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le 17 février 1999

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N° 1361

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 février 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 1235) DE M. GÉRARD GOUZES modifiant la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,

PAR MME. NICOLE FEIDT,

Députée.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Professions libérales.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Frantz Taittinger, Mme Christiane Taubira-Delannon, MM. André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

1. L'interprétation jurisprudentielle de l'article premier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 s'est écartée de l'intention du législateur 5

2. La proposition de loi n° 1235 procède à une clarification attendue par les professionnels 6

3. La Commission a complété la proposition de loi par une disposition modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article unique (art. 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) : Société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée 9

Article additionnel après l'article unique (art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles) : Droits perçus par les huissiers de justice en cas d'exécution forcée 12

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 15

TABLEAU COMPARATIF 17

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 19

MESDAMES, MESSIEURS,

Présentée par notre collègue Gérard Gouzes, la proposition de loi n° 1235 a pour objet de modifier, ponctuellement, la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Cette loi, qui permet à l'ensemble des professionnels libéraux d'exercer leur activité sous forme de sociétés de capitaux, a été promulguée le même jour que la loi n° 90-1259 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui a fusionné les professions d'avocat et de conseil juridique. Tout en tenant compte de la spécificité des professions libérales, l'objectif poursuivi était de reconnaître le caractère économique de leur activité et de leur permettre de choisir une structure adaptée à leurs besoins afin, notamment, qu'ils puissent faire face à la concurrence internationale.

1.  L'interprétation jurisprudentielle de l'article premier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 s'est écartée de l'intention du législateur

Le premier alinéa de l'article premier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 autorise, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la constitution de sociétés à responsabilité limitée dénommées " société d'exercice libéral à responsabilité limitée " (S.E.L.A.R.L.). Sur ce fondement, certains professionnels ont constitué des sociétés unipersonnelles d'exercice libéral à responsabilité limitée, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) étant une S.A.R.L. dont l'unique originalité est de ne comporter qu'un seul associé (cf. art. 34 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales).

Cependant, la rédaction du deuxième alinéa de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 a donné lieu à une interprétation jurisprudentielle concluant à l'illégalité de la société unipersonnelle d'exercice libérale, au motif que cet alinéa précise que les sociétés d'exercice libéral " ont pour objet l'exercice en commun de la profession " : or, par définition, l'associé unique ne peut exercer son activité en commun.

Si elle est justifiée d'un point de vue sémantique, cette interprétation littérale est, en fait, contraire à la volonté du législateur, clairement exprimée lors des débats, à défaut de l'avoir été dans le dispositif de la loi. En réponse au sénateur Henri Colette, qui souhaitait s'entendre confirmer que " la possibilité d'exercer en société libérale et à responsabilité limitée signifie que pourront être constituées des sociétés unipersonnelles et à responsabilité limitée ", M. Henri Nallet, alors garde des sceaux, a clairement indiqué : " Ma réponse est tout à fait affirmative : les sociétés unipersonnelles sont bien concernées par ce projet de loi ". L'exposé des motifs du projet prévoyait d'ailleurs expressément que " les membres des professions libérales pourront exercer au sein d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, cette forme d'entreprise n'étant qu'un type particulier de sociétés à responsabilité limitée ".

2.  La proposition de loi n° 1235 procède à une clarification attendue par les professionnels

La proposition de loi n° 1235, que nous examinons en première lecture, a pour objet de lever l'ambiguïté résultant de la rédaction de l'article premier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 afin de rassurer les professionnels libéraux ayant déjà constitué des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, mais aussi d'encourager la constitution d'E.U.R.L. dans l'avenir. A une époque où les professionnels libéraux doivent pouvoir être des entrepreneurs comme les autres, notamment en ce qui concerne les conditions de financement de leurs investissements, cette structure juridique présente des avantages certains par rapport à l'entreprise individuelle :

-  l'associé unique est seul maître à bord et ne risque pas d'engager ses biens personnels si l'entreprise tourne mal, puisque le patrimoine de la société est séparé du patrimoine personnel ;

-  constituée provisoirement ou définitivement d'un seul associé, la société peut très facilement devenir une S.A.R.L. ou redevenir une E.U.R.L. au gré des cessions de parts ;

-  le conjoint de l'associé unique peut bénéficier du régime du " conjoint collaborateur " ;

-  les cessions de parts ne supportent qu'une imposition au taux de 4,8 % ;

-  le régime fiscal applicable aux revenus générés par l'activité est, au choix de l'associé unique, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices non commerciaux.

3.  La Commission a complété la proposition de loi par une disposition modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Afin d'autoriser sans équivoque la constitution de sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, la Commission a approuvé la modification de l'article premier de la loi n° 90-1250 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales.

Elle a, en outre, adopté un article additionnel modifiant l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, afin de clarifier les modalités de la rémunération des huissiers de justice en cas d'exécution forcée.

*

* *

Intervenant dans la discussion générale, M. Gérard Gouzes a rappelé que le garde des sceaux avait clairement indiqué, lors des débats législatifs sur la loi du 31 décembre 1990, que les professionnels libéraux pourraient constituer des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, mais a jugé que la proposition de loi était cependant nécessaire pour rassurer les professionnels ayant déjà recouru à cette forme de société ou souhaitant l'adopter à l'avenir. Partageant cette analyse, M. Claude Goasguen s'est déclaré favorable à la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article unique

(art. 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Société unipersonnelle d'exercice libéral
à responsabilité limitée

Instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les sociétés d'exercice libéral (S.E.L.) sont des sociétés commerciales en la forme (société anonyme, société à responsabilité limitée, société en commandite par actions) et civiles en leur objet. Elles relèvent pour l'essentiel de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à quelques exceptions près introduites pour préserver l'indépendance des professionnels.

Il existe cependant une dérogation importante pour les S.E.L. de professions judiciaires et juridiques qui a trait aux règles relatives à la composition du capital social : il doit, en effet, être détenu en intégralité par des membres de ces professions ; en revanche, les S.E.L. des professions " techniques " (experts-comptables, par exemple) peuvent accueillir des capitaux extérieurs à hauteur du quart du capital social. Introduite à la demande expresse des professionnels, et notamment des avocats, cette disposition a freiné la constitution des S.E.L., les professions judiciaires et juridiques ne disposant pas, sauf exceptions, des capitaux suffisants. La création des S.E.L. a également été entravée par la règle fiscale de la non-déductibilité des intérêts d'emprunt : considérant que les parts ou actions de S.E.L. font partie du patrimoine privé du professionnel, l'administration fiscale refuse que les professionnels concernés déduisent de leur revenu imposable les intérêts des emprunts souscrits pour l'acquisition de ces parts ou actions. Par ailleurs, compte tenu du fait que beaucoup de professionnels libéraux exercent seuls leur activité, c'est à la constitution d'E.U.R.L. qu'ils auraient dû recourir.

Or, comme l'a souligné M. Paul-Antoine Lefèvre, président de l'Association française pour les professions libérales, l'E.U.R.L. est une innovation juridique et un temps d'acclimatation est nécessaire pour qu'elle trouve sa place au sein des sociétés de capitaux. Tous les professionnels entendus par votre rapporteur ont néanmoins estimé que l'E.U.R.L., société à responsabilité limitée ayant un seul associé, était une structure particulièrement adaptée à l'exercice individuel d'une profession libérale. Elle permet, notamment, à l'associé unique de ne pas exposer son patrimoine personnel aux aléas de l'activité : il ne supporte donc les dettes sociales qu'à concurrence du montant de ses apports. Par ailleurs, bien qu'il s'agisse d'une société à responsabilité limitée, l'E.U.R.L. dont l'associé unique est une personne physique n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, sauf option expresse pour cet impôt. M. Béchir Chebah, président de l'Union nationale des associations agréées (U.N.A.S.A.), a toutefois estimé que ces avantages doivent être nuancés : la séparation des patrimoines peut être illusoire du fait, par exemple, des garanties personnelles que l'associé unique est amené à consentir à des tiers (caution au profit des banques) ; l'option pour l'impôt sur les sociétés n'est avantageuse que dans l'hypothèse d'acquisition d'une clientèle mais entraîne des conséquences fiscales non négligeables (non déductibilité des intérêts d'emprunts sur les acquisitions des parts sociales, par exemple) et l'obligation de déterminer le résultat fiscal selon les règles commerciales (créances-dettes). Tout en jugeant opportune la clarification apportée par la proposition de loi, M. François Mayrand, président d'Interfimo et M. Guy Robert, président de l'Union nationale des professions libérales, ont été dubitatif sur l'intérêt que présentait pour les professionnels libéraux la constitution de sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée.

Selon M. Edouard de Lamaze, délégué interministériel aux professions libérales, sur les 850.000 professionnels libéraux dits réglementés et exerçant leur activité dans les secteurs technique et culturel, juridique ou de la santé, les membres des professions de santé sont les plus attachés à l'exercice de leur profession sous la forme d'une petite structure, telle que l'E.U.R.L. : elle représenterait, en effet, 90 % des structures de capitaux constituées par les dentistes et les infirmières libérales. Plus généralement, il a estimé que la constitution d'E.U.R.L. devait être encouragée, pour les grandes comme pour les petites structures, afin que les professionnels libéraux acquièrent " un double réflexe d'entrepreneur et de qualité de la prestation fournie ", indispensable dans l'environnement européen qui est le nôtre. Mme Cadiot, présidente de l'Union nationale des professions libérales d'Aquitaine, a estimé que la clarification juridique opérée par la proposition de loi devrait inciter les avocats, et en particulier les jeunes avocats, à constituer des sociétés unipersonnelles d'exercice libéral, ce qui leur permettrait d'exercer leur activité professionnelle selon les règles comptables et fiscales applicables aux entreprises. M. Pascal Mayeur, membre du bureau de la Conférence des bâtonniers, a également estimé que les incertitudes juridiques entourant l'interprétation de l'article premier de la loi du 31 décembre 1990 avait freiné la constitution d'E.U.R.L. par les avocats, alors même que cette structure juridique paraissait particulièrement adapté à la situation des jeunes avocats " qui veulent ensuite évoluer dans une structure sociétaire ". Partageant cette analyse M. Jean-Jacques Caussin, membre du conseil de l'ordre des avocats à la Cour de Paris, a indiqué que seules vingt E.U.R.L. avaient été créees au sein de son barreau.

Quoi qu'il en soit, en considérant que la société d'exercice libéral ne saurait prendre la forme d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée, dès lors qu'elle a pour objet l'exercice en commun d'une profession, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 janvier 1997 a fortement inquiété les milieux professionnels, au-delà des administrateurs judiciaires concernés en l'espèce.

En revenant à l'esprit de la loi, dont le but était d'offrir aux professionnels libéraux la faculté d'utiliser toutes les formes de sociétés de capitaux, y compris l'E.U.R.L., l'article premier de la proposition met fin à l'incertitude juridique résultant de cette jurisprudence. A cette fin, il supprime le deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, qui introduit la notion d'exercice en commun, et procède à deux coordinations purement rédactionnelles aux troisième et quatrième alinéas.

sociÉtÉ d'exercice libÉral unipersonnelle
À
responsabilitÉ limitÉe

Nombre d'associés

1 seul

Capital minimum de départ

50.000 F

Coût minimum de la constitution

Environ 4.000 F

Nomination du dirigeant

L'associé unique est lui-même gérant.

Responsabilité

L'associé unique est responsable dans la limite de l'apport en capital.

Il peut être responsable des dettes de la société, s'il a commis des fautes de gestion.

Protection sociale

Travailleur indépendant : régime moins protecteur que celui des salariés, mais moins coûteux. Pas d'assurance chômage.

Imposition des bénéfices

Bénéfices imposés au niveau de l'entrepreneur dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Option possible pour l'impôt sur les sociétés.

Cession de l'entreprise

Droits sur cessions de part : 4,8 %.

Plus-value taxée à 26 %.

Par ailleurs, les professionnels entendus par votre rapporteur ont suggéré - ou ont fait part de leur crainte - que la proposition de loi ne se limite pas à modifier l'article premier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, mais procède à une adaptation des dispositions de cette loi relatives à l'interprofessionalité. Votre rapporteur estime tout à fait prématurée une intervention du législateur sur ce sujet délicat, dès lors que M. Henri Nallet, chargé de conduire une mission d'analyse, de réflexion et de propositions sur les réseaux pluridisciplinaires n'a pas remis son rapport au Premier ministre.

La Commission a adopté cet article dans le texte de la proposition de loi.

Article additionnel après l'article unique

(art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles)

Droits perçus par les huissiers de justice
en cas d'exécution forcée

Le premier alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pose le principe selon lequel les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur. Le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 fixe le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. L'article 8 précise qu'il leur est alloué un droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur, calculé en fonction des sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation à l'exclusion des dépens. L'article 10 prévoit que, " en sus éventuellement du droit visé à l'article 8 ", il leur est alloué un droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, calculé selon les mêmes tranches mais avec des taux plus élevés ; toutefois, ce droit n'est pas dû lorsque le créancier est une personne morale de droit public délivrant des titres exécutoires (art. 11).

En pratique, ce dispositif législatif et réglementaire a donné lieu à des abus et à des incertitudes, un recours contre le décret du 12 décembre 1996 étant d'ailleurs pendant devant le Conseil d'Etat. Aussi, sur l'avis favorable du rapporteur, la Commission a-t-elle adopté un amendement de M. Gérard Gouzes introduisant dans la proposition de loi un article 2, qui complète le premier alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 afin de préciser que " à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ", les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur. Cette précision est opportune, dans la mesure où il ne paraît pas anormal de faire supporter à certains créanciers une partie limitée des coûts du recouvrement forcé.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi (n° 1235), dont le texte suit.

PROPOSITION DE LOI

modifiant la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Article 1er

L'article premier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifié :

" I. -  Le deuxième alinéa est supprimé.

" II. -  Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : " Elles " est remplacé par les mots : " Ces sociétés ".

" III. -  Au dernier alinéa, les mots : " Ces sociétés " sont remplacés par le mot : " Elles ".

Article 2

Le début du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

" A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée ... (le reste sans changement) ".

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Conclusions de la Commission

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Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l'exercice sous forme
de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre
est protégé

Art. 1er. -  Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.






Article unique

L'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifié :






Article 1er

(Sans modification).

Ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la profession, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles professionnelles l'exercice de cette profession.

I. -  Le deuxième alinéa est supprimé.

 

Elles peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.

II. -  Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : " Elles " est remplacé par les mots : " Ces sociétés ".

 

Ces sociétés ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.

III. -  Au début du dernier alinéa, les mots : " Ces sociétés " sont remplacés par le mot : " Elles ".

 

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures
civiles d'exécution

Art. 32. - Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.

Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.

 

Article 2

Le début du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

Art. 32. -  A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée... (le reste sans changement) ".

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

PAR LE RAPPORTEUR

graphique

Association française pour les professions libérales (a.f.p.l.)

- Paul-Antoine LEFÈVRE, président ;

- Mme Marie-Christine DAVY, directrice.

Chancellerie

- Mme Marie-Laure ROBINEAU, conseillère technique ;

- Mme Henriette CHAUBON, sous-directrice des professions judiciaires et juridiques ;

- Mme Fabienne SIREDEY-GARNIER, bureau économique, social et international des professions.

Conférence des bâtonniers

- M. Pascal MAYEUR, membre du bureau.

Délégation interministérielle aux professions libérales

- M. Edouard de LAMAZE, président.

Interfimo (Société de crédit pour les professions libérales)

- M. François MAYRAND, président.

M. Henri Nallet, président de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne.

Ordre des avocats à la Cour de Paris

- M. Jean-Jacques CAUSSIN, membre du conseil de l'ordre.

Union nationale des associations agréées (U.N.A.S.A.)

- M. Béchir CHEBAH, président.

Union nationale des professions libérales (U.N.A.P.L.)

- M. Guy ROBERT, secrétaire général.

Union nationale des professions libérales d'Aquitaine (u.n.p.l.)

_ Mme Anne Cadiot, présidente.

N°1361. - RAPPORT de Mme Nicole FEIDT (au nom de la commission des lois) sur la proposition de loi (n° 1235) de M. Gérard GOUZES modifiant la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.


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