires, séparés par le mot ou , le présent article ne propose donc pas une novation. En lespèce, il sagit dune disposition de simple bon sens. 3°) Un dispositif applicable en année civile Le passage dun mode dimposition à lautre aurait lieu lors des changements dannée civile, et non pas à la date anniversaire de lenregistrement du PACS, pour le début de limposition commune, et lors de la fin du PACS, pour le retour éventuel à limposition séparée. La transition serait ainsi nettement simplifiée pour les partenaires, qui nauraient pas à établir plusieurs déclarations fiscales lannée de passage à limposition commune. Elle serait également plus légère pour les services fiscaux. Sagissant de la fin de limposition commune, plusieurs cas de figure devaient être prévus dans le II de larticle, afin de tenir compte des différentes situations mettant fin au pacte. Si le pacte est rompu sur déclaration, commune ou unilatérale, le retour à limposition séparée est immédiat et vaut pour lannée entière. En février de lannée suivante, les partenaires déliés de leur pacte souscrivent chacun une déclaration de revenus séparée. Pour le cas des partenaires, concubins hétérosexuels, qui décident de se marier, le plus simple était de prévoir le maintien de limposition commune, sans solution de continuité. En principe, au titre de lannée du mariage, limposition est séparée jusquà la date de la cérémonie, et commune ensuite, doù lobligation de procéder à trois déclarations. Il convenait de faire exception à cette règle (article 6-5 du code général des impôts), conçue pour des personnes faisant initialement lobjet dune imposition séparée. Enfin, le pacte peut prendre fin par le décès de lun des partenaires. Dans ce cas, pour marquer la solidarité et la responsabilité quimplique la conclusion dun PACS, il est proposé de prévoir que limpôt relatif à lannée du décès est dû en totalité par le partenaire survivant. 4°) Transparence au regard du quotient familial Aucune modification des dispositions relatives au quotient familial (article 194 du code général des impôts) napparaît nécessaire. Les différents cas de figure sont résumés dans lencadré ci-après. Pour un couple sans personne à charge, limposition commune implique la prise en compte de deux parts, même si un seul des concubins est titulaire de revenus imposables. Si le couple compte des personnes à charge, les partenaires se trouveront dans la situation des personnes célibataires ou divorcées vivant en concubinage. Ils se verront donc attribuer une demi-part de quotient au titre de chacune des deux premières personnes à charge, puis une part pour chacune à compter de la troisième. Le total de leurs parts sera donc le même que celui dun couple de concubins hétérosexuels actuellement, ou dun couple marié. En revanche, ils ne pourront prétendre au bénéfice de la demi-part supplémentaire dont bénéficient les personnes chargées de famille vivant seules, conformément au paragraphe II de larticle 194 précité. Pour ces contribuables, une part entière est attribuée au titre de la première personne à charge. Par conséquent, tout le barème est ensuite supérieur dune demi-part. Si les partenaires sont homosexuels avec personnes à charge, ils seraient désormais légalement reconnus comme concubins, ce qui est actuellement exclu par la jurisprudence. La Cour de cassation a encore confirmé, le 17 décembre 1997, quun couple ne pouvait être constitué que dun homme et dune femme. Ils perdront donc le bénéfice de la demi-part supplémentaire. Lencadré ci-après résume les principales situations des personnes susceptibles de conclure un PACS au regard du quotient familial. Pour la simplicité de la présentation, ny figurent pas les cas où chacun des contribuables a à sa charge des enfants issus dune précédente union. Sil sagit de célibataires ou divorcés vivant seuls, chacun bénéficiant actuellement de la demi-part supplémentaire (cf cas n° 2, situation du premier contribuable), la conclusion du PACS leur ferait perdre deux fois cet avantage. Ce serait la conséquence logique de leur sortie du statut fiscal de famille monoparentale. Sil sagit de contribuables vivant en concubinage, ayant chacun des enfants que leur partenaire naurait pas reconnu, le passage à limposition commune serait au contraire favorable à partir dun total de trois enfants à charge. En effet, leur situation fiscale nest actuellement pas optimale. Chacun deux doit compter à sa charge les enfants quil a reconnus, se trouvant ainsi dans la situation du premier contribuable du cas n° 3 de lencadré ci-après. Jusquà deux enfants chacun, ils ne peuvent donc bénéficier de la part entière de quotient familial attribuée pour chaque enfant à partir du troisième. Limposition commune associée au PACS permettrait déliminer cette disparité : le traitement fiscal des concubins parents de famille nombreuse serait le même, que leurs enfants soient communs ou non. LE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL : (nombre de parts, indépendamment de leffet 1. Contribuables mariés 2 parts + ½ part au titre de chacune des deux premières personnes à charge ; 1 part au titre de chacune à compter de la troisième.
2. Célibataires ou divorcés vivant seuls (cas actuel des homosexuels) 1 part pour chacun + 1 part entière au titre de la première personne à charge ( ½ part supplémentaire ) ; ½ part au titre de la deuxième personne à charge ; 1 part entière au titre de chacune des suivantes.
3. Célibataires ou divorcés vivant en concubinage (a) (demain, cas des partenaires du PACS) 1 part pour chacun + ½ part au titre de chacune des deux premières personnes à charge ; 1 part au titre de chacune à compter de la troisième.
(a) Enfants reconnus par les deux parents partenaires du PACS. En revanche, actuellement, chacun des enfants issus dune précédente union ne peut être compté à charge que du concubin qui la reconnu. A partir de trois enfants, la situation de ces concubins est donc défavorable. Pour eux, limposition commune associée au PACS se traduira par le gain dune demi-part ou dune part entière. B. Une condition : la stabilité des unions Pour être à la fois juste et socialement bien accepté, le pacte civil de solidarité ne doit pas pouvoir être utilisé comme un instrument doptimisation fiscale. La législation ne doit pas encourager les PACS blancs , de pure convenance, comme il existe aujourdhui des mariages blancs . A cet effet, les avantages que limposition commune est susceptible de procurer doivent être réservés à des unions durables. Il est donc proposé de prévoir le passage à limposition commune des partenaires à compter de limposition des revenus de lannée du troisième anniversaire de lenregistrement du pacte. Concrètement, selon que lenregistrement interviendrait en début ou en fin dannée : entre deux et trois ans sécouleraient avant la prise en compte des revenus des partenaires en vue de leur imposition commune ; entre trois et quatre ans sécouleraient avant les premiers versements dacomptes dans le cadre de limposition commune. III. DES INCIDENCES FINANCIÈRES TRÈS VARIABLES SELON LES REVENUS ET LES CHARGES DE FAMILLE Limposition commune des revenus des partenaires, avec son corollaire, lattribution de deux parts pour le calcul de limpôt, est dabord une mesure de justice, destinée à soumettre au même traitement fiscal des contribuables placés dans des situations identiques. Elle est parfois présentée comme un pur et simple avantage octroyé à ses bénéficiaires. La réalité est infiniment plus complexe. Il convient de rappeler que limposition commune est actuellement réservée aux couples mariés. Or, comme ne manquent pas de le rappeler les observateurs, la fiscalité française des revenus reste globalement plutôt dissuasive pour le mariage. Lappréciation densemble ne peut être que nuancée, car les situations individuelles sont extrêmement variables. Le calcul de limposition résulte de lapplication dune longue série de règles (quotient familial et progressivité du barème ayant les effets les plus puissants) qui se combinent de façon complexe, de sorte que, selon les paramètres propres à chaque couple, limposition commune pourra être sans effet, favorable ou défavorable, et ce à des degrés variables. Comme le montrent les six exemples-types ci-après, rangés par ordre croissant de revenus, puis de charges de famille, leffet du passage à limposition commune pour les partenaires du PACS est loin dêtre univoque. Quelques orientations générales se dégagent cependant. Dans lensemble, limposition commune devrait être favorable dans une majorité de cas, et ce dautant plus que largument fiscal pourra peser dans le choix des couples. 1°) Imposition commune défavorable · Lorsque les deux concubins disposent de revenus faibles, le passage à limposition commune sera plutôt défavorable. Comme lillustre le cas n° 2 ci-après, elle aura pour effet de leur faire perdre le bénéfice de la décote, dont bénéficient les contribuables les plus modestes. Le rapporteur général du budget de lAssemblée nationale, M. Didier Migaud, a indiqué que dans le cadre de la loi de finances pour 1998, les couples disposant, pour chacun de leurs membres, de revenus annuels inférieurs à 74.000 F ont intérêt à établir deux déclarations individuelles. · Dans un certain nombre de situations, limposition en commun est susceptible de faire perdre le bénéfice de divers dispositifs : demi-part supplémentaire au titre des enfants à charge de contribuables vivant seuls, ou considérés comme tels, avant le PACS ; avantages non cumulables, comme les demi-parts supplémentaires accordées à certaines personnes seules sans enfants à charge ; avantages plafonnés, comme labattement de 10% sur les pensions et retraites. 2°) Changement de mode dimposition sans incidence financière · Pour les concubins disposant de revenus identiques, le passage à limposition commune sera indifférent, tout au moins pour des revenus moyens et élevés, qui ne donnent pas lieu à application de la décote. Cette situation est illustrée par le cas n° 3 ci-après. Plus généralement, les titulaires de revenus de niveau comparable acquitteront une cotisation dimpôt à peu près inchangée. · Il est à noter que les revenus non imposables le demeurent, quils soient soumis à une imposition commune ou séparée. 3°) Imposition commune favorable · Les couples dans lesquels un seul concubin dispose de revenus imposables devraient bénéficier du passage à limposition commune (cas nos 1 et 5). En effet, le revenu par part sera plus faible, ce qui atténuera la progressivité du barème. · Plus généralement, limposition en commun sera dautant plus avantageuse que les niveaux de revenus seront déséquilibrés, comme dans le cas n° 4 ci-après. Là encore, le nombre de parts lissera la progressivité. · Cet effet sera renforcé si le couple a des enfants à charge, ce quillustre le cas n° 5. · Il sera encore accru pour les couples ayant trois enfants au moins, issus de précédentes unions (cas n° 6). En effet, dans le cadre de limposition distincte, les concubins ne peuvent compter tous leurs enfants à la charge de lun dentre eux (bénéficiant ainsi de la part entière à partir du troisième enfant) que sils les ont tous deux reconnus. Le calcul des parts, peu favorable dans le cadre de leur déclaration séparée, est donc amélioré par limposition commune : dans le cas-type présenté, 4 parts au lieu de 3,5. Au total, le déséquilibre entre les revenus des concubins, le niveau élevé de leurs revenus et la présence de nombreux enfants à charge contribuent au gain fiscal de limposition commune.
Limposition commune est plus favorable car lattribution de deux parts lisse leffet de progressivité du barème. Le revenu imposable par part sélève à 22.975 F (tranche à taux zéro du barème) en cas dimposition commune, au lieu de 45.950 F en cas dimposition distincte.
Limposition commune est défavorable en raison de la perte du bénéfice de la décote. Son mécanisme est le suivant : pour les cotisations dimpôt inférieures à 3.300 F en 1998, cette décote est égale à la différence entre 3.300 F et la cotisation ; par conséquent, si la cotisation est inférieure à 1.650 F (soit 3.300 F : 2), limpôt dû est égal à zéro.
Limposition commune est sans incidence sur la situation des contribuables, car leur revenu imposable par part demeure inchangé (100.000 F).
Limposition commune est plus favorable en dépit de la perte de la décote sur les revenus du contribuable modeste. En effet, lattribution de deux parts lisse la progressivité du barème. Le revenu imposable par part sélève à 172.500 F en cas dimposition commune, au lieu de 300.000 F pour le contribuable disposant des revenus les plus élevés en cas dimposition distincte. Plus les revenus sont déséquilibrés, plus lavantage fiscal est élevé. Il est le plus fort si lun des concubins seulement est titulaire de revenus imposables.
Limposition commune est plus favorable en raison du déséquilibre des revenus entre les membres du couple. Lattribution de deux parts lisse la progressivité : le revenu par part est égal à 75.000 F en cas dimposition distincte et sélève à 50.000 F en cas dimposition commune.
Dans lexemple choisi, les enfants sont issus dune union précédente, et ne peuvent être portés à la charge dun seul des concubins. En cas dimposition commune, les concubins bénéficieraient dune demi-part supplémentaire pour le 3ème enfant à charge. La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Henri Plagnol. Puis elle a examiné un amendement de M. Guy Hascoët tendant à prévoir quà défaut dêtre liés par un PACS depuis au moins trois ans, les partenaires peuvent bénéficier de limposition commune de leurs revenus sils apportent la preuve de leur vie commune depuis ce délai. M. Jacques Floch ayant considéré que le principe de cet amendement était intéressant et souhaité que son dispositif soit amélioré avant le débat en séance publique, M. Guy Hascoët la retiré. La Commission a adopté larticle 10 sans modification. Article 11 Afin de clarifier les conséquences de limposition commune des revenus prévue à larticle 10, cet article a pour objet de prévoir, pour les partenaires liés par un PACS, lapplication de lensemble des règles prévues en cas dimposition commune, que ce soit pour limpôt sur le revenu ou les impôts directs locaux. De la sorte, toutes les dispositions et procédures liées à la notion de foyer fiscal seraient applicables aux partenaires, mettant en oeuvre leur solidarité dans le domaine fiscal. Cet article était nécessaire pour prévenir des difficultés dapplication et des contentieux relatifs à limpôt sur le revenu et aux impôts susceptibles de faire lobjet de dispositions et de procédures communes avec lui : taxe dhabitation, taxes foncières, taxe professionnelle et leurs taxes assimilées. · Larticle vise, de façon aussi générale que possible, les règles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales relatives à : la souscription des déclarations (en particulier la signature conjointe de la déclaration de revenus, prévue pour les époux par larticle 170-1 bis du code général des impôts) ; limposition et lassiette (mises à part les règles propres à limposition commune des revenus déjà prévues par larticle 10 ci-avant) ; la liquidation ; le paiement ; le contrôle de limpôt. · Ces dispositions auront un double effet : elles permettront aux contribuables et aux services fiscaux dêtre fixés sur les procédures applicables aux partenaires ; elles étendent aux signataires du PACS le traitement actuellement réservé aux conjoints dans le cadre de divers régimes fiscaux. Pour les intéressés, cette extension serait tantôt favorable (réductions dimpôt soumises à un plafond conjugalisé), tantôt défavorable (imposition des plus-values sur valeurs mobilières, dont le seuil serait désormais apprécié au niveau du couple). Sans prétendre à lexhaustivité, il apparaît utile dévoquer les principales conséquences de cet alignement pour le calcul de limpôt sur le revenu. Parmi les régimes favorables aux partenaires liés par un PACS, par rapport à la situation des autres concubins, on note les exemples suivants : les partenaires bénéficieraient des plafonds prenant actuellement en compte le mariage pour le calcul de diverses réductions dimpôt : dépenses de grosses réparations, souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées ; en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et de bénéfices non commerciaux : le partenaire bénéficierait de la déduction, du bénéfice imposable, des primes ou cotisations dues au nom du conjoint collaborateur non rémunéré au titre de régimes facultatifs de protection sociale ; en matière de bénéfices agricoles : serait également étendue la déduction intégrale des cotisations dues au nom du conjoint du chef dexploitation participant, au titre du régime facultatif dassurance vieillesse des agriculteurs. Inversement, lalignement serait défavorable dans dautres cas aux partenaires : pour limposition des plus-values sur valeurs mobilières, le seuil de cession de 50.000 F par an à partir duquel ces plus-values sont imposables serait apprécié au niveau du couple. Les partenaires perdraient la faculté de le cumuler, donc de bénéficier dune franchise dimpôt jusquà 100.000 F de cessions mobilières ; de même, sont prises en compte par foyer fiscal et ne seraient plus cumulables certaines charges déductibles du revenu global : souscription au capital de sociétés nouvelles, acquisition de parts de copropriétés de navires neufs ( quirats ). Enfin, en dépit déventuels changements de règles de calcul, il est utile de signaler que la charge fiscale des intéressés serait inchangée au regard de divers dispositifs : plusieurs réductions dimpôt soumises à des plafonds indépendants du régime matrimonial : frais de garde de jeunes enfants, emploi dun salarié à domicile, frais de scolarisation des enfants à charge ; en matière dimposition des revenus de capitaux mobiliers soumis au barème progressif de limpôt sur le revenu, labattement annuel passerait à 16.000 F. Les concubins célibataires bénéficient dun abattement de 8.000 F chacun. En ce qui concerne la taxe dhabitation, le régime des époux est dès à présent très largement étendu aux concubins, dès lors que leur concubinage est notoire, ou, sagissant de labattement pour enfant à charge, que leur cohabitation revêt un certain caractère de permanence. Larticle proposé aura donc surtout pour effet de conforter les droits des partenaires au regard de cette taxe. La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article et a adopté larticle 11 sans modification. Article 12 Cet article a pour objet de soumettre les successions et donations entre partenaires liés depuis au moins deux ans par un PACS, pour la fraction excédant labattement de 250.000 F prévu à larticle 14, à des droits denregistrement au taux de 40 %, puis de 50 %. Pour les autres personnes non parentes, le taux est de 60 %. 1°) Le régime actuel, fiscalement et civilement défavorable pour les concubins En matière de transmission du patrimoine par héritage ou par donation, les concubins sont considérés civilement et fiscalement comme étrangers lun à lautre. Leur situation est en conséquence doublement défavorable, comparée à celle des parents, comme à celle des conjoints. · Un concubin ne peut donc léguer à lautre que la quotité disponible de son patrimoine, après déduction de la réserve héréditaire au profit de ses ascendants et descendants. Cest ainsi quun concubin qui décéderait avant ses parents mais sans laisser denfant ne pourrait léguer que la moitié de ses biens à la personne avec laquelle il vivait en union libre. Il nest pas proposé de modifier ces dispositions au profit des partenaires liés par un PACS. Par comparaison, les conjoints sont moins pénalisés en matière de libéralités : le conjoint survivant fait lobjet dune quotité spéciale, constituée principalement de lusufruit des biens du défunt. · Mais cest principalement en matière fiscale que les concubins sont soumis à un régime pénalisant. Le code général des impôts, en son article 777, prévoit actuellement trois barèmes, sappliquant à la part nette taxable revenant à chaque ayant droit : pour les mutations effectuées en ligne directe, au-delà de labattement de 300.000 F prévu à larticle 779, le tarif comprend sept tranches. La fraction nexcédant pas 50.000 F est soumise au taux de 5 %, et les taux croissent jusquà 40 % pour la tranche supérieure à 11,2 millions de francs ; les mutations entre époux, soumises à labattement le plus élevé, soit 330.000 F, font également lobjet dun tarif de sept tranches, soumises à des taux compris entre 5 % et 40 %, les limites des tranches moyennes étant plus favorables ; enfin, les droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents sappliquent au-delà dun abattement de 10.000 F. Trois situations sont distinguées. Entre frères et surs, le taux est de 35 % pour la fraction de part taxable nexcédant pas 150.000 F, et de 45 % au-delà. Pour les parents jusquau quatrième degré, le taux est de 55 %. Il est de 60 % pour les autres parents et les non-parents. 2°) Un aménagement limité du taux dimposition · Le rapport Théry avait préconisé de revoir le taux de 60 %, sans doute excessif, en aménageant des tranches. Dans le cas des partenaires liés par un PACS, il paraît juste de tirer les conséquences de leur situation de vie commune en soumettant à des taux dimposition moins élevés leurs mutations à titre gratuit. Le niveau actuel de ces droits, associé avec labattement symbolique ( quasi-dérisoire selon le rapport Théry) de 10.000 F réservé aux successions, conduit à des situations humainement très difficiles. En cas de décès dun concubin, il nest pas rare que le survivant, après des années de vie commune, soit obligé de quitter le domicile acheté conjointement, faute de pouvoir acquitter des droits de succession dépassant très largement ses capacités contributives. La montée des prix de limmobilier au cours des années quatre-vingts à Paris et dans les grandes villes na fait quaggraver cet état de choses. · Le dispositif proposé à cet article tend à prévoir un barème spécifique applicable aux libéralités entre personnes non-parentes. En labsence de PACS, le taux unique de 60 % serait inchangé. En revanche, les mutations entre partenaires seraient assujetties à un barème à deux tranches : le taux de 40 % serait applicable à la fraction de part nette taxable nexcédant pas 100.000 F. Compte tenu de larticle 13 ci-après qui prévoit un abattement de 250.000 F, ce taux sappliquerait entre 250.000 F et 350.000 ; le taux de 50 % serait applicable au-delà, cest-à-dire pour la fraction de biens transmis supérieure à 350.000 F. Il sagit donc dun barème propre aux partenaires du PACS, simple et atténuant surtout le niveau de prélèvements sur les patrimoines modestes. Il est proposé de réserver lapplication de ce tarif aux partenaires liés par un PACS depuis au moins deux ans, cest-à-dire aux unions stables. Une durée de pacte de cinq ans avant lapplication de ce régime avait dabord été envisagée. Les auditions menées par votre rapporteur ont montré le caractère à la fois vexatoire et inadapté dun délai aussi long. Afin de situer les incidences pratiques de ce dispositif, le tableau ci-après présente quatre situations-types, en fonction du montant des biens transmis. Il a paru représentatif de prendre le cas dune succession, ce qui implique lapplication de labattement de 10.000 F, portant sur un logement acheté en commun, puisque la résidence principale constitue généralement lessentiel des héritages au sein des couples. Dans le cas dune résidence dune valeur dun million de francs (cas n° 2), achetée en indivision, en labsence dhéritiers réservataires (ascendants ou descendants), la part nette du survivant après déduction des éventuelles charges demprunt restant dues serait de 500.000 F. Limpôt à acquitter par un concubin est très lourd : 294.000 F, à comparer avec 18.000 F pour le conjoint survivant. Le dispositif proposé dans les articles 12 et 13 conduit à prévoir, à la charge du partenaire survivant dun PACS, des droits ramenés à 115.000 F, montant plus de six fois supérieur à celui dû par le conjoint survivant, mais plus réaliste.
La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer larticle 12, quelle a adopté sans modification. Article 13 Cet article, complémentaire de larticle 12, a pour objet de prévoir un abattement de 250.000 F pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit successions et donations entre partenaires liés par un PACS depuis au moins deux ans. · Le code général des impôts prévoit actuellement une hiérarchie dabattements. Les plus favorables sont communs aux successions et donations. Ils figurent à larticle 779 : la part du conjoint est soumise à labattement le plus favorable : 330.000 F. Ainsi, quil sagisse des abattements ou des tarifs, la fiscalité privilégie légèrement les conjoints, qui sur le plan civil, passent après descendants et ascendants ; la part de chacun des ascendants, celle de chacun des enfants et celle de tout héritier invalide fait lobjet dun abattement de 300.000 F. Des abattements de niveaux plus faibles, propres aux droits de succession, sont ensuite prévus par larticle 788 : 100.000 F sur la part de chaque frère ou soeur non marié et domicilié avec le défunt depuis cinq ans ; 10.000 F sur chaque part successorale en labsence dautre abattement. Enfin, la part de chacun des petits enfants nest prise en compte quà partir de 100.000 F pour la perception des droits sur les donations (article 790 B du même code). · Ainsi quil a été indiqué à propos de larticle 12, labattement de 10.000 F appliqué aux concubins, combiné avec un taux de prélèvement de 60 %, nest plus en accord avec la réalité du marché immobilier. Le présent article propose, pour les unions de plus de deux ans, lapplication dun abattement nouveau de 250.000 F. Ce niveau serait susceptible, pour les successions comprenant essentiellement une résidence principale de taille petite ou moyenne, de permettre le maintien du partenaire survivant dans le domicile acheté en commun. Le tableau figurant sous larticle 12 ci-avant présente quelques exemples types. La Commission a rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article. Puis elle a adopté larticle 13 sans modification. Article 14 Cet article a pour objet de soumettre les partenaires liés par un PACS à une imposition commune en matière dimpôt de solidarité sur la fortune, comme le sont actuellement les concubins notoires. Cette mesure de cohérence sappliquerait dès la signature du pacte, puisque limposition commune est applicable sans délai aux concubins notoires. · Le fait que ces derniers soient imposés en commun pour lensemble de leurs biens est une particularité de limpôt de solidarité sur la fortune. Toutefois, en pratique, son incidence est limitée, car le second alinéa de larticle 885 E du code général des impôts précise que le concubinage doit être notoire. Cest à ladministration fiscale quincombe la charge de la preuve de la notoriété. Elle est rarement en mesure de lapporter, de sorte quen 1998, moins de 500 couples de concubins sont soumis à une imposition commune au titre de lI.S.F. Quant aux homosexuels, la jurisprudence ne permet pas de les considérer comme concubins. · Limposition commune à lI.S.F. des partenaires liés par un PACS, expression de leur solidarité, est la contrepartie logique de limposition en commun de leurs revenus et du régime propre quil est proposé de leur reconnaître en matière de transmission du patrimoine. Dans la balance des droits et devoirs liés au PACS, cette disposition ne peut que peser dans le plateau relatif aux devoirs et obligations. La prise en compte de lensemble des biens, droits et valeurs des partenaires et de leurs enfants mineurs, est en effet susceptible de leur faire franchir le seuil dimposition de 4,7 millions de francs. Celui-ci serait apprécié à partir du 1er janvier suivant lenregistrement du pacte, la déclaration étant ensuite souscrite et signée conjointement le 15 juin au plus tard (paragraphe II de larticle). Il serait précisé, au paragraphe III, que les partenaires sont solidaires pour le paiement de limpôt. La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article. Puis, elle a adopté larticle 14 sans modification. TITRE III Article 15 Cet article a pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles le partenaire lié par un PACS à un assuré social peut bénéficier de la qualité dayant droit de son régime dassurance-maladie. Lattribution des droits dérivés ne serait possible que si lintéressé ne bénéficiait daucune couverture à un autre titre. Elle ne serait soumise à aucune condition de délai. La qualité dayant droit dun assuré au titre de lassurance maladie du régime général nouvre droit quaux prestations en nature. Elle est subsidiaire : lintéressé ne doit pas pouvoir être lui-même assuré. Initialement destinés aux membres de la famille des assurés sociaux, les droits dérivés ont été progressivement étendus aux personnes à leur charge. Comme lexpliquait le rapport Hauser, la protection sociale contemporaine a tendance à fonder les prestations en nature et monétaires quelle délivre, non plus sur le modèle de la famille fondée sur le mariage et sur la filiation légitime qui était dominant au moment de sa fondation, mais sur le constat de la solidarité économique. La présente proposition de loi ne propose détendre les droits dérivés quen matière dassurance maladie et non au titre de lensemble des régimes dassurance sociale, comme le préconisait le rapport. Les ayants droit au titre de la maladie sont, conformément à larticle L. 3133 du code de la sécurité sociale, dabord les membres de la famille de lassuré : son conjoint, sil nest pas lui-même affilié ; ses enfants à charge, jusquà un âge limite fixé à 16 ans dans le cas général ; ses ascendants, descendants, alliés et collatéraux jusquau troisième degré, à condition de vivre sous le même toit et de se consacrer exclusivement aux travaux de ménage et de léducation des enfants. Puis la liste des ayants droit a été progressivement étendue : à la personne vivant maritalement avec lassuré (premier alinéa de larticle L. 161-14), cest-à-dire, au sens où lentend la jurisprudence, son concubin hétérosexuel, sil apporte la preuve quil se trouve à sa charge effective, totale et permanente ; à la personne qui, sans vivre maritalement avec lassuré, apporte la preuve quil se trouve à sa charge effective, totale et permanente depuis au moins un an (délai fixé à larticle R. 16181). Cest la loi portant diverses mesures dordre social du 27 janvier 1993 qui a inséré aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 161-14 cette disposition relative aux concubins homosexuels, en précisant quune seule personne pourrait en bénéficier. Par cette disposition, le législateur avait tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale, 11 juillet 1989, Lakdia c/C.P.A.M. de Nantes) qui réserve les notions de vie maritale et de concubinage aux hétérosexuels. Plusieurs organisations entendues par votre rapporteur ont insisté sur limportance, à leurs yeux, dune disposition qui soumette à une même condition de délai les concubins hétérosexuels et homosexuels. Le PACS en fournirait le cadre. Le présent article propose très simplement de placer les partenaires liés par un PACS dans la même situation que les concubins hétérosexuels visés par le premier alinéa de larticle L. 16114 précité. Laccès du partenaire à la qualité dayant droit de lassuré social aurait donc deux caractéristiques : la nécessité pour lui de prouver quil est bien à sa charge effective, totale et permanente ; labsence de toute condition de délai. Quant au concubin homosexuel non lié par un PACS, sa situation ne serait pas modifiée, le délai dun an continuerait à prévaloir dans son cas. Le dispositif proposé correspond à une exigence de cohérence minimale de la situation juridique des partenaires liés par un PACS. Il ne devrait toutefois concerner quun nombre très restreint de partenaires. Dans la plupart des cas, il devrait se traduire par un transfert de charges de laide médicale départementale, qui finance lassurance personnelle, vers le régime général de sécurité sociale. Ultérieurement, lassurance maladie universelle, qui pourrait faire lobjet dun projet de loi cet automne, permettra peut-être lattribution de droits directs aux partenaires visés par le présent article. La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article. Elle a adopté larticle 15 sans modification. TITRE IV Article 16 Lobjet de cet article est de permettre la prise en compte des pactes civils de solidarité pour lexercice par les salariés de droits prévus par le code du travail. Dans les deux domaines concernés les droits à congés et lapplication des dispositions du code au partenaire salarié de lemployeur , les partenaires liés par un PACS disposeraient ainsi de droits plus étendus que les concubins. Cette extension leur permettrait de bénéficier, dans le cadre de larticle L. 223-7 du code du travail : de la prise en compte, pour la fixation par lemployeur de lordre des départs en congés payés annuels, des possibilités de congé de leur partenaire dans le secteur public ou privé ; du droit à un congé payé annuel simultané pour les partenaires travaillant dans une même entreprise. Sur la base de larticle L. 226-1 du même code, le décès du partenaire ouvrirait droit, sur justification, à une autorisation exceptionnelle dabsence de deux jours. Enfin, par la référence à larticle L. 784-1, les dispositions du code du travail seraient rendues applicables au partenaire lié par un PACS au chef dentreprise et salarié par lui, à condition : dêtre réputé exercer son activité sous son autorité ; de participer effectivement à lentreprise ou à lactivité du partenaire, à titre professionnel et habituel ; et de recevoir une rémunération au moins égale au S.M.I.C. La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article. Elle a adopté larticle 16 sans modification. Article 17 Aux termes du 7° de larticle 12 bis de lordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à létranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus dautoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus . Pour bénéficier de lapplication de cette disposition, létranger ne doit pas vivre en état de polygamie et sa présence ne doit pas constituer une menace pour lordre public. Conformément à la circulaire prise en application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, les demandes dadmission au séjour fondée sur cet article sont instruites après vérification de lexistence dune vie familiale de létranger en France et du caractère relativement ancien de cette vie familiale, appréciation de lintensité des liens unissant le demandeur à sa famille établie en France et vérification de la stabilité de cette vie familiale, au regard des règles relatives au séjour des étrangers. Pour lappréciation de la vie familiale, il appartient à létranger dapporter des justifications du caractère notoire et relativement ancien de sa relation de concubinage en France, qui nest jamais présumée . Le caractère effectif de la relation de concubinage ressort de plusieurs éléments appréciés de manière cumulative : une certaine ancienneté de communauté de vie en France, la circulaire indiquant que, à titre dexemple, un étranger qui pourrait attester une ancienneté de cinq années de vie commune pourrait être considéré comme remplissant cette condition. ; la présence denfants issus de cette relation ; la situation régulière du concubin au regard du séjour en France sil est de nationalité étrangère. Larticle 17 de la proposition précise que la conclusion dun pacte civil de solidarité constitue lun des élément dappréciation des liens personnels en France au sens du 7° de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945. Cette disposition, qui nouvre pas de droit nouveau au séjour au profit détrangers nentrant dans aucune des catégories déjà prévues par lordonnance du 2 novembre 1945 et ne crée pas de nouveau titre de séjour, aura les conséquences suivantes : la conclusion dun PACS dûment enregistré simposera à ladministration comme lun des éléments de preuve de lexistence de liens personnels en France et rendra recevable, sans contestation possible, les demandes présentées par des étrangers faisant état dune relation homosexuelle ; il appartiendra au demandeur de faire la preuve de lexistence dune vie commune avec le partenaire auquel il est lié par un pacte, la période de vie commune antérieure au pacte pouvant être prise en compte ; une fois la preuve de la conclusion dun pacte et la preuve dune vie commune apportées, ladministration devra dire si ce lien personnel est suffisant pour justifier la délivrance dun titre de séjour sur le fondement du 7° de larticle 12 bis de lordonnance du 2 novembre 1945. Lorsque la loi relative au pacte civil de solidarité aura été adoptée, des instructions devront être données à ladministration par voie de circulaire pour préciser les conséquences de ce texte sur lobtention dun titre de séjour. La conclusion dun PACS étant le signe dune volonté de construire en France un véritable projet de vie en sengageant dans une relation de couple génératrice dobligations, il apparaît souhaitable de retenir une durée de vie commune moindre que pour les concubins : elle devrait pouvoir être fixée à deux ans. Par ailleurs, le critère lié à la présence denfant devrait être modulé puisque le pacte peut lier deux personnes de même sexe, tandis que le concubinage ne peut être quhétérosexuel compte tenu de la définition quen donne la Cour de cassation. En revanche, le critère tenant à la situation régulière du partenaire au regard du séjour en France, sil est de nationalité étrangère, na pas lieu dêtre revu. Au regard du séjour des étrangers en France, les droits ouverts par la conclusion dun pacte civil de solidarité sont donc bien moindres que ceux résultant du mariage avec un Français, puisque dans ce cas létranger bénéficie sans délai et sans réserve dappréciation dune carte de séjour temporaire dès lors que son entrée sur le territoire a été régulière. La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article. Puis, elle a adopté larticle 17 sans modification. Article 18 Sous réserve de quelques exceptions, la naturalisation ne peut être accordée quà létranger justifiant dune résidence habituelle en France pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande. Par ailleurs, en application de larticle 21-24 du code civil, nul ne peut être naturalisé sil ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante de la langue française. Les critères pris en compte pour apprécier le degré dassimilation ne sont donc pas limitativement énumérés par la loi et larticle 21-25 précise dailleurs que les conditions dans lesquelles seffectue le contrôle de lassimilation sont fixées par décret. Larticle 18 de la proposition introduit un critère nouveau tenant au fait pour un étranger dêtre lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité : ce lien ne vaudra pas présomption dassimilation à la communauté française mais devra être pris en compte dans lappréciation de cette assimilation. Rappelons que la naturalisation, qui résulte dune décision de lautorité publique, nest jamais un droit quand bien même toutes les conditions requises par la loi seraient remplies par limpétrant. A cet égard, la situation du conjoint étranger est autrement favorable, le mariage avec un Français ouvrant droit à lacquisition de la nationalité française après un an de mariage et même sans délai lorsquun enfant naît avant ou après le mariage (art. 21-2 du code civil). La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article. Puis, elle a adopté larticle 18 sans modification. Article 19 Cet article a pour objet de permettre aux fonctionnaires, séparés pour raisons professionnelles du partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, de bénéficier de la priorité daffectation issue de la loi Roustan . Les articles actuels du statut général des fonctionnaires sur le rapprochement géographique des fonctionnaires sont en effet hérités du dispositif de cette loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence. Ce régime juridique fleurant bon la IIIe République, dabord relatif aux conjoints, a fait lobjet dextensions plus ou moins larges, selon quil sagit de la fonction publique de lEtat, des collectivités locales ou des établissements hospitaliers. Il est proposé, pour tirer les conséquences de la notion de vie commune attachée au PACS, de prévoir, au bénéfice des agents des trois fonctions publiques liés par un PACS, une nouvelle extension de la priorité daffectation. Celle-ci demeurerait fermée aux personnes vivant en union libre. 1°) Fonctionnaires de lEtat Le titre II du statut général des fonctionnaires, issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sapplique aux fonctionnaires de lEtat et de ses établissements publics. Son article 60 prévoit une priorité daffectation pour les fonctionnaires : séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ; ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la C.O.T.O.R.E.P. ; ou exerçant leurs fonctions dans un quartier urbain difficile. Lenregistrement dun PACS serait donc un quatrième cas daccès à cette priorité daffectation (paragraphe I du présent article). 2°) Fonctionnaires des collectivités territoriales Le paragraphe II du présent article est relatif aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics non hospitaliers, régis par le titre III du statut général des fonctionnaires, résultant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il propose de compléter larticle 54 de cette loi, qui prévoit une priorité pour les demandes de mutation, les détachements et les mises à disposition, au bénéfice des fonctionnaires : séparés de leur raisons professionnelles ; ou ayant la qualité de travailleur handicapé. Bénéficieraient en outre de cette priorité les fonctionnaires liés par un PACS. 3°) Fonctionnaires hospitaliers Les membres de la fonction publique hospitalière, auxquels sapplique le titre IV du statut général des fonctionnaires, issu de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, font lobjet dun dispositif analogue. Larticle 38 du titre IV précité prévoit que lautorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement détablissement, du détachement ou, le cas échéant, de la mise à disposition, des fonctionnaires : séparés de leur conjoint pour raison professionnelle ; ou reconnus travailleurs handicapés. Le paragraphe III du présent article étendrait aux signataires dun PACS le bénéfice de cette priorité. La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article. Elle a adopté larticle 19 sans modification. Article 20 Cet article a pour objet de transposer une disposition relative aux concubins notoires. Il prévoit, en cas dabandon du domicile ou de décès du locataire, la continuation ou le transfert du contrat de location au profit du partenaire lié par un PACS, vivant avec le locataire depuis un an au moins. Il constitue en quelque sorte pour les locataires le pendant des articles 12 et 13 relatifs à la fiscalité des successions et des donations, en ce qui concerne les partenaires propriétaires de leur logement. Il devrait avoir pour effet, en cas de décès dun partenaire, de permettre le maintien du survivant dans le domicile commun. Cette disposition, de nature à régler des situations humainement difficiles, répondrait à une préoccupation maintes fois exprimée au cours des auditions menées par votre rapporteur. La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ne prévoit pas lexpiration automatique du bail en cas dabandon du domicile ou de décès du locataire. Ses dispositions sappliquent aux locaux à usage dhabitation principale ou à usage mixte professionnel et dhabitation principale, ainsi quaux accessoires du local principal (garages, places de stationnement, jardins). Larticle 14 de la loi est conçu de façon à permettre le maintien dans les lieux des diverses catégories de personnes susceptibles de vivre dans le logement avec le locataire disparu. En cas dabandon du domicile, le contrat de location continue au profit de ces personnes. Après le décès du locataire, le contrat leur est transféré. Ce nest quà défaut de personnes remplissant les conditions de vie commune que le contrat est résilié de plein droit. Trois catégories de personnes sont visées dans chacun des deux cas envisagés : le conjoint du locataire, sans préjudice, en cas dabandon du domicile, de la règle de larticle 1751 du code civil selon laquelle le droit au bail du domicile conjugal est réputé appartenir aux deux époux, et, en cas de décès, des dispositions de larticle 832 du même code permettant au conjoint survivant, dans le partage de la succession, de demander lattribution préférentielle du droit au bail de son domicile ; les descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an ; les ascendants, le concubin notoire, ou les personnes à charge qui vivaient avec lui depuis le même laps de temps. Le présent article tend à ajouter, à cette dernière catégorie de personnes, le partenaire lié par un PACS au locataire ayant abandonné le domicile (paragraphe I) ou décédé (paragraphe II). Il concernera les concubins homosexuels et ceux rencontrant des difficultés pour apporter la preuve de la notoriété de leur vie maritale depuis une durée dun an. Compte tenu de la rédaction de larticle 14 de la loi de 1989 et de lalignement sur le régime des concubins, il suffira au partenaire de justifier dune durée dun an de vie commune, même si la date denregistrement du pacte est plus récente. Cest le seul cas dans la présente proposition de loi, pour lequel une condition de délai est appréciée à compter du début de la vie commune, et non de la date du PACS. Un dispositif différent aurait introduit des distorsions injustifiées entre la situation des partenaires et celle des concubins notoires. La Commission a rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article. Elle a adopté larticle 20 sans modification. Article 21 Comme larticle 20, cet article a pour objet de transposer une disposition qui concerne les concubins notoires. Il prévoit que le bailleur peut exercer son droit de reprise du bail de location pour habiter, au profit du partenaire auquel il est lié par un PACS depuis au moins un an, ainsi que des ascendants et descendants de ce dernier. Cette mesure a paru la juste contrepartie, pour les partenaires bailleurs, de celle prévue au profit des partenaires locataires par larticle 20. La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs admet, au profit du bailleur, plusieurs cas de congé pour reprise pour habiter. Ce congé peut dabord être invoqué lorsque le bailleur est une société civile constituée entre parents et alliés, au profit de lun deux, et lorsque le logement est en indivision, par tout membre de lindivision. Il nest pas proposé de modifier ces dispositions, qui font lobjet de larticle 13 de la loi précitée. Il est à noter que, conformément à larticle 6 de la présente proposition de loi, quoique lindivision soit le régime de droit commun de la propriété au sein du PACS, il peut y être dérogé par lacte dacquisition. Le dernier cas de congé de reprise pour habiter, figurant à larticle 15 de la loi de 1989, est celui où le bénéficiaire de la reprise est : le bailleur ; son conjoint ; son concubin notoire depuis un an à la date du congé ; ses ascendants ; ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire depuis un an. Le congé donné par le bailleur doit indiquer son motif et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise. Il na pas à être justifié en outre par un motif réel et sérieux. Le présent article propose détendre strictement aux partenaires liés par un PACS les droits reconnus aux concubins notoires. Comme larticle 20, il renforcera les droits des concubins homosexuels et dispensera les concubins hétérosexuels dapporter la preuve de leur concubinage depuis une année. A cet effet, le paragraphe I accorde au partenaire le bénéfice du droit de reprise. Le PACS doit être enregistré depuis au moins un an à la date du congé, puisque le concubinage notoire est soumis à la même condition de délai, destinée à prévenir les fraudes. Le paragraphe II porte sur les descendants du partenaire lié au bailleur par un PACS depuis un an au moins à la date du congé. La Commission a rejeté deux amendements de MM. Henri Plagnol et Renaud Dutreil tendant à supprimer cet article. Elle a adopté larticle 21 sans modification. Article 22 Lobjet de cet article est de renvoyer, pour les modalités dapplication de la présente proposition de loi, à un décret en Conseil dEtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Ce décret pourra porter en particulier sur les modalités denregistrement du pacte civil de solidarité (article 4), les modalités de sa fin (article 9), les dispositions réglementaires de mise en uvre de limposition commune au titre de limpôt sur le revenu, les impôts directs locaux et limpôt de solidarité sur la fortune (articles 10, 11, 14), les droits des partenaires étrangers (articles 17 et 18). Lavis préalable de la C.N.I.L. est justifié par la nécessité, prévue à larticle 4, de créer un registre relatif au pacte civil de solidarité dans les services préfectoraux, diplomatiques et consulaires. La Commission a rejeté un amendement de M. Henri Plagnol tendant à supprimer cet article. Elle a adopté larticle 22 sans modification. Article 23 Cet article, de nature traditionnelle, tend à prévoir la compensation des pertes de recettes engendrées par la présente proposition de loi : pour lEtat, par une majoration des droits sur les tabacs ; pour la sécurité sociale, par laffectation de taxes additionnelles aux droits sur les tabacs et à limpôt de solidarité sur la fortune. La Commission a examiné deux amendements de MM. Henri Plagnol et Guy Hascoët tendant à supprimer cet article. Votre rapporteur ayant fait remarquer que cet article était la condition de la recevabilité financière de la proposition de loi, et annoncé son intention de demander, dès ladoption de la proposition de loi par la Commission, la saisine, en application de larticle 92 du Règlement, du bureau de la commission des finances pour quil se prononce sur sa recevabilité au regard de larticle 40 de la Constitution, M. Guy Hascoët a retiré son amendement. Puis la Commission a rejeté lamendement de M. Henri Plagnol. La Commission a adopté larticle 23 sans modification. La Commission a examiné deux amendements de M. Henri Plagnol tendant à intituler le pacte, lun pacte de communauté de vie , lautre contrat de vie en commun . Après que M. Henri Plagnol eut fait valoir que la dénomination proposée par votre rapporteur était incohérente, un pacte étant intangible par nature, la Commission a rejeté ces deux amendements. * * * La Commission a adopté la proposition de loi dans le texte proposé par le rapporteur. En conséquence, elle vous demande dadopter la proposition de loi dans le texte ci-après. TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION PROPOSITION DE LOI relative au pacte civil de solidarité TITRE PREMIER Article premier Le livre premier du code civil est complété par un titre XII intitulé : Du pacte civil de solidarité et comportant les articles 515-1 à 515-8. Article 2 Larticle 515-1 du code civil est ainsi rédigé : Art. 515-1. Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune. Article 3 Larticle 515-2 du code civil est ainsi rédigé : Art. 515-2. A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 1° entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusquau troisième degré inclus ; 2° entre deux personnes dont lune au moins est engagée dans les liens du mariage ; 3° entre deux personnes dont lune au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité . Article 4 Larticle 515-3 du code civil est ainsi rédigé : Art. 515-3. Le pacte civil de solidarité fait lobjet, à peine de nullité, dune déclaration écrite conjointe des partenaires organisant leur vie commune et remise par eux à la préfecture du département dans lequel ils établissent leur résidence dun commun accord. Les services de la préfecture linscrivent sur un registre et en assurent la conservation. Ils font porter mention de la déclaration sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à létranger, à la préfecture de Paris. Linscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte. Les partenaires annexent au pacte une copie de leur acte de naissance et un certificat de la préfecture de leur lieu de naissance attestant quils ne sont pas déjà liés par un pacte. Les modifications du pacte font lobjet dun dépôt, dune inscription et dune conservation à la préfecture qui a reçu lacte initial. A létranger, la réception, linscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont lun au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, linscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurées par ces agents. Article 5 Larticle 515-4 du code civil est ainsi rédigé : Art. 515-4. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sapportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. Les partenaires sont tenus solidairement à légard des tiers des dettes contractées par lun deux pour les besoins de la vie courante. Article 6 Larticle 515-5 du code civil est ainsi rédigé : Art. 515-5. A défaut de stipulations contraires de lacte dacquisition, les biens des partenaires acquis postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de lindivision. Les biens dont la date dacquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de lindivision. Article 7 Larticle 515-6 du code civil est ainsi rédigé : Art. 515-6. Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont applicables au partenaire survivant. Article 8 Larticle 515-7 du code civil est ainsi rédigé : Art. 515-7. Le pacte civil de solidarité prend fin par la volonté, le mariage ou le décès de lun des partenaires. Article 9 Larticle 515-8 du code civil est ainsi rédigé : Art. 515-8. Lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité décident en commun dy mettre fin, ils remettent une déclaration conjointe écrite à la préfecture du département dans lequel lun dentre eux au moins a sa résidence. Les services de la préfecture linscrivent sur un registre et en assurent la conservation. Ils en font porter mention sur lacte initial, en marge du registre sur lequel a été enregistré celui-ci, ainsi quen marge du registre prévu au troisième alinéa de larticle 515-3. Lorsque lun des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il notifie à lautre sa décision. Il informe également de sa décision, ainsi que de la notification à laquelle il a procédé, les services de la préfecture qui ont reçu le pacte pour quil en soit porté mention sur celuici, en marge du registre sur lequel cet acte a été inscrit, ainsi quen marge du registre prévu au troisième alinéa de larticle 515-3. En cas de mariage, il adresse également une copie de son acte de naissance sur lequel est porté mention du mariage. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de lun au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de lacte de décès à la préfecture qui a reçu lacte initial pour quil en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre sur lequel ce pacte a été inscrit, ainsi quen marge du registre prévu au troisième alinéa de larticle 515-3. A létranger, la réception, linscription et la conservation de la déclaration, de la décision ou de la copie de lacte mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi que leur mention en marge de lacte initial sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Les partenaires déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. A défaut daccord, celles-ci sont réglées par le juge. TITRE II Article 10 I. Le 1 de larticle 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à larticle 515-1 du code civil font lobjet, pour les revenus visés au premier alinéa, dune imposition commune à compter de limposition des revenus de lannée du troisième anniversaire de lenregistrement du pacte. Limposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : ou . II. Après le 6 de larticle 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé : 7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé lannée au cours de laquelle une déclaration de rupture du pacte est enregistrée à la préfecture dans les conditions prévues à larticle 515-8 du code civil. Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne sappliquent pas. En cas de décès de lun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. Article 11 Les règles dimposition et dassiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de larticle 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de limpôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de larticle 6 du code général des impôts sappliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font lobjet dune imposition commune. Article 12 I. Il est inséré, après le tableau III de larticle 777 du code général des impôts, un tableau IV ainsi rédigé : TABLEAU IV Tarif des droits applicables entre non-parents
II Dans lintitulé du tableau III de larticle 777 du code général des impôts, les mots : et entre non-parents sont supprimés. Dans la dernière ligne de ce tableau, les mots : et entre personnes non parentes sont supprimés. Article 13 Larticle 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : III. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du partenaire lié au défunt depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil. Article 14 I Après le quatrième alinéa de larticle 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil font lobjet dune imposition commune. II Au II de larticle 885 W du code général des impôts, après les mots: Les époux , sont insérés les mots: et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil . III A larticle 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots: Les époux , sont insérés les mots: et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil . TITRE III Article 15 Le premier alinéa de larticle L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : Il en est de même du partenaire lié à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsquil ne peut bénéficier de la qualité dassuré social à un autre titre . TITRE IV Article 16 Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, troisième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Article 17 La conclusion dun pacte civil de solidarité constitue lun des éléments dappréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de larticle 12 bis de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, pour lobtention dun titre de séjour. Article 18 Le fait pour un étranger dêtre lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à 515-8 du code civil, est pris en compte pour apprécier son assimilation à la communauté française au sens de larticle 21-24 du code civil. Article 19 I. Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de larticle 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, après les mots : raisons professionnelles, , sont insérés les mots : aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité . II. Dans le deuxième alinéa de larticle 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : raisons professionnelles , sont insérés les mots : , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité . III. Dans larticle 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : raisons professionnelles , sont insérés les mots : , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité . Article 20 I. Dans le quatrième alinéa de larticle 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : ascendants, , sont insérés les mots : du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, . II. Dans le huitième alinéa de larticle 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : ascendants, , sont insérés les mots : au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, . Article 21 I. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de larticle 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : bailleur, son conjoint, , sont insérés les mots : le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré depuis au moins un an à la date du congé, . II. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de larticle 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : ceux de son conjoint , le mot : ou est remplacé par les mots : , de son partenaire ou de son . Article 22 Les conditions dapplication de la présente loi sont fixées par décret en Conseil dEtat, après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Article 23 Les pertes éventuelles de recettes pour lEtat engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les pertes éventuelles de recettes pour la sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 885 U et 575 A du code général des impôts affectée aux organismes de sécurité sociale. TABLEAU COMPARATIF ___
A N N E X E Textes cités à larticle 7 de la proposition de loi Code civil Art. 832. Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations. Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou dimmeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente. Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander lattribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte sil y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie dexploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise dexploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de lhéritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. Sil y a lieu, la demande dattribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de lapplication des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation dune société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont limportance nexclut pas un caractère familial. Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande lapplication des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, lattribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition quil soblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions. Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander lattribution préférentielle : De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement dhabitation, sil y avait sa résidence à lépoque du décès ; De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à lexercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ; De lensemble des éléments mobiliers nécessaires à lexploitation dun bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsquun nouveau bail est consenti à ce dernier ; Lattribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles. A défaut daccord amiable, la demande dattribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de laptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à sy maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à lactivité de lexploitation ou de lentreprise. Les biens faisant lobjet de lattribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Art. 832-1. Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de larticle 832 et à moins que le maintien de lindivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, lattribution préférentielle visée au troisième alinéa de larticle 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil dEtat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne lattributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de laptitude des différents postulants à gérer lexploitation et à sy maintenir. Dans lhypothèse prévue à lalinéa précédent, même si lattribution préférentielle a été accordée judiciairement, lattributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement dune fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible, en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due. Art. 832-2. Si le maintien dans lindivision na pas été ordonné en application des articles 815, deuxième alinéa, et 815-1, et à défaut dattribution préférentielle en propriété, prévue aux articles 832, troisième alinéa, ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander lattribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à larticle 832, troisième alinéa, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural, tout ou partie des biens du groupement. En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire lobjet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents ; dans le cas contraire, et à défaut daccord amiable, le tribunal désigne le preneur en tenant compte de laptitude des différents postulants à gérer les biens concernés et à sy maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux nont pas fait lobjet dun accord, elles sont fixées par le tribunal. Les biens et droits immobiliers que les demandeurs nenvisagent pas dapporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui nont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par lattribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans lannée suivant le partage. Elle peut faire lobjet dune dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, naient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement. Le partage nest parfait quaprès la signature de lacte constitutif du groupement foncier agricole et, sil y a lieu, du ou des baux à long terme. Art. 832-3. Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale nest pas maintenue dans lindivision en application des articles 815, 2e alinéa et 815-1, et na pas fait lobjet dune attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 832, 832-1 ou 832-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre lexploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ces copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural sur les terres de lexploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments dexploitation et dhabitation. Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de lexploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Il est tenu compte, sil y a lieu, de la dépréciation due à lexistence du bail dans lévaluation des terres incluses dans les différents lots. Les articles 807 et 808 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du présent article. Sil y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de laptitude des différents postulants à gérer tout ou partie de lexploitation ou à sy maintenir. Si, en raison de linaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de lexploitation, les intérêts des cohéritiers risquent dêtre compromis, le tribunal peut décider quil ny a pas lieu dappliquer les trois premiers alinéas du présent article. Lunité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou lhéritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de lhéritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. Art. 832-4. Les dispositions des articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout héritier, quil soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Les dispositions des articles 832, 832-2 et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu dun testament ou dune institution contractuelle. AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Avant larticle premier Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer la division et lintitulé du titre Ier. Article premier Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil : Supprimer cet article. Article 2 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil : Supprimer cet article. (art. 515-1 du code civil) Amendement présenté par M. Renaud Dutreil Substituer aux mots : quel que soit leur sexe , les mots : de sexe différent . Compléter cet article par lalinéa suivant : Ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité, les mineurs non émancipés, les majeurs protégés au sens de larticle 488 du présent code. Article 3 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. Article 4 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. (art. 515-3 du code civil) Amendement présenté par M. Guy Hascoët : Rédiger ainsi cet article : Art. 515-3. Le pacte civil de solidarité fait lobjet, à peine de nullité, dune déclaration écrite conjointe des partenaires organisant leur vie commune et remise par eux à la mairie dans laquelle il établissent leur résidence dun commun accord. Les services de la mairie linscrivent sur le registre détat civil. Ils font porter mention de la déclaration sur le registre détat civil tenu à la mairie du lieu de naissance de chaque partenaire, ou en cas de naissance à létranger, à la préfecture de sa région. Linscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte. Les partenaires annexent au pacte une copie de leur acte de naissance et un certificat de la mairie de leur lieu de naissance attestant quils ne sont pas déjà liés par un pacte. Les modifications du pacte font lobjet dun dépôt, dune inscription et dune conservation à la mairie qui a reçu lacte initial. A létranger, la réception, linscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont lun au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, linscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurées par ces agents. Amendements présentés par M. Renaud Dutreil : Dans le premier alinéa, après les mots : déclaration écrite conjointe des partenaires , supprimer les mots : organisant leur vie commune et . Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : Cette déclaration doit être précédée dun affichage à la préfecture et dans les mairies des lieux de résidence des partenaires. Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : sur un registre , insérer les mots : , dont laccès est réservé aux services de lEtat . Après le deuxième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Ils organisent la diffusion des dispositions régissant le pacte civil de solidarité. Article 5 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. (art. 515-4 du code civil) Amendement présenté par M. Renaud Dutreil : Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de cet article. Article 6 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil : Supprimer cet article. (art. 515-5 du code civil) Amendement présenté par M. Renaud Dutreil : Supprimer la dernière phrase de cet article. Article 7 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. Article 8 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. (art. 515-7 du code civil) Amendement présenté par M. Renaud Dutreil : Après les mots : par la volonté, , supprimer les mots : le mariage . Article 9 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil : Supprimer cet article. (art. 515-8 du code civil) Amendement présenté par M. Guy Hascoët : I. Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : la préfecture du département et la préfecture , les mots : la mairie et substituer au mot : registre , les mots : registre détat civil . II. Procéder à la même substitution dans les alinéas suivants. Article 10 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. Article 11 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. Article 12 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. Article 13 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil : Supprimer cet article. Article 14 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. Article 15 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. Article 16 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. Article 17 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. Article 18 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. Article 19 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. Article 20 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil : Supprimer cet article. Article 21 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance et amendement identique présenté par M. Renaud Dutreil : Supprimer cet article. Article 22 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. Article 23 Amendement présenté par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Supprimer cet article. Titre de la proposition de loi Amendements présentés par M. Henri Plagnol et les commissaires membres du groupe U.D.F. Alliance : Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : Proposition de loi relative au pacte de communauté de vie . Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : Proposition de loi relative au contrat de vie en commun . A N N E X E SITUATION JURIDIQUE DES COUPLES NON MARIÉS ALLEMAGNE La situation juridique des couples non mariés peut être examinée du point de vue des droits civils, de la fiscalité et des droits sociaux. I. DROITS CIVILS Il nexiste pas en Allemagne de cadre législatif pour un contrat spécifique entre concubins. La liberté de contracter permet aux concubins détablir les droits et obligations respectifs quils se reconnaissent et sengagent à assumer mutuellement. Un tel contrat naurait cependant pas deffet à légard des tiers non parties à la convention. La reconnaissance dun tel couple de fait ne peut intervenir pour des personnes qui ne pourraient se marier. Sagissant de la situation du concubin, le code civil ne contient aucune disposition spécifique sur le concubin en matière de bail immobilier. En particulier, le droit au maintien dans les lieux en cas de décès du locataire nest légalement prévu quà légard du conjoint survivant. Toutefois, la pratique et la jurisprudence le garantissent également au concubin survivant dans le cas où la vie commune était durable et comparable à une vie de couple marié. Le partenaire au sein dun couple non marié na pas légalement de droit à hériter de lautre mais peut recevoir un héritage stipulé dans un testament ; mais seuls les époux peuvent établir un testament commun. En tout état de cause, la liberté testamentaire est limitée par la part légale à laquelle ont droit lépoux ou lépouse, les enfants et les parents du partenaire décédé. Depuis le 1er juillet 1998, est entrée en vigueur une nouvelle législation sur les droits des enfants, cest-à-dire modifiant les dispositions du code civil concernant lenfant et les rapports avec sa famille. Cette législation a pour objet de rapprocher la situation juridique des enfants nés hors mariage de celle des enfants légitimes. En effet, la Loi fondamentale impose au législateur dintroduire en faveur des enfants non légitimes les mêmes dispositions que celles applicables aux enfants légitimes concernant leur développement physique et psychique ainsi que leur place dans la société. En 1991, la Cour constitutionnelle a chargé le législateur dintroduire des dispositions relatives à lautorité devant être exercée sur leurs enfants par les parents non mariés. II. SITUATION FISCALE 1. Impôts sur le revenu Les couples mariés ont la possibilité de choisir entre une imposition commune et une imposition séparée. Cette possibilité de choix nest pas reconnue aux couples non mariés pour lesquels chaque concubin est imposé comme un célibataire. Le fait quun concubin verserait à lautre une pension alimentaire nest pas considéré comme constituant une charge ou une dépense exceptionnelle ouvrant droit à déduction au sens de la loi sur limpôt sur le revenu. Il ne sagit pas dune discrimination, mais de lapplication de la règle générale selon laquelle les pensions qui peuvent être fiscalement déduites sont celles dont le versement présente un caractère obligatoire en vertu de la loi ou une décision de justice. Sagissant de la prise en compte des enfants à charge, labattement fiscal pour chaque enfant est égal à celui applicable aux couples mariés, mais il y est procédé pour la moitié de son montant dans la déclaration de chacun des concubins. Labattement fiscal pour parent isolé ne peut être appliqué quune seule fois pour les enfants de parents séparés ou de couples non mariés. 2. Impôt sur les successions et les donations En Allemagne, limpôt sur les successions est un impôt progressif sur les parts héréditaires, son montant varie donc en fonction du degré de parenté entre lhéritier et le de cujus. Les successions entre concubins sont imposées selon le barème prévu dans la catégorie 4 pour les tiers ou les parents éloignés (labattement à la base est de 3 000 D.M. et le barème sétend de 20 % à 70 % selon les tranches dimposition). Dans la catégorie 1 applicable aux conjoints, ces montants et taux sont de 250 000 D.M. et de 3 % à 35 %. En revanche, les enfants de concubins, comme ceux des couples mariés, relèvent de la catégorie 1 du barème des droits de succession et de donation. III. DROITS SOCIAUX 1. Assistance chômage Elle est versée aux personnes qui nont plus droit à lassurance chômage. Pour le calcul du plafond de ressources ouvrant droit aux prestations dassistance chômage, les ressources des couples de fait ( eheähnliche Gemeinschaften littéralement communautés semblables à un couple ) sont prises en compte, cest-à-dire les revenus et les biens dune personne qui vit avec le demandeur. La notion de couple de fait nest pas définie dans la loi. Au sens de la jurisprudence de la Cour sociale fédérale, un tel couple existe lorsque deux personnes non mariées vivent comme un couple non séparé dans un même logement et en communauté économique, gère en accord un budget commun, comme le fait normalement un couple marié. La reconnaissance dun tel couple de fait ne peut donc intervenir pour des personnes qui ne pourraient se marier. 2. Assurance vieillesse En cas de décès du concubin, le concubin survivant na droit à aucune pension à raison du décès, ni à aucune pension de réversion. Ces pensions sont exclusivement versées aux conjoint survivant de lassuré décédé. La Cour sociale fédérale a confirmé récemment sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle le veuvage suppose un lien de mariage avec lassuré décédé. 3. Assurance maladie Alors que le conjoint dun assuré bénéficie des prestations de lassurance maladie légale sans avoir à cotiser personnellement, le concubin doit souscrire une assurance personnelle. Dans le cas dune assurance maladie privée, le conjoint comme le concubin doit souscrire une assurance personnelle ou conjointe. 4. Allocations familiales Au sens de la loi fédérale sur les allocations familiales, layant droit nest pas lenfant lui-même mais la personne qui assume la charge de lenfant. Sagissant des enfants de couples non mariés, il faut distinguer : le cas des enfants nés du couple, les ayants droit sont la mère et le père à la condition, pour ce dernier, davoir reconnu lenfant ; le cas des enfants de lun des concubins, lautre concubin ne peut être ayant droit des allocations familiales pour cet enfant, même sil assume la charge de son éducation au sein du couple non marié. Avant la réforme de 1996, lallocation était versée sous condition de ressources à partir du deuxième enfant. Pour la détermination du plafond de ressources, les revenus du couple marié étaient pris en compte alors que ceux du concubin ne létaient pas. Cet avantage pour les couples non mariés a disparu depuis que lallocation nest plus soumise à condition de ressources. 5. Allocation parentale déducation et congé parental déducation Le concubin père dun enfant a droit à lallocation parentale déducation depuis le 1er janvier 1992 à condition de faire ménage commun avec la mère de lenfant et davoir obtenu laccord de la mère. Depuis le 30 juin 1993, le revenu du concubin est pris en compte pour le calcul du plafond de ressources, à linstar de ce qui prévalait antérieurement pour les couples mariés. Depuis le 1er janvier 1992, le concubin père dun enfant peut bénéficier du congé parental déducation sil constitue un couple de fait avec la mère et lenfant, fait ménage commun avec la mère et assume lui-même la charge de lenfant et son éducation. 6. Aide sociale Les personnes vivant en concubinage ne peuvent être traitées de façon plus avantageuse que les couples mariés, tant pour le droit aux prestations que pour le montant de ces dernières. Il en résulte que les ressources des concubins sont appréciées de façon identique à celle dont bénéficie un couple marié : tous les revenus perçus par les concubins et tous les biens leur appartenant sont donc pris en compte. BELGIQUE Selon la définition de la doctrine lunion libre ou concubinage est le fait, par un homme et par une femme, de vivre ensemble en ménage comme mari et femme (Esmein). Le concubinage résulte de deux éléments : dune part, un élément matériel, la communauté de vie, et, dautre part, un élément intentionnel, la volonté de stabilité. Pour que lunion de fait ait un effet juridique, il convient, en général, den apporter la preuve. Elle peut notamment être apportée par un certificat de domicile commun. Si le domicile est officiellement séparé, la preuve peut être apportée par témoignage. La législation belge reconnaît, dans certains cas, la situation juridique des couples non mariés. Celle-ci entraîne des droits et des obligations. I. LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION JURIDIQUE DES COUPLES NON MARIÉS La prise en considération du concubinage par la législation est variable selon les matières régies par le droit. En droit civil, la législation ne prend pas en compte le concubinage. Le code Napoléon, en vigueur en Belgique, ignore la situation des couples non mariés. Toutefois, il appartient aux tribunaux dapprécier si un acte juridique peut produire des effets lorsquil trouve sa cause ou son objet dans le concubinage. La situation des couples non mariés est prise en compte par le droit social en assimilant, dans certaines limites, les concubins aux époux afin déviter un encouragement au concubinage. Ainsi, en matière daccidents du travail, toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès peut prétendre au paiement de la rente viagère. Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère et si la mère nélève pas effectivement lenfant, à la personne qui remplit ce rôle. En ce qui concerne lassurance maladie-invalidité, en qualité de personne non rétribuée qui soccupe du ménage, lun des partenaires, au même titre que le conjoint, est considéré comme personne à charge et bénéficie, en tant que telle, de lassurance soins de santé du travailleur . Mais, la législation exige que la personne à charge soit membre du ménage depuis plus de six mois. Sagissant de lindemnisation du chômage, le montant des allocations varie en fonction de la situation familiale du chômeur et les allocations versées aux chômeurs nayant pas la qualité de chef de ménage sont, daprès la jurisprudence, réduite dun montant forfaitaire indépendant de limportance de leur rémunération. Le code des impôts belge reconnaît le principe du cumul des impôts des revenus des époux mais, selon la loi du 8 août 1980, les partenaires sont imposés distinctement et leurs revenus ne peuvent être cumulés. Enfin, en droit administratif, larrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers précise que, lorsquun ménage composé de plusieurs personnes change de résidence, la déclaration, obligatoire, est faite à ladministration communale dans les huit jours de linstallation effective dans le nouveau logement par le chef de ménage pour toutes les personnes qui vivent en commun avec lui. Le concubinage adultère est une cause de divorce (articles 229 et 231 du code civil) et le concubinage simple, sil coïncide avec la période de conception de lenfant, peut donner ouverture à une action au profit de lenfant (articles 336 et suivants du code civil). II. LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES MEMBRES DE COUPLES NON MARIÉS Les membres dun couple non marié ne sont pas liés par une obligation de fidélité. Ils ne sont pas non plus obligés de contribuer aux charges du ménage. Toutefois, la jurisprudence reconnaît à la compagne abandonnée un droit au secours alimentaire lorsque le partenaire sétait engagé à subvenir aux besoins de celle-ci (Cour de cassation 6 juin 1975 et chambre civile du tribunal de première instance de Gand 19 janvier 1984). En cas de rupture, la concubine peut être indemnisée si elle invoque une faute détachable de la rupture elle-même, notamment en cas dabus dautorité (Chambre civile de la cour de cassation - 7 octobre 1957). Si lun des partenaires a participé à lactivité professionnelle de lautre, il peut demander à être indemnisé sur la base dun enrichissement sans cause (Cour dappel de Liège 27 février 1980). La jurisprudence admet que les libéralités entre concubins sont licites, à condition quelles naient pas de cause illicite ou immorale. En principe, les patrimoines des partenaires dun couple non marié ne peuvent être confondus (Cour dappel de Liège 22 février 1980). Les conventions déterminant le statut patrimonial des concubins, par exemple en cas de rupture, sont valides, sous réserve de lapplication de la théorie de lillicéité. La jurisprudence reconnaît, après un revirement, le préjudice causé au partenaire survivant par le décès accidentel de son compagnon (Cour de cassation 30 novembre 1981). En revanche, laction de la concubine est rejetée si les relations quelle entretenait avec son compagnon étaient adultères (Cour de cassation 19 décembre 1978). En matière de succession, comme il nexiste pas de dispositions législatives spécifiques, le sort du survivant doit être prévu par testament et la part qui lui est versée est soumise à la même imposition que celle dun étranger à la famille. Les donations entre concubins sont plus fortement imposées que dans le cadre du mariage. Une proposition de loi n° 372 (session de 1995-96) de M. Renaant Landuit (parti socialiste, flamand) relative à linstitution dun règlement de cohabitation et instituant lunion civile a été déposée à la Chambre des Représentants le 17 janvier 1996. Cette proposition de loi vise à permettre aux couples homosexuels, et aussi aux couples hétérosexuels qui ne souhaitent pas se marier, de conclure une convention de cohabitation, ce qui permet de garantir une certaine sécurité juridique. La proposition de loi prévoit aussi la possibilité du contrat dunion civile supposant une déclaration devant lofficier détat civil et ayant des effets sur les régimes patrimonial et successoral. DANEMARK Il nexiste pas, en droit danois de dispositions spécifiques aux couples hétérosexuels non mariés qui nont pas denfants. En matière fiscale et sociale, les dispositions relatives aux couples mariés ayant des enfants sappliquent aux concubins dès lors quils ont aussi des enfants. La dissolution de la vie commune nentraîne des conséquences juridiques quà légard des descendants. Il nest établi aucune distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels, que ce soit en matière de partage de lautorité parentale, dobligation alimentaire ou de droit à la succession. Le Danemark a été le premier pays à se doter dune législation relative à lenregistrement des couples homosexuels. La loi n° 372 du 1er juin 1989, entrée en vigueur le 1er octobre 1989 pose le principe de lidentité des effets juridiques de l union enregistrée entre deux personnes du même sexe et du mariage. Les conditions dâge, de liens de parenté, dabsence dautres liens assimilables au mariage sont semblables. De même que pour les mariages et les divorces, lenregistrement de lunion comme sa dissolution sont effectuées par les services de létat civil compétents sans que lintervention dun juge soit nécessaire. Ces dispositions sappliquent aux couples dont au moins lun des membres possède la nationalité danoise et réside dans ce pays. Les couples homosexuels ne peuvent cependant pas se prévaloir des textes relatifs à ladoption commune denfants ainsi que des dispositions relatives à linsémination artificielle ; il est par ailleurs exclu quils puissent partager lautorité parentale. ESPAGNE Si le droit civil espagnol est de la compétence de lEtat, certaines communautés autonomes ont cependant conservé en la matière des compétences traditionnelles héritées de lhistoire. Larticle 149 de la Constitution dispose que : 1. LEtat jouit dune compétence exclusive dans les matières suivantes : (...) 8. La législation civile, sans préjudice de la conservation, de la modification et du développement, par les communautés autonomes, des droits civils, des statuts territoriaux4 ou des droits particuliers là où ils existent ; dans tous les cas, les règles relatives à lapplication et à lefficacité des normes juridiques, les relations de droit civil concernant les formes de mariage, lorganisation des registres et instruments publics, les bases des obligations contractuelles, les règles visant à résoudre les conflits de lois et la détermination des sources du droit, compte tenu, dans ce dernier cas, des règles de droit territorial ou particulier. I. LEGISLATION DU ROYAUME DESPAGNE Il nexiste pas en Espagne de dispositions spécifiques en matière de couples non mariés. Deux propositions de loi ont récemment été déposées, concurremment, sur les couples de fait , une par le groupe du parti populaire (au gouvernement), intitulée contrats dunion civile , et une par le groupe de la coalition des Canaries sur les effets juridiques de la reconnaissance du couple de fait. En ce qui concerne les couples homosexuels, les groupes politiques formant la majorité actuelle du Congrès des Députés semblent opposés à toute législation en la matière. Les concubins et leurs descendants nen disposent pas moins dun certain nombre de droits. Le code civil, dabord, nétablit pas de discrimination en ce qui concerne les enfants légitimes, quil sagisse denfants issus de couples mariés ou non, au regard du droit des successions. En labsence de loi, les tribunaux peuvent appliquer, au cas par cas, le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle. En ce qui concerne la sécurité sociale, la situation varie selon les différentes prestations de la loi générale de sécurité sociale. Pour les allocations pre et post-natales, les articles 124 et 133 ter de la loi générale de sécurité sociale ne font pas de discrimination en fonction de la situation matrimoniale ou du sexe du bénéficiaire. Larticle 175 de la loi générale de sécurité sociale nest pas non plus discriminatoire pour les pensions dorphelins ; ont droit à cette pension tous les enfants, quelle que soit la nature légale de leur filiation . Larticle 176 adopte la même règle de non discrimination pour les pensions contributives de retraite et dinvalidité , qui peuvent être perçues, entre autres, par les enfants du bénéficiaire de cette pension, quils soient légitimes ou non, issus dun mariage ou non ; les deux conditions sont que lenfant ait vécu avec le défunt et soit à sa charge et quil se soit consacré (dedicado) à lui pendant une période prolongée . Larticle 173 de la loi générale de sécurité sociale permet dattribuer la prestation dassurance-déces (5 000 pesetas) à la personne qui supporte les frais dobsèques, quels que soient ses liens de parenté ou matrimoniaux avec le défunt. La situation au regard de lassurance maladie est particulièrement confuse. Le décret dapplication n° 2766/1967 de la loi générale de sécurité sociale mentionne expressément comme bénéficiaires de lassurance maladie les conjoints , paraissant ainsi exclure les concubins. Néanmoins, à la suite de lintervention du Défenseur du peuple (médiateur), le Secrétariat général de la sécurité sociale a adopté une résolution par laquelle il étend le bénéfice des droits aux personnes qui vivent maritalement avec le titulaire du droit depuis au moins un an sans interruption. En labsence de loi, les difficultés dapplication de cette résolution sont nombreuses, notamment en ce qui concerne les personnes de même sexe vivant sous le même toit. Par contre, larticle 174 de la loi générale de sécurité sociale ne reconnaît de droit à pension de réversion quau conjoint survivant , même sil est divorcé ou séparé de fait, pourvu que ce dernier ne vive pas maritalement même sans être marié avec une autre personne. Il est possible quavant la fin de lactuelle législature, en principe en lan 2000 une loi soit adoptée en faveur de lextension de cette pension de veuvage au compagnon de fait ou au concubin survivant. Par symétrie avec les cas douverture des droits, le concubinage nentraîne pas dextinction des droits à pension dans les cas où ces droits auraient été éteints par un mariage ou remariage. Lindemnisation en cas de mort par accident du travail est réservée au conjoint marié. En matière fiscale, la loi n° 18/91 du 6 juin 1991 sur limpôt sur le revenu des personnes physiques ne parle que de conjoints (et pas de compagnon ou de simple concubin) pour les cas de déclaration conjointe ou de pension alimentaire (déductibilité de la base imposable). Dailleurs, les formulaires de déclaration dimpôt ne proposent que les cas de mariage, séparation, divorce ou célibataire. Là aussi, il est possible quavant la fin de lactuelle législature une loi soit adoptée en faveur de lextension aux couples de fait du régime de la déclaration conjointe ou la possibilité de déduire les pensions alimentaires en cas de séparation. Ladministration fiscale est néanmoins très réservée en la matière, face aux risques importants de déclarations frauduleuses de vie maritale pour bénéficier dun régime fiscal plus favorable. La loi organique du 25 juin 1983 introduit dans le code pénal (articles 11 et 18) légalité des droits des conjoints mariés et des personnes unies par une relation affective analogue . La loi organique du 24 mai 1984 reconnaît pour linvocation de lhabeas corpus les mêmes droits au conjoint du prisonnier et à la personne unie par une relation affective analogue . II. LÉGISLATIONS DES COMMUNAUTÉS AUTONOMES Le Parlement de Catalogne a adopté, le 15 juillet 1998, deux lois en matière de droit civil : loi n° 9/98 du 15 juillet 1998 relative au code de la famille ; loi n° 10/98 du 15 juillet 1998 relative aux couples unis de façon stable (uniones estables de pareja). Ces deux lois récentes sont encore susceptibles de faire lobjet dun recours devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal constitucional). Le Parlement catalan constate que la société catalane daujourdhui comporte, à côté du mariage, dautres formes dunion de caractère stable, les unes formées par des couples hétérosexuels qui choisissent de ne pas se marier et les autres composées de personnes du même sexe qui, constitutionnellement, ne peuvent pas se marier. Si la loi n° 9/98 réglemente les relations nées du mariage, la loi n° 10/98 réglemente de façon séparée les autres modes de vie en commun. Ces lois nabordent que les aspects civils, les autres aspects (pénal, social et droit du travail) relevant exclusivement de la compétence de lEtat. · Les unions stables hétérosexuelles (uniones estables heterosexuales) sont reconnues pour lunion stable de deux personnes majeures de sexes différents qui vivent maritalement depuis au moins deux ans ou qui ont manifesté publiquement (devant notaire) et par écrit leur volonté, lune au moins résidant en Catalogne. En cas de descendance commune, la condition de vie commune nest plus assortie de durée minimum. La preuve de lunion stable non écrite est faite par tout moyen juridiquement reconnu. La loi offre la possibilité aux unions stables qui le veulent détablir un pacte établissant des règles relatives à la vie en commun. Les personnes liées par une union stable ont des obligations en matière de dépenses communes, de prestations alimentaires et du logement commun et des meubles quil comporte. Les personnes liées par une union stable se voient reconnaître des droits en matière dadoption, de tutelle et au regard de la fonction publique de la Généralité de Catalogne Les unions stables sont éteintes dun commun accord ou par volonté unilatérale de lun des membres, décès, séparation de fait de plus dun an ou mariage de lun des membres. En cas de rupture de lunion de fait , une compensation économique et une pension alimentaire peuvent être obtenues par lun des deux membres issus de l union stable ; les droits de garde et de visite des enfants communs sont réglementés. Toujours en cas de rupture de lunion stable , il faut attendre six mois pour en établir une autre. En cas de décès de lun des membres, le survivant se voit reconnaître certains droits en matière dusufruit et de propriété des biens meubles et immeubles qui étaient la propriété du défunt. · Les unions stables homosexuelles , pour leur part, sont reconnues entre personnes majeures de même sexe, non mariées, qui vivent de façon stable avec une autre personne sans lien de parenté (consanguinité ou adoption) et dont lune au moins est résidente en Catalogne. Ces unions sont reconnues uniquement si les deux membres ont reconnu publiquement (devant notaire) et par écrit leur volonté de le faire. Les droits et obligation des unions stables homosexuelles sont les mêmes que pour les unions stables hétérosexuelles. Elles disposent cependant, en matière de succession, de certains droits que nont pas les unions stables hétérosexuelles. En Aragon, une proposition de loi(5) sur les couples stables non mariés (parejas estables no casadas) est actuellement en discussion, à un stade très avancé, devant les Cortès de cette communauté autonome. Les personnes qui le veulent peuvent conclure, publiquement (devant notaire) et sous forme écrite, un contrat de vie en commun (contrato de convivencia). Pour conclure un tel contrat, ces personnes, qui sont du même sexe ou de sexes différents, doivent être résidentes en Aragon, majeures, non mariées et non parentes. Ce contrat sera enregistré dans un registre spécialement créé à cet effet (registre public des couples non mariés). Il prendra effet six mois après sa signature. Le contrat pourra contenir toute règle de caractère personnel ou économique, y compris successoral, sauf celles contraires aux normes applicables en Aragon et celles à caractère immoral ou indignes. Il peut contenir toute disposition en matière de relations économiques ; en labsence de telles dispositions, on applique les règles des couples mariés. Le contrat est éteint par décès, dun commun accord exprimé publiquement (devant notaire) par écrit ou par révocation unilatérale. Dans ce dernier cas, un préavis de six mois devra être observé. En cas de rupture unilatérale ou par consentement mutuel, on suivra les règles qui sont prévues dans le contrat, sauf la possibilité du juge de première instance de modérer ces dispositions en cas de préjudice grave pour lun des membres du couple ou pour la progéniture commune. En cas dabsence de règles particulières posées par le contrat, le juge pourra, pour le bien de la progéniture sil y en a une, adopter toute mesure économique ou relative au domicile, en tenant compte de ce qui est établi à larticle 97 du code civil pour les mariages. En cas de décès, le survivant a les mêmes droits quun conjoint survivant en matière dhéritage et sur les biens qui appartenaient au défunt. Les membres du couple ont les mêmes droits que les personnes mariées en matière de tutelle, de testament commun, de dispositions successorales et de représentation et dadministration du patrimoine. Ils sont soumis aux mêmes règles que les couples mariés en matière dimpôt locaux. Ils ont des obligations en matière alimentaire. Seuls les couples hétérosexuels unis par un contrat de vie en commun pourront adopter Le contrat de vie en commun ne génère pas de relation de parenté entre les membres du couple et leurs famille, sauf en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement du comité familial (junta de parientes), qui est chargé des affaires familiales ou successorales. FINLANDE Il nexiste pas, en droit finlandais de dispositions spécifiques aux couples hétérosexuels non mariés qui nont pas denfants. En matière fiscale et sociale, les dispositions relatives aux couples mariés ayant des enfants sappliquent aux concubins dès lors quils ont aussi des enfants. La dissolution de la vie commune, à la séparation du couple ou au décès de lun des concubins nentraîne des conséquences juridiques quà légard des descendants. Contrairement aux autres pays scandinaves, la Finlande distingue la situation des enfants naturels et des enfants légitimes quant à lautorité parentale : partagée entre les deux parents pour les enfants légitimes, la loi lattribue à la mère pour les enfants naturels. Un accord de partage de lautorité parentale peut être enregistré par les services sociaux municipaux. Pour les cas où la mère se refuserait au partage de lautorité parentale, le juge chargé des affaires familiales peut, saisi par le père, décider du partage de lautorité parentale. La Finlande est le seul état de lEurope du Nord à ne pas sêtre doté dun texte prévoyant la reconnaissance des couples homosexuels. Une proposition de loi avait été déposée dans ce sens en 1996 mais a été rejetée par la commission des lois, puis en septembre 1997 par le Parlement lui-même; la commission des lois de ce dernier a néanmoins demandé au gouvernement de préparer un projet de loi visant à mettre fin aux discriminations juridiques pouvant viser les homosexuels vivant en couple. A ce jour, aucun texte na encore été déposé. GRÈCE Il nexiste aucune disposition législative relative au concubinage en Grèce. Il en résulte que le concubinage nest reconnu sous aucune forme, bien quil existe un grand nombre de couples qui vivent dans cette situation. Le droit grec fait la distinction entre enfants nés en mariage et enfants nés hors mariage , sans aucune référence à la légitimité. Pour les enfants nés hors mariage , la filiation maternelle résulte du seul fait de la naissance ; la reconnaissance paternelle se fait par déclaration devant notaire ou par testament. La vocation successorale de lenfant né hors mariage sétablit comme suit : vis-à-vis de la mère et de la famille maternelle, il a, dans tous les cas, la situation dun enfant né en mariage (art. 1530 du code civil) ; vis-à-vis du père qui la volontairement reconnu, la part successorale est réduite de moitié lorsquil vient en concours avec des descendants en mariage , les pères et mères ou le conjoint du père (art. 1539 du code civil). ISLANDE Il nexiste pas, en droit islandais de dispositions spécifiques aux couples hétérosexuels non mariés qui nont pas denfants. En matière fiscale et sociale, les dispositions relatives aux couples mariés ayant des enfants sappliquent aux concubins dès lors quils ont aussi des enfants. La dissolution de la vie commune nentraîne des conséquences juridiques quà légard des descendants. La loi sur les enfants du 22 mai 1992, modifiée en dernier lieu par la loi du 3 mars 1993, nétablit aucune distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels qui, en Islande, représentent plus des deux-tiers des naissances , que ce soit en matière de partage de lautorité parentale ou de droit à la succession. Il faut noter que les conjoints dune nouvelle union sont tenus à une obligation alimentaire à légard des enfants dune précédente union. Depuis le 27 juin 1996, le droit islandais pose le principe de lidentité des effets juridiques de la déclaration de cohabitation confirmée entre deux personnes du même sexe et du mariage. Les conditions dâge, de liens de parenté, dabsence dautres liens assimilables au mariage sont semblables. De la même façon, la dissolution de la cohabitation confirmée entraîne les mêmes conséquences juridiques que le divorce. La loi n° 87/1996 sur la cohabitation confirmée prévoit que celle-ci est enregistrée et dissoute par un magistrat. Elle sapplique aux couples dont au moins lun des membres possède la nationalité islandaise et réside dans ce pays. Larticle 6 de cette loi exclut cependant que les couples homosexuels puissent se prévaloir des textes relatifs à ladoption commune denfants ainsi que des dispositions relatives à linsémination artificielle. ITALIE Il nexiste pas, en droit italien, de dispositions spécifiques au concubinage. Larticle 29 de la Constitution dispose que la République reconnaît les droits de la famille comme société naturelle fondée sur le mariage . Selon la décision n° 310/1989 de la Cour constitutionnelle, cet article reconnaît à la famille légitime une dignité supérieure en raison de la stabilité et du caractère certain des droits et devoirs que seul le mariage procure . Néanmoins, lorsque des relations stables et durables existent, il a été admis, en dépit de quelques dissensions, quil se crée une entité sociale dans laquelle les individus peuvent développer leur personnalité, comme cela est prévu à lart. 2 de la Constitution. Cette interprétation est confirmée par la décision n° 237/1986 de la Cour constitutionnelle. Bien que les tribunaux aient parfois pris des décisions en faveur de lassimilation de cette union à la situation juridique des conjoints, elles se sont cependant limitées à apporter une solution à des cas spécifiques et nont pas constitué une reconnaissance générale de la vie commune de fait. Au travers de lévolution qua connue linterprétation de la jurisprudence en matière de protection de la famille de fait, élargie, notamment dans le domaine du droit civil et patrimonial, les concubins ont acquis en tout état de cause une certaine protection, quoique limitée aux seuls liens interpersonnels, assimilable par certains aspects à celle du conjoint légitime. Le secteur du logement locatif étant étroitement lié à la résidence semble être celui où le concubinage est le mieux précisé du point de vue juridique. La protection du droit au logement y apparaît comme un droit inviolable pour la personne en tant que telle comme, au sens plus large, pour la communauté familiale dans laquelle elle vit, droit garanti dans cette double direction par lart. 2 de la Constitution, sans que lon puisse faire des discriminations entre famille légitime, naturelle ou de fait. A cet effet, il convient de rappeler les articles suivants : lart. 22 de la loi n° 513 du 8 août 1977, qui inclut dans le noyau familial du bénéficiaire les personnes vivant sous le même toit de façon continue, à quelque titre que ce soit ; lart. 6, alinéas 1 et 3, de la loi n° 392 du 27 juillet 1978, appelée également legge sullequo canone (loi sur les loyers réglementés). Cet article dispose quau cas où le locataire décéderait, la concubine pourrait reprendre le contrat de location et quau cas où il mettrait un terme à leur vie commune (éloignement volontaire et non plus décès du locataire), la personne vivant sous le même toit pourrait lui succéder sil y a présence denfants naturels ; lart. 17, alinéas 2 et 3, de la loi n° 179 du 17 février 1992, portant dispositions en matière de construction résidentielle publique. Dans le secteur des coopératives du bâtiment à propriété indivise, en labsence de mari et denfants mineurs, cet article, attribue à la concubine le droit de se substituer au bénéficiaire décédé , sous réserve que la vie commune, attestée par un certificat détat civil, dure, à la date de décès du bénéficiaire, depuis au moins deux ans. En matière de successions, le juge sefforce de ne pas laisser les concubins privés de tous droits lors de la rupture de la vie commune ou du décès du concubin, mais la jurisprudence nest pas claire sur ce point. Larticle 324 du code civil, donnant à la famille lusufruit des biens des enfants, sapplique aux enfants nés dun concubinage. NORVÈGE Il nexiste pas, en droit norvégien de dispositions spécifiques aux couples hétérosexuels non mariés qui nont pas denfants. En matière fiscale et sociale, les dispositions relatives aux couples mariés ayant des enfants sappliquent aux concubins dès lors quils ont aussi des enfants. La dissolution de la vie commune nentraîne des conséquences juridiques quà légard des descendants. Il nest établi aucune distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels, que ce soit en matière de partage de lautorité parentale, dobligation alimentaire ou de droit à la succession. Depuis 1993 (loi n° 40 du 30 avril 1993, entrée en vigueur le 1er août 1993), le droit norvégien pose le principe de lidentité des effets juridiques de l union enregistrée entre deux personnes du même sexe et du mariage. Les conditions dâge, de liens de parenté, dabsence dautres liens assimilables au mariage sont semblables. Ces dispositions sappliquent aux personnes dont au moins lune dentre elles possède la nationalité norvégienne et réside dans ce pays. PAYS-BAS Jusquau 1er janvier 1998, la seule forme de vie commune officiellement reconnue aux Pays-Bas par le code civil était le mariage. Toutefois, la législation et la réglementation en matière fiscale ou de sécurité sociale néerlandaises ont pris en compte dautres formes dunion ou de vie commune que le mariage. La loi n° 23761 du 5 juillet 1997 permet désormais aux personnes qui le souhaitent dofficialiser leur communauté de vie autrement que par le mariage. Ainsi, les couples hétérosexuels ou homosexuels peuvent enregistrer leur union de fait ou conclure un contrat de vie commune ou faire enregistrer leur union (partenariat enregistré). Le partenariat enregistré et le mariage produisent de nombreux effets identiques alors que le contrat de vie commune ne concerne que ce que les parties contractantes conviennent entre elles. Ainsi, lobligation alimentaire applicable à un couple marié ou qui a fait acte denregistrement de partenariat peut être exclue par les parties à un contrat de vie commune. Dautre part, le contrat de vie commune produit des effets juridiques essentiellement à légard des signataires mais peut, à légard dun tiers, constituer la preuve dune communauté de vie. La législation nouvelle sur le partenariat enregistré a introduit des conditions dapplication, précisé les modalités de lenregistrement et défini les droits et obligations des partenaires officiels ainsi que les effets de la dissolution. I. DÉFINITION ET CONDITIONS DAPPLICATION DU PARTENARIAT ENREGISTÉ Le partenariat enregistré est une forme de vie commune dont les conditions sont fixées légalement. Il est applicable à deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Il fait lobjet dun enregistrement officiel. Les effets juridiques sont quasiment identiques à ceux du mariage, à lexception des enfants. Lenregistrement du partenariat répond à certaines conditions. Ainsi, une personne ne peut solliciter lenregistrement dun partenariat quavec une autre personne seulement à la fois. La personne demandant lenregistrement ne peut être déjà mariée ou enregistrée comme partenaire dune autre personne. Le statut de partenaire enregistré est applicable aux personnes âgées de dix-huit ans accomplis. Toutefois, le ministre de la justice peut décider lautorisation dune dispense pour motifs graves. En outre, le mineur souhaitant lenregistrement dun partenariat doit obtenir le consentement de ses parents ou de son tuteur et, en cas de refus, demander laccord du juge dinstance. Si la personne souhaitant obtenir lenregistrement du partenariat est en curatelle, elle doit demander le consentement de son curateur et, en cas de refus de ce dernier, avoir laccord du juge dinstance. Lorsque la mise sous curatelle est due à une cause mentale, lenregistrement du partenariat est subordonné à laccord du juge dinstance. Les candidats au partenariat ne doivent pas avoir de lien de parenté. Toutefois, le ministre de la justice peut décider daccorder une dispense en ce qui concerne les frères et surs adoptifs. Le partenariat enregistré est applicable aux citoyens néerlandais et aux étrangers à condition que ces derniers soient déjà titulaires dun titre de séjour ou dun permis détablissement aux Pays-Bas. En effet, en introduisant cette condition, lintention du législateur a été déviter que lenregistrement du partenariat soit seulement considéré comme le moyen dobtenir un titre de séjour. II. MODALITÉS DENREGISTREMENT DU PARTENARIAT Les personnes souhaitant faire enregistrer leur partenariat doivent déposer une déclaration officielle devant lofficier détat civil de la circonscription du domicile de lun des partenaires. Toutefois, lenregistrement peut avoir lieu dans une autre commune que celle du domicile. Les partenaires doivent joindre au dossier de demande les pièces attestant quelles satisfont aux conditions de lenregistrement telles que lacte de naissance, un titre de séjour en cours de validité et, le cas échéant, le justificatif de la dissolution dun précédent mariage ou dun précédent partenariat enregistré ou encore lautorisation des parents, du ministre de la justice ou du juge dinstance. Lenregistrement ne peut avoir lieu que deux semaines au plus tôt à compter de la date de lacte officiel de déclaration des partenaires. Lenregistrement du partenariat a lieu en présence de deux à quatre témoins majeurs. Les futurs partenaires doivent exprimer clairement le consentement finalisant et formalisant leur union avant létablissement de lacte denregistrement signé par lofficier détat civil, les partenaires et les témoins. III. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTENAIRES OFFICIELS Chacun des partenaires a une obligation alimentaire lun vis-à-vis de lautre et doit subvenir aux besoins de lautre selon ses moyens. Lenregistrement dun partenariat fait naître entre les partenaires une communauté universelle de biens tant du point de vue de lactif que du passif. Certains actes juridiques, tels que la vente dun bien immeuble servant de logement pour les partenaires ou la conclusion dun contrat de vente à paiement échelonné, nécessitent laccord des partenaires. Lenregistrement dun partenariat crée des liens de parenté. Ainsi, les membres de la famille dun partenaire deviennent parents par alliance de lautre partenaire. Les cotisants à un régime de retraite acquièrent des droits à pension de réversion au profit de leurs éventuels partenaires. Si le testament le précise, la succession dun partenaire enregistré décédé peut revenir intégralement à lautre partenaire sous réserve dattribution de la part légale. Le régime des droits de succession est identique à celui relatif aux couples mariés. Le partenariat enregistré ne produit pas deffet juridique du point de vue de la filiation, même si un partenaire assure lentretien et léducation de lenfant de lautre partenaire. IV. DISSOLUTION DU PARTENARIAT ENREGISTRÉ Le partenariat enregistré peut être dissous par consentement mutuel dans le cadre dune convention de dissolution signée par les partenaires indiquant directement la volonté de dissolution du partenariat et précisant, notamment, les modalités de partage des biens et des dettes, de règlement dune pension alimentaire, du partage du droit à pension. Une déclaration signée par les partenaires et par un notaire ou un avocat doit être adressée à létat civil. Le partenariat peut aussi être dissous par voie judiciaire dans le cadre dune procédure identique à celle du divorce. * * * Le secrétaire dEtat à la justice a désigné en 1996 une commission chargée détudier les implications juridiques, internes et internationales de léventuelle légalisation des mariages homosexuels. Dans le rapport remis en octobre 19976, la commission, présidée par le Pr. S. Kortmann, a estimé unanimement quil importait de mettre en place une meilleure protection légale pour les enfants élevés par deux personnes de même sexe. Elle a considéré quil était donc souhaitable dajouter à la définition de lautorité parentale et de la tutelle commune des implications juridiques découlant ou non du droit de la famille. Dans des conditions précises, ladoption dun enfant devrait être également, en principe, possible par le partenaire de même sexe du parent de lenfant ou par deux personnes du même sexe. La commission a en outre partagé unanimement lopinion quil fallait éviter de créer un trop grand nombre des formes juridiques concernant les relations de couples et différant peu entre elles (pas au-delà de deux). Toutefois, seulement une majorité de la commission - cinq membres - a estimé que le fait doffrir aux personnes de même sexe la possibilité de conclure un mariage civil permettait de ne pas établir de discrimination vis-à-vis des autres couples, cette proposition étant une étape devant conduire à la reconnaissance des relations homosexuelles qui pourrait éventuellement encourager à la reconnaissance à létranger de ce type de relations. Trois membres de la commission tout en étant favorables à lenregistrement dun partenariat, se sont déclarés opposés à lidée de permettre à des personnes de même sexe de conclure un mariage. Sils reconnaissent que le mariage est une institution flexible, comme en témoignent les nouveaux rapports sociaux existant entre les hommes et les femmes, ils se demandent toutefois si le législateur peut être libre de modifier la définition du mariage jusquà lui faire perdre cet élément essentiel quest la procréation. Ces membres considèrent quil ne serait pas judicieux que les Pays-Bas, en tant que petite communauté juridique, se distinguent trop du reste du monde. PORTUGAL La Constitution portugaise dispose, en son article 36, que toute personne a le droit de fonder une famille, mais elle ne la conçoit pas hors du mariage. Quelques droits sont reconnus aux couples non mariés dans les domaines des successions, de la protection du logement familial, de la filiation et de la sécurité sociale. SUCCESSIONS La loi ne prévoit pas la transmission des biens au concubin survivant. La transmission nest possible que par testament. En revanche, il peut exiger des héritiers lapplication de lobligation daliments dans les mêmes conditions que le conjoint survivant. PROTECTION DU DOMICILE FAMILIAL En cas de décès du titulaire du bail, les droits se transmettent à son concubin, à condition quils aient vécu ensemble plus de cinq ans. FILIATION Il nexiste pas de discrimination pour les enfants nés dun couple non marié. Les deux parents peuvent exercer lautorité parentale conjointe sur déclaration faite à lofficier détat civil. Dans le cas contraire, lautorité parentale incombe à celui qui en a la garde. SÉCURITÉ SOCIALE En cas de décès, le survivant peut obtenir une pension de survie sil avait vécu avec le défunt pendant plus de deux ans et que celui-ci nétait pas marié. * * * Deux projets de loi, présentés respectivement par le groupe politique les verts et le groupe communiste, ont été discutés le 17 juin 1997 à lAssemblée de la République. Le projet n° 338 avait pour but délargir les droits des membres de la famille constituée sur la base de lunion de fait7. Il prévoyait dattribuer aux couples non mariés la même protection quaux couples légaux, dans les domaines suivants : attribution de prestations de sécurité sociale ; attribution de prestations provenant des accidents du travail ; transmission du droit au bail ; régime fiscal de limpôt sur le revenu ; absence au travail pour raisons familiales ; régime concernant les biens identique à la communauté dacquêts. Le second projet n° 384 proposait de modifier les dispositions de larticle 1576 du code civil relatif aux sources des relations juridiques. Il prévoyait daccorder aux couples non mariés les mêmes droits quaux couples légitimes lorsque leur cohabitation se prolongeait au-delà de deux années consécutives, à condition quils naient pas eu denfants dune précédente union. Par rapport au projet de loi n° 338, il apportait certaines précisions quant à la solidarité concernant les dettes du ménage, au régime des successions, à la contribution des intéressés aux dettes du ménage et lobligation alimentaire. Ces deux projets ont été rejetés : pour le projet n° 338 présenté par les verts , le parti communiste et les verts ont voté pour, le parti social démocratique et le centre démocratique social parti populaire ont voté contre, le parti socialiste sest abstenu. En ce qui concerne le projet n° 384 du parti communiste, le parti communiste, les verts et deux membres du parti socialiste ont voté pour, le parti social démocrate et le centre démocratique social parti populaire ont voté contre et le parti socialiste sest abstenu. ROYAUME-UNI I. LABSENCE DE STATUT LÉGAL DE CONCUBINAGE Il nexiste pas, au Royaume-Uni, de statut légal du concubinage, ni de procédure officielle denregistrement des concubins. Ces derniers sont, le plus souvent, considérés, en droit britannique, comme deux personnes séparées. Ils ont cependant la possibilité de conclure des contrats de droit privé, auprès dun avocat, pour régler les modalités financières de leur vie à deux. II. LES DROITS DES CONCUBINS Un certain nombre de droits nen ont pas moins été reconnus aux concubins dans des domaines spécifiques. En matière sociale, les concubins sont considérés, depuis la loi sur la sécurité sociale de 1966 ( Security Social Act ), de la même façon que les couples mariés pour la perception de prestations sociales. Cest ainsi que le revenu et le patrimoine des personnes vivant ensemble comme mari et femme sont cumulés pour le calcul des droits à percevoir le revenu minimum, lallocation logement et les allocations familiales. Lobjectif est que les concubins ne bénéficient pas dun traitement plus favorable que les couples mariés, ce qui serait le cas sils percevaient séparément ces allocations. En revanche, le régime des prestations reposant sur des contributions ne reconnaît que les couples mariés : un concubin ne peut, à la différence dun conjoint marié, percevoir des prestations reposant sur des cotisations versées par son partenaire. Si une femme mariée peut demander à bénéficier dune pension de retraite en fonction des cotisations acquittées par son mari décédé, cela nest pas possible pour une concubine en cas de décès de son compagnon. Le droit fiscal naccorde aucun avantage spécifique aux concubins. Ces derniers ne bénéficient pas de la déduction consentie aux couples mariés (la married couples allowance ). De même, la fiscalité des donations et des successions traite les couples non mariés comme deux personnes séparées. Dans le domaine successoral, le fait de vivre en concubinage ne confère aucun droit sur le patrimoine de son partenaire en cas de décès. Depuis 1975, cependant, le concubin peut réclamer une contribution alimentaire à valoir sur la succession en labsence de dispositions testamentaires en sa faveur. Il doit, pour cela, prouver, dune part quil était sous la dépendance financière du concubin décédé, dautre part que cette aide financière lui est indispensable pour subvenir à ses besoins. En matière de logement, le concubin a droit au maintien dans les lieux en cas de décès de son colocataire. Le droit de la filiation prévoit quen cas de concubinage, le nom de lenfant est celui de la mère. Cest également la mère qui bénéficie automatiquement de la responsabilité parentale sur lenfant et cela même si le père est signataire, conjointement avec sa concubine, du certificat de naissance. Toutefois, la loi sur les enfants ( children Act ) de 1989 reconnaît au père la possibilité de se voir reconnaître la responsabilité parentale, soit après laccord de la mère, soit sur décision du tribunal. En cas de séparation du couple concubin, le père bénéficie dun droit daccès à lenfant, même sil est dépourvu de la responsabilité parentale. III. LES PROJETS DE RÉFORME Une réflexion est en cours, depuis plusieurs années, sur les droits des concubins et leur statut juridique. Des propositions de réforme sont évoquées ou ont été faites pour remédier aux deux difficultés majeures auxquelles ont à faire face les concubins : dune part, labsence de droits parentaux reconnus automatiquement au père non marié. Alors que le nombre de couples non mariés est de plus de 180 000 au Royaume-Uni, seuls 10 000 pères disposent conjointement avec la mère de droits parentaux sur le ou les enfants. Aussi, le gouvernement a-t-il annoncé, en juillet dernier, le dépôt à lautomne 1998 dun projet de loi prévoyant loctroi automatique de la responsabilité parentale au père signataire du certificat de naissance. Lobjectif est daligner les droits des pères non mariés sur ceux des pères mariés ; dautre part, limpossibilité pour le concubin de bénéficier dun droit sur la propriété de son partenaire décédé. Une réflexion est en cours au sein de la commission chargée détudier la réforme de la législation ( Law Commission ) sur ce problème qui devrait, dici quelques mois, faire des propositions. Une des options envisagées serait, selon la presse britannique, de prévoir la possibilité pour les concubins de bénéficier dun statut spécifique invocable auprès des tribunaux. SUÈDE Le droit suédois de la famille a connu dimportantes modifications ces dernières années. Jusquen 1920, date de promulgation dun nouveau code du mariage, cette institution était régie autour dune hiérarchie maritale et paternelle. A compter de cette date, les époux ont été placés sur un pied dégalité tant sur le plan économique que sur le plan personnel. A lheure actuelle, même si le mariage reste la forme de vie en commun la plus fréquente, le nombre de couples non mariés sest multiplié : près de 25% des couples vivent en concubinage et près de la moitié des nouveau-nés ont une mère non mariée. Dès 1969, le législateur a choisi une attitude de neutralité quant au choix de mode de vie choisi par les couples : si le mariage occupait une place centrale dans le droit de la famille, les dispositions juridiques en vigueur ne devaient pas créer de disparités de fondées sur le choix du mode de vie. Aussi le droit suédois a-t-il évolué pour que les concubins soient traités identiquement aux couples mariés au regard du droit social ou du droit fiscal. A titre dexemple, on peut noter que le concubinage après un divorce fait perdre tout droit au versement de prestations compensatoires. En matière de filiation, la loi suédoise établit légalité absolue entre les enfants légitimes et les enfants naturels du partage de lautorité parentale aux dispositions successorales. Par ailleurs, le concubinage entre homosexuels a fait lobjet dune reconnaissance juridique par une loi du 1er janvier 1988 et, en 1994, a été introduite la notion de partenariat enregistré pour les homosexuels. I. LE CONCUBINAGE A. LES RELATIONS DES CONCUBINS ENTRE EUX 1. La situation personnelle des concubins pendant le concubinage Si les concubins échappent aux devoirs du mariage (assistance, fidélité, cohabitation, contribution aux charges de la vie commune, aliments), le droit suédois prévoit la possibilité dacquérir le nom de famille de lun ou lautre des concubins. Par ailleurs, lobligation alimentaire à légard des enfants issus dune précédente union est prévue par le code des parents (chapitre 7). 2. Les biens des concubins Le droit suédois établit une présomption de copropriété à légard des biens de consommation durables dun couple de concubins : ainsi, lensemble des biens meubles forme un tout et laccord des deux copropriétaires est nécessaire pour disposer de ces biens. 3. Les contrats entre concubins a) les contrats de concubinage La législation suédoise ne comporte aucune indication relative à un régime propre aux concubins similaire au régime existant entre époux. De ce fait, les concubins cherchent, par le biais du contrat à régir leur situation patrimoniale. Si le droit suédois ne détermine pas clairement les effets juridiques de ce type de contrat, il est cependant certain quune clause générale stipulant que les mêmes règles que celles qui sappliquent aux époux sappliquent aux concubins est entachée de nullité. Aussi les règles de droit commun sont-elles appliquées tout en cherchant à reproduire des effets similaires à ceux du régime matrimonial. Cependant, même en utilisant ces règles du droit commun, et même si le contrat passé entre concubins comporte des dispositions précises, il reste que les effets juridiques de ces contrats nont pas encore été clairement mis en évidence par la jurisprudence. a) les contrats particuliers : libéralités et contrats à titre onéreux La validité des libéralités entre concubins est reconnue tant en théorie quen pratique dans tous les pays nordiques et particulièrement en Suède. Le droit suédois dispose que les concubins sont libres de conclure des contrats opérant des transferts de biens. La validité dun tel contrat est cependant soumise à des conditions de clarté et de précision. B. LA SITUATION DES CONCUBINS À LISSUE DU CONCUBINAGE La rupture peut avoir lieu de façon unilatérale et ne saurait être considérée comme fautive. Toutefois ses circonstances peuvent ouvrir droit à indemnisation (abandon matériel et moral avec un enfant, par exemple). 1. Règles valant quelle que soit la cause de dissolution a) aspects financiers La jurisprudence suédoise nautorise pas les contrats de concubinage à prévoir linstauration dune pension alimentaire en cas de rupture, ni à disposer dune clause portant indemnisation du travail ménager. Une indemnité compensatoire peut cependant être prévue, fondée sur l enrichissement éventuel de lautre concubin du fait des efforts communs . b) aspects patrimoniaux La loi de 1987 sur le foyer commun des concubins prévoit la liquidation des biens communs à lissue du concubinage sous conditions. Elle définit la notion de concubins : deux personnes de sexe différent, nayant aucun lien marital par ailleurs et nétant pas liés par des liens de parenté. Elle impose aussi une durée certaine à la vie commune et inclut normalement une économie commune et une vie sexuelle commune. Les dispositions relatives au partage des biens sinspirent fortement des dispositions en vigueur lors de la dissolution dun mariage. Il est procédé à une répartition en lots du patrimoine commun, dont la date de fin dacquisition est fixée par le juge ; les dettes communes sont prises en compte et peuvent donner lieu à saisie sur les biens communs même après dissolution du concubinage. Il est à noter que lusage de lhabitation principale est exclu du champ du partage et donne lieu à un droit de reprise spécifique prenant en compte létat de plus grande nécessité au détriment des titres de propriété ou de location. Une juste indemnisation reste cependant prévue venant en déduction des sommes prévues dans le partage des biens meubles. 2. Règles particulières au décès Le droit suédois nouvre pas de droit à la succession ; toutefois, en ce qui concerne les biens meubles et lhabitation principale, un partage similaire à celui prévu par le droit commun est effectué entre le concubin survivant et les héritiers du défunt. Par ailleurs, le décès causé par un tiers donne lieu à indemnisation de toute personne dépendante du défunt pour sa subsistance, ce qui inclut le cas des concubins survivants. II. LE CONCUBINAGE HOMOSEXUEL Cest en 1973, alors que le Parlement examinait des propositions de modifications du code du mariage de lépoque, que lon accorda pour la première fois une attention particulière à la situation des homosexuels. Sur la base dun projet déposé par le Gouvernement relatif à la situation des homosexuels dans la société. La loi sur les concubins homosexuels, homosexlagen , a été adoptée est entrée en vigueur le 1er janvier 1988. Il sagit dune loi très courte comportant une seule disposition énonçant que certaines règles sappliquant aux concubins sappliquent également aux concubins homosexuels. Il est procédé à une énumération des lois et dispositions particulières concernées. Particulièrement importante est à ce sujet, la référence à la loi sur le foyer commun des concubins. Cette dernière sapplique donc également aux concubins homosexuels. III. LE PARTENARIAT ENREGISTRÉ La loi du 25 juin 1994 sur le partenariat enregistré permet à deux personnes de même sexe de faire enregistrer leur union par un officier détat civil. Lintervention du juge est facultative pour lenregistrement de lunion ; elle est obligatoire pour la rupture. Les conditions mises à cette union sont comparables, mutatis mutandis, à celles mises au mariage ; il en est de même pour les effets (droit patrimonial, fiscal, social, successoral, droits et devoirs, etc...). Sont explicitement exclus ladoption dun enfant et le partage de lautorité parentale. * * * CANADA I. STATUT DES CONCUBINS (conjoints de fait) La compétence sur les questions de droit familial est partagée entre les gouvernements fédéraux et provinciaux. Le divorce et le mariage relèvent du fédéral, alors que la propriété et les droits civils sont de la compétence provinciale. La majeure partie de la législation toutefois est de ressort provincial. Bien que les conditions et les procédures du divorce soient uniformes partout au Canada, il existe en pratique dix séries de lois différentes relatives aux autres questions. Le mariage est une institution sociale reconnue par les lois du Canada et des provinces. Toutefois, la célébration du mariage est de ressort provincial. Il existe une courte Loi sur le mariage fédérale, mais les conditions et procédures relatives au mariage se trouvent dans la législation de la province où il a lieu. Une fois mariés, les conjoints sont assujettis à certains droits et obligations, dont le fait de cohabiter et de saccorder lun lautre un soutien financier. La plupart des provinces ont maintenant étendu certains des droits et obligations traditionnels aux couples qui choisissent de cohabiter ensemble sans être mariés en incluant dans la définition de conjoint lexpression conjoints de fait . La plupart des provinces étendent également les obligations de soutien financier aux conjoints de fait, bien quaucune nétablisse de partage des biens entre ceux-ci. Toutefois, il est possible pour ces couples de choisir de rédiger un contrat précisant les questions que les lois nabordent pas. Au Québec, le Code civil du Québec na jamais reconnu les conjoints de fait, sauf pour ce qui est de la location dun logement. Cependant, quelques lois dordre social accordent certains droits à un conjoint de fait, par exemple, au décès de lautre. En ce qui concerne le régime fiscal, depuis le 1er janvier 1993, les conjoints de faits sont assujettis au même traitement que les conjoints mariés. La loi de limpôt sur le revenu définit les conjoints de fait de la façon suivante : personnes de sexe opposé vivant une relation conjugale qui ont cohabité tout au long des douze mois précédents ou qui sont les parents dun même enfant . En conséquence : 1. les conjoints de fait ne peuvent désigner quune seule propriété à titre de résidence principale à partir de 1992 ; 2. le transfert de biens entre conjoints de fait est réputé avoir lieu au prix coûtant pour lauteur du transfert sauf si les particuliers en décident autrement ; 3. les règles dattribution du revenu sappliquent aux conjoints de fait de la même manière quelles sappliquent aux couples mariés ; 4. les conjoints de fait pourront se prévaloir du crédit dimpôt pour personnes mariées et ne pourront plus réclamer léquivalent de lexemption de marié(e) pour un enfant à charge. En ce qui concerne les règles du régime de pensions du Canada (RPC) et du régime de rentes du Québec (RRQ), lorsque des personnes mettent fin à leur mariage, les droits à la retraite quelles ont gagnés pendant le temps où elles vivaient ensemble sont additionnés et sont alors divisés également. Le RRQ restreint cette règle aux personnes légalement mariées, alors que le RPC reconnaît également, depuis le 1er janvier 1987, les unions de fait. Il nest donc possible de se prévaloir du partage des droits à la retraite du RPC en cas de séparations ou dunions de fait que depuis 1987. Le couple - homme et femme seulement - doit avoir vécu ensemble pendant au moins un an, quils aient ou non des enfants. De plus, le RPC exige que les deux personnes vivent séparément pendant au moins un an avant de partager les droits à la retraite. Le partage des droits à la retraite du RPC nest pas obligatoire dans les cas de séparations et dunions de fait ; il ny aura donc partage des droits à la retraite que si lun des conjoints en fait la demande. II. SITUATION DES CONCUBINS HOMOSEXUELS (same-sex marriages) Les progrès pour l'obtention de droits équivalents à ceux du mariage en faveur des couples de même sexe résultent principalement de la jurisprudence rendue dans les différentes provinces. En Nouvelle-Ecosse, par exemple, deux cas récents concernant des couples de même sexe ont constitué un progrès du point de vue du respect des droits de lhomme. Les accords obtenus dans ces deux cas ont clairement établi que tous les citoyens de Nouvelle-Ecosse devaient être traités équitablement, sans considération de leurs orientations sexuelles. Dans ces deux cas, les conjoints survivants de deux couples homosexuels ont cherché à bénéficier de la pension de reversion que le conjoint survivant dun couple hétérosexuel aurait été en droit dattendre. Les plaintes se sont basées sur la loi relative aux droits de la personne en Nouvelle-Ecosse, amendée en 1991 et qui reconnaît comme illégales les discriminations fondées sur les orientations sexuelles. Selon laccord obtenu concernant la pension, le service des pensions civiles et le service des pensions des professeurs paieront des allocations au conjoint survivant, homosexuel ou lesbienne, à partir du 1er juillet 1998. De même, le gouvernement paiera des frais médicaux pour les conjoints survivants et des versements seront acquittés rétroactivement pour les droits à pension des deux hommes qui avaient porté plainte. La province de Colombie britannique a reconnu le concubinage entre gays et lesbiennes en établissant un système parallèle à celui du mariage hétérosexuel. Les homosexuels ont des droits équivalents à ceux des couples mariés. Au Québec, le mariage est explicitement interdit aux couples de même sexe par le Code civil du Québec (CCQ), qui stipule que celui-ci ne peut être contracté qu'entre un homme et une femme. Toutefois, des progrès ont été accomplis ces dernières années vers la reconnaissance des couples de même sexe. En 1996, la Commission des droits de la personne a recommandé dans un rapport : l'adoption d'un règlement permettant aux membres d'un couple de même sexe de bénéficier des régimes de rentes, de retraite, d'assurance ou de tout autre régime d'avantages sociaux ; la révision de l'ensemble de la législation afin d'adopter une loi permettant que les conjoints de fait de même sexe bénéficient des mêmes droits que les conjoints de fait hétérosexuels ; l'étude de la possibilité d'établir un registre, aux fins de reconnaître le statut de conjoint de fait aux personnes du même sexe ou non, sur une base volontaire. En 1996, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loin abrogeant l'article 137 de la Charte qui permettait de faire des distinctions ou des exclusions basées notamment sur l'orientation sexuelle dans différents régimes sociaux (rentes, retraites, assurances...). Tout récemment, en juin 1998, le ministre de la Justice a annoncé l'intention du gouvernement de réviser l'ensemble de la législation publique du Québec afin de revoir son application aux conjoints de fait de sexe différent ou de même sexe. Dans un cas récent, mais non encore jugé, porté devant la Cour de Montréal, un couple d'homosexuels a contesté la validité de l'article 365 al. du CCQ selon lequel le mariage ne peut être contracté qu'entre un homme et une femme, au motif que le CCQ est en contradiction avec la Charte des Droits et libertés de la personne (C.D.L.P.). En effet, l'article 40 de la C.D.L.P. protège tout citoyen contre la discrimination, l'exclusion ou la préférence fondée sur l'orientation sexuelle, le sexe, la race, la couleur, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap. La C.D.L.P. a une valeur supérieure à celle de la loi ordinaire qui ne pourrait y déroger. ÉTATS-UNIS Le sujet ne relève pas d'une législation fédérale, mais de la compétence des Etats. La seule forme d'union entre deux personnes reconnue par les législations des Etats est le mariage entre deux personnes n'appartenant pas au même sexe. A partir des années 1990, ce sont des collectivités locales villes, comtés, districts qui ont mené des politiques et adopté des mesures en faveur du concubinage. Par une loi votée en 1990, la municipalité de San Francisco a reconnu les couples hétéros et homosexuels, en délivrant aux concubins des certificats similaires aux certificats de mariage. Le texte en vigueur définit les concubins comme deux personnes qui ont choisi de s'engager dans une relation intime, de se prêter mutuellement assistance, de vivre ensemble, et qui ont signé une déclaration de concubinage stipulant qu'elles acceptent de supporter conjointement les dépenses de la vie courante . L'obtention d'un certificat de concubinage auprès des autorités municipales est subordonnée à plusieurs conditions : les concubins doivent attester qu'ils ont dix-huit ans révolus, qu'aucun des deux n'est déjà marié, ou qu'aucun élément ne peut faire obstacle à un éventuel mariage ; qu'aucun des deux n'a vécu en concubinage avec un autre partenaire depuis au moins six mois et qu'ils partagent les dépenses courantes. Pour mettre fin au concubinage, les deux parties doivent séparément présenter une demande en ce sens aux autorités de San Francisco. La législation municipale offre aux concubins les mêmes avantages pour l'accès aux soins que les couples mariés, ce qui est important pour les proches de malades du SIDA. Le certificat de concubinage nouvre pourtant pas à ses titulaires la totalité des droits reconnus aux couples mariés, en matière, notamment, patrimoniale, de succession, d'aide alimentaire en cas de rupture, ou de pouvoir de représentation. La plupart des municipalités qui ont accordé un statut aux concubins sont de grandes villes comme Los Angeles, Nfinneapolis, New-York ... Les certificats de concubinage permettent notamment aux intéressés de bénéficier des systèmes de protection sociale créés par les grandes entreprises (on estime qu'un quart des entreprises de plus de 5000 salariés reconnaissent ces documents). Toutefois, l'éventail des avantages accordés aux salariés varie considérablement d'un établissement à l'autre. En outre, dans leurs règlements internes, plusieurs collèges et universités offrent à leurs salariés concubins homo- et hétérosexuels, des avantages reconnus aux couples mariés, comme le congé parental, ou l'assurance médicale. L'évolution vers une reconnaissance généralisée du concubinage se heurte à de nombreuses oppositions. Les conservateurs craignent qu'elle ne sape l'institution du mariage, et conduise, à terme, à autoriser les mariages homosexuels (8) ; plusieurs tribunaux d'Etat ont reconnu aux propriétaires le droit de refuser, pour des motifs religieux, de louer à des couples non-mariés, d'autres redoutent que les avantages accordés aux concubins alourdissent considérablement les dépenses de santé. * * * LISTE DES AUDITIONS AUXQUELLES LE RAPPORTEUR A PROCÉDÉ Act Up Paris Aides - Fédération nationale Association des maires de France (A.M.F.) Association des parents gays et lesbiens (A.P.G.L.) Centre Gay et Lesbien (C.G.L.) Collectif pour le contrat dunion sociale et le pacte civil de solidarité Comité pour la reconnaissance sociale des homosexuels (C.R.S.H.) Conférence des bâtonniers Coordination nationale lesbienne Conseil supérieur du notariat (C.S.N.) Contact Parents, familles et amis de gays et lesbiennes Homosexualités et socialisme Lesbian and gay pride - Paris M. Philippe MALAURIE, professeur émérite à lUniversité de Paris II Mouvement français pour le planning familial Ordre des avocats à la Cour de Paris Syndicat des avocats de France (S.A.F.) Union des familles laïques (U.F.A.L.) Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) _______________
N° 1097. Rapport de M. Jean-Pierre Michel (au nom de la commission des lois) sur les propositions de loi : ) Des notes sur le statut des couples non mariés dans les Etats membres de lUnion européenne, au Canada et aux Etats-Unis sont annexées à la fin du rapport. 2 ) Voir larticle de M. Philippe Malaurie, répertoire Defrenois, 15 juillet 1998, p. 872. 3 ) Notes établies par le service des affaires européennes et le service des affaires internationales. 4 Statuts territoriaux est en fait une traduction de lexpagnol Forales (dispositions juridiques locales trouvant souvent leur origine dans le monde rural). 5 ) Boletín oficial de las Cortes de Aragón n° 180 - 24 avril 1998. 6 Les éléments qui suivent sont extraits de la note de présentation de ce rapport, note diffusée par le Ministère néerlandais de la justice 7 On considère en union de fait les couples non mariés ou séparés en âge de se marier et qui vivent dans des circonstances identiques à celles des couples mariés pendant deux ans consécutifs. ) Au début du mois de juillet 1997, est entrée en vigueur dans l'Etat de Hawai, la loi sur les couples non-mariés , qui accorde aux couples homosexuels une soixantaine de droits normalement réservés aux couples mariés. |