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Document mis en distribution le 31 mars 1999 N° 1481 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mars 1999 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION DURGENCE, dorientation agricole, PAR M. FRANÇOIS PATRIAT, PREMIÈRE PARTIE (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Assemblée nationale : 1re lecture : 977, 1058 et T.A. 191. Commission mixte paritaire : 1433. Nouvelle lecture : 1360 Sénat : 1re lecture : 18, 129, 132, 151 et T.A 62 (1998-1999). Commission mixte paritaire : 252. Agriculture. La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume. PREMIÈRE PARTIE SOMMAIRE Pages INTRODUCTION 11 EXAMEN EN COMMISSION 13 I. DISCUSSION GÉNÉRALE 13 II. EXAMEN DES ARTICLES 17 Article 1er : Objectifs de la politique agricole 17 Article 1er bis : Conditions de représentativité des organisations syndicales agricoles 19 Article 1er ter : Rapport sur la revalorisation des retraites agricoles 20 TITRE I LES CONTRATS TERRITORIAUX DEXPLOITATION 22 Article 2 (article L. 311-3 du code rural) : Création des contrats territoriaux dexploitation 22 Article 3 (article L. 311-4 du code rural) : Création du fonds de financement des contrats territoriaux dexploitation 24 Article 4 (article L. 341-1 du code rural) : Articulation des aides publiques avec les contrats territoriaux dexploitation 25 Article 5 (article L. 313-1 du code rural) : Reconnaissance dun pouvoir davis aux commissions départementales dorientation de lagriculture (CDOA). Composition des CDOA 27 TITRE II ENTREPRISES AGRICOLES, FISCALITÉ ET PERSONNES 29 CHAPITRE IER LENTREPRISE AGRICOLE 29 Article 6 A (nouveau) : Charges déductibles du bénéfice imposable en cas de transmission à un jeune agriculteur 30 Article 6 B (nouveau) : Exonération des plus-values en cas de transmission à titre gratuit dexploitations agricoles 31 Article 6 C (nouveau) : Régime fiscal des stocks et de la déduction pour investissement des exploitations soumises à limpôt sur les sociétés 31 Article 6 D (nouveau) : Exonération des plus-values réalisées en cas de transmission dexploitation à un jeune agriculteur 32 Article 6 (article L. 311-1 du code rural) : Définition des activités agricoles 32 Article 7 (article L. 311-2 du code rural) : Registre de lagriculture 33 Article 7 bis (article L. 311-5 du code rural) : Définition de lexploitant agricole 34 Article 7 ter (nouveau) (article L. 311-6 du code rural) : Définition de lexploitation agricole 35 Article 7 quater (nouveau) : Travaux de déneigement 35 Après larticle 9 37 Article 10 ter (article L. 411-57 du code rural) : Reprise dune parcelle par le bailleur pour construire une maison dhabitation 37 Article 10 quater (nouveau) (article L. 411-64 du code rural) : Renouvellement du bail pour le preneur ayant des enfants à charge 37 Article 12 : Assurance-récolte 38 Article 12 bis : Insaisissabilité partielle des revenus provenant de lactivité agricole 39 Article 12 ter : Insaisissabilité du logement dun agriculteur 40 CHAPITRE II LORIENTATION DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 41 Section 1 : Les éléments de référence et la politique dinstallation 41 Article 14 (article L. 330-1 du code rural) : Dispositions relatives à la politique dinstallation 41 Article 15 (article L. 330-2 du code rural) : Notification préalable des départs à la retraite 42 Article 15 bis (nouveau) : Préretraite des agriculteurs 43 Section 2 : Le contrôle des structures des exploitations agricoles 44 Article 16 : Réforme du contrôle des structures 44 Article L. 331-1 du code rural : Portée et objectifs du contrôle 45 Article L. 331-2 du code rural : Opérations soumises à autorisation préalable 45 Article L. 331-3 du code rural : Critères dexamen des demandes 49 Article L. 331-4 du code rural : Péremption de lautorisation dexploiter 50 Article L. 331-5 du code rural : Communication des informations nécessaires au contrôle des structures 50 Article L. 331-6 du code rural : Nullité du bail en cas dexploitation irrégulière 50 Article L. 331-7 du code rural : Sanction administrative en cas de non-respect de la réglementation du contrôle des structures 50 Article L. 331-8 du code rural : Contestation de la sanction 51 Article L. 331-9 du code rural : Suppression des aides publiques à caractère économique 51 Article L. 331-10 du code rural : Poursuite de la mise en valeur du fonds 51 Article L. 331-11 du code rural : Décret en Conseil dEtat 51 Après larticle 17 52 CHAPITRE III STATUT DES CONJOINTS TRAVAILLANT DANS LES EXPLOITATIONS OU LES ENTREPRISES ET DES RETRAITÉS AGRICOLES NON SALARIÉS 52 Article 18 (article L. 321-5 du code rural) : Création du statut de conjoint collaborateur 52 Article 22 (article 1121-5 du code rural) : Revalorisation des retraites 53 Article 22 bis (nouveau) (article 1122-9 du code rural) : Montant minimum de retraite de réversion pour les ressortissants du régime agricole 53 Article 22 ter (nouveau) (article L. 815-2 du code de la sécurité sociale) : Evaluation des successions et bénéfice du Fonds de solidarité vieillesse 54 Article 24 (article 1003-12 du code rural) : Cotisations sociales pour les nouveaux installés 54 Article 24 bis (nouveau) : Exonération de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs 55 Article 26 bis (nouveau) (article 1143-7 du code rural) : Limitation de la cessibilité et de la saisissabilité des pensions et rentes des non salariés agricoles 56 CHAPITRE IV LEMPLOI SALARIÉ 56 Article 27 (article 1000-6 du code rural) : Création du titre emploi simplifié agricole 56 Article 27 bis (article L. 127-10 du code du travail) : Limitation des déplacements des salariés agricoles dans le cadre de travaux effectués pour des groupements demployeurs 57 Article 27 ter (nouveau) : Rapport sur le développement de lemploi en commun entre collectivités locales et employeurs du secteur privé 58 Article 28 (article 1000-7 du code rural) : Création au niveau des départements de comités dactivités sociales et culturelles 59 Article 29 (article L. 231-2-1 du code du travail) : Création de comités dhygiène et de sécurité en agriculture 59 Article 29 ter : Création de lobservatoire de lemploi salarié en agriculture 60 Article 29 quater A (nouveau) (article 1031-4 du code rural) : Application des dispositions de larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale aux aides ménagères du milieu rural 61 Article 29 quater B (nouveau) (article L. 511-4-1 du code rural) : Personnels des chambres dagriculture 61 TITRE II BIS FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 63 Article 29 quater : Renforcement du contrôle de lEtat sur les organismes de la mutualité sociale agricole 63 Article 29 quinquies A (nouveau) : Mise en place dun conseil de surveillance auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 64 Article 29 quinquies (article 1002-3-1 du code rural) : Circonscription territoriale des organismes de la mutualité sociale agricole 64 Article 29 sexies (articles 1002-4 et 1011 du code rural) : Convention dobjectifs et de gestion. Institution dun commissaire du gouvernement auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 65 Article 29 nonies (nouveau) (article 1060 du code rural) : Affiliation à la mutualité sociale agricole des mandataires des assurances mutuelles agricoles 66 Article 29 decies (nouveau) (article L. 171-3 du code de la sécurité sociale) : Affiliation des pluriactifs 66 Article 29 undecies (nouveau) (article 1002-2 du code rural) : Alignement du régime fiscal des caisses de mutualité sociale agricole sur celles du régime général. Taxe de publicité foncière 67 Article 29 duodecies (nouveau) (article 1010 du code rural) : Composition du conseil dadministration des caisses de mutualité sociale agricole sétendant sur plusieurs départements 67 Article 29 terdecies (nouveau) (article 1149 du code rural) : Simplification de la procédure de gestion pour les caisses de mutualité sociale agricole 67 Article 29 quaterdecies (nouveau) (article 1240-1 du code rural) : Présidence du comité dentreprise dun organisme de mutualité sociale agricole 68 TITRE III ORGANISATION ÉCONOMIQUE 69 CHAPITRE IER COOPÉRATION AGRICOLE ET ORGANISATION DE LA PRODUCTION 69 Article 30 A (articles L. 551-1, L.551-2 et L. 552-1 du code rural) : Organisations de producteurs reconnues et comités économiques agricoles 69 Article 30 bis (article 72 D du code général des impôts) : Déduction fiscale pour acquisition ou production de stocks à rotation lente ou pour souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles 69 Article 31 bis (nouveau) (article L. 525-1 du code rural) : Retrait dagrément des sociétés coopératives agricoles 70 Article 32 (article L. 528-1 du code rural) : Conseil supérieur dorientation de la coopération agricole 70 CHAPITRE IER BIS OFFICES DINTERVENTION 71 Article 32 bis (articles L. 621-1 et L. 621-3 du code rural) : Offices dintervention 71 Article additionnel après larticle 32 bis : Extension des compétences de lOFIMER à la pêche professionnelle en eau douce 71 CHAPITRE II ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE 72 Article 33 A (nouveau) : Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles 72 Article 33 (articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural) : Statut et prérogatives des organisations interprofessionnelles 73 article L. 632-1 du code rural : Statut des organisations interprofessionnelles 73 article L. 632-2 du code rural : Prérogatives des organisations interprofessionnelles 75 Article 34 (articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural) : Extension des accords interprofessionnels 75 CHAPITRE III COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DORIENTATION 76 Article 38 (article L. 611-1 du code rural) : Modification de la composition du Conseil supérieur dorientation 76 CHAPITRE IV CRÉATION DUN CONSEIL SUPÉRIEUR DES EXPORTATIONS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 76 Article 38 bis : Création du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires 76 Article 38 ter : Missions assignées au Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires 77 Article 38 quater (nouveau) : Rapport sur lintégration du commerce et de la production 77 TITRE IV QUALITÉ, IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ DES PRODUITS 79 Article 39 (article L. 640-2 du code rural) : Signes didentification et emploi des termes « fermier », « montagne » et « produit pays » 82 Article 40 B (nouveau) (article L. 641-2 du code rural) : Reconnaissance des AOC 83 Article 40 C (nouveau) (articles L. 641-3 et L. 641-4 du code rural) : Définition des AOC et dispositions transitoires 85 Article L. 641-3 du code rural : Définition des AOC 85 Article L. 641-4 du code rural : Dispositions transitoires 86 Article 40 (articles L. 641-5 à L. 641-7, L. 641-14 à L. 641-17, L. 641-21, L. 641-22 et L. 641-24 du code rural) : Organisation de lINAO et réaménagement du régime des AOC 86 Article L. 641-5 du code rural : Organisation de lINAO 87 Article L. 641-6 du code rural : Attributions de lINAO en matière dappellation dorigine et dIGP 87 Article L. 641-7 du code rural : Moyens financiers de lINAO 89 Article L. 641-14 du code rural : Accès des vins de table à la catégorie des AOC et des VDQS 90 Article L. 641-15 du code rural : Conditions de production des AOC 90 Article L. 641-16 du code rural : Contingents de plantation nouvelle et droits de replantation de VQPRD 91 Article L. 641-21 du code rural : Coordination et protection commerciale 91 Article L. 642-1 du code rural : Limitation de laccès aux IGP aux produits sous label agricole ou certification de conformité 92 Article L. 642-2 du code rural : Contrôle des organismes certificateurs agréés 92 Article 40 bis A (nouveau) : Ventes directes sur le marché local 92 Article 40 bis (article L. 112-1 (nouveau) du code de la consommation) : Etiquetage des produits bénéficiant dune AOC 93 Article 40 ter (article L. 112-2 (nouveau) du code de la consommation) : Création du logo « appellation dorigine contrôlée » 94 Article 40 quater (section 6 (nouvelle) du chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural) : Statut des syndicats de producteurs de produits dAOC 95 Articles 41 bis : Utilisation de lindication dorigine ou de provenance et des mentions géographiques 95 Article 42 (articles L. 644-2, L. 644-3 et L. 644-4 du code rural) : Appellation montagne 96 Article 42 bis : Création dun fonds de valorisation et de communication 98 Article 43 bis : Mise en bouteille des vins dAOC 99 Article 43 ter (chapitre VI (nouveau) du titre X du livre II du code rural) : Mise en place dune surveillance biologique du territoire 100 Article 364 bis (nouveau) du code rural : Surveillance des végétaux Création dun comité de biovigilance Renforcement des pouvoirs dinspection et de contrôle des agents habilités 100 Article 364 ter (nouveau) du code rural : Obligations des différents acteurs Traçabilité des produits Registre des modifications Collecte des données Rapport dactivité 101 Article 364 quater (nouveau) : Sanctions pénales 102 Article 43 quater (nouveau) : Protection des végétaux 102 Article 43 quinquies (nouveau): Produits phytosanitaires 102 Article 43 sexies (nouveau): Contrôle des fertilisants et des supports de cultures 103 Article 44 (articles 276-4 et 340-1 du code rural) : Identification des équidés 103 Article 44 bis (articles 215, 235, 253-1, 253-2 et L. 653-15 du code rural) : Contrôle des élevages - Suivi sanitaire des abattoirs - Pouvoirs des agents de ladministration 104 Article 44 ter (articles 254, 255-1, 256 et 338 du code rural) : Mesures relatives aux anabolisants 105 Article 44 quater A (nouveau) (articles L. 607, L. 617-3-1 et L. 617-18 du code de la santé publique) : Mesures relatives aux médicaments homéopathiques vétérinaires 106 Article 44 quater B (nouveau) (article 214-1-1 du code de la consommation) : Procédure de traçabilité 106 Article 44 quater : Mesures relatives au renforcement de la qualité sanitaire des denrées 106 Article 44 quinquies (nouveau) (article 285 du code rural) : Rhino-trachéite infectieuse 108 Article 44 sexies (nouveau) : Réactifs vétérinaires 108 TITRE V GESTION DE LESPACE AGRICOLE ET FORESTIER 109 Article 45 (articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural) : Prise en compte des fonctions économique, environnementale et sociale de lespace agricole et forestier 109 Article 45 bis A (nouveau) (article L. 111-3 (nouveau) du code rural) : Règle déloignement des habitations par rapport aux bâtiments agricoles 109 Article 45 bis B (nouveau) (article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) : Règles applicables aux installations classées soumises à autorisation 111 Article 45 bis (article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) : Petites carrières de marne 111 Article 46 (article L. 112-1 du code rural) : Document départemental de gestion de lespace agricole et forestier 112 Article 47 (article L. 112-2 du code rural) : Zones agricoles protégées 113 Article 47 bis A (nouveau) (article L. 146-4 du code de lurbanisme) : Dérogation en faveur des constructions et installations agricoles ou forestières implantées à lécart des zones habitées du littoral 113 Article 47 bis (article L. 142-3 du code de lurbanisme) : Délimitation des zones de préemption 114 Article 48 (article L. 112-3 du code rural) : Réduction des espaces agricoles et forestiers 114 Article 49 bis A (nouveau) (article L. 142-5 du code rural) : Suspension et prolongation du délai de détention des biens acquis par les SAFER 115 Article 49 bis (article L. 141-1 du code rural) : Missions des SAFER 116 Article 50 bis A (nouveau) (article L. 253-1-1 (nouveau) du code rural) : Action des personnes publiques et des organisations professionnelles représentatives en matière de protection de la nature 117 Article 50 bis (articles L. 135-3-1 et L. 136-7-1 (nouveaux), L. 135-4 et L. 136-8 du code rural) : Associations foncières pastorales et agricoles 117 Article 50 quater (nouveau) (articles L. 121-25 et L. 121-26 (nouveau) du code rural) : Constatation de notoriété en cas dusucapion pour des petites parcelles 118 Article 50 quinquies (nouveau) (article L. 123-17 du code rural) : Saisine de la commission départementale daménagement foncier en cas de changement daffectation dune parcelle agricole comprise dans un périmètre daménagement foncier 119 Article 50 sexies (nouveau) : Rapport sur lorganisation en ordre professionnel de la profession dexpert agricole et foncier et dexpert forestier 120 TITRE VI FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE 121 Article 51 (article L. 811-1 du code rural) : Principes et missions de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles publics 121 Article 52 (article L. 811-2 du code rural) : Architecture générale de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles publics 122 Article 52 bis (nouveau) (article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971) : Diplômes de lenseignement technologique 122 Article 53 (article L. 811-8 du code rural) : Création des établissements publics locaux denseignement et de formation professionnelle agricoles 123 Article 54 (article L. 811-10 du code rural) : Identification du directeur régional de lagriculture et de la forêt comme autorité académique 124 Article 54 bis (nouveau) (article L. 811-11 du code rural) : Ecoles spécialisées sous la responsabilité de lEtat 125 Article 55 (article L. 812-1 du code rural) : Principes, missions et architecture générale de lenseignement supérieur agricole public 125 Article 56 (article L. 812-3 du code rural) : Administration des établissements denseignement supérieur agricole public 126 Article 57 (article L. 812-5 du code rural) : Création de groupements dintérêt public par les établissements publics denseignement supérieur agricole 126 Article 58 (article L. 813-1 du code rural) : Principes et missions de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles privés 127 Article 59 (article L. 813-1 du code rural) : Architecture générale de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles privés 127 Article 59 bis (nouveau) (article L. 814-1 du code rural) : Composition du Conseil national de lenseignement agricole 129 Article 60 (article L. 814-2 du code rural) : Schéma prévisionnel national des formations de lenseignement agricole 129 Article 61 (article L. 814-4 du code rural) : Coordination 129 Article 62 bis (article L. 811-4-1 du code rural) : Création de linspection de lenseignement agricole 130 Article 63 (articles L. 820-1 à L. 820-5 du code rural) : Développement agricole 130 Article 64 (article L. 830-1 du code rural) : Recherche agronomique et vétérinaire 131 Article 64 bis (nouveau) (article 309 du code rural) : Accès à la profession de vétérinaire 131 Article 64 ter (nouveau) (article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982) : Reconnaissance mutuelle des diplômes de vétérinaire 131 TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES 133 Article 65 : Présentation dun rapport sur ladaptation de la fiscalité agricole et sur les charges comparées des différentes catégories dactifs ruraux 133 Article 66 (nouveau) (article L. 221-3-1 du code forestier) : Centres régionaux de la propriété forestière 134 Article 67 (nouveau) : Dévolution des biens de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles 135 Après larticle 67 135 DEUXIÈME PARTIE TABLEAU COMPARATIF 137 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 339 LAssemblée nationale est saisie en nouvelle lecture du projet de loi dorientation agricole après léchec de la commission mixte paritaire réunie le 4 mars 1999. Alors que la discussion initiale de ce projet de loi semblait devoir permettre des innovations utiles au monde agricole, des désaccords sensibles se sont exprimés entre les deux assemblées, sagissant de la représentativité des organisations agricoles, de la transmission des exploitations ou encore de lenseignement agricole privé. Trente deux articles du projet de loi ont été adoptés sans modification par la seconde chambre, la discussion au Sénat ayant permis par ailleurs quelques avancées significatives. Pour cette nouvelle lecture, la commission de la production et des échanges propose quil soit procédé, sur plusieurs articles essentiels, au retour au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Ceci concerne plus particulièrement la définition des contrats territoriaux dexploitation et la nécessité de conjuguer modulation et plafonnement des aides allouées aux exploitants, afin de mieux les redistribuer, et le contrôle des structures. La commission vous propose également dadopter de nouvelles modalités de reconnaissance des indications géographiques protégées, dont la réforme est attendue ; la solution proposée concilie les intérêts en présence. De même, plusieurs amendements ont été adoptés pour corriger des dispositions contestées en matière dappellation dorigine vinicole. Des progrès sociaux réels sont prévus enfin, tant en matière de protection sociale des exploitants que pour le statut des salariés agricoles. Le projet de loi dorientation agricole, qui était largement attendu, rencontre dores et déjà un écho favorable auprès du monde agricole, notamment des jeunes. Votre rapporteur souhaite que les décisions qui doivent intervenir parallèlement sur la réforme de la politique agricole commune contribuent elles aussi profondément à favoriser le développement rural. Il souhaite également que la meilleure prise en compte de la dimension territoriale de la politique agricole, au cur du projet de loi, ne fasse pas oublier les exigences lourdes du dynamisme économique et de la compétitivité. Ces différentes mesures devraient permettre daller vers un objectif auquel nous tenons tous, le renforcement de notre agriculture et lamélioration du sort de tous ceux qui en vivent. EXAMEN EN COMMISSION La commission a examiné, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. François Patriat, le projet de loi, modifié par le Sénat, après déclaration durgence, dorientation agricole (n° 1360). M. François Patriat, rapporteur, a rappelé tout dabord que le texte du projet de loi dorientation agricole comportait initialement 64 articles et quil en comptait désormais 150 après son examen par lAssemblée nationale et le Sénat en première lecture, 32 articles ayant été adoptés conformes par le Sénat. Il a rappelé que la commission mixte paritaire navait pu aboutir, en dépit de débats fructueux ; en létat, le projet de loi comporte de réelles avancées par exemple sur le rôle des Sociétés daménagement foncier et détablissement rural (SAFER) et de lInstitut national des appellations dorigine (INAO), en matière de biovigilance ou encore de contrôle de la qualité. Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, des désaccords très nets se sont exprimés aussi bien sur la représentativité des organisations syndicales que sur les indemnités compensatrices de handicap pour les zones de montagne et défavorisées ou lenseignement supérieur agricole privé. Le projet de loi semble bien accueilli par le monde agricole, notamment par les jeunes et plus largement par lensemble de la population, essentiellement parce quil prend en compte la dimension humaine et territoriale de lagriculture. Le Sénat a procédé à un examen approfondi du projet de loi, lui apportant des améliorations significatives. Le rapporteur a suggéré néanmoins quil soit procédé sur plusieurs articles au rétablissement du texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Après lintervention de M. Paul Patriarche et du rapporteur, la commission a rejeté lexception dirrecevabilité et la question préalable, présentées par M. José Rossi et les membres du groupe Démocratie Libérale et Indépendants. M. Christian Jacob, sexprimant au nom de son groupe et déclarant ne pas partager lanalyse du rapporteur, a indiqué quil souhaitait adopter une attitude constructive pour lexamen par la commission, en nouvelle lecture, du projet de loi. Considérant que les modifications apportées par le Sénat à ce texte avaient permis daboutir à un compromis entre les deux assemblées, il sest opposé au retour à la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en première lecture. M. François Sauvadet a relevé que le nouvel examen du projet de loi par lAssemblée nationale intervenait au moment où les négociations entre membres de la Communauté européenne sur le projet de réforme de la politique agricole commune suscitaient de vives inquiétudes parmi les agriculteurs. Il a contesté les méthodes de travail de la commission, empreintes de précipitation, alors que le Conseil européen des chefs dEtat et de gouvernement se réunissait le lendemain, notamment pour examiner les problèmes de réforme de la politique agricole commune. Il a par ailleurs regretté le caractère procédurier avec lequel a été conduite la réunion de la commission mixte paritaire ; son échec est le reflet de la volonté de la majorité de ne pas aboutir à un compromis, alors que les propositions du Sénat répondaient aux attentes des professionnels. Il a souhaité que les ajouts du Sénat relatifs au volet fiscal, à la transmission et à la notion dexploitant agricole, soient repris par lAssemblée nationale en nouvelle lecture. Il a enfin rappelé que les agriculteurs sinquiétaient des conditions de financement des contrats territoriaux dexploitation. M. Joseph Parrenin a considéré que cette étape dune nouvelle lecture du projet de loi aurait pu être évitée, si la majorité de lAssemblée nationale navait pas été confrontée à la stratégie dune opposition qui a voulu marquer sa différence. Il a rappelé que le projet de la loi dorientation agricole était particulièrement bien perçu par les agriculteurs. Il a estimé que létat davancement des négociations sur la réforme de la PAC renforçait encore limportance du texte, qui vise à fixer lagriculture sur le territoire et à défendre lexistence des petites exploitations. M. Jean-Michel Marchand a constaté que la vision du devenir de lagriculture dégagée par lAssemblée en première lecture du projet de loi a été soutenue par le Gouvernement au cours des négociations sur la réforme de la PAC. Sagissant de la référence à la « traçabilité » des produits alimentaires, à laquelle sont attachés les députés membres de son groupe, il sest réjoui que plusieurs grandes surfaces appliquent déjà par elles-mêmes ce principe de « précaution ». Il a enfin insisté sur le problème de la mise sur le marché de semences stérilisées de la deuxième génération. M. Félix Leyzour, relevant que le texte avait été sérieusement modifié lors de son examen par le Sénat, a considéré quil incombait désormais à lAssemblée nationale den rétablir lesprit. Il a également souligné que le projet de loi ne réglerait pas lensemble des problèmes auxquels était confronté le monde agricole, beaucoup dépendant des résultats des négociations en cours sur la réforme de la PAC. Article 1er Objectifs de la politique agricole Traditionnel dans les lois dorientation agricole, larticle 1er a pour objet de définir les objectifs de la politique agricole, en fonction dun certain état de léconomie, des marchés, ainsi que des attentes de la société. Tout en en conservant lesprit, le Sénat a modifié sur plusieurs points le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Outre quelques améliorations rédactionnelles, il a complété ainsi la liste des objectifs de la politique agricole : le renforcement de la capacité exportatrice agricole et alimentaire de la France doit sappuyer sur des entreprises dynamiques ; la mise en valeur des productions de matières premières dans le but de diversifier les débouchés de la production agricole doit viser également les productions non alimentaires et non les seules productions à vocation énergétique ; la politique agricole doit sassigner comme objectif le maintien de conditions favorables à lexercice de lactivité agricole dans les zones de montagne conformément aux dispositions de larticle L. 113-1 du code rural ; la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité ainsi que lentretien des paysages prennent place parmi les objectifs de la politique agricole ; toutefois, a suggéré le Sénat, léquilibre économique des exploitations ne doit pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage ; le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire doit sopérer dans le respect des animaux et de leur santé ; la coexistence dans le monde rural, entre les agriculteurs et les autres actifs doit se faire dans le respect dune concurrence loyale entre les différents secteurs économiques ; la forêt enfin fait partie intégrante de la politique agricole. Le Gouvernement a émis un avis favorable à ladoption de ces diverses dispositions, se montrant toutefois réservé sur la formule retenue pour la politique forestière, un projet de loi spécifique devant être prochainement examiné par le Parlement. Lors de son examen en nouvelle lecture de larticle 1er du projet de loi, la commission a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour proposant de rétablir la rédaction retenue par lAssemblée nationale en première lecture sagissant de la préférence communautaire, le rapporteur ayant indiqué que, dans le libellé du Sénat dont il suggérait le maintien, la référence à la préférence communautaire était bien conservée. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur à caractère rédactionnel (amendement n° 4). Elle a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour proposant de ne pas mentionner la nécessité dune concurrence loyale entre les différentes catégories dactifs ruraux introduite par le Sénat, le rapporteur ayant estimé que cette référence devait être conservée. La commission a procédé ensuite à lexamen en discussion commune de deux amendements relatifs aux questions forestières. Alors que le texte transmis par le Sénat indiquait que « la forêt fait partie intégrante de la politique agricole », M. François Sauvadet a proposé dajouter les mots : « mais fait lobjet de dispositions forestières spécifiques », le rapporteur a suggéré quil soit indiqué que « la politique forestière participe de la politique agricole ». M. François Brottes a souligné lintérêt de prévoir à larticle 1er une disposition sur la forêt, étant donné limportance de lensemble de cette filière pour de nombreuses régions françaises et a fait part de son soutien à lamendement présenté par M. François Patriat. M. François Sauvadet a indiqué que la forêt était une composante essentielle de lespace rural et agricole et que lintervention dun texte spécifique sur les questions forestières répondrait à une demande forte de la profession. M. Christian Jacob sest prononcé en faveur de lamendement de M. François Sauvadet estimant que la rédaction proposée par le rapporteur risquait de poser à lavenir le problème de la tutelle des questions forestières, alors quil convient de laisser celle-ci au ministère de lagriculture. La commission a ensuite adopté lamendement de M. François Patriat (amendement n° 5), lamendement présenté par M. François Sauvadet devenant sans objet. La commission a adopté larticle 1er ainsi modifié. Article 1er bis Conditions de représentativité des organisations syndicales agricoles Cet article a été adopté en première lecture par lAssemblée nationale qui avait prévu que lensemble des organisations syndicales dexploitants agricoles remplissant les conditions fixées par décret en Conseil dEtat sont représentées au sein des commissions où siègent des représentants des exploitants agricoles ainsi que dans les organes délibérants des comités professionnels, interprofessionnels ou organismes investis dune mission de service public. Le Sénat a prévu à linverse de fixer les critères de représentativité des organisations syndicales agricoles dans le texte même de la loi, retenant sur ce point la rédaction du décret de février 1990 sur la composition des offices dintervention agricoles. La commission a procédé sur cet article à lexamen en discussion commune de deux amendements, lun de M. Félix Leyzour, lautre du rapporteur portant sur le I de larticle. M. Félix Leyzour a proposé de rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, précisant que, dans les organismes où siègent des représentants des exploitants agricoles, les organisations syndicales « qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil dEtat sont représentées ». Le rapporteur a fait valoir que son amendement poursuivait le même objectif, prévoyant simplement, pour donner une souplesse utile à cette disposition, den exclure les organisations interprofessionnelles et indiquant que les organisations syndicales considérées comme représentatives « ont vocation à être représentées ». La commission a adopté lamendement du rapporteur (amendement n° 6), après que M. Félix Leyzour eut retiré le sien. Elle a ensuite adopté larticle 1er bis ainsi modifié. Article 1er ter Rapport sur la revalorisation des retraites agricoles Cet article prévoit le dépôt par le Gouvernement dun rapport au Parlement sur la revalorisation des retraites agricoles. En première lecture, lAssemblée nationale avait ainsi prévu que ce rapport, qui devait être déposé avant le 31 mars 1999, devait décrire, catégorie par catégorie, lévolution à imprimer aux retraites agricoles au cours de la période allant du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier devait être consacré aux mesures envisagées pour revaloriser les plus faibles pensions, leffort étant plus important au début de la période. A linitiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a modifié sensiblement, essentiellement sur un plan rédactionnel, le dispositif prévu par lAssemblée nationale. Le Sénat a ainsi retenu pour le dépôt du rapport une date plus tardive (le 30 juin 1999) et estimé que la revalorisation des plus faibles pensions ne pouvait être lunique objectif de ce rapport, lequel devait viser également une simplification du mécanisme de calcul des différentes pensions de retraite, afin tout particulièrement den améliorer la lisibilité pour les assurés. Le Sénat a demandé également que le rapport présente concrètement les modalités de financement des mesures de revalorisation proposées. Il a demandé enfin que les auteurs du rapport procèdent à une expertise technique concernant la création dun régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles, ce qui permettrait aux intéressés de se constituer une retraite complète. Lors des débats au Sénat en première lecture, le Gouvernement a rappelé quil sétait engagé à mettre en oeuvre un plan de revalorisation pluriannuel des retraites, en particulier des plus basses dentre elles, deux étapes ayant été déjà accomplies dans les lois de finances pour 1998 et 1999. Lors de lexamen par la commission du projet de loi en nouvelle lecture, le rapporteur a présenté un amendement rétablissant le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, sous réserve dune modification portant sur le délai du dépôt du rapport du Gouvernement sur la revalorisation des retraites agricoles, porté à « trois mois à compter de la publication de la présente loi ». M. Félix Leyzour a présenté un amendement indiquant que la revalorisation pluriannuelle des retraites prévue dans le rapport gouvernemental devrait comporter « un effort plus important » au début de la période correspondante. M. Félix Leyzour ayant eu lassurance quune telle disposition était retenue dans lamendement du rapporteur, a retiré son amendement. La commission a ensuite adopté lamendement du rapporteur (amendement n° 7) puis larticle 1er ter ainsi modifié. LES CONTRATS TERRITORIAUX DEXPLOITATION Article 2 (article L. 311-3 du code rural) Création des contrats territoriaux dexploitation Le Sénat a apporté plusieurs modifications sensibles à cet article au coeur du projet de loi : outre une modification de la structuration de larticle 2, le Sénat a ainsi prévu que le contrat territorial dexploitation : a pour objectif dinciter les exploitations agricoles à développer ou à poursuivre un projet économique global ; concerne lensemble de lactivité de lexploitation, à lexception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés ainsi que des mesures de compensation de handicap naturel permanents, notamment celles relatives aux surcoûts des exploitations situées en zones de montagne ; porte sur les orientations de production de lexploitation, y compris les petites espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles, dans le but datteindre un niveau élevé de sécurité sanitaire, de qualité et de diversité... doit participer au développement de projets collectifs de production agricole ou de gestion locale du territoire ; fait lobjet dune information au préalable du propriétaire des fonds. Lors des débats au Sénat, le Gouvernement a exprimé un avis clairement défavorable aux dispositions introduites par le Sénat sur les indemnités compensatrices de handicap naturel, sur lobligation prévue pour les CTE de participer à des projets collectifs de production agricole ou de gestion locale du territoire ainsi que sur linformation préalable des propriétaires. Il a en revanche suggéré, cette proposition ayant été retenue par le Sénat, que le préfet « arrête » et non plus « élabore » un ou plusieurs contrats types dexploitation, cette nouvelle rédaction donnant la possibilité dune concertation entre les parties prenantes. Lors de ses débats sur larticle 2, la commission a procédé à lexamen en discussion commune de deux amendements présentés lun par le rapporteur, lautre par M. Félix Leyzour proposant une rédaction globale de larticle 2. Le rapporteur a indiqué que son amendement avait pour objet de rétablir pour lessentiel le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture tout en maintenant la modification apportée par le Sénat concernant le rôle du préfet, chargé désormais non plus délaborer, mais darrêter un ou plusieurs contrats types dexploitation. MM. François Sauvadet et Christian Jacob ont estimé que cette dernière proposition traduisait un « durcissement » du dispositif mis en place par larticle 2 du projet de loi, ce quont contesté le rapporteur et M. Joseph Parrenin qui ont estimé à linverse que cette nouvelle rédaction permettrait une meilleure concertation. M. Jean-Claude Chazal a déploré que lamendement du rapporteur ne fasse pas référence aux indemnités compensatrices de handicap naturel (ICHN) essentielles à la survie de nos zones de montagne et défavorisées. M. Christian Jacob et M. François Sauvadet ont insisté sur les risques de labsence de dispositions sur les ICHN, soulignant que cela fragilisait considérablement la politique de la montagne. M. Félix Leyzour a présenté un autre amendement proposant à linverse de supprimer la disposition introduite par le Sénat sur les mesures de compensation de handicap naturel permanent. Le rapporteur a estimé quil nétait pas souhaitable de se priver pour demain de linclusion des ICHN dans les contrats territoriaux dexploitation. M. Christian Jacob a déclaré craindre que, dans lavenir précisément, il ne devienne indispensable de souscrire un CTE pour pouvoir bénéficier des indemnités de compensation des handicaps. M. Jean-Claude Chazal a insisté sur le fait quil doit être clairement précisé que les ICHN doivent demeurer distinctes de la technique des CTE. Après une suspension de séance demandée par M. Joseph Parrenin, M. Jean-Claude Chazal a proposé un sous-amendement complétant le troisième alinéa de larticle 313-3 du code rural, précisant que le CTE concerne lensemble de lactivité de lexploitation agricole, à lexception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles « et sans porter préjudice aux mesures de compensation de handicap naturel permanent, notamment celles relatives aux surcoûts des exploitations situées en zones de montagne ». La commission a adopté le sous-amendement de M. Jean-Claude Chazal, le rapporteur ayant émis un avis défavorable, puis lamendement de rédaction globale du rapporteur ainsi modifié (amendement n° 8). Trois amendements de M. Félix Leyzour proposant une rédaction globale de larticle 2, supprimant les références introduites par le Sénat aux ICHN et aux « petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles » ainsi quun amendement de M. Jean-Michel Marchand sont devenus sans objet. Article 3 (article L. 311-4 du code rural) Création du fonds de financement des contrats territoriaux dexploitation Le Sénat a adopté un amendement supprimant une disposition issue de la rédaction de lAssemblée nationale, précisant que le « fonds de financement des contrats territoriaux dexploitation a pour vocation de regrouper notamment les crédits destinés à la gestion territoriale de lespace agricole et forestier ainsi que ceux destinés aux contrats territoriaux dexploitation, à lexception des concours éventuels des régions et des départements ». Les sénateurs ne jugeant pas utile de préciser laffectation des dépenses du fonds et voulant avant tout exclure lobligation pour les collectivités territoriales de contribuer à ce nouveau fonds, ont préféré quaucune précision ne soit apportée dans le texte même de la loi. Le Gouvernement ne sest pas déclaré opposé à cet amendement de suppression, puisquen toute hypothèse, il ne remettait pas en cause le caractère de fonds dEtat de ce fonds de financement, excluant ainsi les crédits de lUnion européenne comme ceux des collectivités locales. La commission a adopté cet article sans modification. Article 4 (article L. 341-1 du code rural) Articulation des aides publiques avec les contrats territoriaux dexploitation Le Sénat a modifié très sensiblement les dispositions du I de larticle 4 du projet de loi, défendant une conception sensiblement différente de celle de lAssemblée nationale en première lecture. Cest ainsi que, sur la suggestion de sa commission des affaires économiques, le Sénat a prévu que les aides financières accordées par lEtat aux exploitants agricoles « peuvent être » modulées ou plafonnées... », alors que lAssemblée nationale prévoyait que ces aides « sont modulées et plafonnées... ». Les critères de modulation de plafonnement (ainsi rendus eux-mêmes non cumulatifs) ont été entendus, par ailleurs, de manière très souple, puisquils devaient pouvoir concerner les critères économiques de lexploitation ou les facteurs environnementaux ou le nombre dactifs ou des priorités en termes daménagement du territoire ou encore le handicap géographique. Le Sénat a considéré en effet que le cumul des critères pouvait aboutir à exclure de nombreux agriculteurs de toute aide possible. Le Sénat a entendu ensuite faire référence, dans les objectifs de laide financière de lEtat aux exploitants agricoles, à la notion « dentreprise agricole ». Ont ainsi été mentionnés comme buts de laide de lEtat : la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue daméliorer leur viabilité ; la création et le développement dentreprises agricoles à responsabilité personnelle qui contribuent au développement local ; la reconnaissance de lexploitation agricole en tant quentreprise agricole. Le Sénat a enfin, au dernier alinéa du I, prévu que laide financière apportée par les contrats territoriaux dexploitation (CTE) doit avoir un caractère spécifique, quelle ne peut conditionner les aides financières octroyées aux agriculteurs selon les modalités définies dans le code rural. Un amendement identique avait été rejeté par lAssemblée nationale en première lecture. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à ladoption de ces différents amendements. Il a indiqué que la modulation et le plafonnement des aides devaient être conjugués, afin dassurer une véritable redistribution des aides aux agriculteurs. Il sest opposé ensuite à ce quil soit fait systématiquement référence à la notion « dentreprise agricole » dans le projet de loi. Il sest opposé également à ce quil soit considéré que laide financière aux CTE avait un caractère spécifique, ce qui aurait abouti à affaiblir la technique des CTE. Au II de larticle 4, en revanche, le Sénat a adopté deux amendements utiles ayant fait lobjet dun avis favorable du Gouvernement. Le projet de loi prévoyant quun contrat territorial dexploitation « est résilié », lorsque, pendant la période dengagement du titulaire, « une part significative » de lexploitation est transmise à une autre personne, le Sénat a suggéré de supprimer le mot « significative » et de prévoir que le contrat « peut être résilié », ceci afin déviter de susciter des contentieux importants. Lors de la discussion du projet de loi en nouvelle lecture, la commission a procédé à lexamen en discussion commune de trois amendements présentés par le rapporteur, M. Félix Leyzour et M. Jean-Michel Marchand prévoyant pour les deux premiers identiques que « les aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de lexploitation, de facteurs environnementaux, daménagement du territoire et du nombre dactifs », lamendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant simplement que « les aides sont modulées et plafonnées ». Le rapporteur, approuvé par M. Jean-Michel Marchand, a indiqué que la conjugaison de la modulation et du plafonnement permettrait de parvenir à une meilleure redistribution des aides aux exploitants agricoles et quune différenciation des aides était aujourdhui une nécessité. MM. François Sauvadet et Christian Jacob ont souligné les risques présentés par cette formulation. Le rapporteur a proposé une rectification de son amendement sagissant des critères de modulation et de plafonnement des aides, proposant dindiquer que « les aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de lexploitation, du nombre dactifs, de facteurs environnementaux et daménagement du territoire ». La commission a adopté lamendement du rapporteur ainsi rectifié (amendement n° 9), les amendements de MM. Félix Leyzour et Jean-Michel Marchand devenant sans objet. Elle a ensuite adopté les amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour visant à supprimer la référence faite par le Sénat dans larticle 4 à la notion « dentreprise agricole » (amendement n° 10). Elle a enfin adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour rétablissant le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture et supprimant la référence faite par le Sénat au fait que laide financière apportée aux contrats territoriaux dexploitation « a un caractère spécifique » (amendement n° 11). La commission a ensuite adopté larticle 4 ainsi modifié. Article 5 (article L. 313-1 du code rural) Reconnaissance dun pouvoir davis aux commissions départementales dorientation de lagriculture (CDOA). Le Sénat a maintenu le pouvoir reconnu dans le projet de loi aux commissions départementales dorientation de lagriculture (CDOA) de donner un avis sur les projets de contrats types susceptibles dêtre proposés aux exploitants. Il a également proposé de modifier larticle L. 313-1 du code rural, sagissant de la composition des CDOA instituées auprès des préfets. Celles-ci seraient ainsi composées de représentants des ministres intéressés, de la production, de la transformation et de la commercialisation agricoles, de lartisanat et du commerce indépendant de lalimentation ainsi que des consommateurs et des associations agréées pour la protection de lenvironnement. Les membres de la seconde chambre soucieux dassurer une égalité de traitement entre lactivité agricole et les activités comparables, ont surtout voulu ainsi permettre une représentation spécifique de lartisanat et du commerce indépendant de lalimentation. Ils ont entendu « calquer » les règles de composition des commissions départementales dorientation de lagriculture sur celles du Conseil supérieur dorientation (CSO) prévu au plan national. Le Gouvernement sétait déclaré défavorable à cette mesure, faisant valoir quelle avait un caractère réglementaire, mais sétait engagé à ouvrir les CDOA au monde artisanal dans le cadre dun décret prévoyant le renouvellement de ces commissions qui devrait intervenir avant lété 1999. Votre rapporteur veut attirer lattention de lAssemblée nationale, sagissant de la composition des CDOA, sur le fait que, trop souvent, les activités de production les plus significatives dune région agricole ne sont pas représentées dans ces instances. Il déplore ainsi, à titre dexemple, que les producteurs viticoles de la Côte-dOr qui contribuent pour 30 % au PIB départemental ne bénéficient pas dune représentation spécifique dans la commission dorientation de lagriculture de ce département. La commission a adopté cet article sans modification. ENTREPRISES AGRICOLES, FISCALITÉ ET PERSONNES Lintitulé de ce titre a été modifié par le Sénat à deux fins : substituer la notion dentreprise agricole à celle dexploitation ; tenir compte de ladoption de quatre articles additionnels avant larticle 6 ayant pour objet dintroduire dans le projet de loi des dispositions de nature fiscale. Sur le premier point, la commission avait déjà rejeté en première lecture la modification proposée. En effet, la notion dexploitation agricole est reprise par toutes les branches du droit rural alors que celle dentreprise, aux contours assez flous, nest pas reconnue. Au demeurant, le Sénat na pas jugé utile de la préciser ; bien au contraire, la Haute Assemblée a adopté un article additionnel, larticle 7 quater, en vue de définir... lexploitation agricole. Sagissant des dispositions fiscales, le rapporteur propose de supprimer les articles 6 A à 6 D votés par le Sénat, au double motif que lAssemblée nationale les avait rejetées en première lecture et que le volet fiscal sera examiné, dans sa globalité, dans le cadre du rapport prévu à larticle 65 du projet de loi. Pour ces raisons, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant lintitulé initial du titre II (amendement n° 12). Lentreprise agricole Comme dans lintitulé du titre II, le Sénat a substitué dans celui du chapitre Ier la notion dentreprise agricole à celle dexploitation. En cohérence avec la position retenue pour lintitulé du titre II, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant lintitulé initial du projet de loi pour ce chapitre (amendement n° 13). Article 6 A (nouveau) Charges déductibles du bénéfice imposable en cas de transmission à un jeune agriculteur Larticle 39 du code général des impôts détermine les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Celles-ci comprennent notamment les frais généraux de toute nature (1°), les amortissements réellement effectués par lentreprise (2°) ainsi que les intérêts servis aux associés à raison des sommes quils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital (3°). Le Sénat a adopté un article additionnel en vue détendre le champ de la déduction aux intérêts versés à lancien propriétaire de lexploitation agricole lorsque ce dernier a décidé de maintenir une part de son capital au sein de la société et que lexploitation a été transmise à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à linstallation. Le Gouvernement sy est opposé au motif que des travaux sont en cours pour examiner lensemble des adaptations nécessaires dans les domaines fiscal et social, compte tenu de lévolution des aides à lagriculture mais aussi de la volonté clairement affichée dharmoniser la situation des acteurs économiques du monde rural. Larticle 65 du présent projet de loi prévoit, du reste, le dépôt dun rapport densemble sur ces questions. Ladoption de dispositions fiscales disparates et partielles paraît donc pour le moins prématurée, voire hasardeuse. M. François Patriat ayant indiqué quil proposerait à la commission de supprimer les articles additionnels de nature fiscale adoptés par le Sénat, M. Christian Jacob a relevé que la volonté de conciliation affichée par le rapporteur dans la discussion générale était contredite par son rejet systématique de toute avancée concrète dans le domaine fiscal. M. François Sauvadet est intervenu dans le même sens, sétonnant de la proposition du rapporteur de supprimer des dispositions fiscales favorisant les transmissions dexploitation, donc les installations. Suivant la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 14). Article 6 B (nouveau) Exonération des plus-values en cas de transmission à titre gratuit dexploitations agricoles Cet article additionnel voté par le Sénat contre lavis du Gouvernement, a pour objet dencourager la transmission des exploitations agricoles. Il distingue les transmissions : dans le cadre familial, pour lesquelles il est proposé dappliquer un abattement de 75 % sur la plus-value de cession, dans la limite de 3 millions de francs, hors cadre familial, pour lesquelles le taux de lexonération serait ramené à 50 % dans la même limite, à condition que la cession soit réalisée au profit dun jeune agriculteur poursuivant lexploitation pendant une durée minimale de dix ans. Sous couvert de favoriser linstallation en agriculture, ce type de dispositions tend, en fait, à avantager les sortants bien plus que les jeunes entrants. Dun coût non négligeable, cette mesure aboutirait à lexonération de la plupart des plus-values constatées à loccasion de la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles en faire-valoir direct. Un dispositif identique avait été rejeté par lAssemblée nationale en première lecture. Pour les mêmes raisons que celles déjà évoquées lors de lexamen de larticle 6 A, la commission a, suivant la proposition du rapporteur, supprimé cet article (amendement n° 15). Article 6 C (nouveau) Régime fiscal des stocks et de la déduction pour investissement des exploitations soumises à limpôt sur les sociétés Cet article additionnel adopté par le Sénat, contre lavis du Gouvernement, vise à prendre en compte la transformation des exploitations individuelles en sociétés. Cest pourquoi, il propose de compléter larticle 72 B du code général des impôts relatif à la comptabilisation des stocks et larticle 72 D du même code fixant les règles applicables à la déduction pour investissement. En cohérence avec ses décisions précédentes, la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article (amendement n° 16). Article 6 D (nouveau) Exonération des plus-values réalisées en cas de transmission dexploitation à un jeune agriculteur Dans le même esprit que pour larticle 6 B, le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, cet article additionnel en vue daméliorer le système dexonération des plus-values réalisées dans le cadre dune activité agricole, dont leffet est actuellement limité à un seuil d1 million de francs de chiffre daffaires par larticle 151 septies du code général des impôts. Le texte propose de mettre en place une taxation progressive lorsque le chiffre daffaires se situe entre 1 million de francs et 2 millions de francs et dans le seul cas où la cession se fait au profit dun jeune agriculteur bénéficiant des aides à linstallation. Pour les raisons déjà évoquées, en particulier la nécessité dune réflexion densemble sur les dispositions fiscales applicables aux transmissions dexploitations agricoles, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 17). Article 6 (article L. 311-1 du code rural) Définition des activités agricoles Cette fois en accord avec le Gouvernement, le Sénat a décidé de supprimer larticle 6 du projet de loi dorientation qui tentait de moderniser la définition des activités agricoles inscrite à larticle L. 311-1 du code rural. Celle-ci avait fait lobjet de longs débats, aussi bien en commission quen séance publique à lAssemblée nationale, tant il est vrai quil est délicat de trouver un compromis satisfaisant entre la volonté de favoriser la diversification des activités agricoles et celle de ne pas créer de distorsions de concurrence avec les autres acteurs économiques du monde rural. Compte tenu des réactions contradictoires suscitées par le texte voté par lAssemblée nationale en première lecture, le Sénat a estimé préférable den rester à la définition en vigueur, issue de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à ladaptation de lexploitation agricole à son environnement économique et social, et de réexaminer la question « dans un climat beaucoup plus serein ». Cest dans le cadre du rapport prévu à larticle 65 du présent projet de loi que sera réalisée « une comparaison entre les charges sociales et fiscales des différentes professions en milieu rural » et à partir de cette évaluation que la définition des activités agricoles sera, le cas échéant, revue. La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour tendant à rétablir cet article. M. Félix Leyzour ayant indiqué que la rédaction de lAssemblée nationale était le fruit dun compromis acceptable par tous les acteurs du monde rural, le rapporteur a fait part des difficultés quengendrerait une définition restrictive des activités agricoles pour les exploitants qui développent les activités dhébergement à la ferme et plus généralement lagrotourisme. M. Jean-Claude Chazal, mettant laccent sur la spécificité de certaines zones rurales souffrant de handicaps naturels, a estimé que les activités de diversification des exploitants ne devaient pas être remises en cause par une définition limitative. MM. Christian Jacob et François Sauvadet ont exprimé leur accord avec le rapporteur et souligné la nécessité de rechercher un équilibre entre les différents acteurs économiques du monde rural. La commission a rejeté lamendement de M. Félix Leyzour et maintenu, en conséquence, la suppression de larticle 6. Article 7 (article L. 311-2 du code rural) Registre de lagriculture Le Sénat a adopté à cet article un amendement visant à préciser que linscription au registre de lagriculture ne dispense pas, le cas échéant, de limmatriculation au répertoire des métiers. Cette précision est quelque peu superflue puisque larticle 19 de la loi n° 96-603 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat prévoit de manière expresse limmatriculation obligatoire des personnes physiques et des personnes morales « qui exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de lartisanat... ». En outre, lextension de la définition des activités agricoles nétant plus inscrite dans le projet de loi, elle perd encore de son intérêt. Cependant, cet ajout étant de nature à « rassurer » les artisans exerçant leur activité en zone rurale, la commission a adopté larticle 7 sans modification. Article 7 bis (article L. 311-5 du code rural) Définition de lexploitant agricole LAssemblée nationale avait adopté en première lecture un amendement introduisant dans le projet de loi dorientation une définition de lexploitant agricole combinant plusieurs critères cumulatifs dont la participation effective aux actes nécessaires à lexploitation. Le Sénat a accepté cet ajout en le complétant sur un point ; il a, en effet, jugé utile de préciser que lexploitant agricole ne devait pas être titulaire dun contrat de travail afin déviter que les salariés détenant quelques parts dans une société civile dexploitation agricole (SCEA) et exerçant des fonctions de direction puissent être considérés comme des exploitants. Les positions des deux assemblées sont donc assez proches sur cette disposition. Cependant, la définition de lexploitant figurant à larticle 7 bis renvoie expressément à la définition des activités agricoles inscrite à larticle 6 que le Sénat a décidé de supprimer. Cette question sera réexaminée après le dépôt dun rapport dévaluation. Dès lors, par cohérence avec la suppression de larticle 6, il semble opportun de renoncer également à inscrire dans la loi dorientation une définition précise de lexploitant agricole. En outre, le critère de la participation effective aux actes nécessaires à lexploitation apparaît, à lanalyse, trop restrictif, notamment pour lapplication des nouvelles règles relatives au contrôle des structures. Cest pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 18). Elle a, par conséquent, considéré comme sans objet un amendement de M. Félix Leyzour proposant de revenir au texte voté par lAssemblée nationale en première lecture. Article 7 ter (nouveau) (article L. 311-6 du code rural) Définition de lexploitation agricole Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, cet article additionnel qui détermine les éléments constitutifs de lexploitation agricole et précise que celle-ci forme un ensemble pouvant faire lobjet dune cession unique. Bien que sa rédaction soit moins précise, cette disposition sapparente à linstitution dun fonds agricole, à limage du fonds de commerce que lAssemblée nationale avait rejetée en première lecture. Ainsi que la souligné le ministre de lagriculture et de la pêche lors de lexamen de cet article par le Sénat, « cette proposition reviendrait à réunir les murs et le fonds... et, par suite, à rendre cessible, via cet ensemble, les références de production en particulier ». Le débat sur la gratuité ou la cessibilité des droits à produire ne peut être tranché au détour dun amendement au projet de loi dorientation agricole. Il faut, en effet, bien évaluer les conséquences dun tel dispositif. Aussi le rapport que le Gouvernement présentera avant le 1er avril 2000, en application de larticle 65 du présent projet de loi, devra-t-il « examiner les modifications à apporter aux règles relatives à la gestion des droits à produire ». En conséquence, suivant la proposition du rapporteur, la commission a supprimé cet article (amendement n° 19). Article 7 quater (nouveau) Travaux de déneigement Le Sénat, on la vu, a supprimé larticle 6 du projet de loi qui permettait de prendre en compte la diversification des activités et notamment de considérer comme agricoles « les travaux que lexploitant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation » à condition quils présentent un caractère accessoire ; à lévidence les travaux de déneigement ou de débroussaillage entraient dans le champ de la nouvelle définition des activités agricoles. Cependant, au terme dun long débat, la Haute assemblée a adopté cet article additionnel permettant expressément à un agriculteur dassurer « le déneigement des routes au moyen dune lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur ». Cette initiative est bienvenue car elle préserve la faculté de faire appel aux exploitants agricoles dans des situations durgence, en particulier pour les communes rurales qui ne disposent pas des équipements adaptés mais doivent pourtant répondre à des exigences de sécurité. Un décret en Conseil dEtat devra préciser les conditions dapplication de cet article. Celui-ci devrait notamment prévoir une dérogation aux dispositions du code de la route en vertu desquelles le conducteur dun véhicule agricole doit être titulaire dun permis de conduire pour poids lourd lorsque lutilisation de ce véhicule nest pas destinée à lexploitation agricole. Cette clarification juridique est indispensable pour que le dispositif voté par le Sénat ne reste pas lettre morte. Il appartient donc au Gouvernement de lui donner plein effet. La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour visant à supprimer cet article. M. Félix Leyzour a jugé cet ajout du Sénat inutile dans la mesure où larticle premier fixe comme objectif à la politique agricole la poursuite dactions dintérêt général au profit de tous les usagers de lespace rural. Le rapporteur a souligné que larticle voté par le Sénat avait une portée normative très limitée car les obstacles juridiques à la réalisation dopérations de déneigement par les exploitants agricoles résultaient en réalité de lapplication de dispositions réglementaires du code de la route quil faudrait modifier. M. François Sauvadet a indiqué que la situation actuelle posait problème, en raison notamment de lobligation de détenir un permis pour poids lourd lorsque lagriculteur utilise son tracteur à dautres fins que lexploitation agricole. Il a souligné la portée symbolique de larticle additionnel adopté par le Sénat qui, sil ne résout pas complètement les problèmes juridiques, incite le Gouvernement à faire évoluer les règles en vigueur. M. Paul Patriarche a indiqué que les directions départementales de léquipement (DDE) intervenaient pour dégager les grands axes de circulation mais ne répondaient pas aux besoins de déneigement des voies départementales et des chemins communaux. Après les interventions de MM. René Leroux, Pierre Ducout et François Brottes évoquant les moyens insuffisants des DDE pour intervenir en cas durgence, le rapporteur a proposé de maintenir larticle additionnel adopté par le Sénat. La commission a rejeté lamendement de M. Félix Leyzour et adopté larticle 7 quater sans modification. Après larticle 9 M. Nicolas Forissier a retiré un amendement tendant à soumettre lépandage des boues des stations dépuration à laccord préalable du bailleur, après que le rapporteur eut indiqué que la rédaction proposée sinsérait mal dans le code rural. Article 10 ter (article L. 411-57 du code rural) Reprise dune parcelle par le bailleur pour construire Cet article résulte dune initiative de lAssemblée nationale qui avait introduit dans le projet de loi une nouvelle rédaction de larticle L. 411-57 du code rural en vue détendre la possibilité pour le bailleur de reprendre une parcelle pour y construire une maison dhabitation et den préciser les conditions. Le Sénat a adopté cette disposition en y apportant quelques aménagements ; outre une précision rédactionnelle, il a : supprimé un alinéa offrant au bailleur la faculté de reprendre dans les mêmes conditions une maison dhabitation qui serait mise en vente, dont la formulation était un peu ambiguë, précisé que la construction de la maison devait intervenir dans un délai de deux ans à compter de lobtention du permis de construire afin déviter tout abus. Ces modifications améliorant le dispositif proposé, la commission a adopté larticle 10 ter sans modification. Article 10 quater (nouveau) (article L. 411-64 du code rural) Renouvellement du bail pour le preneur ayant des enfants à charge Cet article additionnel adopté par le Sénat, contre lavis du Gouvernement, a pour objet de créer une dérogation au droit commun des baux ruraux en instaurant un nouveau cas de renouvellement automatique du bail. Il convient de rappeler brièvement les règles en vigueur. En application de larticle L. 411-64 du code rural, le bailleur peut refuser ou limiter le renouvellement du bail au preneur ayant atteint lâge de la retraite. En dautres termes, si le preneur a 60 ans à lexpiration du bail, il perd le droit au renouvellement. Sil est proche de cet âge, le renouvellement peut être limité à lexpiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteint lâge de la retraite ; par exemple, si le preneur a 58 ans à la fin du bail celui-ci sera renouvelé pour une période de trois ans. Le texte issu des travaux du Sénat tend à compléter ces règles pour régler un cas particulier : celui où le preneur ayant 60 ans se voit privé du droit au renouvellement du bail alors quil a un descendant candidat à la reprise de lexploitation mais nayant pas terminé sa formation. Si lintention est louable, la disposition adoptée apparaît beaucoup trop contraignante. En effet, selon la rédaction proposée, le preneur bénéficierait du renouvellement de son bail « pour deux périodes triennales », sans quil soit tenu compte ni de lâge du preneur, ni de la durée nécessaire pour que son enfant ait achevé ses études. Par ailleurs, si le descendant a atteint lâge de la majorité il peut déjà obtenir la cession du bail à son profit. Lavant-dernier alinéa de larticle L. 411-64 du code rural précise en effet que « le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à lexploitation ou à lun de ses descendants ayant atteint lâge de la majorité... » et que « le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail ». Enfin, il paraît plus judicieux de régler ces cas dans le cadre de linstallation progressive que par une dérogation imprécise au statut du fermage. Après les interventions du rapporteur et de M. Christian Jacob, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 20). Article 12 Assurance-récolte Tel quil avait été adopté par lAssemblée nationale, cet article prévoyait le dépôt dun rapport sur les conditions de mise en oeuvre dun mécanisme dassurance-récolte, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi dorientation agricole. Le délai dun an, initialement proposé, avait été ramené à six mois, à la fois pour montrer lurgence dune réforme du régime de protection des agriculteurs contre les risques naturels et se donner le temps nécessaire pour proposer un mécanisme cohérent, tirant les enseignements des diverses expériences étrangères notamment. Le Sénat a complètement bouleversé ce dispositif ; contre lavis de sa commission des affaires économiques et celui du ministre, il a voté un amendement demandant au Gouvernement de soumettre au Parlement un mécanisme dassurance-récolte « permettant aux entreprises agricoles de se prémunir des risques climatiques et économiques ». Cette rédaction nest pas acceptable ; outre quelle revêt le caractère dune injonction au Gouvernement et que sa recevabilité financière est plus que douteuse, elle préjuge les conclusions des travaux en cours menés en étroite concertation avec les organisations professionnelles et les assureurs. Cest pourquoi la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour reprenant le texte voté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 21). Article 12 bis Insaisissabilité partielle des revenus LAssemblée nationale avait introduit dans le projet de loi dorientation cet article visant à instituer une quotité insaisissable sur les revenus provenant des produits de lactivité de lexploitant agricole à linstar de la fraction du salaire insaisissable créée pour les salariés par la loi n° 98-657 dorientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. Suivant la proposition de la commission des affaires économiques et avec laccord du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet ajout pour deux motifs : un motif juridique tiré de la constitutionnalité douteuse de cette disposition qui créerait, au bénéfice des agriculteurs, une situation dérogatoire par rapport à celle des autres professions non salariées, des difficultés de mise en oeuvre, le régime de la saisie sur rémunération ne pouvant sappliquer quà des revenus dont la périodicité et le montant sont réguliers. Il nen demeure pas moins que la réflexion doit se poursuivre pour trouver des réponses appropriées aux difficultés de certains agriculteurs en situation de détresse. Après les interventions de lauteur de lamendement et du rapporteur émettant des réserves sur la constitutionnalité du dispositif proposé, la commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour rétablissant cet article dans le texte voté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 22). Article 12 ter Insaisissabilité du logement dun agriculteur Cet article, également introduit dans le projet de loi par lAssemblée nationale pour des motifs analogues à larticle 12 bis, a fait lobjet du même sort au Sénat. Suivant la proposition de la commission des affaires économiques et en accord avec le Gouvernement, la Haute assemblée a supprimé cette disposition pour des raisons juridiques mais aussi pratiques, sans pour autant contester le bien-fondé de la démarche. En effet, linsaisissabilité du logement pourrait avoir des conséquences défavorables pour les agriculteurs. Ainsi, pour ne prendre que deux exemples, les exploitants ne pourraient plus se servir de leur maison dhabitation comme garantie demprunt ; de même, lapplication de cette disposition pourrait entraîner le démantèlement de lexploitation agricole lorsque le logement est intégré dans les bâtiments dexploitation. Après lintervention du rapporteur mettant en garde contre les inconvénients potentiels dun tel dispositif et celles de MM. Félix Leyzour, Yvon Montané, Pierre Ducout et Jean-Michel Marchand plaidant en faveur dun droit au maintien dans les lieux, la commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour rétablissant cet article (amendement n° 23). Lorientation des structures des exploitations agricoles Section 1 Les éléments de référence et la politique dinstallation Article 14 (article L. 330-1 du code rural) Dispositions relatives à la politique dinstallation · LAssemblée nationale avait introduit dans cet article un nouveau paragraphe (I) destiné à favoriser linstallation progressive des agriculteurs par des parcours de formation spécifiques, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole. Le Sénat a modifié ce dispositif sur deux points : dune part, il a complété le texte en prévoyant des conditions spécifiques daccès au foncier, aux droits de nature économique et à la protection sociale ; dautre part, il a supprimé la référence explicite aux candidats non originaires du milieu agricole. Or, il est essentiel de susciter des vocations en dehors de ce milieu pour compenser les départs en retraite. La commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour reprenant la rédaction du I dans le texte de lAssemblée nationale (amendement n° 24). Puis, elle a examiné un amendement de M. Jean Auclair proposant une exonération de charges sociales pour les agriculteurs âgés de plus de 55 ans qui embauchent un jeune de moins de 35 ans en vue de lui assurer une formation et de lui transmettre lexploitation. M. Jean Auclair a souligné quil proposait ainsi une mesure concrète pour favoriser linstallation des jeunes hors du cadre familial. Le rapporteur ayant indiqué quil partageait ce souci mais que le dispositif, tel quil était proposé, posait un problème de recevabilité financière, M. Jean Auclair a retiré son amendement et annoncé quil proposerait ultérieurement une nouvelle rédaction. · Quant au paragraphe II, le Sénat a accepté pour partie les modifications adoptées par lAssemblée nationale en première lecture mais a réduit de trois à deux ans la période à laquelle les organismes de retraite doivent informer chaque agriculteur de son obligation de notifier son intention de cesser son activité, selon les modalités prévues à larticle L. 330-2 du code rural (article 15 du projet de loi). Cest à partir de cette notification que lon pourra connaître les exploitations qui vont se libérer, notamment celles pour lesquelles il ny a pas de successeur. Le texte du Sénat permet dassurer linformation des agriculteurs deux ans avant leur départ en retraite, au lieu dun an actuellement. La commission a adopté larticle 14 ainsi modifié. Article 15 (article L. 330-2 du code rural) Notification préalable des départs à la retraite · Au paragraphe I de cet article, le Sénat a réduit le délai de notification de lintention de cesser lactivité de deux ans à dix-huit mois, revenant ainsi au texte du projet de loi initial. Cette modification est évidemment liée à la position prise à larticle 14, les deux étapes de la procédure information de lagriculteur et notification de sa décision étant interdépendantes. · En revanche, la Haute assemblée a introduit un nouveau paragraphe (III) qui ne peut être accepté. Le texte adopté prévoit que dans le même délai de dix-huit mois, les exploitants informent leurs propriétaires de leur intention de cesser lexploitation « sauf en cas de force majeure ». Cet ajout est à la fois inutile et dérogatoire au droit commun des baux ruraux. En effet, larticle L. 411-55 du code rural dispose que « tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant lexpiration du bail. A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ». Cette disposition, de portée générale, sapplique dans tous les cas. La réintroduire sous une autre forme dans un autre article du code rural est donc superfétatoire. Cest pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le III de cet article (amendement n° 25). Puis, elle a adopté larticle 15 ainsi modifié. Article 15 bis (nouveau) Préretraite des agriculteurs Le Sénat a introduit dans le projet de loi un dispositif de préretraite pour les agriculteurs ayant atteint lâge de 55 ans qui cessent définitivement leur activité et rendent leurs terres disponibles à un jeune agriculteur. Contrairement aux dispositions en vigueur, il ne sagit pas dune préretraite à caractère social destinée aux chefs dexploitation connaissant des difficultés économiques ou de santé, mais dune mesure générale dont pourraient bénéficier tous les agriculteurs remplissant quatre conditions cumulatives : être âgés de 55 ans, avoir exercé leur activité pendant au moins quinze années, cesser définitivement cette activité, rendre leurs terres et bâtiments dexploitation disponibles à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à linstallation. Linitiative du Sénat, dont lobjectif affiché est de favoriser linstallation de jeunes agriculteurs, irait en réalité à lencontre du but recherché. En effet, elle inciterait au départ en retraite alors que les candidats à la reprise sont en nombre insuffisant ; rappelons, à cet égard, que lon constate environ 9000 installations chaque année alors quil en faudrait entre 12 000 et 15 000 pour compenser les départs. Le mécanisme de préretraite proposé par le Sénat ne pourrait quaccélérer cette tendance. Le Gouvernement sy est opposé, considérant à juste titre que le régime créerait une charge importante pour le budget de lEtat alors que ses effets sont aléatoires, voire négatifs au regard de la politique dinstallation. En labsence de jeunes agriculteurs candidats à la reprise, les terres et bâtiments dexploitation libérés vont soit rester vacants, contribuant ainsi à la désertification de lespace rural, soit revenir à dautres exploitants déjà en place, renforçant alors le mouvement de concentration foncière. A linitiative du rapporteur, la commission a donc supprimé cet article (amendement n° 26). Section 2 Le contrôle des structures des exploitations agricoles Article 16 Réforme du contrôle des structures Larticle 16 du projet de loi propose une refonte globale des dispositions du code rural régissant le contrôle des structures des exploitations agricoles. Sans contester la nécessité dune révision complète de règles qui se sont révélées peu efficaces, approuvée dans leur très grande majorité par les organisations professionnelles agricoles, le Sénat a apporté plusieurs modifications importantes au dispositif voté par lAssemblée nationale qui en atténuent singulièrement le portée. Le texte issu des travaux du Sénat a pour effet : de diluer les objectifs du contrôle des structures alors que la politique dinstallation doit rester la priorité absolue, de relever les seuils de déclenchement du contrôle, excluant certaines opérations du champ dapplication de lautorisation dexploiter, dexempter les exploitations familiales de cette procédure dautorisation, de réduire le montant des sanctions applicables en cas de non respect des dispositions régissant le contrôle des structures. Pour lessentiel, le rapporteur propose donc de revenir au texte voté par lAssemblée nationale en première lecture, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles. Article L. 331-1 du code rural Portée et objectifs du contrôle Le Sénat a complété cet article sur deux points. Il a tout dabord précisé, au troisième alinéa, que lobjectif prioritaire du contrôle des structures était certes de favoriser linstallation dagriculteurs, mais aussi de mettre en place une politique complémentaire en faveur de la transmission des exploitations. Surtout, il a ajouté un septième alinéa assignant au contrôle des structures un nouvel objectif : « contribuer à la constitution ou la préservation dexploitations familiales ». La finalité du contrôle des structures est double : il sagit à la fois de faciliter linstallation des jeunes et déviter la concentration des exploitations. Ajouter comme nouvel objectif la préservation des exploitations familiales nest pas pertinent lorsque lon sait quenviron 6000 enfants dagriculteurs sinstallent chaque année sur les 12 000 à 15 000 installations nécessaires pour compenser les départs. Il est donc nécessaire de susciter des vocations en dehors du milieu agricole et de faciliter les démarches dinstallation progressive que lAssemblée nationale avait introduites dans cet article en première lecture. Après les interventions de MM. Christian Jacob, François Sauvadet et du rapporteur, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour revenant au texte voté par lAssemblée nationale pour le troisième alinéa de cet article (amendement n° 27). Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur supprimant le septième alinéa de cet article, après que MM. François Sauvadet et Christian Jacob eurent exprimé leur désaccord (amendement n° 28). Article L. 331-2 du code rural Opérations soumises à autorisation préalable Les modifications adoptées par le Sénat à cet article nemportent pas davantage ladhésion. · Au troisième alinéa du I, il a relevé le seuil de déclenchement du contrôle fixé par le schéma directeur départemental des structures. Le projet de loi proposait une fourchette entre 0,8 et 1,5 fois lunité de référence, elle-même calculée par rapport à la moyenne des installations encouragées au cours des cinq dernières années. LAssemblée nationale avait en première lecture abaissé ce seuil à 0,5 fois lunité de référence. Le Sénat a adopté lattitude inverse en fixant une fourchette entre une et deux fois lunité de référence, ce qui revient à exonérer une partie des opérations de la procédure dautorisation préalable. Lobjectif de la réforme étant de renforcer le contrôle des structures, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour revenant aux seuils fixés par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 29). · Au quatrième alinéa du I, le Sénat a apporté deux types de modifications. Avant de les examiner, il convient de rappeler que cette disposition constitue lune des principales innovations du projet de loi en matière de contrôle des structures puisquelle assimile toute diminution du nombre total dassociés à un agrandissement de lexploitation. Dès lors, le ou les associés restants devront solliciter une autorisation préalable pour continuer lexploitation lorsque celle-ci a une superficie supérieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures. Cependant, ils pourront obtenir une autorisation temporaire de poursuivre la mise en valeur, cette période devant être mise à profit pour se mettre en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures. Le projet de loi, que lAssemblée nationale navait pas modifié sur ce point, prévoyait que cette période transitoire aurait une durée maximale de deux ans ; le Sénat la réduite à un an. Sil est vrai que le régime dautorisation provisoire peut entraîner une incertitude juridique, il faut bien comprendre que la participation dun nouvel associé ou la vente de certaines parcelles en vue de réduire la superficie de lexploitation peut prendre plus dun an. Le délai fixé par la loi étant un maximum, rien nempêche de régulariser la situation de lexploitation dans un laps de temps plus bref. La commission a, par conséquent, adopté un amendement du rapporteur rétablissant la durée maximale de lautorisation provisoire à deux ans (amendement n° 30). Par ailleurs, le Sénat a complété cet alinéa par deux phrases dinspiration voisine mais contradictoires : lune prévoit quil sera tenu compte des liens de parenté entre associés ; lautre exclut du champ dapplication les transmissions réalisées dans le cadre familial jusquau troisième degré. Si lon suivait la Haute assemblée, le départ dun parent ne serait plus considéré comme un agrandissement de lexploitation et le coexploitant ou lassocié restant échapperait ainsi au contrôle des structures. Ces dispositions créent une inégalité de traitement entre exploitants, selon quils sont ou non associés à des membres de leur famille, et vident le contrôle des structures dune grande partie de son intérêt. Aussi la commission a-t-elle adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour visant à les supprimer (amendement n° 31), après les interventions de MM. François Sauvadet, Christian Jacob, Joseph Parrenin, du président André Lajoinie et du rapporteur. · Au sixième alinéa du I, le Sénat a relevé le seuil concernant la superficie des exploitations viables dont il convient déviter la suppression ou le démembrement. Suivant la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant le seuil voté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 32). · Au treizième alinéa du I, le Sénat a ramené de deux ans à un an la durée maximale de lautorisation provisoire dexploiter accordée en cas de franchissement du seuil de 50 % du capital dune exploitation lorsque celui-ci ne résulte pas de la volonté de lintéressé, à la suite du départ dun associé ou dun héritage par exemple. Pour la clarté de lexposé, cette disposition doit sanalyser en liaison avec lalinéa précédent (4°) qui soumet à autorisation préalable les participations dexploitants à une nouvelle exploitation ainsi que les changements dans la répartition du capital dune société qui assurent à lun des associés plus de la moitié des parts ou actions, en vue de lutter contre les mouvements de concentration. Comme dans le cas des agrandissements exposé au quatrième alinéa, le Sénat a estimé quun délai dun an était suffisant pour se mettre en conformité avec la réglementation du contrôle des structures. Etant donné quil sagit dun maximum, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour rétablissant le délai de deux ans prévu par le projet de loi et retenu par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 33). · Au quatorzième alinéa du I (5°), le Sénat a allongé, de 5 à 10 kilomètres, la distance entre les parcelles et le siège de lexploitation à partir de laquelle peut intervenir le contrôle des structures. En première lecture, lAssemblée nationale avait rejeté des amendements ayant le même objet. En effet, cest le schéma directeur des structures qui fixe pour chaque département la distance adaptée pour éviter léclatement géographique de lexploitation, le projet de loi ne déterminant que la distance minimale de déclenchement du contrôle et ne faisant que reprendre ici les dispositions actuelles du code rural. Après avoir adopté un amendement rédactionnel proposé par le rapporteur (amendement n° 34), la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour revenant au texte de lAssemblée nationale (amendement n° 35). · Au quinzième alinéa (6°) du I de cet article, la commission a examiné en discussion commune un amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand et lamendement n° 2 de M. François Colcombet relatifs à lautorisation préalable des élevages hors-sol. M. Jean-Michel Marchand a estimé quil fallait soumettre à cette procédure tous les ateliers dont la capacité de production était égale à cinq fois le seuil retenu pour les autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de lenvironnement. Le rapporteur a indiqué quil était favorable à la limitation de la capacité des élevages hors-sol tout en soulignant que le seuil proposé par M. Jean-Michel Marchand lui paraissait trop élevé, allant ainsi à lencontre du but recherché. M. Jean-Michel Marchand a alors retiré son amendement. Lamendement n° 2 de M. François Colcombet, quant à lui, subordonne la délivrance de lautorisation dexploiter à lexistence dune installation de traitement des effluents délevage. MM. Félix Leyzour et Joseph Parrenin ont mis en garde contre ladoption dune telle disposition qui risque de favoriser les élevages de taille industrielle, leurs exploitants ayant les moyens de séquiper de stations dépuration. M. Christian Jacob a également estimé quil fallait rester prudent avant de légiférer en ce domaine. A lissue de cette discussion, la commission a rejeté lamendement n° 2 de M. François Colcombet. · Le Sénat a complété cet article par un paragraphe (II) excluant du champ dapplication de larticle L. 331-2 du code rural donc de lautorisation préalable dexploiter toutes les exploitations dont la superficie est inférieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures lorsquelles sont transmises dans le cadre familial. Pour les raisons qui ont déjà été évoquées, cet ajout est inacceptable. Outre linégalité de traitement quelle institue entre agriculteurs, cette disposition ne tient aucun compte des différents cas de contrôle qui sexercent « quelle que soit la superficie en cause » visés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du présent article. A linitiative du rapporteur, la commission a, en conséquence, supprimé le II de larticle L. 331-2 du code rural (amendement n° 36), après que M. François Sauvadet eut exprimé son désaccord profond sur cet amendement et que M. Joseph Parrenin eut indiqué quil fallait prévenir tout risque de contournement des règles applicables au contrôle des structures. Article L. 331-3 du code rural Critères dexamen des demandes Le Sénat a modifié les dispositions de cet article sur trois points dinégale importance. Il a, tout dabord, souhaité préciser au premier alinéa que lautorité administrative se prononcera sur la demande dautorisation, « après avis de la commission départementale dorientation agricole ». Cette précision de nature réglementaire nest pas dune grande utilité, la consultation de la CDOA étant déjà inscrite dans la procédure en vigueur. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur reprenant la dénomination exacte de cet organisme, dont les attributions sont définies à larticle L. 313-1 du code rural (amendement n° 37). La deuxième modification ne peut en revanche être retenue : il sagit, en cohérence avec la position de la Haute assemblée sur larticle L. 331-2 du code rural, dun ajout au cinquième alinéa (4°) précisant que lors de lexamen des demandes dautorisation le préfet devra prendre en compte les liens de parenté entre les associés. Le même alinéa prévoit déjà que sera prise en compte la situation familiale du ou des demandeurs. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant cet ajout inopportun (amendement n° 38). Enfin, la Haute assemblée a adopté une nouvelle rédaction de lavant-dernier alinéa de cet article (8°) vidant le texte de sa substance. La disposition introduite par lAssemblée nationale en première lecture visait à prendre en compte lagriculture biologique ; le Sénat la complètement transformée en optant pour une formulation évasive sur le « respect des règles de protection de lenvironnement établies au niveau national et local ». Outre que cette rédaction nest pas des plus explicites, lon voit mal comment le préfet pourra veiller au respect de ce critère dans le cadre du contrôle des structures. Cest pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet alinéa dans le texte de lAssemblée nationale (amendement n° 39). Puis, elle a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour tendant à préciser que la liste des opérations soumises à autorisation devra être rendue publique avant lexamen de la demande. Article L. 331-4 du code rural Péremption de lautorisation dexploiter Cet article a fait lobjet dune précision rédactionnelle. Alors que le projet déposé par le Gouvernement faisait courir le délai de péremption à partir de la date de lenregistrement de la demande, le Sénat y a substitué la date de sa notification. Article L. 331-5 du code rural Communication des informations nécessaires au contrôle des structures Le Sénat a complété cet article en vue de préciser que les conditions de communication des informations concernant les structures des exploitations agricoles seront fixées par décret en Conseil dEtat, après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés (CNIL). Cette insertion est superfétatoire dans la mesure où larti-cle L. 331-11 du code rural, dernier article codifié de larticle 16 du projet de loi, prévoit un tel décret pour fixer les conditions dapplication de lensemble du chapitre sur le contrôle des structures ; quant à la CNIL, elle peut formuler un avis en vertu des textes qui régissent ses attributions. La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour supprimant ces ajouts inutiles (amendement n° 40). Article L. 331-6 du code rural Nullité du bail en cas dexploitation irrégulière Cet article a été voté sans modification par le Sénat. Article L. 331-7 du code rural Sanction administrative en cas de non-respect Deux modifications ont été apportées à cet article. Le Sénat a, dune part, augmenté dun mois le délai dont dispose lexploitant pour régulariser sa situation après une mise en demeure délivrée par le préfet. Dautre part, il a limité le montant des sanctions administratives, en abaissant lamende maximale de 6000 francs à 4000 francs par hectare. Pour être efficace, la procédure doit être rapide et lamende dissuasive. Aussi la commission a-t-elle adopté un amendement du rapporteur proposant de rétablir le délai initial (amendement n° 41), ainsi que deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour pour revenir au texte voté par lAssemblée nationale en première lecture en ce qui concerne le montant des sanctions (amendement n° 42). Article L. 331-8 du code rural Contestation de la sanction Le Sénat a procédé à une modification rédactionnelle qui nest, en réalité, pas de nature à améliorer la lisibilité du dispositif. La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte voté par lAssemblée nationale (amendement n° 43). Article L. 331-9 du code rural Suppression des aides publiques à caractère économique Le Sénat a voté cet article sans modification. Article L. 331-10 du code rural Poursuite de la mise en valeur du fonds Cet article a fait lobjet dune amélioration rédactionnelle que la commission approuve. Article L. 331-11 du code rural Décret en Conseil dEtat Le Sénat a voté cet article sans modification. La commission a adopté larticle 16 ainsi modifié. Après larticle 17 La commission a rejeté lamendement n° 3 de M. François Colcombet visant à inscrire dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement le seuil à partir duquel les élevages hors-sol sont soumis au régime de lautorisation, après que le rapporteur eut indiqué que la fixation de ce seuil relevait du pouvoir réglementaire et que la loi précitée ne contenait aucune disposition de cette nature pour quelquinstallation que ce soit. Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés Article 18 (article L. 321-5 du code rural) Création du statut de conjoint collaborateur Sur cet article, le Sénat a apporté une modification rédactionnelle, ajoutant, après le mot exploitation agricole, les mots « entreprise agricole », étant donné que, dans les articles suivant larticle L. 321-5 du code rural, chaque fois quest évoqué le conjoint collaborateur, lexpression retenue est « conjoint collaborateur dexploitation ou dentreprise agricole ». Le Gouvernement a émis un avis favorable à ladoption de cette disposition, indiquant quil était question sur ce point dentreprises forestières ou de travaux fonciers, que nétait pas en jeu la notion « dentreprise agricole », dont il avait repoussé lintroduction dans le projet de loi lors des débats sur les titres 1er et II du projet de loi. Lors de son examen du projet de loi en nouvelle lecture, la commission a examiné un amendement de M. Jean Auclair prévoyant que les conjointes associées dexploitants agricoles au sein dune EARL peuvent prétendre, lors des demandes pour lattribution des primes, au décompte dune part entière au même titre que pour les GAEC. Le rapporteur sest interrogé sur la recevabilité dune telle disposition au titre de larticle 40 de la Constitution. M. Christian Jacob a estimé que cet amendement contribuerait à une réglementation plus équitable puis suggéré de rectifier lamendement en précisant quil sagit des « conjoints associés dexploitants agricoles » et de « droits à primes ». La commission a adopté lamendement ainsi rectifié (amendement n° 44) puis larticle 18 ainsi modifié. Article 22 (article 1121-5 du code rural) Revalorisation des retraites Sur cet article, le Sénat a adopté un amendement de coordination avec celui voté à larticle 18, permettant de faire référence à la notion de « conjoint collaborateur dexploitation ou dentreprise ». La commission a adopté cet article sans modification. Article 22 bis (nouveau) (article 1122-9 du code rural) Montant minimum de retraite de réversion pour les ressortissants du régime agricole Le Sénat a prévu dans cet article additionnel que le montant des pensions de réversion servies en application des dispositions du code rural (pensions des conjoints survivants de chefs dexploitation, de chefs dexploitation à titre secondaire, principalement salariés, de membres de la famille et enfin de collaborateurs dexploitation ou dentreprise) ne peuvent être inférieures à un montant minimum fixé par décret. Le Gouvernement a émis un avis favorable à ladoption de cet article, précisant que lobjectif poursuivi en la matière était à terme lalignement des pensions de réversion sur celles du régime général de la sécurité sociale. La commission a adopté cet article sans modification. Article 22 ter (nouveau) (article L. 815-12 du code de la sécurité sociale) Evaluation des successions et bénéfice du Fonds de solidarité vieillesse En cas de recouvrement des arrérages de lallocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ou du fonds spécial dinvalidité, lactif net de la succession donne lieu à une évaluation. Les éléments constitutifs dune exploitation agricole sont retenus à concurrence de 50 % de leur valeur (disposition contenue dans larticle L. 815-12 du code de la sécurité sociale). La récupération des arrérages pose en effet des problèmes spécifiques en milieu agricole, dans la mesure où lexploitation du défunt constitue souvent lunique actif de la succession. Souhaitant renforcer lefficacité du dispositif existant, le Sénat a proposé de ne retenir le capital dexploitation quà hauteur de 30 % lors de lévaluation de la succession, ces dispositions étant applicables aux successions souvrant à compter de la date de publication de la loi. Cette mesure a rencontré un écho favorable auprès du Gouvernement. La commission a adopté cet article sans modification. Article 24 (article 1003-12 du code rural) Cotisations sociales pour les nouveaux installés Larticle 24 institue une assiette forfaitaire provisoire et non plus définitive des cotisations sociales pour les nouveaux installés appelés à cotiser en fonction de leur revenu réel. Le Sénat a prévu une mesure spécifique pour les conjoints qui sinstallent en coexploitation ou en société avec leurs époux ou qui succèdent à leurs époux comme chefs dexploitation. Les cotisations de ces conjoints seraient alors calculées, non sur lassiette forfaitaire provisoire, mais sur la part correspondant à leur participation aux bénéfices dans les revenus du foyer fiscal. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à ladoption de cette disposition, estimant que larticle 24 prévoyait déjà une telle mesure. La commission a examiné deux amendements identiques, lun du rapporteur, lautre de M. Félix Leyzour prévoyant lapplication dun régime particulier de cotisations sociales agricoles dans le cas « dune société formée entre les conjoints », le Sénat ayant retenu une autre rédaction qui semblait plus large « dune société dans laquelle participent les conjoints ». Elle a adopté les deux amendements (amendement n° 45). La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Article 24 bis (nouveau) Exonération de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs Cet article adopté contre lavis défavorable du Gouvernement qui jugeait la mesure de nature réglementaire, vise à réduire les cotisations sociales dues par les jeunes agriculteurs bénéficiaires des différentes aides à linstallation lors des trois premières années suivant leur installation. Les sénateurs se sont appuyés en effet sur le fait que la diminution du taux des cotisations dassurance maladie et laugmentation de celui de la CSG ont diminué lavantage relatif dont bénéficiaient les jeunes agriculteurs par rapport aux autres exploitants. Un relèvement du taux dexonération des cotisations pour les jeunes leur paraissait donc indispensable. La commission a adopté, à linitiative du rapporteur, un amendement de suppression de cet article, considérant que la mesure proposée avait en réalité un caractère réglementaire et que le soutien apporté aux jeunes qui sinstallent était au coeur du dispositif du projet de loi et notamment de la nouvelle technique des contrats territoriaux dexploitation (amendement n° 46). Article 26 bis (nouveau) (article 1143-7 du code rural) Limitation de la cessibilité et de la saisissabilité des pensions et rentes des non salariés agricoles Cette disposition proposée par les sénateurs a pour objet détendre au régime de protection sociale des exploitants les dispositions de larticle L. 355-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les pensions et les rentes de retraite et dinvalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les assurés sociaux agricoles bénéficieraient ainsi dune quotité insaisissable pour leurs prestations de retraite et dinvalidité. Le Gouvernement a émis un avis favorable à ladoption de cette mesure. La commission a adopté cet article sans modification. Lemploi salarié Article 27 (article 1000-6 du code rural) Création du titre emploi simplifié agricole Sur cet article, qui crée le titre emploi simplifié agricole (TESA) le Sénat a adopté deux amendements : le premier supprimait une référence inexacte à la « tenue du livre de paie prévue à larticle L. 143-5 du code du travail », étant donné que le dispositif correspondant a été abrogé par larticle 8 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses mesures dordre économique et financier. Le deuxième amendement adopté avec avis favorable du Gouvernement visait à étendre le droit de recourir au TESA aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents, au lieu de cinq dans la rédaction de lAssemblée nationale. Le Sénat a fait valoir que le seuil de cinq salariés semblait restrictif, étant donné la structuration française des coopératives agricoles et quil était de surcroît, dans létat actuel de la législation, inconnu en droit du travail. La commission a rejeté quatre amendements présentés par M. Félix Leyzour, le rapporteur ayant émis un avis défavorable : le premier visant à réserver le mécanisme du titre emploi simplifié agricole (TESA) aux seuls employeurs « confrontés momentanément à un surcroît dembauches dau moins vingt salariés » ; le second prévoyant que linscription sur le registre unique du personnel et la tenue du livre de paie demeurent obligatoires ; un autre amendement proposant de retenir le TESA pour les coopératives employant « moins de cinq salariés permanents » ; M. Félix Leyzour ayant rappelé quune telle disposition avait été adoptée par lAssemblée nationale en première lecture, le rapporteur a indiqué son accord avec la proposition du Sénat de fixer ce chiffre à « onze », de manière à mieux tenir compte de la structuration des coopératives agricoles françaises ; un dernier amendement visant à exclure du dispositif les services de remplacement, le rapporteur ayant estimé à linverse que, sil était conscient du risque de précarisation du travail salarié recelé par le TESA, celui-ci pouvait constituer précisément un moyen de conforter la situation des salariés de lagriculture dans le cas des services de remplacement. La commission a ensuite adopté larticle 27 sans modification. Article 27 bis (article L. 127-10 du code du travail) Limitation des déplacements des salariés agricoles dans le cadre LAssemblée nationale avait adopté en première lecture une disposition prévoyant que, pour les groupements demployeurs constitués dans le but exclusif de mettre des salariés à la disposition dexploitants agricoles, la zone géographique dexécution du contrat devait prévoir des déplacements limités. Le Sénat a décidé de supprimer cet article sur la suggestion de sa commission des affaires sociales, jugeant que cette mesure risquait de mettre en péril la dynamique existante de lemploi rural en agriculture et observant que larticle L. 127-9 du code du travail instituait déjà une protection des salariés dun groupement demployeurs contre des déplacements trop lointains. Le Gouvernement, favorable à lesprit de cette mesure, avait proposé un amendement de réécriture de ce texte. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article et prévoyant une nouvelle disposition à larticle L. 127-9 du code du travail, indiquant que le contrat passé par un groupement demployeurs doit prévoir des déplacements limités (amendement n° 47). Un amendement de M. Félix Leyzour visant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale et ayant un objet similaire est en conséquence devenu sans objet. Article 27 ter (nouveau) Rapport sur le développement de lemploi en commun entre collectivités locales et employeurs du secteur privé Cet article additionnel adopté par le Sénat prévoit lintervention, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la loi, dun accord cadre entre la Mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales et lIRCANTEC, afin de définir le statut de lemployé rural. Lobjectif poursuivi par cette disposition était de permettre lintégration dune ou plusieurs collectivités communales dans un groupement demployeurs constitué par plusieurs exploitants, afin que les personnes en cause puissent justifier dun nombre dheures de travail constituant un temps complet. Un accord entre les caisses était nécessaire dans la mesure où les exploitants relèvent de la MSA qui est un régime privé et les collectivités locales dun régime public. La commission a adopté à linitiative du rapporteur un amendement de rédaction globale de larticle 27 ter sinspirant des propositions du Sénat et prévoyant le dépôt par le Gouvernement au Parlement dun rapport visant, dans le respect des règles sur les cumuls demplois, à développer lemploi en commun entre collectivités locales, non salariés et employeurs de salariés de droit privé (amendement n° 48). Le rapporteur a précisé que cette formule permettrait aux salariés de justifier dun nombre dheures de travail constituant un temps complet. Article 28 (article 1000-7 du code rural) Création au niveau des départements de comités dactivités sociales et culturelles Sur cet article, qui prévoit la création de comités des activités sociales et culturelles, le Sénat a adopté un seul amendement visant à modifier les conditions de représentativité des organisations syndicales membres du comité. Cette représentativité doit, selon les sénateurs, être appréciée dans le champ dapplication de laccord et non plus à léchelon national. Les sénateurs ont observé en effet que les critères de représentativité nationale risquaient dêtre déconnectés de la représentativité syndicale locale et, quainsi, des organisations représentatives à léchelon local ou professionnel pourraient ne pas siéger dans les comités. La commission a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour rétablissant le texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale sur la représentativité des organisations syndicales, le rapporteur ayant estimé que la représentativité devait être appréciée non au plan national, mais dans le champ dapplication de laccord . La commission a ensuite adopté larticle 28 sans modification. Article 29 (article L. 231-2-1 du code du travail) Création de comités dhygiène et de sécurité en agriculture Sur cet article, le Sénat a adopté deux amendements, le premier à caractère rédactionnel rétablissant le libellé de « comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail », retenu par la loi du 23 décembre 1982. Le second amendement concernait les « comités dhygiène et de sécurité et des conditions de travail en agriculture » créés précisément par larticle 29 du projet de loi. Le Sénat a supprimé, pour ces derniers comités, contre lavis du Gouvernement la référence aux « conditions de travail », estimant que ces organismes étaient simplement chargés daméliorer les conditions dhygiène et de sécurité. La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour au deuxième alinéa du II puis deux autres amendements identiques des mêmes auteurs à lavant-dernier alinéa de cet article, visant à maintenir également la référence aux « conditions de travail » dans lappellation des « commissions paritaires dhygiène et de sécurité » (amendements nos 49 et 50). La commission a ensuite rejeté sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Félix Leyzour tendant à prévoir que les délégués salariés bénéficieraient dautorisations dabsence rémunérées pour lexercice de leurs fonctions dans la limite non de « quatre », mais de « huit heures par mois ». Elle a également rejeté, le rapporteur ayant émis un avis défavorable, un amendement de M. Félix Leyzour prévoyant que le fonds national de prévention qui prend en charge les frais de déplacement et les indemnités des membres salariés des commissions serait abondé par une augmentation du taux de cotisations des employeurs. La commission a ensuite adopté larticle 29 ainsi modifié. Article 29 ter Création de lobservatoire de lemploi salarié en agriculture Le Sénat a adopté une mesure de suppression de larticle 29 ter créant, au niveau départemental, un observatoire de lemploi salarié en agriculture, chargé de suivre lévolution des emplois salariés agricoles, de comparer les écarts entre emplois précaires et permanents et de proposer des solutions pour renforcer les emplois permanents. La commission des affaires sociales du Sénat, qui a proposé cette suppression, a considéré en effet quil existait déjà, à léchelon national aussi bien que local, de nombreuses structures dobservation de lemploi salarié agricole. En outre, les dispositions en question nétaient pas codifiées dans le code rural et les missions de lobservatoire, sétendant à une fonction de proposition, étaient jugées ambiguës, le rôle dun observatoire paraissant uniquement détablir des constats. Le Gouvernement sest déclaré favorable à la création de lobservatoire et a proposé un amendement non adopté par le Sénat améliorant la rédaction du dispositif. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant avec des améliorations de rédaction le texte de cet article tel quadopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 51). Article 29 quater A (nouveau) (article 1031-4 du code rural) Application des dispositions de larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale aux aides ménagères du milieu rural Par cet article, le Sénat, avec lavis favorable du ministre de lagriculture, a prévu dexonérer de cotisations patronales dassurances sociales, daccidents du travail et dallocations familiales les aides ménagères du milieu rural employées par des organismes relevant de la mutualité sociale agricole. La commission a adopté cet article sans modification. Article 29 quater B (nouveau) (article L. 511-4-1 du code rural) Personnels des chambres dagriculture A linitiative du Gouvernement, le Sénat a adopté cet article additionnel prévoyant linstallation dune commission nationale paritaire de concertation et de proposition chargée dexaminer toutes questions relatives aux conditions demploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres dagriculture. Le ministre de lagriculture a indiqué que la création de cette nouvelle instance avait fait lobjet dune négociation entre les chambres dagriculture et les salariés et quil semblait utile de donner une force législative à laccord ainsi conclu entre les partenaires sociaux. La commission a adopté cet article sans modification. FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE Le Sénat a suggéré, le Gouvernement y ayant émis un avis favorable, de créer, après le titre Ier sur « les exploitations et les personnes », un titre II bis pour les articles consacrés à la mutualité sociale agricole adoptés par lAssemblée nationale en première lecture à linitiative du Gouvernement. Il a donc proposé de requalifier le chapitre V relatif au fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole. Article 29 quater Renforcement du contrôle de lEtat sur les organismes de la mutualité sociale agricole Cet article prévoit pour lessentiel que les décisions des assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des associations et groupements dintérêt économique en dépendant sont soumises à lapprobation de lEtat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils dadministration desdits organismes. Le Sénat na adopté sur cet article quun seul amendement à linitiative du Gouvernement, visant à étendre à la médecine du travail lharmonisation entre caisses de mutualité sociale agricole et caisses du régime général réalisée précisément par larticle 29 quater. La commission a adopté cet article sans modification. Article 29 quinquies A (nouveau) Mise en place dun conseil de surveillance auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole Cet article additionnel a pour objet linstitution auprès de la Caisse centrale dun conseil de surveillance composé de représentants du Parlement, des collectivités locales, dun conseiller à la Cour des comptes et de personnalités qualifiées. La mise en place dun conseil de surveillance, à limage de ce qui existe déjà dans dautres régimes sociaux, devait permettre, par les contrôles exercés, déviter que ne se reproduisent les fautes de gestion constatées dans le passé. La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article, le rapporteur ayant indiqué quil proposerait à larticle 29 sexies le rétablissement dune disposition adoptée par lAssemblée nationale en première lecture relative à linstitution de la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Caisse centrale de la MSA (amendement n° 52). Article 29 quinquies (article 1002-3-1 du code rural) Circonscription territoriale des organismes de la mutualité sociale agricole Le Sénat a supprimé cet article prévoyant que la circonscription des caisses fusionnées et celle des associations créées par regroupement de caisses de MSA ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre de lagriculture, excéder la circonscription de la région administrative. Il faut rappeler que des regroupements entre caisses, qui dépassaient le cadre de la région administrative se sont produits au cours des dernières années. Or, la MSA a souhaité quil soit mis un frein à ces mouvements, qui risquaient dentraîner de lourds problèmes de gestion. Le Gouvernement, lors des débats du Sénat en première lecture, a émis un avis défavorable à cet amendement de suppression. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article, qui avait été supprimé par le Sénat, dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 53). Article 29 sexies (articles 1002-4 et 1011 du code rural) Convention dobjectifs et de gestion. Institution dun commissaire Le Sénat a supprimé le III de cet article, qui prévoyait la création dun commissaire du Gouvernement auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en cohérence avec son vote à larticle 29 quinquies A prévoyant une autre formule, celle du conseil de surveillance. Le Sénat a jugé linstitution dun commissaire du Gouvernement inutile, du fait quexistent déjà de nombreux outils de contrôle et, en toute hypothèse, peu adaptée pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui nest pas, à la différences des caisses du régime général, un établissement public national à caractère administratif, mais qui est issue du mouvement mutualiste. Le Gouvernement sest opposé à cet amendement de suppression, faisant valoir que linstitution dun commissaire du Gouvernement avait été suggérée par la Cour des comptes et quil fallait concevoir son rôle avant tout comme de conseil, daide au contrôle et à la gestion de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour rétablissant le III de cet article prévoyant que le ministre de lagriculture est représenté auprès de la Caisse centrale de la MSA par un commissaire du Gouvernement (amendement n° 54). Puis elle a adopté cet article ainsi modifié. Article 29 nonies (nouveau) (article 1060 du code rural) Affiliation à la mutualité sociale agricole des mandataires des assurances mutuelles agricoles Cet article a pour objet de prévoir laffiliation à la mutualité sociale agricole des mandataires des sociétés et caisses locales dassurances mutuelles agricoles. Cette disposition, qui a recueilli lavis favorable du Gouvernement, avait été adoptée par notre commission de la production et des échanges, mais navait pas été examinée par lAssemblée nationale en première lecture, ayant été considérée irrecevable au titre de larticle 40 de la Constitution. Elle aboutit à consacrer dans les textes une pratique déjà existante. La commission a adopté cet article sans modification. Article 29 decies (nouveau) (article L. 171-3 du code de la sécurité sociale) Affiliation des pluriactifs Cet article, adopté par le Sénat, précise que les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Lors de son examen du projet de loi en nouvelle lecture, la commission a adopté, après une intervention du Président André Lajoinie un amendement de M. Félix Leyzour de rédaction globale de cet article, prévoyant la possibilité pour les pluriactifs exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole de choisir librement leur régime daffiliation (amendement n° 55). Article 29 undecies (nouveau) (article 1002-2 du code rural) Alignement du régime fiscal des caisses de mutualité sociale agricole sur celles du régime général. Taxe de publicité foncière Cet article, adopté par le Sénat avec avis favorable du Gouvernement, a pour objet daligner le régime fiscal de la mutualité sociale agricole sur celui du régime général sur un point précis, qui est de dispenser les caisses de mutualité sociale agricole de lobligation, lors dune opération de fusion, de sacquitter, du fait du transfert de biens, de la taxe de publicité foncière, les caisses du régime général en étant aujourdhui exonérées. La commission a adopté cet article sans modification. Article 29 duodecies (nouveau) (article 1010 du code rural) Composition du conseil dadministration des caisses de mutualité sociale agricole sétendant sur plusieurs départements Cet article additionnel, adopté par le Sénat à linitiative du Gouvernement, fixe la composition des conseils dadministration des caisses de mutualité sociale agricole dont la circonscription sétend sur plusieurs départements. La commission a adopté cet article sans modification. Article 29 terdecies (nouveau) (article 1149 du code rural) Simplification de la procédure de gestion pour les caisses Cet article additionnel, adopté par le Sénat avec avis favorable du Gouvernement, a pour but de simplifier la procédure de gestion des caisses de mutualité sociale agricole en autorisant celles-ci à recouvrer directement à leur profit les indemnités forfaitaires que doivent acquitter les tiers responsables dun accident du travail. La commission a adopté cet article sans modification. Article 29 quaterdecies (nouveau) (article 1240-1 du code rural) Présidence du comité dentreprise dun organisme de mutualité sociale agricole Cet article additionnel, adopté par le Sénat avec avis favorable du Gouvernement, précise que la présidence du comité dentreprise dun organisme de la mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de lorganisme. Cette disposition, qui donne une base légale à une pratique existante, vise à harmoniser les dispositions du code rural avec celles du code de la sécurité sociale. Elle intervient par dérogation à larticle 434-2 du code du travail, qui prévoit que la présidence dun comité dentreprise est assurée par le président du conseil dadministration. La commission a rejeté, conformément à lavis du rapporteur, un amendement de M. Nicolas Forissier visant à supprimer cet article, afin ainsi de confier la présidence du comité dentreprise des organismes de MSA au seul président du conseil dadministration. La commission a adopté cet article sans modification. ORGANISATION ÉCONOMIQUE Coopération agricole et organisation de la production Article 30 A (articles L. 551-1, L.551-2 et L. 552-1 du code rural) Organisations de producteurs reconnues Le Sénat a adopté sans modification les trois paragraphes I, II et III de larticle 30 A modifiant le statut des groupements de producteurs en les transformant en organisations de producteurs. Par ailleurs, il a ajouté, avec un avis favorable du Gouvernement, un paragraphe IV à larticle afin de conforter la place des comités économiques agricoles. La commission a adopté cet article sans modification. Article 30 bis (article 72 D du code général des impôts) Déduction fiscale pour acquisition ou production de stocks à rotation lente ou pour souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles LAssemblée nationale avait adopté en première lecture, contre lavis du Gouvernement, une mesure, gagée par une augmentation des droits perçus sur la consommation des tabacs, ouvrant droit à une déduction fiscale au titre des opérations dinvestissement pour lacquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles. Le Sénat a amélioré la rédaction du dispositif en linsérant dans larticle 72 D du code général des impôts. Il la en outre, contre lavis du Gouvernement, étendu à lacquisition et à la production de stocks de produits ou danimaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. La commission a adopté cet article sans modification. Article 31 bis (nouveau) (article L. 525-1 du code rural) Retrait dagrément des sociétés coopératives agricoles Le Sénat a introduit, contre lavis du Gouvernement, cet article additionnel afin de rendre impératif le retrait de lagrément donné à une société coopérative agricole lorsque son fonctionnement fait apparaître soit linaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement. Après que le rapporteur eut jugé une telle automaticité excessive, la commission a, sur sa proposition, adopté un amendement de suppression de larticle (amendement n° 56). Article 32 (article L. 528-1 du code rural) Conseil supérieur dorientation de la coopération agricole Le Sénat a modifié sur un point, contre lavis du Gouvernement, larticle 32 : il a rendu obligatoire la consultation du Conseil supérieur dorientation de la coopération agricole sur les projets de nouvelle réglementation. Cette mesure avait été rejetée par lAssemblée nationale lors de la première lecture car son caractère systématique et non limitatif était susceptible de créer des vices de procédure involontaires. Comme le ministre la confirmé à votre rapporteur, lintention du Gouvernement est bien entendu de saisir le Conseil supérieur dorientation de la coopération agricole des projets de règlement concernant directement la coopération agricole. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant sur ce point le texte voté par lAssemblée nationale (amendement n° 57), puis larticle 32 ainsi modifié. Offices dintervention Article 32 bis (articles L. 621-1 et L. 621-3 du code rural) Offices dintervention Le Sénat a modifié sur un point, contre lavis du Gouvernement, larticle 32 bis introduit par lAssemblée nationale afin dadapter le statut et les missions des offices dintervention aux nouvelles orientations de la politique agricole proposées par le projet de loi : il a souhaité que parallèlement aux intérêts des négociants soient pris en compte les intérêts des commerçants au même titre que ceux de tous les acteurs de la filière et des consommateurs lors de la création dun office dintervention dans le secteur agricole et alimentaire. La commission a adopté cet article sans modification. Article additionnel après larticle 32 bis (article L. 621-1-1 du code rural) Extension des compétences de lOFIMER La commission a adopté lamendement n° 1 de M. Gilbert Mitterrand portant article additionnel et visant à étendre les compétences de loffice national interprofessionnel des productions de la mer et de laquaculture (OFIMER) aux produits de la pêche professionnelle en eau douce, qui sont en fait constitués par des poissons de mer remontant les cours deau. Le projet de décret en Conseil dEtat mettant en place lOFIMER na pas pu inclure la pêche professionnelle en eau douce dans le champ de compétences de loffice bien que son activité concernait des poissons originaires de la mer. Le présent article vise donc à combler cette lacune par une modification expresse de larticle L. 62111 du code rural. Organisation interprofessionnelle Article 33 A (nouveau) Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles A linitiative de M. Jean Huchon, le Sénat a inséré, avec lavis favorable du Gouvernement, dans le projet de loi le présent article modifiant le statut du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles. Ce comité a été créé par le titre Ier du décret n° 55-576 du 20 mai 1955 relatif à lassainissement du marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole. Ce décret a mis en place un institut de la filière cidricole dont la principale mission est, aujourdhui, de mettre en uvre des programmes dexpérimentation sur les vergers (il avait été créé pour organiser la reconversion et la réduction du verger cidricole et assainir la production, ce qui sapparente aux missions des interprofessions). Larticle vise à transformer ce comité en centre technique industriel car les professionnels de la filière estiment depuis des années que le comité noffre pas des garanties suffisantes et que le décret du 20 mai 1955 ne fixe pas un statut propre à assurer la sécurité juridique des actions du comité. La loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 a fixé le statut juridique des centres techniques industriels ; son article 2 dispose quils « ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à lamélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans lindustrie ». Larticle 11 de cette loi du 22 juillet 1948 permet à tout organisme dêtre transformé, sur sa demande, en centre technique industriel dès lors que ses missions correspondent à lobjet, rappelé ci-dessus, de ces centres. Les demandes de transformation du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles nont pu aboutir en raison du Conseil dEtat. En effet, le décret du 20 mai 1955, qui avait créé ce comité, avait été pris en conseil des ministres en application de la loi n° 54-809, dite de pleins pouvoirs, autorisant le Gouvernement à mettre en uvre un programme déquilibre financier, dexpansion économique et de progrès social. Le décret du 20 mai 1955 ne peut donc, selon le Conseil dEtat, être modifié par voie réglementaire. Le présent article additionnel vise donc à lever cet obstacle juridique. Les règles fiscales visées au deuxième alinéa de larticle sont des exonérations de droits denregistrement en cas de transformation dun organisme en centre technique industriel. La commission a adopté cet article sans modification. Article 33 (articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural) Statut et prérogatives des organisations interprofessionnelles Article L. 632-1 du code rural Statut des organisations interprofessionnelles Le Sénat a modifié sur deux points les objectifs que doivent poursuivre les organisations interprofessionnelles reconnues : 1° Le projet de loi voté par lAssemblée nationale permet aux interprofessions de « gérer les signes didentification de la qualité et de lorigine ». Comme votre rapporteur lexpliquait dans son rapport de première lecture n° 1058 (p. 253), les partenaires au sein dune interprofession peuvent éprouver le besoin de repositionner les signes didentification quils utilisent en fonction de lévolution du marché, de lapparition de nouvelles demandes ou de nouvelles offres. De tels signes nont, en effet, pas un caractère définitif et doivent pouvoir évoluer dans leur forme et surtout dans leur cahier des charges. Cet objectif est donc nouveau. Le Sénat a estimé que les interprofessions ne devaient pas gérer les signes mais les produits bénéficiant de ces signes. La commission des affaires économiques du Sénat a motivé son amendement en faisant valoir quil nappartenait pas aux organisations interprofessionnelles de gérer les signes didentification. Si votre rapporteur comprend cet argument, la nouvelle rédaction de lalinéa nest pas pour autant satisfaisante. En effet, en vertu du troisième alinéa du nouvel article L. 632-1 du code rural, les interprofessions contribuent à la gestion des marchés notamment par une meilleure adaptation des produits. Au travers de cet objectif, elles sont donc amenées à gérer les produits sous langle de leur mise en marché ; leur permettre dintervenir au-delà dans la gestion des produits conduirait les organisations interprofessionnelles à interférer fortement avec les actions des organisations de producteurs (voir larticle 30 A du projet de loi) et surtout à empiéter sur ce qui relève de la responsabilité des producteurs eux-mêmes. Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement supprimant purement et simplement lobjectif des interprofessions reconnues portant sur les signes didentification de la qualité et de lorigine (amendement n° 58). 2° Le Sénat a ajouté un quatrième objectif conditionnant la reconnaissance dune organisation interprofessionnelle (rappelons que les objectifs fixés par larticle L. 632-1 du code rural sont cumulatifs et impératifs) : celle-ci doit contribuer au maintien du potentiel économique de ses membres et favoriser celui-ci. Votre rapporteur vous propose de supprimer cet objectif, qui conduit les interprofessions à intervenir au-delà de la gestion dun marché, dans la gestion des entreprises (signalons sur ce point une erreur du dispositif voté par le Sénat : les membres des interprofessions ne sont pas les entreprises du secteur mais les organisations professionnelles, qui nont pas de potentiel économique...). La commission a adopté un amendement en ce sens du rapporteur (amendement n° 59). Ensuite, le Sénat a modifié la rédaction de la totalité du dispositif sur les organisations interprofessionnelles spécifiques afin de proposer un compromis entre les partisans et les opposants de la constitution dinterprofessions spécifiques compétentes pour des produits issus de lagriculture biologique ou portant la dénomination « montagne ». Votre rapporteur approuve le dispositif mis au point par M. Michel Souplet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et du plan. Il consiste à permettre de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques à un seul produit dappellation dorigine contrôlée (AOC) ou un groupe de produits dAOC. Cette rédaction est nouvelle, elle permet de regrouper au sein dune même interprofession des produits bénéficiant dAOC connexes, comme par exemple les AOC dolives et dhuile dolive ou les AOC de miel. Des interprofessions spécifiques peuvent également, comme lavait voté lAssemblée nationale, être reconnues pour des produits bénéficiant dune même indication géographique protégée, dun même label ou dune même certification de conformité. La procédure de reconnaissance mettant en place une coordination avec linterprofession de portée générale na pas été modifiée par le Sénat. Par ailleurs, en matière dagriculture biologique et de produits « montagne », le Sénat a permis la création, non seulement, de sections au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale, mais aussi dune interprofession à compétence nationale pour les produits issus de lagriculture biologique et dune interprofession nationale pour les produits portant la dénomination « montagne ». Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à corriger une erreur de référence législative issue de lélaboration du livre VI (nouveau) du code rural (amendement n° 60) et un amendement rédactionnel (amendement n° 61). Article L. 632-2 du code rural Prérogatives des organisations interprofessionnelles Le Sénat na apporté quune modification au 7e alinéa du II de cet article afin, à juste titre, déviter un blocage des interprofessions spécifiques souhaitant adopter un accord de qualité, lexigence dune unanimité des organisations professionnelles imposant de dégager une unanimité au sein des collèges professionnels. La commission a adopté larticle 33 ainsi modifié. Article 34 (articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural) Extension des accords interprofessionnels Le Sénat na apporté quune seule modification au dispositif voté par lAssemblée nationale ; il a ajouté un objectif aux accords interprofessionnels dont lextension est demandée à ladministration : ils peuvent favoriser les démarches collectives des membres de linterprofession afin de lutter contre les aléas climatiques. La commission a adopté larticle sans modification. Composition du Conseil supérieur dorientation Article 38 (article L. 611-1 du code rural) Modification de la composition du Conseil supérieur dorientation Sur cet article, le Sénat a, avec laccord du Gouvernement, proposé délargir la composition du Conseil supérieur dorientation (CSO) aux représentants de la propriété agricole ainsi quà ceux des salariés des filières agricoles et alimentaires. Les membres du Sénat ont considéré que, dès lors que le projet de loi prévoyait une représentation des associations agréées pour la protection de la nature et de celles des consommateurs au sein du CSO, il était cohérent que les propriétaires de biens fonciers sur lesquels sexercent les productions ainsi que les syndicats représentatifs des salariés agricoles soient eux aussi intégrés dans cette instance. La commission a adopté larticle sans modification. Création dun Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires Article 38 bis Création du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires Larticle 38 bis issu de la rédaction de lAssemblée nationale de première lecture crée une instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers lexportation, qui a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques dappui à lexportation. Le Sénat a adopté, avec lavis favorable du Gouvernement, une nouvelle rédaction de larticle 38 bis, en améliorant le libellé. La commission a adopté larticle sans modification. Article 38 ter Missions assignées au Conseil supérieur des exploitations agricoles et alimentaires Le Sénat a adopté, avec lavis favorable du Gouvernement, un amendement de rédaction globale de larticle 38 ter, lequel définit les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires ; comme pour larticle 38 bis, cet amendement avait pour but de clarifier le libellé même de larticle. La commission a adopté cet article sans modification. Article 38 quater (nouveau) Rapport sur lintégration du commerce et de la production Sur la proposition de la commission des affaires économiques, le Sénat a adopté cet article additionnel pour demander au Gouvernement de remettre, dans un délai dun an suivant la promulgation de la loi dorientation agricole, un rapport sur les adaptations législatives et réglementaires nécessaires afin dencadrer le phénomène de lintégration et de renforcer le pouvoir économique des producteurs. Cette demande est liée à lintervention croissante des entreprises de la distribution dans le stade de la production par lacquisition ou la prise de contrôle dunités de productions (fermes, élevages, abattoirs, ateliers ou usines de transformation) ou de moyens de production (bateaux de pêche, etc...) ou par la diversification de leur activité commerciale en mettant en place des produits vendus sous leur marque de distributeur. Votre rapporteur vous propose daborder cette question dans le rapport demandé au Gouvernement à larticle 65. En conséquence, la commission a adopté, sur sa proposition, un amendement de suppression de larticle 38 quater (amendement n° 62). QUALITÉ, IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ DES PRODUITS Votre rapporteur a indiqué quil proposait à la commission, par 31 amendements, dadopter une nouvelle rédaction des articles 39, 40 B, 40 C, 40, 40 ter, 40 quater, 41 bis et 43 bis du projet de loi dorientation agricole, qui portent sur la reconnaissance des indications géographiques protégées (IGP) et le régime juridique et la reconnaissance des appellations dorigine contrôlées (AOC). Concernant la reconnaissance des IGP, il a fait valoir que les débats tant à lAssemblée nationale quau Sénat avaient montré quune réforme de la procédure daccès aux IGP était indispensable. Le maintien du dispositif de la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de la qualité des produits agricoles et alimentaires (articles L. 115-26-1 à L. 115-26-4 du code de la consommation recodifiés sous les articles L. 642-1 à L. 642-4 du code rural) ne peut donc être retenu. Le dispositif proposé établit un équilibre entre les attributions de lInstitut national des appellations dorigine (INAO) et celles de la Commission nationale des labels et des certifications de produits alimentaires et agricoles (CNLC) sans que leurs compétences actuelles sopposent ou soient limitées. Le rapporteur a expliqué quil reposait sur quatre principes : laccès aux IGP reste réservé aux produits bénéficiant dun label agricole ou dune certification de conformité (la règle figurant au dernier alinéa de larticle L. 642-1 du code rural est maintenue, contrairement au dispositif du paragraphe III de larticle 40 voté par lAssemblée nationale en première lecture), mais le projet de loi met en place une nouvelle procédure daccès à lenregistrement communautaire ; laccès aux IGP est instruit par le quatrième comité de lINAO. Aucun organe extérieur à lINAO ne doit interférer dans son fonctionnement interne : il ne saurait être question que la CNLC participe dune manière ou dune autre au quatrième comité ; lindépendance et lautonomie de lINAO, qui font sa spécificité, doivent être préservées. Le quatrième comité statuera donc sur les demandes de reconnaissance dIGP au vu du dossier de demande, du cahier des charges correspondant au label ou à la certification de conformité du produit et de lavis de la CNLC ; la CNLC doit pouvoir faire connaître son point de vue en matière de reconnaissance dune IGP puisque lélaboration par lINAO des conditions de production propres aux IGP peut avoir des conséquences sur les clauses figurant dans le cahier des charges du label ou de la certification de conformité. LINAO propose donc la reconnaissance de lIGP après avis de la CNLC. Cependant, le poids de la CNLC sur laccès à une IGP reste fort puisque la CNLC peut décider de retirer le label ou la certification de conformité à un syndicat de producteurs si elle juge que celui-ci accepte des conditions de production fixées par le quatrième comité de lINAO qui seraient incompatibles avec les caractères du label ou de la certification de conformité ; dès lors que lINAO est chargé de proposer la reconnaissance des IGP, il doit être responsable du contrôle des conditions de production des produits bénéficiant dune IGP. Cependant, les amendements permettent à lINAO de déléguer ce contrôle aux organismes certificateurs agréés, qui sont actuellement en charge du contrôle des labels et des certifications de conformité. En droit, il devrait sagir dune délégation de service public qui sera soumise aux règles de transparence, de mise en concurrence et de publicité prévues par la loi Sapin n° 93-122 du 29 janvier 1993. Le rapporteur a jugé que ce dispositif constituait un compromis entre la mise en place dune procédure autonome daccès aux IGP et un retour à la situation antérieure au projet de loi. La viabilité de ce compromis nest pas garantie, mais dès lors quune réforme du droit en vigueur est demandée, ce dispositif a lavantage de ne paralyser en aucune manière le fonctionnement interne de lINAO et de la CNLC en cas de blocage de la procédure de reconnaissance dune IGP. En effet, un blocage du mécanisme interviendra au cas où la CNLC refuserait de modifier le cahier des charges dun label ou dune certification de conformité pour satisfaire aux conditions posées par lINAO pour laccès à lIGP, ou bien au cas où lINAO refuserait daccepter, pour laccès à lIGP, des conditions de production compatibles avec le cahier des charges en vigueur. En somme, si ce compromis échoue, ni la procédure de reconnaissance des AOC, ni le contrôle des conditions de production des AOC par lINAO, ni le fonctionnement de la CNLC (et donc laccès aux labels agricoles et aux certifications de conformité) ne seront perturbés. Seul laccès aux IGP sera bloqué (si lIGP était reconnue selon les conditions de lINAO, le label ou la certification de conformité pourrait être retiré au produit pour non-conformité des nouvelles conditions de production et priver de ce fait le produit du bénéfice de lIGP). Le rapporteur a conclu quà lexpérience, dici deux ans, les producteurs agricoles demanderaient donc peut-être une réforme plus radicale de la procédure daccès aux IGP. Une telle réforme pourrait consister ou bien en la définition dune procédure daccès aux IGP indépendante du système des labels et des certifications de conformité, ou bien, par exemple, en la création dun établissement nouveau chargé spécialement de laccès aux IGP. Les acteurs en présence ne sont pas à lheure actuelle mûrs pour engager une discussion sur ces modalités. La mise à lépreuve de la procédure de compromis permettra peut-être de dégager des nouvelles voies de réforme. Concernant la reconnaissance des AOC, le rapporteur a indiqué que ses amendements reprenaient dans leurs grandes lignes les dispositions votées par le Sénat, qui visent à unifier la procédure de reconnaissance des AOC vinicoles et des autres AOC. Ils rétablissent des compétences de lINAO en matière dIGP et dappellation dorigine protégée prévues par les textes actuels. Ils précisent les modalités administratives du contrôle des conditions de production, notamment au regard des dispositions figurant déjà dans le code de la consommation. Ils suppriment les rédactions globales qui ne visent à corriger quun mot afin de limiter le dispositif à la correction de ce seul mot. Ils écartent également les vins du champ dapplication du logo AOC. Ils rétablissent linterdiction daccès des appellations dorigine viticoles aux appellations dorigine protégées (AOP). Ils rectifient des modifications du code rural dépassant le simple cadre de lunification de la procédure de reconnaissance des AOC et dénaturant certaines dispositions en vigueur et non contestées. Ils codifient dans le code rural le dispositif sur la mise en bouteille des AOC dans les zones de production. M. Serge Poignant a approuvé certains des amendements, comme ceux sur lexclusion des vins du champ dapplication du logo « AOC » ou la codification du dispositif relatif à la mise en bouteille des vins dAOC, mais a exprimé des inquiétudes quant à la portée du dispositif proposé par le rapporteur au sujet des IGP, le texte du Sénat lui paraissant simple et clair. Le rapporteur a indiqué que le texte du Sénat avait soulevé une vague unanime de protestation dans la profession viticole et au sein de lINAO car, si lon peut accepter que laccès à lIGP reste réservé aux produits sous label et certification de conformité, il est totalement inacceptable que des personnes extérieures simmiscent dans lorganisation interne de lINAO, donc son quatrième comité. Cest pourquoi il ne propose pas un retour au texte de lAssemblée nationale, qui na pas été compris par les professionnels ou a fait craindre une réforme trop radicale préjudiciable aux intérêts de nombreux professionnels, mais un dispositif de compromis ménageant lintervention de la CNLC dans la reconnaissance des IGP et les compétences des organismes certificateurs agréés pour le contrôle des conditions de production des IGP. Article 39 (article L. 640-2 du code rural) Signes didentification et emploi des termes « fermier », « montagne » et « produit pays » Avec laccord du Gouvernement, le Sénat a exclu lindication géographique protégée (IGP) de la liste des signes didentification de la qualité ou de lorigine délivrés par lautorité administrative. Il a souhaité que la délivrance dune IGP, qui rappelons-le ne peut être obtenue que par un enregistrement communautaire (voir mon rapport de première lecture n° 1058, P. 284), ne puisse être accordée quaux produits bénéficiant préalablement dun label ou dune certification de conformité, ce qui correspond au droit en vigueur (voir également le rapport de première lecture n° 1058). Cette dernière précision procédurale fait lobjet du deuxième alinéa de larticle L. 640-2 du code rural, résultant de ladoption dun amendement de M. Gérard César par le Sénat. Votre rapporteur vous propose de maintenir la rédaction du premier alinéa de larticle L. 640-2 du code rural votée par le sénat, qui exclut les IGP des signes didentification de qualité et de lorigine délivrés par lautorité administrative. Cette position peut se justifier par le fait que la délivrance dune IGP ne résulte pas dune décision administrative française mais dune inscription non contestée dans le registre communautaire. Cependant, sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement supprimant le deuxième alinéa dans la mesure où la définition quil arrête nest ni utile ni normative puisquelle figure au dernier alinéa de larticle L. 642-1 du code rural dont votre rapporteur a renoncé à proposer la modification des dispositions prévoyant que laccès aux IGP est réservé aux produits bénéficiant dun label agricole ou dune certification de conformité (amendement n° 63). Le Sénat a également supprimé les deux alinéas définissant lobjet des appellations dorigine contrôlées (AOC), indications géographiques protégées, labels et certifications de conformité. Votre rapporteur ne vous propose pas de rétablir ces dispositions. Il avait dailleurs fait part de ses réticences à légard des termes employés dans la mesure où les caractères étaient incomplètement cernés, voire erronés comme ceux touchant la certification de conformité (qui nétablit pas un niveau de qualité supérieur du produit ; voir le rapport de première lecture n° 1058, p. 286 et s.). Concernant la protection du qualificatif « fermier », le Sénat a introduit la précision, que lAssemblée nationale avait refusée dadopter en première lecture, selon laquelle cette nouvelle protection ne devait pas porter atteinte aux réglementations communautaires ou nationales en vigueur, ni aux « conditions approuvées pour bénéficier dun label agricole ». La première précision touchant au droit communautaire va de soi puisquelle correspond au respect de la hiérarchie des normes ; la deuxième et la dernière conduisent à accorder une dérogation pour tous les règlements en vigueur qui seraient contraires ou incompatibles avec la protection nouvelle du qualificatif « fermier » et à autoriser le maintien des labels agricoles sappuyant sur les notions de « fermier » ou « produit de la ferme » et dont le cahier des charges ne respecterait pas la définition réglementaire des produits fermiers qui sera adoptée en application de la présente loi. Cette dérogation permettrait aux bénéficiaires de ces labels de ne pas mettre en conformité leur cahier des charges avec la nouvelle réglementation. Sur ce point, la commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les labels agricoles ainsi protégés sont ceux dont les conditions ont été approuvées à la date de promulgation de la présente loi dorientation agricole (amendement n° 64). La commission a adopté larticle ainsi modifié. Article 40 B (nouveau) (article L. 641-2 du code rural) Reconnaissance des AOC Le Sénat a saisi loccasion de lexamen du projet de loi dorientation agricole pour refondre le régime des appellations dorigine contrôlées (AOC) afin den simplifier le dispositif. Celui-ci fixe en effet une procédure de droit commun de reconnaissance des AOC (articles L. 641-2 à L. 641-3 du code rural) tout en prévoyant une procédure particulière pour les AOC relatives aux vins et eaux-de-vie (articles L. 641-14, L. 641-15 et L. 641-16), qui, aujourdhui, ne déroge quasiment plus à la procédure de droit commun. Cette distinction est issue de la formation du droit des appellations dorigine, le décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de lalcool ayant mis en place le régime dérogatoire des AOC pour les vins et eaux-de-vie qui a été, par la suite, progressivement étendu aux autres produits (voir mon rapport de première lecture n° 1058, p. 282 et s.). Le premier alinéa de larticle L. 641-6 du code rural, qui a codifié larticle 7-8 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations dorigine, lui-même inséré par la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990, dispose dailleurs que « lInstitut national des appellations dorigine est compétent pour lensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des articles L. 641-15 et L. 641-16 sappliquent à tous ces produits. » Les dispositifs des articles 40 B, 40 C et 40 adoptés par le Sénat fusionnent en une procédure unique la reconnaissance des AOC, actualisent certaines dispositions du code rural, en renforcent dautres afin de conforter les AOC, et en supprime certaines devenues obsolètes. Le présent article 40 B réaménage larticle L. 641-2 du code rural afin que ses dispositions fixent la procédure de reconnaissance de lensemble des AOC. Les modalités de cette procédure reprennent les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 641-6 actuel, qui comme il a été rappelé sapplique, comme le dispose son premier alinéa, à tous les produits agricoles ou alimentaires. Les AOC vinicoles se distinguent cependant des autres AOC par la portée des conditions de production quelles doivent respecter. Cest pourquoi larticle 40 du projet de loi (paragraphe II quater nouveau) réécrit larticle L. 641-15 du code rural afin de supprimer la procédure dérogatoire de reconnaissance quil prévoyait à légard des vins et eaux-de-vie et de préciser la notion de conditions de production en matière viti-vinicole. Sur la proposition du rapporteur, la commission a tout dabord adopté un amendement supprimant le deuxième alinéa (I) de larticle (amendement n° 65). En effet, sous le couvert dune simple mesure de recodification dune disposition figurant au 3e alinéa de larticle L. 641-15, le Sénat a attribué un pouvoir exorbitant dappréciation à lINAO. Jusquà présent larticle L. 641-15 permet à lINAO de classer en AOC les appellations dorigine régionales, sous-régionales et communales lorsque par leur qualité et leur notoriété elles le méritent. Le Sénat reprend une fraction de ces dispositions et linsère dans le régime général, désormais unique, de reconnaissance des AOC. Ainsi, désormais, non seulement les produits devraient être conformes à lobjet des appellations dorigine fixé par la loi, posséder une notoriété dûment établie et avoir suivi la procédure dagrément, mais en plus lINAO, pour les classer, apprécierait leur mérite au regard de leur qualité et leur notoriété (il faut relever la répétition incompréhensible du critère de notoriété). Cette nouvelle rédaction sanalyse comme lattribution à lINAO dun véritable pouvoir discrétionnaire dappréciation en opportunité pour la reconnaissance dune AOC. Cela est contraire à la philosophie des AOC qui veut que dès lors que les conditions objectives sont respectées par un producteur, il a droit à obtenir lAOC. Par ailleurs, sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement supprimant, au dernier alinéa, lindication selon laquelle seuls seraient consultés par lINAO, dans le cadre de la procédure de reconnaissance dune AOC, les syndicats de défense intéressés qui se sont fait connaître auprès de lui (amendement n° 66). Certes, de nombreux petits syndicats de défense existent et les procédures de consultation sont longues, mais la consultation des seuls syndicats représentatifs serait préférable (larticle 40 quater du projet de loi met en place le régime de cette reconnaissance). Or, tant que le décret sur la représentativité nest pas publié, il nest pas possible dimposer une telle consultation sous peine de bloquer les procédures de reconnaissance des AOC. La commission a adopté larticle ainsi modifié. Article 40 C (nouveau) (articles L. 641-3 et L. 641-4 du code rural) Définition des AOC et dispositions transitoires Article L. 641-3 du code rural Définition des AOC Le paragraphe I de larticle 40 C propose une nouvelle rédaction de larticle L. 641-3 du code rural. Il reprend les dispositions de lactuel article L. 641-3 en supprimant la référence à la procédure de définition des AOC vinicoles particulière (1er et 2ème alinéas de larticle L. 641-3 nouveau). Il complète le dispositif en insérant des dispositions relatives à la définition des AOC figurant dans dautres articles du code rural : le troisième alinéa reprend la définition de laire géographique de production figurant au 2ème alinéa de larticle L. 641-17 ; le quatrième alinéa reprend le dernier alinéa de larticle L. 641-15 fixant les cas où lapprobation des AOC est faite par décret en Conseil dEtat ; le dernier alinéa, établissant les sanctions pénales en cas dinfraction aux dispositions sur les appellations dorigine, reprend la sanction prévue par le dernier alinéa de larticle L. 641-21. La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur à cet alinéa (amendements nos 67 et 68). Article L. 641-4 du code rural Dispositions transitoires Le paragraphe II de larticle 40 C du projet de loi réécrit lensemble de larticle L. 641-4 afin de corriger une erreur de codification commise lors de lélaboration du livre VI (nouveau) du code rural ; à la fin de la première phrase du dernier alinéa, au lieu de viser larticle L. 641-3, il faut viser larticle L. 641-2 (ancien article L. 115-5 du code de la consommation, lui-même ayant codifié larticle 7-4 de la loi du 6 mai 1919 introduit par la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990). La commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale du paragraphe II afin de ne pas réécrire tout larticle L. 641-4 du code rural pour ne changer quune référence (amendement n° 69). La commission a adopté larticle 40 C ainsi modifié. Article 40 (articles L. 641-5 à L. 641-7, L. 641-14 à L. 641-17, L. 641-21, L. 641-22 et L. 641-24 du code rural) Organisation de lINAO et réaménagement du régime des AOC Si le Sénat na pas souhaité ranger lindication géographique protégée (IGP) parmi les signes didentification de la qualité ou de lorigine délivrés par lautorité administrative, il nen a pas moins voulu maintenir lintervention de lINAO dans la procédure de reconnaissance dune IGP. Laccès à lIGP resterait réservé aux produits bénéficiant dun label ou dune certification de conformité, mais des mécanismes de coordination entre lINAO et la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires (CNLC) sont introduits par le Sénat. Article L. 641-5 du code rural Organisation de lINAO Au paragraphe I de larticle 40, le Sénat a maintenu la création du 4ème comité national compétent pour les IGP mais en imposant quil intervienne en liaison avec la CNLC. Cette immixtion de la CNLC dans le fonctionnement dun organe de décision de lINAO nest pas acceptable. Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement supprimant cette indication (amendement n° 70). Les deux derniers alinéas du paragraphe I reprennent les dispositions du 6ème alinéa de larticle L. 641-5 sans modification et du 7ème alinéa du même article en modifiant, par coordination, la référence à larticle du code rural définissant les compétences de lINAO. La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 71 et 72) Article L. 641-6 du code rural Attributions de lINAO en matière dappellation dorigine et dIGP Le paragraphe II de larticle 40 propose une nouvelle rédaction de larticle L. 641-6 du code rural. Cet article définit les compétences de lINAO qui concernent, à ce jour, la reconnaissance des AOC (pouvoir de proposition), lorganisation de létiquetage et la présentation des produits agricoles ou alimentaires (attributions consultatives), la défense des AOC, IGP et appellations dorigine protégées et la promotion des AOC. Le dispositif voté par le Sénat réaménage complètement cet article. Tout dabord il permet à lINAO de proposer une reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier dune IGP. Cette proposition est faite sur la base du cahier des charges du label ou de la certification de conformité dont bénéficie le produit et après avis de la CNLC. Elle est homologuée par arrêté interministériel. La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que cet arrêté est signé par le ministre de lagriculture et le ministre chargé de la consommation (amendement n° 73). Cette reconnaissance et cette homologation sont novatrices puisque jusquà présent une inscription au registre communautaire des IGP ne nécessitait quune simple transmission par le ministre dune demande denregistrement présentée par un syndicat de producteurs. Cette demande était accompagnée dun avis de la CNCL faisant suite à une consultation publique dune durée de deux mois. Le ministre pouvait refuser la transmission de la demande. La procédure de reconnaissance na pas déquivalent aujourdhui ; elle deviendrait la procédure obligatoire à laquelle serait soumise toute demande denregistrement. Lhomologation interministérielle peut, elle, se fondre avec la décision de transmettre la demande denregistrement à la Commission européenne existant actuellement. Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement précisant que le contrôle des conditions de production nest pas organisé mais placé sous la responsabilité de lINAO (amendement n° 74) et un amendement mettant en place une procédure de délégation de lexercice du contrôle des conditions de production des IGP par les organismes certificateurs agréés, sous la responsabilité de lINAO (amendement n° 75). Cette délégation peut sanalyser comme une délégation de service public visée à larticle 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. LINAO devrait donc mettre en place « une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes » dans les conditions prévues par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993. En fait, en raison de la technicité du contrôle demandé, seuls les organismes certificateurs seront aptes à figurer sur la liste des candidats admis à présenter une offre. En outre, dès lors que lINAO assume la responsabilité du contrôle des conditions de production des IGP, il doit être en mesure de superviser et contrôler laction des organismes certificateurs agréés en la matière. La commission a également adopté un amendement du rapporteur précisant, dans un sens plus rigoureux, le dispositif de la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 641-6 (amendement n° 76). En effet, dans le dispositif voté par le Sénat, le non-respect de la délimitation de laire géographique nest pas sanctionné et il paraît indispensable de rappeler que les sanctions pénales prévues par larticle L. 115-6 du code de la consommation restent applicables en tout état de cause. Puis, la commission a adopté un amendement de précision du rapporteur portant sur létiquetage et la présentation de chacun des produits relevant de la compétence de lINAO (amendement n° 77). Elle a ensuite adopté deux amendements du rapporteur rétablissant deux dispositions votées par lAssemblée nationale aux quatrième et cinquième alinéas de cet article ou figurant dans le code rural (amendements nos 78 et 79). A lavant-dernier alinéa de larticle L. 641-6, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 80). Au dernier alinéa de larticle, elle a adopté un amendement du rapporteur modifiant le dispositif dagrément et de commissionnement des agents de lINAO (amendement n° 81), car le dispositif voté par le Sénat conduirait les agents de lINAO à agir comme sils étaient des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette disposition excessive doit être remplacée par un renvoi à la procédure dagrément et de commissionnement par le ministre de lagriculture des agents de lEtat figurant au 7° de larticle L. 215-1 du code de la consommation. Puis, la commission a adopté, sur la proposition du rapporteur, un amendement rédactionnel (amendement n° 82) et un amendement permettant aux agents de lINAO de contrôler les conditions de production dune IGP au cas où linstitut nen déléguerait pas lexercice à un organisme certificateur (amendement n° 83). En effet, une personne publique ne saurait être tenue de déléguer une partie de ses attributions ; cette décision relève de son pouvoir discrétionnaire dappréciation. En outre, en certains cas, lINAO pourra souhaiter exercer directement le contrôle des conditions de production. Article L. 641-7 du code rural Moyens financiers de lINAO Le paragraphe II bis de larticle 40 réécrit larticle L. 641-7 du code rural afin que lINAO en matière dIGP reçoive une dotation budgétaire de lEtat non pas pour les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements relatifs aux appellations dorigine, mais au titre des lois et règlements en général. Cette modification est motivée par les nouvelles compétences de lINAO en matière dIGP. Cette référence aux textes sur les appellations dorigine renvoie en fait aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural (articles L. 641-1 à L. 641-24). Comme les nouvelles compétences de lINAO en matière dIGP figurent dans ce chapitre, une référence plus précise à ce chapitre permettrait de mieux cerner le périmètre de financement de la dotation budgétaire. La commission a adopté un amendement du rapporteur portant nouvelle rédaction du paragraphe II bis afin déviter une réécriture globale de larticle L. 641-7 du code rural (amendement n° 84). Article L. 641-14 du code rural Accès des vins de table à la catégorie des AOC et des VDQS Larticle L. 641-14 du code rural reprend les dispositions de larticle 20 du décret-loi du 30 juillet 1935 précité. Il devient sans objet avec lunification de la procédure de reconnaissance des AOC par lINAO. Le Sénat propose donc une nouvelle rédaction de cet article, qui reprend les dispositions figurant à larticle L. 641-22. Cet article est lui-même abrogé par le paragraphe II octies du présent article. La place en tête de la section 5 relative aux dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie au sein du code est justifiée puisque le dispositif du nouvel article L. 641-14 concerne laccès des vins de table aux AOC et à la catégorie des vins délimités de qualité supérieure (VDQS). Votre rapporteur vous propose de ne pas modifier ce paragraphe. Article L. 641-15 du code rural Conditions de production des AOC Le paragraphe II quater de larticle 40 propose une nouvelle rédaction de larticle L. 641-15. Le Sénat a, ou bien supprimé les dispositions quil a jugées obsolètes (3ème et 4ème alinéas, qui portent sur les appellations dorigine régionales, sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935, sur les dérogations réglementaires applicables au champagne et sur celles applicables aux vins récoltés en Alsace-Moselle), ou bien transféré au sein du nouvel article L. 641-3 les dispositions liées à la procédure de reconnaissance de lAOC (première phrase du 1er alinéa et dernier alinéa ; le deuxième alinéa devenant sans utilité avec lunification de la procédure de reconnaissance des AOC et le dernier alinéa du nouvel article L. 641-3). Le nouvel article L. 641-15 proposé par le Sénat se résume donc à la dernière phrase du premier alinéa de lactuel article L. 641-15. Il définit la notion de conditions de production lorsque le cahier des charges de lAOC porte sur un vin ou une eau-de-vie. Cette dernière précision, qui figurait dans la première phrase du premier alinéa de larticle L. 641-15, a été omise par la nouvelle rédaction de larticle L. 641-15 adoptée par le Sénat. Le Sénat a, par ailleurs, complété la définition des conditions actuelles de production afin quelles puissent porter sur le conditionnement des vins et eaux-de-vie. Lintention est de permettre à lINAO de proposer des conditions sur la mise en bouteille des vins, ce qui, selon le Sénat, rendrait inutile larticle 43 bis adopté par lAssemblée nationale ouvrant la possibilité dimposer le conditionnement des AOC dans leur région de production (cet article a été supprimé par le Sénat). Votre rapporteur vous propose de ne pas modifier ce paragraphe. Article L. 641-16 du code rural Contingents de plantation nouvelle et droits de replantation de VQPRD La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que lhabilitation législative est donnée au ministre chargé de la consommation et non au ministre chargé de léconomie et des finances (amendement n° 85). Article L. 641-21 du code rural Coordination et protection commerciale La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le paragraphe II septies de larticle afin de réserver le numéro darticle L. 641-21 à la codification du dispositif sur la mise en bouteille des vins dAOC dans leur région de production (article 43 bis du projet de loi) (amendement n° 86). Article L. 642-1 du code rural Limitation de laccès aux IGP aux produits sous label agricole La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le paragraphe III de larticle 40 afin de préciser à larticle L. 642-1 du code rural, qui définit les produits susceptibles de bénéficier dune IGP, que la procédure daccès aux IGP est fixée par larticle L. 641-6, seuls les produits bénéficiant dun label agricole ou dune certification de conformité restant éligibles aux IGP comme le prévoit le droit en vigueur (amendement n° 87). Article L. 642-2 du code rural Contrôle des organismes certificateurs agréés La commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant la rédaction du premier alinéa de larticle L. 642-2 afin de coordonner ses dispositions avec la nouvelle procédure de délégation par lINAO du contrôle des conditions de production des IGP aux organismes certificateurs agréés (amendement n° 88). Puis, la commission a adopté larticle 40 ainsi modifié. Article 40 bis A (nouveau) Ventes directes sur le marché local Le Sénat a inséré, avec lavis favorable du Gouvernement, le présent article additionnel afin détendre aux entreprises du commerce indépendant de lalimentation le bénéfice de la procédure simplifiée de contrôle de reconnaissance de la qualité par les organismes certificateurs agréés. Cette procédure simplifiée est prévue par larticle L. 642-2 du code rural pour le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité ; elle est définie par le décret n° 95-723 du 9 mai 1995. Elle sapplique aux producteurs agricoles et aux artisans qui cèdent en petite quantité, directement au consommateur final, soit sur le site de production, soit dans un rayon de 80 km autour de ce dernier dans des marchés, foires ou points de vente quils exploitent, leur production de denrées alimentaires ou de produits agricoles non alimentaires et non transformés. Larticle additionnel vise à étendre cette procédure simplifiée de contrôle aux labels agricoles et certifications de conformité, ainsi quà faire bénéficier de cette procédure simplifiée le commerce indépendant de lalimentation. Ces objectifs sont louables, mais le dispositif proposé nest pas cohérent avec le but recherché. En effet, quel est le sens détendre le bénéfice de la procédure simplifiée aux entreprises du commerce de détail indépendant de lalimentation puisquelles ne peuvent pas être partie à un syndicat de label ou de certification de conformité ? En fait, le but recherché est dautoriser lapplication de la procédure simplifiée en cas de cession de la production à un commerce indépendant de lalimentation présent sur le marché local de la zone de production. Le décret du 9 mai 1995 limite, en effet, le bénéfice de cette procédure aux entreprises commercialisant soit sur leur site de production, soit dans un rayon de 80 km sur les marchés, foires ou points de vente quelles exploitent elles-mêmes. Une synergie avec le commerce indépendant de lalimentation est donc interdite. Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement portant rédaction globale de larticle afin de rectifier son dispositif en ce sens et de faire bénéficier de cette réforme la procédure simplifiée lorsquelle sapplique aux IGP et attestations de spécificité (amendement n° 89). Article 40 bis (article L. 112-1 (nouveau) du code de la consommation) Etiquetage des produits bénéficiant dune AOC Sur la proposition de MM. Guy Vissac et Gérard César et avec lavis réservé de la commission et du Gouvernement, le Sénat a supprimé larticle 40 bis inséré par lAssemblée nationale pour imposer que les produits bénéficiant dune AOC fromagère mentionnent sur leur étiquetage les nom et adresse de leur fabricant. Les deux auteurs de lamendement ont fait valoir que cet article créait une suspicion sur les produits fromagers sous AOC et que la notion de fabricant nétait pas définie. Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant cet article dans le texte voté par lAssemblée nationale (amendement n° 90). Il ne sagit pas de renforcer le contrôle de produits douteux mais de régler des problèmes survenus à plusieurs reprises en matière dAOC fromagère, cette opacité nexistant pas en matière dAOC vinicole. En outre, le dispositif de larticle ne peut être généralisé à toutes les AOC puisque le chasselas de Moissac ou la noix de Grenoble nont pas de fabricant mais un producteur. Par ailleurs, la définition de la notion de fabricant dun fromage ne semble pas être un obstacle insurmontable et ne doit pas arrêter le législateur. Article 40 ter (article L. 112-2 (nouveau) du code de la consommation) Création du logo « appellation dorigine contrôlée » Le Sénat a, avec lavis favorable du Gouvernement, imposé lusage du logo AOC aux vins, ce que lAssemblée nationale avait expressément exclu. Cette position est inapplicable et va déstabiliser lensemble de la filière viticole car des dizaines de millions de bouteilles de vin stockées dans les caves avant leur cession devront être manipulées pour apposer le logo. Les syndicats et les groupements de producteurs de vins sous AOC sont unanimement très hostiles. En revanche, la substitution dune consultation, moins formelle, à lavis de lINAO exigée préalablement à la fixation par décret en Conseil dEtat du modèle du logo et ses modalités dutilisation est acceptable. La commission a adopté un amendement du rapporteur et un amendement identique de MM. François Sauvadet et Germain Gengenwin excluant les vins du champ dapplication du logo officiel « AOC » (amendement n° 91) ; puis, elle a adopté larticle ainsi modifié. Article 40 quater (section 6 (nouvelle) du chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural) Statut des syndicats de producteurs de produits dAOC Le Sénat a limité le dispositif de larticle L. 641-25 (nouveau) du code rural, mettant en place une procédure de reconnaissance des syndicats ou associations de producteurs dun produit dappellation dorigine contrôlée, au seul secteur des AOC vinicoles, auquel le paragraphe II de larticle est entièrement consacré. La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre la reconnaissance dorganismes de défense et de gestion dans tous les secteurs où il existe des AOC, comme lavait voté lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 92), puis larticle ainsi modifié. Articles 41 bis (articles L. 642-4, L. 643-4 et L. 643-5 du code rural) Utilisation de lindication dorigine ou de provenance Le Sénat a adopté sans modification les paragraphes I, III et IV du présent article. Il a toutefois étendu aux produits bénéficiant de la dénomination « montagne » le dispositif du II qui permet aux produits de la pêche maritime bénéficiant dun label agricole ou dune certification de conformité dutiliser une mention géographique qui nest pas enregistrée comme IGP ou reconnue comme AOC. Cette dérogation nest pas acceptable car, contrairement aux produits de la mer, les produits de la montagne peuvent être rattachés sans ambiguïté à un terroir ou une zone géographique. Si des producteurs de montagne veulent apposer un nom géographique à leur produit sous label agricole ou certification de conformité, ils doivent emprunter la voie de lenregistrement dune IGP (ou demander la reconnaissance dune AOC). Cette dérogation nest donc pas cohérente. Aussi, sur la proposition du rapporteur, la commission a-t-elle adopté un amendement supprimant cette dérogation concernant les produits de la montagne (amendement n° 94). Préalablement, la commission avait adopté un amendement du rapporteur insérant un paragraphe additionnel afin de rétablir linterdiction daccès des AOC vinicoles aux appellations dorigine protégées (AOP), conformément au droit communautaire et national en vigueur, ce qui avait disparu à la suite de la refonte de la procédure de reconnaissance des AOC (amendement n° 93). En effet, cette interdiction figure au 3ème alinéa de larticle L. 642-1 du code rural qui réserve laccès aux AOP aux appellations dorigine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 qui sont celles couvertes par le régime de droit commun des AOC et excluent celles relatives aux vins et eaux-de-vie régies par les articles L. 641-14 à L. 641-16. La commission a adopté larticle ainsi modifié. Article 42 (articles L. 644-2, L. 644-3 et L. 644-4 du code rural) Appellation montagne Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement, qui avait été rejeté par lAssemblée nationale, tendant à ce que la dénomination montagne soit « accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de larticle 3 de la directive n° 75-268 du conseil du 28 avril 1975 » (il sagit des zones ayant une altitude supérieure à 400 mètres), cette disposition se substituant au dernier alinéa de larticle L. 644-3 du code rural dans la rédaction du projet de loi qui dispose que la provenance des matières premières utilisées par les produits bénéficiant de lappellation montagne ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises. Comme votre rapporteur lavait expliqué en première lecture, cette proposition est défendue par les « puristes » de la montagne puisque le dispositif exige des producteurs que non seulement la matière première soit produite à plus de 400 mètres daltitude mais quelle y soit également transformée et conditionnée, ce qui exige linstallation, beaucoup plus coûteuse quen vallée, dateliers ou dusines de transformation et de conditionnement. Certains départements disposent de moyens financiers permettant de soutenir cette installation ; M. Patrick Ollier avait notamment décrit les efforts accomplis dans les Hautes-Alpes. Votre rapporteur est plus inquiet pour la capacité des producteurs et des collectivités des départements comme le Cantal, les Hautes-Pyrénées, lAriège ou le Doubs. Sous cet aspect, il faut admettre que le vote de cette mesure est liée à la conception ou la vision que lon se fait de lappellation montagne. Il est cependant essentiel de ne pas mettre en péril du jour au lendemain des exploitations qui à la publication de la loi ne pourront plus bénéficier de lappellation. M. Jean Glavany, ministre de lagriculture, a, par ailleurs, lors de la discussion au Sénat (JO.Sénat, 3 février 1999, pp. 507 et 508), attiré lattention sur les problèmes de compatibilité de cette mesure avec le droit communautaire au motif quelle supprimait lalinéa de larticle L. 644-3 du code rural mettant notre droit interne en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (voir le rapport de première lecture n° 1058, p. 308 et s.) et quen conséquence, son articulation avec le premier alinéa de larticle L. 644-3 pourrait conduire à appliquer la procédure de reconnaissance française aux produits européens bénéficiant de la dénomination « montagne » (qui consiste en un régime dautorisation préalable), ce qui serait également contraire au droit communautaire. La commission a tout dabord adopté un amendement du rapporteur insérant dans larticle L. 644-3 du code rural un alinéa disposant que la provenance des matières premières des produits bénéficiant de lappellation « montagne » ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises, afin de mettre explicitement en conformité la loi française avec le droit communautaire (amendement n° 95). Le rapporteur a ensuite attiré lattention sur le fait quil ne proposait pas la suppression de lalinéa disposant que la dénomination « montagne » est accessible aux produits qui sont produits, élaborés et conditionnés en zone de montagne, cest-à-dire en un lieu ayant une altitude supérieure à 400 m. Il a souligné les conséquences de la brutalité de la mesure votée par le Sénat mais soutenue par de très nombreux élus de la montagne, du fait que celle-ci entraînera, dès la promulgation de la loi dorientation agricole, la perte du signe didentification pour de nombreux producteurs dAuvergne, du Jura ou des Pyrénées qui conditionnent, voire transforment partiellement, leurs produits dans les vallées. M. Jean-Claude Chazal a défendu le dispositif voté par le Sénat car il est indispensable dinciter les producteurs à linstallation des unités de transformation dans les zones de montagne. M. François Brottes sest inquiété de la rigueur du dispositif et a proposé de supprimer lexigence du conditionnement en zone de montagne qui pourrait conduire à retirer lappellation, par exemple, aux producteurs élevant des porcs en montagne et élaborant des jambons ou des saucissons sur le lieu de production mais les mettant sous cellophane ou emballage dans une zone de piémont où serait installée une unité demballage. M. Jean Proriol a convenu que les défenseurs de la montagne pouvaient se contenter de lexigence dune production et dune élaboration en montagne, le terme « élaborés » étant suffisamment fort, comme la expliqué M. François Brottes, pour satisfaire les exigences des producteurs des zones de montagne. Le rapporteur a cependant attiré lattention sur les conséquences du retrait de lexigence du conditionnement pour le secteur du lait où le conditionnement est fondamental. A lissue de ce débat, sur la proposition de M. François Brottes, la commission a adopté un amendement supprimant lexigence du conditionnement en zone de montagne pour laccès à la dénomination « montagne » (amendement n° 96). Puis, la commission a adopté larticle 42 ainsi modifié. Article 42 bis Création dun fonds de valorisation et de communication Le Sénat a supprimé cet article, avec lavis favorable du Gouvernement. Celui-ci créait un fonds de valorisation et de communication destiné à promouvoir les produits agricoles et alimentaires, à valoriser les spécificités et les savoir-faire de lagriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. M. Gérard César a synthétisé les arguments conduisant à demander cette suppression. Il a jugé que la SOPEXA, la Société pour lexpansion des ventes des produits agricoles et alimentaires, le Centre français du commerce extérieur et des fonds divers de promotion étaient en charge de missions identiques. Votre rapporteur a constaté que la mission de promotion du fonds est celle qui pose le plus de difficulté. Cest pourquoi il a proposé de rétablir larticle 42 bis en retirant cette mission. Le fonds agira donc uniquement dans un but de valorisation des spécificités et savoir-faire et dans un but de communication sur les métiers agricoles et les terroirs. Mais il sen est remis à la sagesse des commissaires pour ladoption de ce dispositif. M. Serge Poignant a indiqué que la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur lui convenait mieux que celle adoptée par lAssemblée nationale en première lecture. M. Jean Proriol a noté que le volume financier du fonds serait plus limité avec ce nouveau dispositif puisque ses attributions seraient restreintes, et a indiqué quil voterait en conséquence lamendement. M. Jean-Claude Chazal a estimé quil était indispensable de soutenir le métier dagriculteur et les terroirs dans la mesure où les produits agricoles transformés sont de plus en plus mis en valeur par une promotion commerciale renforcée. A lissue de ce débat, la commission a adopté lamendement du rapporteur rétablissant larticle dans ces termes (amendement n° 97). Article 43 bis Mise en bouteille des vins dAOC Au motif que la définition des conditions de production liées à une AOC vinicole avait été modifiée afin que celles-ci puissent porter sur le conditionnement du vin (nouvelle rédaction de larticle L. 641-15 du code rural figurant au II quater de larticle 40), le Sénat a supprimé le présent article qui permet au ministre de lagriculture, dans le respect des dispositions communautaires et après avis du syndicat de défense concerné et de lorganisation professionnelle compétente, de décider que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant dune appellation dorigine seffectue dans les régions de production. Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant larticle, en reportant toutefois aux vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000 le moment où pourra être mise en uvre cette obligation (amendement n° 98). Le dispositif prévu par cet article garde son intérêt malgré la modification de la définition des conditions de production. En effet, imposer le conditionnement en région de production par le biais de larticle L. 641-15 du code rural exige une modification des critères dagrément du produit susceptible de bénéficier de lAOC, ce qui constitue une procédure lourde faisant intervenir le comité national de lINAO. En outre, larticle 43 bis permet lapplication de mesures de contrôle et la saisie des vins en infraction. Il faut rappeler que cette obligation nest pas applicable de plein droit. Il faut que le ministre de lagriculture prenne un arrêté. Des concertations doivent être organisées au sein de chaque syndicat de défense dune appellation dorigine viticole pour savoir si les producteurs souhaitent la mise en uvre de cette mesure à leur appellation. Une discussion devra, en cas davis favorable, être également engagée au sein de la profession ainsi quavec les partenaires industriels et commerciaux. Article 43 ter (chapitre VI (nouveau) du titre X du livre II du code rural) Mise en place dune surveillance biologique du territoire Article 364 bis (nouveau) du code rural Surveillance des végétaux Création dun comité de biovigilance Renforcement des pouvoirs dinspection et de contrôle des agents habilités Votre rapporteur vous propose de maintenir la rédaction du paragraphe I votée par le Sénat. Le deuxième alinéa a été modifié afin que larticle 364 bis (nouveau) du code rural ne porte quexclusivement sur la surveillance biologique du territoire (sont ainsi supprimées les mesures relatives au contrôle des produits antiparasitaires). Lalinéa additionnel visant à mettre en place une surveillance des effets non intentionnels est utile. Concernant le paragraphe II, sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté deux amendements rétablissant le premier alinéa dans la rédaction votée par lAssemblée nationale en première lecture (amendements nos 99 et 100). Il na pas paru souhaitable détablir dans la loi une séparation entre la recherche privée et la recherche publique et votre rapporteur a estimé indécent de limiter à une personne la représentation des associations de protection de lenvironnement agréées alors que les autres associations et groupements auraient plusieurs représentants. En revanche, le renvoi à un décret en Conseil dEtat pour fixer les conditions dorganisation et de fonctionnement du comité de biovigilance est maintenu. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur rétablissant lalinéa unique du paragraphe III dans la rédaction votée par lAssemblée nationale sous réserve dune correction de coordination (amendement n° 101). Votre rapporteur estime en effet fondamental pour assurer lefficacité du dispositif que la loi établisse une obligation dinformation par les personnes constatant des anomalies ou des effets indésirables. Au paragraphe IV, le Sénat a supprimé toutes les mesures définissant la traçabilité et le contenu des informations devant être fournies à ce titre. Sur la proposition de M. Jean-Yves Le Déaut, la commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction du paragraphe IV afin de rétablir la définition de la traçabilité des produits génétiquement modifiés et les principes de lorganisation de la surveillance de cette dernière, qui avaient été votés par lAssemblée nationale, tout en maintenant des précisions apportées par le Sénat (amendement n° 102). Au paragraphe V, sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale en première lecture, sous réserve dune correction de coordination (amendement n° 103). Le Sénat a en effet supprimé les dispositions sur la collecte des données et des informations. Enfin, la commission a adopté un amendement du rapporteur insérant un paragraphe VI afin de rétablir le dernier alinéa du texte voté par lAssemblée prévoyant la remise dun rapport dactivité annuel du comité de biovigilance aux assemblées parlementaires (amendement n° 104). Article 364 ter (nouveau) du code rural Obligations des différents acteurs Traçabilité des produits Registre des modifications Collecte des données Rapport dactivité Votre rapporteur vous propose de conserver la rédaction de larticle 364 ter (nouveau) du code rural adoptée par le Sénat. Les modifications qui ont été apportées au texte voté par lAssemblée nationale consistent en des corrections de coordination et en des précisions utiles, notamment celles portant sur la garantie des droits des personnes chez qui interviennent les agents de ladministration (2ème et 3ème alinéas) et le traitement des échantillons prélevés sur place (5ème alinéa). Article 364 quater (nouveau) Sanctions pénales Votre rapporteur vous propose également de maintenir le texte voté par le Sénat. Les modifications apportées au texte de lAssemblée nationale consistent en des mesures de coordination et en un allégement de la peine prévue en cas de non-respect de lobligation dinformation. La commission a adopté larticle 43 ter ainsi modifié. Article 43 quater (nouveau) Protection des végétaux Cet article additionnel adopté par le Sénat à linitiative de sa commission des affaires économiques et du plan avec lavis favorable du Gouvernement, modifie le titre X du livre II du code rural relatif à la protection des végétaux. Comportant dix paragraphes, larticle 43 quater a pour objet de donner une base législative aux actions de surveillance et de contrôle relevant des missions de police administrative, dactualiser certaines dispositions du code rural relatives notamment à lintroduction en France ou au transport dorganismes nuisibles aux végétaux, de renforcer les peines applicables en cas de violation des règles phytosanitaires, de préciser quels sont les agents habilités à effectuer les opérations de surveillance et de contrôle. La commission a adopté cet article sans modification. Article 43 quinquies (nouveau) Produits phytosanitaires Cet article additionnel adopté par le Sénat comme larticle 43 quater à linitiative de sa commission des affaires économiques et du plan avec lavis favorable du Gouvernement est composé de sept paragraphes. Il poursuit deux objets : empêcher lusage en France de produits antiparasitaires non autorisés dans notre pays, mais qui le sont dans dautres Etats de lUnion européenne, sanctionner lutilisation de produits phytopharmaceutiques dans des conditions dommageables pour lenvironnement, conformément aux dispositions de la directive communautaire n° 91-414. Pour remplir ces objectifs, larticle 43 quinquies renforce les sanctions pénales applicables en cas dinfraction aux règles de mise en marché des produits phytosanitaires et crée deux nouvelles infractions liées, dune part, à lusage dun produit non autorisé, dautre part, à lusage non conforme dun produit autorisé. La commission a adopté cet article sans modification. Article 43 sexies (nouveau) (articles 2 et 4 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979) Contrôle des fertilisants et des supports de culture Un dernier article additionnel adopté comme les deux précédents par le Sénat à linitiative de sa commission des affaires économiques et du plan avec laccord du Gouvernement est relatif cette fois au contrôle des fertilisants et des supports de culture ; il permet pour lessentiel la délivrance dautorisations provisoires à des fins dexpérimentation. La commission a adopté cet article sans modification. Article 44 (articles 276-4 et 340-1 du code rural) Identification des équidés Le Sénat a adopté un amendement de M. Marcel Deneux précisant que le décret en Conseil dEtat prévu par larticle 276-4 du code rural devait être cohérent avec les dispositions de larticle 253 du code rural. Il faut sétonner dinscrire dans la loi que les règlements doivent être cohérents avec la loi ! Cela voudrait-il dire que lon accepte que le décret en Conseil dEtat sécarte dautres dispositions législatives ? Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement supprimant cette précision déconcertante (amendement n° 106). Votre rapporteur vous propose en revanche de maintenir le dispositif du paragraphe additionnel introduit sur la proposition du Gouvernement afin de permettre aux fonctionnaires et agents du service des haras de réaliser lidentification électronique complémentaire des équidés. Cependant, la commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur de référence, larticle 276-4 du code rural étant devenu larticle 276-6 en application de larticle 14 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (amendement n° 105). La commission a adopté larticle ainsi modifié. Article 44 bis (articles 215, 235, 253-1, 253-2 et L. 653-15 du code rural) Contrôle des élevages - Suivi sanitaire des abattoirs - Sur cet article, le Sénat a adopté plusieurs amendements indiquant tout dabord que les règles applicables au contenu du registre délevage seront contenues non dans un arrêté du ministre de lagriculture, mais dans un décret, supprimant lobligation pour tout vétérinaire de mentionner les éléments relatifs à ses interventions sur le registre délevage et de conserver les ordonnances correspondant aux traitements des animaux pendant cinq ans. Ce premier amendement a été adopté sur avis défavorable du Gouvernement. Outre plusieurs améliorations de rédaction, le Sénat a également adopté un amendement dinitiative gouvernementale précisant les conditions de mise en uvre des dispositions principalement communautaires relatives à lidentification des bovins, ovins et caprins. Un dernier amendement adopté avec avis favorable du Gouvernement crée une base législative pour les interventions des pouvoirs publics visant à interdire la manipulation ou la détention dagents biologiques responsables dépizooties. La commission a adopté six amendements du rapporteur prévoyant : que les modalités de déclaration des élevages sont fixées par décret (amendement n° 107) ; que tout propriétaire danimaux doit tenir un registre délevage dans les conditions prévues par arrêté du ministre de lagriculture (amendement n° 108) ; que le registre délevage comprend les éléments dintervention de tout vétérinaire, quil est tenu à la disposition des vétérinaires inspecteurs et que la durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre de lagriculture (amendement n° 109) ; que les frais occasionnés aux producteurs ou détenteurs danimaux pour non respect de la réglementation sanitaire applicable ne donnent lieu à aucune indemnité, deux amendements étant prévus en ce sens, à larticle 253 puis à larticle 253-1 du code rural (amendements nos 110 et 111) ; un dernier amendement à caractère rédactionnel (amendement n° 112) . La commission a adopté cet article ainsi modifié. Article 44 ter (articles 254, 255-1, 256 et 338 du code rural) Mesures relatives aux anabolisants Sur cet article, le Sénat a adopté un amendement visant à transposer la directive communautaire 89/362, en prévoyant que les produits dhygiène applicables aux trayons des femelles laitières peuvent être administrés à lanimal, sils ont reçu un agrément de lautorité administrative. La commission a adopté un amendement du rapporteur, prévoyant que les frais occasionnés aux propriétaires et détenteurs danimaux en cas de non respect de la réglementation ne donnent lieu à aucune indemnité (amendement n° 113). Puis elle a adopté larticle 44 ter ainsi modifié. Article 44 quater A (nouveau) (articles L. 607, L. 617-3-1 et L. 617-18 du code la santé publique) Mesures relatives aux médicaments homéopathiques vétérinaires Cet article additionnel adopté à linitiative du Gouvernement a pour objet la transposition dune directive européenne n° 92/74 relative au médicament homéopathique vétérinaire. Il prévoit une définition de la notion de médicament homéopathique vétérinaire et les règles applicables à la mise en marché de ces médicaments. La commission a adopté cet article sans modification. Article 44 quater B (nouveau) (article L. 214-1-1 du code de la consommation) Procédure de traçabilité Cet article additionnel a pour origine un amendement du Gouvernement. Il a pour objet dintroduire une définition générale de la notion de traçabilité dans le code de la consommation qui sera le code pilote et dans le code rural, qui sera le code suiveur. La commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que les mesures permettant la traçabilité des produits ont pour objet linformation du consommateur (amendement n° 114). La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Article 44 quater Mesures relatives au renforcement de la qualité sanitaire des denrées Cet article qui comporte quinze paragraphes résulte de plusieurs amendements au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Le Sénat a tout dabord modifié les dispositions du code rural relatives aux vétérinaires titulaires dun mandat sanitaire, prévoyant notamment que ceux-ci peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions. Larticle 44 quater prévoit également la possibilité dune consignation ou dun rappel de lots danimaux ou de denrées présentant un danger pour la santé publique. LAssemblée nationale avait prévu que cette mesure relevait de la compétence des vétérinaires inspecteurs et des ingénieurs chargés de la protection des végétaux ; le Sénat, obtenant sur ce point lavis favorable du Gouvernement, a prévu à linverse que cette décision incombait au préfet. De la même façon, pour les établissements susceptibles de présenter une menace pour la santé publique, le Sénat a prévu que le préfet peut certes prononcer la « fermeture de tout ou partie de létablissement » (formule retenue par lAssemblée nationale), mais aussi « larrêt dune ou plusieurs de ses activités ». cet amendement a obtenu également laccord du Gouvernement. Le Sénat a complété également la liste des agents habilités pour assurer les inspections et contrôles, soumis, à linitiative du Gouvernement, à des conditions sanitaires dimportation les produits destinés à lalimentation animale et les micro-organismes pathogènes pour les animaux ou les produits en contenant. Il a ensuite, le Gouvernement ayant émis un avis défavorable, prévu quafin dassurer le financement des contrôles nécessaires à létablissement des certificats et documents sanitaires devant accompagner les animaux et les produits destinés à lalimentation humaine, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par lexpéditeur des marchandises. Le Sénat a également réintroduit dans larticle 44 quater le dernier alinéa de larticle 275-4 du code rural, qui ne figurait pas dans le projet de loi. Cet article porte sur les modalités de contrôles effectués dans les postes dinspection frontaliers sur des produits en provenance de pays non membres de lUnion européenne. Sur cet article, la commission a adopté huit amendements du rapporteur, six dentre-eux rédactionnels (amendements nos 117, 118, 119, 120, 121 et 122), un autre amendement supprimant une disposition introduite par le Sénat, qui prévoyait que les vétérinaires titulaires dun mandat sanitaire étaient assermentés pour la constatation des infractions (amendement n° 115), un dernier amendement prévoyant que les vétérinaires inspecteurs sont « assistés » par plusieurs corps dagents vétérinaires (amendement n° 116). La commission a ensuite adopté larticle 44 quater ainsi modifié. Article 44 quinquies (nouveau) (article 285 du code rural) Rhino-trachéite infectieuse Cet article additionnel dont ladoption a obtenu lavis favorable du Gouvernement prévoit une rédhibition à la vente pour un animal acheté appartenant aux espèces bovine ou ovine qui présente une réaction positive à la rhino-trachéite infectieuse ou IBR lors de son introduction dans un cheptel. Cette disposition doit permettre une protection juridique solide aux acheteurs de ce type danimaux. La commission a adopté cet article sans modification. Article 44 sexies (nouveau) Réactifs vétérinaires Cet article additionnel dont ladoption a obtenu lavis favorable du Gouvernement vise à renforcer le contrôle de conformité des réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de lélevage et de la salubrité des aliments. La commission a adopté cet article sans modification. GESTION DE LESPACE AGRICOLE ET FORESTIER Article 45 (articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural) Prise en compte des fonctions économique, Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant la rédaction du paragraphe IA votée par lAssemblée nationale, afin de rétablir la notion simple et unique du développement durable (amendement n° 123). La commission a également adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte du paragraphe I voté par lAssemblée nationale, car il nest pas utile de renvoyer le principe énoncé au présent paragraphe à larticle L. 110 du code de lurbanisme (amendement n° 124). Votre rapporteur vous propose en revanche de maintenir la rédaction du paragraphe III adoptée par le Sénat, bien que le Gouvernement et la commission aient souhaité lors de la première lecture à lAssemblée nationale que le code rural ne contienne aucune référence aux activités non agricoles. Le principe affirmé à ce paragraphe est néanmoins important. La commission a adopté larticle ainsi modifié. Article 45 bis A (nouveau) (article L. 111-3 (nouveau) du code rural) Règle déloignement des habitations par rapport La commission de la production avait adopté en première lecture un amendement de M. Robert Lamy identique au présent article 45 bis. Cet amendement avait été rejeté en séance publique à la demande du Gouvernement au motif que larticle 2 du décret n° 98-913 du 12 octobre 1998, qui allait prochainement être publié, apportait une solution au problème posé en permettant de refuser un permis de construire pour une construction dont limplantation à proximité dautres installations ou dont les caractéristiques ou la situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R. 111-2 du code de lurbanisme). Le Sénat a jugé que la nouvelle rédaction de larticle R. 111-2 du code de lurbanisme ne donnait pas entière satisfaction et a donc inséré le dispositif proposé dans le projet de loi. Votre rapporteur vous propose de le maintenir en le limitant aux communes où le problème trouve difficilement une solution, à savoir celles où il nexiste pas de plan doccupation des sols approuvé. Le dispositif nest cependant pas sans inconvénient pour les agriculteurs puisquil peut les empêcher de transformer en gîte rural certains de leurs bâtiments agricoles ou peut poser des difficultés en cas de partage des fermes pour créer de nouvelles habitations. M. Jean-Michel Marchand a proposé de supprimer cet article au motif quil serait inconstitutionnel dans la mesure où il tendrait à instaurer des servitudes non indemnisables à la charge des fonds voisins des installations agricoles. Le rapporteur a rappelé que la commission de la production et des échanges avait adopté en première lecture le dispositif figurant à cet article mais quen séance publique, à la demande du Gouvernement, il avait été écarté au profit du décret du 12 octobre 1998 qui était sur le point dêtre publié. Après étude, le Sénat a jugé que larticle 2 du décret ne couvrait quimparfaitement les problèmes de voisinage. Le rapporteur a donc proposé de maintenir larticle en lamendant. A lissue du débat, M. Jean-Michel Marchand a retiré son amendement de suppression. Puis, la commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la règle déloignement des habitations par rapport aux bâtiments agricoles ne devait sappliquer quen labsence de plans doccupation des sols (amendement n° 125). La commission a ensuite adopté larticle ainsi modifié. Article 45 bis B (nouveau) (article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) Règles applicables aux installations classées Cet article additionnel résulte de ladoption, par le Sénat, dun amendement de M. Philippe François. Il vise à habiliter le Gouvernement à fixer, par décret en Conseil dEtat, les règles générales et les prescriptions techniques applicables à toutes les installations classées soumises à autorisation, des arrêtés interministériels pouvant adapter ces règles et prescriptions selon les différentes catégories dinstallations concernées. Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article, au motif que son objet dépasse trop, par son ampleur, le cadre dune loi dorientation agricole (amendement n° 126). Article 45 bis (article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) Petites carrières de marne Le Sénat a modifié sur deux points le dispositif voté par lAssemblée nationale à linitiative de M. Léonce Deprez : seules les carrières de marne à ciel ouvert bénéficient de la dérogation ; ces carrières sont soumises au régime de la déclaration, et non à un régime intermédiaire, à mettre en place, entre celui de la déclaration et celui de lautorisation auquel elles sont actuellement assujetties. Cette solution a lavantage de ne nécessiter la mise au point daucun décret dapplication, tâche particulièrement délicate avec le dispositif voté par lAssemblée nationale. M. Jean-Michel Marchand a proposé de supprimer larticle dans la mesure où les petites carrières de marne prennent souvent de lampleur et que le régime de la déclaration nest pas suffisamment strict. Le rapporteur a rappelé que la mesure avait été adoptée par lAssemblée nationale en première lecture sur la proposition de M. Léonce Deprez, sans quil y ait dopposition. Le dispositif concerne dailleurs les seules carrières de marne utilisées sans but commercial, cest-à-dire pour les usages personnels des habitants et des agriculteurs, et les carrières visées sont celles limitées aux champs mêmes des exploitants ou aux carrières communales. La commission a rejeté lamendement de suppression de M. Jean-Michel Marchand. M. Jean-Claude Chazal a souligné que le régime de lautorisation était très contraignant et que les carrières darène granitique devaient pouvoir bénéficier dune dérogation identique dans la mesure où leur utilisation répondait à des besoins ponctuels et non commerciaux. M. Jean-Michel Marchand sest inquiété de la dérive du projet de loi, ce dont est convenu M. André Lajoinie, président, et a suggéré de déposer une proposition de loi sur le régime des carrières plutôt que de légiférer de manière aussi partielle. La commission a cependant adopté lamendement de M. Jean-Claude Chazal (amendement n° 127), puis larticle ainsi modifié. Article 46 (article L. 112-1 du code rural) Document départemental de gestion Le Sénat a modifié larticle 46 pour que les chambres dagriculture, les centres régionaux de la propriété forestière et les syndicats de propriétaires forestiers donnent leur avis préalablement à la publication du document départemental de gestion de lespace agricole et forestier. La commission a adopté larticle sans modification. Article 47 (article L. 112-2 du code rural) Zones agricoles protégées Sur la proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques et du plan, M. Michel Souplet, le Sénat a jugé que les zones agricoles protégées (ZAP) sont, dans lesprit même du projet de loi, destinées à protéger les terres agricoles là où il nexiste pas de document durbanisme. Cest pourquoi il a introduit cette précision au premier alinéa de larticle L. 112-2 du code rural et, par coordination, retiré cette mention au deuxième alinéa et supprimé les troisième et quatrième alinéas. Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant le premier alinéa de larticle L. 112-2 du code rural dans le texte voté par lAssemblée nationale afin de permettre la création de zones agricoles protégées y compris lorsquil existe des documents durbanisme, lavis de la chambre dagriculture et de la commission départementale dorientation de lagriculture étant exigé en cas de changement daffectation ou de mode doccupation du sol, y compris lorsquil existe un document durbanisme (amendement no 128). Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les deux alinéas supprimés par le Sénat (amendement no 129). La commission a adopté larticle ainsi modifié. Article 47 bis A (nouveau) (article L. 146-4 du code de lurbanisme) Dérogation en faveur des constructions et installations agricoles Le présent article résulte de ladoption par le Sénat, après avis favorable du Gouvernement, dun amendement de M. Jean-Marc Pastor. Larticle L. 146-4 du code de lurbanisme impose que lextension de lurbanisation dans les communes du littoral soit réalisée « en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Cependant, les tribunaux ont appliqué cette contrainte aux bâtiments agricoles. Cette jurisprudence a conduit au paradoxe que des installations qui doivent être implantées à plus de 100 mètres des habitations ne peuvent, dans les communes du littoral, que sinstaller en continuité des villes, bourgs et villages existants. Larticle vise donc à accorder une dérogation à cette obligation de construction en continuité urbaine pour la création de ces installations agricoles. Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un premier amendement précisant le nom de la commission départementale des sites (amendement n° 130), puis un second amendement pour imposer le rejet de la demande de construction en cas datteinte à lenvironnement ou aux paysages (amendement n° 131). Puis, elle a adopté larticle ainsi modifié. Article 47 bis (article L. 142-3 du code de lurbanisme) Délimitation des zones de préemption Le Sénat a étendu aux représentants des orientations professionnelles forestières le champ dapplication de larticle dans la mesure où les forêts et terrains boisés peuvent être préemptés. Sur la suggestion du Gouvernement, il a en outre précisé que ces représentants sont consultés, et non associés, à la délimitation des zones de préemption. Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté larticle sans modification. Article 48 (article L. 112-3 du code rural) Réduction des espaces agricoles et forestiers Le Sénat a complété, avec lavis favorable du Gouvernement, cet article pour préciser que la procédure de consultation mise en place par larticle en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers par les documents durbanisme sapplique aux opérations daménagement dont lenquête publique na pas encore été prescrite. La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que cette restriction sappréciait à la date de publication de la loi dorientation agricole (amendement n° 132), puis larticle ainsi modifié. Article 49 bis A (nouveau) (article L. 142-5 du code rural) Suspension et prolongation du délai de détention des biens Les sociétés daménagement foncier et détablissement rural (SAFER) acquièrent des biens avec la finalité de les céder. Larticle L. 142-4 du code rural fixe à cinq ans la durée maximale pendant laquelle les SAFER peuvent conserver les biens quelles acquièrent. Ce principe de rétrocession figure expressément au 1° du II du nouvel article L. 141-1 du code rural (rédaction résultant de larticle 49 bis du projet de loi) qui définit les missions des SAFER. Larticle L. 142-5 du code rural, qui résulte de larticle 17 de la loi n°60-808 du 5 août 1960 dorientation agricole, permet de suspendre le délai de cinq ans, sans excéder dix ans au total, en cas de remembrement ou de le prolonger, sans excéder à nouveau dix ans, par décision interministérielle dans des cas précis. Sur la proposition de MM. Adrien Gouteyron et Jean-Marc Pastor, le Sénat a adopté le présent article additionnel qui modifie les dispositions de larticle L. 142-5. Le nouveau dispositif vise à simplifier les procédures de suspension et de prolongation du délai de cinq ans de détention des biens acquis. La durée maximale de dix ans de conservation des biens peut être portée à quinze ans ; la prolongation est accordée par période de cinq ans. Larticle 49 bis du projet de loi, qui propose une nouvelle rédaction de larticle L. 141-1, permet aux SAFER dacquérir des parts de société. On peut sinterroger sur la possibilité dappliquer les dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-5 à ces acquisitions dans la mesures où ces dispositions figurent dans un chapitre intitulé « opérations immobilières ». La commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant lintitulé du chapitre II du tire IV du livre Ier (nouveau) du code rural afin quil porte sur les opérations immobilières et mobilières des SAFER (amendement n° 133). Le rapporteur a en effet fait observer que larticle 49 bis du projet de loi permettait désormais aux SAFER dacquérir des parts sociales de sociétés agricoles. Cependant le régime des acquisitions et des cessions des SAFER est entièrement conçu pour des opérations immobilières, ce qui pose problème avec ce nouveau statut des SAFER, adopté par lAssemblée nationale à linitiative de M. Jacques Rebillard puis par le Sénat. Cet amendement vise donc à rectifier le champ dapplication des SAFER et leur régime juridique. Toutefois, le rapporteur a indiqué quil avait attiré lattention du Gouvernement sur les problèmes liés à ce nouveau statut. En effet, une modification de larticle accordant une exonération de TVA et de droits denregistrement pour les opérations des SAFER est indispensable car ces mesures fiscales ne sont expressément prévues que pour les acquisitions et les cessions de parcelles et de biens immobiliers. Il a conclu quil attendait les propositions du Gouvernement sur cette adaptation fiscale aux cessions et acquisitions de parts sociales. Puis la commission a adopté larticle ainsi modifié. Article 49 bis (article L. 141-1 du code rural) Missions des SAFER Le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de larticle présenté par le Gouvernement. Cet amendement ne remet pas en cause les réformes contenues dans lamendement présenté par M. Jacques Rebillard et adopté par lAssemblée nationale en première lecture ; il complète et précise le nouveau statut des SAFER. Le paragraphe I de larticle reprend la définition des missions retenue par lAssemblée en aménageant la rédaction. Toutefois, le Gouvernement a retiré du texte la contribution « au développement équilibré des entreprises et de lemploi et à la répartition des activités en milieu rural ». Cette modification vise à recentrer les missions des SAFER sur laménagement foncier. Le paragraphe II précise la portée des missions et des pouvoirs figurant dans lavant-dernier alinéa du texte adopté par lAssemblée nationale. La commission a adopté trois amendements de précision du rapporteur (amendements nos 134, 135 et 136) et rejeté lamendement de suppression du 4° du II proposé par M. Nicolas Forissier. Puis, elle a adopté larticle ainsi modifié. Article 50 bis A (nouveau) (article L. 253-1-1 (nouveau) du code rural) Action des personnes publiques et des organisations professionnelles représentatives en matière de protection de la nature Cet article résulte de ladoption par le Sénat de deux amendements identiques de MM. Philippe François et Marcel Deneux. Il vise à associer les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives, les chambres dagriculture et les centres régionaux de la propriété forestière à laction des pouvoirs publics en matière de protection de lenvironnement ou de gestion de lespace, lorsquil sagit despace rural. Lintitulé du chapitre III du titre V du livre II (nouveau) du code rural est modifié car son unique article portait sur laction civile des personnes publiques en matière de protection de lenvironnement. La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 137), puis larticle ainsi modifié. Article 50 bis (articles L. 135-3-1 et L. 136-7-1 (nouveaux), L. 135-4 et L. 136-8 du code rural) Associations foncières pastorales et agricoles A linitiative de M. Augustin Bonrepaux, lAssemblée nationale avait introduit en première lecture le présent article additionnel afin de proroger la durée dune association foncière pastorale (article L. 135-3-1 nouveau) ou agricole (article L. 136-7-1 nouveau) autorisée et constituée pour une durée déterminée. Cette prorogation était permise sans modification des statuts, par une délibération de lassemblée générale des associés convoquée dans les conditions prévues par larticle 11 de la loi du 21 juin 1865. Le Sénat na pas modifié les dispositions des paragraphes I et II de larticle (articles L. 135-3-1 et L. 136-7-1 nouveaux du code rural). En revanche, il a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de M. Jean Huchon visant à permettre aux propriétaires membres dune association foncière pastorale ou agricole ayant été constituée ou prorogée contre leur souhait de délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. Comme le ministre de lagriculture la indiqué à lauteur de lamendement, le paragraphe III de larticle 50 bis adopté par lAssemblée nationale vise déjà larticle L. 136-8 du code rural pour étendre ses dispositions au cas de la prorogation de lassociation. Ces dispositions ont justement exactement le même objet que celui poursuivi par M. Jean Huchon. Sur la proposition du rapporteur qui a fait valoir que M. Jean Huchon avait satisfaction avec le dispositif voté par lAssemblée nationale, qui évite une réécriture globale de larticle L. 136-8, la commission a adopté deux amendements rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale en première lecture (amendements nos 138 et 139). La commission a adopté larticle ainsi modifié. Article 50 quater (nouveau) (articles L. 121-25 et L. 121-26 (nouveau) du code rural) Constatation de notoriété en cas dusucapion La loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de lagriculture a introduit dans le livre Ier (nouveau) du code rural une nouvelle section pour alléger les procédures de vente applicables aux petites parcelles comprises dans un périmètre daménagement foncier (article L. 121-24). Ces petites parcelles sont définies à larticle L. 121-24 du code rural. Sur la proposition de M. Jean-Marc Pastor, le Sénat a, avec lavis favorable du Gouvernement, introduit le présent article additionnel afin de mettre en place une procédure administrative pour régler les cas des très nombreuses petites parcelles dont le propriétaire nest plus connu. Dans une telle situation, les propriétaires voisins peuvent bénéficier de la procédure dusucapion, cest-à-dire de la prescription trentenaire acquisitive (article 2262 du code civil). Cependant, pour en bénéficier, il est nécessaire de faire constater lusucapion par un acte de notoriété (qui prouve labsence de possession conforme à larticle 2229 du code civil) ou par une décision de justice, ce qui entraîne dans les deux hypothèses des frais supérieurs à la valeur des terrains. Les petites parcelles restent donc inexploitées. Larticle additionnel propose dhabiliter le président de la commission départementale daménagement foncier pour constater lusucapion par acte de notoriété. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 140), puis larticle ainsi modifié. Article 50 quinquies (nouveau) (article L. 123-17 du code rural) Saisine de la commission départementale daménagement foncier Cet article résulte de ladoption par le Sénat, avec lavis favorable du Gouvernement, dun amendement de la commission des affaires économiques et du plan. Son rapporteur, M. Michel Souplet, a fait valoir quil était « relativement fréquent, surtout en milieu péri-urbain, que des aménagements fonciers ayant fait lobjet dinvestissements publics coûteux soient remis en cause par un document ou une opération durbanisme peu de temps après leur réalisation » (JO.Sénat, 2 février 1999, p. 570). Le dispositif adopté par le Sénat vise à permettre au propriétaire dune parcelle comprise dans un périmètre de réorganisation foncière, de remembrement ou remembrement-aménagement ou daménagement foncier forestier et dont laffectation agricole est changée par une procédure délaboration ou de révision dun document durbanisme, de saisir la commission départementale daménagement foncier, dont le président doit être entendu, à sa demande, par lautorité en charge de la procédure durbanisme. La commission a adopté cet article sans modification. Article 50 sexies (nouveau) Rapport sur lorganisation en ordre professionnel Cet article résulte de ladoption par le Sénat, contre lavis du Gouvernement, dun amendement de M. Gérard César. Votre rapporteur a fait valoir que le dispositif imposait par avance, sans attendre les conclusions du rapport, lorganisation de la profession dexpert agricole et foncier et dexpert forestier en un ordre professionnel, ce qui nest pas acceptable. Si un rapport doit être établi sur lorganisation de cette profession, la question de sa transformation doit rester ouverte. Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement de suppression de larticle (amendement n° 141). FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE Article 51 (article L. 811-1 du code rural) Principes et missions de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles publics Le Sénat a apporté plusieurs modifications au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Il a supprimé ainsi la référence au caractère « général, technologique et professionnel » de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles publics, considérant que les dispositions de larticle L. 811-1 du code rural avaient vocation à sappliquer en réalité à lensemble de lenseignement agricole, y compris donc à lenseignement supérieur. Le Sénat a amélioré également la rédaction de larticle 51 qui, en ne visant, parmi les buts de lenseignement agricole public que « le développement personnel des jeunes », excluait de fait les stagiaires de la formation professionnelle. Sagissant des missions confiées à lenseignement agricole public, le Sénat a suggéré le rétablissement du libellé initial du projet de loi, supprimant en particulier la référence à une nouvelle mission, celle dinsertion professionnelle et sociale des jeunes et des adultes introduite par lAssemblée nationale ; le Sénat a fait valoir que cette fonction était mentionnée déjà explicitement dans le corps même de larticle 51 du projet de loi. Lors de son examen du projet de loi en nouvelle lecture, la commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour, inscrivant, comme cela avait été prévu dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, la contribution à linsertion scolaire, sociale et professionnelle parmi les missions de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles publics (amendement n° 142). La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Article 52 (article L. 811-2 du code rural) Architecture générale de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles publics Le Sénat a adopté avec lavis favorable du Gouvernement plusieurs amendements clarifiant et simplifiant la rédaction de larticle 52. Il a en outre, comme à larticle 51, supprimé toute référence au seul enseignement technique, considérant que les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et donc en particulier celles de larticle L. 811-2, avaient vocation à sappliquer aussi à lenseignement supérieur agricole public. Le Sénat a ainsi prévu que lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent sétendre de la classe de quatrième du collège « à lenseignement supérieur inclus » et non plus, comme dans la rédaction retenue par lAssemblée nationale « au premier cycle de lenseignement supérieur inclus ». Votre rapporteur vous suggère le maintien de ces dispositions. La commission a adopté cet article sans modification. Article 52 bis (nouveau) (article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971) Diplômes de lenseignement technologique Le Sénat a adopté, avec lavis favorable du Gouvernement, un article additionnel visant à simplifier la procédure dhomologation des diplômes technologiques délivrés par le ministre de lagriculture ; ces diplômes seront dorénavant homologués de droit. La commission a adopté cet article sans modification. Article 53 (article L. 811-8 du code rural) Création des établissements publics locaux denseignement et de formation professionnelle agricoles Sur cet article, le Sénat a apporté trois modifications au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Il a proposé que les exploitations agricoles et les ateliers technologiques à vocation pédagogique ne soient pas considérés comme des centres autonomes des établissements publics locaux denseignement et de formation professionnelle agricoles. En revanche, il a suggéré que chacun de ces établissements dispose dune exploitation agricole ou dateliers technologiques à vocation pédagogique. LAssemblée nationale avait prévu, par ailleurs, lharmonisation des statuts des lycées denseignement général et technologique agricoles (LEGTA) et des lycées professionnels agricoles (LPA) dans un délai de cinq ans. Le Sénat a conservé la référence à ce délai, mais retenu une formulation un peu différente, indiquant que, dans un délai donc de cinq ans (à compter de la promulgation de la loi), les LEGTA et les LPA « prennent la forme de lycées denseignement général, technologique et professionnel agricoles. ». La dernière modification adoptée par la seconde chambre porte sur une amélioration de la rédaction des derniers alinéas de larticle 53 visant, selon le Sénat, « à assurer une transcription plus fidèle de la loi du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation ». Le Gouvernement a émis un avis défavorable à ladoption des premières dispositions, jugeant que les exploitations agricoles et les ateliers technologiques à vocation pédagogique devaient, à légal des lycées ou des centres de formation dapprentis constituer des centres à part entière des établissements publics, ceci étant indispensable pour le développement dune dynamique des exploitations. Il a estimé par ailleurs excessive la demande des sénateurs de doter systématiquement chaque établissement public denseignement dune exploitation agricole à vocation pédagogique. Il a exprimé un avis favorable sagissant des améliorations de rédaction suggérées par la seconde chambre. En ce qui concerne lharmonisation des régimes des deux types de lycées agricoles, le Gouvernement a attiré lattention des membres du Sénat sur les implications organisationnelles et financières de tels rapprochements. Lors de ses débats sur le projet de loi en nouvelle lecture, la commission a examiné, en discussion commune, un amendement du rapporteur, rétablissant, avec des améliorations de rédaction, le texte retenu par lAssemblée nationale en première lecture, prévoyant en particulier que les ateliers technologiques et exploitations agricoles à vocation pédagogique sont, à part entière, des centres constitutifs des établissements publics locaux denseignement ainsi quun amendement de M. Félix Leyzour indiquant que, cest non pas chaque établissement public local denseignement, mais « chaque lycée » qui dispose dune exploitation agricole. La commission a adopté lamendement du rapporteur, (amen-dement n° 143) lamendement de M. Félix Leyzour devenant sans objet. Elle a ensuite adopté larticle 53 ainsi modifié. Article 54 (article L. 811-10 du code rural) Identification du directeur régional de lagriculture et de la forêt comme autorité académique Le Sénat a modifié sensiblement, avec lavis favorable du Gouvernement, la rédaction retenue par lAssemblée nationale. Il a inscrit, en effet, les dispositions concernées dans le code rural, modifiant ainsi la rédaction de larticle L. 811-10 de ce code, précisé que les termes « autorité académique" mentionnés dans la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 désignent le directeur régional de lagriculture et de la forêt et tenu compte de la codification des articles 15-9 à 15-11 de la loi précitée dans le code des juridictions financières. Le Sénat est revenu ainsi, en en améliorant la rédaction, au texte proposé par le Gouvernement dans le projet de loi initial, qui faisait clairement du directeur régional de lagriculture et de la forêt lautorité académique en matière denseignement agricole. La commission a rejeté, après que le rapporteur eut émis un avis défavorable, un amendement de M. Félix Leyzour proposant le rétablissement du texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture et provoyant donc que lautorité académique de lenseignement agricole est la direction générale de lagriculture et de la forêt exercée par un directeur régional délégué nommé par le ministre de lagriculture. Le rapporteur a estimé que la rédaction proposée par le Sénat était préférable, car elle fait lobjet dune codification dans le code rural et elle confie clairement la responsabilité académique au directeur régional de lagriculture et de la forêt. La commission a adopté cet article sans modification. Article 54 bis (nouveau) (article L. 811-11 du code rural) Ecoles spécialisées sous la responsabilité de lEtat Le Sénat a suggéré, avec lavis favorable du Gouvernement, de modifier le début de larticle L. 811-11 du code rural, pour y mentionner les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à lEtat ; ceci permet une coordination des dispositions de larticle L. 811-11 du code rural avec les principes posés à larticle 53 du projet de loi, lequel ne retient, comme on la vu précédemment, que les « établissements publics locaux denseignement et de formation professionnelle agricoles ». La commission a adopté cet article sans modification. Article 55 (article L. 812-1 du code rural) Principes, missions et architecture générale de lenseignement supérieur agricole public Sur cet article, le Sénat, avec lavis favorable du Gouvernement, na apporté quune modification au texte adopté par lAssemblée nationale, la seconde chambre visant au I de larticle 55 à rétablir lintitulé actuel du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural, qui concerne « les dispositions propres à lenseignement supérieur agricole et vétérinaire ». Ainsi quon la vu dans le commentaire des articles 51 et 52 du projet de loi, le Sénat a, à la différence de lAssemblée nationale, considéré que les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural sappliquent à lensemble de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles publics. Les dispositions du II de larticle 55 relatives notamment aux missions et aux principes dorganisation de lenseignement supérieur agricole public nont en revanche pas été modifiées. La commission a adopté cet article sans modification. Article 56 (article L. 812-3 du code rural) Administration des établissements denseignement Le Sénat a apporté une précision à la rédaction de cet article, à laquelle le Gouvernement a donné un avis favorable, indiquant que les dispositions prévues sappliquent, lorsque les établissements concernés « nont pas lune des formes précisées dans la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur », dite « loi Savary ». Seuls, par conséquent, les conseils dadministration des établissements publics ne constituant pas un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) seraient régis par les dispositions de larticle L. 812-3 du code rural. La commission a adopté cet article sans modification. Article 57 (article L. 812-5 du code rural) Création de groupements dintérêt public par les établissements publics denseignement supérieur agricole Sur cet article, le Sénat a entendu, comme pour larticle 56, tenir compte de la législation existante et donc prévu au premier alinéa de larticle 57 que la création par les établissements publics denseignement supérieur agricole de groupements dintérêt public (GIP) nexcluait pas la possibilité aussi pour eux de recourir à une formule déjà reconnue, en lespèce de proposer la constitution dun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Les sénateurs ont rappelé également quen cas de constitution du GIP, les activités concernées doivent relever de la mission des membres du groupement. Etant donné, par ailleurs quil nexiste pas de statut général des GIP, le Sénat a souhaité faire figurer dans larticle L. 812-5 du code rural une référence explicite à la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, qui précise le régime juridique qui leur est applicable. Votre rapporteur vous propose de maintenir ces dernières dispositions. A son initiative, la commission a néanmoins adopté un amendement proposant pour le premier alinéa de cet article de rétablir le texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale, la formulation retenue par le Sénat conduisant à une forme de confusion entre ce qui relève de la fusion des établissements et de leur association au sein de groupements dintérêt public (GIP) (amendement n° 144). La commission a ensuite adopté larticle 57 ainsi modifié. Article 58 (article L. 813-1 du code rural) Principes et missions de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles privés Les amendements adoptés sur cet article par le Sénat, avec lavis favorable du Gouvernement, ont eu pour objet, outre plusieurs améliorations de rédaction, détablir une identité stricte entre le contenu de larticle L. 813-1 du code rural, qui fixe les missions de lenseignement agricole privé et celui de larticle L. 811-1 du code rural, qui concerne les missions de lenseignement agricole public. Les rédactions des deux articles sont ainsi rigoureusement alignées. Votre rapporteur suggère le maintien de ces dispositions. La commission a adopté cet article sans modification. Article 59 (article L. 813-1 du code rural) Architecture générale de lenseignement et de la formation professionnelle agricoles privés Sur cet article, le Sénat a cherché à rapprocher les dispositions applicables à larchitecture densemble de lenseignement et la formation professionnelle agricole privés de celles qui concernent lenseignement et la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à larticle 52 du projet de loi. Le Sénat a donc apporté plusieurs modifications de rédaction au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Il a précisé surtout que les formations de lenseignement agricole privé « peuvent sétendre de la classe de quatrième du collège jusquau premier cycle de lenseignement supérieur inclus », alors que la rédaction retenue par lAssemblée nationale, comme le libellé actuel de larticle L. 813-2 du code rural indiquait que lannée terminale était « la dernière année de formation de technicien supérieur ». Lamendement adopté par le Sénat a abouti ainsi à intégrer dans lenseignement sous contrat les classes « post-baccalauréat » autres que celles de BTS. Le Gouvernement, lors du débat de première lecture au Sénat, sest déclaré clairement opposé à ladoption de ce dispositif, quil estimait contraire à lesprit des « lois Rocard » de 1984, car rompant avec la règle déquilibre entre les enseignements public et privé. Lors de son examen du projet de loi en nouvelle lecture, la commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Félix Leyzour et un amendement du rapporteur prévoyant que lannée terminale de lenseignement agricole privé était la dernière année de formation de technicien supérieur, alors que le Sénat prévoyait que cette année était celle de la fin du premier cycle de lenseignement supérieur. Le rapporteur a indiqué à M. Félix Leyzour que son amendement lui donnait satisfaction sur la première partie de son amendement. La commission a adopté lamendement du rapporteur (amen-dement n° 145) et rejeté celui de M. Félix Leyzour, ayant un objet plus large puisquil modifiait lensemble du premier alinéa de larticle. La commission a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour visant à supprimer la possibilité pour le ministre de léducation nationale de conférer des diplômes dans lenseignement agricole privé, le rapporteur ayant indiqué quune telle suppression aboutirait à empêcher les établissements de lenseignement agricole privé dassurer par exemple la préparation au baccalauréat scientifique. La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 146). Elle a enfin adopté cet article ainsi modifié. Article 59 bis (nouveau) (article L. 814-1 du code rural) Composition du Conseil national de lenseignement agricole Cet article, introduit lors de la discussion du projet de loi au Sénat, avec lavis favorable du Gouvernement, a pour objet de prévoir une représentation spécifique de quatre élèves et étudiants au sein du Conseil national de lenseignement agricole (CNEA), instance présidée par le ministre de lagriculture et dotée dun rôle consultatif sur les problèmes de lenseignement agricole. La disposition de larticle 59 bis sinspire de celle que la loi du 10 juillet 1989 dorientation sur léducation a retenue pour le Conseil supérieur de léducation. La commission a adopté cet article sans modification. Article 60 (article L. 814-2 du code rural) Schéma prévisionnel national des formations de lenseignement agricole Le Sénat a apporté une seule modification de type rédactionnel au texte adopté par lAssemblée nationale, substituant à la formule « enseignement technique agricole », celle d « enseignement général, technologique et professionnel agricole », de manière à tenir compte de la terminologie utilisée depuis lintervention de la loi du 16 juillet 1985, dite « loi Carraz » sur lenseignement technologique et professionnel. La commission a adopté cet article sans modification. Article 61 (article L. 814-4 du code rural) Coordination Sur cet article, la seconde Chambre a supprimé une disposition introduite par lAssemblée nationale, prévoyant que le comité régional de lenseignement agricole devait être consulté sur le projet régional de lenseignement agricole. Les sénateurs ont considéré en effet que cette précision « navait pas à figurer dans la loi ». Tel na pas été, lors des débats du Sénat en première lecture, lavis du Gouvernement, qui a jugé au contraire indispensable de réaffirmer dans la loi elle-même limportance de ce projet régional, en concordance avec le schéma national des formations. La commission a adopté précisément un amendement du rapporteur maintenant la possibilité pour le conseil régional de lenseignement agricole de donner un avis sur le projet régional de lenseignement agricole (amendement n° 147). La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Article 62 bis (article L. 811-4-1 du code rural) Création de linspection de lenseignement agricole Sur cet article, introduit lors de la discussion du projet de loi à lAssemblée nationale, qui vise à donner un statut législatif à linspection de lenseignement agricole, le Sénat a adopté deux modifications, inscrivant la mesure retenue dans le code rural, par la création dun nouvel article, L. 811-4-1 et améliorant la rédaction prévue par lAssemblée nationale, de façon à mieux définir le rôle de cet organisme. La commission a adopté cet article sans modification. Article 63 (articles L. 820-1 à L. 820-5 du code rural) Développement agricole Le Sénat a adopté sur les cinq articles (L. 820-1 à L. 820-5 du code rural) donnant un statut législatif au développement agricole plusieurs amendements de simple amélioration rédactionnelle. Ces modifications ont recueilli lavis favorable du Gouvernement ; ce dernier a fait adopter également à larticle L. 820-4 une référence explicite aux critères de représentativité fixés à larticle 1er bis du projet de loi pour les organisations syndicales dexploitants agricoles siégeant au sein de lassociation chargée de gérer le Fonds national de développement agricole (FNDA). La commission a adopté cet article sans modification. Article 64 (article L. 830-1 du code rural) Recherche agronomique et vétérinaire Sur cet article qui définit en termes généraux lorganisation et les missions de la recherche agricole, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale simplifiant, comme à larticle 63, le libellé retenu. La commission a adopté deux amendements du rapporteur à caractère rédactionnel (amendements nos 148 et 149). Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Article 64 bis (nouveau) (article 309 du code rural) Accès à la profession de vétérinaire Cet article additionnel, adopté par le Sénat à linitiative de sa commission des affaires économiques et du plan et avec lavis favorable du Gouvernement, modifiait sur des points mineurs le contenu de larticle 309 du code rural sur laccès à la profession de vétérinaire. La commission a adopté cet article sans modification. Article 64 ter (nouveau) (article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982) Reconnaissance mutuelle des diplômes de vétérinaire Cet article additionnel adopté par le Sénat avec là aussi lavis favorable du Gouvernement a pour objet de transposer la directive 86/594 sur la reconnaissance mutuelle des diplômes de vétérinaire et les activités de vétérinaire. La commission a adopté cet article sans modification. DISPOSITIONS DIVERSES Article 65 Présentation dun rapport sur ladaptation de la fiscalité agricole et sur les charges comparées des différentes catégories dactifs ruraux En première lecture, lAssemblée nationale a adopté un article prévoyant le dépôt par le Gouvernement, avant le 1er octobre 1999, dun rapport au Parlement portant sur ladaptation de la fiscalité agricole, des charges sociales et de la transmission des exploitations. Lintervention de ce rapport gouvernemental devait permettre de répondre à lattente forte exprimée par le monde agricole principalement sur les questions fiscales. Le Sénat a modifié le contenu de larticle 65, prévoyant que le dépôt par le Gouvernement de ce rapport au Parlement devait intervenir avant le 1er avril 2000 et que le rapport établirait une comparaison entre les charges sociales et fiscales des différentes professions du milieu rural puis proposerait des mesures visant à harmoniser la législation applicable ainsi quà instaurer une concurrence loyale entre ces acteurs. Il faut noter que de fait la question de la coexistence et de la concurrence en milieu rural entre les exploitants agricoles et les commerçants et artisans a été fréquemment évoquée lors des débats de première lecture sur le projet de loi dorientation agricole. Le Sénat a prévu également que le rapport consacrerait un développement à la situation des entraîneurs publics de chevaux de course, sous langle de leurs charges fiscales et sociales. Le Gouvernement a fait remarquer, lors du débat au Sénat, que les questions fiscales étaient « par nature difficiles », quelles « mettaient en cause des équilibres délicats entre les professions ; la formule du rapport retenue par larticle 65 permettrait à cet égard une « réflexion approfondie et une large concertation ». Rappelons quun groupe de travail réunissant les organisations professionnelles agricoles réfléchit actuellement aux aménagements à apporter à la fiscalité agricole. Ses premières réflexions lont orienté vers lavenir du forfait agricole, la fiscalité des pluriactifs et celle de la transmission des exploitations. Lors de ses débats sur le projet de loi en nouvelle lecture, la commission a adopté trois amendements du rapporteur : le premier indiquant que le rapport du Gouvernement porterait sur ladaptation de la fiscalité agricole et des charges sociales acquittées par les exploitants, afin notamment de favoriser linstallation (amendement n° 150) ; le deuxième améliorant la rédaction du deuxième alinéa de larticle 65 (amendement n° 151) ; le dernier prévoyant que le rapport gouvernemental devra examiner les modifications à apporter aux règles relatives à la gestion des droits à produire et proposer des mesures de nature à faire cesser les situations de dépendance économique abusive entre les agriculteurs et entre les agriculteurs et les entreprises du secteur du commerce et de la distribution (amendement n° 152). La commission a rejeté un amendement présenté par M. Nicolas Forissier, sur avis défavorable du rapporteur, prévoyant que le rapport du Gouvernement devrait comporter une comparaison entre les aides publiques dont bénéficient les différentes professions en milieu rural. La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Article 66 (nouveau) (article L. 221-3-1 du code forestier) Centres régionaux de la propriété forestière Cet article adopté par le Sénat avec lavis favorable du Gouvernement a prévu que nul ne peut être élu ou réélu président dun centre régional de la propriété forestière sil est âgé de soixante-cinq ans révolus. La commission a adopté cet article sans modification. Article 67 (nouveau) Dévolution des biens de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles Cet article adopté par le Sénat à linitiative du Gouvernement a eu pour objet de prévoir la dévolution des biens, droits et obligations des sociétés exerçant des missions dintervention en matière agricole, dans lhypothèse de leur dissolution anticipée. Il sapplique en particulier à la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) dont les missions ont été transférées par décret du 29 septembre 1998 à un nouvel établissement public, lOffice national des oléagineux, protéagineux et cultures textiles. La commission a adopté cet article sans modification. Après larticle 67 M. Jean-Michel Marchand a proposé dimposer un moratoire de cinq ans sur les autorisations de commercialisation de plantes génétiquement modifiées. Le rapporteur a estimé que la durée de cinq ans était excessive et quil était préférable dinterroger le ministre sur la possibilié de suspendre la commercialisation des plantes jusquà la mise en place du comité de biovigilance, qui pourra donner un avis dexpert sur cette question. Après les interventions de MM. Jean-Claude Chazal, Félix Leyzour et Jean-Proriol, la commission a rejeté lamendement portant article additionnel de M. Jean-Michel Marchand. * * * La commission a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande dadopter, en nouvelle lecture, le projet de loi (n° 1360), modifié par le Sénat après déclaration durgence, dorientation agricole, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après. ____________ N° 1481.- Rapport de M. François Patriat (au nom de la commission de la production), en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n°1360), dorientation agricole.- Première partie : discussion générale, examen des articles. |