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Document

mis en distribution

le 21 mai 1999

N°1606

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mai 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages,

PAR Mme MARIE-LINE REYNAUD,

Députée.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 23, 142, 184 et T.A. 65 (1996-1997).

2me lecture : 294 (1996-1997), 428 et T.A. 145 (1997-1998).

Assemblée nationale : (10ème législ.) 1re  lecture :3319, 3458 et T.A. 688.

(11ème législ.) 2me lecture : 923.

Bâtiment et travaux publics.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Maurice Janetti, Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

INTRODUCTION 5

I.— LES DONNÉES ESSENTIELLES DU MONDE DES TERMITES 6

II.— LE DÉVELOPPEMENT RÉCENT DU PHÉNOMÈNE ET SA GRAVITÉ 7

III.— LES MOYENS TECHNIQUES ET JURIDIQUES DE LA LUTTE CONTRE LES TERMITES 9

IV.— LES PREMIERS TRAVAUX DU PARLEMENT SUR LE PROBLÈME DES TERMITES 11

EXAMEN EN COMMISSION 15

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 15

II.— EXAMEN DES ARTICLES 17

Article 2 : Déclaration obligatoire des foyers d’infestation 17

Article 3 : Délimitation des zones contaminées 18

Article 5 bis : Pouvoir d'intervention du maire dans des périmètres délimités par le conseil municipal 19

Article 5 ter : Compétences des associations syndicales de propriétaires 20

Article 7 : Possibilité d'exonération de la garantie du vice caché en cas de fourniture d'un état parasitaire 20

Article 8 : Incompatibilité entre les fonctions d'expertise et les activités de traitement contre les termites 21

Après l'article 8 : 23

Article 9 : Réductions d'impôt sur le revenu en cas de traitements contre les termites et les autres insectes xylophages 23

TABLEAU COMPARATIF 27

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 33

ANNEXES 35

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie en deuxième lecture de la proposition de loi adoptée par le Sénat en deuxième lecture le 26 mai 1998 « tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ». Cette proposition de loi avait été examinée en première lecture par le Sénat le 28 janvier 1997 et par l’Assemblée nationale sous la dixième législature le 27 mars 1997.

Votre rapporteur veut souligner la qualité de ces premiers travaux et rendre hommage tout particulièrement à M. Léonce Deprez, rapporteur de l’Assemblée nationale en première lecture, qui a su apporter des suggestions et des idées de réforme tout à fait utiles.

Votre rapporteur note qu’aujourd’hui, la discussion de ce texte répond à une forte attente, celle de nombre de nos concitoyens et souvent des plus modestes d’entre eux, celle de plus de cinquante de nos départements et de nombreuses communes, qui sont autant de victimes de ce fléau, celle aussi des professionnels du bâtiment et du traitement du bois, demandeurs de règles claires et protectrices.

Avant de présenter les travaux de la commission de la production et des échanges, votre rapporteur, qui a procédé à plusieurs auditions très instructives (Association des villes pour la lutte contre les insectes xylophages et les termites en particulier, Association française pour la préservation du bois, Centre technique du bois et de l’ameublement, Conseil supérieur du notariat, représentants du secrétariat d’Etat au logement) souhaite rappeler quelques données essentielles du monde des termites, souligner ensuite l’extension relativement récente de ce phénomène et sa gravité, présenter brièvement les moyens techniques aussi bien que juridiques de la lutte contre cette famille d’insectes, présenter enfin la physionomie de la proposition de loi après son examen par le Sénat en deuxième lecture.

I.— LES DONNÉES ESSENTIELLES DU MONDE DES TERMITES

Ainsi que l’indiquait le rapport présenté par notre collègue M. Léonce Deprez en première lecture à l’Assemblée nationale, l’analyse du monde des termites fourmille de paradoxes.

L’acuité des problèmes que posent les termites dans nombre de nos villes, bien mise en valeur par les débats des deux assemblées, ne doit pas faire oublier ainsi que leur présence sur la terre remonte à plusieurs millions d’années. Et s’ils ne sont présents en France que depuis le XVIIIe siècle, probablement par le biais de cargaisons de bois exotiques arrivées dans les ports de La Rochelle et de Bordeaux, les termites abondent en fait depuis longtemps sous les latitudes tropicales et équatoriales.

Près de deux mille espèces de termites sont aujourd’hui répertoriées dans le monde, mais trois d’entre elles seulement sont présentes sur le territoire métropolitain, les deux premières souterraines étant les principales responsables des ravages opérés dans les constructions :

– le « termite de Saintonge » ainsi dénommé, du fait des dégâts qu’il a d’abord causés dans cette région ;

– le « termite lucifuge des Landes », qui se subdivise lui-même en trois sous-espèces ;

– le « termite flavicolle à cou jaune », surtout présent dans le bassin méditerranéen.

Notons enfin que les termites sont parfois appelés « fourmis blanches », du fait qu’à la manière de ces dernières, ils vivent en colonies ; ils semblent pourtant avoir inspiré moins d’études que les fourmis (1), qui sont d’ailleurs de redoutables ennemies des termites.

L’intérêt et l’étonnement, qu’a toujours suscités l’analyse de l’univers des termites, en sont une autre caractéristique. Les termites vivent en effet en sociétés très organisées, constituées en castes comprenant deux groupes d’individus, les uns neutres ou stériles, les autres reproducteurs :

– les premiers, longs de 4 à 6 mm sont mous, d’un blanc fort douteux, dépourvus d’ailes et aveugles ; chargés de l’aménagement de la termitière et de l’approvisionnement de la colonie en nourriture (les « ouvriers »), ils sont les responsables des dégâts causés aux constructions ; d’autres individus, longs de 8 mm, dotés de fortes mandibules broyeuses et d’une tête de couleur rousse sont chargés de la défense de la termitière (les « soldats ») ;

– les termites reproducteurs, longs de 8 à 10 mm, sont dotés, quant à eux, de deux paires d’ailes qui tombent après essaimage ; chaque colonie comprend un seul couple d’individus sexués, le roi et la reine, susceptibles d’être remplacés par des « néoténiques » mâles et femelles ayant une légère pigmentation sur la tête et le thorax et un abdomen plus important que les « ouvriers ».

Les termites se nourrissent, pour l’essentiel, de cellulose qu’ils trouvent dans pratiquement toutes les essences forestières, mais aussi dans le papier ou les textiles. Mais, dans leur quête de nourriture, ils sont susceptibles de détruire d’autres matériaux : polymères, plâtre, plastiques, enduit.

Les produits cellulosiques sont récoltés par les « ouvriers » pour leur propre nourriture ; digérés puis régurgités, ces produits servent ensuite à l’alimentation des « soldats » et des reproducteurs restés dans la termitière.

Ne supportant pas la lumière et ayant besoin d’eau pour leur survie, les termites construisent leur nid dans le sol. On les trouve très souvent dans des régions humides, de littoral ou à proximité de fleuves ou de rivières ou encore dans des zones à la nappe phréatique peu profonde. Mais, la simple condensation sur un tuyau ou des remontées capillaires peuvent leur suffire.

Enfin, outre d’humidité, les termites ont besoin de chaleur, ce dont témoigne leur présence dans les régions tropicales et équatoriales du globe et, pour l’Hexagone, dans nos régions méridionales.

On terminera cette description du monde des termites, en précisant, et ce point est essentiel, que l’infestation peut s’opérer par essaimage, mais surtout par bouturage ou encore par transport.

II.— LE DÉVELOPPEMENT RÉCENT DU PHÉNOMÈNE
ET SA GRAVITÉ

Les dégâts causés par les termites ont enregistré en France, depuis plusieurs décennies, une extension très importante.

Les termites sont toujours très présents sous les latitudes tropicales et équatoriales, tout particulièrement dans les zones de forêts. Ils causent d’ailleurs dans les régions chaudes du globe des dommages considérables aux vivres, aux vêtements, aux meubles, aux plantations, autant qu’aux constructions. La Guadeloupe, où les dégradations annuelles sont estimées à plus de dix millions de francs et La Réunion, où les habitations récentes et de nombreux établissements publics sont fréquemment endommagés, en constituent un malheureux exemple.

Mais actuellement, les termites sont présents aussi dans de nouvelles zones principalement urbaines, du fait de la généralisation, depuis les années 50, d’installations modernes de chauffage.

L’on considère ainsi parfois que toutes les zones où la température moyenne du mois de janvier est égale ou supérieure à 5° seraient désormais susceptibles de les accueillir.

En France, les colonies de termites ont été localisées pendant longtemps principalement dans les régions correspondant aux départements des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime ; c’est d’ailleurs dans ces départements que l’on trouve toujours le plus de communes touchées, mais les Pyrénées-Atlantiques et Orientales, le Lot-et-Garonne, la Dordogne et la Charente sont également fortement concernés. En outre, depuis les années 60 et plus encore 70, l’on constate une extension des zones atteintes vers le sud-est et le nord-est : 56 départements au lieu de 16 en 1953 et 35 en 1975 seraient aujourd’hui « termités » ; la progression enregistrée couvrirait un potentiel de 6 millions d’habitations, soit 25 millions de personnes.

Paris et la région parisienne eux-mêmes sont désormais frappés ; à Paris, une vingtaine de quartiers (au lieu de cinq dans les années 60) situés dans treize arrondissements et plus de 1 000 immeubles sont actuellement considérés comme infestés (les arrondissements les plus touchés étant le XIIIe, le XVIe et le XVIIe).

S’étendant ainsi à de nouvelles zones, les termites s’attaquent, par ailleurs, de plus en plus, outre aux constructions, aux végétaux.

On sait qu’ils participent à l’équilibre naturel des forêts, tout particulièrement en milieu tropical, où ils éliminent les bois morts et les végétaux malades, jouant ainsi un rôle essentiel pour le maintien de la qualité des sols.

Mais la situation est préoccupante, lorsqu’il s’agit d’arbres vivants. Or, l’on considère qu’actuellement un millier d’arbres environ seraient touchés à Paris ; les experts estiment d’ailleurs que toutes les espèces forestières européennes peuvent être attaquées par les termites.

La gravité des ravages occasionnés par la présence de termites est aujourd’hui une réalité largement perçue, les problèmes rencontrés à Arles en 1987, où une centaine de constructions ont été subitement dévastées et, à la même époque, dans la commune de Cassis, où le bâtiment de la municipalité a dû être profondément restauré, ayant agi comme des révélateurs.

On l’a souvent souligné, la lutte contre les termites est particulièrement complexe : les termitières, implantées dans le sol sont difficilement repérables et les termites ingurgitent le bois sans produire de sciure ; leur présence elle-même n’est ni visible, ni audible et leur manière d’arracher le bois est trompeuse : après leur passage, l’apparence extérieure d’une poutre peut être parfaite, alors qu’en réalité, l’intérieur est totalement évidé, rendant l’effondrement inévitable à terme.

Témoignant de leur prise de conscience de la gravité du phénomène, onze municipalités, au nombre desquelles figuraient Paris, Marseille, Nantes et Bordeaux décidaient, à l’initiative de la commune d’Arles, de créer le 18 mai 1990 une « association des villes pour la lutte contre les insectes xylophages et les termites en particulier. » Cette association, qui regroupe actuellement 38 villes, s’est dotée en avril 1991 d’un conseil scientifique et technique comprenant notamment des chercheurs du CNRS, des spécialistes du Centre technique du bois et de l’ameublement (CTBA) et des juristes.

De la même façon, depuis plusieurs années, une « coordination » animée par le CTBA organise des journées d’information et de sensibilisation sous le patronage du secrétariat d’Etat au logement.

III.— LES MOYENS TECHNIQUES ET JURIDIQUES DE LA LUTTE CONTRE LES TERMITES

Les moyens techniques utilisés concernent tout d’abord la détection, particulièrement délicate, car elle requiert une observation visuelle attentive et peu de matériel, les dégradations des murs devant être évitées. Des galeries souvent verticales peuvent être ainsi observées dans les murs des sous-sols ; dans le bois, un sondage avec un poinçon fin permet de mettre en évidence un « ciment » caractéristique déposé par les termites sur les parois de leurs galeries. Un appareil permettant de capter les ondes acoustiques émises par les insectes en activité et dont les résultats sont disponibles en temps réel a été mis au point enfin par le Centre technique du bois et de l’ameublement.

Les techniques de lutte anti-termites supposent également des traitements préventifs menés par des particuliers aussi bien que par des professionnels agréés. Il s’agit ainsi :

– d’un traitement du sol préalablement à la construction d’un bâtiment ;

– de la suppression dans les constructions des infiltrations d’eau dues à une mauvaise isolation ou à des robinets fuyants ;

– de l’élimination de certains produits servant à l’alimentation des termites, tels les bois de chauffage, les vieux papiers ou encore les cartons stockés dans les caves.

Les traitements sont enfin curatifs.

La méthode la plus utilisée en France consiste à créer une barrière chimique par injection en traitant les murs, les sols et les boiseries des habitations avec des substances neurotoxiques ; mais cette technique, qui n’est pas sans effet sur l’environnement, si elle permet de traiter le bâtiment concerné, ne permet pas d’éradiquer les termites qui sont simplement repoussés à l’extérieur.

La technique des appâts apparue en janvier 1997 consiste quant à elle à placer, dans des endroits où la colonie de termites est active, des supports de cellulose contenant un insecticide agissant sur le processus de mue des termites et transmis à tous les insectes de la colonie, provoquant ainsi à terme leur disparition. Le traitement a un impact réduit sur l’environnement, mais ne semble efficace que pour certaines espèces de termites.

En ce qui concerne les moyens juridiques de la lutte contre les termites, il faut surtout remarquer l’inexistence d’une législation nationale.

La réglementation, quand elle existe, est ainsi essentiellement locale. Dans sept départements et vingt-neuf communes, des arrêtés ont été pris qui concernent aussi bien la prévention, que l’information ou les prescriptions de traitement. Sont prévues ainsi l’interdiction de mettre en dépôt des bois termités, l’obligation d’incinérer ces matériaux ou encore l’obligation de réaliser des traitements préventifs pour toute nouvelle construction ou d’effectuer un état parasitaire du bâtiment à l’occasion d’une transaction immobilière.

Notons enfin que la présence de termites dans une habitation constitue pour la jurisprudence un « vice caché » et ce, depuis une décision de la Cour de cassation du 31 mars 1954. Les articles 1641 et suivants du code civil sont donc en ce cas d’application.

IV.— LES PREMIERS TRAVAUX DU PARLEMENT
SUR LE PROBLÈME DES TERMITES

C’est dès 1993, afin de parvenir à la définition d’une réglementation nationale coordonnant l’ensemble des initiatives « anti-termites », qu’était déposée au Sénat une proposition de loi émanant de M. Jean-Pierre Camoin.

Le 28 janvier 1997, comme on l’a indiqué précédemment, le Sénat adoptait en première lecture à l’unanimité une proposition de loi s’inspirant des suggestions de M. Jean-Pierre Camoin ainsi que d’une proposition de loi déposée en 1996 par M. Jean-Marc Pastor.

Le dispositif proposé prévoyait pour l’essentiel :

– un régime déclaratif obligatoire des lieux de contamination permettant d’élaborer, sous la responsabilité du préfet, une cartographie des zones contaminées ;

– à l’intérieur de ces zones, une référence faite au pouvoir de police des maires ;

– pour les constructions à venir, la fixation par décret en Conseil d’Etat de prescriptions spécifiques en matière de lutte contre les termites pour les techniques et matériaux de construction ;

– l’obligation pour le propriétaire, en cas de transaction immobilière, de fournir un état parasitaire permettant de protéger l’acquéreur ;

– le principe d’une stricte séparation entre les fonctions d’expertise ou de diagnostic et les activités de traitement contre les termites ;

– la mise en place d’une réduction d’impôt pour les travaux effectués par les propriétaires dans les zones contaminées par les termites.

Ce dispositif a donc été examiné par l’Assemblée nationale en première lecture le 27 mars 1997, l’Assemblée l’ayant affiné et complété ; elle a surtout étendu les mesures prévues par le Sénat aux autres insectes xylophages (capricornes, petites et grosses vrillettes, lyctus) également présents sur le territoire national et qui causent eux aussi des dégâts considérables ; l’Assemblée a visé aussi à étendre les garanties accordées aux propriétaires et acquéreurs d’immeubles.

Le 26 mai 1998, le Sénat examinait enfin la proposition de loi en seconde lecture. Il apportait au texte voté par l’Assemblée nationale une modification importante, en limitant le champ d’application de la plupart des dispositions (obligation de déclaration en mairie, mécanisme du zonage, pouvoirs du maire à l’égard des propriétaires en ce qui concerne les travaux préventifs ou curatifs, obligation de fournir un état parasitaire en cas de transaction immobilière) aux seuls termites. Les sénateurs ont estimé en effet que les autres insectes mangeurs de bois ne posaient pas les mêmes problèmes : les capricornes qui sont principalement visés sont moins nombreux, se déplacent seuls et par voie aérienne, ils sont présents dans toutes les régions de France et ne se propagent pas par essaimage, tous facteurs qui les rendent moins dangereux pour les sites infestés.

Le Sénat a cependant adopté dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale plusieurs dispositions de la proposition de loi, dispositions qui ne sont donc plus en discussion :

– à l’article premier, le Sénat a maintenu la définition de l’objet de la loi telle que votée par l’Assemblée, qui est de préciser « les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments » ;

– à l’article 4, le Sénat a maintenu la suppression votée par l’Assemblée nationale d’une publicité foncière des arrêtés préfectoraux de délimitation par publication au bureau des hypothèques des immeubles concernés ;

– à l’article 4 bis, le Sénat a prévu comme l’Assemblée nationale qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations ; ce même décret en Conseil d’Etat fixe les mesures de publicité des arrêtés préfectoraux prévus à ces mêmes articles ;

– à l’article 5, le Sénat a également maintenu la suppression votée par l’Assemblée nationale d’une référence jugée inutile aux pouvoirs du maire en cas d'immeubles menaçant ruine pour la lutte contre les termites ;

– à l’article 6 enfin, le Sénat a prévu, comme l’Assemblée nationale, que les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; codifiées dans le code de la construction et de l’habitation, ce qui permet notamment l’application de sanctions, ces dispositions peuvent par ailleurs être adaptées à la situation particulière des départements d’outre-mer.

Votre rapporteur a suggéré, pour cette deuxième lecture de la proposition de loi, à la commission de la production et des échanges, qui l’a accepté, d’adopter un texte conforme à celui qu’avait voté le Sénat, observant que, sur les dispositions demeurant en débat, les désaccords avec la seconde chambre (prise en compte ou non des autres insectes xylophages, application ou non à l’ensemble du territoire de l’obligation de déclaration en mairie) peuvent être très logiquement surmontés.

L’adoption d’un texte identique par les deux assemblées devrait permettre ainsi de mettre en place rapidement un dispositif de terrain solide qui, encore une fois, est largement attendu.

EXAMEN EN COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le 19 mai 1999 en deuxième lecture la proposition de loi adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages (n° 923).

Madame Marie-Line Reynaud, rapporteur a présenté son rapport.

M. Jean-Claude Bois a souligné l’intérêt de la proposition de loi examinée et a rappelé, qu’en 1997, l’Assemblée nationale avait déjà débattu de ce thème, M. Léonce Deprez ayant alors exprimé des vœux non retenus par le Sénat en deuxième lecture. M. Jean-Claude Bois a estimé que les textes de l’Assemblée nationale et du Sénat comportaient de faibles divergences et il a annoncé que le groupe socialiste voterait sans modification le texte adopté par le Sénat.

M. Léonce Deprez a souligné qu’il était urgent de prendre des mesures en ce qui concerne la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages et qu’il avait lui-même demandé au ministre des relations avec le Parlement que la proposition de loi soit rapidement discutée. Il a donc estimé qu’il ne fallait pas retarder davantage l’adoption du texte examiné, même s’il semblait préférable d’étendre le dispositif prévu pour protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles aux autres insectes xylophages. M. Léonce Deprez a par ailleurs fait part de deux points de divergence avec le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, jugeant, d’une part, que le délai de trois mois prévu pour la validité de l’état parasitaire était insuffisant et qu’un délai de six mois aurait été préférable et regrettant, d’autre part, que le Sénat ait supprimé la disposition, votée par l’Assemblée nationale, selon laquelle l’état parasitaire était annexé à l’avant-contrat. M. Léonce Deprez a toutefois souhaité un vote conforme unanime, compte tenu de l’urgence d’adopter une loi protectrice des acquéreurs et propriétaires d’immeubles.

En réponse, Mme Marie-Line Reynaud, rapporteur, a déclaré que le délai de trois mois correspondait à la durée d’une transaction normale. Elle s’est déclarée consciente du fait qu’une information plus en amont, par exemple, sur le certificat d’urbanisme, aurait été préférable, mais a estimé qu’il fallait compter avec la publicité qui serait donnée aux décisions de zonage des sites contaminés prises par le préfet en application de l’article 3 de la proposition de loi. Elle a exprimé le souhait que les décrets d’application prévus soient élaborés en concertation avec les professionnels concernés et que le texte adopté fasse l’objet d’une évaluation au terme de deux ou trois années.

M. François Brottes a souhaité que le texte soit adopté en termes identiques à ceux du Sénat. Il s’est par ailleurs déclaré satisfait de la non extension de ces dispositions aux autres insectes xylophages et du fait que la délimitation des zones contaminées relevait du niveau départemental et non communal, ce qui permettra de prendre en compte simultanément les problèmes posés dans plusieurs communes. Il a estimé également qu’il fallait se garder de toute psychose, notamment susceptible d’alimenter la spéculation immobilière. Pour conclure, il a souligné que le texte aura pour principal mérite de responsabiliser les différents acteurs.

M. Roger Meï a rappelé que le département des Bouches-du-Rhône était lui aussi touché par les termites. Il a estimé nécessaire de mettre en place un système d’assurance obligatoire couvrant les traitements préventifs ou curatifs contre les termites et les dommages causés par ceux-ci.

Mme Marie-Line Reynaud, rapporteur a estimé qu’une telle mesure serait très difficile à mettre en œuvre actuellement, les compagnies d’assurance y étant elles-mêmes souvent hostiles et qu’elle ne pourrait être éventuellement envisagée, qu’après que le dispositif de lutte contre les termites mis en place par la proposition de loi aura donné lieu, d’ici à quelques années, à une véritable évaluation.

M. Pierre Micaux a fait part de son accord avec les propos tenus par Mme Marie-Line Reynaud déclarant notamment qu’il était inutile d’adopter un texte concernant à la fois les termites et les autres insectes xylophages, ces derniers devant être traités de manière différente et soulignant que la carte des régions touchées par les termites était susceptible d’évoluer, des départements aujourd’hui non concernés pouvant être frappés rapidement.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 2

Déclaration obligatoire des foyers d’infestation

L’article 2 pose le principe d’une déclaration obligatoire en mairie des foyers d’infestation détectés, obligation qui concerne les immeubles bâtis aussi bien que non bâtis et ainsi, les insectes présents dans le sol ou les alignements d’arbres comme dans les bâtiments.

Cette obligation de déclaration posée par le Sénat en première lecture incombe à l’occupant et, à défaut, au propriétaire de l’immeuble et, s’agissant des parties communes des immeubles en copropriété (localisation fréquente de foyers de termites), aux syndicats de copropriétaires.

Ainsi qu’on l’a indiqué en introduction de ce rapport, l’article 4 bis de la proposition de loi adopté en termes identiques par les deux assemblées prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’obligation de déclaration en mairie ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect de cette obligation. Il s’agirait, comme le Gouvernement l’a précisé lors des débats de première lecture, comme pour les problèmes posés par l’amiante, de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, soit 10 000 francs.

En première lecture, l’Assemblée nationale a étendu l’obligation de déclaration prévue par le Sénat pour les seuls termites, aux autres insectes xylophages (capricornes, vrillettes, lyctus). Elle a prévu également, dans un deuxième alinéa de l’article 2, que cette obligation ne concernait que les communes inscrites sur une liste établie par le représentant de l’Etat dans le département, sur proposition ou après consultation de leur conseil municipal. Il est apparu en effet que la nécessité d’informer les pouvoirs publics de la présence d’insectes xylophages ne s’imposait pas dans toutes les communes, cette information pouvant paraître surabondante dans les communes infestées depuis longtemps et risquant d’être perdue de vue dans les communes où ces insectes sont inexistants.

Le Sénat a, en seconde lecture, supprimé la référence aux autres insectes xylophages, le Gouvernement ayant émis un avis favorable ; il a également supprimé, toujours avec l’avis favorable du Gouvernement, la référence à une liste de communes concernées établie par le préfet, généralisant ainsi à l’ensemble du territoire le principe de la déclaration obligatoire des foyers d’infestation.

La commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3

Délimitation des zones contaminées

En première lecture, le Sénat a prévu que le préfet, après consultation des communes intéressées, délimite des zones contaminées ou susceptibles de l’être, dès lors que l’existence de foyers de termites y a été observée.

L’intervention du préfet a paru justifiée en l’espèce, du fait que celui-ci peut s’appuyer sur les services techniques déconcentrés de l’Etat, notamment pour vérifier l’exactitude des déclarations, du fait aussi qu’il faut couvrir l’hypothèse où les zones infestées s’étendent sur le territoire de plusieurs communes.

L’Assemblée nationale a, à l’initiative de son rapporteur, étendu par coordination, ce dispositif aux autres insectes xylophages et prévu que l’intervention du préfet se ferait « sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés ».

Elle a également, toujours à l’initiative de son rapporteur, adopté un amendement prévoyant, en cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans une zone délimitée par le préfet, la destruction, par incinération sur place ou le traitement, si l’incinération est impossible, des bois et matériaux infestés, avant leur transport. La personne ayant procédé à ces opérations doit en faire la déclaration en mairie, dans les conditions prévues à l’article 4 bis adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, ce même article prévoyant d’ailleurs les sanctions applicables en cas de défaut d’incinération ou de traitement des bois contaminés et les mesures de publicité de l’arrêté préfectoral prévu à l’article 3.

L’obligation d’incinération ou de traitement des bois et matériaux infestés retenue par l’Assemblée nationale, souvent contenue d’ailleurs dans les arrêtés préfectoraux ou municipaux en vigueur, avait évidemment pour objet d’éviter l’extension des foyers de contamination.

Le Sénat a prévu, lors de son examen de seconde lecture, que le zonage établi par arrêté préfectoral n’avait d’utilité que pour les termites, vu leur mode de propagation par essaimage et il a donc supprimé la référence aux autres insectes xylophages. Il a précisé également que les zones susceptibles d’être contaminées faisant l’objet de la délimitation préfectorale l’étaient « à court terme », cette dernière précision ayant pour but de ne pas imposer à des propriétaires dont les bâtiments se trouveraient hors du champ d’action des termites des obligations de traitements onéreuses.

La commission a adopté l’article 3 sans modification.

Article 5 bis

Pouvoir d’intervention du maire dans des périmètres délimités
par le conseil municipal

Cet article, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et dont les dispositions s’inscrivent dans un nouveau chapitre du code de la construction et de l’habitation donnait au maire la possibilité dans les secteurs délimités par le conseil municipal au sein des zones urbaines et s’inscrivant en toute hypothèse à l’intérieur des zones contaminées définies par arrêté préfectoral en application de l’article 3, d’enjoindre aux propriétaires de procéder dans les six mois à la recherche des insectes xylophages présentant un danger pour les bâtiments et aux travaux de prévention et d’éradication nécessaires.

Il était prévu, qu’en cas de carence d’un propriétaire et, après une mise en demeure demeurée infructueuse à l’expiration d’un délai raisonnable fixé par le maire, ce dernier pouvait faire procéder d’office et aux frais du propriétaire à la recherche des insectes xylophages constituant un danger pour les bâtiments ainsi qu’aux travaux nécessaires.

Il était prévu également que le montant des frais est avancé par la commune et recouvré comme en matière d’impôts directs.

Des décrets en Conseil d’Etat devaient préciser enfin les modalités d’application de ces dispositions et fixer notamment les sanctions dont étaient passibles les propriétaires n’ayant pas satisfait à leurs obligations.

Par coordination, le Sénat en deuxième lecture a limité ces dispositions aux seuls termites ; il a prévu également que les périmètres délimités par le conseil municipal pouvaient concerner tout le territoire d’une commune, qu’il soit ou non urbanisé et que les mesures à prendre pouvaient être imposées aux propriétaires d’immeubles bâtis ou non bâtis, ce qui permettrait notamment d’éliminer les termitières localisées dans un champ, mais qui seraient susceptibles de menacer les immeubles voisins.

Le Sénat a prévu, par ailleurs, afin d’éviter les contentieux, de ne pas qualifier le délai prévu par le maire en cas de mise en demeure d’un propriétaire défaillant (ce délai étant « raisonnable » dans la version adoptée par l’Assemblée nationale) et de laisser au maire la possibilité de fixer ce délai en tenant compte des circonstances locales.

Le Sénat a précisé enfin que le recouvrement éventuel des frais par la commune se fait « comme en matière de contributions directes », ces produits faisant partie des produits locaux non fiscaux et étant dès lors recouvrés par le maire à l’amiable ou par l’intermédiaire du trésorier municipal et non par les services fiscaux de l’Etat.

La commission a adopté l’article 5 bis sans modification.

Article 5 ter

Compétences des associations syndicales de propriétaires

Cet article, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, avait pour objet de modifier l’article 1er de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales pour ajouter « la défense et la lutte contre les termites et autres insectes xylophages » à la liste des travaux collectifs pouvant justifier la création d’associations syndicales entre les propriétaires intéressés.

Dans son examen de deuxième lecture, le Sénat a, sur ce point aussi, par coordination, limité le champ d’application de la loi aux seuls termites.

La commission a adopté l’article 5 ter sans modification.

Article 7

Possibilité d’exonération de la garantie du vice caché en cas de fourniture d’un état parasitaire

De manière à protéger les acquéreurs d’immeubles situés dans des zones contaminées, le Sénat a prévu en première lecture que la fourniture d’un état parasitaire constituait une formalité substantielle du contrat de vente, le défaut d’annexion de ce document pouvant justifier une action en nullité dans un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

L’Assemblée nationale, lors de son examen de la proposition de loi en première lecture, tout en approuvant le souci du Sénat de renforcer la protection des acquéreurs de biens immobiliers dans les zones infestées, a redouté que cette formulation ne crée une incertitude juridique pouvant éventuellement entraîner un gel des transactions immobilières dans les zones concernées.

L’Assemblée nationale a donc fait application de la clause d’exonération de la garantie du vice caché, en prévoyant que le vendeur non professionnel d’un immeuble situé dans une zone délimitée en application de l’article 3 ne pouvait s’exonérer de la garantie du vice caché constitué par la présence de termites ou d’autres insectes xylophages, sauf lorsqu’un état parasitaire établi depuis moins de deux mois était annexé à l’avant-contrat ou à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

Cette solution tenait compte de la jurisprudence, qui exclut traditionnellement le jeu de la clause d’exonération pour le vendeur professionnel, celui-ci étant présumé connaître les vices cachés de la chose vendue.

L’Assemblée confiait par ailleurs à un décret en Conseil d’Etat la responsabilité de fixer le contenu de l’état parasitaire.

En seconde lecture, le Sénat a modifié légèrement ce dispositif, en le limitant aux seuls termites et en faisant explicitement référence à l’article 1643 du code civil.

Une clause d’exonération de la garantie du vice caché ne pourra être ainsi stipulée, s’agissant de la présence de termites dans un immeuble bâti, qu’à la condition qu’un état parasitaire soit annexé au contrat de vente ; le délai maximum de validité des états parasitaires est, par ailleurs, compte tenu des délais de réalisation des ventes d’immeubles, porté à trois mois.

La commission a adopté l’article 7 sans modification.

Article 8

Incompatibilité entre les fonctions d’expertise
et les activités de traitement contre les termites

En première lecture, le Sénat a adopté le principe d’une indépendance totale entre les fonctions d’expertise et de diagnostic et les activités de traitement à titre préventif, curatif ou d’entretien contre les termites. Il a prévu également qu’un décret devait fixer les conditions dans lesquelles les entreprises sont certifiées pour les traitements de lutte contre les termites par un organisme disposant d’un agrément ministériel.

L’Assemblée nationale a étendu ces dispositions aux autres insectes xylophages et supprimé le principe de certification des entreprises, considérant que les articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation précisaient déjà les procédures et la portée de la certification ainsi que les sanctions applicables.

En seconde lecture, le Sénat, toujours par coordination, a limité le dispositif aux seuls termites.

Les sénateurs n’ont pas rétabli par ailleurs le principe de la certification des entreprises de traitement contre les termites, observant qu’une telle contrainte ne pouvait être justifiée par des raisons de santé publique.

Ainsi que le rappelle M. Gérard César dans son rapport de deuxième lecture (doc. n° 428), on peut craindre toutefois que le simple jeu de l’offre et de la demande ne permette pas de parvenir à un assainissement du marché, tant au point de vue déontologique qu’à celui des connaissances professionnelles des experts et des entreprises de traitement. Cette question a d’autant plus d’importance que la proposition de loi qui prévoit pour les particuliers de nouvelles obligations (déclarations en mairie, fourniture d’états parasitaires, obligations de traitement) va générer de fortes demandes en matière d’expertise et de diagnostic, d’une part, et de réalisation de travaux, d’autre part.

Il est positif à cet égard que l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) subordonne le versement des subventions allouées aux propriétaires bailleurs en cas de traitement de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages à la réalisation de ce traitement par une entreprise agréée (instruction n° 97-03 du 25 novembre 1997). Il est positif également que l’application des réductions d’impôt sur le revenu prévues par l’article 199 sexies D du code général des impôts, dont il sera question à l’article 9 suppose que les travaux correspondants soient effectués par des entreprises agréées.

Ces dispositions sont de nature à inciter les entreprises à obtenir une certification de produit ou de service dans les conditions prévues aux articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation.

C’est le centre technique du bois (CTBA), centre industriel créé en 1948 et placé sous la double tutelle du ministre de l’agriculture et celui de l’industrie qui est actuellement le seul compétent dans ce domaine de la certification.

Il accorde ainsi deux types d’agréments :

– un agrément professionnel CTB – A +, qui qualifie les entreprises de traitement des bois à partir d’un référentiel approuvé par un comité de marque, qui regroupe trois collèges (entreprises, utilisateurs et experts). Cette activité de qualification qui concerne 110 entreprises fait l’objet d’un agrément du comité français d’accréditation (COFRAC). Les contrôles menés concernent le mode de déroulement des chantiers ainsi que la déontologie des entreprises, notamment pour la rédaction de devis ;

– un agrément CTB – P + qualifie quant à lui les produits de traitement du bois et fixe les conditions d’emploi de ces produits ; cette dernière activité est effectuée elle aussi selon des référentiels et sous le contrôle d’un comité de marque ; ses décisions s’appuient sur des expertises de toxicité et sur des analyses de composition des produits conduites par le CTBA lui-même.

Enfin, un comité de certification, présidé par un conseiller d’Etat, veille à l’ensemble de ces activités de certification.

La commission a adopté l’article 8 sans modification.

Après l’article 8

M. Roger Meï a souligné la nécessité de mettre en place un dispositif d’assurance obligatoire couvrant les traitements préventifs ou curatifs contre les termites et les dommages causés par ceux-ci. Toutefois, il a retiré son amendement portant article additionnel et visant à créer un tel système d’assurance sous le bénéfice d’une révision ultérieure du texte sur ce point après une évaluation de son application.

Article 9

Réductions d’impôt sur le revenu en cas de traitements contre les termites et les autres insectes xylophages

Cet article est relatif aux réductions d’impôt sur le revenu prévues à l’article 199 sexies D du code général des impôts.

Jusqu’au 31 décembre 1996, une réduction d’impôt pour travaux de « grosses réparations » a été appliquée aux dépenses de traitement des charpentes contre les insectes xylophages effectuées à titre préventif, l’administration fiscale ayant d’ailleurs étendu le bénéfice de cette mesure aux traitements curatifs.

Une nouvelle réduction d’impôt sur le revenu a été ensuite prévue à compter de la date du 1er janvier 1997 par l’article 85 de la loi de finances pour 1997 codifié à l’article 199 sexies D du code général des impôts, réduction d’impôt qui concerne « les dépenses d’amélioration » afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire. Lors des débats de première lecture au Sénat, le Gouvernement a indiqué que ces « dépenses d’amélioration couvrent les travaux de traitement contre les termites, qu’ils portent sur la charpente elle-même, sur les éléments de maçonnerie ou sur le sol. ».

En première lecture, le Sénat a prévu, avec l’accord du Gouvernement, que la condition d’ancienneté de dix ans de l’immeuble, à laquelle est subordonnée l’application de la réduction d’impôt sur le revenu, contenue dans l’article 199 sexies D du code général des impôts, ne serait pas exigée pour « les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites, ainsi que pour leur renouvellement », effectués dans les zones délimitées en application de l’article 3 de la loi, mesure tout à fait importante, notamment dans les départements d’outre mer, où des foyers de termites sont souvent détectés dans des maisons achevées depuis moins d’un an.

Pour des raisons tenant aux contraintes budgétaires, le Gouvernement s’est déclaré opposé, en revanche, à une demande du Sénat visant à étendre le bénéfice de cette réduction d’impôt sur le revenu aux résidences secondaires des contribuables.

Lors de son débat de première lecture, l’Assemblée nationale a étendu le régime de réduction d’impôt retenu par le Sénat aux autres insectes xylophages. Le rapporteur, M. Léonce Deprez a alors souligné l’intérêt de prévoir, « lorsque les données financières le permettront », les mêmes réductions d’impôts pour les résidences secondaires, qui, indiquait-il, « constituent de plus en plus une deuxième résidence familiale » et « jouent un rôle tout à fait décisif en matière d’aménagement du territoire et de valorisation de nos pôles territoriaux touristiques ».

En seconde lecture, le Sénat a maintenu le dispositif prévu à l’Assemblée nationale et donc, en particulier, la référence aux autres insectes xylophages. Ces derniers étant donc pris en compte, les sénateurs ont simplement supprimé, par coordination, la référence au zonage établi par arrêté préfectoral conformément à l’article 3 de la proposition de loi, ce zonage n’étant appelé qu’à concerner les termites.

Notons enfin pour les ménages qui ne paient pas l’impôt sur le revenu et ne sont donc pas concernés par la mesure de réduction d’impôt prévue à l’article 9, que le Gouvernement a indiqué dans le débat de première lecture au Sénat, que la prime à l’amélioration de l’habitat, versée sous conditions de ressources aux propriétaires occupants, permettrait de subventionner à hauteur de 20 % les travaux curatifs du bois contre les termites, ainsi que les travaux de remplacement, de renforcement et de traitement des charpentes.

La commission a adopté l’article 9 sans modification.

*

* *

La commission a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande d’adopter sans modification la proposition de loi (n° 923) tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

     

Proposition de loi tendant
à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles

contre les termites et
autres insectes xylophages

Proposition de loi tendant
à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles

contre les termites et
autres insectes xylophages

Proposition de loi tendant
à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles

contre les termites et
autres insectes xylophages

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

Article 2

Dès qu’il a connaissance de la présence de termites ou d’autres insectes xylophages dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d’occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, ...

... bâtis.

(Sans modification)

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sur le territoire de toute commune inscrite, sur proposition ou après consultation du conseil municipal, sur une liste établie par le représentant de l’Etat dans le département.

Alinéa supprimé

 

Article 3

Article 3

Article 3

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites ou d’autres insectes xylophages présentant un danger pour les bâtiments sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être.

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, ...

...

de l’être à court terme.

(Sans modification)

En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites ou par d’autres insectes xylophages sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

En cas de démolition ...

... contaminés

par les termites sont incinérés ...

... en

mairie.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

I.– L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : “ Chauffage et ravalement des immeubles. – Lutte contre certains insectes xylophages ”.

I.– L'intitulé ...

... Lutte contre les termites ”.

(Sans modification)

II.– Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

II.– (Alinéa sans modification)

 

“ CHAPITRE III

(Alinéa sans modification)

 

“ Lutte contre certains insectes xylophages

“ Lutte contre les termites

 

Art. L. 133-1.– Dans les secteurs délimités par le conseil municipal au sein des zones urbaines, le maire peut enjoindre aux propriétaires de procéder dans les six mois à la recherche des insectes xylophages présentant un danger pour les bâtiments ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

Art. L. 133-1.– Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

 

“ Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 133-2. – En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai raisonnable fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche des insectes xylophages présentant un danger pour les bâtiments ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

Art. L. 133-2. – En cas de ...

... à

l'expiration d'un délai fixé par le maire, ...

... à la

recherche de termites ainsi qu'aux travaux …

...  nécessaires.

 

“ Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.

“ Le montant des frais ...

...

en matière de contributions directes.

 

“ Art. L. 133-3.– Un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n’ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre. ”

“ Art. L. 133-3.– (Sans modifi-cation)

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Article 5 ter

I.– Il est inséré, après le 1° ter de l’article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1° quater ainsi rédigé :

I.– (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

“ 1° quater De défense et de lutte contre les termites et autres insectes xylophages ; ”.

“ 1° quater De défense et de lutte contre les termites ; ”.

 

II.– Au premier alinéa de l’article 12 de la même loi, après la référence : “ 1° ter ”, est insérée la référence : “ , 1° quater ”.

II.– (Sans modification)

 

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 7

Article 7

Article 7

Le vendeur non professionnel d’un immeuble situé dans une zone délimitée en application de l’article 3 ne peut s’exonérer de la garantie du vice caché constitué par la présence de termites et d’autres insectes xylophages, sauf lorsqu'un état parasitaire est annexé à l’avant-contrat ou à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. L’état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de deux mois à la date de l’avant-contrat ou de l’acte définitif. Toute clause contraire est réputée non écrite.

En cas de vente d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article 3, la clause d’exonération de garantie pour vice caché prévue à l’article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu’à la condition qu’un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. L’état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l’acte authentique.

(Sans modification)

Un décret en Conseil d’Etat fixe le contenu de l’état parasitaire.

(Alinéa sans modification)

 

Article 8

Article 8

Article 8

Les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages présentant un danger pour les bâtiments.

Les fonctions d’expertise ...

...

termites.

(Sans modification)

Article 9

Article 9

Article 9

I.– Le 3 du I de l’article 199 sexies D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

I.– (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

“ Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour leur renouvellement, dans les zones délimitées en application de l’article 3 de la loi n°     du tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages.”

“ Il en est de même ...

...

renouvellement. ”

 

II.– Supprimé

II.– Suppression conforme

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Après l’article 8

Amendement présenté par M. Roger Meï, et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi cet article :

« Une assurance obligatoire couvre les traitements préventifs ou curatifs et les dommages causés par les termites dans toutes les habitations situées dans les zones contaminées, ou susceptibles de l’être à court terme, identifiées par arrêté préfectoral.

En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des contaminations termitées.

Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’alinéa 1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté.

Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de 3 mois à compter de la date du traitement préventif ou curatif des travaux de réfection.

Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par trois entreprises d’assurance l’application des dispositions de la présente loi, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’une des entreprises d’assurance concernées, que choisit l’assuré, de le garantir contre les effets des contaminations termitées.

Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu à l’article L. 321-1 du code des assurances.

Dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés à l’alinéa 1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.

Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date. ».

A N N E X E S

· Liste des départements ayant une réglementation « anti-termites »

· Liste des communes ayant une réglementation « anti-termites »

· Liste des communes membres de « l’association des villes pour la lutte contre les insectes xylophages et les termites en particulier »

· Carte : les termites en France en 1997

ANNEXE 1

Liste des départements ayant une réglementation « anti-termites »

– Charente-Maritime

– Deux-Sèvres

– Dordogne

– Landes

– Vendée

– Guadeloupe

– Guyane

ANNEXE 2

Liste des communes ayant une réglementation « anti-termites »

– Antibes

– Albi

– Arles

– Angoulême

– Bergerac

– Ruelle

– Bordeaux

– Cognac

– Condom

– Cenon

– Gradignan

– Lège-Cap-Ferret

– Le Haillan

– Libourne

– Mérignac

– Pessac

– Saint-Médard-en-Jalles

– Talence

– Villenave-d’Ornon

– Saint-Cyr-sur-Loire

– Domène

– Ivry-sur-Seine

– Montreuil-Bellay

– Seiches-sur-le-Loir

– Souzay-Champigny

– Roquebrune-Cap-Martin

– Toulouse

– Maisons-Alfort

– Sainte-Maxime

ANNEXE 3

Liste des communes membres de « l’association des villes pour la lutte contre les insectes xylophages et les termites en particulier ».

– Albi

– Arles

– Arnage

– Avignon

– Bergerac

– Bessan

– Biarritz

– Bordeaux

– Bouillargues

– Cavaillon

– Cognac

– Domene

– Epargnes

– Fondettes

– Ivry-sur-Seine

– Jonzac

– La Baule

– La Valette-du-Var

– Le Pontet

– Lisle-sur-Tarn

– Marans

– Marseille

– Montreuil-Bellay

– Naintre

– Nantes

– Paris

– Perpignan

– Roquebrune-Cap-Martin

– Rezé

– Ruelle-sur-Trouve

– Saint-Chinian

– Saint-Georges-de-Didonne

– Saint-Martin-de-Crau

– Saint-Rémy-de-Provence

– Saint-Vaize

– Tarascon

– Toulouse

ù Vedene

N°1606. - RAPPORT de Mme Marie-Line REYNAUD (au nom de la commission de la production) sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture (n° 923), tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages.

() En ce qui concerne les autres insectes mangeurs de bois, dits « xylophages », il faut remarquer que les capricornes sont présents sur tout le territoire entre le niveau de la mer et 1200 mètres, que les petites et grosses vrillettes se trouvent surtout en Normandie et les lyctus dans les départements d’outre-mer.