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Document mis en distribution le 18 novembre 1998 N° 1201 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 novembre 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI DE MME RAYMONDE LE TEXIER (N° 1069) visant à interdire lachat par les établissements scolaires et les collectivités locales des fournitures fabriquées par des enfants dans des pays où les droits de lenfant ne sont pas respectés. PAR Mme Raymonde LE TEXIER, Députée. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Enfants La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Franck Dhersin, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Mme Raymonde Le Texier, MM. Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann. SOMMAIRE Pages INTRODUCTION 5 1. Une proposition de loi issue des travaux du cinquième Parlement des enfants 5 2. Seules des actions au niveau international seront efficaces pour lutter contre le travail des enfants 6 3. Le dispositif de la proposition de loi initiale doit être adapté au regard des engagements internationaux souscrits par la France 11 a) Le dispositif de la proposition de loi initiale 11 b) Lobligation de respecter les engagements internationaux de la France 12 c) Le dispositif proposé par le rapporteur 14 TRAVAUX DE LA COMMISSION 17 Article premier : Indication par les fournisseurs de matériel scolaire de la provenance des produits vendus 17 Article 2 : Vérification par les écoles que les fournitures scolaires ne proviennent pas de pays où les enfants travaillent 19 Article 3 : Interdiction de lachat de fournitures scolaires provenant de pays où les droits de lenfant ne sont pas respectés 20 Titre 21 TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 23 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 25 Le 20 novembre 1989 à New York, lAssemblée générale des Nations unies a adopté la Convention internationale relative aux droits de lenfant. A loccasion de la troisième journée nationale des droits de lenfant1, qui permet den célébrer lanniversaire, lAssemblée nationale va examiner, à linitiative de son président, M. Laurent Fabius, la proposition de loi n° 1069 dont le rapporteur est lauteur. Celle-ci est en fait issue de la réflexion des enfants eux-mêmes, puisquelle provient directement du dernier Parlement des enfants, et elle concerne le respect des droits de lenfant dans le monde, notamment linterdiction du travail des enfants. 1. Une proposition de loi issue des travaux du cinquième Parlement des enfants Le Parlement des enfants sest déjà réuni à cinq reprises. Les deux premières années, en 1994 et 1995, les députés-juniors ont travaillé sur le thème de la démocratie et sur le rôle du député. Les trois dernières années, chacune des 577 classes de CM2 participant à lopération a préparé une proposition de loi sur le sujet de son choix. Un jury composé denseignants a choisi pour chaque académie une proposition de loi qui a ensuite été soumise à un jury national, chargé de sélectionner dix textes qui sont soumis au vote des députés-juniors lors de la journée du Parlement des enfants. En 1996, la proposition de loi retenue par le Parlement des enfants émanait dune classe de la troisième circonscription du Val-de-Marne. Son député, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, la déposée en son nom sur le bureau de lAssemblée nationale et elle est devenue, au terme dun examen parlementaire normal, la loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996 relative au maintien des liens entre frères et soeurs. En 1997, la proposition de loi des élèves dune classe de la première circonscription dIndre-et-Loire a été reprise par son député, M. Renaud Donnedieu de Vabres, pour devenir la loi n° 98-381 du 14 mai 1998 permettant à lenfant orphelin de participer au conseil de famille. Lors du cinquième Parlement des enfants, qui sest réuni au Palais-Bourbon le 16 mai 1998, les 577 députés-juniors ont choisi par un vote, après un travail en commission et un débat dans lhémicycle, de retenir la proposition de loi (n° 9) présentée par les élèves de la classe de CM2 de lécole Saint-Exupéry-2 de Sarcelles dans lacadémie de Versailles, visant à interdire lachat par les établissements scolaires et les collectivités locales des fournitures fabriquées par des enfants dans des pays où les droits de lenfant ne sont pas respectés. Le rapporteur, qui est la députée de la huitième circonscription du Val-dOise où est située cette école, a déposé cette proposition de loi dans le texte rédigé par les enfants sur le bureau de lAssemblée nationale le 17 juillet 1998. Il faut avant tout souligner le message fort de solidarité et de générosité quont exprimé les enfants en proposant, puis en adoptant ce texte. Plutôt que de souhaiter approfondir leurs propres droits en France, ils ont préféré penser aux enfants qui ont beaucoup moins queux et dont la vie est perpétuellement mise en danger par des conditions de travail souvent inhumaines. Les jeunes sarcellois à lorigine de cette initiative reconnaissent avoir été particulièrement émus par des photos sur le travail des enfants dans le monde. Il leur a semblé fort justement tout à fait honteux que les consommateurs des pays occidentaux puissent acheter des produits fabriqués par des enfants dans des conditions aussi dangereuses pour leur vie et leur santé. Cest pourquoi ils souhaitent que toutes les écoles de France montrent lexemple et deviennent ainsi des défenseurs actifs des droits de lenfant dans le monde. A ce titre, cette proposition de loi mérite incontestablement dêtre adoptée. 2. Seules des actions au niveau international seront efficaces pour lutter contre le travail des enfants Lors de son audition par la commission des affaires étrangères de lAssemblée nationale le 7 octobre 1997, Mme Carol Bellamy, directeur général de l'UNICEF, a confirmé quil y a 250 millions d'enfants entre cinq et quatorze ans qui font un travail pouvant être considéré comme une exploitation, qu'il s'agisse de produire des tapis, des chaussures de sport ou des ballons de football, sans compter le travail au foyer ou dans les champs. Des dizaines de milliers denfants doivent subir le travail forcé dans des conditions inhumaines et portant gravement atteinte à leur santé et à leur dignité. Pourtant, plusieurs engagements internationaux prohibent ou limitent le travail des enfants. Ainsi, la Convention internationale relative aux droits de lenfant traite spécifiquement du travail des enfants dans son article 32. Celui-ci dispose que : 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de lenfant dêtre protégé contre lexploitation économique et de nêtre astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer lapplication du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier : a) fixent un âge minimum ou des âges minimums dadmission à lemploi ; b) prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions demploi ; c) prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer lapplication effective du présent article. Cette convention a été signée et ratifiée par tous les Etats membres des Nations Unies, à lexception de deux pays seulement : la Somalie (à cause de la disparition de toute structure étatique) et les Etats-Unis (par tradition diplomatique du Sénat américain). Il importe toutefois de noter quoutre les pays musulmans ayant émis des réserves dordre général sur la convention en vertu de la loi coranique, cinq pays ont formulé des réserves spécifiquement sur larticle 32, à savoir la Chine2, lInde, la Nouvelle-Zélande3, le Royaume-Uni4 et Singapour. Il faut renvoyer à ce sujet au rapport dinformation5 sur la protection des droits de lenfant dans le monde de M. Jack Lang, président de la commission des affaires étrangères, qui présente un état détaillé de lapplication par pays de la convention, notamment en ce qui concerne le travail des enfants. La convention n° 138 de lOrganisation internationale du travail (OIT) de 1973 concernant lâge minimum dadmission à lemploi fixe quant à elle les âges limites avant lesquels le travail des enfants est interdit : à quinze ans dans les pays développés et quatorze ans dans les pays en développement pour le travail régulier, à treize ans dans les pays développés et douze ans dans les pays en développement pour le travail occasionnel, et à dix-huit ans dans tous les pays pour le travail dangereux. Pour prolonger cette convention et donner de nouveaux moyens daction à lorganisation, le Bureau international du travail (BIT) a été chargé de préparer, pour la 87ème session de la Conférence générale de lOIT qui doit se tenir en juin 1999 à Genève, une convention et une recommandation concernant linterdiction et lélimination effective des pires formes de travail des enfants, sur la base des conclusions adoptées par la conférence sur ce sujet en juin 1998. De manière plus générale, le débat sur lintroduction dune clause sociale dans les rapports commerciaux internationaux donne lespoir de voir enfin effectivement combattu le travail des enfants. Il serait en effet judicieux de mettre en place, dans le cadre des travaux de lOrganisation mondiale du commerce (OMC), une forme de conditionnalité sociale : soit les pays qui ne respectent pas certaines normes sociales de base, notamment linterdiction du travail des enfants, se verraient écarter des relations commerciales préférentielles et imposer des droits de douane compensateurs, soit les pays qui respectent ces normes se verraient octroyer des avantages supplémentaires. La France est notamment soutenue dans cette demande par les Etats-Unis, qui ont obtenu linsertion dune telle clause sociale dans laccord de libre échange nord-américain (ALENA). Lobjectif ne doit pas être de remettre en cause les avantages comparatifs des économies à bas salaires (et de créer ainsi de nouvelles barrières commerciales indirectes), mais plutôt de créer les conditions indispensables à la promotion de la croissance de la demande intérieure et daméliorer les conditions de travail dans ces pays. Cette question doit être explorée dans le cadre de lOMC, seule institution internationale capable dimposer au niveau mondial un consensus en la matière, tout en sappuyant davantage sur lexpertise de lOIT dans ce domaine. Un groupe de travail a été créé sur ce sujet à lissue de la réunion de la première conférence ministérielle de lOMC qui sest tenue à Singapour en décembre 1996. Il est indispensable quil aboutisse le plus rapidement possible à des conclusions opérationnelles et acceptables par tous, par exemple en prévoyant que les procédures dexamen des politiques commerciales nationales par lOMC intègrent les droits fondamentaux de lhomme au travail, et notamment linterdiction du travail des enfants. Il faut se garder en ce domaine des résolutions à lemporte-pièce, qui souvent aggravent le mal plus quelles ne le soulagent. Au Bangladesh par exemple, les menaces de boycott par les Etats-Unis des produits fabriqués dans des usines employant des mineurs ont entraîné des vagues de licenciements qui ont contraint les enfants à chercher du travail dans des conditions encore plus sordides, voire à sadonner à la prostitution. Par contre, il faut souligner linitiative de la chambre syndicale des industriels du textile de ce pays, importants employeurs de main-d'oeuvre infantile, qui a signé en juillet 1995 avec l'UNICEF et l'OIT un mémorandum d'accord aux termes duquel la branche s'engage à offrir à ses plus jeunes employés une formation scolaire en alternance avec le travail. Environ 8 000 enfants bénéficieraient actuellement de ces dispositions. Celles-ci ne sont toutefois pas sans effets secondaires, tant est forte la pression des familles pour lutilisation des enfants assurant leur gagne-pain. On comprend mieux dès lors lattitude de beaucoup dorganisations non gouvernementales (ONG), associations et syndicats parfois regroupés en collectifs, qui militent plus pour lamélioration des protections qui entourent lenfant au travail que pour le relèvement de lâge minimal requis. Ces mêmes ONG ont entrepris depuis quelques années des actions de sensibilisation sur le travail des enfants. Par des campagnes dinformation sur la provenance et la fabrication de produits de certaines filières particulièrement exposées, dans le domaine du textile ou du matériel de sport et de loisirs par exemple, il sagit de faire prendre conscience aux consommateurs des pays développés de la nécessité davoir un comportement de consommation citoyenne. On peut raisonnablement espérer en retour que les entreprises et les grands distributeurs occidentaux feront preuve de plus de vigilance dans le choix de leurs fournisseurs. Il ne faut pas sous-estimer limpact des pressions de lopinion publique sur le thème du travail des enfants. Elles contribuent à sensibiliser les opinions mondiales, à dévoiler crûment certains problèmes et à dégager des moyens de pression. En France par exemple, des sondages concordants6 tendent à montrer que plus de 70 % des consommateurs seraient prêts à acheter des produits plus chers, à condition davoir lassurance quils nont pas été fabriqués par des enfants. Le coût supplémentaire en main-doeuvre quaccepterait de payer le consommateur permettrait aux distributeurs dexiger de leurs fournisseurs la qualité sociale de fabrication demandée. Sur cette base, le collectif De léthique sur létiquette , regroupant syndicats, associations de consommateurs et ONG, a proposé à plusieurs grands groupes de distribution français (Auchan, Carrefour, Décathlon,...) dengager des négociations pour mettre en place de tels critères. A linitiative dune cinquantaine de marques américaines, un accord a été conclu en février 1997 entre les autorités pakistanaises, lOIT et lUNICEF pour éliminer lemploi des 7 000 enfants dans la fabrication de ballons de football cousus main, le Pakistan représentant 75 % de la production mondiale en la matière. De même, la fédération syndicale européenne du textile et de lhabillement a élaboré un code de bonne conduite encourageant les entreprises de ce secteur à respecter les droits sociaux fondamentaux définis par lOIT. Le BIT a recensé plus dune centaine de codes de bonne conduite, en vertu desquels de grandes firmes multinationales ayant recours à la sous-traitance dans des pays en développement (Levis, Artsana, Ikea ou Gap par exemple) sengagent à respecter et faire respecter linterdiction du travail des enfants de moins de quatorze ans, avec parfois la mise en place dun organisme de contrôle indépendant auquel sont associés les syndicats. Il faut enfin encourager la mise en place, au niveau de la Communauté européenne7, dun label social dont les normes seraient précisément définies et concerneraient notamment la main-doeuvre enfantine. Sur le modèle du label écologique communautaire, il pourrait être octroyé aux entreprises acceptant le contrôle dune autorité indépendante accréditée. A la différence du boycott, le label social est une solution se situant non pas à lorigine de la chaîne de fabrication, mais à lissue de la chaîne de distribution. Il offre ainsi un effet amortisseur et donne du temps aux pays en développement pour sadapter aux nouvelles dispositions. Le coût supplémentaire de main-doeuvre payé par le consommateur - qui serait daccord pour payer un surcoût sil a lassurance dacheter des produits sans exploitation denfants - permettrait aux distributeurs dexiger de leurs fournisseurs la qualité sociale de fabrication demandée. Il est impératif que les contrôles soient sans faille car, face aux capacités publicitaires des grands groupes commerciaux, les moyens des ONG pour dénoncer le non-respect des engagements pris ont une portée limitée. A cet égard, il faut soutenir activement linitiative du Parlement européen qui a adopté en mai 1997 une résolution demandant notamment à la Commission européenne délaborer une directive rendant obligatoire lapposition dun label social sur les produits textiles, les chaussures et les tapis, indiquant que les droits des travailleurs ont été respectés. Dans cette même résolution, le Parlement européen souhaite également que de nouvelles préférences tarifaires soient accordées aux pays qui respectent effectivement les conventions de lOIT sur le travail des enfants, dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG)8. 3. Le dispositif de la proposition de loi initiale doit être adapté au regard des engagements internationaux souscrits par la France a) Le dispositif de la proposition de loi initiale Pour tenter dapporter une solution au grave problème du travail des enfants dans le monde, les élèves à lorigine de la proposition de loi initiale ont souhaité que les écoles de France montrent lexemple en nachetant pas de matériel fabriqué par des enfants. A cette fin, ils ont proposé un dispositif législatif en trois articles qui constituent une gradation. Larticle premier contraint les fournisseurs de matériel scolaire à mentionner sur leurs catalogues la provenance des produits vendus. Lintention des auteurs est de permettre aux acheteurs de pouvoir sinformer sur lorigine du matériel, afin de sassurer (cf. article 2) quil nest pas le résultat du travail des enfants. On doit toutefois sinterroger sur la pertinence juridique des notions utilisées. Il est difficile de définir précisément ce quest un fournisseur de matériel scolaire et un catalogue constitue un document de vente sans valeur juridique. Par ailleurs, on voit mal comment une telle obligation pourrait être imposée à des entreprises étrangères. Larticle 2 oblige les écoles ou les mairies à sassurer quelles nachètent pas des fournitures scolaires provenant de pays où les enfants travaillent pour les fabriquer. La définition des fournitures scolaires est ici plus précise puisque sont visées les commandes passées directement par les écoles élémentaires pour leur fonctionnement pédagogique. Il faut toutefois noter que ces écoles ne sont pas des établissements publics indépendants et que leurs dépenses sont imputées sur le budget de la commune dont elles relèvent9. Le texte de loi devrait donc viser les communes. Un décret pourrait étendre cette obligation aux coopératives scolaires qui sont des associations de droit privé. Larticle 3 enfin est un complément et une généralisation de larticle 2. Il vise à interdire lachat de fournitures scolaires par les communes lorsquelles proviennent de pays où les droits de lenfant en général, et pas seulement linterdiction du travail des enfants, ne sont pas respectés. On peut considérer que ces droits sont ceux prévus par la Convention de New York du 20 novembre 1989 précitée. Etant donné que presque tous les Etats membres des Nations Unies ont ratifié cette convention, il semble difficile de trouver un critère juridique garantissant le respect par les Etats de cette convention, sauf pour la France à remettre en cause le principe fondateur du droit international de non-ingérence dans les affaires intérieures dun autre Etat. b) Lobligation de respecter les engagements internationaux de la France Au-delà de ces premières observations qui rendent indispensable une adaptation de ce dispositif, il ne semble pas possible pour le législateur dinterdire, comme le souhaitent les enfants, lachat par des personnes publiques de fournitures scolaires provenant de pays ne respectant pas les droits de lenfant. En effet, les engagements internationaux de la France ne lui permettent pas dinvoquer un critère de nationalité dans ses relations commerciales et dans la passation des marchés publics. Au sein de la Communauté européenne, larticle 6 du traité de Rome interdit toute discrimination entre Etats membres à raison de la nationalité. Ainsi la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a-t-elle jugé dans son arrêt Phil Collins du 20 octobre 1993 que les dispositions législatives nationales qui entrent dans le champ dapplication du traité en raison de leurs effets sur les échanges intracommunautaires de biens et de services sont nécessairement soumises au principe général de non-discrimination posé par larticle 6 § 1, sans quil soit besoin de les rattacher aux dispositions spécifiques du traité. . Ce problème nest pas seulement théorique car, ainsi quil a déjà été indiqué, le Royaume-Uni a émis des réserves sur larticle 32 de la Convention de New York. De même, les autorités portugaises admettent quun certain nombre denfants sont employés dans la confection ou la chaussure et un problème similaire se poserait en Italie du Sud. Le droit communautaire des marchés publics est ainsi fondé sur la libre circulation des marchandises et la non-discrimination. Les Etats membres restent libres dédicter des règles nationales, matérielles et procédurales, à condition de respecter le droit commun et notamment les interdictions qui découlent des principes consacrés par le traité instituant la Communauté européenne. Les marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont soumis aux mêmes règles que ceux de lEtat. LOrganisation mondiale du commerce (OMC) repose également sur le principe de non-discrimination à raison de la nationalité, concrétisé par la clause de la nation la plus favorisée et par celle du traitement national, ce qui place en théorie tous les Etats parties sur un strict pied dégalité. Les aménagements qui peuvent lui être apportés doivent être justifiés par la nécessité de circonstances particulières (avantages consentis à des pays en voie de développement ou accords à caractère régional par exemple). Sagissant de la France, les cas dinterdiction ou de limitation des importations de produits manufacturés sont très limités (pour des motifs de santé publique ou de sécurité nationale). Les marchés publics, intégrés dans le GATT en 1994, sont aussi soumis aux principes de libre concurrence et de non-discrimination10. Les engagements internationaux de la France nautorisent pas davantage linstauration de barrières non tarifaires. Une disposition législative ignorant le critère de la nationalité pour viser le respect par les seules entreprises de linterdiction du travail des enfants serait susceptible dêtre considérée comme un obstacle non tarifaire à la libre concurrence internationale, prohibé en droit communautaire comme en droit international. Les directives communautaires relatives aux marchés publics, transposées en droit français, prévoient une liste limitative des cas dexclusion a priori des marchés (infraction à la législation fiscale, infraction à la législation relative aux charges sociales, fausse déclaration,...), ainsi que les moyens de preuve exigibles, de sorte quun Etat membre ne peut exiger dun soumissionnaire établi dans un autre Etat membre quil fasse la preuve de ce quil remplit des critères autres que ceux énoncés par ces directives. Laccord du GATT sur les marchés publics conclu à Marrakech en avril 1994 prévoit quant à lui une liste limitative de dérogations susceptibles dêtre invoquées par un Etat, sous réserve quelles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce international. Si le recours au travail forcé figure parmi les cas dérogatoires, il nen va pas de même pour le travail des enfants. Sil nest donc pas possible dinterdire lachat de produits fabriqués dans des pays où les droits de lenfant ne sont pas respectés, il peut par contre être envisagé de mettre en place un mécanisme de discrimination positive visant à favoriser, au travers des marchés publics, les entreprises qui sengageraient à ne pas avoir recours au travail des enfants. Un tel mécanisme pourrait reposer sur une clause incitative constituant un critère additionnel dans les marchés. Linsertion dun critère additionnel aux critères réglementaires dans les marchés publics doit être spécifiée dans lavis dappel doffres et justifiée par lobjet du marché ou ses conditions dexécution. Si le Conseil dEtat a pu considérer, dans son arrêt Fédération nationale des travaux publics du 10 mai 1996, que les mentions relatives à un critère additionnel constituent une simple déclaration dintentions destinée à marquer lintérêt porté par les cocontractants, sans que cette déclaration dintentions puisse constituer un critère de choix qui se substituerait aux critères réglementaires ou même se bornerait à compléter ces critères réglementaires, il est loisible au législateur de fixer dans la loi un tel critère additionnel, sous réserve quil ne constitue pas un obstacle non tarifaire au sens des engagements internationaux souscrits par la France. c) Le dispositif proposé par le rapporteur Il serait ainsi possible de traduire dans la législation lintention des enfants auteurs de la proposition de loi initiale et de respecter lesprit de leur texte, qui est de ne plus acheter de fournitures scolaires fabriquées par les enfants, non pas en posant un impossible principe général dinterdiction, mais en incitant les collectivités et établissements publics à ne pas acheter de tels produits, tant pour lenseignement primaire que secondaire. Elles auraient les moyens juridiques de sinformer sur léventuel emploi dune main-doeuvre enfantine, à loccasion de la discussion des offres et de la passation des marchés. Elles ne sauraient toutefois favoriser sur ce seul critère un candidat par rapport à dautres entreprises qui auraient présenté des offres équivalentes. Tel est lobjet du nouvel article premier proposé par le rapporteur. Pour prolonger cette action incitative visant en fait à faire pression sur les distributeurs sans leur imposer dobligation, il serait également opportun de viser les fournitures scolaires qui demeurent à la charge des familles. Lorsque chaque enseignant présente la liste du matériel détude à usage individuel dont chaque élève doit être muni (cahiers, papeterie, vêtements de sport, instruments de musique, outillage de peinture,...), il serait tenu, en vertu du nouvel article 2, dinformer les élèves sur le recours à la main-doeuvre enfantine dans le monde pour fabriquer certains produits. Lorsquils iront eux-mêmes effectuer leurs achats avec leurs familles, les enfants seraient particulièrement sensibilisés à ce problème et feraient attention dans leur choix. On peut considérer quune telle information sinscrit pleinement dans le cadre de laction déducation à la consommation que doivent déjà mener les enseignants à loccasion des prescriptions dachat de fournitures scolaires. Les circulaires du ministre chargé de léducation n° 82-367 du 27 août 1982 et n° 83-254 du 1er juillet 1983, rappelées par les circulaires n° 88-201 du 10 août 1988 et n° 90-121 du 30 mai 1990, prévoient en effet de faire des élèves des consommateurs éclairés et clairvoyants, en leur apprenant à comparer les prix, à juger des qualités essentielles dun instrument de travail, à établir un rapport qualité-prix ou à discerner la véritable utilité dun objet derrière une présentation alléchante. Dans le cadre de cette proposition de loi, les éducateurs apprendraient aussi aux élèves à devenir des consommateurs-citoyens, soucieux du sort souvent moins enviable des autres enfants dans le monde. Enfin, cette action pourrait être prolongée par la mise en place, dans le cadre de lenseignement déducation civique et à tous les niveaux de la scolarité, dun enseignement spécifique sur les droits de lenfant tels que définis notamment par la Convention de New York, et sur la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Les programmes déducation civique à lécole primaire, au collège et au lycée prévoient déjà, dans le cadre de la problématique générale des droits de lhomme, que les professeurs doivent sensibiliser les élèves aux droits de lenfant, au regard notamment du texte de la Convention de New York. Il est à craindre que limpact réel de cette disposition soit en fait réduit, en raison du temps trop limité qui y est consacré. Le succès de telles initiatives suppose par ailleurs de consentir un effort de sensibilisation et de formation à légard des enseignants comme de toutes les personnes amenées à être régulièrement au contact des enfants. Cest pourquoi la commission denquête de lAssemblée nationale sur létat des droits de lenfant en France11, dont le rapporteur a été membre, a proposé que des plaquettes adaptées aux jeunes enfants puissent être distribuées systématiquement à tous les élèves dun niveau déterminé. De même un temps de la vie scolaire, bref mais effectif - par exemple peu après la rentrée -, pourrait aussi être consacré à la présentation de la Convention de New York et des droits de lenfant. Le nouvel article 3 propose ainsi de généraliser cet enseignement spécifique des droits de lenfant dans le cadre des programmes déducation civique, sur le modèle de lenseignement des droits de lhomme prévus par larticle 142 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions et des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France prévu par larticle 2 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France. Ce nouvel article correspond à la volonté des auteurs de la proposition de loi initiale, qui consiste à viser les droits de lenfant en général. Il correspond également à lorigine de leur démarche, qui a été deffectuer un travail important sur les droits de lenfant à lécole et de rencontrer de nombreuses personnalités compétentes, notamment des membres dONG. * Ainsi revu, le dispositif de la proposition de loi pourra sintégrer dans la législation existante, conformément au droit international, et mettre en oeuvre les intentions des enfants. Ceux-ci auront ainsi grandement contribué à accélérer une prise de conscience de la nécessité de contribuer à lélimination effective du travail des enfants dans le monde. Le cadre scolaire est particulièrement adapté au développement dune telle démarche citoyenne. Au-delà de son caractère largement symbolique, le texte est une invitation à aller beaucoup plus loin dans la défense des droits de lenfant dans le monde. La France se doit de soutenir résolument cette juste revendication au niveau international. En effet, face à luniversalité du problème, seule une action multilatérale et concertée permettra dobtenir des résultats tangibles. La commission a examiné la proposition de loi au cours de sa séance du mardi 17 novembre 1998. Après lexposé du rapporteur, le président Jean Le Garrec a considéré que le texte adopté par la commission devait avoir une dimension essentiellement incitative et un rôle pédagogique davantage que coercitif. M. Germain Gengenwin a souhaité que le texte puisse être élargi pour prévoir la meilleure information possible des parents. En effet, il convient dalerter les enfants comme les parents sur la situation des enfants qui travaillent, par exemple dans des usines de textile pour confectionner des vêtements commercialisés ensuite à bas prix. Le fait de sensibiliser les parents à ce problème permettrait déviter quils achètent ce type de produits. Mme Geneviève Perrin-Gaillard a suggéré de faire connaître dans toutes les écoles de France le texte de la loi, une fois quelle sera adoptée, afin de sensibiliser les élèves sur ce sujet et de susciter des débats au sein des classes et des établissements. Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, a indiqué que ces préoccupations seraient satisfaites par des amendements proposant la mise en oeuvre dune action déducation sur le thème du travail des enfants. La commission est ensuite passée à lexamen des articles de la proposition de loi. Indication par les fournisseurs de matériel scolaire La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur et un amendement présenté par M. Anicet Turinay proposant une nouvelle rédaction de larticle. Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, a indiqué que larticle premier proposé par les enfants contraint les fournisseurs de matériel scolaire à mentionner sur leurs catalogues la provenance des produits vendus, afin de sassurer quil nest pas le résultat du travail des enfants. On doit toutefois sinterroger sur la pertinence juridique des notions utilisées. Il est difficile de définir précisément ce quest un fournisseur de matériel scolaire et un catalogue constitue un document de vente sans valeur juridique. Par ailleurs, on voit mal comment une telle obligation pourrait être imposée à des entreprises étrangères. Cest pourquoi il est préférable de traduire dans la législation lintention des enfants auteurs de la proposition de loi, qui est de ne plus acheter de fournitures scolaires fabriquées par les enfants, non pas en posant un impossible principe général dinterdiction, mais en incitant les collectivités et établissements publics à ne pas acheter de tels produits. Les établissements scolaires auraient ainsi les moyens juridiques de sinformer sur léventuel emploi dune main-doeuvre enfantine, à loccasion de la discussion des offres et de la passation des marchés. Ils ne peuvent cependant pas favoriser, sur la base de ce seul critère, un candidat par rapport à dautres entreprises qui auraient présenté des offres équivalentes, en raison des règles du commerce international. M. Anicet Turinay a déclaré sassocier à la proposition du rapporteur et a retiré son amendement. M. Jean-Paul Durieux, après avoir considéré quil convenait de durcir quelque peu le sens du texte proposé par le rapporteur, a souhaité que les établissements veillent , et ne se contentent pas de sefforcer de veiller , au respect de linterdiction du travail des enfants. M. Alfred Recours a exprimé la crainte que lamendement, qui fait référence aux établissements publics, ne vise que les écoles des grandes villes car de nombreuses écoles élémentaires ne sont pas des établissements publics. Ce sont leurs directeurs qui achètent les fournitures et non les collectivités locales. Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, a rappelé que le terme détablissements publics recouvrait lensemble des collèges et des lycées. Les écoles sont quant à elles rattachées directement aux communes, qui sont des collectivités publiques. M. Jean-Pierre Foucher a suggéré de ne pas faire référence à la notion détablissement public pour les établissements scolaires, afin de couvrir sans ambiguïté possible toutes les écoles, collèges et lycées. Le rapporteur a accepté de modifier son amendement dans le sens proposé par MM. Jean-Paul Durieux et Jean-Pierre Foucher. La commission a adopté lamendement du rapporteur ainsi rectifié. Larticle premier a été ainsi rédigé. En conséquence, un amendement de M. Anicet Turinay prévoyant que les fournisseurs de matériel scolaire indiquent la liste des organisations humanitaires oeuvrant en faveur des enfants et un amendement de M. Pierre Carassus organisant un contrôle indépendant de lobligation pour les entreprises dindiquer la provenance des produits vendus sont devenus sans objet. M. Pierre Carassus a toutefois souhaité marquer limportance que les organisations non gouvernementales attachent à la question du contrôle des déclarations des entreprises. Pour que la proposition de loi ait un impact réel, il convient de faire en sorte que des organismes indépendants vérifient la fiabilité des informations délivrées par les fournisseurs. En labsence de contrôle, ceux-ci peuvent en effet facilement contourner la législation en prétendant que les fournitures scolaires ne proviennent pas du travail des enfants, même si tel est bien le cas. Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, après avoir souscrit aux intentions exprimées par M. Pierre Carassus, a observé que cette question devait être traitée au niveau communautaire. Le Parlement européen a demandé dans une résolution de mai 1997 quun label social soit mis en place. Cela permettrait de renforcer les mécanismes de contrôle, lesquels doivent permettre de contrebalancer les capacités publicitaires des firmes multinationales. M. Jean-Pierre Foucher sest interrogé quant aux suites effectives qui pourraient être données si les contrôles réalisés montraient que des fournitures scolaires ont effectivement nécessité le travail des enfants. Le président Jean Le Garrec a convenu que le texte de la proposition de loi se situait dans un cadre seulement incitatif et quil correspondait en fait à une bataille politique devant être menée au niveau international contre le travail des enfants dans le monde. Vérification par les écoles que les fournitures scolaires La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de larticle. Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, a indiqué que larticle 2 proposé par les enfants oblige les écoles ou les mairies à sassurer quelles nachètent pas des fournitures scolaires provenant de pays où les enfants travaillent pour les fabriquer. Cet objectif a été repris dans le nouvel article premier, dans un sens plus incitatif. Pour prolonger cette action incitative tendant en fait à faire pression sur les distributeurs sans leur imposer dobligation, il serait également opportun de viser les fournitures scolaires qui demeurent à la charge des familles. Lorsque chaque enseignant présente la liste du matériel détude à usage individuel dont chaque élève doit être muni (cahiers, papeterie, vêtements de sport, instruments de musique,...), il serait tenu dinformer les élèves sur le recours à la main-doeuvre enfantine dans le monde pour fabriquer certains produits. Lorsquils iront eux-mêmes effectuer leurs achats avec leurs familles, les enfants seraient particulièrement sensibilisés à ce problème et feraient attention dans leur choix. On peut considérer quune telle information sinscrit pleinement dans le cadre de laction déducation à la consommation que doivent déjà mener les enseignants à loccasion des prescriptions dachat de fournitures scolaires. La commission a adopté lamendement du rapporteur. Larticle 2 a été ainsi rédigé. Interdiction de lachat de fournitures scolaires provenant de pays La commission a examiné un amendement de suppression de larticle présenté par M. Anicet Turinay et un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de larticle. Mme Raymonde Le Texier, rapporteur, a indiqué que larticle 3 proposé par les enfants est un complément et une généralisation de leur article 2. Il vise à interdire lachat de fournitures scolaires par les communes lorsquelles proviennent de pays où les droits de lenfant en général, et pas seulement linterdiction du travail des enfants, ne sont pas respectés. Il semble toutefois difficile de trouver un critère juridique garantissant le respect par les Etats de cette convention, sauf pour la France à remettre en cause le principe fondateur du droit international de non-ingérence dans les affaires intérieures dun autre Etat. Par ailleurs, une telle interdiction est contraire à tous les engagements commerciaux internationaux souscrits par la France. Cest pourquoi il est préférable de mettre en place, dans le cadre de lenseignement déducation civique et à tous les niveaux de la scolarité, un enseignement spécifique sur les droits de lenfant en général, tels quils sont définis notamment par la Convention de New York de 1989, et sur la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Cet enseignement compléterait utilement la formation aux droits de lhomme prévu par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Tel est lobjet de ce nouvel article 3, qui reprend une proposition formulée par la commission denquête sur létat des droits de lenfant en France. M. Anicet Turinay a retiré son amendement de suppression compte tenu de la proposition faite par le rapporteur. M. Jean-Paul Durieux a suggéré de compléter lamendement du rapporteur par la nécessité dassurer une information dans les classes sur le rôle des organisations humanitaires, comme cela avait été proposé par M. Anicet Turinay à larticle premier. Le rapporteur a accepté de modifier son amendement dans ce sens. La commission a adopté lamendement du rapporteur ainsi rectifié. Larticle 3 a été ainsi rédigé. La commission a adopté un amendement du rapporteur adaptant le titre de la proposition de loi pour tenir compte de la modification de ses articles. La commission a ensuite adopté lensemble de la proposition de loi ainsi rédigée. En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à lAssemblée nationale dadopter la proposition de loi dont le texte suit. TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION PROPOSITION DE LOI VISANT À INCITER AU RESPECT DES DROITS DE LENFANT DANS LE MONDE, NOTAMMENT LORS DE LACHAT DES FOURNITURES SCOLAIRES Article premier Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés nait pas requis lemploi dune main-doeuvre enfantine dans des conditions contraires aux engagements internationaux. Les renseignements correspondants peuvent être demandés à lappui des candidatures ou des offres. Article 2 Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité déviter lachat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux engagements internationaux. Article 3 Lenseignement déducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation à la connaissance et au respect des droits de lenfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de lenfant. AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article premier Amendements présentés par M. Anicet Turinay · Rédiger ainsi cet article : Les établissements scolaires et les collectivités sassureront, lors du choix de leurs fournisseurs en matériel et fournitures, que leurs marchandises nont pas fait appel à de la main-doeuvre enfantine pour leur fabrication. (Retiré en commission) · Compléter cet article par les mots : ainsi que le nom et les coordonnées des organisations humanitaires oeuvrant pour la protection de lenfant. (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Pierre Carassus Compléter cet article par lalinéa suivant : Le respect de cette obligation fera lobjet dun contrôle régulier indépendant selon des modalités définies par décret en Conseil dEtat . (Devenu sans objet) Article 3 Amendement présenté par M. Anicet Turinay Supprimer cet article. (Retiré en commission) __________ N° 1201. Rapport de Mme Raymonde Le Texier (au nom de la commission des affaires culturelles), sur la proposition de loi de Mme Raymonde Le Texier (n° 1069) visant à interdire lachat par les établissements scolaires et les collectivités locales des fournitures fabriquées par des enfants dans des pays où les droits de lenfant ne sont pas respectés. 1 Le 20 novembre a été reconnu journée nationale des droits de lenfant par la loi n° 96-296 du 9 avril 1996. 2 Le gouvernement chinois estimait en 1995 quil y avait entre 13 et 24 millions denfants entre six et quatorze ans non scolarisés. 3 Le gouvernement néo-zélandais a décidé de ne pas fixer dâge minimum pour lemploi car une telle limitation empêcherait les enfants dacquérir une expérience professionnelle. 4 Le Royaume-Uni na toujours pas transposé la directive communautaire du 1er juillet 1994 interdisant le travail des enfants de moins de quinze ans et la presse sest faite lécho dun pourcentage non négligeable denfants (jusquà deux millions, dont 500 000 de moins de quinze ans) effectuant des petits travaux. 5 Cf. Doc. AN n° 297 (XIème législature) déposé le 7 octobre 1997. 6 Etude du CCFD de 1997 ; sondage du CRC-Consommation de janvier 1998 effectué à la demande de la région Nord-Pas-de-Calais. 7 Linstauration dun tel label social au seul niveau national nest en effet plus possible depuis la mise en place du marché unique européen, qui supprime tout contrôle douanier aux frontières intérieures de la Communauté. 8 Il sagit dun régime incitatif de droits de douane instauré par la Communauté européenne au bénéfice de certains pays faisant des efforts particuliers dans le domaine social. 9 En vertu de larticle 14 de la loi du 30 octobre 1886 sur lorganisation de lenseignement primaire et du I de larticle 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat.. 10 Cf. article 2 de laccord sur les marchés publics figurant à lannexe 4 de laccord instituant lOMC. 11 Cf. Doc. AN n° 871 (XIème législature) déposé le 5 mai 1998. |