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SOMMAIRE Pages Document mis en distribution le 4 décembre 1998 ![]() N° 1241 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à laccès au droit et à la résolution amiable des conflits, PAR M. JACQUES BRUNHES, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 956, 1019 et T.A. 179. 2e lecture : 1179. Sénat : 1re lecture : 530 (1997-1998), 41 et T.A. 11 (1998-1999). Justice. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Gilbert Roseau, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. INTRODUCTION 5 1. Dispositions modifiant la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique 5 2. Dispositions relatives aux maisons de justice et du droit 7 3. Dispositions relatives à loutre-mer 8 EXAMEN DES ARTICLES 9 TITRE PREMIER DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 91-647 DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À LAIDE JURIDIQUE 9 Chapitre premier De laide juridictionnelle 9 Article premier (art. 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique) : Extension de laide juridictionnelle à la transaction avant instance 9 Article 3 (art. 22 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique) : Examen des demandes ne présentant pas de difficulté sérieuse 10 Article 7 bis (nouveau) (art. L. 104-1 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre) : Extension du champ dapplication de laide juridictionnelle aux instances devant les juridictions compétentes en matière de pensions militaires 10 Chapitre II De laide à laccès au droit 11 Article 8 (art. 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique) : Définition de laide à l'accès au droit 11 Article 9 (art. 54 à 60 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique) : Mise en uvre de laide à l'accès au droit 12 Article 10 (art. 69 et 69-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique) : Tarification des consultations juridiques organisées dans le cadre de laide à l'accès au droit 15 Article 11 (art. 29, 65, 68 et 70 de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique) : Chapitre III De laide à lintervention de lavocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale 16 Article 14 (art. 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique) : Aide à lintervention de lavocat en matière de médiation pénale 16 Chapitre IV Dispositions diverses et transitoires 16 Article 15 bis : Coordination 16 Article 16 : Dispositions transitoires 17 Article 16 bis (nouveau) (art. 7 et 8 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif) : Recrutement complémentaire de magistrats administratifs 17 Article 16 ter (nouveau) : Validation législative 18 TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LORGANISATION JUDICIAIRE ET RELATIVES AUX MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT 19 Article 17 A (nouveau) : Insertion dun titre dans la partie législative du code de lorganisation judiciaire 19 Article 17 (art. L. 7-12-1-1 à L. 7-12-1-3 du code de lorganisation judiciaire) : Institutionnalisation des maisons de justice et du droit 19 TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTRE-MER 20 Article 18 (art. 10, 17-1, 25, 26, 37, 39-1, 40-1 et 42 de lordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à laide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte) : Aide juridictionnelle à Mayotte 20 Article 19 (art. 11-1, 22, 23-1, 23-2, 23-3 et 25 de lordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1997 relative à laide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires doutre-mer) : Aide juridictionnelle dans les territoires doutre-mer 20 TABLEAU COMPARATIF 23 MESDAMES, MESSIEURS, Déposé sur le bureau de lAssemblée nationale le 3 juin dernier, examiné en première lecture le 29 juin par notre assemblée et le 4 novembre par le Sénat, le projet de loi relatif à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits nous revient en seconde lecture. En apparence, le Sénat a sensiblement modifié le projet : sur vingt-cinq articles, onze ont été modifiés, un a été supprimé et quatre ont été ajoutés. En réalité, la plupart des modifications introduites tiennent soit à des changements rédactionnels, soit à la suppression de dispositions jugées de nature réglementaire, soit au changement de dénomination du conseil départemental chargé de la mise en uvre de la politique daide à l'accès au droit. En effet, quil sagisse de laide juridictionnelle, de laide à l'accès au droit, de laide à lintervention de lavocat en matière de médiation pénale ou des maisons de justice et du droit, les deux assemblées ont approuvé les orientations et les principes sous-tendant le projet du Gouvernement. Pour le reste, si lopportunité de certains amendements adoptés par le Sénat pourrait être discutée, votre rapporteur estime leur portée limitée. 1. Dispositions modifiant la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique Laide juridictionnelle Dans le chapitre premier relatif à laide juridictionnelle, cinq articles ne sont plus en navette, du fait de leur adoption conforme par le Sénat. Il sagit des articles relatifs au rôle du vice-président du bureau daide juridictionnelle (art. 2), aux demandes dhonoraires en cas de retour à meilleure fortune par suite du gain du procès (article. 4), au délai de perception de la contribution de lEtat en cas de condamnation à des frais irrépétibles (art. 5) et au retrait de laide juridictionnelle (art. 6 et 7). Outre des changements purement rédactionnels, le Sénat a apporté deux modifications qui peuvent être acceptées par notre assemblée : la réduction dun an à six mois du délai pendant lequel lavocat doit justifier de limportance et du sérieux des diligences accomplies pour bénéficier de la rétribution, qui lui est due lorsque laide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant lintroduction de linstance et quune transaction na pu être conclue (art. premier) ; le bénéfice de laide juridictionnelle, sans condition de ressources, pour les personnes formulant une demande devant les juridictions compétentes en matière de pensions militaires (article. 7 bis). Laide à laccès au droit La plupart des modifications introduites par le Sénat dans le chapitre II du projet, relatif à laide à l'accès au droit, sont dordre rédactionnel ou tiennent à la dénomination de lorganisme chargé de développer la politique daide à l'accès au droit dans le département (art. 8 à 11). Alors que le projet transformait lactuel conseil départemental de laide juridique en conseil départemental de laccès au droit et de la résolution amiable des litiges , le Sénat a raccourci cette appellation dans un souci de commodité, comme lavait dailleurs suggéré notre commission des lois. En deuxième lecture, elle a décidé de retenir la dénomination adoptée par le Sénat, soit conseil départemental de laccès au droit . Par ailleurs, le Sénat a supprimé deux alinéa de larticle 8 explicitant les buts poursuivis par la politique daide à l'accès au droit, à savoir la conduite dactions destinées à favoriser le règlement amiable des litiges et ladaptation des modalités de cette aide aux besoins des personnes en situation de grande précarité. Tout en souscrivant à ces intentions, il a estimé que ces dispositions, nétant pas de nature législative, navaient pas à figurer dans la loi, mais dans lexposé des motifs du projet (ce qui est le cas) ou dans une circulaire dinterprétation de la loi. A larticle 9, le Sénat a supprimé une disposition, jugée par lui de nature réglementaire, qui avait été introduite par notre assemblée pour préciser que le conseil départemental de l'accès au droit mène des campagnes de sensibilisation et de formation auprès des personnes pouvant être chargées de mettre en uvre laide à l'accès au droit. Enfin, des divergences subsistent quant à la composition du conseil départemental, définie par larticle 9 du projet, lAssemblée souhaitant que les chambres départementales des huissiers et des notaires y siègent en qualité de membre associé et le Sénat quelles conservent leur statut de membre de droit. Par ailleurs, les sénateurs ont ajouté, au titre des membre de droit, la chambre de discipline des avoués et lassociation départementale des maires, alors même que des communes ou groupements de communes du département peuvent être appelés par le président à siéger avec voix consultative. Laide à lintervention de lavocat en matière de médiation pénale Dans le chapitre consacré à laide à lintervention de lavocat en matière de médiation pénale, le Sénat a adopté sans modification les articles 12 et 13 étendant le champ de laide juridique à cette intervention. Fort opportunément, il a complété larticle 14 du projet afin détendre ce dispositif financier à lintervention de lavocat dans le cadre des mesures prévues par larticle 12-1 de lordonnance du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante : sur la base de cet article, le procureur de la République peut, en effet, proposer au mineur une mesure de réparation ou une activité daide, à légard dune victime ou dans lintérêt de la collectivité. Dispositions diverses et transitoires Le Sénat a adopté sans modification larticle 15 procédant à diverses abrogations, a supprimé larticle 15 bis de portée rédactionnelle et a limité à cinq ans les dispositions transitoires relatives aux conseils départementaux de l'aide juridique déjà constitués lors de lentrée en vigueur de la présente loi (art. 16). Par ailleurs, les sénateurs ont adopté deux articles additionnels, prolongeant le recrutement complémentaire de magistrats administratifs (art. 16 bis) et validant certaines décisions prises pour la détermination de lancienneté des fonctionnaires du Sénat au moment de leur titularisation (art. 16 ter). 2. Dispositions relatives aux maisons de justice et du droit Sous réserve de modifications rédactionnelles mineures aux articles 17 A et 17, le Sénat a souscrit à linstitutionnalisation des maisons de justice et du droit, estimant très positives les expériences en cours. 3. Dispositions relatives à loutre-mer Le Sénat a procédé a différentes coordinations dans les articles 18 et 19 du projet, qui modifient les deux ordonnances relative à laide juridique dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires doutre-mer. * * * TITRE PREMIER chapitre premier Article premier Le Sénat a accepté, dans son principe, cet article qui étend le bénéfice de laide juridictionnelle aux transactions conclues avant toute saisine dune juridiction. En conséquence, il a adopté sans modification : le paragraphe I, qui pose ce principe ; le paragraphe I bis, qui prévoit que le bureau d'aide juridictionnelle est chargé de se prononcer sur les demandes dadmission relatives aux transactions conclues avant lintroduction de linstance ; le paragraphe II, qui précise que la rétribution à laquelle lavocat a droit est identique à celle due par lEtat au titre de laide juridictionnelle à loccasion dune instance donnant lieu à un jugement. Le Sénat a également souscrit au principe posé par le premier alinéa du paragraphe III, selon lequel, en cas déchec de la tentative de transaction, lavocat percevra une rétribution à condition de justifier de limportance et du sérieux des diligences accomplies. Toutefois, il a réduit dun an à six mois le délai dans lequel lavocat devra apporter les justificatifs du travail effectué, afin déviter de traîner des dossiers en longueur . Cest dailleurs un délai de six mois qui a été retenu, à larticle 5 du projet, pour la perception de la contribution de lEtat en cas de condamnation à des frais irrépétibles. Le Sénat a adopté sans modification le deuxième alinéa du paragraphe III qui précise que, lorsque la juridiction est saisie après échec de la transaction, la rétribution versée à lavocat à raison de ses diligences simpute sur celle qui lui est due pour linstance. La Commission a adopté larticle premier sans modification. Article 3 Sous réserve dune précision rédactionnelle, le Sénat a adopté sans modification cet article relatif aux pouvoirs propres du président du bureau d'aide juridictionnelle (un magistrat du siège du tribunal de grande instance ou de la cour dappel) ou, sil est absent ou empêché, du vice-président (le greffier en chef de la juridiction). Il pourra statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse (premier alinéa), procéder aux mesures dinvestigation nécessaire et rejeter la demande si le demandeur ne communique pas les documents ou les renseignements demandés (second alinéa). La Commission a adopté larticle 3 sans modification. Article 7 bis (nouveau) Adopté à linitiative de la commission des lois du Sénat, mais dans une rédaction proposée par le gouvernement, cet article permet aux anciens combattants de bénéficier, sans condition de ressources, de laide juridictionnelle devant les juridictions compétentes en matière de pensions militaires. Dores et déjà, et depuis la loi du 31 mars 1919, les anciens combattants bénéficient, sur simple demande et sans condition de ressources, du concours gratuit dun avocat (cf. art. 7 et 11 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions). Mais les avocats assumant la défense des anciens combattants devant les juridictions des pensions militaires ne peuvent être indemnisés au titre de laide juridictionnelle : cest donc la profession davocat qui supporte la charge financière de ce dispositif. En effet, larticle 36 de la loi du 3 janvier 1972 relative à laide judiciaire, qui lui seul na pas été abrogé et auquel la loi du 10 juillet 1991 fait référence dans son article 77, précise que cette loi ne modifie pas les conditions et les modalités dadmission à laide judiciaire par des textes spéciaux au profit de certaines catégories de personnes . Le dispositif propre aux anciens combattants nentre donc pas dans le champ de laide juridictionnelle telle quelle résulte de la loi du 10 juillet 1991. Le Sénat a souhaité mettre fin à cette situation en permettant la prise en charge par lEtat du coût de la défense de lensemble des justiciables à légard desquels la collectivité nationale entend manifester sa solidarité, que ce soit en raison de la faiblesse de leurs ressources financières ou pour des motifs historiques. . Le présent article comporte deux paragraphes : le paragraphe I complète le titre V du livre premier du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre, afin de rendre applicables de plein droit, sans condition de ressources, les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relatives à laide juridictionnelle aux personnes qui formulent une demande, en application de ce code, devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil dEtat ; le paragraphe II modifie larticle 77 de la loi du 10 juillet 1991 afin dabroger lensemble de la loi du 3 janvier 1972 relative à laide judiciaire, y compris son article 36. La Commission a adopté larticle 7 bis (nouveau) sans modification. Chapitre II Article 8 Cet article donne une nouvelle rédaction à larticle 53 de la loi du 10 juillet 1991, qui définit laide à laccès au droit. Outre une modification rédactionnelle dans le 2° de larticle 53, le Sénat a supprimé deux alinéas précisant que les actions daide à laccès au droit sont conduites de manière à favoriser le règlement amiable des litiges et que les modalités de cette aide sont adaptées aux besoins des personnes en situation de grande précarité. Tout en souscrivant à ces objectifs, il a estimé que ces dispositions étaient dépourvues de caractère normatif et relevaient plutôt dun exposé des motifs que dun article de loi . Enfin, comme votre Commission des lois lavait souhaité, le Sénat a jugé préférable de ne pas mentionner la résolution amiable des conflits dans la dénomination du conseil départemental de l'accès au droit, cela dans un souci de concision et de clarté. Par ailleurs, les sénateurs ont approuvé linitiative de votre assemblée dinclure lassistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques dans le champ de laide à l'accès au droit. La Commission a adopté larticle 8 sans modification. Article 9 Cet article nous revient sensiblement modifié du Sénat, mais nombre de modifications sont la conséquence du raccourcissement de la dénomination du conseil départemental chargé de mettre en uvre la politique daide à l'accès au droit ou tiennent au souci de ne pas faire figurer dans la loi des dispositions de nature réglementaire. Article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Dans cet article, qui définit les missions du conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des conflits, le Sénat a apporté les modifications suivantes : il a supprimé la dernière phrase du premier alinéa, précisant que le conseil départemental mène des campagnes de sensibilisation et de formation auprès des personnes pouvant être chargées de mettre en uvre laide à l'accès au droit, au motif que cette disposition introduite par notre assemblée relève du décret, voire de la circulaire, mais certainement pas de la loi ; il a supprimé, pour les mêmes raisons, le deuxième alinéa qui confie au conseil départemental le soin de veiller à la bonne répartition territoriale de toutes les instances exerçant les missions relevant de laide à l'accès au droit ; il a également supprimé la première phrase du troisième alinéa, précisant que le conseil départemental passe toutes conventions utiles avec les organismes et personnes concernés, dans la mesure où larticle 57 traite dans le détail de ces conventions ; il a limité lobjet du rapport établi chaque année par le conseil départemental à son activité, estimant que celui-ci ne dispose ni des éléments ni des moyens pour élaborer un rapport sur laide juridique et les modes alternatifs de règlement des litiges dans lensemble du département ; il a enfin supprimé le dernier alinéa, précisant que les dispositions de larticle 54 ne concernent pas lactivité du médiateur de la République et de ses délégués, considérant que cette précision est inutile et relève plutôt dun exposé des motifs ou dune circulaire. Article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Tout en confirmant le choix du groupement dintérêt public, le Sénat sest éloigné du texte adopté par lAssemblée nationale en ce qui concerne la constitution du conseil départemental de l'accès au droit : alors même que le texte adopté par notre assemblée réservait la possibilité de définir dans la convention constitutive les conditions dans lesquelles le groupement pourrait accueillir dautres membres en son sein, le Sénat na pas souhaité réduire le nombre de membres de droit aux seules personnes les plus directement impliquées dans laide à l'accès au droit, ce qui faciliterait pourtant la constitution du G.I.P. Au motif que les représentants de ces organismes navaient pas démérité, il a maintenu en qualité de membres de droit, et non comme membres avec voix consultative, les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires. Il a également complété la liste des membres de droit par la chambre de discipline des avoués dans les départements sièges dune cour dappel et lassociation départementale des maires, alors même que des communes ou groupement de communes du département peuvent être appelés par le président du conseil départemental à siéger avec voix consultative. Dautre part, le projet de loi prévoyait initialement que lassociation uvrant dans le domaine de laccès au droit, membre de droit du conseil départemental, serait désignée par le préfet, notre assemblée ayant précisé que cette désignation interviendrait après consultation du président du tribunal de grande instance et des représentants du département et des avocats. Pour sa part, le Sénat a souhaité que cette association soit désignée, sur proposition du préfet, par le président du tribunal de grande instance et lensemble des membres du conseil départemental, le rapporteur ayant considéré que cette cooptation sur proposition du préfet apporterait une garantie supplémentaire. Enfin, le Sénat a supprimé lalinéa introduit par lAssemblée nationale permettant aux membres de droit du conseil départemental de l'accès au droit de demander sa constitution au président du tribunal de grande instance, dans la mesure ou moins dun tiers des G.I.P. ont été constitués à ce jour. Les sénateurs ont estimé que cette disposition était inutile, puisque cette possibilité va de soi , et pourrait laisser à penser que la loi, qui pose le principe de la constitution dun G.I.P. dans chaque département, ne serait pas spontanément appliquée par les magistrats concernés . Article 56 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Dans cet article relatif aux représentants siégeant au conseil départemental de l'accès au droit avec voix consultative, le Sénat a introduit trois mesures de coordination avec ses décisions de modifier la dénomination de ce conseil et de réintégrer les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires parmi les membres de droit. Par ailleurs, il a adopté un amendement rédactionnel précisant que le président du conseil départemental peut appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne physique ou morale qualifiée , alors que lAssemblée avait fait référence à toute personne reconnue pour ses activités en matière daide à l'accès au droit et à la résolution des conflits . Articles 57 à 60 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Ces articles nont été modifiés par le Sénat que pour assurer une coordination avec la dénomination simplifiée retenue par lui pour le conseil départemental chargé de favoriser l'accès au droit. La Commission a adopté larticle 9 sans modification. Article 10 Le Sénat a approuvé le principe dune tarification nationale des consultations juridiques organisées dans le cadre de laide à l'accès au droit, sous réserve dune modification rédactionnelle et de lintroduction de cette disposition dans un article 69-1 de la loi du 10 juillet 1991. En effet, à lexception dune coordination rendue nécessaire par la nouvelle dénomination du conseil départemental, les sénateurs ont souhaité maintenir larticle 69 dans sa rédaction actuelle. Celui-ci précise que, outre sa participation au financement de laide à l'accès au droit prévue par larticle 68, lEtat peut participer par voie de convention à la prise en charge dactions mises en uvre par le conseil départemental, cela afin de compenser les disparités entre départements et de soutenir des initiatives dintérêt général. La Commission a adopté larticle 10 sans modification. Article 11 Cet article a pour objet deffectuer plusieurs coordinations découlant du changement de dénomination du conseil départemental de laide juridique, transformé en conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des conflits par lAssemblée nationale et en conseil départemental de l'accès au droit par le Sénat. Les sénateurs ont donc procédé à des harmonisations rédactionnelles dans les articles 29 relatif aux dispositions du règlement intérieur du barreau ayant trait à laide juridictionnelle (paragraphe I), 65 relatif au Conseil national de laide juridique (paragraphe II) et 70 relatif au décret en Conseil dEtat portant application de la loi (paragraphe III). Il a fait de même dans larticle 68, omis par le projet de loi et précisant que les fonds destinés à laide à l'accès au droit sont versés au conseil départemental (paragraphe II bis nouveau). La Commission a adopté larticle 11 sans modification. Chapitre III Article 14 Le Sénat a approuvé cet article, qui prévoit la rétribution de lavocat assistant, dans le cadre dune médiation pénale, une personne remplissant les conditions requises pour bénéficier de laide juridictionnelle. Par ailleurs, il a judicieusement étendu le champ de cette rétribution à la mise en uvre par le procureur de la République de la procédure de réparation spécifique aux mineurs. Larticle 12-1 de lordonnance du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante permet, en effet, au procureur de la République de proposer au mineur une mesure ou une activité daide ou de réparation dans lintérêt de la collectivité ou à légard dune victime, cette mesure ne pouvant alors être ordonnée quavec laccord de celle-ci. La Commission a adopté larticle 14 sans modification. Chapitre iv Le Sénat a supprimé cet article, tendant à supprimer les titres I et II de la deuxième partie de la loi du 10 juillet 1991, dans la mesure où les articles 8 et 9 du projet modifient lintitulé de ces deux divisions et par là même les maintiennent. La Commission a maintenu la suppression de larticle 15 bis. Article 16 Cet article tend à autoriser les conseils départementaux de laide juridique constitués à la date dentrée en vigueur du présent texte à poursuivre leurs activités, jusquà lexpiration de la durée fixée dans leur convention constitutive, dans les conditions actuelles. Considérant que ce régime transitoire pourrait être très long, le Sénat a souhaité que lharmonisation entre les deux régimes ait lieu au plus tard dans un délai de cinq ans après la promulgation de la présente loi. La Commission a adopté larticle 16 sans modification. Article 16 bis (nouveau) Dans la rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1985, larticle premier de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs autorise, jusquen 1998, le recrutement complémentaire par voie de concours de conseillers de 2e et 1re classe de tribunal administratif. Il est précisé que, pour les années 1995 à 1997, il pourra être dérogé aux dispositions limitant le nombre de postes offerts au titre du recrutement statutaire. Larticle 8 de la même loi autorise, jusquen 1998, le maintien en activité, pour exercer des fonctions de conseiller pendant une durée de trois ans non renouvelable, des membres des juridictions administratives ayant atteint la limite dâge. Adopté par le Sénat à linitiative du Gouvernement, le présent article proroge ces dispositions, reconduites régulièrement depuis 1980, pour cinq nouvelles années, cest-à-dire jusquau 31 décembre 2004, et permet de déroger aux dispositions limitant le nombre de postes offerts pour les années 2000 à 2002. A lappui de son amendement, la garde des sceaux a fait valoir que de nouvelles juridictions allaient prochainement être créées, la cour administrative dappel de Douai devant ouvrir ses portes en septembre 1999 et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise un an plus tard. La Commission a adopté larticle 16 bis (nouveau) sans modification. Article 16 ter (nouveau) Par application de larticle 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les anciens militaires engagés ont droit, lorsquils accèdent à un emploi de lEtat, à un rappel dancienneté égal au temps passé sous les drapeaux dans la limite dun plafond de dix ans. Aux termes de larticle 50 du Règlement intérieur du Sénat, les agents des services de cette assemblée bénéficient des dispositions législatives accordant certains avantages aux fonctionnaires de lEtat à raison de leurs services militaires et assimilés . De pratique constante, ces services militaires ont été interprétés par ladministration du Sénat comme comprenant exclusivement le service national obligatoire, les services de guerre et les services assimilés. Toutefois, plusieurs fonctionnaires du Sénat ont attaqué une décision de leur administration leur refusant la prise en compte du temps passé sous les drapeaux en qualité dengagés volontaires pour la détermination de leur ancienneté au moment de leur titularisation. Par un arrêt du 10 juin 1998, le Conseil dEtat a entendu leur demande et a annulé la décision en cause, au motif que la notion de services militaires retenue par le Règlement intérieur du Sénat recouvrait toutes les périodes passées sous les drapeaux, y compris donc en qualité dengagé volontaire. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, en loccurrence larrêt précité du Conseil dEtat, le présent article du projet de loi a pour objet de valider les décisions limitant au service national obligatoire et aux services de guerre ou assimilés les services militaires pris en compte pour la détermination de lancienneté des fonctionnaires du Sénat au moment de leur titularisation. En effet, un dixième des fonctionnaires du Sénat étant danciens militaires, leur appliquer rétroactivement les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 entraînerait des distorsions dans les carrières et des inégalités inacceptables au sein du personnel. Pour lavenir, toute ambiguïté sera levée par une nouvelle rédaction de larticle 50 du Règlement intérieur du Sénat, directement inspirée de celle de larticle 77 du Règlement intérieur sur lorganisation des services portant statut du personnel de lAssemblée nationale qui, lui, dispose explicitement que, pour la détermination de lancienneté, seul est pris en compte le temps du service national légal ou des campagnes de guerre, à lexclusion donc des services accomplis en qualité dengagé volontaire. La Commission a adopté larticle 16 ter (nouveau) sans modification. TITRE II Article 17 A (nouveau) Larticle 17 du projet de loi crée un titre XII dans le livre VII du code le lorganisation judiciaire, qui sera consacré aux maisons de justice et du droit. Le titre XI, relatif à lassistance du juge par le secrétaire de la juridiction, nexistant actuellement que dans la partie réglementaire de ce code, le présent article insère dans la partie législative un titre XI qui ne comporte aucune disposition. La Commission a adopté larticle 17 A (nouveau) sans modification. Article 17 Soulignant le caractère très positif des expériences réalisées jusquà ce jour , le Sénat a approuvé la volonté du Gouvernement de donner un cadre législatif unificateur aux maisons de justice et du droit, tout en souhaitant quelles névoluent pas trop à lextérieur de lappareil judiciaire . Les sénateurs ont donc adopté cet article, sous réserve de deux modifications mineures : la rédaction du deuxième alinéa de larticle L. 7-12-1-1 du code de lorganisation judiciaire définissant le rôle des maisons de justice et du droit a été légèrement remaniée ; larticle L. 7-12-1-3 a été complété par un alinéa précisant que, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous lautorité des chefs du tribunal de première instance car il nexiste pas de tribunaux de grande instance. La Commission a adopté larticle 17 sans modification. TITRE III Article 18 Le Sénat a adopté cet article qui adapte lordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992, relative à laide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte, compte tenu des modifications apportées par le présent projet à la loi du 10 juillet 1991. Par rapport à la rédaction retenue par lAssemblée nationale, le Sénat a apporté quatre modifications : il a transposé larticle 3 du projet, qui permet au président du bureau daide juridictionnelle de statuer seul sur les demandes sans difficultés manifestes et de rejeter la demande si le demandeur ne communique pas les documents ou les renseignements demandés (1° bis) ; par coordination avec larticle premier du projet, il a réduit dun an à six mois le délai imparti à lavocat du bénéficiaire de laide juridictionnelle pour justifier de limportance des diligences accomplies et bénéficier dune rétribution, même si ces diligences nont pas abouti à une transaction (3°) ; il a procédé à une modification purement rédactionnelle dans larticle 39-1 de lordonnance (6°) ; par coordination avec sa décision à larticle 14 du projet, il a étendu aux mesures daides ou de réparation ordonnée par le procureur à un mineur la rétribution due à lavocat assistant, dans le cadre dune médiation pénale, une personne remplissant les conditions pour bénéficier de laide juridictionnelle (7°). La Commission a adopté larticle 18 sans modification. Article 19 Sous réserve de changements dordre rédactionnel ou consécutifs à des modifications apportées au dispositif applicable en métropole, le Sénat a entériné cet article modifiant lordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1997 relative à laide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer : il a transposé larticle 3 du projet en habilitant, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, le président du bureau daide juridictionnelle à statuer seul sur les demandes ne présentant pas de difficulté et à rejeter la demande si le demandeur ne communique pas les documents ou les renseignements demandés (1° A) ; il a procédé à une coordination rédactionnelle avec larticle 50 de la loi du 10 juillet 1991, tel que modifié par lAssemblée nationale, relatif au retrait du bénéfice de laide juridictionnelle (2°) ; il a introduit une modification purement rédactionnelle à larticle 23-1 de lordonnance (3°) ; par coordination avec sa décision à larticle 14 du projet, il a étendu aux mesures daides ou de réparation ordonnée par le procureur à un mineur la rétribution due à lavocat assistant, dans le cadre dune médiation pénale, une personne remplissant les conditions pour bénéficier de laide juridictionnelle ; par ailleurs, il a précisé que cette aide est accordée par le président du bureau daide juridictionnelle dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et par le président du tribunal de première instance dans le territoire de Wallis-et-Futuna (7°). La Commission a adopté larticle 19 sans modification. La Commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi sans modification. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à laccès au droit et à la résolution amiable des conflits (n° 1179). ___
__________ N° 1241. Rapport de M. Jacques BRUNHES (au nom de la commission des lois) sur le projet de loi, modifié par le Sénat, (n° 1179) relatif à laccès au droit et à la résolution amiable des conflits. |