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le 29 mars 1999

N° 1483

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mars 1999.

AVIS

prÉsentÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité,

PAR M. Patrick BLOCHE,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale :

1ère lecture : 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1138, 1143 et T.A. 207.

2e lecture : 1479

Sénat : 108, 258, 261 et T.A. 100 (1998-1999).

Droit civil.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, José Rossi, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION .... 5

1. Le Pacte civil de solidarité dans le texte adopté par l'Assemblée nationale 5

2. L'examen par le Sénat 8

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II.- EXAMEN DES ARTICLES 15

Article 1er A (nouveau) (art. 9 du code civil) : Liberté de la vie personnelle 15

Article 1er B (nouveau) (art. 144 du code civil) : Définition du mariage 15

Article 1er C (nouveau) (art. 310-1 à 310-3 du code civil) : Définition du concubinage 16

Article 1er (art. 515-1 à 515-7 du code civil) : Pacte civil de solidarité 16

Articles additionnels après l'article1er 17

(art. 506-1 du code civil) : Majeurs placés sous tutelle 17

(art. 515-8 du code civil) : Définition du concubinage 17

Article 2 (art. 6 du code général des impôts) : Imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu et des impôts directs 17

Article 2 bis (nouveau) (art. 156 du code général des impôts) : Déduction des avantages consentis aux collatéraux dans le besoin 18

Article 2 ter (nouveau) (art. 6 et 196 B du code général des impôts) : Régime de l'abattement au titre des enfants majeurs et personnes à faibles ressources rattachées au foyer fiscal 18

Article 3 (art. 777 bis et 779 du code général des impôts) : Tarif et abattement applicables en matière de droits sur les successions et donations 19

Article 3 bis (nouveau) (art. 788 du code général des impôts) : Relèvement et aménagement de l'abattement sur les droits de succession des frères et s_urs 19

Article 4 (art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00 B du code général des impôts) : Imposition commune au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 20

Article 4 bis A (nouveau) (art. 754 A du code général des impôts) : Assouplissement du régime des contrats d'acquisition en commun 20

Article 4 bis B (nouveau) : Rapport 21

Article 4 bis (art. L. 161-14 du code de la sécurité sociale) : Droits dérivés en matière d'assurance-maladie 21

Article 5 (art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail) : Droit à congés 22

Article 5 bis (art. L. 523-2 du code de la sécurité sociale) : Interruption du droit à l'allocation de soutien familial 22

Article 5 ter (art. L. 356-3 du code de la sécurité sociale) : Interruption du droit à l'allocation veuvage 23

Article 6 : Prise en compte du pacte civil de solidarité pour l'attribution d'un titre de séjour 23

Article 8 (art. 60 du titre II, art. 54 du titre II et art. 38 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales) : Priorité de mutation des fonctionnaires 24

Article 9 (art. 14 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Continuation du contrat de location et droit de reprise pour habiter 24

Article 11 : Décrets d'application 25

Intitulé de la proposition de loi 25

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 27

ANNEXES : 37

- Audition de M. le professeur Jean Hauser

- Audition de Mme Irène Théry

INTRODUCTION

1. De la nécessité de rétablir le pacte civil de solidarité

Il est apparu au rapporteur que le texte même voté en première lecture à l'Assemblée nationale, le 9 décembre, n'a, assez étrangement, que peu inspiré les multiples commentateurs dans leurs développements, pourtant fort nombreux, autour du pacte civil de solidarité. Les travaux préparatoires du Sénat, sur ce point, n'ont pas non plus, il faut le regretter, été très éclairants.

Il n'est donc sans doute pas inutile, avant de présenter le texte adopté par le Sénat, de revenir brièvement sur la proposition adoptée par la majorité de l'Assemblée nationale, puisque c'est son rétablissement qui est proposé en seconde lecture. Son dispositif, simple, ne lèse personne, ne revient sur aucun droit existant mais tend à une plus grande égalité des droits en mettant fin à un certain nombre de discriminations. Il est, à cet égard, encore et toujours nécessaire de rappeler le caractère républicain de cette réforme législative.

Inséré dans le livre premier du code civil qui traite des personnes, par la création d'un titre XII comprenant sept articles, le pacte civil de solidarité tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture peut être conclu par deux personnes de même sexe ou de sexe différent, pour organiser leur vie commune. Il permet, après délai, l'imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu et des impôts directs. Il met en place un tarif et un abattement spécifiques en matière de droits sur les successions et donations. Il autorise, sans délai, la qualité d'ayant droit pour la sécurité sociale, et organise, dans les mêmes conditions que pour les conjoints, les droits à congé, la priorité de mutation des fonctionnaires et la continuation du contrat de location ou l'exercice du droit de reprise du bailleur. Enfin, le texte comporte la prise en compte du pacte civil de solidarité pour l'attribution d'un titre de séjour.

Près de dix ans de débats publics, depuis le premier projet de contrat d'union civile, ont donné raison à la volonté initiale de ses promoteurs de créer un cadre global et unifiant pour les couples, de sexe différent ou de même sexe. L'application du principe de l'universalité des droits a donc conduit les auteurs des propositions de loi à rejeter toute dérive communautaire de type anglo-saxon et à ne pas faire le choix de la mise en place d'un statut spécifique pour les couples homosexuels.

De même, la séparation très nette des domaines de la vie publique et de la vie privée, cette dernière comprenant la vie affective, conformément à la conquête républicaine de neutralité de l'Etat, n'autorisait pas à sexualiser le pacte civil de solidarité dans son écriture juridique, même si la lecture politique qui en est donnée est centrée, par souci de clarification, sur la création d'un statut nouveau pour les couples non mariés.

Si certains continuent d'estimer qu'entre l'individu et la famille il n'y a rien, c'est, au fond, qu'ils définissent l'individu dans son rapport à la famille et non à la cité. Leur opposition au pacte civil de solidarité se fonde, en dernière analyse, sur le fait que, pour la première fois, le couple est considéré comme sujet de droit.

En effet, le pacte civil de solidarité propose à deux personnes physiques majeures qui le souhaitent d'organiser, sur une base contractuelle, leur vie commune. Ce dispositif juridique nouveau prend naturellement place sans les affaiblir entre l'institution du mariage et l'union libre de celles et ceux qui refusent tout formalisme.

Accorder certains droits des couples mariés, en partant d'un concubinage, même élargi, aux couples qui ne peuvent ou ne veulent se marier pouvait sembler le plus simple. Pourtant le Gouvernement comme les rapporteurs ont amplement démontré qu'une telle solution était, en fait, incertaine et précaire.

Il en était évidemment ainsi pour l'ouverture des droits fiscaux (imposition commune, droits sur les successions et les donations), pour qu'ils ne soient pas contestés par l'administration ou fassent l'objet de détournements ou de fraudes. De même, le pacte civil de solidarité renforce les droits du plus faible en cas de rupture, par l'intervention du juge pour en régler les conséquences notamment lorsque celle-ci a un caractère abusif.

Le pacte civil de solidarité est aussi un lien social moderne. En posant les bases d'une solidarité active entre deux personnes, il correspond à une vraie demande sociale dans une société où beaucoup connaissent une situation de précarité.

En effet, un nombre croissant de nos concitoyens souhaitent vivre leur couple en liberté, malgré le caractère éventuellement modeste de leurs ressources. Cette dimension ne semble pas toujours perçue par ceux qui, de discussions de salon en dîners en ville, ont trouvé d'autres méthodes pour régler les difficultés qu'ils pourraient rencontrer pour transmettre leur patrimoine ou assurer à leurs proches des conditions de vie satisfaisantes.

La force du pacte civil de solidarité réside aujourd'hui dans le fait qu'il ne s'agit plus d'une revendication minoritaire mais d'une réforme qui intéresse toute la société. Le législateur pouvait-il ignorer plus longtemps que cinq millions de personnes vivent en France en couple sans être mariées et que 40 % des enfants naissent hors mariage, le taux atteignant 52 % pour les premiers nés ? Dans les multiples réunions qu'il a tenu comme à Lille, à Angers, à Bordeaux, à Saint-Etienne, à Cergy, à Autun, à Marseille ou à Lyon, le rapporteur a pu constater, sur le terrain et dans une confrontation publique qu'il était de la responsabilité du législateur d'inscrire dans la loi l'évolution des modes de vie.

2. L'examen par le Sénat

Le pacte civil de solidarité était donc, après son adoption par l'Assemblée nationale, une proposition raisonnable qui méritait d'être lue, dans le texte.

Il est difficile de trouver, dans les travaux du Sénat, le début d'une approche objective de la proposition de loi. Sur le fond, son examen par l'Assemblée nationale est qualifié, dans le rapport de la commission des lois, d'application d'une stratégie de passage en force après un débat initial occulté ; la commission des finances, il est vrai plus modérée, n'y voit pour sa part qu'une incitation à l'optimisation fiscale, conséquence inéluctable de la confusion des valeurs, au chiffrage introuvable, qu'implique le pacte civil de solidarité.

Quant à la forme, le rapporteur préfère ne pas s'attarder excessivement sur la présentation tout en nuances du PACS comme « monstre juridique » créé par un législateur qui « n'est plus très sûr de ne pas pouvoir changer un homme en femme » et profitant « aux vieux messieurs de Saint-Germain-des-Prés », dont « l'un ira bricoler pendant que l'autre fera la vaisselle ». Elle ne renouvelle pas complètement le genre de l'esprit gaulois mais on doit lui reconnaître le mérite de ne pas trop dissimuler l'appréciation que porte une partie des membres de la Haute assemblée sur des couples qui n'aspirent qu'au respect de leurs choix amoureux.

Le rapporteur partage l'opinion de M. Robert Badinter qui, dans une intervention en séance, faisait remarquer que, quatorze ans après l'adoption du projet de loi qu'il défendait sanctionnant les discriminations en matière sexuelle, on pouvait penser que le moment était venu, pour la majorité sénatoriale, de prendre conscience que chacune de ses attitudes pouvait être interprétée comme un rejet de l'homosexualité et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, de s'étonner de ce qui se dit ou s'écrit sur l'attachement du Sénat aux traditions les plus conservatrices.

Il convient pourtant de se féliciter que, contrairement à l'opposition de l'Assemblée, la majorité du Sénat ait jugé nécessaire de délibérer sur la proposition de loi qui lui était soumise.

Cependant, l'esprit qui a prévalu dans les débats s'est retrouvé dans le texte adopté. Le pacte civil de solidarité est purement et simplement supprimé. Il ne subsiste, en effet, assez singulièrement, que sous la forme d'un rapport demandé au Gouvernement, en annexe de la loi de finances, pour en évaluer le coût. En revanche, les sénateurs ont audacieusement, souhaité établir que le mariage unit un homme et une femme (dans cet ordre). Les concubins dont l'existence est reconnue parmi les personnes, dans le code civil, sont, quant à eux, asexués, mais non unis par le mariage. Il ne semble pas qu'une telle définition soit de nature à modifier la jurisprudence renouvelée de la Cour de cassation, qui détermine précisément le concubinage par rapport au mariage. Elle est au contraire de nature à la conforter. Il est vrai qu'un sénateur n'a pas hésité à déclarer que si la Cour avait « la mauvaise idée de persévérer dans une mauvaise voie, le Garde des sceaux pourrait toujours former un recours dans l'intérêt de la loi » !

Si l'ensemble des droits fiscaux et sociaux liés au pacte civil de solidarité sont, par cohérence, supprimés, il n'en sont pas pour autant, il s'en faut de beaucoup, réattribués aux concubins dont on a légalement constaté l'existence.

Un certain nombre de mesures fiscales, modifiant les règles en vigueur en matière d'imposition sur le revenu ou les successions pour les fratries, les enfants ou les personnes à faible ressources et à charge ont, en revanche, été adoptées. La suppression par le Sénat de l'article sur les fratries s'est donc accompagnée de mesures qui devraient pouvoir être examinées dans un autre texte que la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité qui, faut-il le rappeler, ne concerne pas la famille. Il reviendra au groupe de travail mis en place par le Gouvernement d'approfondir ces questions.

Les amendements présentés par le rapporteur tendront donc au rétablissement du pacte civil de solidarité, dans la logique du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec, toutefois, l'ajout d'un certain nombre de précisions. La reprise du dispositif du PACS sera complétée par une reconnaissance du concubinage, quel que soit le sexe des partenaires.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, pour avis, sur le rapport de M. Patrick Bloche, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité au cours de sa première séance du mercredi 24 mars 1999.

Le rapporteur pour avis s'est félicité que la médiatisation dont le travail du Sénat a fait l'objet lui permette d'en résumer, plus brièvement, les positions.

En premier lieu, il convient de remarquer que le Sénat a considéré qu'il y avait bien lieu de délibérer et de légiférer sur la situation des couples non mariés. Cependant, les propositions adoptées sont très différentes de celles retenues, en première lecture, par l'Assemblée nationale.

Il faut constater, en effet, que si le rapporteur du Sénat a, à plusieurs reprises, fait part de son souhait de voir élargir la définition du concubinage afin de prendre en compte les couples de même sexe cette solution, pourtant soutenue tant par l'opposition sénatoriale que par certains membres de la majorité, n'a pas été retenue. En outre, cette définition se réfère au mariage. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière considère le concubinage comme une situation à l'image du mariage, c'est pourquoi elle n'en applique pas les effets aux couples homosexuels. La proposition adoptée par le Sénat, non seulement n'inversera pas cette solution jurisprudentielle, mais en renforce encore la rigueur.

Il est regrettable que des parlementaires ne soient pas en mesure de proposer de nouvelles formes juridiques et ne puissent que se rattacher à l'existant.

D'autre part, si le choix du Sénat était d'étendre la notion de concubinage et d'en renforcer les droits, on peut s'étonner que les droits qui étaient ouverts par le pacte civil de solidarité dans le texte de l'Assemblée nationale n'aient pas été repris par le Sénat pour le concubinage, même restreint aux couples hétérosexuels, en particulier en matière fiscale, qu'il s'agisse de l'imposition commune ou des droits de succession, mais aussi sociale.

Enfin, le rapporteur pour avis a précisé que les rapporteurs ont procédé à trois auditions, celle du professeur Jean Hauser, qui, en acceptant de s'inscrire dans la perspective de la création du pacte civil de solidarité, a souhaité que soit apporté un certain nombre de précisions qui ont été prises en compte, celle de Mme Irène Théry afin de préciser la définition du concubinage et celle du centre Gay et Lesbien afin de connaître la réaction d'associations auditionnées avant l'examen initial du pacte civil de solidarité, à la veille de la deuxième lecture.

En conclusion, le rapporteur pour avis a précisé que les amendements qu'il soumettait à la commission rétablissaient le texte relatif au pacte civil de solidarité dans la logique du vote de l'Assemblée nationale, le 9 décembre 1998 complété par une définition du concubinage, introduite dans le code civil.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur pour avis.

Mme Christine Boutin, après avoir précisé qu'elle s'opposait au rétablissement du texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture concernant le pacte civil de solidarité ainsi qu'à l'introduction du concubinage dans le code civil, a souhaité connaître les intentions du rapporteur en ce qui concerne l'insertion des fratries dans le dispositif.

M. Jean-François Mattéi a posé des questions sur :

- l'égale inscription du mariage, du pacte civil de solidarité et du concubinage dans le code civil et la force respective de ces trois états,

- la possibilité pour une personne ayant conclu un pacte civil de solidarité d'être encore, en droit, considérée comme célibataire,

- le retour, en raison de l'abandon des dispositions relatives aux fratries, à un pacte civil de solidarité considéré comme un contrat entre deux personnes ayant une communauté de vie sexuelle.

M. Edouard Landrain a rappelé que les célibataires ont, aujourd'hui, le droit d'adopter et s'est interrogé sur les conséquences du pacte civil de solidarité en la matière.

En réponse aux intervenants, le rapporteur pour avis, a donné les explications suivantes :

- Le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux fratries et le choix a été fait de ne pas les rétablir. Leurs difficultés ne sont cependant pas oubliées puisque le groupe de travail que le Gouvernement s'était engagé à constituer sur cette question se met en place.

- Le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage ne sont pas trois états revêtus d'une force juridique et symbolique égale. Le mariage est une institution et, à ce titre, dispose d'une force supérieure aux autres. Il convient de réaffirmer que le pacte civil de solidarité ne remet nullement le mariage en cause qui restera fermé à des personnes du même sexe. Bien au contraire, dans certains cas, il peut être, pour un couple, une étape vers cette institution.

- L'inscription du concubinage dans le code civil permettra de conforter la situation des concubins homosexuels qui, jusqu'à aujourd'hui, se voyaient opposer par le juge une définition du concubinage par analogie avec le mariage, et donc limitée aux couples hétérosexuels. Dans un premier temps, il semblait que la seule institution du pacte civil de solidarité suffirait à résoudre cette question mais, en raison des inquiétudes répétées de différentes associations, l'insertion d'une définition légale du concubinage dans le code civil a finalement été décidée.

Celle-ci est conforme aux recommandations de Mme Irène Théry, mais on doit cependant noter que, dans son esprit, outre l'élargissement des droits des concubins, le mariage aurait dû, à terme, être ouvert aux couples homosexuels, argument que ne reprennent, il convient de le noter, aucun des opposants au pacte civil de solidarité qui s'appuient, par ailleurs, sur ses propositions en matière de concubinage.

- Il est tout à fait clair qu'une personne membre d'un pacte civil de solidarité demeure, en droit, un célibataire, puisque la définition légale d'un tel état est d'être « non marié ».

- En ce qui concerne l'adoption, la création du pacte civil de solidarité ne change rien et ne crée pas de droit à l'adoption ou à la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe. Il faut cependant noter que le droit en matière d'adoption ne qualifie pas l'état des personnes susceptible d'adopter mais définit simplement leur âge.

- L'abandon des dispositions relatives aux fratries n'entraîne pas une sexualisation du pacte civil de solidarité. Il suffit, pour s'en convaincre, de relire la définition qui en est donnée par le texte, et qui sera d'ailleurs clarifiée par un amendement : il s'agit d'un contrat conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune. Il n'emporte donc aucune conséquence sexuelle, respectant en cela la nécessaire séparation entre la vie publique et la vie privée.

M. Bernard Accoyer, après avoir constaté que le rapporteur confirmait, par ses propos, le choix de revenir au dispositif initial, avec une plus forte sexualisation du contrat, a annoncé que le groupe RPR maintiendrait son opposition à la proposition de loi.

M. Pierre Hellier s'est félicité que les explications du rapporteur clarifient le débat et confirment l'intention de la majorité de rétablir le dispositif adopté en première lecture. Tout le monde sait ainsi à quoi s'en tenir, ce qui est préférable.

M. Jean-François Mattéi a considéré que si le pacte civil de solidarité n'était pas une sorte de concubinage contractualisé, qui se fondait sur une vie de couple, le dispositif proposé devenait relativement incompréhensible. A ce sujet, il s'est interrogé sur le sens de l'exigence d'une résidence commune.

Le rapporteur pour avis a alors rappelé que, si le concubinage est clairement défini comme étant le fait, pour deux personnes, de vivre en couple, ce qui s'inscrit bien dans une logique sexualisée, ce n'est pas le cas du pacte civil de solidarité, pour lequel le texte précise simplement qu'il est conclu par deux personnes pour organiser leur vie commune. Cela permet, bien évidemment, aux concubins qui le souhaitent de contractualiser leur relation, mais cela concerne également des personnes qui ne vivent pas en couple. Il existe bien une différence entre vie de couple et vie commune, ce qui explique que l'on ait pu envisager d'étendre le dispositif aux fratries.

De la même façon, il ne faut pas confondre la notion de « résidence commune » retenue par le texte, de portée essentiellement fiscale, et celle de « domicile commun ». Le pacte civil de solidarité pourra ainsi concerner deux personnes ayant une vie commune mais résidant dans deux domiciles séparés.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi restant en discussion.

Article 1er A (nouveau)

(art. 9 du code civil)

Liberté de la vie personnelle

Cet article, introduit par le Sénat, inscrit dans la loi que chacun est libre de sa vie personnelle et a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le rapporteur pour avis fait remarquer que ces précisions sont inutiles et propose en conséquence d'adopter un amendement de suppression l'article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de l'article et a donc donné un avis favorable à la suppression de l'article 1er A (nouveau).

Article 1er B (nouveau) 

(art. 144 du code civil)

Définition du mariage

Cet article, introduit par le Sénat, définit le mariage comme « l'union d'un homme et d'une femme célébrée par un officier de l'Etat civil ». Le rapporteur pour avis estime qu'aucune ambiguïté n'est possible sur ce point et propose en conséquence d'adopter un amendement de suppression de l'article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de l'article et a donc donné un avis favorable à la suppression de l'article 1er B (nouveau).

Article 1er C (nouveau)

(art. 310-1 à 310-3 du code civil)

Définition du concubinage

Cet article, introduit par le Sénat, est relatif au concubinage. Le rapporteur pour avis souligne qu'une définition des unions de fait sera proposée dans l'article 2 bis de la proposition de loi et propose en conséquence d'adopter un amendement de suppression de l'article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de l'article et a donc donné un avis favorable à la suppression de l'article 1er C (nouveau).

Article 1er

(art. 515-1 à 515-7 du code civil)

Pacte civil de solidarité

Le Sénat a supprimé cet article. Le rapporteur souhaite bien évidemment qu'il soit rétabli puisqu'il définit le pacte civil de solidarité et constitue donc le c_ur de la proposition de loi. En outre, son rétablissement est complété par un certain nombre de précisions d'ordre technique.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis rétablissant l'article 1er dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture précisée sur plusieurs points

M. Jean-François Mattei s'est interrogé sur le maintien du régime de l'indivision pour les biens des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Le rapporteur pour avis a répondu que le Gouvernement devrait apporter des compléments sur ce point en séance publique.

La commission a adopté l'amendement et a donc donné un avis favorable à l'adoption de l'article 1er ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article1er

(art. 506-1 du code civil)

Majeurs placés sous tutelle

Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité. Etant représentés dans tous les actes de la vie civile, il convient, s'ils sont déjà engagés dans un pacte civil de solidarité, de prévoir l'intervention du tuteur dans les formalités de rupture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis introduisant l'article additionnel. Le rapporteur pour avis a fait remarquer que cette précision avait été souhaitée lors du débat à l'Assemblée nationale en première lecture, comme par le professeur Hauser.

(art. 515-8 du code civil)

Définition du concubinage

Le concubinage se définit par un certain nombre d'éléments dont le fait, pour deux personnes, de former un couple par une communauté de vie présentant un caractère de relation stable et continue. En outre, il est nécessaire, dans un souci de clarification, de préciser que ce couple peut être constitué de deux personnes de sexe différent ou de même sexe.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis introduisant l'article additionnel. Il insère dans le titre XII du livre premier du code civil un chapitre II comportant un article 515-8 définissant le concubinage.

Article 2

(art. 6 du code général des impôts)

Imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu et des impôts directs

Le Sénat a modifié cet article. Il propose d'autoriser un contribuable à rattacher à son foyer fiscal une personne à faibles ressources. Le rapporteur pour avis suggère de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale qui définit les règles de l'imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu et des impôts directs des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Edouard Landrain a demandé comment était définie la résidence prise en compte pour la déclaration des revenus.

Le rapporteur pour avis a rappelé la distinction entre les notions de domicile et de résidence, la résidence commune étant seule prise en compte pour l'imposition.

La commission a adopté l'amendement et a donc donné un avis favorable à l'adoption de l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis (nouveau)

(art. 156 du code général des impôts)

Déduction des avantages consentis aux collatéraux dans le besoin

Cet article, introduit par le Sénat, autorise la déductibilité des pensions versées et des avantages en nature consentis aux collatéraux. Le rapporteur pour avis propose la suppression de l'article qui, traitant de la famille, n'a pas sa place dans la proposition de loi.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de l'article et a donc donné un avis favorable à la suppression de l'article 2 bis (nouveau).

Article 2 ter (nouveau)

(art. 6 et 196 B du code général des impôts)

Régime de l'abattement au titre des enfants majeurs et personnes à faibles ressources rattachées au foyer fiscal

Cet article, introduit par le Sénat, aménage le régime de l'abattement accordé pour les enfants majeurs et les personnes à faibles ressources rattachés au foyer fiscal. Le rapporteur pour avis propose de supprimer cet article qui, traitant de la famille, n'a pas sa place dans la proposition de loi.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de l'article et a donc donné un avis favorable à la suppression de l'article 2 ter (nouveau).

Article 3

(art. 777 bis et 779 du code général des impôts)

Tarif et abattement applicables en matière de droits sur les successions et donations

Le Sénat a modifié cet article en ouvrant la possibilité pour une personne de désigner un légataire et un seul pouvant bénéficier d'un abattement de 250 000 F. Le rapporteur pour avis suggère de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale qui définit le tarif et l'abattement applicables en matière de droits sur les successions et donations aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il précise en outre que le délai de deux ans initialement prévu ne s'applique qu'aux seules donations.

La commission a donc donné un avis favorable à l'adoption de l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis (nouveau)

(art. 788 du code général des impôts)

Relèvement et aménagement de l'abattement sur les droits de succession des frères et s_urs

Cet article, introduit par le Sénat, modifie le régime successoral des frères et s_urs isolés domiciliés avec le défunt. Le rapporteur pour avis propose de supprimer cet article qui, traitant de la famille, n'a pas sa place dans la proposition de loi.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de l'article et a donc donné un avis favorable à la suppression de l'article 3 bis (nouveau).

Article 4

(art. 885 A, 885 W et 1723 ter-00 B du code général des impôts)

Imposition commune au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune

Le Sénat a supprimé cet article qui prévoit une imposition commune des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose pour les mêmes raisons son rétablissement.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant l'article 4 dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc donné un avis favorable à l'adoption de l'article 4 ainsi rédigé.

Article 4 bis A (nouveau)

(art. 754 A du code général des impôts)

Assouplissement du régime des contrats d'acquisition en commun

Cet article, introduit par le Sénat, revalorise le seuil de la tontine. Le rapporteur pour avis fait remarquer que les droits nouveaux introduits par le pacte civil de solidarité rétabli dans l'article 1er répondent aux préoccupations exprimées par les sénateurs dans cet article. Il suggère par conséquent sa suppression.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de l'article et a donc donné un avis favorable à la suppression de l'article 4 bis A (nouveau).

Article 4 bis B (nouveau)

Rapport

Cet article, introduit par le Sénat, demande au Gouvernement un rapport afin d'être informé des conséquences de l'application de la loi relative au pacte civil de solidarité et notamment de son coût budgétaire. Le rapporteur pour avis fait remarquer que l'évaluation de la présente loi, due à une initiative parlementaire, relève du Parlement. Il s'étonne, en outre, que soit demandé un rapport sur le coût d'un dispositif juridique que l'on supprime par ailleurs. Il suggère donc la suppression de l'article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de suppression de l'article et a donc donné un avis favorable à la suppression de l'article 4 bis A (nouveau).

Article 4 bis

(art. L. 161-14 du code de la sécurité sociale)

Droits dérivés en matière d'assurance-maladie

Le Sénat a supprimé cet article qui prévoit l'attribution, sans délai, de la qualité d'ayant droit pour la sécurité sociale au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne peut en bénéficier à aucun autre titre, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, son rétablissement.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant l'article 4 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc donné un avis favorable à l'adoption de l'article 4 bis ainsi rédigé.

Article 5

(art. L. 223-7, L. 226-1 et L. 784-1 du code du travail)

Droit à congés

Le Sénat a supprimé cet article qui prévoit l'extension aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité de dispositions du code du travail bénéficiant actuellement aux conjoints en matière de droit à congé et pour l'application des dispositions du même code au partenaire salarié de l'employeur, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, son rétablissement.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

La commission a donc donné un avis favorable à l'adoption de l'article 5 ainsi modifié.

Article 5 bis

(art. L. 523-2 du code de la sécurité sociale)

Interruption du droit à l'allocation de soutien familial

Le Sénat a supprimé cet article qui prévoit la cessation du versement de l'allocation de soutien familial aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose pour les mêmes raisons son rétablissement.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant l'article 5 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc donné un avis favorable à l'adoption de l'article 5 bis ainsi rédigé.

Article 5 ter

(art. L. 356-3 du code de la sécurité sociale)

Interruption du droit à l'allocation veuvage

Le Sénat a supprimé cet article qui prévoit la cessation du versement de l'allocation veuvage aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, son rétablissement.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant l'article 5 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc donné un avis favorable à l'adoption de l'article 5 ter ainsi rédigé.

Article 6

Prise en compte du pacte civil de solidarité pour l'attribution d'un titre de séjour

Le Sénat a supprimé cet article qui prévoit que la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, pour l'obtention d'un titre de séjour, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, son rétablissement.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant l'article 6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc donné un avis favorable à l'adoption de l'article 6 ainsi rédigé.

Article 8

(art. 60 du titre II, art. 54 du titre II et art. 38 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)

Priorité de mutation des fonctionnaires

Le Sénat a supprimé cet article qui étend aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité les dispositions applicables aux conjoints en matière de mutation de fonctionnaires, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, son rétablissement.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant l'article 8 dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc donné un avis favorable à l'adoption de l'article 8 ainsi rédigé.

Article 9

(art. 14 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Continuation du contrat de location et droit de reprise pour habiter

Le Sénat a supprimé cet article qui étend les dispositions applicables aux conjoints en matière de continuation du bail ou de droit de reprise du bailleur aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, son rétablissement.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis rétablissant l'article 9 dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc donné un avis favorable à l'adoption de l'article 9 ainsi rédigé.

Article 11

Décrets d'application

Le Sénat a modifié cet article, pour supprimer la consultation de la commission nationale de l'informatique et des libertés, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose, pour les mêmes raisons, de revenir au texte de l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a ensuite donné un avis favorable à l'adoption de l'article 11 ainsi modifié.

Intitulé de la proposition de loi

Le Sénat a modifié l'intitulé de la proposition de loi, par cohérence avec la suppression du pacte civil de solidarité. Le rapporteur pour avis propose pour les mêmes raisons le retour au titre initial.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis visant à rétablir l'intitulé de la proposition de loi dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Mme Christine Boutin a demandé s'il ne serait pas opportun d'ajouter, compte tenu des modifications apportées au texte, la mention du concubinage à la fin de l'intitulé.

Le rapporteur pour avis a indiqué qu'un seul des amendements concerne le concubinage, tous les autres visant à rétablir la proposition de loi dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l'amendement et a donc donné un avis favorable à l'adoption de l'intitulé ainsi modifié.

Sous réserve des amendements qu'elle a adoptés, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a donné un avis favorable à l'adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier A (nouveau)

Supprimer cet article.

Article premier B (nouveau)

Supprimer cet article.

Article premier C (nouveau)

Supprimer cet article.

Article premier

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Le livre premier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :

« TITRE XII

« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET DU CONCUBINAGE

« CHAPITRE I

« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

« Art. 515-1. -  Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

« Art. 515-2. -  A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

« 1°  Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;

« 2°  Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;

« 3°  Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

« Art. 515-3. -  Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.

« Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre.

« A peine d'irrecevabilité, les intéressés produisent au greffier la convention passée entre eux en double original. Ils joignent, aux fins de conservation par celui-ci, les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'ils ne sont pas déjà liés par un pacte.

« Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire.

« Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

« L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.

« Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables.

« A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française, et les formalités prévues aux troisième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

« Art. 515-4. -  Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.

« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.

« Art. 515-5. -  A défaut de stipulations contraires de l'acte d'acquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de l'indivision. Les biens dont la date d'acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l'indivision.

« Art. 515-6. -  Les dispositions de l'article 832 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, aux éléments mobiliers nécessaires à celle-ci, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation.

« Art. 515-7. -  Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.

« Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

« Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.

« A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l'alinéa précédent.

« Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :

« 1° Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ;

« 2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ;

« 3° A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.

« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »

Article additionnel

Après l'article 506 du code civil, il est inséré un article 506-1 ainsi rédigé :

« Art. 506-1. -  Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité.

« Lorsqu'au cours d'un pacte civil de solidarité, l'un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles, peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 515-7.

« Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire, la signification mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur. »

Article additionnel

Il est inséré, dans le titre XII du livre premier du code civil, un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« DU CONCUBINAGE

« Art. 515-8. -  Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

« I. -  Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". »

« II. -  Après le 6 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7.  Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du code civil.

« Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas.

« En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »

« III. -  Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune. »

Article 2 bis

Supprimer cet article.

Article 2 ter

Supprimer cet article.

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« I. -  Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis ainsi rédigé :

« Art. 777 bis. -  La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour le surplus.

« Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »

« II. -  A l'article 780 du code général des impôts, les mots : « articles 777 » sont remplacés par les mots : « articles 777, 777 bis, ».

« III. -  L'article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. -  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F.

« Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »

« IV. -  Les pertes de recettes résultant des I et III du présent article sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 3 bis

Supprimer cet article.

Article 4

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« I. -   Après le quatrième alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune. »

« II. -   Au II de l'article 885 W du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ».

« III. -  A l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ».

Article 4 bis A

Supprimer cet article.

Article 4 bis B

Supprimer cet article.

Article 4 bis

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre. »

Article 5

Rédiger ainsi cet article :

« Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, quatrième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

Article 5 bis

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. »

Article 5 ter

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 356-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1°  Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; ».

Article 6

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour. »

Article 8

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« I. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : «raisons professionnelles,», sont insérés les mots : «aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité».

« II. -  Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».

« III. -  Dans l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots: « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».

Article 9

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« I. -  Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ».

« II. -  Après le septième alinéa du même article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ».

« III. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 15 de la même loi, après les mots : « bailleur, son conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ».

« IV. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du même article 15, après les mots : « ceux de son conjoint », le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , de son partenaire ou de son ».

Article 11

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

« Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

TITRE

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi relative au pacte civil de solidarité. »

ANNEXES

AUDITION DE M. LE PROFESSEUR JEAN HAUSER

M. Jean Hauser a estimé que, sous réserve de quelques aménagements techniques, le pacte civil de solidarité était une construction juridique satisfaisante. Il lui a paru judicieux de faire référence aux principes généraux du droit, qui seront autant de guides pour l'interprétation, plutôt que de tenter de légiférer dans le moindre détail, car tous les problèmes ne peuvent être embrassés, a priori, dès lors qu'il s'agit d'une innovation.

A l'article 515-1, il a proposé que la nature contractuelle du pacte civil de solidarité soit clairement affirmée, afin qu'il n'y ait d'ambiguïté ni pour les partenaires ni pour les juges, qui interpréteront ainsi la loi en appliquant les règles relatives aux contrats : responsabilité contractuelle, dommages et intérêts, résolution pour non-exécution, etc. Il a souligné que le pacte civil de solidarité correspondait tout à fait à la conception jurisprudentielle moderne du contrat.

A l'article 515-2, il a estimé qu'il était excessivement rigoureux de rendre impossible un pacte civil de solidarité entre alliés en ligne directe ou entre collatéraux, d'autant que ces interdictions peuvent être levées en cas de mariage.

A l'article 515-3, il a fait valoir que la conservation du pacte civil de solidarité par le greffe du tribunal d'instance risquait de soulever des difficultés, dans la mesure où ces actes ne seront pas normalisés et où des problèmes d'archivage et de responsabilité pourraient se poser. Après avoir rappelé que les mairies n'archivent pas les contrats de mariage, il a proposé que le greffe enregistre la déclaration, vise la convention et la restitue aux partenaires, à charge pour eux de la conserver. Par ailleurs, il a souligné que la convention liant les partenaires devrait être passée par acte notarié, si elle porte sur des immeubles. Enfin, il a suggéré de prévoir une sanction d'inopposabilité, plutôt que de nullité, si le PACS ne donne pas lieu à enregistrement.

A l'article 515-4, il n'a pas jugé utile de préciser que les modalités de l'aide, que doivent s'apporter les partenaires, sont fixées par le pacte. En outre, il a suggéré d'étendre au logement commun la solidarité des partenaires, déjà prévue pour les besoins de la vie courante, afin d'englober les dettes liées au loyer et aux charges.

A l'article 515-5, favorable à la présomption d'indivision résultant de la jurisprudence, il a en revanche trouvé le régime de l'indivision forcée trop contraignant et susceptible de porter atteinte au droit de propriété, le pacte civil de solidarité ne devant pas devenir une machine à créer des biens indivis. Il s'est par ailleurs interrogé sur l'opportunité de distinguer le régime des meubles meublants de celui des biens immobiliers.

A l'article 515-6, il a indiqué sa préférence pour une limitation de l'attribution préférentielle au logement familial et, éventuellement, au fonds de commerce.

A l'article 515-8, il a proposé de préciser la nature du contentieux lié à la rupture du PACS et d'indiquer que le président du tribunal de grande instance peut charger un juge du contentieux lié à l'enregistrement et à la liquidation du pacte. Il a également suggéré de préciser le caractère non suspensif de l'appel ou du pourvoi des décisions ayant trait aux conséquences de la rupture.

Par ailleurs, M. Jean Hauser a jugé souhaitable d'introduire un article précisant qu'un majeur placé sous tutelle ne peut pas conclure un pacte civil de solidarité, soulignant que cet acte n'a que des incidences patrimoniales et qu'il ne s'agit pas d'un droit aussi fondamental que celui au mariage.

Concernant la définition du concubinage retenue par le Sénat, tout en n'excluant pas qu'il puisse s'agir d'une fuite en avant, il a considéré que ce changement de logique soulevait néanmoins un réel problème. Rappelant que le concubinage serait choisi par ceux que le PACS n'attire pas, il lui a paru indispensable néanmoins de faire référence à une vie commune, stable et durable. Il a rappelé que, en dehors de tout engagement, le fait de vivre en commun peut entraîner des conséquences juridiques et que même lorsque les intéressés ne sont pas « pacsés », le couple est un fait qui mérite un minimum de traitement juridique. En conséquence, il a proposé d'intituler le titre XII bis « Du couple » et de le subdiviser en deux chapitres, le premier consacré au pacte civil de solidarité et le second à la vie commune, ce dernier comportant deux articles ainsi rédigés :

« Art. A. -  Le concubinage visé par les textes s'entend, à défaut de disposition expresse contraire, de toute forme de vie en commun, entre toutes personnes, présentant un caractère de stabilité et de continuité.

« Art. B. -  La vie en commun, telle que définie à l'article précédent, produit toutes les conséquences que la loi attache au concubinage indépendamment des termes employés. »

AUDITION DE MME IRÈNE THÉRY

Mme Irène Théry s'est félicitée qu'une définition du concubinage soit introduite dans la proposition de loi, permettant la reconnaissance légale du couple homosexuel. Elle a souligné, cependant, que la définition retenue, si elle doit comprendre clairement les concubins homosexuels, ne doit pas restreindre les droits accordés par la jurisprudence aux personnes vivant en union libre. Elle s'est interrogée sur la délivrance des actes de notoriété par l'officier d'état civil, en soulignant l'importance de la preuve du concubinage, qui, comme elle l'avait indiqué, dans son rapport au Gouvernement, doit pouvoir se prouver par tous moyens. Elle a souligné que les droits résultant du concubinage sont le plus souvent des droits a posteriori, puisque que c'est le fait d'avoir vécu ensemble qui est pris en compte.

S'agissant de la définition du mariage par le Sénat, elle a rappelé que, dès la séance de l'Assemblée législative qui, se fondant sur le caractère de contrat civil du mariage, aborda la question du divorce, il était apparu évident que le mariage ne pouvait concerner que deux personnes de sexe différent : ce débat n'a pas, depuis 1792, été rouvert.

Concernant le pacte civil de solidarité, elle a constaté l'incroyable rapidité de l'évolution des esprits. Elle a rappelé que, il y a un an, lorsqu'elle avait suggéré une modification du code civil pour répondre à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle avait dû affronter un scepticisme général quant aux possibilités d'aboutir. Elle a estimé que c'était, incontestablement, grâce aux débats sur le pacte civil de solidarité que la situation avait pu se débloquer.

Cependant, elle a souligné que d'autres pays, en particulier en Europe du Nord, avaient accordé aux couples homosexuels davantage de droits et avec plus de clarté, les réactions du mouvement homosexuel allemand montrant clairement les déceptions que suscite le pacte civil de solidarité dans son état actuel. Aussi, a-t-elle exprimé la crainte que la troisième voie représentée par le pacte civil de solidarité, qui n'est ni une union libre, ni une union instituée, ne puisse, sans pour autant être communautariste, apparaître comme un mariage pour les homosexuels avec moins de droits. En revanche, elle a estimé que si l'on renforçait son caractère de contrat matériel, le pacte civil de solidarité offrirait aux concubins la faculté d'avoir davantage de droits et pourrait donc ne pas être perçu comme une rupture avec l'union libre, mais au contraire comme une convention compatible avec elle.

Par ailleurs, elle a regretté que la proposition qui traite ensemble homosexuels et hétérosexuels, dans une perspective qualifiée de « républicaine », ne réaffirme pas que les couples en union libre sont respectables dans leur choix, d'autant qu'il a été rappelé à maintes reprises au cours des débats qu'il n'y avait pas de droits sans devoirs. Elle a jugé étonnant qu'un tel dogme soit appliqué dans le domaine du droit social, ce droit d'élaboration récente traitant du rapport de l'individu à l'Etat et non des droits et devoirs réciproques de cocontractants. Elle s'est inquiétée d'une remise en cause de la légitimité des revendications des concubins, comme l'attribution des pensions de réversion ou la modification des droits de succession. A l'inverse, elle a souligné que la proposition de loi renforçait la perte de droits et de minima sociaux liés à l'isolement des personnes dès qu'ils vivent en couple et jugé qu'il était pour le moins peu attractif de prendre en compte la solidarité de fait lorsqu'elle prive de droits mais de l'ignorer lorsqu'elle peut en permettre l'attribution. Enfin, il lui a paru dangereux d'instituer une hiérarchie en valeur des couples alors que l'union libre mériterait une approche tout à fait neutre, d'autant qu'elle se développe en prenant des formes multiples, comme le concubinage des personnes âgées. Elle a exprimé la crainte que les concubins hétérosexuels, seuls reconnus aujourd'hui par la jurisprudence, ne soient les grands perdants de l'élaboration d'un texte de portée générale.

Par ailleurs, elle a souligné que l'évolution actuelle en matière de vie privée n'était pas sans danger car, au nom de la liberté et de la variété des situations, les choix avaient été multipliés dans une logique de marché, alors qu'il importait d'inscrire chaque individu dans des repères communs, renforçant l'appartenance à l'ensemble républicain.

Enfin, elle s'est interrogée sur l'opportunité des dispositions de la proposition relatives à l'informatisation des dossiers et à la fiscalité des successions. Elle a jugé important que, d'un point de vue fiscal, la vie commune d'un couple ne soit pas hiérarchisée entre une première classe qui serait le mariage, une deuxième classe qui serait le pacte civil de solidarité et une troisième classe qui serait l'union libre.

En conclusion, Mme Irène Théry s'est réjouie de l'accord intervenu sur le concubinage et de l'entrée par la grande porte de l'homosexualité dans le code civil.

N°1483. - AVIS de M. Patrick BLOCHE (au nom de la commission des affaires culturelles) sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat (n°1479), relative au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité.


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