Document

mis en distribution

le 2 juin 1999

graphique

N° 1642

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, sur l'innovation et la recherche,

PAR M. Jean-Paul BRET,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 152, 210, 217 et T.A. 74 (1998-1999).

Assemblée nationale : 1410

Recherche.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial,  Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Daniel Marsin, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 7

I.- L'EFFORT DE VALORISATION DE LA RECHERCHE 11

A. L'IMPORTANCE DE LA RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE 11

1. L'effort de recherche et développement 11

2. Le rôle majeur de la recherche publique 12

3. L'impact sur la croissance économique 13

B. LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE DÉJÀ EXISTANTS 14

1. Des moyens institutionnels favorisant les partenariats 14

a) Le rôle de l'ANVAR et des CRITT 14

b) Les grands programmes de recherche 16

c) Un exemple à suivre : le CNRS 17

2. Des dispositifs incitatifs 19

a) Les actions du Fonds de recherche technologique (FRT) 19

b) Les appels à projet 21

3. Un cadre fiscal favorable 23

a) Le crédit d'impôt-recherche (CIR) 23

b) Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) 24

c) Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) 25

II.- LE PROJET DE LOI VISE À FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE RECHERCHE PUBLIQUE ET ENTREPRISES PRIVÉES 27

A. FACILITER LA MOBILITÉ DES CHERCHEURS VERS LES ENTREPRISES 27

1. Des obstacles statutaires nombreux 27

2. Une mobilité à promouvoir 30

3. La possibilité nouvelle offerte aux fonctionnaires de créer des entreprises et de leur apporter leur concours scientifique 31

B. FAVORISER LA CRÉATION DE STRUCTURES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE 32

1. La création d'incubateurs 32

2. La simplification de la gestion des organismes de recherche 34

III.- UN TEXTE SENSIBLEMENT MODIFIÉ PAR LE SÉNAT 37

A. DES AMÉLIORATIONS QUI PEUVENT ÊTRE MAINTENUES 37

B. UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS INOPPORTUNES OU HORS CADRE 38

TRAVAUX DE LA COMMISSION 41

I. - DISCUSSION GÉNÉRALE 41

II.- EXAMEN DES ARTICLES 43

Avant l'article premier 43

Article premier (articles 14, 18, 19, 19-1 nouveau et 25-1 à 25-4 nouveaux de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France) : Valorisation de la diffusion des résultats de la recherche par les organismes de recherche et facilitation de la création d'entreprise par les chercheurs 43

Article 14 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 44

Article 18 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 45

Article 19 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 45

Article 19-1 nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 46

Article 25-1 nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 48

Article 25-2 nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 54

Article 25-3 nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 56

Article 25-4 nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 58

Article 2 (articles 6, 20, 25, 42, 53 et 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur) : Création de services d'activités industrielles et commerciales au sein des établissements d'enseignement supérieur 59

Article additionnel après l'article 2 (articles 262-1, 262-2, 262-4, 262-5, 262-10, 262-11 et 262-21 nouveau de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) : Création de sociétés par actions simplifiées 65

Après l'article 2 65

Article 3 (article 163 bis G du code général des impôts) : Assouplissement des conditions d'attribution des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise 66

Article 3 bis (nouveau) (article 92 B decies du code général des impôts) : Élargissement des possibilités de report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres des PME 69

Article 3 ter (nouveau) : Garantie des risques de protection juridique des droits attachés aux brevets 71

Article 3 quater (nouveau) (articles 208-1, 208-3, 208-8 et 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) : Modification du régime d'attribution des stock options 72

Article 3 quinquies (nouveau) (Article 163 bis C du code général des impôts:  Réduction du délai d'indisponibilité fiscale des stock options 73

Article 3 sexies (nouveau) (Article 200 A du code général des impôts) : Réduction du taux d'imposition des plus-values réalisées sur stock options 74

Article 3 septies (nouveau) (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) : Exonération totale de cotisations sociales des plus-values réalisées sur stock options 75

Article 3 octies (nouveau) (article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et portant création des FCC) : Extension du champ d'intervention des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) 76

Article 3 nonies (nouveau) (article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988) : Investissement des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) dans des holdings 78

Article 3 decies (nouveau) : Relèvement du plafond de versement ouvrant droit à réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées 79

Article 3 undecies (nouveau) (article 885 L bis nouveau du code général des impôts) : Réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune pour la souscription au capital de sociétés innovantes 80

Article 3 duodecies (nouveau) (article L. 80 B du livre des procédures fiscales) : Réduction du délai de réponse de l'administration fiscale pour le bénéfice du crédit d'impôt-recherche 81

Article 4 (article L. 351-12 du code du travail) : Extension du régime de droit commun d'indemnisation-chômage aux établissements d'enseignement supérieur et aux organismes de recherche 83

Article 5 (article 4 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public) : Extension de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités 85

Article 5 bis (nouveau) (article 244 quater B du code général des impôts) : Modification du régime fiscal du crédit d'impôt-recherche en faveur de l'emploi des jeunes docteurs 87

Après l'article 5 bis 88

Article 6 (article 17 de la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel et articles 14 bis, 14 ter et 18 bis nouveaux de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation) : Participation des lycées d'enseignement général et technologique, des lycées professionnels et de leurs enseignants à la diffusion de l'innovation technologique 89

Article 7 (nouveau) : Rapport d'application de la loi 91

Article additionnel après l'article 7 (articles 4, 6, 8 et 10 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique) : Statut des élèves de l'école polytechnique 92

Après l'article 7 92

TABLEAU COMPARATIF 93

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 139

INTRODUCTION

L'innovation technologique est aujourd'hui reconnue comme un élément essentiel pour la croissance économique et le développement des entreprises.

Les liens entre innovation et croissance ont notamment fait l'objet d'un rapport du Conseil d'analyse économique publié en septembre 1998. A la demande du Premier ministre, s'appuyant sur les nouvelles théories économiques de la croissance endogène, ce rapport met en avant le fait que le rendement social de l'innovation est supérieur à son rendement privé, ce qui nécessite la mise en _uvre d'une politique publique d'encouragement et de valorisation de la recherche axée sur le développement de réseaux d'innovation. Ainsi les nouvelles technologies ont-elles apporté un demi-point de croissance au PIB en 1998.

La politique du Gouvernement en faveur de la recherche peut s'appuyer sur un rapport particulier de la Cour des comptes de juin 1997 sur la valorisation de la recherche dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST). Elle peut également prendre en compte le rapport de mission sur la technologie et l'innovation de M. Henri Guillaume, président d'honneur de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), remis à ses commanditaires, MM. Claude Allègre, Dominique Strauss-Kahn et Christian Pierret, en mars 1998. En février 1999, MM. Pierre Cohen et Jean-Yves Le Déaut ont également été nommés parlementaires en mission pour étudier notamment la mobilité des chercheurs.

Cette politique a été définie, à l'issue des Assises de l'innovation du 12 mai 1998, lors du Comité interministériel de la recherche scientifique et technologique (CIRST) du 15 juillet 1998. Pour favoriser l'interpénétration des activités de recherche publique et privée, il a été décidé de soutenir l'innovation technologique en renforçant les moyens incitatifs et en facilitant les échanges et les mises en réseau.

Cette politique s'appuie sur un constat assez décevant. Alors que la France crée 1 300 entreprises chaque année dans les secteurs dits de haute technologie (biotechnologies ou informatique par exemple), seules 389 entreprises ont pu être recensées comme ayant été directement créées à partir de la recherche publique (organismes de recherche, universités et écoles d'ingénieurs) depuis 1984. Dans 95 % des cas, ce transfert de technologie s'est réalisé par la mobilité d'un chercheur d'un laboratoire public vers une entreprise privée. Ces entreprises ont un taux de survie important et une propension à créer des emplois trois fois supérieure à la moyenne : elles ont créé au total près de 6 000 emplois et réalisent plus de trois milliards de francs de chiffre d'affaires. Le CNRS estime que 800 entreprises exploitent, sans avoir de liens avec lui, des brevets citant un chercheur du CNRS comme inventeur. Promouvoir la création d'entreprises innovantes, c'est donc bien assurer, dans un délai assez rapide, la création de plusieurs milliers d'emplois nouveaux.

Ces résultats prouvent l'intérêt de la valorisation de l'innovation technologique et la nécessité de la renforcer. La politique mise en _uvre par le Gouvernement vise d'abord à consolider les outils existants : augmentation des soutiens financiers accordés par l'ANVAR et par le Fonds de la recherche technologique (FRT), reconduction et amélioration du dispositif du crédit d'impôt-recherche (CIR), renouveau de la politique contractuelle avec les organismes de recherche, nouveaux avantages fiscaux pour le développement du capital-risque avec notamment la création des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) par la loi de finances pour 1998.

Cette politique favorise la création d'entreprises innovantes et suscite des vocations d'entrepreneurs chez les chercheurs, notamment par la création de fonds spécifiques. Un concours national de création d'entreprises technologiques innovantes, doté de 100 millions de francs, a été lancé le 8 mars 1999 par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie pour inciter des porteurs d'idées à se lancer dans des projets en émergence ou de création-développement d'entreprises. Dans le même cadre, un appel à projet doté de 200 millions de francs a été lancé le 24 mars 1999 en partenariat entre MM. Claude Allègre, Dominique Strauss-Kahn et Christian Pierret. Les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche, les professionnels de l'accompagnement des entreprises et les spécialistes du capital-risque sont invités à présenter des projets, soit en faveur de l'incubation d'entreprise - c'est-à-dire la création de structures d'accompagnement de la création d'entreprises technologiques -, soit en faveur de fonds d'amorçage - c'est-à-dire des fonds investissant dans des entreprises de technologie en création pour leur apporter des capitaux propres nécessaires à leur croissance.

Au-delà de cet aspect financier et incitatif, cette politique de valorisation de la recherche et de promotion de l'innovation entend s'appuyer sur le présent projet de loi qui couvre l'ensemble des domaines statutaire et institutionnel liés à la diffusion des résultats de la recherche publique vers les entreprises privées. Ce projet, adopté en Conseil des ministres le 13 janvier 1999 et présenté par M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, a essentiellement pour objectif de rendre juridiquement possible ce qui ne l'est pas. Il constitue un symbole fort de la politique gouvernementale.

Mise à part une disposition de nature fiscale en faveur du développement des jeunes entreprises innovantes par la modification du régime des BSPCE, ce texte est essentiellement centré sur le rôle des chercheurs et des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur dans la promotion de l'innovation. Tout d'abord, il permet à un chercheur ou à un enseignant-chercheur de créer une entreprise, de participer à son capital, de la diriger, ou de lui apporter son concours scientifique, tout en conservant son statut de fonctionnaire et en pouvant continuer à entretenir des liens avec son laboratoire d'origine. Afin de préserver les intérêts des établissements publics, le changement de situation du fonctionnaire est soumis à un avis préalable et au contrôle d'une commission de déontologie.

Ensuite, le projet de loi permet aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) de créer des incubateurs en leur sein pour valoriser leurs activités de recherche. Ces incubateurs seront gérés selon des règles financières souples, dans le cadre de services d'activités industrielles et commerciales (SAIC) internes aux organismes de recherche et aux universités, qui pourront mettre à la disposition de jeunes entreprises innovantes des moyens matériels et humains, contre rémunération. Enfin, les formalités administratives et les modes de gestion des structures de collaboration entre établissements publics et entreprises sont simplifiés.

Ce projet de loi a été examiné par le Sénat, en première lecture, au cours de sa séance du 18 février 1999. L'ensemble de ces dispositions, correspondant à un objectif partagé par tous, a fait l'objet d'un consensus, sous réserve de modifications et de précisions d'ordre rédactionnel proposées par la commission des affaires culturelles du Sénat. La majorité sénatoriale a toutefois souhaité compléter le projet de loi initial du Gouvernement par un certain nombre de mesures purement fiscales qui n'ont pas leur place. Alors que le texte soumis au Sénat ciblait les problèmes liés à l'innovation, il en revient lesté d'une dizaine d'articles supplémentaires concernant la création d'entreprise en général, par le biais d'un assez vaste « paquet-cadeau » fiscal en faveur des contribuables aisés, concernant notamment les stock options à la française que sont les plans d'options de souscription ou d'achat d'actions.

Toutes ces dispositions sont souvent inopportunes, parfois injustes fiscalement et socialement et de toute façon hors cadre. Leur examen doit être renvoyé, le cas échéant, à la discussion de la loi de finances. Il convient donc de les supprimer. Pour le reste, il suffit d'apporter quelques compléments au texte dans la ligne du projet de loi initial. Compte tenu de son enjeu pour la recherche et l'économie française, celui-ci devrait recueillir l'approbation unanime de la communauté scientifique, du monde des entreprises et de la Représentation nationale.

I.- L'EFFORT DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

A. L'IMPORTANCE DE LA RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE

1. L'effort de recherche et développement

En 1997, la dépense nationale de recherche et développement (DNRD), qui représente le financement par les entreprises et les administrations françaises des travaux de recherche réalisés en France ou à l'étranger, s'élevait à 184,6 milliards de francs.

La dépense intérieure de recherche et développement (DIRD), qui correspond à l'ensemble des travaux de recherche et développement exécutés sur le territoire national quelle que soit l'origine de leur financement, s'établissait à 183,6 milliards de francs. Elle représentait 2,26 % du PIB. Les entreprises ont exécuté 61,2 % de la DIRD (112,4 milliards de francs) et les administrations publiques 71,2 milliards de francs.

Depuis 1995, la contribution financière des entreprises (DNRDE) dépasse celle des administrations. Ainsi, en 1996, les entreprises ont financé 51,4 % de l'effort national total de recherche, contre 44 % quinze ans plus tôt. Cette évolution s'explique notamment par la prise de conscience, au sein des entreprises, de la nécessité d'investir dans la recherche et développement pour s'assurer la maîtrise de nouvelles technologies et créer de nouveaux produits tout en assumant progressivement la prise en charge financière de ces travaux. De même, les entreprises dont les travaux ne sont pas liés à des commandes publiques ont en général maintenu ou accru leur activité de recherche et développement.

Les formes d'organisation et les circuits de financement ont aussi évolué. Ainsi, les coopérations internationales et communautaires se sont développées et les commandes de recherche et développement émanant de sociétés étrangères ou résultant de l'application de programmes internationaux ont augmenté. Les financements reçus de l'étranger et des organisations internationales représentaient, en 1996, 15,3 milliards de francs, soit 8,3 % du financement de la recherche exécutée en France.

Les administrations et les entreprises françaises ont financé pour 16,9 milliards de francs de recherche effectuées à l'étranger ; ces sommes comprennent plus de 10 milliards de francs (y compris l'évaluation de la contribution annuelle de la France aux programmes européens) versés à des organisations internationales. Hormis les groupes industriels internationaux, les principaux acteurs internationaux sont l'Agence spatiale européenne, Airbus, l'Union européenne et le CERN.

Environ 317 000 personnes (en équivalent temps plein sur l'année) ont participé aux activités de recherche et développement en 1996, dont 134 700 dans la recherche publique civile et 162 600 dans les entreprises, parmi lesquelles 68 500 chercheurs et ingénieurs de recherche au sein de ces équipes. On compte 17 185 emplois budgétaires de chercheurs pour les EPST et 3 312 pour les EPIC en 1999.

2. Le rôle majeur de la recherche publique

L'effort de recherche publique est mesuré, depuis la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, par le budget civil de recherche et développement (BCRD), qui regroupe l'ensemble des crédits de l'Etat affectés à la recherche civile. Il s'élève, en loi de finances pour 1999, à 53,9 milliards de francs. Pour prendre la mesure de la totalité de l'effort de l'Etat pour la recherche, il convient d'ajouter la contribution de la France (3,5 milliards d'euros) pour le financement du cinquième programme-cadre de recherche et développement (PCRD) de l'Union européenne, le coût du crédit d'impôt-recherche (2,7 milliards de francs en 1997) et la part du salaire des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur correspondant à la rémunération de leur activité de recherche qui, sur la base de 50 % de leur rémunération, peut être estimée à 10 milliards de francs.

Outre les fondations et institutions de recherche en médecine et biologie, les dotations du BCRD sont affectées à deux catégories d'établissements publics, des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) auxquels il faut ajouter le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) dont le statut est sui generis et l'Institut français pour la recherche et la technologie polaires (IFRTP) qui est un groupement d'intérêt public (GIP). La principale différence statutaire entre EPST et EPIC porte sur le statut des personnels, qui appartiennent à la fonction publique avec certaines mesures dérogatoires pour les premiers, et qui sont de droit privé pour les seconds.

Il existe à l'heure actuelle huit EPST : le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique (INRIA), l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) et l'Institut national d'études démographiques (INED).

S'agissant des EPIC, on en compte cinq, à savoir le Centre national d'études spatiales (CNES), l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

3. L'impact sur la croissance économique

Selon l'article 14 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, la recherche publique a pour objectif la valorisation des résultats de la recherche. En effet, la recherche est la source principale de l'innovation.

La théorie macroéconomique contemporaine attache une grande importance à l'innovation technologique. Dans les modèles de croissance endogène (par exemple ceux des économistes américains Romer et Lucas), les externalités positives1 dégagées par la recherche sont la source du progrès technique, qui est lui-même à l'origine de la croissance du PIB. La loi des rendements décroissants ne s'applique pas à la production de connaissances, car la recherche est source d'accumulation des inventions et d'enrichissement du capital humain. Un investissement dans la recherche crée une connaissance supplémentaire qui n'est pas appropriable par le laboratoire ou l'entreprise qui en est à l'origine. Il se constitue ainsi un stock de savoir collectif, qui entretient un « cercle vertueux » en faveur d'une croissance soutenue.

Le rapport réalisé en septembre 1998 par MM. Robert Boyer et Michel Didier pour le Conseil d'analyse économique rappelle que la croissance économique dérive précisément des externalités qui sont ainsi créées par l'interaction entre des processus d'innovation décentralisés dans les entreprises. L'emploi et les performances à l'exportation sont mieux assurés dans les entreprises innovantes des secteurs à haute technologie, qui ont une croissance plus rapide que la moyenne de l'économie en raison de l'utilisation des connaissances nouvelles qu'elles sont amenées à obtenir.

Dans ce cadre, l'intervention de l'Etat dans la recherche est indispensable car le rendement privé des travaux de recherche, c'est-à-dire le gain procuré à l'entreprise qui les réalise, est inférieur à leur rendement social, c'est-à-dire aux gains pour la collectivité. L'activité inventive est trop risquée pour que les agents privés s'engagent, et ses applications économiques directes souvent marginales. L'Etat doit donc se substituer aux défaillances du marché, en développant lui-même des activités de recherche et en incitant les entreprises à en réaliser par des subventions et des aides fiscales. Il en résulte une réduction de la part de risque assumée par l'entreprise dans l'innovation : si la recherche échoue, elle n'en paye pas la totalité du coût. En revanche, le stock de connaissances dans lequel toutes les entreprises vont pouvoir puiser s'accroît.

Il n'y a donc aucune raison de dire que la recherche publique serait trop importante en France, bien au contraire. Il s'agit simplement de favoriser la diffusion et l'utilisation par le secteur privé de ses résultats, au bénéfice de la croissance économique et de la création d'emplois. De nombreux dispositifs institutionnels et incitatifs existent déjà. Le présent projet de loi s'inscrit lui aussi dans ce cadre, qu'il complète fort à propos.

B. LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE DÉJÀ EXISTANTS

1. Des moyens institutionnels favorisant les partenariats

a) Le rôle de l'ANVAR et des CRITT

L'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) est un EPIC, régi par le décret n° 97-152 du 19 février 1997, qui a notamment pour mission de soutenir le développement industriel et la croissance par l'aide à l'innovation et de contribuer à la mise en valeur des résultats de la recherche. Le budget alloué en 1999 à l'ANVAR s'élève à 931,2 millions de francs et ses effectifs comprennent 365 personnes (196 cadres et 169 non cadres).

Le rôle que le Gouvernement entend faire jouer à l'ANVAR en 1999 s'inscrit dans le droit fil des conclusions des Assises de l'innovation du 12 mai 1998 : l'agence doit s'engager dans une action de rénovation du système d'aide et d'accompagnement de projet. Cette rénovation repose sur une action de modernisation et de simplification.

Dans le cadre de la modernisation du système d'aide, l'ANVAR propose désormais un type de soutien unique. Il s'agit d'une aide à l'innovation qui permet d'accompagner les PME, les laboratoires et les créateurs d'entreprises innovantes de façon globale, à toutes les étapes de leur démarche (création, transfert, études, recherches de partenaires, préparation du lancement industriel), en distinguant la phase de faisabilité et la phase de développement.

L'agence devra se rapprocher davantage des PME en région, tant pour ses structures que pour ses modes de décision. Désormais, la grande majorité des décisions d'aides sera prise directement par les délégués régionaux. L'ANVAR devra s'ouvrir sur les innovations de service et, à cet effet, elle élargira son champ d'actions autour de deux axes : les nouveaux services s'appuyant fortement sur les technologies de l'information et de la communication, d'une part, et les technologies organisationnelles d'accompagnement de projet, d'autre part. En outre, l'action de l'ANVAR dans le domaine du recrutement sera renforcée. Un objectif de 1 000 recrutements a été fixé, l'accent étant porté plus particulièrement sur l'embauche de jeunes docteurs.

Le soutien à l'innovation technologique est aussi financé par les crédits incitatifs déconcentrés des centres régionaux d'innovation et de transfert de technologie (CRITT), délégués en région dans le cadre des contrats de plan Etat-régions. La dotation affectée aux CRITT dans le budget 1999 s'élève à 44,9 millions de francs.

Les CRITT ont été créés en 1982 afin de faciliter l'accès des PME aux technologies indispensables au maintien de leur compétitivité. En pratique, les missions qui leur sont dévolues sont extrêmement diversifiées : formation des hommes aux nouvelles technologies, valorisation des recherches de laboratoires publics, conseils technologiques aux PME, exécution de prestations à caractère technique,...

Au nombre de 120, ces centres revêtent des formes juridiques variées (GIE, GIP), la plus répandue étant toutefois celle de l'association de type loi de 1901. On peut distinguer deux types de CRITT :

- Les CRITT à vocation spécialisée (environ 60), chargés de fournir des prestations de service selon un cahier des charges garantissant le professionnalisme des intervenants, et dénommés centres de ressources technologiques (CRT). Le rapport de M. Henri Guillaume précise qu'ils réalisent près de 65 % du chiffre d'affaires de l'ensemble des CRITT.

- Les CRITT à vocation généraliste, dans une proportion identique aux précédents, chargés d'identifier les besoins des PME et d'orienter ces dernières, si nécessaire, vers les partenaires les plus adéquats. Appelés points d'appuis technologiques (PAT), ils s'agit généralement de structures légères, relevant d'une mission de service public de proximité.

b) Les grands programmes de recherche

Les actions prévues au titre de la procédure des grands programmes interministériels concernent trois programmes décidés en 1996 (REACTIF, PREDIT, Biotechnologies) et deux autres nouveaux programmes correspondant à des priorités nationales dans les domaines, d'une part de la sécurité alimentaire, d'autre part des télécommunications. Ces programmes sont mis en _uvre sous forme d'appels à propositions. Désormais, l'aide financière publique est davantage orientée vers les PME. Ces programmes pluriannuels (cinq ans en moyenne) sont d'un coût unitaire élevé, supérieur à 100 millions de francs, et suivent une procédure de décision particulière associant, au niveau de l'expertise et du financement, plusieurs ministères techniques et agences.

Le programme REACTIF (recherche en entreprise des applications de la chimie aux technologies industrielles du futur), d'une durée de cinq ans, a été décidé en octobre 1996. Il est ouvert à de nombreux partenaires industriels souhaitant travailler avec la recherche publique. Il s'agit d'un programme destiné à irriguer les chaînes de l'innovation à partir de recherches en amont qui s'appuient sur un certain nombre de technologies clés mises en _uvre par les secteurs économiques utilisateurs (peinture, bâtiment, cosmétique, textile...). Le financement incitatif prévu par l'Etat est de 250 millions de francs pour le ministère chargé de la recherche, 250 millions de francs pour le ministère chargé de l'industrie et environ 120 millions de francs au titre de l'ANVAR, soit au total 620 millions de francs sur cinq ans. A ces montants s'ajoutent la participation des organismes de recherche et celle des industriels.

Le programme PREDIT (programme de recherche dans le domaine des tranports terrestres) a fait l'objet d'un accord interministériel le 6 décembre 1995. Il est prévu une participation du ministère de la recherche de 450 millions de francs sur cinq ans à partir de 1996, soit en moyenne 90 millions de francs par an. Le financement des autres ministères et agences sur la durée du programme est le suivant : 30 millions de francs pour le ministère chargé de l'environnement, 650 millions de francs pour le ministère chargé de l'industrie, 650 millions de francs pour le ministère chargé des transports, 75 millions de francs pour l'ADEME et 250 millions de francs pour l'ANVAR. Quatre appels à propositions ont été lancés en 1997 sur les thèmes « Conception-Production », « Sécurité-Ergonomie-Confort », « Cycle carburant moteur - Dépollution », « Innovation pour les batteries d'accumulateurs », et un appel à propositions a été lancé en 1998 sur le thème des piles à combustibles.

Le programme Biotechnologies en faveur de l'environnement, de la santé et de l'agro-alimentaire, destiné à valoriser le potentiel de recherche français en matière de biotechnologie vers des secteurs où la demande sociale est forte, a été décidé en octobre 1996 par les ministères chargés de la recherche et de l'industrie, conjointement avec l'ANVAR. Le financement public initialement prévu était de 750 millions de francs sur cinq ans, répartis entre les ministères concernés et l'ANVAR, Un appel à propositions lancé sur ces thèmes a recueilli quatre cent cinquante projets dont trois cent quarante ont été reconnus comme éligibles. La grande majorité de ces projets a déjà fait l'objet d'une aide au titre du FRT en 1997 et en 1998. En outre, les ministères chargés de la recherche et de l'agriculture ont lancé un appel à propositions en juin 1998 pour proposer des technologies alternatives afin de faire face notamment aux problèmes de sécurité alimentaire.

Enfin, un grand programme fédérateur sur la recherche dans les télécommunications a été lancé le 14 mai 1997 pour une durée de cinq ans. Ce programme recevra des financements de 750 millions de francs du ministère chargé des télécommunications, de 250 millions de francs de l'ANVAR et de 300 millions de francs du ministère chargé de la recherche. Une quarantaine de projets ont été évalués en juillet 1998 à la suite d'un premier appel à propositions thématique. Dix d'entre eux ont été retenus et ont reçu, en 1998, une aide de soixante millions de francs de la part du ministère de la recherche. Le domaine des télécommunications et, plus largement, celui des technologies de l'information, sont privilégiés en 1999. 

c) Un exemple à suivre : le CNRS

Le CNRS, avec 26 343 emplois inscrits au budget 1999 de l'établissement, dont 11 733 emplois de chercheurs, reste le premier organisme de recherche connu en France et en Europe. M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, a annoncé qu'une réforme du CNRS sera entreprise en 1999, dans l'esprit des décisions prises le 15 juillet 1998 par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST).

Deux orientations importantes doivent figurer dans le prochain contrat quadriennal qui sera conclu avec le CNRS : la valorisation de la recherche et le transfert technologique. Le développement des partenariats avec l'industrie s'appuiera sur un dispositif rénové. Les principaux axes d'actions consisteront à développer :

- La recherche à objectifs partagés qui concerne principalement des sujets d'intérêt commun à une (ou des) entreprise(s) et à un (ou des) laboratoire(s). Dans la plupart des cas, les entreprises concernées sont des sociétés de taille importante disposant de moyens propres de recherche.

- Le transfert de technologie, principalement tourné vers les PME disposant de peu de moyens internes de recherche et développement. Il peut s'effectuer à l'aide de centres de ressources technologiques et grâce aux cellules de transfert qui facilitent l'accès des entreprises aux moyens techniques et aux compétences des laboratoires.

- La valorisation au sens classique du terme, consistant à breveter les résultats de la recherche et à les faire exploiter sous licence par des entreprises. L'essentiel de cette tâche est aujourd'hui confié à FIST SA, filiale du CNRS et de l'ANVAR. Dans ce domaine, l'important effort de sensibilisation du personnel scientifique et technique à la gestion de la propriété intellectuelle sera poursuivi.

- La création d'entreprises à partir des laboratoires, qui joue un rôle majeur dans la diffusion des technologies innovantes issues des travaux de recherche. Le CNRS va mettre en place des actions pour développer cet aspect de la valorisation dans le cadre de la priorité nationale qui a été affirmée aux Assises de l'innovation. Par ailleurs, le CNRS continuera de coordonner son activité dans le domaine des relations avec les entreprises avec les autres organismes de recherche, en particulier avec le CEA, dans le cadre du Consortium de recherche et d'innovation pour l'entreprise (CRIE).

Au CNRS, une délégation aux affaires industrielles assure la coordination des relations avec les partenaires et traite les problèmes juridiques qui assurent le conseil aux laboratoires et les relations de terrain. Dans le domaine pharmaceutique par exemple, le CNRS a signé en 1997 soixante et un contrats avec des entreprises ; cela montre l'importance des interactions qui existent entre les laboratoires du CNRS et l'industrie pharmaceutique. Par ailleurs, douze brevets recouvrant des problématiques pharmacologiques ont été déposés par le centre et quarante-trois licences sont en cours d'exploitation.

S'agissant de manière plus générale des jeunes doctorants, ils sont aujourd'hui dix-huit mille à préparer une thèse dans les laboratoires propres, mixtes ou associés du CNRS. Le nombre a considérablement progressé au cours des cinq dernières années (+ 30 %). L'écart est donc allé en s'accroissant entre le flux des nouveaux docteurs et les flux d'entrée au CNRS (ainsi, d'ailleurs, que dans l'enseignement supérieur).

Existe-t-il en France un phénomène de « fuite des cerveaux » ? Les études qui ont pu être conduites sur les flux de chercheurs ne confirment pas cette hypothèse. Moins de trois mille doctorants français sont en activité aux Etats-Unis. Deux mille cinq cents post-doctorants exercent leur activité à l'étranger, certains pour accomplir leur service national. L'ambassade de France à Washington n'a recensé que 300 Français titulaires d'un doctorat qui ont bénéficié d'un visa permanent aux Etats-Unis entre 1985 et 1995. La « fuite des cerveaux » n'existe donc pas. Mais le « voyage des cerveaux » est un phénomène indéniable qui correspond à une ouverture internationale des carrières, beaucoup de chercheurs revenant en France après avoir passé quelques années à l'étranger.

Toutefois, le constat de l'impossibilité pour le CNRS d'accueillir tous les jeunes chercheurs en son sein l'a conduit à amplifier ses efforts pour favoriser l'insertion des jeunes docteurs dans les autres segments de l'économie et particulièrement dans l'industrie. A cet effet, le CNRS contribue à faire émerger les meilleurs talents et à offrir des perspectives motivantes pour développer l'esprit d'innovation dans l'économie et la société. L'action du CRNS vise à favoriser l'initiative des jeunes chercheurs sur des sujets innovants, la prise d'autonomie de jeunes « leaders scientifiques » et les échanges avec l'industrie. Elle vise également à inciter les jeunes à créer leur entreprise.

2. Des dispositifs incitatifs

a) Les actions du Fonds de recherche technologique (FRT)

Le Fonds de la recherche et de la technologie, qui est devenu le fonds de la recherche technologique en 1999, est, avec le Fonds national de la science créé cette même année, l'un des deux instruments incitatifs dont dispose le ministère chargé de la recherche pour développer le partenariat entre la recherche privée et la recherche publique.

Le FRT permet de financer des contrats sur objectifs prioritaires et des actions incitatives. Le FRT a un effet démultiplicateur, puisqu'il finance de 30 à 50 % de l'assiette des projets de recherche. Il intervient dans quatre grands types de programmes, pour des projets dont le budget est compris entre 10 et 40 millions de francs et la durée de trois ans minimum. Les entreprises, PME ou groupes industriels, peuvent être éligibles comme « pilote industriel » ou cocontractant. En revanche, les EPIC, les EPST et les EPSCP ne peuvent être éligibles que comme cocontractant ou prestataire de services d'un « pilote industriel ». Ces critères s'appliquent aux filiales de droit français des entreprises étrangères, pour autant que la recherche soit menée dans leurs établissements situés en France et que l'application industrielle qui en découle soit également mise en _uvre. Les universités et laboratoires étrangers peuvent être associés aux programmes, mais uniquement comme prestataires de services d'un cocontractant ou d'un « pilote industriel » de droit français.

Les crédits de soutien à l'innovation technologique (FRT et diffusion des technologies du secteur spatial) s'élèvent à 670 millions de francs en 1999. Cette dotation budgétaire doit permettre la création et le développement de réseaux technologiques associant, dans des thématiques prédéfinies, des équipes publiques et des laboratoires d'entreprises pour répondre à des demandes industrielles. Dans certains domaines (agro-alimentaire, transports, génie civil et télécommunications, nanotechnologies, médicaments, instrumentation et imagerie médicale, matériaux), l'expérience du travail en réseau sera renforcée en 1999.

La priorité d'action fixée au FRT consiste, depuis sa réforme en 1999, à développer des produits et services basés sur de nouvelles technologies pour satisfaire des besoins économiques à moyen terme et devant conduire à la création et à la croissance d'entreprises innovantes. Dans la logique visant à associer secteurs public et industriel et à développer des activités de réseau de recherche technologique, le FRT peut aussi financer la mise en place de plates-formes technologiques d'intérêt national.

Les projets proposés, soit spontanément, soit en réponse à des appels à propositions, doivent provenir d'équipes de recherche publique ou industrielle et être fondés sur des propositions scientifiques innovantes. Les projets sont sélectionnés par concours, selon des procédures d'évaluation rigoureuses et transparentes.

Outre ces programmes dont l'initiative revient aux pouvoirs publics, le FRT intervient également dans des procédures souples et ouvertes d'initiative industrielle. La principale procédure développée à ce titre est celle des « sauts technologiques », centrée sur la démonstration de faisabilité industrielle d'une technologie ambitieuse et innovante pour un produit ou un procédé. Les projets s'inscrivant dans ce cadre sont d'initiative industrielle mais le recours à des laboratoire de recherche publique est un prérequis. Le risque lié au caractère très en amont de cette démarche justifie un montant élevé du financement public, pouvant atteindre 40 % du coût total du projet pour une PMI et 30 % pour les groupes industriels et leurs filiales. Depuis 1988, 83 projets ont ainsi été soutenus dans divers secteurs industriels (matériaux, métrologie, biotechnologies, santé, instrumentation médicale, procédés, modélisation ...) pour un montant total de l'aide allouée de 866 millions de francs, avec un taux moyen d'aide de 43 %. En 1999, cette procédure a été remplacée par le dispositif « Innovations technologiques » qui s'intéresse plus particulièrement aux PME de haute technologie.

Le FRT permet enfin le financement d'actions régionales qui correspondent, pour l'essentiel, aux engagements souscrits dans les contrats de plan Etat-régions ou au soutien de l'activité des centres de ressources technologiques en faveur des PME.

b) Les appels à projet

Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a lancé, par un arrêté du 1er mars 1999, un concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes, doté de 100 millions de francs financés par le Fonds de la recherche technologique.

Cette action a pour but d'aider des porteurs d'idée à se lancer dans un projet de création d'entreprises grâce à des moyens financiers nouveaux. Les projets doivent à terme déboucher sur la création d'une entreprise innovante et s'appuyer sur une recherche technologique.

Les lauréats recevront à titre personnel une aide qui pourra atteindre 300 000 francs pour financer des prestations nécessaires à la maturation de leur projet. Une fois l'entreprise créée, les projets pourront être soutenus pour un montant maximal de 3 millions de francs. S'ajouteront à cela des prix spéciaux décernés aux meilleurs projets de l'année.

Ce concours vise à faire émerger des projets concernant plus particulièrement les biotechnologies, les technologies de l'information et de la communication, le multimédia notamment éducatif, l'automatique et la mécanique, les technologies liées à l'environnement, à la qualité et à la sécurité.

Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ont également souhaité encourager ensemble la création d'entreprises technologiques innovantes susceptibles de valoriser le potentiel de recherche des laboratoires publics. Ils ont lancé à cet effet un appel à projets2 vers les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche, les professionnels de l'accompagnement des entreprises et les professionnels du capital-risque.

Les projets doivent couvrir tout ou partie du parcours de la création d'entreprises de technologie. Seront retenues d'une part des structures organisant les phases d'émergence et de validation (incubateurs), d'autre part des structures apportant des financements en fonds propres à ces entreprises (fonds d'amorçage).

Les fonds de capital-amorçage sont des fonds de droit privé qui sont spécialisés dans l'apport en capital à des entreprises innovantes et qui participent au premier tour de table financier de ces sociétés, à un moment où celles-ci n'ont pas encore de produit commercialisé ou n'ont pas achevé les phases de développement ou de qualification de leur technologie. Les organismes de recherche et les universités sont des partenaires naturels de ces fonds, dans la mesure où les projets de création d'entreprises technologiques sont la plupart du temps issus de leurs laboratoires et dans la mesure où il sont les seuls à pouvoir fournir une expertise scientifique sur ces jeunes entreprises.

S'agissant des incubateurs, pourront être prises en compte les structures d'accompagnement de la création d'entreprises technologiques, quelle qu'en soit la forme juridique, couvrant tout ou partie des prestations suivantes : détection et évaluation de projets de création d'entreprises au sein d'établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche, hébergement et soutien logistique des porteurs de projets d'entreprises et des entreprises nouvellement créées, accompagnement de créateurs dans l'élaboration de leur projet d'entreprise, notamment dans les domaines organisationnels, juridiques, industriels, commerciaux et pour le recrutement de l'équipe de direction, information et mise en relation entre industriels, gestionnaires, financiers et scientifiques pour la création et le financement d'entreprises et formation de créateurs d'entreprises.

Le soutien de l'Etat prendra la forme de subventions pour les incubateurs, et d'avances en capital pour les fonds d'amorçage, dans le cadre d'une enveloppe totale de 200 millions de francs. L'évaluation des projets présentés portera sur leur capacité à conduire, de façon durable, à la création d'entreprises innovantes. Une attention particulière sera portée à l'existence de liens forts et mutuels avec les laboratoires publics ou privés et avec les viviers de jeunes diplômés. L'existence d'un partenariat entre plusieurs établissements publics sera un facteur positif d'appréciation. Dans de nombreux cas, de tels partenariats sont en effet indispensables pour atteindre un volume d'activité satisfaisant.

Les incubateurs et les fonds d'amorçage seront sélectionnés sur leur capacité à mobiliser des financements privés qui viendront progressivement se substituer aux financements de l'Etat. La sélection sera effectuée par un comité d'engagement comprenant des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées choisies pour leur expérience dans la création d'entreprises technologiques.

3. Un cadre fiscal favorable

En ce qui concerne l'aide à la création d'entreprises innovantes développant les résultats de la recherche, il existe trois dispositifs fiscaux : le crédit d'impôt-recherche, les fonds communs de placement dans l'innovation et les bons de souscription de parts de créateur d'entreprises.

a) Le crédit d'impôt-recherche (CIR)

Institué par la loi de finances pour 1983, le dispositif du crédit d'impôt-recherche (CIR) constitue une composante essentielle de l'aide publique en faveur de la recherche. Le coût de cette mesure a été évalué en 1998 à 2,7 milliards de francs pour le budget de l'Etat. 7 167 entreprises, dont 6 300 PME, ont souscrit une déclaration de CIR au titre de 1997.

Le CIR est attribué, sur option, à tout entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale ou agricole, quelle que soit sa forme juridique. Il est calculé sur l'accroissement des dépenses de recherche exposées par l'entreprise. Il s'agit d'une dépense fiscale, égale à 50 % de l'excédent des dépenses de l'année par rapport à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes, imputée sur l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu. Le CIR est plafonné à 40 millions de francs par an et par entreprise, pour éviter qu'il ne favorise trop les grands entreprises.

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement lors des Assises de l'innovation du 12 mai 1998 et afin de poursuivre et d'amplifier la politique de soutien aux entreprises qui préparent l'emploi de demain par la recherche, la loi de finances pour 1999 a reconduit ce dispositif pour cinq ans (1999 à 2003) et l'a amélioré.

Les entreprises nouvelles bénéficient désormais d'une restitution immédiate du CIR pendant leurs trois premières années d'activité, quelle que soit leur implantation géographique, afin de renforcer leur assise financière. Leur trésorerie en sera améliorée d'autant. Conformément aux recommandations du rapport de mission de M. Henri Guillaume sur la technologie et l'innovation, le CIR est, de cette façon, bien utilisé comme un soutien à la compétitivité des entreprises innovantes plutôt que comme un outil de la politique d'aménagement du territoire. Les autres entreprises peuvent mobiliser la créance du CIR auprès d'un organisme financier, ce qui facilitera la gestion de leur trésorerie, notamment pour les plus petites d'entre elles.

Afin d'encourager la coopération des entreprises avec les organismes de recherche publics et les établissements d'enseignement supérieur, les services dans lesquels est organisée la recherche publique et les docteurs exerçant leur activité dans ces établissements bénéficient d'un agrément automatique au titre de la procédure du CIR. Ainsi, tous les travaux de recherche confiés par des entreprises à ces laboratoires entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt.

Le rapport Guillaume a procédé à une évaluation de ce dispositif fiscal. Le CIR a un effet redistributif important en faveur des petites entreprises puisque les entreprises de moins de 50 millions de chiffre d'affaires réalisent 7 % des dépenses globales de R&D et obtiennent 23 % des crédits d'impôt consentis au niveau national, celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 et 500 millions de francs représentent 17 % des dépenses et 29 % du CIR et les entreprises de plus de 500 millions de francs de chiffre d'affaires totalisent 76% des frais de recherche mais ne bénéficient que de 48 % du crédit d'impôt.

Le CIR constitue également une incitation en faveur de l'embauche de chercheurs et de techniciens. C'est par ces embauches que les entreprises bénéficiaires du CIR accroissent leur effort de recherche : la masse salariale correspondante a augmenté de 13 % pour les entreprises bénéficiaires, alors qu'elle a diminué de 5 % pour les autres. Là encore, ce dispositif est particulièrement favorable aux petites entreprises, susceptibles d'une plus forte croissance de leur effort de recherche sans être affectées par le plafonnement du crédit d'impôt-recherche.

En définitive, le CIR est perçu comme un dispositif simple et efficace, qui présente de surcroît l'avantage de la neutralité par rapport à la taille ou au secteur d'intervention des entreprises ainsi qu'au regard de la nature des dépenses financées.

b) Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)

La loi de finances pour 1997 a créé les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) pour dynamiser le financement de l'innovation dans les PME. Il s'agit de fonds communs de placement à risque (FCPR) dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières émises par des sociétés innovantes non cotées et comptant moins de cinq cents salariés. Les versements effectués au titre des souscriptions de parts de FCPI ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % des versements pris dans une limite annuelle de 75 000 francs pour les personnes seules et de 150 000 francs pour les contribuables mariés.

La loi de finances pour 1999 a poursuivi la mobilisation de l'épargne de proximité en faveur du financement en fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME), en favorisant le développement des FCPI qui sont prorogés pour trois ans jusqu'au 31 décembre 2001. Elle a prévu un assouplissement des conditions d'éligibilité des sociétés dont les titres peuvent figurer dans le quota de 60 % des FCPI. Dorénavant, les conditions relatives au caractère innovant et au nombre de salariés de ces sociétés sont appréciées uniquement au moment de l'investissement initial.

A ce jour, huit organismes financiers ont montré leur intérêt pour ce produit, ce qui a permis de collecter 1,4 milliard de francs, dont 818 millions de francs à investir dans des entreprises innovantes.

c) Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)

La loi de finances pour 1998 prévoit que les sociétés non cotées créées depuis moins de sept ans peuvent proposer à leur personnel des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) à un prix définitivement fixé lors de leur attribution et donnant le droit de souscrire une part du capital de la société. Il s'agit donc de sociétés, nouvelles ou déjà existantes, immatriculées au registre du commerce et des sociétés postérieurement au 1er janvier 1991.

Cette mesure permet aux entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, qui n'ont généralement pas les moyens d'offrir des salaires élevés, d'attirer en les intéressant à leur croissance, des dirigeants, des cadres ou des scientifiques de haut niveau.

La loi de finances pour 1999 a étendu aux sociétés créées depuis moins de quinze ans - c'est-à-dire immatriculées au registre du commerce et des sociétés postérieurement au 1er janvier 1984 - ce dispositif particulièrement favorable aux entreprises innovantes.

II.- LE PROJET DE LOI VISE À FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE RECHERCHE PUBLIQUE ET ENTREPRISES PRIVÉES

Pour favoriser la valorisation des résultats de la recherche publique au sein d'entreprises innovantes, le projet de loi prévoit d'assouplir les contraintes juridiques qui s'imposent tant aux chercheurs eux-mêmes qu'aux établissements concernés.

A. FACILITER LA MOBILITÉ DES CHERCHEURS VERS LES ENTREPRISES

1. Des obstacles statutaires nombreux

Les personnels de recherche des EPST sont devenus fonctionnaires à partir de 1984 : ils bénéficient depuis lors de dispositions statutaires communes fixées par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983. En conséquence, ils sont, comme l'ensemble des fonctionnaires, soumis à des règles strictes en ce qui concerne leurs relations avec les organismes privés, bien que le statut particulier qui leur est applicable envisage quelques aménagements pouvant favoriser leurs contacts avec le monde des entreprises.

Le statut général de la fonction publique et le code pénal comportent des dispositions très restrictives sur les liens pouvant s'établir entre un fonctionnaire et une entreprise.

L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose en effet que « les fonctionnaires [...] ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aucun décret n'ayant été pris en application de cet article de loi, c'est encore le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions qui s'applique aux fonctionnaires des EPST, comme le prévoit l'article 6 du décret du 30 décembre 1983 fixant leurs dispositions statutaires communes. Ce décret-loi formule les dérogations à la règle d'interdiction de cumul d'emplois et de rémunérations. L'interdiction d'un tel cumul ne s'applique pas dans les seuls cas suivants :

- production des _uvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;

- enseignements, expertises ou consultations sur autorisations ;

- exercice de professions libérales découlant de la nature de l'activité de certains fonctionnaires.

L'article 25 de la même loi dispose également que « les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. »

Au statut général de la fonction publique s'ajoutent deux articles du code pénal qui limitent les liens entre fonctionnaires et entreprises, l'article 432-12 qui punit « le fait, par une personne [...], de prendre, recevoir ou conserver [...] un intérêt quelconque dans une entreprise [...] dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration », et l'article 432-13 qui punit tout fonctionnaire ayant été chargé, à raison même de sa fonction, « soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée » lorsqu'il s'est rendu coupable « de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction. »

Enfin, le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité leur interdit notamment l'exercice d'activités professionnelles dans une entreprise privée lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant sa mise en disponibilité, chargé, à raison même de sa fonction, de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

Le Conseil d'Etat a précisé le régime des incompatibilités entre la fonction publique et les fonctions exercées dans les organismes directeurs des sociétés commerciales :

- un fonctionnaire ne peut pas être membre du conseil d'administration d'une société anonyme, sauf si la société a un but désintéressé ou s'il s'agit d'une société de famille (avis du Conseil d'Etat du 9 février 1949) ;

- de même est interdite la fonction de membre du conseil de surveillance d'une société à responsabilité limitée, sauf si la société n'y attache aucune rémunération ou avantage matériel (avis du Conseil d'Etat du 24 septembre 1952) ;

- enfin, un agent public ne peut pas exercer les fonctions de président d'une société anonyme, sauf si celle-ci est à but non lucratif et si ces fonctions ne sont pas rémunérées (avis du Conseil d'Etat du 20 juillet 1955).

L'article 25 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, qui annonce la mise en place de statuts spécifiques aux personnels de recherche, précise toutefois que ces statuts « doivent favoriser la libre circulation des idées et [...] la mobilité des personnels [...] entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises. » De même, l'article 26 indique que les statuts des personnels des EPST pourront en particulier permettre « des adaptations au régime des positions prévues par le statut général des fonctionnaires et des dérogations relatives aux mutations afin de favoriser la libre circulation des hommes et des équipes entre les métiers de la recherche et les institutions qui y concourent ».

La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 avait donc surtout visé, en ce qui concerne les relations entre personnels de recherche et entreprises, à encourager la mobilité entre organismes publics et privés. Cet objectif de mobilité figure dans le décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des EPST : les articles 243 à 245 du décret prévoient, pour les fonctionnaires des EPST, trois catégories de positions dérogeant aux règles applicables à l'ensemble des fonctionnaires :

- Le détachement : l'article 243 prévoit que les personnels des EPST « peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de la recherche, de formation ou de diffusion de l'information scientifique et technique. » Une restriction est cependant apportée à cette possibilité de détachement : « Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. »

- La mise à disposition : l'article 244 prévoit que les fonctionnaires des EPST « peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 [...] pour une durée maximale de trois ans renouvelable. [...] La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après expiration de cette période de six mois. » Il existe une disposition similaire dans le statut particulier des enseignants-chercheurs des EPSCP, qui s'appelle délégation et dure quatre ans au plus.

- La mise en disponibilité pour création d'entreprise à des fins de valorisation : l'article 245 prévoit que « la mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. »

2. Une mobilité à promouvoir

La création d'entreprise serait-elle illégale ? C'est en tout cas l'inquiétude majeure des chercheurs tant le cadre juridique est contraignant. Au regard des textes existants, la création d'entreprise par des chercheurs n'est en effet possible qu'à la condition que ces chercheurs fassent d'emblée le grand saut et rompent alors toute relation avec leur laboratoire d'origine : il y a là une contradiction évidente avec l'idée même de création d'entreprises par des personnels de recherche à partir de résultats de la recherche publique.

Malgré ces obstacles, plusieurs chercheurs issus des EPST ont créé des entreprises en quittant leur établissement, après avoir, en général, été mis à disposition de celles-ci au cours de leur première année d'existence : vingt entreprises de ce type sont répertoriées par l'INRIA, et dix à l'INRA et à l'INSERM.

Le rapport particulier de la Cour des comptes de juin 1997 sur la valorisation de la recherche dans les EPST chiffrait à 700 personnes, toutes positions statutaires confondues, la mobilité totale depuis une dizaine d'années des EPST vers l'industrie, soit 0,2 % des effectifs en moyenne annuelle. Dans son rapport sur l'innovation et la technologie remis en mars 1998, M. Henri Guillaume estime que la mobilité statutaire pour l'ensemble des EPST et des EPIC serait de l'ordre de 30 à 40 personnes par an sur un total de plus de 25 000 chercheurs en 1995 et 1996.

L'attitude des EPST est ainsi très diversifiée face à la mobilité des chercheurs : l'INRA n'a pas une connaissance exhaustive des entreprises créées par ses personnels, notamment ceux qui sont en disponibilité, alors que l'INRIA mène une politique très volontariste et a mis en place un « club » des entreprises créées par ces personnels. Entre ces deux extrêmes se situent l'INSERM et le CNRS qui, sans être aussi volontaristes que l'INRIA, ont cherché à encourager ces créations d'entreprises, pour lesquelles les moyens juridiques dont ils disposent sont pourtant presque inexistants.

Les organismes auxquels les chercheurs appartiennent peuvent être sollicités, ou tentés, d'apporter une aide. C'est ce qui s'appelle le « maternage », lequel prend généralement la forme d'une mise à la disposition de personnels, de locaux et de matériels. La mise à disposition de locaux et/ou de matériels peut être formalisée par convention, mais la mise à disposition de personnels n'a souvent pu se réaliser que de manière empirique puisque le cadre juridique existant ne permet pas de décharger partiellement un chercheur de ses obligations de service pour lui permettre de consacrer une partie substantielle de son temps à son projet.

Dans certains cas, les créations d'entreprises par des personnels de recherche se sont accompagnées de ce que l'on nomme « essaimage » (les chercheurs quittent leurs laboratoires public pour l'entreprise en création) ; dans d'autres cas, ces créations se sont faites sans essaimage. Ces deux éventualités correspondent à des démarches différentes de la part des personnels concernés : certains sont tentés par le pari du changement, d'autres souhaitent au contraire rester dans leur laboratoire public, sans pour autant renoncer à jouer un rôle actif dans l'entreprise créée pour exploiter les découvertes qu'ils ont faites au sein de l'EPST auquel ils appartiennent. Mais ces deux modes de relations avec l'entreprise peuvent aussi répondre à des conceptions déontologiques différentes de la part des chercheurs concernés.

3. La possibilité nouvelle offerte aux fonctionnaires de créer des entreprises et de leur apporter leur concours scientifique

En application de l'article premier du présent projet de loi, les chercheurs et enseignants-chercheurs pourront s'engager dans la création d'une entreprise. Ils seront autorisés à participer en tant qu'associé, administrateur ou dirigeant à cette entreprise nouvelle, pendant une période à l'issue de laquelle ils pourront opter entre le retour dans le service public et l'appartenance à l'entreprise. Durant cette période, et pour une durée maximale de six ans, ils seront détachés ou mis à disposition. Ils conserveront par conséquent leur statut de fonctionnaire.

L'entreprise créée pourra entretenir des liens contractuels avec le laboratoire d'origine du chercheur, ce qui facilitera le transfert de technologie. Ainsi le chercheur ne sera pas obligé d'opérer une rupture brutale avec son laboratoire d'origine. Toutefois, la négociation de contrats de collaboration ou de licence, qui accompagnent généralement le démarrage d'une entreprise créée à partir des résultats de la recherche publique, ne pourra pas intervenir tant que le fonctionnaire à l'origine de la création de cette entreprise ne sera pas officiellement en disponibilité.

L'autorisation pour un fonctionnaire de collaborer avec une entreprise sera délivrée par l'autorité dont il relève après avis d'une commission de déontologie, afin qu'un contrôle souple permette la protection des droits et des intérêts des organismes publics.

Les chercheurs pourront également apporter leur concours scientifique (consultance) à une entreprise qui valorise leurs travaux de recherche, tout en restant dans le service public. Il pourront notamment participer à son capital social, dans la limite de 15 %.

Enfin, ils pourront être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une entreprise, à condition de respecter certaines règles déontologiques.

Le champ d'application de la loi n'est pas limité aux seuls personnels des EPST et des universités : il s'étend à tous les agents des services publics ayant une mission de recherche. Les agents non titulaires pourront également être autorisés à participer à la valorisation de leurs travaux de recherche, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition vise notamment les doctorants, les allocataires de recherche, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche et aussi les praticiens hospitaliers (personnels titulaires qui ne sont pas régis par le statut général de la fonction publique).

B. FAVORISER LA CRÉATION DE STRUCTURES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

1. La création d'incubateurs

La création d'entreprises de haute technologie nécessite un accompagnement matériel, technologique et humain dès l'initialisation des projets.

Le terme d'incubateur est généralement réservé aux structures d'accueil et d'accompagnement de porteurs de projets de création d'entreprises, et celui de pépinière aux structures d'hébergement d'entreprises récemment créées. Un incubateur d'entreprises innovantes est un lieu d'accueil et d'accompagnement de porteurs de projets de création d'entreprises innovantes ; il leur offre un appui en matière de formation, de conseil et de financement, et les héberge jusqu'à ce qu'ils trouvent leur place dans une pépinière d'entreprises ou des locaux industriels. Cependant, la spécificité des incubateurs créés par le présent projet de loi tient au fait qu'ils sont situés à l'intérieur ou à proximité immédiate d'un site scientifique, afin de maintenir des relations étroites avec les laboratoires de recherche dont les porteurs de projets (chercheurs, enseignants-chercheurs, jeunes docteurs) sont le plus souvent issus, et de bénéficier ainsi des ressources scientifiques et technologiques et des contacts accessibles sur le site.

La mise en place d'incubateurs d'entreprises technologiques - ou plus généralement innovantes - adossés aux organismes de recherche et aux établissements d'enseignement supérieur, est un des moyens à privilégier pour accompagner et soutenir les porteurs de projet de création d'entreprises innovantes, une phase de maturation et de mise au point étant nécessaire depuis l'idée jusqu'au projet construit. Compte tenu des investissements nécessaires et du délai entre ces investissements et le retour financier, une aide publique - matérielle et financière - est indispensable au début.

Dans ce sens, les articles premier et 2 du présent projet de loi prévoient la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche (EPSCP et EPST) de créer des incubateurs, soit sous forme de service interne avec les services d'activités industrielles et commerciales (SAIC), soit sous forme de filiale de l'établissement, soit sous forme de société créée par plusieurs établissements. Ces incubateurs pourront mettre à disposition de jeunes entreprises technologiques, moyennant rémunération et pour une période de temps limitée, des locaux, des équipements et des matériels.

Les services d'activités industrielles et commerciales (SAIC) géreront les contrats et les moyens mis à dispositions des entreprises, moyennant rémunération, et assureront un contrôle effectif des activités de ces établissements en relation avec les entreprises. Ils auront également vocation à regrouper des activités comme la gestion de brevets, les prestations de service, voire les activités éditoriales. Des règles budgétaires plus souples seront instaurées permettant la professionnalisation de ces activités, et le recrutement de personnel contractuel.

Cette mesure favorisera la création d'entreprises de haute technologie, notamment avec l'aide des personnels de recherche et des étudiants, et sera très favorable à l'emploi. En effet, selon un rapport de la mission scientifique et technique de l'Ambassade de France aux Etats-Unis, le nombre moyen d'entreprises créées par incubateur est de plus de 50 au bout de 10 ans d'exercice, ce qui correspond à 1 000 emplois environ. Les mêmes chiffres ont pu être relevés dans les universités européennes qui se sont lancées dans des expériences identiques, comme l'université de Twente aux Pays-Bas.

En complément de cette mesure, l'article 6 du présent projet de loi clarifie le cadre juridique des conventions conclues entre les lycées technologiques et professionnels et les entreprises. Il est en effet souhaitable de permettre aux établissements scolaires de conclure des conventions avec les entreprises. De cette manière, les entreprises bénéficient du potentiel technologique des établissements, moyennant rémunération. L'étroit maillage des lycées sur l'ensemble du territoire et leur culture professionnelle spécifique, proche de l'environnement économique, leur donne une vocation naturelle à proposer une offre technologique complémentaire de celles d'autres institutions.

2. La simplification de la gestion des organismes de recherche

Le projet de loi comporte également un certain nombre de dispositions de simplification de la gestion des organismes de recherche, pour accompagner leur politique de valorisation de la recherche et de promotion de l'innovation.

La relance des contrats quadriennaux passés avec les établissements de recherche est l'une des décisions prises lors du comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST) du 15 juillet 1998. Erigé en modalité majeure de la mise en _uvre de la politique de recherche, il a été prévu que le principe de cette politique contractuelle soit inscrit dans la loi. Tel est l'objet du I de l'article premier du présent projet de loi. Les contrats pluriannuels passés avec tous les établissements publics de recherche permettront de traduire en termes concrets les orientations stratégiques de la politique de la recherche, notamment en matière de gestion des ressources humaines et de valorisation de l'innovation.

Les modalités de prises de participation des établissements ainsi que de créations de filiales et de groupements d'intérêt public (GIP) qui rassemblent organismes de recherche, universités et entreprises, sont allégées. A la place d'une approbation par arrêté interministériel, un régime d'autorisation tacite par la tutelle est mis en place pour les EPST, à l'instar du régime souple existant pour les EPIC et les EPSCP. Il s'agit ainsi de faciliter et d'accélérer les actions de collaboration et de valorisation.

Enfin, en vertu de l'article 4 du projet de loi, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pourront cotiser aux ASSEDIC pour leur personnel contractuel. Cette mesure tend à améliorer le service rendu aux agents, dont les droits sont inchangés, en organisant le recours à un opérateur qualifié pour traiter l'intégralité du dispositif d'assurance. Elle tend à éviter les recours à des associations, qui placent les personnels contractuels dans une situation précaire.

Ces établissements n'auront donc plus à assurer eux-mêmes le payement des indemnités pour perte d'emploi quand le programme de recherche arrive à son terme. Cela facilitera la passation de contrats avec les entreprises pour les contrats à durée déterminée. Rien ne sera changé dans le statut des agents qui restent de droit public et qui conservent les garanties propres à ce statut.

III.- UN TEXTE SENSIBLEMENT MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

Lors de son examen le 18 février 1999, le Sénat a approuvé ce projet de loi. Il pouvait difficilement faire autrement, étant donné que le IV de l'article premier de ce texte reprend en l'améliorant le dispositif d'une proposition de loi de M. Pierre Laffitte permettant à des fonctionnaires de participer à la création d'entreprises innovantes adoptée par le Sénat le 22 octobre 19983.

Il a toutefois profité de cette occasion pour insérer dans le texte, à l'instigation notamment de sa commission des finances saisie pour avis qui a repris des amendements déjà présentés par elle lors de la discussion des dernières lois de finances, un nombre important de dispositions inopportunes ou hors cadre, tenant au volet fiscal de l'innovation au sens large, par exemple en matière de stock options.

Le rapporteur n'estime pas possible de retenir ces initiatives souvent malheureuses qui ont motivé le vote négatif des groupes socialiste et communiste sur le projet de loi au Sénat. En revanche, quelques améliorations apportées au texte du Gouvernement par le Sénat à l'initiative de sa commission des affaires culturelles peuvent être maintenues.

A. DES AMÉLIORATIONS QUI PEUVENT ÊTRE MAINTENUES

A l'article premier, le Sénat a assoupli les conditions de recours par les établissements publics de recherche à la transaction et allégé le contrôle financier auquel ils sont soumis. Il a précisé les activités de nature industrielle et commerciale permises aux EPST (prestations de services, gestion de contrats de recherche, exploitation de brevets et licences et commercialisation des produits de leurs activités) et prévu que ces activités pourraient être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales (SAIC). Il a par ailleurs procédé à une large réécriture des dispositions relatives à la mobilité des chercheurs, sans en modifier le fond.

A l'article 2 qui concerne le rôle des établissements d'enseignement supérieur dans la valorisation de la recherche, le Sénat a donner la possibilité aux EPSCP de constituer des groupements de collaboration (GIP, GIE ou GIEE), de transiger et de recourir à l'arbitrage en cas de conflit avec un cocontractant étranger. Il a également modifié la rédaction de l'article, par cohérence avec les modifications de forme apportées par lui à l'article premier.

S'agissant du dispositif fiscal des BSPCE (article 3), le Sénat a prorogé son application de deux années et étendu son bénéfice aux entreprises cotées sur le Nouveau marché.

Le Sénat a introduit, à l'initiative du groupe communiste, citoyen et républicain, un article 5 bis prévoyant de moduler le crédit d'impôt-recherche pour favoriser l'embauche par les entreprises de jeunes docteurs.

A l'article 6, la mobilité des enseignants des établissements scolaires vers les entreprises, publiques et privées, a été renforcée, afin qu'elle ne soit pas limitée aux professeurs des disciplines technologiques et professionnelles.

Enfin, le Sénat a prévu, par l'article 7 qui résulte de l'adoption d'un amendement du groupe socialiste, la présentation par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'application de la loi, trois ans après sa promulgation.

B. UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS INOPPORTUNES OU HORS CADRE

A l'article 3 relatif aux conditions d'attribution des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) - renommés bons de créateur d'entreprise -, le Sénat a porté de 25 % à 20 %. la part du capital de l'entreprise qui doit être détenue par des personnes physiques. Il a également étendu ce dispositif aux dirigeants non salariés de l'entreprise et supprimé la condition d'ancienneté de trois ans au sein de l'entreprise pour pouvoir bénéficier de la taxation sur les plus-values au taux normal de 16 % à la place du taux de 30 %.

Le Sénat a ajouté onze articles de nature essentiellement fiscale, dont quatre concernent les stock options (articles 3 quater à 3 septies).

L'article 3 bis étend le bénéfice du système de report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres des PME nouvelles, institué par la loi de finances pour 1998, à toute personne même non salariée ou non dirigeante de l'entreprise.

L'article 3 ter autorise la Caisse centrale de réassurance à garantir les risques de contrefaçons des brevets et licences et crée un fonds de compensation pour la réassurance de ces risques, alimenté par les primes d'assurance de l'ensemble des entreprises.

L'article 3 quater modifie les conditions dans lesquelles peuvent être mis en place, dans toutes les entreprises, des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions, plus connus sous le nom de stocks options. Il prévoit notamment l'information de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

L'article 3 quinquies réduit de cinq à trois ans le délai entre l'attribution des options et la cession des actions, pendant lequel le gain est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

L'article 3 sexies réduit de 30 % à 16 % le taux d'imposition des plus-values réalisées sur options de souscription ou d'achat d'actions, si les titres sont cédés plus d'une année après la levée de l'option.

L'article 3 septies aboutit à rétablir une exonération totale de cotisations sociales (hors CSG et CRDS) sur les gains réalisés sur stock options.

L'article 3 octies vise à augmenter le nombre d'entreprises dans le capital desquelles peuvent entrer les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), en supprimant la condition de détention du capital de l'entreprise par des personnes physiques.

L'article 3 nonies permet aux FCPI d'investir également dans des holdings ou sociétés mères, participant pour au moins 90 % de leur capital à des sociétés innovantes.

L'article 3 decies double les plafonds de versement permettant de bénéficier de l'avantage fiscal (réduction d'impôt de 25 %) accordé au titre de l'impôt sur le revenu pour les contribuables souscrivant en numéraire au capital de toute société non cotée en bourse, en application de la « loi Madelin » du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

L'article 3 undecies accorde une réduction sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à toute personne, appelée business angel ou investisseur providentiel aux Etats-Unis, souscrivant au capital de sociétés innovantes, pour un montant égal à 20 % de son investissement.

L'article 3 duodecies prévoit de réduire de six à trois mois le délai pendant lequel l'administration fiscale doit répondre aux projets de crédit d'impôt-recherche présentés par toute entreprise innovante.

Ces articles n'ont manifestement pas leur place dans ce projet de loi dont ils dénaturent l'objet. Il convient donc d'en rester au cadre du texte en discussion, qui ne concerne pas des mesures fiscales de portée générale.

travaux de la commission

I. - DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de ses réunions du jeudi 27 mai 1999.

Après l'exposé du rapporteur, M. Claude Birraux a estimé que le présent projet de loi peut permettre de remédier aux inconvénients nés de la fonctionnarisation de la recherche, considérée comme la panacée dans les années 1980. Cependant, on peut regretter une approche trop segmentée de la politique de promotion de l'innovation et de la recherche, ce qui correspond à un système typiquement français qui n'apporte pas de solutions cohérentes englobant, notamment, la fiscalité et le droit des sociétés, alors que le retard français en la matière est considérable par rapport aux Etat-Unis.

S'agissant du texte du projet de loi lui-même, des précisions sont souhaitables s'agissant de l'application aux chercheurs qui créent leurs propres entreprises du seuil de participation au capital d'une société ayant pour objet de valoriser des travaux de recherche et s'agissant du délai d'autorisation de trois mois qui risque de retarder le processus.

En réponse, le rapporteur a estimé que le projet de loi n'avait pas pour objectif de défonctionnariser la recherche, ce qui est un terme inapproprié car la France a une longue tradition en matière de recherche publique. Les problèmes liés à la fiscalité de l'innovation doivent quant à eux relever d'une loi de finances.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Avant l'article premier

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy proposant la création d'une Agence nationale de l'innovation et de la recherche chargée de promouvoir et de soutenir l'effort d'innovation et de favoriser les transferts de technologie entre les secteurs public et privé. M. Patrick Leroy a souligné la nécessité de garantir l'impartialité et l'indépendance de cette agence dont le financement serait assuré par une augmentation des prélèvements sur les plus-values des cessions d'actifs.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à la création d'un deuxième organisme, à côté de l'ANVAR, dont la mission statutaire consiste justement à soutenir le développement industriel et la croissance par l'aide à l'innovation.

M Patrick Leroy a souhaité que le Gouvernement s'engage plus avant dans cette voie.

Le rapporteur ayant rappelé que le ministre s'était déjà engagé dans ce sens lors de la discussion du texte au Sénat, M. Patrick Leroy a retiré son amendement.

Article premier

(articles 14, 18, 19, 19-1 nouveau et 25-1 à 25-4 nouveaux de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France)

Valorisation de la diffusion des résultats de la recherche par les organismes de recherche et facilitation de la création d'entreprise par les chercheurs

Cet article vise à permettre aux acteurs publics de la recherche, établissements publics de recherche d'une part et chercheurs de l'autre, de mieux valoriser les résultats obtenus, de développer la coopération avec les entreprises existantes et d'en créer de nouvelles.

A ces fins, il modifie les articles 14, 18 et 19 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation pour la recherche et le développement technologique de la France, et crée en son sein cinq nouveaux articles, 19-1 et 25-1 à 25-4.

Article 14 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

La modification de l'article 14 proposée par le I de l'article premier du présent projet de loi ouvre aux établissements publics de recherche la possibilité de conclure des contrats pluriannuels avec l'Etat.

Cette contractualisation permet à l'Etat d'accroître la cohérence des objectifs de recherche des différents établissements et de tendre vers une allocation plus rationnelle de ses moyens. Pour les établissements, elle présente l'intérêt de garantir des ressources stables et prévisibles.

La nature réciproque et librement consentie des engagements ainsi conclus n'altère pas le principe d'autonomie des établissements publics de recherche. Il convient d'ailleurs de relever que le dispositif proposé s'inspire largement de l'article 20 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. La possibilité pour les universités de conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels est considérée par elles comme un facteur d'autonomie et non comme un élément de servitude.

Le texte initial du projet de loi rappelait que le caractère pluriannuel de l'engagement ainsi conclu n'entame en rien le principe de l'annualité budgétaire, les crédits devant faire l'objet d'une autorisation annuelle par loi de finances. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, supprimant cette précision. En effet, la portée supra-législative4 des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances rend cette précision superfétatoire.

Le Sénat, sur l'initiative du Gouvernement, a également assoupli les conditions de recours à la transaction offertes aux établissements publics de recherche au sens de l'article 2044 du code civil. Cette procédure permet de mettre fin ou de prévenir un différend entre les parties par le biais de contrats.

Les établissements publics peuvent déjà, en vertu de l'article 2045 du code civil, recourir à ce mode non juridictionnel de règlement des conflits, mais son usage est lié à une autorisation expresse du Président de la République. Il s'agit donc ici de faire bénéficier les établissements publics de recherche d'un régime plus souple déterminé par décret. Cette souplesse est notamment nécessaire au regard des coopérations internationales développées en matière de recherche. Elle présente l'intérêt d'éviter des procédures juridictionnelles entre partenaires appartenant à des systèmes juridiques différents.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Leroy visant à ce que les contrats pluriannuels conclus entre les établissements publics de recherche et l'Etat soient évalués par les instances compétentes de ces établissements, le rapporteur ayant considéré que l'évaluation de ces contrats doit relever des deux parties en vertu même des principes conventionnels.

Article 18 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

Le I bis de cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, modifie l'article 18 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée.

Cet article soumet les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) au régime de droit commun des établissements publics administratifs en matière administrative, budgétaire, financière et comptable sauf « adaptations » déterminées par décret. Ces adaptations permettent notamment aux EPST de bénéficier d'une tutelle financière allégée puisque le contrôle financier n'interviendra qu'a posteriori.

Le Sénat a voulu donner plus de souplesse à ces établissements, en prévoyant la possibilité supplémentaire de « dérogations » à ce régime, en supprimant le contrôle financier au sens de la loi du 10 avril 1922 et en limitant la tutelle financière au contrôle de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes. Il s'agit d'un alignement sur le régime appliqué aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 19 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

L'article 19 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée est modifié par le II de l'article premier du présent projet de loi, afin de faciliter la participation des EPST à des structures de coopération privées.

En l'état actuel du droit, les EPST peuvent participer à de telles structures, par exemple prendre des participations dans des entreprises, constituer des filiales ou participer à des groupements ; mais cette faculté ne peut être exercée que sur autorisation préalable expresse du ministre de tutelle. Cette formule, lourde et peu responsabilisante, ne répond pas de façon satisfaisante aux besoins des EPST - notamment du point de vue des délais.

Le texte initial du projet de loi prévoyait de lui substituer un régime d'autorisation plus léger dont les modalités devaient être fixées par décret. Le Sénat a préféré séparer l'affirmation du principe et ses modalités d'application. Le premier alinéa de l'article 19 pose donc d'abord la possibilité pour les EPST de participer à des structures de coopération privées. Leur est également offerte la possibilité de recourir à l'arbitrage et à la transaction (1° bis).

Les modalités d'application font l'objet de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 19. Le régime assoupli des autorisations est fixé par décret. Le Sénat a également introduit un régime d'autorisation tacite de la tutelle à l'expiration des délais fixés par ce décret, pour favoriser la participation des établissements publics de recherche à des structures de coopération privées.

Le dispositif ainsi retenu répond incontestablement à l'objectif d'un régime d'autorisation plus souple. Dans le même esprit, il ne semble pas utile d'introduire une consultation du conseil d'administration des EPST dans la procédure.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Leroy visant à ce que les prises de participation, les constitutions de filiales et les participations à des groupements fassent l'objet d'une approbation par le conseil d'administration des EPST, le rapporteur ayant préféré conserver une certaine souplesse à la prise de décision de ces établissements publics.

Article 19-1 nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

Le III de l'article premier du projet de loi introduit un article 19-1 dans la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée. Cet article fournit un cadre juridique pour la création d' « incubateurs » au sein des EPST.

Il s'agit d'énoncer les activités de nature industrielle et commerciale permises aux EPST : sont ainsi autorisées les prestations de services, la gestion de contrats de recherche, l'exploitation de brevets et licences et la commercialisation des produits de leurs activités. Elles s'apparentent à celles permises aux établissements d'enseignement supérieur par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée. Ces activités doivent respecter les objectifs assignés à la recherche publique par l'article 14 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée d'une part et faire l'objet d'une convention de l'autre.

Il s'agit ensuite, dans le deuxième alinéa de l'article 19-1 (qui reprend pour l'essentiel des dispositions que le projet initial plaçait à l'article 18), de permettre aux EPST de fournir à des entreprises ou des personnes physiques une partie de leurs moyens de fonctionnement, y compris en les accueillant physiquement en leur sein.

Si une coopération matérielle semble de bon sens entre partenaires dans un même projet, les garde-fous posés sont nombreux. Tout d'abord, même atténué par le Sénat puisqu'il ne s'agit plus de « valoriser » les résultats de la recherche mais d'en « favoriser la valorisation », le texte rappelle le lien nécessaire entre la mise en valeur des travaux de recherche de l'établissement et l'octroi par celui-ci de facilités matérielles à des intervenants extérieurs. Les modalités de ces services doivent être déterminées par convention, dont l'encadrement sera fixé par décret. Toute convention passée devra faire l'objet d'une information de l'instance scientifique compétente. Il s'agit ainsi d'éviter des divergences d'application entre établissements et que certains d'entre eux consentent des avantages excessifs à leurs partenaires. La nature des prestations de service en cause, les critères de leur évaluation et la rémunération à laquelle ils doivent donner lieu, seront donc précisés.

Le troisième alinéa de l'article 19-1, introduit par le Sénat, étend aux EPST la possibilité déjà accordée aux établissements publics d'enseignement supérieur, de gérer ces activités par le biais de services d'activités industrielles et commerciales (SAIC) : ce mode de gestion, précisé par décret, est plus souple que le régime budgétaire, financier et comptable applicable aux établissements publics en vertu de l'article 18 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée. S'agissant d'activités de nature commerciale ou industrielle avec des personnes de droit privé, le recours à la gestion privée semble bien adapté.

Ce troisième alinéa prévoit aussi, dans le cadre de ces activités, la possibilité de recruter sur contrat à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI) dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat des personnels non titulaires. Toutefois la rédaction adoptée par le Sénat est ambiguë puisqu'elle pourrait sembler n'autoriser l'emploi de contractuels que pour le « fonctionnement » stricto sensu des services d'activités industrielles et commerciales. Il convient de préciser de manière explicite que cette possibilité s'applique également à la réalisation desdites activités.

*

La commission a rejeté trois amendements de M. Patrick Leroy :

- le premier précisant que la mise à disposition des moyens des EPST à des entreprises privées ne doit pas nuire au fonctionnement normal de ces établissements et aux programmes de recherche en cours de ces établissements, le rapporteur ayant indiqué qu'il existe des instances de contrôle internes en leur sein qui veilleront à garantir leur fonctionnement normal ;

- le deuxième visant à introduire une réciprocité dans la mise à disposition de moyens par les entreprises et les EPST afin que la coopération ne pèse pas uniquement sur le service public, le rapporteur ayant estimé que les jeunes entreprises innovantes ne seraient pas en mesure de fournir des moyens aux EPST ;

- le troisième étant un amendement de conséquence de l'amendement qui proposait la création d'une Agence nationale de l'innovation et de la recherche précédemment retiré par son auteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de préciser que les services d'activités industrielles et commerciales (SAIC) peuvent recruter des personnels contractuels pour l'exécution des contrats de recherche de ces services et non pas seulement pour leur fonctionnement.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Dubernard proposant de créer des cellules de valorisation régionales mettant en commun les moyens des EPST et de la recherche afin de développer leurs relations avec le réseau industriel local.

M. Jean-Michel Dubernard a souligné la nécessité de remédier à la multiplication des structures isolées et non coordonnées créées par les laboratoires de recherche publics et les universités et de mieux intégrer ainsi la recherche universitaire dans le tissu industriel.

Le rapporteur a considéré que cette mesure ne relevait pas du domaine législatif car il existe déjà beaucoup d'expériences pratiques dans ce domaine sous la forme de groupements ou de services communs.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 25-1 nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

L'article 25-1 ouvre la possibilité aux personnels de recherche de participer à la création d'une entreprise, encourageant ainsi ce que l'on appelle l'essaimage. Ces personnels ont la possibilité de devenir associés ou dirigeants d'une entreprise innovante.

Se pose d'emblée le problème du champ d'application du dispositif. Le texte proposé fait référence aux fonctionnaires des services publics cités à l'article 14 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée. Celui-ci dispose en effet que « [la recherche publique] est organisée dans les services publics, notamment les universités et les établissements publics de recherche et dans les entreprises publiques ». Les nombreuses références faites aux services publics, voire au service public, dans l'article 25-1 (aux premier, quatrième, sixième, septième, et huitième alinéas) font émerger progressivement une notion de "service public de la recherche", explicitement mentionnée aux sixième et huitième alinéas. Sont donc concernés, outre les chercheurs, les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et les fonctionnaires travaillant dans les entreprises publiques.

Le premier alinéa de l'article dispose que la participation d'un fonctionnaire à la création d'une entreprise est soumise à conditions : l'entreprise doit avoir précisément pour objet la valorisation des travaux du fonctionnaire, le dispositif mis en place a pour objet de favoriser la recherche.

La procédure à mettre en _uvre reflète la légitime prudence qui continue d'entourer la prise d'intérêts. Un contrat doit être conclu entre une personne publique et l'entreprise afin de servir de fondement à l'opération, contrat à la négociation et à la passation duquel le fonctionnaire concerné ne peut pas participer afin d'éviter une éventuelle confusion d'intérêts. Dans le même esprit, préalablement à la négociation du contrat, le fonctionnaire doit solliciter l'autorisation de participer à la création de l'entreprise au plus tard trois mois avant l'immatriculation de la société.

Cette autorisation est délivrée par l'autorité hiérarchique, après avis de la commission de déontologie, instituée par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, modifiée par la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des activités privées.

Cette commission, dans la formation compétente pour la fonction publique de l'Etat, est, en vertu de l'article 5 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions, composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, d'un membre de la Cour des comptes, de trois personnalités qualifiées, d'un représentant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et d'un représentant de l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire intéressé.

La commission peut, en vertu de l'article 11 du décret précité, entendre le fonctionnaire sur sa demande, le convoquer et recueillir toutes les informations qu'elle juge nécessaires. L'efficacité de la procédure est garantie par une double procédure d'accord tacite : si la commission n'a pas statué dans un délai d'un mois à compter de la saisine, l'activité privée est jugée compatible avec les fonctions antérieures du fonctionnaire concerné ; en cas de silence de l'autorité hiérarchique à laquelle l'avis est transmis - et qui en informe l'intéressé - pendant un délai d'un mois à compter de la date de l'avis, elle est réputée l'avoir adopté conforme.

L'avis de la commission de déontologie ne lie pas l'autorité administrative qui informe néanmoins la commission des suites données à cet avis en vertu du IV de l'article 11 du décret précité et en avise le fonctionnaire intéressé.

L'article 25-1 dispose que l'autorité administrative peut s'opposer à la prise d'intérêt du fonctionnaire si elle porte atteinte au fonctionnement normal du service, à son indépendance ou sa neutralité, à ses intérêts matériels ou moraux, à la mission d'expertise qu'exerce le service public de la recherche - et non le fonctionnaire intéressé comme une lecture rapide du sixième alinéa pourrait le donner à penser - auprès des pouvoirs publics ou enfin à la dignité des fonctions antérieures du fonctionnaire.

En outre, la commission de déontologie est informée des contrats conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche pendant la durée de l'autorisation et les cinq années qui en suivent le terme. Ce rôle de veille lui permet d'alerter l'autorité administrative d'éventuelles anomalies ou irrégularités. La nouvelle rédaction de cet article proposée par le Sénat a d'ailleurs supprimé la mention explicite de cette possibilité de saisine.

Il convient de noter que cette nouvelle rédaction a également supprimé la nécessité de recueillir l'avis du conseil d'administration de l'établissement. Celui-ci est cependant naturellement tenu informé des contrats conclus au titre de l'article 25-1.

A l'issue de cette procédure, le fonctionnaire peut en vertu du troisième alinéa de l'article 25-1 demander à être placé, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois - il semble d'ailleurs opportun de préciser dans le texte que le renouvellement s'opère selon la même procédure - en position de détachement auprès d'une entreprise innovante (article 243 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des EPST) ou de mise à disposition auprès d'une telle entreprise ou d'un organisme de valorisation de la recherche (article 244 de ce même décret). Le fonctionnaire peut, s'agissant d'une entreprise innovante, formuler l'une ou l'autre demande : le choix d'accorder ou de refuser l'une ou/et l'autre position appartient exclusivement à l'autorité hiérarchique dont il relève.

Une fois l'autorisation accordée, le fonctionnaire n'exerce en tout cas plus d'activité pour le compte du service public qui l'emploie autre que des activités d'enseignement. On peut sur ce point s'interroger quant au bien-fondé du recours à un décret en Conseil d'Etat introduit par le Sénat en lieu et place de la procédure du décret simple figurant dans le texte initial.

Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire doit choisir entre la conservation de sa participation dans l'entreprise (et donc demander sa mise en disponibilité ou obtenir sa radiation des cadres) ou renoncer totalement à celle-ci dans un délai d'un an après sa réintégration dans son corps d'origine

Il existe une possibilité de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation par l'autorité hiérarchique dont dépend le fonctionnaire avant ce terme en cas de non-respect des engagements souscrits.

Dans ce dernier cas, la conservation par le fonctionnaire de sa participation entraîne l'application des règles de droit commun en matière de cessation définitive de fonctions prévues par l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et l'expose donc à des retenues sur pension, voire à une révocation de ses droits à pension.

La rupture entre le fonctionnaire et l'entreprise n'est cependant pas nécessairement totale puisque le onzième alinéa de l'article 25-1 prévoit la possibilité pour le fonctionnaire d'être autorisé à utiliser les dispositifs introduits par les articles 25-2 et 25-3.

*

La commission a adopté les amendements n°s 8 et 7 de M. Daniel Chevallier, rapporteur pour avis au nom de la commission de la production et des échanges, visant à étendre la possibilité de créer une entreprise innovante aux fonctionnaires relevant des entreprises publiques.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Dubernard permettant au fonctionnaire participant à la création d'une entreprise innovante d'être associé à l'élaboration du contrat conclu entre celle-ci et le service public.

M. Jean-Michel Dubernard a fait valoir que le fonctionnaire ne pouvait être écarté de la finalisation du projet qu'il avait conçu.

Le rapporteur a souligné les risques de conflits d'intérêts que l'adoption de cet amendement créerait car le fonctionnaire ne peut pas négocier à la fois pour son propre compte et pour celui du service public.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'amendement de conséquence n° 6 de M. Daniel Chevallier, rapporteur pour avis au nom de la commission de la production et des échanges, visant à étendre la possibilité de créer une entreprise innovante aux fonctionnaires relevant des entreprises publiques.

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Lasbordes fixant à la commission de déontologie prévue par l'article 87 de la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, un délai maximal de trois mois pour statuer sur les demandes d'autorisation de création d'entreprise.

Le rapporteur ayant souligné que le décret relatif à la commission de déontologie prévoit qu'elle doit rendre son avis dans un délai d'un mois et que l'autorité de tutelle du fonctionnaire dispose du même délai pour statuer après transmission de cet avis, M. Pierre Lasbordes a retiré son amendement.

La commission a adopté deux amendements de cohérence rédactionnelle du rapporteur substituant aux mots « l'intéressé », les mots « le fonctionnaire ».

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Lasbordes permettant au fonctionnaire ayant obtenu l'autorisation de participer à la création d'une entreprise innovante de poursuivre des activités de recherche au sein du service public.

Le rapporteur a objecté que la poursuite d'activités de recherche, au sein de son organisme d'origine, par un fonctionnaire passé au secteur privé était susceptible de créer des conflits d'intérêts.

M. Pierre Lasbordes a alors retiré son amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte initial du projet de loi, soumettant la définition des activités d'enseignement pouvant être assurées par les personnels mis à disposition d'une entreprise à un décret simple et non à un décret en Conseil d'Etat.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Dubernard supprimant l'obligation de déclaration à la commission de déontologie de tous les contrats conclus avec le service public par l'entreprise auprès de laquelle un chercheur a été mis à disposition pendant les cinq années suivant son départ de cette entreprise.

M. Jean-Michel Dubernard a souligné le caractère bureaucratique de cette disposition peu propre à développer l'esprit d'entreprise.

Le rapporteur s'est opposé à l'adoption de cet amendement, soulignant qu'il méconnaissait l'exigence d'un contrôle a posteriori efficace.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement de M. Patrick Leroy confiant à la commission de déontologie un pouvoir d'alerte de l'autorité ministérielle, le rapporteur ayant observé que cette disposition renforçait le contrôle a posteriori.

La commission a examiné, en discussion commune :

- un amendement de M. Jean-Michel Dubernard permettant au chercheur de conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, après la fin de sa mise à disposition ;

- un amendement de M. Germain Gengenwin supprimant l'obligation pour le chercheur de céder ses droits sociaux après la fin de sa mise à disposition d'une entreprise innovante ;

- un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur rappelant la possibilité pour le chercheur de continuer à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise à l'expiration de sa mise à disposition.

M. Germain Gengenwin a fait valoir que l'obligation de céder les droits sociaux lors de la réintégration n'inciterait pas les chercheurs à participer à la création d'une entreprise.

M. Jean-Michel Dubernard a considéré qu'il était normal que l'investissement personnel du chercheur soit valorisé même après réintégration.

Le rapporteur a jugé que son amendement clarifiait le texte puisqu'il permet au chercheur de conserver les parts dont il disposait pendant sa mise à disposition dès lors qu'il apporte un concours scientifique à l'entreprise en application de l'article 25-2, tout en rappelant le plafond de 15 % fixé à cette participation.

Mme Marie-Thérèse Boisseau a estimé que l'amendement du rapporteur autorisant la détention d'une part du capital était contradictoire avec l'obligation énoncée dans le même alinéa de cession, par l'intéressé, de ses droits sociaux.

A la demande de M. Jean-Paul Durieux, président, les trois amendements ont été retirés par leurs auteurs en vue de l'élaboration d'un amendement clarifiant la rédaction du texte qui sera examiné par la commission lors de la réunion que celle-ci tiendra en application de l'article 88 du Règlement.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ayant pour objet de rectifier un décompte d'alinéas.

Article 25-2 nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

L'article 25-2 permet aux fonctionnaires relevant des personnes mentionnées à l'article 14 de loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée d'apporter à une entreprise un concours scientifique.

Le dispositif n'est pas sans ressemblance avec celui créé par l'article 25-1. Il repose de façon identique sur la conclusion d'un contrat entre l'entreprise et une personne publique ayant pour objet la valorisation des résultats des recherches menées par le fonctionnaire qui souhaite apporter son concours scientifique. Les procédures d'octroi et de fin de l'autorisation sont les mêmes ; seule la durée de l'autorisation diffère puisqu'elle est de cinq renouvelable. Le rôle de la commission de déontologie est identique à celui prévu à l'article 25-1.

La problématique est pourtant quelque peu différente : il ne s'agit plus seulement de veiller à la stricte séparation des fonctions anciennes de l'agent dans les services publics et de ses fonctions actuelles ou à venir dans l'entreprise, mais aussi d'organiser la simultanéité des deux tâches, activité normale du fonctionnaire et concours scientifique à l'entreprise. Cette disposition est particulièrement dérogatoire aux règles de la fonction publique puisque l'article 25 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « [les fonctionnaires] ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Or, il s'agit bien d'une activité qui peut donner lieu à rémunération et s'accompagner de prise de participation dans le capital.

Certaines dispositions visent, comme à l'article 25-1, à garantir l'indépendance du fonctionnaire et à éviter les conflits d'intérêt :

· le fonctionnaire est autorisé à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise, mais elle est limitée à 15 % de celui-ci et sous réserve qu'il n'ait pas exercé de contrôle sur l'entreprise ou eu affaire à elle dans le cadre d'un contrat ;

· il ne peut participer à l'élaboration ou à la conclusion d'un contrat associant son entreprise et le service public de la recherche, de même qu'il ne peut exercer l'une des fonctions ouvertes par l'article 25-1 ;

· son autorité hiérarchique est tenue informée des revenus qu'il perçoit de l'entreprise (participation au capital, cessions de titres et compléments de rémunération, ces derniers étant plafonnés en vertu de l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 à 100 % du montant du traitement principal perçu par le fonctionnaire) ; le montant excédant le plafond applicable en matière de cumul emploi-rémunération d'activités peut donner lieu à retenue sur traitement par l'ordonnateur de celui-ci.

La dernière phrase du deuxième alinéa de cet article pose une autre restriction essentielle : la compatibilité entre le concours scientifique apporté par le fonctionnaire et son obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées (en vertu de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée).

*

La commission a adopté les amendements de conséquence n°s 5 et 4 de M. Daniel Chevallier, rapporteur pour avis au nom de la commission de la production et des échanges, visant à étendre la possibilité d'apporter leur concours scientifique à une entreprise innovante aux fonctionnaires relevant des entreprises publiques.

La commission a adopté un amendement du rapporteur et l'amendement n° 1 de M. Jean Proriol qui lui est identique, visant à régulariser la situation des fonctionnaires détenant des participations dans des entreprises, en leur permettant de conserver des actions après avis de la commission de déontologie.

La commission a rejeté l'amendement n° 3 de M. Jean Proriol prévoyant d'augmenter la part du capital social pouvant être détenue par le fonctionnaire de 15 % à 33,3 %, après que le rapporteur a noté que cet amendement risquait de créer des conflits d'intérêts en aboutissant à une prise illégale d'intérêts au sens du droit pénal.

Elle a ensuite rejeté l'amendement n° 2 de M. Jean Proriol accordant un délai d'un an au fonctionnaire détenteur de plus de 15 % du capital social pour se conformer à ses obligations légales.

Elle a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Dubernard visant à ce que le fonctionnaire puisse participer à l'élaboration du contrat pour le compte d'un service public avec lequel il est conclu.

Elle a examiné un amendement de M. Germain Gengenwin supprimant l'information de l'autorité hiérarchique sur les revenus perçus par le fonctionnaire à raison de sa participation au capital social de l'entreprise concernée.

Après que M. Claude Birraux a indiqué qu'il ne fallait pas imposer une contrainte inutile et injustifiée au fonctionnaire concerné, le rapporteur a précisé qu'un contrôle a posteriori par l'autorité de tutelle est indispensable s'agissant du cumul de revenus publics et privés.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Dubernard, supprimant le contrôle a posteriori pendant cinq ans de la commission de déontologie.

La commission a ensuite adopté un amendement homothétique de M. Patrick Leroy confiant à la commission de déontologie un pouvoir d'alerte.

La commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur visant à prévoir que l'autorisation d'apporter son concours scientifique doit être renouvelée dans les mêmes conditions que son octroi initial.

La commission a examiné un amendement de M. Germain Gengenwin tendant à supprimer le lien entre la cession des droits sociaux du chercheur et sa réintégration dans son corps d'origine. Après que le rapporteur a suggéré le retrait de cet amendement afin de permettre une rédaction plus cohérente, l'amendement a été retiré par son auteur.

Article 25-3 nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

L'article 25-3 autorise les personnels de recherche mentionnés à l'article 25-1 à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme. Il s'agit là aussi d'une disposition tout à fait exceptionnelle et dérogatoire au statut de la fonction publique.

Cette appartenance doit servir la diffusion des résultats de la recherche publique : son but premier n'est donc pas le profit des fonctionnaires concernés, dont la participation est limitée au niveau strictement nécessaire à leur présence dans ces instances et qui ne peut excéder en tout état de cause 5 % du capital social. Ils ne peuvent en outre percevoir d'autre rémunération que celle liée à l'octroi de jetons de présence, somme fixe annuelle allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité au sein du conseil d'administration (article 108 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) ou du directoire ou du conseil de surveillance (article 140 de la même loi). En vertu de l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936, le cumul d'emploi et des jetons de présence ne pourra dépasser le montant du traitement principal perçu par le fonctionnaire majoré de 100 %.

Les restrictions destinées à garantir l'indépendance des fonctionnaires concernés sont comparables à celles posées par les articles 25-1 et 25-2. S'y ajoute l'interdiction pour un fonctionnaire ayant apporté son concours scientifique à une entreprise en vertu de l'article 25-2 de demander à bénéficier des dispositions de l'article 25-3. Il n'est donc pas possible d'être à la fois consultant et membre du conseil d'administration d'une entreprise.

L'autorisation est accordée et renouvelée pour la durée du mandat au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire doit, en vertu d'une précision apportée par le Sénat, se séparer de ses parts dans un délai de trois mois.

Le fonctionnaire peut cependant continuer à exercer son activité au sein de l'entreprise dans les conditions de droit commun, c'est à dire en renonçant à son appartenance à la fonction publique et à la condition que cette activité ne lui soit pas interdite par nature.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Dubernard prévoyant que le fonctionnaire peut participer à la négociation du contrat pour le compte du service public.

Un amendement de M. Germain Gengenwin tendant à supprimer l'obligation faite au chercheur d'informer sa hiérarchie des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise a été retiré par son auteur.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Dubernard supprimant le contrôle a posteriori pendant cinq ans de la commission de déontologie.

La commission a adopté un amendement homothétique de M. Patrick Leroy confiant à la commission de déontologie un pouvoir d'alerte.

Elle a ensuite adopté un amendement de cohérence rédactionnelle présenté par le rapporteur relatif aux conditions de renouvellement de l'autorisation.

M. Germain Gengenwin a retiré un amendement supprimant le lien entre la cession des droits sociaux du chercheur et sa réintégration dans son corps d'origine.

Article 25-4 nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

L'article 25-4 dispose que les modalités d'application des articles 25-1 à 25-3 sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat ; c'est également par la voie d'un tel décret que sont déterminées les modalités d'application et les adaptations des articles 25-1 et 25-2 à des agents non titulaires de l'Etat, tels que les allocataires de recherche ou les attachés temporaires d'enseignement.

*

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Dubernard tendant à ce que le fonctionnaire ayant déjà créé une entreprise dispose d'un délai de six mois pour déposer, auprès de l'autorité dont il relève, la demande d'autorisation prévue par les articles 25-1 et 25-2.

Après que le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement au motif qu'il faut sortir le plus rapidement possible des situations illégales existantes, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Lasbordes visant à prévoir la possibilité pour un fonctionnaire d'être employé par une entreprise déjà existante, après que le rapporteur a expliqué que des dispositions statutaires prévoyaient déjà cette faculté.

La commission a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2

(articles 6, 20, 25, 42, 53 et 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)

Création de services d'activités industrielles et commerciales au sein des établissements d'enseignement supérieur

Cet article modernise le statut des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Il leur permettra de créer des structures spécialisées dans la gestion de leurs activités industrielles et commerciales. Ces services d'activités industrielles et commerciales (SAIC) disposeront de facilités de fonctionnement, notamment sur le plan comptable et fiscal. Par ailleurs, le dernier paragraphe (VI) de cet article rend possible la participation d'enseignants associés et d'universitaires ou de chercheurs étrangers aux organes de recrutement des enseignants-chercheurs des universités.

Le I de cet article complète l'article 6 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui définit le rôle des établissements d'enseignement supérieur en matière de valorisation de la recherche fondamentale et appliquée. A l'instar de la disposition prévue par le III de l'article premier du présent projet de loi, il permet la création d'« incubateurs » au sein de ces établissements. La rédaction de ce paragraphe a été revue par le Sénat qui l'a harmonisée avec l'article premier du projet de loi et qui a préféré modifier l'article 6 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée que son article 7 qui concerne le rôle culturel de ces établissements.

Les établissements publics d'enseignement supérieur pourront désormais légalement assurer des prestations de service, exploiter des brevets, commercialiser les produits de leurs activités et mettre à disposition d'entreprises, dans le cadre d'une convention et pour une durée limitée, des moyens de fonctionnement matériels et humains. La définition des prestations de service pouvant faire l'objet de ces conventions ainsi que les modalités de leur évaluation et de leur rémunération au profit des établissements sont renvoyées à un décret simple. Il faut toutefois rappeler que l'article 7 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée prévoit déjà, de manière générale, la possibilité pour ces établissements d' « être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement ».

Les établissements publics d'enseignement supérieur pourront également créer, tout comme les EPST, des services d'activités industrielles et commerciales (SAIC) afin d'isoler au sein de leur structure les activités de valorisation des résultats de la recherche en direction des entreprises, sans pour autant les doter de la personnalité morale. Les SAIC seront notamment chargés de définir une politique commerciale et tarifaire au niveau de l'établissement et de gérer matériellement les contrats avec les entreprises, par exemple les licences d'exploitation des brevets ou les prestations de services.

Les établissements publics d'enseignement supérieur pourront également recruter, dans le cadre des SAIC, des agents non titulaires de droit public sur contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat à durée indéterminée (CDI), dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le recours à des personnels non statutaires de droit public, même dans le cadre d'activités industrielles et commerciales, est conforme à la jurisprudence administrative en matière d'agents publics, qui prévoit que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service à caractère public administratif, [en l'espèce, un établissement d'enseignement supérieur] sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ».5

Le II de cet article modifie l'article 20 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée qui régit le fonctionnement de la catégorie particulière d'établissements d'enseignement supérieur que sont les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

Les EPSCP peuvent déjà assurer, par voie de convention, des prestations de service, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ces activités d'incubation pourront désormais être réalisées dans le cadre de SAIC, dans les conditions définies par le I.

De même, les EPSCP peuvent déjà prendre des participations dans des entreprises et créer des filiales, pour favoriser le développement de jeunes entreprises innovantes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et uniquement dans la limite des ressources financières dégagées par les activités industrielles et commerciales de l'établissement6. Le Sénat a tenu à préciser que les EPSCP peuvent également constituer des groupements (GIP, GIE ou GIEE) dans les mêmes conditions, recourir à l'arbitrage 7 en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers et transiger au sens de l'article 2044 du code civil8, dans des conditions définies par décret simple. Il s'agit d'une simple cohérence avec les dispositions déjà existantes (la constitution de groupement), ou nouvelles de l'article premier (transaction et arbitrage) régissant les EPST.

Le III de cet article complète l'article 25 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée pour décliner la possibilité de créer des SAIC au niveau des universités, qui sont une catégorie particulière d'EPSCP.

Actuellement, les seuls services communs des universités qui peuvent être créés concernent l'organisation des bibliothèques et des centres de documentation, le développement de la formation permanente et l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants. Il est proposé que l'exploitation d'activités industrielles et commerciales puisse aussi être prise en charge au niveau des services communs d'une université. Il sera ainsi possible de regrouper les activités correspondantes des différentes unités de formation et de recherche (UFR), départements, laboratoires et centres de recherche et instituts ou écoles internes à l'université en question.

Le IV de cet article modifie l'article 42 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée qui définit le régime financier des EPSCP, afin de prévoir un dispositif dérogatoire pour les SAIC.

L'individualisation des activités industrielles et commerciales des établissements d'enseignement supérieur au sein de SAIC a notamment pour but d'en clarifier le fonctionnement au plan comptable et budgétaire. Le régime financier des EPSCP, fixé par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994, ne leur sera pas en principe applicable. Les SAIC fonctionneront selon des règles adaptées des budgets annexes figurant en loi de finances avec possibilité d'affectation de ressources et de virements, reports et dépassements de crédits dans certaines conditions ne remettant pas en cause leur équilibre financier. Les excédents éventuels constitueront des ressources d'autofinancement réinvesties par le conseil d'administration de l'établissement. La mise en place d'une comptabilité analytique permettra de connaître les coûts de revient réels des prestations de service assurées par les établissements. Les SAIC seront également soumis à la taxe professionnelle, avec en contrepartie une exonération de TVA pour les activités de recherche fondamentale qui seront précisément distinguées.

Le renvoi - introduit par le Sénat à l'initiative du Gouvernement - aux articles 20 et 44 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée, pour définir les modes de création des SAIC vise à la fois un EPSCP, pris individuellement, et plusieurs EPSCP en commun. Des universités pourront donc se grouper entre elles pour créer un SAIC dans le cadre d'un service commun.

Le V de cet article modifie par coordination l'article 53 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée relatif au personnel des EPSCP. Cet article dispose en effet que ces établissements ne peuvent pas recruter de CDI. Or il a été explicitement prévu, au dernier alinéa de l'article 6 de la même loi, la possibilité pour les SAIC de recruter des agents non titulaires de droit public à durée indéterminée. Ces personnels seront financés par les ressources propres des SAIC.

Le VI de cet article, qui complète l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée, s'inscrit dans un autre cadre. Il s'agit d'étendre la participation aux organes de recrutement des enseignants-chercheurs à des enseignants associés et à des universitaires et chercheurs étrangers.

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs relève, dans chacun des organes compétents (Conseil national des universités, jurys, conseil d'administration de l'établissement), des seuls représentants des enseignants-chercheurs et des personnels qui leur sont assimilés (pour les élections au Conseil national des universités - cf. article 5 du présent projet de loi) d'un rang au moins égal à celui détenu ou postulé par l'intéressé.

Il est prévu d'élargir aux seuls organes de recrutement (non de déroulement de carrière) des enseignants-chercheurs les dispositions déjà applicables aux chercheurs des EPST permettant la participation d'universitaires et de chercheurs étrangers ainsi que d'enseignants associés9. L'enseignement supérieur pourra ainsi bénéficier de leur expertise, notamment dans les disciplines peu représentées parmi les enseignants-chercheurs titulaires.

Cette disposition législative spécifique nécessite la modification des statuts particuliers des enseignants-chercheurs, qui relèvent de décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres (s'agissant de personnels nommés par le Président de la République). Il conviendra notamment de préciser le nombre et les conditions de désignation de ces personnalités étrangères ou associées au service public de l'enseignement supérieur.

On rappellera qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent déjà être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

*

La commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur précisant que les établissements d'enseignement supérieur ne peuvent assurer des prestations de service que par voie de convention.

La commission a adopté un autre amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur concernant les brevets et les licences.

La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Leroy tendant, dans le but de rééquilibrer les efforts demandés en matière d'innovation et de recherche entre les secteurs public et privé, à ce que la mise à disposition des moyens de fonctionnement soit réciproque.

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à prévoir l'information de l'instance scientifique compétente lors de la création d'incubateurs au sein des établissements d'enseignement supérieur.

La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Leroy de conséquence de l'amendement qui proposait la création d'une Agence nationale de l'innovation et de la recherche.

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de préciser que les SAIC peuvent recruter des personnels contractuels pour l'exécution des contrats de recherche de ces services et non pas seulement pour leur fonctionnement.

La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Leroy visant à interdire le recrutement sur des contrats à durée déterminée (CDD) d'agents non titulaires par les SAIC, après que le rapporteur a indiqué que le projet de loi visait à stabiliser la situation de ces personnels et d'éviter leur recrutement par des associations.

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à permettre à tous les établissements qui participent au service public de l'enseignement supérieur, relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur mais également d'autres ministères comme ceux de la défense ou de l'agriculture, de recourir à l'arbitrage.

La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Leroy visant à soumettre la conclusion des conventions de coopération entre les EPSCP et les entreprises à l'approbation du conseil d'administration de ces établissements.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Leroy tendant à ce que la mise à disposition de moyens au profit d'entreprises ne nuise pas au fonctionnement normal du service public et ne porte pas atteinte aux programmes de recherche en cours dans les établissements publics.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les EPSCP peuvent participer à des groupements déjà existants pour favoriser la valorisation des résultats de la recherche.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur tendant à corriger un décompte d'alinéas, compte tenu des modifications apportées par le Sénat.

La commission a adopté l'amendement n° 9 de MM. Pierre Cohen et Jean-Yves Le Déaut permettant notamment un recrutement direct des directeurs de recherche de deuxième classe en qualité de professeurs des universités de première classe, après que Mme Cécile Helle a souligné que cet amendement permettait de faciliter la mobilité des chercheurs.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2

(articles 262-1, 262-2, 262-4, 262-5, 262-10, 262-11 et 262-21 nouveau de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)

Création de sociétés par actions simplifiées

La commission a examiné en discussion commune trois amendements, l'un du rapporteur, l'autre de M. Germain Gengenwin et le dernier de M. Jean-Michel Dubernard visant à permettre à toute personne, physique ou morale de créer des sociétés par actions simplifiée (SAS), y compris sous une forme unipersonnelle.

Le rapporteur a expliqué que l'amendement était particulièrement adapté à la création d'entreprises innovantes car il permet à tous d'accéder à une forme sociale qui se caractérise par la grande liberté accordée à ses fondateurs, tant dans son organisation interne que dans le contrôle de son actionnariat.

MM. Germain Gengenwin et Jean-Michel Dubernard ont retiré leurs amendements au profit de celui du rapporteur.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Après l'article 2

La commission a examiné un amendement de M. Germain Gengenwin proposant que les sociétés innovantes bénéficient d'une diminution de leurs cotisations patronales.

Après que le rapporteur a relevé que ce type de réformes ne pouvait s'inscrire que dans une réflexion d'ensemble sur l'assiette et le taux des cotisations sociales, cet amendement a été rejeté par la commission.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Germain Gengenwin tendant à exclure de l'application de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail les entreprises innovantes afin de ne pas pénaliser leur création et leur expansion.

Mme Marie-Thérèse Boisseau a noté que cet amendement visait à faciliter l'activité et le développement de ces entreprises dont les salariés ne comptent pas leur temps puisque leurs travaux de recherche ne peuvent être enfermés dans un carcan horaire trop rigide.

Le rapporteur a relevé que le fait d'exclure ces salariés du passage à la durée du temps de travail à 35 heures ne constituerait assurément pas un progrès social ni une innovation à saluer.

M. Jean-Michel Dubernard a considéré que la clé du succès pour les entreprises innovantes était d'être à même d'organiser leurs travaux de manière souple et libre.

M. Gérard Terrier a noté que, dans le cadre de la deuxième loi sur les 35 heures, il était tout à fait envisageable de prévoir des dispositifs plus souples pour certaines catégories de salariés, parmi les cadres et les personnels ayant des fonctions de conception et de recherche. Il est en effet nécessaire d'écarter les règles trop strictes et générales pour certains types de collaborateurs de l'entreprise.

La commission a ensuite rejeté cet amendement.

Article 3

(article 163 bis G du code général des impôts)

Assouplissement des conditions d'attribution des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise

Cet article modifie le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), fixé par l'article 163 bis G du code général des impôts.

Les BSPCE, créés par la loi de finances pour 1998, constituent un cadre juridique, social et fiscal adapté aux créateurs d'entreprises innovantes. Ils sont destinés à fidéliser les cadres des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi qu'à les faire participer à leur développement compte tenu de l'impossibilité pour de jeunes entreprises de verser des salaires élevés. Ils permettent ainsi aux cadres d'une entreprise de capitaliser leur investissement personnel.

Le dispositif des BSPCE permet aux dirigeants salariés de l'entreprise d'acheter des actions de la société à un prix fixé à l'avance. En cas de cession ultérieure des titres attachés à ces bons, le gain net réalisé est soumis aux règles de droit commun de l'impôt sur le revenu pour la taxation des plus-values :

- 16 % si le bénéficiaire exerce son activité depuis plus de trois ans dans la société ;

- 30 % dans le cas contraire.

Les BSPCE, réservés initialement aux sociétés par actions non cotées de moins de sept ans, ont été étendus aux entreprises de moins de quinze ans par la loi de finances pour 1999. S'agissant d'un dispositif expérimental, les bons ne peuvent toutefois être attribués que jusqu'au 31 décembre 1999, en vertu de la loi de finances pour 1998.

Cet article vise à améliorer ce dispositif, afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises innovantes créées par des chercheurs pour valoriser les résultats de la recherche publique. En effet, seules les sociétés dont 75 % au moins du capital est détenu par des personnes physiques peuvent actuellement distribuer des BSPCE. Or, ce seuil de détention10 est trop élevé pour des chercheurs qui créent une entreprise et ne disposent pas, lors de sa création, des ressources financières suffisantes leur permettant de détenir une part importante du capital. En outre, le seuil actuel ne permet pas à de telles entreprises de continuer à émettre des bons, dès lors qu'elles se développent et qu'elles associent de nouveaux investisseurs à leurs fonds propres.

A cet effet, le texte initial du projet réduit de 75 % à 25 % la part du capital de l'entreprise qui doit être détenue par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques pour que cette entreprise puisse émettre des BSPCE. Cette mesure étend le champ d'application de ce dispositif aux entreprises innovantes créées par des inventeurs ou des chercheurs, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas les moyens de posséder une part importante du capital et où ils doivent s'associer à des investisseurs industriels. Elle permet également à ces entreprises de continuer à émettre des BSPCE en phase de croissance, lorsqu'elles sont amenées à ouvrir leur capital.

Le Sénat a profondément modifié cet article en adoptant un amendement de sa commission des affaires culturelles, sous-amendé par sa commission des finances saisie pour avis et pour lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse des sénateurs.

· Tout d'abord, le Sénat a substitué à la dénomination actuelle celle, plus concise, de bons de créateurs d'entreprise (BCE) (b  de l'article dans le texte du Sénat).

· Le Sénat a supprimé la condition de trois ans d'ancienneté nécessaire pour bénéficier du taux d'imposition réduit de 16 % au titre de l'impôt sur le revenu comme plus-value de cession de valeurs mobilières, à défaut de laquelle est appliqué le taux majoré de 30 % (a de l'article dans le texte du Sénat).

· Il a étendu les BSPCE aux jeunes sociétés innovantes cotées sur le nouveau marché (b de l'article dans le texte du Sénat).

· Le Sénat a également souhaité faire bénéficier les dirigeants non salariés de l'entreprise de ce dispositif (c de l'article dans le texte du Sénat).

· Il a abaissé de 25 % à 20 % la part du capital de la société devant être détenue directement ou indirectement par des personnes physiques (d de l'article dans le texte du Sénat).

· Enfin, le Sénat a pérennisé ce dispositif en repoussant son échéance au 31 décembre 2001 (e de l'article dans le texte du Sénat).

Lors du débat au Sénat, M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, s'est déclaré ouvert à la proposition d'étendre le dispositif des BSCPE aux jeunes sociétés innovantes cotées sur le nouveau marché ainsi qu'à la prolongation du dispositif jusqu'en 2001. S'il n'a par ailleurs pas formulé d'objection dirimante à l'abaissement à 20 % du seuil de détention par des personnes physiques, il a en revanche marqué son opposition à ce que, à l'instar du régime général des stock-options, les dirigeants non salariés de l'entreprise puissent bénéficier de cette possibilité d'intéressement.

Le rapporteur propose d'en revenir au texte initial du projet de loi en ne conservant que deux améliorations apportées par le Sénat, à savoir l'ouverture des BSPCE aux sociétés cotées sur le nouveau marché et la prolongation du dispositif jusqu'en 2001.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant une condition d'ancienneté de trois ans au sein de l'entreprise pour pouvoir bénéficier de la taxation sur les plus-values au taux normal de 16 %.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin tendant à étendre le bénéfice des BSPCE aux entreprises cotées sur le second marché, le rapporteur ayant souligné que l'ouverture aux entreprises du nouveau marché, introduite par le Sénat, était suffisante.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la dénomination actuelle des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise qui avait été modifiée par le Sénat.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin tendant à ouvrir le bénéfice des BSPCE aux sociétés innovantes étrangères, après que le rapporteur s'est interrogé sur l'incidence financière de cette proposition et sur la nature des entreprises visées.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant à revenir au texte initial du projet de loi, le premier réservant le bénéfice des BSPCE aux dirigeants salariés des entreprises et le second établissant à 25 % la part du capital de l'entreprise devant être détenue directement ou indirectement par des personnes physiques, alors que le Sénat avait fixé ce seuil à 20 %.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin tendant à pérenniser le dispositif des BSPCE, le rapporteur ayant fait valoir que ce dispositif doit demeurer expérimental et qu'il est préférable de s'en tenir à la prorogation de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2001, adoptée par le Sénat.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis (nouveau)

(article 92 B decies du code général des impôts)

Élargissement des possibilités de report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi
dans les fonds propres des PME

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa commission des affaires culturelles qui introduit cet article additionnel. Il modifie de manière importante l'article 92 B decies du code général des impôts.

Cette disposition fiscale, figurant dans la loi de finances pour 1998, ouvre droit pour le contribuable personne physique à un report d'imposition des plus-values sur cession de titres réalisées du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 en cas de réinvestissement du produit de la cession dans la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire de petites et moyennes entreprises (PME). Cette mesure permet ainsi à un jeune créateur d'entreprise de réinvestir la plus-value réalisée grâce à sa société dans une autre entreprise nouvelle.

Le report d'imposition est subordonné à la réalisation de plusieurs conditions, jugées exagérément complexes et restrictives par le Sénat. Certaines concernent le contribuable-cédant. Il doit par exemple avoir été salarié ou dirigeant de la société dont les titres sont cédés au cours des cinq années précédant la cession et détenir, avec les membres de son foyer fiscal, plus de 10 % des droits de la société.

D'autres conditions se rapportent à la société bénéficiaire de l'apport. Elle doit avoir été créée depuis moins de quinze ans pour ce qui concerne les apports réalisés depuis le 1er septembre 1998 (article 5 de la loi de finances pour 1999) ou moins de sept ans pour ceux réalisés antérieurement. Par ailleurs, elle ne doit pas être issue d'une action de concentration, de restructuration ou d'extension d'activités préexistantes, ni exercer une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

Dans le souci de rendre ce dispositif plus incitatif pour encourager, comme aux Etats-Unis, l'émergence de business angels ou investisseurs providentiels, le Sénat lui a apporté les modifications suivantes :

· suppression de la condition de détention d'au moins 10 % des droits ;

· création d'une condition de détention depuis plus de cinq ans des titres au moment de la cession dans le but d'exclure les opérations à caractère spéculatif ;

· suppression de la condition relative à la qualité de salarié de l'entreprise pour le cédant ;

· réduction au taux de 20 % -  au lieu de 75 % - de la part du capital de la société devant être détenue par des personnes physiques ;

· reconduction du dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.

L'impact de cette mesure sur les finances publiques n'a fait l'objet d'aucune évaluation. Ainsi, lors du débat au Sénat, M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, a rappelé que des dispositions de cette nature méritaient une concertation plus large et un support plus adapté, telle la loi de finances. En tout état de cause, l'ouverture de ce report d'imposition à des personnes non salariées est inacceptable car source de dérives et de détournements.

*

La commission a examiné deux amendements de suppression de l'article présentés par le rapporteur et par M. Patrick Leroy.

Le rapporteur a souligné que ce projet de loi ne constitue pas un cadre adapté pour des dispositions générales de nature fiscale.

La commission a adopté les deux amendements.

En conséquence, un amendement de M. Germain Gengenwin visant à rendre pérenne ce dispositif de report d'imposition est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l'article 3 bis.

Article 3 ter (nouveau)

Garantie des risques de protection juridique des droits attachés aux brevets

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de sa commission des affaires culturelles contre l'avis du Gouvernement. Il tend à développer les contrats d'assurance de protection juridique des droits attachés aux brevets et licences contre le risque de contrefaçon.

Cette préoccupation n'est pas nouvelle puisqu'un produit d'assurance de protection juridique dénommé « brevet'assur » a déjà été mis à l'étude dans un passé récent. Bien que ce projet n'ait pas abouti, la réflexion se poursuit en liaison avec le secteur des assurances.

Le dispositif de cet article consiste à habiliter la Caisse centrale de réassurance à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, la réassurance des risques de contrefaçon de brevets ou de licence, et à créer un fonds de compensation des risques de protection juridique des droits attachés aux brevets. Ce fonds, géré par cette même caisse, serait alimenté par une contribution mise à la charge de l'ensemble des entreprises, ainsi qu'une contribution des personnes convaincues de contrefaçon.

L'objectif essentiel du mécanisme proposé est l'incitation au développement d'un marché potentiel et non la mise en place d'un dispositif permanent de soutien.

Ainsi que l'a indiqué M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, lors des débats au Sénat, il s'agit d'une proposition intéressante mais qui demande à un examen plus poussé en liaison avec les assureurs. En l'état, elle est par trop défavorable aux entreprises les plus modestes. Compte tenu de son caractère inabouti, le rapporteur propose sa suppression.

*

La commission a examiné deux amendements de suppression de l'article présentés par le rapporteur et par M. Patrick Leroy.

Le rapporteur a indiqué que cet article introduit par le Sénat pour régler le problème de l'assurance-innovation lui semblait inadapté et insuffisamment souple.

La commission a adopté les deux amendements.

Elle a donc supprimé l'article 3 ter.

Article 3 quater (nouveau)

(articles 208-1, 208-3, 208-8 et 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)

Modification du régime d'attribution des stock options

Cet article additionnel, introduit par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances contre l'avis du Gouvernement, modifie les articles 208-1, 208-3, 208-8 et 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Il a pour objet de renforcer la transparence du mécanisme des plans d'option de souscription ou d'achat d'actions, plus connus sous la dénomination de stock options.

Il tend :

- à supprimer la possibilité de consentir un rabais11 sur les prix des actions lors de l'attribution des options (I du A de cet article) ;

- à prévoir une obligation d'information des actionnaires sur les attributions nominatives d'options lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de la société (C et D de cet article) ;

- et à déterminer les périodes sensibles (dites « fenêtres négatives ») durant lesquelles le conseil d'administration de l'entreprise ne peut pas attribuer des options, afin de prévenir les délits d'initiés (II du A de cet article).

Il s'agit d'une proposition récurrente du Sénat puisqu'il a déjà proposé une telle réforme du régime des stocks options dans le cadre du DDOEF de 1998 et dans la loi de finances pour 1999.

Ce renforcement de la transparence des stock options ne constitue en fait qu'un gage de diverses propositions tendant à revenir à un régime fiscal et social des plans d'options beaucoup plus favorable, figurant aux articles 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies nouveaux de ce projet de loi.

Le rapporteur estime que cette réforme, sans doute souhaitable dans son principe, n'a pas sa place dans ce projet de loi spécifiquement axé sur l'innovation et la recherche et qu'elle devrait, après une phase de concertation la plus large possible, trouver son aboutissement à l'occasion d'une prochaine loi de finances.

*

La commission a adopté deux amendements de suppression de l'article présentés par le rapporteur et par M. Patrick Leroy. Elle a donc supprimé l'article 3 quater.

Article 3 quinquies (nouveau)

(Article 163 bis C du code général des impôts)

Réduction du délai d'indisponibilité fiscale des stock options

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances contre l'avis du Gouvernement. Il vise à abaisser de cinq à trois ans le délai d'indisponibilité entre l'attribution de l'option et la cession des actions, qui conditionne le bénéfice du traitement fiscal le plus favorable pour les stock options.

La plus-value d'acquisition réalisée par le bénéficiaire d'une option est considérée comme un complément de salaire et soumise comme tel à l'impôt sur le revenu (IR) à l'occasion, non de la levée de l'option, mais de la cession des actions.

Néanmoins, cette plus-value peut échapper à la progressivité du barème de l'IR, et particulièrement à son taux marginal le plus élevé, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- les actions acquises doivent revêtir la forme nominative ;

- elles doivent demeurer indisponibles pendant une période de cinq ans à compter de la date d'attribution de l'option.

Dans cette hypothèse, la plus-value d'acquisition est taxée selon le régime des plus-values mobilières, au taux spécifique majoré de 30 %.

Pour justifier cette réduction du délai fiscal d'indisponibilité, le Sénat a invoqué plusieurs raisons :

- un alignement sur le délai contractuel d'interdiction de revente que peut imposer le conseil d'administration au bénéficiaire, en vertu de l'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

- le rapprochement avec les régimes des BSPCE qui ne prévoit aucun délai fiscal d'indisponibilité ;

- et la contrepartie du rétablissement d'un délai de portage d'un an prévu à l'article 3 sexies nouveau.

Le rapporteur considère qu'une telle modification du régime des stock options, qui aboutit à soustraire des gains financiers au barème progressif de l'impôt sur le revenu après un temps plus court de détention, relève de la loi de finances.

*

La commission a adopté deux amendements de suppression de l'article présentés par le rapporteur et par M. Patrick Leroy.

Elle a donc supprimé l'article 3 quinquies.

Article 3 sexies nouveau

(Article 200 A du code général des impôts)

Réduction du taux d'imposition des plus-values réalisées sur stock options

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances contre l'avis du Gouvernement. Il réintroduit un délai de portage d'un an entre la levée de l'option et la revente des titres. Cette disposition a pour objet de réserver le taux d'imposition aggravé de 30 %, instauré par la loi de finances pour 1996, au seul cas où les titres sont cédés moins d'un an après la levée de l'option. A contrario, lorsque le délai est respecté, le taux d'imposition est celui des plus-values de droit commun, c'est-à-dire 16 %.

Selon le Sénat, seul le portage effectif des actions par le bénéficiaire pendant une certaine durée après la levée de l'option peut justifier le traitement fiscal favorable du gain ainsi réalisé comme une plus-value sur cession de valeurs mobilières ordinaire. Toutefois, cette disposition modifie considérablement la fiscalité des stock options, en réduisant de 30 % à 16 % le taux d'imposition des gains réalisés si les titres sont cédés plus d'une année après la levée de l'option.

Il convient de rappeler qu'à l'origine le régime des stock options prévoyait un délai de portage de cinq ans qui fut réduit à un an en 1984 avant d'être totalement supprimé en 1993.

Cette disposition, qui s'ajoute à la réduction du délai d'indisponibilité prévue à l'article 3 quinquies, participe de la même refonte générale du régime des stock options. Elle n'a pas sa place dans ce projet de loi et relève d'une loi de finances.

*

La commission a adopté deux amendements de suppression de l'article présentés par le rapporteur et par M. Patrick Leroy.

Elle a donc supprimé l'article 3 sexies.

Article 3 septies (nouveau)

(article L. 242-1 du code de la sécurité sociale)

Exonération totale de cotisations sociales des plus-values réalisées sur stock options

Cet article additionnel, introduit par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances contre l'avis du Gouvernement, a pour objet de revenir à la situation antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, c'est-à-dire de rétablir une exonération totale de cotisations sociales (hors CSG et CRDS) sur les gains réalisés sur stock options.

L'assujettissement des plus-values d'achat de stock options aux cotisations de sécurité sociale, salariales et patronales, résulte de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et plus précisément d'une initiative de la commission des affaires sociales du Sénat.

Une difficulté, tenant au caractère économiquement rétroactif de cette disposition, a été résolue par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui a rétabli l'exonération de cotisations sociales pour les options attribuées antérieurement au 1er janvier 1997 par les sociétés de moins de quinze ans d'ancienneté. Le caractère limitatif de cet aménagement visait à éviter que les grands groupes n'utilisent ce mécanisme et à favoriser les petites et moyennes entreprises innovantes, tournées vers les nouvelles technologies.

Il apparaît dès lors peu opportun d'aller dans le sens de la généralisation de l'exonération proposée par le Sénat. Celle-ci relève d'ailleurs d'une loi de financement de la sécurité sociale.

*

La commission a adopté deux amendements de suppression de l'article présentés par le rapporteur et par M. Patrick Leroy.

Elle a donc supprimé l'article 3 septies.

Article 3 octies (nouveau)

(article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et portant création des FCC)

Extension du champ d'intervention des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances contre l'avis du Gouvernement. Il vise à augmenter le nombre d'entreprises dans le capital desquelles peuvent entrer les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI). Pour cela, il remplace la disposition selon laquelle les FCPI ne peuvent investir que dans des entreprises dont le capital est détenu en majorité par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques, par une disposition interdisant aux FCPI d'investir dans la filiale d'un grand groupe.

Créés par l'article 102 de la loi de finances pour 1997, les FCPI sont des fonds communs de placement à risque (FCPR) dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres de sociétés non cotées remplissant les conditions suivantes :

- être soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- employer moins de 500 salariés ;

- être détenues pour plus de 50 % par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques ;

- avoir un caractère innovant, apprécié en fonction du pourcentage des dépenses de recherche par rapport au chiffre d'affaires ou par une reconnaissance par l'ANVAR.

La souscription de parts de FCPI ouvre droit pour les personnes physiques à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements, retenus dans la limite de 150 000 francs pour les personnes mariées soumises à une imposition commune et de 75 000 francs pour les autres contribuables.

Ce dispositif a été modifié par l'article 94 de la loi de finances pour 1999 :

- La période d'application de la réduction d'impôt a été prorogée de trois ans.

- Les conditions de constitution de l'actif ont été assouplies. Le nombre de salariés et le caractère innovant des sociétés s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition des titres par le fonds. Il est fait abstraction, pour l'appréciation du quota de 60 %, des participations détenues par les établissements à caractère scientifique et technologique (EPST) et ceux à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

Le nouvel assouplissement prévu par cet article additionnel avait déjà été adopté par le Sénat lors de la discussion de la loi de finances pour 1999. Il avait alors été supprimé par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Didier Migaud, rapporteur général, au motif que cette disposition allait au-delà du raisonnable, en remplaçant un dispositif réservant une fraction de l'aide publique à l'innovation aux petites et moyennes entreprises (PME) par une mesure qui permettrait à des entreprises bien établies de faire financer leurs innovations technologiques à l'aide des FCPI, à la seule condition de partager le capital avec d'autres partenaires dans le cadre de « tours de tables ».

Le rapporteur considère que cette disposition est assez intéressante sur le fond et correspond au dispositif similaire prévu à l'article 3 pour les BSPCE. Le critère de détention du capital est en effet pénalisant pour les FCPI car il ne correspond pas à la réalité du secteur des entreprises innovantes dont le taux de détention par les fondateurs devient très vite faible compte tenu de la croissance rapide de leurs besoins de financement. Le rapporteur n'estime toutefois pas opportun de retenir cette mesure fiscale dans le cadre du présent projet de loi.

*

La commission a examiné deux amendements de suppression de l'article présentés par le rapporteur et par M. Patrick Leroy

Le rapporteur a indiqué que le dispositif correspondant à l'assouplissement des conditions de participation des FCPI au financement des sociétés innovantes est assez intéressant sur le fond, mais qu'il se situe hors du cadre du présent projet de loi.

La commission a adopté les deux amendements.

Elle a donc supprimé l'article 3 octies.

Article 3 nonies (nouveau)

(article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988)

Investissement des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) dans des holdings

Cet article additionnel, introduit par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances contre l'avis du Gouvernement, permet aux FCPI d'investir dans une holding (c'est-à-dire une société-mère) détenant à hauteur de 90 % de ses actifs des participations dans des sociétés innovantes répondant aux conditions d'éligibilité au quota de 60 % des FCPI.

Cette disposition, qui tend à aligner le régime des FCPI sur celui des sociétés de capital-risque, avait déjà été adoptée par le Sénat lors de la discussion de la loi de finances pour 1999. M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget, avait rappelé à cette occasion que l'intérêt d'introduire une structure écran n'apparaissait pas clairement et il avait évoqué le risque de contagion vers des holdings de toutes natures.

Il n'apparaît pas d'avantage opportun aujourd'hui de retenir ce dispositif, qui n'a de toute façon pas sa place dans la loi. Il suffit de rappeler à cet égard l'existence d'une disposition similaire en matière de sociétés de capital-risque, laquelle résulte d'une simple instruction ministérielle (instruction 4 H-2-92 du 14 janvier 1992).

*

La commission a adopté deux amendements de suppression de l'article présentés par le rapporteur et par M. Patrick Leroy.

Elle a donc supprimé l'article 3 nonies.

Article 3 decies (nouveau)

(article 199 terdecies-0 A du code général des impôts)

Relèvement du plafond de versement ouvrant droit à réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances contre l'avis du Gouvernement. Il propose de doubler les plafonds de versement ouvrant droit à la réduction d'impôt de 25 % accordée au titre de l'impôt sur le revenu pour les contribuables qui souscrivent en numéraire au capital de toute société non cotée en bourse, en application de la « loi Madelin » du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Cet avantage fiscal est accordé lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- La société doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

- En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société ne doit pas excéder 260 millions de francs ou le total du bilan ne doit pas excéder 175 millions de francs au cours de l'exercice précédent.

- Le capital de la société doit être détenu majoritairement par des personnes physiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de holdings familiaux.

En outre, le bénéfice de cette réduction d'impôt n'est définitivement acquis que si le contribuable conserve ses titres durant cinq ans et les versements ne sont retenus que dans la limite de 37 500 francs pour un célibataire et de 75 000 francs pour un couple marié. Le présent article porte ces plafonds respectivement à 75 000 francs et 150 000 francs.

Cet article ne fait que reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat lors de la discussion de la loi de finances pour 1999, auquel s'était alors opposé le secrétaire d'Etat au budget, M. Christian Sautter, qui avait relevé qu'une minorité de contribuables atteignait les plafonds actuels, témoignant ainsi de leur parfaite adéquation.

Outre cet argument de fond, le rapporteur estime que cet article doit être supprimé car il n'apparaît pas souhaitable, lors de la discussion d'un texte relatif à l'innovation, d'aligner l'avantage fiscal résultant de la « loi Madelin » qui concerne toutes les sociétés non cotées sur celui des souscripteurs de parts de FCPI, dispositif spécialement mis en place pour soutenir les entreprises innovantes.

*

La commission a adopté deux amendements de suppression de l'article présentés par le rapporteur et par M. Patrick Leroy.

En conséquence, un amendement de M. Germain Gengenwin relevant le plafond donnant droit à la réduction d'impôt est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l'article 3 decies.

Article 3 undecies (nouveau)

(article 885 L bis nouveau du code général des impôts)

Réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune pour la souscription au capital de sociétés innovantes

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances contre l'avis du Gouvernement. Il accorde une réduction de la cotisation d'impôt due au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour toute personne, appelée business angel ou investisseur providentiel aux Etats-Unis, souscrivant au capital de sociétés non cotées innovantes.

Les conditions posées par la loi pour bénéficier de cette réduction d'impôt sont les suivantes :

- elle est plafonnée à 20 % du montant de l'investissement réalisé ;

- l'investisseur doit conserver ses parts pendant au moins cinq ans ;

- la société non cotée doit être soumise à l'impôt sur les sociétés, être détenue pour un quart de son capital social par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques et avoir le caractère d'entreprise innovante (selon la part des dépenses de recherche ou une reconnaissance par l'ANVAR) ;

- la société ne doit pas constituer un bien professionnel pour l'investisseur, c'est-à-dire qu'il ne doit pas en être un dirigeant ou en détenir plus du quart du capital social.

Si le capital-amorçage, qui concerne les entreprises innovantes au moment de l'initialisation de leurs projets, est une des préoccupations majeures de la politique gouvernementale en faveur de l'innovation, ce dispositif ne semble pas adapté à la situation française. De fait, l'absence manifeste d'une population de business angels suffisamment importante - que l'adoption d'une telle mesure ne saurait seule accroître - risque de priver cet article de toute efficacité. La solution qui consiste à consacrer 200 millions de francs aux fonds d'amorçage qui investissent dans des entreprises technologiques innovantes est de loin préférable. C'est pourquoi le rapporteur n'estime pas souhaitable de conserver cette disposition.

*

La commission a adopté deux amendements de suppression de l'article présentés par le rapporteur et par M. Patrick Leroy.

Elle a donc supprimé l'article 3 undecies.

Article 3 duodecies (nouveau)

(article L. 80 B du livre des procédures fiscales)

Réduction du délai de réponse de l'administration fiscale pour le bénéfice du crédit d'impôt-recherche

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à l'initiative du groupe RPR contre l'avis du Gouvernement. Il prévoit de réduire de six à trois mois le délai au-delà duquel l'administration fiscale est réputée avoir donnée son accord à un projet rentrant dans le cadre du crédit d'impôt-recherche présenté par toute entreprise innovante qui le souhaite.

Pour bénéficier de cette procédure d'approbation tacite, qui présente un caractère facultatif et n'a pas d'effet suspensif quant à la mise en _uvre du projet, l'entreprise doit adresser sa demande accompagnée d'un dossier type à la direction des services fiscaux dont elle dépend. Lorsqu'il s'avère nécessaire d'apprécier le caractère scientifique et technique du projet présenté, l'administration des impôts sollicite le ministère chargé de la recherche.

En vertu de ce dispositif d'approbation tacite, qui renvoie à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il n'est procédé à aucun redressement fiscal en cas d'appréciation divergente d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal entre l'administration des impôts et un redevable de bonne foi, s'il est démontré que l'appréciation faite par le contribuable a été antérieurement admise tacitement par l'administration.

Il apparaît souhaitable, en raison de la technicité des dossiers déposés par les entreprises en matière d'innovation, de conserver le délai de six mois afin que cette procédure, qui n'est ni obligatoire ni bloquante pour les entreprises, conserve une véritable signification. De surcroît, il s'agit d'une disposition de procédure fiscale qui n'a pas sa place dans le présent projet de loi.

*

La commission a adopté deux amendements de suppression de l'article présentés par le rapporteur et par M. Patrick Leroy.

Elle a donc supprimé l'article 3 duodecies.

Article 4

(article L. 351-12 du code du travail)

Extension du régime de droit commun d'indemnisation-chômage aux établissements d'enseignement supérieur et aux organismes de recherche

Cet article vise à étendre à deux catégories d'établissements publics administratifs, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), la faculté d'opter pour le régime de droit commun d'indemnisation-chômage.

Les agents non titulaires des établissements publics jouissent, comme l'ensemble des travailleurs privés d'emploi, du droit à l'indemnisation-chômage en vertu de l'article L. 351-3 du code du travail.

Toutefois, pour la mise en _uvre de ce droit, ils ne relèvent pas du régime de droit commun prévu par l'article L. 351-4 du code du travail mais d'un régime particulier défini à l'article L. 351-12. Conformément au sixième alinéa de cet article, ces établissements doivent assurer la charge et la gestion de l'indemnisation-chômage de leurs employés. Ils ont néanmoins la possibilité de conclure des conventions avec les organismes gestionnaires de l'assurance-chômage afin de leur confier la gestion de l'indemnisation.

En outre, certains employeurs publics et para-publics disposent du droit irrévocable (c'est par exemple le cas pour les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés d'économie mixte relevant des collectivités territoriales, les chambres de métiers, ou encore les chambres d'agriculture) ou révocable (tel est notamment le cas des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat) d'opter pour l'adhésion au régime de droit commun de l'indemnisation-chômage prévu par l'article L. 351-4. Les établissements publics administratifs de l'Etat ne disposent pas, dans l'état actuel du droit, de cette possibilité.

Cette situation est particulièrement préjudiciable aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique. Il leur est indispensable de recruter des contractuels dans le cadre des programmes de recherche dont la durée est par nature limitée. Or, les lourdeurs administratives liées à la gestion directe de l'indemnisation et le coût de celle-ci constituent un frein à l'embauche. Elles empêchent une gestion optimale des crédits dédiés à la recherche et font obstacle à la collaboration entre les organismes d'enseignement supérieur et de recherche et les entreprises commanditaires de travaux scientifiques.

La possibilité offerte par cet article aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche d'adhérer au régime de droit commun de l'UNEDIC est une mesure de simplification administrative. Elle doit également permettre une amélioration et une plus grande transparence dans la gestion de l'indemnisation des personnels contractuels de ces établissements, dont la vocation n'est pas d'assurer une telle tâche.

Certains établissements d'enseignement supérieur s'en sont d'ailleurs remis à des associations pour gérer tout ou partie de leurs contractuels, car ces associations peuvent cotiser aux ASSEDIC. Cette solution n'est pas satisfaisante puisqu'elle place dans une situation juridiquement ambiguë plus de 2000 doctorants et jeunes chercheurs. Le recours possible à la convention de gestion avec les ASSEDIC ne constitue pas non plus une solution idéale - notamment en raison du coût lié à son caractère forfaitaire - et reste peu prisé.

L'option révocable pour le régime de droit commun de l'indemnisation-chômage ouverte par cet article présente un second avantage. En effet, elle dispense les établissements d'un effort de mutualisation du risque, disproportionné au regard des effectifs concernés, et réduit le coût des provisions pour indemnités de licenciement qui grève les crédits de recherche. Même si certains établissements semblent s'en accommoder, en raison du nombre des personnels concernés, le problème est particulièrement flagrant pour les petits EPST.

Le choix par les établissements publics d'enseignement supérieur et les EPST de l'affiliation au régime de droit commun de l'indemnisation-chômage n'est pas sans conséquences financières puisqu'il conduit au transfert de charges (allocations chômage) et de ressources (cotisations) des établissements publics employeurs vers les organisations gestionnaires du régime d'assurance-chômage. Les incidences du changement sur l'équilibre de ce régime et sur les charges des employeurs et des salariés devraient être assez faibles, tout au plus de l'ordre de quelques millions de francs :

- pour les établissements d'enseignement supérieur, le passage des personnels gérés par des associations à un employeur de droit public est neutre pour l'UNEDIC et entraînera une baisse des charges sociales (employeur et salarié) ainsi que des coûts prélevés par les associations au titre des frais de gestion ;

- s'agissant des personnels rémunérés directement par les établissements d'enseignement supérieur et les EPST, le passage au système UNEDIC ne semble pas de nature à dégrader l'équilibre de celui-ci compte tenu de la forte stabilité des contractuels employés. En revanche, le changement de régime induira un surcoût temporaire pour ces établissements puisque le contrat d'adhésion au régime de l'UNEDIC ne donnera lieu au versement de prestations qu'au terme d'un délai de carence de six mois.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur corrigeant un décompte d'alinéas.

Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(article 4 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public)

Extension de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités

Cet article, adopté sans modification par le Sénat, aligne le statut des enseignants-chercheurs de rang magistral sur celui des professeurs d'université en ce qui concerne l'éméritat. Il leur permet de poursuivre leur activité de direction de thèses, séminaires ou recherches.

Les professeurs des universités admis à la retraite peuvent se voir conférer le titre de professeur émérite en vertu de l'article 4 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, qui constitue une forme de contrepartie à l'article 2 de cette loi qui a avancé leur limite d'âge de soixante-dix à soixante-cinq ans12. Le titre de professeur émérite est par ailleurs accordé de plein droit aux membres de l'Institut.

En vertu de l'article 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 qui fixe les modalités d'application de ces dispositions, le titre de professeur des universités émérite est accordé par le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur sur proposition du conseil scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte. Les professeurs émérites sont considérés comme des collaborateurs bénévoles du service public et ne peuvent percevoir à ce titre aucune autre rémunération que le remboursement de leurs frais de mission. Toutefois, en cas d'accident du travail, leur couverture sociale est prise en charge par l'établissement.

La possibilité de conférer le titre de professeur émérite est largement utilisée par les établissements publics d'enseignement supérieur car elle permet aux professeurs d'université atteints par la limite d'âge de continuer à diriger des séminaires ou des thèses et de participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. Il s'agit d'un enrichissement certain pour de jeunes universitaires aspirant à devenir enseignant-chercheur.

Toutefois, cette possibilité n'est pas offerte aux directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), alors même que l'article 2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée a également avancé leur limite d'âge. Il est tout à fait opportun d'utiliser le cadre du présent projet de loi promouvant la recherche et l'innovation pour remédier à cette carence.

C'est pourquoi cet article étend le bénéfice de l'éméritat aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections au Conseil national des universités13. L'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ainsi qu'un arrêté du 6 juin 1992 fixent la liste des enseignants-chercheurs de rang magistral relevant de statuts particuliers qui sont assimilés aux professeurs des universités. Il s'agit :

- des directeurs de recherche des EPST ;

- des professeurs et sous-directeurs de laboratoire du Collège de France et du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ;

- des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, de l'Ecole centrale des arts et manufactures et de l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) ;

- des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) ;

- des directeurs de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des Chartes ;

- des sous-directeurs d'écoles normales supérieures ;

- et des astronomes et physiciens relevant notamment des observatoires astronomiques et des instituts de physique du globe.

Le nombre d'enseignants-chercheurs susceptibles de bénéficier de cette mesure est estimé à 120 par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Il s'agit toutefois d'une simple évaluation car les instances délibérantes des établissements concernés prennent une telle décision en toute autonomie, compte tenu notamment des besoins de renouvellement de leurs équipes de recherche.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, supprimant la référence au Conseil national des universités qui ne relève pas de la loi mais d'un décret.

Elle a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 5 bis (nouveau)

(article 244 quater B du code général des impôts)

Modification du régime fiscal du crédit d'impôt-recherche en faveur de l'emploi des jeunes docteurs

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du groupe communiste, républicain et citoyen avec l'accord du Gouvernement. Il complète l'article 244 quater B du code général des impôts relatif au crédit d'impôt-recherche (CIR) dans le but d'inciter au recrutement de jeunes titulaires du doctorat.

Les dépenses de recherche prises en compte dans le calcul de l'assiette ouvrant droit au CIR intègrent notamment les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement affectés aux opérations de recherche, les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche et les dépenses de fonctionnement calculées forfaitairement en pourcentage des dépenses de personnel14.

Il est proposé une meilleure prise en compte des dépenses de personnel relatives à l'emploi de jeunes docteurs dans le calcul de l'assiette du CIR. Ces dépenses recouvrent les salaires et cotisations sociales des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant l'année suivant leur recrutement sur un contrat à durée indéterminée (CDI). Cette disposition est réservée aux seules entreprises dont le solde net des personnels après le recrutement demeure positif, c'est-à-dire dont l'effectif salarié ne présente pas un solde négatif par rapport à l'année précédente.

Sur le plan formel, cet article additionnel adopté par le Sénat doit être amélioré car il ne prévoit pas un taux dérogatoire spécifique aux jeunes docteurs pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement entrant dans l'assiette du CIR. Il convient en fait d'appliquer un taux de 100 % pour le calcul des dépenses de fonctionnement afférentes à l'emploi de jeunes docteurs.

Cette disposition de nature fiscale a tout à fait sa place dans cette loi car elle concerne directement un dispositif incitatif à l'emploi de jeunes chercheurs et universitaires par les entreprises. Il s'agit là d'une autre forme d'essaimage du public vers le privé. Elle permet également de soutenir l'emploi des jeunes diplômés à leur entrée sur le marché du travail.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les dépenses de fonctionnement prises en compte dans le calcul de l'assiette du crédit d'impôt-recherche sont fixées à 100 % des dépenses de personnel afférentes aux jeunes docteurs.

La commission a adopté l'article 5 bis ainsi modifié.

Après l'article 5 bis

La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Leroy tendant à intégrer dans le rapport annuel au Parlement sur la recherche un développement spécifique relatif au crédit d'impôt-recherche, le rapporteur ayant indiqué que ces informations figurent déjà dans le fascicule budgétaire « jaune » correspondant.

Article 6

(article 17 de la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel et articles 14 bis, 14 ter et 18 bis nouveaux de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation)

Participation des lycées d'enseignement général et technologique, des lycées professionnels et de leurs enseignants à la diffusion de l'innovation technologique

Cet article vise à favoriser la participation des établissements d'enseignement du second degré, dans les sections générales, technologiques et professionnelles, à la diffusion de l'innovation technologique. Pour cela, ils peuvent signer des conventions de prestations de services et créer des groupements d'intérêt public (GIP). Par ailleurs, la mobilité des enseignants de ces établissements vers les entreprises, publiques et privées, est renforcée.

Le I de cet article, qui résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement, modifie l'article 17 de la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel qui organise la mobilité des personnels enseignants vers les entreprises.

Actuellement, seuls les enseignants titulaires dans les disciplines techniques ou professionnelles peuvent, sur leur demande ou avec leur accord à la demande de l'éducation nationale, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, à condition qu'une convention soit conclue entre l'Etat et l'entreprise concernée. Il est proposé d'étendre cette possibilité aux professeurs de toutes les disciplines d'enseignement.

Le rapporteur estime cette ouverture plus large du monde enseignant vers les entreprises favorable à l'innovation technologique et au partage des expériences. Il regrette toutefois que le décret permettant la mise en _uvre de ces dispositions n'ait toujours pas été pris depuis 1985 et espère que l'adoption de cette mesure législative sera enfin l'occasion pour le Gouvernement de traduire dans les faits l'objectif de mobilité des enseignants.

Le II de cet article complète la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation par trois nouveaux articles, 14 bis, 14 ter et 18 ter, qui visent également à promouvoir les échanges entre les établissements d'enseignement du second degré et le monde des entreprises.

L'article 14 bis nouveau pose un principe général en faveur de la participation des enseignants à des actions de transfert de technologie vers les entreprises. Il est précisé que ces actions doivent être prévues par le projet d'établissement élaboré par le conseil d'administration des collèges et lycées. L'intérêt pédagogique de ce travail en commun des enseignants avec les entreprises est indéniable. Il doit permettre un enrichissement des pratiques et des approches pédagogiques des professeurs en classe et une mise à niveau permanente de leurs connaissances et de leur savoir-faire.

L'article 14 ter se contente de renvoyer à l'article 17 de la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 précitée pour définir les modalités d'application de cette nouvelle politique d'échanges entre enseignants et entreprises.

L'article 18 ter organise la participation des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels aux actions de transfert de technologie vers les entreprises. En effet, en raison de leur potentiel performant en matériel et en ressources humaines et de leur maillage étroit sur l'ensemble du territoire national, ces établissements sont les mieux à même de jouer un rôle d'appui technologique pour les petites et moyennes entreprises (PME) et de contribuer ainsi au développement économique local. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie évalue à vingt en moyenne par académie15 le nombre d'établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) disposant déjà des capacités pour réaliser des transferts de technologie en direction des PME. Les sections de techniques supérieurs (STS) des lycées sont concernées au premier chef.

Deux modes d'intervention sont ouverts aux EPLE pour réaliser des transferts de technologie. Le premier consiste à signer des conventions avec une ou plusieurs entreprises pour assurer des prestations de service à titre onéreux, à l'instar de ce qui est prévu pour les EPST à l'article premier du présent projet de loi et pour les EPSCP à l'article 2. Le deuxième consiste à participer à un groupement d'intérêt public (GIP) créé en application de l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Un tel GIP permet la mise en réseau des principaux acteurs du développement économique local, dont les établissements d'enseignement scolaire et supérieur, les chambres consulaires et les PME.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur précisant que la mobilité des enseignants vers les entreprises concerne toutes les disciplines d'enseignement.

Elle a rejeté un amendement de M. Patrick Leroy visant à préserver les programmes de recherche en cours dans les lycées et collèges, le rapporteur ayant fait observer qu'un très petit nombre d'établissements de ce type était concerné par cette disposition.

La commission a adopté un amendement du rapporteur donnant un cadre légal aux actions de formation continue développées par les académies en partenariat avec le monde économique, par l'extension de la possibilité de constitution de groupements d'intérêt public (GIP) permettant d'associer les établissements scolaires, les académies, les collectivités locales, d'autre personnes morales de droit public et des partenaires privés.

Elle a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 (nouveau)

Rapport d'application de la loi

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à l'initiative du groupe socialiste avec l'accord du Gouvernement. Il prévoit la présentation par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'application de la loi, trois ans après sa promulgation.

Ce rapport doit notamment permettre d'évaluer les incubateurs créés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et les établissements publics d'enseignement supérieur. Il doit s'appuyer sur les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT), organisme de réflexion sur le rôle et l'activité des EPST. Il serait opportun de prévoir également l'intervention dans l'élaboration de ce rapport du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), institué par l'article 64 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, qui couvre quant à lui le champ des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

*

La commission a adopté un amendement de M. Patrick Leroy prévoyant que le rapport sur l'application de la loi serait triennal.

La commission a adopté deux amendements identiques présentés par le rapporteur et par M. Patrick Leroy visant à associer le CNESER à l'évaluation de la loi.

Elle a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 7

(articles 4, 6, 8 et 10 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique)

Statut des élèves de l'école polytechnique

La commission a adopté l'amendement n° 10 corrigé du Gouvernement, tendant à maintenir le statut militaire des élèves de l'école polytechnique malgré la suppression du service national et à permettre à certains élèves d'effectuer une quatrième année de scolarité.

Après l'article 7

La commission a rejeté quatre amendements de M. Germain Gengenwin relatifs au dépôt de brevets, au brevet européen, à l'évaluation des conséquences financières de la fuite des cerveaux et aux conséquences des délocalisations d'entreprises, le rapporteur ayant fait valoir que ces interrogations, parfois pertinentes, pouvaient difficilement prendre la forme d'un article de loi.

*

* *

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 1410.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la

Commission

___

Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

TITRE II

Orientation de la recherche et du développement technologique

     

Chapitre II

Les moyens institutionnels

Section I

Dispositions relatives à la recherche publique

Article premier

Article premier

Article premier

 

La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est modifiée comme suit :

La loi...

...est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

       

.

I. - L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article...

...par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Non modifié

 

« Tout établissement public de recherche peut conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'attribution de moyens par l'Etat, prévue par ces contrats, s'effectue annuellement dans les limites déterminées par les lois de finances. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation. »

« Tout...

... parties. L'exécution...

...évaluation. »

 
   

« Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret. »

 

Art. 18 .- Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, sous réserve des adaptations fixées par les décrets prévus à l'article 20

.............................................

 

I bis (nouveau).- Dans le premier alinéa de l'article 18, après les mots : « des adaptations », sont insérés les mots : « et dérogations ».

I bis (nouveau).- Non modifié

Art. 19.- Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont autorisés, par arrêté du ministre chargé de la tutelle, en tant que de besoin, à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.

...............................................

II. - Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés, dans des conditions fixées par décret, à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers. »

II.- L'article 19 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sont autorisés, par arrêté du ministre chargé de la tutelle, en tant que de besoin, » sont remplacés par les mots : « peuvent être autorisés ».

II.- Non modifié

   

1° bis (nouveau) Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à transiger » ;

 
   

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées. »

 
 

III. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 19, un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de favoriser la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ces établissements peuvent, dans des conditions fixées par décret, fournir temporairement des moyens de fonctionnement à des entreprises, notamment en mettant à leur disposition des locaux et des matériels. Ces prestations de service donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'entreprise bénéficiaire et l'établissement. Cette convention établit notamment les modalités de rémunération de l'établissement et de sa participation aux résultats de l'entreprise. »

III.- Il est inséré, après l'article 19, un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.

« En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa ; il définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.

« Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. »

III.- Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les ...

... services et la réalisation de ces activités, les établissements ...

... indéterminée. »

Amendement n° 29

TITRE II

Orientation de la recherche et du développement technologique.

Chapitre III

Les personnels de la recherche.

SECTION II

Missions et statuts des personnels de recherche.

IV. - Sont insérés, après l'article 25, les articles 25-1, 25-2, 25-3 et
25-4 ainsi rédigés :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

 

«Art. 25-1. - Les fonctionnaires civils des services publics dans lesquels est organisée la recherche publique ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi, peuvent sur leur demande être autorisés, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, à participer personnellement en qualité d'associé par apport en capital, en nature ou en industrie, en qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou en qualité de dirigeant, à une entreprise nouvelle à laquelle ils apportent leur collaboration scientifique ou technique et dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat qui sera conclu entre cette entreprise et une personne publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

« Art. 25-1. - Les fonctionnaires civils des services publics définis à l'article 14 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

« Art. 25-1. - Les ...

... publics et entreprises publiques définis

... publique ou une entreprise publique, la valorisation ...

... fonctions.

Amendements n°s 8 et 7

 

« La demande d'autorisation doit être déposée préalablement à l'ouverture de toute négociation relative au contrat mentionné à l'alinéa précédent et, au plus tard, trois mois avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. L'intéressé ne peut représenter l'administration dans une telle négociation.

« L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu au premier alinéa et au plus tard trois mois avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation du contrat pour le compte de la personne publique avec laquelle il est conclu.

« L'autorisation ...

... publique ou de l'entreprise publique avec laquelle il est conclu.

Amendement n° 6

 

« L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis, s'il s'agit d'un établissement public, du conseil d'administration de cet établissement ou de l'instance qu'il désigne à cet effet, et après avis de la commission instituée par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle est refusée :

« L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques pour une période de deux ans renouvelable deux fois. Elle est refusée :

Alinéa sans modification

 

« - si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« - ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, la participation de ce dernier à l'entreprise porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;

« - ou...

...dernier porte...

...service ;

« - ou...

... exercées par le fonctionnaire, la participation ...

... service ;

Amendement n° 30

 

« - ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux tant de la personne publique qui emploie l'intéressé que de la personne publique titulaire de droits sur les travaux, découvertes ou inventions ainsi valorisés, lorsque celle-ci est distincte de la précédente.

« - ou si...

...moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.

Alinéa sans modification

 

« A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit mis à la disposition de l'entreprise, soit détaché auprès d'elle. Il peut également être mis à la disposition d'un organisme public ou privé compétent en matière de valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève ; toutefois il peut exercer des activités d'enseignement dans des conditions et des limites fixées par décret.

« A...

...l'autorisation, l'intéressé est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse...

...il relève. Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« A...

...l'autorisation, le fonctionnaire est ...

... décret.

Amendements n°s 31 et 32

   

« La commission mentionnée au troisième alinéa est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

« La commission

... recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée. »

Amendement n° 33

       
 

« A l'expiration de la validité de l'autorisation, le fonctionnaire fait savoir à l'autorité compétente s'il souhaite conserver des intérêts au sein de l'entreprise. Dans l'affirmative, il est placé en position de disponibilité ou radié des cadres, selon son choix, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Dans le cas contraire, la validité de l'autorisation est prorogée d'un délai d'un an pendant lequel le fonctionnaire doit céder ses participations et mettre un terme à sa collaboration avec l'entreprise avant de reprendre ses fonctions au sein du service public dont il relève. Il peut, toutefois, être autorisé à conserver une participation ou à maintenir une collaboration dans les conditions prévues par l'article 25-2 de la présente loi.

« Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :

« - être, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;

« - être réintégré au sein de son corps d'origine. Dans ce cas, il cède ses droits sociaux et met fin à sa collaboration avec l'entreprise dans un délai d'un an. Au terme de ce délai, il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise ou à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 25-2 et 25-3.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Il est mis fin à l'autorisation ou, le cas échéant, le renouvellement de celle-ci est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus remplies ou si le fonctionnaire méconnaît l'obligation de cessation d'activité énoncée au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, l'intéressé ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues par l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée, après avoir été mis en disponibilité ou radié des cadres, selon son choix. Si le fonctionnaire ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au cinquième alinéa du présent article pour y renoncer.

« L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. S'il ne peut conserver...

...au huitième alinéa pour y renoncer.

« L'autorisation ...

...au onzième alinéa pour y renoncer.

Amendement n° 34

 

« Pendant toute la durée de l'autorisation et pendant une période de cinq ans à compter de son expiration, la commission mentionnée au troisième alinéa du présent article est informée de tous les contrats et conventions conclus entre l'entreprise et les personnes publiques mentionnées au même alinéa. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

« Art. 25-2. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent être autorisés, pour une période de cinq ans renouvelable, à apporter leur concours scientifique ou technique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, la valorisation de travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

« Art. 25-2. - Les...

...autorisés pendant une période...

...scientifique à une entreprise...

...fonctions.

« Art. 25-2. - Les...

... publique ou une entreprise publique, la valorisation ...

... fonctions.

Amendement n° 5

 

« Le fonctionnaire intéressé peut également être autorisé à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise, sous réserve qu'il n'ait pas pris part dans les cinq dernières années, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, à la négociation de contrats ou conventions conclus entre l'entreprise et la personne publique qui l'emploie ou la personne publique titulaire de droits sur les travaux, découvertes ou inventions ainsi valorisés, lorsque celle-ci est distincte de la précédente. Cette participation ne peut excéder 15 % du capital social de l'entreprise.

« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.

« Les conditions ...

...

publique ou l'entreprise publique mentionnée ...

... public.

Amendement n° 4

   

« Le fonctionnaire peut également être autorisé à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes, il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

« Le fonctionnaire ...

... autorisé à

détenir une participation ...

... recherche.

Amendements n°s 1 et 35

 

« Le fonctionnaire ne peut, au sein de l'entreprise, exercer des fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ni des fonctions de dirigeant, ni être placé dans une situation hiérarchique au sein de l'entreprise.

« Le fonctionnaire ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.

Alinéa sans modification

 

« L'autorité dont relève l'intéressé statue sur sa demande d'autorisation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 25-1.

« A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire apporte son concours à l'entreprise selon des modalités définies par une convention conclue entre la personne publique qui l'emploie et l'entreprise. Ces modalités doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public. La convention peut prévoir que le fonctionnaire reçoit de l'entreprise un complément de rémunération, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

« L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunération, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.

Alinéa sans modification

     

« Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée. »

Amendement n° 36

   

« La commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

Alinéa sans modification

 

« L'entreprise informe la personne publique dont relève le fonctionnaire de la totalité des revenus perçus par celui-ci à raison de son activité dans l'entreprise et, le cas échéant, de sa participation au capital. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, le fonctionnaire intéressé déclare en outre à la personne publique dont il relève les cessions de titres auxquelles il procède.

« La participation du fonctionnaire, à quelque titre que ce soit, à la négociation des contrats et conventions entre l'entreprise et les personnes publiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article est prohibée.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Suppression maintenue

 

« Il est mis fin à l'autorisation ou, le cas échéant, le renouvellement de celle-ci est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus remplies ou si le fonctionnaire méconnaît les obligations fixées aux alinéas précédents. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, le cas échéant, d'un délai d'un an pour céder ses participations. Il ne peut poursuivre une activité au sein de l'entreprise que dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article 25-1.

« L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième à sixième alinéas de cet article. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-1.

« L'autorisation est délivrée et renouvelée...

...de l'article 25-1.

Amendement n° 37

 

« Pendant toute la durée de l'autorisation, la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est informée de tous les contrats et conventions conclus entre l'entreprise et les personnes publiques visées au deuxième alinéa du présent article. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche, elle en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

« Art. 25-3. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 25-2 et afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique et d'encourager le développement de la recherche dans les entreprises privées, les fonctionnaires appartenant à des corps de personnels de recherche visés par la présente loi et les enseignants-chercheurs peuvent être, à titre personnel, autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme. Leur participation au capital de l'entreprise est limitée au nombre minimum de parts du capital social exigé par les statuts pour être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, sans pouvoir excéder 5 % du capital social.

« Art. 25-3. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise est limitée à la détention du nombre d'actions requis par ses statuts pour être membre du conseil d'administration ou de surveillance mais ne peut excéder 5 % de celui-ci. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles 108 et 140 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

« Art. 25-3. - Alinéa sans modification

 

« L'autorisation est délivrée ou renouvelée pour la durée du mandat.

« Le fonctionnaire intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

Alinéa sans modification

 

« L'autorité dont relève le fonctionnaire intéressé statue sur sa demande d'autorisation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 25-1.

« L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.

Alinéa sans modification

 

« Le fonctionnaire ne peut participer à la négociation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et la personne publique qui l'emploie ou la personne auprès de laquelle il effectue ses travaux de recherche. Il ne peut recevoir d'autre rémunération de l'entreprise que des jetons de présence, dans la limite d'un plafond fixé par décret. L'entreprise informe la personne publique dont relève le fonctionnaire des revenus perçus par l'intéressé du fait de sa participation au capital et de ses jetons de présence.

« La commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

« L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire a été autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 25-2.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Il est mis fin à l'autorisation ou, le cas échéant, le renouvellement de celle-ci est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus remplies ou si le fonctionnaire méconnaît les obligations fixées aux alinéas précédents.

« Pendant toute la durée de l'autorisation, la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est informée de tous les contrats et conventions conclus entre l'entreprise et la personne publique qui emploie l'intéressé ou auprès de laquelle il effectue ses travaux de recherche, lorsque ces contrats concernent la structure de recherche ou les fonctions spécifiques de l'intéressé. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.

« L'autorisation est accordée pour la durée du mandat par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième à sixième alinéas de cet article. Elle est renouvelable. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. En cas de retrait ou de non renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-1.

« L'autorisation est accordée et renouvelée pour ...

... article. Elle est retirée ...

...

l'article 25-1.

Amendement n° 38

 

« Art. 25-4. - Les modalités d'application des articles 25-1, 25-2 et
25-3 sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 25-4. - Non modifié

« Art. 25-4. - Non modifié

 

« Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux articles 25-1 et 25-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

   

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

     

TITRE PREMIER

     

Le service public de l'enseignement supérieur

     

Art. 6.- Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.

...............................................

Art. 2

Les articles 7, 20, 25, 42, 53 et 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur sont ainsi modifiés :

I. - L'article 7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 2

Les articles 6, 20...

...modifiés :

I. - L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 2

Les articles 6, 7, 20...

...modifiés :

Amendement n° 43

I. - Alinéa sans modification

 

« Les conditions dans lesquelles ces établissements assurent des prestations de service, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. Il peut être créé à cette fin dans chaque établissement un service d'activités industrielles et commerciales pour le fonctionnement duquel des agents de droit public non titulaires peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée. Les conditions d'application du présent alinéa sont, en tant que de besoin, fixées par décret.

« En vue de favoriser la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ces établissements peuvent, dans des conditions fixées par décret, fournir temporairement des moyens de fonctionnement à des entreprises, notamment en mettant à leur disposition des locaux et des matériels. Ces prestations de service donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'entreprise bénéficiaire et l'établissement. Cette convention établit notamment les modalités de rémunération de l'établissement et de sa participation aux résultats de l'entreprise. »

« Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent des prestations de service, exploitent des brevets et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.

« Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales pour le fonctionnement desquels les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. »

« Les ...

assurent, par voie de convention, des prestations ... brevets et licences et commercialisent ...

... durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournit ...

...établissements.

Amendements n°s 39, 40 et 41

« Les activités ...

... commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements ...

indéterminée. »

Amendement n° 42

     

I bis. - Le dernier alinéa de l'article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret. »

Amendement n° 43

TITRE III

     

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

     

Art. 20. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.

...............................................

     
 

II. - Le dernier alinéa de l'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :

II. - Le...

...est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux, exploiter des brevets et licences, commercialiser les produits de leurs activités et, dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, prendre des participations et créer des filiales dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations et créer des filiales dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Dans ...

...à l'article 6. Dans...

...participations, constituer des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret. »

« Dans ...

... participations, participer à des groupements ...

... décret. »

Amendement n° 44

chapitre premier

     

Les divers types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

     

Section I

     

Les universités

     

Art. 25.- Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

.............................................

III. - Le troisième alinéa de l'article 25 est complété par les mots :

III. - Avant le dernier alinéa de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III.- Non modifié

 

«- l'exploitation d'activités industrielles et commerciales.»

Alinéa sans modification

 

Chapitre II

     

Dispositions communes

     

Section II

     

Régime financier

     

Art. 42.- Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil.

...............................................

IV. - Le dernier alinéa de l'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. - Le...

...est ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 41 et du présent article.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 41 et du présent article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales et les règles applicables à leurs budgets annexes.»

« Un...

...commerciales créés en application des articles 20 et 44 et les règles...

...annexes. »

 

TITRE IV

     

Les usagers et les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

     

Chapitre II

     

Les personnels

     

Art. 53.- Les dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

V. - Le début du deuxième alinéa de l'article 53 est ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

V. - Alinéa sans modification

Les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.

.................................................

« Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la présente loi, les établissements ne peuvent pas» (la suite sans changement). »

« Sous...

...l'article 6 de la...

...

changement). »

« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa

...

changement). »

Amendement n° 45

Section I

     

Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs

     

Art. 56.- Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.

     

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

...............................................

VI. - Le deuxième alinéa de l'article 56 est complété par la phrase suivante :

«Toutefois les statuts particuliers des corps d'enseignants chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers. »

VI. - Le...

... par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

VI. - Non modifié

Par dérogation au statut général de la fonction publique, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

.....................................

   

VII. - Dans l'avant dernier alinéa de l'article 56, les mots : « des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées » sont remplacés par les mots : « des candidats peuvent être recrutés et titularisés. »

Amendement n° 9

Loi n° 66-537 du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales

TITRE 1

Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales.

Chapitre 4

Sociétés par actions.

Section 11

Société par actions simplifiée.

   

Article additionnel

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

I.- Le premier alinéa de l'article 262-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :

Art. 262-1.- Deux ou plusieurs sociétés ayant chacune un capital entièrement libéré au moins égal au montant fixé par l'article 71 pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ou à la contre-valeur en francs français de ce montant peuvent constituer entre elles une société par actions simplifiée. Les établissements publics de l'Etat qui ont une activité industrielle ou commerciale et ne sont pas soumis aux règles de la comptabilité publique ainsi que les établissements de crédit de droit privé non constitués sous forme de société peuvent être associés d'une société par actions simplifiée.

   

« Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.

« Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la présente section prévoit une prise de décision collective. »

Art. 262-2.-Le capital de la société par actions simplifiée doit être libéré en totalité dès sa souscription.

   

II.- L'article 262-2 est abrogé.

     

III.- L'article 262-4 est ainsi rédigé :

Art. 262-4.- Une société peut être transformée en société par actions simplifiée si elle ne comprend comme associés que des sociétés ayant chacune un capital d'un montant au moins égal à celui mentionné à l'article 262-1 et des établissements publics de l'Etat répondant aux conditions fixées par cet article. La décision de transformation est prise à l'unanimité des associés.

   

« Art. 262-4.- La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés. »

     

IV.- L'article 262-5 est ainsi rédigé :

Art. 262-5.- La société, associé d'une société par actions simplifiée, qui réduit son capital au-dessous du montant mentionné à l'article 262-1, dispose d'un délai de six mois à compter de cette réduction pour le porter à ce montant ou céder ses actions dans les conditions fixées par les statuts.

   

« Art. 262-5.- En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d'une société par actions simplifiée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables. »

A défaut, la société par actions simplifiée doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.

     

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le Ministère public. Le tribunal peut accorder un délai minimal de six mois pour que l'associé régularise sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statut sur le fond, la régularisation a eu lieu.

     

Art. 262-10.- Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

...................................

   

V.- L'article 262-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

     

« Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre.

     

« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

Art. 262-11.- Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants.

   

VI.- L'article 262-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions, des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. »

     

VII.- La section XI du chapitre IV du titre premier est complétée par un article 262-21 ainsi rédigé :

       
     

« Art. 262-21.- Les articles 262-14 à 262-20 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé. »

Amendement n° 46

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première partie

Impôts d'Etat

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier

Impôts sur le revenu

SECTION II

Revenus imposables

     

Art. 163 bis G.- I.-

...............................................

Art. 3

Art. 3

L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 3

Alinéa sans modification

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.

....................................

 

a) Le deuxième alinéa du I est supprimé.

Alinéa supprimé

Amendement n° 47

II - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 

b) Dans le premier alinéa du II, après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « autre que le Nouveau Marché » et les mots :  « bons de souscription de parts de créateur d'entreprise » sont remplacés par les mots : «  bons de créateur d'entreprise » ;

c) Dans le même alinéa, les mots : « soumis au régime fiscal des salariés » sont supprimés ;

b) Dans ...

... marché ».

Amendement n° 48

Alinéa supprimé

Amendement n° 49

1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;

     

2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;

....................................

Au 2 du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « 75 % » sont remplacés par les mots : « 25 % ».

d) Dans la première phrase du troisième alinéa (2) du II, le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;

d) Dans ...

...

pourcentage : « 25 % » ;

Amendement n° 50

V. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de quinze ans prévu au II si celle-ci est antérieure. Ces modifications s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.

 

e) Dans la première phrase du V, la date : « 31 décembre 1999 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2001 ».

Alinéa sans modification

       

1ère Sous-section

Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus.

 

Art. 3 bis (nouveau)

Art. 3 bis (nouveau)

Supprimé

Amendement n° 51

   

I.- L'article 92 B decies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Art. 92 B decies.- 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

 

a) Au premier alinéa du 1, la date : « 31 décembre 1999 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2001 » ;

 

2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

 

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de cession les titres visés au 1 soient détenus depuis plus de cinq ans. » ;

 

3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :

a) Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;

...............................................

 

c) Le deuxième alinéa (a) du 3 est supprimé ;

 

e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;

 

d) Dans la première phrase du sixième alinéa (e) du 3, le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».

II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

...............................................

     
   

Art. 3 ter (nouveau)

I.- La Caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques couverts par les contrats d'assurance de protection juridique souscrits par des entreprises immatriculées depuis moins de quinze ans au registre du commerce et concernant les litiges relatifs à la protection des droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle.

II.- Il est institué un fonds de compensation des risques de protection juridique des droits attachés aux brevets chargé de contribuer, dans le cadre des conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurances, à l'indem-nisation résultant des garanties prévues par les contrats définis au I.

Art. 3 ter (nouveau)

Supprimé

Amendement n° 52

   

Le fonds est en outre chargé de contribuer à favoriser le développement des assurances de protection juridique des droits attachés aux brevets.

 
   

Sa gestion est confiée à la caisse centrale de réassurance.

 
   

Il est alimenté par :

 
   

- une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations correspondant aux garanties d'assurances de dommages non maritimes et de responsabilité souscrites par les entreprises ;

 
   

- une contribution des auteurs d'actes de contrefaçon assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge en application de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle.

 

Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

TITRE 1

Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales

Chapitre 4

Sociétés par actions

Section 5

Modifications du capital social et actionnariat des salariés

 

Le taux de chacune de ces contributions est fixé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

 

Paragraphe 2

Souscription et achat d'actions par les salariés

A) Options de souscription ou d'achat d'actions

     

Art. 208-1.-

................................................

Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le conseil d'administration ou le directoire, selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.

 

Art. 3 quater (nouveau)

A.- L'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifié :

I.- Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « 80 % de » sont supprimés.

Art. 3 quater (nouveau)

Supprimé

Amendement n° 53

   

II.- Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

Les options ne peuvent être consenties durant une période, fixée par décret, qui précède et qui suit l'arrêté et la publication des comptes sociaux ainsi que tout événement de nature à affecter significativement la situation et les perspectives de la société.

 

« Pour une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :

 
   

« - dans le délai d'un mois précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

 
   

« - dans un délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'un événement qui, s'il était rendu public, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et le mois suivant la date à laquelle cet événement est rendu public. »

 

Art. 208-3.-

...............................................

En ce cas, les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 208-1 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles 217-1 et 217-2.

 

B.- Dans la première phrase du second alinéa de l'article 208-3 de la même loi, les référence : « alinéas 2 et 4 » sont remplacés par les références : « deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième alinéas ».

 
   

C.- L'article 208-8 de la même loi est ainsi rédigé :

 

Art. 208-8.- L'assemblée générale ordinaire est informée chaque année, dans des conditions déterminées par décret, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles 208-1 à 208-7.

 

« L'assemblée générale extraordinaire fixe les conditions dans lesquelles l'assemblée générale ordinaire est informée chaque année des attributions nominatives d'options.

 
   

« Cette information nominative doit porter, au minimum, sur les options de souscription ou d'achat d'actions de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés consenties au cours de l'exercice écoulé et détenues par :

 
   

« - le président du conseil d'administration ou du directoire, les directeurs généraux ou les gérants ;

 
   

« - les membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ;

 
   

« - les dix salariés de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés, autres que les personnes mentionnées ci-dessus, pour lesquels le nombre d'options consenties au cours de l'exercice écoulé est le plus élevé. »

 
   

D.- Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 339-5 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« L'assemblée générale extraordinaire fixe les conditions dans lesquelles l'assemblée générale ordinaire est informée chaque année des attributions nominatives de ces bons. Cette information porte au moins sur les bons émis au cours de l'exercice écoulé attribués, d'une part à des dirigeants de la société et d'autre part, aux dix salariés de la société n'exerçant pas de fonctions de dirigeant et ayant bénéficié des attributions les plus importantes. »

 

Code général des impôts

2ÈME SOUS-SECTION

DE LA SECTION II

DU CHAPITRE PREMIER DU TITRE PREMIER

DE LA PREMIÈRE PARTIE DU LIVRE PREMIER

I : Revenu imposable

     
       

Art. 163 bis C.- I.- L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option (1).

..............................................

(1) Ces dispositions sont applicables aux actions cédées à compter du 1er janvier 1993

 

Art. 3 quinquies (nouveau)

A.- Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « trois années ».

B.- La perte de recettes résultant du A est compensée par le relèvement, à due concurrence, du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 3 quinquies (nouveau)

Supprimé

Amendement n° 54

SECTION V

Calcul de l'impôt

IV : Imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.

     

Art. 200 A.-

...............................................

6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

 

Art. 3 sexies (nouveau)

A.- Au début du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Si les actions sont cédées moins d'un an après la date de levée de l'option, ».

B.- La perte de recettes résultant du A est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 3 sexies (nouveau)

Supprimé

Amendement n° 55

Code de la sécurité sociale

LIVRE 2

Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

TITRE 4

Ressources

Chapitre 2

Assiette, taux et calcul des cotisations

Section 1

Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés

Sous-section 1

Dispositions générales

     

Art. L. 242-1.- ...........

...............................................

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option.

 

Art. 3 septies (nouveau)

A.- Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

B.- La perte de recettes résultant du A est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 3 septies (nouveau)

Supprimé

Amendement n° 56

Loi n° 88-1201 du 23 Décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Chapitre IV bis

Du fonds commun de placement dans l'innovation

     

Art. 22-1.- Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

........................................

 

Art. 3 octies (nouveau)

A.- Au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : « dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques » sont remplacés par les mots : « dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du I bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts. »

Art. 3 octies (nouveau)

Supprimé

Amendement n° 57

   

B.- La perte de recettes résultant des dispositions du A est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

Art. 3 nonies (nouveau)

A.- Après le troisième alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 3 nonies (nouveau)

Supprimé

Amendement n° 58

   

« - ou détenir à hauteur d'au moins 90 % de l'actif des participations dans des sociétés répondant à l'une des conditions mentionnées aux deux alinéas précédents. »

 
   

B.- La perte de recettes résultant des dispositions du A est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 
       

Code général des impôts

SECTION V

du chapitre premier

du titre premier

de la première partie

du livre premier

     

II : Impôt sur le revenu

14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

     
   

Art. 3 decies (nouveau)

A.- Le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

Art. 3 decies (nouveau)

Supprimé

Amendement n° 59

Art. 199 terdecies-0 A.-......................................

II.- Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 25 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites.

 

« II.- Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »

 
   

B.- Les pertes de recettes résultant des dispositions du A sont compensées par le relèvement , à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

TITRE IV DE LA PREMIÈRE PARTIE DU LIVRE PREMIER

Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre I bis

Impôt de solidarité sur la fortune

Section III

Biens exonérés

 

Art. 3 undecies (nouveau)

A.- Après l'article 885 L du code général des impôts, il est inséré un article 885 L bis ainsi rédigé :

Art. 3 undecies (nouveau)

Supprimé

Amendement n° 60

   

« Art. 885 L bis.- A compter de l'impôt dû en 2 000, les redevables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 20 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations en capital de sociétés non cotées répondant aux conditions suivantes :

 
   

« - la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du I de l'article 92 ;

 
   

« - le capital de la société est détenu à 25 % par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du I bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;

 
   

«- la société est innovante au sens de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. 

 
   

« Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 terdecies-0-A et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa.

 
   

« Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. Elles ne doivent pas constituer pour le redevable des biens professionnels au sens de l'article 885 0 bis.

 
   

« Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise de la réduction obtenue, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. »

 
   

B.- Les pertes de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus sont compensées par le relèvement, à due concurrence, du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Livre des procédures fiscales

Première partie

Partie législative

TITRE II

Le contrôle de l'impôt

Chapitre premier

Le droit de contrôle de l'administration

Section VI

Conséquences et limites des procédures de redressement

     

Art. L. 80 B.- La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable :

...............................................

3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

................................................

 

Art. 3 duodecies (nouveau)

Dans le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « trois ».

Art. 3 duodecies (nouveau)

Supprimé

Amendement n° 61

Code du travail

LIVRE III

Placement et emploi.

TITRE V

Travailleurs privés d'emploi

Chapitre 1

Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi

Section 3

Régimes particuliers

     

Art. L. 351-12.- Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :

................................................

     
 

Art. 4

Art. 4

Art. 4

Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.

Le début du quatrième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail est ainsi rédigé :

Sans modification

Le début du huitième alinéa ...

...

rédigé :

Amendement n° 62

Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur

« Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également adhérer...(la suite sans changement). »

 

Alinéa sans modification

Loi n° 84-834 du
13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

     

Art. 4.- Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables.

Art. 5

Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est complété par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections au Conseil national des universités. »

Art. 5

Le...

...complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Art. 5

Alinéa sans modification

Les ...

... élections à l'instance nationale mentionée à l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. »

Amendement n° 63

Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.

     

Code général des impôts

CHAPITRE IV

DU TITRE PREMIER

DE LA PREMIÈRE PARTIE DU LIVRE PREMIER

Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

Section II

Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

XXVII : CRÉDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE EFFECTUÉES PAR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES OU AGRICOLES

 

Art. 5 bis (nouveau)

Après le quatrième alinéa (2°) du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Art. 5 bis (nouveau)

Alinéa sans modification

Art. 244 quater B.- ...

 

« 3° Les dépenses effectivement supportées par l'entreprise relatives aux salaires et aux cotisations sociales des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement sur un contrat à durée indéterminée à la condition que le solde net des salariés de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. »

«3° 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié ...

...précédente. »

Amendement n° 64

 

Art. 6

Art. 6

Art. 6

Loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 de programme sur l'enseignement technologique et professionnel

TITRE 4

Dispositions financières et diverses

 

I.- Le dernier alinéa (3°) de l'article 17 de la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel est ainsi rédigé :

I.- Dans le ...

... professionnel, les mots : « dans les disciplines technologiques ou professionnelles » sont supprimés.

Art. 17.- La mobilité des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et des personnels enseignants vers les entreprises, est encouragée.

...............................................

     

3° Les personnels enseignants titulaires dans les disciplines techniques ou professionnelles peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, une convention doit être conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée ;

 

« 3° Les personnels enseignants titulaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, une convention doit être conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée. »

Supprimé

Amendement n° 65

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

TITRE II

Les personnels

La loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est modifiée comme suit :

II. - La...

... est ainsi modifiée :

II. - Alinéa sans modification

 

I. - Il est inséré, après l'article 14, un article 14 bis ainsi rédigé :

A. - Après l'article 14, sont insérés deux articles 14 bis et 14 ter ainsi rédigés :

A. - Non modifié

 

« Art. 14 bis. - Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie. »

« Art. 14 bis. - Non modifié

 
   

« Art. 14 ter.- Les dispositions du 3° de l'article 17 de la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel sont applicables aux enseignants visés à l'article 14. »

 
 

II. - Il est inséré, après l'article 18 bis, un article 18 ter ainsi rédigé :

B. - Après l'article 18 bis, il est inséré un article 18 ter ainsi rédigé :

B.- Non modifié

 

« Art. 18 ter. - Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.

« Art. 18 ter.- Non modifié

 
 

« Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.»

   
     

« C.- L'article 19 est ainsi rédigé :

     

« Pour la mise en _uvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, et constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. »

Amendement n° 66

   

Art. 7 (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi, trois ans après la date de sa promulgation. Ce rapport comportera notamment les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie sur la mise en _uvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.

Art. 7 (nouveau)

Le ...

...rapport triennal sur l'application de la présente loi, le premier rapport devant être remis trois...

...technologie et l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise ...

... matériels.

Amendements n°s 67 et 68

Loi n° 70-631 du 13 juillet 1970 relative à l'école polytechnique

   

Article additionnel

La loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée par la loi n° 94-577 du 12 juillet 1994, relative à l'école polytechnique, est ainsi modifié :

     

I - L'article 4 est ainsi rédigé :

Art. 4.- Les élèves français de l'école polytechnique servent en situation d'activité dans les armes pendant trois ans, en qualité d'élève officier de réserve, puis d'aspirant de réserve et d'officier de réserve.

Pendant ces trois ans, la durée totale des périodes consacrées principalement aux études est de deux ans; celle des périodes consacrées principalement à la formation militaire est d'un an. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

   

« Art. 4.- Les élèves français de l'école polytechnique servent sous statut militaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils souscrivent un engagement spécial en qualité d'élève officier de l'école polytechnique, pour une durée égale au temps de la scolarité. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret. »

Art. 6.- Les élèves qui quittent l'école avant l'achèvement de la scolarité soit pour inaptitude physique, soit par mesure disciplinaire, soit pour insuffisance d'instruction ou qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées pour la sortie, sont rayés des contrôles de l'école.

   

II - Les articles 6, 8 et 10 sont abrogés.

En cas de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par décret, la durée du service prévu à l'article 4 est alors augmentée d'un temps égal à la prolongation accordée.

     

Les élèves rayés des contrôles de l'école restent soumis aux dispositions de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, le temps des services accomplis pendant la ou les périodes de formation principalement militaire venant seul en déduction de la durée des obligations légales d'activité du service national.

     

Art. 8.- Les élèves françaises de l'école polytechnique servent en situation d'activité dans les armées pendant trois ans dans le cadre des personnels militaires féminins de réserve, qui sera créé par décret.

     

Les modalités d'application de la présente loi aux personnels du sexe féminin seront fixées par décret. En tout état de cause, les dispositions du présent article entreront en vigueur par les concours d'entrée de l'année 1972.

     

Art 10.- Les articles 4, 6 et 7 de la présente loi ne sont pas applicables aux élèvess admis à l'école antérieurement à la date de sa promulgation.

     
     

Les dispositions du présent article sont applicables aux élèves admis à l'école polytechnique en 1999 et ultérieurement.

Amendement n° 10 corrigé du Gouvernement

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article premier

Amendements présentés par M. Patrick Leroy

I.- Afin de promouvoir et de soutenir l'effort d'innovation, de promouvoir et de favoriser les transferts de technologie de la recherche publique vers les entreprises, de favoriser la création d'emplois, il est créé une agence nationale de l'innovation et de la recherche.

Le conseil d'administration de l'agence est composé de représentants de l'Etat, des entreprises, de la communauté scientifique et universitaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.

II - Dans le premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts, le taux « 19 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».

(Retiré en commission)

Article premier

(article 14 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)

·  Compléter le deuxième alinéa du I de cet article par les mots : « par les instances compétentes de l'établissement ».

(article 19 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)

·  A la fin du 3ème alinéa (1° bis) du II de cet article, substituer aux mots « ainsi qu'à transiger » les mots et la phrase suivante : « après approbation du conseil d'administration. Ils peuvent également transiger. »

(article 19-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)

·  Compléter le deuxième alinéa du III de cet article, par les mots :

« à condition que ces activités ne nuisent pas au fonctionnement normal du service public  et ne portent pas atteinte aux programmes de recherche déjà en cours dans les établissements publics ou aux orientations scientifiques déjà décidées par lesdits établissements. »

·  Rédiger ainsi la 1ère phrase du 3ème alinéa du III de cet article :

« En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activités, ils peuvent, après approbation de leur conseil d'administration, conclure des conventions à durée limitée avec des entreprises ou des personnes physiques par lesquelles les deux parties s'engagent réciproquement à fournir des moyens de fonctionnement, notamment la mise à disposition mutuelle des locaux, des équipements et des matériels. »

·  Dans la dernière phrase du 3ème alinéa du III de cet article, après le mot : « évaluation », insérer les mots : « par l'Agence Nationale de l'Innovation et de la Recherche instituée à l'article ... »

(Devenu sans objet)

Amendements présentés par M. Jean-Michel Dubernard

·  Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Au niveau régional, chaque fois que cela paraît nécessaire pour développer les relations avec le réseau industriel, notamment les petites et moyennes entreprises, des cellules de valorisation sont créées mettant en commun les moyens de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique qui le souhaite et ceux de la recherche universitaire ainsi que des structures d'enseignement supérieur ayant une activité de recherche ».

(article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)

·  Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « à l'élaboration ni ».

Amendements présentés par M. Pierre Lasbordes

·  Compléter la première phrase du troisième alinéa de cet article par les mots : « cette décision doit intervenir dans un délai maximum de trois mois suivant la date du dépôt de la demande par le fonctionnaire. »

(Retiré en commission)

·  Dans la dernière phrase du septième alinéa de cet article, après les mots : « activités d'enseignement », insérer les mots : « et poursuivre des activités de recherche. »

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. Jean-Michel Dubernard

·  Dans le 8ème alinéa de cet article, supprimer les mots :

« et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait. »

·  Substituer aux 2ème et 3ème phrases de l'avant-dernier alinéa de cet article, les deux phrases suivantes :

« Dans ce cas, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an. Au terme de ce délai, il peut conserver une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 15 %. »

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : « céder ses droits sociaux et ».

(Retiré en commission)

Amendement présenté par le rapporteur

Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après le mot : « entreprise », insérer les mots : « , à détenir une participation dans son capital social ».

(Retiré en commission)

(article 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)

Amendements 3 et 2 présentés par M. Jean Proriol

·  Dans le troisième alinéa de cet article, substituer au taux : « 15 % » le taux : « 33,3 % ».

·  Compléter le troisième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Dans le cas où le fonctionnaire détiendrait déjà plus de 15 % de l'entreprise, il disposerait d'un délai d'un an pour redescendre en dessous de cette limite ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard

Rédiger ainsi la première phrase du quatrième alinéa de cet article :

« Le fonctionnaire intéressé ne peut participer à la passation du contrat pour le compte de la personnel publique avec laquelle il est conclu. »

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

Rédiger ainsi le 5ème alinéa de cet article :

« L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison des compléments de rémunération, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévu, le cas échéant, par la convention mentionnée au 2ème alinéa. »

Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard

Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

« et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait ».

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

Supprimer la 3ème phrase du dernier alinéa de cet article.

(Retiré en commission)

(article 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Le fonctionnaire intéressé ne peut participer à la passation du contrat pour le compte de la personne publique avec laquelle il est conclu ».

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

Supprimer le 3ème alinéa de cet article.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard

Dans le 4ème alinéa de cet article, supprimer les mots :

« et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait ».

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

Supprimer l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de cet article.

(Retiré en commission)

(article 25-4 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les fonctionnaires visés à l'article 14 de la présente loi et qui se trouvent à la date de la promulgation dans une des situations prévues aux articles 25-1 et 25-2 disposent d'un délai de 6 mois pour déposer auprès de l'autorité dont ils relèvent la demande d'autorisation prévue aux articles 25-1 et 25-2. Cette autorisation n'est refusée que dans le cas prévu à l'article 25-1 alinéa 4, 5 et 6 . »

(après l'article 25-4 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)

Amendement présenté par M. Pierre Lasbordes

Il est inséré un article 25-5 ainsi rédigé :

« Art. 25-5 - Dans les conditions définies aux articles 25-1, 25-2 et 25-3, le fonctionnaire a la possibilité d'être employé par une entreprise de valorisation de recherche déjà existante. Dans les conditions définies à l'article 25-1, alinéa 7, il peut continuer à exercer des activités d'enseignement et de travaux de recherche. »

Article 2

Amendements présentés par M. Patrick Leroy

·  Rédiger ainsi la dernière phrase du 2ème alinéa du I de cet article :

« En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activités, ils peuvent, après approbation de leur conseil d'administration, conclure des conventions à durée limitée avec des entreprises ou des personnes physiques par lesquelles les deux parties s'engagent réciproquement à fournir des moyens de fonctionnement, notamment la mise à disposition mutuelle des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret. »

·  Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, après le mot : « évaluation », insérer les mots : « par l'Agence Nationale de l'Innovation et de la Recherche instituée par l'article ... ».

·  A la fin du dernier alinéa du I de cet article, supprimer les mots : « déterminée ou ».

·  Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : « par voie de convention » sont insérés les mots : « approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles 28, 35 et 37. »

·  Compléter la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, par les mots :

« à condition que ces activités ne nuisent pas au fonctionnement normal du service public et ne portent atteinte aux programmes de recherche déjà en cours dans les établissements publics ou aux orientations scientifiques déjà décidées par lesdits établissements. »

Après l'article 2

Amendement présenté par MM. Germain Gengenwin et Jean-Michel Dubernard

I - Le chapitre IV du titre 1er de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par une section XII comprenant les articles 262-21 à 262-26 ainsi rédigée :

« section XII : société par actions simplifiée pour l'innovation ou SA 21.

« Art. 262-21.- Les sociétés par actions simplifiées pour l'innovation sont des sociétés par actions simplifiées, constituées entre une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui doivent remplir à la date de clôture de chaque exercice social au moins une des conditions qui suivent :

« 1. Avoir réalisé des dépenses de recherche supérieures ou égales à 50 % des dépenses visées aux a à f de l'article 244 quater B du code général des impôts,

« 2. Avoir réalisé des dépenses de recherche visées aux a à f de l'article 244 quater B du code général des impôts supérieures ou égales au tiers du chiffre d'affaires du dernier exercice,

« 3. Avoir de façon permanente parmi les investisseurs au capital au moins un fonds de capital-risque agréé actif en France ou en Europe. La liste des fonds de capital-risque agréés et leur part minimale du capital sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés des finances, de la recherche et de l'industrie,

« 4. Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement sont conformes aux critères fixés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la recherche et de l'industrie.

« Art. 262-22.- Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions prévues à la présente section, et à l'exception des 262-1, alinéa 1, 262-2, 262-3, 262-4 et 262-5, les règles relatives aux sociétés par actions simplifiées sont applicables aux sociétés par actions simplifiées pour l'innovation.

« Art. 262-23.- Les dispositions de l'article 71 de la présente loi ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées pour l'innovation. Le montant du capital social est fixé par les statuts.

« Art. 262-24.- Par dérogation aux articles 80 et 193 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, en cas d'apports en nature, comme en cas d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, la nomination d'un commissaire aux apports n'est pas nécessaire, sauf dispositions contraires des statuts.

« Art. 262-25.- En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d'une société par actions simplifiée pour l'innovation, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

« Art. 262-26.- Les articles 262-14 à 262-20 de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées ne comportant qu'un seul associé.

II.- L'article 262-10 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés par actions simplifiées pour l'innovation ne comportant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels, et le cas échéant, les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai maximum de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. »

III.- L'article 262-11 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société par actions simplifiée pour l'innovation ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention des conventions intervenues au registre des délibérations ».

IV.- Si dans les six mois suivant la clôture d'un exercice au titre duquel aucune des conditions prévues à l'article 11 de la présente section n'est remplie, la société par actions simplifiée pour l'innovation ne remplit aucune desdites conditions, elle doit, dans les trois mois suivant le dernier jour du délai de six mois précité, prononcer sa dissolution ou se tranformer en société d'une autre forme.

V.- Les présentes dispositions sont applicables aux territoires d'Outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. Germain Gengenwin

·  I. Il est institué un abattement de cotisations patronales en faveur des entreprises innovantes à hauteur de 30 % durant les cinq premières années d'exercice et de 22 % durant les cinq années suivantes.

II. Les pertes de recettes pour les organismes de Sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

·  La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ne s'applique pas aux sociétés innovantes au sens de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance. »

Article 3

·  I - Dans le troisième alinéa b de cet article, après les mots : « Nouveau Marché », insérer les mots : « et le Second Marché ».

II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du CGI.

III - La perte de recettes pour les organismes de sécurité est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du CGI.

·  I - Compléter le troisième alinéa b) de l'article par l'alinéa suivant :

« Dans le premier alinéa du II, après les mots :

« Les sociétés par actions », insérer les mots :

« françaises et étrangères ».

II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

III - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

·  I - Rédiger ainsi le dernier alinéa e de cet article :

« Dans le V supprimer les mots : « et jusqu'au 31 décembre 1999 ».

II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du CGI.

III - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du CGI.

Article 3 bis nouveau

·  I - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe I de cet article :

« a) Rédiger ainsi le début du premier alinéa du 1 de l'article 92 B decies du CGI :

« L'imposition de la plus-value tirée de la cession de titres mentionnés au 1 de l'article 92 B decies du CGI réalisée à compter du 1er janvier 1998 peut, ».

II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du CGI.

Article 3 decies nouveau

·  I - Avant le A de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« Compléter le I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI par la phrase suivante :

« A compter de l'imposition des revenus de 1999, le taux de la réduction d'impôt visé au I est égale à 50 %. »

II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du CGI. »

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Patrick Leroy

Après l'article 5 bis

Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 est complété par la phrase suivante :

« L'efficacité du dispositif de crédit impôt recherche, défini par l'article 244 quater B du code général des impôts, ainsi que le bilan des actions opérées pour en contrôler l'application, feront l'objet d'un développement rédactionnel propre. »

Article 6

(article 18 ter de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985)

Amendement présenté par M. Patrick Leroy :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Ces prestations de service et ces actions ne doivent pas porter atteinte aux programmes de recherche déjà en cours dans les établissements publics ou aux orientations scientifiques déjà décidées par lesdits établissements et nuire au fonctionnement normal du service public. »

Après l'article 7

Amendements présentés par M. Germain Gengenwin :

·  Avant le 15 septembre 2000, le Gouvernement présentera au Parlement des mesures visant à faciliter le dépôt de brevets, à diminuer leurs coûts et à étendre leur protection.

·  Avant le 15 septembre 2000, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de l'instauration d'un brevet européen.

·  Avant le 15 septembre 2000, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale de la « fuite des cerveaux.

·  Avant le 15 septembre 2000, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des délocalisations d'entreprises.

N°1642. - RAPPORT de M. Jean-Paul BRET (au nom de la commission des affaires culturelles) sur le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1410), sur l'innovation et la recherche.

1 On parle aussi d'économies d'échelle ou de rendements croissants.

2 Cf. note du 25 mars 1999 publiée au BOEN n° 13 du 1er avril 1999.

3 Cf. Doc. AN n° 1146 (XIème législature)

4 Cf. décision n° 60-8 DC du 11 août 1960 du Conseil constitutionnel.

5 Cf. Tribunal des conflits, 25 mars 1996, Berkany.

6 Ce régime est plus restrictif que pour les EPST. En vertu de l'article premier du présent projet de loi, ceux-ci peuvent prendre des participations ou créer des filiales sans limitation financière et selon un régime d'autorisation tacite relevant d'un décret simple. Cela s'explique par le fait qu'une telle diversification financière ressort moins des missions des EPSCP que des EPST.

7 Par dérogation à un principe général de droit public français (CE, avis du 6 mars 1986) et à la disposition explicite de l'article 2060 du code civil qui interdisent aux personnes publiques, quelle que soit leur nature, de s'en remettre à un tribunal arbitral.

8 En vertu duquel « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». La transaction nécessitant des concessions réciproques, elle est en principe exclue pour les personnes publiques, sauf autorisation expresse du Président de la République en application de l'article 2045 du code civil.

9 Il s'agit de personnalités extérieures, notamment du secteur privé, auxquelles il est fait appel pour dispenser quelques heures de cours.

10 Il faut toutefois souligner que ce seuil est apprécié de manière souple car ne sont pas pris en compte dans le calcul du capital de la société les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation, des fonds communs de placement à risque (FCPR) et des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) depuis la loi de finances pour 1998.

11 Ce rabais peut actuellement se monter à 20 % du cours officiel.

12 Sous réserve des possibilités de maintien en activité en surnombre jusqu'à soixante-huit ans prévues par l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

13 Le Conseil national des universités constitue l'instance nationale prévue par l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur pour reconnaître la qualification des enseignants-chercheurs. Il est cependant de mauvaise technique législative de viser directement dans la loi l'appellation de ce conseil qui dépend d'un décret.

14 75 % dans le cas général, 65 % pour les dépenses relatives aux chercheurs affectés dans la région Île-de-France et 100 % pour les dépenses relatives aux chercheurs affectés dans une zone prioritaire d'aménagement du territoire en application de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

15 Soit le tiers de ces établissements au niveau national.


© Assemblée nationale