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le 26 janvier 1999

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N° 1330

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 janvier 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

PAR M. Alain NÉRI,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Sénat : 1e lecture : 416, 442 et T.A. 147 (1997-1998).

2e lecture : 75, 94 et T.A. 53 (1998-1999)

Assemblée nationale : 1e lecture : 941, 1188 et T.A. 195.

2e lecture : 1324

Sports.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II.- EXAMEN DES ARTICLES 11

Article premier : Politique de prévention du dopage 11

Article premier bis A : Antenne médicale 12

Article premier bis : Définition du terme de fédération au sens du projet de loi 13

Article premier ter : Introduction dans le cahier des charges des services publics de radiodiffusion sonore et de télévision de dispositions relatives à la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage 14

Article premier quater : Charte de bonne conduite des partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs 15

TITRE PREMIER : DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS 16

Article 2 : Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives 16

Article 3 : Contrôle médical préalable aux compétitions 17

Article 3 bis : Déclaration nominale obligatoire des cas présumés de dopage 18

Article 3 ter : Sanction disciplinaire du défaut de déclaration nominale des présomptions de dopage 20

Article additionnel après l’article 3 ter : Saisine du Conseil régional de l’Ordre des médecins 21

Article 4 : Contributions des fédérations sportives à la prévention du dopage 21

Article 4 bis (nouveau) : Consultation par un patient utilisant ou ayant utilisé des produits dopants 23

Article 5 : Prescription de produits dopants 24

Article 5 bis (nouveau) : Veille sanitaire sur le dopage 24

Article 7 : Livret individuel des sportifs de haut niveau 25

TITRE II : DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE 26

Section 1 : Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 26

Article 8 : Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 26

Article 9 : Compétence du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 28

Section 3 : Du contrôle 30

Article 14 : Exercice des contrôles anti-dopage 30

Article 15 : Droit de perquisition 31

Article 16 : Saisies 34

Section 4 : Des sanctions administratives 35

Article 17 : Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations agréées 35

Article 18 : Pouvoirs de sanctions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 37

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES 38

Article 23 : Abrogation du second alinéa de l’article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 38

Article 24 (article 49-1-A de la loi du 16 juillet 1984) : Déclaration préalable des manifestations publiques de sports de combats ou d’arts martiaux ne relevant pas d’une fédération sportive agréée 39

TABLEAU COMPARATIF 41

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 65

INTRODUCTION

Quand un grand footballeur français, idole de millions d’adolescents, affirme dans un hebdomadaire qu’il consomme quotidiennement de la créatine sous contrôle médical, le rapporteur s’interroge sur l’utilité du travail accompli par le législateur pour que soit promulgué le présent projet de loi.

Comment concilier efficacité et respect des libertés individuelles dans un contexte où l’éthique - celle du sport - s’efface devant l’attrait de l’argent, d’autant plus vif que la carrière est courte, où la recherche de la gloire peut prendre le pas sur la vie ? La détresse morale et physique dont témoignent les milliers d’appels de ceux qui ont utilisé des produits dopants au numéro vert installé par le ministère de la jeunesse et des sports depuis l’automne dernier dictent pourtant la voie à suivre et confirment l’urgence d’aboutir.

Le projet de loi vise à corriger les insuffisances de la loi de 1989 relative à la prévention et à la répression de produits dopants à l’occasion de compétitions et manifestations sportives. Il instaure une surveillance médicale sportive et renforce la prévention et la répression du dopage.

Si un accord de principe sur les finalités du projet de loi est acquis, les positions des deux assemblées diffèrent sur certains des moyens pour y parvenir : dix articles conformes seulement ont été adoptés sur les trente-trois que compte actuellement le texte.

La rédaction retenue par le Sénat en deuxième lecture devrait permettre d’en adopter cinq autres sans modification. Il s’agit essentiellement de la formation à la prévention du dopage pour les médecins sportifs et les entraîneurs, du contrôle médical préalable aux compétitions, de la prescription de produits dopants par un médecin et de dispositions relatives aux sports de combats ne relevant pas d’une fédération agréée.

Par ailleurs, le dispositif d’alerte et le suivi médical institué à l’article 1er bis A résulte de la collaboration qui s’est établie entre le rapporteur et le président de la commission des affaires culturelles du Sénat, le président Jean Le Garrec et le rapporteur. La discussion a permis d’arrêter un dispositif qui s’inspire à la fois des travaux du professeur Escande, du dispositif mis en place pour le dépistage du sida et de l’analyse des appels reçus au numéro vert. Il garantit le secret médical. Le texte adopté par le Sénat ne nécessite en fait qu’une légère modification rédactionnelle.

Les points de divergences les plus importants qui séparent les deux assemblées sont principalement :

- l’anonymat de la transmission des données relatives au dopage par le médecin traitant qui paraît contraire à la logique du projet de loi tout comme la suppression du principe de la sanction à l’égard des médecins qui ne se plieraient pas à l’obligation de transmettre les informations sur le dopage ;

- la prestation de serment à laquelle l’Assemblée nationale souhaite soumettre les membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le pouvoir d’injonction à l’égard des fédérations qu’elle confère au conseil ;

- l’agrément, refusé par les sénateurs, d’au moins un deuxième laboratoire d’analyses des échantillons prélevés lors des contrôles ;

- la fouille, à laquelle le Sénat s’oppose, des véhicules professionnels dans le cadre d’une perquisition par les médecins ou agents assermentés sous l’entier contrôle du procureur de la République ;

- les délais impartis pour instruire les procédures disciplinaires ;

- l’injonction thérapeutique à l’égard des dopés, rejetée par les sénateurs ;

- et la délivrance d’un livret sportif et médical à chaque licencié, que l’Assemblée nationale a repoussée.

Le rapporteur souhaite voir rétabli sur tous ces points le texte adopté par l’Assemblée en première lecture avec parfois quelques nuances et adoptées des modifications permettant d’améliorer la rédaction et l’équilibre du texte.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Alain Néri, le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage au cours de sa séance du mercredi 20 janvier 1999.

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.

Le président Jean Le Garrec a précisé que la réunion évoquée par le rapporteur avait été organisée avec le Sénat pour réfléchir sur la question précise du suivi médical du dopage. L’accord qui en est issu ne préjuge bien évidemment pas du texte qui sera adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et du déroulement de la commission mixte paritaire.

M. Pierre Hellier s’est interrogé sur la composition de l’antenne médicale prévue par l’article 1er bis A. Le texte, qui renvoie au décret pour les modalités d’application, ne précise pas que cette structure doit comprendre des médecins, ce qui semble important pour préserver le secret médical lors de la transmission des constatations de dopage faites par le médecin traitant.

M. Georges Colombier a attiré l’attention, comme il l’avait fait en première lecture, sur le cas des associations qui organisent des manifestations sportives dans le cadre d’animations locales ou de quartiers. Il serait souhaitable que les décrets d’application du texte instaurent une nette distinction entre ces manifestations et les véritables compétitions sportives, afin que les associations en question ne soient pas contraintes d’exiger un certificat médical de l’ensemble des participants.

Mme Catherine Génisson a rappelé la nécessaire protection du secret médical, dans l’intérêt même des sportifs, qui doivent pouvoir conserver une relation de confiance avec leur médecin. Il convient donc de faire une différence entre le sportif qui s’adresse à un médecin pour obtenir un certificat médical et celui qui demande des soins. Dans ce deuxième cas, le secret médical ne peut absolument pas être levé et dans le premier cas, il serait souhaitable, comme le demande le président du Conseil de l’Ordre des médecins, que ce secret ne puisse être levé que lorsque la santé du patient est en danger. En toute hypothèse, il faut préciser que la transmission d’informations ne peut se faire que de médecin à médecin et dans l’intérêt du patient.

M. Jean-Paul Bacquet a également manifesté son attachement au secret médical et s’est interrogé sur la nature profonde du projet. Il convient de savoir si l’on souhaite obtenir une loi “ Monsieur Propre du sport ” qui permettra de rassurer tout le monde, quitte à ne se fonder que sur des suspicions, ou bien un outil légal permettant d’aider et de soigner ceux qui sont plus des victimes que des coupables et ont été transformés en toxicomanes.

Pour le sportif dopé, qui est un malade dépendant manifestant une pratique addictive, le respect du secret médical est une garantie essentielle de la relation de confiance qu’il peut entretenir avec son médecin, et donc de la qualité des soins. Si cette relation de confiance disparaît, un grand nombre de médecins du sport s’accordent pour dire que les sportifs n’iront plus se faire soigner ou s’adresseront ailleurs.

De plus, au vu des conclusions des études menées sur le dopage en France par le département des sciences de la vie du CNRS, qui ont mis en évidence l’absence d’une véritable connaissance du dopage, on ne peut que s’interroger sur la capacité des médecins à dépasser véritablement le stade de la suspicion en la matière.

Il y a donc immanquablement aujourd’hui un risque d’adopter un texte qui, tout en rompant la relation de confiance entre le médecin et son patient, va mettre la profession médicale dans une situation difficile par rapport à la loi et au juge en matière d’exercice de sa responsabilité professionnelle.

M. Patrick Leroy a estimé nécessaire de définir précisément les compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage afin de garantir les droits de la défense et la présomption d’innocence et de mieux garantir l’anonymat.

M. Denis Jacquat a considéré la transmission à l’antenne médicale d’informations non anonymes comme indispensable si on ne veut pas se contenter de rassembler des statistiques sur le dopage. Cela étant, le secret médical ne doit être levé que dans l’intérêt de la personne, qui est effectivement en danger lorsqu’elle se dope.

M. Alain Calmat a rappelé la nécessité de légiférer fortement contre le dopage en raison de son caractère nocif pour la santé, notamment chez les jeunes. Les médecins ne doivent pas seulement être contrôleurs, voire dopeurs, ils doivent être de véritables anti-dopeurs, ce qui implique de les responsabiliser en levant l’anonymat de la transmission d’informations.

M. Henri Nayrou s’est déclaré sensible à la préoccupation des médecins de ne pas voir remise en cause leur relation de confiance avec leurs patients.

M. Pierre Hellier a considéré que l’anonymat ne peut pas marcher, mais que le non respect du secret médical non plus, puisqu’il altère la relation de confiance médecin-malade. Il convient donc de faire référence à la transmission d’informations de médecin à médecin.

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi a pour objectif de combattre le dopage, à la fois pour préserver la santé des sportifs et maintenir l’éthique du sport. Le secret médical n’est pas remis en cause par la transmission d’informations faite de médecin à médecin dans le cadre de l’antenne médicale. L’anonymat ne permet pas l’efficacité de cette action, alors que le dopage peut mettre en danger la vie d’un sportif. Il faut donc apporter une aide au sportif au moyen d’un suivi médical approprié.

M. Jean-Paul Bacquet a observé que le code de déontologie ne prévoit de transfert d’informations de médecin à médecin que dans l’intérêt médical des patients. Il faut bien distinguer l’exclusion d’un sportif de compétitions en l’absence de certificat médical, ce qui a des implications financières, et la prise en charge médicale du patient, qui nécessite que l’anonymat soit préservé.

M. Christian Estrosi a souhaité que la loi soit efficace en levant l’anonymat mais qu’elle ne remette pas en cause le secret médical, en organisant la transmission d’informations de médecin à médecin seulement.

M. Jean-Claude Beauchaud a exposé que l’article 9 pouvant laisser craindre que des informations médicales nominatives puissent circuler entre la cellule médicale et le conseil, il sera nécessaire de corriger la rédaction de cet article sur ce point.

Le président Jean Le Garrec a considéré que tout le monde souhaite respecter le secret médical. Il faut toutefois rechercher l’efficacité dans un but de santé publique, compte tenu des ravages que peut provoquer le dopage, notamment chez les jeunes. Tous les médecins ne sont pas conscients des risques encourus, comme l’ont prouvé les derniers événements. Il est donc souhaitable de lever l’anonymat en rétablissant l’article 3 bis dans le texte de l’Assemblée nationale, tout en précisant par un sous-amendement qui sera examiné lors de la réunion que la commission tiendra en application de l’article 88 du Règlement, que la transmission d’informations doit être faite de médecin à médecin.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi restant en discussion.

Article premier

Politique de prévention du dopage

Cet article délimite le champ des interventions du ministre chargé des sports, destinées à garantir le respect des principes et des conbitions fixés par la loi du 16 juillet 1984 pour la pratique des activités sportives.

Cet article a été adopté sans modification par le Sénat puis amendé par l’Assemblée nationale en première lecture pour associer les fédérations sportives à la mise en oeuvre des mesures de prévention, de surveillance médicale et d’éducation pour lutter contre le dopage.

L’Assemblée nationale avait par ailleurs inscrit à l’article 4, qui définit le cadre de la contribution des fédérations sportives à la politique de prévention du dopage, une disposition prévoyant que des formations spécifiques seront dispensées aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport. Le Sénat a déplacé cette disposition, en deuxième lecture, dans le présent article, qui est de portée évidemment très générale, estimant à juste titre que ces formations ne relèvent pas de la compétence des fédérations.

Le rapporteur propose en conséquence d’adopter cet article sans modification.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Renaud Muselier associant le Comité national olympique et sportif français aux fédérations sportives agréées pour assurer la protection de la santé des sportifs, après que le rapporteur eut indiqué qu’il ne fallait pas créer de système dual, par souci d’efficacité.

La commission a adopté l’article premier sans modification.

Article premier bis A

Antenne médicale

Cet article additionnel qui s’inspire largement de ce qui a été fait pour lutter contre le Sida est le fruit du dialogue qui s’est établi entre les rapporteurs des deux assemblées avant l’examen en deuxième lecture du projet de loi au Sénat.

Il prévoit que des antennes médicales proposent des consultations ainsi qu’un suivi médical aux personnes qui ont eu recours à des pratiques de dopage ou qui souffrent de pathologies qui en résultent.

La fréquence des appels - plus de cent par jour - au numéro vert mis en place par le ministère de la jeunesse et des sports depuis le 24 novembre dernier a permis de mesurer la nécessité d’une prise en charge médicale adaptée des conséquences du dopage.

Il s’agit de structures médicales légères, réparties sur le territoire pouvant s’appuyer sur des dispositifs dotés des équipements nécessaires comme les centres hospitaliers universitaires (CHU). Elles seront par ailleurs destinatrices des informations sur les cas de dopage transmis par les médecins, en lieu et place de la cellule médicale du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD).

Selon les informations recueillies par le rapporteur, quatre d’entre elles pourraient être opérationnelles dès la promulgation de la présente loi, leur nombre devant permettre, au fur et à mesure de leur financement budgétaire, d’en doter chaque région.

Le premier alinéa dispose que les antennes sont agréées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports et qu’elles organisent de manière anonyme, si les intéressés le souhaitent, des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours au dopage ou qui souffrent de pathologies liées aux pratiques de dopage, cette dernière précision paraissant inutile puisqu’elle ne peut être que la conséquence de la première condition.

Il est prévu au deuxième alinéa qu’en cas de nécessité un suivi médical soit mis en place.

Le troisième alinéa permet aux bénéficiaires d’un suivi médical de faire établir par le médecin traitant un certificat nominatif faisant état de la durée et de la nature du traitement. Ils peuvent ainsi fournir la preuve que leur situation à l’égard du dopage est normalisée, ce qui permettra, le cas échéant, au médecin de délivrer le certificat médical nécessaire pour reprendre une licence sportive.

Le dernier alinéa renvoie à un décret simple la définition des conditions d’agrément et de financement des antennes médicales.

Sous réserve d’une modification à apporter au premier alinéa, le rapporteur considère que le présent article peut être adopté tel quel.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur supprimant la mention selon laquelle les consultations sont également ouvertes aux personnes présentant des pathologies liées aux pratiques de dopage.

Elle a ensuite adopté l’article premier bis A ainsi modifié.

Article premier bis

Définition du terme de fédération au sens du projet de loi

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article additionnel vise à ce que le mot “ fédération ” désigne dans l’ensemble du projet de loi une fédération agréée au sens de l’article  16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Le Sénat a supprimé cette disposition rendue inutile par l’adoption au cours de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale d’amendements tendant à ce que des formations visées, notamment à l’article 24, soient des fédérations agréées.

Sous bénéfice d’inventaire, le rapporteur ne proposera pas le rétablissement de cet article.

*

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article premier ter

Introduction dans le cahier des charges des services publics de radiodiffusion sonore et de télévision de dispositions relatives à la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage

Cet article additionnel, adopté par l’Assemblée nationale, vise à inscrire au cahier des charges des services publics de radiodiffusion sonore et de télévision des dispositions pour promouvoir la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.

Sans s’opposer au fond sur ce principe, le Sénat a supprimé cet article au motif que Radio-France internationale (RFI) serait visée par cette obligation et que les cahiers des charges des sociétés du secteur audiovisuel concernées relèvent du pouvoir réglementaire et sont simplement soumis pour avis au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Si le rapporteur se range volontiers à la suppression de la participation du CSA au contrôle du contenu de ces dispositions à inscrire dans les cahiers des charges, tout en restant persuadé que l’avis de ce dernier n’est peut-être pas inutile, il propose le rétablissement du reste de l’article. La participation de RFI à la lutte contre le dopage permettra ainsi de diffuser “ la bonne parole ” dans le monde et contribuera à la sensibilisation des sportifs des pays francophones, non dotés d’une législation ayant la même portée.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans le texte de l’Assemblée nationale en première lecture, à l’exception du contrôle par le CSA des dispositions des cahiers des charges des sociétés de télévision publiques concernant la lutte contre le dopage.

Un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant, en outre, le contrôle du CSA sur ces dispositions a été retiré par M. François Rochebloine.

La commission a donc rétabli l’article premier ter.

Article premier quater

Charte de bonne conduite des partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs

Cet article additionnel, adopté par l’Assemblée nationale, tend à associer les partenaires officiels des événements sportifs et sportifs à la lutte contre le dopage en leur imposant de souscrire une charte de bonne conduite conforme aux dispositions du projet de loi.

Tout en approuvant le principe de moralisation du mécénat sportif, le Sénat a supprimé cet article estimant que le cadre de cette charte n’était pas défini et que l’absence de sanctions le rendait de surcroît inopérant.

Ces remarques étant partiellement fondées, le rapporteur suggère de rétablir cet article en subordonnant le parrainage sportif à l’engagement des mécènes à respecter une charte dont les clauses seront fixées par décret. Cette disposition présentera l’avantage de lui donner un contenu précis et constant d’une activité sportive à l’autre.

Il conviendra également d’associer les laboratoires fabriquant, important ou distribuant des produits pharmaceutiques à la lutte contre le dopage et la protection de la santé des sportifs en les invitant à contrôler la destination des produits médicamenteux en particulier ceux qui n’ont pas encore fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’Agence du médicament et dont on a pu voir qu’ils sont diffusés à des fins de dopage de manière tout à fait dangereuse pour leurs utilisateurs. Il leur importera en outre d’alerter l’Institut de veille sanitaire et le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) de toute demande anormalement élevée de ces produits.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant le respect d’une charte de bonne conduite par les “ sponsors ” et associant les laboratoires pharmaceutiques à la lutte contre le dopage, après que le rapporteur eut indiqué que la filière pharmaceutique devait exercer une vigilance particulière quant aux utilisations anormales des produits fabriqués ou en cours d’expérimentation.

Un amendement de M. Edouard Landrain limité aux “ sponsors ” a été retiré par M. François Rochebloine.

La commission a donc rétabli l’article premier quater.

TITRE PREMIER

DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS

Article 2

Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives

Cet article a pour objet de subordonner la première délivrance d’une licence sportive à la présentation d’un certificat médical attestant qu’il n’y a pas d’indication contraire à la pratique de sports.

Le Sénat n’a pas remis en cause la possibilité faite au médecin de restreindre la portée du certificat mentionnant l’absence de contre-indication aux pratiques non préjudiciables à la santé des sportifs.

Il a repris en revanche deux dispositions de cet article qu’il avait retenues en première lecture :

- la production d’un certificat médical n’est obligatoire que pour la première délivrance d’une licence sportive ;

- les examens approfondis préalables à l’exercice de certaines pratiques sportives comme la plongée ou la boxe ne sont pas effectués par des spécialistes en médecine sportive.

Sur le premier point, est invoqué le fait que le coût d’une visite annuelle pourrait peser trop lourdement sur le budget des ménages au revenu modeste et de surcroît être pour l’avenir un frein à sa prise en charge par les régimes sociaux.

Bien que sensible à l’argument selon lequel une pathologie ou une contre-indication pouvant se déclarer plusieurs années après la première licence, une visite médicale annuelle est nécessaire, le rapporteur n’est pas éloigné de la position du Sénat sur ce point. La participation aux compétitions, plus éprouvantes et potentiellement plus dangereuses pour les pratiquants, faisant par ailleurs l’objet d’une visite annuelle, on pourra considérer que l’objectif de préservation de la santé des sportifs reste globalement satisfait.

Concernant le second point, il convient de se rallier à l’opinion du Sénat : l’examen approfondi nécessite l’intervention de médecins spécialistes - cardiologues, ophtalmologistes pour ne citer que ceux-là- et non pas celle d’un médecin diplômé en médecine sportive.

En conclusion, le présent article peut être adopté sans modification.

*

La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant que le certificat médical est délivré par un médecin formé à cet effet. Il a été retiré par M. François Rochebloine, après que M. Jean-Paul Bacquet eut regretté l’absence de formation à la médecine du sport et que le rapporteur eut indiqué qu’en l’état actuel des choses, l’amendement rend inapplicable le dispositif proposé par le présent article et que le principe d’une formation spécifique est prévue par l’article premier.

La commission a ensuite examiné deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune :

- le premier, de M. Edouard Landrain, prévoyant la prise en charge par le Fonds national de prévention de la consultation médicale obligatoire pour l’obtention de la première licence ;

- le second, de M. Patrick Leroy, prévoyant de faire figurer le certificat médical dans la nomenclature des examens pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.

Après que MM. Denis Jacquat, Patrick Leroy, Jean-Paul Bacquet et François  Rochebloine eurent souligné la nécessité de la prise en charge par la sécurité sociale de cette visite médicale, le président Jean Le Garrec a observé que l’initiative parlementaire se heurterait aux prescriptions de l’article 40 de la Constitution et a proposé d’adresser aux ministres concernés une lettre faisant état de la volonté unanime de la commission de mettre à la charge de l’assurance maladie cette visite.

M. François Rochebloine a retiré l’amendement de M. Edouard Landrain.

La commission a adopté l’amendement de M. Patrick Leroy.

La commission a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

Contrôle médical préalable aux compétitions

Cet article prévoit que la participation aux compétitions sportives est subordonnée à la présentation d’une licence portant la mention d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique des sports datant de moins d’un an, les non-licenciés devant présenter le même certificat.

Le Sénat n’a pas apporté de modification de fond sur cet article, se contentant d’adopter un amendement rédactionnel non indispensable consistant à remplacer “ datant ” par “ qui doit dater ”.

Sans vouloir polémiquer sur un point aussi mineur, le rapporteur a la faiblesse de préférer la rédaction adoptée par l’Assemblée mais, dans le but de réduire le nombre d’articles restant en discussion, propose néanmoins de l’adopter tel quel.

*

La commission a examiné un amendement de M. François Rochebloine prévoyant de supprimer l’obligation de présenter un certificat médical pour les non-licenciés, sauf décision contraire des organisateurs. Le rapporteur ayant proposé de soumettre à la commission un amendement prévoyant la possibilité de présenter une copie conforme du certificat médical, l’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite adopté l’article 3 sans modification.

Article 3 bis

Déclaration nominale obligatoire des cas présumés de dopage

Cet article introduit par l’Assemblée nationale en première lecture fait obligation au médecin qui décèle chez un patient l’usage de produits dopants de ne pas délivrer le certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique des sports.

Le Sénat a profondément remanié l’économie de cet article clé du projet de loi. Le principe de l’alerte médicale en cas dopage est maintenu mais de façon anonyme tandis que l’organisme à qui la transmission est faite n’est plus la cellule médicale du CPLD instaurée à l’article 9 mais l’une des antennes médicales créées par le Sénat à l’article 1er bis A. Le rapporteur approuve cette modification.

Par ailleurs, alors que curieusement l’article 4 bis dicte lui aussi la conduite à tenir par un médecin confronté à un cas de dopage, le présent article définit le rôle du médecin à l’égard du sportif dopé.

Le premier alinéa prévoit que le médecin consulté en vue d’établir le premier certificat de non contre-indication à la pratique sportive est tenu de surseoir à sa délivrance s’il diagnostique une pratique de dopage et de ne pas le délivrer en cas de confirmation. A l’exception de cette dernière précision inutile, la rédaction adoptée par le Sénat pourra être maintenue.

Le deuxième alinéa fait obligation à ce médecin de transmettre de façon anonyme l’information relative au dopage à l’antenne médicale. Cette disposition figurait dans le premier alinéa du texte de l’Assemblée nationale. Toutefois l’anonymat introduit par le Sénat paraît peu réaliste et, en fait, comme le soulignait M. Bernard Kouchner, secrétaire d’Etat à la santé, en séance publique, contraire à la logique du projet de loi. Cette disposition qui n’est pas cohérente non plus avec la suite de la rédaction de l’article ne se justifie pas car l’antenne médicale est composée de médecins tenus bien évidemment au secret professionnel.

En tout état de cause, l’anonymat est un mythe sur lequel il ne faut pas trop se faire d’illusions car le non-renouvellement d’une licence fera immanquablement peser de lourds soupçons de pratique de dopage sur le sportif. Les données anonymes qui seront transmises ensuite au CPLD et mises à la disposition du médecin chargé des sports permettront également de découvrir quelles seront les personnes concernées par simple recoupement de la discipline pratiquée et de la région visée.

Le troisième alinéa complète la description de la conduite à tenir par le médecin à l’égard de son patient. Il l’avise de l’obligation de transmission des constatations de dopage. Il lui propose ensuite soit de le diriger vers l’antenne médicale, soit en liaison avec elle, - disposition qui est incompatible avec le principe de l’anonymat affirmé plus haut - de lui prescrire éventuellement des examens, un traitement ou un suivi médical.

Le rapporteur propose une nouvelle rédaction de cet article qui sera plus conforme à la logique du projet de loi, reprendra en partie les dispositions de l’article 4 bis et qui réorganisera la chronologie des opérations.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur, visant à définir le rôle du médecin qui décèle chez son patient une pratique de dopage, le rapporteur ayant indiqué qu’il sera précisé par sous-amendement examiné lors de la réunion que la commission tiendra, en application de l’article 88 du Règlement, que la transmission d’informations doit être faite de médecin à médecin.

La commission a ensuite adopté l’article 3 bis ainsi modifié.

Article 3 ter

Sanction disciplinaire du défaut de déclaration nominale des présomptions de dopage

D’initiative gouvernementale, cet article additionnel a été adopté par l’Assemblée nationale en vue de sanctionner les médecins qui, sciemment, n’aviseraient pas la cellule médicale du CPLD d’un cas de dopage.

Le Sénat a supprimé cet article pour deux raisons :

- il permettrait de ne sanctionner que les quelques médecins de ville consultés par des sportifs qu’ils ne suivent pas régulièrement et chez qui ils n’auraient pas décelé des pratiques de dopage ;

- il porte atteinte au principe du secret médical.

Tout comme le secrétaire d’Etat à la santé, le rapporteur reste convaincu qu’il ne faut pas vider la loi de son contenu. L’absence de mesure sanctionnant la non-déclaration de cas de dopage aurait pour corollaire qu’il ne serait fait aucune transmission de ces informations.

Par ailleurs, la sanction n’est pas automatique car il appartient au Conseil de l’Ordre d’apprécier la bonne foi du médecin qui lui est déféré.

Il convient de rappeler également qu’il n’existe pas de secret professionnel en dehors des limites que définit la loi. Ce principe fait l’objet de dispositions concordantes :

- l’article 4 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale précise, en effet, que “ le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. ”,

- l’article 226-14 du code pénal dispose que l’article 226-13 du même code, qui réprime la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par profession, n’est pas applicable dans les cas où la loi l’impose ou l’autorise.

Le rapporteur propose donc de rétablir le texte de l’Assemblée nationale prévoyant que l’organisme à qui sont transmises ces informations ne sera plus la cellule médicale du CPLD mais, par coordination avec l’article précédent, l’antenne médicale.

En outre, il est nécessaire de modifier, dans un article additionnel, l’article L. 417 du code de la santé publique qui organise la saisine du conseil régional de l’Ordre des médecins, instance disciplinaire de l’Ordre.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur, rétablissant le principe d’une sanction à l’égard des médecins qui, sciemment, n’auront pas alerté l’antenne médicale, le rapporteur ayant indiqué que la sanction du médecin par le Conseil de l’Ordre n’est pas automatique en cas de manquement.

La commission a donc rétabli l’article 3 ter.

Article additionnel après l’article 3 ter

Saisine du Conseil régional de l’Ordre des médecins

La commission a adopté un amendement du rapporteur, visant, en application de l’amendement précédent, à instaurer la saisine du Conseil régional de l’Ordre des médecins par l’antenne médicale.

Article 4

Contributions des fédérations sportives à la prévention du dopage

Cet article a pour objet de définir les orientations de la politique de prévention du dopage que doivent donner les fédérations sportives.

Le Sénat a supprimé deux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale :

La première prévoyait au deuxième alinéa que la liste des produits dopants est la même pour les sports.

Cette précision aurait dû être insérée à l’article 11 du projet de loi qui traite des agissements interdits et qui dispose dans son dernier alinéa que les substances et procédés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé sans indiquer qu’il concerne tous les sports. La volonté d’aboutir à l’adoption du plus grand nombre d’articles conformes - dont l’article 11 - dès la première lecture a conduit à ce choix.

Le maintien de cette disposition s’impose car même si l’on sait que Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, est convaincue de la nécessité d’arrêter une liste unique, il convient de s’assurer que les dispositions réglementaires qui pourraient être prises ultérieurement en la matière restent conformes à ce principe.

La seconde disposition prévoyait, au dernier alinéa, que des formations spécifiques dispensées aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport sont mises en place. Le Sénat ayant inséré une mesure équivalente à l’article premier, dont c’est davantage la place, il n’est pas nécessaire de revenir sur cette suppression.

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La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain ayant pour objet de souligner le caractère indispensable de l’harmonisation européenne et internationale en matière de dopage.

Le rapporteur, après avoir rappelé l’adoption par le Parlement européen, le 17 décembre dernier, d’une résolution allant dans le même sens que le présent projet de loi, a considéré l’amendement inopportun dans la mesure où l’on ne peut préjuger de l’action des pays étrangers en faveur de la lutte contre le dopage.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que la liste des produits dopants est la même pour tous les sports.

La commission a rejeté un amendement de M. Edouard Landrain proposant que les fédérations prennent à leur charge l’ensemble des contrôles effectués sur les sportifs de haut niveau, le rapporteur ayant souligné la compétence exclusive du ministère en matière de contrôle.

La commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis (nouveau)

Consultation par un patient utilisant ou ayant utilisé des produits dopants

Cet article additionnel adopté par le Sénat en deuxième lecture vise, comme l’article 3 bis, à définir le rôle du médecin consulté par un patient lors d’une visite qui, cette fois, n’est pas consacrée à la délivrance d’un certificat de non contre-indication à la pratique sportive et chez qui il décèle des signes révélant une pratique de dopage.

Il est prévu qu’il :

- informe son patient des risques qu’il court, disposition reprise dans l’amendement de rétablissement de l’article 3 bis ;

- met en oeuvre les moyens les plus adéquats pour lui venir en aide, mesure également satisfaite par la rédaction du même article 3 bis.

Il est surtout implicitement prévu que le médecin n’alerte pas l’antenne médicale des cas de dopage, ce qui, on l’a vu, est totalement contraire à la logique du projet de loi.

Il n’apparaît pas non plus utile de distinguer la conduite à tenir par le médecin qui est consulté en vue de la délivrance d’un certificat médical pour obtenir ou renouveler une licence sportive de celle d’un médecin consulté pour d’autres motifs. Leur vigilance à l’égard du dopage ne doit pas être différente et le respect du code de déontologie les conduit à prodiguer conseils et aides à leur patient de la même manière.

Au bénéfice de ces observations, il convient de supprimer cet article.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article, le rapporteur ayant indiqué que la nouvelle rédaction de l’article 3 bis le rendrait inutile.

La commission a donc supprimé l’article 4 bis.

Article 5

Prescription de produits dopants

Cet article a pour objet de définir les conditions de prescription de médicaments pouvant contenir des substances interdites aux sportifs participant à des compétitions.

En complétant le deuxième alinéa de cet article par une phrase précisant que le médecin mentionne sur l’ordonnance l’information relative à l’incompatibilité de la prescription de certains produits interdits avec la pratique sportive, le Sénat n’en a pas modifié le contenu. Cette mention était d’ailleurs implicitement prévue dans les mots : “ il informe par écrit l’intéressé ”, figurant dans le même alinéa.

L’amendement adopté par le Sénat apportant une précision qui n’est pas inutile, il est proposé d’adopter conforme le présent article.

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La commission a adopté cet sans modification.

Article 5 bis (nouveau)

Veille sanitaire sur le dopage

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en deuxième lecture, tend à créer un système de collecte de données épidémiologiques sur le dopage.

Les informations relatives aux pratiques du dopage, et en particulier aux pathologies qui en résultent, recueillies par les médecins traitants sont transmises de manière anonyme à la cellule médicale du CPDL. Les modalités de cette transmission font fixées par décret en Conseil d’Etat.

S’inspirant de la loi n° 98-545 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, le dispositif adopté répond à la nécessité de disposer en France de données épidémiologiques sur le dopage. Toutefois, comme l’a souligné la ministre de la jeunesse et des sports lors de l’examen de cet article en séance publique, la cellule médicale qui en est destinataire avait cédé la place aux antennes médicales. Elle retrouve ainsi une “ seconde vie ” dont le rôle reste secondaire. On peut donc s’interroger sur la nécessité de maintenir dans ces conditions au sein du CPLD une cellule médicale à côté de la cellule scientifique dans la mesure où les informations reçues seront anonymes et qu’elle n’aura plus à remplir les missions à caractère médical qui lui avaient été initialement assignées.

En second lieu, l’obligation de transmission des informations relatives à des cas de dopage faite aux médecins et aux responsables des services et des laboratoires d’analyse de biologie médicale n’étant assortie d’aucune sanction, il est peu probable qu’elle soit remplie de manière fiable.

Il conviendrait donc de confier aux antennes médicales la transmission de données épidémiologiques anonymes à la cellule scientifique du CPDL qui, à son tour, en fera bénéficier l’Institut de veille sanitaire, les modalités de ces transmissions étant fixées par décret en Conseil d’Etat et garantissant l’anonymat des patients.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur, permettant de rendre la cellule scientifique du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ainsi que l’Institut de veille sanitaire destinataires des informations épidémiologiques recueillies par les antennes médicales.

Elle a adopté l’article 5 bis ainsi modifié.

Article 7

Livret individuel des sportifs de haut niveau

Cet article vise à ce que soit délivré à chaque sportif de haut niveau ou à chaque jeune licencié ayant vocation à pratiquer le sport de haut niveau un livret individuel destiné au suivi médical et sportif de l’intéressé.

Ne conservant des modifications apportées par l’Assemblée nationale que celle relative à la remise du livret sportif au représentant légal du sportif quand celui-ci est mineur, le Sénat a rétabli la rédaction initiale de cet article. Celle-ci prévoit que le livret délivré au sportif de haut niveau ou au jeune accédant au sport de haut niveau ne contient que des informations à caractère sportif et médical.

Le Sénat a estimé qu’il était nécessaire de prendre en compte les données relatives à l’activité sportive, comme l’entraînement par exemple, pour permettre un suivi sportif et médical ainsi que la surveillance de tout développement physiologique anormal relevant une pratique de dopage.

Dans un souci de protection des libertés individuelles, l’Assemblée nationale avait limité aux seules informations médicales en rapport avec les activités sportives en première lecture le contenu du livret. Cette argumentation conserve sa validité.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur, visant à limiter les informations médicales contenues dans le livret à celles qui sont en rapport avec les activités sportives pratiquées.

La commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

TITRE II

DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Section 1

Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Article 8

Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Cet article tend à créer une autorité administrative indépendante chargée d’assurer une fonction de protection de la santé des sportifs, d’information et de régulation des actions menées contre le dopage.

Le Sénat a apporté deux modifications de portée inégale à cet article qui visent la composition et les caractéristiques du CPLD.

La première tend à supprimer dans le premier alinéa la mention faite à la fonction de protection de la santé des sportifs, d’information des praticiens et des sportifs et de régulation des actions relatives à la lutte contre le dopage. Cette disposition, qui n’est pas indispensable parce que non normative, peut effectivement trouver sa place à l’article suivant portant compétence du Conseil.

Le Sénat a par ailleurs supprimé le seizième alinéa du texte adopté par l’Assemblée nationale qui prévoit que les membres du Conseil prêtent serment, cette disposition étant jugée inutile et n’ayant jamais été imposée aux membres des autres autorités administratives indépendantes.

La nature des informations transmises au Conseil dans le cadre de l’alerte médicale rendait indispensable que ses membres soient assermentés. Ces informations étant devenues anonymes, ce principe peut ne plus s’imposer. Il convient de noter également que malgré le caractère confidentiel des données contenues dans les procès verbaux de contrôle antidopage les fonctionnaires des services du ministère de la jeunesse et des sports en charge d’instruire les sanctions à l’égard des sportifs n’ont jusqu’à maintenant jamais été tenus de prêter serment. Ils n’en sont pas moins obligés de respecter le secret professionnel sur les informations qu’ils détiennent.

Cinq des neuf membres du Conseil ont déjà, du fait de leur fonction d’origine, eut à prêter serment. Il s’agit du conseiller d’Etat, du conseiller et de l’avocat général à la Cour de Cassation, du pharmacien, ainsi que du médecin. En revanche, les trois personnes qualifiées dans le domaine du sport et le membre désigné par le président de l’académie des sciences ne sont pas a priori assermentés, même s’il y a fortes probabilités que le dernier cité soit également médecin. La cérémonie de la prestation de serment à laquelle pourraient être tenus de se prêter ces quatre membres présente l’avantage de solenniser une règle de conduite peu pratiquée dans le monde professionnel dont ils sont issus et d’en renforcer la portée. C’est pourquoi le rapporteur souhaite son maintien.

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La commission a adopté deux amendements de retour au texte de l’Assemblée nationale en première lecture :

- le premier de M. Patrick Leroy réaffirmant les compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en matière de protection de la santé des sportifs, d’information des praticiens et des sportifs et de régulation des actions de lutte contre le dopage, le rapporteur s’y étant déclaré favorable,

- le second du rapporteur, précisant que les membres du Conseil prêtent serment dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

La commission a adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article 9

Compétence du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Cet article définit les compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Doté de deux cellules, l’une scientifique et l’autre médicale, le conseil a pour mission de centraliser et de diffuser des informations relatives au dopage, et de coordonner la recherche relative à la médecine sportive et au dopage. Il peut adresser des recommandations aux fédérations, faire des propositions au Gouvernement et prononcer des sanctions.

Outre une modification rédactionnelle au premier alinéa, le Sénat a, en partie par coordination avec le dispositif des antennes médicales qu’il a créé à l’article 1er bis, profondément restreint les compétences du Conseil.

Les attributions de la cellule médicale, instituées sur proposition du Gouvernement par l’Assemblée nationale, sont désormais assurées par les antennes médicales. En conséquence, les alinéas trois à sept du présent article sont supprimés.

Il est prévu en conséquence que son rôle se borne à recueillir les informations anonymes relatives aux pratiques de dopage, les mettre à la disposition du ministre chargé des sports et les transmettre à l’Institut de veille sanitaire.

La cellule médicale ayant été vidée de sa substance, elle n’a, comme on l’a vu à l’article 5 bis, plus de raison d’être. Il reviendra logiquement à la cellule scientifique de remplir les dernières tâches qui lui étaient confiées.

Le Sénat a jugé par ailleurs inopportun le pouvoir d’injonction conféré au Conseil à l’égard des fédérations au motif que sa portée serait trop faible. Cette mesure concernait le droit, prévu à l’article 13, des fédérations de demander au ministre de faire procéder à des contrôles antidopages et l’exercice des compétences disciplinaires des fédérations, celles-ci étant définies par l’article 17.

Le rapporteur estime que le poids d’une autorité administrative indépendante réside moins dans les pouvoirs qui lui sont attribués puisqu’elle n’est en général pas en mesure d’exercer une contrainte, que dans l’impact que représente la dénonciation des manquements dans le rapport qu’elle publie chaque année pour peu, et ils ne manquent pas de le faire, que les médias s’en saisissent. C’est, est-il nécessaire de le rappeler, ce mécanisme qui fait la force des observations émises par le Médiateur de la République.

Il est donc important que le Conseil puisse enjoindre les fédérations qui ne le feraient pas quand cela s’avère nécessaire, de demander que davantage de contrôles antidopages soient diligentés par le ministre des sports - incidemment, cette disposition peut constituer un moyen indirect pour rappeler également au pouvoir exécutif son devoir de vigilance si d’aventure celui-ci était pris en défaut - et d’engager des procédures disciplinaires même si le conseil dispose du pouvoir de sanction relevant normalement de leur compétence.

Le rapporteur propose donc en conclusion de restituer au Conseil le pouvoir d’injonction dont l’avait doté l’Assemblée nationale en première lecture.

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La commission a rejeté un amendement de M. Renaud Muselier ayant pour objet de confier l’organisation et la gestion des contrôles anti-dopage au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en collaboration avec le ministère et le CNOSF, le rapporteur, ayant rappelé que les contrôles sont gérés et payés par l’Etat.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur, modifiant, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article pour les coordonner avec les dispositions précédentes s’agissant de la mission de veille sanitaire de la cellule scientifique du Conseil et de la transmission des informations recueillies.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur, visant à rétablir le pouvoir d’injonction du Conseil à l’égard de fédérations sportives, MM. Jean-Claude Beauchaud et Patrick Leroy s’y étant déclarés favorables, le président Jean Le Garrec ayant souligné l’avis unanime de la commission sur ce point.

La commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Section 3

Du contrôle

Article 14

Exercice des contrôles anti-dopage

Cet article organise le déroulement des contrôles et examens cliniques par les médecins agréés.

Le Sénat avait, en première lecture, adopté cet article dans la rédaction du projet de loi. L’Assemblée nationale a adopté deux amendements :

- l’un du Gouvernement, sous-amendé par le rapporteur, pour prévoir l’existence de plus d’un laboratoire agréé ;

- l’autre de M. Alain Tourret pour instituer une possibilité pour toute personne soumise aux prélèvements de demander, à ses frais, le même jour, d’autres prélèvements complémentaires, sur lequel le Gouvernement s’en est remis à la sagesse de l’Assemblée nationale.

Le Sénat est revenu sur ces deux modifications en adoptant des amendements de la commission des affaires culturelles. Sur le premier, le Gouvernement a émis un avis défavorable, sur le second il s’en est remis à la sagesse du Sénat. En outre, il a adopté, contre l’avis de la commission et du Gouvernement un amendement de M. Dominique Leclerc pour prévoir que les médecins assermentés peuvent “ prescrire des examens biologiques ”.

Ces trois points de désaccord n’ont pas tous la même importance. Le rapporteur estime indispensable de prévoir qu’il doit exister plus d’un laboratoire agréé, cet agrément étant le fait du ministre et, le cas échéant, du CIO, celui-ci ne devant pas pouvoir bloquer le processus d’agrément, mais au contraire le favoriser. Il est indispensable, en cas de contre-expertise, que deux laboratoires différents puissent intervenir. L’argument du Sénat, mettant en avant le caractère réglementaire du dispositif n’est pas pertinent : le principe de l’agrément - et ses conditions - relèvent du domaine de la loi et l’existence de plusieurs laboratoires apparaît comme une garantie des droits de la défense.

En revanche, il est évident que l’existence de prélèvements complémentaires, si elle s’inspire elle aussi du respect des droits de la défense pose des problèmes et appelle des réserves : comment définir ces prélèvements “ complémentaires ”, pourquoi le sportif doit il en supporter les frais ? Il est évident qu’il s’agit de deux types de prélèvements distincts, dont les résultats ne se recouperont pas nécessairement en fonction du type d’analyse (cheveux, salive...). Il est donc préférable de ne pas maintenir ce dispositif.

Quant à la prescription d’examens biologiques, elle aboutit à scinder le contrôle en opérations distinctes : qui, dans ce cas, effectuera les examens ? Forcément une personne distincte du médecin qui aura effectué le contrôle. Pour ce motif, le rapporteur propose une rédaction proche de celle que l’Assemblée avait adoptée en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les prélèvements sont effectués directement par les médecins assermentés.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur, rétablissant le principe selon lequel les échantillons prélevés sur la personne qui fait l’objet d’un contrôle anti-dopage sont analysés par au moins deux laboratoires.

En conséquence, un amendement de M. Patrick Leroy, satisfait par le précédent, est devenu sans objet.

La commission a adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 15

Droit de perquisition

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les médecins et fonctionnaires agréés peuvent exercer un droit de visite dans les enceintes sportives pour toutes les compétitions, entre 6 heures et 21 heures, ou aux heures d’ouverture de ces enceintes au public. Le Sénat a adopté cet article dans le texte du projet, alors que l’Assemblée nationale a adopté quatre amendements de la commission pour :

- préciser qu’il s’agit d’opérations de police judiciaire, destinées à rechercher des infractions et qu’elles s’étendent aux annexes des locaux concernés ;

- prévoir que les médecins peuvent, à cette occasion, procéder aux prélèvements mentionnés à l’article 14 ;

- mieux fixer les pouvoirs du procureur de la République, qui doit pouvoir interrompre l’opération et se rendre sur place ;

- étendre la perquisition aux véhicules des personnes ou des équipes participant à une manifestation, sur autorisation expresse du procureur de la République s’agissant des véhicules pouvant servir de domicile, cet ajout étant dû à un sous-amendement de M. Henri Nayrou.

Le Sénat a modifié de manière assez substantielle ce mécanisme en adoptant trois amendements de la commission.

- Le premier vise à ne pas mentionner, au début de l’article, la “ recherche des infractions mentionnées au articles 11 et 12 ” et a été justifié par le fait que ces articles ne définiraient pas des infractions  alors qu’ils figurent dans la section 2 intitulée “ des agissements interdits ” et qu’ils prohibent des comportements ! En fait, il s’agit de ne pas placer l’ensemble de la procédure dans le cadre d’opérations de police judiciaire, mais de permettre des visites de stades par les médecins et les agents assermentés de manière spontanée et d’autoriser - dès lors que le lieu est ouvert au public, qu’on est situé entre 6 heures et 21 heures et qu’un entraînement ou qu’une manifestation a lieu - des contrôles inopinés sans que le procureur de la République en soit informé. Le rapporteur se rallie à cette première approche : ces opérations se déroulent dans des lieux - fussent-ils “ mobiles ” s’agissant du Tour de France - bien définis et qui excluent les domiciles. Il s’agit uniquement de contrôles anti-dopages, classiques, spontanés qui ne sont pas destinés à rechercher une infraction mais à s’assurer du respect général des règles de la discipline sportive concernée. Il n’y a donc pas de recherche d’infractions précises. A ce stade, l’intervention du juge judiciaire n’est donc pas indispensable.

Elle le devient dès lors qu’il s’agit de rechercher une infraction. Il s’agit là d’une opération de police judiciaire, que le Sénat a prévu dans un second temps, mais sans assortir l’intervention du procureur de la République du même degré de garanties que celui qui avait été retenu par l’Assemblée : les possibilités d’interrompre l’opération et de se rendre sur les lieux ont été supprimées, alors qu’il faut, à ce stade de la procédure, assurer au contraire tous les moyens au procureur de la République pour qu’il puisse pleinement garantir les libertés individuelles, mission qui lui incombe en application de l’article 66 de la Constitution.

Enfin, le Sénat a supprimé toute possibilité de fouille des véhicules, ce qui ne peut qu’être une indication donnée aux pourvoyeurs sur les moyens de se doper : si tous les véhicules sont exclus, les produits resteront dans les voitures. Il faut ici rappeler que la lutte contre le dopage est un objectif de santé publique qui justifie pleinement, dans certains cas et avec des réserves tenant à l’intervention de l’autorité judiciaire et à son contrôle, que des agents et médecins assermentés, agréés, puissent, dans le cadre d’une opération de police judiciaire, poursuivre un contrôle en visitant un véhicule. Le rapporteur vous propose donc, dans le strict respect de l’article 66 de la Constitution et des décisions du Conseil constitutionnel de rétablir la possibilité de fouille des seuls véhicules professionnels, en donnant à l’autorité judiciaire tous les moyens d’autoriser l’opération, de la contrôler et de l’interrompre, alors que l’article 60 du code des douanes permet des fouilles de tout véhicule, sans réserve de lieux et sans aucune intervention de l’autorité judiciaire.

Deux cas, l’un de fouille, l’autre de visites sommaires de véhicules ont été autorisés par le Conseil constitutionnel :

- le premier à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui autorise les agents du fisc, sur ordonnance d’un magistrat du siège à effectuer des perquisitions très approfondies, qui concernent tant les domiciles que les véhicules, les coffres-forts, etc... (décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989) ;

- le second à l’article 8-2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 pour des véhicules collectifs, même s’ils servent de domicile, dans l’“ espace Schengen ” et à la frontière de la Guyane, pour effectuer des visites sommaires afin de déceler la présence d’immigrés clandestins, soit avec l’accord des intéressés, soit, à défaut, sur instruction du procureur de la République (décision n° 97-389 du 22 avril 1997).

En revanche, des possibilités de fouilles des véhicules pour prévenir le port d’armes à l’occasion de manifestations ont été censurées car elles ne prévoyaient que la seule “ information ” du procureur de la République et non pas sa pleine intervention (n° 94-352 DC du 18 janvier 1995). La jurisprudence a donc établi des critères précis :

- la protection de l’autorité judiciaire peut être tant le fait d’un magistrat du siège que du parquet (décision n° 93-326 DC du 11 août 1993 s’agissant de la garde à vue, qui représente un degré de contrainte bien plus important que la visite ou l’immobilisation temporaire d’un véhicule) ;

- elle est indispensable dès lors qu’il s’agit de fouiller un véhicule sans l’accord de l’intéressé ;

- les circonstances de lieux et les types de véhicules doivent être précisés dans le texte même, s’agissant d’une opération de police judiciaire.

Dans ces conditions, la fouille peut donc être prévue, et strictement encadrée, par la loi.

Tel est l’objet d’un amendement que le rapporteur propose d’adopter, qui s’inspire largement des dispositions jugées conformes à la Constitution, et qui, contrairement au dispositif adopté en première lecture, jugé trop large, ne concerne que les véhicules utilisés par des sportifs ou leurs équipes à des fins professionnelles.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur, permettant aux fonctionnaires et aux médecins qui auraient décelé des cas de dopage dans le cadre de la recherche d’infractions de procéder à une visite sommaire des véhicules utilisés à des fins professionnelles, cette visite étant subordonnée à l’accord de l’intéressé ou aux instructions du Procureur de la République, le rapporteur ayant souligné le besoin impératif de mettre fin aux filières d’approvisionnement et le président Jean Le Garrec ayant estimé que toutes les précautions garantissant la conformité de ce dispositif aux libertés publiques ont bien été respectées.

En conséquence, un amendement de M. Patrick Leroy est devenu sans objet.

La commission a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16

Saisies

Cet article fixe les conditions dans lesquelles les personnes habilitées à effectuer des perquisitions peuvent, sous l’autorité d’un magistrat du siège, procéder à des saisies d’objet ou de documents.

En première lecture, la rédaction initiale, qui corrélait droit de visite et de saisine - alors que chronologiquement la visite a nécessairement déjà débuté - avait été adoptée sans modification par le Sénat.

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements de la commission pour limiter le champ de l’article aux cas de saisies et un amendement rédactionnel.

Le Sénat a adopté deux amendements de la commission des affaires culturelles, l’un pour préciser les conditions du déroulement de la saisie, la notification de l’ordonnance du magistrat à l’intéressé, le pourvoi contre celle-ci, etc ... Ce même amendement, accepté par le Gouvernement, a supprimé toute référence aux saisies dans les véhicules.

Le second amendement, également accepté par le Gouvernement, prévoit que le magistrat peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie, cette précision n’étant d’ailleurs pas indispensable, puisque ce pouvoir existerait même sans cette précision dans ce texte.

Le rapporteur propose, dans un souci de synthèse, d’admettre la plupart de ces modifications, tout en rétablissant les possibilités de saisies dans les véhicules, sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur, rétablissant la possibilité de saisir, sous le contrôle d’un magistrat, des objets ou des documents dans les véhicules où une infraction a été constatée.

La commission a adopté l’article 16 ainsi modifié.

Section 4

Des sanctions administratives

Article 17

Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations agréées

Cet article prévoit les modalités selon lesquelles les fédérations exercent des pouvoirs disciplinaires à l’encontre de leurs licenciés en matière de répression de dopage.

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article, avec des amendements rédactionnels.

L’Assemblée nationale avait également adopté des modifications rédactionnelles et, sur le fond, avec l’accord du Gouvernement :

- deux amendements de la commission faisant référence au respect de la procédure contradictoire et garantissant le respect des droits de la défense ;

- un amendement de la commission fixant à deux et trois mois - et non trois et cinq mois - les durées respectives des procédures de première instance et d’appel internes à la fédération ;

- un amendement de M. André Aschieri, avec avis favorable du Gouvernement, pour prévoir le prononcé d’une peine complémentaire d’injonction thérapeutique.

Le Sénat est revenu sur ces modifications, à l’exception de la mention des droits de la défense, en adoptant des amendements de la commission.

Le Gouvernement s’est opposé à l’amendement relatif aux délais de procédures.

S’agissant de la mention du principe de contradictoire, sans que cette question soit fondamentale, on peut considérer que le respect du principe “ va sans dire ” mais qu’il est sans doute préférable de le faire figurer dans la loi sans s’en remettre aux règlements disciplinaires types sur ce point. La question mérite, en tous cas, d’être débattue en séance publique.

Sur la question des délais, il est évident que des procédures courtes sont la garantie du bon fonctionnement de la loi et il convient, sur ce point, de revenir au texte de l’Assemblée nationale lequel permet à la fois le respect du contradictoire, l’examen des résultats des prélèvements et le respect de la présemption d’innocence : plus la procédure est longue, plus la suspicion se développe.

Enfin, le rapporteur juge indispensable de prévoir une possibilité d’injonction thérapeutique de la part des fédérations pour leurs licenciés convaincus de dopage.

*

Un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant l’établissement d’un règlement type applicable pour tous les prélèvements a été retiré par M. François Rochebloine.

La commission a adopté un amendement de retour au texte de l’Assemblée nationale en première lecture du rapporteur, relatif aux délais dans lesquels les fédérations doivent prononcer des sanctions administratives.

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement de M. Patrick Leroy visant à donner la possibilité aux fédérations sportives agréées de proposer à leurs licenciés un suivi thérapeutique en substitution des sanctions ;

- un amendement du rapporteur, rétablissant l’injonction à des fins thérapeutiques à titre de complément d’une peine ainsi que la sanction de non-renouvellement de la licence en cas de non-respect de cette injonction.

La commission a rejeté l’amendement de M. Patrick Leroy et adopté celui du rapporteur.

La commission a adopté l’article 17 ainsi modifié.

Article 18

Pouvoirs de sanctions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Cet article fixe les règles applicables au prononcé de sanctions administratives par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de réécriture d’ensemble de l’article, présenté par la commission.

L’Assemblée nationale, outre des amendements rédactionnels, a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission pour fixer à deux mois au lieu de trois la durée maximale de l’instance disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Outre une modification rédactionnelle, le Sénat est revenu, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, à un délai de trois mois en adoptant un amendement de la commission.

Le rapporteur, pour des raisons largement exposées en première lecture, souhaite que le délai, à ce stade de la procédure où toutes les expertises ont eu lieu, soit maintenu à deux mois.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier limitant les pouvoirs disciplinaires du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage aux seules compétitions organisées par des fédérations agréées et le second rétablissant le délai de deux mois dont le Conseil dispose en matière disciplinaire pour statuer en appel ou en cas de carence de la fédération.

La commission a adopté l’article 18 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23

Abrogation de l’article 35 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Cet article tend à limiter aux seuls sportifs de haut niveau la remise d’un livret sportif.

Le Sénat a rétabli la modification au texte initial du projet de loi qui maintient la délivrance de ce livret à tous les licenciés prévue au premier alinéa de l’article 35 de la loi de 1986.

Il n’est pas démontré que les raisons qui ont conduit l’Assemblée nationale à ne pas maintenir une disposition qui n’a jamais été appliquée et qui serait très coûteuse puisqu’elle concernerait plus de 13 millions de sportifs, soient devenues moins pertinentes.

Le rapporteur souhaite donc revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement de retour au texte de l’Assemblée nationale en première lecture du rapporteur, supprimant la totalité de l’article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.

La commission a adopté l’article 23 ainsi modifié.

Article 24

(article 49-1-A de la loi du 16 juillet 1984)

Déclaration préalable des manifestations publiques de sports de combats ou d’arts martiaux ne relevant pas d’une fédération sportive agréée

Cet article tend à soumettre à déclaration préalable l’organisation de compétitions ou manifestations de sports de combats ne relevant pas d’une fédération agréée.

Le Sénat n’a pas remis en cause la modification adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture qui en étendait l’application à toutes les manifestations sportives qui ne sont pas agréées par une fédération sportive agréée. En revanche, il a supprimé, à juste titre, le dernier alinéa qui visait à soumettre à un régime de déclaration préalable à l’autorité administrative leur diffusion audiovisuelle au motif qu’elle était inutile puisque les manifestations violentes seront interdites et qu’elle était contraire à la liberté de communication.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter, en deuxième lecture, le projet de loi n° 1324.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions
de la commission

___

Art. 1er

Art. 1er

Art. 1er

Art. 1er

Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes définis par l’article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres intéressés, s’assure que des actions de prévention, de surveillance médicale et d’éducation sont mises en oeuvre pour lutter contre le dopage.

Pour ...

...oeuvre avec le concours des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.

Alinéa sans modification

Sans modification

   

Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

 
   

Art. 1er bis A (nouveau)

Art. 1er bis A (nouveau)

   

Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports. Elles organisent, de façon anonyme si les intéressés le demandent, des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou présentant des pathologies liées à de telles pratiques.

Des antennes...

...sports. Elles organisent des consultations ouvertes...

... dopage. Ces consultations peuvent être anonymes.

Amendement n° 1

   

Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d’un suivi médical.

Alinéa sans modification

   

Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l’objet du suivi.

Alinéa sans modification

   

Les conditions d’agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

 

Art. 1er bis (nouveau)

Art. 1er bis

Art. 1er bis

 

Au sens de la présente loi, le mot “ fédération ” s’entend d’une fédération agréée dans les conditions définies à l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Supprimé

Suppression maintenue

 

Art. 1er ter (nouveau)

Art. 1er ter

Art. 1er ter

 

Sous l’autorité et le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le cahier des charges des chaînes de télévision et des stations radiophoniques publiques prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.

Supprimé

Les cahiers des charges des sociétés nationales de programmes prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.

Amendement n° 2

 

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 1er quater

 

Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s’engagent à respecter une charte de bonne conduite conforme aux dispositions du présent texte.

Supprimé

Les partenaires...

... charte de bonne conduite définie par décret..

     

Les établissements pharmaceutiques qui procèdent aux opérations définies au premier alinéa de l’article L. 596 du code de la santé publique contribuent également à la lutte contre le dopage et la préservation de la santé des sportifs dans des conditions fixées par décret.

Amendement n° 3

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

De la surveillance médicale des sportifs

De la surveillance médicale des sportifs

De la surveillance médicale des sportifs

De la surveillance médicale des sportifs

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

La première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l’exception de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.

La délivrance...

...l’exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi par un médecin diplômé de médecine sportive est nécessaire...

...santé.

La première délivrance...

...approfondi est nécessaire...

...santé.

Alinéa sans modification

     

Le certificat médical visé au premier alinéa figure dans la nomenclature des examens pris en charge par la Caisse nationale d’assu-rance maladie.

Amendement n° 4

La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l’article L. 163 du code de la santé publique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3

La participation aux épreuves sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non licenciés auxquels ces épreuves sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat.

La participation aux compétitions sportives...

...auxquels ces compétitions sont...

...certificat datant de moins d’un an.

La participation...

...certificat, qui doit dater de moins d’un an.

Sans modification

 

Art. 3 bis (nouveau)

Art. 3 bis

Art. 3 bis

 

Tout médecin qui, lorsqu’il est sollicité pour délivrer un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives dans les conditions visées aux articles 2 et 3, ou lors d’un acte participant à la surveillance médicale d’un sportif, est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage, est tenu d’en aviser la cellule médicale placée auprès du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage visé à l’article 8.

Tout médecin, lorsqu’il est consulté en vue de la délivrance d’un des certificats médicaux définis aux articles 2 et 3, est tenu de surseoir à sa délivrance s’il est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage et de ne pas le délivrer en cas de confirmation.

Tout médecin qui est amené à déceler...

...dopage, est tenu de surseoir à toute demande de délivrance d’un des certificats médicaux définis aux articles 2 et 3.

   

Ils transmet obligatoirement à l’une des antennes médicales mentionnées à l’article 1er bis A, sous forme anonyme, les constatations qu’il a faites.

Il informe son patient des risques qu’il court et lui propose soit de le diriger vers l’une des antennes...

...1er bis A, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical.

       
   

Il informe son patient de cette obligation et de cette transmission. Au choix de ce dernier ou de son représentant légal, il peut soit le diriger vers l’antenne médicale, soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, lui prescrire des examens, un traitement ou mettre en place un suivi médical.

Il l’informe également de l’obligation qui lui est faite de transmettre à l’antenne médicale les constatations qu’il a faites.

     

Il transmet obligatoirement à l’une des antennes médicales mentionnées à l’article 1er bis A les constatations qu’il a faites.

Un décret fixe les conditions d’application de cet article.

Amendement n° 5

 

Art. 3 ter (nouveau)

Art. 3 ter

Art. 3 ter

 

La méconnaissance par le médecin, de l’obligation prévue à l’article 3 bis, d’aviser la cellule médicale est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. La cellule médicale du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage saisit, à cet effet, l’Ordre des médecins.

Supprimé

La méconnaissance par le médecin de l’obligation de transmission prévue à l’article 3 bis est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

Amendement n° 6

     

Art. additionnel

     

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 417 du code de la santé publique, après le mot : “ République ” sont insérés les mots : “ par une antenne médicale mentionnée à l’article premier bis A de la loi n° du relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

Amendement n° 7

Art. 4

Art. 4

Art. 4

Art. 4

Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles agréent.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l’utilisation des produits dopants.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

La liste des produits dopants est la même pour tous les sports.

Alinéa supprimé

La liste...

...sports.

Amendement n° 8

 

Les programmes de formations destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d’activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l’utilisation des produits dopants.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Des formations spécifiques dispensées aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport sont mises en place.

Alinéa supprimé

Suppression d’alinéa maintenue

   

Art. 4 bis (nouveau)

Art. 4 bis (nouveau)

   

Tout médecin, lorsqu’il discerne qu’un de ses patients a recours au dopage, ou lorsqu’il constate chez lui des signes cliniques ou biologiques pouvant être liés à une pratique de dopage, l’informe sur les risques qu’il court et met en oeuvre les moyens les plus adéquats pour lui venir en aide.

Supprimé

Amendement n° 9

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Tout sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives doit faire état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

Tout sportif...

...sportives fait état...

...prescription.

Alinéa sans modification

Sans modification

Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l’utilisation est interdite en application de l’arrêté prévu à l’article 11, il informe l’intéressé de l’incom-patibilité avec la pratique sportive qui en résulte.

Si le...

...informe par écrit l’intéressé...

...résulte.

Si le...

... résulte. Il mentionne avoir délivré cette information sur l’ordonnance remise au sportif.

 

S’il prescrit des substances ou des procédés dont l’utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe l’intéressé de la nature de cette prescription et de l’obligation qui lui est faite de présenter l’acte de prescription à tout contrôle.

S’il ...

...informe par écrit l’intéressé...

...contrôle.

Alinéa sans modification

 
   

Art. 5 bis (nouveau)

Art. 5 bis

   

Les cas de dopage et de pathologies consécutives à des pratiques de dopage font l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à la cellule médicale prévue à l’article 9 par les médecins et les responsables des services et des laboratoires d’analyse de biologie médicale publics ou privés. Les modalités de cette transmission, qui garantit l’anonymat des patients, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les informations relatives aux cas de dopage recueillies par l’antenne médicale mentionnée à l’article 1er bis A sont transmises de manière anonyme à la cellule scientifique mentionnée à l’article 9.

Cette même cellule transmet ces informations à l’Institut de veille sanitaire prévu à l’article L.792-1 du code de la santé publique.

Les modalités de ces transmissions, qui garantissent l’anonymat des patients, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Amendement n° 10

............................................

............................................

............................................

............................................

Art. 7

Art. 7

Art. 7

Art. 7

Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l’article 6 par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et médical.

Un livret...

...l’article 6, ou à son représentant légal, par la fédération...

...des informations médicales en rapport avec les activités sportives.

Un livret...

... des informations à caractère sportif et médical.

Un livret...

...sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.

Amendement n° 11

Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l’article 14.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

De la prévention et de la lutte contre le dopage

De la prévention et de la lutte contre le dopage

De la prévention et de la lutte contre le dopage

De la prévention et de la lutte contre le dopage

Section I

Section I

Section I

Section I

Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Art. 8

Art. 8

Art. 8

Art. 8

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est une autorité administrative indépendante qui comprend neuf membres nommés par décret :

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante, assure une fonction de protection de la santé des sportifs, d’information des praticiens et des sportifs et de régulation des actions relatives à la lutte contre le dopage.

Le Conseil...

...dopage est une autorité administrative indépendante qui comprend neuf membres nommés par décret :

Le Conseil...

...dopage, autorité...

...indépendante, assure une fonction de protection de la santé des sportifs, d’information des praticiens et des sportifs et de régulation des actions relatives à la lutte contre le dopage. Il comprend...

...décret :

Amendement n° 12

 

Il comprend neuf membres nommés par décret :

Alinéa supprimé

Suppression de l’alinéa maintenue

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- un conseiller d’Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat,

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette Cour,

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite Cour  ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Trois personnalités qualifiées dans les domaines médical et scientifique :

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- deux médecins désignés respectivement par le président de l’Académie de médecine et par le président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé,

- par le président de l’Académie nationale de pharmacie,

- par le président de l’Académie des sciences,

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- une personnalité scientifique désignée par le président de l’Académie des sciences ;

- par le président de l’Académie nationale de médecine ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français,

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- un membre du conseil d’administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président,

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- un médecin du sport désigné par le Président de l’Académie de médecine.

- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n’est ni révocable, ni renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés. Tout membre dont l’empêchement est constaté par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres est déclaré démissionnaire d’office.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Ils prêtent serment dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Alinéa supprimé

Ils prêtent...

...d’Etat.

Amendement n° 13

Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Son mandat peut être renouvelé s’il n’a pas excédé deux ans.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le premier Conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend trois membres nommés pour deux ans, trois membres nommés pour quatre ans et trois membres nommés pour six ans ; chacune des catégories définies au 1°, 2° et 3° comportant un membre de chaque série. Le président est nommé pour six ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les membres et les agents du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 9

Art. 9

Art. 9

Art. 9

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l’adminis-tration ou des fédérations sportives et des sanctions prises par les fédérations en application de l’article 17.

Le Conseil...

...17. Il est destinataire des procès-verbaux d’analyses.

Le Conseil...

...17. Lorsqu’il n’est pas destinataire de droit des procès-verbaux d’analyses, il en reçoit communication.

Alinéa sans modification

Il dispose d’une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage.

Il dispose :

Il dispose :

Il dispose d’une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage.

 

- d’une cellule médicale composée de médecins habilités par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé. Cette cellule recueille tous renseignements propres à établir l’existence du dopage.

- d’une cellule médicale qui est notamment chargée d’une mission de veille sanitaire sur le dopage. Les informations recueillies par la cellule médicale en application de l’article 5 bis sont mises à la disposition du Conseil et du ministre chargé des sports. Elles sont également transmises à l’Institut de veille sanitaire prévu à l’article L. 792-1 du code de la santé publique.

La cellule scientifique est en outre chargée...

...informations qu’elle recueille en application...

...mises de manière anonyme à la disposition...

...sports.

 

Si nécessaire, elle peut demander un nouvel examen clinique ou un examen biologique.

Alinéa supprimé

Suppression de l’alinéa maintenue

 

Elle peut prescrire une interruption temporaire de l’activité sportive pour raison médicale. Cette décision est transmise à la fédération qui veille à son exécution.

Alinéa supprimé

Suppression de l’alinéa maintenue

 

Les informations recueillies par cette cellule médicale ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues par la présente loi.

Alinéa supprimé

Suppression de l’alinéa maintenue

 

Leur divulgation est interdite, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ;

Alinéa supprimé

Suppression de l’alinéa maintenue

 

- d’une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Amendement n° 14

Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l’article 4 ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires visées à l’article 17.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Il dispose des pouvoirs de sanction définis à l’article 18.

Il peut prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles 13 et 17 dans le délai qu’il prévoit.

Alinéa supprimé

Il peut...

...prévoit.

Amendement n° 15

Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif au dopage.

Il...

...relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d’activités physiques et sportives, toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Il remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public

Il remet...

...Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Il peut être consulté par les fédérations sportives sur les questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Section 2

Section 2

Section 2

Section 2

Des agissements interdits

Des agissements interdits

Des agissements interdits

Des agissements interdits

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Section 3

Section 3

Section 3

Section 3

Du contrôle

Du contrôle

Du contrôle

Du contrôle

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Art. 14

Art. 14

Art. 14

Art. 14

I.- Les médecins agréés en application de l’article 13 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et biologiques destinés à mettre en évidence l’utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l’organisme de substances interdites.

Alinéa sans modification

I.- Les médecins...

... cliniques et prescrire des examens biologiques ...

... interdites.

I.- Les médecins...

...cliniques et à des prélèvements biologiques...

... interdites.

Amendement n° 16

Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires agréés par le Comité international olympique et le ministre chargé des sports.

Alinéa supprimé

Les échantillons...

...agréés par le ministre chargé des sports et, le cas échéant, par le ministre chargé des sports et, le cas échéant, par le Comité international olympique.

Amendement n° 17

Un décret en Conseil d’Etat détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leur modalités.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II.- Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles 17 et 18, toute personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l’article 11 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus au I.

II.- Non modifié

II.- Non modifié

II.- Non modifié

 

III (nouveau).- Toute personne soumise aux prélèvements et examens prévus au I peut, le jour même, demander à ses frais à ce qu’il soit procédé à d’autres prélèvements complémentaires afin de déceler les mêmes substances ou procédés

III.- Supprimé

III.- Suppression maintenue

Art. 15

Art. 15

Art. 15

Art. 15

Les agents et médecins mentionnés à l’article 13 ont accès, à l’exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements, où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou agrées par les fédérations sportives et les entraînements y préparant, ainsi qu’aux établissement dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l’articles 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Pour la recherche des infractions mentionnées aux articles 11 et 12, les fonctionnaires et médecins mentionnés à l’article 13 ont accès ...

... déroule une compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un entraînement y préparant ...

... 1984 précitée. Ce droit d’accès s’étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements.

Dans l’exercice des missions définies au premier alinéa de l’article 13, les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article ont accès ...

... établissements.

Alinéa sans modification

Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu’entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors qu’ils sont ouverts au public ou qu’une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Ces agents et médecins peuvent demander la communication de toute pièce ou tout document utile, en prendre copie, entendre les personnes et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

A cette occasion les médecins peuvent procéder aux examens et aux prélèvements mentionnés à l’article 14. Ces médecins, ainsi que les fonctionnaires mentionnées à l’article 13 peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l’article 13.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions et peut s’y opposer. Il est avisé dès la découverte d’une ou plusieurs infractions.

Le procureur ...

... envisagées et des lieux où elles se déroulent et peut s’y opposer. A tout moment, il peut en décider la suspension ou l’arrêt. Il est avisé de la découverte d’une infraction. Il peut se rendre sur les lieux.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche d’infractions et peut s’y opposer. Les procès-verbaux lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l’intéressé.

Le procureur...

...d’infractions à la présente loi et des lieux où elles se déroulent. Il peut s’y opposer et, à tout moment, en décider la suspension ou l’arrêt. Il peut se rendre sur les lieux. Il est avisé sans délai, de la découverte d’une infraction.

 

Aux mêmes fins, et dans les mêmes conditions, les véhicules utilisés par des personnes ou des équipes participant à une compétition, une manifestation ou un entraînement visés au premier alinéa peuvent être visités, lorsqu’ils ne servent pas de domicile ou, si tel est le cas, sur autorisation expresse du procureur de la République.

Alinéa supprimé

Aux...

...conditions, les médecins et les fonctionnaires de catégorie A assermentés en application de l’article 13 peuvent procéder à la visite des véhicules à usage professionnel utilisés par des personnes ou des équipes participant à une compétition, une manifestation ou un entraînement mentionné au premier alinéa. Ces visites ont lieu avec l’accord des intéressés ou, en cas de désaccord, sur instructions du procureur de la République. Dans l’attente de ces instructions, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures. La visite dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence des intéressés et donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal mentionnant les heures et dates du début et de la fin des opérations. Un exemplaire du procès-verbal est remis aux intéressés et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

Amendement n° 18

Art. 16

Art. 16

Art. 16

Art. 16

Dans l’ensemble des lieux visés à l’article 15, les agents et médecins mentionnés à l’article 13 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions à la présente loi que sur ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel le contrôle est effectué ou du magistrat délégué par lui, saisi sur requête.

Dans l’ensemble des lieux et véhicules mentionnés à l’article 15, les saisies d’objets et documents se rapportant aux infractions visées aux articles 11 et 12 sont effectuées par les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés à l’article 13 dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 15, sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets ou documents, ou d’un juge délégué par lui.

Dans l’ensemble des lieux visés à l’article 15, les agents et médecins mentionnés à l’article 13 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions à la présente loi que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d’un juge délégué par lui.

Dans l’ensemble des lieux et véhicules mentionnés à l’article 15, les saisies d’objets et documents...

...loi sont effectuées par les fonctionnaires de catégorie A et les médecins agréés mentionnés à l’article 13, dans les conditions prévues à l’article 15 sur autorisation donnée par ordonnance du président...

...les objets ou documents,...

...lui.

Amendement n° 19

Ce magistrat s’assure que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la visite.

Alinéa supprimé

La demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée.

Alinéa sans modification

L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou locaux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n’est pas suspensif.

Alinéa supprimé

L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n’est pas suspensif.

Alinéa sans modification

La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

Alinéa supprimé

Suppression de l’alinéa maintenue

Suppression de l’alinéa maintenue

Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

L’inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l’inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l’intéressé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pourra à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

Alinéa sans modification

Ces mêmes agents et médecins constatent les infractions aux dispositions de l’article 19 par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé.

Ces mêmes ...

... infractions visées à l’article 19...

... l’intéressé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

.............................................

Art.

.......................................Con

16 bis

forme ...................................

.............................................

       

Section 4

Des sanctions administratives

Section 4

Des sanctions administratives

Section 4

Des sanctions administratives

Section 4

Des sanctions administratives

Art. 17

Art. 17

Art. 17

Art. 17

Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont tenues d’engager des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles 11, 12 ou du II de l’article 14.

Les fédérations...

... précitée engagent des procédures ...

... membres licenciés des groupements ...

.... de l’article 14.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d’Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu’aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables.

A cet effet,...

...applicables, dans le respect des droits de la défense.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Il est spécifié dans ce règlement que l’organe disciplinaire de première instance de ces fédérations doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d’infraction établi en application de l’article 16 a été transmis à la fédération et que, faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier transmis à l’instance disciplinaire d’appel, laquelle doit dans tous les cas rendre sa décision dans un délai maximum de cinq mois à compter de la même date.

Il est...

...fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de deux mois à compter...

...en application du II de l’article 14 et de l’article 16...

...laquelle rend dans tous les cas sa décision dans un délai maximum de trois mois à compter de la même date.

Il est...

...fédérations se prononce dans un délai de trois mois à compter...

...maximum de cinq mois à compter de la même date.

Il est...

...délai de deux mois à compter...

...maximum de trois mois à compter de la même date.

Amendement n° 20

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l’article 11.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l’article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Ces sanctions...

...précitée.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

En complément des sanctions ci-dessus prévues, les fédérations sportives peuvent prononcer une injonction informative et thérapeutique à l’encontre des licenciés ou des membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés ayant contrevenu aux dispositions des articles 11, 12 ou du II de l’article 14.

Alinéa supprimé

En complément des sanctions prévues ci-dessus, les fédérations sportives agréées peuvent prononcer une injonction informative et thérapeutique à l’encontre des licenciés ou des membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés ayant contrevenu aux dispositions des articles 11, 12 ou du II de l’article 14. Le renouvellement de la licence est subordonné au respect de l’injonction.

Amendement n° 21

Art. 18

Art. 18

Art. 18

Art. 18

I.- En cas d’infraction aux dispositions des articles 11, 12 et du II de l’article 14, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;

Alinéa sans modification

 

1° Il est...

...sportives agréées dans les conditions fixées à l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Amendement n° 22

2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d’une fédération sportive lorsque celle-ci n’a pas statué dans les délais prévus à l’article 17. Dans ce cas, il est saisi d’office dès l’expiration de ces délais ;

2° Il est saisi d’office de tout dossier pour lequel l’instance disciplinaire d’appel n’a pas statué dans le délai requis ;

2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d’une fédération sportive lorsque celle-ci n’a pas statué dans les délais prévus à l’article 17. Dans ce cas, il est saisi d’office dès l’expiration de ces délais ;

Alinéa sans modification

3° Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de l’article 17, s’il estime qu’elles ne sont pas appropriées. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces sanctions en application du premier alinéa de l’article 9 ;

3° Il peut...

...l’article 17. Dans ce cas, ...

...l’article 9 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

4° Il peut décider l’extension d’une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l’intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II.- Le Conseil statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ou, dans le cas prévu au 1° du I, à compter du jour où lui a été transmis le procès-verbal de constat d’infraction établi en application de l’article 14.

II.- Le Conseil...

...délai de deux mois à compter de sa saisine, qui est suspensive, ou, dans...

...l’article 14.

II.- Le Conseil...

...délai de trois mois

...l’article 14.

II.- Le Conseil...

...délai de deux mois...

...l’article 14.

Amendement n° 23

III.- Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer :

III.- Non modifié

III.- Non modifié

III.- Non modifié

- à l’encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par l’article 11 et par le II de l’article 14, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article 11 ;

     

- à l’encontre des licenciés participant à l’organisations et aux déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l’article 12, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l’article 11 et aux entraînements y préparant, ainsi qu’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

     

Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

     

IV.- Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application du présent article.

IV.- Non modifié

IV.- Non modifié

IV.- Non modifié

Section 5

Des sanctions pénales

Section 5

Des sanctions pénales

Section 5

Des sanctions pénales

Section 5

Des sanctions pénales

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

       

TITRE III

Dispositions diverses

TITRE III

Dispositions diverses

TITRE III

Dispositions diverses

TITRE III

Dispositions diverses

 

Articles

21 et 22

 

.............................................

......................................Con

formes...................................

.............................................

Art. 23

Art. 23

Art. 23

Art. 23

Le second alinéa de l’article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est supprimé.

L’article 35...

...abrogé.

Le second alinéa de l’article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est supprimé.

L’article 35...

...supprimé.

Amendement n° 24

Art. 24 (nouveau)

Art. 24

Art. 24

Art. 24

Il est inséré, après l’article 49 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée, un article 49-1-A ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

“ Art. 49-1-A.- L’organisation, dans une discipline des sports de combat ou des arts martiaux ne relevant pas d’une fédération agréée en application de l’article 16, d’une compétition, d’une rencontre, d’une démonstration ou de toute manifestation publique de quelque nature que ce soit doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

“ Art. 49-1-A.- Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n’est pas organisée ou agréée par une fédération sportive agréée fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

“ Art. 49-1-A.- Alinéa sans modification

 

“ L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu’elle présente des risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

“ Le fait d’organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d’une décision d’interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende ”.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

“ La diffusion audiovisuelle d’une compétition, d’une rencontre ou d’une démonstration visée au premier alinéa est soumise à une déclaration à l’autorité administrative. ”

Alinéa supprimé

Suppression de l’alinéa maintenue

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Renaud Muselier :

Après le mot : “ précité ”, insérer les mots : “ et le Comité national olympique et sportif français ”.

Amendements présentés par M. Edouard Landrain :

Article premier ter

“ Sous l’autorité et le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le cahier des charges des chaînes de télévision et des stations radiophoniques publiques doit prévoir des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. ”

(retiré en commission)

Article premier quater

“ Les partenaires officiels des événements sportifs en tant que tels s’engagent à respecter une charte de bonne conduite conforme aux dispositions du présent texte. ”

(retiré en commission)

Article 2

Amendements présentés par M. Edouard Landrain :

·  Au premier alinéa de cet article, après les mots : “ certificat médical ”, insérer les mots : “ par un médecin formé à cet usage ”.

(retiré en commission)

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ La première consultation médicale obligatoire pour l’obtention de la première licence donne lieu à un remboursement pris en charge par le Fonds national de prévention. ”

(retiré en commission)

Article 3

Amendement présenté par M. François Rochebloine :

A la fin de cet article, substituer aux mots : “ , ou, pour les non-licenciés auxquels ces épreuves sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ”, la phrase suivante :

“ Les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes ne sont pas soumis à la présentation d’un certificat, sauf décision contraire des organisateurs. ”

(retiré en commission)

Article 4

Amendements présentés par M. Edouard Landrain :

·  Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : “ en coordination avec les instances communautaires et internationales. ”

·  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Les fédérations prennent à leur charge l’ensemble des contrôles effectués sur les sportifs de haut niveau. ”

Article 9

Amendement présenté par Renaud Muselier :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

“ Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage organise et gère, en collaboration avec le ministère de la jeunesse et des sports et le CNOSF, les contrôles antidopages. ”

Article 14

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Après le quatrième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Les résultats des examens médicaux cliniques et biologiques peuvent faire l’objet d’une contre expertise par un laboratoire agréé par le ministère de la jeunesse et des sports et le cas échéant par le Comité international olympique autre que celui ayant procédé à l’expertise. ”

(devenu sans objet)

Article 15

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot : “ infractions ”, insérer les mots : “ et des lieux où elles se déroulent ”.

(devenu sans objet)

Article 17

Amendement présenté par M. Edouard Landrain :

Au premier alinéa de cet article, après le mot : “ engagent ”, insérer les mots : “ , après avoir effectué un prélèvement à partir d’un règlement type, ”

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Après le cinquième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ En substitution des sanctions ci-dessus prévues, les fédérations sportives agréées peuvent proposer aux licenciés ou aux membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés ayant contrevenu aux dispositions des articles 11, 12 ou du II de l’article 14, d’effectuer un suivi thérapeutique auprès des antennes médicales mentionnées à l’article 1er bis A. ”

FIN DU RAPPORT

N°1330. – RAPPORT de M. Alain NÉRI (au nom de la commission des affaires culturelles) sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat (n° 1324), relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.