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le 3 novembre 1998

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N° 1143

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 octobre 1998

AVIS

présenté

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LES PROPOSITIONS DE LOI :

- (n° 1118) DE M. Jean-Pierre MICHEL, relative au pacte civil de solidarité,

- (n° 1119) DE M. Jean-Marc AYRAULT ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, relative au pacte civil de solidarité,

- (n° 1120) DE M. Alain BOCQUET ET LES MEMBRES DU GROUPE COMMUNISTE, relative au pacte civil de solidarité,

- (n° 1121) DE M. Guy HASCOËT, relative au pacte civil de solidarité,

- (n° 1122) DE M. Alain TOURRET, relative au pacte civil de solidarité,

PAR M. Patrick BLOCHE,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Droit civil.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Franck Dhersin, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jean Glavany, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Emile Vernaudon, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

SOMMAIRE

-

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II. EXAMEN DES ARTICLES 11

Article premier (art. 515-1 à 515-8 du code civil) : Création d'un pacte civil de so-

lidarité 11

Art. 515-1 du code civil : Définition du pacte civil de solidarité 11

Art. 515-2 du code civil : Empêchements à la conclusion d'un pacte civil de

solidarité 11

Art. 515-3 du code civil : Réception, inscription et conservation du pacte civil de

solidarité 11

Art. 515-4 du code civil : Obligations résultant du pacte civil de solidarité 12

Art. 515-5 du code civil : Régime des biens acquis postérieurement à la conclusion

d'un pacte civil de solidarité 12

Art. 515-6 du code civil : Régime des biens après dissolution du pacte civil de

solidarité 12

Art. 515-7 du code civil : Causes de dissolution du pacte civil de solidarité 12

Art. 515-8 du code civil : Modalités de dissolution du pacte civil de solidarité 13

Article 2 (art. 6 du code général des impôts) : Imposition commune au titre de

l'impôt sur le revenu et des impôts directs 13

Article 3 (art. 777 et 779 du code général des impôts) : Tarif et abattement applica-

bles en matière de droits sur les successions et donations 14

Article 4 (art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00B du code général des impôts) : Impo-

sition commune au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 14

Article 5 (art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail) : Droit à congés 14

Article 6 : Prise en compte du pacte civil de solidarité pour l'attribution d'un titre

de séjour 15

Article 7 : Prise en compte du pacte civil de solidarité dans l'examen d'une de-

mande de naturalisation 15

Article 8 (art. 60 du titre II, art. 54 du titre III et art. 38 du titre IV du statut général

des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales) : Priorité de mutation

des fonctionnaires 15

Article 9 (art. 14 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Continuation du con-

trat de location et droit de reprise pour habiter 15

Article 10 : Dispositions applicables aux fratries 16

Article 11 : Décret d'application 16

Article 12 : Compensation des pertes éventuelles de recettes 17

ANNEXE : Texte adopté par la commission des lois 19

INTRODUCTION

La commission des lois a examiné, dans sa réunion du mercredi 14 octobre 1998, cinq propositions de loi tendant à mettre en place un statut pour les couples non mariés, quel que soit leur sexe, qui le désirent. Cet examen faisait suite à l'adoption d'une exception d'irrecevabilité à l'encontre du texte, poursuivant le même objectif, soumis à l'Assemblée nationale le vendredi 9 octobre.

L'adoption de cette motion de procédure est due, comme l'on sait, à une sous-représentation de la majorité en séance. Les arguments développés par le défenseur de l'exception n'ont pas porté sur la constitutionnalité du texte mais sur la forme choisie pour accorder des droits nouveaux aux couples non mariés. En effet, M. Jean-François Mattei, comme les deux rapporteurs, a souligné, lui-même, le caractère choquant de la situation faite aux concubins et du non-droit des couples homosexuels.

Cette convergence d'analyses n'est pas si ancienne et il faut s'en réjouir. Cependant les conclusions tirées diffèrent. Dix années d'études et de projets, plus d'un an de travaux préparatoires ont conduit les rapporteurs à proposer la création d'un lien social nouveau entre deux personnes souhaitant organiser un projet de vie commune.

L'historique du combat contre toute forme de discrimination en matière de choix sexuel, comme la volonté de reconnaître, dans le couple, un cadre d'épanouissement pour chacun, ont été examinés dans l'avis (n° 1102) du rapporteur, discuté par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales dans ses réunions des 30 septembre et 1er octobre.

Le nouveau texte adopté par la commission des lois est celui des deux propositions de loi, identiques, de M. Jean-Pierre Michel, d'une part, et du groupe socialiste et du rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, d'autre part.

Si les objectifs poursuivis sont les mêmes, des modifications sensibles ont été apportées au texte précédent. Elles sont de deux ordres :

- formellement, les dispositions introduites dans le code civil par la création d'un titre XII comprenant 8 articles, sont regroupées dans l'article premier, les mesures relatives à l'imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu et des impôts directs dans l'article 2, celles relatives aux successions et donations dans l'article 3 et celles relatives au logement dans l'article 9 ;

- sur le fond, tous les amendements présentés par le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, acceptés par la commission des lois ont été intégrés, ainsi que quelques amendements complémentaires.

Les dispositions insérées dans le code civil sont complétées sur plusieurs points (article 1er) :

- les biens acquis à titre gratuit, par donation ou succession, sont exclus de l'indivision (article 515-5 du code civil) ;

- les règles de l'attribution préférentielle, définies aux articles 832 à 832-4 du code civil, traitant, plus particulièrement, des exploitations agricoles, sont applicables quelle que soit la cause de dissolution du pacte, et non dans le seul cas du décès (article 515-6 du code civil) ;

- lorsque la volonté de mettre fin au pacte est unilatérale, la notification à l'autre partenaire a lieu trois mois avant l'information des services de la préfecture qui ont reçu le pacte. Cette disposition est issue d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales qui prenait en compte le souhait, exprimé par Mme Roselyne Bachelot, de rendre les effets de la rupture mieux maîtrisables par le partenaire non consentant (article 515-8 du code civil).

Les règles s'appliquant aux droits de mutation prévoient la suppression du délai de 2 ans depuis l'enregistrement du pacte pour les donateurs ou les testateurs atteints d'une affection de longue durée, comme le prévoyaient les amendements présentés par le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (article 3).

Le délai d'un an pour que le partenaire puisse bénéficier de la continuation ou du transfert du bail ou, symétriquement, du droit de reprise du bailleur, est supprimé, conformément, là aussi, aux amendements adoptés par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (article 9).

L'article 10 de la proposition de loi prévoit l'extension des dispositions du pacte aux fratries. La volonté des rapporteurs a été, tout au long des travaux préparatoires, de recentrer le dispositif du pacte sur le couple. Il est apparu, néanmoins, qu'à l'exclusion des mesures relatives aux successions, qui créeraient des concurrences de droits avec les droits existants, le PACS était de nature à répondre aux besoins exprimés par des frères et soeurs, comme l'ont souligné plusieurs amendements, de différentes origines, au texte initial. Formellement, les frères et les soeurs n'auront pas à manifester leur volonté de conclure un PACS en se présentant à la préfecture, mais pourraient, au vu de leur lien naturel et de leur résidence commune, avoir accès aux droits prévus aux articles 2, 4 à 9 de la proposition de loi.

Enfin, la non recevabilité financière de l'article 15 du texte initial, qui prévoyait que le partenaire, lié par un pacte à un assuré social pouvait, sans délai, avoir la qualité d'ayant droit, conduit le rapporteur à souhaiter vivement que le Gouvernement réintroduise, par voie d'amendement, cette mesure éminemment sociale dans le nouveau texte.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, pour avis, les conclusions de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur les propositions de loi relatives au pacte civil de solidarité de MM. Jean-Pierre Michel (n° 1118), Jean-Marc Ayrault (n° 1119), Alain Bocquet (n° 1120), Guy Hascoët (n° 1121) et Alain Tourret (n°1122) au cours de sa séance du jeudi 22 octobre 1998.

M. Bernard Accoyer, après avoir constaté que le rythme de travail imposé, tant aux commissaires qu'aux fonctionnaires de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales était particulièrement fatiguant, s'est élevé contre l'examen de cinq nouvelles propositions de lois sur le pacte civil de solidarité (PACS) alors même que, le 9 octobre dernier, l'Assemblée nationale a adopté une exception d'irrecevabilité sur ce dispositif, qui devient, de ce fait, anticonstitutionnel. Le Règlement de l'Assemblée nationale prévoit en outre que le texte rejeté ne peut être représenté dans un délai d'un an. Il est donc scandaleux de représenter les dispositions sanctionnées et d'en faire débattre la commission en plein milieu de l'étude du projet de loi de financement de la sécurité sociale, texte particulièrement important pour l'ensemble des Français.

Après avoir déclaré qu'il ne pouvait pas cautionner de telles conditions de travail inacceptables, M. Bernard Accoyer a annoncé qu'il se retirait des travaux de la commission.

Le président Jean Le Garrec a regretté le départ de M. Bernard Accoyer. Il lui a rappelé que l'article 84, alinéa 3, du Règlement de l'Assemblée nationale interdisait le dépôt d'un texte identique pendant un délai d'un an, alors que la commission examine aujourd'hui, à travers le texte adopté par la commission des lois, le 14 octobre, un dispositif différent, tant sur la forme que sur le fond, de celui sanctionné par l'adoption de l'exception d'irrecevabilité.

M. Bernard Accoyer a fait remarquer que si tel était le cas, les commissaires n'avaient pas eu le temps nécessaire pour l'examiner avant son passage en commission.

(M. Bernard Accoyer a alors quitté la salle de la commission)

Après l'exposé du rapporteur, le président Jean Le Garrec a, lui aussi, souligné que le texte adopté par la commission des lois avait tenu compte du débat de fond et des amendements. M. Pascal Terrasse s'est réjoui que le PACS revienne aussi rapidement devant l'Assemblée nationale. Il a demandé des précisions sur la prise en compte de l'obligation alimentaire et les dispositions concernant les retraites et les pensions de réversion.

Le rapporteur a signalé que si le PACS est créateur de droits, il l'est aussi de devoirs. En cas de rupture, le PACS étant un contrat, le juge du contrat sera amené à en définir les conséquences et notamment une réparation sur la base de l'article 1383 du code civil. Ainsi, par une éventuelle action en dommages et intérêts, le droit du plus faible est préservé. La thématique actuellement développée sur la répudiation est donc inconvenante et inacceptable. Enfin, le juge des affaires familiales sera bien sûr compétent pour les questions regardant les enfants.

Pour ce qui est des pensions de réversion, le texte adopté par la commission des lois n'a pas retenu ce droit, qui figure dans la proposition de loi déposée par M. Alain Bocquet.

II. EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(art. 515-1 à 515-8 du code civil)

Création d'un pacte civil de solidarité

Cet article complète le livre premier du code civil par un titre XII relatif au pacte civil de solidarité, dans lequel sont insérés les articles 515-1 à 515-8.

art. 515-1 du code civil

Définition du pacte civil de solidarité

Un pacte civil de solidarité peut être conclu entre deux personnes physiques pour organiser leur vie commune. Ces personnes, majeures ou émancipées, pourront être de même sexe ou de sexe opposé.

art. 515-2 du code civil

Empêchements à la conclusion d'un pacte civil de solidarité

Le pacte n'est pas ouvert, d'une part, à deux personnes dont l'une au moins est mariée ou déjà liée par un pacte civil de solidarité et, d'autre part, à un ascendant et un descendant en ligne directe, à deux alliés en ligne directe et à deux collatéraux jusqu'au troisième degré.

art. 515-3 du code civil

Réception, inscription et conservation du pacte civil de solidarité

Le pacte civil de solidarité doit faire l'objet d'une déclaration écrite conjointe des deux partenaires organisant leur vie commune, remise par eux à la préfecture du département dans lequel ils établissent leur résidence, qui l'inscrit sur un registre, en assure la conservation et en fait porter mention sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chacun des partenaires. L'inscription sur le registre du lieu de résidence donne date certaine au pacte civil de solidarité.

Les partenaires doivent également annexer au pacte civil de solidarité une copie de leur acte de naissance et un certificat de la préfecture de leur lieu de naissance afin de s'assurer que ni l'un ni l'autre n'est marié ou déjà lié par un pacte civil de solidarité.

art. 515-4 du code civil

Obligations résultant du pacte civil de solidarité

Les partenaires se doivent une aide mutuelle et matérielle, dont les modalités sont fixées par le pacte ; ils sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.

art. 515-5 du code civil

Régime des biens acquis postérieurement à la conclusion d'un pacte civil de solidarité

Les biens des partenaires acquis postérieurement à la conclusion du pacte civil de solidarité sont soumis au régime de l'indivision, sauf stipulations contraires de l'acte d'acquisition. Ce régime légal de l'indivision ne s'applique qu'aux biens acquis à titre onéreux, ce qui laisse en dehors de l'indivision les biens acquis par donation ou succession.

Les biens dont la date d'acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l'indivision.

art. 515-6 du code civil

Régime des biens après dissolution du pacte civil de solidarité

Les règles de l'attribution préférentielle qui visent à éviter le morcellement des héritages et la division des exploitations, définies par les articles 832 à 832-4 du code civil - les articles 832-1 à 832-3 concernant plus particulièrement les exploitations agricoles - s'appliquent en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, que le pacte prenne fin par la volonté, le mariage ou le décès de l'un des partenaires.

art. 515-7 du code civil

Causes de dissolution du pacte civil de solidarité

Le pacte civil de solidarité prend fin dans trois cas : le décès, le mariage ou la volonté, conjointe ou unilatérale.

art. 515-8 du code civil

Modalités de dissolution du pacte civil de solidarité

Si les partenaires sont d'accord pour rompre le pacte, ils doivent remettre une déclaration écrite conjointe à la préfecture du département dans lequel l'un d'entre eux a sa résidence. La déclaration est inscrite sur un registre et il en est porté mention sur l'acte initial, en marge du registre sur lequel il a été enregistré, ainsi qu'en marge du registre tenu à la préfecture du lieu de naissance des partenaires.

Si la rupture du pacte procède de la volonté d'un seul partenaire, celui-ci notifie à l'autre sa décision trois mois avant d'en informer la préfecture qui a reçu le pacte. Les services de la préfecture portent mention de la rupture du pacte, en marge du registre sur lequel il a été inscrit, ainsi qu'en marge du registre tenu à la préfecture du lieu de naissance des partenaires.

Si le pacte prend fin par le décès de l'un des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse une copie de l'acte de décès à la préfecture qui a reçu l'acte initial pour qu'il en soit porté mention sur celui-ci ainsi qu'en marge du registre sur lequel ce pacte a été inscrit et des registres tenus à la préfecture du lieu de naissance des partenaires.

Il revient aux partenaires de déterminer eux-mêmes les conséquences de la rupture, le juge pouvant être appelé à intervenir en cas de désaccord.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article premier.

Article 2

(art. 6 du code général des impôts)

Imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu et des impôts directs

Les partenaires liés par un PACS depuis plus de trois ans sont soumis à une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu et des impôts directs, comme les impôts locaux. Selon la date de l'enregistrement du PACS, entre deux et trois ans s'écouleront avant la prise en compte commune des revenus. Les premiers versements d'acomptes interviendront donc après trois à quatre ans. L'imposition est établie aux deux noms des partenaires. Le dispositif est neutre au regard du quotient familial et, dans un but de simplicité, il s'applique en année civile et non à la date anniversaire du pacte.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 2.

Article 3

(art. 777 et 779 du code général des impôts)

Tarif et abattement applicables en matière de droits sur les successions et donations

La perception des droits de mutation à titre gratuit, successions et donations, prévoit un abattement de 250 000 F sur la part du partenaire lié au testateur ou au donateur depuis au moins deux ans. Le tarif des droits de succession est abaissé à 40 % pour la part nette taxable comprise entre 250 000 F et 350 000 F et à 50 % au-delà.

Il est prévu de faire application de ce barème, sans condition de délai, lorsque les donateurs ou les testateurs sont reconnus atteints d'une pathologie grave.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 3.

Article 4

(art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00B du code général des impôts)

Imposition commune au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune

Le pacte est pris en compte, pour l'imposition commune des partenaires à l'impôt de solidarité sur la fortune, dès sa signature.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 4.

Article 5

(art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail)

Droit à congés

Le pacte est pris en compte pour l'exercice, par les salariés, des droits à congés, pour bénéficier d'autorisations exceptionnelles d'absence et pour l'application de certaines dispositions du code du travail au partenaire salarié de l'employeur.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 5.

Article 6

Prise en compte du pacte civil de solidarité pour l'attribution d'un titre de séjour

Le fait, pour un étranger, d'avoir conclu un pacte est pris en compte, dans l'appréciation de ses liens personnels en France, pour la délivrance d'un titre de séjour.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 6.

Article 7

Prise en compte du pacte civil de solidarité dans l'examen d'une demande de naturalisation

Si le partenaire d'un étranger est Français et que le lien qui les unit a au moins un an, le pacte devient un élément d'appréciation de son assimilation à la communauté française s'il fait une demande de naturalisation.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 7.

Article 8

(art. 60 du titre II, art. 54 du titre III et art. 38 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)

Priorité de mutation des fonctionnaires

Les fonctionnaires séparés, pour des raisons professionnelles, du partenaire auquel ils sont liés par un pacte peuvent bénéficier de la priorité d'affectation issue de la " loi Roustan " de 1921.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 8.

Article 9

(art. 14 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Continuation du contrat de location et droit de reprise pour habiter

En cas d'abandon de domicile par le locataire, la continuation du bail ou, en cas de décès, son transfert sont assurés au partenaire dès l'enregistrement du pacte. Symétriquement, le partenaire du bailleur ou ses enfants peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de la reprise du logement pour habiter.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 9.

Article 10

Dispositions applicables aux fratries

Le droit de conclure un PACS n'est pas, en tant que tel, ouvert aux frères et s_urs, mais deux membres d'une fratrie peuvent, en revanche, bénéficier de certaines conséquences juridiques qui lui sont attachées, à condition d'apporter la preuve de leur résidence commune. La date de présentation de cette justification fait courir les délais prévus pour l'exercice de ces droits, définis aux articles 2 et 4 à 9 de la proposition de loi.

Les dispositions de l'article 3, relatives au régime fiscal des successions et donations, ne sont pas étendues aux frères et soeurs. Elles sont, en effet, inconciliables et, souvent, moins favorables que les régimes qui leur sont spécifiques.

Le décret d'application de l'article 10 devra déterminer selon quelles modalités les frères et s_urs pourront choisir le régime qu'il définit et qui comporte des droits opposables à des personnes et organismes différents (administration fiscale, services des étrangers, employeurs publics, employeurs privés, bailleurs ou locataires). Les règles de ce choix et de son opposabilité doivent permettre d'éviter les contentieux, en particulier sur l'application de l'imposition commune.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 10.

Article 11

Décret d'application

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la proposition de loi. Il est précisé, dans le deuxième alinéa, que la C.N.I.L. ne se prononcera que sur le décret traitant de l'enregistrement du PACS : il ne paraît pas justifié de solliciter son avis sur les dispositions n'ayant pas de conséquence en matière de fichiers et d'enregistrements informatiques.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 11.

Article 12

Compensation des pertes éventuelles de recettes

Le " gage " de la proposition de loi est la condition de sa recevabilité financière, en application, par le Règlement de l'Assemblée nationale, de l'article 40 de la Constitution.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 12.

Puis, conformément aux conclusions du rapporteur pour avis, la commission a donné un avis favorable à l'adoption de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, dans le texte adopté par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

ANNEXE

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS

PROPOSITION DE LOI

relative au pacte civil de solidarité

Article premier

Le livre premier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :

" Titre XII

" Du pacte civil de solidarité

" Art. 515-1. -  Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune. "

" Art. 515-2. -  A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

" 1°  entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;

" 2°  entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;

" 3°  entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ".

" Art. 515-3. -  Le pacte civil de solidarité fait l'objet, à peine de nullité, d'une déclaration écrite conjointe des partenaires organisant leur vie commune et remise par eux à la préfecture du département dans lequel ils établissent leur résidence d'un commun accord.

" Les services de la préfecture l'inscrivent sur un registre et en assurent la conservation.

" Ils font porter mention de la déclaration sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, à la préfecture de Paris.

" L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte.

" Les partenaires annexent au pacte une copie de leur acte de naissance et un certificat de la préfecture de leur lieu de naissance attestant qu'ils ne sont pas déjà liés par un pacte.

" Les modifications du pacte font l'objet d'un dépôt, d'une inscription et d'une conservation à la préfecture qui a reçu l'acte initial.

" A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, l'inscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurées par ces agents. "

" Art. 515-4. -  Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.

" Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. "

" Art. 515-5. -  A défaut de stipulations contraires de l'acte d'acquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de l'indivision. Les biens dont la date d'acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l'indivision. "

" Art. 515-6. -  Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont applicables en cas de dissolution du pacte civil de solidarité. "

" Art. 515-7. -  Le pacte civil de solidarité prend fin par la volonté, le mariage ou le décès de l'un des partenaires. "

" Art. 515-8. -  Lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité décident en commun d'y mettre fin, ils remettent une déclaration conjointe écrite à la préfecture du département dans lequel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Les services de la préfecture inscrivent cette déclaration sur un registre et en assurent la conservation. Ils en font porter mention sur l'acte initial, en marge du registre sur lequel a été enregistré celui-ci, ainsi qu'en marge du registre prévu au troisième alinéa de l'article 515-3.

" Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il notifie à l'autre sa décision. Il informe également de sa décision, ainsi que de la notification à laquelle il a procédé au moins trois mois auparavant, les services de la préfecture qui ont reçu le pacte pour qu'il en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre sur lequel cet acte a été inscrit, ainsi qu'en marge du registre prévu au troisième alinéa de l'article 515-3. En cas de mariage, il adresse également une copie de son acte de naissance sur lequel est porté mention du mariage.

" Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès à la préfecture qui a reçu l'acte initial pour qu'il en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre sur lequel ce pacte a été inscrit, ainsi qu'en marge du registre prévu au troisième alinéa de l'article 515-3.

" A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration, de la décision ou de la copie de l'acte mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi que leur mention en marge de l'acte initial sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français.

" Les partenaires déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. A défaut d'accord, celles-ci sont réglées par le juge. "

Article 2

I. - Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". "

II. - Après le 6 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

" 7.  Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle une déclaration de rupture du pacte est enregistrée à la préfecture dans les conditions prévues à l'article 515-8 du code civil.

" Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas.

" En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. "

III. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.

Article 3

I. - Il est inséré, après le tableau III de l'article 777 du code général des impôts, un tableau IV et un alinéa ainsi rédigés :

" TABLEAU IV

" Tarif des droits applicables entre parents au-delà du 4e degré et entre non-parents

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

Entre partenaires liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité :

N'excédant pas 100 000 F.....................................

Supérieure à 100 000 F.........................................

Entre autres personnes parentes au-delà du 4e degré ou non parentes.........................................................

%

40

50

60

Le délai de deux ans pour le calcul du tarif des droits applicables entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité prévu dans le tableau IV ci-dessus ne s'applique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. "

II - Dans l'intitulé du tableau III de l'article 777 du code général des impôts, les mots : " et entre non-parents " sont remplacés par les mots : " jusqu'au 4e degré ". La dernière ligne de ce tableau est supprimée.

III - L'article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

" III. -  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil. Toutefois, ce délai ne s'applique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. "

Article 4

I - Après le quatrième alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune. "

II - Au II de l'article 885 W du code général des impôts, après les mots: " Les époux ", sont insérés les mots: " et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ".

III - A l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots: " Les époux ", sont insérés les mots: " et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ".

Article 5

Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, troisième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 6

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour. 

Article 7

Le fait pour un étranger d'être lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à 515-8 du code civil, est pris en compte pour apprécier son assimilation à la communauté française au sens de l'article 21-24 du code civil.

Article 8

I. -  Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : " raisons professionnelles, ", sont insérés les mots : " aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".

II. -  Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : " raisons professionnelles ", sont insérés les mots : " , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".

III. -  Dans l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : " raisons professionnelles ", sont insérés les mots : " , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".

Article 9

I. -  Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" -  au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ".

II. -  Après le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" -  au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ".

III. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : " bailleur, son conjoint, ", sont insérés les mots : " le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ".

IV. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : " ceux de son conjoint ", le mot : " ou " est remplacé par les mots : ", de son partenaire ou de son ".

Article 10

Les dispositions des articles 2, 4 à 9 relatives aux signataires d'un pacte civil de solidarité sont applicables à deux frères, deux s_urs ou un frère et une s_ur qui résident ensemble.

Les délais prévus, le cas échéant, par ces articles pour l'ouverture de droits commencent à courir, pour les frères et s_urs, à compter de la justification par eux apportée de leur résidence commune.

Article 11

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 12

Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes éventuelles de recettes pour la sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 885 U et 575 A du code général des impôts affectée aux organismes de sécurité sociale.

______________

N° 1143.- Avis de M. Parick Bloche (au nom de la commission des affaires culturelles), sur les propositions de loi :
- de M. Jean-Pierre Michel, relative au pacte civil de solidarité (n° 1118),
- de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues, relative au pacte civil de solidarité (n° 1119),
- de M. Alain Bocquet et les membres du groupe communiste, relative au pacte civil de solidarité (n° 1120),
- de M. Guy Hascoüet, relative au pacte civil de solidarité (n° 1121),
- de M. Alain Tourret, relative au pacte civil de solidarité (n° 1122).


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