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le 4 décembre 1998

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N° 1241

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits,

PAR M. JACQUES BRUNHES,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 956, 1019 et T.A. 179.

2e lecture : 1179.

Sénat : 1re lecture : 530 (1997-1998), 41 et T.A. 11 (1998-1999).

Justice.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Gilbert Roseau, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

1. Dispositions modifiant la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique 5

2. Dispositions relatives aux maisons de justice et du droit 7

3. Dispositions relatives à l’outre-mer 8

EXAMEN DES ARTICLES 9

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 91-647 DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L’AIDE JURIDIQUE 9

Chapitre premier — De l’aide juridictionnelle 9

Article premier (art. 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Extension de l’aide juridictionnelle à la transaction avant instance 9

Article 3 (art. 22 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Examen des demandes ne présentant pas de difficulté sérieuse 10

Article 7 bis (nouveau) (art. L. 104-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre) : Extension du champ d’application de l’aide juridictionnelle aux instances devant les juridictions compétentes en matière de pensions militaires 10

Chapitre II — De l’aide à l’accès au droit 11

Article 8 (art. 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Définition de l’aide à l'accès au droit 11

Article 9 (art. 54 à 60 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Mise en œuvre de l’aide à l'accès au droit 12

Article 10 (art. 69 et 69-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Tarification des consultations juridiques organisées dans le cadre de l’aide à l'accès au droit 15

Article 11 (art. 29, 65, 68 et 70 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) :
Coordination 15

Chapitre III — De l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale 16

Article 14 (art. 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Aide à l’intervention de l’avocat en matière de médiation pénale 16

Chapitre IV — Dispositions diverses et transitoires 16

Article 15 bis : Coordination 16

Article 16 : Dispositions transitoires 17

Article 16 bis (nouveau) (art. 7 et 8 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif) : Recrutement complémentaire de magistrats administratifs 17

Article 16 ter (nouveau) : Validation législative 18

TITRE II — DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET RELATIVES AUX MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT 19

Article 17 A (nouveau) : Insertion d’un titre dans la partie législative du code de l’organisation judiciaire 19

Article 17 (art. L. 7-12-1-1 à L. 7-12-1-3 du code de l’organisation judiciaire) : Institutionnalisation des maisons de justice et du droit 19

TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 20

Article 18 (art. 10, 17-1, 25, 26, 37, 39-1, 40-1 et 42 de l’ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte) : Aide juridictionnelle à Mayotte 20

Article 19 (art.  11-1, 22, 23-1, 23-2, 23-3 et 25 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1997 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d’outre-mer) : Aide juridictionnelle dans les territoires d’outre-mer 20

TABLEAU COMPARATIF 23

MESDAMES, MESSIEURS,

Déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 3 juin dernier, examiné en première lecture le 29 juin par notre assemblée et le 4 novembre par le Sénat, le projet de loi relatif à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits nous revient en seconde lecture.

En apparence, le Sénat a sensiblement modifié le projet : sur vingt-cinq articles, onze ont été modifiés, un a été supprimé et quatre ont été ajoutés. En réalité, la plupart des modifications introduites tiennent soit à des changements rédactionnels, soit à la suppression de dispositions jugées de nature réglementaire, soit au changement de dénomination du conseil départemental chargé de la mise en œuvre de la politique d’aide à l'accès au droit.

En effet, qu’il s’agisse de l’aide juridictionnelle, de l’aide à l'accès au droit, de l’aide à l’intervention de l’avocat en matière de médiation pénale ou des maisons de justice et du droit, les deux assemblées ont approuvé les orientations et les principes sous-tendant le projet du Gouvernement. Pour le reste, si l’opportunité de certains amendements adoptés par le Sénat pourrait être discutée, votre rapporteur estime leur portée limitée.

1. Dispositions modifiant la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

L’aide juridictionnelle

Dans le chapitre premier relatif à l’aide juridictionnelle, cinq articles ne sont plus en navette, du fait de leur adoption conforme par le Sénat. Il s’agit des articles relatifs au rôle du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle (art. 2), aux demandes d’honoraires en cas de retour à meilleure fortune par suite du gain du procès (article. 4), au délai de perception de la contribution de l’Etat en cas de condamnation à des frais irrépétibles (art. 5) et au retrait de l’aide juridictionnelle (art. 6 et 7).

Outre des changements purement rédactionnels, le Sénat a apporté deux modifications qui peuvent être acceptées par notre assemblée :

— la réduction d’un an à six mois du délai pendant lequel l’avocat doit justifier de l’importance et du sérieux des diligences accomplies pour bénéficier de la rétribution, qui lui est due lorsque l’aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance et qu’une transaction n’a pu être conclue (art. premier) ;

— le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans condition de ressources, pour les personnes formulant une demande devant les juridictions compétentes en matière de pensions militaires (article. 7 bis).

L’aide à l’accès au droit

La plupart des modifications introduites par le Sénat dans le chapitre II du projet, relatif à l’aide à l'accès au droit, sont d’ordre rédactionnel ou tiennent à la dénomination de l’organisme chargé de développer la politique d’aide à l'accès au droit dans le département (art. 8 à 11).

Alors que le projet transformait l’actuel “ conseil départemental de l’aide juridique ” en “ conseil départemental de l’accès au droit et de la résolution amiable des litiges ”, le Sénat a raccourci cette appellation dans un souci de commodité, comme l’avait d’ailleurs suggéré notre commission des lois. En deuxième lecture, elle a décidé de retenir la dénomination adoptée par le Sénat, soit “ conseil départemental de l’accès au droit ”.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé deux alinéa de l’article 8 explicitant les buts poursuivis par la politique d’aide à l'accès au droit, à savoir la conduite d’actions destinées à favoriser le règlement amiable des litiges et l’adaptation des modalités de cette aide aux besoins des personnes en situation de grande précarité. Tout en souscrivant à ces intentions, il a estimé que ces dispositions, n’étant pas de nature législative, n’avaient pas à figurer dans la loi, mais dans l’exposé des motifs du projet (ce qui est le cas) ou dans une circulaire d’interprétation de la loi.

A l’article 9, le Sénat a supprimé une disposition, jugée par lui de nature réglementaire, qui avait été introduite par notre assemblée pour préciser que le conseil départemental de l'accès au droit mène des campagnes de sensibilisation et de formation auprès des personnes pouvant être chargées de mettre en œuvre l’aide à l'accès au droit.

Enfin, des divergences subsistent quant à la composition du conseil départemental, définie par l’article 9 du projet, l’Assemblée souhaitant que les chambres départementales des huissiers et des notaires y siègent en qualité de membre associé et le Sénat qu’elles conservent leur statut de membre de droit. Par ailleurs, les sénateurs ont ajouté, au titre des membre de droit, la chambre de discipline des avoués et l’association départementale des maires, alors même que des communes ou groupements de communes du département peuvent être appelés par le président à siéger avec voix consultative.

L’aide à l’intervention de l’avocat en matière de médiation pénale

Dans le chapitre consacré à l’aide à l’intervention de l’avocat en matière de médiation pénale, le Sénat a adopté sans modification les articles 12 et 13 étendant le champ de l’aide juridique à cette intervention.

Fort opportunément, il a complété l’article 14 du projet afin d’étendre ce dispositif financier à l’intervention de l’avocat dans le cadre des mesures prévues par l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante : sur la base de cet article, le procureur de la République peut, en effet, proposer au mineur une mesure de réparation ou une activité d’aide, à l’égard d’une victime ou dans l’intérêt de la collectivité.

Dispositions diverses et transitoires

Le Sénat a adopté sans modification l’article 15 procédant à diverses abrogations, a supprimé l’article 15 bis de portée rédactionnelle et a limité à cinq ans les dispositions transitoires relatives aux conseils départementaux de l'aide juridique déjà constitués lors de l’entrée en vigueur de la présente loi (art. 16).

Par ailleurs, les sénateurs ont adopté deux articles additionnels, prolongeant le recrutement complémentaire de magistrats administratifs (art. 16 bis) et validant certaines décisions prises pour la détermination de l’ancienneté des fonctionnaires du Sénat au moment de leur titularisation (art. 16 ter).

2. Dispositions relatives aux maisons de justice et du droit

Sous réserve de modifications rédactionnelles mineures aux articles 17 A et 17, le Sénat a souscrit à l’institutionnalisation des maisons de justice et du droit, estimant très positives les expériences en cours.

3. Dispositions relatives à l’outre-mer

Le Sénat a procédé a différentes coordinations dans les articles 18 et 19 du projet, qui modifient les deux ordonnances relative à l’aide juridique dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d’outre-mer.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 91-647 DU
10 JUILLET 1991 RELATIVE À L’AIDE JURIDIQUE

chapitre premier

De l’aide juridictionnelle

Article premier

(art. 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Extension de l’aide juridictionnelle
à la transaction avant instance

Le Sénat a accepté, dans son principe, cet article qui étend le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux transactions conclues avant toute saisine d’une juridiction. En conséquence, il a adopté sans modification :

—  le paragraphe I, qui pose ce principe ;

—  le paragraphe I bis, qui prévoit que le bureau d'aide juridictionnelle est chargé de se prononcer sur les demandes d’admission relatives aux transactions conclues avant l’introduction de l’instance ;

—  le paragraphe II, qui précise que la rétribution à laquelle l’avocat a droit est identique à celle due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle à l’occasion d’une instance donnant lieu à un jugement.

Le Sénat a également souscrit au principe posé par le premier alinéa du paragraphe III, selon lequel, en cas d’échec de la tentative de transaction, l’avocat percevra une rétribution à condition de justifier de l’importance et du sérieux des diligences accomplies. Toutefois, il a réduit d’un an à six mois le délai dans lequel l’avocat devra apporter les justificatifs du travail effectué, afin “ d’éviter de traîner des dossiers en longueur ”. C’est d’ailleurs un délai de six mois qui a été retenu, à l’article 5 du projet, pour la perception de la contribution de l’Etat en cas de condamnation à des frais irrépétibles. Le Sénat a adopté sans modification le deuxième alinéa du paragraphe III qui précise que, lorsque la juridiction est saisie après échec de la transaction, la rétribution versée à l’avocat à raison de ses diligences s’impute sur celle qui lui est due pour l’instance.

La Commission a adopté l’article premier sans modification.

Article 3

(art. 22 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Examen des demandes
ne présentant pas de difficulté sérieuse

Sous réserve d’une précision rédactionnelle, le Sénat a adopté sans modification cet article relatif aux pouvoirs propres du président du bureau d'aide juridictionnelle (un magistrat du siège du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel) ou, s’il est absent ou empêché, du vice-président (le greffier en chef de la juridiction). Il pourra statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse (premier alinéa), procéder aux mesures d’investigation nécessaire et rejeter la demande si le demandeur ne communique pas les documents ou les renseignements demandés (second alinéa).

La Commission a adopté l’article 3 sans modification.

Article 7 bis (nouveau)

(art. L. 104-1 du code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre)

Extension du champ d’application de l’aide juridictionnelle
aux instances devant les juridictions compétentes
en matière de pensions militaires

Adopté à l’initiative de la commission des lois du Sénat, mais dans une rédaction proposée par le gouvernement, cet article permet aux anciens combattants de bénéficier, sans condition de ressources, de l’aide juridictionnelle devant les juridictions compétentes en matière de pensions militaires.

D’ores et déjà, et depuis la loi du 31 mars 1919, les anciens combattants bénéficient, sur simple demande et sans condition de ressources, du concours gratuit d’un avocat (cf. art. 7 et 11 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions). Mais les avocats assumant la défense des anciens combattants devant les juridictions des pensions militaires ne peuvent être indemnisés au titre de l’aide juridictionnelle : c’est donc la profession d’avocat qui supporte la charge financière de ce dispositif. En effet, l’article 36 de la loi du 3 janvier 1972 relative à l’aide judiciaire, qui lui seul n’a pas été abrogé et auquel la loi du 10 juillet 1991 fait référence dans son article 77, précise que cette loi “ ne modifie pas les conditions et les modalités d’admission à l’aide judiciaire par des textes spéciaux au profit de certaines catégories de personnes ”. Le dispositif propre aux anciens combattants n’entre donc pas dans le champ de l’aide juridictionnelle telle qu’elle résulte de la loi du 10 juillet 1991.

Le Sénat a souhaité mettre fin à cette situation en permettant “ la prise en charge par l’Etat du coût de la défense de l’ensemble des justiciables à l’égard desquels la collectivité nationale entend manifester sa solidarité, que ce soit en raison de la faiblesse de leurs ressources financières ou pour des motifs historiques. ”.

Le présent article comporte deux paragraphes :

—  le paragraphe I complète le titre V du livre premier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, afin de rendre applicables de plein droit, sans condition de ressources, les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridictionnelle aux personnes qui formulent une demande, en application de ce code, devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d’Etat ;

—  le paragraphe II modifie l’article 77 de la loi du 10 juillet 1991 afin d’abroger l’ensemble de la loi du 3 janvier 1972 relative à l’aide judiciaire, y compris son article 36.

La Commission a adopté l’article 7 bis (nouveau) sans modification.

Chapitre II

De l’aide à l’accès au droit

Article 8

(art. 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Définition de l’aide à l'accès au droit

Cet article donne une nouvelle rédaction à l’article 53 de la loi du 10 juillet 1991, qui définit l’aide à l’accès au droit.

Outre une modification rédactionnelle dans le 2° de l’article 53, le Sénat a supprimé deux alinéas précisant que les actions d’aide à l’accès au droit sont conduites de manière à favoriser le règlement amiable des litiges et que les modalités de cette aide sont adaptées aux besoins des personnes en situation de grande précarité. Tout en souscrivant à ces objectifs, il a estimé que ces dispositions étaient dépourvues de caractère normatif et “ relevaient plutôt d’un exposé des motifs que d’un article de loi ”.

Enfin, comme votre Commission des lois l’avait souhaité, le Sénat a jugé préférable de ne pas mentionner la résolution amiable des conflits dans la dénomination du conseil départemental de l'accès au droit, cela dans un souci de concision et de clarté.

Par ailleurs, les sénateurs ont approuvé l’initiative de votre assemblée d’inclure l’assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques dans le champ de l’aide à l'accès au droit.

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 9

(art. 54 à 60 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Mise en œuvre de l’aide à l'accès au droit

Cet article nous revient sensiblement modifié du Sénat, mais nombre de modifications sont la conséquence du raccourcissement de la dénomination du conseil départemental chargé de mettre en œuvre la politique d’aide à l'accès au droit ou tiennent au souci de ne pas faire figurer dans la loi des dispositions de nature réglementaire.

Article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Missions du conseil départemental de l'accès au droit

Dans cet article, qui définit les missions du conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des conflits, le Sénat a apporté les modifications suivantes :

—  il a supprimé la dernière phrase du premier alinéa, précisant que le conseil départemental mène des campagnes de sensibilisation et de formation auprès des personnes pouvant être chargées de mettre en œuvre l’aide à l'accès au droit, au motif que cette disposition introduite par notre assemblée “ relève du décret, voire de la circulaire, mais certainement pas de la loi ” ;

—  il a supprimé, pour les mêmes raisons, le deuxième alinéa qui confie au conseil départemental le soin de veiller à la bonne répartition territoriale de toutes les instances exerçant les missions relevant de l’aide à l'accès au droit ;

—  il a également supprimé la première phrase du troisième alinéa, précisant que le conseil départemental passe toutes conventions utiles avec les organismes et personnes concernés, dans la mesure où l’article 57 traite dans le détail de ces conventions ;

—  il a limité l’objet du rapport établi chaque année par le conseil départemental à son activité, estimant que celui-ci ne dispose ni des éléments ni des moyens pour élaborer un rapport sur l’aide juridique et les modes alternatifs de règlement des litiges dans l’ensemble du département ;

—  il a enfin supprimé le dernier alinéa, précisant que les dispositions de l’article 54 ne concernent pas l’activité du médiateur de la République et de ses délégués, considérant que cette précision est inutile et relève plutôt d’un exposé des motifs ou d’une circulaire.

Article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Statut et constitution du conseil départemental

Tout en confirmant le choix du groupement d’intérêt public, le Sénat s’est éloigné du texte adopté par l’Assemblée nationale en ce qui concerne la constitution du conseil départemental de l'accès au droit : alors même que le texte adopté par notre assemblée réservait la possibilité de définir dans la convention constitutive les conditions dans lesquelles le groupement pourrait accueillir d’autres membres en son sein, le Sénat n’a pas souhaité réduire le nombre de membres de droit aux seules personnes les plus directement impliquées dans l’aide à l'accès au droit, ce qui faciliterait pourtant la constitution du G.I.P. Au motif que les représentants de ces organismes n’avaient pas démérité, il a maintenu en qualité de membres de droit, et non comme membres avec voix consultative, les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires. Il a également complété la liste des membres de droit par la chambre de discipline des avoués dans les départements sièges d’une cour d’appel et l’association départementale des maires, alors même que des communes ou groupement de communes du département peuvent être appelés par le président du conseil départemental à siéger avec voix consultative.

D’autre part, le projet de loi prévoyait initialement que l’association œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, membre de droit du conseil départemental, serait désignée par le préfet, notre assemblée ayant précisé que cette désignation interviendrait après consultation du président du tribunal de grande instance et des représentants du département et des avocats. Pour sa part, le Sénat a souhaité que cette association soit désignée, sur proposition du préfet, par le président du tribunal de grande instance et l’ensemble des membres du conseil départemental, le rapporteur ayant considéré que cette cooptation sur proposition du préfet apporterait une garantie supplémentaire.

Enfin, le Sénat a supprimé l’alinéa introduit par l’Assemblée nationale permettant aux membres de droit du conseil départemental de l'accès au droit de demander sa constitution au président du tribunal de grande instance, dans la mesure ou moins d’un tiers des G.I.P. ont été constitués à ce jour. Les sénateurs ont estimé que cette disposition était inutile, “ puisque cette possibilité va de soi ”, et pourrait “ laisser à penser que la loi, qui pose le principe de la constitution d’un G.I.P. dans chaque département, ne serait pas spontanément appliquée par les magistrats concernés ”.

Article 56 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Représentants siégeant au conseil départemental
avec voix consultative

Dans cet article relatif aux représentants siégeant au conseil départemental de l'accès au droit avec voix consultative, le Sénat a introduit trois mesures de coordination avec ses décisions de modifier la dénomination de ce conseil et de réintégrer les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires parmi les membres de droit.

Par ailleurs, il a adopté un amendement rédactionnel précisant que le président du conseil départemental peut appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne “ physique ou morale qualifiée ”, alors que l’Assemblée avait fait référence à “ toute personne reconnue pour ses activités en matière d’aide à l'accès au droit et à la résolution des conflits ”.

Articles 57 à 60 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Ressources finançant l’aide à l'accès au droit
Conventions conclues par le conseil départemental
Frais de consultation pouvant rester à la charge du bénéficiaire
Aide à l'accès au droit en faveur des Français de l’étranger

Ces articles n’ont été modifiés par le Sénat que pour assurer une coordination avec la dénomination simplifiée retenue par lui pour le conseil départemental chargé de favoriser l'accès au droit.

La Commission a adopté l’article 9 sans modification.

Article 10

(art. 69 et 69-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Tarification des consultations juridiques
organisées dans le cadre de l’aide à l'accès au droit

Le Sénat a approuvé le principe d’une tarification nationale des consultations juridiques organisées dans le cadre de l’aide à l'accès au droit, sous réserve d’une modification rédactionnelle et de l’introduction de cette disposition dans un article 69-1 de la loi du 10 juillet 1991.

En effet, à l’exception d’une coordination rendue nécessaire par la nouvelle dénomination du conseil départemental, les sénateurs ont souhaité maintenir l’article 69 dans sa rédaction actuelle. Celui-ci précise que, outre sa participation au financement de l’aide à l'accès au droit prévue par l’article 68, l’Etat peut participer par voie de convention à la prise en charge d’actions mises en œuvre par le conseil départemental, cela afin de compenser les disparités entre départements et de soutenir des initiatives d’intérêt général.

La Commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article 11

(art. 29, 65, 68 et 70 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Coordination

Cet article a pour objet d’effectuer plusieurs coordinations découlant du changement de dénomination du conseil départemental de l’aide juridique, transformé en conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des conflits par l’Assemblée nationale et en conseil départemental de l'accès au droit par le Sénat.

Les sénateurs ont donc procédé à des harmonisations rédactionnelles dans les articles 29 relatif aux dispositions du règlement intérieur du barreau ayant trait à l’aide juridictionnelle (paragraphe I), 65 relatif au Conseil national de l’aide juridique (paragraphe II) et 70 relatif au décret en Conseil d’Etat portant application de la loi (paragraphe III). Il a fait de même dans l’article 68, omis par le projet de loi et précisant que les fonds destinés à l’aide à l'accès au droit sont versés au conseil départemental (paragraphe II bis nouveau).

La Commission a adopté l’article 11 sans modification.

Chapitre III

De l’aide à l’intervention de l’avocat
au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale

Article 14

(art. 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Aide à l’intervention de l’avocat en matière de médiation pénale

Le Sénat a approuvé cet article, qui prévoit la rétribution de l’avocat assistant, dans le cadre d’une médiation pénale, une personne remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Par ailleurs, il a judicieusement étendu le champ de cette rétribution à la mise en œuvre par le procureur de la République de la procédure de réparation spécifique aux mineurs. L’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante permet, en effet, au procureur de la République de proposer au mineur “ une mesure ou une activité d’aide ou de réparation ” dans l’intérêt de la collectivité ou à l’égard d’une victime, cette mesure ne pouvant alors être ordonnée qu’avec l’accord de celle-ci.

La Commission a adopté l’article 14 sans modification.

Chapitre iv

Dispositions diverses et transitoires

Article 15 bis

Coordination

Le Sénat a supprimé cet article, tendant à supprimer les titres I et II de la deuxième partie de la loi du 10 juillet 1991, dans la mesure où les articles 8 et 9 du projet modifient l’intitulé de ces deux divisions et par là même les maintiennent.

La Commission a maintenu la suppression de l’article 15 bis.

Article 16

Dispositions transitoires

Cet article tend à autoriser les conseils départementaux de l’aide juridique constitués à la date d’entrée en vigueur du présent texte à poursuivre leurs activités, jusqu’à l’expiration de la durée fixée dans leur convention constitutive, dans les conditions actuelles.

Considérant que ce régime transitoire pourrait être très long, le Sénat a souhaité que l’harmonisation entre les deux régimes ait lieu au plus tard dans un délai de cinq ans après la promulgation de la présente loi.

La Commission a adopté l’article 16 sans modification.

Article 16 bis (nouveau)

(art. 7 et 8 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme
du contentieux administratif)

Recrutement complémentaire de magistrats administratifs

Dans la rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1985, l’article premier de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs autorise, jusqu’en 1998, le recrutement complémentaire par voie de concours de conseillers de 2e et 1re classe de tribunal administratif. Il est précisé que, pour les années 1995 à 1997, il pourra être dérogé aux dispositions limitant le nombre de postes offerts au titre du recrutement statutaire. L’article 8 de la même loi autorise, jusqu’en 1998, le maintien en activité, pour exercer des fonctions de conseiller pendant une durée de trois ans non renouvelable, des membres des juridictions administratives ayant atteint la limite d’âge.

Adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article proroge ces dispositions, reconduites régulièrement depuis 1980, pour cinq nouvelles années, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2004, et permet de déroger aux dispositions limitant le nombre de postes offerts pour les années 2000 à 2002. A l’appui de son amendement, la garde des sceaux a fait valoir que de nouvelles juridictions allaient prochainement être créées, la cour administrative d’appel de Douai devant ouvrir ses portes en septembre 1999 et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise un an plus tard.

La Commission a adopté l’article 16 bis (nouveau) sans modification.

Article 16 ter (nouveau)

Validation législative

Par application de l’article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les anciens militaires engagés ont droit, lorsqu’ils accèdent à un emploi de l’Etat, à un rappel d’ancienneté égal au temps passé sous les drapeaux dans la limite d’un plafond de dix ans. Aux termes de l’article 50 du Règlement intérieur du Sénat, les agents des services de cette assemblée bénéficient des dispositions législatives accordant certains avantages aux fonctionnaires de l’Etat “ à raison de leurs services militaires et assimilés ”. De pratique constante, ces services militaires ont été interprétés par l’administration du Sénat comme comprenant exclusivement le service national obligatoire, les services de guerre et les services assimilés.

Toutefois, plusieurs fonctionnaires du Sénat ont attaqué une décision de leur administration leur refusant la prise en compte du temps passé sous les drapeaux en qualité d’engagés volontaires pour la détermination de leur ancienneté au moment de leur titularisation. Par un arrêt du 10 juin 1998, le Conseil d’Etat a entendu leur demande et a annulé la décision en cause, au motif que la notion de services militaires retenue par le Règlement intérieur du Sénat recouvrait toutes les périodes passées sous les drapeaux, y compris donc en qualité d’engagé volontaire.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, en l’occurrence l’arrêt précité du Conseil d’Etat, le présent article du projet de loi a pour objet de valider les décisions limitant au service national obligatoire et aux services de guerre ou assimilés les services militaires pris en compte pour la détermination de l’ancienneté des fonctionnaires du Sénat au moment de leur titularisation. En effet, un dixième des fonctionnaires du Sénat étant d’anciens militaires, leur appliquer rétroactivement les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 entraînerait des distorsions dans les carrières et des inégalités inacceptables au sein du personnel.

Pour l’avenir, toute ambiguïté sera levée par une nouvelle rédaction de l’article 50 du Règlement intérieur du Sénat, directement inspirée de celle de l’article 77 du Règlement intérieur sur l’organisation des services portant statut du personnel de l’Assemblée nationale qui, lui, dispose explicitement que, pour la détermination de l’ancienneté, seul est pris en compte le temps du service national légal ou des campagnes de guerre, à l’exclusion donc des services accomplis en qualité d’engagé volontaire.

La Commission a adopté l’article 16 ter (nouveau) sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET RELATIVES
AUX MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Article 17 A (nouveau)

Insertion d’un titre dans la partie législative
du code de l’organisation judiciaire

L’article 17 du projet de loi crée un titre XII dans le livre VII du code le l’organisation judiciaire, qui sera consacré aux maisons de justice et du droit. Le titre XI, relatif à l’assistance du juge par le secrétaire de la juridiction, n’existant actuellement que dans la partie réglementaire de ce code, le présent article insère dans la partie législative un titre XI qui ne comporte aucune disposition.

La Commission a adopté l’article 17 A (nouveau) sans modification.

Article 17

(art. L. 7-12-1-1 à L. 7-12-1-3 du code de l’organisation judiciaire)

Institutionnalisation
des maisons de justice et du droit

Soulignant “ le caractère très positif des expériences réalisées jusqu’à ce jour ”, le Sénat a approuvé la volonté du Gouvernement de donner un cadre législatif unificateur aux maisons de justice et du droit, tout en souhaitant qu’elles “ n’évoluent pas trop à l’extérieur de l’appareil judiciaire ”.

Les sénateurs ont donc adopté cet article, sous réserve de deux modifications mineures : la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 7-12-1-1 du code de l’organisation judiciaire définissant le rôle des maisons de justice et du droit a été légèrement remaniée ; l’article L. 7-12-1-3 a été complété par un alinéa précisant que, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l’autorité des chefs du tribunal de première instance car il n’existe pas de tribunaux de grande instance.

La Commission a adopté l’article 17 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 18

(art. 10, 17-1, 25, 26, 37, 39-1, 40-1 et 42
de l’ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992
relative à l’aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Aide juridictionnelle à Mayotte

Le Sénat a adopté cet article qui adapte l’ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992, relative à l’aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte, compte tenu des modifications apportées par le présent projet à la loi du 10 juillet 1991.

Par rapport à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, le Sénat a apporté quatre modifications :

—  il a transposé l’article 3 du projet, qui permet au président du bureau d’aide juridictionnelle de statuer seul sur les demandes sans difficultés manifestes et de rejeter la demande si le demandeur ne communique pas les documents ou les renseignements demandés (1° bis) ;

—  par coordination avec l’article premier du projet, il a réduit d’un an à six mois le délai imparti à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle pour justifier de l’importance des diligences accomplies et bénéficier d’une rétribution, même si ces diligences n’ont pas abouti à une transaction (3°) ;

—  il a procédé à une modification purement rédactionnelle dans l’article 39-1 de l’ordonnance (6°) ;

—  par coordination avec sa décision à l’article 14 du projet, il a étendu aux mesures d’aides ou de réparation ordonnée par le procureur à un mineur la rétribution due à l’avocat assistant, dans le cadre d’une médiation pénale, une personne remplissant les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle (7°).

La Commission a adopté l’article 18 sans modification.

Article 19

(art.  11-1, 22, 23-1, 23-2, 23-3 et 25 de l’ordonnance n° 92-1147
du 12 octobre 1997 relative à l’aide juridictionnelle
en matière pénale dans les territoires d’outre-mer)

Aide juridictionnelle dans les territoires d’outre-mer

Sous réserve de changements d’ordre rédactionnel ou consécutifs à des modifications apportées au dispositif applicable en métropole, le Sénat a entériné cet article modifiant l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1997 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer :

—  il a transposé l’article 3 du projet en habilitant, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, le président du bureau d’aide juridictionnelle à statuer seul sur les demandes ne présentant pas de difficulté et à rejeter la demande si le demandeur ne communique pas les documents ou les renseignements demandés (1° A) ;

—  il a procédé à une coordination rédactionnelle avec l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991, tel que modifié par l’Assemblée nationale, relatif au retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle (2°) ;

—  il a introduit une modification purement rédactionnelle à l’article 23-1 de l’ordonnance (3°) ;

—  par coordination avec sa décision à l’article 14 du projet, il a étendu aux mesures d’aides ou de réparation ordonnée par le procureur à un mineur la rétribution due à l’avocat assistant, dans le cadre d’une médiation pénale, une personne remplissant les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ; par ailleurs, il a précisé que cette aide est accordée par le président du bureau d’aide juridictionnelle dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et par le président du tribunal de première instance dans le territoire de Wallis-et-Futuna (7°).

La Commission a adopté l’article 19 sans modification.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits (n° 1179).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LA
LOI N° 91-647 DU 10 JUILLET
1991 RELATIVE À L’AIDE
JURIDIQUE

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LA
LOI N° 91-647 DU 10 JUILLET
1991 RELATIVE À L’AIDE
JURIDIQUE

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LA
LOI N° 91-647 DU 10 JUILLET
1991 RELATIVE À L’AIDE
JURIDIQUE

CHAPITRE Ier

De l’aide juridictionnelle

CHAPITRE Ier

De l’aide juridictionnelle

CHAPITRE Ier

De l’aide juridictionnelle

Article 1er

I. —  Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

Article 1er

I. —  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 1er

(Sans modification).

“ Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance. ”

   

I bis (nouveau). — A la fin du premier alinéa de l’article 13 de la même loi, les mots : “ et à l’exécution de leurs décisions ” sont remplacés par les mots : “ , à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance ”.

I bis. —  Non modifié. . . . . .

 

II. —  Au premier alinéa de l’article 39 de la même loi, il est inséré, après les mots : “ avec le concours d’un avocat, ”, les mots : “ avant ou pendant l’instance, ” et les mots : “ la totalité des émoluments auxquels il pouvait prétendre ” sont remplacés par les mots : “ une rétribution égale à celle due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle lorsque l’instance s’éteint par l’effet d’un jugement ”.

II. —  Non modifié. . . . . . . . .

 

III. —  L’article 39 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III. —  (Alinéa sans modification).

 

“ Lorsque l’aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance et qu’une transaction n’a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai d’un an qui suit la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.








...
délai de six mois qui ...

 

“ Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sur celle qui lui est due pour l’instance. ”

(Alinéa sans modification).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

L’article 22 de la même loi est ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

Article 3

(Sans modification).

“ Art. 22. —  Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.

“ Art. 22. —  (Alinéa sans modification).

 

“ Il peut, en outre, procéder aux mesures d’investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. ”

“ Le président ou, le cas échéant, le vice-président peut, ...

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 7 bis (nouveau)

I. —  Il est ajouté, au titre V du livre 1er (partie législative) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après l’article L. 104, un article L. 104-1 ainsi rédigé :

Article 7 bis

(Sans modification).

 

“ Art. L. 104-1. —  Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d’Etat.

 
 

“ Les modalités de rétribution de l’avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d’Etat ”.

 
 

II. —  A la fin de l’article 77 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, les mots : “ , à l’exception de son article 36 ” sont supprimés.

 

CHAPITRE II

De l’aide à l’accès au droit

CHAPITRE II

De l’aide à l’accès au droit

CHAPITRE II

De l’aide à l’accès au droit

Article 8

Le titre Ier de la deuxième partie de la même loi est intitulé : “ Définition de l’aide à l’accès au droit ” et comprend l’article 53 ainsi rédigé :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Sans modification).

“ Art. 53. —  L’aide à l’accès au droit comporte :

“ Art. 53. —  (Alinéa sans modification).

 

“ 1° l’information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits ;

“ 1° (Sans modification).

 

“ 2° l’aide dans l’accomplissement de toute démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation de nature juridique, notamment l’assistance au cours des procédures non juridictionnelles ;

“ 2° 


... juridique
et l’assistance ...

 

“ 3° la consultation en matière juridique ;

“ 3° (Sans modification).

 

“ 4° (nouveau) l’assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.

“ 4° (Alinéa sans modification).

 

“ Ces actions sont conduites de manière à favoriser le règlement amiable des litiges.

Alinéa supprimé.

 

“ Les modalités de l’aide à l’accès au droit sont adaptées aux besoins des personnes en situation de grande précarité.

Alinéa supprimé.

 

“ Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l’accès au droit et de la résolution amiable des litiges en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. ”




...
droit en ...

 

Article 9

Le titre II de la deuxième partie de la même loi est intitulé : “ Mise en œuvre de l’aide à l’accès au droit ” et comprend les articles 54 à 60 ainsi rédigés :

Article 9

(Alinéa sans modification).

Article 9

(Sans modification).

“ Art. 54. —  Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l’accès au droit et de la résolution amiable des litiges, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l’inventaire de l’ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de toute projet d’action préalablement à sa mise en œuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l’Etat préalablement à son attribution. Il procède à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours. Il mène des campagnes de sensibilisation et de formation auprès des personnes pouvant être chargées de mettre en œuvre l’aide à l’accès au droit.

“ Art. 54. —  

... droit, chargé ...












... concours.

 

“ Il veille à la bonne répartition territoriale de toutes les instances qui exercent les missions définies à l’article 53.

Alinéa supprimé.

 

“ A cette fin, il passe avec les organismes et personnes concernés, toutes conventions utiles. Il peut participer au financement des actions poursuivies.

“ Il peut ...

 

“ Il établit chaque année un rapport sur l’aide juridique et les modes alternatifs de règlement des litiges dans le département.


... sur son activité.

 

“ Les dispositions du présent article ne concernent pas l’activité du médiateur de la République et de ses délégués.

Alinéa supprimé.

 

“ Art. 55. —  Le conseil départemental de l’accès au droit et de la résolution amiable des litiges est un groupement d’intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82–610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

“ Art. 55. —  
... droit est ...

 

“ Il est constitué :

(Alinéa sans modification).

 

“ 1° De l’Etat ;

“ 1° (Sans modification).

 

“ 2° Du département ;

“ 2° (Sans modification).

 
 

“ 3° De l’association départementale des maires ;

 

“ 3° De l’ordre ou, si le département compte plus d’un barreau, de l’un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;

“ 4° De ...

 

“ 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

“ 5° De ...

 
 

“ 6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

 
 

“ 7° De la chambre départementale des notaires ;

 
 

“ 8° Dans les départements sièges d’une cour d’appel, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ;

 
 

“ 9° A Paris, de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

 

“ 5° D’une association œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, désignée par le préfet après consultation du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et des membres mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ;

“ 10° D’une association œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et les membres mentionnés aux 2° à 9°, sur la proposition du préfet.

 

“ 6° A Paris, de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Alinéa supprimé.

 

“ Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus peuvent demander la constitution du conseil départemental de l’accès au droit et de la résolution amiable des litiges au président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département

Alinéa supprimé.

 

“ Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

(Alinéa sans modification).

 

“ Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

(Alinéa sans modification).

 

“ La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l’association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d’autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus.

... à 10°.

 

“ Art. 56. —  Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l’accès au droit et de la résolution amiable des litiges, avec voix consultative, des représentants :

“ Art. 56. —  

... droit, avec ...

 

“ 1° Des communes ou groupements de communes du département ;

“ 1° (Sans modification).

 

“ 2° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

“ 2° Supprimé.

 

“ 3° De la chambre départementale des notaires ;

“ 3° Supprimé.

 

“ 4° Si le département compte plus d’un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n’ayant pas la qualité de membres en application de l’article 55.

“ 4° (Sans modification).

 

“ Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne reconnue pour ses activités en matière d’aide à l’accès au droit et de résolution amiable des litiges.



... personne physique ou morale
qualifiée.

 

“ Art. 57. —  Le conseil départemental de l’accès au droit et de la résolution amiable des litiges reçoit et répartit les ressources définies à l’article 68. Il peut conclure des conventions :

“ Art. 57. —  
... droit reçoit ...

 

“ 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d’aide à l’accès au droit ;

“ 1° (Sans modification).

 

“ 2° Avec les centres communaux d’action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d’obtenir leur concours pour la mise en œuvre de l’aide à l’accès au droit.

“ 2° (Sans modification).

 

 Art. 58. —  Le conseil départemental de l’accès au droit et de la résolution amiable des litiges décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu’il établit en fonction des ressources de l’intéressé et de la nature de la consultation.

 Art. 58. —  
... droit décide ...

 

 Art. 59. —  Le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux de l’accès au droit et de la résolution amiable des litiges ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l’étranger.

 Art. 59. —  

... droit ne ...

 

“ Les questions relatives à l’aide à l’accès au droit intéressant les Français établis hors de France relèvent, en l’absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l’accès au droit et de la résolution amiable des litiges de Paris.

... droit de Paris.

 

“ Art. 60. —  Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d’aide à l’accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d’assistance prévues par les conseils départementaux de l’accès au droit et de la résolution amiable des litiges. ”

“ Art. 60. —  

... droit. ”

 

Article 10

Article 10

I. —  A la fin de l’article 69 de la même loi, les mots : “ le conseil départemental de l’aide juridique ” sont remplacés par les mots : “ le conseil départemental de l’accès au droit ”.

Article 10

(Sans modification).

L’article 69 de la même loi est ainsi rédigé :

II. —  Après l’article 69 de la même loi, il est inséré un article 69-1 ainsi rédigé :

 

“ Art. 69. —  Les consultations juridiques organisées dans le cadre de la deuxième partie de la présente loi font l’objet d’une tarification, dont les principes sont fixés par décret en Conseil d’Etat. ”

“ Art. 69-1. —  La rétribution des personnes assurant des consultations juridiques ... ... loi fait
l’objet d’une tarification dans des conditions prévues par décret. ”

 

Article 11

I. —  Au dernier alinéa de l’article 29 de la même loi, les mots : “ conseil départemental de l’aide juridique ” sont remplacés par les mots : “ conseil départemental de l’accès au droit et de la résolution amiable des conflits ”.

Article 11

I. —  



...
droit ”.

Article 11

(Sans modification).

II. —  Au premier alinéa de l’article 65 de la même loi, les mots : “ conseils départementaux de l’aide juridique ” sont remplacés par les mots : “ conseils départementaux de l’accès au droit et de la résolution amiable des litiges ”.

II. —  



...
droit ”.

 
 

II bis (nouveau). —  Dans le dernier alinéa de l’article 68 de la même loi, les mots : “ conseil départemental de l’aide juridique ” sont remplacés par les mots : “ conseil départemental de l’accès au droit ”.

 

III. —  Au 10° de l’article 70 de la même loi, les mots : “ conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ conseils départementaux de l’accès au droit et de la résolution amiable des litiges ”.

III. —  

... droit ”.

 

CHAPITRE III

De l’aide à l’intervention de l’avocat
au cours de la garde à vue et
en matière de médiation pénale

CHAPITRE III

De l’aide à l’intervention de l’avocat
au cours de la garde à vue et
en matière de médiation pénale

CHAPITRE III

De l’aide à l’intervention de l’avocat
au cours de la garde à vue et
en matière de médiation pénale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

Il est inséré, après l’article 64-1 de la même loi, un article 64-2 ainsi rédigé :

Article 14

(Alinéa sans modification).

Article 14

(Sans modification).

“ Art. 64-2. —  L’avocat assistant, au cours de la mesure prévue au septième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d’Etat.

“ Art. 64-2. —  

... cours des mesures prévues au
...
... pénale ou à l’article 12-1
de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne ...

 

“ Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles l’aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d’aide juridictionnelle. ”

(Alinéa sans modification).

 

CHAPITRE IV

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE IV

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE IV

Dispositions diverses et transitoires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 bis (nouveau)

Dans la deuxième partie de la même loi, les divisions titre Ier et titre II sont supprimées.

Article 15 bis

Supprimé.

Article 15 bis

Maintien de la suppression.

Article 16

Les conseils départementaux de l’aide juridique constitués à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent poursuivre leurs activités dans les conditions prévues par la deuxième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’à l’expiration de la durée fixée dans leur convention constitutive.

Article 16

1991 précitée dans …

... constitutive et au
plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 16

(Sans modification).

 

Article 16 bis (nouveau)

I. —  L’article 7 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif est ainsi modifié :

 
 

1° Dans la première phrase, les mots : “ jusqu’au 31 décembre 1999 ” sont remplacés par les mots : “ jusqu’au 31 décembre 2004 ” ;

 
 

2° Au début de la seconde phrase, les mots : “ Pour les années 1995, 1996 et 1997 ” sont remplacés par les mots : “ Pour les années 2000, 2001, 2002 ”.

 
 

II. —  A l’article 8 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 précitée, les mots : “ jusqu’au 31 décembre 1999 ” sont remplacés par les mots : “ jusqu’au 31 décembre 2004 ”.

 
 

Article 16 ter (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions limitant, pour la détermination de l’ancienneté des fonctionnaires du Sénat au moment de leur titularisation, la prise en compte de leurs services militaires au service national obligatoire ainsi qu’aux services de guerre et assimilés.

 

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE L’ORGANISATION
JUDICIAIRE ET RELATIVES
AUX MAISONS DE JUSTICE
ET DU DROIT

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE L’ORGANISATION
JUDICIAIRE ET RELATIVES
AUX MAISONS DE JUSTICE
ET DU DROIT

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE L’ORGANISATION
JUDICIAIRE ET RELATIVES
AUX MAISONS DE JUSTICE
ET DU DROIT

 

Article 17 A (nouveau)

Il est inséré, dans le livre VII du code de l’organisation judiciaire, un titre XII ainsi rédigé :

Article 17 A

(Sans modification).

 

“ Titre XII

“ Assistance du juge par le
secrétaire de la juridiction
“ Néant ”

 

Article 17

Il est inséré dans le livre VII du code de l’organisation judiciaire, un titre XII ainsi rédigé :

Article 17

(Alinéa sans modification).

 

“ Titre XII

“ Maisons de justice
et du droit

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

“ Art. L. 7-12-1-1. —  Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l’autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées.

“ Art. L. 7-12-1-1. —  (Alinéa sans modification).

 

“ Elles concourent, en assurant une présence judiciaire de proximité, à la prévention de la délinquance et aux politiques d’aide aux victimes et d’accès au droit.

“ Elles assurent une ...

... proximité et
concourent à la prévention de la délinquance, à l’aide aux victimes et à l’accès au droit.

 

“ Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.

(Alinéa sans modification).

 

“ Art. L. 7-12-1-2. —  Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

“ Art. L. 7-12-1-2. —  Non modifié. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

 

“ Art. L. 7-12-1-3. —  Le présent titre est applicable dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. ”

“ Art. L. 7-12-1-3. —  (Alinéa sans modification).

 
 

“ Dans les territoires d’outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l’autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées. ”

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’OUTRE-MER

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’OUTRE-MER

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’OUTRE-MER

Article 18

L’ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi modifiée :

Article 18

(Alinéa sans modification).

Article 18

(Sans modification).

1° Le deuxième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigé :

1° Non modifié. . . . . . . . . . . .

 

“ Elle peut être demandée avant ou pendant l’instance, et peut être accordée pour tout ou partie de celle-ci. Elle peut aussi être accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance. ” ;

   
 

1° bis (nouveau) Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

 
 

“ Art. 17-1. —  Le président du bureau d’aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.

 
 

“ Il peut, en outre, procéder aux mesures d’investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. ”

 

2° L’article 25 est ainsi rédigé :

2° Non modifié. . . . . . . . . . . .

 

“ Art. 25. —  Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle. ” ;

   

3° L’article 26 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification).

 

“ Art. 26. —  Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l’avocat ou de la personne agréée avant ou pendant l’instance, il est alloué à l’auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle lorsque l’instance s’éteint par l’effet d’un jugement.

“ Art. 26. —  (Alinéa sans modification).

 

“ Lorsque l’aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction, avant l’introduction de l’instance et qu’une transaction n’a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l’avocat ou à la personne agréée, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai d’un an qui suit la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par celui-ci ou celle-ci.

... délai de six mois
qui ...

 

“ Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l’auxiliaire de justice à raison des diligences accomplies durant les pourparlers s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sur celle qui lui est due pour l’instance. ” ;

(Alinéa sans modification).

 

4° Les articles 32, 33 et 36 sont abrogés ;

4° Non modifié. . . . . . . . . . . .

 

5° Le deuxième alinéa de l’article 37 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

5° Non modifié. . . . . . . . . . . .

 

“ Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :

   

“ 1° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci n’aurait pas été accordée ;

   

“ 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;

   

“ 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. ” ;

   

6° Il est inséré, après l’article 39, un article 39-1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification).

 

“ Art. 39-1. —  Les dispositions des articles 29 et 37 à 39 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle lors de la notification de son admission. ” ;

“ Art. 39-1. —  



... admission au bénéfice de celle-ci. ” ;

 

7° Il est inséré, après l’article 40, un article 40-1 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification).

 

“ Art. 40-1. —  L’avocat ou la personne agréée en application de l’article 879 du code de procédure pénale qui intervient, après désignation d’office, dans les conditions prévues à l’article 63-4 dudit code a droit à une rétribution.

“ Art. 40-1. —  (Alinéa sans modification).

 

“ L’avocat ou la personne agréée assistant, au cours de la mesure prévue au septième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. L’aide est accordée par le président du bureau d’aide juridictionnelle. ” ;


... cours des mesures prévues
...
... pénale ou à l’article 12-1
de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne ...

 

8° L’article 42 est complété par un 6° ainsi rédigé :

8° Non modifié. . . . . . . . . . . .

 

“ 6° Les modalités d’application de l’article 40-1. ”

   

Article 19

L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d’outre-mer est ainsi modifiée :

Article 19

(Alinéa sans modification).

Article 19

(Sans modification).

 

1° A (nouveau) Après l’article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

 
 

“ Art. 11-1. —  Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, le président du bureau d’aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.

 
 

“ Il peut, en outre, procéder aux mesures d’investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. ”

 

1° Le deuxième alinéa de l’article 22 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification).

 

“ Il peut être retiré, en tout ou partie, par le bureau d’aide juridictionnelle dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification).

 

“ 1° S’il survient au bénéficiaire, pendant l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci n’aurait pas été accordée, même partiellement ;

“ 1° 





... accordée ;

 

“ 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci n’aurait pas été accordée ;

“ 2° (Sans modification).

 

“ 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. ” ;

“ 3° (Sans modification).

 

2° Il est inséré dans le titre IV, après l’article 23, un article 23-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

 

“ Art. 23-1. —  Les dispositions des articles 22 et 23 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle lors de la notification de son admission. ” ;

“ Art. 23-1. —  



... admission au bénéfice de celle-ci. ”

 

3° Il est inséré dans le titre V, avant l’article 24, deux articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification).

 

“ Art. 23-2. —  L’avocat et, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la personne agréée en application de l’article 814 du code de procédure pénale qui sont désignés d’office pour intervenir dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale ont droit à une rétribution.

“ Art. 23-2. —  Non modifié. . . .

 

“ Art. 23-3. —  L’avocat et, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la personne agréée qui assistent, au cours de la mesure prévue au septième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. ” ;

“ Art. 23-3. —  

... cours
des mesures prévues au ...

... pé-
nale ou à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne ...

 
 

“ L’aide est accordée par le président du bureau d’aide juridictionnelle dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et par le président du tribunal de première instance dans le territoire de Wallis-et-Futuna. ”

 

4° L’article 25 est complété par un 7° ainsi rédigé :

4° Non modifié. . . . . . . . . . . .

 

“ 7° Les modalités d’application des articles 23-2 et 23-3. ”

   

__________

N° 1241.– Rapport de M. Jacques BRUNHES (au nom de la commission des lois) sur le projet de loi, modifié par le Sénat, (n° 1179) relatif à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits.