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SOMMAIRE Pages Document mis en distribution le 12 novembre 1998 ![]() N° 1153 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 octobre 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, PAR M. RENÉ DOSIÈRE, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Sénat : 302, 358 et T.A. 109 (1997-1998). Assemblée nationale : 825. Transports routiers. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Gilbert Roseau, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. INTRODUCTION 7 1. Une insécurité routière qui ne diminue plus 8 a) Le nombre daccidents corporels et de tués reste globalement stable 8 b) La France a lun des plus mauvais résultats européens en matière de sécurité routière 9 c) Le coût de linsécurité routière est trop souvent méconnu 12 2. Les propositions du rapport Verré et du comité interministériel de sécurité routière 14 a) Le rapport Verré 14 b) Le comité interministériel de sécurité routière du 26 novembre 1997 15 3. Un projet de loi qui constitue le volet législatif de la nouvelle politique de lutte contre linsécurité routière 16 a) Lamélioration de la formation des jeunes conducteurs 17 b) La réglementation de lenseignement de la conduite et de la sécurité routière 17 c) Un système de contrôle plus efficace 18 d) Diverses dispositions sur le transport routier 18 4. Les propositions du rapporteur et les décisions de la Commission 19 a) Laménagement des dispositions relatives à la formation des jeunes conducteurs auteurs dinfractions 19 b) La redéfinition des conditions dans lesquelles le propriétaire dun véhicule peut sexonérer de sa responsabilité pécuniaire 19 c) Le contrôle des infrastructures 20 DISCUSSION GÉNÉRALE 20 EXAMEN DES ARTICLES 25 Section 1 Disposition relative à la formation des conducteurs novices auteurs dinfractions 25 Article premier (art. L 11-6 du code de la route) : Formation spécifique pour les conducteurs novices auteurs dinfractions 25 Section 2 Dispositions relatives à lenseignement de la conduite et de la sécurité routière 28 Article 2 (art. L. 29 à L.29-11 [nouveaux] du code de la route) : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière 28 Chapitre premier Enseignement à titre onéreux 29 Article L. 29 du code de la route : Autorisation administrative pour lenseignement à titre onéreux 29 Article L. 29-1 (nouveau) du code de la route : Conditions requises pour lenseignement à titre onéreux 29 Article L. 29-2 (nouveau) du code de la route : Retrait et suspension de lautorisation denseigner à titre onéreux 30 Article L. 29-3 (nouveau) du code de la route : Sanctions en cas de non-respect des dispositions sur lautorisation administrative ou des mesures de suspension provisoire 31 Article L. 29-4 (nouveau) du code de la route : Décret dapplication 32 Chapitre II Etablissements denseignement à titre onéreux 32 Article L. 29-5 (nouveau) du code de la route : Agrément pour lexploitation dun établissement denseignement 32 Article L. 29-6 (nouveau) du code de la route : Contrat écrit entre les établissements denseignement et leurs clients 33 Article L. 29-7 (nouveau) du code de la route : Conditions requises pour lexploitation dun établissement denseignement 33 Article L. 29-8 (nouveau) du code de la route : Respect du programme de formation 34 Article L. 29-9 du code de la route : Retrait et suspension de lagrément des établissements 35 Article L. 29-10 (nouveau) du code de la route : Sanctions en cas de non-respect des dispositions relatives à lagrément ou des mesures de suspension provisoire 36 Article L. 29-11 (nouveau) du code de la route : Décret en Conseil dEtat 37 Article additionnel après larticle 2 : Agrément des associations denseignement de la conduite et de la sécurité routière 37 Article 3 (art. L. 211-1 du code des assurances) : Définition des tiers pour lapplication de larticle L. 211-1 du code des assurances 37 Section 3 Dispositions relatives à la responsabilité des propriétaires de véhicules 38 Article 4 (art.L. 21-1 du code de la route) : Responsabilité pécuniaire des propriétaires de véhicules 38 Section 4 Dispositions relatives à la création dun délit en cas de récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h 44 Article 5 (art.L. 4-1 [nouveau] du code de la route) : Création dun délit en cas de récidive de dépassement de la vitesse autorisée égal ou supérieur à 50 km/h 44 Article 6 (art. L. 11-1 du code de la route) : Réduction du nombre de points en cas de délit de récidive de grand excès de vitesse 47 Section 5 Dispositions relatives à linstauration dun dépistage systématique des stupéfiants pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel 47 Article 7 (art. L. 3-1 [nouveau] du code de la route) : Dépistage systématique des stupéfiants en cas daccident mortel 47 Section 6 Dispositions diverses 52 Article 8 (art. L. 14 du code de la route) : Suspension du permis de conduire 52 Article 9 (nouveau) (art. 36 de la loi du 30 décembre 1982) : Licence de transport intérieur ou licence communautaire pour le transport routier de personnes 53 Articles 10 et 11 (nouveaux) (art. 3 de lordonnance du 23 décembre 1958 et L. 9-1 du code de la route) : Sanctions en cas dabsence de chronotachygraphe et de limitateur de vitesse 54 Article additionnel après larticle 11 : Contrôle de la sécurité des infrastructures routières 56 TABLEAU COMPARATIF 57 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 81 PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 83 ANNEXE : Infractions donnant lieu à un retrait de points (article R. 256 du code de la route) 85 MESDAMES, MESSIEURS, La France compte environ 8.000 morts par an sur les routes, ce qui la place parmi les pays dEurope ayant les plus mauvais résultats en matière de sécurité routière. Ce chiffre élevé ne doit pas être considéré comme une fatalité, même si la courbe des accidents de la route ne diminue presque plus depuis quelques années. Les pouvoirs publics ont pris conscience que la tendance actuelle ne pouvait être inversée quen donnant une nouvelle impulsion à la lutte contre linsécurité routière. Le comité interministériel de sécurité routière, réuni le 26 novembre 1997, a donc proposé une série de mesures, avec comme objectif de diviser par deux le nombre de morts dici lannée 2002. Le projet de loi qui vous est soumis reprend les propositions à caractère législatif formulées par le comité interministériel et ne constitue donc quun volet dune politique qui se veut globale. Certains de ses articles nen sont pas moins très attendus dans la mesure où ils reprennent des dispositions qui figuraient déjà dans des projets ou propositions de loi antérieurs, comme la sanction des grands excès de vitesse (projet déposé par M. Bernard Bosson en 1994), la réglementation de lenseignement de la conduite (projet déposé par M. Bernard Pons en 1997) ou encore le dépistage des stupéfiants en cas daccident (proposition de M. Richard dellAgnolla en 1996). Tout en approuvant pleinement ce projet de loi qui participe à la lutte contre linsécurité routière, votre rapporteur souhaite que cette nouvelle politique soit accompagnée de moyens financiers suffisants. Il regrette à cet égard la faiblesse du budget de la direction de la sécurité et de la circulation routières, dont le montant, en diminution constante depuis quelques années, atteint à peine 345 millions de francs (dépenses ordinaires et autorisations de programme) en 1997, dont seulement 38 millions consacrés à la communication. Ces sommes paraissent encore plus dérisoires lorsquon les rapproche du coût de linsécurité routière, qui sélève à plus de 110 milliards de francs par an. 1. Une insécurité routière qui ne diminue plus a) Le nombre daccidents corporels et de tués reste globalement stable En 1997, on dénombre 125.202 accidents corporels, soit une diminution de 0,2 % par rapport à 1996. Le chiffre de personnes tuées (7.989) connaît également très faible diminution ( 1,1 %), surtout en comparaison avec la période 1995-1996 qui a enregistré une baisse significative de 3,9 %. Rappelons que la France définit les tués comme les victimes décédées sur le coup ou dans les six jours suivant laccident, alors que ses partenaires européens comptabilisent les tués à trente jours. Le nombre de tués à trente jours sétablit quant à lui à 8.444. Si le nombre de blessés graves, cest à dire de blessés dont létat a nécessité plus de six jours dhospitalisation, diminue de 2,8 % par rapport à 1996 (35.716), le nombre global de blessés (169.578) reste stable ( 0,3 %). Chaque jour, 22 personnes sont tuées sur les routes et près de 460 blessés. Cette très faible diminution des principaux indicateurs masque des disparités importantes selon les différentes catégories concernées. Tandis que les routes nationales connaissent une certaine amélioration (accidents : 1,5 % ; blessés : 2,1 % ; tués : 5,3 %), les autoroutes enregistrent une dégradation importante de leurs statistiques, avec une augmentation de 6,4 % du nombre daccidents, 9,8 % du nombre de blessés et 4 % du nombre de tués. Les vitesses moyennes pratiquées de jour par les automobilistes se situent toujours à un niveau élevé et le pourcentage dautomobilistes dépassant les vitesses limites varie de 35 % à 84 % selon les réseaux, soit un chiffre bien supérieur à celui constaté aux Etats-Unis où, alors que la vitesse limite est plus basse, le pourcentage de conducteurs dépassant la limitation est inférieur à 20 %. La nuit, les pourcentages de dépassement des limites sont nettement supérieurs, notamment en milieu urbain où ils atteignent 89 % dans les traversées de petites agglomérations et 93 % sur les voies dentrée des grandes agglomérations. Signalons enfin que le nombre de tués augmente de 1,7 % chez les jeunes de 15 à 24 ans, alors même que ce chiffre est en baisse pour toutes les autres classes dâge. Comme le souligne lobservatoire national interministériel de sécurité routière dans son bilan annuel pour 1997, le ralentissement constaté dans la baisse des indicateurs globaux de linsécurité routière, et notamment du nombre de tués, indique une certaine désaffection de lopinion. Une nouvelle impulsion est nécessaire pour éviter que lon se satisfasse des progrès accomplis et que lon sinstalle dans lacceptation dun palier incompressible autour de 8.000 morts par an. Lévolution du nombre de morts sur les routes est en effet très liée à la visibilité des mesures prises pour améliorer la sécurité routière, comme lillustre le graphique ci-après. b) La France a lun des plus mauvais résultats européens en matière de sécurité routière Si le Portugal et la Grèce ont des résultats encore plus médiocres, le rapport en France du nombre de tués à trente jours par millions dhabitants nen est pas moins lun des plus élevés dEurope.
Surtout, alors que lAllemagne unifiée a retrouvé dès 1995 le niveau atteint par la République fédérale dAllemagne en 1991 et que lEspagne, grâce à des campagnes massives de sensibilisation aux accidents de la route, a enregistré une baisse significative de ce taux, lévolution de la courbe française est décevante. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Le Royaume-Uni, dont les résultats étaient comparables à la fin des années quatre-vingts à ceux des Pays-Bas, a réussi à diminuer fortement le nombre de morts sur ses routes : en 1997, ce nombre était de 3.599. Les strictes limitations de vitesse et un système de sanctions efficace (voir notamment ci-dessous les commentaires des articles 4 et 7) ont permis de parvenir à des chiffres qui font de ce pays, si on excepte la Suède, le champion dEurope de la sécurité routière. c) Le coût de linsécurité routière est trop souvent méconnu Linsécurité routière a un coût humain et psychologique évident. On ignore en revanche trop souvent limpact financier des accidents de la route, qui est pourtant considérable puisquil est supérieur à 100 milliards de francs par an. Ce coût a notamment été évalué par M. Michel Le Net, directeur de recherche à lécole nationale des ponts et chaussés, dans un rapport intitulé Prix de la vie humaine, application à lévaluation du coût économique de linsécurité routière . Analysant les différentes composantes du prix de la vie humaine liées aux accidents de la route, ce rapport évoque les coûts marchands directs, parmi lesquels il range les coûts médicaux et sociaux (transports sanitaires, premiers secours, soins médicaux, convalescence), les coûts matériels (dommages causés aux véhicules, au domaine public, à lenvironnement, frais divers) et les frais généraux (frais de police, dexpertise, de justice), les coûts marchands indirects (perte de production future des tués et des blessés, perte de production temporaire des personnes bloquées par laccident ou emprisonnées et perte de production potentielle de la descendance potentielle de laccidenté) et enfin les coûts non marchands dont le calcul est fondé sur la jurisprudence des compagnies dassurance (préjudice moral et pretium mortis pour les tués, pretium doloris et préjudices divers pour les blessés). A partir de ces différents éléments, le rapport a établi un coût global pour un tué, un blessé grave et un blessé léger, dont le montant est actualisé chaque année par lobservatoire national interministériel de sécurité routière en fonction du taux daccroissement de la consommation finale des ménages par tête. Ainsi, en 1997, le coût dun tué est évalué à 3.903.400 F, celui dun blessé grave à 401.950 F et celui dun blessé léger à 84.450 F. Quant aux dégâts matériels, ils sont estimés, toute dépense comprise, à 21.730 F. Daprès les chiffres cités dans le rapport annuel de lobservatoire national, le coût global des tués à trente jours est de 33 milliards de francs, celui des blessés graves de 14,2 milliards de francs et celui des blessés légers de 11,4 milliards de francs, soit un chiffre total de 58,6 milliards de francs en 1997 pour les accidents corporels. Quant au coût des accidents non corporels, remboursés ou non par les compagnies dassurance, il est évalué à 60 milliards de francs. Le coût total de linsécurité routière sélève donc à 118,6 milliards de francs, dont 68 milliards à la charge des assurances et 5 milliards à celle de la sécurité sociale, la perte de production représentant quant à elle 35,6 milliards de francs. Ces sommes importantes justifient à elles seules les efforts engagés pour améliorer la sécurité routière. 2. Les propositions du rapport Verré et du comité interministériel de sécurité routière Décidée par le conseil des ministres du 26 juin 1996, la table ronde sur la formation des usagers de la route et la formation des conducteurs présidée par M. Jean Verré, ancien président dEsso Saf, sest réunie de novembre 1996 à avril 1997. Près de 700 personnes au total ont participé aux vingt-six groupes de travail mis en place ou ont été sollicitées pour donner un avis. Les conclusions de la table ronde ont été présentées au ministre des transports, M. Jean-Claude Gayssot, le 20 juin 1997. Le rapport Verré contient environ deux cent propositions, dimportance variable, dont lobjet est dinstituer un projet éducatif global de formation. Les principales propositions sarticulent autour de trois axes principaux : la mise en place dune chaîne éducative continue pendant la scolarité, en sensibilisant notamment davantage les parents et grands-parents aux systèmes de retenue pour enfants, en mettant en place la partie pratique du brevet de sécurité routière et en incluant des modules sécurité routière dans le rendez-vous citoyen ; linstauration dun véritable apprentissage de la conduite, avec notamment ladoption de mesures spécifiques pour les conducteurs novices titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans : mise en place dun rendez-vous dévaluation obligatoire dans lannée suivant lobtention du permis de conduire, stage de recyclage obligatoire en cas dinfraction grave au code de la route, seuil dalcoolémie fixé à 0 g/l ; le rapport propose également dencourager lapprentissage anticipé de la conduite et de mettre en place un label qualité des activités denseignement de la conduite ; lamélioration de la formation des adultes, en instaurant notamment une formation continue avec un stage de recyclage tous les dix ans, en formant les médecins à la sécurité routière, en informant les conducteurs sur les problèmes de vigilance au volant et en développant les programmes de prévention routière au sein des entreprises. b) Le comité interministériel de sécurité routière du 26 novembre 1997 Le comité interministériel de sécurité routière qui sest tenu le 26 novembre 1997 a validé les grandes orientations de la table ronde en faisant de la formation à la sécurité routière lune de ses priorités. Il sest fixé comme objectif de diminuer par deux en cinq ans le nombre de personnes tuées sur les routes. Les mesures proposées sorganisent autour de quatre thèmes : sensibiliser et former tout au long de la vie Reprenant les conclusions du rapport Verré, le comité a décidé de développer léducation routière à lécole, dans les centres de vacances et de loisirs, daméliorer la formation des nouveaux conducteurs par la mise en place dun rendez-vous dévaluation après un an de conduite, par la possibilité de passer la partie théorique du permis de conduire dès 16 ans et par linstauration dun stage obligatoire de sensibilisation pour les conducteurs novices auteurs dinfractions graves entraînant le retrait de plus de quatre points. Il a estimé également nécessaire daccroître la formation continue des conducteurs confirmés par la création, pour linstant expérimentale, de rendez-vous de perfectionnement ; si les tests réalisés démontrent lefficacité de cette mesure, elle sera rendue obligatoire par décret. Enfin, le comité interministériel a arrêté une série de mesures pour assainir le fonctionnement des établissements denseignement de la conduite et améliorer la qualité de leurs prestations, avec notamment la création dun label qualité. garantir la liberté de circuler en toute sécurité Souhaitant réduire la vitesse, première cause de mortalité sur la route, le comité interministériel a décidé dinstituer une contravention de cinquième classe pour les dépassements de la vitesse autorisée de plus de 50 km/h, quel que soit le réseau considéré, et de qualifier de délit toute récidive intervenant dans lannée. Afin daméliorer la connaissance des substances ayant un effet sur la maîtrise des véhicules, il a été proposé dinstituer un dépistage des substances illicites en cas daccidents mortels. Désireux daméliorer lefficacité des contrôles automatiques sans interception, le comité interministériel a souhaité instaurer le principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule. Pour renforcer la sécurité des jeunes cyclomotoristes, il a été décidé de rendre obligatoire limmatriculation des cyclomoteurs et de lutter plus activement contre leur débridage. Enfin, le comité interministériel a voulu simplifier les procédures de sanctions en proposant de supprimer les commissions administratives de suspension du permis de conduire ; en cas durgence, les préfets verront leur pouvoir dintervention élargi à lensemble des délits ou homicides ou blessures involontaires. améliorer la sécurité des infrastructures Afin dencourager lusage de la bicyclette, le comité interministériel a décidé dautoriser la circulation des vélos dans les aires piétonnes et dinstituer un sas réservé aux cyclistes devant les feux de signalisation leur permettant de se positionner devant les voitures. Il a par ailleurs été décidé daméliorer les dispositifs de retenue (glissières de sécurité), souvent très dangereux pour les motards, et dinstaurer un audit de sécurité obligatoire pour les nouveaux projets routiers afin de sassurer que ceux-ci contribuent effectivement à la sécurité des usagers et incitent les conducteurs à une conduite plus sûre. encourager les politiques locales Constatant que le développement de la politique de sécurité routière exige une action locale près des citoyens, le comité interministériel a décidé dengager dans les départements de nouveaux dispositifs daction locale fondés sur le partenariat. Il convient de noter que la plupart des décisions du comité interministériel de sécurité routière relèvent du pouvoir réglementaire, ce qui explique le caractère limité du projet de loi soumis aujourdhui à notre assemblée. 3. Un projet de loi qui constitue le volet législatif de la nouvelle politique de lutte contre linsécurité routière Outre quelques articles sur le transport routier, le projet de loi comprend trois séries de dispositions qui visent à améliorer la formation des jeunes conducteurs, à réglementer plus strictement lexercice de la profession denseignant de la conduite automobile et à renforcer lefficacité du système de contrôle des infractions au code de la route. a) Lamélioration de la formation des jeunes conducteurs Partant du constat selon lequel 15 % des automobilistes impliqués dans un accident de la route ont obtenu leur permis depuis moins de deux ans, alors quils ne représentent que 5 % du total des conducteurs, larticle premier du projet de loi propose de rendre obligatoire le stage de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route, actuellement suivi par les conducteurs désireux de récupérer des points, pour les titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans ayant commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné la perte dau moins quatre points. b) La réglementation de lenseignement de la conduite et de la sécurité routière Le Gouvernement a voulu assainir un secteur caractérisé par la multiplication de créations détablissements à lexistence souvent éphémère et le développement doffres anormalement basses qui nuisent à la qualité de la formation du futur conducteur. Rappelons quil existe actuellement près de 13.000 établissements formant chaque année 800.000 candidats au permis de conduire. Le nombre dauto-écoles na cessé de croître alors même que le nombre de candidats diminuait. ![]() Larticle 2 du projet de loi propose donc de donner un caractère législatif aux conditions exigées pour exercer la profession denseignant et celle dexploitant détablissements denseignement de la conduite, qui figurent actuellement dans la partie réglementaire du code de la route (articles R. 244 et R. 247), voire dans des arrêtés ministériels, et daggraver sensiblement les sanctions prévues en cas de non-respect de ces dispositions législatives. Il rend également obligatoire lexistence dun contrat écrit entre létablissement denseignement et le candidat au permis de conduire ou à la profession denseignant et renforce les pouvoirs du préfet afin que celui-ci puisse, en cas durgence, suspendre lautorisation denseigner ou lagrément permettant dexploiter un établissement denseignement. Notons enfin que les élèves des auto-écoles seront désormais considérés comme des tiers pour lapplication du code des assurances en cas daccident survenant au cours de la formation ou de lexamen (article 3). c) Un système de contrôle plus efficace Afin de mettre un terme à un système qui permet à près de la moitié des conducteurs verbalisés déchapper à toute sanction, larticle 4 du projet de loi étend la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule, limitée jusquà présent aux infractions à la réglementation sur le stationnement, au non-respect des limitations de vitesse et des signalisations imposant larrêt du véhicule (feux rouges, stops). Complétant le décret du 24 mars 1998 qui fait du dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée une contravention de cinquième classe, larticle 5 punit de peines délictuelles (trois mois demprisonnement et 25.000 F damende) le conducteur qui commet une telle infraction moins dun an après avoir été définitivement condamné pour la première infraction. Ce nouveau délit donnera lieu au retrait de six points (article 6) et pourra être sanctionné par la suspension du permis de conduire (article 8). Afin daméliorer les connaissances sur linfluence des stupéfiants dans la conduite automobile, larticle 7 du projet de loi rend obligatoire le dépistage de ces substances en cas daccident mortel de la circulation ; le refus de se soumettre à ces tests sera puni de deux ans demprisonnement et de 30.000 F damende. Rappelons que les spécialistes estiment que des produits illicites sont présents dans environ 15 % des accidents mortels. d) Diverses dispositions sur le transport routier Les articles 9, 10 et 11, introduits dans le projet de loi par voie damendement gouvernemental, rappellent que le transport routier de personnes seffectue sous couvert dune licence communautaire ou dune licence de transport intérieur et instituent des sanctions en cas dabsence de chronotachygraphe ou de limitateur de vitesse sur les véhicules de transport routier. 4. Les propositions du rapporteur et les décisions de la Commission a) Laménagement des dispositions relatives à la formation des jeunes conducteurs auteurs dinfractions Tout en étant sensible à largument selon lequel le risque dêtre tué sur les routes est trois fois supérieur pour les conducteurs novices titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans, votre rapporteur a souhaité atténuer la sévérité du dispositif relatif à la formation obligatoire des jeunes conducteurs auteurs dinfractions. Il a proposé à la Commission, qui la suivi, de revenir au texte initial du Gouvernement et de ne rendre ce stage obligatoire que pour les conducteurs ayant commis les infractions les plus graves entraînant à elles seules le retrait dau moins quatre points. La Commission a par ailleurs adopté, à linitiative du rapporteur, un amendement permettant que ce stage, financièrement très lourd pour des jeunes qui par définition gagnent mal ou peu leur vie, ne sajoute pas à lamende liée à linfraction mais se substitue à celle-ci. b) La redéfinition des conditions dans lesquelles le propriétaire dun véhicule peut sexonérer de sa responsabilité pécuniaire Daprès la rédaction de larticle L. 21-1 du code de la route proposé par larticle 4 du projet de loi, le propriétaire du véhicule peut sexonérer de sa responsabilité pécuniaire en fournissant des renseignements permettant didentifier lauteur véritable de la contravention de stationnement, de lexcès de vitesse ou du non-respect du feu rouge ou du stop. Cette procédure, que certains dénoncent en la qualifiant dincitation à la dénonciation, existe déjà actuellement pour les contraventions de stationnement, mais les sommes en jeu sont beaucoup moins importantes quen matière dexcès de vitesse, infractions pour lesquelles le propriétaire du véhicule impliqué pourra se voir appliquer une amende allant jusquà 10.000 F. Cest pourquoi la Commission a jugé préférable dadopter, sur proposition du rapporteur, une formulation plus neutre qui précise que la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule nest pas engagée si lauteur véritable de linfraction peut être identifié. c) Le contrôle des infrastructures Sur les trois catégories de cause à lorigine des accidents de la route, usagers, véhicules et infrastructures, seuls les deux premières font lobjet de réglementations assez strictes : les usagers sont soumis à un code de la route de plus en plus volumineux et les véhicules font désormais lobjet de contrôles techniques périodiques destinés à vérifier leur fiabilité et leur caractère non polluant. En revanche, il nexiste aucun contrôle des infrastructures permettant de sassurer de leur sécurité, ni aucunes normes pour traiter des situations similaires de manière identique : ainsi, des carrefours analogues sont équipés selon le cas de giratoires, dîlots directionnels, de feux, de marquage au sol, ou même ne font lobjet daucun équipement spécifique. Certes, le dernier comité interministériel de sécurité routière a décidé dinstaurer un audit de sécurité pour les projets routiers. Mais cette démarche, dont votre rapporteur se félicite, ne porte que sur les projets dinfrastructures et non sur les infrastructures existantes. De tels contrôles existent cependant dans dautres pays européens, notamment au Royaume-Uni qui dispose dun corps dauditeurs de sécurité de plus de mille personnes. Linstauration dun système similaire permettrait de sauver plusieurs centaines de vie par an. Cest pourquoi votre rapporteur a proposé à la Commission, qui la adopté, un amendement indiquant que la sécurité des infrastructures routières doit faire lobjet dun contrôle dont les conditions seront définies par décret en Conseil dEtat. * * * Le projet de loi proposé aujourdhui à notre Assemblée constitue un premier pas en matière de lutte contre linsécurité routière. Ces dispositions législatives doivent être complétées par de nouvelles approches en matière déducation et de formation, par la mise en place dune politique de communication massive et par lamélioration de la sécurité des infrastructures routières, notamment la résorption des points noirs . * * * Après lexposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale. Exprimant déjà ses doutes sur la justification de son application au stationnement des véhicules en infraction, M. Philippe Houillon sest inquiété de lextension du mécanisme de la responsabilité du fait dautrui aux excès de vitesse. Sinterrogeant sur la portée du second alinéa de larticle 4, qui affirme que la personne déclarée responsable pécuniairement nest pas responsable pénalement, il a estimé que cette disposition napportait rien au droit existant et serait une source de difficultés dans son application. Il a considéré que les automobilistes étaient harcelés par les forces de police et de gendarmerie et trop systématiquement soupçonnés dêtre en infraction. Insistant sur la nécessité de tout mettre en uvre pour réduire le nombre daccidents, il a suggéré que les constructeurs automobiles prennent les mesures nécessaires pour limiter la vitesse maximale des véhicules. Il a regretté quau nom dimpératifs économiques, les pouvoirs publics privilégient la répression plus sévère des excès de vitesse plutôt que dexiger de lindustrie automobile la fabrication de modèles moins puissants. Il sest dailleurs étonné à ce propos quaucun avocat nait encore attaqué un constructeur sur le terrain de la complicité pour fourniture de moyens servant à la commission dune infraction. Insistant sur limportance de ce texte, M. Alain Tourret a considéré quil venait en discussion à un moment opportun, les statistiques des accidents de la route les plus récentes faisant ressortir une remontée des accidents mortels après la décélération observée ces dernières années. Se déclarant favorable au principe de lamende civile, il sest montré, en revanche, sceptique sur la création dun délit en cas de récidive de grand excès de vitesse, jugeant quil conviendrait de prendre en compte les circonstances de sa commission et notamment la configuration des lieux. Il a souligné, en effet, que les contrôles révélaient que 2 % seulement des automobilistes respectaient les limitations de vitesse. Il sest enfin inquiété du fait que le Japon fabrique des motos de 1.100 cm3, interdites à la circulation sur place et destinées à lexportation. M. Jacques Floch a souhaité connaître le budget qui avait été alloué ces cinq dernières années à lélimination des points noirs sur les routes. Il sest par ailleurs demandé pour quelles raisons les dispositions relatives au dépistage systématique des stupéfiants, introduites à larticle 7, ne visaient pas également les médicaments. Tout en convenant quil y avait quelque hypocrisie à limiter la vitesse tout en autorisant la fabrication de voitures puissantes, M. Dominique Bussereau a souligné que la difficulté dimposer aux constructeurs automobiles la fabrication de modèles moins rapides tenait à la part importante du marché de lexportation, lAllemagne, qui napplique pas de limitation de vitesse sur autoroute, constituant notre premier débouché. Considérant que cest en ville quil était le plus important de faire respecter les limitations de vitesse, il a regretté que les communes ne disposent pas de radars et indiqué quil déposerait, en deuxième lecture, un amendement au projet de loi sur les polices municipales pour leur permettre lusage de cinémomètres. Estimant que la sécurité routière devait mobiliser toutes les énergies, M. Jean-Luc Warsmann a regretté toutefois que le projet de loi ne sinspire pas de lexpérience espagnole citée par le rapporteur et ne comporte aucun volet de communication et déducation à destination du public. Après avoir rappelé que le précédent Gouvernement avait déjà déposé un projet de loi sur le délit de grand excès de vitesse, il sest inquiété des conséquences de lédiction de sanctions financières élevées pour les personnes disposant de faibles revenus. Rappelant quun projet sur la sécurité routière avait été déposé, non seulement par le précédent Gouvernement, mais également par son prédécesseur, M. Pascal Clément a estimé quil y avait quelque hypocrisie de la part du ministère de lEquipement à prendre de telles initiatives, alors quil faisait preuve de la plus grande inertie pour laménagement des points noirs sur le réseau routier. Il sest étonné que le Gouvernement et la majorité actuelle retiennent, pour le code de la route, le principe de la responsabilité du fait dautrui, quils avaient combattu autrefois dans le cadre de la discussion du projet de loi anti-casseurs. Pour lutter contre les excès de vitesse, M. Jean-Antoine Léonetti a suggéré que les automobiles soient équipées dalarmes sonores qui se déclencheraient au-delà dun certain seuil de vitesse. Il sest, par ailleurs, interrogé sur le sort qui avait été réservé à une proposition du ministre de lEquipement tendant à immatriculer tous les véhicules à deux roues. Soulignant que beaucoup daccidents se produisaient à 80 ou 100 km/heure dans des endroits où la vitesse maximale aurait dû être de 30 km/heure, M. Jacky Darne a exprimé la crainte que la limitation de la grande vitesse nait quun impact limité. Jugeant quune réflexion devait être engagée sur la signalisation, il a, par ailleurs, regretté que le texte ne contienne aucune disposition dordre éducatif et proposé que les auteurs dexcès de vitesse soient astreints, par exemple, à visiter un centre de soins pour les accidentés de la route. Il a demandé au rapporteur si le principe de la responsabilité du fait dautrui existait dans certains pays étrangers, notamment européens. Il a, enfin, plaidé pour que les polices municipales puissent contrôler les excès de vitesse à lintérieur des communes. M. Jérôme Lambert a estimé que laugmentation des accidents, notamment mortels, nétait pas sans lien avec la diminution des budgets dentretien des routes constatée ces dernières années. Soulignant que les amendes étaient plus pénalisantes pour les conducteurs ayant des revenus modestes, il a souhaité que laccent soit mis sur léducation plutôt que sur la répression. M. François Colcombet a considéré que le projet de loi avait le mérite de dégager des solutions à un problème récurrent, tout en reconnaissant que des améliorations étaient encore possibles. Il a estimé quil ne fallait pas tout attendre des aménagements routiers, qui peuvent être source daccidents en donnant une fausse impression de sécurité aux conducteurs. Il a jugé quil était indispensable de prendre conscience des risques de la conduite sous lemprise de médicaments, dalcool ou de drogue. Enfin, dans la mesure où ce nouveau régime de responsabilité est encadré, il ne lui est pas apparu choquant que le propriétaire dun véhicule soit pécuniairement responsable des contraventions à la réglementation sur le stationnement, les vitesses maximales autorisées et les signalisations imposant larrêt, observant quil devrait dailleurs être possible, notamment pour les employeurs, de sassurer contre ce type de risques. M. Louis Guédon a jugé anormal que soient placées sur le même plan lhypothèse où les épreuves de dépistage sont impossibles et celle où le conducteur refuse de les subir. M. Gérard Gouzes a exprimé son malaise devant ce texte, tout en se déclarant conscient de la nécessité dapporter des solutions législatives à linsécurité routière et de la difficulté de trouver une réponse définitive à ce problème. En réponse aux interventions des commissaires, le rapporteur a donné les précisions suivantes. Il est incontestable que le nombre de morts par accidents de la route est anormalement élevé en France. La lutte contre linsécurité routière dépasse le champ du projet de loi, qui na pas pour ambition de résoudre tous les problèmes mais dapporter un commencement de réponse. Le projet ne venant en discussion en séance publique que le 15 décembre, il reste plusieurs semaines pour lui apporter des améliorations. Toutes les mesures législatives prises pour lutter contre linsécurité routière, comme les limitations de vitesse ou le permis à points, ont dans un premier temps entraîné une nette décrue des accidents, suivie dune stagnation. Limmatriculation des deux-roues relève dune disposition dordre réglementaire, que le Gouvernement sest engagé à prendre. Il serait intéressant de connaître le montant des dépenses consacrées aux points noirs routiers. Linformation sur les risques de la conduite sous lemprise de certains médicaments doit être développée. * * * EXAMEN DES ARTICLES Section 1 La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant lintitulé de la section 1 par coordination avec les amendements adoptés à larticle premier (amendement n° 3). Article premier Comme le constate un peu brutalement lexposé des motifs du projet de loi, le risque dêtre tué sur la route est trois fois plus élevé pour les conducteurs pendant les trois premières années qui suivent lobtention du permis de conduire . Assimilant jeunes conducteurs et conducteurs novices le permis de conduire se passe presque systématiquement dans les quelques années suivant la majorité , le rapport Verré rappelle que les jeunes conducteurs (18 à 24 ans) représentent 21 % des tués sur la route, 23 % des blessés et 23 % des blessés graves, alors quils ne constituent que 10 % de la population française ; 59 % des jeunes tués le sont durant le week-end et 62 % la nuit. On estime quune période de cinq à sept ans (soit environ 70 000 à 100 000 kilomètres) est nécessaire pour quun jeune conducteur descende au niveau de risque dun conducteur expérimenté. Partant de ce constat, le rapport Verré a proposé que les conducteurs novices responsables dinfractions graves entraînant la perte dau moins trois points (sur le nombre de points retirés selon la nature de linfraction, voir annexe) soient obligés de suivre un stage de recyclage dun ou deux jours réalisé par les animateurs de stages de récupération de points. Larticle premier du projet de loi reprend cette idée mais limite le stage obligatoire aux conducteurs novices ayant commis des infractions entraînant la perte de quatre points. Il complète pour cela le deuxième alinéa de larticle L. 11-6 du code de la route qui dispose que le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle du nombre de points initial en suivant volontairement une formation spécifique comprenant un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route : désormais, le titulaire dun permis de conduire depuis moins de deux ans ayant commis une ou plusieurs infractions ayant donné lieu au retrait dau moins un tiers du nombre de points initial, soit quatre, puisque le permis de conduire est affecté de douze points, doit également suivre cette formation spécifique. Il convient de noter que le texte initial du Gouvernement était moins sévère, puisquil ne rendait le stage obligatoire que pour les infractions entraînant à elles seules la perte de quatre points, et dispensait de cette obligation les conducteurs ayant déjà suivi ce stage. Le Sénat a cependant jugé que le fait de commettre plusieurs infractions entraînant chacune le retrait dun, de deux ou de trois points était aussi grave, sinon plus, que de commettre une seule infraction à quatre points. Il a donc modifié larticle premier afin que plusieurs infractions, successives ou simultanées, entraînant une perte supérieure ou égale à quatre points obligent le jeune conducteur à suivre ce stage. La Commission a souhaité revenir au texte initial du Gouvernement et a adopté un amendement du rapporteur limitant lobligation de suivre un stage de sensibilisation aux accidents de la route aux auteurs dinfraction graves ayant entraîné le retrait, à elles seules, dau moins quatre points, après que son auteur eut indiqué à M. Jean-Luc Warsmann que tout conducteur infractionniste pouvait se soumettre volontairement à un tel stage, qui permet de récupérer des points (amendement n° 1). Cette formation obligatoire sera la même que celle actuellement suivie par les titulaires du permis de conduire désirant récupérer des points et organisée par les articles R. 259 à R. 262 du code de la route. Elle prendra donc la forme dun stage dune durée minimale de seize heures réparties sur deux jours et comprenant un enseignement portant sur les facteurs généraux de linsécurité routière et un ou plusieurs enseignements spécialisés analysant les facteurs générateurs daccidents de la route ainsi que, éventuellement, un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de la conduite. Lattestation délivrée en fin de stage permettra au jeune conducteur infractionniste de récupérer quatre points. Notons toutefois quune nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, ne sera possible quaprès un délai de deux ans. Le refus de se soumettre à ce stage sera puni dune contravention de la quatrième classe : amende forfaitaire de 900 F, minorée à 600 F si le paiement intervient dans les trois jours et majorée à 2.500 F si le paiement nintervient pas dans les trente jours. En 1997, les centres de formation agréés ont organisé 476 stages de récupération de points auxquels ont participé 15.636 stagiaires ; létude dimpact évalue entre 10 et 15 % le volume supplémentaire de formation induit par ces nouvelles dispositions et estime à environ 20.000 le nombre de conducteurs novices concernés chaque année. Le coût de cette formation pour le conducteur est actuellement denviron 1.500 F, somme qui correspond aux frais de mise en uvre et de réalisation des stages par les associations organisatrices qui sont, pour la majeure partie dentre elles, sans but lucratif. Il nen constituera pas moins une charge financière lourde pour un jeune qui aura en outre à supporter une amende souvent importante sanctionnant son infraction. Cest pourquoi le rapporteur a proposé à la Commission, qui la adopté, un amendement proposant que le stage obligatoire ne sajoute pas à lamende sanctionnant la dernière infraction commise, mais se substitue à celle-ci, M. René Dosière ayant fait valoir que le coût du stage était financièrement lourd pour un jeune qui, par définition, gagne peu ou pas dargent (amendement n° 2 rect.). La Commission a alors été saisie dun amendement du rapporteur rendant obligatoire le stage de sensibilisation pour les conducteurs ayant commis une infraction donnant à une perte dau moins quatre points et titulaires du permis de conduire depuis plus de trente ans. Considérant que le stage obligatoire était justifié pour les jeunes conducteurs par leur inexpérience, M. Jean-Luc Warsmann sest interrogé sur les motivations dune telle disposition pour les conducteurs expérimentés. Le rapporteur a, alors, fait valoir que ce stage permettait de mettre à jour les connaissances de conducteurs ayant passé leur code depuis plus de trente ans. Après que Mme Christine Lazerges eut souligné quil était préférable de prévoir un dispositif totalement identique pour les jeunes conducteurs et ceux qui possèdent leur permis depuis plus de trente ans, le rapporteur a retiré son amendement et sest engagé à le redéposer pour la séance publique dans la forme souhaitée. La Commission a ensuite adopté larticle premier ainsi modifié. Section 2 Article 2 Cet article réécrit le titre VII du code de la route relatif à lenseignement de la conduite des véhicules à moteur en remplaçant lunique article de ce titre (article L. 29), qui prévoit une peine damende en cas dinfraction aux dispositions réglementaires sur les modalités de cet enseignement, par deux chapitres composés de cinq (articles L. 29 à L. 29-4) et sept articles (articles L. 29-5 à L. 29-11) consacrés respectivement à lenseignement de la conduite des véhicules à moteur et aux établissements denseignement. Ces articles, on la vu, reprennent les principales dispositions des actuels articles R. 244 et R. 247 du code de la route sur les conditions exigées pour enseigner la conduite des véhicules à moteur et exploiter les établissements denseignement. Lintitulé du titre VII est néanmoins modifié afin de faire explicitement référence à lenseignement de la sécurité routière, qui constitue lune des priorités du Gouvernement. Comme le précisent les titres des chapitres premier et deux, seul lenseignement à titre onéreux est concerné par ces nouvelles dispositions : ainsi que la indiqué le ministre lors du débat en séance publique au Sénat, les organismes ou associations qui travaillent bénévolement dans le domaine de la sécurité routière feront éventuellement lobjet dun projet de loi spécifique, après une concertation approfondie. Précisons également que ces articles ne sappliquent quaux auto-écoles, les organismes dispensant des formations post-permis ou organisant les stages de sensibilisation aux accidents de la route étant, quant à eux, soumis à des dispositions spécifiques : en effet, les auto-écoles sont les seules à entrer dans la catégorie des établissements qui enseignent à titre onéreux à la fois la conduite des véhicules à moteur dune catégorie donnée et la sécurité routière . Chapitre premier Article L. 29 du code de la route Le premier alinéa de lactuel article R. 244 du code de la route prévoit que le droit denseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur dune catégorie donnée est subordonné à la délivrance dune autorisation du commissaire de la République, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des Transports. Larticle L. 29 se contente de reprendre cette disposition en remplaçant le commissaire de la République et larrêté du ministre par la mention de lautorité administrative et en insérant une référence à lenseignement de la sécurité routière. Cette insertion est une simple mesure dharmonisation avec lactuel article R. 247 qui évoque lenseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière . Article L. 29-1 (nouveau) du code de la route Les cinq derniers alinéas de lactuel article R. 244 du code de la route précisent les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de lautorisation denseigner délivrée par le préfet : le postulant doit être âgé dau moins dix-neuf ans et être titulaire depuis au moins un an du permis de conduire, être titulaire du brevet pour lexercice de la profession denseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) ou dun diplôme équivalent, être en possession dun certificat médical et ne pas avoir été condamné pour crime ou pour lun des délits énumérés (vol, escroquerie, abus de confiance, infractions aux dispositions sur les armes ou au code de la route...) Larticle L. 29-1, reprenant dans les grandes lignes ces dispositions, fixe quatre conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de lautorisation délivrée par le préfet : navoir fait lobjet daucune condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil dEtat. Il convient de noter que le texte initial du Gouvernement visait les infractions contraires à la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que certaines infractions au code de la route déterminées par décret en Conseil dEtat. Le Sénat, jugeant, à juste titre, cette rédaction trop imprécise, a préféré renvoyer à un décret en Conseil dEtat le soin de fixer la liste de tous les délits concernés : être titulaire dun permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule considérée. être titulaire de lun des diplômes figurant sur une liste établie par décret en Conseil dEtat ; on peut supposer que ces diplômes seront ceux mentionnés actuellement à larticle R. 244. satisfaire à des conditions dâge, dancienneté du permis de conduire et daptitude physique fixées par décret en Conseil dEtat ; là encore, il est probable que le Gouvernement reprendra les conditions de larticle R. 244. Article L. 29-2 (nouveau) du code de la route Lactuel article R. 244-2 du code de la route prévoit simplement que lautorisation denseigner délivrée par le préfet est retirée lorsque lune des conditions exigées cesse dêtre remplie. Afin de prévenir les dérives constatées ces dernières années, le Gouvernement a voulu mettre en place un système de contrôle plus strict. Le nouvel article L. 29-2, tout en reprenant la formule de larticle R. 244-2, prévoit également une procédure de suspension de lautorisation en cas durgence. Ainsi, le préfet pourra suspendre lautorisation denseigner délivrée en application de larticle L. 29 pendant une durée maximale de six mois en cas durgence justifiée par des faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs , à la sécurité des personnes ou qui méconnaissent les dispositions législatives du code de la route. Si les références à la sécurité des personnes et au code de la route paraissent relativement claires, il en va autrement des notions de faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs qui sont à la fois désuètes et imprécises. Le Sénat a dailleurs supprimé, comme on la vu, une mention identique à larticle L. 29-1. Cest pourquoi la Commission, à linitiative du rapporteur, a adopté un amendement qui remplace la mention de faits contraires à la probité et aux bonnes murs, jugée imprécise, par une référence aux faits susceptibles de constituer une infraction interdisant lenseignement de la conduite automobile (amendement n° 4). Avant toute suspension, le préfet devra avoir mis lintéressé en mesure de présenter ses observations. Afin que lautorité administrative puisse utiliser cette procédure de suspension, le deuxième alinéa de larticle L. 29-2 dispose que le procureur de la République devra lui transmettre les procès-verbaux des éventuelles infractions susceptibles dentraîner la suspension de lautorisation denseigner. Enfin, le dernier alinéa de larticle L. 29-2 précise que la mesure de suspension provisoire cesse automatiquement lorsque la justice sest prononcée. Il convient de noter que le juge pourra éventuellement prononcer la peine complémentaire dinterdiction denseigner la conduite automobile (article L. 29-3 [nouveau]). Article L. 29-3 (nouveau) du code de la route Lactuel article L. 29 du code de la route punit dune amende de 25 000 F, amende portée à 30 000 F en cas de récidive, toute infraction aux dispositions réglementaires relatives à lenseignement de la conduite, et donc lenseignement de la conduite sans autorisation administrative. Le nouvel article L. 29-3 aggrave sensiblement les sanctions prévues pour ce type dinfraction et les étend au non-respect dune mesure de suspension provisoire prononcée par le préfet. Désormais, le fait denseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou de violer une mesure de suspension provisoire sera punie dun an demprisonnement et de 100 000 F damende. Par ailleurs, le juge pourra prononcer les peines complémentaires suivantes : interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, dexercer lactivité professionnelle dans lexercice de laquelle linfraction a été commise, cest à dire lenseignement de la conduite, laffichage ou la diffusion de la décision prononcée selon les modalités habituelles prévues par le code pénal et la confiscation de la chose qui a servi à commettre linfraction ou qui en est le produit. Rappelons que lactuel article L. 29 du code de la route permet déjà de priver, à titre temporaire ou définitif, la personne concernée du droit denseigner et de lui confisquer le matériel ayant servi à la pratique illégale de lenseignement. Article L. 29-4 (nouveau) du code de la route Larticle L. 29-4 renvoie à un décret en Conseil dEtat le soin de fixer les modalités dapplication des articles L. 29 à L. 29-3 du code de la route qui forment le chapitre premier du titre VII. Chapitre II Article L. 29-5 (nouveau) du code de la route Lactuel article R. 247 du code de la route soumet lexploitation des établissements denseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à un agrément du préfet du préfet de police à Paris donné après avis de la commission départementale de la sécurité routière. Larticle L. 29-5 reprend ce principe en remplaçant la commission départementale de la sécurité routière par la simple référence à une commission, dont la composition sera plus restreinte que la commission départementale daprès les informations fournies par le ministère. Il étend par ailleurs la procédure dagrément après avis de la commission aux établissements formant à titre onéreux les candidats à la profession denseignant de la conduite automobile, dont les conditions dexploitation étaient jusquà présent fixées par arrêté du ministre des Transports (article R. 247). A linitiative du sénateur Jacques Mahéas, le Sénat a inséré à larticle L. 29-5 un alinéa précisant les modalités dagrément des associations régies par la loi de 1901 qui exercent leur activité dans le champ de linsertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle : lorsquelles remplissent les conditions fixées au 1° de larticle L. 29-7 et à larticle L. 29-8 du code de la route, cest à dire lorsque leur dirigeant na fait lobjet daucune condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle prononcée pour certaines infractions et que lenseignement dispensé est conforme au programme de formation défini par lautorité administrative, lagrément est délivré par lautorité administrative sans quintervienne la commission prévue pour les établissements à but lucratif. Un décret devra déterminer les caractéristiques de ces associations. Certes, comme la souligné lauteur de lamendement, ces associations, qui dispensent une formation à la conduite adaptée à des jeunes en difficulté et favorisent leur insertion professionnelle, doivent être considérées comme des partenaires à part entière dans la lutte contre linsécurité routière et bénéficier de formalités allégées. Il est toutefois regrettable de faire figurer ces formalités dans un chapitre du code de la route consacré aux établissements denseignements à titre onéreux, alors même que le ministre sest engagé à réfléchir sur les dispositions applicables à lenseignement de la conduite à titre gratuit qui, rappelons-le, nest en aucune façon concerné par le projet de loi. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur qui supprime les dispositions relatives à lagrément des associations uvrant dans le domaine de la sécurité routière, M. René Dosière ayant jugé préférable de les reprendre sous forme dun article additionnel après larticle 2 (amendement n° 5). Article L. 29-6 (nouveau) du code de la route Larticle L. 29-6 exige que les conditions et les modalités de lenseignement de la conduite et de la formation des candidats aux diplômes exigés pour lexercice de la profession denseignant de la conduite fassent désormais lobjet dun contrat écrit entre le candidat et létablissement. Ces nouvelles dispositions devraient permettre de mettre fin à certaines pratiques contestables et clarifier les relations entre ces établissements et leurs clients. Leur non-respect pourra être sanctionné par une mesure de suspension provisoire de lagrément délivré par lautorité administrative pour une durée maximum de six mois (article L. 29-9). Article L. 29-7 (nouveau) du code de la route Sur le modèle de ce qui est prévu pour lenseignement de la conduite (article L. 29-1), larticle L. 29-7 pose un certain nombre de conditions pour lexploitation dun établissement denseignement de la conduite ou de formation à la profession denseignant. Rappelons quactuellement, ces conditions, beaucoup plus souples, sont fixées par simple arrêté ministériel (arrêté du 5 mars 1991) Lexploitant à titre individuel ou le dirigeant de fait ou de droit de ces établissements devra navoir fait lobjet daucune condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour des infractions figurant sur une liste établie par décret en Conseil dEtat. En outre, il devra justifier de son aptitude professionnelle, de sa capacité à gérer et de son expérience de lenseignement de la conduite. Lexigence dune aptitude professionnelle a été ajoutée sur proposition du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, qui estimait à juste titre insuffisantes les garanties prévues par le texte du Gouvernement. Selon M. Lucien Lanier, laptitude professionnelle pourrait notamment se juger en fonction de lexpérience acquise dans lenseignement de la conduite. Dès lors, lexigence dune expérience dans lenseignement de la conduite paraît superfétatoire. Elle relève en outre du pouvoir réglementaire, comme la souligné le ministre en séance publique. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence à lexpérience de lenseignement de la conduite, après que son auteur eut fait valoir que cette disposition était inutile (amendement n° 6). Quant aux modalités dappréciation de la capacité à gérer , il semble que lon soriente vers un système similaire à celui qui existe pour les transporteurs routiers, cest à dire une formation à la gestion dispensée par des établissements agréés par les pouvoirs publics. Les professionnels rencontrés par le rapporteur préféreraient que lagrément soit accordé par le groupement national pour la formation automobile (G.N.F.A.), organisme paritaire de la profession. En tout état de cause, la définition des modalités de formation à la gestion relève du pouvoir réglementaire. Article L. 29-8 (nouveau) du code de la route Lactuel article R. 247 du code de la route dispose que lenseignement dispensé dans les auto-écoles doit être conforme aux objectifs pédagogiques du programme national de formation à la conduite (P.N.F.), défini par arrêté du ministre des transports après avis du comité interministériel de sécurité routière. Larticle L. 29-8 se contente de reprendre cette exigence en létendant aux établissements de formation des enseignants et en précisant que lautorité administrative chargée de définir le programme de formation en contrôle également lapplication. Le non-respect de ce programme pourra donner lieu au retrait de lagrément (article L. 29-9). Article L. 29-9 du code de la route Le dernier alinéa de lactuel article R. 247 du code de la route prévoit que les agréments des établissements peuvent être retirés par lautorité administrative lorsque les conditions exigées cessent dêtre remplies. Larticle L. 29-9 reprend cette disposition en la précisant : il est mis fin à lagrément lorsque lexploitant de létablissement ne remplit plus les conditions posées par larticle L. 29-7 (condamnation, aptitude professionnelle), ne respecte pas le programme de formation (article L. 29-8) ou encore en cas de cessation définitive dactivité. Sur le modèle de ce qui est prévu pour lautorisation denseigner (article L. 29-2), larticle L. 29-9 dispose quen cas durgence justifiée par des faits contraires à la probité, aux bonnes murs, méconnaissant les dispositions législatives du code de la route ou mettant en cause la sécurité des personnes, lagrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois, après avis de la commission qui a été consultée pour la délivrance de lagrément ; lintéressé doit préalablement avoir été mis en mesure de présenter ses observations. La mesure de suspension cesse automatiquement lorsque la justice sest prononcée. Comme à larticle 29-2, il est prévu que les copies des procès-verbaux des éventuelles infractions se rapportant aux faits visés sont transmises par le procureur de la République au préfet, afin de permettre à ce dernier de mettre éventuellement en uvre la mesure de suspension. La suspension provisoire de lagrément pour une durée maximale de six mois pourra également être décidée par lautorité administrative pour sanctionner le non-respect par létablissement du programme de formation, le refus de se soumettre au contrôle du respect de ce programme ou encore labsence de contrat écrit avec les clients (article L. 29-6). La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier supprime la notion de faits contraires à la probité et aux bonnes murs, par coordination avec ce qui a été fait à larticle L. 29-2 (amendement n° 7) et le second déplace la référence à la décision de lautorité judiciaire après lalinéa qui mentionne des faits constitutifs dinfraction pénale (amendement n° 8). Article L. 29-10 (nouveau) du code de la route Larticle L. 29-10 punit dun an demprisonnement et de 100 000 F damende lexploitation dun établissement denseignement en labsence dagrément ou en violation dune mesure de suspension provisoire, ainsi que lemploi dun enseignant non titulaire de lautorisation administrative. Ces peines délictuelles, identiques à celles prévues à larticle L. 29-3 pour lautorisation denseigner, remplacent les actuelles sanctions qui sont de nature contraventionnelle. Les auteurs de ces infractions encourent en outre les peines complémentaires suivantes : fermeture des établissements leur appartenant, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, interdiction dexploiter un établissement denseignement, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, affichage de la décision prononcée, confiscation de la chose qui a servi à commettre linfraction ou de la chose qui en est le produit. Larticle L. 29-10 prévoit également la responsabilité pénale des personnes morales : en cas dexploitation dun établissement denseignement en labsence dagrément ou en violation dune mesure de suspension provisoire ou demploi dun enseignant non titulaire de lautorisation administrative, la société pourra se voir appliquer une amende, dun montant maximum de 500.000 F (article 131-38 du code pénal), la fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, dun ou plusieurs des établissements faisant partie de la société, linterdiction dexercer, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, lactivité professionnelle dans lexercice de laquelle linfraction a été commise, laffichage de la décision prononcée et la confiscation de la chose qui a servi à commettre linfraction ou de la chose qui en est le produit. Notons que ces dispositions vont plus loin que larticle 131-39 du code pénal qui ne prévoit pour les personnes morales que la peine de fermeture de létablissement ayant servi à commettre les faits incriminés . La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les sanctions sappliquent également aux exploitants détablissements de formation des candidats à lexercice de la profession denseignants de la conduite qui ne respectent pas la procédure dagrément (amendement n° 9), avant dadopter un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 10). Article L. 29-11 (nouveau) du code de la route Larticle L. 29-11 renvoie à un décret en Conseil dEtat le soin de fixer les modalités dapplication des articles L. 29-5 à L. 29-10 du code de la route relatifs aux établissements denseignement et qui forment le chapitre deux du titre VII. Rappelons que le texte initial de larticle visait notamment les conditions de délivrance des agréments, la composition de la commission de larticle L. 29-5, les règles concernant les modalités dinformation sur des clients les tarifs et le déroulement de lenseignement, avant que le Sénat ne supprime ces dispositions qui alourdissent inutilement le dispositif législatif. La Commission a adopté larticle 2 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 2 La Commission a adopté un amendement du rapporteur qui reprend, en y apportant quelques modifications rédactionnelles, le dispositif sur les associations dinsertion qui figurait à larticle 2 (amendement n° 11). Article 3 Larticle L. 211-1 du code des assurances dispose que toute personne autre que lEtat dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans lesquels un véhicule est impliqué doit, pour faire circuler ce véhicule, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. Le dernier alinéa du même article précise que les membres de la famille du conducteur ou de lassuré sont considérés comme des tiers. Cette dernière disposition permet dindemniser totalement les dommages corporels subis par ces personnes qui, jusque-là, nétaient couvertes que par de simples assurances accidents corporels. La situation des élèves des auto-écoles, quant à elle, diffère selon la nature du contrat dassurance souscrit : le risque de leçon de conduite nest en effet pas systématiquement couvert par lassureur, ce qui limite lindemnisation du candidat au permis de conduire en cas de dommages résultant dun accident dont il est responsable. Pour mettre fin à ces difficultés, larticle 3 aligne le régime des élèves dauto-écoles sur celui de la famille de lassuré : il complète pour cela larticle L. 211-1 du code des assurances afin de préciser que les élèves dun établissement denseignement de la conduite des véhicules à moteur agréé sont considérés comme des tiers en cas daccident survenant au cours de la formation ou de lexamen. La Commission a adopté larticle 3 sans modification. Section 3 Article 4 Cet article étend la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule, posée par larticle 21-1 du code de la route en cas dinfractions à la réglementation sur le stationnement, aux contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (excès de vitesse) et sur les signalisations imposant larrêt des véhicules (feux rouges, stops). Seuls lexistence dun événement de force majeure, tel le vol du véhicule, ou la fourniture de renseignements permettant didentifier lauteur véritable de linfraction permettront de lever cette présomption de responsabilité. Notons que la nouvelle rédaction proposée, en remplaçant lactuelle référence aux infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine damende est encourue par un renvoi aux contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules , sappliquera aussi aux stationnements dangereux, qui étaient jusquà présent exclus puisque également passibles dune immobilisation du véhicule. Comme le souligne lexposé des motifs du projet de loi, cette disposition contribuera à rétablir légalité des citoyens devant la loi. En effet aujourdhui, plus du tiers des infractions constatées ne sont pas poursuivies, notamment en matière dexcès de vitesse, en raison du défaut didentification du conducteur : les poids lourds, dont on ne peut photographier à la fois le conducteur et la plaque dimmatriculation, les motards, dont limmatriculation est à larrière, ou encore les automobilistes qui circulent dans un véhicule possédant un pare-brise fumé échappent à toute sanction. De même, les clichés pris la nuit ou par temps de pluie sont inutilisables, alors même que les risques daccidents augmentent. Le développement des moyens automatiques de contrôle de vitesse, qui permettent de vérifier lapplication de la réglementation aux endroits dangereux ou dans des conditions difficiles où il est exclu de procéder à une interception (voies rapides, virages dangereux...) rend nécessaire cette extension de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule. Il en va en effet de la crédibilité du système de sanctions des infractions au code de la route. Ces nouvelles dispositions pourraient néanmoins conduire certains conducteurs à nier systématiquement leur présence au volant, alors même quils sont à lorigine de linfraction, puisquen effet, dans ce cas, la sanction ne pourra être que pécuniaire et exclura le retrait de points. Au regard de la situation actuelle où une bonne partie des infractions ne sont pas poursuivies, ce risque apparaît comme un moindre mal. Le dispositif proposé est-il justifié en droit ? Si lintérêt de cette nouvelle disposition est évident en terme defficacité du dispositif répressif et de sécurité routière, on peut se demander si, en droit, il ne soulève pas certaines difficultés. La responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule pourrait ainsi être considérée comme contraire au principe de la responsabilité pénale personnelle qui figure à larticle 121-1 du code pénal et qui est fréquemment rappelé par la Cour de cassation ( nul nest punissable quen raison de son propre fait ). Dans la mesure où larticle 4 limite la responsabilité du propriétaire du véhicule au paiement dune amende, sans quil y ait aucune autre sanction pénale (inscription au casier judiciaire par exemple), on ne peut parler de responsabilité pénale pour fait dautrui. Cest dailleurs volontairement que lactuel article L. 21-1 du code de la route fait référence à la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule. Pour éviter cependant toute confusion, le Sénat, à linitiative de sa commission des Lois, a ajouté un alinéa précisant que la personne responsable pécuniairement nétait pas responsable pénalement de linfraction et que cette dernière ne donnerait lieu à aucune inscription au casier judiciaire, ne pourrait pas être prise ne compte pour lapplication des règles sur la récidive et nentraînerait pas le retrait de points. Plus quau principe de responsabilité pénale personnelle, le dispositif de larticle 4 pourrait être critiqué parce quil porterait atteinte au principe de la personnalité des peines selon lequel la personne pénalement responsable doit supporter seule la sanction. Ce principe a néanmoins subi de nombreux aménagements qui permettent que la peine infligée à autrui soit exécutée par un tiers à linfraction, sans que ce dernier soit condamné pour linfraction dautrui : comme le soulignent MM. Merle et Vitu dans leur traité de droit criminel, ce tiers, qui nest pas obligé de comparaître devant la juridiction répressive, nest pas pénalement responsable mais est seulement le garant de lexécution de la peine. De tels aménagements existent notamment dans le droit du travail et le droit des transports routiers. Le Conseil Constitutionnel a estimé, dans une décision n° 76-70 du 2 décembre 1976, que larticle L. 263-2-1 du code du travail, qui permet de mettre à la charge de lemployeur lamende à laquelle est condamnée lemployé, ne portait atteinte à aucune disposition constitutionnelle ni à aucun principe constitutionnel applicable en matière pénale. Il convient cependant de souligner que, contrairement à larticle 4 du projet de loi, la responsabilité pécuniaire de lemployeur nest pas automatique, mais est une faculté donnée au tribunal compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de lintéressé. Les précédents jurisprudentiels Les difficultés didentification des auteurs dinfractions routières sont aussi anciennes que linstitution de ces infractions et ont amené la jurisprudence à développer dans le passé des réponses pragmatiques qui se rapprochent de la solution proposée aujourdhui par le Gouvernement. Ainsi, en 1903, le tribunal correctionnel de Versailles a considéré que le propriétaire, connu par limmatriculation de son véhicule, était à bon droit déclaré coupable de linfraction constatée, à moins quil fournisse à la justice le véritable coupable. La Cour de cassation a confirmé cette analyse en estimant que la législation imposant les plaques didentification a eu évidemment pour objet de désigner celui contre lequel, en cas de contravention, la poursuite doit être dirigée, à moins que, si le fait ne lui est pas personnel, il nen fasse connaître lauteur à la justice ; la haute juridiction poursuivait en considérant que ladmission de cette présomption, qui existe contre le propriétaire de la voiture (...), simpose avec dautant plus de force quand il sagit de la circulation des automobiles que les conducteurs de ces véhicules, grâce à la vitesse dont ils disposent, peuvent plus facilement se soustraire à la constatation de leur identité (Cass. Crim. 12 février 1904). Comme le rappellent MM. Samson et Morin dans un article sur lextension de la présomption de culpabilité de larticle L. 21-1 du code de la route paru dans la Gazette du Palais du 28 août dernier, cette solution fut largement adoptée par les tribunaux qui modulaient son application en fonction des circonstances de fait et de lapparente bonne ou mauvaise foi du propriétaire. Elle subsistera jusquà ladoption en 1958 de larticle L. 21 du code de la route qui pose le principe selon lequel le conducteur dun véhicule est responsable pénalement des infractions quil a commises dans la conduite de son véhicule. Labandon de la solution jurisprudentielle antérieure sera de courte durée, puisque devant la multiplication des contestations portant sur des contraventions pour stationnement irrégulier, le législateur est intervenu en 1972 pour instituer une dérogation au principe de larticle L. 21 : larticle L. 21-1 dispose que, par dérogation à cet article, le propriétaire du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement pour lesquelles seule une peine damende est encourue, à moins quil nétablisse lexistence dun événement de force majeure ou quil fournisse des renseignements permettant didentifier lauteur de linfraction. Comme le soulignent MM. Samson et Morin, larticle L. 21-1, issu de la loi de 1972, est plus restrictif que la jurisprudence qui ne se limitait pas aux infractions de stationnement. Larticle 4 du projet de loi, en se contentant détendre le champ dapplication de larticle L. 21-1 du code de la route, ne fait que renouer avec une jurisprudence ancienne qui estimait que la spécificité du droit routier justifiait des dérogations au principe de la personnalité des peines. Les exemples étrangers Un certain nombre de pays européens ont mis en place un système de responsabilisation du propriétaire du véhicule en cas dinfraction au code de la route sans interception. Ainsi, en Espagne, le propriétaire du véhicule, dûment sollicité, doit identifier le conducteur responsable de linfraction ; en cas de refus, il encourt une sanction pécuniaire pour faute grave. En Italie, pour toute infraction punie dune sanction administrative pécuniaire, le propriétaire du véhicule est obligé, en solidarité avec le conducteur, au paiement de la somme due, sauf sil prouve que le véhicule était en circulation contre sa volonté. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont allés encore plus loin dans la responsabilité du propriétaire du véhicule. Dans ce premier pays, sil est prouvé que linfraction a eu lieu avec un véhicule régulièrement immatriculé et sil est impossible de prouver qui était le conducteur, la sanction administrative est applicable à celui sous le nom duquel le véhicule est immatriculé ; si celui-ci apporte la preuve que son véhicule a été utilisé par un tiers contre son gré, le jugement est annulé (loi Mulder). Le Royaume-Uni oblige la personne gardienne du véhicule à donner toute information permettant didentifier le conducteur ; en cas de défaillance, elle est reconnue coupable de linfraction avec des peines identiques (amende et points de pénalité), sauf si elle prouve quelle ne pouvait connaître le conducteur. Le projet de loi se contente donc daligner la législation française sur celles de ses partenaires européens, tout en restant très en retrait sagissant de lobligation dinformation imposée au propriétaire du véhicule. La Commission a été saisie dun amendement de suppression de larticle de M. Dominique Bussereau. Celui-ci a considéré que le dispositif proposé était liberticide et ne résoudrait pas le problème de lapplication effective du code de la route; les contrôles étant insuffisants et les forces de police et de gendarmerie ne prenant pas les dispositions nécessaires pour arrêter les véhicules. M. Gérard Gouzes a rappelé que cet article proposait une simple extension, limitée à certains délits très précis, dun dispositif qui existe déjà pour les contraventions de stationnement. La Commission a alors rejeté cet amendement. Présentant son amendement, qui propose que la responsabilité pécuniaire du propriétaire ne soit pas automatique mais soit laissée à lappréciation du tribunal, M. Gérard Gouzes a considéré quil fallait aligner le droit routier sur le droit du travail qui prévoit une telle marge dappréciation du tribunal, ce qui permettrait de mieux protéger la présomption dinnocence. M. Alain Vidalies a souligné que cet amendement remettait en cause tout le dispositif actuel damendes forfaitaires et risquait de provoquer lencombrement des tribunaux. Appuyant les propos de M. Alain Vidalies, le rapporteur a fait valoir que cette disposition modifiait complètement la philosophie du texte et estimé quil était préférable de modifier les conditions dans lesquelles le propriétaire du véhicule peut sexonérer de sa responsabilité pécuniaire, comme le propose un de ses amendements. M. Jérôme Lambert a rappelé que le dispositif actuel permet déjà au propriétaire du véhicule de fournir des renseignements permettant didentifier lauteur de linfraction. La Commission a alors rejeté lamendement de M. Gérard Gouzes. Elle a ensuite adopté un amendement de M. Gérard Gouzes substituant le terme de redevable à celui de responsable (amendement n° 12 corrigé), avant de rejeter un amendement du même auteur précisant que la responsabilité pécuniaire ne fait pas obstacle à lapplication des peines au responsable pénal de linfraction, M. Jean-Luc Warsmann ayant souligné que ce principe allait de soi. Puis la Commission a été saisie dun amendement du rapporteur remplaçant la référence à la fourniture de renseignements par le propriétaire du véhicule par la notion didentification de lauteur véritable de linfraction ; M. René Dosière a fait valoir quune telle modification permettrait déviter tout encouragement à la délation et présenterait lavantage dinciter les forces de police à rechercher lauteur véritable de linfraction et à ne pas se contenter de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule. Après que M. Jean-Luc Warsmann eut souligné quune telle modification était purement formelle, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 13). M. Gérard Gouzes a alors retiré un amendement précisant que la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule nest pas engagée si lenquête fait apparaître que le propriétaire nest pas impliqué dans la conduite du véhicule, après avoir indiqué quil reprendrait ultérieurement cette idée sous forme dun sous-amendement à lamendement du rapporteur. La Commission a adopté larticle 4 ainsi modifié. Section 4 Article 5 Actuellement, les excès de vitesse constituent des contraventions de la quatrième classe et sont sanctionnés à ce titre dune peine damende pouvant aller jusquà 5.000 F (article R. 232 du code de la route). Cette peine sapplique uniformément, quel que soit la gravité de lexcès de vitesse. La seule gradation de la sanction réside dans le retrait de points du permis de conduire : si lexcès de vitesse ne dépasse pas 20 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, le retrait est dun point ; entre 20 et 30 km/h, le retrait est de deux points, entre 30 et 40 km/h de trois points et au-delà de 40 km/h de quatre points. Par ailleurs, la récidive nest pas sanctionnée puisque le nouveau code pénal ne comporte aucune disposition de ce type pour les contraventions des quatre premières classes, à la différence des contraventions de la cinquième classe (20.000 F en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit). Souhaitant sanctionner plus sévèrement la vitesse excessive qui est à lorigine dun accident mortel sur deux, le Gouvernement avait proposé en 1994 la création dun délit de grand excès de vitesse : le dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée devenait un délit puni dune amende de 15.000 F. Le ministre des Transports de lépoque, M. Bernard Bosson, avait néanmoins dû retirer le texte devant la détermination des opposants qui dénonçaient notamment sa sévérité et son caractère dérogatoire à léchelle des peines prévue par le nouveau code pénal. Le comité interministériel de sécurité routière du 26 novembre 1997 a repris cette idée de sanction des grands excès de vitesse tout en tenant compte des réticences formulées en 1994 : le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse autorisée restera une contravention, mais de la cinquième classe, et seule la récidive dans un délai inférieur à un an constituera un délit puni de six mois demprisonnement et de 50.000 F damende. Le décret n° 98-214 du 24 mars 1998 a donc modifié larticle R. 232-1 du code de la route afin de faire du dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée une contravention de cinquième classe passible dune amende de 10.000 F. Larticle 5 du projet de loi insère, quant à lui, dans le code de la route un nouvel article L. 4-1 qui punit de trois mois demprisonnement et de 25.000 F damende les conducteurs qui, déjà condamnés définitivement pour un excès de vitesse supérieur ou égale à 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée, commettent la même infraction dans le délai dun an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. Le texte initial de larticle prévoyait une peine de six mois demprisonnement et de 50.000 F damende, conformément aux décisions du comité interministériel de sécurité routière. Devant lopposition de certains sénateurs, qui jugeaient ces sanctions excessives, le Gouvernement a proposé de les réduire. Rappelons quen tout état de cause, ces peines constituent un maximum, le juge étant libre de prononcer la sanction quil juge la plus adaptée. Le point de départ du délai dun an est la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Le délai permettant dapprécier la récidive est donc dans les faits supérieur à un an puisquil peut sécouler un certain temps entre la commission de linfraction et la condamnation définitive, notamment en cas dappel. Notons toutefois que le texte précise que le délit de récidive nest constitué que si le conducteur a déjà été condamné définitivement pour la même infraction au moment des faits, afin détablir la matérialité de la première infraction : un dépassement de vitesse non encore sanctionné ne sera donc pas pris en compte pour lappréciation de la récidive. Certains nont pas manqué de sinterroger sur lutilité de cette nouvelle incrimination, faisant valoir que larticle 223-1 du code pénal, qui punit dun an demprisonnement et de 100.000 F damende la mise en danger délibérée dautrui, avait été adopté pour sanctionner de tels comportements. Il semble cependant que la jurisprudence ait une interprétation relativement restrictive de la notion de mise en danger dautrui, qui a permis récemment à des conducteurs ayant commis des grands excès de vitesse déchapper à toute sanction délictuelle. Ainsi, la Cour dappel de Douai a refusé dans un arrêt du 26 octobre 1994 dappliquer cet article à un automobiliste roulant à 224 km/h sur autoroute. Dun point de vue juridique, linstitution dun délit pour sanctionner la récidive dune infraction contraventionnelle nest pas une innovation, même si les précédents sont rares. Ainsi, dans le code de la route lui-même, larticle L. 12 punit de deux ans demprisonnement et de 30.000 F damende le fait de conduire, en état de récidive, un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. Linfraction elle-même est, comme le grand excès de vitesse, punie de lamende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 241-2 du code de la route). Votre rapporteur sest enfin interrogé sur lopportunité de moduler la sanction en fonction de la vitesse maximale autorisée. En effet, il est évident que le fait de rouler à 100 km/h dans une agglomération présente plus de risques quun dépassement de 50 km/h sur autoroute. Il lui a semblé toutefois difficile de mettre en uvre une telle modulation, dans la mesure où elle ferait perdre à la sanction toute sa lisibilité, et donc son caractère pédagogique. Notons enfin que le conducteur de bonne foi qui commet son premier grand excès de vitesse se verra appliquer une amende contraventionnelle, et ce nest quen cas de récidive dans lannée quil sera passible de sanctions délictuelles. Daprès létude dimpact, sur les 30.000 excès de vitesse de plus de 50 km/h verbalisés chaque année, seuls 10 % seront concernés par ce nouveau délit. Daprès un sondage IFOP réalisée à la demande de la sécurité routière le 12 et 13 février 1998, 55 % des personnes interrogées estiment juste dappliquer aux récidivistes de grands excès de vitesse au cours dune même année des peines de même niveau quen cas de conduite en état divresse, 31 % seulement jugeant ces sanctions trop sévères. Présentant son amendement de suppression de larticle, M. Jean-Luc Warsmann a rappelé quune telle disposition avait déjà été proposée sans succès par les gouvernements précédents et estimé que le niveau de répression atteint était déjà très élevé ; il a fait valoir que le délai dun an prévu par le texte pour lappréciation de la récidive était contestable et manquait de souplesse. M. Jérôme Lambert a considéré que ce dispositif de sanction de la récidive pouvait également être appliqué à toutes les infractions de nature contraventionnelle, ce qui conduirait à linflation répressive que connaît actuellement le droit routier. Le rapporteur a précisé que les précédents textes étaient différents, le grand excès de vitesse constituant alors un délit dès la première infraction. Il a rappelé quun tel comportement était actuellement sanctionné par une contravention dun montant maximum de 10.000 F, mais quil nexistait pas de disposition réprimant la récidive. La Commission a alors rejeté lamendement de M. Jean-Luc Warsmann. Elle a ensuite adopté larticle 5 sans modification. Article 6 Larticle L. 11-1 du code de la route énumère les infractions donnant lieu à une réduction de plein droit du nombre de points affectés au permis de conduire (voir annexe). Larticle 6 ajoute à cette liste le délit de récidive de dépassement de plus du 50 km/h de la vitesse autorisée créé à larticle L. 4-1 du code de la route (article 5 du projet de loi). Notons que le refus de se soumettre aux tests de recherche de substances ou de plantes classées comme stupéfiants prévu à larticle L. 3-1 (article 7 du projet de loi) fait également partie de cette liste. Cet ajout permettra au pouvoir réglementaire de sanctionner ce nouveau délit par le retrait de six points, soit la moitié du nombre total de points affectés au permis de conduire, comme en cas dhomicide involontaire, de blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, de conduite sous lempire dun état alcoolique (article L. 1er du code de la route), de délit de fuite (article L. 2), de refus de se soumettre au dépistage de limprégnation alcoolique (article L. 3), de refus dobtempérer (article L. 4 du code de la route), dentrave à la circulation (article L. 7), de falsification de plaques minéralogiques (article L. 9) ou de conduite sans permis (article L. 19). La Commission a adopté larticle 6 sans modification. Section 5 Article 7 Cet article insère dans le code de la route, après les dispositions sur le dépistage de lalcool au volant, un article L. 3-1 instaurant un dépistage systématique des stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel. La genèse de ce dispositif A la suite dune décision du comité interministériel de sécurité routière de décembre 1993, un comité présidé par le professeur Georges Lagier, président de la commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, a rédigé un livre blanc sur les effets des médicaments et des drogues sur la sécurité routière. Après avoir souligné linsuffisance des recherches épidémiologiques sur le sujet et la difficulté de mesurer les risques liés à la conduite sous lempire de drogues ou de médicaments, le livre blanc propose daméliorer la connaissance du phénomène par des dépistages réalisés en cas daccidents corporels ou dinfractions aux règles de circulation mettant en jeu la sécurité, lorsque le comportement du conducteur apparaît disproportionné avec les résultats de léthylotest. Il distingue le problème des stupéfiants de celui des médicaments, pour lesquels il préconise létablissement dune notice avertissant clairement lutilisateur des risques dinterférence avec la conduite dun véhicule et la création dun pictogramme placé directement sur le conditionnement. Au cours de la dixième législature, quatre propositions de loi relative à la conduite sous linfluence de drogues illicites ont été déposées à lAssemblée Nationale et ont fait lobjet dun rapport commun présenté en mars 1996 par M. Richard dellAgnola (rapport n° 2659). Le texte adopté par la commission des Lois prévoyait dinstaurer un dépistage systématique des substances ou plantes classées comme stupéfiants en cas daccident de circulation ayant causé un dommage corporel et punissait de deux ans demprisonnement et de 30.000 F damende les conducteurs ayant fait usage de ces substances ou de ses plantes. Ce texte na cependant jamais été inscrit à lordre du jour du Parlement. Le comité interministériel du 26 novembre 1997 a néanmoins repris lidée dun dépistage systématique des stupéfiants en cas daccident, mais la limité aux accidents mortels. Le contexte européen La directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991, applicable depuis le 1er juillet 1996, a défini des conditions restrictives de délivrance du permis de conduire dans les pays membres. Elle précise notamment que le permis de conduire ne doit pas être délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis à vis de substances à action psychotrope ou qui, sans être dépendant, en abuse régulièrement, quelle que soit la catégorie de permis sollicitée . Se conformant aux prescriptions communautaires, la plupart des pays européens disposent aujourdhui dun dispositif sanctionnant la conduite sous linfluence de stupéfiants, assimilée dans la majorité des cas à la conduite en état divresse. Ainsi, en Espagne, en Belgique et au Danemark, des tests de dépistage de stupéfiants sont organisés suivant les mêmes modalités que ceux relatifs à limprégnation alcoolique ; ils ont un caractère systématique en cas daccident de la circulation ou dinaptitude manifeste à la conduite et sont réalisés sous le contrôle de lautorité judiciaire ; au Danemark et en Belgique, mais également en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, le dépistage est effectué lorsque le comportement du conducteur laisse supposer quil consomme de la drogue ; dans tous ces pays, la conduite sous influence de substances psychotropes est punie dune peine demprisonnement allant de un mois (Italie) à un an (Danemark) et dune peine damende, souvent accompagnées de la suspension du permis de conduire. Il semble cependant que ces dispositifs se heurtent dans de nombreux pays à des difficultés dapplication liées notamment à linsuffisance de moyens simples de dépistage. Le dispositif proposé Le premier alinéa de larticle L. 3-1 impose, en cas daccident mortel de la circulation, un dépistage systématique ordonné par les officiers et agents de police judiciaire et, lorsquil est impossible ou que le conducteur le refuse, des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques en vue détablir la présence éventuelle de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A la différence du texte proposé sous la précédente législature, seuls sont concernés les accidents mortels, cest à dire ceux ayant entraîné un décès immédiat constaté par les officiers de police judiciaire Daprès létude dimpact, près de 12.000 conducteurs sont impliqués chaque année dans les accidents mortels et seront donc concernés par ces nouvelles dispositions. La référence aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques est la reprise de celle figurant à larticle L. 1er du code de la route relatif à la conduite sous lempire dun état alcoolique. Ces analyses ne seront pratiquées que si les épreuves de dépistage sont impossibles ou si leur résultat est positif, afin davoir dans ce dernier cas une deuxième expertise. Létude dimpact estime à 6.900 le nombre de conducteurs susceptibles de subir ces analyses et évalue le coût total de ces dernières à 11,7 millions de francs. Les substances ou plantes classées comme stupéfiants effectivement recherchées seront déterminées par le décret en Conseil dEtat auquel fait référence le dernier alinéa de larticle L. 3-1. Daprès les renseignements fournis à votre rapporteur, les substances concernées seront celles dont lusage est répandu et pour lesquelles on dispose de moyens de détection efficaces et bon marché, cest à dire les amphétamines, la cocaïne, les dérivés de la morphine, comme lhéroïne, et le cannabis ; le L.S.D., pour lequel il nexiste pas de tels procédés de dépistage, est pour linstant exclu de la liste. Il convient cependant de noter que des substances faisant partie de ces familles entrent dans la composition de certains médicaments, comme la codéine, ce qui risque de compliquer singulièrement le travail statistique souhaité par le Gouvernement. Le deuxième alinéa de larticle L. 3-1 précise que les résultats des analyses devront être transmis au procureur de la République du lieu de laccident. Le refus de se soumettre aux analyses et examens médicaux sera puni des mêmes peines que celles prévues à larticle L. 1er du code de la route en cas de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve dun état alcoolique, cest-à-dire deux ans demprisonnement et 30.000 F damende (troisième alinéa de larticle L. 3-1). Il pourra également donner lieu à la suspension temporaire du permis de conduire (article L. 14 du code de la route). Les questions en suspens Le dispositif proposé par le Gouvernement ne prévoit aucune sanction spécifique pour réprimer la conduite sous linfluence de stupéfiants, alors même que la conduite sous lempire dun état alcoolique est sévèrement punie. Partant de ce constat, la commission des lois du Sénat a présenté un amendement réprimant la conduite sous linfluence de stupéfiant de deux ans demprisonnement et de 30.000 F damende, soit des peines identiques à celles prévues en cas de conduite en état divresse ; cet amendement a finalement été rejeté en séance publique. Il ne semble pourtant pas opportun de prévoir un dispositif répressif spécifique, pour des raisons à la fois juridiques et techniques. Rappelons en effet que larticle L. 628 du code de la santé publique, qui punit dun an demprisonnement et de 25.000 F damende lusage illicite dune substance ou plante classée comme stupéfiant, pourra servir de fondement aux poursuites engagées contre un automobiliste conduisant sous linfluence de drogues ; en outre, le juge pourra tenir compte de létat du conducteur au moment de laccident dans le quantum de la peine prononcée. Sur le plan technique, certains produits peuvent être détectés dans le sang ou les urines longtemps après leur absorption, alors que le conducteur nest plus sous influence depuis un certain temps ; de plus, tous les stupéfiants nont pas les mêmes effets et certains nont quune influence très diffuse sur les conducteurs. Cest la raison pour laquelle il semble préférable pour linstant de recueillir des données statistiques, aujourdhui inexistantes, afin de pouvoir dans lavenir mettre en place un dispositif répressif adapté. Comme lindique le Gouvernement dans lexposé des motifs du projet de loi, les analyses recueillies permettront daméliorer les connaissances et de fonder sur celles-ci, le moment venu, des mesures adaptées dinterdiction et de répression spécifiques touchant la conduite sous lemprise de stupéfiants . Sagissant du champ dapplication du dispositif, le Gouvernement a souhaité le limiter aux accidents immédiatement mortels. Bien quun tel dépistage soit également justifié pour les accidents corporels ayant des conséquences mortelles dans les jours ou les mois qui suivent ou pour ceux provoquant un handicap majeur, il paraît difficile détendre le dispositif. Il y a eu en 1997 125.202 accidents corporels et 35.716 blessés graves, soit un nombre plus de quatre fois supérieur à celui des tués. Lextension dun dépistage aux accidents corporels, même limitée aux blessés graves, se heurte au problème des moyens financiers. Comme le souligne le livre blanc, rechercher et doser de multiples substances chez tous les impliqués dans un accident corporel de circulation peut avoir un coût disproportionné avec la réalité du service rendu . Lors de son audition par votre rapporteur, le professeur Georges Lagier a souligné que le projet de loi laissait de côté problème du dépistage de lusage illicite de substances licites, notamment lutilisation détournée de médicaments ou de produits industriels par les drogués. Cette question complexe devra être traitée en même temps que celle des médicaments, le Gouvernement sétant engagé à mener des études permettant dapprofondir les connaissances sur leurs effets et dadapter les mesures applicables aux conducteurs qui les absorbent sous prescription médicale. La fiabilité des données statistiques recueillies dépendra de la qualité du dépistage mis en place. Le décret en Conseil dEtat auquel renvoie le dernier alinéa de larticle L. 3-1 devra notamment déterminer les modalités dagrément des laboratoires habilités à pratiquer les analyses et examens. La Commission a été saisie dun amendement de M. Dominique Bussereau créant un délit spécifique de conduite sous lempire de produits stupéfiants puni des mêmes peines que pour la conduite sous lempire dun état alcoolique, soit deux ans demprisonnement et 30.000 F damende. Après avoir rappelé quenviron 15 % des conducteurs impliqués dans un accident mortel conduisaient sous linfluence de stupéfiants, M. Jacques Floch a souhaité que lon réfléchisse au problème des médicaments. Tout en reconnaissant que certains médicaments entraînaient une somnolence de lutilisateur, M. Jean-Antoine Léonetti a estimé que lon ne pouvait pas interdire de prendre de tels médicaments et considéré que cette question soulevait à la fois des problèmes de dosage et des interrogations en termes de liberté individuelle. La Commission a alors rejeté lamendement. Elle a ensuite adopté larticle 7 sans modification. Section 6 Article 8 Larticle L. 14 du code de la route énumère les infractions liées à la conduite dun véhicule pour lesquelles le juge peut ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans. Le paragraphe II de larticle 8 complète cette liste par les délits de récidive du dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée (article L. 4-1 du code de la route créé par larticle 5 du projet de loi) et de modification du dispositif de limitateur de vitesse des véhicules de transport routier (article L. 9-1) ; le refus de se soumettre aux tests de recherche de stupéfiants (article L. 3-1 inséré par larticle 7 du projet de loi) fait de facto partie de cette liste et pourra donc également donner lieu à la suspension temporaire du permis de conduire. Le paragraphe I tire les conséquences de lajout à cette liste du délit de modification du dispositif du limitateur de vitesse des véhicules de transport routier en supprimant la référence à la conduite dun véhicule, une telle infraction pouvant ne pas être commise à loccasion de la conduite dun véhicule . La Commission a adopté larticle 8 sans modification. Article 9 (nouveau) Afin de se mettre en conformité avec le règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992 sur le transport routier de marchandises, larticle 2 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 a réécrit entièrement larticle 36 de la loi dorientation des transports intérieurs (L.O.T.I.) : le transport routier de marchandises sur le territoire national devra désormais seffectuer sous couvert dune licence communautaire délivrée dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) du 26 mars 1992 ou dune licence de transport intérieur pour les entreprises qui nont pas lobligation de détenir une licence communautaire. En cas dinfraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail ou à la sécurité, les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire pourront faire lobjet dun retrait, à titre temporaire ou définitif (article 37 de la L.O.T.I. tel quil résulte de larticle 3 de la loi du 6 février 1998). Le règlement (CE) n° 11/98 du 11 décembre 1997 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 684/92 du 16 mars 1992 prévoit un dispositif identique pour le transport routier de personnes ; il na cependant pas pu, vu sa date tardive, être pris en compte dans la loi du 6 février 1998. Larticle 9, introduit dans le projet de loi sous la forme dun amendement gouvernemental, comble cette lacune et étend la procédure de licence au transport routier de personnes. Le a) modifie le premier alinéa de larticle 36 de la L.O.T.I. qui exige la détention dune licence de transport intérieur ou dune licence communautaire pour le transport routier de marchandises afin dy insérer une référence au transport routier de personnes. Le b) complète le deuxième alinéa du même article relatif aux conditions de délivrance de la licence communautaire par un renvoi au règlement (C.E.E.) n° 684/92 du 16 mars 1992 pour le transport routier de personnes. Enfin, le c) modifie le troisième alinéa sur les conditions de délivrance de la licence de transport intérieur afin, là encore, détendre le dispositif au transport routier de personnes. Les procédures de retrait de licence en cas dinfraction sappliqueront, sans quil soit besoin de modifier larticle 37 de la L.O.T.I. qui ne vise pas spécifiquement le transport routier de marchandises. La Commission a adopté deux amendements dharmonisation rédactionnelle du rapporteur (amendements nos 14 et 15). Elle a ensuite adopté larticle 9 ainsi modifié. Articles 10 et 11 (nouveaux) Le chronotachygraphe et le limitateur de vitesse sont deux appareils dont linstallation est obligatoire (article R. 78 du code de la route) et qui permettent de sassurer que les véhicules de transport routier respectent bien le code de la route et la législation du travail. Le chronotachygraphe est un appareil denregistrement de la vitesse, de la distance parcourue ainsi que des temps de conduite et de repos ; grâce à la lecture du disque enregistreur, il est possible de constater les excès de vitesse. Il sert également à déceler déventuelles manipulations du limitateur de vitesse puisquil fournit des indications à la fois sur le temps de conduite et sur les distances parcourues : il est facile de vérifier si, compte tenu de sa vitesse maximale autorisée par construction, le véhicule a pu parcourir dans les temps indiqués les kilomètres affichés sur le disque. Depuis 1983, les constructeurs de véhicules automobiles de plus de dix tonnes sont également tenus dintégrer dans chaque véhicule, au cours de sa fabrication, un dispositif appelé limitateur de vitesse et freinant automatiquement la vitesse en cas de dépassement de celle autorisée. Cette installation a été rendue obligatoire au niveau européen par la directive communautaire n° 92-6 du 10 février 1992. Labsence de chronotachygraphe ou de limitateur de vitesse est sanctionnée par une contravention de la quatrième classe, soit une amende de 5 000 F maximum (article R. 238-1 du code de la route) ; lorsque le véhicule transporte des matières dangereuses, labsence de limitateur de vitesse est passible dune contravention de la cinquième classe. Or la falsification, la détérioration ou lemploi irrégulier du chronotachygraphe et la manipulation frauduleuse du limitateur de vitesse permettant le débridage de cet appareil sont considérés comme des délits et sanctionnés dun an demprisonnement et de 200.000 F damende ; le véhicule concerné est immobilisé et retiré de la circulation jusquà ce que lappareil concerné ait été réparé (article 3 de lordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue dassurer la sécurité de la circulation routière et article L. 9-1 du code de la route). Il est dès lors financièrement plus intéressant pour une entreprise de transport routier de retirer de ses véhicules les limitateurs de vitesse ou les chronotachygraphes plutôt que de manipuler ces appareils. Cest pourquoi le Gouvernement a souhaité aligner les sanctions pour absence de chronotachygraphe ou de limitateur de vitesse, dont les conséquences peuvent être lourdes en terme de sécurité routière, sur celles prévues en cas de manipulation frauduleuse de ces appareils. Les articles 10 et 11 modifient donc respectivement larticle 3 de lordonnance du 23 décembre 1958 et larticle L. 9-1 du code de la route afin de punir dun an demprisonnement et de 200.000 F damende labsence dinstallation de dispositif de contrôle ainsi que la fourniture de faux renseignements (faux certificats dinstallation ou de réparation par exemple) et le non-respect de lobligation de limitation de vitesse par construction (paragraphes I des articles 10 et 11). Par coordination avec ces modifications, les paragraphes II des articles 10 et 11 précisent que limmobilisation du véhicule sur lequel linfraction a été commise se prolongera jusquà ce que ce dernier ait été mis en conformité , la référence à une éventuelle réparation étant inadaptée pour ces nouveaux délits. La Commission a adopté les articles 10 et 11 sans modification. Article additionnel après larticle 11 La Commission a examiné un amendement du rapporteur indiquant que la sécurité des infrastructures routières doit faire lobjet dun contrôle dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Après avoir souligné quune telle disposition risquait de susciter de fortes réserves de la part des services techniques, M. Jacques Floch a rappelé que les normes actuelles concernant certaines installations, comme les jeux denfants, étaient trop strictes et limitaient la marge de manuvre des acteurs locaux. Après que le rapporteur eut souligné que lamendement avait pour seul objectif de poser le problème du contrôle des infrastructures routières, la Commission la adopté (amendement n° 18). * * * La Commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié, MM. Jean-Luc Warsmann, Jean-Antoine Léonetti, Dominique Bussereau et Jean-Pierre Michel ayant déclaré sabstenir. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter le projet de loi (n° 825) portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après. ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article 4 Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Supprimer cet article. Amendements présentés par M. Gérard Gouzes : · Dans le I de cet article, substituer aux mots : est responsable pécuniairement , les mots : peut être déclaré responsable pécuniairement . · Dans le I de cet article, avant : est responsable pécuniairement , insérer les mots : sans préjudice de lapplication des peines au responsable pénal de linfraction . Article 5 Amendement présenté par M. Jean-Luc Warsmann : Supprimer cet article. Article 7 Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Après le troisième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés : Toute personne qui aura conduit après avoir fait usage, de manière illicite, de substances ou plantes classées comme stupéfiants sera punie de deux demprisonnement et de 30.000 F damende. Lorsquil y aura lieu à lapplication des articles 221-6 et 222-19 du code pénal à lencontre de lauteur de linfraction définie à lalinéa précédent, les peines prévues par ces articles seront portées au double. PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR M. Dominique BERTUCCI, coordinateur juridique de la Fédération française des motards en colère ; M. Christian COURTOIS, avocat ; Professeur Pierre CARLY (S.A.M.U.) ; Mme Christiane CELLIER, vice-présidente de la Fondation Anne Cellier ; Mme Chantal PERRICHON et Mme Francine CICUREL, membres de la Ligue contre la violence routière ; M. Georges LAGIER, auteur du rapport Sécurité routière, M. Jean VERRÉ, auteur du rapport Table ronde sur la formation des usagers de la route et sur la formation des conducteurs ; M. Jean FLORY, président de la Prévention routière ; M. Christian GÉRONDEAU, président de la Fédération française des automobiles-clubs ; Mme Isabelle MASSIN, déléguée interministérielle à la sécurité routière. A N N E X E Infractions donnant lieu à un retrait de points Retrait de 6 points homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois (art. 221-6 et 222-19 du code pénal) ; conduite sous lempire dun état alcoolique (art. L. 1er du code de la route) ; délit de fuite (art. L. 2 du code de la route) ; refus de se soumettre au dépistage de limprégnation alcoolique par lair expiré (art. L. 3 du code de la route) , refus dobtempérer (art. L. 4 du code de la route) ; tentative dentrave ou gêne de la circulation (art. L. 7 du code de la route) ; usage de plaque ou dinscription erronée ; fausse déclaration de nom, de numéro ou de domicile (art. L. 9 du code de la route) ; conduite dun véhicule à moteur malgré une décision de suspension ou dannulation du permis de conduire ; refus de restituer le permis suspendu ou annulé (art. L. 19 du code de la route). Retrait de 4 points blessures involontaires entraînant une incapacité nexcédant pas trois mois (art. R. 625-2 du code pénal) ; non-respect de la priorité (art. R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route) ; non-respect de larrêt imposé par le panneau stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant (art. R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route) ; dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (art. R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route) ; circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu déclairage public, dun véhicule sans éclairage ni signalisation (art. R. 40 du code de la route) ; marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute (art. R. 43-6, 2ème alinéa, du code la route) ; circulation en sens interdit (art. R. 44, alinéa 4, du code de la route). Retrait de 3 points circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale (art. R. 4 du code de la route) ; franchissement dune ligne continue (art. R. 5-1° et R. 5-3° du code de la route) ; changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans quil ait averti ceux-ci de son intention (art. R. 6 du code de la route) ; dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs ayant moins de deux ans de permis (art. R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route) ; dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h (art. R. 10 à R. 10-4 du code de la route) ; dépassement dangereux (art. R. 12, R. 14, R. 17 alinéas 1 et 2, R. 18 et R. 19 du code de la route) ; arrêt ou stationnement dangereux (art. R. 37-2 du code de la route) ; stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu déclairage public, dun véhicule sans éclairage ni signalisation (art. R. 41 du code de la route) ; circulation sur les bandes darrêt durgence (art. R. 43-6 alinéa 5 du code de la route) ; dépassement du taux dalcoolémie (art. R. 233-5 du code de la route). Retrait de 2 points dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, sauf si le conducteur a moins de deux ans de permis (art. R. 10 à R. 10-4 du code de la route) ; accélération de lallure par le conducteur dun véhicule sur le point dêtre dépassé (art. R. 20 du code de la route) ; pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées (art. R. 43-6, alinéa premier du code de la route). Retrait de 1 point chevauchement dune ligne continue (art. R. 5-2° et R. 5-3° du code de la route) ; dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sauf si le conducteur a moins de deux ans de permis (art. R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route) ; maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux (art. R. 40 du code de la route, 1, 2° a et c) ; défaut de port dun casque homologué et défaut de port de la ceinture de sécurité (art. R. 53-1 du code de la route). _______________ N° 1153. Rapport de M. René Dosières (au nom de la commission des lois) sur le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 825), portant diverses mesures relatives à la sécurité routière. |