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le 19 octobre 1998

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N° 1138

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LES PROPOSITIONS DE LOI :

1. (n° 1118) DE M. JEAN-PIERRE MICHEL, relative au pacte civil de solidarité,

2. (n° 1119) DE M. JEAN-MARC AYRAULT ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, relative au pacte civil de solidarité,

3. (n° 1120) DE M. ALAIN BOCQUET ET LES MEMBRES DU GROUPE COMMUNISTE, relative au pacte civil de solidarité,

4. (n° 1121) DE M. GUY HASCOËT, relative au pacte civil de solidarité,

5. (n° 1122) DE M. ALAIN TOURRET, relative au pacte civil de solidarité,

PAR M. JEAN-PIERRE MICHEL,

Député.

--

Droit civil.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM.  Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Gilbert Roseau, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

1) Les propositions de loi de M. Jean-Pierre Michel (n° 1118) et de M. Jean-Marc Ayrault (n° 1119) 6

2) La proposition de loi de M. Alain Bocquet (n° 1120) 6

3) La proposition de loi de M. Guy Hascoët (n° 1121) 7

4) La proposition de loi de M. Alain Tourret (n° 1122) 8

5) Le texte issu des travaux de la Commission 8

EXAMEN DES ARTICLES 19

Article premier (art. 515-1 à 515-8 du code civil) : Création d'un pacte civil de solidarité 19

Art. 515-1 du code civil : Définition du pacte civil de solidarité 19

Art. 515-2 du code civil : Empêchements à la conclusion d'un pacte civil de solidarité 19

Art. 515-3 du code civil : Réception, inscription et conservation du pacte civil de solidarité 20

Art. 515-4 du code civil : Obligations résultant du pacte civil de solidarité 20

Art. 515-5 du code civil : Régime des biens acquis postérieurement à la conclusion d'un pacte civil de solidarité 21

Art. 515-6 du code civil : Régime des biens après dissolution du pacte civil de solidarité 21

Art. 515-7 du code civil : Causes de dissolution du pacte civil de solidarité 21

Art. 515-8 du code civil : Modalités de dissolution du pacte civil de solidarité 21

Article 2 (art. 6 du code général des impôts) : Imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu et des impôts directs 22

Article 3 (art. 777 et 779 du code général des impôts) : Tarif et abattement applicables en matière de droits sur les successions et donations 23

Article 4 (art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00B du code général des impôts) : Imposition commune au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 25

Article 5 (art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail) : Droit à congés 25

Article 6 : Prise en compte du pacte civil de solidarité pour l'attribution d'un titre de séjour 25

Article 7 : Prise en compte du pacte civil de solidarité dans l'examen d'une demande de naturalisation 26

Article 8 (art. 60 du titre II, art. 54 du titre III et art. 38 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales) : Priorité de mutation des fonctionnaires 26

Article 9 (art. 14 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Continuation du contrat de location et droit de reprise pour habiter 26

Article 10 : Dispositions applicables aux fratries 27

Article 11 : Décret d'application 31

Article 12 : Compensation des pertes éventuelles de recettes 31

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 33

TABLEAU COMPARATIF 41

ANNEXE : Textes cités à l'article premier de la proposition de loi 55

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission des Lois vous propose, pour la deuxième fois en un mois, de donner un statut légal aux couples non mariés. Cette situation peu ordinaire est la conséquence d'un événement parlementaire exceptionnel : l'adoption d'une exception d'irrecevabilité dont l'objet est, en principe, de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles.

En l'occurrence, cette motion de procédure doit son adoption à un rapport numérique momentanément favorable à l'opposition plutôt qu'à la démonstration du caractère inconstitutionnel du texte issu des travaux en commission, les critiques d'ordre juridique n'occupant d'ailleurs que quelques lignes dans le long discours présenté en séance à l'appui de l'exception d'irrecevabilité. Quoi qu'il en soit, l'Assemblée a ainsi été privée de la possibilité d'avoir un débat de fond sur l'opportunité de donner un statut légal à ceux, de plus en plus nombreux, qui ont fait le choix de vivre leur vie à deux, sans vouloir ou sans pouvoir se marier.

Afin de relancer le débat sans tarder, cinq propositions de loi ont été déposées. Toutes tiennent compte des travaux antérieurs de la commission des lois mais s'en écartent sur plusieurs points.

Précédé par le dépôt depuis 1992 de sept propositions de loi, issu de plusieurs mois de travail préparatoire en concertation avec le Gouvernement et tenant compte des nombreuses auditions conduites par votre rapporteur, le texte adopté par la commission des Lois le 23 septembre dernier constituait légitimement un point de départ pour l'élaboration de nouvelles propositions de loi. Mais il convenait de le remanier et de l'enrichir pour tenir compte des débats qui s'étaient déroulés au sein de la Commission des affaires culturelles et des amendements acceptés par la Commission des lois.

Les cinq propositions de loi soumises à la Commission des lois comportent donc bien des points communs, issus du texte qui a fait l'objet du rapport n° 1097 et de l'avis n° 1102. Mais chacune procède à des modifications, ajouts ou suppressions qu'il convient d'évoquer.

1) Les propositions de loi de M. Jean-Pierre Michel (n° 1118) et de M. Jean-Marc Ayrault (n° 1119)

Ces deux propositions de loi, parfaitement identiques, ne comportent que douze articles, après regroupement des dispositions portant sur les mêmes sujets.

Elles complètent les dispositions insérées dans le code civil sur plusieurs points : seuls les biens acquis à titre onéreux par les partenaires sont soumis au régime de l'indivision ; les règles de l'attribution préférentielle peuvent s'appliquer quelle que soit la cause de dissolution du pacte civil de solidarité ; celui qui souhaite mettre fin au pacte doit notifier sa décision à son partenaire au moins trois mois à l'avance (art. premier).

En matière de droits de mutation à titre gratuit, l'abattement de 250.000 F et le tarif spécifique restant réservés aux PACS ayant plus de deux ans d'ancienneté, il a paru nécessaire, pour répondre à des situations humainement difficiles, de faire exception à ce délai dans le cas où le donateur ou le testateur décédé serait reconnu atteint d'une des trente maladies longues et coûteuses énumérées par le code de la sécurité sociale (art. 3).

En ce qui concerne le logement, pour le transfert de bail et l'exercice du droit de reprise pour habiter, la condition de délai d'un an, respectivement de vie commune et d'ancienneté du PACS est supprimée (art. 9).

Sans faire entrer les fratries dans le champ d'application du PACS, les propositions prévoient d'étendre à deux frères, deux s_urs ou un frère et une s_ur résidant ensemble, la plupart des conséquences du PACS, excepté celles relatives aux droits de succession et de donation, difficilement conciliables avec le régime fiscal souvent plus favorable des collatéraux (art. 10).

2) La proposition de loi de M. Alain Bocquet (n° 1120)

Par rapport aux deux propositions de loi précédentes, plusieurs différences majeures sont à souligner.

Tout d'abord, les déclarations de conclusion et de rupture du pacte sont reçues à la mairie par les services de l'état civil (art. 4 et 9).

Ensuite, les conséquences de la conclusion du PACS ont été alignées sur le régime du mariage, avec la suppression des conditions de délai d'ancienneté du pacte.

C'est ainsi qu'en matière d'impôt sur le revenu et d'impôts directs, l'imposition commune entre en vigueur dès l'enregistrement du pacte, comme en cas de mariage, ce qui suppose, en particulier, l'année de conclusion du PACS, deux déclarations séparées et une déclaration commune des revenus (art. 10 et 11). Pour les droits de mutation à titre gratuit, l'abattement de 330.000 F et le barème de 5 % à 40 % applicables aux conjoints sont étendus aux partenaires (art. 12 et 13).

Le droit à pension de réversion, jusqu'ici réservé à l'épouse d'un assuré social, est ouvert au partenaire n'ayant pas de droit propre à pension de retraite, à condition que ce droit ne soit pas déjà ouvert du fait d'un mariage ou d'un PACS antérieurs (art. 15).

L'étranger lié à un Français par un pacte civil de solidarité bénéficie de droits plus larges : il est considéré comme ayant des liens personnels en France de nature à lui ouvrir un droit au séjour et il peut acquérir la nationalité française par déclaration un an après la conclusion du pacte (art. 17).

Une extension est prévue au champ d'application de la priorité de mutation des fonctionnaires de l'Etat : conformément aux dispositions de l'article 62 du titre II du statut général des fonctionnaires, si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leur corps, les fonctionnaires séparés pour raisons professionnelles de leur partenaire peuvent bénéficier en priorité d'un détachement, et, le cas échéant d'une mise à disposition (art. 18).

Enfin, cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la loi, un rapport parlementaire en fera le bilan après évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation de la législation (art. 22).

3) La proposition de loi de M. Guy Hascoët (n° 1121)

Cette proposition prévoit que les déclarations de conclusion et de rupture du pacte civil de solidarité sont reçues à la mairie et inscrites sur les registres de l'état civil.

Sur le plan fiscal, l'imposition commune à l'impôt sur le revenu prend effet dès l'imposition des revenus de l'année suivant l'enregistrement du PACS, soit deux ans plus tôt que prévu par les propositions nos 1118 et 1119 (art. 10 et 11).

Enfin, comme dans la proposition n° 1120 de M. Alain Bocquet, il est prévu, cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi, une évaluation de son application par l'Office d'évaluation de la législation (art. 22).

4) La proposition de loi de M. Alain Tourret (n° 1122)

Bien que relative au pacte civil de solidarité cette proposition précise, à titre liminaire, que le concubinage se constate par la possession d'état stable et notoire de couple (art. premier). Elle prévoit que le pacte est reçu et rompu au tribunal d'instance (art. 4 et 9) et que les biens acquis par les partenaires sont soumis au régime de la séparation des biens (art. 6)

Elle comprend ensuite (art. 22) une série de dispositions destinées à protéger les personnes contre les discriminations à raison de leurs m_urs ou de leur situation de famille, dans l'article du code pénal relatif aux discriminations, dans la loi de 1881 relative à la liberté de la presse, dans la loi de 1982 sur la communication audiovisuelle, pour leur accorder un droit de réponse, dans la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, pour proscrire l'inspiration de préjugés homophobes, enfin en prévoyant la dissolution des associations ou groupements de fait provoquant à la discrimination, dans la loi de 1936 sur les groupes de combat et milices privées.

5) Le texte issu des travaux de la Commission

Les cinq propositions de loi ont en commun de s'articuler autour du pacte civil de solidarité, contrat conclu entre deux personnes de même sexe ou de sexe opposé, faisant l'objet d'une déclaration publique et ouvrant des obligations et des droits.

La Commission n'a été saisie d'aucun amendement. Elle a adopté, suivant les propositions de son rapporteur, un texte reprenant sans modification celui identique des propositions de lois nos 1118 et 1119.

Le tableau suivant présente, de manière synthétique, les principales différences entre les régimes juridiques applicables au mariage, à l'union libre et au pacte civil de solidarité.

LES TROIS RÉGIMES

MARIAGE

UNION LIBRE

PACS

RÉGIME

· 18 ans pour l'homme (16 ans s'il est émancipé) ; 15 ans pour la femme

· Prohibé entre ascendants et descendants en ligne directe, entre alliés en ligne directe, entre frères et s_urs (1), entre oncles (ou tantes) et neveux (ou nièces)

· Contrat ; célébration du mariage en mairie ; prend fin par le divorce (éventuellement prestation compensatoire) ou le décès

Définition du concubinage par la Cour de cassation : " une relation stable et continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme "

· Majorité sexuelle : 15 ans

· 18 ans (ou 16 ans en cas d'émancipation)
Une femme et un homme, deux femmes ou deux hommes

· Prohibé entre ascendants et descendants en ligne directe, entre alliés en ligne directe, entre frères et soeurs (1), entre oncles (tantes) et neveux (nièces)

· Contrat ; déclaration à la préfecture ; prend fin par la volonté, le mariage ou le décès

OBLIGATIONS

· Les époux se doivent fidélité, secours et assistance

· Ils contribuent à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage, sauf conventions matrimoniales

· Ils s'obligent à une communauté de vie

· Toute dette contractée par l'un oblige l'autre solidairement, sauf exceptions

 

· Les partenaires s'apportent une aide mutuelle et matérielle, dont les modalités sont fixées par le PACS

· Le PACS organise leur vie commune

· Ils sont tenus solidairement des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante

BIENS

En l'absence de contrat de mariage, régime légal de la communauté réduite aux acquêts

Séparation des biens, sauf stipulations contraires de l'acte d'acquisition

Régime légal de l'indivision, sauf stipulations contraires de l'acte d'acquisition

.../...

MARIAGE

UNION LIBRE

PACS

IMPOSITION

Imposition commune sur les revenus (sauf séparation) sur la fortune et au titre des impôts directs

Imposition commune sur la fortune

Imposition commune, à compter du troisième anniversaire de l'enregistrement du PACS, sur les revenus et au titre des impôts directs ; imposition commune sur la fortune

SUCCESSIONS ET DONATIONS

· Sauf dispositions particulières, le conjoint survivant n'obtient qu'un quart de la succession en usufruit

· Abattement de 330.000 F et droits de succession et de donation très progressifs allant de 5 à 40 %

· Sauf dispositions particulières, les biens du concubin décédé vont à ses descendants, ascendants et collatéraux

· Abattement de 10.000 F pour les succesions et taxation à 60 % des successions et donations

· Sauf dispositions particulières, les biens du partenaire décédé vont à ses descendants, ascendants et collatéraux

· Abattement de 250.000 F et taxation à 40 % sur les premiers 100.000 F et à 50 % au-delà

PROTECTION SOCIALE

· La couverture sociale d'un époux profite à l'autre

· Pension de réversion au bénéfice de la veuve

· La couverture sociale d'un des concubins profite à l'autre s'il est à sa charge effective et s'ils vivent maritalement

Délai d'un an de vie commune pour le concubin homosexuel

· La couverture sociale d'un partenaire profite à l'autre

[NB : si le gouvernement dépose un amendement en ce sens ]

TRAVAIL

· Congés communs

· Priorité de mutation des fonctionnaires

· Priorité de mutation des fonctionnaires possible s'il y a des enfants

· Congés communs

· Priorité de mutation des fonctionnaires

LOGEMENT

· Un époux ne peut exiger de l'autre son départ du domicile

· Transfert de bail en cas de décès ou de séparation

· En cas de vie commune depuis un an, transfert du bail au concubin (de sexe opposé) en cas de décès ou de séparation

· Transfert du bail au partenaire en cas de décès ou séparation

.../...

MARIAGE

UNION LIBRE

PACS

TITRE DE SÉJOUR

· Le mariage avec un Français permet au conjoint étranger d'obtenir un titre de séjour

· Carte de séjour temporaire délivrée au concubin étranger " dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

L'administration tient compte de l'ancienneté de la communauté de vie (5 ans en moyenne) et de la présence d'enfants

· Carte de séjour temporaire délivrée au partenaire " dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

Le PACS est pris en compte pour apprécier les liens personnels en France; la condition d'ancienneté de la communauté de vie pourrait être abaissée à 2 ans

NATIONALITÉ

· Au bout d'un an de mariage, le conjoint étranger acquiert la nationalité française par déclaration

· Au bout de 5 années de résidence en France et s'il justifie de son assimilation à la communauté française, le concubin étranger peut acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique (naturalisation)

· Au bout de 5 années de résidence en France et s'il justifie de son assimilation à la communauté française, le partenaire peut acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique (naturalisation).

Le PACS est pris en compte pour apprécier son assimilation

ENFANTS

· Autorité parentale conjointe

· Adoption par deux époux mariés depuis plus de deux ans ou âgés de plus de 28 ans

· Procréation médicalement assistée possible

· Autorité parentale conjointe si l'enfant est reconnu par ses deux parents avant l'âge d'un an et si ceux-ci vivent en commun

· Adoption à titre individuel par toute personne âgée de plus de 28 ans

· Procréation médicalement assistée possible pour un couple composé d'une femme et d'un homme apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans

· Autorité parentale conjointe si l'enfant est reconnu par ses deux parents avant l'âge d'un an et si ceux-ci vivent en commun

· Adoption à titre individuel par toute personne âgée de plus de 28 ans

· Procréation médicalement assistée possible pour un couple composé d'une femme et d'un homme apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans

*

* *

Lors de l'examen du texte par la Commission, M. Philippe Houillon a estimé que l'exposé des motifs identique des propositions de loi de M. Jean-Pierre Michel et de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste constituait une insulte à la représentation nationale parce qu'il revenait à considérer que l'adoption d'une exception d'irrecevabilité à l'encontre de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité n'était pas acceptable. Il a ajouté que, compte tenu des termes de l'article 84, alinéa 3 du Règlement selon lequel les propositions repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d'un an, le dépôt de propositions qui, en dépit des affirmations contraires des exposés des motifs, étaient identiques à celles soumises à l'examen de l'Assemblée le vendredi 9 octobre, constituait une violation du Règlement de l'Assemblée et un détournement de procédure. Il a d'ailleurs indiqué que le Président de l'Assemblée nationale avait été saisi de cette question.

Mme Catherine Tasca, présidente, a observé que M. Jean-François Mattei, en soutenant en séance l'exception d'irrecevabilité, avait davantage invoqué des arguments plaidant contre l'opportunité de la proposition de loi que contre sa constitutionnalité. S'agissant de l'application de l'article 84, alinéa 3, du Règlement, elle a estimé qu'en acceptant le dépôt des propositions de loi, le Président de l'Assemblée nationale avait déjà tranché cette question.

M. Robert Pandraud a considéré qu'il serait souhaitable d'attendre la réponse du Président de l'Assemblée nationale avant la poursuite des travaux de la Commission.

Mme Véronique Neiertz a fait remarquer que la cosignature de la proposition de loi du groupe socialiste par M. Laurent Fabius constituait une réponse à sa saisine par l'opposition.

M. Henri Plagnol a contesté la nouveauté des propositions de loi qui étaient présentées, faisant valoir que leur dispositif continuait à avoir sa place dans un titre XII nouveau du livre premier du code civil, insertion dont M. Jean-François Mattei avait souligné l'inconstitutionnalité dans son intervention. Estimant que la seule nouveauté du texte résidait dans l'article 10, qui permet l'application du pacte civil de solidarité à deux frères, deux s_urs ou un frère et une s_ur résidant ensemble, il a jugé que cette adjonction, qui apportait la preuve que l'on ne pouvait légiférer sur les couples sans légiférer sur la famille, recelait en elle-même toutes les contradictions du PACS.

M. Renaud Dutreil a estimé que le nouvel examen des dispositions relatives au pacte civil de solidarité bafouait la souveraineté de l'Assemblée nationale. Il a considéré que le fait de redéposer immédiatement une proposition de loi rejetée en séance publique était contraire au Règlement, qui interdit, pendant une période d'un an, un tel dépôt. Comparant cette procédure à celle d'un tribunal revenant sur son jugement, il a jugé que la majorité exprimait son mépris des citoyens en souhaitant faire passer en force un texte incohérent. Il a enfin remarqué que l'existence de cinq propositions de loi traduisait les contradictions de la majorité plurielle sur ce sujet.

M. Jacques Floch a estimé que l'adoption en séance publique de l'exception d'irrecevabilité procédait davantage du jeu des circonstances que d'un réel problème de constitutionnalité. Il a par ailleurs souligné que le Règlement de l'Assemblée nationale ne s'opposait pas au nouveau dépôt de propositions de loi, dès lors que leurs dispositions étaient différentes de celles rejetées en séance publique. A cet égard il a observé que l'enregistrement des propositions par la présidence témoignait de leur parfaite recevabilité. Il s'est enfin étonné que l'opposition ait déposé des motions de procédure alors même qu'elle juge contraire au Règlement le nouvel examen des dispositions relatives au pacte civil de solidarité.

M. Renaud Donnedieu de Vabres a estimé que l'on ne pouvait pas minimiser la portée du rejet de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité en séance publique dès lors que ce texte, qui fait partie du programme du Premier ministre, a suscité des tensions au sein du groupe majoritaire et entre celui-ci et le Gouvernement. S'interrogeant sur les raisons qui avaient conduit à écarter le dépôt d'un projet de loi sur ce sujet, il a regretté l'absence d'avis du Conseil d'Etat, jugeant que les dispositions proposées à l'Assemblée nationale souffraient de nombreuses incohérences juridiques. Tout en affirmant qu'il était, d'une manière générale, favorable à l'initiative parlementaire, il a néanmoins considéré qu'il n'était pas satisfaisant, tant du point de vue du Règlement que de la méthode législative, de recourir à nouveau au dépôt de propositions de loi sur un sujet aussi complexe.

Mme Catherine Tasca, présidente, a insisté sur le sérieux du travail parlementaire effectué sur le pacte civil de solidarité. Elle a notamment fait état des très nombreuses auditions auxquelles les rapporteurs ont procédé ainsi que du travail qu'ils ont effectué en liaison avec la Chancellerie afin de garantir la cohérence juridique du dispositif. Elle a rappelé qu'elle avait veillé à la diffusion auprès de l'ensemble des groupes politiques du texte de la proposition de loi à ses différentes phases d'élaboration.

Considérant qu'il n'y avait pas eu de précipitation dans l'élaboration et l'examen du texte instituant le pacte civil de solidarité, Mme Frédérique Bredin a affirmé que l'opposition n'avait manifestement pas pris connaissance des nouvelles propositions de loi soumises à la commission. Elle a ainsi observé que certaines modifications substantielles avaient été introduites dans ces nouvelles propositions de loi et qu'en conséquence leur nouvel examen n'était pas contraire au Règlement de l'Assemblée nationale. A cet égard elle a cité l'exemple des dispositions relatives aux fratries, dont M. Jean-François Mattei avait déploré l'absence dans le texte initial, pour souligner la validité de ces nouvelles propositions et de leur procédure d'examen.

M. Bernard Roman a pour sa part estimé qu'il était légitime que de nouvelles propositions de loi reprennent l'essentiel des dispositions instituant le pacte civil de solidarité. Qualifiant les arguments de procédure avancés par l'opposition d'arguties juridiques, il a affirmé que le conflit essentiel était de nature politique. Il a ainsi déclaré que l'opposition faisait obstacle à la reconnaissance des couples non mariés et à la sortie des homosexuels de leur ghetto.

Considérant que M. Jean-François Mattei s'était longuement exprimé en séance publique sans pour autant soulever un quelconque problème de constitutionnalité, M. Christophe Caresche a fait observer que l'adoption de l'exception d'irrecevabilité était l'aboutissement d'un détournement de procédure. Il a considéré que la discussion qui se déroulait devant la Commission témoignait de l'absence d'arguments de fond de l'opposition à l'encontre du pacte civil de solidarité.

M. Claude Goasguen a estimé que la convocation de la commission des Lois, si peu de temps après le rejet de la proposition de loi en séance publique, constituait un détournement de procédure dont les conséquences étaient au moins aussi graves que les problèmes soulevés par le texte lui-même. Considérant qu'une participation de l'opposition aux travaux de la Commission reviendrait à avaliser ce qu'il a appelé un " coup de force ", il a déclaré que les commissaires membres des groupes de l'opposition se retireraient de la suite des discussions.

M. Guy Hascoët a regretté que, pour régler quelques situations particulières, les nouvelles propositions de loi déposées par M. Jean-Pierre Michel et par le groupe socialiste conduisent à modifier le périmètre du débat, qui concerne désormais à la fois le domaine de la famille et celui du couple.

Contestant l'hypothèse d'un détournement de procédure, M. Alain Tourret a observé que l'Assemblée nationale, en adoptant l'exception d'irrecevabilité, s'était exprimée contre l'ensemble du texte sans qu'une disposition particulière ne soit mise en cause. Dès lors, il a jugé que les modifications apportées par les nouvelles propositions de loi légitimaient un nouveau débat, soulignant que plusieurs d'entre elles comprenaient des dispositions radicalement différentes de celles figurant dans la proposition de loi initialement adoptée par la Commission et soumise à l'Assemblée nationale.

Mme Catherine Tasca, présidente, a considéré que, tous les groupes ayant pu exprimer leur point de vue sur la procédure suivie, il convenait de donner la parole au rapporteur pour que la Commission puisse procéder à l'examen des propositions qui lui étaient soumises.

(Les commissaires membres des groupes R.P.R., U.D.F. et D.L. ont alors quitté la salle de la Commission).

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Avant d'ouvrir la discussion générale, Mme Catherine Tasca, présidente, a déploré le départ des commissaires de l'opposition. Elle a constaté que depuis le début des travaux de la commission des Lois sur le PACS, ils avaient constamment tenté de reporter le débat en invoquant, soit des arguments de fonds fort éloignés du contenu du texte, soit des remarques de forme qui tendaient notamment à nier le droit d'initiative parlementaire. Rappelant qu'elle avait toujours cherché à faire en sorte que la commission des Lois puisse être le lieu d'une confrontation sereine des points de vue, elle a indiqué que, dès avant l'été, elle avait transmis les projets de texte à l'ensemble des groupes de l'opposition et ajouté qu'elle avait tenté d'établir avec eux un contact sans que ceux-ci répondent à cette démarche. Elle a considéré que le départ des commissaires de l'opposition et leur refus de discuter les propositions constituaient une véritable atteinte au bon fonctionnement de la Commission et une négation du travail qu'elle effectue.

Sans revenir sur le fond des textes soumis à la Commission, M. Guy Hascoët a souhaité que la question des fratries soit pleinement évoquée lors des débats en séance publique.

M. Jacques Floch s'est félicité du travail accompli depuis vendredi dernier qui a permis de présenter un nouveau texte à la Commission. Il a considéré que le débat engagé avec l'opposition constituait une véritable question politique concernant à la fois la conception de la société et de son organisation. Jugeant qu'il était temps de mettre un terme à un certain nombre d'injustices qui perturbent le fonctionnement de la République, il a regretté que certains aient tenu à faire de ce grand débat une joute politicienne. Il s'est déclaré choqué qu'une bible ait été brandie dans l'hémicycle, ce qui est lui a paru contraire au principe de laïcité. Par ailleurs, observant que l'évolution du nombre des mariages et des divorces n'était aucunement liée au débat sur le PACS, il a considéré qu'on l'accusait, à tort, de menacer la société de désorganisation. Il s'est associé au rapporteur pour suggérer aux commissaires auteurs des propositions de loi d'en reprendre certaines dispositions sous forme d'amendements. Enfin, il a conclu en affirmant que, contrairement à ce qui était dit dans la presse, ce texte était attendu par un grand nombre de Français, en province tout autant qu'à Paris.

M. Raymond Forni a souhaité qu'un large débat s'ouvre sur le PACS. Il a cependant indiqué qu'il n'était pas favorable à ce que le texte présenté par le rapporteur soit trop considérablement amendé. Il a considéré, en effet, que la multiplication des amendements risquerait d'ajouter à la confusion et de rendre moins lisible aux yeux de l'opinion publique la proposition du groupe socialiste.

M. Alain Tourret s'est élevé contre les propos de M. Raymond Forni, soulignant que son groupe, qui appartient à la majorité plurielle, était en droit de proposer des modifications à un texte qui diffère sur certains sujets de sa propre proposition de loi.

M. Camille Darsières a estimé que certains points de la proposition de loi pouvaient être discutés, notamment le lieu d'enregistrement du PACS qui pourrait être le tribunal de grande instance. Il a regretté que l'accent soit mis sur l'homosexualité, faisant valoir que le texte permettrait également à des personnes âgées de vivre ensemble et contribuerait ainsi à renforcer les liens de solidarité. Il a enfin félicité la présidente pour sa détermination dans la défense de la proposition de loi et la clarté avec laquelle elle l'a défendue tant à l'Assemblée que devant les médias.

Le rapporteur a souligné que le texte concernait dès l'origine les personnes âgées qui souhaitaient vivre ensemble et a fait valoir que c'était l'opposition qui se focalisait sur l'homosexualité. Il a également remercié Mme Catherine Tasca pour sa détermination sans laquelle - a-t-il estimé - ce texte, qui fait honneur à la majorité plurielle, n'aurait pas pu voir le jour.

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 présentée par M. José Rossi et la question préalable n° 1 présentée par M. Jean-Louis Debré.

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La Commission est ensuite passée à l'examen du texte proposé par le rapporteur, tel qu'il résulte des propositions de nos 1118 et 1119.

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EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(art. 515-1 à 515-8 du code civil)

Création d'un pacte civil de solidarité

Cet article complète le livre premier du code civil par un titre XII relatif au pacte civil de solidarité, dans lequel sont insérés les articles 515-1 à 515-8.


art. 515-1 du code civil

Définition du pacte civil de solidarité

Aux termes de cet article, un pacte civil de solidarité peut être conclu entre deux personnes physiques pour organiser leur vie commune. Majeures ou émancipées, ces personnes pourront être de même sexe ou de sexe opposé.


art. 515-2 du code civil

Empêchements à la conclusion d'un pacte civil de solidarité

Cet article énumère les empêchements à la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Il en résulte que ce type de contrat n'est pas ouvert, d'une part, à deux personnes dont l'une au moins est mariée ou déjà liée par un pacte civil de solidarité et, d'autre part, à un ascendant et un descendant en ligne directe, à deux alliés en ligne directe et à deux collatéraux jusqu'au troisième degré.

Les frères et s_urs ne pourront donc pas conclure de pacte civil de solidarité. Toutefois, et c'est là une différence majeure avec la précédente proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, l'article 10 du texte adopté par la Commission (cf. infra) leur ouvre le bénéfice de certains droits liés à la conclusion d'un PACS. Dans des temps marqués par les difficultés économiques, le vieillissement de la population, la désertification rurale et le sentiment de solitude, cette solidarité familiale renforcée au sein des fratries ne peut pas être ignorée. C'est pourquoi deux s_urs, deux frères ou une s_ur et un frère qui décident de mettre en commun leurs moyens pour mieux affronter les aléas de la vie pourront, par exemple, faire une déclaration commune pour l'impôt sur le revenu ou bénéficier sans délai de la qualité d'ayant droit pour l'assurance maladie.


art. 515-3 du code civil

Réception, inscription et conservation du pacte civil de solidarité

Pour être valable, le pacte civil de solidarité doit faire l'objet d'une déclaration écrite conjointe des deux partenaires organisant leur vie commune. Cette déclaration est remise par eux à la préfecture du département dans lequel ils établissent leur résidence, qui l'inscrit sur un registre, en assure la conservation et en fait porter mention sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire. L'inscription sur le registre du lieu de résidence donne date certaine au pacte civil de solidarité, ce qui est important pour l'ouverture des droits en résultant, soit immédiatement comme pour le droit au bail, soit sous condition de durée comme pour les droits de mutation à titre gratuit.

Enfin, les partenaires doivent annexer au pacte civil de solidarité une copie de leur acte de naissance et un certificat de la préfecture de leur lien de naissance : cela permet de s'assurer que ni l'un ni l'autre n'est marié ou déjà lié par un pacte civil de solidarité.


art. 515-4 du code civil

Obligations résultant du pacte civil de solidarité

Cet article fixe les obligations découlant de la conclusion d'un pacte civil de solidarité : les partenaires se doivent une aide mutuelle et matérielle, dont les modalités sont fixées par le pacte ; ils sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.

D'autres contraintes s'imposent aux partenaires, comme la soumission des biens acquis par eux au régime de l'indivision ou encore l'imposition commune sur le revenu, qui n'est pas nécessairement favorable.


art. 515-5 du code civil

Régime des biens acquis postérieurement
à la conclusion d'un pacte civil de solidarité

Cet article prévoit que les biens des partenaires acquis postérieurement à la conclusion du pacte civil de solidarité sont soumis au régime de l'indivision, sauf stipulations contraires de l'acte d'acquisition. Par rapport à la précédente proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, il a été précisé que ce régime légal de l'indivision ne s'applique qu'aux biens acquis à titre onéreux, ce qui laisse en dehors de l'indivision les biens acquis par donation ou succession.

Les biens dont la date d'acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l'indivision.


art. 515-6 du code civil

Régime des biens après dissolution du pacte civil de solidarité

Cet article précise que les règles de l'attribution préférentielle, définies par les articles 832 à 832-4 du code civil, s'appliquent en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, que le pacte prenne fin par la volonté, le mariage ou le décès de l'un des partenaires. La précédente proposition de loi limitait l'application de ces dispositions à la dissolution pour cause de décès.


art. 515-7 du code civil

Causes de dissolution du pacte civil de solidarité

Cet article prévoit que le pacte civil de solidarité prend fin dans trois hypothèses : le décès de l'un des partenaires, le mariage des partenaires ou de l'un d'eux, puisque qu'il s'agit là d'un empêchement à la conclusion d'un PACS, ou la volonté conjointe ou unilatérale des partenaires.


art. 515-8 du code civil

Modalités de dissolution du pacte civil de solidarité

Cet article précise dans quelles conditions il est mis fin au pacte civil de solidarité.

Lorsque les partenaires sont d'accord pour rompre le pacte, ils doivent remettre une déclaration écrite conjointe à la préfecture du département dans lequel l'un d'entre eux a sa résidence. La déclaration est inscrite sur un registre et il en est porté mention sur l'acte initial, en marge du registre sur lequel il a été enregistré, ainsi qu'en marge du registre tenu à la préfecture du lieu de naissance des partenaires.

Lorsque la volonté de mettre fin au pacte résulte de la volonté d'un seul partenaire, celui-ci notifie à l'autre sa décision trois mois avant d'en informer la préfecture qui a reçu le pacte : ce délai, qui ne figurait pas dans le texte précédent, est la reprise d'un amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot, adopté par la commission des affaires culturelles et accepté par la commission des lois. Les services de la préfecture porte mention de la rupture du pacte, en marge du registre sur lequel il a été inscrit, ainsi qu'en marge du registre tenu à la préfecture du lieu de naissance des partenaires. En cas de mariage, l'intéressé adresse également une copie de son acte de naissance à la préfecture qui fait état de son mariage.

Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse une copie de l'acte de décès à la préfecture qui a reçu l'acte initial pour qu'il en soit porté mention sur celui-ci ainsi qu'en marge du registre sur lequel ce pacte a été inscrit et des registres tenus à la préfecture du lieu de naissance des partenaires.

Il revient aux partenaires de déterminer eux-mêmes les conséquences de la rupture, le juge pouvant cependant être appelé à intervenir en cas de désaccord.

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

Article 2

(art. 6 du code général des impôts)

Imposition commune au titre de l'impôt
sur le revenu et des impôts directs

Cet article a pour objet de soumettre les partenaires liés par un PACS depuis plus de trois ans à une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu et des impôts directs.

Le dispositif proposé s'appliquera automatiquement, et non sur option, dès lors que le PACS aura une ancienneté suffisante pour garantir la stabilité de l'union et éloigner le risque de PACS de complaisance à but purement fiscal. Selon la date de l'enregistrement du PACS, entre deux et trois ans s'écouleront avant la prise en compte commune des revenus, et les premiers versements d'acomptes interviendront après trois à quatre ans. L'imposition sera établie aux deux noms des partenaires. Le dispositif sera neutre au regard du quotient familial et, dans un but de simplicité, il s'appliquera en année civile et non à la date anniversaire du pacte.

S'agissant de l'impôt sur le revenu, l'imposition commune ne serait pas toujours favorable :

-  elle sera fiscalement désavantageuse pour les titulaires de faibles revenus, qui perdront le bénéfice de la décote, et pour les bénéficiaires de divers dispositifs spécifiques plafonnés ou non cumulables ;

-  dans un grand nombre de cas, son incidence financière sera faible ou nulle, pour les contribuables disposant de revenus, soit non imposables, soit de niveau identique ou comparable ;

-  l'imposition commune sera favorable pour les couples disposant de niveaux de revenus déséquilibrés, surtout s'ils ont en outre des enfants à charge.

Pour les autres impôts directs, l'imposition commune sera également tantôt favorable, tantôt défavorable, selon les régimes considérés. Elle sera le plus souvent sans incidence s'agissant des impôts directs locaux.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

(art. 777 et 779 du code général des impôts)

Tarif et abattement applicables en matière de droits
sur les successions et donations

L'objet de cet article est de prévoir un abattement et un tarif spécifiques pour les droits de succession et de donation dus par les partenaires liés depuis deux ans par un PACS.

·  Son contenu est comparable à celui des articles 12 et 13 de la proposition de loi adoptée le 23 septembre par votre commission des Lois. Il prévoit un abattement de 250.000 F de la part de chaque partenaire, un taux d'imposition de 40 % pour la fraction de biens transmis comprise entre 250.000 F et 350.000 F, et un taux de 50 % applicable pour la fraction supérieure à 350.000 F. Ce barème propre aux partenaires du PACS, atténuant les prélèvements surtout pour les patrimoines modestes, est de nature à permettre en particulier, en cas de décès, le maintien du partenaire survivant dans un logement acquis en commun.

·  Des modifications ont été apportées au dispositif de la précédente proposition de loi.

Les auditions menées par les rapporteurs et les débats en commissions ont montré que le délai préalable de deux ans d'ancienneté du pacte, nécessaire pour garantir la stabilité des unions, ne permettrait pas toujours de répondre à des situations humainement inacceptables, dans le cas de partenaires atteints de maladies graves et de longue durée.

La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales ayant souhaité la solution de ce problème, son rapporteur pour avis a déposé deux amendements, que la commission des Lois a acceptés. Le dispositif de ces amendements a été incorporé dans l'article 3, d'une part en fin du paragraphe I, s'agissant du barème des droits, d'autre part en fin du paragraphe III, pour ce qui concerne l'abattement.

Il a été prévu dans les deux cas de faire application du barème spécifique sans condition de délai lorsque les donateurs ou testateurs seraient reconnus atteints d'une des affections de longue durée exonérant totalement ou partiellement les assurés sociaux de leur participation aux tarifs de l'assurance maladie. Pour la liste des maladies concernées, les 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et les articles R. 322-5 à R. 322-8 du même code renvoient à la liste établie par l'article 1er du décret n° 86-1380 du 31 décembre 1986, codifié sous l'article D. 322-1, où sont répertoriés trente " affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ".

Les problèmes humains les plus visibles concernaient des personnes atteintes du sida. Il a cependant paru préférable de retenir la référence à la liste précitée des trente maladies, qui présente trois avantages décisifs : sécurité juridique du dispositif, respect du secret médical pour les bénéficiaires de l'exception, égalité devant la loi pour l'ensemble des personnes souffrant d'une maladie de longue durée.

·  Enfin, une modification rédactionnelle a été apportée. Le tableau IV prévu par le paragraphe I de l'article prévoit expressément que les parents au-delà du 4e degré qui ne seraient pas liés par un PACS seraient soumis aux droits de mutation au taux de 60 %. Le paragraphe II comprend les dispositions de coordination nécessaires dans le tableau III de l'article 777 du code général des impôts.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

(art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00B du code général des impôts)

Imposition commune au titre de l'impôt
de solidarité sur la fortune

Cet article est destiné à prévoir l'imposition commune des partenaires à l'impôt de solidarité sur la fortune dès la signature du pacte. Leur patrimoine commun serait pris en compte au 1er janvier suivant, pour un paiement de l'impôt, le cas échéant, le 15 juin suivant.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

(art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail)

Droit à congés

Cet article a pour objet de prévoir la prise en compte du PACS pour l'exercice par les salariés des droits à congés et pour l'application des dispositions du code du travail au partenaire salarié de l'employeur.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6

Prise en compte du pacte civil de solidarité
pour l'attribution d'un titre de séjour

Aux termes de cet article, la conclusion d'un pacte civil de solidarité devra être prise en compte pour apprécier les liens personnels de l'étranger en France, liens qui sont susceptibles de lui ouvrir droit à un titre de séjour temporaire en application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

Prise en compte du pacte civil de solidarité
dans l'examen d'une demande de naturalisation

Cet article précise que le fait pour un étranger d'être lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité est pris en compte, dans le cadre de l'examen d'une demande de naturalisation, pour apprécier son assimilation à la communauté française.

La Commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

(art. 60 du titre II, art. 54 du titre III et art. 38 du titre IV du statut
général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)

Priorité de mutation des fonctionnaires

Aux termes de cet article les fonctionnaires séparés pour raisons professionnelles du partenaire auquel ils sont liés par un PACS pourront bénéficier de la priorité d'affectation issue de la " loi Roustan " de 1921. Seront concernés :

- les fonctionnaires de l'Etat, pour les affectations (paragraphe I) ;

- ceux des collectivités territoriales, pour les mutations, détachements et mises à disposition (paragraphe II) ;

- ceux relevant de la fonction publique hospitalière, pour les changements d'établissement, détachements et mises à disposition (paragraphe III).

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9

(art. 14 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Continuation du contrat de location et droit de reprise pour habiter

Cet article prévoit des dispositions symétriques en matière de bail d'habitation, d'une part pour les partenaires locataires de leur logement, d'autre part pour les propriétaires bailleurs désireux d'exercer le droit de reprise pour habiter.

La continuation du contrat de location et l'exercice du droit de reprise seront rendus possibles sans condition de délai, à la différence de ce qui est prévu pour les concubins notoires, soumis à un délai d'un an de vie commune.

En cas d'abandon du domicile (paragraphe I) ou de décès du locataire (paragraphe II), le contrat de location continuera ou sera transféré à son partenaire. L'absence de toute condition de durée préalable de vie commune correspond à la reprise de deux amendements adoptés par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, à la demande de son rapporteur pour avis, puis accepté par la commission des Lois.

L'ouverture du droit à reprise du bailleur aux partenaires pour leur propre compte ou celui de leurs enfants, est prévue par les paragraphes III et IV. La condition d'une année d'ancienneté du PACS avant l'exercice de ce droit, d'abord envisagée, n'a pas été maintenue. La commission des Lois avait, en effet, accepté, lors de l'examen de la précédente proposition de loi, des amendements identiques présentés par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et M. Bernard Birsinger.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

Dispositions applicables aux fratries

La question de l'inclusion ou de l'exclusion des fratries du dispositif du PACS a déjà suscité un large débat.

1. Les objections initiales à l'ouverture du PACS aux frères et s_urs

Votre rapporteur, dont la proposition de loi n° 88 du 23 juillet 1997 visant à créer un contrat d'union civile et sociale n'excluait pas les frères et s_urs, a ensuite jugé préférable de les placer hors du champ du PACS. Sans y voir un aspect déterminant de l'équilibre du texte, il a considéré que les prohibitions familiales pouvaient leur être étendues, afin qu'en aucun cas le PACS ne puisse être ressenti comme une remise en cause du tabou de l'inceste. Il a également tenu compte de ce qu'ils bénéficient déjà de divers dispositifs favorables, d'où à la fois un moindre intérêt du PACS et des risques de conflits de droits.

Les objections les plus fortes concernent le cas des successions. En l'absence de testament et d'enfants, l'article 731 du code civil leur reconnaît un droit légal à l'héritage après les ascendants et descendants, mais avant le conjoint survivant. En revanche, les partenaires liés par un PACS ne disposent de droit à succession qu'en vertu de dispositions testamentaires.

Sur le plan fiscal, les transmissions à titre gratuit (successions et donations) entre frères et s_urs ne font l'objet que d'un abattement de 10.000 F, mais elles bénéficient d'un tarif de 35 % sur la fraction de part nette taxable n'excédant pas 150.000 F, et de 45 % au-delà de ce montant (tableau III de l'article 777 du code général des impôts).

En outre, la situation particulière des frères et s_urs vivant ensemble est prise en compte en matière de droits de mutation par décès. L'article 788-I du code général des impôts prévoit, sur la part recueillie par chaque frère et s_ur du défunt, un abattement de 100.000 F, à condition :

- que, lors du décès, ce frère ou cette s_ur soit célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ;

- qu'il soit au moment de l'ouverture de la succession âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.

Il est à noter que, le cas échéant, cet abattement est susceptible de se cumuler avec l'abattement de 300.000 F prévu à l'article 779-II du code général des impôts pour les transmissions à titre gratuit effectuées en faveur de personnes handicapées.

Enfin, les frères et s_urs ont la possibilité de recourir au mécanisme de la tontine, qui permet de réduire le montant des droits de mutation à titre gratuit. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 754 A du code général des impôts, un immeuble recueilli en vertu d'une clause de tontine insérée dans un acte d'acquisition en commun peut, par exception au principe d'application des droits de mutation à titre gratuit, être assujetti aux droits de mutation à titre onéreux s'il constitue l'habitation principale commune des deux acquéreurs au jour du décès de l'un d'entre eux et que sa valeur, à cette date, est inférieure à 500.000 F.

Dans ces conditions, votre rapporteur avait considéré plus sage de ne pas légiférer pour les frères et s_urs dans l'attente de la réforme du droit de la famille annoncée pour le printemps prochain par la garde des Sceaux.

De la sorte, le PACS, conclu en dehors de la famille proche, disposait d'une cohérence renforcée.

2. L'application de certaines conséquences du PACS

·  Le débat a cependant mis en évidence une forte attente, exprimée par de nombreux parlementaires, de dispositions juridiques prenant en compte les liens de solidarité au sein des fratries. Un amendement à cet effet avait été soumis à une discussion approfondie en commission des Lois, celle-ci ne le repoussant finalement que pour des raisons tenant à l'imperfection technique du dispositif envisagé. Les propositions de loi nos 1118 et 1119 proposent donc une solution tentant de concilier des impératifs contradictoires. Elle s'articule autour des principes suivants :

-  le droit de conclure un PACS ne serait pas ouvert aux frères et s_urs ;

-  deux membres d'une fratrie pourraient en revanche bénéficier de diverses conséquences juridiques attachées au PACS, à condition d'apporter la preuve de leur résidence commune ;

-  les dispositions de l'article 3, relatif au régime fiscal des successions et donations ne leur seraient pas étendues. Pour les raisons exposées ci-avant, elles seraient en effet inconciliables et souvent moins favorables que les régimes spécifiques aux frères et s_urs.

Le PACS et ses diverses conséquences juridiques ont été élaborés en fonction de la notion de couple, ou du moins de " paire " de personnes. Il ne pouvait être question d'étendre le régime aux fratries de plus de deux personnes sans créer une confusion juridique que refuse votre rapporteur.

La seule condition imposée aux frères et s_urs pour bénéficier des conséquences du PACS serait la résidence commune, à laquelle les partenaires ne sont pas assujettis : il ne leur est demandé que le choix d'un domicile commun.

·  Une difficulté indéniable tient à l'attribution d'un régime de droit sur le seul fondement d'une situation de fait : la résidence commune. L'avantage du PACS est d'être enregistré par un service public, cet enregistrement lui conférant opposabilité aux tiers et date certaine. Dès lors, la mise en place de l'imposition commune, par exemple, peut être effectuée dans des conditions de sécurité juridique permettant de limiter les risques de contentieux.

Pour les frères et s_urs, il n'a pas paru opportun de mettre en place un système légal de déclaration de résidence commune, qui aurait passé pour un " PACS bis " et aurait entretenu la confusion. Comme pour les concubins, notamment en matière de transfert de bail, il reviendra donc aux frères et s_urs d'apporter la preuve, par tout moyen, de leur résidence commune. La date de présentation de cette justification fera courir les délais prévus pour l'exercice des droits considérés.

Le décret d'application de l'article 10 devra déterminer selon quelles modalités les frères et s_urs pourront opter pour le régime de l'article 10, qui comporte des droits opposables à des personnes et organismes différents (administration fiscale, services des étrangers, employeurs publics, employeurs privés, bailleurs ou locataires). Les règles de cette option et de son opposabilité seront d'une grande importance, pour éviter les contentieux, en particulier sur l'application de l'imposition commune.

·  Quel serait le contenu du régime de l'article 10 ?

Il se traduirait par l'application ou la transposition des règles prévues aux articles 2, 4 à 9 de la proposition de loi, soit :

-  l'imposition commune en matière d'impôt sur le revenu, d'impôts directs, et d'impôt de solidarité sur la fortune (articles 2 et 4) ;

-  les règles du code du travail, principalement relatives aux congés des salariés (article 5) ;

-  la prise en compte de la résidence commune avec un frère ou une s_ur dans l'appréciation des liens personnels en France, pour l'obtention d'un titre de séjour, et dans l'appréciation de l'assimilation à la communauté française pour la naturalisation (articles 6 et 7) ;

-  la priorité de mutation des fonctionnaires (article 8) ;

-  le transfert de bail et le droit de reprise pour habiter (article 9).

Votre rapporteur considère que, pour être cohérent, ce régime serait applicable globalement, et ne représenterait pas un " menu d'options ".

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

Décret d'application

Cet article renvoie à des décrets en Conseil d'Etat les modalités d'application de la présente proposition de loi. Il a été précisé dans le deuxième alinéa que la C.N.I.L. ne se prononcerait que sur le décret traitant de l'enregistrement du PACS : il ne paraissait pas justifié de solliciter son avis sur les dispositions n'ayant pas de conséquence en matière de fichiers et d'enregistrements informatiques.

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12

Compensation des pertes éventuelles de recettes

Cet article prévoyant en termes traditionnels la compensation des pertes de recettes publiques engendrées par la présente proposition de loi est la condition de sa recevabilité financière.

La Commission a adopté l'article 12 sans modification.

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La Commission a adopté la présente proposition de loi qu'elle vous demande d'adopter dans le texte ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI

relative au pacte civil de solidarité

Article premier

Le livre premier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :

" Titre XII

" Du pacte civil de solidarité

Art. 515-1. -  Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune. "

Art. 515-2. -  A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

" 1°  entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;

" 2°  entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;

" 3°  entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ".

Art. 515-3. -  Le pacte civil de solidarité fait l'objet, à peine de nullité, d'une déclaration écrite conjointe des partenaires organisant leur vie commune et remise par eux à la préfecture du département dans lequel ils établissent leur résidence d'un commun accord.

" Les services de la préfecture l'inscrivent sur un registre et en assurent la conservation.

" Ils font porter mention de la déclaration sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, à la préfecture de Paris.

" L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte.

" Les partenaires annexent au pacte une copie de leur acte de naissance et un certificat de la préfecture de leur lieu de naissance attestant qu'ils ne sont pas déjà liés par un pacte.

" Les modifications du pacte font l'objet d'un dépôt, d'une inscription et d'une conservation à la préfecture qui a reçu l'acte initial.

" A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, l'inscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurées par ces agents. "

" Art. 515-4. -  Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.

" Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. "

Art. 515-5. -  A défaut de stipulations contraires de l'acte d'acquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de l'indivision. Les biens dont la date d'acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l'indivision. "

Art. 515-6. -  Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont applicables en cas de dissolution du pacte civil de solidarité. "

Art. 515-7. -  Le pacte civil de solidarité prend fin par la volonté, le mariage ou le décès de l'un des partenaires. "

Art. 515-8. -  Lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité décident en commun d'y mettre fin, ils remettent une déclaration conjointe écrite à la préfecture du département dans lequel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Les services de la préfecture inscrivent cette déclaration sur un registre et en assurent la conservation. Ils en font porter mention sur l'acte initial, en marge du registre sur lequel a été enregistré celui-ci, ainsi qu'en marge du registre prévu au troisième alinéa de l'article 515-3.

" Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il notifie à l'autre sa décision. Il informe également de sa décision, ainsi que de la notification à laquelle il a procédé au moins trois mois auparavant, les services de la préfecture qui ont reçu le pacte pour qu'il en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre sur lequel cet acte a été inscrit, ainsi qu'en marge du registre prévu au troisième alinéa de l'article 515-3. En cas de mariage, il adresse également une copie de son acte de naissance sur lequel est porté mention du mariage.

" Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès à la préfecture qui a reçu l'acte initial pour qu'il en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre sur lequel ce pacte a été inscrit, ainsi qu'en marge du registre prévu au troisième alinéa de l'article 515-3.

" A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration, de la décision ou de la copie de l'acte mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi que leur mention en marge de l'acte initial sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français.

" Les partenaires déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. A défaut d'accord, celles-ci sont réglées par le juge. "

Article 2

I. - Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". "

II. - Après le 6 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

" 7.  Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle une déclaration de rupture du pacte est enregistrée à la préfecture dans les conditions prévues à l'article 515-8 du code civil.

" Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas.

" En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. "

III. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.

Article 3

I. - Il est inséré, après le tableau III de l'article 777 du code général des impôts, un tableau IV et un alinéa ainsi rédigés :

" TABLEAU IV

" Tarif des droits applicables entre parents au-delà du 4e degré
et entre non-parents

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

 

%

Entre partenaires liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité :

 

N'excédant pas 100.000 F

40

Supérieure à 100.000 F

50

Entre autres personnes parentes au-delà du 4e degré ou non parentes

60

Le délai de deux ans pour le calcul du tarif des droits applicables entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité prévu dans le tableau IV ci-dessus ne s'applique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. "

II - Dans l'intitulé du tableau III de l'article 777 du code général des impôts, les mots : " et entre non-parents " sont remplacés par les mots : " jusqu'au 4e degré ". La dernière ligne de ce tableau est supprimée.

III - L'article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

" III. -  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil. Toutefois, ce délai ne s'applique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. "

Article 4

I - Après le quatrième alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune. "

II - Au II de l'article 885 W du code général des impôts, après les mots: " Les époux ", sont insérés les mots: " et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ".

III - A l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots: " Les époux ", sont insérés les mots: " et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ".

Article 5

Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, troisième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 6

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour. 

Article 7

Le fait pour un étranger d'être lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à 515-8 du code civil, est pris en compte pour apprécier son assimilation à la communauté française au sens de l'article 21-24 du code civil.

Article 8

I. -  Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : " raisons professionnelles, ", sont insérés les mots : " aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".

II. -  Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : " raisons professionnelles ", sont insérés les mots : " , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".

III. -  Dans l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : " raisons professionnelles ", sont insérés les mots : " , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".

Article 9

I. -  Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" -  au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ".

II. -  Après le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" -  au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ".

III. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : " bailleur, son conjoint, ", sont insérés les mots : " le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ".

IV. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : " ceux de son conjoint ", le mot : " ou " est remplacé par les mots : ", de son partenaire ou de son ".

Article 10

Les dispositions des articles 2, 4 à 9 relatives aux signataires d'un pacte civil de solidarité sont applicables à deux frères, deux s_urs ou un frère et une s_ur qui résident ensemble.

Les délais prévus, le cas échéant, par ces articles pour l'ouverture de droits commencent à courir, pour les frères et s_urs, à compter de la justification par eux apportée de leur résidence commune.

Article 11

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 12

Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes éventuelles de recettes pour la sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 885 U et 575 A du code général des impôts affectée aux organismes de sécurité sociale.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Conclusions de la Commission

___

 

Article premier

Le livre premier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :

" Titre XII

" Du pacte civil de solidarité "

 

Art. 515-1. -  Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune.

 

Art. 515-2. -  A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

 

" 1°  entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;

 

" 2°  entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;

 

" 3°  entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

 

Art. 515-3. -  Le pacte civil de solidarité fait l'objet, à peine de nullité, d'une déclaration écrite conjointe des partenaires organisant leur vie commune et remise par eux à la préfecture du département dans lequel ils établissent leur résidence d'un commun accord.

 

" Les services de la préfecture l'inscrivent sur un registre et en assurent la conservation.

 

" Ils font porter mention de la déclaration sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, à la préfecture de Paris.

 

" L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte.

 

" Les partenaires annexent au pacte une copie de leur acte de naissance et un certificat de la préfecture de leur lieu de naissance attestant qu'ils ne sont pas déjà liés par un pacte.

 

" Les modifications du pacte font l'objet d'un dépôt, d'une inscription et d'une conservation à la préfecture qui a reçu l'acte initial.

 

" A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, l'inscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurées par ces agents.

 

Art. 515-4. -  Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.

 

" Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.






Code civil

Art. 515-5. -  A défaut de stipulations contraires de l'acte d'acquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de l'indivision. Les biens dont la date d'acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l'indivision.

Art. 832 à 832-4. -  Cf. annexe.

Art. 515-6. -  Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont applicables en cas de dissolution du pacte civil de solidarité.

 

Art. 515-7. -  Le pacte civil de solidarité prend fin par la volonté, le mariage ou le décès de l'un des partenaires.

 

Art. 515-8. -  Lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité décident en commun d'y mettre fin, ils remettent une déclaration conjointe écrite à la préfecture du département dans lequel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Les services de la préfecture inscrivent cette déclaration sur un registre et en assurent la conservation. Ils en font porter mention sur l'acte initial, en marge du registre sur lequel a été enregistré celui-ci, ainsi qu'en marge du registre prévu au troisième alinéa de l'article 515-3.

 

" Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il notifie à l'autre sa décision. Il informe également de sa décision, ainsi que de la notification à laquelle il a procédé au moins trois mois auparavant, les services de la préfecture qui ont reçu le pacte pour qu'il en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre sur lequel cet acte a été inscrit, ainsi qu'en marge du registre prévu au troisième alinéa de l'article 515-3. En cas de mariage, il adresse également une copie de son acte de naissance sur lequel est porté mention du mariage.

 

" Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès à la préfecture qui a reçu l'acte initial pour qu'il en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre sur lequel ce pacte a été inscrit, ainsi qu'en marge du registre prévu au troisième alinéa de l'article 515-3.

 

" A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration, de la décision ou de la copie de l'acte mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi que leur mention en marge de l'acte initial sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français.

 

" Les partenaires déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. A défaut d'accord, celles-ci sont réglées par le juge. "

Code général des impôts

Art. 6. -  1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.

Article 2

I. - Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ".

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". "

 

II. - Après le 6 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

 

" 7.  Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle une déclaration de rupture du pacte est enregistrée à la préfecture dans les conditions prévues à l'article 515-8 du code civil.

 

" Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas.

 

" En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. "

 

III. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.

Art. 777. -  Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

I. - Il est inséré, après le tableau III de l'article 777 du code général des impôts, un tableau IV et un alinéa ainsi rédigés :

   
 

" TABLEAU IV

" Tarif des droits applicables entre parents au-delà du 4e degré
et entre non-parents

 

graphique

 

Code de sécurité sociale

Art. L.322-3. -  La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les cas suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ;

Le délai de deux ans pour le calcul du tarif des droits applicables entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité prévu dans le tableau IV ci-dessus ne s'applique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

4° lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Code général des impôts

Art. 777. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
   

graphique
TABLEAU III

Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents

II. - Dans l'intitulé du tableau III de l'article 777 du code général des impôts, les mots : " et entre non-parents " sont remplacés par les mots : " jusqu'au 4e degré ". La dernière ligne de ce tableau est supprimée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Art. 779. -  I. -  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 330.000 F sur la part du conjoint survivant et de 300.000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

III. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

 

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

 

II. -  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa.

 
 

" III. -  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil. Toutefois, ce délai ne s'applique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. "

Art. 885 A. -  Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U :

Article 4

I. - Après le quatrième alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;

 

2° les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

 

Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

 
 

" Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Art. 885 W. -  I. -  Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

 

II. -  Les époux doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.

III. -  En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables.

II. - Au II de l'article 885 W du code général des impôts, après les mots: " Les époux ", sont insérés les mots : " et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ".

Art. 1723 ter-00 B. -  Les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.

III. - A l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots: " Les époux ", sont insérés les mots : " et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ".

Code du travail

Art. L. 223-7. -  La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Article 5

Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, troisième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

A défaut de convention ou accord collectif de travail elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

 

A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

 

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

 

Art. L. 226-1. -  Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

 

Quatre jours pour le mariage du salarié ;

 

Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 ;

 

Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

 

Un jour pour le mariage d'un enfant ;

 

Un jour pour le décès du père ou de la mère.

 

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

 

Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.

 

Art. L. 784-1. -  Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.

 
   

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France

Art. 12 bis. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour.

Code civil

Art. 21-24. -  Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

Article 7

Le fait pour un étranger d'être lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à 515-8 du code civil, est pris en compte pour apprécier son assimilation à la communauté française au sens de l'article 21-24 du code civil.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat

Art. 60. -  L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.

 

Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux.

 

Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions.

Article 8

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.

I. -  Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : " raisons professionnelles, ", sont insérés les mots : " aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".

Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale

Art. 54. -  En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.

II. -  Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : " raisons professionnelles ", sont insérés les mots : " , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".

L'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l'article 64 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.

 

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière

Art. 38. -  Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, ou le cas échéant, de la mise à disposition des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.

III. -  Dans l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : " raisons professionnelles ", sont insérés les mots : " , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Art. 14. - En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :

-  au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;

Article 9

I. -  Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

-  au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;

-  au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.

" -  au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ".

Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

-  sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant ;

-  aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;

-  aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

II. -  Après le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" -  au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ".

En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.

 

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

 

Art. 15. -  I. -  Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : " bailleur, son conjoint, ", sont insérés les mots : " le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ".

IV. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : " ceux de son conjoint ", le mot : " ou " est remplacé par les mots : " , de son partenaire ou de son ".

 

Article 10

Les dispositions des articles 2, 4 à 9 relatives aux signataires d'un pacte civil de solidarité sont applicables à deux frères, deux s_urs ou un frère et une s_ur qui résident ensemble.

 

Les délais prévus, le cas échéant, par ces articles pour l'ouverture de droits commencent à courir, pour les frères et s_urs, à compter de la justification par eux apportée de leur résidence commune.

 

Article 11

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

 

Article 12

Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Les pertes éventuelles de recettes pour la sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 885 U et 575 A du code général des impôts affectée aux organismes de sécurité sociale.

A N N E X E

Textes cités à l'article premier de la proposition de loi
(art. 515-6 du code civil)

Code civil

Art. 832. -  Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.

Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;

De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier ;

L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.

Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.

Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.

Art. 832-1. -  Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible, en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.

Art. 832-2. -  Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné en application des articles 815, deuxième alinéa, et 815-1, et à défaut d'attribution préférentielle en propriété, prévue aux articles 832, troisième alinéa, ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 832, troisième alinéa, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural, tout ou partie des biens du groupement.

En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents ; dans le cas contraire, et à défaut d'accord amiable, le tribunal désigne le preneur en tenant compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens concernés et à s'y maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.

Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

Art. 832-3. -  Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision en application des articles 815, 2e alinéa et 815-1, et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 832, 832-1 ou 832-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ces copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.

Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.

Les articles 807 et 808 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du présent article.

S'il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer tout ou partie de l'exploitation ou à s'y maintenir.

Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

Art. 832-4. -  Les dispositions des articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

Les dispositions des articles 832, 832-2 et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.

_________________

N° 1138.- Rapport de M. Jean-Pierre Michel (au nom de la commission des lois), sur les propositions de loi :
- (n° 1118) de M. Jean-Pierre Michel, relative au pacte civil de solidarité ;
- (n° 1119) DE M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues, relative au pacte civil de solidarité,
- (n° 1120) de M. Alain Bocquet et les membres du groupe communiste, relative au pacte civil de solidarité ;
- (n° 1121) de M. Guy Hascoët, relative au pacte civil de solidarité ;
- (n° 1122) de M. Alain Tourret, relative au pacte civil de solidarité.

1 ) Un frère et une s_ur, deux frères ou deux s_urs résidant ensemble pourront bénéficier de certaines des dispositions applicables aux signataires d'un PACS : imposition commune sur le revenu et la fortune, congés communs, titre de séjour, nationalité, rapprochement des partenaires, droit au bail.


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