Document
mis en distribution
le 31 mars 1999
N° 1481
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mars 1999
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION DURGENCE, dorientation agricole,
PAR M. FRANÇOIS PATRIAT,
Député.
DEUXIÈME PARTIE
Tableau comparatif, amendements non adoptés par la commission
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Assemblée nationale : 1re lecture : 977, 1058 et T.A. 191.
Commission mixte paritaire : 1433.
Nouvelle lecture : 1360
Sénat : 1re lecture : 18, 129, 132, 151 et T.A 62 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 252.
Agriculture.
La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.
DEUXIÈME PARTIE
(Ce rapport a été scindé en deux parties pour en faciliter la consultation)
SOMMAIRE
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TABLEAU COMPARATIF
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté
par lAssemblée nationale
en première lecture
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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture
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Propositions de la commission
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Projet de loi dorientation agricole
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Projet de loi dorientation agricole
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Projet de loi dorientation agricole
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Article 1er
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Article 1er
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Article 1er
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I. La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de lagriculture et participe à laménagement du territoire, en vue dun développement durable. Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune sarticulant sur la préférence communautaire :
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I. La politique ...
... commune
et la préférence communautaire :
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I. (Alinéa sans modification)
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linstallation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de lemploi dans lagriculture, dont le caractère familial doit aussi être préservé, dans lensemble des régions françaises en fonction de leurs spécificités ;
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linstallation ...
... familial doit être
préservé, ...
... leurs
spécificités ;
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(Alinéa sans modification)
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lamélioration des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs ainsi que le renforcement de la protection sociale des agriculteurs tendant à la parité avec le régime général, à contributions équivalentes ;
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lamélioration ...
... général ;
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(Alinéa sans modification)
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la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la durée de leur activité ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés, répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi quaux besoins des industries et des activités agro-alimentaires et aux exigences des consommateurs et contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ;
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la production ...
... agro-alimentaires et industrielles et aux exigences ...
... alimentaire
mondiale ;
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la production ...
... agro-alimentaires et aux exigences ...
... alimentaire
mondiale ;
(amendement n° 4)
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le développement de laide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement aidés ;
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le développement ...
... développement ;
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(Alinéa sans modification)
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le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agro-alimentaire de la France vers lEurope et les marchés solvables ;
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le renforcement ...
... solvables en sappuyant sur des entreprises dynamiques ;
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(Alinéa sans modification)
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le renforcement de lorganisation économique des marchés, des producteurs et des filières dans le souci dune répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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la mise en valeur des productions de matières premières à vocation énergétique dans le but de diversifier les ressources énergétiques du pays ;
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la mise ...
... matières à vocation énergétique ou non alimentaire dans le but de diversifier les ressources énergétiques du pays et les débouchés de la production agricole ;
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(Alinéa sans modification)
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la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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le maintien de conditions favorables à lexercice de lactivité agricole dans les zones de montagne conformément aux dispositions de larticle L. 113-1 du code rural ;
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(Alinéa sans modification)
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la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et lentretien des paysages ;
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la préservation ...
... paysages, léquilibre économique des exploitations ne devant pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage, sans quil en résulte des charges supplémentaires pour lEtat ;
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(Alinéa sans modification)
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la poursuite dactions dintérêt général au profit de tous les usagers de lespace rural ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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la promotion et le renforcement dune politique de la qualité et de lidentification des produits agricoles et alimentaires et particulièrement ceux à haute valeur ajoutée ;
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la promotion ...
... de
produits agricoles ;
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(Alinéa sans modification)
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le développement de la formation et de la recherche agricoles ;
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le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire dans le respect des animaux et de leur santé ;
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(Alinéa sans modification)
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lorganisation dune co-existence équilibrée, dans le monde rural, entre lagriculture et les autres activités.
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lorganisation ...
... entre les agriculteurs et les autres actifs ruraux, dans le respect dune concurrence loyale entre les différents secteurs économiques.
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(Alinéa sans modification)
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La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones humides précisément délimitées dont les particularités nécessitent la mise en place dune politique agricole spécifique, aux zones défavorisées et aux départements doutre-mer, pour déterminer limportance des moyens à mettre en uvre pour parvenir à ces objectifs.
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La politique ...
... à ces
objectifs. La forêt fait partie intégrante de la politique agricole.
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La politique ...
... à ces
objectifs. La politique forestière participe de la politique agricole.
(amendement n° 5)
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La politique agricole est mise en uvre en concertation notamment avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles repré-sentatives.
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La politique ...
... concertation avec les organisations professionnelles repré-sentatives et avec les collectivités territoriales en tant que de besoin.
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(Alinéa sans modification)
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Chaque année, en juin, au cours dun débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique agricole mise en uvre au titre de la présente loi et de la politique agricole commune.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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II. - Larticle 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dorientation agricole et larticle 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dorientation agricole sont abrogés.
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II. - (Sans modification)
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II. - (Sans modification)
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Article 1er bis (nouveau)
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Article 1er bis
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Article 1er bis
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I. Au sein des commissions où siègent des représentants des exploitants agricoles ainsi que dans les organes délibérants des comités professionnels, interprofessionnels ou organismes agricoles de toute nature investis dune mission de service public ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, lensemble des organisations syndicales dexploitants agricoles qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil dEtat sont représentées.
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I. Sont habilitées à sièger au sein des commissions ou organismes agricoles dont la liste est fixée par décret les organisations syndicales dexploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :
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I. Lensemble des organi-sations syndicales dexploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil dEtat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis dune mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.
(amendement n° 6)
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1°) Justifier dun fonction-nement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;
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2°) Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre dagriculture (collèges des chefs dexploitation et assimilés). Lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste dunion ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire à lune et lautre des conditions.
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Sont représentées au niveau régional les organisations syndicales qui ont été habilitées dans la moitié au moins des départements de la région.
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Sont représentées au plan national les organisations syndicales qui ont été habilitées dans au moins vingt-cinq départements.
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La présente disposition nest pas applicable aux organisations inter-professionnelles reconnues.
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II. Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.
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II. (Sans modification)
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II. (Sans modification)
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Article 1er ter (nouveau)
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Article 1er ter
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Article 1er ter
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Le Gouvernement déposera, avant le 31 mars 1999, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, lévolution quil compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées, au cours de cette période avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions.
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Le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées, avant le 30 juin 1999, un rapport ...
... 30 juin
1999 au 30 juin 2002, et rappelant les mesures prises depuis le 30 juin 1997.
Ce rapport précisera les mesures envisagées pour revaloriser les plus faibles pensions et pour simplifier les mécanismes de calcul.
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Le Gouvernement déposera, sur le bureau des Assemblées, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, lévolution quil compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées au cours de cette période avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions.
(amendement n° 7)
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Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création dun régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés exerçant les professions énumérées à larticle 1060 du code rural, à lexception des artisans ruraux.
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(Alinéa sans modification)
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Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.
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(Alinéa sans modification)
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TITRE IER
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TITRE IER
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TITRE IER
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LES CONTRATS TERRITORIAUX DEXPLOITATION
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LES CONTRATS TERRITORIAUX DEXPLOITATION
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LES CONTRATS TERRITORIAUX DEXPLOITATION
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Article 2
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Article 2
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Article 2
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Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-3 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 311-3. Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de larticle L. 311-1 peut souscrire avec lautorité administrative un contrat territorial dexploitation qui comporte un ensemble dengagements portant sur les orientations de la production de lexploitation, lemploi, la contribution de lactivité de lexploitation à la préservation des ressources naturelles, à loccupation de lespace ou à la réalisation dactions dintérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.
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« Art. L. 311-3. ...
... contrat territorial
dexploitation. Ce contrat territorial dexploitation a pour objectif dinciter les exploitations agricoles à développer ou à poursuivre un projet économique global qui intègre les fonctions de lagriculture mentionnées à larticle 1er de la loi n° du dorientation agricole.
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« Art. L. 311-3. Toute personne ...
...
dexploitation qui comporte un ensemble dengagements portant sur les orientations de la production de lexploitation, lemploi, la contribution de lactivité de lexploitation à la préservation des ressources naturelles, à loccupation de lespace ou à la réalisation dactions dintérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.
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« Le contrat territorial dexploitation a pour objectif dinciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de lagriculture mentionnées à larticle 1er de la loi n° du dorientation agricole.
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« Le contrat territorial dexploitation a pour objectif dinciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de lagriculture mentionnées à larticle 1er de la loi n° du dorientation agricole.
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« Le contrat territorial dexploitation concerne lensemble de lactivité de lexploitation agricole, à lexception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles. Il définit la nature et les modalités des prestations de lEtat qui constituent la contrepartie des engagements de lexploitant. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.
« Le préfet élabore un ou plusieurs contrats types dexploitation déterminant les systèmes dexploitation assurant un développement durable de lagriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de lagriculture, après avis du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire.
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« Le contrat ...
...
agricoles ainsi que des mesures de compensation de handicap naturel permanent, notamment celles relatives aux surcoûts des exploitations situées en zone de montagne. Il définit ...
... lEtat et les engagements de lexploitant qui en constituent la contrepartie. Ceux-ci portent sur les orientations de production de lexploitation, y compris les petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles, dans le but datteindre un niveau élevé de sécurité sanitaire de qualité et de diversité, lemploi, la contribution de lactivité de lexploitation à la préservation des ressources naturelles, à loccupation de lespace ou à la réalisation dactions dintérêt général. Ils doivent participer au développement de projets collectifs de production agricole ou de gestion locale du territoire.
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« Le contrat ...
agricoles et sans porter préjudice aux mesures de compensation ...
... contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.
« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types dexploitation déterminant les systèmes dexploitation assurant un développement durable de lagriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de lagriculture, après avis du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire.
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« Le contrat territorial dexploitation doit être compatible avec lun des contrats types définis à lalinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.
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« Le contrat ...
... définis au
niveau du département.
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« Le contrat territorial dexploitation doit être compatible avec lun des contrats types définis à lalinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.
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« Il prend en compte les orientations définies par le ministre de lagriculture, après avis du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire. Il sinscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique daménagement du territoire avec les projets des pays.
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« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types dexploitation déterminant les systèmes dexploitation assurant un développement durable de lagriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de lagriculture, après avis du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire et celles arrêtées dans le cadre des projets agricoles départementaux.
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« Il prend en compte les orientations définies par le ministre de lagriculture, après avis du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire. Il sinscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique daménagement du territoire avec les projets des pays.
(amendement n° 8)
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« Les contrats types comportent un ensemble de mesures répondant à des cahiers des charges définis au plan local. Les engagements de lexploitant dans le cadre de son projet dexploitation portent sur tout ou partie des mesures retenues dans le contrat type. Ils constituent le contrat territorial dexploitation.
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Alinéa supprimé
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« Le contrat territorial dexploitation est conclu sous réserve des droits des tiers. Il fait lobjet dune information au préalable du propriétaire des fonds sur lesquels est exercée cette activité.
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Alinéa supprimé
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« Un décret en Conseil dEtat précise les conditions de mise en uvre du présent article. »
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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Article 3
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Article 3
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Article 3
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Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-4 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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« Art. L. 311-4. Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux dexploitation. Ce fonds a pour vocation de regrouper notamment les crédits destinés à la gestion territoriale de lespace agricole et forestier ainsi que ceux destinés aux contrats territoriaux dexploitation, à lexception des concours éventuels des régions et des départements.
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« Art. L. 311-4. Il est ...
... dexploitation.
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« Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de lagriculture dans les conditions fixées par la loi de finances. »
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(Alinéa sans modification)
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Article 4
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Article 4
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Article 4
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Larticle L. 341-1 du code rural est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 341-1. I. Laide financière de lEtat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications dintérêts, de remises partielles ou totales dimpôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de lexploitation, de facteurs environnementaux, damé-nagement du territoire et du nombre dactifs.
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« Art. L. 341-1. I. Laide ...
... Ces aides peuvent être modulées ou plafonnées ...
... lexploitation, ou de facteurs environnementaux, ou du nombre dactifs, ou de priorités en termes daménagement du territoire et de handicap géographique.
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« Art. L. 341-1. I. Laide ...
... Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de lexploitation, du nombre dactifs, de facteurs environnementaux et daménagement du territoire.
(amendement n° 9)
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« Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« linstallation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique dinstallation définie à larticle L. 330-1 ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« - la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue daméliorer leur viabilité ;
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Alinéa supprimé
(amendement n° 10)
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« - la création et le développement dentreprises agricoles à responsabilité personnelle qui contribuent au développement local ;
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Alinéa supprimé
(amendement n° 10)
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« - la reconnaissance de lexploitation agricole en tant quentreprise agricole ;
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Alinéa supprimé
(amendement n° 10)
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« ladaptation du système dexploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux dexploitation.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Sauf lorsquelle a revêtu la forme de prêts, laide financière peut être interrompue si lexploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de lespace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à larticle L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à larticle L.313-1, ou si les engagements souscrits dans le contrat territorial ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à lexploitant.
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« Laide financière apportée par les contrats territoriaux dexploitation a un caractère spécifique et ne peut conditionner les subventions, prêts, bonifications dintérêts, remises partielles dimpôts ou de taxes octroyées aux agriculteurs selon les modalités déjà définies dans le code rural.
|
« Sauf lorsquelle a revêtu la forme de prêts, laide financière peut être interrompue si lexploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de lespace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à larticle L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à larticle L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat territorial dexploitation ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à lexploitant. ».
(amendement n° 11)
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« II. Lorsque, pendant la période dengagement du titulaire dun contrat territorial dexploitation, une part significative de lexploitation est transmise à une autre personne, le contrat est résilié.
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« II. Lorsque, ...
... une
part de lexploitation ...
... le
contrat peut être résilié.
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« II. (Sans modification)
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« Lorsquil est fait application de lun des modes daménagement foncier défini au titre II du livre Ier (nouveau) du présent code, conduisant à un changement dexploitant pour tout ou partie de la surface dont lexploitation a donné lieu à la signature dun contrat territorial dexploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial sil est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit quils puissent être transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux objectifs du contrat. Lorsque le respect de lintégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié par lautorité administrative.
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(Alinéa sans modification)
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« III. Les litiges relatifs aux contrats territoriaux dexploitation sont portés devant les tribunaux administratifs.
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« III. (Sans modification)
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« III. (Sans modification)
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« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article. »
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Article 5
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Article 5
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Article 5
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I (nouveau). Le premier alinéa de larticle L. 313-1 du code rural est ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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« Il est institué auprès du représentant de lEtat dans le département, qui la préside, une commission départementale dorien-tation de lagriculture composée de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commer-cialisation des produits agricoles, de lartisanat et du commerce indépendant de lalimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de lenvironnement, ainsi que dun représentant du comité permanent du financement de lagriculture. »
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Il est inséré, après le deuxième alinéa de larticle L. 313-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
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II. Il est inséré, ...
... rédigé :
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« Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles dêtre proposés aux exploitants, en application des dispositions de larticle L. 311-3. »
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(Alinéa sans modification)
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TITRE II
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TITRE II
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TITRE II
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EXPLOITATIONS ET PERSONNES
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ENTREPRISES AGRICOLES, FISCALITÉ ET PERSONNES
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EXPLOITATIONS ET PERSONNES
(amendement n° 12)
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CHAPITRE Ier
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CHAPITRE Ier
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CHAPITRE Ier
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Lexploitation agricole
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Lentreprise agricole
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Lexploitation agricole
(amendement n° 13)
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Article 6 A (nouveau)
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Article 6 A
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I. - Le 3° du I de larticle 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Supprimé
(amendement n° 14)
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« La même déduction sapplique aux intérêts de la part du capital détenue par lancien propriétaire de lexploitation agricole, en cas de transmission à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à linstallation. »
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II. - Les pertes de recettes résultant pour lEtat du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 6 B (nouveau)
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Article 6 B
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I. - A compter du 1er janvier 2000, le II de larticle 41 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
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Supprimé
(amendement n° 15)
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« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte déléments dactif immobilisé affectés à lexercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusquau troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend lengagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant lexpiration dun délai de dix ans et sil y a transfert effectif du pouvoir de gestion.
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« Lorsque le bénéficiaire de la transmission nest pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusquau troisième degré inclus, mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de lexonération est ramené à 50 % dans la limite de 3 millions de francs.
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« En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de lexercice en cours. »
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II. - Le II de larticle 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments dactifs affectés à lexercice de la profession, à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusquau troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 %, dans le limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend lengagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant lexpiration dun délai de dix ans et sil y a transfert effectif de pouvoir de gestion.
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« Lorsque le bénéficiaire de la transmission nest pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusquau troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de lexonération est ramené à 50 % dans la limite de 3 millions de francs.
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« En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de lexercice en cours.
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« En cas de décès du bénéficiaire de la transmission avant expiration dun délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réinté-grées dans les bénéfices de lexercice en cours pour la fraction de dix années restant à courir. Toutefois, si lexploitation de lentreprise se poursuit avec lun des descendants ayant un lien de parenté inférieur ou égal au troisième degré, les dispositions du deuxième alinéa du II continuent de sappliquer. »
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III. - Il est inséré, après le premier alinéa du I de larticle 201 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte dune exploitation agricole, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de larticle 38 du code général des impôts. »
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IV. - La perte de recettes pour lEtat résultant de lapplication des I, II et III est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus à larticle 403 du même code.
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Article 6 C (nouveau)
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Article 6 C
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I. - Il est inséré, après le III de larticle 72 B du code général des impôts, un III bis ainsi rédigé :
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Supprimé
(amendement n° 16)
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« III bis. - Lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à larticle 8 deviennent passibles de limpôt sur les sociétés, les dispositions du second alinéa du I de larticle 202 ter sont applicables aux bénéfices afférents aux stocks comptabilisés, à la date de cet assujettissement, selon les modalités définies au I.
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« Si la valeur comptable de ces stocks est modifiée, les bénéfices correspondants peuvent être rattachés par parts égales aux résultats des cinq premiers exercices soumis à limpôt sur les sociétés. Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle sapplique.
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« Un décret fixe les modalités dapplication du présent paragraphe. »
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II. - Larticle 72 D du même code est complété par un III ainsi rédigé :
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« III. - En cas dapport, dans les conditions visées au I de larticle 151 octies, dune exploitation indivi-duelle à une société passible de limpôt sur les sociétés par un exploitant agricole qui a pratiqué des déductions au titre dun exercice précédent celui au cours duquel intervient lapport, les déductions non utilisées à la date de lapport peuvent, par dérogation aux dispositions de larticle 201, être rattachées par parts égales aux résultats imposables de la société au titre de lexercice au cours duquel intervient lapport et des quatre exercices suivants. Ce rattachement sapplique sur option exercée dans lacte dapport conjointement par lapporteur et la société.
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« La même faculté est ouverte aux sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à larticle 8, lorsquils deviennent passibles de limpôt sur les sociétés, sous réserve du respect de la double condition énoncée au second alinéa du 1 de larticle 202 ter. Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration de résultats du premier exercice auquel elle sapplique. »
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III. - Les dispositions des I et II sappliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
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IV. - La perte de recettes pour lEtat résultant des I, II et III est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus à larticle 403 du même code.
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Article 6 D (nouveau)
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Article 6 D
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I. - Sont insérées, après le premier alinéa de larticle 151 septies du code général des impôts, les dispositions suivantes :
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Supprimé
(amendement n° 17)
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Lexonération des plus-values réalisées lors de la transmission dexploitation à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à linstallation est progressive entre 1 et 2 millions de francs de chiffre daffaires, selon le barême suivant :
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Chiffres daffaires
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Part taxable
des plus-values
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Inférieur à 1 MF
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0 %
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Compris entre 1 et 1,2 MF
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10 %
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Compris entre 1,2 MF et 1,4 MF
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20 %
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Compris entre 1,4 MF et 1,6 MF
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40 %
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Compris entre 1,6 MF et 1,8 MF
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60 %
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Compris entre 1,8 MF et 2 MF
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80 %
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Supérieur à 2 MF
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100 %
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II. - La perte de recettes pour lEtat résultant du I est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus à larticle 403 du même code.
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Article 6
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Article 6
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Article 6
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Le premier alinéa de larticle L. 311-1 du code rural est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
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Supprimé
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Maintien de la suppression
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« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à lexploitation dun cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
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« Sont également considérés comme agricoles pour lapplication des dispositions des livres III et IV (nouveaux) du présent code :
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« 1° Les activités de lexploitant qui sont dans le prolongement de lacte de production ou les activités auxquelles il se livre pour valoriser le cheptel et les productions de lexploitation ;
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« 2° Les travaux que lexploi-tant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation et qui présentent un caractère accessoire au sens de larticle 75 du code général des impôts;
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« 3° Les activités de restauration réalisées par un exploitant sur le site de lexploitation, à condition quelles présentent un caractère accessoire, quelles soient assurées principalement au moyen de produits de lexploitation et quelles respectent les règlements et normes en vigueur, en particulier en matière dhygiène et de sécurité ;
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« 4° Les activités dhébergement à usage touristique ou de loisirs réalisées par un exploitant sur le site de lexploitation, à condition quelles présentent un caractère accessoire au sens de larticle 75 du code général des impôts.
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« Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.
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« Pour lapplication du 2° et du 4° du présent article, le plafond prévu à larticle 75 du code général des impôts est actualisé chaque année en fonction de lindice des prix à la consom-mation. »
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Article 7
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Article 7
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Article 7
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Larticle L. 311-2 du code rural est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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« Art. L. 311-2. Toute person-ne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de larticle L. 311-1, à lexception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de lagriculture, accessible au public, tenu par la chambre dagriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de lexploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.
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« Art. L. 311-2. (Alinéa sans modification)
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« Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de limma-triculation au registre du commerce et des sociétés.
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« Cette formalité ...
... sociétés ou au répertoire des métiers.
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« Limmatriculation des per-sonnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait lobjet de dispositions particulières.
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(Alinéa sans modification)
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« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article. »
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(Alinéa sans modification)
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Article 7 bis (nouveau)
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Article 7 bis
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Article 7 bis
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Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-5 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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Supprimé
(amendement n° 18)
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« Art. L.311-5. Est considérée comme exploitant agricole toute personne physique qui exerce une activité agricole au sens de larticle L.311-1 à titre professionnel, soit individuellement, soit au sein dune société, et qui :
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« Art. L.311-5. Est considérée ...
... physique qui nest pas titulaire dun contrat de travail et qui exerce ...
..., et qui :
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« assure la surveillance et la direction de lexploitation ;
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(Alinéa sans modification)
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« participe de façon effective aux actes nécessaires à lexploitation ;
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(Alinéa sans modification)
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« bénéficie des résultats de lexploitation ou en supporte les pertes. »
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(Alinéa sans modification)
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Article 7 ter (nouveau)
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Article 7 ter
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Il est inséré, après larticle L. 311-5 du code rural, un article L. 311-6 ainsi rédigé :
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Supprimé
(amendement n° 19)
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« Art. L. 311-6. - Lexploitation agricole constitue un ensemble de biens, mobiliers et immobiliers, formant un bien distinct qui peut faire lobjet dune cession unique.
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« Sont compris dans lexploi-tation agricole : les biens immobiliers, lensemble du cheptel, mort ou vif, les stocks nécessaires à lexploitation agricole, les investissements réalisés en vue daméliorer la production et de valoriser le fonds, ainsi que les valeurs incorporelles, conformément aux usages locaux. »
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Article 7 quater (nouveau)
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Article 7 quater
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Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de larticle L. 311-1 du code rural peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant le déneigement des routes au moyen dune lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur selon des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
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(Sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 10 ter (nouveau)
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Article 10 ter
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Article 10 ter
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Larticle L. 411-57 du code rural est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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« Art. L. 411-57. Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou lun des membres de sa famille jusquau troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction dune maison dhabi-tation.
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« Art. L. 411-57. (Alinéa sans modification)
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« Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant la date deffet de la reprise, qui ne pourra intervenir quà condition que le bailleur justifie de lobtention dun permis de construire.
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(Alinéa sans modification)
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« Cette reprise ne peut sexercer quune seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.
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(Alinéa sans modification)
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« Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.
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(Alinéa sans modification)
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« La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de lexploitation et aux bâtiments dexploitation.
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(Alinéa sans modification)
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« Ce droit sexerce sans préjudice de lapplication des articles L. 411-69 à L. 411-78.
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(Alinéa sans modification)
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« Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou à proximité de maisons dhabitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.
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« Le bailleur ...
... attenant ou
jouxtant des maisons dhabitation ...
... suffisante.
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« En cas de vente dune maison dhabitation, le bailleur peut exercer son droit de reprise dans des conditions identiques.
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Alinéa supprimé
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« Pour lapplication des deux alinéas précédents, les conditions doctroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de lexploitation et aux bâtiments dexploitation sont inopérantes. »
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« Pour lapplication de lalinéa précédent, les conditions ...
... sont
inopérantes. A défaut de construction de la maison dhabitation dans un délai de deux années à compter de lobtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds. »
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Article 10 quater (nouveau)
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Article 10 quater
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Il est inséré, après le quatrième alinéa de larticle L. 411-64 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
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Supprimé
(amendement n° 20)
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« Toutefois, le preneur ayant atteint lâge de la retraite retenu en matière dassurance vieillesse des exploitants agricoles et ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie dun renouvellement de deux périodes triennales. »
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Article 12
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Article 12
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Article 12
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Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en uvre dun mécanisme dassurance-récolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles.
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Dans un délai ...
... Gouvernement
soumettra au Parlement un mécanisme dassurance-récolte permettant aux entreprises agricoles de se prémunir des risques climatiques et économi-ques. Ce mécanisme devra sarticuler avec le régime actuellement en vigueur des calamités agricoles et ne conduira pas à faire porter au seul exploitant agricole la charge financière des calamités agricoles.
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Reprise du texte adopté par lAssemblée nationale
(amendement n° 21)
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Article 12 bis
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Article 12 bis
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Article 12 bis
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Les revenus provenant des produits de lactivité dun exploitant agricole sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
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Supprimé
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Rétablissement du texte adopté par lAssemblée nationale
(amendement n° 22)
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Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article.
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Article 12 ter
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Article 12 ter
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Article 12 ter
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En cas de liquidation judiciaire ou de redressement de lexploitation agricole, le lieu dhabitation principal de lexploitation agricole, en deçà dun seuil fixé par décret, ne peut être saisi.
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Supprimé
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En cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire de lexploitation agricole, le lieu dhabitation principal de lexploitation agricole, en deçà dun seuil fixé par décret, ne peut être saisi.
(amendement n° 23)
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CHAPITRE II
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CHAPITRE II
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CHAPITRE II
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Lorientation des structures des exploitations agricoles
|
Lorientation des structures des exploitations agricoles
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Lorientation des structures des exploitations agricoles
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Section 1
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Section 1
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Section 1
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Les éléments de référence et la politique dinstallation
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Les éléments de référence et la politique dinstallation
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Les éléments de référence et la politique dinstallation
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 14
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Article 14
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Article 14
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I. Il est inséré, après le premier alinéa de larticle L. 330-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
|
I . (Alinéa sans modification)
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I . Reprise du texte adopté par lAssemblée nationale
(amendement n° 24)
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« Dans ce cadre, elle prévoit des formes dinstallation progressive, permettant dorganiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours daccès aux responsabilités de chef dexploitation agricole, notam-ment pour les candidats non originaires du milieu agricole. »
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« Dans ce cadre, ...
... dorganiser, selon des modalités précisées par décret, des conditions spécifiques daccès au foncier, aux droits de nature économique, à la protection sociale ainsi que des parcours ...
... exploitation agricole. »
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II. Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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II. (Alinéa sans modification)
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II. (Sans modification)
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« Lautorité administrative éta-blit chaque année un rapport sur linstallation en agriculture dans le département. Ce rapport est rendu public et sert de base à la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur départemental des structures en cas dinadaptation de leurs objectifs.
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(Alinéa sans modification)
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« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque agriculteur sur lobligation instaurée à larticle L. 330-2 trois ans avant quil atteigne lâge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite. »
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« Les services ...
... à larticle
L. 330-2 deux ans avant ...
... retraite. »
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Article 15
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Article 15
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Article 15
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I. Le premier alinéa de larticle L. 330-2 du code rural est ainsi rédigé :
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I. (Alinéa sans modification)
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I. (Sans modification)
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« Sauf en cas de force majeure, deux ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à lautorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de lautorisation de poursuivre la mise en valeur de lexploitation ou dune partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2. »
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« Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en retraite ...
... et L. 353-2. »
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|
II. Les dispositions du I ci-dessus sont applicables un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
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II. (Sans modification)
|
II. (Sans modification)
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III. (nouveau) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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III. Supprimé
(amendement n° 25)
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« Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à leurs propriétaires leur intention de cesser leur exploitation. »
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Article 15 bis (nouveau)
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Article 15 bis
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I. - Une allocation de pré-retraite peut être allouée aux chefs dexploitation agricole âgés de 55 ans ayant exercé cette activité pendant au moins quinze années, sils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et leurs bâtiments disponibles à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à linstallation.
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Supprimé
(amendement n° 26)
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|
II. - Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités de mise en uvre du régime défini par le présent article.
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|
III. - La perte de recettes pour lEtat résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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|
Section 2
|
Section 2
|
Section 2
|
Le contrôle des structures des exploitations agricoles
|
Le contrôle des structures des exploitations agricoles
|
Le contrôle des structures des exploitations agricoles
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Article 16
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Article 16
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Article 16
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Le chapitre Ier du titre III du livre III (nouveau) du code rural est ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
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«CHAPITRE Ier
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Le contrôle des structures des exploitations agricoles
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 331-1. Le contrôle des structures des exploitations agricoles sapplique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein dune exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode dorganisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
|
« Art. L. 331-1. (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-1. (Alinéa sans modification)
|
« Est qualifiée dexploitation agricole, au sens du présent chapitre, toute unité de production, quels quen soient le statut, la forme ou le mode dorganisation juridique, dont lactivité est mentionnée à larticle L. 311-1.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lobjectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser linstallation dagriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche dinstallation progressive.
|
« Lobjectif prioritaire ...
... favoriser,
en complémentarité avec une politique incitative en faveur de la transmission des exploitations agricoles à des jeunes, linstallation ...
... progressive.
|
« Lobjectif ...
... favoriser,
linstallation ...
... progressive.
(amendement n° 27)
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«En outre, il vise :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« soit à empêcher le démem-brement dexploitations agricoles viables pouvant permettre linstallation dun ou plusieurs agriculteurs,
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« soit à favoriser lagran-dissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures,
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(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
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- soit à contribuer à la constitution ou la préservation dexploitations familiales,
|
Alinéa supprimé
(amendement n° 28)
|
« soit à permettre linstallation ou conforter lexploitation dagri-culteurs pluriactifs partout où lévolution démographique et les perspectives économiques le justifient.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-2. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
|
« Art. L. 331-2. I. Sont ...
...
suivantes :
|
Art. L. 331-2. I. (Alinéa sans modification)
|
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions dex-ploitations agricoles au bénéfice dune exploitation agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale quil est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
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« 1° (Alinéa sans modification)
|
« 1° (Alinéa sans modification)
|
Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois lunité de référence définie à larticle L. 312-5.
|
Ce seuil est compris entre une et deux fois lunité de référence définie à larticle L. 312-5.
|
Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois lunité de référence définie à larticle L. 312-5.
(amendement n° 29)
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« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein dune exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de lexploitation lobligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer dexploiter dès lors que lexploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, lautorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures ;
|
« Toute diminution ...
... excéder un an, afin de ...
... structures. Il est tenu compte des liens de parenté entre associés. Cette disposition ne concerne pas les transmissions par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et entre ascendants et descendants jusquau troisième degré ;
|
« Toute diminution ...
... excéder deux ans, afin ...
(amendement n° 30)
... structures.
(amendement n° 31)
|
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions dexploitations agricoles ayant pour conséquence :
|
« 2° (Alinéa sans modification)
|
« 2° (Alinéa sans modification)
|
« a) De supprimer une ex-ploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois lunité de référence définie à larticle L. 312-5, ou de ramener la superficie dune exploitation en deçà de ce seuil,
|
« a) De supprimer ...
...
et compris entre la moitié et une fois lunité de référence ...
... ce seuil,
|
« a) De supprimer ...
... entre le tiers et une ...
(amendement n° 32)
... ce seuil,
|
« b) De priver une exploitation agricole dun bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf sil est reconstruit ou remplacé ;
|
« b) (Sans modification)
|
« b) (Sans modification)
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« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions dexploitations agricoles au bénéfice dune exploitation agricole :
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« 3° (Sans modification)
|
« 3° (Sans modification)
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« a) Dont lun des membres ayant la qualité dexploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou dexpérience professionnelle ou a atteint lâge requis pour bénéficier dun avantage de vieillesse agricole,
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« a) (Sans modification)
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« a) (Sans modification)
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« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité dexploitant.
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« b) (Sans modification)
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« b) (Sans modification)
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« Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou dexpérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« 4° Hormis la seule partici-pation financière au capital dune exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors quelle participe déjà en qualité dexploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions dune telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à lun des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
|
« 4° (Alinéa sans modification)
|
« 4° (Alinéa sans modification)
|
« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas dune décision de lintéressé, lautorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ;
|
« Dans le cas ...
... ne
saurait excéder un an, afin de ...
... des structures ;
|
« Dans le cas ...
... excéder deux ans, afin ...
(amendement n° 33)
... des structures ;
|
« 5° Les agrandissements ou réunions dexploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de lexploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;
|
« 5° Les agrandissements ...
...
schéma départemental ...
... être
inférieur à dix kilomètres ;
|
« 5° Les agrandissements ...
...
schéma directeur départemental ...
... être
inférieur à cinq kilomètres ;
(amendements nos 34 et 35)
|
« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au-delà dun seuil de capacité de production fixé par décret.
|
« 6° (Sans modification)
|
« 6° (Sans modification)
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« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de larticle L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements doutre-mer et mention-nées par larticle L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à lélevage piscicole.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les opérations réalisées par une société daménagement foncier et détablissement rural, ayant pour conséquence la suppression dune unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou lagrandissement, par attribution dun bien préempté par la société daménagement foncier et détablissement rural, dune exploi-tation dont la surface totale après cette cession excède deux fois lunité de référence définie à larticle L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font lobjet dune simple information du préfet du département où est situé le fonds.
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(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« II. Lorsquelles sont inférieu-res à un seuil compris entre une et deux fois lunité de référence, les exploitations agricoles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants jusquau troisième degré.
|
« II. Supprimé
(amendement n° 36)
|
« Art. L. 331-3. Lautorité administrative se prononce sur la demande dautorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant lobjet de la demande. Elle doit notamment :
|
« Art. L. 331-3. Lautorité administrative, après avis de la commission départementale dorien-tation agricole, se prononce ...
... notamment :
|
« Art. L. 331-3. Lautorité ...
... dorien-
tation de lagriculture, se prononce ...
(amendement n° 37)
... notamment :
|
« 1° Observer lordre des priorités établi par le schéma dépar-temental entre linstallation des jeunes agriculteurs et lagrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de lintérêt économique et social du maintien de lautonomie de lexploitation faisant lobjet de la demande ;
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« 1° (Sans modification)
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« 1° (Sans modification)
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« 2° Sassurer, en cas dagran-dissement ou de réunion dexploi-tations, que toutes les possibilités dinstallation sur une exploitation viable ont été considérées ;
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« 2° (Sans modification)
|
« 2° (Sans modification)
|
« 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences éco-nomiques de la reprise envisagée ;
|
« 3° (Sans modification)
|
« 3° (Sans modification)
|
« 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne lâge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
|
« 4° Prendre en compte ...
... preneur en place et des liens de parenté entre les associés ;
|
« 4° Prendre en compte ...
... preneur en place.
(amendement n° 38)
|
« 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à lexploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à larticle L. 411-59 ;
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« 5° (Sans modification)
|
« 5° (Sans modification)
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« 6° Tenir compte du nombre demplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;
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« 6° (Sans modification)
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« 6° (Sans modification)
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« 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de lexploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à laide de fonds publics ;
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« 7° (Sans modification)
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« 7° (Sans modification)
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« 8° Prendre en compte la poursuite dune activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique.
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« 8° Sassurer du respect des règles de protection de lenviron-nement établies au niveau national et local.
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« 8° Reprise du texte adopté par lAssemblée nationale
(amendement n° 39)
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« Lautorisation peut nêtre délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font lobjet dautres candidatures prio-ritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.
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(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-4. Lautorisation est périmée si le fonds na pas été mis en culture avant lexpiration de lannée culturale qui suit la date de lenregistrement de la demande. Si le fonds est loué, lannée culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
|
« Art. L. 331-4. Lautorisation ...
... la date de
sa notification. Si le fonds ...
... modifiée.
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« Art. L. 331-4. (Sans modi-fication)
|
« Art. L. 331-5. Les informa-tions concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements doutre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres dagriculture, dans le registre de lagriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour lapplication de la réglementation communautaire sont communiquées, sur sa demande, à lautorité administrative lorsquelles sont nécessaires à lexercice du contrôle des structures.
|
« Art. L. 331-5. Les informa-tions ...
... des structures.
Les conditions de cette communication sont fixées par décret en Conseil dEtat, pris après avis de la Commission nationale de linforma-tique et des libertés.
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« Art. L. 331-5. (Alinéa sans modification)
Alinéa supprimé
(amendement n° 40)
|
« Art. L. 331-6. Tout preneur, lors de la conclusion dun bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens quil exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu dobtenir une autorisation dexploiter en application de larticle L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de loctroi de ladite autorisation. Le refus définitif de lautorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande dautorisation exigée en application de lar- ticle L.331-2 dans le délai imparti par lautorité administrative en application du premier alinéa de larticle L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société daménagement foncier et détablissement rural, lorsquelle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
|
« Art. L. 331-6. (Sans modifi-cation)
|
« Art. L. 331-6. (Sans modifi-cation)
|
« Art. L. 331-7. Lorsquelle constate quun fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, lautorité admi-nistrative met lintéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai quelle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
|
Lorsquelle constate ...
...
inférieur à deux mois.
|
« Art. L. 331-7. Lorsquelle constate ...
...
inférieur à un mois.
(amendement n°41)
|
« La mise en demeure mentionnée à lalinéa précédent prescrit à lintéressé soit de présenter une demande dautorisation, soit, si une décision de refus dautorisation est intervenue, de cesser lexploitation des terres concernées.
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(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque lintéressé, tenu de présenter une demande dautorisation, ne la pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, lautorité admi-nistrative lui notifie une mise en demeure de cesser dexploiter dans un délai de même durée.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque la cessation de lexploitation est ordonnée, lintéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de laffaire.
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(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Si, à lexpiration du délai imparti pour cesser lexploitation des terres concernées, lautorité adminis-trative constate que lexploitation se poursuit dans des conditions irrégu-lières, elle peut prononcer à lencontre de lintéressé une sanction pécuniaire dun montant compris entre 2 000 F et 6 000 F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant lobjet de lexploitation illégale, ou son équi-valent, après le cas échéant application des coefficients déquivalence résul-tant, pour chaque nature de culture, de lapplication de larticle L. 312-6.
|
« Si, à lexpiration ...
...
dun montant compris entre 2 000 F et 4 000 F par hectare ...
... larticle L. 312-6.
|
« Si, à lexpiration ...
... entre 2 000 F et 6 000 F par hectare ...
(amendement n° 42)
... larticle L. 312-6.
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« Cette mesure pourra être reconduite chaque année sil est constaté que lintéressé poursuit lexploitation en cause.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 331-8. La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à larticle L. 331-7 est notifiée à lexploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil dEtat.
|
« Art. L. 331-8. (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-8. (Alinéa sans modification)
|
« Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.
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(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider quen raison déléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant quelle détermine dans les limites fixées à larticle L. 331-7, soit décider quen labsence de violation établie des dispositions du présent chapitre il ny a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.
|
« La commission ...
... lieu de
fixer la pénalité ...
... décision.
|
« La commission ...
... lieu de
ramener la pénalité ...
(amendement n° 43)
... décision.
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« La décision de la commission peut faire lobjet, de la part de lautorité administrative ou de lintéressé, dun recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-9. Celui qui exploite un fonds en dépit dun refus dautorisation dexploiter devenu définitif ne peut bénéficier daucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
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« Art. L. 331-9. (Sans modi-fication)
|
« Art. L. 331-9. (Sans modi-fication)
|
« Art. L. 331-10. Si, à lexpiration de lannée culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser lexploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit dexploiter na pas été désigné, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit dexploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de lintérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
|
« Art. L. 331-10. Si, à lexpiration ...
... na pas été retenu, toute
personne ...
... envisagées.
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« Art. L. 331-10. (Sans modi-fication)
|
« Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde lautorisation dexploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code.
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(Alinéa sans modification)
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|
« Art. L. 331-11. Les conditions dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
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« Art. L. 331-11. (Sans modification)
|
« Art. L. 331-11. (Sans modification)
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Texte adopté
par lAssemblée nationale
en première lecture
___
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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture
___
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Propositions de la commission
___
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CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
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Statut des conjoints travaillant dans les exploitations
ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés
|
Statut des conjoints travaillant dans les exploitations
ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés
|
Statut des conjoints travaillant dans les exploitations
ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés
|
Article 18
|
Article 18
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Article 18
|
Dans le code rural, il est rétabli un article L. 321-5 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 321-5. Le conjoint du chef dune exploitation agricole qui nest pas constituée sous forme dune société ou dune coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur dexploitation agricole.
|
« Art. L. 321-5. ...
... exploitation ou dune entreprise agricole...
... dexploitation ou dentreprise agricole.
|
« Art. L. 321-5. (Alinéa sans modification)
|
« Sous réserve de lapplication des dispositions de larticle L.321-1, le conjoint de lassocié dune exploitation agricole constituée sous la forme dune société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsquil y exerce son activité professionnelle et nest pas associé de ladite société.
|
« Sous réserve...
... exploitation ou dune entreprise agricole ...
... société.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lexploitation agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de larticle 1003-7-1. Loption pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef dexploitation et, le cas échéant, la société dexploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil dEtat.
|
« Lexploitation ou lentreprise agricole ...
...
chef dexploitation ou dentreprise agricole et, le cas échéant ...
... dEtat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le collaborateur bénéficie du droit à lassurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que dune créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau). »
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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|
|
« Les conjoints associés dexploitants agricoles au sein dune EARL, peuvent prétendre, lors des demandes pour attribution des droits à primes, au décompte dune part entière au même titre que dans les structures GAEC. »
(amendement n° 44)
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Article 22
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Article 22
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Article 22
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Il est inséré, après larticle 1121-4 du code rural, un article 1121-5 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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« Art. 1121-5. Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date deffet, dune attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points quelles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient dune durée dassurance fixée par décret accomplie dans le régime dassurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires dun des avantages mentionnés au deuxième alinéa de larticle 1121-1, à larti-cle 1122, au troisième alinéa de larticle 1122-1 et au cinquième alinéa du I de larticle 1122-1-1.
|
« Art. 1121-5. (Alinéa sans modification)
|
|
« Le nombre de points attribué au titre du présent article afin dassurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de lannée de prise deffet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée dassurance justifiée par lintéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle quil a acquis ou, lorsquil sagit dun conjoint dexploi-tant agricole, quil aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1999 sil avait opté pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à larticle L. 321-5.
|
« Le nombre ...
... opté pour
la qualité de conjoint collaborateur dexploitation ou dentreprise mentionnée à larticle 1122-1-1.
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« Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur dexploitation ou dentreprise mentionnée à larticle 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs dexploitation ou dentreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à lalinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise deffet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon la qualité de conjoint, daide familial ou de chef dexploitation ou dentreprise. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées dassurance de lintéressé, du nombre de points quil a acquis et, sagissant des conjoints collaborateurs dexploi-tation ou dentreprise, du nombre de points quils sont susceptibles dacquérir en application des disposi-tions du quatrième alinéa du I de larticle 1122-1-1. Les chefs dexploi-tation ou dentreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité daide familial sont considérés comme aides familiaux pour lapplication des dispositions du présent alinéa dès lors quils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret. »
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(Alinéa sans modification)
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Article 22 bis (nouveau)
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Article 22 bis
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Il est inséré, après larti-cle 112-8 du code rural, un arti-cle 1122-9 ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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« Art. 1122-9. Le montant des pensions de réversion visées au deuxième alinéa de larticle 1121-1, au deuxième alinéa de larticle 1122, au troisième alinéa de larticle 1122-1 et au cinquième alinéa de larti-cle 1122-1-1 ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée dassurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée dassurance déterminée par ce décret. »
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Article 22 ter (nouveau)
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Article 22 ter
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I. A la fin du deuxième alinéa de larticle L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour 50 % de sa valeur » sont remplacés par les mots : « pour 30 % de sa valeur ».
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(Sans modification)
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II. Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Ces dispositions sont appli-cables aux successions souvrant à compter de la date de publication de la présente loi. »
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 24
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Article 24
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Article 24
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Larticle 1003-12 du code rural est ainsi modifié :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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1° Le III est ainsi rédigé :
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1° (Alinéa sans modification)
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1° (Alinéa sans modification)
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« III. Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée dassujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font lobjet dune régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus dune seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités dapplication de ces dispositions.
|
« III. (Alinéa sans modifica-tion)
|
« III. (Alinéa sans modifica-tion)
|
« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsquun conjoint sinstalle en qualité de coexploitant ou dassocié, au sein dune coexploitation ou dune société formées entre les conjoints, et quil a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de larticle 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI du présent article, il nest pas fait application de lassiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.
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« Toutefois ...
... société dans laquelle partici-pent les conjoints, ...
... VI, il nest ...
... du VI.
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« Toutefois ...
... société formées entre les conjoints, ...
(amendement n° 45)
... du VI.
|
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef dexploitation ou dentreprise entre des conjoints quels quen soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de lexploitation ou de lentreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.
|
« Par dérogation ...
... du VI.
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(Alinéa sans modification)
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« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de lexploitation ou de lentreprise nest pas affectée à loccasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret. » ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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2° Le IV devient le V ;
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2° (Sans modification)
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2° (Sans modification)
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3° Il est inséré un IV ainsi rédigé :
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3° (Alinéa sans modification)
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3° (Sans modification)
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« IV. Lassiette des cotisa-tions est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou dassocié de société ne sont pas soumises à limpôt sur le revenu dans lune des catégories mentionnées au I du présent article.
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« IV. Lassiette ...
... au I. »
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Article 24 bis (nouveau)
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Article 24 bis
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I. Les cotisations sociales des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à linstallation, affiliés en tant que chef dexploitation ou dentreprise agricole, sont réduites de 65 % au titre de la première année civile daffiliation, de 55 % au titre de la seconde et de 35 % au titre de la troisième.
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Supprimé
(amendement n° 46)
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Le montant des cotisations dues ne peut être inférieur à un minimum, sans que le montant de lexonération ne soit plafonné.
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Lexonération sapplique aux cotisations dassurance maladie, invalidité et maternité, des prestations familiales et dassurance vieillesse agricole dont les jeunes agriculteurs sont redevables par eux-mêmes et au titre de leurs ayants droit.
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II. Un décret fixe les modalités dapplication du présent article.
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III. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, de la taxe sur les tabacs affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles.
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Article 26 bis (nouveau)
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Article 26 bis
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Il est inséré, après larti-cle 1143-6 du code rural, un article 1143-7 ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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« Art. 1143-7. Nonobstant tou-tes dispositions législatives ou régle-mentaires contraires, les dispositions de larticle L. 355-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des régimes dassurance vieillesse et dassurance invalidité des personnes non salariées des professions agri-coles. »
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|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
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De lemploi salarié
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Lemploi salarié
|
Lemploi salarié
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Article 27
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Article 27
|
Article 27
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I. Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapi-tre IV ainsi rédigé :
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I. (Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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« CHAPITRE IV
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(Alinéa sans modification)
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|
« Titre emploi simplifié agricole
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(Alinéa sans modification)
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« Art. 1000-6. Lemployeur qui, au moment de lembauche dun salarié par contrat à durée déterminée à lexclusion des contrats visés à larticle L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi quaux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à larticle L. 351-2 du code du travail.
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« Art. 1000-6. (Alinéa sans modification)
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« Linscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre dembauchage. La tenue du livre de paie prévue à larticle L. 143-5 du code du travail est alors également réputée accomplie.
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« Linscription ...
... dembauchage.
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« Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen dun ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de larticle 1144 (1°, 2°, 3° et 5°) du présent code ainsi quaux coopératives dutilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de cinq salariés permanents.
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« Le titre ...
...
moins de onze salariés permanents.
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« Par dérogation à larticle L. 143-2 du code du travail, lorsquil est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à lissue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
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(Alinéa sans modification)
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« Par dérogation aux dispositions de larticle 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, dorigine législative, réglementaire ou conventionnelle nest pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole. »
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(Alinéa sans modification)
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II. Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.
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II. (Sans modification)
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III. Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités de mise en uvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements doutre-mer.
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III. (Sans modification)
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Article 27 bis (nouveau)
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Article 27 bis
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Article 27 bis
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Il est inséré, après larticle L. 127-9 du code du travail, un article L. 127-10 ainsi rédigé :
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Supprimé
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Le premier alinéa de larticle L. 127-9 du code du travail est ainsi complété : « qui doit prévoir des déplacements limités ».
(amendement n° 47)
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« Art. L. 127-10. Pour les groupements demployeurs constitués dans le but exclusif de mettre à disposition dexploitants agricoles des salariés, la zone géographique dexécution du contrat doit prévoir des déplacements limités.
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« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article. »
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Article 27 ter
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Article 27 ter
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Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la pésente loi, un accord cadre interviendra entre la Mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, lInstitut de retraite complémentaire des agents non titulaires de lEtat et des collectivités publiques et lensem-ble des caisses concernées tendant à définir les règles régissant le statut de lemployé rural.
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Dans un délai ...
... loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport visant, dans le respect des règles relatives aux cumuls demplois, à développer lemploi en commun entre collectivités locales, non salariés et employeurs de salariés de droit privé.
(amendement n° 48)
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Article 28
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Article 28
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Article 28
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Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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« CHAPITRE V
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(Alinéa sans modification)
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« Dispositions relatives
aux comités des activités sociales et culturelles
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(Alinéa sans modification)
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« Art. 1000-7. Une convention ou un accord collectif de travail étendu, conclu sur le plan départemental, régional ou national, prévoit la constitution dun comité des activités sociales et culturelles des salariés agricoles.
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« Art. 1000-7. (Alinéa sans modification)
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« Ce comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan départemental. Peuvent bénéficier de ses activités les salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de larticle 1144 du présent code, et leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont leffectif est inférieur à cinquante salariés et qui nont pas de comité dentreprise.
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« Ce comité ...
... larticle 1144,
et leurs familles, ...
... dentreprise.
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« Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.
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(Alinéa sans modification)
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« Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales demployeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ visé au deuxième alinéa du présent article (1°, 2°, 3° et 5° de larticle 1144 du présent code). Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ dapplication territorial et professionnel de la convention ou de laccord collectif de travail étendu.
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« Le comité ...
... le champ dapplication de la convention ou de laccord. Les représentants ...
... étendu.
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« Le comité exerce les attributions dévolues aux comités dentreprise par larticle L. 432-8 du code du travail. Les employeurs des salariés mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus versent au comité une contribution assise sur la masse salariale brute, destinée à couvrir son fonctionnement et les activités sociales et culturelles.
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« Le comité ...
... alinéa
versent ...
... culturelles.
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« Les contributions versées et les avantages servis suivent en matière de cotisations sociales et de fiscalité le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités dentreprise.
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(Alinéa sans modification)
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« La convention ou laccord collectif de travail mentionné au premier alinéa ci-dessus contient obligatoirement des dispositions concernant :
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« La convention ...
... alinéa contient ...
con-
cernant :
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« 1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;
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« 1° (Sans modification)
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« 2° Les modalités dexercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;
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« 2° (Sans modification)
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« 3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;
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« 3° (Sans modification)
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« 4° La destination des fonds recouvrés et les modalités dutilisation de ceux-ci. »
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« 4° (Sans modification)
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Article 29
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Article 29
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Article 29
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I. Au premier alinéa de larticle L. 231-2-1 du code du travail, les mots : « notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités dhygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « à lexception des exploitations et entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité dhygiène et de sécurité, lesquelles relèvent du II ci-après ».
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I. a) A la fin du premier alinéa de ...
... sécurité » sont
supprimés ;
b) Le même alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à larticle L. 236-1, ces exploitations et entreprises relevant du II ci-après. »
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I. (Sans modification)
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II. Les trois alinéas de larticle L. 231-2-1 du code du travail en constituent le I, lequel est complété par un II ainsi rédigé :
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II. (Alinéa sans modification)
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II. (Alinéa sans modification)
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« II. Des commissions paritaires dhygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, et de contribuer à lamélioration des conditions dhygiène et de sécurité pour les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de larticle 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
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« II. Des commissions paritaires dhygiène et de sécurité en agriculture ...
... du personnel.
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« II. Des commissions paritaires dhygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture ...
(amendement n° 49)
... du personnel.
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« Chaque commission com-prend, en nombre égal, des représentants des organisations demployeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements doutre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à lalinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période dun an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre dune autorisation dabsence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de lindemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par larticle 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé, sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de larticle 1171 du code rural.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Les membres salariés des commissions départementales ou interdépartementales dhygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de larticle L. 236-11 du présent code.
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« Les membres salariés des commissions paritaires dhygiène et de sécurité en agriculture ...
... L. 236-11 du présent code.
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« Les membres ...
... dhygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture ...
... L. 236-11.
(amendements nos 49 et 50)
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« Un décret détermine les conditions dapplication du présent article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux. »
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 29 ter (nouveau)
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Article 29 ter
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Article 29 ter
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Il est créé au niveau départemental un observatoire de lemploi salarié en agriculture comportant les organisations représentatives des salariés, des professionnels et linspection des lois sociales en agriculture.
Ses missions seront de suivre lévolution des emplois salariés agricoles en référence aux 1°, 2°, 3° et 5° de larticle 1144 du code rural, de comparer les écarts entre emplois permanents et emplois précaires, type contrats à durée déterminée et saisonniers, et de proposer des solutions pour renforcer les emplois permanents. Un bilan annuel sera établi auprès de lautorité administrative et rendu public.
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Supprimé
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Après larticle 1000-7 du code rural, il est inséré un article 10008 ainsi rédigé :
« Art. 1000-8.- Il est créé, auprès de chaque préfet de département, un observatoire départemental de lemploi salarié en agriculture.
« Lobservatoire départemental de lemploi salarié en agriculture a pour mission de suivre lévolution des emplois salariés visés aux 1°, 2°, 3° et 5° de larticle 1144, et notamment des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée et de proposer, le cas échéant, des solutions pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.
« Il remet chaque année un rapport au préfet du département, qui est rendu public.
« Un décret détermine la composition et les modalités de fonction-nement de cet organisme. »
(amendement n° 51)
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Article 29 quater A (nouveau)
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Article 29 quater A
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Il est inséré, après larticle 1031-3 du code rural, un article 1031-4 ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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« Art. 1031-4. - I. Les dispositions prévues au III de larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales dassurances sociales, daccidents du travail et dallocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
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« Les conditions dapplication de lexonération prévue au III de larticle L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de larticle L. 241-10 précité ou des prestations daide ménagère visées au III du même article.
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« II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de lexonération prévue à larticle L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de sassurer de la régularité des opérations financières et comptables et dapprécier la qualité des prestations servies.
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« III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998. »
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Article 29 quater B (nouveau)
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Article 29 quater B
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Le code rural est ainsi modifié :
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(Sans modification)
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« I. - Il est inséré, après larticle L. 511-4, un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 511-4-1. - Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions demploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres dagriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres dagriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de lAssemblée permanente des chambres dagriculture.
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« La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à létablissement obligatoire dun statut du personnel administratif des chambres dagriculture, des chambres de commerce et dindustrie et des chambres de métiers..
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|
Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à lensemble du personnel des chambres dagriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires dadaptation qui peuvent faire lobjet de négociations au niveau local dans chaque chambre dagriculture.
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« La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.
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« Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement. »
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II. Le deuxième alinéa de larticle L. 513-3 est ainsi rédigé :
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« Les articles L. 511-4, L. 511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à lAssemblée permanente des chambres dagriculture ».
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Larticle L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« LAssemblée permanente des chambres dagriculture a compétence pour représenter lensemble des chambres dagriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant dune négociation à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote dune délibération spéciale prise à cet effet pendant la session ou, en cas durgence pendant lintervalle des sessions, par le comité permanent général. »
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CHAPITRE V
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TITRE II BIS
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TITRE II BIS
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Du fonctionnement des
organismes de mutualité sociale agricole
[Division et intitulé nouveaux]
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Fonctionnement des
organismes de mutualité sociale agricole
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Fonctionnement des
organismes de mutualité sociale
agricole
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Article 29 quater (nouveau)
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Article 29 quater
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Article 29 quater
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I. Dans lintitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et à larticle L. 152-1 du code de la sécurité sociale, les références : « articles 1002 et 1002-4 » sont remplacées par les références : « articles 1002 à 1002-4 ».
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I. Dans lintitulé ...
... « articles 1000-2 et 1002 à 1002-4 ».
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(Sans modification)
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II. Le dernier alinéa de larticle 1242 du code rural est ainsi rédigé :
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II. (Sans modification)
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« Les décisions des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements dintérêt économique, mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4, sont soumises à lapprobation de lautorité compétente de lEtat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils dadministration desdits organismes. »
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III. Au II de larticle 16 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, la date : « 31 décembre 1998 » est remplacée par la date : « 30 avril 2001 ». Dans le même article, les mots : « les plans annuels de réalisation et » sont supprimés.
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III. (Sans modification)
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Article 29 quinquies A (nouveau)
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Article 29 quinquies A
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Il est institué auprès de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole un conseil de surveillance composé des représentants du Parlement, des collectivités locales, ainsi que dun conseiller de la Cour des comptes et de personnalités qualifiées.
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Supprimé
(amendement n° 52)
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Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une durée de cinq ans. Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement, désigné dun commun accord par les deux Assemblées. Le Président de la caisse centrale ainsi que son directeur assistent avec voix délibérative à ses délibérations.
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Un représentant du ministre de lagriculture assiste aux réunions.
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Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les conditions de fonctionnement administratif et financier des organismes de mutualité sociale agricole et de mise en uvre de la politique sociale agricole et de ses conventions dobjectifs.
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Son président remet au Parlement un rapport annuel. Il fixe lordre du jour du conseil de surveillance.
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Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat.
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Article 29 quinquies (nouveau)
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Article 29 quinquies
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Article 29 quinquies
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Après larticle 1002-3 du code rural, il est inséré un article 1002-3-1 ainsi rédigé :
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Supprimé
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Rétablissement du texte adopté par lAssemblée nationale
(amendement n° 53)
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« Art. 1002-3-1. La circonscription des caisses fusionnées et celle des associations à but non lucratif créées par regroupement de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, mentionnées aux articles 1002-2 et 1002-3, ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre de lagriculture, excéder la circonscription de la région administrative. »
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Article 29 sexies (nouveau)
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Article 29 sexies
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Article 29 sexies
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I. Le deuxième alinéa du III de larticle 1002-4 du code rural est complété par trois phrases ainsi rédigées :
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I. (Alinéa sans modification)
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I. (Sans modification)
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« La convention dobjectifs et de gestion est signée, pour le compte de la caisse de mutualité sociale agricole, par le président du conseil central dadministration et par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mise en uvre de la convention dobjectifs et de gestion fait lobjet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil dadministration et par le directeur. »
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« La convention ...
... caisse centrale de mutualité ...
... di-recteur. »
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II. Lavant-dernier alinéa de larticle 1002-4 du code rural est ainsi rédigé :
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II. (Sans modification)
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II. (Sans modification)
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« Elle est soumise aux disposi-tions applicables en matière de gestion administrative, comptable et financière aux caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole. »
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III. Larticle 1011 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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III. Supprimé
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III. Rétablissement du texte adopté par lAssemblée nationale
(amendement n° 54)
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« Le ministre de lagriculture est représenté auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de lassemblée générale centrale ainsi quà celles du conseil central dadministration. »
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 29 nonies (nouveau)
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Article 29 nonies
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Il est inséré, après le troisième alinéa (2°) de larticle 1060 du code rural, un 2° bis ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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« 2° bis Aux mandataires des sociétés ou caisses locales dassurances mutuelles agricoles exerçant leur activité en qualité de non salariés dans les conditions prévues au 4° de larticle R. 511-2 et à larticle R. 512-2 du code des assurances ; ».
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Article 29 decies (nouveau)
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Article 29 decies
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Il est inséré, après larticle L. 171-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 171-3 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 171-3. - I - Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et sacquit-tent des contributions sociales sur lensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.
|
« Art. L. 171-3. - Les personnes qui exercent simultanément ou successivement au cours dune même année civile, une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées pour lensemble des risques auprès dun seul des deux régimes correspondants, librement choisi pour une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
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Elles cotisent et sacquittent des contributions sociales sur lensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de lactivité choisie.
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Lorganisme choisi calcule, liquide et verse les prestations en fonction de ses propres règles.
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Ce dispositif est applicable aux situations en cours au jour dentrée en vigueur de la présente loi ainsi quà toutes les situations de pluriactivité non salariée postérieures.
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« Lactivité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.
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Alinéa supprimé
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« Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de lentrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que lensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n° du dorientation agricole.
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Alinéa supprimé
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« Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret.
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(Alinéa sans modification)
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« II. - Larticle 69 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à ladaptation de lexploitation agricole à son environnement économique et social et larticle 34 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures dordre social sont abrogés. »
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« II. - Supprimé
(amendement n° 55)
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Article 29 undecies (nouveau)
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Article 29 undecies
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A la fin de la troisième phrase de larticle 1002-2 du code rural, la référence : « larticle 1069 du code général des impôts » est remplacée par la référence : « larticle 1085 du code général des impôts ».
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(Sans modification)
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Article 29 duodecies (nouveau)
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Article 29 duodecies
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Le premier alinéa de larticle 1010 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
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(Sans modification)
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« Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole sétend sur deux ou plusieurs départements, le conseil dadminis-tration comprend :
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« 1° Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépar-tementale, selon les modalités prévues à larticle 1009, pour cinq ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège ;
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« 2° Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.
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« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité dentreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et dun représentant des cadres et assimilés.
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« En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole dIle-de-France, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par lar-ticle 1009. »
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Article 29 terdecies (nouveau)
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Article 29 terdecies
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Le deuxième alinéa de lar-ticle 1149 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
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(Sans modification)
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« En outre, lindemnité forfaitaire prévue à larticle L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès dun tiers responsable dun accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme. »
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Article 29 quaterdecies (nouveau)
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Article 29 quaterdecies
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Après larticle 1240 du code rural, il est rétabli un article 1240-1 ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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« Art. 1240-1. - Par dérogation aux dispositions de larticle L. 434-2 du code du travail, la présidence du comité dentreprise dun organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de lorganisme. »
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TITRE III
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TITRE III
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TITRE III
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ORGANISATION ÉCONOMIQUE
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ORGANISATION ÉCONOMIQUE
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ORGANISATION ÉCONOMIQUE
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CHAPITRE Ier
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CHAPITRE Ier
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CHAPITRE Ier
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Coopération agricole
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Coopération agricole
et organisation de la production
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Coopération agricole
et organisation de la production
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Article 30 A (nouveau)
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Article 30 A
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Article 30 A
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I. Larticle L. 551-1 du code rural est ainsi rédigé :
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I. (Sans modification)
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(Sans modification)
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« Art.L. 551-1. Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés dintérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsquils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer lorganisation commerciale des producteurs, dorganiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par lautorité administrative comme organisations de producteurs si :
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« 1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :
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« adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière,
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« instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle dun prix de retrait,
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« mettre en uvre la traçabilité,
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« promouvoir des méthodes de production respectueuses de lenvironnement ;
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« 2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire lobjet dun règlement communautaire dorganisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins quun décret ne décide dappliquer le présent texte à dautres secteurs de production ;
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« 3° Ils justifient dune activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés. »
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II. La première phrase du premier alinéa de larticle L. 551-2 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
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II. (Sans modification)
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« Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans lattribution de laide que lEtat peut apporter pour lorganisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré dorganisation et des engagements des producteurs. »
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III. Dans lintitulé du titre V du chapitre Ier du titre V et du chapitre III du titre V du livre V (nouveau) du code rural et dans la seconde phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de larticle L. 551-2 du code rural, les mots : « groupements de producteurs » sont remplacés par les mots : « organisations de producteurs ». Dans le deuxième alinéa de larticle L.552-1 du code rural, les mots : « groupement de producteurs » sont remplacés par les mots : « organisation de producteurs ».
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III. (Sans modification)
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IV. (nouveau). Larticle L. 552-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en uvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant. »
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Article 30 bis (nouveau)
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Article 30 bis
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Article 30 bis
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I. - Le troisième alinéa du I de larticle 72D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
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(Sans modification)
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Lacquisition de parts sociales dans la coopération agricole ouvre droit à déduction fiscale au titre des opérations dinvestissement.
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« Pour lacquisition et pour la production de stocks de produits ou danimaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à larticle L. 521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de lexercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement ».
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La perte de recettes résultant éventuellement de lapplication de cette disposition est compensée par le relèvement des tarifs du droit de consommation sur les tabacs prévu à larticle 575 du code général des impôts.
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II. La perte de recettes éventuelle résultant de lapplication du I est compensée, par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 31 bis (nouveau)
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Article 31 bis
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Au début du troisième alinéa de larticle L. 525-1 du code rural, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Il doit ».
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Supprimé
(amendement n° 56)
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Article 32
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Article 32
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Article 32
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Il est inséré, dans le code rural, un article L. 528-1 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 528-1. Le Conseil supérieur dorientation de la coopération agricole assiste le ministre de lagriculture dans lorientation, le développement et la mise en uvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à laménagement du territoire.
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« Art. L. 528-1. (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 528-1. (Alinéa sans modification)
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« Il étudie les orientations quil juge souhaitable de donner à la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre en uvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Il exerce un rôle permanent détude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il peut être consulté sur lélaboration de la réglementation.
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« Il exerce ...
... et fiscal. Il est consulté sur lélaboration de la réglementation.
|
« Il exerce ...
... et fiscal. Il peut être consulté sur lélaboration de la réglementation.
(amendement n° 57)
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« Il est présidé par le ministre de lagriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret. »
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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CHAPITRE Ier BIS
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CHAPITRE Ier BIS
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CHAPITRE Ier BIS
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Offices dintervention
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Offices dintervention
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Offices dintervention
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[Division et intitulé nouveaux]
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Article 32 bis (nouveau)
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Article 32 bis
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Article 32 bis
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I. Larticle L. 621-1 du code rural est ainsi rédigé :
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I. (Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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« Art. L. 621-1. Afin datteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à lamélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à lemploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans lintérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants et des consommateurs, des offices dintervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil dEtat. »
|
« Art. L. 621-1. ...
... des négociants, des commerçants et des consommateurs ...
... dEtat. »
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|
II. Larticle L. 621-3 du code rural est ainsi rédigé :
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II. (Sans modification)
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« Art. L. 621-3. En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la Nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :
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|
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« 1° Daméliorer la connais-sance et le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales dactivité aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices :
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« favorisent lorganisation des producteurs ainsi que lorganisation des relations entre les diverses professions de chaque filière,
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« encouragent lorganisation de la mise en marché et participent à lélaboration et à la mise en uvre des mesures relatives à lamélioration des conditions de concurrence et à la protection et à linformation des consommateurs ;
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« 2° De renforcer lefficacité économique de la filière, notamment en contribuant à la mise en place dune politique de qualité ;
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« 3° Dappliquer les mesures communautaires. »
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Article additionnel
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A la fin du premier alinéa de larticle l. 621-I-1 du code rural, les mots : « et de laquaculture », sont remplacés par les mots : « de laquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce ».
(adoption de lamendement n° 1 de M. Gilbert Mitterrand)
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CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
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CHAPITRE II
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Organisation interprofessionnelle
|
Organisation interprofessionnelle
|
Organisation interprofessionnelle
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Article 33 A (nouveau)
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Article 33 A
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Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est transformé en centre technique industriel régi par les dispositions de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
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(Sans modification)
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Les règles fiscales posées à larticle 11 de cette loi sappliquent à cette transformation.
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Le titre Ier du décret n° 55-576 du 20 mai 1955 relatif à lassainis-sement du marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole est abrogé.
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Article 33
|
Article 33
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Article 33
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Les articles L.632-1 et L. 632-2 du code rural sont ainsi rédigés :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 632-1. I. Les groupements constitués par les organisa-tions professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire lobjet dune reconnaissance en qualité dorganisations interprofessionnelles par lautorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau dune zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés sils visent, en particulier par la conclusion daccords interprofessionnels, à la fois :
|
« Art. L. 632-1. I. (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 632-1. I. (Alinéa sans modification)
|
« à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
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(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans lintérêt des utilisateurs et des consommateurs et à gérer les signes didentification de la qualité et de lorigine.
|
« à renforcer ...
... consommateurs,
et à gérer les produits bénéficiant de signes didentification de la qualité et de lorigine ;
|
« à renforcer ...
consommateurs ;
(amendement n° 58)
|
|
« à contribuer et favoriser le maintien du potentiel économique de leurs membres.
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Alinéa supprimé
(amendement n° 59)
|
« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de laquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire lobjet dune reconnaissance par lautorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur dorientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau dune zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
|
(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
|
« II. Il ne peut être reconnu quune organisation interprofes-sionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsquune organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interpro-fessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentés au sein de cette dernière.
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« II. (Alinéa sans modification)
|
« II. (Alinéa sans modifica-tion)
|
« Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peu-vent également être reconnues pour des produits qui bénéficient dune même appellation dorigine contrôlée, dune même indication géographique protégée, dun même label ou dune même certification de conformité mentionnés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation. Chaque fois quune organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, lautorité administrative visée au premier alinéa du I recueille lavis de lorganisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par linterprofession spécifique ne peut être étendu par lautorité adminis-trative susvisée en labsence de règles de coordination établies entre elle et lorganisation générale et notifiées à lautorité administrative susvisée. Pour les vins dappellation dorigine contrôlée, lexistence dune interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.
|
« Toutefois ...
... reconnues pour un
produit dappellation dorigine contrôlée ou un groupe de produits dappellation dorigine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient dune même indication géographique protégée, dun même label ou dune même certification de conformité mentionnés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation. Des sections consacrées aux produits issus de lagriculture biologique ou aux produits portant la dénomination « montagne » peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut être reconnue pour les produits issus de lagriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination « montagne ». Chaque fois quune organisation ...
... spécifiques.
|
« Toutefois ...
... géographique mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre. Des sections...
(amendement n° 60)
... peut , par ailleurs, être reconnue...
(amendement n° 61)
... spécifiques.
|
« De même, une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut être reconnue pour les produits issus de lagriculture biologique, et une organisation interprofessionnelle spécifique à compéten-ce nationale pour les produits portant la dénomination « montagne ».
|
Alinéa supprimé
|
Maintien de la suppression
|
« Art. L. 632-2. I. Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation dune instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à loccasion de lapplication des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent quen cas déchec de celle-ci le litige est déféré à larbitrage. Les statuts doivent également désigner linstance appelée à rendre larbitrage et en fixer les conditions.
|
« Art. L. 632-2. I. (Sans modification)
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« Art. L. 632-2. (Sans modifi-cation)
|
« Lexécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de lordre judiciaire.
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|
|
« Les organisations interprofes-sionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
|
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« Elles contribuent à la mise en uvre des politiques économiques nationale et communautaire.
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« Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
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« Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil dEtat.
|
|
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« II. Les accords conclus au sein dune des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel didentification mentionnées au deuxième alinéa du II de larticle L.632-1 et visant à adapter loffre à la demande, ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à lexception de celles qui résultent :
|
« II. (Alinéa sans modification)
|
|
« dune programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
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(Alinéa sans modification)
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« dun plan damélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ;
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(Alinéa sans modification)
|
|
« dune limitation des capacités de production ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« dune restriction temporaire à laccès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Ces accords sont adoptés à lunanimité des organisations profes-sionnelles membres de linterprofes-sion conformément aux dispositions du premier alinéa de larticle L.632-4. Les mesures quils mettent en uvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de larticle 10 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
|
« Ces accords sont adoptés à lunanimité des professions membres de ...
...
concurrence.
|
|
« Les dispositions du présent paragraphe ne sappliquent pas si lune des parties à laccord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de lagriculture, au ministre chargé de léconomie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Article 34
|
Article 34
|
Article 34
|
I (nouveau). Larticle L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :
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I. (Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
« Art. L. 632-3. Les accords conclus dans le cadre dune organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par lautorité administrative compétente, lorsquils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à lintérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :
|
« Art. L. 632-3. (Alinéa sans modification)
|
|
« 1° La connaissance de loffre et de la demande ;
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« 1°(Sans modification)
|
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« 2° Ladaptation et la régularisation de loffre ;
|
« 2°(Sans modification)
|
|
« 3° La mise en uvre, sous le contrôle de lEtat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ;
|
« 3°(Sans modification)
|
|
« 4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir lélaboration et la mise en uvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusquau stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations dorigine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en uvre de procédures de contrôle de la qualité ;
|
« 4°(Sans modification)
|
|
« 5° Les relations interprofes-sionnelles dans le secteur intéressé, notamment par létablissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de développement ;
|
« 5° (Sans modification)
|
|
« 6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur. »
|
« 6° (Sans modification)
|
|
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« 7° (nouveau) Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques. »
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|
II. Le premier alinéa de larticle L. 632-4 du code rural est ainsi rédigé :
|
II. (Sans modification)
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« Lextension de tels accords est subordonnée à ladoption de leurs dispositions par les professions représentées dans lorganisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant quune partie des professions représentées dans ladite organisation, lunanimité de ces seules professions est suffisante à condition quaucune autre profession ne sy oppose. »
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
²Texte adopté
par lAssemblée nationale
en première lecture
___
|
Texte adopté
par le Sénat
en première lecture
___
|
Propositions de la commission
___
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
|
|
|
Composition du Conseil supérieur dorientation
|
Composition du Conseil supérieur dorientation
|
Composition du Conseil supérieur dorientation
|
Article 38
|
Article 38
|
Article 38
|
Le premier alinéa de larti-cle L. 611-1 du code rural est ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Sans modification)
|
« Un Conseil supérieur dorien-tation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commer-cialisation des produits agricoles, de lartisanat et du commerce indépendant de lalimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de lenvironnement, ainsi que dun représentant du comité permanent du financement de lagriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en uvre et à lévaluation de la politique dorientation des productions et dorganisation des marchés. »
|
« Un Conseil ...
...
lenvironnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ainsi que dun représentant ...
... des marchés. »
|
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
Création dun Conseil supérieur des exportations alimentaires
[Division et intitulé nouveaux]
|
Création dun Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires
|
Création dun Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires
|
Article 38 bis (nouveau)
|
Article 38 bis
|
Article 38 bis
|
Il est créé un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers lexportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agro-alimentaires. Il a pour objet de formuler des recomman-dations sur les politiques dappui à lexportation et de veiller à la cohérence de leur mise en uvre.
|
Il est créé ...
... agro-alimentaires.
Il a pour objet ...
... en uvre.
|
(Sans modification)
|
Un décret en précise les missions, fixe la composition et les règles de fonctionnement.
|
Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme.
|
|
Article 38 ter (nouveau)
|
Article 38 ter
|
Article 38 ter
|
Le Conseil supérieur des exportations alimentaires a pour tâche dorienter les interventions publiques dans lappui à lexportation, et de faciliter laccès des entreprises au dispositif
|
Alinéa supprimé
|
(Sans modification)
|
Les missions du Conseil supérieur des exportations alimentaires sont les suivantes :
|
Les missions ...
... exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :
|
|
|
émettre des recommandations sur la politique publique, destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;
|
|
définir les axes de la politique dappui public à lexportation à partir danalyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types daction à privilégier ;
|
définir les stratégies de lappui public à lexportation ...
... à privilégier ;
|
|
faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics en utilisant des fonds publics qui participent à lappui à lexportation ;
|
faire connaître ...
... publics
ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exportations ;
|
|
diffuser linformation écono-mique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportateurs ;
|
diffuser ...
... concernent les
exportations ;
|
|
veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de lensem-ble des organismes nationaux et terri-toriaux (régions, départements) qui fonctionnent sur crédits publics ;
|
veiller ...
... territoriaux gérant des crédits publics ;
|
|
définir et mettre en uvre les moyens destinés à faciliter laccès des entreprises à ces dispositifs ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
sassurer de la cohérence des moyens mis en uvre à létranger.
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(Alinéa sans modification)
|
|
|
Article 38 quater (nouveau)
|
Article 38 quater
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|
Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après consultation des différents partenaires concernés, présentera un rapport sur les adaptations législatives ou réglementaires nécessaires afin dencadrer le phénomène de lintégration et de renforcer le pouvoir économique des producteurs.
|
Supprimé
(amendement n° 62)
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TITRE IV
|
TITRE IV
|
TITRE IV
|
QUALITÉ ET IDENTIFICATION DES PRODUITS
|
QUALITÉ, IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ DES PRODUITS
|
QUALITÉ, IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ DES PRODUITS
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 39
|
Article 39
|
Article 39
|
Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, un article L. 640-2 ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 640-2. La qualité et lorigine des produits agricoles ou alimentaires donnent lieu à la délivrance par lautorité administrative de signes didentification qui sont lappellation dorigine contrôlée, lindication géographique protégée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination « montagne ».
|
« Art. L. 640-2. ...
...
alimentaires peuvent donner lieu à ...
... contrôlée,
le label, ...
...
« montagne ».
|
« Art. L. 640-2. (Alinéa sans modification)
|
« Lappellation dorigine contrôlée et lindication géographique protégée sont fondées sur la reconnaissance dune ou des qualités spécifiques liées respectivement au terroir et à la zone de production ou de transformation.
|
« Lindication géographique protégée ne peut être délivrée que sur lobtention préalable dun label ou dune certification de conformité.
|
Alinéa supprimé
(amendement n° 63)
|
« Le label et la certification de conformité sont fondés respectivement sur la reconnaissance dune qualité supérieure et de caractéristiques spécifiques préalablement fixées, qui les distinguent des produits de même nature ne bénéficiant pas dun signe didentification.
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Alinéa supprimé
|
Maintien de la suppression
|
« Lutilisation du qualificatif « fermier » ou de la mention « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » , ou toute autre dénomination équivalente, est subordonnée au respect des conditions fixées par décret.
|
« Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des régle-mentations nationales en vigueur à la date de la promulgation de la loi n° du dorientation agricole, ni des conditions approuvées pour bénéficier dun label agricole, lutilisation ...
... ou de toute autre ...
... par décret.
|
« Sans préjudice ...
... approuvées à la même date, pour bénéficier ...
(amendement n° 64)
... par décret.
|
« Il en est de même des conditions dutilisation de la dénomination « montagne » et, dans les départements doutre-mer, des termes « produit pays ». »
|
(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 40 B (nouveau)
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Article 40 B
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Larticle L. 641-2 du code rural est ainsi modifié :
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(Alinéa sans modification)
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I. Le deuxième alinéa est complété par le membre de phrase : « et si par leur qualité et leur notoriété, ces produits sont considérés par lInstitut national des appellations dorigine, comme méritant dêtre classés parmi les appellations dorigine contrôlées ».
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I. Supprimé
(amendement n° 65)
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II. Dans le quatrième alinéa, le mot : « géographique » est supprimé.
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II. (Sans modification)
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III. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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III. (Alinéa sans modification)
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« Après avis des syndicats de défense intéressés qui se sont fait connaître auprès de lInstitut national des appellations dorigine et, le cas échéant, de lorganisme de défense et de gestion visé à larticle L. 641-25, lInstitut national des appellations dorigine propose la reconnaissance des appellations dorigine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de laire géographique de production et la détermination des conditions de production et dagrément de chacune de ces appellations dorigine contrôlées. »
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« Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, ...
(amendement n° 66)
... dorigine
contrôlées. »
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Article 40 C (nouveau)
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Article 40 C (nouveau)
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I. Larticle L. 641-3 du code rural est ainsi rédigé :
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I. (Alinéa sans modification)
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« Art. L. 641-3. Chaque appel-lation dorigine contrôlée est définie par décret sur proposition de lInstitut national des appellations dorigine.
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« Art. L. 641-3. (Alinéa sans modification)
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« Le décret délimite laire géographique de production et détermine les conditions de production et dagrément du produit.
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(Alinéa sans modification)
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« Laire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire lappellation dorigine.
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(Alinéa sans modification)
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« Le décret est pris en Conseil dEtat lorsque les propositions de lInstitut national des appellations dorigine comportent lextension dune aire de production ayant fait lobjet dune délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consom-mation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consom-mation.
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(Alinéa sans modification)
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« Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application est puni des peines prévues à larticle L. 115-16 du code de la consommation. »
|
« Quiconque ...
... alimentaires, bruts ou transformés, en violation ...
(amendement n° 67)
... pris pour leur application
...
... la
consommation. »
(amendement n° 68)
|
|
II. Larticle L. 641-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4. Les appella-tions dorigine des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, définies par voie législative ou régle-mentaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de larticle L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit inter-venir conformément à la procédure prévue au même article.
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II. A la fin de la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 641-4 du code rural, la référence « L. 641-3 » est remplacée par la référence « L. 641-2 ».
(amendement n° 69)
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« Avant le 1er juillet 2000, les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, dont lappel-lation dorigine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations dorigine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appel-lations dorigine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation dorigine contrôlée a été déposée auprès de lInstitut national des appellations dorigine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance par décret sils satisfont aux conditions fixées à larticle L. 641-2. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de lappellation dori-gine contrôlée, ces appellations seront caduques. »
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Alinéa supprimé
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Article 40
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Article 40
|
Article 40
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I. Les cinq premiers alinéas de larticle L. 641-5 du code rural sont ainsi rédigés :
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I. Les sept premiers ...
... rédigés :
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I. (Alinéa sans modification)
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« LInstitut national des appellations dorigine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« 1° Un comité national compétent pour les appellations dorigine pour les vins, eaux de vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
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« 1° Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;
|
« 1° (Sans modification)
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« 2° Un comité national compétent pour les appellations dorigine pour les produits laitiers ;
|
« 2° Un comité national des produits laitiers ;
|
« 2° (Sans modification)
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« 3° Un comité national compétent pour les appellations dorigine des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ;
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« 3° Un comité national des produits autres ...
...
ci-dessus ;
|
« 3° (Sans modification)
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« 4° Un comité national compétent pour les indications géographiques protégées. »
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« 4° Un comité national pour les indications géographiques proté-gées intervenant en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
|
« 4° Un comité national pour les indications géographiques proté-gées.
(amendement n° 70)
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|
« Ces comités sont composés de représentants professionnels, de repré-sentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.
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« Ces comités sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.
(amendements nos 71 et 72)
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|
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.
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(Alinéa sans modification)
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II. Les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 641-6 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
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II. Larticle L. 641-6 du code rural est ainsi rédigé :
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II. (Alinéa sans modification)
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« Après avis des syndicats de défense représentatifs intéressés, lInstitut national des appellations dorigine propose la reconnaissance des appellations dorigine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques et la détermi-nation des conditions de production et dagrément de chacune de ces appellations dorigine contrôlées.
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Alinéa supprimé
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Maintien de la suppression
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« Sans préjudice des disposi-tions du chapitre III du présent titre, lInstitut national des appellations dorigine propose, sur la base dun cahier des charges, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier dune indication géographique proté-gée. Cette proposition, homologuée par arrêté interministériel, comprend la délimitation de laire géographique, les conditions de production ainsi que dagrément de chacun de ces produits.
|
« Art. L. 641-6.- Linstitut na-tional des appellations dorigine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier dune indication géographique proté-gée après avis de la Commission nationale des labels et des certi-fications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homo-loguée par arrêté interministériel, comprend la délimitation de laire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.
|
« Art. L. 641-6.- Linstitut ...
... arrêté conjoint du ministre de lagriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend ...
... produits.
(amendement n° 73)
|
« Le contrôle des conditions de production pour les appellations dori-gine et pour les indications géogra-phiques protégées est placé sous la responsabilité de lInstitut national des appellations dorigine.
|
« Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant dune appellation dorigine est organisé sous la responsabilité de lInstitut national des appellations dorigine. Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant dune indication géographique protégée est confié aux organismes certificateurs agréés mentionnés à larticle L. 643-5. Le non-respect dune condition de production conduit à linterdiction de lutilisation du nom de lappellation dorigine ou de lindication géographique concernée.
|
« Le contrôle ...
... est
placé sous ...
(amendement n° 74)
... est placé sous la responsabilité de lInstitut national des appellations dorigine, qui peut en déléguer lexercice aux organismes certificateurs agréés mentionnés à larticle L. 643-5. Le non-respect de la délimitation de laire géographique ou dune des conditions de production entraîne linterdiction de lutilisation, sous quelle que forme ou dans quel que but que ce soit, du nom de lappellation dorigine ou de lindication géographique protégée, nonobstant lapplication des peines prévues par larticle L. 115-6 du code de la consommation.
(amendements nos 75 et 76)
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« Le décret visé à larticle L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les condi-tions de production de lappellation concernée, lobligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.
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(Alinéa sans modification)
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« LInstitut national des appel-lations dorigine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à létiquetage et à la présentation des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations dorigine ou aux indications géographiques proté-gées. »
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« LInstitut ...
... dorigine.
|
« LInstitut ...
... présentation de
chacun des produits ...
(amendement n° 77)
... dorigine ou
aux indications géographiques protégées.
(amendement n° 78)
|
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« Il contribue, en France et à létranger, à la promotion des appellations dorigine mentionnées dans le présent article.
|
« Il contribue ...
... mentionnées
au présent chapitre ainsi quà la défense des appellations dorigine protégées et des indications géogra-phiques protégées. »
(amendement n° 79)
|
|
« Il peut, en France et à létranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux disposi-tions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations dorigine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations dorigine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.
|
« Il peut ...
... appellations et ester en justice pour cette défense.
(amendement n° 80)
|
|
« Les agents de lInstitut national des appellations dorigine peuvent, à la demande de linstitut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de contribuer à lapplication des lois et règlements en vigueur relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés bénéficiant dune appellation dorigine. »
|
« Les agents ...
... commissionnés, conformément au 7° de larticle L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à larticle L. 215-2 de ce même code, en vue de contribuer à lapplication des lois et réglements relatifs ...
(amendements nos 81 et 82 )
... dorigine ou dune indication géographique protégée. »
(amendement n° 83)
|
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|
II bis (nouveau). Larticle L. 641-7 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-7. LInstitut na-tional des appellations dorigine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements, dune dotation budgétaire de lEtat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers. »
|
II bis. Dans la première phrase de larticle L. 641-7 du code
rural, les mots : « au titre des lois et règlements relatifs aux appellations dorigine » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre ».
(amendement n° 84)
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II ter (nouveau). Larticle L. 641-14 du code rural est ainsi rédigé :
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II ter. (Sans modification)
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« Art. L. 641-14. Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à lintérieur dun département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation dorigine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglemen-taires applicables à chacune de ces catégories. »
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II quater (nouveau). Larticle L. 641-15 du code rural est ainsi rédigé :
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II quater. (Sans modification)
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« Art. L. 641-15. Les condi-tions de production visées à larticle L. 641-2 sont relatives à laire de production, aux cépages, aux rende-ments, au titre alcoométrique volumi-que naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation et le cas échéant au conditionnement. »
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II quinquies (nouveau). Larti-cle L. 641-16 du code rural est ainsi rédigé :
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II quinquies.- (Alinéa sans mo-dification)
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« Art. L. 641-16. Afin dappli-quer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de lorganisation commune du marché vitivinicole, le ministre de lagriculture et celui chargé de léconomie et des finances, par arrêté pris conjointement sur proposition de lInstitut national des appellations dorigine après avis des syndicats de défense intéressés, fixent, par appellation ou groupe dappellations, les contingents de plantations nouvel-les, de transferts de droits de replanta-tions, de replantations internes aux exploitations et de surgreffages, et définissent les critères de répartition de ces contingents.
|
« Art. L. 641-16. Afin ...
... chargé de
la consommation, par arrêté pris ...
(amendement n° 85)
... contingents.
|
|
« Les autorisations de planta-tions nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations inter-nes aux exploitations et de surgref-fages sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre de lagriculture et celui chargé de léco-nomie et des finances sur proposition de lInstitut national des appellations dorigine après avis des syndicats de défense intéressés.
|
« Les autorisations ...
... chargé de la
consommation sur proposition.
(amendement n° 85)
... intéressés.
|
|
« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article. »
|
(Alinéa sans modification)
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II sexies (nouveau). - Les deux premiers alinéas de larticle L. 641-17 du code rural sont supprimés.
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II sexies.- (Sans modification)
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II septies (nouveau). - Larticle L. 641-21 du code rural est abrogé.
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II septies.- Supprimé
(amendement n° 86)
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II octies (nouveau). - Larticle L. 641-22 du code rural est abrogé.
|
II octies.- (Sans modification)
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II nonies (nouveau). - Dans le premier alinéa de larticle L. 641-24 du code rural, les mots : « des articles L. 641-17 à L. 641-23 » sont rem-placés par les mots : « de larticle L. 641-18 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation.
|
II nonies.- (Sans modification)
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III. Le dernier alinéa de larti-cle L. 642-1 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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III. Supprimé
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III. Le dernier alinéa de larticle L. 642-1 du code rural est complété par les mots : « , suivant la procédure fixée par larticle L. 641-6 ».
(amendement n° 87)
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« La demande denregistrement dune indication géographique proté-gée seffectue dans le cadre des dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre III du présent titre.
|
|
|
« La demande denregistrement dune attestation de spécificité sef-fectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre. »
|
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|
IV. Le premier alinéa de larticle L. 642-2 du code rural est ainsi rédigé :
|
IV. Supprimé
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IV. Le premier alinéa de larticle L. 642-2 du code rural est ainsi rédigé :
|
« Les organismes certificateurs agréés mentionnés à larticle L. 643-5 assurent le contrôle du respect du cahier des charges des attestations de spécificité. »
|
|
« Les organismes certifi-cateurs agréés mentionnés à larticle L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque lInstitut national des appellations dorigine leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées. ».
(amendement n° 88)
|
|
Article 40 bis A (nouveau)
|
Article 40 bis A
|
|
Larticle L. 115-23-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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I. Larticle L. 643-5 du code rural est complété par lalinéa suivant :
|
|
« Un décret en Conseil dEtat définit des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les entreprises artisanales et du commerce indépendant de lalimentation qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local. »
|
« Un décret en Conseil dEtat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de lalimentation implantée sur ce marché local. »
|
|
|
II. Le dernier alinéa de larticle L. 642-2 du code rural est complété par les mots : « , y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de lalimentation implantée sur ce marché local ».
(amendement n° 89)
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Article 40 bis (nouveau)
|
Article 40 bis
|
Article 40 bis
|
Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-1 ainsi rédigé :
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Supprimé
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Rétablissement du texte adopté par lAssemblée nationale
(amendement n° 90)
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« Art. L. 112-1. Létiquetage dun produit bénéficiant dune appel-lation dorigine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant. »
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|
|
Article 40 ter (nouveau)
|
Article 40 ter
|
Article 40 ter
|
I. Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-2 ainsi rédigé :
|
I. (Alinéa sans modification)
|
I. (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 112-2. Un signe didentification visuelle officiel, dénommé logo « appellation dorigine contrôlée » , au sens du 2 de larticle 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant dune appellation dorigine contrôlée, à lexception des vins.
|
« Art. L. 112-2. ...
... contrôlée.
|
« Art. L. 112-2. Un ...
... contrôlée à lexception des vins.
(amendement n° 91)
|
« Un décret en Conseil dEtat fixe, après avis de lInstitut national des appellations dorigine, le modèle du logo officiel et ses modalités dutilisation. »
|
« Un décret ...
... après consultation de lInstitut ...
...
dutilisation. »
|
(Alinéa sans modification)
|
II. Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-1 ainsi rédigé :
|
II. (Alinéa sans modification)
|
II. (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 641-1-1. Les règles applicables au logo officiel « appel-lation dorigine contrôlée » sont fixées par larticle L. 112-2 du code de la consommation reproduit ci-après :
|
« Art. L. 641-1-1. (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 641-1-1. (Alinéa sans modification)
|
« « Art. L. 112-2. Un signe didentification visuelle officiel, dénommé logo « appellation dorigine contrôlée », au sens du 2 de larticle 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant dune appellation dorigine contrôlée, à lexception des vins.
|
« « Art. L. 112-2. Un ...
... dorigine contrôlée.
|
« « Art. L. 112-2. Un ...
... contrôlée à lexception des vins.
(amendement n° 91)
|
« « Un décret en Conseil dEtat fixe, après avis de lInstitut national des appellations dorigine, le modèle du logo officiel et ses modalités dutilisation. » »
|
« « Un décret ...
..., après consultation de lInstitut ...
... dutilisation. » »
|
(Alinéa sans modification)
|
Article 40 quater (nouveau)
|
Article 40 quater
|
Article 40 quater
|
Le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée :
|
(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
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« Section 6
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
|
« Syndicats et associations de producteurs de produits
dappellation dorigine contrôlée
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(Alinéa sans modification)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 641-25. I. Les syndicats ou associations de produc-teurs dun produit dappellation dorigine contrôlée au sens de larticle L. 641-2, ainsi que leurs groupements, peuvent faire lobjet dune reconnais-sance en qualité dorganismes de défense et de gestion par lautorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés.
|
« Art. L. 641-25. I. Les syndicats ...
... contrôlée viticole au sens ...
... déterminés.
|
« Art. L. 641-25. I. Les syndicats ...
... contrôlée au sens ...
(amendement n° 92)
... déterminés.
|
« A la demande de ces syndi-cats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
|
« II. Dans le secteur viticole à appellation dorigine contrôlée, les syndicats ou associations de produc-teurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à lintérêt général, leurs actions dans les domaines suivants :
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« II. (Sans modification)
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« II. (Sans modification)
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« connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes dévolution ;
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« maîtrise de lévolution de ce potentiel, sous le contrôle de lEtat ;
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|
« propositions de définition des règles de production, con-formément aux dispositions de larti-cle L. 641-15 ;
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|
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« protection du nom, de limage, de la qualité, des conditions de production et de laire de lappellation dorigine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et L 641-11 du présent code ;
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|
|
« participation à la reconnais-sance et à la valorisation des appellations. »
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 41 bis (nouveau)
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Article 41 bis
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Article 41 bis
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IA. Dans lavant-dernier ali-néa de larticle L. 642-1 du code rural, les mots : « mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 » sont remplacés par les mots : « ne concernant pas les vins et eaux-de-vie ».
(amendement n° 93)
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I. Larticle L. 642-4 du code rural est ainsi rédigé :
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I. (Sans modification)
|
I. (Sans modification)
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« Art. L. 642-4. Lutilisation dindication dorigine ou de prove-nance ne doit pas être susceptible dinduire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou daffaiblir la notoriété dune dénomination reconnue comme appellation dorigine contrôlée ou enregistrée comme indication géogra-phique protégée ou comme attestation de spécificité, ou de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par lutilisation abusive dune mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations dorigine contrôlées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.
|
|
|
« Pour les produits ne bénéficiant pas dune appellation dorigine contrôlée ou dune indication géographique protégée, lutilisation dune indication dorigine ou de provenance doit saccompagner dune information sur la nature de lopération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.
|
|
|
« Toutefois, cette disposition ne sapplique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ainsi quaux spiritueux.
|
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« Tout opérateur utilisant une indication dorigine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à larticle L. 215-1 du code de la consommation.
|
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« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article. »
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|
II. Larticle L. 643-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
II. (Alinéa sans modification)
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II. (Alinéa sans modification)
|
« Par dérogation aux disposi-tions du premier alinéa, pour les produits de la pêche maritime, un décret en Conseil dEtat définit les conditions dans lesquelles un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui nest pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation dorigine contrôlée, ainsi que les modalités de linformation des consommateurs prévue à larticle L. 642-4. »
|
« Par dérogation ...
... maritime, et ceux bénéficiant de la dénomination « montagne », un décret ...
... L. 642-4. »
|
« Par dérogation ...
... maritime, un décret ...
(amendement n° 94)
... L. 642-4. »
|
III. Le premier alinéa de larticle L. 643-5 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
|
III. (Sans modification)
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III. (Sans modification)
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« Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par lautorité administrative. »
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IV. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L.621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code rural, des groupements dintérêt public dotés de la personnalité morale et de lautonomie financière peuvent être constitués, soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dintérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agro-alimentaires.
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IV. (Sans modification)
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IV. (Sans modification)
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Les dispositions de larticle 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
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Article 42
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Article 42
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Article 42
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Les articles L. 644-2, L. 644-3 et L. 644-4 du code rural sont ainsi rédigés :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 644-2. Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme « montagne » ne peut être utilisé que sil a fait lobjet dune autorisation administrative préalable.
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« Art. L. 644-2. (Sans modi-fication)
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« Art. L. 644-2. (Sans modi-fication)
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« Art. L. 644-3. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant lutilisation du terme « montagne » .
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« Art. L. 644-3. (Alinéa sans modification)
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« Art. L. 644-3. (Alinéa sans modification)
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« La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises. ».
(amendement n° 95)
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« La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.
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« La dénomination « monta-gne » est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de larticle 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975.
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« La dénomination ...
... produits
et élaborés dans les zones ...
(amendement n° 96)
... 1975.
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« Art. L. 644-4. Les dispo-sitions des articles L. 644-2 et L. 644-3 ne sappliquent pas aux produits bénéficiant dune appellation dorigine contrôlée, dune indication géogra-phique protégée ou dune attestation de spécificité et pour lesquels le terme « montagne » figure dans la dénomi-nation enregistrée. »
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« Art. L. 644-4. (Sans modi-fication)
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« Art. L. 644-4. (Sans modi-fication)
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Article 42 bis (nouveau)
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Article 42 bis
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Article 42 bis
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Il est créé un fonds de valo-risation et de communication destiné à promouvoir les produits agricoles et alimentaires, à valoriser les spécificités et les savoir-faire de lagriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil dEtat précisera les modalités dapplication de ces dispositions.
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Supprimé
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Il est créé un fonds de valorisation et de communication destiné à valoriser les spécificités et les savoi-faire de lagriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil dEtat précise les modalités dapplication de ces dispositions.
(amendement n° 97)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 43 bis (nouveau)
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Article 43 bis
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Article 43 bis
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Larticle L. 641-21 du code rural est ainsi rédigé :
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Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de lagri-culture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de lorganisation professionnelle compé-tente, que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant dune appellation dorigine seffectue dans les régions de production.
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Supprimé
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« Art. L. 641-21.- Dans le respect des dispositions commu-nautaires, le ministre de lagriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de lorganisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant dune appellation dorigine seffectue dans les régions de production.
|
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à larticle L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes men-tionnées à larticle L. 215-1 du même code ainsi que les agents de lInstitut national des appellations dorigine commissionnés conformément à ce même article sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
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« Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à larticle L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à larticle L. 215-1 du même code ainsi que les agents de lInstitut national des appellations dorigine commissionnés conformé-ment à ce même article ou à larticle L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
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Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
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|
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
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Les dispositions du présent article peuvent être mises en uvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 1999.
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Les dispositions du présent article peuvent être mises en uvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000.
(amendement n° 98)
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Article 43 ter (nouveau)
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Article 43 ter
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Article 43 ter
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Le titre X du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« CHAPITRE VI
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Contrôle et surveillance biologique du territoire
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« Surveillance biologique
du territoire
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(Alinéa sans modification)
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« Art. 364 bis. I. Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de culture, composés en tout ou partie dorganismes génétiquement modifiés disséminés dans lenvironnement ou mis sur le marché, font lobjet dune surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.
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« Art. 364 bis. I. (Alinéa sans modification)
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« Art. 364 bis. I. (Sans modification)
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« En outre, ces agents sont habilités à procéder à linspection et au contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés dans les conditions prévues par larticle 364 quater afin de vérifier notamment que leur mise sur le marché et leur utilisation sont subordonnées à une autorisation délivrée par le ministre de lagriculture dans les conditions prévues par la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à lorganisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole. Ils en recherchent et en constatent les infractions ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou partie dorganismes génétiquement modifiés, dans les conditions prévues au chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation. La mise en place de cette surveillance doit pouvoir permettre didentifier et de suivre lapparition éventuelle deffets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.
|
« Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie dorganismes génétiquement modifiés.
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« II. En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre de lagriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil dEtat.
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« En tant que de besoin ...
... Conseil dEtat.
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« La mise en place de cette surveillance doit permettre didentifier et de suivre lapparition éventuelle deffets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvage, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.
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« Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de lapparition éventuelle dévénements défavorables ainsi que dalerter le ministre de lagriculture et le ministre chargé de lenvironnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre de lagriculture et du ministre chargé de lenvironnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, dun député et dun sénateur membres de lOffice parlementaire dévaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de lenvironnement agréées au titre de larticle L. 252-1, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.
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« II. - Un comité ...
... dévénements indésirables et dalerter le ministre ...
... en matière
scientifique, issues à parité de la recherche publique et privée, dun député ...
... et technologiques, dun représentant des associations de protection de lenvironnement agréées au titre de larticle L. 252-1, de représentants des associations de consommateurs, des organisations agricoles et des groupements ...
... membres du comité.
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« II. - Reprise du texte adopté par lAssemblée nationale
(amendements nos 99 et 100)
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« Un décret en conseil dEtat détermine les conditions dorgani-sation et de fonctionnement du comité de biovigilance.
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« Art. 364 ter I. Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles dêtre liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés à larticle 364 bis en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.
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« III. - Toute personne...
... produits
mentionnés au présent article peut en informer le service ...
... végétaux. Celui-ci décide des éventuelles suites à donner aux informations qui lui sont communiquées.
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« III. - Toute personne ...
... au présent article en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.
(amendement n° 101)
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« II. Le responsable de la mise sur le marché, le distributeur et lutilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en uvre des dispositions du présent chapitre. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite pour la création dun registre de modifications opérées dans des organismes. Il peut sagir de séquences nucléotidiques, damorces ou dautres types dinformations utiles pour linscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil dEtat détermine notamment par catégorie de produits les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.
|
« IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur ... ... ces produits sont tenus de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique prévue au présent article, de participer à sa mise en uvre et de satisfaire aux obligations liées à la mise en uvre des dispositions du présent chapitre. Un décret en Conseil dEtat précise, par catégorie ...
... sont tenus.
|
« IV. Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et lutilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en uvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite pour la création dun registre de modifications opérées dans des organismes. Il peut sagir de séquences nucléotidiques, damorces ou dautres types dinformations utiles pour linscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil dEtat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.
(amendement n° 102)
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Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à lAssemblée nationale et au Sénat un rapport sur lactivité des organismes de surveillance biologique.
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Alinéa supprimé
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« III. Dans lintérêt de la santé publique et de lenvironnement, lautorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin den assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures dinterdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et lutilisation des produits mentionnés à larticle 364 bis.
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« V. - Dans lintérêt ...
... toutes mesures
dinterdiction, de restriction ...
....
mentionnés au présent article.
|
« V. - Dans lintérêt ...
... toutes mesures
destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin den assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures dinterdiction, de restriction ...
... au présent article.
(amendement n° 103)
|
« IV. Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à lAssemblée nationale et au Sénat un rapport dactivité du dispositif de surveillance biologique.
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Alinéa supprimé
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« VI. Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à lAssemblée nationale et au Sénat un rapport dactivité sur la surveillance biolo-gique du territoire.
(amendement n° 104)
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« Art. 364 quater. I. Dans le cadre de la surveillance biologique, les agents mentionnés à larticle 364 bis ont accès aux installations, lieux et locaux, à lexclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, ainsi que dans les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination, de mise sur le marché et lutilisation des produits mentionnés à larticle 364 bis. Ils ont également accès dans les lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve quils aient préalablement informé la personne chez laquelle ils entendent intervenir.
|
« Art. 364 ter. I. ...
... biologique du territoire, les agents ...
... de domicile,
y compris les lieux ...
... de
dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.
Ils ont également accès aux lieux ...
... sous réserve
de linformation et de laccord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
|
« Art. 364 ter. (Sans modi-fication)
|
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsquune opération est en cours ou lorsque laccès est autorisé au public. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à lintéressé.
|
« Cet accès ...
... au
public, en présence du propriétaire ou de loccupant. Un rapport ...
... à lintéressé.
|
|
« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à laccomplissement de leur mission et en prendre copie.
|
(Alinéa sans modification)
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|
« Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dEtat, prélever des échantillons.
|
« Ils peuvent ...
... des
échantillons, placés sous la responsabilité du service de la protection des végétaux, afin dassurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par lautorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce quune contre-expertise soit effectuée.
|
|
« II. Lorsquà loccasion de cette surveillance ou à loccasion de la recherche des infractions les agents mentionnés à larticle 364 bis constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou lutilisation des produits mentionnés à larticle 364 bis présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour lenvironnement, les agents mentionnés au I de larticle 364 bis peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger.
|
« Lorsquà loccasion de cette surveillance, les agents ...
... mentionnés à ce même article présente ...
... ou
pour lenvironnement, ces agents peuvent ordonner ...
... en Conseil dEtat
pris après avis du comité de biovigilance, la consignation ...
... tout
danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
|
|
« Préalablement à lexécution de ces mesures, lintéressé est mis en mesure de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination, de la mise sur le marché ou de lutilisateur.
|
« Préalablement ...
... est mis à
même de présenter ...
... dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de lutilisateur.
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« Art. 364 quinquies. I. Est puni de six mois demprisonnement et de 50 000 F damende :
« le défaut dinformation prévue au I de larticle 364 ter ;
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« Art. 364 quater. I. Est puni de 10 000 F damende le non respect de lobligation dinformation prévue au III de larticle 364 bis.
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« Art. 364 quater. (Sans modification)
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« le fait de mettre obstacle à lexercice des fonctions des agents mentionnés à larticle 364 bis.
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« II. - Est puni de six mois demprisonnement et de 50 000 F damende le fait de mettre obstacle ...
... à larticle 364 ter.
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« II. Est puni de six mois demprisonnement et de 200 000 F damende :
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« III. (Alinéa sans modi-fication)
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« le non respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au II de larticle 364 ter ;
|
« le non respect ...
...
mentionnées au IV de larticle 364 bis ;
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« linexécution des mesures prises en application du III de larticle 364 ter ou ordonnées en application de larticle 364 quater ;
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« linexécution ...
... en application du V de larticle 364 bis ou ...
... larticle 364 ter.
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« le fait dutiliser des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ne bénéficiant pas de lautorisation mentionnée au I de larticle 364 bis.
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Alinéa supprimé
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« III. Les personnes physi-ques coupables de lune des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de laffichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par larticle 131-35 du code pénal.
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« IV. (Sans modification)
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« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
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« Les peines encourues par les personnes morales sont :
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« lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal ;
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« laffichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9o de larticle 131-39 du code pénal. »
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Article 43 quater (nouveau)
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Article 43 quater
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I. - A. - A larticle 351 du code rural, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de larticle 363-1 ».
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(Sans modification)
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B. - Dans le premier alinéa de larticle 353 du même code, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents relevant des catégories mentionnées au A de larticle 363-1 ».
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C. - Dans les premier et dernier alinéas de larticle 354 du même code, les mots : « linspecteur de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « un ingénieur chargé de linspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au A de larticle 363-1 ».
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D. - Dans le premier alinéa de larticle 360 du même code, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de larticle 363-1 ».
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E. - Dans le second alinéa de larticle 362 du même code, les mots : « agents du service de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de larticle 363-1 ».
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II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 363-1 ainsi rédigé :
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« Art. 363-1. - A. - Linspection et le contrôle des mesures que nécessite lapplication des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère chargé de lagriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de lagriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou dagents de lEtat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.
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B. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à larticle 356, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2, 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi quà larticle L. 215-9 de ce même code.
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III. - Larticle 364 du code rural est ainsi rédigé :
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« Art. 364. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au A de larticle 363-1 et au A de larticle 359 ont accès aux locaux, instal-lations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à lexclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
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« A lexception des contrôles à limportation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque laccès au public est autorisé ou, lorsquune activité est en cours, en présence du directeur de létablissement ou de son représentant ou, à défaut, dun membre du personnel.
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« Un procès-verbal dins-pection et de contrôle est établi et une copie en est remise à lintéressé.
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« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à laccom-plissement de leur mission et en prendre copie.
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« Ils peuvent également préle-ver des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier quils sont indemnes dorganismes nuisibles.
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« Dans lattente des résultats danalyse déchantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusquà ce que les résultats danalyse soient disponibles.
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« Ces opérations sont consta-tées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant lobjet de la mise en quarantaine.
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« Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
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« Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
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« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande dexpertise contradictoire.
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« B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut sy opposer.
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« Les infractions sont cons-tatées par des procès-verbaux qui font foi jusquà preuve contraire.
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« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à lintéressé.
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« Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
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« Dans lattente des résultats danalyse des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
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« Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
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« Ces opérations sont consta-tées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant lobjet de la mesure de consignation.
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« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à lintéressé dans le même délai.
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« Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
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« La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
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« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
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« C. - Lorsquils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler lapplication des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par lautorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat.
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« Les agents visés au A de larticle 363-1 sont habilités à vérifier que les conditions de lagrément sont respectées. »
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IV. - Dans les articles 348 et 349 du code rural, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans le territoire métropolitain ou dans les départements doutre-mer ».
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V. - Après les mots : « doit en faire immédiatement la déclaration », la fin de larticle 350 du code rural est ainsi rédigée : « soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend. »
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VI. - Dans larticle 351 du code rural, les mots : « plantes ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés à larti-cle 356 » et les mots : « chargés de la recherche, de lidentification ou de la destruction des organismes nuisibles » sont supprimés.
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VII. - Au début de larticle 352 du code rural, il est inséré un I ainsi rédigé :
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« I. - Le ministre chargé de lagriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à larticle 342. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. »
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VIII. - Dans larticle 358 du code rural, les mots : « mentionnés au a de larticle 342 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larti-cle 342 », et les mots : « reste attaché auxdits végétaux » sont remplacés par les mots : « accompagne lesdits végétaux ».
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IX. - Les trois premiers alinéas de larticle 359 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« I. - Le contrôle et linspection de létat sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à larticle 356 est assuré par les agents visés au A de larticle 363-1 ou par toute autre personne désignée par lautorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.
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« II. - Lorsquils constatent la présence dun organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à larticle 342, les agents visés au A de larticle 363-1 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusquà désinfection complète dun lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à larticle 356 contaminés, soit lexécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.
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« Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en mesure de présenter ses observations.
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« En cas dinexécution des mesures ordonnées dans les délais prescrits, les agents visés au A de larticle 363-1 font procéder à la destruction doffice du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur. »
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X. - Larticle 363 du code rural est ainsi rédigé :
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« Art. 363. - A. - Est puni de deux ans demprisonnement et de 500 000 F damende :
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« a) Le fait dintroduire sur le territoire métropolitain et dans les départements doutre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à larticle 342, quel que soit le stade de leur évolution ;
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« b) Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à larticle 349 ;
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« c) Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à larticle 356 dun passeport phytosanitaire.
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« B. - Est puni de six mois demprisonnement et de 200 000 F damende :
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« a) Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence dun organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
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« b) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 352, 354 et 359 ordonnées par les agents habilités en vertu du A de larticle 363-1.
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« C. - Est puni de six mois demprisonnement et de 50 000 F damende le fait de mettre obstacle à lexercice des fonctions des agents habilités en vertu de larticle 363-1 et du A de larticle 359.
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« D. - Les personnes physiques coupables de lune des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de laffichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par larticle 131-35 du code pénal.
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« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
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« Les peines encourues par les personnes morales sont :
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« lamende, suivant les moda-lités prévues par larticle 131-38 du code pénal ;
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« - laffichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de larti-cle 131-39 du code pénal. »
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XI (nouveau). - Après larticle 356-2 du code rural, il est inséré un article 356-3 ainsi rédigé :
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« Art. 356-3. - Linscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés à larticle 356, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de lagriculture. »
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Article 43 quinquies (nouveau)
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Article 43 quinquies
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I. - Dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à lorgani-sation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, le mot : « homologation » est remplacé par les mots : « autorisation de mise sur le marché » et les mots : « produits homologués » sont remplacés par les mots : « produits bénéficiant dune autorisation de mise sur le marché ».
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(Sans modification)
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II. - Larticle 1er de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi modifié :
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1° Le début de larticle 1er de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :
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« A. - Sont interdites la mise sur la marché, lutilisation et la détention par lutilisateur final en vue de lapplication, des produits énumérés ci-après, sils ne bénéficient pas dune autorisation de mise sur le marché ou dune autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par lautorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil dEtat :
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« 1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques... (le reste sans changement). »
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2° Il est ajouté au même article un B ainsi rédigé :
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« B. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à lexception des cessions destinées au stockage et à lexpédition consécutive à lextérieur du territoire métropolitain et des départements doutre-mer. Limportation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché. »
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3° Il est ajouté au même article un C ainsi rédigé :
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« C. - Dans lintérêt de la santé publique et de lenvironnement, les ministres chargés de lagriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure dinterdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés à larticle 1er . »
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III. - Il est inséré dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée un article 1er ter ainsi rédigé :
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« Art. 1er ter. - Est interdite lutilisation des produits visés à larticle 1er dans des conditions autres que celles prévues dans la décision dautorisation et mentionnées sur létiquette, sauf dérogation accordée par lautorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
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« Dans lintérêt de la santé publique et de lenvironnement, lautorité administrative peut :
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« - interdire lutilisation des produits visés à larticle 1er ;
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« - limiter ou déterminer les conditions dutilisation desdits produits. »
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IV. - Larticle 11 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :
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« Art. 11. - A. - Est puni de deux ans demprisonnement et de 500 000 F damende :
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« a) Le fait de mettre sur le marché un produit défini à larticle 1er sans bénéficier dune autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande dautorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;
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« b) Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au deuxième alinéa de larticle 2 ;
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« c) Le fait de ne pas faire figurer les mentions détiquetage prévues à larticle 7 ;
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« d) Le fait de faire la publicité dun produit défini à larticle 1er ne bénéficiant pas dune autorisation.
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« B. - Est puni de six mois demprisonnement et de 200 000 F damende :
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« a) Le fait dutiliser un produit défini à larticle 1er sil ne bénéficie pas dune autorisation ;
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« b) Le fait pour lutilisateur final de détenir en vue de lapplication un produit défini à larticle 1er sil ne bénéficie pas dune autorisation ;
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« c) Le fait dutiliser un produit défini à larticle 1er en ne respectant pas les mentions portées sur létiquette ;
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« d) Le fait de ne pas respecter les conditions dutilisation dun produit fixées par lautorité administrative ;
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« e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en applica-tion de larticle 12 ter ordonnées par les agents habilités en vertu du A de larticle 12.
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« C. - Est puni de six mois demprisonnement et de 50 000 F damende le fait de mettre obstacle à lexercice des fonctions des agents habilités en vertu de larticle 12.
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« D. - Les personnes physiques coupables de lune des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de laffichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par larticle 131-35 du code pénal.
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« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
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« Les peines encourues par les personnes morales sont :
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« - lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal ;
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« - laffichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de larticle 131-39 du code pénal. »
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V. - Larticle 12 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :
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« Art. 12. - A. - Linspection et le contrôle des mesures nécessaires à lapplication des dispositions de la présente loi sont effectués par les agents mentionnés au A de larticle 363-1 du code rural.
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« B. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi les agents habilités en vertu de larticle L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de lapplication des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en uvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. »
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VI. - Il est inséré, dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 bis ainsi rédigé :
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« Art. 12 bis. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au A de larticle 12 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à lexclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
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« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque laccès au public est autorisé, ou, lorsquune activité est en cours, en présence du directeur de létablissement ou de son représentant ou, à défaut, dun membre du personnel.
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« Un procès-verbal dinspec-tion et de contrôle est établi et une copie en est remise à lintéressé.
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« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à laccomplissement de leur mission et en prendre copie.
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B. - Dans le cadre des inspec-tions et des contrôles, les agents habilités en vertu du A de larticle 12 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil dEtat, prélever des échantillons des produits définis à larticle 1er ou des produits végétaux ou dorigine végétale afin de vérifier quils sont conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
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« Dans lattente des résultats danalyse des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à larticle premier ou les produits végétaux ou dorigine végétale.
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« Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.
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« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande dexpertise contradictoire.
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« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.
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« C. - Lorsquils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler lapplication des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par lautorité administrative selon des modalités fixées par décret.
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« Les agents visés au A de larticle 12 sont habilités à vérifier que les conditions de lagrément sont respectées.
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« D. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. »
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VII. - Il est inséré, dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 ter ainsi rédigé :
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« Art. 12 ter. - A. - En cas de non respect des dispositions de larticle 1er les agents visés au A de larticle 12 ordonnent le retrait du marché ou lexécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil dEtat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font lobjet dun procès-verbal.
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« B. - En cas de non respect des dispositions de larticle 1er ter, les agents visés au A de larticle 12 ordonnent, dans lattente de lélimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au A. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font lobjet dun procès-verbal.
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« C. - Préalablement à lexé-cution des mesures prévues aux A et B, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
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« D. - Lensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits. »
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VIII. - La loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à lapplication par des prestataires de services des produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés, est ainsi modifiée :
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a) Il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
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« Art. 4 bis. - Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire dun autre Etat membre de lUnion européenne, qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles 1er et 2, doit se déclarer auprès de lautorité administrative.
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« Le certificat est délivré par lautorité administrative si le deman-deur justifie de sa souscription à une police dassurance et de sa qualifi-cation soit au vu dun diplôme ou dun titre, soit au vu dune expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de lEtat membre. »
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b) Il est inséré dans larticle 7 un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Quiconque aura exercé lune des activités visées aux articles 1er et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par larticle 4 bis. »
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Article 43 sexies (nouveau)
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Article 43 sexies
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I. - Le premier alinéa de larticle 2 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à lorgani-sation du contrôle des matières fertilisables et des supports de culture est ainsi modifié :
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(Sans modification)
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1. Après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « dutiliser » ;
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2° Les mots : « autorisation provisoire de vente ou dimportation » sont remplacés par les mots : « autorisation provisoire de vente, dune autorisation de distribution pour expérimentation ou dune autorisation dimportation ».
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II. - Dans larticle 4 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 précitée, les mots : « les autorisations provi-soires de vente ou dimportation » sont remplacés par les mots : « les autorisations provisoires de vente, les autorisations de distribution pour expérimentation ou les autorisations dimportation ».
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Article 44
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Article 44
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Article 44
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Larticle 276-4 du code rural est ainsi rédigé :
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I.- (Alinéa sans modification)
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I. Larticle 276-6 ...
... rédigé :
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« Art. 276-4. Chaque pro-priétaire est tenu de faire identifier les équidés quil détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre de lagriculture, selon tout procédé agréé par le ministre de lagriculture. Le ministre de lagriculture délivre les numéros didentification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
|
« Art. 276-4. Chaque pro-priétaire ...
... en Conseil
dEtat en cohérence avec les dispositions de larticle 253 du présent code. »
|
« Art. 276-6. Chaque pro-priétaire ...
(amendement n° 105)
... en Conseil
dEtat.
(amendement n° 106)
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« II (nouveau). - Après le onzième alinéa (8°) de larticle 340-1 du code rural, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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« II. (Sans modification)
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« 9° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de léquitation du ministère chargé de lagriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser lidentification électronique complé- mentaire des équidés sous lautorité médicale dun vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil dEtat. »
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Article 44 bis (nouveau)
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Article 44 bis
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Article 44 bis
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I. Larticle 253 du code rural est ainsi rédigé :
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I. (Alinéa sans modification)
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I. (Alinéa sans modification)
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« Art. 253. I. Les détenteurs professionnels danimaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage au préfet qui attribue, en récépissé, un numéro didentification.
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« Art. 253. I. (Sans modifi-cation)
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« Art. 253. I. Les ...
... préfet selon
des modalités fixées par décret.
(amendement n° 107)
|
« II. Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de lagriculture, tout propriétaire ou détenteur danimaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre délevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les don-nées sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans lélevage. Les ordonnances correspondantes sont conservées cinq ans. Ce registre est tenu à la disposition des agents visés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.
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« II. Tout propriétaire ...
... animaux
élevés. Un décret précise, espèce par espèce, les données nécessaires à la protection de la santé publique qui doivent figurer sur ce registre.
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« II. Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de lagriculture, tout propriétaire ...
(amendement n° 108)
... animaux
élevés.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans lélevage.
« Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.
« La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre de lagriculture. »
(amendement n° 109)
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« III. Le ministre de lagri-culture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories danimaux qui doivent être accompagnés, lorsquils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations sanitaires figurant sur le registre délevage qui doivent y être portées.
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« III. Le ministre ...
... les
informations figurant ...
...
portées.
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« III. (Sans modification)
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« IV. En cas de non respect des dispositions du III ci-dessus ou lorsquils disposent déléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais dattente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs nont pas été respectés, les agents habilités en vertu de larticle 259 peuvent différer ou interdire labattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur des animaux conserve leur garde et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
|
« IV. En cas de non respect des dispositions du III ou ...
... peuvent différer labattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de labattoir et prend ...
... bien-être.
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« IV. (Alinéa sans modi-fication)
|
« En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de larticle 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Lensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
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« Lensemble ...
... ou du détenteur. »
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« Lensemble ...
... ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
(amendement n° 110)
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II. Il est inséré, dans le code rural, un article 253-1 ainsi rédigé :
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II. (Alinéa sans modification)
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II. (Alinéa sans modification)
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« Art. 253-1. Lorsquun ani-mal est présenté à labattoir sans être identifié conformément aux dispo-sitions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou dun règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents quils prévoient, les agents habilités en vertu de larticle 259 diffèrent labattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les infor-mations manquantes.
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« Art. 253-1. (Alinéa sans modification)
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« Art. 253-1. (Alinéa sans modification)
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« A lissue de ce délai, lanimal est abattu et, en labsence dinformation permettant détablir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de larticle 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Préalablement à lexécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de lanimal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors dun nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Pendant ces délais, le détenteur de lanimal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de lanimal ou pour éviter laltération des viandes.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Lensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non respect des dispo-sitions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
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« Lensemble ...
... ou du détenteur. »
|
« Lensemble ...
... ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
(amendement n° 111)
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II bis (nouveau). - Au premier alinéa de larticle L. 653-15 du code rural, les mots : « à larticle 215-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 215-1 et 215-2 » et, après les mots : « pris pour leur application, », sont insérés les mots : « ainsi quaux règlements communautaires relatifs à lidentification des animaux ».
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II bis. (Sans modification)
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II ter (nouveau). - Larticle 215 du code rural est ainsi rétabli :
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II ter. (Sans modification)
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« Art. 215. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours dun transport, il est constaté quun animal de lespèce bovine, ovine ou caprine nest pas identifié, conformément aux dispositions prises en application de la loi n° 66-1005 sur lélevage ou dun règlement commu-nautaire, ou nest pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver lidentification de lanimal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A lissue de ce délai et en labsence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à labattoir de lanimal en question. Les dispositions de larticle 253-1 sont dès lors applicables. »
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III. Il est inséré, dans le code rural, un article 253-2 ainsi rédigé :
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III. (Sans modification)
|
III. (Sans modification)
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« Art. 253-2. Dès quil est établi que les denrées destinées à lalimentation humaine issues dun élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de larticle 259 ordonnent quelles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement per-mettant déliminer ledit danger.
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« Le ministre de lagriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement. »
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IV (nouveau) . - Larticle 235 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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IV. (Alinéa sans modification)
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« Un arrêté du ministre chargé de lagriculture détermine le clas-sement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour lanimal en fonction des risques quil présente pour la santé publique et lenviron-nement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont lutilisation est soumise à autorisation. »
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« Un arrêté du ministre de lagriculture ...
(amendement n° 112)
... à
autorisation. »
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Article 44 ter (nouveau)
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Article 44 ter
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Article 44 ter
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I. Larticle 254 du code rural est ainsi rédigé :
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I. (Sans modification)
|
I. (Sans modification)
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« Art. 254. I. Il est interdit dadministrer, de mettre sur le marché, dintroduire sur le territoire métro-politain ou dans les départements doutre-mer et de détenir, en vue dadministrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à lalimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que des substances à action thyréostatique.
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« II. Il est interdit de mettre sur le marché ou dintroduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements doutre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à lalimentation humaine, ou dadmi-nistrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.
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« Toutefois, après autorisation de lautorité administrative, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satis-faisant aux conditions prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique. Ladministration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité dun vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à larticle 309.
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« III. Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant danimaux ayant reçu une substance dont lusage est prohibé en application des I et II du présent article.
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« IV. Il est interdit dad-ministrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à lalimentation humaine, et pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de larticle L. 617-6 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas dautorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à lalimentation animale.
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« V. Le ministre de lagriculture peut, par arrêté, interdire ou subordonner à des conditions particulières la prescription et luti-lisation de médicaments à usage vétérinaire. »
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II. Larticle 255 du code rural est ainsi rédigé :
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II. (Sans modification)
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II. (Sans modification)
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« Art. 255. Les établisse-ments préparant, manipulant, entre-posant ou cédant des substances et des produits destinés à lalimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont lincorporation dans les aliments pour animaux ou lutilisation dans lalimentation animale fait lobjet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et didentification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par lautorité admi-nistrative.
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« Le ministre de lagriculture, les ministres chargés de la santé et de la consommation fixent par arrêté la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités dattribution et de retrait de lagrément ou de lenregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés quà des établissements faisant lobjet de lenregistrement ou de lagrément correspondant. »
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III. Larticle 256 du code rural est ainsi rétabli :
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III. (Alinéa sans modification)
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III. (Alinéa sans modification)
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« Art. 256. En cas de non respect des dispositions de larti-cle 254, ainsi quen cas dadministra-tion aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, dune subs-tance ou composition relevant de larticle L. 617-6 du code de la santé publique, qui bénéficie dune autorisa-tion au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à lalimentation animale, sans respect des conditions prévues dans la décision dautorisation, les vétérinaires inspec-teurs habilités en vertu de larticle 259 peuvent ordonner lexécution de tout ou partie des mesures suivantes :
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« Art. 256. (Alinéa sans modification)
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« Art. 256. (Alinéa sans modification)
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« la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de lexploitation ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« labattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« la mise sous surveillance de lexploitation pendant les douze mois suivant labattage des animaux ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec lexploitation concernée.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Préalablement à lexécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. Lensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions sus-mentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
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« Préalablement ...
... à leur charge. »
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« Préalablement ...
... à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
(amendement n° 113)
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IV. Larticle 338 du code rural est ainsi rétabli :
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IV. (Sans modification)
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IV. (Sans modification)
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« Art. 338. I. Est puni des peines prévues à larticle L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, dintroduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements doutre-mer, de céder en vue dadministrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à lalimentation humaine un produit visé au I de larticle 254 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas dune autorisation de lautorité administrative.
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« II. Sont punies de six mois demprisonnement et de 200 000 F damende les autres infractions aux dispositions de larticle 254.
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« III. Est puni de six mois demprisonnement et de 50 000 F damende le fait de mettre obstacle à lexercice des fonctions des agents habilités en vertu de larticle 259.
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« IV. Les personnes physiques coupables de lune des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de laffichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par larticle 131-35 du code pénal.
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« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines damende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal, et de laffichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de larticle 131-39 du code pénal. »
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V. Les articles 1er à 7 de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à lusage vétérinaire de substances anabolisantes et à linterdiction de diverses autres substances sont abrogés.
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V. (Sans modification)
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V. (Sans modification)
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VI (nouveau) . - Il est inséré, après larticle 255 du code rural, un article 255-1 ainsi rédigé :
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VI. (Sans modification)
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« Art. 255-1. Par dérogation aux dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique, les produits dhygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés au public et administrés à lanimal sils ont reçu, au préalable, un agrément de lautorité administrative. »
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Article 44 quater A (nouveau)
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Article 44 quater A
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I. - Larticle L. 607 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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« 8° Médicament homéopa- thique vétérinaire, tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; un médicament homéo-pathique vété-rinaire peut contenir plusieurs principes. ».
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II. - Il est inséré, après larticle L. 617-3 du code de la santé publique, un article L. 617-3-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 617-3-1. - Par dérogation aux dispositions de larticle L. 617-1, ne sont pas soumis à lautorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments homéopathiques vétérinaires autres quimmunologiques satisfaisant à lensemble des conditions énumérées ci-dessous :
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« 1° Administration à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine ;
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« 2° Absence dindication thé-rapeutique particulière sur létiquetage ou dans toute information relative au médicament ;
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« 3° Degré de dilution garantis-sant linnocuité du médicament en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus dune partie par 10 000 de la teinture mère ni plus dun centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopa-thique entraîne lobligation de présenter une prescription dun vétérinaire ;
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« 4° Voie dadministration dé-crite par la pharmacopée européenne ou la pharmacopée française, ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
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« Toutefois, ces médicaments homéophatiques vétérinaires doivent faire lobjet, avant leur commercia-lisation, leur distribution à titre gratuit ou onéreux en gros ou en détail, ou leur administration, dun enregis-trement auprès de lAgence française de sécurité sanitaire des aliments.
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« Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé humaine ou pour la santé animale. Cet enregistrement est délivré pour une durée de cinq ans, et renouvelable par période quinquen-nale.
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« Lenregistrement peut concer-ner une série de médicaments homéo-pathiques vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques. La demande denre-gistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et lhomogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques. »
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III. - Il est inséré, après le 15° de larticle L. 617-18 du code de la santé publique, trois alinéas ainsi rédigés :
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« 16° Les conditions dans les-quelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, modifiant, sou-mettant à des obligations spécifiques, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de médicament homéopathique vétéri-naire, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
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« 17° Les modalités de présen-tation des demandes tendant à obtenir lenregistrement dun médicament homéopathique vété-rinaire prévu à larticle L. 617-3-1, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à létiquetage et à la notice de ces médicaments ;
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« 18° Les règles particulières applicables aux essais pharmaco- logiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres quimmunologiques faisant lobjet dune autorisation de mise sur le marché, lorsquils sont destinés aux animaux de compagnie et aux espèces exotiques dont la chair ou les produits ne sont pas utilisés pour la consommation humaine. »
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Article 44 quater B (nouveau)
|
Article 44 quater B
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Il est inséré, après larticle L. 214-1 du code de la consommation, un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 214-11. - Un décret en Conseil dEtat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus détablir et de mettre à jour des procédures dinformations enregistrées et didentification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître lorigine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
|
« Art. L. 214-11. - Un ...
... procédures permettent au consommateur de connaître ...
(amendement n° 114)
...
distribution.
|
|
« Lautorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. »
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(Alinéa sans modification)
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Texte adopté
par lAssemblée nationale
en première lecture
___
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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture
___
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Propositions de la commission
___
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Article 44 quater (nouveau)
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Article 44 quater
|
Article 44 quater
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I. Larticle 258 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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I. (Sans modification)
|
I. (Sans modification)
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« Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à linspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à lalimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés au 1° ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de transport. »
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II. Il est inséré, après le premier alinéa de larticle 259 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
|
II. Il est inséré, après larti-cle 253-2 du code rural, un article 253-3 ainsi rédigé :
|
II. (Alinéa sans modification)
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« Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire instauré par larti-cle 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci, aux fonctions dinspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à lalimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concou-rent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, trans-portés et mis en vente. »
|
« Art. 253-3. Les vétérinaires ... ... sanitaire prévu par ...
... de
celui-ci et sous lautorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions ...
... mis en vente. Ils peu-vent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article. »
|
« Art. 253-3. Les vétérinaires ...
... mis en vente.
(amendement n° 115)
(Alinéa sans modification)
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III. Il est inséré, dans le code rural, les articles 258-1, 258-2, 259-1, 259-2, 262-1 et 272 ainsi rédigés :
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III. (Alinéa sans modification)
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III. (Sans modification)
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« Art. 258-1. Lautorité admi-nistrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil dEtat, prendre toutes mesures desti-nées à collecter des données et informations relatives aux denrées visées à larticle 258 en vue détudes épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer le traitement et la diffusion.
|
« Art. 258-1. (Sans modifi-cation)
|
|
« Ce décret précise notamment dans quelles conditions les produc-teurs, les distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses effectuées dans le cadre des contrôles prévus à larticle 258 ou reconnus pour les analyses dauto-contrôles sont tenus de communiquer à lautorité administra-tive des résultats dexamens concer-nant selon les cas une denrée ou un groupe de denrées, ayant fait ou non lobjet dune analyse statistique, lorsque cela savère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.
|
|
|
« Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires. »
|
|
|
|
« Art. 258-2. Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont définies à larticle L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :
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|
« Art. 258-2. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui peuvent être tenus détablir et de mettre à jour des procédures écrites dinformations enregistrées et didentification des produits ou lots de produits. Ces procédures permettent de connaître lorigine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
|
« « Art. L. 214-1-1. Un décret...
... ou des lots ...
... distribution. »
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|
« Lautorité administrative pré-cise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en uvre en fonction de la taille des entreprises. »
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Alinéa supprimé
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« Art. 259-1. Sil est établi, après son départ de létablissement dorigine, quun lot danimaux ou de produits dorigine animale présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions délevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de larticle 259 en ordonnent la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.
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« Art. 259-1. Sil est établi...
... danimaux ou denrées visées à larticle 258 présente ...
... conditions communes délevage, ...
... santé publique, le préfet, sur la proposition dun vétérinaire inspecteur habilité en vertu de larticle 259, en ordonne ...
...
contrôle.
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|
« Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue den informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle la cédée.
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(Alinéa sans modification)
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« Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, danalyse et de destruction, sont à la charge de lopérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.
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(Alinéa sans modification)
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« Art. 259-2. Lorsque, du fait dun manquement à la réglementation prise pour lapplication de larti-cle 258, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de larticle 259 ordonnent la réalisation de travaux, dopérations de nettoyage, dactions de formation du personnel et dautres mesures correc-tives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de létablissement. »
|
« Art. 259-2. Lorsque ...
... de létablissement ou larrêt dune ou de plusieurs de ses activités. »
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« Art. 262-1. Lorsquun règle-ment ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ dapplication du présent titre, il est constaté par décret en Conseil dEtat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures dexécution prévues au présent titre. »
|
« Art. 262-1. (Sans modifica-tion)
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« Art. 272. Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes quils sont suscepti-bles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles 264 ou 271 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.
|
« Art. 272. (Sans modifica-tion)
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|
« Le ministre de lagriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités dattribution et de retrait de lenre-gistrement ou de lagrément. »
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III bis (nouveau). Dans larti-cle 215-1 du code rural, les mots : « ou à temps complet » sont supprimés.
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III bis. (Sans modification)
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III ter (nouveau). Dans larti-cle 283-1 du code rural, les mots : « à temps complet » sont supprimés.
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III ter. (Sans modification)
|
IV. Aux articles 215-2 et 283-2 du code rural, les mots : « et les techniciens des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les ingénieurs des travaux agricoles et les techniciens des services du ministère chargé de lagriculture ».
|
IV. Aux articles ...
... agricoles, les techniciens ...
... lagriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de lagriculture ».
|
IV. (Sans modification)
|
V. A larticle 259 du code rural, les mots : « de techniciens des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « dingénieurs des travaux agricoles, de techniciens des services du ministère chargé de lagriculture » et les mots : « de larticle 258 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent titre ».
|
V. A larticle 259 du code rural, les mots : « vétérinaires spécialisés assistés de techniciens des services vétérinaires et de préposés sanitaires » sont remplacés par les mots : « vétérinaires inspecteurs, dingénieurs des travaux agricoles, de techniciens spécialisés des services du ministère chargé de lagriculture, de préposés sanitaires et dautres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de lagriculture » et les mots ...
... présent titre ».
|
V. A larticle 259 du code rural, les mots : « de techniciens des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « dingénieurs des travaux agricoles, de techniciens des services du ministère de lagriculture » et les mots : « de larticle 258 ci-dessus sont remplacés par les mots : « du présent titre ».
(amendement n° 116)
|
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VI. Le 3° de larticle L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
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VI. (Sans modification)
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VI. (Sans modification)
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« 3° Les vétérinaires inspec-teurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de lagriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux ; ».
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VII. Larticle 444-3 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
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VII. (Sans modification)
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VII. (Sans modification)
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« 3° La contrefaçon ou la falsification destampilles et de marques attestant lintervention des services dinspection ou de surveillance sanitaire de la France ou dun pays étranger. »
|
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VIII. A larticle 444-4 du co-de pénal, les mots : « ou imprimés » sont remplacés par les mots : « , im-primés ou estampilles et marques attestant lintervention des services dinspection ou de surveillance sanitaire ».
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VIII. (Sans modification)
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VIII. (Sans modification)
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IX. Larticle 275-1 du code rural est ainsi modifié :
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IX. (Alinéa sans modification)
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IX. (Sans modification)
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1° A (nouveau) Dans le pre-mier alinéa, après les mots : « dorigine animale, », sont insérés les mots : « les produits destinés à lalimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer » ;
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1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
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1° (Sans modification)
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« Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. » ;
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2° Le troisième alinéa est supprimé.
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2° (Sans modification)
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X. Larticle 275-2 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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X. Larticle 275-2 ...
... par six alinéas
ainsi rédigés :
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X. (Sans modification)
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« Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles 215-1 et 259, les vétérinaires officiels mentionnés à larticle 215-10 sous le contrôle et lautorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant, à ces conditions, de la conformité des animaux, de leurs pro-duits et des denrées animales ou dorigine animale destinées à lalimen-tation humaine ou animale.
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« Les vétérinaires ...
... documents attestant que les animaux vivants, leurs produits et les denrées ...
... ou animale sont conformes aux conditions visées au présent article.
|
|
« Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre de lagriculture. »
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(Alinéa sans modification)
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« Afin dassurer le financement du contrôle nécessaire à létablis-sement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par lexpéditeur des marchandises.
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« Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou docu-ments précités.
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|
|
« La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions quen matière de taxe sur la valeur ajoutée.
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|
|
« Un décret fixe les conditions dacquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de lagriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces danimaux et des produits. »
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|
XI. Le premier alinéa de larticle 275-4 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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XI. Larticle 275-4 du code rural est ainsi rédigé :
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XI. Larticle 275-6 du code rural est ainsi rédigé :
(amendement n° 117)
|
« Lorquils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux, leurs produits et les denrées animales ou dorigine animale desti-nées à lalimentation humaine ou animale, dont les listes sont arrêtées par le ministre de lagriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements doutre-mer, à un con-trôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas systématiques ou non. Lautorité administrative fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans lun des postes dinspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de lagriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre de lagriculture.
|
« Art. 275-4. Lorsquils sont ...
... les animaux vivants,
leurs produits, les denrées animales ou dorigine animale, les produits destinés à lalimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de lagriculture ...
... ou non. Le ministère de lagriculture fixe la liste des produits ...
... arrêté conjointement avec le ministère chargé des douanes ; il détermine également par des arrêtés les moyens en personnel, en locaux et en installations pour ces postes dinspection fronta-liers.
|
« Art. 275-6. Lorsquils ...
(amendement n° 117)
... ministre de lagriculture ...
(amendement n° 118)
... ou non. Lautorité administrative fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans lun des postes dinspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de lagriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en instal-lations sont déterminés par des arrêtés du ministre de lagriculture.
(amendement n° 119)
|
|
« Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de lagriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste dinspection frontalier habilité dun autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement lobjet des contrôles prévus en application de larticle 275-5.
|
« Ces contrôles ...
... ministre
de lagriculture ...
(amendement n° 120)
... de
larticle 275-5.
|
« Toutefois, pour les animaux domestiques accompagnant les voya-geurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux domestiques visés au présent alinéa et les modalités dapplication du contrôle seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de lagriculture et du ministre chargé des douanes. »
|
« Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompa-gnant ...
... des
animaux familiers de compagnie visés ...
... conjoints du ministre chargé de lagriculture et du ministre chargé des douanes. »
|
« Toutefois ...
... conjoints du ministre de lagriculture et du ministre chargé des douanes. »
(amendement n° 121)
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XII. A larticle 275-5 du code rural, après la référence : « 215-2 », il est inséré la référence : « 259 ».
|
XII. (Alinéa sans modifi-cation)
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XII. (Sans modification)
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|
Dans le premier et le second alinéas du même article, après les mots : « dorigine animale, » sont insérés les mots : « aux produits destinés à lalimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, ».
|
|
|
XII bis (nouveau). Dans le se-cond alinéa de larticle 275-7 du code rural, après les mots : « dorigine animale, », sont insérés les mots : « aux produits destinés à lalimen-tation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhi-culer, ».
|
XII bis. (Sans modification)
|
|
XII ter (nouveau). Dans le premier alinéa de larticle 275-9 du code rural, après les mots : « dorigine animale », sont insérés les mots : « ainsi que les produits destinés à lalimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ».
|
XII ter. (Sans modification)
|
XIII. Dans le deuxième alinéa de larticle 35 de lordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les mots : « ainsi que de poissons surgelés » sont remplacés par les mots : « de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables ».
|
XIII. (Sans modification)
|
XIII. (Sans modification)
|
XIV. La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires est ainsi modifiée :
|
XIV. (Alinéa sans modifi-cation)
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XIV. (Alinéa sans modifi-cation)
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1° Larticle 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° (Sans modification)
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1° (Sans modification)
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« Toutefois, des pâtes alimen-taires contenant du blé tendre, exclusivement ou en mélange avec du blé dur, peuvent être vendues en France si elles proviennent dun Etat membre de lUnion européenne ou dun autre Etat partie contractante à laccord instituant lEspace écono-mique européen, où elles sont léga-lement fabriquées et commercia-lisées. » ;
|
|
|
2° Larticle 2 est ainsi rédigé :
|
2° Larticle 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2° (Alinéa sans modification)
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« Art. 2. Les infractions à la présente loi pourront être constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le livre II du code de la consom-mation. »
|
« Les infractions à la présente loi pourront être constatées ...
... code de la consom-mation. »
|
« Les infractions à la présente loi sont constatées ..
(amendement n° 122)
... consom-
mation. »
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XV (nouveau). A larticle 262 du code rural, les mots : « des articles 258, 259 et 260 » sont remplacés par les mots : « du présent titre ».
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XV. (Sans modification)
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Article 44 quinquies (nouveau)
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Article 44 quinquies
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I. Dans larticle 285 du code rural, après le dix-septième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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(Sans modification)
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« La rhino-trachéite infectieuse.
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« Sont considérés comme at-teints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait lobjet dune recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de lagriculture avec résultat positif. »
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II. Dans le dix-huitième alinéa du même article, après les mots : « espèces bovine », est inséré le mot : « , ovine ».
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Article 44 sexies (nouveau)
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Article 44 sexies
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I. Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de lélevage et de la salubrité des aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre de lagriculture, font lobjet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, dun contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par lautorité adminis-trative dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
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(Sans modification)
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II. Est qualifiée, pour procé-der à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habi-litée à constater les infractions à larticle 215-1 du code de la consom-mation.
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TITRE V
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TITRE V
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TITRE V
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GESTION DE LESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
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GESTION DE LESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
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GESTION DE LESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
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Article 45
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Article 45
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Article 45
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IA (nouveau). Dans le pre-mier alinéa de larticle L. 111-1 du code rural, le mot : « économique » est remplacé par le mot : « durable ».
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IA. Dans le ...
...
code rural, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « et durable ».
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IA. Reprise du texte adopté par lAssemblée nationale
(amendement n° 123)
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I. Larticle L. 111-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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I. (Alinéa sans modification)
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I. (Alinéa sans modification)
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« La mise en valeur et la protection de lespace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnemen-tale et sociale. »
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« La mise ...
... lespace rural, notamment dans ses composantes agricole et forestière, sont dintérêt général. Elles prennent en compte... ...
environnementale, sociale et patrimo-niale au sens de larticle L. 110 du code de lurbanisme. »
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« La mise en valeur et la protection de lespace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnemen-tale et sociale. »
(amendement n° 124)
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II. Le 1° de larticle L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :
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II. (sans modification)
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II. (sans modification)
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« 1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de lespace agricole et forestier ; »
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III. Le 3° de larticle L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :
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III. (Alinéa sans modification)
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III. (Sans modification)
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« 3° Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environ-nementale et sociale de ces activités. »
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« 3° Maintenir ...
... activités et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles. »
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Article 45 bis A (nouveau)
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Article 45 bis A
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Il est inséré, après larticle L. 111-2 du code rural, un article L. 111-3 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 111-3 . Lorsque des dispositions législatives ou réglemen-taires soumettent à des conditions de distance limplantation ou lextension de bâtiments agricoles, la même exigence déloignement doit être imposée à toute construction ulté-rieure à usage dhabitation ou à usage professionnel nécessitant une autori-sation administrative de construire. »
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« Art. L. 111-3 . Lorsquil nexiste pas de plan doccupation des sols approuvé et que des dispositions législatives ou ...
(amendement n° 125)
... construire. »
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Article 45 bis B (nouveau)
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Article 45 bis B
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Larticle 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement est ainsi rédigé :
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Supprimé
(amendement n° 126)
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« Art. 7. Pour assurer la protection des intérêts mentionnés à larticle premier de la présente loi, un décret en Conseil dÉtat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe les règles générales et les prescriptions tech-niques applicables aux installations classées soumises à autorisation. Ces règles et prescriptions, qui simposent de plein droit aux installations nouvelles, déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques daccident ou de pollution de toute nature susceptible dintervenir ainsi que les conditions dinsertion dans lenvironnement de linstallation et de remise en état du site après arrêt de lexploitation.
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« Des arrêtés interministériels, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et des organisations professionnelles intéres-sées, peuvent préciser, en fonction des caractéristiques spécifiques des dif-férentes catégories dinstallations classées soumises à autorisation, les modalités dapplication des règles et prescriptions mentionnées à lalinéa précédent, ainsi que les délais et les conditions dans lesquels elles sappli-quent aux installations existantes.
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« Ces règles générales et pres-criptions techniques peuvent faire lobjet dadaptation aux circonstances locales par larrêté préfectoral dautorisation. »
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Article 45 bis (nouveau)
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Article 45 bis
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Article 45 bis
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Le premier alinéa de larticle 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux instal-lations classées pour la protection de lenvironnement est complété par les mots : « , à lexception des carrières de marne de dimension et de rendement faibles utilisées, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale ».
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Le premier ...
...
19 juillet 1976 précitée est complété par le membre de phrase : « , à lexception des carrières de marne de dimension ...
... utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant au titre III de la loi précitée ».
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Le premier ...
... de marne
ou darène granitique de dimension ...
(amendement n° 127)
... précitée. »
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Article 46
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Article 46
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Article 46
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I. Lintitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier (nouveau) du code rural est ainsi rédigé : « Laffectation de lespace agricole et forestier ».
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I. (Sans modification)
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(Sans modification)
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II. Larticle L. 112-1 du code rural est ainsi rédigé :
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II. (Alinéa sans modification)
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« Art. L. 112-1. Il est établi dans chaque département un document de gestion de lespace agricole et forestier qui, une fois approuvé par lautorité administrative, est publié dans chaque commune du dépar-tement. Ce document doit être consulté lors de lélaboration des documents durbanisme et des schémas départe-mentaux des carrières. Il aura, préala-blement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux associations de propriétaires et dexploitants forestiers, ainsi quaux syndicats agricoles représentatifs. »
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« Art. L. 112-1. Il ...
... communes concernées, aux chambres dagriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi quaux ...
... représentatifs. »
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Article 47
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Article 47
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Article 47
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Larticle L. 112-2 du code rural est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 112-2. Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, peuvent faire lobjet dun classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre dagriculture, de lInstitut national des appellations dorigine dans les zones dappellation dorigine contrôlée et de la commission départementale dorientation de lagriculture et enquête publique. Lexistence de parcelles boisées de faible étendue au sein dune telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.
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« Art. L. 112-2. Lorsquil ny a pas de document durbanisme, des zones agricoles ...
... cette délimitation.
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« Art. L. 112-2. Des zones agricoles ...
(amendement n° 128)
... cette délimitation.
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« Tout changement daffecta- tion, ou de mode doccupation du sol lorsquil ny a pas de document durbanisme, qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique dune zone agricole protégée doit être soumis à lavis de la chambre dagriculture et de la commission départementale dorien-tation de lagriculture. En cas davis défavorable de lune dentre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.
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« Tout changement daffecta- tion ou de mode doccupation du sol qui altère ...
... du préfet.
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(Alinéa sans modification)
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« Le changement de mode doccupation du sol nest pas soumis aux dispositions prévues à lalinéa précédent lorsquil relève dune autorisation au titre du code forestier, du code de lurbanisme, du présent code ou de la législation sur les sites classés.
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Alinéa supprimé
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« Le changement de mode doccupation du sol nest pas soumis aux dispositions prévues à lalinéa précédent lorsquil relève dune autorisation au titre du code forestier, du code de lurbanisme, du présent code ou de la législation sur les sites classés.
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« La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan doccupation des sols dans les conditions prévues à larticle L. 126-1 du code de lurbanisme.
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Alinéa supprimé
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« La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan doccupation des sols dans les conditions prévues à larticle L. 126-1 du code de lurbanisme.
(amendement n° 129)
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« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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Article 47 bis A (nouveau)
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Article 47 bis A
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Le I de larticle L. 146-4 du code de lurbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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« Par dérogation aux disposi-tions de lalinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec laccord du préfet après avis de la commission départementale des sites. Cet accord peut être refusé, notamment si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à lenvironnement et aux paysages. »
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« Par dérogation ...
... des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ...
(amendements nos 130 et 131)
... aux paysages. »
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Article 47 bis (nouveau)
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Article 47 bis
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Article 47 bis
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Larticle L. 142-3 du code de lurbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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« Les représentants des organi-sations professionnelles agricoles sont associés à la délimitation de ces zones de préemption. »
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« Les ...
... agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation ...
... préemption. »
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Article 48
|
Article 48
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Article 48
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Larticle L. 112-3 du code rural est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 112-3. Les schémas directeurs, les plans doccupation des sols ou les documents durbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés quaprès avis de la chambre dagriculture, de lInstitut national des appellations dorigine dans les zones dappellation dorigine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.
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« Art. L. 112-3. (Alinéa sans modification)
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« Art. L. 112-3. (Alinéa sans modification)
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« Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En labsence de réponse à lissue de ce délai, lavis est réputé favorable. »
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Ces dispositions sappliquent aux opérations daménagement dont lenquête publique na pas encore été prescrite. »
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« Ces dispositions ...
... été
prescrite à la date de publication de la loi n° du dorientation agricole. »
(amendement n° 132)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 49 bis A (nouveau)
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Article 49 bis A
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I. - Lintitulé du chapitre II du titre IV du livre 1er (nouveau) du code rural est ainsi rédigé : « Opérations immobilières et mobilières ».
(amendement n° 133)
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Larticle L. 142-5 du code rural est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 142-5. Le délai prévu à larticle L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusquà la date de la clôture des opérations.
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« Art. L. 142-5. (Sans modi-fication)
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« Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de lagriculture et le ministère de léconomie et des finances.
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« La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois. »
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Article 49 bis (nouveau)
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Article 49 bis
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Article 49 bis
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Larticle L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 141-1. Des sociétés daménagement foncier et détablis-sement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en uvre du volet foncier des politiques agricole, forestière, de protection de lenvironnement, daménagement du territoire rural et de développement local.
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« Art. L. 141-1. I. Des socié-tés
...
... foncier de la politique daménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à larticle L. 111-2.
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« Art. L. 141-1. I. (Sans mo-dification)
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« Elles ont pour mission de faciliter linstallation ou le maintien dexploitants agricoles ou forestiers, daccroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter la mise en valeur des sols, de contribuer au développement équilibré des entreprises et de lemploi et à la répartition des activités en milieu rural, de concourir à la préservation de lenvironnement et à la transparence du marché foncier rural.
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« Elles ont pour mission daméliorer les structures foncières par linstallation ... ... forestiers,
par laccroissement de la superficie ...
... forestières,
par la mise en valeur des sols, et éventuellement par laménagement et le remaniement parcellaire. Elles peuvent concourir ...
... environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
|
|
« Elles sont constituées en vue dacquérir des propriétés rurales ou exploitations agricoles mises en vente, ou toute société ou fraction de société représentative de ces biens, dans le but de les rétrocéder après aménagement et remaniement parcellaire éventuel. Elles peuvent concourir à la transmission de ces mêmes types de biens sous forme locative dans le cadre du statut de fermage, ou selon les modalités de larticle L. 481-1 concernant les contrats dexploitation de terres à vocation pastorale, ou par bail emphytéotique.
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Alinéa supprimé
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« Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des activités économiques et sociales peuvent participer à son capital social. »
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« Les ...
... représentatives des intérêts, économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.
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« II (nouveau). Pour la réali-sation des missions définies au I, les sociétés daménagement foncier et détablissement rural peuvent :
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« II. (Alinéa sans modification)
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« 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
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« 1° (Sans modification)
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« 2° Se substituer un ou plu-sieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de lacte authentique réalisant ou constatant la vente ;
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« 2° (Sans modification)
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« 3° Acquérir, dans le but daméliorer les structures foncières, des parts de sociétés donnant vocation à lattribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers, ou lintégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal lexploitation ou la propriété agricole, et notamment, par déroga-tion aux dispositions des articles L. 322-1 et suivants, des parts de groupements fonciers agricoles ;
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« 3° Acquérir ...
... de sociétés civiles dexploitation agricole donnant vocation ...
(amendement n° 134)
... de sociétés civiles dexploitation agricole ayant pour objet ...
(amendement n° 134)
... aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles.
(amendement n° 135)
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« 4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu dun mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens dautrui et relatives au louage régi par le livre IV.
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« 4° Se livrer ...
... le livre IV (nouveau).
(amendement n° 136)
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III (nouveau).- 1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de lattributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. Lattri-butaire peut être tenu au respect dun cahier des charges .
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III. (Sans modification)
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« En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à lalinéa précédent comporte lengagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de lusage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à laccord préalable de la société daména-gement foncier et détablissement rural. En cas de non respect de ces engagements pris dans le cadre dun cahier des charges, lattributaire est tenu de délaisser le bien, si la société daménagement foncier et détablissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de lexpropriation ;
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« 2° Les dispositions de larticle 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à lopération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société daménagement foncier et détablissement rural ;
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« 3° Pour lexercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés daménagement foncier et détablissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant dun cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
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« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en uvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil dÉtat. »
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Article 50 bis A (nouveau)
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Article 50 bis A
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I.- Lintitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Intervention des personnes morales de droit public et des organisations professionnelles représentatives ».
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I. Lintitulé ...
... du livre II (nouveau) du code ...
...
représentatives ».
(amendement n° 137)
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II.- Il est inséré, au chapitre III du titre V du livre II du code rural après larticle L. 253-1, un arti-cle L. 253-1-1 ainsi rédigé :
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II. Il est inséré ...
... du livre II (nouveau) du code...
... rédigé :
(amendement n° 137)
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« Art. L. 253-1-1.- Les organi-sations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres dagriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à laction des pouvoirs publics en matière de protection de lenvironnement ou de gestion de lespace, lorsquil sagit despace rural ».
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« Art. L. 253-1-1.- (Sans modi-fication)
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Article 50 bis (nouveau)
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Article 50 bis
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Article 50 bis
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I. Il est inséré, dans le code rural, un article L. 135-3-1 ainsi rédigé :
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I. (Sans modification)
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I. (Sans modification)
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« Art. L. 135-3-1. La prorogation de la durée dune association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de lassemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à larticle 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à larticle L. 135-3 du présent code.
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« Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de lassemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme sétant prononcés pour la prorogation.
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|
« Un extrait de lacte dassociation modifié et de larrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. Laccomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. »
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II. Il est inséré, dans le code rural, un article L. 136-7-1 ainsi rédigé :
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II. (Sans modification)
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II. (Sans modification)
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« Art. L. 136-7-1. La prorogation de la durée dune association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de lassemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à larticle 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à larticle L. 136-7 du présent code.
|
|
|
« Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de lassemblée générale ou par un vote à cette assemblée générale seront considérés comme sétant prononcés pour la prorogation.
|
|
|
« Un extrait de lacte dassociation modifié et de larrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. Laccomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. »
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III. Dans le premier alinéa de larticle L. 135-4 du code rural et dans larticle L. 136-8 du même code, les mots : « à la constitution » sont remplacés par les mots : « à la constitution ou à la prorogation ».
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III. Dans le ...
... rural, les mots : « à la constitution » ...
... prorogation ».
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III. Reprise du texte adopté par lAssemblée nationale
(amendement n° 138 )
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IV (nouveau).- Larticle L. 136-8 du code rural est ainsi rédigé :
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IV. Supprimé
(amendement n° 139)
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« Art. L. 136-8.- Les proprié-taires de parcelles comprises dans le périmètre dune association foncière agricole autorisée qui ne peuvent être considérés comme ayant donné leur adhésion au projet de constitution ou de prorogation de lassociation peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale dautorisation ou de prorogation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnités. A défaut daccord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière dexpropriation. »
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 50 quater (nouveau)
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Article 50 quater
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I.- Au premier alinéa de larticle L. 121-25 du code rural, les mots : « L. 121-24 » sont remplacés par les mots : « L. 121-25 ».
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I. (Sans modification)
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II.- Larticle L. 121-25 du code rural devient larticle L. 121-26 du même code.
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II. (Sans modification)
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III.- Il est inséré, dans la section 7 du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code rural, un article L. 121-25 ainsi rédigé :
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III. (Alinéa sans modification)
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« Art. L. 121-25. Pour les parcelles dune superficie et dune valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de larticle L. 121-24, le président de la commission départementale daménagement foncier est habilité à constater la notoriété en matière dusucapion. »
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« Art. L. 121-25. Pour ...
... à constater lusucapion par acte de notoriété. »
(amendement n° 140)
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Article 50 quinquies (nouveau)
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Article 50 quinquies
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Larticle L. 123-17 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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« Tout propriétaire dune parcelle au sein du périmètre dun des aménagements fonciers visés au 1°, 2° et 6° de larticle L. 121-1 du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement daffectation dune parcelle agricole est prévu dans le cadre dune procédure délaboration ou de révision dun document durbanisme, saisir la commission départementale daména-gement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par lautorité chargée de lélaboration ou de la révision du document durbanisme. »
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Article 50 sexies (nouveau)
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Article 50 sexies
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose-ra devant le Parlement un rapport sur les modalités dorganisation de la profession dexperts agricoles et fonciers et dexperts forestiers, en ordre professionnel.
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Supprimé
(amendement n° 141)
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Ce rapport précisera en particulier la situation actuelle des professions dexperts agricoles et fonciers et dexperts forestiers, fixera les orientations quil serait souhai-table de prendre dans ce domaine et proposera à la représentation natio-nale, les actions à mettre en uvre pour y concourir parmi lesquelles devront figurer les adaptations législatives nécessaires.
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TITRE VI
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TITRE VI
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TITRE VI
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FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE
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FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE
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FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE
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Article 51
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Article 51
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Article 51
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Larticle L. 811-1 du code rural est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 811-1. Lenseigne- ment général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet dassurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de lagriculture, de la forêt, de laquaculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans dautres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de laménagement de lespace agricole, rural et forestier, de la gestion de leau et de lenvironnement. Ils contribuent au développement personnel des jeunes, à lélévation et à ladaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale.
|
« Art. L. 811-1. Lenseigne- ment et la formation ...
...de
laquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que ...
... personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à lélévation ... ...
insertion professionnelle et sociale.
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« Art. L. 811-1. (Alinéa sans modification)
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« Ils remplissent les missions suivantes :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et profession-nelle initiale et continue ;
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« 1° (Sans modification)
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« 1° (Sans modification)
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« 2° Ils participent à lani-mation du territoire rural pour le développement économique et culturel et la valorisation de lenvironnement ;
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« 2° Ils participent à lani-mation du milieu rural ;
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« 2° (Sans modification)
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« 2° bis (nouveau) Ils contri-buent à linsertion professionnelle et sociale des jeunes et des adultes ;
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Alinéa supprimé
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« 2° bis Ils contribuent à linser-tion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes ;
(amendement n° 142)
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« 3° Ils contribuent aux activi-tés de développement, dexpérimen-tation et de recherche appliquée ;
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« 3° (Sans modification)
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« 3° (Sans modification)
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« 4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notam-ment en favorisant les échanges et laccueil délèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
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« 4° (Sans modification)
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« 4° (Sans modification)
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« Lenseignement et la forma-tion professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de léducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public déduca-tion et de formation. Ils relèvent du ministre de lagriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et dégal accès de tous au service public. »
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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Article 52
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Article 52
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Article 52
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Larticle L. 811-2 du code rural est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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« Art. L. 811-2. Lenseigne- ment et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent sétendre de la classe de quatrième du collège au premier cycle de lenseignement supérieur inclus. Ces formations doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de sorienter en cours détudes vers une voie différente, soit sils proviennent de lenseignement général, technologique et professionnel de sintégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes dadaptation ainsi quun service dorientation commun à lenseignement général, technologique et professionnel et à lenseignement et la formation professionnelle agricoles.
|
« Art. L. 811-2. ...
... du collège à lenseignement...
... Ces formations
sont organisées de façon à faciliter les poursuites détudes, les changements dorientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, ...
... agricoles.
Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de lensemble des informations de nature à leur permettre lélaboration dun projet dorientation. Ils bénéficient notamment dune information sur lévolution de la demande de qualifications, les professions et les formations qui y préparent.
|
|
« Les formations assurées par lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de lagriculture, soit conjointement par le ministre de lagriculture et le ministre chargé de léducation nationale ou par le ministre chargé de léducation nationale. Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte quà lissue de chacun dentre eux lélève, létudiant, lapprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études, soit sengager dans la vie professionnelle.
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« Les formations ...
... nationale, soit par le
...
... Ces formations sont
organisées en cycles.
|
|
« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par lenseignement technique et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes dEtat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de lenseignement général, technologique et professionnel. »
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« Sous réserve ...
... par
lenseignement et la formation...
...
et professionnel. »
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Article 52 bis (nouveau)
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Article 52 bis
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Le septième alinéa de larti-cle 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 dorientation sur lenseignement technologique est complété par les mots : « ou par le ministre de lagriculture ».
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(Sans modification)
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Article 53
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Article 53
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Article 53
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Larticle L. 811-8 du code rural est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 811-8. Les établis-sements publics locaux denseigne-ment et de formation professionnelle agricoles regroupent :
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« Art. L. 811-8. Les ...
... professionnelle agricoles regroupent des centres denseignement et de formation qui sont :
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« Art. L. 811-8. - Tout établis-sement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :
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« 1° Les lycées denseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles ;
|
« les lycées ...
... agricoles ;
|
« l° Un lycée d'enseignement général et technologique agricole ou un lycée professionnel agricole ;
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« 2° Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation dapprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
|
« les centres ...
...
chapitre.
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« 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
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« 3° Les exploitations agricoles et ateliers technologiques à vocation pédagogique qui assurent ladaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribuent à la démonstration, à lexpérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
|
« Chaque établissement public local denseignement et de formation professionnelle agricole dispose dune exploitation agricole ou dateliers technologiques à vocation pédagogique qui assurent ladaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à lexpérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
|
« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique ...
... nouvelles.
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« Les lycées denseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles verront leurs régimes harmonisés, sur la base des projets détablissement, dans un délai de cinq ans.
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« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du dorientation agricole, les lycées denseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées denseignement général, technologique et professionnel agricoles.
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(Alinéa sans modification)
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« Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de lautonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou limportance de leurs activités le justifie. Un établissement public local denseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège soit un lycée denseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole.
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(Alinéa sans modification)
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« Ces établissements ...
... la nature ou
limportance des activités le justifie.
(amendement n° 143)
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« Chaque centre de formation dispose de lautonomie pédagogique et éducative.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics denseignement mentionnés au présent article.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« En application de larticle 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation, chaque établissement public denseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet détablissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à larticle L. 811-2, ce projet définit, dune part, les modalités de mise en uvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et, dautre part, les actions relevant de lautonomie pédagogique de létablissement et de sa vie intérieure.
|
« Chaque établissement public local denseignement et de formation établit un projet détablissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en uvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à larticle L. 811-2 ainsi que les actions relevant de lautonomie pédagogique de létablissement. Il comporte une partie relative à lévolution des structures pédago-giques.
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(Alinéa sans modification)
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« Elaboré sous la responsabilité du chef détablissement avec le concours des personnels et des élèves, parents délèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet détablissement est adopté par le conseil dadministration.
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« Le projet détablissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par larticle 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.
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(Alinéa sans modification)
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« Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à lévolution des structures pédagogiques.
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Alinéa supprimé
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Maintien de la suppression
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« La mise en uvre du projet détablissement fait lobjet dune évaluation dans des conditions fixées par le ministre de lagriculture. »
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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Article 54
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Article 54
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Article 54
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Lautorité académique de lenseignement agricole est la direction régionale de lagriculture et de la forêt.
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Larticle L. 811-10 du code rural est ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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Elle est exercée par un directeur régional délégué nommé par le ministre de lagriculture.
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« Art. L. 811-10.- Les articles 15-5, 15-7, à lexception du troisième alinéa, 15-8, 15-12 à 15-14 et 15-16 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et les articles L. 232-4 à L. 232-6 du code des juridictions financières sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à larticle L. 811-8. Pour lapplication de ces dispositions, les termes « autorité académique » désignent le directeur régional de lagriculture et de la forêt. »
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Article 54 bis (nouveau)
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Le début de larticle L. 811-11 du code rural est ainsi rédigé : « Les écoles spécialisées dont la responsa-bilité et la charge incombent à lEtat dans les conditions prévues au VI de larticle 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée installées sur un domaine appartenant à lEtat ou mis à la disposition de lEtat jouissent ... (le reste sans changement). »
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Article 55
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Article 55
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Article 55
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I. Lintitulé du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à lenseignement supérieur agricole public ».
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I. Supprimé
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(Sans modification)
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II. Les cinq premiers alinéas de larticle L. 812-1 du code rural sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
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II.- (Sans modification)
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« Lenseignement supérieur agricole public a pour objet dassurer la formation dingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, denseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de lenseignement supérieur.
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« Dans le cadre des principes énoncés par le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur, lensei-gnement supérieur agricole public :
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« 1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, dindustrie agro-alimentaire et dalimentation, dindustries liées à lagriculture, de santé et de protection animales et végétales, dhygiène, de qualité et de sécurité de lalimentation, daménagement, de développement, de gestion et de protection de lespace rural, de la forêt, de leau, des milieux naturels et du paysage ;
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« 2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
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« 3° Conduit des actions de recherche, dinnovation et dingénierie dans les domaines de léducation et de la formation ;
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« 4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à linnovation technologique et au développement ainsi quà la valorisation des résultats de la recherche ;
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« 5° Participe à la diffusion de linformation scientifique et tech-nique ;
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« 6° Concourt à la mise en uvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique interna-tionale.
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« Lenseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
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« Lenseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures profession-nelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
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« Le ministre chargé de lenseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements denseignement supérieur agricoles publics.
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« Les établissements densei-gnement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de lenseignement supérieur, après avis conforme du ministre de lagriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle. »
|
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Article 56
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Article 56
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Article 56
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I. Larticle L. 812-3 du code rural devient larticle L. 812-4.
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I.- (Sans modification)
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(Sans modification)
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II. Il est inséré, après larticle L. 812-2 du code rural, un article L. 812-3 ainsi rédigé :
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II.- (Alinéa sans modification)
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« Art. L. 812-3. Les établis-sements denseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
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« Art. L. 812-3. (Alinéa sans modification)
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« Lorsque ces établissements nont pas lune des formes précisées par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur, ils respectent les dispositions suivantes :
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« Ils sont administrés par un conseil dadministration où siègent des représentants de lEtat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de létablissement.
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(Alinéa sans modification)
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« Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil dadministration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
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(Alinéa sans modification)
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« Le conseil dadministration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à létablissement et nassurant pas la représentation de lEtat.
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(Alinéa sans modification)
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« Le conseil dadministration détermine les statuts et structures internes de létablissement.
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(Alinéa sans modification)
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« Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements denseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil dadministration sont exécutoires au plus tard dans le délai dun mois suivant soit leur transmission au ministre de lagriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de lagriculture et au ministre chargé de lenseignement supérieur, sauf opposition notifiée par lun ou lautre de ces ministres.
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(Alinéa sans modification)
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« Chaque établissement élabore et arrête un projet détablissement.
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(Alinéa sans modification)
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« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article. »
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(Alinéa sans modification)
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Article 57
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Article 57
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Article 57
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Il est inséré, dans le code rural, un article L. 812-5 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 812-5. Un ou plusieurs établissements publics denseignement supérieur agricole peuvent constituer, soit entre eux, soit avec dautres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement dintérêt public, doté de la personnalité morale et de lautonomie financière, afin :
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« Art. L. 812-5.- Pour atteindre les objectifs fixés à larticle L. 812-1, un ou plusieurs ... ...
peuvent proposer la constitution dun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou, selon les besoins, soit entre eux ...
... , afin :
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« Art. L. 812-5.- Un ou plu-sieurs établissements publics densei-gnement supérieur agricole peuvent constituer, soit entre eux, soit avec dautres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement dintérêt public, doté de la personnalité morale et de lautonomie financière, afin :
(amendement n° 144)
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« 1° Soit de créer, sur proposition du ministre de lagriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
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« 1° (Sans modification)
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1° (Sans modification)
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« 2° Soit dexercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services dintérêt commun.
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« 2° (Sans modification)
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2° (Sans modification)
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« Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de larticle 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
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(Alinéa sans modification)
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« Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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Article 58
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Article 58
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Article 58
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Les deuxième à sixième alinéas de larticle L. 813-1 du code rural sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
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(Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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« Lenseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet dassurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de lagriculture, de la forêt, de laquaculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans dautres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de laménagement de lespace agricole, rural et forestier. Ils contribuent au développement personnel des jeunes, à lélévation et à ladaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale.
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« Lenseignement ...
...
laquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que ...
...
rural, forestier, de la gestion de leau et de lenvironnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à lélévation ... insertion professionnelle et sociale.
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« Ils remplissent les missions suivantes :
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(Alinéa sans modification)
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« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et profes-sionnelle initiale ou continue ;
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« 1° (Sans modification)
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« 2° Ils participent à lani-mation du milieu rural ;
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« 2° (Sans modification)
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« 3° Ils contribuent aux activités de développement, dexpéri-mentation et de recherche appliquée ;
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« 3° (Sans modification)
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« 4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et laccueil délèves, apprentis, stagiaires et enseignants.
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« 4° (Sans modification)
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« Lenseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de léducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en uvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article ».
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(Alinéa sans modification)
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Article 59
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Article 59
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Article 59
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Larticle L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 813-2. Les formations de lenseignement agricole privé peuvent sétendre de la classe de quatrième du collège jusquà la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de sorienter en cours détudes vers une voie différente, soit, sils proviennent de lenseignement général, technologique et professionnel, de sintégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et classes dadaptation.
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« Art. L. 813-2. Les formations ...
... collège jusquau premier cycle de lenseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites détudes, les changements dorientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de lensemble des informations de nature à leur permettre lélaboration dun projet dorientation. Ils bénéficient notamment dune information sur lévolution de la demande de qualifications, les professions et les formations qui y préparent.
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« Art. L. 813-2. Les formations ...
... collège jusquà la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations ...
(amendement n° 145)
... préparent.
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« Les formations assurées par lenseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de lagriculture, soit conjointement par le ministre de lagriculture et le ministre chargé de léducation nationale. Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte quà lissue de chacun dentre eux, lélève, létudiant, lapprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études, soit sengager dans la vie professionnelle. Là où le besoin existe des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
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« Les formations ...
... nationale, soit par le ministre de léducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions ...
... établissements.
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(Alinéa sans modification)
|
« Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
|
« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par lenseignement technique et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes dEtat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de lenseignement général, technologique et professionnel.
|
« Sous ...
...
lenseignement et la formation ...
... professionnel.
|
« Sous ...
...
lenseignement général, technologique et professionnel et la formation ...
(amendement n° 146)
... professionnel.
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« Chaque établissement privé denseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet détablissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à larticle L. 811-2, ce projet définit, dune part, les modalités de mise en uvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et, dautre part, les actions relevant de lautonomie pédagogique de létablissement et de sa vie intérieure.
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« Chaque ...
... agricoles établit un projet détablissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en uvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à larticle L. 811-2 ainsi que les actions ...
...
létablissement . Il comporte une partie relative à lévolution des structures pédagogiques.
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(Alinéa sans modification)
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« Elaboré sous la responsabilité du chef détablissement avec le concours des personnels et des élèves, parents délèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet détablissement est adopté par le conseil dadministration.
|
« Le projet détablissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par larticle 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.
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(Alinéa sans modification)
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« Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à lévolution des structures pédagogiques.
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Alinéa supprimé
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Maintien de la suppression
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« La mise en uvre du projet détablissement fait lobjet dune évaluation dans des conditions fixées par le ministre de lagriculture.
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Les dispositions de larticle L. 811-3 sont applicables aux établissements denseignement agrico-le privé sous contrat.»
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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Article 59 bis (nouveau)
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Article 59 bis
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Larticle L. 814-1 du code rural est ainsi modifié :
|
(Sans modification)
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I.- Au premier alinéa, le nombre : « soixante » est remplacé par le nombre : « soixante-quatre ».
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II.- Après le huitième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
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« 4° Quatre représentants des élèves et étudiants. »
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Article 60
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Article 60
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Article 60
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Le deuxième alinéa de larticle L. 814-2 du code rural est ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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« Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de lenseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de lagriculture. La conduite du dispositif national de lenseignement technique et de la formation professionnelle agricoles est assurée par lEtat sur le fondement de ce schéma. »
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« Il donne ...
... lenseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle ...
... schéma. »
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Article 61
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Article 61
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Article 61
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Après le premier alinéa de larticle L. 814-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
|
« Le comité régional de lenseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par larticle 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et sur le projet régional de lenseignement agricole.
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« Le comité régional ...
... précitée.
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« Le comité ...
... précitée et sur le projet régional de lenseignement agricole.
(amendement n° 147)
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« Le schéma prévisionnel régional prévu à larticle 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par larticle 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de lenseignement agricole. »
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 62 bis (nouveau)
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Article 62 bis
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Article 62 bis
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Il est inséré, après larticle L. 811-4 du code rural, un article L. 811-4-1 ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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Linspection de lenseignement agricole participe à la mise en uvre de la politique éducative arrêtée par le ministre de lagriculture. Elle concourt notamment aux contrôles, évaluations et expertises des établissements, des dispositifs et des agents.
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« Art. L. 811-4-1.- Linspection de lenseignement agricole concourt à la ... ... agriculture. Elle participe notamment au contrôle et à lévaluation des établissements, des agents et des formations.
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Texte adopté
par lAssemblée nationale
en première lecture
___
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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture
___
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Propositions de la commission
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Article 63
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Article 63
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Article 63
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Le livre VIII du code rural est complété par un titre II ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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« TITRE II
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(Alinéa sans modification)
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« DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 820-1. Le développement agricole a pour mission de répondre aux besoins dadaptation permanente de lagriculture et du secteur agro-alimentaire aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales. Il vise notamment à promouvoir le développement durable de lagriculture, la qualité des produits et à favoriser la diversité des modes de développement des exploitations, dans le souci de la protection de lenvironnement et du maintien de lemploi dans lespace rural et pour laménagement du territoire.
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« Art. L. 820-1.- Le développement agricole a pour mission de contribuer à ladaptation permanente ... ... secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions ...
... et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de lenvironnement, daménagement du territoire et de maintien de lemploi en milieu rural.
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« Le développement agricole assure des missions dintérêt général comprenant :
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« Relèvent du développement agricole :
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« des actions de recherche finalisée et appliquée ; la conduite détudes, dexpérimentations et dexpertises ; le transfert de connaissances par la sensibilisation, linformation, la démonstration, la formation et le conseil ;
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la mise en uvre dactions de recherche finalisée et appliquée ;
la conduite détudes, dexpérimentations et dexpertises ;
la diffusion des connaissances par linformation, la démonstration, la formation et le conseil ;
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« lappui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions.
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« lappui ...
... cadre de sa mission.
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« La politique du développement agricole est définie et mise en uvre par concertation entre lEtat et les organisations professionnelles agricoles. Elle est soumise, régulièrement, à des procédures dévaluation.
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« La politique ...
... agricoles. Elle est régulièrement évaluée.
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« Art. L. 820-2. La mise en uvre de la politique du développement agricole peut être financée par le fonds national de développement agricole, notamment en vue de la réalisation des programmes de développement élaborés aux échelons départemental, régional, national, communautaire ou international.
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« Art. L. 820-2. Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de lEtat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres dagriculture, les établissements denseignement agricole et les groupements profesionnels à caractère technique, économique et social.
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« Art. L. 820-3. LEtat peut, par convention, confier la gestion du fonds national de développement agricole à une association au sein de laquelle sont représentés paritairement lEtat dune part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales représentatives dexploitants agricoles dautre part. LEtat peut également confier à celle-ci le soin de préparer le programme national de développement agricole, den coordonner les actions, den assurer le suivi et lévaluation et de contribuer à son financement.
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« Art. L. 820-3. Le Fonds national de développement agricole concourt au financement des programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des condtions fixées par décret en Conseil dEtat.
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« LEtat confie lélaboration des programmes départementaux et régionaux aux chambres dagriculture qui coordonnent les actions de développement à ces échelons, et qui contribuent à leur financement.
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Alinéa supprimé
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« Art. L. 820-4. Les actions de développement agricole sont mises en uvre, avec le concours de lEtat et éventuellement des collectivités territoriales, par les chambres dagriculture, les établissements denseignement agricole, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que par dautres organismes publics ou privés.
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« Art. L. 820-4. La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat à une association où sont paritairement représentés, dune part, lEtat et, dautre part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales dexploi- tants agricoles visées à larticle 1er bis de la loi n° du dorientation agricole.
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« Lorsque ces actions bénéficient de financements publics, elles sont soumises aux contrôles technique, administratif et financier de lEtat.
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Alinéa supprimé
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« Art. L. 820-5. Les organismes mentionnés à larticle L. 820-4 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin dassurer lexploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agro-alimentaire justifiant leur intervention. »
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« Art. L. 820-5. Les organismes mentionnés à larticle L. 820-2 coopèrent ...
.... leur intervention. »
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Article 64
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Article 64
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Article 64
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Le livre VIII du code rural est complété par un titre III ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« TITRE III
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 830-1. La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et agro-alimentaire et de la filière forêt-bois, ainsi quà léquilibre des territoires ruraux. Elle sattache à répondre prioritairement aux impératifs de la gestion durable de lespace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires, ainsi quà ceux de léquilibre alimentaire et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle conserve une mission de recherche fondamentale. Elle est conduite par des organismes publics de recherche, des établissements denseignement supérieur, des instituts et centres techniques liés aux professions et des centres dinnovation technologique. Les entreprises et les centres privés relevant de la filière agricole et agro-alimentaire peuvent y apporter leur concours. Le ministre de lagriculture, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, dautres ministres intéressés exercent conjointement la tutelle de ces organismes publics de recherche. Le ministre de lagriculture veille à la bonne articulation de laction de ces organismes avec les orientations du secteur socio-économique dont il a la charge.
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« Art. L. 830-1.- La recherche ...
... agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs ...
... alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle sappuie sur le développement de la recherche fondamentale.
« Elle est organisée dans les organismes publics de recherche et les établissements denseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres dinnovation technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent y concourir. Le ministre chargé de lagriculture et de la pêche et le ministre chargé de la recherche assurent conjointement ...
... recherche.
Le ministre chargé de lagriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.
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« Art. L. 830-1.- (Alinéa sans modification)
« Elle est conduite dans les organisme publics exerçant des missions de recherche et les établissements denseignement supérieur ...
(amendement n° 148)
... Le ministre de lagriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec dautres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.
(amendement n° 149)
(Alinéa sans modification)
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« Par le développement de leurs capacités dexpertise, dappui et de soutien scientifiques, ces organismes publics de recherche prêtent leur concours à lexécution des missions incombant aux pouvoirs publics et notamment à la préservation de la santé publique et de lenvironnement. Par lidentification et lévaluation des risques, ils contribuent à la prévention des atteintes à la sécurité et à la qualité des productions agricoles et agro-alimentaires ainsi quà la protection des ressources et milieux naturels.
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« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission dexpertise, notamment dans les domaines de la préservation ...
... lenvironnement. A ce titre, ils contribuent à lidentification et à lévaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection ...
... naturels.
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(Alinéa sans modification)
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« Les résultats obtenus par les organismes publics chargés de la recherche agronomique et vétérinaire sont régulièrement évalués. »
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« Lévaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures dappréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. »
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(Alinéa sans modification)
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Article 64 bis (nouveau)
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Article 64 bis
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Larticle 309 du code rural est ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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« Art. 309. Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant dun autre État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen qui remplit les conditions dexercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à lexercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.
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« Lenregistrement du diplôme doit être, préalablement à lexercice de la profession, suivi de la production dun certificat dinscription au tableau de lOrdre des vétérinaires délivré par le conseil régional de lOrdre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.
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« Dans la limite dun quota annuel fixé par décret en Conseil dÉtat, le ministre chargé de lagriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes dun autre État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen qui, titulaires dun diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non visé par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 précitée ont satisfait à la vérification densemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.
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« Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait lobjet dun arrêté du ministre chargé de lagriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement à la promulgation de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre leurs activités.
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« Préalablement à lexercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités denregistrement et dinscription prévues au premier alinéa du présent article. »
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Article 64 ter (nouveau)
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Article 64 ter
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Larticle 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à lexercice des activités vétérinaires est ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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« Art. 1er. Pour lexercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à laccord sur lEspace économique européen peuvent se prévaloir :
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« soit dun diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de laccord sur lEspace économique européen, par arrêté du ministre de lagriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;
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« soit dun diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de lUnion européenne ou un État partie à lEspace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1989 ou à une date antérieure à celle prévue par larrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné dun certificat délivré par lautorité compétente de lÉtat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à larticle 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ;
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« soit dun diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de lUnion européenne ou un État partie à lEspace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par larrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné dune attestation délivrée par lautorité compétente de lÉtat concerné certifiant que lintéressé sest consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
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« soit dun diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de lUnion européenne ou un État partie à lEspace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné dune attestation délivrée par lautorité compétente de lÉtat concerné certifiant que lintéressé sest consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation.
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« soit dun diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de lUnion européenne ou un État partie à lEspace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné dun certificat délivré par lautorité compétente de lÉtat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, précitée.
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« Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaires délivrés par lItalie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés dune attestation telle que prévue au quatrième alinéa à moins que lautorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au sixième alinéa.
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« Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir dun diplôme de fin détudes de médecine vétérinaire délivré dans un État non membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à lexercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché. »
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TITRE VII
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TITRE VII
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TITRE VII
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DISPOSITIONS DIVERSES
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DISPOSITIONS DIVERSES
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DISPOSITIONS DIVERSES
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[Division et intitulé nouveaux]
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Article 65 (nouveau)
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Article 65
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Article 65
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Le Gouvernement présentera, avant le 1er octobre 1999, un rapport au Parlement portant sur ladaptation de la fiscalité agricole, des charges sociales et de la transmission des exploitations.
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Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er avril 2000, un rapport sur les adaptations à apporter à la fiscalité, aux charges sociales et au régime de transmission des entreprises agricoles.
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Le Gouvernement ...
fiscalité des exploitants agricoles et au mode de calcul de leurs cotisations sociales afin de favoriser linstallation et notamment de lever les obstacles à linstallation progressive et à celle des pluriactifs.
(amendement n° 150)
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Ce rapport comportera une comparaison entre les charges sociales et fiscales des différentes professions en milieu rural et proposera des mesures visant à harmoniser la législation en la matière et à instaurer une concurrence loyale entre ces acteurs.
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Ce rapport ...
matière.
(amendement n° 151)
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Un développement sera consacré à la situation des entraîneurs publics de chevaux de course au regard des charges fiscales et sociales, et notamment à la possibilité de faire relever leurs activités du régime des bénéfices agricoles.
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Ce rapport examinera également les modifications à apporter aux règles relatives à la gestion des droits à produire et proposera des mesures de nature à faire cesser les situations de dépendance économique abusive entre agriculteurs et entre les agriculteurs et les entreprises du secteur du commerce et de la distribution.
(amendement n° 152)
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Article 66 (nouveau)
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Article 66
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Il est inséré, dans la section 3 du chapitre premier du titre II du livre deuxième du code forestier avant larticle L. 221-4, un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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« Art. L. 221-3-1. Nul ne peut être élu ou réélu président dun centre régional de la propriété forestière sil est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à larticle 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite dâge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite dâge ne fait pas obstacle à ce quun président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat. »
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Article 67 (nouveau)
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Article 67
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Lensemble des biens, droits et obligations des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles intervenant dans le domaine agricole, à lexception des contrats de travail, sont dévolus, par dérogation au deuxième alinéa de larticle 14 du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à lorganisation et au fonctionnement des organismes dintérêt économique de caractère privé, aux organismes qui leur sont substitués pour lexercice de leurs missions, à compter de la décision prise par ces sociétés de procéder à leur dissolution. Les actionnaires privés de ces sociétés sont indemnisés par les organismes bénéficiaires de la dévolution.
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(Sans modification)
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En ce qui concerne la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO), lensemble des biens, droits et obligations faisant lobjet des opérations de liquidation en cours, à lexception des contrats de travail, sont dévolus à lOffice national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, à compter de lentrée en vigueur de la présente loi. Toute opposition, saisie ou cession qui aurait été signifiée à cet office antérieurement à sa date de substitution à la SIDO au titre dobligations dues par cette dernière, est réputée avoir été valablement faite.
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Le transfert des biens, droits et obligations visé au présent article est exonéré des droits et taxes normalement exigibles en vertu des textes en vigueur.
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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article premier
Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot « commune », substituer au mot : « et », les mots : « sarticulant sur ».
Au seizième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « entre les agriculteurs et les autres actifs ruraux », les mots : « entre lagriculture et les autres activités ».
Amendement présenté par M. François Sauvadet :
A la fin du dix-septième alinéa du I de cet article, après les mots : « La forêt fait partie intégrante de la politique agricole », ajouter les mots : « mais fait lobjet de dispositions forestières spécifiques ».
Article 1er bis
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Rédiger ainsi cet article :
« Au sein des commissions où siègent des représentants des exploitants agricoles ainsi que dans les organes délibérants des comités professionnels, interprofessionnels ou organismes agricoles de toute nature investis dune mission de service public ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, lensemble des organisations syndicales dexploitants agricoles qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil dEtat sont représentées. ».
Article 1er ter
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Au deuxième alinéa de cet article, après le mot « revaloriser », insérer les mots : « avec un effort plus important au début de cette période ».
Article 2
(Article L. 311-3 du code rural)
Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 311-3. Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de larticle L. 311-3 peut souscrire avec lautorité administrative un contrat territorial dexploitation qui comporte un ensemble dengagements portant sur les orientations, les conditions et modes de la production de lexploitation, lemploi, la contribution de lactivité de lexploitation à la préservation des ressources naturelles, à loccupation de lespace ou à la réalisation dactions dintérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.
« Le contrat territorial dexploitation a pour objectif dinciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de lagriculture mentionnées à larticle 1er de la loi dorientation agricole.
« Le contrat territorial dexploitation concerne lensemble de lactivité de lexploitation agricole, à lexception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles. Il définit la nature et les modalités des prestations de lEtat qui constituent la contrepartie des engagements de lexploitation. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.
« Le préfet élabore un ou plusieurs contrats types dexploitation déterminant les systèmes dexploitation assurant un développement durable de lagriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de lagriculture, après avis du conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire.
« Le contrat territorial dexploitation doit être compatible avec lun des contrats types définis à lalinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.
« Il prend en compte les orientations définies par le ministre de lagriculture, après avis du conseil supérieur dorientation et de coordination de léconomie agricole et alimentaire. Il sinscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique daménagement du territoire avec les projets des pays.
« Un décret en Conseil dEtat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article. ».
Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « ainsi que des mesures de compensation du handicap naturel permanent, notamment celle relative au surcoût des exploitations situées en zone de montagne ».
Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de cet article supprimer les mots : « y compris les petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles ».
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Compléter la première phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots :
« qui comporte un ensemble dengagements portant sur les conditions et les modes de production dans le cadre des principes énoncés à larticle L. 200-1 du code rural. ».
Article 6
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Le premier alinéa de larticle L. 311-1 du code rural est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Sont réputés agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à lexploitation dun cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
« Sont également considérés comme agricoles pour lapplication des dispositions des livres III et IV (nouveaux) du présent code :
« 1 Les activités de lexploitant qui sont dans le prolongement de lacte de production ou les activités auxquelles il se livre pour valoriser le cheptel et les productions de lexploitation ;
« 2 Les travaux que lexploitant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation et qui présentent un caractère accessoire au sens de larticle 75 du code général des impôts ;
« 3 Les activités de restauration réalisées par un exploitant sur le site de lexploitation, à condition quelles présentent un caractère accessoire, quelles soient assurées principalement au moyen de produits de lexploitation et quelles respectent les règlements et normes en vigueur, en particulier en matière dhygiène et de sécurité ;
« 4 Les activités dhébergement à usage touristique ou de loisirs réalisées par un exploitant sur le site de lexploitation, à condition quelles présentent un caractère accessoire au sens de larticle 75 du code général des impôts.
« Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.
« Pour lapplication du 2° et 4° du présent article, le plafond prévu à larticle 75 du code général des impôts est actualisé chaque année en fonction de lindice des prix à la consommation ».
Article 7 bis
(Article L. 311-5 du code rural)
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « personnes physiques », supprimer les mots : « qui nest pas titulaire dun contrat de travail et »
Article 7 quater (nouveau)
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Supprimer cet article.
Après larticle 9
Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Compléter la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle 411-9 du code rural, par les mots :
« tels que lépandage des boues de stations dépuration et industrielles. ».
Article 14
Amendement présenté par M. Jean Auclair
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour faciliter cet accès, les exploitants agricoles, dont lâge est compris entre 55 et 60 ans et qui embauchent un jeune salarié de moins de 35 ans dans le but de le former et de lui transmettre lexploitation, bénéficient dune exonération de charges sociales. ».
Article 16
(Article L. 331-2 du code rural)
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Au premier alinéa du 6° de larticle L. 331-2 du code rural, substituer aux mots : « fixé par décret », les mots : « égal à cinq fois le seuil qui soumet à autorisation ces ateliers au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et qui figure au décret modifié n° 53-578 du 20 mai 1953. ».
Amendement n° 2 présenté par M. François Colcombet et les membres du groupe socialiste :
Compléter le quinzième alinéa (6°) du I de cet article, par les mots :
« ; il ne pourra être accordé dautorisation aux ateliers qui, produisant des effluents de lisier supérieurs à un seuil fixé par décret, ne seraient pas équipés dinstallations de traitement de ces rejets. ».
(Article L. 331-3 du code rural)
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des opérations soumises à autorisation est rendue publique avant lavis de la CDOA, dans des conditions fixées par décret. ».
Après larticle 17
Amendement n° 3 présenté par M. François Colcombet :
Après larticle 17, insérer larticle suivant :
« Il est inséré, après larticle 9 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.- Les élevages hors-sol qui émettent au moins 2 000 Kg dazote par an, avant tout procédé de dépollution ou tout épandage relèvent du régime de lautorisation. ».
Article 27
(Article 1006-6 du code rural)
Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Au premier alinéa de cet article, après le mot : « employeur », insérer les mots : « confronté momentanément à un surcroît dembauches dau moins 20 salariés ».
Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :
« Linscription sur le registre unique du personnel en application du troisième alinéa de larticle L. 620-3 du code du travail et la tenue du livre de paie prévu à larticle L. 143-5 du code du travail demeurent obligatoires. ».
Au troisième alinéa de cet article, substituer au nombre : « onze », le nombre : « cinq ».
Après le troisième alinéa, insérer lalinéa suivant :
« Le dispositif ne sapplique pas aux services de remplacement et aux associations ayant pour rôle le prêt ou la location de salariés. ».
Après larticle 27
Après larticle 27, insérer larticle suivant :
« Il est inséré dans le code du travail un article L. 127-10 ainsi rédigé :
« Art. 127-10. Pour les groupements demployeurs constitués dans le but exclusif de mettre à disposition dexploitants agricoles des salariés, la zone géographique dexécution du contrat doit prévenir des déplacements limités. ».
Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article. ».
Article 28
(Article 1000-7 du code rural)
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : « dapplication de la convention ou de laccord », par les mots : « visé au deuxième alinéa du présent article (1°, 2°, 3° et 5° de larticle 1144 du présent code) ».
Article 29
Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du II de cet article, substituer au nombre : « quatre », le nombre : « huit ».
Avant le dernier alinéa du II de cet article, insérer lalinéa suivant :
« Le fonds national de prévention est abondé à cet effet, selon des modalités fixées par décret, par une augmentation du taux de cotisations pour les secteurs dactivités concernés et déterminé en application de larticle 1155 du code rural ».
Article 29 quaterdecies (nouveau)
Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :
Supprimer cet article.
Article 45 bis A (nouveau)
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Supprimer cet article.
Article 45 bis
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Supprimer cet article.
Article 49 bis
Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :
Supprimer le 4° du II de cet article.
Article 53
(Article L. 811-8)
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Au début du quatrième alinéa de cet article, substituer aux mots : « chaque établissement public local denseignement et de formation professionnelle agricole », les mots : « Dans chaque établissement public local denseignement et de formation professionnelle, chaque lycée dispose... ».
Article 54
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Rédiger ainsi cet article :
« Lautorité académique de lenseignement agricole est la direction régionale de lagriculture et de la forêt.
Elle est exercée par un directeur régional délégué nommé par le ministre de lagriculture. ».
Article 59
(Article L. 813-2 du code rural)
Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Les formations de lenseignement agricole privé peuvent sétendre de la classe de quatrième du collège jusquà la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de sorienter en cours détudes vers une voie différente, soit, sils proviennent de lenseignement général, technologique et professionnel, de sintégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et classes dadaptation. ».
A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « , soit par le ministre de léducation nationale. ».
Article 65
Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :
Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « des différentes professions en milieu rural », insérer les mots : « ainsi quune comparaison entre les aides publiques dont bénéficient ces différentes professions. ».
Après larticle 67
Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :
Insérer larticle suivant :
« Un moratoire de 5 ans est adopté sur les autorisations de commercialisation de plantes génétiquement modifiées. Ce délai permettra de réaliser une première évaluation des effets et des risques des plantes génétiquement modifiées sur la santé et lenvironnement. Il permettra également détablir un bilan coûts-avantages, tant au plan socio-économique quen termes denvironnement et de santé publique de la commercialisation desdites plantes ».
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N° 1481.- Rapport de M. François Patriat (au nom de la commission de la production), en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n°1360), dorientation agricole.-Deuxième partie : tableau comparatif, amendements non adoptés par la commission.
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