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le 16 décembre 1998

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N° 1269

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1998

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 1999 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 1252),

Examen des articles

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 1078, 1111 à 1116 et T.A. 193.

Commission mixte paritaire : 1256.

Nouvelle lecture : 1252.

Sénat : Première lecture : 65 à 71 et T.A. 25 (1998-1999)

Commission mixte paritaire : 113 (1998-1999)

______________________________

Lois de finances.

SOMMAIRE

____

INTRODUCTION 11

EXAMEN DES ARTICLES 17

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

B.- Mesures fiscales

Article 2 : Barème de l’impôt sur le revenu 17

Article 2 bis : Réduction d’impôt au bénéfice de certains titulaires de demi-parts additionnelles de quotient familial 21

Article 2 ter (nouveau) : Exonération de taxe sur les salaires pour les associations agréées d’aide à domicile 22

Article 3 bis (nouveau) Institution d’une réduction d’impôt pour les dons à certaines organisations humanitaires 24

Article 4 bis A (nouveau) : Déduction pour investissement outre-mer en cas de prise de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques 26

Article 5 :  Extension du régime fiscal des micro-entreprises 28

Article 5 bis (nouveau) : Barème de l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés 30

Article 7 bis (nouveau) : Coordination avec la loi de lutte contre les exclusions en matière de fiscalité des associations 34

Article 8 : Augmentation du barème de l’imposition de solidarité sur la fortune 35

Article 9 : Limitation de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels de l’activité de loueur en meublé 36

Article 10 : Imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée 37

Article 11 : Aménagement des règles du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune 39

Article 13 : Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes déduites de l’impôt de solidarité sur la fortune 41

Article 14 : Modification des règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit 42

Article 14 terRétablissement des sanctions en cas de défaut de déclaration des successions en Corse 44

Article 14 quater (nouveau) : Réactivation de la commission mixte créée par la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse 50

Article 16 : Imposition des plus-values constatées et des plus-values en report d’imposition en cas de transfert du domicile hors de France 51

Article 18 : Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en oeuvre d’un remboursement de TIPP aux transporteurs routiers 54

Article 21 : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères 56

Article 22 : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux subventionnés par l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 58

Article 22 ter : Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les parcs résidentiels de tourisme 61

Article 22 quater (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA aux travaux relatifs à certains casernements de gendarmerie 62

Article 22 quinquies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,5% de la TVA sur le droit d’utilisation de certaines installations sportives 63

Article 22 sexies (nouveau) : Présentation d’un rapport sur l’application de la directive communautaire n° 92/77 du 19 octobre 1992 et le passage au régime définitif de TVA 64

Article 23 : Augmentation des taux de réduction de droits sur les donations 65

Article 24 : Moralisation des avantages liés à la transmission des patrimoines par le biais de l’assurance-vie 66

Article 26 : Aménagement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France 67

Article 27 : Suppression de la taxe régionale sur les cessions d’immeubles et unification du régime d’imposition des cessions de locaux professionnels 69

Article 27 bis : Exonération de TVA pour les achats de terrains à bâtir par des particuliers qui souhaitent y construire un immeuble affecté à leur usage privatif 73

Article 28 : Réduction du taux de l’avoir fiscal 83

Article 28 ter : Réintégration d’une quote-part des frais et charges afférente aux dividendes perçus par les sociétés mères 84

Article 29 : Réforme de la taxe professionnelle 86

Article 29 bis (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bénéficiaires de certaines prestations sociales 92

Article 29 ter (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les salines et marais salants exploités à titre individuel 93

Article 30 : Taxe générale sur les activités polluantes 94

Article 35 bis : Création de la taxe de l’aviation civile 96

C.- Mesures diverses

Article 36 : Prélèvement exceptionnel sur les caisses d’épargne 97

Article 36 bis : Inclusion de la zone économique exclusive de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le champ d’application de la redevance sur les concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux 99

ii.- ressources affectées

Article 40 : Enveloppe normée des concours de l’Etat aux collectivités territoriales 103

Article 40 bis Compensation intégrale des pertes de DCTP aux communes les moins favorisées 105

Article 41 bis : Elargissement des critères d’éligibilité au FCTVA 107

Article 41 ter (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des travaux réalisés par certains syndicats mixtes 109

Article 41 quater (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des travaux de réhabilitation réalisés sur des biens de section 110

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 43 : Équilibre général du budget 113

DEUXIÈME PARTIE

MOYEN DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1999

i.- opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 45 : Mesures nouvelles.– Dépenses ordinaires des services civils 115

Article 46 : Mesures nouvelles.– Dépenses en capital des services civils 125

C.- Opérations à caractère définitif

des comptes d’affectation spéciale

Article 52 : Modification des recettes du compte d’affectation spéciale n° 902-22 “ Fonds pour l’aménagement de l’Île-de-France ” (FARIF) 127

Article  53 bis : Création du Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien 128

Article 55 : Comptes d’affectation spéciale.- Opérations définitives.- Mesures nouvelles 129

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Article 64 AA (nouveau) : Rétablissement de l’exonération d’impôt sur le revenu pour les prestations maternité 131

Article 64 AB (nouveau) : Maintien à 20.000 francs du montant de l’abattement de 10% dont bénéficient les retraités et les pensionnés 133

Article 64 AC (nouveau) : Réduction progressive du barème de l’impôt sur le revenu 134

Article 64 AD (nouveau) : Rapport sur les réductions d’impôt en matière d’impôt sur le revenu 135

Article 64 AE (nouveau) : Rapport de la Cour des comptes sur l’évolution des impôts affectés à des établissements publics et organismes divers 136

Article  64 A : Prorogation des incitations fiscales à l’investissement outre-mer 137

Article 64 B : Extension de l’agrément prévu pour la déduction de l’investissement outre-mer des revenus ou des résultats imposables 139

Article 64 C : Amélioration des incitations fiscales à l’investissement outre-mer pour les contribuables passibles de l’impôt sur les sociétés 141

Article 64 : Reconduction du crédit d’impôt recherche 143

Article 64 bis A (nouveau) : Taux d’imposition des plus-values sur options de souscription ou d’achat d’actions 145

Article 65 bis (nouveau) : Eligibilité au crédit d’impôt formation des dépenses de formation des chefs d’entreprises 146

Article 66 : Prorogation de la période d’application des réductions d’impôt accordées au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation 147

Article 67 bis (nouveau) : Droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts sociales des sociétés à responsabilité limitée 151

Article  68 : Avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés pour les locations de logements de caractère intermédiaire 152

Article 69 : Reconduction de mesures d’amortissement exceptionnel prévues en faveur de matériels destinés à améliorer la qualité de la vie ou à économiser l’énergie 154

Article 69 bis A (nouveau) : Biens amortissables constituant une charge 155

Article 69 bis : Possibilité pour les communes (et les groupements de communes à fiscalité propre) de supprimer l’exonération trentenaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) dont bénéficient les terrains reboisés 156

Article 69 quater : Taxe communale facultative sur les activités saisonnières à caractère commercial 158

Article 69 sexies (nouveau) : Taxe professionnelle de France Télécom 159

Article 70 : Gestion d’actifs hors de France dans des structures soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques 162

Article 70 bis : Réduction de 150.000 à 50.000 francs du seuil d’application de l’obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants 164

Article 70 sexies : Communication à l’administration fiscale des résultats des contrôles opérés en matière de cotisations sociales 165

Article 70 septies : Utilisation par les administrations fiscales du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques 166

Article 70 decies (nouveau) : Modification du taux de l’intérêt de retard 172

Article 72 bis A (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA sur certains produits de chocolat 173

Article 72 bis B (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA à certaines opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers 174

Article 72 bis C (nouveau) : Eligibilité de certains grands établissements publics de coopération intercommunale à la dotation globale d’équipement 175

Article 73 : Exonération facultative de taxe professionnelle des entreprises de spectacles 177

Article 74 : Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d’assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles 179

Article 74 quater (nouveau) : Extension aux pensions de retraite du contenu du rapport annexé au projet de loi de finances relatif aux rémunérations des fonctionnaires 181

B.- Autres mesures

Affaires étrangères et coopération

Article 75 AA (nouveau) : Mise en œuvre des crédits délégués à l’Agence française de développement 183

Economie, finances et industrie

Article 79 bis : Prorogation du congé de fin d’activité des fonctionnaires 186

Emploi et solidarité

Article 80 : Recentrage de l’aide à l’embauche de l’indemnité compensatrice forfaitaire à l’apprentissage 188

Article 81 : Suppression de l’exonération de cotisations d’allocations familiales 190

Article  83 : Limitation à 60 ans de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour les allocataires relevant de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale 192

Article 83 bis (nouveau) : Régulation des dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux financés par les départements 193

Equipement, transports et logement

Article 85 : Instauration de la taxe d’aéroport 194

TABLEAU COMPARATIF 197

ÉTATS ANNEXÉS 303

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 311

MESDAMES, MESSIEURS

Le projet de loi de finances pour 1999 comportait, dans sa version initiale, 83 articles.

A l’issue de la première lecture par l’Assemblée nationale, compte tenu des articles additionnels adoptés, il en comportait 127.

Le Sénat a adopté conformes 71 de ces articles ; il a adopté 30 articles nouveaux ; il reste donc 86 articles en discussion.

Réunie à l’Assemblée nationale le 10 décembre 1998, la commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

Une telle conclusion était inévitable, dans la mesure où l’Assemblée nationale et le Sénat s’inscrivent dans des logiques politiques différentes.

Comme lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1998, le Sénat a souhaité construire un “ budget alternatif ”, sur des bases différentes de celles défendues par le Gouvernement et soutenues par l’Assemblée nationale. Se fixant pour norme la stabilisation, dès 1999, du poids de la dette publique dans le PIB, le Sénat a été conduit à réduire le déficit de près de 16 milliards de francs.

Fidèle à ses conceptions traditionnelles, il a souhaité reprendre la diminution de l’impôt au bénéfice des ménages les plus favorisés, qui aboutirait à minorer de 4,2 milliards de francs le rendement de l’impôt sur le revenu et de 800 millions de francs celui de l’ISF. De même, le rendement de l’impôt sur les sociétés serait réduit de 2,25 milliards de francs. En revanche, dans la ligne des orientations poursuivies par le précédent Gouvernement, mais certes avec une moindre intensité, le produit de la TVA serait majoré de 350 millions de francs.

Compte tenu de l’ensemble des votes du Sénat, le montant des recettes nettes serait réduit de 12,1 milliards de francs pour le budget général et de 500 millions de francs environ pour les comptes d’affectation spéciale. Pour atteindre son objectif de réduction du déficit, le Sénat a donc été conduit à procéder à des réductions de crédits pour un montant total de 28 milliards de francs environ.

Sans vouloir entrer dans un débat macro-économique de fond, il est permis de s’interroger sur la pertinence des choix effectués par le Sénat. Celui-ci, d’ailleurs, n’a pas manqué de reprendre à son compte le discours sur les incertitudes qui pourraient affecter la croissance économique en 1999. On peut se demander s’il a su en tirer les conclusions qui s’imposent. Chacun se souvient des conséquences regrettables qu’a eues sur notre économie, en 1995-1996, l’ajustement budgétaire effectué “ à marche forcée ” par le précédent Gouvernement. Le Gouvernement actuel, approuvé par l’Assemblée nationale, a fait le choix de construire, grâce à une augmentation maîtrisée de la dépense publique et à un effort réel de redéploiement, un budget favorable à la croissance, à l’emploi et à la solidarité, tout en réduisant, d’une part, le déficit et en se plaçant en position de stabiliser le poids de la dette en l’an 2000 et, d’autre part, le montant des prélèvements obligatoires.

Dans sa logique de budget alternatif, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, plusieurs amendements réduisant des crédits qui traduisent pour la plupart, au plan budgétaire, des orientations politiques fondamentales du Gouvernement, soutenues par l’Assemblée nationale :

– en matière d’emploi des jeunes, l’Assemblée nationale ne peut accepter le “ gage ” décidé par le Sénat, qui vise à compenser, par une économie portant sur l’ensemble des chapitres du titre III et du titre IV du budget de l’Enseignement scolaire, la progression de 1,2 milliard de francs environ des crédits destinée à financer l’embauche et la formation de 65 000 jeunes à l’Éducation nationale, dans le cadre du programme pour l’emploi des jeunes défini par la loi du 16 octobre 1997 ;

– de même, l’Assemblée nationale ne peut accepter un “ gage ” similaire, visant à compenser, par une économie portant sur l’ensemble des chapitres du titre IV du budget de l’Emploi, l’augmentation des crédits de 5,1 milliards de francs permettant de financer 100 000 nouveaux emplois-jeunes dans les administrations publiques hors État, les personnes morales chargées de la gestion d’un service public et le secteur associatif ;

– la suppression des crédits destinés au financement de l’accompagnement par l’Etat des “ 35 heures ”, soit 3,7 milliards de francs sur le budget de l’Emploi, est en rupture complète avec les options essentielles du Gouvernement et de la majorité de l’Assemblée nationale quant à la politique de l’emploi, dont les résultats positifs sont, par ailleurs, confirmés par les statistiques de l’INSEE ;

– enfin, la suppression, sur le budget des Services généraux du premier ministre, de 35 millions de francs de crédits de dépenses ordinaires et de 205 millions de francs d’autorisations de programme et de crédits de paiement, destinés à financer l’action sociale interministérielle, traduit une méfiance malvenue vis-à-vis de la fonction publique et conduirait à revenir sur des engagements de l’Etat pris dans le cadre de l’accord salarial signé dans la fonction publique en février 1998. L’Assemblée nationale ne peut s’associer à cette démarche.

Le Sénat a, également, souhaité développer une logique propre de réduction de la dépense publique, dans la ligne des options défendues par le précédent Gouvernement. Ainsi, de nombreux budgets ont été frappés par des abattements forfaitaires se traduisant, généralement, par une réduction de 1% des crédits pour dépenses en personnel, par une réduction de 5% des crédits pour autres dépenses de fonctionnement, ou par une réduction de 1% des crédits d’intervention, dans des combinaisons variables selon les ministères concernés.

L’Assemblée nationale ne peut, évidemment, souscrire à cette vision mécanique de la réduction de la dépense publique, qui va justement à l’encontre d’une gestion responsable et efficace des deniers publics.

Le Sénat a enfin voulu afficher, parfois à contre-temps, le masque de la vertu budgétaire :

– au motif que l’allocation de parent isolé serait “ largement détournée de son objectif ”, selon les termes employés par le rapporteur spécial lors du débat en séance publique au Sénat, le 3 décembre dernier, et que la condition d’isolement serait difficilement vérifiable, le Sénat a adopté un amendement réduisant de 5%, soit 211,7 millions de francs, les crédits destinés à la contribution de l’Etat au financement de cette prestation. Or, la question de la réalité de l’isolement a toujours constitué une orientation prioritaire des contrôles effectués par les organismes gestionnaires de la prestation, compte tenu du montant de ladite prestation. La réduction des crédits apparaît donc particulièrement inopportune et aboutirait à causer des difficultés à la totalité des bénéficiaires plutôt qu’à nuire aux inévitables fraudeurs ; elle n’est certainement pas le moyen idéal de réduire la fraude à l’API ;

– dans le même esprit, le Sénat a estimé que l’amélioration des contrôles liés au versement du RMI permettrait de réduire de 5%, soit 1,32 milliard de francs, les crédits de dépenses destinés au financement de cette prestation. Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, a clairement expliqué, lors de la séance du 3 décembre 1998, le caractère inopportun de cette réduction. En effet, les contrôles se sont renforcés et ont gagné en efficacité après la publication de plusieurs rapports d’enquête des inspections générales des finances et des affaires sociales, dont la teneur, déjà ancienne et aujourd’hui obsolète, semble avoir été à l’origine de l’amendement du Sénat ;

– estimant que le dispositif de l’épargne-logement est aujourd’hui détourné de ses véritables objectifs, à savoir le financement du logement, le Sénat a adopté un amendement réduisant de 2,1 milliards de francs les crédits destinés au financement par l’Etat des primes versées aux épargnants. Cette réduction de crédits ne peut avoir qu’un caractère “ d’appel ” vis-à-vis du Gouvernement, en l’absence de modification corollaire du régime juridique de l’épargne-logement. De plus, cette mesure porte sur ces crédits évaluatifs et n’aura donc aucun impact sur le niveau des dépenses effectives.

On touche ici à la limite de l’exercice conventionnel auquel s’est livré le Sénat à travers la construction d’un “ budget alternatif ”. L’expédient qui consiste à réduire, de façon indicative, des crédits évaluatifs (comme ceux des primes d’épargne-logement) ou quasi évaluatifs (comme ceux du RMI) démontre le caractère artificiel et inopérant de ce budget alternatif.

L’argument a pu être avancé, quelquefois, que les réductions de crédits opérées aujourd’hui par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances ne sont que le pendant, par anticipation, des annulations de crédits qui pourront être opérées par le Gouvernement dans le cadre du collectif de fin d’année. La nature et le montant des annulations associées au collectif 1998 tendraient, en ce sens, à corroborer cet argument.

Or, personne ne dispose d’éléments permettant d’affirmer que le budget 1999 contient des “ marges de manœuvre ” cachées. A la démarche que prône le Sénat, l’Assemblée nationale préfère donc une approche prudente : il sera toujours temps de constater, éventuellement, dans le cadre d’une gestion maîtrisée, une évolution plus modérée des dépenses et l’apparition d’un volant de crédits non utilisés. Au contraire, une réduction ex ante et arbitraire des crédits risquerait de nécessiter des ouvertures complémentaires en collectif, voire par décret d’avance, ce qui, on en conviendra, s’écarterait fâcheusement du principe de l’autorisation parlementaire préalable. Il est difficile d’imaginer que le Sénat pourrait contribuer, à travers les réductions de crédits qu’il a proposées, à cet empiétement toujours mal venu du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif...

*

* *

Dans ce contexte, votre Commission des finances s’est efforcée de reconstruire le budget de croissance, d’emploi et de solidarité qu’elle a adopté en première lecture.

Comme l’an passé, elle s’est livrée à cet exercice dans le respect de l’esprit de notre système bicaméral. C’est ainsi qu’exception faite des amendements relatifs aux crédits, votre Commission des finances, attentive aux propositions du Sénat, pour peu qu’elles soient constructives, aura retenu, dans leur lettre ou, à tout le moins, dans leur inspiration, nombre des modifications apportées à ce projet de loi par la seconde chambre.

*

* *

Le présent rapport retrace les travaux de la Commission, qui s’est réunie le 14 décembre 1998, en vue de l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 1999.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

B.- Mesures fiscales

Article 2

Barème de l’impôt sur le revenu.

Cet article a plusieurs objets :

– il propose une actualisation du barème de l’impôt sur le revenu et de la décote, respectivement au 1° et au 3° du paragraphe I ;

– il tend à réduire, de 16.380 francs à 11.000 francs, l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi–part de quotient familial (le plafond du quotient familial), au 2° du paragraphe I, et, par coordination, de 30.330 francs à 20.370 francs, le plafond de l’abattement applicable en cas de rattachement d’un enfant majeur chargé de famille, ainsi que la limite supérieure de la déduction pour pension alimentaire versée à un enfant majeur (paragraphe II) ;

– il vise à supprimer, au paragraphe III, l’obligation de fournir un certificat de scolarité pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des frais de scolarité, pour les enfants mineurs de moins de seize ans fréquentant un collège ;

– il tend à prévoir, au paragraphe IV, que la rémunération perçue par les journalistes et les personnes exerçant d’autres professions de la presse écrite et des médias, constitue une allocation pour frais d’emploi, affranchie de l’impôt sur le revenu, à concurrence de 30.000 francs.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, en première lecture.

Le Sénat a opéré deux modifications.

D’une part, à l’initiative de sa Commission des finances, il a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement tendant à supprimer la réduction de 16.380 francs à 11.000 francs du plafond du quotient familial.

Cette modification ne peut être retenue, car elle va à l’encontre des nouvelles modalités de la politique familiale arrêtées dans le cadre de la Conférence sur la famille du 12 juin dernier, politique reposant sur le rétablissement de l’universalité des allocations familiales, pour un coût de 4,8 milliards de francs, et la réduction, en contrepartie, du plafond du quotient familial, pour un gain budgétaire de 3,9 milliards de francs. On rappellera que la réforme entraîne une augmentation de l’impôt uniquement pour les familles constituées d’un couple et d’un enfant percevant chaque mois un revenu équivalent à un revenu salarial de 36.290 francs, ainsi que les familles ayant plusieurs enfants âgés n’entrant plus dans le champ des allocations familiales et disposant de revenus importants. Elle bénéficie, en revanche, aux moins aisées des familles favorisées ayant deux enfants ou plus. Au total, il y a 425 000 foyers “ perdants ”, et  225.000  foyers “ gagnants ”.

D’autre part, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à reporter une nouvelle fois d’un an le dispositif d’extinction progressive des déductions forfaitaires supplémentaires dont bénéficient certaines professions au titre des frais professionnels, et supprimant, en conséquence, la mesure votée par l’Assemblée pour tenir compte de la situation spécifique des journalistes. On observera que des amendements similaires avaient été déposés par Mme Marie–Claude Beaudeau et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste, ainsi que par MM. Jean–Michel Baylet et Yvon Collin.

Lors des débats, le Gouvernement a opposé à cette modification :

– l’inutilité d’un délai supplémentaire d’un an, puisqu’une prise en compte réaliste des frais professionnels a pu être consignée, pour nombre de professions concernées par la suppression des déductions forfaitaires supplémentaires, dans un projet d’instruction fiscale soumis aux intéressés. Votre Rapporteur général considère, à cet égard, que la concertation doit être activement poursuivie afin de régler de façon satisfaisante les derniers problèmes demeurant en suspens pour quelques professions ;

– une éventuelle inconstitutionnalité, dans la mesure où un enchaînement des reports pourrait donner à penser au Conseil constitutionnel que l’objectif est de pérenniser le dispositif ;

– le caractère adapté de la disposition en faveur des journalistes, le Gouvernement ayant eu quelques difficultés à élaborer, compte tenu des conditions spécifiques d’exercice de la profession, un mode de calcul sincère des frais réels qui ne soit pas trop éloigné de l’ancienne déduction forfaitaire pour frais supplémentaires, qui, depuis de nombreuses années, prenait en compte cette spécificité.

On ne peut que souscrire, dans l’ensemble, aux réserves du Gouvernement, non sans avoir ajouté qu’il n’est pas de bonne méthode de reporter ainsi, d’année en année, l’application d’une mesure législative.

Si un dispositif n’est pas totalement satisfaisant, il convient de le compléter, comme le propose le Gouvernement, de le modifier ou de le supprimer, mais pas de le suspendre dans l’attente d’une hypothétique solution qui s’avère de plus en plus difficile à établir au fur et à mesure que le temps passe.

Votre Rapporteur général a pu constater que la mesure telle qu’adoptée en première lecture, avec un montant de 30.000 francs, ne résolvait qu’imparfaitement les difficultés de certains journalistes percevant des revenus intermédiaires.

Aussi, lui a-t-il semblé opportun de proposer un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 1998, afin de porter ce montant à 50.000 francs. Cet amendement a été adopté par l’Assemblée nationale lors de la première lecture de ce projet.

Cette adoption, qui a eu pour avantage de présenter dans des délais brefs un dispositif satisfaisant et pérenne, de nature à apaiser les inquiétudes, rend ainsi inutile le paragraphe IV du présent article.

Il apparaît ainsi nécessaire de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, s’agissant des paragraphes I et II, et de supprimer le paragraphe IV.

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La Commission a examiné deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, d’une part, en ramenant de 16.380 francs à 11.000 francs le plafond du quotient familial, et, d’autre part, en fixant, en conséquence, à 20.370 francs les limites relatives aux pensions alimentaires versées aux enfants majeurs et à l’abattement pour rattachement d’un enfant majeur marié ou chargé de famille.

M. Jean-Jacques Jégou a indiqué qu’il approuvait la volonté du Sénat de revenir sur cette mesure.

La Commission a adopté ces amendements (amendements nos 29 et 30).

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer le paragraphe IV et à écarter le report d’un an de l’entrée en vigueur de la suppression progressive des déductions forfaitaires supplémentaires dont bénéficient certaines professions au titre de leurs frais professionnels.

Votre Rapporteur général a indiqué que le Sénat avait reporté d’un an cette réforme, mais que cette nouvelle prorogation ne lui semblait pas opportune. Il a rappelé, toutefois, qu’une disposition particulière avait été prévue, pour les journalistes, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1998, et a souhaité que la concertation se poursuive pour les autres professions afin de parvenir à des solutions pérennes et équilibrées.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 31), puis l’article 2 ainsi modifié.

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Après l’article 2

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Gilles Carrez, tendant à maintenir sous la forme prévue avant l’intervention de la loi de finances pour 1997, l’abattement de 10% dont bénéficiaient les retraités.

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Article 2 bis

Avantage maximum en impôt lié à la demi–part additionnelle de quotient familial dont bénéficient certaines catégories.

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, tend à maintenir à 16.380 francs l’avantage maximum en impôt résultant de la demi–part supplémentaire de quotient familial dont bénéficient, pour l’essentiel, en application de l’article 195 du code général des impôts :

– les célibataires, veufs, divorcés ayant eu au moins un enfant à charge, jusqu’à l’année du vingt–sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

– certaines catégories d’invalides ;

– les anciens combattants de plus de soixante–quinze ans.

La rédaction du dispositif retenu par l’Assemblée nationale, différente de celle proposée par la Commission des finances et adoptée lors de la première délibération, est issue d’un amendement du Gouvernement adopté en seconde délibération.

Elle prévoit l’octroi, pour les contribuables concernés, au–delà du plafond de droit commun de 11.000 francs, d’une réduction supplémentaire d’impôt, d’un montant maximum de 5.380 francs. Ce dispositif aboutira, pour les contribuables concernés, à un résultat strictement équivalent à celui antérieurement proposé par la Commission des finances de l’Assemblée nationale.

Le Sénat a supprimé cet article, par coordination, puisqu’il a maintenu à 16.380 francs le plafond du quotient familial, lors de l’examen de l’article 2 du présent projet.

Il convient, par cohérence, de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en maintenant à 16.380 francs l’avantage maximum en impôt dont bénéficient les personnes seules ayant eu au moins un enfant à charge, ainsi que les invalides et les anciens combattants, du fait de l’octroi d’une demi part supplémentaire de quotient familial (amendement n° 32).

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Article 2 ter (nouveau)

Exonération de taxe sur les salaires pour les associations agréées d’aide à domicile.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Francis Grignon et les membres du groupe de l’Union centriste, qui tend à exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations versées par certaines associations à but non lucratif exerçant leur activité dans le secteur des aides à domicile, à savoir :

– celles qui sont agréées par l’Etat pour placer des travailleurs auprès de personnes physiques et à leur domicile, ou pour leur fournir certaines prestations de services (article L. 129-1 du code du travail) ;

– celles qui ont pour objet, également, de fournir des aides à domicile, mais qui sont habilitées au titre de l’aide sociale ou conventionnées par un organisme de sécurité sociale.

L’objectif recherché à travers cette proposition est de limiter les distorsions de concurrence qui interviennent à l’occasion du choix, par un particulier, entre l’embauche directe d’une personne, sans assujettissement à la taxe sur les salaires, et le recours à une association qui est soumise, en revanche, à la taxe sur les salaires.

On ne peut qu’être sensible à cette demande. Néanmoins, sa mise en oeuvre se heurte, aujourd’hui, à plusieurs objections.

·   On rappellera, tout d’abord, que le Gouvernement vient d’accomplir un long travail de clarification du régime fiscal des associations, qui s’est traduit par une circulaire du Premier ministre du 14 septembre 1998, une instruction du 15 septembre 1998 (4 H-5-98, BOI n° 170) et de nombreux abandons de poursuites (1). Il convient, dans un premier temps, d’en observer les effets : l’initiative du Sénat paraît donc prématurée.

·   On ajoutera, par ailleurs, que les associations bénéficient déjà, en application de l’article 1679 A du code général des impôts, d’un abattement de taxe sur les salaires : son montant, qui est indexé sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, s’élève à 28.840 francs pour les rémunérations versées en 1998. Cette disposition équivaut à une exonération totale pour six salariés payés au salaire minimum et employés à temps plein. Son coût pour les finances publiques est d’environ 1,2 milliard de francs.

·   En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, définitivement adoptée il y a quelques jours par l’Assemblée nationale, contient déjà une avancée intéressante : son article 5 étend aux associations prestataires employant des aides à domicile une exonération de 100% de cotisations patronales dont ne bénéficiaient auparavant que les associations mandataires et les particuliers employeurs.

·   Enfin, le coût de cette “ étape supplémentaire ” que le Sénat propose de franchir, en matière de taxe sur les salaires, avec le présent article, serait d’environ 200 millions de francs, sans prendre en compte le risque d’extension, inhérent à ce type de disposition, en direction, notamment, des autres associations qui sont présentes dans les secteurs culturels, sanitaire et social.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant l’article 2 ter (nouveau) (amendement n° 33).

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Article 3 bis (nouveau)

Institution d’une réduction d’impôt pour les dons
à certaines organisations humanitaires.

Cet article additionnel, inséré par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, résulte de l’adoption d’un amendement de M. Xavier de Villepin et des membres de l’Union centriste. Il a pour objet, d’une part, de renforcer les réductions d’impôts au titre des dons des particuliers aux organisations humanitaires oeuvrant en faveur des victimes de catastrophes naturelles, en portant les plafonds de ces réductions de 50 % à 60 % des sommes versées et de 1,75 % à 6 % du revenu imposable, et, d’autre part, de porter à 3,25 pour mille la limite supérieure de déduction de tels dons du résultat des entreprises, que celles-ci soient assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Cette initiative est certes généreuse, après l’émotion suscitée par les conséquences du cyclone Mitch, au Honduras, au Nicaragua, au Salvador et au Guatemala.

Elle ne saurait cependant être raisonnablement retenue. On observera, en effet, en ce qui concerne les dons effectués par les particuliers, que :

– d’abord, les limites proposées par cet article, 60 % du montant des versements et 6 % du revenu imposable sont nettement plus élevées que celles de droit commun applicables aux dons aux organisations humanitaires ;

– ensuite, de telles limites présentent, dans l’ensemble du dispositif fiscal en faveur de la générosité publique, un caractère exceptionnel :

·  celle de 60 % du montant des versements a déjà été retenue dans le cadre des dispositions prévues en faveur des organismes qui distribuent des repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser le logement de ces personnes ou qui procèdent à la fourniture gratuite de soins ;

·  celle de 6 % du revenu imposable ne concerne pour l’instant que le domaine très particulier des associations cultuelles ou de bienfaisance, ou les associations et fondations reconnues d’utilité publique ;

– enfin, il convient, que l’incitation fiscale permette de répondre prioritairement aux besoins et aux attentes les plus urgents dans notre pays, ainsi que l’a rappelé en séance publique, au Sénat, le secrétaire d’Etat au budget, M. Christian Sautter, faisant, à cet égard, référence à l’“ aide à ceux qui ont faim chez nous ”.

S’agissant des dons effectués par les entreprises, les mêmes arguments peuvent être opposés.

En outre, une disposition identique a été rejetée par l’Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 1998.

Cet article ne peut donc être conservé et il convient de le supprimer.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à supprimer l’ article 3 bis (nouveau) (amendement n° 34).

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Après l’article 4

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, créant un impôt sur les actifs financiers.

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Article 4 bis A (nouveau)

Déduction pour investissement outre-mer en cas de prise de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste (2), étendant le bénéfice du mécanisme de déduction des résultats passibles de l’impôt sur les sociétés pour investissement outre-mer aux investissements incorporels réalisés à compter du 1er janvier 1999, constitués par des prises de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques, à la condition que les travaux nécessaires à cette production soient réalisés dans les DOM.

Cet amendement est très proche de l’article additionnel initialement adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Claude Hoarau, avant l’article 64 du projet de loi de finances pour 1999, puis supprimé, en deuxième délibération, à l’initiative du Gouvernement. A cette occasion, le secrétaire d’Etat au budget, M. Christian Sautter, avait déclaré : “ le Gouvernement s’engage de façon solennelle à trouver dans les semaines qui viennent un dispositif permettant de répondre positivement aux préoccupations légitimes de M. Claude Hoarau. Nous y travaillerons ensemble, Monsieur le député, j’en prends l’engagement formel ”.

Le Gouvernement s’est opposé, au Sénat, à l’extension du dispositif de défiscalisation, en observant qu’il porte actuellement sur les investissements, c’est-à-dire les bâtiments et les machines, alors que l’extension proposée tend à prévoir des incitations fiscales au titre des dépenses exposées pour rémunérer les personnes qui travaillent dans ces bâtiments et qui utilisent ces machines pour fabriquer des produits d’animation. Il a considéré que de telles dépenses ne devaient pas entrer dans le champ d’application de la loi de défiscalisation, parce qu’il ne s’agissait pas d’investissements productifs, mais, au mieux, de productions immatérielles.

Il a également indiqué que cette difficulté juridique se doublait du risque de domiciliation fictive des producteurs dans les départements d’outre-mer sans que, pour autant, le travail proprement dit y fût accompli.

Il a ajouté que l’extension du champ d’application du dispositif de défiscalisation risquerait d’entraîner la création d’une nouvelle “ niche fiscale ”, sans aucune garantie quant à la réalisation sur place du travail, et donc estimé que “ si l’on veut développer la production audiovisuelle, c’est-à-dire l’emploi salarié dans ce secteur dans les départements et les territoires d’outre-mer, il faut prendre un autre canal que celui de la loi Pons ”.

Votre Rapporteur général croit savoir que le travail mené pour trouver une solution au problème d’un nouveau soutien à la production cinématographique outre mer est proche d’aboutir. Dans ces conditions, il apparaît raisonnable de supprimer l’article 4 bis A.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de l’article 4 bis A (nouveau) (amendement n° 35) présenté par votre Rapporteur général, qui a fait valoir que le Gouvernement s’était engagé à mettre en œuvre un dispositif permettant de répondre aux préoccupations spécifiques exprimées par cet article.

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Article 5

Extension du régime fiscal des micro-entreprises.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de suppression de l’article 5, présenté par sa Commission des finances.

Son Rapporteur général, M. Philippe Marini, a évoqué, à l’appui de cet amendement, le risque de distorsion de concurrence, l’incitation au travail occulte, l’alourdissement de formalités, le risque de soumission involontaire de certains contribuables actuellement au forfait à un régime réel d’imposition, les avantages du régime du forfait dont l’article 5 propose la suppression, le risque d’infraction aux règles communautaires et les difficultés de chiffrage des conséquences financières et budgétaires.

M. Bernard Angels, au nom du groupe socialiste, a considéré que l’article 5 posait de réels problèmes, et il a souhaité que soit fixé “ un cadre proche de celui qui existait jusqu’à présent ” pour les entreprises soumises au forfait.

Le Gouvernement a défendu l’article 5 en insistant notamment sur l’intérêt de réaliser la réforme proposée et en considérant qu’une attitude attentiste n’était pas souhaitable. L’adoption de l’amendement de suppression a pour effet d’augmenter les recettes de TVA d’un montant estimé à 500 millions de francs en 1999.

Même si cet article a pu susciter quelques interrogations, l’objectif de simplification qu’il poursuit milite en faveur de son rétablissement.

Il apparaît souhaitable de prévoir également que les titulaires de bénéfices non commerciaux puissent avoir la possibilité de revenir sur leur option en faveur d’un régime réel d’imposition, l’option étant reconduite tacitement par période de cinq ans.

On se souvient que cette mesure de tempérament avait été prise en faveur des contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux, à l’Assemblée nationale, en première lecture, alors que le projet de loi initial prévoyait que l’option exercée avait un caractère irréversible.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant, pour l’essentiel, à rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Votre Rapporteur général a précisé que son amendement avait, en outre, pour effet d’assouplir l’irrévocabilité de l’option pour les contribuables relevant du régime des bénéfices non commerciaux, à l’image des modifications déjà introduites, en première lecture, pour les contribuables relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Il a indiqué, par ailleurs, qu’il déposerait ultérieurement un amendement demandant au Gouvernement de présenter, d’ici un an, un rapport d’évaluation sur l’impact de l’extension du régime fiscal des micro-entreprises.

M. Jean-Louis Dumont a observé que le Gouvernement aurait du mal à mesurer l’impact de ce nouveau régime sur le travail clandestin. Il s’est, par ailleurs, interrogé sur les effets du dispositif proposé sur l’activité des centres de gestion agréés.

M. Philippe Auberger a ajouté que cet article allait également créer une nouvelle source de distorsion de concurrence dans le secteur du bâtiment, dans la mesure où les entreprises qui ont une double activité de vente et de prestation de services bénéficieront, pour l’ensemble de leurs opérations, du plafond de 500.000 francs. Il s’est demandé s’il n’aurait pas été préférable de retenir, dans ce cas, un seuil intermédiaire.

M. Gilbert Gantier a considéré qu’il était difficile pour la Commission des finances d’apprécier la portée exacte de l’amendement présenté par votre Rapporteur général.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 36).

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Article 5 bis (nouveau)

Relèvement du barème de l’imposition forfaitaire
annuelle des sociétés
.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement relevant le barème de l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) pour celles qui réalisent plus de 50 millions de francs (TTC) de chiffre d’affaires, la Commission des finances s’en remettant à la sagesse du Sénat, après que M. Paul Loridant eut retiré un amendement relevant le barème de l’IFA pour l’ensemble des sociétés assujetties.

L’article 223 septies du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction actuelle, que les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d’un montant fixé à :

– 5.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million de francs ;

– 7.500 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 million de francs  et 2 millions de francs ;

– 10.500 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 2 millions de francs et 5 millions de francs ;

– 14.500 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 millions de francs  et 10 millions de francs ;

– 25.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 millions de francs et 50 millions de francs ;

– 50.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 millions de francs et 100 millions de francs ;

– 75.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 100 millions de francs et 500 millions de francs ;

– 150.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 500 millions de francs.

Le chiffre d’affaires à prendre en considération s’entend du chiffre d’affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.

Plusieurs cas d’exonération sont prévus :

– les organismes sans but lucratif ;

– les personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés en application des articles 207 et 208 du code général des impôts ;

– les sociétés nouvelles, dispensées de versement pendant les trois premières années d’activité lorsque leur capital est constitué pour moitié au moins par des apports en numéraire ;

– les sociétés en liquidation judiciaire ;

– les associations régies par la loi de 1901 dont l’activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population ;

– les sociétés exerçant l’ensemble de leurs activités dans des zones d’entreprises, les zones franches urbaines ou en Corse, pour une période temporaire ;

– les groupements d’employeurs et les centres de gestion et associations de gestion agréées.

L’article 32 de la loi de finances initiale pour 1998 avait déjà relevé le barème de l’IFA pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 50 millions de francs.

Le montant de l’IFA a été ainsi fixé à :

– 50.000 francs (au lieu de 35.000 francs) pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 millions de francs et 100 millions de francs ;

– 75.000 francs (au lieu de 50.000 francs) pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 100 millions de francs et 500 millions de francs ;

– 150.000 francs (au lieu de 100.000 francs) pour celles dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 500 millions de francs.

Le gain budgétaire relatif à la revalorisation du barème de l’imposition forfaitaire annuelle avait été estimé à 200 millions de francs pour 1998.

En 1995, il y avait 28.021 sociétés dont le chiffre d’affaires hors taxe était supérieur à 50 millions de francs. Parmi celles-ci, 8.856 (soit 31,6%) étaient des sociétés déficitaires, supportant une charge définitive du fait de l’IFA.

REVALORISATION DU BARÈME DE L’IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE

Chiffre d’affaires (en millions de francs TTC)


Barème 1997


Barème 1998


Barème 1999 (1)

Evolution en % 1999/1997

50 - 100

35.000

50.000

100.000

+ 185

100 - 500

50.000

75.000

125.000

+ 150

> 500

100.000

150.000

200.000

+ 100

(1) en cas d’application effective de l’article 5 bis tel qu’adopté, en première lecture, par le Sénat.

Le Gouvernement a souhaité réserver l’augmentation de l’IFA aux sociétés réalisant un chiffre d’affaires TTC supérieur à 50 millions de francs afin d’épargner les PME qui sont à l’origine de la plupart des créations d’emplois. On observera que, sur deux ans, l’augmentation du barème est inversement proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé : elle est particulièrement forte lorsque le chiffre d’affaires est compris entre 50 et 100 millions de francs (+ 185%), plus faible pour les entreprises situées dans la tranche de 100 à 500 millions de francs de chiffre d’affaires (+ 150%) et (relativement) modérée pour les entreprises réalisant plus de 500 millions de francs de chiffre d’affaires (+ 100%).

Le relèvement prévu a pour effet d’augmenter les recettes du budget de 1999 pour un montant évalué à 300 millions de francs.

On observera également que la majorité sénatoriale n’a guère manifesté de réserves à l’égard de cette proposition gouvernementale.

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La Commission a adopté l’article 5 bis (nouveau) sans modification.

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Après l’article 7

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, tendant à supprimer, pour certaines associations, le taux supérieur de 13,60% applicable pour le calcul de la taxe sur les salaires.

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Article 7 bis (nouveau)

Coordination avec la loi de lutte contre les exclusions
en matière de fiscalité des associations
.

Le Sénat a adopté, avec l’accord du Gouvernement et de sa Commission des finances, un amendement de M. Bernard Angels et des membres du groupe socialiste, procédant à deux coordinations dans le code général des impôts afin de tirer les conséquences de la loi n° 98-657 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998.

L’article 14 de cette loi a, en effet, inséré dans le code du travail un article L. 322-4-16-3 en remplacement de l’article L. 128.

De ce fait, les références à l’article L. 128 du code du travail dans les articles 206 et 261 du code général des impôts étaient devenues obsolètes. Or, ces deux articles prévoient des avantages fiscaux spécifiques (exonération de TVA et assujettissement à l’impôt sur les sociétés pour une partie des revenus) pour les associations intermédiaires agréées.

Ces associations embauchent des personnes pour les mettre à la disposition d’entreprises ou de particuliers afin d’exercer des activités ressortissant de leurs compétences professionnelles.

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La Commission a adopté l’article 7 bis (nouveau) sans modification.

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Article 8

Augmentation du barème de l’impôt de solidarité
sur la fortune.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement tendant à indexer les tranches d’imposition du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur l’évolution des prix hors tabac pour 1998 (0,8 %) telle qu’elle a été retenue pour l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu.

Le Sénat a adopté l’article sans autre modification, en particulier en ce qui concerne la création d’une nouvelle tranche marginale d’imposition pour les patrimoines de plus de 100 millions de francs. La portée de cette acceptation doit toutefois être relativisée du fait des conséquences qu’aurait, à cet égard, la suppression du “ plafonnement du plafonnement ” de la cotisation d’ISF décidée par le Sénat à l’article 11.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 37) présenté par votre Rapporteur général, rétablissant le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui ne comprenait aucune indexation.

La Commission a ensuite adopté l’article 8 ainsi modifié.

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Article 9

Limitation de l’exonération d’impôt de solidarité
sur la fortune au titre des biens professionnels de l’activité
de loueur en meublé.

Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances. L’hostilité du Sénat tient :

- à une raison de principe : la voie à suivre contre toute optimisation fiscale excessive devrait, aux yeux de la seconde chambre, être celle de la procédure de l’abus de droit que l’administration devrait engager plus fréquemment ;

- à une raison tirée de prétendus effets paradoxaux du dispositif : plus les revenus du foyer fiscal seraient importants, plus les revenus tirés de l’activité de loueur en meublé devraient également l’être pour être considérés comme des biens professionnels.

Sur le premier argument, l’Assemblée nationale a pris la position de principe inverse. Sur le plan des pouvoirs constitutionnels, il est de la compétence du législateur de fixer les règles d’assiette, en tenant compte, en tant que de besoin, des “ failles ” pouvant permettre une évasion fiscale. En termes d’efficacité de la lutte contre l’évasion fiscale, l’argument de la procédure de l’abus de droit est trop théorique, compte tenu de l’exigence d’un but “ exclusivement ” fiscal des choix patrimoniaux faits par le contribuable et de la difficulté, pour l’administration, d’apporter la preuve de ce caractère exclusif.

S’agissant du deuxième argument, il n’existe, en réalité, aucun effet paradoxal. L’objectif de la disposition est de prévoir que, pour avoir le caractère de biens professionnels, les biens affectés à la location en meublé doivent représenter au moins 50 % des revenus du foyer fiscal. Si ce n’est pas le cas, il y a lieu de considérer que les revenus de ces biens sont la résultante plus de choix de gestion patrimoniale que d’une activité professionnelle. Il est donc logique que plus les revenus du foyer fiscal sont élevés, plus ceux tirés de la location en meublés doivent l’être aussi pour être considérés comme résultant de l’exercice d’une profession au sens de l’ISF. Il n’y a là aucune distorsion à l’avantage des détenteurs des plus hauts revenus. A l’inverse, il apparaît que plus les revenus du foyer fiscal sont élevés, plus il sera difficile de qualifier de biens professionnels les biens dont les revenus résulteront de choix de simple gestion patrimoniale.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 38) présenté par votre Rapporteur général, rétablissant l’article 9 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 10

Imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée.

Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances. L’hostilité du Sénat tient :

– à sa position de principe préconisant, pour lutter contre l’optimisation fiscale excessive, la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit de préférence à l’adoption de mesures d’assiette par le législateur ;

– à une prétendue inconstitutionnalité du dispositif : dans sa décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981, le Conseil constitutionnel a relevé que l’impôt sur les grandes fortunes (IGF) entendait frapper la capacité contributive résultant des revenus procurés périodiquement par les biens détenus. Le Sénat en tire la conclusion qu’est inconstitutionnelle toute disposition mettant l’ISF à la charge du redevable qui ne tirerait pas de revenus du bien détenu (nu-propriétaire). Le sénateur Michel Charasse a fait part de ses doutes sur la constitutionnalité de l’article, dès lors qu’il s’appliquerait aux démembrements de propriété intervenus avant le 1er janvier 1999 ;

– aux conséquences dommageables de la disposition proposée pour le mécénat.

Sur le premier argument, on rappellera que l’Assemblée nationale a pris la position de principe inverse, comme il a été indiqué dans le commentaire de l’article 8.

Sur le deuxième argument, un contre-argument peut être tiré de l’institution, en 1995, du “ plafonnement du plafonnement ” (article 6, paragraphe IV, de la loi de finances pour 1996), sans que le Conseil constitutionnel eût soulevé d’office la question de sa constitutionnalité, alors que cette disposition peut aboutir, dans certains cas, à faire supporter au contribuable une cotisation d’ISF supérieure à ses revenus. En réalité, la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d’impôt sur l’actif net est à la fois trop ancienne, car rendue à propos de l’IGF, supprimé en 1986, trop peu abondante et donne lieu, de ce fait, à trop d’interprétations a contrario ou implicites pour permettre de trancher la question avec certitude.

Dans l’attente de l’actualisation de cette jurisprudence, l’Assemblée nationale a considéré, en première lecture, que le choix politique de mettre fin, pour assurer la mise en œuvre de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à des formes inacceptables d’évasion fiscale résultant de donations temporaires d’usufruit relève bien du pouvoir d’appréciation reconnu au Parlement par une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.

Sur le troisième argument, il est exact que le donateur qui deviendrait imposable sur 80% de la valeur de la pleine propriété du bien dont il aurait consenti la donation temporaire de l’usufruit renoncera probablement à son projet de donation, afin de consacrer les revenus du bien en cause au paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune. Compte tenu de l’utilité sociale des actions financées par ces donations, en particulier dans le secteur médico-social, il serait possible de maintenir les modalités actuelles de prise en compte de la valeur du bien, lorsque la donation est faite au profit d’un organisme à but non lucratif.

Comme l’utilité sociale du mécénat ne saurait toutefois légitimer des pratiques d’optimisation fiscale, votre Rapporteur général considère qu’il serait nécessaire de prévoir que l’économie d’impôt réalisée, de ce fait, par le donateur, ne pourra excéder le montant de l’usufruit donné.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, compte tenu, toutefois, de la possibilité de permettre que soient compris, dans le patrimoine de l’usufruitier, pour leur valeur en pleine propriété, certains biens ou droits grevés d’usufruit, dans le cas de donations à des organismes sans but lucratif.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 39) rétablissant l’article 10 ainsi modifié.

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Article 11

Aménagement des règles du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement, présenté par sa Commission des finances, tendant à supprimer la limitation des effets du plafonnement de la cotisation d’ISF.

Le Sénat considère ce dispositif comme permettant des impositions confiscatoires, facteurs de délocalisation des patrimoines.

L’Assemblée nationale a considéré, comme le Conseil des impôts dans son seizième rapport sur l’imposition du patrimoine, que la question de la suppression ou de la réforme du plafonnement de l’ISF ne peut être envisagée qu’à l’occasion d’une réforme globale de l’assiette de cet impôt. A défaut d’une telle réforme, l’existence d’un plafonnement est sans doute un élément indispensable à la constitutionnalité de l’ISF. Mais la limitation de ses effets a aussi sa justification. Outre qu’elle tend à dissuader certains comportements d’optimisation fiscale au moyen de la minoration des revenus, elle fait partie de l’équilibre d’ensemble de l’ISF actuel. Sa suppression ne pourrait donc être envisagée qu’à l’occasion d’une réforme globale de l’assiette de l’impôt.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 40) présenté par votre Rapporteur général tendant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en écartant la disposition adoptée par le Sénat afin de supprimer la limitation des effets du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune en fonction du revenu.

La Commission a ensuite adopté l’article 11 ainsi modifié.

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Après l’article 12

La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Feurtet, instituant une allocation pour frais d’emploi de 50.000 francs au profit des voyageurs et représentants de commerce.

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Article 13

Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes déduites de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances tendant à supprimer la procédure spécifique de demande d’éclaircissements et de justifications en matière d’ISF, indépendante de la procédure d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ECSFP).

La Commission des finances du Sénat a douté que cette nouvelle procédure puisse être aisément distinguée du commencement d’une procédure d’ECSFP, a estimé qu’elle serait, en conséquence, source de contentieux, et a maintenu son amendement en dépit du fait qu’en séance publique, le Gouvernement a expressément et clairement précisé que “ les informations qui seront ainsi recueillies ne pourront pas être utilisées dans d’autres procédures ”.

Compte tenu de cette précision, les craintes exprimées par le Sénat ne paraissent pas fondées.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 41) présenté par votre Rapporteur général tendant à rétablir le principe, retenu par l’Assemblée nationale en première lecture, d’une procédure de demande d’éclaircissements et de justification spécifique à l’impôt de solidarité sur la fortune.

La Commission a ensuite adopté l’article 13 ainsi modifié.

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Article 14

Modification des règles de territorialité en matière
de droits de mutation à titre gratuit.

Cet article vise à faire échec aux stratégies d’évasion fiscale en matière de mutation à titre gratuit, succession ou donation, fondées sur un transfert de domicile à l’étranger. Il prévoit ainsi d’imposer ces transmissions non seulement en raison de la domiciliation fiscale du défunt ou du donateur, mais également en raison de la domiciliation fiscale de celui qui reçoit, héritier, légataire ou donataire.

En pratique, l’imposition des biens français ne serait pas concernée, puisque ceux-ci sont imposables en France quelle que soit la domiciliation du donateur ou du de cujus, sous réserve naturellement de l’incidence des conventions internationales tendant à éviter la double imposition. L’objectif est de maintenir l’imposition en France de biens étrangers qui auraient été imposés si le défunt ou le donateur n’avait pas transféré sa résidence fiscale à l’étranger.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, mais votre Rapporteur général avait souhaité que le Gouvernement proposât un dispositif permettant d’exclure les salariés étrangers des entreprises multinationales implantées en France, ou “ impatriés ”, afin de ne pas imposer des personnes appelées dans notre pays par leurs seules obligations professionnelles, ce qui eût été inéquitable, et eût risqué de créer un obstacle à l’implantation future dans notre pays de sociétés internationalement mobiles.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances prévoyant que la nouvelle règle ne s’appliquerait que lorsque le donateur ou le défunt aurait été fiscalement domicilié en France pendant au moins six ans au cours de dix dernières années, contre l’avis du Gouvernement, qui a évoqué la possibilité d’élaborer un dispositif visant le cas des salariés “ impatriés ”.

Cette modification répond à la motivation de recentrer le dispositif sur les cas de transfert du domicile à l’étranger effectivement destinés à “ préparer ” une succession ou une donation.

Elle exclut cependant du champ du dispositif un grand nombre de cas :

– les successions et les donations dont bénéficient les “ impatriés ” temporairement appelés par leur travail en France ;

– les successions et les donations dont bénéficient les personnes d’origine étrangère s’étant établies en France, soit par mariage, soit comme immigrant. Cette dernière catégorie concerne notamment les personnes venant s’installer en France à l’âge de la retraite.

La modification du Sénat serait acceptable si elle ne présentait pas l’inconvénient de ne pas faire échec à l’ensemble des stratégies d’évasion fiscale. Le dispositif proposé permet, en effet, d’échapper à l’imposition en France après une période de cinq ans passée à l’étranger.

Il convient donc, en l’absence de proposition de la part du Gouvernement, d’en renforcer la portée en prévoyant que la durée de la domiciliation fiscale en France, six ans au cours des dix dernières années, ne concerne pas le donateur ou le défunt, mais celui qui reçoit les biens, en qualité d’héritier, de légataire ou de donataire.

On observera que le critère d’une durée de six ans pour distinguer le salarié “ impatrié ” devant faire l’objet d’un régime fiscal particulier, est déjà reconnu par notre droit fiscal, dans le cadre des règles spécifiques relatives aux personnels des quartiers généraux et des centres logistiques, prévues par l’instruction 13 G-1-97 du 21 janvier 1997 (BOI du 30 janvier 1997).

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à exclure les salariés “ impatriés ” du champ d’application de cet article, selon des modalités inspirées des règles spécifiques prévues pour les personnels des quartiers généraux et des centres logistiques implantés en France (amendement n° 42).

Puis, elle a adopté l’article 14 ainsi modifié.

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Article 14 ter

Rétablissement des sanctions en cas de défaut de déclaration des successions en Corse.

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Charles de Courson et de la Commission des finances, ne visait, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, qu’à rétablir les sanctions pour défaut de déclaration des successions en Corse. Il tendait uniquement à supprimer la disposition de l’arrêté du 21 prairial an IX (arrêté Miot) prévoyant l’absence de sanction en cas de défaut de déclaration dans un délai de six mois. Il ne concernait ainsi qu’une seule des deux sources de difficulté pour la perception des droits de succession en Corse, la seconde étant l’absence de base légale pour procéder à l’évaluation des immeubles.

Cet article a été complété par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Michel Charasse, modifié par un sous–amendement de sa Commission des finances. Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse de cette assemblée, après avoir déploré une certaine improvisation.

L’amendement de M. Michel Charasse avait pour objet :

– de préciser que l’application des pénalités pour défaut de déclaration des successions en Corse concernerait les seules successions ouvertes à compter du 1er janvier 1999 ;

– de mettre fin à l’absence de base légale pour l’évaluation des immeubles situés en Corse, en prévoyant que les règles de droit commun s’appliqueraient dorénavant.

Le sous–amendement de la Commission des finances du Sénat a eu pour objet de reporter au 1er janvier 2001 la date d’entrée en vigueur de l’ensemble du dispositif. M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, a précisé qu’il convenait de procéder à une harmonisation avec la date du 31 décembre 2000, récemment retenue, dans le cadre de l’article 24 de la loi de finances pour 1998, pour l’expiration des mesures fiscales transitoires en vue de faciliter les partages successoraux en Corse.

Sur le fond, le dispositif proposé par le Sénat paraît satisfaisant, puisqu’il tend à rétablir l’ensemble des règles de droit commun pour les successions en Corse. S'il y a eu improvisation, le résultat montre que célérité n’est pas nécessairement synonyme de précipitation.

La seule question pendante est celle de la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

S’il est indéniable qu’une période transitoire s’impose, compte tenu du nombre des successions non déclarées et de la nécessité de clarifier la situation de certains biens immobiliers, il ne serait pas de bonne politique qu’une telle période se prolongeât trop longtemps, d’autant plus que le nombre des successions en Corse est, somme toute, assez limité.

Il n’est pas non plus nécessaire d’opérer une coordination avec le dispositif tendant à favoriser les partages successoraux, puisque l’importance du nombre des indivisions en Corse fait que les deux problèmes sont très largement distincts l’un de l’autre.

Ainsi, il peut être envisagé de prévoir que l’entrée de la Corse dans le droit commun en matière de fiscalité des successions interviendra au 1er janvier 2000.

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La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier a indiqué qu’il s’agissait de revenir sur les dispositions votées par l’Assemblée nationale et le Sénat à l’occasion de la première lecture, supprimant, à compter du 1er janvier 2001, le régime fiscal particulier dont bénéficie la Corse en matière de droits de succession. Il a rappelé que le statut particulier de la Corse prévoyait la consultation obligatoire de l’Assemblée de Corse lorsqu’un projet de loi modifiait les dispositions particulières dont bénéficie l’île, notamment dans le domaine des institutions, du régime fiscal ou de la politique des transports. Il a estimé que la remise en cause de l’essentiel des arrêtés Miot par voie d’amendement parlementaire, sans aucune consultation des parlementaires insulaires ni de l’Assemblée de Corse, sans être contraire à la lettre du statut, semblait cependant manifestement contraire aux spécificités législatives consacrées pour la Corse par le Conseil constitutionnel.

Faisant usage de la faculté qui lui est reconnue par l’article 38, alinéa premier, du Règlement, M. José Rossi a rappelé que la spécificité du statut fiscal de la Corse était bien antérieure aux statuts institutionnels dérogatoires. Il a jugé que les arrêtés Miot constituaient le noyau dur du particularisme fiscal insulaire. Après avoir noté que ces dispositions n’avaient pas forcément vocation à perdurer éternellement, il a regretté l’absence totale de concertation s’agissant de leur abrogation. Il a observé que si l’amendement initialement présenté par M. Charles de Courson concernait seulement les obligations déclaratives, il posait cependant à terme la question de la liquidation des droits eux-mêmes. Il a noté que l’amendement présenté par M. Michel Charasse et adopté par le Sénat en constituait l’aboutissement logique, en prévoyant un alignement sur le droit commun à compter de 2001. Observant que l’ensemble des avantages fiscaux spécifiques à la Corse représentait environ 1,5 milliard de francs et que la question des droits de succession ne concernait qu’environ 50 ou 60 millions de francs, il a jugé que cette dernière revêtait malgré tout un aspect hautement symbolique.

Il s’est déclaré favorable aux amendements de M. Gilbert Gantier tendant à revenir sur l’article 14 ter. Concédant que l’adoption de l’amendement de suppression était peu probable, il a indiqué qu’un autre amendement du même auteur, ramenant à six mois le délai imparti à la commission mixte Etat-collectivité territoriale de Corse, permettait de donner à la concertation toute la place qu’elle méritait, en vue d’une réforme d’ensemble du statut fiscal corse. Il a jugé que l’adoption de cet amendement prendrait acte d’une manifestation de bonne volonté de la part des élus corses. Il a souhaité que la Corse ne fasse pas l’objet d’un tel acharnement, dans une période difficile faisant suite à l’assassinat du Préfet Erignac, ainsi qu’à un trop long laxisme, dont les Corses ont été les premières victimes. Tout en réaffirmant son adhésion aux conclusions du rapport de la commission d’enquête présidée par M. Jean Glavany, il a souhaité que l’on ne donne pas aux nationalistes l’occasion de revenir en force sur la scène politique. Rappelant enfin que dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, la volonté de concertation avait été poussée jusqu’à une réforme de la Constitution, il a jugé nécessaire d’avoir envers la Corse une attitude raisonnable favorisant la concertation.

Résumant son intervention, il a pris acte de la suppression de la disposition des arrêtés Miot relative à la non-application des sanctions en cas de défaut de déclaration, mais a estimé indispensable d’organiser un large débat avant de procéder à la réforme des droits de succession eux-mêmes.

Votre Rapporteur général a considéré que la Commission ne manifestait aucun acharnement contre la Corse et a estimé que ses interventions ainsi que celles de nombre de ses collègues lors de la première lecture du projet de loi de finances en témoignaient largement. Il a rappelé que, lors de cette discussion, il avait bien été noté que la suppression des dispositions relatives aux sanctions devrait être complétée par d’autres mesures pour avoir son plein effet. Il a jugé qu’en l’espèce, le Sénat avait bien travaillé en proposant un dispositif satisfaisant, dans la mesure où il mettait fin à l’absence de base légale pour l’évaluation des biens immobiliers dans le cadre des successions. Il a proposé de reprendre l’ensemble de ce dispositif, tout en avançant sa date d’application au 1er janvier 2000, un délai d’un an lui paraissant de nature à permettre de régler les éventuelles difficultés pratiques d’application.

M. Jean-Louis Dumont, précisant qu’il intervenait en tant que “ lorrain de l’intérieur ”, a rappelé que, dans les départements d’Alsace et de Moselle, de nombreux particularismes juridiques subsistaient. Il a souhaité que l’application du droit commun en Corse ne constitue pas un précédent susceptible de justifier une banalisation pour d’autres régions.

M. José Rossi a précisé qu’il acceptait parfaitement que les règles dont bénéficie actuellement la Corse soient remises en cause, la loi ne disposant pas pour l’éternité. Il a estimé que l’ensemble des habitants de la Corse avait une attitude très ouverte, se traduisant notamment par la faiblesse, sur cette terre d’immigration, du vote en faveur du Front national, mais a rappelé que tous souffraient du sentiment grandissant selon lequel la Corse était désormais l’instrument d’une véritable stratégie de communication, l’île étant désormais en permanence “ montrée du doigt ”. Rappelant son souhait d’une véritable concertation, il a jugé incohérent d’avancer l’application du régime de droit commun au point que les conclusions du rapport issu de la procédure de concertation ne puissent être prises en considération. Il a noté qu’en réduisant à six mois le délai de cette dernière, le Gouvernement serait à même de proposer des réformes dès juillet prochain. Puis, il a rappelé que, lors des débats sur le mode de scrutin régional, la logique de spécificité des dispositions s’appliquant à la Corse n’avait pas été remise en cause.

Rappelant qu’il était cosignataire de l’amendement déposé en première lecture par M. Charles de Courson, M. Jean-Jacques Jégou a tenu à préciser que cette disposition avait été adoptée au cours d’une séance diurne à l’occasion de laquelle tous les parlementaires corses avaient pu largement s’exprimer, en des termes d’ailleurs souvent excessifs. Il a apprécié, à cet égard, l’évolution des propos de M. José Rossi. Il a réaffirmé que cet amendement visait à rappeler la nécessaire égalité entre les Français, égalité sans cesse contrariée depuis les arrêtés Miot jusqu’à l’institution de la zone franche de Corse.

M. Gilbert Gantier s’est déclaré sensible à l’intervention de M. Jean-Louis Dumont. Il a ensuite proposé de retirer son amendement visant à supprimer l’article 14 ter, souhaitant que la Commission se rallie à une solution de compromis en adoptant l’amendement tendant à supprimer le deuxième paragraphe de cet article, ainsi que l’amendement ramenant d’un an à six mois le délai dans lequel le rapport de la commission mixte devrait être présenté.

M. Gérard Fuchs a affirmé qu’il était, par principe, partisan de la reconnaissance des particularismes culturels, voire des spécificités insulaires, mais il a jugé que le débat concernait des droits individuels et non pas le statut d’une collectivité territoriale. Il a ajouté que la situation actuelle relative aux droits de succession ne favorisait en rien le développement économique et social de la Corse.

M. José Rossi a reconnu que la situation des Corses, au regard des droits de succession, était peut-être injuste, mais il a souligné que le débat devrait être plus large, car de nombreuses dispositions dérogatoires bénéficiaient aux contribuables des départements et territoires d’outre-mer, notamment en matière d’impôt sur le revenu. Il a tenu à rappeler qu’il n’était pas hostile à une révision du régime des droits de succession en Corse, à condition que le Gouvernement respecte ses obligations de consultation des instances régionales, ainsi que le principe de la spécificité législative. A ce propos, il a constaté que le caractère législatif des arrêtés Miot était indiscutable. Il a ensuite ajouté que, du fait du soutien apporté par le Gouvernement à cette disposition au Sénat, celle-ci devait être assimilée à un projet de loi nécessitant une concertation préalable avec les élus régionaux.

Il a enfin rappelé qu’en application de la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, un rapport faisant le bilan de ce dispositif devrait être déposé par le Gouvernement avant le 31 décembre prochain. Il a affirmé que ce rapport devrait conclure à la faible efficacité des dispositions de cette loi, accordant pourtant des avantages fiscaux d’un montant de 500 millions de francs, à comparer aux 50 millions de francs liés à l’exonération des droits de succession.

Votre Rapporteur général a souligné, une nouvelle fois, que le texte en discussion avait été adopté par le Sénat, c’est-à-dire une assemblée où la majorité diffère de celle de l’Assemblée nationale, et qu’il ne saurait donc être présenté comme l’amendement de M. Michel Charasse, lequel prévoyait une application du dispositif au 1er janvier 1999 et non au 1er janvier 2001. Il a également rappelé que les arrêtés Miot n’avaient pas pour objet d’accorder une dispense des droits de succession, mais une dispense de pénalités. Il a ensuite estimé que la mesure proposée ne porterait atteinte qu’à la marge au statut fiscal dérogatoire de la Corse, dont l’évaluation du montant concerné s’établit à 1,5 milliard de francs. Il a d’ailleurs jugé que les dispositions spécifiques motivées par la nécessité de favoriser le développement économique et social de l’île devaient s’appliquer prioritairement en matière de fiscalité des entreprises ou de fiscalité de la consommation.

Il a enfin proposé de retenir le texte adopté par le Sénat et d’avancer son application au 1er janvier 2000, ce qui laisserait un temps suffisant pour la concertation entre l’Etat et la collectivité territoriale.

M. José Rossi a considéré qu’un tel dispositif devrait au moins conduire à imposer au Gouvernement de déposer son rapport dans un délai de six mois. Il a estimé que les élus locaux seraient, pour leur part, en mesure de faire des propositions dans le délai de trois mois.

Votre Rapporteur général, soulignant à nouveau que la date du 1er janvier 2001 avait été retenue par le Sénat alors que M. Michel Charasse proposait celle du 1er janvier 1999, a fait valoir que seul le Gouvernement était en mesure d’apprécier si un délai de six mois était suffisant pour la remise de son rapport, tout en précisant qu’il n’était pas défavorable à une réduction du délai arrêté par le Sénat.

M. José Rossi a insisté sur le caractère urgent d’une concertation institutionnelle, afin de résoudre au plus vite le problème.

M. Jean-Jacques Jégou a fait observer que le dispositif proposé par le Rapporteur général n’interdisait pas au Gouvernement de remettre son rapport dans les six mois, même si cela ne lui est pas expressément imposé par la loi.

Le Président Augustin Bonrepaux a suggéré de raccourcir le délai de remise du rapport et a proposé de le fixer à neuf mois, afin que le Parlement puisse éventuellement examiner ses conclusions dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000.

M. José Rossi s’est rallié à cette proposition.

L’amendement de suppression de l’article 14 ter ayant été retiré, la Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur général, visant à rendre effective au 1er janvier 2000 l’application des règles de droit commun aux successions ouvertes en Corse (amendements nos 43 et 44), puis a rejeté un amendement visant à supprimer le deuxième paragraphe de l’article.

Elle a ensuite adopté l’article 14 ter ainsi modifié.

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Article 14 quater (nouveau)

Réactivation de la commission mixte créée par la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat à l’initiative de sa Commission des finances, le secrétaire d’Etat au budget, M. Christian Sautter, ayant fait part de son scepticisme sur la consultation prévue, et s’en étant remis à la sagesse de cette assemblée.

Son dispositif prévoit que les propositions de la commission mixte de douze membres, prévue à l’article 63 de la loi n° 91–428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, composée pour moitié de représentants de la collectivité territoriale et de représentants de l’Etat, et chargée de formuler des propositions relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l’indivision, feront l’objet d’un rapport qui sera présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai d’un an, c’est–à–dire avant la fin de l’année 1999.

Le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a estimé qu’il était opportun de “ réactiver ” cette commission, qui n’a fait aucune proposition par le passé, et reste, en effet, totalement inactive.

On ne peut que souscrire à cette intention, qui vise à établir une concertation utile sur l’un des problèmes essentiels de la Corse : la sortie des indivisions.

Si débat il peut y avoir, c’est seulement sur le délai de dépôt du rapport.

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La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Gilbert Gantier, précédemment évoqué lors de l’examen de l’article 14 ter, visant à réduire à six mois le délai dans lequel le rapport de la commission mixte Etat-collectivité territoriale de Corse sera présenté par le Gouvernement au Parlement, modifié par un sous-amendement de votre Rapporteur général, tendant à fixer ce délai à neuf mois (amendement n° 45).

Elle a adopté l’article 14 quater (nouveau) ainsi modifié.

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Article 16

Imposition des plus–values constatées et des plus–values en report d’imposition en cas de transfert du domicile hors de France.

Cet article, qui tend à renforcer la lutte contre l’évasion fiscale internationale, prévoit de rendre immédiatement imposable, en cas de transfert de son domicile fiscal à l’étranger par un contribuable :

– d’une part, les plus–values de cession ou d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l’imposition a été reportée (paragraphe I) ;

– d’autre part, sous réserve d’un dégrèvement d’office soit à l’issue d’une période de cinq ans passée à l’étranger, soit au moment du retour en France, les plus–values “ constatées ”, c’est–à–dire les plus values–latentes, sur les participations dites substantielles, supérieures à 25 % des droits dans le capital d’une société (paragraphe II).

L’Assemblée nationale n’a procédé, en première lecture, qu’à des ajustements de pure forme.

Le Sénat n’a apporté aucune modification au paragraphe I, relatif aux plus–values en report d’imposition.

En revanche, il a profondément modifié le paragraphe II relatif à l’imposition des plus–values constatées sur les participations substantielles.

Il a en effet adopté, à l’initiative de sa Commission des finances et contre l’avis du Gouvernement, un amendement prévoyant :

– d’une part, une extension, lors du transfert du domicile fiscal à l’étranger, de l’imposition à l’ensemble des plus–values latentes relatives à l’ensemble des actions, parts ou droits sociaux détenus par le contribuable ;

– d’autre part, un seuil de dix millions de francs pour l’application du dispositif.

Trois arguments ont été avancés à l’appui de cette proposition :

– aucun élément ne justifierait de traiter différemment les participations substantielles, supérieures à 25 %, au capital des sociétés, et les participations non substantielles ;

– toutes les grandes fortunes ne sont pas constituées de participations substantielles ;

– l’absence de seuil d’exonération conduirait à pénaliser les créateurs d’entreprise appelés à l’étranger par les impératifs du développement de leur affaire.

Plusieurs éléments conduisent à constater que la modification sénatoriale ne peut être retenue :

– en premier lieu, le seuil de dix millions de francs est excessif et ne vise pas que les seuls créateurs d’entreprise chers au Sénat ;

– en deuxième lieu, ainsi que l’a précisé dans le cadre de son rapport écrit votre Rapporteur général en première lecture, les participations substantielles font l’objet, au regard du droit fiscal international, d’un régime particulier, qui reconnaît leur spécificité ;

– en troisième lieu, une participation substantielle, qui donne nécessairement droit à une influence et un pouvoir sur la marche d’une entreprise, ne se cède pas dans les mêmes conditions que des actions banales ayant essentiellement une fonction de réserve de valeur patrimoniale.

Sur ce dernier point, le dégrèvement d’office de l’imposition à l’issue d’une période de cinq ans, même si le contribuable reste à l’étranger, montre qu’il s’agit seulement de faire échec aux stratégies de délocalisations temporaires dont le seul objectif est la vente d’une participation substantielle sous un régime fiscal favorable. L’objectif de la disposition est, en effet, uniquement d’éviter que l’impôt sur un élément important du patrimoine professionnel, en général vendu en bloc, soit éludé.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoyant que le dispositif relatif à l’imposition des plus-values constatées ne s’appliquerait qu’aux seules participations supérieures à 25% et sans condition de seuil (amendement n° 46).

Elle a adopté l’article 16 ainsi modifié.

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Article 18

Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en œuvre d’un remboursement de TIPP aux transporteurs routiers.

Le présent article comporte plusieurs dispositions relatives aux taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel.

·   Il actualise, tout d’abord, les tarifs de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). En particulier, afin d’aligner l’écart français de taxation entre le gazole et le supercarburant sans plomb sur l’écart moyen communautaire en sept ans, le Gouvernement a proposé, pour 1999, de relever la TIPP sur le gazole de 7 centimes par litre, et de geler la fiscalité sur l’essence sans plomb : l’Assemblée nationale a approuvé ce choix.

·   A l’initiative de notre collègue, M. Maurice Adevah-Pœuf, l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui relève, de 12.000 litres à 40.000 litres, le volume de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel-véhicules (GNV) donnant lieu, pour les exploitants de transport public en commun de voyageurs, à un remboursement de TIPP/TICGN. Elle a également adopté deux amendements présentés par M. Yves Cochet, réduisant les tarifs applicables au GPL et au GNV.

·   Cet article prévoit, enfin, un mécanisme de remboursement partiel de la TIPP sur le gazole pour le transport routier.

Le Sénat a approuvé l’essentiel des dispositions proposées par le présent article, mais il a souhaité, sans modifier son impact budgétaire, que l’alignement de l’écart de la fiscalité du gazole et du supercarburant sans plomb sur la moyenne européenne soit réalisé en cinq ans, et non en sept ans. Pour cela, il a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui porte à 8 centimes l’augmentation concernant le gazole, et qui réduit de 2 centimes la TIPP sur le supercarburant sans plomb.

Il semble pourtant préférable de ne pas modifier l’équilibre des propositions présentées par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initiale, dont votre Rapporteur général avait souligné, en première lecture, la cohérence, sur les plans environnemental, industriel et budgétaire.

Au-delà, votre Rapporteur général observe que l’évolution récente des cours du pétrole, dont le baril est désormais passé sous la “ barre ” des 10 dollars, ne fait que renforcer le constat auquel il était parvenu, toujours en première lecture, à propos de la formation des prix des carburants routiers (3). Cette baisse devra se traduire par une nouvelle diminution des prix “ à la pompe ”.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoyant une hausse de la TIPP de 7 centimes pour le gazole et un gel pour le supercarburant sans plomb (amendement n° 47).

Elle a adopté l’article 18 ainsi modifié.

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Après l’article 18

La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Feurtet, tendant à relever de 0,6% les droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Après l’article 19

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, prévoyant d’assujettir au taux réduit de la TVA les abonnements relatifs aux réseaux de chauffage urbain, votre Rapporteur général s’étant prononcé défavorablement.

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Article 21

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères.

L’article 21 du présent projet de loi de finances proposait initialement de soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du taux normal (20,6%), les seules prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets ménagers. En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, qui a étendu le bénéfice de ce nouveau régime fiscal au traitement des déchets ayant fait l’objet d’un tri sélectif.

Le Sénat a souhaité, contre l’avis du Gouvernement, qu’il soit précisé que la valorisation énergétique était une forme de traitement susceptible de bénéficier du taux réduit. Cette modification résulte de l’adoption d’un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances.

Cette précision ne paraît pas nécessaire. On observera, en premier lieu, que l’incinération est un procédé rarement utilisé pour le traitement de déchets ayant fait l’objet d’un tri sélectif. Mais, pour autant, l’intention du législateur est claire : dès lors que des déchets font l’objet d’une collecte et d’un tri sélectifs, leur traitement, quel que soit le procédé utilisé, bénéficie également du taux réduit. Le secrétaire d’Etat au budget a d’ailleurs confirmé, au Sénat, cette interprétation, en indiquant, bien sûr, à cette occasion, que l’incinération des résidus de la collecte et du tri sélectifs sera également éligible au taux réduit : “ L’extension de la mesure aux prestations de traitement, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale, couvre non seulement les opérations d’incinération des déchets qui ont fait l’objet d’une collecte sélective, j’y insiste - ce n’est pas le cas le plus fréquent - mais également les opérations d’incinération des déchets qui constituent le résidu d’opérations de collecte et de tri sélectifs effectuées en amont dans le cadre de ce que l’on appelle - les spécialistes comprendront - les contrats multimatériaux ” (4).

Cette “ mise au point ” du secrétaire d’Etat au budget met un terme au débat, dans la mesure où l’objet de cet amendement n’était pas de “ réhabiliter ” un procédé dont l’utilisation est actuellement controversée, et encore moins d’assujettir au taux réduit de la TVA l’ensemble de la filière de l’incinération. Il est donc préférable d’en revenir au texte qui avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Pour autant, il est exact que le choix de ne faire bénéficier du taux réduit de la TVA que les seuls déchets qui font l’objet d’un tri sélectif et d’une collecte séparative rend difficile l’adoption d’un texte qui soit dénué de toute ambiguïté. De même, le lien qu’il est proposé d’établir entre un régime fiscal donné et la conclusion d’un contrat de droit privé n’est pas totalement satisfaisant. C’est pourquoi votre Rapporteur général avait indiqué, en première lecture, dans son rapport écrit, qu’il suivrait avec une attention particulière la mise en oeuvre, par l’administration fiscale, de cet article. Il tient néanmoins à préciser son interprétation du texte sur les deux points suivants :

– le taux réduit de la TVA devrait également s’appliquer à certaines opérations liées à la mise en oeuvre du tri, et donc à la collecte sélective, dont elles garantissent, en amont, les bonnes performances : il s’agit, par exemple, de la mise à disposition et de l’entretien des conteneurs ;

– l’existence d’un contrat multimatériaux, c’est-à-dire portant sur les cinq matériaux pour lesquels des objectifs de valorisation ont été retenus dans le cadre des missions confiées aux sociétés agrées au titre de la loi du 15 juillet 1975 (verre, papier-carton, acier, aluminium et plastique), devrait entraîner l’assujettissement au taux réduit de la TVA de l’ensemble de la filière des déchets ménagers de la collectivité concernée, y compris les journaux et les magazines. Dans ce cas, on peut considérer que le tri et la collecte sélective sont effectivement pratiqués à une échelle suffisante.

Il serait utile que le Gouvernement précise sa position sur ces deux questions, en séance publique.

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La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, prévoyant un élargissement du champ d’application de cet article.

Puis, elle a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en supprimant une précision qu’il a jugée inutile sur la valorisation énergétique (amendement n° 48).

La Commission a adopté l’article 21 ainsi modifié.

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Article 22

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux subventionnés par l’agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat.

Le présent article propose de soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du taux normal (20,6%), les travaux bénéficiant d’une subvention de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH), dès lors qu’ils portent sur des logements qui font l’objet d’une convention d’aide personnalisée au logement (APL).

Sous réserve d’un amendement de précision, l’Assemblée nationale a approuvé, en première lecture, ce dispositif, qui apparaissait simple et bien encadré : seuls les travaux subventionnés, et donc éligibles aux aides de l’ANAH, bénéficient du taux réduit, y compris, le cas échéant, pour la fraction du montant de ces travaux qui dépasse les plafonds de dépenses subventionnables.

Le Sénat a néanmoins adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui étend le champ d’application de ce dispositif. M. Philippe Marini a regretté, en effet, que ce mécanisme conduise à définir un champ de travaux éligibles au taux réduit plus restrictif que celui retenu, par l’article 14 de la loi de finances pour 1998, pour les bailleurs privés. La différence majeure porte sur certains travaux de grosses réparations et de gros entretien, qui ne peuvent bénéficier d’une subvention de l’ANAH, alors qu’ils sont soumis au taux réduit de la TVA dans le cadre des opérations engagées par les bailleurs sociaux. Le Sénat a donc souhaité qu’une définition identique soit retenue et a élargi le champ du présent article à l’ensemble des travaux “ d’amélioration, de transformation ou d’aménagement ”. La condition de subvention de l’ANAH est conservée, mais il est admis qu’elle puisse ne couvrir qu’une partie des travaux éligibles au taux réduit.

Si cette extension peut a priori sembler assez légitime, elle est de toute évidence en contradiction avec l’architecture du dispositif proposé par le présent article, qui consiste à établir un lien direct entre l’aide de l’ANAH et le bénéfice du taux réduit de la TVA. Par ailleurs, votre Rapporteur général a déjà précisé, en première lecture, que les travaux subventionnables étaient, selon lui, les plus importants, puisque ce sont ceux qui sont destinés à l’amélioration de l’habitat en matière de sécurité, de salubrité ou d’équipement, aux économies d’énergie, à l’isolation acoustique ou à l’accessibilité et l’adaptation aux personnes handicapées physiques.

Votre Rapporteur général souhaite, en conséquence, un rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Le Gouvernement s’était d’ailleurs opposé, en vain, à l’amendement présenté par M. Philippe Marini, le secrétaire d’Etat au budget ayant notamment déclaré : “ Ce que vous proposez, monsieur le Rapporteur général, c’est d’étendre l’application du taux réduit à certains travaux qui ne sont pas susceptibles d’être financés par l’ANAH, et qui, du point de vue du Gouvernement, ne revêtent pas un caractère prioritaire ” (5).

Votre Rapporteur général observe, néanmoins, que le Sénat s’est également interrogé sur la complexité du mécanisme proposé par le présent article, le mécanisme de la livraison à soi-même semblant peu adapté pour des personnes physiques. En tout état de cause, la mise en oeuvre d’un dispositif fondé par exemple sur le remboursement, a posteriori, de la TVA ne pourrait résulter que d’une initiative gouvernementale.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, votre Rapporteur général ayant rappelé qu’il était inopportun d’étendre le bénéfice du taux réduit de la TVA à des travaux non susceptibles de bénéficier d’une subvention de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (amendement n° 49).

La Commission a adopté l’article 22 ainsi modifié.

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Après l’article 22

La Commission a rejeté, après l’avis défavorable de votre Rapporteur général, un amendement de M. Gilbert Gantier, prévoyant les modalités d’une répercussion du taux réduit de la TVA sur le bois de chauffage sur le prix acquitté par le consommateur des prestations de chauffage.

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Article 22 ter

Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les parcs résidentiels de tourisme.

Le présent article, issu d’un amendement présenté par votre Rapporteur général et adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, propose d’assujettir à la TVA les prestations d’hébergement fournies dans les “ villages résidentiels de tourisme ”, lorsque ces derniers sont destinés à l’hébergement des touristes et qu’ils sont loués à l’exploitant par un contrat d’une durée d’au moins neuf ans.

L’intérêt de cet assujettissement est, bien sûr, de permettre la récupération de la TVA payée en amont sur les travaux de rénovation. Il s’agit, en effet, de favoriser l’indispensable réhabilitation d’une partie de l’immobilier touristique de notre pays.

Le Sénat a approuvé ce nouveau régime fiscal. Il a néanmoins adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat, et non un décret simple, définira ces villages résidentiels de tourisme, qui constitueront une nouvelle catégorie d’établissement touristique. On observera qu’un décret en Conseil d’Etat est également prévu pour définir les “ opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir ” dans lesquelles ces villages résidentiels de tourisme devront s’inscrire.

Le secrétaire d’Etat au Budget s’en étant remis à la sagesse du Sénat, “ bien qu’aucune liberté publique ne soit en cause ”, cette demande de décret en Conseil d’Etat, qui correspond, d’ailleurs, à la position initiale de votre Commission, apparaît pertinente.

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La Commission a adopté l’article 22 ter sans modification.

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Article 22 quater (nouveau)

Application du taux réduit de la TVA aux travaux relatifs à certaines casernes de gendarmerie.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Joseph Ostermann et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, qui vise à soumettre au taux réduit de la TVA les travaux urgents et prioritaires de construction ou de réhabilitation de casernements de gendarmerie qui ne font pas l’objet d’une subvention de l’Etat.

Cette initiative vise à apporter une réponse aux difficultés que les collectivités territoriales rencontrent pour mettre en oeuvre ces opérations, du fait de la diminution des aides à l’investissement que l’Etat leur accorde à ce titre, diminution qui est elle-même liée aux contraintes budgétaires pesant sur le ministère de la défense.

Votre Rapporteur général considère que cette question méritait d’être soulevée. Au demeurant, l’objectif visé a été atteint puisque le Secrétaire d’Etat au Budget a indiqué, au Sénat, que “ le Gouvernement a entendu l’appel ” et qu’il allait “ étudier cette question ” (6).

Néanmoins, la solution ne passe pas nécessairement par une baisse de TVA, qui se heurte à des obstacles juridiques incontestables. La sixième directive du Conseil n°77/388 modifiée ne permet d’assujettir au taux réduit que les travaux afférents à des logements fournis “ dans le cadre de la politique sociale ”, notion définie par la France par référence à l’aide personnalisée au logement (APL). Or, l’article R 331-4 du code de la construction et de l’habitation indique clairement que tel n’est pas le cas des logements “ occupés à titre accessoire d’un contrat de travail ou en raison de l’exercice d’une fonction ”.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 50), supprimant l’article 22 quater (nouveau), en raison de son incompatibilité avec les règles communautaires.

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Article 22 quinquies (nouveau)

Application du taux réduit de la TVA sur le droit d’utilisation de certaines installations sportives.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jacques Oudin et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, qui vise à soumettre au taux réduit de la TVA le droit d’utilisation d’installations sportives “ données à bail par une collectivité locale à un professionnel privé dans le cadre d’une délégation de service public ”.

On rappellera qu’en première lecture, votre Commission avait rejeté un amendement tendant à assujettir au taux réduit de la TVA le droit d’utilisation de l’ensemble des installations sportives, en raison de son coût, évalué à 500 millions de francs. En restreignant le champ d’application de cette mesure, le Sénat a donc souhaité limiter cet impact budgétaire.

Pour autant, cette proposition ne semble pas opportune. Elle ne s’intègre pas, aujourd’hui, dans le cadre des priorités que votre Commission a dû se fixer en matière de TVA. Surtout, elle ne va pas, c’est le moins que l’on puisse dire, dans le sens de la cohérence et de la simplification. Le Secrétaire d’Etat au budget a ainsi indiqué qu’une telle disposition conduirait à distinguer les quatre cas suivants : “ gestion désintéressée par une association, pas de TVA ; gestion effectuée par une association à caractère lucratif, TVA au taux de 20,60% ; gestion déléguée à une entreprise à but lucratif de service public, 5,5% ; exploitation commerciale classique, 20,60% ! ”. ” (7). Au demeurant, il serait très contestable, sur le plan juridique et du point de vue de la nécessaire égalité des conditions de la concurrence, de prévoir des taux de TVA différents pour des exploitations similaires en fonction de leur structure juridique ou de leur mode de gestion.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, supprimant l’article 22 quinquies (nouveau), après qu’il eut rappelé que cette proposition était d’application difficile (amendement n° 51).

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Article 22 sexies (nouveau)

Présentation d’un rapport sur l’application de la directive communautaire n° 92/77 du 19 octobre 1992 et le passage au régime définitif de TVA

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Bernard Angels et les membres du groupe socialiste et apparentés, prévoyant que le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1er octobre 1999, “ un rapport sur l’application en France et en Europe de la directive européenne n° 92/77 du 19 octobre 1992 concernant les taux de TVA et sur l’état des négociations en cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de TVA ”.

Cette demande va dans le sens des préoccupations exprimées par l’Assemblée nationale au cours de la première lecture. Votre Commission avait, en effet, non seulement souhaité un assouplissement des règles communautaires en matière de TVA, mais avait également fixé une priorité au Gouvernement : “ les travaux de grosses réparations, d’amélioration, d’entretien et de revêtement des surfaces ” dans le bâtiment. Le secrétaire d’Etat au budget s’était alors engagé à faire savoir à la Commission européenne que “ les services d’artisanat du bâtiment destinés à l’amélioration des logements étaient un domaine ultraprioritaire sur lequel nous souhaitons que la législation communautaire soit modifiée ” (8).

Dès le 19 octobre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat au budget se sont adressés, par écrit, à M. Mario Monti, commissaire européen, afin de lui faire part de cette demande. Votre Rapporteur général a été immédiatement informé de cette démarche, ce qui témoigne bien d’un souci de transparence qui explique également que, s’agissant du rapport demandé par le présent article, le Gouvernement s’en soit remis à la sagesse du Sénat.

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La Commission a adopté l’article 22 sexies (nouveau) sans modification.

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Article 23

Augmentation des taux de réduction de droits sur les donations.

Cet article vise à améliorer les incitations à la transmission anticipée du patrimoine. Il institue une réduction générale des droits de mutation en cas de donation, quelle qu’en soit la forme. En outre, il tend à augmenter le taux de réduction applicable à l’ensemble des donations. Ce taux serait porté à 50% (au lieu de 35%) lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et à 30% (au lieu de 25%) lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans.

Le Sénat a adopté un amendement de la Commission des finances, le Gouvernement s’en étant remis à sa sagesse, prévoyant qu’un taux de réduction de 30% s’appliquera sans limite d’âge pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999.

Afin de favoriser la transmission anticipée d’entreprise, l’Assemblée nationale avait adopté le principe d’une suppression temporaire de toute limite d’âge pour bénéficier de l’abattement sur les droits applicables aux donations. Le débat entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale a porté sur le taux de cette réduction temporaire. Dans sa proposition initiale, la Commission des finances avait retenu le taux de 50%. Seules les conditions du déroulement de la deuxième délibération n’ont pas permis le dépôt d’un amendement de repli fixant ce taux à 30%. Aussi votre Rapporteur général considère-t-il que la proposition du Sénat peut être acceptée.

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La Commission a adopté l’article 23 sans modification.

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Article 24

Moralisation des avantages liés à la transmission
des patrimoines par le biais de l’assurance-vie.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant :

- en premier lieu, à lever une ambiguïté dans la définition des obligations déclaratives des compagnies d’assurance, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, en première lecture, pouvant aboutir, dans une lettre stricte, à retenir un champ des obligations précitées limité aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire ;

- en second lieu, à exclure du champ du prélèvement institué par le présent article les sommes dues au titre des contrats, mentionnés au 2° de l’article 199 septies du code général des impôts, qui garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un enfant handicapé, modification dont la finalité ne peut qu’être approuvée.

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La Commission a adopté l’article 24 sans modification.

Article 26

Aménagement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France.

Le Sénat a profondément modifié l’article 26, en adoptant un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, complété par un sous-amendement de M. Jean Chérioux.

Les modifications rédactionnelles apportées au dispositif existant, ainsi que celles des tarifs de la taxe sur les bureaux proprement dite ont été conservées. Cependant, l’extension de l’assiette de la taxe aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage a été supprimée. Par ailleurs, une exonération supplémentaire pour la taxe sur les bureaux a été introduite. Elle porte sur les locaux vacants depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l’année d’imposition, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

Face aux critiques nombreuses formulées à l’encontre de l’alourdissement fiscal résultant de l’extension de l’assiette et de la majoration des tarifs de la taxe affectée au Fonds pour l’aménagement de l’Ile-de-France (FARIF), le Gouvernement a réaffirmé son attachement au principe d’une contribution des activités économiques à la modernisation des transports de cette région. Toutefois, une révision du dispositif proposé a été annoncée. Ainsi, le secrétaire d’Etat au budget a déclaré qu’“ il est clair que la répartition de l’effort nécessaire demandé à l’économie francilienne est perfectible. Je peux vous annoncer que le Gouvernement va réfléchir avec les professionnels et avec les élus pour vous proposer un aménagement de la répartition de ce prélèvement d’ici à la fin de la discussion budgétaire ” (9).

Le Gouvernement a donc déposé un amendement en ce sens.

Les modifications proposées concernent tout d’abord les seuils de taxation. Ils passeraient à 2.500 m², au lieu de 300 m², pour les locaux commerciaux, et à 5.000 m², au lieu de 500 m², pour les locaux de stockage .

Ensuite, les tarifs de ces taxes ne comporteraient plus d’échéancier visant à augmenter le rendement de la taxe durant cinq années successives. Pour les locaux commerciaux, le tarif unique retenu est de 12 francs, tandis que pour les locaux de stockage, il est de 6 francs. L’augmentation des tarifs de la taxe sur les bureaux proprement dite permettrait de compenser pour partie les pertes de recettes résultant de la réduction de l’assiette et des taux concernant les locaux commerciaux et de stockage. Au total, le rendement de la taxe pour 1999 serait diminué de 200 millions de francs par rapport aux prévisions initiales.

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La Commission a examiné l’amendement n° 6 du Gouvernement, prévoyant, dans le cadre d’une nouvelle rédaction de cet article, de rétablir l’extension de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France aux locaux commerciaux et de stockage, de relever les seuils d’exonération proposés et de réduire les tarifs applicables.

Votre Rapporteur général s’est prononcé en faveur de cet amendement et a rappelé les améliorations opérées par rapport au dispositif initial, avec un seuil d’exonération porté de 300 m2 à 2.500 m2 pour les locaux commerciaux et de 500 m2 à 5.000 m2 pour les locaux de stockage.

M. Jean-Louis Dumont s’est inquiété de la situation des sociétés coopératives agricoles et des installations de stockage des produits agro-alimentaires.

M. Jean-Pierre Brard a fait part de son opposition à cet amendement, jugeant que les modifications apportées ne rendaient pas pour autant pertinent un dispositif qu’il a qualifié de stupide.

M. Gilbert Gantier a regretté que le Gouvernement propose un dispositif entraînant un renchérissement des coûts de production de la région d’Ile-de-France, qui est en concurrence avec de nombreuses régions des pays voisins.

M. Jean-Jacques Jégou s’est félicité de l’amélioration du sort des PME, avant de rappeler son opposition au principe du dispositif proposé. Il a par ailleurs rappelé qu’une conception extensive du dispositif initial conduisait à assujettir à la taxe sur les bureaux certains locaux des mairies d’Ile-de-France.

La Commission a adopté l’amendement n° 6 du Gouvernement.

Article 27

Suppression de la taxe régionale sur les cessions d’immeubles et unification du régime d’imposition des cessions de locaux professionnels.

Cet article tend à réduire les droits de mutation applicables aux ventes d’immeubles d’habitation et professionnels. Pour les premiers, la taxe additionnelle régionale a été supprimée à compter du 1er septembre 1998. Cette suppression serait confirmée par le présent article. Pour les seconds, cette suppression interviendrait à compter du 1er janvier 1999 et le régime d’imposition serait unifié, qu’il s’agisse de cessions directes ou de cessions de parts sociales. Les régions recevraient une compensation des pertes de recettes résultant de cette suppression, l’Assemblée nationale ayant souhaité qu’elle intervienne selon des modalités non exclusives de toute préoccupation de péréquation.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement rédactionnel de sa Commission des finances précisant que les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière, mentionnés à l’article 1594 A du code général des impôts, ont été “ transférés ” aux départements. Tant votre Rapporteur général, dans son rapport en vue de la première lecture devant l’Assemblée nationale, que le Gouvernement, lors de la discussion de l’amendement sénatorial, ont expressément indiqué que la rédaction initiale du projet de loi n’avait ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la question de la compensation des transferts de compétences est réglée par l’article 99-II de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. La rédaction initiale retenue par le projet de loi apparaît donc préférable.

Le Sénat a ensuite adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, deux amendements présentés par M. Bernard Angels et les membres du groupe socialiste, tendant à assujettir aux droits de mutation de 4,80%, soit 3,60% de droit départemental et 1,20% de taxe additionnelle communale, les acquisitions de terrains réalisées à compter du 22 octobre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectent à leur usage privatif. Cette disposition complète utilement, pour le cas des lotisseurs non professionnels, le dispositif de suppression de la TVA sur les terrains à bâtir prévu à l’article 27 bis.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à étendre aux immeubles professionnels acquis entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995 le bénéfice de la suspension du versement d’un complément de droits en cas de non-respect des conditions mises au bénéfice du taux de faveur des marchands de biens.

Les marchands de biens bénéficient d’un régime de faveur à la condition qu’ils prennent l’engagement de revendre les biens acquis dans le délai de quatre ans. Les sanctions qui s’attachent au non-respect de ce délai ont été aménagées pour tenir compte des effets de la crise immobilière. En première lecture, l’Assemblée nationale a considéré que les marchands de biens qui auraient dû revendre leurs immeubles avant le 31 décembre 1998 ont pu être pénalisés par l’annonce de la diminution des droits de mutation, applicable à compter du 1er janvier 1999, certains acheteurs ayant repoussé leur achat pour bénéficier de cette diminution. En revanche, comme le Gouvernement l’a fait observer devant le Sénat, les biens acquis entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995, dont le délai de revente de quatre ans expire entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999, n’auront à subir aucun effet de report de la part de leurs acheteurs, puisque le bénéfice de la réduction du taux des droits de mutation s’appliquerait à compter du 1er janvier 1999.

Le Sénat a également adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement ayant trois objets qui ont appelé, de la part du secrétaire d’Etat au budget, des appréciations différenciées :

– exclure les cessions de parts de sociétés non cotées de l’obligation d’enregistrement soumis à une taxe de 1% plafonnée à 20.000 francs. Cette proposition méconnaît l’objectif poursuivi par la rédaction initiale visant à garantir la transparence des opérations en cause et à faciliter les contrôles de l’administration ;

– exclure expressément les sociétés cotées à prépondérance immobilière de la taxe de 4,80%, les cessions d’actions cotées étant soumises aux droits d’enregistrement de 1%. Cette précision a reçu l’approbation du Gouvernement. Elle pourrait être utilement reprise par l’Assemblée nationale ;

– ne pas prendre en compte les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation pour déterminer le caractère de personne morale à prépondérance immobilière. Comme le Gouvernement l’a fait observer devant le Sénat, cette proposition ne peut être accueillie, car le calcul de la prépondérance immobilière suppose nécessairement de pendre en compte l’ensemble des actifs de la société.

Le Sénat a enfin adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement rétablissant les conditions de compensation de la suppression de la taxe additionnelle régionale, telles qu’elles étaient fixées dans la rédaction initiale du projet de loi. Il s’agirait donc d’une compensation intégrale pour toutes les régions. En outre, la rédaction sénatoriale tend à modifier l’indice sur la base duquel la dotation de compensation évoluerait. A la place du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, le Sénat a retenu le taux d’évolution du dernier montant connu des transactions soumises à droits d’enregistrement.

L’Assemblée nationale a considéré que la compensation intégrale des pertes de recettes n’était pas justifiée. L’évolution des bases imposables des régions justifie, pour les plus favorisées d’entre elles, une forme de “ ticket modérateur ”. Les modalités de cette péréquation, telles qu’elles résultent du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sont suffisamment modérées pour pouvoir être maintenues, compte tenu d’une adaptation tendant à garantir que les régions défavorisées bénéficient bien d’une compensation intégrale.

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La Commission a adopté plusieurs amendements présentés par votre Rapporteur général visant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture :

- deux amendements de précision (amendements nos 52 et 53) ;

- un amendement excluant les immeubles professionnels acquis entre le 1er janvier et le 30 juin 1995 du report de la date limite pour bénéficier du régime de faveur applicable aux marchands de biens (amendement n° 54) ;

- deux amendements visant à étendre l’obligation de déclaration des cessions de parts sociales à l’ensemble des sociétés, à l’exception des sociétés cotées (amendements nos 55 et 56) ;

- un amendement de précision relatif aux droits d’enregistrement de 1 % applicables aux cessions d’actions de sociétés cotées à prépondérance immobilière (amendement n° 57) ;

- deux amendements de coordination (amendements nos 58 et 59) ;

- un amendement supprimant la précision apportée par le Sénat selon laquelle les immeubles affectés à l’exploitation de l’activité d’une personne morale ne devraient pas être pris en considération pour l’appréciation de la prépondérance immobilière de cette personne morale (amendement n° 60).

La Commission a ensuite adopté l’article 27 ainsi modifié.

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Article 27 bis

Exonération de TVA pour les achats de terrains à bâtir par des particuliers qui souhaitent y construire un immeuble affecté
à leur usage privatif.

Le présent article résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose d’exonérer de TVA les acquisitions de terrains à bâtir réalisées par des particuliers pour y construire un immeuble affecté à leur usage privatif. Des difficultés étant apparues à la suite de son adoption, le Gouvernement a pris des mesures pour faciliter la transition entre l’ancien et le nouveau régime fiscal, puis le Sénat a modifié plusieurs de ses dispositions.

I.- Une mesure approuvée sans réserve par le Gouvernement

·   Aux termes des articles 691 et 257-7° du code général des impôts, les acquisitions de terrains à bâtir, en vue d’une opération de construction, sont soumises à la TVA (20,6%) et exonérées de droits de mutation, dès lors que l’acquéreur s’engage à effectuer dans les quatre ans, à compter de l’acte d’achat, les travaux d’édification de l’immeuble.

·   Si l’acquéreur ne prend pas, ou ne respecte pas, cet engagement, la TVA n’est pas perçue et l’acquisition est soumise aux droits de mutation, qui s’élèvent à 18,2% (droit départemental de droit commun de 15,4%, taxe communale de 1,2%, taxe régionale de 1,6%), augmentés, le cas échéant, du droit supplémentaire de 6% prévu à l’article 1840 G ter du code général des impôts, soit, au total, 24,6% (10).

Dans le régime actuel, le fait d’acquitter des droits de mutation ou de supporter la TVA sur une acquisition est globalement neutre pour l’acquéreur, en raison de la proximité des taux en vigueur. Néanmoins, l’article 27 du présent projet de loi de finances prévoit d’abaisser les droits de mutation à titre onéreux sur l’immobilier de 18,2% à 4,8%.

·   La différence de taux liée à la baisse des droits de mutation n’a pas d’incidence négative pour les assujettis, dans la mesure où la TVA, qui est déductible, ne grève leurs transactions d’aucune charge fiscale définitive.

·   En revanche, elle remet en cause le fonctionnement des règles de la TVA immobilière pour les particuliers : la charge fiscale définitive qu’ils supportent serait d’autant plus réduite qu’ils ne prendraient pas d’engagement de construire.

Cette situation posait des difficultés certaines. Toute remise en cause du régime fiscal initialement appliqué à l’achat du terrain aurait désormais de très fortes répercussions. De plus, les acquéreurs de terrains seraient paradoxalement incités à ne pas construire d’immeuble dans le délai de quatre ans. Elle conduisait également à une certaine forme d’injustice sociale. En effet, les particuliers qui ont les moyens financiers d’immobiliser des fonds pendant quatre ans auraient tout intérêt à ne pas prendre cet engagement de construire afin de ne supporter sur leur acquisition qu’une charge fiscale définitive de 4,8% (au lieu de 20,6%). Seuls les acquéreurs disposant de ressources limitées et qui achètent un terrain dans le souci de faire construire au plus vite leur habitation auraient été contraints de supporter une TVA au taux de 20,60%.

C’est cette inéquité flagrante qui a conduit nos collègues du groupe communiste à soutenir un amendement qui exonère de TVA les terrains à bâtir acquis par des particuliers pour leur usage privatif. Dès lors, ces opérations seront soumises au nouveau droit de mutation à 4,80%. Cette mesure favorable aura un coût que le Gouvernement a évalué à 800 millions de francs pour l’Etat, et se traduira, corrélativement, par un gain de 187 millions de francs pour les départements et les communes : le coût net serait donc de 614 millions de francs. Elle a été acceptée par le Gouvernement, le secrétaire d’Etat au budget ayant indiqué que “ c’est typiquement une baisse de TVA qui va dans le sens d’un plus grand dynamisme et d’une plus grande justice sociale ” (11).

II.- Des difficultés mal appréhendées et des mesures de transition annoncées dans la précipitation

L’adoption de cet article a soulevé deux types de difficultés et un certain nombre d’interrogations, auxquelles le Gouvernement a tenté d’apporter des réponses.

·   En premier lieu, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale prévoyait une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 1999. Afin d’éviter tout gel des transactions dans l’attente d’une mesure a priori favorable, le Gouvernement a annoncé qu’elle s’appliquerait aux acquisitions de terrains à bâtir réalisées par un acte authentique signé à compter du 22 octobre 1998 (communiqué diffusé le même jour). Cette décision est assez coutumière en matière de baisse des droits indirects : toute annonce portant sur des transactions importantes a des répercussions sur le marché qui nécessitent une entrée en vigueur anticipée.

·   En second lieu, il est apparu, rapidement, que lorsque l’achat du terrain est réalisé par l’intermédiaire d’un aménageur-lotisseur, le nouveau régime n’était pas aussi favorable qu’on pouvait le penser.

L’activité des aménageurs-lotisseurs consiste à acquérir des terrains, à réaliser les travaux nécessaires pour les rendre constructibles (aménagement de la voirie, évacuation d’eau, raccordement au réseau EDF, etc.), puis à les diviser en lots qui peuvent être acquis, entre autres, par des particuliers. Certaines communes réalisent également ce type d’opérations.

Jusqu’à présent, les aménageurs-lotisseurs pouvaient placer leurs opérations soit sous le régime de la TVA immobilière, soit sous celui des “ marchands de biens ” : ils optaient, en général, depuis plusieurs années, du fait de la situation du marché de l’immobilier, pour la première solution, les délais de revente des terrains étant plus favorables pour les promoteurs. La TVA supportée par les lotisseurs sur les travaux qu’ils réalisent était donc déductible. Les acquisitions des particuliers qui prenaient l’engagement de construire dans les quatre ans étaient soumises à la TVA, au taux normal.

Désormais, les terrains à bâtir acquis par des particuliers seront soumis, en application du présent article, aux droits de mutation. Cette exonération de TVA a pour effet d’obliger les lotisseurs à placer systématiquement leurs acquisitions sous le régime des marchands de biens, et non plus sous celui de la TVA immobilière. En conséquence, la TVA supportée, en amont, par les lotisseurs, sera toujours déductible, mais ils devront s’acquitter d’une TVA (“ en dedans ”) sur la plus-value qu’ils réalisent : cette TVA sera calculée sur la marge (dite “ marge foncière ”) qui correspond à la différence entre le prix d’achat et le prix de vente du terrain.

En pratique, les lotisseurs, pour maintenir leurs résultats, devront donc relever les prix de vente hors taxes des terrains à bâtir d’un montant correspondant à la TVA sur la marge qu’ils devront verser au Trésor. C’est à ce “ nouveau prix hors taxes ” que viendront s’ajouter non plus une TVA à 20,6% mais des droits de mutation à 4,8%. Dès lors, le présent article ne se traduira pas, loin s’en faut, par une baisse du prix des terrains de 15,8% (20,6% - 4,8%) : le gain, pour les particuliers, sera fonction de l’ampleur de cette TVA sur la marge, qui sera d’autant plus importante que la part du foncier dans le prix de vente final sera faible. Dans certains cas, les prix des terrains pourraient même augmenter.

·   Il est indéniable que ces mécanismes complexes ont été mal appréhendés en première lecture. A court terme, dès lors que le maintien de la marge bénéficiaire des vendeurs suppose un relèvement des prix hors taxes des terrains, la mesure pose un problème pour les opérations déjà engagées.

En effet, de nombreux clients, qui ont souscrit auprès des vendeurs des avant-contrats portant des prix hors taxes sur lesquels ils auraient dû, dans la législation ancienne, acquitter une TVA au taux de 20,6%, demandent à bénéficier, sur ces mêmes prix hors taxes, du droit d’enregistrement de 4,8%. A partir du moment où les vendeurs doivent traiter les ventes consécutives à ces avant-contrats sous le régime des marchands de biens, des difficultés sont apparues : ne pouvant pas relever leurs prix hors taxes, la taxation sur la marge risque de dégrader leur résultat, voire de dépasser le montant de leur marge bénéficiaire.

Pour résoudre cette difficulté, le Gouvernement a publié, avec une certaine précipitation, une instruction, datée du 23 novembre 1998, qui prend un certain nombre de mesures transitoires pour les opérations ayant fait l’objet d’un avant-contrat signé et formalisé avant le 22 octobre 1998 et ayant acquis date certaine avant le 5 novembre 1998 (12). En ce qui concerne les ventes réalisées par les collectivités locales, la TVA sera liquidée sur une base égale au montant des dépenses réalisées au titre de l’aménagement du terrain et pour lesquelles une TVA a été déduite ou remboursée. En ce qui concerne les ventes réalisées par les aménageurs-lotisseurs, la TVA afférente à la marge du vendeur sera liquidée sur la base du bénéfice net de l’aménageur-lotisseur.

Afin d’éviter toute ambiguïté, votre Rapporteur général a souhaité reproduire, ci-après, le contenu de ces mesures.

Mesures transitoires

(Instruction du 23 novembre 1998)

“ La mesure transitoire a pour objet d’une part de faire bénéficier l’acquéreur du plein effet de la suppression de la TVA et, d’autre part, d’aménager le mode de calcul de la marge taxable du vendeur.

1.- Détermination du prix de cession sur lequel le taux de 4,80% doit s’appliquer pour bénéficier des mesures transitoires

Le dispositif permet aux acheteurs qui ont souscrit des engagements auprès de professionnels avant le 22 octobre 1998 de conclure l’acte définitif sur la base du prix hors TVA qui est déterminé dans l’avant-contrat.

Ce prix hors TVA sera soumis aux droits de mutation à titre onéreux perçus au taux de 4,80%.

Dès lors, deux situations peuvent se produire :

– lorsque l’avant-contrat a été conclu en distinguant le prix HT et le montant de la TVA applicable dans l’ancien régime, l’acte définitif doit être établi par référence au prix de vente exprimé hors taxe dans l’avant-contrat ;

– lorsque l’avant-contrat a été conclu moyennant un prix global exprimé TTC ou sans mention particulière, le prix de vente définitif est obtenu en calculant le montant hors TVA correspondant (coefficient de conversion 0,829).

2.- Régime fiscal applicable par le vendeur

a) Le vendeur est un promoteur, un lotisseur ou un marchand de biens qui a placé son opération sous le régime de la TVA immobilière

Le vendeur a pu soit initialement soit ultérieurement dans un acte rétroactif, placer son acquisition sous le régime des constructeurs (article 257-7° et 691 du code général des impôts). L’application des droits de mutation au taux de 4,80% à la revente de ce terrain

.../...

aura pour effet de placer rétroactivement cet opérateur sous le régime des marchands de biens (DB 8 A-25). Dans cette situation, son achat n’est pas soumis aux droits d’enregistrement.

Le fait que l’article 257-7° du code général des impôts ne s’applique plus aux ventes de terrain conclues au profit de personnes physiques à partir du 22 octobre 1998 rend, en effet, applicable l’article 257-6° du même code qui soumet à la TVA calculée sur la marge l’activité de vente de biens immeubles chaque fois que la TVA n’est pas perçue sur le fondement de l’article 257-7° de ce code.

La mesure transitoire permet d’atténuer l’impact de la taxation de la marge que le vendeur doit, en droit strict, soumettre à la TVA, conformément aux articles 257-6° et 268 du code général des impôts.

A titre exceptionnel, la base d’imposition à la TVA sera constituée, non par la marge telle que déterminée dans les conditions posées par l’article 268 précité, mais par le bénéfice réalisé par le vendeur après application d’une réfaction forfaitaire de 40% au résultat avant impôt.

Les éléments justificatifs du calcul sont repris, lot par lot, sur une annexe à la déclaration CA3.

Ce dispositif n’est applicable qu’aux opérations transitoires qui répondent aux conditions mentionnées au A.

Ce mode de calcul spécifique de la base d’imposition ne concerne que les opérations engagées avant le 22 octobre 1998 pour lesquelles la vente est conclue sur la base du prix hors taxe mentionné dans l’avant-contrat. Si le vendeur entend, en accord avec l’acheteur, réviser le prix de cession pour répercuter la TVA sur l’acheteur, il perd le bénéfice des dispositions transitoires et devient redevable de la TVA dans les conditions de droit commun posées par l’article 268 du code déjà cité.

Cela étant, les modifications du prix transactionnel qui résulteraient, le cas échéant, d’une clause contractuelle relative à des éléments non fiscaux ne s’opposent pas à l’application de la mesure transitoire. Tel est le cas des clauses d’indexation du prix en cas de dépassement du délai de réalisation de la promesse de vente.

b) Le vendeur est un lotisseur ou un marchand de biens qui a placé son opération sous le régime des achats-reventes

Aucune modification n’est apportée au calcul de la marge réalisée par les vendeurs qui ont initié leurs opérations sous le régime dit des marchands de biens (articles 257-6° et 1115 du code général des impôts). Celle-ci reste déterminée dans les conditions de l’article 268 du code général des impôts (DB 8 A 2211).

Toutefois, la mesure transitoire s’applique également aux opérations pour lesquelles le vendeur s’est placé initialement sous le régime des marchands de biens mais a pris dans l’acte préparatoire, la position d’assujetti afin d’acquitter la TVA au lieu et place de l’acquéreur (DB 8 A 151 n° 3), sous réserve que l’avant-contrat fasse expressément référence à ce choix.

.../...

c) Le vendeur est une collectivité locale

Lorsque la vente est conclue sur la base du prix hors taxe tel que mentionné dans l’avant-contrat, la vente est soumise aux seuls droits de mutation de 4,80% et il ne sera pas exigé de TVA sur la marge.

Il est admis que la déduction de la taxe afférente aux travaux d’aménagement se rapportant aux terrains concernés et, le cas échéant, de la taxe afférente à l’achat de ces terrains ne soit pas remise en cause.

d) Le vendeur est un particulier

Le vendeur est une personne physique qui avait pris l’engagement de construire et supporté la TVA sur le prix total du terrain au titre de son achat.

La revente du terrain qui intervient à compter du 22 octobre 1998 à une personne physique en vue de la construction d’immeubles affectés à l’habitation est soumise aux droits de mutation de 4,80%. En droit strict, le vendeur ne peut exercer aucun droit à déduction.

A titre exceptionnel, il est admis que le vendeur puisse obtenir le remboursement de la taxe afférente à l’achat du terrain et de celle qu’il a, le cas échéant, supportée sur les travaux engagés sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

– le vendeur avait effectivement pris l’engagement de construire ;

– un avant-contrat a été signé avant le 22 octobre qui a acquis date certaine avant le 5 novembre 1998 ;

– l’avant-contrat doit avoir été conclu sur la base d’un prix global exprimé TTC (TVA comprise) ou sur la base d’un prix HT plus TVA, ce qui formalise l’intention que l’acquéreur avant de prendre l’engagement de construire ;

– le bien doit être revendu sur la base du prix hors taxe déterminé dans l’avant-contrat.

Bien entendu, les mesures décrites au c et d ci-dessus dispensant les collectivités locales de reverser la taxe déduite et autorisant les particuliers à bénéficier d’un remboursement de la taxe ayant grevé l’achat du terrain et les travaux d’aménagement ne sont applicables qu’aux opérations transitoires répondant aux conditions mentionnées au A.

Droit à déduction

Dans le cadre de l’application des mesures transitoires qui autorisent à déterminer la taxe due sur le bénéfice net après impôt dans le cas d’un professionnel de l’immobilier, la déduction de la TVA supportée, le cas échéant, par les opérateurs au titre de l’achat du terrain ou des dépenses d’aménagement (travaux, études, honoraires) qu’ils ont réalisés n’est pas remise en cause.

S’agissant des collectivités locales, l’exercice du droit à déduction n’est pas remis en cause ”.

A l’avenir, les aménageurs-lotisseurs, mais également les collectivités locales, étaient donc invités par le ministère de l’économie et des finances à placer leurs opérations sous le régime des “ marchands de biens ”.

LE RÉGIME FISCAL DE L’ACQUISITION DE TERRAINS À BÂTIR

 


Achat de terrains à bâtir

Travaux de construction

Vente en état futur d’achèvement

Revente par le particulier dans les 5 ans de l’achèvement

Régime fiscal de l’acheteur

Législation actuelle

Promoteur immobilier

TVA : 20,6% (en cas de non-respect de l’engage-ment de construire, rappel net DMTO : 18,20 + DS de 6%)

TVA : 20,6%

Vente : TVA 20,6% sous déduction de la taxe afférente aux travaux de construction

   

Particulier achat en VEFA

   

TVA supportée au titre de l’achat : 20,6%

TVA : 20,6% sous déduc-tion de la TVA supportée lors de l’achat

TDPF 0,60

Particulier constructeur

TVA : 20,6% (en cas de non-respect de l’engage-ment de construire, rappel net DMTO : 3,6%
(24,20 - 20,6)

TVA : 20,6%

 

TVA : 20,6% sous déduc-tion de la TVA supportée lors de l’achat du terrain et au titre des travaux de construction

TDPF 0,60

Nouvelle législation : article 27 bis PLF 1999

Promoteur immobilier

TVA : 20,6% (en cas de non-respect de l’engage-ment de construire, rappel net DMTO : 4,80% + DS de 1%).

TVA : 20,6%

Vente : TVA 20,6% sous déduction de la taxe afférente aux travaux de construction

   

Lotisseur marchand de biens

TDPF 0,60

TVA : 20,6%

Vente : TVA/marge
Marge HT : prix vente HT - prix achat HT
TVA nette : marge HT x 20,6% - TVA/travaux

 

DMTO : 4,80%

Particulier achat en VEFA

   

TVA supportée au titre de l’achat : 20,6%

TVA : 20,6% sous déduc-tion de la TVA supportée lors de l’achat

TDPF 0,60

Particulier constructeur

DMTO : 4,80%

TVA : 20,6%

 

TVA : 20,6% sous déduc-tion de la TVA afférente aux travaux de construction

TDPF 0,60

Source : ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

III.- Les modifications introduites par le Sénat afin de tenir compte des répercussions possibles du présent article sur les ventes de terrains par des collectivités locales

Le Sénat a adopté quatre amendements.

·   Le premier amendement, présenté par M. Bernard Angels et les membres du groupe socialiste et apparentés, indique que les dispositions du présent article s’appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998. Le Gouvernement a bien sûr donné son accord à cette disposition qui valide, en quelque sorte, son annonce d’une entrée en vigueur anticipée de la mesure.

·   Le deuxième amendement, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, substitue la notion d’“ usage d’habitation ” à celle d’“ usage privatif ”. Ce changement étend le dispositif à des terrains, certes toujours acquis par des particuliers, mais sur lesquels seraient construits des immeubles destinés, par exemple, à la location. La position du Gouvernement a été ambiguë, un avis initialement défavorable s’étant transformé, au cours du débat, en simples “ réticences ”, liées, sans doute, à la crainte de susciter des distorsions de concurrence dont la réalité n’apparaît cependant pas évidente. D’ailleurs, cette extension semblait implicitement acquise : dans une lettre du 30 octobre 1998 adressée au président du Syndicat national des aménageurs lotisseurs, le secrétaire d’Etat au budget indiquait lui-même que la mesure s’appliquerait “ aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectent à l’habitation ”.

·   Le troisième amendement, également présenté par M. Philippe Marini, dispose que les modalités du présent article seront déterminées par un décret en Conseil d’Etat. L’avis du Gouvernement a été défavorable.

·   Le quatrième amendement, qui est aussi le plus important, toujours présenté par M. Philippe Marini, permet, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, de soumettre, sur option, à la TVA, la cession d’un terrain à bâtir.

En effet, le Sénat est parvenu à un double constat :

– de façon générale, il apparaît, comme on l’a vu, et comme l’a répété M. Philippe Marini, que “ si la proportion des dépenses d’aménagement par rapport au prix de revient total du terrain dépasse un certain seuil, le nouveau régime se retourne contre les intérêts financiers de l’acquéreur ”. Globalement, sous réserve d’une répercussion par les vendeurs de la diminution de la fiscalité, le prix des terrains concernés par le présent article devrait néanmoins baisser, en moyenne, de 1% à 5% ;

– cet effet inattendu devrait surtout se vérifier pour les ventes des collectivités locales. En effet, et contrairement aux indications initiales du ministère de l’économie et des finances, les collectivités locales, à la différence des aménageurs-lotisseurs, ne peuvent pas opter pour le régime des marchands de biens : lorsque leurs opérations n’entrent pas dans le champ de la TVA immobilière (article 257-7° du code général des impôts), elles sont, en effet, exonérées de TVA (article 261-5-1° du code général des impôts). En conséquence, elles devront répercuter sur les acquéreurs non pas une TVA sur la marge qu’elles n’auront pas à verser, à la différence des aménageurs-lotisseurs placés sous le régime des marchands de biens, mais la charge de TVA afférente aux travaux de viabilisation réalisés sur les terrains et devenue non-déductible. A ceci s’ajouteront les droits de mutations (4,8%). Compte tenu du fait que dans les communes rurales, où les collectivités locales jouent fréquemment le rôle des lotisseurs, le prix de vente des terrains est souvent essentiellement constitué du coût de ces travaux, et dans la mesure où les collectivités locales ne cherchent pas à dégager des bénéfices à travers ces opérations, le “ point de rupture ” à partir duquel le nouveau régime fiscal deviendra moins favorable que l’actuel sera beaucoup plus souvent atteint.

C’est pourquoi le Sénat a souhaité, sur proposition de M. Philippe Marini, introduire une possibilité d’option : “ Il appartiendrait en quelque sorte à la collectivité locale vendeuse de faire profiter l’acquéreur de la “ clause du régime fiscal le plus favorable ” : soit les droits de mutation, soit la TVA ” (13).

Certains ont pu craindre que cette règle particulière ne respecte pas le principe constitutionnel d’égalité. M. Jean Arthuis a explicitement évoqué la question, au Sénat : “ J’enregistre un soulagement du côté des collectivités territoriales, en espérant que le Conseil constitutionnel ne soit pas saisi, car je ne suis pas sûr que ce traitement différencié soit parfaitement conforme au principe d’égalité devant l’impôt ” (14).

Le Gouvernement, pour sa part, n’a pas partagé ce raisonnement et a salué, au contraire, le “ bon travail collectif ” accompli au Sénat, à la sagesse duquel il s’en est remis sur ce point. Il considère que la différence qui existe entre la situation des aménageurs-lotisseurs et celle des collectivités locales suffisait à justifier le droit d’option souhaité par le Sénat. Votre Rapporteur général a constaté, lui aussi, que les effets pervers de la mesure proposée par le présent article, certes limités mais néanmoins regrettables, se vérifieraient surtout au niveau des transactions réalisées par des collectivités locales, qui doivent être présentes y compris dans les zones où le prix du foncier est le moins élevé et qui ne peuvent bénéficier du régime fiscal des marchands de biens.

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La Commission a adopté l’article 27 bis sans modification.

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Article 28

Réduction du taux de l’avoir fiscal.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de suppression de l’article 28, présenté par sa Commission des finances.

Son Rapporteur général a indiqué que l’avoir fiscal n’éliminait plus la double imposition pesant sur les bénéfices distribués, comme c’était le cas entre 1993 et 1995, lorsque son taux, égal à 50% des dividendes distribués, était associé à un taux d’impôt sur les sociétés de 33,33%. Il a considéré que la mesure proposée remettait en cause, de façon détournée, la diminution de la contribution exceptionnelle créée par la loi du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.

Le Gouvernement a fait valoir qu’il souhaitait encourager les sociétés à se tourner vers des investissements productifs plutôt que vers des placements financiers, motivation qui avait recueilli l’adhésion de l’Assemblée nationale en première lecture.

Il apparaît donc opportun de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l’article 28 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 61).

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Article 28 ter

Réintégration d’une quote-part de frais et charges afférente aux dividendes perçus par les sociétés mères.

Le Sénat a supprimé, sur proposition de sa Commission des finances et contre l’avis du Gouvernement, l’article 28 ter, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du groupe communiste.

Cet article tendait à rétablir le mécanisme de réintégration forfaitaire des charges afférente aux produits de participation perçus par une société mère.

Ce mécanisme avait été supprimé par l’article 104 de la loi de finances initiale pour 1993.

Le régime fiscal des sociétés mères permet à la mère de retrancher de son bénéfice les produits nets des participations dans ses filiales (article 216 du code général des impôts).

Jusqu’à l’intervention de la loi de finances initiale pour 1993, ce mécanisme était limité par l’imputation d’une quote-part de frais et charges, censée représenter les frais de gestion de la participation qui ont été déduits du bénéfice comptable et qu’il est normal de réintégrer au bénéfice fiscal, puisque les produits correspondants sont exonérés d’impôt.

Le I de l’article 28 ter prévoyait donc le rétablissement du mécanisme de défalcation de la quote-part de frais et charges. Il fixait cette quote-part au taux uniforme de 2,5% du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Il prévoyait cependant que la quote-part ne puisse excéder, pour chaque période d’imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposé par la mère. Ce montant total peut être très faible dans le cas d’une holding pure.

A titre d’exemple, en cas de dividende perçu actuellement par une société mère, le montant déductible est le suivant :

– Dividende net : 100

– Avoir fiscal : 50

– Dividende global : 150

– Dividende net déductible : 100

Dans le régime prévu par l’article 28 ter, le montant déductible serait le suivant :

– Dividende net : 100

– Avoir fiscal : 50

– Dividende global : 150

– Dividende net déductible : 100 – [150 X 2,5 %] = 96,25.

Le II de l’article 28 ter prévoyait que la mesure ne concernait pas les dividendes ouvrant droit au régime des sociétés mères et versés par une société membre d’un groupe fiscal à une autre société membre du même groupe, dès lors que, dans cette situation, la société redevable de l’impôt pour le groupe prend déjà en compte la totalité du résultat de la société distributrice, afin de maintenir la rentabilité fiscale du régime de groupe.

Il est à noter que la perte de recettes induite par la suppression de l’article 28 ter a été finalement estimée à 1.550 millions de francs.

Il apparaît donc souhaitable de rétablir cet article.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à rétablir l’article 28 ter (amendement n° 62), compte tenu de l’opportunité de prévoir dans la base imposable des sociétés mères une quote-part représentative de frais et charges.

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Article 29

Réforme de la taxe professionnelle.

Le présent article propose de supprimer en cinq ans la part salariale de l’assiette de la taxe professionnelle. Cette réforme importante, destinée à soutenir les entreprises et l’emploi, s’accompagne de mesures complémentaires permettant de limiter le coût net supporté par l’Etat et de réduire les inégalités fiscales entre les entreprises : suppression sur deux ans de la réduction pour embauche et investissement (REI), augmentation progressive des taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation de péréquation et aménagement de la définition de la valeur ajoutée. Une compensation indexée sur l’évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est prévue en faveur des collectivités locales.

Outre quatre amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de sa Commission des finances prévoyant qu’avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant les premiers résultats pour l’emploi de cette réforme et fournissant des simulations sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l’Etat au titre de chacune des années 2000 à 2003.

Le Sénat a profondément modifié ce dispositif.

Il a tout d’abord adopté au scrutin public, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, prévoyant, non pas une suppression progressive de la base salariale de la taxe professionnelle, mais un dégrèvement d’office de la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires, dégrèvement dont le montant devrait correspondre à la totalité de ladite fraction à compter des impositions établies au titre de 2003.

L’adoption de cet amendement a conduit le Sénat à se prononcer en faveur de six autres amendements de sa Commission des finances, visant à supprimer, par cohérence, plusieurs dispositions du texte prenant en compte la réduction des bases prévue par le texte initial (c’est-à-dire, soit des dispositions de coordination, soit des dispositions fixant les modalités de la compensation aux collectivités territoriales).

Le Sénat a également adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à porter la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés de 10% à 6% en cinq ans.

Il a aussi adopté, contre l’avis du Gouvernement, trois amendements de sa Commission des finances, conduisant à accroître le coût net de la réforme pour l’Etat, puisqu’ils prévoient :

– de pérenniser la réduction pour embauche et investissement (REI) à la moitié de son montant actuel, alors que le texte initial visait à la supprimer à compter de 2000 ;

– d’étaler sur cinq ans, au lieu de trois, la progression de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

– de limiter la progression de la cotisation de péréquation à 75% sur cinq ans, alors que le projet initial proposait de doubler ses taux sur la même période.

Un quatrième amendement susceptible d’accroître, à la marge, le coût net de la réforme pour l’Etat a été adopté par le Sénat, après que le Gouvernement s’en fut remis à sa sagesse. Il vise à éviter l’intégration, dans la valeur ajoutée, de la fraction des redevances de location-gérance relative à des éléments incorporels.

Le Sénat a, enfin, adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, prévoyant un rapport d’étape sur l’évaluation de la réforme, non seulement à l’automne 1999 comme l’indiquait le texte voté par l’Assemblée nationale, mais également les années suivantes.

Il n’apparaît pas souhaitable, dans la plupart des cas, de retenir les amendements adoptés par le Sénat.

En premier lieu, le maintien des amendements visant à pérenniser la REI et à freiner la progression des taux de la cotisation minimale et de la cotisation de péréquation se traduirait par une augmentation significative du coût de la réforme pour l’Etat (de l’ordre de 820 millions de francs en 1999, mais ce montant progresserait fortement les années suivantes), alors que ce coût devrait déjà s’élever à 7,2 milliards de francs en 1999. En tout état de cause, si les rapports d’étape demandés par le présent article révélaient des difficultés excessives pour certains secteurs d’activités, il serait toujours possible de réaménager le dispositif proposé, lors des prochaines lois de finances.

Ensuite, s’agissant de la question plus controversée du dégrèvement, il convient de rappeler que :

– pour les entreprises, un dégrèvement ne serait pas perçu comme une véritable réforme de l’assiette de la taxe professionnelle, dans la mesure où la base salariale continuerait à faire l’objet d’une déclaration ;

– pour les collectivités locales, un dégrèvement ne constitue pas une garantie absolue : l’Etat pourrait, comme il l’a déjà fait pour le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, être tenté, par exemple, par un gel des taux utilisés pour le calcul du dégrèvement. En outre, l’indexation sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) de la compensation, prévue par le projet du Gouvernement, pourrait s’avérer favorable puisque, de 1992 à 1997, la DGF a connu une évolution plus dynamique (+ 12%) que la base salariale de la taxe professionnelle (+ 10%).

En ce qui concerne l’assiette de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés, il pourrait paraître équitable, a priori, de réduire la fraction des recettes prises en compte, afin que les intéressés bénéficient, eux aussi, d’une baisse de leur taxe professionnelle. Toutefois, il convient de souligner que la réforme proposée vise avant tout à supprimer un frein à l’emploi, puisque toute embauche se traduit mécaniquement, pour la majeure partie des entreprises, par un accroissement de leur taxe professionnelle. Ce frein n’existe pas pour les professions libérales concernées, essentiellement imposées sur leurs recettes. Le dispositif proposé par le Sénat pourrait donc être regardé comme une simple faveur à leur égard (d’un montant de 400 millions de francs en 1999 et de 2,4 milliards de francs par an à compter de 2003), alors même que leur assiette spécifique autorise déjà à affirmer qu’elles se trouvent dans une situation différente de celle des autres contribuables à la taxe professionnelle et que le texte voté par l’Assemblée nationale ne consacre pas une rupture d’égalité.

En revanche, il semble opportun de retenir l’amendement visant à exclure de la valeur ajoutée la fraction des redevances de location-gérance relative aux éléments incorporels, le Gouvernement ayant reconnu que les dispositions de son projet initial étaient trop sévères. De même, le dépôt d’un rapport annuel durant toute la période d’application de réforme pourrait constituer une utile source d’information du Parlement.

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* *

La Commission a d’abord adopté six amendements présentés par votre Rapporteur général, visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture :

– le premier, tendant à supprimer le dispositif de dégrèvement progressif de la fraction des salaires comprise dans les bases de la taxe professionnelle (amendement n° 63) ;

– le deuxième, tendant à supprimer le dispositif adopté par le Sénat en faveur des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés (amendement n° 64) ;

– le troisième, relatif à la réduction progressive des limites de bases exonérées dans les zones urbaines sensibles et les zones franches urbaines (amendement n° 65) ;

– le quatrième de coordination rédactionnelle (amendement n° 66) ;

– le cinquième, prévoyant une réduction des limites de bases exonérées dans la zone franche de Corse, en conséquence du rétablissement du mécanisme de réduction des bases d’imposition (amendement n° 67) ;

– le sixième, prévoyant de supprimer la réduction pour embauche et investissement à compter des impositions établies au titre de l’année 2000 (amendement n° 68).

La Commission a ensuite rejeté, votre Rapporteur général s’étant prononcé défavorablement, un amendement de M. Gilbert Gantier visant à maintenir une réduction pour investissement et à supprimer sur quatre ans la part de cette réduction correspondant aux embauches.

Puis, la Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, visant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et tendant, le premier, à supprimer, à compter des impositions établies au titre de 2000, la réduction pour embauche et investissement dont bénéficient La Poste et France Télécom (amendement n° 69), le second, à prendre en compte la compensation accordée aux collectivités locales pour la répartition des produits des taxes spéciales d’équipement et le calcul des contributions fiscalisées des communes aux syndicats de communes (amendement n° 70).

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier, visant à supprimer le dispositif prévoyant une nouvelle définition de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle et pour la cotisation minimale.

Puis, la Commission a adopté trois amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et visant :

– le premier, à supprimer l’étalement sur cinq ans de la progression du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle, tel que le Sénat l’a prévu, et à rétablir l’étalement sur trois ans (amendement n° 71) ;

– le deuxième, à ne pas retenir la modification de l’évolution des taux de la cotisation de péréquation prévue à l’article 1648 D du code général des impôts, adoptée par le Sénat (amendement n° 72) ;

– le troisième, à ne pas prendre en compte la diminution des bases de la taxe professionnelle imputable à la réforme pour l’application de divers mécanismes de solidarité en faveur des redevables et des collectivités locales (amendement n° 73).

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Daniel Feurtet, soutenu par M. Jean-Pierre Brard, proposant de reverser le produit de la majoration du taux de la cotisation nationale de péréquation, au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

Puis, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le dispositif de compensation de la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales, de la suppression progressive de la fraction des salaires comprise dans les bases de la taxe professionnelle (amendement n° 74).

La Commission a enfin adopté l’article 29 ainsi modifié.

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Après l’article 29

La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Feurtet, prévoyant le reversement du produit de la majoration de la cotisation minimale de la taxe professionnelle inscrite dans le projet de loi de finances pour 1999, au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

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Article 29 bis (nouveau)

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bénéficiaires de certaines prestations sociales.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par le groupe communiste, républicain et citoyen, visant à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) et les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique.

Il convient d’observer, tout d’abord, que les difficultés rencontrées par les contribuables visés relèvent plus d’un examen au cas par cas que d’une disposition générale. Ensuite, il semble probable que la révision des valeurs locatives devrait contribuer à alléger les impôts locaux qu’ils supportent. C’est pourquoi l’Assemblée nationale a rejeté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999 et du projet de loi de finances rectificative pour 1998, des amendements ayant le même objet. Enfin, cette mesure devrait faire l’objet d’une compensation par l’Etat, soit un coût annuel d’environ 400 millions de francs.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant l’article 29 bis (nouveau) (amendement n° 75).

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Article 29 ter (nouveau)

Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les salines et marais salants exploités à titre individuel.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M Jacques Oudin (sénateur RPR de la Vendée), tendant à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires de salines et de marais salants ayant accepté de louer leurs terrains à des exploitants individuels.

Selon son auteur, cet amendement aurait un intérêt écologique, en favorisant la restauration de zones humides délaissées, et un intérêt social, en permettant de développer des activités susceptibles de remettre au travail des populations parfois quelque peu marginales.

Le Gouvernement s’est opposé à cette disposition en faisant valoir qu’elle pourrait inciter les propriétaires d’autres terrains situés en zones humides à demander le bénéfice de cet avantage. Il a également observé que les redevables concernés ne sont assujettis qu’à la part communale du foncier non bâti.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant l’article 29 ter (nouveau), après les observations de M. Jean-Louis Dumont (amendement n° 76).

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Article 30

Taxe générale sur les activités polluantes.

Le présent article propose d’instituer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), en remplacement des taxes existantes sur la pollution atmosphérique, les déchets, les huiles de base et les nuisances sonores. Son produit sera affecté au budget de l’Etat, et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui percevait, jusqu’à présent, celui des taxes précitées, bénéficiera d’une subvention budgétaire d’un montant équivalent. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur la modernisation de la fiscalité écologique.

L’Assemblée nationale a approuvé, en première lecture, ce dispositif, sous réserve d’un certain nombre d’amendements de précision.

Le Sénat a supprimé cet article, sur proposition de M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances, contre l’avis du Gouvernement. Trois arguments, au demeurant peu convaincants, ont été avancés à l’encontre de la TGAP.

·   “ La TGAP entraînerait un risque de perte de ressources globales pour l’environnement ”.

Dans l’immédiat, le budget de l’ADEME passe de 1,3 milliard de francs à 1,9 milliard de francs et celui du ministère de l’environnement augmente de 15%. Jamais un tel effort n’a été consenti. Pour l’avenir, le Gouvernement a pris des engagements quant à la pérennité des actions menées par l’ADEME : il conviendra de veiller à ce qu’ils soient respectés.

·   “ La TGAP pourrait devenir une machine à taxer ”.

En fait, la TGAP est une étape importante pour la mise en place d’une fiscalité écologique moderne et efficace. En particulier, le poids relatif des dépenses dans les différents secteurs concernés pourra être modifié et les recettes et les dépenses n’auront plus à être fixées au même niveau : une stratégie d’ensemble de lutte contre la pollution va devenir possible et le rôle du ministère de l’environnement dans la définition des orientations prioritaires sera renforcé, ce qui est légitime.

·   “ La TGAP serait destinée à absorber les redevances de l’eau ”.

Incontestablement, une réflexion est en cours à propos de l’avenir des agences de bassin. Notre collègue, Mme Nicole Bricq, dans son rapport sur la fiscalité écologique, a fait des propositions à cet égard (15). Le ministère de l’environnement s’est également saisi de la question. Mais il n’est pas question d’une telle mesure dans l’article 30 du projet de loi de finances pour 1999. Comme l’a indiqué, au Sénat, le secrétaire d’Etat au Budget, “ pour l’instant, le Gouvernement est dans une phase de dialogue, d’écoute et pas du tout de décision (...). Ce n’est pas l’objet du débat d’aujourd’hui ” (16).

En conséquence, il convient de rétablir le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

Votre Rapporteur général persiste néanmoins à s’interroger sur la capacité juridique de l’ADEME de contrôler et recouvrer, même à titre transitoire, la part de la TGAP correspondant aux taxes sur les déchets, sur la pollution atmosphérique et les nuisances sonores. Comme il l’avait indiqué, dans son rapport, en première lecture, “ il appartiendra, le cas échéant, au Gouvernement, de prendre les initiatives qui conviennent ” (17).

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l’article 30 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 77).

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Article 35 bis

Création de la taxe de l’aviation civile.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances.

On rappellera que cette taxe se substitue à la taxe de péréquation du transport aérien, alimentant le Fonds de péréquation des transports aériens (compte spécial du Trésor n° 902-25), et à la taxe de sécurité et de sûreté affectée au budget annexe de l’aviation civile (BAAC). Le produit de la taxe de l’aviation civile est estimé à 1,48 milliard de francs.

Il est prévu de l’affecter à hauteur de 10% au nouveau Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA) et de 90% au BAAC. Ce sont donc 1.332 millions de francs qui alimenteraient le BAAC, alors que le produit de la taxe de sécurité et de sûreté est évalué à 1.279 millions de francs pour 1999.

On rappellera que dans sa décision du 30 décembre 1997 (n° 97-395 DC) sur le projet de loi de finances pour 1998, le Conseil constitutionnel avait estimé que la majoration de la taxe de sécurité et de sûreté n’était pas contraire aux articles 18, 20 et 21 de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959. Le dispositif proposé semble répondre aux principes posés dans cette décision.

La suppression proposée par le Sénat exprime le rejet de l’ensemble du dispositif de réforme du financement de l’aviation civile et de certaines de dépenses de sécurité, notamment par la création de la taxe d’aéroport. Le Gouvernement a souhaité améliorer le dispositif proposé en étendant l’assiette de la taxe au fret et au courrier, à l’image de ce qui est proposé pour la taxe d’aéroport, ces activités bénéficiant également du service de sécurité-incendie-sauvetage. Pour tenir compte de cet élargissement de l’assiette, les tarifs s’agissant des passagers sont légèrement minorés, le produit total restant identique aux prévisions initiales.

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La Commission a adopté l’amendement n° 8 du Gouvernement, tendant à rétablir cet article.

C.- Mesures diverses

Article 36

Prélèvement exceptionnel sur les caisses d'épargne.

L’Assemblée avait, en première lecture, adopté sans modification le prélèvement exceptionnel de 5 milliards de francs proposé par le Gouvernement sur les fonds centraux de caisses d’épargne constitués par le fonds commun de réserve et de garantie (FCRG) et par le fonds de solidarité et de modernisation (FSM).

La justification de ce prélèvement résidait dans la rétrocession à l’État d’une dotation exceptionnelle versée au réseau des caisses d’épargne en 1984.

Le Sénat, sur la recommandation du Rapporteur général de sa Commission des finances, a épousé les thèses défendues par le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance (CENCEP) et a estimé que ce prélèvement n’était pas fondé, pour les motifs suivants :

·   les fonds centraux ont été constitués par un prélèvement sur un fonds de réserve et de garantie géré par la Caisse des dépôts et consignations, mais alimenté par les profits des sommes collectées par les caisses d’épargne, par l’intermédiaire du livret A ;

·   les fonds centraux sont inscrits en fonds propres, et certifiés comme tels, dans la comptabilité patrimoniale du groupe caisses d’épargne.

Le Sénat a, en outre, retenu un argument d’opportunité, en observant qu’un tel prélèvement ne placerait pas les caisses d’épargne dans la situation la plus favorable pour faire face à la réforme de leurs statuts et au “ choc concurrentiel ” qu’elles doivent se préparer à subir.

En conséquence, le Sénat a rejeté le prélèvement de 5 milliards de francs sur les fonds centraux des caisses d’épargne.

Il a toutefois partiellement compensé ce manque à gagner pour le budget de l’État en portant de 0,5 à 2,5 milliards de francs le prélèvement sur le fonds de réserve de l’épargne logement de la Caisse nationale d’épargne, organe dépourvu de tout lien avec les caisses d’épargne et de prévoyance, et qui retrace les activités de distribution des livrets A et B, des livrets jeunes et des plans d’épargne logement distribués par La Poste et centralisés à la Caisse des dépôts.

Le Gouvernement, par la voix de M. Christian Sautter, secrétaire d’État au budget, s’est opposé à cette proposition en indiquant qu’en raison de la progression des dépôts enregistrés au cours des années récentes sur les plans d’épargne logement et de l’importance des prélèvements opérés sur le fonds en 1996 et 1997, le ratio des réserves sur les encours du fonds de réserve de l’épargne logement descendrait, à la suite de ce prélèvement supplémentaire, à 1,6 %, soit bien moins que les 2 % estimés souhaitables par la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Il a estimé qu’en revanche, le prélèvement prévu par le Gouvernement sur les caisses d’épargne, ramenant leur ratio de solvabilité de 16,8 % à 16 % les laisserait à un niveau bien supérieur au ratio moyen des établissements bancaires français, qui est de 10 %.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à revenir, pour l’article 36, au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, et assurant la rétrocession à l’Etat de la dotation exceptionnelle versée au réseau des caisses d’épargne en 1984 (amendement n° 78).

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Article 36 bis

Inclusion de la zone économique exclusive de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le champ d’application de la redevance sur les concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

Le présent article est issu d’un amendement présenté par notre collègue, M. Gérard Grignon, en première lecture, et adopté par l’Assemblée nationale. Il prévoit que la règle selon laquelle les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures, liquides ou gazeux, ne sont pas soumis à la redevance prévue à l’article 31 du code minier dès lors que le gisement est situé en mer, ne s’applique pas aux gisements situés dans la zone économique exclusive de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette proposition s’inscrit dans un contexte particulier. Par arrêté du 23 février 1998, le Gouvernement français a accordé un permis exclusif de recherche d’hydrocarbures à la société canadienne Gulf Canada. Notre collègue, M. Gérard Grignon, a indiqué, en séance, à l’Assemblée nationale, que d’importantes réserves de pétrole et de gaz étaient sur le point d’être découvertes : les autorités de Saint-Pierre-et-Miquelon souhaitent que, le jour où ces gisements seront effectivement en service, la société exploitante soit assujettie à la redevance sur les mines d’hydrocarbures. “ Or, dans l’état actuel de notre législation, Gulf Canada peut prélever le pétrole ou le gaz français sans rien payer ni à l’Etat français ni à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, alors que partout dans le monde, y compris au Canada, les exploitations d’hydrocarbures sont soumises à redevance, à hauteur de 30 à 85% ” (18).

Le Gouvernement a fait valoir que cette mesure était prématurée, dans la mesure où la production ne commencerait qu’entre 2004 et 2005, mais ce raisonnement n’a pas convaincu la majorité de l’Assemblée nationale, qui a jugé normal de définir à l’avance les règles fiscales qui seront applicables en cas de découverte et d’exploitation des gisements.

Le Sénat a également approuvé, sur le fond, cette initiative, mais a adopté, toujours contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Victor Reux, sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui prévoit un dispositif alternatif au texte de l’Assemblée nationale. M. Victor Reux a justifié sa démarche par un souci d’établir clairement à qui bénéficierait le produit de cette redevance. En effet, en application de l’article 31 du code minier, la redevance sur les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures est versée à l’Etat. Néanmoins, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale dispose que cette redevance ne s’applique pas aux gisements en mer, “ à l’exception de la zone économique exclusive française autour de Saint-Pierre-et-Miquelon où la collectivité territoriale est compétente ”. Dès lors, M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, a considéré, dans son rapport, que le texte de cet amendement “ suggère que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sera la bénéficiaire de la redevance sur les gisements d’hydrocarbures et éventuellement qu’elle pourra en fixer les taux. Toutefois, la suggestion ne fait pas le droit et la rédaction proposée est ambiguë sur ces deux points ” (19).

En conséquence, le texte approuvé par le Sénat dispose clairement que, pour la zone exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est une redevance spécifique, au bénéfice de la collectivité territoriale, qui est appliquée.

Incontestablement, l’intention de l’Assemblée nationale était bien que le produit de cette redevance fût affecté à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et pour cela, la création d’une redevance spécifique est la bonne démarche. Mais il reste à déterminer si les compétences fiscales de la collectivité autorisent son conseil général à fixer les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de cette redevance, comme le suggère le texte adopté par le Sénat.

Le secrétaire d’Etat au budget ne s’est pas prononcé dans ce sens au Sénat. Pourtant, la question mérite un examen particulier, car la réponse n’est pas évidente. Elle n’est clairement tranchée que pour les territoires d’outre-mer : le Conseil constitutionnel a considéré, à plusieurs reprises, que l’article 74 de la Constitution permettait de reconnaître à leurs assemblées territoriales des attributions que l’article 34 réserve au Parlement. Mais Saint-Pierre-et-Miquelon, comme Mayotte, dispose d’un statut “ sui generis ” au sein de la République (20).

La loi du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a transformé, provisoirement, ce territoire en département d’outre-mer, a maintenu les règles qui y étaient précédemment applicables, à l’exception de celles qui étaient en contradiction avec ce nouveau statut, en vertu du principe de la continuité. Or, l’article 34 du décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d’un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon dispose clairement que l’assemblée du conseil général délibère sur l’objet suivant : “ mode d’assiette, règles de perception et tarifs des impôts, taxes et contributions de toute nature (...) ”.

A l’occasion de l’examen de l’article 21 de la loi de finances rectificative pour 1982, qui a substitué, dans la loi du 29 janvier 1982 complétant le code électoral et relative à l’élection des membres du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, une formule d’abrogation partielle du décret du 25 octobre 1946 précité à une formule d’abrogation totale, le Conseil constitutionnel :

– a confirmé que l’intention réelle du législateur de 1982 était bien de “ laisser subsister sans équivoque les dispositions du décret de 1946 relatives aux attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment en matière fiscale ” ;

– a jugé qu’un tel dispositif relevait bien d’une loi de finances, dans la mesure où il a “ pour objet non exclusif mais essentiel la consécration des attributions du conseil général du territoire en matière fiscale ” (21).

Ainsi, le Conseil constitutionnel a confirmé, indirectement, la conformité à la Constitution des compétences fiscales du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article 21 de la loi du 11 juin 1985 relative au statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu de laquelle l’archipel constitue, désormais, conformément à l’article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale de la République française, dispose également que son conseil général continue à exercer, en matière fiscale notamment, les pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 précitée.

Le texte adopté par le Sénat semble donc respecter tant les compétences du Parlement que celles du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il correspond, sous réserve de quelques précisions, à l’intention exprimée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Cette disposition ne mettrait pas fin, néanmoins, à toute ambiguïté. En effet, on note que l’article 27 de la loi du 11 juin 1985, modifié par l’article 49 de la loi du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dispose que “ l’Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l’Etat concède à la collectivité territoriale dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’Etat pris après avis du conseil général l’exercice des compétences en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes ”. Or, ce décret en Conseil d’Etat n’a jamais été pris.

Cette lacune est regrettable. Dans son rapport, M. Philippe Marini considère qu’elle “ laisse planer une ambiguïté sur l’autorité compétente en matière d’exploration et d’exploitation des ressources sous-marines. Au regard de cet article, on peut même se demander si le Gouvernement était compétent pour prendre l’arrêté du 23 février 1998 par lequel il a accordé un permis de recherche à la société Gulf Canada Ressources Limited ” (22). Cette situation est bien sûr très dommageable, d’autant que M. Philippe Marini n’a obtenu, en séance, malgré son insistance, aucune réponse précise sur ce point. Le secrétaire d’Etat au budget a, en effet, renvoyé la publication de ce décret, pourtant prévu par la loi, à l’issue des conclusions d’un groupe de travail interministériel qu’il a proposé de constituer pour réfléchir à l’ensemble des questions soulevées par le présent article (23).

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La Commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de l’article 36 bis, présenté par votre Rapporteur général, après que celui-ci eut rappelé que cet article, issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, n’avait fait l’objet que d’ajustements techniques de la part du Sénat (amendement n° 79).

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II.- RESSOURCES AFFECTÉES

Article 40

Enveloppe normée des concours de l’Etat
aux collectivités territoriales.

Le présent article prévoit de remplacer le “ pacte de stabilité ” entre l’Etat et les collectivités territoriales, qui couvrait la période 1996 à 1998, par un “ contrat de croissance et de solidarité ” applicable entre 1999 et 2001, comportant deux améliorations notables par rapport au précédent dispositif : d’une part, l’évolution de l’“ enveloppe normée ” des dotations de l’Etat prendra en compte celle du PIB, ce qui permettra de faire participer les collectivités locales aux fruits de la croissance ; d’autre part, en cas de diminution de la variable d’ajustement de l’enveloppe normée, c’est-à-dire de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), cette diminution sera modulée de façon à limiter son impact sur les communes les plus démunies.

L’Assemblée nationale a sensiblement amélioré le dispositif initial du Gouvernement en prévoyant :

– de porter de 15 à 20% la fraction du PIB prise en compte pour l’indexation de l’enveloppe normée pour 1999, soit une majoration de 242 millions de francs de cette dernière ;

– de ramener des deux tiers à la moitié de la diminution moyenne, la diminution maximale de DCTP supportée, le cas échéant, par les collectivités territoriales les plus défavorisées, au nombre desquelles l’Assemblée nationale a souhaité faire figurer les communes bénéficiaires de la fraction bourgs-centre de la dotation de solidarité rurale (DSR). La baisse de DCTP subie par ces collectivités en 1999 devrait donc être de 4,65% au lieu de 7,41% dans le cadre du texte initial. Encore faut-il souligner que l’article 40 bis nouveau, introduit par l’Assemblée nationale, accorde une compensation aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et aux communes bénéficiaires de la fraction bourg-centre de la DSR, permettant de leur éviter, durant la période d’application du contrat de croissance et de solidarité, toute baisse de DCTP par rapport à celle perçue en 1998.

Le Sénat a apporté deux modifications au texte voté par l’Assemblée nationale.

Il a tout d’abord adopté au scrutin public, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à porter la fraction de la croissance prise en compte pour l’indexation de l’enveloppe normée à 33% en 1999 et à 50% au titre des années 2000 et 2001 (alors que le texte voté par l’Assemblée nationale prévoyait des taux de 20% en 1999, 25% en 2000 et 33% en 2001). Le Gouvernement s’y est opposé en faisant valoir que cela reviendrait à ajouter 1.450 millions de francs de dépenses supplémentaires en 1999.

Le Sénat a ensuite adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Michel Charasse, visant à inscrire dans le contrat de croissance et de solidarité, le principe de la stabilité des charges supportées par les collectivités locales, en indiquant que, durant la période concernée, seules les nouvelles charges prévues par une loi ou celles fixées par un texte réglementaire et confirmées par une décision expresse de la loi, auront un caractère obligatoire. Le Gouvernement a considéré que cette disposition constituait un “ cavalier budgétaire ”, et a rappelé que le Premier ministre s’était engagé, d’une part, à accompagner chaque projet de loi d’une étude d’impact précise, évaluant les charges éventuelles pour les collectivités locales et, d’autre part, à constituer un groupe de travail au sein du Comité des finances locales pour étudier la méthodologie de prise en compte des normes pour la détermination des charges pesant sur les collectivités locales. Il convient de noter également que la disposition votée par le Sénat conduirait à accorder au pouvoir législatif le droit d’empiéter sur le domaine réglementaire, en créant une nouvelle catégorie de règlements n’ayant d’effet que par autorisation de la loi.

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Votre Rapporteur général s’étant prononcé défavorablement, la Commission a rejeté un amendement de M. Gilles Carrez, tendant à indexer les concours de l’Etat sur la moitié de la croissance.

Puis, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, s’agissant de la fraction de la croissance prise en compte pour l’indexation de l’enveloppe normée des dotations de l’Etat aux collectivités locales (amendement n° 80).

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant la disposition adoptée par le Sénat visant à inscrire dans le “ contrat de croissance et de solidarité ”, le principe de la stabilité des charges supportées par les collectivités locales (amendement n° 81).

La Commission a adopté l’article 40 ainsi modifié.

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Article 40 bis

Compensation intégrale des pertes de dotation de compensation de la taxe professionnelle aux communes les moins favorisées.

Dans le cadre du “ contrat de croissance et de solidarité ” prévu par l’article 40 du présent projet de loi de finances, la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) constitue la variable d’ajustement de l’“ enveloppe normée ” des dotations de l’Etat aux collectivités locales.

Compte tenu des modalités d’indexation des autres dotations de cette enveloppe, la DCTP, peut donc diminuer fortement en période de croissance soutenue. Afin de limiter l’impact de cette baisse pour les collectivités territoriales défavorisées, l’Assemblée nationale a modifié l’article 40 précité pour ramener des deux tiers à la moitié de la diminution moyenne, la diminution maximale de DCTP supportée par ces collectivités.

L’Assemblée nationale a toutefois souhaité protéger plus efficacement les communes les plus démunies. Elle a donc adopté un amendement visant à insérer un article additionnel après l’article 40 et prévoyant la création d’une deuxième part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) dans le but, pour les années 1999, 2000 et 2001, de compenser intégralement aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à la fraction bourgs-centre de la dotation de solidarité rurale (DSR), toute baisse de DCTP par rapport à la dotation perçue en 1998. En 1999, le montant de cette compensation s’élèverait à 380 millions de francs.

Répondant aux sollicitations de nombreux groupements de communes à fiscalité propre, le Sénat a adopté à l’unanimité, après que le Gouvernement s’en fut remis à sa sagesse, un amendement de M. Michel Mercier, prévoyant que la nouvelle deuxième part de la seconde fraction du FNPTP permettrait également de compenser les pertes de DCTP subies, par rapport à 1998, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont une commune membre au moins est éligible, soit à la DSU, soit à la fraction bourgs-centre de la DSR.

Cette disposition s’appliquerait à tous les groupements concernés ayant perçu la DCTP à compter de sa création en 1987, à savoir les districts, les communautés urbaines et les syndicats d’agglomération nouvelle existant à cette date. En revanche, les groupements créés postérieurement (en particulier les communautés de communes) ne seraient pas concernés, puisque la DCTP est perçue uniquement par les communes membres (à l’exception de la compensation de la réduction pour embauche et investissement, mais cette fraction de la DCTP n’est pas incluse dans l’enveloppe normée, et n’est donc pas affectée par le rôle d’ajustement de la DCTP).

Il convient de préciser que la compensation accordée aux groupements s’effectuerait à hauteur du pourcentage que représentent les bases de taxe professionnelle des communes éligibles soit à la DSU, soit à la fraction bourgs-centre de la DSR, membres du groupement, dans les bases totales de taxe professionnelle de ce dernier.

Toutefois, cette disposition se traduirait par un coût supplémentaire de 60 millions de francs en 1999.

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Après que votre Rapporteur général eut fait valoir qu’il recherchait les conditions dans lesquelles pourront être prévues des dispositions permettant de prendre en compte la situation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la Commission a adopté son amendement, tendant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 82).

La Commission a ensuite adopté l’article 40 bis ainsi modifié.

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Article 41 bis

Elargissement des critères d’éligibilité au FCTVA.

Après avoir obtenu, dans les lois de finances pour 1997 et 1998, de premières avancées sur l’éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des travaux réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par le Gouvernement, à la demande de votre Commission des finances et de nombreux parlementaires, prévoyant de rendre éligibles à ce fonds, les investissements réalisés par les collectivités locales sur des biens appartenant à des tiers non éligibles (Etat ou propriétaires privés) dans le cadre de la lutte contre les risques naturels.

Cette disposition donne satisfaction à une revendication ancienne des élus locaux, qui, jusqu’alors, se heurtait au principe de patrimonialité, situé au cœur des règles d’éligibilité au FCTVA.

Le Gouvernement n’a accepté cette avancée importante qu’à la condition d’imposer aux collectivités territoriales de conclure une convention avec l’Etat avant toute dépense d’investissement réalisée sur le domaine public de l’Etat, afin de préciser notamment les équipements à réaliser, le programme technique, les travaux et les engagements financiers des parties.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, visant à limiter l’obligation de conclure une convention avec l’Etat aux seuls cas des travaux réalisés dans l’intérêt général et à supprimer cette contrainte pour les travaux présentant un caractère d’urgence.

Le Rapporteur général du Sénat a fait valoir que les travaux d’urgence sont, par définition, imprévisibles et que leur réalisation ne saurait être précédée d’une convention.

Le Gouvernement a jugé que, même en cas d’urgence, l’Etat pourrait être en mesure de signer rapidement une convention et s’est engagé à revoir sa position si la pratique révélait des difficultés.

Il convient surtout de souligner que l’intervention des collectivités locales sur le domaine de l’Etat, en l’absence d’une convention, risque de multiplier les contentieux. L’Etat pourrait être tenté, en effet, de refuser de verser les attributions du FCTVA en contestant le caractère d’urgence de l’opération.

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La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à maintenir l’obligation pour l’État et les collectivités territoriales de conclure une convention pour rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les travaux exécutés par ces collectivités sur le domaine public de l’État et présentant un caractère d’urgence.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 83) et l’article 41 bis ainsi modifié.

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Article 41 ter (nouveau)

Eligibilité au FCTVA des travaux réalisés
par certains syndicats mixtes.

Le Sénat a adopté, après que le Gouvernement s’en fut remis à sa sagesse, un amendement de M. Claude Belot, insérant le présent article additionnel dans le projet de loi de finances pour 1999, afin que les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au FCTVA puissent bénéficier, en lieu et place de ces membres, des attributions du FCTVA, au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens appartenant à ces derniers, dans l’exercice des compétences des syndicats mixtes.

Cette disposition s’inscrit dans la continuité de l’article 30 de la loi de finances pour 1998, prévoyant d’accorder des attributions du FCTVA aux établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’ils réalisent des investissements sur les biens d’une commune membre.

Il convient de souligner que l’amendement adopté par le Sénat ne rend éligibles au FCTVA que les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles à ce fonds. Il peut s’agir des syndicats mixtes visés par l’article L.5711-1 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire ceux constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts, mais il peut s’agir également des syndicats mixtes visés par l’article L.5721-2 dudit code, associant des collectivités territoriales de niveaux différents et diverses personnes morales de droit public. Cependant, dans ce second cas, les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales et des personnes morales non éligibles au FCTVA (des chambres de commerce et d’industrie, par exemple) sont exclus du bénéfice de la disposition proposée.

Il serait souhaitable que le Gouvernement dépose un amendement, afin de supprimer le gage de cette mesure, dont le coût, au demeurant modique, n’est pas chiffrable avec précision.

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La Commission a adopté l’article 41 ter (nouveau) sans modification.

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Article 41 quater (nouveau)

Eligibilité au FCTVA des travaux de réhabilitation réalisés
sur des biens de section.

Le Sénat a adopté à l’unanimité, un amendement de M. Michel Moreigne, prévoyant que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent bénéficier des attributions du FCTVA au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens de section, au titre d’opérations de réhabilitation du patrimoine.

Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, “ constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ”.

Les sections de communes ont la personnalité juridique. La gestion de leurs biens et droits est assurée par le conseil municipal et le maire ou, dans certains cas, par une commission syndicale.

Le présent article vise à permettre aux communes de bénéficier du FCTVA lorsqu’elles effectuent des dépenses d’investissements sur des biens appartenant à une section, mais uniquement dans le cadre de travaux de réhabilitation du patrimoine. Ce dispositif concerne donc les travaux réalisés sur des chapelles, des calvaires, des lavoirs...

Il convient d’observer que les sections de communes ne font pas partie des bénéficiaires du FCTVA. Toutefois, les dépenses visées ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 41 bis du présent projet de loi, prévoyant d’accorder des attributions du FCTVA aux collectivités locales pour certains travaux exécutés sur des biens appartenant à des tiers non bénéficiaires du fonds. En effet, cet article ne s’applique qu’aux travaux de lutte contre les risques naturels.

La position du Gouvernement a évolué lors de la discussion de l’amendement : d’abord défavorable, le secrétaire d’Etat au budget a fini par reconnaître que les arguments développés par les sénateurs l’amenaient à réfléchir.

Là encore, il serait souhaitable que le Gouvernement dépose un amendement de suppression du gage, destiné à compenser le coût, au demeurant difficile à évaluer, mais vraisemblablement modique, de cette disposition.

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La Commission a adopté l’article 41 quater (nouveau) sans modification.

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES

ET DES CHARGES

Article 43

Équilibre général du budget.

Votre Commission des finances a modifié le tableau d’équilibre du présent article et l’état A annexé pour tenir compte de ses décisions sur les autres articles.

Le solde général serait légèrement dégradé, d’environ 193 millions de francs, par rapport au montant adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Il s’établirait ainsi à – 237.522 millions de francs.

Les remboursements et dégrèvements seraient inchangés par rapport à leur montant voté en première lecture par l’Assemblée nationale, soit 306.670 millions de francs.

Les dépenses ordinaires civiles nettes du budget général augmenteraient de 22 millions de francs et les dépenses civiles en capital du budget général seraient majorées de 271 millions de francs. Les dépenses militaires resteraient inchangées. En définitive, les dépenses nettes du budget général atteindraient 1.686.286 millions de francs, en augmentation de 293 millions de francs par rapport au montant voté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Les ressources nettes du budget général seraient majorées de 300 millions de francs et s’établiraient à 1.445.850 millions de francs. Cette évolution serait le solde de diverses majorations et minorations de recettes fiscales et de prélèvements sur recettes, qui affecteraient les lignes suivantes de l’état A :

– la ligne 0003 “ Impôt sur les sociétés ”, qui serait majorée de 300 millions de francs du fait de l’augmentation de l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés, adoptée par le Sénat (article 5 bis nouveau) ;

– la ligne 0081 “ Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et briquets ”, qui serait majorée de 2 millions de francs pour gager l’augmentation du prélèvement sur recettes évoquée ci-après (article 41 quater nouveau) ;

– la ligne 0006 “ Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la TVA ” (FCTVA), qui serait majorée de 2 millions de francs, du fait de l’éligibilité au FCTVA des dépenses des collectivités territoriales exposées sur des biens de section au titre d’opérations de réhabilitation du patrimoine (article 41 quater nouveau).

Les ressources du compte d’affectation spéciale n° 902-22 “ Fonds pour l’aménagement de l’Ile de France ” seraient réduites de 200 millions de francs, du fait des modifications introduites par le Gouvernement par rapport au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale : relèvement des seuils d’exonération proposés pour les locaux commerciaux et de stockage, diminution des taux applicables (article 26, amendement n° 6).

En revanche, le plafond des charges des opérations définitives des comptes d’affectation spéciale serait maintenu au niveau voté en première lecture par l’Assemblée nationale.

De même, les crédits et les évaluations de recettes relatifs aux budgets annexes, le montant des ressources, des crédits ou des autorisations de découverts applicables aux opérations temporaires des comptes spéciaux du Trésor resteraient inchangés.

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La Commission des finances a adopté l’article 43 du projet de loi de finances pour 1999 et l’état A annexé, modifiés pour tenir compte de ses décisions sur les autres articles (amendement n° 165).

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La Commission a adopté l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 1999 ainsi modifiée.

DEUXIÈME PARTIE

MOYEN DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1999

i.- opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 45

Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils.

Le Sénat a adopté trois séries d’amendements au présent article et à l’état B qui lui est annexé.

1.- Il a tout d’abord adopté, contre l’avis du Gouvernement, plusieurs amendements réduisant des crédits qui traduisent pour la plupart, au plan budgétaire, des orientations politiques fondamentales du Gouvernement. Il a, également, souhaité développer une logique propre de réduction de la dépense publique, dans la ligne des options défendues par le précédent Gouvernement.

Le Sénat a ainsi fait peser sur certains budgets diverses réductions forfaitaires ou ciblées :

– au titre III du budget de l’Environnement : une réduction de crédits de 58,9 millions de francs, dont l’imputation par chapitre n’apparaît pas clairement à la lecture de l’exposé des motifs de l’amendement adopté par le Sénat. Cette réduction est censée traduire au plan budgétaire la suppression des créations d’emploi et des mesures d’accompagnement correspondantes au sein de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics participant à la protection de l’environnement ;

– au titre IV du budget de l’Environnement : une réduction de crédits de 158,3 millions de francs, résultant des mouvements suivants :

· à hauteur de 145 millions de francs, la suppression de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) décidée lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances ;

· à hauteur de 13,3 millions de francs, la suppression des crédits destinés au financement de plusieurs emplois et de subventions à diverses associations ;

– au titre III du budget de la Culture et de la communication : une réduction de crédits de 240 millions de francs résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et d’un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ;

– au titre IV du budget de la Culture et de la communication : une réduction de crédits de 47,9 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de l’ensemble des chapitres de ce titre ;

– au titre III du budget des Charges communes : une réduction de crédits de 1,4 milliard de francs, résultant des mouvements suivants :

· la suppression des “ mesures nouvelles ” inscrites sur les chapitres 37-94 “ Dépenses éventuelles ” et 37-95 “ Dépenses accidentelles ”, à hauteur de 355 millions de francs ;

· un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ;

– au titre IV du budget des Charges communes : une réduction de crédits de 2,3 milliards de francs, résultant des mouvements suivants :

· une réduction de 2,1 milliards de francs sur le chapitre 44-91 “ Encouragements à la construction immobilière. Primes à la construction ”. Comme l’an passé, cette mesure est motivée par la volonté affichée de recentrer la politique de l’épargne-logement sur sa finalité première, le financement du logement. Comme l’an passé, on doit regretter le caractère quelque peu hypocrite de cette réduction, puisque le chapitre 44-91 est doté de crédits évaluatifs par inscription à l’état F : la mesure adoptée par le Sénat est purement artificielle et ne pourra avoir aucun impact sur la dépense effectivement constatée ;

· un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de l’ensemble des chapitres de ce titre, à hauteur de 207,3 millions de francs ;

– au titre III du budget des Services communs et des finances : une réduction de crédits de 969,7 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et d’un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre
(parties 4 à 7) ;

– au titre III du budget de l’Industrie : une réduction de crédits de 48,3 millions de francs résultant d’un abattement forfaitaire de 5% sur les crédits des chapitres des parties 4 à 7 ;

– au titre IV du budget de l’Industrie : une réduction de crédits de 60,6 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de l’ensemble des chapitres de ce titre, à l’exception du chapitre 45-13 “ Commissariat à l’énergie atomique ” ;

– au titre III du budget de l’Enseignement scolaire : une réduction de crédits de 3,97 milliards de francs, résultant des mouvements suivants :

· une “ économie ciblée sur l’ensemble des chapitres de ce titre ” (24), qui vise à gager la progression de 8 millions de francs des crédits du chapitre 36-10 “ Établissements publics ” et la progression de 1,1 milliard de francs des crédits du chapitre 36-71 “ Établissements scolaires et de formation. Dépenses pédagogiques et subventions de fonctionnement ”. Ces augmentations correspondent au financement de 61 600 contrats emplois-jeunes (embauche et formation) ;

· un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ;

– au titre IV du budget de l’Enseignement scolaire : une réduction de crédits de 518,4 millions de francs résultant des mouvements suivants :

· une “ économie ciblée sur l’ensemble des chapitres de ce titre ”, qui vise à gager la progression de 78,6 millions de francs du chapitre 43-02 “ Établissements d’enseignement privé : contribution de l’État au fonctionnement et subventions ” correspondant au financement de 3 000 contrats emplois-jeunes ;

· un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de l’ensemble des chapitres de ce titre ;

– au titre III de l’Enseignement supérieur : une réduction de crédits de 669,3 millions de francs, résultant des mouvements suivants :

· une économie ciblée répartie sur l’ensemble des chapitres de ce titre, visant à gager la progression de 6,9 millions de francs des crédits du chapitre 36-11 “ Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement ”, correspondant à la rémunération de 400 emplois jeunes-docteurs pour les instituts universitaires de formation des maîtres ;

· un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ;

– au titre IV du budget de l’Enseignement supérieur : une réduction de crédits de 87,1 millions de francs résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de l’ensemble des chapitres de ce titre ;

– au titre III du budget de la Recherche et de la technologie : une réduction de crédits de 915,3 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 5% sur les crédits des chapitres des parties 4 à 7 ;

– au titre III du budget de l’Emploi : une réduction de crédits de 364,6 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et d’un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ;

– au titre IV du budget de l’Emploi : une réduction de crédits de 10,3 milliards de francs, résultant des mouvements suivants :

· une économie de 3,7 milliards de francs sur les crédits destinés au financement de la réduction du temps de travail (loi du 13 juin 1998), soit 3,5 milliards de francs sur l’article 10 du chapitre 44-77 “ Compensation de l’exonération des cotisations sociales ” et 200 millions de francs sur l’article 17 du chapitre 44-79 “ Promotion de l’emploi et adaptations économiques ” ;

· une économie de 5,1 milliards de francs sur l’ensemble des chapitres de ce titre, visant à gager l’augmentation des crédits du chapitre 44-01 “ Programme “nouveaux services - nouveaux emplois” ” correspondant au financement de 100 000 nouveaux emplois-jeunes ;

· un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de l’ensemble des chapitres de ce titre ;

– au titre III du budget de la Santé et de la solidarité : une réduction de crédits de 121,6 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et d’un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7), à l’exception des articles 11, 12, 21 et 61 du chapitre 36-81 “ Établissements nationaux à caractère sanitaire et social ”, sur lesquels sont inscrits les crédits de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’institut de veille sanitaire ;

– au titre IV du budget de la Santé et de la solidarité : une réduction de crédits de 2,3 milliards de francs, résultant des mouvements suivants :

· un abattement forfaitaire de 5%, soit 1,3 milliard de francs, sur les crédits du chapitre 46-21 “ Revenu minimum d’insertion ”. Votre Rapporteur général constate avec satisfaction – et un peu d’étonnement – que le Sénat juge efficace la politique du Gouvernement actuel en matière de lutte contre le chômage et les exclusions et qu’il en tire avec célérité les conclusions définitives en termes budgétaires ;

· un abattement forfaitaire de 5%, soit 211,7 millions de francs, sur les crédits du chapitre 46-20 “ Contribution de l’État au financement de l’allocation de parent isolé ” ;

· un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de l’ensemble des chapitres de ce titre, à l’exclusion du chapitre 47-12 “ Veille, alerte et interventions sanitaires ” ;

– au titre III du budget de la Ville : une réduction de crédits de 5,7 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 5% sur les crédits des chapitres de la septième partie ;

– au titre III du budget des Services communs de l’Équipement, des transports et du logement : une réduction de crédits de 326,5 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et d’un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ;

– au titre IV du budget de l’Urbanisme et du Logement : une réduction de crédits de 855,3 millions de francs, résultant des mouvements suivants ;

· une économie ciblée de 500 millions de francs sur le chapitre 46-40 “ Contribution de l’État au financement des aides à la personne ” ;

· un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de l’ensemble des chapitres de ce titre, soit 355,3 millions de francs ;

– au titre III du budget des Transports terrestres : une réduction de crédits de 567 millions de francs, résultant des mouvements suivants :

· une économie ciblée de 125 millions de francs sur l’indemnité compensatrice versée à la RATP, dont le montant serait ainsi gelé au niveau de 1998, soit 4.432 millions de francs ;

· un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de l’ensemble des chapitres de ce titre, soit 442 millions de francs ;

– au titre III du budget de la Mer : une réduction de crédits de 13,2 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et d’un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ;

– au titre IV du budget de la Mer : une réduction de crédits de 54,2 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de l’ensemble des chapitres de ce titre ;

– au titre III du budget de la Jeunesse et des sports : une réduction de crédits de 31,9 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et d’un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ;

– au titre IV du budget de la Jeunesse et des sports : une réduction de crédits de 10,1 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de l’ensemble des chapitres de ce titre ;

– au titre III du budget de l’Outre-mer : une réduction de crédits de 19 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et d’un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ;

– au titre IV du budget de l’Outre-mer : une réduction de crédits de 28,7 millions de francs, résultant d’un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de l’ensemble des chapitres de ce titre ;

– au titre III du budget des Services généraux du Premier ministre : une réduction de crédits de 35 millions de francs, portant sur le chapitre 33-94 “ Action sociale interministérielle ”, qui aboutit à supprimer les actions d’accompagnement social de l’accord salarial conclu en février 1998 dans la fonction publique.

2.- En seconde délibération, le Sénat a également procédé, sur l’initiative du Gouvernement, à des ajustements de crédits de faible ampleur, pour un montant total de 44,3 millions de francs. De façon quelque peu paradoxale, certains de ces ajustements, adoptés à titre non reconductible, portent sur des crédits qui avaient été réduits en première délibération par le Sénat. Le tableau ci-après en présente la répartition par titre et par ministère.

AJUSTEMENTS DE CRÉDITS VOTÉS
EN DEUXIÈME DÉLIBÉRATION PAR LE SÉNAT

(en francs)

 

Titre III

Titre IV

Affaires étrangères et coopération

   

I. Affaires étrangères

12.450.000

Agriculture et pêche

3.800.000

Aménagement du territoire et environnement

   

II. Environnement

350.000

Anciens combattants

1.600.000

Culture et communication

8.690.000

Économie, finances et industrie

   

II. Services communs et finances

1.000.000

 

III. Industrie

1.000.000

 

IV. Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

700.000

Éducation nationale, recherche et technologie

   

II. Enseignement supérieur

3.100.000

III. Recherche et technologie

2.400.000

Emploi et solidarité

   

I. Emploi

100.000

II. Santé et solidarité

1.800.000

III. Ville

500.000

Équipement, transports et logement

   

IV. Mer

600.000

V. Tourisme

700.000

Jeunesse et sports

300.000

Services du Premier ministre

   

I. Services généraux

4.800.000

 

II. SGDN

400.000

 

Total

7.200.000

37.090.000

3.- Le Sénat a, par ailleurs, adopté trois amendements de coordination, visant à tirer, dans l’état B, les conséquences de votes intervenus lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances :

– au titre Ier du budget des Charges communes : une majoration de crédits de 12,2 milliards de francs sur le chapitre 15-01 “ Dégrèvements, remises et annulations, remboursements et restitutions sur contributions directes ”, traduisant l’impact de la transformation en dégrèvement de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de l’élargissement de cette réforme aux titulaires de bénéfices non commerciaux ;

– au titre IV du budget des Charges communes : une réduction de crédits de 4,711 millions de francs sur le chapitre 41-24 “ Fonds national de péréquation ”, traduisant sur l’état B l’effet mécanique de l’évolution des recettes fiscales découlant des votes intervenus en première partie ;

– au titre IV du budget de l’Intérieur et de la décentralisation : une majoration de crédits de 240 millions de francs sur le chapitre 41-55 (nouveau) “ Dotation de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales immobilières ”, résultant du rétablissement par le Sénat de la compensation à 100% de la suppression des droits de mutation à titre onéreux perçus par les régions.

*

* *

La Commission des finances a adopté 32 amendements, présentés par votre Rapporteur général, tendant, pour les titres et les budgets concernés, à rétablir les crédits adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture. L’objet de ces amendements est le suivant :

– au titre Ier du budget des Charges communes : une réduction de crédits de 12,2 milliards de francs (amendement n° 84) ;

– au titre III du budget de l’Environnement : une majoration de crédits de 58,9 millions de francs (amendement n° 85) ;

– au titre III du budget de la Culture et de la communication : une majoration de crédits de 240 millions de francs (amendement n° 86) ;

– au titre III du budget des Charges communes : une majoration de crédits de 1.364,1 millions de francs (amendement n° 87) ;

– au titre III du budget des Services communs et des finances : une majoration de crédits de 968,7 millions de francs (amendement n° 88) ;

– au titre III du budget de l’Industrie : une majoration de crédits de 47,3 millions de francs (amendement n° 89) ;

– au titre III du budget de l’Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 3.966,9 millions de francs (amendement n° 90) ;

– au titre III du budget de l’Enseignement supérieur : une majoration de crédits de 669,3 millions de francs (amendement n° 91) ;

– au titre III du budget de la Recherche et de la technologie : une majoration de crédits de 915,3 millions de francs (amendement n° 92) ;

– au titre III du budget de l’Emploi : une majoration de crédits de 364,6 millions de francs (amendement n° 93) ;

– au titre III du budget de la Santé et de la solidarité : une majoration de crédits de 121,6 millions de francs (amendement n° 94) ;

– au titre III du budget de la Ville : une majoration de crédits de 5,7 millions de francs (amendement n° 95) ;

– au titre III du budget des Services communs de l’Équipement, des transports et du logement : une majoration de crédits de 326,5 millions de francs (amendement n° 96) ;

– au titre III du budget de la Mer : une majoration de crédits de 13,2 millions de francs (amendement n° 97) ;

– au titre III du budget de la Jeunesse et des sports : une majoration de crédits de 31,9 millions de francs (amendement n° 98) ;

– au titre III du budget de l’Outre-mer : une majoration de crédits de 18,9 millions de francs (amendement n° 99) ;

– au titre III du budget des Services généraux du Premier ministre : une majoration de crédits de 30,2 millions de francs (amendement n° 100) ;

– au titre IV du budget de l’Environnement : une majoration de crédits de 157,9 millions de francs (amendement n° 101) ;

– au titre IV du budget de la Culture et de la communication : une majoration de crédits de 39,1 millions de francs (amendement n° 102) ;

– au titre IV du budget des Charges communes : une majoration de crédits de 2.307,3 millions de francs (amendement n° 103) ;

– au titre IV du budget des Charges communes : une majoration de crédits de 4,7 millions de francs (amendement n° 104) ;

– au titre IV du budget de l’Industrie : une majoration de crédits de 60,6 millions de francs (amendement n° 105) ;

– au titre IV du budget de l’Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 518,4 millions de francs (amendement n° 106) ;

– au titre IV du budget de l’Enseignement supérieur : une majoration de crédits de 84 millions de francs (amendement n° 107) ;

– au titre IV du budget de l’Emploi : une majoration de crédits de 10.337,7 millions de francs (amendement n° 108) ;

– au titre IV du budget de la Santé et de la solidarité : une majoration de crédits de 2.265,1 millions de francs (amendement n° 109) ;

– au titre IV du budget de l’Urbanisme et logement : une majoration de crédits de 855,3 millions de francs (amendement n° 110) ;

– au titre IV du budget des Transports terrestres : une majoration de crédits de 567 millions de francs (amendement n° 111) ;

– au titre IV du budget de la Mer : une majoration de crédits de 53,6 millions de francs (amendement n° 112) ;

– au titre IV du budget de l’Intérieur et de la décentralisation : une réduction de crédits de 240 millions de francs (amendement n° 113) ;

– au titre IV du budget de la Jeunesse et des sports : une majoration de crédits de 9,8 millions de francs (amendement n° 114) ;

– au titre IV du budget de l’Outre-mer : une majoration de crédits de 28,7 millions de francs (amendement n° 115) ;

La Commission a ensuite adopté l’article 45 et l’état B annexé ainsi modifiés.

Article 46

Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils.

En première délibération, le Sénat a adopté quatre amendements au présent article et à l’état C qui lui est annexé. Ces amendements ont procédé à des réductions de crédits :

– au titre V du budget de la Ville : 6,6 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement sur le chapitre 57-71 (nouveau) “ Politique de la ville et du développement social : études et assistance technique ”. Cette réduction aboutirait à réduire les capacités de pilotage de la politique de la ville, nuisant ainsi à l’efficacité de l’action publique, dont le Sénat s’affirme par ailleurs un ardent défenseur ;

– au titre V du budget des Services généraux du Premier ministre : 205 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement, sur le chapitre 57-06 (nouveau) “ Équipements : action sociale interministérielle ”. Cette réduction de crédits aurait pour effet de supprimer les moyens de financement destinés aux mesures d’accompagnement social de l’accord salarial conclu en février 1998 dans la fonction publique. Elle s’assimile à une remise en cause d’un engagement de l’État ;

– au titre VI du budget de l’Environnement : 1.623 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement.

– au titre VI du budget de l’Industrie : 167 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement.

Ces deux dernières réductions tirent les conséquences sur les budgets concernés de la suppression de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), décidée par le Sénat lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances.

En seconde délibération, le Sénat a procédé, sur l’initiative du Gouvernement, à des ajustements de crédits à titre non reconductible, pour un montant total de 3,5 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement sur le titre V et de 267,21 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement sur le titre VI. Le tableau ci-après en présente la répartition par titre et par ministère.

AJUSTEMENTS DE CRÉDITS VOTÉS
EN DEUXIÈME DÉLIBÉRATION PAR LE SÉNAT

(en francs)

Budget

Titre V

Titre VI

Agriculture et pêche

800.000

Culture et communication

2.950.000

Éducation nationale, recherche et technologie

   

II. Enseignement supérieur

2.100.000

Emploi et solidarité

   

I. Emploi

1.000.000

II. Santé et solidarité

2.300.000

Équipement, transports et logement

   

IV. Mer

2.500.000

 

Intérieur et décentralisation

248.860.000

Jeunesse et sports

2.500.000

Justice

1.000.000

 

Outre-mer

6.700.000

Total

3.500.000

267.210.000

La Commission a adopté quatre amendements, présentés par votre Rapporteur général, portant rétablissement des crédits adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 116 à 119).

La Commission a ensuite adopté l’article 46 et l’état C annexé ainsi modifiés.

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C.- Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale

Article 52

Modification des recettes du compte d’affectation spéciale n° 902-22 “ Fonds pour l’aménagement de l’Ile-de-France ”.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, supprimant le I de cet article.

Le paragraphe supprimé a pour objet de modifier le libellé des recettes alimentant le FARIF, afin de tenir compte de l’extension de l’assiette de la taxe sur les bureaux aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, proposée par l’article 26. Il s’agit donc d’une mesure de coordination avec le refus par le Sénat de cet élargissement d’assiette.

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La Commission a adopté un amendement de coordination, présenté par votre Rapporteur général, visant à accorder la définition des recettes du compte d’affectation spéciale n° 902-22 “ Fonds pour l’aménagement de l’Ile de France ” avec le texte voté à l’article 26 (amendement n° 120).

La Commission a ensuite adopté l’article 52 ainsi modifié.

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Article 53 bis

Création du Fonds d’intervention pour les aéroports
et le transport aérien.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances.

Cet article, faisant partie du dispositif de réforme du financement de l’aviation civile, propose la transformation du Fonds de péréquation des transports aériens (compte d’affectation spéciale n° 902-25) en Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA). Le Sénat ayant rejeté l’article 35 bis créant la taxe de l’aviation civile, dont 10% du produit seraient affectés à ce fonds, le refus de créer le FIATA est une mesure de coordination.

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La Commission a adopté l’amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, tendant à rétablir l’article 53 bis dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et supprimé par le Sénat.

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Article 55

Comptes d’affectation spéciale. - Opérations définitives

Mesures nouvelles

Cet article a été modifié par l’adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement en seconde délibération.

Il s’agit d’une mesure de coordination afin de tenir compte, pour les dépenses des comptes d’affectation spéciales, des diminutions de recettes résultant des modifications votées par le Sénat.

En effet, la suppression de la taxe de l’aviation civile entraîne une perte de recettes de 97 millions de francs pour le compte n° 902-25 (article 35 bis du présent projet), tandis que la suppression de l’extension de l’assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France aux locaux commerciaux et de stockage se traduit par une baisse de 440 millions de francs des recettes affectées en Fonds pour l’aménagement de la région d’Ile-de-France (article 26).

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La Commission a adopté l’amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, tendant à rétablir les crédits des comptes d’affectation spéciale adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission a ensuite adopté l’article 55 ainsi modifié.

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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Article 64 AA (nouveau)

Rétablissement de l’exonération d’impôt sur le revenu pour les prestations maternité.

Cet article additionnel, inséré par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Jacques Oudin, sénateur (25), a pour objet de rétablir l’exonération de l’impôt sur le revenu dont bénéficiaient, avant l’adoption de la loi de finances pour 1997, les indemnités journalières de repos versées aux femmes salariées du secteur privé dans le cadre du congé de maternité, six semaines avant la date présumée de l’accouchement et dix semaines après celui–ci.

Cette exonération ne concernait qu’une partie des revenus perçus pendant la période de cessation d’activité, puisque l’indemnité versée est limitée par le plafond de la sécurité sociale et qu’un certain nombre de conventions collectives, d’accords collectifs ou de contrats de travail prévoient un maintien de la totalité du salaire. Dans ce cas, seule la part du salaire correspondant aux indemnités journalières était en effet exonérée. Le complément était imposable.

Lorsque la suppression a été décidée, en 1996, il a été avancé par le Rapporteur général de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, M. Philippe Auberger, que l’ensemble des prestations en espèces versé par les organismes de sécurité sociale et destiné à remplacer le revenu d’activité était imposable, à l’exception des prestations allouées aux personnes atteintes d’une affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Il était estimé que le nombre des personnes concernées par l’exonération était d’environ 300.000 chaque année. Il était précisé qu’un total de 500.000 femmes avait bénéficié d’indemnités journalières de maternité en 1995, mais qu’une proportion de 40 % d’entre elles n’était pas imposable. Le “ gain ” budgétaire de la mesure était estimé à 1,2 milliard de francs.

Le Gouvernement a fait observer que le rétablissement de cette exonération ne pouvait se concevoir sans difficulté, car réintroduisant une rupture d’égalité entre les salariées du secteur privé et les fonctionnaires, dont le traitement d’activé est maintenu, et reste imposable, pendant le congé de maternité.

Cet argument n’est pas dénué de pertinence et il convient donc de supprimer cet article additionnel.

En outre, en première lecture, l’Assemblée nationale a rejeté un amendement ayant le même objet.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à supprimer l’article 64 AA (nouveau) (amendement n° 121).

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Article 64 AB (nouveau)

Maintien à 20.000 francs du montant de l’abattement de 10% dont bénéficient les retraités et les pensionnés.

Cet article additionnel, inséré par le Sénat à l’initiative de sa Commission des finances contre l’avis du Gouvernement, tend à maintenir à 20.000 francs le montant de l’abattement spécifique de 10 % dont bénéficient les retraités et les pensionnés.

Cette disposition est similaire à celle adoptée par l’Assemblée nationale en première délibération, à l’occasion de la première lecture, mais supprimée en deuxième délibération, à l’initiative du Gouvernement.

Il apparaît opportun de maintenir cette mesure, dans une rédaction d’ensemble améliorée qui insiste sur le caractère pérenne du dispositif.

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La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à pérenniser au niveau fixé pour l’imposition des revenus de l’année 1998, soit 20 000 francs, le montant de l’abattement de 10% dont bénéficient les retraités et pensionnés (amendement n° 122).

La Commission a ensuite adopté l’article 64 AB (nouveau) ainsi modifié.

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Article 64 AC (nouveau)

Réduction progressive du barème de l’impôt sur le revenu.

Cet article additionnel, inséré par le Sénat à l’initiative de sa Commission des finances contre l’avis du Gouvernement, prévoit une réduction progressive du barème de l’impôt sur le revenu.

Cette disposition reprend l’un des pans de la réforme de l’impôt sur le revenu adoptée dans le cadre de l’article 81 du projet de loi de finances pour 1997, et qui se traduisait par une réduction de taux d’imposition et la suppression des “ niches ” fiscales.

Outre qu’elle a pour objet de revenir sur un vote important de l’Assemblée nationale, qui a décidé, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 1998, de supprimer la réforme dite “ Juppé ”, cette mesure ne peut être maintenue car :

– elle est extrêmement coûteuse pour les finances publiques ; on rappellera que le coût net total, d’ailleurs non financé à l’époque, de la réforme prévue dans le cadre de la loi de finances pour 1997 était de 75 milliards de francs ;

– elle est inéquitable, car elle favoriserait essentiellement les hauts revenus.

Il faut également rappeler que le dispositif reprend le projet de suppression progressive de la décote, laquelle constitue cependant un instrument essentiel pour alléger la charge des foyers imposables les plus modestes constitués d’une personne seule.

De plus, il faut rappeler que le Gouvernement, qui a tenu compte des travaux de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, a souhaité axer le présent projet de loi de finances sur la révision de la fiscalité du patrimoine, la fiscalité écologique et la fiscalité locale, avec la taxe professionnelle.

La réforme de l’impôt sur le revenu constitue un thème de réflexion ultérieur, selon votre Rapporteur général.

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Votre Rapporteur général ayant rappelé que cet article, introduit par le Sénat, visait à reprendre le processus de réduction de l’impôt sur le revenu, coûteux et inéquitable, engagé par le Gouvernement de M. Alain Juppé dans la loi de finances pour 1997, la Commission a adopté un amendement de suppression de l’article 64 AC (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 123).

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Article 64 AD (nouveau)

Rapport au Parlement sur les réductions d’impôts.

Cet article additionnel, inséré par le Sénat à l’initiative de M. Bernard Angels, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse des sénateurs, prévoit un rapport sur l’application des dispositions en matière d’impôt sur le revenu relatives aux réductions d’impôt.

Il convient de conserver cette disposition qui va dans le sens de l’amélioration de l’information du Parlement.

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La Commission a adopté l’article 64 AD (nouveau) sans modification.

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Article 64 AE (nouveau)

Rapport de la Cour des comptes sur l’évolution des impôts affectés à des établissements publics et organismes divers.

Cet article, qui résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement présenté par M. Yves Fréville, prévoit la remise au Parlement d’un rapport annuel de la Cour des comptes sur l’évolution d’un certain nombre d’impositions affectées à divers organismes et établissements publics.

Ces impositions sont celles visées par le II de l’article premier de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1986), qui dispose que le produit pour la dernière année connue de chacun des impôts, autres que les taxes parafiscales visées par le 4° de l’article 32 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, affectés aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir fait l’objet d’une évaluation dans l’annexe des voies et moyens du projet de loi de finances de l’année. Il s’agit notamment de la CSG, de la C3S et de la CRDS.

Le tome I de l’annexe des voies et moyens présente donc le dernier produit constaté de ces impositions et celui prévu pour l’année en cours.

Outre ces informations chiffrées, le Parlement est informé en matière d’évolution des recettes affectées à des organismes de sécurité sociale par le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (prévu par l’article L.O. 132-3 du code des juridictions financières).

Enfin, l’article L.O. 111-4 (paragraphe II, alinéas c et d) de la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la Sécurité sociale a prévu la production d’annexes au projet de loi s’agissant des recettes et dépenses des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale. Ces annexes présentent les derniers résultats constatés, les prévisions pour l’année en cours et celles pour l’exercice suivant.

L’information du Parlement en la matière est donc d’ores et déjà largement assurée. La remise des rapports demandés ne serait pas de nature à l’améliorer.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de l’article 64 AE (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 124).

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Article 64 A

Prorogation des incitations fiscales à l’investissement outre-mer.

L’article 64 A, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, tend à proroger les incitations fiscales à l’investissement outre-mer.

En première délibération, l’Assemblée nationale, inspirée par les conclusions du rapport d’information n° 1060, du 9 juillet 1998, sur les incitations fiscales aux investissements outre-mer, avait :

– prorogé jusqu’au 31 décembre 2005 les dispositifs prévus par l’article 217 undecies et par l’article 199 undecies du code général des impôts, et qui concernent la déduction des contribuables passibles de l’impôt sur les sociétés et la réduction d’impôt des contribuables soumis à l’impôt sur le revenu ;

– prorogé jusqu’au 31 décembre 2002 le mécanisme de déduction de l’investissement du revenu imposable pour les personnes physiques, prévu par l’article 163 terdecies du même code, en considérant que le Gouvernement pourrait éventuellement, d’ici quatre ans, proposer un dispositif alternatif ayant des effets comparables sur les économies d’outre-mer.

En seconde délibération, l’Assemblée nationale a voté un amendement gouvernemental fixant le terme, pour les trois dispositifs, au 31 décembre 2002.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances reportant au 31 décembre 2005 la date limite d’application des trois dispositifs.

Le terme de 2002, qui correspond à celui prévu pour l’actuelle législature, apparaît judicieux et il semble opportun de rétablir la date du 31 décembre 2002 en nouvelle lecture.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant, d’une part, à exclure les exonérations fiscales accordées par les collectivités territoriales d’outre-mer du champ des “ subventions publiques ” visées par les articles 163 tervicies et 217 undecies du code général des impôts, d’autre part, à étendre aux entreprises bénéficiant de concessions de travaux publics l’application de ces mêmes dispositions.

M. Philippe Auberger a indiqué que cet amendement visait à supprimer certaines confusions ou limitations préjudiciables au développement des investissements outre-mer.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à ramener de 2005 à 2002 la prorogation du régime de défiscalisation des investissements outre-mer (amendement n° 125).

La Commission a adopté l’article 64 A ainsi modifié.

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Article 64 B

Extension de l’agrément prévu pour la déduction de l’investissement outre-mer des revenus ou des résultats imposables.

L’article 64 B, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, tend à abaisser le montant total, par programme, des investissements réalisés dans l’ensemble des secteurs éligibles au bénéfice de la déduction pour investissements outre-mer sur les revenus ou résultats imposables, pour lesquels un agrément préalable est nécessaire.

En première délibération, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement prévoyant d’appliquer l’agrément au premier franc pour l’ensemble des secteurs éligibles au bénéfice de la déduction pour investissement outre-mer sur les revenus ou les résultats imposables (articles 163 tervicies et 217 undecies du code général des impôts), sauf dans le cas des investissements dont le montant total n’excède pas 1 million de francs par programme et qui sont réalisés par une entreprise exerçant son activité dans un DOM depuis au moins deux ans, dans l’un des secteurs éligibles.

Cette extension devait prendre effet pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.

En deuxième délibération, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement et ayant une double portée :

– fixer le seuil d’agrément, non pas au premier franc, mais à 2 millions de francs par programme ;

– prévoir que ces conditions nouvelles d’agrément s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet avant cette date d’une déclaration d’ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d’acomptes égaux à 50% au moins de leur prix.

Le Sénat a adopté trois amendements de sa Commission des finances sur l’article 64 B. Les deux premiers amendements suppriment, dans l’article 217 undecies du code général des impôts, les alinéas relatifs à l’autorisation préalable, au motif que le remplacement de “ l’accord préalable ” par l’agrément rend inutile le maintien dans le code général des impôts de ces dispositions.

Le Gouvernement s’est opposé à ces amendements, en considérant que l’extension de l’agrément les rendrait inutiles et en évoquant l’opportunité de procéder aux coordinations pertinentes par un décret de codification.

Il apparaît cependant que la suppression proposée par le Sénat ne prendrait effet que pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 : les deux amendements du Sénat ne sont donc pas inopportuns.

Le Sénat a également adopté, le Gouvernement s’en remettant à sa sagesse, un amendement prévoyant que l’agrément est accordé lorsque les conditions sont réunies, cette formule remplaçant l’expression “ peut être accordé ”.

Les modifications introduites par le Sénat peuvent donc être retenues. Pour autant, la rédaction de l’article 64 B, issue rappelons-le d’un amendement gouvernemental dont votre Commission des finances n’a eu connaissance que très tardivement, n’est pas techniquement satisfaisante. La nouvelle rédaction du 1 du II de l’article 163 tervicies, qui abaisse le seuil de l’agrément à 2 millions de francs, vise le troisième alinéa du III de l’article 217 undecies, alors que celui-ci concerne les investissements inférieurs à 1 million de francs réalisés par une entreprise exerçant une activité dans un DOM depuis au moins deux ans.

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La Commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par votre Rapporteur général (amendements nos 126 et 127).

La Commission a ensuite adopté l’article 64 B ainsi modifié.

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Article 64 C

Amélioration des incitations fiscales à l’investissement outre-mer pour les contribuables passibles de l’impôt sur les sociétés.

L’article 64 C, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, a pour but d’augmenter les incitations à investir outre-mer pour les contribuables passibles de l’impôt sur les sociétés.

En première délibération, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement de sa Commission des finances :

– supprimant l’abattement du tiers sur la base déductible et, de façon symétrique, sur les résultats imposables résultant des investissements ayant donné lieu à déduction ;

– permettant l’investissement outre-mer par l’intermédiaire de structures fiscales transparentes pour les contribuables passibles de l’impôt sur les sociétés, sauf celles qui peuvent bénéficier de modalités exceptionnelles d’amortissement sur agrément dans le cadre de l’article 39 CA du code général des impôts.

En seconde délibération, le Gouvernement avait complété ce dispositif pour préciser qu’en cas de cession de l’un des investissements ayant donné lieu à déduction avant l’expiration de sa durée normale d’utilisation, l’avantage est rapporté au résultat imposable de l’exercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré d’un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l’intérêt de retard.

Le Sénat a modifié considérablement la portée de cet article en adoptant, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Georges Othily prévoyant de ramener le délai à l’issue duquel intervient la suppression de l’abattement du tiers sur les résultats imposables en cas de cession, à cinq ans ou à la durée normale d’utilisation des investissements si elle est inférieure.

M. Georges Othily a considéré que la rédaction de l’article 64, issu des travaux de l’Assemblée nationale :

– réduisait sensiblement l’avantage de la défiscalisation, en empêchant l’application de l’abattement du tiers sur les résultats ;

– instituait une contrainte de conservation des investissements trop lourde en obligeant les sociétés à conserver trop longtemps des investissements obsolètes.

Votre Rapporteur général n’est pas totalement insensible à ce dernier argument, la durée normale d’utilisation (d’amortissement) d’un hôtel, par exemple, s’élevant, le plus fréquemment à quinze ans. Cependant, il considère que la rédaction de cette partie de l’article 64 C, dont l’origine, rappelons-le, est gouvernementale, procède d’un compromis au terme duquel le Gouvernement a accepté l’essentiel des mesures proposées par votre Commission des finances.

Il apparaît donc opportun de rétablir la rédaction proposée par l’Assemblée nationale, car l’examen annoncé du projet de loi d’orientation sur l’outre mer pourrait permettre sur ce point d’améliorer le dispositif, si cela apparaissait nécessaire.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à rétablir, pour les investissements outre-mer réalisés par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, la rédaction proposée par l’Assemblée nationale en première lecture, c’est-à-dire la suppression de l’abattement du tiers sur les résultats et l’obligation de conservation de l’investissement pendant la durée normale d’utilisation des investissements (amendement n° 128).

La Commission a ensuite adopté l’article 64 C ainsi modifié.

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Article 64

Reconduction du crédit d’impôt recherche.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, quatre amendements à l’article 64 :

·   Deux amendements présentés par M. Pierre Laffitte, prévoyant de permettre la réintégration dans le dispositif des entreprises ayant renoncé à l’option pour le crédit d’impôt recherche (CIR) avant 1996 au lieu de 1993 et annulant les crédits d’impôt négatifs constitués au titre des dépenses de recherche exposées avant 1996 (au lieu également de 1993).

·   Un amendement de la Commission des finances prévoyant que, s’agissant des groupes de sociétés, “ pour le calcul du crédit d’impôt imputable par la société mère et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, seuls les crédits d’impôt négatifs issus de l’exercice en cours s’imputeront sur les crédits d’impôt positifs engendrés par les sociétés membres du groupe après apurement de leur crédit d’impôt négatif antérieur ”.

Cette nouvelle rédaction permet :

– de mettre en oeuvre la mesure d’assainissement du calcul du CIR pour les groupes de sociétés à compter des exercices ouverts le 1er janvier 1999 au lieu des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;

– d’apurer les crédits d’impôt négatifs antérieurs.

·   Un amendement de coordination de la Commission des finances.

Il apparaît que le report au CIR calculé au titre de 1999 de la mesure d’assainissement prévue pour les groupes de sociétés comme l’apurement des crédits d’impôt négatifs antérieurs ne sont pas acceptables.

Cependant, l’annulation des effets négatifs du dispositif (renoncement au CIR et annulation des crédits d’impôt négatifs) pour la période antérieure à 1996 peut avoir un effet stimulant pour certaines entreprises, invitées ainsi à exposer davantage de dépenses de recherche. Il serait donc pertinent de maintenir sur ce point la rédaction du Sénat.

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La Commission a adopté trois amendements, présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture, soit, respectivement :

– interdire aux entreprises ayant renoncé au bénéfice du crédit d’impôt-recherche entre 1992 et 1996 de revenir dans le dispositif  (amendement n° 129) ;

– ne pas annuler le crédit d’impôt-recherche négatif trouvant son origine entre 1992 et 1996 (amendement n° 130) ;

– dans le cadre d’un groupe de sociétés, prendre en compte, dans le calcul du crédit d’impôt imputable par la société mère, les crédits d’impôts positifs et négatifs des sociétés membres du groupe (amendement n° 131).

La Commission a ensuite adopté l’article 64 ainsi modifié.

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Article 64 bis A (nouveau)

Taux d’imposition des plus-values

sur options de souscription ou d’achat d’actions.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à ramener à 16% le taux du prélèvement forfaitaire applicable à la plus-value d’acquisition en cas de cession plus de cinq années après l’attribution. Ce taux a été fixé à 30% par l’article 70 de la loi de finances pour 1996.

Le relèvement du taux du prélèvement forfaitaire avait été décidé, en 1995, en vue de réduire l’écart d’imposition entre le régime de faveur applicable aux options de souscription ou d’achat d’actions et la taxation au titre de complément de salaire. Des dérives certaines étaient, en effet, apparues dans la pratique de l’attribution d’options à des salariés qui tendaient à les utiliser comme de simples compléments de salaire.

Le Gouvernement prépare une réforme d’ensemble du dispositif relatif aux options de souscription ou d’achat d’actions qui trouvera sa place dans le projet loi sur l’innovation présenté au début de 1999. Cette réforme comportera un volet fiscal. Une révision des modalités selon lesquelles sont imposées les plus-values d’acquisition des options de souscription ou d’achat d’actions ne saurait donc être séparée de cette réforme d’ensemble. Il apparaît donc souhaitable de supprimer l’article 64 bis A (nouveau).

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, supprimant l’article 64 bis A (nouveau) (amendement n° 132).

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Article 65 bis (nouveau)

Eligibilité au crédit d’impôt formation des dépenses de formation des chefs d’entreprise.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Francis Grignon, étendant le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de formation à celles qui concernent les chefs d’entreprise.

Le Gouvernement a rappelé que, de 1992 à 1996, ce dispositif, alors en vigueur, avait donné des résultats très peu concluants et que les chefs d’entreprise pouvaient, en tout état de cause, bénéficier d’une formation en contrepartie de la participation de leur entreprise au financement de la formation professionnelle continue.

Dans ces conditions, il apparaît souhaitable de supprimer l’article 65 bis (nouveau).

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La Commission a adopté un amendement de suppression de l’article 65 bis (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 133).

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Article 66

Prorogation de la période d'application des réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation.

Cet article tend à proroger de trois ans et à aménager les dispositifs de réduction d’impôt sur le revenu prévus à l’article 199 terdecies–0 A du code général des impôts, au titre, d’une part, des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées et, d’autre part, des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI).

En ce qui concerne les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), il prévoit également d’assouplir les modalités d’appréciation du caractère innovant des sociétés dont les titres peuvent figurer dans le quota de 60 % du montant de l’actif des FCPI prévu à cet effet.

Il a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le Sénat lui a apporté un grand nombre d’amendements.

·  En ce qui concerne le régime des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées, le Sénat a d’abord adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à insérer un paragraphe I bis et à assouplir la condition de détention majoritaire, par des personnes physiques, du capital des sociétés ouvrant droit à la réduction d’impôt. Cette condition serait réputée réalisée sans tenir compte des participations éventuellement détenues par les sociétés de capital–risque, les sociétés de développement régional, les sociétés financières d’innovation, les fonds communs de placement à risque ou les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), comme c’est le cas pour d’autres dispositifs.

Ainsi que l’a fait observer le secrétaire d’Etat au budget, M. Christian Sautter, cette modification ne semble pas opportune, car le régime de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées intéresse plutôt des entreprises de proximité qui ne suscitent pas l’intérêt des organismes de capital risque. Par ailleurs, il convient que le dispositif reste suffisamment ciblé, afin de ne pas disperser les moyens des organismes de capital risque sur un trop grand nombre d’entreprises.

Cette modification ne peut donc être conservée et il convient de supprimer le paragraphe I bis.

·  Plusieurs modifications ont profondément transformé le paragraphe II, qui ne visait initialement qu’à prolonger de trois ans les dispositifs existants, à la suite de l’adoption, contre l’avis du Gouvernement, d’un amendement de la Commission des finances du Sénat ayant trois objets :

– doubler les plafonds pris en compte pour la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées, pour les porter de 37.500 francs à 75.000 francs par an pour un célibataire et de 75.000 francs à 150.000 francs par an pour un couple marié soumis à imposition commune ;

– supprimer toute limite de souscription dans le temps pour cette même réduction d’impôt ;

– supprimer également toute limitation dans le temps pour le dispositif de réduction d’impôt au titre de la souscription aux parts de FCPI.

Ces modifications ne peuvent être retenues.

En ce qui concerne le relèvement des plafonds, comme l’avait fait votre Rapporteur général, en première lecture, à l’Assemblée nationale, le secrétaire d’Etat au budget, M. Christian Sautter, a relevé qu’une minorité de contribuables atteignait les plafonds actuels, ce qui laisse clairement apparaître leur caractère parfaitement adapté.

S’agissant de la pérennisation de la mesure, on ne saurait trop observer que les mesures d’aides à l’investissement doivent avoir une durée limitée afin que le législateur puisse réexaminer périodiquement leur pertinence, sans prendre de court les investisseurs, alors que ceux–ci pourraient s’estimer en difficulté dans l’hypothèse de la suppression d’une mesure pérenne.

Il convient donc de revenir, pour le paragraphe II, à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

·  Le Sénat a ajouté, à l’initiative de sa Commission des finances, un paragraphe II bis tendant à assouplir les règles d’éligibilité aux FCPI des sociétés innovantes, en prévoyant de remplacer la condition de détention de la majorité du capital par des personnes physiques ou par des personnes morales elles–mêmes détenues majoritairement par des personnes physiques, par une condition interdisant seulement à un groupe ou à des entreprises ayant entre elles un lien de dépendance de détenir plus de la moitié d’une société.

Un assouplissement des conditions relatives aux sociétés susceptibles d’être détenues par des FCPI est sans doute nécessaire. Cependant, il apparaît clairement que les sénateurs proposent d’aller au–delà du raisonnable, en remplaçant un dispositif réservant une fraction de l’aide publique à l’innovation aux petites entreprises par une mesure qui permettrait à des entreprises bien établies de faire financer leurs innovations à l’aide des FCPI à condition de partager le capital avec d’autres partenaires dans le cadre de “ tours de tables ” et avec toutes les garanties telles que celles des pactes d’actionnaires.

Le paragraphe II bis doit donc être supprimé.

·  Le Sénat a également inséré, à l’initiative de sa Commission des finances, contre l’avis du Gouvernement, un paragraphe II ter donnant aux FCPI la possibilité de prendre des participations dans des sociétés holdings dont 90 % au moins de l’actif serait détenu par des sociétés innovantes.

M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, a fait valoir que nombre d’entreprises en développement étaient détenues par des entreprises qui relayaient leurs efforts.

A l’opposé, le secrétaire d’Etat au budget, M. Christian Sautter, a rappelé que l’intérêt d’introduire une structure écran n’apparaissait pas clairement et a craint un risque de contagion vers des holdings de toute nature. Il a également noté que les dispositifs comparables en vigueur à l’étranger, maintenaient un lien direct entre le FCPI et l’entreprise innovante.

L’intérêt des holdings de sociétés innovantes, qui risquent de constituer autant de “ chevaux de Troie ” pour d’autres types de holdings, n’apparaissant pas clairement, il convient de supprimer le paragraphe II ter.

·  Enfin, le Sénat a ajouté, à l’initiative de sa Commission des finances, avec l’accord du Gouvernement, un paragraphe II quater prévoyant un dispositif neutralisant, au regard des conditions de détention du capital des sociétés éligibles aux FCPI, les participations détenues par les établissements publics à caractère scientifique et culturel.

Ainsi que l’a fait valoir le Rapporteur général du Sénat, cette disposition figure déjà dans l’instruction d’application des dispositions relatives aux FCPI. Il convient ainsi de donner une base légale à cette mesure et de conserver le paragraphe II quater.

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La Commission a examiné un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer la modification, introduite par le Sénat au paragraphe I bis, des conditions d’appréciation des modalités de la détention majoritaire du capital des sociétés non cotées par des personnes physiques.

Votre Rapporteur général a indiqué que les propositions du Sénat paraissaient prématurées, le Gouvernement envisageant de présenter prochainement des modifications au dispositif relatif aux sociétés innovantes dites “ start up ”.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 134).

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir, d’une part, sur le doublement du plafond des acquisitions prises en compte pour la réduction d’impôt aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées, et d’autre part, sur la pérennisation de la mesure au-delà de 2001, au paragraphe II (amendement n° 135).

La Commission a également adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer une adjonction adoptée par le Sénat (paragraphe II bis), selon laquelle seules les sociétés non détenues majoritairement par une ou plusieurs sociétés d’un même groupe seraient éligibles aux fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) (amendement n° 136).

Puis, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer une adjonction adoptée par le Sénat (paragraphe II ter), selon laquelle seraient désormais éligibles aux investissements des FCPI relevant du quota de 60% affecté aux sociétés innovantes les sociétés holding détenant à plus de 90% des participations dans ces mêmes sociétés innovantes (amendement n° 137).

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La Commission a ensuite adopté l’article 66 ainsi modifié.

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Article 67 bis (nouveau)

Droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts sociales des sociétés à responsabilité limitée.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Joseph Osterman, tendant à appliquer aux cessions de parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, à compter du 1er janvier 2000, un droit préférentiel d’enregistrement de 1 % plafonné à 20.000 francs comme dans le cas des cessions de droits sociaux de sociétés anonymes.

Le Gouvernement a estimé que l’extension du taux réduit de 1 % à toutes les cessions de droits sociaux autres que ceux constituant des participations de personnes morales à prépondérance immobilière aurait pour conséquence d’accroître l’écart de traitement fiscal entre les cessions d’entreprises individuelles et les cessions de parts sociales. Or, une baisse simultanée des taux des droits de mutation applicables aux premières n’est pas actuellement envisageable, compte tenu de son coût. Il apparaît donc souhaitable de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, supprimant l’article 67 bis (nouveau) (amendement n° 138).

Article 68

Avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés pour les locations de logements de caractère intermédiaire.

Cet article tend à instituer un avantage fiscal spécifique, de caractère permanent, en faveur de l’investissement dans le logement locatif intermédiaire. Pour les logements neufs, il consisterait en une déduction dégressive, sur les revenus fonciers, d’une fraction de l’investissement. Pour les logements anciens, il s’agirait d’un supplément de déduction forfaitaire.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances tendant à accorder le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement des logements neufs en cas de location à un ascendant ou un descendant. Cette possibilité ne serait toutefois ouverte qu’en l’absence de lien fiscal entre le bailleur et le locataire, c’est-à-dire, outre la non-appartenance au même foyer fiscal, en l’absence de versement d’une pension alimentaire ouvrant droit à déduction.

En première lecture, l’Assemblée nationale s’était opposée à des amendements d’inspiration identique. Cette proposition apparaît, en effet, en contradiction avec l’équilibre d’ensemble du nouveau dispositif, qui institue une contrepartie sociale à l’avantage fiscal. Or, on peut douter que la condition tenant à l’absence de pension alimentaire fiscalement déductible puisse empêcher la minoration des loyers et le détournement de l’avantage fiscal aux fins de constitution d’un patrimoine destiné à l’utilisation personnelle du propriétaire ou de sa famille.

Le Sénat a également adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances tendant à permettre, après neuf ans, une prolongation de la durée d’amortissement des logements neufs, jusqu’à une durée maximum de six années, si les conditions de plafonnement du loyer sont maintenues. Un amendement ayant le même objet a également été présenté par la Commission des affaires économiques du Sénat et par M. Bernard Angels et les membres du groupe socialiste. Les acteurs du marché immobilier considèrent qu’un logement de neuf ans n’est pas ancien au point de voir son loyer subir une décote significative. Or, dans le dispositif initial, à l’expiration du délai de neuf ans, c’est-à-dire du délai d’amortissement de la moitié de l’investissement, le bailleur relèvera du régime fiscal des logements anciens, avec, pour le secteur libre, un taux de déduction forfaitaire de 14%, ou, pour le secteur conventionné, un taux de 25%, mais compte tenu d’un niveau de loyer réduit. On peut donc craindre de voir les bailleurs préférer retourner au secteur libre. Votre Rapporteur général considère donc que cette prolongation serait de nature à garantir une plus grande efficacité au dispositif prévu au présent article.

Le Sénat a enfin adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances, tendant à porter à 100.000 francs, au lieu de 70.000 francs, le plafond d’imputation sur le revenu global des déficits constatés pour un logement ouvrant droit au bénéfice de la déduction pour amortissement. Une telle disposition, dont l’objet est de revenir, pour partie, au “ dispositif Périssol ”, méconnaîtrait l’équilibre arrêté par le présent article, qui comporte, à côté de sa contrepartie sociale, résultant du conventionnement, une révision de l’avantage fiscal global.

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La Commission a adopté sept amendements (amendements nos 139 à 145) présentés par votre Rapporteur général, tendant à supprimer la possibilité, introduite par le Sénat, qu’une location à un ascendant ou un descendant ouvre droit au bénéfice de la déduction pour amortissement.

La Commission a également adopté un amendement (amendement n° 146) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer le plafond d’imputation sur le revenu global de 100.000 francs, introduit par le Sénat, pour les déficits constatés pour un logement ouvrant droit au bénéfice de la déduction pour amortissement.

La Commission a ensuite adopté l’article 68 ainsi modifié.

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Article 69

Reconduction de mesures d’amortissement exceptionnel prévues en faveur de matériels destinés à améliorer la qualité de la vie ou à économiser l’énergie.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Oudin, procédant à l’extension de l’article 39 quinquies F du code général des impôts, prévu pour s’appliquer aux installations de production, aux installations de distribution.

L’article 39 quinquies F, dans sa rédaction actuelle, dispose que les entreprises construisant ou faisant construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie peuvent pratiquer, dès l’achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel sur douze mois, à condition qu’elles s’incorporent à des installations de production.

A l’appui de l’amendement, le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a expliqué que les stations-services les plus importantes devaient s’équiper de coûteux systèmes de récupération des composés organiques volatils, et que la loi sur l’air étendait ce dispositif à toutes les stations.

Le Gouvernement a souhaité que la limitation des émissions polluantes soit d’abord entreprise à la production, en considérant que lorsqu’on aurait complètement tari la pollution du côté de la production, on pourrait prendre en compte les réseaux de distribution.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant l’extension aux matériels incorporés aux installations de distribution, du bénéfice de l’article 39 quinquies F du code général des impôts relatif à l’amortissement exceptionnel sur douze mois de certains immeubles destinés à la lutte contre la pollution atmosphérique (amendement n° 147).

La Commission a adopté l’article 69 ainsi modifié.

Article 69 bis A (nouveau)

Biens amortissables constituant une charge.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Francis Grignon, prévoyant d’inscrire dans le code général des impôts la règle selon laquelle les biens amortissables d’un montant inférieur à 5.000 francs constituent une charge, alors que c’est actuellement la doctrine administrative qui tolère un tel avantage pour les biens amortissables d’un montant inférieur à 2.500 francs.

Le Gouvernement s’est opposé à cette extension en refusant la légalisation de cette tolérance administrative et en invoquant la distorsion fiscale et comptable qui résulterait du relèvement du montant immédiatement déductible en charge.

Il est donc opportun de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant l’article 69 bis A (nouveau) (amendement n° 148 ).

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Article 69 bis

Possibilité pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre de supprimer l’exonération trentenaire

de taxe foncière sur les propriétés non bâties
dont bénéficient les terrains reboisés.

Le présent article résulte d’un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose d’autoriser les communes et les groupements de communes à fiscalité propre à supprimer l’exonération trentenaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) dont bénéficient, aujourd’hui, de droit, les terrains ensemencés, plantés ou replantés.

Notre collègue M. Maurice Adevah-Pœuf, se trouve, indirectement, à l’origine de cette disposition. Votre Commission avait, en effet, adopté un amendement qu’il avait présenté et qui tendait également, mais selon des modalités différentes, à remettre en cause cette exonération trentenaire : notre collègue avait finalement retiré son amendement, en séance, au profit de celui du Gouvernement.

Cette mesure avait par ailleurs été préconisée par Mme Nicole Bricq, dans son rapport sur la fiscalité écologique (26).

La justification de ce changement de régime fiscal réside dans l’ampleur trop importante que prend le reboisement dans certaines régions. Il est établi, par ailleurs, que l’intérêt écologique des espèces n’est pas suffisamment pris en compte, voire que l’exonération de TFNB constitue, parfois, une incitation à remplacer, par exemple, des forêts de feuillus par des plantations de résineux. Dès lors, il semblait justifié de donner aux collectivités locales concernées les moyens de supprimer ce régime fiscal préférentiel qui, parfois, joue contre l’environnement.

A l’initiative de M. Philippe Marini, Rapporteur général, le Sénat a néanmoins supprimé cet article que le Gouvernement n’a guère défendu.

Il est vrai que cette mesure soulève un certain nombre de difficultés. Le Sénat a fait valoir qu’elle pourrait constituer un frein, parfois préjudiciable, au reboisement, d’autant que la suppression de l’exonération serait susceptible d’avoir une portée rétroactive. Surtout, il est vrai que cet article apporte une réponse qui n’est pas parfaitement adaptée au problème : il ne permet pas, notamment, de supprimer l’exonération pour une partie seulement du territoire d’une commune. En outre, il ne permet pas aux collectivités locales de tenir compte des essences plantées ou replantées : une telle possibilité de modulation, qui figurait initialement dans l’amendement présenté par M. Maurice Adevah-Poeuf, semble très difficile à mettre en oeuvre.

Dès lors, la réglementation est sans doute, ici, un outil mieux adapté. Ce constat rejoint, d’ailleurs, certaines observations que formulait notre collègue, Mme Nicole Bricq, dans son rapport précité sur la fiscalité écologique. Tout en reconnaissant la souplesse et les avantages de l’instrument fiscal, elle plaidait néanmoins pour une utilisation pragmatique des différents outils, et indiquait : “ Qu’il s’agisse de protéger des espaces, d’interdire des comportements (...) ou d’imposer des normes ou des obligations, (...) la réglementation joue un rôle essentiel, voire irremplaçable lorsqu’une situation donnée impose une réponse urgente et radicale ” (27). C’est le cas du problème soulevé par le présent article.

A cet égard, il a été indiqué à votre Rapporteur général que le décret d’application de l’article 45 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement devrait être publié prochainement : il devrait prévoir, notamment, la possibilité d’interdire, ou de réglementer, le boisement, afin de protéger des lieux habités et des espaces de nature ou de loisirs, et de préserver des milieux naturels ou des paysages remarquables.

Au-delà, la discussion prochaine d’un projet de loi de modernisation forestière sera sans doute un cadre plus approprié pour poursuivre cette réflexion qui méritait, effectivement, d’être ouverte.

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La Commission n’a été saisie d’aucun amendement tendant au rétablissement de l’article 69 bis, supprimé par le Sénat.

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Article 69 quater

Taxe communale facultative sur les activités saisonnières à caractère commercial.

Cet article résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de sa Commission des finances, tendant à autoriser les communes à instituer une taxe spécifique applicable aux activités saisonnières occasionnelles, qui parviennent, pour la plupart, à échapper au paiement de la taxe professionnelle, en raison des principes régissant cette dernière imposition.

Cette disposition reprend l’essentiel de l’article 61 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, déclaré contraire à la Constitution pour des raisons de pure procédure. Cependant, elle complète le texte initial, afin de déterminer les limites à l’intérieur desquelles les communes peuvent être habilitées à fixer le taux de la nouvelle taxe.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression présenté par sa Commission des finances, qui a considéré que le dispositif proposé est peu opérationnel et serait contraire à l’équité fiscale. Cependant, les observations formulées ne prennent pas en compte le fait que la situation des saisonniers permanents (c’est-à-dire ceux qui de manière ponctuelle exercent leur activité, généralement à période fixe, durant plusieurs années consécutives et se font connaître auprès de leur centre de formalités des entreprises) est déjà normalement appréhendée en matière de taxe professionnelle et ne pose pas de difficultés pratiques de gestion. En outre, il convient de rappeler qu’un décret est prévu pour définir les modalités d’application de cette nouvelle taxe.

Le Gouvernement s’en est alternativement remis à la sagesse de l’Assemblée nationale et du Sénat.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant l’article 69 quater dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 149).

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Article 69 sexies (nouveau)

Taxe professionnelle de France Télécom.

Le Sénat a adopté à l’unanimité, au scrutin public, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances sous-amendé par M. Michel Charasse, visant à affecter le produit de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom aux collectivités locales et au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), à compter d’une date à fixer dans la loi de finances pour 2000.

L’article 21 de la loi n° 90-568 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications a prévu, d’une part, l’assujettissement de La Poste et de France Télécom aux impositions directes locales à compter du 1er janvier 1994 et, d’autre part, l’attribution à l’Etat du produit des cotisations afférentes à ces impositions jusqu’à concurrence, chaque année, du produit initial, indexé sur l’indice des prix à la consommation, le solde étant versé au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

Ainsi, en 1998, les impôts locaux supportés par France Télécom s’élevant à 6.213 millions de francs et ceux à la charge de La Poste atteignant 306 millions de francs, l’Etat a pu percevoir 4.786 millions de francs, tandis que le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle bénéficiera pour 1999, d’une attribution de 1.733 millions de francs.

L’affectation à l’Etat de l’essentiel du produit de la fiscalité locale de La Poste et de France Télécom est contestée par de nombreux élus locaux, notamment par ceux ayant sur leur territoire un établissement de France Télécom, qui subissent ainsi une importante perte de ressources fiscales. Cette critique est d’autant plus compréhensible que, depuis le 31 décembre 1996, France Télécom est une entreprise nationale soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

De plus, France Télécom, elle-même, souhaiterait que sa fiscalité locale soit régie par le droit commun. En effet, l’ouverture du marché des télécommunications à la concurrence depuis le 1er janvier 1998 est de nature à inciter les collectivités locales à privilégier l’implantation sur leur territoire d’autres opérateurs que l’entreprise nationale, susceptibles de leur procurer des ressources supplémentaires.

Le dispositif adopté par le Sénat vise à ce que les collectivités d’implantation des établissements de France Télécom puissent bénéficier, à une date non précisée, de la moitié du produit de la taxe professionnelle de cette entreprise et à ce que l’autre moitié soit versée au FNPTP. L’Etat verrait donc ses ressources diminuer d’au moins 4,7 milliards de francs.

Sur proposition de M. Michel Charasse, l’amendement adopté par le Sénat prévoit également que le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport permettant d’évaluer les gains que l’Etat pourrait retirer d’une éventuelle suppression de la compensation accordée aux collectivités territoriales dans le cadre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), au titre de l’abattement de 16% des bases de taxe professionnelle mis en oeuvre depuis 1987, lorsque cette compensation est liée à des établissements ayant cessé leur activité depuis cette date.

Le Gouvernement s’est opposé à cet amendement pour des raisons d’ordre essentiellement budgétaire, mais il s’est engagé à ouvrir prochainement une concertation associant les collectivités locales, France Télécom et l’Etat.

Il s’agit effectivement d’un problème réel, qui a d’ailleurs conduit le Président et le Rapporteur général de la Commission des finances de l’Assemblée nationale à adresser un courrier au secrétaire d’Etat au budget, le 4 novembre dernier, afin de l’inviter à mener une réflexion sur la fiscalité locale de France Télécom. Cependant, le texte du Sénat soulève plusieurs difficultés :

– il ne résout pas le problème de la distorsion de concurrence entre France Télécom et ses concurrents, puisque les collectivités locales continueraient de percevoir l’intégralité de la taxe professionnelle des opérateurs privés, mais seulement la moitié de celle de France Télécom ;

– il ne s’applique qu’à la taxe professionnelle et ne vise pas les autres impôts locaux versés par France Télécom ;

– le rapport demandé sera complexe à établir et il n’est pas certain que les gains susceptibles d’être dégagés soient suffisants pour couvrir la perte pour l’Etat du produit de la taxe professionnelle de France Télécom. En outre, il n’est pas envisageable de mettre en oeuvre le mécanisme proposé avant 2002 puisque, dans le cadre du “ contrat de croissance et de solidarité ” entre l’Etat et les collectivités locales, la DCTP sert de variable d’ajustement à l’enveloppe normée des dotations de l’Etat : le lien avec une compensation des pertes de bases est donc fortement estompé ;

– enfin, l’amendement adopté ne fixe aucune date pour l’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Dans ces conditions, l’engagement pris par le Gouvernement de mener une concertation semble donc suffisant et il ne paraît pas opportun d’enfermer cette concertation dans un cadre prédéterminé.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant l’article 69 sexies (nouveau), après que votre Rapporteur général eut rappelé l’engagement pris par le Gouvernement d’engager une concertation, associant les collectivités locales, France Télécom et l’Etat, sur les impôts locaux acquittés par cette entreprise (amendement n° 150).

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Article 70

Gestion d’actifs hors de France dans des structures soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques.

A l’initiative de sa Commission des finances, le Sénat a supprimé cet article, qui prévoit, afin de lutter contre l’évasion fiscale internationale et la capitalisation de revenus en franchise de l’impôt sur le revenu au sein de structures de gestion patrimoniale implantées dans des paradis fiscaux ou dans des pays leur reconnaissant un régime fiscal privilégié, l’imposition des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au titre des revenus acquis dans le cadre des telles structures, même lorsque ces revenus ne sont pas distribués.

Plusieurs arguments ont été opposés par M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, tant dans le cadre de son rapport écrit que dans celui de son intervention orale en séance publique :

– le principe de l’imposition de revenus non effectivement perçus est contestable ;

– la mesure serait sans équivalent au plan international ;

– le dispositif serait contraire aux conventions internationales et au droit communautaire ;

– il serait inéquitable, car il ne prévoit pas l’imputation des pertes et l’ensemble des cas de cumul d’impositions n’est pas réglé par la loi ;

– il serait rétroactif ;

– la mesure proposée serait également inopérante, car n’apportant aucune réponse à la question de la connaissance des revenus perçus à l’étranger.

Il est possible de répondre à ces arguments points par point, ainsi que l’a d’ailleurs fait le secrétaire d’Etat au budget, M. Christian Sautter, devant le Sénat.

On ne manquera pas d’observer, en effet, que :

– le principe de l’imposition de revenus acquis, mais non encore perçus, a été validé par le Conseil d’Etat dans un arrêt de 1973 (CE 8e et 9e sous-sections réunies, 2 mai 1973, ministre de l’économie et des finances c/dame X, n° 85-989), et est appliqué dans le cadre de certaines des dispositions de notre droit fiscal déjà mentionnées dans le cadre du rapport général en première lecture ;

– un tel dispositif relève des mesures préconisées par l’OCDE dans le cadre de la lutte contre la concurrence fiscale dommageable et figure déjà dans les règles fiscales de nos principaux partenaires, notamment l’Allemagne, le Royaume–Uni, les Etats–Unis, le Canada, la Suède, l’Espagne, le Portugal. La plupart d’entre eux sont membres de l’Union européenne ;

– la non imputation de pertes s’impose dans la mesure où à l’implantation foraine de la structure d’accueil fait que l’administration fiscale ne sera pas en mesure de contrôler la réalité de ces pertes et où certains cas de cumul d’imposition peuvent être réglés dans le cadre des mesures d’application de la loi, comme c’est le cas pour la fiscalité des entreprises ;

– la mesure n’est pas rétroactive, car elle ne s’appliquera qu’en 2000, pour l’imposition des revenus de 1999 ;

– son efficacité n’est certes pas des plus grandes en termes de recouvrement de l’impôt, étant donné la difficulté de connaître les placements à l’étranger et les revenus de source étrangère, mais elle est garantie en termes de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale, dès lors qu’elle place en situation d’infraction des contribuables qui ne s’y trouvent pas actuellement.

Le rétablissement de cet article juridiquement acceptable et politiquement opportun paraît donc s’imposer.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant l’article 70, sous réserve d’une rectification formelle, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 151).

Article 70 bis

Réduction de 150.000 francs à 50.000 francs du seuil d’application de l’obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants.

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative la Commission des finances et de M. Jean–Pierre Brard, tend à réduire de 150.000 francs à 50.000 francs le seuil d’application de l’obligation de paiement par chèque, virement bancaire ou postal, carte de crédit ou carte bancaire, pour le règlement de biens et de services par les particuliers non commerçants. Cette obligation est prévue à l’article 1679 quater B du code général des impôts.

Le Sénat a adopté un amendement tendant à moderniser la rédaction de l’article 1679 quater B du code général des impôts, afin de prévoir le cas des nouveaux modes de règlement se traduisant par l’inscription du montant versé sur un compte ouverts dans les livres d’un établissement bancaire, d’un établissement de crédit ou d’un établissement équivalent.

Cette disposition peut être conservée.

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La Commission a adopté l’article 70 bis sans modification.

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Article 70 sexies

Communication à l’administration fiscale des résultats des contrôles opérés en matière de cotisations sociales.

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative la Commission des finances et de M. Jean–Pierre Brard, tend à modifier l’article L. 99 du livre des procédures fiscales, afin d’accroître le volume des informations transmises par les organismes de sécurité sociale à l’administration fiscale.

Actuellement, seules les infractions fiscales relevées sont transmises par les organismes sociaux à l’administration fiscale.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoyait que l’ensemble des résultats des contrôles opérés par les organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations sociales serait transmis à l’administration fiscale.

S’inquiétant de la capacité de l’administration fiscale à traiter un volume d’information très important, puisque 150.000 contrôles sont opérés par an en matière sociale, M. Philippe Marini, Rapporteur général, a présenté, au nom de la Commission des finances du Sénat, un amendement proposant une nouvelle rédaction de l’article L. 99 du livre des procédures fiscales et n’ajoutant que les faits susceptibles de constituer des infractions en matière de cotisations et contributions sociales, ainsi que les faits susceptibles de constituer des infractions fiscales (ce qui est plus large que la notion d’infraction relevée), dans le dispositif relatif aux informations communiquées par les administrations sociales au fisc. Cet amendement a été adopté avec l’accord du Gouvernement.

Le texte du Sénat peut être maintenu, dès lors que l’administration fiscale elle–même craint de ne pas pouvoir exploiter les résultats de 150.000 vérifications par an.

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La Commission a adopté l’article 70 sexies sans modification.

Article 70 septies

Utilisation par les administrations financières du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Jean–Pierre Brard modifié par un sous–amendement du Gouvernement, tend à autoriser l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects à utiliser le numéro national d’identification au répertoire des personnes physiques (ou NIR), ainsi qu’à opérer, sur cette base, des recoupements avec les organismes sociaux. Cette dernière disposition, qui concerne notamment les conditions d’ouverture des droits aux prestations sociales, le calcul des prestations, ainsi que l’assiette, le montant et le recouvrement des cotisations et contributions sociales, résulte du sous–amendement précité du Gouvernement.

Le Sénat a supprimé cet article, contre l’avis du Gouvernement, en adoptant un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de sa Commission des finances. Un amendement identique a été présenté par les sénateurs du groupe communiste, républicain et citoyen.

Plusieurs arguments ont été avancés contre le dispositif retenu par l’Assemblée nationale en première lecture.

On observera, avant de les exposer, qu’il est inexact de dire que l’amendement de M. Jean–Pierre Brard a été voté à la sauvette par l’Assemblée nationale, puisque :

– cet amendement est directement issu d’une proposition du rapport n° 1105 intitulé “ Fraude et évasion fiscale : une intolérable atteinte à l’impôt citoyen ” présenté par M. Jean-Pierre Brard à la Commission des finances le 6 octobre dernier ;

– ce rapport a été publié, diffusé et présenté à la presse lors d’une conférence de presse qui a suivi la réunion de commission ; ses conclusions ont été évoquées de manière détaillée ;

– l’utilisation du NIR par l’administration fiscale constitue l’une des principales divisions de la partie III de ce rapport, qui expose les propositions de M. Brard à l’issue de la première phase de sa mission d’information.

L’amendement de notre collègue M. Jean-Pierre Brard a été examiné par la Commission des finances dans le cadre de la réunion organisée en vue de l’examen des amendements portant sur les articles non rattachés de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1999, ou portant articles additionnels dans ce cadre.

Les arguments, de fond, avancés par M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, tant dans le cadre de son rapport écrit que de celui de son intervention orale, ont été les suivants :

– la disposition ne permettrait d’atteindre que partiellement l’objectif poursuivi, à savoir réduire le nombre des bulletins “ orphelins ”, sauf si les tiers déclarants ont accès au NIR, ce qui soulèverait des problèmes de libertés publiques ;

– certaines difficultés de recoupement et de problèmes en matière d’homonymie proviennent du formalisme de l’informatique et ne seraient pas susceptibles d’être résolus par le recours au NIR ;

– l’utilisation du NIR irait dans le sens d’une plus grande automatisation de la prise de décision fiscale et d’un recul de la transparence ;

– la disposition serait entachée d’un risque sérieux d’inconstitutionnalité en ce qu’elle représenterait une dérogation à la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, alors que le Conseil constitutionnel a rappelé dans le cadre de sa décision n° 92–316 DC du 20 janvier 1993 que les dispositions “ prévues par la législation relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ” étaient “ protectrices de la liberté individuelle ” ;

– le renvoi à un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), pour fixer les modalités d’application de cet article serait insuffisant au regard des obligations prévues à l’article 34 de la Constitution qui prévoit que la loi fixe les règles “ concernant les garanties fondamentales accordées au citoyen dans l’exercice des libertés publiques ” ;

– il serait plus opportun d’examiner cette question dans le cadre de la transposition de la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de celles–ci.

Il faut rappeler que le Rapporteur général du Sénat s’est fait l’écho des préoccupations de la CNIL, qui lui ont été communiquées par son président, M. Jacques Fauvet.

A l’opposé, ainsi que l’a relevé le Gouvernement, on peut observer que :

– le NIR figure déjà sur des documents utilisés tant par les employeurs que par les organismes sociaux ;

– il n’est pas démontré que le recours au NIR ne sera pas efficace, pour l’administration fiscale ;

– le dispositif adopté par l’Assemblée limite strictement l’utilisation des renseignements à des fins fiscales et sociales ;

– les agents de l’administration des finances, comme ceux de l’URSSAF, sont tenus à une obligation très stricte de secret professionnel ;

– les décrets d’application de la disposition proposée seront soumis à la CNIL ;

– le caractère contradictoire du débat fiscal entre l’administration et le contribuable ne sera pas atténué, et aucune des garanties inhérentes à la procédure fiscale de redressement n’est remise en cause ;

– un identifiant commun aux services fiscaux et sociaux existe aux Etats–Unis, en Italie, en Espagne, en Belgique et au Royaume–Uni ;

– sur le plan international en outre, il faut mentionner une recommandation de l’OCDE du 21 janvier 1997 en faveur d’un identifiant unique.

En outre, le secrétaire d’Etat a fait valoir que le NIR ne serait pas utilisé par les banques et les assurances.

Au–delà, pour bien resituer le débat, il convient de remarquer que :

– l’adoption de cet article par l’Assemblée nationale ne répond nullement à une volonté de déroger à la loi de 1978 dite informatique et libertés. L’objectif est, sur un point précis, de restituer au législateur, s’agissant d’une question aussi importante que l’utilisation du NIR par l’administration fiscale, une compétence qui est normalement dévolue au pouvoir réglementaire, conformément à l’article 18 de la loi de 1978 qui précise que “ l’utilisation du répertoire national d’identification des personnes physiques en vue d’effectuer des traitements nominatifs est autorisée par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission [nationale de l’informatique et des libertés] ; ”

– la mission de contrôle de la CNIL n’est pas mise en cause, ni même la disposition du dernier alinéa de l’article 21 de la loi de 1978 selon laquelle ni les ministres ni aucune autorité publique ne peuvent s’opposer à l’action de la commission ou de ses membres. On rappellera que cette mission de contrôle s’exerce notamment dans le cadre des réponses aux plaintes et réclamations communiquées à la CNIL ;

– les entraves à l’activité de la CNIL constituent des infractions spécifiques, d’ordre correctionnel ou délictuel, selon la gravité de l’agissement.

La question du régime juridique suffisant de protection posée par le Rapporteur général du Sénat apparaît donc résolue de manière satisfaisante, dès lors que les dispositions générales de la loi informatique et libertés, dispositions protectrices, sont applicables, sous réserve de quelques amendements allant au–delà, s’agissant d’une question aussi sensible et aussi symbolique.

Enfin, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a reconnu dans le cadre d’une décision de 1983 (décision n° 164 DC du 29 décembre 1983), que le principe de la lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif à valeur constitutionnelle qui, selon MM. Louis Favoreu et Loïc Philip, dans le cadre de la huitième édition de leur ouvrage Les grandes décisions du Conseil constitutionnel (Editions Dalloz), permet d’apporter certaines limites à d’autres principes constitutionnels. Il convient ainsi d’apprécier, selon les termes mêmes de la décision précitée, si le dispositif proposé “ ne méconnaît aucune des exigences constitutionnelles assurant la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale. ”

En ce qui concerne ce problème de la constitutionnalité du dispositif, plusieurs sénateurs sont intervenus, mais les arguments les plus pertinents ont été avancés par M. Michel Charasse. Il convient de les prendre en considération.

Celui–ci s’est en effet prononcé en faveur du dispositif, mais a suggéré qu’il fût profondément amélioré. Les éléments suivants ont été évoqués :

– prévoir que les renseignements qui résulteront du croisement des fichiers de la sécurité sociale et des services fiscaux ne seront pas utilisés à des fins autres que celles prévues par le dispositif du projet de loi ;

– rappeler que seules les personnes qui seront habilitées à le faire pourront utiliser le NIR ;

– instituer un contrôle du juge sur tout manquement à ces règles, qui devrait constituer une voie de fait ;

– préciser que les renseignements qui seront utilisés dans ce cadre strict ne pourront donner lieu à la saisine du juge pénal en application de l’article 40 du code de procédure pénale qui prévoit que “ toute autorité constituée, tout officier public ou tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ces fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès–verbaux et actes qui y sont relatifs ”. L’objectif est d’éviter qu’un instrument trop puissant ne soit mis à la disposition du juge pénal, dans un cadre traditionnellement considéré comme annexe, compte tenu de l’autonomie du droit fiscal ;

– prévoir la destruction des fichiers en cas de drame national mettant en péril l’indépendance de la France ou les libertés : déclaration de guerre ; proclamation de l’état de siège ou de l’état d’urgence ; mise en oeuvre de l’article 16 de la Constitution.

Plusieurs modifications en ce sens, au dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, doivent donc être envisagées. On observera auparavant que, sur le point précis de l’article 40 du code de procédure pénale, le Secrétaire d’Etat a précisé à M. Michel Charasse que cette disposition ne serait pas appliquée.

Ainsi votre Rapporteur général est-il conduit à proposer un amendement visant à rétablir le texte voté en première lecture par l’Assemblée nationale, en l’améliorant sur trois points :

1° l’obligation de secret professionnel serait renforcée sur toutes les informations recueillies à l’occasion des opérations réalisées avec le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;

2° les contrevenants à cette obligation seraient punis des peines prévues à l’article 226-21 du code pénal ;

3° lorsque les libertés individuelles seraient menacées, la Commission nationale de l’informatique et des libertés recommanderait au ministre en charge des directions fiscales de prendre des mesures de sécurité pouvant aller jusqu’à détruire les fichiers constitués à partir du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l’article 70 septies dans le texte voté en première lecture par l’Assemblée nationale compte tenu de trois améliorations : la première renforçant l’obligation de secret professionnel sur toutes les informations recueillies à l’occasion des opérations réalisées avec le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ; la deuxième, sanctionnant des peines prévues à l’article 226-21 du code pénal les contrevenants à cette obligation de secret professionnel ; la troisième, tendant à permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’enjoindre à l’administration de prendre des mesures de sécurité en cas de menace pour les libertés individuelles.

M. Jean-Pierre Brard a exprimé son accord avec la proposition de votre Rapporteur général et a regretté les appréciations manifestement erronées qu’a pu susciter l’article 70 septies, qui, si elles aboutissaient à la remise en cause de cet article, ne profiteraient qu’aux fraudeurs et non aux libertés des contribuables honnêtes.

La Commission a adopté cet amendement rétablissant l’article 70 septies dans une nouvelle rédaction répondant aux observations présentées au Sénat (amendement n° 152).

Article 70 decies (nouveau)

Diminution du taux de l’intérêt de retard.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances prévoyant qu’à compter du 1er janvier 2000, le taux de l’intérêt de retard est égal au taux de l’intérêt légal majoré de 50%.

Le Gouvernement a observé que le taux proposé s’élevait actuellement à 5,78%, soit un niveau inférieur à certains crédits à la consommation ou à certains prêts consentis aux PME.

Il a ajouté qu’avec le taux proposé, les contribuables pourraient être tentés de différer le paiement de leurs impôts et que cette mesure coûterait 3 milliards de francs. Il a considéré que le taux actuel était convenable.

Même si le taux actuel de l’intérêt de retard, soit 9% l’an, est sans doute devenu inadapté compte tenu de l’éradication de l’inflation, ainsi que votre Rapporteur général l’avait souligné l’an passé, le coût d’un abaissement de ce taux est tel que, par comparaison avec d’autres mesures d’allégement de la fiscalité, il ne paraît pas devoir être considéré comme prioritaire.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général supprimant l’article 70 decies (nouveau), la diminution du taux de l’intérêt de retard ne présentant pas de caractère d’urgence, compte tenu de son coût pour les finances publiques (amendement n° 153).

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Article 72 bis A (nouveau)

Application du taux réduit de la TVA à certains produits de chocolat.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui tend à soumettre au taux réduit de la TVA, à compter du 1er janvier 2000, le chocolat présenté en tablettes ou en bâtons.

Certains arguments plaident effectivement en faveur d’une telle disposition. Il s’agirait, notamment, d’une mesure de justice et de simplification : le chocolat est un des rares produits alimentaires à être encore soumis au taux normal de la TVA, et son régime fiscal est particulièrement complexe, puisque l’article 278 bis du code général des impôts dispose que seuls “ le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ”.

On rappellera, d’ailleurs, que votre Commission avait également adopté, dans le cadre de la première partie du présent projet de loi de finances, un amendement allant dans ce sens. Celui-ci avait néanmoins été retiré en séance publique. En effet, le coût de cette mesure serait de l’ordre de 500 millions de francs. Rappelons, en outre, que l’impact budgétaire d’une extension du taux réduit de la TVA à l’ensemble des produits de chocolaterie et de confiserie serait compris entre 2,5 milliards de francs et 3 milliards de francs.

Compte tenu des mesures qui ont déjà été décidées en matière de réduction du taux de TVA, cette proposition ne semble pas pouvoir être retenue cette année.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, supprimant l’article 72 bis A (nouveau) (amendement n° 154).

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Article 72 bis B (nouveau)

Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à certaines opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement et du Rapporteur général de sa Commission des finances, M. Philippe Marini, un amendement présenté par M. Daniel Eckenspieller et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, qui vise à soumettre au taux réduit de la TVA l’ensemble des prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers “ effectuées dans le cadre du service public local pour le compte des communes ou de leurs groupements ”.

Cette proposition ignore le travail accompli par les deux assemblées parlementaires à l’occasion de l’examen de l’article 21 du présent projet de loi de finances. L’Assemblée nationale et le Sénat ont en effet approuvé le choix du Gouvernement de réserver cette extension du taux réduit de la TVA aux seuls déchets ayant fait l’objet d’une collecte et d’un tri sélectifs, comme l’avait proposé notre collègue, Mme. Nicole Bricq, dans son rapport sur la fiscalité écologique (28). Cette mesure était justifiée au vu des éléments suivants :

– les collectivités locales se voient imposer des efforts d’investissements considérables en matière d’enlèvement et de traitement des déchets, sous l’effet du renforcement des normes communautaires et nationales. Il devenait donc de plus en plus surprenant que ce service public local soit le seul à être encore soumis au taux normal de la TVA ;

– néanmoins, le coût d’une extension du taux réduit de la TVA à l’ensemble des opérations de collecte et de traitement des déchets ménagers serait élevé : 1,3 milliard de francs ;

– dès lors, il était pertinent de réserver cette baisse de TVA aux opérations de collecte et de tri sélectifs, dont le développement conditionne la réalisation des objectifs environnementaux dans le domaine de la politique des déchets.

Le présent article additionnel est donc contraire aux choix opérés dans le cadre de la première partie de ce projet de loi de finances.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général supprimant l’article 72 bis B (nouveau), après que votre Rapporteur général l’eut estimé contraire à l’esprit et à la lettre de l’article 21 adopté, en première lecture, par les deux assemblées, réservant le bénéfice du taux réduit de la TVA aux prestations relatives aux déchets ayant déjà fait l’objet d’une collecte et d’un tri sélectifs (amendement n° 155).

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Article 72 bis C (nouveau)

Eligibilité de certains grands établissements publics de coopération intercommunale à la dotation globale d’équipement.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Roland Courteau, visant à insérer un article additionnel après l’article 72, afin de rendre éligibles à la dotation globale d’équipement (DGE), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont la population est supérieure au seuil fixé pour l’éligibilité à cette dotation par l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils exercent la compétence en matière de voirie au nom de leurs communes membres qui, elles, y seraient éligibles si elles n’appartenaient pas à cet établissement.

La DGE des communes a été profondément remaniée par l’article 33 de la loi de finances pour 1996 et par l’article 12 de la loi du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l’Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales. Sont désormais éligibles, en métropole, les communes dont la population n’excède pas 20.000 habitants et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des communes de la même strate (ce critère de potentiel fiscal n’est pas pris en compte pour les communes de moins de 2.000 habitants). Sont également éligibles les groupements de communes dont la population n’excède pas 20.000 habitants.

L’amendement adopté par le Sénat permettrait de rendre également éligibles les groupements de communes de plus de 20.000 habitants (ou 35.000 habitants dans les départements d’outre-mer), qui remplissent les deux conditions suivantes :

– ils doivent, d’abord, être compétents en matière de voirie ;

– ils doivent, ensuite, être composés de communes qui pourraient toutes, sans exception, être éligibles à la DGE si elles ne s’étaient pas regroupées au sein d’un EPCI.

Cette dernière condition permet de limiter le dispositif proposé aux EPCI situés en zone rurale et associant des petites communes et des petites villes. Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, 99 EPCI regroupant 1.597 communes pourraient ainsi bénéficier de la DGE en 1999.

Le Gouvernement s’est opposé à cet amendement en faisant valoir, d’une part, qu’il risquait de diluer les attributions de la DGE et que, d’autre part, les groupements de plus de 20.000 habitants disposent de moyens financiers supérieurs à ceux des groupements ne dépassant pas ce seuil.

Cependant, il convient de rappeler que les groupements concernés regroupent des communes de petite taille, disposant généralement de peu de moyens. En outre, la mesure adoptée par le Sénat est de nature à supprimer un frein au développement de l’intercommunalité.

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La Commission a adopté l’article 72 bis C (nouveau) sans modification.

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Article 73

Exonération facultative de taxe professionnelle des entreprises
de spectacles.

Cet article, adopté par l’Assemblée nationale, propose d’accorder aux collectivités locales la faculté d’exonérer totalement de la taxe professionnelle les entreprises de spectacles qui, en application du 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, ne peuvent, jusqu’à présent, qu’obtenir une exonération égale au maximum à 50% de leur taxe professionnelle.

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et de son Rapporteur général, un amendement de M. Bernard Angels, tendant à compléter cet article, afin d’autoriser les collectivités locales à exonérer totalement de taxe professionnelle les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2.000 entrées et comprennent au moins un écran classé “ art et essai ”.

En application du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d’art et d’essai, les cinémas d’art et d’essai sont des salles de spectacles cinématographiques dont les programmes sont composés d’oeuvres présentant l’une au moins des caractéristiques suivantes :

1° œuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;

2° œuvres cinématographiques présentant d’incontestables qualités mais n’ayant pas obtenu l’audience qu’elles méritaient ;

3° œuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en France ;

4° œuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment oeuvres cinématographiques considérées comme des “ classiques de l’écran ” ;

5° œuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique.

Peuvent également être exceptionnellement comprises dans les programmes cinématographiques d’art et d’essai :

1° des oeuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à l’art cinématographique ;

2° des oeuvres cinématographiques d’amateur présentant un caractère exceptionnel.

Le classement est effectué, sur demande des exploitants, par le directeur général du Centre national de cinématographie, après avis de la commission du cinéma d’art et d’essai.

La mesure adoptée par le Sénat devrait permettre de soutenir des petits établissements, souvent gérés par des associations et de favoriser la vie culturelle au niveau local. Elle pourrait concerner près de 500 établissements.

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La Commission a adopté l’article 73 sans modification.

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Article 74

Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d’assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Le présent article propose, pour la troisième année consécutive, de proroger d’un an la majoration exceptionnelle applicable aux primes afférentes à certaines conventions d’assurance du secteur agricole, destinée au financement du Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA).

En conséquence, les taux de la contribution additionnelle demeureraient fixés, respectivement, à 15% en ce qui concerne les conventions d’assurance contre l’incendie et à 7% en ce qui concerne les autres conventions d’assurance relatives aux bâtiments, alors que ces taux sont, en principe, de 10% et de 5%. De même, serait maintenue la contribution additionnelle complémentaire de 7% sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

Cette prorogation permettrait de majorer les recettes du FNGCA de 252 millions de francs en 1999, ce qui préserverait les capacités d’indemnisation du fonds.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de sa Commission des finances, proposant une nouvelle rédaction de l’article, mais dont l’objet était uniquement rédactionnel. Toutefois, votre Rapporteur général a observé qu’il était paradoxal de proroger la majoration exceptionnelle supportée par les agriculteurs, alors que dans le même temps, le Gouvernement refusait d’accorder une subvention au FNGCA, subvention dont le versement apparaît pourtant obligatoire si l’on se réfère à l’article L. 361-5 du code rural, en justifiant cette décision par le niveau de trésorerie du fonds (1.287 millions de francs, au 31 août 1998).

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à réduire de 50% les majorations actuelles, ce qui conduirait à fixer les taux de la contribution additionnelle à 12,5% et à 6% (au lieu de 15% et de 7%) et celui de la contribution additionnelle complémentaire à 3,5% (au lieu de 7%). Cette mesure a été justifiée par l’absence de subvention accordée par le Gouvernement, le niveau de la trésorerie du FNGCA et par l’engagement pris par l’Etat d’intervenir dans le cas où les capacités du fonds s’avéreraient insuffisantes pour effectuer les indemnisations.

Cependant, comme cela avait été souligné lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, il convient de rappeler que la fragilité des modes de financement du FNGCA rendrait obligatoire le rétablissement des surtaxes à un niveau actuel en cas de survenance d’un sinistre important dans les prochains mois. Cette hausse serait certainement mal perçue par les agriculteurs. En outre, une réflexion d’ensemble sur l’assurance agricole est enfin engagée, et pourrait aboutir, dans un premier temps, à une harmonisation des taux de la contribution additionnelle.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer la réduction de moitié des majorations actuellement applicables aux primes relatives à certaines conventions d’assurance agricole. Votre Rapporteur général a considéré que la fragilité des modes de financement du Fonds national de garantie des calamités agricoles rendrait obligatoire le rétablissement des surtaxes à leur niveau actuel en cas de survenance d’un sinistre important dans les prochains mois.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 156), ainsi qu’un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à maintenir le taux actuel de la contribution additionnelle complémentaire pour certaines conventions d’assurance agricole (amendement n° 157).

La Commission a adopté l’article 74 ainsi modifié.

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Article 74 quater (nouveau)

Extension aux pensions de retraite du contenu du rapport annexé au projet de loi de finances relatif aux rémunérations des fonctionnaires.

En application de l’article 15 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le gouvernement dépose, tous les deux ans, un rapport annexé au projet de loi de finances, portant sur les rémunérations versées à quelque titre que ce soit à l’ensemble des fonctionnaires civils de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements ainsi que des établissements publics hospitaliers.

Le présent article prévoit d’étendre le contenu de ce “ jaune ” aux pensions de retraite versées à ces mêmes fonctionnaires, précisant que ce rapport devra également comporter des “ éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux ”.

Initialement, la Commission des finances du Sénat avait proposé un nouveau rapport spécialement dédié aux retraites des fonctionnaires, qui aurait été déposé en alternance avec celui existant sur les rémunérations. Cependant, elle s’est ralliée à la suggestion du gouvernement de ne faire qu’une seule annexe et donc de fusionner les deux rapports.

Dès lors, la portée de cet article additionnel est limitée. D’une part, l’actuel rapport sur les rémunérations comportent déjà des éléments précis sur les retraites des fonctionnaires. D’autre part, le rapport annuel de la commission des comptes de la sécurité sociale et les rapports annexés au projet de loi de financement de la sécurité sociale fournissent également des éléments de comparaison entre le régime des fonctionnaires et le régime général et les autres régimes spéciaux.

Pour autant, la présentation d’un document symétrique sur les rémunérations et les pensions n’est pas dénuée d’intérêt.

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La Commission a adopté l’article 74 quater (nouveau) sans modification.

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Après l’article 74 quater (nouveau)

La Commission a rejeté deux amendements de M. Daniel Feurtet, tendant, le premier, à relever de 0,60 % le montant des droits de fabrication sur les boissons alcooliques, le second, à moduler le taux de l’abattement général à la base en matière de taxe professionnelle en fonction du secteur d’activité de l’entreprise et de sa valeur ajoutée.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Charles de Courson, tendant à prévoir que le taux de la taxe professionnelle pris en compte pour le calcul de la compensation consécutive à la suppression de la part salariale de cette taxe sera celui de l’année 1997 si le taux voté en 1998 par la collectivité est nul.

La Commission a rejeté un amendement du même auteur, tendant à rembourser le montant acquitté de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social en faveur de la caisse nationale des allocations familiales et de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés aux contribuables dont le revenu imposable est inférieur au plafond d’attribution de l’allocation spéciale ou de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité après que votre Rapporteur général et le Président Augustin Bonrepaux eurent rappelé l’engagement du Gouvernement d’engager une réflexion en vue d’élaborer des dispositions à cette fin.

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B.- Autres mesures

Affaires étrangères et coopération

Article 75 AA (nouveau)

Mise en oeuvre des crédits délégués à l’Agence française de développement.

Cet article a été introduit au Sénat par un amendement de M. Michel Charasse, à l’occasion de la discussion en séance publique des crédits de la Coopération, le 1er décembre dernier. Il prévoit que les projets dont la réalisation incombe à l’Agence française de développement (AFD), financés partiellement ou en totalité sur les crédits qui lui sont délégués après délibération du comité directeur du Fonds d’aide et de coopération (FAC), ne peuvent être mis en oeuvre qu’après approbation du comité directeur précité.

On rappellera que le statut de l’AFD a été fixé par le décret du 30 octobre 1992, sa nouvelle dénomination ayant été prévue par le décret n° 98-294 du 17 avril 1998. Aux termes de l’article premier du décret de 1992, l’AFD est un établissement public industriel et commercial, dont la dotation est de 2,5 milliards de francs. Elle entre dans la catégorie des institutions financières spécialisées, telle que la prévoit la loi du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

Les principales fonctions de l’AFD sont les suivantes :

– mise en oeuvre des programmes de coopération délégués par les ministères ;

– gestion de prêts et de dons du Trésor ;

– gestion du Fonds d’aide et de coopération et du Fonds européen de développement ;

– financement de la facilité d’ajustement structurel renforcée du Fonds monétaire international ;

– octroi de concours financiers, pour son propre compte ou par sa filiale PROPARCO.

Les engagements de l’AFD, les conditions de ses engagements ainsi que les comptes de l’établissement sont soumis à l’approbation de son conseil de surveillance. Celui-ci compte quinze membres, à raison de dix membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la coopération (le président, six membres représentant l’Etat et trois membres désignés en raison de leur connaissance des problèmes économiques et financiers), deux députés et un sénateur, désignés respectivement par leur assemblée, enfin, deux membres élus représentant le personnel.

Le conseil de surveillance délègue une partie de ses pouvoirs à des comités spécialisés constitués en son sein mais pouvant s’adjoindre des personnalités extérieures : le comité de l’outre-mer, pour tous les concours dans les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, et le comité des Etats étrangers, pour les concours extérieurs d’un montant au plus égal à 60 millions de francs.

Le FAC constitue, pour sa part, un chapitre budgétaire (68-91) du budget du ministère des affaires étrangères, dont les crédits sont alloués à des projets de développement économique, après réunion du comité directeur. Les crédits sont soit directement gérés par le ministère, soit délégués à l’AFD.

Le comité directeur du FAC a été institué par le décret n° 59-464 du 27 mars 1959, et le financement des opérations d’aide et de coopération est prévu par le décret n° 59-887 du 25 juillet 1959. Le comité directeur comprend des représentants de l’Etat, le commissaire général du plan, le directeur de l’AFD, deux membres du Conseil économique et social, et trois personnalités désignées en raison de leur compétence. L’article 8 du décret du 25 juillet 1959 précité dispose que les opérations du FAC imputées sur les crédits ouverts aux titres III, V et VI du budget de l’Etat sont exécutées par l’AFD, celle-ci soumettant chaque trimestre à l’approbation du comité directeur la situation comptable du FAC.

Il existe donc des liens organiques étroits entre l’AFD et le FAC. Ainsi, les projets auxquels sont alloués les crédits du chapitre 68-91, article 10 – Dons destinés à financer des projets – sont déterminés par le comité directeur du FAC, et leur paiement est assuré par les agences de l’AFD, qui les attribuent à leurs destinataires pour le compte de l’État. En revanche, les crédits de l’article 40 – Dons destinés à financer des projets dans les pays les plus pauvres – sont délégués en totalité à l’AFD, qui rend compte a posteriori de leur utilisation au ministère des affaires étrangères.

L’amendement de M. Michel Charasse a pour conséquence de modifier la procédure d’utilisation des crédits délégués à l’AFD par le ministère des affaires étrangères, après délibération du comité directeur du FAC. L’article 75 AA prévoit que l’AFD ne peut mettre en œuvre les crédits qu’après approbation du comité directeur du FAC.

La motivation qui sous-tend ce nouvel article du projet de loi de finances pour 1999 paraît être un meilleur contrôle des crédits délégués à l’AFD. Toutefois, en raison de son imprécision, l’expression “ mise en œuvre ” des crédits n’a pas de sens juridique, le dispositif ne précisant pas s’il s’agit de la liquidation, de l’ordonnancement ou du paiement.

Si l’on fait abstraction de cette imprécision, la disposition adoptée par le Sénat apparaît cependant illogique. Elle revient en effet à faire confirmer par le comité directeur du FAC des crédits préalablement délégués à l’AFD, en raison du rôle d’expertise économique exercée par cette dernière. Elle entraîne un alourdissement des procédures de décision, qui va à l’encontre de l’esprit de la réforme de la coopération décidée par M. le Premier ministre, dont l’un des volets est la simplification des procédures de l’AFD. Le Gouvernement n’a pas jugé nécessaire de remettre en cause les compétences de l’AFD et les pouvoirs conférés à son conseil de surveillance, afin justement d’éviter la confusion entre la tutelle ministérielle, chargée de définir les politiques de développement, et l’opérateur que constitue l’AFD, qui évalue les projets à caractère économique. Enfin, la disposition n’appartient pas au domaine législatif, les compétences du comité directeur du FAC étant fixées par décret.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, supprimant l’article 75 AA (nouveau) (amendement n° 158).

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Economie, finances et industrie

Article 79 bis

Prorogation du congé de fin d’activité.

Transposant à la Fonction publique un accord conclu entre les partenaires sociaux et l’UNEDIC, un protocole de départ anticipé pour l’emploi des jeunes a été signé, en juillet 1996, par six organisations syndicales représentatives. Sa mise en œuvre a été prévue par le chapitre II de la loi du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la Fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire.

Les fonctionnaires, en position d’activité ou de détachement, peuvent accéder, “ sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service ”, au congé de fin d’activité (CFA) à condition :

– soit d’être âgé d’au moins 58 ans et de justifier de 37,5 années de cotisations tous régimes confondus et de 25 années de services effectifs ;

– soit, sous la même condition d’âge, de justifier de 40 ans de cotisations et de 15 années de services effectifs.

Le CFA est également ouvert aux agents non titulaires, sous la même condition d’âge, à condition de justifier de 40 années de cotisations et de 25 ans de services effectifs.

Les bénéficiaires du CFA reçoivent un revenu de remplacement égal à 75% du traitement brut pour les fonctionnaires et à 70% du salaire brut pour les agents non titulaires. Le CFA cesse au plus tard à la fin du mois au cours duquel le fonctionnaire peut bénéficier d’une pension à jouissance immédiate ou atteint l’âge de 60 ans. Le temps passé en CFA n’ouvre aucun droit au titre de l’avancement ou de la retraite.

Les agents en CFA libèrent leur emploi, sur lesquels sont recrutés de nouveaux agents, dans les conditions prévues par le statut général.

Institué pour un an par la loi de 1996 précitée, le CFA a été prolongé pour une année par l’article 111 de la loi de finances pour 1998, sans que ses conditions d’application soient modifiées.

L’article 79 bis résulte d’un amendement du gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, amendement mettant en oeuvre le relevé de conclusions sur le dispositif salarial applicable jusqu’au 31 décembre 1999, signé par six organisations syndicales le 10 février 1998.

Il prévoit une nouvelle prorogation pour un an du dispositif (paragraphes I et IV) et son extension aux fonctionnaires âgés d’au moins 56 ans, lorsqu’ils justifient de 40 années de cotisations tous régimes confondus et de 15 ans de services effectifs (paragraphe II et 1° et 2° du paragraphe III). Les conditions d’accès au CFA sont également assouplies pour les agents non titulaires justifiant de 40 années de cotisations tous régimes confondus, puisque l’âge minimum requis est également ramené de 58 à 56 ans et que la durée exigée des services effectifs est réduite de 25 à 15 années, la situation des agents non titulaires étant dès lors alignée sur celle des fonctionnaires (paragraphe V).

Par ailleurs, l’article 79 bis précise que la durée des services effectifs exigée peut être réduite, dans la limite de 6 années, pour les agents titulaires handicapés des trois fonctions publiques dont le taux d’invalidité reconnu par une COTOREP dépasse 60% (3° et 4° du paragraphe III). Enfin, le paragraphe VI modifie les modalités de calcul du revenu de remplacement des agents non titulaires bénéficiaires du CFA : celui-ci sera désormais calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des 12 derniers mois et non plus des 6 derniers mois. Cette extension de la période de référence permet, en effet, de tenir compte de l’intégralité des primes annuelles perçues par l’agent.

Acceptant la prorogation du CFA pour une année, le Sénat a néanmoins refusé l’extension proposée du dispositif, prétextant son coût, pourtant relativement modeste (environ 380 millions de francs) et arguant de l’avenir incertain du régime de retraites des fonctionnaires. Il a donc adopté sans modification les paragraphes I et IV et supprimé les paragraphes II, III, V et VI.

Outre que l’article 79 bis traduit les engagements pris par l’Etat dans le cadre de l’actuel accord salarial de la Fonction publique, l’extension du dispositif du CFA constitue une mesure de justice en faveur des fonctionnaires et agents publics ayant commencé à travailler dès l’âge de 16 ans et elle permettra de recruter un certain nombre de jeunes à la recherche d’un emploi.

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La Commission a adopté deux amendements (amendements nos 159 et 160 ) présentés par votre Rapporteur général tendant à rétablir, dans le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le premier, l’extension du congé de fin d’activité aux fonctionnaires âgés de 56 à 58 ans, le second, sous réserve d’une modification rédactionnelle, la même extension, pour les agents non titulaires.

La Commission a ensuite adopté l’article 79 bis ainsi modifié.

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Emploi et solidarité

Article 80

Recentrage de l’aide à l’embauche de l’indemnité compensatrice forfaitaire à l’apprentissage.

L’indemnité compensatrice forfaitaire à l’apprentissage se compose d’une aide à l’embauche et d’une aide à la formation. L’aide à l’embauche est versée en une seule fois, les versements de l’indemnité de soutien à la formation intervenant à l’issue de chaque année du cycle de formation. Le montant de la prime à l’embauche s’élève à 6.000 francs.

Cet article vise à réserver le versement de l’aide à l’embauche de l’indemnité compensatrice forfaitaire à l’apprentissage aux apprentis d’un faible niveau de qualification (niveaux VI, V bis et V, les niveaux les plus faibles dans la nomenclature et correspondant au BEP, au CAP et aux non-qualifiés).

Supprimé lors de son examen par la Commission des finances de l’Assemblée, l’article 80 a été rétabli en séance publique, puis à nouveau supprimé par le Sénat.

Les détracteurs de cette disposition estiment que l’apprentissage, maillon central de notre système de la formation professionnelle, ne doit pas être fragilisé. Ils considèrent que la mesure rompt avec les “ logiques de seuils ” adoptées par les jeunes (signature de contrats d’apprentissage successifs menant à chaque fois à un niveau supérieur de qualification). Le “ recentrage ” est assimilé à la suppression d’un avantage pour certaines catégories d’apprentis, sans que la situation des autres soit améliorée.

Plusieurs arguments permettent de soutenir l’utilité de rétablissement de cet article 80.

D’abord, afin d’éviter une “ cannibalisation ” du contrat de qualification par l’apprentissage, il convient d’harmoniser les conditions d’accès respectives à ces deux dispositifs. En effet, concernant les primes des contrats de qualification, le décret n°98-809 du 12 octobre 1998 a réservé leur versement aux jeunes qui ne sont titulaires d’aucun diplôme de second cycle de l’enseignement secondaire (à l’exception du CAP et du BEP).

Ensuite, l’économie espérée, non négligeable, est estimée à 61 millions de francs (sur l’article 11 du chapitre 43-70 – Financement de la formation professionnelle). Elle permet de financer la hausse prévue du nombre de contrats de qualification en 1999.

Par rapport au total des aides dont peut bénéficier l’employeur d’un jeune en contrat d’apprentissage, la prime à l’embauche, versée en une seule fois, peut paraître d’un montant marginal et donc peu incitative. Elle favorise les effets d’aubaine.

Enfin, le contrat d’apprentissage et le contrat de qualification se sont éloignés de leur but initial, c’est-à-dire l’acquisition d’un premier niveau de qualification pour les jeunes non diplômés. Le pourcentage de jeunes en difficulté signant un contrat d’apprentissage a d’ailleurs diminué depuis 1990. Il convient d’inverser cette tendance.

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Afin de réserver le bénéfice du versement de la prime à l’embauche aux apprentis faiblement qualifiés, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant l’article 80 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 161).

Article 81

Suppression de l’exonération de cotisations d’allocations familiales.

Cet article a un double objet.

Dans un but de rationalisation des aides à l’emploi, il vise d’abord à supprimer certaines exonérations de cotisations d’allocations familiales maintenues en vigueur malgré la mise en place du dispositif de ristourne dégressive des cotisations sociales sur les bas salaires.

Il tend ensuite à corriger une rédaction défectueuse de l’article 3, paragraphe X, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, en ce qui concerne l’interdiction du cumul de l’exonération de cotisations d’allocations familiales avec la ristourne dégressive.

S’agissant de son objet essentiel, cet article tend à supprimer, à compter du 1er janvier 1999, l’exonération de cotisations d’allocations familiales dont bénéficient quatre catégories d’entreprises :

– les entreprises situées en zone de revitalisation rurale ;

– les entreprises nouvelles exonérées d’impôt dans les zones de redynamisation urbaine et dans les territoires ruraux de développement prioritaire ;

– les entreprises relevant de régimes spéciaux n’appliquant pas la réduction générale des charges sur les bas salaires ;

– les exploitants agricoles, pour leurs salariés occasionnels et non occasionnels, le Gouvernement s’étant engagé à compenser cette suppression par des mesures prises par voie réglementaire.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait considéré qu’il convenait de procéder au réexamen des exonérations précitées à l’occasion de la réforme annoncée des cotisations patronales de sécurité sociale. Elle avait, en conséquence, décidé que cette suppression ne concernerait pas les entreprises situées en zones de revitalisation rurale ni les entreprises publiques. Le rapporteur spécial de votre Commission des finances pour les crédits de l’emploi, M. Gérard Bapt, s’était, en outre, interrogé sur l’opportunité de maintenir, pour les salariés agricoles, la complexité d’une suppression de l’exonération suivie d’une compensation de ses effets par des mesures réglementaires, dès lors que d’autres cas d’exonérations de cotisations d’allocations familiales seraient maintenus.

Au Sénat, le Gouvernement a fait totalement sienne cette analyse et décidé que la question de la simplification du dispositif d’exonération de cotisations sociales serait examinée à l’occasion de la discussion du projet de loi relatif aux charges patronales de sécurité sociales, qui devrait être déposé au premier semestre de 1999.

En conséquence, le Gouvernement a déposé un amendement proposant une nouvelle rédaction de l’article 81, dont l’objet n’est plus, dès lors, la suppression des exonérations de cotisations d’allocations familiales précitées.

S’agissant de la correction de l’erreur de rédaction résultant de l’article 3, paragraphe X, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, il s’agit de modifier l’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, relatif à l’interdiction de cumuler le bénéfice de la ristourne dégressive sur les bas salaires avec l’exonération de cotisations d’allocations familiales.

L’amendement présenté par le Gouvernement, et adopté par le Sénat, ne lève pas toute incertitude sur la rédaction de l’alinéa précité, compte tenu des trop nombreuses modifications successives, pour certaines temporaires, dont il a fait l’objet. La solution la plus claire, et en conséquence la plus sûre, serait donc de procéder à une nouvelle rédaction in extenso de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et de fixer son entrée en vigueur à la date de celle de loi du 13 juin 1998 précitée.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 162) présenté par votre Rapporteur général, tendant à proposer, dans un souci de clarification, une nouvelle rédaction de l’article 81, qui modifie l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne l’interdiction du cumul de la réduction de cotisations sociales sur les bas salaires avec l’exonération de cotisations d’allocations familiales.

Article 83

Limitation à 60 ans de l’attribution de l’allocation
aux adultes handicapés pour les allocataires relevant
de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale.

Le présent article vise à assurer une meilleure cohérence entre l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les avantages de vieillesse.

D’une part, il prévoit que, pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’AAH seront réputés inaptes au travail dès l’âge de 60 ans. Tous les bénéficiaires de l’AAH âgés de plus de 60 ans seront donc transférés sur le minimum vieillesse.

D’autre part, il tend expressément à mettre fin au droit à l’AAH pour les bénéficiaires au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale – c’est-à-dire les personnes justifiant d’une incapacité permanente d’au moins 50 % et d’une impossibilité reconnue, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi – dès lors que ces personnes ont atteint l’âge de 60 ans.

L’Assemblée nationale, en première lecture, a adopté cet article sans modification. Au Sénat, si la Commission des finances a proposé d’adopter également cet article sans modification, c’est la position de la Commission des affaires sociales, saisie pour avis, qui a été retenue, à savoir la suppression de cet article, au motif que la mise en œuvre de la mesure pourrait diminuer les ressources dont disposent les travailleurs handicapés et entraîner un effet de stigmatisation sur les personnes handicapées exerçant une activité.

Ceci étant, l’AAH est une prestation accordée à des personnes dans l’impossibilité de se procurer un emploi. Il est donc logique de mettre fin à sa perception lorsque les intéressés bénéficient d’un avantage vieillesse, c’est-à-dire lorsqu’ils n’entrent plus dans le champ des personnes susceptibles de reprendre une activité professionnelle.

En outre, comme l’a rappelé le rapporteur spécial de la Commission des finances du Sénat, M. Jacques Oudin, “ les cas de personnes handicapées encore en activité au sein de CAT au-delà de l’âge de soixante ans ne sont probablement pas les plus fréquents. Faut-il refuser cette mesure globale de rationalisation à cause de quelques cas particuliers ? Du reste, il peut sembler peu opportun d’encourager le maintien en CAT de personnes handicapées au-delà de l’âge de soixante ans, alors que l’on manque encore de places dans ces établissements pour les plus jeunes ”.

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En vue d’améliorer la cohérence entre le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et celui des avantages de vieillesse, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général rétablissant l’article 83 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 163).

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Article 83 bis (nouveau)

Régulation des dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux financés par les départements.

À l’initiative de sa Commission des affaires sociales et contre l’avis de sa Commission des finances, le Sénat a introduit ce nouvel article afin de transposer aux établissements sociaux et médico-sociaux financés par les départements le mécanisme de régulation des dépenses prévu à l’article 84 du présent projet de loi de finances pour les établissements financés par l’État, ainsi qu’à l’article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 pour les établissements financés par l’assurance maladie.

Si on peut souscrire à l’objectif visé par le présent article, il n’en reste pas moins que celui-ci concerne le budget des départements, et non celui de l’État, et qu’il ne saurait donc avoir sa place dans une loi de finances.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général supprimant l’article 83 bis (nouveau) (amendement n° 164).

Equipement, transports et logement

Article 85

Instauration de la taxe d’aéroport.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par MM. Philippe Marini et Yvon Collin au nom de la Commission des finances.

On rappellera que cette taxe d’aéroport a été introduite par un amendement du Gouvernement lors de la discussion par l’Assemblée nationale de la deuxième partie du projet de loi de finances. Afin de tenir compte des évolutions jurisprudentielles, cette taxe doit se substituer aux redevances pour services rendus actuellement perçues par les aérodromes et a pour objet de financer des dépenses de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté ou relatives au péril aviaire.

Afin de tenir compte des observations formulées par les parlementaires, le Gouvernement a proposé, lors de la discussion au Sénat, un amendement étendant la taxe aux activités de fret (afin de respecter le principe d’égalité devant l’impôt), précisant qu’elle est perçue au profit des personnes publiques et privées exploitant des aérodromes, ramenant de cinq à trois le nombre de classes d’aérodromes et limitant à 50 francs par passager, contre 99 francs initialement, le plafond de la taxe. Enfin, la date de perception de la taxe serait repoussée du 1er avril 1999 au 1er juillet 1999, afin de tenir compte des modifications introduites s’agissant de l’article de validation figurant dans le projet de loi (n°1186) relatif à l’organisation de certains services du transport aérien. Compte tenu de l’extension aux activités de fret, le produit total est inchangé. Le Sénat n’a pas souhaité retenir cet amendement, qui a été redéposé par le Gouvernement à l’Assemblée.

S’agissant de la compatibilité des mesures proposées avec l’ordonnance organique du 2 janvier 1959, il semble que, pour ce qui est de l’affectation à des établissements publics, le dispositif proposé par le Gouvernement soit conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 29 juillet 1998 (n° 98-403 DC), ce dernier a en effet indiqué qu’“ aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n’interdit d’affecter le produit d’une imposition à un établissement public ”.

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La Commission a adopté, après les observations de votre Rapporteur général, qui a précisé que le nouveau dispositif prévoyait un élargissement de l’assiette au fret et au courrier et une diminution du plafond des tarifs, et de M. Gilbert Gantier, l’amendement n° 9 du Gouvernement tendant à rétablir le dispositif de la taxe d’aéroport, supprimé par le Sénat.

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La Commission a adopté l’ensemble du projet de loi de finances pour 1999 ainsi modifié, compte tenu des modifications apportées pour coordination à l’article d’équilibre.

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N°1269. - Rapport de M. Didier MIGAUD, rapporteur général (au nom de la commission des finances), en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances pour 1999, modifié par le Sénat (n° 1252) : Examen des articles

1 ) Votre Rapporteur général est revenu sur cette clarification du régime fiscal des associations à l’occasion de son commentaire, en vue de la première lecture, de l’article 72 du présent projet de loi de finances (rapport n° 1111, tome III, pages 275 et suivantes).

2 ) Un autre amendement de M. Paul Vergès, ayant le même objet, a été retiré.

3 ) Voir le rapport N° 1111, tome II, de votre Rapporteur général, sur la première partie du présent projet de loi de finances, pages 326 et suivantes.

4 ) J.O. Débats Sénat, séance du 25 novembre 1998, page 4950.

5 ) J.O. Débats Sénat, séance du 25 novembre 1998, page 4951.

6 ) J.O. Débats Sénat, séance du 25 novembre 1998, page 4973.

7 ) J.O. Débats Sénat, séance du 25 novembre 1998, page 4979.

8 ) J.O. Débats, Assemblée nationale, 3e séance du 16 octobre 1998, page 6870.

9 ) J.O. Débats Sénat, séance du 25 novembre 1998, p. 4996.

10 ) Lorsque l’acquéreur ne prend pas l’engagement de construire dans les quatre ans, mais qu’il obtient un permis de construire ou qu’il engage la construction d’un immeuble dans ce délai, la TVA est appliquée rétroactivement. A contrario, l’acquéreur qui a acquis un terrain sous le régime de la TVA et n’a pas respecté son engagement de construire doit, en droit strict, acquitter des droits de mutation sur cette acquisition : la TVA est alors admise en déduction des droits de mutation exigibles.

11 ) J.O. Débats Assemblée nationale, première séance du 17 octobre 1998, page 6901.

12 ) Il convient d’entendre, par avant-contrats, tous les actes préparatoires tels que les promesses de vente ou les promesses d’achat, les contrats de réservation ou les compromis de vente lorsqu’ils sont assortis d’une condition suspensive. Conformément à l’article 1328 du code civil, la date certaine de l’acte est principalement la date de sa signature lorsque ce dernier est conclu sous la forme authentique ou la date à laquelle l’acte est présenté à la formalité de l’enregistrement ou constaté dans les actes dressés par des officiers publics lorsqu’il a été conclu sous seing privé. L’application de la mesure transitoire n’est pas subordonnée à une date limite de conclusion de l’acte définitif.

13 ) J.O. Débats Sénat, séance du 24 novembre 1998, page 4848.

14 ) J.O. Débats Sénat, séance du 24 novembre 1998, page 4851.

15 ) Nicole Bricq, rapport d’information n° 1000 sur la fiscalité écologique : “ Pour un développement durable, une fiscalité au service de l’environnement ”.

16 ) J.O. Débats Sénat, séance du 25 novembre 1998, page 5019.

17 ) Rapport N° 1111, tome II, volume 1, sur la première partie du projet de loi de finances, page 647.

18 ) J.O. Débats Assemblée nationale, deuxième séance du 17 octobre 1998, page 6962.

19 ) Rapport du Sénat n° 66 (1998-1999) présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, sur le projet de loi de finances pour 1999, page 407.

20 ) Sur les compétences fiscales de Mayotte, on peut se reporter au commentaire de votre Rapporteur général sur l’article 15 du projet de loi de finances rectificative pour 1998, dans son rapport n° 1224, tome I, pages 168 et suivantes.

21 ) Décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982.

22 ) Rapport du Sénat n° 66 présenté par M. Philippe Marini, op. cit., page 408.

23 ) J.O. Débats Sénat, séance du 26 novembre 1998, page 5041.

24 ) Selon les termes de l’exposé des motifs de l’amendement adopté par le Sénat.

25 ) M. Jacques Oudin est membre du groupe RPR du Sénat. Mme Marie–Claude Beaudeau et les sénateurs membres du groupe communiste ont déposé un amendement similaire.

26 ) Rapport d’information n° 1000, Pour un développement durable : une fiscalité au service de l’environnement, 23 juin 1998, proposition n° 31.

27 () Nicole Bricq, rapport d’information n° 1000, op.cit., page 25.

28 ) Nicole Bricq, rapport d’information n° 1000 sur la fiscalité écologique : “ Pour un développement durable, une fiscalité au service de l’environnement ”, proposition n° 28.