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le 12 mars 1999

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N° 1452

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 mars 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs,

PAR M. RENÉ DOSIÈRE,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 302, 358 et T.A. 109 (1997-1998).

2ème lecture : 118, 192 et T.A. 67 (1998-1999).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 825, 1153 et T.A. 222.

2ème lecture : 1385.

Transports routiers.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

MESDAMES, MESSIEURS,

D’après les chiffres provisoires cités par le ministre des transports en séance publique au Sénat, le nombre de morts et d’accidentés graves sur les routes a augmenté de 4 % en 1998, ce qui constitue la première inflexion négative depuis dix ans. Le bilan de la Saint-Sylvestre a été particulièrement lourd, avec plus de quatre-vingt-dix personnes tuées en trois jours.

Ces chiffres inquiétants démontrent l’urgence qu’il y a à adopter le projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, déposé depuis plus d’un an devant le Parlement. La discussion parlementaire a permis à l’Assemblée nationale et au Sénat de parvenir à un accord sur les principales dispositions de ce texte. Il ne reste plus en effet à examiner que des modifications d’ordre rédactionnel ou formel, à l’exception de deux articles sur lesquels le rapporteur aura l’occasion de revenir.

Le Sénat a ainsi adopté sans modification le dispositif, introduit à l’Assemblée nationale, qui permet au jeune conducteur auteur d’une infraction grave de ne payer que le stage de sensibilisation aux accidents de la route, ce stage se substituant à l’amende sanctionnant l’infraction ; il a par ailleurs, comme le proposaient les députés, limité ce stage obligatoire aux auteurs des infractions les plus graves entraînant à elles seules le retrait de quatre points, alors qu’il avait souhaité en première lecture l’étendre également à ceux qui commettent des infractions successives ayant donné lieu au total à une perte de quatre points (article premier).

Le Sénat a, en outre, accepté la nouvelle rédaction des dispositions relatives à l’agrément des associations d’insertion qui dispensent un enseignement à la conduite, ainsi que le déplacement de ces dispositions hors du chapitre du code de la route consacré à l’enseignement à titre onéreux (article 2 bis). De même, il a adopté sans modification les améliorations rédactionnelles proposées par l’Assemblée nationale à l’article 9 (licences pour le transport routier de personnes).

Les sénateurs ont également approuvé les dispositions aggravant les sanctions en cas d’infraction sur les agents des transports publics et créant un délit d’outrage envers ces agents, tout en regrettant que le Gouvernement ait préféré introduire dans le présent projet de loi ces dispositions sans lien avec le texte, plutôt que d’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale la proposition de loi n° 1258, adoptée par le Sénat, qui a un objet identique (article 12). Ils ont, par coordination, modifié le titre du projet de loi afin de faire référence à ces nouvelles infractions.

Rappelons en outre que les dispositions relatives au délit de récidive de grand excès de vitesse (article 5) et à l’instauration d’un dépistage systématique des stupéfiants en cas d’accident mortel (article 7) avaient été adoptées conformes dès la première lecture du texte à l’Assemblée nationale.

Parmi les articles restant encore en discussion, certains ont fait l’objet de modifications rédactionnelles ou de précisions. Ainsi, l’article 2 ter, qui dispose que les nouvelles modalités de l’enseignement de la conduite automobile s’appliquent également aux enseignants et aux établissements déjà existants dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, a été complété par un alinéa spécifiant que ce délai d’application ne pourra être supérieur à deux ans. A l’article 4, relatif à la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule en cas d’infractions à la réglementation sur le stationnement, d’excès de vitesse ou de non respect des signalisations imposant l’arrêt du véhicule, les sénateurs ont adopté deux amendements rédactionnels, dont un à l’initiative du Gouvernement.

Tout en ne contestant pas leur bien fondé, le Sénat a supprimé l’article 8 bis sur l’immatriculation des motoneiges, l’article 13 sur l’instauration d’une formation pour la conduite d’un quadricycle léger à moteur et l’article 14 sur le marquage des véhicules à deux roues non motorisés, considérant que ces dispositions relevaient du pouvoir réglementaire.

Dans le même ordre d’idée, à l’article 2, les sénateurs ont supprimé le renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour déterminer les conditions du contrôle de l’enseignement dispensé dans les auto-écoles et les établissements de formation, estimant inutile de prévoir un décret spécifique, alors même qu’un décret en Conseil d’Etat doit définir les conditions d’application de l’ensemble du chapitre du code de la route consacré aux établissements d’enseignement à titre onéreux.

Même si certaines de ces modifications introduites par le Sénat peuvent prêter à discussion, il est apparu plus sage à la Commission de les accepter, afin de parvenir le plus rapidement possible à un accord entre les deux assemblées et de permettre ainsi à ce projet de loi d’entrer en vigueur.

Malgré cette volonté de mettre en œuvre dans les meilleurs délais des mesures susceptibles de faire diminuer l’insécurité routière, la Commission a rejeté l’instauration d’un délit spécifique en cas de conduite sous l’empire de substances stupéfiantes prévue par l’article 7 bis. En adoptant dans les mêmes termes l’article 7 relatif au dépistage des substances stupéfiantes en cas d’accident mortel, les deux assemblées ont explicitement repoussé l’institution d’une infraction spécifique, estimant notamment insuffisantes les connaissances scientifiques en la matière et les moyens actuels de détection. L’article 7 bis introduit par les sénateurs remet en cause cet accord et propose un dispositif contradictoire avec l’article 7, puisqu’il instaure une sanction en cas d’accident ayant entraîné un dommage corporel, alors que ce dernier article n’autorise le dépistage qu’en cas d’accident mortel.

Enfin, les sénateurs ont supprimé l’article 15, qui posait le principe d’un contrôle de la sécurité des infrastructures routières dont les conditions auraient été fixées par décret en Conseil d’Etat. Ils ont en effet estimé que cette disposition posait de nombreux problèmes, notamment en matière de responsabilité des collectivités locales, et nécessitait donc une large concertation préalable. Or, le texte adopté par l’Assemblée nationale n’est absolument pas contraignant, puisque son application est conditionnée à la publication d’un décret en Conseil d’Etat, décret qui donnera nécessairement lieu à une large concertation préalable.

La Commission a donc rétablit l’article 15, en limitant toutefois le contrôle aux futures infrastructures.

*

* *

Plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Michel Hunault a estimé nécessaire de réfléchir à la répression de la conduite en état d’alcoolémie, proposant d’aggraver les peines pour ce type d’infraction, qui implique un comportement criminel.

M. Gérard Gouzes s’est interrogé sur l’utilité de fixer des taux d’alcoolémie maximum, les conducteurs se croyant toujours en-decà du seuil légal, et estimé qu’il conviendrait un jour de réfléchir à l’adoption d’un taux zéro, comme l’ont déjà fait certains de nos partenaires européens.

Mme Catherine Tasca, présidente, a jugé qu’un accroissement de la sévérité des sanctions serait plus efficace que la pratique d’un taux d’alcoolémie zéro.

Après avoir approuvé l’observation de Mme Catherine Tasca, M. Thierry Mariani a considéré que l’article 7 bis constituait une avancée intéressante pour lutter contre l’insécurité routière.

Observant que la simple évocation d’un éventuel abaissement du seuil actuel d’alcoolémie avait suscité de fortes réserves dans sa circonscription, le rapporteur a estimé que la mise en place d’un taux zéro nécessiterait une très forte détermination de la part de la majorité parlementaire qui la déciderait. Il a fait valoir que les conditions économiques et sociales des pays nordiques, qui sont les principaux pays à avoir adopté cette mesure, étaient très différentes de celles des pays latins, grands producteurs de vins.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Article 2

(art. L. 29 à L. 29-11 [nouveaux] du code de la route)

Enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Cet article insère dans le code de la route douze articles qui reprennent, en les complétant, les dispositions réglementaires actuelles relatives à l’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait apporté à ces articles un certain nombre de modifications, pour la plupart d’ordre rédactionnel. Le Sénat les a acceptées, à l’exception d’une précision introduite à l’article L. 29-8.

Sur proposition de notre collègue Daniel Marcovitch et avec l’accord du Gouvernement, l’Assemblée nationale avait en effet complété cet article, qui indique notamment que l’autorité administrative contrôle la conformité au programme de formation de l’enseignement dispensé dans les auto-écoles, par un alinéa précisant qu’un décret en Conseil d’Etat devra déterminer les conditions de ce contrôle et fixer les catégories d’agents publics habilités à l’exercer. Lors de la présentation de cet amendement, son auteur avait indiqué qu’il souhaitait qu’un corps d’agents publics soit affecté uniquement à cette tâche, soulignant que les contrôles pédagogiques actuels n’étaient pas effectués dans des conditions satisfaisantes.

Le Sénat a supprimé cet alinéa, en considérant qu’il était inutile, puisque l’article L. 29-11 prévoit déjà le recours à un décret en Conseil d’Etat pour fixer les modalités d’application des articles L. 29 à L. 29-10, et donc de l’article L. 29-8.

Dans la mesure où, comme l’a souligné le rapporteur du Sénat, la discussion de cette disposition a permis d’attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de redéfinir les conditions des contrôles pédagogiques, il ne paraît pas utile de la rétablir.

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 2 ter

Application aux établissements existants
des dispositions de l’article 2

En première lecture, l’Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur, avait adopté un amendement soumettant les établissements d’enseignement de la conduite automobile déjà existants aux nouvelles dispositions prévues par les articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route. Cet amendement prenait toutefois soin de préciser que cette application ne serait effective qu’à l’issue d’un délai et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Le Sénat a approuvé cet article dans le texte de l’Assemblée nationale, estimant également souhaitable que cette nouvelle réglementation ne s’applique pas uniquement aux futurs établissements d’enseignement. Il a toutefois voulu préciser que le délai d’application aux auto-écoles déjà créées ne pourra excéder deux ans après la promulgation de la loi.

La Commission a adopté l’article 2 ter sans modification.

Article 4

(art. L. 21-1 du code de la route)

Responsabilité pécuniaire des propriétaires de véhicules

Cet article étend le principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule, qui est actuellement prévu par l’article L. 21-1 du code de la route pour les infractions à la réglementation sur le stationnement, aux infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait apporté quelques modifications rédactionnelles ou de précision au dispositif proposé. Elle avait notamment modifié la phrase de l’article L. 21-1 qui permet au propriétaire du véhicule de s’exonérer de sa responsabilité, afin d’éviter tout encouragement à la délation, et précisé que le vol était une cause d’exonération de cette responsabilité.

En deuxième lecture, le Sénat a lui aussi adopté deux modifications formelles qui ne remettent pas en cause le principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule. Sur proposition de Gouvernement, il a remplacé l’expression « est redevable pécuniairement de l’amende prononcée » par « est redevable pécuniairement de l’amende encourue », reprenant ainsi le qualificatif figurant dans le texte initial, et précisé que le vol, qui permet au propriétaire du véhicule de s’exonérer de sa responsabilité, est un événement de force majeure.

La Commission a adopté l’article 4 sans modification.

Article 7 bis (nouveau)

(art. L. 3-1-1 [nouveau] du code de la route)

Sanction de la conduite sous l’empire de stupéfiants
en cas d’accident corporel

A l’initiative de M. Jean-Pierre Cantegrit, le Sénat a adopté, en deuxième lecture, un amendement insérant dans le code de la route un article L. 3-1-1 qui crée une nouvelle infraction, la conduite sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants en cas d’accident corporel, punie des mêmes peines que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique (art. L. 1er du code de la route), soit deux ans d’emprisonnement et 30.000 F d’amende.

Comme l’article L. 1er, l’article L. 3-1-1 précise qu’en cas d’incrimination d’homicide involontaire (article 221-6 du code pénal) et de violences involontaires (article 222-19 du même code), le conducteur responsable de l’accident dont les résultats sont positifs pourra se voir condamné à des peines deux fois supérieures à celles prévues par ces articles.

Ce nouvel article appelle deux séries de réflexions.

Sur la forme, il pose des problèmes de cohérence avec le nouvel article L. 3-1 créé par l’article 7. Ce dernier article, voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, ne prévoit en effet le dépistage systématique de la présence éventuelle de stupéfiants que chez les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation, selon des modalités très précises (épreuves de dépistage par les officiers ou agents de police judiciaire, puis analyse médicale en cas de résultat positif ou de refus ou d’impossibilité des épreuves de dépistage).

Sur le fond, cet article semble prématuré. Comme le rapporteur a eu longuement l’occasion de l’exposer en première lecture, les effets des stupéfiants sur la conduite automobile sont encore mal connus. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité, dans un premier temps, se limiter à la collecte de données statistiques, grâce au dépistage systématique des substances stupéfiantes en cas d’accident mortel. Dès lors, il est souhaitable d’attendre la synthèse de ces données afin de mettre en place le dispositif répressif le mieux adapté. Rappelons par ailleurs que l’article L. 628 du code de la santé publique punit actuellement d’un an d’emprisonnement et de 25.000 F d’amende l’usage illicite de stupéfiants.

La Commission a donc été saisie d’un amendement de suppression de l’article présenté par le rapporteur.

M. Thierry Mariani a jugé que le dispositif initial du projet de loi était trop limité et estimé que l’article 7 bis constituait une mesure intéressante pour mieux sanctionner l’usage de stupéfiants dans certaines soirées. Tout en déclarant partager les préoccupations du rapporteur, M. Gérard Gouzes a considéré que la répression de l’usage de substances stupéfiantes, et notamment l’usage abusif de médicaments, était un vrai problème. M. Richard Cazenave a fait valoir que les difficultés de dépistage ne devaient pas être un obstacle à l’adoption de l’article 7 bis, le législateur pouvant anticiper sur les progrès techniques et scientifiques à venir, et estimé paradoxal de ne pas réprimer la conduite sous l’empire de stupéfiants, alors que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique fait l’objet de sanction sévères. Il a, par ailleurs, demandé au rapporteur si la possibilité d’instaurer des examens médicaux réguliers avait été évoquée par les personnes auditionnées. M. Jean Codognès a estimé difficile, en droit, de créer une infraction dont la preuve ne peut être établie que de manière aléatoire. Après avoir souligné la simplicité de la mesure du taux d’alcoolémie, M. Louis Guédon a observé que le dépistage des substances stupéfiantes serait techniquement beaucoup plus compliqué et poserait sans doute des problèmes de financement. Après avoir, lui aussi, estimé qu’il était difficile de traiter la drogue comme l’alcool, M. Bernard Roman a évoqué le problème de l’utilisation de substances licites qui, comme les drogues, diminuent la capacité d’attention des conducteurs, notant que l’article 7 bis ne réglait pas cette question délicate. Rappelant que l’article L. 628 du code de la santé publique permettait d’ores et déjà de sanctionner la consommation de stupéfiants, le rapporteur a estimé que l’article 7 constituait un premier pas dans la recherche ultérieure de sanctions adaptées à ce type de comportement. Il a enfin indiqué que des amendements soumettant les personnes âgées à un examen médical obligatoire avaient été rejetés en première lecture, le préfet disposant déjà de la possibilité d’ordonner un tel examen.

La Commission a alors adopté l’amendement de suppression de l’article (amendement n° 16).

Article 8 bis

Immatriculation des motoneiges

A l’initiative de M. Michel Bouvard, l’Assemblée nationale avait adopté lors de la première lecture un amendement prévoyant l’immatriculation des motoneiges. Son auteur avait alors fait valoir que ces engins, qui circulent parfois sur des routes non déneigées, étaient à l’origine d’accidents.

Le Sénat l’a supprimé, au motif que cette question relevait « manifestement du pouvoir réglementaire », toutes les règles relatives aux immatriculations des véhicules figurant dans la partie réglementaire du code de la route.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 12 bis (nouveau)

(art. 1599 octodecies du code général des impôts)

Exonération de taxe pour l’immatriculation des cyclomoteurs

Afin de renforcer la sécurité des cyclomotoristes, le comité interministériel de sécurité routière du 26 novembre 1997 a décidé de rendre obligatoire l’immatriculation des cyclomoteurs. Cette décision, qui n’est pas encore effective, relève, comme on l’a vu à l’article 8 bis, du pouvoir réglementaire.

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, M. René Mangin et les membres du groupe socialiste ont déposé un amendement rendant obligatoire l’immatriculation des cyclomoteurs. Devant les engagements du ministre, qui a notamment indiqué que le dispositif réglementaire en cours de préparation entrerait en vigueur au plus tard en l’an 2000, l’amendement a été retiré.

Le Gouvernement a fait un premier pas au Sénat en faisant adopter en deuxième lecture un article additionnel modifiant l’article 1599 octodecies du code général des impôts, afin d’exonérer de taxe l’immatriculation des « cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés ». Comme l’a souligné le ministre en séance, ce nouvel article permettra d’exonérer de taxe l’immatriculation les « engins principalement utilisés par des jeunes sans ressources propres ».

La Commission a adopté l’article 12 bis sans modification.

Article 13

Formation à la conduite d’un quadricycle léger à moteur

Les quadricycles légers à moteur, communément appeler « voiturettes », sont définis à l’article R. 188-1 du code de la route. Il s’agit de véhicules à quatre roues qui ne peuvent aller à plus de 45 km/h, dont la cylindrée n’excède pas 50 centimètres cubes, dont le poids à vide ne dépasse pas 350 kg et dont la charge utile n’excède pas 200 kg.

L’intérêt principal de ces véhicules réside dans le fait qu’ils se conduisent sans permis. Mais il semble que l’absence de toute formation au code de la route conduise leurs conducteurs à commettre des fautes graves, parfois à l’origine d’accidents mortels.

C’est pourquoi notre collègue Jean-Pierre Baeumler et les membres du groupe socialiste avaient déposé en première lecture un amendement, adopté par l’Assemblée nationale, subordonnant la conduite d’un quadricycle léger à une formation au code de la route.

Le Sénat l’a supprimé, considérant, à juste titre, que cette disposition relevait du pouvoir réglementaire.

Dans la mesure où le ministre s’est engagé lors de la discussion à l’Assemblée nationale à « étudier une mesure du type de celle qui est proposé par l’amendement », il ne paraît pas utile de rétablir cet article.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 14

Marquage des véhicules à deux roues non motorisés

Cet article, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de M. René Mangin et des membres du groupe socialiste, impose le marquage des véhicules à deux roues non motorisés à partir du 1er janvier 2000, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Comme l’a souligné le député à l’origine de cette disposition, « un marquage des bicyclettes, en identifiant le propriétaire, serait très utile, tant pour la lutte contre le vol que pour la sécurité personnelle des utilisateurs et de leur environnement proche ».

Le Sénat a supprimé cet article, considérant qu’il n’avait pas sa place dans un projet de loi.

Cette question relevant effectivement du pouvoir réglementaire, il ne semble pas opportun de la rétablir. Il serait néanmoins souhaitable que le Gouvernement s’engage à examiner la possibilité d’un marquage qui permettrait d’améliorer la sécurité des cyclistes.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 15

Contrôle de la sécurité des infrastructures routières

A l’initiative du rapporteur, l’Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, un article additionnel prévoyant un contrôle de la sécurité des infrastructures routières.

Il était en effet apparu anormal que, sur les trois éléments à l’origine des accidents de la route, à savoir les véhicules, les usagers et les infrastructures, seules les deux premières fassent l’objet d’un contrôle, alors même que le contrôle des infrastructures existe dans certains pays européens.

Les pouvoirs publics eux-mêmes ont pris conscience de l’importance de ces contrôles, puisque que le comité interministériel de sécurité routière du 26 novembre 1997 a décidé d’instaurer un audit de sécurité pour les futurs projets d’infrastructures réalisées par l’Etat.

Tout en citant un rapport de sa commission des affaires économiques et du plan selon lequel, sur 20 000 accidents survenus entre 1983 et 1996, 47 % d’entre eux avaient des causes se rapportant aux infrastructures, le Sénat a supprimé cette disposition.

Il a en effet considéré qu’elle soulevait de nombreuses difficultés, comme l’absence actuelle des normes de sécurité, l’impossibilité de mesurer les implications financières et juridiques d’une telle mesure, notamment sur la responsabilité pénale des élus, et l’absence de concertation préalable avec les collectivités locales.

Il est vrai que le contrôle des infrastructures pose un certain nombre de problèmes qu’il convient d’examiner attentivement. Mais l’article 15 n’empêche en rien la concertation préalable nécessaire, puisqu’il renvoie la définition des modalités de ce contrôle à un décret en Conseil d’Etat. Au contraire, cet amendement a pour objet de favoriser le dialogue avec les collectivités locales. Le décret ne sera, en effet, publié que lorsque les différents partenaires seront parvenus à une solution recueillant leur accord.

C’est pourquoi le rapporteur a proposé de le rétablir, en le rendant applicable aux seules infrastructures nouvelles qui seront réalisées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi pour tenir compte des remarques formulées depuis la première lecture. M. Richard Cazenave a souhaité connaître la portée de cet amendement, s’inquiétant notamment de ses conséquences en matière de responsabilité des agents publics et des élus. Soulignant que le contrôle ne pourrait pas, en tout état de cause, être mis en place avant la publication du décret en Conseil d’Etat, Mme Catherine Tasca, présidente, s’est interrogée sur l’utilité du délai de trois ans. Tout en reconnaissant que ce délai n’avait pas de raison d’être sur le fond, le rapporteur a fait valoir qu’il pouvait contribuer à atténuer les craintes suscitées par son amendement. Il a souligné que celui-ci avait pour unique objet d’obliger le Gouvernement à ouvrir le débat sur cette question et à réfléchir à l’adoption éventuelle de normes de sécurité. La Commission a alors adopté son amendement (amendement n° 17).

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi (n° 1385), adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

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Propositions de la Commission

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Projet de loi portant
diverses mesures relatives
à la sécurité routière

Projet de loi portant
diverses mesures relatives
à la sécurité routière
et aux infractions sur les agents
des exploitants de réseau
de transport public de voyageurs

Projet de loi portant
diverses mesures relatives
à la sécurité routière
et aux infractions sur les agents
des exploitants de réseau
de transport public de voyageurs

Section 1

Disposition relative à la formation
des conducteurs novices
auteurs d’infractions

Section 1

Disposition relative à la formation
des conducteurs novices
auteurs d’infractions

Section 1

Disposition relative à la formation
des conducteurs novices
auteurs d’infractions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Dispositions relatives
à l’enseignement de la conduite
et de la sécurité routière

Section 2

Dispositions relatives
à l’enseignement de la conduite
et de la sécurité routière

Section 2

Dispositions relatives
à l’enseignement de la conduite
et de la sécurité routière

Article 2

Le titre VII du code de la route (partie législative) est ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Article 2

(Sans modification).

« TITRE VII

« ENSEIGNEMENT DE LA
CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« CHAPITRE 1er

« Enseignement à titre onéreux

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 29 et L. 29-1. —  Non modifiés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 29-2. —  Dans l’hypothèse où les conditions prévues à l’article L. 29-1 cessent d’être remplies, il est mis fin à l’autorisation prévue à l’article L. 29. En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations visées à l’article L. 19-1, l’autorité administrative peut, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l’article L. 29.

« Art. L. 29-2. —  Non modifié.

 

« Lorsque sont établis des procès-verbaux d’infractions correspondant à des faits mentionnés à l’alinéa précédent commises par des bénéficiaires d’autorisations délivrées en application de l’article L. 29, copie en est transmise par le procureur de la République à l’autorité administrative.

   

« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’autorité judiciaire s’est prononcée.

   

« Art. L. 29-3 et L. 29-4. —  Non modifiés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« CHAPITRE II

« Etablissements d’enseignement
à titre onéreux

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 29-5. —  L’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans le cadre d’un établissement d’enseignement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative, après avis d’une commission.

« Art. L. 29-5. —  Non modifié.

 

« La formation, à titre onéreux, des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative, après avis d’une commission.

   

« Art. L. 29-6. —  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 29-7. ––  Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d’un des établissements mentionnés à l’article L. 29-5, s’il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

« Art. L. 29-7. —  Non modifié.

 

« 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation :

   

« – soit à une peine criminelle ;

   

« – soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ;

   

« – soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine ;

   

« 2° Justifier de la capacité à la gestion d’un établissement d’enseignement de conduite ;

   

« 3° (nouveau) Remplir les conditions d’âge, d’ancienneté du permis de conduire, d’expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d’Etat.

   

« Art. L. 29-8. —  L’enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l’article L. 29-5 doit être conforme au programme de formation défini par l’autorité administrative qui en contrôle l’application.

« Art. L. 29-8. —  (Alinéa sans modification).

 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de ce contrôle et fixe les catégories d’agents publics habilités à exercer ce contrôle.

Alinéa supprimé.

 

« Art. L. 29-9. —  Dans l’hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 29-7 et L. 29-8 cessent d’être remplies ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l’article L. 29-5.

« Art. L. 29-9. —  Non modifié.

 

« En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations visées à l’article L. 29-7, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 29-5, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément délivré en application de l’article L. 29-5.

   

« Lorsque sont établis des procès-verbaux d’infractions correspondant à des faits mentionnés à l’alinéa précédent commises par des bénéficiaires d’autorisations délivrées en application de l’article L. 29-5, copie en est transmise par le procureur de la République à l’autorité administrative.

   

« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’autorité judiciaire s’est prononcée.

   

« Après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n’excédant pas six mois peut également être prononcée par l’autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 29-8, de non-respect du programme de formation défini par l’autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 29-6.

   

« Art. L. 29-10. —  I. —  Le fait d’exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l’exercice de la profession d’enseignant sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 29-5 ou en violation d’une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 100.000 F d’amende.

« Art. L. 29-10. —  Non modifié.

 

« Est puni des mêmes peines le fait d’employer un enseignant qui n’est pas titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 29.

   

« II. —  Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

   

« 1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’un, de plusieurs, ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne condamnée ;

   

« 2° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;

   

« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

   

« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

   

« III. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I du présent article.

   

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« 1° L’amende, selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

« 2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne morale condamnée ;

   

« 3° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-39 du code pénal ;

   

« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

   

« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre infraction ou de la chose qui en est le produit.

   

« Art. L. 29-11. —  Non modifié.

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Article 2 ter (nouveau)

Les articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route seront applicables aux enseignants et aux établissements d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d’une catégorie donnée ainsi qu’aux établissements de formation des candidats pour l’exercice de la profession d’enseignant déjà existants, à l’issue d’un délai et selon des modalités fixés par le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 29-11 du code de la route.

Article 2 ter

... L. 29-11 dudit code.

Article 2 ter

(Sans modification).

 

Le délai prévu à l’alinéa précédent ne peut excéder deux ans après la promulgation de la présente loi.

 

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Section 3

Dispositions relatives
à la responsabilité des
propriétaires de véhicules

Section 3

Dispositions relatives
à la responsabilité des
propriétaires de véhicules

Section 3

Dispositions relatives
à la responsabilité des
propriétaires de véhicules

Article 4

I. —  Au premier alinéa de l’article L. 21-1 du code de la route, les mots : « est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, » sont remplacés par les mots : « est redevable pécuniairement de l’amende prononcée pour des contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, » et les mots : « qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction » sont remplacés par les mots : « que l’auteur véritable de l’infraction ne puisse être identifié ».

Article 4

I. —  

... route, le membre de phrase : « est ...


... encourue, » est remplacé par le membre de phrase : « est ...
… l’amende encourue pour …


... et le membre de phrase : « qu’il ...
... l’infraction » est remplacé par le membre de phrase : « que ...

Article 4

(Sans modification).

Dans le même alinéa, après les mots : « événements de force majeure », sont insérés les mots : « ou d’un vol ».

… alinéa, les mots …

… sont remplacés par les mots : « vol ou de tout autre événement de force majeure, ».

 

II. —  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. —  Non modifié. . . . . . . . .

 

« La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l’amende. »

   

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Section 4

Dispositions relatives à la création
d’un délit en cas de récidive de
dépassement de la vitesse maximale
autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h

Section 4

Dispositions relatives à la création
d’un délit en cas de récidive de
dépassement de la vitesse maximale
autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h

Section 4

Dispositions relatives à la création
d’un délit en cas de récidive de
dépassement de la vitesse maximale
autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h

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Section 5

Dispositions relatives à l’instauration d’un dépistage systématique des
stupéfiants pour les conducteurs
impliqués dans un accident mortel

Section 5

Dispositions relatives à l’instauration d’un dépistage systématique des
stupéfiants pour les conducteurs
impliqués dans un accident mortel

Section 5

Dispositions relatives à l’instauration d’un dépistage systématique des
stupéfiants pour les conducteurs
impliqués dans un accident mortel

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Article 7 bis (nouveau)

Il est inséré dans le titre Ier du code de la route (partie législative), après l’article L. 3-1, un article L. 3-1-1 ainsi rédigé :

Article 7 bis

Supprimé.

(amendement n° 16)

 

« Art. L. 3-1-1. —  Toute personne qui aura conduit sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants, dont elle aura fait usage de manière illicite et qui aura causé un accident ayant entraîné un dommage corporel, sera punie de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 F d’amende.

 
 

« Lorsqu’il y aura lieu à l’application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal à l’encontre de l’auteur de l’infraction définie à l’alinéa précédent, les peines prévues par ces articles seront portées au double. »

 
     

Section 6

Dispositions diverses

Section 6

Dispositions diverses

Section 6

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 8 bis (nouveau)

Les motoneiges sont désormais soumises à une immatriculation.

Article 8 bis

Supprimé.

Article 8 bis

Maintien de la suppression.

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Article 12 bis (nouveau)

L’article 1599 octodecies du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

Article 12 bis

(Sans modification).

 

« 4. Aucune taxe n’est due au titre de la délivrance des certificats d’immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés. »

 

Article 13 (nouveau)

La conduite d’un quadricycle léger à moteur au sens de l’article R. 188-1 du code de la route est subordonnée à une formation au code de la route.

Article 13

Supprimé.

Article 13

Maintien de la suppression.

Article 14 (nouveau)

A partir du 1er janvier 2000, les véhicules à deux roues non motorisés font l’objet d’un marquage dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Article 14

Supprimé.

Article 14

Maintien de la suppression.

Article 15 (nouveau)

La sécurité des infrastructures routières fait l’objet d’un contrôle dont les conditions sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Article 15

Supprimé.

Article 15

La sécurité des infrastructures routières dont la réalisation a débuté à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la publication de la loi n°      du          portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs fera l’objet d’un contrôle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

(amendement n° 17)

_____________

N° 1452.- Rapport de M. René Dosière (au nom de la commission des lois) sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.