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Document mis en distribution le 21 décembre 1998 ![]() N° 1275 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 décembre 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR : I. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (n° 1229) relatif à la Nouvelle-Calédonie ; II. LE PROJET DE LOI (n° 1228) relatif à la Nouvelle-Calédonie, PAR M. RENÉ DOSIÈRE, Député. TOME I EXPOSÉ GÉNÉRAL AUDITION EXAMEN DES ARTICLES (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. T.O.M. et collectivités territoriales doutre-mer. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. INTRODUCTION 13 I. LE PROCESSUS DE NOUMÉA 15 II. UN NOUVEAU CADRE INSTITUTIONNEL 18 III. VERS UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE APAISÉE EN NOUVELLE-CALÉDONIE 20 IV. LA RECONNAISSANCE DE LIDENTITÉ KANAK : LA COUTUME 23 V. UNE SOCIÉTÉ EN MUTATION 25 VI. EN ATTENTE DUN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 27 VII. LES PROJETS DE LOI ORGANIQUE ET ORDINAIRE 31 AUDITION DU SECRÉTAIRE DÉTAT À LOUTRE-MER 33 EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 43 Article premier : Organisation géographique, administrative et coutumière de la Nouvelle-Calédonie 43 Article 2 : Institutions de la Nouvelle-Calédonie Haut-commissaire Représentation au Parlement et au Conseil économique et social de la République 44 Article 3 : Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie 45 Article 4 : Signes distinctifs 46 Article 5 : La propriété foncière 47 TITRE PREMIER STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE 48 Article 6 : Champ dapplication de la coutume 48 Article 7 : Registre détat civil coutumier 48 Article 8 : Rapports juridiques entre personnes de statut civil différent 49 Article 9 : Transmission du statut civil coutumier 49 Article 10 : Octroi du statut civil coutumier à un mineur 50 Article 11 : Octroi du statut civil coutumier aux jeunes majeurs 52 Article 12 : Changement de statut civil 52 Article 13 : Juridiction compétente 54 Article 14 : Action en déclaration du statut 54 Article 15 : Requête pour laccès ou le retour au statut civil coutumier - Consultation de lautorité coutumière 55 Article 16 : Effets à légard des tiers 55 Article 17 : Les terres coutumières 56 Articles additionnels après le Titre premier : Organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie 57 TITRE II LES COMPÉTENCES 58 Chapitre Premier : La répartition des compétences entre lEtat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes 58 Article 18 : Compétences de droit commun des provinces 58 Section 1 : Compétences de lEtat et de la Nouvelle-Calédonie 59 Article 19 : Compétences de lEtat 59 Article 20 : Application à la Nouvelle-Calédonie des lois de souveraineté et des lois comportant une mention expresse 62 Article 21 : Compétences de la Nouvelle-Calédonie 63 Article 22 : Transfert détablissements publics à la Nouvelle-Calédonie 64 Article 23 : Protection du marché du travail local 65 Article 24 : Entrée en vigueur des compétences de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces 71 Article 25 : Entrée en vigueur des compétences transférées à terme 71 Article 26 : Transfert de compétences organisé par une loi organique ultérieure 72 Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de lEtat 73 Article 27 : Pouvoirs du gouvernement dans les domaines de compétence de lEtat 73 Article 28 : Pouvoirs du gouvernement dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie 74 Article 29 : Négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie 74 Article 30 : Appartenance de la Nouvelle-Calédonie et des organisations internationales 75 Article 31 : Représentations extérieures de la Nouvelle-Calédonie 75 Article 32 : Conventions de coopération décentralisée 76 Article 33 : Consultation du gouvernement en matière dentrée et de séjour des étrangers 77 Article 34 : Maintien de lordre 78 Article 35 : Casinos, cercles, jeux de hasard et loteries 78 Article 36 : Communication audiovisuelle 80 Article 37 : Enseignement supérieur, recherche et enseignement secondaire 81 Section 3 : Compétence minière 82 Article 38 : Schéma de mise en valeur des richesses minières 82 Article 39 : Réglementation minière 83 Article 40 : Comité consultatif des mines 83 Article 41 : Conseil des mines et règles applicables à la prise de décision en matière minière 84 Section 4 : Domanialité 87 Article 42 : Compétences domaniales 87 Article 43 : Consistance du domaine de la Nouvelle-Calédonie 88 Article 44 : Domaine public maritime des provinces et domaine public de la Nouvelle-Calédonie 88 Article 45 : Compétences domaniales des provinces 90 Section 5 : Relations entre les collectivités publiques 90 Article 46 : Délégations de compétences en matière de réglementation, de gestion et de décisions individuelles 90 Article 47 : Création du comité des finances locales 91 Article 48 : Fonctionnement des fonds de péréquation destinés aux communes 92 Article 49 : Approbation par la province des documents durbanisme de la commune 96 Article 50 : Conditions de délivrance des autorisations de concessions électriques 96 Article 51 : Assiette des impôts institués au bénéfice des provinces et des communes 97 Article 52 : Conditions de création de sociétés déconomie mixte et de prise de participation au capital de sociétés privées gérant un service public ou dintérêt général 97 Article 53 : Conditions de création de syndicats mixtes 98 Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences 98 Article 54 : Modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces 98 Article 55 : Conditions de transfert des services de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces 100 Article 56 : Conditions de transfert à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces des biens appartenant à l'Etat et affectés à lexercice de compétences transférées 100 TITRE III LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 100 Chapitre Premier : Le congrès 101 Section 1 : Règles de fonctionnement 101 Article 57 : Composition du congrès 101 Article 58 : Bureau du congrès 102 Article 59 : Règles applicables au président du congrès 103 Articles 60 et 61 : Régime des sessions 103 Article 62 : Publicité des séances - Police du congrès 105 Article 63 : Personnel du congrès 105 Article 64 : Représentation du congrès en justice 105 Article 65 : Délégation de pouvoir au président - Rôle dordonnateur des dépenses 106 Article 66 : Conditions de validité des délibérations 106 Article 67 : Démission dun membre du congrès 107 Article 68 : Initiative des lois et délibérations 108 Article 69 : Information des membres du congrès sur les affaires en discussion 108 Article 70 : Fixation de lordre du jour 109 Article 71 : Procès-verbal des séances 110 Article 72 : Indemnités et défraiement 110 Article 73 : Constitution et moyens de fonctionnement des groupes politiques 111 Article 74 : Désignation et compétences de la commission permanente 111 Article 75 : Fonctionnement de la commission permanente 112 Article 76 : Droit du haut-commissaire à être entendu par le congrès ou la commission permanente 113 Section 2 : Attributions du Congrès 113 Article 77 : Compétences du congrès 113 Article 78 : Pouvoirs budgétaires de lassemblée 114 Article 79 : Entrée en vigueur des dispositions fiscales 114 Article 80 : Sanctions pénales et administratives des infractions à la réglementation de Nouvelle-Calédonie 115 Article 81 : Peines demprisonnement 115 Article 82 : Réglementation du droit de transaction 116 Article 83 : Consultation du congrès sur les projets de loi autorisant la ratification de certains traités ou accords et certaines propositions dactes communautaires 117 Article 84 : Consultation du congrès sur les textes législatifs concernant la Nouvelle-Calédonie 118 Article 85 : Résolutions du congrès 120 Article 86 : Régime des délégations de service public 120 Article 87 : Représentation du congrès auprès de linstitut démission doutre-mer 121 Article 88 : Responsabilité du gouvernement devant le congrès 121 Article 89 : Conséquences de ladoption dune motion de censure 122 Article 90 : Dissolution du congrès 122 Article 91 : Règlement intérieur du congrès 123 Chapitre II : Les lois du pays 124 Article 92 : Domaine des lois du pays 124 Article 93 : Avis préalable du tribunal administratif sur les projets et propositions de loi du pays 126 Article 94 :Adoption des lois du pays 127 Article additionnel après larticle 94 : Publication dun rapport écrit 127 Article 95 : Nouvelle délibération 128 Article 96 : Saisine du Conseil constitutionnel 128 Article 97 : Décision du Conseil constitutionnel 131 Article 98 : Promulgation des lois du pays 131 Article 99 : Nature juridique des lois du pays 132 Chapitre III : Le Gouvernement 133 Section 1 : Composition et formation 133 Article 100 : Rôle et durée des fonctions du gouvernement 133 Article 101 : Election des membres du gouvernement 134 Article 102 : Mode de scrutin pour lélection des membres du gouvernement 135 Article 103 : Inéligibilité ou incapacité en cours de fonction 136 Article 104 : Régime des incompatibilités et des options 137 Article 105 : Contentieux des arrêtés en matière dinéligibilités, incapacités et incompatibilités 138 Article 106 : Déclaration de situation patrimoniale des membres du gouvernement 138 Article 107 : Election du président et du vice-président du gouvernement 139 Article 108 : Contentieux des élections du président et des membres du gouvernement 139 Article 109 : Déclaration de politique générale 140 Article 110 : Récupération du siège au congrès ou à une assemblée de province 140 Article 111 : Démission du gouvernement 141 Article 112 : Remplacement dun membre du gouvernement 141 Section 2 : Règles de fonctionnement 142 Article 113 : Réunions du gouvernement 142 Article 114 : Ordre du jour des réunions du gouvernement 142 Article 115 : Secret des réunions 143 Article 116 : Indemnités - Dotation de fonctionnement 143 Section 3 : Attributions du gouvernement 144 Article 117 : Compétences attribuées au gouvernement 144 Article 118 : Pouvoir réglementaire délégué 147 Article 119 : Collégialité 147 Article 120 : Seconde délibération 148 Article 121 : Délégations aux membres du gouvernement 148 Article 122 : Délégations au président du gouvernement 149 Article 123 : Pouvoir de nomination 149 Article 124 : Rôle consultatif 150 Section 4 : Attributions du président du gouvernement 151 Article 125 : Compétences du président du gouvernement 151 Article 126 : Délégations du président du gouvernement 151 Article 127 : Rapports présentés au congrès par le président du gouvernement 153 Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers 153 Section 1 : Le sénat coutumier 153 Article 128 : Composition et mode de désignation du sénat coutumier 153 Article 129 : Durée du mandat 154 Article 130 : Désignation du président 155 Article 131 : Représentation dans les organes extérieurs et désignation des membres de lacadémie des langues kanak 155 Article 132 : Constat de la désignation des autorités coutumières 156 Article 133 : Avis sur certaines lois du pays 156 Article 134 : Avis sur les délibérations intéressant lidentité kanak 157 Article 135 : Consultation des conseils coutumiers par le sénat coutumier 158 Article 136 : Initiative des propositions intéressant lidentité kanak 158 Article 137 : Indemnisation des membres du sénat coutumier 159 Article 138 : Moyens du sénat coutumier 160 Article 139 : Règlement intérieur 160 Section 2 : Les conseils coutumiers 160 Article 140 : Principes Mode de désignation 160 Article 141 : Consultation du conseil coutumier Litiges de linterprétation dun procès-verbal de palabre 161 Article 142 : Indemnités et dotation 162 Article 143 : Règlement intérieur 162 Chapitre V : Le conseil économique et social 162 Article 144 : Composition 163 Article 145 : Mandat des membres du conseil économique et social et modalités de renouvellement 164 Article 146 : Attributions 164 Article 147 : Fonctionnement 165 TITRE IV LES PROVINCES 166 Chapitre Premier : Les assemblées de province 166 Article 148 : Nature des provinces 166 Article 149 : Compétences de lassemblée de province 167 Article 150 : Siège de lassemblée de province 167 Article 151 : Séance constitutive Bureau dâge 168 Article 152 : Election du président et du bureau 168 Article 153 : Séances Délégations de vote 169 Article 154 : Régime indemnitaire 170 Article 155 : Quorum 170 Article 156 : Règlement intérieur 171 Article 157 : Délégations au bureau 171 Article 158 : Ordre du jour 172 Article 159 : Publicité des séances 172 Article 160 : Audition du haut-commissaire - Procès-verbal 172 Article 161 : Dissolution 173 Chapitre II : Le président de lassemblée de province 174 Articles 162 et 163 : Attributions 174 Article 164 : Police de lassemblée 175 Article 165 : Documents annuels transmis par le président à lassemblée de province 175 Article 166 : Remplacement du bureau ou dun vice-président 176 Article additionnel après larticle 166 : Motion de renvoi du président de lassemblée de province 177 Chapitre III : Le personnel de la province 177 Article 167 : Participation au fonctionnement des services de province 177 Article 168 : Recours à des contractuels dans les assemblées de province 178 Chapitre IV : Les ressources et le budget de la province 180 Article 169 : Ressources de la province 180 Article 170 : Fixation du montant des dotations versées aux provinces 182 Article 171 : Réglementation des garanties demprunts et des cautionnements accordés par les provinces 185 Article 172 : Compétences financières des assemblées de province 186 Article 173 : Procédure de vote du budget 186 TITRE V LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE 187 Chapitre Premier : Composition des assemblées et durée du mandat 187 Article 174 : Effectif des assemblées de province 187 Article 175 : Durée du mandat 188 Article 176 : Organisation des élections 189 Chapitre II : Corps électoral et listes électorales 190 Article 177 : Restriction du corps électoral pour les élections provinciales 190 Article 178 : Etablissement de la liste électorale spéciale à lélection du congrès et des assemblées de province 193 Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées 195 Article 179 : Circonscriptions provinciales 195 Article 180 : Mode de scrutin 195 Article 181 : Attribution des sièges 195 Article 182 : Vacance des sièges 196 Chapitre IV : Conditions déligibilité et incompatibilités 198 Article 183 : Conditions déligibilité 198 Article 184 : Inéligibilités 198 Article 185 : Incompatibilités 200 Article 186 Déclaration doption 200 Chapitre V : Propagande 201 Article 187 : Organisation de la campagne audiovisuelle 201 Article 188 : Prise en charge des dépenses de propagande 201 Chapitre VI : Contentieux 202 Article 189 : Contentieux 202 Chapitre VII : Dispositions diverses 202 Article 190 : Conditions dapplication des dispositions du code électoral 202 TITRE VI LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET LACTION DE LÉTAT 204 Article 191 : Nomination et compétences du haut-commissaire 204 Article 192 : Publication des actes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces par le haut-commissaire 204 Article 193 : Conventions de mise à disposition de services, dagents et de biens 205 Article 194 : Concours détablissements publics nationaux 206 TITRE VII LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE 206 Chapitre Premier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif 206 Article 195 : Contrôle de légalité 206 Article 196 : Saisine pour avis du Conseil dEtat 210 Article 197 : Saisines pour avis du tribunal administratif ou du Conseil dEtat 211 Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire 212 Article 198 : Contrôle de la chambre territoriale des comptes 212 Articles additionnels après larticle 198 : Rapports de la chambre territoriale des comptes 212 Article 199 : Contrôle des marchés publics et des délégations de service public 213 Article 200 : Budgets du territoire et des provinces 213 TITRE VIII LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 215 Article 201 : Promotion du développement économique 215 Article 202 : Aides provinciales aux entreprises 217 Article 203 : Comité consultatif de lenvironnement 217 Article 204 : Comité consultatif du crédit 218 Article 205 : Développement culturel de la Nouvelle-Calédonie et promotion de la langue et de la culture kanak 218 TITRE IX LA CONSULTATION SUR LACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ 219 Article 206 : Convocation de la consultation sur laccession à la pleine souveraineté 219 Article 207 : Organisation des consultations sur laccession à la pleine souveraineté Date de ces consultations 220 Article 208 : Restriction du corps électoral 222 Article 209 : Liste électorale Commission de contrôle Campagne à la radio et à la télévision 225 Article 210 : Recours 228 Article 211 : Fixation des modalités dapplication du présent titre par décret en Conseil des ministres 229 TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 229 Article 212 : Application des dispositions législatives et réglementaires 229 Article 213 : Succession 230 Article 214 : Modifications du code des juridictions financières 230 Article 215 (art. 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983) : Jeux de hasard 231 Article 216 (art. 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984) : Détachement et intégration des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie 232 Article 217 (art. 82, 93 et 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988) : Coordination et dispositions transitoires 233 Article 218 (art. 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992): Coordination 233 Article 219 : Calendrier de la mise en place des institutions de la Nouvelle-Calédonie 234 Article 220 : Abrogations 235 Article 221 : Renvoi à des dispositions réglementaires 237 EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORDINAIRE 239 TITRE PREMIER LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET LACTION DE LÉTAT 239 Chapitre Premier : Le Haut-commissaire de la République 239 Article premier : Compétences du haut-commissaire de la République 239 Article 2 : Publication par le haut-commissaire des décisions ressortissant à la compétence de lEtat 240 Chapitre II : Laction de lEtat pour le rééquilibrage et le développement économique et social 240 Article 3 : Cadre de laction de l'Etat pour le développement économique 240 TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS DÉCONOMIE MIXTE 242 Article 4 Extensions des compétences des communes en matière de documents durbanisme 242 Article 5 (art. L. 122-20 du code des communes) : Octroi du droit de préemption aux communes 243 Article 6 : Action foncière des communes en faveur du développement économique 243 Article 7 (art. L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales) : Régime des sociétés déconomie mixte 244 Article 8 : Conditions de fonctionnement des syndicats mixtes 244 TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES 245 Article 9 : Comptables des communes et de leurs établissements publics 245 Article 10 : Contrôle des comptes et de la gestion 246 TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALÉDONIE 246 Article 11 (art. L. 2-2, L. 2-5 et L. 2-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel) : Fonctionnement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie 246 TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS, AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE 248 Article 12 : Déclaration de candidature 248 Article 13 : Enregistrement de la déclaration de candidature 249 Article 14 : Contestation du refus denregistrement 250 Article 15 : Accès à la télévision et à la radio pendant la campagne électorale 250 Article 16 : Remboursement de frais de campagne 252 Article 17 : Plafonnement des dépenses électorales 253 Article 18 : Bulletins non comptabilisés 255 Article 19 : Dispositions du code électoral applicables à lélection des membres du congrès et des assemblées de province 255 TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES 256 Article 20 : Substitution de références 256 Article 21 (art. 7 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987) : Service public pénitentiaire 256 Article 22 : Admission en Nouvelle-Calédonie 256 Article 23 : Renvoi à des décrets en Conseil dEtat 259 MESDAMES, MESSIEURS, « Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. Lavenir doit être le temps de lidentité, dans un destin commun. » Cest ainsi que, tout en rappelant le poids de lhistoire et la marque quelle a imprimée dans chacune des communautés, de manière bien différente, le préambule de laccord de Nouméa a fixé la perspective qui doit fédérer les efforts de tous les Néo-Calédoniens pour construire leur pays. Le 8 novembre dernier, à loccasion de la consultation organisée en vertu de larticle 76 de la Constitution, les électeurs de Nouvelle-Calédonie ont exprimé massivement leur adhésion à cette communauté de destin choisie. Près de 72 % des électeurs Mélanésiens et Européens et plus de 51 % des inscrits ont voté « oui » permettant ainsi au processus initié par laccord de Nouméa de se poursuivre. Les deux projets de loi organique et ordinaire qui nous sont soumis aujourdhui par le gouvernement sont destinés à traduire, dans notre droit, les orientations contenues dans laccord de Nouméa et qui font désormais partie de nos règles constitutionnelles telles que le Congrès du Parlement les a votées le 6 juillet dernier. Ces deux textes constituent le socle sur lequel la Nouvelle-Calédonie se bâtira dans les quinze à vingt années qui viennent. A-t-on besoin dinsister sur limportance quils revêtent ? Ils établissent les règles de fonctionnement politique, administratif, économique et juridique de cette nouvelle entité dont lorganisation est dune rare originalité. Le transfert irréversible de compétences traditionnellement détenues par lEtat, la reconnaissance de la coutume, la création dun gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la perspective dun accès éventuel à la souveraineté montrent que ces projets de loi constituent la traduction juridique dune entreprise ambitieuse et courageuse. La Nouvelle-Calédonie est une terre de contrastes et de tensions. Le passé a malheureusement souvent prouvé que ces oppositions nétaient pas toujours créatrices. Aujourdhui il appartient aux Néo-Calédoniens de montrer que, de ces cultures et de ces aspirations contradictoires, on peut faire surgir une véritable richesse. Le geste des signataires de laccord de Nouméa, qui renvoie à limage de la poignée de mains de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur en 1988, est inspiré par cet objectif. Il importe désormais de mettre en uvre les conditions juridiques pour quil puisse être atteint dans la plus grande sérénité. Lexamen de ces projets de loi supposait que soient entendus les principaux partenaires de laccord de Nouméa, cest à dire le F.L.N.K.S. et le R.P.C.R. Mais il fallait aussi rencontrer les personnes qui animent la vie sociale de la Nouvelle-Calédonie. Dans cette perspective, votre rapporteur sest rendu sur le territoire du 9 au 16 novembre dernier, alors que les électeurs venaient de ratifier laccord de Nouméa et que lavant-projet de loi organique devait être examiné, pour avis, par le congrès du territoire. Le présent rapport rend compte des entretiens intervenus lors de cette mission. Les Néo-Calédoniens rencontrés ont tous fait part de lattention particulière avec laquelle ils suivraient les débats parlementaires sur les deux projets de loi. Cette mission a été loccasion également de mesurer que laccord autour du texte de Nouméa était réel mais que, pourtant, des tensions persistaient sur un territoire qui connaît une équilibre encore fragile. On en mesurera que mieux notre responsabilité de législateur. Au cours de sa mission, votre rapporteur sest évidemment rendu à Nouméa mais également dans la province Nord et dans la Province des îles Loyauté. Il a rencontré à cette occasion : au titre des forces politiques du territoire, M. Jacques Lafleur, président du R.P.C.R., député et président de lAssemblée de la province Sud, qui était accompagné de M. Pierre Frogier, secrétaire général du R.P.C.R., député, et de M. Simon Loueckhote, sénateur, président du congrès ; M. Roch Wamytan, président du F.L.N.K.S., entouré de MM. Charles Pidjot, membre du bureau politique de lUnion Calédonienne, André Nemia, Jean-Louis dAngletermes, Moleana Atelemo, Adolphe Digoué et Sylvain Pabouty, membres du bureau politique du F.L.N.K.S ; M. Didier Leroux, président de lU.N.C.T., accompagné de M. Denis Milliard et Mme Sonia Lagarde ; M. Thierry Valet, président de Renouveau et M. Jean-Claude Legras, vice-président de ce mouvement ; M. Martinez, responsable du Parti socialiste ; sagissant des provinces, les présidents des trois assemblées, M. Jacques Lafleur, déjà mentionné, pour la province Sud, M. Léopold Jorédié, pour la province Nord et M. Nidoish Naisseline, pour la province des îles Loyauté ; pour ces deux dernières provinces, des réunions de travail ont eu lieu avec les secrétaires généraux et responsables des principaux services ; parmi les élus locaux, M. Jean Lèques, maire de Nouméa, M. Marcel Nedia, maire de Koné, M. Daniel Poingoune, maire de Touho, M. Stéphane Kataoui, maire de Canala, M. Moïse Napoera, premier adjoint au maire de Poindimié, M. Edouard Menrempon, maire de Ponérihouen, M. César Kabeu, deuxième adjoint au maire de Houailou, M. Yvon Koua, deuxième adjoint au maire de Canala, M. Koce, premier adjoint au maire de Maré ; concernant les autorités coutumières, de nombreux chefs coutumiers de Lifou et de Maré, parmis lesquels M. Nidoish Naisseline, également président de la province des Iles ; dans le domaine culturel, économique et social, M. Kasarherou, directeur du service des musées et du patrimoine ; M. le pasteur Daniel Caihe de Lifou et M. le pasteur Lallie, président du conseil régional de lEglise évangélique de Lifou ; Mme Denise Kacatr, déléguée aux droits des femmes dans la province des îles Loyauté ; les responsables syndicaux des personnels du haut-commissariat (Syndicat libre unité action, Fédération des fonctionnaires, Force ouvrière) ; pour les autorités juridictionnelles, M. Olivier Aimot, Premier président de la Cour dappel et M. Derien, substitut général ; M. Lamarque, président du Tribunal administratif de Nouméa ; M. Muguet, président de la Chambre territoriale des comptes ; au titre, enfin, des responsables administratifs, M. Dominique Bur, délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie et ses principaux collaborateurs à Nouméa, M. Martin Jaeger, commissaire délégué pour la province des Iles et M. Bernard Guérin, commissaire délégué pour la province Nord ainsi que leurs collaborateurs ; M. Archambault, trésorier-payeur général ; M. Basseau, proviseur du lycée professionnel de Touho. De ces nombreux entretiens, il est apparu que le principal enjeu du processus, aujourdhui poursuivi à lAssemblée nationale, était non seulement la mise en place dun nouveau cadre institutionnel mais aussi dune société démocratique apaisée, qui sache reconnaître la nature propre de la culture kanak, en particulier à travers la coutume. La réussite de cette entreprise passe aussi par un développement économique plus équilibré qui permette de répondre aux aspirations de la population, en limitant les tensions inhérentes à une société plurielle, en pleine mutation. Les deux projets de loi soumis à lAssemblée nationale définissent ainsi les règles qui présideront à cette évolution. Le référendum qui est intervenu le 8 novembre dernier a permis aux Néo-Calédoniens dexprimer avec force leur adhésion au processus initié lors de la signature de laccord de Nouméa. Sans revenir sur le détail des négociations de cet accord on renverra sur ce point au rapport n° 972 de Mme Catherine Tasca sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie il convient cependant de rappeler que laccord de Nouméa a été signé le 5 mai dernier par le F.L.N.K.S. et le R.P.C.R. sous légide de lEtat représenté par le Premier ministre, M. Lionel Jospin. Ce texte comportait plusieurs dispositions qui imposaient une révision de la Constitution du 4 octobre 1958. En conséquence, le 6 juillet dernier le Congrès du Parlement a adopté un nouveau titre XIII intitulé « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ». Il fixe le principe du référendum appelant les populations de larchipel à se prononcer sur laccord de Nouméa. Ce titre nouveau prévoit également lintervention dune loi organique qui « détermine, pour assurer lévolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par [laccord de Nouméa] et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre : les compétences de lEtat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, léchelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ; les règles dorganisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories dactes de lassemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ; les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à lemploi et au statut civil coutumier ; les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur laccession à la pleine souveraineté. » Le référendum prévu a eu lieu le 8 novembre dernier avec le succès que lon sait. La population mélanésienne a largement ratifié laccord, le F.L.N.K.S. sétant fortement mobilisé pour faire campagne dans les tribus. On constate que cette communauté a soutenu plus largement laccord que la population européenne. A Belep, le « oui » la emporté avec 97,41 % des suffrages exprimés, à Yaté, Canala, Hienghène, Maré, Ouvéa ou Pouebo avec 96 %. En revanche, à Nouméa, le « oui » na pas mobilisé autant de personnes. Il a néanmoins réuni 57,74 % des suffrages exprimé et dans trois bureaux de vote seulement les « non » lont emporté. Si lon se souvient du rejet quavait suscité le référendum national de 1988 à Nouméa, on peut considérer que ces résultats en faveur du « oui » parmi la population européenne sont extrêmement satisfaisants.
Parallèlement à la campagne référendaire, les habitants de la Nouvelle-Calédonie ont été tenus informés des négociations menées autour de lavant-projet de loi organique. La presse locale a ainsi diffusé intégralement le texte de cet avant-projet. Néanmoins, cest bien sur laccord de Nouméa que la population néo-calédonienne sest prononcée et non sur le projet de loi organique. Le 12 novembre 1998, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a émis un avis favorable au projet de loi organique. Cet avis était requis par larticle 77 de la Constitution. Les débats dans cette assemblée ont été courts, bien que le texte nait pas suscité de véritable consensus. 31 membres du congrès se sont prononcés pour le projet de loi ; 17 se sont abstenus et 3 ont voté contre. On a remarqué, en particulier, labstention du F.L.N.K.S. qui, en tant que signataire de laccord de Nouméa, a estimé que certains articles du projet de loi ne respectaient pas lesprit et la lettre de laccord. Cette abstention montre que léquilibre maintenu jusquà ce jour en Nouvelle-Calédonie reste fragile et suppose une attention redoublée. Le Parlement a également une responsabilité à assumer en ce domaine en adoptant une loi organique qui puisse recueillir lassentiment des deux principales forces politiques de Nouvelle-Calédonie. Après la signature de laccord de Nouméa, la révision constitutionnelle et le référendum, nous entamons la quatrième et avant-dernière étape de ce long processus : le vote des lois organique et ordinaire. Lorsque ces textes seront adoptés, les Néo-Calédoniens auront à les mettre en oeuvre au sein de chacune des institutions que le statut prévoit. II. UN NOUVEAU CADRE INSTITUTIONNEL Le nouveau statut proposé par le projet de loi organique maintient lexistence des provinces au sein desquelles siège une assemblée. De même le territoire est représenté par un congrès qui est constitué par la réunion des assemblées de province, comme la loi référendaire de 1988 lavait organisé. Néanmoins, le nombre de membres des assemblées de province est augmenté : pour la province Sud, il passe de 32 à 40, pour la province Nord de 15 à 22, et pour la province des îles Loyauté de 7 à 14. Ces membres supplémentaires ne siégeront pas au congrès, cest-à-dire à Nouméa. Ces élus, qui resteront dans les provinces, seront ainsi plus disponibles aux élus municipaux et aux administrés. Les deux principales novations de ce statut elles sont de taille consistent en la création dun gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dun sénat coutumier qui remplacera le conseil consultatif coutumier institué en 1988. Le gouvernement sera collégial et comptera entre cinq et onze membres, élus à la représentation proportionnelle par le congrès parmi des listes présentées par les groupes politiques. Au sein du gouvernement, la figure du président émerge. Il est le seul à disposer de pouvoirs propres quil ne peut déléguer aux autres membres. Le caractère collégial de cet organe exécutif est néanmoins fortement accentué. Son fonctionnement quotidien appellera de la part des forces politiques qui y seront représentées un grand sens des responsabilités. Il appartiendra surtout au parti majoritaire très probablement le R.P.C.R. de ne pas abuser de sa position dominante. Cest lintention fermement proclamée par les dirigeants de ce parti, qui ont soutenu lidée de ce gouvernement dassemblée dont le fonctionnement sinscrit dans une logique de cogestion. Soyons conscients que cette institution connaîtra des crises parfois difficiles à surmonter. Mais les différentes forces politiques néo-calédoniennes sont condamnées à vivre ensemble et le gouvernement sera lexpression la plus fidèle de cette communauté de destin. Cest à travers son fonctionnement que lon pourra juger des engagements de chacun dans la construction de la Nouvelle-Calédonie. La vie politique néo-calédonienne ne peut cependant se limiter à un tête à tête entre les deux principales forces électorales. Il est sain quapparaissent de petites formations qui contribuent, par leur présence, à ce pluralisme qui fonde la démocratie. Le seuil de 5 % des inscrits, introduit dans laccord de Nouméa et repris dans le projet de loi organique, permettra de donner aux principaux partis politiques et en particulier au F.L.N.K.S. plus de cohérence en les contraignant à sunifier. Pourtant on appellera de nos voeux une forme douverture aux petites organisations politiques qui, elles aussi, doivent prendre leur part dans le travail à accomplir. A cet égard, le nouveau congrès, dont les compétences seront renforcées, constituera un embryon de parlement néo-calédonien. Le fait quil élise un gouvernement et surtout quil puisse voter des lois du pays insusceptibles de recours devant les juridictions administratives et qui, avant leur publication, pourront être déférées devant le Conseil constitutionnel, fait de cette institution délibérative toutes choses égales par ailleurs léquivalent des assemblées dans les Etats fédérés américains. Linstitution devra donc sadapter à son nouveau rôle, en particulier dans son organisation. Elle devra peu à peu quitter la logique de lassemblée locale pour sétablir comme un organe parlementaire à part entière. Cest dans ce cadre nouveau que le sénat coutumier trouvera sa place. Se substituant au conseil consultatif coutumier, créé en 1988 et dont le fonctionnement a souffert de rivalités entre responsables coutumiers, le sénat fera fonction de seconde chambre mais dans le domaine très circonscrit de la coutume. Il sera consulté sur les questions relatives à la coutume et interviendra dans le processus délaboration des lois du pays touchant cette matière. En Nouvelle-Calédonie, lattention de votre rapporteur a été attirée, par ses interlocuteurs, sur la nécessité dintéresser réellement les coutumiers au fonctionnement du sénat. Un mécanisme dindemnités versées en fonction de la présence effective au sénat devrait y contribuer. Les chefs coutumiers des îles ont semblé inquiets sur le fonctionnement de ce sénat. Ils ont exprimé le souhait que son président soit renouvelé assez fréquemment et quil puisse être désigné parmi les grands chefs. Il est vrai que la logique de cette institution de la Nouvelle-Calédonie, comme le définit larticle 2 du projet de loi organique, est, à terme, dordre démocratique. Il est en effet envisagé que le sénat coutumier soit élu dans les conditions fixées par une loi du pays. Cette logique est en contradiction avec celle qui structure la coutume. La désignation des chefs se fait par lhérédité et le fonctionnement du clan renvoie à lunanimisme, à lautorité du chef et non à la concurrence électorale et démocratique. Linsertion du sénat coutumier, et donc de la coutume dans la vie publique néo-calédonienne, sera lun des principaux enjeux de la mise en oeuvre du nouveau statut. Il ne sera pas le plus facile à gérer. Parmi les autres institutions de la Nouvelle-Calédonie se trouvent le conseil économique et social et les conseils coutumiers représentant les huit aires coutumières. Les communes demeurent, quant à elles, des collectivités territoriales de la République, au sens de larticle 72 de la Constitution. Elles ne sont pas régies par le projet de loi organique. Le destin commun que les Néo-Calédoniens doivent construire ensemble passe par lémergence dune véritable société démocratique. Celle-ci repose sur le principe de lélection. Ce point est évidemment acquis. Elle nécessite aussi ladoption de comportements politiques adaptés qui renvoient à lidée dune plus grande transparence. III. VERS UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE APAISÉE EN NOUVELLE-CALÉDONIE Dans ce processus, la présence de lEtat comme médiateur et garant du libre jeu politique est essentielle. Elle est relevée par toutes les forces politiques du territoire, sans exception aucune. LEtat a fortement contribué en 1988, lors de la signature des accords de Matignon-Oudinot, et en 1998 avec laccord de Nouméa, à dégager des solutions conciliant les points de vue et les intérêts de chacun. La voie est souvent étroite. Les discussions autour du projet de loi organique lont montré. Cest ce rôle essentiel que lEtat, représenté par le haut-commissaire, doit assumer avec assurance et parfois fermeté. En vertu de larticle 2 du projet de loi organique, le haut-commissaire est dépositaire des pouvoirs de la République. Le titre VI du projet définit ses missions. Il veille à lexercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi quà la légalité de leurs actes. Alors que depuis la loi référendaire de 1988, le haut-commissaire exerçait les fonctions dexécutif du territoire, il devra désormais se recentrer sur des actions de contrôle. Ce passage dune administration de gestion à une administration de mission suppose que les moyens en expertise du haut-commissariat soient étoffés. La loi de finances pour 1999 prévoit à ce titre la création de cinq postes dattachés à Nouméa. Il importe aussi que le statut des personnels du haut-commissariat soit clarifié. Votre rapporteur a entendu les principaux syndicats de cette administration lors de son séjour dans le territoire : le Syndicat libre unité action (S.L.U.A.) rattaché à la C.F.D.T., la Fédération des fonctionnaires et Force ouvrière. Ces organisations ont attiré son attention sur la confusion qui règne actuellement dans la situation juridique des personnels du haut-commissariat. Alors que les personnels des services de police, des douanes ou de ladministration pénitentiaire bénéficient dun statut propre, tel nest pas le cas pour ceux du haut-commissariat. On doit faire face à un imbroglio statutaire, source de difficultés de gestion. Les agents peuvent se trouver dans six situations différentes : les fonctionnaires dEtat, les agents contractuels bénéficiant dun contrat à durée indéterminée (très souvent de catégorie A), les agents allocataires payés en fonction de leurs diplômes et qui, à la différence des précédents, ne bénéficient pas de revalorisation salariales (ce sont essentiellement des agents administratifs), les agents soumis à des conventions collectives du territoire, les cadres territoriaux mis à disposition par le territoire, payés par ce dernier et, enfin, les cadres territoriaux payés par lEtat. La question dun statut unique des personnes du haut-commissariat a fait lobjet dune récente mission dont les conclusions nont pas encore été rendues publiques. La création dun statut propre pour un personnel aussi restreint nest pas nécessairement la solution la mieux adaptée. En revanche, il peut être envisagé une intégration au sein du secrétariat dEtat à loutre-mer ou du ministère de lIntérieur. Si dans quinze ou vingt ans, la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté, lavenir de ces personnels pourra alors être envisagé de manière plus sereine. Les syndicats entendus par votre rapporteur se sont accordés sur la nécessité de régler cette question dans la loi organique, en proposant aux personnels la possibilité de choisir entre le maintien dans la fonction publique dEtat et le passage à la fonction publique territoriale pour ceux qui ny appartiennent pas actuellement. En effet, la fonction publique territoriale présente quelque intérêt puisquon peut accéder à la retraite à 50 ans après trente années de service et que le taux de cotisation sociale y est moins élevé que dans la fonction publique dEtat. En tout état de cause, le règlement de cette question est de nature à renforcer la motivation et limplication dans leurs missions des personnels du haut-commissariat. Le maintien de la présence de lEtat est essentiel pour que la société politique calédonienne puisse se constituer autour de règles démocratiques parfaitement établies. Au cours de sa mission, lattention de votre rapporteur a été appelée, tant par les forces politiques, que par les autorités administratives, sur la nécessité de renforcer le contrôle de lusage des deniers publics dont la masse globale évolue sensiblement.
Le passage à une telle autonomie suscite des craintes auxquelles fait écho lappel au maintien du rôle de lEtat. Au cours de la campagne référendaire, on a entendu, de-ci de-là, les termes, quon peut juger outranciers, de « république bananière ». Les responsables des partis politiques ont tous fait part de leur volonté de couper court à ces préventions en organisant des mécanismes de transparence et de contrôle rigoureux. A cet égard, la situation calédonienne actuelle nest pas totalement satisfaisante. Par exemple, la réglementation des sociétés déconomie mixte en Nouvelle-Calédonie est fragmentaire. Les règles applicables aux sociétés déconomie mixte en métropole nont pas été introduites en droit calédonien. Cest le droit des sociétés qui sapplique aux sociétés déconomie mixte rendant le contrôle par les comptables publics inopérants. Ces sociétés, très nombreuses sur le territoire, se comportent comme des holdings, ce qui nest pas leur vocation. Ainsi, dans la province Nord, la SOFINOR (Société de financement de la province Nord) contrôle plusieurs filiales dont la société minière du sud pacifique (S.M.S.P.). La chambre territoriale des comptes éprouve de grandes difficultés pour mener à bien ses missions. Les provinces semblent être les institutions qui saffranchissent le plus volontiers des règles relatives aux marchés publics ou à la comptabilité publique. Cela dautant plus que les règles imposées en métropole aux collectivités locales nont pas été étendues au territoire et aux provinces. Ainsi, la législation en matière de délégations de service public nest que très partiellement applicable en Nouvelle-Calédonie. Faute de base juridique nettement établie, la chambre territoriale des comptes sappuie sur les principes généraux en matière de maniement des fonds publics. Elle observe parfois dans certaines collectivités des réticences, voire des manifestations dhostilité, à légard des comptables publics. Par ailleurs, le contrôle des entreprises publiques est extrêmement difficile. Il existe pourtant une réelle demande des forces politiques locales pour introduire en Nouvelle-Calédonie, par exemple, léquivalent de la M 14, nouvelle nomenclature comptable. Une expérimentation débutera en janvier 1999 en ce domaine. Des interrogations demeurent et on manque aujourdhui dune vision claire sur ce que sera le dispositif comptable du territoire. Quelles garanties seront accordées aux comptables publics territoriaux ? Quelles garanties, eux-mêmes, présenteront-ils ? Lexemple des Etats-Unis qui ont su imposer aux Etats fédérés et mêmes aux Etats associés comme la Micronésie des règles de transparence comptable communes pourrait nous inspirer. A cause de leur manque de ressources propres, les Etats du Pacifique sont contraints, pour survivre, de recourir au financement international quil soit officiel dans le meilleur des cas ou occulte. Les responsables politiques de Nouvelle-Calédonie ont fait part de leur volonté de mettre en place les conditions démergence dune société démocratique transparente. Cest à eux quil appartiendra de définir les règles qui permettront datteindre cet objectif. A cette fin, votre rapporteur considère que le contrôle budgétaire fait partie des compétences régaliennes de lEtat qui ne peuvent être transférées quau moment de laccession à la souveraineté. En outre, plusieurs propositions de renforcement des pouvoirs de la chambre territoriale des comptes seront faites (en particulier un rapport public annuel). Il est aussi de la responsabilité de la France de contribuer à laccomplissement de ce dessein. IV. LA RECONNAISSANCE DE LIDENTITÉ KANAK : LA Laccord de Nouméa a mis au premier rang des éléments constitutifs de lidentité kanak la coutume. Le projet de loi organique place également la question du statut civil coutumier et des terres coutumières au début de son dispositif. La reconnaissance pleine et entière de la coutume comme élément structurant la société calédonienne est une innovation du processus initié à Nouméa. Elle nest pas sans poser de difficultés à la fois juridiques et sociales. En première instance, il faut être conscient que la prise en compte de la coutume dans les relations juridiques entre personnes nest pas chose aisée pour les juridictions. Par définition, la coutume ne permet pas de se référer à des règles écrites codifiées. La difficulté réside aussi dans le fait quil nexiste pas une coutume mais des coutumes différentes selon les aires, les tribus, les clans. La mission du juge nest donc pas simple. Il doit appliquer des normes dont souvent il ignore tout. Pour laider dans sa tâche, il est heureusement assisté, depuis 1982, dassesseurs coutumiers. Au nombre de cinq par aire, ils complètent les formations juridictionnelles civiles de première instance et dappel (1). Ce mécanisme fonctionne bien. Certains regrettent quil nexiste pas en matière pénale. Il est vrai que lapplication du droit pénal est confrontée à des résistances coutumières et soulève de grandes difficultés. Il nexiste pas de justice coutumière constituée. Le pouvoir de correction paternelle est reconnu par la coutume, alors quil nest évidemment pas admis en droit. De plus, certains comportements délictuels ou criminels semblent tolérés dans les tribus ou, tout au moins, leurs auteurs ne sont pas livrés à la police. Cest en particulier le cas de certaines agressions sexuelles. Les quelques tentatives initiées pour instaurer une sorte de maintien de lordre coutumier ont échoué. On a aussi envisagé des mécanismes de médiation pénale coutumière en restant dans le cadre de la procédure pénale étatique. Ces pistes doivent être explorées. Laccord de Nouméa a ouvert la possibilité pour les Kanak, qui ont renoncé au statut civil coutumier, dopter pour lui à nouveau. Lobjectif principal de cette disposition, en rupture avec larticle 75 de la Constitution, est de permettre à des Kanak qui vivent en tribu et qui, pour quelle que cause que ce soit, ont perdu leur statut coutumier, de mieux sintégrer dans la communauté où ils évoluent, en renouant avec le droit coutumier. Cette possibilité va à lencontre de lopinion selon laquelle il sagirait dune forme de régression contraire à lidée de progrès et démancipation de lindividu. Il est clair que saffrontent ici deux logiques. Tout dabord, celle qui estime que la coutume, ciment de lidentité kanak, est un pôle de stabilité dans une société en proie à des phénomènes déstructurants, comme lexode rural, le chômage, la drogue ou lalcoolisme. Mais certains considèrent également que la coutume est le signe dun archaïsme communautaire, qui interdit aux Kanak de progresser, notamment en matière économique, ou aux femmes mélanésiennes daccéder à un statut qui les traite à légal des hommes. A cet égard, le discours des mouvements politiques kanak nest pas dénué dambiguïté. Ils en appellent à lidentité parce quelle est au cur du combat mené contre les colonisateurs. Mais parce quils fondent aussi leur action sur une pensée progressiste et démocratique, ils ne peuvent accepter la coutume dans ses aspects les plus unanimistes et conservateurs. Cest de cette tension quest née lidée présente dans le projet de loi organique de créer des institutions coutumières comme le sénat ou les conseils daire qui, à terme, pourront être issus délections. Les coutumiers rencontrés en Nouvelle-Calédonie ont fait part à votre rapporteur de leurs interrogations et de leurs inquiétudes vis-à-vis du projet de loi organique. Alors quils avaient adhéré au processus de laccord de Nouméa, ils se sont sentis exclus surtout dans les îles de la négociation relative à la loi. Ils regrettent de ne pas avoir emporté la possibilité, pour le sénat coutumier, de saisir le Conseil constitutionnel des lois du pays relatives à lidentité kanak. Ils sont aussi inquiets de voir que les conseils coutumiers (il en existera un pour chacune des huit aires), qui pourront à terme être élus, auront la possibilité de statuer sur les litiges relatifs à linterprétation de procès-verbaux de palabres. Lélection pourra conduire à la tête des conseils daire des coutumiers de moindre rang que les grands chefs dont la décision est contestée. La logique juridictionnelle se heurte de plein fouet à la logique coutumière. La loi peut-elle mettre en conflit le grand chef et son sujet, au travers dune institution ? Laire coutumière est une simple instance de coordination. Que représente-t-elle par rapport aux grands chefs ? On pourrait peut-être a-t-on suggéré dans la province des îles Loyauté distinguer deux sortes de palabres : ceux strictement coutumiers qui concernent deux personnes de statut personnel et ceux qui opposent une personne qui a le statut coutumier et une personne soumise au statut civil de droit commun, par exemple un investisseur. Dans le second cas, laction du Conseil coutumier pourrait être utile, tant il est vrai quil est nécessaire douvrir les tribus au développement économique. Les grands chefs ny sont pas toujours très sensibles et les investissements peuvent être bloqués pour ces raisons. Mais la tension qui structure la question coutumière existe, plus largement, dans lensemble de la société calédonienne mélanésienne. La société kanak est en train de vivre une période de transition que le processus de Nouméa révèle au grand jour. Ce nest pas le moindre de ses intérêts. Cette société rurale souvre de plus en plus et lenjeu des deux prochaines décennies sera lorganisation de cette transition en douceur afin dintégrer notamment une jeunesse en proie à un grand désarroi. Ce passage dun état à un autre engendre naturellement des crises, des conflits sociaux, générationnels, coutumiers, syndicaux et politiques. Sans prétendre à une analyse sociologique fine, les contacts que votre rapporteur a pu nouer en Nouvelle-Calédonie ont laissé paraître une jeunesse kanak en manque de repères. Elle est aujourdhui entrée de plein pied dans la société de consommation. La télévision diffuse des programmes suivis dans les tribus grâce à lélectrification. Les feuilletons américains semblent obnubiler une partie de la population. Loin dêtre anecdotique, la fascination éprouvée devant cette fenêtre factice dune société de luxe artificiel nous a été présentée, par plusieurs interlocuteurs, mélanésiens ou non, comme une grave cause de déstructuration sociale. Hier, on aspirait dans les tribus à la télévision ; désormais, on aspire aux maisons et aux voitures que lon voit à la télévision. Or, les emplois de jeunes stagiaires pour le développement (J.S.D.), léquivalent local des contrats emploi solidarité, ne permettent pas dassouvir les fantasmes nés de la petite lucarne. De là apparaissent des phénomènes de frustration et des dérives alcooliques et toxicomaniaques. Il nexiste pas, en particulier dans la province Nord, dascenseur social qui fonctionne correctement. Ladministration, qui constitue la seule véritable voie pour échapper à sa condition, ne peut, à elle seule, jouer ce rôle, comme beaucoup lespèrent. On ne peut développer tout un territoire avec des emplois publics dont la rémunération est artificiellement élevée. Des formations sont dispensées aux jeunes Kanak, par exemple dans les lycées techniques. Mais faute demplois, ces jeunes retournent dans leurs tribus et y perdent leurs acquis scolaires. Si le développement économique ne suit pas, on risque de faire de ces jeunes des « ventres creux » livrés à eux-mêmes. Les femmes mélanésiennes sont également à la croisée des chemins. Leur place traditionnelle dans les tribus est peu conforme à lidée que nous nous faisons, en Europe, des droits de la femme. La coutume les considère souvent comme partie négligeable. Par exemple, en matière de dévolution successorale, les femmes mariées devenues veuves se voient dépossédées des biens du couple, au profit de la famille du défunt ou du clan. Lorsque le mari meurt, la femme na plus de valeur, a-t-on fait remarquer à votre rapporteur. Cette situation est de plus en plus difficilement acceptée parce quaujourdhui, souvent, les femmes ont un travail contrairement parfois à leurs époux. Si celui-ci vient à décéder, sa veuve se voit confisquer le fruit du travail. Le clan peut hériter et lépouse sen trouve dépouillée. Par ailleurs, les femmes subissent, dans les tribus, des violences sexuelles liées, en particulier, au phénomène de lalcoolisme dans la population masculine. Sans assombrir volontairement le tableau ou laisser entendre quon assiste là à une forme desclavage contemporain, sans non plus généraliser ce constat, on observe que ces situations existent, quelles ont été signalées par plusieurs interlocuteurs mélanésiens à votre rapporteur. Il serait souhaitable que la coutume sur ces différents points connaisse de notables inflexions et deviennent, pourquoi pas, un lieu protecteur pour les femmes. On peut espérer que le recours à lélection pour la désignation des membres du sénat ou des conseils coutumiers puisse permettre à certaines femmes de mieux faire entendre leur voix. Mais lévolution sera sans doute longue. On peut aussi souhaiter que les élections provinciales permettent à de nombreuses femmes dêtre présentes sur les listes et même dêtre élues. Déjà, pourtant, des efforts ont été conduits. Depuis les accord de Matignon, des missions des droits des femmes ont été créées dans chacune des trois provinces. Dans le Nord, elles ont été transformées, par la suite, en conseil des femmes et dans les provinces des îles Loyauté, la mission est devenue un service à part entière de la province, rattachée à la direction provinciale de laction sanitaire et sociale. On soulignera enfin le développement dassociations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences sexuelles. Ce genre dinitiative est soutenue, par exemple, dans les îles par les chefs coutumiers. On peut penser que lémancipation des femmes, dans le respect des structures locales traditionnelles, aurait un effet bénéfique sur la société mélanésienne et permettrait dapaiser des tensions qui couvent et sexpriment violemment de temps à autres. Mais rien ne sera accompli tant que le développement économique ne sera pas au rendez-vous. VI. EN ATTENTE DUN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ Lors de la signature des accords de Matignon, les différents partenaires néo-calédoniens se sont accordés sur le fait quil fallait procéder à un rééquilibrage économique au sein du territoire. En effet, cest autour de Nouméa, dans la province Sud, que lessentiel de la population, de lactivité économique et des infrastructures se sont toujours concentrées. La mise en uvre des accords de Matignon a permis dentamer ce rééquilibrage en intensifiant les actions en faveur de la province Nord et de la province des îles Loyauté. Ces efforts ont produit des effets bénéfiques. Pourtant, compte tenu du retard accumulé par ces deux provinces depuis la prise de possession du territoire par la France, il demeure une réelle inégalité entre elles et la région de Nouméa. La province des îles Loyauté a mené une politique de grande ampleur pour améliorer la santé publique et léducation. Elle a développé laide médicale gratuite dont deux tiers des habitants des Iles Loyauté bénéficient aujourdhui. Elle a aussi mis en place un système de bourses. Le lycée de Lifou propose aujourdhui deux sections en terminale ce qui est un progrès. Néanmoins environ 800 enfants originaires des îles Loyauté sont contraints de poursuivre leurs études, en terminale, à Nouméa, faute de filières suffisantes dans leur province. La province des îles Loyauté doit assumer les coûts liés à son insularité. Il apparaît ainsi que les constructions coûtent 30 % plus cher au mètre carré dans cette province, compte tenu des frais dacheminement des matériaux. De même, les frais de personnel pour ladministration sont plus élevés que sur la Grande Terre. Lindice de la fonction publique est majoré à Nouméa dun coefficient de 1,73, alors que dans les îles, il atteint 1,94. En matière médicale, on constate que les dépenses dévacuation sanitaire vers la province Sud sont importantes. En effet, les équipements de santé à Lifou, Maré et Ouvéa se limitent à de simples dispensaires, qui ne permettent pas de faire face à des cas nécessitant une hospitalisation. Cette situation impose des transports vers le centre hospitalier de Nouméa. Votre rapporteur tient à souligner la disponibilité et la compétence des personnels de ces dispensaires, quil a pu mesurer personnellement à loccasion dune mission parlementaire antérieure. La province des îles Loyauté assume ces frais, pour lessentiel, au titre de laide médicale gratuite. Même si le coût de linsularité a été pris en compte dans la répartition des dotations entre provinces alors que la population des îles correspond à 12 % de la population néo-calédonienne, les Loyauté reçoivent 18 % de la dotation cette contrainte est fortement ressentie dans cette province comme ont pu lexprimer les personnes rencontrées à Lifou par votre rapporteur. En dehors de la problématique purement économique, votre rapporteur a pu observer, lors de sa mission, que les habitants et les autorités, politiques ou coutumières, des îles Loyauté ressentaient également une forme disolement dans la mesure où ils nétaient pas véritablement associés aux négociations relatives au projet de loi organique. M. Nidoish Naisseline, président de lassemblée de la province des îles Loyauté, a ainsi fait part du sentiment de ses concitoyens, qui ont limpression dêtre des « Kanak de seconde zone ». Pourtant lassociation des îles au destin de la Nouvelle-Calédonie est absolument indispensable à son équilibre. Comment mieux illustrer cette nécessité quen reprenant les propos dun grand chef coutumier de Lifou : « La Nouvelle-Calédonie est une pirogue dont les îles Loyauté sont le balancier. Sans ce balancier, la pirogue se retournera. ». La situation de la province Nord ne relève pas de la même problématique. Elle doit actuellement faire face à une situation politique tendue au sein de lassemblée provinciale. Le président Léopold Jorédié se maintient depuis plusieurs mois à la tête de linstitution, alors que la majorité des membres de lassemblée réclament son départ. Aucune procédure de renvoi nétant prévue le présent projet de loi organique entend combler cette lacune la province doit faire face à une situation de blocage institutionnel, dont se plaignent les administrés et les élus municipaux. Nonobstant ces difficultés, la province Nord a mené depuis 1988 une politique de développement dont on peut aujourdhui mesurer les effets. Elle a, en particulier, souhaité porter son effort sur la mise en place dinfrastructures, de manière à offrir aux investisseurs potentiels des conditions correctes de développement. Par exemple, la route transversale KonéTiwaka, qui nest pas encore aujourdhui totalement achevée, reliera la côte Est et la côte Ouest de la Grande Terre à travers une zone montagneuse particulièrement difficile daccès. Elle a dores et déjà permis à certaines tribus de rompre avec leur isolement. La construction des hôpitaux de Poindimié et de Koumac fait également partie de ces efforts en matière dinfrastructures. Des actions ont été également menées pour améliorer léquipement des tribus. Celles-ci ont bénéficié de programmes délectrification, dassainissement et dadduction deau. Aujourdhui, dans la province Nord, la plupart des tribus reçoivent lélectricité. Pour laccomplissement de ces opérations, les communes bénéficient de lassistance dune cellule technique qui dépend du commissaire délégué, composée de trois ingénieurs et dun technicien dEtat. Cette cellule les aide à mener à bien des opérations de constructions, en renforçant leurs capacités de maîtrise douvrage ou de maîtrise duvre. Globalement on observe, en effet, que les communes sont dirigées par des maires extrêmement volontaires et compétents, mais qui manquent dune administration locale compétente pour gérer des problèmes administratifs, techniques et juridiques dune redoutable complexité. Lassociation des maires de Nouvelle-Calédonie a mis en place des programmes de formation des maires et des initiatives en matière dassistance technique dont il faut souligner lintérêt. Les communes souffrent aussi dun manque de ressources fiscales, faute dentreprises implantées sur leur territoire et de population ayant des revenus significatifs. Elles dépendent donc presque totalement des ressources issues de la péréquation ce quelles supportent parfois mal. Néanmoins, on constate que, grâce à la politique de rééquilibrage menée depuis dix ans, les communes du Nord ainsi que celles des îles ont vu simplanter sur leur territoire des équipements modernes. Le lycée professionnel de Touho en est un exemple remarquable. Dautres projets sont actuellement envisagés pour mieux développer cette partie du territoire, tels celui du port de Nepoui, qui devrait permettre aux pêcheurs de débarquer leurs prises dans la province Nord, ce qui nest pas possible pour le moment. On observe, en effet, que les poissons pêchés au large de cette province sont ensuite ramenés à Nouméa pour être ensuite acheminés par la route vers le Nord. Cela illustre bien lenclavement dont souffre encore cette province peu peuplée. Par ailleurs, malgré la crise qui affecte actuellement ce minerai, la perspective de lusine de traitement du nickel, qui devrait simplanter dans la province Nord, suscite de grands espoirs. Car les autres voies explorées jusqualors nont pas été à la hauteur des attentes quelles avaient suscitées. Dans cette province difficile daccès la route est longue et lavion coûteux le tourisme de masse ne peut pas trouver un terrain favorable. Il faut sans doute lui préférer le tourisme daventure qui attire peu de personnes et apporte moins de ressources financières, même sil est plus protecteur de lenvironnement. Dans cette perspective, on observe le développement de gîtes tribaux à même daccueillir cette forme de tourisme. Le problème essentiel de la province Nord demeure donc labsence demplois, qui laisse une grande partie de la population, souvent jeune, désuvrée dans les tribus. On a souligné plus haut que ces situations étaient porteuses de tensions. Au total, on constate que le déséquilibre entre la province Sud et le reste du territoire demeure important. Il est le fruit dune histoire. Il sexplique aussi par la disproportion démographique entre la région de Nouméa, extrêmement peuplée, et ce large espace vide quest la Grande Terre. Les habitants du Sud ne se rendent que peu dans le Nord, hormis pour faire, ce que lon appelle là-bas, « un coup de chasse ». Pour certains, la province Sud semble se constituer en unité autonome, qui dispose de la capacité de vivre coupée du reste du territoire. Daucuns craignent même, à terme, le risque dune partition qui viendrait conclure léchec du processus initié par laccord de Nouméa. Cest pourquoi laccord de Nouméa mentionne clairement que le résultat de la consultation finale « sappliquera globalement pour lensemble de la Nouvelle-Calédonie et quune partie de la Nouvelle-Calédonie ne pourra accéder seule à la pleine souveraineté ou conserver seule des liens différents avec la France, au motif que les résultats de la consultation électorale y auraient été différents de résultat global ». Si le résultat du référendum du 8 novembre dernier peut rendre optimiste sur lavenir du territoire, il ne saurait masquer les tensions qui apparaissent dans cette société néo-calédonienne fort complexe. Les projets de loi présentés par le Gouvernement auront aussi, à leur juste mesure, à organiser un cadre à même de contenir ces ferments de crise. VII. LES PROJETS DE LOI ORGANIQUE ET ORDINAIRE Conformément au titre XIII de la Constitution et plus particulièrement à son article 77, le Gouvernement présente à lAssemblée nationale un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire qui déterminent la mise en oeuvre de laccord de Nouméa. A lorigine, lors des négociations avec les signataires de cet accord, le Gouvernement navait proposé à la discussion quun projet de loi organique. Après le passage au Conseil dEtat, le texte a été scindé en deux, pour que soit mieux respectée la répartition entre les dispositions de nature organique et celles relevant du domaine ordinaire. Cette dissociation ne modifie pas léconomie générale du statut de la Nouvelle-Calédonie. Le projet de loi organique comprend tout dabord des articles dintroduction qui fixent le cadre géographique, institutionnel et administratif de la Nouvelle-Calédonie. Ils décrivent également les principales institutions du territoire ainsi que le principe dune citoyenneté, ce qui constitue une des innovations importantes apportées par laccord de Nouméa. Ils rappellent également les possibilités pour la Nouvelle-Calédonie de créer des signes distinctifs ainsi que le respect du droit de propriété foncière, parallèlement à la propriété publique ou à la propriété coutumière. Le premier titre de ce projet de loi définit le statut personnel des Kanak dénommé « statut civil coutumier ». Il porte également sur la notion et le statut des terres coutumières. Le titre II est relatif aux compétences de lEtat, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Il définit les modalités des transferts de compétence auxquels il sera procédé pendant la période transitoire. Le titre III traite des institutions de la Nouvelle-Calédonie, cest-à-dire le congrès, le gouvernement et son président, le sénat coutumier et les conseils coutumiers ainsi que le conseil économique et social. Le statut des provinces est réglé par le titre IV du projet de loi organique alors que le titre V porte sur les élections au congrès et aux assemblées de province. Les titres VI et VII définissent le rôle du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie et les modalités des contrôles juridictionnels, financiers et budgétaires. La question du rééquilibrage et du développement économique, social et culturel est traitée par le titre VIII. Le titre IX définit, quant à lui, les règles applicables à la consultation sur laccession à la pleine souveraineté. Enfin, le projet de loi organique se termine par un titre X qui comporte des dispositions diverses et transitoires et prévoit notamment que les élections au congrès et aux assemblées de province auront lieu avant le 1er août 1999. Alors que le projet de loi organique comporte 221 articles, le projet de loi ordinaire est beaucoup moins volumineux. Ses 23 articles sont répartis dans six titres. Le premier est relatif au haut-commissaire de la République et à laction de lEtat, le deuxième comporte diverses dispositions applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, aux syndicats mixtes et aux sociétés déconomie mixte. Le titre III détermine le régime applicable aux comptes et comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics. Les dispositions régissant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont insérées dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel par le titre IV du projet de loi ordinaire. Quant au titre V, il porte dispositions relatives à lélection du congrès et des assemblées de province. In fine, le titre VI recueille les dispositions diverses comme la substitution, dans les lois en vigueur, des références aux nouvelles institutions calédoniennes aux références anciennes, ainsi que des règles relatives au service public pénitentiaire et à lentrée en Nouvelle-Calédonie des personnes qui ny sont pas établies. * * * Avant dexaminer le projet de loi constitutionnelle, la Commission a procédé à laudition de M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire dEtat à lOutre-mer. M. Jean-Jack Queyranne a rappelé que, après la signature de laccord de Nouméa, lAssemblée nationale sétait prononcée à une très large majorité, en faveur du projet de réforme constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie, adopté ensuite par le Parlement réuni en Congrès le 6 juillet dernier, à plus de 95 % des suffrages exprimés. Evoquant le référendum organisé dans le territoire sur la base du nouvel article 76 de la Constitution, il a indiqué quil avait abouti à une approbation de laccord de Nouméa par près de 72 % des suffrages exprimés avec une participation exceptionnelle de 74 % des électeurs inscrits. Il a ainsi souligné la force du consensus politique obtenu en Nouvelle-Calédonie avec le concours de lEtat. Puis il a rappelé quun avant-projet de loi avait été élaboré en concertation avec les partenaires calédoniens, qui avait recueilli un avis favorable du congrès du territoire le 12 novembre dernier, ce texte ayant été scindé, après passage en Conseil dEtat, en deux projets distincts, lun de nature organique, lautre de nature ordinaire. Le ministre a expliqué que les textes soumis au Parlement sinscrivaient dans le cadre défini par le nouvel article 77 de la Constitution et quils traduisaient un équilibre politique, résultant de concessions réciproques des partenaires calédoniens. Sagissant de la loi organique, il a indiqué quelle devait déterminer : la nature et les modalités des transferts de compétences et de charges entre lEtat et les institutions de la Nouvelle-Calédonie ; les règles dorganisation et de fonctionnement des nouvelles institutions, ainsi que la nature juridique des actes de lassemblée délibérante ; les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à lemploi et au statut civil coutumier ; les conditions et les délais dans lesquels sera organisée la consultation relative à laccession à la pleine souveraineté. Sagissant de la loi ordinaire, il a rappelé quelle visait à compléter les dispositions organiques, afin de mettre en uvre lintégralité de laccord de Nouméa. Présentant le choix retenu pour le fonctionnement des institutions du territoire, il a indiqué quil sinspirait largement de la loi référendaire de 1988, tout en sefforçant de remédier à une instabilité institutionnelle et politique qui pose actuellement dimportants problèmes à la Nouvelle-Calédonie. Soulignant que ces textes devaient sappliquer jusquà laccession à la pleine souveraineté, il a remarqué quils traduisaient lirréversibilité des transferts de compétences reconnus par laccord de Nouméa. Le ministre a observé que les projets de loi permettaient en premier lieu la pleine reconnaissance de lidentité kanak à travers linstauration dun statut civil coutumier dans le prolongement du nouvel article 75 de la Constitution. Il a ainsi expliqué que les kanaks ne bénéficiant pas de ce statut pourraient lobtenir sous le contrôle du juge, et ajouté que les terres coutumières recevraient un statut défini précisément. Il a déclaré que la représentation de la coutume était reconnue par la création dun sénat coutumier et de conseils coutumiers dont les compétences sont consultatives, mais obligatoires dans les domaines touchant à lidentité kanak, tels les signes distinctifs, le statut civil coutumier, le régime des terres coutumières ou les modalités délection à ces institutions nouvelles. Il a en outre expliqué que le sénat coutumier participerait, par sa représentation, au conseil économique et social, aux conseils dadministration de divers établissements publics et aux conseils consultatifs des mines ainsi quà la vie institutionnelle du territoire, le congrès de la Nouvelle-Calédonie étant cependant appelé à statuer définitivement en cas de désaccord sur les projets ou propositions de loi du pays soumis au sénat coutumier. M. Jean-Jack Queyranne a, par ailleurs, souligné limportance des transferts de compétences de lEtat au profit de la Nouvelle-Calédonie. Il a ainsi indiqué que seuls les pouvoirs régaliens, que sont la justice, lordre public, la défense, la monnaie, le crédit et le change, restaient dévolus au pouvoir central, la compétence locale de droit commun restant attribuée aux provinces. Abordant la question du calendrier des transferts, il a déclaré que certains dentre eux interviendront à compter du 1er janvier 2000, les autres devant sétaler sur la période courant de 2004 à 2014. Sagissant des établissements publics dEtat, il a précisé que ceux-ci seront transférés à la demande du congrès. Il a par ailleurs observé que certaines compétences seraient exercées conjointement par lEtat et la Nouvelle-Calédonie, ajoutant, quen matière minière, le transfert serait assorti dune intervention pour avis de lEtat, les décisions définitives appartenant aux institutions calédoniennes. En matière daccès à lemploi, il a indiqué que le projet de loi organique donnait au congrès le pouvoir de légiférer, ce qui impliquait un contrôle du Conseil constitutionnel ainsi quune réforme du traité instituant lUnion européenne. Concluant son propos sur les transferts de compétences, il a déclaré que ceux-ci seraient assortis dune compensation financière largement inspirée du régime institué en métropole dans le cadre du processus de décentralisation. Abordant la question des institutions nouvelles, le ministre a observé que celles-ci relevaient des principes dun régime dassemblée. Il a indiqué que le congrès demeurerait la réunion des membres des trois assemblées de province, qui auront cependant de nouveaux membres ne siégeant pas au congrès en application dun régime électoral inspiré de celui qui sapplique aux conseils darrondissement de Paris, Lyon et Marseille. Il a ajouté que le droit de vote pour les élections aux assemblées de province serait subordonné à une condition de résidence de dix ans sur le territoire, condition permettant la création de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Il a, par ailleurs, souligné que le projet de loi organique, en créant les lois du pays, introduisait une nouvelle catégorie de normes juridiques qui devront, après avis du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, être adoptées à la majorité absolue des membres du congrès. Précisant que le domaine de ces lois était clairement défini, il a indiqué quune seconde délibération ou un contrôle du Conseil constitutionnel serait possible sur demande du haut-commissaire, du gouvernement, du président du congrès, dune assemblée de province ou dun tiers des membres du congrès. Présentant lexécutif de la Nouvelle-Calédonie, il a souligné quil était transféré à un gouvernement composé de cinq à onze membres, élus par le congrès au scrutin de liste à la proportionnelle. Il a indiqué que ce gouvernement serait collégial, sa responsabilité pouvant être mise en cause par le vote dune motion de censure par le congrès. Il a par ailleurs ajouté que le haut-commissaire assisterait de plein droit aux séances du gouvernement sans avoir de voix délibérative, mais pourrait demander une deuxième délibération dun arrêté du gouvernement. Il a enfin indiqué que le président du gouvernement dirigerait ladministration de la Nouvelle-Calédonie, quil était lordonnateur des dépenses et quil pouvait déléguer, sur autorisation du congrès, certaines de ses attributions à un ou plusieurs des membres du gouvernement. Sagissant des provinces, le ministre a observé quelles se trouvaient confortées dans le statut de collectivités disposant dune compétence de droit commun qui leur a été reconnu, à la suite des accords de Matignon, par la loi référendaire de 1988. Il a indiqué que la seule innovation tenait à la mise en place dune procédure de censure du président de lassemblée de province au moment du débat budgétaire. En matière électorale, outre laugmentation du nombre des membres des assemblées de province et la définition du corps électoral calédonien, le ministre a indiqué quun seuil de 5 % des électeurs inscrits serait requis pour participer à la répartition des sièges afin déviter la dispersion des suffrages et linstabilité des institutions, les prochaines élections aux assemblées de province et au congrès devant avoir lieu avant le 1er août 1999. Il a par ailleurs précisé que le conseil économique et social était maintenu dans une composition élargie et que les communes demeuraient des collectivités territoriales relevant de lEtat, au moins jusquen 2009, qui pourraient cependant bénéficier, sur décision du congrès, de transferts financiers en provenance du budget du territoire. Abordant enfin la question de laccession à la pleine souveraineté, il a déclaré que la date de la consultation serait déterminée au cours du mandat du congrès commençant en 2014 par délibération de cette institution ou, à défaut, par lEtat. Rappelant que laccord de Nouméa prévoyait que ce passage à la pleine souveraineté pourrait faire lobjet de trois consultations successives, il a précisé que le projet de loi organique ramenait ce nombre à deux. Il a ajouté que laccord de Nouméa imposait une condition de résidence de vingt ans pour faire partie du corps électoral appelé à participer à cette consultation. Sagissant de la question du développement économique, social et culturel, le ministre a indiqué que le titre VIII du projet de loi organique prévoyait, notamment, la conclusion de contrats pluriannuels de développement entre lEtat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, un accord particulier devant traiter du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou. Il a, par ailleurs, fait part à la Commission de la reconnaissance des langues kanak comme langues denseignement et de culture. Quant aux dispositions du projet de loi ordinaire, M. Jean-Jack Queyranne a souligné quelles visaient à déterminer les missions et les attributions du haut-commissaire, à fixer le cadre de laction de lEtat pour le développement et le rééquilibrage économique et social de la Nouvelle-Calédonie, à préciser le régime applicable à la comptabilité publique, à définir les règles relatives aux communes, à adapter le fonctionnement du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie à ses attributions nouvelles et à préciser les règles applicables en matière électorale. Le ministre a conclu son propos en indiquant que les deux projets de loi visaient à établir des rapports nouveaux entre lEtat et la Nouvelle-Calédonie, en répondant à la situation particulière de ce territoire, qui souhaite à la fois partager un destin commun avec la France et assurer son émancipation politique et économique. Le rapporteur a tout dabord regretté que le Parlement dispose de délais aussi brefs pour examiner des textes de cette importance, alors que le gouvernement y travaille depuis plusieurs mois, soulignant quen dehors dun « noyau dur » devenu intangible du fait de sa constitutionnalisation, les assemblées disposaient dune certaine marge de manuvre sur le contenu des autres dispositions. Après avoir souhaité que les prérogatives du haut-commissaire soient préservées tout au long du processus, il sest inquiété du devenir des personnels qui travaillent au haut-commissariat, puis a souligné que, dune manière générale, les mesures organisant les transferts de compétences nétaient accompagnées daucune dispositions relatives au personnel, contrairement à ce qui a été fait pour le mise en place de la décentralisation en métropole. Il a également évoqué les dispositions de larticle 22 du projet de loi ordinaire, sétonnant quun billet de retour soit exigé des personnes qui se rendent en Nouvelle-Calédonie et exprimant des doutes sur la conformité de ces dispositions à la Constitution. Abordant ensuite le système de gouvernement proposé par le projet de loi organique, il a admis quil était nécessaire de rendre une cohabitation possible, mais a émis le voeux que léquilibre institutionnel soit cependant renforcé. A cet égard, il a évoqué les lois du pays, estimant opportun dorganiser leur contrôle de constitutionnalité. Illustrant son propos par les conclusions des rapports de la chambre territoriale des comptes, il a insisté sur le fait que lusage des fonds publics devait être le plus rigoureux possible et a regretté que les dispositions pertinentes qui sappliquent en métropole ne soient pas transposées en Nouvelle-Calédonie. Il a enfin mis laccent sur les mesures destinées à encadrer le développement économique du territoire et sur lorganisation des services publics. M. Dominique Bussereau a également déploré le calendrier dexamen des projets de loi, estimant peu judicieux que les députés soient amenés à en débattre un 21 décembre. Il a ensuite interrogé le ministre sur le retrait denviron 15.000 électeurs du corps électoral, exprimant la crainte que cette difficulté ne soient utilisée par les opposants à laccord de Nouméa. Après avoir mis en exergue lextrême complexité des articles 41 et suivants du projet de loi organique, relatifs aux règles de la domanialité, et estimé que celles-ci seraient difficilement applicables, il a, par ailleurs, fait part de ses réserves sur larticle 121 du même projet de loi, qui permet au gouvernement de mettre fin aux fonctions de lun de ses membres, souhaitant connaître la nature et la portée dune telle délibération. Il sest enfin inquiété de la date précoce retenue pour lorganisation des élections provinciales, exprimant la crainte que la double campagne menée par le F.L.N.K.S. et le R.P.C.R. ne fragilise le consensus qui est indispensable pour la réussite du processus engagé par laccord de Nouméa. Jugeant étranges les conditions dans lesquelles les élus du territoire ont émis leur avis sur le projet de loi organique et sétonnant notamment des déclarations du F.L.N.K.S., M. Dominique Perben a souhaité connaître lévolution du climat politique depuis lorganisation du référendum ainsi que les conditions dans lesquelles se poursuivent les négociations, exprimant la crainte que la surenchère politique ne porte atteinte au consensus qui sétait dégagé lors de laccord de Nouméa. Evoquant le contenu du projet de loi organique, il a, en premier lieu, interrogé le ministre sur le fonctionnement du gouvernement. A cet égard, rappelant que le dispositif était sous-tendu par deux logique, lune majoritaire, lautre proportionnelle, il sest inquiété de la stabilité de léquilibre institutionnel compte tenu de limportance des compétences transférées. Ensuite, soulignant que les écarts de développements entre les provinces se creusaient en dépit des efforts consentis, il a douté que léquilibre des pouvoirs organisé entre les provinces et le territoire ne favorise leur résorption et a souhaité le maintien dune cohérence densemble. Enfin, il sest inquiété de la gestion du nickel, insistant sur le fait que cette richesse essentielle du territoire devait échapper à toute mainmise politique, jugeant dramatique lhypothèse dans laquelle ce potentiel économique serait déstabilisé ou accaparé par des intérêts non européens. Intervenant en application de larticle 38 du règlement, M. Bernard Grasset a fait part de ses craintes sur le maintien du consensus face aux dérapages auxquels chacune des parties prenantes pourraient se livrer. Jugeant nécessaire que laccord de Nouméa soit appliqué à la fois dans son esprit et dans sa lettre, il a plaidé pour un rééquilibrage harmonieux des provinces. Sagissant du volet institutionnel, il sest interrogé sur la possibilité de confier des responsabilités exécutives à des membres du congrès, soulignant que le montage institutionnel devrait sappliquer en tenant compte des pesanteurs et des contraintes locales. Mme Catherine Tasca, présidente, a tenu à indiquer quelle sétait également inquiétée du calendrier dexamen des projets de loi et précisé que le report de leur discussion à la mi-janvier, un moment envisagé, avait été abandonné, lensemble des parties prenantes souhaitant que la mise en place des nouvelles institutions soit aussi rapide que possible. Partageant les interrogations formulées par le rapporteur, elle a indiqué que le fonctionnement du gouvernement serait déterminant pour lavenir de la Nouvelle-Calédonie, puisquil lui reviendrait de prendre les décisions les plus importantes. Soulignant quil convenait de faire cohabiter la logique démocratique et la logique de consensus issues de laccord de Nouméa, elle a exprimé le souhait que le Parlement veille à ce que cet accord, fruit de compromis et dun consensus local, continue de fonder le consensus national, insistant également sur le fait que le cadre institutionnel devait obliger les parties à laccord à travailler dans une logique de consensus. Elle a jugé indispensable que soient mis en uvre les moyens de préserver, pour les vingt prochaines années, ce consensus, grâce à une collégialité obligée par-delà les pondérations électorales à venir. M. Pierre Frogier a observé que la question du billet aller-retour était ancienne. Il a rappelé que les voyageurs métropolitains qui se rendaient en Nouvelle-Calédonie devaient présenter un tel billet en arrivant sur le territoire alors que, depuis une délibération de 1957, les habitants de Wallis-et-Futuna en étaient exonérés. Il a ajouté que cette question soulevait actuellement des difficultés, indiquant que le F.L.N.K.S. avait souhaité quelle soit inscrite dans le texte de loi. Il a tenu également à préciser que lensemble du dispositif conçu dans laccord de Nouméa, transcrit dans le projet de loi organique, était fondé sur un a priori pouvant se résumer à cette formule : la force majoritaire ne fait pas jouer sa majorité. Il a souligné que le parti majoritaire sobligeait à partager le pouvoir avec la minorité au congrès, notamment avec les partis indépendantistes. Insistant sur le fait que ce dispositif complexe était né dune demande du R.P.C.R., il a souhaité que lon cesse de faire des procès dintention à son mouvement sur la gestion future du congrès. Il a observé que si la logique avait été, dès lorigine, celle dune gestion commune des affaires par le R.P.C.R. et les partis politiques qui ont appelé à voter « non » au référendum, le dispositif de la loi organique aurait été évidemment différent. Enfin, il sest inquiété de la question de la disparition de la dotation de compensation en matière denseignement et daide médicale, qui diminuera les ressources affectées vers les provinces en ce domaine. Répondant aux différents intervenants, M. Jean-Jack Queyranne a également jugé indispensable la mise en place dinstitutions propres à faire perdurer léquilibre fragile résultant du consensus national, qui sest manifesté par le vote du congrès, et du consensus local, exprimé par référendum. Il a souligné que les projets de loi étaient un pari sur lintelligence des hommes et leur capacité à vivre ensemble, quils témoignaient dune confiance réciproque, toutes les forces politiques ayant contribué à lexpression sans ambiguïté dune volonté commune, même si des démarches séparées y ont conduit. Il a considéré que les prochaines élections aux assemblées de province et au congrès seraient un passage important pour lavenir de la Nouvelle-Calédonie. Il a précisé que des contacts avaient été pris avec le F.L.N.K.S. pour dissiper les malentendus, apaiser les esprits et réaffirmer la volonté de lEtat de mettre en uvre loyalement laccord de Nouméa pour parvenir à des textes de loi susceptibles de recueillir lapprobation des deux parties et susciter un consensus. Le ministre a constaté queffectivement un certain nombre de personnes qui avaient pu voter en 1995 navaient pas pu participer au référendum de 1998 et que, si lon sen tenait à la lettre de laccord de Nouméa, ils ne pourraient sans doute pas voter aux élections provinciales de 1999, faute de remplir la condition de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie. Il a rappelé que le F.L.N.K.S. était sensible au fait quen 1988 le Conseil dEtat avait rejeté une disposition limitant le corps électoral alors même que les accords de Matignon avaient prévu une telle restriction. Il a souligné que, pour le F.L.N.K.S., la détermination du corps électoral est un des éléments de cet équilibre mathématique des communautés, parfois un peu artificiel, dans lequel sopère la réflexion. Le ministre a ensuite évoqué la question du corps électoral « glissant ». Il a indiqué quil lui paraissait légitime, comme il la toujours fait savoir au cours des négociations, quaprès dix ans de présence en Nouvelle-Calédonie, on puisse voter aux élections provinciales, cest-à-dire celles qui déterminent la gestion du pays dans lequel on vit. Il a également estimé que le point de vue du F.L.N.K.S. était tout autant légitime lorsquil considère que les personnes de passage sur le territoire peuvent voter aux scrutins nationaux et municipaux, mais pas aux scrutins territoriaux. Il a observé que, sur la possibilité offerte aux personnes installées depuis plus de dix ans de voter aux élections provinciales, il nexistait pas encore de véritable accord et quil serait nécessaire de déployer beaucoup deffort de persuasion pour aboutir. Concernant la consultation pour laccession à la souveraineté, il a indiqué que le projet de loi organique prévoyait que le troisième référendum serait suspendu à la réunion des partenaires signataires de laccord de Nouméa. Il a noté queffectivement cette disposition ne sinscrivait pas tout à fait dans le texte de laccord. Concernant lenvironnement économique, et en particulier le problème minier, le ministre a souligné que les décisions importantes nécessiteraient un accord entre le gouvernement et les assemblées de province, ajoutant que le haut-commissaire présidait le conseil des mines. Il a précisé que des discussions étaient dores et déjà engagées sur les perspectives qui soffrent en la matière, notamment en ce qui concerne le rôle des opérateurs et lactionnariat. Il a rappelé que le fait dêtre « adossée » à la France avait permis à la Nouvelle-Calédonie, dont le nickel représente plus de 50 % de la richesse, de traverser sans trop de difficultés la crise de 1983. Concernant les futures institutions du territoire, il a souligné leur caractère original, dans la mesure où le gouvernement était chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence et chargeait chacun de ses membres danimer et de contrôler un secteur de ladministration. Il a estimé que, une fois les règles définies, il appartiendrait aux femmes et aux hommes de les faire vivre, ajoutant que, dans les faits, toutes les communautés seraient appelées à gérer ensemble le territoire, les différents partenaires étant associés au sein du gouvernement bien quayant fait des campagnes politiques différentes. Concernant les relations entre le territoire et les provinces, le ministre a estimé quune évolution se dessinait, allant dune logique de provincialisation mise en place en 1988, chacun gérant une partie du territoire, vers une logique de gestion commune du territoire, avec le renforcement de léchelon central. Enfin, le ministre a indiqué quil ny avait pas actuellement de statut prévu pour le personnel du haut-commissariat, parce que la consultation obligatoire du Conseil national de la fonction publique aurait allongé les délais ; il a cependant observé quun amendement parlementaire pourrait opportunément remédier au silence du projet sur ce point. Puis, il a précisé que le domaine public avait vocation à revenir aux provinces et a ajouté quil était ouvert à des amendements sur un meilleur usage des fonds publics en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, il sest déclaré prêt à étudier la question de la dotation relative à lenseignement soulevée par M. Pierre Frogier. * * * EXAMEN DES ARTICLES Article premier Cet article débute par une énumération des îles qui constituent le territoire géographique de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie comprend : la Grande-Terre, lîle des Pins, larchipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), lîle Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de lAstrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral. La liste qui est ainsi inscrite au premier article de la loi organique est exhaustive. Elle apparaissait déjà à larticle 4 de la loi référendaire de 1988. On peut toutefois sinterroger sur le fait que lîle Beautemps-Beaupré ne soit pas incluse dans les îles Loyauté alors même quelle fait partie de la commune dOuvéa. Il sagit sans doute là dun détail qui a néanmoins été relevé par les représentants de la province des îles Loyauté. La Commission a adopté un amendement du rapporteur intégrant lîle de Beautemps-Beaupré dans la définition du territoire des îles Loyauté (amendement n° 3). Après avoir fixé le cadre géographique du territoire, larticle premier décrit la délimitation des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie. Ce texte correspond à larticle 6 de la loi référendaire de 1988, sauf ladjonction dune commune créée par le décret du 25 avril 1995, Kouaoua, qui appartient à la province Nord. On observera aussi que le projet de loi organique mentionne expressément la commune de Poya dont le territoire chevauche les provinces Nord et Sud. Le décret du 26 avril 1989 a organisé la répartition du territoire de cette commune entre les deux provinces. Aux termes de larticle premier, il est prévu quun décret en Conseil dEtat puisse reprendre la répartition du territoire de cette commune entre les deux provinces. La délimitation des trois provinces nest pas figée. Selon lalinéa 8 de larticle premier, elle peut être modifiée par décret en Conseil dEtat, sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province et des conseils municipaux intéressés ainsi que du sénat coutumier. Il va de soi que les avis sollicités avant la prise du décret ne lient pas lautorité réglementaire. On peut sinterroger sur la portée de telles modifications : ninterviendraient-elles que sur quelques hectares ou pourraient-elles conduire au basculement dune commune dune province à une autre ? Le troisième élément constitutif de lorganisation de la Nouvelle-Calédonie réside dans les aires coutumières. Comme lindiquait déjà la loi référendaire de 1998, elles sont au nombre de huit : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai. Deux de ces aires sont situées à la fois dans la province Nord et la province Sud : Ajié Aro et Xaracuu. Laccord de Nouméa a appelé à la valorisation du rôle des aires coutumières en indiquant que lorganisation spatiale de la Nouvelle-Calédonie devra mieux tenir compte de leur existence (point 1.2.2. de laccord). La Commission a adopté larticle premier ainsi modifié. Article 2 Cet article établit la liste des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Figurent dans ces institutions : le congrès, les assemblées de province, les conseils coutumiers, le gouvernement, le sénat coutumier, les conseils municipaux et le conseil économique et social. En dehors des conseils municipaux seules les deux premières de ces institutions existaient dans le statut de 1988. Les autres sont des créations consécutives à la signature de laccord de Nouméa. La présence des conseils municipaux peut apparaître paradoxale. En effet, les communes sont des collectivités territoriales de la République, qui ne sont pas régies par la loi organique. Faire référence aux conseils municipaux ne contribue pas à clarifier la notion d« institution de la Nouvelle-Calédonie ». Or, il est dautant plus important de bien la définir que, selon le point 2 de laccord de Nouméa, les restrictions apportées au corps électoral sappliquent pour les élections aux institutions du pays. Comme il na jamais été question de restreindre le corps électoral pour les élections municipales, il importe de distinguer les conseils municipaux des institutions de la Nouvelle-Calédonie. La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant les conseils municipaux de la liste des institutions de Nouvelle-Calédonie et rappelant que les communes sont des collectivités territoriales de la Républiques (amendement n° 4). Le deuxième alinéa de larticle 2 fait du haut-commissaire le dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement. Cette disposition met en évidence son importance en Nouvelle-Calédonie au moment où celle-ci va accéder à une forme très poussée dautonomie. Son rôle est décrit au titre VI du présent projet de loi ainsi que dans le titre premier du projet de loi simple. Larticle se conclut par un alinéa qui dispose que la Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques. Ce texte est un simple rappel traditionnel dans les statuts de loutre-mer. Sans portée juridique directe, il est utile néanmoins de linsérer dans ce projet de loi. En effet, la Nouvelle-Calédonie nest plus un territoire doutre-mer. Cette disposition, qui va de soi pour les territoires, mérite dêtre énoncée pour le cas particulier de cette collectivité sui generis. La Commission a adopté larticle 2 ainsi modifié. Article 3 Lobjet de cet article est dinstituer une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Peuvent en bénéficier les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à larticle 177 du présent projet de loi. Il sagit là dune innovation majeure de laccord de Nouméa. Dans son point 2, ce texte indique que « lun des principes de laccord politique est la reconnaissance dune citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci traduit la communauté de destin choisi et sorganiserait, après la fin de la période dapplication de laccord, en nationalité, sil en était décidé ainsi ». Pour bénéficier de cette nouvelle citoyenneté, il importe de respecter deux conditions : être de nationalité française ; remplir les conditions fixées à larticle 177 de la loi organique. Cette condition renvoie au deuxième alinéa du point 2 de laccord de Nouméa. Aux termes de celui-ci, la notion de citoyenneté fonde les restrictions apportées au corps électoral pour les élections aux institutions néo-calédoniennes et pour la consultation finale. Si la notion de citoyenneté fonde bien politiquement les restrictions, on observe aussi que ce sont ces restrictions qui permettent en fait de définir juridiquement cette citoyenneté. Larticle 177 du projet de loi organique fixe les restrictions apportées au corps électoral pour les élections provinciales. Lapplication de cette disposition fera que certains seront citoyens de la République sans être citoyens de la Nouvelle-Calédonie, linverse nétant pas possible. La notion de citoyenneté néo-calédonienne reste fondée néanmoins sur le critère de nationalité. Ce lien ne porte pas atteinte aux dispositions constitutionnelles et législatives qui permettent aux ressortissants communautaires de voter aux élections européennes et municipales y compris en Nouvelle-Calédonie puisque pour participer à ces scrutins la citoyenneté calédonienne nest pas exigée. La Commission a adopté larticle 3 sans modification. Cet article prévoit que la Nouvelle-Calédonie pourra déterminer librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité aux côtés de ceux de la République. Ce texte transpose le point 1.5 de laccord de Nouméa relatif aux symboles qui renvoyait à la notion de signes identitaires. On a préféré ici reprendre le terme de « signes distinctifs » déjà utilisé dans le statut relatif à la Polynésie française en méconnaissant le texte de laccord. Sur un sujet aussi sensible il ne semble pas souhaitable de rompre avec la lettre de laccord de Nouméa. La Commission a adopté un amendement du rapporteur faisant référence aux signes « identitaires » et non aux signes « distinctifs » de la Nouvelle-Calédonie, M. René Dosière ayant fait valoir que cette modification permettait de respecter les termes de laccord de Nouméa (amendement n° 5). La rédaction du premier alinéa mériterait dêtre clarifiée dans la mesure où elle sous-entend quil existerait également des signes distinctifs de la République. Larticle 2 de la Constitution détermine lemblème national ainsi que lhymne, la devise et le principe de la République. A aucun moment il ne fait mention de signes distinctifs. En guise de précision, on pourrait substituer à la rédaction proposée par le Gouvernement celle déjà présente dans larticle premier, troisième alinéa, de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut dautonomie de la Polynésie française : « aux côtés de lemblème national et des signes de la République ». La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur allant dans ce sens (amendement n° 6). Le deuxième alinéa de larticle 4 prévoit également la faculté pour la Nouvelle-Calédonie de modifier son nom. Une telle mesure respecte laccord de Nouméa qui en prévoit la possibilité au deuxième alinéa du point 1.5. Le dernier alinéa de larticle 4 précise que les décisions instituant des signes distinctifs ou modifiant le nom de la Nouvelle-Calédonie sont prises par des lois du pays et à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès. La majorité requise ici est particulièrement importante. On rappellera que larticle 89 de la Constitution exige pour la révision de notre loi fondamentale les trois cinquièmes des suffrages exprimés lors de la réunion du Congrès à Versailles. Le choix dune majorité qualifiée particulièrement contraignante est dicté par la volonté de dégager une forme de consensus autour de ces questions. Laccord de Nouméa évoque la nécessité dexprimer lidentité kanak mais également « le futur partagé entre tous ». Cette disposition du projet de loi organique répond à cette nécessité. Puis la Commission a adopté larticle 4 ainsi modifié. Article 5 Aux termes de cet article, trois types de propriété foncière seront reconnus en Nouvelle-Calédonie : la propriété privée, la propriété publique et les terres coutumières. Au début de larticle, il est rappelé que le droit de propriété est garanti par la Constitution et la référence expresse à la propriété privée a pour objet de rassurer un certain nombre de Calédoniens qui craignaient une forme de collectivisation des terres sur la base dune revendication coutumière. Il ne peut évidemment sagir de cela puisque le droit de propriété est solennellement reconnu par notre Constitution dans les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789. Les terres coutumières sont un élément essentiel de lidentité kanak, comme le préambule de laccord de Nouméa ainsi que son point 1.4 lont affirmé. Le statut de ces terres est défini à larticle 17 du projet de loi organique. La Commission a adopté larticle 5 sans modification. TITRE PREMIER Article 6 Cet article définit le statut personnel auquel il est fait référence dans larticle 75 de la Constitution. Dans le cadre de ce titre Ier, le statut personnel renvoie au statut civil coutumier kanak. Dans lensemble de la loi organique la mention du « statut civil coutumier » ne comprend donc pas, par exemple, le statut coutumier applicable aux Wallisiens-et-Futuniens. Larticle 6 indique que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies en matière civile par leurs coutumes (il existe en Nouvelle-Calédonie plusieurs aires coutumières au sein desquelles sappliquent des règles coutumières différentes). On rappellera que le premier point de laccord de Nouméa, qui porte sur lidentité kanak, débute par la question du statut civil coutumier, ce qui en démontre toute limportance. Dans la mesure où il nexiste pas de véritable procédure civile coutumière, il apparaît que le statut civil coutumier sapplique au droit civil à lexclusion de la procédure. Cest pourquoi, dans cet article, il serait préférable de substituer aux termes « en matière civile » ceux de « en matière de droit civil ». La Commission a adopté un amendement du rapporteur allant dans ce sens (amendement n° 7). Puis elle a adopté larticle 6 ainsi modifié. Article 7 Les personnes qui ont le statut civil coutumier doivent être inscrites sur un registre détat civil coutumier. Celui-ci est tenu dans chaque commune par les officiers détat civil. Une délibération n° 424 du 3 avril 1967 a fixé les modalités pratiques dinscription dans ces registres coutumiers dont lunité de base est la tribu. La Commission a adopté larticle 7 sans modification. Article 8 Le premier alinéa de cet article prévoit que les rapports juridiques entre deux personnes, lune relevant du droit commun et lautre du statut civil coutumier, sont soumis au statut civil de droit commun. Conformément à la définition donnée à larticle 6, la notion de statut civil coutumier renvoie à la seule coutume kanak à lexclusion, par exemple, des coutumes de Wallis-et-Futuna. Le principe de primauté du droit commun en cas de conflit des statuts est classique, dans la mesure où le statut coutumier demeure une exception en matière civile. Le deuxième alinéa de larticle 8 règle les rapports juridiques entre des parties qui relèvent de statuts personnels différents. Il sagit, par exemple, de lhypothèse où seraient opposés, lors dun litige, un Kanak et un Wallisien, chacun soumis à une coutume propre. Devant une telle situation, là encore, le droit commun sapplique. Il est impossible en dehors de laccord des parties de faire prévaloir une coutume sur une autre. Toutefois la fin de lalinéa ouvre la possibilité pour les deux parties de choisir, par clause expresse, lapplication dun statut personnel, celui de lun ou de lautre. On observera que dans le cas où deux Kanak de statut civil coutumier habitant des aires coutumières différentes contractent entre eux, leurs rapports juridiques restent soumis au statut coutumier. Mais, dans cette hypothèse, cest la coutume qui détermine les règles de chaque aire qui leur sont applicables concrètement. La Commission a adopté larticle 8 sans modification. Article 9 Cet article prévoit quun enfant légitime, naturel ou adopté plénièrement, dont les deux parents ont le statut civil coutumier, a également le statut coutumier. Cette disposition sinscrit dans une logique dintégration communautaire. Il paraît logique quun enfant évoluant au sein de la coutume y soit également soumis. Le texte entend couvrir lensemble des cas de figures qui peuvent se présenter : la filiation légitime, la filiation naturelle ou ladoption. Dans ce dernier cas, on constate que le projet de loi organique ne vise que les cas dadoption plénière. Contrairement à ladoption simple, ladoption plénière instaure une coupure complète avec la famille biologique. Il paraît donc de bonne logique de ne viser que ce cas de figure, dans lequel le lien entre les parents adoptifs, soumis à la coutume, et leur enfant est le plus complet dun point de vue juridique. Cest en effet lintensité de ce lien qui emporte la transmission du statut coutumier. La référence à ladoption plénière présente néanmoins une difficulté. En effet, cest ladoption dun enfant par deux personnes de statut coutumier qui est envisagée. Or, dans la coutume, la distinction faite entre les adoptions simple et plénière nexiste pas. En précisant ainsi la nature de ladoption dans larticle 9, ne risque-t-on pas dexclure des formes dadoption coutumière qui sapparenteraient plutôt, pour ce que lon peut en juger, à une forme dadoption simple ? Il conviendrait sans doute de ne pas ignorer, cette réalité, ce à quoi peut conduire la référence à la seule adoption plénière. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence à ladoption plénière (amendement n° 8). Par ailleurs lexpression « les deux parents » na pas un caractère très précis. La notion de parents renvoie aussi bien aux ascendants quaux collatéraux et aux descendants. Il serait plus judicieux dy substituer les termes « le père et la mère » utilisés dans le code civil. La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant ces termes (amendement n° 9). Puis elle a adopté larticle 9 ainsi modifié. Article 10 Lobjet de cet article est dorganiser loctroi du statut civil coutumier à un mineur, à la demande de toute personne de statut civil coutumier exerçant lautorité parentale. Cette demande est présentée devant la juridiction civile de droit commun, comme en disposent les articles 12 et 13. Il semble souhaitable de préciser la rédaction du premier alinéa en indiquant que la personne qui peut présenter la demande doit être celle qui exerce dans les faits lautorité parentale. En effet, on observe dans les tribus kanak que, parfois, un parent qui nexerce pas lautorité parentale au sens classique du droit civil lassume pourtant dans les faits. Cest par exemple le cas des oncles utérins, dont limportance est très particulière dans ces sociétés. Il paraît donc utile dinciter le juge à rechercher la réalité et la véritable nature des liens qui peuvent sinstituer entre un enfant et certains de ces parents au sens large du terme. La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le statut civil coutumier peut être demandé par toute personne exerçant dans les faits lautorité parentale (amendement n° 10). Le deuxième alinéa de cet article prévoit les cas où le juge peut rejeter la requête qui lui est présentée. Ce rejet peut intervenir lorsque les intérêts du mineur ou lun de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. On pense en particulier aux femmes dont les droits sont moindres dans la coutume. Il apparaît utile de protéger leurs droits notamment à légard de leurs enfants. On peut aussi imaginer une situation où lépoux de statut coutumier demanderait pour son enfant loctroi de ce statut afin de limiter les droits de son épouse, soumise quant à elle au droit commun. A la fin de cet alinéa, le texte prévoit quun mineur de plus de treize ans doit être entendu par le juge. La référence à lâge de treize ans est aujourdhui datée. Elle existait auparavant en matière de divorce dans le code civil puisque lancienne rédaction de larticle 290 du code civil était la suivante : « le juge tient compte : (...) des sentiments exprimés par les enfants. Lorsque ceux-ci ont moins de treize ans, ils ne peuvent être entendus que si leur audition paraît nécessaire et ne comporte pas dinconvénients pour eux ; lorsquils ont plus de treize ans, leur audition ne peut être écartée que par décision spécialement motivée. » Cette rédaction a disparu avec la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, qui organise laudition des enfants mineurs dans les conditions prévues à larticle 388-1 du code civil. Celui-ci qui transcrit la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de lenfant, prévoit que dans toute procédure le concernant le mineur capable de discernement peut (...) être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Cette disposition dordre général, qui sapplique donc au-delà même des cas de divorce, ne renvoie plus à un âge précis mais à la capacité de discernement du mineur. Même si actuellement, le code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie et donc son article 388-1, la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 10 du projet de loi est utile. Elle rend laudition du mineur par le juge obligatoire en cas de demande de changement de statut civil alors que larticle 388-1 du code civil ne ferait quouvrir cette faculté sans limposer au juge. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur prévoyant que, pour être entendu par le juge, un mineur ne doit pas être âgé de plus de treize ans mais être capable de discernement (amendement n° 11). Puis elle a adopté larticle 10 ainsi modifié. Article 11 Aux termes de cet article, les personnes majeures âgées de dix-huit à vingt et un ans et dont au moins lun des deux parents a le statut civil coutumier peuvent demander ce statut sils ont joui pendant au moins cinq ans de la possession détat de personnes relevant de ce statut. Il sagit ici de couvrir le cas de jeunes Kanak qui ne sont pas inscrits dans le registre civil coutumier mais qui sont considérés par le clan comme relevant du statut coutumier. On rappellera quau terme de larticle 311-1 du code civil, la possession détat sétablit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. La possession détat doit être continue. Elle constitue une forme de présomption relative à la filiation qui se prouve par tous moyens et que lon entend ici appliquer non pas à la filiation mais au lien coutumier. Lobjectif recherché est, là encore, de permettre la meilleure intégration possible dune personne dans lenvironnement clanique. Comme dans larticle 9, il est fait référence aux parents. On préférera à ce terme ceux de père et de mère pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment. La Commission a adopté un amendement du rapporteur allant dans ce sens (amendement n° 12). Puis elle a adopté larticle 11 ainsi modifié. Article 12 Cet article organise les changements de statut civil. Dans son premier alinéa, il prévoit quune personne de statut civil de droit commun peut y renoncer au profit du statut civil coutumier si elle a eu ce dernier à un moment donné. Peu importe la raison qui la conduite à abandonner le statut coutumier. La faculté de renoncer lui est ouverte comme la révision constitutionnelle de juillet 1998 la autorisé. En effet, larticle 75 de la Constitution ne permet pas de revenir au statut coutumier lorsquon la abandonné. Laccord de Nouméa a prévu la possibilité dun tel retour et le nouveau titre XIII de la Constitution la ratifié. Le deuxième alinéa de larticle 12 ouvre largement la faculté de revenir au statut coutumier, puisque les personnes qui justifient que lun de leurs ascendants a eu ce statut peuvent renoncer au statut civil de droit commun dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi. On considère en effet que, pour permettre à un certain nombre de personnes de mieux sintégrer dans les tribus où elles vivent, il faut leur laisser la possibilité de revenir au statut coutumier qui régit le fonctionnement de la communauté. Cet alinéa vise les enfants de parents kanak ayant, par exemple pour divorcer, renoncé à leur statut coutumier. Si ces enfants, devenus adultes, continuent à vivre au sein dun clan, il paraît logique quils puissent être soumis à ses règles coutumières. On observera néanmoins quil suffit davoir lun de ses ascendants (grands-parents, arrières-grands-parents) qui a bénéficié du statut coutumier pour pouvoir le revendiquer. Le lien peut donc être plus ou moins lointain. Le troisième alinéa vise loption inverse, celle où une personne relevant du droit coutumier souhaite bénéficier du statut civil de droit commun. Cest une hypothèse classique reconnue expressément par larticle 75 de la Constitution. Les trois derniers des alinéas de larticle 12 organisent la procédure de renonciation à son statut. Tout dabord, la demande en renonciation doit émaner dune personne capable, agissant en plein connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Là encore, le projet de loi introduit une disposition de protection du mineur en mentionnant que, si celui-ci a plus de treize ans et que la demande de renonciation émane dune personne ayant lautorité parentale, il doit être entendu par le juge. Comme pour larticle 10, la référence à lâge de treize ans ne simpose pas. La Commission a adopté un amendement du rapporteur faisant référence à la capacité de discernement du mineur (amendement no 14) De même, il convient de préciser que lon apprécie lexercice de lautorité parentale dans les faits. Tel est lobjet dun deuxième amendement présenté par le rapporteur que la Commission a adopté (amendement no 13). Le quatrième alinéa limite le pouvoir du juge en la matière. Il se contente de constater la renonciation après avoir vérifié, toutefois, que les conditions sont remplies. Puis il ordonne linscription de cette renonciation sur les registres détat civil. Enfin, la possibilité de renoncer à plusieurs reprises au statut civil de droit commun est limitée. En la matière, le juge dispose dun pouvoir dappréciation puisquil doit sassurer que lordre public, la stabilité juridique et lintérêt des enfants, des parents et des tiers sont suffisamment préservés. Lobjectif de cette disposition est déviter des fraudes à la loi. Cest lhypothèse où une personne changerait de statut pour échapper à ses obligations juridiques de droit commun. Cet alinéa évoque la nécessaire « stabilité juridique ». Ces termes renvoient sans doute à lexpression retenue par la cour de cassation. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur reprenant lexpression précise employée par la Cour, cest-à-dire « la stabilité des situations juridiques » (amendement no 15). Enfin, elle a adopté un autre amendement du rapporteur tendant à substituer au terme « parent » ceux utilisés à larticle 10 du projet de loi : « ascendants, descendants ou collatéraux » (amendement no 16). Puis la Commission a adopté larticle 12 ainsi modifié. Article 13 Lobjet de cet article est de donner compétence à la juridiction civile de droit commun pour connaître des litiges et des requêtes relatifs au statut civil coutumier. Cette juridiction est le tribunal de première instance qui, en Nouvelle-Calédonie, regroupe le tribunal de grande instance et le tribunal dinstance tels quils existent en métropole. Larticle 13 prévoit également dans son deuxième alinéa que la juridiction de droit commun, lorsquelle statue sur les affaires de droit coutumier, est complétée par des assesseurs coutumiers. Ceux-ci ont été institués par lordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982. Il sagit de Kanak de droit coutumier dont la présence au sein des juridictions permet aux magistrats de mieux cerner la nature des règles coutumières. La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 17). Puis elle a adopté larticle 13 ainsi modifié. Article 14 Cet article donne le droit à toute personne dagir pour faire déclarer quelle a ou quelle na pas le statut civil coutumier. Cette disposition reprend larticle 29-3 du code civil qui permet à toute personne dagir pour faire décider quelle a ou quelle na pas la qualité de français. Cette action déclaratoire de nationalité est donc transposée à la question du statut civil coutumier. Elle permettra, par exemple, à une femme à laquelle on oppose des règles coutumières dexprimer son appartenance au statut civil de droit commun. La Commission a adopté larticle 14 sans modification. Article 15 Aux termes de cet article, une requête qui a pour objet de demander laccession ou le retour au statut coutumier doit être motivée et doit mentionner le registre détat civil sur lequel linscription sera portée. Cette dernière mention est nécessaire dans la mesure où elle permettra à la juridiction complétée par les assesseurs coutumiers de déterminer précisément à quelle tribu, et donc à quelle coutume, la personne souhaite être rattachée. En effet, les registres détat civil en matière coutumière sont divisés selon les tribus comme le prévoit la délibération du territoire n° 424 du 3 avril 1967. Le juge est tenu de consulter lautorité coutumière compétente en vertu de lalinéa 2 de cet article. La notion dautorité coutumière compétente est suffisamment large pour permettre au juge de sadresser à toute personne susceptible de parler au nom du clan dans lequel le demandeur souhaite être intégré. La Commission a adopté larticle 15 sans modification. Article 16 Cet article reprend une disposition classique en droit civil. Il prévoit que les jugements rendus sur les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ont effet même à légard des tiers. Ceux-ci disposent de la procédure de la tierce opposition, à la condition de mettre en cause le procureur de la République La Commission a adopté larticle 16 sans modification. Article 17 Au sein de ce titre, il sagit du seul article qui porte sur les terres coutumières. Il prévoit que sont régies par la coutume les terres coutumières ainsi que les biens appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Après cette définition un peu laconique, larticle poursuit en établissant la liste des terres que lon peut qualifier de coutumières. Il sagit des réserves, des terres attribuées au groupement de droit particulier local et les terres qui sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers (on pense ici à lAgence de développement rural et daménagement foncier instituée par la loi référendaire) pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. La réglementation relative aux terres coutumières remonte à larrêté du gouverneur Guillain du 22 janvier 1868. Il prévoyait la délimitation des terres de chaque tribu dont celle-ci avait la jouissance traditionnelle. Plus récemment, une délibération du Territoire n° 116 du 14 mai 1980 a fixé les modalités dattribution des terres au titre de la réforme foncière complétant ainsi une délibération n° 67 du 10 mars 1959 relative au régime des réserves autochtones. Larticle 5 de la délibération de 1980 dispose notamment que « la terre du clan est la propriété commune des groupes familiaux qui le composent. Ces groupes familiaux sont représentés par les chefs de famille coutumiers qui constituent le conseil du clan. Le conseil du clan règle lusage et la répartition des terres entre les membres du clan ainsi que la constatation, sil y a lieu, des droits de propriété du clan, selon le droit coutumier. Il peut également, dans le respect des règles coutumières, et selon les modalités quil détermine, en autoriser la jouissance à titre gratuit ou onéreux à des personnes étrangères au clan. » Les accords de Matignon ont pris en considération la revendication foncière des Kanak dépossédés de leurs terres lors de la colonisation. Un établissement public dEtat, lagence de développement rural et daménagement foncier (A.D.R.A.F.), a été créé. Cet organisme est chargé de faciliter lacquisition de terres par les communautés mélanésiennes. Financée par lEtat, lagence achète des terres, puis les cède à des particuliers ou au bénéfice dun groupement de droit particulier local (G.D.P.L.), personne morale qui représente la propriété collective traditionnelle. Depuis 1989, lA.D.R.A.F. a acquis 26.000 hectares, qui se sont ajoutés aux 86.600 hectares qui lui ont été remis lors de sa création. De la sorte, cette agence a attribué 89.000 hectares en moins de dix ans, dont 77.000 à des Mélanésiens sous forme de G.D.P.L. Ainsi, en neuf ans, le foncier mélanésien sest accru de 38,5 % sur la Grande Terre. Ces attributions, réalisées par lagence au bénéfice de particuliers ou de G.D.P.L. , ont été affectées, pour moitié, à des productions vivrières traditionnelles et, pour lautre moitié, à des projets économiques, en particulier dans le secteur de lélevage. On le voit, la question foncière est importante dans la double logique de la reconnaissance de lidentité kanak et du rééquilibre économique du territoire. Le dernier alinéa de cet article 17 pose le principe selon lequel les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables. Il reprend les termes de larrêté du gouverneur Guillain de 1868 et de la délibération du Territoire n° 67 du 10 mars 1959 relative au régime des réserves autochtones. Il rend ainsi compte de la nature juridique toute spécifique des terres coutumières qui dérogent à la notion de propriété classique. La Commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 18). Puis elle a adopté larticle 17 ainsi modifié. Articles additionnels après le Titre premier M. François Colcombet a présenté quatre amendements qui insèrent un nouveau titre dans le projet de loi organique consacré à la justice coutumière en Nouvelle-Calédonie, précisent que, lorsque la juridiction de droit commun ou la juridiction dappel statuent sur des affaires ne relevant pas du droit coutumier, elles sont néanmoins complétées, selon le cas, par un ou deux assesseurs coutumiers, désignés dans les conditions prévues aux articles L. 933-1 et suivants du code de lorganisation judiciaire, et limitent la nomination des magistrats en Nouvelle-Calédonie à une durée de cinq ans, renouvelable une fois, les indemnités liées à léloignement étant supprimées pour la deuxième période. Leur auteur a fait valoir que le système des assesseurs coutumiers permettait aux justiciables davoir le sentiment dêtre entendus, rapprochait ceux-ci dune justice souvent mal comprise et favorisait lexécution des décisions judiciaires. Il a souligné que la limitation du temps de séjour des magistrats professionnels sur le territoire et la suppression des indemnités liées à léloignement permettraient de lever tout ambiguïté sur les motivations des magistrats demandant cette affectation. Il a considéré que sa démarche sinscrivait pleinement dans le rôle dimpulsion que doit jouer le Parlement, tout en reconnaissant que ce dispositif nécessiterait certainement quelques ajustements. Il a ainsi estimé que limiter la durée du séjour pouvait poser des problèmes constitutionnels pour les juges du siège, au regard du principe de linamovibilité des magistrats et a donc évoqué la possibilité den limiter lapplication aux magistrats du parquet. Tout en se déclarant favorable au principe de ces amendements, le Rapporteur a souligné quils devraient sans doute être modifiés ultérieurement en fonction des observations de la Chancellerie et obtenir en outre laccord du Sénat. Sagissant de lamendement limitant la durée de séjour des magistrats en Nouvelle-Calédonie, il a également exprimé des craintes sur sa conformité à la Constitution. Approuvant lesprit de ce dernier amendement, Mme Catherine Tasca a estimé quil serait regrettable den limiter lapplication aux magistrats du parquet. Elle a considéré que le principe dinamovibilité des magistrats, destiné à protéger leur indépendance, sil faisait obstacle à une mutation individuelle, ne devrait pas interdire au législateur dadopter une mesure de mobilité dordre général. Elle a cependant jugé quil serait plus prudent de ne pas prévoir que la durée daffectation initiale peut être renouvelée une fois. M. Jacques Floch sest déclaré favorable à ce dispositif, soulignant que son extension méritait dêtre étudiée, notamment pour les magistrats que le gouvernement français met à la disposition dEtats étrangers. La Commission a alors adopté les quatre amendements de M. François Colcombet (amendements nos 19, 20, 21 et 125), celui relatif à la durée de séjour des magistrats étant rectifié afin de supprimer toute possibilité de renouvellement. Chapitre Premier Article 18 Cet article a pour objet de préciser que les provinces détiennent une compétence de droit commun. A celles-ci revient, en effet, lexercice des compétences qui ne relèvent ni de lEtat, ni de la Nouvelle-Calédonie, ni des communes. En revanche, la Nouvelle-Calédonie se substitue aux provinces et aux communes dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire dune province, par exemple Matthew et Walpole. Par a contrario avec les articles 19 et 21 qui définissent respectivement les compétences de lEtat et de la Nouvelle-Calédonie, peuvent être notamment classées parmi les attributions des provinces, laide aux entreprises, lagriculture, le tourisme, le logement et lhabitat, la culture, tandis que plusieurs matières telles que la jeunesse, la formation professionnelle sont appelées à être partagées avec la Nouvelle-Calédonie. La Commission a été saisie dun amendement de M. Pierre Frogier énumérant les compétences des provinces. Son auteur a rappelé quil sagissait dun simple retour au texte initial du projet de loi organique avant son passage devant le Conseil dEtat, qui avait reçu laccord des différents partenaires. Après que le rapporteur eut fait valoir quil semblait préférable de sen tenir à préciser les différentes compétences des régions dans le cadre des travaux préparatoires, une énumération dans la loi organique risquant dêtre incomplète et étant, en outre, contradictoire avec le principe de leur compétence de droit commun, la Commission a rejeté cet amendement. Puis elle a adopté larticle 18 sans modification. Section 1 Article 19 Lénumération des compétences de lEtat qui ressort de larticle 19 doit sapprécier dabord par rapport aux dispositions de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, mais aussi en fonction des articles du projet de loi qui transfèrent de nouvelles attributions à la Nouvelle-Calédonie, soit à compter de la promulgation de la présente loi, soit à terme. En réalité, lanalyse de cette nouvelle distribution des pouvoirs fait apparaître quatre sphères de compétences au profit de lEtat : celles qui sont maintenues, celles qui sont réduites demblée, celles qui sont partagées et celles qui sont conservées provisoirement, avant leur transfert à la Nouvelle-Calédonie. · Les compétences maintenues Aux termes du I de larticle 19, lEtat conserve deux sortes dattributions : celles que lui confère lexercice de ses fonctions régaliennes et dautres plus diverses. Parmi les premières, on peut ranger : la nationalité, la garantie des libertés publiques, les droits civiques et le régime électoral ; la justice, lorganisation judiciaire, lorganisation de la profession davocat, les frais de justice pénale et administrative, la procédure pénale et administrative, les commissions doffice et le service public pénitentiaire ; la défense, sans référence explicite dailleurs à lordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; les matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ; la monnaie, le crédit, les changes, les relations financières avec létranger et le trésor ; le contrôle de légalité des actes des collectivités locales. LEtat conserve également des compétences qui, sans quelles puissent être strictement rattachées aux fonctions régaliennes traditionnelles, ne peuvent être exercées que par lui. Il sagit de la réglementation relative aux substances utiles aux recherches, réalisations et installations relatives à lénergie atomique ; de la fonction publique de lEtat ; des marchés publics ainsi que des délégations de service public de lEtat et de ses établissements publics. · Les compétences réduites Le rétrécissement du champ dintervention de lEtat se traduit sur plusieurs plans : dans le domaine des communications, les pouvoirs que lEtat conservent, sans que leur transfert soit envisagé, se voient cantonnés à la desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République, aux liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité sagissant des postes et télécommunications, à la réglementation des fréquences radioélectriques ainsi quau statut des navires et à limmatriculation des aéronefs, alors quil était compétent aux termes de larticle 8, 3°, de la loi du 9 novembre 1988, pour lensemble des dessertes extérieures et pour la réglementation de la circulation aérienne et maritime intérieure ; dans le domaine des matières premières, le changement est significatif, puisque lEtat perd sa compétence en matière de réglementation minière concernant les hydrocarbures liquides ou gazeux, les bitumes, asphaltes, schistes et grès bitumeux, les sels de potasse et les sels connexes, visés aux 2° et 3° du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires doutre-mer ; le transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de réglementation du nickel, explicitement prévue par larticle 20, 11°, est aussi évidemment décisif ; dans le domaine du droit du travail, lEtat perd toute compétence, alors que la loi du 9 novembre 1988 lui reconnaissait le pouvoir de définir les principes directeurs du droit du travail et de la formation professionnelle ; dans le domaine des ressources de la zone économique exclusive enfin, un grand pas est franchi, puisque lexploration, lexploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques situées dans cette zone sont désormais transférées à la Nouvelle-Calédonie, lEtat ne conservant, hors des eaux territoriales, que les compétences résultant de conventions internationales. · Les compétences partagées Le partage des compétences, prévu par le II de larticle 19, sapplique à de nombreux domaines : les relations extérieures (articles 27 à 32 du projet de loi) ; les conditions dentrée et de séjour des étrangers (article 33) ; le maintien de lordre (article 34) ; la sûreté en matière aérienne ; le droit pénal ; la communication audiovisuelle (article 36) ; lenseignement supérieur et la recherche (article 37). · Les compétences conservées jusquà leur transfert à la Nouvelle-Calédonie Sans quau demeurant un échéancier précis soit fixé par larticle 25 du projet de loi, puisque celui-ci ne fait que poser le principe dun transfert de compétences à compter des mandats des membres du Congrès commençant en 2004 et 2009, ont vocation à être transférées par lEtat à la Nouvelle-Calédonie les matières suivantes : la police et la sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ; lenseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et lentretien des collèges du premier cycle du second degré ; la santé scolaire ; lenseignement primaire privé ; le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ; le droit civil et le droit commercial ; les règles relatives à ladministration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, le contrôle budgétaire et financier des provinces, des communes et de leurs établissements publics. Après avoir adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 22), la Commission a adopté trois amendements du même auteur, lun qui confie le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, en sus du contrôle de légalité, à lEtat, sous réserve des transferts de compétences prévus à larticle 26 (amendement n° 23) ; le deuxième, qui maintient le contrôle budgétaire dans les compétences de lEtat, sans prévoir de transfert (amendement n° 24) ; le troisième qui précise que la compétence de lEtat en matière pénale sexerce sous réserve de la possibilité pour le congrès dassortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de sanctions pénales (amendement n° 25). Elle a également adopté un amendement de M. Pierre Frogier indiquant que la compétence de lEtat en matière de collation et de délivrance des diplômes sexerce sous réserve de la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie dexercer cette compétence dans les domaines sportifs, socio-éducatifs et culturels, son auteur ayant souligné que cette modification reprenait lesprit de laccord de Nouméa (amendement n° 26). La Commission a enfin adopté un amendement de coordination du rapporteur supprimant de la liste des compétences de lEtat transférables à partir de 2004 le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics (amendement n° 27). La Commission a ensuite adopté larticle 19 ainsi modifié. Article 20 Cet article na dautre objet que de préciser que sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les lois et règlements dits de « souveraineté », qui par nature sappliquent à lensemble du territoire de la République, ainsi que ceux comportant une mention expresse dapplication. La Nouvelle-Calédonie nétant plus un territoire doutre-mer, il est nécessaire de transposer les principes résultant de larticle 74 de la Constitution et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La Commission a adopté larticle 20 sans modification. Article 21 Les compétences de la Nouvelle-Calédonie se définissent en contrepoint de celles conservées par lEtat aux termes de larticle 19 du projet de loi. Pour en apprécier la portée, il convient de les comparer à celles que larticle 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 reconnaissait au territoire. Une grande partie des compétences énumérées par larticle 20 était déjà exercée par le territoire. Il sagit des matières suivantes : impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; postes et télécommunications ; réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ; réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels ; droit des assurances ; procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de lenfance ; droit du travail et formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, cette compétence étant cependant élargie puisque lEtat ne fixe plus les principes directeurs ; réglementation des poids et mesures et répression des fraudes ; principes directeurs du droit de lurbanisme ; réglementation zoo-sanitaire et phytosanitaire ; établissements hospitaliers ; statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ; abattoirs ; production et transport dénergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires ; météorologie ; équipements sportifs et culturels. Lapport du projet de loi réside dans loctroi de nouvelles attributions qui viennent donc compléter le dispositif existant. Au premier rang de ces nouvelles compétences figure la matière fiscale. En sus des impôts, droits et taxes perçus en sa faveur, la Nouvelle-Calédonie est en effet appelée à intervenir pour la création et laffectation dimpôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes chargés dune mission de service public ainsi que pour la création dimpôts, droits et taxes provinciaux ou communaux. Elle pourra réglementer en outre les modalités de recouvrement, le contrôle et les sanctions. Par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie reçoit de nouvelles compétences dans des domaines divers : le droit coutumier (statut civil coutumier, terres coutumières et palabres coutumiers, limites des aires coutumières, modalités de désignation du sénat coutumier et des conseils coutumiers) ; le droit du travail (travail des étrangers, inspection du travail, droit syndical), lEtat nayant plus compétence pour fixer ses principes directeurs ; le commerce et les douanes (commerce extérieur à lexception des prohibitions à limportation et à lexportation relatives à des substances relevant de la compétence de lEtat, régime douanier et réglementation des investissements directs étrangers) ; les transports (navigation et desserte maritime, immatriculation des navires, desserte aérienne sous réserve de celle effectuée entre la Nouvelle-Calédonie et le reste de la République et des compétences de police et de sécurité en matière de circulation aérienne intérieure) ; questions sanitaires avec le contrôle sanitaire aux frontières ; droit de la mer (exploration, exploitation, gestion et conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive) ; matières premières (réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt) ; concurrence ; agriculture (réglementation des prix et organisation des marchés agricoles) ; commerce des tabacs ; formation professionnelle (attributions des diplômes à ce titre) ; enseignement primaire (définition des programmes sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques, formation des maîtres et contrôle pédagogique) ; droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ; droit de la coopération et de la mutualité. La Commission a adopté un amendement présenté par M. Pierre Frogier visant à limiter les cas dans lesquels des fonds doivent être constitués, lorsque le territoire affecte des impôts ou des taxes à un établissement public ou à un organisme chargé dune mission de service public (amendement n° 28). Elle a en revanche rejeté un amendement du même auteur prévoyant que la Nouvelle-Calédonie est compétente pour lattribution de diplômes en matière de formation professionnelle dans les domaines sportifs, socio-éducatifs et culturels après que le rapporteur eut fait observer que cette rédaction était trop restrictive. La Commission a adopté larticle 21 ainsi modifié. Article 22 Cet article prévoit le transfert à la Nouvelle-Calédonie de cinq établissements publics. Il sera réalisé par des décrets en Conseil dEtat, pris sur proposition du congrès, qui en préciseront la date et les modalités. Sont visés : loffice des postes et télécommunications créé par larrêté ministériel n° 21-57 du 25 octobre 1957 ; linstitut de formation des personnels administratifs créé par larticle 82 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; lagence de développement rural et daménagement foncier créée par larticle 94 de la loi précitée ; lagence de développement de la culture canaque créée par larticle 93 de la même loi ; le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie créé par le décret n° 96-483 du 21 mai 1996. On observera que trois des établissements publics concernés ont été créés par la loi. Cest une première raison de donner aux décrets qui réaliseront le transfert un fondement légal. Il faut ajouter que lopération constitue un transfert de propriété de lEtat à la Nouvelle-Calédonie. Selon une formulation usuelle, en cas de transformation détablissements publics, le dernier alinéa de cet article précise en effet que le transfert emporte cession à titre gratuit des contrats, droits et obligations de lEtat. Il ne donne lieu à aucun versement dhonoraire, de salaire, démolument ou de taxe. La Commission a adopté un amendement de M. Pierre Frogier prévoyant que le transfert des établissements publics de Nouvelle-Calédonie donne lieu à compensation des charges correspondantes (amendement n° 29). Elle a ensuite adopté larticle 22 ainsi modifié. Article 23 La protection du marché du travail local est un élément central de laccord de Nouméa. Cette préoccupation se manifeste dabord dans le préambule, dans lequel on trouve laffirmation de principe suivante : « Afin de tenir compte de létroitesse du marché du travail, des dispositions seront définies pour favoriser laccès à lemploi local des personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie ». Le document dorientation comporte également sur ce sujet des dispositions explicites. Il prévoit que « la notion de citoyenneté ... sera aussi une référence pour la mise au point des dispositions qui seront définies pour préserver lemploi local » et le chapitre relatif aux compétences immédiatement transférées à la Nouvelle-Calédonie mentionne le droit à lemploi : « La Nouvelle-Calédonie mettra en place, en liaison avec lEtat, des mesures destinées à offrir des garanties particulières pour le droit à lemploi de ses habitants. La réglementation sur lentrée des personnes non établies en Nouvelle-Calédonie sera confortée. Pour les professions indépendantes le droit détablissement pourra être restreint pour les personnes non établies en Nouvelle-Calédonie. Pour les salariés du secteur privé et pour la fonction publique territoriale, une réglementation locale sera définie pour privilégier laccès à lemploi des habitants. » Lobjet de cet article est de transcrire dans la loi organique le droit de la Nouvelle-Calédonie à prendre les mesures de protection, évoquées par laccord de Nouméa, à légard des catégories professionnelles concernées. Le premier alinéa autorise en effet la Nouvelle-Calédonie à prendre, au seul bénéfice des personnes qui justifient dune certaine durée dinstallation, et notamment des citoyens de la Nouvelle-Calédonie, des mesures visant à favoriser leur accès à lemploi salarié, sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient les autres salariés, à la date de leur publication. Empruntée au code du travail (art. L. 132-7, I et L. 132-8, à propos des conventions collectives), cette formulation, qui préserve les avantages acquis par les salariés, a également vocation à sappliquer à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale ainsi quaux professions libérales locales. On notera, sagissant de cette dernière catégorie, que le projet de loi va moins loin que laccord de Nouméa qui visait les professions indépendantes. Il reviendra ensuite aux lois du pays, dont le régime juridique et le champ dapplication sont définis au chapitre II du titre III du présent projet de loi organique, de préciser lobjet, la durée et les modalités de chacune de ces mesures, celles-ci devant fixer notamment la durée de domicile requise en Nouvelle-Calédonie pour en bénéficier. Ces règles doivent être examinées au regard des principes constitutionnels, du droit communautaire et du droit international. · La conformité de ces règles au regard de la Constitution Le cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie expressément le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose : « Chacun a le devoir de travailler et le droit dobtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. » Par ailleurs, larticle premier de la Constitution prévoit que « la France ... assure légalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction dorigine, de race ou de religion ». Cest pour lever lobstacle qui pouvait résulter de ces dispositions que larticle 77, introduit dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, prévoit que : « la loi organique ... détermine, pour assurer lévolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations de cet accord (accord de Nouméa) et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre ... les règles relatives à la citoyenneté ... à lemploi ... ». Compte tenu du caractère particulièrement explicite des termes de laccord de Nouméa relatifs à la protection du marché local, il est indiscutable que les dispositions de cet article, en habilitant la Nouvelle-Calédonie à prendre des mesures restrictives en matière daccès à lemploi local, sont conformes à la Constitution. · La conformité de ces règles au regard du droit communautaire Le droit au travail des ressortissants de lUnion européenne est fondé sur les principes de la libre circulation des personnes et de la liberté détablissement. Mais dans la réalité, cette règle reçoit des applications variables selon que les intéressés travaillent dans le secteur privé ou sont fonctionnaires. Les travailleurs du secteur privé Parmi les travailleurs du secteur privé, il convient de distinguer les salariés et les travailleurs indépendants. ¨ Les salariés Il résulte des articles 135 et 277 du traité de Rome que la mise en uvre de la liberté de circulation dans les pays associés est renvoyée à des conventions qui requièrent lunanimité des Etats membres. Or, jusquà maintenant, en labsence de telles conventions, les normes européennes relatives à la libre circulation ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. Il sensuit que les travailleurs salariés ne jouissent pas de la liberté de circulation. Les ressortissants de lUnion européenne, qui souhaitent travailler en Nouvelle-Calédonie, en tant que salariés, doivent aujourdhui déposer une demande de visa de long séjour assortie dune attestation demploi, la Direction territoriale du travail et de lemploi étant seule compétente pour décider de loctroi dun permis de travail en considération du marché local de lemploi. Ce principe de linopposabilité du traité de Rome aux salariés a été rappelé dans un arrêt du Conseil dEtat du 12 mai 1989, Ministre des D.O.M.-T.O.M. c. Mme Piermont, et dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 décembre 1990, Kaefer et Procacci contre Etat français. Celui-ci affirme à propos des travailleurs salariés : « Il résulte de larticle 135 du traité que la libre circulation des travailleurs des pays et territoires doutre-mer devait être réglée par des conventions. Aucune convention nétant cependant intervenue en ce domaine, les ressortissants des Etats membres ne peuvent pas se fonder sur le droit communautaire pour exiger le droit dentrée et de séjour dans un pays ou territoire doutre-mer pour accéder à un emploi salarié et ly exercer. » Par conséquent, au regard de ces règles, le principe de défense des salariés de Nouvelle-Calédonie posé par le premier alinéa de larticle 23 ne fait que confirmer une situation acquise. ¨ Les travailleurs indépendants Dans la quatrième partie du traité de Rome consacrée à lassociation des pays et territoires doutre-mer, larticle 132, alinéa 5, stipule que « dans les relations entre les Etats membres et les pays et territoires, le droit détablissement des ressortissants des sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit détablissement et sur une base non discriminatoire », sous réserve dune période transitoire de cinq ans. Cependant, larticle 232, a) de la décision du Conseil du 25 juillet 1991, relative à lassociation des pays et territoires doutre-mer (P.T.O.M.) à la Communauté économique européenne dispose que « les autorités compétentes dun P.T.O.M. peuvent établir des réglementations dérogeant, en faveur de leurs habitants et des activités locales, aux règles normalement applicables aux ressortissants, sociétés et entreprises de tous les Etats membres, pour autant que de telles dérogations soient limitées à des secteurs sensibles dans léconomie du P.T.O.M. concerné et sinscrivent dans le but de promouvoir ou soutenir lemploi local ». Ces dérogations peuvent être accordées par la Commission sur demande des autorités compétentes du P.T.O.M. concerné et après concertation dans le cadre du partenariat Commission-Etat membre-P.T.O.M. La Cour de justice des communautés européennes dans deux décisions rendues le 12 janvier 1990 (Kaefer et Procacci contre Etat français, déjà cité et Commission des communautés européennes c. République française) reprises par un jugement du Tribunal administratif de Nouméa du 17 novembre 1993 (Nichiosan c. Etat) a toutefois considéré que les ressortissants de lUnion européenne exerçant une activité indépendante échappaient à toute discrimination. Par conséquent la liberté détablissement empêche concrètement de refuser un visa de long séjour à nimporte quel ressortissant de lUnion européenne prenant une patente pour exercer une activité. En vertu du principe de non discrimination, il ne peut être exigé de ces étrangers, ni obligation de déclaration de résidence en Nouvelle-Calédonie, ni possession daucun document de séjour comme le montre lanalyse de larticle 22 du projet de loi ordinaire sur ladmission au séjour en Nouvelle-Calédonie. Or, si larticle 23 ne prévoit pas de mesures restrictives daccès à lemploi pour les travailleurs indépendants en général, il permet, en revanche, de limiter laccès aux professions libérales. Pour justifier ce traitement particulier, on pourrait invoquer leur statut réglementé, qui en fait une catégorie professionnelle à part. Mais cet argument soppose au fait que la liberté détablissement, garantie par le droit communautaire, sapplique à toutes les activités non salariées, quelles relèvent de lindustrie, du commerce, de lartisanat, de lagriculture ou des professions libérales. On ajoutera que les « autorités compétentes » visées à larticle 232 de la décision du Conseil en loccurrence lEtat français nont pas jusquici formulé de demandes de dérogations pour les professions libérales. Il a cependant été indiqué à votre rapporteur que, sans attendre ladoption des lois du pays protégeant les professions libérales locales, le gouvernement français avait entrepris officieusement des démarches auprès de la Commission européenne pour envisager des adaptations du droit communautaire à la réglementation particulière du marché du travail local telle quelle est prévue par laccord de Nouméa. Le choix de linstrument communautaire pour traduire cette évolution est encore ouvert. Soit la modification porterait sur lénoncé de larticle 232 de la décision dassociation précitée, soit larticle 226 du traité de Rome, autorisant un Etat membre à prendre des mesures de sauvegarde, au cours de la période transitoire, en cas de difficultés graves et persistantes dans un secteur économique, ferait lobjet dun protocole additionnel. Dans les deux cas, ces modifications requièrent toutefois lunanimité des Etats membres. Les fonctionnaires On doit rappeler que la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, prise en application de larticle 48 du traité de Rome garantissant la liberté de circulation des personnes, a rendu la condition de nationalité inopposable aux ressortissants des autres Etats membres pour laccès aux corps, cadres demplois et emplois dont les attributions sont séparables de lexercice de la souveraineté et des prérogatives de puissance publique. Même si le risque de voir affluer les candidatures de ressortissants européens aux postes de la fonction publique néo-calédonienne reste faible, il convient de sinterroger sur la compatibilité des restrictions qui pourraient être apportées avec le principe du libre accès à la fonction publique. On peut cependant invoquer larticle 135 du traité de Rome déjà cité, qui renvoie à des conventions la mise en uvre de la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les Etats membres. Ces conventions nayant pas davantage vu le jour pour les fonctionnaires que pour les salariés, la liberté de circulation ne saurait recevoir encore application. En outre, les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie et les fonctionnaires communaux locaux relèvent, non pas du statut général de la fonction publique, au sein duquel est inscrit ce principe de laccès des ressortissants communautaires (article 5 bis du titre Ier du statut général) mais dun statut local (statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux), fruit de délibérations successives du congrès du territoire. Par conséquent, les règles qui organisent ce droit par référence expresse au statut général ne sont pas opposables à ce statut local. · La conformité de ces règles au regard du droit international La réglementation de laccès au marché du travail local pourrait également sembler contradictoire avec larticle 2, alinéa 2, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, qui stipule que « les Etats parties au présent pacte sengagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, lopinion politique ou toute autre opinion, lorigine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Par conséquent si les dispositions de larticle 77 de la Constitution, dans la logique de lévolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, garantissent la conformité à la Constitution du choix opéré en faveur de la protection du marché local du travail, une difficulté subsiste au regard de nos obligations communautaires et internationales. Cest la raison pour laquelle, sans remettre en cause les orientations définies par laccord de Nouméa, votre rapporteur vous propose que larticle 23 reçoive application « sous réserve des engagements internationaux de la République ». La Commission a été saisie dun amendement en ce sens du rapporteur, clarifiant, par ailleurs, la rédaction de cet article et introduisant lexigence de critères de répartition géographique des professions libérales, afin déviter tout déséquilibre entre les provinces, en particulier en tenant compte, non seulement de la densité territoriale globale, mais également provinciale. M. Dominique Bussereau a proposé un ajustement rédactionnel, puis a insisté sur la nécessité dévoquer explicitement le respect des engagements résultant de lappartenance de la France à lUnion européenne. M. François Colcombet a estimé que la référence aux engagements internationaux était suffisante pour satisfaire les objectifs poursuivis et a jugé que le problème de la répartition des professions sur le territoire ne concernait pas les seules professions libérales. M. Dominique Perben sest interrogé sur la compatibilité des mesures de protection proposées par le présent article avec les directives européennes relatives au libre établissement et à la libre circulation des personnes et des capitaux. Après que le rapporteur eut rappelé que la France avait la possibilité de demander des dérogations au principe communautaire de la liberté détablissement, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 30). Puis elle a adopté larticle 23 ainsi modifié. Article 24 Cet article a pour objet de fixer au 1er janvier 2000 lentrée en vigueur des nouvelles compétences attribuées par la loi organique à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. La Commission a adopté larticle 24 sans modification. Article 25 Le III de larticle 19 dresse la liste des compétences qui continuent à être exercées par lEtat jusquà leur transfert à la Nouvelle-Calédonie. On rappellera quil sagit de la police et la sécurité en matière de circulation aérienne et de la circulation maritime dans les eaux territoriales, de lenseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et lentretien des collègues du premier cycle du second degré, de la santé scolaire, de lenseignement primaire privé, du régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, du droit civil et du droit commercial et de la sécurité civile. Le premier alinéa de larticle 25 prévoit que lentrée en vigueur de ces transferts de compétences aura lieu au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009, le congrès ayant toute liberté pour choisir les compétences effectivement transférées ainsi que la date du transfert. Le second alinéa de cet article précise que la décision et léchéancier des transferts font lobjet dune délibération du congrès, adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; celle-ci doit intervenir au plus tard le sixième mois suivant le début de chaque mandat, afin déviter que ces transferts ne se réalisent en fin de mandat. Il est, en outre, prévu que les modalités de ces transferts seront précisées par décret en Conseil dEtat. La Commission a adopté larticle 25 sans modification. Article 26 Bien que ce dispositif ne figure pas dans laccord de Nouméa, cet article prévoit quà la demande du congrès élu en 2009, une nouvelle loi organique pourra transférer à la Nouvelle-Calédonie trois compétences exercées par lEtat. Il sagit dabord des règles relatives à ladministration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics. On notera quaux termes du III, 4°, de larticle 19 le transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics est déjà prévu. Larticle 26 prévoit également que pourra être transférée à la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière denseignement supérieur, de recherche et de communication audiovisuelle qui, aux termes des articles 36 et 37, est déjà exercée par lEtat en concertation avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur excluant le contrôle budgétaire des compétences susceptibles dêtre transférées à compter de 2009 par voie de loi organique et incluant, dans la liste des compétences ainsi transférées, les règles relatives au régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics (amendement n° 31). Elle a également adopté un amendement de M. Pierre Frogier excluant le secteur de la recherche des compétences transférables (amendement n° 32). La Commission a adopté larticle 26 ainsi modifié. Section 2 Article 27 Comme on la vu à larticle 19, le champ des relations extérieures fait partie des compétences partagées entre lEtat et la Nouvelle-Calédonie. Larticle 27 met en uvre concrètement ce partage, qui sinspire largement de larticle 40 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut dautonomie de la Polynésie française. Le président du gouvernement, dans les domaines de compétences de lEtat, peut être habilité par les autorités de la République à négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies. Lorsque ce pouvoir ne lui est pas reconnu, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature de tels accords. Dans les deux cas de figure, ce dispositif traduit la préoccupation inscrite dans laccord de Nouméa de prendre en compte les intérêts propres de la Nouvelle-Calédonie dans les négociations internationales conduites par la France et de lassocier à ces discussions. La Commission a adopté larticle 27 sans modification. Article 28 Cet article définit les pouvoirs de la Nouvelle-Calédonie en matière de relations extérieures, dans les domaines qui relèvent de sa compétence propre. La comparaison avec larticle 41 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut dautonomie de la Polynésie française fait ressortir que celui-ci ne prévoit lintervention de la Polynésie française que pour la signature darrangements administratifs, constitutifs des modalités dapplication dun accord, alors quaux termes de larticle 28, le congrès peut autoriser, par délibération, le président du gouvernement à négocier des accords, dans le respect des engagements internationaux, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique ainsi quavec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies. Toutefois, les autorités de la République ne sont pas tenues à lécart des relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie. En effet, dune part, elles sont informées de lautorisation de négocier et, à leur demande, elles sont représentées à la négociation dans la délégation de Nouvelle-Calédonie ; dautre part, cest à elles que revient, à lissue de la négociation, la décision dautoriser le président du gouvernement à signer ces accords, sous réserve du respect des engagements internationaux de la République. Ces accords sont soumis à délibération du congrès. Si celui-ci les autorise, ils sont ensuite soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution. La Commission a adopté larticle 28 sans modification. Article 29 Dans le droit fil des stipulations de laccord de Nouméa sur les compétences partagées en matière de relations internationales et régionales (3.2.1.), larticle 29 prévoit la participation du président du gouvernement et, le cas échéant, des présidents des assemblées de province ou de leur représentant, aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie. La Commission a adopté un amendement dordre rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 33). Elle a ensuite adopté larticle 29 ainsi modifié. Article 30 Laccord de Nouméa reconnaît à la Nouvelle-Calédonie le droit dêtre « membre de certaines organisations internationales ou associées à elles, en fonction de leurs statuts (organisations internationales du Pacifique, O.N.U., U.N.E.S.C.O., O.I.T., etc.) ». Larticle 30 concrétise cette nouvelle capacité internationale, en permettant à la Nouvelle-Calédonie, avec laccord des autorités de la République, dêtre membre ou membre associé dorganisations internationales. Elle pourra ainsi siéger, comme membre à part entière, dans les organisations internationales régionales, propres au Pacifique Sud, et bénéficier, dans les organisations internationales à vocation générale, dun statut de membre associé qui permet dêtre représenté, sans disposer cependant du droit de vote. On observera que cest le président du gouvernement ou son représentant qui représentera la Nouvelle-Calédonie au sein des organisations internationales dans lesquelles elle siégera. La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de conférer à la Nouvelle-Calédonie le statut dobservateur auprès des organisations internationales (amendement n° 34). Puis elle a adopté larticle 30 ainsi modifié. Article 31 La filiation de cet article avec laccord de Nouméa est, une fois encore, évidente. Celui-ci permet en effet à la Nouvelle-Calédonie davoir des représentations dans les pays de la zone Pacifique et auprès de certaines organisations internationales et de lUnion européenne. Larticle 31 prend en compte cette préoccupation, les autorités de la République étant informées des Etats, territoires et organisations internationales auprès desquels cette représentation est assurée. La Commission a adopté larticle 31 sans modification. Article 32 Cet article a manifestement une double inspiration : larticle L. 1112-1 du code général des collectivités territoriales, qui permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et des engagements internationaux de la France ; larticle 41 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut dautonomie de la Polynésie française qui donne au président du gouvernement du territoire les mêmes pouvoirs. Sur ces modèles, chacun dans leur sphère de compétence, le président du gouvernement ou le président de lassemblée de province pourront négocier et signer, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. A lintérieur de cette sphère de compétences, la négociation et la signature de ces conventions doivent être autorisées, selon le cas, par le congrès ou par lassemblée de province, à qui il appartient également dapprouver ces textes après leur conclusion. Par parallélisme avec les articles L. 1112-1 et 41 précités, lentrée en vigueur de ces conventions est subordonnée à leur transmission au haut-commissaire, dans les conditions définies par larticle 195 du projet de loi organique, qui confie au représentant de lEtat lexercice du contrôle de légalité. Lattribution de ces nouveaux droits devra sexercer toutefois dans les limites posées par le Conseil dEtat dans un avis du 16 mai 1980. Il a affirmé en effet que « la collaboration entre collectivités territoriales françaises et collectivités territoriales étrangères ne doit pas porter atteinte à lordre des pouvoirs au sein de la République ». Il sensuit, notamment, quune coopération entre une collectivité locale française et un Etat étranger est exclue. La Commission a adopté larticle 32 sans modification. Article 33 Laccord de Nouméa (3.2.2.) associe le gouvernement collégial de Nouvelle-Calédonie à la mise en uvre de la réglementation relative à lentrée et au séjour des étrangers, cette compétence entrant, en vertu de larticle 19, II, du projet de loi organique, dans le champ des compétences partagées entre lEtat et la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, aux termes de larticle 33, le gouvernement est-il consulté par le haut-commissaire sur la réglementation relative à lentrée et au séjour des étrangers et sur la délivrance des visas pour un séjour dune durée supérieure à trois mois, lavis du gouvernement étant réputé donné sil nest pas intervenu dans un délai de trente jours et le gouvernement étant informé des décisions prises. Parce que lon ne peut manquer de rapprocher ces règles de larticle 23 relatif à la protection de la main duvre locale et de larticle 22 du projet de loi ordinaire relatif à ladmission des étrangers, cette rédaction soulève plusieurs questions. Elle sinscrit en effet dans le dispositif de limitation des entrées en Nouvelle-Calédonie pour les ressortissants non néo-calédoniens. Trois mesures contenues dans ces dispositions en témoignent : le fait que le gouvernement est appelé à être consulté, au cas par cas, sur la délivrance des visas de séjour supérieur à trois mois ; le rappel que ces séjours ne font pas lobjet dun titre de séjour mais dun visa ; enfin, le fait que les délais exigés pour la consultation du gouvernement sont relativement longs, puisquils sont de trente jours. Le dispositif prévu dans cet article se distingue de celui qui est applicable en Polynésie française, dans la mesure où celui-ci a confié à un comité consultatif, composé à parts égales de représentants de lEtat et du territoire la délivrance des visas pour les séjours supérieurs à trois mois (art. 32, 4° de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996). Sagissant des titres de séjour, on rappellera quen Nouvelle-Calédonie, ils sont délivrés en fonction du but poursuivi par le demandeur. En particulier, lors de la demande, lexistence dun lien avec le territoire doit être prouvée en prenant en considération un des quatre critères suivants : la parenté avec un citoyen français dont la résidence est prouvée ; une attestation demploi ; un titre de propriété dans le territoire ; des revenus permettant de séjourner sur le territoire sans y travailler. Il existe deux catégories de cartes de séjour détrangers : la carte de résident temporaire renouvelable et la carte de résident permanent renouvelable tous les cinq ans. La Commission a adopté larticle 33 sans modification. Article 34 Le maintien de lordre constitue également un domaine de compétence partagée entre le haut-commissaire et le gouvernement, laccord de Nouméa confiant au premier le soin dinformer le second. Larticle 34 met en pratique ce principe, en précisant le stade auquel sapplique cette information, puisquil vise « les mesures prises en matière de maintien de lordre ». Il sagit donc dune information a posteriori qui intervient une fois les mesures prises. La Commission a adopté larticle 34 sans modification. Article 35 La réglementation des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries aujourdhui en vigueur en Nouvelle-Calédonie, résulte de larticle 7 de lordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires doutre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet article rend applicable à la Nouvelle-Calédonie les articles premier à 4 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard, qui régissent respectivement les sanctions relatives aux infractions relatives à lexploitation de jeux de hasard, le régime des appareils de jeux ainsi que les peines applicables aux personnes physiques et morales coupables dinfraction à cette législation. Il prévoit en outre que lautorisation temporaire douvrir au public des locaux spéciaux où seront proposés certains jeux de hasard et les appareils de jeux pourra être accordée dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être autorisée louverture dun casino, ainsi que les jeux de hasard et les appareils de jeux susceptibles dy être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et les conditions daccès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles dorganisation des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissant dun Etat membre de la Communauté européenne. Larrêté fixe enfin les conditions dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées, après avis conforme du conseil municipal, par le haut-commissaire en considération dun cahier des charges établi par celui-ci. Dans la situation actuelle, seul lEtat intervient au travers de la réglementation et de son application par le haut-commissaire. La rédaction proposée pour cet article redistribue les rôles, en faisant également intervenir, sur le modèle retenu en Polynésie (art. 65 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996), le congrès et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. A lEtat revient le contrôle de linstallation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries ; au congrès, échoit la définition, par délibération, des circonstances dans lesquelles lensemble de ces jeux peuvent être offerts au public ; enfin, il incombe au gouvernement de prendre les décisions individuelles. Il sensuit que si les règles de contrôle par lEtat de linstallation et du fonctionnement des jeux qui font notamment intervenir la commission des jeux, chargée dexaminer les demandes dautorisation ou de renouvellement dautorisation de jeux dans les cercles et casinos (article 5 de larrêté du haut-commissaire du 27 décembre 1994) continuent à sappliquer, le pouvoir dagrément est transféré au gouvernement. La Commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur (amendements nos 35 et 36). Elle a ensuite adopté larticle 35 ainsi modifié. Article 36 Laccord de Nouméa attribue au Conseil supérieur de laudiovisuel (C.S.A.) un pouvoir de consultation avant toute décision propre à la Nouvelle-Calédonie et prévoit la conclusion dune convention entre le C.S.A. et la Nouvelle-Calédonie, pour associer cette dernière à la politique de communication audiovisuelle. De fait, la communication audiovisuelle est classée par larticle 19, II, parmi les compétences partagées entre lEtat et la Nouvelle-Calédonie. Ce partage se traduit par la consultation du gouvernement. Deux autorités peuvent être à lorigine de cette consultation : le haut-commissaire, pour toute décision relevant du gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie ; le C.S.A., sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant Radio-France outre-mer (R.F.O.), lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie. Lavis est réputé donné, sil nest pas intervenu dans un délai de trente jours, qui peut être réduit en cas durgence, sur demande du haut-commissaire ou du C.S.A., sans être cependant inférieur à quarante-huit heures. Enfin, conformément à ce qui était prévu par laccord de Nouméa, la possibilité dune convention entre le C.S.A. et le gouvernement portant sur la politique de communication audiovisuelle est effectivement prévue. On peut sinterroger sur la portée réelle des dispositions faisant intervenir le C.S.A. On sait en effet que depuis une décision 89-260 D.C. du 28 juillet 1989 confirmée le 22 janvier 1990 (89-269 D.C.), le Conseil constitutionnel a entendu encadrer strictement les pouvoirs des autorités administratives indépendantes, au rang desquelles figure le C.S.A., au regard des articles 21 et 13 de la Constitution. Il a en effet affirmé que lhabilitation donnée à ces autorités ne devait concerner que des mesures de portée limitée, tant par leur champ dapplication que par leur contenu. Et, de fait, lessentiel de la compétence réglementaire en matière daudiovisuel est aujourdhui entre les mains du Premier ministre. Le C.S.A. ne dispose de tels pouvoirs que dans les matières suivantes : pour les émissions dexpression directe sur les antennes du service public (art. 55 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée) ; pour les émissions électorales sur ces mêmes antennes (art. 16, alinéa 1) ; pour lorganisation du contrôle des messages publicitaires (art. 14) ; pour le téléachat (loi n° 88-21 du 6 janvier 1988). Il intervient en outre dans la désignation et le contrôle des exploitants de services de communication des programmes et remplit une mission de déontologie à légard des programmes. Quant à son pouvoir de décision individuelle, lessentiel se concentre, en lespèce, sur la désignation des administrateurs et du président de R.F.O. Cest donc dans ces limites quune convention en matière daudiovisuel pourra être conclue entre le C.S.A. et la Nouvelle-Calédonie. La Commission a adopté larticle 36 sans modification. Article 37 Aux termes de larticle 19, II, le domaine de lenseignement supérieur et de la recherche figure parmi les compétences partagées entre lEtat et la Nouvelle-Calédonie, sur le modèle retenu pour la Polynésie française. Les modalités de ce partage sont organisées par larticle 37, qui traite en outre des filières de formation de lenseignement secondaire. Sagissant de lenseignement supérieur, il est prévu dassocier le gouvernement à lélaboration des contrats détablissement entre lEtat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie et de lui permettre de signer des conventions avec ces mêmes établissements. Les mêmes règles sont applicables aux organismes de recherche. En outre, il est créé un conseil consultatif de la recherche auprès du congrès, dont les conditions dorganisation et de fonctionnement sont fixées par une délibération du congrès ; le haut-commissaire en est membre de droit, tandis que le gouvernement et les provinces y sont représentés. Proche des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique placés auprès des conseils régionaux (art. L. 4252-3 du code général des collectivités territoriales), ce conseil devra être informé chaque année par les établissements universitaires et les organismes de recherche de lorientation de leur action et du bilan de leurs travaux. Par ailleurs, le dernier paragraphe (III) de cet article traite de la création ou de la suppression de filières de formation, en prévoyant la consultation par le haut-commissaire du gouvernement et des provinces, jusquau transfert de compétence de lEtat à la Nouvelle-Calédonie, qui interviendra ultérieurement en ce domaine. La Commission a adopté larticle 37 sans modification. Article 38 Sous lempire de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, les compétences touchant aux hydrocarbures, aux sels de potasse, au nickel, au chrome et au cobalt étaient exercées par lEtat. Conformément aux termes de laccord de Nouméa, larticle 21 du projet de loi organique concrétise le transfert de cette compétence à la Nouvelle-Calédonie, les substances utiles aux recherches et réalisations concernant lénergie atomique continuant toutefois à relever de lEtat, en vertu de larticle 19, II, 7°. Par ailleurs, laccord de Nouméa précise les modalités dexercice des compétences minières, en prévoyant que lélaboration des règles doit incomber à la Nouvelle-Calédonie, tandis que les provinces seraient chargées de leur mise en uvre. Parallèlement, un conseil des mines, composé de représentants des provinces et auquel assiste le représentant de lEtat est appelé à être consulté sur les projets de délibérations du congrès ou des provinces en matière minière. Dans ce contexte de transfert de compétences, la création, par larticle 38, dun schéma de mise en valeur des richesses obéit à un souci bien compris de rationalisation de la gestion des ressources minières. Ce schéma devra être arrêté par une délibération du congrès après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines. Sapparentant aux schémas directeurs en matière durbanisme (art. L. 121-1 du code de lurbanisme), il comportera notamment : linventaire minier ; les perspectives de mise en exploitation des gisements ; les principes directeurs en matière de protection de lenvironnement pour lexploitation des gisements, le recensement des zones soumises à une police spéciale, cest-à-dire celles qui sont interdites à la prospection ou ne peuvent faire lobjet que dune prospection limitée, pour des raisons archéologiques, voire religieuses en raison du caractère sacré de certains sites ; les orientations en matière de développement industriel nécessaires à lexploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable ; les principes régissant la politique dexportation des produits miniers. Comme la délivrance des permis de construire est subordonnée au respect des documents durbanisme, le dernier alinéa de larticle exige que toute décision individuelle, prise dans le cadre de la réglementation minière, soit conforme avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur. La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que létablissement du schéma de mise en valeur des richesses minières devra être élaboré dici 2004 (amendement n° 37). Puis elle a adopté larticle 38 ainsi modifié. Article 39 Cet article na dautre objet que de transcrire dans la loi organique la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces, en matière de réglementation minière, telle que la prévoit laccord de Nouméa. Au congrès revient la détermination des règles touchant aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, transférées à la Nouvelle-Calédonie par larticle 21, 11°, du projet de loi organique. Aux assemblées de province échoient les décisions dapplication de cette réglementation. Enfin, la police des mines est confiée au président de lassemblée de province. Elle recouvre la vérification du respect de la réglementation par lexploitation, par exemple, la stabilité des remblais ou le rejet des eaux boueuses. La Commission a adopté larticle 39 sans modification. Article 40 Larticle 90 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 a créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif des mines composé, à parts égales, de représentants de lEtat, du territoire et des provinces ainsi que des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Larticle 2 du décret dapplication n° 90-813 du 10 septembre 1990 donne une compétence consultative à ce comité sur la fixation et le mode de perception des redevances, droits et taxes touchant à lindustrie minière et métallurgique, sur toute mesure dintérêt général intéressant lindustrie minière et métallurgique, ainsi que sur tous les cas prévus par la réglementation minière en vigueur. Tenant compte de lévolution du statut de la Nouvelle-Calédonie proposée par le projet de loi organique, cet article se différencie sur deux plans de larticle 90 de la loi précitée du 9 novembre 1988 : dune part, il élargit la composition de ce comité, en y intégrant des représentants du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces et des communes ainsi que des représentants et des associations de protection de lenvironnement ; dautre part, il renforce les compétences du comité consultatif des mines qui aura désormais vocation à être consulté par le congrès ou par lassemblée de province, selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, hormis les délibérations qui ont pour objet dautoriser des investissements directs étrangers en ces matières. Les modalités dorganisation et de fonctionnement de ce comité seront déterminées par une délibération du congrès. La Commission a adopté un amendement de M. Pierre Frogier soustrayant de la compétence du comité consultatif des mines lensemble des décisions en matière dinvestissements directs étrangers (amendement n° 38). Elle a ensuite adopté larticle 40 ainsi modifié. Article 41 Larticle 41 comprend cinq paragraphes. Les deux premiers traitent du conseil des mines, les deux suivants fixent les règles applicables à la prise de décision en matière minière et le dernier renvoie à un décret en Conseil dEtat le soin de fixer les conditions dapplication de lensemble du dispositif. 1) Le conseil des mines Le paragraphe I décrit la composition du conseil des mines et les fonctions quy exerce le haut-commissaire. Siègent au sein de cette instance le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire. Si le haut-commissaire préside ce conseil, convoque et fixe son ordre du jour, il na pas voix délibérative. Le paragraphe II définit son pouvoir consultatif. Ce conseil est consulté par le congrès ou une assemblée de province, selon le cas, sur les projets et propositions de loi du pays et sur les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt et aux investissements directs étrangers touchant ces matières premières. Lorsque lavis du comité consultatif est également requis, celui-ci est joint à lavis du conseil des mines. Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, la voix prépondérante est celle du président du gouvernement, sil sagit dun projet ou dune proposition de loi de pays, et celle du président de lassemblée de province dont est issu le projet de délibération, sil sagit dun tel texte. 2) La prise de décision en matière minière On doit souligner que la procédure applicable aux décisions en matière minière est particulièrement complexe. Elle est différente selon quil sagit de projets ou propositions de loi du pays ou de projets de délibération des assemblées de province. · Les projets ou propositions de loi du pays Le projet ou la proposition de loi du pays est transmis dabord au comité consultatif des mines, si le texte relève de sa compétence, puis au conseil des mines. Après lexpiration dun délai de huit jours à compter de lavis du conseil, le texte revient au congrès. A ce stade, trois possibilités sont ouvertes : Le congrès ladopte ; Le haut-commissaire demande une seconde délibération au conseil des mines ; Le haut-commissaire, dans le même délai et, le cas échéant, après une seconde délibération, informe le conseil des mines que le projet ou la proposition fera lobjet dun avis de lEtat, qui dispose de deux mois pour se prononcer, lavis qui nest pas rendu dans ce délai étant réputé favorable. La saisine de lEtat suspend la procédure. u Si lEtat émet un avis favorable, le texte est renvoyé au congrès ; u Si lEtat, en revanche, émet un avis défavorable, la décision définitive incombe au gouvernement Sil émet un avis défavorable, la procédure est définitivement interrompue ; sil adopte le texte dans sa version initiale ou remaniée, le congrès ne peut que ladopter, sans lamender, ou le rejeter. · Les projets de délibération de lassemblée de province Le projet de délibération de lassemblée de province fait lobjet éventuellement dun avis consultatif du comité consultatif des mines et est présenté ensuite au conseil des mines. Trois hypothèses sont envisageables : Lavis du conseil des mines est favorable ; après lexpiration dun délai de huit jours à compter de cet avis, le projet de délibération est soumis à lassemblée de province dont il émane, celle-ci ne pouvant que ladopter, sans lamender, ou le rejeter. Lavis du conseil des mines nest pas favorable ; le projet de délibération est transmis au gouvernement. Sil approuve le projet, celui-ci est soumis à lassemblée de province qui peut ladopter, sans lamender, ou le rejeter. Sil émet un avis défavorable, la procédure est définitivement interrompue. Le haut-commissaire intervient dans les huit jours suivant lavis du conseil des mines. Il peut demander une seconde délibération et, dans le même délai, le cas échéant après cette seconde délibération, il informe le conseil des mines que le projet fera lobjet dun avis de lEtat, qui dispose de deux mois pour se prononcer, lavis qui nest pas rendu dans ce délai étant réputé favorable et cette saisine suspendant la procédure. u Si lavis de lEtat est favorable, le dernier mot revient à lassemblée de province, qui adopte le projet de délibération, sans lamender, ou le rejette. u Si lavis de lEtat est défavorable, cest au gouvernement quincombe la décision. Il peut passer outre et renvoyer le texte à lassemblée de province, qui ne peut que ladopter, sans lamender, ou le rejeter. Il peut également émettre un avis défavorable qui a pour effet dinterrompre définitivement la procédure. Il est évident que la complexité de la procédure qui vient dêtre décrite est justifiée par la recherche dune solution consensuelle. On observera cependant quà défaut daccord, le dernier mot revient au gouvernement. La Commission a adopté trois amendements de précision présentés par le rapporteur ainsi quun amendement du même auteur supprimant le renvoi à un décret en Conseil dEtat, inutile compte tenu des dispositions du dernier article du projet de loi organique (amendements nos 39, 40, 41 et 42). Puis elle a adopté larticle 41 ainsi modifié. Article 42 Larticle 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 confiait à lEtat lexercice de « ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime et aérien, à lexception de la création de réserves ou de parcs naturels ayant pour objet la protection des animaux, des coraux, des minéraux et des végétaux dans les lagons jusquau tombant du récif corallien, dans les rades et dans la partie des cours deau et des étangs où les eaux sont salées ». Par ailleurs, larticle 25 disposait que le président de lassemblée de province « gère le domaine de la province ». Quant au domaine du territoire, sa gestion incombait logiquement au haut-commissaire, organe exécutif du territoire, sans quaucune disposition explicite ne le précise. Aux termes de larticle 42, qui comporte des dispositions très proches de celles figurant au premier alinéa de larticle 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut dautonomie de la Polynésie française, lEtat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé. La Commission a adopté larticle 42 sans modification. Article 43 Inspiré des dispositions du deuxième alinéa de larticle 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut dautonomie de la Polynésie française, cet article définit le contenu du domaine de la Nouvelle-Calédonie. Entrent dans son champ, « sauf lorsquils sont situés dans les terres coutumières », les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées. Il sagit dune simple transposition des termes de larticle 539 du code civil qui prévoit que reviennent à lEtat « tous les biens vacants et sans maître » et que « ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public », tandis que larticle 713 y ajoute « les biens qui nont pas de maître ». Larticle 43 ajoute quappartiennent également au domaine de la Nouvelle-Calédonie « les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour lEtat ». Aux termes de larticle 27 du code des domaines de lEtat, cette prescription est de cinq ans pour les coupons, intérêts ou dividendes et de trente ans, ou conventionnelle, pour les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières, dépôts de sommes dargent et de titres. On observe que cette énumération ne prend pas en compte les cours deau, lacs, eaux souterraines et sources visées à larticle 7 de la loi précitée relatif au domaine du territoire de la Polynésie française. La Commission a adopté un amendement du rapporteur réparant cette lacune (amendement n° 43). Elle a ensuite adopté larticle 43 ainsi modifié. Article 44 Lobjet de cet article est de définir les titulaires de la propriété du domaine public maritime, qui revient pour lessentiel aux provinces, la Nouvelle-Calédonie nayant en la matière que des droits restreints, tandis que lEtat ne conserve quune compétence marginale. · Le champ du domaine public maritime des provinces est identique à celui du territoire de la Polynésie française, sous réserve de ladjonction des cinquante pas géométriques. Excluant les emprises affectées à la date de la publication de la loi nouvelle à lexercice des compétences de lEtat, il comprend, sous réserve des droits des tiers, afin que ce transfert de propriété ne sanalyse pas comme une dépossession, les éléments suivants : u La zone dite des cinquante pas géométriques, qui existe dans les départements doutre-mer et représente une portion de terre égale à 81,20 mètres à partir des rivages de la mer aux plus hautes marées ; u Les rivages de la mer, qui ont une définition précise résultant de lordonnance de Colbert sur la marine daoût 1681 : « sera réputé bord et rivage de la mer tout ce quelle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusquoù le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ». La limite des rivages de la mer sapprécie par rapport à celle quatteint le plus grand flot de lannée, abstraction faite des tempêtes et marées exceptionnelles. Comme le précise la jurisprudence, les rivages de la mer trouvent leur limite « au point où les plus hautes mers peuvent sétendre, en labsence de perturbations météorologiques exceptionnelles » (C.E., 12 octobre 1973, Kreitmann) ; u Les terrains gagnés sur la mer ; u Le sol et le sous-sol des eaux intérieures dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Cette compétence nest pas neutre lorsque lon sait que la largeur de la mer territoriale est de 12 milles marins (22,5 km) depuis la loi du 24 décembre 1971. On relèvera cependant quen évoquant le sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les rades et les lagons, le projet de loi exclut la colonne deau. Sagissant des eaux surjacentes de la mer territoriale, leur domanialité reste sous la souveraineté de lEtat, sauf pour la réglementation et lexercice des droits dexploration et dexploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques ; · Au regard de la propriété publique des provinces, le champ du domaine public de Nouvelle-Calédonie apparaît très restreint. Il porte sur les îles qui ne sont pas incluses dans le territoire dune province (Mathew et Walpole, par exemple) ainsi que sur le sol et sous-sol du plan deau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie. Si le qualificatif de maritime na pas été accolé au domaine public en cause, cest parce que ces mêmes îles ont également un domaine public terrestre. On observera que le choix des provinces comme propriétaires du domaine public maritime résulte de laccord de Nouméa. Il sagit de leur permettre de devenir des collectivités « majeures » en matière de développement économique et déviter les déséquilibres que pourrait entraîner entre les provinces la gestion du domaine public par la Nouvelle-Calédonie. La Commission a adopté larticle 44 sans modification. Article 45 Larticle 45 confère aux provinces le droit de réglementer et dexercer les droits dexploration et dexploitation des ressources biologiques et non biologiques des eaux intérieures dont celles des rades et lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale. Cependant lexercice de ce droit est entouré de garde-fous. Il doit être compatible, dune part, avec les compétences de lEtat en matière de défense (article 19, I, 30) et, dautre part, avec celles de Nouvelle-Calédonie, qui portent sur lexploration, lexploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive. On sait que la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 définit la zone économique exclusive (Z.E.E.) comme celle située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci dans la limite de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la longueur de la mer territoriale (art. 55 de la convention de Montego Bay). Selon ces critères, la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie représente une surface estimée à 1.450.000 km2. La Commission a adopté larticle 45 sans modification. Section 5 Article 46 Cet article, qui succède à larticle 10 de la loi du 9 novembre 1988, organise des délégations de compétences de trois types : le congrès peut déléguer des compétences de réglementation et de gestion, dans des domaines limitativement énumérés (réglementation de lhygiène publique, de la santé, de la protection sociale, des transports routiers, gestion des cours deau et du réseau routier territorial), aux autorités de la province. Ce transfert se fait soit à la demande dune assemblée de province, soit avec son accord, ce qui exclut a priori toute obligation imposée aux provinces ; le congrès peut déléguer aux autorités de la province et des communes la compétence dapplication (mesures individuelles) des réglementations quil édicte ; lassemblée de province peut déléguer aux communes la compétence de la gestion des autorisations individuelles en matière de débits de boissons. Il faudra veiller, dans lapplication de cet article, à ce que les transferts de compétences ainsi déterminés ne conduisent pas à des transferts de charges de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces, et des provinces vers les communes. Dans cette perspective, la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur prohibant le transfert de compétence non accompagné des moyens correspondants (amendement n° 44). La Commission a adopté larticle 46 ainsi modifié. Article 47 Lobjet de cet article est de créer un comité des finances locales. Instance consultative, comme le sont le conseil économique et social, le sénat coutumier ou les conseils coutumiers, le comité des finances locales est cependant dune autre nature. Il ne fait donc évidemment pas partie des « institutions de la Nouvelle-Calédonie » dont la liste figure à larticle 2 du projet de loi. Par rapport au comité des finances locales régi par le titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales, cet organisme a des compétences restreintes. En particulier, le projet de loi organique ne lui donne pas une capacité dexpertise globale comparable à celle accordée au comité des finances locales par larticle L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales. En revanche, le projet de loi organique lui donne un pouvoir consultatif sur tout « projet ou proposition de loi du pays ou délibération du congrès relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie ». Cette rédaction est très proche de celle utilisée à larticle L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales et fixant les missions du comité des finances locales. Létendue de ce pouvoir consultatif est cohérent avec lextension du domaine de compétence réalisée par le projet de loi organique : les articles 21-1°, 21-6° et 26 du projet transfèrent à la Nouvelle-Calédonie la compétence du régime fiscal de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, du régime douanier et des règles relatives à ladministration des collectivités locales ; larticle 2 du projet permet aux « lois du pays » de déterminer les « règles relatives à lassiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature », et de fixer la répartition des dotations déquipement et de fonctionnement entre les provinces. Le comité des finances locales de la Nouvelle-Calédonie sera donc consulté sur la répartition des dotations versées aux provinces. On rappellera que son homologue métropolitain, conformément à larticle 1211-3 du code général des collectivités territoriales, « contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement ». Concernant le fonctionnement de cet organisme, et compte tenu des sommes versées aux collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie par l'Etat, soit directement, soit indirectement, il convient de préciser que le haut-commissaire exerce un droit de regard sur son organisation. Tel est lobjet de lamendement que la Commission a adopté, sur proposition du rapporteur, qui institue une co-présidence de cet organisme, le haut-commissaire étant lun des deux présidents, tandis que lautre est élu par le comité en son sein (amendement n° 45). La Commission a adopté larticle 47 ainsi modifié. Article 48 En Nouvelle-Calédonie, lorsque les communes ont été créées, compte tenu du faible niveau de leur développement économique et de leurs bases fiscales réduites, il est apparu nécessaire dinstituer des dotations spécifiques. La loi n °69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et lorganisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements doutre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, a donc institué en Nouvelle-Calédonie un fonds intercommunal de péréquation (F.I.P.) pour le fonctionnement des communes et un fonds intercommunal de péréquation pour léquipement des communes (créé par la loi de 1993). Ces fonds sont alimentés par une quote-part des recettes fiscales du territoire ; cette quote-part se monte à 15 % en ce qui concerne le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement. Afin de donner un ordre de grandeur, rappelons que les recettes totales du territoire se sont élevées, pour lannée 1996, à 68.412 millions de francs C.F.P., soit environ 3.762 millions de francs. Le montant du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement se monte en 1998 à 429,6 millions de francs alors quil sélevait à 410,5 millions de francs en 1997, celui du fonds intercommunal de péréquation pour léquipement à 32,24 millions de francs, dont 16,24 millions de francs en provenance de l'Etat, contre 26,24 millions de francs en 1997. Létude des comptes administratifs 1995 des communes de Nouvelle-Calédonie montre que les dotations du F.I.P.-fonctionnement représentent 48 % de leurs recettes de fonctionnement. Le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement est réparti par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Ce comité a adopté des critères de répartition liés, par ordre décroissant dimportance, à la taille de la population, limportance du réseau routier, les effectifs scolarisés et la superficie de la commune. Ces critères reposent sur des données actualisées annuellement. La part de Nouméa représente évidemment, compte tenu de sa taille par rapport à celle des autres communes, la part la plus importante du F.I.P. Quant au fonds intercommunal de péréquation pour léquipement, il est également géré par un comité semblable à celui du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement. Lenveloppe disponible a été répartie en 1996 à raison de 40 % pour les communes de la province Nord, 40 % pour les communes de la province Sud, et 20 % pour les communes de la province des îles Loyauté. Lapplication du système a donné lieu à de nombreuses difficultés. Un grand nombre délus communaux, regrettant le faible niveau des ressources allouées, ont souhaité linstauration dune garantie dévolution minimale de la ressource. Ils ont fait valoir que les mesures dexonérations fiscales prises par le territoire faisaient diminuer lassiette de calcul des montants des fonds intercommunaux de péréquation. Deux contentieux successifs ont opposé des communes de Nouvelle-Calédonie à l'Etat sur la détermination du montant des ressources fiscales affectées au fonds intercommunal de péréquation. Considérant que le montant du fonds intercommunal de péréquation avait été fixé sur la base des recettes prévisionnelles inscrites aux budgets primitifs, et non sur les recettes perçues qui sétaient révélées dun niveau supérieur, le tribunal administratif de Nouméa a condamné lEtat le 7 août 1995. Un deuxième contentieux a concerné les modalités de fixation de lassiette de la quote-part des ressources destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Selon les communes, lassiette devrait être calculée à partir des recettes fiscales brutes, et non sur la base des recettes nettes après déduction des recettes non recouvrées, ou reversées au profit dautres collectivités ou organismes. Dans ses jugements du 22 octobre 1997 rendus pour chaque commune, le tribunal administratif de Nouméa a réintégré plusieurs de ces recettes (contribution exceptionnelle de solidarité, vignette...) dans lassiette de calcul du fonds intercommunal de péréquation. Cependant, considérant que lEtat navait pas fixé pour autant des quotes-parts inférieures au montant légal de 15 %, il a rejeté leur requête. Le présent article 48, en modifiant la rédaction de larticle 9 issue de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, prend en compte ces différents problèmes. Larticle fixe le périmètre de la quote-part constitutive du fonds intercommunal de péréquation. Il intègre les recettes issues de la régie locale des tabacs, en précisant que les frais de fonctionnement et dachats seront déduits de ces recettes (le deuxième contentieux engagé par les communes portait notamment sur ce sujet). Il exclut de cette base le produit des impôts, taxes et droits affectés au fonds intercommunal pour le développement de lintérieur et des îles, fonds créé par le paragraphe III de ce même article. Le problème du décalage éventuel entre le montant des recettes prévisionnelles et des recettes perçues est résolu de la manière suivante : lassiette est composée des « ressources telles quelles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de lexercice ». Le montant de la quote-part évolue dans une marge de fluctuation comprise entre 16 et 18 % des ressources précédemment déterminées. Rappelons que le taux fixé par la loi du 3 janvier 1969 était de 15 %. Le dernier alinéa de larticle 9 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée instaure une double garantie dévolution de la ressource : dabord, une garantie de stabilité du montant définitif de la quote-part versée au fonds et, ce qui est très sécurisant pour les gestionnaires locaux, une garantie de stabilité de la dotation versée à chaque commune. Une disposition particulière vise à prendre en compte leffet de variations excessives de lassiette. Le fonctionnement et la gestion du fonds ne sont pas modifiés par le projet de loi organique. La fixation du montant de la quote-part fait lobjet dune délibération du congrès, ce qui contribuera à écarter la responsabilité de l'Etat, engagée dans les contentieux précédents (larticle 9.1 de la loi de 1969, issu de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, dispose que le montant de la quote-part est fixé par décret sur proposition du ministre chargé de loutre-mer). Concernant le fonds intercommunal de péréquation pour léquipement, le texte proposé pour larticle 9.2 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée fixe à 0,5 % le montant minimal de la quote-part destinée à lalimenter. Lassiette est identique à celle du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement, mais elle inclut les impôts, les droits et les taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de lintérieur et des îles. Lancienne rédaction de larticle 9.2 ne fixait pas de pourcentage à la quote-part du fonds intercommunal de péréquation pour léquipement. A titre indicatif, la quote-part de 0,5 % des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie produit, sur les bases de lassiette fiscale de 1997, un montant de 14 millions de francs, auxquels sajoute la dotation versée par l'Etat (15 millions de francs dans la loi de finances initiale pour 1999). La principale innovation apportée par cet article est la création dun nouveau fonds de péréquation, le fonds intercommunal pour le développement de lintérieur et des îles. Les critères dattribution de ces ressources sont identiques au fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement. Le projet de loi organique laisse au congrès le soin de fixer les modalités dapplication de cet article, notamment le mode de gestion du fonds et, surtout, le choix des impôts, droits et taxes destinés à lalimenter. M. Pierre Frogier a retiré deux amendements, à la demande du rapporteur, qui lui a suggéré de les présenter lors de la réunion que la Commission tiendra en application de larticle 88 du Règlement. Puis, la Commission a adopté larticle 48 sans modification. Article 49 Cet article succède, dans des termes quasi identiques, à larticle 24-1 de la loi du 9 novembre 1988. Rappelons que, conformément à larticle 21 du projet de loi organique, le congrès fixe par délibération les « principes directeurs du droit de lurbanisme ». Cet article organise lapprobation par les assemblées de province des documents durbanisme présentés par la commune. Il est proposé dadopter le principe classique de lapprobation tacite, dans ce cas après lexpiration dun délai dun an. Conformément à larticle 4 du projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie, cette approbation est une condition sine qua non de lattribution aux maires de la délivrance des autorisations de construire et des certificats durbanisme. La Commission a adopté larticle 49 sans modification. Article 50 Larticle 24-3 de la loi du 9 novembre 1988 permettait à lassemblée de province de déléguer aux communes, ou à des groupements de communes, la compétence de la délivrance des concessions de distribution électrique. Cet article leur attribue cette compétence en prévoyant cependant quelles peuvent la déléguer aux provinces. Le principe de lattribution de cette compétence aux communes avait été posé par le point 2.4 des accords de Nouméa. La Commission a adopté larticle 50 sans modification. Article 51 Par cet article, la perception des impôts les plus importants est réservée à la Nouvelle-Calédonie. Il prévoit, en effet, que les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces et des communes ne peuvent être assis ni sur le chiffre daffaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales. Cette restriction apportée aux droits des provinces et des communes reprend une disposition ajoutée par la loi organique du 20 février 1995 au 4°) de larticle 32 de la loi du 9 novembre 1988. Elle évite quune province ninstitue des impôts supplémentaires qui affecteraient le montant des recettes fiscales destinées à être ensuite redistribuées entre les collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie. La Commission a adopté larticle 51 sans modification. Article 52 Cet article vise à permettre la constitution de sociétés déconomie mixte associant la Nouvelle-Calédonie, les provinces et des personnes privées ou publiques, tandis que larticle 7 du projet de loi ordinaire en fixe le régime juridique, en rendant applicable en Nouvelle-Calédonie les articles L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales. Il reprend les termes de larticle L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui pose le principe de la liberté de la constitution de sociétés déconomie mixte par les collectivités territoriales. La constitution de sociétés déconomie mixte, outil indispensable de gestion des collectivités locales, est ici encadrée par une liste limitative des objectifs qui peuvent être assignés à ces structures. Larticle 52 autorise également la Nouvelle-Calédonie à prendre des participations au capital de sociétés privées gérant un service public ou dintérêt général. Ce pourrait, par exemple, être le cas de compagnies aériennes locales ou de la banque calédonienne dinvestissement (B.C.I.). On notera que cette possibilité nest pas accordée aux provinces. Cependant, la Commission a adopté un amendement de M. Pierre Frogier selon lequel la Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou dintérêt général (amendement n° 46). La Commission a adopté larticle 52 ainsi modifié. Article 53 Cet article fixe deux conditions de création des syndicats mixtes : dabord, la création du syndicat doit être utile aux « personnes morales intéressées ». Ensuite, le syndicat doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes. Ces conditions sont similaires à celles posées par larticle L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. Il semble souhaitable de préciser que la création du syndicat est utile « pour chaque personne morale intéressée », afin de compléter le parallélisme entre les deux dispositions. Tel est lobjet de lamendement adopté par la Commission sur proposition du rapporteur (amendement n° 47). La Commission a adopté larticle 53 ainsi modifié. Chapitre II Article 54 Cet article pose le principe de la compensation par l'Etat des compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie. Il sagit donc dune disposition protectrice pour les collectivités territoriales, inspirée de celles qui figurent au du chapitre IV du livre VI du code général des collectivités territoriales, intitulé « Compensation des transferts de compétences ». Lobjectif poursuivi est, en effet, très semblable à ceux recherchés par les lois de décentralisation, votées en 1982 et 1983 et à larticle L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, qui fixe le principe de la compensation. Pour toute compétence transférée, l'Etat affectera à la collectivité bénéficiaire une dotation de compensation, dun montant égal au coût dexercice de la compétence au moment du transfert. Ensuite, son montant évoluera suivant le mécanisme de revalorisation de la dotation globale de fonctionnement visé à larticle L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Conformément à cet article, la dotation globale de fonctionnement évolue en fonction dun indice égal à la somme du taux prévisionnel dévolution de la moyenne annuelle du prix à la consommation des ménages (hors tabac) de lannée de versement et de la moitié du taux dévolution du produit intérieur brut en volume de lannée en cours. La rédaction de larticle est peu claire : sagit-il dune dotation par compétence et par collectivité, ou dune dotation globale par collectivité ? La loi de finances fixera-t-elle une enveloppe globale de compensation, ou sera-t-il fait un détail par collectivité ? Quoiquil en soit, pour renforcer leffectivité du contrôle parlementaire, il est indispensable de préciser que la loi de finances fixe le montant de chaque dotation de compensation. Tel est lobjet de lamendement présenté par le rapporteur que la Commission a adopté (amendement n° 49). Larticle pose ensuite le principe dune évaluation préalable des charges correspondantes à lexercice des compétences transférées (il reprend les termes de larticle L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales). Il dispose que les modalités de lévaluation feront lobjet dun décret. La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur précisant quil doit être pris en Conseil dEtat (amendement n° 48). Afin de renforcer les garanties des collectivités de Nouvelle-Calédonie dans la phase délicate des transferts de compétences, il pourrait être également opportun de créer une commission consultative, composée de représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Larticle L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, lors des lois de décentralisation, avait créé un organisme semblable. Cette commission serait consultée sur les modalités du transfert des moyens accompagnant le transfert des compétences. La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur tendant à la création de cet organisme (amendement n° 50). La Commission a adopté larticle 54 ainsi modifié. Article 55 Lobjet de cet article est dorganiser le transfert à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces des services de l'Etat exerçant une compétence attribuée aux provinces ou à la Nouvelle-Calédonie. Larticle vise les « services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre dune compétence nouvelle ». Cest une disposition logique dans le cadre dun transfert de compétences, qui doit saccompagner du transfert des moyens nécessaires à leur exercice. Il sagit de transferts, et non pas de mises à dispositions qui sont, par ailleurs, prévues à larticle 167 du présent projet de loi. La Commission a adopté larticle 55 sans modification. Article 56 Cette disposition est cohérente avec les deux articles précédents. Elle est, dans son principe, identique à larticle L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales. Il sagit ici dun transfert « en pleine propriété » lorsquil sagit de meubles ou immeubles appartenant à lEtat. La Commission a adopté larticle 56 sans modification. TITRE III Le titre III est consacré aux institutions de lentité sui generis que constitue désormais la Nouvelle-Calédonie. Il comprend cinq chapitres : congrès, lois du pays, Gouvernement, sénat et conseils coutumiers, conseil économique et social. Section 1 Article 57 Après avoir rappelé que le congrès « est lassemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie », larticle 57 en fixe la composition. Sous lempire du statut actuel, le congrès nest pas élu au suffrage universel direct comme cest le cas de lassemblée de la Polynésie ; il est une émanation des assemblées de province ; il ny a donc pas délections locales au niveau de lensemble du territoire. Les élections provinciales permettent délire les membres des assemblées délibérantes des provinces, dune part, et de lassemblée du territoire, dautre part. Le projet de loi ne remet pas en cause le caractère indirect de lélection du congrès qui procède des assemblées de province. Il modifie cependant le statut actuel qui fait du congrès la réunion des trois assemblées de province. Ce ne sera plus le cas désormais puisque le projet de loi organique augmente le nombre des membres des assemblées de province (cf. infra) tout en maintenant le nombre des membres du congrès à 54. Seule une partie des membres élus dans les assemblées des provinces siégera donc au congrès : 7 pour la province des îles Loyauté dont lassemblée comptera 14 membres, 15 pour la province Nord dont lassemblée sera composée de 22 membres et 32 pour la province Sud dont lassemblée comprendra 40 membres. On peut rapprocher ces dispositions de celles applicables aux conseils municipaux de Paris, Marseille et Lyon, qui ne regroupent quune partie des membres des conseils darrondissement. La création de deux catégories délus dans les assemblées de province, certains siégeant au congrès, dautres non, répond à la volonté dassurer une meilleure présence des élus dans les provinces puisquils ne seront plus tous soumis à lobligation de siéger au congrès. Le projet de loi organique reprend ainsi les dispositions de laccord de Nouméa (point 2.1.1). Il en est de même pour la durée du mandat des membres du congrès et des assemblées de province qui est réduite de six à cinq ans. On observera que la durée du mandat au congrès deviendra ainsi identique à celle des députés au lieu dêtre alignée sur celle actuellement applicable aux mandats locaux. Cette mesure sinscrit dans la logique de luniformisation à cinq ans des mandats, annoncée par le Premier ministre comme lun des éléments de modernisation de la vie politique, également mise en uvre pour les conseils régionaux dans le cadre du projet de loi relatif à lélection des conseillers régionaux, qui doit être définitivement adopté par le Parlement avant la fin de lannée. Le dernier alinéa de larticle reprend une disposition de lactuel statut en ladaptant pour tenir compte des modifications qui viennent dêtre analysées. Il prévoit que les membres du congrès appartenant à une assemblée de province faisant lobjet dune dissolution continuent à siéger au congrès jusquà lélection de la nouvelle assemblée de province. La Commission a adopté larticle 57 sans modification. Cet article précise la composition et les modalités de lélection du bureau. Il reprend les règles fixées par le statut actuel, la seule innovation consistant à adjoindre des questeurs au bureau qui en était jusquici dépourvu. Le bureau est composé dun président, de vice-présidents, de secrétaires et de questeurs dont le nombre nest pas fixé par le projet de loi organique. Il appartiendra au règlement intérieur du congrès de le déterminer. La Commission a examiné un amendement du rapporteur limitant à onze le nombre des membres du bureau du congrès. Après que M. Dominique Bussereau eut souligné que les accords pouvaient impliquer des montages politiques complexes justifiant un effectif plus nombreux, le rapporteur a retiré son amendement. Le troisième alinéa précise que cette élection ne peut avoir lieu que si les 3/5e des membres du congrès sont présents. A défaut, lélection est reportée de trois jours et peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Le dernier alinéa précise que les candidats doivent obtenir la majorité absolue des membres du congrès. A défaut, pour les deux premiers tours de scrutin, une majorité relative suffit au troisième tour. Si ce mode de scrutin est nécessaire pour lélection du président, il semble, en revanche, préférable de faire élire les autres membres du bureau au scrutin de liste à la représentation proportionnelle afin de permettre une représentation de toutes les tendances du congrès au sein du bureau. La Commission a adopté deux amendements en ce sens présentés par le rapporteur (amendements nos 52 et 53). Elle a ensuite adopté larticle 58 ainsi modifié. Article 59 Cet article introduit des dispositions nouvelles dans le statut. La première prévoit une incompatibilité entre les fonctions de président du congrès et de président dassemblée de province. Il sagit là dune obligation non prévue par le statut créé par la loi du 9 novembre 1988. La seconde soumet le président du congrès à lobligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale. Il convient de noter que cette disposition, si elle ne figure pas dans le statut, sapplique déjà au président du congrès en vertu de la loi du 8 février 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement ou des titulaires de certaines fonctions dont larticle 2 étend lobligation de déclaration « au président dune assemblée territoriale doutre-mer ». Le congrès cessant dêtre une assemblée territoriale doutre-mer dans le nouveau statut, il était nécessaire dy faire figurer lobligation de déclaration du patrimoine. On peut cependant regretter que la formulation retenue par larticle 59 ne fasse pas référence à larticle L.O. 135-1 du code électoral qui fixe les règles relatives à la déclaration de situation patrimoniale exigée des députés. La Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 54). Elle a ensuite adopté larticle 59 ainsi modifié. Articles 60 et 61 Larticle 60 fixe le régime des sessions ordinaires. Il apporte peu de modifications au statut issu de la loi référendaire : le congrès tient deux sessions ordinaires dune durée maximum de deux mois ; lune, dite session administrative, doit souvrir entre le 1er et le 30 juin ; la seconde, dite session budgétaire, doit souvrir entre le 1er et le 30 novembre. La durée des sessions, qui nest pas allongée par le projet, peut paraître brève si lon considère le rôle accru imparti par le nouveau statut au congrès que la commission permanente na pas toujours vocation à suppléer dans lintervalle des sessions. Il semble toutefois que la durée effective des sessions du congrès soit beaucoup plus brève que ce qui est autorisé par le statut. Cest pourquoi le rapporteur a seulement présenté un amendement tendant à préciser la rédaction du projet, que la Commission a adopté (amendement n° 55). Dans les limites fixées, cest au congrès quil appartient, comme dans le statut actuel, de fixer la date douverture et la durée des sessions. Larticle 60 modifie le texte actuel sur des points mineurs : il permet au congrès de siéger dans un autre lieu que le chef-lieu de Nouvelle-Calédonie ; une telle pratique serait certainement souhaitable pour que la province Nord et la province des Iles naient pas le sentiment dune prééminence de la province Sud ; en cas de carence du congrès, il donne au gouvernement, et non plus au haut-commissaire qui nest plus lorgane exécutif de la Nouvelle-Calédonie, la possibilité de modifier par arrêté la période normale de session et de convoquer le congrès en session ordinaire, après avis du président de lassemblée ; cette modification est la conséquence des changements dans la répartition des compétences qui sont analysées ci-après ; enfin, la réunion de début de mandat aura lieu non plus le deuxième lundi mais le deuxième vendredi suivant lélection des assemblées de province. La Commission a adopté larticle 60 ainsi modifié. Larticle 61, en permettant au congrès de se réunir en session extraordinaire, reprend une disposition du statut actuel. La réunion du congrès en session extraordinaire peut être demandée par la majorité des membres du congrès ou le haut-commissaire comme actuellement mais également par le gouvernement qui nexiste pas dans le statut actuel. Une double limite est fixée à la durée des sessions extraordinaires : chacune delle ne peut excéder un mois et la durée cumulée des sessions extraordinaires ne peut être supérieure à deux mois entre deux sessions ordinaires. Cette double limite ne sapplique pas lorsque la ou les sessions extraordinaires sont tenues à la demande du haut-commissaire. La Commission a adopté larticle 61 sans modification. Article 62 Les deux alinéas de cet article reprennent deux dispositions du statut actuel qui sont dailleurs classiques sagissant dassemblées délibérantes. Le premier affirme le caractère public des séances, sauf décision contraire prise à la majorité simple, et prévoit la possibilité de retransmission audiovisuelle. Le second confie au président la police du congrès dans lenceinte de celui-ci et lui donne la possibilité de requérir du haut-commissaire le concours de la force publique. La Commission a adopté larticle 62 sans modification. Article 63 Cet article contient deux dispositions nouvelles. Il consacre le pouvoir de nomination du président du congrès aux emplois des services du congrès. Il définit le statut de ces personnels : ils relèvent du statut de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie dont les règles leur sont applicables. La Commission a adopté larticle 63 sans modification. Article 64 Larticle 64 attribue au président le pouvoir de représenter le congrès en justice. Cette disposition ne figurait pas dans le statut actuel. Il sagit là cependant dune compétence traditionnellement accordée aux présidents dassemblées délibérantes. Cest le cas notamment en Polynésie française. Il convient de noter que le pouvoir ainsi donné au président du congrès se limite aux actions en justice concernant le congrès. Larticle 125 du projet donne en effet au président du gouvernement le pouvoir de représenter la Nouvelle-Calédonie devant les juridictions. La Commission a adopté larticle 64 sans modification. Article 65 Cet article comporte deux alinéas. Le premier permet au président de déléguer sa signature aux vice-présidents et aux responsables des services du congrès ainsi que certaines de ses attributions aux vice-présidents. Il sagit là de délégations habituelles dans les assemblées, quelles soient locales (conseil municipal, conseil général) ou territoriales (assemblée de la Polynésie française). La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 56). Le second alinéa fait du président du congrès lordonnateur des dépenses de fonctionnement de cette assemblée et des groupes. Il sagit là encore dune compétence habituellement donnée au président dassemblées délibérantes. On peut cependant sétonner quil ne soit pas fait mention du rôle des questeurs qui sont désormais membres du bureau en vertu de larticle 58. Sur ce point, la Commission a été saisie dun amendement du rapporteur tendant à confier aux questeurs, comme il est dusage, la gestion administrative et financière de lassemblée sous la direction du bureau. Après que M. Pierre Frogier eut rappelé quactuellement le président du congrès est ordonnateur de ses dépenses et quen tout état de cause, cette disposition relevait du règlement interne du congrès, le rapporteur a retiré son amendement. La Commission a adopté larticle 65 ainsi modifié. Article 66 Cet article, qui reprend intégralement les dispositions de larticle 46 de lactuel statut, fixe les conditions de quorum exigées pour la validité des délibérations ainsi que les règles de délégation de vote et de vote par procuration. Sagissant du quorum, la moitié des membres du congrès doivent être présents ou représentés. Si ce quorum nest pas atteint, la délibération est reportée de trois jours, sil sagit du jour douverture de la session, ou au lendemain pour les autres séances et est valable quel que soit le nombre de présents. La Commission a adopté larticle 66 sans modification. Article 67 Cet article contient des dispositions qui ne figurent pas dans le statut actuel mais qui existent en revanche pour les membres de lassemblée de Polynésie. Il comporte deux alinéas. Le premier concerne la démission décidée par un membre du congrès. Elle doit être adressée au président qui en informe le haut-commissaire et le président de lassemblée de province à laquelle appartient le démissionnaire. Le second alinéa vise la démission doffice qui peut être prononcée par le tribunal administratif à lencontre dun élu qui refuse ou qui sabstient de remplir ses fonctions. On peut observer que la démission doffice est prononcée par le tribunal administratif alors quen Polynésie cest à lassemblée elle-même que revient la décision. On peut, par ailleurs, sinterroger sur les conséquences dune démission à légard du mandat exercé par lélu dans lassemblée de province. Reste-t-il en fonction dans lassemblée de province ou en est-il ipso facto démissionnaire ? Il semble souhaitable de préciser que la démission du congrès entraîne automatiquement la démission de lassemblée de province puisque les deux mandats sont liés et que les membres du congrès sont dabord les élus de lassemblée de province. La Commission a adopté un amendement en ce sens présenté par le rapporteur (amendement n° 57). Puis elle a adopté larticle 67 ainsi modifié. Article 68 Cet article, qui nest pas sans rappeler larticle 39 de la Constitution selon lequel « linitiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement », attribue au gouvernement, dune part, et aux membres du congrès, dautre part, linitiative des délibérations et des lois du pays. Il établit ainsi clairement une distinction entre les deux catégories dactes que sera amenée à prendre lassemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie : les délibérations et les lois du pays. · Les délibérations sont les actes par lesquels sexerce le pouvoir normatif attribué à la Nouvelle-Calédonie par les statuts successifs et qui résulte du transfert de certaines compétences de lEtat. Même si elles interviennent parfois dans des domaines législatifs cest le cas des impôts, droits et taxes perçus dans le territoire , les délibérations sont des actes administratifs et sont comme telles soumises au principe de légalité et au contrôle du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, à celui du juge administratif ou judiciaire lorsquune exception dillégalité est soulevée à loccasion dun litige. Les délibérations étant de nature réglementaire, elles doivent respecter les normes constitutionnelles mais aussi les lois et les principes généraux du droit. · Les lois du pays, qui font lobjet des articles 92 à 99, sont une innovation voulue par les accords de Nouméa et elles sont lexpression dun véritable pouvoir législatif autonome reconnu à la Nouvelle-Calédonie, qui sera analysé au chapitre II. La Commission a adopté larticle 68 sans modification. Article 69 Cet article affirme le droit, pour tout membre du congrès « dêtre informé des affaires qui font lobjet dune délibération ». Il sagit dune transposition au congrès des dispositions de même nature qui sappliquent aux conseillers municipaux (art. L. 212-1) aux conseillers généraux (art. L. 3121-18) et aux conseillers régionaux (art. L. 4132-17). Le congrès est cependant une assemblée délibérante dune nature particulière puisquil exerce des compétences dans des domaines de nature législative qui lui sont transférés par lEtat. La reconnaissance au congrès dun pouvoir législatif autonome que constituent les dispositions sur les lois du pays va renforcer la spécificité du congrès par rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales. On peut dès lors sinterroger sur lintérêt dintroduire une telle disposition dans le statut. En tout état de cause, la rédaction doit être modifiée puisque linformation des membres du congrès ne saurait se limiter aux affaires faisant lobjet de délibérations et doit être étendue à celles qui donneront lieu à des lois du pays. Le rapporteur a présenté un amendement précisant la rédaction du projet sur ce point. La Commission la adopté (amendement n° 58). La Commission a adopté larticle 69 ainsi modifié. Article 70 Larticle 70 fixe les règles relatives à lordre du jour du congrès. Le premier alinéa reproduit une disposition en vigueur et donne au président du congrès compétence pour fixer lordre du jour en y ajoutant cependant la nécessité de consulter le bureau. Les alinéas suivants apportent quelques limites aux pouvoirs du Président. Le deuxième alinéa donne au gouvernement le droit de faire inscrire par priorité les projets ou propositions quil estime urgent de discuter. Le dernier alinéa confère également au haut-commissaire le droit de faire inscrire par priorité toute question sur laquelle le congrès doit émettre un avis. Cest le cas par exemple pour les projets de lois contenant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. La rédaction du projet est plus restrictive que celle de lactuel statut qui vise dune façon générale « les questions » dont linscription est demandée par le haut-commissaire. Enfin le président est tenu dinscrire toute proposition de loi du pays ou de délibération lorsque la moitié au moins des membres du congrès le demande. La Commission a adopté larticle 70 sans modification. Article 71 Cet article reprend les dispositions figurant au dernier alinéa de larticle 48 du statut actuel et précise les conditions détablissement du procès-verbal de chaque séance. Compte tenu des compétences nouvelles confiées au congrès par le projet de statut, notamment par la création dun pouvoir législatif autonome, il est souhaitable dassurer une plus grande publicité des travaux du congrès en précisant que les séances du congrès font lobjet dun compte-rendu intégral publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. Le rapporteur a présenté un amendement en ce sens, qui a été adopté par la Commission (amendement n° 59). La Commission a adopté larticle 71 ainsi modifié. Article 72 Le congrès doit fixer les modalités de prise en charge des frais de transport et de mission de ses membres ainsi que lindemnité de représentation susceptible dêtre accordée au président du congrès et à celui de la commission permanente. Rappelons que les membres du congrès qui sont également membres dune assemblée de province, ne perçoivent pas dindemnité pour le mandat exercé au congrès mais seulement pour le mandat exercé auprès de lassemblée de province. Les modalités de cette indemnité font lobjet de larticle 154 du projet. Sagissant des frais de transport et de mission, il serait souhaitable quils soient pris en charge en fonction des justificatifs permettant de vérifier la réalité des dépenses engagées. La Commission a adopté larticle 72 sans modification. Article 73 Les dispositions de cet article sont nouvelles. Le premier alinéa fixe les conditions de constitution des groupes : remise dune déclaration signée par les membres au président du congrès et liste des membres. Le deuxième alinéa habilite le congrès à réglementer le fonctionnement des groupes par ses délibérations. La fin de lalinéa na pas de raison dêtre puisquil ny a pas dindemnité pour les membres du congrès. Il doit donc être supprimé. Tel est lobjet dun amendement présenté par le rapporteur qui a été adopté par la Commission (amendement n° 60). Les deux derniers alinéas donnent au congrès compétence pour décider des moyens de fonctionnement alloués aux groupes. Une limite est fixée au montant des crédits destinés à financer les dépenses de personnel ; ils ne peuvent excéder le quart du montant total des indemnités versées annuellement aux membres des assemblées de province. Il convient dobserver que les dispositions de cet article, qui donne compétence au congrès pour réglementer les questions relatives au fonctionnement des groupes, semblent en contradiction avec celles de larticle 117 du projet, dont le 5° donne au gouvernement le pouvoir de déterminer les modalités de rémunération « des groupes délus du congrès ». Il serait logique cependant que cette compétence revienne au congrès. Par ailleurs, il conviendrait de modifier la rédaction actuelle qui prévoit laffectation aux groupes dagents des services. Il ne paraît pas souhaitable de limiter le personnel ainsi fourni aux seuls agents du congrès. Sur ce point, la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur (amendement n° 61). Elle a ensuite adopté larticle 73 ainsi modifié. Article 74 Cet article reprend dans son premier alinéa les dispositions du statut actuel permettant lélection dune commission permanente de sept à onze membres. Il sagit là dune institution traditionnelle dans les assemblées délibérantes de collectivités territoriales. Le second alinéa délimite les compétences de la commission permanente : elle nagit que sur délégation du congrès ; certaines matières lui échappent. Il en est ainsi des matières budgétaires et fiscales ainsi que du compte administratif, ce qui est traditionnel pour ce type dorganisme. Larticle 74 interdit également à la commission permanente de se saisir des projets ou propositions de lois du pays, ce qui se comprend aisément puisquil sagit là dun pouvoir législatif autonome accordé au congrès. On peut cependant se demander si la brièveté des sessions du congrès ne risque pas dêtre un obstacle à lélaboration des lois du pays. Enfin, larticle 74 exclut les matières qui seront ou pourront être transférées à la Nouvelle-Calédonie et qui sont énumérées à larticle 19 III et à larticle 26. En revanche, larticle 74 élargit la compétence de la commission permanente sur un point. Alors que, dans le statut actuel, elle ne peut se substituer au congrès pour donner un avis sur les projets de loi concernant lorganisation particulière du territoire visés à larticle 74 de la Constitution, elle pourra émettre à la place du congrès les avis de même nature prévus à larticle 80 du projet. Cette évolution est possible dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie nétant plus un territoire doutre-mer, ne relève plus de larticle 74 de la Constitution. Linterprétation jurisprudentielle de cet article par le Conseil constitutionnel selon laquelle la consultation prévue par larticle 74 de la Constitution relève de la compétence exclusive de lassemblée délibérante (décision du 9 avril 1996 relative à la loi organique portant statut dautonomie de la Polynésie française) ne lui est donc plus applicable. La Commission a adopté larticle 74 sans modification. Article 75 Cet article reprend en grande partie les dispositions actuelles, notamment en ce qui concerne la fixation de lordre du jour, les conditions de validité des délibérations, les procès-verbaux, le pouvoir douvrir des crédits supplémentaires en cas durgence. Observons que cette dernière disposition na pas pour objet daccorder à la commission permanente un pouvoir budgétaire qui lui est au demeurant refusé à larticle précédent, mais est destinée à faire face à des événements tels que des catastrophes naturelles ou des calamités agricoles. Il convient de noter deux dispositions nouvelles. La première résulte de linstitution dun gouvernement par le projet de statut et donne à ce dernier le droit de demander linscription dune question par priorité. La seconde concerne le caractère public des séances de la commission permanente, sauf décision contraire prise à la majorité des membres. On peut rapprocher cette disposition de celle qui a été adoptée par lAssemblée nationale pour la commission permanente du conseil régional dans le cadre du projet de loi relatif au fonctionnement des conseils régionaux. La Commission a adopté larticle 75 sans modification. Article 76 Le droit accordé au haut-commissaire dêtre entendu à sa demande est analogue à celui qui appartient au représentant de lEtat devant le conseil régional ou général. Le statut de la Polynésie française prévoit, de même, que le haut-commissaire est entendu par lAssemblée du territoire en accord avec son président. La Commission a adopté larticle 76 sans modification. Section 2 Article 77 Cet article attribue au congrès lexercice des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie fixées par le chapitre premier du titre II relatif à la répartition des compétences entre lEtat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Cette formulation sécarte de celle du statut actuel selon lequel « le congrès règle par ses délibérations les affaires du territoire » qui sinspirait de la rédaction utilisée pour les assemblées des collectivités territoriales ; elle se rapproche en revanche de celle retenue pour lassemblée de Polynésie française selon le statut résultant de la loi organique du 12 avril 1996. Le projet reconnaît ainsi au congrès une compétence de droit commun. La Commission a adopté larticle 77 sans modification. Article 78 Cet article reprend les dispositions du deuxième alinéa de larticle 56 du statut actuel selon lequel le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie et renvoie au code des juridictions financières pour la procédure dadoption du budget. Larticle L.O. 263-3 de ce code est par ailleurs modifié par larticle 214 du projet pour tenir compte des évolutions institutionnelles proposées. Ainsi le projet de budget sera déposé par le président du gouvernement et non plus par le haut-commissaire ; de même le président du gouvernement est substitué au haut-commissaire pour prendre des mesures provisoires dexécution du budget lorsque celui-ci nest pas adopté avant le 1er janvier. Cependant, le haut-commissaire reste compétent pour élaborer le budget sil na pas été adopté au 31 mars de lannée. La Commission a adopté larticle 78 sans modification. Article 79 Cet article reprend les dispositions de larticle 54 de lactuel statut en le modifiant pour viser les lois du pays. Il précise les conditions dentrée en vigueur des règles fixées par le congrès en matière dimpôts directs. M. Pierre Frogier a soutenu un amendement assouplissant le régime de publication des lois du pays et des délibérations du congrès en matière fiscale. A la demande du rapporteur qui a souhaité approfondir la question en examinant lamendement lors de la réunion qui se tiendra en application de larticle 88 du Règlement, M. Pierre Frogier a retiré son amendement. La Commission a adopté larticle 79 sans modification. Article 80 Cet article reprend, en les modifiant, des dispositions du statut actuel (article 24). Il autorise le congrès à assortir les infractions à la réglementation quil édicte de peines damendes et de peines complémentaires nexcédant pas celles prévues pour les contraventions et délits de même nature par la législation et la réglementation métropolitaine et lui permet également de les compléter par des sanctions administratives. Il supprime la nécessité dune homologation législative exigée par lactuel statut pour les peines damendes correctionnelles. Le dernier alinéa de larticle habilite les agents assermentés des institutions de Nouvelle-Calédonie à constater les infractions aux réglementations édictées, non seulement pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour les provinces et les communes. La Commission a adopté larticle 80 sans modification. Article 81 Cet article introduit dans le statut de Nouvelle-Calédonie des dispositions nouvelles analogues à celles qui existent dans le statut polynésien. Il permet au congrès dassortir les infractions à la réglementation quil édicte, quil sagisse de lois du pays ou de règlements, de peines demprisonnement respectant la classification des délits et nexcédant pas le maximum prévu par la réglementation métropolitaine. Toutefois, lapplication de ces peines est subordonnée à leur homologation par une loi. Tant que la loi dhomologation nest pas entrée en vigueur seules les peines damende et les peines complémentaires sont applicables. On peut citer comme exemple la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions des délibérations de lassemblée territoriale de la Polynésie française qui a homologué des délibérations prévoyant des peines correctionnelles ou complémentaires dans divers domaines tels que laménagement du territoire, la réglementation de lhygiène des eaux usées, de la pêche, etc. Il est normal que la mise en uvre de peines demprisonnement par un acte réglementaire, tel que les délibérations du congrès, soit subordonné à une homologation législative conformément au principe de la légalité des délits et des peines proclamé par larticle 8 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 et à larticle 34 de la Constitution. On pourrait en revanche sinterroger sur lapplication de cette disposition aux lois du pays qui auront une valeur législative puisquà la différence des autres délibérations du congrès, elles ne sont pas soumises au contrôle du juge. Cependant il faut rappeler que lEtat reste compétent en matière de droit pénal. Dès lors, il paraît légitime de maintenir lhomologation des dispositions de lois du pays qui prévoiraient des peines privatives de liberté, lesquelles ne relèvent pas des compétences propres reconnues à la Nouvelle-Calédonie. La Commission a adopté larticle 81 sans modification. Article 82 Cet article reprend des dispositions qui existent dans le statut actuel pour les assemblées de province et le congrès. Le statut de la Polynésie comporte des règles analogues. Le congrès est autorisé à réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence : il sagit principalement du domaine fiscal, douanier et économique. Par ailleurs, conformément au code pénal qui donne au ministère public la maîtrise des poursuites, laccord du procureur de la République est nécessaire lorsque la transaction a pour effet déteindre laction publique. La Commission a adopté larticle 82 sans modification. Article 83 Cet article reprend des dispositions du statut actuel en les modifiant. En effet, il prévoit que le congrès est consulté sur les projets autorisant la ratification de traités ou accords relevant des domaines de compétence de lEtat et ayant vocation à sappliquer en Nouvelle-Calédonie, alors que le statut actuel prévoyait une telle consultation pour les conventions internationales ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces. Le deuxième alinéa prévoit que le congrès doit également être consulté sur les propositions dactes communautaires qui « concernent la Nouvelle-Calédonie ». Cette formulation semble moins restrictive que celle utilisée dans le statut de la Polynésie ; celle-ci limite la consultation de lassemblée aux actes relatifs à lapplication de laccord dassociation des pays et territoires doutre-mer à la Communauté qui définit le régime spécial dapplication du traité aux pays et territoires doutre-mer. Enfin, le dernier alinéa de larticle institue une procédure qui semble inspirée de celle prévue à larticle 88-4 de la Constitution pour lAssemblée nationale et le Sénat. Il permet en effet au congrès de voter des résolutions à loccasion des consultations prévues par les alinéas précédents, résolutions adressées au président du gouvernement et au haut-commissaire. On observe que la rédaction de cet article étend le champ dapplication de la consultation du congrès par rapport à celui qui résultait de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur lapplication de larticle 74 de la Constitution, lequel prévoit la consultation des assemblées territoriales des territoires doutre-mer sur les textes relatifs à leur organisation particulière. Le Conseil constitutionnel estimait que la consultation de lAssemblée territoriale intéressée ne devait être exigée que si le traité est applicable outre-mer et modifie lorganisation particulière du territoire (n° 88-247 DC 17 janvier 1989). Désormais, seule la première de ces conditions trouvera à sappliquer. Larticle nimpose aucun délai au congrès pour rendre son avis. Il paraît souhaitable de faire figurer à cet article les mêmes conditions que celles prévues à larticle suivant. La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur fixant un délai dun mois pour que le congrès puisse rendre son avis. M. Dominique Bussereau sétant interrogé sur lapplication de cette disposition en-dehors des sessions du congrès, M. René Dosière a indiqué que la commission permanente pourrait satisfaire au respect du délai introduit par cet amendement. Suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 62). Puis elle a adopté larticle 83 ainsi modifié. Article 84 Cet article inscrit dans le statut les règles relatives à la consultation de lassemblée délibérante des territoires doutre-mer résultant des dispositions de larticle 74 de la Constitution et de linterprétation qui en est faite par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La Nouvelle-Calédonie cessant dêtre un territoire doutre-mer, larticle 74 de la Constitution, qui impose la consultation de lassemblée territoriale sur les lois organiques fixant le statut, dune part, et sur les lois fixant les « modalités de leur organisation particulière » dautre part, ne lui est plus applicable. Cette consultation est le corollaire du principe de spécialité législative en vertu duquel les lois et règlements édictés en France métropolitaine ne sont, sauf exception, pas applicables de plein droit dans les territoires doutre-mer. Les règles de droit qui leur sont applicables résultent soit de textes qui leur sont spécifiques, soit de textes applicables en métropole comportant une mention expresse dapplicabilité aux territoires doutre-mer. Larticle 84 introduit dans le nouveau statut la procédure de consultation de lassemblée territoriale qui sapplique aux territoires doutre-mer. La rédaction retenue sappuie sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel. · Etendue de lobligation de consultation Doivent être soumis à consultation les projets de loi ou dordonnance (premier alinéa), les propositions de loi (deuxième alinéa), les amendements (troisième alinéa). Sagissant des amendements, la rédaction du projet reprend la distinction établie par le Conseil constitutionnel selon que le projet de loi quils visent a fait ou non lobjet dune consultation. Si cest le cas, les amendements nont pas à être eux-mêmes soumis à consultation. En revanche, un amendement portant sur un texte non soumis à consultation et étendant au territoire une disposition doit faire lobjet dune consultation (n° 81-129 DC 30 et 31 octobre 1981). Il ne paraît cependant pas utile de reprendre dans le projet de statut de la Nouvelle-Calédonie la jurisprudence rendue par le Conseil constitutionnel sur lapplication de larticle 74 de la Constitution aux amendements. La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant lobligation faite aux assemblées parlementaires de soumettre les amendements intéressant la Nouvelle-Calédonie à lavis du congrès (amendement n° 63). · Objet des textes soumis à consultation Ne sont soumis à consultation que les textes qui introduisent, suppriment ou modifient des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ne donnent donc pas lieu à consultation les textes qui échappent au principe de spécialité, tels que les lois constitutionnelles, les lois organiques, les règles relatives aux grandes juridictions nationales ainsi que ceux qui ne touchent pas à des dispositions spécifiques. Le Conseil donne une interprétation assez extensive de cette notion puisquil a décidé, par exemple, que devaient être soumis à consultation les textes concernant lorganisation spécifique des juridictions pénales, la procédure pénale, la communication audiovisuelle, lorganisation universitaire, la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises, le code de la santé publique, la nationalité. Afin déviter que la consultation du congrès ne soit utilisée pour empêcher le déroulement de la procédure législative, lalinéa 1er de larticle reprend les dispositions de lactuel statut et fixe un délai dun mois au congrès qui peut être réduit à 15 jours en cas durgence à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, lavis est réputé donné. Enfin, le dernier alinéa de larticle habilite la commission permanente à rendre les avis à la place du congrès, ce qui, dans le cadre de larticle 74 de la Constitution, est impossible comme cela a été rappelé à loccasion de lexamen des compétences de la commission permanente fixées par larticle 74 du projet. Cette extension du champ dintervention de la commission permanente devrait faciliter la consultation du congrès. On observera pour conclure que la procédure de consultation devrait trouver de moins en moins à sappliquer dans la mesure où les compétences transférées le sont de manière définitive conformément aux accords de Nouméa et à larticle 77 de la Constitution, et seront de plus en plus étendues. La Commission a adopté larticle 84 ainsi modifié. Article 85 Cet article reprend une disposition du statut actuel qui permet au congrès démettre des vux dans les matières relevant de la compétence de lEtat pour demander labrogation ou la modification de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie. La rédaction du projet introduit deux modifications : lune, dordre sémantique, consiste à remplacer les vux par des résolutions ; lautre tire les conséquences des modifications constitutionnelles prévues par le statut et prévoit que les résolutions sont adressées par le président du congrès non plus au seul haut-commissaire mais également au président du gouvernement. La Commission a adopté larticle 85 sans modification. Article 86 Cet article a pour objet dadapter les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques afin de les appliquer à la Nouvelle-Calédonie. Le premier alinéa indique que le congrès se prononce sur le principe de la délégation au vu dun rapport dont une annexe doit préciser les prestations que doit assurer le délégataire. Cet alinéa reprend une disposition codifiée à larticle L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales. Le deuxième alinéa de larticle adapte la procédure prévue à larticle L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit que le congrès est saisi après une procédure de publicité et lavis dune commission élue en son sein, du choix proposé par le gouvernement entre les entreprises candidates et quil doit se prononcer dans les deux mois. La rédaction de cet article ne donne pas toutes les garanties prévues par la loi précitée pour la délégation de services publics locaux. Même sil sagit dune compétence de la Nouvelle-Calédonie, il convient de préciser que les principes généraux qui gouvernent les délégations de services publics et tendent à garantir la transparence et la concurrence sont applicables aux délégations de services publics de Nouvelle-Calédonie. Le rapporteur a présenté deux amendements tendant à rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie les garanties de publicité relatives à la délégation de service public. M. Dominique Perben a estimé que la complexité du régime juridique de la délégation de service public risquait de soulever dimportants problèmes dapplication en Nouvelle-Calédonie. Le rapporteur ayant indiqué que lextension proposée ne portait que sur les principales règles de procédure applicables en matière de délégation de service public, la Commission a adopté ces amendements (amendements nos 64 et 65). Elle a ensuite adopté larticle 86 ainsi modifié. Article 87 Cet article inscrit dans le statut la représentation du congrès au conseil de surveillance de linstitut démission doutre-mer. Il ne sagit pas dune innovation puisquun membre du congrès le représente déjà au conseil de surveillance de lInstitut démission doutre-mer. La Commission a adopté larticle 87 sans modification. Article 88 Les dispositions de cet article sont évidemment nouvelles puisquil ny a pas de gouvernement dans le statut actuel de Nouvelle-Calédonie et que la fonction exécutive est remplie par le haut-commissaire. Larticle 88 institue un mécanisme de responsabilité du gouvernement qui présente des analogies avec le dispositif prévu par larticle 49 de notre Constitution. · Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote dune motion de censure qui doit recueillir la signature dun cinquième au moins de ses membres. Cette proportion est dun dixième dans la Constitution et de deux cinquièmes dans le statut de la Polynésie qui comporte des dispositions de même nature. · Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure et vote dans les deux jours qui suivent. · Ne sont recensés que les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée quà la majorité absolue des membres du congrès. Enfin le dernier alinéa de larticle limite à une le nombre de motion de censure quun membre peut signer au cours dune même session ordinaire. La procédure de motion de censure qui existe depuis très longtemps en Polynésie, ny a semble-t-il jamais été utilisée. La Commission a adopté larticle 88 sans modification. Article 89 Cet article précise que ladoption dune motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement qui assure cependant lexpédition des affaires courantes jusquà lélection dun nouveau gouvernement. Il sagit là de dispositions classiques en droit constitutionnel et qui nappellent pas de commentaires particuliers. La Commission a adopté larticle 89 sans modification. Article 90 Cet article donne au gouvernement de métropole la possibilité de dissoudre le congrès, mais il ne peut user de ce droit que si le fonctionnement de lassemblée se révèle impossible. Plusieurs éléments de procédure doivent être respectés : un avis du président du congrès et du gouvernement est nécessaire ; le Parlement doit être immédiatement informé ; la décision doit être prise par décret motivé en conseil des ministres ; le décret doit être notifié au gouvernement de Nouvelle-Calédonie et aux présidents du congrès et des trois assemblées de province. La dissolution du congrès entraîne celle des assemblées de province puisque le congrès procède des assemblées de province. Enfin le dernier alinéa précise que le décret de dissolution doit fixer la date des nouvelles élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. La Commission a adopté larticle 90 sans modification. Article 91 Cet article est relatif au règlement intérieur du congrès ; celui-ci fixe les modalités de son fonctionnement non prévues par la loi. Larticle précise que ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Le recours est ouvert à toute personne ayant intérêt à agir. Larticle ne comporte pas de disposition sur la publication du règlement. Il semble nécessaire de prévoir quil doit être publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. La Commission a été saisie dun amendement en ce sens présenté par le rapporteur. M. Pierre Frogier a considéré que cette disposition était redondante avec lobligation de publication des délibérations du congrès. Le rapporteur ayant rappelé que cette obligation porterait sur le texte intégral du règlement, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 66). Elle a ensuite adopté larticle 91 ainsi modifié. Le projet de statut consacre un chapitre à lune des évolutions institutionnelles prévues par laccord de Nouméa consistant à doter le territoire dun pouvoir législatif autonome en conférant à certaines délibérations du congrès le caractère de « lois du pays ». La reconnaissance de ce pouvoir normatif autonome aux institutions calédoniennes, qui soulevait une difficulté au regard des article premier et 3 de la Constitution, a dailleurs été lune des raisons de la révision constitutionnelle adoptée par le congrès en juillet dernier. Ainsi, dans les domaines définis par le statut, les délibérations du congrès seront des lois du pays et échapperont donc au contrôle juridictionnel qui sexerce sur les autres délibérations. Celles-ci, même lorsquelles interviennent dans des domaines législatifs selon larticle 34, sont susceptibles de recours. Le projet a prévu cependant un certain nombre de garanties pour assurer le respect de lÉtat de droit et éviter que les lois du pays ne puissent être utilisées de façon abusive. Ainsi les lois du pays ne peuvent être adoptées quà une majorité absolue des membres du congrès (article 94) ; la possibilité de demander une nouvelle délibération est assez largement ouverte (article 95). Enfin, comme les lois nationales, les lois du pays peuvent être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel avant leur promulgation. Article 92 Laccord de Nouméa ne donnent aucune précision sur le champ dapplication des lois du pays. Pourtant les lois du pays se distinguent des autres délibérations du congrès par les matières dont elles traitent. Larticle 92 a donc pour objet de définir le domaine dapplication des lois du pays, dune façon analogue à larticle 34 de la Constitution qui définit le domaine respectif de la loi. La caractéristique commune des matières énumérées est de sinscrire dans les compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par les articles 21, 23, 25 et 26 du projet de statut sans les englober totalement. En effet, la liste des matières pouvant faire lobjet de lois du pays est beaucoup plus réduite que celle des compétences de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs lénumération de larticle 92 établit une distinction entre les matières dont la loi du pays fixe « les règles » et celles dont elle ne fixe que les « principes généraux ». On observera, là encore, que cette distinction est directement inspirée de larticle 34 de la Constitution, dont larticle 92 reprend parfois les termes mot pour mot. On peut cependant sinterroger sur la portée pratique dune telle distinction qui, au niveau national du moins, semble ne pas en avoir. Le domaine des lois du pays doit évoluer dans le temps au fur et à mesure que les nouvelles compétences seront effectivement transférées. On devrait donc assister à une mise en uvre progressive du dispositif. 1° Domaines dans lesquels les lois du pays pourront être adoptées dès lentrée en vigueur du statut : Il sagit des domaines qui relèvent déjà de la compétence de la Nouvelle-Calédonie tels que lassiette et le recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature et le droit du travail, à lexception des principes directeurs qui relevaient jusquà présent de lEtat et sont transférés. 2° Domaines où les lois du pays pourront intervenir à partir du 1er janvier 2000 : Ils correspondent à des compétences nouvelles attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le projet : cela concerne les signes distinctifs (art. 4 du projet), les principes fondamentaux du droit syndical et du droit de la sécurité sociale (art. 21, 2° et 4°) et les règles particulières relatives à laccès à lemploi (art. 23). 3° Domaines qui pourront faire lobjet de lois du pays à partir de 2004 : Le domaine visé au 11° de larticle qui concerne la répartition des dotations de fonctionnement et déquipement fixée par larticle 170 du projet ne pourra faire lobjet de lois du pays quà partir du mandat du congrès commençant en 2004. 4° Enfin, en application de larticle 25 du projet, des lois du pays pourront intervenir entre 2004 et 2014 dans deux domaines : règles relatives à létat des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités dune part et principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, droits réels et obligations civiles et commerciales dautre part. Sur cet article, la Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur précisant la terminologie relative aux signes identitaires (amendement n° 67). Puis elle a adopté larticle 92 ainsi modifié. Article 93 Larticle 93 soumet les projets et les propositions de lois du pays à un avis du tribunal administratif préalable à leur adoption et fixe un délai dun mois au terme duquel lavis est réputé donné. Les avis sont communiqués au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel. Larticle 93 sinspire de larticle 39 de notre Constitution, qui soumet les projets de loi, mais non les propositions, à un avis préalable du Conseil dEtat. On peut penser que le dispositif de larticle 93 confie au tribunal administratif un rôle quil lui sera peut-être difficile dassurer. Dans la mesure où les lois du pays auront une véritable valeur législative sur le plan local, il semble préférable de délocaliser lexamen des projets et propositions et de le confier au Conseil dEtat qui pourrait ainsi étendre son rôle à cette nouvelle catégorie de lois. La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur en ce sens. M. Dominique Bussereau sest demandé si cet amendement ne risquait pas dapparaître comme une remise en cause de laccord de Nouméa. Evoquant lexpérience polynésienne, M. Michel Buillard sest prononcé en faveur du renvoi pour avis au Conseil dEtat. M. Pierre Frogier a observé quil ne verrait pas dinconvénient à ladoption de cet amendement, sauf sil devait alourdir la procédure. Le rapporteur a indiqué que ce transfert de compétence consultative au Conseil dEtat ne semblait pas soulever dhostilité localement. Il a par ailleurs rappelé que, compte tenu de limportance du domaine des lois du pays, lintervention du Conseil dEtat contribuerait à diminuer les risques dinconstitutionnalité de ces actes législatifs. Suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 68). Elle a ensuite adopté un amendement de M. Pierre Frogier (amendement n° 69) assouplissant les conditions de transmission pour avis des projets ou propositions de loi du pays au Conseil dEtat. Puis elle a été saisie dun amendement du rapporteur portant à deux mois le délai imparti au Conseil dEtat pour rendre ses avis sur les lois du pays. M. Pierre Frogier a estimé que cette disposition était de nature à compliquer le travail du congrès. M. Dominique Perben ayant fait part de son expérience gouvernementale a considéré que ce délai était trop long et a jugé quil était disproportionné avec le caractère limité des lois du pays. Le rapporteur a retiré son amendement. La Commission a adopté larticle 93 ainsi modifié. Article 94 Cet article prévoit que les lois du pays ne peuvent être adoptées quà la majorité absolue des membres du congrès. Larticle 94 impose donc une règle de majorité réservée, pour les textes législatifs nationaux, aux lois organiques pour leur adoption en dernière lecture par lAssemblée nationale lorsquil ny a pas daccord entre les deux assemblées. Les auteurs du projet ont ainsi voulu distinguer les lois du pays des simples délibérations et prévoir pour les premières des règles dadoption plus strictes. Il semble en effet souhaitable que les lois du pays dans la mesure où elles ont une valeur législative et ne sont pas susceptibles de recours une fois votées soient adoptées par une majorité qualifiée. La Commission a adopté larticle 94 sans modification. Articles additionnels après larticle 94 Publication dun rapport écrit La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 70) transposant au congrès certaines règles de la procédure législative appliquées en métropole, telles que la désignation dun rapporteur ou la publication dun rapport écrit afin que les membres du congrès et, le cas échéant, le Conseil constitutionnel puissent être éclairés sur les projets et propositions de loi du pays. Article 95 Cet article donne à plusieurs autorités la possibilité de demander une deuxième délibération dune loi du pays. Cette demande doit intervenir dans les quinze jours suivant ladoption du texte. Elle peut être formulée par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président dune assemblée de province ou dix-huit membres cest-à-dire un tiers du congrès. La nouvelle délibération peut porter sur tout ou partie de la loi. Elle ne peut être refusée et ne peut intervenir moins de huit jours après une demande. Sil nest pas en session, le congrès est spécialement réuni. Si lon compare ces dispositions à celles qui existent dans notre Constitution, dont larticle 10 réserve le droit de demander une nouvelle délibération au seul Président de la République, on ne peut quêtre frappé par le nombre dautorités habilitées à formuler cette demande pour les lois du pays. Cependant, le dispositif retenu se justifie ; il sagit de mettre en place les moyens juridiques pour donner des garanties à lensemble des tendances qui composent la Nouvelle-Calédonie et dassurer le plus large consensus possible sur les lois du pays. A cet égard, on peut considérer que le seuil de dix-huit imposé aux membres du congrès pour demander une nouvelle délibération est trop élevé puisquil représente le tiers de ses membres. Il conviendrait donc de labaisser. La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 71) tendant à réduire à onze le nombre des membres du congrès requis pour demander une nouvelle délibération. Puis elle a adopté larticle 95 ainsi modifié. Article 96 Cet article transpose aux lois du pays la procédure de saisine du Conseil constitutionnel prévue par larticle 61 de la Constitution pour les lois métropolitaines. Ce faisant, il met en uvre une disposition de laccord de Nouméa qui prévoit que « certaines délibérations du congrès auront le caractère de loi du pays et de ce fait ne pourront être contestées que devant le Conseil constitutionnel avant leur publication ». En application de cette disposition, larticle 77 de la Constitution impartit à la loi organique le soin de déterminer « les conditions dans lesquelles certaines catégories dactes de lassemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ». Tel est lobjet de larticle 96. · La procédure Le Conseil peut être saisi après un délai de quinze jours suivant ladoption de la loi, délai durant lequel une éventuelle demande de nouvelle délibération peut être formulée. Le recours est ouvert pendant une durée de dix jours. Les autorités habilitées à saisir le Conseil constitutionnel sont le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président dune assemblée de province, ou dix-huit membres du congrès. La volonté des parties à laccord de Nouméa a été, en effet, douvrir assez largement le recours au Conseil constitutionnel dont le contrôle sera désormais le seul à sexercer sur cette catégorie de délibérations, à la différence des autres délibérations qui demeurent des actes réglementaires et sont, comme tels, soumises au contrôle du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir et à celui du juge administratif et judiciaire lorsquune exception dillégalité est soulevée à loccasion dun litige. Les délibérations « ordinaires » peuvent donc être contrôlées à tout moment. Le contrôle du juge constitutionnel ne peut, quant à lui, sexercer quavant la promulgation de la loi. Dans ces conditions, le seuil dun tiers fixé pour la saisine par les membres du congrès peut paraître élevé. Il est, en tout état de cause, beaucoup plus strict que celui des soixante députés ou soixante sénateurs exigé de larticle 61 de la Constitution pour les lois nationales. Ce seuil représente en effet moins de 10 % du nombre total de parlementaires. Cependant, le projet ne fait que reprendre sur ce point laccord de Nouméa qui prévoit très clairement que le Conseil constitutionnel peut être saisi par un tiers des membres du congrès. Il paraît donc difficile de modifier cette disposition. Larticle 96 fixe également les modalités pratiques de la saisine en sinspirant des dispositions prévues par lordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : signature, motivation, dépôt au greffe du tribunal administratif, information des autres autorités habilitées à saisir le Conseil et prévoit que celles-ci disposent dun délai de dix jours pour présenter des observations. · Nature du contrôle du Conseil constitutionnel Contrairement à larticle 61 de la Constitution qui précise que le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité des lois à la Constitution, larticle 96 ne précise pas lobjet du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel sur les lois du pays. On peut cependant déduire du deuxième alinéa de larticle 97 qui vise lhypothèse où le Conseil constitutionnel constate que « la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution » que le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois du pays a le même objet que celui quil exerce sur les lois nationales. Dès lors, on peut penser que le contrôle du Conseil permettra de vérifier que la loi du pays qui lui est déférée est conforme à ce quil est convenu dappeler le « bloc de constitutionnalité », qui comprend non seulement la Constitution elle-même dans tous ses éléments y compris son préambule, mais aussi le préambule de 1946, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ou la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen, les lois organiques et notamment celle portant statut de la Nouvelle-Calédonie. Il faut également souligner que laccord de Nouméa, sans que lon puisse considérer que lensemble de ses dispositions a valeur constitutionnelle, sera cependant le socle de ce contrôle de constitutionnalité dans les domaines visés à larticle 77 de la Constitution, ce texte faisant expressément référence à ses orientations. Cest ainsi quil conviendra dapprécier, par exemple, la conformité à la Constitution dune loi du pays relative à laccès à lemploi, non pas seulement au regard des principes constitutionnels qui seraient applicables à une loi nationale, mais aussi en fonction des dispositions de laccord de Nouméa et de celles de la loi organique que larticle 77 de la Constitution habilite précisément à déroger aux principes constitutionnels classiques. La Commission a adopté larticle 96 sans modification. Article 97 Le premier alinéa de larticle 97 fixe le délai imparti au Conseil pour rendre sa décision à trois mois, délai plus long que celui fixé par larticle 61 de la Constitution (un mois). Il est précisé que la décision doit faire lobjet dune double publication ; lune au Journal officiel de la République française, lautre au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Les trois alinéas suivants précisent les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Deux hypothèses se présentent. Soit le Conseil estime que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution inséparable de lensemble de la loi. Cest alors lensemble de la loi qui ne peut être promulgué. Soit la disposition contraire à la Constitution est considérée comme séparable du reste de la loi qui peut, en ce cas, être promulguée partiellement. Dans ce cas, lexécutif de la Nouvelle-Calédonie, cest-à-dire le gouvernement, peut demander une nouvelle délibération dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cette nouvelle délibération intervient dans les conditions fixées par larticle 95. Ces dispositions sinspirent étroitement de celles qui sont fixées par lordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel. La Commission a adopté larticle 97 sans modification. Article 98 Cet article précise les conditions de promulgation des lois du pays. Lautorité compétente est le représentant de lEtat. Toutefois, le contreseing du président du gouvernement est nécessaire. Au niveau national, les lois sont également contresignées par le Premier ministre ou les ministres responsables. Le deuxième alinéa fixe un délai de dix jours pour la promulgation. Le point de départ du délai est soit la transmission du texte par le président du congrès, soit la publication de la décision du Conseil constitutionnel sur le texte. La Commission a adopté larticle 98 sans modification. Article 99 Larticle 99 est le dernier du chapitre consacré aux lois du pays. Le premier alinéa affirme la valeur législative de ces textes qui ont force de loi, dès lors quils concernent les domaines définis à larticle 92. Comme on la observé précédemment, les lois du pays, comme les lois nationales, ne peuvent faire lobjet daucun recours après leur promulgation. Cet élément les distingue des autres délibérations qui, elles, peuvent faire lobjet de recours après leur adoption, par toute personne ayant intérêt à agir et par le représentant de lEtat chargé du contrôle de légalité des délibérations du congrès. Outre que le contrôle des délibérations nest pas limité dans le temps et est plus largement ouvert que le recours devant le Conseil constitutionnel, le contrôle exercé sur les actes réglementaires est aussi plus exigeant puisquils doivent respecter non seulement le « bloc de constitutionnalité » mais aussi les principes généraux du droit qui ne simposent pas au législateur. Le second alinéa règle le problème de la nature juridique des lois du pays qui interviendraient en dehors du domaine défini à larticle 92. Il prévoit une procédure analogue à celle de larticle 37 de la Constitution visant les textes de forme législative mais pris dans le domaine réglementaire. La première phrase du deuxième alinéa de larticle 99 affirme le principe selon lequel une loi du pays intervenue en dehors des domaines définis par la loi organique a une valeur réglementaire. Le deuxième alinéa prévoit une procédure de délégalisation des lois du pays lorsque leur caractère législatif est contesté à loccasion dun litige ; la juridiction peut alors saisir le Conseil dEtat qui se prononce sur la nature de la décision en cause dans un délai de trois mois. A la différence de la procédure prévue par larticle 37 de la Constitution qui confie au Conseil constitutionnel la procédure de « délégalisation », pour les lois postérieures à la Constitution relevant du domaine réglementaire, le projet de loi organique confie cette tâche au Conseil dEtat pour les lois du pays. La Commission a adopté larticle 99 sans modification. Section 1 Lun des aspects les plus novateurs du dispositif institutionnel défini par les accords de Nouméa réside dans le rôle et le fonctionnement du gouvernement. Léquilibre qui sera trouvé, à la fois dans les textes et dans la pratique, sera crucial. Or, la position des acteurs locaux est susceptible dévoluer, entre une logique provincialiste qui tendrait à faire du gouvernement une sorte de commission permanente du congrès, et une logique de renforcement de linstitution selon le modèle ministériel, pour préparer la construction dun pays à naître. Article 100 Cet article a pour objet la transposition directe des stipulations de laccord de Nouméa qui prévoient, au paragraphe 2.3, que « lExécutif de la Nouvelle-Calédonie deviendra un gouvernement collégial, élu par le congrès, responsable devant lui ». La collégialité nest pas prévue dans cet article, mais résulte des règles de fonctionnement fixées à la section 2 ci-après. A titre de conséquence, larticle dispose que les fonctions du gouvernement et de son président prennent fin à lexpiration du mandat du congrès qui les a élus, sauf anticipation du terme dans quatre cas : adoption dune motion de censure par le congrès (article 88 ci-avant) ; démission décidée par le gouvernement à la majorité ou résultant de plein droit du décès ou de la démission du président du gouvernement (article 111) ; démission de plein droit faute de pouvoir remplacer un membre du gouvernement dont les fonctions ont pris fin, sans quil ait un suivant de liste (article 112, deuxième alinéa) ; révocation par le gouvernement de lun de ses membres (article 121, troisième alinéa). Cet article résume le caractère original du type de gouvernement auquel ont abouti les négociations de Nouméa. Comme le Conseil fédéral de la Confédération helvétique, lexécutif est collégialement élu par lassemblée délibérante, mais il comporte par rapport à celui-ci deux différences majeures : il est responsable et sa présidence nest pas « tournante » annuellement. Responsable devant le congrès comme en régime parlementaire classique et, par ailleurs, disposant de pouvoirs propres non négligeables en vertu de larticle 117, le gouvernement, sil est soutenu par les forces politiques appelées à collaborer en son sein, peut jouer un rôle central dans le fonctionnement institutionnel. Mais, en même temps, sa position est affaiblie par son mode de désignation, qui le place sous la dépendance étroite du congrès, lequel dispose de compétences prééminentes. Dans le cadre ainsi tracé, différents équilibres politiques sont donc susceptibles dêtre trouvés. Il importera que perdure lesprit de consensus qui a présidé à son élaboration. La Commission a adopté larticle 100 sans modification. Article 101 Laccord de Nouméa stipule que « lExécutif sera désigné à la proportionnelle par le congrès, sur proposition par les groupes politiques de listes de candidats, membres ou non du congrès ». Afin de permettre létablissement des listes, cet article prévoit dabord la fixation préalable par le congrès du nombre des membres du gouvernement. Il ne sagit à ce stade que de leur nombre, et non de leurs « portefeuilles », répartis au sein du gouvernement par délégation, dans les conditions fixées à larticle 121 ci-après. Le principe de collégialité et létendue limitée de leur pouvoir sauf application ultérieure de larticle 126 a conduit à ne pas retenir le terme de « ministres ». Léquilibre voulu à Nouméa suppose un gouvernement resserré. Afin de laisser une marge de choix suffisante au congrès, le présent article prévoit une « fourchette » de cinq à onze membres, soit le président et quatre à dix autres membres. Un nombre impair de membres est préférable, mais non indispensable, puisque le président a voix prépondérante en cas de partage (article 119). Le congrès procède à lélection, trois semaines au plus tard après sa première séance, qui se tient elle-même, conformément à larticle 60, le deuxième vendredi après lélection des assemblées de province, au cours de laquelle ses membres sont élus. Un quorum des trois cinquièmes de ses membres, soit trente-trois, est exigé pour lélection des membres du gouvernement, faute de quoi lélection est reportée trois jours ouvrables plus tard, sans quorum. La Commission a adopté larticle 101 sans modification. Article 102 Cet article prévoit les modalités du scrutin, au terme des trois semaines de réflexion du congrès. Laccord de Nouméa prévoit une élection à la représentation proportionnelle sur proposition de listes par les groupes politiques. Lobjectif est la constitution dune équipe comparable à un gouvernement de coalition, voire dunion nationale, sous réserve de moindres pouvoirs propres. La comparaison avec la « cohabitation » sous la Vème République nest en revanche pas pertinente, puisque les tendances politiques collaborent au sein dune même instance. Les notions de majorité et dopposition gouvernementales ne devraient guère avoir de sens. Les deux notions significatives seraient plus probablement : celle de groupe majoritaire au sein du gouvernement, à la fois parce que celui-ci est une instance collégiale décidant à la majorité et parce quil désigne en son sein son président, doté de pouvoirs propres (représentation de la Nouvelle-Calédonie, direction de ladministration) ; celle de groupe minoritaire ne passant pas le double seuil permettant de constituer un groupe politique et davoir au moins un représentant au gouvernement. Le présent article, sagissant de la représentation des groupes politiques, renvoie, à bon escient, au règlement intérieur du congrès pour la fixation du nombre minimal de ses membres permettant de constituer un groupe. Afin de préserver la maîtrise des groupes sur leur représentation, il prévoit que les électeurs ne peuvent ni ajouter des noms aux listes, ni en supprimer, ni modifier lordre défini. Il prévoit également que seuls les groupes disposant délus dans deux provinces au moins peuvent présenter des listes. Le bien-fondé de cette disposition mérite dêtre réexaminée, dans une perspective de long terme : elle pourrait conduire à éliminer des tendances politiques significatives du seul fait de leur concentration géographique. Le système fonctionnera dautant mieux quil assure une participation large de toutes les sensibilités. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant cette disposition, Mme Catherine Tasca ayant cependant exprimé ses réserves sur cet amendement, en rappelant que la disposition quil sagissait de supprimer visait à préserver lunité territoriale (amendement n° 73). La répartition des restes serait effectuée à la plus forte moyenne. Ce système qui favorise les principales listes doit assurer un minimum de cohérence dans la composition du gouvernement. La représentation proportionnelle au plus fort reste aurait spontanément encouragé à la dispersion des tendances politiques. Conformément à laccord de Nouméa qui stipule expressément que les candidats peuvent ne pas être membres du congrès, le présent article pose comme seules conditions pour figurer sur les listes dêtre électeur et éligible aux assemblées des provinces, conformément aux articles 177 et 184 ci-après. Cest ainsi, par exemple, quune personne domiciliée depuis moins de dix ans en Nouvelle-Calédonie et ne pouvant donc participer au corps électoral restreint des élections provinciales ne peut être proposée pour siéger au gouvernement. La Commission a adopté un amendement de M. Pierre Frogier précisant que chaque membre du congrès ne peut présenter quune seule liste de candidats au gouvernement (amendement n° 72). Puis elle a adopté larticle 102 ainsi modifié. Article 103 Conformément à larticle 108, lélection des membres du gouvernement peut être contestée dans un délai de cinq jours, indépendamment des règles de contestation des élections au congrès ou assemblées de province posées par larticle 189. Le présent article a pour objet de prévoir : que les membres du gouvernement doivent respecter pendant la durée de leurs fonctions les conditions posées par larticle 177 pour être électeur ; que, par arrêté, le haut-commissaire déclare démissionnaire le membre du gouvernement dont linéligibilité se révèle après le délai de cinq jours ou qui cesserait davoir la qualité délecteur. Il peut se saisir doffice ou recevoir réclamation de tout électeur. La Commission a adopté larticle 103 sans modification. Article 104 Cet article soumet le président et les membres du gouvernement aux incompatibilités prévues pour les membres dune assemblée de province par larticle 185, qui ne porte que sur des fonctions ou mandats publics. Comme le 1° du paragraphe I de larticle 185 rend le mandat de membre dune assemblée de province incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique et social, afin de lever toute ambiguïté, le présent article : répète en écho quun membre du gouvernement ne saurait être membre dune assemblée de province et, par voie de conséquence, du congrès ; confirme quil ne peut être membre du sénat coutumier ou du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie. Les autres incompatibilités portent sur : certaines fonctions publiques électives (conseiller général, conseiller régional et mandat assimilés), les fonctions publiques non électives (dont celles de militaire de carrière et de magistrat), les fonctions rémunérées de directeur ou de président détablissement public. Par ailleurs, sur le fondement du paragraphe II de larticle 185, pour lapplication des dispositions législatives limitant le cumul des mandats, les membres du gouvernement sont assimilés aux conseillers généraux et le président du gouvernement est assimilé à un président de conseil général. Il apparaît, en définitive, que le présent article ne prévoit pas les incompatibilités applicables aux députés avec les fonctions privées de direction dentreprises bénéficiant daides publiques ou dentreprises faisant publiquement appel à lépargne. On comprend mal cette lacune qui affaiblit sensiblement le statut des membres du gouvernement. Il convient de la combler, en renvoyant à larticle L.O. 146 du code électoral. La Commission a adopté sur ce point un amendement présenté par le rapporteur (amendement n° 75). Le présent article règle en outre le régime des options dans les cas dincompatibilité, soit lors de lélection, soit en cours de fonctions. Le président et les membres du gouvernement disposent dun mois pour déclarer leur option au haut-commissaire. Ce délai est le même que pour les ministres de la République. A défaut doption dans le délai prévu, ils sont réputés avoir renoncé à leurs fonctions gouvernementales. Le haut-commissaire constate loption par un arrêté notifié aux présidents du gouvernement et du congrès, ainsi quà lintéressé. La Commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle présenté par le rapporteur (amendement n° 74). Elle a ensuite adopté larticle 104 ainsi modifié. Article 105 Cet article de facture classique a pour objet dattribuer au Conseil dEtat, statuant au contentieux, compétence pour statuer sur les recours contre les arrêtés du haut-commissaire prévus par les deux articles précédents, et constatant la démission, la renonciation aux fonctions ou loption des membres du gouvernement. La Commission a adopté cet article sans modification. Article 106 La Commission a adopté larticle 106 soumettant le président et les membres du gouvernement à lobligation de dépôt de déclaration patrimoniale, au même titre que le président du congrès (article 59) et les président et vice-présidents dassemblée de province (article 152), sous réserve dun amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 76). Article 107 Cet article prévoit lélection par les membres du gouvernement, au scrutin secret, dans les cinq jours qui suivent leur élection, de leur président et de leur vice-président. Celui-ci a pour fonction dassurer lintérim du président en cas dabsence ou dempêchement. Afin de favoriser la collaboration entre les membres du gouvernement issus de différents groupes politiques, il paraît judicieux de prévoir que le président et le vice-président sont choisis sur des listes différentes. Le résultat de lélection est notifié par le nouveau président au congrès et au haut-commissaire, ce dernier assistant de plein droit aux réunions du gouvernement, ainsi que le prévoit larticle 113. La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur tendant à rendre obligatoire la pluralité des groupes politiques représentés au gouvernement. M. Pierre Frogier a indiqué que cette idée avait été évoquée lors des négociations par les partenaires calédoniens et précisé que lidée dune négociation politique avait, en définitive, été préférée à une disposition contraignante. Le rapporteur a donc retiré son amendement. La Commission a adopté larticle 107 sans modification. Article 108 La Commission a adopté sans modification larticle 108 attribuant compétence au Conseil dEtat pour statuer, dans le délai de cinq jours, sur les requêtes en contestation des élections des membres du gouvernement (article 102), ainsi que de son président et de son vice-président (article 107). Article 109 Afin damener le gouvernement, représentatif de sensibilités différentes, voire divergentes, à élaborer collégialement un programme daction, cet article prévoit que son président présente devant le congrès une déclaration de politique générale au cours de la session consécutive à son élection. Il nest pas prévu que cette déclaration soit suivie dun vote, ce qui peut se justifier par deux considérations : un tel vote risque de cristalliser des clivages, au lendemain des élections aux assemblées de province et au congrès, alors que souvre une phase de recherche de consensus ; en cas de désaccord majeur du congrès avec la déclaration de politique générale du gouvernement quil vient délire, lissue est le dépôt et le vote dune motion de censure dans les conditions prévues par larticle 88. La Commission a adopté larticle 109 sans modification. Article 110 Faisant suite à larticle 104 qui rend incompatible la participation au gouvernement avec la qualité de membre du congrès ou dune assemblée de province, le présent article prévoit, afin déviter léventualité dune élection partielle, que le membre du gouvernement quittant ses fonctions retrouve automatiquement son siège, à la place de son suivant de liste. La Commission a adopté cet article, complété par un amendement de cohérence du rapporteur destiné à prévoir, en cas de démission dun membre du gouvernement, le retour à lassemblée de province de lélu qui lavait remplacé au congrès durant ses fonctions gouvernementales (amendement n° 77). Article 111 Cet article constitue une autre originalité majeure du dispositif relatif au gouvernement. Responsable devant le congrès conformément à laccord de Nouméa, le gouvernement peut aussi choisir de démissionner, soit en raison de dissensions internes, soit du fait dun désaccord avec le congrès. Il est à noter que, dans cette dernière hypothèse, la dissolution du congrès nest pas possible : larticle 90 ne prévoit de dissolution quen cas de paralysie du congrès, au même titre que pour un conseil général. Le gouvernement peut aussi être considéré comme démissionnaire de plein droit, en cas de démission ou de décès de son président. Les autres cas de démission de plein droit énumérés à larticle 100 navaient pas à être répétés au présent article. Après la démission du gouvernement, si le congrès nest pas en session, son président le réunit de plein droit dans les quinze jours pour procéder à lélection dun nouveau gouvernement. La Commission a adopté cet article modifié par deux amendements du rapporteur, lun de cohérence rédactionnelle (amendement n° 78), lautre indiquant expressément que le gouvernement démissionnaire assure lexpédition des affaires courantes, pour ne pas sen remettre à la mise en uvre de la jurisprudence administrative classique (amendement n° 79). Article 112 Cet article est le corollaire du principe de désignation par le congrès des membres du gouvernement sur des listes proposées par les groupes. Un membre du gouvernement dont les fonctions prennent fin par constatation de son inéligibilité, incapacité, incompatibilité, démission, révocation ou décès est remplacé par son suivant de liste. A défaut de suivant de liste, le présent article ne prévoit pas délection partielle, mais la démission doffice du gouvernement et son renouvellement global. La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 80). Puis elle a adopté larticle 112 ainsi modifié. Section 2 Article 113 Cet article précise que les réunions du gouvernement sont présidées par son président, et à défaut par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par un membre quil désigne à cet effet. Conformément à laccord de Nouméa, le haut-commissaire assiste de plein droit aux réunions du gouvernement et est entendu à sa demande. La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, lun tendant à employer le terme de « réunion » du gouvernement, pour réserver celui de « séance » aux assemblées délibérantes et à leurs organes (amendement n° 81), lautre de portée rédactionnelle (amendement n° 82). Elle a ensuite adopté larticle 113 ainsi modifié. Article 114 Laccord de Nouméa prévoit : « Le représentant de lEtat sera informé de lordre du jour des réunions du gouvernement (...) ». Cet article a pour objet de mettre en uvre ces stipulations. Afin dassurer à la fois linformation du haut-commissaire et des conditions de travail satisfaisantes au gouvernement, lordre du jour arrêté par le président est adressé quarante-huit heures à lavance au haut-commissaire et le gouvernement ne peut délibérer que sur les questions qui y sont inscrites. En outre, le haut-commissaire peut obtenir linscription à lordre du jour de toute question relevant de la compétence de lEtat, ce qui peut concerner des décrets ou des consultations obligatoires. La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, lun de coordination (amendement n° 83), lautre précisant que linscription à lordre du jour du gouvernement dune question relevant de la compétence de lEtat ne peut être refusée au haut-commissaire (amendement n° 84). Elle a ensuite adopté larticle 114 ainsi modifié. Article 115 Cet article contient des dispositions classiques prévoyant, dune part, que les réunions du gouvernement nont pas un caractère public, dautre part, que ses membres et lensemble des personnes qui les assistent (fonctionnaires ou collaborateurs personnels) sont tenus au secret dans le cadre de leurs fonctions. La Commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 85). Article 116 Transposant, comme plusieurs autres articles du présent projet, des dispositions du code général des collectivités locales sur le régime indemnitaire, cet article prévoit dabord que lindemnité mensuelle des membres du gouvernement est fixée par le congrès, par référence au traitement de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Selon un dispositif analogue à celui applicable aux ministres, à lissue de leurs fonctions, il prévoit le maintien de cette indemnité durant trois mois (au lieu de six mois pour les ministres : article 5 de lordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958), sous réserve de deux exceptions : la récupération de leur siège au congrès ou à lassemblée de province ; la reprise avant expiration des trois mois dune activité rémunérée, disposition également applicable aux ministres. En complément, le congrès fixe également : les modalités de prise en charge de leurs frais de mission et de transport ; leur régime de protection sociale ; lindemnité forfaitaire annuelle de représentation propre au président et au vice-président. Enfin, le paragraphe II prévoit une dotation budgétaire spécifique au titre des moyens de fonctionnement du gouvernement. La Commission a adopté larticle 116 sans modification. Section 3 Article 117 Larticle 21 énumère les compétences de la Nouvelle-Calédonie et larticle 77 précise que leur exercice relève du congrès, « à lexception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement ». Le présent article a pour objet de fixer la liste des compétences dont lexercice est attribué au gouvernement. Quant à la compétence dattribution du président du gouvernement, le présent projet en traite aux articles 125 et 126 ci-après. Les autres attributions de la Nouvelle-Calédonie font lobjet de lois du pays, dans les matières prévues à larticle 92. Le présent article contient lindication générale du rôle du gouvernement, puis énumère en dix-huit points les compétences quil exerce en propre. A titre général, le gouvernement, exécutif de la Nouvelle-Calédonie conformément à larticle 100, prépare et exécute les délibérations du congrès. Sagissant de leur préparation, larticle 119 précise en son deuxième alinéa quil arrête les projets de textes soumis au congrès ; pour leur exécution, il dispose, sur habilitation, dun pouvoir réglementaire dérivé prévu à larticle 118. La liste des compétences de la Nouvelle-Calédonie exercées par le gouvernement renvoie directement à celle de larticle 21. Quelques grands thèmes la traversent : fonction publique (recrutements, rémunérations, organisation des services) et professions réglementées, services publics (nature et tarif des prestations, conventions de service public, postes et télécommunications), domaine public (ouvrages et travaux publics, gestion des biens, servitudes domaniales, acceptation des dons et legs), gestion financière (placement de la trésorerie, émission demprunts), interventions économiques (accès des étrangers au marché du travail, programme des importations, réglementation des prix, prêts et avals, avis sur les projets miniers), codification juridique. Lordre de présentation adopté résulte de la correspondance avec les rubriques de larticle 21, selon le tableau ci-après.
Une option possible aurait consisté à distinguer des attributions de plein exercice et dautres susceptibles dêtre conférées sur habilitation du congrès. Une telle source de complexité a fort justement été écartée. En ce qui concerne la réglementation des prix, visée au 7° de larticle, elle relève actuellement de la compétence du territoire. Le rapporteur a reçu du gouvernement les précisions suivantes en réponse à ses questions sur son contenu effectif. QUELS PRIX LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Le territoire de la Nouvelle-Calédonie a le droit dadministrer tous les prix, puisquil sagit dune attribution du territoire. mais dans les faits, il y a des prix quil ne peut faire autrement que réglementer et dautres quil a intérêt à ne pas réglementer. La liste exhaustive nétant pas connue, pour la raison indiquée ci-dessus (attribution du territoire et pas de lEtat) on peut, sans trop de risques derreurs, donner quelques exemples : Sont réglementés à coup sûr : à le prix des médicaments à les tarifs des hôpitaux (hébergement et soins) à les tarifs des auxiliaires médicaux à le prix de la communication téléphonique publique à les tarifs postaux. Sont très vraisemblablement réglementés : à le prix des denrées jugées indispensables (le pain par exemple) à le prix des carburants livrés à la pompe à les transports publics à la course de taxi. Ne sont vraisemblablement pas réglementés : à le prix des boissons alcoolisées, le vin en particulier à le prix des automobiles à le prix des matériaux, notamment de construction à le prix de la chambre dhôtel et les tarifs des restaurants. En résumé, il y a une analogie avec la métropole, dans la philosophie au moins, adaptée au contexte local et cela pour une raison aisée à comprendre : les agents chargés de mettre en uvre la réglementation locale sont, au moins pour lencadrement, des agents de la D.G.C.C.R.F. effectuant une partie de leur carrière outre-mer. Source : secrétariat dEtat à loutre-mer. La Commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant, lun à exclure des attributions gouvernementales la détermination de la rémunération des collaborateurs des groupes du congrès afin de préserver lindépendance de ce dernier (amendement n° 86), lautre à combler une lacune en précisant que le gouvernement conclut les conventions de délégation de service public (amendement n° 87). Puis elle a adopté larticle 117 ainsi modifié. Article 118 Cest sur habilitation du congrès ou de la commission permanente que le gouvernement met en uvre leurs actes respectifs, par arrêtés réglementaires. Ce pouvoir réglementaire délégué diffère du pouvoir réglementaire propre dont le gouvernement dispose dans lexercice de ses attributions prévues à larticle 117. En tout état de cause, le pouvoir réglementaire est détenu collégialement par le gouvernement, non par ses membres, comme le prévoit larticle 119. La Commission a adopté larticle 118 sans modification. Cet article a pour objet dorganiser le fonctionnement collégial du gouvernement, dont le principe simpose dès lors que seront représentés des groupes de sensibilités opposées. Il exerce solidairement et collégialement ses compétences et prend ses décisions à la majorité, avec voix prépondérante du président en cas de partage. Il arrête les projets de texte (loi du pays ou délibération), larticle 68 lui accordant un droit dinitiative concurrent de celui des membres du congrès. Quant à lexercice du pouvoir réglementaire, les arrêtés sont signés par le président, et contresignés, non par tous les membres, mais par ceux chargés den contrôler lexécution, conformément à larticle 121. Selon une transposition des règles traditionnelles, les arrêtés sont exécutoires de plein droit après publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou notification, pour les décisions individuelles. Mais ils doivent avoir préalablement été transmis au haut-commissaire, conformément à laccord de Nouméa. La Commission a adopté larticle 119 sans modification. Article 120 Laccord de Nouméa prévoyait que le haut-commissaire « pourra demander une seconde délibération de lexécutif ». Sur la base du présent article, le haut-commissaire dispose à cet effet de sept jours ouvrables. Ce nest quaprès adoption définitive par le gouvernement que larrêté devient exécutoire. La Commission a adopté larticle 120 sans modification. Article 121 Cet article, déterminant pour le fonctionnement futur du gouvernement, précise la nature des « portefeuilles » confiés à ses membres dans les dix jours suivant leur élection. Chaque membre du gouvernement est chargé « danimer et de contrôler un secteur de ladministration », non de le diriger, ce qui eût affaibli la collégialité en sinscrivant dans une logique ministérielle. Larticle prévoit que les membres du gouvernement sont entendus par le congrès, ses commissions et la commission permanente. En labsence de précision de temps, cette disposition doit sentendre comme une faculté permanente, et non pas comme une simple procédure daudition consécutive à leur désignation. Enfin, une procédure déviction, par le gouvernement, de lun de ses membres est mise en place, sur simple délibération. Il conviendrait de prévoir un accord préalable du groupe politique qui a proposé la candidature de lintéressé. A défaut, cette procédure, destinée à répondre à titre exceptionnel à des dysfonctionnements résultant de conflits de personnes, risquerait de couvrir des atteintes, de nature politique, à laccord de gouvernement tel quil sest exprimé dans la déclaration de politique générale. La Commission a donc adopté en ce sens un amendement présenté par le rapporteur (amendement n° 88). Puis elle a adopté larticle 121 ainsi modifié. Article 122 Cet article prévoit au profit du gouvernement une faculté de délégation à son président, pour « les actes non réglementaires énumérés à larticle 117 ». Il sagit à la fois des décisions individuelles et des conventions. Parmi les dix-huit points figurant dans la liste de larticle 117, trois catégories peuvent être distinguées : certains ne concernent que des actes susceptibles de délégation, comme le 1°, relatif aux décisions individuelles relatives au travail des étrangers ; dautres au contraire sont exclusivement de nature réglementaire, ce qui est apparemment le cas de la réglementation des prix prévue au 7° ; mais la plupart des sujets sont de nature à faire lobjet de décisions individuelles ou contractuelles aussi bien que dactes réglementaires. La gestion des biens de la Nouvelle-Calédonie paraît en fournir une illustration. La légalité de la délégation devra donc être appréciée pour chaque cas despèce, sous le contrôle du juge. La Commission a adopté larticle 122 sans modification. Article 123 Cet article distingue nettement deux types de nominations à des emplois publics en Nouvelle-Calédonie. Conforme aux principes traditionnels en la matière, il présente des analogies avec larticle 13 de la Constitution, distinguant le pouvoir général de nomination aux emplois civils et militaires détenu par le Président de la République et les nominations aux emplois à la discrétion du Gouvernement, qui sont effectuées en Conseil des ministres. Cet article dispose que sont nommés par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie les titulaires de fonctions révocables ad nutum : le secrétaire général, les directeurs et chefs de services, les directeurs doffice et détablissements publics, ainsi que les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il prévoit en second lieu la compétence du président du gouvernement pour les nominations aux emplois publics. La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur tendant à prévoir que le gouvernement met fin aux fonctions des fonctionnaires de responsabilité, ce qui paraît plus conforme aux usages que le terme de « révocation » (amendement n° 89). Puis elle a adopté larticle 123 ainsi modifié. Le dispositif de consultation des institutions du territoire en application de larticle 74 de la Constitution doit être remplacé. Le présent article prévoit les modalités de consultation du gouvernement par le haut-commissaire, étant rappelé que le congrès est consulté sur les projets de loi, conformément à larticle 84. La consultation est assortie de conditions de délais lorsquelle porte, dune part, sur les projets de décrets comportant des mesures relatives à la Nouvelle-Calédonie, dautre part, sur les mesures de la compétence de lEtat en matière denseignement : implantation des établissements, contenu des formations et des programmes, cette consultation sexpliquant par les incidences des décisions, en matière de culture et daménagement du territoire. Le délai imparti au gouvernement est dun mois, ou quinze jours en cas durgence, afin de ne pas retarder le processus de décision. En revanche, les décisions concernant la politique monétaire et le crédit, relevant en partie de la compétence de la Banque de France, ne sont pas soumises à des conditions de délai. La Commission a adopté larticle 124 sans modification. Section 4 Article 125 Lexécutif collégial est un outil de concertation, mais ne doit pas être facteur dimmobilisme. A la collégialité des décisions du gouvernement répondent les pouvoirs propres non négligeables attribués au président quil a élu. Cet article a pour objet de prévoir les compétences de la Nouvelle-Calédonie dont lexercice relève, par exception, du président du gouvernement conformément à larticle 77. Le président du gouvernement est le chef de lexécutif : il représente la Nouvelle-Calédonie, en particulier devant la justice, sauf pour les contentieux concernant le congrès, qui sont du ressort de son président ; il assure la publication des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie ; il dirige ladministration, est ordonnateur des recettes et des dépenses de la Nouvelle-Calédonie, et signe en son nom les contrats ; il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires dautorité. Les deux derniers points sont de grande portée pour le fonctionnement du dispositif institutionnel mis en place dans limmédiat : la direction de ladministration incombe au président du gouvernement et à lui seul. Il ne peut déléguer que sa signature à des fonctionnaires, non ses pouvoirs à des membres du gouvernement. Ceux-ci, conformément à larticle 121, nont quun rôle danimation et de contrôle de secteurs de ladministration. Le passage à un mode de fonctionnement dans lequel les membres auraient une fonction de direction, comme des ministres à part entière, correspond à une phase ultérieure, prévue à larticle 126. La Commission a adopté larticle 125 sans modification. Article 126 La rédaction de cet article ne le rend pas très explicite. Il prévoit la faculté pour le congrès, à la majorité, dautoriser le président du gouvernement a déléguer, non plus sa signature, mais une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du gouvernement. Ce dispositif paraît ouvrir la porte, dune part, à un dévoiement de la collégialité, dautre part, à un système complexe, voire confus, de délégations : articles 117 et 125 : le gouvernement, collégialement, et le président disposent de pouvoirs propres ; article 125, 4e alinéa : le président peut déléguer sa signature aux principaux fonctionnaires dautorité ; article 121 : chaque membre du gouvernement, par délégation, se voit confier un rôle danimation et de contrôle dun secteur de ladministration ; article 126 : en outre, le président peut être autorisé à accorder des délégations de pouvoirs au sein du gouvernement, mais ne concernant pas nécessairement tous les membres ; ne risque-t-on pas alors de mettre en place un « gouvernement à deux vitesses », composé de « quasi-ministres » délégataires de pouvoirs du président, et de membres privés dattributions effectives ? Cet article fait lobjet, de la part du Gouvernement, dune lecture sensiblement différente. Son objet est de prévoir le support dune évolution future du mode de fonctionnement du gouvernement de Nouvelle-Calédonie vers une logique ministérielle. La délégation dattribution autorisée par le congrès porterait sur les parcelles du pouvoir de direction de ladministration détenue par le président. Toutefois, rien dans le texte nindique que ce régime correspond à une étape future. Le rapporteur souhaite approfondir sa réflexion sur cette disposition, quil envisagerait dinsérer, remaniée, dans larticle 121, afin de mettre en regard le système initial et celui possible ultérieurement. Deux aspects pourraient être réexaminés : la décision du congrès pourrait être prise à la majorité qualifiée et la possibilité de délégation à un membre du gouvernement seulement napparaît pas justifiée. Sil juge préférable que cet article soit, dans limmédiat, adopté dans le texte du projet de loi, il se réserve la possibilité den proposer la modification à loccasion de la réunion que la Commission tiendra en application de larticle 88 du Règlement ou au cours de la navette. La Commission a adopté larticle 126 sans modification. Article 127 Cet article ne devrait pas modifier le niveau dinformation que les membres du congrès sont accoutumés à recevoir de lexécutif. Il transpose en effet larticle 55 du statut résultant de la loi référendaire de 1988, et laméliore, en tenant compte du régime des sessions et en clarifiant la distinction des rapports annuels et des autres. Deux rapports annuels sont prévus : lun sur la situation générale de la Nouvelle-Calédonie et de ses services publics, lautre, au cours de la session budgétaire, présentant le bilan dactivité du gouvernement et le programme de la session. Par ailleurs, huit jours avant chaque séance, un rapport sur chaque point de lordre du jour est adressé aux membres du congrès. La Commission a adopté larticle 127 sans modification. Chapitre IV Article 128 Le point 1.2.5. de laccord de Nouméa prévoit que le conseil coutumier de la Nouvelle-Calédonie deviendra un sénat coutumier composé de seize membres (deux par aire coutumière), obligatoirement consulté sur les sujets intéressant lidentité kanak. Larticle 128 du projet de loi organique reprend laccord de Nouméa sur ce point précis. Il indique que le sénat coutumier est composé effectivement de seize membres. Ils sont désignés par chaque conseil coutumier selon les usages reconnus par la coutume, ce qui est déjà le cas aujourdhui pour le conseil consultatif coutumier institué par la loi référendaire de 1988. Chaque aire coutumière sera représentée par deux membres au sénat coutumier qui, en vertu de larticle 2 du projet de loi organique, est une institution de la Nouvelle-Calédonie. Le deuxième alinéa de larticle 128 prévoit que le président du gouvernement constate la désignation des membres du sénat coutumier. Il ne peut donc modifier le choix fait par les conseils daires. Le dernier alinéa de cet article indique que pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres pourront être élus dans chaque aire coutumière. Il appartiendra à une loi du pays de déterminer les modalités et le collège électoral pour cette élection. Cette disposition, qui napparaît pas dans laccord de Nouméa, consiste à introduire dans la vie coutumière une logique démocratique qui lui est en principe étrangère. On peut penser que le recours à lélection pourrait permettre par exemple aux femmes de disposer dune place plus importante au sein de la coutume. Aux termes de la rédaction du dernier alinéa, le collège électoral pour lélection des membres du sénat coutumier pourra être restreint dans les conditions définies par la loi du pays. Il va de soi que pour une telle élection, seules les personnes vivant dans la coutume pourront voter. On peut néanmoins sinterroger sur les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exercera son contrôle sur la loi du pays qui déterminera ces modalités. Sa tâche sera sans doute particulièrement délicate. La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 90). Puis elle a adopté larticle 128 ainsi modifié. La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier sera de six ans alors que les mandats suivants ne dureront que cinq ans. Le gouvernement a souhaité introduire un décalage entre la désignation du sénat coutumier et les élections provinciales. Ces deux événements auront lieu dans un premier temps en 1999. Puis, le sénat coutumier sera renouvelé en 2005 alors que les élections provinciales se dérouleront en 2004. Larticle 129 prévoit également que le renouvellement du sénat coutumier interviendra au plus tard dans le mois suivant la fin du mandat de ses membres. Une disposition originale apparaît dans le deuxième alinéa de cet article. En effet, il est prévu quà la demande dau moins six conseils coutumiers on rappellera quil en existe huit il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier. Néanmoins, cette demande ne peut intervenir dans les six mois qui précèdent le renouvellement général. Cette disposition, qui permet une forme dauto-dissolution de cette institution, est sans doute née des difficultés récentes rencontrées dans le fonctionnement du conseil consultatif coutumier. Les conditions présidant à cette dissolution étant suffisamment rigides, on peut considérer quelle ne devrait intervenir que très rarement, ce qui est souhaitable. Enfin, le dernier alinéa de larticle dispose que les sièges vacants sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance. Ce délai peut paraître long mais il laisse aux autorités coutumières le temps de sorganiser pour désigner de nouveaux membres. La Commission a adopté larticle 129 sans modification. Article 130 Il appartient au sénat coutumier de désigner son président et de fixer son siège. Lors de la mission effectuée par votre rapporteur sur le territoire, la plupart de ses interlocuteurs, et en particulier les chefs coutumiers, ont souhaité que la durée du mandat du président soit limitée. Cest pourquoi la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur qui prévoit que le président est désigné pour une année renouvelable (amendement n° 91). On notera que le projet de loi organique ne lui reconnaît pas de pouvoir particulier. La Commission a adopté larticle 130 ainsi modifié. Article 131 Le sénat coutumier est représenté dans plusieurs institutions : le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie, les conseils dadministration des établissements publics mentionnés aux 3° et 4° de larticle 22 (cest-à-dire lagence de développement rural et daménagement foncier et lagence de développement de la culture kanak) et au comité consultatif des mines. Par ailleurs, le sénat coutumier, après avis des conseils coutumiers, désigne les membres de lacadémie des langues kanak dans les conditions fixées par une délibération du congrès. Cette académie est mentionnée au point 1.3.3. de laccord de Nouméa. Il sagira dun établissement local dont le conseil dadministration sera composé de locuteurs désignés en accord avec les autorités coutumières. Cette académie fixera les règles dusage de ces langues et leur évolution. On rappellera quen Nouvelle-Calédonie il existe près de trente langues qui peuvent être extrêmement différentes les unes des autres. La Commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 92). Puis elle a adopté larticle 131 ainsi modifié. Article 132 Le sénat coutumier constate la désignation des autorités coutumières. Cette prérogative appartenait jusquà maintenant au haut-commissaire. Une fois quil la constatée, il la notifie au président du gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cette désignation est également notifiée au haut-commissaire et au président des assemblées de province. Ces modes de publicité sont justifiées par le fait que les autorités coutumières kanak remplissent une mission de service public et quelles perçoivent à ce titre des indemnités, comme cest le cas également pour les responsables coutumiers en Guyane, indemnisés par le conseil général, et à Wallis-et-Futuna, lEtat prenant en charge leur indemnisation. La Commission a adopté larticle 132 sans modification. Article 133 Cet article organise une forme de navette entre le congrès et le sénat coutumier. En effet, celui-ci se voit transmettre par le président du congrès tout projet ou proposition de loi du pays relatifs aux signes distinctifs, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et des palabres coutumières, aux limites des aires coutumières ainsi quaux modalités délection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers. Il appartient au sénat coutumier de délibérer sur le projet ou la proposition qui lui a été transmis dans les deux mois de sa saisine. A lissue de ce délai, si le sénat coutumier ne sest pas prononcé, il est réputé avoir adopté le projet ou la proposition de loi du pays. Le texte adopté par le sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès. En cas de désaccord entre les deux institutions le sénat coutumier est saisi à nouveau du texte tel quil a été voté par le congrès. Sil ne ladopte pas en termes identiques dans un délai dun mois, le congrès statue définitivement. Il a donc le dernier mot face à léquivalent dune seconde chambre dont la compétence reste très circonscrite. Il est dailleurs remarquable que le sénat coutumier, qui intervient dans ce processus quasi-législatif, ne se soit pas vu reconnaître le droit de saisine du Conseil constitutionnel pour les lois du pays. La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 93), reprenant la terminologie fixée par laccord de Nouméa. Elle a ensuite adopté larticle 133 ainsi modifié. Article 134 Le sénat coutumier est consulté sur les projets ou propositions de délibérations intéressant lidentité kanak. A la différence de larticle précédent qui prévoyait un avis sur certaines lois du pays, la présente disposition porte sur des délibérations. La consultation est faite par le président du gouvernement, par le président du congrès ou par le président dune assemblée de province. On peut sinterroger sur la signification de ce « ou ». Le début de lalinéa laisse entendre que cette consultation est obligatoire. Mais en nindiquant pas clairement quelle est lautorité qui devra nécessairement consulter le sénat coutumier, quelle sera la portée réelle de cette disposition ? Il faut comprendre ici que cette consultation est obligatoire mais quelle incombe à lun des trois organes précités selon lorigine de la délibération, territoriale ou provinciale. La compétence concurrente du président du gouvernement et du président du congrès ne soulève pas de difficultés. Mais est-il utile de prévoir que ces deux organes saisissent le sénat coutumier ? Une saisine obligatoire par le président du gouvernement pour les délibérations du territoire et par le président de lassemblée de province concernée pour les délibérations provinciales devrait suffire. Le deuxième alinéa de larticle 134 ouvre également la faculté pour les trois autorités précitées de consulter le sénat coutumier sur tout autre projet ou proposition de délibérations qui nintéressent pas nécessairement lidentité kanak. Par ailleurs le troisième alinéa prévoit que le haut-commissaire peut aussi consulter cette institution sur les questions de la compétence de lEtat. Ce pourra être, par exemple, sur des questions de droit civil qui intéressent également les Kanak qui ont le statut civil coutumier. Le dernier alinéa laisse au sénat coutumier un délai dun mois à compter de la saisine pour émettre son avis. Ce délai est porté à deux mois lorsque cest le haut-commissaire qui sadresse à cette institution. La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 94). Puis elle a adopté larticle 134 ainsi modifié. Article 135 Les coutumes étant fort variées au sein du territoire de la Nouvelle-Calédonie, le sénat coutumier peut ressentir la nécessité de sadresser aux conseils coutumiers pour recueillir leur avis sur une question particulière. Larticle 135 ouvre cette possibilité. Les conseils daires saisis par le sénat coutumier disposent dun mois pour rendre leur avis. La Commission a adopté larticle 135 sans modification. Article 136 En vertu de cet article, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement ou le congrès de toute proposition intéressant lidentité kanak. Cette démarche peut résulter de sa propre initiative ou de la demande dun conseil coutumier. Cette disposition complète utilement le dispositif permettant au sénat coutumier de veiller au respect de lidentité kanak. Elle existait déjà sous une forme proche pour le conseil consultatif coutumier dans larticle 61 de la loi référendaire de 1988. La Commission a adopté larticle 136 sans modification. Article 137 Cet article prévoit que les membres du sénat coutumier perçoivent une indemnité. Cette disposition est classique. En revanche, larticle 137 indique également que cette indemnité tient compte de la présence des membres aux séances plénières et aux commissions. Il sagit dinciter fortement les membres du sénat coutumier à assister aux travaux de linstitution afin de donner à celle-ci une réalité. Le montant de lindemnité est fixé par le congrès en référence au traitement des agents de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Cette disposition que lon retrouve dans lensemble du projet de loi organique mériterait dêtre précisée en inscrivant clairement dans la loi le plafond de lindemnité ainsi versée. En sus de lindemnité, les membres du sénat coutumier pourront voir leurs frais de transport et de mission pris en charge selon des modalités fixées par le congrès, qui détermine également leur régime de protection sociale. La question du remboursement de ces frais est importante compte tenu des distances qui séparent certaines aires coutumières de Nouméa. On observera que le sénat coutumier ne dispose pas dune véritable autonomie puisque cest le congrès qui intervient dans ces différentes matières. Ce dispositif a sa logique dès lors que le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté par le congrès. La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur précisant les modalités dindemnisation des membres du sénat coutumier. M. Pierre Frogier sest interrogé sur lintérêt de faire figurer cette disposition dans la loi organique et a jugé peu pertinent de fixer le montant des indemnités par référence au traitement des agents de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 95). Puis elle a adopté larticle 137 ainsi modifié. Article 138 Cet article dispose quune dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie assure le fonctionnement du sénat coutumier. Celui-ci est consulté pour la fixation de cette dotation. Par ailleurs, il bénéficie de la mise à disposition dagents de la Nouvelle-Calédonie pour fonctionner. La Commission a adopté larticle 138 sans modification. Article 139 Larticle 139 précise que les règles de fonctionnement de linstitution sont fixées par son règlement intérieur lorsquelles ne le sont pas par la présente loi. Ce règlement, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, peut être déféré au tribunal administratif. La possibilité dun tel recours existe dans le code général des collectivités territoriales, par exemple aux articles L. 3121-8 pour le conseil général et L. 4132-6 pour le conseil régional La Commission a adopté larticle 139 sans modification. Section 2 Article 140 Dans chacune des huit aires coutumières est créé un conseil coutumier aux termes de larticle 140. Ces organes, que, communément, on nomme également conseils daire existent déjà puisque la loi référendaire de 1988 les a créés (article 61). La composition des conseils coutumiers est fixée selon les usages propres à chacune des aires. Ces conseils désignent leur président et fixent leur siège. Le nombre de membres de chacun dentre eux nest pas déterminé a priori. Il est judicieux de laisser en ce domaine une forme de souplesse qui permet de sadapter aux règles et aux structures coutumières de chaque aire. Comme pour le sénat coutumier, le troisième alinéa de larticle 140 prévoit, à compter de lintervention de la loi du pays relative au sénat, que les membres du conseil coutumier seront élus dans leur aire respective selon des modalités et par un collège électoral déterminé par une autre loi du pays. On constate que le passage dune logique coutumière dans le mode de désignation des membres des conseils à une logique démocratique ne résulte pas du texte de laccord de Nouméa. Là encore, le Gouvernement, en accord avec les signataires du 5 mai 1998, entend ouvrir ces institutions en les soustrayant à un pur unanimisme. La Commission a adopté larticle 140 sans modification. Article 141 Le paragraphe I de larticle 141 dispose que le conseil coutumier peut être consulté par le haut-commissaire, par le gouvernement, par le président dune assemblée de province ou par un maire. On rappellera que larticle 135 organise également la possibilité pour le sénat coutumier de sadresser à un conseil daire pour requérir un avis sur une question précise. En outre, le conseil coutumier peut également être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur linterprétation des règles coutumières. Ce dispositif qui sajoute à celui des assesseurs coutumiers permettra au juge de mieux saisir la nature des règles coutumières quil est parfois difficile dinterpréter. Le paragraphe II de cet article crée une forme de recours en cas de litige sur linterprétation dun procès-verbal de palabre coutumier. Le conseil coutumier peut être saisi de ce litige. Il rend alors sa décision dans un délai maximum de trois mois. Cette disposition est conforme au point 1.2.1., deuxième alinéa, de laccord de Nouméa. Néanmoins, lors de sa mission en Nouvelle-Calédonie, votre rapporteur a été saisi de demandes émanant de chefs coutumiers, en particulier dans la province des îles Loyauté, sur la nature de cette disposition. En effet lorsquun litige apparaît sur linterprétation dun procès-verbal de palabre rendu, par exemple, par un grand chef, lautorité de celui-ci peut être mise en cause par une décision contraire du conseil coutumier. Ce risque est dautant plus grand quà terme, le conseil coutumier ne sera plus désigné selon les règles coutumières mais en vertu du principe de lélection. On peut toutefois penser que les modalités délection des conseils coutumiers sauront tenir compte de la réalité coutumière. Un système de grands électeurs où les grands chefs trouveraient toute leur place pourrait être une solution transitoire acceptable et permettrait déviter les risques de conflits de légitimité. La Commission a adopté larticle 141 sans modification. Article 142 Selon cet article, les membres du conseil coutumier, comme ceux du sénat, sont remboursés des frais de transport et de séjour quils engagent à loccasion des sessions ou missions qui leur sont confiées par le conseil. Par ailleurs une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Il appartient au congrès de fixer les modalités dapplication de ces dispositions par une simple délibération. Le fonctionnement des conseils coutumiers relève dune dotation spécifique. Elle est inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie et non des provinces dans la mesure où deux aires coutumières chevauchent le territoire des provinces Nord et Sud (Ajie-Aro et Xaracuu). La Commission a adopté larticle 142 sans modification. Article 143 Un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie fixe les règles de fonctionnement de chaque conseil coutumier. Comme pour le sénat coutumier, ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. La Commission a adopté larticle 143 sans modification. Chapitre v Le paragraphe 2.1.4 b) des accords de Nouméa prévoit la constitution dun conseil économique et social, représentant « les principales institutions économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie ». Le chapitre V du titre III, consacré au conseil économique et social, est lapplication de cette disposition. On rappellera que larticle 2 du projet de loi organique, qui classe le conseil économique et social dans les institutions de la Nouvelle-Calédonie, prévoit que la Nouvelle-Calédonie reste représentée au conseil économique et social de la République. Le conseil économique et social succède au comité économique et social créé par larticle 59 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Le comité comprenait 31 membres, dont 28 désignés dans le cadres des provinces et 3 membres représentant les organismes consulaires (chambre dagriculture, chambre des métiers et chambre de commerce et dindustrie). Aux termes du paragraphe IV de larticle 219 du présent projet de loi, ce comité reste en place jusquà la première réunion du conseil. Le nouveau conseil économique et social a une composition élargie mais similaire à celle du comité économique et social : il comprend 39 membres. 28 membres sont désignés dans les provinces, en respectant des proportions identiques à celles retenues dans la loi du 9 novembre 1988 (4 membres pour la province des îles, 8 pour la province Nord et 16 pour la province Sud). Les membres doivent avoir exercé au moins pendant deux ans lactivité quils représentent. La compétence du président du gouvernement se limite à la constation des désignations. En sus des 28 membres désignés par les provinces, le sénat coutumier désigne deux membres en son sein, et le gouvernement neuf « personnalités qualifiées ». Larticle 104 du projet de loi organique pose le principe de lincompatibilité entre lappartenance au gouvernement et le mandat de membre de conseiller économique et social, tandis que larticle 185 instaure une incompatiblité entre le mandat de membre de conseil économique et social et celui de membre dune assemblée de province. La Commission a adopté larticle 144 sans modification. Article 145 Cet article fixe à cinq ans la durée du mandat des membres du conseil économique et social et pose le principe de son renouvellement intégral. Comme la durée du mandat des membres du congrès est également de cinq ans, et quaux termes du IV de larticle 219 du projet de loi, le conseil économique et social est désigné dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province, il y a une bonne coordination entre le calendrier du congrès et celui du conseil économique et social. Concernant le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, par une décision 95-364 D.C. du 8 février 1995 sur le projet de loi organique portant dispositions diverses relatives aux territoires doutre-mer, le conseil constitutionnel a estimé que les « modalités dindemnisation des membres du conseil économique, social et culturel » relevait de la compétence de la loi organique. Le projet de loi organique nabordant pas ce sujet, la Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant au gouvernement la compétence de déterminer, par arrêté, le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique et social (amendement n° 96). Elle a ensuite adopté larticle 145 ainsi modifié. Article 146 Cet article organise la saisine du conseil économique et social. Concernant les projets ou propositions de loi du pays et les délibérations du congrès « à caractère économique ou social », larticle 146 prévoit une consultation obligatoire du conseil. Cette disposition respecte les termes de laccord de Nouméa. Il est proposé damender la rédaction du premier alinéa de larticle afin de préciser que la transmission des textes au conseil est décidée par le président du gouvernement, ce qui introduit plus de souplesse dans le mécanisme. Comme lindique la formulation adoptée au deuxième alinéa (« peuvent consulter »), larticle prévoit une consultation facultative du conseil économique et social par les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement. Cette faculté de saisine sur des projets et propositions « à caractère économique, social ou culturel » (là encore, lobjet de la consultation est très large), est particulièrement intéressante. Elle permet une consultation « souple » du conseil économique et social. Larticle pose enfin le principe de la publicité des rapports et avis du conseil économique et social. La Commission a été saisie de deux amendements, le premier présenté par M. Pierre Frogier donnant à la saisine du conseil économique et social sur les lois du pays et les délibérations du congrès et des assemblées de province à caractère économique et social un caractère facultatif, le second du rapporteur prévoyant que le conseil économique et social est saisi par le président du gouvernement. Après lintervention du rapporteur, qui a apporté à son amendement une rectification formelle, M. Pierre Frogier a retiré son amendement. La Commission a adopté lamendement du rapporteur (amendement n° 97). Puis elle a adopté larticle 146 ainsi modifié. Article 147 Cet article vise à régler le fonctionnement du conseil économique et social. Il dispose dans un premier temps que le budget est assuré par une « dotation spécifique » inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. Lidentification dune ligne budgétaire dédiée au conseil économique et social est une garantie de sa pérennité et de son indépendance. Larticle renvoie ensuite aux délibérations du congrès pour fixer les règles dorganisation et de fonctionnement du conseil économique et social (le régime des sessions, notamment). La Commission a adopté larticle 147 sans modification. En labsence de mention particulière dans laccord de Nouméa, les dispositions relatives aux provinces sinspirent directement de celles figurant au titre II du statut résultant de la loi référendaire du 9 novembre 1988, moyennant les adaptations liées à lévolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Léconomie générale du dispositif donnant satisfaction à lensemble des parties, elle a été conservée dans les articles 148 à 173 ci-après. Le présent titre reprend la subdivision en quatre chapitres, relatifs respectivement aux assemblées de province, à leur président, au personnel de la province, ainsi quà ses ressources et son budget. Chapitre Premier Les articles 148 à 161, qui composent le chapitre Ier, sont très proches des articles 12 à 24 du statut de 1988, eux-mêmes souvent inspirés du code général des collectivités territoriales. Toutefois, les dispositions de larticle 13, portant sur le nombre des membres des assemblées de province, à leur mode délection et à la durée de leur mandat, ont été reprises au sein du titre V relatif aux élections. Le caractère exécutoire des actes, évoqué à larticle 23 du statut de 1988, a été renvoyé à larticle 195 ci-après, au sein des dispositions portant sur le contrôle de légalité. Article 148 Transposant le dispositif de larticle 12 du statut de 1988, cet article maintient pour les provinces la qualification de collectivités territoriales de la République, créées par la loi conformément à larticle 72 de la Constitution. Il est à noter, en revanche, que la Nouvelle-Calédonie relève dun statut propre qui ne reçoit pas de qualification constitutionnelle explicite. La libre administration des provinces est confiée à leurs assemblées, élues au suffrage direct dans les conditions que fixe le titre V ci-après. La Commission a adopté larticle 148 sans modification. Article 149 Cet article fait suite à larticle 18, qui attribue une compétence de droit commun à chaque province, dans les matières ne relevant ni de lEtat ou de la Nouvelle-Calédonie, ni des communes. Le principe actuel, prévu par larticle 7 du statut de 1988, est donc maintenu. Le premier alinéa du présent article précise que les matières qui sont de la compétence de la province relèvent de lassemblée de province, ce qui se déduit des articles 18 et 148 ci-avant, sous réserve des pouvoirs propres attribués au président de lassemblée de province par les articles 162 à 166. Indépendamment de ses attributions concernant lassemblée, le président est le représentant de la province, le gestionnaire de son domaine, le chef de son administration, et lordonnateur de ses recettes et de ses dépenses. Le second alinéa comporte une version très condensée des dispositions figurant à larticle 24 du statut de 1988 précisant les conditions dans lesquelles lassemblée de province peut assortir de sanctions les normes quelle édicte. Il prévoit que, dans les matières de sa compétence, elle dispose du même pouvoir de sanction que le congrès, puis il renvoie à cet effet aux articles 80 (amendes pénales, peines complémentaires, sanctions administratives), 81 (peines demprisonnement après homologation législative) et 82 ci-avant (réglementation du droit de transaction). La Commission a adopté larticle 149 sans modification. Article 150 Cet article régit le lieu des séances, comme larticle 14 du statut de 1988, en reprenant, sous réserve de retouches de forme, ses principales dispositions : le siège se trouve au chef-lieu de province, fixé par le haut-commissaire sur proposition de lassemblée ; toute délibération prise hors du lieu des séances est nulle. En outre, comme le congrès, conformément au premier alinéa de larticle 60, lassemblée de province a la faculté de fixer, pour certaines séances, un autre lieu de réunion. La Commission a adopté larticle 150 sans modification. Article 151 Très proche des deux premiers alinéas de larticle 15 de la loi référendaire de 1988, cet article précise en outre que cest bien au chef-lieu de province que se tient la première séance consécutive aux élections, le premier vendredi qui suit. Rien nétant actuellement prévu pour le cas où cette séance constitutive naurait pas lieu, le deuxième alinéa confie au haut-commissaire le soin de convoquer lassemblée de province dans les deux jours ouvrables. Les règles de constitution du bureau provisoire, présidé par le doyen dâge assisté de deux secrétaires dâge, reprennent sans changement celles actuellement en vigueur. La Commission a adopté larticle 151 sans modification. Article 152 Président et bureau resteraient élus pour la durée du mandat de lassemblée. Instance relativement peu nombreuse et réunie au moins tous les deux mois, celle-ci ne comporte pas de commission permanente, à la différence dun conseil général ou dun conseil régional dont le rythme minimum de réunion nest que trimestriel. Le premier des quatre alinéas de cet article prévoit que seuls les membres de lassemblée de province siégeant au congrès peuvent être élus à la présidence. Le bureau se composerait en outre de trois vice-présidents, au lieu de deux prévus par le troisième alinéa de larticle 15 de la loi référendaire. Aujourdhui exclues, les procurations seraient désormais admises pour lélection du président et du bureau, comme elles le sont pour lélection du maire, du président de conseil général et du président de conseil régional respectivement par les articles L. 2122-8, L. 3122-1 et L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales. Le quorum reste fixé, par le deuxième alinéa, aux trois cinquièmes des membres de lassemblée. A défaut, une deuxième séance constitutive est de droit après trois jours ouvrables, le quorum étant alors facultatif. Le troisième alinéa reprend sans changement les règles actuelles de scrutin : élection du président et de chaque vice-président à la majorité absolue des membres de lassemblée, et à la majorité relative si un troisième tour est nécessaire, le candidat le plus âgé étant élu en cas dégalité de voix. Le quatrième alinéa est nouveau : le président et les trois vice-présidents de lassemblée de province doivent déposer une déclaration de patrimoine, comme le président mais non les membres du bureau du congrès (article 59), le président et les membres du gouvernement (article 106). La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, lun à caractère rédactionnel, lautre de coordination, renvoyant à larticle L.O. 135-1 du code électoral pour les déclarations patrimoniales du président et des vice-présidents (amendements nos 98 et 99). Puis elle a adopté larticle 152 ainsi modifié. Article 153 Comme les assemblées délibérantes de la commune, du département et de la région, mais à la différence du congrès de Nouvelle-Calédonie, lassemblée nest pas soumise à un régime de sessions. Les dispositions relatives aux séances sont très proches de celles figurant à larticle 16 de la loi référendaire de 1988, sous réserve de modifications dordre rédactionnel. Compte tenu de la double appartenance dune fraction des membres de lassemblée, celle-ci ne peut siéger durant les séances du congrès ; elle peut en revanche se réunir en période de session du congrès. Lassemblée de province est réunie sur un ordre du jour déterminé, dans lintervalle des séances du congrès, au moins tous les deux mois. Linitiative de la convocation appartient au président, et, sur demande motivée, au haut-commissaire ou son représentant et à la moitié des membres de lassemblée. En cas durgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger le délai de convocation, normalement fixé à quinze jours au maximum. Un ajout est prévu par rapport à larticle 16 précité : le haut-commissaire, chargé de veiller au bon fonctionnement des institutions, convoque lassemblée en cas de carence de son président, de la même façon quil convoque lassemblée en séance constitutive si celle-ci na pas eu lieu dans les délais (article 151 ci-avant). Enfin, en cas dempêchement, un membre peut donner délégation de vote à un autre membre, chaque membre ne pouvant recevoir quune procuration. La Commission a adopté larticle 153 sans modification. Article 154 Cet article reprend, moyennant des améliorations rédactionnelles, les dispositions figurant à larticle 17 du statut de 1988. Son premier alinéa est relatif à lindemnité mensuelle des membres de lassemblée de province, fixée, sans plus de précision, par référence au traitement de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie (et non plus « des agents publics territoriaux »). Cette indemnité peut faire lobjet de retenues pour absences injustifiées et répétées à lassemblée ou à ses commissions. Elle nest pas cumulable avec celles allouées aux députés, aux sénateurs, aux membres du Conseil économique et social de la République, ni avec lindemnité des membres du Parlement européen, ce qui est une nouveauté par rapport au statut de 1988. Dans le second alinéa, sont renvoyés implicitement au règlement intérieur de chaque assemblée, prévu à larticle 156 : les modalités de prise en charge des frais de transport et de mission des membres ; leur régime de protection sociale ; les éventuelles indemnités forfaitaires de représentation du président et des vice-présidents. Le rapporteur se réserve la possibilité, après étude, de proposer ultérieurement à la Commission un amendement tendant à fixer le niveau dindemnités des membres des assemblées, comme celui des autres types dindemnités visés par le présent projet, par référence à un indice de rémunération de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie précisément défini. La Commission a adopté un amendement du rapporteur imposant aux assemblées de province de déterminer dans leur règlement intérieur les modalités de retenue pour absence sur lindemnité de leurs membres (amendement n° 100). Elle a ensuite adopté larticle 154 ainsi modifié. Article 155 Les règles actuelles de quorum, prévues par larticle 18 du statut de 1988, sont maintenues à lidentique. Sont requis : à louverture de chaque séance, la présence ou la représentation de la moitié des membres de lassemblée de province, la séance étant, à défaut, reportée au troisième jour ouvrable, sans condition de quorum ; lors des votes, le même quorum, sauf après report au troisième jour, le vote étant, faute de quorum, reporté au jour ouvrable suivant, sans condition de quorum ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La Commission a adopté larticle 155 sans modification. Article 156 Comme larticle 19 du statut de 1988, cet article renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée de province pour ses autres règles de fonctionnement. Le tribunal administratif reste compétent pour les recours formés à son encontre par toute personne ayant intérêt pour agir. Il est à noter que ce règlement intérieur ne fait lobjet daucun contrôle préalable à sa mise en application, contrairement au règlement des assemblées parlementaires, soumis au Conseil constitutionnel en vertu du premier alinéa de larticle 61 de la Constitution. La Commission a adopté larticle 156 sans modification. Article 157 Reprenant les termes de la première phrase de larticle 20 de la loi référendaire de 1988, cet article admet la délégation par lassemblée à son bureau dune partie de ses attributions, sauf le vote du budget de la province, lapprobation des comptes et létablissement du règlement intérieur de lassemblée. Cest à bon escient quont en revanche été supprimées les dispositions superfétatoires selon lesquelles les décisions prises par délégation sont soumises aux règles applicables aux délibérations de lassemblée. La Commission a adopté larticle 157 sans modification. Les dispositions régissant lordre du jour de lassemblée de province sont faiblement retouchées par rapport à larticle 21 du statut de 1988. La fixation de lordre du jour demeure naturellement de la compétence du président, qui doit désormais avoir pris lavis du bureau. Doivent être portées à lordre du jour les questions prioritaires demandées par le haut-commissaire ou son représentant. Quant aux règles relatives au procès-verbal des séances, elles sont renvoyées au deuxième alinéa de larticle 160 ci-après. Le rapport sur les différentes affaires à lordre du jour, adressé par le président à chaque membre huit jours avant la séance (la convocation étant adressée au maximum quinze jours à lavance : voir larticle 153) doit désormais être « accompagné de tous les documents utiles ». Le délai de huit jours peut faire lobjet de deux types de dérogation : lors de la séance constitutive de lassemblée et en cas de convocation urgente à linitiative du haut-commissaire ou de son représentant. La Commission a adopté larticle 158 sans modification. Article 159 Au principe actuel de publicité des séances, sauf décision contraire à la majorité absolue (article 22 du statut de 1988), cet article ajoute, comme larticle 62 ci-avant pour le congrès, une faculté de retransmission audiovisuelle décidée par le président. La Commission a adopté larticle 159 sans modification. Article 160 En complément aux dispositions de larticle 159 sur la publicité des débats de lassemblée de province, cet article ajoute deux dispositions de nature différente. Son premier alinéa, comblant une lacune du statut de 1988, dispose que le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances et est entendu lorsquil le demande. Cette disposition est directement inspirée du premier alinéa de larticle 31 de la Constitution, relatif à laccès au Parlement des membres du gouvernement. Elle est dailleurs plus complète que larticle 76 ci-avant, qui prévoit seulement que le congrès ou sa commission permanente entendent le haut-commissaire à sa demande. Le second alinéa reprend les dispositions classiques de larticle 21, alinéa 2, du statut de 1988 selon lequel le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est approuvé par lassemblée. La Commission a adopté larticle 160 sans modification. Le statut résultant de la loi référendaire de 1988 ne prévoit pas la dissolution de lassemblée de province. Il paraît pourtant nécessaire den prévoir la possibilité, au même titre que pour les assemblées délibérantes de la commune (art. L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales), du département (art. L. 3121-5) et de la région (art. L. 4132-3). Le présent projet envisage deux cas de dissolution : La « dissolution-ricochet », prévue par larticle 90 selon lequel les assemblées de province sont dissoutes de plein droit en cas de dissolution du congrès, qui sexplique par la double appartenance des membres du congrès ; La dissolution répondant à la paralysie de lassemblée, selon les modalités figurant au présent article. Lapproche nest alors pas celle du droit constitutionnel : la dissolution a pour objet, douvrir une issue, non à un conflit entre institutions, mais à des conflits internes à lassemblée de province, rendant impossible son fonctionnement. Comme pour un conseil général, la dissolution est prononcée par décret motivé en Conseil des ministres. Mais le Gouvernement est tenu au préalable de sentourer dune série davis présentant des analogies avec ceux prévus par larticle 12 de la Constitution : doivent être consultés le président du congrès, le président de lassemblée de chacune des trois provinces et Le second alinéa prévoit les dispositions classiques et analogues à celles de larticle 90 sur la dissolution du congrès : les élections interviennent dans les deux mois, le décret est notifié aux autorités ayant donné un avis préalable, et le président, qui est aussi chef de lexécutif de la province, assure lexpédition des affaires courantes au même titre que le président du congrès (article 90) ou celui dun conseil général dissout. La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer la consultation préalable des présidents des deux autres assemblées de province, qui ne paraît pas justifiée (amendement n° 101). Puis elle a adopté larticle 161 ainsi modifié. Chapitre ii Ce chapitre reproduit, avec des aménagements de portée limitée, les dispositions du chapitre II, de même intitulé, du titre II du statut de 1988. Articles 162 et 163 Ces deux articles napportent que des changements de forme aux règles actuelles résultant des articles 25 et 26 du statut résultant de la loi référendaire de 1988. Un double rôle lui est imparti : celui de présider lassemblée dont il prépare les délibérations selon les règles prévues au chapitre premier et celui dexécuter ces délibérations. En tant quexécutif de la province, il la représente, est lordonnateur de ses recettes et de ses dépenses, gère son domaine, dirige ladministration provinciale, dont il nomme les fonctionnaires après création des emplois par lassemblée. Il est rappelé que, conformément à larticle 39 ci-avant, le président de lassemblée de province exerce la police des mines. Dautre part, le président conserve la faculté de déléguer : en toute matière, lexercice dune partie de ses attributions, aux trois vice-présidents (au nombre de deux dans le statut de 1988) ; en ce qui concerne la direction de ladministration, sa signature au secrétaire général de la province (poste qui nétait pas évoqué dans la loi référendaire), aux chefs de services et aux fonctionnaires dEtat mis à disposition, à condition désormais quils soient de grade équivalent. La Commission a adopté un amendement du rapporteur à larticle 162 (amendement n° 102) tendant à prévoir que le président de lassemblée de province assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province, par cohérence avec le dispositif de publication prévu aux articles 125 (publication des actes de la compétence de la Nouvelle-Calédonie) et 192 (publication des actes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces par le haut-commissaire en cas de carence). Puis elle a adopté larticle 162 ainsi modifié et larticle 163 sans modification. Article 164 Les dispositions classiques attribuant au président lexercice de la police de lassemblée reprennent, sous réserve de minimes retouches rédactionnelles, celles de larticle 27 du statut de 1988, et sont identiques à celles des deuxième et troisième alinéas de larticle 62 ci-avant relatif au président du congrès. La Commission a adopté larticle 164 sans modification. Article 165 Larticle 158 était relatif au rapport adressé par le président, avant chaque séance, aux membres de lassemblée, sur les affaires à lordre du jour. Le présent article, directement inspiré de larticle 28 du statut de 1988, précise les documents présentés annuellement par le président en tant quordonnateur du budget de la province et chef de son administration. Il sagit de deux types de documents dexécution à caractère budgétaire ou financier : le premier doit être soumis au vote de lassemblée : cest le projet darrêté des comptes de la province, déposé avant le 1er septembre qui suit la fin de lexercice ; le second na que le caractère de document dinformation, présenté « lors des réunions budgétaires ». Le présent article prévoit que ce rapport aurait désormais un double objet. Outre le rapport dactivité des services administratifs de la province, il comportera létat des participations de la province au capital de sociétés et présentera lactivité de celles-ci. Cet ajout sexplique par les compétences dévolues à la province en matière de développement économique, particulièrement dans le domaine minier : larticle 39 ci-avant dispose que les décisions dapplication de la réglementation relative aux hydrocarbures, au chrome, au cobalt, et bien sûr au nickel, sont prises par lassemblée de province. La Commission a adopté larticle 165 sans modification. Article 166 Paradoxalement, la principale disposition institutionnelle de cet article est seulement implicite : la démission du président ou la vacance de son siège entraîne le remplacement de lensemble du bureau. La composition du bureau traduit un équilibre politique qui doit être redéfini de façon globale si le président, investi dimportants pouvoirs propres, vient à être remplacé. Il est normal quen revanche, le remplacement dun vice-président nait pas les mêmes conséquences sur lensemble du bureau. Cet article est très proche de larticle 29 du statut de 1988, et prévoit, comme lui, le remplacement dans le délai dun mois du bureau ou dun vice-président. Plusieurs cas sont envisagés. Si le siège du président devient vacant, lensemble du bureau doit être réélu. En labsence de mention contraire, la procédure délection ne peut être que celle prévue à larticle 152, quoique le présent article ne comporte plus de renvoi exprès, celui-ci étant inutile. Durant la vacance du siège, lun des vice-présidents, dans lordre protocolaire qui est celui de leur élection, exerce les fonctions de président. Larticle précise désormais que le doyen dâge exerce ces fonctions à défaut de vice-président. Il incomberait au président par intérim de convoquer lassemblée pour procéder à lélection. Enfin, pour la démission du bureau, quelle soit collective ou quelle résulte de la démission du président, il est nécessaire de prévoir la convocation du congrès, soit par le doyen dâge, soit, à défaut, par le haut-commissaire. La Commission a adopté larticle 166 sans modification. Article additionnel après larticle 166 La Commission a été saisie dun amendement présenté par le rapporteur prévoyant que la responsabilité du président dune assemblée de province peut être mise en cause par ladoption dune motion de renvoi dun projet de délibération, signée par un tiers des membres de lassemblée. M. Pierre Frogier a jugé quil convenait de distinguer la motion de censure applicable au gouvernement de la motion de renvoi concernant le président de lassemblée de province. Il a souligné que le fonctionnement du congrès obéissait avant tout à une logique politique alors que celui des assemblées de province relevaient dune logique de gestion. Il a donc considéré que cet amendement était inutile et que la mise en cause du président de lassemblée de province à loccasion du vote du budget était suffisante. Suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 103). Chapitre iii Article 167 Cet article définit les modalités de la participation des services de lEtat, de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics à lexercice des compétences des assemblées de province. Ces types de participation revêtent trois formes : le concours direct, la mise à disposition et le mandat. Organisé par le premier alinéa de cet article, le concours direct des services de lEtat et des établissements publics nationaux apporté au président de lassemblée de province pour la préparation et lexécution des délibérations sapparente aux dispositions prévues par les premières phrases des articles L. 3141-1 et L. 4151-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient la mise à disposition respectivement des départements et des régions des services de lEtat pour la préparation et lexécution des délibérations de ces collectivités territoriales. Mais à la différence des règles posées par ces deux articles, il sagit pour les assemblées de province dun droit. Ces concours reposeront sur des conventions, dont la concrétisation est prévue par les articles 193 et 194 du projet de loi organique, le premier faisant référence à la technique de mise à disposition et le second régissant spécialement le concours susceptible dêtre apporté par des établissements publics nationaux. On peut penser que ces conventions seront signées par le président de lassemblée de province et le représentant de lEtat ou de létablissement public national. La deuxième hypothèse prise en compte par cet article est celle qui correspond à la coopération entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces. Dans ce schéma, la convention passée entre le président de lassemblée de province et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, le cas échéant, entre le président de lassemblée de province et le président de létablissement public de Nouvelle-Calédonie concerné, visé par exemple à larticle 22 du projet de loi organique, fixe les conditions dans lesquelles des services, des parties de services et des agents de la Nouvelle-Calédonie ou de ses établissements publics sont mis à la disposition de la province. Enfin la troisième possibilité recouvre lhypothèse où les services de lEtat, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics ne sont pas mis à la disposition de la province mais mandatés en réalité par celle-ci, par convention, pour mener des actions. Il revient alors à la convention de fixer les modalités de lexécution de ces actions et les conditions dans lesquelles la province contribue aux dépenses de ces services. La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 104). Puis elle a adopté larticle 167 ainsi modifié. Article 168 Cet article permet aux assemblées de province de recourir à des emplois de contractuels, lorsque celles-ci ne veulent faire appel à des fonctionnaires territoriaux ou créer un cadre demplois spécifique, compte tenu de la faiblesse des effectifs concernés. La comparaison du dispositif proposé avec larticle 31 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 met en lumière lidentité des règles retenues à dix ans dintervalle. Trois points communs se dégagent de cette comparaison : la création de ces emplois de contractuels nest possible que dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet ; la fixation de leurs modalités de recrutement et de rémunération résulte dune délibération de lassemblée de province ; les rémunérations sont plafonnées au niveau de celles versées aux agents de la Nouvelle-Calédonie occupant des emplois équivalents. Dans la logique du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, le projet de loi organique sécarte toutefois du dispositif de larticle 31, puisquil nenvisage pas le détachement de fonctionnaires des trois fonctions publiques auprès des assemblées de province, celles-ci pouvant cependant recourir à la technique de la convention prévue par larticle 167. Il convient de préciser que, compte tenu de leurs fonctions, les intéressés seront des contractuels de droit public. La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que limputation budgétaire des emplois de contractuels des assemblées de province devrait être effectuée sur des crédits budgétaires de rémunérations (amendement n° 105). Elle a ensuite examiné un amendement de M. Pierre Frogier permettant aux provinces de recourir à lemploi de fonctionnaires de lEtat. Précisant quil navait pas dhostilité de fond à légard de cet amendement, le rapporteur a cependant indiqué quil préférerait quil soit présenté dans le cadre de la réunion de la Commission en application de larticle 88 du Règlement, afin de disposer du temps nécessaire pour en apprécier limpact. Mme Nicole Catala a jugé quil nétait pas de bonne méthode de renvoyer systématiquement lexamen des amendements à une réunion ultérieure et considéré quil serait préférable que la Commission se prononce immédiatement. Mme Catherine Tasca, présidente, a estimé, au contraire, que, compte tenu du calendrier dexamen des deux projets de loi, il semblait préférable que les dispositions nayant pas fait lobjet dun examen suffisant soient examinées dans le cadre de la réunion prévue à larticle 88 du Règlement. M. Dominique Perben a fait part à la Commission de lintérêt de cet amendement en indiquant que les provinces devaient pouvoir recourir à lemploi de hauts-fonctionnaires de lEtat, sans être contraintes par la grille de rémunération des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie. Soulignant limportance quil attachait à cet amendement, M. Pierre Frogier la néanmoins retiré, à linvitation du rapporteur, en indiquant quil le représenterait lors de la prochaine réunion de la Commission. La Commission a adopté larticle 168 ainsi modifié. Chapitre iv Article 169 Cet article succède à larticle 32 de la loi du 9 novembre 1988 qui déterminait les ressources des provinces. Dans lancien système, la province recevait trois dotations globalisées : La dotation de fonctionnement (article 33 de la loi du 9 novembre 1988), versée par le territoire suivant une clé de répartition prédéterminée (50 % pour la province Sud, 32 % pour le province Nord et 18 % pour la province des îles). A titre dexemple, pour la province Nord, en 1997, cette dotation, dun montant de 569,2 millions de francs (889,4 millions de francs en province Sud, 320,2 millions de francs en province des îles), représentait 90 % des recettes réelles de fonctionnement de la province. La dotation déquipement (article 35), également versée par le territoire et répartie suivant la proportion suivante : 40 % pour la province Sud (soit 46,7 millions de francs en 1997), 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles (soit 23,3 millions de francs en 1997). La dotation spécifique pour les collèges (article 36), financée par le budget de l'Etat, visant à assurer à la fois les dépenses de fonctionnement et déquipement des collèges. En 1997, la partie « fonctionnement » représentait 7,6 millions de francs, et la partie « équipement », environ 40 millions de francs. Elle était répartie ainsi en 1997 : 31,8 millions de francs pour la province Sud, 9,6 pour la province Nord, et 5,9 pour la province des îles. A côté de ces trois dotations globalisées, la province recevait de l'Etat, soit directement, soit au travers du budget du territoire, au titre de conventions conclues entre le territoire et l'Etat, ou entre l'Etat et les provinces, des sommes destinées à financer certaines dépenses daction sociale comme, par exemple, laide aux personnes âgées. La loi du 9 novembre 1988 a transféré aux provinces les compétences de laide médicale gratuite et de lenseignement primaire. Mais l'Etat versait une dotation compensatrice (visée à larticle 34 de la loi) dès que les charges denseignement primaire et daide médicale gratuite supportées par une province étaient plus élevées que sa part dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement fixée par larticle 33 (50/32/18). Cette dotation na été dans les faits versée quà la province Sud. Au titre de 1997, le montant de lindemnité sest fortement élevé et a atteint 85,5 millions de francs. La province Sud a déposé deux recours contentieux devant le tribunal administratif afin de faire reconnaître les dettes de l'Etat au titre des années 1996 et 1997. Le mécanisme financier posé par larticle 34 reposait sur lapplication aux sommes déboursées en 1989 dun taux multiplicateur correspondant à lévolution du nombre de bénéficiaires de laide médicale et du nombre délèves scolarisés. Il était dépourvu de contrôles efficaces, notamment en matière de comptabilisation des bénéficiaires de laide médicale gratuite dans les provinces. Il a maintenu les déséquilibres dorigine. De plus, la dépense moyenne par élève ou par bénéficiaire de laide sociale pouvait être très différente suivant les provinces. Il convenait donc dadopter un mécanisme plus sain. Le présent article prend dabord en compte lextension des compétences de la Nouvelle-Calédonie prévue notamment par larticle 21 du projet de loi organique. Ainsi, il inclut dans les ressources de la province non seulement les produits des centimes additionnels, mais aussi « le produit des impôts et taxes provinciaux créés au bénéfice des provinces ». Les provinces disposeront donc de deux dotations globales de fonctionnement : une dotation versée par la Nouvelle-Calédonie et succédant à celle visée à larticle 33 de la loi du 9 novembre 1988 ; une nouvelle dotation de fonctionnement, versée par l'Etat et dont les conditions de fixation sont visées au paragraphe III de larticle 170 de ce projet de loi ; cette dotation regroupe les sommes versées aux provinces au titre de conventions diverses, à laquelle sajoute la partie « fonctionnement » de lancienne dotation spécifique pour les collèges (article 36 de la loi du 9 novembre 1988) ; elle soumet ces sommes à un mécanisme de revalorisation identique examiné plus loin (taux de croissance de la D.G.F. métropolitaine). Les provinces disposeront également de deux dotations déquipement : une dotation déquipement versée par la Nouvelle-Calédonie, succédant à celle visée à larticle 35 de la loi du 9 novembre 1988 ; une nouvelle dotation globale déquipement, versée par l'Etat dont les conditions de versement sont décrites au paragraphe IV de larticle 170 de ce projet de loi ; elle correspond à la partie « équipement » de lancienne dotation spécifique pour les collèges, visée à larticle 36 de la loi du 9 novembre 1988. Larticle 220 du projet de loi organique dispose que les articles 33 à 36 de la loi du 9 novembre 1988 restent en application jusquau 31 décembre 1999. Le nouveau système de détermination des dotations versées aux provinces, détaillé à larticle suivant, ne sappliquera donc quà partir de 2000. La Commission a adopté larticle 169 sans modification. Article 170 Larticle fixe les conditions de revalorisation et de répartition des dotations entre les provinces. Il convient dexaminer dabord les conditions de fixation du montant de la dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces. Larticle 33 de la loi du 9 novembre 1988 détermine les modalités de fixation des dotations de fonctionnement des provinces en prenant comme base de calcul une part des dépenses du territoire. Il précise quà compter de 1991, la dotation de fonctionnement des provinces évolue comme les recettes fiscales du territoire. En 1997, la somme des trois dotations sélève à 1.724 millions de francs ; chaque dotation représente entre 80 et 90 % des recettes de fonctionnement des provinces. Le présent article adopte la solution de létablissement dune quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit de la Nouvelle-Calédonie telles quils sont évaluées par le budget primitif. La dotation est triplement garantie : dabord, elle constitue une dépense obligatoire pour le budget de la Nouvelle-Calédonie ; son montant ne peut être inférieur à 51,5% des ressources déterminées ; il est éventuellement majoré afin datteindre le chiffre de 51,5 % des ressources « telles quelles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de lexercice » ; cette disposition devrait éviter le développement de contentieux entre les provinces et la Nouvelle-Calédonie sur le montant de la dotation. Le chiffre retenu de 51,5 % est un plancher; il correspond au niveau de la quote-part constaté en 1997 et 1998. En 1997, lassiette de la loi organique est de lordre de 2,9 milliards de francs, et le montant à prélever de 1,5 milliard de francs, soit approximativement un taux de 51,5 %. Une estimation effectuée sur les chiffres de 1996 donne un chiffre voisin mais un peu plus élevé de 53 %. En ce qui concerne la répartition des dotations, il est proposé dadopter une clé identique à celle de larticle 32 de la loi du 9 novembre 1988 : 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord, et 18 % pour la province des îles. Larticle prévoit que cette clé de répartition, enjeu politique majeur, pourra être modifiée par une loi du pays à partir du mandat du congrès commençant en 2004. Les conditions de fixation du montant de la dotation déquipement versée aux provinces par la Nouvelle-Calédonie changent peu. Larticle 35 de la loi n° 88-1208 du 9 novembre 1988 dispose que la somme de ces dotations se monte à 4 % des recettes fiscales du territoire, avec la clé de répartition suivante : 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord, 20 % pour la province des îles. Cette dotation contribue au « rééquilibrage » (ainsi, la province Sud, qui compte 64,8 % de la population, perçoit une somme égale à celle versée à la province Nord). En 1997, la somme des trois dotations versées par le territoire sest montée à 114,5 millions de francs. Le présent article reprend le chiffre dune quote-part de 4 % des recettes fiscales inscrites au budget primitif du budget de la Nouvelle-Calédonie, en lassortissant de la garantie de voir le montant de la quote-part majoré, afin quil corresponde aux ressources comptabilisées par le payeur à la fin de lexercice. Il reprend également la clé de répartition fixée en 1988, en prévoyant quelle pourra être modifiée par une loi du pays à partir du mandat du congrès commençant en 2004. Larticle définit ensuite les conditions de versement de la dotation globale de fonctionnement versée aux provinces par l'Etat. Cette nouvelle dotation regroupe, hors celles versées au titre des contrats de développement, les sommes perçues antérieurement par les provinces : pour financer laide médicale gratuite ou lenseignement primaire (dotation compensatrice de larticle 34 de la loi du 9 novembre 1988) ; pour assurer le fonctionnement des collèges (partie « fonctionnement » de la dotation spécifique visée à larticle 36 de la loi du 9 novembre 1988) ; des sommes versées notamment au titre de conventions passées entre l'Etat et le territoire ou entre l'Etat et les provinces. Les dépenses concernent surtout la santé, lenseignement ou laction sociale : personnes âgées, enfance, personnes secourues... Le présent article vise à prendre en compte la compétence provinciale et à organiser un versement direct et globalisé de l'Etat aux provinces. En outre, lévolution du montant de cette dotation est garantie, ce qui nétait pas le cas des versements effectués au titre des conventions Etat-territoire. Il est difficile de donner une estimation du montant de la dotation globale de fonctionnement versée en 2000 par lEtat aux provinces ; en 1997, le montant de lensemble des dotations quelle globalise est de 380,5 millions de francs. Le mécanisme dindexation est le suivant : pour chaque province, la somme constatée en 1999 de ces multiples dotations (y compris la dotation de larticle 34 pour la province Sud) est majorée en 2000 de la même manière que la dotation globale de fonctionnement définie à larticle L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue ensuite comme cette dernière. Cette revalorisation homogène pourrait cependant ne pas répondre entièrement aux dynamiques différentes des besoins des provinces. Rappelons que les taux de croissance de la D.G.F., en métropole, ont été les suivants sur les trois dernières années : + 1,95 % en 1997, + 1,38 % en 1998 et + 2,51 % en 1999. Cette dotation succède notamment à la dotation prévue à larticle 34 de la loi référendaire, qui ne disparaît pas ; fondue dans un agrégat plus large, son rythme de croissance sera nécessairement moins élevé que les années précédentes. Enfin, la nouvelle « dotation globale déquipement » versée par l'Etat succède à la partie « équipement » de la dotation spécifique des collèges visée à larticle 36 de la loi du 9 novembre 1988, cette dernière comprenant à la fois des dépenses de fonctionnement et déquipement. Il est prévu une technique de revalorisation identique à celle de la dotation globale déquipement des communes, visée à larticle L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales. Auparavant, le montant de la dotation spécifique évoluait « en fonction de la population scolaire ». Rappelons que la D.G.E. des communes a suivi les deux dernières années les évolutions suivantes : + 2,50 % en 1998, et + 3,80 % en 1999. Les conditions de son versement la répartition entre les provinces par le haut-commissaire reposant sur des critères objectifs définies par un décret en conseil dEtat, sont un gage de souplesse et dimpartialité. Elles sont semblables à celles de lancienne dotation spécifique pour les collèges, régies par le décret n° 90-296 du 29 mars 1990. La rédaction proposée par le V de cet article napporte pas de changement par rapport au droit existant. La Commission a adopté larticle 170 sans modification. Article 171 Cet article succède à larticle 37 de la loi du 9 novembre 1988, qui appliquait au territoire les dispositions de larticle 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux garanties demprunts et aux cautionnements accordés par les départements. Ce nouvel article rend applicable en Nouvelle-Calédonie les articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales, issus de la loi portant diverses dispositions dordre économique et financier n° 96-314 du 12 avril 1996. Ces dispositions réglementent loctroi par les départements de garanties de cautionnement, en limitant notamment le montant des annuités garanties ou cautionnées. La Commission a adopté larticle 171 sans modification. Article 172 Reprenant les termes des articles 38 et 39 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, cet article définit les compétences financières des assemblées de province, en les autorisant à voter le budget et à approuver les comptes de la province. Il renvoie aux articles L.O. 263-1 et L.O. 263-2 du code des juridictions financières pour déterminer les conditions dans lesquelles est élaboré et voté le budget. Larticle L.O. 263-1 rappelle notamment la durée de lexercice budgétaire, la séparation du budget en sections de fonctionnement et dinvestissement, la nécessité de son adoption en équilibre réel, linscription des dépenses obligatoires, la conformité des opérations au plan comptable, le régime des délibérations budgétaires et lencadrement des augmentations des dépenses ou des diminutions de recettes. Larticle L.O. 263-2, quant à lui, définit les règles applicables au budget si celui-ci nest pas exécutoire au 1er janvier ou nest pas voté avant le 31 mars. La Commission a adopté larticle 172 sans modification. Article 173 Inspirée de celle introduite dans le projet de loi relatif au mode délection des conseillers régionaux et des conseillers à lAssemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux, en cours de discussion devant le Parlement, la procédure de vote du budget prévue par cet article est strictement encadrée. Une motion de renvoi peut être présentée par la majorité absolue des membres de lassemblée au cours du débat sur le projet de budget. Cette motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi quun projet de budget alternatif. Le vote doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si cette motion est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de lassemblée, le projet de budget annexé à la motion de renvoi est adopté et il est procédé à lélection du bureau conformément à larticle 152. Si la motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le président de lassemblée de province est considéré comme adopté. En dautres termes, cet article met en place une procédure budgétaire de défiance constructive, ladoption dune motion de renvoi du projet de budget étant liée à celle dun budget alternatif. On observera que ces règles sont propres aux assemblées de province et nont pas été retenues pour le congrès. La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur tendant à la suppression de cet article, par coordination avec les dispositions introduites après larticle 66 (amendement n° 116). TITRE V Chapitre Premier Article 174 Cet article fixe, dans son premier alinéa, le nombre de membres de chacune des assemblées de province, dont une partie est également membre du congrès. Les effectifs institués par la loi référendaire de 1988 ont été augmentés conformément au point 2.1.1. de laccord de Nouméa. Dans chacune des assemblées de province siégeront des élus qui ne seront pas membres du congrès par ailleurs. La volonté des signataires de laccord de Nouméa était de rendre les membres des assemblées de province plus disponibles en augmentant leur nombre. En effet, les administrés, en particulier des provinces Nord et des îles Loyauté, se sont souvent plaint de labsence de leurs élus requis à Nouméa pour lexercice de leurs fonctions au congrès.
Le nombre de membres du congrès reste fixé à 54 élus. Le deuxième alinéa de larticle 174 permet aux assemblées de province de réduire le nombre de leurs membres. Cette décision est prise par délibération spéciale adoptée à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres de lassemblée. Néanmoins le nombre des membres de chacune des assemblées de province ne peut être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui siègent au congrès. Cette possibilité a été ouverte par le point 2.1.1. de laccord de Nouméa. Elle semble en contradiction avec lobjectif de lalinéa précédent qui consiste à offrir aux administrés des élus plus disponibles. On peut dailleurs juger peu probable quelle soit mise en uvre, sauf peut être en province Sud. En effet le congrès siégeant à Nouméa comme lassemblée de la province, la question de la disponibilité des élus est moins problématique. La décision de réduire le nombre de membres ne peut intervenir dans les six mois précédant le terme de chaque mandat. Cela peut soulever des difficultés dans la mesure où ce délai nest pas concordant avec celui mentionné à larticle L. 52-4 du code électoral relatif à la période de létablissement des comptes de campagne. Aux termes de cet article, pendant lannée précédant le premier jour du mois dune élection et jusquà la date du tour de scrutin où lélection a été acquise, un candidat à cette élection doit recueillir les fonds en vue du financement de sa campagne par lintermédiaire dun mandataire financier. On peut imaginer quune délibération spéciale réduisant le nombre de membres de lassemblée de province huit ou neuf mois avant la date de lélection bouleverse léchiquier politique provincial et conduise certaines personnes à se présenter sur des listes particulières. La décision de se porter candidat à lélection intervenant moins dun an avant lélection, il est probable que la disposition de larticle L. 52-4 du code électoral ne pourrait être intégralement et correctement respectée. Aligner les deux délais semblerait de bonne logique La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant à un an avant le terme de chaque mandat le délai maximal pendant lequel les membres dune assemblée de province peuvent réduire le nombre de leurs membres (amendement n° 117). Puis elle a adopté larticle 174 ainsi modifié. Cet article dispose que les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans. Le renouvellement des assemblées est intégral. En cas de dissolution, la nouvelle assemblée issue des urnes poursuit jusquà son terme le mandat de lassemblée dissoute. En conséquence, la date des élections provinciales générales ne peut varier. Ce point est essentiel dans le cadre des transferts de compétences, dont le calendrier est déterminé par le projet de loi organique qui les lie explicitement au mandat du congrès et donc des assemblées de province. Il est clair quune absence de concordance des élections provinciales affecterait profondément le fonctionnement du congrès et porterait atteinte à lidée dunité du territoire. La Commission a adopté larticle 175 sans modification. Article 176 Cet article introduit des dispositions classiques en matière électorale. Les élections aux assemblées de province se déroulent dans le mois qui précède lexpiration du mandat des membres sortants. En cas de dissolution ou dannulation globale des opérations électorales dans une circonscription provinciale, les élections doivent avoir lieu dans les deux mois. La convocation des électeurs se fait par un décret pris après consultation du gouvernement, celui-ci rendant un avis simple. Ce décret est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, quatre semaines au moins avant la date du scrutin. Dans le cas particulier délections partielles qui interviennent dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle 182 cest-à-dire lorsquune vacance de siège ne peut être comblée en faisant appel au suivant de liste la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire, qui consulte le gouvernement dans les mêmes conditions que précédemment. Il est procédé à la publication de cet arrêté quatre semaines avant la date du scrutin. La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 118). Puis elle a adopté larticle 176 ainsi modifié. Chapitre II Article 177 Larticle 177 résulte directement du point 2.2.1., quatrième alinéa de laccord de Nouméa. Cette disposition est sans doute lune de celles qui ont suscité les plus longues négociations entre les partenaires néo-calédoniens. La révision constitutionnelle qui est intervenue en juillet dernier avait pour principal objet dautoriser le législateur à organiser la restriction du corps électoral pour les élections provinciales ainsi que pour les consultations concernant laccession à la pleine souveraineté. · Laccord de Nouméa Pour mieux saisir la portée de cet article, il convient de rappeler le texte du point 2.2.1. de laccord de Nouméa : « Comme il avait été prévu par le texte signé des accords de Matignon, le corps électoral aux assemblées des provinces et au congrès sera restreint : il sera réservé aux électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998, à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de lélection, ainsi quaux électeurs atteignant lâge de la majorité pour la première fois après 1998 et qui, soit justifieront de dix ans de domicile en 1998, soit auront eu un parent remplissant les conditions pour être électeur au scrutin de la fin de 1998, soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe justifieront dune durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de lélection. La notion de domicile sentendra au sens de larticle 2 de la loi référendaire. La liste des électeurs admis à participer aux scrutins sera arrêtée avant la fin de lannée précédant le scrutin. » Le texte de laccord de Nouméa est le fruit dun compromis. Il indique que le droit de vote aux élections provinciales sera réservé aux électeurs qui, « inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de lélection ». A quel tableau annexe fait-on référence dans laccord de Nouméa ? Il est clair quil sagit du tableau qui a été constitué en vue de la consultation référendaire de 1998. Figurent sur ce tableau et sont donc exclues de la liste électorale spéciale les personnes qui ne respectent pas la condition fixée par larticle 2 de la loi référendaire du 9 novembre 1998, cest-à-dire celles qui nont pas eu leur domicile en Nouvelle-Calédonie de la date du référendum du 9 novembre 1988 jusquà la date de la consultation, qui aurait dû être celle relative à lautodétermination, de 1998. Larticle 76 de la Constitution, introduit par la révision de juillet dernier, prévoit lorganisation du référendum sur laccord de Nouméa se substituant au scrutin dautodétermination. Il indique que « sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à larticle 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ». Le tableau annexe prévu en 1988 pour le référendum de 1998 a donc été maintenu. La date de référence est ainsi 1998, date détablissement de ce tableau. Les personnes installées en Nouvelle-Calédonie, après le référendum de 1988 jusquà la consultation de 1998, pourront donc voter aux élections provinciales dès quelles auront rempli la condition de domicile. Les premières retrouveront ce droit de suffrage en 1999, les dernières à la fin de 2008. · Le projet de loi organique Conformément à laccord, larticle 177 du projet de loi organique fixe les conditions quil faudra remplir pour voter aux élections des membres du congrès et des assemblées de province. Elles sont au nombre de trois et ne sont pas cumulatives. a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998. Cette condition est assez souple dans la mesure où elle permet dintégrer dans le corps électoral les personnes qui pouvaient être inscrites sur les listes pour le référendum de novembre dernier et qui ont négligé deffectuer la démarche. Elle renvoie à larticle 2 de la loi référendaire de 1988 qui imposait une condition de domicile de dix ans pour participer au vote de 1998. b) Etre inscrit sur le tableau annexe, et domicilié depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de lélection au congrès et aux assemblées de province. Cette condition est identique à celle prévue par laccord de Nouméa. c) Avoir atteint lâge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de ses parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de ses parents inscrit au tableau annexe et justifier dune durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de lélection. Cette dernière condition permet de réintégrer dans le corps électoral les jeunes majeurs qui, compte tenu de leur âge, ne pouvaient pas être inscrits sur les listes électorales, ni sur le tableau annexe, pour la consultation de 1998. Par définition, ils ne peuvent donc pas remplir les deux conditions précédentes (a) et b)). Pourtant, leur lien avec la Nouvelle-Calédonie est réel : soit ils ont vécu dix ans sur le territoire de 1988 à 1998 ce qui est léquivalent de la première condition imposée au a) ; soit leur père ou leur mère a vécu en Nouvelle-Calédonie pendant cette période et remplit ainsi la condition du a) ; soit, enfin, si leur père ou leur mère a été inscrit sur le tableau annexe de 1998 cest-à-dire est arrivé sur le territoire entre 1988 et 1998 les jeunes majeurs en question justifient eux-mêmes dune durée de domicile en Nouvelle-Calédonie de dix ans à la date de lélection. Dans cette dernière hypothèse, ces jeunes gens respectent eux-mêmes la condition de domicile et ce sont leurs parents qui remplissent la seconde condition imposée au b), à savoir linscription sur le tableau annexe de 1998. En examinant scrupuleusement ce dispositif, on constate que la notion de tableau annexe ne peut pas se comprendre autrement que comme celui de 1998. Quest-ce qui justifierait, en effet, que lon exige des parents dun jeune majeur dêtre inscrit sur lun des tableaux annexes postérieurs à 1998 pour accorder à ce dernier le droit de participer au scrutin provincial ? La réponse est évidemment contenue dans la question. Le dernier alinéa de larticle 177 précise que sont considérées comme ayant eu leur domicile continu en Nouvelle-Calédonie, les personnes qui, habitant sur le territoire, ont dû le quitter momentanément pour accomplir leur service national, suivre des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou sen sont absentées pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales. Cette disposition existait déjà dans la loi référendaire. Seules ont été ajoutées les raisons familiales, professionnelles ou médicales. Elle apparaît également à la fin de larticle 208 du présent projet de loi relatif au corps électoral pour la consultation finale. Le rapporteur a indiqué que les articles 177 et 178 donnaient encore lieu à discussion entre les signataires de laccord de Nouméa. Pour cette raison, il a souhaité que la Commission narrête sa position quà lissue des discussions qui se poursuivent et quelle adopte, le cas échéant, des amendements dans le cadre de la réunion quelle tiendra en vertu de larticle 88 du Règlement. M. Dominique Perben a déclaré que le groupe R.P.R. considérait que le texte du projet de loi, tel quil a été adopté en Conseil des ministres avec laccord du Président de la République, devait servir de référence, spécifiant quil naccepterait, en conséquence, aucun amendement sur ces articles. Sagissant de la composition du corps électoral calédonien, M. Pierre Frogier a fait part de ses interrogations sur la signification des dispositions de larticle 177 relatives à labsence des personnes domiciliées en Nouvelle-Calédonie ainsi que sur celles de larticle 219 relatives aux demandes dinscription sur les listes électorales spéciales. M. Jacques Brunhes a estimé souhaitable, les négociations en cours nayant pas abouti, de réserver le vote des articles 177 et 178 ou, à défaut, de les rejeter. Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné quil nétait pas possible de réserver le vote sur ces articles, tout en se prononçant sur lensemble du projet de loi. Pour permettre à la Commission de conclure et de présenter un rapport, elle a suggéré quune position soit prise, à titre purement conservatoire, observant que la Commission pourrait y revenir au cours de sa prochaine réunion. M. Bernard Grasset a souligné le risque politique quil y avait à adopter ces articles avant lissue des négociations. Rappelant que la procédure exigeait un vote sur les articles avant quil soit procédé à un vote sur lensemble, M. Jacques Floch a souhaité, pour éviter une situation de blocage, que la Commission se prononce sur ces deux articles. Considérant que le renvoi du vote sur les dispositions importantes du projet de loi ne constituait pas une bonne méthode de travail, M. Dominique Bussereau a jugé nécessaire que la Commission se prononce sans délai. Sur la proposition du rapporteur, qui a souligné quil sagissait de se prononcer à titre conservatoire, la Commission a rejeté larticle 177. Article 178 Cet article est la conséquence de larticle 177. Parce que celui-ci restreint le corps électoral, il est nécessaire détablir une liste électorale spéciale distincte de la liste électorale générale établie pour les scrutins nationaux et municipaux. Le premier paragraphe de cet article fixe le principe de lexistence de cette liste électorale spéciale à lélection du congrès et des assemblées de province. Elle est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Le paragraphe II crée une commission administrative spéciale chargée, dans chaque bureau de vote, détablir cette liste électorale spéciale et le tableau annexe qui en découle. Cette commission est présidée par un magistrat de lordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. La commission comprend aussi un délégué de ladministration désigné par le haut-commissaire, le maire de la commune ou son représentant, et deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume, désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux. En pratique, cette consultation est prévue pour permettre didentifier plus facilement certains électeurs. La commission est habilitée à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles. Par ailleurs, il est prévu que lInstitut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire. Lensemble de ce dispositif est identique à celui mis en place par la loi référendaire de 1988. Aux termes du paragraphe III de larticle 178, la commission administrative spéciale inscrit sur la liste électorale restreinte les électeurs qui remplissent les conditions prévues à larticle 177. Elles doivent cependant produire tous les éléments de nature à prouver quelles remplissent effectivement ces conditions. Par ailleurs la commission procède aussi à linscription doffice sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de la clôture des listes électorales et remplissant la condition de domicile. Cette inscription doffice est conforme à lesprit de larticle L. 11 du code électoral introduit par la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997. Le paragraphe IV prévoit, quant à lui, que les demandes dinscription sur les listes électorales peuvent être formulées au plus tard vingt jours avant la date du scrutin, en cas délection partielle ou consécutive à une dissolution ou à lannulation globale des opérations électorales. Enfin, le dernier paragraphe de larticle 178 fixe les délais détablissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe. Ils sont établis au plus tard le 31 mars de chaque année et, en cas de dissolution ou délections partielles, au plus tard quinze jours avant la date du scrutin. Pour les raisons évoquées lors de lexamen de larticle précédent, jugeant que le présent article ne pouvait être disjoint de larticle 177, la Commission, sur la proposition du rapporteur, a également rejeté, à titre conservatoire larticle 178. Chapitre III Article 179 Chaque province de Nouvelle-Calédonie forme une circonscription pour lélection des membres du congrès et des membres des assemblées de province. Cette disposition reprend les termes de la loi référendaire de 1988. La Commission a adopté larticle 179 sans modification. Cet article soumet les élections des membres du congrès et des assemblées de province à un scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, comme cest toujours le cas en France. Il ne peut être adjoint ou supprimé de nom dans les listes. Celles-ci ne peuvent souffrir de modifications dans lordre de présentation des candidats. La Commission a adopté larticle 180 sans modification. Article 181 Pour permettre de faire face aux vacances de sièges, le premier alinéa de cet article dispose que chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de dix. Cette marge est suffisamment importante pour limiter lhypothèse délections partielles. Le deuxième alinéa prévoit que les sièges sont attribués aux candidats daprès lordre de présentation sur chaque liste en commençant par les sièges de membres du congrès. Les mouvements politiques organiseront donc leurs listes en fonction de cette règle en plaçant en tête les personnes quils souhaitent voir siéger au congrès. Seules les listes qui auront obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits seront admises à la répartition des sièges. La référence aux électeurs inscrits nest pas traditionnelle en droit électoral français. Par exemple pour les scrutins régionaux et municipaux, les articles L. 338 et L. 262 du code électoral fixent la règle de 5 % des suffrages exprimés. Cest le point 2.2.2. de laccord de Nouméa qui a introduit ce seuil particulier afin de « favoriser lefficacité du fonctionnement des assemblées locales, en évitant les conséquences dune dispersion des suffrages ». Il est clair que le morcellement des forces politiques représentées rendrait le congrès et les assemblées de province difficiles à gérer. Par ailleurs le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie étant constitué à la représentation proportionnelle, on imagine quil serait quasiment impossible de trouver un point déquilibre entre une multitude de mouvements politiques aux conceptions et aux intérêts divergents. Larticle 181 se termine par un alinéa que lon trouve habituellement en la matière. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour lattribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans le cas nécessairement très hypothétique dune stricte égalité de suffrages, le siège serait attribué au plus jeune des candidats susceptible dêtre proclamé élu. Sur ce point particulier, le projet de loi organique innove comme le fait dailleurs le projet de loi relatif à lélection des conseillers régionaux en cours de discussion devant le Parlement. Traditionnellement, cétait le candidat le plus âgé qui était élu. Il faut voir dans cette disposition la volonté de contribuer au renouvellement de la classe politique. La Commission a adopté larticle 181 sans modification. Article 182 Cet article organise les modalités pour combler des vacances de sièges au sein du congrès et des assemblées de province. Le premier alinéa règle la question des vacances de sièges au congrès. Lorsquun siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre dune assemblée de province venant sur la liste immédiatement après le dernier élu membre du congrès. On voit là lutilité de disposer de plus de membres dassemblées de province que de membres du congrès. Le deuxième alinéa de larticle 182 prévoit que, lorsquun siège de membre dune assemblée de province devient vacant, pour quelque cause que ce soit, cest le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu qui le pourvoit. Cette disposition ne présente pas doriginalité par rapport à ce qui se pratique habituellement dans les scrutins de liste à la représentation proportionnelle. Dans les cas exceptionnels où les règles précédentes ne permettraient pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il serait procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège. Lorsque plusieurs sièges sont concernés, il sera recouru à la représentation proportionnelle. En principe, compte tenu de la présence sur chaque liste de dix personnes en sus du nombre de sièges à pourvoir, lapplication de cette disposition devrait être extrêmement rare. On se limite ici aux cas de vacance survenus pour cause de décès comme le prévoyait déjà larticle 74 de la loi référendaire. Il sagit déviter des formes de manipulation qui, par des démissions collectives, pourraient entraîner des élections partielles. Il est prévu dans larticle 182 quaucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant lexpiration du mandat des membres des assemblées de province. Ce délai qui était de six mois dans la loi référendaire de 1988 a donc été abaissé. Il rejoint celui prévu pour les élections cantonales par larticle L. 221 du code électoral. Cette adaptation est judicieuse, puisquelle permet de ne pas laisser un siège vacant pendant une durée trop longue. Lavant-dernier alinéa de cet article couvre lhypothèse où il ne serait pas possible de pourvoir un siège vacant dans les conditions de lalinéa 2, lorsque lassemblée de province a perdu plus de la moitié de ses membres du fait de vacances simultanées. La notion de vacance simultanée est définie à la fin de cet alinéa. Il sagit des vacances qui se produisent avant la publication du décret ou de larrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle. Dans cette hypothèse, il est procédé au renouvellement intégral des membres de lassemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. Ce renouvellement a lieu dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance. Ce dispositif existe aujourdhui pour les conseils municipaux et permet déviter certaines manuvres électorales comme des démissions doffice. Afin déviter des échéances électorales décalées, et comme le prévoit déjà larticle 175 du projet de loi en cas de dissolution dune assemblée de province, lélection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province a lieu pour la durée du mandat restant à courir. La Commission a adopté larticle 182 sans modification. Chapitre IV Article 183 Les accords de Nouméa ne prévoyant pas de restrictions particulières pour faire acte de candidature aux assemblées de province, le présent article ne pose que des conditions minimales. Il suffit dêtre inscrit sur la liste électorale spéciale, sans autre condition dâge que la majorité, alors que, sous réserve des modifications qui pourraient résulter des lois relatives à la limitation du cumul des mandats, en cours de discussion devant le Parlement, il faut avoir vingt-trois ans pour être candidat à lAssemblée nationale, comme le prévoit larticle L. 44 du code électoral, et vingt et un ans pour lêtre à un conseil général (article L. 194). Les candidatures multiples, dans plus dune province et sur plus dune liste, sont exclues, ce qui ne fait que transposer la règle de larticle L. 156 du même code, relatif aux élections législatives. Enfin, les deux députés et le sénateur de Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les circonscriptions, de la même façon que les parlementaires sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats, conformément à larticle L. 229 du code électoral. La Commission a adopté larticle 183 sans modification. Il est rappelé que les inéligibilités prévues au présent article sappliquent, non seulement pour lélection au congrès et aux assemblées de province, mais aussi pour lélection des membres du gouvernement, en conséquence du troisième alinéa de larticle 102. Le présent article prévoit deux séries dinéligibilités, puis la procédure applicable après le délai de recours contentieux. Tout en transposant diverses dispositions classiques de notre droit électoral, il a pris soin décarter les conditions inutilement complexes ou restrictives. Les trois premiers cas dinéligibilités, regroupés au premier paragraphe, nont en commun que davoir un caractère absolu, en ce quils sappliquent à lensemble des circonscriptions de Nouvelle-Calédonie. Il sagit : pour une période dun an, des titulaires de différents mandats ou fonctions qui nauraient pas respecté les obligations déclaratives que leur impose la présente loi organique pour le respect de la transparence financière de la vie politique. Cette inéligibilité est analogue à celle de larticle L.O. 128 du code électoral, relatif aux députés. La Commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur sur ces obligations (amendement n° 119) ; des personnes rendues inéligibles par décision juridictionnelle, le dispositif étant repris du 1° de larticle L.O. 130 du code électoral, qui sapplique aux députés ; des membres du corps préfectoral en poste en Nouvelle-Calédonie ou y ayant exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans, larticle transposant larticle L.O. 131 du code électoral, en unifiant les délais qui y figurent. La seconde gamme dinéligibilités concerne les fonctionnaires de responsabilité, et sapplique de façon relative : ils sont inéligibles seulement dans la circonscription où ils exerçaient leurs fonctions, et jusquà expiration dun délai de six mois à lissue de ces fonctions. Larticle comporte une liste en sept points, version abrégée de celle qui concerne les candidats à lAssemblée nationale, figurant à larticle L.O. 133 du code électoral, pour nen retenir que les aspects essentiels : magistrats, membres des corps dinspection, officiers, fonctionnaires de police, directeurs de service de lEtat, du gouvernement et des provinces, agents des services fiscaux et comptables. En dernier lieu, le présent article prévoit la sanction de linéligibilité, lorsquelle est constatée après les quinze jours du délai du recours contentieux, ramené à dix jours pour les suivants de liste devenus membres par suite dune vacance. Comme à larticle 103 pour les membres du gouvernement, le haut-commissaire, saisi par tout électeur ou se saisissant doffice, déclare lintéressé démissionnaire ; son arrêté est susceptible de recours devant le Conseil dEtat. Le présent article ajoute une disposition particulière liée au caractère local des élections : linéligibilité résultant dune condamnation juridictionnelle, si elle résulte dune gestion de fait, ne peut donner lieu à démission doffice que si la gestion de fait na pas été régularisée dans les six mois par la production du compte adopté par lautorité budgétaire. Il sagit par là déviter des conséquences disproportionnées en cas de gestion de fait sans comportements délictueux. La Commission a adopté larticle 184 ainsi modifié. Cet article comporte un triple objet. Il transpose dabord les incompatibilités avec des mandats électifs prévues à larticle 78 du statut de 1988 et en ajoute avec les fonctions publiques non électives, y compris les fonctions rémunérées de direction détablissement public. Il est à noter que lincompatibilité avec les fonctions de direction dentreprises bénéficiant daides publiques ou faisant publiquement appel à lépargne, prévue en 1988, na pas été maintenue. En deuxième lieu, le présent article prévoit lapplication aux membres du congrès et aux membres des assemblées de province des règles limitant le cumul des mandats pour les conseillers généraux. Par conséquent, la règle est la limitation à deux mandats, comme le prévoit larticle L. 46-1 du code électoral résultant de la loi du 30 décembre 1985. En outre, lincompatibilité avec les fonctions de militaire de carrière visées au premier paragraphe est couverte par les articles L. 206 et L. 46 du même code. Enfin, cet article prévoit les conséquences du cas particulier du passage dun élu, dune assemblée de province à une autre : il cesse dappartenir à lassemblée dont il faisait partie avant lélection ; en cas de recours contentieux dans les quinze jours, il peut participer aux travaux de sa nouvelle assemblée dappartenance. La Commission a adopté larticle 185 sans modification. Article 186 Cet article, destiné à organiser le régime doption en cas dincompatibilité, reprend le dispositif des trois derniers alinéas de larticle 104, relatif aux membres du gouvernement, qui lui-même sinspirait du régime applicable aux députés, sous réserve dun délai doption limité à un mois au lieu de deux. La compétence contentieuse est attribuée au Conseil dEtat, comme pour les membres du gouvernement sur la base de larticle 105. La Commission a adopté larticle 186 sans modification. Article 187 Larticle 76 du statut de 1988 confiait au Conseil supérieur de laudiovisuel le soin de fixer les règles relatives à lorganisation de la campagne audiovisuelle sur les ondes publiques, et dexercer un contrôle en cours de campagne. Plus simplement, le présent article renvoie à la loi les conditions de lorganisation de la campagne audiovisuelle pour lélection des assemblées de province. Il est seulement permis de regretter quil ne se prononce pas sur la prise en charge des dépenses correspondantes. Celle-ci était attribuée à lEtat par larticle 76 précité ; compte tenu de larticle 188 ci-après, il serait cohérent de la confier désormais à la Nouvelle-Calédonie. La Commission a adopté larticle 187 sans modification. Article 188 Cet article a pour objet de prévoir la prise en charge par la Nouvelle-Calédonie de la commission de propagande qui, conformément à larticle L. 66 du code électoral, assure dans chaque circonscription lenvoi et la distribution des documents de propagande électorale. Les dépenses concernées portent à la fois sur le fonctionnement de cette commission et sur les opérations quelle a mission de réaliser. Le présent article transpose en cela les dispositions de larticle L. 167 du même code, relatif à leur prise en charge par lEtat. La Commission a adopté larticle 188 sans modification. Cet article a pour objet dorganiser les modalités de contestation des élections au congrès et aux assemblées de province. Le délai de recours est de quinze jours, ou dix jours pour léligibilité dun suivant de liste accédant à une assemblée par suite dune vacance. La saisine est ouverte à tout candidat, à tout électeur et au haut-commissaire. La compétence contentieuse est attribuée au Conseil dEtat. Celui-ci, en cas de décision dinéligibilité, proclame lélection du suivant de liste. Il est rappelé que larticle 181 prévoit que chaque liste comprend dix noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir et que larticle 182 règle les modalités de lélection partielle au cas où, du fait de vacances successives, la liste serait épuisée. La Commission a adopté larticle 189 sans modification. Chapitre VII Article 190 Mettant en uvre les accords de Nouméa, les articles 177 et 178 ont prévu les dispositions spécifiques concernant le corps électoral et la liste électorale spéciale en Nouvelle-Calédonie. Mais, pour les autres règles régissant les listes électorales, il était nécessaire dadapter les dispositions de droit commun, dont certains articles sont contraires aux articles 177 et 178 ou au régime propre à la Nouvelle-Calédonie, et dans lesquels des termes relatifs aux institutions de métropole doivent être transposés. Plutôt que de réécrire dans la présente loi organique les articles utiles, procédé le plus sûr, le gouvernement a choisi une méthode plus concise, mais aussi plus complexe. Elle consiste à rendre applicable les dispositions de droit commun, à énumérer des exceptions, puis à prévoir un « tableau de passage » transposant les termes pour les adapter aux réalités néo-calédoniennes. Tel est lobjet de cet article, qui étend en outre deux dispositions en matière dinéligibilités, allongeant ainsi la liste des inéligibilités au congrès et aux assemblées de province. Il est rappelé que, conformément à lavant-dernier alinéa de larticle 102, ce régime sapplique aux membres du gouvernement. Linconvénient de la démarche retenue est de nuire à la clarté de larticle et de comporter un risque de malfaçons rédactionnelles. On se souvient que larticle 75 du statut de 1988 utilisait lui aussi la technique du « tableau de passage », mais, reflétant un cadre juridique plus simple, sa structure était claire. Le rapporteur se réserve de proposer ultérieurement à la Commission des amendements de clarification rédactionnelle, complétant les trois rectifications que la Commission a adoptées sur sa proposition (amendements nos 120, 121, et 122 ). Le premier paragraphe de larticle est principalement destiné à préciser quelles dispositions du code électoral régissant les listes électorales sont applicables en Nouvelle-Calédonie. A cet effet, il rend applicables les articles L. 9 à L. 43 de ce code, contenus dans le chapitre II du titre Ier du livre premier, à lexception des neuf articles contraires en tout ou partie aux accords de Nouméa, et de larticle L. 37 rendu sans objet par le dernier alinéa du II de larticle 178. Ce paragraphe a dautre part pour objet, même si sa rédaction nest pas très claire sur ce point, de rendre applicable larticle L. 118-3 relatif à linéligibilité pour défaut de dépôt des comptes de campagne. Le deuxième paragraphe énumère neuf types déquivalences pour la lecture des articles transposés au I. Telle est du moins lintention, car sa rédaction pourrait laisser croire quil rend applicable lensemble du code électoral, moyennant les équivalences énumérées. Dans la mesure où larticle 74 de la Constitution sur ladaptation du droit dans les territoires doutre-mer ne sapplique plus à la Nouvelle-Calédonie, la rédaction de la loi doit être très explicite. Enfin, le dernier paragraphe a pour objet de rendre expressément applicable aux élections au congrès, aux assemblées de province et au gouvernement, linéligibilité pour faillite personnelle ou interdiction de gérer prévue par la loi de 1985 sur les procédures collectives, loi applicable en Nouvelle-Calédonie. La Commission a adopté larticle 190 ainsi modifié. TITRE VI Article 191 Cet article précise les modalités de nomination du haut-commissaire de la République et définit une partie de ses compétences. La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ne comportait aucune disposition relative à la nomination du haut-commissaire. Cependant, aux termes de larticle 13 de la Constitution, le Président de la République a le pouvoir de nommer en conseil des ministres, les représentants du Gouvernement dans les territoires doutre-mer. Dès lors que la Nouvelle-Calédonie ne constitue plus un territoire doutre-mer mais une collectivité relevant dun statut dérogatoire, défini par larticle 77 de la Constitution qui renvoie à une loi organique le soin den préciser les règles dorganisation, il devient nécessaire de prévoir, comme le fait le premier alinéa de cet article, que le haut-commissaire est désigné par décret du président de la République, délibéré en Conseil des ministres. Le second alinéa de larticle dispose que le haut-commissaire veille à la régularité de lexercice des compétences des institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et exerce le contrôle de légalité de leurs actes, les modalités de ce contrôle étant précisées dans le titre VII. Il ne sagit évidemment, dans cet article, que de définir les attributions du haut-commissaire qui sont en relation avec lorganisation de la Nouvelle-Calédonie. Les compétences quil exerce en tant que représentant de lEtat sont, par ailleurs, définies dans le projet de loi ordinaire. La Commission a adopté larticle 191 sans modification. Article 192 Le dernier alinéa de larticle 125 du projet de loi organique charge le président du gouvernement de publier au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie les actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie. En application de larticle 195, ces actes sont transmis au haut-commissaire. Larticle 192 na dautre objet que de garantir leur publication, en permettant au haut-commissaire de suppléer le président du gouvernement en cas de défaut de publication de ces actes dans le délai de quinze jours. La Commission a adopté larticle 192 sans modification. Article 193 Cet article encadre les conventions passées entre lEtat, la Nouvelle-Calédonie ou les provinces pour la mise à disposition des services, agents et biens nécessaires à lexercice de leurs compétences respectives. Signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement ou le président de lassemblée de province, ces conventions, comme toutes celles conclues entre lEtat et les collectivités territoriales, puisent dans la loi leur force obligatoire à légard du gouvernement, de ladministration et des juridictions (83-160 DC, 30 juillet 1983). Les conventions prévues par cet article organisent des échanges qui se réalisent dans les deux sens, puisquelles fixent : les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des biens de lEtat qui participent à lexercice dune compétence territoriale ou provinciale ; les modalités de la mise à disposition de lEtat, des services, des agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie, qui participent à lexercice de compétences de lEtat. La Commission a été saisie dun amendement présenté par M. Pierre Frogier prévoyant que les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à disposition de lEtat demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. M. Pierre Frogier a souligné que cet amendement avait pour objet de régler la situation des fonctionnaires des cadres territoriaux participant à lexercice de compétences relevant de lEtat, celui-ci, conforté par la jurisprudence du Conseil dEtat, refusant dappliquer certaines règles du statut de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. Le rapporteur a souhaité que cet amendement soit examiné dans le cadre de la réunion tenue en application de larticle 88, soulignant que la Commission serait saisie à cette occasion dun amendement relatif à lintégration des personnels du haut-commissariat. Mme Nicole Catala et M. Dominique Perben ayant à nouveau protesté contre cette méthode de travail, la présidente a rappelé quelle résultait des délais dexamen très brefs, précisant que cétait à la demande des partenaires de Nouvelle-Calédonie, et notamment de ses parlementaires, que le texte avait été inscrit à lordre du jour avant la fin de lannée. M. Pierre Frogier a retiré son amendement. La Commission a adopté larticle 193 sans modification. Article 194 Larticle 167 du projet de loi organique prévoit que pour la préparation et lexécution des délibérations des assemblées de provinces, leur président dispose du concours des services des établissements publics nationaux. Dans la ligne tracée par larticle 193 pour le dispositif conventionnel entre lEtat, la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, larticle 194 renvoie à des conventions passées entre les établissements publics et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces le soin de fixer les modalités du concours apporté par les premiers aux secondes. Ces conventions doivent être visées par le haut-commissaire, ce qui semble logique puisquelles impliquent des établissements publics nationaux. La Commission a adopté larticle 194 sans modification. TITRE VII Chapitre Premier Article 195 Les modalités du contrôle de légalité actuellement applicable en Nouvelle-Calédonie sont définies par les articles 23, 53 et 69 de la loi du 9 novembre 1988. Sous réserve de quelques spécificités tenant à la nature des institutions locales, il obéit aux mêmes règles que le contrôle exercé en métropole sur les actes des collectivités locales. Larticle 195 napporte à ce régime dautres modifications que celles qui résultent des modifications institutionnelles et de lélargissement des compétences des autorités locales ou de lévolution de la législation applicable en métropole. Le principe est que les actes des autorités néo-calédoniennes sont exécutoires de plein droit dès leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou leur notification et leur transmission au haut-commissaire ou son représentant dans la province, qui se trouvent ainsi en mesure dexercer le contrôle de légalité. · Les actes soumis au contrôle de légalité La principale modification tient au fait que les actes des deux nouvelles institutions mises en place le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le sénat coutumier sont assujetties au contrôle de légalité. En outre, compte tenu de lélargissement des compétences de la Nouvelle-Calédonie, la liste des actes soumise au contrôle de légalité se trouve étendue. Sont ainsi visés : Pour le congrès, ses délibérations ou celles de sa commission permanente ainsi que les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à lavancement de grade, à lavancement déchelon, aux sanctions soumises à lavis du conseil de discipline et au licenciement dagents du congrès. Pour le gouvernement, ses arrêtés réglementaires ou individuels ; les décisions de son président, quil sagisse des actes non réglementaires de larticle 117 pris sur délégation du gouvernement, de ses pouvoirs propres définis à larticle 125 ou de ses délégations de compétences aux membres du gouvernement sur autorisation du congrès en application de larticle 126 et enfin les ordres de réquisition du comptable, compétence classique qui est reconnue à lexécutif de chaque collectivité territoriale. Pour le sénat coutumier, la désignation des autorités coutumières visée à larticle 132. Pour les assemblées de province, leurs délibérations ainsi que les décisions prises par délégation par leur bureau ; les décisions réglementaires et individuelles de leur président, notamment en matière de mise en uvre de la réglementation minière ce qui est une compétence nouvelle des provinces ou de fonction publique territoriale ; les actes réglementaires pris par les autorités provinciales ; les conventions relatives aux marchés et aux emprunts et les conventions de concession ou daffermage de revenus publics, industriels et commerciaux ; les décisions individuelles en matière durbanisme ; les décisions individuelles relatives à la nomination et à la carrière des fonctionnaires des provinces ; les autorisations préalables aux projets dinvestissements directs étrangers ; les ordres de réquisition du comptable ; les décisions relevant de lexercice de prérogatives de puissance publique, puis, pour le compte des provinces ou dune institution interprovinciale par les sociétés déconomie mixte locale. Comme cest le cas dans le droit commun des collectivités territoriales, dune part, les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie ou dune province, autres que ceux figurant dans la liste précédente sont exécutoires de plein droit, dès quil a été procédé à leur publication ou à leur notification sans transmission au haut-commissaire ou au commissaire délégué et, dautre part, les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis au contrôle de légalité tel quil est prévu par larticle 195, mais relèvent des règles qui leur sont propres. · La procédure de déféré du haut-commissaire La procédure de déféré du haut-commissaire est alignée sur celle du déféré préfectoral, telle quelle résulte des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales. La haut-commissaire peut saisir le tribunal administratif de Nouméa dans les deux mois suivant la transmission de lacte. Dans ce cas, il en informe sans délai lautorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Le haut-commissaire peut assortir son recours dune demande de sursis à exécution, à laquelle il est fait droit si lun des moyens invoqués dans la requête semble, en létat de linstruction, sérieux et de nature à justifier lannulation de lacte attaqué, la décision devant intervenir dans le délai dun mois. Enfin, le haut-commissaire a la possibilité de faire appel du jugement du tribunal administratif et de la décision relative au sursis. On observera que les régimes spéciaux de demandes de sursis à exécution et de déféré préfectoral font lobjet dune transposition. Sont ainsi reprises les dispositions de larticle 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 relative à laménagement et au développement du territoire qui prévoient la suspension de lacte ayant fait lobjet de la part du haut-commissaire dune demande de sursis à exécution dans les dix jours suivant sa réception dans les matières durbanisme, de marchés et de délégations de service public, lacte ne devenant cependant exécutoire au terme dun délai dun mois que si le tribunal na pas statué. Il en va de même du régime du sursis à exécution des actes de nature à compromettre lexercice dune liberté publique ou individuelle. Pour ceux-ci, le président du tribunal administratif ou un membre délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible dappel devant le Conseil dEtat dans la quinzaine de sa notification, le président de la section du contentieux ou un conseiller délégué à cet effet devant statuer dans un délai de quarante-huit heures. Enfin, le dernier alinéa du paragraphe VII retranscrit la procédure durgence en matière de défense nationale, issue de larticle 26 de la loi n° 86-29 du 6 janvier 1986, qui figure désormais à larticle L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales. Si le haut-commissaire estime quun acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou dune province, quil soit soumis à lobligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou lintégrité dune installation ou dun ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander lannulation pour ce seul motif. Lacte en question est alors déféré dans les deux mois suivant sa publication ou sa notification au Conseil dEtat qui statue en premier et dernier ressort, son recours pouvant être assorti, si nécessaire, dune demande de sursis à exécution, le président de la section du contentieux ou un conseiller dEtat désigné à cet effet statuant dans les quarante-huit heures. Conformément aux règles identiques posées respectivement dans le cadre communal, départemental et régional par les articles L. 2131-8, L. 3132-3 et L. 4142-3 du code général des collectivités territoriales, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou provinciales, peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle lacte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de recourir à la procédure de déféré, cette demande ne pouvant, dans un souci de bonne administration de la justice, avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux du haut-commissaire. La Commission a adopté trois amendements présentés par le rapporteur, le premier insérant les conventions de délégation de service public dans le champ des actes des assemblées de province soumis au contrôle de légalité (amendement n° 123), le deuxième de précision (amendement n° 124) et le troisième de portée rédactionnelle (amendement n° 106). Elle a ensuite adopté larticle 195 ainsi modifié. Article 196 Cet article sinspire largement de larticle 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif qui instaure une procédure de consultation pour avis du Conseil dEtat par un tribunal administratif ou une cour administrative dappel, lorsquils sont saisis dune requête présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Lorsque cette procédure est mise en uvre, il est sursis à toute décision sur le fond jusquà lavis du Conseil dEtat qui doit être publié au Journal officiel ou, à défaut, jusquà lexpiration dun délai de trois mois. Larticle 196 étend ce pouvoir de consultation du Conseil dEtat au tribunal administratif de Nouméa, lorsquil est saisi dun recours pour excès de pouvoir dirigé contre certains actes. Il sagit des délibérations du congrès ou de la commission permanente, des arrêtés à caractère réglementaire ou individuels du gouvernement, des délibérations ou des décisions des assemblées de province prises par délégation de celles-ci en application de larticle 157, des décisions réglementaires et individuelles de leur président relatives à la police des mines, de leurs attributions propres ou quils peuvent déléguer à un ou plusieurs vice-présidents en vertu de larticle 162, de leurs compétences en qualité de chef de ladministration provinciale et des actes réglementaires pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines relevant de leur compétence. La consultation du Conseil dEtat par le tribunal administratif de Nouméa est subordonnée à deux conditions : il faut que le recours ait été dirigé contre les actes précités et quil repose sur un moyen sérieux invoquant linexacte application de la répartition des compétences entre lEtat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce même moyen soit soulevé doffice par le juge. Le tribunal administratif de Nouméa transmet alors sans délai le dossier pour avis au Conseil dEtat par un jugement qui nest susceptible daucun recours. Le Conseil dEtat examine ensuite la question posée dans un délai de trois mois ; il est sursis à toute décision sur le fond jusquà son avis ou, à défaut, jusquà lexpiration de ce délai. Dans les deux mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de lexpiration du délai imparti au Conseil dEtat, le tribunal administratif rend son jugement. La Commission a adopté larticle 196 sans modification. Article 197 Cet article permet au président du gouvernement, au président du sénat coutumier ou au président dune assemblée de province de formuler une demande davis au tribunal administratif, qui en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsquelle porte sur la répartition des compétences entre lEtat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes, cest au Conseil dEtat que revient le soin dexaminer cette demande davis, qui lui est transmise sans délai. Cette procédure de consultation dun tribunal administratif est déjà consacrée par larticle R. 242 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel et, sagissant de la Polynésie, par larticle 101 bis de la loi du 6 septembre 1984. En Nouvelle-Calédonie, la consultation du tribunal administratif risque cependant de se heurter à une difficulté. Composé seulement de trois membres, même si larticle 11 du projet de loi ordinaire lautorise à sadjoindre le concours dun magistrat judiciaire, le tribunal administratif de Nouméa est en effet une juridiction de petite taille. Il est donc possible, sinon probable, que les mêmes magistrats se trouvent appelés à se prononcer au contentieux sur des dossiers dont ils auraient été saisis par ailleurs à titre consultatif ; or, leurs faibles effectifs les empêcheraient de se déporter. Sans doute le Conseil dEtat a-t-il admis quun tribunal puisse se prononcer au contentieux sur une question qui lui avait été soumise pour avis (CE, 25 janvier 1980, Gadiaga) ; cest dailleurs une situation à laquelle il peut se trouver lui-même confronté. Cependant, la Cour européenne des droits de lhomme, sappuyant sur le principe de limpartialité du juge consacré par larticle 6, § 1 de la convention européenne des droits de lhomme, a donné raison à une association qui avait allégué le manque dimpartialité du Conseil dEtat luxembourgeois, au motif que quatre des cinq membres composant le comité du contentieux ayant statué sur ses recours en annulation avaient auparavant siégé dans la formation consultative du Conseil dEtat qui sétait prononcée sur le projet de règlement adopté (Procola c. Luxembourg, 28 septembre 1995). Aussi est-il apparu préférable à votre rapporteur décarter les demandes davis au tribunal administratif et de transférer lintégralité de la compétence consultative au Conseil dEtat. La Commission a adopté un amendement du rapporteur qui prévoit donc que le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président dune assemblée de province peut saisir le Conseil dEtat dune demande davis (amendement n° 107). Puis elle a adopté larticle 197 ainsi modifié. Chapitre II Article 198 Cet article reprend très précisément le dispositif de larticle 73 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, sous réserve dune simple adaptation terminologique qui tient compte du fait que la Nouvelle-Calédonie nest plus un territoire doutre-mer. Il prévoit que les dispositions du titre VI du livre II du code des juridictions financières, introduites par la loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres premier et II du code des juridictions financières, régissent la procédure de jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que lexamen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes. La Commission a adopté larticle 198 sans modification. Articles additionnels après larticle 198 La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : lun aux termes duquel la chambre territoriale des comptes présente au congrès un rapport annuel portant sur la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs établissements publics ainsi que sur les établissements, sociétés, groupements et organismes relevant de sa compétence, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés (amendement n° 108) ; lautre qui prévoit que la chambre territoriale des comptes établit un rapport sur chaque compte de gestion du territoire qui est annexé au compte administratif (amendement n° 109). Article 199 Cet article a pour objet de transposer dans le projet de loi organique les dispositions de larticle L. 234-1 du code des juridictions financières. Ainsi, le haut-commissaire de la République sera habilité à transmettre à la chambre territoriale des comptes les conventions relatives aux marchés publics ainsi quaux délégations de service public des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie, régies par le titre premier du livre quatrième de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le second alinéa de larticle rappelle la procédure contradictoire applicable. Dabord, lautorité concernée est informée par le haut-commissaire de la saisine de la chambre territoriale. Celle-ci ensuite est appelée à formuler ses observations dans un délai dun mois à compter de sa saisine. Cet avis est transmis à la collectivité ou à létablissement public intéressé et au haut-commissaire. Conformément à larticle L. 242-2 du code des juridictions financières, auquel il est renvoyé, lordonnateur ou son représentant peuvent présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. Enfin, lassemblée délibérante est informée de lavis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 110). Elle a ensuite adopté larticle 199 ainsi modifié. Article 200 Le premier alinéa de cet article transpose dans le nouveau statut les règles de contrôle des actes budgétaires applicables aujourdhui au territoire et aux provinces et renvoie la définition des obligations et des missions des comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements aux articles L.O. 264-4 à L.O. 264-7 du code des juridictions financières. Sagissant du contrôle des actes budgétaires, la référence à larticle L.O. 263-4 du code des juridictions financières a pour effet de confier à la chambre territoriale des comptes le soin de proposer les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de léquilibre budgétaire, lorsque le budget du territoire ou dune province nest pas voté en équilibre réel, le budget étant réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, si le congrès ou lassemblée de province na pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes. Ce dispositif adapté est repris des règles de droit commun dadoption et dexécution des budgets des collectivités territoriales, issues de larticle L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales. Sont également rendus applicables : larticle L.O. 263-5, régissant la procédure dinscription des dépenses obligatoires, inspirée de larticle L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; larticle L.O. 263-6, soumettant au contrôle budgétaire du territoire et de la province les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux dont les règles sont également applicables aux établissements publics des collectivités locales aux termes de larticle L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales. En outre, la référence à larticle L.O. 263-7 a pour effet dattribuer à la chambre territoriale des comptes, lorsquelle intervient au titre du contrôle des actes budgétaires et de lexécution des budgets, le droit dobtenir communication des documents des personnes morales de droit public quelle contrôle (art. L.O. 262-42). Par ailleurs, les pouvoirs dinvestigation dévolus aux magistrats de la Cour des comptes par le titre IV du livre premier du code des juridictions financières (art. L.O. 262-43) et le droit de recourir à lassistance dexperts désignés par le président (art. L. 262-52) lui sont reconnus. Sont astreints à lobligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes, par le renvoi à larticle L. 262-46 : les représentants, les administrateurs, les fonctionnaires ou agents des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de lEtat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services dinspection et corps de contrôle dont laudition est jugée nécessaire. Le second alinéa de larticle précise que les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics remplissent leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles L.O. 264-4 et L.O. 264-5 du code des juridictions financières. Larticle L.O. 264-4 prévoit que le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de lopportunité des décisions prises par lordonnateur. Il ne peut soumettre ces actes quau contrôle de légalité quimpose lexercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire et est tenu de motiver la suspension du paiement. Quant à larticle L.O. 264-5, il autorise le haut-commissaire ou le président de lassemblée de province à adresser au comptable un ordre de réquisition, si celui-ci a notifié sa décision de suspension de paiement dune dépense. Lintéressé est tenu de sy conformer aussitôt, sauf en cas dinsuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, dabsence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province. En cas de réquisition, lordonnateur engage sa responsabilité propre. La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur (amendement n° 111). Puis elle a adopté larticle 200 ainsi modifié. TITRE VIII Article 201 Laccord de Nouméa prévoit la poursuite de la conclusion de contrats de développement entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Le préambule précise en effet que « la Nouvelle-Calédonie bénéficiera pendant toute la mise en oeuvre de la nouvelle organisation de laide de lEtat, en termes dassistance technique et de formation et des financements nécessaires, pour lexercice des compétences transférées et pour le développement économique et social », et le paragraphe 4.2.1 du document dorientation dispose que « Des contrats de développement pluriannuels seront conclus avec l'Etat », sans préciser lidentité de lautre cocontractant. Le paragraphe I du présent article autorise la conclusion de contrats « entre lEtat dune part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces dautre part », pour une durée de cinq ans. Cette durée est identique à celle fixée par la loi du 9 novembre 1988. Larticle propose de conserver, à titre principal, la démarche contractuelle menée depuis dix ans entre l'Etat et les provinces, conformément à larticle 84 de la loi du 9 novembre 1988. Cela nexclut pas la conclusion à titre complémentaire de conventions entre la Nouvelle-Calédonie et l'Etat. Le périmètre daction de ces contrats concerne : laccès aux formations et linsertion des jeunes ; le « développement économique » et lamélioration des conditions de vie ; enfin, le développement culturel. La mention de ce dernier objectif est cohérente avec larticle 205 du projet de loi, qui prévoit un accord particulier entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie « dans le but de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie ». Le paragraphe II organise une procédure de consultation sur la répartition des crédits du fonds déquipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie (F.E.P.N.C.). Ce fonds a été créé par larticle 87 de la loi du 9 novembre 1988. Il est intégré au sein du Fonds dinvestissement pour le développement économique et social (F.I.D.E.S.) des territoires doutre-mer (chapitre 68-90 du budget de loutre-mer). Larticle 87 déléguait au haut-commissaire la gestion de ce fonds, le comité consultatif prévu à larticle 68 de la loi du 9 novembre 1988 lassistant dans cette tâche. Le présent article prévoit une consultation semblable, menée par le haut-commissaire, et qui concerne dorénavant le président du gouvernement et les présidents des assemblées de provinces. Le paragraphe III prévoit la participation de l'Etat à un fonds de garantie, structure destinée à faciliter la mise en place de projets de développement sur les terres coutumières. Ce fonds était prévu par le point 4.2.4 de laccord de Nouméa intitulé « Le financement de léconomie devra être modernisé ». LEtat y apportera son concours sous des formes qui restent à préciser. La Commission a adopté larticle 201 sans modification. Article 202 Cet article vise à autoriser les provinces à aider les entreprises, en énumérant de manière limitative les moyens daction suivants : prêts, avances et bonifications dintérêt (il sagit donc daides directes au sens de larticle L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales). Un établissement bancaire, après conclusion dune convention avec la province, jouera le rôle dintermédiaire entre la province et les entreprises. Cette disposition est lapplication du point 2.2.4 des accords de Nouméa, qui prévoit notamment que « les collectivités, dans la limite de leurs compétences, pourront soutenir le développement des entreprises en collaboration avec le secteur bancaire ». La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux provinces de conclure une convention avec des établissements bancaires ou financiers (amendement n° 112). Puis, elle a adopté larticle 202 ainsi modifié. Article 203 La composition, les attributions et le fonctionnement de cet organisme original, dont lexistence nest pas évoquée dans les accords de Nouméa, seront fixés par une délibération du congrès. Il nest dailleurs pas une des « institutions de la Nouvelle-Calédonie » telles quelles sont énumérées à larticle 2 du projet de loi. Le comité comprend des représentants de lEtat, du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et des provinces. Le paragraphe 10° de larticle 21 du projet confie à la Nouvelle-Calédonie la compétence de « lexploration, exploitation, gestion et conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive », tandis que le paragraphe 11° lui confie la réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt. Lexercice de ces compétences sera probablement loccasion de recourir au conseil consultatif de lenvironnement. La Commission a adopté larticle 203 sans modification. Article 204 Cet article vise à reconduire le comité consultatif du crédit placé auprès du haut-commisssaire, mis en place par larticle 89 de la loi du 9 novembre 1988. Aux termes du 5° de larticle 19, la monnaie et le crédit restent des compétences dEtat. Il est donc logique que ce comité reste placé auprès du haut-commissaire. Rappelons cependant que, conformément au paragraphe II de larticle 124 de ce projet de loi, le haut-commissaire consulte le gouvernement sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit. La Commission a adopté larticle 204 sans modification. Article 205 Cet article a deux objectifs. Dabord, il autorise la conclusion dun contrat entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie visant à favoriser le développement culturel de la Nouvelle-Calédonie. Sa durée nest pas précisée. Un grand nombre de dispositions de laccord de Nouméa, particulièrement dans le Préambule et dans le point 1.3 du document dorientation intitulé « Le patrimoine culturel », sont consacrées à la reconnaissance de lidentité culturelle kanak et au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie. Larticle 205 mentionne comme objectif le « développement culturel de la Nouvelle-Calédonie », ce qui, il faut le souligner, ne se limite pas à la promotion de la culture kanak. Dailleurs, larticle dispose que ce contrat traite « notamment » du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou. Cet article vise également à promouvoir lusage et la transmission des nombreuses langues kanak, en les érigeant « langues denseignement et de culture ». Cette disposition est cohérente avec le Préambule (« Il convient douvrir une nouvelle étape marquée par la pleine reconnaissance de lidentité kanak ») et avec le point 1.3.3 du document dorientation intitulé « Les langues », qui pose le principe que « les langues kanak sont, avec le français, des langues denseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie ». Rappelons que larticle 131 du projet de loi précise que le sénat coutumier « désigne les membres de lacadémie des langues kanak ». La Commission a adopté larticle 205 sans modification. TITRE IX Article 206 Le paragraphe I de cet article rappelle que la consultation sur laccession à la pleine souveraineté est prévue par larticle 77 de la Constitution. Cet article a été introduit dans le nouveau titre XIII intitulé « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie » lors de la révision constitutionnelle de juillet 1998. Dans lavant-dernier alinéa de larticle 77, il est indiqué que la loi organique détermine : « les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur laccession à la pleine souveraineté ». Cette disposition constitutionnelle renvoie au point 5 de laccord de Nouméa portant sur lévolution de lorganisation politique de la Nouvelle-Calédonie où lEtat reconnaît la vocation de ce territoire à bénéficier, à la fin de la période transitoire, dune complète émancipation. Laccession à la pleine souveraineté se concrétiserait par un référendum portant sur le transfert irréversible des dernières compétences détenues par lEtat telles quelles sont décrites à larticle 19 du projet de loi organique. Pour lessentiel, ces compétences ressortissent à des pouvoirs régaliens. Le paragraphe II de larticle 206 prévoit que la convocation des électeurs se fait par décret en conseil des ministres, après consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Lavis rendu par ce gouvernement ne lie pas le Gouvernement de la République. On notera que, de façon générale, le gouvernement néo-calédonien est consulté pour tout décret touchant au territoire. Le décret de convocation des électeurs à la consultation sur laccession à la pleine souveraineté ne fait donc pas exception. Il appartiendra au décret de fixer le texte de la question posée ainsi que les modalités dorganisation du scrutin. Cet acte réglementaire sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard quatre semaines avant le jour du scrutin. Ce délai est identique à celui fixé pour les élections au congrès. Le dernier alinéa de cet article précise enfin que le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés. La Commission a adopté larticle 206 sans modification. Article 207 Cet article fixe les conditions dans lesquelles le ou les référendums seront organisés. Le premier alinéa dispose que la consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014. Cette référence est celle figurant au point 5 de laccord de Nouméa. Cela signifie que la période transitoire, mise en place par le présent projet de loi, durera entre quinze et vingt ans, selon que la consultation aura lieu au début ou à la fin du dernier mandat du congrès. Cest à cette institution quil appartiendra de fixer la date de la consultation. Le congrès se prononcera par une délibération adoptée à la majorité qualifiée des trois cinquièmes de ses membres. Laccord de Nouméa prévoyait effectivement une majorité de trois cinquièmes sans préciser sil sagissait des suffrages exprimés ou des membres du congrès. Le texte du projet de loi organique renforce la condition de majorité, ce qui se justifie par limportance de la délibération en cause. La dernière phrase du premier alinéa revêt une importance particulière dans la mesure où elle prévoit une modalité alternative de fixation de la date de la consultation et renvoie aux conditions prévues au paragraphe II de larticle 206. Cette disposition signifie en fait quil sera de la compétence du gouvernement de la République de fixer la date de la consultation, par décret, si les trois cinquièmes du congrès ne réussissent pas à se mettre daccord. Ce dispositif correspond en partie au texte de laccord de Nouméa (deuxième alinéa du point 5). Celui-ci dispose : « si le congrès na pas fixé cette date avant la fin de lavant-dernière année de ce quatrième mandat, la consultation sera organisée, à une date fixée par lEtat, dans la dernière année du mandat ». On constate que laccord de Nouméa fixe une date butoir qui est la fin de lavant-dernière année du quatrième mandat du congrès, soit 2018. Le projet de loi organique ne reprend pas cette date. Pour donner au dispositif plus de clarté, en terme de calendrier, il serait pourtant utile de revenir au texte de laccord de Nouméa sur ce point particulier. Le deuxième alinéa de larticle 207 prévoit la possibilité dune deuxième consultation si la majorité des votants ne sest pas prononcée en faveur de laccession à la pleine souveraineté à loccasion du premier référendum. Cette faculté a été ouverte par laccord de Nouméa dans le quatrième alinéa du point 5. Conformément au texte de laccord, lorganisation de la deuxième consultation, sur la même question, se fait à la demande écrite du tiers des membres du congrès. Elle est adressée au haut-commissaire et ne peut être déposée quà partir du sixième mois suivant le scrutin. On organise ainsi une sorte de délai de viduité qui permettra de traiter la question de laccession à la souveraineté de manière réfléchie. La nouvelle consultation doit se dérouler dans les dix-huit mois qui suivent la saisine du haut-commissaire. Si lon sen tient à la rédaction actuelle du projet de loi organique, la date de ce second référendum est fixée dans les mêmes conditions que le premier : la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès doit se prononcer, faute de quoi il appartient à lEtat de déterminer cette date par décret. Imposer pour cette seconde consultation une majorité de blocage des trois cinquièmes nest pas conforme à laccord de Nouméa qui fixe le principe dun référendum dinitiative minoritaire. Cest pourquoi il semblerait nécessaire de prévoir que la date de la seconde consultation une fois demandée par un tiers des membres du congrès sera fixée par le Gouvernement de la République dans les conditions prévues au paragraphe II de larticle 206. En se rapprochant ainsi de lesprit et de la lettre de laccord de Nouméa, on clarifierait le dispositif. On observe aussi que le calendrier des consultations pour laccession à la pleine souveraineté est défini précisément. Labsence de date butoir pour la fixation de la première consultation est le seul élément manquant dans ce dispositif, ce qui justifierait que le premier alinéa de larticle 207 soit complété. Le troisième alinéa de cet article interdit quune demande de deuxième consultation soit déposée dans les six mois qui précèdent le renouvellement général du congrès. Il sagit là déviter que la campagne référendaire et celle pour les élections au congrès et aux assemblées de province ne se télescopent, ce qui risquerait de troubler le débat sur laccession à la pleine souveraineté. Si une majorité de votants rejette laccession à la pleine souveraineté lors de la deuxième consultation, le quatrième alinéa de larticle 207 prévoit la réunion du comité des signataires de laccord de Nouméa qui examinera les conditions dans lesquelles sera poursuivie la mise en uvre des dispositions de laccord. Lorsquon fait référence au comité des signataires, on entend à lévidence les mouvements politiques et non les personnes qui ont paraphé laccord du 5 mai 1998. Le dernier alinéa de larticle 207 interdit enfin quune consultation sur laccession à la pleine souveraineté soit organisée en cas de dissolution du congrès dans un délai de six mois suivant le renouvellement de cette institution pour permettre à la nouvelle assemblée de se mettre en place. Au total, cet article évoque lorganisation de deux consultations sur laccession à la pleine souveraineté. Sur ce point, il ne suit pas strictement laccord de Nouméa qui pose le principe de trois référendums dautodétermination. Pour la tenue de la troisième consultation, le projet de loi prévoit la réunion préalable du comité des signataires qui examinera les conditions dans lesquelles sera poursuivie la mise en uvre des dispositions de laccord. Sur cet article, comme sur les articles 177 et 178, le rapporteur a suggéré que la même procédure conservatoire soit retenue. Suivant sa proposition, la Commission a rejeté larticle 207. Article 208 Comme pour les élections au congrès et aux assemblées de province, mais dans des termes différents, laccord de Nouméa, dans son point 2.1, a prévu la restriction du corps électoral pour les consultations sur laccession à la pleine souveraineté. Pour pouvoir voter lors du référendum, il faudra remplir au moins lune des huit conditions suivantes : Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998. Cela signifie quil faut avoir été présent en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 comme larticle 2 de la loi référendaire de 1988 limposait. Conforme à laccord de Nouméa, cette condition nimpose pas une présence durable sur le territoire après 1998. On peut imaginer le cas dune personne qui aurait été présente en Nouvelle-Calédonie pendant dix ans, jusquen 1998, puis qui aurait quitté le territoire et qui ny reviendrait que quelques mois avant la consultation finale. Le projet de loi organique ne soppose pas à ce que cette personne participe au référendum. On notera cependant quune telle situation semble assez peu probable. Nétant pas inscrit sur les listes électorales pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur. Cette condition couvre le cas des personnes qui, pour une raison ou une autre, nétaient pas inscrites sur les listes électorales en novembre 1998 rappelons que jusqualors linscription sur les listes nétait pas automatique mais qui remplissaient la condition de dix ans de présence sur le territoire conformément à larticle 2 de la loi référendaire de 1988. Nayant pas pu être inscrit sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, justifier que son absence a été due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales. Larticle 2 de la loi référendaire de 1988 disposait quétaient réputées avoir leur domicile dans le territoire les personnes qui accomplissaient leur service national, poursuivaient un cycle détudes ou de formation continue hors du territoire et qui avaient antérieurement leur domicile en Nouvelle-Calédonie. On remarquera que la disposition de 1988 ne vise pas les personnes éloignées momentanément de Nouvelle-Calédonie pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales. Cest pourquoi larticle 208 prend en considération ces éléments pour reconnaître le droit de vote au référendum. Cette disposition est conforme au point 2.1 de laccord de Nouméa, elle y ajoute simplement les raisons médicales. Avoir eu le statut civil coutumier ou, né en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu pendant une durée suffisante le centre de ses intérêts matériels et moraux. Cette disposition a pour objet de réintégrer dans le corps électoral un certain nombre de Néo-Calédoniens réellement attachés au territoire mais qui ont dû sexpatrier. Il appartiendra au juge de vérifier si les personnes concernées ont vraiment eu dans le territoire le centre de leurs intérêts matériels et moraux pendant une durée suffisante. Avoir lun de ses parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux. Cette condition est différente de la précédente. Elle nexige pas dêtre né en Nouvelle-Calédonie, mais davoir lun de ses parents, cest-à-dire son père ou sa mère, né sur le territoire. Pouvoir justifier au 31 décembre 2013, dune durée de vingt ans de domicile continue en Nouvelle-Calédonie. Cette condition couvre donc le cas des personnes arrivées sur le territoire avant 1994. Etre né avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998. Etre né à compter du 1er janvier 1989, avoir atteint lâge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de ses parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998. Le texte du projet de loi organique diffère ici, ainsi quau précédent alinéa, légèrement du point 2.2.1 de laccord de Nouméa qui mentionnait quil fallait être né avant 1988 ou être né après 1988 pour pouvoir, sous certaines conditions voter au référendum. Laccord ne réglait donc pas le cas des personnes nées en 1988. Le projet de loi organique comble cette lacune. Chacune des conditions énoncées précédemment repose sur lexistence dun lien fort, direct ou indirect, avec la Nouvelle-Calédonie. Ce lien peut naître dune domiciliation continue sur le territoire ou de la présence dun parent en Nouvelle-Calédonie qui lui-même y demeure durablement. Le dixième alinéa de larticle 208 mentionne que les personnes domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont réputées y conserver leur domicile lorsquelles sen absentent pour les motifs suivants : service national, études, formation, raisons familiales, professionnelles ou médicales. Les dispositions de larticle 2 de la loi référendaire sont reprises ici. Comme on la vu précédemment, les raisons familiales, professionnelles ou médicales y ont été ajoutées. La Commission a été saisie de deux amendements de M. Pierre Frogier, le premier précisant la définition du corps électoral pour la consultation portant sur laccession à la pleine souveraineté, le second substituant à la date de 2013, celle de 2014. M. Pierre Frogier a estimé que la date de 2013 figurant dans laccord de Nouméa résultait dune erreur matérielle dans la mesure où cet accord ne prendra effet quen 1999, date à partir de laquelle le délai de quinze ans devrait donc être décompté. M. Jacques Brunhes ayant souligné que les articles 207 et 208 soulevaient des difficultés connexes, sur la proposition du rapporteur, la Commission a rejeté cet article sans se prononcer sur les amendements présentés par M. Pierre Frogier, celui-ci ayant annoncé son intention de les présenter lors de la prochaine réunion de la Commission. Article 209 Ce long article prévoit les conditions concrètes dorganisation de la campagne et du vote pour la consultation sur laccession à la pleine souveraineté. · La liste électorale spéciale Le paragraphe I pose le principe dune liste électorale spéciale à la consultation. Y sont inscrites les personnes qui remplissent les conditions définies à larticle 208. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur cest-à-dire la liste qui regroupe les électeurs qui peuvent participer à toutes les élections sur le territoire et de la liste pour lélection des membres du congrès et des assemblées de province. · Application du code électoral Dans son paragraphe II, larticle 209 précise que les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral et du paragraphe II de larticle 190 de la présente loi sont applicables à la consultation. Les dispositions du code électoral visées ici sont celles relatives aux dispositions communes à lélection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux. Le paragraphe II de larticle 190 détermine les adaptations terminologiques du code électoral rendues nécessaires par le changement de statut de la Nouvelle-Calédonie. Le paragraphe II de larticle 209 prévoit également quun décret peut déterminer les adaptations imposées par la nature particulière de la consultation. Cest ce qui a été fait, lété dernier, pour préparer le référendum de novembre par un décret n° 98-733 en date du 20 août 1998. · La commission de contrôle Le paragraphe III de larticle 209 institue une commission de contrôle de lorganisation et du déroulement de la consultation. Comme ce qui a été prévu par le décret précité, cette commission est présidée par un conseiller dEtat désigné par le vice-président du Conseil dEtat. Elle est composée de deux membres du Conseil dEtat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel désignés par le vice-président du Conseil dEtat ainsi que deux magistrats de lordre judiciaire qui sont désignés par le premier président de la Cour de cassation. La mission de la commission de contrôle est de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation. Pour exercer ces contrôles, la commission peut sadjoindre des délégués. Les prérogatives de la commission sont proches de celles qui officient en métropole. Elle fait procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue dassurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation. Larticle L. 38 du code donne en principe compétence au préfet pour faire procéder à ces rectifications. Ici, la commission de contrôle se substitue au représentant de lEtat. En revanche, en vertu de lalinéa 2 de larticle L. 38, le préfet en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire reste compétent pour saisir le parquet sil a relevé une infraction aux lois pénales. Larticle L. 38 du code électoral donne compétence au maire pour régulariser les situations en cas dinscription dun électeur sur deux listes électorales. Là encore, la commission de contrôle se substituera en Nouvelle-Calédonie à lautorité municipale. Cette commission est également chargée de dresser la liste des partis et des groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie. Elle sapprécie au vu de leur représentation au sein du congrès. Ce critère, sans doute lun des plus objectifs qui soit, est celui qui a été utilisé dans larticle 20 du décret n° 98-733 du 20 août 1998. On peut estimer quune formation représentée, ne serait-ce que par un ou deux membres du congrès, pourrait être considérée comme disposant dune représentativité suffisante en Nouvelle-Calédonie. Rappelons en effet que pour être élu au congrès, il faut dépasser le seuil de 5 % des inscrits. La commission de contrôle veille, par ailleurs, à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi quà celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages. Elle garantit aux électeurs le libre exercice de leurs droits. Il lui incombe de procéder au recensement général des votes. La commission de contrôle proclame ensuite les résultats. Elle annexe au procès-verbal des opérations de vote un rapport contenant ses observations. Ce document est utile au juge en cas de contentieux électoral. Pour exercer correctement leur mission, les membres de la commission ainsi que les délégués doivent pouvoir procéder à tous les contrôles et vérifications utiles. En outre, ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger linscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Par ailleurs, les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote ont obligation de fournir tous les renseignements demandés par les membres de la commission ou les délégués. Il leur communique aussi les documents que ceux-ci estiment nécessaires. Le paragraphe VI de larticle 209 donne compétence à la commission pour trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins. Elle procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats. La décision de proclamation est publiée, tant au Journal officiel de la République française, quau Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. · Campagne à la radio et à la télévision Les mouvements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne officielle, peuvent utiliser, en vertu du paragraphe IV, les antennes de la société nationale chargée du service public, de la communication audiovisuelle outre-mer. Dans le décret du 20 août 1998, organisant la campagne référendaire de novembre, on a mentionné expressément R.F.O. La consultation sur laccession à la pleine souveraineté se déroulant dans quinze à vingt ans, il est difficile, dans le projet de loi organique, de faire référence à R.F.O. puisque ce service public pourrait voir son statut évoluer dans les années qui viennent. Trois heures démission radio-diffusées et trois heures démission télévisées seront mises à disposition des partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie. La répartition des temps dantenne entre les mouvements politiques est faite par la commission de contrôle instituée par le présent article en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré se rattacher à chaque parti ou groupement. En tout état de cause, chaque organisation politique autorisée à participer à la campagne ne peut disposer de moins de cinq minutes dantenne. Le Conseil supérieur de laudiovisuel intervient également pour fixer les règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions dans le cadre de la campagne officielle. Il adresse aux exploitants des autres services de la communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour lapplication des principes définis à larticle premier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A cet effet, le Conseil supérieur de laudiovisuel délègue un ou plusieurs de ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant la campagne. · Bulletins de vote Le dernier alinéa du paragraphe III dispose que si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. En revanche, les bulletins multiples qui portent la même réponse comptent pour un seul. Le paragraphe V de larticle 209 reprend, pour lessentiel, larticle L. 66 du code électoral. Il détermine les bulletins de vote qui ne peuvent être pris en compte dans le résultat du dépouillement. Il sagit des bulletins autres que ceux fournis par ladministration donc, les bulletins blancs les bulletins trouvés dans lurne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques. Comme dans larticle L. 66, il est indiqué que ces bulletins sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires. Ils sont contresignés par les membres du bureau de vote. La Commission a adopté larticle 209 sans modification. La régularité de la consultation peut être contestée par deux types de requérants en vertu de larticle 210 : tout électeur admis à participer à la consultation ; le haut-commissaire. Les recours sont exercés devant le Conseil dEtat statuant au contentieux. A cet effet, ils sont déposés, soit au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, soit auprès du haut-commissaire, dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats. Le délai qui est laissé aux requérants pour saisir la haute juridiction est semblable à celui prévu par larticle L.O. 180 du code électoral pour les élections législatives. On constatera que le recours peut être porté directement devant le Conseil dEtat sans passer par lintermédiaire du greffe du tribunal administratif de Nouméa, à la différence de ce qui est organisé pour la saisine du Conseil constitutionnel à propos des lois du pays. Dans la mesure où la requête en contestation peut être adressée au haut-commissariat, cette absence de parallélisme des formes ne soulève pas de difficulté particulière. La Commission a adopté larticle 210 sans modification. Article 211 Comme cela a été le cas pour lorganisation du référendum du 8 novembre 1998, les modalités dapplication du présent titre relatif à la consultation sur laccession à la pleine souveraineté seront définies par un décret en Conseil dEtat délibéré en Conseil des ministres. La Commission a adopté larticle 211 sans modification. TITRE X Article 212 Cet article pose trois principes qui se déclinent dans chacun des trois premiers paragraphes. En prescrivant que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de promulgation de la loi, qui ne sont pas contraires à celle-ci, demeurent applicables, le paragraphe I affirme un principe de continuité. Celui-ci devant saccommoder des modifications induites par le nouveau statut, le paragraphe II tient compte de cette évolution, en édictant que les lois, ordonnances et décrets intervenus dans les matières qui relèvent désormais des compétences des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces peuvent être modifiés par leurs institutions dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi organique. Le paragraphe III introduit un principe de cristallisation des dispositions législatives auxquelles la loi organique renvoie, en prévoyant que ces dispositions législatives sappliqueront dans la rédaction qui est la leur à la date de la promulgation de la loi organique. Le paragraphe IV, quant à lui, na dautre vocation que de procéder aux coordinations rendues nécessaires par lentrée en application de la loi organique. A cet effet, plusieurs références sont modifiées dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur : au territoire de la Nouvelle-Calédonie succède la Nouvelle-Calédonie ; lassemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie cède la place au congrès de Nouvelle-Calédonie et enfin lexécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La Commission a adopté larticle 212 sans modification. Cet article prévoit que la Nouvelle-Calédonie succède au territoire de la Nouvelle-Calédonie dans lensemble de ses droits, biens et obligations. Emprunté au droit privé, ce dispositif organise la continuité des droits et obligations entre lancienne et la nouvelle collectivité territoriale. Par parallélisme, le second alinéa de larticle consacre sur les mêmes bases juridiques la succession entre les provinces des îles Loyauté, du Nord et du Sud créées par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et les trois mêmes provinces instituées par la nouvelle loi organique. La Commission a adopté larticle 213 sans modification. Article 214 Le livre II du code des juridictions financières, qui porte sur les chambres régionales et territoriales des comptes, comprend une deuxième partie relative aux dispositions applicables aux territoires doutre-mer, dont le titre VI précise les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. Cest à ce titre que renvoie larticle 198 ci-avant. Le présent article a pour objet de prendre les mesures de coordination nécessaires pour rendre ces dispositions de nature organique compatibles, en la forme et sur le fond, avec le projet de loi. Sagissant des dispositions de nature législative, la même coordination est opérée par les articles 9 et 10 du projet de loi n° 1228. Lintitulé de la deuxième partie cesse de faire référence à la notion de territoire, qui ne concerne plus que la Polynésie française. Les autres modifications portent sur des articles du chapitre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de lexécution des budgets. Elles tendent : à larticle 263-1, à exiger une évaluation sincère des recettes et des dépenses pour considérer que le budget a été voté en équilibre réel ; à larticle 263-2, à donner pouvoir au président de lassemblée de province, qui en est lordonnateur, de liquider et mandater par douzième les dépenses de fonctionnement, si le budget nest pas exécutoire au 1er janvier, et de mandater les dépenses correspondant aux remboursements en capital dannuités de la dette ; à larticle 263-3, relatif au budget du territoire, à substituer au haut-commissaire le président du gouvernement, à transposer des modifications à larticle L.O. 263-2 et enfin à prévoir un avis préalable donné par le gouvernement au haut-commissaire avant quil établisse le budget, en cas de carence. La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant, à larticle L. 263-1, à renforcer la rigueur de la notion de budget de la province en équilibre réel, pour préciser que, des recettes propres prises en compte, sont déduits, non seulement le produit des emprunts, mais aussi les subventions spécifiques déquipement (amendement n° 113). Puis elle a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 114 et 115). La Commission a adopté larticle 214 ainsi modifié. Article 215 Cet article doit être rapproché de larticle 35 qui introduit la réglementation relative à louverture des casinos et cercles et à lautorisation des jeux de hasard et loteries dans le champ des compétences partagées entre la Nouvelle-Calédonie et lEtat. La dernière phrase prévoit que les décisions individuelles cest-à-dire celles relatives à louverture des casinos et cercles et à lautorisation des jeux de hasard et des loteries sont prises par le gouvernement. Or aujourdhui, en vertu de larticle 7 de lordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires doutre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui modifie larticle 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, « lautorisation temporaire douvrir au public des locaux spéciaux où seront proposés certains jeux de hasard et les appareils de jeux pourra être accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de lEtat dans le territoire ... Larrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées, après avis conforme du conseil municipal, par le représentant de lEtat dans le territoire en considération dun cahier des charges établi par ce dernier ». Au regard des transferts de compétences prévus par larticle 35 précité, les deux phases précédentes sont abrogées par le 1° de larticle ; dans le 2°, les pouvoirs du haut-commissaire sont modifiés en conséquence, celui-ci ne conservant quun pouvoir réglementaire limité à la détermination des caractéristiques des communes susceptibles daccueillir les différentes formes des jeux et à la fixation des règles dorganisation des casinos. La Commission a adopté larticle 215 sans modification. Article 216 Cet article a pour objet de transférer dans un nouvel article 94-1 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée larticle 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ce dernier texte étant abrogé par larticle 220. Larticle 137 bis permet aux fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie dêtre détachés dans des corps et emplois de lEtat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et dy être intégrés. La Commission a adopté larticle 216 sans modification. Article 217 Cet article maintient en vigueur trois articles de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et y apporte des modifications de coordination. Ainsi, dans larticle 82 relatif à linstitut de formation des personnels administratifs, à la mention « dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie » » est substituée la mention « en Nouvelle-Calédonie ». A larticle 93, qui crée lagence de développement de la culture canaque, les références « comité consultatif coutumier » et « territoire » sont remplacées par les références « sénat coutumier » et « de la Nouvelle-Calédonie », le dispositif transitoire du quatrième alinéa étant supprimé. La même substitution des mots « Nouvelle-Calédonie » aux mots « du territoire » est opérée à larticle 94, consacré à lagence de développement rural et daménagement foncier. Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article proroge jusquau 31 décembre 1999 les articles 33 à 36 de la loi précitée, qui régissent les versements des dotations de fonctionnement, déquipement, de la dotation spécifique denseignement primaire et dassistance médicale ainsi que ceux de la dotation spécifique pour les collèges. La Commission a adopté larticle 217 sans modification. Article 218 Cest également à une substitution de termes quinvite cet article. Il propose en effet de remplacer les références « du congrès de la Nouvelle-Calédonie » dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions dexercice des mandats locaux par les mots « du congrès, du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie ». Sont ainsi rendues applicables aux membres du congrès, du gouvernement et des assemblées de province, les règles qui régissent lexercice du mandat de conseiller général, telles quelles résultent des articles 2 à 7 et 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. La Commission a adopté larticle 218 sans modification. Article 219 Le premier paragraphe de cet article prévoit que les élections au congrès et aux assemblées de province auront lieu avant le 1er août 1999. Cette disposition permet de préciser le calendrier de la fin de la première partie du processus initié par la signature de laccord de Nouméa. Une fois les lois organique et ordinaire votées, le Conseil constitutionnel aura à se prononcer au moins sur la première dentre elles en vertu de larticle 46 de la Constitution. Puis, souvrira la période de campagne électorale qui sachèvera par les élections au congrès et aux assemblées de province. Ce calendrier serré répond au souhait des signataires de laccord de Nouméa de voir mis en place, dans les meilleurs délais, le nouveau statut du territoire. Le premier paragraphe prévoit également que le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995, conformément à la loi référendaire, expirera le jour de la réunion des assemblées élues en application de la présente loi organique. Cette disposition permet de maintenir un cadre institutionnel en Nouvelle-Calédonie sans solution de continuité. Le paragraphe II de larticle 219 fixe deux délais : le premier concerne les demandes dinscription sur les listes électorales spéciales pour les élections de 1999 qui peuvent être formulées au plus tard cinquante jours avant le scrutin ; le second a trait au décret de convocation des électeurs qui doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie neuf semaines avant la date du scrutin. Le paragraphe III détermine le délai dans lequel sont désignés les conseils coutumiers institués par le présent projet de loi organique. Cette désignation doit intervenir dans les deux mois qui suivent la première réunion du congrès. A cet égard, on rappellera que la dotation spécifique qui permettra aux conseils coutumiers de fonctionner est arrêtée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Cest également à lui quil appartiendra de fixer les modalités dindemnisation des membres des conseils coutumiers. Il est donc normal que la désignation des conseils suive celle du congrès. Comme précédemment pour les assemblées de province, les anciennes structures coutumières qui existaient en vertu de larticle 61 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 continueront à exercer leurs attributions jusquà la désignation des nouveaux conseils. Cette désignation est la condition préalable à celle du sénat coutumier. Celui-ci sera installé dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers qui désignent chacun deux membres du sénat coutumier. Larticle 219 précise également que les dispositions des articles 133 à 135 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier. Ces articles organisent les procédures de consultation du sénat par le congrès ou des conseils coutumiers par le sénat. Enfin, le paragraphe IV de larticle 219 précise que la désignation du conseil économique et social intervient dans les trois mois qui suivent la première réunion des assemblées de province, le comité économique et social institué par larticle 59 de la loi référendaire de 1988 continuant à exercer ses attributions jusquà cette date. Ce délai de trois mois tient compte du fait que certains membres du conseil économique et social sont désignés indirectement par les assemblées de province, dune part, et par le sénat coutumier, dautre part. La Commission a adopté larticle 219 sans modification. Cet article débute par une disposition générale quon pourrait qualifier de « paresseuse » dans la mesure où elle indique que sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. Il appartiendra donc à chacun de mesurer, au cas par cas, quelles sont les dispositions que lon peut considérer comme contraires à la loi organique soumise aujourdhui au Parlement. Cette méthode dabrogation nest pas entièrement satisfaisante dans la mesure où elle laisse aux citoyens et aux juridictions la charge dinterpréter la volonté du législateur. Pour atténuer ce défaut, le présent projet de loi établit une liste non exhaustive de dispositions législatives explicitement abrogées : en tant quils sappliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales dAfrique occidentale et du Togo, dAfrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Ces dispositions des lois de 1952 ne sont pas totalement abrogées car elles sappliquent encore à Wallis-et-Futuna ; la loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de lassemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Elle avait été maintenue dans la loi référendaire en tant quelle portait sur le régime dincompatibilité des élus du congrès. Le présent projet de loi organique reprend complètement cette question, ce qui justifie labrogation de cette loi de 1984 ; la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Elle avait été maintenue dans certains de ses articles relatifs aux tribunaux administratifs, qui sont aujourdhui codifiés et intégrés dans le projet de loi ordinaire ; la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à lautodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, à lexception de ses articles 80, 81, 82, 93, 94, 94-1, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusquau 31 décembre 1999. Il est normal que la loi référendaire du 9 novembre 1988 soit abrogée. On constate pourtant que quelques uns de ses articles demeurent. Il sagit des articles 80 et 81 portant dispositions dordre pénal, relatifs à lamnistie des infractions commises à loccasion des événements précédant les accords de Matignon, à lexception des crimes dassassinat. Larticle 82 qui est également maintenu porte sur la création de lInstitut de formation des personnels administratifs. Larticle 93 relatif à lAgence du développement de la culture kanak connaît le même sort ainsi que les groupements de droit particulier local, dont la personnalité morale a été reconnue par larticle 95 de la loi référendaire. Larticle 94-1 de la loi référendaire demeure. On constate que cet article est introduit dans la loi du 9 novembre 1988 par larticle 216 du présent projet de loi organique qui dispose que larticle 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances devient larticle 94-1 de la loi référendaire. Cet article 137 bis prévoit que les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans des corps et emplois de lEtat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés. Enfin, larticle 96 de la loi référendaire restera en vigueur. Cest un article dabrogation équivalent au présent article. Le mécanisme utilisé pour labrogation des dispositions antérieures atteint ici ses limites évidentes. Seules deux dispositions de la loi référendaire seront maintenues à titre provisoire jusquau 31 décembre 1999. Il sagit des articles 33 et 34 relatifs à la dotation de fonctionnement des provinces et à la détermination des charges denseignement primaire et dassistance médicale gratuite de chaque province. La Commission a adopté larticle 220 sans modification. Article 221 Aux termes de cet article, des décrets en Conseil dEtat fixent, en tant que de besoin, les modalités dapplication de la présente loi organique. Cette disposition de caractère général reconnaît au pouvoir réglementaire la possibilité dadapter un certain nombre de textes pour permettre leur application en Nouvelle-Calédonie. La Commission a adopté larticle 221 sans modification. * * * La Commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi organique ainsi modifié. DU PROJET DE LOI ORDINAIRE TITRE PREMIER Chapitre Premier Article premier Dans la mesure où ils ont un rapport avec le statut de la Nouvelle-Calédonie et le fonctionnement de ses institutions, les pouvoirs du haut-commissaire sont définis par la loi organique. Cest le cas, en particulier, du contrôle de légalité quil exerce sur les actes des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. Le présent article ne traite donc que des compétences du haut-commissaire en ce quelles concernent laction de lEtat. Il prévoit dabord que le haut-commissaire assume lexécution des lois et décrets, et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. En outre, cest à lui que revient le soin dassurer, au nom de lEtat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de lEtat. Il est lordonnateur des recettes et des dépenses civiles de lEtat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité. En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Il peut proclamer létat durgence dans les conditions prévues par les lois et décrets Il en informe alors le président de lassemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement, et en rend compte également au ministre chargé de loutre-mer. Sagissant des moyens dont dispose le haut-commissaire pour remplir sa mission, larticle premier apporte trois précisions. Il est représenté dans chaque province par un commissaire délégué de la République. Il peut déléguer sa signature. Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée en cas dabsence ou dempêchement. La Commission a adopté larticle premier sans modification. Article 2 Cet article na autre objet que de donner compétence au haut-commissaire pour publier au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie les décisions ressortissant à la compétence de lEtat. La Commission a adopté larticle 2 sans modification. Chapitre II Article 3 1) Le premier paragraphe de cet article permet à lEtat et aux communes de conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel. Bien quil existe un contrat de ville entre la ville de Nouméa et lEtat, signé le 18 février 1993 pour une durée de cinq ans, qui concerne surtout la construction et des actions de prévention contre lexclusion, les communes ont souvent été considérées comme les « oubliées » du statut de 1988 considéré dinspiration très « provincialiste ». En particulier, leurs moyens financiers propres souvent très limités placent les communes sous la tutelle des provinces et du territoire dès quelles veulent engager des opérations denvergure. Les communes réclament depuis longtemps la possibilité de conclure des contrats de développement avec lEtat. A lexemple de ce qui sest passé avec les provinces, la démarche contractuelle ainsi engagée permettra de mieux responsabiliser les acteurs locaux. Cette logique est cohérente avec laccroissement des compétences des communes prévu au point 2.4 de laccord de Nouméa : « Les compétences des communes pourront être élargies en matière durbanisme, de développement local, de concessions de distribution délectricité et de fiscalité locale. ». Il semble que les politiques dinvestissement menées par les provinces, notamment dans le cadre des contrats de développement, le territoire, l'Etat, voire les communes, ont parfois manqué de cohérence. Les communes ont souvent pâti de cette cohérence insuffisante. Lexigence dune coordination accrue et dune perspective pluriannuelle de programmation des investissements rend nécessaire la création dun schéma daménagement de la Nouvelle-Calédonie. Le rapporteur a indiqué quil déposerait un amendement dans ce sens lors de la réunion que tiendra la commission en application de larticle 88 du Règlement. 2) Le point II de larticle dresse la liste des objectifs que pourront viser les contrats conclus entre lEtat et les communes. Ils sont identiques à ceux mentionnés à larticle 201 du projet de loi organique fixant le cadre des contrats de développement conclus entre l'Etat dune part, et la Nouvelle-Calédonie et les provinces dautre part. Cette identité dobjectifs fonde donc la nécessité dune coopération étroite entre tous les niveaux dadministration concernés. 3) Le III autorise lEtat à verser des dotations et des avances à des « organismes de financement » pour permettre la participation au capital dentreprises. Le terme « organismes de financement » fait référence à linstitut calédonien de participation (I.C.A.P.),. Cette disposition succède, en des termes quasiment identiques, à larticle 86 de la loi du 9 novembre 1988. On notera que lI.C.A.P. nest pas un organisme statutaire et quil nest donc pas mentionné dans la loi. 4) Le IV autorise lEtat à céder les actions quil détient, directement ou indirectement, dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie. Cet article permettrait notamment de satisfaire, par la vente dactions à la Nouvelle-Calédonie, au point 4.4 de laccord de Nouméa intitulé « Le contrôle des outils de développement » qui prévoit : « Lorsque les organismes ninterviennent pas seulement en Nouvelle-Calédonie, celle-ci devra disposer des moyens de faire valoir ses orientations stratégiques en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par une participation dans le capital ou les instances dirigeantes ». Cet article doit permettre la cession directe à la Nouvelle-Calédonie de certaines entreprises comme ENERCAL ou lI.C.A.P. La Commission a adopté un amendement dordre rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 1). Elle a ensuite adopté larticle 3 ainsi modifié. TITRE II Article 4 Larticle 21 du projet de loi organique prévoit la compétence du congrès pour la fixation des « principes directeurs du droit de lurbanisme ». Conformément au 11° de larticle 9 de la loi du 9 novembre 1988, cette compétence était déjà exercée par des délibérations du congrès; larticle 24 - 2 de cette loi permettait à lassemblée de province de donner compétence au maire pour linstruction et la délivrance des autorisations individuelles et certificats durbanisme. Dans le cadre des règles générales durbanisme définies à larticle 21, cet article accorde aux maires de Nouvelle-Calédonie, comme cest le cas en métropole depuis lentrée en application de la décentralisation, la délivrance des autorisations de construire et les certificats durbanisme. Il pose deux conditions : En premier lieu, comme en métropole, cette compétence est subordonnée à lexistence dun « document durbanisme approuvé ». En effet, selon les termes de larticle 49 du projet de loi organique, lassemblée de province approuve le document durbanisme présenté par la commune. La deuxième condition est « labsence de délibération contraire du conseil municipal ». Lextension des compétences des maires respecte le point 2.4 des accords de Nouméa qui prévoit notamment que : « Les compétences des communes pourront être élargies en matière durbanisme ». La Commission a adopté larticle 4 sans modification. Article 5 Lobjet de cet article est de donner aux maires des communes de Nouvelle-Calédonie le droit de préemption. Cette compétence, aux termes de larticle L. 122-20 du code des communes, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977, est attribuée « par délégation du conseil municipal ». Le rapporteur a présenté un amendement précisant que les droits de préemption définis par les règlements durbanisme sont exercés par le maire sans préjudice des droits de préemption de lAgence de développement rural et daménagement foncier, quil a retiré après que M. Pierre Frogier eut fait valoir que les droits de préemption de lA.D.R.A.F. sexercent hors zones urbaines. La Commission a adopté larticle 5 sans modification. Article 6 Au travers de cet article, qui autorise les communes à vendre ou louer des terrains ou bâtiment, en accordant le cas échéant des rabais, les communes de Nouvelle-Calédonie pourront utiliser loutil foncier afin dencourager lactivité économique. Deux dispositions visent à éviter des excès : un décret en conseil dEtat fixera les modalités dapplication de larticle ; les communes pourront agir uniquement « lorsque leur intervention a pour objet la création ou lextension dactivités économiques ». Cette disposition est similaire à celle qui résulte de larticle L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, qui autorise loctroi de rabais par les collectivités locales lors de leurs opérations foncières. La Commission a adopté larticle 6 sans modification. Article 7 Larticle 52 du projet de loi organique pose le principe de la participation de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces à des sociétés déconomie mixte. Le présent article du projet de loi vise à soumettre les sociétés déconomie mixte de la Nouvelle-Calédonie aux dispositions des articles L. 1522-1 à L. 1522-3 du code général des collectivités territoriales. Ces articles concernent notamment la composition du capital de la société déconomie mixte, les conditions des prises de participation des collectivités territoriales, leurs modalités dintervention et les conditions dadministration de ces organismes. La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser que les sociétés déconomie mixte déjà créées devront, à partir du 1er janvier 2000, se conformer aux dispositions des articles L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales (amendement n° 2). Puis elle a adopté larticle 7 ainsi modifié. Article 8 Lobjet de cet article est de soumettre les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou ses provinces à des dispositions du code général des collectivités territoriales qui définissent : lobjet du syndicat mixte (art. L. 5721-5) ; le principe de la publicité des comptes du syndicat mixte (art. L. 5721-6) ; les conditions de sa dissolution (art. L. 5721-7) ; la mise à disposition du public des documents budgétaires (deuxième alinéa de larticle L. 5722-1) ; lobligation du compte rendu des acquisitions et ventes du syndicat mixte (art. L. 5722-3) ; les conditions de cessions dimmeubles ou de droits réels immobiliers (art. L. 5722-4). Les dispositions visées sappliquent aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et dautres personnes morales de droit public. Cet article, qui complète larticle L. 166-1 du code des communes, qui reste applicable en Nouvelle-Calédonie, nappelle pas de commentaires particuliers. La Commission a adopté larticle 8 sans modification. TITRE III Compte tenu des mesures dadaptation et de coordination figurant à larticle 214 de la loi organique, les articles 9 et 10 prévoient le régime, respectivement, des comptables des communes et de leurs établissements publics, ainsi que du jugement des comptes et de lexamen de la gestion des différents échelons de personnes publiques de Nouvelle-Calédonie. Ils renvoient aux dispositions actuellement applicables. Article 9 Cet article est complémentaire du second alinéa de larticle 200 du projet de loi organique n° 1229. Il se borne à confirmer lapplication, aux comptables des communes et de leurs établissements publics , des dispositions actuellement en vigueur du quatrième chapitre, relatif aux comptables, du titre VI du code des juridictions financières portant sur la Nouvelle-Calédonie. Ne concernent ces comptables que larticle L. 264-3, relatif à leur prestation de serment et les articles L. 264-6 et L. 264-7, qui excluent lappréciation de lopportunité du paiement et prévoient le régime des ordres de réquisition que peut leur adresser le maire ou le président détablissement public. La Commission a adopté larticle 9 sans modification. Article 10 Cet article, de portée plus générale que le précédent, soumet globalement le jugement des comptes et lexamen de la gestion de lensemble des personnes publiques de Nouvelle-Calédonie aux dispositions actuelles à caractère législatif du titre VI du livre II du code des juridictions financières. Compte tenu du premier alinéa de larticle 200 du projet de loi organique, lensemble des articles de ce code propres à la Nouvelle-Calédonie seraient ainsi modifiés et rendus applicables en coordination avec le nouveau dispositif institutionnel. La Commission a adopté larticle 10 sans modification. TITRE IV Article 11 Article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs Larticle L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel institue un régime dérogatoire pour le fonctionnement des tribunaux administratifs des départements doutre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en permettant à des magistrats de lordre judiciaire de siéger dans ces juridictions, soit à titre permanent, soit comme suppléants. Larticle 127 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a fait bénéficier le tribunal administratif de ces règles, en lautorisant à faire appel, en cas dabsence ou dempêchement dun de ses membres au nombre de trois à un magistrat du ressort de la cour dappel de Nouméa. Larticle 11, 1° propose dinsérer cette disposition à larticle L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel. Article L. 2-5 du code des tribunaux administratifs Linsertion, à travers le 2° de larticle, dun article L. 2-5 dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives répond au double souci de rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie des articles de ce code et de codifier cette application. Reçoivent ainsi application à travers ce nouvel article L. 2-5, les articles L. 1er, L. 3, L. 4, premier alinéa, et L. 5 à L. 8 de ce même code. Aux termes de larticle 128 de la loi du 6 septembre 1984 les jugements du tribunal administratif de Nouméa étaient déjà assujettis aux règles posées par larticle L. 4, alinéa premier, qui prévoit que les formations de jugement sont en nombre impair, larticle L. 5 sur la récusation des juges, larticle L. 6 sur la garantie du secret des délibérations, larticle L. 7 sur la protection des discours parlementaires par limmunité parlementaire, ainsi que larticle L. 8 sur le caractère exécutoire des jugements des tribunaux administratifs. Le nouvel article L. 2-5 applique en outre à la Nouvelle-Calédonie larticle L. 1er, au terme duquel, les tribunaux administratifs et cours administratives dappel rendent leurs jugements au nom du peuple français ainsi que larticle L. 3 attribuant aux tribunaux administratifs une double compétence de jugement, en premier ressort et de conciliation. On observera que des dispositions strictement identiques sont applicables au tribunal administratif de Papeete. Article L. 2-6 du code des tribunaux administratifs De même que ses formations de jugement peuvent être élargies aux magistrats de lordre judiciaire, le 2° de larticle 11 a pour objet de permettre au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de faire appel à des magistrats de lordre judiciaire ou de lordre administratif, détachés dans des fonctions autres que juridictionnelles, pour exercer la mission consultative que lui confère larticle 197 du projet de loi organique. Les conditions de la participation de ces magistrats devraient être définies par décret en Conseil dEtat. On observera que, malgré les dispositions de cet article, lidée de faire appel au tribunal administratif de Nouméa pour émettre des avis à la demande des autorités locales a été écartée par la Commission, qui a jugé préférable que les demandes davis soient transmises au Conseil dEtat. Par coordination avec sa décision de transférer la fonction consultative du tribunal administratif de Nouméa au Conseil dEtat, la Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une nouvelle rédaction du 2° afin de supprimer toute référence au concours de magistrats de lordre administratif ou judiciaire (amendement n° 3). La Commission a adopté larticle 11 ainsi modifié. TITRE V Article 12 Cet article détermine les conditions de déclaration de candidature pour les élections au congrès et aux assemblées de province. Il fixe également les mentions qui doivent apparaître dans cette déclaration. Le paragraphe I de larticle 12 prévoit que la déclaration de candidature collective est revêtue de la signature de tous les candidats. Cest auprès des services du haut-commissaire quelle est déposée au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de la signature de lun des candidats, une procuration émanant de celui-ci peut être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. Ces dispositions sont classiques en matière de droit électoral ; elles sont similaires à celles des articles L. 346 et L. 347 du code électoral relatifs à la déclaration de candidature pour les élections régionales. Le paragraphe II de cet article établit les mentions obligatoires contenues dans la déclaration. Doivent apparaître : la circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ; les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ; le titre de la liste (dans une même circonscription, plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre) ; le cas échéant, la couleur et lemblème choisis par la liste pour ses bulletins de vote. On notera que la possibilité dutiliser des bulletins de vote de couleur est une tradition propre aux territoires doutre-mer. Elle permet aux citoyens qui ont des difficultés à lire dexercer pleinement leur droit de vote. Larticle 18 du présent projet de loi ordinaire prévoit la possibilité de bulletins de couleur en dérogation à larticle L. 66 du code électoral qui linterdit en métropole. La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à lélection des députés des territoires doutre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte a prévu également une telle mesure dans son article 5. Larticle indique également que la couleur des bulletins de vote doit être différente de celle des cartes électorales afin déviter déventuelles confusions. Le paragraphe III de cet article vise lhypothèse prévue par larticle 182 du projet de loi organique, à savoir limpossibilité de faire face à la vacance dun siège en recourant à un suivant de liste. Dans ce cas, il est procédé à une élection au scrutin uninominal. Les conditions denregistrement des candidatures sont alors les mêmes que pour les élections à la proportionnelle. Néanmoins, déventuelles adaptations imposées par la nature propre de ce mode de scrutin pourraient être déterminées par voie réglementaire. La Commission a adopté larticle 12 sans modification. Article 13 Cet article reprend des dispositions classiques du code électoral en matière denregistrement des déclarations de candidature. Le haut-commissaire procède à cet enregistrement si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus denregistrement est motivé, ce qui constitue une garantie pour les personnes qui procèdent à une déclaration de candidature. Là encore, le cas des candidatures pour un scrutin uninominal est soumis aux mêmes conditions denregistrement, sous réserve des adaptations imposées par la nature de ce mode de scrutin. Le haut-commissaire délivre, dans les trois jours du dépôt de la déclaration, un récépissé définitif. Si une liste non enregistrée ou, en cas de scrutin uninominal, un candidat dont la déclaration na pas été enregistrée, obtiennent des votes lors de lélection, ceux-ci sont considérés comme nuls. La Commission a adopté larticle 13 sans modification. Article 14 Lobjet de cet article est dorganiser la possibilité dexercer un recours devant le tribunal administratif contre la décision de refus denregistrement dune candidature. Il sappuie sur les dispositions du code électoral modifiées à la marge pour tenir compte des spécificités de la Nouvelle-Calédonie. Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose dun délai de quarante-huit heures pour contester la décision de refus. Ce délai est identique à celui prévu à larticle L. 351 du code électoral pour les élections régionales. La décision du tribunal administratif doit intervenir dans les trois jours qui suivent le recours. Elle ne peut être contestée quà loccasion dun recours contre lélection. Lorsque le refus denregistrement décidé par le haut-commissaire est motivé par linobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence dun candidat sur plusieurs listes ou dans plusieurs provinces, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter. Ce délai court à compter du refus denregistrement ou de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus. Le dernier alinéa de cet article envisage le cas où le tribunal administratif naurait pas statué dans les délais qui lui sont impartis. Dans cette hypothèse, on considère que labsence de décision du tribunal administratif bénéficie aux requérants, leur candidature étant enregistrée automatiquement. La Commission a adopté larticle 14 sans modification. Article 15 Lobjet de cet article est dorganiser la campagne radiophonique et télévisuelle pour les élections au congrès et aux assemblées de province. A cet égard, il est le pendant de larticle 209 du projet de loi organique qui fixe des règles proches pour les campagnes relatives aux consultations sur laccession à la pleine souveraineté. Le premier alinéa pose le principe de la mise à disposition des listes des antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. On ne renvoie pas ici directement à R.F.O., qui assume actuellement cette mission de service public, dans la mesure où rien ne dit que dans quinze ou vingt ans, cette société aura conservé sa dénomination. Le paragraphe I de larticle 15 organise laccès à lantenne des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province. La durée totale des émissions diffusées dans le cadre de la campagne électorale est de trois heures à la télévision ainsi quà la radio. Cette durée totale est répartie par le conseil supérieur de laudiovisuel entre les différentes listes en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Pour établir le lien entre une liste et un parti présent dans lassemblée de Nouvelle-Calédonie, il est nécessaire que chaque élu du congrès déclare son rattachement à une liste électorale. Cette déclaration doit intervenir au plus tard deux mois avant la date dexpiration du mandat du congrès. Ce délai permet déviter les manuvres de dernière minute qui pourraient perturber le scrutin. Il est prévu également que les listes peuvent décider dutiliser en commun leur temps de parole. Cette disposition permet à des formations politiques distinctes mais proches de mener en commun leur campagne audiovisuelle et radiophonique. Enfin, le paragraphe I de cet article indique que chaque liste dispose dau moins cinq minutes aussi bien à la télévision quà la radio. Le paragraphe II arrête le dispositif de la campagne audiovisuelle et radiophonique pour les formations qui ne sont pas représentées au congrès. Une durée totale démission de trente minutes est mise à leur disposition tant à la télévision quà la radio. Cette durée globale est répartie entre chacune des listes à part égale. Une liste ne peut bénéficier de plus de cinq minutes démission. Lensemble de ce dispositif est proche, dans son esprit, de celui organisé par larticle 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen. Aux termes du paragraphe III de larticle 15, il appartient au Conseil supérieur de laudiovisuel de fixer les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale. Dans ce cadre, cette autorité adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas chargés du service public. En outre, elle désigne un représentant sur le territoire pendant toute la durée de la campagne. Le dernier paragraphe de cet article traite du cas particulier des élections partielles consécutives à lannulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution dune assemblée de province. Ces hypothèses, quon imagine fort rares, découleraient de lapplication des articles 182 et 161 du projet de loi organique. Dans le cas de telles élections partielles, le temps dantenne est réduit dans les proportions suivantes : de trois heures à une heure pour les listes parrainées par des partis représentés au congrès ; de trente minutes à quinze minutes pour les autres listes. Cette réduction du temps global démission est justifiée par le caractère partiel de ces élections qui ne concernent pas lensemble du territoire. Le maintien cependant dune campagne télévisée et radiophonique est justifié par le fait quune élection dans une province a des conséquences sur le fonctionnement du congrès. Ce paragraphe réduit également le délai pendant lequel doit être présentée la déclaration individuelle de rattachement à une liste faite par chaque élu sortant du congrès. Il passe de deux mois à huit jours. La Commission a adopté larticle 15 sans modification. Article 16 Lobjet de cet article est de prévoir le remboursement de diverses dépenses engagées par les listes lors de la campagne électorale : le coût du papier, limpression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et des frais daffichage. Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés bénéficient de ce remboursement. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie fixe par arrêté le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par lEtat. On notera que cest lEtat qui prend en charge financièrement ces dépenses, alors que ce nest pas lui qui détermine le barème des remboursements. Cest également à lEtat quil revient dassumer les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle. Le terme « audiovisuel » renvoie évidemment à la fois aux émissions télévisées et radiophoniques. La Commission a adopté larticle 16 sans modification. Article 17 La loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires doutre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, a institué des plafonds de dépenses électorales pour les élections aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie et des règles particulières pour les frais de transport. · Les plafonds de dépenses électorales Les plafonds de dépenses étaient déterminés en francs par larticle 28 de cette loi, inséré dans la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques. Afin de tenir compte de la monnaie locale (le franc C.F.P.), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a accepté la présentation des comptes de campagne en monnaie locale, les plafonds de dépenses déterminés étant convertis en francs C.F.P. Toutefois cet article 28 a été modifié par larticle 6 de lordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires doutre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Celui-ci introduit en effet un régime dérogatoire pour la Nouvelle-Calédonie par le biais dune modification de larticle 75 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. Cette dérogation vise à instituer un plafonnement des dépenses électorales pour les élections aux assemblées de province, par référence à larticle L. 52-11 du code électoral qui fixe les règles de droit commun du plafonnement des dépenses électorales en métropole. Identique aux seuils applicables aux élections à lassemblée de Polynésie française, le plafond par habitant qui a été retenu dans cette ordonnance est le suivant :
Après une conversion en francs français on relève : que, pour tenir compte de la modification de la législation sur le financement des campagnes électorales résultant de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 accordant un remboursement forfaitaire aux candidats, ce plafond est en diminution par rapport à lancien ; que par comparaison avec les plafonds métropolitains, il se situe entre le plafond des dépenses électorales des élections régionales et celui des élections municipales pour le premier tour. Larticle 17 du projet de loi reprend ces seuils pour les appliquer non seulement aux élections aux assemblées de province mais également aux élections au congrès. Leur actualisation pour tenir compte de lévolution du coût de la vie suit les règles fixées par larticle L. 52-11 du code électoral. · Les frais de transport Larticle 24 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques exclut du plafond de dépenses électorales les frais de transport maritime et aérien, dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à lintérieur de chacun des différents départements et territoires doutre-mer. Larticle 31 de cette même loi, dans sa rédaction issue de larticle 8 de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires doutre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, étend les règles de larticle 24 aux élections territoriales dans les territoires doutre-mer. Par conséquent si des comptes de campagne font apparaître un dépassement du plafond légal de dépenses, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques vérifie que le dépassement provient des frais de transport maritime et aérien et le dépassement autorisé par la loi ne donne pas lieu au rejet du compte. Cette règle est non seulement maintenue mais complétée, puisquelle est rendue applicable aux élections au congrès. La Commission a adopté larticle 17 sans modification. Article 18 Lobjet de cet article est de déterminer les bulletins qui, lors du dépouillement, ne seront pas comptabilisés pour les élections des membres du congrès et des assemblées de province. Il sagit des bulletins blancs, des bulletins manuscrits, des bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, des bulletins trouvés dans lurne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, des bulletins imprimés sur un papier dune couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, des bulletins portant des signes autres que lemblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et des bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers. La Commission a adopté larticle 18 sans modification. Article 19 Cet article dispose que les chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux élections en Nouvelle-Calédonie. Cette partie du code porte sur les dispositions communes à lélection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux. Le chapitre II du titre Ier du livre Ier porte sur les listes électorales. Il est applicable à la Nouvelle-Calédonie comme le prévoit larticle 190 du projet de loi organique, sous réserve des dispositions relatives aux restrictions du corps électoral. Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 351 à L. 354, L. 359, L. 361 à L. 363 du code électoral. Ces articles sont relatifs aux déclarations de candidature, aux conditions dorganisation de la propagande électorale et au contentieux. Le paragraphe II de larticle 19 prévoit également les modalités dadaptation du code électoral en Nouvelle-Calédonie en substituant aux termes habituellement employés en métropole comme par exemple celui de préfet les termes adaptés sur le territoire comme celui de haut-commissaire. La Commission a adopté larticle 19 sans modification. TITRE VI Article 20 Lunique objet de cet article est de tirer les conséquences de la nouvelle terminologie issue du projet de loi organique. Est substituée à la référence au « territoire de la Nouvelle-Calédonie » celle de « Nouvelle-Calédonie », tandis que le « congrès de la Nouvelle-Calédonie » succède à « lassemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie » et que l« exécutif » est remplacé par le « gouvernement » de la Nouvelle-Calédonie. La Commission a adopté larticle 20 sans modification. Article 21 Cet article applique à la Nouvelle-Calédonie la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, à lexception des dispositions issues des articles 717 et 719 du code de procédure pénale, qui déterminent, en fonction de la nature de la peine, les établissements dans lesquels les condamnés exécutent leur peine demprisonnement. La Commission a adopté larticle 21 sans modification. Article 22 Ladmission en Nouvelle-Calédonie est aujourdhui régie par un décret du 13 juillet 1937 du président de la République, celui-ci agissant comme législateur colonial sur la base de larticle 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, qui autorisait le chef de lEtat à régir par décret les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Les ressortissants français doivent fournir aujourdhui à lentrée une pièce didentité, un biller aller-retour ou une caution dun montant égal au prix du retour et une fiche de débarquement. Les étrangers sont assujettis aux mêmes obligations, lexigence dun passeport en cours de validité et dun visa pour les nationaux des pays qui y sont soumis se substituant à la carte didentité ou au passeport requis des nationaux. En revanche certaines catégories de personnes et leurs familles sont dispensées de cette obligation de billet de retour ou de caution : il sagit évidemment des originaires de la Nouvelle-Calédonie, des propriétaires fonciers et des agriculteurs, des commerçants, des propriétaires dindustries ou de mines et des salariés des professions précédentes, des professions libérales et de voyageurs en transit pour un séjour supérieur à trois mois. Laccord de Nouméa prévoit que « la réglementation sur lentrée des personnes non établies en Nouvelle-Calédonie sera confortée ». Cest dans cette perspective que larticle 22 renvoit à un décret en Conseil dEtat le soin de reprendre des dispositions inspirées de celles du décret du 13 juillet 1937. A cet effet, il devra fixer les modalités selon lesquelles tout voyageur, pour être admis en Nouvelle-Calédonie, devra, soit produire un titre de transport lui permettant de quitter le territoire, soit une caution de rapatriement. A défaut, lintéressé devra laisser en consignation au trésor public une somme égale au montant du billet de retour. A linstar du décret du 13 juillet 1937, ces règles ne seraient applicables ni aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie ni aux personnes qui y résident habituellement, ni aux agents publics civils et militaires affectés en Nouvelle-Calédonie, ni aux salariés munis dun contrat de travail, ni, enfin, aux navigateurs. Lédiction dune telle réglementation répond notamment à la volonté de lutter contre limmigration clandestine qui est une réalité en Nouvelle-Calédonie. En effet, les ressortissants du Vanuatu seraient entre plusieurs centaines et 2.000 à séjourner irrégulièrement aujourdhui sur le territoire. Les procès-verbaux de constat dinfraction au séjour sont peu nombreux et les moyens de coercition pour faire échec à ces séjours clandestins peu fréquemment utilisés. Il est vrai quhistoriquement, les liens entre les îles de la région sont forts et anciens. Mais la lutte contre cette immigration passe sans doute davantage par une refonte des textes relatifs aux mesures déloignement et par lengagement dune réflexion dans le cadre des compétences partagées en la matière entre lEtat et la Nouvelle-Calédonie, que par la consécration de règles dont les fondements juridiques sont très contestables. La réglementation envisagée semble en effet contraire au principe de la liberté daller et venir. Le Conseil dEtat exerce en la matière un contrôle vigilant. Ainsi, il a annulé une délibération de lassemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie qui subordonnait la possibilité pour toute personne de quitter le territoire à la production dun document attestant la régularité de sa situation fiscale (18 mars 1983, Faure). Il a procédé de même, à propos dune disposition du budget du territoire de la Polynésie française instituant une taxe de sortie (9 novembre 1992, président du gouvernement du territoire de la Polynésie française et président de lassemblée territoriale de la Polynésie française). Enfin, et surtout, il a annulé le refus du gouvernement dabroger cinq articles du décret-loi du 27 avril 1939 réglementant ladmission et le séjour des Français en Polynésie française, au motif quils apportaient à la liberté de circulation des restrictions qui nétaient pas justifiées par des nécessités propres à ce territoire (20 décembre 1995, Mme Vedel et M. Jannot). Or, ces restrictions étaient identiques à celles quil est envisagé dinstituer par cet article, à savoir lobligation de production dune pièce didentité et lexigence de dépôt auprès du trésor public dune somme de 6.000 F pour les personnes qui nétaient pas munies dun billet de retour. On peut donc légitimement penser que larticle 22 a pour objet de valider préventivement le décret de 1939, dont la légalité est aujourdhui contestée devant le Conseil dEtat. La disposition proposée est-elle cependant conforme à la Constitution ? Sans doute, a-t-on pu admettre que les nécessités propres des territoires doutre-mer, fondées sur larticle 74 de la Constitution, puissent justifier certaines limitations à la liberté daller et venir. Le Conseil constitutionnel a accepté de son côté que lautorité administrative puisse imposer une déclaration préalable à la sortie du territoire pour certaines catégories de personnes dans un souci de protection de la sécurité nationale (93-325 DC, 13 août 1993). Mais il ne sagissait pas dune réglementation de portée générale. Faut-il considérer que les dispositions précitées de laccord de Nouméa peuvent fonder une réglementation de lentrée en Nouvelle-Calédonie qui apporte à la liberté de circulation des personnes une atteinte aussi générale ? Cela est certainement douteux. On ajoutera que le principe de la liberté daller et venir est égalemen garanti par des conventions internationales. Larticle 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de lhomme du 16 septembre 1963 et larticle 12-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 prévoient en effet que « quiconque se trouve légalement sur le territoire dun Etat a le droit dy circuler librement et dy choisir librement sa résidence ». Pour ces raisons, sur la proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement tendant à la suppression de larticle 22 (amendement n° 4). Article 23 Cet article renvoie à des décrets en Conseil dEtat le soin de déterminer, en tant que de besoin, les modalités dapplication de cette loi. La Commission a adopté larticle 23 sans modification. * * * La Commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter lensemble du projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie (n° 1229) et lensemble du projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie (n° 1228) modifiés par les amendements figurant aux tableaux comparatifs dans le tome II du présent rapport. _____________
N° 1275 Rapport de M. René Dosières (au nom de la commission des lois) sur : () Ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour dappel. |