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le 31 mars 1999

N° 1481

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mars 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, d’orientation agricole,

PAR M. FRANÇOIS PATRIAT,
Député.

——

PREMIÈRE PARTIE
Discussion générale, examen des aticles

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale : 1re  lecture : 977, 1058 et T.A. 191.

Commission mixte paritaire : 1433.

Nouvelle lecture : 1360

Sénat : 1re  lecture : 18, 129, 132, 151 et T.A 62 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 252.

Agriculture.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

PREMIÈRE PARTIE
(Ce rapport a été scindé en deux parties pour en faciliter la consultation)

SOMMAIRE
________

Pages

INTRODUCTION 11

EXAMEN EN COMMISSION 13

I.– DISCUSSION GÉNÉRALE 13

II.– EXAMEN DES ARTICLES 17

Article 1er : Objectifs de la politique agricole 17

Article 1er bis : Conditions de représentativité des organisations syndicales agricoles 19

Article 1er ter : Rapport sur la revalorisation des retraites agricoles 20

TITRE I — LES CONTRATS TERRITORIAUX D’EXPLOITATION 22

Article 2 (article L. 311-3 du code rural) : Création des contrats territoriaux d’exploitation 22

Article 3 (article L. 311-4 du code rural) : Création du fonds de financement des contrats territoriaux d’exploitation 24

Article 4 (article L. 341-1 du code rural) : Articulation des aides publiques avec les contrats territoriaux d’exploitation 25

Article 5 (article L. 313-1 du code rural) : Reconnaissance d’un pouvoir d’avis aux commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA). Composition des CDOA 27

TITRE II  — ENTREPRISES AGRICOLES, FISCALITÉ ET PERSONNES 29

CHAPITRE IER –  L’ENTREPRISE AGRICOLE 29

Article 6 A (nouveau) : Charges déductibles du bénéfice imposable en cas de transmission à un jeune agriculteur 30

Article 6 B (nouveau) : Exonération des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d’exploitations agricoles 31

Article 6 C (nouveau) : Régime fiscal des stocks et de la déduction pour investissement des exploitations soumises à l’impôt sur les sociétés 31

Article 6 D (nouveau) : Exonération des plus-values réalisées en cas de transmission d’exploitation à un jeune agriculteur 32

Article 6 (article L. 311-1 du code rural) : Définition des activités agricoles 32

Article 7 (article L. 311-2 du code rural) : Registre de l’agriculture 33

Article 7 bis (article L. 311-5 du code rural) : Définition de l’exploitant agricole 34

Article 7 ter (nouveau) (article L. 311-6 du code rural) : Définition de l’exploitation agricole 35

Article 7 quater (nouveau) : Travaux de déneigement 35

Après l’article 9 37

Article 10 ter (article L. 411-57 du code rural) : Reprise d’une parcelle par le bailleur pour construire une maison d’habitation 37

Article 10 quater (nouveau) (article L. 411-64 du code rural) : Renouvellement du bail pour le preneur ayant des enfants à charge 37

Article 12 : Assurance-récolte 38

Article 12 bis : Insaisissabilité partielle des revenus provenant de l’activité agricole 39

Article 12 ter : Insaisissabilité du logement d’un agriculteur 40

CHAPITRE II – L’ORIENTATION DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 41

Section 1 : Les éléments de référence et la politique d’installation 41

Article 14 (article L. 330-1 du code rural) : Dispositions relatives à la politique d’installation 41

Article 15 (article L. 330-2 du code rural) : Notification préalable des départs à la retraite 42

Article 15 bis (nouveau) : Préretraite des agriculteurs 43

Section 2 : Le contrôle des structures des exploitations agricoles 44

Article 16 : Réforme du contrôle des structures 44

Article L. 331-1 du code rural : Portée et objectifs du contrôle 45

Article L. 331-2 du code rural : Opérations soumises à autorisation préalable 45

Article L. 331-3 du code rural : Critères d’examen des demandes 49

Article L. 331-4 du code rural : Péremption de l’autorisation d’exploiter 50

Article L. 331-5 du code rural : Communication des informations nécessaires au contrôle des structures 50

Article L. 331-6 du code rural : Nullité du bail en cas d’exploitation irrégulière 50

Article L. 331-7 du code rural : Sanction administrative en cas de non-respect

de la réglementation du contrôle des structures 50

Article L. 331-8 du code rural : Contestation de la sanction 51

Article L. 331-9 du code rural : Suppression des aides publiques à caractère économique 51

Article L. 331-10 du code rural : Poursuite de la mise en valeur du fonds 51

Article L. 331-11 du code rural : Décret en Conseil d’Etat 51

Après l’article 17 52

CHAPITRE III – STATUT DES CONJOINTS TRAVAILLANT DANS LES EXPLOITATIONS OU LES ENTREPRISES ET DES RETRAITÉS AGRICOLES NON SALARIÉS 52

Article 18 (article L. 321-5 du code rural) : Création du statut de conjoint collaborateur 52

Article 22 (article 1121-5 du code rural) : Revalorisation des retraites 53

Article 22 bis (nouveau) (article 1122-9 du code rural) : Montant minimum de retraite de réversion pour les ressortissants du régime agricole 53

Article 22 ter (nouveau) (article L. 815-2 du code de la sécurité sociale) : Evaluation des successions et bénéfice du Fonds de solidarité vieillesse 54

Article 24 (article 1003-12 du code rural) : Cotisations sociales pour les nouveaux installés 54

Article 24 bis (nouveau) : Exonération de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs 55

Article 26 bis (nouveau) (article 1143-7 du code rural) : Limitation de la cessibilité et de la saisissabilité des pensions et rentes des non salariés agricoles 56

CHAPITRE IV – L’EMPLOI SALARIÉ 56

Article 27 (article 1000-6 du code rural) : Création du titre emploi simplifié agricole 56

Article 27 bis (article L. 127-10 du code du travail) : Limitation des déplacements des salariés agricoles dans le cadre de travaux effectués pour des groupements d’employeurs 57

Article 27 ter (nouveau) : Rapport sur le développement de l’emploi en commun entre collectivités locales et employeurs du secteur privé 58

Article 28 (article 1000-7 du code rural) : Création au niveau des départements de comités d’activités sociales et culturelles 59

Article 29 (article L. 231-2-1 du code du travail) : Création de comités d’hygiène et de sécurité en agriculture 59

Article 29 ter : Création de l’observatoire de l’emploi salarié en agriculture 60

Article 29 quater A (nouveau) (article 1031-4 du code rural) : Application des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale aux aides ménagères du milieu rural 61

Article 29 quater B (nouveau) (article L. 511-4-1 du code rural) : Personnels des chambres d’agriculture 61

TITRE II BIS  FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 63

Article 29 quater : Renforcement du contrôle de l’Etat sur les organismes de la mutualité sociale agricole 63

Article 29 quinquies A (nouveau) : Mise en place d’un conseil de surveillance auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 64

Article 29 quinquies (article 1002-3-1 du code rural) : Circonscription territoriale des organismes de la mutualité sociale agricole 64

Article 29 sexies (articles 1002-4 et 1011 du code rural) : Convention d’objectifs et de gestion. Institution d’un commissaire du gouvernement auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 65

Article 29 nonies (nouveau) (article 1060 du code rural) : Affiliation à la mutualité sociale agricole des mandataires des assurances mutuelles agricoles 66

Article 29 decies (nouveau) (article L. 171-3 du code de la sécurité sociale) : Affiliation des pluriactifs 66

Article 29 undecies (nouveau) (article 1002-2 du code rural) : Alignement du régime fiscal des caisses de mutualité sociale agricole sur celles du régime général. Taxe de publicité foncière 67

Article 29 duodecies (nouveau) (article 1010 du code rural) : Composition du conseil d’administration des caisses de mutualité sociale agricole s’étendant sur plusieurs départements 67

Article 29 terdecies (nouveau) (article 1149 du code rural) : Simplification de la procédure de gestion pour les caisses de mutualité sociale agricole 67

Article 29 quaterdecies (nouveau) (article 1240-1 du code rural) : Présidence du comité d’entreprise d’un organisme de mutualité sociale agricole 68

TITRE III — ORGANISATION ÉCONOMIQUE 69

CHAPITRE IER  COOPÉRATION AGRICOLE ET ORGANISATION DE LA PRODUCTION 69

Article 30 A (articles L. 551-1, L.551-2 et L. 552-1 du code rural) : Organisations de producteurs reconnues et comités économiques agricoles 69

Article 30 bis (article 72 D du code général des impôts) : Déduction fiscale pour acquisition ou production de stocks à rotation lente ou pour souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles 69

Article 31 bis (nouveau) (article L. 525-1 du code rural) : Retrait d’agrément des sociétés coopératives agricoles 70

Article 32 (article L. 528-1 du code rural) : Conseil supérieur d’orientation de la coopération agricole 70

CHAPITRE IER BIS – OFFICES D’INTERVENTION 71

Article 32 bis (articles L. 621-1 et L. 621-3 du code rural) : Offices d’intervention 71

Article additionnel après l’article 32 bis : Extension des compétences de l’OFIMER à la pêche professionnelle en eau douce 71

CHAPITRE II – ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE 72

Article 33 A (nouveau) : Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles 72

Article 33 (articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural) : Statut et prérogatives des organisations interprofessionnelles 73

article L. 632-1 du code rural : Statut des organisations interprofessionnelles 73

article L. 632-2 du code rural : Prérogatives des organisations interprofessionnelles 75

Article 34 (articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural) : Extension des accords interprofessionnels 75

CHAPITRE III – COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR D’ORIENTATION 76

Article 38 (article L. 611-1 du code rural) : Modification de la composition du Conseil supérieur d’orientation 76

CHAPITRE IV – CRÉATION D’UN CONSEIL SUPÉRIEUR DES EXPORTATIONS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 76

Article 38 bis : Création du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires 76

Article 38 ter : Missions assignées au Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires 77

Article 38 quater (nouveau) : Rapport sur l’intégration du commerce et de la production 77

TITRE IV — QUALITÉ, IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ DES PRODUITS 79

Article 39 (article L. 640-2 du code rural) : Signes d’identification et emploi des termes « fermier », « montagne » et « produit pays » 82

Article 40 B (nouveau) (article L. 641-2 du code rural) : Reconnaissance des AOC 83

Article 40 C (nouveau) (articles L. 641-3 et L. 641-4 du code rural) : Définition des AOC et dispositions transitoires 85

Article L. 641-3 du code rural : Définition des AOC 85

Article L. 641-4 du code rural : Dispositions transitoires 86

Article 40 (articles L. 641-5 à L. 641-7, L. 641-14 à L. 641-17, L. 641-21, L. 641-22 et L. 641-24 du code rural) : Organisation de l’INAO et réaménagement du régime des AOC 86

Article L. 641-5 du code rural : Organisation de l’INAO 87

Article L. 641-6 du code rural : Attributions de l’INAO en matière d’appellation d’origine et d’IGP 87

Article L. 641-7 du code rural : Moyens financiers de l’INAO 89

Article L. 641-14 du code rural : Accès des vins de table à la catégorie des AOC et des VDQS 90

Article L. 641-15 du code rural : Conditions de production des AOC 90

Article L. 641-16 du code rural : Contingents de plantation nouvelle et droits

de replantation de VQPRD 91

Article L. 641-21 du code rural : Coordination et protection commerciale 91

Article L. 642-1 du code rural : Limitation de l’accès aux IGP aux produits sous label agricole ou certification de conformité 92

Article L. 642-2 du code rural : Contrôle des organismes certificateurs agréés 92

Article 40 bis A (nouveau) : Ventes directes sur le marché local 92

Article 40 bis (article L. 112-1 (nouveau) du code de la consommation) : Etiquetage des produits bénéficiant d’une AOC 93

Article 40 ter (article L. 112-2 (nouveau) du code de la consommation) : Création du logo « appellation d’origine contrôlée » 94

Article 40 quater (section 6 (nouvelle) du chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural) : Statut des syndicats de producteurs de produits d’AOC 95

Articles 41 bis : Utilisation de l’indication d’origine ou de provenance et des mentions géographiques 95

Article 42 (articles L. 644-2, L. 644-3 et L. 644-4 du code rural) : Appellation montagne 96

Article 42 bis : Création d’un fonds de valorisation et de communication 98

Article 43 bis : Mise en bouteille des vins d’AOC 99

Article 43 ter (chapitre VI (nouveau) du titre X du livre II du code rural) : Mise en place d’une surveillance biologique du territoire 100

Article 364 bis (nouveau) du code rural : Surveillance des végétaux – Création d’un comité de biovigilance – Renforcement des pouvoirs d’inspection et de contrôle des agents habilités 100

Article 364 ter (nouveau) du code rural : Obligations des différents acteurs – Traçabilité des produits – Registre des modifications – Collecte des données – Rapport d’activité 101

Article 364 quater (nouveau) : Sanctions pénales 102

Article 43 quater (nouveau) : Protection des végétaux 102

Article 43 quinquies (nouveau): Produits phytosanitaires 102

Article 43 sexies (nouveau): Contrôle des fertilisants et des supports de cultures 103

Article 44 (articles 276-4 et 340-1 du code rural) : Identification des équidés 103

Article 44 bis (articles 215, 235, 253-1, 253-2 et L. 653-15 du code rural) : Contrôle des élevages - Suivi sanitaire des abattoirs - Pouvoirs des agents de l’administration 104

Article 44 ter (articles 254, 255-1, 256 et 338 du code rural) : Mesures relatives aux anabolisants 105

Article 44 quater A (nouveau) (articles L. 607, L. 617-3-1 et L. 617-18 du code de la santé publique) : Mesures relatives aux médicaments homéopathiques vétérinaires 106

Article 44 quater B (nouveau) (article 214-1-1 du code de la consommation) : Procédure de traçabilité 106

Article 44 quater : Mesures relatives au renforcement de la qualité sanitaire des denrées 106

Article 44 quinquies (nouveau) (article 285 du code rural) : Rhino-trachéite infectieuse 108

Article 44 sexies (nouveau) : Réactifs vétérinaires 108

TITRE V — GESTION DE L’ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER 109

Article 45 (articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural) : Prise en compte des fonctions économique, environnementale et sociale de l’espace agricole et forestier 109

Article 45 bis A (nouveau) (article L. 111-3 (nouveau) du code rural) : Règle d’éloignement des habitations par rapport aux bâtiments agricoles 109

Article 45 bis B (nouveau) (article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) : Règles applicables aux installations classées soumises à autorisation 111

Article 45 bis (article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) : Petites carrières de marne 111

Article 46 (article L. 112-1 du code rural) : Document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier 112

Article 47 (article L. 112-2 du code rural) : Zones agricoles protégées 113

Article 47 bis A (nouveau) (article L. 146-4 du code de l’urbanisme) : Dérogation en faveur des constructions et installations agricoles ou forestières implantées à l’écart des zones habitées du littoral 113

Article 47 bis (article L. 142-3 du code de l’urbanisme) : Délimitation des zones de préemption 114

Article 48 (article L. 112-3 du code rural) : Réduction des espaces agricoles et forestiers 114

Article 49 bis A (nouveau) (article L. 142-5 du code rural) : Suspension et prolongation du délai de détention des biens acquis par les SAFER 115

Article 49 bis (article L. 141-1 du code rural) : Missions des SAFER 116

Article 50 bis A (nouveau) (article L. 253-1-1 (nouveau) du code rural) : Action des personnes publiques et des organisations professionnelles représentatives en matière de protection de la nature 117

Article 50 bis (articles L. 135-3-1 et L. 136-7-1 (nouveaux), L. 135-4 et L. 136-8 du code rural) : Associations foncières pastorales et agricoles 117

Article 50 quater (nouveau) (articles L. 121-25 et L. 121-26 (nouveau) du code rural) : Constatation de notoriété en cas d’usucapion pour des petites parcelles 118

Article 50 quinquies (nouveau) (article L. 123-17 du code rural) : Saisine de la commission départementale d’aménagement foncier en cas de changement d’affectation d’une parcelle agricole comprise dans un périmètre d’aménagement foncier 119

Article 50 sexies (nouveau) : Rapport sur l’organisation en ordre professionnel de la profession d’expert agricole et foncier et d’expert forestier 120

TITRE VI — FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE 121

Article 51 (article L. 811-1 du code rural) : Principes et missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics 121

Article 52 (article L. 811-2 du code rural) : Architecture générale de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics 122

Article 52 bis (nouveau) (article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971) : Diplômes de l’enseignement technologique 122

Article 53 (article L. 811-8 du code rural) : Création des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles 123

Article 54 (article L. 811-10 du code rural) : Identification du directeur régional de l’agriculture et de la forêt comme autorité académique 124

Article 54 bis (nouveau) (article L. 811-11 du code rural) : Ecoles spécialisées sous la responsabilité de l’Etat 125

Article 55 (article L. 812-1 du code rural) : Principes, missions et architecture générale de l’enseignement supérieur agricole public 125

Article 56 (article L. 812-3 du code rural) : Administration des établissements d’enseignement supérieur agricole public 126

Article 57 (article L. 812-5 du code rural) : Création de groupements d’intérêt public par les établissements publics d’enseignement supérieur agricole 126

Article 58 (article L. 813-1 du code rural) : Principes et missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles privés 127

Article 59 (article L. 813-1 du code rural) : Architecture générale de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles privés 127

Article 59 bis (nouveau) (article L. 814-1 du code rural) : Composition du Conseil national de l’enseignement agricole 129

Article 60 (article L. 814-2 du code rural) : Schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole 129

Article 61 (article L. 814-4 du code rural) : Coordination 129

Article 62 bis (article L. 811-4-1 du code rural) : Création de l’inspection de l’enseignement agricole 130

Article 63 (articles L. 820-1 à L. 820-5 du code rural) : Développement agricole 130

Article 64 (article L. 830-1 du code rural) : Recherche agronomique et vétérinaire 131

Article 64 bis (nouveau) (article 309 du code rural) : Accès à la profession de vétérinaire 131

Article 64 ter (nouveau) (article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982) : Reconnaissance mutuelle des diplômes de vétérinaire 131

TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES 133

Article 65 : Présentation d’un rapport sur l’adaptation de la fiscalité agricole et sur les charges comparées des différentes catégories d’actifs ruraux 133

Article 66 (nouveau) (article L. 221-3-1 du code forestier) : Centres régionaux de la propriété forestière 134

Article 67 (nouveau) : Dévolution des biens de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles 135

Après l’article 67  135

DEUXIÈME PARTIE

TABLEAU COMPARATIF 137

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 339

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie en nouvelle lecture du projet de loi d’orientation agricole après l’échec de la commission mixte paritaire réunie le 4 mars 1999. Alors que la discussion initiale de ce projet de loi semblait devoir permettre des innovations utiles au monde agricole, des désaccords sensibles se sont exprimés entre les deux assemblées, s’agissant de la représentativité des organisations agricoles, de la transmission des exploitations ou encore de l’enseignement agricole privé.

Trente deux articles du projet de loi ont été adoptés sans modification par la seconde chambre, la discussion au Sénat ayant permis par ailleurs quelques avancées significatives.

Pour cette nouvelle lecture, la commission de la production et des échanges propose qu’il soit procédé, sur plusieurs articles essentiels, au retour au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Ceci concerne plus particulièrement la définition des contrats territoriaux d’exploitation et la nécessité de conjuguer modulation et plafonnement des aides allouées aux exploitants, afin de mieux les redistribuer, et le contrôle des structures.

La commission vous propose également d’adopter de nouvelles modalités de reconnaissance des indications géographiques protégées, dont la réforme est attendue ; la solution proposée concilie les intérêts en présence. De même, plusieurs amendements ont été adoptés pour corriger des dispositions contestées en matière d’appellation d’origine vinicole. Des progrès sociaux réels sont prévus enfin, tant en matière de protection sociale des exploitants que pour le statut des salariés agricoles.

Le projet de loi d’orientation agricole, qui était largement attendu, rencontre d’ores et déjà un écho favorable auprès du monde agricole, notamment des jeunes. Votre rapporteur souhaite que les décisions qui doivent intervenir parallèlement sur la réforme de la politique agricole commune contribuent elles aussi profondément à favoriser le développement rural. Il souhaite également que la meilleure prise en compte de la dimension territoriale de la politique agricole, au cœur du projet de loi, ne fasse pas oublier les exigences lourdes du dynamisme économique et de la compétitivité.

Ces différentes mesures devraient permettre d’aller vers un objectif auquel nous tenons tous, le renforcement de notre agriculture et l’amélioration du sort de tous ceux qui en vivent.

EXAMEN EN COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. François Patriat, le projet de loi, modifié par le Sénat, après déclaration d’urgence, d’orientation agricole (n° 1360).

M. François Patriat, rapporteur, a rappelé tout d’abord que le texte du projet de loi d’orientation agricole comportait initialement 64 articles et qu’il en comptait désormais 150 après son examen par l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture, 32 articles ayant été adoptés conformes par le Sénat.

Il a rappelé que la commission mixte paritaire n’avait pu aboutir, en dépit de débats fructueux ; en l’état, le projet de loi comporte de réelles avancées par exemple sur le rôle des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) et de l’Institut national des appellations d’origine (INAO), en matière de biovigilance ou encore de contrôle de la qualité.

Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, des désaccords très nets se sont exprimés aussi bien sur la représentativité des organisations syndicales que sur les indemnités compensatrices de handicap pour les zones de montagne et défavorisées ou l’enseignement supérieur agricole privé.

Le projet de loi semble bien accueilli par le monde agricole, notamment par les jeunes et plus largement par l’ensemble de la population, essentiellement parce qu’il prend en compte la dimension humaine et territoriale de l’agriculture. Le Sénat a procédé à un examen approfondi du projet de loi, lui apportant des améliorations significatives. Le rapporteur a suggéré néanmoins qu’il soit procédé sur plusieurs articles au rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Après l’intervention de M. Paul Patriarche et du rapporteur, la commission a rejeté l’exception d’irrecevabilité et la question préalable, présentées par M. José Rossi et les membres du groupe Démocratie Libérale et Indépendants.

M. Christian Jacob, s’exprimant au nom de son groupe et déclarant ne pas partager l’analyse du rapporteur, a indiqué qu’il souhaitait adopter une attitude constructive pour l’examen par la commission, en nouvelle lecture, du projet de loi. Considérant que les modifications apportées par le Sénat à ce texte avaient permis d’aboutir à un compromis entre les deux assemblées, il s’est opposé au retour à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. François Sauvadet a relevé que le nouvel examen du projet de loi par l’Assemblée nationale intervenait au moment où les négociations entre membres de la Communauté européenne sur le projet de réforme de la politique agricole commune suscitaient de vives inquiétudes parmi les agriculteurs. Il a contesté les méthodes de travail de la commission, empreintes de précipitation, alors que le Conseil européen des chefs d’Etat et de gouvernement se réunissait le lendemain, notamment pour examiner les problèmes de réforme de la politique agricole commune.

Il a par ailleurs regretté le caractère procédurier avec lequel a été conduite la réunion de la commission mixte paritaire ; son échec est le reflet de la volonté de la majorité de ne pas aboutir à un compromis, alors que les propositions du Sénat répondaient aux attentes des professionnels.

Il a souhaité que les ajouts du Sénat relatifs au volet fiscal, à la transmission et à la notion d’exploitant agricole, soient repris par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Il a enfin rappelé que les agriculteurs s’inquiétaient des conditions de financement des contrats territoriaux d’exploitation.

M. Joseph Parrenin a considéré que cette étape d’une nouvelle lecture du projet de loi aurait pu être évitée, si la majorité de l’Assemblée nationale n’avait pas été confrontée à la stratégie d’une opposition qui a voulu marquer sa différence.

Il a rappelé que le projet de la loi d’orientation agricole était particulièrement bien perçu par les agriculteurs.

Il a estimé que l’état d’avancement des négociations sur la réforme de la PAC renforçait encore l’importance du texte, qui vise à fixer l’agriculture sur le territoire et à défendre l’existence des petites exploitations.

M. Jean-Michel Marchand a constaté que la vision du devenir de l’agriculture dégagée par l’Assemblée en première lecture du projet de loi a été soutenue par le Gouvernement au cours des négociations sur la réforme de la PAC.

S’agissant de la référence à la « traçabilité » des produits alimentaires, à laquelle sont attachés les députés membres de son groupe, il s’est réjoui que plusieurs grandes surfaces appliquent déjà par elles-mêmes ce principe de « précaution ».

Il a enfin insisté sur le problème de la mise sur le marché de semences stérilisées de la deuxième génération.

M. Félix Leyzour, relevant que le texte avait été sérieusement modifié lors de son examen par le Sénat, a considéré qu’il incombait désormais à l’Assemblée nationale d’en rétablir l’esprit.

Il a également souligné que le projet de loi ne réglerait pas l’ensemble des problèmes auxquels était confronté le monde agricole, beaucoup dépendant des résultats des négociations en cours sur la réforme de la PAC.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Objectifs de la politique agricole

Traditionnel dans les lois d’orientation agricole, l’article 1er a pour objet de définir les objectifs de la politique agricole, en fonction d’un certain état de l’économie, des marchés, ainsi que des attentes de la société.

Tout en en conservant l’esprit, le Sénat a modifié sur plusieurs points le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Outre quelques améliorations rédactionnelles, il a complété ainsi la liste des objectifs de la politique agricole :

– le renforcement de la capacité exportatrice agricole et alimentaire de la France doit s’appuyer sur des entreprises dynamiques ;

– la mise en valeur des productions de matières premières dans le but de diversifier les débouchés de la production agricole doit viser également les productions non alimentaires et non les seules productions à vocation énergétique ;

– la politique agricole doit s’assigner comme objectif le maintien de conditions favorables à l’exercice de l’activité agricole dans les zones de montagne conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code rural ;

– la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité ainsi que l’entretien des paysages prennent place parmi les objectifs de la politique agricole ; toutefois, a suggéré le Sénat, l’équilibre économique des exploitations ne doit pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage ;

– le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire doit s’opérer dans le respect des animaux et de leur santé ;

– la coexistence dans le monde rural, entre les agriculteurs et les autres actifs doit se faire dans le respect d’une concurrence loyale entre les différents secteurs économiques ;

– la forêt enfin fait partie intégrante de la politique agricole.

Le Gouvernement a émis un avis favorable à l’adoption de ces diverses dispositions, se montrant toutefois réservé sur la formule retenue pour la politique forestière, un projet de loi spécifique devant être prochainement examiné par le Parlement.

Lors de son examen en nouvelle lecture de l’article 1er du projet de loi, la commission a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour proposant de rétablir la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture s’agissant de la préférence communautaire, le rapporteur ayant indiqué que, dans le libellé du Sénat dont il suggérait le maintien, la référence à la préférence communautaire était bien conservée.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur à caractère rédactionnel (amendement n° 4). Elle a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour proposant de ne pas mentionner la nécessité d’une concurrence loyale entre les différentes catégories d’actifs ruraux introduite par le Sénat, le rapporteur ayant estimé que cette référence devait être conservée.

La commission a procédé ensuite à l’examen en discussion commune de deux amendements relatifs aux questions forestières. Alors que le texte transmis par le Sénat indiquait que « la forêt fait partie intégrante de la politique agricole », M. François Sauvadet a proposé d’ajouter les mots : « mais fait l’objet de dispositions forestières spécifiques », le rapporteur a suggéré qu’il soit indiqué que « la politique forestière participe de la politique agricole ».

M. François Brottes a souligné l’intérêt de prévoir à l’article 1er une disposition sur la forêt, étant donné l’importance de l’ensemble de cette filière pour de nombreuses régions françaises et a fait part de son soutien à l’amendement présenté par M. François Patriat.

M. François Sauvadet a indiqué que la forêt était une composante essentielle de l’espace rural et agricole et que l’intervention d’un texte spécifique sur les questions forestières répondrait à une demande forte de la profession.

M. Christian Jacob s’est prononcé en faveur de l’amendement de M. François Sauvadet estimant que la rédaction proposée par le rapporteur risquait de poser à l’avenir le problème de la tutelle des questions forestières, alors qu’il convient de laisser celle-ci au ministère de l’agriculture.

La commission a ensuite adopté l’amendement de M. François Patriat (amendement n° 5), l’amendement présenté par M. François Sauvadet devenant sans objet.

La commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis

Conditions de représentativité des organisations syndicales agricoles

Cet article a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale qui avait prévu que l’ensemble des organisations syndicales d’exploitants agricoles remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat sont représentées au sein des commissions où siègent des représentants des exploitants agricoles ainsi que dans les organes délibérants des comités professionnels, interprofessionnels ou organismes investis d’une mission de service public.

Le Sénat a prévu à l’inverse de fixer les critères de représentativité des organisations syndicales agricoles dans le texte même de la loi, retenant sur ce point la rédaction du décret de février 1990 sur la composition des offices d’intervention agricoles.

La commission a procédé sur cet article à l’examen en discussion commune de deux amendements, l’un de M. Félix Leyzour, l’autre du rapporteur portant sur le I de l’article. M. Félix Leyzour a proposé de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, précisant que, dans les organismes où siègent des représentants des exploitants agricoles, les organisations syndicales « qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat sont représentées ».

Le rapporteur a fait valoir que son amendement poursuivait le même objectif, prévoyant simplement, pour donner une souplesse utile à cette disposition, d’en exclure les organisations interprofessionnelles et indiquant que les organisations syndicales considérées comme représentatives « ont vocation à être représentées ».

La commission a adopté l’amendement du rapporteur (amendement n° 6), après que M. Félix Leyzour eut retiré le sien.

Elle a ensuite adopté l’article 1er bis ainsi modifié.

Article 1er ter

Rapport sur la revalorisation des retraites agricoles

Cet article prévoit le dépôt par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur la revalorisation des retraites agricoles. En première lecture, l’Assemblée nationale avait ainsi prévu que ce rapport, qui devait être déposé avant le 31 mars 1999, devait décrire, catégorie par catégorie, l’évolution à imprimer aux retraites agricoles au cours de la période allant du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier devait être consacré aux mesures envisagées pour revaloriser les plus faibles pensions, l’effort étant plus important au début de la période.

A l’initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a modifié sensiblement, essentiellement sur un plan rédactionnel, le dispositif prévu par l’Assemblée nationale. Le Sénat a ainsi retenu pour le dépôt du rapport une date plus tardive (le 30 juin 1999) et estimé que la revalorisation des plus faibles pensions ne pouvait être l’unique objectif de ce rapport, lequel devait viser également une simplification du mécanisme de calcul des différentes pensions de retraite, afin tout particulièrement d’en améliorer la lisibilité pour les assurés.

Le Sénat a demandé également que le rapport présente concrètement les modalités de financement des mesures de revalorisation proposées. Il a demandé enfin que les auteurs du rapport procèdent à une expertise technique concernant la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles, ce qui permettrait aux intéressés de se constituer une retraite complète.

Lors des débats au Sénat en première lecture, le Gouvernement a rappelé qu’il s’était engagé à mettre en oeuvre un plan de revalorisation pluriannuel des retraites, en particulier des plus basses d’entre elles, deux étapes ayant été déjà accomplies dans les lois de finances pour 1998 et 1999.

Lors de l’examen par la commission du projet de loi en nouvelle lecture, le rapporteur a présenté un amendement rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une modification portant sur le délai du dépôt du rapport du Gouvernement sur la revalorisation des retraites agricoles, porté à « trois mois à compter de la publication de la présente loi ».

M. Félix Leyzour a présenté un amendement indiquant que la revalorisation pluriannuelle des retraites prévue dans le rapport gouvernemental devrait comporter « un effort plus important » au début de la période correspondante.

M. Félix Leyzour ayant eu l’assurance qu’une telle disposition était retenue dans l’amendement du rapporteur, a retiré son amendement.

La commission a ensuite adopté l’amendement du rapporteur (amendement n° 7) puis l’article 1er ter ainsi modifié.

TITRE I

LES CONTRATS TERRITORIAUX D’EXPLOITATION

Article 2

(article L. 311-3 du code rural)

Création des contrats territoriaux d’exploitation

Le Sénat a apporté plusieurs modifications sensibles à cet article au coeur du projet de loi : outre une modification de la structuration de l’article 2, le Sénat a ainsi prévu que le contrat territorial d’exploitation :

– a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à développer ou à poursuivre un projet économique global ;

– concerne l’ensemble de l’activité de l’exploitation, à l’exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés ainsi que des mesures de compensation de handicap naturel permanents, notamment celles relatives aux surcoûts des exploitations situées en zones de montagne ;

– porte sur les orientations de production de l’exploitation, y compris les petites espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles, dans le but d’atteindre un niveau élevé de sécurité sanitaire, de qualité et de diversité...

– doit participer au développement de projets collectifs de production agricole ou de gestion locale du territoire ;

– fait l’objet d’une information au préalable du propriétaire des fonds.

Lors des débats au Sénat, le Gouvernement a exprimé un avis clairement défavorable aux dispositions introduites par le Sénat sur les indemnités compensatrices de handicap naturel, sur l’obligation prévue pour les CTE de participer à des projets collectifs de production agricole ou de gestion locale du territoire ainsi que sur l’information préalable des propriétaires. Il a en revanche suggéré, cette proposition ayant été retenue par le Sénat, que le préfet « arrête » et non plus « élabore » un ou plusieurs contrats types d’exploitation, cette nouvelle rédaction donnant la possibilité d’une concertation entre les parties prenantes.

Lors de ses débats sur l’article 2, la commission a procédé à l’examen en discussion commune de deux amendements présentés l’un par le rapporteur, l’autre par M. Félix Leyzour proposant une rédaction globale de l’article 2. Le rapporteur a indiqué que son amendement avait pour objet de rétablir pour l’essentiel le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture tout en maintenant la modification apportée par le Sénat concernant le rôle du préfet, chargé désormais non plus d’élaborer, mais d’arrêter un ou plusieurs contrats types d’exploitation.

MM. François Sauvadet et Christian Jacob ont estimé que cette dernière proposition traduisait un « durcissement » du dispositif mis en place par l’article 2 du projet de loi, ce qu’ont contesté le rapporteur et M. Joseph Parrenin qui ont estimé à l’inverse que cette nouvelle rédaction permettrait une meilleure concertation.

M. Jean-Claude Chazal a déploré que l’amendement du rapporteur ne fasse pas référence aux indemnités compensatrices de handicap naturel (ICHN) essentielles à la survie de nos zones de montagne et défavorisées.

M. Christian Jacob et M. François Sauvadet ont insisté sur les risques de l’absence de dispositions sur les ICHN, soulignant que cela fragilisait considérablement la politique de la montagne. M. Félix Leyzour a présenté un autre amendement proposant à l’inverse de supprimer la disposition introduite par le Sénat sur les mesures de compensation de handicap naturel permanent.

Le rapporteur a estimé qu’il n’était pas souhaitable de se priver pour demain de l’inclusion des ICHN dans les contrats territoriaux d’exploitation. M. Christian Jacob a déclaré craindre que, dans l’avenir précisément, il ne devienne indispensable de souscrire un CTE pour pouvoir bénéficier des indemnités de compensation des handicaps.

M. Jean-Claude Chazal a insisté sur le fait qu’il doit être clairement précisé que les ICHN doivent demeurer distinctes de la technique des CTE.

Après une suspension de séance demandée par M. Joseph Parrenin, M. Jean-Claude Chazal a proposé un sous-amendement complétant le troisième alinéa de l’article 313-3 du code rural, précisant que le CTE concerne l’ensemble de l’activité de l’exploitation agricole, à l’exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles « et sans porter préjudice aux mesures de compensation de handicap naturel permanent, notamment celles relatives aux surcoûts des exploitations situées en zones de montagne ».

La commission a adopté le sous-amendement de M. Jean-Claude Chazal, le rapporteur ayant émis un avis défavorable, puis l’amendement de rédaction globale du rapporteur ainsi modifié (amendement n° 8). Trois amendements de M. Félix Leyzour proposant une rédaction globale de l’article 2, supprimant les références introduites par le Sénat aux ICHN et aux « petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles » ainsi qu’un amendement de M. Jean-Michel Marchand sont devenus sans objet.

Article 3

(article L. 311-4 du code rural)

Création du fonds de financement des contrats territoriaux d’exploitation

Le Sénat a adopté un amendement supprimant une disposition issue de la rédaction de l’Assemblée nationale, précisant que le « fonds de financement des contrats territoriaux d’exploitation a pour vocation de regrouper notamment les crédits destinés à la gestion territoriale de l’espace agricole et forestier ainsi que ceux destinés aux contrats territoriaux d’exploitation, à l’exception des concours éventuels des régions et des départements ».

Les sénateurs ne jugeant pas utile de préciser l’affectation des dépenses du fonds et voulant avant tout exclure l’obligation pour les collectivités territoriales de contribuer à ce nouveau fonds, ont préféré qu’aucune précision ne soit apportée dans le texte même de la loi. Le Gouvernement ne s’est pas déclaré opposé à cet amendement de suppression, puisqu’en toute hypothèse, il ne remettait pas en cause le caractère de fonds d’Etat de ce fonds de financement, excluant ainsi les crédits de l’Union européenne comme ceux des collectivités locales.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

(article L. 341-1 du code rural)

Articulation des aides publiques avec les contrats territoriaux d’exploitation

Le Sénat a modifié très sensiblement les dispositions du I de l’article 4 du projet de loi, défendant une conception sensiblement différente de celle de l’Assemblée nationale en première lecture.

C’est ainsi que, sur la suggestion de sa commission des affaires économiques, le Sénat a prévu que les aides financières accordées par l’Etat aux exploitants agricoles « peuvent être » modulées ou plafonnées... », alors que l’Assemblée nationale prévoyait que ces aides « sont modulées et plafonnées... ». Les critères de modulation de plafonnement (ainsi rendus eux-mêmes non cumulatifs) ont été entendus, par ailleurs, de manière très souple, puisqu’ils devaient pouvoir concerner les critères économiques de l’exploitation ou les facteurs environnementaux ou le nombre d’actifs ou des priorités en termes d’aménagement du territoire ou encore le handicap géographique. Le Sénat a considéré en effet que le cumul des critères pouvait aboutir à exclure de nombreux agriculteurs de toute aide possible.

Le Sénat a entendu ensuite faire référence, dans les objectifs de l’aide financière de l’Etat aux exploitants agricoles, à la notion « d’entreprise agricole ». Ont ainsi été mentionnés comme buts de l’aide de l’Etat :

– la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue d’améliorer leur viabilité ;

– la création et le développement d’entreprises agricoles à responsabilité personnelle qui contribuent au développement local ;

– la reconnaissance de l’exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole.

Le Sénat a enfin, au dernier alinéa du I, prévu que l’aide financière apportée par les contrats territoriaux d’exploitation (CTE) doit avoir un caractère spécifique, qu’elle ne peut conditionner les aides financières octroyées aux agriculteurs selon les modalités définies dans le code rural. Un amendement identique avait été rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le Gouvernement a émis un avis défavorable à l’adoption de ces différents amendements. Il a indiqué que la modulation et le plafonnement des aides devaient être conjugués, afin d’assurer une véritable redistribution des aides aux agriculteurs. Il s’est opposé ensuite à ce qu’il soit fait systématiquement référence à la notion « d’entreprise agricole » dans le projet de loi. Il s’est opposé également à ce qu’il soit considéré que l’aide financière aux CTE avait un caractère spécifique, ce qui aurait abouti à affaiblir la technique des CTE.

Au II de l’article 4, en revanche, le Sénat a adopté deux amendements utiles ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement. Le projet de loi prévoyant qu’un contrat territorial d’exploitation « est résilié », lorsque, pendant la période d’engagement du titulaire, « une part significative » de l’exploitation est transmise à une autre personne, le Sénat a suggéré de supprimer le mot « significative » et de prévoir que le contrat « peut être résilié », ceci afin d’éviter de susciter des contentieux importants.

Lors de la discussion du projet de loi en nouvelle lecture, la commission a procédé à l’examen en discussion commune de trois amendements présentés par le rapporteur, M. Félix Leyzour et M. Jean-Michel Marchand prévoyant pour les deux premiers identiques que « les aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l’exploitation, de facteurs environnementaux, d’aménagement du territoire et du nombre d’actifs », l’amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant simplement que « les aides sont modulées et plafonnées ».

Le rapporteur, approuvé par M. Jean-Michel Marchand, a indiqué que la conjugaison de la modulation et du plafonnement permettrait de parvenir à une meilleure redistribution des aides aux exploitants agricoles et qu’une différenciation des aides était aujourd’hui une nécessité.

MM. François Sauvadet et Christian Jacob ont souligné les risques présentés par cette formulation.

Le rapporteur a proposé une rectification de son amendement s’agissant des critères de modulation et de plafonnement des aides, proposant d’indiquer que « les aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l’exploitation, du nombre d’actifs, de facteurs environnementaux et d’aménagement du territoire ».

La commission a adopté l’amendement du rapporteur ainsi rectifié (amendement n° 9), les amendements de MM. Félix Leyzour et Jean-Michel Marchand devenant sans objet.

Elle a ensuite adopté les amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour visant à supprimer la référence faite par le Sénat dans l’article 4 à la notion « d’entreprise agricole » (amendement n° 10). Elle a enfin adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et supprimant la référence faite par le Sénat au fait que l’aide financière apportée aux contrats territoriaux d’exploitation « a un caractère spécifique » (amendement n° 11).

La commission a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(article L. 313-1 du code rural)

Reconnaissance d’un pouvoir d’avis aux commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA).
Composition des CDOA

Le Sénat a maintenu le pouvoir reconnu dans le projet de loi aux commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA) de donner un avis sur les projets de contrats types susceptibles d’être proposés aux exploitants.

Il a également proposé de modifier l’article L. 313-1 du code rural, s’agissant de la composition des CDOA instituées auprès des préfets. Celles-ci seraient ainsi composées de représentants des ministres intéressés, de la production, de la transformation et de la commercialisation agricoles, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation ainsi que des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l’environnement.

Les membres de la seconde chambre soucieux d’assurer une égalité de traitement entre l’activité agricole et les activités comparables, ont surtout voulu ainsi permettre une représentation spécifique de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation. Ils ont entendu « calquer » les règles de composition des commissions départementales d’orientation de l’agriculture sur celles du Conseil supérieur d’orientation (CSO) prévu au plan national.

Le Gouvernement s’était déclaré défavorable à cette mesure, faisant valoir qu’elle avait un caractère réglementaire, mais s’était engagé à ouvrir les CDOA au monde artisanal dans le cadre d’un décret prévoyant le renouvellement de ces commissions qui devrait intervenir avant l’été 1999.

Votre rapporteur veut attirer l’attention de l’Assemblée nationale, s’agissant de la composition des CDOA, sur le fait que, trop souvent, les activités de production les plus significatives d’une région agricole ne sont pas représentées dans ces instances. Il déplore ainsi, à titre d’exemple, que les producteurs viticoles de la Côte-d’Or qui contribuent pour 30 % au PIB départemental ne bénéficient pas d’une représentation spécifique dans la commission d’orientation de l’agriculture de ce département.

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

ENTREPRISES AGRICOLES, FISCALITÉ ET PERSONNES

L’intitulé de ce titre a été modifié par le Sénat à deux fins : substituer la notion d’entreprise agricole à celle d’exploitation ; tenir compte de l’adoption de quatre articles additionnels avant l’article 6 ayant pour objet d’introduire dans le projet de loi des dispositions de nature fiscale.

Sur le premier point, la commission avait déjà rejeté en première lecture la modification proposée. En effet, la notion d’exploitation agricole est reprise par toutes les branches du droit rural alors que celle d’entreprise, aux contours assez flous, n’est pas reconnue. Au demeurant, le Sénat n’a pas jugé utile de la préciser ; bien au contraire, la Haute Assemblée a adopté un article additionnel, l’article 7 quater, en vue de définir... l’exploitation agricole.

S’agissant des dispositions fiscales, le rapporteur propose de supprimer les articles 6 A à 6 D votés par le Sénat, au double motif que l’Assemblée nationale les avait rejetées en première lecture et que le volet fiscal sera examiné, dans sa globalité, dans le cadre du rapport prévu à l’article 65 du projet de loi.

Pour ces raisons, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’intitulé initial du titre II (amendement n° 12).

Chapitre ier

L’entreprise agricole

Comme dans l’intitulé du titre II, le Sénat a substitué dans celui du chapitre Ier la notion d’entreprise agricole à celle d’exploitation. En cohérence avec la position retenue pour l’intitulé du titre II, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’intitulé initial du projet de loi pour ce chapitre (amendement n° 13).

Article 6 A (nouveau)

Charges déductibles du bénéfice imposable en cas de transmission à un jeune agriculteur

L’article 39 du code général des impôts détermine les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Celles-ci comprennent notamment les frais généraux de toute nature (1°), les amortissements réellement effectués par l’entreprise (2°) ainsi que les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital (3°).

Le Sénat a adopté un article additionnel en vue d’étendre le champ de la déduction aux intérêts versés à l’ancien propriétaire de l’exploitation agricole lorsque ce dernier a décidé de maintenir une part de son capital au sein de la société et que l’exploitation a été transmise à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l’installation.

Le Gouvernement s’y est opposé au motif que des travaux sont en cours pour examiner l’ensemble des adaptations nécessaires dans les domaines fiscal et social, compte tenu de l’évolution des aides à l’agriculture mais aussi de la volonté clairement affichée d’harmoniser la situation des acteurs économiques du monde rural. L’article 65 du présent projet de loi prévoit, du reste, le dépôt d’un rapport d’ensemble sur ces questions. L’adoption de dispositions fiscales disparates et partielles paraît donc pour le moins prématurée, voire hasardeuse.

M. François Patriat ayant indiqué qu’il proposerait à la commission de supprimer les articles additionnels de nature fiscale adoptés par le Sénat, M. Christian Jacob a relevé que la volonté de conciliation affichée par le rapporteur dans la discussion générale était contredite par son rejet systématique de toute avancée concrète dans le domaine fiscal. M. François Sauvadet est intervenu dans le même sens, s’étonnant de la proposition du rapporteur de supprimer des dispositions fiscales favorisant les transmissions d’exploitation, donc les installations.

Suivant la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 14).

Article 6 B (nouveau)

Exonération des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d’exploitations agricoles

Cet article additionnel voté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, a pour objet d’encourager la transmission des exploitations agricoles. Il distingue les transmissions :

– dans le cadre familial, pour lesquelles il est proposé d’appliquer un abattement de 75 % sur la plus-value de cession, dans la limite de 3 millions de francs,

– hors cadre familial, pour lesquelles le taux de l’exonération serait ramené à 50 % dans la même limite, à condition que la cession soit réalisée au profit d’un jeune agriculteur poursuivant l’exploitation pendant une durée minimale de dix ans.

Sous couvert de favoriser l’installation en agriculture, ce type de dispositions tend, en fait, à avantager les sortants bien plus que les jeunes entrants. D’un coût non négligeable, cette mesure aboutirait à l’exonération de la plupart des plus-values constatées à l’occasion de la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles en faire-valoir direct.

Un dispositif identique avait été rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture. Pour les mêmes raisons que celles déjà évoquées lors de l’examen de l’article 6 A, la commission a, suivant la proposition du rapporteur, supprimé cet article (amendement n° 15).

Article 6 C (nouveau)

Régime fiscal des stocks et de la déduction pour investissement des exploitations soumises à l’impôt sur les sociétés

Cet article additionnel adopté par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, vise à prendre en compte la transformation des exploitations individuelles en sociétés. C’est pourquoi, il propose de compléter l’article 72 B du code général des impôts relatif à la comptabilisation des stocks et l’article 72 D du même code fixant les règles applicables à la déduction pour investissement.

En cohérence avec ses décisions précédentes, la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article (amendement n° 16).

Article 6 D (nouveau)

Exonération des plus-values réalisées en cas de transmission d’exploitation à un jeune agriculteur

Dans le même esprit que pour l’article 6 B, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, cet article additionnel en vue d’améliorer le système d’exonération des plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, dont l’effet est actuellement limité à un seuil d’1 million de francs de chiffre d’affaires par l’article 151 septies du code général des impôts. Le texte propose de mettre en place une taxation progressive lorsque le chiffre d’affaires se situe entre 1 million de francs et 2 millions de francs et dans le seul cas où la cession se fait au profit d’un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l’installation.

Pour les raisons déjà évoquées, en particulier la nécessité d’une réflexion d’ensemble sur les dispositions fiscales applicables aux transmissions d’exploitations agricoles, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 17).

Article 6

(article L. 311-1 du code rural)

Définition des activités agricoles

Cette fois en accord avec le Gouvernement, le Sénat a décidé de supprimer l’article 6 du projet de loi d’orientation qui tentait de moderniser la définition des activités agricoles inscrite à l’article L. 311-1 du code rural. Celle-ci avait fait l’objet de longs débats, aussi bien en commission qu’en séance publique à l’Assemblée nationale, tant il est vrai qu’il est délicat de trouver un compromis satisfaisant entre la volonté de favoriser la diversification des activités agricoles et celle de ne pas créer de distorsions de concurrence avec les autres acteurs économiques du monde rural.

Compte tenu des réactions contradictoires suscitées par le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a estimé préférable d’en rester à la définition en vigueur, issue de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social, et de réexaminer la question « dans un climat beaucoup plus serein ». C’est dans le cadre du rapport prévu à l’article 65 du présent projet de loi que sera réalisée « une comparaison entre les charges sociales et fiscales des différentes professions en milieu rural » et à partir de cette évaluation que la définition des activités agricoles sera, le cas échéant, revue.

La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour tendant à rétablir cet article. M. Félix Leyzour ayant indiqué que la rédaction de l’Assemblée nationale était le fruit d’un compromis acceptable par tous les acteurs du monde rural, le rapporteur a fait part des difficultés qu’engendrerait une définition restrictive des activités agricoles pour les exploitants qui développent les activités d’hébergement à la ferme et plus généralement l’agrotourisme. M. Jean-Claude Chazal, mettant l’accent sur la spécificité de certaines zones rurales souffrant de handicaps naturels, a estimé que les activités de diversification des exploitants ne devaient pas être remises en cause par une définition limitative. MM. Christian Jacob et François Sauvadet ont exprimé leur accord avec le rapporteur et souligné la nécessité de rechercher un équilibre entre les différents acteurs économiques du monde rural.

La commission a rejeté l’amendement de M. Félix Leyzour et maintenu, en conséquence, la suppression de l’article 6.

Article 7

(article L. 311-2 du code rural)

Registre de l’agriculture

Le Sénat a adopté à cet article un amendement visant à préciser que l’inscription au registre de l’agriculture ne dispense pas, le cas échéant, de l’immatriculation au répertoire des métiers.

Cette précision est quelque peu superflue puisque l’article 19 de la loi n° 96-603 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat prévoit de manière expresse l’immatriculation obligatoire des personnes physiques et des personnes morales « qui exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat... ». En outre, l’extension de la définition des activités agricoles n’étant plus inscrite dans le projet de loi, elle perd encore de son intérêt.

Cependant, cet ajout étant de nature à « rassurer » les artisans exerçant leur activité en zone rurale, la commission a adopté l’article 7 sans modification.

Article 7 bis

(article L. 311-5 du code rural)

Définition de l’exploitant agricole

L’Assemblée nationale avait adopté en première lecture un amendement introduisant dans le projet de loi d’orientation une définition de l’exploitant agricole combinant plusieurs critères cumulatifs dont la participation effective aux actes nécessaires à l’exploitation.

Le Sénat a accepté cet ajout en le complétant sur un point ; il a, en effet, jugé utile de préciser que l’exploitant agricole ne devait pas être titulaire d’un contrat de travail afin d’éviter que les salariés détenant quelques parts dans une société civile d’exploitation agricole (SCEA) et exerçant des fonctions de direction puissent être considérés comme des exploitants.

Les positions des deux assemblées sont donc assez proches sur cette disposition. Cependant, la définition de l’exploitant figurant à l’article 7 bis renvoie expressément à la définition des activités agricoles inscrite à l’article 6 que le Sénat a décidé de supprimer. Cette question sera réexaminée après le dépôt d’un rapport d’évaluation. Dès lors, par cohérence avec la suppression de l’article 6, il semble opportun de renoncer également à inscrire dans la loi d’orientation une définition précise de l’exploitant agricole. En outre, le critère de la participation effective aux actes nécessaires à l’exploitation apparaît, à l’analyse, trop restrictif, notamment pour l’application des nouvelles règles relatives au contrôle des structures.

C’est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 18). Elle a, par conséquent, considéré comme sans objet un amendement de M. Félix Leyzour proposant de revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Article 7 ter (nouveau)

(article L. 311-6 du code rural)

Définition de l’exploitation agricole

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, cet article additionnel qui détermine les éléments constitutifs de l’exploitation agricole et précise que celle-ci forme un ensemble pouvant faire l’objet d’une cession unique. Bien que sa rédaction soit moins précise, cette disposition s’apparente à l’institution d’un fonds agricole, à l’image du fonds de commerce que l’Assemblée nationale avait rejetée en première lecture.

Ainsi que l’a souligné le ministre de l’agriculture et de la pêche lors de l’examen de cet article par le Sénat, « cette proposition reviendrait à réunir les murs et le fonds... et, par suite, à rendre cessible, via cet ensemble, les références de production en particulier ».

Le débat sur la gratuité ou la cessibilité des droits à produire ne peut être tranché au détour d’un amendement au projet de loi d’orientation agricole. Il faut, en effet, bien évaluer les conséquences d’un tel dispositif. Aussi le rapport que le Gouvernement présentera avant le 1er avril 2000, en application de l’article 65 du présent projet de loi, devra-t-il « examiner les modifications à apporter aux règles relatives à la gestion des droits à produire ».

En conséquence, suivant la proposition du rapporteur, la commission a supprimé cet article (amendement n° 19).

Article 7 quater (nouveau)

Travaux de déneigement

Le Sénat, on l’a vu, a supprimé l’article 6 du projet de loi qui permettait de prendre en compte la diversification des activités et notamment de considérer comme agricoles « les travaux que l’exploitant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation » à condition qu’ils présentent un caractère accessoire ; à l’évidence les travaux de déneigement ou de débroussaillage entraient dans le champ de la nouvelle définition des activités agricoles. Cependant, au terme d’un long débat, la Haute assemblée a adopté cet article additionnel permettant expressément à un agriculteur d’assurer « le déneigement des routes au moyen d’une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur ».

Cette initiative est bienvenue car elle préserve la faculté de faire appel aux exploitants agricoles dans des situations d’urgence, en particulier pour les communes rurales qui ne disposent pas des équipements adaptés mais doivent pourtant répondre à des exigences de sécurité. Un décret en Conseil d’Etat devra préciser les conditions d’application de cet article. Celui-ci devrait notamment prévoir une dérogation aux dispositions du code de la route en vertu desquelles le conducteur d’un véhicule agricole doit être titulaire d’un permis de conduire pour poids lourd lorsque l’utilisation de ce véhicule n’est pas destinée à l’exploitation agricole. Cette clarification juridique est indispensable pour que le dispositif voté par le Sénat ne reste pas lettre morte. Il appartient donc au Gouvernement de lui donner plein effet.

La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour visant à supprimer cet article. M. Félix Leyzour a jugé cet ajout du Sénat inutile dans la mesure où l’article premier fixe comme objectif à la politique agricole la poursuite d’actions d’intérêt général au profit de tous les usagers de l’espace rural. Le rapporteur a souligné que l’article voté par le Sénat avait une portée normative très limitée car les obstacles juridiques à la réalisation d’opérations de déneigement par les exploitants agricoles résultaient en réalité de l’application de dispositions réglementaires du code de la route qu’il faudrait modifier. M. François Sauvadet a indiqué que la situation actuelle posait problème, en raison notamment de l’obligation de détenir un permis pour poids lourd lorsque l’agriculteur utilise son tracteur à d’autres fins que l’exploitation agricole. Il a souligné la portée symbolique de l’article additionnel adopté par le Sénat qui, s’il ne résout pas complètement les problèmes juridiques, incite le Gouvernement à faire évoluer les règles en vigueur. M. Paul Patriarche a indiqué que les directions départementales de l’équipement (DDE) intervenaient pour dégager les grands axes de circulation mais ne répondaient pas aux besoins de déneigement des voies départementales et des chemins communaux. Après les interventions de MM. René Leroux, Pierre Ducout et François Brottes évoquant les moyens insuffisants des DDE pour intervenir en cas d’urgence, le rapporteur a proposé de maintenir l’article additionnel adopté par le Sénat.

La commission a rejeté l’amendement de M. Félix Leyzour et adopté l’article 7 quater sans modification.

Après l’article 9

M. Nicolas Forissier a retiré un amendement tendant à soumettre l’épandage des boues des stations d’épuration à l’accord préalable du bailleur, après que le rapporteur eut indiqué que la rédaction proposée s’insérait mal dans le code rural.

Article 10 ter

(article L. 411-57 du code rural)

Reprise d’une parcelle par le bailleur pour construire
une maison d’habitation

Cet article résulte d’une initiative de l’Assemblée nationale qui avait introduit dans le projet de loi une nouvelle rédaction de l’article L. 411-57 du code rural en vue d’étendre la possibilité pour le bailleur de reprendre une parcelle pour y construire une maison d’habitation et d’en préciser les conditions. Le Sénat a adopté cette disposition en y apportant quelques aménagements ; outre une précision rédactionnelle, il a :

– supprimé un alinéa offrant au bailleur la faculté de reprendre dans les mêmes conditions une maison d’habitation qui serait mise en vente, dont la formulation était un peu ambiguë,

– précisé que la construction de la maison devait intervenir dans un délai de deux ans à compter de l’obtention du permis de construire afin d’éviter tout abus.

Ces modifications améliorant le dispositif proposé, la commission a adopté l’article 10 ter sans modification.

Article 10 quater (nouveau)

(article L. 411-64 du code rural)

Renouvellement du bail pour le preneur ayant des enfants à charge

Cet article additionnel adopté par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, a pour objet de créer une dérogation au droit commun des baux ruraux en instaurant un nouveau cas de renouvellement automatique du bail. Il convient de rappeler brièvement les règles en vigueur. En application de l’article L. 411-64 du code rural, le bailleur peut refuser ou limiter le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite. En d’autres termes, si le preneur a 60 ans à l’expiration du bail, il perd le droit au renouvellement. S’il est proche de cet âge, le renouvellement peut être limité à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteint l’âge de la retraite ; par exemple, si le preneur a 58 ans à la fin du bail celui-ci sera renouvelé pour une période de trois ans.

Le texte issu des travaux du Sénat tend à compléter ces règles pour régler un cas particulier : celui où le preneur ayant 60 ans se voit privé du droit au renouvellement du bail alors qu’il a un descendant candidat à la reprise de l’exploitation mais n’ayant pas terminé sa formation.

Si l’intention est louable, la disposition adoptée apparaît beaucoup trop contraignante. En effet, selon la rédaction proposée, le preneur bénéficierait du renouvellement de son bail « pour deux périodes triennales », sans qu’il soit tenu compte ni de l’âge du preneur, ni de la durée nécessaire pour que son enfant ait achevé ses études. Par ailleurs, si le descendant a atteint l’âge de la majorité il peut déjà obtenir la cession du bail à son profit. L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-64 du code rural précise en effet que « le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité... » et que « le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail ». Enfin, il paraît plus judicieux de régler ces cas dans le cadre de l’installation progressive que par une dérogation imprécise au statut du fermage.

Après les interventions du rapporteur et de M. Christian Jacob, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 20).

Article 12

Assurance-récolte

Tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale, cet article prévoyait le dépôt d’un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d’un mécanisme d’assurance-récolte, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi d’orientation agricole. Le délai d’un an, initialement proposé, avait été ramené à six mois, à la fois pour montrer l’urgence d’une réforme du régime de protection des agriculteurs contre les risques naturels et se donner le temps nécessaire pour proposer un mécanisme cohérent, tirant les enseignements des diverses expériences étrangères notamment.

Le Sénat a complètement bouleversé ce dispositif ; contre l’avis de sa commission des affaires économiques et celui du ministre, il a voté un amendement demandant au Gouvernement de soumettre au Parlement un mécanisme d’assurance-récolte « permettant aux entreprises agricoles de se prémunir des risques climatiques et économiques ».

Cette rédaction n’est pas acceptable ; outre qu’elle revêt le caractère d’une injonction au Gouvernement et que sa recevabilité financière est plus que douteuse, elle préjuge les conclusions des travaux en cours menés en étroite concertation avec les organisations professionnelles et les assureurs. C’est pourquoi la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour reprenant le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 21).

Article 12 bis

Insaisissabilité partielle des revenus
provenant de l’activité agricole

L’Assemblée nationale avait introduit dans le projet de loi d’orientation cet article visant à instituer une quotité insaisissable sur les revenus provenant des produits de l’activité de l’exploitant agricole à l’instar de la fraction du salaire insaisissable créée pour les salariés par la loi n° 98-657 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998.

Suivant la proposition de la commission des affaires économiques et avec l’accord du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet ajout pour deux motifs :

– un motif juridique tiré de la constitutionnalité douteuse de cette disposition qui créerait, au bénéfice des agriculteurs, une situation dérogatoire par rapport à celle des autres professions non salariées,

– des difficultés de mise en oeuvre, le régime de la saisie sur rémunération ne pouvant s’appliquer qu’à des revenus dont la périodicité et le montant sont réguliers.

Il n’en demeure pas moins que la réflexion doit se poursuivre pour trouver des réponses appropriées aux difficultés de certains agriculteurs en situation de détresse. Après les interventions de l’auteur de l’amendement et du rapporteur émettant des réserves sur la constitutionnalité du dispositif proposé, la commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour rétablissant cet article dans le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 22).

Article 12 ter

Insaisissabilité du logement d’un agriculteur

Cet article, également introduit dans le projet de loi par l’Assemblée nationale pour des motifs analogues à l’article 12 bis, a fait l’objet du même sort au Sénat. Suivant la proposition de la commission des affaires économiques et en accord avec le Gouvernement, la Haute assemblée a supprimé cette disposition pour des raisons juridiques mais aussi pratiques, sans pour autant contester le bien-fondé de la démarche.

En effet, l’insaisissabilité du logement pourrait avoir des conséquences défavorables pour les agriculteurs. Ainsi, pour ne prendre que deux exemples, les exploitants ne pourraient plus se servir de leur maison d’habitation comme garantie d’emprunt ; de même, l’application de cette disposition pourrait entraîner le démantèlement de l’exploitation agricole lorsque le logement est intégré dans les bâtiments d’exploitation.

Après l’intervention du rapporteur mettant en garde contre les inconvénients potentiels d’un tel dispositif et celles de MM. Félix Leyzour, Yvon Montané, Pierre Ducout et Jean-Michel Marchand plaidant en faveur d’un droit au maintien dans les lieux, la commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour rétablissant cet article (amendement n° 23).

Chapitre II

L’orientation des structures des exploitations agricoles

Section 1

Les éléments de référence et la politique d’installation

Article 14

(article L. 330-1 du code rural)

Dispositions relatives à la politique d’installation

·   L’Assemblée nationale avait introduit dans cet article un nouveau paragraphe (I) destiné à favoriser l’installation progressive des agriculteurs par des parcours de formation spécifiques, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole.

Le Sénat a modifié ce dispositif sur deux points :

– d’une part, il a complété le texte en prévoyant des conditions spécifiques d’accès au foncier, aux droits de nature économique et à la protection sociale ;

– d’autre part, il a supprimé la référence explicite aux candidats non originaires du milieu agricole. Or, il est essentiel de susciter des vocations en dehors de ce milieu pour compenser les départs en retraite.

La commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour reprenant la rédaction du I dans le texte de l’Assemblée nationale (amendement n° 24).

Puis, elle a examiné un amendement de M. Jean Auclair proposant une exonération de charges sociales pour les agriculteurs âgés de plus de 55 ans qui embauchent un jeune de moins de 35 ans en vue de lui assurer une formation et de lui transmettre l’exploitation. M. Jean Auclair a souligné qu’il proposait ainsi une mesure concrète pour favoriser l’installation des jeunes hors du cadre familial. Le rapporteur ayant indiqué qu’il partageait ce souci mais que le dispositif, tel qu’il était proposé, posait un problème de recevabilité financière, M. Jean Auclair a retiré son amendement et annoncé qu’il proposerait ultérieurement une nouvelle rédaction.

·   Quant au paragraphe II, le Sénat a accepté pour partie les modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture mais a réduit de trois à deux ans la période à laquelle les organismes de retraite doivent informer chaque agriculteur de son obligation de notifier son intention de cesser son activité, selon les modalités prévues à l’article L. 330-2 du code rural (article 15 du projet de loi). C’est à partir de cette notification que l’on pourra connaître les exploitations qui vont se libérer, notamment celles pour lesquelles il n’y a pas de successeur. Le texte du Sénat permet d’assurer l’information des agriculteurs deux ans avant leur départ en retraite, au lieu d’un an actuellement.

La commission a adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 15

(article L. 330-2 du code rural)

Notification préalable des départs à la retraite

·   Au paragraphe I de cet article, le Sénat a réduit le délai de notification de l’intention de cesser l’activité de deux ans à dix-huit mois, revenant ainsi au texte du projet de loi initial. Cette modification est évidemment liée à la position prise à l’article 14, les deux étapes de la procédure – information de l’agriculteur et notification de sa décision – étant interdépendantes.

·   En revanche, la Haute assemblée a introduit un nouveau paragraphe (III) qui ne peut être accepté. Le texte adopté prévoit que dans le même délai de dix-huit mois, les exploitants informent leurs propriétaires de leur intention de cesser l’exploitation « sauf en cas de force majeure ».

Cet ajout est à la fois inutile et dérogatoire au droit commun des baux ruraux. En effet, l’article L. 411-55 du code rural dispose que « tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail. A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ». Cette disposition, de portée générale, s’applique dans tous les cas. La réintroduire sous une autre forme dans un autre article du code rural est donc superfétatoire. C’est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le III de cet article (amendement n° 25).

Puis, elle a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis (nouveau)

Préretraite des agriculteurs

Le Sénat a introduit dans le projet de loi un dispositif de préretraite pour les agriculteurs ayant atteint l’âge de 55 ans qui cessent définitivement leur activité et rendent leurs terres disponibles à un jeune agriculteur.

Contrairement aux dispositions en vigueur, il ne s’agit pas d’une préretraite à caractère social destinée aux chefs d’exploitation connaissant des difficultés économiques ou de santé, mais d’une mesure générale dont pourraient bénéficier tous les agriculteurs remplissant quatre conditions cumulatives :

– être âgés de 55 ans,

– avoir exercé leur activité pendant au moins quinze années,

– cesser définitivement cette activité,

– rendre leurs terres et bâtiments d’exploitation disponibles à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l’installation.

L’initiative du Sénat, dont l’objectif affiché est de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, irait en réalité à l’encontre du but recherché. En effet, elle inciterait au départ en retraite alors que les candidats à la reprise sont en nombre insuffisant ; rappelons, à cet égard, que l’on constate environ 9000 installations chaque année alors qu’il en faudrait entre 12 000 et 15 000 pour compenser les départs. Le mécanisme de préretraite proposé par le Sénat ne pourrait qu’accélérer cette tendance. Le Gouvernement s’y est opposé, considérant à juste titre que le régime créerait une charge importante pour le budget de l’Etat alors que ses effets sont aléatoires, voire négatifs au regard de la politique d’installation. En l’absence de jeunes agriculteurs candidats à la reprise, les terres et bâtiments d’exploitation libérés vont soit rester vacants, contribuant ainsi à la désertification de l’espace rural, soit revenir à d’autres exploitants déjà en place, renforçant alors le mouvement de concentration foncière.

A l’initiative du rapporteur, la commission a donc supprimé cet article (amendement n° 26).

Section 2

Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Article 16

Réforme du contrôle des structures

L’article 16 du projet de loi propose une refonte globale des dispositions du code rural régissant le contrôle des structures des exploitations agricoles.

Sans contester la nécessité d’une révision complète de règles qui se sont révélées peu efficaces, approuvée dans leur très grande majorité par les organisations professionnelles agricoles, le Sénat a apporté plusieurs modifications importantes au dispositif voté par l’Assemblée nationale qui en atténuent singulièrement le portée. Le texte issu des travaux du Sénat a pour effet :

– de diluer les objectifs du contrôle des structures alors que la politique d’installation doit rester la priorité absolue,

– de relever les seuils de déclenchement du contrôle, excluant certaines opérations du champ d’application de l’autorisation d’exploiter,

– d’exempter les exploitations familiales de cette procédure d’autorisation,

– de réduire le montant des sanctions applicables en cas de non respect des dispositions régissant le contrôle des structures.

Pour l’essentiel, le rapporteur propose donc de revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles.

Article L. 331-1 du code rural

Portée et objectifs du contrôle

Le Sénat a complété cet article sur deux points. Il a tout d’abord précisé, au troisième alinéa, que l’objectif prioritaire du contrôle des structures était certes de favoriser l’installation d’agriculteurs, mais aussi de mettre en place une politique complémentaire en faveur de la transmission des exploitations. Surtout, il a ajouté un septième alinéa assignant au contrôle des structures un nouvel objectif : « contribuer à la constitution ou la préservation d’exploitations familiales ».

La finalité du contrôle des structures est double : il s’agit à la fois de faciliter l’installation des jeunes et d’éviter la concentration des exploitations. Ajouter comme nouvel objectif la préservation des exploitations familiales n’est pas pertinent lorsque l’on sait qu’environ 6000 enfants d’agriculteurs s’installent chaque année sur les 12 000 à 15 000 installations nécessaires pour compenser les départs. Il est donc nécessaire de susciter des vocations en dehors du milieu agricole et de faciliter les démarches d’installation progressive que l’Assemblée nationale avait introduites dans cet article en première lecture.

Après les interventions de MM. Christian Jacob, François Sauvadet et du rapporteur, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour revenant au texte voté par l’Assemblée nationale pour le troisième alinéa de cet article (amendement n° 27).

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur supprimant le septième alinéa de cet article, après que MM. François Sauvadet et Christian Jacob eurent exprimé leur désaccord (amendement n° 28).

Article L. 331-2 du code rural

Opérations soumises à autorisation préalable

Les modifications adoptées par le Sénat à cet article n’emportent pas davantage l’adhésion.

·   Au troisième alinéa du I, il a relevé le seuil de déclenchement du contrôle fixé par le schéma directeur départemental des structures. Le projet de loi proposait une fourchette entre 0,8 et 1,5 fois l’unité de référence, elle-même calculée par rapport à la moyenne des installations encouragées au cours des cinq dernières années. L’Assemblée nationale avait en première lecture abaissé ce seuil à 0,5 fois l’unité de référence. Le Sénat a adopté l’attitude inverse en fixant une fourchette entre une et deux fois l’unité de référence, ce qui revient à exonérer une partie des opérations de la procédure d’autorisation préalable.

L’objectif de la réforme étant de renforcer le contrôle des structures, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour revenant aux seuils fixés par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 29).

·   Au quatrième alinéa du I, le Sénat a apporté deux types de modifications. Avant de les examiner, il convient de rappeler que cette disposition constitue l’une des principales innovations du projet de loi en matière de contrôle des structures puisqu’elle assimile toute diminution du nombre total d’associés à un agrandissement de l’exploitation.

Dès lors, le ou les associés restants devront solliciter une autorisation préalable pour continuer l’exploitation lorsque celle-ci a une superficie supérieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures. Cependant, ils pourront obtenir une autorisation temporaire de poursuivre la mise en valeur, cette période devant être mise à profit pour se mettre en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures.

Le projet de loi, que l’Assemblée nationale n’avait pas modifié sur ce point, prévoyait que cette période transitoire aurait une durée maximale de deux ans ; le Sénat l’a réduite à un an. S’il est vrai que le régime d’autorisation provisoire peut entraîner une incertitude juridique, il faut bien comprendre que la participation d’un nouvel associé ou la vente de certaines parcelles en vue de réduire la superficie de l’exploitation peut prendre plus d’un an. Le délai fixé par la loi étant un maximum, rien n’empêche de régulariser la situation de l’exploitation dans un laps de temps plus bref. La commission a, par conséquent, adopté un amendement du rapporteur rétablissant la durée maximale de l’autorisation provisoire à deux ans (amendement n° 30).

Par ailleurs, le Sénat a complété cet alinéa par deux phrases d’inspiration voisine mais contradictoires : l’une prévoit qu’il sera tenu compte des liens de parenté entre associés ; l’autre exclut du champ d’application les transmissions réalisées dans le cadre familial jusqu’au troisième degré. Si l’on suivait la Haute assemblée, le départ d’un parent ne serait plus considéré comme un agrandissement de l’exploitation et le coexploitant ou l’associé restant échapperait ainsi au contrôle des structures.

Ces dispositions créent une inégalité de traitement entre exploitants, selon qu’ils sont ou non associés à des membres de leur famille, et vident le contrôle des structures d’une grande partie de son intérêt. Aussi la commission a-t-elle adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour visant à les supprimer (amendement n° 31), après les interventions de MM. François Sauvadet, Christian Jacob, Joseph Parrenin, du président André Lajoinie et du rapporteur.

·   Au sixième alinéa du I, le Sénat a relevé le seuil concernant la superficie des exploitations viables dont il convient d’éviter la suppression ou le démembrement. Suivant la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant le seuil voté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 32).

·   Au treizième alinéa du I, le Sénat a ramené de deux ans à un an la durée maximale de l’autorisation provisoire d’exploiter accordée en cas de franchissement du seuil de 50 % du capital d’une exploitation lorsque celui-ci ne résulte pas de la volonté de l’intéressé, à la suite du départ d’un associé ou d’un héritage par exemple.

Pour la clarté de l’exposé, cette disposition doit s’analyser en liaison avec l’alinéa précédent (4°) qui soumet à autorisation préalable les participations d’exploitants à une nouvelle exploitation ainsi que les changements dans la répartition du capital d’une société qui assurent à l’un des associés plus de la moitié des parts ou actions, en vue de lutter contre les mouvements de concentration.

Comme dans le cas des agrandissements exposé au quatrième alinéa, le Sénat a estimé qu’un délai d’un an était suffisant pour se mettre en conformité avec la réglementation du contrôle des structures. Etant donné qu’il s’agit d’un maximum, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour rétablissant le délai de deux ans prévu par le projet de loi et retenu par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 33).

·   Au quatorzième alinéa du I (5°), le Sénat a allongé, de 5 à 10 kilomètres, la distance entre les parcelles et le siège de l’exploitation à partir de laquelle peut intervenir le contrôle des structures.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait rejeté des amendements ayant le même objet. En effet, c’est le schéma directeur des structures qui fixe pour chaque département la distance adaptée pour éviter l’éclatement géographique de l’exploitation, le projet de loi ne déterminant que la distance minimale de déclenchement du contrôle et ne faisant que reprendre ici les dispositions actuelles du code rural. Après avoir adopté un amendement rédactionnel proposé par le rapporteur (amendement n° 34), la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour revenant au texte de l’Assemblée nationale (amendement n° 35).

·   Au quinzième alinéa (6°) du I de cet article, la commission a examiné en discussion commune un amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand et l’amendement n° 2 de M. François Colcombet relatifs à l’autorisation préalable des élevages hors-sol. M. Jean-Michel Marchand a estimé qu’il fallait soumettre à cette procédure tous les ateliers dont la capacité de production était égale à cinq fois le seuil retenu pour les autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Le rapporteur a indiqué qu’il était favorable à la limitation de la capacité des élevages hors-sol tout en soulignant que le seuil proposé par M. Jean-Michel Marchand lui paraissait trop élevé, allant ainsi à l’encontre du but recherché. M. Jean-Michel Marchand a alors retiré son amendement.

L’amendement n° 2 de M. François Colcombet, quant à lui, subordonne la délivrance de l’autorisation d’exploiter à l’existence d’une installation de traitement des effluents d’élevage. MM. Félix Leyzour et Joseph Parrenin ont mis en garde contre l’adoption d’une telle disposition qui risque de favoriser les élevages de taille industrielle, leurs exploitants ayant les moyens de s’équiper de stations d’épuration. M. Christian Jacob a également estimé qu’il fallait rester prudent avant de légiférer en ce domaine. A l’issue de cette discussion, la commission a rejeté l’amendement n° 2 de M. François Colcombet.

·   Le Sénat a complété cet article par un paragraphe (II) excluant du champ d’application de l’article L. 331-2 du code rural – donc de l’autorisation préalable d’exploiter – toutes les exploitations dont la superficie est inférieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures lorsqu’elles sont transmises dans le cadre familial.

Pour les raisons qui ont déjà été évoquées, cet ajout est inacceptable. Outre l’inégalité de traitement qu’elle institue entre agriculteurs, cette disposition ne tient aucun compte des différents cas de contrôle qui s’exercent « quelle que soit la superficie en cause » visés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du présent article. A l’initiative du rapporteur, la commission a, en conséquence, supprimé le II de l’article L. 331-2 du code rural (amendement n° 36), après que M. François Sauvadet eut exprimé son désaccord profond sur cet amendement et que M. Joseph Parrenin eut indiqué qu’il fallait prévenir tout risque de contournement des règles applicables au contrôle des structures.

Article L. 331-3 du code rural

Critères d’examen des demandes

Le Sénat a modifié les dispositions de cet article sur trois points d’inégale importance.

Il a, tout d’abord, souhaité préciser au premier alinéa que l’autorité administrative se prononcera sur la demande d’autorisation, « après avis de la commission départementale d’orientation agricole ». Cette précision de nature réglementaire n’est pas d’une grande utilité, la consultation de la CDOA étant déjà inscrite dans la procédure en vigueur. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur reprenant la dénomination exacte de cet organisme, dont les attributions sont définies à l’article L. 313-1 du code rural (amendement n° 37).

La deuxième modification ne peut en revanche être retenue : il s’agit, en cohérence avec la position de la Haute assemblée sur l’article L. 331-2 du code rural, d’un ajout au cinquième alinéa (4°) précisant que lors de l’examen des demandes d’autorisation le préfet devra prendre en compte les liens de parenté entre les associés. Le même alinéa prévoit déjà que sera prise en compte la situation familiale du ou des demandeurs. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant cet ajout inopportun (amendement n° 38).

Enfin, la Haute assemblée a adopté une nouvelle rédaction de l’avant-dernier alinéa de cet article (8°) vidant le texte de sa substance. La disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture visait à prendre en compte l’agriculture biologique ; le Sénat l’a complètement transformée en optant pour une formulation évasive sur le « respect des règles de protection de l’environnement établies au niveau national et local ». Outre que cette rédaction n’est pas des plus explicites, l’on voit mal comment le préfet pourra veiller au respect de ce critère dans le cadre du contrôle des structures. C’est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet alinéa dans le texte de l’Assemblée nationale (amendement n° 39).

Puis, elle a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour tendant à préciser que la liste des opérations soumises à autorisation devra être rendue publique avant l’examen de la demande.

Article L. 331-4 du code rural

Péremption de l’autorisation d’exploiter

Cet article a fait l’objet d’une précision rédactionnelle. Alors que le projet déposé par le Gouvernement faisait courir le délai de péremption à partir de la date de l’enregistrement de la demande, le Sénat y a substitué la date de sa notification.

Article L. 331-5 du code rural

Communication des informations nécessaires au contrôle des structures

Le Sénat a complété cet article en vue de préciser que les conditions de communication des informations concernant les structures des exploitations agricoles seront fixées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Cette insertion est superfétatoire dans la mesure où l’arti-cle L. 331-11 du code rural, dernier article codifié de l’article 16 du projet de loi, prévoit un tel décret pour fixer les conditions d’application de l’ensemble du chapitre sur le contrôle des structures ; quant à la CNIL, elle peut formuler un avis en vertu des textes qui régissent ses attributions. La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour supprimant ces ajouts inutiles (amendement n° 40).

Article L. 331-6 du code rural

Nullité du bail en cas d’exploitation irrégulière

Cet article a été voté sans modification par le Sénat.

Article L. 331-7 du code rural

Sanction administrative en cas de non-respect
de la réglementation du contrôle des structures

Deux modifications ont été apportées à cet article. Le Sénat a, d’une part, augmenté d’un mois le délai dont dispose l’exploitant pour régulariser sa situation après une mise en demeure délivrée par le préfet. D’autre part, il a limité le montant des sanctions administratives, en abaissant l’amende maximale de 6000 francs à 4000 francs par hectare.

Pour être efficace, la procédure doit être rapide et l’amende dissuasive. Aussi la commission a-t-elle adopté un amendement du rapporteur proposant de rétablir le délai initial (amendement n° 41), ainsi que deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour pour revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne le montant des sanctions (amendement n° 42).

Article L. 331-8 du code rural

Contestation de la sanction

Le Sénat a procédé à une modification rédactionnelle qui n’est, en réalité, pas de nature à améliorer la lisibilité du dispositif. La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte voté par l’Assemblée nationale (amendement n° 43).

Article L. 331-9 du code rural

Suppression des aides publiques à caractère économique

Le Sénat a voté cet article sans modification.

Article L. 331-10 du code rural

Poursuite de la mise en valeur du fonds

Cet article a fait l’objet d’une amélioration rédactionnelle que la commission approuve.

Article L. 331-11 du code rural

Décret en Conseil d’Etat

Le Sénat a voté cet article sans modification.

La commission a adopté l’article 16 ainsi modifié.

Après l’article 17

La commission a rejeté l’amendement n° 3 de M. François Colcombet visant à inscrire dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement le seuil à partir duquel les élevages hors-sol sont soumis au régime de l’autorisation, après que le rapporteur eut indiqué que la fixation de ce seuil relevait du pouvoir réglementaire et que la loi précitée ne contenait aucune disposition de cette nature pour quelqu’installation que ce soit.

Chapitre III

Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés

Article 18

(article L. 321-5 du code rural)

Création du statut de conjoint collaborateur

Sur cet article, le Sénat a apporté une modification rédactionnelle, ajoutant, après le mot exploitation agricole, les mots « entreprise agricole », étant donné que, dans les articles suivant l’article L. 321-5 du code rural, chaque fois qu’est évoqué le conjoint collaborateur, l’expression retenue est « conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole ».

Le Gouvernement a émis un avis favorable à l’adoption de cette disposition, indiquant qu’il était question sur ce point d’entreprises forestières ou de travaux fonciers, que n’était pas en jeu la notion « d’entreprise agricole », dont il avait repoussé l’introduction dans le projet de loi lors des débats sur les titres 1er et II du projet de loi.

Lors de son examen du projet de loi en nouvelle lecture, la commission a examiné un amendement de M. Jean Auclair prévoyant que les conjointes associées d’exploitants agricoles au sein d’une EARL peuvent prétendre, lors des demandes pour l’attribution des primes, au décompte d’une part entière au même titre que pour les GAEC.

Le rapporteur s’est interrogé sur la recevabilité d’une telle disposition au titre de l’article 40 de la Constitution.

M. Christian Jacob a estimé que cet amendement contribuerait à une réglementation plus équitable puis suggéré de rectifier l’amendement en précisant qu’il s’agit des « conjoints associés d’exploitants agricoles » et de « droits à primes ».

La commission a adopté l’amendement ainsi rectifié (amendement n° 44) puis l’article 18 ainsi modifié.

Article 22

(article 1121-5 du code rural)

Revalorisation des retraites

Sur cet article, le Sénat a adopté un amendement de coordination avec celui voté à l’article 18, permettant de faire référence à la notion de « conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise ».

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 bis (nouveau)

(article 1122-9 du code rural)

Montant minimum de retraite de réversion pour les ressortissants du régime agricole

Le Sénat a prévu dans cet article additionnel que le montant des pensions de réversion servies en application des dispositions du code rural (pensions des conjoints survivants de chefs d’exploitation, de chefs d’exploitation à titre secondaire, principalement salariés, de membres de la famille et enfin de collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise) ne peuvent être inférieures à un montant minimum fixé par décret.

Le Gouvernement a émis un avis favorable à l’adoption de cet article, précisant que l’objectif poursuivi en la matière était à terme l’alignement des pensions de réversion sur celles du régime général de la sécurité sociale.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 ter (nouveau)

(article L. 815-12 du code de la sécurité sociale)

Evaluation des successions et bénéfice du Fonds de solidarité vieillesse

En cas de recouvrement des arrérages de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ou du fonds spécial d’invalidité, l’actif net de la succession donne lieu à une évaluation. Les éléments constitutifs d’une exploitation agricole sont retenus à concurrence de 50 % de leur valeur (disposition contenue dans l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale).

La récupération des arrérages pose en effet des problèmes spécifiques en milieu agricole, dans la mesure où l’exploitation du défunt constitue souvent l’unique actif de la succession.

Souhaitant renforcer l’efficacité du dispositif existant, le Sénat a proposé de ne retenir le capital d’exploitation qu’à hauteur de 30 % lors de l’évaluation de la succession, ces dispositions étant applicables aux successions s’ouvrant à compter de la date de publication de la loi. Cette mesure a rencontré un écho favorable auprès du Gouvernement.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 24

(article 1003-12 du code rural)

Cotisations sociales pour les nouveaux installés

L’article 24 institue une assiette forfaitaire provisoire et non plus définitive des cotisations sociales pour les nouveaux installés appelés à cotiser en fonction de leur revenu réel.

Le Sénat a prévu une mesure spécifique pour les conjoints qui s’installent en coexploitation ou en société avec leurs époux ou qui succèdent à leurs époux comme chefs d’exploitation. Les cotisations de ces conjoints seraient alors calculées, non sur l’assiette forfaitaire provisoire, mais sur la part correspondant à leur participation aux bénéfices dans les revenus du foyer fiscal.

Le Gouvernement a émis un avis défavorable à l’adoption de cette disposition, estimant que l’article 24 prévoyait déjà une telle mesure.

La commission a examiné deux amendements identiques, l’un du rapporteur, l’autre de M. Félix Leyzour prévoyant l’application d’un régime particulier de cotisations sociales agricoles dans le cas « d’une société formée entre les conjoints », le Sénat ayant retenu une autre rédaction qui semblait plus large « d’une société dans laquelle participent les conjoints ». Elle a adopté les deux amendements (amendement n° 45).

La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 24 bis (nouveau)

Exonération de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs

Cet article adopté contre l’avis défavorable du Gouvernement qui jugeait la mesure de nature réglementaire, vise à réduire les cotisations sociales dues par les jeunes agriculteurs bénéficiaires des différentes aides à l’installation lors des trois premières années suivant leur installation.

Les sénateurs se sont appuyés en effet sur le fait que la diminution du taux des cotisations d’assurance maladie et l’augmentation de celui de la CSG ont diminué l’avantage relatif dont bénéficiaient les jeunes agriculteurs par rapport aux autres exploitants. Un relèvement du taux d’exonération des cotisations pour les jeunes leur paraissait donc indispensable.

La commission a adopté, à l’initiative du rapporteur, un amendement de suppression de cet article, considérant que la mesure proposée avait en réalité un caractère réglementaire et que le soutien apporté aux jeunes qui s’installent était au coeur du dispositif du projet de loi et notamment de la nouvelle technique des contrats territoriaux d’exploitation (amendement n° 46).

Article 26 bis (nouveau)

(article 1143-7 du code rural)

Limitation de la cessibilité et de la saisissabilité des pensions et rentes des non salariés agricoles

Cette disposition proposée par les sénateurs a pour objet d’étendre au régime de protection sociale des exploitants les dispositions de l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les pensions et les rentes de retraite et d’invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Les assurés sociaux agricoles bénéficieraient ainsi d’une quotité insaisissable pour leurs prestations de retraite et d’invalidité. Le Gouvernement a émis un avis favorable à l’adoption de cette mesure.

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV

L’emploi salarié

Article 27

(article 1000-6 du code rural)

Création du titre emploi simplifié agricole

Sur cet article, qui crée le titre emploi simplifié agricole (TESA) le Sénat a adopté deux amendements : le premier supprimait une référence inexacte à la « tenue du livre de paie prévue à l’article L. 143-5 du code du travail », étant donné que le dispositif correspondant a été abrogé par l’article 8 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d’ordre économique et financier.

Le deuxième amendement adopté avec avis favorable du Gouvernement visait à étendre le droit de recourir au TESA aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents, au lieu de cinq dans la rédaction de l’Assemblée nationale. Le Sénat a fait valoir que le seuil de cinq salariés semblait restrictif, étant donné la structuration française des coopératives agricoles et qu’il était de surcroît, dans l’état actuel de la législation, inconnu en droit du travail.

La commission a rejeté quatre amendements présentés par M. Félix Leyzour, le rapporteur ayant émis un avis défavorable :

– le premier visant à réserver le mécanisme du titre emploi simplifié agricole (TESA) aux seuls employeurs « confrontés momentanément à un surcroît d’embauches d’au moins vingt salariés » ;

– le second prévoyant que l’inscription sur le registre unique du personnel et la tenue du livre de paie demeurent obligatoires ;

– un autre amendement proposant de retenir le TESA pour les coopératives employant « moins de cinq salariés permanents » ; M. Félix Leyzour ayant rappelé qu’une telle disposition avait été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le rapporteur a indiqué son accord avec la proposition du Sénat de fixer ce chiffre à « onze », de manière à mieux tenir compte de la structuration des coopératives agricoles françaises ;

– un dernier amendement visant à exclure du dispositif les services de remplacement, le rapporteur ayant estimé à l’inverse que, s’il était conscient du risque de précarisation du travail salarié recelé par le TESA, celui-ci pouvait constituer précisément un moyen de conforter la situation des salariés de l’agriculture dans le cas des services de remplacement.

La commission a ensuite adopté l’article 27 sans modification.

Article 27 bis

(article L. 127-10 du code du travail)

Limitation des déplacements des salariés agricoles dans le cadre
de travaux effectués pour des groupements d’employeurs

L’Assemblée nationale avait adopté en première lecture une disposition prévoyant que, pour les groupements d’employeurs constitués dans le but exclusif de mettre des salariés à la disposition d’exploitants agricoles, la zone géographique d’exécution du contrat devait prévoir des déplacements limités.

Le Sénat a décidé de supprimer cet article sur la suggestion de sa commission des affaires sociales, jugeant que cette mesure risquait de mettre en péril la dynamique existante de l’emploi rural en agriculture et observant que l’article L. 127-9 du code du travail instituait déjà une protection des salariés d’un groupement d’employeurs contre des déplacements trop lointains.

Le Gouvernement, favorable à l’esprit de cette mesure, avait proposé un amendement de réécriture de ce texte.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article et prévoyant une nouvelle disposition à l’article L. 127-9 du code du travail, indiquant que le contrat passé par un groupement d’employeurs doit prévoir des déplacements limités (amendement n° 47). Un amendement de M. Félix Leyzour visant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale et ayant un objet similaire est en conséquence devenu sans objet.

Article 27 ter (nouveau)

Rapport sur le développement de l’emploi en commun entre collectivités locales et employeurs du secteur privé

Cet article additionnel adopté par le Sénat prévoit l’intervention, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la loi, d’un accord cadre entre la Mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales et l’IRCANTEC, afin de définir le statut de l’employé rural.

L’objectif poursuivi par cette disposition était de permettre l’intégration d’une ou plusieurs collectivités communales dans un groupement d’employeurs constitué par plusieurs exploitants, afin que les personnes en cause puissent justifier d’un nombre d’heures de travail constituant un temps complet. Un accord entre les caisses était nécessaire dans la mesure où les exploitants relèvent de la MSA qui est un régime privé et les collectivités locales d’un régime public.

La commission a adopté à l’initiative du rapporteur un amendement de rédaction globale de l’article 27 ter s’inspirant des propositions du Sénat et prévoyant le dépôt par le Gouvernement au Parlement d’un rapport visant, dans le respect des règles sur les cumuls d’emplois, à développer l’emploi en commun entre collectivités locales, non salariés et employeurs de salariés de droit privé (amendement n° 48).

Le rapporteur a précisé que cette formule permettrait aux salariés de justifier d’un nombre d’heures de travail constituant un temps complet.

Article 28

(article 1000-7 du code rural)

Création au niveau des départements de comités d’activités sociales et culturelles

Sur cet article, qui prévoit la création de comités des activités sociales et culturelles, le Sénat a adopté un seul amendement visant à modifier les conditions de représentativité des organisations syndicales membres du comité. Cette représentativité doit, selon les sénateurs, être appréciée dans le champ d’application de l’accord et non plus à l’échelon national.

Les sénateurs ont observé en effet que les critères de représentativité nationale risquaient d’être déconnectés de la représentativité syndicale locale et, qu’ainsi, des organisations représentatives à l’échelon local ou professionnel pourraient ne pas siéger dans les comités.

La commission a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour rétablissant le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale sur la représentativité des organisations syndicales, le rapporteur ayant estimé que la représentativité devait être appréciée non au plan national, mais dans le champ d’application de l’accord .

La commission a ensuite adopté l’article 28 sans modification.

Article 29

(article L. 231-2-1 du code du travail)

Création de comités d’hygiène et de sécurité en agriculture

Sur cet article, le Sénat a adopté deux amendements, le premier à caractère rédactionnel rétablissant le libellé de « comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail », retenu par la loi du 23 décembre 1982. Le second amendement concernait les « comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail en agriculture » créés précisément par l’article 29 du projet de loi.

Le Sénat a supprimé, pour ces derniers comités, contre l’avis du Gouvernement la référence aux « conditions de travail », estimant que ces organismes étaient simplement chargés d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité.

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour au deuxième alinéa du II puis deux autres amendements identiques des mêmes auteurs à l’avant-dernier alinéa de cet article, visant à maintenir également la référence aux « conditions de travail » dans l’appellation des « commissions paritaires d’hygiène et de sécurité » (amendements nos 49 et 50).

La commission a ensuite rejeté sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Félix Leyzour tendant à prévoir que les délégués salariés bénéficieraient d’autorisations d’absence rémunérées pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite non de « quatre », mais de « huit heures par mois ».

Elle a également rejeté, le rapporteur ayant émis un avis défavorable, un amendement de M. Félix Leyzour prévoyant que le fonds national de prévention qui prend en charge les frais de déplacement et les indemnités des membres salariés des commissions serait abondé par une augmentation du taux de cotisations des employeurs.

La commission a ensuite adopté l’article 29 ainsi modifié.

Article 29 ter

Création de l’observatoire de l’emploi salarié en agriculture

Le Sénat a adopté une mesure de suppression de l’article 29 ter créant, au niveau départemental, un observatoire de l’emploi salarié en agriculture, chargé de suivre l’évolution des emplois salariés agricoles, de comparer les écarts entre emplois précaires et permanents et de proposer des solutions pour renforcer les emplois permanents.

La commission des affaires sociales du Sénat, qui a proposé cette suppression, a considéré en effet qu’il existait déjà, à l’échelon national aussi bien que local, de nombreuses structures d’observation de l’emploi salarié agricole. En outre, les dispositions en question n’étaient pas codifiées dans le code rural et les missions de l’observatoire, s’étendant à une fonction de proposition, étaient jugées ambiguës, le rôle d’un observatoire paraissant uniquement d’établir des constats.

Le Gouvernement s’est déclaré favorable à la création de l’observatoire et a proposé un amendement non adopté par le Sénat améliorant la rédaction du dispositif.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant avec des améliorations de rédaction le texte de cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 51).

Article 29 quater A (nouveau)

(article 1031-4 du code rural)

Application des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale aux aides ménagères du milieu rural

Par cet article, le Sénat, avec l’avis favorable du ministre de l’agriculture, a prévu d’exonérer de cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales les aides ménagères du milieu rural employées par des organismes relevant de la mutualité sociale agricole.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 quater B (nouveau)

(article L. 511-4-1 du code rural)

Personnels des chambres d’agriculture

A l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté cet article additionnel prévoyant l’installation d’une commission nationale paritaire de concertation et de proposition chargée d’examiner toutes questions relatives aux conditions d’emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d’agriculture.

Le ministre de l’agriculture a indiqué que la création de cette nouvelle instance avait fait l’objet d’une négociation entre les chambres d’agriculture et les salariés et qu’il semblait utile de donner une force législative à l’accord ainsi conclu entre les partenaires sociaux.

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II BIS

FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

Le Sénat a suggéré, le Gouvernement y ayant émis un avis favorable, de créer, après le titre Ier sur « les exploitations et les personnes », un titre II bis pour les articles consacrés à la mutualité sociale agricole adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement. Il a donc proposé de requalifier le chapitre V relatif au fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole.

Article 29 quater

Renforcement du contrôle de l’Etat sur les organismes de la mutualité sociale agricole

Cet article prévoit pour l’essentiel que les décisions des assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des associations et groupements d’intérêt économique en dépendant sont soumises à l’approbation de l’Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d’administration desdits organismes.

Le Sénat n’a adopté sur cet article qu’un seul amendement à l’initiative du Gouvernement, visant à étendre à la médecine du travail l’harmonisation entre caisses de mutualité sociale agricole et caisses du régime général réalisée précisément par l’article 29 quater.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 quinquies A (nouveau)

Mise en place d’un conseil de surveillance auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Cet article additionnel a pour objet l’institution auprès de la Caisse centrale d’un conseil de surveillance composé de représentants du Parlement, des collectivités locales, d’un conseiller à la Cour des comptes et de personnalités qualifiées.

La mise en place d’un conseil de surveillance, à l’image de ce qui existe déjà dans d’autres régimes sociaux, devait permettre, par les contrôles exercés, d’éviter que ne se reproduisent les fautes de gestion constatées dans le passé.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article, le rapporteur ayant indiqué qu’il proposerait à l’article 29 sexies le rétablissement d’une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture relative à l’institution de la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Caisse centrale de la MSA (amendement n° 52).

Article 29 quinquies

(article 1002-3-1 du code rural)

Circonscription territoriale des organismes de la mutualité sociale agricole

Le Sénat a supprimé cet article prévoyant que la circonscription des caisses fusionnées et celle des associations créées par regroupement de caisses de MSA ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre de l’agriculture, excéder la circonscription de la région administrative.

Il faut rappeler que des regroupements entre caisses, qui dépassaient le cadre de la région administrative se sont produits au cours des dernières années. Or, la MSA a souhaité qu’il soit mis un frein à ces mouvements, qui risquaient d’entraîner de lourds problèmes de gestion. Le Gouvernement, lors des débats du Sénat en première lecture, a émis un avis défavorable à cet amendement de suppression.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article, qui avait été supprimé par le Sénat, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 53).

Article 29 sexies

(articles 1002-4 et 1011 du code rural)

Convention d’objectifs et de gestion. Institution d’un commissaire
du gouvernement auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Le Sénat a supprimé le III de cet article, qui prévoyait la création d’un commissaire du Gouvernement auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en cohérence avec son vote à l’article 29 quinquies A prévoyant une autre formule, celle du conseil de surveillance. Le Sénat a jugé l’institution d’un commissaire du Gouvernement inutile, du fait qu’existent déjà de nombreux outils de contrôle et, en toute hypothèse, peu adaptée pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui n’est pas, à la différences des caisses du régime général, un établissement public national à caractère administratif, mais qui est issue du mouvement mutualiste.

Le Gouvernement s’est opposé à cet amendement de suppression, faisant valoir que l’institution d’un commissaire du Gouvernement avait été suggérée par la Cour des comptes et qu’il fallait concevoir son rôle avant tout comme de conseil, d’aide au contrôle et à la gestion de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour rétablissant le III de cet article prévoyant que le ministre de l’agriculture est représenté auprès de la Caisse centrale de la MSA par un commissaire du Gouvernement (amendement n° 54).

Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 29 nonies (nouveau)

(article 1060 du code rural)

Affiliation à la mutualité sociale agricole des mandataires des assurances mutuelles agricoles

Cet article a pour objet de prévoir l’affiliation à la mutualité sociale agricole des mandataires des sociétés et caisses locales d’assurances mutuelles agricoles. Cette disposition, qui a recueilli l’avis favorable du Gouvernement, avait été adoptée par notre commission de la production et des échanges, mais n’avait pas été examinée par l’Assemblée nationale en première lecture, ayant été considérée irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Elle aboutit à consacrer dans les textes une pratique déjà existante.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 decies (nouveau)

(article L. 171-3 du code de la sécurité sociale)

Affiliation des pluriactifs

Cet article, adopté par le Sénat, précise que les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale.

Lors de son examen du projet de loi en nouvelle lecture, la commission a adopté, après une intervention du Président André Lajoinie un amendement de M. Félix Leyzour de rédaction globale de cet article, prévoyant la possibilité pour les pluriactifs exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole de choisir librement leur régime d’affiliation (amendement n° 55).

Article 29 undecies (nouveau)

(article 1002-2 du code rural)

Alignement du régime fiscal des caisses de mutualité sociale agricole sur celles du régime général. Taxe de publicité foncière

Cet article, adopté par le Sénat avec avis favorable du Gouvernement, a pour objet d’aligner le régime fiscal de la mutualité sociale agricole sur celui du régime général sur un point précis, qui est de dispenser les caisses de mutualité sociale agricole de l’obligation, lors d’une opération de fusion, de s’acquitter, du fait du transfert de biens, de la taxe de publicité foncière, les caisses du régime général en étant aujourd’hui exonérées.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 duodecies (nouveau)

(article 1010 du code rural)

Composition du conseil d’administration des caisses de mutualité sociale agricole s’étendant sur plusieurs départements

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, fixe la composition des conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole dont la circonscription s’étend sur plusieurs départements.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 terdecies (nouveau)

(article 1149 du code rural)

Simplification de la procédure de gestion pour les caisses
de mutualité sociale agricole

Cet article additionnel, adopté par le Sénat avec avis favorable du Gouvernement, a pour but de simplifier la procédure de gestion des caisses de mutualité sociale agricole en autorisant celles-ci à recouvrer directement à leur profit les indemnités forfaitaires que doivent acquitter les tiers responsables d’un accident du travail.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 quaterdecies (nouveau)

(article 1240-1 du code rural)

Présidence du comité d’entreprise d’un organisme de mutualité sociale agricole

Cet article additionnel, adopté par le Sénat avec avis favorable du Gouvernement, précise que la présidence du comité d’entreprise d’un organisme de la mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l’organisme. Cette disposition, qui donne une base légale à une pratique existante, vise à harmoniser les dispositions du code rural avec celles du code de la sécurité sociale. Elle intervient par dérogation à l’article 434-2 du code du travail, qui prévoit que la présidence d’un comité d’entreprise est assurée par le président du conseil d’administration.

La commission a rejeté, conformément à l’avis du rapporteur, un amendement de M. Nicolas Forissier visant à supprimer cet article, afin ainsi de confier la présidence du comité d’entreprise des organismes de MSA au seul président du conseil d’administration.

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III

ORGANISATION ÉCONOMIQUE

Chapitre Ier

Coopération agricole et organisation de la production

Article 30 A

(articles L. 551-1, L.551-2 et L. 552-1 du code rural)

Organisations de producteurs reconnues
et comités économiques agricoles

Le Sénat a adopté sans modification les trois paragraphes I, II et III de l’article 30 A modifiant le statut des groupements de producteurs en les transformant en organisations de producteurs.

Par ailleurs, il a ajouté, avec un avis favorable du Gouvernement, un paragraphe IV à l’article afin de conforter la place des comités économiques agricoles.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 30 bis

(article 72 D du code général des impôts)

Déduction fiscale pour acquisition ou production de stocks à rotation lente ou pour souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles

L’Assemblée nationale avait adopté en première lecture, contre l’avis du Gouvernement, une mesure, gagée par une augmentation des droits perçus sur la consommation des tabacs, ouvrant droit à une déduction fiscale au titre des opérations d’investissement pour l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles.

Le Sénat a amélioré la rédaction du dispositif en l’insérant dans l’article 72 D du code général des impôts. Il l’a en outre, contre l’avis du Gouvernement, étendu à l’acquisition et à la production de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 bis (nouveau)

(article L. 525-1 du code rural)

Retrait d’agrément des sociétés coopératives agricoles

Le Sénat a introduit, contre l’avis du Gouvernement, cet article additionnel afin de rendre impératif le retrait de l’agrément donné à une société coopérative agricole lorsque son fonctionnement fait apparaître soit l’inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

Après que le rapporteur eut jugé une telle automaticité excessive, la commission a, sur sa proposition, adopté un amendement de suppression de l’article (amendement n° 56).

Article 32

(article L. 528-1 du code rural)

Conseil supérieur d’orientation de la coopération agricole

Le Sénat a modifié sur un point, contre l’avis du Gouvernement, l’article 32 : il a rendu obligatoire la consultation du Conseil supérieur d’orientation de la coopération agricole sur les projets de nouvelle réglementation.

Cette mesure avait été rejetée par l’Assemblée nationale lors de la première lecture car son caractère systématique et non limitatif était susceptible de créer des vices de procédure involontaires. Comme le ministre l’a confirmé à votre rapporteur, l’intention du Gouvernement est bien entendu de saisir le Conseil supérieur d’orientation de la coopération agricole des projets de règlement concernant directement la coopération agricole.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant sur ce point le texte voté par l’Assemblée nationale (amendement n° 57), puis l’article 32 ainsi modifié.

Chapitre Ier bis

Offices d’intervention

Article 32 bis

(articles L. 621-1 et L. 621-3 du code rural)

Offices d’intervention

Le Sénat a modifié sur un point, contre l’avis du Gouvernement, l’article 32 bis introduit par l’Assemblée nationale afin d’adapter le statut et les missions des offices d’intervention aux nouvelles orientations de la politique agricole proposées par le projet de loi : il a souhaité que parallèlement aux intérêts des négociants soient pris en compte les intérêts des commerçants au même titre que ceux de tous les acteurs de la filière et des consommateurs lors de la création d’un office d’intervention dans le secteur agricole et alimentaire.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l’article 32 bis

(article L. 621-1-1 du code rural)

Extension des compétences de l’OFIMER
à la pêche professionnelle en eau douce

La commission a adopté l’amendement n° 1 de M. Gilbert Mitterrand portant article additionnel et visant à étendre les compétences de l’office national interprofessionnel des productions de la mer et de l’aquaculture (OFIMER) aux produits de la pêche professionnelle en eau douce, qui sont en fait constitués par des poissons de mer remontant les cours d’eau.

Le projet de décret en Conseil d’Etat mettant en place l’OFIMER n’a pas pu inclure la pêche professionnelle en eau douce dans le champ de compétences de l’office bien que son activité concernait des poissons originaires de la mer. Le présent article vise donc à combler cette lacune par une modification expresse de l’article L. 621–1–1 du code rural.

Chapitre II

Organisation interprofessionnelle

Article 33 A (nouveau)

Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles

A l’initiative de M. Jean Huchon, le Sénat a inséré, avec l’avis favorable du Gouvernement, dans le projet de loi le présent article modifiant le statut du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles. Ce comité a été créé par le titre Ier du décret n° 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l’assainissement du marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole. Ce décret a mis en place un institut de la filière cidricole dont la principale mission est, aujourd’hui, de mettre en œuvre des programmes d’expérimentation sur les vergers (il avait été créé pour organiser la reconversion et la réduction du verger cidricole et assainir la production, ce qui s’apparente aux missions des interprofessions).

L’article vise à transformer ce comité en centre technique industriel car les professionnels de la filière estiment depuis des années que le comité n’offre pas des garanties suffisantes et que le décret du 20 mai 1955 ne fixe pas un statut propre à assurer la sécurité juridique des actions du comité. La loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 a fixé le statut juridique des centres techniques industriels ; son article 2 dispose qu’ils « ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie ».

L’article 11 de cette loi du 22 juillet 1948 permet à tout organisme d’être transformé, sur sa demande, en centre technique industriel dès lors que ses missions correspondent à l’objet, rappelé ci-dessus, de ces centres.

Les demandes de transformation du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles n’ont pu aboutir en raison du Conseil d’Etat. En effet, le décret du 20 mai 1955, qui avait créé ce comité, avait été pris en conseil des ministres en application de la loi n° 54-809, dite de pleins pouvoirs, autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre un programme d’équilibre financier, d’expansion économique et de progrès social. Le décret du 20 mai 1955 ne peut donc, selon le Conseil d’Etat, être modifié par voie réglementaire. Le présent article additionnel vise donc à lever cet obstacle juridique.

Les règles fiscales visées au deuxième alinéa de l’article sont des exonérations de droits d’enregistrement en cas de transformation d’un organisme en centre technique industriel.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 33

(articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural)

Statut et prérogatives des organisations interprofessionnelles

Article L. 632-1 du code rural

Statut des organisations interprofessionnelles

Le Sénat a modifié sur deux points les objectifs que doivent poursuivre les organisations interprofessionnelles reconnues :

1° Le projet de loi voté par l’Assemblée nationale permet aux interprofessions de « gérer les signes d’identification de la qualité et de l’origine ». Comme votre rapporteur l’expliquait dans son rapport de première lecture n° 1058 (p. 253), les partenaires au sein d’une interprofession peuvent éprouver le besoin de repositionner les signes d’identification qu’ils utilisent en fonction de l’évolution du marché, de l’apparition de nouvelles demandes ou de nouvelles offres. De tels signes n’ont, en effet, pas un caractère définitif et doivent pouvoir évoluer dans leur forme et surtout dans leur cahier des charges. Cet objectif est donc nouveau.

Le Sénat a estimé que les interprofessions ne devaient pas gérer les signes mais les produits bénéficiant de ces signes. La commission des affaires économiques du Sénat a motivé son amendement en faisant valoir qu’il n’appartenait pas aux organisations interprofessionnelles de gérer les signes d’identification. Si votre rapporteur comprend cet argument, la nouvelle rédaction de l’alinéa n’est pas pour autant satisfaisante. En effet, en vertu du troisième alinéa du nouvel article L. 632-1 du code rural, les interprofessions contribuent à la gestion des marchés notamment par une meilleure adaptation des produits. Au travers de cet objectif, elles sont donc amenées à gérer les produits sous l’angle de leur mise en marché ; leur permettre d’intervenir au-delà dans la gestion des produits conduirait les organisations interprofessionnelles à interférer fortement avec les actions des organisations de producteurs (voir l’article 30 A du projet de loi) et surtout à empiéter sur ce qui relève de la responsabilité des producteurs eux-mêmes.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement supprimant purement et simplement l’objectif des interprofessions reconnues portant sur les signes d’identification de la qualité et de l’origine (amendement n° 58).

2° Le Sénat a ajouté un quatrième objectif conditionnant la reconnaissance d’une organisation interprofessionnelle (rappelons que les objectifs fixés par l’article L. 632-1 du code rural sont cumulatifs et impératifs) : celle-ci doit contribuer au maintien du potentiel économique de ses membres et favoriser celui-ci.

Votre rapporteur vous propose de supprimer cet objectif, qui conduit les interprofessions à intervenir au-delà de la gestion d’un marché, dans la gestion des entreprises (signalons sur ce point une erreur du dispositif voté par le Sénat : les membres des interprofessions ne sont pas les entreprises du secteur mais les organisations professionnelles, qui n’ont pas de potentiel économique...). La commission a adopté un amendement en ce sens du rapporteur (amendement n° 59).

Ensuite, le Sénat a modifié la rédaction de la totalité du dispositif sur les organisations interprofessionnelles spécifiques afin de proposer un compromis entre les partisans et les opposants de la constitution d’interprofessions spécifiques compétentes pour des produits issus de l’agriculture biologique ou portant la dénomination « montagne ».

Votre rapporteur approuve le dispositif mis au point par M. Michel Souplet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et du plan. Il consiste à permettre de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques à un seul produit d’appellation d’origine contrôlée (AOC) ou un groupe de produits d’AOC. Cette rédaction est nouvelle, elle permet de regrouper au sein d’une même interprofession des produits bénéficiant d’AOC connexes, comme par exemple les AOC d’olives et d’huile d’olive ou les AOC de miel. Des interprofessions spécifiques peuvent également, comme l’avait voté l’Assemblée nationale, être reconnues pour des produits bénéficiant d’une même indication géographique protégée, d’un même label ou d’une même certification de conformité. La procédure de reconnaissance mettant en place une coordination avec l’interprofession de portée générale n’a pas été modifiée par le Sénat.

Par ailleurs, en matière d’agriculture biologique et de produits « montagne », le Sénat a permis la création, non seulement, de sections au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale, mais aussi d’une interprofession à compétence nationale pour les produits issus de l’agriculture biologique et d’une interprofession nationale pour les produits portant la dénomination « montagne ».

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à corriger une erreur de référence législative issue de l’élaboration du livre VI (nouveau) du code rural (amendement n° 60) et un amendement rédactionnel (amendement n° 61).

Article L. 632-2 du code rural

Prérogatives des organisations interprofessionnelles

Le Sénat n’a apporté qu’une modification au 7e alinéa du II de cet article afin, à juste titre, d’éviter un blocage des interprofessions spécifiques souhaitant adopter un accord de qualité, l’exigence d’une unanimité des organisations professionnelles imposant de dégager une unanimité au sein des collèges professionnels.

La commission a adopté l’article 33 ainsi modifié.

Article 34

(articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural)

Extension des accords interprofessionnels

Le Sénat n’a apporté qu’une seule modification au dispositif voté par l’Assemblée nationale ; il a ajouté un objectif aux accords interprofessionnels dont l’extension est demandée à l’administration : ils peuvent favoriser les démarches collectives des membres de l’interprofession afin de lutter contre les aléas climatiques.

La commission a adopté l’article sans modification.

Chapitre III

Composition du Conseil supérieur d’orientation

Article 38

(article L. 611-1 du code rural)

Modification de la composition du Conseil supérieur d’orientation

Sur cet article, le Sénat a, avec l’accord du Gouvernement, proposé d’élargir la composition du Conseil supérieur d’orientation (CSO) aux représentants de la propriété agricole ainsi qu’à ceux des salariés des filières agricoles et alimentaires. Les membres du Sénat ont considéré que, dès lors que le projet de loi prévoyait une représentation des associations agréées pour la protection de la nature et de celles des consommateurs au sein du CSO, il était cohérent que les propriétaires de biens fonciers sur lesquels s’exercent les productions ainsi que les syndicats représentatifs des salariés agricoles soient eux aussi intégrés dans cette instance.

La commission a adopté l’article sans modification.

Chapitre IV

Création d’un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires

Article 38 bis

Création du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires

L’article 38 bis issu de la rédaction de l’Assemblée nationale de première lecture crée une instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l’exportation, qui a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d’appui à l’exportation. Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, une nouvelle rédaction de l’article 38 bis, en améliorant le libellé.

La commission a adopté l’article sans modification.

Article 38 ter

Missions assignées au Conseil supérieur des exploitations agricoles et alimentaires

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de rédaction globale de l’article 38 ter, lequel définit les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires ; comme pour l’article 38 bis, cet amendement avait pour but de clarifier le libellé même de l’article.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 38 quater (nouveau)

Rapport sur l’intégration du commerce et de la production

Sur la proposition de la commission des affaires économiques, le Sénat a adopté cet article additionnel pour demander au Gouvernement de remettre, dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi d’orientation agricole, un rapport sur les adaptations législatives et réglementaires nécessaires afin d’encadrer le phénomène de l’intégration et de renforcer le pouvoir économique des producteurs. Cette demande est liée à l’intervention croissante des entreprises de la distribution dans le stade de la production par l’acquisition ou la prise de contrôle d’unités de productions (fermes, élevages, abattoirs, ateliers ou usines de transformation) ou de moyens de production (bateaux de pêche, etc...) ou par la diversification de leur activité commerciale en mettant en place des produits vendus sous leur marque de distributeur.

Votre rapporteur vous propose d’aborder cette question dans le rapport demandé au Gouvernement à l’article 65. En conséquence, la commission a adopté, sur sa proposition, un amendement de suppression de l’article 38 quater (amendement n° 62).

TITRE IV

QUALITÉ, IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ DES PRODUITS

Votre rapporteur a indiqué qu’il proposait à la commission, par 31 amendements, d’adopter une nouvelle rédaction des articles 39, 40 B, 40 C, 40, 40 ter, 40 quater, 41 bis et 43 bis du projet de loi d’orientation agricole, qui portent sur la reconnaissance des indications géographiques protégées (IGP) et le régime juridique et la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées (AOC).

Concernant la reconnaissance des IGP, il a fait valoir que les débats tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat avaient montré qu’une réforme de la procédure d’accès aux IGP était indispensable. Le maintien du dispositif de la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de la qualité des produits agricoles et alimentaires (articles L. 115-26-1 à L. 115-26-4 du code de la consommation recodifiés sous les articles L. 642-1 à L. 642-4 du code rural) ne peut donc être retenu.

Le dispositif proposé établit un équilibre entre les attributions de l’Institut national des appellations d’origine (INAO) et celles de la Commission nationale des labels et des certifications de produits alimentaires et agricoles (CNLC) sans que leurs compétences actuelles s’opposent ou soient limitées. Le rapporteur a expliqué qu’il reposait sur quatre principes :

– l’accès aux IGP reste réservé aux produits bénéficiant d’un label agricole ou d’une certification de conformité (la règle figurant au dernier alinéa de l’article L. 642-1 du code rural est maintenue, contrairement au dispositif du paragraphe III de l’article 40 voté par l’Assemblée nationale en première lecture), mais le projet de loi met en place une nouvelle procédure d’accès à l’enregistrement communautaire ;

– l’accès aux IGP est instruit par le quatrième comité de l’INAO. Aucun organe extérieur à l’INAO ne doit interférer dans son fonctionnement interne : il ne saurait être question que la CNLC participe d’une manière ou d’une autre au quatrième comité ; l’indépendance et l’autonomie de l’INAO, qui font sa spécificité, doivent être préservées. Le quatrième comité statuera donc sur les demandes de reconnaissance d’IGP au vu du dossier de demande, du cahier des charges correspondant au label ou à la certification de conformité du produit et de l’avis de la CNLC ;

– la CNLC doit pouvoir faire connaître son point de vue en matière de reconnaissance d’une IGP puisque l’élaboration par l’INAO des conditions de production propres aux IGP peut avoir des conséquences sur les clauses figurant dans le cahier des charges du label ou de la certification de conformité. L’INAO propose donc la reconnaissance de l’IGP après avis de la CNLC. Cependant, le poids de la CNLC sur l’accès à une IGP reste fort puisque la CNLC peut décider de retirer le label ou la certification de conformité à un syndicat de producteurs si elle juge que celui-ci accepte des conditions de production fixées par le quatrième comité de l’INAO qui seraient incompatibles avec les caractères du label ou de la certification de conformité ;

– dès lors que l’INAO est chargé de proposer la reconnaissance des IGP, il doit être responsable du contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d’une IGP. Cependant, les amendements permettent à l’INAO de déléguer ce contrôle aux organismes certificateurs agréés, qui sont actuellement en charge du contrôle des labels et des certifications de conformité. En droit, il devrait s’agir d’une délégation de service public qui sera soumise aux règles de transparence, de mise en concurrence et de publicité prévues par la loi Sapin n° 93-122 du 29 janvier 1993.

Le rapporteur a jugé que ce dispositif constituait un compromis entre la mise en place d’une procédure autonome d’accès aux IGP et un retour à la situation antérieure au projet de loi.

La viabilité de ce compromis n’est pas garantie, mais dès lors qu’une réforme du droit en vigueur est demandée, ce dispositif a l’avantage de ne paralyser en aucune manière le fonctionnement interne de l’INAO et de la CNLC en cas de blocage de la procédure de reconnaissance d’une IGP. En effet, un blocage du mécanisme interviendra au cas où la CNLC refuserait de modifier le cahier des charges d’un label ou d’une certification de conformité pour satisfaire aux conditions posées par l’INAO pour l’accès à l’IGP, ou bien au cas où l’INAO refuserait d’accepter, pour l’accès à l’IGP, des conditions de production compatibles avec le cahier des charges en vigueur.

En somme, si ce compromis échoue, ni la procédure de reconnaissance des AOC, ni le contrôle des conditions de production des AOC par l’INAO, ni le fonctionnement de la CNLC (et donc l’accès aux labels agricoles et aux certifications de conformité) ne seront perturbés. Seul l’accès aux IGP sera bloqué (si l’IGP était reconnue selon les conditions de l’INAO, le label ou la certification de conformité pourrait être retiré au produit pour non-conformité des nouvelles conditions de production et priver de ce fait le produit du bénéfice de l’IGP).

Le rapporteur a conclu qu’à l’expérience, d’ici deux ans, les producteurs agricoles demanderaient donc peut-être une réforme plus radicale de la procédure d’accès aux IGP. Une telle réforme pourrait consister ou bien en la définition d’une procédure d’accès aux IGP indépendante du système des labels et des certifications de conformité, ou bien, par exemple, en la création d’un établissement nouveau chargé spécialement de l’accès aux IGP. Les acteurs en présence ne sont pas à l’heure actuelle mûrs pour engager une discussion sur ces modalités. La mise à l’épreuve de la procédure de compromis permettra peut-être de dégager des nouvelles voies de réforme.

Concernant la reconnaissance des AOC, le rapporteur a indiqué que ses amendements reprenaient dans leurs grandes lignes les dispositions votées par le Sénat, qui visent à unifier la procédure de reconnaissance des AOC vinicoles et des autres AOC.

Ils rétablissent des compétences de l’INAO en matière d’IGP et d’appellation d’origine protégée prévues par les textes actuels. Ils précisent les modalités administratives du contrôle des conditions de production, notamment au regard des dispositions figurant déjà dans le code de la consommation. Ils suppriment les rédactions globales qui ne visent à corriger qu’un mot afin de limiter le dispositif à la correction de ce seul mot.

Ils écartent également les vins du champ d’application du logo AOC. Ils rétablissent l’interdiction d’accès des appellations d’origine viticoles aux appellations d’origine protégées (AOP). Ils rectifient des modifications du code rural dépassant le simple cadre de l’unification de la procédure de reconnaissance des AOC et dénaturant certaines dispositions en vigueur et non contestées. Ils codifient dans le code rural le dispositif sur la mise en bouteille des AOC dans les zones de production.

M. Serge Poignant a approuvé certains des amendements, comme ceux sur l’exclusion des vins du champ d’application du logo « AOC » ou la codification du dispositif relatif à la mise en bouteille des vins d’AOC, mais a exprimé des inquiétudes quant à la portée du dispositif proposé par le rapporteur au sujet des IGP, le texte du Sénat lui paraissant simple et clair.

Le rapporteur a indiqué que le texte du Sénat avait soulevé une vague unanime de protestation dans la profession viticole et au sein de l’INAO car, si l’on peut accepter que l’accès à l’IGP reste réservé aux produits sous label et certification de conformité, il est totalement inacceptable que des personnes extérieures s’immiscent dans l’organisation interne de l’INAO, donc son quatrième comité. C’est pourquoi il ne propose pas un retour au texte de l’Assemblée nationale, qui n’a pas été compris par les professionnels ou a fait craindre une réforme trop radicale préjudiciable aux intérêts de nombreux professionnels, mais un dispositif de compromis ménageant l’intervention de la CNLC dans la reconnaissance des IGP et les compétences des organismes certificateurs agréés pour le contrôle des conditions de production des IGP.

Article 39

(article L. 640-2 du code rural)

Signes d’identification et emploi des termes « fermier », « montagne » et « produit pays »

Avec l’accord du Gouvernement, le Sénat a exclu l’indication géographique protégée (IGP) de la liste des signes d’identification de la qualité ou de l’origine délivrés par l’autorité administrative. Il a souhaité que la délivrance d’une IGP, qui rappelons-le ne peut être obtenue que par un enregistrement communautaire (voir mon rapport de première lecture n° 1058, P. 284), ne puisse être accordée qu’aux produits bénéficiant préalablement d’un label ou d’une certification de conformité, ce qui correspond au droit en vigueur (voir également le rapport de première lecture n° 1058). Cette dernière précision procédurale fait l’objet du deuxième alinéa de l’article L. 640-2 du code rural, résultant de l’adoption d’un amendement de M. Gérard César par le Sénat.

Votre rapporteur vous propose de maintenir la rédaction du premier alinéa de l’article L. 640-2 du code rural votée par le sénat, qui exclut les IGP des signes d’identification de qualité et de l’origine délivrés par l’autorité administrative. Cette position peut se justifier par le fait que la délivrance d’une IGP ne résulte pas d’une décision administrative française mais d’une inscription non contestée dans le registre communautaire.

Cependant, sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement supprimant le deuxième alinéa dans la mesure où la définition qu’il arrête n’est ni utile ni normative puisqu’elle figure au dernier alinéa de l’article L. 642-1 du code rural dont votre rapporteur a renoncé à proposer la modification des dispositions prévoyant que l’accès aux IGP est réservé aux produits bénéficiant d’un label agricole ou d’une certification de conformité (amendement n° 63).

Le Sénat a également supprimé les deux alinéas définissant l’objet des appellations d’origine contrôlées (AOC), indications géographiques protégées, labels et certifications de conformité. Votre rapporteur ne vous propose pas de rétablir ces dispositions. Il avait d’ailleurs fait part de ses réticences à l’égard des termes employés dans la mesure où les caractères étaient incomplètement cernés, voire erronés comme ceux touchant la certification de conformité (qui n’établit pas un niveau de qualité supérieur du produit ; voir le rapport de première lecture n° 1058, p. 286 et s.).

Concernant la protection du qualificatif « fermier », le Sénat a introduit la précision, que l’Assemblée nationale avait refusée d’adopter en première lecture, selon laquelle cette nouvelle protection ne devait pas porter atteinte aux réglementations communautaires ou nationales en vigueur, ni aux « conditions approuvées pour bénéficier d’un label agricole ». La première précision touchant au droit communautaire va de soi puisqu’elle correspond au respect de la hiérarchie des normes ; la deuxième et la dernière conduisent à accorder une dérogation pour tous les règlements en vigueur qui seraient contraires ou incompatibles avec la protection nouvelle du qualificatif « fermier » et à autoriser le maintien des labels agricoles s’appuyant sur les notions de « fermier » ou « produit de la ferme » et dont le cahier des charges ne respecterait pas la définition réglementaire des produits fermiers qui sera adoptée en application de la présente loi. Cette dérogation permettrait aux bénéficiaires de ces labels de ne pas mettre en conformité leur cahier des charges avec la nouvelle réglementation. Sur ce point, la commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les labels agricoles ainsi protégés sont ceux dont les conditions ont été approuvées à la date de promulgation de la présente loi d’orientation agricole (amendement n° 64).

La commission a adopté l’article ainsi modifié.

Article 40 B (nouveau)

(article L. 641-2 du code rural)

Reconnaissance des AOC

Le Sénat a saisi l’occasion de l’examen du projet de loi d’orientation agricole pour refondre le régime des appellations d’origine contrôlées (AOC) afin d’en simplifier le dispositif. Celui-ci fixe en effet une procédure de droit commun de reconnaissance des AOC (articles L. 641-2 à L. 641-3 du code rural) tout en prévoyant une procédure particulière pour les AOC relatives aux vins et eaux-de-vie (articles L. 641-14, L. 641-15 et L. 641-16), qui, aujourd’hui, ne déroge quasiment plus à la procédure de droit commun. Cette distinction est issue de la formation du droit des appellations d’origine, le décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l’alcool ayant mis en place le régime dérogatoire des AOC pour les vins et eaux-de-vie qui a été, par la suite, progressivement étendu aux autres produits (voir mon rapport de première lecture n° 1058, p. 282 et s.). Le premier alinéa de l’article L. 641-6 du code rural, qui a codifié l’article 7-8 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine, lui-même inséré par la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990, dispose d’ailleurs que « l’Institut national des appellations d’origine est compétent pour l’ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des articles L. 641-15 et L. 641-16 s’appliquent à tous ces produits. »

Les dispositifs des articles 40 B, 40 C et 40 adoptés par le Sénat fusionnent en une procédure unique la reconnaissance des AOC, actualisent certaines dispositions du code rural, en renforcent d’autres afin de conforter les AOC, et en supprime certaines devenues obsolètes.

Le présent article 40 B réaménage l’article L. 641-2 du code rural afin que ses dispositions fixent la procédure de reconnaissance de l’ensemble des AOC. Les modalités de cette procédure reprennent les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 641-6 actuel, qui comme il a été rappelé s’applique, comme le dispose son premier alinéa, à tous les produits agricoles ou alimentaires.

Les AOC vinicoles se distinguent cependant des autres AOC par la portée des conditions de production qu’elles doivent respecter. C’est pourquoi l’article 40 du projet de loi (paragraphe II quater nouveau) réécrit l’article L. 641-15 du code rural afin de supprimer la procédure dérogatoire de reconnaissance qu’il prévoyait à l’égard des vins et eaux-de-vie et de préciser la notion de conditions de production en matière viti-vinicole.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a tout d’abord adopté un amendement supprimant le deuxième alinéa (I) de l’article (amendement n° 65).

En effet, sous le couvert d’une simple mesure de recodification d’une disposition figurant au 3e alinéa de l’article L. 641-15, le Sénat a attribué un pouvoir exorbitant d’appréciation à l’INAO.

Jusqu’à présent l’article L. 641-15 permet à l’INAO de classer en AOC les appellations d’origine régionales, sous-régionales et communales lorsque par leur qualité et leur notoriété elles le méritent. Le Sénat reprend une fraction de ces dispositions et l’insère dans le régime général, désormais unique, de reconnaissance des AOC. Ainsi, désormais, non seulement les produits devraient être conformes à l’objet des appellations d’origine fixé par la loi, posséder une notoriété dûment établie et avoir suivi la procédure d’agrément, mais en plus l’INAO, pour les classer, apprécierait leur mérite au regard de leur qualité et leur notoriété (il faut relever la répétition incompréhensible du critère de notoriété).

Cette nouvelle rédaction s’analyse comme l’attribution à l’INAO d’un véritable pouvoir discrétionnaire d’appréciation en opportunité pour la reconnaissance d’une AOC. Cela est contraire à la philosophie des AOC qui veut que dès lors que les conditions objectives sont respectées par un producteur, il a droit à obtenir l’AOC.

Par ailleurs, sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement supprimant, au dernier alinéa, l’indication selon laquelle seuls seraient consultés par l’INAO, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une AOC, les syndicats de défense intéressés qui se sont fait connaître auprès de lui (amendement n° 66). Certes, de nombreux petits syndicats de défense existent et les procédures de consultation sont longues, mais la consultation des seuls syndicats représentatifs serait préférable (l’article 40 quater du projet de loi met en place le régime de cette reconnaissance). Or, tant que le décret sur la représentativité n’est pas publié, il n’est pas possible d’imposer une telle consultation sous peine de bloquer les procédures de reconnaissance des AOC.

La commission a adopté l’article ainsi modifié.

Article 40 C (nouveau)

(articles L. 641-3 et L. 641-4 du code rural)

Définition des AOC et dispositions transitoires

Article L. 641-3 du code rural

Définition des AOC

Le paragraphe I de l’article 40 C propose une nouvelle rédaction de l’article L. 641-3 du code rural. Il reprend les dispositions de l’actuel article L. 641-3 en supprimant la référence à la procédure de définition des AOC vinicoles particulière (1er et 2ème alinéas de l’article L. 641-3 nouveau).

Il complète le dispositif en insérant des dispositions relatives à la définition des AOC figurant dans d’autres articles du code rural :

– le troisième alinéa reprend la définition de l’aire géographique de production figurant au 2ème alinéa de l’article L. 641-17 ;

– le quatrième alinéa reprend le dernier alinéa de l’article L. 641-15 fixant les cas où l’approbation des AOC est faite par décret en Conseil d’Etat ;

– le dernier alinéa, établissant les sanctions pénales en cas d’infraction aux dispositions sur les appellations d’origine, reprend la sanction prévue par le dernier alinéa de l’article L. 641-21. La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur à cet alinéa (amendements nos 67 et 68).

Article L. 641-4 du code rural

Dispositions transitoires

Le paragraphe II de l’article 40 C du projet de loi réécrit l’ensemble de l’article L. 641-4 afin de corriger une erreur de codification commise lors de l’élaboration du livre VI (nouveau) du code rural ; à la fin de la première phrase du dernier alinéa, au lieu de viser l’article L. 641-3, il faut viser l’article L. 641-2 (ancien article L. 115-5 du code de la consommation, lui-même ayant codifié l’article 7-4 de la loi du 6 mai 1919 introduit par la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990).

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale du paragraphe II afin de ne pas réécrire tout l’article L. 641-4 du code rural pour ne changer qu’une référence (amendement n° 69).

La commission a adopté l’article 40 C ainsi modifié.

Article 40

(articles L. 641-5 à L. 641-7, L. 641-14 à L. 641-17, L. 641-21, L. 641-22 et L. 641-24 du code rural)

Organisation de l’INAO et réaménagement du régime des AOC

Si le Sénat n’a pas souhaité ranger l’indication géographique protégée (IGP) parmi les signes d’identification de la qualité ou de l’origine délivrés par l’autorité administrative, il n’en a pas moins voulu maintenir l’intervention de l’INAO dans la procédure de reconnaissance d’une IGP. L’accès à l’IGP resterait réservé aux produits bénéficiant d’un label ou d’une certification de conformité, mais des mécanismes de coordination entre l’INAO et la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires (CNLC) sont introduits par le Sénat.

Article L. 641-5 du code rural

Organisation de l’INAO

Au paragraphe I de l’article 40, le Sénat a maintenu la création du 4ème comité national compétent pour les IGP mais en imposant qu’il intervienne en liaison avec la CNLC.

Cette immixtion de la CNLC dans le fonctionnement d’un organe de décision de l’INAO n’est pas acceptable. Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement supprimant cette indication (amendement n° 70).

Les deux derniers alinéas du paragraphe I reprennent les dispositions du 6ème alinéa de l’article L. 641-5 sans modification et du 7ème alinéa du même article en modifiant, par coordination, la référence à l’article du code rural définissant les compétences de l’INAO.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 71 et 72)

Article L. 641-6 du code rural

Attributions de l’INAO en matière d’appellation d’origine et d’IGP

Le paragraphe II de l’article 40 propose une nouvelle rédaction de l’article L. 641-6 du code rural. Cet article définit les compétences de l’INAO qui concernent, à ce jour, la reconnaissance des AOC (pouvoir de proposition), l’organisation de l’étiquetage et la présentation des produits agricoles ou alimentaires (attributions consultatives), la défense des AOC, IGP et appellations d’origine protégées et la promotion des AOC.

Le dispositif voté par le Sénat réaménage complètement cet article. Tout d’abord il permet à l’INAO de proposer une reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d’une IGP. Cette proposition est faite sur la base du cahier des charges du label ou de la certification de conformité dont bénéficie le produit et après avis de la CNLC. Elle est homologuée par arrêté interministériel. La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que cet arrêté est signé par le ministre de l’agriculture et le ministre chargé de la consommation (amendement n° 73).

Cette reconnaissance et cette homologation sont novatrices puisque jusqu’à présent une inscription au registre communautaire des IGP ne nécessitait qu’une simple transmission par le ministre d’une demande d’enregistrement présentée par un syndicat de producteurs. Cette demande était accompagnée d’un avis de la CNCL faisant suite à une consultation publique d’une durée de deux mois. Le ministre pouvait refuser la transmission de la demande.

La procédure de reconnaissance n’a pas d’équivalent aujourd’hui ; elle deviendrait la procédure obligatoire à laquelle serait soumise toute demande d’enregistrement. L’homologation interministérielle peut, elle, se fondre avec la décision de transmettre la demande d’enregistrement à la Commission européenne existant actuellement.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement précisant que le contrôle des conditions de production n’est pas organisé mais placé sous la responsabilité de l’INAO (amendement n° 74) et un amendement mettant en place une procédure de délégation de l’exercice du contrôle des conditions de production des IGP par les organismes certificateurs agréés, sous la responsabilité de l’INAO (amendement n° 75). Cette délégation peut s’analyser comme une délégation de service public visée à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. L’INAO devrait donc mettre en place « une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes » dans les conditions prévues par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993. En fait, en raison de la technicité du contrôle demandé, seuls les organismes certificateurs seront aptes à figurer sur la liste des candidats admis à présenter une offre.

En outre, dès lors que l’INAO assume la responsabilité du contrôle des conditions de production des IGP, il doit être en mesure de superviser et contrôler l’action des organismes certificateurs agréés en la matière.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur précisant, dans un sens plus rigoureux, le dispositif de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-6 (amendement n° 76). En effet, dans le dispositif voté par le Sénat, le non-respect de la délimitation de l’aire géographique n’est pas sanctionné et il paraît indispensable de rappeler que les sanctions pénales prévues par l’article L. 115-6 du code de la consommation restent applicables en tout état de cause.

Puis, la commission a adopté un amendement de précision du rapporteur portant sur l’étiquetage et la présentation de chacun des produits relevant de la compétence de l’INAO (amendement n° 77). Elle a ensuite adopté deux amendements du rapporteur rétablissant deux dispositions votées par l’Assemblée nationale aux quatrième et cinquième alinéas de cet article ou figurant dans le code rural (amendements nos 78 et 79).

A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 641-6, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 80). Au dernier alinéa de l’article, elle a adopté un amendement du rapporteur modifiant le dispositif d’agrément et de commissionnement des agents de l’INAO (amendement n° 81), car le dispositif voté par le Sénat conduirait les agents de l’INAO à agir comme s’ils étaient des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette disposition excessive doit être remplacée par un renvoi à la procédure d’agrément et de commissionnement par le ministre de l’agriculture des agents de l’Etat figurant au 7° de l’article L. 215-1 du code de la consommation.

Puis, la commission a adopté, sur la proposition du rapporteur, un amendement rédactionnel (amendement n° 82) et un amendement permettant aux agents de l’INAO de contrôler les conditions de production d’une IGP au cas où l’institut n’en déléguerait pas l’exercice à un organisme certificateur (amendement n° 83). En effet, une personne publique ne saurait être tenue de déléguer une partie de ses attributions ; cette décision relève de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation. En outre, en certains cas, l’INAO pourra souhaiter exercer directement le contrôle des conditions de production.

Article L. 641-7 du code rural

Moyens financiers de l’INAO

Le paragraphe II bis de l’article 40 réécrit l’article L. 641-7 du code rural afin que l’INAO en matière d’IGP reçoive une dotation budgétaire de l’Etat non pas pour les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d’origine, mais au titre des lois et règlements en général. Cette modification est motivée par les nouvelles compétences de l’INAO en matière d’IGP.

Cette référence aux textes sur les appellations d’origine renvoie en fait aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural (articles L. 641-1 à L. 641-24). Comme les nouvelles compétences de l’INAO en matière d’IGP figurent dans ce chapitre, une référence plus précise à ce chapitre permettrait de mieux cerner le périmètre de financement de la dotation budgétaire.

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant nouvelle rédaction du paragraphe II bis afin d’éviter une réécriture globale de l’article L. 641-7 du code rural (amendement n° 84).

Article L. 641-14 du code rural

Accès des vins de table à la catégorie des AOC et des VDQS

L’article L. 641-14 du code rural reprend les dispositions de l’article 20 du décret-loi du 30 juillet 1935 précité. Il devient sans objet avec l’unification de la procédure de reconnaissance des AOC par l’INAO.

Le Sénat propose donc une nouvelle rédaction de cet article, qui reprend les dispositions figurant à l’article L. 641-22. Cet article est lui-même abrogé par le paragraphe II octies du présent article.

La place en tête de la section 5 relative aux dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie au sein du code est justifiée puisque le dispositif du nouvel article L. 641-14 concerne l’accès des vins de table aux AOC et à la catégorie des vins délimités de qualité supérieure (VDQS).

Votre rapporteur vous propose de ne pas modifier ce paragraphe.

Article L. 641-15 du code rural

Conditions de production des AOC

Le paragraphe II quater de l’article 40 propose une nouvelle rédaction de l’article L. 641-15. Le Sénat a, ou bien supprimé les dispositions qu’il a jugées obsolètes (3ème et 4ème alinéas, qui portent sur les appellations d’origine régionales, sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935, sur les dérogations réglementaires applicables au champagne et sur celles applicables aux vins récoltés en Alsace-Moselle), ou bien transféré au sein du nouvel article L. 641-3 les dispositions liées à la procédure de reconnaissance de l’AOC (première phrase du 1er alinéa et dernier alinéa ; le deuxième alinéa devenant sans utilité avec l’unification de la procédure de reconnaissance des AOC et le dernier alinéa du nouvel article L. 641-3).

Le nouvel article L. 641-15 proposé par le Sénat se résume donc à la dernière phrase du premier alinéa de l’actuel article L. 641-15. Il définit la notion de conditions de production lorsque le cahier des charges de l’AOC porte sur un vin ou une eau-de-vie. Cette dernière précision, qui figurait dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 641-15, a été omise par la nouvelle rédaction de l’article L. 641-15 adoptée par le Sénat.

Le Sénat a, par ailleurs, complété la définition des conditions actuelles de production afin qu’elles puissent porter sur le conditionnement des vins et eaux-de-vie. L’intention est de permettre à l’INAO de proposer des conditions sur la mise en bouteille des vins, ce qui, selon le Sénat, rendrait inutile l’article 43 bis adopté par l’Assemblée nationale ouvrant la possibilité d’imposer le conditionnement des AOC dans leur région de production (cet article a été supprimé par le Sénat).

Votre rapporteur vous propose de ne pas modifier ce paragraphe.

Article L. 641-16 du code rural

Contingents de plantation nouvelle et droits de replantation de VQPRD

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l’habilitation législative est donnée au ministre chargé de la consommation et non au ministre chargé de l’économie et des finances (amendement n° 85).

Article L. 641-21 du code rural

Coordination et protection commerciale

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le paragraphe II septies de l’article afin de réserver le numéro d’article L. 641-21 à la codification du dispositif sur la mise en bouteille des vins d’AOC dans leur région de production (article 43 bis du projet de loi) (amendement n° 86).

Article L. 642-1 du code rural

Limitation de l’accès aux IGP aux produits sous label agricole
ou certification de conformité

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le paragraphe III de l’article 40 afin de préciser à l’article L. 642-1 du code rural, qui définit les produits susceptibles de bénéficier d’une IGP, que la procédure d’accès aux IGP est fixée par l’article L. 641-6, seuls les produits bénéficiant d’un label agricole ou d’une certification de conformité restant éligibles aux IGP comme le prévoit le droit en vigueur (amendement n° 87).

Article L. 642-2 du code rural

Contrôle des organismes certificateurs agréés

La commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant la rédaction du premier alinéa de l’article L. 642-2 afin de coordonner ses dispositions avec la nouvelle procédure de délégation par l’INAO du contrôle des conditions de production des IGP aux organismes certificateurs agréés (amendement n° 88).

Puis, la commission a adopté l’article 40 ainsi modifié.

Article 40 bis A (nouveau)

Ventes directes sur le marché local

Le Sénat a inséré, avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article additionnel afin d’étendre aux entreprises du commerce indépendant de l’alimentation le bénéfice de la procédure simplifiée de contrôle de reconnaissance de la qualité par les organismes certificateurs agréés.

Cette procédure simplifiée est prévue par l’article L. 642-2 du code rural pour le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité ; elle est définie par le décret n° 95-723 du 9 mai 1995. Elle s’applique aux producteurs agricoles et aux artisans qui cèdent en petite quantité, directement au consommateur final, soit sur le site de production, soit dans un rayon de 80 km autour de ce dernier dans des marchés, foires ou points de vente qu’ils exploitent, leur production de denrées alimentaires ou de produits agricoles non alimentaires et non transformés.

L’article additionnel vise à étendre cette procédure simplifiée de contrôle aux labels agricoles et certifications de conformité, ainsi qu’à faire bénéficier de cette procédure simplifiée le commerce indépendant de l’alimentation.

Ces objectifs sont louables, mais le dispositif proposé n’est pas cohérent avec le but recherché. En effet, quel est le sens d’étendre le bénéfice de la procédure simplifiée aux entreprises du commerce de détail indépendant de l’alimentation puisqu’elles ne peuvent pas être partie à un syndicat de label ou de certification de conformité ?

En fait, le but recherché est d’autoriser l’application de la procédure simplifiée en cas de cession de la production à un commerce indépendant de l’alimentation présent sur le marché local de la zone de production. Le décret du 9 mai 1995 limite, en effet, le bénéfice de cette procédure aux entreprises commercialisant soit sur leur site de production, soit dans un rayon de 80 km sur les marchés, foires ou points de vente qu’elles exploitent elles-mêmes. Une synergie avec le commerce indépendant de l’alimentation est donc interdite.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement portant rédaction globale de l’article afin de rectifier son dispositif en ce sens et de faire bénéficier de cette réforme la procédure simplifiée lorsqu’elle s’applique aux IGP et attestations de spécificité (amendement n° 89).

Article 40 bis

(article L. 112-1 (nouveau) du code de la consommation)

Etiquetage des produits bénéficiant d’une AOC

Sur la proposition de MM. Guy Vissac et Gérard César et avec l’avis réservé de la commission et du Gouvernement, le Sénat a supprimé l’article 40 bis inséré par l’Assemblée nationale pour imposer que les produits bénéficiant d’une AOC fromagère mentionnent sur leur étiquetage les nom et adresse de leur fabricant. Les deux auteurs de l’amendement ont fait valoir que cet article créait une suspicion sur les produits fromagers sous AOC et que la notion de fabricant n’était pas définie.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant cet article dans le texte voté par l’Assemblée nationale (amendement n° 90). Il ne s’agit pas de renforcer le contrôle de produits douteux mais de régler des problèmes survenus à plusieurs reprises en matière d’AOC fromagère, cette opacité n’existant pas en matière d’AOC vinicole. En outre, le dispositif de l’article ne peut être généralisé à toutes les AOC puisque le chasselas de Moissac ou la noix de Grenoble n’ont pas de fabricant mais un producteur. Par ailleurs, la définition de la notion de fabricant d’un fromage ne semble pas être un obstacle insurmontable et ne doit pas arrêter le législateur.

Article 40 ter

(article L. 112-2 (nouveau) du code de la consommation)

Création du logo « appellation d’origine contrôlée »

Le Sénat a, avec l’avis favorable du Gouvernement, imposé l’usage du logo AOC aux vins, ce que l’Assemblée nationale avait expressément exclu.

Cette position est inapplicable et va déstabiliser l’ensemble de la filière viticole car des dizaines de millions de bouteilles de vin stockées dans les caves avant leur cession devront être manipulées pour apposer le logo. Les syndicats et les groupements de producteurs de vins sous AOC sont unanimement très hostiles.

En revanche, la substitution d’une consultation, moins formelle, à l’avis de l’INAO exigée préalablement à la fixation par décret en Conseil d’Etat du modèle du logo et ses modalités d’utilisation est acceptable.

La commission a adopté un amendement du rapporteur et un amendement identique de MM. François Sauvadet et Germain Gengenwin excluant les vins du champ d’application du logo officiel « AOC » (amendement n° 91) ; puis, elle a adopté l’article ainsi modifié.

Article 40 quater

(section 6 (nouvelle) du chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural)

Statut des syndicats de producteurs de produits d’AOC

Le Sénat a limité le dispositif de l’article L. 641-25 (nouveau) du code rural, mettant en place une procédure de reconnaissance des syndicats ou associations de producteurs d’un produit d’appellation d’origine contrôlée, au seul secteur des AOC vinicoles, auquel le paragraphe II de l’article est entièrement consacré.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre la reconnaissance d’organismes de défense et de gestion dans tous les secteurs où il existe des AOC, comme l’avait voté l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 92), puis l’article ainsi modifié.

Articles 41 bis

(articles L. 642-4, L. 643-4 et L. 643-5 du code rural)

Utilisation de l’indication d’origine ou de provenance
et des mentions géographiques

Le Sénat a adopté sans modification les paragraphes I, III et IV du présent article. Il a toutefois étendu aux produits bénéficiant de la dénomination « montagne » le dispositif du II qui permet aux produits de la pêche maritime bénéficiant d’un label agricole ou d’une certification de conformité d’utiliser une mention géographique qui n’est pas enregistrée comme IGP ou reconnue comme AOC.

Cette dérogation n’est pas acceptable car, contrairement aux produits de la mer, les produits de la montagne peuvent être rattachés sans ambiguïté à un terroir ou une zone géographique. Si des producteurs de montagne veulent apposer un nom géographique à leur produit sous label agricole ou certification de conformité, ils doivent emprunter la voie de l’enregistrement d’une IGP (ou demander la reconnaissance d’une AOC). Cette dérogation n’est donc pas cohérente.

Aussi, sur la proposition du rapporteur, la commission a-t-elle adopté un amendement supprimant cette dérogation concernant les produits de la montagne (amendement n° 94).

Préalablement, la commission avait adopté un amendement du rapporteur insérant un paragraphe additionnel afin de rétablir l’interdiction d’accès des AOC vinicoles aux appellations d’origine protégées (AOP), conformément au droit communautaire et national en vigueur, ce qui avait disparu à la suite de la refonte de la procédure de reconnaissance des AOC (amendement n° 93). En effet, cette interdiction figure au 3ème alinéa de l’article L. 642-1 du code rural qui réserve l’accès aux AOP aux appellations d’origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 qui sont celles couvertes par le régime de droit commun des AOC et excluent celles relatives aux vins et eaux-de-vie régies par les articles L. 641-14 à L. 641-16.

La commission a adopté l’article ainsi modifié.

Article 42

(articles L. 644-2, L. 644-3 et L. 644-4 du code rural)

Appellation montagne

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement, qui avait été rejeté par l’Assemblée nationale, tendant à ce que la dénomination montagne soit « accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l’article 3 de la directive n° 75-268 du conseil du 28 avril 1975 » (il s’agit des zones ayant une altitude supérieure à 400 mètres), cette disposition se substituant au dernier alinéa de l’article L. 644-3 du code rural dans la rédaction du projet de loi qui dispose que la provenance des matières premières utilisées par les produits bénéficiant de l’appellation montagne ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.

Comme votre rapporteur l’avait expliqué en première lecture, cette proposition est défendue par les « puristes » de la montagne puisque le dispositif exige des producteurs que non seulement la matière première soit produite à plus de 400 mètres d’altitude mais qu’elle y soit également transformée et conditionnée, ce qui exige l’installation, beaucoup plus coûteuse qu’en vallée, d’ateliers ou d’usines de transformation et de conditionnement. Certains départements disposent de moyens financiers permettant de soutenir cette installation ; M. Patrick Ollier avait notamment décrit les efforts accomplis dans les Hautes-Alpes. Votre rapporteur est plus inquiet pour la capacité des producteurs et des collectivités des départements comme le Cantal, les Hautes-Pyrénées, l’Ariège ou le Doubs.

Sous cet aspect, il faut admettre que le vote de cette mesure est liée à la conception ou la vision que l’on se fait de l’appellation montagne. Il est cependant essentiel de ne pas mettre en péril du jour au lendemain des exploitations qui à la publication de la loi ne pourront plus bénéficier de l’appellation.

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture, a, par ailleurs, lors de la discussion au Sénat (JO.Sénat, 3 février 1999, pp. 507 et 508), attiré l’attention sur les problèmes de compatibilité de cette mesure avec le droit communautaire au motif qu’elle supprimait l’alinéa de l’article L. 644-3 du code rural mettant notre droit interne en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (voir le rapport de première lecture n° 1058, p. 308 et s.) et qu’en conséquence, son articulation avec le premier alinéa de l’article L. 644-3 pourrait conduire à appliquer la procédure de reconnaissance française aux produits européens bénéficiant de la dénomination « montagne » (qui consiste en un régime d’autorisation préalable), ce qui serait également contraire au droit communautaire.

La commission a tout d’abord adopté un amendement du rapporteur insérant dans l’article L. 644-3 du code rural un alinéa disposant que la provenance des matières premières des produits bénéficiant de l’appellation « montagne » ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises, afin de mettre explicitement en conformité la loi française avec le droit communautaire (amendement n° 95).

Le rapporteur a ensuite attiré l’attention sur le fait qu’il ne proposait pas la suppression de l’alinéa disposant que la dénomination « montagne » est accessible aux produits qui sont produits, élaborés et conditionnés en zone de montagne, c’est-à-dire en un lieu ayant une altitude supérieure à 400 m. Il a souligné les conséquences de la brutalité de la mesure votée par le Sénat mais soutenue par de très nombreux élus de la montagne, du fait que celle-ci entraînera, dès la promulgation de la loi d’orientation agricole, la perte du signe d’identification pour de nombreux producteurs d’Auvergne, du Jura ou des Pyrénées qui conditionnent, voire transforment partiellement, leurs produits dans les vallées.

M. Jean-Claude Chazal a défendu le dispositif voté par le Sénat car il est indispensable d’inciter les producteurs à l’installation des unités de transformation dans les zones de montagne.

M. François Brottes s’est inquiété de la rigueur du dispositif et a proposé de supprimer l’exigence du conditionnement en zone de montagne qui pourrait conduire à retirer l’appellation, par exemple, aux producteurs élevant des porcs en montagne et élaborant des jambons ou des saucissons sur le lieu de production mais les mettant sous cellophane ou emballage dans une zone de piémont où serait installée une unité d’emballage.

M. Jean Proriol a convenu que les défenseurs de la montagne pouvaient se contenter de l’exigence d’une production et d’une élaboration en montagne, le terme « élaborés » étant suffisamment fort, comme l’a expliqué M. François Brottes, pour satisfaire les exigences des producteurs des zones de montagne.

Le rapporteur a cependant attiré l’attention sur les conséquences du retrait de l’exigence du conditionnement pour le secteur du lait où le conditionnement est fondamental.

A l’issue de ce débat, sur la proposition de M. François Brottes, la commission a adopté un amendement supprimant l’exigence du conditionnement en zone de montagne pour l’accès à la dénomination « montagne » (amendement n° 96).

Puis, la commission a adopté l’article 42 ainsi modifié.

Article 42 bis

Création d’un fonds de valorisation et de communication

Le Sénat a supprimé cet article, avec l’avis favorable du Gouvernement. Celui-ci créait un fonds de valorisation et de communication destiné à promouvoir les produits agricoles et alimentaires, à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l’agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs.

M. Gérard César a synthétisé les arguments conduisant à demander cette suppression. Il a jugé que la SOPEXA, la Société pour l’expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires, le Centre français du commerce extérieur et des fonds divers de promotion étaient en charge de missions identiques.

Votre rapporteur a constaté que la mission de promotion du fonds est celle qui pose le plus de difficulté. C’est pourquoi il a proposé de rétablir l’article 42 bis en retirant cette mission. Le fonds agira donc uniquement dans un but de valorisation des spécificités et savoir-faire et dans un but de communication sur les métiers agricoles et les terroirs. Mais il s’en est remis à la sagesse des commissaires pour l’adoption de ce dispositif.

M. Serge Poignant a indiqué que la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur lui convenait mieux que celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. M. Jean Proriol a noté que le volume financier du fonds serait plus limité avec ce nouveau dispositif puisque ses attributions seraient restreintes, et a indiqué qu’il voterait en conséquence l’amendement. M. Jean-Claude Chazal a estimé qu’il était indispensable de soutenir le métier d’agriculteur et les terroirs dans la mesure où les produits agricoles transformés sont de plus en plus mis en valeur par une promotion commerciale renforcée.

A l’issue de ce débat, la commission a adopté l’amendement du rapporteur rétablissant l’article dans ces termes (amendement n° 97).

Article 43 bis

Mise en bouteille des vins d’AOC

Au motif que la définition des conditions de production liées à une AOC vinicole avait été modifiée afin que celles-ci puissent porter sur le conditionnement du vin (nouvelle rédaction de l’article L. 641-15 du code rural figurant au II quater de l’article 40), le Sénat a supprimé le présent article qui permet au ministre de l’agriculture, dans le respect des dispositions communautaires et après avis du syndicat de défense concerné et de l’organisation professionnelle compétente, de décider que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d’une appellation d’origine s’effectue dans les régions de production.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant l’article, en reportant toutefois aux vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000 le moment où pourra être mise en œuvre cette obligation (amendement n° 98).

Le dispositif prévu par cet article garde son intérêt malgré la modification de la définition des conditions de production. En effet, imposer le conditionnement en région de production par le biais de l’article L. 641-15 du code rural exige une modification des critères d’agrément du produit susceptible de bénéficier de l’AOC, ce qui constitue une procédure lourde faisant intervenir le comité national de l’INAO. En outre, l’article 43 bis permet l’application de mesures de contrôle et la saisie des vins en infraction.

Il faut rappeler que cette obligation n’est pas applicable de plein droit. Il faut que le ministre de l’agriculture prenne un arrêté. Des concertations doivent être organisées au sein de chaque syndicat de défense d’une appellation d’origine viticole pour savoir si les producteurs souhaitent la mise en œuvre de cette mesure à leur appellation. Une discussion devra, en cas d’avis favorable, être également engagée au sein de la profession ainsi qu’avec les partenaires industriels et commerciaux.

Article 43 ter

(chapitre VI (nouveau) du titre X du livre II du code rural)

Mise en place d’une surveillance biologique du territoire

Article 364 bis (nouveau) du code rural

Surveillance des végétaux – Création d’un comité de biovigilance – Renforcement des pouvoirs d’inspection et de contrôle des agents habilités

Votre rapporteur vous propose de maintenir la rédaction du paragraphe I votée par le Sénat. Le deuxième alinéa a été modifié afin que l’article 364 bis (nouveau) du code rural ne porte qu’exclusivement sur la surveillance biologique du territoire (sont ainsi supprimées les mesures relatives au contrôle des produits antiparasitaires). L’alinéa additionnel visant à mettre en place une surveillance des effets non intentionnels est utile.

Concernant le paragraphe II, sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté deux amendements rétablissant le premier alinéa dans la rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 99 et 100). Il n’a pas paru souhaitable d’établir dans la loi une séparation entre la recherche privée et la recherche publique et votre rapporteur a estimé indécent de limiter à une personne la représentation des associations de protection de l’environnement agréées alors que les autres associations et groupements auraient plusieurs représentants. En revanche, le renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour fixer les conditions d’organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance est maintenu.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’alinéa unique du paragraphe III dans la rédaction votée par l’Assemblée nationale sous réserve d’une correction de coordination (amendement n° 101). Votre rapporteur estime en effet fondamental pour assurer l’efficacité du dispositif que la loi établisse une obligation d’information par les personnes constatant des anomalies ou des effets indésirables.

Au paragraphe IV, le Sénat a supprimé toutes les mesures définissant la traçabilité et le contenu des informations devant être fournies à ce titre. Sur la proposition de M. Jean-Yves Le Déaut, la commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction du paragraphe IV afin de rétablir la définition de la traçabilité des produits génétiquement modifiés et les principes de l’organisation de la surveillance de cette dernière, qui avaient été votés par l’Assemblée nationale, tout en maintenant des précisions apportées par le Sénat (amendement n° 102).

Au paragraphe V, sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une correction de coordination (amendement n° 103). Le Sénat a en effet supprimé les dispositions sur la collecte des données et des informations.

Enfin, la commission a adopté un amendement du rapporteur insérant un paragraphe VI afin de rétablir le dernier alinéa du texte voté par l’Assemblée prévoyant la remise d’un rapport d’activité annuel du comité de biovigilance aux assemblées parlementaires (amendement n° 104).

Article 364 ter (nouveau) du code rural

Obligations des différents acteurs – Traçabilité des produits – Registre des modifications – Collecte des données – Rapport d’activité

Votre rapporteur vous propose de conserver la rédaction de l’article 364 ter (nouveau) du code rural adoptée par le Sénat. Les modifications qui ont été apportées au texte voté par l’Assemblée nationale consistent en des corrections de coordination et en des précisions utiles, notamment celles portant sur la garantie des droits des personnes chez qui interviennent les agents de l’administration (2ème et 3ème alinéas) et le traitement des échantillons prélevés sur place (5ème alinéa).

Article 364 quater (nouveau)

Sanctions pénales

Votre rapporteur vous propose également de maintenir le texte voté par le Sénat. Les modifications apportées au texte de l’Assemblée nationale consistent en des mesures de coordination et en un allégement de la peine prévue en cas de non-respect de l’obligation d’information.

La commission a adopté l’article 43 ter ainsi modifié.

Article 43 quater (nouveau)

Protection des végétaux

Cet article additionnel adopté par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires économiques et du plan avec l’avis favorable du Gouvernement, modifie le titre X du livre II du code rural relatif à la protection des végétaux. Comportant dix paragraphes, l’article 43 quater a pour objet de donner une base législative aux actions de surveillance et de contrôle relevant des missions de police administrative, d’actualiser certaines dispositions du code rural relatives notamment à l’introduction en France ou au transport d’organismes nuisibles aux végétaux, de renforcer les peines applicables en cas de violation des règles phytosanitaires, de préciser quels sont les agents habilités à effectuer les opérations de surveillance et de contrôle.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 43 quinquies (nouveau)

Produits phytosanitaires

Cet article additionnel adopté par le Sénat comme l’article 43 quater à l’initiative de sa commission des affaires économiques et du plan avec l’avis favorable du Gouvernement est composé de sept paragraphes. Il poursuit deux objets : empêcher l’usage en France de produits antiparasitaires non autorisés dans notre pays, mais qui le sont dans d’autres Etats de l’Union européenne, sanctionner l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des conditions dommageables pour l’environnement, conformément aux dispositions de la directive communautaire n° 91-414.

Pour remplir ces objectifs, l’article 43 quinquies renforce les sanctions pénales applicables en cas d’infraction aux règles de mise en marché des produits phytosanitaires et crée deux nouvelles infractions liées, d’une part, à l’usage d’un produit non autorisé, d’autre part, à l’usage non conforme d’un produit autorisé.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 43 sexies (nouveau)

(articles 2 et 4 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979)

Contrôle des fertilisants et des supports de culture

Un dernier article additionnel adopté comme les deux précédents par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires économiques et du plan avec l’accord du Gouvernement est relatif cette fois au contrôle des fertilisants et des supports de culture ; il permet pour l’essentiel la délivrance d’autorisations provisoires à des fins d’expérimentation.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 44

(articles 276-4 et 340-1 du code rural)

Identification des équidés

Le Sénat a adopté un amendement de M. Marcel Deneux précisant que le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article 276-4 du code rural devait être cohérent avec les dispositions de l’article 253 du code rural. Il faut s’étonner d’inscrire dans la loi que les règlements doivent être cohérents avec la loi ! Cela voudrait-il dire que l’on accepte que le décret en Conseil d’Etat s’écarte d’autres dispositions législatives ? Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement supprimant cette précision déconcertante (amendement n° 106).

Votre rapporteur vous propose en revanche de maintenir le dispositif du paragraphe additionnel introduit sur la proposition du Gouvernement afin de permettre aux fonctionnaires et agents du service des haras de réaliser l’identification électronique complémentaire des équidés.

Cependant, la commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur de référence, l’article 276-4 du code rural étant devenu l’article 276-6 en application de l’article 14 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (amendement n° 105).

La commission a adopté l’article ainsi modifié.

Article 44 bis

(articles 215, 235, 253-1, 253-2 et L. 653-15 du code rural)

Contrôle des élevages - Suivi sanitaire des abattoirs -
Pouvoirs des agents de l’administration

Sur cet article, le Sénat a adopté plusieurs amendements indiquant tout d’abord que les règles applicables au contenu du registre d’élevage seront contenues non dans un arrêté du ministre de l’agriculture, mais dans un décret, supprimant l’obligation pour tout vétérinaire de mentionner les éléments relatifs à ses interventions sur le registre d’élevage et de conserver les ordonnances correspondant aux traitements des animaux pendant cinq ans. Ce premier amendement a été adopté sur avis défavorable du Gouvernement.

Outre plusieurs améliorations de rédaction, le Sénat a également adopté un amendement d’initiative gouvernementale précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions principalement communautaires relatives à l’identification des bovins, ovins et caprins.

Un dernier amendement adopté avec avis favorable du Gouvernement crée une base législative pour les interventions des pouvoirs publics visant à interdire la manipulation ou la détention d’agents biologiques responsables d’épizooties.

La commission a adopté six amendements du rapporteur prévoyant :

– que les modalités de déclaration des élevages sont fixées par décret (amendement n° 107) ;

– que tout propriétaire d’animaux doit tenir un registre d’élevage dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’agriculture (amendement n° 108) ;

– que le registre d’élevage comprend les éléments d’intervention de tout vétérinaire, qu’il est tenu à la disposition des vétérinaires inspecteurs et que la durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture (amendement n° 109)  ;

– que les frais occasionnés aux producteurs ou détenteurs d’animaux pour non respect de la réglementation sanitaire applicable ne donnent lieu à aucune indemnité, deux amendements étant prévus en ce sens, à l’article 253 puis à l’article 253-1 du code rural (amendements nos 110 et 111) ;

– un dernier amendement à caractère rédactionnel (amendement n° 112) .

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 44 ter

(articles 254, 255-1, 256 et 338 du code rural)

Mesures relatives aux anabolisants

Sur cet article, le Sénat a adopté un amendement visant à transposer la directive communautaire 89/362, en prévoyant que les produits d’hygiène applicables aux trayons des femelles laitières peuvent être administrés à l’animal, s’ils ont reçu un agrément de l’autorité administrative.

La commission a adopté un amendement du rapporteur, prévoyant que les frais occasionnés aux propriétaires et détenteurs d’animaux en cas de non respect de la réglementation ne donnent lieu à aucune indemnité (amendement n° 113). Puis elle a adopté l’article 44 ter ainsi modifié.

Article 44 quater A (nouveau)

(articles L. 607, L. 617-3-1 et L. 617-18 du code la santé publique)

Mesures relatives aux médicaments homéopathiques vétérinaires

Cet article additionnel adopté à l’initiative du Gouvernement a pour objet la transposition d’une directive européenne n° 92/74 relative au médicament homéopathique vétérinaire. Il prévoit une définition de la notion de médicament homéopathique vétérinaire et les règles applicables à la mise en marché de ces médicaments.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 44 quater B (nouveau)

(article L. 214-1-1 du code de la consommation)

Procédure de traçabilité

Cet article additionnel a pour origine un amendement du Gouvernement. Il a pour objet d’introduire une définition générale de la notion de traçabilité dans le code de la consommation qui sera le code pilote et dans le code rural, qui sera le code suiveur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que les mesures permettant la traçabilité des produits ont pour objet l’information du consommateur (amendement n° 114).

La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 44 quater

Mesures relatives au renforcement de la qualité sanitaire des denrées

Cet article qui comporte quinze paragraphes résulte de plusieurs amendements au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le Sénat a tout d’abord modifié les dispositions du code rural relatives aux vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire, prévoyant notamment que ceux-ci peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.

L’article 44 quater prévoit également la possibilité d’une consignation ou d’un rappel de lots d’animaux ou de denrées présentant un danger pour la santé publique. L’Assemblée nationale avait prévu que cette mesure relevait de la compétence des vétérinaires inspecteurs et des ingénieurs chargés de la protection des végétaux ; le Sénat, obtenant sur ce point l’avis favorable du Gouvernement, a prévu à l’inverse que cette décision incombait au préfet.

De la même façon, pour les établissements susceptibles de présenter une menace pour la santé publique, le Sénat a prévu que le préfet peut certes prononcer la « fermeture de tout ou partie de l’établissement » (formule retenue par l’Assemblée nationale), mais aussi « l’arrêt d’une ou plusieurs de ses activités ». cet amendement a obtenu également l’accord du Gouvernement.

Le Sénat a complété également la liste des agents habilités pour assurer les inspections et contrôles, soumis, à l’initiative du Gouvernement, à des conditions sanitaires d’importation les produits destinés à l’alimentation animale et les micro-organismes pathogènes pour les animaux ou les produits en contenant.

Il a ensuite, le Gouvernement ayant émis un avis défavorable, prévu qu’afin d’assurer le financement des contrôles nécessaires à l’établissement des certificats et documents sanitaires devant accompagner les animaux et les produits destinés à l’alimentation humaine, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l’expéditeur des marchandises.

Le Sénat a également réintroduit dans l’article 44 quater le dernier alinéa de l’article 275-4 du code rural, qui ne figurait pas dans le projet de loi. Cet article porte sur les modalités de contrôles effectués dans les postes d’inspection frontaliers sur des produits en provenance de pays non membres de l’Union européenne.

Sur cet article, la commission a adopté huit amendements du rapporteur, six d’entre-eux rédactionnels (amendements nos  117, 118, 119, 120, 121 et 122), un autre amendement supprimant une disposition introduite par le Sénat, qui prévoyait que les vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire étaient assermentés pour la constatation des infractions (amendement n° 115), un dernier amendement prévoyant que les vétérinaires inspecteurs sont « assistés » par plusieurs corps d’agents vétérinaires (amendement n° 116).

La commission a ensuite adopté l’article 44 quater ainsi modifié.

Article 44 quinquies (nouveau)

(article 285 du code rural)

Rhino-trachéite infectieuse

Cet article additionnel dont l’adoption a obtenu l’avis favorable du Gouvernement prévoit une rédhibition à la vente pour un animal acheté appartenant aux espèces bovine ou ovine qui présente une réaction positive à la rhino-trachéite infectieuse ou IBR lors de son introduction dans un cheptel. Cette disposition doit permettre une protection juridique solide aux acheteurs de ce type d’animaux.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 44 sexies (nouveau)

Réactifs vétérinaires

Cet article additionnel dont l’adoption a obtenu l’avis favorable du Gouvernement vise à renforcer le contrôle de conformité des réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l’élevage et de la salubrité des aliments.

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE V

GESTION DE L’ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER

Article 45

(articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural)

Prise en compte des fonctions économique,
environnementale et sociale de l’espace agricole et forestier

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant la rédaction du paragraphe IA votée par l’Assemblée nationale, afin de rétablir la notion simple et unique du développement durable (amendement n° 123).

La commission a également adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte du paragraphe I voté par l’Assemblée nationale, car il n’est pas utile de renvoyer le principe énoncé au présent paragraphe à l’article L. 110 du code de l’urbanisme (amendement n° 124).

Votre rapporteur vous propose en revanche de maintenir la rédaction du paragraphe III adoptée par le Sénat, bien que le Gouvernement et la commission aient souhaité lors de la première lecture à l’Assemblée nationale que le code rural ne contienne aucune référence aux activités non agricoles. Le principe affirmé à ce paragraphe est néanmoins important.

La commission a adopté l’article ainsi modifié.

Article 45 bis A (nouveau)

(article L. 111-3 (nouveau) du code rural)

Règle d’éloignement des habitations par rapport
aux bâtiments agricoles

La commission de la production avait adopté en première lecture un amendement de M. Robert Lamy identique au présent article 45 bis. Cet amendement avait été rejeté en séance publique à la demande du Gouvernement au motif que l’article 2 du décret n° 98-913 du 12 octobre 1998, qui allait prochainement être publié, apportait une solution au problème posé en permettant de refuser un permis de construire pour une construction dont l’implantation à proximité d’autres installations ou dont les caractéristiques ou la situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R. 111-2 du code de l’urbanisme).

Le Sénat a jugé que la nouvelle rédaction de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne donnait pas entière satisfaction et a donc inséré le dispositif proposé dans le projet de loi.

Votre rapporteur vous propose de le maintenir en le limitant aux communes où le problème trouve difficilement une solution, à savoir celles où il n’existe pas de plan d’occupation des sols approuvé.

Le dispositif n’est cependant pas sans inconvénient pour les agriculteurs puisqu’il peut les empêcher de transformer en gîte rural certains de leurs bâtiments agricoles ou peut poser des difficultés en cas de partage des fermes pour créer de nouvelles habitations.

M. Jean-Michel Marchand a proposé de supprimer cet article au motif qu’il serait inconstitutionnel dans la mesure où il tendrait à instaurer des servitudes non indemnisables à la charge des fonds voisins des installations agricoles. Le rapporteur a rappelé que la commission de la production et des échanges avait adopté en première lecture le dispositif figurant à cet article mais qu’en séance publique, à la demande du Gouvernement, il avait été écarté au profit du décret du 12 octobre 1998 qui était sur le point d’être publié. Après étude, le Sénat a jugé que l’article 2 du décret ne couvrait qu’imparfaitement les problèmes de voisinage. Le rapporteur a donc proposé de maintenir l’article en l’amendant.

A l’issue du débat, M. Jean-Michel Marchand a retiré son amendement de suppression. Puis, la commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la règle d’éloignement des habitations par rapport aux bâtiments agricoles ne devait s’appliquer qu’en l’absence de plans d’occupation des sols (amendement n° 125).

La commission a ensuite adopté l’article ainsi modifié.

Article 45 bis B (nouveau)

(article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976)

Règles applicables aux installations classées
soumises à autorisation

Cet article additionnel résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Philippe François. Il vise à habiliter le Gouvernement à fixer, par décret en Conseil d’Etat, les règles générales et les prescriptions techniques applicables à toutes les installations classées soumises à autorisation, des arrêtés interministériels pouvant adapter ces règles et prescriptions selon les différentes catégories d’installations concernées.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article, au motif que son objet dépasse trop, par son ampleur, le cadre d’une loi d’orientation agricole (amendement n° 126).

Article 45 bis

(article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976)

Petites carrières de marne

Le Sénat a modifié sur deux points le dispositif voté par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Léonce Deprez :

– seules les carrières de marne à ciel ouvert bénéficient de la dérogation ;

– ces carrières sont soumises au régime de la déclaration, et non à un régime intermédiaire, à mettre en place, entre celui de la déclaration et celui de l’autorisation auquel elles sont actuellement assujetties. Cette solution a l’avantage de ne nécessiter la mise au point d’aucun décret d’application, tâche particulièrement délicate avec le dispositif voté par l’Assemblée nationale.

M. Jean-Michel Marchand a proposé de supprimer l’article dans la mesure où les petites carrières de marne prennent souvent de l’ampleur et que le régime de la déclaration n’est pas suffisamment strict.

Le rapporteur a rappelé que la mesure avait été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture sur la proposition de M. Léonce Deprez, sans qu’il y ait d’opposition. Le dispositif concerne d’ailleurs les seules carrières de marne utilisées sans but commercial, c’est-à-dire pour les usages personnels des habitants et des agriculteurs, et les carrières visées sont celles limitées aux champs mêmes des exploitants ou aux carrières communales.

La commission a rejeté l’amendement de suppression de M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Claude Chazal a souligné que le régime de l’autorisation était très contraignant et que les carrières d’arène granitique devaient pouvoir bénéficier d’une dérogation identique dans la mesure où leur utilisation répondait à des besoins ponctuels et non commerciaux.

M. Jean-Michel Marchand s’est inquiété de la dérive du projet de loi, ce dont est convenu M. André Lajoinie, président, et a suggéré de déposer une proposition de loi sur le régime des carrières plutôt que de légiférer de manière aussi partielle.

La commission a cependant adopté l’amendement de M. Jean-Claude Chazal (amendement n° 127), puis l’article ainsi modifié.

Article 46

(article L. 112-1 du code rural)

Document départemental de gestion
de l’espace agricole et forestier

Le Sénat a modifié l’article 46 pour que les chambres d’agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière et les syndicats de propriétaires forestiers donnent leur avis préalablement à la publication du document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier.

La commission a adopté l’article sans modification.

Article 47

(article L. 112-2 du code rural)

Zones agricoles protégées

Sur la proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques et du plan, M. Michel Souplet, le Sénat a jugé que les zones agricoles protégées (ZAP) sont, dans l’esprit même du projet de loi, destinées à protéger les terres agricoles là où il n’existe pas de document d’urbanisme. C’est pourquoi il a introduit cette précision au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code rural et, par coordination, retiré cette mention au deuxième alinéa et supprimé les troisième et quatrième alinéas.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant le premier alinéa de l’article L. 112-2 du code rural dans le texte voté par l’Assemblée nationale afin de permettre la création de zones agricoles protégées y compris lorsqu’il existe des documents d’urbanisme, l’avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture étant exigé en cas de changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol, y compris lorsqu’il existe un document d’urbanisme (amendement no 128). Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur rétablissant les deux alinéas supprimés par le Sénat (amendement no 129).

La commission a adopté l’article ainsi modifié.

Article 47 bis A (nouveau)

(article L. 146-4 du code de l’urbanisme)

Dérogation en faveur des constructions et installations agricoles
ou forestières implantées à l’écart des zones habitées du littoral

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, après avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Jean-Marc Pastor.

L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme impose que l’extension de l’urbanisation dans les communes du littoral soit réalisée « en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Cependant, les tribunaux ont appliqué cette contrainte aux bâtiments agricoles. Cette jurisprudence a conduit au paradoxe que des installations qui doivent être implantées à plus de 100 mètres des habitations ne peuvent, dans les communes du littoral, que s’installer en continuité des villes, bourgs et villages existants. L’article vise donc à accorder une dérogation à cette obligation de construction en continuité urbaine pour la création de ces installations agricoles.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un premier amendement précisant le nom de la commission départementale des sites (amendement n° 130), puis un second amendement pour imposer le rejet de la demande de construction en cas d’atteinte à l’environnement ou aux paysages (amendement n° 131). Puis, elle a adopté l’article ainsi modifié.

Article 47 bis

(article L. 142-3 du code de l’urbanisme)

Délimitation des zones de préemption

Le Sénat a étendu aux représentants des orientations professionnelles forestières le champ d’application de l’article dans la mesure où les forêts et terrains boisés peuvent être préemptés. Sur la suggestion du Gouvernement, il a en outre précisé que ces représentants sont consultés, et non associés, à la délimitation des zones de préemption.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté l’article sans modification.

Article 48

(article L. 112-3 du code rural)

Réduction des espaces agricoles et forestiers

Le Sénat a complété, avec l’avis favorable du Gouvernement, cet article pour préciser que la procédure de consultation mise en place par l’article en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers par les documents d’urbanisme s’applique aux opérations d’aménagement dont l’enquête publique n’a pas encore été prescrite.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que cette restriction s’appréciait à la date de publication de la loi d’orientation agricole (amendement n° 132), puis l’article ainsi modifié.

Article 49 bis A (nouveau)

(article L. 142-5 du code rural)

Suspension et prolongation du délai de détention des biens
acquis par les SAFER

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) acquièrent des biens avec la finalité de les céder. L’article L. 142-4 du code rural fixe à cinq ans la durée maximale pendant laquelle les SAFER peuvent conserver les biens qu’elles acquièrent. Ce principe de rétrocession figure expressément au 1° du II du nouvel article L. 141-1 du code rural (rédaction résultant de l’article 49 bis du projet de loi) qui définit les missions des SAFER.

L’article L. 142-5 du code rural, qui résulte de l’article 17 de la loi n°60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole, permet de suspendre le délai de cinq ans, sans excéder dix ans au total, en cas de remembrement ou de le prolonger, sans excéder à nouveau dix ans, par décision interministérielle dans des cas précis.

Sur la proposition de MM. Adrien Gouteyron et Jean-Marc Pastor, le Sénat a adopté le présent article additionnel qui modifie les dispositions de l’article L. 142-5. Le nouveau dispositif vise à simplifier les procédures de suspension et de prolongation du délai de cinq ans de détention des biens acquis. La durée maximale de dix ans de conservation des biens peut être portée à quinze ans ; la prolongation est accordée par période de cinq ans.

L’article 49 bis du projet de loi, qui propose une nouvelle rédaction de l’article L. 141-1, permet aux SAFER d’acquérir des parts de société. On peut s’interroger sur la possibilité d’appliquer les dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-5 à ces acquisitions dans la mesures où ces dispositions figurent dans un chapitre intitulé « opérations immobilières ».

La commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l’intitulé du chapitre II du tire IV du livre Ier (nouveau) du code rural afin qu’il porte sur les opérations immobilières et mobilières des SAFER (amendement n° 133). Le rapporteur a en effet fait observer que l’article 49 bis du projet de loi permettait désormais aux SAFER d’acquérir des parts sociales de sociétés agricoles. Cependant le régime des acquisitions et des cessions des SAFER est entièrement conçu pour des opérations immobilières, ce qui pose problème avec ce nouveau statut des SAFER, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Jacques Rebillard puis par le Sénat. Cet amendement vise donc à rectifier le champ d’application des SAFER et leur régime juridique.

Toutefois, le rapporteur a indiqué qu’il avait attiré l’attention du Gouvernement sur les problèmes liés à ce nouveau statut. En effet, une modification de l’article accordant une exonération de TVA et de droits d’enregistrement pour les opérations des SAFER est indispensable car ces mesures fiscales ne sont expressément prévues que pour les acquisitions et les cessions de parcelles et de biens immobiliers. Il a conclu qu’il attendait les propositions du Gouvernement sur cette adaptation fiscale aux cessions et acquisitions de parts sociales.

Puis la commission a adopté l’article ainsi modifié.

Article 49 bis

(article L. 141-1 du code rural)

Missions des SAFER

Le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de l’article présenté par le Gouvernement. Cet amendement ne remet pas en cause les réformes contenues dans l’amendement présenté par M. Jacques Rebillard et adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ; il complète et précise le nouveau statut des SAFER.

Le paragraphe I de l’article reprend la définition des missions retenue par l’Assemblée en aménageant la rédaction. Toutefois, le Gouvernement a retiré du texte la contribution « au développement équilibré des entreprises et de l’emploi et à la répartition des activités en milieu rural ». Cette modification vise à recentrer les missions des SAFER sur l’aménagement foncier.

Le paragraphe II précise la portée des missions et des pouvoirs figurant dans l’avant-dernier alinéa du texte adopté par l’Assemblée nationale.

La commission a adopté trois amendements de précision du rapporteur (amendements nos 134, 135 et 136) et rejeté l’amendement de suppression du 4° du II proposé par M. Nicolas Forissier. Puis, elle a adopté l’article ainsi modifié.

Article 50 bis A (nouveau)

(article L. 253-1-1 (nouveau) du code rural)

Action des personnes publiques et des organisations professionnelles représentatives en matière de protection de la nature

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques de MM. Philippe François et Marcel Deneux. Il vise à associer les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives, les chambres d’agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière à l’action des pouvoirs publics en matière de protection de l’environnement ou de gestion de l’espace, lorsqu’il s’agit d’espace rural.

L’intitulé du chapitre III du titre V du livre II (nouveau) du code rural est modifié car son unique article portait sur l’action civile des personnes publiques en matière de protection de l’environnement.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 137), puis l’article ainsi modifié.

Article 50 bis

(articles L. 135-3-1 et L. 136-7-1 (nouveaux), L. 135-4 et L. 136-8 du code rural)

Associations foncières pastorales et agricoles

A l’initiative de M. Augustin Bonrepaux, l’Assemblée nationale avait introduit en première lecture le présent article additionnel afin de proroger la durée d’une association foncière pastorale (article L. 135-3-1 nouveau) ou agricole (article L. 136-7-1 nouveau) autorisée et constituée pour une durée déterminée. Cette prorogation était permise sans modification des statuts, par une délibération de l’assemblée générale des associés convoquée dans les conditions prévues par l’article 11 de la loi du 21 juin 1865.

Le Sénat n’a pas modifié les dispositions des paragraphes I et II de l’article (articles L. 135-3-1 et L. 136-7-1 nouveaux du code rural). En revanche, il a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Jean Huchon visant à permettre aux propriétaires membres d’une association foncière pastorale ou agricole ayant été constituée ou prorogée contre leur souhait de délaisser leurs immeubles moyennant indemnité.

Comme le ministre de l’agriculture l’a indiqué à l’auteur de l’amendement, le paragraphe III de l’article 50 bis adopté par l’Assemblée nationale vise déjà l’article L. 136-8 du code rural pour étendre ses dispositions au cas de la prorogation de l’association. Ces dispositions ont justement exactement le même objet que celui poursuivi par M. Jean Huchon.

Sur la proposition du rapporteur qui a fait valoir que M. Jean Huchon avait satisfaction avec le dispositif voté par l’Assemblée nationale, qui évite une réécriture globale de l’article L. 136-8, la commission a adopté deux amendements rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 138 et 139).

La commission a adopté l’article ainsi modifié.

Article 50 quater (nouveau)

(articles L. 121-25 et L. 121-26 (nouveau) du code rural)

Constatation de notoriété en cas d’usucapion
pour des petites parcelles

La loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture a introduit dans le livre Ier (nouveau) du code rural une nouvelle section pour alléger les procédures de vente applicables aux petites parcelles comprises dans un périmètre d’aménagement foncier (article L. 121-24). Ces petites parcelles sont définies à l’article L. 121-24 du code rural.

Sur la proposition de M. Jean-Marc Pastor, le Sénat a, avec l’avis favorable du Gouvernement, introduit le présent article additionnel afin de mettre en place une procédure administrative pour régler les cas des très nombreuses petites parcelles dont le propriétaire n’est plus connu. Dans une telle situation, les propriétaires voisins peuvent bénéficier de la procédure d’usucapion, c’est-à-dire de la prescription trentenaire acquisitive (article 2262 du code civil). Cependant, pour en bénéficier, il est nécessaire de faire constater l’usucapion par un acte de notoriété (qui prouve l’absence de possession conforme à l’article 2229 du code civil) ou par une décision de justice, ce qui entraîne dans les deux hypothèses des frais supérieurs à la valeur des terrains. Les petites parcelles restent donc inexploitées.

L’article additionnel propose d’habiliter le président de la commission départementale d’aménagement foncier pour constater l’usucapion par acte de notoriété.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 140), puis l’article ainsi modifié.

Article 50 quinquies (nouveau)

(article L. 123-17 du code rural)

Saisine de la commission départementale d’aménagement foncier
en cas de changement d’affectation d’une parcelle agricole
comprise dans un périmètre d’aménagement foncier

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de la commission des affaires économiques et du plan. Son rapporteur, M. Michel Souplet, a fait valoir qu’il était « relativement fréquent, surtout en milieu péri-urbain, que des aménagements fonciers ayant fait l’objet d’investissements publics coûteux soient remis en cause par un document ou une opération d’urbanisme peu de temps après leur réalisation » (JO.Sénat, 2 février 1999, p. 570).

Le dispositif adopté par le Sénat vise à permettre au propriétaire d’une parcelle comprise dans un périmètre de réorganisation foncière, de remembrement ou remembrement-aménagement ou d’aménagement foncier forestier et dont l’affectation agricole est changée par une procédure d’élaboration ou de révision d’un document d’urbanisme, de saisir la commission départementale d’aménagement foncier, dont le président doit être entendu, à sa demande, par l’autorité en charge de la procédure d’urbanisme.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 sexies (nouveau)

Rapport sur l’organisation en ordre professionnel
de la profession d’expert agricole et foncier et d’expert forestier

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, d’un amendement de M. Gérard César.

Votre rapporteur a fait valoir que le dispositif imposait par avance, sans attendre les conclusions du rapport, l’organisation de la profession d’expert agricole et foncier et d’expert forestier en un ordre professionnel, ce qui n’est pas acceptable. Si un rapport doit être établi sur l’organisation de cette profession, la question de sa transformation doit rester ouverte.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement de suppression de l’article (amendement n° 141).

TITRE VI

FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE

Article 51

(article L. 811-1 du code rural)

Principes et missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics

Le Sénat a apporté plusieurs modifications au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Il a supprimé ainsi la référence au caractère « général, technologique et professionnel » de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics, considérant que les dispositions de l’article L. 811-1 du code rural avaient vocation à s’appliquer en réalité à l’ensemble de l’enseignement agricole, y compris donc à l’enseignement supérieur.

Le Sénat a amélioré également la rédaction de l’article 51 qui, en ne visant, parmi les buts de l’enseignement agricole public que « le développement personnel des jeunes », excluait de fait les stagiaires de la formation professionnelle. S’agissant des missions confiées à l’enseignement agricole public, le Sénat a suggéré le rétablissement du libellé initial du projet de loi, supprimant en particulier la référence à une nouvelle mission, celle d’insertion professionnelle et sociale des jeunes et des adultes introduite par l’Assemblée nationale ; le Sénat a fait valoir que cette fonction était mentionnée déjà explicitement dans le corps même de l’article 51 du projet de loi.

Lors de son examen du projet de loi en nouvelle lecture, la commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour, inscrivant, comme cela avait été prévu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, la contribution à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle parmi les missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics (amendement n° 142).

La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 52

(article L. 811-2 du code rural)

Architecture générale de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics

Le Sénat a adopté avec l’avis favorable du Gouvernement plusieurs amendements clarifiant et simplifiant la rédaction de l’article 52.

Il a en outre, comme à l’article 51, supprimé toute référence au seul enseignement technique, considérant que les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et donc en particulier celles de l’article L. 811-2, avaient vocation à s’appliquer aussi à l’enseignement supérieur agricole public.

Le Sénat a ainsi prévu que l’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s’étendre de la classe de quatrième du collège « à l’enseignement supérieur inclus » et non plus, comme dans la rédaction retenue par l’Assemblée nationale « au premier cycle de l’enseignement supérieur inclus ».

Votre rapporteur vous suggère le maintien de ces dispositions.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 52 bis (nouveau)

(article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971)

Diplômes de l’enseignement technologique

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un article additionnel visant à simplifier la procédure d’homologation des diplômes technologiques délivrés par le ministre de l’agriculture ; ces diplômes seront dorénavant homologués de droit.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 53

(article L. 811-8 du code rural)

Création des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles

Sur cet article, le Sénat a apporté trois modifications au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il a proposé que les exploitations agricoles et les ateliers technologiques à vocation pédagogique ne soient pas considérés comme des centres autonomes des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. En revanche, il a suggéré que chacun de ces établissements dispose d’une exploitation agricole ou d’ateliers technologiques à vocation pédagogique.

L’Assemblée nationale avait prévu, par ailleurs, l’harmonisation des statuts des lycées d’enseignement général et technologique agricoles (LEGTA) et des lycées professionnels agricoles (LPA) dans un délai de cinq ans. Le Sénat a conservé la référence à ce délai, mais retenu une formulation un peu différente, indiquant que, dans un délai donc de cinq ans (à compter de la promulgation de la loi), les LEGTA et les LPA « prennent la forme de lycées d’enseignement général, technologique et professionnel agricoles. ».

La dernière modification adoptée par la seconde chambre porte sur une amélioration de la rédaction des derniers alinéas de l’article 53 visant, selon le Sénat, « à assurer une transcription plus fidèle de la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ».

Le Gouvernement a émis un avis défavorable à l’adoption des premières dispositions, jugeant que les exploitations agricoles et les ateliers technologiques à vocation pédagogique devaient, à l’égal des lycées ou des centres de formation d’apprentis constituer des centres à part entière des établissements publics, ceci étant indispensable pour le développement d’une dynamique des exploitations. Il a estimé par ailleurs excessive la demande des sénateurs de doter systématiquement chaque établissement public d’enseignement d’une exploitation agricole à vocation pédagogique. Il a exprimé un avis favorable s’agissant des améliorations de rédaction suggérées par la seconde chambre. En ce qui concerne l’harmonisation des régimes des deux types de lycées agricoles, le Gouvernement a attiré l’attention des membres du Sénat sur les implications organisationnelles et financières de tels rapprochements.

Lors de ses débats sur le projet de loi en nouvelle lecture, la commission a examiné, en discussion commune, un amendement du rapporteur, rétablissant, avec des améliorations de rédaction, le texte retenu par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoyant en particulier que les ateliers technologiques et exploitations agricoles à vocation pédagogique sont, à part entière, des centres constitutifs des établissements publics locaux d’enseignement ainsi qu’un amendement de M. Félix Leyzour indiquant que, c’est non pas chaque établissement public local d’enseignement, mais « chaque lycée » qui dispose d’une exploitation agricole.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur, (amen-dement n° 143) l’amendement de M. Félix Leyzour devenant sans objet.

Elle a ensuite adopté l’article 53 ainsi modifié.

Article 54

(article L. 811-10 du code rural)

Identification du directeur régional de l’agriculture et de la forêt comme autorité académique

Le Sénat a modifié sensiblement, avec l’avis favorable du Gouvernement, la rédaction retenue par l’Assemblée nationale. Il a inscrit, en effet, les dispositions concernées dans le code rural, modifiant ainsi la rédaction de l’article L. 811-10 de ce code, précisé que les termes « autorité académique" mentionnés dans la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 désignent le directeur régional de l’agriculture et de la forêt  et tenu compte de la codification des articles 15-9 à 15-11 de la loi précitée dans le code des juridictions financières.

Le Sénat est revenu ainsi, en en améliorant la rédaction, au texte proposé par le Gouvernement dans le projet de loi initial, qui faisait clairement du directeur régional de l’agriculture et de la forêt l’autorité académique en matière d’enseignement agricole.

La commission a rejeté, après que le rapporteur eut émis un avis défavorable, un amendement de M. Félix Leyzour proposant le rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et provoyant donc que l’autorité académique de l’enseignement agricole est la direction générale de l’agriculture et de la forêt exercée par un directeur régional délégué nommé par le ministre de l’agriculture.

Le rapporteur a estimé que la rédaction proposée par le Sénat était préférable, car elle fait l’objet d’une codification dans le code rural et elle confie clairement la responsabilité académique au directeur régional de l’agriculture et de la forêt.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 54 bis (nouveau)

(article L. 811-11 du code rural)

Ecoles spécialisées sous la responsabilité de l’Etat

Le Sénat a suggéré, avec l’avis favorable du Gouvernement, de modifier le début de l’article L. 811-11 du code rural, pour y mentionner les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l’Etat ; ceci permet une coordination des dispositions de l’article L. 811-11 du code rural avec les principes posés à l’article 53 du projet de loi, lequel ne retient, comme on l’a vu précédemment, que les « établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles ».

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 55

(article L. 812-1 du code rural)

Principes, missions et architecture générale de l’enseignement supérieur agricole public

Sur cet article, le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement, n’a apporté qu’une modification au texte adopté par l’Assemblée nationale, la seconde chambre visant au I de l’article 55 à rétablir l’intitulé actuel du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural, qui concerne « les dispositions propres à l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire ».

Ainsi qu’on l’a vu dans le commentaire des articles 51 et 52 du projet de loi, le Sénat a, à la différence de l’Assemblée nationale, considéré que les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural s’appliquent à l’ensemble de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics.

Les dispositions du II de l’article 55 relatives notamment aux missions et aux principes d’organisation de l’enseignement supérieur agricole public n’ont en revanche pas été modifiées.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 56

(article L. 812-3 du code rural)

Administration des établissements d’enseignement
supérieur agricole public

Le Sénat a apporté une précision à la rédaction de cet article, à laquelle le Gouvernement a donné un avis favorable, indiquant que les dispositions prévues s’appliquent, lorsque les établissements concernés « n’ont pas l’une des formes précisées dans la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur », dite « loi Savary ». Seuls, par conséquent, les conseils d’administration des établissements publics ne constituant pas un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) seraient régis par les dispositions de l’article L. 812-3 du code rural.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 57

(article L. 812-5 du code rural)

Création de groupements d’intérêt public par les établissements publics d’enseignement supérieur agricole

Sur cet article, le Sénat a entendu, comme pour l’article 56, tenir compte de la législation existante et donc prévu au premier alinéa de l’article 57 que la création par les établissements publics d’enseignement supérieur agricole de groupements d’intérêt public (GIP) n’excluait pas la possibilité aussi pour eux de recourir à une formule déjà reconnue, en l’espèce de proposer la constitution d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

Les sénateurs ont rappelé également qu’en cas de constitution du GIP, les activités concernées doivent relever de la mission des membres du groupement. Etant donné, par ailleurs qu’il n’existe pas de statut général des GIP, le Sénat a souhaité faire figurer dans l’article L. 812-5 du code rural une référence explicite à la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, qui précise le régime juridique qui leur est applicable.

Votre rapporteur vous propose de maintenir ces dernières dispositions. A son initiative, la commission a néanmoins adopté un amendement proposant pour le premier alinéa de cet article de rétablir le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, la formulation retenue par le Sénat conduisant à une forme de confusion entre ce qui relève de la fusion des établissements et de leur association au sein de groupements d’intérêt public (GIP) (amendement n° 144).

La commission a ensuite adopté l’article 57 ainsi modifié.

Article 58

(article L. 813-1 du code rural)

Principes et missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles privés

Les amendements adoptés sur cet article par le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement, ont eu pour objet, outre plusieurs améliorations de rédaction, d’établir une identité stricte entre le contenu de l’article L. 813-1 du code rural, qui fixe les missions de l’enseignement agricole privé et celui de l’article L. 811-1 du code rural, qui concerne les missions de l’enseignement agricole public. Les rédactions des deux articles sont ainsi rigoureusement alignées.

Votre rapporteur suggère le maintien de ces dispositions.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 59

(article L. 813-1 du code rural)

Architecture générale de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles privés

Sur cet article, le Sénat a cherché à rapprocher les dispositions applicables à l’architecture d’ensemble de l’enseignement et la formation professionnelle agricole privés de celles qui concernent l’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l’article 52 du projet de loi. Le Sénat a donc apporté plusieurs modifications de rédaction au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il a précisé surtout que les formations de l’enseignement agricole privé « peuvent s’étendre de la classe de quatrième du collège jusqu’au premier cycle de l’enseignement supérieur inclus », alors que la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, comme le libellé actuel de l’article L. 813-2 du code rural indiquait que l’année terminale était « la dernière année de formation de technicien supérieur ». L’amendement adopté par le Sénat a abouti ainsi à intégrer dans l’enseignement sous contrat les classes « post-baccalauréat » autres que celles de BTS.

Le Gouvernement, lors du débat de première lecture au Sénat, s’est déclaré clairement opposé à l’adoption de ce dispositif, qu’il estimait contraire à l’esprit des « lois Rocard » de 1984, car rompant avec la règle d’équilibre entre les enseignements public et privé.

Lors de son examen du projet de loi en nouvelle lecture, la commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Félix Leyzour et un amendement du rapporteur prévoyant que l’année terminale de l’enseignement agricole privé était la dernière année de formation de technicien supérieur, alors que le Sénat prévoyait que cette année était celle de la fin du premier cycle de l’enseignement supérieur. Le rapporteur a indiqué à M. Félix Leyzour que son amendement lui donnait satisfaction sur la première partie de son amendement.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur (amen-dement n° 145) et rejeté celui de M. Félix Leyzour, ayant un objet plus large puisqu’il modifiait l’ensemble du premier alinéa de l’article.

La commission a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour visant à supprimer la possibilité pour le ministre de l’éducation nationale de conférer des diplômes dans l’enseignement agricole privé, le rapporteur ayant indiqué qu’une telle suppression aboutirait à empêcher les établissements de l’enseignement agricole privé d’assurer par exemple la préparation au baccalauréat scientifique.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 146).

Elle a enfin adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 bis (nouveau)

(article L. 814-1 du code rural)

Composition du Conseil national de l’enseignement agricole

Cet article, introduit lors de la discussion du projet de loi au Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement, a pour objet de prévoir une représentation spécifique de quatre élèves et étudiants au sein du Conseil national de l’enseignement agricole (CNEA), instance présidée par le ministre de l’agriculture et dotée d’un rôle consultatif sur les problèmes de l’enseignement agricole.

La disposition de l’article 59 bis s’inspire de celle que la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation a retenue pour le Conseil supérieur de l’éducation.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 60

(article L. 814-2 du code rural)

Schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole

Le Sénat a apporté une seule modification de type rédactionnel au texte adopté par l’Assemblée nationale, substituant à la formule « enseignement technique agricole », celle d’ « enseignement général, technologique et professionnel agricole », de manière à tenir compte de la terminologie utilisée depuis l’intervention de la loi du 16 juillet 1985, dite « loi Carraz » sur l’enseignement technologique et professionnel.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 61

(article L. 814-4 du code rural)

Coordination

Sur cet article, la seconde Chambre a supprimé une disposition introduite par l’Assemblée nationale, prévoyant que le comité régional de l’enseignement agricole devait être consulté sur le projet régional de l’enseignement agricole. Les sénateurs ont considéré en effet que cette précision « n’avait pas à figurer dans la loi ».

Tel n’a pas été, lors des débats du Sénat en première lecture, l’avis du Gouvernement, qui a jugé au contraire indispensable de réaffirmer dans la loi elle-même l’importance de ce projet régional, en concordance avec le schéma national des formations.

La commission a adopté précisément un amendement du rapporteur maintenant la possibilité pour le conseil régional de l’enseignement agricole de donner un avis sur le projet régional de l’enseignement agricole (amendement n° 147).

La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 62 bis

(article L. 811-4-1 du code rural)

Création de l’inspection de l’enseignement agricole

Sur cet article, introduit lors de la discussion du projet de loi à l’Assemblée nationale, qui vise à donner un statut législatif à l’inspection de l’enseignement agricole, le Sénat a adopté deux modifications, inscrivant la mesure retenue dans le code rural, par la création d’un nouvel article, L. 811-4-1 et améliorant la rédaction prévue par l’Assemblée nationale, de façon à mieux définir le rôle de cet organisme.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 63

(articles L. 820-1 à L. 820-5 du code rural)

Développement agricole

Le Sénat a adopté sur les cinq articles (L. 820-1 à L. 820-5 du code rural) donnant un statut législatif au développement agricole plusieurs amendements de simple amélioration rédactionnelle. Ces modifications ont recueilli l’avis favorable du Gouvernement ; ce dernier a fait adopter également à l’article L. 820-4 une référence explicite aux critères de représentativité fixés à l’article 1er bis du projet de loi pour les organisations syndicales d’exploitants agricoles siégeant au sein de l’association chargée de gérer le Fonds national de développement agricole (FNDA).

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 64

(article L. 830-1 du code rural)

Recherche agronomique et vétérinaire

Sur cet article qui définit en termes généraux l’organisation et les missions de la recherche agricole, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale simplifiant, comme à l’article 63, le libellé retenu.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur à caractère rédactionnel (amendements nos 148 et 149).

Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 64 bis (nouveau)

(article 309 du code rural)

Accès à la profession de vétérinaire

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires économiques et du plan et avec l’avis favorable du Gouvernement, modifiait sur des points mineurs le contenu de l’article 309 du code rural sur l’accès à la profession de vétérinaire.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 64 ter (nouveau)

(article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982)

Reconnaissance mutuelle des diplômes de vétérinaire

Cet article additionnel adopté par le Sénat avec là aussi l’avis favorable du Gouvernement a pour objet de transposer la directive 86/594 sur la reconnaissance mutuelle des diplômes de vétérinaire et les activités de vétérinaire.

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 65

Présentation d’un rapport sur l’adaptation de la fiscalité agricole et sur les charges comparées des différentes catégories d’actifs ruraux

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article prévoyant le dépôt par le Gouvernement, avant le 1er octobre 1999, d’un rapport au Parlement portant sur l’adaptation de la fiscalité agricole, des charges sociales et de la transmission des exploitations.

L’intervention de ce rapport gouvernemental devait permettre de répondre à l’attente forte exprimée par le monde agricole principalement sur les questions fiscales.

Le Sénat a modifié le contenu de l’article 65, prévoyant que le dépôt par le Gouvernement de ce rapport au Parlement devait intervenir avant le 1er avril 2000 et que le rapport établirait une comparaison entre les charges sociales et fiscales des différentes professions du milieu rural puis proposerait des mesures visant à harmoniser la législation applicable ainsi qu’à instaurer une concurrence loyale entre ces acteurs.

Il faut noter que de fait la question de la coexistence et de la concurrence en milieu rural entre les exploitants agricoles et les commerçants et artisans a été fréquemment évoquée lors des débats de première lecture sur le projet de loi d’orientation agricole.

Le Sénat a prévu également que le rapport consacrerait un développement à la situation des entraîneurs publics de chevaux de course, sous l’angle de leurs charges fiscales et sociales.

Le Gouvernement a fait remarquer, lors du débat au Sénat, que les questions fiscales étaient « par nature difficiles », qu’elles « mettaient en cause des équilibres délicats entre les professions ; la formule du rapport retenue par l’article 65 permettrait à cet égard une « réflexion approfondie et une large concertation ».

Rappelons qu’un groupe de travail réunissant les organisations professionnelles agricoles réfléchit actuellement aux aménagements à apporter à la fiscalité agricole. Ses premières réflexions l’ont orienté vers l’avenir du forfait agricole, la fiscalité des pluriactifs et celle de la transmission des exploitations.

Lors de ses débats sur le projet de loi en nouvelle lecture, la commission a adopté trois amendements du rapporteur :

– le premier indiquant que le rapport du Gouvernement porterait sur l’adaptation de la fiscalité agricole et des charges sociales acquittées par les exploitants, afin notamment de favoriser l’installation (amendement n° 150) ;

– le deuxième améliorant la rédaction du deuxième alinéa de l’article 65 (amendement n° 151)  ;

– le dernier prévoyant que le rapport gouvernemental devra examiner les modifications à apporter aux règles relatives à la gestion des droits à produire et proposer des mesures de nature à faire cesser les situations de dépendance économique abusive entre les agriculteurs et entre les agriculteurs et les entreprises du secteur du commerce et de la distribution (amendement n° 152).

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Nicolas Forissier, sur avis défavorable du rapporteur, prévoyant que le rapport du Gouvernement devrait comporter une comparaison entre les aides publiques dont bénéficient les différentes professions en milieu rural.

La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 66 (nouveau)

(article L. 221-3-1 du code forestier)

Centres régionaux de la propriété forestière

Cet article adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement a prévu que nul ne peut être élu ou réélu président d’un centre régional de la propriété forestière s’il est âgé de soixante-cinq ans révolus.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 67 (nouveau)

Dévolution des biens de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles

Cet article adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement a eu pour objet de prévoir la dévolution des biens, droits et obligations des sociétés exerçant des missions d’intervention en matière agricole, dans l’hypothèse de leur dissolution anticipée. Il s’applique en particulier à la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) dont les missions ont été transférées par décret du 29 septembre 1998 à un nouvel établissement public, l’Office national des oléagineux, protéagineux et cultures textiles.

La commission a adopté cet article sans modification.

Après l’article 67

M. Jean-Michel Marchand a proposé d’imposer un moratoire de cinq ans sur les autorisations de commercialisation de plantes génétiquement modifiées.

Le rapporteur a estimé que la durée de cinq ans était excessive et qu’il était préférable d’interroger le ministre sur la possibilié de suspendre la commercialisation des plantes jusqu’à la mise en place du comité de biovigilance, qui pourra donner un avis d’expert sur cette question.

Après les interventions de MM. Jean-Claude Chazal, Félix Leyzour et Jean-Proriol, la commission a rejeté l’amendement portant article additionnel de M. Jean-Michel Marchand.

*

* *

La commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi (n° 1360), modifié par le Sénat après déclaration d’urgence, d’orientation agricole, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

____________

N° 1481.- Rapport de M. François Patriat (au nom de la commission de la production), en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n°1360), d’orientation agricole.- Première partie : discussion générale, examen des articles.