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le 17 mai 1999

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N° 1578

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 mai 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI (N°s 1187-1541) modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

2ème partie
Tableau comparatif, amendements non adoptés par la commission

PAR M. Didier Mathus,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Audiovisuel et communication.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Franck Dhersin, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

2ème PARTIE

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXES

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

TITRE Ier

TITRE Ier

Loi n° 86-1067 du 30 Septembre 1986 relative à la liberté de communication

DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

TITRE III

DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 1er

Article 1er

 

Il est inséré au début du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un article 43-7 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. 43-7.- Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 ont pour mission commune d'offrir au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, leur respect des droits de la personne et des principes démocratiques.

« Art. 43-7.- Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 répondent, dans l'intérêt général, à des missions de service public. Elles ont pour mission...

...

démocratiques.

Amendement n°  58

 

« Elles présentent une offre diversifiée de programmes dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale. Elles défendent la langue française, mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique. Elles concourent à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances économiques, scientifiques et techniques.

« Elles présentent...

... sociale., la citoyenneté et le développement durable . Elles défendent...

... et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent...

...connaissances économiques, sociales, scientifiques et techniques, ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.

Amendements n°s 59, 60, 61 et 62

 

« Les sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Elles s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.»

« Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, en liaison avec leurs missions contribuent à ...

...

monde. Ils s'attachent...

... audiovisuelle. »

Amendement n° 63

   

Les sociétés du secteur public assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Amendement n° 64

 

Article 2

Article 2

 

L'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 44.- Sont chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision :

................................................................

«  Art. 44.- I.- Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de coordonner les politiques de programmes et les actions de développement et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

«  Art. 44.- I.- Il est créé...

... de développement, de mettre en _uvre les conditions de constitution d'un pôle industriel permettant d'intégrer les nouvelles techniques de diffusion de la production et de gérer...

...capital :

Amendement n° 65

2° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision dont elle fait assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire métropolitain :

« 1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée à l'intention du public le plus large et assure une information nationale et internationale.

Alinéa sans modification

3° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision à caractère national et régional dont elle fait assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

« 2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux, notamment culturels et sportifs.

« 2° La société nationale...

...Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée qui, en particulier, assure une information de proximité et rend compte des événements régionaux. Elle contribue à la promotion des langues et des cultures régionales.

Amendement n° 66

 

« 3° La société, dénommée La Cinquième-ARTE, dont les missions sont définies à l'article 45.

Alinéa sans modification

 

« En outre, la société France Télévision peut, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social.

Alinéa sans modification

4° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

................................................................

« II.- La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Les émissions des autres sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice de la mission prévue au a de l'article 45, sont mises à sa disposition à titre gratuit.

« II.- La société nationale...

... Nouvelle-Calédonie. Elle assure également la promotion de la langue française. Les émissions...

... titre gratuit.

Amendement n° 67

   

Ses programmes sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assureront la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole. 

Amendement n° 68

1° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore, dont elle fait assurer la diffusion ;

................................................................

« III.- La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle valorise le patrimoine et la création artistique notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

« III.- La société nationale...

...métropolitain. Elle valorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées qui devront être réparties équitablement dans toutes les zones du territoire. Elle valorise...

...développement.

Amendement n°69

5° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore destinées à la diffusion internationale, ainsi que de la production des _uvres et documents radiophoniques destinés à la distribution internationale. Elle inclut dans ses pro grammes des émissions à destination des Français de l'étranger. Son financement peut être assuré notamment par des ressources budgétaires.

« IV.- La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.

« IV.- Non modifié

Dans les conditions fixées par les cahiers des charges mentionnés à l'article 48, les sociétés nationales de programme produisent pour elles-mêmes et à titre accessoire des _uvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

« V.- Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et la société La Cinquième-ARTE peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

« V.- Non modifié

Elles peuvent commercialiser ou faire commercialiser les _uvres et documents audiovisuels dont elles détiennent les droits, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49.

   

La société mentionnée au 1° ci-dessus assure la gestion et le développement d'orchestres et de ch_urs.

   

La société mentionnée au 4° ci-dessus peut inclure dans ses programmes les émissions des autres sociétés nationales de programme, qui sont mises à sa disposition à titre gratuit, et peut assurer un service international d'images.

   
 

« Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une _uvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif. »

Alinéa sans modification

 

Article 3

Article 3

 

L'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 45.- Une société est chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision à vocation nationale favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi sur l'ensemble du territoire. La programmation doit spécialement viser à améliorer les moyens de connaissance et de défense de la langue française tout en illustrant l'expression de la francophonie dans le monde. Une partie significative de cette programmation doit être consacrée à des programmes de promotion pour des organismes favorisant l'accès au savoir.

« Art. 45.- La société La Cinquième-ARTE est chargée :

a) De concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère culturel et éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

Alinéa sans modification

a) De concevoir...

...de télévision et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation...

...métropolitain ;

Amendements n°s 70 et 71

La majorité du capital de cette société est détenue directement ou indirectement par des personnes publiques.

   

Les organes dirigeants de la société sont constitués dans le respect du pluralisme. Ses statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Le président du conseil d'administration ou du directoire est élu.

   

La société conclut avec les sociétés nationales de programme visées aux 2° et 3° de l'article 44 et les sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre des conventions fixant les modalités de promotion de ses programmes.

   
 

« b) De fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.

Alinéa sans modification

Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation figurant sur une liste établie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies des programmes diffusés par cette société.

« Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation figurant sur une liste établie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société pour l'exercice de la mission prévue au a. »

Alinéa sans modification

Art. 46.- Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions incompatibles avec la présente loi, notamment en ce qui concerne la structure de ces sociétés et la composition de leur capital.

 

Article additionnel

L'article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :

« Art. 46.- Un Conseil national des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce Conseil est constitué d'une part du conseil d'administration de la société et d'autre part de quarante téléspectateurs formant un ensemble représentatif de l'audience des différentes chaînes de cette société, choisis de façon aléatoire et pour trois ans non renouvelables parmi les personnes figurant sur les fichiers tenus par le service de recouvrement de la redevance pour droit d'usage d'un appareil de télévision.

« Le Conseil national des programmes émet des avis et des recommandations sur la grille de programmes et la ligne éditoriale des différentes chaînes de la société France Télévision. Il se réunit au moins une fois par semestre.

« Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret. »

   

Amendement n° 72

 

Article 4

Article 4

 

I.- L'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. 47.- L'Etat détient la totalité du capital des sociétés mentionnées à l'article 44. Leurs statuts sont approuvés par décret.

« Art. 47.- L'Etat détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.

Alinéa sans modification

 

« Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

Alinéa sans modification

Le conseil d'administration de chacune de ces sociétés comprend douze membres, dont le mandat est de trois ans :

« Art. 47-1.- Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

Alinéa sans modification

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

Alinéa sans modification

2° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;

« 2° Quatre représentants de l'Etat ;

Alinéa sans modification

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

« 3° Quatre ...

... audiovisuel dont une au moins représentant le monde de la création audiovisuelle et cinématographique et dont deux choisies parmi les membres téléspectateurs du Conseil national des programmes.

Amendements n°s 73 et 74

4° Deux représentants du personnel élus.

« 4° Deux représentants élus du personnel.

Alinéa sans modification

Les sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l'article 44 ont un président commun. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme, au titre des personnalités qualifiées mentionnées au 3° ci-dessus, un administrateur commun à ces deux sociétés pour remplir les fonctions de président.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.

Alinéa sans modification

Les présidents des sociétés mentionnées aux 1° et 4° de l'article 44 sont nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi les personnalités qu'il a désignées.

   

Le président de la société mentionnée au 5° de l'article 44 est nommé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi les représentants de l'Etat.

« Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE.

Alinéa sans modification

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les présidents des sociétés mentionnées aux 1° à 5° de l'article 44 sont nommés à la majorité des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition du président.

« Les directeurs généraux...

...sur proposition de son président.

Amendement n° 75

 

« Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE comprend, outre le président, sept membres, dont le mandat est de cinq ans :

Alinéa sans modification

 

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret ;

« 2° Deux ...

...par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision ;

Amendement n° 76

 

« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Alinéa sans modification

 

4° Deux représentants élus du personnel.

Alinéa sans modification

 

« Art. 47-2.-  Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

Alinéa sans modification

 

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Quatre représentants de l'Etat ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Deux représentants élus du personnel.

Alinéa sans modification

 

« Art. 47-3.- Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.

« Art. 47-3.- Les présidents...

...Outre-mer, Radio France Internationale et Radio France...

...d'administration.

Amendement n° 77

 

« Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration.

Alinéa supprimé

Amendement n° 78

   

Article additionnel

Après l'article 47-3 de la loi du 30 septembre 1986, insérer l'article suivant :

   

« 47-3 bis.- Les nominations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 font l'objet d'une décision motivée assortie de la publication des auditions et débats du Conseil qui s'y rapportent. » 

Amendement n° 79

Leur mandat peut leur être retiré dans les mêmes conditions.

« Art. 47-4.- Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.

Alinéa sans modification

En cas de partage égal des voix au sein d'un conseil d'administration, celle du président est prépondérante

« En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.»

Alinéa sans modification

     
   

Article additionnel

 Après l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 il est inséré un article 48 bis ainsi rédigé :

« Art. 48 bis.- Les sociétés nationales de programme et la société La Cinquième-ARTE ne peuvent accorder, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leur programmes diffusés par voie hertzienne terrestre à un distributeur d'offres groupées de services de télévision mises à la disposition du public par satellite, câble ou tout autre moyen de télécommunication.

« Ces sociétés peuvent, à leur demande, bénéficier gratuitement de fréquences ou de bandes de fréquences sur toute offre commune de services de télévision par satellite pour la diffusion de leur programmes. Dans ce cas, ces programmes sont mis gratuitement à la disposition de l'ensemble des abonnés. »

Amendement n° 80

 

Article 5

Article 5

 

L'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 49.- Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dénommé Institut national de l'audiovisuel, est chargé, conformément aux obligations d'un cahier des charges fixé par décret, de conserver et exploiter les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme.

« Art. 49.- L'institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

Alinéa sans modification

 

« L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.

Alinéa sans modification

L'Institut devient propriétaire des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme, autres que celles qui sont constituées par les _uvres de fiction, à l'issue d'un délai de trois ans après leur première diffusion. Ce délai s'applique également aux archives audiovisuelles ainsi définies, qui ont été déposées auprès de l'Institut en application de l'article 47 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.

« L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés France 2, France 3, La Cinquième-ARTE, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale. A ce titre, il bénéficie d'un droit d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.

« L'institut ...

... internationale dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre ...

... diffusion.

Amendement n° 81

 

« Il demeure propriétaire et assure la conservation et l'exploitation des archives audiovisuelles dont la propriété lui a été dévolue, en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de la présente loi, et qu'il a acquises avant la publication de la loi n°  du portant modification du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997.

Alinéa sans modification

Les sociétés nationales de programme bénéficient d'un droit d'utilisation prioritaire pour leurs archives audiovisuelles dont l'Institut a la propriété.

« Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.

Alinéa sans modification

La société visée à l'article 58 de la présente loi bénéficie de ce même droit pour ses archives dont la propriété a été transférée à l'Institut national de l'audiovisuel à la date d'effet de la cession mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58. Elle conserve la propriété de l'ensemble de ses _uvres produites postérieurement au 29 juillet 1982.

   

L'Institut peut également passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou de droit privé pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles.

« L'institut peut également passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut procéder à des acquisitions de droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

Alinéa sans modification

En application de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, l'Institut national de l'audiovisuel est chargé de recueillir et de conserver les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s'effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. L'Institut national de l'audiovisuel exerce ces missions selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« En application de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'institut national de l'audiovisuel est chargé de recueillir et de conserver les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspon-dantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s'effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.

Alinéa sans modification

L'Institut peut, dans les conditions fixées par le cahier des charges :

a) Assurer ou faire assurer la formation continue des personnels du secteur de l'audiovisuel et contribuer à la formation initiale et à l'enseignement supérieur ;

b) Assurer ou faire assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelles et produire des _uvres et documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche et d'exploitation des archives audiovisuelles.

L'institut national de l'audiovisuel peut procéder aux recherches et expérimentations utiles à sa mission. Il peut également contribuer à la diffusion de l'innovation dans le domaine des techniques de production et de communication de documents audiovisuels, ainsi qu'à la formation continue et initiale et à l'enseignement supérieur dans les métiers de la communication audiovisuelle.

L'institut national de l'audiovisuel contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions il procède à des études et des expérimentations et produit des _uvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. Il contribue à la formation...

...audiovisuelle.

Amendement n° 82

 

« Le cahier des missions et des charges de l'institut national de l'audiovisuel est fixé par décret. »

« Le cahier...

...par décret après avis consultatif du conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Amendement n° 83

Art. 50.- Le conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel comprend douze membres dont le mandat est de trois ans :

.................................................

 

Article additionnel

A la fin du premier alinéa de l'article 50 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Amendement n° 84

 

Article 6

Article 6

 

L'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 53.- Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition du produit attendu de la redevance entre chacune des sociétés nationales de programme, l'Institut national de l'audiovisuel ainsi que la société prévue à l'article 51 pour le financement de ses missions de service public. Il approuve également le montant du produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques. Ces recettes seront plafonnées à compter de 1987 et pour les deux années suivantes.

« Art. 53.- I.- Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que l'institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

« Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment pour chaque société ou établissement public :

« - les axes prioritaires de son développement ;

« - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La répartition proposée au Parlement prend en compte, pour chaque organisme, son projet de budget, l'évolution de son activité et de ses ressources propres, l'effort consenti par lui en faveur de la création, ainsi que ses obligations de service public.

« - le montant des ressources publiques devant lui être affectées ;

Alinéa sans modification

Les résultats financiers de l'année précédente, les comptes provisoires de l'année en cours ainsi que le budget prévisionnel pour l'année suivante des sociétés nationales de programme, de l'Institut national de l'audiovisuel et de la société prévue à l'article 51, accompagnés d'un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public, sont annexés au projet de loi de finances.

« - le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;

« - les perspectives économiques pour les services rendus qui donnent lieu au paiement d'un prix.

« Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE.

Alinéa sans modification

« - les perspectives...

...services qui donnent...

...prix.

Amendement n° 85

Alinéa sans modification

 

« II.- Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

Alinéa sans modification

 

« Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.

Alinéa sans modification

   

« Le président de la société France Télévision présente chaque année devant les commissions des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société. »

Amendement n°86

 

« Les conseils d'administration de l'institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.

Alinéa sans modification

   

II bis.- A l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage assise sur les appareils récepteurs de télévision et approuve la répartition du produit attendu de cette taxe entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale et l'Institut national de l'audiovisuel.

   

Les résultats financiers de l'année précédente, les comptes provisoires de l'année en cours ainsi que le budget prévisionnel pour l'année suivante des sociétés prévues aux articles 44, 45 et 51 et de l'Institut national de l'audiovisuel, accompagnés d'un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public et sur l'exécution annuelle des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés mentionnées au premier alinéa du I, sont annexés au projet de loi de finances.

   

Amendement n° 87

 

« III.- Le montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision est affecté par celle-ci aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE.

« III.- Le montant...

...affecté intégralement par celle-ci ...

...ARTE.

Amendement n° 88

 

« A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également les modifications apportées, le cas échéant, en cours d'exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision.

« A cette fin, ...

...exercice. Il...

...apportées, en cours d'exercice, à ces budgets prévisionnels par les filiales.

Amendement n° 89

Art. 39.- (France 2) et 41 (France 3) des cahiers des charges annexés au décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant application des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 :

   

Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.

« IV.- Pour les sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à cinq minutes par période de soixante minutes.»

IV.- Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle.

   

Ce remboursement est calculé sur le fondement du régime des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n°..... du .... 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

   

V.- Pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes.

   

Pour ces mêmes sociétés, le cahier des charges prévu à l'article 48 détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes et les produits qui en sont directement dérivés.

   

VI.- A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au V du présent article sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire.

   

Amendement n° 33 du Gouvernement et sous-amendement n ° 90

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée

TITRE IER
DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL

Article 7

Article 7

Art. 18.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.

I.- Au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « par les sociétés nationales de programme, par la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice des missions prévues au a de l'article 45, et par l'établissement public mentionné à l'article 49 ».

I.- Au premier alinéa...

...article 49 ».

Amendement n° 91

................................................................

   

TITRE II

De l'usage des procédés de télécommunications

CHAPITRE Ier

Des services utilisant la voie

hertzienne

Section II

Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés

   

Art. 24.- I - L'utilisation par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 21, et qui permettent la mise à disposition directe du public de ce service, est subordonnée à un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions suivantes :

   

1° L'agrément est de droit lorsque le service consiste en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés nationales visées à l'article 44 de la présente loi ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, ou d'un service faisant l'objet d'une concession de service public, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29, 30, 31 et 65 de la présente loi, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1 de la présente loi, sauf lorsque l'autorisation n'a été accordée ou la convention conclue que pour la desserte de zones dont la population recensée n'atteint pas six millions d'habitants.

.............................................................

II.- Au 1° du I de l'article 24 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « des programmes des sociétés nationales visées à l'article 44 de la présente loi, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, ou d'un service faisant l'objet d'une concession de service public» sont remplacés par les mots : « des programmes des sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, diffusés par voie hertzienne terrestre».

II.-  Non modifié

SECTION III

   

Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés

   

Art. 26.- Pour la transmission et la diffusion de leur programme, les sociétés nationales de programme prévues à l'article 44 bénéficient des fréquences utilisées à cet effet à la date de publication de la présente loi par l'établissement public de diffusion créé par l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

.............................................................

   

Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à la société mentionnée à l'article 51 l'usage des fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision nécessaires à la société mentionnée à l'article 45 pour l'accomplissement de ses missions de service public.

III.- Au cinquième alinéa de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « pour l'accomplissement de ses missions de service public » sont remplacés par les mots : « pour l'exercice des missions prévues au a de cet article ».

III.-  Non modifié

CHAPITRE II

   

Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble

   

Art. 34-1.- Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société nationale mentionnée à l'article 44 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30, 31 et 65, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

..............................................................

IV.- Au premier alinéa de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : «  ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 » sont remplacés par les mots : « ou par la société La Cinquième-ARTE et diffusé par voie hertzienne terrestre » et les mots : « soit d'un service soumis au régime de la concession de service public » sont supprimés.

IV.-  Non modifié

TITRE III

   

DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

   

Art. 46 .- Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions incompatibles avec la présente loi, notamment en ce qui concerne la structure de ces sociétés et la composition de leur capital.

V.- L'article 46 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est abrogé et l'article 45-1 de cette loi devient l'article 46.

« V.- Au troisième alinéa de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

Amendement n° 92

Art. 48.- Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de la société mentionnée à l'article 45 et de chacune des sociétés nationales de programme, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est saisi pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française ainsi que le rapport de présentation du décret.

Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme sont fixées par les cahiers des charges. Ceux-ci prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur.

VI.- Au premier alinéa de l'article 48, au premier alinéa de l'article 48-1, aux articles 48-2, 48-3, 48-9 et 48-10 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « société mentionnée à l'article 45 » sont insérés les mots : « , pour l'exercice de la mission prévue au a de cet article, ».

VI.-  Non modifié

Art. 51.- Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'Etat, assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés de télécommunication, des programmes des sociétés nationales mentionnées à l'article 44.

..............................................................

VII.- Au premier alinéa de l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, sont ajoutés in fine les mots : « et de la société La Cinquième-ARTE ».

VII.-  Non modifié

Art. 56.- La société visée au troisième alinéa (2°) de l'article 44 programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes et se présentent sous la forme de retransmissions de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges.

VIII.- A l'article 56 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « société visée au troisième alinéa (2°) de l'article 44 » sont remplacés par les mots : « société France 2 ».

VIII.-  Non modifié

TITRE IV

   

DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME « TELEVISION FRANÇAISE 1 »

   

Art. 62.- La cession mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58 sera faite aux conditions suivantes :

..............................................................

   

2° Maintien des modalités existantes à la même date pour la mise à disposition des programmes de la société au profit de la société mentionnée à l'article 42 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, à laquelle sera substituée la société mentionnée au 4° de l'article 44 de la présente loi ;

IX.- Au 2° de l'article 62 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « la société mentionnée au 4° de l'article 44 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « la société Réseau France Outre-mer ».

IX.- Au 2e...

...société mentionnée à l'article 42 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, à laquelle sera substituée la société mentionnée au 4°...

...Outre-mer ».

Amendement n° 93

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE

   

Art. 73.- Sans préjudice des dispositions de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 précitée, la diffusion d'une _uvre cinématographique ou audiovisuelle par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel.

.............................................................

   

Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la présente loi et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.

X.- Au troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : «  visées à l'article 44 de la présente loi » sont insérés les mots : « , par la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice de la mission prévue au a de l'article 45».

X.- Non modifié

Code général des collectivités territoriales

   

QUATRIÈME PARTIE

LA RÉGION

   

LIVRE IV

   

RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

   

TITRE III

   

LES RÉGIONS D'OUTRE-MER

   

CHAPITRE III

   

Attributions

   

Section 4

   

Actions culturelles

   

Sous-section 3

   

Communication audiovisuelle

   

Art. L. 4433-28.- - Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

   

Le président du conseil d'administration de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.

XI.- A l'article 4433-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 » sont remplacés par les mots : « de la société Réseau France Outre-mer ».

XI.- A l'article...

...loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont...

...Outre-mer ».

Amendement n° 94

Loi n° 83-675 du 26 Juillet 1983

relative à la démocratisation du
secteur public

   

Annexe II

...............................................................

Etablissement et sociétés mentionnés au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

..............................................................

XII.- A l'annexe II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les mots : « Etablissements et sociétés mentionnés au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « Etablissements et sociétés mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

XII.-  Non modifié

Code des postes et télécommunications

LIVRE II :

Les télécommunications.

TITRE IER :

Dispositions générales.

CHAPITRE IV :

La régulation des télécommunications.

Art. L36-7.-L'Autorité de régulation des télécommunications :

.............................................

 

Article additionnel

Après le 5° de l'article L. 36-7 du code des Postes et Télécommunications, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :

« 5°bis.- Emet un avis public sur les tarifs pratiqués par la société, créée par l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la diffusion, et la transmission en France et vers l'étranger par tous les procédés de télécommunication, des programmes des services de communication audiovisuelle. »

Amendement n° 95

 

Article 8

Article 8

 

I.- Les mandats des membres des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi ainsi que les mandats des membres des organes sociaux de la Société européenne de programme de télévision (SEPT) prendront fin à la date de nomination des administrateurs des sociétés mentionnées à l'article 4 de la présente loi.

I.- Les mandats...

...sociaux de la société La Sept-Arte prendront fin...

...présente loi.

Amendement n° 96

 

Les transferts de biens, droits et obligations pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits ou de taxes ni au versement de salaires ou d'honoraires.

Alinéa sans modification

 

II.- Le IV de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2000.

II.- Le IV et le V de l'article...

...tels qu'ils résultent...

.., entreront en vigueur à compter du 1er janvier suivant sa publication.

Amendement n° 34 du Gouvernement

 

TITRE II

TITRE II

 

Transposition de diverses dispositions de la Directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997

Transposition de diverses dispositions de la Directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée

TITRE Ier

DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL

Article 9

Article 9

 

L'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 15.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle.

« Art. 15.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

Alinéa sans modification

Directive 89/552/CEE du Conseil

du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du parlement européen et du conseil du 30 juin 1997

   

CHAPITRE V

   

Protection des mineurs et ordre
public

   

Art. 22.- 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.

« Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

Alinéa sans modification

2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'étendent également aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure de l'émission ou par toute mesure technique, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ou d'entendre ces émissions.

   

3. En outre, lorsque de tels programmes sont diffusés en clair, les États membres veillent à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement acoustique ou à ce qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.

« Lorsque des messages susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision diffusés en clair, le Conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement acoustique ou à ce qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel.

« Lorsque des programmes susceptibles...

...symbole visuel.

Amendement n° 97

 

« Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion et de télévision.

Alinéa sans modification

Art. 22 bis.- Les États membres veillent à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.

« Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion et de télévision ne contiennent aucune incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.»

« Il veille...

...aucune incitation à la haine ...

... nationalité. »

Amendement n° 98

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10

Article 10

 

Il est inséré, à la fin du titre premier de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un article 20-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 3 bis.- 1. Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d'une manière exclusive des événements qu'il juge d'une importance majeure pour la société d'une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l'Etat membre concerné établit une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu'il juge d'une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile. Ce faisant, l'Etat membre détermine également si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, transmis intégralement ou partiellement en différé.

« Art. 20-2.- Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

« La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce décret détermine, en fonction de l'intérêt du public, si ces événements doivent pouvoir faire l'objet d'une retransmission intégrale ou partielle, en direct ou en différé.

Alinéa sans modification

« La liste...

...par décret. Ce décret...

...différé.

Amendement n° 99

2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire et les communique aux autres États membres. Elle demande l'avis du comité institué à l'article 23 bis. Elle publie sans délai au Journal officiel des Communautés européennes les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres.

   

3. Les États membres s'assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu'ils ont achetés après la date de publication de la présente directive de manière à ne pas priver une partie importante du public d'un autre État membre de la possibilité de suivre, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1, les événements que cet autre État membre a désignés conformément aux paragraphes précédents.

« Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet Etat. »

Alinéa sans modification

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée

SECTION III DU CHAPITRE IER DU TITRE II

   

Art. 31.- Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusions sonores ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

..............................................................

   
 

Article 11

Article 11

Les obligations mentionnées à l'article 27 de la présente loi ne s'appliquent pas aux services autorisés en vertu du présent article, lorsqu'ils sont diffusés exclusivement en langue étrangère et sans sous-titrage en langue française.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sont abrogés.

Sans modification

Toutefois, la diffusion par ces services d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles doit comporter une proportion majoritaire d'_uvres européennes à l'issue d'un délai fixé par la convention qui ne saurait excéder cinq ans.

   
 

Article 12

Article 12

 

Il est inséré, après l'article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un chapitre V ainsi rédigé :

Sans modification

 

« CHAPITRE V

« Détermination des services de télévision soumis à la présente loi.

 

Directive 89/552/CEE du Conseil

du 3 octobre 1989 précitée

   

CHAPITRE II

Dispositions générales

   

Art. 2.- 1. Chaque État membre veille à ce que toutes les émissions de radiodiffusion télévisuelle transmises par des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux émissions destinées au public dans cet État membre.

« Art. 43-2.- La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.

 

2. Aux fins de la présente directive, relèvent de la compétence d'un État membre, les organismes de radiodiffusion télévisuelle :

   

- qui sont établis dans cet État membre conformément au paragraphe 3,

   

- auxquels s'applique le paragraphe 4.

   

3. Aux fins de la présente directive, un organisme de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant établi dans un État membre dans les cas suivants :

   

a) l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif dans cet État membre et les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans cet État membre ;

« Art. 43-3.- Un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.

 

b) lorsqu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif dans un État membre, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre État membre, il est réputé être établi dans l'Etat membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle ; lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans chacun de ces États membres, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est réputé être établi dans l'Etat membre où il a son siège social effectif ; lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n'opère dans aucun de ces États membres, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est réputé être établi dans le premier État membre où il a commencé à émettre conformément au droit de cet État membre, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre ;

« Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.

 

c) lorsqu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif dans un État membre, mais que les décisions en matière de programmation sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi dans l'Etat membre en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans cet État membre.

« Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.

 
 

« Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre Etat. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l'Etat où il a son siège social effectif ni en France, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.

 
 

« Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.

 

4. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle auxquels ne s'applique pas le paragraphe 3 sont réputés relever de la compétence d'un État membre dans les cas suivants :

« Art. 43-4.- Les exploitants des services de télévision auxquels ne sont applicables aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :

 

a) s'ils utilisent une fréquence accordée par cet État membre ;

« a) S'ils utilisent une fréquence accordée par la France ;

 

b) si, n'utilisant pas une fréquence accordée par un État membre, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet État membre ;

« b) Si, n'utilisant pas une fréquence accordée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France ;

 

c) si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un État membre ni une capacité satellitaire relevant d'un État membre, ils utilisent une liaison montante vers un satellite, située dans cet État membre.

« c) Si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ni une capacité satellitaire relevant d'un de ces Etats, ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France.

 

5. Si l'Etat membre compétent ne peut être déterminé conformément aux paragraphes 3 et 4, l'Etat membre compétent est celui dans lequel l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi au sens des articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.

   

6. La présente directive ne s'applique pas aux émissions télévisées exclusivement destinées à être captées dans les pays tiers et qui ne sont pas reçues directement ou indirectement par le public d'un ou de plusieurs États membres.

   

Art. 2 bis.- 1. Les États membres assurent la liberté de réception et n'entravent pas la retransmission sur leur territoire d'émissions télévisées en provenance d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.

« Art. 43-5.- En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des critères d'établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.

 
 

« Art. 43-6.- Les exploitants des services relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent, préalablement à la mise à disposition du public d'un service de télévision par un autre moyen de télécommunication que la voie hertzienne terrestre, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon une procédure fixée par décret.

 

2. Les États membres peuvent déroger provisoirement au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret, si les conditions suivantes sont remplies :

 

a) une émission télévisée en provenance d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 22 paragraphe 1 ou 2 et/ou l'article 22 bis ;

   

b) au cours des douze mois précédents, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint, deux fois au moins, les dispositions visées au point a) ;

« a) Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;

 

c) l'Etat membre concerné a notifié par écrit à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu'il a l'intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau.

« b) Après une notification des griefs au service, la violation alléguée persiste.»

 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre
précitée

Section III du titre II du chapitre ier

   

Art. 27.- Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, des décrets en Conseil d'État fixent les principes généraux définissant les obligations concernant :

Article 13

I.- Le 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

Article 13

Alinéa sans modification

1°la publicité et le parrainage ;

...........................................................

« 1° La publicité, le télé-achat, le parrainage et l'autopromotion ; »

« 1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ; »

   

« 1°bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ; »

Amendement n° 100

Loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations

de télé-promotion avec offre de vente dites de « télé-achat »

Art. 2 .- Dans le mois qui suit la promulgation de la présente loi, la Commission nationale de la communication et des libertés fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

II.- L'article 2 et le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télé-promotion avec offre de vente dites de « télé-achat » sont abrogés.»

II.- Non modifié

II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F.

Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 f à 1 000 000 f.

   

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Article 14

Article 14

Art. 70-1.-Un décret en Conseil d'État détermine les délais dans lesquels une _uvre cinématographique de longue durée peut être exploitée successivement :

1° par les services de communication audiovisuelle pratiquant le paiement à la séance et sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques ;

2° par les services de communication audiovisuelle qui font l'objet d'un abonnement spécifique et qui consacrent à l'acquisition des droits de diffusion des _uvres cinématographiques un pourcentage déterminé de leur chiffre d'affaires ;

3° par les autres services de communication audiovisuelle.

I.- L'article 70-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 70-1.- Les contrats conclus par un éditeur de services de télévision en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'une _uvre cinématographique prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.

« Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des _uvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services. »

Sans modification

Art. 79 .- Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 :

1° quiconque aura méconnu les dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43, ainsi que des cahiers des charges annexés aux contrats de concession pour l'exploitation des services de communication audiovisuelle, et relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres et au délai au terme duquel leur diffusion peut intervenir ;

.................................................

II.- Au 1° de l'article 79 de la même loi, les mot : « et au délai au terme duquel leur diffusion peut intervenir » sont supprimés.

 
 

TITRE III

DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

CHAPITRE 1er

Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance de l'information et à la concurrence

TITRE III

DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

CHAPITRE 1er

Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance de l'information et à la concurrence

TITRE IER

DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL

   

Art. 19 .- Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :

Article 15

Article 15

L'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

1° Recueillir, tant auprès des administrations que des personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au titre II délivrées pour des services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisations, sans que puissent être opposées au conseil d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution ;

2° Faire procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes.

Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.

Le 1° et le 2° de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :

« 1° recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :

« - auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

« - auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toute information sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des douze derniers mois ; 

« 2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes. »

« Art 19.- Pour l'accomplis-sement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit : »

Amendement n° 101

Alinéa sans modification

« - auprès...

...des vingt-quatre derniers mois ;

Amendement n°102

Alinéa sans modification

SECTION III DU CHAPITRE IER DU
TITRE II

   

Art. 29.- Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi ...........................................

Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature et, le cas échéant, la composition du capital. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.

..................................................

3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.

Article 16

I. - L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, la composition du capital » sont supprimés.

b) Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes : « En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. »

c) Après le 3°, sont ajoutées les dispositions suivantes :

«4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

«5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce qu'une proportion suffisante des autorisations qu'il accorde soit attribuée sur l'ensemble du territoire, aux services édités par une association et dont la mission est de favoriser la communication sociale de proximité, les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local ou la lutte contre l'exclusion. 

Article 16

I.- Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le Conseil...

...veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part afférente des ressources en fréquences soit attribuée aux services exploités par les associations pour accomplir leur mission de communication sociale de proximité qui est de favoriser les échanges...

...exclusion.

Amendement n° 103

   

« Le Conseil veille également à l'équilibre des paysages radiophoniques entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. »

Amendement n° 104

 

« Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. »

 
 

II. - Au premier alinéa de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « dont les » sont remplacés par les mots : «  mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 29, lorsque leurs ».

II.- Non modifié

 

Article 17

Article 17

Art. 30.- Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, .................................................

La déclaration de candidature est présentée par une société. Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, la composition du capital, ainsi que la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus. Les déclarations de candidature sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.

.................................................

Il tient également compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29.

L'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La déclaration de candidature est présentée par une société. Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, ainsi que la composition du capital des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance. Cette déclaration est également accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. »

II. - Au cinquième alinéa, les mots : «aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29» sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° de l'article 29 ».

Sans modification

CHAPITRE II

Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble

   
 

Article 18

Article 18

Art. 34-1. - Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société nationale mentionnée à l'article 44 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30, 31 et 65, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.

I. - L'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée devient l'article 33-1 de la même loi.

II. - Au premier alinéa de cet article, après les mots : « ne peuvent être distribués », sont insérés les mots : « par satellite ou ».

Sans modification

 

III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public. »

 

CHAPITRE III

Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation.

Art. 41-4.- Le Conseil de la concurrence veille au respect du principe de la liberté de la concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle, selon les règles et dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, à l'exception de son titre V.

Il recueille dans le cadre de cette mission, en tant que de besoin, les avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 19

L'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 41-4. - Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, de concentrations ou de projets de concentration intervenant dans le secteur de la communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

« Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai de deux mois suivant cette communication.

Article 19

Alinéa sans modification

« Art. 41-4.- En application de l'ordonnance ...

... la concurrence, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration ... audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui communique toute saisine relative à de telles opérations.

Amendement n° 105

« Le Conseil...

...communication après avoir recueilli les observations des parties concernées. »

Amendement n°106

Celui-ci saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. »

Alinéa sans modification

 

Chapitre 2

Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels

Chapitre 2

Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels

SECTION III DU CHAPITRE IER

Art. 27 - Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant :

3° La contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle et les dépenses minimales consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs.

Article 20

L'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « ou par satellite » sont supprimés.

II.- Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° la contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces _uvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les _uvres cinématographiques et pour les _uvres audiovisuelles ; »

« 4° La cession des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs ;

« 5° Le régime de diffusion des _uvres cinématographiques de longue durée, et en particulier la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces _uvres. »

Article 20

Alinéa sans modification

I.- Non modifié

II.- Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

6° La contribution à la recherche et à la formation professionnelle.

Amendement n°107

Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu par voie hertzienne terrestre ou par satellite, selon qu'elle a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie.

III. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : « a lieu par voie hertzienne terrestre ou par satellite, selon qu'elle » sont supprimés.

III.- Non modifié

................................................

Art. 28 - La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ou par satellite, autres que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.

................................................

Article 21

L'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « ou par satellite » sont supprimés.

Article 21

Alinéa sans modification

I.- Non modifié

2° bis La proportion substantielle d'_uvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones, devant atteindre avant le 1er janvier 1996 un minimum de 40 p 100 de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significatives par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variété ;

..................................................

II. - Au 2° bis, les mots : « _uvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones » sont remplacés par les mots : « _uvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France  ».

II.- Non modifié

5° la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;

 

III.- Dans le dixième alinéa (5°) les mots : « et culturels » sont remplacés par les mots : « culturels et environnementaux. »

Amendement n° 108

   

IV.- Après le douzième alinéa (7°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis.- la contribution à la recherche et à la formation en audiovisuel. »

Amendement n° 109

Art. 28-1.- La durée de l'autorisation initiale ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore, diffusés par voie hertzienne terrestre.

Article 22

L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 28-1.- I.- La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.

Article 22

Alinéa sans modification

« Art. 28-1.- I.- La durée...

...29 et 30 ne peut...

...services.

Amendement n° 110

Cette autorisation est reconduite, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans, sauf :

1° Si l'Etat a modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

2° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

3° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local.

Un an avant l'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures. Dans l'affirmative, il procède, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de l'autorisation, et en accord avec ce dernier, à la modification de la convention prévue à l'article 28.

« Les autorisations sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : 

« 1° si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

« 2° si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime qu'une sanction, une astreinte ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 23, 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal, justifie que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; 

« 3° si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

« 4° si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

« 5° pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

« II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures.

Alinéa sans modification

2° Si ...

...une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation...

...articles 23 et 24 bis...

...pénal est de nature à justifier que,...

...candidatures ;

Amendement n° 111

3° si la reconduction....

...candidature est de nature à porter atteinte...

...local ;

Amendement n° 112

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« II.- Alinéa sans modification

   

« Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel à candidatures, sa décision mentionne les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification. »

Amendement n° 113

A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, l'autorisation n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29 et 30.

Les décisions de reconduction d'autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française.

La procédure définie au présent article est applicable aux autorisations venant à expiration à une date postérieure au 28 février 1995.

« Pour les services de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.

« Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 33-2. »

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Amendement n° 113

« A défaut...

...29 et 30. »

Amendement n° 110

CHAPITRE II

Article 23

I. - Le chapitre 2 du titre II de la loi du 30 septembre 1986 précitée est intitulé : « Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite ».

Article 23

I.- Non modifié

Art. 31.- Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusions sonores ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article.

Les obligations mentionnées à l'article 27 de la présente loi ne s'appliquent pas aux services autorisés en vertu du présent article, lorsqu'ils sont diffusés exclusivement en langue étrangère et sans sous-titrage en langue française.

Toutefois, la diffusion par ces services d' uvres cinématographiques et audiovisuelles doit comporter une proportion majoritaire d' uvres européennes à l'issue d'un délai fixé par la convention qui ne saurait excéder cinq ans.

II. - Les articles 31, 34-2 et 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée deviennent respectivement les article 33-2, 33-3 et 34-1 de la même loi.

II.- Non modifié

Art. 34-2.- Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de radiodiffusion sonore et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 34-1 s'ils sont associés à un seul service.

   

Art. 34-3.- Il est institué au bénéfice des communes, des groupements de communes ou des personnes autorisées en application du premier alinéa de l'article 34 une servitude leur permettant d'installer et d'entretenir à leurs frais, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif. L'installation de ces câbles et équipements doit être réalisée dans le respect de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables possibles pour les propriétés.

Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic, le nom ou la raison sociale du bénéficiaire de la servitude, les modalités de mise en uvre de celle-ci, ainsi que le délai dont il dispose pour présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en uvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ; celui-ci autorise, à défaut d'accord amiable, l'introduction d'agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude pour l'implantation ou l'entretien des câbles et équipements annexes dans les parties affectées à un usage commun.

L'indemnisation des dommages et préjudices certains et directs résultant de la servitude est, à défaut d'accord amiable, fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

La servitude ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, entretenir ou modifier leurs immeubles. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins un mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter le fonctionnement normal des câbles et équipements annexes, prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les câbles et équipements annexes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'accès des agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude aux parties des immeubles affectées à un usage commun.

   
 

III. - Il est créé, au chapitre 2 du titre II de la loi du 30 septembre 1986 précitée, une section 1 intitulée : « Édition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite » et comprenant les articles 33, 33-1, 33-2 et 33-3 et une section 2 intitulée : «Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision » et comprenant les articles 33-4, 34, 34-1 et 34-2.

III.- Il est...

...télévision par câble et satellite » et comprenant...

...34-2.

Amendement n° 114

Art. 33.- Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble :

1° La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1 ;

2° Les règles générales de programmation ;

Article 24

L'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 33. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou par satellite :

« 1° la durée maximale des conventions ;

« 2° les règles générales de programmation ;

« 3° les règles applicables à la publicité, au télé-achat, au parrainage et à l'autopromotion ;

Article 24

Alinéa sans modification

« Art. 33.- Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Les règles...

...télé-achat et au parrainage.

   

3° bis Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ; 

Amendement n° 115

2° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;

3° Les conditions générales de production des _uvres diffusées ;

4° Les règles applicables à la publicité et au parrainage ;

5° Le régime de diffusion des _uvres cinématographiques et audiovisuelles.

« 4° les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie, ainsi que celles relatives à la diffusion sur les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France ;

« et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

« 5° la contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées ;

« 6° le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ;

« 7° les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 %  ;

« 8° les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 % .

« Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 4° à 8° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un État membre de la Communauté européenne. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 6° le régime...

...cinématographiques de longue durée et, en ...

...rediffusion ainsi que la grille horaire de programmation de ces _uvres ;

Amendements n°s 116 et 117

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 31.- (*)Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusions sonores ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

..................................................

(*) renuméroté 33-2 (cf. art. 23 du projet de loi)

 

Article additionnel

Après le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de radiodiffusion et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1. »

Amendement n° 118

 

Article 25

Il est inséré dans la loi du 30 septembre 1986 précitée un article 33-4 ainsi rédigé :

« Art. 33-4. - Pour l'application de la présente loi, les mots : « distributeur de services » désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition du public par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.»

Article 25

Sans modification

 

Article 26

Article 26

Art. 34.- Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.

..................................................

L'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

   

I A.- Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle par les foyers abonnés des signaux transportés. »

Amendement n° 119

L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Toute modification de l'autorisation d'exploitation est autorisée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale. Le décret précité fixe les cas où le silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant plus de soixante jours vaut décision implicite de modification de l'autorisation.

I. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.»

I.- Non modifié

L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L 323-9 du code des communes ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que le nombre et la nature des services à distribuer. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants :

II. - La dernière phrase du paragraphe introductif du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ces obligations portent sur les points suivants : ».

II.- Non modifié

4° La distribution d'un nombre minimal de programmes édités par des personnes morales indépendantes de l'exploitant effectif du réseau ;

III. - Le 4° du sixième alinéa est ainsi rédigé :

« 4° la composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la proportion minimale, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés ; ».

III.- Non modifié

 

IV. - L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'ensemble des services ayant fait l'objet d'une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 33-1 soit conforme à l'intérêt du public, au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés et en fonction de l'importance de la contribution des services au développement de la production d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33.

« Toute modification relative à la composition et la structure d'une offre doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant la notification, s'y opposer, s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, au regard notamment des obligations prévues aux 1° à 4° du présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. »

IV.- Alinéa sans modification

« le Conseil...

...composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application...

...proposés, de la durée des relations contractuelles avec les éditeurs de service et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction...

...production cinématographique et audiovisuelle.

Amendement n°120

« Toute...

...dans le mois suivant...

...précédent. »

Amendement n° 121

Art. 34-2.- Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de radiodiffusion sonore et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 34-1 s'ils sont associés à un seul service.

Article 27

Il est rétabli dans la loi du 30 septembre 1986 précitée un article 34-2 ainsi rédigé :

« Art. 34-2. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.

« La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

« Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, une proportion minimale de services en langue française, qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.

Article 27

Alinéa sans modification

« Art. 34-2.- Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt public au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés, de la durée des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle. »

Amendement n° 122

 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.»

« Le Conseil...

et dans le mois suivant...

...ne satisferait plus aux critères et à l'obligation prévus aux deux précédents alinéas. »

Amendements n°s 122 et 123

   

Article additionnel

Après l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés deux articles 34-4 et 34-5 ainsi rédigés :

« Art. 34-4.- Les communes ou groupements de communes ayant établi ou autorisé l'établissement sur leur territoire d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion peuvent confier l'exploitation du canal mentionné au 3° du sixième alinéa de l'article 34, à une personne morale.

« Les communes ou groupements de communes peuvent conclure avec cette personne morale un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en _uvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 34-1 ci-dessus.

« Art. 34-5.- Les personnes morales bénéficiant à la date de promulgation de la présente loi d'une convention prévue à l'article 34-1 pour l'exploitation d'un canal local peuvent poursuivre cette exploitation jusqu'à expiration de la convention en cours. »

Amendement n° 124

CHAPITRE III

Art. 42.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article premier de la présente loi.

Article 28

I.- Au premier alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ».

Article 28

I.- Au...

...les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot « met » et les mots....

...télévision ».

Amendement n° 125

Art. 42-1.- Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

II. - Au premier alinéa de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou » sont remplacés par les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ».

II.- Alinéa sans modification

1° la suspension, après mise en demeure, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

..................................................

 

b) Au deuxième alinéa (1°) du même article, les mots : « , après mise en demeure, » sont supprimés.

Amendement n°126

   

c) L'article 42-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en outre, prescrire, à un moment de son choix, la suspension de la diffusion du programme pendant une durée comprise entre une à dix minutes, assortie de l'insertion d'un communiqué dans les formes prévues à l'article 42-4. »

Amendement n°127

Art. 42-2.- Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par le service autorisé, sans pouvoir excéder 3 p 100 du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 p 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation.

III. - Au premier alinéa de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « par le service autorisé » sont supprimés.

III.- Non modifié

Art. 42-4.- Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire.

IV.- L'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 42-4.- Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Cette décision est prononcée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs et sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire. »

 

Art. 42-7.-Les sanctions prévues au 2°, 3° et 4° de l'article 42-1 ainsi que celles de l'article 42-3 sont prononcées dans les conditions prévues au présent article.

Le vice-président du Conseil d'Etat désigne un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport. Le rapporteur peut présenter des observations orales. Il assiste au délibéré avec voix consultative.

 

V.- L'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

a) le deuxième alinéa est supprimé.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs et le rapport au titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.

 

« b) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et le rapport » sont supprimés. »

Amendement n° 128

TITRE VI

DISPOSITIONS PENALES

Article 29

Article 29

Art. 78.- Sera puni de 500000 F d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :

1° Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

2° En violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur.

Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de un million de francs et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.

I. - Il est ajouté à l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 précitée un 3° ainsi rédigé :

Sans modification

Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et matériels.

   
 

« 3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1. »

 
 

II. - Il est inséré dans la loi du 30 septembre 1986 précitée un article 78-2 ainsi rédigé :

« Art. 78-2. - Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise distribuant par satellite une offre comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, d'exercer cette activité sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article est puni d'une amende de 500 000 F ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs. »

 

Art. 79.- Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 :

................................................

 

Article additionnel

L'article 79 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Seront punis d'une amende de 120 000 francs les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui auront fourni des informations inexactes dans le cadre des obligations prévues aux articles 27 et 33 de la présente loi. »

Amendement n° 129

TITRE IER

DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE
L'AUDIOVISUEL

TITRE IV

 Dispositions diverses et transitoires 

TITRE IV

 Dispositions diverses et transitoires 

Art. 10 .- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise :

1° L'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et 31 ;

Article 30

I. - Au 1° de l'article 10 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « aux articles 25 et 31 » sont remplacés par les mots : « aux articles 25 et 33-2 ».

Article 30

Sans modification

Art. 12.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

Toutefois, les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services mentionnés aux articles 24, 25 et 31 doivent être conformes à des spécifications techniques définies par arrêté interministériel, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; lorsque ces signaux sont numérisés, leurs caractéristiques techniques sont normalisées.

II. - Au dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « mentionnés aux articles 24, 25 et 31 » sont remplacés par les mots : « diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite ».

 

SECTION 2 DU CHAPITRE IER DU TITRE II

   

Art. 24.- I - L'utilisation par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 21, et qui permettent la mise à disposition directe du public de ce service, est subordonnée à un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions suivantes :

1° L'agrément est de droit lorsque le service consiste en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés nationales visées à l'article 44 de la présente loi ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, ou d'un service faisant l'objet d'une concession de service public, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29, 30, 31 et 65 de la présente loi, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1 de la présente loi, sauf lorsque l'autorisation n'a été accordée ou la convention conclue que pour la desserte de zones dont la population recensée n'atteint pas six millions d'habitants.

La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2° Dans tous les autres cas, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au nom de l'Etat, et la personne qui demande l'agrément, dans les conditions prévues au paragraphe II ci-après.

II. - Un décret en Conseil d'Etat définit, pour chaque catégorie de services soumis à agrément, dans le respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des engagements internationaux souscrits par la France, les règles générales définissant les obligations concernant :

- la production et la diffusion des programmes ;

- la publicité et le parrainage ;

- la protection des mineurs ;

- le droit de réponse ;

- la sauvegarde du pluralisme.

- le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.

Conformément à ces règles, la convention définit les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles.

III. - Pour l'application du paragraphe II de l'article 39 et du troisième alinéa de l'article 41, le titulaire d'un agrément pour ces services de radiodiffusion sonore ou de télévision est regardé comme le titulaire d'une autorisation relative à un service diffusé par satellite dès lors que ce service peut être effectivement reçu par plus de six millions de personnes. L'agrément cesse de produire effet lorsque le titulaire se trouve en infraction avec les dispositions du paragraphe II de l'article 39 et du troisième alinéa de l'article 41.

L'alinéa précédent ne s'applique pas à la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou sur des fréquences exclusivement affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.

Les articles 35, 36, 37, 38 et le 2° de l'article 41-3 sont applicables aux titulaires d'un agrément.

III. - L'article 24 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.

 

Art. 34-1.- Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société nationale mentionnée à l'article 44 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30, 31 et 65, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

IV. - Au premier alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « en application des articles 29, 30, 31 et 65 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 29, 30 et 33-2 ».

 

Art. 34-2.- Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de radiodiffusion sonore et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 34-1 s'ils sont associés à un seul service.

V. - A l'article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « à l'article 34-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 33-1 ».

 

CHAPITRE IV du TITRE II

Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable

   

Art. 43.- Sont soumis à déclaration préalable :

1° Les services de communication audiovisuelle autres que les services prévus aux chapitres Ier et II du présent titre et aux titres III et IV de la présente loi ;

2° Par dérogation aux articles 34 et 34-1 de la présente loi :

VI. - Au 2° du premier alinéa de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « aux articles 34 et 34-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 33-1 et 34 ».

 

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE

   

Art. 70.- Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des _uvres cinématographiques, et notamment les sociétés nationales de programme, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges des sociétés nationales, les autorisations accordées en application des articles 30, 31 et 65 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.

VII. - Au premier alinéa de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « en application des articles 30, 31 et 65 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 30 et 33-2 ».

 

TITRE VI

DISPOSITIONS PÉNALES

   

Art. 78-1.- Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sera puni de 500000 F d'amende

Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision sans l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « quatrième alinéa de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa de l'article 34 ».

 

Loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information

   

Art. 4.- En application de l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut conclure des conventions selon les modalités prévues à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, en vue de la diffusion par des technologies numériques sur un réseau câblé ou par satellite d'un ensemble de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, si lesdits services sont mis simultanément à disposition du public et constitués de la reprise d'éléments de programmes provenant soit d'un service public ou privé de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne terrestre ou filaire, soit de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990. Dans ce cas, les obligations prévues au 5° de l'article 33 de la loi précitée, lorsqu'elles sont formulées en termes de pourcentage du temps de diffusion, et celles prévues au 2° de l'article 70 de la même loi peuvent être définies globalement pour tout ou partie des services distribués.

IX. - A l'article 4 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, les mots : « à l'article 34-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 33-1 ».

 

Art. 5.- En application de l'article 1er, les conventions prévues aux articles 28 et 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent prévoir, selon les formes et conditions visées à ces articles, et pour tenir compte de la nature particulière des services, des adaptations aux règles prévues aux 2° et 3° de l'article 27, aux 3° et 5° de l'article 33 et à l'article 70 de ladite loi, pour les services de communication audiovisuelle autres que les services de téléachat, permettant la transmission de programmes à la demande, le cas échéant contre rémunération.

X. - Au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 10 avril 1996 précitée, les mots : « aux articles 28 et 34-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 et 33-1 ».

 
   

Article additionnel

« Dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fabricants de terminaux de réception de services de télévision diffusés par voie de signaux numériques sur le territoire français doivent cesser de commercialiser des appareils ne permettant pas le regroupement ou la connexion, dans le même terminal, de plusieurs systèmes d'accès sous condition. »

Amendement n° 130

 

Article 31

I. - Les éditeurs de service diffusés par satellite n'ayant pas encore conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de la distribution par câble disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dans la rédaction résultant de l'article 24 de la présente loi pour conclure la convention prévue à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour effectuer la déclaration prévue à l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »

Article 31

Sans modification

Code de l'urbanisme.

LIVRE IV

Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol

TITRE II

Permis de construire

Chapitre I

Régime général

Art. L. 421-3.- Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

................................................

 

Article additionnel

Après le troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour les immeubles collectifs à usage d'habitation dont la demande de permis de construire est déposée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du , modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce permis ne peut être délivré que si le pétitionnaire s'engage à poser sur la toiture de l'immeuble projeté une antenne collective de réception des programmes diffusés par satellite. »

Amendement n° 131

 

Article 32

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 32

Sans modification

     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel avant l'article premier

Amendement présenté par M. Patrick Bloche :

Il est inséré au titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un chapitre V, intitulé : « Dispositions relatives à la communication par réseau », et comprenant les articles 43-1 à 43-4 ainsi rédigés :

« Art. 43-1.- Toute personne physique ou morale dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication par réseau est tenue de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.

« Art. 43-2.- Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services de communication par réseau, ou le stockage pour mise à disposition de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ce mode de communication, ne sont responsables des infractions résultant du contenu de ces services que :

- s'ils ont directement contribué à commettre ces infractions ;

- ou si, en ayant connaissance du caractère illicite du contenu en cause, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à celui-ci, sous réserve qu'ils en assurent, directement ou indirectement, le stockage.

« « Art. 43-3.- Toute personne qui, de mauvaise foi, s'adresse à une personne physique ou morale qui assure le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par un moyen de communication par réseau, dans le but d'en interdire l'accès est passible des peines prévues à l'article 226-10 du code pénal.

« Art. 43-4.- Toute personne qui met à disposition des signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature accessibles par un moyen de communication par réseau qui auraient un caractère illicite, peut être identifiée dans le cadre de la mise en _uvre des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, le juge pouvant alors mettre en mouvement, sous son contrôle, les services compétents de la police et de la gendarmerie nationale.

Les modalités de mise en _uvre, par le juge civil et sous son contrôle, des services visés à l'alinéa précédent, seront précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article premier

Amendement n° 1 présenté par M. Renaud Muselier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Rédiger ainsi cet article :

« Il est inséré au début du titre III de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication et de la production audiovisuelles un article 44 ainsi rédigé :

« Art. 44.- I.- Le service public de la communication audiovisuelle dans son cadre national et régional a pour mission de servir l'intérêt général :

- en assurant l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ;

- en répondant au besoins contemporains en matière d'éducation, de distraction et de culture des différentes composantes de la population, en vue d'accroître les connaissances et de développer l'initiative et les responsabilités des citoyens ;

- en concevant et programmant des _uvres de l'esprit dont elle a à assurer la production ;

- en favorisant la communication sociale et notamment l'expression, la formation et l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques ;

- en participant par ces actions de recherche et de création au développement de la communication audiovisuelle, en tenant compte de l'évolution de la demande des usagers et des mutations qu'entraînent les techniques nouvelles ;

- en défendant et en illustrant la langue française et en assurant l'expression des langues régionales ;

- en favorisant la diffusion à l'étranger de la culture française sous toutes ses formes et en participant aux dialogues entre les cultures et en particulier les cultures d'expression francophone ;

- en répondant aux besoins des français de l'étranger en matière d'information, de distraction et de culture.

Cette mission doit être assurée dans le respect des principes du pluralisme et d'égalité entre les citoyens, les cultures, les croyances, les courants de pensée et d'opinion.

« II.- Sont chargés de la conception, de la production et de la programmation d'émissions sonores et de télévision :

1) La Société nationale de programme dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain en respectant le principe d'égalité d'accès de tous les citoyens. Cette société propose une programmation généralisée et diversifiée et assure une information nationale et internationale.

2) La Société nationale de programme, dénommée France 3 chargée de concevoir, produire et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout le territoire métropolitain, régionaux ou inter-régionaux. Cette société assure des programmes et une information de proximité rendant compte des événements régionaux, notamment sociaux, culturels et sportifs. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée et assure une information nationale et internationale aux heures de grandes écoutes.

3) La Société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonores destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'Outre-mer ainsi qu'en Nouvelle Calédonie. Les émissions des autres sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième, la 7 Arte, pour l'exercice de la mission prévue au a) de l'article 45, sont mises à la disposition à titre gratuit lorsque ces chaînes détiennent les droits de diffusion dans les DOM-TOM.

4) La Société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir, produire et programmer des émissions de radiodiffusion sonore, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle valorise le patrimoine et la création artistique notamment grâce aux formations musicales (dont les orchestres et les ch_urs) dont elle assure la gestion et le développement.

5) la Société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.

Elles peuvent commercialiser ou faire commercialiser les _uvres et les documents audiovisuels dont elles détiennent les droits, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49.

6) Arte/La Cinquième.

7) La Société nationale dénommée Société Française de Production et de création audiovisuelles produit des _uvres et des documents audiovisuels qu'elle commercialise, dans la cohérence économique et financière du service public. Les sociétés de programme énumérées au 1), 2), 6, ainsi que les chaînes thématiques issues du secteur public doivent contribuer par un niveau de production et de prestation consigné par des contrats d'objectif pluriannuel à son développement.

« III.- Il est créé entre les sociétés France 2, France 3, La Cinquième, la Sept/Arte, d'une part, la SFP, d'autre part, une société en nom collectif.

Elle est chargée de mener une cohérence économique et sociale publique afin de promouvoir les capacités de production et de diffusion, de coordonner les actions de développement et les politiques de programme.

La mission principale de cette structure de gestion est de mutualiser et d'optimiser les ressources et les moyens avec comme objectif prioritaire le renforcement de la politique d'enrichissement du patrimoine audiovisuel publique. »

Amendement présenté par M. Christian Kert :

(Article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986)

A la fin du premier alinéa de cet article, après les mots : « respect des droits de la personne », insérer les mots : « et de sa dignité ».

Amendement n° 3 présenté par M. Renaud Muselier :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « , pris dans toutes ses composantes, » les mots : « le plus large ».

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Au premier alinéa de cet article, après les mots : « un ensemble de programmes », insérer les mots : « , de productions audiovisuelles ».

Amendement n° 2 présenté par M. Renaud Muselier :

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « leur diversité et ».

Amendement n° 4 présenté par M. Renaud Muselier :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « des droits », insérer les mots : « de l'homme et ».

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

A la fin du premier alinéa de cet article, après le mot : « personne » insérer les mots : « notamment de l'enfant, de l'adolescent, de leur vie privée ».

Amendement n° 5 présenté par M. Renaud Muselier :

A la fin du premier alinéa de cet article, substituer au mot : « démocratiques », les mots : « généraux du droit ».

Amendements présentés par M. Christian Kert :

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Si les sociétés recourent à des émissions de reconstitution de faits vécus, elles veillent à montrer avec retenue et sans dramatisation complaisante, la souffrance, le désarroi ou l'exclusion et à accompagner d'un avertissement au public toute reconstitution ou scénarisation de faits réels. Elles s'interdisent toute présentation partiale des faits. »

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les sociétés s'abstiennent de diffuser des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A ce titre, elles s'abstiennent de diffuser aux heures où les mineurs sont susceptibles de regarder la télévision des programmes comprenant des scènes de pornographie et de violence gratuite et de montrer notamment dans les journaux télévisés, le spectacle de la violence pour la violence. »

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les sociétés nationales de programme de télévision constituent la télévision de tous les citoyens. A ce titre, elles aspirent à rassembler le public le plus large tout en affirmant leur responsabilité par une offre de programmes spécifique. »

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les sociétés nationales de programme ont vocation à constituer la référence en matière d'éthique, de qualité et d'imagination. Elles conservent à ce titre le souci d'éviter toute vulgarité. L'attention qu'elles portent à leur audience exprime plus une exigence vis-à-vis du public qu'une volonté de performance commerciale. »

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les sociétés avertissent les téléspectateurs lorsqu'elles programment et diffusent des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment les _uvres cinématographiques comportant une interdiction de représentation aux mineurs de douze ou de seize ans. Une signalétique appropriée doit permettre aux téléspectateurs, en particulier aux parents, d'exercer leur responsabilité. »

·  Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après le mot : « programmes », insérer les mots : « fondée sur quatre caractéristiques majeures :

- en exécutant la mission culturelle, éducative et sociale que leur assigne la loi, ces chaînes apportent au public information, enrichissement culturel et divertissement, dans le respect constant de la personne humaine ;

- elles assurent le pluralisme de leurs programmes en abordant tous les genres et en s'ouvrant à tous les publics ;

- la programmation qu'elles proposent est particulièrement riche et diversifiée dans le domaine des émissions culturelles et des programmes pour la jeunesse ;

- elles accomplissent un effort significatif de création télévisuelle en recherchant l'innovation, en portant systématiquement attention à l'écriture et en favorisant la réalisation de productions originales qui s'attachent notamment à mettre en valeur le patrimoine français. »

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Au début du 2e alinéa de la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, après le mot : « favorisent » insérer les mots : « le débat démocratique, ».

Amendement n° 6 présenté par M. Renaud Muselier :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : « de la population », insérer les mots : « notamment les échanges entre les générations et au sein des familles ».

Amendements présentés par M. Christian Kert :

·  Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots : « et la protection de l'enfance et l'adolescence. »

·  Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots : « dont la mission est confiée à RFO. »

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Au début de la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : « s'attachent à développer », insérer les mots : « un pôle industriel regroupant ».

Amendements présentés par M. Patrick Leroy :

·  Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Ces nouveaux services doivent être gratuits et accessibles par tous. »

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions de cet article. »

Amendement présenté par M. Rudy Salles :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« sous l'autorité et le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le cahier des charges des chaînes de télévision et des stations radiophoniques publiques doit prévoir des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. »

(Retiré en commission)

Articles additionnels après l'article premier

Amendement présenté par M. Renaud Muselier :

Sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il est créé « un observatoire de la qualité.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Il est créé un observatoire parlementaire chargé d'auditionner deux fois par an un panel de téléspectateurs.

(Retiré en commission)

Amendement n° 28 présenté par M. Renaud Muselier :

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut saisir les juridictions civiles et pénales lorsqu'il constate une infraction aux missions fixées par la présente loi ou par le cahier des charges prévu à l'article 48 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 par les sociétés du service public de la communication audiovisuelle.

(Retiré en commission)

Article 2

(Article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : « programmes », insérer les mots : « , placés sous la responsabilité des directeurs généraux des chaînes ».

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. Patrick Leroy :

·  Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : « programmes », insérer les mots : « de productions ».

·  Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du I de cet article, après le mot : « concevoir », insérer les mots : « , de produire ».

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa (1°) du I de cet article, après le mot : « généraliste », insérer les mots : « , de référence ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa (1°) du I de cet article, après le mot : « large », insérer les mots : « , favorise la création de productions télévisuelles originales, ».

Amendements n°s 8 et 7 présentés par M. Renaud Muselier :

·  Dans la dernière phrase du deuxième alinéa (1°) du I de cet article, après les mots : « une information », insérer le mot : « pluraliste ».

(Retiré en commission)

·  Compléter le deuxième alinéa (1°) du I de cet article par le mot : « pluraliste ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Dans la première phrase du troisième alinéa (2°) du I de cet article, après le mot : « concevoir », insérer le mot : « , produire ».

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Rédiger ainsi la deuxième phrase du troisième alinéa (2°) du I de cet article :

« Cette société propose une programmation généraliste qui, en particulier, assure une information de proximité et rend compte des événements régionaux, notamment culturels et sportifs. »

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Au début de la dernière phrase du troisième alinéa (2°) du I de cet article, après le mot : « société », insérer les mots : « propose une programmation généraliste et diversifiée et ».

(Devenu sans objet)

Amendement n° 9 présenté par M. Renaud Muselier :

A la fin du troisième alinéa (2°) du I de cet article, supprimer les mots : « , notamment culturels et sportifs ».

(Devenu sans objet)

Amendements présentés par M. Christian Kert :

·  A la fin du troisième alinéa (2°) du I de cet article, supprimer les mots : « , notamment culturels et sportifs. »

(Devenu sans objet)

·  A la fin de la dernière phrase du troisième alinéa (2°) du I de cet article, après le mot : « culturels », insérer les mots : « , sociaux ».

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Rudy Salles :

Compléter le troisième alinéa (2°) du I de cet article par la phrase suivante :

« Cette société assure également la diffusion d'extraits de programmes de RFO mis à disposition gratuitement par cette société, de façon à permettre le lien entre les Français d'outre-mer et leurs régions d'origine, une meilleure connaissance de l'outre-mer par les métropolitains et le rayonnement des cultures d'outre-mer en métropole. »

Amendements présentés par M. Patrick Leroy :

·  Au quatrième alinéa (3°) du I de cet article, substituer aux mots : « la société, dénommée La Cinquième-Arte,» les mots : « les sociétés, la Cinquième, la 7-Arte, ».

·  Après l'avant-dernier alinéa (3°) du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4°) La société française de production et de création audiovisuelle dont les missions sont définies à l'article 2 bis de ce projet de loi. »

·  Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Un cahier des charges entre l'Etat et France Télévision définit les missions de service public en conformité avec les dispositions de l'article 43-7. »

·  Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« 6°) Les chaînes internationales CF1 et TV5 sont chargées de l'action audiovisuelle extérieure, elles contribuent au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture française dans le monde. »

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Rédiger ainsi le début du II de cet article :

« 4°) La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer chargée de concevoir... » (le reste sans changement).

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Compléter le II de cet article par les mots : « lorsque ces chaînes possèdent les droits de diffusion dans les DOM-TOM. »

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Dans la dernière phrase du III de cet article, substituer aux mots : « aux formations musicales » les mots : « aux orchestres et aux ch_urs ».

(Retiré en commission)

Amendement n° 10 présenté par M. Renaud Muselier :

Dans la dernière phrase du IV de cet article, après les mots :

« mission d'information », insérer le mot : « pluraliste ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Rudy Salles :

Après la première phrase du IV de cet article, insérer la phrase suivante :

« Elle contribue aussi au renforcement de la présence radiophonique française à l'étranger et en particulier en Europe. »

Amendement n° 11 présenté par M. Renaud Muselier :

Dans le premier alinéa du V de cet article, substituer aux mots : « voie réglementaire », les mots : « décret en Conseil d'Etat ».

Amendements présentés par M. Patrick Leroy :

·  Dans le premier alinéa du V de cet article, supprimer les mots : « et à titre accessoire des _uvres et documents audiovisuels ».

·  Dans le premier alinéa du V de cet article, après les mots : « pour elles-mêmes », supprimer l'expression : « et à titre accessoire ».

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VI - La Société française de production est chargée de répondre aux besoins de productions et de prestations des sociétés de France Télévision. »

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VII - L'Institut national de l'audiovisuel est chargé de répondre aux besoins des sociétés du secteur public de l'audiovisuel en matière de conservation, de valorisation du patrimoine audiovisuel, de production, de recherche et de formation ».

Article additionnel après l'article 2

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

« La Société française de production et de création audiovisuelle est chargée de fournir des prestations et de produire des produits audiovisuels, notamment des _uvres et des documentaires, exclusivement pour le compte de ses actionnaires publics.

La Société française de production et de création audiovisuelle est soumise à la législation sur les groupements d'intérêt économique.

La totalité de son capital est détenu par des personnes publiques. Ces personnes publiques sont celles mentionnées aux 1°), 2°) et 3°) du I de l'article 44.

Dès l'entrée en vigueur de loi n° du , l'assemblée générale des actionnaires sera convoquée pour procéder à un nouveau conseil d'administration qui comportera pour un 6ème au moins des représentants des personnels permanents et intermittents.

Elle n'a pas d'obligation de faire des bénéfices. »

Amendement présenté par M. Noël Mamère

« Un conseil représentatif des associations de téléspectateurs nommé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, remet pour avis aux responsables des chaînes publiques un rapport annuel sur la qualité des programmes. Il participe à l'élaboration d'une charte de qualité des programmes ».

Article 3

(Article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Amendements présentés par M. Patrick Leroy :

·  Supprimer cet article.

·  Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « La Cinquième-Arte » les mots : « la Cinquième, la 7-Arte ».

·  Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « dans le respect de leur ligne éditoriale originale, ».

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa (a) de cet article :

« de concevoir, de produire, co-produire, acquérir et fournir les _uvres et documents audiovisuels et cinématographiques pour le groupement européen d'intérêt économique d'ARTE issu du Traité signé le 2 octobre 1990 et de lui fournir les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. »

·  Au début du deuxième alinéa (a) de cet article, après le mot : « concevoir », insérer les mots : « , de produire ».

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Dans le deuxième alinéa (a) de cet article, après le mot : « éducatif », insérer les mots : « social et environnemental ».

Amendements présentés par M. Christian Kert :

·  A la fin du deuxième alinéa (a) de cet article, supprimer le mot : « métropolitain ».

(Retiré en commission)

·  Compléter le deuxième alinéa (a) de cet article par les deux phrases suivantes :

« Une partie significative de cette programmation doit être consacrée à des programmes de promotion pour des organismes favorisant l'accès au savoir. Cette société est chargée de constituer une banque publique de programmes multimédia destinés aux établissements d'enseignement et de formation. »

Amendements présentés par M. Patrick Leroy :

·  Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa (b) de cet article :

« de concevoir, de produire, co-produire, acquérir et fournir les _uvres et documents audiovisuels et cinématographiques pour le groupement européen d'intérêt économique d'ARTE issu du Traité signé le 2 octobre 1990 et de lui fournir les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. »

·  Après le troisième alinéa (b) de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« c) Le conseil d'administration de la Cinquième-Arte veille à ce que la répartition budgétaire au sein de cette nouvelle entité respecte et permette la réalisation des lignes éditoriales de la Cinquième et de la 7-Arte. »

Article 4

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Substituer aux 24 derniers alinéas de cet article les alinéas suivants :

« L'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47-1.- L'Etat est unique actionnaire des sociétés nationales prévues à l'article 44-2. Leurs statuts sont approuvés par décret.

Pour ce qui est des conseils d'administration :

Le conseil d'administration de chacune de ces sociétés citées au II de l'article 44 comprend 12 membres dont le mandat est de 5 ans.

1) 2 parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2) 4 représentants nommés par décret ;

3) 4 personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

4) 2 représentants du personnel élus.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour 5 ans à la majorité des membres qui le composent, les présidents des conseils d'administration des sociétés énumérées au II de l'article 44 parmi les personnes qu'il a désignées au sein des conseil d'administrations.

« Art. 47-2.- En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés prévues au II l'article 44, celle du président est prépondérante.

(Article 47 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement présenté par M. Noël Mamère

Rédiger ainsi cet article :

« Art. 47.- L'État détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, qui sont des sociétés anonymes, ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et la Cinquième-Arte sont soumises à la législation sur les sociétés commerciales, sauf dispositions contraires de la présente loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. 47.- L'Etat détient la totalité du capital des sociétés Réseau France Outre-Mer, Radio-France, Radio France International et la majorité du capital de France Télévision.

Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, FR 3 et La Cinquième-Arte sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la présente loi. Leurs statuts sont approuvés par décret. »

Amendement n° 12 présenté par M. Renaud Muselier :

Compléter la dernière phrase du dernier alinéa de cet article par les mots : « en Conseil d'Etat ».

(Art. 47-1 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement présenté par M. Noël Mamère

Rédiger ainsi cet article :

Article 47-1 .- I - Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

1. Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2. Quatre représentants de l'État ;

3. Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel dont une est issue des associations de téléspectateurs et l'autre de la création audiovisuelle et cinématographique ;

4. Deux représentants élus du personnel.

Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.

Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également le président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3, Réseau France Outre Mer et la Cinquième-Arte.

Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3, Réseau France Outre Mer et de la Cinquième-Arte sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition du président. Ils ont la qualité de mandataires sociaux et la responsabilité éditoriale des sociétés qu'ils dirigent.

II - Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3, de Réseau France Outre-Mer et la Cinquième-Arte comprend, outre le président, deux représentants élus du personnel, deux parlementaires ainsi que quatre membres désignés par le conseil d'administration de France Télévision dont deux choisis parmi les personnalités qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants de l'État, conformément aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

Amendement n° 13 présenté par M. Renaud Muselier

Dans le premier alinéa de cet article, substituer au nombre : « douze », le nombre : « dix ».

Amendements présentés par M. Rudy Salles :

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer au nombre « douze » le nombre : « dix-huit ».

·  Substituer aux 2ème (1°), 3ème (2°), 4ème (3°) et 5ème (4°) alinéas de cet article les cinq alinéas suivants :

« 1° Quatre parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat permettant d'assurer la représentation pluraliste de ces deux assemblées.

« 2° Six représentants de l'Etat.

« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« 4° Trois représentants élus du personnel.

« 5° Un représentant des familles nommé par l'Union nationale des associations familiales. »

Amendements présentés par MM. Patrick Leroy et Renaud Muselier (n° 14) :

Dans le troisième alinéa de cet article (2°), substituer au nombre « quatre » le nombre « deux ».

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Compléter le troisième alinéa (2°) de cet article par : « nommés par décret selon leurs fonctions, celles-ci devant être en relation avec le secteur de la communication audiovisuelle ; ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Dans le quatrième alinéa (3°) de cet article, substituer au nombre : « quatre » le nombre : « deux ».

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Dans le quatrième alinéa (3°) de cet article, après le mot : « qualifiées », insérer les mots : « dont une au moins représentant les associations familiales. »

(Retiré en commission)

Amendement n° 15 présenté par M. Renaud Muselier :

Compléter le quatrième alinéa (3°) de cet article par les mots : « dont deux au moins représentent les téléspectateurs ».

(Devenu sans objet)

Amendements présentés par M. Patrick Leroy :

·  Au cinquième alinéa (4°) de cet article, substituer au nombre : « deux », le nombre : « quatre ».

·  Après le cinquième alinéa (4°) de cet article, insérer l'alinéa suivant : (5°)  « les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-Arte ».

·  Rédiger ainsi le sixième alinéa de cet article :

« Le conseil d'administration de France Télévision élit pour cinq ans à la majorité des représentants qui le compose, son président parmi les personnalités désignées par le CSA. »

·  Compléter le huitième alinéa de cet article par la phrase suivante : « ils ont la responsabilité éditoriale des sociétés qu'ils dirigent ».

Amendement présenté par M. Rudy Salles :

Dans le neuvième alinéa de cet article, après le mot « président », ajouter : « huit membres choisis par les membres du conseil d'administration de la société France Télévision ».

Amendements présentés par M. Christian Kert :

·  Dans le neuvième alinéa de cet article, après le mot : « outre le président, » insérer les mots : « le directeur général, ».

·  Dans le neuvième alinéa de cet article, substituer au nombre « sept » le nombre « huit ».

Amendement n° 16 présenté par M. Renaud Muselier :

Dans le onzième alinéa (2°) de cet article, substituer aux mots : « deux représentants nommés », les mots : « un représentant nommé ».

Amendement de M. Christian Kert :

Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa (3°) de cet article :

« 3° Trois personnes désignées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, conformément aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; ».

Amendement n° 17 présenté par M. Renaud Muselier :

Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa (3°) de cet article :

« 3° deux personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont l'une au moins représente les téléspectateurs, ».

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Au début du dernier alinéa (4°) de cet article, substituer au nombre : « Deux » le nombre : « Un ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Rudy Salles:

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 5° Un représentant des familles nommé par l'union nationale des associations familiales. »

Amendements présentés par M. Patrick Leroy :

 Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 5° deux représentants des associations de téléspectateurs. »

(Article 47-2 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendements n°s 18 et 19 présentés par M. Renaud Muselier :

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer au nombre : « douze » le nombre : « dix ».

·  Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, substituer au nombre : « quatre» le nombre : « deux ».

Amendements présentés par M. Christian Kert :

·  Compléter le troisième alinéa (2°) de cet article par les mots : « nommés par décret selon leurs fonctions, celles-ci devant être en relation avec le secteur de la communication audiovisuelle »  ;

·  Au début de l'avant-dernier alinéa (3°) de cet article, après le mot : « qualifiées » insérer les mots suivants : « dont une au moins représentant les associations familiales. »

Amendement n° 20 présenté par M. Renaud Muselier

Compléter l'avant-dernier alinéa (3°) de cet article par les mots : « dont deux au moins représentent les téléspectateurs ».

Amendements présentés par M. Patrick Leroy

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant : « 5° le directeur général de la société ».

(Article 47-3 de la loi du 30 septembre 1986)

·  Au début du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés » les mots : « Le conseil d'administration de Radio-France nomme son président parmi les personnalités désignées par le CSA ».

Amendement n° 21 présenté par M. Renaud Muselier :

Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration ».

(Devenu sans objet)

(Article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

·  Rédiger ainsi cet article :

« Art. 47-4.- Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, ainsi que les mandats des directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et la Cinquième-Arte, peuvent leur être retirés dans les même formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.

« En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante ».

Après additionnel après l'article 4

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Après l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 48 bis ainsi rédigé :

"Art. 48 bis.- Les sociétés nationales de programme et la société La Cinquième-Arte ne peuvent accorder, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes à une personne physique ou morale mettant à la disposition du public une offre commune de services de télévision par satellite.

« Ces sociétés peuvent, à leur demande, bénéficier gratuitement de fréquences ou de bandes de fréquence sur toute offre commune de services de télévisions par satellite pour la diffusion de leurs programmes. Dans ce cas, ces programmes sont mis gratuitement à la disposition de l'ensemble des abonnés. »

(Retiré en commission)

Article 5

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Supprimer cet article.

(Article 49 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

  Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« La nature et les modalités techniques et financières de conservation des documents archivés, ainsi que leurs modalités d'exploitation sont fixées par conventions entre l'Institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la communication. »

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Substituer aux troisième et quatrième alinéas de cet article l'alinéa suivant :

« Il demeure propriétaire et assure la conservation et l'exploitation des archives audiovisuelles dont la propriété lui a été dévolue, en application de la loi n° 82-652 du 9 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, et qu'il a acquises avant la publication de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Amendements présentés par M. Noël Mamère :

·  Rédiger ainsi le septième alinéa de cet article :

« L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commerciale est chargé : du dépôt légal de la radio et de la télévision en application de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« A ce titre, il recueille et conserve les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés.

« Il participe à la constitution, à la diffusion et à la publication des bibliographies nationales correspondantes.

« Il en assure la consultation au public en utilisant notamment les technologies les plus modernes de transmission des données. La consultation des documents, y compris celle des fonds patrimoniaux déposés à l'INA antérieurement à la loi du 20 juin 1992 s'effectue sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions compatibles avec leur conservation et conformément à la législation sur la propriété intellectuelle.

« Il coopère avec les organismes et centre de recherches français ou étrangers.

« Il mène toute action d'intérêt général pour assurer la mise en valeur du patrimoine national audiovisuel et en particulier pour réaliser les opérations scientifiques, éducatives et culturelles liées à l'exécution de sa mission ».

·  Substituer à l'avant-dernier alinéa de cet article les deux alinéas suivants :

« L'Institut national de l'audiovisuel contribue à la formation continue et initiale ainsi qu'à l'enseignement supérieur des métiers de la communication audiovisuelle et du multimédia.

« Il assure ou fait assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelle. Il produit des _uvres et documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche et d'exploitation des archives audiovisuelles. Ces activités de recherche et de production devront, d'une part, analyser et anticiper les réalités présentes et les perspectives d'évolution du secteur audiovisuel, et d'autre part, avoir pour finalité l'expérimentation de modes d'écriture et de réalisations innovantes et de technologies nouvelles. »

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par le rapporteur :

·  Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'avant dernier alinéa de cet article :

« Il peut également contribuer à la formation continue et initiale et à l'enseignement supérieur dans les métiers de la communication audiovisuelle ainsi que, en liaison avec ses missions de conservation et d'exploitation, à la diffusion de l'innovation dans les domaines de la production et des techniques de communication de documents audiovisuels. »

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Après l'avant dernier alinéa de cet article ajouter l'alinéa suivant :

« Il contribue par ses missions de formation et d'innovation au développement de canaux locaux d'accès public ».

(Retiré en commission)

Article additionnel après l'article 5

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

« Dans le premier alinéa de l'article 50 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, remplacer les mots « trois ans » par les mots « cinq ans ».

Article 6

Amendement n° 22 présenté par M. Renaud Muselier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par les articles 53-1,53-2, 53-3 et 53-4 ainsi rédigés :

« art. 53-1.- Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacun des commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition du produit attendue de la redevance entre chacune des sociétés nationales prévues à l'article 44-2 et à l'établissement public prévue à l'article 49. Il approuve également le montant du produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques, ainsi que les recettes attendues par la taxe prévue à l'article 53-2.

« La répartition proposée au Parlement prend en compte pour chaque organisme, son projet de budget, l'évolution de son activité et de ses ressources propres, l'effort consenti par lui en faveur de la création, ainsi que les obligations de service public.

« Les résultats financiers de l'année précédente, les comptes provisoires de l'année en cours ainsi que le budget prévisionnel pour l'année suivante des sociétés nationales, de l'institut national de l'audiovisuel, accompagné d'un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public, sont annexés au projet de loi de finances.

« Les exonérations de redevance ou tarifs spéciaux donnent lieu à remboursement dans leur intégralité par l'Etat aux sociétés du service public.

« art. 53-2.- Il est créé une taxe sur le multimédia afin de pourvoir :

« a) au sous-financement dû à la réduction des recettes publicitaires ;

« b) au financement des 660 heures de programmes ainsi libérés ;

« c) à l'investissement nécessaire du numérique hertzien sur l'ensemble du territoire ainsi qu'aux nouvelles technologies.

« art. 53-3.- Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclu entre l'Etat et chacune des sociétés énumérées à l'article 44-2. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

« Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment pour chaque société ou établissement public :

« - les axes prioritaires à son développement ;

« - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

« - le montant des ressources publiques devant lui être affectées ;

« - le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;

« - les perspectives économiques pour les services rendus qui donnent lieu au paiement d'un prix ;

« - le contrat d'objectif et de moyens détermine les mêmes données pour chacune des sociétés inscrites dans l'article 44-2.

« Les conseils d'administration des sociétés inscrites à l'article 44-2 approuvent le projet de contrat d'objectifs et de moyens de ces sociétés et délibèrent sur l'exécution annuelle de celui-ci.

« art. 53-4.- Pour les sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à 5 minutes par période de 60 minutes. »

Amendement n° 23 présenté par M. Renaud Muselier :

Supprimer le I de cet article.

Amendement présenté par M. Christian Kert et M Noël Mamère :

(article 53 de la loi du 30 septembre 1986)

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I.- Chaque année à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, au vu de l'avis de la commission consultative du financement du secteur public de l'audiovisuel instituée par la présente loi, et sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision et approuve la répartition du produit attendu de la redevance entre les sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France ainsi que l'Institut National de l'Audiovisuel et la société prévue à l'article 51 pour le financement de leurs missions de service public. »

« Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclu, après avis de la commission consultative du financement du secteur public de l'audiovisuel entre l'Etat et chacune des sociétés... » (la suite sans changement).

Amendements présentés par M. Christian Kert :

I.- Dans la première phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots : « France Télévision », insérer les mots : « France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE ».

II.- En conséquence, supprimer le dernier alinéa du I.

Amendements présentés par M. Patrick Leroy

·  Dans la première phrase du premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « chacune des sociétés France Télévision » par les mots : « France Télévision, France 2, France 3, La Cinquième-ARTE. »

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Après le mot : « contrats », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du premier alinéa de cet article :

« de cinq ans et la négociation du contrat suivant doit commencer durant la troisième année du contrat en cours avec possibilité de faire des contrats d'objectifs particuliers, le cas échéant. »

(Retiré en commission)

Amendement n° 24 présenté par M. Renaud Muselier :

·  Supprimer le II de cet article.

Amendements présentés par M. Patrick Leroy

·  Compléter le premier alinéa du I de cet article par la phrase suivante :

« Dans le cadre des contrats d'objectifs, des indicateurs qualitatifs sont créés et développés pour mesurer et évaluer les attitudes et les attentes du public. »

·  Au deuxième alinéa du I de cet article, après le mot : « moyens », insérer les mots : « veillent à l'application des missions de service public telles que définies à l'article premier, ».

Amendement présenté par M. Christian Kert

·  Rédiger ainsi le premier alinéa du II de cet article :

« II.- Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci. Les projets de contrats d'objectifs et de moyens de France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE font l'objet d'un examen préalable et sont approuvés par le conseil d'administration de France Télévision, qui délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci. »

Amendements présentés par M. Patrick Leroy :

·  Au début du premier alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « le conseil d'administration de France Télévision approuve » les mots : « les conseils d'administration de France Télévision, de France 2, France 3, La Cinquième-ARTE approuvent. »

·  Au deuxième alinéa du II de cet article, après le mot : « moyens », insérer les mots : « de la société France Télévision ».

·  Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par la phrase suivante :

« Les contrats d'objectifs sont élaborés à la suite d'une consultation des personnels. »

Amendements (dont le n° 25) présentés par M. Renaud Muselier :

·  Supprimer le III de cet article.

·  Rédiger ainsi le premier alinéa du III de cet article, insérer l'article suivant :

« La loi de finances affecte directement le montant des ressources publiques aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième-ARTE. »

·  Après le premier alinéa du III de cet article, insérer les deux alinéas suivant :

« Un montant égal à 10 % du montant total de ces ressources publiques peut provenir de souscriptions publiques. »

« Les dépenses qui en résultent sont compensées pour l'Etat à due concurrence par une hausse des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements présentés par M. Patrick Leroy :

·  Supprimer la dernière phrase du second alinéa du III de cet article.

·  Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant :

« Un état d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens, les résultats financiers de l'année précédente, notamment la répartition de la redevance, le retour des exonérations, le montant des recettes propres, les comptes provisoires de l'année en cours et le budget prévisionnel de l'année suivante de chacune des sociétés du secteur public audiovisuel seront présentés au Parlement lors des débats sur le projet de loi de finances. »

·  Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant :

« Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la redevance et approuve la répartition de son produit attendu entre les sociétés France Télévision, Réseau France Outre-Mer, Radio France, Radio France Internationale et l'Institut national de l'audiovisuel. Il approuve également, pour chacun des organismes concernés, le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles provenant de la publicité de marques et du parrainage. »

Amendement présenté par M. Christian Kert :

·  Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant :

« Ces recettes supplémentaires doivent, entre autres, concourir à la production audiovisuelle , la création télévisuelle et l'achat de programmes. »

(Retiré en commission)

Amendement n° 26 présenté par M. Renaud Muselier :

Supprimer le IV de cet article.

Amendement présenté par M. Rudy Salles :

Rédiger ainsi le IV de cet article :

« IV.- Pour les sociétés France 2 et France 3, la diffusion de messages publicitaires est interdite. »

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Renaud Muselier

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« V.- Pour les sociétés France 2, France 3, le temps consacré à l'autopromotion est abaissé proportionnellement à la diminution du temps de diffusion des messages publicitaires. »

(Devenu sans objet)

Articles additionnels après l'article 6

Amendement présenté par M. Rudy Salles :

La première phrase de l'article 56 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée :

« Art. 56.- La société France Télévision définit les conditions de programmation sur les antennes de France 2, France 3 ou La Cinquième-ARTE, des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. » 

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. Noël Mamère et M. Christian Kert :

Il est inséré, après l'article 57 de la loi du 30 septembre 1986, un article 57-1 ainsi rédigé :

« Art. 57-1.- Il est institué une Commission consultative du financement du secteur public de l'audiovisuel, qui a pour fonction d'évaluer les besoins des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-Mer et Radio France pour le financement de leurs missions de service public.

« La commission est composée de six membres choisis en raison de leurs compétences particulières dans les domaines du financement, de la programmation ou des technologies de l'audiovisuel.

« Deux membres, dont le Président, sont désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, deux membres par le Premier président de la Cour de cassation et deux membres par le vice-président du Conseil d'Etat, la durée de leur mandat est de cinq ans non renouvelable.

« La commission est obligatoirement consultée sur les contrats d'objectifs et de moyens visés à l'article 53 ainsi que sur les dispositions des projets de loi de finances portant attribution de ressources publiques aux organismes du secteur public de l'audiovisuel. Ses avis sont rendus à la majorité des membres présents, ils sont publiés au Journal Officiel, accompagnés des éventuels commentaires des entreprises du secteur public de l'audiovisuel concernées. Le Président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Un décret de Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les deux mois de la promulgation de la présente loi, définit les modalités garantissant l'impartialité des membres de la commission, la confidentialité de leurs travaux et délibérations ainsi que les conditions de financement et d'organisation de la commission.

« La commission établit son règlement intérieur qui précise - notamment - les procédures selon lesquelles est assuré l'examen contradictoire des besoins des organismes concernés. »

Article 7

Amendement présenté par le rapporteur :

Après le mot : « abrogé », supprimer la fin du V de cet article.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Renaud Muselier :

Rédiger ainsi le VII de cet article :

« VII.- Le premier et le second alinéas de l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Une société dont les statuts sont approuvés par décret offre, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission en France et vers l'étranger aux exploitants de services de communication audiovisuelle. »

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Rédiger ainsi le VII de cet article :

« Le premier alinéa de l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :

« Une société dont les statuts sont approuvés par décret et dont la majorité est détenue par des personnes publiques, offre concurremment avec d'autres opérateurs tous services de diffusion et de transmission aux sociétés nationales mentionnées à l'article 44. »

Amendements présentés par MM. Noël Mamère et Christian Kert :

Rédiger ainsi le VII de cet article :

« VII.- Après le mot « publique », la fin du premier alinéa de l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986  est ainsi rédigée :

« garantit la diffusion, en France, par voie analogique terrestre, des programmes des sociétés nationales mentionnées à l'article 44. »

Amendements présentés par M. Noël Mamère :

Rédiger ainsi le VIII de cet article :

« VIII.- L'article 56 de la loi du 30 septembre 1986 précité est ainsi rédigé :

« Art. 56.- La société France Télévision définit les conditions de programmation, le dimanche matin sur les antennes de France 2, France 3 ou La Cinquième-ARTE, des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. »

(Retiré en commission)

Article 8

Amendement présenté par M. Christian Kert :

A la fin du II de cet article, substituer à la date : « 2000 », la date : « 2001 ».

(Devenu sans objet)

Article 9

(article 15 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendements présentés par M. Christian Kert :

·  Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « des mineurs », insérer les mots : « , notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite ».

·  Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : « des mineurs », insérer les mots : « , notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite, ».

Article 10

(article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement présenté par M. Christian Kert :

·  Au début du premier alinéa de cet article, après le mot : « majeure », insérer les mots : « dont la liste devra être établie, ».

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. Henri Nayrou :

·  Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « ou en différé ».

(Retiré en commission)

·  Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : « est fixé par décret », insérer les mots : « pris conjointement par les ministres de la communication et de la jeunesse et des sports ».

Article additionnel après l'article 10

Amendement présenté par M. Henri Nayrou :

Les services de télévision qui diffusent des événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 10 sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées, des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces diffusions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, fixera les modalités d'application du présent article.

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. Renaud Muselier :

Article 12

(article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986)

·  Substituer aux trois derniers alinéas de cet article l'alinéa suivant :

« Lorsqu'il constate une infraction aux missions fixées par la présente loi ou par le cahier des charges, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des auteurs des infractions, proportionnelles au chiffre d'affaire réalisé par ces derniers. »

·  Substituer aux trois derniers alinéas de cet article l'alinéa suivant :

« Lorsqu'il constate une infraction aux missions fixées par la présente loi ou par le cahier des charges, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en place une procédure contradictoire à caractère obligatoire qui permet à l'auteur présumé de l'infraction de s'expliquer. »

Article 15

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les renseignements recueillis par la commission en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite. »

Article 16

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Dans le huitième alinéa du I de cet article, après le mot : « socio-culturels », sont insérés les mots : « l'accès du public à l'information politique et générale ».

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Dans le II de cet article, substituer aux mots : « à l'avant-dernier alinéa », les mots : « au 5° ».

Article 17

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

A la fin du II de cet article, substituer au mot : « 4° », le mot : « 5° ».

(Retiré en commission)

Article 18

Amendement présenté par M. Renaud Muselier :

Supprimer cet article.

Article additionnel après l'article 18

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

a) Les communes ou groupements de communes ayant établi ou autorisé l'établissement sur leur territoire d'un réseau distribuant par câble des services d'information et de communication peuvent confier l'exploitation du canal mentionné au 3° du sixième alinéa de l'article 34 à une personne morale.

Les communes ou groupements de communes peuvent conclure avec cette personne morale un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en _uvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 34-1 ci-dessus.

b) Les collectivités territoriales peuvent conclure avec une personne morale exploitant un service local de télévision conventionné en application de l'article 34-1 un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en _uvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 34-1 ci-dessus.

(Retiré en commission)

Article 19

(article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une concentration au sens du titre V de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. »

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit également le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une concentration au sens du titre V de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. »

(Retiré en commission)

Article additionnel après l'article 19

Amendements présentés par M. Noël Mamère :

·  I.- a) Le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 1999, les sociétés nationales de programmes prévues aux articles 44, 45 et issues du traité signé le 2 octobre 1990 deviennent titulaires des fréquences précédemment utilisées pour la diffusion de leurs programmes par la société mentionnée à l'article 51. »

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'autorité de régulation des télécommunications attribuent respectivement pour les fréquences de radiodiffusion et les fréquences de transmission, en priorité aux sociétés nationales de programmes, l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. »

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à la société mentionnée à l'article 45 l'usage des fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision nécessaire à l'accomplissement de ses missions de service public.

d) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 l'usage des fréquences nécessaires pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par ce traité. »

II.- Les premier et second alinéas de l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Une société dont les statuts sont approuvée par décret offre, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission en France et vers l'étranger aux exploitants de services de communication audiovisuelle. »

Amendements présentés par M. Renaud Muselier et M. Noël Mamère (retirés en commission) et M. Edouard Landrain :

L'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complétée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le CSA est obligatoirement saisi, sous peine des sanctions prévues aux articles 42-1 et 48-2, de tout projet d'acquisition d'un club sportif - quel qu'en soit le statut juridique - par un exploitant de service de télévision, établi en France, ou par toute personne physique ou morale contrôlant directement ou indirectement un tel service.

« Dans le mois de sa saisine, le CSA rend un avis motivé, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis précise, le cas échéant, les conditions que devra remplir l'opération envisagée pour respecter les principes législatifs et réglementaires applicables. »

Article 20

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Dans le deuxième alinéa (3°) du II de cet article, supprimer les mots : « notamment de la production indépendante ».

Amendement présenté par M. Patrick Bloche :

Dans le troisième alinéa (4°) du II de cet article, après le mot : « diffusion », insérer les mots : « des _uvres audiovisuelles ».

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV.- L'avant-dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ces décrets peuvent prévoir des obligations particulières pour les organismes du secteur public. »

(Retiré en commission)

Article additionnel après l'article 20

Amendement n° 48 présenté par M. Georges Sarre :

Les programmes des sociétés nationales de programme et des sociétés diffusées sur le spectre hertzien sont entièrement repris sur chaque bouquet satellite. Leur diffusion est gratuite.

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

L'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :

« Art. 71.- Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une _uvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service de la production indépendant, selon les critères suivants :

« - la durée de détention de droits de diffusion par l'éditeur de service ;

« - l'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de services ;

« - la nature et l'étendue de la responsabilité de service dans la production de l'_uvre.

« Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'_uvre :

« - la part, directe ou indirecte, détenue par cet éditeur de service à son capital ;

« - la part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;

« - la part du chiffre d'affaires ou de volume d'_uvres réalisé avec cet éditeur de service.

« Ces décrets déterminent les critères mentionnés au présent article et leurs modalités d'application retenues pour les _uvres cinématographiques et ceux retenus pour les _uvres audiovisuelles. »

Article 21

Amendement présenté par M. Patrick Bloche :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II.- Le sixième alinéa (2° bis) est ainsi rédigé :

« La proportion d'_uvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, diffusées aux heures d'écoute significatives par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

« Cette proportion doit être au minimum de 40 %, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut la réduire jusqu'à un minimum de 30 % lorsqu'un service de radiodiffusion sonore s'engage à diffuser un minimum de 25 % de chansons d'expression française interprétées par de nouveaux talents. Lorsqu'un service de radiodiffusion sonore s'engage à diffuser une proportion de chansons d'expression française d'un minimum de 50 %, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire l'obligation relative à la part consacrée aux nouveaux talents ou aux nouvelles productions jusqu'à un minimum de 15 %. »

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV.- Le douzième alinéa (7°) est ainsi rédigé :

« La contribution à des actions culturelles, éducatives, environnementales, de défense des consommateurs et de promotion du développement durable et de la vie associative. »

Article additionnel après l'article 21

Amendement n° 49 présenté par M. Georges Sarre :

Le sixième alinéa (2° bis) de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimé.

Article 22

(article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer au nombre : « deux », le nombre : « une ».

Amendement présenté par M. Renaud Muselier :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Pour les services de radiodiffusion sonore qui ne sont pas édités par une association bénéficiant de l'aide prévue à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, lorsque le titulaire de l'autorisation fait la demande d'une modification qui entraînerait un changement de la catégorie de service pour laquelle l'autorisation a été accordée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'examen de la demande selon les conditions décrites à l'alinéa précédent. Si son avis est favorable, il transmet la demande pour avis au Conseil de la concurrence qui examine les répercussions que pourrait avoir la modification demandée sur le ou les marchés publicitaires concernés. Il se prononce dans un délai de deux mois. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut alors procéder à la reconduction de l'autorisation dans la nouvelle catégorie demandée qu'après avis favorable du Conseil de la concurrence. »

Article 24

(article 33 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendements n° 51 et 50 présentés par M. Georges Sarre :

·  A la fin du cinquième alinéa (4°) de cet article, supprimer les mots : « ou interprétées dans une langue régionale en usage en France ». 

·  Après le cinquième alinéa (4°) de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° bis - Les règles assurant la mise en _uvre des dispositions concernant le respect des quotas de diffusion des chansons francophones. »

Amendement présenté par M. Renaud Muselier :

I.- A la fin du neuvième alinéa (7°) de cet article, supprimer les mots : « au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 %. »

II.- A la fin du dixième alinéa (8°) du même article, supprimer les mots : « sans toutefois que la proportion d'_uvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot : « langue », insérer les mots : « à partir d'une chaîne publique ».

Article 25

(article 33-4 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendements déposés par MM. Christian Kert et Renaud Muselier :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d'Etat précise la contribution des distributeurs de services au développement des services de communication audiovisuelle, ainsi que la part minimale de cette contribution affectée aux services en langue française ayant conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 33-1. »

Amendement déposé par M. Noël Mamère :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d'Etat précise la contribution des distributeurs de services au développement des services de communication audiovisuelle, ainsi que la part minimale de cette contribution affectée aux services en langue française soumis aux obligations du cinquième alinéa de l'article 33-1. »

Article 26

Amendement déposé par M. Christian Kert :

Après le premier alinéa insérer le paragraphe suivant :

« I A.- Dans les départements d'Outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Iles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon, un tel réseau peut comporter, pour la télédistribution des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.

« Le refus par l'autorité compétente en vertu de l'article 21 d'accorder une autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires doit être motivé sur le fondement des dispositions de l'article premier de la présente loi. »

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Marcel Rogemont :

Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « communes ou groupement de communes », les mots : « collectivités territoriales ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Renaud Muselier :

Dans le deuxième alinéa (4°) du III de cet article, après les mots : « le distributeur de services » insérer les mots : « distribués par le câble ».

Amendements présentés par M. Noël Mamère :

·  Après le III de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« III bis.- Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association locale dont le rôle est de distribuer des programmes produits par des associations ou des particuliers. »

(Retiré en commission)

·  Substituer au dernier alinéa de cet article les deux alinéas suivants :

« Toute modification relative à la composition et à la structure d'une offre doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant la notification, s'y opposer s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, au regard notamment des obligations prévues aux 1° à 4° du présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

« Toute modification relative à la composition et à la structure d'une offre doit être présentée à la collectivité qui peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant la présentation, s'y opposer. L'accord de la collectivité est réputé acquis en cas de non réponse dans les délais précités. La modification est ensuite notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut, par décision motivée dans les quinze jours suivant la notification, s'y opposer, s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, au regard notamment des obligations prévues aux 1° à 4° du présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. »

(Retiré en commission)

Amendements présentés par Mme Marie-Jo Zimmermann

·  Après le cinquième alinéa de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de conflit survenant à l'occasion de la demande d'autorisation initiale ou de modification de cette autorisation entre les communes ou groupements de communes d'une part, et les sociétés exploitant les réseaux câblés d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par l'une des parties et imposer une décision motivée portant sur la composition des services de base. Cette décision vise notamment à favoriser le pluralisme de l'offre, la qualité des programmes et la prise en compte des investissements des différentes chaînes dans la production. Elle tient compte en particulier de l'antériorité des chaînes déjà diffusées. »

·  L'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'exploitation des réseaux câblés ou la modification de l'autorisation initiale n'est donnée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que si une partie des services de base est réservée à des chaînes d'éditeurs n'ayant aucun lien, direct ou indirect, avec les distributeurs. »

Article additionnel après l'article 26

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Le Gouvernement s'engage dans un délai d'un an à déposer devant le Parlement un rapport qui présentera les possibilités de développement de télévisions citoyennes de proximité.

Ce rapport fera l'objet d'un débat au Parlement.

Article 27

(article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendements présentés par MM. Christian Kert et Renaud Muselier :

Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « , ses modalités de commercialisation, ».

Amendement présenté par M. Patrick Bloche :

Après le mot : « société », supprimer la fin du deuxième alinéa de cet article.

(Retiré en commission)

Amendements présentés par MM. Christian Kert et Renaud Muselier :

Au début du troisième alinéa de cet article, après le mot : « modification », insérer le mot : « substantielle ».

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Après le quatrième alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre de services, pour ce qui concerne les services ayant conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public, au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés, de la durée des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de la contribution des services au développement de la production d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, et dans les quinze jours suivant la déclaration prévue au premier alinéa, ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux critères mentionnés à l'alinéa précédent. »

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Après le quatrième alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre de services, pour ce qui concerne les services ayant conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public, au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de la contribution des services au développement de la production d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, et dans les quinze jours suivant la déclaration prévue au premier alinéa, ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux critères mentionnés à l'alinéa précédent. »

(Devenu sans objet)

Article additionnel après l'article 27

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Après l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :

« Art. 34-4.- Les communes ou groupements de communes ayant établi ou autorisé l'établissement sur leur territoire d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion confient l'exploitation du canal mentionné au 3° du sixième alinéa de l'article 34, à une personne morale par délégation de service public.

« Les communes ou groupements de communes concluent avec le délégataire un contrat d'objectifs et de moyens pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 34-1. Les personnes morales bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, d'une convention prévue à l'article 34-1 pour l'exploitation d'un canal local peuvent poursuivre cette exploitation jusqu'à expiration de la convention en cours. »

(Retiré en commission)

Amendements présentés par MM. Marcel Rogemont et Noël Mamère :

Après l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 34-5 ainsi rédigé :

« Art. 34-5.- Les collectivités territoriales peuvent conclure avec une personne morale exploitant un service local de télévision conventionné en application de l'article 34-1 un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en _uvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 34-1 ci-dessus. »

(Devenu sans objet)

Article 28

Amendements présentés par M. Michel Françaix

·  Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I bis - Le troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage toute procédure de sanction prévue au présent article ainsi qu'aux articles 42-1, 42-2, 42-3 et 42-4. »

(Retiré en commission)

·  Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce ».

Amendements présentés par le rapporteur :

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« V.- La première phrase du deuxième alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots : « dans un délai de trois mois ».

(Devenu sans objet)

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VI.- La première phrase du deuxième alinéa de l'article 48-6 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots : « dans un délai de trois mois ».

(Devenu sans objet)

Article 30

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I bis.- Le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots : « ainsi que de l'évolution de la situation des différents groupes audiovisuels dans leur environnement concurrentiel, et des conditions d'installation et de développement de groupes audiovisuels ressortissants de l'Union européenne sur le territoire national, et des conditions d'installation et de développement de groupes audiovisuels français sur les territoires des pays de l'Union européenne. »

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Après le III de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« III bis.- L'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les deux alinéas suivants :

« Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de décrochage local ou de modification substantielle des conditions d'autorisation d'un décrochage local assuré dans les conditions prévues au 12° de l'article 28, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie un appel à candidatures pour la fourniture d'un service de télévision sur la même zone géographique.

« A l'issue d'un délai de deux mois, le conseil se prononce sur les différents dossiers en tenant notamment compte des critères figurant à l'avant-dernier alinéa (2°) de l'article 29 de la loi précitée. »

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Après le VIII de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« VIII bis.- Au premier alinéa de l'article 80, après les mots : « chiffres d'affaires total », sont insérés les mots : « et les services locaux de télévision par câble conventionnés en application de l'article 34-1 ci-dessus ».

Amendement présenté par M. Marcel Rogemont :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« XI.- Les services locaux de télévision par câble, conventionnés en application de l'article 34-1 ci-dessus, et les services de télévision hertzienne titulaires d'une autorisation locale, dont les ressources commerciales proviennent de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée sur les supports hors-média imprimés ».

Article additionnel après l'article 31

Amendement n° 29 rectifié présenté par M. Renaud Muselier :

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel remet un rapport annuel au Parlement sur l'application de la présente loi.

(Retiré en commission)

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ANNEXES

Annexe 1.- Tableau comparatif des caractéristiques et montants de la redevance en Grande-Bretagne, Allemagne et Espagne.

Annexe 2.- Actionnariat des principales chaînes thématiques francophones.

Ces annexes, qui figurent dans le rapport imprimé, n'ont pas été reprises dans le document mis en ligne pour des raisons techniques.

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N° 1578.- Rapport de M. Didier Mathus (au nom de la commission des affaires culturelles), sur le projet de loi (n°s 1187 & 1541) modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.- 2ème partie : tableau comparatif, amendements non adoptés par la commission.


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