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le 31 mars 1999

N° 1481

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mars 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, d’orientation agricole,

PAR M. FRANÇOIS PATRIAT,
Député.

——

DEUXIÈME PARTIE
Tableau comparatif, amendements non adoptés par la commission

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale : 1re  lecture : 977, 1058 et T.A. 191.

Commission mixte paritaire : 1433.

Nouvelle lecture : 1360

Sénat : 1re  lecture : 18, 129, 132, 151 et T.A 62 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 252.

Agriculture.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

DEUXIÈME PARTIE
(Ce rapport a été scindé en deux parties pour en faciliter la consultation)

SOMMAIRE
________

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la commission

___

Projet de loi d’orientation agricole

Projet de loi d’orientation agricole

Projet de loi d’orientation agricole

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l’agriculture et participe à l’aménagement du territoire, en vue d’un développement durable. Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune s’articulant sur la préférence communautaire :

I. – La politique ...

... commune

et la préférence communautaire :

I. – (Alinéa sans modification)

– l’installation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de l’emploi dans l’agriculture, dont le caractère familial doit aussi être préservé, dans l’ensemble des régions françaises en fonction de leurs spécificités ;

– l’installation ...

... familial doit être

préservé, ...

... leurs

spécificités ;

(Alinéa sans modification)

– l’amélioration des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs ainsi que le renforcement de la protection sociale des agriculteurs tendant à la parité avec le régime général, à contributions équivalentes ;

– l’amélioration ...

... général ;

(Alinéa sans modification)

– la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la durée de leur activité ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés, répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi qu’aux besoins des industries et des activités agro-alimentaires et aux exigences des consommateurs et contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ;

– la production ...

... agro-alimentaires et industrielles et aux exigences ...

... alimentaire

mondiale ;

– la production ...

... agro-alimentaires et aux exigences ...

... alimentaire

mondiale ;

(amendement n° 4)

– le développement de l’aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement aidés ;

– le développement ...

... développement ;

(Alinéa sans modification)

– le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agro-alimentaire de la France vers l’Europe et les marchés solvables ;

– le renforcement ...

... solvables en s’appuyant sur des entreprises dynamiques ;

(Alinéa sans modification)

– le renforcement de l’organisation économique des marchés, des producteurs et des filières dans le souci d’une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la mise en valeur des productions de matières premières à vocation énergétique dans le but de diversifier les ressources énergétiques du pays ;

– la mise ...

... matières à vocation énergétique ou non alimentaire dans le but de diversifier les ressources énergétiques du pays et les débouchés de la production agricole ;

(Alinéa sans modification)

– la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

– le maintien de conditions favorables à l’exercice de l’activité agricole dans les zones de montagne conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code rural ;

(Alinéa sans modification)

– la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l’entretien des paysages ;

– la préservation ...

... paysages, l’équilibre économique des exploitations ne devant pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage, sans qu’il en résulte des charges supplémentaires pour l’Etat ;

(Alinéa sans modification)

– la poursuite d’actions d’intérêt général au profit de tous les usagers de l’espace rural ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la promotion et le renforcement d’une politique de la qualité et de l’identification des produits agricoles et alimentaires et particulièrement ceux à haute valeur ajoutée ;

– la promotion ...

... de

produits agricoles ;

(Alinéa sans modification)

– le développement de la formation et de la recherche agricoles ;

– le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire dans le respect des animaux et de leur santé ;

(Alinéa sans modification)

– l’organisation d’une co-existence équilibrée, dans le monde rural, entre l’agriculture et les autres activités.

– l’organisation ...

... entre les agriculteurs et les autres actifs ruraux, dans le respect d’une concurrence loyale entre les différents secteurs économiques.

(Alinéa sans modification)

La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones humides précisément délimitées dont les particularités nécessitent la mise en place d’une politique agricole spécifique, aux zones défavorisées et aux départements d’outre-mer, pour déterminer l’importance des moyens à mettre en œuvre pour parvenir à ces objectifs.

La politique ...

... à ces

objectifs. La forêt fait partie intégrante de la politique agricole.

La politique ...

... à ces

objectifs. La politique forestière participe de la politique agricole.

(amendement n° 5)

La politique agricole est mise en œuvre en concertation notamment avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles repré-sentatives.

La politique ...

... concertation avec les organisations professionnelles repré-sentatives et avec les collectivités territoriales en tant que de besoin.

(Alinéa sans modification)

Chaque année, en juin, au cours d’un débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique agricole mise en œuvre au titre de la présente loi et de la politique agricole commune.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. - L’article 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole et l’article 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole sont abrogés.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

I. – Au sein des commissions où siègent des représentants des exploitants agricoles ainsi que dans les organes délibérants des comités professionnels, interprofessionnels ou organismes agricoles de toute nature investis d’une mission de service public ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, l’ensemble des organisations syndicales d’exploitants agricoles qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat sont représentées.

I. – Sont habilitées à sièger au sein des commissions ou organismes agricoles dont la liste est fixée par décret les organisations syndicales d’exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

I. – L’ensemble des organi-sations syndicales d’exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d’une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles. 

(amendement n° 6)

 

1°) Justifier d’un fonction-nement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

 
 

2°) Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d’agriculture (collèges des chefs d’exploitation et assimilés). Lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d’union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire à l’une et l’autre des conditions.

 
 

Sont représentées au niveau régional les organisations syndicales qui ont été habilitées dans la moitié au moins des départements de la région.

 
 

Sont représentées au plan national les organisations syndicales qui ont été habilitées dans au moins vingt-cinq départements.

 
 

La présente disposition n’est pas applicable aux organisations inter-professionnelles reconnues.

 

II.– Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.

II.– (Sans modification)

II.– (Sans modification)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter

Le Gouvernement déposera, avant le 31 mars 1999, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l’évolution qu’il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées, au cours de cette période avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions.

Le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées, avant le 30 juin 1999, un rapport ...

... 30 juin

1999 au 30 juin 2002, et rappelant les mesures prises depuis le 30 juin 1997.

Ce rapport précisera les mesures envisagées pour revaloriser les plus faibles pensions et pour simplifier les mécanismes de calcul.

Le Gouvernement déposera, sur le bureau des Assemblées, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l’évolution qu’il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées au cours de cette période avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions. 

(amendement n° 7)

 

Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés exerçant les professions énumérées à l’article 1060 du code rural, à l’exception des artisans ruraux.

(Alinéa sans modification)

 

Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.

(Alinéa sans modification)

     
     
     
     
     
     
     
     

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

LES CONTRATS TERRITORIAUX D’EXPLOITATION

LES CONTRATS TERRITORIAUX D’EXPLOITATION

LES CONTRATS TERRITORIAUX D’EXPLOITATION

Article 2

Article 2

Article 2

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-3. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 peut souscrire avec l’autorité administrative un contrat territorial d’exploitation qui comporte un ensemble d’engagements portant sur les orientations de la production de l’exploitation, l’emploi, la contribution de l’activité de l’exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l’occupation de l’espace ou à la réalisation d’actions d’intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.

« Art. L. 311-3. – ...

... contrat territorial

d’exploitation. Ce contrat territorial d’exploitation a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à développer ou à poursuivre un projet économique global qui intègre les fonctions de l’agriculture mentionnées à l’article 1er de la loi n°     du         d’orientation agricole.

« Art. L. 311-3. – Toute personne ...

...

d’exploitation qui comporte un ensemble d’engagements portant sur les orientations de la production de l’exploitation, l’emploi, la contribution de l’activité de l’exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l’occupation de l’espace ou à la réalisation d’actions d’intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.

« Le contrat territorial d’exploitation a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l’agriculture mentionnées à l’article 1er de la loi n°     du       d’orientation agricole.

 

« Le contrat territorial d’exploitation a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l’agriculture mentionnées à l’article 1er de la loi n°     du       d’orientation agricole.

« Le contrat territorial d’exploitation concerne l’ensemble de l’activité de l’exploitation agricole, à l’exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles. Il définit la nature et les modalités des prestations de l’Etat qui constituent la contrepartie des engagements de l’exploitant. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.

« Le préfet élabore un ou plusieurs contrats types d’exploitation déterminant les systèmes d’exploitation assurant un développement durable de l’agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire.

« Le contrat ...

...

agricoles ainsi que des mesures de compensation de handicap naturel permanent, notamment celles relatives aux surcoûts des exploitations situées en zone de montagne. Il définit ...

... l’Etat et les engagements de l’exploitant qui en constituent la contrepartie. Ceux-ci portent sur les orientations de production de l’exploitation, y compris les petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles, dans le but d’atteindre un niveau élevé de sécurité sanitaire de qualité et de diversité, l’emploi, la contribution de l’activité de l’exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l’occupation de l’espace ou à la réalisation d’actions d’intérêt général. Ils doivent participer au développement de projets collectifs de production agricole ou de gestion locale du territoire.

« Le contrat ...

agricoles et sans porter préjudice aux mesures de compensation ...

... contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.

« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d’exploitation déterminant les systèmes d’exploitation assurant un développement durable de l’agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire.

« Le contrat territorial d’exploitation doit être compatible avec l’un des contrats types définis à l’alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.

« Le contrat ...

... définis au

niveau du département.

« Le contrat territorial d’exploitation doit être compatible avec l’un des contrats types définis à l’alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.

« Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire. Il s’inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire avec les projets des pays.

« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d’exploitation déterminant les systèmes d’exploitation assurant un développement durable de l’agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire et celles arrêtées dans le cadre des projets agricoles départementaux.

« Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire. Il s’inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire avec les projets des pays.

(amendement n° 8)

 

« Les contrats types comportent un ensemble de mesures répondant à des cahiers des charges définis au plan local. Les engagements de l’exploitant dans le cadre de son projet d’exploitation portent sur tout ou partie des mesures retenues dans le contrat type. Ils constituent le contrat territorial d’exploitation.

Alinéa supprimé

 

« Le contrat territorial d’exploitation est conclu sous réserve des droits des tiers. Il fait l’objet d’une information au préalable du propriétaire des fonds sur lesquels est exercée cette activité.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     
     
     
     
     
     
     
     

Article 3

Article 3

Article 3

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 311-4. – Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d’exploitation. Ce fonds a pour vocation de regrouper notamment les crédits destinés à la gestion territoriale de l’espace agricole et forestier ainsi que ceux destinés aux contrats territoriaux d’exploitation, à l’exception des concours éventuels des régions et des départements.

« Art. L. 311-4. – Il est ...

... d’exploitation.

 

« Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l’agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 4

Article 4

Article 4

L’article L. 341-1 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 341-1. – I. – L’aide financière de l’Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d’intérêts, de remises partielles ou totales d’impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l’exploitation, de facteurs environnementaux, d’amé-nagement du territoire et du nombre d’actifs.

« Art. L. 341-1. – I. – L’aide ...

... Ces aides peuvent être modulées ou plafonnées ...

... l’exploitation, ou de facteurs environnementaux, ou du nombre d’actifs, ou de priorités en termes d’aménagement du territoire et de handicap géographique.

« Art. L. 341-1. – I. – L’aide ...

... Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l’exploitation, du nombre d’actifs, de facteurs environnementaux et d’aménagement du territoire.

(amendement n° 9)

     
     
     
     

« Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – l’installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d’installation définie à l’article L. 330-1 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« - la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue d’améliorer leur viabilité ;

Alinéa supprimé

(amendement n° 10)

 

« - la création et le développement d’entreprises agricoles à responsabilité personnelle qui contribuent au développement local ;

Alinéa supprimé

(amendement n° 10)

 

« - la reconnaissance de l’exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole ;

Alinéa supprimé

(amendement n° 10)

« – l’adaptation du système d’exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux d’exploitation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sauf lorsqu’elle a revêtu la forme de prêts, l’aide financière peut être interrompue si l’exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l’espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l’article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l’article L.313-1, ou si les engagements souscrits dans le contrat territorial ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l’exploitant.

« L’aide financière apportée par les contrats territoriaux d’exploitation a un caractère spécifique et ne peut conditionner les subventions, prêts, bonifications d’intérêts, remises partielles d’impôts ou de taxes octroyées aux agriculteurs selon les modalités déjà définies dans le code rural.

« Sauf lorsqu’elle a revêtu la forme de prêts, l’aide financière peut être interrompue si l’exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l’espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l’article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l’article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat territorial d’exploitation ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l’exploitant. ».

(amendement n° 11)

« II. – Lorsque, pendant la période d’engagement du titulaire d’un contrat territorial d’exploitation, une part significative de l’exploitation est transmise à une autre personne, le contrat est résilié.

« II. – Lorsque, ...

... une

part de l’exploitation ...

... le

contrat peut être résilié.

« II. – (Sans modification)

« Lorsqu’il est fait application de l’un des modes d’aménagement foncier défini au titre II du livre Ier (nouveau) du présent code, conduisant à un changement d’exploitant pour tout ou partie de la surface dont l’exploitation a donné lieu à la signature d’un contrat territorial d’exploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial s’il est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu’ils puissent être transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux objectifs du contrat. Lorsque le respect de l’intégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié par l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les litiges relatifs aux contrats territoriaux d’exploitation sont portés devant les tribunaux administratifs.

« III. – (Sans modification)

« III. – (Sans modification)

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

   
     
     
     

Article 5

Article 5

Article 5

 

I (nouveau).– Le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code rural est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Il est institué auprès du représentant de l’Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d’orien-tation de l’agriculture composée de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commer-cialisation des produits agricoles, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l’environnement, ainsi que d’un représentant du comité permanent du financement de l’agriculture. »

 

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

II.– Il est inséré, ...

 ... rédigé :

 

« Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d’être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l’article L. 311-3. »

(Alinéa sans modification)

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

EXPLOITATIONS ET PERSONNES

ENTREPRISES AGRICOLES, FISCALITÉ ET PERSONNES

EXPLOITATIONS ET PERSONNES

(amendement n° 12)

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

L’exploitation agricole

L’entreprise agricole

L’exploitation agricole

(amendement n° 13)

 

Article 6 A (nouveau)

Article 6 A

 

I. - Le 3° du I de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 14)

 

« La même déduction s’applique aux intérêts de la part du capital détenue par l’ancien propriétaire de l’exploitation agricole, en cas de transmission à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l’installation. »

 
 

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’Etat du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 6 B (nouveau)

Article 6 B

 

I. - A compter du 1er janvier 2000, le II de l’article 41 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

(amendement n° 15)

 

« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d’éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu’au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l’expiration d’un délai de dix ans et s’il y a transfert effectif du pouvoir de gestion.

 
 

« Lorsque le bénéficiaire de la transmission n’est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu’au troisième degré inclus, mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l’exonération est ramené à 50 % dans la limite de 3 millions de francs.

 
 

« En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l’exercice en cours. »

 
 

II. - Le II de l’article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession, à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu’au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 %, dans le limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l’expiration d’un délai de dix ans et s’il y a transfert effectif de pouvoir de gestion.

 
 

« Lorsque le bénéficiaire de la transmission n’est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu’au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l’exonération est ramené à 50 % dans la limite de 3 millions de francs.

 
 

« En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l’exercice en cours.

 
 

« En cas de décès du bénéficiaire de la transmission avant expiration d’un délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réinté-grées dans les bénéfices de l’exercice en cours pour la fraction de dix années restant à courir. Toutefois, si l’exploitation de l’entreprise se poursuit avec l’un des descendants ayant un lien de parenté inférieur ou égal au troisième degré, les dispositions du deuxième alinéa du II continuent de s’appliquer. »

 
 

III. - Il est inséré, après le premier alinéa du I de l’article 201 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d’une exploitation agricole, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de l’article 38 du code général des impôts. »

 
 

IV. - La perte de recettes pour l’Etat résultant de l’application des I, II et III est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 403 du même code.

 
 

Article 6 C (nouveau)

Article 6 C

 

I. - Il est inséré, après le III de l’article 72 B du code général des impôts, un III bis ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 16)

 

« III bis. - Lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés, les dispositions du second alinéa du I de l’article 202 ter sont applicables aux bénéfices afférents aux stocks comptabilisés, à la date de cet assujettissement, selon les modalités définies au I.

 

« Si la valeur comptable de ces stocks est modifiée, les bénéfices correspondants peuvent être rattachés par parts égales aux résultats des cinq premiers exercices soumis à l’impôt sur les sociétés. Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique.

 
 

« Un décret fixe les modalités d’application du présent paragraphe. »

 
 

II. - L’article 72 D du même code est complété par un III ainsi rédigé :

 
 

« III. - En cas d’apport, dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, d’une exploitation indivi-duelle à une société passible de l’impôt sur les sociétés par un exploitant agricole qui a pratiqué des déductions au titre d’un exercice précédent celui au cours duquel intervient l’apport, les déductions non utilisées à la date de l’apport peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article 201, être rattachées par parts égales aux résultats imposables de la société au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’apport et des quatre exercices suivants. Ce rattachement s’applique sur option exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’apporteur et la société.

 
 

« La même faculté est ouverte aux sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8, lorsqu’ils deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés, sous réserve du respect de la double condition énoncée au second alinéa du 1 de l’article 202 ter. Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration de résultats du premier exercice auquel elle s’applique. »

 
 

III. - Les dispositions des I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.

 
 

IV. - La perte de recettes pour l’Etat résultant des I, II et III est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 403 du même code.

 
 

Article 6 D (nouveau)

Article 6 D

 

I. - Sont insérées, après le premier alinéa de l’article 151 septies du code général des impôts, les dispositions suivantes :

Supprimé

(amendement n° 17)

 

L’exonération des plus-values réalisées lors de la transmission d’exploitation à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l’installation est progressive entre 1 et 2 millions de francs de chiffre d’affaires, selon le barême suivant :

 
 

Chiffres d’affaires

Part taxable

des plus-values

 
 

Inférieur à 1 MF

0 %

 
 

Compris entre 1 et 1,2 MF

10 %

 
 

Compris entre 1,2 MF et 1,4 MF

20 %

 
 

Compris entre 1,4 MF et 1,6 MF

40 %

 
 

Compris entre 1,6 MF et 1,8 MF

60 %

 
 

Compris entre 1,8 MF et 2 MF

80 %

 
 

Supérieur à 2 MF

100 %

 
 

II. - La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 403 du même code.

 

Article 6

Article 6

Article 6

Le premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

   

« Sont également considérés comme agricoles pour l’application des dispositions des livres III et IV (nouveaux) du présent code :

   

« 1° Les activités de l’exploitant qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou les activités auxquelles il se livre pour valoriser le cheptel et les productions de l’exploitation ;

   

« 2° Les travaux que l’exploi-tant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation et qui présentent un caractère accessoire au sens de l’article 75 du code général des impôts;

   

« 3° Les activités de restauration réalisées par un exploitant sur le site de l’exploitation, à condition qu’elles présentent un caractère accessoire, qu’elles soient assurées principalement au moyen de produits de l’exploitation et qu’elles respectent les règlements et normes en vigueur, en particulier en matière d’hygiène et de sécurité ;

   

« 4° Les activités d’hébergement à usage touristique ou de loisirs réalisées par un exploitant sur le site de l’exploitation, à condition qu’elles présentent un caractère accessoire au sens de l’article 75 du code général des impôts.

   

« Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

   

« Pour l’application du 2° et du 4° du présent article, le plafond prévu à l’article 75 du code général des impôts est actualisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consom-mation. »

   

Article 7

Article 7

Article 7

L’article L. 311-2 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 311-2. – Toute person-ne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l’agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d’agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l’exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.

« Art. L. 311-2. – (Alinéa sans modification)

 

« Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l’imma-triculation au registre du commerce et des sociétés.

« Cette formalité ...

... sociétés ou au répertoire des métiers.

 

« L’immatriculation des per-sonnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l’objet de dispositions particulières.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Supprimé

(amendement n° 18)

« Art. L.311-5. – Est considérée comme exploitant agricole toute personne physique qui exerce une activité agricole au sens de l’article L.311-1 à titre professionnel, soit individuellement, soit au sein d’une société, et qui :

« Art. L.311-5. – Est considérée ...

... physique qui n’est pas titulaire d’un contrat de travail et qui exerce ...

..., et qui :

 

« – assure la surveillance et la direction de l’exploitation ;

(Alinéa sans modification)

 

« – participe de façon effective aux actes nécessaires à l’exploitation ;

(Alinéa sans modification)

 

« – bénéficie des résultats de l’exploitation ou en supporte les pertes. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

 

Il est inséré, après l’article L. 311-5 du code rural, un article L. 311-6 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 19)

 

« Art. L. 311-6. - L’exploitation agricole constitue un ensemble de biens, mobiliers et immobiliers, formant un bien distinct qui peut faire l’objet d’une cession unique.

 
 

« Sont compris dans l’exploi-tation agricole : les biens immobiliers, l’ensemble du cheptel, mort ou vif, les stocks nécessaires à l’exploitation agricole, les investissements réalisés en vue d’améliorer la production et de valoriser le fonds, ainsi que les valeurs incorporelles, conformément aux usages locaux. »

 
 

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

 

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant le déneigement des routes au moyen d’une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur selon des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Article 10 ter

L’article L. 411-57 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 411-57. – Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l’un des membres de sa famille jusqu’au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d’une maison d’habi-tation.

« Art. L. 411-57. – (Alinéa sans modification)

 

« Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant la date d’effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu’à condition que le bailleur justifie de l’obtention d’un permis de construire.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette reprise ne peut s’exercer qu’une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.

(Alinéa sans modification)

 

« Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.

(Alinéa sans modification)

 

« La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l’exploitation et aux bâtiments d’exploitation.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce droit s’exerce sans préjudice de l’application des articles L. 411-69 à L. 411-78.

(Alinéa sans modification)

 

« Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou à proximité de maisons d’habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.

« Le bailleur ...

... attenant ou

jouxtant des maisons d’habitation ...

... suffisante.

 

« En cas de vente d’une maison d’habitation, le bailleur peut exercer son droit de reprise dans des conditions identiques.

Alinéa supprimé

 

« Pour l’application des deux alinéas précédents, les conditions d’octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l’exploitation et aux bâtiments d’exploitation sont inopérantes. »

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions ...

... sont

inopérantes. A défaut de construction de la maison d’habitation dans un délai de deux années à compter de l’obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds. »

 
 

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

 

Il est inséré, après le quatrième alinéa de l’article L. 411-64 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 20)

 

« Toutefois, le preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles et ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie d’un renouvellement de deux périodes triennales. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

Article 12

Article 12

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme d’assurance-récolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles.

Dans un délai ...

... Gouvernement

soumettra au Parlement un mécanisme d’assurance-récolte permettant aux entreprises agricoles de se prémunir des risques climatiques et économi-ques. Ce mécanisme devra s’articuler avec le régime actuellement en vigueur des calamités agricoles et ne conduira pas à faire porter au seul exploitant agricole la charge financière des calamités agricoles.

Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale

(amendement n° 21)

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

Les revenus provenant des produits de l’activité d’un exploitant agricole sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Supprimé

Rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale

(amendement n° 22)

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

   

Article 12 ter

Article 12 ter

Article 12 ter

En cas de liquidation judiciaire ou de redressement de l’exploitation agricole, le lieu d’habitation principal de l’exploitation agricole, en deçà d’un seuil fixé par décret, ne peut être saisi.

Supprimé

En cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire de l’exploitation agricole, le lieu d’habitation principal de l’exploitation agricole, en deçà d’un seuil fixé par décret, ne peut être saisi.

(amendement n° 23)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

L’orientation des structures des exploitations agricoles

L’orientation des structures des exploitations agricoles

L’orientation des structures des exploitations agricoles

Section 1

Section 1

Section 1

Les éléments de référence et la politique d’installation

Les éléments de référence et la politique d’installation

Les éléments de référence et la politique d’installation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

Article 14

Article 14

I. – Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 330-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

I . – (Alinéa sans modification)

I . – Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale

(amendement n° 24) 

« Dans ce cadre, elle prévoit des formes d’installation progressive, permettant d’organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d’accès aux responsabilités de chef d’exploitation agricole, notam-ment pour les candidats non originaires du milieu agricole. »

« Dans ce cadre, ...

... d’organiser, selon des modalités précisées par décret, des conditions spécifiques d’accès au foncier, aux droits de nature économique, à la protection sociale ainsi que des parcours ...

... exploitation agricole. »

 

II. – Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

« L’autorité administrative éta-blit chaque année un rapport sur l’installation en agriculture dans le département. Ce rapport est rendu public et sert de base à la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur départemental des structures en cas d’inadaptation de leurs objectifs.

(Alinéa sans modification)

 

« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque agriculteur sur l’obligation instaurée à l’article L. 330-2 trois ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite. »

« Les services ...

... à l’article

L. 330-2 deux ans avant ...

... retraite. »

 

Article 15

Article 15

Article 15

I. – Le premier alinéa de l’article L. 330-2 du code rural est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I.– (Sans modification)

« Sauf en cas de force majeure, deux ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l’autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l’autorisation de poursuivre la mise en valeur de l’exploitation ou d’une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2. »

« Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en retraite ...

... et L. 353-2. »

 

II. – Les dispositions du I ci-dessus sont applicables un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

II. – (Sans modification)

II.– (Sans modification)

 

III. – (nouveau) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.– Supprimé

(amendement n° 25)

 

« Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à leurs propriétaires leur intention de cesser leur exploitation. »

 
 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

 

I. - Une allocation de pré-retraite peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de 55 ans ayant exercé cette activité pendant au moins quinze années, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et leurs bâtiments disponibles à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l’installation.

Supprimé

(amendement n° 26)

 

II. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre du régime défini par le présent article.

 
 

III. - La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Section 2

Section 2

Section 2

Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Article 16

Article 16

Article 16

Le chapitre Ier du titre III du livre III (nouveau) du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«CHAPITRE Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contrôle des structures des exploitations agricoles

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-1. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

« Art. L. 331-1. (Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-1. (Alinéa sans modification)

« Est qualifiée d’exploitation agricole, au sens du présent chapitre, toute unité de production, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont l’activité est mentionnée à l’article L. 311-1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.

« L’objectif prioritaire ...

... favoriser,

en complémentarité avec une politique incitative en faveur de la transmission des exploitations agricoles à des jeunes, l’installation ...

... progressive.

« L’objectif ...

... favoriser,

l’installation ...

... progressive.

(amendement n° 27)

     
     
     
     

«En outre, il vise :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – soit à empêcher le démem-brement d’exploitations agricoles viables pouvant permettre l’installation d’un ou plusieurs agriculteurs,

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – soit à favoriser l’agran-dissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures,

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

- soit à contribuer à la constitution ou la préservation d’exploitations familiales,

Alinéa supprimé

(amendement n° 28)

« – soit à permettre l’installation ou conforter l’exploitation d’agri-culteurs pluriactifs partout où l’évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-2. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

« Art. L. 331-2. – I.– Sont ...

...

suivantes :

 Art. L. 331-2. – I.–  (Alinéa sans modification)

« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’ex-ploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l’unité de référence définie à l’article L. 312-5.

Ce seuil est compris entre une et deux fois l’unité de référence définie à l’article L. 312-5.

Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l’unité de référence définie à l’article L. 312-5.

(amendement n° 29)

     
     
     
     

« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d’une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l’exploitation l’obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d’exploiter dès lors que l’exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l’autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures ;

« Toute diminution ...

... excéder un an, afin de ...

... structures. Il est tenu compte des liens de parenté entre associés. Cette disposition ne concerne pas les transmissions par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et entre ascendants et descendants jusqu’au troisième degré ;

« Toute diminution ...

... excéder deux ans, afin ...

(amendement n° 30)

... structures.

(amendement n° 31)

« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« a) De supprimer une ex-ploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l’unité de référence définie à l’article L. 312-5, ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil,

« a) De supprimer ...

...

et compris entre la moitié et une fois l’unité de référence ...

... ce seuil,

« a) De supprimer ...

... entre le tiers et une ...

(amendement n° 32)

... ce seuil,

« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ou a atteint l’âge requis pour bénéficier d’un avantage de vieillesse agricole,

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant.

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° Hormis la seule partici-pation financière au capital d’une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu’elle participe déjà en qualité d’exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d’une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l’un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d’une décision de l’intéressé, l’autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ;

« Dans le cas ...

... ne

saurait excéder un an, afin de ...

... des structures ;

« Dans le cas ...

... excéder deux ans, afin ...

(amendement n° 33)

... des structures ;

« 5° Les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;

« 5° Les agrandissements ...

...

schéma départemental ...

... être

inférieur à dix kilomètres ;

« 5° Les agrandissements ...

...

schéma directeur départemental ...

... être

inférieur à cinq kilomètres ;

(amendements nos 34 et 35)

« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au-delà d’un seuil de capacité de production fixé par décret.

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d’outre-mer et mention-nées par l’article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les opérations réalisées par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d’une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l’agrandissement, par attribution d’un bien préempté par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’une exploi-tation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l’unité de référence définie à l’article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l’objet d’une simple information du préfet du département où est situé le fonds.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« II.– Lorsqu’elles sont inférieu-res à un seuil compris entre une et deux fois l’unité de référence, les exploitations agricoles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants jusqu’au troisième degré.

« II.– Supprimé

(amendement n° 36)

« Art. L. 331-3. – L’autorité administrative se prononce sur la demande d’autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l’objet de la demande. Elle doit notamment :

« Art. L. 331-3. – L’autorité administrative, après avis de la commission départementale d’orien-tation agricole, se prononce ...

... notamment :

« Art. L. 331-3. – L’autorité ...

... d’orien-

tation de l’agriculture, se prononce ...

(amendement n° 37)

... notamment :

« 1° Observer l’ordre des priorités établi par le schéma dépar-temental entre l’installation des jeunes agriculteurs et l’agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l’intérêt économique et social du maintien de l’autonomie de l’exploitation faisant l’objet de la demande ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° S’assurer, en cas d’agran-dissement ou de réunion d’exploi-tations, que toutes les possibilités d’installation sur une exploitation viable ont été considérées ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences éco-nomiques de la reprise envisagée ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l’âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;

« 4° Prendre en compte ...

... preneur en place et des liens de parenté entre les associés ;

« 4° Prendre en compte ...

... preneur en place.

(amendement n° 38)

« 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l’article L. 411-59 ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

« 6° Tenir compte du nombre d’emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

« 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l’exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l’aide de fonds publics ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

« 8° Prendre en compte la poursuite d’une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique.

« 8° S’assurer du respect des règles de protection de l’environ-nement établies au niveau national et local.

« 8° Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale

(amendement n° 39)

« L’autorisation peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prio-ritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-4. – L’autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de l’enregistrement de la demande. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.

« Art. L. 331-4. – L’autorisation ...

... la date de

sa notification. Si le fonds ...

... modifiée.

« Art. L. 331-4. – (Sans modi-fication)

« Art. L. 331-5. – Les informa-tions concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d’outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d’agriculture, dans le registre de l’agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l’application de la réglementation communautaire sont communiquées, sur sa demande, à l’autorité administrative lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice du contrôle des structures.

« Art. L. 331-5. – Les informa-tions ...

... des structures.

Les conditions de cette communication sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informa-tique et des libertés.

« Art. L. 331-5. – (Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

(amendement n° 40)

« Art. L. 331-6. – Tout preneur, lors de la conclusion d’un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l’octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’ar- ticle L.331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

« Art. L. 331-6. – (Sans modifi-cation)

« Art. L. 331-6. – (Sans modifi-cation)

« Art. L. 331-7. – Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité admi-nistrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.

Lorsqu’elle constate ...

...

inférieur à deux mois.

« Art. L. 331-7. – Lorsqu’elle constate ...

...

inférieur à un mois.

(amendement n°41)

« La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité admi-nistrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l’affaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité adminis-trative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégu-lières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 2 000 F et 6 000 F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l’objet de l’exploitation illégale, ou son équi-valent, après le cas échéant application des coefficients d’équivalence résul-tant, pour chaque nature de culture, de l’application de l’article L. 312-6.

« Si, à l’expiration ...

...

d’un montant compris entre 2 000 F et 4 000 F par hectare ...

... l’article L. 312-6.

« Si, à l’expiration ...

... entre 2 000 F et 6 000 F par hectare ...

(amendement n° 42)

... l’article L. 312-6.

« Cette mesure pourra être reconduite chaque année s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-8. – La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 331-7 est notifiée à l’exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 331-8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-8. – (Alinéa sans modification)

« Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu’en raison d’éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu’elle détermine dans les limites fixées à l’article L. 331-7, soit décider qu’en l’absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n’y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.

« La commission ...

... lieu de

fixer la pénalité ...

... décision.

« La commission ...

... lieu de

ramener la pénalité ...

(amendement n° 43)

... décision.

« La décision de la commission peut faire l’objet, de la part de l’autorité administrative ou de l’intéressé, d’un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-9. – Celui qui exploite un fonds en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.

« Art. L. 331-9. – (Sans modi-fication)

« Art. L. 331-9. – (Sans modi-fication)

« Art. L. 331-10. – Si, à l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l’exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d’exploiter n’a pas été désigné, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d’exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l’intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.

« Art. L. 331-10. – Si, à l’expiration ...

... n’a pas été retenu, toute

personne ...

... envisagées.

« Art. L. 331-10. – (Sans modi-fication)

« Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l’autorisation d’exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-11. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

« Art. L. 331-11. –  (Sans modification)

« Art. L. 331-11. –  (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la commission

___

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Statut des conjoints travaillant dans les exploitations
ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés

Statut des conjoints travaillant dans les exploitations
ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés

Statut des conjoints travaillant dans les exploitations
ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés

Article 18

Article 18

Article 18

Dans le code rural, il est rétabli un article L. 321-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 321-5. – Le conjoint du chef d’une exploitation agricole qui n’est pas constituée sous forme d’une société ou d’une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d’exploitation agricole.

« Art. L. 321-5. –  ...

... exploitation ou d’une entreprise agricole...

... d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Art. L. 321-5. – (Alinéa sans modification)

« Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.321-1, le conjoint de l’associé d’une exploitation agricole constituée sous la forme d’une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu’il y exerce son activité professionnelle et n’est pas associé de ladite société.

« Sous réserve...

... exploitation ou d’une entreprise agricole ...

... société.

(Alinéa sans modification)

« L’exploitation agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l’article 1003-7-1. L’option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d’exploitation et, le cas échéant, la société d’exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

« L’exploitation ou l’entreprise agricole ...

...

chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et, le cas échéant ...

... d’Etat.

(Alinéa sans modification)

« Le collaborateur bénéficie du droit à l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d’une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau). »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« Les conjoints associés d’exploitants agricoles au sein d’une EARL, peuvent prétendre, lors des demandes pour attribution des droits à primes, au décompte d’une part entière au même titre que dans les structures GAEC. »

(amendement n° 44)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22

Article 22

Article 22

Il est inséré, après l’article 1121-4 du code rural, un article 1121-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 1121-5. – Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d’effet, d’une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points qu’elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d’une durée d’assurance fixée par décret accomplie dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d’un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1121-1, à l’arti-cle 1122, au troisième alinéa de l’article 1122-1 et au cinquième alinéa du I de l’article 1122-1-1.

« Art. 1121-5. – (Alinéa sans modification)

 

« Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d’assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l’année de prise d’effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d’assurance justifiée par l’intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu’il a acquis ou, lorsqu’il s’agit d’un conjoint d’exploi-tant agricole, qu’il aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1999 s’il avait opté pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 321-5.

« Le nombre ...

... opté pour

la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionnée à l’article 1122-1-1.

 

« Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionnée à l’article 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d’exploitation ou d’entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l’alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d’effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon la qualité de conjoint, d’aide familial ou de chef d’exploitation ou d’entreprise. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d’assurance de l’intéressé, du nombre de points qu’il a acquis et, s’agissant des conjoints collaborateurs d’exploi-tation ou d’entreprise, du nombre de points qu’ils sont susceptibles d’acquérir en application des disposi-tions du quatrième alinéa du I de l’article 1122-1-1. Les chefs d’exploi-tation ou d’entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d’aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l’application des dispositions du présent alinéa dès lors qu’ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

 

Il est inséré, après l’arti-cle 112-8 du code rural, un arti-cle 1122-9 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 1122-9.– Le montant des pensions de réversion visées au deuxième alinéa de l’article 1121-1, au deuxième alinéa de l’article 1122, au troisième alinéa de l’article 1122-1 et au cinquième alinéa de l’arti-cle 1122-1-1 ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d’assurance déterminée par ce décret. »

 
 

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

 

I.– A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour 50 % de sa valeur » sont remplacés par les mots : « pour 30 % de sa valeur ».

(Sans modification)

 

II.– Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ces dispositions sont appli-cables aux successions s’ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24

Article 24

Article 24

L’article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le III est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. – Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l’objet d’une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d’une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions.

« III. – (Alinéa sans modifica-tion)

« III. – (Alinéa sans modifica-tion)

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu’un conjoint s’installe en qualité de coexploitant ou d’associé, au sein d’une coexploitation ou d’une société formées entre les conjoints, et qu’il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l’article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI du présent article, il n’est pas fait application de l’assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.

« Toutefois ...

... société dans laquelle partici-pent les conjoints, ...

... VI, il n’est ...

... du VI.

« Toutefois ...

... société formées entre les conjoints, ...

(amendement n° 45)

... du VI.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise entre des conjoints quels qu’en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.

« Par dérogation ...

... du VI.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l’exploitation ou de l’entreprise n’est pas affectée à l’occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° Le IV devient le V ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Il est inséré un IV ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

« IV.– L’assiette des cotisa-tions est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d’associé de société ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans l’une des catégories mentionnées au I du présent article.

« IV.– L’assiette ...

... au I. »

 
 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

 

I.– Les cotisations sociales des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l’installation, affiliés en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, sont réduites de 65 % au titre de la première année civile d’affiliation, de 55 % au titre de la seconde et de 35 % au titre de la troisième.

Supprimé

(amendement n° 46)

 

Le montant des cotisations dues ne peut être inférieur à un minimum, sans que le montant de l’exonération ne soit plafonné.

 
 

L’exonération s’applique aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, des prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole dont les jeunes agriculteurs sont redevables par eux-mêmes et au titre de leurs ayants droit.

 
 

II.– Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

 
 

III.– Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, de la taxe sur les tabacs affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

 
     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
     
     
     
     
     
 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 

Il est inséré, après l’arti-cle 1143-6 du code rural, un article 1143-7 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 1143-7.– Nonobstant tou-tes dispositions législatives ou régle-mentaires contraires, les dispositions de l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des régimes d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité des personnes non salariées des professions agri-coles. »

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

De l’emploi salarié

L’emploi salarié

L’emploi salarié

Article 27

Article 27

Article 27

I. – Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapi-tre IV ainsi rédigé :

I.– (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« CHAPITRE IV

(Alinéa sans modification)

 

« Titre emploi simplifié agricole

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 1000-6. – L’employeur qui, au moment de l’embauche d’un salarié par contrat à durée déterminée à l’exclusion des contrats visés à l’article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi qu’aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l’article L. 351-2 du code du travail.

« Art. 1000-6.(Alinéa sans modification)

 

« L’inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d’embauchage. La tenue du livre de paie prévue à l’article L. 143-5 du code du travail est alors également réputée accomplie.

« L’inscription ...

... d’embauchage.

 

« Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d’un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l’article 1144 (1°, 2°, 3° et 5°) du présent code ainsi qu’aux coopératives d’utilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de cinq salariés permanents.

« Le titre ...

... 

moins de onze salariés permanents.

 

« Par dérogation à l’article L. 143-2 du code du travail, lorsqu’il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l’issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.

(Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d’origine législative, réglementaire ou conventionnelle n’est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.

II. – (Sans modification)

 

III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d’outre-mer.

III. – (Sans modification)

 

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Article 27 bis

Il est inséré, après l’article L. 127-9 du code du travail, un article L. 127-10 ainsi rédigé :

Supprimé

Le premier alinéa de l’article L. 127-9 du code du travail est ainsi complété : « qui doit prévoir des déplacements limités ».

(amendement n° 47)

« Art. L. 127-10. – Pour les groupements d’employeurs constitués dans le but exclusif de mettre à disposition d’exploitants agricoles des salariés, la zone géographique d’exécution du contrat doit prévoir des déplacements limités.

   

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

   
 

Article 27 ter

Article 27 ter

 

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la pésente loi, un accord cadre interviendra entre la Mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l’Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques et l’ensem-ble des caisses concernées tendant à définir les règles régissant le statut de l’employé rural.

Dans un délai ...

... loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport visant, dans le respect des règles relatives aux cumuls d’emplois, à développer l’emploi en commun entre collectivités locales, non salariés et employeurs de salariés de droit privé.

(amendement n° 48)

Article 28

Article 28

Article 28

Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« CHAPITRE V

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives
aux comités des activités sociales et culturelles

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 1000-7. – Une convention ou un accord collectif de travail étendu, conclu sur le plan départemental, régional ou national, prévoit la constitution d’un comité des activités sociales et culturelles des salariés agricoles.

« Art. 1000-7.(Alinéa sans modification)

 

« Ce comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan départemental. Peuvent bénéficier de ses activités les salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 1144 du présent code, et leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n’ont pas de comité d’entreprise.

« Ce comité ...

... l’article 1144,

et leurs familles, ...

... d’entreprise.

 

« Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.

(Alinéa sans modification)

 

« Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ visé au deuxième alinéa du présent article (1°, 2°, 3° et 5° de l’article 1144 du présent code). Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d’application territorial et professionnel de la convention ou de l’accord collectif de travail étendu.

« Le comité ...

... le champ d’application de la convention ou de l’accord. Les représentants ...

... étendu.

 

« Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d’entreprise par l’article L. 432-8 du code du travail. Les employeurs des salariés mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus versent au comité une contribution assise sur la masse salariale brute, destinée à couvrir son fonctionnement et les activités sociales et culturelles.

« Le comité ...

... alinéa

versent ...

... culturelles.

 

« Les contributions versées et les avantages servis suivent en matière de cotisations sociales et de fiscalité le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise.

(Alinéa sans modification)

 

« La convention ou l’accord collectif de travail mentionné au premier alinéa ci-dessus contient obligatoirement des dispositions concernant :

« La convention ...

... alinéa contient ...

con-

cernant :

 

« 1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les modalités d’exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d’utilisation de ceux-ci. »

« 4° (Sans modification)

 

Article 29

Article 29

Article 29

I. – Au premier alinéa de l’article L. 231-2-1 du code du travail, les mots : « notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités d’hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « à l’exception des exploitations et entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d’hygiène et de sécurité, lesquelles relèvent du II ci-après ».

I. – a) A la fin du premier alinéa de ...

... sécurité » sont

supprimés ;

b) Le même alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 236-1, ces exploitations et entreprises relevant du II ci-après. »

I. – (Sans modification)

II. – Les trois alinéas de l’article L. 231-2-1 du code du travail en constituent le I, lequel est complété par un II ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Des commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité pour les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.

« II. – Des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité en agriculture ...

... du personnel.

« II. – Des commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture ...

(amendement n° 49)

... du personnel.

« Chaque commission com-prend, en nombre égal, des représentants des organisations d’employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d’outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l’alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d’un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d’une autorisation d’absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l’indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l’article 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé, sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l’article 1171 du code rural.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les membres salariés des commissions départementales ou interdépartementales d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l’article L. 236-11 du présent code.

« Les membres salariés des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité en agriculture ...

... L. 236-11 du présent code.

« Les membres ...

... d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture ...

... L. 236-11.

(amendements nos 49 et 50)

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

Article 29 ter

Il est créé au niveau départemental un observatoire de l’emploi salarié en agriculture comportant les organisations représentatives des salariés, des professionnels et l’inspection des lois sociales en agriculture.

Ses missions seront de suivre l’évolution des emplois salariés agricoles en référence aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 1144 du code rural, de comparer les écarts entre emplois permanents et emplois précaires, type contrats à durée déterminée et saisonniers, et de proposer des solutions pour renforcer les emplois permanents. Un bilan annuel sera établi auprès de l’autorité administrative et rendu public.

Supprimé

Après l’article 1000-7 du code rural, il est inséré un article 1000–8 ainsi rédigé :

« Art. 1000-8.- Il est créé, auprès de chaque préfet de département, un observatoire départemental de l’emploi salarié en agriculture.

« L’observatoire départemental de l’emploi salarié en agriculture a pour mission de suivre l’évolution des emplois salariés visés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 1144, et notamment des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée et de proposer, le cas échéant, des solutions pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.

« Il remet chaque année un rapport au préfet du département, qui est rendu public.

« Un décret détermine la composition et les modalités de fonction-nement de cet organisme. »

(amendement n° 51)

 

Article 29 quater A (nouveau)

Article 29 quater A

 

Il est inséré, après l’article 1031-3 du code rural, un article 1031-4 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 1031-4. - I. Les dispositions prévues au III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.

 
 

« Les conditions d’application de l’exonération prévue au III de l’article L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l’article L. 241-10 précité ou des prestations d’aide ménagère visées au III du même article.

 
 

« II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l’exonération prévue à l’article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s’assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d’apprécier la qualité des prestations servies.

 
 

« III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998. »

 
 

Article 29 quater B (nouveau)

Article 29 quater B

 

Le code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

« I. - Il est inséré, après l’article L. 511-4, un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 511-4-1. - Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d’emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d’agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture.

 
 

« La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers..

 
 

Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l’ensemble du personnel des chambres d’agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d’adaptation qui peuvent faire l’objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d’agriculture.

 
 

« La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.

 
 

« Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement. »

 
 

II.– Le deuxième alinéa de l’article L. 513-3 est ainsi rédigé :

 
 

« Les articles L. 511-4, L. 511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ».

 
 

L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’Assemblée permanente des chambres d‘agriculture a compétence pour représenter l’ensemble des chambres d’agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d’une négociation à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote d’une délibération spéciale prise à cet effet pendant la session ou, en cas d’urgence pendant l’intervalle des sessions, par le comité permanent général. »

 

CHAPITRE V

TITRE II BIS

TITRE II BIS

Du fonctionnement des
organismes de mutualité sociale agricole

[Division et intitulé nouveaux]

Fonctionnement des
organismes de mutualité sociale agricole

Fonctionnement des
organismes de mutualité sociale
agricole

Article 29 quater (nouveau)

Article 29 quater

Article 29 quater

I. – Dans l’intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et à l’article L. 152-1 du code de la sécurité sociale, les références : « articles 1002 et 1002-4 » sont remplacées par les références : « articles 1002 à 1002-4 ».

I. – Dans l’intitulé ...

... « articles 1000-2 et 1002 à 1002-4 ».

(Sans modification)

II. – Le dernier alinéa de l’article 1242 du code rural est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« Les décisions des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d’intérêt économique, mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4, sont soumises à l’approbation de l’autorité compétente de l’Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d’administration desdits organismes. »

   

III. – Au II de l’article 16 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, la date : « 31 décembre 1998 » est remplacée par la date : « 30 avril 2001 ». Dans le même article, les mots : « les plans annuels de réalisation et » sont supprimés.

III. – (Sans modification)

 
 

Article 29 quinquies A (nouveau)

Article 29 quinquies A

 

Il est institué auprès de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole un conseil de surveillance composé des représentants du Parlement, des collectivités locales, ainsi que d’un conseiller de la Cour des comptes et de personnalités qualifiées.

Supprimé

(amendement n° 52)

 

Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une durée de cinq ans. Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement, désigné d’un commun accord par les deux Assemblées. Le Président de la caisse centrale ainsi que son directeur assistent avec voix délibérative à ses délibérations.

 
 

Un représentant du ministre de l’agriculture assiste aux réunions.

 
 

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les conditions de fonctionnement administratif et financier des organismes de mutualité sociale agricole et de mise en œuvre de la politique sociale agricole et de ses conventions d’objectifs.

 
 

Son président remet au Parlement un rapport annuel. Il fixe l’ordre du jour du conseil de surveillance.

 
 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 
     

Article 29 quinquies (nouveau)

Article 29 quinquies

Article 29 quinquies

Après l’article 1002-3 du code rural, il est inséré un article 1002-3-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale

(amendement n° 53)

« Art. 1002-3-1. – La circonscription des caisses fusionnées et celle des associations à but non lucratif créées par regroupement de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, mentionnées aux articles 1002-2 et 1002-3, ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre de l’agriculture, excéder la circonscription de la région administrative. »

   

Article 29 sexies (nouveau)

Article 29 sexies

Article 29 sexies

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article 1002-4 du code rural est complété par trois phrases ainsi rédigées :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

« La convention d’objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la caisse de mutualité sociale agricole, par le président du conseil central d’administration et par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mise en œuvre de la convention d’objectifs et de gestion fait l’objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d’administration et par le directeur. »

« La convention ...

... caisse centrale de mutualité ...

... di-recteur. »

 

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 1002-4 du code rural est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

« Elle est soumise aux disposi-tions applicables en matière de gestion administrative, comptable et financière aux caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole. »

   

III. – L’article 1011 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Supprimé

III. – Rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale

(amendement n° 54)

« Le ministre de l’agriculture est représenté auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l’assemblée générale centrale ainsi qu’à celles du conseil central d’administration. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 29 nonies (nouveau)

Article 29 nonies

 

Il est inséré, après le troisième alinéa (2°) de l’article 1060 du code rural, un 2° bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 2° bis Aux mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles exerçant leur activité en qualité de non salariés dans les conditions prévues au 4° de l’article R. 511-2 et à l’article R. 512-2 du code des assurances ; ».

 
 

Article 29 decies (nouveau)

Article 29 decies

 

Il est inséré, après l’article L. 171-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 171-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 171-3. - I - Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s’acquit-tent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.

« Art. L. 171-3. - Les personnes qui exercent simultanément ou successivement au cours d’une même année civile, une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées pour l’ensemble des risques auprès d’un seul des deux régimes correspondants, librement choisi pour une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

   

Elles cotisent et s’acquittent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de l’activité choisie.

   

L’organisme choisi calcule, liquide et verse les prestations en fonction de ses propres règles.

   

Ce dispositif est applicable aux situations en cours au jour d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’à toutes les situations de pluriactivité non salariée postérieures.

 

« L’activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.

Alinéa supprimé

 

« Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l’entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l’ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n°  du d’orientation agricole.

Alinéa supprimé

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« II. - L’article 69 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social et l’article 34 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social sont abrogés. »

« II. - Supprimé

(amendement n° 55)

 

Article 29 undecies (nouveau)

Article 29 undecies

 

A la fin de la troisième phrase de l’article 1002-2 du code rural, la référence : « l’article 1069 du code général des impôts » est remplacée par la référence : « l’article 1085 du code général des impôts ».

(Sans modification)

     
     
     
     
     
     
 

Article 29 duodecies (nouveau)

Article 29 duodecies

 

Le premier alinéa de l’article 1010 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s’étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d’adminis-tration comprend :

 
 

« 1° Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépar-tementale, selon les modalités prévues à l’article 1009, pour cinq ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège ;

 
 

« 2° Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.

 
 

« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d’entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d’un représentant des cadres et assimilés.

 
 

« En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l’ar-ticle 1009. »

 
 

Article 29 terdecies (nouveau)

Article 29 terdecies

 

Le deuxième alinéa de l’ar-ticle 1149 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« En outre, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d’un tiers responsable d’un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme. »

 
 

Article 29 quaterdecies (nouveau)

Article 29 quaterdecies

 

Après l’article 1240 du code rural, il est rétabli un article 1240-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 1240-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 434-2 du code du travail, la présidence du comité d’entreprise d’un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l’organisme. »

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

ORGANISATION ÉCONOMIQUE

ORGANISATION ÉCONOMIQUE

ORGANISATION ÉCONOMIQUE

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

Coopération agricole

Coopération agricole
et organisation de la production

Coopération agricole
et organisation de la production

Article 30 A (nouveau)

Article 30 A

Article 30 A

I. – L’article L. 551-1 du code rural est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

« Art.L. 551-1. – Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d’intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu’ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l’organisation commerciale des producteurs, d’organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l’autorité administrative comme organisations de producteurs si :

   

« 1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :

   

« – adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière,

   

« – instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d’un prix de retrait,

   

« – mettre en œuvre la traçabilité,

   

« – promouvoir des méthodes de production respectueuses de l’environnement ;

   

« 2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l’objet d’un règlement communautaire d’organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu’un décret ne décide d’appliquer le présent texte à d’autres secteurs de production ;

   

« 3° Ils justifient d’une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés. »

   

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 551-2 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

II. – (Sans modification)

 

« Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l’attribution de l’aide que l’Etat peut apporter pour l’organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d’organisation et des engagements des producteurs. »

   

III. – Dans l’intitulé du titre V du chapitre Ier du titre V et du chapitre III du titre V du livre V (nouveau) du code rural et dans la seconde phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l’article L. 551-2 du code rural, les mots : « groupements de producteurs » sont remplacés par les mots : « organisations de producteurs ». Dans le deuxième alinéa de l’article L.552-1 du code rural, les mots : « groupement de producteurs » sont remplacés par les mots : « organisation de producteurs ».

III. – (Sans modification)

 
     
     
 

IV. – (nouveau).– L’article L. 552-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en œuvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

Article 30 bis

 

I. - Le troisième alinéa du I de l’article 72D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

L’acquisition de parts sociales dans la coopération agricole ouvre droit à déduction fiscale au titre des opérations d’investissement.

« Pour l’acquisition et pour la production de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l’article L. 521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l’exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement ».

 

La perte de recettes résultant éventuellement de l’application de cette disposition est compensée par le relèvement des tarifs du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 du code général des impôts.

II.– La perte de recettes éventuelle résultant de l’application du I est compensée, par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

 

Au début du troisième alinéa de l’article L. 525-1 du code rural, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Il doit ».

Supprimé

(amendement n° 56)

Article 32

Article 32

Article 32

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 528-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 528-1. – Le Conseil supérieur d’orientation de la coopération agricole assiste le ministre de l’agriculture dans l’orientation, le développement et la mise en œuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à l’aménagement du territoire.

« Art. L. 528-1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 528-1. – (Alinéa sans modification)

« Il étudie les orientations qu’il juge souhaitable de donner à la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre en œuvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il exerce un rôle permanent d’étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il peut être consulté sur l’élaboration de la réglementation.

« Il exerce ...

... et fiscal. Il est consulté sur l’élaboration de la réglementation.

« Il exerce ...

... et fiscal. Il peut être consulté sur l’élaboration de la réglementation.

(amendement n° 57)

« Il est présidé par le ministre de l’agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret. » 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE Ier BIS

CHAPITRE Ier BIS

CHAPITRE Ier BIS

Offices d’intervention

Offices d’intervention

Offices d’intervention

[Division et intitulé nouveaux]

   

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Article 32 bis

I. – L’article L. 621-1 du code rural est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 621-1.– Afin d’atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à l’amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à l’emploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l’intérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants et des consommateurs, des offices d’intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d’Etat. » 

« Art. L. 621-1.– ...

... des négociants, des commerçants et des consommateurs ...

... d’Etat. » 

 

II. – L’article L. 621-3 du code rural est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« Art. L. 621-3.– En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la Nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :

   

« 1° D’améliorer la connais-sance et le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d’activité aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices :

   

« – favorisent l’organisation des producteurs ainsi que l’organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière,

   

« – encouragent l’organisation de la mise en marché et participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à l’amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l’information des consommateurs ;

   

« 2° De renforcer l’efficacité économique de la filière, notamment en contribuant à la mise en place d’une politique de qualité ;

   

« 3° D’appliquer les mesures communautaires. » 

   
   

Article additionnel

   

A la fin du premier alinéa de l’article l. 621-I-1 du code rural, les mots : « et de l’aquaculture », sont remplacés par les mots : « de l’aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce ».

(adoption de l’amendement n° 1 de M. Gilbert Mitterrand)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Organisation interprofessionnelle

Organisation interprofessionnelle

Organisation interprofessionnelle

 

Article 33 A (nouveau)

Article 33 A

 

Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est transformé en centre technique industriel régi par les dispositions de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

(Sans modification)

 

Les règles fiscales posées à l’article 11 de cette loi s’appliquent à cette transformation.

 
 

Le titre Ier du décret n° 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l’assainis-sement du marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole est abrogé.

 

Article 33

Article 33

Article 33

Les articles L.632-1 et L. 632-2 du code rural sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 632-1. – I. – Les groupements constitués par les organisa-tions professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s’ils visent, en particulier par la conclusion d’accords interprofessionnels, à la fois :

« Art. L. 632-1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 632-1. – I. – (Alinéa sans modification)

« – à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l’intérêt des utilisateurs et des consommateurs et à gérer les signes d’identification de la qualité et de l’origine.

« – à renforcer ...

... consommateurs,

et à gérer les produits bénéficiant de signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

« – à renforcer ...

consommateurs ;

(amendement n° 58)

 

« – à contribuer et favoriser le maintien du potentiel économique de leurs membres.

Alinéa supprimé

(amendement n° 59)

« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l’objet d’une reconnaissance par l’autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Il ne peut être reconnu qu’une organisation interprofes-sionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu’une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interpro-fessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentés au sein de cette dernière.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modifica-tion)

« Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peu-vent également être reconnues pour des produits qui bénéficient d’une même appellation d’origine contrôlée, d’une même indication géographique protégée, d’un même label ou d’une même certification de conformité mentionnés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation. Chaque fois qu’une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l’autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l’avis de l’organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l’interprofession spécifique ne peut être étendu par l’autorité adminis-trative susvisée en l’absence de règles de coordination établies entre elle et l’organisation générale et notifiées à l’autorité administrative susvisée. Pour les vins d’appellation d’origine contrôlée, l’existence d’une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.

« Toutefois ...

... reconnues pour un

produit d’appellation d’origine contrôlée ou un groupe de produits d’appellation d’origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d’une même indication géographique protégée, d’un même label ou d’une même certification de conformité mentionnés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation. Des sections consacrées aux produits issus de l’agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination « montagne » peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut être reconnue pour les produits issus de l’agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination « montagne ». Chaque fois qu’une organisation ...

... spécifiques.

« Toutefois ...

... géographique mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre. Des sections...

(amendement n° 60)

... peut , par ailleurs, être reconnue...

(amendement n° 61)

... spécifiques.

« De même, une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut être reconnue pour les produits issus de l’agriculture biologique, et une organisation interprofessionnelle spécifique à compéten-ce nationale pour les produits portant la dénomination « montagne ».

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« Art. L. 632-2. – I. – Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d’une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu’en cas d’échec de celle-ci le litige est déféré à l’arbitrage. Les statuts doivent également désigner l’instance appelée à rendre l’arbitrage et en fixer les conditions.

« Art. L. 632-2. – I. – (Sans modification)

« Art. L. 632-2. – (Sans modifi-cation)

« L’exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

   

« Les organisations interprofes-sionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

   

« Elles contribuent à la mise en œuvre des politiques économiques nationale et communautaire.

   

« Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

   

« Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

   

« II. – Les accords conclus au sein d’une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d’identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L.632-1 et visant à adapter l’offre à la demande, ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l’exception de celles qui résultent :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« – d’une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;

(Alinéa sans modification)

 

« – d’un plan d’amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ;

(Alinéa sans modification)

 

« – d’une limitation des capacités de production ;

(Alinéa sans modification)

 

« – d’une restriction temporaire à l’accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;

(Alinéa sans modification)

 

« – de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces accords sont adoptés à l’unanimité des organisations profes-sionnelles membres de l’interprofes-sion conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.632-4. Les mesures qu’ils mettent en œuvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l’article 10 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

« Ces accords sont adoptés à l’unanimité des professions membres de ...

...

concurrence.

 

« Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas si l’une des parties à l’accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l’agriculture, au ministre chargé de l’économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » 

(Alinéa sans modification)

 

Article 34

Article 34

Article 34

I (nouveau). – L’article  L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :

I.– (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 632-3. – Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente, lorsqu’ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l’intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :

« Art. L. 632-3. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° La connaissance de l’offre et de la demande ;

« 1°(Sans modification)

 

« 2° L’adaptation et la régularisation de l’offre ;

« 2°(Sans modification)

 

« 3° La mise en œuvre, sous le contrôle de l’Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ;

« 3°(Sans modification)

 

« 4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l’élaboration et la mise en œuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu’au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations d’origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en œuvre de procédures de contrôle de la qualité ;

« 4°(Sans modification)

 

« 5° Les relations interprofes-sionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l’établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de développement ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur. » 

« 6° (Sans modification)

 
 

« 7° (nouveau) Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques. »

 

II. – Le premier alinéa de l’article L. 632-4 du code rural est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« L’extension de tels accords est subordonnée à l’adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu’une partie des professions représentées dans ladite organisation, l’unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu’aucune autre profession ne s’y oppose. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

²Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la commission

___

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

     

Composition du Conseil supérieur d’orientation

Composition du Conseil supérieur d’orientation

Composition du Conseil supérieur d’orientation

Article 38

Article 38

Article 38

Le premier alinéa de l’arti-cle L. 611-1 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Un Conseil supérieur d’orien-tation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commer-cialisation des produits agricoles, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l’environnement, ainsi que d’un représentant du comité permanent du financement de l’agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique d’orientation des productions et d’organisation des marchés. »

« Un Conseil ...

...

l’environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ainsi que d’un représentant ...

... des marchés. »

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Création d’un Conseil supérieur des exportations alimentaires

[Division et intitulé nouveaux]

Création d’un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires

Création d’un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires

Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis

Article 38 bis

Il est créé un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l’exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agro-alimentaires. Il a pour objet de formuler des recomman-dations sur les politiques d’appui à l’exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en œuvre.

Il est créé ...

... agro-alimentaires.

Il a pour objet ...

... en œuvre.

(Sans modification)

Un décret en précise les missions, fixe la composition et les règles de fonctionnement.

Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme.

 

Article 38 ter (nouveau)

Article 38 ter

Article 38 ter

Le Conseil supérieur des exportations alimentaires a pour tâche d’orienter les interventions publiques dans l’appui à l’exportation, et de faciliter l’accès des entreprises au dispositif

Alinéa supprimé

(Sans modification)

Les missions du Conseil supérieur des exportations alimentaires sont les suivantes :

Les missions ...

... exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :

 
 

– émettre des recommandations sur la politique publique, destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;

 

– définir les axes de la politique d’appui public à l’exportation à partir d’analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d’action à privilégier ;

– définir les stratégies de l’appui public à l’exportation ...

... à privilégier ;

 

– faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics en utilisant des fonds publics qui participent à l’appui à l’exportation ;

– faire connaître ...

... publics

ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exportations ;

 

– diffuser l’information écono-mique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportateurs ;

– diffuser ...

... concernent les

exportations ;

 

– veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l’ensem-ble des organismes nationaux et terri-toriaux (régions, départements) qui fonctionnent sur crédits publics ;

– veiller ...

... territoriaux gérant des crédits publics ;

 

– définir et mettre en œuvre les moyens destinés à faciliter l’accès des entreprises à ces dispositifs ;

(Alinéa sans modification)

 

– s’assurer de la cohérence des moyens mis en œuvre à l’étranger.

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 38 quater (nouveau)

Article 38 quater

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après consultation des différents partenaires concernés, présentera un rapport sur les adaptations législatives ou réglementaires nécessaires afin d’encadrer le phénomène de l’intégration et de renforcer le pouvoir économique des producteurs.

Supprimé

(amendement n° 62)

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

QUALITÉ ET IDENTIFICATION DES PRODUITS

QUALITÉ, IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ DES PRODUITS

QUALITÉ, IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ DES PRODUITS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 39

Article 39

Article 39

Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, un article L. 640-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 640-2. – La qualité et l’origine des produits agricoles ou alimentaires donnent lieu à la délivrance par l’autorité administrative de signes d’identification qui sont l’appellation d’origine contrôlée, l’indication géographique protégée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination « montagne ».

« Art. L. 640-2. – ...

...

alimentaires peuvent donner lieu à ...

... contrôlée,

le label, ...

...

« montagne ».

« Art. L. 640-2. (Alinéa sans modification)

« L’appellation d’origine contrôlée et l’indication géographique protégée sont fondées sur la reconnaissance d’une ou des qualités spécifiques liées respectivement au terroir et à la zone de production ou de transformation.

« L’indication géographique protégée ne peut être délivrée que sur l’obtention préalable d’un label ou d’une certification de conformité.

Alinéa supprimé

(amendement n° 63)

« Le label et la certification de conformité sont fondés respectivement sur la reconnaissance d’une qualité supérieure et de caractéristiques spécifiques préalablement fixées, qui les distinguent des produits de même nature ne bénéficiant pas d’un signe d’identification.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« L’utilisation du qualificatif « fermier »  ou de la mention « produit de la ferme »  ou « produit à la ferme » , ou toute autre dénomination équivalente, est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.

« Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des régle-mentations nationales en vigueur à la date de la promulgation de la loi n° du d’orientation agricole, ni des conditions approuvées pour bénéficier d’un label agricole, l’utilisation ...

... ou de toute autre ...

... par décret.

« Sans préjudice ...

... approuvées à la même date, pour bénéficier ...

(amendement n° 64)

... par décret.

« Il en est de même des conditions d’utilisation de la dénomination « montagne »  et, dans les départements d’outre-mer, des termes « produit pays ». »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 40 B (nouveau)

Article 40 B

 

L’article L. 641-2 du code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

I.– Le deuxième alinéa est complété par le membre de phrase : « et si par leur qualité et leur notoriété, ces produits sont considérés par l’Institut national des appellations d’origine, comme méritant d’être classés parmi les appellations d’origine contrôlées ».

I.– Supprimé

(amendement n° 65)

 

II.– Dans le quatrième alinéa, le mot : « géographique » est supprimé.

II.– (Sans modification)

 

III.– Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.– (Alinéa sans modification)

 

« Après avis des syndicats de défense intéressés qui se sont fait connaître auprès de l’Institut national des appellations d’origine et, le cas échéant, de l’organisme de défense et de gestion visé à l’article L. 641-25, l’Institut national des appellations d’origine propose la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l’aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d’agrément de chacune de ces appellations d’origine contrôlées. »

« Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, ...

(amendement n° 66)

... d’origine

contrôlées. »

 

Article 40 C (nouveau)

Article 40 C (nouveau)

 

I.– L’article L. 641-3 du code rural est ainsi rédigé :

I.– (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 641-3.– Chaque appel-lation d’origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine.

« Art. L. 641-3.– (Alinéa sans modification)

 

« Le décret délimite l’aire géographique de production et détermine les conditions de production et d’agrément du produit.

(Alinéa sans modification)

 

« L’aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l’appellation d’origine.

(Alinéa sans modification)

 

« Le décret est pris en Conseil d’Etat lorsque les propositions de l’Institut national des appellations d’origine comportent l’extension d’une aire de production ayant fait l’objet d’une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consom-mation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consom-mation.

(Alinéa sans modification)

 

« Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application est puni des peines prévues à l’article L. 115-16 du code de la consommation. »

« Quiconque ...

... alimentaires, bruts ou transformés, en violation ...

(amendement n° 67)

... pris pour leur application

...

... la

consommation. »

(amendement n° 68)

 

II.– L’article L. 641-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-4.– Les appella-tions d’origine des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, définies par voie législative ou régle-mentaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l’article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit inter-venir conformément à la procédure prévue au même article.

II.– A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 641-4 du code rural, la référence « L. 641-3 » est remplacée par la référence « L. 641-2 ».

(amendement n° 69)

 

« Avant le 1er juillet 2000, les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, dont l’appel-lation d’origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appel-lations d’origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée a été déposée auprès de l’Institut national des appellations d’origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance par décret s’ils satisfont aux conditions fixées à l’article L. 641-2. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l’appellation d’ori-gine contrôlée, ces appellations seront caduques. »

Alinéa supprimé

Article 40

Article 40

Article 40

I. – Les cinq premiers alinéas de l’article L. 641-5 du code rural sont ainsi rédigés :

I. – Les sept premiers ...

... rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

« L’Institut national des appellations d’origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Un comité national compétent pour les appellations d’origine pour les vins, eaux de vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

« 1° Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Un comité national compétent pour les appellations d’origine pour les produits laitiers ;

« 2° Un comité national des produits laitiers ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Un comité national compétent pour les appellations d’origine des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ;

« 3° Un comité national des produits autres ...

...

ci-dessus ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Un comité national compétent pour les indications géographiques protégées. »

« 4° Un comité national pour les indications géographiques proté-gées intervenant en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

« 4° Un comité national pour les indications géographiques proté-gées.

(amendement n° 70)

 

« Ces comités sont composés de représentants professionnels, de repré-sentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

« Ces comités sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.

(amendements nos 71 et 72)

 

Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.

(Alinéa sans modification)

II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 641-6 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 641-6 du code rural est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

« Après avis des syndicats de défense représentatifs intéressés, l’Institut national des appellations d’origine propose la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques et la détermi-nation des conditions de production et d’agrément de chacune de ces appellations d’origine contrôlées.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« Sans préjudice des disposi-tions du chapitre III du présent titre, l’Institut national des appellations d’origine propose, sur la base d’un cahier des charges, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d’une indication géographique proté-gée. Cette proposition, homologuée par arrêté interministériel, comprend la délimitation de l’aire géographique, les conditions de production ainsi que d’agrément de chacun de ces produits.

« Art. L. 641-6.- L’institut na-tional des appellations d’origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d’une indication géographique proté-gée après avis de la Commission nationale des labels et des certi-fications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homo-loguée par arrêté interministériel, comprend la délimitation de l’aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.

« Art. L. 641-6.- L’institut ...

... arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend ...

... produits.

(amendement n° 73)

« Le contrôle des conditions de production pour les appellations d’ori-gine et pour les indications géogra-phiques protégées est placé sous la responsabilité de l’Institut national des appellations d’origine.

« Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d’une appellation d’origine est organisé sous la responsabilité de l’Institut national des appellations d’origine. Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d’une indication géographique protégée est confié aux organismes certificateurs agréés mentionnés à l’article L. 643-5. Le non-respect d’une condition de production conduit à l’interdiction de l’utilisation du nom de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée.

« Le contrôle ...

... est

placé sous ...

(amendement n° 74)

... est placé sous la responsabilité de l’Institut national des appellations d’origine, qui peut en déléguer l’exercice aux organismes certificateurs agréés mentionnés à l’article L. 643-5. Le non-respect de la délimitation de l’aire géographique ou d’une des conditions de production entraîne l’interdiction de l’utilisation, sous quelle que forme ou dans quel que but que ce soit, du nom de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique protégée, nonobstant l’application des peines prévues par l’article L. 115-6 du code de la consommation.

(amendements nos 75 et 76)

 

« Le décret visé à l’article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les condi-tions de production de l’appellation concernée, l’obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.

(Alinéa sans modification)

« L’Institut national des appel-lations d’origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l’étiquetage et à la présentation des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d’origine ou aux indications géographiques proté-gées. » 

« L’Institut ...

... d’origine.

« L’Institut ...

... présentation de

chacun des produits ...

(amendement n° 77)

... d’origine ou

aux indications géographiques protégées.

(amendement n° 78)

 

« Il contribue, en France et à l’étranger, à la promotion des appellations d’origine mentionnées dans le présent article.

« Il contribue ...

... mentionnées

au présent chapitre ainsi qu’à la défense des appellations d’origine protégées et des indications géogra-phiques protégées. »

(amendement n° 79)

 

« Il peut, en France et à l’étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux disposi-tions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d’origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d’origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.

« Il peut ...

... appellations et ester en justice pour cette défense.

(amendement n° 80)

 

« Les agents de l’Institut national des appellations d’origine peuvent, à la demande de l’institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de contribuer à l’application des lois et règlements en vigueur relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés bénéficiant d’une appellation d’origine. »

« Les agents ...

... commissionnés, conformément au 7° de l’article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l’article L. 215-2 de ce même code, en vue de contribuer à l’application des lois et réglements relatifs ...

(amendements nos 81 et 82 )

... d’origine ou d’une indication géographique protégée. »

(amendement n° 83)

     
 

II  bis  (nouveau).– L’article L. 641-7 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-7.– L’Institut na-tional des appellations d’origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements, d’une dotation budgétaire de l’Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers. »

II  bis.– Dans la première phrase de l’article L. 641-7 du code
rural, les mots : « au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d’origine » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre ».
 

(amendement n° 84)

 

II ter (nouveau).– L’article L. 641-14 du code rural est ainsi rédigé :

II ter.– (Sans modification)

 

« Art. L. 641-14.– Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l’intérieur d’un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d’origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglemen-taires applicables à chacune de ces catégories. »

 
 

II quater (nouveau).– L’article L. 641-15 du code rural est ainsi rédigé :

II quater.– (Sans modification)

 

« Art. L. 641-15.– Les condi-tions de production visées à l’article L. 641-2 sont relatives à l’aire de production, aux cépages, aux rende-ments, au titre alcoométrique volumi-que naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation et le cas échéant au conditionnement. »

 
 

II quinquies (nouveau).– L’arti-cle L. 641-16 du code rural est ainsi rédigé :

II quinquies.- (Alinéa sans mo-dification)

 

« Art. L. 641-16.– Afin d’appli-quer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole, le ministre de l’agriculture et celui chargé de l’économie et des finances, par arrêté pris conjointement sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine après avis des syndicats de défense intéressés, fixent, par appellation ou groupe d’appellations, les contingents de plantations nouvel-les, de transferts de droits de replanta-tions, de replantations internes aux exploitations et de surgreffages, et définissent les critères de répartition de ces contingents.

« Art. L. 641-16.– Afin ...

... chargé de

la consommation, par arrêté pris ...

(amendement n° 85)

... contingents.

 

« Les autorisations de planta-tions nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations inter-nes aux exploitations et de surgref-fages sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre de l’agriculture et celui chargé de l’éco-nomie et des finances sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine après avis des syndicats de défense intéressés.

« Les autorisations ...

... chargé de la

consommation sur proposition.

(amendement n° 85)

... intéressés.

 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

II sexies (nouveau). - Les deux premiers alinéas de l’article L. 641-17 du code rural sont supprimés.

II sexies.- (Sans modification)

 

II septies (nouveau). - L’article L. 641-21 du code rural est abrogé.

II septies.- Supprimé

(amendement n° 86)

 

II octies (nouveau). - L’article L. 641-22 du code rural est abrogé.

II octies.- (Sans modification)

 

II nonies (nouveau). - Dans le premier alinéa de l’article L. 641-24 du code rural, les mots : « des articles L. 641-17 à L. 641-23 » sont rem-placés par les mots : « de l’article L. 641-18 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation.

II nonies.- (Sans modification)

III. – Le dernier alinéa de l’arti-cle L. 642-1 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Supprimé

III.– Le dernier alinéa de l’article L. 642-1 du code rural est complété par les mots : « , suivant la procédure fixée par l’article L. 641-6 ». 

(amendement n° 87)

« La demande d’enregistrement d’une indication géographique proté-gée s’effectue dans le cadre des dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre III du présent titre.

   

« La demande d’enregistrement d’une attestation de spécificité s’ef-fectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre. » 

   

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 642-2 du code rural est ainsi rédigé :

IV. – Supprimé

 IV.– Le premier alinéa de l’article L. 642-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l’article L. 643-5 assurent le contrôle du respect du cahier des charges des attestations de spécificité. » 

 

« Les organismes certifi-cateurs agréés mentionnés à l’article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l’Institut national des appellations d’origine leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées. ».

(amendement n° 88)

 

Article 40 bis A (nouveau)

Article 40 bis A

 

L’article L. 115-23-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.– L’article L. 643-5 du code rural est complété par l’alinéa suivant :

 

« Un décret en Conseil d’Etat définit des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les entreprises artisanales et du commerce indépendant de l’alimentation qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local. »

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l’alimentation implantée sur ce marché local. »

   

II.– Le dernier alinéa de l’article L. 642-2 du code rural est complété par les mots : « , y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l’alimentation implantée sur ce marché local ».

(amendement n° 89)

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

Article 40 bis

Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale

(amendement n° 90)

« Art. L. 112-1. – L’étiquetage d’un produit bénéficiant d’une appel-lation d’origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant. » 

   

Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter

Article 40 ter

I. – Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 112-2. – Un signe d’identification visuelle officiel, dénommé logo « appellation d’origine contrôlée » , au sens du 2 de l’article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, à l’exception des vins.

« Art. L. 112-2. – ...

... contrôlée.

« Art. L. 112-2. – Un ...

... contrôlée à l’exception des vins.

(amendement n° 91)

« Un décret en Conseil d’Etat fixe, après avis de l’Institut national des appellations d’origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d’utilisation. » 

« Un décret ...

... après consultation de l’Institut ...

...

d’utilisation. »

(Alinéa sans modification)

II. – Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 641-1-1. – Les règles applicables au logo officiel « appel-lation d’origine contrôlée »  sont fixées par l’article L. 112-2 du code de la consommation reproduit ci-après :

« Art. L. 641-1-1.(Alinéa sans modification)

« Art. L. 641-1-1.(Alinéa sans modification)

« « Art. L. 112-2. – Un signe d’identification visuelle officiel, dénommé logo « appellation d’origine contrôlée », au sens du 2 de l’article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, à l’exception des vins.

« « Art. L. 112-2. – Un ...

... d’origine contrôlée.

« « Art. L. 112-2. – Un ...

... contrôlée à l’exception des vins.

(amendement n° 91)

« «  Un décret en Conseil d’Etat fixe, après avis de l’Institut national des appellations d’origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d’utilisation. » » 

« «  Un décret ...

..., après consultation de l’Institut ...

... d’utilisation. » »

(Alinéa sans modification)

Article 40 quater (nouveau)

Article 40 quater

Article 40 quater

Le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Syndicats et associations de producteurs de produits
d’appellation d’origine contrôlée

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 641-25. – I. – Les syndicats ou associations de produc-teurs d’un produit d’appellation d’origine contrôlée au sens de l’article L. 641-2, ainsi que leurs groupements, peuvent faire l’objet d’une reconnais-sance en qualité d’organismes de défense et de gestion par l’autorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés.

« Art. L. 641-25. – I. – Les syndicats ...

... contrôlée viticole au sens ...

... déterminés.

« Art. L. 641-25. – I. –Les syndicats ...

... contrôlée au sens ...

(amendement n° 92)

... déterminés.

« A la demande de ces syndi-cats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Dans le secteur viticole à appellation d’origine contrôlée, les syndicats ou associations de produc-teurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l’intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants :

« II. – (Sans modification)

« II. – (Sans modification)

« – connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d’évolution ;

   

« – maîtrise de l’évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l’Etat ;

   

« – propositions de définition des règles de production, con-formément aux dispositions de l’arti-cle L. 641-15 ;

   

« – protection du nom, de l’image, de la qualité, des conditions de production et de l’aire de l’appellation d’origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et L 641-11 du présent code ;

   

« – participation à la reconnais-sance et à la valorisation des appellations. » 

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

Article 41 bis

   

IA.– Dans l’avant-dernier ali-néa de l’article L. 642-1 du code rural, les mots : « mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 » sont remplacés par les mots : « ne concernant pas les vins et eaux-de-vie ».

(amendement n° 93)

I. – L’article L. 642-4 du code rural est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

« Art. L. 642-4. – L’utilisation d’indication d’origine ou de prove-nance ne doit pas être susceptible d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d’affaiblir la notoriété d’une dénomination reconnue comme appellation d’origine contrôlée ou enregistrée comme indication géogra-phique protégée ou comme attestation de spécificité, ou de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l’utilisation abusive d’une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d’origine contrôlées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.

   

« Pour les produits ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée, l’utilisation d’une indication d’origine ou de provenance doit s’accompagner d’une information sur la nature de l’opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.

   

« Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ainsi qu’aux spiritueux.

   

« Tout opérateur utilisant une indication d’origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l’article L. 215-1 du code de la consommation.

   

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. » 

   

II.– L’article L. 643-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.– (Alinéa sans modification)

II.– (Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux disposi-tions du premier alinéa, pour les produits de la pêche maritime, un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n’est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d’origine contrôlée, ainsi que les modalités de l’information des consommateurs prévue à l’article L. 642-4. » 

« Par dérogation ...

... maritime, et ceux bénéficiant de la dénomination « montagne », un décret ...

... L. 642-4. »

« Par dérogation ...

... maritime, un décret ...

(amendement n° 94)

... L. 642-4. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 643-5 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

« Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l’autorité administrative. » 

   

IV. – Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L.621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code rural, des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués, soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d’intérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agro-alimentaires.

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.

   

Article 42

Article 42

Article 42

Les articles L. 644-2, L. 644-3 et L. 644-4 du code rural sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Art. L. 644-2. – Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme « montagne »  ne peut être utilisé que s’il a fait l’objet d’une autorisation administrative préalable.

«  Art. L. 644-2. – (Sans modi-fication)

«  Art. L. 644-2. – (Sans modi-fication)

«  Art. L. 644-3. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l’utilisation du terme « montagne » .

«  Art. L. 644-3.(Alinéa sans modification)

«  Art. L. 644-3.(Alinéa sans modification)

   

« La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises. ».

(amendement n° 95)

« La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.

« La dénomination « monta-gne » est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l’article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975.

« La dénomination ...

... produits

et élaborés dans les zones ...

(amendement n° 96)

... 1975.

«  Art. L. 644-4. – Les dispo-sitions des articles L. 644-2 et L. 644-3 ne s’appliquent pas aux produits bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, d’une indication géogra-phique protégée ou d’une attestation de spécificité et pour lesquels le terme « montagne »  figure dans la dénomi-nation enregistrée. » 

«  Art. L. 644-4. – (Sans modi-fication)

«  Art. L. 644-4. – (Sans modi-fication)

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

Article 42 bis

Il est créé un fonds de valo-risation et de communication destiné à promouvoir les produits agricoles et alimentaires, à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l’agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de ces dispositions.

Supprimé

Il est créé un fonds de valorisation et de communication destiné à valoriser les spécificités et les savoi-faire de l’agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces dispositions.

(amendement n° 97)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

Article 43 bis

   

L’article L. 641-21 du code rural est ainsi rédigé :

Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l’agri-culture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l’organisation professionnelle compé-tente, que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d’une appellation d’origine s’effectue dans les régions de production.

Supprimé

« Art. L. 641-21.- Dans le respect des dispositions commu-nautaires, le ministre de l’agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l’organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d’une appellation d’origine s’effectue dans les régions de production.

Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l’article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes men-tionnées à l’article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l’Institut national des appellations d’origine commissionnés conformément à ce même article sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

 

« Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l’article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l’article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l’Institut national des appellations d’origine commissionnés conformé-ment à ce même article ou à l’article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

 

Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

Les dispositions du présent article peuvent être mises en œuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 1999.

 

Les dispositions du présent article peuvent être mises en œuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000.

(amendement n° 98)

Article 43 ter (nouveau)

Article 43 ter

Article 43 ter

Le titre X du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrôle et surveillance biologique du territoire

« Surveillance biologique
du territoire

(Alinéa sans modification)

«  Art. 364 bis. – I. – Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de culture, composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés disséminés dans l’environnement ou mis sur le marché, font l’objet d’une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.

«  Art. 364 bis. – I. – (Alinéa sans modification)

«  Art. 364 bis. – I. – (Sans modification)

«  En outre, ces agents sont habilités à procéder à l’inspection et au contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés dans les conditions prévues par l’article 364 quater afin de vérifier notamment que leur mise sur le marché et leur utilisation sont subordonnées à une autorisation délivrée par le ministre de l’agriculture dans les conditions prévues par la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l’organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole. Ils en recherchent et en constatent les infractions ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, dans les conditions prévues au chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation. La mise en place de cette surveillance doit pouvoir permettre d’identifier et de suivre l’apparition éventuelle d’effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.

«  Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d’organismes génétiquement modifiés.

 

«  II. – En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre de l’agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d’Etat.

« En tant que de besoin ...

... Conseil d’Etat.

 
 

«  La mise en place de cette surveillance doit permettre d’identifier et de suivre l’apparition éventuelle d’effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvage, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.

 

«  Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l’apparition éventuelle d’événements défavorables ainsi que d’alerter le ministre de l’agriculture et le ministre chargé de l’environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d’un député et d’un sénateur membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 252-1, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.

«  II. - Un comité ...

... d’événements indésirables et d’alerter le ministre ...

... en matière

scientifique, issues à parité de la recherche publique et privée, d’un député ...

... et technologiques, d’un représentant des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 252-1, de représentants des associations de consommateurs, des organisations agricoles et des groupements ...

... membres du comité.

«  II. - Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale

(amendements nos 99 et 100)

 

« Un décret en conseil d’Etat détermine les conditions d’organi-sation et de fonctionnement du comité de biovigilance.

 

«  Art. 364 ter – I. – Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d’être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés à l’article 364 bis en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.

« III. - Toute personne...

... produits

mentionnés au présent article peut en informer le service ...

... végétaux. Celui-ci décide des éventuelles suites à donner aux informations qui lui sont communiquées.

« III. - Toute personne ...

... au présent article en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.

(amendement n° 101)

«  II. – Le responsable de la mise sur le marché, le distributeur et l’utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite pour la création d’un registre de modifications opérées dans des organismes. Il peut s’agir de séquences nucléotidiques, d’amorces ou d’autres types d’informations utiles pour l’inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d’Etat détermine notamment par catégorie de produits les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.

«  IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur ... ... ces produits sont tenus de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique prévue au présent article, de participer à sa mise en œuvre et de satisfaire aux obligations liées à la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre. Un décret en Conseil d’Etat précise, par catégorie ...

... sont tenus.

« IV.– Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l’utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en œuvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite pour la création d’un registre de modifications opérées dans des organismes. Il peut s’agir de séquences nucléotidiques, d’amorces ou d’autres types d’informations utiles pour l’inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d’Etat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus. 

(amendement n° 102)

 

Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport sur l’activité des organismes de surveillance biologique.

Alinéa supprimé

«  III. – Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d’en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d’interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l’utilisation des produits mentionnés à l’article 364 bis.

«  V. - Dans l’intérêt ...

... toutes mesures

d’interdiction, de restriction ...

....

mentionnés au présent article.

«  V. - Dans l’intérêt ...

... toutes mesures

destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d’en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d’interdiction, de restriction ...

... au présent article.

(amendement n° 103)

«  IV. – Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport d’activité du dispositif de surveillance biologique.

Alinéa supprimé

«  VI. – Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport d’activité sur la surveillance biolo-gique du territoire.

(amendement n° 104)

«  Art. 364 quater. – I. – Dans le cadre de la surveillance biologique, les agents mentionnés à l’article 364 bis ont accès aux installations, lieux et locaux, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, ainsi que dans les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination, de mise sur le marché et l’utilisation des produits mentionnés à l’article 364 bis. Ils ont également accès dans les lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve qu’ils aient préalablement informé la personne chez laquelle ils entendent intervenir.

«  Art. 364 ter. – I. – ...

... biologique du territoire, les agents ...

... de domicile,

y compris les lieux ...

... de

dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.

Ils ont également accès aux lieux ...

... sous réserve

de l’information et de l’accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.

«  Art. 364 ter.– (Sans modi-fication)

«  Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu’une opération est en cours ou lorsque l’accès est autorisé au public. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à l’intéressé.

«  Cet accès ...

... au

public, en présence du propriétaire ou de l’occupant. Un rapport ...

... à l’intéressé.

 

«  Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission et en prendre copie.

(Alinéa sans modification)

 

«  Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, prélever des échantillons.

«  Ils peuvent ...

... des

échantillons, placés sous la responsabilité du service de la protection des végétaux, afin d’assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l’autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu’une contre-expertise soit effectuée.

 

«  II. – Lorsqu’à l’occasion de cette surveillance ou à l’occasion de la recherche des infractions les agents mentionnés à l’article 364 bis constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l’utilisation des produits mentionnés à l’article 364 bis présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l’environnement, les agents mentionnés au I de l’article 364 bis peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger.

«  Lorsqu’à l’occasion de cette surveillance, les agents ...

... mentionnés à ce même article présente ...

... ou

pour l’environnement, ces agents peuvent ordonner ...

... en Conseil d’Etat

pris après avis du comité de biovigilance, la consignation ...

... tout

danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.

 

«  Préalablement à l’exécution de ces mesures, l’intéressé est mis en mesure de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination, de la mise sur le marché ou de l’utilisateur.

«  Préalablement ...

... est mis à

même de présenter ...

... dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l’utilisateur.

 

«  Art. 364 quinquies. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende :

«  – le défaut d’information prévue au I de l’article 364 ter ;

«  Art. 364 quater.– I. – Est puni de 10 000 F d’amende le non respect de l’obligation d’information prévue au III de l’article 364 bis.

«  Art. 364 quater.– (Sans modification)

«  – le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article 364 bis.

«  II. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait de mettre obstacle ...

... à l’article 364 ter.

 

«  II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende :

«  III.(Alinéa sans modi-fication)

 

«  – le non respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au II de l’article 364 ter ;

«  – le non respect ...

...

mentionnées au IV de l’article 364 bis  ;

 

«  – l’inexécution des mesures prises en application du III de l’article 364 ter ou ordonnées en application de l’article 364 quater ;

«  – l’inexécution ...

... en application du V de l’article 364 bis ou ...

... l’article 364 ter.

 

«  – le fait d’utiliser des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ne bénéficiant pas de l’autorisation mentionnée au I de l’article 364 bis.

Alinéa supprimé

 

«  III. – Les personnes physi-ques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

«  IV.(Sans modification)

 

«  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

   

«  Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

«  – l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

«  – l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9o de l’article 131-39 du code pénal. » 

   
 

Article 43 quater (nouveau)

Article 43 quater

 

I. - A. - A l’article 351 du code rural, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de l’article 363-1 ».

(Sans modification)

 

B. - Dans le premier alinéa de l’article 353 du même code, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents relevant des catégories mentionnées au A de l’article 363-1 ».

 
 

C. - Dans les premier et dernier alinéas de l’article 354 du même code, les mots : « l’inspecteur de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « un ingénieur chargé de l’inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au A de l’article 363-1 ».

 
 

D. - Dans le premier alinéa de l’article 360 du même code, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de l’article 363-1 ».

 
 

E. - Dans le second alinéa de l’article 362 du même code, les mots : « agents du service de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de l’article 363-1 ».

 
 

II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 363-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 363-1. - A. - L’inspection et le contrôle des mesures que nécessite l’application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère chargé de l’agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l’agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d’agents de l’Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.

 
 

B. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l’article 356, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2, 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu’à l’article L. 215-9 de ce même code.

 
 

III. - L’article 364 du code rural est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 364. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au A de l’article 363-1 et au A de l’article 359 ont accès aux locaux, instal-lations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

 
 

« A l’exception des contrôles à l’importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou, lorsqu’une activité est en cours, en présence du directeur de l’établissement ou de son représentant ou, à défaut, d’un membre du personnel.

 
 

« Un procès-verbal d’ins-pection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l’intéressé.

 
 

« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l’accom-plissement de leur mission et en prendre copie.

 
 

« Ils peuvent également préle-ver des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu’ils sont indemnes d’organismes nuisibles.

 
 

« Dans l’attente des résultats d’analyse d’échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu’à ce que les résultats d’analyse soient disponibles.

 
 

« Ces opérations sont consta-tées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l’objet de la mise en quarantaine.

 
 

« Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.

 
 

« Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

 
 

« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d’expertise contradictoire.

 
 

« B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s’y opposer.

 
 

« Les infractions sont cons-tatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

 
 

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l’intéressé.

 
 

« Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 
 

« Dans l’attente des résultats d’analyse des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.

 
 

« Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.

 
 

« Ces opérations sont consta-tées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l’objet de la mesure de consignation.

 
 

« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l’intéressé dans le même délai.

 
 

« Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

 
 

« La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

 
 

« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

 
 

« C. - Lorsqu’ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l’application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l’autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

 
 

« Les agents visés au A de l’article 363-1 sont habilités à vérifier que les conditions de l’agrément sont respectées. »

 
 

IV. - Dans les articles 348 et 349 du code rural, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer ».

 
 

V. - Après les mots : « doit en faire immédiatement la déclaration », la fin de l’article 350 du code rural est ainsi rédigée : « soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend. »

 
 

VI. - Dans l’article 351 du code rural, les mots : « plantes ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés à l’arti-cle 356 » et les mots : « chargés de la recherche, de l’identification ou de la destruction des organismes nuisibles » sont supprimés.

 
 

VII. - Au début de l’article 352 du code rural, il est inséré un I ainsi rédigé :

 
 

« I. - Le ministre chargé de l’agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l’article 342. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. »

 
 

VIII. - Dans l’article 358 du code rural, les mots : « mentionnés au a de l’article 342 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’arti-cle 342 », et les mots : « reste attaché auxdits végétaux » sont remplacés par les mots : « accompagne lesdits végétaux ».

 
 

IX. - Les trois premiers alinéas de l’article 359 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« I. - Le contrôle et l’inspection de l’état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l’article 356 est assuré par les agents visés au A de l’article 363-1 ou par toute autre personne désignée par l’autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.

 
 

« II. - Lorsqu’ils constatent la présence d’un organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à l’article 342, les agents visés au A de l’article 363-1 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu’à désinfection complète d’un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l’article 356 contaminés, soit l’exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.

 
 

« Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en mesure de présenter ses observations.

 
 

« En cas d’inexécution des mesures ordonnées dans les délais prescrits, les agents visés au A de l’article 363-1 font procéder à la destruction d’office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur. »

 
 

X. - L’article 363 du code rural est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 363. - A. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende :

 
 

« a) Le fait d’introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l’article 342, quel que soit le stade de leur évolution ;

 
 

« b) Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l’article 349 ;

 
 

« c) Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l’article 356 d’un passeport phytosanitaire.

 
 

« B. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende :

 
 

« a) Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d’un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;

 
 

« b) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 352, 354 et 359 ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l’article 363-1.

 
 

« C. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l’article 363-1 et du A de l’article 359.

 
 

« D. - Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

 
 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

 
 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 
 

« – l’amende, suivant les moda-lités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

 
 

« - l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l’arti-cle 131-39 du code pénal. »

 
 

XI (nouveau). - Après l’article 356-2 du code rural, il est inséré un article 356-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 356-3. - L’inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés à l’article 356, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture. »

 
 

Article 43 quinquies (nouveau)

Article 43 quinquies

 

I. - Dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l’organi-sation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, le mot : « homologation » est remplacé par les mots : « autorisation de mise sur le marché » et les mots : « produits homologués » sont remplacés par les mots : « produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ».

(Sans modification)

 

II. - L’article 1er de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi modifié :

 
 

1° Le début de l’article 1er de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :

 
 

« A. - Sont interdites la mise sur la marché, l’utilisation et la détention par l’utilisateur final en vue de l’application, des produits énumérés ci-après, s’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par l’autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat :

 
 

« 1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques... (le reste sans changement). »

 
 

2° Il est ajouté au même article un B ainsi rédigé :

 
 

« B. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l’exception des cessions destinées au stockage et à l’expédition consécutive à l’extérieur du territoire métropolitain et des départements d’outre-mer. L’importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché. »

 
 

3° Il est ajouté au même article un C ainsi rédigé :

 
 

« C. - Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés à l’article 1er . »

 
 

III. - Il est inséré dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée un article 1er ter ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1er ter. - Est interdite l’utilisation des produits visés à l’article 1er dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation et mentionnées sur l’étiquette, sauf dérogation accordée par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 
 

« Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut :

 
 

« - interdire l’utilisation des produits visés à l’article 1er ;

 
 

« - limiter ou déterminer les conditions d’utilisation desdits produits. »

 
 

IV. - L’article 11 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 11. - A. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende :

 
 

« a) Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l’article 1er sans bénéficier d’une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d’autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;

 
 

« b) Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au deuxième alinéa de l’article 2 ;

 
 

« c) Le fait de ne pas faire figurer les mentions d’étiquetage prévues à l’article 7 ;

 
 

« d) Le fait de faire la publicité d’un produit défini à l’article 1er ne bénéficiant pas d’une autorisation.

 
 

« B. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende :

 
 

« a) Le fait d’utiliser un produit défini à l’article 1er s’il ne bénéficie pas d’une autorisation ;

 
 

« b) Le fait pour l’utilisateur final de détenir en vue de l’application un produit défini à l’article 1er s’il ne bénéficie pas d’une autorisation ;

 
 

« c) Le fait d’utiliser un produit défini à l’article 1er en ne respectant pas les mentions portées sur l’étiquette ;

 
 

« d) Le fait de ne pas respecter les conditions d’utilisation d’un produit fixées par l’autorité administrative ;

 
 

« e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en applica-tion de l’article 12 ter ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l’article 12.

 
 

« C. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l’article 12.

 
 

« D. - Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

 
 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

 
 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 
 

« - l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

 
 

« - l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l’article 131-39 du code pénal. »

 
 

V. - L’article 12 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 12. - A. - L’inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi sont effectués par les agents mentionnés au A de l’article 363-1 du code rural.

 
 

« B. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi les agents habilités en vertu de l’article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l’application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. »

 
 

VI. - Il est inséré, dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 bis ainsi rédigé :

 
 

« Art. 12 bis. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au A de l’article 12 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

 
 

« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou, lorsqu’une activité est en cours, en présence du directeur de l’établissement ou de son représentant ou, à défaut, d’un membre du personnel.

 
 

« Un procès-verbal d’inspec-tion et de contrôle est établi et une copie en est remise à l’intéressé.

 
 

« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission et en prendre copie.

 
 

B. - Dans le cadre des inspec-tions et des contrôles, les agents habilités en vertu du A de l’article 12 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, prélever des échantillons des produits définis à l’article 1er ou des produits végétaux ou d’origine végétale afin de vérifier qu’ils sont conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 
 

« Dans l’attente des résultats d’analyse des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l’article premier ou les produits végétaux ou d’origine végétale.

 
 

« Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.

 
 

« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d’expertise contradictoire.

 
 

« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.

 
 

« C. - Lorsqu’ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l’application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l’autorité administrative selon des modalités fixées par décret.

 
 

« Les agents visés au A de l’article 12 sont habilités à vérifier que les conditions de l’agrément sont respectées.

 
 

« D. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. »

 
 

VII. - Il est inséré, dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 ter ainsi rédigé :

 
 

« Art. 12 ter. - A. - En cas de non respect des dispositions de l’article 1er les agents visés au A de l’article 12 ordonnent le retrait du marché ou l’exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l’objet d’un procès-verbal.

 
 

« B. - En cas de non respect des dispositions de l’article 1er ter, les agents visés au A de l’article 12 ordonnent, dans l’attente de l’élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au A. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l’objet d’un procès-verbal.

 
 

« C. - Préalablement à l’exé-cution des mesures prévues aux A et B, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.

 
 

« D. - L’ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits. »

 
 

VIII. - La loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l’application par des prestataires de services des produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés, est ainsi modifiée :

 
 

a) Il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

 
 

« Art. 4 bis. - Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles 1er et 2, doit se déclarer auprès de l’autorité administrative.

 
 

« Le certificat est délivré par l’autorité administrative si le deman-deur justifie de sa souscription à une police d’assurance et de sa qualifi-cation soit au vu d’un diplôme ou d’un titre, soit au vu d’une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l’Etat membre. »

 
 

b) Il est inséré dans l’article 7 un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° Quiconque aura exercé l’une des activités visées aux articles 1er et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par l’article 4 bis. »

 
 

Article 43 sexies (nouveau)

Article 43 sexies

 

I. - Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l’organi-sation du contrôle des matières fertilisables et des supports de culture est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1. Après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « d’utiliser » ;

 
 

2° Les mots : « autorisation provisoire de vente ou d’importation » sont remplacés par les mots : « autorisation provisoire de vente, d’une autorisation de distribution pour expérimentation ou d’une autorisation d’importation ».

 
 

II. - Dans l’article 4 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 précitée, les mots : « les autorisations provi-soires de vente ou d’importation » sont remplacés par les mots : « les autorisations provisoires de vente, les autorisations de distribution pour expérimentation ou les autorisations d’importation ».

 

Article 44

Article 44

Article 44

L’article 276-4 du code rural est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.– L’article 276-6 ...

... rédigé :

« Art. 276-4. – Chaque pro-priétaire est tenu de faire identifier les équidés qu’il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre de l’agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture délivre les numéros d’identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

« Art. 276-4. – Chaque pro-priétaire ...

... en Conseil

d’Etat en cohérence avec les dispositions de l’article 253 du présent code. »

« Art. 276-6. – Chaque pro-priétaire ...

(amendement n° 105)

... en Conseil

d’Etat.

(amendement n° 106)

 

« II (nouveau). - Après le onzième alinéa (8°) de l’article 340-1 du code rural, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« II.– (Sans modification)

 

« 9° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l’équitation du ministère chargé de l’agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l’identification électronique complé- mentaire des équidés sous l’autorité médicale d’un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. »

 

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

Article 44 bis

I. – L’article 253 du code rural est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

«  Art. 253. – I. – Les détenteurs professionnels d’animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage au préfet qui attribue, en récépissé, un numéro d’identification.

«  Art. 253. – I. – (Sans modifi-cation)

«  Art. 253. – I. – Les ...

... préfet selon

des modalités fixées par décret.

(amendement n° 107)

«  II. – Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’agriculture, tout propriétaire ou détenteur d’animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d’élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les don-nées sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l’élevage. Les ordonnances correspondantes sont conservées cinq ans. Ce registre est tenu à la disposition des agents visés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.

«  II. Tout propriétaire ...

... animaux

élevés. Un décret précise, espèce par espèce, les données nécessaires à la protection de la santé publique qui doivent figurer sur ce registre.

«  II. – Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’agriculture, tout propriétaire ...

(amendement n° 108)

... animaux

élevés.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l’élevage.

« Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.

« La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture. »

(amendement n° 109)

«  III. – Le ministre de l’agri-culture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d’animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu’ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations sanitaires figurant sur le registre d’élevage qui doivent y être portées.

«  III. – Le ministre ...

... les

informations figurant ...

...

portées.

«  III. – (Sans modification)

«  IV. – En cas de non respect des dispositions du III ci-dessus ou lorsqu’ils disposent d’éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d’attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n’ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l’article 259 peuvent différer ou interdire l’abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur des animaux conserve leur garde et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.

«  IV. – En cas de non respect des dispositions du III ou ...

... peuvent différer l’abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l’abattoir et prend ...

... bien-être.

«  IV. – (Alinéa sans modi-fication)

«  En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l’article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »

« L’ensemble ...

... ou du détenteur. »

« L’ensemble ...

... ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »

(amendement n° 110)

II. – Il est inséré, dans le code rural, un article 253-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

«  Art. 253-1. – Lorsqu’un ani-mal est présenté à l’abattoir sans être identifié conformément aux dispo-sitions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d’un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu’ils prévoient, les agents habilités en vertu de l’article 259 diffèrent l’abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les infor-mations manquantes.

«  Art. 253-1. – (Alinéa sans modification)

«  Art. 253-1. – (Alinéa sans modification)

«  A l’issue de ce délai, l’animal est abattu et, en l’absence d’information permettant d’établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l’article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Préalablement à l’exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l’animal est mis en mesure de présenter ses observations  ; il dispose alors d’un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Pendant ces délais, le détenteur de l’animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l’animal ou pour éviter l’altération des viandes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non respect des dispo-sitions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »

« L’ensemble ...

... ou du détenteur. »

« L’ensemble ...

... ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »

(amendement n° 111)

 

II bis (nouveau). - Au premier alinéa de l’article L. 653-15 du code rural, les mots : « à l’article 215-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 215-1 et 215-2 » et, après les mots : « pris pour leur application, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux règlements communautaires relatifs à l’identification des animaux ».

II bis.– (Sans modification)

 

II ter (nouveau). - L’article 215 du code rural est ainsi rétabli :

II ter.– (Sans modification)

 

« Art. 215. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d’un transport, il est constaté qu’un animal de l’espèce bovine, ovine ou caprine n’est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application de la loi n° 66-1005 sur l’élevage ou d’un règlement commu-nautaire, ou n’est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l’identification de l’animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l’issue de ce délai et en l’absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l’abattoir de l’animal en question. Les dispositions de l’article 253-1 sont dès lors applicables. »

 

III. – Il est inséré, dans le code rural, un article 253-2 ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

«  Art. 253-2. – Dès qu’il est établi que les denrées destinées à l’alimentation humaine issues d’un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l’article 259 ordonnent qu’elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement per-mettant d’éliminer ledit danger.

   

«  Le ministre de l’agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement. »

   
 

IV (nouveau) . - L’article 235 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV.– (Alinéa sans modification)

 

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine le clas-sement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l’animal en fonction des risques qu’il présente pour la santé publique et l’environ-nement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l’utilisation est soumise à autorisation. »

« Un arrêté du ministre de l’agriculture ...

(amendement n° 112)

... à

autorisation. »

Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

Article 44 ter

I. – L’article 254 du code rural est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

«  Art. 254. – I. – Il est interdit d’administrer, de mettre sur le marché, d’introduire sur le territoire métro-politain ou dans les départements d’outre-mer et de détenir, en vue d’administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que des substances à action thyréostatique.

   

«  II. – Il est interdit de mettre sur le marché ou d’introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine, ou d’admi-nistrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.

   

«  Toutefois, après autorisation de l’autorité administrative, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satis-faisant aux conditions prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique. L’administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières  ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d’un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l’article 309.

   

«  III. – Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d’animaux ayant reçu une substance dont l’usage est prohibé en application des I et II du présent article.

   

«  IV. – Il est interdit d’ad-ministrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine, et pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l’article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d’autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l’alimentation animale.

   

«  V. – Le ministre de l’agriculture peut, par arrêté, interdire ou subordonner à des conditions particulières la prescription et l’uti-lisation de médicaments à usage vétérinaire. »

   

II. – L’article 255 du code rural est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

«  Art. 255. – Les établisse-ments préparant, manipulant, entre-posant ou cédant des substances et des produits destinés à l’alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l’incorporation dans les aliments pour animaux ou l’utilisation dans l’alimentation animale fait l’objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d’identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l’autorité admi-nistrative.

   

«  Le ministre de l’agriculture, les ministres chargés de la santé et de la consommation fixent par arrêté la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d’attribution et de retrait de l’agrément ou de l’enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu’à des établissements faisant l’objet de l’enregistrement ou de l’agrément correspondant. »

   

III. – L’article 256 du code rural est ainsi rétabli :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

«  Art. 256. – En cas de non respect des dispositions de l’arti-cle 254, ainsi qu’en cas d’administra-tion aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d’une subs-tance ou composition relevant de l’article L. 617-6 du code de la santé publique, qui bénéficie d’une autorisa-tion au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l’alimentation animale, sans respect des conditions prévues dans la décision d’autorisation, les vétérinaires inspec-teurs habilités en vertu de l’article 259 peuvent ordonner l’exécution de tout ou partie des mesures suivantes :

«  Art. 256.(Alinéa sans modification)

«  Art. 256.(Alinéa sans modification)

« – la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l’exploitation  ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché  ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – l’abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits  ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées  ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – la mise sous surveillance de l’exploitation pendant les douze mois suivant l’abattage des animaux  ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l’exploitation concernée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Préalablement à l’exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L’ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions sus-mentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité. »

« Préalablement ...

... à leur charge. »

« Préalablement ...

... à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité. »

(amendement n° 113)

IV. – L’article 338 du code rural est ainsi rétabli :

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

«  Art. 338. – I. – Est puni des peines prévues à l’article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d’introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, de céder en vue d’administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine un produit visé au I de l’article 254 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d’une autorisation de l’autorité administrative.

   

«  II. – Sont punies de six mois d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende les autres infractions aux dispositions de l’article 254.

   

«  III. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l’article 259.

   

«  IV. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

   

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, et de l’affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l’article 131-39 du code pénal. »

   

V. – Les articles 1er à 7 de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l’usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l’interdiction de diverses autres substances sont abrogés.

V. – (Sans modification)

V. – (Sans modification)

 

VI (nouveau) . - Il est inséré, après l’article 255 du code rural, un article 255-1 ainsi rédigé :

VI.– (Sans modification)

 

« Art. 255-1.– Par dérogation aux dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique, les produits d’hygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés au public et administrés à l’animal s’ils ont reçu, au préalable, un agrément de l’autorité administrative. »

 
 

Article 44 quater A (nouveau)

Article 44 quater A

 

I. - L’article L. 607 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 8° Médicament homéopa- thique vétérinaire, tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; un médicament homéo-pathique vété-rinaire peut contenir plusieurs principes. ».

 
 

II. - Il est inséré, après l’article L. 617-3 du code de la santé publique, un article L. 617-3-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 617-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 617-1, ne sont pas soumis à l’autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu’immunologiques satisfaisant à l’ensemble des conditions énumérées ci-dessous :

 
 

« 1° Administration à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine ;

 
 

« 2° Absence d’indication thé-rapeutique particulière sur l’étiquetage ou dans toute information relative au médicament ;

 
 

« 3° Degré de dilution garantis-sant l’innocuité du médicament en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d’une partie par 10 000 de la teinture mère ni plus d’un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopa-thique entraîne l’obligation de présenter une prescription d’un vétérinaire ;

 
 

« 4° Voie d’administration dé-crite par la pharmacopée européenne ou la pharmacopée française, ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

 
 

« Toutefois, ces médicaments homéophatiques vétérinaires doivent faire l’objet, avant leur commercia-lisation, leur distribution à titre gratuit ou onéreux en gros ou en détail, ou leur administration, d’un enregis-trement auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

 
 

« Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé humaine ou pour la santé animale. Cet enregistrement est délivré pour une durée de cinq ans, et renouvelable par période quinquen-nale.

 
 

« L’enregistrement peut concer-ner une série de médicaments homéo-pathiques vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques. La demande d’enre-gistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l’homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques. »

 
 

III. - Il est inséré, après le 15° de l’article L. 617-18 du code de la santé publique, trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« 16° Les conditions dans les-quelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, modifiant, sou-mettant à des obligations spécifiques, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de médicament homéopathique vétéri-naire, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;

 
 

« 17° Les modalités de présen-tation des demandes tendant à obtenir l’enregistrement d’un médicament homéopathique vété-rinaire prévu à l’article L. 617-3-1, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l’étiquetage et à la notice de ces médicaments ;

 
 

« 18° Les règles particulières applicables aux essais pharmaco- logiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu’immunologiques faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, lorsqu’ils sont destinés aux animaux de compagnie et aux espèces exotiques dont la chair ou les produits ne sont pas utilisés pour la consommation humaine. »

 
 

Article 44 quater B (nouveau)

Article 44 quater B

 

Il est inséré, après l’article L. 214-1 du code de la consommation, un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 214-1–1. - Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d’établir et de mettre à jour des procédures d’informations enregistrées et d’identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l’origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.

« Art. L. 214-1–1. - Un ...

... procédures permettent au consommateur de connaître ...

(amendement n° 114)

...

distribution.

 

« L’autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. »

(Alinéa sans modification)

     
     

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la commission

___

Article 44 quater (nouveau)

Article 44 quater

Article 44 quater

I. – L’article 258 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

« Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés au 1° ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de transport. »

   

II. – Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 259 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

II. – Il est inséré, après l’arti-cle 253-2 du code rural, un article 253-3 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

« Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire instauré par l’arti-cle 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci, aux fonctions d’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concou-rent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, trans-portés et mis en vente. »

« Art. 253-3.– Les vétérinaires ... ... sanitaire prévu par ...

... de

celui-ci et sous l’autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions ...

... mis en vente. Ils peu-vent être assermentés en vue de la constatation des infractions.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

« Art. 253-3.– Les vétérinaires ...

... mis en vente.

(amendement n° 115)

(Alinéa sans modification)

III. – Il est inséré, dans le code rural, les articles 258-1, 258-2, 259-1, 259-2, 262-1 et 272 ainsi rédigés :

III.– (Alinéa sans modification)

III.– (Sans modification)

« Art. 258-1. – L’autorité admi-nistrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat, prendre toutes mesures desti-nées à collecter des données et informations relatives aux denrées visées à l’article 258 en vue d’études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer le traitement et la diffusion.

« Art. 258-1. – (Sans modifi-cation)

 

« Ce décret précise notamment dans quelles conditions les produc-teurs, les distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l’article 258 ou reconnus pour les analyses d’auto-contrôles sont tenus de communiquer à l’autorité administra-tive des résultats d’examens concer-nant selon les cas une denrée ou un groupe de denrées, ayant fait ou non l’objet d’une analyse statistique, lorsque cela s’avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.

   

« Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires. »

   
 

« Art. 258-2. – Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont définies à l’article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :

 

« Art. 258-2. – Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui peuvent être tenus d’établir et de mettre à jour des procédures écrites d’informations enregistrées et d’identification des produits ou lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l’origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.

« « Art. L. 214-1-1.– Un décret...

... ou des lots ...

... distribution. »

 

« L’autorité administrative pré-cise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en œuvre en fonction de la taille des entreprises. »

Alinéa supprimé

 

« Art. 259-1. – S’il est établi, après son départ de l’établissement d’origine, qu’un lot d’animaux ou de produits d’origine animale présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions d’élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l’article 259 en ordonnent la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.

« Art. 259-1.– S’il est établi...

... d’animaux ou denrées visées à l’article 258 présente ...

... conditions communes d’élevage, ...

... santé publique, le préfet, sur la proposition d’un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l’article 259, en ordonne ...

...

contrôle.

 

« Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d’en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l’a cédée.

(Alinéa sans modification)

 

« Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d’analyse et de destruction, sont à la charge de l’opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 259-2. – Lorsque, du fait d’un manquement à la réglementation prise pour l’application de l’arti-cle 258, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l’article 259 ordonnent la réalisation de travaux, d’opérations de nettoyage, d’actions de formation du personnel et d’autres mesures correc-tives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l’établissement. »

« Art. 259-2. – Lorsque ...

... de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs de ses activités. »

 

« Art. 262-1. – Lorsqu’un règle-ment ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d’application du présent titre, il est constaté par décret en Conseil d’Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d’exécution prévues au présent titre. »

« Art. 262-1.– (Sans modifica-tion)

 

« Art. 272. – Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu’ils sont suscepti-bles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles 264 ou 271 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.

« Art. 272.– (Sans modifica-tion)

 

« Le ministre de l’agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d’attribution et de retrait de l’enre-gistrement ou de l’agrément. »

   
 

III bis (nouveau).– Dans l’arti-cle 215-1 du code rural, les mots : « ou à temps complet » sont supprimés.

III bis.– (Sans modification)

 

III ter (nouveau).– Dans l’arti-cle 283-1 du code rural, les mots : « à temps complet » sont supprimés.

III ter.– (Sans modification)

IV. – Aux articles 215-2 et 283-2 du code rural, les mots : « et les techniciens des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les ingénieurs des travaux agricoles et les techniciens des services du ministère chargé de l’agriculture ».

IV.– Aux articles ...

... agricoles, les techniciens ...

... l’agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l’agriculture ».

IV.– (Sans modification)

V. – A l’article 259 du code rural, les mots : « de techniciens des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « d’ingénieurs des travaux agricoles, de techniciens des services du ministère chargé de l’agriculture » et les mots : « de l’article 258 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent titre ».

V.– A l’article 259 du code rural, les mots : « vétérinaires spécialisés assistés de techniciens des services vétérinaires et de préposés sanitaires » sont remplacés par les mots : « vétérinaires inspecteurs, d’ingénieurs des travaux agricoles, de techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l’agriculture, de préposés sanitaires et d’autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l’agriculture » et les mots ...

... présent titre ».

V.– A l’article 259 du code rural, les mots : « de techniciens des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « d’ingénieurs des travaux agricoles, de techniciens des services du ministère de l’agriculture » et les mots : « de l’article 258 ci-dessus sont remplacés par les mots : « du présent titre ».

(amendement n° 116)

     
     

VI. – Le 3° de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

VI.– (Sans modification)

VI.– (Sans modification)

« 3° Les vétérinaires inspec-teurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l’agriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux ; ».

   

VII. – L’article 444-3 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

VII.– (Sans modification)

VII.– (Sans modification)

« 3° La contrefaçon ou la falsification d’estampilles et de marques attestant l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d’un pays étranger. »

   

VIII. – A l’article 444-4 du co-de pénal, les mots : « ou imprimés » sont remplacés par les mots : « , im-primés ou estampilles et marques attestant l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire ».

VIII.– (Sans modification)

VIII.– (Sans modification)

IX. – L’article 275-1 du code rural est ainsi modifié :

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Sans modification)

 

1° A (nouveau) – Dans le pre-mier alinéa, après les mots : « d’origine animale, », sont insérés les mots : « les produits destinés à l’alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer » ;

 
     
     

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

 

« Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. » ;

   

2° Le troisième alinéa est supprimé.

2° (Sans modification)

 

X. – L’article 275-2 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

X.– L’article 275-2 ...

... par six alinéas

ainsi rédigés :

X.– (Sans modification)

« Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles 215-1 et 259, les vétérinaires officiels mentionnés à l’article 215-10 sous le contrôle et l’autorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant, à ces conditions, de la conformité des animaux, de leurs pro-duits et des denrées animales ou d’origine animale destinées à l’alimen-tation humaine ou animale.

« Les vétérinaires ...

... documents attestant que les animaux vivants, leurs produits et les denrées ...

... ou animale sont conformes aux conditions visées au présent article.

 

« Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre de l’agriculture. »

(Alinéa sans modification)

 
 

« Afin d’assurer le financement du contrôle nécessaire à l’établis-sement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l’expéditeur des marchandises.

 
 

« Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou docu-ments précités.

 
 

« La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

 
 

« Un décret fixe les conditions d’acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d’animaux et des produits. »

 

XI. – Le premier alinéa de l’article 275-4 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

XI. – L’article 275-4 du code rural est ainsi rédigé :

XI. – L’article 275-6 du code rural est ainsi rédigé :

(amendement n° 117)

« Lorqu’ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux, leurs produits et les denrées animales ou d’origine animale desti-nées à l’alimentation humaine ou animale, dont les listes sont arrêtées par le ministre de l’agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, à un con-trôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas systématiques ou non. L’autorité administrative fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l’un des postes d’inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre de l’agriculture.

« Art. 275-4.– Lorsqu’ils sont ...

... les animaux vivants,

leurs produits, les denrées animales ou d’origine animale, les produits destinés à l’alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l’agriculture ...

... ou non. Le ministère de l’agriculture fixe la liste des produits ...

... arrêté conjointement avec le ministère chargé des douanes ; il détermine également par des arrêtés les moyens en personnel, en locaux et en installations pour ces postes d’inspection fronta-liers.

« Art. 275-6.– Lorsqu’ils ...

(amendement n° 117)

... ministre de l’agriculture ...

(amendement n° 118)

... ou non. L’autorité administrative fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l’un des postes d’inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en instal-lations sont déterminés par des arrêtés du ministre de l’agriculture.

(amendement n° 119)

 

« Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l’agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d’inspection frontalier habilité d’un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l’objet des contrôles prévus en application de l’article 275-5.

« Ces contrôles ...

... ministre

de l’agriculture ...

(amendement n° 120)

... de

l’article 275-5.

« Toutefois, pour les animaux domestiques accompagnant les voya-geurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux domestiques visés au présent alinéa et les modalités d’application du contrôle seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de l’agriculture et du ministre chargé des douanes. »

« Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompa-gnant ...

... des

animaux familiers de compagnie visés ...

... conjoints du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des douanes. »

« Toutefois ...

... conjoints du ministre de l’agriculture et du ministre chargé des douanes. »

(amendement n° 121)

XII. – A l’article 275-5 du code rural, après la référence : « 215-2 », il est inséré la référence : « 259 ».

XII. – (Alinéa sans modifi-cation)

XII. – (Sans modification)

 

Dans le premier et le second alinéas du même article, après les mots : « d’origine animale, » sont insérés les mots : « aux produits destinés à l’alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, ».

 
 

XII bis (nouveau).– Dans le se-cond alinéa de l’article 275-7 du code rural, après les mots : « d’origine animale, », sont insérés les mots : « aux produits destinés à l’alimen-tation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhi-culer, ».

XII bis.– (Sans modification)

 

XII ter (nouveau).– Dans le premier alinéa de l’article 275-9 du code rural, après les mots : « d’origine animale », sont insérés les mots : « ainsi que les produits destinés à l’alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ».

XII ter.– (Sans modification)

XIII. – Dans le deuxième alinéa de l’article 35 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les mots : « ainsi que de poissons surgelés » sont remplacés par les mots : « de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables ».

XIII. – (Sans modification)

XIII.– (Sans modification)

XIV. – La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires est ainsi modifiée :

XIV. – (Alinéa sans modifi-cation)

XIV. – (Alinéa sans modifi-cation)

1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« Toutefois, des pâtes alimen-taires contenant du blé tendre, exclusivement ou en mélange avec du blé dur, peuvent être vendues en France si elles proviennent d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie contractante à l’accord instituant l’Espace écono-mique européen, où elles sont léga-lement fabriquées et commercia-lisées. » ;

   

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

2° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 2. – Les infractions à la présente loi pourront être constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le livre II du code de la consom-mation. »

« Les infractions à la présente loi pourront être constatées ...

... code de la consom-mation. »

« Les infractions à la présente loi sont constatées ..

(amendement n° 122)

... consom-

mation. »

 

XV (nouveau).– A l’article 262 du code rural, les mots : « des articles 258, 259 et 260 » sont remplacés par les mots : « du présent titre ».

XV.– (Sans modification)

 

Article 44 quinquies (nouveau)

Article 44 quinquies

 

I.– Dans l’article 285 du code rural, après le dix-septième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« La rhino-trachéite infectieuse.

 
 

« Sont considérés comme at-teints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l’objet d’une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l’agriculture avec résultat positif. »

 
 

II.– Dans le dix-huitième alinéa du même article, après les mots : « espèces bovine », est inséré le mot : « , ovine ».

 
 

Article 44 sexies (nouveau)

Article 44 sexies

 

I.– Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l’élevage et de la salubrité des aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre de l’agriculture, font l’objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d’un contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l’autorité adminis-trative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

(Sans modification)

 

II.– Est qualifiée, pour procé-der à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habi-litée à constater les infractions à l’article 215-1 du code de la consom-mation.

 

TITRE V

TITRE V

TITRE V

GESTION DE L’ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER

GESTION DE L’ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER

GESTION DE L’ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER

Article 45

Article 45

Article 45

IA (nouveau). – Dans le pre-mier alinéa de l’article L. 111-1 du code rural, le mot : « économique » est remplacé par le mot : « durable ».

IA. – Dans le ...

... 

code rural, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « et durable ».

IA. – Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale

(amendement n° 123)

I. – L’article L. 111-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« La mise en valeur et la protection de l’espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnemen-tale et sociale. »

« La mise ...

... l’espace rural, notamment dans ses composantes agricole et forestière, sont d’intérêt général. Elles prennent en compte... ...

environnementale, sociale et patrimo-niale au sens de l’article L. 110 du code de l’urbanisme. »

« La mise en valeur et la protection de l’espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnemen-tale et sociale. »

(amendement n° 124)

II. – Le 1° de l’article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

II. – (sans modification)

II. – (sans modification)

« 1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l’espace agricole et forestier ; »

   

III. – Le 3° de l’article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

« 3° Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environ-nementale et sociale de ces activités. »

« 3° Maintenir ...

... activités et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles. »

 
 

Article 45 bis A (nouveau)

Article 45 bis A

 

Il est inséré, après l’article L. 111-2 du code rural, un article L. 111-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 111-3 .– Lorsque des dispositions législatives ou réglemen-taires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ulté-rieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autori-sation administrative de construire. »

« Art. L. 111-3 .– Lorsqu’il n’existe pas de plan d’occupation des sols approuvé et que des dispositions législatives ou ...

(amendement n° 125)

... construire. »

 

Article 45 bis B (nouveau)

Article 45 bis B

 

L’article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 126)

 

« Art. 7.– Pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article premier de la présente loi, un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe les règles générales et les prescriptions tech-niques applicables aux installations classées soumises à autorisation. Ces règles et prescriptions, qui s’imposent de plein droit aux installations nouvelles, déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptible d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation.

 
 

« Des arrêtés interministériels, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et des organisations professionnelles intéres-sées, peuvent préciser, en fonction des caractéristiques spécifiques des dif-férentes catégories d’installations classées soumises à autorisation, les modalités d’application des règles et prescriptions mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que les délais et les conditions dans lesquels elles s’appli-quent aux installations existantes.

 
 

« Ces règles générales et pres-criptions techniques peuvent faire l’objet d’adaptation aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. »

 
     
     
     
     
     
     
     

Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

Article 45 bis

Le premier alinéa de l’article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux instal-lations classées pour la protection de l’environnement est complété par les mots : « , à l’exception des carrières de marne de dimension et de rendement faibles utilisées, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale ».

Le premier ...

... 

19 juillet 1976 précitée est complété par le membre de phrase : « , à l’exception des carrières de marne de dimension ...

... utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant au titre III de la loi précitée ».

Le premier ...

... de marne

ou d’arène granitique de dimension ...

(amendement n° 127)

... précitée. »

Article 46

Article 46

Article 46

I. – L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier (nouveau) du code rural est ainsi rédigé : « L’affectation de l’espace agricole et forestier ».

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

II. – L’article L. 112-1 du code rural est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 112-1. – Il est établi dans chaque département un document de gestion de l’espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l’autorité administrative, est publié dans chaque commune du dépar-tement. Ce document doit être consulté lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et des schémas départe-mentaux des carrières. Il aura, préala-blement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux associations de propriétaires et d’exploitants forestiers, ainsi qu’aux syndicats agricoles représentatifs. »

« Art. L. 112-1. – Il ...

... communes concernées, aux chambres d’agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu’aux ...

... représentatifs. »

 

Article 47

Article 47

Article 47

L’article L. 112-2 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 112-2. – Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, peuvent faire l’objet d’un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national des appellations d’origine dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et enquête publique. L’existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d’une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

« Art. L. 112-2.Lorsqu’il n’y a pas de document d’urbanisme, des zones agricoles ...

... cette délimitation.

« Art. L. 112-2. – Des zones agricoles ...

(amendement n° 128)

... cette délimitation.

« Tout changement d’affecta- tion, ou de mode d’occupation du sol lorsqu’il n’y a pas de document d’urbanisme, qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d’une zone agricole protégée doit être soumis à l’avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orien-tation de l’agriculture. En cas d’avis défavorable de l’une d’entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

« Tout changement d’affecta- tion ou de mode d’occupation du sol qui altère ...

... du préfet.

(Alinéa sans modification)

« Le changement de mode d’occupation du sol n’est pas soumis aux dispositions prévues à l’alinéa précédent lorsqu’il relève d’une autorisation au titre du code forestier, du code de l’urbanisme, du présent code ou de la législation sur les sites classés.

Alinéa supprimé

« Le changement de mode d’occupation du sol n’est pas soumis aux dispositions prévues à l’alinéa précédent lorsqu’il relève d’une autorisation au titre du code forestier, du code de l’urbanisme, du présent code ou de la législation sur les sites classés.

« La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d’occupation des sols dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

Alinéa supprimé

« La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d’occupation des sols dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

(amendement n° 129)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Article 47 bis A (nouveau)

Article 47 bis A

 

Le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation aux disposi-tions de l’alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale des sites. Cet accord peut être refusé, notamment si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement et aux paysages. »

« Par dérogation ...

... des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ...

(amendements nos 130 et 131)

... aux paysages. »

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 bis

Article 47 bis

L’article L. 142-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les représentants des organi-sations professionnelles agricoles sont associés à la délimitation de ces zones de préemption. »

« Les ...

... agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation ...

... préemption. »

 

Article 48

Article 48

Article 48

L’article L. 112-3 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 112-3. – Les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national des appellations d’origine dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.

« Art. L. 112-3.(Alinéa sans modification)

« Art. L. 112-3.(Alinéa sans modification)

« Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Ces dispositions s’appliquent aux opérations d’aménagement dont l’enquête publique n’a pas encore été prescrite. »

« Ces dispositions ...

... été

prescrite à la date de publication de la loi n°  du d’orientation agricole. »

(amendement n° 132)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 49 bis A (nouveau)

Article 49 bis A

   

I. - L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre 1er (nouveau) du code rural est ainsi rédigé : « Opérations immobilières et mobilières ».

(amendement n° 133)

 

L’article L. 142-5 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 142-5.– Le délai prévu à l’article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu’à la date de la clôture des opérations.

« Art. L. 142-5.– (Sans modi-fication)

 

« Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l’agriculture et le ministère de l’économie et des finances.

 
 

« La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois. »

 

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

Article 49 bis

L’article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-1. – Des sociétés d’aménagement foncier et d’établis-sement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en œuvre du volet foncier des politiques agricole, forestière, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire rural et de développement local.

« Art. L. 141-1. – I.– Des socié-tés

...

... foncier de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2.

« Art. L. 141-1. I.– (Sans mo-dification)

« Elles ont pour mission de faciliter l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers, d’accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter la mise en valeur des sols, de contribuer au développement équilibré des entreprises et de l’emploi et à la répartition des activités en milieu rural, de concourir à la préservation de l’environnement et à la transparence du marché foncier rural.

« Elles ont pour mission d’améliorer les structures foncières par l’installation ... ... forestiers,

par l’accroissement de la superficie ...

... forestières,

par la mise en valeur des sols, et éventuellement par l’aménagement et le remaniement parcellaire. Elles peuvent concourir ...

... environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

 

« Elles sont constituées en vue d’acquérir des propriétés rurales ou exploitations agricoles mises en vente, ou toute société ou fraction de société représentative de ces biens, dans le but de les rétrocéder après aménagement et remaniement parcellaire éventuel. Elles peuvent concourir à la transmission de ces mêmes types de biens sous forme locative dans le cadre du statut de fermage, ou selon les modalités de l’article L. 481-1 concernant les contrats d’exploitation de terres à vocation pastorale, ou par bail emphytéotique.

Alinéa supprimé

 

« Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des activités économiques et sociales peuvent participer à son capital social. »

« Les ...

... représentatives des intérêts, économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.

 
 

« II (nouveau).– Pour la réali-sation des missions définies au I, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent :

« II.– (Alinéa sans modification)

 

« 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Se substituer un ou plu-sieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l’acte authentique réalisant ou constatant la vente ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Acquérir, dans le but d’améliorer les structures foncières, des parts de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers, ou l’intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, et notamment, par déroga-tion aux dispositions des articles L. 322-1 et suivants, des parts de groupements fonciers agricoles ;

« 3° Acquérir ...

... de sociétés civiles d’exploitation agricole donnant vocation ...

(amendement n° 134)

... de sociétés civiles d’exploitation agricole ayant pour objet ...

(amendement n° 134)

... aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles.

(amendement n° 135)

 

« 4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d’un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d’autrui et relatives au louage régi par le livre IV.

« 4° Se livrer ...

... le livre IV (nouveau).

(amendement n° 136)

 

III (nouveau).- 1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l’attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L’attri-butaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges .

III.– (Sans modification)

 

« En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l’alinéa précédent comporte l’engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l’usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l’accord préalable de la société d’aména-gement foncier et d’établissement rural. En cas de non respect de ces engagements pris dans le cadre d’un cahier des charges, l’attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l’expropriation ;

 
 

« 2° Les dispositions de l’article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l’opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ;

 
 

« 3° Pour l’exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d’un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

 
 

« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en œuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d’État. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 50 bis A (nouveau)

Article 50 bis A

 

I.- L’intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Intervention des personnes morales de droit public et des organisations professionnelles représentatives ».

I.– L’intitulé ...

... du livre II (nouveau) du code ...

...

représentatives ».

(amendement n° 137)

 

II.- Il est inséré, au chapitre III du titre V du livre II du code rural après l’article L. 253-1, un arti-cle L. 253-1-1 ainsi rédigé :

II.– Il est inséré ...

... du livre II (nouveau) du code...

... rédigé :

(amendement n° 137)

 

« Art. L. 253-1-1.- Les organi-sations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d’agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l’action des pouvoirs publics en matière de protection de l’environnement ou de gestion de l’espace, lorsqu’il s’agit d’espace rural ».

« Art. L. 253-1-1.- (Sans modi-fication)

Article 50 bis (nouveau)

Article 50 bis

Article 50 bis

I. – Il est inséré, dans le code rural, un article L. 135-3-1 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

« Art. L. 135-3-1. – La prorogation de la durée d’une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l’assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l’article L. 135-3 du présent code.

   

« Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l’assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s’étant prononcés pour la prorogation.

   

« Un extrait de l’acte d’association modifié et de l’arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. »

   
     
     

II. – Il est inséré, dans le code rural, un article L. 136-7-1 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

« Art. L. 136-7-1. – La prorogation de la durée d’une association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l’assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l’article L. 136-7 du présent code.

   

« Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l’assemblée générale ou par un vote à cette assemblée générale seront considérés comme s’étant prononcés pour la prorogation.

   

« Un extrait de l’acte d’association modifié et de l’arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. »

   

III. – Dans le premier alinéa de l’article L. 135-4 du code rural et dans l’article L. 136-8 du même code, les mots : « à la constitution » sont remplacés par les mots : « à la constitution ou à la prorogation ».

III. – Dans le ...

... rural, les mots : « à la constitution » ...

... prorogation ».

III. – Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale

(amendement n° 138 )

     
     
 

IV (nouveau).- L’article L. 136-8 du code rural est ainsi rédigé :

IV.– Supprimé

(amendement n° 139)

 

« Art. L. 136-8.- Les proprié-taires de parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent être considérés comme ayant donné leur adhésion au projet de constitution ou de prorogation de l’association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d’autorisation ou de prorogation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnités. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d’expropriation. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 50 quater (nouveau)

Article 50 quater

 

I.- Au premier alinéa de l’article L. 121-25 du code rural, les mots : « L. 121-24 » sont remplacés par les mots : « L. 121-25 ».

I.– (Sans modification)

 

II.- L’article L. 121-25 du code rural devient l’article L. 121-26 du même code.

II.– (Sans modification)

 

III.- Il est inséré, dans la section 7 du chapitre 1er du titre  II du livre 1er du code rural, un article L. 121-25 ainsi rédigé :

III.– (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 121-25.– Pour les parcelles d’une superficie et d’une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l’article L. 121-24, le président de la commission départementale d’aménagement foncier est habilité à constater la notoriété en matière d’usucapion. »

« Art. L. 121-25.– Pour ...

... à constater l’usucapion par acte de notoriété. »

(amendement n° 140)

 

Article 50 quinquies (nouveau)

Article 50 quinquies

 

L’article L. 123-17 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Tout propriétaire d’une parcelle au sein du périmètre d’un des aménagements fonciers visés au 1°, 2° et 6° de l’article L. 121-1 du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d’affectation d’une parcelle agricole est prévu dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un document d’urbanisme, saisir la commission départementale d’aména-gement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l’autorité chargée de l’élaboration ou de la révision du document d’urbanisme. »

 
 

Article 50 sexies (nouveau)

Article 50 sexies

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose-ra devant le Parlement un rapport sur les modalités d’organisation de la profession d’experts agricoles et fonciers et d’experts forestiers, en ordre professionnel.

Supprimé

(amendement n° 141)

 

Ce rapport précisera en particulier la situation actuelle des professions d’experts agricoles et fonciers et d’experts forestiers, fixera les orientations qu’il serait souhai-table de prendre dans ce domaine et proposera à la représentation natio-nale, les actions à mettre en œuvre pour y concourir parmi lesquelles devront figurer les adaptations législatives nécessaires.

 

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE

FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE

FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE

Article 51

Article 51

Article 51

L’article L. 811-1 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 811-1. – L’enseigne- ment général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d’assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans d’autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l’eau et de l’environnement. Ils contribuent au développement personnel des jeunes, à l’élévation et à l’adaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale.

« Art. L. 811-1. – L’enseigne- ment et la formation ...

...de

l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que ...

... personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l’élévation ... ...

insertion professionnelle et sociale.

« Art. L. 811-1.(Alinéa sans modification)

« Ils remplissent les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et profession-nelle initiale et continue ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Ils participent à l’ani-mation du territoire rural pour le développement économique et culturel et la valorisation de l’environnement ;

« 2° Ils participent à l’ani-mation du milieu rural ;

« 2° (Sans modification)

« 2° bis (nouveau) Ils contri-buent à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et des adultes ;

Alinéa supprimé

« 2° bis Ils contribuent à l’inser-tion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes ;

(amendement n° 142)

« 3° Ils contribuent aux activi-tés de développement, d’expérimen-tation et de recherche appliquée ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notam-ment en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« L’enseignement et la forma-tion professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l’éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d’éduca-tion et de formation. Ils relèvent du ministre de l’agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d’égal accès de tous au service public. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 52

Article 52

Article 52

L’article L. 811-2 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 811-2. – L’enseigne- ment et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s’étendre de la classe de quatrième du collège au premier cycle de l’enseignement supérieur inclus. Ces formations doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de s’orienter en cours d’études vers une voie différente, soit s’ils proviennent de l’enseignement général, technologique et professionnel de s’intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d’adaptation ainsi qu’un service d’orientation commun à l’enseignement général, technologique et professionnel et à l’enseignement et la formation professionnelle agricoles.

« Art. L. 811-2. – ...

... du collège à l’enseignement...

... Ces formations

sont organisées de façon à faciliter les poursuites d’études, les changements d’orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, ...

... agricoles.

Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l’ensemble des informations de nature à leur permettre l’élaboration d’un projet d’orientation. Ils bénéficient notamment d’une information sur l’évolution de la demande de qualifications, les professions et les formations qui y préparent.

 

« Les formations assurées par l’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l’agriculture, soit conjointement par le ministre de l’agriculture et le ministre chargé de l’éducation nationale ou par le ministre chargé de l’éducation nationale. Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte qu’à l’issue de chacun d’entre eux l’élève, l’étudiant, l’apprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études, soit s’engager dans la vie professionnelle.

« Les formations ...

... nationale, soit par le

...

... Ces formations sont

organisées en cycles.

 

« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l’enseignement technique et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d’Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l’enseignement général, technologique et professionnel. »

« Sous réserve ...

... par

l’enseignement et la formation...

...

et professionnel. »

 
 

Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

 

Le septième alinéa de l’arti-cle 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique est complété par les mots : « ou par le ministre de l’agriculture ».

(Sans modification)

Article 53

Article 53

Article 53

L’article L. 811-8 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 811-8. – Les établis-sements publics locaux d’enseigne-ment et de formation professionnelle agricoles regroupent :

« Art. L. 811-8. – Les ...

... professionnelle agricoles regroupent des centres d’enseignement et de formation qui sont :

« Art. L. 811-8. - Tout établis-sement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :

«  Les lycées d’enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles ;

« – les lycées ...

... agricoles ;

« l° Un lycée d'enseignement général et technologique agricole ou un lycée professionnel agricole ;

«  Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d’apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

« – les centres ...

...

chapitre.

« 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

« 3° Les exploitations agricoles et ateliers technologiques à vocation pédagogique qui assurent l’adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

« Chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole dispose d’une exploitation agricole ou d’ateliers technologiques à vocation pédagogique qui assurent l’adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique ...

... nouvelles.

« Les lycées d’enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles verront leurs régimes harmonisés, sur la base des projets d’établissement, dans un délai de cinq ans.

« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°  du   d’orientation agricole, les lycées d’enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d’enseignement général, technologique et professionnel agricoles.

(Alinéa sans modification)

« Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l’autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l’importance de leurs activités le justifie. Un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège soit un lycée d’enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole.

(Alinéa sans modification)

« Ces établissements ...

... la nature ou

l’importance des activités le justifie.

(amendement n° 143)

« Chaque centre de formation dispose de l’autonomie pédagogique et éducative.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d’enseignement mentionnés au présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En application de l’article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, chaque établissement public d’enseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet d’établissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l’article L. 811-2, ce projet définit, d’une part, les modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et, d’autre part, les actions relevant de l’autonomie pédagogique de l’établissement et de sa vie intérieure.

« Chaque établissement public local d’enseignement et de formation établit un projet d’établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en œuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l’article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l’autonomie pédagogique de l’établissement. Il comporte une partie relative à l’évolution des structures pédago-giques.

(Alinéa sans modification)

« Elaboré sous la responsabilité du chef d’établissement avec le concours des personnels et des élèves, parents d’élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet d’établissement est adopté par le conseil d’administration.

« Le projet d’établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.

(Alinéa sans modification)

« Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à l’évolution des structures pédagogiques.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« La mise en œuvre du projet d’établissement fait l’objet d’une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l’agriculture. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 54

Article 54

Article 54

L’autorité académique de l’enseignement agricole est la direction régionale de l’agriculture et de la forêt.

L’article L. 811-10 du code rural est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Elle est exercée par un directeur régional délégué nommé par le ministre de l’agriculture.

« Art. L. 811-10.- Les articles 15-5, 15-7, à l’exception du troisième alinéa, 15-8, 15-12 à 15-14 et 15-16 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et les articles L. 232-4 à L. 232-6 du code des juridictions financières sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 811-8. Pour l’application de ces dispositions, les termes « autorité académique » désignent le directeur régional de l’agriculture et de la forêt. »

 
 

Article 54 bis (nouveau)

 
 

Le début de l’article L. 811-11 du code rural est ainsi rédigé : « Les écoles spécialisées dont la responsa-bilité et la charge incombent à l’Etat dans les conditions prévues au VI de l’article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée installées sur un domaine appartenant à l’Etat ou mis à la disposition de l’Etat jouissent ... (le reste sans changement). »

 

Article 55

Article 55

Article 55

I. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’enseignement supérieur agricole public ».

I. – Supprimé

(Sans modification)

II. – Les cinq premiers alinéas de l’article L. 812-1 du code rural sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

II.- (Sans modification)

 

« L’enseignement supérieur agricole public a pour objet d’assurer la formation d’ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d’enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l’enseignement supérieur.

   

« Dans le cadre des principes énoncés par le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, l’ensei-gnement supérieur agricole public :

   

« 1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d’industrie agro-alimentaire et d’alimentation, d’industries liées à l’agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d’hygiène, de qualité et de sécurité de l’alimentation, d’aménagement, de développement, de gestion et de protection de l’espace rural, de la forêt, de l’eau, des milieux naturels et du paysage ;

   

« 2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

   

« 3° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation et de la formation ;

   

« 4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche ;

   

« 5° Participe à la diffusion de l’information scientifique et tech-nique ;

   

« 6° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique interna-tionale.

   

« L’enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.

   

« L’enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures profession-nelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.

   

« Le ministre chargé de l’enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d’enseignement supérieur agricoles publics.

   

« Les établissements d’ensei-gnement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l’agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle. »

   

Article 56

Article 56

Article 56

I. – L’article L. 812-3 du code rural devient l’article L. 812-4.

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

II. – Il est inséré, après l’article L. 812-2 du code rural, un article L. 812-3 ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 812-3. – Les établis-sements d’enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.

« Art. L. 812-3.(Alinéa sans modification)

 
 

« Lorsque ces établissements n’ont pas l’une des formes précisées par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, ils respectent les dispositions suivantes :

 

« Ils sont administrés par un conseil d’administration où siègent des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l’établissement.

(Alinéa sans modification)

 

«  Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d’administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil d’administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l’établissement et n’assurant pas la représentation de l’Etat.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil d’administration détermine les statuts et structures internes de l’établissement.

(Alinéa sans modification)

 

« Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d’un mois suivant soit leur transmission au ministre de l’agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l’agriculture et au ministre chargé de l’enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l’un ou l’autre de ces ministres.

(Alinéa sans modification)

 

« Chaque établissement élabore et arrête un projet d’établissement.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 57

Article 57

Article 57

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 812-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 812-5. – Un ou plusieurs établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent constituer, soit entre eux, soit avec d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d’intérêt public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, afin :

«  Art. L. 812-5.- Pour atteindre les objectifs fixés à l’article L. 812-1, un ou plusieurs ... ...

peuvent proposer la constitution d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou, selon les besoins, soit entre eux ...

... , afin :

«  Art. L. 812-5.- Un ou plu-sieurs établissements publics d’ensei-gnement supérieur agricole peuvent constituer, soit entre eux, soit avec d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d’intérêt public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, afin :

(amendement n° 144)

« 1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l’agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;

« 1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« 2° Soit d’exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d’intérêt commun.

« 2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

 

«  Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 58

Article 58

Article 58

Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 813-1 du code rural sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« L’enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d’assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans d’autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier. Ils contribuent au développement personnel des jeunes, à l’élévation et à l’adaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale.

«  L’enseignement ...

...

l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que ...

...

rural, forestier, de la gestion de l’eau et de l’environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l’élévation ... insertion professionnelle et sociale.

 

« Ils remplissent les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et profes-sionnelle initiale ou continue ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Ils participent à l’ani-mation du milieu rural ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Ils contribuent aux activités de développement, d’expéri-mentation et de recherche appliquée ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.

« 4° (Sans modification)

 

« L’enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l’éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en œuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article ».

(Alinéa sans modification)

 

Article 59

Article 59

Article 59

L’article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 813-2. – Les formations de l’enseignement agricole privé peuvent s’étendre de la classe de quatrième du collège jusqu’à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de s’orienter en cours d’études vers une voie différente, soit, s’ils proviennent de l’enseignement général, technologique et professionnel, de s’intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et classes d’adaptation.

« Art. L. 813-2. – Les formations ...

... collège jusqu’au premier cycle de l’enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d’études, les changements d’orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l’ensemble des informations de nature à leur permettre l’élaboration d’un projet d’orientation. Ils bénéficient notamment d’une information sur l’évolution de la demande de qualifications, les professions et les formations qui y préparent.

« Art. L. 813-2. – Les formations ...

... collège jusqu’à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations ...

(amendement n° 145)

... préparent.

« Les formations assurées par l’enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l’agriculture, soit conjointement par le ministre de l’agriculture et le ministre chargé de l’éducation nationale. Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte qu’à l’issue de chacun d’entre eux, l’élève, l’étudiant, l’apprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études, soit s’engager dans la vie professionnelle. Là où le besoin existe des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.

«  Les formations ...

... nationale, soit par le ministre de l’éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions ...

... établissements.

(Alinéa sans modification)

« Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l’enseignement technique et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d’Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l’enseignement général, technologique et professionnel.

«  Sous ...

...

l’enseignement et la formation ...

... professionnel.

«  Sous ...

...

l’enseignement général, technologique et professionnel et la formation ...

(amendement n° 146)

... professionnel.

« Chaque établissement privé d’enseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet d’établissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l’article L. 811-2, ce projet définit, d’une part, les modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et, d’autre part, les actions relevant de l’autonomie pédagogique de l’établissement et de sa vie intérieure.

«  Chaque ...

... agricoles établit un projet d’établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en œuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l’article L. 811-2 ainsi que les actions ...

...

l’établissement . Il comporte une partie relative à l’évolution des structures pédagogiques.

(Alinéa sans modification)

« Elaboré sous la responsabilité du chef d’établissement avec le concours des personnels et des élèves, parents d’élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet d’établissement est adopté par le conseil d’administration.

« Le projet d’établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.

(Alinéa sans modification)

« Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à l’évolution des structures pédagogiques.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« La mise en œuvre du projet d’établissement fait l’objet d’une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l’agriculture.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions de l’article L. 811-3 sont applicables aux établissements d’enseignement agrico-le privé sous contrat.»

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis

 

L’article L. 814-1 du code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

I.- Au premier alinéa, le nombre : « soixante » est remplacé par le nombre : « soixante-quatre ».

 
 

II.- Après le huitième alinéa, il est inséré un 4°  ainsi rédigé :

 
 

«  4° Quatre représentants des élèves et étudiants. »

 

Article 60

Article 60

Article 60

Le deuxième alinéa de l’article L. 814-2 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l’agriculture. La conduite du dispositif national de l’enseignement technique et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l’Etat sur le fondement de ce schéma. »

«  Il donne ...

... l’enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle ...

... schéma. »

 

Article 61

Article 61

Article 61

Après le premier alinéa de l’article L. 814-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le comité régional de l’enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l’article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et sur le projet régional de l’enseignement agricole.

«  Le comité régional ...

... précitée.

« Le comité ...

... précitée et sur le projet régional de l’enseignement agricole.

(amendement n° 147)

« Le schéma prévisionnel régional prévu à l’article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l’article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis

Article 62 bis

 

Il est inséré, après l’article L. 811-4 du code rural, un article L. 811-4-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

L’inspection de l’enseignement agricole participe à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre de l’agriculture. Elle concourt notamment aux contrôles, évaluations et expertises des établissements, des dispositifs et des agents.

«  Art. L. 811-4-1.- L’inspection de l’enseignement agricole concourt à la ... ... agriculture. Elle participe notamment au contrôle et à l’évaluation des établissements, des agents et des formations.

 
     

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la commission

___

Article 63

Article 63

Article 63

Le livre VIII du code rural est complété par un titre II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

«  TITRE II

(Alinéa sans modification)

 

«  DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 820-1. – Le développement agricole a pour mission de répondre aux besoins d’adaptation permanente de l’agriculture et du secteur agro-alimentaire aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales. Il vise notamment à promouvoir le développement durable de l’agriculture, la qualité des produits et à favoriser la diversité des modes de développement des exploitations, dans le souci de la protection de l’environnement et du maintien de l’emploi dans l’espace rural et pour l’aménagement du territoire.

« Art. L. 820-1.- Le développement agricole a pour mission de contribuer à l’adaptation permanente ... ... secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions ...

... et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de maintien de l’emploi en milieu rural.

 

« Le développement agricole assure des missions d’intérêt général comprenant :

« Relèvent du développement agricole :

 

« – des actions de recherche finalisée et appliquée ; la conduite d’études, d’expérimentations et d’expertises ; le transfert de connaissances par la sensibilisation, l’information, la démonstration, la formation et le conseil ;

– la mise en œuvre d’actions de recherche finalisée et appliquée ;

– la conduite d’études, d’expérimentations et d’expertises ;

– la diffusion des connaissances par l’information, la démonstration, la formation et le conseil ;

 

« – l’appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions.

«  – l’appui ...

... cadre de sa mission.

« La politique du développement agricole est définie et mise en œuvre par concertation entre l’Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle est soumise, régulièrement, à des procédures d’évaluation.

«  La politique ...

... agricoles. Elle est régulièrement évaluée.

 

« Art. L. 820-2. – La mise en œuvre de la politique du développement agricole peut être financée par le fonds national de développement agricole, notamment en vue de la réalisation des programmes de développement élaborés aux échelons départemental, régional, national, communautaire ou international.

«  Art. L. 820-2.Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l’Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d’agriculture, les établissements d’enseignement agricole et les groupements profesionnels à caractère technique, économique et social.

 

« Art. L. 820-3. – L’Etat peut, par convention, confier la gestion du fonds national de développement agricole à une association au sein de laquelle sont représentés paritairement l’Etat d’une part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales représentatives d’exploitants agricoles d’autre part. L’Etat peut également confier à celle-ci le soin de préparer le programme national de développement agricole, d’en coordonner les actions, d’en assurer le suivi et l’évaluation et de contribuer à son financement.

«  Art. L. 820-3. – Le Fonds national de développement agricole concourt au financement des programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des condtions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« L’Etat confie l’élaboration des programmes départementaux et régionaux aux chambres d’agriculture qui coordonnent les actions de développement à ces échelons, et qui contribuent à leur financement.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 820-4. – Les actions de développement agricole sont mises en œuvre, avec le concours de l’Etat et éventuellement des collectivités territoriales, par les chambres d’agriculture, les établissements d’enseignement agricole, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que par d’autres organismes publics ou privés.

« Art. L. 820-4. – La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat à une association où sont paritairement représentés, d’une part, l’Etat et, d’autre part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales d’exploi- tants agricoles visées à l’article 1er bis de la loi n°  du     d’orientation agricole.

 

« Lorsque ces actions bénéficient de financements publics, elles sont soumises aux contrôles technique, administratif et financier de l’Etat.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 820-5. – Les organismes mentionnés à l’article L. 820-4 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d’assurer l’exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agro-alimentaire justifiant leur intervention. »

« Art. L. 820-5. – Les organismes mentionnés à l’article L. 820-2 coopèrent ...

.... leur intervention. »

 

Article 64

Article 64

Article 64

Le livre VIII du code rural est complété par un titre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  TITRE III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 830-1. – La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et agro-alimentaire et de la filière forêt-bois, ainsi qu’à l’équilibre des territoires ruraux. Elle s’attache à répondre prioritairement aux impératifs de la gestion durable de l’espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires, ainsi qu’à ceux de l’équilibre alimentaire et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle conserve une mission de recherche fondamentale. Elle est conduite par des organismes publics de recherche, des établissements d’enseignement supérieur, des instituts et centres techniques liés aux professions et des centres d’innovation technologique. Les entreprises et les centres privés relevant de la filière agricole et agro-alimentaire peuvent y apporter leur concours. Le ministre de l’agriculture, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, d’autres ministres intéressés exercent conjointement la tutelle de ces organismes publics de recherche. Le ministre de l’agriculture veille à la bonne articulation de l’action de ces organismes avec les orientations du secteur socio-économique dont il a la charge.

«  Art. L. 830-1.- La recherche ...

... agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs ...

... alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s’appuie sur le développement de la recherche fondamentale.

« Elle est organisée dans les organismes publics de recherche et les établissements d’enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d’innovation technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent y concourir. Le ministre chargé de l’agriculture et de la pêche et le ministre chargé de la recherche assurent conjointement ...

... recherche.

Le ministre chargé de l’agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.

«  Art. L. 830-1.- (Alinéa sans modification)

« Elle est conduite dans les organisme publics exerçant des missions de recherche et les établissements d’enseignement supérieur ...

(amendement n° 148)

... Le ministre de l’agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d’autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.

(amendement n° 149)

(Alinéa sans modification)

« Par le développement de leurs capacités d’expertise, d’appui et de soutien scientifiques, ces organismes publics de recherche prêtent leur concours à l’exécution des missions incombant aux pouvoirs publics et notamment à la préservation de la santé publique et de l’environnement. Par l’identification et l’évaluation des risques, ils contribuent à la prévention des atteintes à la sécurité et à la qualité des productions agricoles et agro-alimentaires ainsi qu’à la protection des ressources et milieux naturels.

«  Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d’expertise, notamment dans les domaines de la préservation ...

... l’environnement. A ce titre, ils contribuent à l’identification et à l’évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection ...

... naturels.

(Alinéa sans modification)

« Les résultats obtenus par les organismes publics chargés de la recherche agronomique et vétérinaire sont régulièrement évalués. »

«  L’évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d’appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

 

L’article 309 du code rural est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

«  Art. 309.– Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplit les conditions d’exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l’exercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.

 
 

« L’enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l’exercice de la profession, suivi de la production d’un certificat d’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l’Ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.

 
 

« Dans la limite d’un quota annuel fixé par décret en Conseil d’État, le ministre chargé de l’agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, titulaires d’un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non visé par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 précitée ont satisfait à la vérification d’ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

«  Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement à la promulgation de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre leurs activités.

 
 

«  Préalablement à l’exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d’enregistrement et d’inscription prévues au premier alinéa du présent article. »

 
 

Article 64 ter (nouveau)

Article 64 ter

 

L’article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l’exercice des activités vétérinaires est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

«  Art. 1er.– Pour l’exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent se prévaloir :

 
 

«  – soit d’un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l’accord sur l’Espace économique européen, par arrêté du ministre de l’agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;

 
 

«  – soit d’un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1989 ou à une date antérieure à celle prévue par l’arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l’article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ;

 
 

«  – soit d’un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l’arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État concerné certifiant que l’intéressé s’est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;

 
 

«  – soit d’un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État concerné certifiant que l’intéressé s’est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation.

 
 

«  – soit d’un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, précitée.

 
 

«  Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaires délivrés par l’Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d’une attestation telle que prévue au quatrième alinéa à moins que l’autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au sixième alinéa.

 
 

«  Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d’un diplôme de fin d’études de médecine vétérinaire délivré dans un État non membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l’exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché. »

 

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

   

Article 65 (nouveau)

Article 65

Article 65

Le Gouvernement présentera, avant le 1er octobre 1999, un rapport au Parlement portant sur l’adaptation de la fiscalité agricole, des charges sociales et de la transmission des exploitations.

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er avril 2000, un rapport sur les adaptations à apporter à la fiscalité, aux charges sociales et au régime de transmission des entreprises agricoles.

Le Gouvernement ...

fiscalité des exploitants agricoles et au mode de calcul de leurs cotisations sociales afin de favoriser l’installation et notamment de lever les obstacles à l’installation progressive et à celle des pluriactifs.

(amendement n° 150)

 

Ce rapport comportera une comparaison entre les charges sociales et fiscales des différentes professions en milieu rural et proposera des mesures visant à harmoniser la législation en la matière et à instaurer une concurrence loyale entre ces acteurs.

Ce rapport ...

matière.

(amendement n° 151)

 

Un développement sera consacré à la situation des entraîneurs publics de chevaux de course au regard des charges fiscales et sociales, et notamment à la possibilité de faire relever leurs activités du régime des bénéfices agricoles.

Ce rapport examinera également les modifications à apporter aux règles relatives à la gestion des droits à produire et proposera des mesures de nature à faire cesser les situations de dépendance économique abusive entre agriculteurs et entre les agriculteurs et les entreprises du secteur du commerce et de la distribution.

(amendement n° 152)

 

Article 66 (nouveau)

Article 66

 

Il est inséré, dans la section 3 du chapitre premier du titre II du livre deuxième du code forestier avant l’article L. 221-4, un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

«  Art. L. 221-3-1.– Nul ne peut être élu ou réélu président d’un centre régional de la propriété forestière s’il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d’âge ne fait pas obstacle à ce qu’un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat. »

 
 

Article 67 (nouveau)

Article 67

 

L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles intervenant dans le domaine agricole, à l’exception des contrats de travail, sont dévolus, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 14 du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l’organisation et au fonctionnement des organismes d’intérêt économique de caractère privé, aux organismes qui leur sont substitués pour l’exercice de leurs missions, à compter de la décision prise par ces sociétés de procéder à leur dissolution. Les actionnaires privés de ces sociétés sont indemnisés par les organismes bénéficiaires de la dévolution.

(Sans modification)

 

En ce qui concerne la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO), l’ensemble des biens, droits et obligations faisant l’objet des opérations de liquidation en cours, à l’exception des contrats de travail, sont dévolus à l’Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Toute opposition, saisie ou cession qui aurait été signifiée à cet office antérieurement à sa date de substitution à la SIDO au titre d’obligations dues par cette dernière, est réputée avoir été valablement faite.

 
 

Le transfert des biens, droits et obligations visé au présent article est exonéré des droits et taxes normalement exigibles en vertu des textes en vigueur.

 
     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

•  Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot « commune », substituer au mot : « et », les mots : « s’articulant sur ».

•  Au seizième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « entre les agriculteurs et les autres actifs ruraux », les mots : « entre l’agriculture et les autres activités ».

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

A la fin du dix-septième alinéa du I de cet article, après les mots : « La forêt fait partie intégrante de la politique agricole », ajouter les mots : « mais fait l’objet de dispositions forestières spécifiques ».

Article 1er bis

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi cet article :

« Au sein des commissions où siègent des représentants des exploitants agricoles ainsi que dans les organes délibérants des comités professionnels, interprofessionnels ou organismes agricoles de toute nature investis d’une mission de service public ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, l’ensemble des organisations syndicales d’exploitants agricoles qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat sont représentées. ».

Article 1er ter

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Au deuxième alinéa de cet article, après le mot « revaloriser », insérer les mots : « avec un effort plus important au début de cette période ».

Article 2

(Article L. 311-3 du code rural)

Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

•  Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 311-3.– Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-3 peut souscrire avec l’autorité administrative un contrat territorial d’exploitation qui comporte un ensemble d’engagements portant sur les orientations, les conditions et modes de la production de l’exploitation, l’emploi, la contribution de l’activité de l’exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l’occupation de l’espace ou à la réalisation d’actions d’intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.

« Le contrat territorial d’exploitation a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l’agriculture mentionnées à l’article 1er de la loi d’orientation agricole.

« Le contrat territorial d’exploitation concerne l’ensemble de l’activité de l’exploitation agricole, à l’exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles. Il définit la nature et les modalités des prestations de l’Etat qui constituent la contrepartie des engagements de l’exploitation. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.

« Le préfet élabore un ou plusieurs contrats types d’exploitation déterminant les systèmes d’exploitation assurant un développement durable de l’agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l’agriculture, après avis du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire.

« Le contrat territorial d’exploitation doit être compatible avec l’un des contrats types définis à l’alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.

« Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l’agriculture, après avis du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire. Il s’inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire avec les projets des pays.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article. ».

•  Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « ainsi que des mesures de compensation du handicap naturel permanent, notamment celle relative au surcoût des exploitations situées en zone de montagne ».

•  Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de cet article supprimer les mots : « y compris les petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter la première phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots :

« qui comporte un ensemble d’engagements portant sur les conditions et les modes de production dans le cadre des principes énoncés à l’article L. 200-1 du code rural. ».

Article 6

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Sont réputés agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

« Sont également considérés comme agricoles pour l’application des dispositions des livres III et IV (nouveaux) du présent code :

« 1 – Les activités de l’exploitant qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou les activités auxquelles il se livre pour valoriser le cheptel et les productions de l’exploitation ;

« 2 – Les travaux que l’exploitant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation et qui présentent un caractère accessoire au sens de l’article 75 du code général des impôts ;

« 3 – Les activités de restauration réalisées par un exploitant sur le site de l’exploitation, à condition qu’elles présentent un caractère accessoire, qu’elles soient assurées principalement au moyen de produits de l’exploitation et qu’elles respectent les règlements et normes en vigueur, en particulier en matière d’hygiène et de sécurité ;

« 4 – Les activités d’hébergement à usage touristique ou de loisirs réalisées par un exploitant sur le site de l’exploitation, à condition qu’elles présentent un caractère accessoire au sens de l’article 75 du code général des impôts.

« Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

« Pour l’application du 2° et 4° du présent article, le plafond prévu à l’article 75 du code général des impôts est actualisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation ».

Article 7 bis

(Article L. 311-5 du code rural)

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « personnes physiques », supprimer les mots : « qui n’est pas titulaire d’un contrat de travail et »

Article 7 quater (nouveau)

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Supprimer cet article.

Après l’article 9

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Compléter la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 411-9 du code rural, par les mots :

« tels que l’épandage des boues de stations d’épuration et industrielles. ».

Article 14

Amendement présenté par M. Jean Auclair

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour faciliter cet accès, les exploitants agricoles, dont l’âge est compris entre 55 et 60 ans et qui embauchent un jeune salarié de moins de 35 ans dans le but de le former et de lui transmettre l’exploitation, bénéficient d’une exonération de charges sociales. ».

Article 16

(Article L. 331-2 du code rural)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Au premier alinéa du 6° de l’article L. 331-2 du code rural, substituer aux mots : « fixé par décret », les mots : « égal à cinq fois le seuil qui soumet à autorisation ces ateliers au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et qui figure au décret modifié n° 53-578 du 20 mai 1953. ».

Amendement n° 2 présenté par M. François Colcombet et les membres du groupe socialiste :

Compléter le quinzième alinéa (6°) du I de cet article, par les mots :

« ; il ne pourra être accordé d’autorisation aux ateliers qui, produisant des effluents de lisier supérieurs à un seuil fixé par décret, ne seraient pas équipés d’installations de traitement de ces rejets. ».

(Article L. 331-3 du code rural)

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des opérations soumises à autorisation est rendue publique avant l’avis de la CDOA, dans des conditions fixées par décret. ».

Après l’article 17

Amendement n° 3 présenté par M. François Colcombet :

Après l’article 17, insérer l’article suivant :

« Il est inséré, après l’article 9 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.- Les élevages hors-sol qui émettent au moins 2 000 Kg d’azote par an, avant tout procédé de dépollution ou tout épandage relèvent du régime de l’autorisation. ».

Article 27

(Article 1006-6 du code rural)

Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

•  Au premier alinéa de cet article, après le mot : « employeur », insérer les mots : « confronté momentanément à un surcroît d’embauches d’au moins 20 salariés ».

•  Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« L’inscription sur le registre unique du personnel en application du troisième alinéa de l’article L. 620-3 du code du travail et la tenue du livre de paie prévu à l’article L. 143-5 du code du travail demeurent obligatoires. ».

•  Au troisième alinéa de cet article, substituer au nombre : « onze », le nombre : « cinq ».

•  Après le troisième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le dispositif ne s’applique pas aux services de remplacement et aux associations ayant pour rôle le prêt ou la location de salariés. ».

Après l’article 27

•  Après l’article 27, insérer l’article suivant :

« Il est inséré dans le code du travail un article L. 127-10 ainsi rédigé :

« Art. 127-10.– Pour les groupements d’employeurs constitués dans le but exclusif de mettre à disposition d’exploitants agricoles des salariés, la zone géographique d’exécution du contrat doit prévenir des déplacements limités. ».

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. ».

Article 28

(Article 1000-7 du code rural)

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : « d’application de la convention ou de l’accord », par les mots : « visé au deuxième alinéa du présent article (1°, 2°, 3° et 5° de l’article 1144 du présent code) ».

Article 29

Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

•  Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du II de cet article, substituer au nombre : « quatre », le nombre : « huit ».

•  Avant le dernier alinéa du II de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Le fonds national de prévention est abondé à cet effet, selon des modalités fixées par décret, par une augmentation du taux de cotisations pour les secteurs d’activités concernés et déterminé en application de l’article 1155 du code rural ».

Article 29 quaterdecies (nouveau)

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Supprimer cet article.

Article 45 bis A (nouveau)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer cet article.

Article 45 bis

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer cet article.

Article 49 bis

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Supprimer le 4° du II de cet article.

Article 53

(Article L. 811-8)

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Au début du quatrième alinéa de cet article, substituer aux mots : « chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole », les mots : « Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle, chaque lycée dispose... ».

Article 54

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi cet article :

« L’autorité académique de l’enseignement agricole est la direction régionale de l’agriculture et de la forêt.

Elle est exercée par un directeur régional délégué nommé par le ministre de l’agriculture. ».

Article 59

(Article L. 813-2 du code rural)

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

•  Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Les formations de l’enseignement agricole privé peuvent s’étendre de la classe de quatrième du collège jusqu’à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de s’orienter en cours d’études vers une voie différente, soit, s’ils proviennent de l’enseignement général, technologique et professionnel, de s’intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et classes d’adaptation. ».

•  A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « , soit par le ministre de l’éducation nationale. ».

Article 65

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « des différentes professions en milieu rural », insérer les mots : « ainsi qu’une comparaison entre les aides publiques dont bénéficient ces différentes professions. ».

Après l’article 67

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Insérer l’article suivant :

« Un moratoire de 5 ans est adopté sur les autorisations de commercialisation de plantes génétiquement modifiées. Ce délai permettra de réaliser une première évaluation des effets et des risques des plantes génétiquement modifiées sur la santé et l’environnement. Il permettra également d’établir un bilan coûts-avantages, tant au plan socio-économique qu’en termes d’environnement et de santé publique de la commercialisation desdites plantes ».

____________

N° 1481.- Rapport de M. François Patriat (au nom de la commission de la production), en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n°1360), d’orientation agricole.-Deuxième partie : tableau comparatif, amendements non adoptés par la commission.