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le 10 décembre 1998

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N° 1250

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 décembre 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LES PROPOSITIONS DE LOI :

- (n° 1032), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire,

- (n° 1136) de M. Jean-Pierre BRARD, tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire,

PAR M. Patrick LEROY,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 391 (1996-1997), 260, 504 et T.A. 161 (1997-1998)

Enseignement

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Franck Dhersin, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

I.- LE DISPOSITIF ACTUEL DE CONTRÔLE DE L’OBLIGATION SCOLAIRE EST INSUFFISANT 7

1. Les moyens de contrôle existants 7

2. Les difficultés rencontrées 8

II.- LA NÉCESSITÉ DE PRENDRE DES MESURES EFFICACES POUR LUTTER CONTRE L’INFLUENCE DES SECTES SUR L’ÉDUCATION DES ENFANTS 11

1. Un contrôle renforcé 11

a) Dans les familles 11

b) Dans les établissements d’enseignement privés hors contrat 12

2. Une action de prévention en complément 13

TRAVAUX DE LA COMMISSION 15

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 15

II.- EXAMEN DES ARTICLES 19

Article premier A : Définition de l’instruction obligatoire 19

Article premier B (article 7 de la loi du 28 mars 1882) : Déclaration annuelle du choix d’instruction dans la famille 20

Article premier (article 16 de la loi du 28 mars 1882) : Modalités de contrôle des enfants instruits dans leur famille 21

Article 2 (article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et articles 9 et 35 de la loi du 30 octobre 1886) : Modalités de contrôle des établissements d’enseignement privés hors contrat 23

Article 3 (articles 227-17-1 et 227-17-2 nouveaux du code pénal) : Sanction du non-respect du contrôle de l’instruction obligatoire 25

Article 4 : Sanction de la non-déclaration du choix d’instruction et organisation du contrôle de la fréquentation scolaire 27

TABLEAU COMPARATIF 29

INTRODUCTION

Six mille enfants de six à seize ans seraient aujourd’hui soustraits à l’école de la République et soumis à l’emprise de sectes pour leur éducation. Outre des menaces pour leur santé physique et mentale, ces enfants sont victimes de propagande sectaire et soumis à une manipulation dogmatique sous couvert de programmes éducatifs originaux. Leur avenir est en cause car ils risquent d’être marginalisés et embrigadés sans disposer de l’esprit critique leur permettant de conserver leur liberté de conscience.

Il est indispensable de renforcer le contrôle de l’enseignement dispensé à ces enfants, pour s’assurer que les valeurs fondatrices de la République, la citoyenneté et la laïcité au premier chef, leur soient bien inculquées. Le principe constitutionnel de la liberté de l’enseignement ne saurait justifier un trop grand laxisme dans le contrôle du droit de tous à l’instruction. La Nation se doit en effet de garantir l’égal accès de l’enfant à l’instruction, ainsi que le proclame le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. La France est également tenue d’appliquer la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989. Celle-ci reconnaît, dans son article 28, le droit de l’enfant à l’éducation et précise, dans son article 29, que “ l’éducation de l’enfant doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ”. Cet article 29 prévoit par ailleurs explicitement que l’éducation dispensée dans les établissements d’enseignement privés doit être conforme aux normes minimales prescrites par l’Etat.

Ces normes apparaissent aujourd’hui trop lâches car elles permettent à des sectes de dispenser un enseignement dangereux pour l’avenir des enfants et leur insertion sociale. La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les droits de l’enfant en France1 avait ainsi préconisé de renforcer le contrôle de l’enseignement dispensé aux enfants non scolarisés, en instaurant un dispositif régulier d’évaluation des connaissances de l’enfant et en dotant à cette fin les inspecteurs de l’éducation nationale d’un véritable pouvoir d’investigation. C’est pourquoi M. Jean-Pierre Brard et les députés membres du groupe communiste et apparentés ont déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, le 14 octobre 1998, une proposition de loi (n° 1136) tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire. Il s’agit en fait de la reprise, presque à l’identique2, du texte d’une proposition de loi (n° 1032) adoptée à l’unanimité par le Sénat le 29 juin 1998 sur la base des conclusions de sa commission des affaires culturelles et avec l’accord du Gouvernement.

L’adoption de ce texte marquera une étape importante dans la lutte contre les sectes. Certes, son dispositif pourrait être amélioré et l’efficacité des contrôles encore renforcée. Le Sénat peut notamment paraître un peu timoré au nom de la liberté de l’enseignement, sur le contenu de laquelle le Conseil constitutionnel ne s’est d’ailleurs jamais prononcé. Pour autant, il s’agit d’aller vite en adoptant ce texte sans modification, car l’avenir de milliers d’enfants est en jeu.

Pour promouvoir l’autonomie de l’enfant, l’épanouissement de sa personnalité et son ouverture sur le monde extérieur, l’école de la République doit être privilégiée. Elle seule permet en effet de transmettre l’esprit des Lumières face à l’obscurantisme des sectes. De manière plus générale, il convient également de lutter contre les facteurs d’exclusion qui amènent des enfants à déserter l’école.

I.- LE DISPOSITIF ACTUEL DE CONTRÔLE DE L’OBLIGATION SCOLAIRE EST INSUFFISANT

1. Les moyens de contrôle existants

En vertu de l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire, l’enseignement est obligatoire pour tous les enfants de six à seize ans révolus. Lorsque l’enfant atteint l’âge de six ans, les parents, le tuteur ou ceux qui en ont la charge doivent donc, quinze jours au moins avant la rentrée des classes, soit le faire inscrire dans une école publique ou privée, soit déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie que l’enfant sera instruit dans sa famille. Cette possibilité de choisir, prévue par l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire, a été confirmée par l’article 3 de l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959.

L’article 8 de la loi du 28 mars 1882 prévoit que le maire dresse chaque année, d’après les renseignements fournis par les personnes responsables des enfants, la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l’obligation scolaire. L’article 3 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires précise les modalités de réalisation de cette liste. Ainsi, les directeurs des établissements scolaires publics ou privés doivent déclarer au maire, à la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement et lui fournir, chaque mois, un état des mutations. Ce même article précise que cette liste nominative, mise à jour tous les mois, est consultable (avec possibilité d’en obtenir une copie) par des personnes qualifiées comme les membres de l’enseignement, l’inspecteur d’académie ou son délégué. Selon l’article 4 du même décret, le maire et certaines personnes qualifiées (par exemple, les conseillers municipaux ou les enseignants) font connaître à l’inspecteur d’académie les infractions à l’obligation d’inscription dans une école ou de déclaration d’instruction dans la famille.

Le contrôle de l’instruction donnée dans les familles demeure organisé par l’article 16 de la loi du 28 mars 1882, qui prévoit que les enfants concernés font l’objet d’une enquête sommaire diligentée par le maire aux âges de huit, dix et douze ans. Ce dernier peut saisir l’inspecteur d’académie, qui est en droit de faire examiner les connaissances des enfants sur les seules notions élémentaires de lecture, d’écriture et de calcul. Il faut toutefois noter qu’avant la loi du 11 août 1936 modifiant les lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886 quant aux sanctions de l’obligation scolaire, c’est-à-dire dans sa version initiale, ce contrôle portait sur le contenu des programmes scolaires.

Des sanctions pénales spécifiques à l’enseignement privé sont également prévues par l’article 7 du décret n° 66-104 du 18 février 1966. Tout instituteur privé et tout directeur d’école privée qui, malgré un avertissement écrit de l’inspecteur d’académie, ne respecte pas la réglementation sur l’obligation scolaire doit être déféré au conseil académique de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire pour se voir infliger une peine de suspension provisoire ou d’interdiction provisoire ou définitive d’enseigner.

2. Les difficultés rencontrées

La mise en œuvre d’un contrôle effectif se heurte à plusieurs obstacles. En premier lieu, les maires sont confrontés à des difficultés sérieuses en pratique pour répertorier quels sont les enfants scolarisés à domicile, du fait que certains parents se soustraient à l’obligation de déclaration qui leur est imposée par la loi du 28 mars 1882 et que les familles sont plus mobiles qu’avant.

En deuxième lieu, les contrôles ne peuvent être assurés en application de la loi du 28 mars 1882, qu’à partir de l’âge de huit ans et jusqu’à l’âge de douze ans. De surcroît, au delà des “ notions élémentaires de lecture, d’écriture et de calcul ” visées par la loi, l’objet de ces contrôles demeure incertain, à défaut d’une définition précise des savoirs fondamentaux devant composer l’instruction obligatoire des enfants de six à seize ans. Par ailleurs, les autorités académiques manquent de moyens, notamment juridiques, pour mener une enquête éducative approfondie.

En troisième lieu, les sanctions pénales à l’encontre des parents négligeant l’instruction de leurs enfants sont légères (1 000 F d’amende) et non appliquées. La suspension du versement des prestations familiales, prévue également dans ce cas par l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale, ne semble pas non plus dissuasive car certaines familles influencées par des sectes préférant y renoncer d’elles-mêmes pour échapper à tout contrôle.

Enfin, aucun contrôle des connaissances élémentaires des enfants scolarisés dans des établissements privés hors contrat n’est prévu par les lois en vigueur (loi du 15 mars 1850 dite “ loi Falloux ”, loi du 30 octobre 1886 dite “ loi Goblet ” et loi du 31 décembre 1959 dite “ loi Debré ”) qui garantissent aux établissements privés hors contrat une totale liberté pédagogique au nom de la liberté de l’enseignement. Les services d’inspection du ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont donc juridiquement tenus de limiter leur contrôle aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l’obligation scolaire, au respect de l’ordre public et de la moralité, à la prévention sanitaire et sociale et à la conformité de l’enseignement aux bonnes mœurs, aux lois et à la Constitution.

Néanmoins, les contrôles qui ont pu être effectués en pratique révèlent que l’enseignement dispensé ne permet pas toujours aux élèves de ces écoles d’accéder à l’ensemble des connaissances prévues par les programmes et que, dans certains cas, le développement psychoaffectif et la socialisation de l’enfant risquent d’être compromis.

II.- LA NÉCESSITÉ DE PRENDRE DES MESURES EFFICACES POUR LUTTER CONTRE L’INFLUENCE DES SECTES SUR L’ÉDUCATION DES ENFANTS

1. Un contrôle renforcé

Les dispositions actuelles apparaissant inadaptées aux problèmes posés par les dérives sectaires, et plus généralement aux exigences de l’instruction obligatoire définies dans l’ordonnance n° 59-65 du 6 janvier 1959 et des finalités du droit à l’éducation affirmées par la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, il est indispensable d’instaurer un contrôle annuel, par l’autorité académique, de l’instruction dispensée dans la famille et dans les écoles privées hors contrat. Ce contrôle doit porter sur le respect du droit de l’enfant à l’instruction, qui revêt un caractère obligatoire et a pour objet de lui assurer les connaissances de base et de culture générale nécessaires à sa formation, ainsi que les conditions de son épanouissement personnel, professionnel et social.

a) Dans les familles

2 300 familles auraient choisi de donner elles-mêmes l’instruction obligatoire à leurs enfants. Il s’agit traditionnellement de pouvoir donner une éducation aux enfants gravement malades ou handicapés, ainsi que de tenir compte de la situation particulière des familles itinérantes. Certains parents, notamment issus de la génération de mai 1968, souhaitent aussi utiliser des méthodes d’enseignement spécifiques - ce phénomène pouvant bénéficier d’une nouvelle impulsion avec le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). Sont toutefois également concernés par cette méthode d’éducation au moins un millier d’enfants dans des familles ayant une appartenance sectaire. Ce chiffre reste toutefois très approximatif car il est très difficile de cerner précisément les réseaux développés par les sectes.

Selon le texte adopté par le Sénat, le contrôle de l’obligation scolaire sera tout d’abord renforcé au niveau de la déclaration que doivent effectuer les parents qui choisissent de faire donner l’instruction à leur enfant dans la famille. Cette déclaration devra désormais être faite chaque année, lors de chaque changement de domicile et à la suite de tout changement de choix d’instruction par les parents, c’est-à-dire lorsqu’un enfant est retiré d’un établissement d’enseignement en cours d’année.

Les enfants instruits dans la famille feront également l’objet, dès la première année et au moins une fois par an, d’un contrôle de l’autorité académique qui permettra de vérifier que le droit de l’enfant à l’instruction est respecté. Par ailleurs, les maires mèneront tous les deux ans une enquête sociale sur les conditions de l’instruction dispensée dans la famille. En cas de contrôle négatif et au terme d’une procédure contradictoire, les parents seront mis en demeure d’inscrire leur enfant dans l’établissement d’enseignement public ou privé de leur choix.

Il est enfin apparu indispensable de relever, en les graduant, les sanctions relatives au manquement à l’obligation scolaire et au défaut de déclaration d’instruction dans la famille (actuellement il s’agit de simples contraventions de 2ème classe, soit 1 000 F). Le défaut de déclaration sera puni de 10 000 F d’amende et le refus d’inscription dans un établissement en cas de contrôle négatif de l’instruction donnée dans la famille de 50 000 F d’amendement et six mois d’emprisonnement.

b) Dans les établissements d’enseignement privés hors contrat

Les effectifs d’enfants échappant à l’obligation scolaire n’étant pas quantifiables, les seuls chiffres disponibles sont ceux des élèves fréquentant les établissements privés hors contrat. On peut tout au plus affirmer qu’au minimum un millier d’enfants sont scolarisés dans des écoles privées relevant de sectes, alors qu’il existe de fortes présomptions d’appartenance sectaire pour d’autres établissements faisant l’objet d’enquêtes en cours, accueillant trois à quatre milliers d’élèves.

L’enseignement privé hors contrat est dispensé par des enseignants salariés de droit privé dans des établissements privés n’ayant pas contracté avec l’Etat un contrat simple ou d’association en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et de ce fait non soumis aux règles du service public. Dans le premier degré sont considérées comme étant hors contrat les classes où la rémunération des enseignants n’est pas prise en charge par l’Etat ; dans le second degré, tout établissement qui n’a aucune classe sous contrat est considéré comme étant hors contrat.

Très peu d’établissements et d’élèves sont concernés. Dans le premier degré, à la rentrée 1997, 13 700 enfants étaient scolarisés dans des classes hors contrat en France métropolitaine. Ils représentaient 0,2 % de l’ensemble des élèves scolarisés dans le premier degré privé et public. Dans le second degré, 25 400 collégiens et lycéens se trouvaient accueillis dans des établissements hors contrats. Ils représentaient 0,5 % de l’ensemble des élèves scolarisés dans les établissements privés et publics.

Les données disponibles sur les résultats scolaires des établissements hors contrat concernent essentiellement les résultats au baccalauréat. Les taux de réussite sont nettement inférieurs à ceux observés dans les établissements d’enseignement publics et les établissements d’enseignement privés sous contrat, la différence étant moins marquée dans les séries technologiques et professionnelles.

Pour renforcer le contrôle exercé par l’Etat sur les établissements d’enseignement privés hors contrat, le texte adopté par le Sénat autorise l’évaluation par les autorités académiques de l’enseignement dispensé dans ces établissements et impose à cet enseignement de respecter l’objet de l’instruction obligatoire. Ce contrôle, qui pourra avoir lieu une seule fois par an, sera laissé à la libre appréciation de l’inspecteur d’académie. On peut regretter ce caractère facultatif, alors que le contrôle des enfants instruits dans leur famille est obligatoire et doit être effectué au moins une fois par an.

Par ailleurs, il est institué une procédure contradictoire de vérification puis de mise en demeure de l’établissement par les autorités académiques. Les parents des élèves pourront aussi être mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un autre établissement de leur choix en cas de contrôle négatif. Il ne faudrait cependant pas que les délais fixés soient trop longs, afin de ne pas retarder l’enclenchement d’une action judiciaire lorsqu’elle est nécessaire.

Il est en effet également proposé de créer une nouvelle infraction délictuelle incriminant les directeurs d’établissement privé qui ne respecteraient pas, dans les classes hors contrat, l’objet du droit de l’enfant à l’instruction, en prévoyant également la possibilité de mettre en cause la responsabilité pénale des personnes morales, c’est-à-dire des organisations sectaires soutenant un tel enseignement.

2. Une action de prévention en complément

Le ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie se préoccupe depuis plusieurs années des problèmes de dérives sectaires rencontrées non seulement dans certaines écoles privées et dans des familles qui entendent instruire leurs enfants à domicile, mais également au sein même du système éducatif public. Il faut notamment veiller à ce que la vigilance ne s’arrête pas à la porte des écoles mais concerne aussi les activités périscolaires et le soutien scolaire.

A la suite du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les sectes en France3 qui dénonçait notamment l’absence d’un dispositif général d’information des élèves sur les sectes dans le cadre de l’éducation nationale, il a ainsi été créé en septembre 1996 une Cellule chargée des Relations avec l’observatoire Interministériel sur les Sectes4 (CRIS).

La CRIS, qui est dirigée par M. Daniel Groscolas, inspecteur général de l’éducation nationale, a pour mission de recueillir et analyser les données disponibles sur les agissements des sectes et leur tentative d’implantation au sein du système scolaire et universitaire, de constituer pour les services académiques un centre de ressources susceptibles de fournir informations et conseils et de concevoir des actions de sensibilisation en direction des personnels. Elle a ainsi permis d’empêcher la diffusion de 14 000 brochures émanant d’organisations sectaires. Le dispositif mis en place par cette structure s’appuie sur la vigilance des personnels de l’éducation nationale attentifs au respect du principe de laïcité du système éducatif.

Depuis 1996 également, l’ensemble des personnels d’inspection bénéficient, dans le cadre de leur formation initiale, d’une formation sur le traitement des tentatives d’organisation sectaire en direction du système éducatif. Ce type de formation devrait progressivement être organisé au profit de l’ensemble des personnels lors de leurs formations initiales et continues. Il s’agirait notamment de permettre aux documentalistes affectés dans les centres de documentation et d’information (CDI) de pouvoir repérer les brochures d’origine sectaire.

La sensibilisation des élèves au phénomène sectaire est actuellement expérimentée dans un certain nombre de lycées, au travers de réunions d’information notamment, et devrait être progressivement développée. Elle pourrait prendre place dans le cadre des programmes d’instruction civique, ainsi que le suggérait la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les sectes. L’importance donnée depuis l’année scolaire 1997-1998 à l’éducation à la citoyenneté, qui vise le développement du civisme, de l’esprit critique et l’apprentissage de la vie sociale, constitue la meilleure prévention contre les risques de prosélytismes sectaires et de manipulations mentales. Les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté, créés par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, pourraient également être un lieu d’échange sur ce thème. En tout état de cause, il est indispensable de préserver à tous les niveaux la laïcité de l’école de la République.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné les propositions de loi au cours de sa séance du mardi 8 décembre 1998.

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.

M. Jean-Pierre Brard a considéré que le chiffre de 6 000 enfants cité par le rapporteur est une estimation minimale du nombre d’enfants soustraits aujourd’hui au système scolaire. Très souvent en effet, les enfants éduqués dans leur famille ne sont pas déclarés, ce qui ne permet pas de procéder à une évaluation satisfaisante.

La proposition de loi n° 1032 a été adoptée par le Sénat à l’unanimité et, si ce texte aurait pu faire preuve d’une plus grande ambition, il semble néanmoins nécessaire de l’adopter sans modification afin d’assurer son application dans les meilleurs délais. Il permettra en effet de répondre de façon immédiate et précise au problème spécifique des enfants soumis à l’emprise des sectes et menacés, de ce fait, dans leur santé physique et mentale.

L’Assemblée nationale va par ailleurs continuer son travail sur les sectes avec la prochaine création d’une commission d’enquête sur les circuits de financement de ces organisations.

Mme Catherine Picard s’est déclarée favorable à la proposition de loi adoptée par le Sénat et a considéré qu’il convenait de l’adopter sans modification. Le texte présenté par M. Jean-Pierre Brard, s’il reprend l’essentiel du dispositif sénatorial, a l’inconvénient de comporter un article supplémentaire permettant aux associations qui défendent les droits des enfants de se porter partie civile dans les procès relatifs à l’obligation scolaire, alors qu’une proposition de loi prochainement déposée devant l’Assemblée nationale et traitant des droits des victimes reprendra cette question de manière plus générale et plus satisfaisante.

Le président Jean Le Garrec a rappelé que seule la proposition de loi adoptée par le Sénat était soumise au vote de la commission et que celle-ci n’aurait donc pas à se prononcer sur cet article du texte de M. Jean-Pierre Brard.

M. Bruno Bourg-Broc, après avoir approuvé le contenu de la proposition de loi adoptée par le Sénat ainsi que la nécessité de son application rapide, a fait trois observations :

- On peut tout d’abord se demander si, en termes d’affichage, il est opportun de lier l’objet de la proposition de loi et la lutte contre les sectes.

- Il n’est pas certain que les maires disposent des compétences et des moyens nécessaires pour exercer le contrôle des conditions de l’instruction dispensée aux enfants par leurs familles ; une telle responsabilité aurait peut-être dû être confiée aux autorités académiques.

- Enfin, le texte impose aux familles en matière d’instruction une obligation de résultat qui n’existait pas auparavant et qui donnera lieu à un contrôle de l’inspection d’académie, alors que 20 % des élèves scolarisés en sixième ne maîtrisent pas les connaissances de base.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a regretté que ce texte soit adopté de façon aussi rapide car, même si on peut comprendre l’intérêt d’une application immédiate, des questions demeurent néanmoins en suspens, tout particulièrement en ce qui concerne la vérification par les autorités académiques de la qualité de l’enseignement dispensé aux enfants non scolarisés ou scolarisés dans des établissements d’enseignement privés hors contrat, ainsi que la responsabilité conférée aux maires en matière de contrôle de l’instruction des enfants par leurs familles. Sur ce dernier point, l’expérience montre que les municipalités sont bien souvent démunies pour intervenir auprès des familles enrôlées dans des sectes. La proposition de loi relève donc beaucoup d’un vœu pieux.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les éléments d’information suivants :

- La proposition de loi, dont l’objectif majeur est d’assurer un meilleur contrôle sur les établissements d’enseignement privés hors contrat, permettra à la France d’appliquer de façon plus satisfaisante la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

- Il est uniquement demandé aux maires de mener une enquête à caractère social sur les enfants instruits dans leur famille, ce qui entre tout à fait dans le cadre de leurs possibilités.

- L’enquête pédagogique relèvera quant à elle des autorités académiques, qui disposent déjà de nombreux repères et critères pour évaluer la qualité et le niveau de l’enseignement dispensé dans les familles en comparaison avec l’enseignement dispensé dans les écoles et le niveau qui y est atteint par les élèves.

M. Bruno Bourg-Broc a noté que le contrôle de l’obligation scolaire repose sur l’idée selon laquelle les mairies disposent toutes de services leur permettant d’assumer un tel contrôle. Or les communes de petite taille en sont dépourvues pour la plupart d’entre elles.

M. Jean-Pierre Brard a estimé que le débat ne devait pas porter sur la question de l’obligation scolaire en général car le texte examiné a bien pour objet de renforcer les moyens de protéger les enfants victimes de sectes et empêchés de recevoir une instruction normale. Il s’agit d’une question essentielle sur laquelle les clivages partisans doivent être dépassés.

Le président Jean Le Garrec a considéré que ce sujet méritait effectivement de faire l’objet d’un consensus au Parlement et qu’il était aujourd’hui nécessaire d’intervenir au plus vite. Voter conforme la proposition de loi déjà examinée par le Sénat favorisera une entrée en application rapide du texte.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission est ensuite passée à l’examen des articles de la proposition de loi adoptée par le Sénat (n° 1032).

Article premier A

Définition de l’instruction obligatoire

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement présenté par le Gouvernement. Il vise à rappeler solennellement le droit de l’enfant à l’instruction et à réaffirmer le rôle privilégié de l’école pour dispenser l’enseignement. En effet, il convient de fonder le renforcement du contrôle de l’obligation scolaire sur une définition précise de ce en quoi consiste l’instruction obligatoire.

Le premier alinéa de cet article reprend les dispositions législatives déjà existantes qui définissent la nature et l’objet du droit de l’enfant à l’instruction. L’article 2 de l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire précise que “ l’instruction obligatoire a pour objet l’éducation et les connaissances de base, les éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique ”. Le deuxième alinéa de l’article premier de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation prévoit quant à lui que “ le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ”. Ces dispositions sont ici combinées en une seule phrase, sans apporter d’élément nouveau au droit existant.

Le deuxième alinéa de cet article exprime plus explicitement un choix, en indiquant que l’instruction obligatoire est assurée en premier lieu dans les établissements d’enseignement, qu’ils soient publics ou privés. Un tel choix est déjà formulé au cinquième alinéa de l’article premier de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 qui précise que “ les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur [ces deux dernières catégories d’établissement n’entrant toutefois pas dans le champ de l’instruction obligatoire] sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail ”. La préférence qui est ici explicitée doit s’apprécier au regard de l’article 3 de l’ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959 qui offre une alternative, en indiquant que l’instruction obligatoire peut être donné soit dans les établissements ou écoles publics ou libres, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. Sans remettre en cause l’importance du rôle de la famille dans l’éducation des enfants, il faut en effet privilégier l’enseignement à l’école, qui est un véritable lieu d’intégration et de socialisation pour les élèves.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article premier B

(article 7 de la loi du 28 mars 1882)

Déclaration annuelle du choix d’instruction dans la famille

Cet article résulte également de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement. Il propose une nouvelle rédaction du début de l’article 7 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire, à la fois pour en actualiser les dispositions et pour renforcer le caractère contraignant du contrôle de l’obligation scolaire.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 7 de la loi du 28 mars 1882 prévoit que les personnes responsables de tout enfant ayant atteint l’âge de six ans doivent, soit le faire inscrire dans une école publique ou privée, soit déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie que l’instruction lui sera donnée dans la famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies chaque fois que la famille change de résidence. Dans ce dernier cas, la nouvelle demande d’inscription doit s’appuyer sur le livret scolaire de l’élève.

Cette rédaction est modernisée sur trois points. Il est d’abord fait référence à la période de scolarité obligatoire définie par l’article premier de l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959, soit entre six et seize ans. Ensuite, la dénomination exacte de l’inspecteur d’académie, qui est directeur des services départementaux de l’éducation nationale, est précisée. Enfin, la référence au livret scolaire est supprimée, compte tenu de son abrogation par le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires.

Le contrôle de l’obligation scolaire est renforcé au niveau de la déclaration que doivent effectuer les parents qui choisissent de faire donner l’instruction à leur enfant dans la famille, dans un double sens. Cette déclaration devra désormais être faite annuellement, à chaque rentrée scolaire, et non plus seulement une fois à l’âge de six ans et lors de chaque changement de domicile. De plus, cette déclaration sera exigée à la suite de tout changement de choix d’instruction par les parents, c’est-à-dire lorsqu’un enfant est retiré d’un établissement d’enseignement en cours d’année.

Cette généralisation de l’obligation déclarative des parents doit permettre un meilleur suivi de l’ensemble de la population scolaire. Son non-respect fait l’objet d’une sanction pénale prévue au premier alinéa de l’article 4 de la présente proposition de loi. Elle peut également toujours entraîner la suspension du versement des prestations familiales; en application de l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article premier

(article 16 de la loi du 28 mars 1882)

Modalités de contrôle des enfants instruits dans leur famille

Cet article a pour objet de renforcer la contrôle de l’instruction donnée aux enfants dans leur famille. Pour cela, il propose une nouvelle rédaction de l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire qui organise ce contrôle.

Le premier alinéa de l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 prévoit la réalisation d’une enquête à caractère social par la mairie. Cette enquête doit permettre de constater que les enfants instruits dans leur famille ne sont pas éduqués dans des conditions portant atteinte à leur santé et à leur développement, ainsi que de connaître les raisons invoquées par les parents pour avoir choisi ce mode d’instruction. Dans la rédaction actuelle de cet alinéa (qui résulte de la loi du 11 août 1936 modifiant les lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886 quant aux sanctions de l’obligation scolaire), cette enquête n’a lieu que trois fois, à l’âge de huit ans, de dix ans et de douze ans, compte tenu du fait que la scolarité obligatoire s’arrêtait à quatorze ans à l’époque. Dans sa nouvelle rédaction, cette enquête pourra se dérouler dès la première année d’instruction dans la famille, puis tous les deux ans jusqu’à seize ans. Elle sera ainsi engagée le plus tôt possible et prolongée jusqu’au terme actuel de la scolarité obligatoire.

Le deuxième alinéa nouveau de l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 prévoit l’intervention du préfet en cas de carence du maire. Le représentant de l’Etat dans le département pourra se substituer à l’autorité municipale pour diligenter l’enquête lorsque celle-ci n’a pas été effectuée, par oubli ou par omission volontaire. Il s’agit d’une garantie que le contrôle soit effectivement réalisé, notamment dans de petites communes où un élu peut avoir quelque appréhension à se rendre chez certains de ses administrés vivant de façon marginale.

Le troisième alinéa nouveau de l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 met en place un contrôle annuel systématique des connaissances des enfants instruits dans leur famille. Ce contrôle se substitue à la simple faculté offerte, par l’actuel deuxième alinéa de l’article 16 de la même loi, à l’inspecteur d’académie de diligenter un examen intellectuel sommaire de l’enfant. L’inspecteur sera désormais tenu de faire vérifier, au moins une fois par an, que l’enseignement assuré dans la famille est conforme au droit de l’enfant à l’instruction défini à l’article premier A de la présente proposition de loi.

Ce contrôle doit s’exercer à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, c’est-à-dire au plus tôt pour permettre le cas échéant d’intégrer sans retard l’enfant dans le système scolaire, ainsi qu’à tout moment jugé utile par l’inspecteur d’académie. Il sera notamment effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction. Il pourra être exercé dans tous les lieux où des enseignements sont donnés à l’enfant, au domicile des parents mais aussi chez un voisin ou dans une famille proche par exemple.

L’antépénultième alinéa de l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 dans sa nouvelle rédaction prévoit que le contenu des connaissances requis des enfants au titre de l’instruction obligatoire est défini par un décret simple. Celui-ci explicitera en fait le contenu du droit à l’instruction rappelé à l’article premier A de la présente proposition de loi. Cette disposition est à rapprocher de l’actuel deuxième alinéa de l’article 16, qui fait uniquement référence à des “ notions élémentaires de lecture, d’écriture et de calcul ”. Il faut toutefois rappeler qu’il n’existe plus de programmes “ officiels ” à l’heure actuelle. Les orientations pédagogiques et la conception générale des enseignements pour chaque classe sont définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis du Conseil national des programmes.

L’avant-dernier alinéa de l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 dans sa nouvelle rédaction est la reprise, en des termes modernisés, du dernier alinéa de l’article 16 dans sa version actuelle. Il prévoit les modalités de la notification aux parents des résultats du contrôle des connaissances qui a été effectué. Les parents sont dès lors tenus, dans un délai fixé par l’inspecteur d’académie, de fournir des explications ou d’améliorer la situation éducative de leur enfant en cas de contrôle négatif.

Enfin, le dernier alinéa nouveau de l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 institue une nouvelle procédure contradictoire de mise en demeure des parents d’inscrire leur enfant dans l’établissement d’enseignement public ou privé de leur choix. Cette procédure est engagée, à l’expiration d’un nouveau délai, si les résultats du contrôle des connaissances réalisé et les explications fournies par la famille sont jugés insuffisants par l’inspecteur d’académie. La collectivité est en effet garante du respect du droit à l’instruction de chaque enfant et elle doit pouvoir se substituer à la famille si celle-ci est défaillante dans son rôle éducatif. Il ne s’agit pas pour autant d’une forme de mise sous tutelle des parents car ceux-ci conservent leur liberté de choix d’un établissement scolaire. La sanction pénale de cette procédure est instituée à l’article 3 de la présente proposition de loi.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2

(article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et
articles 9 et 35 de la loi du 30 octobre 1886)

Modalités de contrôle des établissements d’enseignement privés
hors contrat

Cet article a pour objet de renforcer le contrôle exercé par l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne lui sont pas liés par contrat en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés. Il autorise l’évaluation par les autorités académiques de l’enseignement dispensé dans ces établissements et impose à cet enseignement de respecter l’objet de l’instruction obligatoire.

Le I de cet article complète l’article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959. Cet article limite le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés hors contrat “ aux titres exigés des directeurs et des maîtres [pour ouvrir un tel établissement et y enseigner], à l’obligation scolaire [c’est-à-dire à l’âge des élèves], au respect de l’ordre public et des bonnes moeurs et à la prévention sanitaire et sociale ”. Il est proposé que ce contrôle soit également étendu “ à l’instruction obligatoire ”. En effet, la liste précédente est strictement limitative compte tenu du principe de la liberté de l’enseignement. Il convient donc de prévoir explicitement la possibilité d’un contrôle du droit de chaque enfant à l’instruction, quel que soit l’établissement où l’enseignement est dispensé.

Le II de cet article complète également l’article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 par cinq nouveaux alinéas, afin de définir les modalités du contrôle de l’instruction obligatoire institué par le I.

Ce contrôle effectué au sein même de l’établissement peut avoir lieu une seule fois par an. Il est laissé à la libre appréciation de l’inspecteur d’académie, qui décide en opportunité s’il est nécessaire de contrôler tel ou tel établissement. On peut regretter que ce contrôle soit seulement facultatif, alors que le contrôle des enfants instruits dans leur famille est obligatoire et doit être effectué au moins une fois par an.

L’objet du contrôle est limité à la vérification du respect du droit de l’enfant à l’instruction par l’enseignement dispensé dans l’établissement. Les normes de référence sont constituées par l’article 2 de l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et par l’article premier de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation. Celles-ci ayant été rappelées et combinées à l’article premier A de la présente proposition de loi, il aurait été préférable de renvoyer directement à cet article, d’autant plus qu’il est également fait référence à l’objet de l’instruction obligatoire tel que défini par l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire, qui se contente lui-même de renvoyer à l’article premier A.

Les résultats du contrôle sont notifiés au directeur de l’établissement d’enseignement privé hors contrat. Celui-ci est dès lors tenu, dans un délai fixé par l’inspecteur d’académie, de fournir des explications ou d’améliorer la situation de l’enseignement dispensé aux élèves en cas de contrôle négatif. A l’expiration de ce premier délai et si les manquements persistent, l’autorité académique met en demeure le directeur de l’établissement de faire dispenser un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire. Ce n’est que si cette mise en demeure reste sans effet que l’inspecteur d’académie saisit le procureur de la République de ces faits, qui constituent une infraction pénale en vertu de l’article 3 de la présente proposition de loi. Dans ce cas, les parents des élèves sont à leur tour mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un autre établissement de leur choix.

Cette procédure contradictoire de contrôle puis de mise en demeure est similaire à celle mise en place pour les enfants instruits dans leur famille. Si elle permet de respecter le droit du directeur de l’établissement d’enseignement privé hors contrat de faire connaître ses arguments, il ne faudrait pas que les délais fixés soient trop longs, afin de ne pas retarder l’enclenchement d’une action judiciaire lorsqu’elle est nécessaire. L’éducation des enfants est en effet en jeu.

Le III de cet article tire les conséquences de l’institution d’un contrôle sur l’enseignement dispensé dans les établissements d’enseignement privés. Seules les écoles élémentaires sont concernées par cette modification législative, les établissements du second degré relevant toujours de la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement (dite “ loi Falloux ”) qui n’est pas modifiée.

Dans son A, il modifie l’article 9 de la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire qui définit le mode d’inspection des écoles élémentaire, qu’elles soient publiques ou privées. Le onzième alinéa de cet article limite l’inspection des écoles privées à la moralité, à l’hygiène et à la salubrité et au respect par l’enseignement dispensé de la morale, de la Constitution et des lois. Il est proposé que l’inspection de l’enseignement permette désormais de vérifier qu’il respecte en particulier le droit à l’instruction obligatoire, tel qu’il est défini par les lois déjà rappelées.

Dans son B, il modifie l’article 35 de la même loi qui pose le principe de la liberté de choix des méthodes des programmes et des livres par les directeurs des écoles élémentaires privées. De fait, cette liberté de choix ne concerne plus aujourd’hui que les établissements hors contrat, puisque les établissements sous contrat simple ou d’association, sont tenus de respecter les programmes pédagogiques fixés par l’Etat en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959. Il est proposé d’indiquer que cette liberté de choix est limitée par l’obligation de respecter l’objet de l’instruction obligatoire, tel qu’il est défini par l’article 16 de la loi du 28 mars 1882, qui renvoie lui-même - ainsi qu’il a déjà été indiqué - à l’article premier A de la présente proposition de loi. Par ailleurs, cette nouvelle rédaction permet d’abroger des dispositions sur les livres scolaires qui sont obsolètes depuis 1946.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

(articles 227-17-1 et 227-17-2 nouveaux du code pénal)

Sanction du non-respect du contrôle de l’instruction obligatoire

Cet article prévoit des sanctions pénales en cas de manquement aux obligations résultant, pour les parents ou les établissements d’enseignement privés hors contrat, des articles premier et 2 de la présente proposition de loi. Pour cela, il insère deux nouveaux articles au sein de la section IV du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, qui concerne les délits en cas de mise en péril des mineurs.

Le premier alinéa de l’article 227-17-1 nouveau du code pénal sanctionne le non-respect du dernier alinéa de l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire, tel qu’il résulte de l’article premier de la présente proposition de loi. Toute personne responsable d’un enfant instruit dans sa famille, qu’il s’agisse des parents ou de toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 50 000 francs d’amende si elle n’inscrit pas son enfant dans un établissement d’enseignement après mise en demeure de le faire effectuer par l’inspecteur d’académie. Il s’agit d’une nouvelle incrimination correctionnelle spécifique, moins sévèrement réprimée que les manquements graves à la santé, à la sécurité, à la moralité ou à l’éducation d’un mineur qui sont sanctionnés par l’article 227-17 du code pénal.

Le deuxième alinéa de l’article 227-17-1 nouveau du code pénal sanctionne le non-respect de l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente proposition de loi. Tout directeur d’un établissement hors contrat qui n’a pas pris les dispositions nécessaires pour que l’enseignement qui y est dispensé soit reconnu conforme à l’objet de l’instruction obligatoire ou, à défaut, n’a pas fermé les classes correspondantes après mise en demeure par l’inspecteur d’académie, sera également puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende. De surcroît, le tribunal peut interdire à cette personne d’enseigner ou de diriger un établissement à l’avenir et prononcer la fermeture de l’établissement concerné. La fermeture judiciaire d’un établissement d’enseignement privé est déjà prévue dans de nombreux cas d’ouvertures illégales ou d’obstacles à inspection. L’interdiction de diriger ou d’enseigner en tant que sanction pénale complémentaire est quant à elle pleinement justifiée par les conditions très peu contraignantes qui sont requises pour ouvrir un établissement privé (une simple obligation déclarative suffit).

L’article 227-17-2 nouveau du code pénal prévoit la possibilité pour une personne morale d’être déclarée pénalement responsable de l’infraction de non-respect du contrôle de l’instruction obligatoire dans un établissement d’enseignement privé hors contrat, définie au deuxième alinéa de l’article 227-17-1 du même code, qui aurait été commise pour son compte par un de ses représentants. Au-delà de la responsabilité individuelle du directeur de l’établissement qui n’est souvent qu’un simple exécutant, il importe en effet d’atteindre directement et de sanctionner l’organisation sectaire qui a fait dispenser un enseignement contraire à l’objet de l’instruction obligatoire. Il faut surtout empêcher que les activités illégales d’un établissement à ce titre puissent se poursuivre sur un autre site relevant de la même personne morale.

Au sens de l’article 121-7 du code pénal, la personne morale peut être considérée comme complice du délit de dispenser un enseignement contraire à l’instruction obligatoire par l’aide ou l’assistance qu’elle a pu apporter, notamment par son organisation, à l’exécution de l’infraction. Les peines correctionnelles qui lui sont alors applicables sont les suivantes :

- l’amende, dont le taux maximum est de 250 000 F en application de l’article 131-38 du code pénal ;

- la confiscation des moyens qui lui ont permis de commettre l’infraction ou qui en sont le produit (par exemple, les rémunérations financières versées par les parents) ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements où a été commise l’infraction ;

- l’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement l’activité d’enseignement incriminée ou toute autre activité professionnelle ou sociale ;

- la dissolution de la personne morale si elle a été créée pour dispenser un enseignement contraire à l’instruction obligatoire ;

- enfin, l’affichage et la diffusion dans la presse écrite et audiovisuelle de la décision prononcée.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

Sanction de la non-déclaration du choix d’instruction et organisation du contrôle de la fréquentation scolaire

Le premier alinéa de cet article sanctionne le non-respect de l’article 7 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire, tel qu’il résulte de l’article premier B de la présente proposition de loi. Le défaut de déclaration du choix d’instruction dans la famille par la personne responsable de l’enfant, qu’il s’agisse de ses parents ou de toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, sera désormais puni d’une amende de 10 000 F. Il s’agit en fait d’une disposition de nature réglementaire qui relève du livre VI de la deuxième partie du code pénal. Une contravention de cinquième classe est ainsi substituée à l’actuelle contravention de deuxième classe (1 000 F) prévue dans ce cas par l’article 16 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l’obligation scolaire. Il est à noter que cet alinéa fait référence, de manière erronée, à une déclaration en mairie du choix d’un établissement d’enseignement privé hors contrat, alors que l’article 7 de la loi du 28 mars 1882 ne prévoit qu’une inscription dans un établissement public ou privé, quel qu’il soit.

Le deuxième alinéa de cet article se contente de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat la détermination des règles organisant le contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires et des sanctions applicables en la matière, tant au niveau contraventionnel qu’en ce qui concerne le versement des prestations familiales. Ces règles sont toujours définies par le décret n° 66-104 du 18 février 1966 précité. Le Gouvernement s’est engagé, devant le Sénat, à mettre à l’étude une éventuelle réforme de ses dispositions.

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La commission a adopté cet article sans modification.

La commission a ensuite adopté, à l’unanimité, l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

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En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la proposition de loi n° 1032 sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte adopté par le Sénat

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Propositions de la Commission

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Article premier A

Article premier A

 

Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté.

Sans modification

 

Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement.

 

Loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire

Article premier B

Article premier B

Art. 7

Les deux premiers alinéas de l’article 7 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

Au cours du semestre de l’année civile où un enfant atteint l’âge de six ans, les personnes responsables doivent, quinze jours au moins avant la rentrée des classes, soit le faire inscrire dans une école publique ou privée, soit déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille.

“ Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

 

Lorsqu’une famille change de résidence, elle doit, dans les huit jours qui suivent sa réinstallation, accomplir les formalités exigées au premier alinéa du présent article. A l’appui de sa demande d’inscription de l’enfant dans une école publique ou privée, elle doit produire le livret scolaire institué à l’article 10 ci-après.

...............................................................

“ Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction.

 
 

“ La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans. ”

 
 

Article premier

Article premier

Art. 16

Les enfants qui reçoivent l’instruction dans leur famille sont, à l’âge de huit ans, de dix ans et de douze ans, l’objet d’une enquête sommaire de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur primaire.

L’article 16 de la loi du 28 mars 1882 précitée est ainsi rédigé :

Art. 16.- Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Sans modification

Ce dernier peut demander à l’inspecteur d’académie de désigner des personnes aptes à se rendre compte de l’état physique et intellectuel de l’enfant. Ces personnes pourront l’examiner sur les notions élémentaires de lecture, d’écriture et de calcul, et proposer, le cas échéant, à l’autorité compétente les mesures qui leur paraîtraient nécessaires en présence d’illettrés.

“ Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.

“ L’inspecteur d’académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article 1er A de la loi n°  du tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire

 
 

“ Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant.

 
 

“ Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.

 
 

“ Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.

 

Notification de cet avis sera faite aux personnes responsables, avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation, et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire, par application de la présente loi.

“ Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire

 
 

“ Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi. ”

 

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés

   

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l’obligation scolaire, au respect de l’ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.

I.- Dans l’article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, après les mots : “ à l’obligation scolaire, ”, sont insérés les mots : “ à l’instruction obligatoire, ”.

Sans modification

 

II.- L’article 2 de la loi  n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

 
 

“ L’inspecteur d’académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article 2 de l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article premier de la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation.

 
 

“ Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.

 
 

“ Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l’établissement avec l’indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d’améliorer la situation, et des sanctions dont il serait l’objet dans le cas contraire.

 
 

“ En cas de refus de sa part d’améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l’inspecteur d’académie, un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire, l’autorité académique avise le Procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

 
 

“ Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un autre établissement. ”.

 
     
     
     
     
     
     

Loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire

   

Art. 9

   

L’inspection des établissements d’instruction primaires publique ou privée est exercée :

   

1° Par les inspecteurs généraux de l’Instruction publique ;

   

2° Par les recteurs et les inspecteurs d’académie ;

   

3° Par les inspecteurs de l’enseignement primaire ;

   

4° Par les membres du conseil départemental désignés à cet effet ;

   

Toutefois, les écoles privées ne pourront être inspectées par les instituteurs et institutrices publics qui font partie du conseil départemental ;

   

5° Par le maire et les délégués cantonaux ;

   

6° Dans les écoles maternelles concurremment avec les autorités précitées, par les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles ;

   

Celle des écoles privées porte sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations imposées à ces écoles par la loi du 28 mars 1882. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

................................................................

III.- A. - Dans la dernière phrase du onzième alinéa de l’article 9 de la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, les mots : “ et aux lois ” sont remplacés par les mots : “ , aux lois et notamment à l’instruction obligatoire ”.

 

Art. 35

Les directeurs et directrices d’écoles primaires privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, réserve faite pour les livres qui auront été interdits par le conseil supérieur de l’instruction publique en exécution de l’article 5 de la loi du 27 février 1880.

B.- Après le mot : “ livres ”, la fin de l’article 35 de la loi du 30 octobre 1886 précitée est ainsi rédigée :

“ , sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire ”.

 
 

Art. 3

Art. 3

 

Il est inséré, après l’article 227-17 du code pénal, deux articles 227-17-1 et 227-17-2 ainsi rédigés :

Sans modification

 

Art. 227-17-1.- Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuses valables, en dépit d’une mise en demeure de l’inspecteur d’académie, est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende.

 
 

“ Le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l’inspecteur d’académie, les dispositions nécessaires pour que l’enseignement qui y est dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire, et de n’avoir pas procédé à la fermeture de ces classes, est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de celui-ci l’interdiction de diriger ou d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement ”.

 
 

“ Art. 227-17-2.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au second alinéa de l’article 227-17-1.

 
 

“ Les peines encourues par les personnes morales sont :

“ 1. L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

 
 

“ 2. Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39. ”

 
 

Art. 4

Art. 4

 

Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu’il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni d’une amende de 10 000 F.

Sans modification

 

Le contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires ainsi que les sanctions au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale seront déterminés par décret en Conseil d’Etat.

 
     
     
     

N°1250. - Rapport de M. Patrick LEROY (au nom de la commission des affaires culturelles) sur :
- la proposition de loi, adoptée par la Sénat (n° 1032), tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire ;
- la proposition de loi (n° 1136) de M. Jean-Pierre Brard, tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire.

1 Rapport n° 871 (XIème législature) de M. Jean-Paul Bret déposé le 5 mai 1998.

2 La proposition de loi n° 1136 comprend un article supplémentaire prévoyant la possibilité, pour les associations de défense des droits de l’enfant, de se porter partie civile dans les procès concernant le non-respect de l’obligation scolaire.

3 Rapport n° 2468 (Xème législature) de M. Jacques Guyard déposé le 22 décembre 1995.

4 L’Observatoire interministériel sur les sectes a été transformé en Mission interministérielle sur les sectes en octobre 1998.